Non- Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR200118(translation)
CR200118(traduction)
Wednesday 17October2001
Mercredi17octobre2001006 The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open in the case conceming the Arrest
Warrant ofIl April2000 (Democratic Republicofthe Congov. Belgium)to hearthe first seriesof
oral arguments by the Kingdom of Belgium, and 1 will immediately give the floor to
Mr.Jan Devadder,theAgentofthe Kingdomof Belgium.
Mr. DEVADDER:
1.Mr. President, Members ofthe Court,it is an honourfor me to appearbeforeyou as Agent
for theingdom of Belgium in this case. As 1noted duringthe phase concemingthe provisional
measures inthese proceedings, Belgiumcantake pride in a fine tradition in the development ofthe
institutionsof internationallaw andof the key instruments thatnowmthe basis of this system.
The commitment of Belgium to the primacy of law in the internationalcommuniiy is illustrated,
inter alia, by its declaration-as long ago as 1958 - whereby it accepted the compulsory
jurisdiction of the court in conformity with Article36, paragraph2, of the Statuteof the Court. In
accordance with its interpretation of the law and with its interests in the merits of the matter,
throughout these proceedingsthe aim of Belgium has been to work towards a rapid settlement of
this case by the Court- a case involvingtwo States intimately linked historically and whose
relations are very close. In spite of the casenow before the Court,relationsbetween Belgiumand
the DemocraticRepublicofthe Congohave improvedoverthe last 12months. Althoughthis week
we are contestingthe claims of the DemocraticRepublic of the Congo in this case, the Courtmay
be heartenedto learnthat it is not souring relationsbetweenthe Parties. 1was happy to hear the
representativesofthe DemocraticRepublicofthe Congoexpresssimilarsentiments.
2.Mr. President, these proceedings have advanced rapidly, in accordance with the views
expressed by the Court in its Order conceming provisional measures'.Exactly 12months ago
today the Democratic Republic of the Congo filed its Applicationinstituting proceedings in the
Registry of theCourt. Sincethen the Court hasheard argumentsand has consideredthe requestby
OO 7
the DemocraticRepublic of the Congo for the indicationof provisional measures. Onthe basis of
an agreement between the Parties there has been anchangeof written arguments dealingboth
'para.76. withjurisdiction and admissibilityand with the merits. The sittingsthis week are concemed with
boththese aspects. The speedwith whichthis case is being dealtwith isalmostwithout precedent
in the history ofthe Court. As1have observed,in settingthese conditions- initiallyin the Order
of theCourt of 13December2000-the Courthas echoedthe agreementbetweenthe Parties.
3. Obviously rapid proceedings ofthis kind have certain disadvantages. 1mention them
simply inorder to avoid being caught outlater. Until the opening ofthe oral phase, which began
this week, the Partieshad no opportunityto replyto the arguments put forwardby the otherParty,
either in the area ofjurisdiction and admissibilityor regardingthe merits. For this reason neither
the Parties nor the Court have hadthe opportunityfor detailed consideration ofthe arguments put
forward by each Party, as would normally be the case following a fullerexchange of arguments.
Then again, consideration bothofjurisdiction and admissibilityand of the merits in one exchange
of written arguments and in one oral phase also raises challenges, in view of the fact that the
essentialnature of objectionsonjurisdiction and admissibilityis that they are thepreliminariesto
anyconsiderationofthe merits. If they are well-founded,these objectionsexcludeconsiderationof
the merits by the Court. Thus this procedure involves pitfalls and risks. 1 venture to assert,
however, that both Parties have made every effort to overcome these difficulties in a spirit of
co-operation. 1refer to them now because in view of such rapid proceedingsOurtask, like thatof
the Court, is so muchmore difficult and onerous.
4. This case is also unusual in other respects,as Belgium stated in its letterto the Courtof
14June 2001 and in greater detail in its Counter-Memorial. The central plank in the Application
by the Democratic Republic of'the Congo instituting proceedingswas that the issue by a Belgian
judge of an arrest warrant against the Ministerfor Foreign Affairs ofthe Democratic Republicof
the Congo amountedto a violation by Belgium of international law. However,the individual
against whom the arrest warrantwas directed is no longerthe Minister for Foreign Affairs of the
' ' DemocraticRepublicof the Congo andno longer holdsany ministerialoffice inthe govemmentof
the Democratic Republic of the Congo. Today he is an ordinary national of the Democratic
Republic ofthe Congo,a private individual. The case of the Democratic Republic ofthe Congois
still based onthe argument that thearrest warrant issuedby the Belgian judge is-and in other
words remains - unlawful by virtue of the fact that when itwas issuedthe subject ofthe warrant was the Minister forForeign Affairs ofthe Democratic Republicof the Congo. As will be set out
in detail in the courseof Belgium'sarguments today, Belgiummaintainsthat, asa consequenceof
the changeinthe circumstances thatareattheheartof the case,the Courtno longerhasjurisdiction
in this case and the Application by the Democratic Republic ofthe Congo has become
inadmissible.
5. Mr.President,Membersofthe Court,Belgium isa convinced butreluctantRespondentin
these proceedings. Belgiumis reluctant, notbecauseit has doubts as to thelegality of its position
or the soundness of its arguments,but rather because it would have preferredthe accusations
against Mr.YerodiaNdombasi to be dealt with by the competent authorities in theDemocratic
Republic ofthe Congo. As the Belgian~ounter-~emorial*makes clear,from the outsetBelgium
has raised the possibility in its contacts with the Democratic Republicof the Congo that the
authorities of the latter shouldtake up the investigation ofthe complaints against Mr. Yerodia.
These are seriouscomplaints. The complainantsare nationalsof the DemocraticRepublicof the
Congo and also Belgian nationals. Internationallaw requires States to enact any legislation
necessary to provide effective penal sanctions for persons committing allegedbreaches3.
Consequentlythese are not mattersthat can simply beleft unanswered. Belgium, however, being
,
anxious to respect the sensitivities inherent in the case and in order to avoid complicating
diplomatic relationswith the Democratic Republic ofthe Congo, hasfiom the outsetmade clear
OO9 that it is willing- and remains so today- to pass the file of complaintsto the competent
authorities in the Democratic Republicof the Congo,for them to pursuethe investigation of the
caseandsothat theBelgian proceedingscanbeclosed.
6. Up to now, however, the Democratic Republic of the Congo has not accepted this
proposal. It continuesto claimthat Belgium has violatedinternationallaw in that it has failed to
recognizethe immunityto whichthe incumbent Ministersfor ForeignAffairsof foreignStatesare
entitled. By acting in this way, however,the Democratic Republic ofthe Congo failsto makeuse
of an option that would respect considerations of dignity while conformintg o the provisions of
2~ara.1.7.
3Cf., for exarnplArt. 146of the Fourth Geneva Convention, and the Counter-Memorialof Belgium,
paras.1.5-1.6. internationallawthat require Statesto take steps to enablethem to pursue persons allegedlyguilty
of grave breaches of the Geneva Conventionsand of crimes against humanity. Belgium regrets
this.As 1have already said, Belgium is a reluctant Respondentin these proceedings. It would
preferthese matters to be consideredby the Democratic Republicof the Congo. The naturalcourt
to deal with criminal cases is generally the court of the place where the alleged offences were
committed. The Democratic Republic ofthe Congo's counsel have asserted this on several
occasionsduringthe arguments. Todayagain, in the midstof the proceedings, Belgium renewsits
offer to pass the file to the competent authorities in the Democratic Republicof the Congo for
investigation and prosecution, if appropriate; it is enough for the Democratic Republic of the
Congoto informBelgiumof the factthat it is preparedto proceedinthis manner.
7. Mr. President, Membersof the Court, in its letter to the Court of 14June 2001 Belgium
stated that it was going to revïewts legislationthat is at issue in this case. Fwther commenton
that point may be helpfül to the Court regarding the admissibility of the Application by the
Democratic Republic ofthe Congo,butthe issue of reviewofthe BelgianLaw is obviouslynotthe
subjectofthe presentdispute.
8.As the Courtwill nodoubthave becomeawarefromcertainreports publishedin the press
over the last12months concemingthe legislation at issuein this case, complaints havebeen filed
with investigatingjudges in Belgium concerning a number of alleged violations of international
law of a seriousnature, whichwere saidto have been committedoutsideBelgium butin respectof
which Belgium was alleged to have jurisdiction. Counsel for the Democratic Republic of the
010 Congo has alludedto certain of the complaints. The Belgian Govemment has been concerned at
these developments,for it was not the law-makers' intentionto tum Belgium into a courtroomfor
the entire world, to have Belgium prosecuting in its domestic courts this or that alleged grave
breach of the Geneva Conventionsor other alleged graveviolations of international humanitarian
law. Moreover,as will be stated in Ouroral argumentstomorrow, Belgiumfinds that international
law authorizes al1Statesto hear such cases when they concem crimes which fa11within universal
jurisdiction. Belgium also considersthat the trend towards a greater readinessto cal1to account
and to invoke the individual responsibility ofthe alleged perpetrators of such violations is a
positive one, and one it wishes to promote. The practice of States fosters the development of internationallaw. Belgian practicein suchmatters-as its legislationshow- is designedto cal1
to account the perpetrators of severe violations of international humanitarian law and, if
appropriate,to establishtheir individualiminalresponsibility.
9. Against this background, Belgium has undertaken a thoroughgoing review of its
legislation. As matters currently stand, Belgiumfinds that the said legislation is justified by
international law and is in conformity with that law. 1 must however, point out that the
Prosecutor-General [procureurgénéral] has asked the Brussels Indictments Chamber [Chambre
des mises enaccusation] to rule whether Article 12 ofthe Belgian Code of Criminal Procedure
applies to the legislation concerning the prosecution of grave breaches of international
humanitarianlaw. Belgium has donethis because the questionhas been raiseddirectly in another,
related case in the context of the applicationof this legislation. Article12sthat, with very
few exceptions,no criminal prosecutionmay be broughtin Belgiumunless the accused is present
in Belgium. One of the effects of Article2would be to prevent arrest warrants being issued in
casessimilarto thatcurrentlybeforethe Court.
10.Even thoughthe applicationof Article 12ofthe Code of Criminal Investigation wasnot
mentioned by Mr.YerodiaNdombasi or by the Democratic Republicof the Congo - although
they were at libertyto do so in the interestsof justice and consistency the Prosecutor-General
has also referred Mr.YerodiaNdombasi's case to the Indictments Chamber for a ruling of this
O ' point. Thoîe proceedings were institutedon 2 October2001. After a peiod to give the persons
concemed the opportuniîy to be heard, the Chamber is expected to give its decision by the
beginningof the comingyear at latest.
11. Mr. President, Membersof the Court, the issuesdealt with in these specifically Belgian
proceedingsare notthe subject-matterof today's hearing. Nonetheless,the proceedingsdo have a
bearing on this case. As will be expoundedvery shortly, since Mr. Yerodia is now a private
individual,Belgiummaintainsthat- andthis is a conditionwhich would suspendthe proceedings
brought before the Court by the Democratic Republic of the Congo - Mr.YerodiaNdombasi
should have exhausted the domestic remedies availableto him in Belgium. As shown by the
referenceof the matterto the Brussels IndictmentsChamber,particularlywith regard tothe scopeof Article 12,domesticremedieswere indeedavailableto Mr. Yerodia buthe didnot avail himself
of them.
12.The domesticremediesalso reflectan importantaspect of the constitutional situationin
Belgium. As in many other States, the Belgian constitutionas lystem is characterized by the
separationof powers. The executiveis separatefromthejudiciary. The Belgiumsystem includes
the institutionof the investigatingjudge. He is an independent lawoficer who carries out, or has
carried outunder his authorityor instructions,acts for the purpose of seeking out the perpetrators
of offences,collecting evidence andtakingmeasures designedto enablethe courtsto hearthe case
in full knowledge of the facts. As a law oficer whose duty is to be strictly impartial,the
investigatingjudge undertakes his investigation on behalf both of the prosecution and ofthe
defence; he takes stepsto ensurethe lawfulnessand faimess of the evidence. The proper conduct
of his investigation maybe reviewed, and if necessary criticized,only by anotherjudicial body,
which is also independent, namely a chamberof the Appeal Courtcalledthe IndictmentsChamber.
Such is the status of the investigating judge, Mr.Vandermeersch, in the case conceming
Mr. Yerodia. Under these conditions, although it may wellbe imagined that the political
authorities have their own view of the application of Belgianlaw or of international law in a
specific case, includingin regard to the powersof an investigatingjudge, the final decision lies
with the Belgian courts.
13. Mr. President,Members of the Court, in this first round, Belgium's argumentwill be
presented thisafternoonandtomorrow momingby counsel fortheBelgian State,Maître Bethlehem
and Professor David. Maître Bethlehem, whom 1shall shortlyask you to call, will deal with the
nature and scope of the proceedings brought bythe DemocraticRepublic of the Congo. He will
then review Belgium's preliminary objectionsto the jurisdiction of the Court and to the
admissibilityof the Application. As set forthin the Counter-Memorial, Belgiumfirmly maintains,
in light of the fundamental changes to the situation underlyingthe proceedings broughtby the
DemocraticRepublic of the Congo, that theCourt has no jurisdictionand that the Applicationof
the Democratic Republic of the Congo is inadmissible. This is Belgium's preliminary principal
submissioninthe case. 14. Following Belgium's observationson jurisdiction and admissibility,which willtake
approximately 2%hours, we shall examine the merits. Mr.Bethlehemwill begin this aftemoon
with somebrief observationsonthenatureof thearrestwarrant.
15. Our principal observationson the merits will be expounded by Professor David
tomorrow morning. He will examinethe matters of substance regardingthe jurisdiction of the
Belgianjudge and the lawrelatingto theimmunityof Ministersfor ForeignAffairsin office. As1
have alreadysaid, Belgium considersthat the legislationunder which Judge Vandermeerschheld
himself tohavejurisdiction, as well as the arrest warrantissued by the judge, arein conformity
with internationallaw. Professor David'sstatement shouldalso take approxirnately2% hours.
Mr.Bethlehem willthentake theflooragainwithsomebriefobservationsonthe reparationsought
by the DemocraticRepublicof the Congo. Belgiurnwill submitits final observationsin its reply
onFridayaftemoon.
16. Mr. President,as this outline of Belgium's oral argument shows, counselr Belgiurn
will broadlyfollowthe structureof Belgium's Counter-MemorialI.n so doing, they will,however,
endeavourto deal withthe main argumentsput fonvard by the DemocraticRepublicof theCongo
in itsstatementsof Mondayand Tuesday.
17.Mr. President, may1askyouto requestMr.Bethlehemto set forthBelgium's arguments
onjurisdiction andadmissibiliîy?Thankyou.
The PRESIDENT: Thank you, Maître, and1now givethe floorto Mr. David Bethlehem,
counselforthe Kingdomof Belgium.
Le PRESIDENT : Je vous remercie Maître et je donne maintenant la parole à
M. DavidBethlehem,counsel fortheKingdomof Belgium. M. BETHLEHEM :
1.CONTEXT EETQUESTIONSPRÉLIMINAIRES
A. Remarquespréliminaires
1. Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, c'est un grand honneurpour
moi de me trouver à nouveau devant vous pour représenterle Royaume de Belgique dans cette
affaire. C'est aussi un grand plaisir car les questions soulevées parcette affaire àola fois
intéressanteset importanteset, comme onl'a déjàdit, les relationsentre les Parties sont bonneset
ledébatse déroulesans acrimonie.
2. Monsieur le président, c'estlà en effet l'objet mêmeette instanc:un débat entreles
Parties sur de grands principes de droit. Le différendn'a plus la dimension d'un véritablelitige
concret entre les Parties qui, en l'absenced'une décision dela Cour, s'aggraverait durablement.
Unjuge belge a émisun mandat d'arrêt contru en ressortissant dela République démocratiqudeu
Congo (RDC)en l'accusant de violations graves des conventionsde Genèveet de crimes contre
l'humanité. Lorsquele mandat a été ém-is ême ia date ne correspondpas au momentoù les
actesalléguésse seraientdéroulésla personne concernée étamitinistre desaffairesétrangèresde
laRDC. Le mandattenait comptedecelaainsi que de l'immunité dont bénéficiaitR DC à travers
lapersonne desonagent en déclarant expressément('jecit:«Larègle del'absence d'immunité en
droit humanitaire nous paraît devoir connaître un tempérament sur le plan de l'immunité
d3exécution.d La RDC a protestécontre le mandat d'arrêtet a engagé une procédure en
O1 4 demandant à la Cour de dire (je cite la requête)que «le Royaume de Belgique devra annuler le
mandatd'arrêtinternational..décerné..contre leministre desaffairesétrangèreen exercicede la
Républiquedémocratiqud eucongo»'.
3. Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, entre ce stade-là et celui où
noussommes, le sujet visépar ce mandatd'arrêt acessé d'être ministre desfaires étrangères.
n'occupe pasnon plus d'autreposteau sein du Gouvernementde laRDC. L'affaire suit néanmoins
Mandat d'arrêt, ane du contre-mémoirede la Belgique,p. 23.
Requête, sectI.I. Nature de la demande. son cours. La question litigieuse correspondtoujàul'allégationselonlaquellela Belgique serait
coupable d'avoir portéatteinte l'immunitédu ministre des affaires étrangèresde la RDC. En
réalité, la questnorte aujourd'hui surunprincipeabstrait. Le conseilde la RDCa soutenulundi
que l'affaire consistait en une opposition de thèsesjuridiques sous-tendue par une opposition
d'intérêts6.l y a certainementconflit sur des thèsesjuridiques. Mais leconflit d'intérêtrsevient
en faitàse poser la question de savoir si cela fait partie de la fonctionjudiciaire de la Cour de
préciserle droit en l'absenced'un difféexistantconcrètement.Pourla Belgique,la réponse est
non.
4. Le conseil de laRDC a également ditlundi que son pays plaide pour l'ensemblede la
communautéintemationale'. C'est précisément l'argumend te la Belgique. Avecle changement
de statutdeM. YerodiaNdombasi, l'affaireest devenueune affaired'intérêt général. L'instance
pour objet de fairediàela Cour quelle est la portéedu droit ràll'immunitédes ministresdes
affaires étrangèresen exercice.l s'agit naturellement d'une question intéreset importante.
Mais c'est désormaisne questionabstraiteque la Cour n'apas lieu de trancherdans le cadrede sa
fonctionjudiciaire.
5. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, certains points examinéspar
les conseils de la RDC ces deux derniersjours appellent un bref commentaire. On a dit que le
mandat d'arrêt a été émistort parce qu'il n'y avaitpas éproduit assez de moyens de preuve.
On a donné à entendreque les actes alléguén'étaientpas assez graves. On s'est demandési les
plaignants étaientd'«authentiques victimes))ayant vraimentqualitépour engager une procédure.
Mais ces questions ne se posent pas en l'espèce. Cette Cour n'est pasune juridiction d'appel
O 1 5 pénalechargée d'examinersi le juge d'instructiona accompli sa tâche avec suffisamment de
rigueur. S'il subsiste vraimentdes questions de fond, elles relèventde la compétenced'unjuge
national entant que questionsde droit internationalconcernantdes allégationsde violations graves
des conventions de Genève et decrimes contre l'humanité maisil ne s'agit pas de savoir si les
preuvesréuniessuffisaientou nonàjustifier ladélivranced'un mandatd'arrêt. 6. La RDC a beaucoup parlé de chronologie. Le statut actued le M.Yerodia Ndombasin'a
pas d'importance -c'est du moins ce qui a été soutenu. Le statut qu'il avait au moment où les
actes alléguésse seraient déroulés n'en auraitas non plus. Le seul point pertinent,a-t-on dit, est
que le mandat d'arrêta été délivréà une date à laquelle M. Yerodia Ndombasiétaitministre des
affaires étrangèresde la RDC. Il s'ensuit, dit la RDC, que laBelgique a violél'immunité dont
bénéficienltesministresdesaffairesétrangères enexercice.
7. Toutefois, le mandat d'arrêtn'étaitpas émispar principe en raison du statut officiel de
M.Yerodia Ndombasi. Et il ne donne nulle part à entendre que les actes alléguésauraient été
commis aunomde la RDC. En outre,commeje l'aidéjàfait observer - etje vais y reveni-, le
mandatfait apparemmentune distinctionentrel'immunitédejuridiction et l'immunité d'exécution
et confirme expressément l'immunité d'exécutid oanns l'hypothèseoù M. Yerodia Ndombasi,
ministredesaffairesétrangères de laRDC,se seraitrenduen Belgique àl'occasion d'une invitation
officielle. S'il subsistevraimentune questionde fond, c'est celle de savoir s'il existequoi que ce
soit qui interdise ajourd'hui même,en ce moment-ci, d'exécuterce mandat d'arrêt. Si la RDC
insiste sur la chronologie, c'est tout simplement pour tenter denner un nouveau souffle à sa
demandemaintenantque la situation deM. YerodiaNdombasi achangé.
8. La RDC avance aussides argumentsqui concernentla compétenceet la recevabilité ainsi
que lefond. Il est intéressant de constater qles questions de compétenceet de recevabilité n'ont
pas été examinées endétailpar cet Etat. Il n'a pas essayéde répondrede façon systématiqueaux
exceptions préliminaires soulevéespar la Belgiqudeans son contre-mémoire. Là où la compétence
et la recevabilité sont examinéese ,lles le sont d'une façon qui les lie indissolublement aux
arguments concernantle fond de l'affaire. La Belgique ne manquera évidemment pas de traiter
pleinement ces deux aspectsau cours de la présente instance.Malgréla forme inhabituelleque
revêtla procédure en l'espècei,l ne faut néanmoins pasperdre de vue que les exceptions à la
compétenceet la recevabilité sontet demeurent des questionspréliminaiq ru'l appartientà la
Courde traiter avanttout examenau fond. D'ailleurs,si de tellesexceptionssont retenues, la Cour
ne pourrapas sepencher surlefond. 9. Etant donnéleur caractère préliminaireet pour des raisons de clarté,la Belgique se
propose d'examiner les questions de compétenceet de recevabilitéen les séparantnettement de
l'examen au fond. Je vais bientôt me pencher sur ces questions. A la suite de quelques
observations préliminairesqueje formuleraiàla fin de l'audienced'aujourd'hui surla nature du
mandat d'arrêtc,'est M. Davidqui exposerademain l'argumentationde la Belgiquesur lefond.
10.Monsieur le président,Mesdameset Messieurs de la Cour, après cesbrèves remarques
liminaires,je vaisprésentexaminerde plusprès lecontexte de l'affaire,puis la qualificationde sa
demande qu'a exposéela RDC. Je procèdeainsi pour des raisons de clartéet pour préparernos
argumentsconcernantlacompétenceet larecevabilitéquiserontprésentés ensuite.
B. Le contextedel'affaire
11.Monsieur le président,les conseils de la RDC ont déjàévoquéle contexte de l'affaire.
Pour ma part,je n'évoqueraique trèsrapidement les questionsquit déjàété examinées, maisil
sera utile de relever quelques éléments marquantsu contexte factuelet juridique de la présente
espèce. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, faire immédiatementdtevant vous d'un ou
deux documents essentiels intéressant précisément ce contextJe crois savoir que le Greffier a
demandéque levolume 1des annexesde laBelgiquesoitàvotre disposition.
12. En novembre 1998, un juge d'instructionbelge, lejuge Damien Vandermeersch,a été
saisi de plusieurs plaintes portantsur des événemsui avaienteu lieu quelquesmois auparavant
en République démocratiqud eu Congo. Surces douze plaignants, cinqétaient denationalitébelge
et les plaignants résidaienttous en Belgique. Les plaintesfaisaientétat sous diffsormesde
la commission de crimes correspondantàdes infractionsgraves auxconventionsde Genèveet aux
protocolesadditionnelsy relatifs de 1977,ainsi quede crimes contre l'humanité.
13.Les infractions gravesaux conventionsde Genèveet aux crimes contre l'humanité ont
étécriminalisées endroit belge sous l'effet d'uneloi du16juin 1993, modifiéepar une loi du
10février1999,visant larépression des infractiogravesau droit internationalhumanitaire. Cette
O 17 législationest présentàel'annexe4 du contre-mémoirede la Belgique;je ne me propose pas dela
citer directement,je ferai simplement observer que les crimes contre l'humanité sont vissu
paragraphe 2 de l'article1 de la loi dont le texte s'inspire en partie du statut de la Cour pénale internationale. Ledit statut mis à part, les crimes contre l'humanité sont généralemed n'tune
originecoutumière. Les((infractionsgraves))sont indiquéea su paragraphe 3 de l'article 1de la loi
belge par rapport aux conventions de Genèvede 1949 et aux protocoles additionnels y relatifs
de 1977. Commeon le sait fort bien, les ((infractionsgraves))représentenu tne forme de violation
particulièrement gravedes principes consacréspar ces conventionsde Genève. Les dispositions
pertinentes sont en gros les mêmes dans les quatreconventions - non pas exactement les mêmes
mais en gros les mêmes.Si vous me le permettez,Monsieurle président, Mesdameset Messieurs
de la Cour,je vous renvoieaux.articles 146et 147de la quatrièmeconventionde Genèverelative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre, articlesau sujet desquels vous avez déjà
entendu hier le conseil de la République démocratiqud eu Congoformuler des observations. Vous
trouverez le document à l'annexe5 du contre-mémoire dela Belgique. Il se situe à peu prèsau
tiers du recueil. La versionfrançaise du documentest suivie à la fin de l'annexepar la version
anglaise des articles 146 et 147. En l'absence d'onglets,il est peut-êtreun peu difficile de
retrouver immédiatementce document. La citation se situe à peu près au milieu de l'extrait
reproduit. L'extraitcommence:par la version françaisede laconvention,sa dernière pageprésente
unetraductionanglaisedesarticles 146et 147.
,
14. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, si vous considérez
l'article 147, vous constatez qu'il définitles ((infractionsgraves))comme celles qui comportent
«l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commiscontre des personnes ou des biens protégés
par la convention :l'homicide intentionnel,la torture ou les traitements inhumains ...le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrancesou de porter des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé...)), etc. Voilà la définitiondes ((infractions graves)) qui figure à
l'article 147.
15. L'article 146, qui a fait hier l'objet de commentaires abondants, vise les sanctions
pénales réprimantlesdites infractions graves. Je cite le premier et le deuxième alinéasde
l'article 146
«Les Hautes Parties contractantes s'engagentà prendretoute mesure législative
nécessairepour fixer les sanctionspénalesadéquates à appliquer aux personnes ayant
commis, ou donnél'ordre de commettre, l'une ou l'autredes infractions graves à la
présente convention définiesà l'articlesuivant. Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commiso ,u d'avoir ordonnéde commettre, I'une oul'autre deces
infractionsgraves,et elle devra lesdéféràrses proprestribunaux,quelle quesoit leur
nationalité.Ellepourraaussi, si elle le préfè,t selonles conditions prévues poursa
propre législation, les remetpourjugement à uneautre partie contractante intéressée
à la poursuite, pour autant que cette Partie contractanteait retenu contre lesdites
personnesdescharges suffisantes.))
16. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour,je voudrai ajouter ici entre
parenthèsesque la Belgique et la République démocratiqud eu Congo sont I'une et l'autre parties
aux conventions deGenève.
17.Aux termesdu commentairede l'article 146établi parPictet sousles auspicesdu Comité
internationalde la Croix Rouge, commentairequi faitautorité
«Cet article pose les bases du système auquelon a recours pour réprimer les
infractionsà la Convention. Lesystèmese fonde surtrois obligationsessentiellesqui
sont mises à la charge de chaque Partie contractante,à savoir : promulguer une
législation spéciale; recherchertoute personne prévenue d'une violationde la
Convention;jugerunetelle personne ou,si laPartiecontractantelepréfère,la remettre
pourjugement à un autre Etat intéressé.))'
18.Et ce fut en partie pour répondreà l'obligationde légiférern vue de la répressiondes
infractionsgravesque la loibelge dont nous parlonsa étpromulguée.
19. A la suite d'une enquêteapprofondie qui lui pritdix-huitmois, lejuge d'instructiona
conclu que les preuves réuniespermettaient d'inculper M.Yerodia Ndombasi sur la base des
plaintes déposées. Il a donc émis le 11avril2000 un mandat d'arrêt inculpant
M. Yerodia Ndombasi,àtitre d'auteur et de coauteur, dedeux chefs :M.Ndombasi a étéaccusé
d'abordde crimes constituantdes infractions gravesaux conventions de Genèveet aux protocoles
additionnelsy relatifs puis, en second lieu,de crimes contre l'humanité. Monsieulre président,
Mesdames etMessieursde laCour, au risque devous prier de chercherencore un autre document
qu'il estdifficile de trouver,mais il s'agit d'un documentassez importantpuisque c'est le mandat
d'arrêt, jeme permets de vous demander de vous reporter à l'annexe3 du recueil. C'est une
annexe assez épaisse et, chosecurieuse, vous trouverezd'abord deux exemplaires de la version
françaiseavant de trouver letexte anglais. Celui-ciest impriméen doubleinterlignevers le milieu
de l'annexe. La Coura fort longuement entendu évoquer le mandat d'arrêt dansles deux derniers
jours,il luisera utile deregarderledocumentlui-même.
*Quatrième conventide Gentve, art. 146,commentaire,CICR1956. 20. Vous constaterez, dans le préambuledu mandat-c'est-à-dire page1 de l'original
français et page2 de la version anglaise-que M.Yerodia Ndombasiest nomméet sa profession
indiquée,on lit qu'il est ancien directeur de cabinet du présidentila et actuellement ministre
des affaires étrangèresde la République démocratique du Congo. Lundi, le conseil de la
République démocratique du Conga o tirémaintes leçons de cette description, soutenant que le
mandat inculpe M.Yerodia Ndombasi en sa qualitéde ministre des affaires étrangères de la
République démocratique du Congo. C'est totalement faux. Il n'y a absolument rien dansle
mandat qui donne à penser que les accusations sont portéescontreM. Yerodia Ndombasi en sa
qualitéde ministredes affaires étrangères. Tout au contraire, lsccusations sont dirigéescontre
lui personnellement, à cause d'un comportement qu'il aurait adopté en sa qualitéde simple
particulier. Il n'occupait aucunposteau seindu gouvernementquand lesactes alléguéasuraientété
commis. La fonction deministredesaffairesétrangères qu'ilexerçaitquand lemandat d'arrêa t été
émis était un élémentpurement fortuit. Il est normalement demandé,dans un mandat
d'arrêt- commeen témoignela documentationd'Interpol - d'indiquerla professionou le métier
de lapersonnedésignée.
21.Lemandat poursuiten indiquant quelles sont les inculpations qui figurentau bas de la
page 1 et au sommet de la page2 de l'original françaiset aux pages 2 et 3 de la version
anglaise- l'intéressétantinculpé, comme auteurou coauteurd ,e
«-crimes de droit international constituantdes infractionsgravesportantatteinte,par
action ou omission, aux personnes et aux biens protégés parles conventions
signéesà Genèvele 12août 1949et par les protocoles1et II additionnelsà ces
conventions(article 1,paragraphe3 de la loi du 16juin 1993modifiéepar la loi
du 10février1999 relative à la répression des violations graves de droit
internationalumariitaire))),
et l'intéressest inculpéen outrede
«- crimes contre l'humanité (article1, paragraphe2 de la loi du 16juin 1993
modifiéepar la loi du 10février1999 relative à la répressiondes violations
gravesde droit international humanitaire))).
22. Le mandat décritensuitedans le détailla procédure quia conduità l'émettre, lefaits et
élémentd se preuve concernant les accusations ainsique les principes dedroit applicables.n'est
pas nécessaire quej'y revienne ici. Ces élémentse sont pas litigieux. Ils ont de toute façon déjà
fait l'objet d'observationsde la partdu conseil de laRépubliquedémocratiquedu Congo. Il peut toutefois êtreutile de noter que le mandat indique explicitement que, au momeno tù les actes
allégués auraient étécommis, M. Yerodia Ndombasiétaitchef de cabinet du présidentKabila et
non ministre des affaires étrangères.Ces indicationsfigurent la page 6 dutexte français eà la
page 15de sa traduction anglaise.l n'ya pas de désaccordentre les Partiàscet égardj,e ne vais
pasvous demanderde vous reporterau texte.
23. Ce qui, en revanche, mérited'être examiné plus avan ct',est la façon dontle mandat
020
traite la question de l'immunitédeM. YerodiaNdombasi, puisque celui-ci a lestatut de ministre
des affaires étrangèrde la RDCau momentoù le mandatest émis. Cette question esttraitéede
manière relativement détailléaeux pages 21à 23 du texte français et aux pages 5à 63 du texte
anglais. Vu l'importancede la présente procédure, unleecture attentivede ces pages paraîtdes
plus utile.
