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CR200118(translation)

CR200118(traduction)

Wednesday 17October2001

Mercredi17octobre2001006 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open in the case conceming the Arrest

Warrant ofIl April2000 (Democratic Republicofthe Congov. Belgium)to hearthe first seriesof

oral arguments by the Kingdom of Belgium, and 1 will immediately give the floor to

Mr.Jan Devadder,theAgentofthe Kingdomof Belgium.

Mr. DEVADDER:

1.Mr. President, Members ofthe Court,it is an honourfor me to appearbeforeyou as Agent

for theingdom of Belgium in this case. As 1noted duringthe phase concemingthe provisional

measures inthese proceedings, Belgiumcantake pride in a fine tradition in the development ofthe

institutionsof internationallaw andof the key instruments thatnowmthe basis of this system.

The commitment of Belgium to the primacy of law in the internationalcommuniiy is illustrated,

inter alia, by its declaration-as long ago as 1958 - whereby it accepted the compulsory

jurisdiction of the court in conformity with Article36, paragraph2, of the Statuteof the Court. In

accordance with its interpretation of the law and with its interests in the merits of the matter,

throughout these proceedingsthe aim of Belgium has been to work towards a rapid settlement of

this case by the Court- a case involvingtwo States intimately linked historically and whose

relations are very close. In spite of the casenow before the Court,relationsbetween Belgiumand

the DemocraticRepublicofthe Congohave improvedoverthe last 12months. Althoughthis week

we are contestingthe claims of the DemocraticRepublic of the Congo in this case, the Courtmay

be heartenedto learnthat it is not souring relationsbetweenthe Parties. 1was happy to hear the

representativesofthe DemocraticRepublicofthe Congoexpresssimilarsentiments.

2.Mr. President, these proceedings have advanced rapidly, in accordance with the views

expressed by the Court in its Order conceming provisional measures'.Exactly 12months ago

today the Democratic Republic of the Congo filed its Applicationinstituting proceedings in the

Registry of theCourt. Sincethen the Court hasheard argumentsand has consideredthe requestby
OO 7

the DemocraticRepublic of the Congo for the indicationof provisional measures. Onthe basis of

an agreement between the Parties there has been anchangeof written arguments dealingboth

'para.76. withjurisdiction and admissibilityand with the merits. The sittingsthis week are concemed with

boththese aspects. The speedwith whichthis case is being dealtwith isalmostwithout precedent

in the history ofthe Court. As1have observed,in settingthese conditions- initiallyin the Order

of theCourt of 13December2000-the Courthas echoedthe agreementbetweenthe Parties.

3. Obviously rapid proceedings ofthis kind have certain disadvantages. 1mention them

simply inorder to avoid being caught outlater. Until the opening ofthe oral phase, which began

this week, the Partieshad no opportunityto replyto the arguments put forwardby the otherParty,

either in the area ofjurisdiction and admissibilityor regardingthe merits. For this reason neither

the Parties nor the Court have hadthe opportunityfor detailed consideration ofthe arguments put

forward by each Party, as would normally be the case following a fullerexchange of arguments.

Then again, consideration bothofjurisdiction and admissibilityand of the merits in one exchange

of written arguments and in one oral phase also raises challenges, in view of the fact that the

essentialnature of objectionsonjurisdiction and admissibilityis that they are thepreliminariesto

anyconsiderationofthe merits. If they are well-founded,these objectionsexcludeconsiderationof

the merits by the Court. Thus this procedure involves pitfalls and risks. 1 venture to assert,

however, that both Parties have made every effort to overcome these difficulties in a spirit of

co-operation. 1refer to them now because in view of such rapid proceedingsOurtask, like thatof

the Court, is so muchmore difficult and onerous.

4. This case is also unusual in other respects,as Belgium stated in its letterto the Courtof

14June 2001 and in greater detail in its Counter-Memorial. The central plank in the Application

by the Democratic Republic of'the Congo instituting proceedingswas that the issue by a Belgian

judge of an arrest warrant against the Ministerfor Foreign Affairs ofthe Democratic Republicof

the Congo amountedto a violation by Belgium of international law. However,the individual

against whom the arrest warrantwas directed is no longerthe Minister for Foreign Affairs of the

' ' DemocraticRepublicof the Congo andno longer holdsany ministerialoffice inthe govemmentof

the Democratic Republic of the Congo. Today he is an ordinary national of the Democratic

Republic ofthe Congo,a private individual. The case of the Democratic Republic ofthe Congois

still based onthe argument that thearrest warrant issuedby the Belgian judge is-and in other

words remains - unlawful by virtue of the fact that when itwas issuedthe subject ofthe warrant was the Minister forForeign Affairs ofthe Democratic Republicof the Congo. As will be set out

in detail in the courseof Belgium'sarguments today, Belgiummaintainsthat, asa consequenceof

the changeinthe circumstances thatareattheheartof the case,the Courtno longerhasjurisdiction

in this case and the Application by the Democratic Republic ofthe Congo has become

inadmissible.

5. Mr.President,Membersofthe Court,Belgium isa convinced butreluctantRespondentin

these proceedings. Belgiumis reluctant, notbecauseit has doubts as to thelegality of its position

or the soundness of its arguments,but rather because it would have preferredthe accusations

against Mr.YerodiaNdombasi to be dealt with by the competent authorities in theDemocratic

Republic ofthe Congo. As the Belgian~ounter-~emorial*makes clear,from the outsetBelgium

has raised the possibility in its contacts with the Democratic Republicof the Congo that the

authorities of the latter shouldtake up the investigation ofthe complaints against Mr. Yerodia.

These are seriouscomplaints. The complainantsare nationalsof the DemocraticRepublicof the

Congo and also Belgian nationals. Internationallaw requires States to enact any legislation

necessary to provide effective penal sanctions for persons committing allegedbreaches3.

Consequentlythese are not mattersthat can simply beleft unanswered. Belgium, however, being
,

anxious to respect the sensitivities inherent in the case and in order to avoid complicating

diplomatic relationswith the Democratic Republic ofthe Congo, hasfiom the outsetmade clear

OO9 that it is willing- and remains so today- to pass the file of complaintsto the competent

authorities in the Democratic Republicof the Congo,for them to pursuethe investigation of the

caseandsothat theBelgian proceedingscanbeclosed.

6. Up to now, however, the Democratic Republic of the Congo has not accepted this

proposal. It continuesto claimthat Belgium has violatedinternationallaw in that it has failed to

recognizethe immunityto whichthe incumbent Ministersfor ForeignAffairsof foreignStatesare

entitled. By acting in this way, however,the Democratic Republic ofthe Congo failsto makeuse

of an option that would respect considerations of dignity while conformintg o the provisions of

2~ara.1.7.
3Cf., for exarnplArt. 146of the Fourth Geneva Convention, and the Counter-Memorialof Belgium,
paras.1.5-1.6. internationallawthat require Statesto take steps to enablethem to pursue persons allegedlyguilty

of grave breaches of the Geneva Conventionsand of crimes against humanity. Belgium regrets

this.As 1have already said, Belgium is a reluctant Respondentin these proceedings. It would

preferthese matters to be consideredby the Democratic Republicof the Congo. The naturalcourt

to deal with criminal cases is generally the court of the place where the alleged offences were

committed. The Democratic Republic ofthe Congo's counsel have asserted this on several

occasionsduringthe arguments. Todayagain, in the midstof the proceedings, Belgium renewsits

offer to pass the file to the competent authorities in the Democratic Republicof the Congo for

investigation and prosecution, if appropriate; it is enough for the Democratic Republic of the

Congoto informBelgiumof the factthat it is preparedto proceedinthis manner.

7. Mr. President, Membersof the Court, in its letter to the Court of 14June 2001 Belgium

stated that it was going to revïewts legislationthat is at issue in this case. Fwther commenton

that point may be helpfül to the Court regarding the admissibility of the Application by the

Democratic Republic ofthe Congo,butthe issue of reviewofthe BelgianLaw is obviouslynotthe

subjectofthe presentdispute.

8.As the Courtwill nodoubthave becomeawarefromcertainreports publishedin the press

over the last12months concemingthe legislation at issuein this case, complaints havebeen filed

with investigatingjudges in Belgium concerning a number of alleged violations of international

law of a seriousnature, whichwere saidto have been committedoutsideBelgium butin respectof

which Belgium was alleged to have jurisdiction. Counsel for the Democratic Republic of the

010 Congo has alludedto certain of the complaints. The Belgian Govemment has been concerned at

these developments,for it was not the law-makers' intentionto tum Belgium into a courtroomfor

the entire world, to have Belgium prosecuting in its domestic courts this or that alleged grave

breach of the Geneva Conventionsor other alleged graveviolations of international humanitarian

law. Moreover,as will be stated in Ouroral argumentstomorrow, Belgiumfinds that international

law authorizes al1Statesto hear such cases when they concem crimes which fa11within universal

jurisdiction. Belgium also considersthat the trend towards a greater readinessto cal1to account

and to invoke the individual responsibility ofthe alleged perpetrators of such violations is a

positive one, and one it wishes to promote. The practice of States fosters the development of internationallaw. Belgian practicein suchmatters-as its legislationshow- is designedto cal1

to account the perpetrators of severe violations of international humanitarian law and, if

appropriate,to establishtheir individualiminalresponsibility.

9. Against this background, Belgium has undertaken a thoroughgoing review of its

legislation. As matters currently stand, Belgiumfinds that the said legislation is justified by

international law and is in conformity with that law. 1 must however, point out that the

Prosecutor-General [procureurgénéral] has asked the Brussels Indictments Chamber [Chambre

des mises enaccusation] to rule whether Article 12 ofthe Belgian Code of Criminal Procedure

applies to the legislation concerning the prosecution of grave breaches of international

humanitarianlaw. Belgium has donethis because the questionhas been raiseddirectly in another,

related case in the context of the applicationof this legislation. Article12sthat, with very

few exceptions,no criminal prosecutionmay be broughtin Belgiumunless the accused is present

in Belgium. One of the effects of Article2would be to prevent arrest warrants being issued in

casessimilarto thatcurrentlybeforethe Court.

10.Even thoughthe applicationof Article 12ofthe Code of Criminal Investigation wasnot

mentioned by Mr.YerodiaNdombasi or by the Democratic Republicof the Congo - although

they were at libertyto do so in the interestsof justice and consistency the Prosecutor-General

has also referred Mr.YerodiaNdombasi's case to the Indictments Chamber for a ruling of this

O ' point. Thoîe proceedings were institutedon 2 October2001. After a peiod to give the persons

concemed the opportuniîy to be heard, the Chamber is expected to give its decision by the

beginningof the comingyear at latest.

11. Mr. President, Membersof the Court, the issuesdealt with in these specifically Belgian

proceedingsare notthe subject-matterof today's hearing. Nonetheless,the proceedingsdo have a

bearing on this case. As will be expoundedvery shortly, since Mr. Yerodia is now a private

individual,Belgiummaintainsthat- andthis is a conditionwhich would suspendthe proceedings

brought before the Court by the Democratic Republic of the Congo - Mr.YerodiaNdombasi

should have exhausted the domestic remedies availableto him in Belgium. As shown by the

referenceof the matterto the Brussels IndictmentsChamber,particularlywith regard tothe scopeof Article 12,domesticremedieswere indeedavailableto Mr. Yerodia buthe didnot avail himself

of them.

12.The domesticremediesalso reflectan importantaspect of the constitutional situationin

Belgium. As in many other States, the Belgian constitutionas lystem is characterized by the

separationof powers. The executiveis separatefromthejudiciary. The Belgiumsystem includes

the institutionof the investigatingjudge. He is an independent lawoficer who carries out, or has

carried outunder his authorityor instructions,acts for the purpose of seeking out the perpetrators

of offences,collecting evidence andtakingmeasures designedto enablethe courtsto hearthe case

in full knowledge of the facts. As a law oficer whose duty is to be strictly impartial,the

investigatingjudge undertakes his investigation on behalf both of the prosecution and ofthe

defence; he takes stepsto ensurethe lawfulnessand faimess of the evidence. The proper conduct

of his investigation maybe reviewed, and if necessary criticized,only by anotherjudicial body,

which is also independent, namely a chamberof the Appeal Courtcalledthe IndictmentsChamber.

Such is the status of the investigating judge, Mr.Vandermeersch, in the case conceming

Mr. Yerodia. Under these conditions, although it may wellbe imagined that the political

authorities have their own view of the application of Belgianlaw or of international law in a

specific case, includingin regard to the powersof an investigatingjudge, the final decision lies

with the Belgian courts.

13. Mr. President,Members of the Court, in this first round, Belgium's argumentwill be

presented thisafternoonandtomorrow momingby counsel fortheBelgian State,Maître Bethlehem

and Professor David. Maître Bethlehem, whom 1shall shortlyask you to call, will deal with the

nature and scope of the proceedings brought bythe DemocraticRepublic of the Congo. He will

then review Belgium's preliminary objectionsto the jurisdiction of the Court and to the

admissibilityof the Application. As set forthin the Counter-Memorial, Belgiumfirmly maintains,

in light of the fundamental changes to the situation underlyingthe proceedings broughtby the

DemocraticRepublic of the Congo, that theCourt has no jurisdictionand that the Applicationof

the Democratic Republic of the Congo is inadmissible. This is Belgium's preliminary principal

submissioninthe case. 14. Following Belgium's observationson jurisdiction and admissibility,which willtake

approximately 2%hours, we shall examine the merits. Mr.Bethlehemwill begin this aftemoon

with somebrief observationsonthenatureof thearrestwarrant.

15. Our principal observationson the merits will be expounded by Professor David

tomorrow morning. He will examinethe matters of substance regardingthe jurisdiction of the

Belgianjudge and the lawrelatingto theimmunityof Ministersfor ForeignAffairsin office. As1

have alreadysaid, Belgium considersthat the legislationunder which Judge Vandermeerschheld

himself tohavejurisdiction, as well as the arrest warrantissued by the judge, arein conformity

with internationallaw. Professor David'sstatement shouldalso take approxirnately2% hours.

Mr.Bethlehem willthentake theflooragainwithsomebriefobservationsonthe reparationsought

by the DemocraticRepublicof the Congo. Belgiurnwill submitits final observationsin its reply

onFridayaftemoon.

16. Mr. President,as this outline of Belgium's oral argument shows, counselr Belgiurn

will broadlyfollowthe structureof Belgium's Counter-MemorialI.n so doing, they will,however,

endeavourto deal withthe main argumentsput fonvard by the DemocraticRepublicof theCongo

in itsstatementsof Mondayand Tuesday.

17.Mr. President, may1askyouto requestMr.Bethlehemto set forthBelgium's arguments

onjurisdiction andadmissibiliîy?Thankyou.

The PRESIDENT: Thank you, Maître, and1now givethe floorto Mr. David Bethlehem,

counselforthe Kingdomof Belgium.

Le PRESIDENT : Je vous remercie Maître et je donne maintenant la parole à

M. DavidBethlehem,counsel fortheKingdomof Belgium. M. BETHLEHEM :

1.CONTEXT EETQUESTIONSPRÉLIMINAIRES

A. Remarquespréliminaires

1. Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, c'est un grand honneurpour

moi de me trouver à nouveau devant vous pour représenterle Royaume de Belgique dans cette

affaire. C'est aussi un grand plaisir car les questions soulevées parcette affaire àola fois

intéressanteset importanteset, comme onl'a déjàdit, les relationsentre les Parties sont bonneset

ledébatse déroulesans acrimonie.

2. Monsieur le président, c'estlà en effet l'objet mêmeette instanc:un débat entreles

Parties sur de grands principes de droit. Le différendn'a plus la dimension d'un véritablelitige

concret entre les Parties qui, en l'absenced'une décision dela Cour, s'aggraverait durablement.

Unjuge belge a émisun mandat d'arrêt contru en ressortissant dela République démocratiqudeu

Congo (RDC)en l'accusant de violations graves des conventionsde Genèveet de crimes contre

l'humanité. Lorsquele mandat a été ém-is ême ia date ne correspondpas au momentoù les

actesalléguésse seraientdéroulésla personne concernée étamitinistre desaffairesétrangèresde

laRDC. Le mandattenait comptedecelaainsi que de l'immunité dont bénéficiaitR DC à travers

lapersonne desonagent en déclarant expressément('jecit:«Larègle del'absence d'immunité en

droit humanitaire nous paraît devoir connaître un tempérament sur le plan de l'immunité

d3exécution.d La RDC a protestécontre le mandat d'arrêtet a engagé une procédure en

O1 4 demandant à la Cour de dire (je cite la requête)que «le Royaume de Belgique devra annuler le

mandatd'arrêtinternational..décerné..contre leministre desaffairesétrangèreen exercicede la

Républiquedémocratiqud eucongo»'.

3. Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, entre ce stade-là et celui où

noussommes, le sujet visépar ce mandatd'arrêt acessé d'être ministre desfaires étrangères.

n'occupe pasnon plus d'autreposteau sein du Gouvernementde laRDC. L'affaire suit néanmoins

Mandat d'arrêt, ane du contre-mémoirede la Belgique,p. 23.

Requête, sectI.I. Nature de la demande. son cours. La question litigieuse correspondtoujàul'allégationselonlaquellela Belgique serait

coupable d'avoir portéatteinte l'immunitédu ministre des affaires étrangèresde la RDC. En

réalité, la questnorte aujourd'hui surunprincipeabstrait. Le conseilde la RDCa soutenulundi

que l'affaire consistait en une opposition de thèsesjuridiques sous-tendue par une opposition

d'intérêts6.l y a certainementconflit sur des thèsesjuridiques. Mais leconflit d'intérêtrsevient

en faitàse poser la question de savoir si cela fait partie de la fonctionjudiciaire de la Cour de

préciserle droit en l'absenced'un difféexistantconcrètement.Pourla Belgique,la réponse est

non.

4. Le conseil de laRDC a également ditlundi que son pays plaide pour l'ensemblede la

communautéintemationale'. C'est précisément l'argumend te la Belgique. Avecle changement

de statutdeM. YerodiaNdombasi, l'affaireest devenueune affaired'intérêt général. L'instance

pour objet de fairediàela Cour quelle est la portéedu droit ràll'immunitédes ministresdes

affaires étrangèresen exercice.l s'agit naturellement d'une question intéreset importante.

Mais c'est désormaisne questionabstraiteque la Cour n'apas lieu de trancherdans le cadrede sa

fonctionjudiciaire.

5. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, certains points examinéspar

les conseils de la RDC ces deux derniersjours appellent un bref commentaire. On a dit que le

mandat d'arrêt a été émistort parce qu'il n'y avaitpas éproduit assez de moyens de preuve.

On a donné à entendreque les actes alléguén'étaientpas assez graves. On s'est demandési les

plaignants étaientd'«authentiques victimes))ayant vraimentqualitépour engager une procédure.

Mais ces questions ne se posent pas en l'espèce. Cette Cour n'est pasune juridiction d'appel

O 1 5 pénalechargée d'examinersi le juge d'instructiona accompli sa tâche avec suffisamment de

rigueur. S'il subsiste vraimentdes questions de fond, elles relèventde la compétenced'unjuge

national entant que questionsde droit internationalconcernantdes allégationsde violations graves

des conventions de Genève et decrimes contre l'humanité maisil ne s'agit pas de savoir si les

preuvesréuniessuffisaientou nonàjustifier ladélivranced'un mandatd'arrêt. 6. La RDC a beaucoup parlé de chronologie. Le statut actued le M.Yerodia Ndombasin'a

pas d'importance -c'est du moins ce qui a été soutenu. Le statut qu'il avait au moment où les

actes alléguésse seraient déroulés n'en auraitas non plus. Le seul point pertinent,a-t-on dit, est

que le mandat d'arrêta été délivréà une date à laquelle M. Yerodia Ndombasiétaitministre des

affaires étrangèresde la RDC. Il s'ensuit, dit la RDC, que laBelgique a violél'immunité dont

bénéficienltesministresdesaffairesétrangères enexercice.

7. Toutefois, le mandat d'arrêtn'étaitpas émispar principe en raison du statut officiel de

M.Yerodia Ndombasi. Et il ne donne nulle part à entendre que les actes alléguésauraient été

commis aunomde la RDC. En outre,commeje l'aidéjàfait observer - etje vais y reveni-, le

mandatfait apparemmentune distinctionentrel'immunitédejuridiction et l'immunité d'exécution

et confirme expressément l'immunité d'exécutid oanns l'hypothèseoù M. Yerodia Ndombasi,

ministredesaffairesétrangères de laRDC,se seraitrenduen Belgique àl'occasion d'une invitation

officielle. S'il subsistevraimentune questionde fond, c'est celle de savoir s'il existequoi que ce

soit qui interdise ajourd'hui même,en ce moment-ci, d'exécuterce mandat d'arrêt. Si la RDC

insiste sur la chronologie, c'est tout simplement pour tenter denner un nouveau souffle à sa

demandemaintenantque la situation deM. YerodiaNdombasi achangé.

8. La RDC avance aussides argumentsqui concernentla compétenceet la recevabilité ainsi

que lefond. Il est intéressant de constater qles questions de compétenceet de recevabilité n'ont

pas été examinées endétailpar cet Etat. Il n'a pas essayéde répondrede façon systématiqueaux

exceptions préliminaires soulevéespar la Belgiqudeans son contre-mémoire. Là où la compétence

et la recevabilité sont examinéese ,lles le sont d'une façon qui les lie indissolublement aux

arguments concernantle fond de l'affaire. La Belgique ne manquera évidemment pas de traiter

pleinement ces deux aspectsau cours de la présente instance.Malgréla forme inhabituelleque

revêtla procédure en l'espècei,l ne faut néanmoins pasperdre de vue que les exceptions à la

compétenceet la recevabilité sontet demeurent des questionspréliminaiq ru'l appartientà la

Courde traiter avanttout examenau fond. D'ailleurs,si de tellesexceptionssont retenues, la Cour

ne pourrapas sepencher surlefond. 9. Etant donnéleur caractère préliminaireet pour des raisons de clarté,la Belgique se

propose d'examiner les questions de compétenceet de recevabilitéen les séparantnettement de

l'examen au fond. Je vais bientôt me pencher sur ces questions. A la suite de quelques

observations préliminairesqueje formuleraiàla fin de l'audienced'aujourd'hui surla nature du

mandat d'arrêtc,'est M. Davidqui exposerademain l'argumentationde la Belgiquesur lefond.

10.Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, après cesbrèves remarques

liminaires,je vaisprésentexaminerde plusprès lecontexte de l'affaire,puis la qualificationde sa

demande qu'a exposéela RDC. Je procèdeainsi pour des raisons de clartéet pour préparernos

argumentsconcernantlacompétenceet larecevabilitéquiserontprésentés ensuite.

B. Le contextedel'affaire

11.Monsieur le président,les conseils de la RDC ont déjàévoquéle contexte de l'affaire.

Pour ma part,je n'évoqueraique trèsrapidement les questionsquit déjàété examinées, maisil

sera utile de relever quelques éléments marquantsu contexte factuelet juridique de la présente

espèce. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, faire immédiatementdtevant vous d'un ou

deux documents essentiels intéressant précisément ce contextJe crois savoir que le Greffier a

demandéque levolume 1des annexesde laBelgiquesoitàvotre disposition.

12. En novembre 1998, un juge d'instructionbelge, lejuge Damien Vandermeersch,a été

saisi de plusieurs plaintes portantsur des événemsui avaienteu lieu quelquesmois auparavant

en République démocratiqud eu Congo. Surces douze plaignants, cinqétaient denationalitébelge

et les plaignants résidaienttous en Belgique. Les plaintesfaisaientétat sous diffsormesde

la commission de crimes correspondantàdes infractionsgraves auxconventionsde Genèveet aux

protocolesadditionnelsy relatifs de 1977,ainsi quede crimes contre l'humanité.

13.Les infractions gravesaux conventionsde Genèveet aux crimes contre l'humanité ont

étécriminalisées endroit belge sous l'effet d'uneloi du16juin 1993, modifiéepar une loi du

10février1999,visant larépression des infractiogravesau droit internationalhumanitaire. Cette

O 17 législationest présentàel'annexe4 du contre-mémoirede la Belgique;je ne me propose pas dela

citer directement,je ferai simplement observer que les crimes contre l'humanité sont vissu

paragraphe 2 de l'article1 de la loi dont le texte s'inspire en partie du statut de la Cour pénale internationale. Ledit statut mis à part, les crimes contre l'humanité sont généralemed n'tune

originecoutumière. Les((infractionsgraves))sont indiquéea su paragraphe 3 de l'article 1de la loi

belge par rapport aux conventions de Genèvede 1949 et aux protocoles additionnels y relatifs

de 1977. Commeon le sait fort bien, les ((infractionsgraves))représentenu tne forme de violation

particulièrement gravedes principes consacréspar ces conventionsde Genève. Les dispositions

pertinentes sont en gros les mêmes dans les quatreconventions - non pas exactement les mêmes

mais en gros les mêmes.Si vous me le permettez,Monsieurle président, Mesdameset Messieurs

de la Cour,je vous renvoieaux.articles 146et 147de la quatrièmeconventionde Genèverelative à

la protection des personnes civiles en temps de guerre, articlesau sujet desquels vous avez déjà

entendu hier le conseil de la République démocratiqud eu Congoformuler des observations. Vous

trouverez le document à l'annexe5 du contre-mémoire dela Belgique. Il se situe à peu prèsau

tiers du recueil. La versionfrançaise du documentest suivie à la fin de l'annexepar la version

anglaise des articles 146 et 147. En l'absence d'onglets,il est peut-êtreun peu difficile de

retrouver immédiatementce document. La citation se situe à peu près au milieu de l'extrait

reproduit. L'extraitcommence:par la version françaisede laconvention,sa dernière pageprésente

unetraductionanglaisedesarticles 146et 147.
,

14. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, si vous considérez

l'article 147, vous constatez qu'il définitles ((infractionsgraves))comme celles qui comportent

«l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commiscontre des personnes ou des biens protégés

par la convention :l'homicide intentionnel,la torture ou les traitements inhumains ...le fait de

causer intentionnellement de grandes souffrancesou de porter des atteintes graves à l'intégrité

physique ou à la santé...)), etc. Voilà la définitiondes ((infractions graves)) qui figure à

l'article 147.

15. L'article 146, qui a fait hier l'objet de commentaires abondants, vise les sanctions

pénales réprimantlesdites infractions graves. Je cite le premier et le deuxième alinéasde

l'article 146

«Les Hautes Parties contractantes s'engagentà prendretoute mesure législative
nécessairepour fixer les sanctionspénalesadéquates à appliquer aux personnes ayant
commis, ou donnél'ordre de commettre, l'une ou l'autredes infractions graves à la
présente convention définiesà l'articlesuivant. Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commiso ,u d'avoir ordonnéde commettre, I'une oul'autre deces
infractionsgraves,et elle devra lesdéféràrses proprestribunaux,quelle quesoit leur
nationalité.Ellepourraaussi, si elle le préfè,t selonles conditions prévues poursa
propre législation, les remetpourjugement à uneautre partie contractante intéressée
à la poursuite, pour autant que cette Partie contractanteait retenu contre lesdites

personnesdescharges suffisantes.))

16. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour,je voudrai ajouter ici entre

parenthèsesque la Belgique et la République démocratiqud eu Congo sont I'une et l'autre parties

aux conventions deGenève.

17.Aux termesdu commentairede l'article 146établi parPictet sousles auspicesdu Comité

internationalde la Croix Rouge, commentairequi faitautorité

«Cet article pose les bases du système auquelon a recours pour réprimer les
infractionsà la Convention. Lesystèmese fonde surtrois obligationsessentiellesqui
sont mises à la charge de chaque Partie contractante,à savoir : promulguer une
législation spéciale; recherchertoute personne prévenue d'une violationde la
Convention;jugerunetelle personne ou,si laPartiecontractantelepréfère,la remettre

pourjugement à un autre Etat intéressé.))'

18.Et ce fut en partie pour répondreà l'obligationde légiférern vue de la répressiondes

infractionsgravesque la loibelge dont nous parlonsa étpromulguée.

19. A la suite d'une enquêteapprofondie qui lui pritdix-huitmois, lejuge d'instructiona

conclu que les preuves réuniespermettaient d'inculper M.Yerodia Ndombasi sur la base des

plaintes déposées. Il a donc émis le 11avril2000 un mandat d'arrêt inculpant

M. Yerodia Ndombasi,àtitre d'auteur et de coauteur, dedeux chefs :M.Ndombasi a étéaccusé

d'abordde crimes constituantdes infractions gravesaux conventions de Genèveet aux protocoles

additionnelsy relatifs puis, en second lieu,de crimes contre l'humanité. Monsieulre président,

Mesdames etMessieursde laCour, au risque devous prier de chercherencore un autre document

qu'il estdifficile de trouver,mais il s'agit d'un documentassez importantpuisque c'est le mandat

d'arrêt, jeme permets de vous demander de vous reporter à l'annexe3 du recueil. C'est une

annexe assez épaisse et, chosecurieuse, vous trouverezd'abord deux exemplaires de la version

françaiseavant de trouver letexte anglais. Celui-ciest impriméen doubleinterlignevers le milieu

de l'annexe. La Coura fort longuement entendu évoquer le mandat d'arrêt dansles deux derniers

jours,il luisera utile deregarderledocumentlui-même.

*Quatrième conventide Gentve, art. 146,commentaire,CICR1956. 20. Vous constaterez, dans le préambuledu mandat-c'est-à-dire page1 de l'original

français et page2 de la version anglaise-que M.Yerodia Ndombasiest nomméet sa profession

indiquée,on lit qu'il est ancien directeur de cabinet du présidentila et actuellement ministre

des affaires étrangèresde la République démocratique du Congo. Lundi, le conseil de la

République démocratique du Conga o tirémaintes leçons de cette description, soutenant que le

mandat inculpe M.Yerodia Ndombasi en sa qualitéde ministre des affaires étrangères de la

République démocratique du Congo. C'est totalement faux. Il n'y a absolument rien dansle

mandat qui donne à penser que les accusations sont portéescontreM. Yerodia Ndombasi en sa

qualitéde ministredes affaires étrangères. Tout au contraire, lsccusations sont dirigéescontre

lui personnellement, à cause d'un comportement qu'il aurait adopté en sa qualitéde simple

particulier. Il n'occupait aucunposteau seindu gouvernementquand lesactes alléguéasuraientété

commis. La fonction deministredesaffairesétrangères qu'ilexerçaitquand lemandat d'arrêa t été

émis était un élémentpurement fortuit. Il est normalement demandé,dans un mandat

d'arrêt- commeen témoignela documentationd'Interpol - d'indiquerla professionou le métier

de lapersonnedésignée.

21.Lemandat poursuiten indiquant quelles sont les inculpations qui figurentau bas de la

page 1 et au sommet de la page2 de l'original françaiset aux pages 2 et 3 de la version

anglaise- l'intéressétantinculpé, comme auteurou coauteurd ,e

«-crimes de droit international constituantdes infractionsgravesportantatteinte,par
action ou omission, aux personnes et aux biens protégés parles conventions
signéesà Genèvele 12août 1949et par les protocoles1et II additionnelsà ces
conventions(article 1,paragraphe3 de la loi du 16juin 1993modifiéepar la loi
du 10février1999 relative à la répression des violations graves de droit
internationalumariitaire))),

et l'intéressest inculpéen outrede

«- crimes contre l'humanité (article1, paragraphe2 de la loi du 16juin 1993
modifiéepar la loi du 10février1999 relative à la répressiondes violations
gravesde droit international humanitaire))).

22. Le mandat décritensuitedans le détailla procédure quia conduità l'émettre, lefaits et

élémentd se preuve concernant les accusations ainsique les principes dedroit applicables.n'est

pas nécessaire quej'y revienne ici. Ces élémentse sont pas litigieux. Ils ont de toute façon déjà

fait l'objet d'observationsde la partdu conseil de laRépubliquedémocratiquedu Congo. Il peut toutefois êtreutile de noter que le mandat indique explicitement que, au momeno tù les actes

allégués auraient étécommis, M. Yerodia Ndombasiétaitchef de cabinet du présidentKabila et

non ministre des affaires étrangères.Ces indicationsfigurent la page 6 dutexte français eà la

page 15de sa traduction anglaise.l n'ya pas de désaccordentre les Partiàscet égardj,e ne vais

pasvous demanderde vous reporterau texte.

23. Ce qui, en revanche, mérited'être examiné plus avan ct',est la façon dontle mandat
020

traite la question de l'immunitédeM. YerodiaNdombasi, puisque celui-ci a lestatut de ministre

des affaires étrangèrde la RDCau momentoù le mandatest émis. Cette question esttraitéede

manière relativement détailléaeux pages 21à 23 du texte français et aux pages 5à 63 du texte

anglais. Vu l'importancede la présente procédure, unleecture attentivede ces pages paraîtdes

plus utile.

