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110-19990512-ORA-02-01-BI
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CR 99/31 (traduction)

CR 99/31 (translation)

Mercredi 12 mai à 16 b 10

Wednesday 12 May at 4.10 p.m. 006 Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir.

La Cour poursuivra maintenant le second tour de plaidoiries dans l'affaire opposant la

Yougoslavie et les Pays-Bas. J'aile plaisir de donner la parole à l'agentdes Pays-Bas, M. Lammers.

M. LAMMERS : Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, pour répondreaux

observations que la Républiquefédéralede Yougoslavie a formuléeslors du second tour de parole

ce matin, le Royaume des Pays-Bas souhaiterait faire les remarques suivantes.

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour invoqué par la

Républiquefédérale de Yougoslavie comme fondement de sa requête,les Pays-Bas estiment que,

dans les observations qu'elle a formulées ce matin, la Républiqu.efédéralede Yougoslavie n'a

apportéaucun élémentd'information nouveau. Les Pays-Bas sont donc toujours d'avisque la Cour

n'estpas compétenteen l'espècesur la base de cette disposition. Je me permets de renvoyer la Cour

à la déclaration que j'ai faite hier matin à cet égard et la prie de considérer que je la réitère

entièrement ici.

2. En ce qui concerne l'article IX de la convention sur le génocidede 1948 invoqué par la

République fédérale de Yougoslavie comme fondement de sa requête, les Pays-Bas pensent

également que, dans les observations qu'elle a présentéesce matin, la République fédéralede

Yougoslavie n'afourni aucun nouvel éclaircissement. Bien que le professeur Brownlie, conseil de

la République fédéralede Yougoslavie, ait fourni un étatgénéraldes victimes et des dommages •

prétendument causés par les opérations aériennes de l'OTAN, une telle déclaration ne contient

aucune preuve de «l'intention de détruire,en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial

ou religieux, comme tel», de la part des Pays-Bas. Je voudrais donc,à ce sujet, renvoyer également

la Cour à la déclarationque j'ai faite hier matin en la matière et prier la Cour de considérer queje

la réitèreentièrement maintenant.

3. Sur la question de la responsabilité solidaire, évoquéepar la République fédéralede

Yougoslavie ce matin, les Pays-Bas souhaiteraient faire observer que cet aspect est nouveau et

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diffère des requêtesprésentéescontre dix pays séparémentle 29 avril dernier. Les Pays-Bas - 3 -

rejettent énergiquement une telle responsabilité de leur part et font observer que les instruments

pertinents invoquéspar la Républiquefédéralede Yougoslavie ne fournissent aucune base juridique

pour une telle forme de responsabilité.

4. Dans une lettre remise à l'agent des Pays-Bas ce matin seulement, la Républiquefédérale

de Yougoslavie propose une nouvelle base de compétence pour sa requête et sa demande en

indication de mesures conservatoires en la présente espèce. Cette nouvelle base de compétence

serait l'article 4 du traitéde règlement judiciaire, d'arbitrage et conciliation entre les Pays-Bas

et le Royaume de Yougoslavie, signe à La Haye le 11 mars 1931.

5. Les Pays-Bas voudraient faire ressortir que cette nouvelle base de compétencede la Cour

est invoquée bien tard dans la procédureactuelle. La Républiquefédéralede Yougoslavie aurait

pu et dû invoquer ce moyen dans la requêtequ'elle a présentéecontre les Pays-Bas le 29 avri11999.

6. Les Pays-Bas soulignent d'autre part que cette disposition d'un vieux traitébilatéral ne

constitue pas une base de compétencepour la Cour. A cet égard,les Pays-Bas souhaiteraient faire

ressortir ce qui suit.

7. Les Pays-Bas ne sont pas partie àla convention de Vienne sur la succession des Etats en

matière de traitésdu 23 août 1978. Ils sont d'avisque les règles et principes du droit international

généralrégissantcette question sont obscurs et prêtentà controverse, sauf certaines exceptions bien

connues. La convention de Vienne de 1978ne saurait donc êtreconsidéréecomme une codification

des règles et principes généralementacceptésdu droit international dans ce domaine particulier.

A notre connaissance, seuls onze pays sont actuellement liéspar ce traité.

