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091-19960502-ORA-01-01-BI
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CR 96/10 (traduction)'

CR 96/10 (translation)

Jeudi 2 mai 1996 (15 heures)

Thcrsday 2 May l?55 (3 p.^..!

'Afin d'accélérer la dlszri5cr:rz 5é Ic zr~5:cz:cx aes compte rendus, une
partie des citations d'ouvrages DG c'zrz:zle. ,ae dcctrine est reproduite
aans la langue criginale ez sera --,--- -= ,-zeriecrement . THE PRESIDENT: Please be seated. The Court now resumes its
C ;
- - hearings of oral arguments in this case concerning the Genocide

Convention by proceeding to the second round of oral arguments this

afternoon. Yugoslavia will be the first to take the floor. We have

called upon Professor Ian Brownlie. 1 would like to announce that the

Vice-Presidwt, who is not too well, regrets that he is unable to take

part in this afternoonfs hearing. 1 now give the floor to Professor

Browniie

M. BROWNLIZ : Je vous remercie, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,

La méthode juridique adoptée par 1'Etat demandeur

Avant d'aborder les principales questions que je vais examiner cet

après-midi, je tlens à appeler l'attention de la Cour sur le caractère

singulier d1.style juridique et de la &:hode générale adoptés par la

délégation de la Pârtle adverse.

Premièrement, elle évlte 2':t.s razière généraie d'entrer dans les

dgtails. Sa tactique consisce 2 faire c~servation au sujet d'un

point faisant par:le d'une série, obser\-~.t;ûqru.i ne porte pas sur le

focd aes choses, et enscite, oe passer so~s s~lence la série de points

dans son ensemble. C'est cette méthsde qu'a suivie M. ~ranck lorsqu'il a

examiné les nombreux ouvrages pabllés sur la question. Il a fait pour

l'essentiel abstraction du pûlnc controversé, à savoir, le champ

d'application territoriai de la convencioc sur le génocide. On nous a

dit que l'article du Yâle Law Zoÿrnal était sans importance et qu'il

conviendrait de nous référer aux (cpubllcistesles plus qualifiés». Mais

on nous a dit aussi que les jüristes représentant le demandeur n'étaient -3-

pas tenus d'examiner les ouvrages publiés. <Pourquoi devrions-nousle

faire ?», a dit M. Franck.

Deuxièmement,l'autre Partie a feint d'ignorer que l'article IX de

- - la convention est une clause compromissoireet ne crée pas des

responsabilités invacuo.

Troisièmement,llEtat demandeur a consacré très peu de temps et

d'efforts à l'examen de la teneur des exceptions préliminairesconcernant

les dispositionsde l'article IX. Et, Monsieur le Président, à

l'audienced'hier, l'article IX n'a été évoqué qu'à 12 h 25.

Quatrièmement,on a eu généralement tendance à éviter d'évoquerles

articles IV, V et VI de la convention sur le génocide. Certes, il s'agit

de dispositions quiposent des problèmes à l'autre Partie puisqu'elles

indiquent clairement les conditions dans lesquelle la conventionest

applicable.

Cinq-uièmement, l'autre Partie s'estgénéralementgardée de recourir

à une démonstrationprécise, comme en ténoignent les demandes qu'elle a

adressées à la Cour de trancher les questions selon les souhaits du

demandeur, tout simplement parceque la réponse est, selon elle,

«évidente».

Je vais maintenant examiner certaines questionp srécises, et t.out

d'abord, la question de l'existenced'un différend.

L 'existence d'un différend

Hier, le conseil du demanàeura afflrmé devant la Cour qu'un

«différend» existeau sens de l'article IX et a cité la définition

classique dans l'affaire des ConcessionsMavrommatis en Palestine.

Mais le problème, Monsieur le Président, c'est que le conseil du

demandeur a ensuite évoqué les prétendus types deresponsabilité qui

n'entreraientpas dans le cadre des dispositions dela conventionet qui -4-

ne peuvent donc concerner des différends relevant des dispositions de

l'article IX.

Et à cet égard le style jurisprudentiel ad hoc de llEtat demandeur

apparaît nettement. M. Franck a mentionné devant la Cour une série de

prétendues violations de la convention «par le défendeurs. La première

de celles-ci était «que le défendeur avait commis un génocide» et il

s'est appuyé à cet effet sur les articles 1, II et III de la convention.