24. A la section 3.5 dumandat intitulée ((L'immunitaéttachéeà la qualitéofficielle»,il est

maintenantd'abordindiqué que «[a]uxtermesde l'article 5, paragraphe3 de la loidu 16juin 1993

telle que modifiéepar la loi du10février 1999, l'immunitéattachée à la qualitéofficielle d'une

personne n'empêchepas les poursuitesdu chef de crime de droit humanitaire)). Puisle mandat

indique que ce principe est emprunté à l'article 27, paragraphe 2, dustatut de la cour pénale

internationale etse retrouve aussi dans diversesaffaires internationaleset dans un certain nombre

de commentaires. Le mandat renvoie également aux avisexprimés lorsde l'examen dutexte de

cette loipar leparlement belge. S'appuyantsur ces diversessources, le mandatd'arrêt ftnsuite

observer(p. 23 dutexte françaiset p. 61 dutexte anglais)que

«la qualitéde ministredes affairesétrangèreque possède àl'heureactuelle l'inculpé
n'entraînepas d'immunitédejuridiction et d'exécutionet le tribunalde céansest, par
conséquent,compétent pourprendrela présente décision».

25. Le mandat n'enajoute pas moins, en des termes qui méritentd'êtreintégralement cités

(p.23 du texte français, et dans la version anglaise, lebas de la page62 et le haut de la

page63)-vous me pardonnerezde citer intégralement:

((Cependant,la règlede l'absence d'immunité en droit humanitaire nous paraît
devoir connaîtreuntempéramentsur le plan de l'immunité d'exécution. Au-d deelàla
question de l'étenduede la protectiondont bénéficie une personne physique revêtant
une qualité officielle,il ne faut pas perdre de vue que I'immunité reconnua eux
représentantsd'un Etat n'entend pas tellementprotégerla personne physique mais
avant tout 1'Etatdont il est le représentant. Cette immund, source coutumière,se
fonde sur le principe selon lequel un Etat est incompétent poujruger un autre Etat (((parinparem non habetjuridictionem))). En vertudu principegénéral de loyautdée
l'actionde lajustice, une immunitd'exécution doiêt trà,notre sens, reconnueàtout
représentantd'un Etat quiest accueilli surle territoire belgeen tant que tel (en ((visite
officielle))). L'accueil d'une tellepersonnalitéétrangère en tant que représentant
officiel d'un Etat souverain met en jeu, non seulement des relations entre individus
mais égalementdes relations entre Etats. Dans cet ordre d'idées, il inclut
l'engagementde 1'Etataccueillant et de ses différentes composantesde ne prendre
aucunemesure coercitive à l'égardde sonhôte et cetteinvitationne pourraitdevenirle

prétextepour faire tomber l'intéressé dans ce qui devrait êtrealors qualifiéde
guet-apens. Dans l'hypothèse contraire,le non-respectde cet engagement pourrait
entraînerlaresponsabilitéde 1'Etathôte surle planinternational.))

26. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membresde la Cour, cette partie du

mandat d'arrêat suscité,de la partdu conseilde la RDC,nombre d'observations critiques- sans

toutefois qu'il soitfait explicitement référenàece qui est réellement dit. Commeon le voit

nettement quand on examine ce texte, celui-ci ne donne nullement à penser, fût-ce de façon

implicite, que l'immunité des ministres des affaires étrangères pourrait être en quelque sorte

soumise au caprice ou à la fantaisie dujuge d'instruction. Au contraire, lejuge opèreune nette

distinction entre l'immunité de juridictio- en d'autres termes, l'immunitéd'instruction et

d'inculpation- et l'immunité d'exécutio -n en d'autres termes,l'immunitéd'arrestation. Il

poursuiten notant expressément que ((l'immunitéreconnueau représentantd'unEtat n'entend pas

protégerla personnephysique maisavanttout 1'Etatdontil est le représentant».Le mandat d'arrêt

relève enfinqu'«uneimmunité d'exécutiod noit êtr.. reconnue àtout représentant d'un Etatui

est accueillisur leterritoirebelgeentant quetel (en «visiteofficielle»)».

27. Monsieurle président,Mesdameset Messieursde la Cour, M. David traitera demaindu

droit relatif à l'immunité des ministres des affaires étrangères. Je me permettrai toutefois

d'indiquer àce stade que, contrairementaux arguments avancéspar leconseil dela RDC, il n'y a

rien d'absurdeni deproblématiquedans la façon dontlemandat d'arrêa t étconçu. La législation

belge érigeen infractions pénalesdes actes constituant des crimes au regard du droitinternational.

S'agissantde violations graves, ellele faiten applicationd'engagementsexprèscontractés envertu

des conventionsde Genève. Au vu des plaintes dont il avait étsaisi et de l'instructionmenéeen

conséquence,le juge a conclu à l'existence de motifs justifiant l'inculpation de M. Yerodia

Ndombasi. Deux chefs ont été retenusà son encontre,l'un au titre d'actes constituant de graves

violationsdes conventionsde Genève,l'autreautitre de crimes contre l'humanité. 28. Comme l'intéresséétaitministredes affaires étrangèresmomentoù le mandatd'arrêt

a étéémis,lejuge a expressément traitde la question de l'immunité. Tout en notantue ledroit

humanitaireinternationaln'admet pas quel'immunitépuissefaire obstacle des poursuites,lejuge

n'en a pas moins conclu que la qualité de ministre desaffaires étrangèresde la République

démocratiquedu Congo de M. Yerodia Ndombasi exigeait qu'il bénéficiâtde l'immunité

d'exécutionlorsqu'il se rendaiten Belgiqueen qualitéde ministredes affairesétrangères.n'y a

rien de capricieux ni d'exorbitant au sujet de la compétenceinvoquéepar le juge, ni quanta

manièredontil a exercésafonction.

29. Monsieur le président,Mesdames et Messieurs de la Cour, le mandat d'arrêta été

transmis àla RDC le 7juin 2000. Comme l'agent dela Belgique l'a noté dans ses observations

liminaires, la Belgique,estimant que cette affaire pourrait êtrteraitéede manièreplus appropriée

par les autorités compétentes dela RDC, a dès l'origine évoquéd ,ans ses contacts avec cette

dernière,la possibilitéde transférer ledossieres autorités pour qu'elles poussenlt'instruction

plus avant. Les plaintes sont graveset ne peuvent donc tout simplement pas restersans suite.

Soucieuse toutefois de respecter les sensibilités inhérentesmatière,la Belgique a clairement

fait savoir dès ledépart qu'elleétaitdisposéeansférerle dossieraux autoritéscompétentesdela

RDC pour que celles-ci poursuivent l'examende l'affaire, cequi permettraitde mettreun terme

la procédurebelge.

30. Ainsique l'agentde la Belgiquel'arelevé, laRDCn'apas,jusqu'à présent, accepté cette

proposition.

31.Lundi,le conseilde la RDC a évoqué incidemment lesnoticesrouges d'Interpolet l'effet

du mandat d'arrêt.J'aborderaicette questiondans le détailla fin de cette audience, aumoment

de commencer à présenternos conclusions surle fond. Pour l'instant,permettez-moisimplement,

s'agissant du contexte factuel, de faire observerque le mandatd'arrêt aransmisà Interpol en

même tempsqu'il l'était laRépublique démocratiqud euCongo. Il ne s'agissait toutefoisàpce

stade, pour les autoritésbelges compétentes, de demanderà Interpol la diffusion d'une notice

rouge, et aucune notice de ce type n'a été diffusée.La Belgique n'a pas davantage formuléà

quelque stade que ce soit, une quelconque demande officielle d'extradition de M.Yerodia

Ndombasi, ni auprèsde la RDC, ni auprèsd'un autre Etat. Ce n'est que le 12 septembre2001, c'est-à-dire environ cinq mois après que M.YerodiaNdombasi avait cessé d'être membre du

Gouvernementde la RDC, que le bureau central nationalbelge d'Interpol a pour la premièrefois

demandé la diffusion d'une notice rouge. Cette demande est reproduite à l'annexe 9 du

contre-mémoire dela Belgique,à peu près àla moitiédu recueil. C'est un document assez bref

mais,vu son importance,il peut être utd'y jeter un coup d'Œil. Cetteannexe ne donne que la

versionoriginale,qui est française.

32. Vous pouvez voir,dans lecoin supérieurgauche, la mentionrmulairerouge. Dans la

O2 3 première caseen hautàgauche figureunemention, celle de l'organisme expéditeur,savoir«BCN

Bruxelles»,en d'autres termes, le bureaucentral national d'IntàrBruxelles. De l'autre côté,

surla droite,apparaîtladate,((12 septembre2001».

33. En milieu de page, dans la case 1.1, figure le nom de M. Yerodia Ndombasi. Si vous

tournez la page, vous verrez apparaîtreà la case 1.14, l'indication des fonctions auparavant

occupéespar M. YerodiaNdombasi. Est icireprise l'indicationcorrespondantequi figuraitsur le

mandat d'arrêt. Cettemention ne signifiepas, commeil ressort clairementdu formulaire, que la

personne qui est nomméeest supposée avoir commisles actes en question en qualité de

représentant de 1'Etat. Le formulaire,-car c'est de cela qu'il s'agit, d'un simple

formulaire-donne ensuiteuncertain nombred'autresinformationsqui ne présententpas d'intérêt

direct pour nous aujourd'hui. Avant d'en finir avec ce document,je relèverai simplementque,

malgrécette demande, Interpoln'a pas encore diffuséde notice rougedans cette affaire. Monsieur

le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour, vousserez sans doute soulagés

d'apprendrequ'ils'agitlà dudernier document de cette pileauquelje vous renvoie.

34. Le 13septembre 2000, desavocats intervenant au nom de M. Yerodia Ndombasi ont

demandé à avoir accèsau dossierdes plaintes soumises aujuge Vandermeersch. Cette demandea

finalement été rejetée par la chambre des miesaccusationde Bruxelles le 23octobre 2000aux

motifs qu'il existait un risque importantque les plaignantset d'autres personnes quileur seraient

liéespuissent fairel'objet de représailleset que, d'autre part,dia Ndombasiétaitde toute

manière parfaitementau courant des allégations portéesontre lui, le mandat d'arrêt ayant té

transmisà laRDC. 35. Un dernier pointà signaler au sujet du contexte de cette affaire. Ainsi que l'a noté

l'agent de la Belgique, au vu des initiatives prises par des magistrats intervenantdans d'autres

affaires liéesa mêmelégislation,le procureur général al,e 2 octobre2001, saisi la chambredes

mises en accusation de Bruxelles juridiction d'appel compétente pour connaîee questions

touchantàla conduited'un magistrat instruct-urde laquestion desavoir si l'article 12du code

belge de procédure pénale'appliquaià la législationbelge qui est viséeici. Cette disposition,

l'article 12du code belge de procédure pénale, prévoine peuvent faire l'objet de poursuites

pénales enBelgique que les personnes qui sont trouvées surle territoire belge. Dans l'hypothèse

O 2 4 où la chambre conclurait que cet article 12 s'applique effectivement, la délee mandats

d'arrêt dans des affairestellecelle concernant. Yerodia Ndombasiserait impossibleet tout

mandatd'arrêt similairedéjàdélivrévrait être rapporté.

36. Ainsi que je l'expliquerai en détailun peu plus loin, il était dès ledébutloisible à

M. Yerodia Ndombasi derecourir àcette procédure,mêmein absentia Il.ne l'a pasfait. Cette

question a maintenant étéportée devantla chambre des mises en achsation par le procureur

général afin que l'action inteàtl'encontre deM. Yerodia Ndombasi soit traitée de lamême

façon que d'autres actionsintentéesen applicationde cette législation.Les avocatsde M. Yerodia

Ndombasiont été informésde la procédure.Lors de l'audience qui seraconsacréette question,

le6 novembre 2001, ilsauront la possibilitéde présenterdes conclusionsau nomM.eYerodia

Ndombasi. La chambredevraitrendresa décision surla questionsoitau moisde décembre, soitau

débutde l'annéeprochaine. La Belgique, j'y reviendrai sous peu, soutient que le fait que

M. Yerodia Ndombasine se soit pas prévalude cette procédurea des conséquencesconcrètespour

cette affaire du fait que la situation dediaNdombasi n'est plus la mêmeet que son statut

est actuellementcelui d'unsimpleparticulier.

C. Commentla République démocratique du Congo qualifsia e demande
37. Permettez-moà présentd'aborderbrièvement la façon dontla République démocratique

du Congo a qualifiésa demande. Comme la Cour le comprendra, il s'agit là d'un élément

intrinsèquement liàla question de sa compétencet de la recevabilité dela requête.Un certain

nombre d'éléments ont certes déjà apportés parles conseils de la République démocrateuud Congo au coursde leurs plaidoiriesde ces deux derniers jours. Mais il faut néanmoins examiner

d'assez prèsces conclusions présentéesoralement en relation, notamment, avec la requête

introductive d'instancede laCet avec l'exposéde sa causetel qu'il figuredans son mémoire.

38. Dans sa plaidoirie,le conseilde la République démocratiqeu Congo a hier renvoyéla

Cour au dispositifde la requêteintroductive d'instance. Sousle titre (Naturede la demande)), la

République démocratique du Congo ava intdiquéce qui suit

((1est demandé à la Courde direque le Royaumede Belgiquedevra annuler le
mandat d'arrêtinternational qu'un juge d'instructionbelgeM. Vandermeersch, du
tribunal de premièreinstance de Bruxelles, a décernéle 11avril2000 contre le
ministredes affaires étrangèrsn exercicede la Républiquedémocratique du Congo,
M. AbdulayeYerodiaNdombasi,en vue de son arrestation provisoire préalablemen àt
une demande d'extradition versla Belgique,pour de prétendus crimes constitutes
0:2 5 ((violationsgraves de droit international humanitai, andat d'arrêque ce juge a

diffuséà tous les Etaty,compris la République démocratiqud eu Congo elle-même,
qui l'areçu le12juillet 2000.))

39. Je note ici, entreparenthèses, ,ontrairementàce qui est indiquédans ce passage, le

mandat d'arrêt n'équivalait pas une demanded'arrestationprovisoire de M. YerodiaNdombasi.

Il s'agit là d'unequestion totalementdistincte,àlla questiondes noticesrouges d'Interpol,sur

laquelleje reviendraientempsutile. Je relève simplemente stade que,àcet égard,larequête de

laRDCest fautive.

40. Le conseil de la République démocratique duongo aévoqué ce passage pour montrer

que la demandede la RDC n'a pas varié depuisl'introductionde l'instance. note que,dans son

mémoire,la RDCcontinue de demanderl'annulationdu mandatd'arrêt.Cela est sans aucundoute

exact; il s'agit toutefois,pour la Belgique, d'une questionplus complexesur laquelleje reviendrai

ultérieurement. Je n'évoque aujourd'huie'passage quepour illustrerà quel point la qualité de

ministredes affaires étrangèreseaRépublique démocratiqud eu Congode M.YerodiaNdombasi

constituaitalors unélémententralde lademandede la RDC. Il s'agit d'unélémenqtui est présent

d'un boutà l'autre de la requête.Cette question est traitéede façon exhaustive par la Belgique

dansla première partie de soncontre-mémoire.

41.Commenous le savonstous, lescirconstancesde l'espècese sontradicalement modifiées

au beau milieu de la procédureorale consacréeaux mesures conservatoires lorsque, le

19novembre, M. YerodiaNdombasi a étérelevé de ses fonctions de ministre des affaires étrangères et estdevenu ministre de l'éducation nationale.En réponsàune question de la Cour

quant auxconséquencesde ce fait pourl'affaire,laDC a indiquéqu'elleavaittoujoursl'intention

de poursuivre l'affaire, puisquela questionde l'immunitéétaitpertinenteau regard de la fonction

de ministre de l'éducation nationaleg. Cela signifiait manifestemenqtue l'instance portait sur

l'effetproduit parle mandatd'arrêtsurunministreen exercice.

42. Or, la situation est bien sûr différenteaujourd'hui, puisque,depuis le 15avril2001,

M. YerodiaNdombasi n'occupe plus aucun poste au sein du Gouvernement de la RDC. Le

déroulementde l'instance n'en est pas pour autant interrompu, cette différenceprès,toutefois,

qu'elle ne revêt plusaujourd'huide portéeconcrète-à savoir l'effet d'un mandatd'arrêtsur un

ministre en exercice- mais revêtplutôt une portéeabstraite -à savoir qu'ily a lieu de

déterminer si, dans son principe, la délivrancedu mandat d'arrêt constituaità l'époque,une

O 26
violation de l'immunitédu ministre des affaires étrangères.Ce qui étaitune affaire concernantles

effets juridiques et la réalité concrète de l'immunité d'un minisdtrs affaires étrangèresest

devenu une affaire relativeun principede droit et aux conséquencesque l'actiond'unjuge belge

pourrait entraînerpour l'immunité.