24. A la section 3.5 dumandat intitulée ((L'immunitaéttachéeà la qualitéofficielle»,il est
maintenantd'abordindiqué que «[a]uxtermesde l'article 5, paragraphe3 de la loidu 16juin 1993
telle que modifiéepar la loi du10février 1999, l'immunitéattachée à la qualitéofficielle d'une
personne n'empêchepas les poursuitesdu chef de crime de droit humanitaire)). Puisle mandat
indique que ce principe est emprunté à l'article 27, paragraphe 2, dustatut de la cour pénale
internationale etse retrouve aussi dans diversesaffaires internationaleset dans un certain nombre
de commentaires. Le mandat renvoie également aux avisexprimés lorsde l'examen dutexte de
cette loipar leparlement belge. S'appuyantsur ces diversessources, le mandatd'arrêt ftnsuite
observer(p. 23 dutexte françaiset p. 61 dutexte anglais)que
«la qualitéde ministredes affairesétrangèreque possède àl'heureactuelle l'inculpé
n'entraînepas d'immunitédejuridiction et d'exécutionet le tribunalde céansest, par
conséquent,compétent pourprendrela présente décision».
25. Le mandat n'enajoute pas moins, en des termes qui méritentd'êtreintégralement cités
(p.23 du texte français, et dans la version anglaise, lebas de la page62 et le haut de la
page63)-vous me pardonnerezde citer intégralement:
((Cependant,la règlede l'absence d'immunité en droit humanitaire nous paraît
devoir connaîtreuntempéramentsur le plan de l'immunité d'exécution. Au-d deelàla
question de l'étenduede la protectiondont bénéficie une personne physique revêtant
une qualité officielle,il ne faut pas perdre de vue que I'immunité reconnua eux
représentantsd'un Etat n'entend pas tellementprotégerla personne physique mais
avant tout 1'Etatdont il est le représentant. Cette immund, source coutumière,se
fonde sur le principe selon lequel un Etat est incompétent poujruger un autre Etat (((parinparem non habetjuridictionem))). En vertudu principegénéral de loyautdée
l'actionde lajustice, une immunitd'exécution doiêt trà,notre sens, reconnueàtout
représentantd'un Etat quiest accueilli surle territoire belgeen tant que tel (en ((visite
officielle))). L'accueil d'une tellepersonnalitéétrangère en tant que représentant
officiel d'un Etat souverain met en jeu, non seulement des relations entre individus
mais égalementdes relations entre Etats. Dans cet ordre d'idées, il inclut
l'engagementde 1'Etataccueillant et de ses différentes composantesde ne prendre
aucunemesure coercitive à l'égardde sonhôte et cetteinvitationne pourraitdevenirle
prétextepour faire tomber l'intéressé dans ce qui devrait êtrealors qualifiéde
guet-apens. Dans l'hypothèse contraire,le non-respectde cet engagement pourrait
entraînerlaresponsabilitéde 1'Etathôte surle planinternational.))
26. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membresde la Cour, cette partie du
mandat d'arrêat suscité,de la partdu conseilde la RDC,nombre d'observations critiques- sans
toutefois qu'il soitfait explicitement référenàece qui est réellement dit. Commeon le voit
nettement quand on examine ce texte, celui-ci ne donne nullement à penser, fût-ce de façon
implicite, que l'immunité des ministres des affaires étrangères pourrait être en quelque sorte
soumise au caprice ou à la fantaisie dujuge d'instruction. Au contraire, lejuge opèreune nette
distinction entre l'immunité de juridictio- en d'autres termes, l'immunitéd'instruction et
d'inculpation- et l'immunité d'exécutio -n en d'autres termes,l'immunitéd'arrestation. Il
poursuiten notant expressément que ((l'immunitéreconnueau représentantd'unEtat n'entend pas
protégerla personnephysique maisavanttout 1'Etatdontil est le représentant».Le mandat d'arrêt
relève enfinqu'«uneimmunité d'exécutiod noit êtr.. reconnue àtout représentant d'un Etatui
est accueillisur leterritoirebelgeentant quetel (en «visiteofficielle»)».
27. Monsieurle président,Mesdameset Messieursde la Cour, M. David traitera demaindu
droit relatif à l'immunité des ministres des affaires étrangères. Je me permettrai toutefois
d'indiquer àce stade que, contrairementaux arguments avancéspar leconseil dela RDC, il n'y a
rien d'absurdeni deproblématiquedans la façon dontlemandat d'arrêa t étconçu. La législation
belge érigeen infractions pénalesdes actes constituant des crimes au regard du droitinternational.
S'agissantde violations graves, ellele faiten applicationd'engagementsexprèscontractés envertu
des conventionsde Genève. Au vu des plaintes dont il avait étsaisi et de l'instructionmenéeen
conséquence,le juge a conclu à l'existence de motifs justifiant l'inculpation de M. Yerodia
Ndombasi. Deux chefs ont été retenusà son encontre,l'un au titre d'actes constituant de graves
violationsdes conventionsde Genève,l'autreautitre de crimes contre l'humanité. 28. Comme l'intéresséétaitministredes affaires étrangèresmomentoù le mandatd'arrêt
a étéémis,lejuge a expressément traitde la question de l'immunité. Tout en notantue ledroit
humanitaireinternationaln'admet pas quel'immunitépuissefaire obstacle des poursuites,lejuge
n'en a pas moins conclu que la qualité de ministre desaffaires étrangèresde la République
démocratiquedu Congo de M. Yerodia Ndombasi exigeait qu'il bénéficiâtde l'immunité
d'exécutionlorsqu'il se rendaiten Belgiqueen qualitéde ministredes affairesétrangères.n'y a
rien de capricieux ni d'exorbitant au sujet de la compétenceinvoquéepar le juge, ni quanta
manièredontil a exercésafonction.
29. Monsieur le président,Mesdames et Messieurs de la Cour, le mandat d'arrêta été
transmis àla RDC le 7juin 2000. Comme l'agent dela Belgique l'a noté dans ses observations
liminaires, la Belgique,estimant que cette affaire pourrait êtrteraitéede manièreplus appropriée
par les autorités compétentes dela RDC, a dès l'origine évoquéd ,ans ses contacts avec cette
dernière,la possibilitéde transférer ledossieres autorités pour qu'elles poussenlt'instruction
plus avant. Les plaintes sont graveset ne peuvent donc tout simplement pas restersans suite.
Soucieuse toutefois de respecter les sensibilités inhérentesmatière,la Belgique a clairement
fait savoir dès ledépart qu'elleétaitdisposéeansférerle dossieraux autoritéscompétentesdela
RDC pour que celles-ci poursuivent l'examende l'affaire, cequi permettraitde mettreun terme
la procédurebelge.
30. Ainsique l'agentde la Belgiquel'arelevé, laRDCn'apas,jusqu'à présent, accepté cette
proposition.
31.Lundi,le conseilde la RDC a évoqué incidemment lesnoticesrouges d'Interpolet l'effet
du mandat d'arrêt.J'aborderaicette questiondans le détailla fin de cette audience, aumoment
de commencer à présenternos conclusions surle fond. Pour l'instant,permettez-moisimplement,
s'agissant du contexte factuel, de faire observerque le mandatd'arrêt aransmisà Interpol en
même tempsqu'il l'était laRépublique démocratiqud euCongo. Il ne s'agissait toutefoisàpce
stade, pour les autoritésbelges compétentes, de demanderà Interpol la diffusion d'une notice
rouge, et aucune notice de ce type n'a été diffusée.La Belgique n'a pas davantage formuléà
quelque stade que ce soit, une quelconque demande officielle d'extradition de M.Yerodia
Ndombasi, ni auprèsde la RDC, ni auprèsd'un autre Etat. Ce n'est que le 12 septembre2001, c'est-à-dire environ cinq mois après que M.YerodiaNdombasi avait cessé d'être membre du
Gouvernementde la RDC, que le bureau central nationalbelge d'Interpol a pour la premièrefois
demandé la diffusion d'une notice rouge. Cette demande est reproduite à l'annexe 9 du
contre-mémoire dela Belgique,à peu près àla moitiédu recueil. C'est un document assez bref
mais,vu son importance,il peut être utd'y jeter un coup d'Œil. Cetteannexe ne donne que la
versionoriginale,qui est française.
32. Vous pouvez voir,dans lecoin supérieurgauche, la mentionrmulairerouge. Dans la
O2 3 première caseen hautàgauche figureunemention, celle de l'organisme expéditeur,savoir«BCN
Bruxelles»,en d'autres termes, le bureaucentral national d'IntàrBruxelles. De l'autre côté,
surla droite,apparaîtladate,((12 septembre2001».
33. En milieu de page, dans la case 1.1, figure le nom de M. Yerodia Ndombasi. Si vous
tournez la page, vous verrez apparaîtreà la case 1.14, l'indication des fonctions auparavant
occupéespar M. YerodiaNdombasi. Est icireprise l'indicationcorrespondantequi figuraitsur le
mandat d'arrêt. Cettemention ne signifiepas, commeil ressort clairementdu formulaire, que la
personne qui est nomméeest supposée avoir commisles actes en question en qualité de
représentant de 1'Etat. Le formulaire,-car c'est de cela qu'il s'agit, d'un simple
formulaire-donne ensuiteuncertain nombred'autresinformationsqui ne présententpas d'intérêt
direct pour nous aujourd'hui. Avant d'en finir avec ce document,je relèverai simplementque,
malgrécette demande, Interpoln'a pas encore diffuséde notice rougedans cette affaire. Monsieur
le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour, vousserez sans doute soulagés
d'apprendrequ'ils'agitlà dudernier document de cette pileauquelje vous renvoie.
34. Le 13septembre 2000, desavocats intervenant au nom de M. Yerodia Ndombasi ont
demandé à avoir accèsau dossierdes plaintes soumises aujuge Vandermeersch. Cette demandea
finalement été rejetée par la chambre des miesaccusationde Bruxelles le 23octobre 2000aux
motifs qu'il existait un risque importantque les plaignantset d'autres personnes quileur seraient
liéespuissent fairel'objet de représailleset que, d'autre part,dia Ndombasiétaitde toute
manière parfaitementau courant des allégations portéesontre lui, le mandat d'arrêt ayant té
transmisà laRDC. 35. Un dernier pointà signaler au sujet du contexte de cette affaire. Ainsi que l'a noté
l'agent de la Belgique, au vu des initiatives prises par des magistrats intervenantdans d'autres
affaires liéesa mêmelégislation,le procureur général al,e 2 octobre2001, saisi la chambredes
mises en accusation de Bruxelles juridiction d'appel compétente pour connaîee questions
touchantàla conduited'un magistrat instruct-urde laquestion desavoir si l'article 12du code
belge de procédure pénale'appliquaià la législationbelge qui est viséeici. Cette disposition,
l'article 12du code belge de procédure pénale, prévoine peuvent faire l'objet de poursuites
pénales enBelgique que les personnes qui sont trouvées surle territoire belge. Dans l'hypothèse
O 2 4 où la chambre conclurait que cet article 12 s'applique effectivement, la délee mandats
d'arrêt dans des affairestellecelle concernant. Yerodia Ndombasiserait impossibleet tout
mandatd'arrêt similairedéjàdélivrévrait être rapporté.
36. Ainsi que je l'expliquerai en détailun peu plus loin, il était dès ledébutloisible à
M. Yerodia Ndombasi derecourir àcette procédure,mêmein absentia Il.ne l'a pasfait. Cette
question a maintenant étéportée devantla chambre des mises en achsation par le procureur
général afin que l'action inteàtl'encontre deM. Yerodia Ndombasi soit traitée de lamême
façon que d'autres actionsintentéesen applicationde cette législation.Les avocatsde M. Yerodia
Ndombasiont été informésde la procédure.Lors de l'audience qui seraconsacréette question,
le6 novembre 2001, ilsauront la possibilitéde présenterdes conclusionsau nomM.eYerodia
Ndombasi. La chambredevraitrendresa décision surla questionsoitau moisde décembre, soitau
débutde l'annéeprochaine. La Belgique, j'y reviendrai sous peu, soutient que le fait que
M. Yerodia Ndombasine se soit pas prévalude cette procédurea des conséquencesconcrètespour
cette affaire du fait que la situation dediaNdombasi n'est plus la mêmeet que son statut
est actuellementcelui d'unsimpleparticulier.
C. Commentla République démocratique du Congo qualifsia e demande
37. Permettez-moà présentd'aborderbrièvement la façon dontla République démocratique
du Congo a qualifiésa demande. Comme la Cour le comprendra, il s'agit là d'un élément
intrinsèquement liàla question de sa compétencet de la recevabilité dela requête.Un certain
nombre d'éléments ont certes déjà apportés parles conseils de la République démocrateuud Congo au coursde leurs plaidoiriesde ces deux derniers jours. Mais il faut néanmoins examiner
d'assez prèsces conclusions présentéesoralement en relation, notamment, avec la requête
introductive d'instancede laCet avec l'exposéde sa causetel qu'il figuredans son mémoire.
38. Dans sa plaidoirie,le conseilde la République démocratiqeu Congo a hier renvoyéla
Cour au dispositifde la requêteintroductive d'instance. Sousle titre (Naturede la demande)), la
République démocratique du Congo ava intdiquéce qui suit
((1est demandé à la Courde direque le Royaumede Belgiquedevra annuler le
mandat d'arrêtinternational qu'un juge d'instructionbelgeM. Vandermeersch, du
tribunal de premièreinstance de Bruxelles, a décernéle 11avril2000 contre le
ministredes affaires étrangèrsn exercicede la Républiquedémocratique du Congo,
M. AbdulayeYerodiaNdombasi,en vue de son arrestation provisoire préalablemen àt
une demande d'extradition versla Belgique,pour de prétendus crimes constitutes
0:2 5 ((violationsgraves de droit international humanitai, andat d'arrêque ce juge a
diffuséà tous les Etaty,compris la République démocratiqud eu Congo elle-même,
qui l'areçu le12juillet 2000.))
39. Je note ici, entreparenthèses, ,ontrairementàce qui est indiquédans ce passage, le
mandat d'arrêt n'équivalait pas une demanded'arrestationprovisoire de M. YerodiaNdombasi.
Il s'agit là d'unequestion totalementdistincte,àlla questiondes noticesrouges d'Interpol,sur
laquelleje reviendraientempsutile. Je relève simplemente stade que,àcet égard,larequête de
laRDCest fautive.
40. Le conseil de la République démocratique duongo aévoqué ce passage pour montrer
que la demandede la RDC n'a pas varié depuisl'introductionde l'instance. note que,dans son
mémoire,la RDCcontinue de demanderl'annulationdu mandatd'arrêt.Cela est sans aucundoute
exact; il s'agit toutefois,pour la Belgique, d'une questionplus complexesur laquelleje reviendrai
ultérieurement. Je n'évoque aujourd'huie'passage quepour illustrerà quel point la qualité de
ministredes affaires étrangèreseaRépublique démocratiqud eu Congode M.YerodiaNdombasi
constituaitalors unélémententralde lademandede la RDC. Il s'agit d'unélémenqtui est présent
d'un boutà l'autre de la requête.Cette question est traitéede façon exhaustive par la Belgique
dansla première partie de soncontre-mémoire.
41.Commenous le savonstous, lescirconstancesde l'espècese sontradicalement modifiées
au beau milieu de la procédureorale consacréeaux mesures conservatoires lorsque, le
19novembre, M. YerodiaNdombasi a étérelevé de ses fonctions de ministre des affaires étrangères et estdevenu ministre de l'éducation nationale.En réponsàune question de la Cour
quant auxconséquencesde ce fait pourl'affaire,laDC a indiquéqu'elleavaittoujoursl'intention
de poursuivre l'affaire, puisquela questionde l'immunitéétaitpertinenteau regard de la fonction
de ministre de l'éducation nationaleg. Cela signifiait manifestemenqtue l'instance portait sur
l'effetproduit parle mandatd'arrêtsurunministreen exercice.
42. Or, la situation est bien sûr différenteaujourd'hui, puisque,depuis le 15avril2001,
M. YerodiaNdombasi n'occupe plus aucun poste au sein du Gouvernement de la RDC. Le
déroulementde l'instance n'en est pas pour autant interrompu, cette différenceprès,toutefois,
qu'elle ne revêt plusaujourd'huide portéeconcrète-à savoir l'effet d'un mandatd'arrêtsur un
ministre en exercice- mais revêtplutôt une portéeabstraite -à savoir qu'ily a lieu de
déterminer si, dans son principe, la délivrancedu mandat d'arrêt constituaità l'époque,une
O 26
violation de l'immunitédu ministre des affaires étrangères.Ce qui étaitune affaire concernantles
effets juridiques et la réalité concrète de l'immunité d'un minisdtrs affaires étrangèresest
devenu une affaire relativeun principede droit et aux conséquencesque l'actiond'unjuge belge
pourrait entraînerpour l'immunité.
