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Uncorrected Translation
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CR 99/31 (traduction)
CR 99/31 (translation)
Mercredi 12 mai à 16 b 10
Wednesday 12 May at 4.10 p.m. 006 Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir.
La Cour poursuivra maintenant le second tour de plaidoiries dans l'affaire opposant la
Yougoslavie et les Pays-Bas. J'aile plaisir de donner la parole à l'agentdes Pays-Bas, M. Lammers.
M. LAMMERS : Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, pour répondreaux
observations que la Républiquefédéralede Yougoslavie a formuléeslors du second tour de parole
ce matin, le Royaume des Pays-Bas souhaiterait faire les remarques suivantes.
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour invoqué par la
Républiquefédérale de Yougoslavie comme fondement de sa requête,les Pays-Bas estiment que,
dans les observations qu'elle a formulées ce matin, la Républiqu.efédéralede Yougoslavie n'a
apportéaucun élémentd'information nouveau. Les Pays-Bas sont donc toujours d'avisque la Cour
n'estpas compétenteen l'espècesur la base de cette disposition. Je me permets de renvoyer la Cour
à la déclaration que j'ai faite hier matin à cet égard et la prie de considérer que je la réitère
entièrement ici.
2. En ce qui concerne l'article IX de la convention sur le génocidede 1948 invoqué par la
République fédérale de Yougoslavie comme fondement de sa requête, les Pays-Bas pensent
également que, dans les observations qu'elle a présentéesce matin, la République fédéralede
Yougoslavie n'afourni aucun nouvel éclaircissement. Bien que le professeur Brownlie, conseil de
la République fédéralede Yougoslavie, ait fourni un étatgénéraldes victimes et des dommages •
prétendument causés par les opérations aériennes de l'OTAN, une telle déclaration ne contient
aucune preuve de «l'intention de détruire,en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel», de la part des Pays-Bas. Je voudrais donc,à ce sujet, renvoyer également
la Cour à la déclarationque j'ai faite hier matin en la matière et prier la Cour de considérer queje
la réitèreentièrement maintenant.
3. Sur la question de la responsabilité solidaire, évoquéepar la République fédéralede
Yougoslavie ce matin, les Pays-Bas souhaiteraient faire observer que cet aspect est nouveau et
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diffère des requêtesprésentéescontre dix pays séparémentle 29 avril dernier. Les Pays-Bas - 3 -
rejettent énergiquement une telle responsabilité de leur part et font observer que les instruments
pertinents invoquéspar la Républiquefédéralede Yougoslavie ne fournissent aucune base juridique
pour une telle forme de responsabilité.
4. Dans une lettre remise à l'agent des Pays-Bas ce matin seulement, la Républiquefédérale
de Yougoslavie propose une nouvelle base de compétence pour sa requête et sa demande en
indication de mesures conservatoires en la présente espèce. Cette nouvelle base de compétence
serait l'article 4 du traitéde règlement judiciaire, d'arbitrage et conciliation entre les Pays-Bas
et le Royaume de Yougoslavie, signe à La Haye le 11 mars 1931.
5. Les Pays-Bas voudraient faire ressortir que cette nouvelle base de compétencede la Cour
est invoquée bien tard dans la procédureactuelle. La Républiquefédéralede Yougoslavie aurait
pu et dû invoquer ce moyen dans la requêtequ'elle a présentéecontre les Pays-Bas le 29 avri11999.
6. Les Pays-Bas soulignent d'autre part que cette disposition d'un vieux traitébilatéral ne
constitue pas une base de compétencepour la Cour. A cet égard,les Pays-Bas souhaiteraient faire
ressortir ce qui suit.
7. Les Pays-Bas ne sont pas partie àla convention de Vienne sur la succession des Etats en
matière de traitésdu 23 août 1978. Ils sont d'avisque les règles et principes du droit international
généralrégissantcette question sont obscurs et prêtentà controverse, sauf certaines exceptions bien
connues. La convention de Vienne de 1978ne saurait donc êtreconsidéréecomme une codification
des règles et principes généralementacceptésdu droit international dans ce domaine particulier.
A notre connaissance, seuls onze pays sont actuellement liéspar ce traité.