43. Lundi, le conseil de la RDC, a indiqué, en passantassez vite, que la demande dela

République démocratique du Congo, telle qu'elle est formulée aujourd'hui,ne constitue pasune

affaire nouvelleet que la situationn'estenrien comparableellequi existaitdans l'affaireNauru,

dans laquellela Cour a décidé qu'une demande nouvelle introduipar Nauru étaitirrecevable. Je

reviendrai sur cet aspect en temps voulu. 11y a lieu, toutefois, de faire oàsce stade quela

troisième des exceptionsde compétenceet de recevabilité formulées par la Belgique consiste

affirmer que l'argumentaire de laRDC tel qu'il se présente aujourd'huiest en substance différent

de celui qu'elle expose danssa requête introductid'instance. Notreexceptiontient précisément

à ce que la RDC n'a pas modifiéson argumentaire pour prendre en compte le changement

fondamental intervenu dans les faits qui se situent au cŒurmêmede l'instance. C'est en

conséquencede celaque la Belgique affirmeque la Cour n'a pas compétenceen l'espèceet que la

requêteest irrecevable. Les faits de l'instance ont radicalement changédepuis qu'elle a été

Voir contre-mémoiee la Belgique,par. 1.29.introduite. Commeje l'ai donné à entendre, une affaire qui concernait leseffetsjuridiques du

mandatd'arrêt elta réalité concrètdees contraintes liéesaumandats'est transformée en uneaffaire

de principe de droitet une affairerelativeaux conséquencesque l'action éventuelle d'j unge belge

pourrait théoriquement avoirpour l'immunitédes ministres des affaires étrangères.La Belgique

soutientqu'il ne s'agit paslà d'une affairà l'égard de laquellela Cour puisseexercer sa fonction

judiciaire.

44. La manière dontlaRDCdéveloppesa demandedansson mémoireest examinéeen détail

dans la partie1 du contre-mémoirede la Belgique. Il est inutilequeje revienneavec vous sur les

divers éléments qui y sont exposés. Je voudrais néanmoins faireune ou deux observations

concernant certainsaspects des thèses de la République démocratique du Congo sur lesquels il

pourraitêtreintéressantde s'arrêtebrrièvement.

45. Nous avons entendu bon nombre d'arguments cesderniersjours de la part du conseilde

laRDC quant aupréjudicemoralet matérielsubipar laRépublique démocratiqud eu congo du fait

de la délivrancedu mandat d'arrêt. Trè pseu d'éléments préco int toutefoisétéapportésau cours

de ces plaidoiries. La raisonen est, me risquerai-je dire, qu'il n'y aen réalité pas grand-chose

ajoutersur cettequestion.

46. Celle-ciest traitée aux paragraphes50à 55du mémoirede la RDC. Celle-ci affirmeen

substance, que, premièrement, la simple émissiondu mandat d'arrêtconstituait un acte de

contrainteet que, deuxièmement,celui-cia eu pour effet de restreindre la libertde mouvementde

M. Yerodia Ndombasi. L'affirmation selon laquelle ily aurait eu atteinteaux droits souverainsde

laRDC a donnélieu à quelqueseffets de manche, sije puis utiliser ces termes. Il est dit dans le

mémoireque, etje cite, «la délivrancedu mandat d'arrên t'a ...de sens que dans la perspectivede

l'arrestation de la personnequiy estentionnée»lOI .l est égalementfait référence dansettepièce

aux circonstances difficiles constituées par «la situation de guerre internationale au

~on~o-~inshasa»". Nous avons, au coursdes deuxjournées écoulées, entend d'autresarguments

'OMémoirede laRépubliquedémocratiquedu Congo,par. 51.
" Memoirede laRépubliquedémocratiquedu Congo,par.52.en ce sens. Il a égalementétédonné à entendre qu'ily aurait en effetune certaine mauvaisefoi de

la part de la Belgiqueaffirmerque lemandat d'arrên te constituepas,àl'égard dela souveraineté

de la RDC,l'actedecontraintequecelle-ciestimeêtre tellement évident.

47. C'est là une question sur-laquelleje reviendàala fin desplaidoiriesd'aujourd'hui. Je

voudrais toutefois noterà ce stade que la Belgique n'est nullement de mauvaise foi lorsqu'elle

soulèvelaquestiondeseffets réelset concretsdumandatd'arrêt.La RDC demandeen cetteaffaire

à la Cour de dire que les actes de la Belgique présenun caractèreillicite, qu'ils portent atteinte

à la souverainetéde la RDC et qu'ils constituentune violation de l'immunitédu ministre des

affaires étrangèresde la RDC. 11convient de se demander ici s'il est possible d'affirmer que

l'instrumentde droitbelge censé avoir causé tousespréjudicesà laRDC a véritablementeu untel

effet. La Belgique affirme que tel n'a pas éet quetel n'est pas le cas. LaBelgique soutient en

outre que les thèses développées'par la République démocrati\ue du Congo méconnaissent

radicalement le caractèreet la portéejuridique du mandatd'arrêt.Commeje l'aidit,je reviendrai

sur cet aspect la findes plaidoiries d'aujourd'hui.

48. Ilya un dernieraspectdesthèsesavancéespar laRDCquiméritequelquesobservations.

11s'agitde la formedans laquelle sont présentéeesconclusionsfinalesde la RDC. Le conseilde

la RDC a dit hier quelque choseà ce sujet. J'aborderai entemps voulu la portée de la formulation

par la RDCde ses conclusionsfinales. Pour l'instant,je voudrais simplement attirer votreattention

sur quelques pointsde détail. Monsieur le président,Mesdames et Messieurs les Membres de la

Cour,je crois comprendre que vous avez avec vous letexte du paragraphe 97 du mémoirede la

RDC, dans lequel sont exposées ces conclusions finales. Sinon, ce n'est pas grave,je voudrais

simplementles reprendreetje vais vous lirelatraduction[anglaise]qui en a ététablie parla Cour,

le paragraphe97 est ledernier:

((97. A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le
Gouvernementde la Républiquedémocratiqud eu Congoprie la Cour de direetjuger :

1. Qu'en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêtdu
11avril2000 délivré àchargede M. AbdoulayeYerodiaNdombasi, laBelgiquea

violé,à l'encontre de la République démocratique du Congo, la règlede droit
international coutumier relatàvl'inviolabiliet l'immunitépénaleabsoluesdes
ministresdes affairesétrangèreen fonction; 2. Que la constatation solennelle parla Courdu caractèreillicitede ce fait constitue
une forme adéquatede satisfaction permettantde réparerle dommage moral qui
en découledans lechef de la Républiquedémocratiqud eu Congo;

3. Que la violation du droit internationaldont procèdent l'émissioet la difision
internationale du mandat d'arrêtdu Il avril 2000 interdit à tout Etat, en ce
compris laBelgique, d'y donner suite;

4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat d'arrêtdu
11avril 2000 et de faire savoir auprès desautorités étrangèresuxquelles ledit
mandat fut diffusé qu'elle renonceà solliciter leur coopération pourl'exécution
de ce mandatillicitesuiteà l'arrête laCour.))

49. Je conclurai ici cette partie de mon intervention,e voudrais simplement, à ce stade,

formulertrois brèves observations concernant ces conclusionsfinales. En premier lieu, personne

ne l'ignore, le conseil de la République démocratique du Congo l'a implicitement reconnuhier

lorsqu'ila évoquéle dispositif de la demande dela RDC, les conclusionsfinales formulées parune

partie sont importantes auxfins de circonscrireavec précisionl'objet de latâche de la Cour et les

limites de sa compétence. En deuxième lieu,bien que divers passages du mémoirede la RDC

portent sur la problématiquede la compétence universelle - et nous avons pu hier en entendre

davantage à ce propos -, cette question de la compétence universelle n'apparaît absolumenptas

dans les conclusionsfinalesde la RDC. Ainsi quej'aurai l'occasiond'y reveniren temps voulu,la

Belgique soutient qu'en conséquence, par applicatiod nu principenon ultra petira' il y a lieu de

demander à la Cour de ne pas se prononcersur cette questiondanstoute décision qu'ellerendra sur

le fond de l'affaire- à condition, bien sûr, qu'elle décided'examiner l'affaireau fond. En

troisième lieu,dans la mesure où le mandat d'arrênt'étaiten rien lià la qualitéde ministre des

affaires étrangèresde M. YerodiaNdombasi, et comme ce dernier est aujourd'hui un simple

particulier.je ferai simplement observer quelatroisièmeet la quatrième demande figurantdans les

conclusions finalesde laRépublique démocratiqud eu Congo visenten réalitéà donner satisfaction

à un simpleparticulier. Il n'existe aucunrapport nécessaire entre les deux premières demanddse

laRépubliquedémocratiquedu Congoet les troisièmeet quatrième demandes.Je reviendraitout à

l'heure surces questions.

Monsieur le président, voilàqui m'amène àla fin de mon exposépréliminaire.Je dois bien

sûr aborder maintenant les exceptions de compétenceet de recevabilité. Je suis disposé à

m'interrompre icisi vouspensez quelemoments'yprête.C29 Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Ceci me paraît effectivement un moment

approprié pourunesuspensionde dix minutes. La séance est suspendue.

L'audienceestsuspenduede 16 h35 à 16h 45.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. L'audience estreprise et je donàenouveau la

paroleà Me Bethlehem.

M. BETHLEHEM :

A. Remarquesliminaires

50. Monsieur le président,aprèsavoir replacé l'affaire son contexteet dit sousquelle

forme la RDC formule ses demandes,j'en viens maintenant aux exceptions d'incompétenceet

d'irrecevabilité soulevésar la Belgique. Celles-cifont l'objetd'une présentation détaillée dans

la deuxième partiedu contre-mémoire dela Belgique. Commeje l'ai déjàrappelé, dansle Statut

de la Cour, les exceptions d'incompétenceet d'irrecevabilitésont des questions préliminairessur

lesquellesil doit êtstatuéavant tout examenau fond. Si les exceptionssont retenues,la Courne

peut pas aller au fond. Rien dans la présenteprocédure, pourinhabituellequ'elle soit, neàdéroge

ces règles statutaires.

51. L'affaire est intéressante, celane fait aucun doute. Les points de droit qu'elle soulève

sont au cŒurdu droit international en évolution.Ils sous-tendent laquestion de la responsabilité

des personnes coupables de violations du droit pénalinternational. La Cour est appelée se

prononcer sur des questions de compétencequi n'ont donné lieu à pratiquement aucune

jurispmdence depuis l'affairedu Lotusdont fut saisie la Cour permanente. La portéedu droit de

l'immunité estau centre des débats alorsmêmeque ce domainea connu de grands changements

d'orientation aucours des dernières années. On a au demeurant assisté a des évolutions très

marquantes dans ce domaine. Ainsi, le Conseil de sécurité a institué des tribunaxhargésde

connaîtredes violations graves du droit humanitaire internationalcommises en ex-Yougoslavieet

au Rwanda. Il est envisagéd'en instituerun pour le Sierra L:des mesures préliminairesont étéprises. Le statutde la Cour pénale internationala étéadoptéet, selon toute attente, il entrera

0 3 O en vigueur dans un proche avenir. Au coursdes dix dernières annéesa,vec une rapiditéétonnante,

des dictateurs ont étrenversés,leur destitution ouvrantla voie des poursuites contre d'anciens

dirigeants politiques devantles tribunaux nationaux pour les violations commises alors qu'ils

étaienten fonction. On s'intéressedésormaisaux droitsde l'hommeet au droit humanitaire. Les

points de droit que soulèventl'immunitéet la responsabilité de l'individuont étéexaminésau

cours de ces dernières annéespar des tribunaux nationaux :en France, dans I'affaireKhadafi, en

Angleterredans I'affairePinochet, aux Pays-Basdans l'affaire Bouterse,au Sénégad lans l'affaire

HissèneHabréet devant d'autres juridictions. Enfin,ces questions se posent dans le cadre d'une

instancedevant de Cour internationale deJustice. La communauté internationalepeut espérerun

arrêt faisant autorien la matièreet permettant de résoudretous les problèmeset d'en éclairerla

complexité.Le seulobstacletient àce que lesfaitsàl'origine de l'affaireont changé demanière si

radicale depuis l'introductionde I'instance quesi la compétencede la Cour et la recevabilité dela

requêteétaient reconnuescela entraînerait une rupture importante par rapportaux principes

juridiques établisen lamatière. De surcroît,cela conférerait, dans lafonctionjudiciaire de la Cour,

un rôle prépondérant à la clarification théoriquedu droit, au détrimentdu règlementde litiges

véritables,concrets,entre Etats.

52.C'est làune vision spectaculaire.Commeje l'aidéjàfait observer,la Belgiquereconnaît

que d'importantsprincipes juridiques sontenjeu dans lelitige qui opposeles Partiesà l'instance.

La question est toutefois de savoir si, surle fondementdes principesjuridiques établis, laCour a

compétence pourconnaître de ces questionset en outre sila requête est recevable.Par ailleurs,on

est en droitde se demander si, dans l'éventualoù laCourétaitfondée à connaîtrede cetteaffaire,

il serait souhaitable pour le développementdu droit qu'elle se prononce surle fond. Ce dernier

élément - qui toucheaux principesmêmes de la limitede l'exercice dela compétencejudiciaireet

à une conceptiondu droit qui fait de celui-ci un processus évolutif plus qu'un simple ensemble de

règles- a été traitépar lejuge van Eysingadans I'affairedu chemindefer Paneve~s-Saldustikis,

en 1932. Faisant référence à une déclaration de Borchardselon laquelle une jurisprudence

abondanteavait établiet cristalliséla règlede lanationalité de lademande, lejuge van Eysingaa

fait observer: ((1se peut quecettejurisprudence aitcristallisla règle que Borcharda en vue.
Mais il est permis de rappeler que «cristalliser» implique lanotion de rendre rigide.
Lorsque la Cour doit appliquerdu droit nonécrit, ellese trouve sansdoute souvent en
présencede diff~cultés.Mais il y a aussi des avantages, notamment celuique les
règles dedroitnon écritne sont, depar leurlibellé, précisémepnatsrigides.»'*

53. Dans l'exposé intéressanq tu'a fait Mme le professeurChemillier-Gendreauhier sur la

question de la compétence universelle,elle a fait observerque nous étionsdans une tourmente et

que la Belgique, malgréses intentions louables,en adoptantune législation radicalement nouvelle,

risquait,«en engendrantlesétapesd'uneévolutionpeut-être eg nerme»,de créer desdifficultés.

54. On peut aussi présenterles choses dans l'ordre inverse. C'est précisément grâce à la

pratique des Etats que le droit évolue. La Belgiqueaffirme que les principes de compétence

universelleet l'absenced'immunitéen cas d'allégationsde violationsgraves du droit international

humanitaire sont bien fondésen droit - un point que mon collègueEric David développera

demain - elle n'en reconnaîtpas moins qu'au coursdes dix dernièresannéesce domainea connu

une évolution considérable.La législation belge - et les problèmes qu'elle soulèveen Belgique,

sur le plannational- en est un exemple. Des phénomènessemblablesontlieu dansd'autres Etats,

comme l'atteste la longue liste des Etats disposàsporter plaintedans l'affairePinochet. On peut

anticiper d'autres évolutions. Sil'on considèrele droit comme un processus évolutifet s'il faut

s'en remettrefinalement àla décision dela Cour en la matière,la questionest de savoir s'il serait

souhaitableque la Cour se prononce au fond. La Belgique, malgré toutle respect dû au rôle que

joue la Cour dans le développement du droit international, pense pour sa part que la réponseest

négative. Elle considère en effet que, sauf motif impérieux par exemple parce qu'ilsubsisteun

litige concret entre deux Etats nécessitaun règlement - le fait pour la Cour de statuer au fond

risque de figer le droit au moment précisoù les Etats, auxquelsla responsabilitédu développement

du droit revienten premier lieu, cherchenten tâtonnant une solution quileursoit propre.e l'avis

de laBelgique,il n'estpas opportun à ce stadede figer ledroit dansun sensextensifou restrictif.