Mais ces dispositions portent exclusivementsur les actes commis par

des particuliers. Les travaux font ressortir qu'il en est clairement

ainsi, de même que les dispositions de l'article IV qui sont ainsi

rédigées :

«Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque
des autres actes énumérés à l'article III seront punies,

qu'elles soient des gonvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers. »

L'objet des prétendues violati-onsne représente pas un différend au

sens des dispositions de l'arzïcle IX

Il en est de même des autres arouments ae P.:Fracck. Ainsi,

l'article IV est invoqué comme base do la prétendue violation : «que des

personnes dont le défendeur est jur;i;quemen: responsable ont commis ou

aidé à commettre des actes de ge~oc;àe>~. Nonsieür le Président, il

s'agit là d'une interprétation erronéedes dispositions de l'article IV.

Celles-ci ne peuvent être appliquées queconcurremment avec les

dispositions de l'article III, auxquelles elles se réfèrent expressément.

L'article IV indique clairement que la responsabilité des Etatsn'est pas

en cause. Ce qui est en cause, c'est la responsabilité pénale de

particuliers. -5-

Il s'ensuit que M. Franck a invoqué une sériede formulstionsde

prétendus «différends» qiiine relèvent manifestementpas des dispositions

de l'article IX.

Questions touchant la responsabilité des Etats

Le raisonnementprésenté à la Cour au sujetde la question de

l~existenced'un différend fait apparaître la confusion fondamental qui

caractérise l'opinion du demandeur à l'égard de la convention sur le

génocide.

M. Franck a dit que la question de la responsabilitécivile ou

pénale est parfaitement claire, que le mémoire (p. 127-129) le montre à

c, 1 1 l'évidence,et que, bien entendu, la voie de recours prévuepar
- -
l'article IX a un caractère civil.

De telles généralitisne modifient enrien le fait qu'à la fois dans

le mémoire et dans l'exposé de M. Franck, la convention est constamment

interprétéede manière erronée.

Ainsi, le mémoire contient aes assertions d'une responsabilité

directe de la part de la Yougoslavie à raison d'actes de genocide. Ces

affirmations sont exposéesaux pages 113 et 114 du mémoire. A nouveau,

aux pages 112 à 125, l'artrcle IX est in\-oqué à l'appui d'assertions

concernant laresponsabilitéde 1'EtaE à raison d'actes de génocide. Et

il en est de même des conclusions.

Cette grande confusion caractérise aussi une grande partie de

l'exposé de M. Franck. Tout en admettant lecaractère civil dela

- responsabilité au regaràde la convention, ses argumentssur ses

applicationspratiques comportent desassertions sur la responsabilité

directe desparties contractantes à la convention à raison d'actes

criminels. Cela ressort par exemple du paragraphe 6 de son exposé et -6-

également des différentes parties consacrées à l'entente, à la complicité

et à l'incitation.

La confusion la plus grave tient peut-être à son insistance à

soutenir que l'article IX est une disposition de fond. Elle ne l'est

pas. Il s'agit simplement d'une clause compromissoire. Tout cela dénote

la persistance d'une certaine arrogance dans la méthode juridique adoptée

par l'autre Partie.

Les travaux sont invoqués, mais pas en détail, car ils risqueraient

de révéler quelle est la véritable situation.

Quant à la doctrine, nous devons encore nous demander pourquoi tous

ces experts, dont les travaux s'étendent sur plusieurs années, n'ont pas

constaté ce qui, selon ce qu'on nous dit maintenant, serait <évident».

Et les points de vue exprimés par M. Franck restentdans un état de

splendide isolement.

Il est pour le moins regrettable que son avis ne soit pas corroboré

par le Yale Law Journal, M. Kunz, M. Jean Graven, M. Manley Hudson,

1,3 M. Whiteman du départementdlEta:, M. Sibert, M. Robinson, le Sorensen
..-
Manüal ou M. Shaw.

On peut également rappelerqu'une àes sources les plus sérieuses

citées, la 9' édition dtOppenheim,par MM. Jennings et Watts, ne confirme

pas la position du demandeur lorsquele passage est examiné en entier.

Aucun effort n'a été fait pour redonner toute savaleur à cette

citation dlOppenheim. Comme M. Franck le dirait sans doute, «Pourquoi

devrions-nous le faire ?»

Et, Monsieur le Président, je ne peux qu'espérer que

Christophe Colomb, Ibn Battuta et d'autres voyageurs avaient passé

beaucoup plus de temps dans les bibliothèques avant d'entreprendre leurs voyages que nos collègues de la Partie adverse. Après tout, la requête

est datée du 20 mars 1993, et un mémoire a été déposé.

Le génocide comme un crime erga ornes

Le conseil du requérant invoque aussile principe selon lequel le

génocide met en jeu une norme impérative et que, en conséquence, tous les

actes de génocide, quelque soit le lieu où ils sont commis, constituent

des violations quipermettent à toute autre partie à la convention

d'introduireune instance.