43. Lundi, le conseil de la RDC, a indiqué, en passantassez vite, que la demande dela
République démocratique du Congo, telle qu'elle est formulée aujourd'hui,ne constitue pasune
affaire nouvelleet que la situationn'estenrien comparableellequi existaitdans l'affaireNauru,
dans laquellela Cour a décidé qu'une demande nouvelle introduipar Nauru étaitirrecevable. Je
reviendrai sur cet aspect en temps voulu. 11y a lieu, toutefois, de faire oàsce stade quela
troisième des exceptionsde compétenceet de recevabilité formulées par la Belgique consiste
affirmer que l'argumentaire de laRDC tel qu'il se présente aujourd'huiest en substance différent
de celui qu'elle expose danssa requête introductid'instance. Notreexceptiontient précisément
à ce que la RDC n'a pas modifiéson argumentaire pour prendre en compte le changement
fondamental intervenu dans les faits qui se situent au cŒurmêmede l'instance. C'est en
conséquencede celaque la Belgique affirmeque la Cour n'a pas compétenceen l'espèceet que la
requêteest irrecevable. Les faits de l'instance ont radicalement changédepuis qu'elle a été
Voir contre-mémoiee la Belgique,par. 1.29.introduite. Commeje l'ai donné à entendre, une affaire qui concernait leseffetsjuridiques du
mandatd'arrêt elta réalité concrètdees contraintes liéesaumandats'est transformée en uneaffaire
de principe de droitet une affairerelativeaux conséquencesque l'action éventuelle d'j unge belge
pourrait théoriquement avoirpour l'immunitédes ministres des affaires étrangères.La Belgique
soutientqu'il ne s'agit paslà d'une affairà l'égard de laquellela Cour puisseexercer sa fonction
judiciaire.
44. La manière dontlaRDCdéveloppesa demandedansson mémoireest examinéeen détail
dans la partie1 du contre-mémoirede la Belgique. Il est inutilequeje revienneavec vous sur les
divers éléments qui y sont exposés. Je voudrais néanmoins faireune ou deux observations
concernant certainsaspects des thèses de la République démocratique du Congo sur lesquels il
pourraitêtreintéressantde s'arrêtebrrièvement.
45. Nous avons entendu bon nombre d'arguments cesderniersjours de la part du conseilde
laRDC quant aupréjudicemoralet matérielsubipar laRépublique démocratiqud eu congo du fait
de la délivrancedu mandat d'arrêt. Trè pseu d'éléments préco int toutefoisétéapportésau cours
de ces plaidoiries. La raisonen est, me risquerai-je dire, qu'il n'y aen réalité pas grand-chose
ajoutersur cettequestion.
46. Celle-ciest traitée aux paragraphes50à 55du mémoirede la RDC. Celle-ci affirmeen
substance, que, premièrement, la simple émissiondu mandat d'arrêtconstituait un acte de
contrainteet que, deuxièmement,celui-cia eu pour effet de restreindre la libertde mouvementde
M. Yerodia Ndombasi. L'affirmation selon laquelle ily aurait eu atteinteaux droits souverainsde
laRDC a donnélieu à quelqueseffets de manche, sije puis utiliser ces termes. Il est dit dans le
mémoireque, etje cite, «la délivrancedu mandat d'arrên t'a ...de sens que dans la perspectivede
l'arrestation de la personnequiy estentionnée»lOI .l est égalementfait référence dansettepièce
aux circonstances difficiles constituées par «la situation de guerre internationale au
~on~o-~inshasa»". Nous avons, au coursdes deuxjournées écoulées, entend d'autresarguments
'OMémoirede laRépubliquedémocratiquedu Congo,par. 51.
" Memoirede laRépubliquedémocratiquedu Congo,par.52.en ce sens. Il a égalementétédonné à entendre qu'ily aurait en effetune certaine mauvaisefoi de
la part de la Belgiqueaffirmerque lemandat d'arrên te constituepas,àl'égard dela souveraineté
de la RDC,l'actedecontraintequecelle-ciestimeêtre tellement évident.
47. C'est là une question sur-laquelleje reviendàala fin desplaidoiriesd'aujourd'hui. Je
voudrais toutefois noterà ce stade que la Belgique n'est nullement de mauvaise foi lorsqu'elle
soulèvelaquestiondeseffets réelset concretsdumandatd'arrêt.La RDC demandeen cetteaffaire
à la Cour de dire que les actes de la Belgique présenun caractèreillicite, qu'ils portent atteinte
à la souverainetéde la RDC et qu'ils constituentune violation de l'immunitédu ministre des
affaires étrangèresde la RDC. 11convient de se demander ici s'il est possible d'affirmer que
l'instrumentde droitbelge censé avoir causé tousespréjudicesà laRDC a véritablementeu untel
effet. La Belgique affirme que tel n'a pas éet quetel n'est pas le cas. LaBelgique soutient en
outre que les thèses développées'par la République démocrati\ue du Congo méconnaissent
radicalement le caractèreet la portéejuridique du mandatd'arrêt.Commeje l'aidit,je reviendrai
sur cet aspect la findes plaidoiries d'aujourd'hui.
48. Ilya un dernieraspectdesthèsesavancéespar laRDCquiméritequelquesobservations.
11s'agitde la formedans laquelle sont présentéeesconclusionsfinalesde la RDC. Le conseilde
la RDC a dit hier quelque choseà ce sujet. J'aborderai entemps voulu la portée de la formulation
par la RDCde ses conclusionsfinales. Pour l'instant,je voudrais simplement attirer votreattention
sur quelques pointsde détail. Monsieur le président,Mesdames et Messieurs les Membres de la
Cour,je crois comprendre que vous avez avec vous letexte du paragraphe 97 du mémoirede la
RDC, dans lequel sont exposées ces conclusions finales. Sinon, ce n'est pas grave,je voudrais
simplementles reprendreetje vais vous lirelatraduction[anglaise]qui en a ététablie parla Cour,
le paragraphe97 est ledernier:
((97. A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le
Gouvernementde la Républiquedémocratiqud eu Congoprie la Cour de direetjuger :
1. Qu'en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêtdu
11avril2000 délivré àchargede M. AbdoulayeYerodiaNdombasi, laBelgiquea
violé,à l'encontre de la République démocratique du Congo, la règlede droit
international coutumier relatàvl'inviolabiliet l'immunitépénaleabsoluesdes
ministresdes affairesétrangèreen fonction; 2. Que la constatation solennelle parla Courdu caractèreillicitede ce fait constitue
une forme adéquatede satisfaction permettantde réparerle dommage moral qui
en découledans lechef de la Républiquedémocratiqud eu Congo;
3. Que la violation du droit internationaldont procèdent l'émissioet la difision
internationale du mandat d'arrêtdu Il avril 2000 interdit à tout Etat, en ce
compris laBelgique, d'y donner suite;
4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat d'arrêtdu
11avril 2000 et de faire savoir auprès desautorités étrangèresuxquelles ledit
mandat fut diffusé qu'elle renonceà solliciter leur coopération pourl'exécution
de ce mandatillicitesuiteà l'arrête laCour.))
49. Je conclurai ici cette partie de mon intervention,e voudrais simplement, à ce stade,
formulertrois brèves observations concernant ces conclusionsfinales. En premier lieu, personne
ne l'ignore, le conseil de la République démocratique du Congo l'a implicitement reconnuhier
lorsqu'ila évoquéle dispositif de la demande dela RDC, les conclusionsfinales formulées parune
partie sont importantes auxfins de circonscrireavec précisionl'objet de latâche de la Cour et les
limites de sa compétence. En deuxième lieu,bien que divers passages du mémoirede la RDC
portent sur la problématiquede la compétence universelle - et nous avons pu hier en entendre
davantage à ce propos -, cette question de la compétence universelle n'apparaît absolumenptas
dans les conclusionsfinalesde la RDC. Ainsi quej'aurai l'occasiond'y reveniren temps voulu,la
Belgique soutient qu'en conséquence, par applicatiod nu principenon ultra petira' il y a lieu de
demander à la Cour de ne pas se prononcersur cette questiondanstoute décision qu'ellerendra sur
le fond de l'affaire- à condition, bien sûr, qu'elle décided'examiner l'affaireau fond. En
troisième lieu,dans la mesure où le mandat d'arrênt'étaiten rien lià la qualitéde ministre des
affaires étrangèresde M. YerodiaNdombasi, et comme ce dernier est aujourd'hui un simple
particulier.je ferai simplement observer quelatroisièmeet la quatrième demande figurantdans les
conclusions finalesde laRépublique démocratiqud eu Congo visenten réalitéà donner satisfaction
à un simpleparticulier. Il n'existe aucunrapport nécessaire entre les deux premières demanddse
laRépubliquedémocratiquedu Congoet les troisièmeet quatrième demandes.Je reviendraitout à
l'heure surces questions.
Monsieur le président, voilàqui m'amène àla fin de mon exposépréliminaire.Je dois bien
sûr aborder maintenant les exceptions de compétenceet de recevabilité. Je suis disposé à
m'interrompre icisi vouspensez quelemoments'yprête.C29 Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Ceci me paraît effectivement un moment
approprié pourunesuspensionde dix minutes. La séance est suspendue.
L'audienceestsuspenduede 16 h35 à 16h 45.
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. L'audience estreprise et je donàenouveau la
paroleà Me Bethlehem.
M. BETHLEHEM :
A. Remarquesliminaires
50. Monsieur le président,aprèsavoir replacé l'affaire son contexteet dit sousquelle
forme la RDC formule ses demandes,j'en viens maintenant aux exceptions d'incompétenceet
d'irrecevabilité soulevésar la Belgique. Celles-cifont l'objetd'une présentation détaillée dans
la deuxième partiedu contre-mémoire dela Belgique. Commeje l'ai déjàrappelé, dansle Statut
de la Cour, les exceptions d'incompétenceet d'irrecevabilitésont des questions préliminairessur
lesquellesil doit êtstatuéavant tout examenau fond. Si les exceptionssont retenues,la Courne
peut pas aller au fond. Rien dans la présenteprocédure, pourinhabituellequ'elle soit, neàdéroge
ces règles statutaires.
51. L'affaire est intéressante, celane fait aucun doute. Les points de droit qu'elle soulève
sont au cŒurdu droit international en évolution.Ils sous-tendent laquestion de la responsabilité
des personnes coupables de violations du droit pénalinternational. La Cour est appelée se
prononcer sur des questions de compétencequi n'ont donné lieu à pratiquement aucune
jurispmdence depuis l'affairedu Lotusdont fut saisie la Cour permanente. La portéedu droit de
l'immunité estau centre des débats alorsmêmeque ce domainea connu de grands changements
d'orientation aucours des dernières années. On a au demeurant assisté a des évolutions très
marquantes dans ce domaine. Ainsi, le Conseil de sécurité a institué des tribunaxhargésde
connaîtredes violations graves du droit humanitaire internationalcommises en ex-Yougoslavieet
au Rwanda. Il est envisagéd'en instituerun pour le Sierra L:des mesures préliminairesont étéprises. Le statutde la Cour pénale internationala étéadoptéet, selon toute attente, il entrera
0 3 O en vigueur dans un proche avenir. Au coursdes dix dernières annéesa,vec une rapiditéétonnante,
des dictateurs ont étrenversés,leur destitution ouvrantla voie des poursuites contre d'anciens
dirigeants politiques devantles tribunaux nationaux pour les violations commises alors qu'ils
étaienten fonction. On s'intéressedésormaisaux droitsde l'hommeet au droit humanitaire. Les
points de droit que soulèventl'immunitéet la responsabilité de l'individuont étéexaminésau
cours de ces dernières annéespar des tribunaux nationaux :en France, dans I'affaireKhadafi, en
Angleterredans I'affairePinochet, aux Pays-Basdans l'affaire Bouterse,au Sénégad lans l'affaire
HissèneHabréet devant d'autres juridictions. Enfin,ces questions se posent dans le cadre d'une
instancedevant de Cour internationale deJustice. La communauté internationalepeut espérerun
arrêt faisant autorien la matièreet permettant de résoudretous les problèmeset d'en éclairerla
complexité.Le seulobstacletient àce que lesfaitsàl'origine de l'affaireont changé demanière si
radicale depuis l'introductionde I'instance quesi la compétencede la Cour et la recevabilité dela
requêteétaient reconnuescela entraînerait une rupture importante par rapportaux principes
juridiques établisen lamatière. De surcroît,cela conférerait, dans lafonctionjudiciaire de la Cour,
un rôle prépondérant à la clarification théoriquedu droit, au détrimentdu règlementde litiges
véritables,concrets,entre Etats.
52.C'est làune vision spectaculaire.Commeje l'aidéjàfait observer,la Belgiquereconnaît
que d'importantsprincipes juridiques sontenjeu dans lelitige qui opposeles Partiesà l'instance.
La question est toutefois de savoir si, surle fondementdes principesjuridiques établis, laCour a
compétence pourconnaître de ces questionset en outre sila requête est recevable.Par ailleurs,on
est en droitde se demander si, dans l'éventualoù laCourétaitfondée à connaîtrede cetteaffaire,
il serait souhaitable pour le développementdu droit qu'elle se prononce surle fond. Ce dernier
élément - qui toucheaux principesmêmes de la limitede l'exercice dela compétencejudiciaireet
à une conceptiondu droit qui fait de celui-ci un processus évolutif plus qu'un simple ensemble de
règles- a été traitépar lejuge van Eysingadans I'affairedu chemindefer Paneve~s-Saldustikis,
en 1932. Faisant référence à une déclaration de Borchardselon laquelle une jurisprudence
abondanteavait établiet cristalliséla règlede lanationalité de lademande, lejuge van Eysingaa
fait observer: ((1se peut quecettejurisprudence aitcristallisla règle que Borcharda en vue.
Mais il est permis de rappeler que «cristalliser» implique lanotion de rendre rigide.
Lorsque la Cour doit appliquerdu droit nonécrit, ellese trouve sansdoute souvent en
présencede diff~cultés.Mais il y a aussi des avantages, notamment celuique les
règles dedroitnon écritne sont, depar leurlibellé, précisémepnatsrigides.»'*
53. Dans l'exposé intéressanq tu'a fait Mme le professeurChemillier-Gendreauhier sur la
question de la compétence universelle,elle a fait observerque nous étionsdans une tourmente et
que la Belgique, malgréses intentions louables,en adoptantune législation radicalement nouvelle,
risquait,«en engendrantlesétapesd'uneévolutionpeut-être eg nerme»,de créer desdifficultés.
54. On peut aussi présenterles choses dans l'ordre inverse. C'est précisément grâce à la
pratique des Etats que le droit évolue. La Belgiqueaffirme que les principes de compétence
universelleet l'absenced'immunitéen cas d'allégationsde violationsgraves du droit international
humanitaire sont bien fondésen droit - un point que mon collègueEric David développera
demain - elle n'en reconnaîtpas moins qu'au coursdes dix dernièresannéesce domainea connu
une évolution considérable.La législation belge - et les problèmes qu'elle soulèveen Belgique,
sur le plannational- en est un exemple. Des phénomènessemblablesontlieu dansd'autres Etats,
comme l'atteste la longue liste des Etats disposàsporter plaintedans l'affairePinochet. On peut
anticiper d'autres évolutions. Sil'on considèrele droit comme un processus évolutifet s'il faut
s'en remettrefinalement àla décision dela Cour en la matière,la questionest de savoir s'il serait
souhaitableque la Cour se prononce au fond. La Belgique, malgré toutle respect dû au rôle que
joue la Cour dans le développement du droit international, pense pour sa part que la réponseest
négative. Elle considère en effet que, sauf motif impérieux par exemple parce qu'ilsubsisteun
litige concret entre deux Etats nécessitaun règlement - le fait pour la Cour de statuer au fond
risque de figer le droit au moment précisoù les Etats, auxquelsla responsabilitédu développement
du droit revienten premier lieu, cherchenten tâtonnant une solution quileursoit propre.e l'avis
de laBelgique,il n'estpas opportun à ce stadede figer ledroit dansun sensextensifou restrictif.