55.Mon propos estbien entendu de ne formuler que quelques commentaires sur un point qui

relève indiscutablementdu pouvoir discrétionnaire dela Cour. Je présumeque la Courdisposeen

l'espèced'une certaine latitude sur les questions de compétenceet de recevabilité qui pourrait

0 3 2 l'amener àtrancher dans un sens ou dans l'autre. Jeprésume enoutre que,dans ces conditions,la

lAffaireduChemindefer Panevezys-Saldutiskis,arrêt1939, C.P.J.I.sérieA/Bno76,p. 34.Cour, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, doit pour des raisons fort solides, se déclarer

incompétente. Monsieurle président, Mesdames et Messieursles Membresde la Cour, laBelgique

ne prétend bienentendu pas qu'enl'espèceil puisse y avoir une quelconque hésitationen ce qui

concernelesquestions de compétenceet de recevabilité. Elleconsidèreque le droit est clair sur ce

point :la Cour n'a pas compétenceen la matièreet la requêteest irrecevable. Les remarques qui

précèdentont simplement pour but d'esquisser les contoursde notre position en un sens assez

large.

56. Avant d'examiner plus en détail nos exceptions préliminaires d'incompétenc et

d'irrecevabilité, deux commentaires s'imposenetn conclusion, à la suite de cette introduction.

Premièrement, pourfaire lajonction avec notre argumentationfondée surlajurisprudence de la

Cour dans les affaires du Camerounseptentrionalet des Essais nucléaireset pour suggérer par

ailleurs que la Cour se doit d'agir avec prudence à la lumièrede ces précédentsj,e souhaiterais

rappeler brièvementles observationsfaites récemmentpar un ancienjuge de la Cour. Dans son

ouvrage intitulé((Precedentinthe WorldCourt>,Mohamed~hahabuddeénfaitobserver :

«Le souci de cohérence, de stabilitéet de prévisibilitéqui sous-tend la

constitution d'unsystèmejuridique responsable, donne à penser que la Cour ne va pas
commeelle le peut s'écarter d'unprécédensti ce n'estavec prudence. Cela revêt une
importancetoute particulièredans ce domaine délicat de l'instauration de la primauté
du droit dans les relations interétatiques. La nature mêmede ces relations peut
occasionnellement nécessiterla remise en question d'unprécédena tu regard du droit,

maisd'une manière plus généralie l conviendrade le préserver. Cela est confortépar
le fait que les décisionsde laCour sont relativementpeu nombreuseset qu'il est plus
loisiblede renverser un précédent lorsqu'une juridiction opèd rens un systèmeoù un
grandnombre dedécisionssontprononcées.»13 [TraductionduGrefle.]

57.J'examineraiun peu plustard les décisionsantérieuresde la Cour qui ont une incidence

sur sa compétenceen l'espèceet sur la recevabilité dela requête. Je garde à l'esprit le souci

rappelépar lejuge Shahabuddeen,ce souci de ((cohérence,ds etabilitéet de prévisibilité)).

58.Deuxièmement, etbien que l'ontouche là un peu aufond,je rappelle les observations de

la Cour lors de l'examen au fond de l'affairedu Nicaraguasur la question de l'identification de

règlesdu droit international coutumier. Mon propos est ici de souligner à quel point le caractère

dynamique du droit coutumier est généralement accepté. Le message implicite de cette citation,

dans la suite logiquede mes précédentes remarques, est qule a Cour doit faire preuve debeaucoup

l3MohamedShahabuddeen,Precedent inthe WorldCourt(1996)p. 131-132.de prudence avant d'intervenir dansun processus dynamiquede créationou de cristallisationdu

droit. S'agissantdu processus d'enquête par lequel une règle coutumièreest identifiée laCour a

dit:

«La Cour ne pense pas que, pourqu'une règlesoit coutumièrement établiel,a
pratique correspondantedoit êtrerigoureusement conforme à cette règle. Il lui paraît
suffisant, pour déduirel'existence derèglescoutumières, que lesEtats y conforment
leur conduite d'une manière générale et qu'ils traitent eux-mêmeles comportements
non conformes à la règle en question comme desviolations de celle-ci et non pas

commedes manifestationsde la reconnaissanced'unerèglen~uvelle.))'~

59. Les règles de droit naissent et se cristallisent grâcà la pratique des Etats. Cette

évolutiondonne souvent lieu à controverse. De l'avis de la Belgique, laCour devrait fairepreuve

de prudence avant d'intervenir dans ceprocessus dans des conditions où il n'est pas absolument

impératifqu'elle lefasse. Une telle prudenceest inhérenteàla fonctionjudiciaire.

B. Les exceptions préliminaires de la Belgiquequant à la compétencede la Cour et à la
recevabilitéde la requête

60. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour,je vais

maintenant examinerau fond les exceptionssoulevéespar laBelgique àla compétence de laCour

et à la recevabilitéde la requête.Comme il ressort de son contre-mémoire,la Belgique avance

quatre conclusions principales et une cinquième conclusion auxiliaire qui peuventse résumer

commesuit :

Premièreconclusion

Que, étantdonné queM.Yerodia Ndombasi n'estplus ministredes affaires étrangères de la

Républiquedémocratiquedu Congo et n'exerce plus d'autre fonction ministérielle as uein du

Gouvernementde la RDC, il n'existe plus de différendentre les Parties au sens donné à ce terme

dans la déclaration d'acceptation delajuridiction de la Cour des Parties et que la Cour n'est dès

lorspas compétente en l'espèce.

l4Activités militaires et paramisu Nicaragua etcontrecelui-ci (Nicaraguac. Etats-Unisd iimérique),
fond, C.I.J.Recueil1986,par.186. Deuxièmeconclusion

Que, étant donné que M. YerodiaNdombasin'est plus ministre des affaires étrangèrede la

Républiquedémocratiquedu Congo et n'exerce plusd'autre fonction ministérielleau sein du

Gouvernement de la RDC, l'affaire est aujourd'hui sans objetet la Cour devrait en conséquence

refuserdejuger cette affaire au fond.

Troisièmeconclusion
034
Que l'affaire sous la forme qu'ellerevêtaujourd'huiest en substance différentede celle qui

est décritedans la requête introductive d'instaee la RDC et que la Cour n'est en conséquence

pas compétente en l'espèceet/ou que la requêest irrecevable.

Quatrièmeconclusion

Que, vu la situation nouvelle où se trouveM. YerodiaNdombasi, l'affairea aujourd'huile

caractère d'uneaction de protection diplomatiquemais dansle cadre de cette action, la personne

protégéen'a pas épuisétoutes les voies de recours in.ernes de sorte que la Cour n'est par

conséquentpas compétenteet/ou larequête est irrecevable.

61.Monsieur le président,Mesdames etMessieursle Membres de la Court, ces conclusions

sontavancéescumulativementou àtitre subsidiairel'uneparrapportaux autres.

62. A titre de cinquième conclusion, conclusion auxiliaire,au cas où la Cour déciderait

-contrairement à ce qui est demandédans les quatre conclusions précédentes- qu'elle a

compétenceen l'espèce et quela requête est recevablel,a Belgique soutientque la règle ultra

petita limite la compétencede la Cour aux questions qui font l'objet des conclusions finales de

laRDC.

63. Monsieur le président,les exceptionsd'incompétenceet d'irrecevabilitésoulevéespar la

Belgiquesontexposéesen détaildansson contre-mémoire.Je ne me propose doncpas d'examiner

ici toutes les nuances de son argumentation. Il va sans dire que la Belgique s'appuieentièrement

sur les conclusions énoncéesdans ses écritures. Il est néanmoinsutile d'examiner et, le cas

échéantd,e développerplus avant certains desélémentslésde chacunede ces conclusions. C. Première conclusion :il n'existe plusde différendentre lesParties

64.J'examineraitout d'abord lapremière exceptionpréliminairqeuant à la compétence dela

Cour, à savoir qu'il n'existe plusde différend entreles Parties au sens doàce terme dans les

déclarationsd'acceptation delajuridiction dela CourdesParties.

65.La RDCfonde lacompétence de la Cour en l'espèce surles deuxdéclarationsdesParties

-celle de la Belgique du mois de juin 1958 et celle de la RDC du mois de février1989. Ces

déclarations s'inspirentdu libellédu paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, dans les

deux cas,lajuridiction de la Cour est acceptéepourtous lesdifférends«ordrejuridique)).

035 66.Au cours des deux derniersjours, les conseils dela RDC ont rappeléàmaintes reprises

qu'il existaitun différendentre laC et la Belgique. Il a par ailleursaffirméqu'en dépitdu

changement de statut de M. Yerodia Ndombasi,ce différendne relèvepas du débat académique.

Le conseil de la RDC a fait trèsbrièvement allusionà l'affairedes ConcessionsMavrommatisen

Palestine,à l'avis consultatifrendu dans l'affaire relative aux Traitésde paàxl'arrêtde 1962

rendu dans l'affaire du Sud-Ouest africain,à l'avis consultatifrendy sur IyApplicabilitéde

l'obligationd'arbitrage en vertu de l'accord de siègede l'Organisation desNationsUnieset enfin

à l'affaire relative au Timororiental15. Commeje l'ai déjàfait observer, le conseil de la RDC a

soutenuque l'oppositionde thèsesjuridiques entre les Parties était sous-tendueune opposition

d'intérêtsI6.Hormis ces affirmations, la RDC n'a fait toutefois aucun effort pour répondre à

l'argument central avancépar la Belgiquedans son contre-mémoire àsavoir que, compte tenu du

changementde situationde M. YerodiaNdombasi, il n'existe plus de «différend»entre les Parties

au sens donné à ce terme dans les déclarations des Parties relaàil'acceptation de lajuridiction

de la Cour.

67. Je vais maintenant développer plusà fond cet argument. La Belgique accepte que la

questionde savoirs'il existeun différendentre lesParties estunequestion quidoit être tranceed

manièreobjective par la Cour. La Belgique accepte également la jurisprudence constante de la

Cour quant à la définition d'un différend comme étauntdésaccordsur un point de droitou de fait, une opposition de thèsesjuridiques ou d'intérêts"La Belgique reconnaîtégalementqu'il existait

un différendjuridiqueentre les Parties lorsquelaRDCa déposé sarequête introductive d'instance.

68. La questiontoutefois, Monsieurle président, Mesdameset Messieurs les Membresde la

Cour,si l'on seréfêr àelajurisprudenceétabliepar laCourde longuedate, n'est pasde savoir siun

différendjuridique existaitlorsque laRDC a introduitl'instance,elle est de savoir si un différend

juridique existeencoreaujourd'huiau stade où la Courest appelée àse prononcer. Laquestionest

de savoir, selonlaformulation de laCour dans l'affairedu Camerounseptentrional,s'il continue à

existerun «cas concret))recouvrant«un litigeréel»lorsque laCourest appelée à statuerau fond''.

69. La Cour s'est exprimée sans ambiguïté sur ce pointdans l'affaire desEssais nucléaires

O3 6 dans les termes suivants :«La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudredes

dzflérendsexistantentre Etats ... Le différenddont la Cour a étésaisie doit donc persister au

momentoù elle statue.»'g

70. Dans son exposéde lundi, Mme le professeur Chemillier-Gendreaua tentéde manière

très succincteetincidemmentd'opérerunedistinctionentre l'affairedu Cameroun septentrionae lt

l'affairedesEssaisnucléairesen disantquedans le premiercas, la Couravaitpris en considération

une résolutionde l'Assembléegénéraleet dans le second,le fait quele demandeuravait atteintson

objectif en raison de l'engagement pris parles autorités françaisessur la question des essais

nucléaires2'.Ces points concernentbien entendu I'argumentdistinctbien que parallèleavancé par

la Belgiqueauquelje viendraidansun moment, à savoirque le litigeest désormaissans objet. Ces

observations nerépondent pas toutefoisà l'argumentcentralqui ressortde ces affaires, àsavoir que

pour que la Cour soit compétente,ce qui fait l'essence dela demande doit continuer d'exister.

Pour que la Cour exerce sa fonction judiciaire,il doit exister une autre finalité quecelle de la

simpleclarificationdu droit. Ce point revêtune importance cruciale. La simple clarificationdu

droit, malgré toute l'importance qui s'attache au principe contesté,ne suffit pas en soi à

" Timororiental(Portugalc.Australie),C.I.J.Recueil1996,p.92, par.22; voirtgalementle contre-mtmoirede
laBelgiqueauxparagraphes.4-2.5.
'' Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires,
C.I.J.Recueil1963,p. 15,par.33-34.

l9Affaire desEssaisnucléaires (Auste. France); (Nouvelle-Zélandce. France),C.I.J.Recueil1974,p. 253
et 457espectivement(affairedesEssais nucléaires)p,ar. 55et 58 respectivement.
20CR200115, p.36. transformerune divergenced'opinionsentre deuxEtats en un différendau sujet duquel la Courest,

en droit,habilitée seprononcer.

71. De I'avisde la Belgique, en raisondu changement de situationde Yerodia Ndombasi,

la divergence d'opinions qui est manifeste entre les Parties concernantle droit relatif à la

compétenceuniverselle ou à l'immunité desministres des affaires étrangèresen exercice est

essentiellementune divergenced'ordre théorique. A toutes fins utiles, nonobstant l'avis contraire

vigoureusement défendu parle conseil de la RDC au cours de ces derniersjours, un arrêtque la

Cour rendrait au fond en l'espèce ne serviraitucun objectif pratique. Commeje l'ai déjàfait

observer, le mandatd'arrêt contre. Yerodia Ndombasi n'était pas liéa son son statutde ministre

des affaires étrangères.l n'est pas alléguqu'il a commis les actes qui lui sont reprocàétitre

officiel. LaRDC n'affirme nulle partdans le contexte de la présenteaffaire que la Belgiquene

peut se déclarer compétenteen cas de violations graves des conventions de Genèveet de crimes

contre l'humanitécommis à l'étranger parun particulier de nationalitéétrangèrParconséquent

qu'est-ce qui pourraitjustifier raisonnablementlapoursuite decette instance

037 72. Il yapeut-êtrelà des questionsde dignité.Commel'agentde la Belgiquea pris soin de

, le déclarer d'embléel,a Belgiquene demanderait pasmieuxque de transférerle dossier de l'affaire

aux autorités compétentesde la RDC pour plus ample informéet décision. Elle l'a dit sans

ambagesdèsla délivrancedu mandatd'arrêt. L'unique considérationqui la motive en l'espèceest

que les allégations sont suffisamment graves pour ne pas êtrepurement et simplement

abandonnées.

73.11y a aussi le souci déclaet invariablede la RDCde voir la Cour préciserle droit. Il y

a égalementle soucidéclaré de voir la Cour prononcerun arrêtquiferavaloir les droitsde laRDC.

Et sur tous ces points, la difficultémajeure est quela C-urdans l'affairedes Essais nucléaires

et dans celle du Cameroun septentriona-l a expressémentrejetéchacund'eux au motif qu'ilsne

suffisent pasàétablirla persistance d'un différend lorsqulea raison d'mêmede la demandea

disparu. C'est précisément dans des affaires de ce type que la Cour a qualifié d'abstraitesles questions dont elle étaitsaisie. C'est précisémend t ans des affaires de ce type que la Cour a

constatéqu'en se prononçante ,lle sortirait du cadrede sa fonctioniciaire21.

74. Monsieur le Président,Mesdames et Messieurs de la Cour, sauf à vraiment déformer

l'objet mêmd ee l'affaire soumisepar la RDC ou à s'écarter des principesque la Cour a définis

dans sajurisprudence, le fait està. Le changementde situationde M.Yerodia Ndombasia privé

I'affaire de l'objet qui était au cŒudre la requêteintroductive d'instance déposé pear laDC

mêmesi le conseil de la RDC soutienténergiquementle contraire. Une divergencede vues ne se

transforme pasen différend concret relevant de la compétencede la Cour tout simplementparce

qu'une partie s'estime léséo e, parce qu'elle souhaiterait avoir raisonsur un point de droit, ou

parce qu'elle défendune cause susceptiblede revêtir un intérêt po larommunauté internationale

dans son ensemble, ou encore parce qu'elle dénonce uncomportement dont elleprétend qu'il

équivalait àun manquement audroit. Ce dernier élément était acuŒurmêmede la requêtedu

Cameroun dans l'affaire duCamerounseptentrional. La Coura refuséque cet élémenc tonstitue

un indice sufisant à attester le caractère concretdu différendpour pouvoir justifier un arte sa

part au fond. II en va de même pour chacun des autresindicesde la persistanced'undifférendque

je viens d'énumérer.