Monsieur le Président, à mon avis cet argument se heurte à deux

obstacles fondamentaux.

En premier lieu, il confond la question du locus standiavec la

qxestion tout à fait différente del'applicationterritorialede la

conventionet de son applicabilitéen général.

En second lieu, l'invocationde normes impérativesne dispense pas

la Cour, qüi est un tribunal, de se prononcer normalement sur sa

compétence et sur la justiciabilitédes questions soumises dans la

Le bien-fondé de ma seconde propos:tion est attesté par la décision

de la Cour dans l'affaire du Timor oriental.

Et puis-je me permettre de rappeler à la Cour le passage pertinent à

-. cet égard. La Cour a déclaré :

«Le Portugal avance cependant un argument additionnel aux
fins de démontrer que le principe formulépar la Cour dans

l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 ne trouve pas à
s'appliqueren l'espèce. 11 soutient en effet que les droits
que l'Australieaurait violés étaientopposables erga ornes et
que, par conséquent, le Portugal pouvaitexiger de l'Australie,

prise individuellement,le respect de ces droits, qu'un autre
Etat ait ounon adopté un comportement illiciteanalogue.

Et la Cour a poursuivi en cestermes :

«La Cour considèrequ'il n'y a rien à redire à
l'affirmationdu Portugal selonlaquelle ledroit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est développé à partir de la
Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies,
est un droit opposable erqa omnes. Le principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu par la Charte des

Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour (voir
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de 1'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis

consultatif, C. I. J.Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53; Sahara
occidental, avis consul tatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 31-33,
par. 54-59); il s'agit là d'un des principes essentiels du
droit international contemporain. Toutefois, la Cour estime

que l'opposabilité erqa omnes d'une norme et la règle du
consentement à la juridiction sont deux choses différentes.
Quelle que soit la nature des obligations invoquées, la Cour ne
saurait statuer sur la licéité du comportement d'un Etat
lorsque la décision à prendre implique une appréciation de la

licéite du comportement d'un autre Etat qui n'est pas partie à
l'instance. En pareil cas, la Cour ne saurait se prononcer,
même si le droit en cause est opposable erqa 0mnes.n
(C. 1.2. Recueil 1995, p. 102, par. 29. )

La question qui se posait alors concernait, certes, les effets des

droits des Etâts tiers. L'argument est ici que la clause compromissoire

devrait être appliquée à mauvais escient en raisondu principe erga

Application territoriale de la convention

J'en viens maintenant S la zlncÿième exception préliminaire de la

Youooslavie, à savoir, qu'il r1ei:ls:epas entre les Parties de différend

entrsnt dans le cadre des dis-ositions ae l'article IX de la convention

sur le génocide car à la pérloae perclnente ia Yougoslavie n'exerçaitpas

de compétence territorialeàans les régicns concernées

La convention sur le génocide ne peut s'appliquer que lorsque 1'Etat

concerné exerce une compétence territoriale dans les zonesoù les

violations de la convention se seraient produites. Les dispositions

essentielles de la convention prévoient que les Etats sont tenus de

«prévenir et [de]punir» le crime de génocide (art. Il, de prendre les

mesures législatives nécessaires pour assurer l'application de la

convention, et de traduire les personnesaccusées de génocide «devant les -9-

tribunau compétents de 1'Etat sur le territoire duquell'acte a été

commis> (art.VI). Je pense que 1'Etat défendeur n'exerçait pas une

compétence ou un contrôle territorial,soit pour assurer l'applicationde

la convention soit pour prendre les mesures nécessaires dans les zones

concernées au cours de la période visée dans la requête.

L'Etat demandeur s'est manifestementabstenu d'examiner réellement

cette question au cours de ses plaidoiries.

Les dispositionselles-mêmesont été traitées comme des éléments

secondaires de divers principes généraux dont aucun ne peut prévaloir sur

le texte de la convention et les évidencesressortant des travaux. D'une

manière générale, la convention a été réinterprétéeet réduite au point

où elle ne comprend plus maintenant, selon1'Etat demandeur, que les

articles III et IX.

La responsabilitéen cause est en fait d'un type normal et ne peut

que porter sur des violations des disposition de la convention. Ces

dispositionsne sont applicables que dans le territoire de 1'Etat ou dans

le territoire qu'il contrôle.

L'article IX, la clause juridic~ionnelie,ne peut être invoquépour

engager des responsabilitésqui ne sont pas prévues dans les dispositions

précises de la convention.

La première exception préliminaire : la question de la guerre civile

Je vais maintenant examinerla réponse de la Partie adverse à la

première exception préliminaire de 1'Etat défendeur.