55.Mon propos estbien entendu de ne formuler que quelques commentaires sur un point qui
relève indiscutablementdu pouvoir discrétionnaire dela Cour. Je présumeque la Courdisposeen
l'espèced'une certaine latitude sur les questions de compétenceet de recevabilité qui pourrait
0 3 2 l'amener àtrancher dans un sens ou dans l'autre. Jeprésume enoutre que,dans ces conditions,la
lAffaireduChemindefer Panevezys-Saldutiskis,arrêt1939, C.P.J.I.sérieA/Bno76,p. 34.Cour, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, doit pour des raisons fort solides, se déclarer
incompétente. Monsieurle président, Mesdames et Messieursles Membresde la Cour, laBelgique
ne prétend bienentendu pas qu'enl'espèceil puisse y avoir une quelconque hésitationen ce qui
concernelesquestions de compétenceet de recevabilité. Elleconsidèreque le droit est clair sur ce
point :la Cour n'a pas compétenceen la matièreet la requêteest irrecevable. Les remarques qui
précèdentont simplement pour but d'esquisser les contoursde notre position en un sens assez
large.
56. Avant d'examiner plus en détail nos exceptions préliminaires d'incompétenc et
d'irrecevabilité, deux commentaires s'imposenetn conclusion, à la suite de cette introduction.
Premièrement, pourfaire lajonction avec notre argumentationfondée surlajurisprudence de la
Cour dans les affaires du Camerounseptentrionalet des Essais nucléaireset pour suggérer par
ailleurs que la Cour se doit d'agir avec prudence à la lumièrede ces précédentsj,e souhaiterais
rappeler brièvementles observationsfaites récemmentpar un ancienjuge de la Cour. Dans son
ouvrage intitulé((Precedentinthe WorldCourt>,Mohamed~hahabuddeénfaitobserver :
«Le souci de cohérence, de stabilitéet de prévisibilitéqui sous-tend la
constitution d'unsystèmejuridique responsable, donne à penser que la Cour ne va pas
commeelle le peut s'écarter d'unprécédensti ce n'estavec prudence. Cela revêt une
importancetoute particulièredans ce domaine délicat de l'instauration de la primauté
du droit dans les relations interétatiques. La nature mêmede ces relations peut
occasionnellement nécessiterla remise en question d'unprécédena tu regard du droit,
maisd'une manière plus généralie l conviendrade le préserver. Cela est confortépar
le fait que les décisionsde laCour sont relativementpeu nombreuseset qu'il est plus
loisiblede renverser un précédent lorsqu'une juridiction opèd rens un systèmeoù un
grandnombre dedécisionssontprononcées.»13 [TraductionduGrefle.]
57.J'examineraiun peu plustard les décisionsantérieuresde la Cour qui ont une incidence
sur sa compétenceen l'espèceet sur la recevabilité dela requête. Je garde à l'esprit le souci
rappelépar lejuge Shahabuddeen,ce souci de ((cohérence,ds etabilitéet de prévisibilité)).
58.Deuxièmement, etbien que l'ontouche là un peu aufond,je rappelle les observations de
la Cour lors de l'examen au fond de l'affairedu Nicaraguasur la question de l'identification de
règlesdu droit international coutumier. Mon propos est ici de souligner à quel point le caractère
dynamique du droit coutumier est généralement accepté. Le message implicite de cette citation,
dans la suite logiquede mes précédentes remarques, est qule a Cour doit faire preuve debeaucoup
l3MohamedShahabuddeen,Precedent inthe WorldCourt(1996)p. 131-132.de prudence avant d'intervenir dansun processus dynamiquede créationou de cristallisationdu
droit. S'agissantdu processus d'enquête par lequel une règle coutumièreest identifiée laCour a
dit:
«La Cour ne pense pas que, pourqu'une règlesoit coutumièrement établiel,a
pratique correspondantedoit êtrerigoureusement conforme à cette règle. Il lui paraît
suffisant, pour déduirel'existence derèglescoutumières, que lesEtats y conforment
leur conduite d'une manière générale et qu'ils traitent eux-mêmeles comportements
non conformes à la règle en question comme desviolations de celle-ci et non pas
commedes manifestationsde la reconnaissanced'unerèglen~uvelle.))'~
59. Les règles de droit naissent et se cristallisent grâcà la pratique des Etats. Cette
évolutiondonne souvent lieu à controverse. De l'avis de la Belgique, laCour devrait fairepreuve
de prudence avant d'intervenir dans ceprocessus dans des conditions où il n'est pas absolument
impératifqu'elle lefasse. Une telle prudenceest inhérenteàla fonctionjudiciaire.
B. Les exceptions préliminaires de la Belgiquequant à la compétencede la Cour et à la
recevabilitéde la requête
60. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour,je vais
maintenant examinerau fond les exceptionssoulevéespar laBelgique àla compétence de laCour
et à la recevabilitéde la requête.Comme il ressort de son contre-mémoire,la Belgique avance
quatre conclusions principales et une cinquième conclusion auxiliaire qui peuventse résumer
commesuit :
Premièreconclusion
Que, étantdonné queM.Yerodia Ndombasi n'estplus ministredes affaires étrangères de la
Républiquedémocratiquedu Congo et n'exerce plus d'autre fonction ministérielle as uein du
Gouvernementde la RDC, il n'existe plus de différendentre les Parties au sens donné à ce terme
dans la déclaration d'acceptation delajuridiction de la Cour des Parties et que la Cour n'est dès
lorspas compétente en l'espèce.
l4Activités militaires et paramisu Nicaragua etcontrecelui-ci (Nicaraguac. Etats-Unisd iimérique),
fond, C.I.J.Recueil1986,par.186. Deuxièmeconclusion
Que, étant donné que M. YerodiaNdombasin'est plus ministre des affaires étrangèrede la
Républiquedémocratiquedu Congo et n'exerce plusd'autre fonction ministérielleau sein du
Gouvernement de la RDC, l'affaire est aujourd'hui sans objetet la Cour devrait en conséquence
refuserdejuger cette affaire au fond.
Troisièmeconclusion
034
Que l'affaire sous la forme qu'ellerevêtaujourd'huiest en substance différentede celle qui
est décritedans la requête introductive d'instaee la RDC et que la Cour n'est en conséquence
pas compétente en l'espèceet/ou que la requêest irrecevable.
Quatrièmeconclusion
Que, vu la situation nouvelle où se trouveM. YerodiaNdombasi, l'affairea aujourd'huile
caractère d'uneaction de protection diplomatiquemais dansle cadre de cette action, la personne
protégéen'a pas épuisétoutes les voies de recours in.ernes de sorte que la Cour n'est par
conséquentpas compétenteet/ou larequête est irrecevable.
61.Monsieur le président,Mesdames etMessieursle Membres de la Court, ces conclusions
sontavancéescumulativementou àtitre subsidiairel'uneparrapportaux autres.
62. A titre de cinquième conclusion, conclusion auxiliaire,au cas où la Cour déciderait
-contrairement à ce qui est demandédans les quatre conclusions précédentes- qu'elle a
compétenceen l'espèce et quela requête est recevablel,a Belgique soutientque la règle ultra
petita limite la compétencede la Cour aux questions qui font l'objet des conclusions finales de
laRDC.
63. Monsieur le président,les exceptionsd'incompétenceet d'irrecevabilitésoulevéespar la
Belgiquesontexposéesen détaildansson contre-mémoire.Je ne me propose doncpas d'examiner
ici toutes les nuances de son argumentation. Il va sans dire que la Belgique s'appuieentièrement
sur les conclusions énoncéesdans ses écritures. Il est néanmoinsutile d'examiner et, le cas
échéantd,e développerplus avant certains desélémentslésde chacunede ces conclusions. C. Première conclusion :il n'existe plusde différendentre lesParties
64.J'examineraitout d'abord lapremière exceptionpréliminairqeuant à la compétence dela
Cour, à savoir qu'il n'existe plusde différend entreles Parties au sens doàce terme dans les
déclarationsd'acceptation delajuridiction dela CourdesParties.
65.La RDCfonde lacompétence de la Cour en l'espèce surles deuxdéclarationsdesParties
-celle de la Belgique du mois de juin 1958 et celle de la RDC du mois de février1989. Ces
déclarations s'inspirentdu libellédu paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, dans les
deux cas,lajuridiction de la Cour est acceptéepourtous lesdifférends«ordrejuridique)).
035 66.Au cours des deux derniersjours, les conseils dela RDC ont rappeléàmaintes reprises
qu'il existaitun différendentre laC et la Belgique. Il a par ailleursaffirméqu'en dépitdu
changement de statut de M. Yerodia Ndombasi,ce différendne relèvepas du débat académique.
Le conseil de la RDC a fait trèsbrièvement allusionà l'affairedes ConcessionsMavrommatisen
Palestine,à l'avis consultatifrendu dans l'affaire relative aux Traitésde paàxl'arrêtde 1962
rendu dans l'affaire du Sud-Ouest africain,à l'avis consultatifrendy sur IyApplicabilitéde
l'obligationd'arbitrage en vertu de l'accord de siègede l'Organisation desNationsUnieset enfin
à l'affaire relative au Timororiental15. Commeje l'ai déjàfait observer, le conseil de la RDC a
soutenuque l'oppositionde thèsesjuridiques entre les Parties était sous-tendueune opposition
d'intérêtsI6.Hormis ces affirmations, la RDC n'a fait toutefois aucun effort pour répondre à
l'argument central avancépar la Belgiquedans son contre-mémoire àsavoir que, compte tenu du
changementde situationde M. YerodiaNdombasi, il n'existe plus de «différend»entre les Parties
au sens donné à ce terme dans les déclarations des Parties relaàil'acceptation de lajuridiction
de la Cour.
67. Je vais maintenant développer plusà fond cet argument. La Belgique accepte que la
questionde savoirs'il existeun différendentre lesParties estunequestion quidoit être tranceed
manièreobjective par la Cour. La Belgique accepte également la jurisprudence constante de la
Cour quant à la définition d'un différend comme étauntdésaccordsur un point de droitou de fait, une opposition de thèsesjuridiques ou d'intérêts"La Belgique reconnaîtégalementqu'il existait
un différendjuridiqueentre les Parties lorsquelaRDCa déposé sarequête introductive d'instance.
68. La questiontoutefois, Monsieurle président, Mesdameset Messieurs les Membresde la
Cour,si l'on seréfêr àelajurisprudenceétabliepar laCourde longuedate, n'est pasde savoir siun
différendjuridique existaitlorsque laRDC a introduitl'instance,elle est de savoir si un différend
juridique existeencoreaujourd'huiau stade où la Courest appelée àse prononcer. Laquestionest
de savoir, selonlaformulation de laCour dans l'affairedu Camerounseptentrional,s'il continue à
existerun «cas concret))recouvrant«un litigeréel»lorsque laCourest appelée à statuerau fond''.
69. La Cour s'est exprimée sans ambiguïté sur ce pointdans l'affaire desEssais nucléaires
O3 6 dans les termes suivants :«La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudredes
dzflérendsexistantentre Etats ... Le différenddont la Cour a étésaisie doit donc persister au
momentoù elle statue.»'g
70. Dans son exposéde lundi, Mme le professeur Chemillier-Gendreaua tentéde manière
très succincteetincidemmentd'opérerunedistinctionentre l'affairedu Cameroun septentrionae lt
l'affairedesEssaisnucléairesen disantquedans le premiercas, la Couravaitpris en considération
une résolutionde l'Assembléegénéraleet dans le second,le fait quele demandeuravait atteintson
objectif en raison de l'engagement pris parles autorités françaisessur la question des essais
nucléaires2'.Ces points concernentbien entendu I'argumentdistinctbien que parallèleavancé par
la Belgiqueauquelje viendraidansun moment, à savoirque le litigeest désormaissans objet. Ces
observations nerépondent pas toutefoisà l'argumentcentralqui ressortde ces affaires, àsavoir que
pour que la Cour soit compétente,ce qui fait l'essence dela demande doit continuer d'exister.
Pour que la Cour exerce sa fonction judiciaire,il doit exister une autre finalité quecelle de la
simpleclarificationdu droit. Ce point revêtune importance cruciale. La simple clarificationdu
droit, malgré toute l'importance qui s'attache au principe contesté,ne suffit pas en soi à
" Timororiental(Portugalc.Australie),C.I.J.Recueil1996,p.92, par.22; voirtgalementle contre-mtmoirede
laBelgiqueauxparagraphes.4-2.5.
'' Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires,
C.I.J.Recueil1963,p. 15,par.33-34.
l9Affaire desEssaisnucléaires (Auste. France); (Nouvelle-Zélandce. France),C.I.J.Recueil1974,p. 253
et 457espectivement(affairedesEssais nucléaires)p,ar. 55et 58 respectivement.
20CR200115, p.36. transformerune divergenced'opinionsentre deuxEtats en un différendau sujet duquel la Courest,
en droit,habilitée seprononcer.
71. De I'avisde la Belgique, en raisondu changement de situationde Yerodia Ndombasi,
la divergence d'opinions qui est manifeste entre les Parties concernantle droit relatif à la
compétenceuniverselle ou à l'immunité desministres des affaires étrangèresen exercice est
essentiellementune divergenced'ordre théorique. A toutes fins utiles, nonobstant l'avis contraire
vigoureusement défendu parle conseil de la RDC au cours de ces derniersjours, un arrêtque la
Cour rendrait au fond en l'espèce ne serviraitucun objectif pratique. Commeje l'ai déjàfait
observer, le mandatd'arrêt contre. Yerodia Ndombasi n'était pas liéa son son statutde ministre
des affaires étrangères.l n'est pas alléguqu'il a commis les actes qui lui sont reprocàétitre
officiel. LaRDC n'affirme nulle partdans le contexte de la présenteaffaire que la Belgiquene
peut se déclarer compétenteen cas de violations graves des conventions de Genèveet de crimes
contre l'humanitécommis à l'étranger parun particulier de nationalitéétrangèrParconséquent
qu'est-ce qui pourraitjustifier raisonnablementlapoursuite decette instance
037 72. Il yapeut-êtrelà des questionsde dignité.Commel'agentde la Belgiquea pris soin de
, le déclarer d'embléel,a Belgiquene demanderait pasmieuxque de transférerle dossier de l'affaire
aux autorités compétentesde la RDC pour plus ample informéet décision. Elle l'a dit sans
ambagesdèsla délivrancedu mandatd'arrêt. L'unique considérationqui la motive en l'espèceest
que les allégations sont suffisamment graves pour ne pas êtrepurement et simplement
abandonnées.
73.11y a aussi le souci déclaet invariablede la RDCde voir la Cour préciserle droit. Il y
a égalementle soucidéclaré de voir la Cour prononcerun arrêtquiferavaloir les droitsde laRDC.
Et sur tous ces points, la difficultémajeure est quela C-urdans l'affairedes Essais nucléaires
et dans celle du Cameroun septentriona-l a expressémentrejetéchacund'eux au motif qu'ilsne
suffisent pasàétablirla persistance d'un différend lorsqulea raison d'mêmede la demandea
disparu. C'est précisément dans des affaires de ce type que la Cour a qualifié d'abstraitesles questions dont elle étaitsaisie. C'est précisémend t ans des affaires de ce type que la Cour a
constatéqu'en se prononçante ,lle sortirait du cadrede sa fonctioniciaire21.
74. Monsieur le Président,Mesdames et Messieurs de la Cour, sauf à vraiment déformer
l'objet mêmd ee l'affaire soumisepar la RDC ou à s'écarter des principesque la Cour a définis
dans sajurisprudence, le fait està. Le changementde situationde M.Yerodia Ndombasia privé
I'affaire de l'objet qui était au cŒudre la requêteintroductive d'instance déposé pear laDC
mêmesi le conseil de la RDC soutienténergiquementle contraire. Une divergencede vues ne se
transforme pasen différend concret relevant de la compétencede la Cour tout simplementparce
qu'une partie s'estime léséo e, parce qu'elle souhaiterait avoir raisonsur un point de droit, ou
parce qu'elle défendune cause susceptiblede revêtir un intérêt po larommunauté internationale
dans son ensemble, ou encore parce qu'elle dénonce uncomportement dont elleprétend qu'il
équivalait àun manquement audroit. Ce dernier élément était acuŒurmêmede la requêtedu
Cameroun dans l'affaire duCamerounseptentrional. La Coura refuséque cet élémenc tonstitue
un indice sufisant à attester le caractère concretdu différendpour pouvoir justifier un arte sa
part au fond. II en va de même pour chacun des autresindicesde la persistanced'undifférendque
je viens d'énumérer.