038 75. J'ajouterai une seule choseà propos de cette première exception préliminaird ee la

Belgique. Lundi,le conseilde laRDC,avec unepointed'humour, adit que la Belgique,en faisant

observer quela RDC avait qualifiéle dommage qu'elleprétendavoir subide préjudice«moral»22,

se plaignait dela modération dela demande de la RDc~~. Certes, nous sommes sensibles à cette

légère moquerie. Mais il y a là plus sérieux. Comme la Belgique l'a noté dansson

contre-mémoire,l'absence de demande de dommages et intérêts compensatoires éta ut des

éléments qui ont amenéla Cour à déciderdans son arrêt surla requête australiennedans l'affaire

des Essais nucléairesque le différendétaitdevenu sans objee4. Dans I'affaire du Cameroun

septentrional,la Cour a noté expressément qulea demande du Camerounvisait ((seulementune

"Voir le contre-mémode la Belgique,par. 2-2.12;et égalementpar.2.23 et 2.27-2.31.

'Contre-mémoirede la Belgique,par.2.14.
'CR 200115,p. 16.
2Contre-mémoirede laBelgique,par. 2.14.constatationdu manquementau droit [et que]aucune suite n'est demandé e la Cour ni ne peutêtre

ajoutée»25.Il se trouve qu'aujourd'hui,en l'espèce,la RDC demande quelque chosede plus, à

savoir que le mandat d'arrêt soid téclaré nul et de nul effet et qu'il soit renoncà son exécution.

Mais comme je l'ai déjàdit en passant, et je reviendrai plus longuement sur ce point dans un

instant,ces demandes visenten réalité àobtenirréparationau nom d'un simplecitoyen dela RDC.

Elles ne sauraientavoir leur place dans la présente instance,même sila Cour conclut qu'elle est

compétentepourconnaîtrede I'affaireet quela requête est recevable.

D. Deuxième conclusion :l'instance est aujourd'hus iansobjet

76. J7enviens maintenant à la deuxième exception préliminaird ee la Belgique, à savoir que

l'instance est aujourd'hui sans objet. Elle està l'évidence étroitement lié àe,maints égards,à la

conclusionqueje viens d'énoncer. Elle s'en distinguecependant, en cesensqu'elle touchenonpas

au droit mais au pouvoir discrétionnaire de laCour. Cette évocationdu pouvoir discrétionnaire de

la Cour pourrait laisser penserque la Courjouit d'une grandemarge de manŒuvrepour agir

comme bon lui semble; aussi je m'empresserai d'ajouter quela Cour n'exerce pas dansces

circonstances son pouvoir discrétionnairedans le vide. Sajurisprudence renferme nombre de

principes applicables enla matière.

77. Les affaires pertinentes sur ce point sont encore l'affairedu Cameroun septentrional et

les affaires des Essais nucléaires. Chacune d'elles est analyséede façon approfondie dans la

partieII du contre-mémoire de laBelgique,etje n'ai donc pas ày revenirdans le détail à ce stade.

Je relèverai simplement quelques points essentiels. Premièremenlte ,s circonstances qui rendent

une décisionde la Cour dans une affaire donnée «sans objet))posent des problèmes ayanttrait à

l'administration de lajustice et au bon exercicede la fonctionjudiciaire. Deuxièmement,au vu de

ces considérations, laCour refusera en pareil cas d'exercer sa compétence. Le fondementde ce

principe, ainsi quela Cour l'adéclaré dansI'affairedu Camerounseptentrional, est qu'«untribunal

n'a pas simplementpour fonction de fournirune based'action politiquealors qu'aucune question

juridique concernantdes droitseffectifsn'esten jeu»26.

-- -

2Affairedu Camerounseptentriona,upra,p. 34.

2Affairedu Camerounseptentriona,upra,p.37. 78. Dans les affaires des Essais nucléaires,la Cour, aprèsavoir évoquéles «limitations

inhérentes à l'exercice de la fonctionjudiciaire))et la condition selon laquellele différend doit

persister aumoment où elleest appeléeà rendre sa décision,a refuséde statuer danscette affaireau

motif quelefairen'auraitaucunsens2'.

79. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres dela Cour, de l'avis dela

Belgique,telle est la situationdevant laquellela Cour se trouve en l'espèce. Les circonstancesqui

se sont produitesaprèsle dépôt de la requête ont foncièrement modilfa idimension pratique dela

procédure. Ainsi que la Cour l'a noté à la fois dans l'affaire du Cameroun septentrional et dans

celles des Essais nucléaires,une clarificationdu droit en l'absencedu moindre effet concretde la

décisionpour lespartiesne constituepas en soiunmotif suffisantpour que laCourse prononce. Il

en est de même pour une divergencede vues qui subsisteentre lesparties28.

80. Commeje l'ai déjà faitobserver, le conseilde la RDC a cherché, sans s'attardersur ce

point, à jeter le doute sur le poids et la pertinence dans la présente instance deces affaires.

L'affaire du Cameroun septentrional, a-t-il noté, mettait enjeu des circonstances particulières,

savoir une résolutionde l'Assemblée générale. Quaa ntx affaires des Essais nucléaires,a-t-il

relevé,l'objetde lademande avaitété atteint. Cesdeux observationssontcertesexactes,maiselles

ne tiennentpas compte du caractère généra dles principesénoncépsar la Cour danschacune deces

affaires. Dans l'affaire du Cameroun septentrional, la Cour n'a pas dit qu'il n'entrait pasdans sa

fonction de préciserle droit lorsqu'une résolutide l'Assemblée générale avr aitndu la procédure

sans objet. Elle a tout simplement dit qu'elle ne s'acquitteraitpas dûment de sa mission si elle

poursuivait l'examen d'uneaffaire dans laquelle toute décision étaistans objet. Effectivement,le

Cameroun avait expressément demandé à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire,

nonobstantlechangementde situationqui étaitintervenu. MaislaCoura refusé delefaire.

81. Dans les affaires des Essais nucléaires, s'ilest vrai que l'objet de la demande des

requérants avaitété atteinett que le fait avait la causede la disparitiondu différend, laCourne

s'est manifestement pas limitéedans son raisonnement à ce genre de situation. En effet, pour

statuerdanscesaffaires, laCour s'estappuyée surunejurisprudenceantérieuredans laquellele fait

'Voirle contre-memoirede la Belgique,par.2.26.

*Voirlecontre-mémoirede LaBelgique,par.2.23et2.27-2.31. que les objectifs du requérant avaientété atteintsne constituaitpas la considération décisive.

Comme lemontre l'analyseexposée dansle contre-mémoirede laBelgique, les affairesdes Essais

nucléairesfont apparaîtreun certainnombred'autres énoncéd se droit d'applicationgénéral:

a) le fait qu'un arrêdte la Cour pourrait servir à clarifier le droit pour des besoins futurs ne

constitue pas un motif suffisant pour que la Cour statue sur la question si la demande du

requérant n'apasd'autre objetquisubsiste29;

b) les limitationsinhérentesàl'exercice dela fonctionjudiciaire obligentla Couàne pas statuer

surdes questionsabstraitesbienqu'ellepuisseêtrecompétente pource faire3';et

c) la réponse à la question de savoir si les questions litigieuses entre les parties constituent un

différend concret ousi elles sont devenues des questions abstraites dépendnon pas de

l'existenced'unedivergencede vue entre les parties mais de l'utilitépratiquequ'unedécision

de laCour pourrait avoirpour lesarties31

82. Point n'est besoinde s'attardersur cette question. Il s'agit en I'espècede savoir si des

questions litigieuses concrètes subsistententre les Parties, ou si ces questions sont devenues

abstraitesau point qu'une décision de laCour ne serait d'aucuneutilitépratique. De l'avis dela

Belgique,la réponse àcette question estclaire. En tout étatde cause, ou les questions soulevéesen

I'espècesont devenues abstraites, ou, si tel n'est pas lecas, elles ne relèvent aucunement dela

présenteprocédure.De fait, quand laRDC demandeque la Courdéfinissedesdroits,elledemande

purementet simplementune clarificationdu droit. C'est la première de sesonclusionsofficielles.

0 4 k La demande (conclusion no 2) de constatation solennelle que pareille déclaration constitueune

formeadéquate deréparation est demême tout àfait abstraite. A l'inverse, les demandes visànt

ce que la Cour ordonne à la Belgique de déclarer nul et de nul effet le mandat d'arrêt

(conclusionno3) et de renoncer à son exécution (conclusionno4) visent àobtenir réparation au

nom d'un simple citoyen de la RDC. De l'avis dela Belgique, elles dépassentle cadre de la

présenteprocédure.Entout état de cause,ellesdépassent en outrele cadre de la fonctionjudiciaire

qui estreconnue àlaCour. Je reviendrai surcesquestions.

29Voir lecontre-mémoirede laBelgique,par.2.28.

30Voir lecontre-mémoirede la Belgique,par.2.29.
3'Voir le contre-mtmoirede la Belgique,par.2.31. 83. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour, la Belgique

considèrequ'avec le changement de la situation de M. Yerodia Ndombasi,la présente affaire,

toutes fins pratiques, n'a plus d'objet. La RDC tente vaillamment de lui donner corps en

prétendantqu'ellepeut encorè êtruetile. Mais sije puis me permettrede reprendreune expression

employéepar M. le professeurRigaux dans sa plaidoirie lundi etqui nous a tous fait sourire, cet

argumentest réduitàl'état d'ectoplasmet manquede consistance. L'affaire est aujourd'huisans

objet. En gardant bien présenà l'esprit le ((soucide cohérence,de stabilité etde prévisibilité))

exprimé parM. Shahabuddeendevenu le principe établide lajurisprudence de la Cour, la Cour

devraitrefuser de statuerau fonden l'espèce.

E.Troisièmeconclusion :l'affaire,tellequ'ellese présenteaujourd'hui,est substantiellement
différente de cellequi est décritedans la requête introductive d'instance soumise palr
RDC

84.J'en viensmaintenantà la troisième exception préliminaire dlea Belgiqàesavoir que

l'affaire, telle qu'elle se présente aujourd'hui,est substantiellement différentede celle qui est

décritedans larequêteintroductive d'instance soumisepar la RDC. Commeil m'a étédéjàdonné

de le dire, le conseil de la a cherché,sur un ton quelque peu péremptoire, à écartercette

exception en réfutanttout parallèleentre l'affaire soumise par laet l'affaire deCertaines

terres àphosphatesà Naurudans laquelle la Cour a refusà Nauruqui le souhaitait la possibilité

d'ajouterun nouvelélément àsa demande32.Or, ainsiqueje l'aifait observer,ce n'est absolument

pas ce que la Belgique plaide ici. Nous ne disons pas que la RDC a introduit de nouvelles

demandesqui vont au-delàde ce qu'ellecherchedans sa requêteintroductive d'instance. Ce que

nous disons, c'est que l'affaire tellequ'elle est présentée aujouiar la RDC est à ce point

éloignéede la réalitéactuelle que,eu égardaux principes de la sécuritéjuridiqueet de la bonne

administrationde lajustice, la Courn'estpas compétentepour connaîtrel'affaire tellequ'ellese

présente actuellement, ubien la demandeest irrecevable. Lepointest important. Maisil peut être

traitéassezbrièvement.

O42 85. Comme la Belgique l'indique à la partieII de son contre-mémoire,le principe selon

lequel un demandeur doit êtresuffisamment précis lorsqu'ilformule la demande introductive d'instance est bien établi, à la fois dans le Statut et le Règlement de la Cour, et dans la

jurisprudence et de la Cour et de sa devancière,la Courermanente33.Comme la Cour l'anotéen

I'affaire de laCompétenceen matièrede pêcheriesqui a opposél'Espagne et le Canada, cette

exigence de clarté est «essentielle [...] au regard de la sécuritéjuridique et de la bonne

administrationde laj~stice)?~.

86. Pour laBelgique,etje dois admettreque ce pointest nouveaudanslajurisprudence de la

Cour, pour la Belgique, dis-je, l'exigence de clartéet de précision lors deI'introductiond'une

instance a, implicitement, un corollaire:il serait contraire à la sécurijuridique età la bonne

administrationde lajustice qu'un demandeur poursuive une procédurejudiciairleorsque lesfaits

surlesquels reposaitla requête introductive d'instance ont foncièrement changL ée.s circonstances

en l'espècene sauraientmieuxillustrerla pertinence decette proposition. Je ne reviendrai pas sur

le cheminementsinueux de l'instance depuis son introduction. Il est bien connude la Cour et, de

toute manière, exposédans le contre-mémoirede la ~el~i~ue~'. En de telles circonstances, le

défendeur subit aussi un préjudice réel. L'instance a pris un tour artificiel. Beaucoup

d'incertitudes ont entourélateneur deI'affaireàlaquelle la Belgiqueserait appeléeàrépondre. Sa

raison d'être est désormaiusn principe juridique considéré in abstracto. Dans ces conditions,la

question est de savoir si, compte tenu des principes de la sécurité juridique et de la bonne

administrationde lajustice, undemandeurpeutêtreautorisé à se comporterde cettemanière.

87. Pour la Belgique, ce n'est pas possible. Ce serait inconvenant. La Cour a pris

récemmentun certain nombre de mesures pour veiller à ce que le processus judiciaire soitplus

efficace et de plus grand effet sur le plan juridique. Le Règlement dela Cour a été modifié de

manière à réduire les délaise,n ce qui concerne en particulierlesexceptionspréliminaires.LaCour

a revu en conséquencela gestion de son rôle. Elle s'efforce d'insufflerplus de rigueur à la

O4 3 procédureorale. Des procédures exceptionnelles ont étéinstaurées,comme en l'espèce. Il a été

décidé queles ordonnances en indication de mesures conservatoiresont force obligatoire. Ces

mesures ne vont pas toutes dans la mêmedirection, et je souhaiterais, avec la permission de la

33Voirlecontre-mtmoirdelaBelgique,par.2.39etsuiv.

34Compétenceen matièredepêcheri(Espagnec.Canada),C.1J.Recueil1998,par.29,p.432.
35Voirpar.2.42-2.46. Cour, formulerà ce propos une observation pluslargequi vaau-delàde laprocédure particulièen

l'espèce:bon nombre de ces changementsimportants,généralemenb tien accueillis,fonctionnent

en faiten quelquesorteau détrimentdes défendeursdevantlaCour.

88. Pour que ces modifications s'accompagnent dans toutes les sphèrede la communauté

internationaled'une confiance telle que, par exemple, davantageEtats seront disposéà faire la

déclarationprévuepar la clause facultatived'acceptationde lajuridiction obligatoirede la Cour

les Etats qui l'ont fait représent alheureusementaujourd'hui moinsd'un tiers desmembresde

la communauté internationale -, il faudra alors persuader les Etats que la nouvelle rigueur

introduite dans la procédure dela Cour s'applique aussi à la manière dont les demandeurs

poursuivent l'instancequ'ils ont introduite. La Belgique estime que, eu égardl'évolutionplus

générale de sapratique et de sa procédure,la Cour devrait clairement faire savoir quela bonne

administrationde lajustice exclutlapossibilitépour un demandeurde poursuivrel'instancelorsque

lesfaits qui sontl'origine,au cŒurde l'affaire, ont fondamentalementchangé après leépôtde la

requête introductived'instance.Dansde telles circonstances,si un demandeursouhaitepoursuivre

une instance, il faudrait exiger qu'il introduise une nouvelle requête ou,pour le moins, qu'il

demande à la Cour la permission d'amender sa requête initiale avant d'aller de l'avant. Cela

permettraitau moinsau défendeurde formulerdes observations.

89. Etant donné que l'affaire telle qu'elle trésentéepar la RDC est fort éloignéede la

réalité actuellel,a Belgiqueffirme que la Cour n'est pas compétente en l'instanceetlou que la

demande est irrecevable.

F. Quatrième conclusion : l'affaire prend aujourd'huila forme d'un exercice de protection
diplomatiquemaistouteslesvoiesde recoursinternesn'ontpasété épuisées

90. Monsieur le président, Mesdames et Messieursles Membres de la Cour, j'en viens

maintenant à la dernièredes principales exceptions préliminaires dela Belgique, à savoir que

l'affaire prend aujourd'hui la formed'un exercice de protectiondiplomatiquemais que toutesles

voies de recours internesn'ont pas éépuisées. Dans une observationqu'il aormuléeen passant

0 4 4 lundi, leconseil de laRDC a qualifiécette conclusionde la Belgiquede tentativemaladroitevisantà détourner l'attentiondes demandes de la RDC~~mais il n'a toutefois pasrépondu à cette

conclusion. Pour laBelgique,il s'agitlàd'unélémenitmportantqui touche àl'essencemême de la

thèsede la RDCet qu'il convient dene pasoublier.