Celle-ci repose sur lefait qu'à la période pertinente une guerre

civile avait lieu en Bosnie et que les principaux éléments avancés dans

le mémoire concernent unconflit civil. En conséquence, il n'existe pas

de différend entre la Bosnieet la Yougoslavie au sens de l'article IX de - 10 -

la convention sur le génocide, et cela ressort à l'évidencede la requête

et du mémoire.

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, la réponse de la Partie

adverse à cette exception d'irrecevabilité de la requête est quelque peu

caractérisée par son caractère flou. Le point essentieln'était pas de

savoir s'il existait ounon une guerre civileen tant que telle, mais que

la République fédérativede Yougoslavien'était pas partie au conflit

armé.

A ce propos, et dans d'autres partiesde son argumentation,la

démarche suivie par 1'Etat demandeur a été, sur le plan juridique, très

étrange.

En ma qualité de conseil, j'ai présenté sept élémentsde preuve. La

réponse de mon éminentcollègue, M. Pellet, a consisté à critiquer la

qualité d'un des sept éléments, et de passer sous silence les autres.

En d'autres termes, la Partie adverse n'a fait aucun effort pour

contester soit le bien-fondé soit la valeur des éléments de preuve

suivants :

- l'avis de lord Owen, une des personnalités les plus éminentes sur le

plan diplomatique à la pérlode pertinente, et coprésidentde la

conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie;

- l'avis de l'ancien chef de la mission des forces de protection des

Nations Unies;

- l'avis àu directeur de l'agence de renseignementde la défense, qui

relève du départementde la défense des Etats-Unis;

- le Keesing's Press Digest, «Record of World Events», et

- l'avis du ministre fédéral allemand de la justice, s'exprimant à
1 6
titre officiel. Comme je viens de le dire, le conseil du demandeur n'a fait aucun

effort pour contester lebien-fondé ou la valeur de ces sources

En outre, M. Franck a fini par faire observer : <Bien entendu, il

existait une guerre civile en Bosnie-Herzégovinew.

A nouveau, les documents pertinentsde l'organisationdes

Nations Unies démontrent que la Yougoslavien'était pas pârtie au conflit

armé en Bosnie et, une fois de plus, que la Partie adversen'avait fait

aucun effort pour commenter les documents précis présentés par 1'Etat

défendeur

Il y a lieu d'espérer quetout au moins au cours du second tour de

plaidoiries le conseil de lrEtat demandeur trouvera le temps nécessaire

pour formuler des observetions sur le fond des documents précis invoqués

par 1'Etat défendeur. Il serait extrêmement dommage de nous lancer dans

une nouvelle séried'argumeccationsvendredi sans avoir entenducette

réponse.

De très nombreux éléments prouIren= que le conflit constituaitune

série de guerres civiles auxquellesla Yougoslavien'était pas partie

prenante. La Partie adverse n'a pas éZa31i effectivementqu'il n'en

était pas ainsi.

A cet égard, je conclurai mon exposéen disant quelquesmots de

l'affaire Tadi6 examinée par la Chatnbred'appel. Dans son exposé,

M. Franck a critiqué la référencefaite à cette décision au nom de llEtat

demandeur. Il a déclaré :

«Contrairement à l'analyse du défendeur de cette décision,

la Chambre d'appel n'a pas déclaré que la guerre en
Bosnie-Herzégovineétait purementintérieure. Elle a plutôt
constaté que «le Tribunal international était compétent pour
connaître des actesinvoqués dans la mise en accusation», y

compris le génocide «indépendammentde la question de savoir si
ces actes ont été commis dans le cadre d'un conflit armé
interne ou international.» - 12 -

A cet égard, Monsieur le Président, il y a lieu de relever que

l'analyse minutieuse faite par la Chambre d'appel, que j'ai citée

1 7 (CR 97/7, p. . .-.), à luévidence ne reconnaît pas que les Serbes de
- -
Bosnie agissaient comme des agents de la Yougoslavie.

Exceptions préliminaires et pré-préliminaires : critère de
1 'administration de 1 a preuve

Monsieur le Président, j'examinerai enfin une question à laquelle la

Cour est appelée à répondre dans une telle procédure. Cette question est

la suivante :sur la base de quel critère d'administrationde la preuve

la question de la compétence doit-elle être tranchée ?

11 est incontestableque la charge de la preuve incombe tout d'abord

à 1'Etat qui a soulevé l'exception, mais en définitive, la Cour est tenue

d'adopter une décision définitive au sujet de sa juridiction et de sa

compétence de manière générale. Une telle décision doit reposer sur tous

les points juridiques pertinents considérés dans leurensemble.