038 75. J'ajouterai une seule choseà propos de cette première exception préliminaird ee la
Belgique. Lundi,le conseilde laRDC,avec unepointed'humour, adit que la Belgique,en faisant
observer quela RDC avait qualifiéle dommage qu'elleprétendavoir subide préjudice«moral»22,
se plaignait dela modération dela demande de la RDc~~. Certes, nous sommes sensibles à cette
légère moquerie. Mais il y a là plus sérieux. Comme la Belgique l'a noté dansson
contre-mémoire,l'absence de demande de dommages et intérêts compensatoires éta ut des
éléments qui ont amenéla Cour à déciderdans son arrêt surla requête australiennedans l'affaire
des Essais nucléairesque le différendétaitdevenu sans objee4. Dans I'affaire du Cameroun
septentrional,la Cour a noté expressément qulea demande du Camerounvisait ((seulementune
"Voir le contre-mémode la Belgique,par. 2-2.12;et égalementpar.2.23 et 2.27-2.31.
'Contre-mémoirede la Belgique,par.2.14.
'CR 200115,p. 16.
2Contre-mémoirede laBelgique,par. 2.14.constatationdu manquementau droit [et que]aucune suite n'est demandé e la Cour ni ne peutêtre
ajoutée»25.Il se trouve qu'aujourd'hui,en l'espèce,la RDC demande quelque chosede plus, à
savoir que le mandat d'arrêt soid téclaré nul et de nul effet et qu'il soit renoncà son exécution.
Mais comme je l'ai déjàdit en passant, et je reviendrai plus longuement sur ce point dans un
instant,ces demandes visenten réalité àobtenirréparationau nom d'un simplecitoyen dela RDC.
Elles ne sauraientavoir leur place dans la présente instance,même sila Cour conclut qu'elle est
compétentepourconnaîtrede I'affaireet quela requête est recevable.
D. Deuxième conclusion :l'instance est aujourd'hus iansobjet
76. J7enviens maintenant à la deuxième exception préliminaird ee la Belgique, à savoir que
l'instance est aujourd'hui sans objet. Elle està l'évidence étroitement lié àe,maints égards,à la
conclusionqueje viens d'énoncer. Elle s'en distinguecependant, en cesensqu'elle touchenonpas
au droit mais au pouvoir discrétionnaire de laCour. Cette évocationdu pouvoir discrétionnaire de
la Cour pourrait laisser penserque la Courjouit d'une grandemarge de manŒuvrepour agir
comme bon lui semble; aussi je m'empresserai d'ajouter quela Cour n'exerce pas dansces
circonstances son pouvoir discrétionnairedans le vide. Sajurisprudence renferme nombre de
principes applicables enla matière.
77. Les affaires pertinentes sur ce point sont encore l'affairedu Cameroun septentrional et
les affaires des Essais nucléaires. Chacune d'elles est analyséede façon approfondie dans la
partieII du contre-mémoire de laBelgique,etje n'ai donc pas ày revenirdans le détail à ce stade.
Je relèverai simplement quelques points essentiels. Premièremenlte ,s circonstances qui rendent
une décisionde la Cour dans une affaire donnée «sans objet))posent des problèmes ayanttrait à
l'administration de lajustice et au bon exercicede la fonctionjudiciaire. Deuxièmement,au vu de
ces considérations, laCour refusera en pareil cas d'exercer sa compétence. Le fondementde ce
principe, ainsi quela Cour l'adéclaré dansI'affairedu Camerounseptentrional, est qu'«untribunal
n'a pas simplementpour fonction de fournirune based'action politiquealors qu'aucune question
juridique concernantdes droitseffectifsn'esten jeu»26.
-- -
2Affairedu Camerounseptentriona,upra,p. 34.
2Affairedu Camerounseptentriona,upra,p.37. 78. Dans les affaires des Essais nucléaires,la Cour, aprèsavoir évoquéles «limitations
inhérentes à l'exercice de la fonctionjudiciaire))et la condition selon laquellele différend doit
persister aumoment où elleest appeléeà rendre sa décision,a refuséde statuer danscette affaireau
motif quelefairen'auraitaucunsens2'.
79. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres dela Cour, de l'avis dela
Belgique,telle est la situationdevant laquellela Cour se trouve en l'espèce. Les circonstancesqui
se sont produitesaprèsle dépôt de la requête ont foncièrement modilfa idimension pratique dela
procédure. Ainsi que la Cour l'a noté à la fois dans l'affaire du Cameroun septentrional et dans
celles des Essais nucléaires,une clarificationdu droit en l'absencedu moindre effet concretde la
décisionpour lespartiesne constituepas en soiunmotif suffisantpour que laCourse prononce. Il
en est de même pour une divergencede vues qui subsisteentre lesparties28.
80. Commeje l'ai déjà faitobserver, le conseilde la RDC a cherché, sans s'attardersur ce
point, à jeter le doute sur le poids et la pertinence dans la présente instance deces affaires.
L'affaire du Cameroun septentrional, a-t-il noté, mettait enjeu des circonstances particulières,
savoir une résolutionde l'Assemblée générale. Quaa ntx affaires des Essais nucléaires,a-t-il
relevé,l'objetde lademande avaitété atteint. Cesdeux observationssontcertesexactes,maiselles
ne tiennentpas compte du caractère généra dles principesénoncépsar la Cour danschacune deces
affaires. Dans l'affaire du Cameroun septentrional, la Cour n'a pas dit qu'il n'entrait pasdans sa
fonction de préciserle droit lorsqu'une résolutide l'Assemblée générale avr aitndu la procédure
sans objet. Elle a tout simplement dit qu'elle ne s'acquitteraitpas dûment de sa mission si elle
poursuivait l'examen d'uneaffaire dans laquelle toute décision étaistans objet. Effectivement,le
Cameroun avait expressément demandé à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire,
nonobstantlechangementde situationqui étaitintervenu. MaislaCoura refusé delefaire.
81. Dans les affaires des Essais nucléaires, s'ilest vrai que l'objet de la demande des
requérants avaitété atteinett que le fait avait la causede la disparitiondu différend, laCourne
s'est manifestement pas limitéedans son raisonnement à ce genre de situation. En effet, pour
statuerdanscesaffaires, laCour s'estappuyée surunejurisprudenceantérieuredans laquellele fait
'Voirle contre-memoirede la Belgique,par.2.26.
*Voirlecontre-mémoirede LaBelgique,par.2.23et2.27-2.31. que les objectifs du requérant avaientété atteintsne constituaitpas la considération décisive.
Comme lemontre l'analyseexposée dansle contre-mémoirede laBelgique, les affairesdes Essais
nucléairesfont apparaîtreun certainnombred'autres énoncéd se droit d'applicationgénéral:
a) le fait qu'un arrêdte la Cour pourrait servir à clarifier le droit pour des besoins futurs ne
constitue pas un motif suffisant pour que la Cour statue sur la question si la demande du
requérant n'apasd'autre objetquisubsiste29;
b) les limitationsinhérentesàl'exercice dela fonctionjudiciaire obligentla Couàne pas statuer
surdes questionsabstraitesbienqu'ellepuisseêtrecompétente pource faire3';et
c) la réponse à la question de savoir si les questions litigieuses entre les parties constituent un
différend concret ousi elles sont devenues des questions abstraites dépendnon pas de
l'existenced'unedivergencede vue entre les parties mais de l'utilitépratiquequ'unedécision
de laCour pourrait avoirpour lesarties31
82. Point n'est besoinde s'attardersur cette question. Il s'agit en I'espècede savoir si des
questions litigieuses concrètes subsistententre les Parties, ou si ces questions sont devenues
abstraitesau point qu'une décision de laCour ne serait d'aucuneutilitépratique. De l'avis dela
Belgique,la réponse àcette question estclaire. En tout étatde cause, ou les questions soulevéesen
I'espècesont devenues abstraites, ou, si tel n'est pas lecas, elles ne relèvent aucunement dela
présenteprocédure.De fait, quand laRDC demandeque la Courdéfinissedesdroits,elledemande
purementet simplementune clarificationdu droit. C'est la première de sesonclusionsofficielles.
0 4 k La demande (conclusion no 2) de constatation solennelle que pareille déclaration constitueune
formeadéquate deréparation est demême tout àfait abstraite. A l'inverse, les demandes visànt
ce que la Cour ordonne à la Belgique de déclarer nul et de nul effet le mandat d'arrêt
(conclusionno3) et de renoncer à son exécution (conclusionno4) visent àobtenir réparation au
nom d'un simple citoyen de la RDC. De l'avis dela Belgique, elles dépassentle cadre de la
présenteprocédure.Entout état de cause,ellesdépassent en outrele cadre de la fonctionjudiciaire
qui estreconnue àlaCour. Je reviendrai surcesquestions.
29Voir lecontre-mémoirede laBelgique,par.2.28.
30Voir lecontre-mémoirede la Belgique,par.2.29.
3'Voir le contre-mtmoirede la Belgique,par.2.31. 83. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs les Membres de la Cour, la Belgique
considèrequ'avec le changement de la situation de M. Yerodia Ndombasi,la présente affaire,
toutes fins pratiques, n'a plus d'objet. La RDC tente vaillamment de lui donner corps en
prétendantqu'ellepeut encorè êtruetile. Mais sije puis me permettrede reprendreune expression
employéepar M. le professeurRigaux dans sa plaidoirie lundi etqui nous a tous fait sourire, cet
argumentest réduitàl'état d'ectoplasmet manquede consistance. L'affaire est aujourd'huisans
objet. En gardant bien présenà l'esprit le ((soucide cohérence,de stabilité etde prévisibilité))
exprimé parM. Shahabuddeendevenu le principe établide lajurisprudence de la Cour, la Cour
devraitrefuser de statuerau fonden l'espèce.
E.Troisièmeconclusion :l'affaire,tellequ'ellese présenteaujourd'hui,est substantiellement
différente de cellequi est décritedans la requête introductive d'instance soumise palr
RDC
84.J'en viensmaintenantà la troisième exception préliminaire dlea Belgiqàesavoir que
l'affaire, telle qu'elle se présente aujourd'hui,est substantiellement différentede celle qui est
décritedans larequêteintroductive d'instance soumisepar la RDC. Commeil m'a étédéjàdonné
de le dire, le conseil de la a cherché,sur un ton quelque peu péremptoire, à écartercette
exception en réfutanttout parallèleentre l'affaire soumise par laet l'affaire deCertaines
terres àphosphatesà Naurudans laquelle la Cour a refusà Nauruqui le souhaitait la possibilité
d'ajouterun nouvelélément àsa demande32.Or, ainsiqueje l'aifait observer,ce n'est absolument
pas ce que la Belgique plaide ici. Nous ne disons pas que la RDC a introduit de nouvelles
demandesqui vont au-delàde ce qu'ellecherchedans sa requêteintroductive d'instance. Ce que
nous disons, c'est que l'affaire tellequ'elle est présentée aujouiar la RDC est à ce point
éloignéede la réalitéactuelle que,eu égardaux principes de la sécuritéjuridiqueet de la bonne
administrationde lajustice, la Courn'estpas compétentepour connaîtrel'affaire tellequ'ellese
présente actuellement, ubien la demandeest irrecevable. Lepointest important. Maisil peut être
traitéassezbrièvement.
O42 85. Comme la Belgique l'indique à la partieII de son contre-mémoire,le principe selon
lequel un demandeur doit êtresuffisamment précis lorsqu'ilformule la demande introductive d'instance est bien établi, à la fois dans le Statut et le Règlement de la Cour, et dans la
jurisprudence et de la Cour et de sa devancière,la Courermanente33.Comme la Cour l'anotéen
I'affaire de laCompétenceen matièrede pêcheriesqui a opposél'Espagne et le Canada, cette
exigence de clarté est «essentielle [...] au regard de la sécuritéjuridique et de la bonne
administrationde laj~stice)?~.
86. Pour laBelgique,etje dois admettreque ce pointest nouveaudanslajurisprudence de la
Cour, pour la Belgique, dis-je, l'exigence de clartéet de précision lors deI'introductiond'une
instance a, implicitement, un corollaire:il serait contraire à la sécurijuridique età la bonne
administrationde lajustice qu'un demandeur poursuive une procédurejudiciairleorsque lesfaits
surlesquels reposaitla requête introductive d'instance ont foncièrement changL ée.s circonstances
en l'espècene sauraientmieuxillustrerla pertinence decette proposition. Je ne reviendrai pas sur
le cheminementsinueux de l'instance depuis son introduction. Il est bien connude la Cour et, de
toute manière, exposédans le contre-mémoirede la ~el~i~ue~'. En de telles circonstances, le
défendeur subit aussi un préjudice réel. L'instance a pris un tour artificiel. Beaucoup
d'incertitudes ont entourélateneur deI'affaireàlaquelle la Belgiqueserait appeléeàrépondre. Sa
raison d'être est désormaiusn principe juridique considéré in abstracto. Dans ces conditions,la
question est de savoir si, compte tenu des principes de la sécurité juridique et de la bonne
administrationde lajustice, undemandeurpeutêtreautorisé à se comporterde cettemanière.
87. Pour la Belgique, ce n'est pas possible. Ce serait inconvenant. La Cour a pris
récemmentun certain nombre de mesures pour veiller à ce que le processus judiciaire soitplus
efficace et de plus grand effet sur le plan juridique. Le Règlement dela Cour a été modifié de
manière à réduire les délaise,n ce qui concerne en particulierlesexceptionspréliminaires.LaCour
a revu en conséquencela gestion de son rôle. Elle s'efforce d'insufflerplus de rigueur à la
O4 3 procédureorale. Des procédures exceptionnelles ont étéinstaurées,comme en l'espèce. Il a été
décidé queles ordonnances en indication de mesures conservatoiresont force obligatoire. Ces
mesures ne vont pas toutes dans la mêmedirection, et je souhaiterais, avec la permission de la
33Voirlecontre-mtmoirdelaBelgique,par.2.39etsuiv.
34Compétenceen matièredepêcheri(Espagnec.Canada),C.1J.Recueil1998,par.29,p.432.
35Voirpar.2.42-2.46. Cour, formulerà ce propos une observation pluslargequi vaau-delàde laprocédure particulièen
l'espèce:bon nombre de ces changementsimportants,généralemenb tien accueillis,fonctionnent
en faiten quelquesorteau détrimentdes défendeursdevantlaCour.
88. Pour que ces modifications s'accompagnent dans toutes les sphèrede la communauté
internationaled'une confiance telle que, par exemple, davantageEtats seront disposéà faire la
déclarationprévuepar la clause facultatived'acceptationde lajuridiction obligatoirede la Cour
les Etats qui l'ont fait représent alheureusementaujourd'hui moinsd'un tiers desmembresde
la communauté internationale -, il faudra alors persuader les Etats que la nouvelle rigueur
introduite dans la procédure dela Cour s'applique aussi à la manière dont les demandeurs
poursuivent l'instancequ'ils ont introduite. La Belgique estime que, eu égardl'évolutionplus
générale de sapratique et de sa procédure,la Cour devrait clairement faire savoir quela bonne
administrationde lajustice exclutlapossibilitépour un demandeurde poursuivrel'instancelorsque
lesfaits qui sontl'origine,au cŒurde l'affaire, ont fondamentalementchangé après leépôtde la
requête introductived'instance.Dansde telles circonstances,si un demandeursouhaitepoursuivre
une instance, il faudrait exiger qu'il introduise une nouvelle requête ou,pour le moins, qu'il
demande à la Cour la permission d'amender sa requête initiale avant d'aller de l'avant. Cela
permettraitau moinsau défendeurde formulerdes observations.
89. Etant donné que l'affaire telle qu'elle trésentéepar la RDC est fort éloignéede la
réalité actuellel,a Belgiqueffirme que la Cour n'est pas compétente en l'instanceetlou que la
demande est irrecevable.
F. Quatrième conclusion : l'affaire prend aujourd'huila forme d'un exercice de protection
diplomatiquemaistouteslesvoiesde recoursinternesn'ontpasété épuisées
90. Monsieur le président, Mesdames et Messieursles Membres de la Cour, j'en viens
maintenant à la dernièredes principales exceptions préliminaires dela Belgique, à savoir que
l'affaire prend aujourd'hui la formed'un exercice de protectiondiplomatiquemais que toutesles
voies de recours internesn'ont pas éépuisées. Dans une observationqu'il aormuléeen passant
0 4 4 lundi, leconseil de laRDC a qualifiécette conclusionde la Belgiquede tentativemaladroitevisantà détourner l'attentiondes demandes de la RDC~~mais il n'a toutefois pasrépondu à cette
conclusion. Pour laBelgique,il s'agitlàd'unélémenitmportantqui touche àl'essencemême de la
thèsede la RDCet qu'il convient dene pasoublier.