91.La Belgique a exposé en détaid lans soncontre-mémoireles règlesapplicablesen matière

d'épuisementdes voies de recours internesen se fondant surlajurisprudence de la Cour, sur celle

d'autres tribunauxinternationaux ainsique sur la doctrine faisant autorité3'.Aux fins qui nous

occupenten tout cas, ces règlesne prêtengt uèreà controverseet point n'estdonc besoinpour moi

de revenir sur cetaspect de l'affaire. Maispour quela suitedemes observations formeuntout leur

cohérent,je rappellerai simplement que, si tant est qu'il faut vraiment en l'espèce se poserla

question de l'épuisement dev soies de recours internes- point capital quej'examinerai dansun

instant-, trois propositions s'imposen:

a) en premier lieu, c'est à la Belgique de prouver qu'ilexiste un: voie de recours interne que

M. YerodiaNdombasi n'apas utilisée;

b) en deuxièmelieu, il convient d'examiner la question de l'existenced'une voie de recours

interne dans le cadre de tout le systèmede protectionjuridique prévupar le droit interne. Il

s'agit de déterminersi une procédure donnée peut offrir un moyen efficace et suffisant pour

réparer les dommagesalléguése ;t

c) en troisième lieu,dès lorsque la Belgiquea fourni une preuve suffisantede l'existence d'une

voie de recours internerépondant à cescritères,ce serà laRDC de démontrerquece moyena

été épuiséou étaitinadéquat3'.

92. Comptetenu de cequi précèdej,e passe maintenant,Monsieur leprésident, à la question

fondamentale,qui est celle de savoir s'ily a vraiment lieu en l'espèced'examiner la question du

non-épuisementdes voies de recours internes. Pourla Belgique,tel est le cas,pour lesraisons que

je vais développer.La RDCrejette, bienentendu, cette propositionbien qu'elle se soit bornéeàle

faire de manièreimplicite en affirmant qu'il nes'agit pas d'une actionrelevant de la protection

diplomatique.

36CR 2001115,p. 17.
3Voir contre-mémoirede laBelgique,par. 2.54eà2.63.

3Voir contre-mémoirede laBelgique,par.2.63. 93. La Belgique recomait que la RDC avait un intérêtjuridique direct en cause loasqule

présenteinstance a éintroduite. La RDC faisait valoir unedemandeen son nom propreraison

O 4 5 de la prétendue violationpar la Belgique de l'immunitéde son ministre des affaires étrangères.

Demandeerronéeen droit, selon laBelgique, mais demandenéanmoinsparfaitementlégitime.

94. Or, lasituation depuisle 15avril2001seprésentesousunjour toàfait différent.C'est

en effetà cette date que M. YerodiaNdombasi a cessé d'être membrd eu Gouvernement de

laRDC. Et ce exactement un mois également avantque celle-ci déposeson mémoire dansla

présente instance. La Belgique soutientque l'affaire a pris, sous divers aspects importants, la

formed'une actionvisantà exercerlaprotectiondiplomatiquecomptetenu dela nouvellesituation

dans laquelle setrouve. YerodiaNdombasiet decertains éléments importantse la demandede

la RDC énoncés dans sonmémoireun mois plus tard. Permettez-moi de rapporter quelques

précisionssur ce pointcar, pourla Belgique,il s'agitlàd'un éit portant.

95. Commeje l'ai déjà faitobserver, lemandatd'arrêt visat . YerodiaNdombasi n'avait

aucunrapport avec ses fonctions de ministredes affaires étrangères.Le mandat ne lui reprochait

pas non plus d'avoir commis les actes dontil s'aàiun titre officiel quelconque. Le mandat

d'arrêtisaitM. YerodiaNdombasien saqualitéde simplecitoyende la RDC.

96. Dans le cours normal des chosesà supposer pour les besoins de la discussion que

M.YerodiaNdombasi n'ait pas étéministre des affaires étrangères,il aurait d'abord fallu,si la

RDC avait voulu contester le mandat d'arrêtdélivcontre son ressortissant, épuisertoutes les

voiesde recours internes disponiblesaptesurnirun recours efficaceet suffisantou que laRDC

démontre que ces recours n'existaient pas. Cette conclusion découle tout simplement de

l'applicationnormaledes principesen matièrede protectiondiplomatique.

97. Vu les fonctions de ministre des affaires étrangèresde la RDC qu'exerçait

M. YerodiaNdombasi à la date de l'introduction de l'instance, ces principesne s'appliquaient

évidemmentpas puisque la RDC agissait commeelle y était parfaitement autoriear rapportà

une question dans laquelle elle avait un intérêt directs,'agissant de la violation présuméede

l'immunitéde sonministredesaffairesétrangères.Maisqu'enest-ilaujourd'hui

98. Eh bien,aux yeux de la Belgique, l'argumentationde laRDC pêchemaintenantpar une

grande confusion. D'une part.,la RDC continue d'affirmer qu'elle fait valoirun grief tiré dela violation deses propres droits au nomde son ministredes affaires étrangères.Mais, d'autrepart,

deux des mesuresqu'elle prielaCourde prendre - quelleque soit laformulationretenu- visent en

faitàobtenirréparation aunomd'un simple citoyen delaRDC. Dansl'étatactuel deschoses, ilne

se poserait aucune question d'immunitési I'on tentait aujourd'hui d'exécutre mandat d'arrêt.

()4 6 M. YerodiaNdombasi ne bénéficiait d'aucuniemmunité à la dateà laquelle il aurait commis les

actes en question. Rien n'indique qu'ilagissaàtitre officiel, engageantainsi la responsabilité de

la RDC. En sa qualitéde simple particulier, ilne peut aujourd'hui exciper d'aucune immunité.

Comme lesconseils de la RDC se sont évertués à l'indiquerà la Cour, immuniténe signifie pas

impunité. Dès lors que l'immunitéjn oue plus, lapersonnequi aurait peut-êtétéprotégéecontre

les poursuitespénaless'exposeà detellespoursuites.

99. La questionde I'immuniténe se poseraitdoncpas aujourd'huisi I'ontentait d'exécuter

Celui-ci a été décerné contrM. YerodiaNsombasi àtitre personnel. Et pourtant la
le mandat.

RDC prie la Cour d'ordonner l'annulation dece mandat et d'interdire toute démarche'visant à

l'exécuter. En agissant ainsi, quels que soient les termes employés pourdécriresa démarche,la

RDC présente effectivementune demande au nom de son ressortissant. Se pose dès lors la

question desavoir siM.Yerodia Ndombasia épuisé les voies de recours internesqui s'offraiànt

lui pour réparerles torts que lui aurait causés la délivrdu mandat d'arrêt. Autre question:

disposait-ilen outre de voies de recours interne qui auraientpu être ef? Eh bien,la réponse

à ces questionsest que M. Yerodia Ndombasi disposait au moins d'une voide recours interne qui

aurait pu être efficacemaisqu'il ne l'a pas épuis,oie de recours qu'iln'a d'ailleursmêmepas

exercée.

100.L'agent de la Belgiquea déjàabordéces questionsdans ses remarques introductivescet

après-midi,encore que dans un autre contexte. Elles sontaussi exposéesdans le contre-mémoire

de la ~el~i~ue~~N.ous pouvonspar conséquent rappeler brièvement les points pertinents.

101. Selon une pratique admise en droit pénal belge,des personnes qui font l'objet d'une

instruction criminelle parun juge d'instructionpeuvent soumettre un mémorandumjuridique au

juge concernéaux fins de contester sa compétenceet la validité de tout mandat d'arrêt qui semble

39Par.2.65-2.71relever d'un abusde pouvoir. Lejuge n'estpastenu de donnersuite àces moyens. Toutefois, s'il

considèreque les moyens portent sur des points importants concernant sa compétence,il doit

soumettrela question au procureur généra qlui, son tour, la soumet pour décisionau tribunal,en

ce cas-cilachambredesmisesenaccusation.

102. Il a étébeaucoup question lundi et mardi du fait que la loi belge en cause dans la

présenteinstance n'exige aucunlien de rattachementterritorialentre l'inculpé, les acreprochés

et la Belgique. La questionn'est toutefois pas susceptibled'une réponsebien tranchéecommele

relèvent d'ailleurs certains desarticles de doctrine joints en annexe au mémoire dela RDC.

Comme on le sait parfaitementbien aujourd'hui,la loi belge en cause en l'espècecomporte une

anomalie non encore résolue : l'article 12, paragraphe1, du code d'instruction criminelle belge

est-il applicableau regard de la loiCette disposition,reproduità l'annexe6 du contre-mémoire

de la Belgique, prévoitqu'en règlegénéralee ,n matière pénalel,a poursuite des infractions n'aura

lieu quesi l'inculpéesttrouvéen Belgique.

103.La questionde savoir si l'article 12 ducode de procédure pénals'applique àla loi en

vertu de laquelle le mandat d'arrêt a étd éécerné demeure empreinte d'incertitude. C'est une

questionqui seratranchée à termepar les tribunaux belges. Toutefois,ce qui est clair, c'estquecet

article, s'il doit s'appliquer,empêcherait de déliurn mandatd'arrêt dans decsonditionsproches

de celles qui s'appliquent à M. Yerodia Ndombasi et exigerait en outre le retrait des mandats

d'arrêt déjàdécernésda cess conditions.

104. Cette procédureet cette argumentation revêtentune importance particulièreparce

qu'ellessont actuellement examinées dans uneautreaffairepar unjuge d'instructionen application

de la mêmeloi. L'affaire concernedes accusations portéescontre l'actuel Premier ministre

d'Israël, M. Ariel Sharon. Le conseil représentant ce dernier dancette affaire a soumis aujuge

d'instruction la questionde la portée territoriale dela loi belge. juge, estimant que ce point

soulevait d'importantesquestions de compétencele concernant,a saisi le procureur généraqlui,à

son tour,a renvoyéla questionàla chambredes misesen accusationpour décision.

105. Dans l'intérêt de la justice et dans un souci de logique, le juge d'instruction dans

l'affaire de. YerodiaNdombasi a aussi décidé proprio motude renvoyer l'affaire au procureur

général pour qu'il la transmettà la chambre des mises en accusation. Cette démarchea été entreprise sans qu'il y ait eu interventionen ce sens de M. Yerodia Ndombasi. Cette procédare

étéentaméele2 octobre2001. Les avocatsde M. YerodiaNdombasi enontété informé.Ils auront

l'occasion de soumettre leur argumentation lors de l'audience qie tiendra le novembre. On

s'attend, comme il a déjàétéindiqué,à ce que lajuridiction saisie rende sa décisionen décembre

ou au débutde l'année prochaine.

048 106.Monsieurle président, Mesdameset Messieursles Membres de laCour, ce qui compte

en l'espèce,c'est queM. Yerodia Ndombasi avait dès ledébutla possibilitéde recourir à cette

procédureinterne. Lorsqu'elle a saisi pour la premièrefois la Cour de cette affaire, la RDC

défendaitlégitimementses intérêtssouverains,mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. S'agissantde

deux des demandesqu'elle a soumises àla Cour, laRDC exerce aujourd'huien fait un recours au

nom d'un de ses ressortissants. Or, avant qu'elle puisse le faire, il doit êtredémontré que

YerodiaNdombasia épuisé toutes les voies de recours internes quilui sont ouvertes. Ce qu'il n'a

pas fait. Dèslors, du moins en cequi concerne cet aspectde lademandede la RDC, la Belgique

soutientque laCourn'est pas compétente et/ouque larequêtede laRDCest irrecevable.

G. Cinquièmeconclusion :la règlenon ultrapetitalimitela compétence de la Cour auxpoints
. contentieuxquifontl'objetdes conclusionsfinalesdela RDC

107. J'en viens enfin brièvement, Monsieurle président,à la conclusion que la Belgique

soumet à titre accessoire sur la compétenceet la recevabilité. Au cas où la Cour déciderait,

contrairement à ce que j'ai exposéjusqu'à présent,qu'elle est compétente en l'espècet que la

requêteest recevable, la Belgique soutientque la règlen ultrapetita limite la compétence dela

Couraux points litigieux quifont l'objet des conclusionsfinalesde laRDC.

108.Cet argument,qui n'appellepas de commentaires particuliers,a étédûment développé

dans le contre-mémoirede la ~el~i~ue~'.Il n'enapas dutout étéquestionjusqu'à présentdans les

observationsde la RDC. Aussi n'ai-jepas l'intention d'en dire davantagsi ce n'est de confirmer

que la Belgiques'appuie surle texte de son contre-mémoireet de faire observer que la Cour est

tenue, en application duprincipeencause, des'abstenirde statuersurdespoints qui ne figurentpas

dans les conclusions finales des Parties. Cela vaut tout particulièrementpour la question de la

40Par.2.74-2.79. compétenceuniverselle. Nousavons certes entendu certains arguments avancés à cet égard,mais

la RDCn'a formulé aucune demande préciseàce sujet dans les conclusions finales énoncéesdans

son mémoire. La Belgique soutient par conséquenceque la Cour doit s'abstenird'examinerces

questionssielle décidede statueraufond sur lademandede laRDC.

049 H. Observationsfinales

109. En guise de conclusion sur les exceptions préliminaires de laBelgique,je voudrais

simplementrappeler les observationsformuléespar M. Fitzmaurice dans son opinionindividuelle

en l'affaire duamerounseptentrional :

«[L]es tribunaux ne sont pas là pour énoncer des formules
juridiques dans l'abstrait, si grandequ'en soit la valeur scientifique. Ils

sont là pour protéger desdroits existantset juridiquement valables,pour
assurer le respect des obligations existantes et juridiquement valables,
pour accorder une réparationconcrète siun préjudice a été commis ou
pour prendre des décisionsayant trait à des situations juridiques qui
existent et doivent durer. C'est nécessairemetans letadre et aux fins
de l'une ou de plusieurs de ces activités qu'un prononcé juridique doit

être formulé.S'il en va autrement, le prononcé ne répon d rien qui
mette en jeu ou implique la fonction normale de l'institution judiciaire
qu'estuntrib~nal.~')).

110.Monsieur leprésident,Mesdameset Messieursde la Cour, ainsi se termine l'exposéde

la Belgiquesur les exceptions d'incompétenceet d'irrecevabilité. Je vousremerciede la patience

avec laquellevous avez écoutéce longexposé.

111.Commel'agentde la Belgiquel'a indiquédansson exposé introductif,il m'incombede

formuler quelques observations préliminaires surle fond de l'affaire. Celles-ci devraientme

prendrequinze àvingtminutes.Merci, Monsieur le président.

FOND
112. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, avec une légère

schizophrénie,j'aborde maintenanltes conclusionsde la Belgique sur lefond de l'affaire. Comme

l'agent dela Belgiquel'a indiquéj,e parleraide la naturedu mandat d'arrêt.Mesremarquesseront

relativement brèves. Demain,M. EricDavid vous exposera l'essentiel denos argumentsde fond

qui onttraià la compétenceuniverselleet àl'immunitédes ministres des affaires étrangères.A la

fin de la séance dedemain, je reviendrai devantvous pour quelques brèves remarquesfinales sur

"Camerounseptentrional, exceptionspréliminaires,JRecueil1963,p.99.les réparationsdemandées parla RDC. Cela va sansdire, bienentendu,que ces conclusionssur le

fond, par rapport cellesqueje viens de vous présenter concernanlta compétenceet larecevabilité

ne sont avancées qu'à titresubsidiaire. Elles ne sont pertinentesque dans la mesure où la Cour

déciderait,à l'opposéde nos conclusions précédentes, qu'elleest bien compétenteen l'espèceet

que larequêteestrecevable.

113.Avant d'aborder la nature du mandatd'arrêten cause, il pourrait être utilde décrire

brièvementle caractèreprogressifdes conclusions de laBelgiquesur le fond,puisque les différents

arguments que nous avancerons sont successifs, portant surdes questions que la Cour devra

nécessairementconsidérerl'une après l'autre.