Ces questions juridiques comprennent notamment despoints à la fois

de fait et de droit, comme l'existence ou non d'une compétence

territoriale de la Yougoslavie à la période pertinente et dans les

régions concernées.

A notre avis, ltEtat demandeur n'a pas fourni une base prima facie,

ni en droit ni en fait, permettant de décider qu'un différend existe

conformément aux dispositions de l'ar~icle IX. L'Etat demandeur n'a pas

fourni suffisamment de preuves permettant decontredire les éléments

produits par 1'Etat demandeur établissant que lesévénements visés dans

la requête portaient sur un conflit armé dans lequel la Yougoslavie

n'était pas partie prenante.

Subsidiairement, et indépendamment de cettepremière proposition, la

requête et le mémoire ne révèlent pas l'existence d'un différend auquel - 13 -

les dispositions de la convention sur le génocide sont applicableset

cela a été très largement confirmé hier par l'analyse faite par

M. Franck.

Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier ainsi que les

autres membres de la Cour de votre patience aucours de ces deux tours de

plaidoiries,'et je vous demande de bien vouloir donner la parole à mon

confrère et ami, M. suy.

Le PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup Monsieur Brownlie de votre

- - exposé. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Eric Suy.

Professor SW: Thank you Mr. President.

REPLY RELATING TO THE SUCCESSION OF STATES

IN RESPECT OF TREATIES

Mr. President, Members of the Court, 1 should like to make a few

shcrt comments on the presentation made yesterday afternoon by my learned

friend Professor Stern, in conneccion w;th the problems relating to the

succession of States in respect of zreaties. When doing so, 1 shall keep

as clos~ly as possible to the structure of Professor Stern's statement.

'"

(1 In the first place, there is the objection of the Federal

Republic of Yugoslavia date2 15 June 1993 - an objection to the

notification of succession bu Bosnra-Herzegovina to the Genocide

Convention.

(al Bosnia-Herzegovina beglns by raising the question of why

Yugoslavia raised no objection to the notifications of succession to the

Genocide Convention emanating £rom other States that came into being on

the territory of the former Yugoslavia. Professor Stern also points to the absence of any objection to the notification of succession of

Bosnia-Herzegovina concerning, more particularly, the ~nited Nations

covenants on human rights.

According to Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia was thus attempting to

shield itself from the machinery of Article IX of the Genocide

Convention..lThis was said to be obvious from the fact that its objection

was raised more than two months after the Order made by this Court to

indicate provisional measures and dated 8 April 1993.

The reasorïfor the lack of any objection to the other declarations

of succession is, in fàct, that Bosnia-Herzegovina had filed an

application with this Court on the basis of Article IX of the Convention.
.i4
A lack of objection could have been interpreted as an implicit

recognition of Bosnia-Herzegovlna. That risk did not apply in relation

to the other republics that were not recognized by Yugoslavia.

(b) Bosnia-Herzegovina was likewise mistaken in relying on the

content of tne objection raised 5y Yugoslavia.

In the note in questior,,Yugosiaxriaasserts that Bosnia-Herzegovina

is bound to respect the rules applicable to Che p~evention and punishment

of the crime of genocide unàer oeneral lEternatlonal law. This means

that there exists, quite aparr from che Convention, an obligation to

prevent and punish the crime of geriocidecommitted by individuals.

However, Yugoslavia insists that Article IX is not a provision of

general icternational law. 1- so far as it relates to the bindlng

judicial settlcment of dlspuzes, that clause is of a purely contractual

character. 1 will refer once again to the analysis of Sir Humphrey

Waldock, that 1 quoted in the course of my first pïesentation. You will

remember that, for Sir Humphrey, contractual clauses preclude automatic

succession in law-making treaties. - 15 -

(2) ït is wrong to claim that Yugoslaviawants to prevent

Bosnia-Herzegovina fromparticipating inthe Genocide Convention. We

said in our pleading thatBosnia-Herzegovinamay, by its act of

unilateral commitment,become a party to the Genocide Convention.

However, that commitment cannot have any legal effect between States that

do not recognize each other.

(3) 1 now come to the argument according to which there is an

automatic continuity to a universal canventlon of protection of the most

fundamental human rights.

When 1 first took the floor, 1 showed that the rule of automatic

succession is not of general application,and Professor Sterndid not

really contest that assertion. 1 would now briefly point outthat,

unlike what is stated by my iearned friend, Opinions 1 and 9 of the

Badinter Commissionin no way establish that Yugoslavia consented to the

application of the Convention on the Succession of States with Respect to

Treaties. The Badinter Commissionmerely refers, more particularly in

Opinion No. 9, to the principies 05 international lax incorporated into

the Convention. What is more, those principles were supposed to

constitute no more than a basis for discussion between the parties.