91.La Belgique a exposé en détaid lans soncontre-mémoireles règlesapplicablesen matière
d'épuisementdes voies de recours internesen se fondant surlajurisprudence de la Cour, sur celle
d'autres tribunauxinternationaux ainsique sur la doctrine faisant autorité3'.Aux fins qui nous
occupenten tout cas, ces règlesne prêtengt uèreà controverseet point n'estdonc besoinpour moi
de revenir sur cetaspect de l'affaire. Maispour quela suitedemes observations formeuntout leur
cohérent,je rappellerai simplement que, si tant est qu'il faut vraiment en l'espèce se poserla
question de l'épuisement dev soies de recours internes- point capital quej'examinerai dansun
instant-, trois propositions s'imposen:
a) en premier lieu, c'est à la Belgique de prouver qu'ilexiste un: voie de recours interne que
M. YerodiaNdombasi n'apas utilisée;
b) en deuxièmelieu, il convient d'examiner la question de l'existenced'une voie de recours
interne dans le cadre de tout le systèmede protectionjuridique prévupar le droit interne. Il
s'agit de déterminersi une procédure donnée peut offrir un moyen efficace et suffisant pour
réparer les dommagesalléguése ;t
c) en troisième lieu,dès lorsque la Belgiquea fourni une preuve suffisantede l'existence d'une
voie de recours internerépondant à cescritères,ce serà laRDC de démontrerquece moyena
été épuiséou étaitinadéquat3'.
92. Comptetenu de cequi précèdej,e passe maintenant,Monsieur leprésident, à la question
fondamentale,qui est celle de savoir s'ily a vraiment lieu en l'espèced'examiner la question du
non-épuisementdes voies de recours internes. Pourla Belgique,tel est le cas,pour lesraisons que
je vais développer.La RDCrejette, bienentendu, cette propositionbien qu'elle se soit bornéeàle
faire de manièreimplicite en affirmant qu'il nes'agit pas d'une actionrelevant de la protection
diplomatique.
36CR 2001115,p. 17.
3Voir contre-mémoirede laBelgique,par. 2.54eà2.63.
3Voir contre-mémoirede laBelgique,par.2.63. 93. La Belgique recomait que la RDC avait un intérêtjuridique direct en cause loasqule
présenteinstance a éintroduite. La RDC faisait valoir unedemandeen son nom propreraison
O 4 5 de la prétendue violationpar la Belgique de l'immunitéde son ministre des affaires étrangères.
Demandeerronéeen droit, selon laBelgique, mais demandenéanmoinsparfaitementlégitime.
94. Or, lasituation depuisle 15avril2001seprésentesousunjour toàfait différent.C'est
en effetà cette date que M. YerodiaNdombasi a cessé d'être membrd eu Gouvernement de
laRDC. Et ce exactement un mois également avantque celle-ci déposeson mémoire dansla
présente instance. La Belgique soutientque l'affaire a pris, sous divers aspects importants, la
formed'une actionvisantà exercerlaprotectiondiplomatiquecomptetenu dela nouvellesituation
dans laquelle setrouve. YerodiaNdombasiet decertains éléments importantse la demandede
la RDC énoncés dans sonmémoireun mois plus tard. Permettez-moi de rapporter quelques
précisionssur ce pointcar, pourla Belgique,il s'agitlàd'un éit portant.
95. Commeje l'ai déjà faitobserver, lemandatd'arrêt visat . YerodiaNdombasi n'avait
aucunrapport avec ses fonctions de ministredes affaires étrangères.Le mandat ne lui reprochait
pas non plus d'avoir commis les actes dontil s'aàiun titre officiel quelconque. Le mandat
d'arrêtisaitM. YerodiaNdombasien saqualitéde simplecitoyende la RDC.
96. Dans le cours normal des chosesà supposer pour les besoins de la discussion que
M.YerodiaNdombasi n'ait pas étéministre des affaires étrangères,il aurait d'abord fallu,si la
RDC avait voulu contester le mandat d'arrêtdélivcontre son ressortissant, épuisertoutes les
voiesde recours internes disponiblesaptesurnirun recours efficaceet suffisantou que laRDC
démontre que ces recours n'existaient pas. Cette conclusion découle tout simplement de
l'applicationnormaledes principesen matièrede protectiondiplomatique.
97. Vu les fonctions de ministre des affaires étrangèresde la RDC qu'exerçait
M. YerodiaNdombasi à la date de l'introduction de l'instance, ces principesne s'appliquaient
évidemmentpas puisque la RDC agissait commeelle y était parfaitement autoriear rapportà
une question dans laquelle elle avait un intérêt directs,'agissant de la violation présuméede
l'immunitéde sonministredesaffairesétrangères.Maisqu'enest-ilaujourd'hui
98. Eh bien,aux yeux de la Belgique, l'argumentationde laRDC pêchemaintenantpar une
grande confusion. D'une part.,la RDC continue d'affirmer qu'elle fait valoirun grief tiré dela violation deses propres droits au nomde son ministredes affaires étrangères.Mais, d'autrepart,
deux des mesuresqu'elle prielaCourde prendre - quelleque soit laformulationretenu- visent en
faitàobtenirréparation aunomd'un simple citoyen delaRDC. Dansl'étatactuel deschoses, ilne
se poserait aucune question d'immunitési I'on tentait aujourd'hui d'exécutre mandat d'arrêt.
()4 6 M. YerodiaNdombasi ne bénéficiait d'aucuniemmunité à la dateà laquelle il aurait commis les
actes en question. Rien n'indique qu'ilagissaàtitre officiel, engageantainsi la responsabilité de
la RDC. En sa qualitéde simple particulier, ilne peut aujourd'hui exciper d'aucune immunité.
Comme lesconseils de la RDC se sont évertués à l'indiquerà la Cour, immuniténe signifie pas
impunité. Dès lors que l'immunitéjn oue plus, lapersonnequi aurait peut-êtétéprotégéecontre
les poursuitespénaless'exposeà detellespoursuites.
99. La questionde I'immuniténe se poseraitdoncpas aujourd'huisi I'ontentait d'exécuter
Celui-ci a été décerné contrM. YerodiaNsombasi àtitre personnel. Et pourtant la
le mandat.
RDC prie la Cour d'ordonner l'annulation dece mandat et d'interdire toute démarche'visant à
l'exécuter. En agissant ainsi, quels que soient les termes employés pourdécriresa démarche,la
RDC présente effectivementune demande au nom de son ressortissant. Se pose dès lors la
question desavoir siM.Yerodia Ndombasia épuisé les voies de recours internesqui s'offraiànt
lui pour réparerles torts que lui aurait causés la délivrdu mandat d'arrêt. Autre question:
disposait-ilen outre de voies de recours interne qui auraientpu être ef? Eh bien,la réponse
à ces questionsest que M. Yerodia Ndombasi disposait au moins d'une voide recours interne qui
aurait pu être efficacemaisqu'il ne l'a pas épuis,oie de recours qu'iln'a d'ailleursmêmepas
exercée.
100.L'agent de la Belgiquea déjàabordéces questionsdans ses remarques introductivescet
après-midi,encore que dans un autre contexte. Elles sontaussi exposéesdans le contre-mémoire
de la ~el~i~ue~~N.ous pouvonspar conséquent rappeler brièvement les points pertinents.
101. Selon une pratique admise en droit pénal belge,des personnes qui font l'objet d'une
instruction criminelle parun juge d'instructionpeuvent soumettre un mémorandumjuridique au
juge concernéaux fins de contester sa compétenceet la validité de tout mandat d'arrêt qui semble
39Par.2.65-2.71relever d'un abusde pouvoir. Lejuge n'estpastenu de donnersuite àces moyens. Toutefois, s'il
considèreque les moyens portent sur des points importants concernant sa compétence,il doit
soumettrela question au procureur généra qlui, son tour, la soumet pour décisionau tribunal,en
ce cas-cilachambredesmisesenaccusation.
102. Il a étébeaucoup question lundi et mardi du fait que la loi belge en cause dans la
présenteinstance n'exige aucunlien de rattachementterritorialentre l'inculpé, les acreprochés
et la Belgique. La questionn'est toutefois pas susceptibled'une réponsebien tranchéecommele
relèvent d'ailleurs certains desarticles de doctrine joints en annexe au mémoire dela RDC.
Comme on le sait parfaitementbien aujourd'hui,la loi belge en cause en l'espècecomporte une
anomalie non encore résolue : l'article 12, paragraphe1, du code d'instruction criminelle belge
est-il applicableau regard de la loiCette disposition,reproduità l'annexe6 du contre-mémoire
de la Belgique, prévoitqu'en règlegénéralee ,n matière pénalel,a poursuite des infractions n'aura
lieu quesi l'inculpéesttrouvéen Belgique.
103.La questionde savoir si l'article 12 ducode de procédure pénals'applique àla loi en
vertu de laquelle le mandat d'arrêt a étd éécerné demeure empreinte d'incertitude. C'est une
questionqui seratranchée à termepar les tribunaux belges. Toutefois,ce qui est clair, c'estquecet
article, s'il doit s'appliquer,empêcherait de déliurn mandatd'arrêt dans decsonditionsproches
de celles qui s'appliquent à M. Yerodia Ndombasi et exigerait en outre le retrait des mandats
d'arrêt déjàdécernésda cess conditions.
104. Cette procédureet cette argumentation revêtentune importance particulièreparce
qu'ellessont actuellement examinées dans uneautreaffairepar unjuge d'instructionen application
de la mêmeloi. L'affaire concernedes accusations portéescontre l'actuel Premier ministre
d'Israël, M. Ariel Sharon. Le conseil représentant ce dernier dancette affaire a soumis aujuge
d'instruction la questionde la portée territoriale dela loi belge. juge, estimant que ce point
soulevait d'importantesquestions de compétencele concernant,a saisi le procureur généraqlui,à
son tour,a renvoyéla questionàla chambredes misesen accusationpour décision.
105. Dans l'intérêt de la justice et dans un souci de logique, le juge d'instruction dans
l'affaire de. YerodiaNdombasi a aussi décidé proprio motude renvoyer l'affaire au procureur
général pour qu'il la transmettà la chambre des mises en accusation. Cette démarchea été entreprise sans qu'il y ait eu interventionen ce sens de M. Yerodia Ndombasi. Cette procédare
étéentaméele2 octobre2001. Les avocatsde M. YerodiaNdombasi enontété informé.Ils auront
l'occasion de soumettre leur argumentation lors de l'audience qie tiendra le novembre. On
s'attend, comme il a déjàétéindiqué,à ce que lajuridiction saisie rende sa décisionen décembre
ou au débutde l'année prochaine.
048 106.Monsieurle président, Mesdameset Messieursles Membres de laCour, ce qui compte
en l'espèce,c'est queM. Yerodia Ndombasi avait dès ledébutla possibilitéde recourir à cette
procédureinterne. Lorsqu'elle a saisi pour la premièrefois la Cour de cette affaire, la RDC
défendaitlégitimementses intérêtssouverains,mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. S'agissantde
deux des demandesqu'elle a soumises àla Cour, laRDC exerce aujourd'huien fait un recours au
nom d'un de ses ressortissants. Or, avant qu'elle puisse le faire, il doit êtredémontré que
YerodiaNdombasia épuisé toutes les voies de recours internes quilui sont ouvertes. Ce qu'il n'a
pas fait. Dèslors, du moins en cequi concerne cet aspectde lademandede la RDC, la Belgique
soutientque laCourn'est pas compétente et/ouque larequêtede laRDCest irrecevable.
G. Cinquièmeconclusion :la règlenon ultrapetitalimitela compétence de la Cour auxpoints
. contentieuxquifontl'objetdes conclusionsfinalesdela RDC
107. J'en viens enfin brièvement, Monsieurle président,à la conclusion que la Belgique
soumet à titre accessoire sur la compétenceet la recevabilité. Au cas où la Cour déciderait,
contrairement à ce que j'ai exposéjusqu'à présent,qu'elle est compétente en l'espècet que la
requêteest recevable, la Belgique soutientque la règlen ultrapetita limite la compétence dela
Couraux points litigieux quifont l'objet des conclusionsfinalesde laRDC.
108.Cet argument,qui n'appellepas de commentaires particuliers,a étédûment développé
dans le contre-mémoirede la ~el~i~ue~'.Il n'enapas dutout étéquestionjusqu'à présentdans les
observationsde la RDC. Aussi n'ai-jepas l'intention d'en dire davantagsi ce n'est de confirmer
que la Belgiques'appuie surle texte de son contre-mémoireet de faire observer que la Cour est
tenue, en application duprincipeencause, des'abstenirde statuersurdespoints qui ne figurentpas
dans les conclusions finales des Parties. Cela vaut tout particulièrementpour la question de la
40Par.2.74-2.79. compétenceuniverselle. Nousavons certes entendu certains arguments avancés à cet égard,mais
la RDCn'a formulé aucune demande préciseàce sujet dans les conclusions finales énoncéesdans
son mémoire. La Belgique soutient par conséquenceque la Cour doit s'abstenird'examinerces
questionssielle décidede statueraufond sur lademandede laRDC.
049 H. Observationsfinales
109. En guise de conclusion sur les exceptions préliminaires de laBelgique,je voudrais
simplementrappeler les observationsformuléespar M. Fitzmaurice dans son opinionindividuelle
en l'affaire duamerounseptentrional :
«[L]es tribunaux ne sont pas là pour énoncer des formules
juridiques dans l'abstrait, si grandequ'en soit la valeur scientifique. Ils
sont là pour protéger desdroits existantset juridiquement valables,pour
assurer le respect des obligations existantes et juridiquement valables,
pour accorder une réparationconcrète siun préjudice a été commis ou
pour prendre des décisionsayant trait à des situations juridiques qui
existent et doivent durer. C'est nécessairemetans letadre et aux fins
de l'une ou de plusieurs de ces activités qu'un prononcé juridique doit
être formulé.S'il en va autrement, le prononcé ne répon d rien qui
mette en jeu ou implique la fonction normale de l'institution judiciaire
qu'estuntrib~nal.~')).
110.Monsieur leprésident,Mesdameset Messieursde la Cour, ainsi se termine l'exposéde
la Belgiquesur les exceptions d'incompétenceet d'irrecevabilité. Je vousremerciede la patience
avec laquellevous avez écoutéce longexposé.
111.Commel'agentde la Belgiquel'a indiquédansson exposé introductif,il m'incombede
formuler quelques observations préliminaires surle fond de l'affaire. Celles-ci devraientme
prendrequinze àvingtminutes.Merci, Monsieur le président.
FOND
112. Monsieur le président, Mesdameset Messieurs de la Cour, avec une légère
schizophrénie,j'aborde maintenanltes conclusionsde la Belgique sur lefond de l'affaire. Comme
l'agent dela Belgiquel'a indiquéj,e parleraide la naturedu mandat d'arrêt.Mesremarquesseront
relativement brèves. Demain,M. EricDavid vous exposera l'essentiel denos argumentsde fond
qui onttraià la compétenceuniverselleet àl'immunitédes ministres des affaires étrangères.A la
fin de la séance dedemain, je reviendrai devantvous pour quelques brèves remarquesfinales sur
"Camerounseptentrional, exceptionspréliminaires,JRecueil1963,p.99.les réparationsdemandées parla RDC. Cela va sansdire, bienentendu,que ces conclusionssur le
fond, par rapport cellesqueje viens de vous présenter concernanlta compétenceet larecevabilité
ne sont avancées qu'à titresubsidiaire. Elles ne sont pertinentesque dans la mesure où la Cour
déciderait,à l'opposéde nos conclusions précédentes, qu'elleest bien compétenteen l'espèceet
que larequêteestrecevable.
113.Avant d'aborder la nature du mandatd'arrêten cause, il pourrait être utilde décrire
brièvementle caractèreprogressifdes conclusions de laBelgiquesur le fond,puisque les différents
arguments que nous avancerons sont successifs, portant surdes questions que la Cour devra
nécessairementconsidérerl'une après l'autre.