114.Selon la RDC, la délivranceet la transmissiondu mandat d'arrêt portenattteinte à sa

souverainetéet violent I'immunitéde son ministredes affaires étrangères.La Belgique rejetteces

allégations. Ses conclusionssur ce point se composent de deux élémentd sistincts. Tout d'abord,

etj'y reviendrai brièvementsous peu, il suffit de se référeà la nature du mandat d'arrêtpour

constater que lesallégationsdela RDCne résistent pas à l'examen. Selonnous, le mandat d'arrêt

n'a pas l'effet quelui attribue la RDC. La délivranceet la transmission du mandatd'arrêtn'ont

pas,à notre avis, portéatteinteen quoique ce soitàla souverainetédelaRépublique démocratique

du Congo,ni en violantI'immunitéde sonministredes affaires étrangèresn ,i toute autre manière.

115.Si, toutefois, nous sommesdans l'erreursur ce point, si vous concluez que la nature du

mandat d'arrêt est telle qu'iaortéatteinte,ou qu'ilporte atteinte,la souverainetéde la RDC et

à I'immunitéde son ministre des affaires étrangèresl,a Belgique soutientqu'il n'en résultepour

autant aucune violation du droit. C'est ce quemontrera demain M. David. Pour la Belgique, les

règles permissives concernant l'exercice dela compétence universelleet le droit relatif à

I'immunitédes ministresdes affairesétrangères dansdes circonstancesoù des violationsgravesdu

droit humanitaire international sont alléguées autorilt Belgique àagir comme elle l'a fait. En

conséquence,la délivranceet la transmissiondu mandatd'arrêt sond tesactes licites.

116.Les conclusions de la Belgique sur le fond comportentun troisième niveau. Il s'agit

d'un brefargumentavancé àtitre subsidiairedans l'hypothèsoù, s'écartantde nos conclusionssur

la nature du mandat et sur la compétence universelleet I'immunité,la Cour décideraitque la

délivranceet la transmission dumandatd'arrêtont bel et bien violé la souveraineté de laDC et l'immunitéde son ministre des affaires étrangères. Cetargument porte sur la réparationque la

Républiquedémocratiqud eu Congoa priélaCour d'ordonner. Jereviendraitrèsbrièvementsur ce

pointà la fin de la séance dedemain. Pourl'essentiel, laBelgique soutient, commevous l'aurez

déjàpeut-êtredéduit des conclusions queje vous ai présentéejsusqu'ici aujourd'hui, que les

troisième et quatrièmedemandes adressées à la Cour par la RDC ne relèventpas de la fonction

judiciaire delaCour,et celle-cine devraitdonc pasen connaître.

051 117.Monsieur le président,Mesdames et Messieursde la Cour, sans plus tarderj'en arrive

maintenant à la nature du mandat d'arrêt, unquestion que je traiterai relativementbrièvement.

J'ajouterai que cette question fait l'objet du chapitre1 de la troisième partie de notre

contre-mémoire.

118.Pmi les argumentsqui ont été avancés devant vous au cours des derniersjours, très

peu ont portésur lanature et l'effetréeldumandatd'arrêt.Les conseilsdelaRDC se sontefforcés

d'expliquer quela délivranceet la transmissiondu mandatd'arrêt avaient caén réelpréjudiceà

la RDC. Commeje l'ai fait observerdans l'exposéqueje viens de faire sur la qualificationde ses

demandes par la RDC, ces allégationsont été fortpeu étayées.Dans son mémoire,la RDC a

affirmé quela délivranceet la transmissiondu mandat d'arrêt avaientu en elles-mêmesun effet

coercitif. Elle a également affirmé que cet effet coercitif s'étapiatr des atteinàla liberté

de mouvementde M. YerodiaNdombasi, ce qui avaiteu des effetsdommageablessur sa capacité à

exercer ses fonctions. Hormisces allégations,rien de fondamental n'aété avancé.

119. Or, la question préliminaire dont est saisie la Cour concernant le fond des

revendications de la RDC est celle de savoir si les effets attribués aumandat d'arrêtpar la RDC

sont réellement manifestes. En quoi le mandat d'arrêta-t-il véritablement portéatteinteà la

souverainetéde la RDC ? Il n'a aucun effetjuridique surle territoire du Congo. La Belgique n'a

pascherché àen assurer l'exécutiondansla RDC. Il ne créepas davantaged'obligatioàlacharge

de laRDC. La Belgiquen'a adressés ,ur la base de ce mandat,aucune demande d'extradition,ni

laRDC, ni àun autre Etat. En lui-mêmel,e mandatd'arrêt e créed'obligation juridiqueni pourla

RDC,ni pourtout autre Etat, de procéderà l'arrestationprovisoire M. YerodiaNdombasi. A cette

fin, il faudraità tout lemoinspour certainsEtats- accomplirune démarchesupplémentair ela

publicationd'une noticerouge par Interpol. Or,jusqu'à présentune telle notice rougen'a pas étépubliée. Defait, ce n'est que trèsrécemment,le 12septembre2001, soit cinq mois aprèsque

M. YerodiaNdombasia cesséd'êtremembredu Gouvernement dela RDC, qu'une demandea été

adresséeà Interpol en vue de la publication d'une notice rouge.En ce cas, en quoi a-tportété

atteinte la souverainetédelaRDC ? Unetelle atteintene sauraitêtresimplementprésumée. Elle

doit être prouvée. LRaDC prielaCour de condamnerlaBelgique pour desactes accomplispar un

de ses juges d'instruction. En I'occurrence,il est essentiel d'établir defaçon crédibleque le

mandat d'arrêta réellementeu les effets que laRDC allègue. Or rien, ni dans le mémoire dela

RDC, ni dans ses plaidoiries des deux derniers jours ne s'apparente un tant soit peu à un

commencementde preuveen lamatière.

120.Monsieurle président, Mesdames etMessieursde laCour, permettez-moid'approfondir

un peu cette question. Comme la Belgiquel'a indiquédans son contre-mémoire,le mandat d'arrêt

est unemesure de droit national.l a bien sûrdes effetsjuridiques internesen Belgique-noune

sommes pas ici à l'intérieurd'un territoirevirtuel, le mandata bel et bien des effetsjuridiques en

Belgique. Sousréservede sestermes,notammentrelatifs àl'immunitéei cas de visites officielles,

il doit êtreexécuté parles autoritésbelges pertinentes. Mais au-delà de cela, il n'est pas

automatiquement exécutoiredans des Etats tiers. Pour qu'un mandat d'arrêtpuisse servir de

fondement àl'arrestationprovisoirepar un Etat tiers de la personneyest désignéel,e mandat

doit soit être complétpar une demande d'arrestation provisoire dela personne concernée,soit

avoir fait l'objet d'une noticerouge d'Interpol, pource qui est des Etats qui considèrent que cette

noticerevientà une demande d'arrestation provisoire.Or,tel n'estpas le cas en I'occurrence.

121.En outre, comme la Belgique l'a relevédans soncontre-mémoire,en l'absence d'une

demande officielle d'extradition ou de l'indication qu'unetelle demande est pendante, et d'un

engagement international contraignant de répondreunetelle demande d'extradition,un Etat tiers

n'est nullement tenud'agir en exécutiondu mandatd'arrêt. Danlse cas de M. YerodiaNdombasi,

la Belgique n'a adresséaucune demande officielle d'extraditiondeYerodia Ndombasi,ni à la

RDC,ni à un autre Etat. En conséquence,aucunEtat n'était tejuridiquement de donner effet au

mandatd'arrêt.

122. Comme la Belgique l'a relevé dansson contre-mémoire, au momentoù le mandat

d'arrêt a été transmpsr la Belgiqueà la RDC,au débutdu mois dejuin 2000, elle l'a égalementtransmis à Interpol. Par la voie d'Interpol, le mandat a été diffusé internationalement à titre

d'information. Toutefois, ile faisaitpas l'objet d'une notice rougà cette époque. Bien qu'une

demandeen ce sensait récemmentété adressée àInterpol,il ne luiapas encoreété donné suite.

123. Monsieur le président,on a beaucoup parléau cours des derniers jours des notices

rouges. Bien entendu, la question a ététraitée de façon assez approfondie dans notre

contre-mémoireet dans un certain nombre d'annexes, notammentles annexes 7 et 8. Il pourrait

toutefoisêtreutile quej'ajoute un mot ou deux d'explicationsur ces documents.

124.La notice rouge,ou notice de recherche d'Interpol,est un document officiel publiépar

Interpolà la demande du bureau central national d'Interpolde 1'Etatconcerné, qui identifieune

personne dont l'arrestation est demandéeen vue de son extradition. Elle contient des informations

détaillées surla personne dont l'arrestation est demandéeet sur les faits alléguésqui lui sont

incriminés.Desexemplairespapierdes notices rouges sontenvoyés par courrieràtous les bureaux

centrauxnationaux. Parla suite,c'està chaque Etat, en conformitéavec sa propre législationet ses

propres règlements,d'informer sa police et ses services d'immigration que l'arrestation de

l'individu concernéest demandéepar un autre Etat. Outre cette fonction, le statutjuridique de la

notice rouge varie d'un Etat à l'autre selon la législation nationale,laquelle peut le cas échéant

s'inspirerdes conventions internationalessurla questionauxquelles'Etatconcernéest partie.

125.Dans un certain nombredYEtats,mais non pasdans la RDC,du moinsd'aprèsce que la

Belgique a pu établir,y compris en s'informant auprès d'Interpol,la notice rouge est considérée

comme une base suffisante pour procéderà l'arrestation provisoirede la personne qui y est

désignée. Lorsque tel est le cas, la notice rouge constitue alors effectivement une demande

d'arrestation provisoire. A ce propos, je m'empresse toutefois de souligner qu'une demande

d'arrestationprovisoirese distingue d'une demande d'extradition. Il s'agit en effet du document

demandant l'arrestationde la personne recherchée en attendant la demandoefficielled'extradition.

En revanche, une demande d'extraditionest un document officiel envoyé parun Etat à un autre,

habituellementpar la voie diplomatique, demandantla remise à 1'Etatrequérantd'une personne

désignée qui se trouve sur le territoire de I'Etat requis, soit pour qu'elle soit jugéepour une

infraction qu'elle aurait commisesoit pour lui faire subir la condamnation déjàprononcéeà son

encontre. 126.Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs delaCour, commeje l'aidéjàrelevé,le

mandat d'arrêt en cause n'a pas failt'objet d'une notice rouge d'Interpol. La Belgique n'a pas

davantage demandé off~ciellementl'extradition deM. Yerodia Ndombasi. Apparemment, la

délivranceet latransmission du mandatd'arrêt 'ontdonccréé d'obligationjuridique nilacharge

de la RDC,ni à la chargedequelqueautreEtat.

127. Toutefois, les allégationsde la RDC relatives au préjudice qu'elle auraitsubi

comportent un autre élémentqui, au niveau intuitif, pourrait sembler convaincant. Il convient

néanmoinsde l'analyser. Lasimpledélivranceettransmissiondumandat d'arrêtl,esimplefaitque

des Etats tiers avaient connaissance de ce mandat et étaient susceptiblesd'agir en exécution de

celui-ci, auraientalimentéune crainteraisonnable que des mesures d'exécution puissent s'ensuivre.

Les restrictionsapportéesla libertéde mouvement deM. Yerodia Ndombasi etl'impossibilité qui

en a résultépour lui de remplirses fonctions,qui ont découlé raisonnablemdte cette perception

de la situation, auraient suffitconstituer une violation de la souverainetéde la RDC et de

l'immunitéde son ministredes affairesétrangères. .

128.Mais,MonsieurlePrésident, Mesdames et Messieursde la Cour,une simple crainteque

des mesures d'exécution soient prisesne saurait suffire. Cette perception de la situation était-elle

juste ? Le ministre des affaires étrangèresa-t-il effectivement été empêchd é'exercer ses

fonctions? Comme cela a étérelevélors de la phase de l'instance consacrée aux mesures

conservatoires,M. Yerodia Ndombasi,en sa qualitéde ministredes affairesétrangèrede la RDC,

a en fait effectuéde nombreux voyagesà l'étrangeraprès la délivrandu mandat d'arrêt.Il n'est

pas manifestequ'il ait été sensiblement gnaéns l'exercicede sesfonctions.

129. Par ailleurs, il n'est pas difficile de concevoir de nombreuxactes qu'un Etat pourrait

accomplir, ou qui pourraient lui être attribués, dale cadre de sa propre compétence,et qui

pourraient avoir des conséquences déplaisantsour des Etats tiers, sans être toutefois susceptibles

de faire l'objet d'une actionenjustice. Imaginons,par exemple, qu'un Etat refusede recevoir le

chef d'Et& le premier ministre ou le ministre des affaires étrangères autre Etat en précisant

qu'il considère laditepersonne comme un criminel de guerreet qu'il refuse donc de traiteravec

elle. Ce n'est paslà une hypothèsefantaisiste. L'acte incriminéserait un acte interne,souverain,

de 1'Etatoù devait avoir lieu la visite officielle. Ce serait un acte relevant entièrement dela discrétion souveraine decet Etat. Mais les conséquences indirectes pourraient en être

considérables. Cet acte pourrait êtreperçu comme uneatteinte à la dignité de1'Etatdont le

représentant estqualifiéaussi durement.l pourrait avoir un effet indirect en décidantles autres

Etatsà agir de même.Il pourrait mêmepousser certains Etats à faire savoir que, si la personne

concernéevenait àse trouver sous leurjuridiction, ils ne pourraient garantirque des actions en

justice pour crimesde guerrene soient pas engagées,niveaunational, contrecette personne.

130.Imaginons,par exemple, la situationd'un Etat qui a refusé d'admettresur sonterritoire

un ancien secrétaire généradles Nations Unieset président d'unEtat tiers suites révélations

concernant son comportement en tempsde guerre. Ce refus pourrait être motivé publiquemeentt

explicitement. Les conséquences indirectes de cactes accomplisdans l'exercicede la discrétion

souveraine de 1'Etatayant refusé l'entréesur son territoire pourraient êtreconsidérables. La

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personne concernée pourraitbien risquer d'être exposé e des agressions personnelles si elle

décidait dese rendre à l'étranger. Ellepourrait également risquer d'êtrtraduite devant les

tribunaux d7Etatstiers. Cela signifie-t-il pour autantque 1'Etatou les Etats ayant refusél'entréesur

leur territoire, et ayant motivéce refus publiquement, seraientsusceptibles d'être assignéesn

justice sur labasede prétenduesatteintesla souverainetéeàla violationde l'immunitéd'un chef

d7Etat ? Il s'agit bien sûr d'un exemple spéculatifet rhétorique,mais il serait vraiment étonnant

qu'une telleassignationenjustice puisse s'ensuivre.

131.Monsieurle président, Mesdames et Messieursde laCour, laRDCprétend en l'instance

que la simple délivranceet transmission du mandat d'arrêt otortéatteinteà sa souverainetéet

ontviolél'immunitéde sonministredesaffairesétrangères.Il y a lieu néanmoins de soumettcet

allégatioà un examen plus approfondi. La Belgique soutientque le mandat d'arrêtn'est pas

d'unenaturetelle qu'il entraîneautomatiquementdes effetsjuridiques, quece soit pour la RDC ou

d'autres Etats.l s'agit d'un mandat d'arrêt nationalI.l n'a pas fait l'objet d'une notice rouge

d'Interpol. La Belgique n'a formulé aucune demande officielled'extradition de M. Yerodia

Ndombasi.

132.Detoute évidence,le mandatest porteurd'effetsjuridiques en Belgique.l pourrait,en

temps voulu, servirde base une notice rouged'Interpol. En exécutioà ce mandat, il pourraàt

un moment donnéêtreprocédé à l'arrestation provisoirede M. Yerodia Ndombasi. Sur lefondement du mandat, la Belgique pourrait à un stade ultérieuradresser à un Etat tiers une

demande officielle d'extradition de M. Yerodia Ndombasi. Mais, Monsieur le président,

Mesdameset Messieursde laCour, toutescesconséquences sontd'ordre spéculatif,àtout le moins

pour le moment. Or, la RDC prétendqu'il y a eu atteinte à sa souveraineté etviolation de

l'immunitéde son ministre des affaires étrangères. La Belgique juge insuffisants lesmoyens

exposésjusqu'ici par la RDCpour étayersesallégationsdepréjudice.

133. Monsieur le Président, c'est ainsique s'achèvemon exposéd'aujourd'hui. Puis-je

renouvelerà la Courmes remerciementspour sa patience et sonindulgenceau cours de cet après-

midi plutôt chargé.

Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Ceci metun termeàla séanced'aujourd'hui.

La Cour se réunira à nouveau demain à 10 heures pour écouterla suite de la plaidoirie de la

Belgique. Laséanceestlevée.

L'audienceestlevéel7h 50.

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