Bosnia-Herzegovina claims, however, that automatic succession holds

good for nniversal conventions in reiation to human rights. Yugoslavia

contests this claim. We must, then, concentrateOur attention upon this

purported exception.

(al Professor Stern sees as particularlysignificant,and as

evidence of an opinio juris, the position adopted at the 5th Meetingof

Perçons Chairing the Human Rights TreatyBodies, which took place at the

end of September 1994. The position of that meeting of chairpersons

ieads me to make three comments. - 16 -

In the first place, at the end of the report of that meeting of

chairpersons, we can read the following sentence:

"The chairpersons emphasized, however,that they were of the
view that successor States were automatically bound by obligations
under internationalhuman rights instrumentsfrom the respective

date of independence and thatobservance of the obligations should
not depend on a declaration of confirmationmade by the Government
of the successor State." (Statusof the InternationalCovenants on
Human Rights, Succession of States in Respect of International Human
Rights Treaties; Report of the Secretary-General,E/CN.4/1995/80,
para. 10.)

This passage, Mr. President, needsto be read very attentively.

When used by the chairpersonsof the committees, thewords "they were of

the view" are quite particularly significant. Theyimply that the

opinions expressed reflectno more than the persona1 views of the

chairpersonsof those bodies. Emânating from experts sitting in an

individual and persona1 capâcity, those opinions can certainly not be

seen as elements able to testify toan opinio juris attributed to States.

In the secondplace, the cnairpersonsof those bodies (i.e.,the

committees set up by the conventionson human rights) begin by expressica

their concern that a nurnberof successor Statesha@ not yet formally

confirniedtheir successionto the Secretarry-General.Now why should they

be concerned by the absence of a cocfirmationof succession, if there is

an automatic succession, as 1s claimed blrBosnia-Herzegovina?

Lastly, the chairpersonsof those committees of those bodies asked

al1 the successor Stateswhlch had not yet done so "to confirm as soon as

possible their succession to those treaties" (emphasisadded) .

(b) This brings us on to the Commission on Hunan Rights, which was

likewise referredto by Professor Stern. The Commission "encouraged

successor States to confirm officially that they continued to bebound by

obligations under relevant internationalhuman rights treatiesn However, regardless of those exhortations andthose statements of

confirmation it is nonetneless true that such successor Statesas do not

notify their confirmation,are not mentioned by theSecretary-Generalas

being parties to multilateral treaties, even on human rights (see

Lastly, Mr. President, it is as well for us to arrive at a sound

evaluation of the scope of those declarations byhuman rights bodies.
- 7

The form of words employedis, very precisely, the following:

nsuccessiveStates were automatlcallybound by obligations
under interfiationalhuman rights instrumentsfrom the
resp-ctive date of independence", (E/CN.4/1995/80).

The reference is, then, only to obligationsunder those instruments. It

is not said that those States areparties to the treaties. That

distinction can be expialned by the fact that those o~ligatlonsunder

certain covenants are obligationsunder general internationallaw.

(cl Just one more ver);sral2 poin~, Mr. President, about the Human

Rights Committee. Professor SEern said in that regard - and 1 am quoting

very literally:

"At the time when Bosnia presentedits rcport on the
atrccities perpetrated in its terrifcry, the Chairperson of the
Human Rights Committee, Rosalyn Eiggins, took note of the fact

that thepresence of the Bosnian deleoation and the submission
of its report were indeeaproof of automatic continuity,
irrespectiveof any notification . . "

That statement was pre~iousl)~included in the Statement of

Bosnia-Herzegovinadated Novernberlast, on page 74, paragraph 3.50. It

is referred to in document CCPR/C/SR.:200of 9 November 1992, page 5,

paragraph 14.

Mr. President, this is a breathtakingdistortion of the facts.

In the first place, contrary to what is asserted by

Bosnia-Herzegovina,the Chairman of the Human Rights Committeewas notMrs. Higgins, but Fausto Pocar - as can be seen, need 1 add, from the

flyleaf of the aforementioned document which is to be found in the

Annexes, as No. 3.53.

Last but not least, neither Mrs. Higgins nor Mr. Pocar expressed

themselves in the terms reported by Bosnia-Herzegovina. 1 shall quote

from the document that 1 have just mentioned and, more particularly, £rom

its paragraph 14:

"Mrs. HIGGINS thanked the delegation of Bosnia and
Herzegovina and said its presence was proof that the Government
of Bosnia and Herzegovina considered that it was its duty to
ensure that application the Covenant on its territory. "
(Emphasis added .)