8.Le caractère obscur et controverséde cette partie du droit constitue précisémentla raison
pour laquelle les Pays-Bas ont procédé,dans le passé, à des consultations avec divers Etats
successeurs de l'ancienne Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie en vue de parvenir à un
accord sur l'éventuel maintien en vigueur d'accords bilatéraux passés entre les Pays-Bas et
l'ex-Yougoslavie. De telles discussions ont égalementeu lieu entre les Pays-Bas et la République
fédéralede Yougoslavie. Le 24 juillet 1996, une réuniona eu lieu à La Haye entre les Pays-Bas
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et la République fédéralede Yougoslavie à ce sujet. Au cours de cette réunion, les deux
délégationssont convenues qu'un certain nombre de traitésbilatéraux qui étaienten vigueur entre •·.
008 les Pays-Bas et la Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie pouvaient en principe demeurer
valables entre les Pays-Bas et la Républiquefédérale de Yougoslavie. Elles ne se sont pas mises
d'accord, cependant, sur le maintien en vigueur du traité de 1931 qu'invoque maintenant la
Républiquefédéralede Yougoslavie en la présence espèce.
9. Depuis cette réunion, aucune autre consultation n'a eu lieu entre les Pays-Bas et la
République fédéralede Yougoslavie. Les Pays-Bas n'ont pas non plus reçu, avant ce jour, de
nouvelles informations de la République fédéralede Yougoslavie sur leurs vues concernant une
éventuellecontinuation de l'application du traitéen question.
10. Comme il a étéconvenu à la réunion dont je viens de parler, il doit êtreprocédéà un
échangeexhaustif d'informations sur la position des Etats intéressésavant qu'un échangede notes
puisse intervenir et constituer un accord entre les Pays-Bas et l'autre pays intéressé. Telle est la
pratique qui a étésuivie avec certaines autres républiques de l'ex-Yougoslavie.
11. Les Pays-Bas sont d'avis que la République fédéralede Yougoslavie ne saurait décider
maintenant unilatéralement que le traitéde 1931 est restéenvigueur entre elle et les Pays-Bas, étant
donnéqu'aucun accord, suivi d'un échangede notes, n'est intervenu en la matière entre les deux
pays. Le traité de 1931 ne saurait donc servir de base pour fonder la compétence de la Cour en
l'espèce.
12. D'ailleurs mêmesi le traitéde 1931 étaittoujours en vigueur,- ce qui n'estpas le cas -
la RépubliquefédéraledeYougoslavie ne saurait l'invoquerà l'égarddes Pays-Bas étantdonnéque,
selon l'article 37 du Statut, un traitéou une convention prévoyant le renvoi à la Cour permanente
de Justice internationale n'est censé donner lieu à saisine de la Cour internationale de Justice
qu'entre les Etats parties au Statut actuel. Or, comme nous l'avons déjà fait ressortir hier, la
Républiquefédérale de Yougoslavie n'estpas partie au Statut. De surcroît, mêmesi la République
fédérale de Yougoslavie pouvait invoquer le traité de 1931, ce que les Pays-Bas contestent, la
Républiquefédérale de Yougoslavie aurait dû respecter le délaid'un mois expressément prévuà
l'article 4e cet instrument avant qu'une affaire puisse êtreportée unilatéralement devant la Cour. '•
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Ce délaiest censédonner aux parties le temps d'examiner de bonne foi d'autres possibilitésde régler
009 un différend survenu entre elles et constitue, de l'avis des .Pays-Bas, un élémentessentiel de
l'application de l'instrument considéré.
13. Monsieur le président, dans les observations que j'ai formulées hier matin, j'ai précisé
queles Pays-Bas se réservaientexpressémentle droit de soulever ultérieurement,en temps opportun
et si nécessaire, des objections nouvelles ou additionnelles à la compétence de la Cour ou à la
recevabilité de la requêtede la République fédéralede Yougoslavie en l'espèce, ou toute autre
objection sur laquelle il serait demandéà la Cour de se prononcer avant que la procédure ne se
poursuive au fond. Les Pays-Bas souhaiteraient renouveler cette mêmeréservemaintenant à l'égard
également du nouveau moyen invoquéce matin par la République fédéralede Yougoslavie pour
fonder la compétence de la Cour.
14. En conclusion, nous soulignons donc, Monsieur le président :
que les conclusions présentées par les Pays-Bas dans les observations qu'ils ont formulées
lors du premier tour de parole demeurent inchangées;
et qu'en ce qui concerne l'article 4 du traitéde règlement judiciaire, d'arbitrage et de
conciliation entre les Pays-Bas et le Royaume de Yougoslavie du 11 mars 1931, cette
dispositionne saurait non plus constituer une base de compétence.
Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Merci beaucoup, Monsieur Lammers.
Ainsi s'achèvele second tour de plaidoiries dans l'affaire opposant la Yougoslavie et les
Pays-Bas.
L'audience est levéeà 16 h 20. •'
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