8.Le caractère obscur et controverséde cette partie du droit constitue précisémentla raison

pour laquelle les Pays-Bas ont procédé,dans le passé, à des consultations avec divers Etats

successeurs de l'ancienne Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie en vue de parvenir à un

accord sur l'éventuel maintien en vigueur d'accords bilatéraux passés entre les Pays-Bas et

l'ex-Yougoslavie. De telles discussions ont égalementeu lieu entre les Pays-Bas et la République

fédéralede Yougoslavie. Le 24 juillet 1996, une réuniona eu lieu à La Haye entre les Pays-Bas
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et la République fédéralede Yougoslavie à ce sujet. Au cours de cette réunion, les deux

délégationssont convenues qu'un certain nombre de traitésbilatéraux qui étaienten vigueur entre •·.

008 les Pays-Bas et la Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie pouvaient en principe demeurer

valables entre les Pays-Bas et la Républiquefédérale de Yougoslavie. Elles ne se sont pas mises

d'accord, cependant, sur le maintien en vigueur du traité de 1931 qu'invoque maintenant la

Républiquefédéralede Yougoslavie en la présence espèce.

9. Depuis cette réunion, aucune autre consultation n'a eu lieu entre les Pays-Bas et la

République fédéralede Yougoslavie. Les Pays-Bas n'ont pas non plus reçu, avant ce jour, de

nouvelles informations de la République fédéralede Yougoslavie sur leurs vues concernant une

éventuellecontinuation de l'application du traitéen question.

10. Comme il a étéconvenu à la réunion dont je viens de parler, il doit êtreprocédéà un

échangeexhaustif d'informations sur la position des Etats intéressésavant qu'un échangede notes

puisse intervenir et constituer un accord entre les Pays-Bas et l'autre pays intéressé. Telle est la

pratique qui a étésuivie avec certaines autres républiques de l'ex-Yougoslavie.

11. Les Pays-Bas sont d'avis que la République fédéralede Yougoslavie ne saurait décider

maintenant unilatéralement que le traitéde 1931 est restéenvigueur entre elle et les Pays-Bas, étant

donnéqu'aucun accord, suivi d'un échangede notes, n'est intervenu en la matière entre les deux

pays. Le traité de 1931 ne saurait donc servir de base pour fonder la compétence de la Cour en

l'espèce.

12. D'ailleurs mêmesi le traitéde 1931 étaittoujours en vigueur,- ce qui n'estpas le cas -

la RépubliquefédéraledeYougoslavie ne saurait l'invoquerà l'égarddes Pays-Bas étantdonnéque,

selon l'article 37 du Statut, un traitéou une convention prévoyant le renvoi à la Cour permanente

de Justice internationale n'est censé donner lieu à saisine de la Cour internationale de Justice

qu'entre les Etats parties au Statut actuel. Or, comme nous l'avons déjà fait ressortir hier, la

Républiquefédérale de Yougoslavie n'estpas partie au Statut. De surcroît, mêmesi la République

fédérale de Yougoslavie pouvait invoquer le traité de 1931, ce que les Pays-Bas contestent, la

Républiquefédérale de Yougoslavie aurait dû respecter le délaid'un mois expressément prévuà

l'article 4e cet instrument avant qu'une affaire puisse êtreportée unilatéralement devant la Cour. '•

- 5 -

Ce délaiest censédonner aux parties le temps d'examiner de bonne foi d'autres possibilitésde régler

009 un différend survenu entre elles et constitue, de l'avis des .Pays-Bas, un élémentessentiel de

l'application de l'instrument considéré.

13. Monsieur le président, dans les observations que j'ai formulées hier matin, j'ai précisé

queles Pays-Bas se réservaientexpressémentle droit de soulever ultérieurement,en temps opportun

et si nécessaire, des objections nouvelles ou additionnelles à la compétence de la Cour ou à la

recevabilité de la requêtede la République fédéralede Yougoslavie en l'espèce, ou toute autre

objection sur laquelle il serait demandéà la Cour de se prononcer avant que la procédure ne se

poursuive au fond. Les Pays-Bas souhaiteraient renouveler cette mêmeréservemaintenant à l'égard

également du nouveau moyen invoquéce matin par la République fédéralede Yougoslavie pour

fonder la compétence de la Cour.

14. En conclusion, nous soulignons donc, Monsieur le président :

que les conclusions présentées par les Pays-Bas dans les observations qu'ils ont formulées

lors du premier tour de parole demeurent inchangées;

et qu'en ce qui concerne l'article 4 du traitéde règlement judiciaire, d'arbitrage et de

conciliation entre les Pays-Bas et le Royaume de Yougoslavie du 11 mars 1931, cette

dispositionne saurait non plus constituer une base de compétence.

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Merci beaucoup, Monsieur Lammers.

Ainsi s'achèvele second tour de plaidoiries dans l'affaire opposant la Yougoslavie et les

Pays-Bas.

L'audience est levéeà 16 h 20. •'

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