And that is all.

Mrs. Higgins made no reference to the thesis of automatic

succession. Neither did Mr. Pocar, who merely declared that "the

Committee had considered that al1 the peoples of the former Yugoslavia

were entitled to the guarantees provided by the Covenant" iibid., p. 2,

para. 1)

1 consider it regrettable that Bosnla-Herzegovina should have to

resort to such distortions in order to reinforce its argument concerning

what it purports to be automatic succession.

Yugoslavia accordingly maintains, Mr. President, that it has not

emerged £rom the practice of human rights bodies that successor States

would be parties to treaties on human rights as £rom the time of their

independence. Those declarations signify that the fact of a successor

State not being a party to those conventions, does not authorize it to

violate international custom. - 19 -

(4) In addition 1 should like to revert,Mr. President,to the

distinction between the human righ ts conventions and the Genocide

Convention, which is a Convention of international criminal law - just

like, for example, the numerous conventionson the repressionof acts of

terrorism.

Yugoslavia has pointed to this distinction in order to show that the

considerations invokedin support of the thesis of automatic succession

to treatieson human rights cannot, in any event, be applied to the

Genocide Convention. As we shall see, that distinctionwill come as no

L 4 surprise to anyone who analyres the Convention £rom the standpoint of
"
legal technique.

Let us begin by saying exactly what divides Yugoslavia and

Bosnia-Kerzegovina. Bosnia-Herzegovinarelies upon the "humanitarian

character" and civilizing aims of the Genocide Convention. These

expressions were used byyour Court in its Advisory Opinionof 1951. It

is accordingiy referring to the objectives of the Convention, in the

broadest sense of the term.

Yugoslavia,on the other hand, maintalns that, supposing that there

might be a question of automatic succession, a different criterion ought

to be applied, i.e., one relating to the object of the treaty. Evidence

of this is, in my view, provided hy the analyses of Professor Rein

Mullerson, who refers tothe theory of acquired rights and says that:

"human rights treaty obligationsare not only obligations of a

State vis-à-vis other States parties; rather, they are at the
same time the foremost rightsof individualsprotected by
relevant instruments" ("TheContinuity and Succession of
States, by Reference to the Former USSR and Yugoslavia", ICLQ,
1993, p. 491). - 20 -

Automatic succession would accordingly have to be based upon the

idea that the human rights conventions create subjective rights -

acquired rights - in favour of individuals.

Obviously, this criterion has the advantage of greater objectivity.

According to Yugoslavia, it is alsc sanctioned by the Human Rights

Cornmittee,which stressed that

"al1 the people within the territory of a new State that
constituted a part of the former Yugoslavia were entitled to
the guarantees of the Covenantu (E/CN.4/1995/80, p. 2, para.
3).

Now, Mr. President, the Genocide Convention contains no clause

confirming subjective rights upon individuals. The considerations which

might possi~ly justify an automatic succession - which are considerations

cf leyal technique - are accordingly not applicable to the Genocide

Convention.

Al1 this is further confirmed by the declarations of human rights

bodies to which reference was made by Professor Stern. As 1 have already

emphasized, those declaratlons do ncr sa:.thaz the successive States are

parries to the human rights conventious as from the time of their

independence. They merely stress chat the successor States are bound by

tne obilgatiocs ui~der chose ~zcerna ~lcr,âl :nstruments. The principle of

acquired riahts helps to e>:p;air, that important shade of'meaning.

(51 Professor Stern concluded by analyzing the effect of a

declaration of succession ic the absence of automatic succession.

In the first place, my learned friend referred to the author,

Marco Marcoff. in order to assert that the notification of succession is

only there to confirm automatic continuity and that it is to be seen as

no more than an element "rovealing" that succession. That idea was first - 21 -

put forward in the Statement of Bosnia-Herzegovina (para. 6.9), where it

was maintained thatthe Notification of Succession of 29 December 1992

had no legal value in itself, but infonned the internationalcomrnunity of

the succession of Bosnia-Herzegovinato the Genocide Convention. That

notificationwas said to be a "legal sign" to confirm its participation

as a party to the Genocide Convention.

If that Notification has nolegal value, how can one deduce that it has a

retroactive effect going backto the date of the declaration of

independence? How can it create rights andobligations as frornthat

date? On this pointas well, the argumentof Bosnia-Herzegovinais

remarkably contradictory.