114.Selon la RDC, la délivranceet la transmissiondu mandat d'arrêt portenattteinte à sa
souverainetéet violent I'immunitéde son ministredes affaires étrangères.La Belgique rejetteces
allégations. Ses conclusionssur ce point se composent de deux élémentd sistincts. Tout d'abord,
etj'y reviendrai brièvementsous peu, il suffit de se référeà la nature du mandat d'arrêtpour
constater que lesallégationsdela RDCne résistent pas à l'examen. Selonnous, le mandat d'arrêt
n'a pas l'effet quelui attribue la RDC. La délivranceet la transmission du mandatd'arrêtn'ont
pas,à notre avis, portéatteinteen quoique ce soitàla souverainetédelaRépublique démocratique
du Congo,ni en violantI'immunitéde sonministredes affaires étrangèresn ,i toute autre manière.
115.Si, toutefois, nous sommesdans l'erreursur ce point, si vous concluez que la nature du
mandat d'arrêt est telle qu'iaortéatteinte,ou qu'ilporte atteinte,la souverainetéde la RDC et
à I'immunitéde son ministre des affaires étrangèresl,a Belgique soutientqu'il n'en résultepour
autant aucune violation du droit. C'est ce quemontrera demain M. David. Pour la Belgique, les
règles permissives concernant l'exercice dela compétence universelleet le droit relatif à
I'immunitédes ministresdes affairesétrangères dansdes circonstancesoù des violationsgravesdu
droit humanitaire international sont alléguées autorilt Belgique àagir comme elle l'a fait. En
conséquence,la délivranceet la transmissiondu mandatd'arrêt sond tesactes licites.
116.Les conclusions de la Belgique sur le fond comportentun troisième niveau. Il s'agit
d'un brefargumentavancé àtitre subsidiairedans l'hypothèsoù, s'écartantde nos conclusionssur
la nature du mandat et sur la compétence universelleet I'immunité,la Cour décideraitque la
délivranceet la transmission dumandatd'arrêtont bel et bien violé la souveraineté de laDC et l'immunitéde son ministre des affaires étrangères. Cetargument porte sur la réparationque la
Républiquedémocratiqud eu Congoa priélaCour d'ordonner. Jereviendraitrèsbrièvementsur ce
pointà la fin de la séance dedemain. Pourl'essentiel, laBelgique soutient, commevous l'aurez
déjàpeut-êtredéduit des conclusions queje vous ai présentéejsusqu'ici aujourd'hui, que les
troisième et quatrièmedemandes adressées à la Cour par la RDC ne relèventpas de la fonction
judiciaire delaCour,et celle-cine devraitdonc pasen connaître.
051 117.Monsieur le président,Mesdames et Messieursde la Cour, sans plus tarderj'en arrive
maintenant à la nature du mandat d'arrêt, unquestion que je traiterai relativementbrièvement.
J'ajouterai que cette question fait l'objet du chapitre1 de la troisième partie de notre
contre-mémoire.
118.Pmi les argumentsqui ont été avancés devant vous au cours des derniersjours, très
peu ont portésur lanature et l'effetréeldumandatd'arrêt.Les conseilsdelaRDC se sontefforcés
d'expliquer quela délivranceet la transmissiondu mandatd'arrêt avaient caén réelpréjudiceà
la RDC. Commeje l'ai fait observerdans l'exposéqueje viens de faire sur la qualificationde ses
demandes par la RDC, ces allégationsont été fortpeu étayées.Dans son mémoire,la RDC a
affirmé quela délivranceet la transmissiondu mandat d'arrêt avaientu en elles-mêmesun effet
coercitif. Elle a également affirmé que cet effet coercitif s'étapiatr des atteinàla liberté
de mouvementde M. YerodiaNdombasi, ce qui avaiteu des effetsdommageablessur sa capacité à
exercer ses fonctions. Hormisces allégations,rien de fondamental n'aété avancé.
119. Or, la question préliminaire dont est saisie la Cour concernant le fond des
revendications de la RDC est celle de savoir si les effets attribués aumandat d'arrêtpar la RDC
sont réellement manifestes. En quoi le mandat d'arrêta-t-il véritablement portéatteinteà la
souverainetéde la RDC ? Il n'a aucun effetjuridique surle territoire du Congo. La Belgique n'a
pascherché àen assurer l'exécutiondansla RDC. Il ne créepas davantaged'obligatioàlacharge
de laRDC. La Belgiquen'a adressés ,ur la base de ce mandat,aucune demande d'extradition,ni
laRDC, ni àun autre Etat. En lui-mêmel,e mandatd'arrêt e créed'obligation juridiqueni pourla
RDC,ni pourtout autre Etat, de procéderà l'arrestationprovisoire M. YerodiaNdombasi. A cette
fin, il faudraità tout lemoinspour certainsEtats- accomplirune démarchesupplémentair ela
publicationd'une noticerouge par Interpol. Or,jusqu'à présentune telle notice rougen'a pas étépubliée. Defait, ce n'est que trèsrécemment,le 12septembre2001, soit cinq mois aprèsque
M. YerodiaNdombasia cesséd'êtremembredu Gouvernement dela RDC, qu'une demandea été
adresséeà Interpol en vue de la publication d'une notice rouge.En ce cas, en quoi a-tportété
atteinte la souverainetédelaRDC ? Unetelle atteintene sauraitêtresimplementprésumée. Elle
doit être prouvée. LRaDC prielaCour de condamnerlaBelgique pour desactes accomplispar un
de ses juges d'instruction. En I'occurrence,il est essentiel d'établir defaçon crédibleque le
mandat d'arrêta réellementeu les effets que laRDC allègue. Or rien, ni dans le mémoire dela
RDC, ni dans ses plaidoiries des deux derniers jours ne s'apparente un tant soit peu à un
commencementde preuveen lamatière.
120.Monsieurle président, Mesdames etMessieursde laCour, permettez-moid'approfondir
un peu cette question. Comme la Belgiquel'a indiquédans son contre-mémoire,le mandat d'arrêt
est unemesure de droit national.l a bien sûrdes effetsjuridiques internesen Belgique-noune
sommes pas ici à l'intérieurd'un territoirevirtuel, le mandata bel et bien des effetsjuridiques en
Belgique. Sousréservede sestermes,notammentrelatifs àl'immunitéei cas de visites officielles,
il doit êtreexécuté parles autoritésbelges pertinentes. Mais au-delà de cela, il n'est pas
automatiquement exécutoiredans des Etats tiers. Pour qu'un mandat d'arrêtpuisse servir de
fondement àl'arrestationprovisoirepar un Etat tiers de la personneyest désignéel,e mandat
doit soit être complétpar une demande d'arrestation provisoire dela personne concernée,soit
avoir fait l'objet d'une noticerouge d'Interpol, pource qui est des Etats qui considèrent que cette
noticerevientà une demande d'arrestation provisoire.Or,tel n'estpas le cas en I'occurrence.
121.En outre, comme la Belgique l'a relevédans soncontre-mémoire,en l'absence d'une
demande officielle d'extradition ou de l'indication qu'unetelle demande est pendante, et d'un
engagement international contraignant de répondreunetelle demande d'extradition,un Etat tiers
n'est nullement tenud'agir en exécutiondu mandatd'arrêt. Danlse cas de M. YerodiaNdombasi,
la Belgique n'a adresséaucune demande officielle d'extraditiondeYerodia Ndombasi,ni à la
RDC,ni à un autre Etat. En conséquence,aucunEtat n'était tejuridiquement de donner effet au
mandatd'arrêt.
122. Comme la Belgique l'a relevé dansson contre-mémoire, au momentoù le mandat
d'arrêt a été transmpsr la Belgiqueà la RDC,au débutdu mois dejuin 2000, elle l'a égalementtransmis à Interpol. Par la voie d'Interpol, le mandat a été diffusé internationalement à titre
d'information. Toutefois, ile faisaitpas l'objet d'une notice rougà cette époque. Bien qu'une
demandeen ce sensait récemmentété adressée àInterpol,il ne luiapas encoreété donné suite.
123. Monsieur le président,on a beaucoup parléau cours des derniers jours des notices
rouges. Bien entendu, la question a ététraitée de façon assez approfondie dans notre
contre-mémoireet dans un certain nombre d'annexes, notammentles annexes 7 et 8. Il pourrait
toutefoisêtreutile quej'ajoute un mot ou deux d'explicationsur ces documents.
124.La notice rouge,ou notice de recherche d'Interpol,est un document officiel publiépar
Interpolà la demande du bureau central national d'Interpolde 1'Etatconcerné, qui identifieune
personne dont l'arrestation est demandéeen vue de son extradition. Elle contient des informations
détaillées surla personne dont l'arrestation est demandéeet sur les faits alléguésqui lui sont
incriminés.Desexemplairespapierdes notices rouges sontenvoyés par courrieràtous les bureaux
centrauxnationaux. Parla suite,c'està chaque Etat, en conformitéavec sa propre législationet ses
propres règlements,d'informer sa police et ses services d'immigration que l'arrestation de
l'individu concernéest demandéepar un autre Etat. Outre cette fonction, le statutjuridique de la
notice rouge varie d'un Etat à l'autre selon la législation nationale,laquelle peut le cas échéant
s'inspirerdes conventions internationalessurla questionauxquelles'Etatconcernéest partie.
125.Dans un certain nombredYEtats,mais non pasdans la RDC,du moinsd'aprèsce que la
Belgique a pu établir,y compris en s'informant auprès d'Interpol,la notice rouge est considérée
comme une base suffisante pour procéderà l'arrestation provisoirede la personne qui y est
désignée. Lorsque tel est le cas, la notice rouge constitue alors effectivement une demande
d'arrestation provisoire. A ce propos, je m'empresse toutefois de souligner qu'une demande
d'arrestationprovisoirese distingue d'une demande d'extradition. Il s'agit en effet du document
demandant l'arrestationde la personne recherchée en attendant la demandoefficielled'extradition.
En revanche, une demande d'extraditionest un document officiel envoyé parun Etat à un autre,
habituellementpar la voie diplomatique, demandantla remise à 1'Etatrequérantd'une personne
désignée qui se trouve sur le territoire de I'Etat requis, soit pour qu'elle soit jugéepour une
infraction qu'elle aurait commisesoit pour lui faire subir la condamnation déjàprononcéeà son
encontre. 126.Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs delaCour, commeje l'aidéjàrelevé,le
mandat d'arrêt en cause n'a pas failt'objet d'une notice rouge d'Interpol. La Belgique n'a pas
davantage demandé off~ciellementl'extradition deM. Yerodia Ndombasi. Apparemment, la
délivranceet latransmission du mandatd'arrêt 'ontdonccréé d'obligationjuridique nilacharge
de la RDC,ni à la chargedequelqueautreEtat.
127. Toutefois, les allégationsde la RDC relatives au préjudice qu'elle auraitsubi
comportent un autre élémentqui, au niveau intuitif, pourrait sembler convaincant. Il convient
néanmoinsde l'analyser. Lasimpledélivranceettransmissiondumandat d'arrêtl,esimplefaitque
des Etats tiers avaient connaissance de ce mandat et étaient susceptiblesd'agir en exécution de
celui-ci, auraientalimentéune crainteraisonnable que des mesures d'exécution puissent s'ensuivre.
Les restrictionsapportéesla libertéde mouvement deM. Yerodia Ndombasi etl'impossibilité qui
en a résultépour lui de remplirses fonctions,qui ont découlé raisonnablemdte cette perception
de la situation, auraient suffitconstituer une violation de la souverainetéde la RDC et de
l'immunitéde son ministredes affairesétrangères. .
128.Mais,MonsieurlePrésident, Mesdames et Messieursde la Cour,une simple crainteque
des mesures d'exécution soient prisesne saurait suffire. Cette perception de la situation était-elle
juste ? Le ministre des affaires étrangèresa-t-il effectivement été empêchd é'exercer ses
fonctions? Comme cela a étérelevélors de la phase de l'instance consacrée aux mesures
conservatoires,M. Yerodia Ndombasi,en sa qualitéde ministredes affairesétrangèrede la RDC,
a en fait effectuéde nombreux voyagesà l'étrangeraprès la délivrandu mandat d'arrêt.Il n'est
pas manifestequ'il ait été sensiblement gnaéns l'exercicede sesfonctions.
129. Par ailleurs, il n'est pas difficile de concevoir de nombreuxactes qu'un Etat pourrait
accomplir, ou qui pourraient lui être attribués, dale cadre de sa propre compétence,et qui
pourraient avoir des conséquences déplaisantsour des Etats tiers, sans être toutefois susceptibles
de faire l'objet d'une actionenjustice. Imaginons,par exemple, qu'un Etat refusede recevoir le
chef d'Et& le premier ministre ou le ministre des affaires étrangères autre Etat en précisant
qu'il considère laditepersonne comme un criminel de guerreet qu'il refuse donc de traiteravec
elle. Ce n'est paslà une hypothèsefantaisiste. L'acte incriminéserait un acte interne,souverain,
de 1'Etatoù devait avoir lieu la visite officielle. Ce serait un acte relevant entièrement dela discrétion souveraine decet Etat. Mais les conséquences indirectes pourraient en être
considérables. Cet acte pourrait êtreperçu comme uneatteinte à la dignité de1'Etatdont le
représentant estqualifiéaussi durement.l pourrait avoir un effet indirect en décidantles autres
Etatsà agir de même.Il pourrait mêmepousser certains Etats à faire savoir que, si la personne
concernéevenait àse trouver sous leurjuridiction, ils ne pourraient garantirque des actions en
justice pour crimesde guerrene soient pas engagées,niveaunational, contrecette personne.
130.Imaginons,par exemple, la situationd'un Etat qui a refusé d'admettresur sonterritoire
un ancien secrétaire généradles Nations Unieset président d'unEtat tiers suites révélations
concernant son comportement en tempsde guerre. Ce refus pourrait être motivé publiquemeentt
explicitement. Les conséquences indirectes de cactes accomplisdans l'exercicede la discrétion
souveraine de 1'Etatayant refusé l'entréesur son territoire pourraient êtreconsidérables. La
O 5 5
personne concernée pourraitbien risquer d'être exposé e des agressions personnelles si elle
décidait dese rendre à l'étranger. Ellepourrait également risquer d'êtrtraduite devant les
tribunaux d7Etatstiers. Cela signifie-t-il pour autantque 1'Etatou les Etats ayant refusél'entréesur
leur territoire, et ayant motivéce refus publiquement, seraientsusceptibles d'être assignéesn
justice sur labasede prétenduesatteintesla souverainetéeàla violationde l'immunitéd'un chef
d7Etat ? Il s'agit bien sûr d'un exemple spéculatifet rhétorique,mais il serait vraiment étonnant
qu'une telleassignationenjustice puisse s'ensuivre.
131.Monsieurle président, Mesdames et Messieursde laCour, laRDCprétend en l'instance
que la simple délivranceet transmission du mandat d'arrêt otortéatteinteà sa souverainetéet
ontviolél'immunitéde sonministredesaffairesétrangères.Il y a lieu néanmoins de soumettcet
allégatioà un examen plus approfondi. La Belgique soutientque le mandat d'arrêtn'est pas
d'unenaturetelle qu'il entraîneautomatiquementdes effetsjuridiques, quece soit pour la RDC ou
d'autres Etats.l s'agit d'un mandat d'arrêt nationalI.l n'a pas fait l'objet d'une notice rouge
d'Interpol. La Belgique n'a formulé aucune demande officielled'extradition de M. Yerodia
Ndombasi.
132.Detoute évidence,le mandatest porteurd'effetsjuridiques en Belgique.l pourrait,en
temps voulu, servirde base une notice rouged'Interpol. En exécutioà ce mandat, il pourraàt
un moment donnéêtreprocédé à l'arrestation provisoirede M. Yerodia Ndombasi. Sur lefondement du mandat, la Belgique pourrait à un stade ultérieuradresser à un Etat tiers une
demande officielle d'extradition de M. Yerodia Ndombasi. Mais, Monsieur le président,
Mesdameset Messieursde laCour, toutescesconséquences sontd'ordre spéculatif,àtout le moins
pour le moment. Or, la RDC prétendqu'il y a eu atteinte à sa souveraineté etviolation de
l'immunitéde son ministre des affaires étrangères. La Belgique juge insuffisants lesmoyens
exposésjusqu'ici par la RDCpour étayersesallégationsdepréjudice.
133. Monsieur le Président, c'est ainsique s'achèvemon exposéd'aujourd'hui. Puis-je
renouvelerà la Courmes remerciementspour sa patience et sonindulgenceau cours de cet après-
midi plutôt chargé.
Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup. Ceci metun termeàla séanced'aujourd'hui.
La Cour se réunira à nouveau demain à 10 heures pour écouterla suite de la plaidoirie de la
Belgique. Laséanceestlevée.
L'audienceestlevéel7h 50.
Translation