Professor Stern likewise asserted thatYugoslavia is confusing the

. . ,-j "right" and the "obligation"to succeed. 1 should like to show you,
- -
Mr. President, that - on the contrary - it is Bosnia-Herzegovinathat is

confusing the two hypothesis. We shall see that Bosnia-Herzegovina

transposes to the hypothesis of the right to succeed, certain

considerationswhich could only be justified with respect to a possible

obligation of succession

Let us begin by calling to mind that 1, in my first statement,

developed two arguments which lead me to locate the entry into forceof

the Genocide Cocventionbetween the Parties to the present dispute in

March 1993.

Those two arguments were inspired by one single idea, i.e., concern

to avoid a situation in which a State party to a convention might be

bound without its knowledge and against its will in its relations with

another State. As the codificationof the law of succession in respect

of treaties continuesand will continue to occasion controversiesand

contradictorysolutions, it is in our view important that, in this - 22 -

regard, we should revertto the application of thelaw of treaties, which

is universally recognized and whichprovides answers that are relatively

clear and more logical. After all, succession in respect of treaties is

no more than cne quite particular aspect of the law of treaties in

general .

Professor Sternsaid nothing about this fundamental problem. She

merely assertedthat the analysisof Yugoslavia was "inadmissibleu

because it was seen as resulting £rom a "time-gapuin the applicationof

the conventions.

According to Yugoslavia, that argumentof the "time-gap"provides no

basis for the purported retroactivityof declarationsof succession,

whereby a State voluntarily consents to be bound by a treaty.

Indeed, in the present hypotheses, the successor Statewould have

the right - but not the obligation - to become a party to a treaty by

succession. It would accordinglyhave the faculty of not becoming a

'i'i party to thattreaty. It could also choose to accede to it. This means
-

that nothing would guaranteethe continued application of the treaty, not

even the absence of a "time-gap".

The argument of the "time-gap"is compatible only withthe thesis of

automatic successionwhich, as we have seen, is not a matter of law.

The argument of Yugoslavia consists, then, of two points. In the

first place, automatic succession is not a part of the law in force and,

secondly, as this is the case, the argument derived from the"time-gap"

has no foundation. One has accordingly to accept thata State cannot be

bound, without its knowledge, in its relations with another State which

has made a declaration of succession.

That thesis, Mr. President, is in no way contradicted bythe

practice invoked by Bosnia-Herzegovina. We would once again rernindthe - 23 -

Court that the bodies set up under the human rights conventionsconsider

that the successor State is bound by the obligations under the treaty as

£rom the date of its independence. This is not tantamount to saying that

the successor State becomesa party to the treaty on that same date.

In any event, there is no reason why the States parties should not

implicitly agree to give the status of a party to the successor State

with retroactive effect. However, there can be no question of this

unless the other parties to the treaty give their consent.

1 conclude that a correct analysisof the legal principles and of

the practice lead to the conclusion, firstly, that there is no automatic

succession in the Genocide Conventionand, secondly, that a voluntary

declaration of succession cannot have retroactiveeffect.

This, Mr. President, Members cf the Court, completes my oral

arguments in the presentcase. 1 will now rely upon justice being done,

and thank you for the attention that you have so kindly bestowed upon me.
.-8

The PRESIDENT: 1 thank ~OC, Profess3r Eric SU~: for your statement-.

and cal1 upon ProfessorPeraziC.

MR. PEPSZIC: Mr. President,Merbers of the Court.

In the practice of internationalrelations, in the science of

international lawand diplomatic history, this case is, of course,

excepticnai - but also difficult to understand. Yesterdaywe were told

that it was the firsttime in history that a State had been indictedon a

charge of genocide.

As Professor Brownlie said in his statement, the State of

Bosnia-Herzegovinafirst came into being - and carried on down to the

time of the Dayton Agreement - in a state of civil war. This is why we - 24 -

have prefixed thename of the State of Bosnia-Herzegovinaby the

adjectival expression "so-called". There is a good reason for this.

We have the feeling that that war wasassisted by the international

community, above al1 by one regional organization which, forits part,

imposed a change-over from administrativeboundaries to State boundaries,

which is how those administrativeunits became States. By making use of

the long-standingprinciple of uti possidetis, applied to decolonization

since the end of the last century, the internationalcomrnunity promoted a

collision between the right to self-determinationof peoples and the

principle of the territorialintegrity of the State. Because of the

ethnic mix in that centralRepublic of the formerYugoslavia, we have al1

experienced conflicts pitting some people against theothers. For

&j9 example, there have been conflicts of Serbs againstCroats and Muslims,
, .
Muslims againstCroats, Muslims againstMuslims.

In this way, al1 the parties to the conflict proclaimed their

respective Statesand attempted to present them as legal and legitimate.

The international community persistently counted solely upon

Bosnia-Herzegovinaas the only State separated£rom Yugoslavia. It

proclaimed its independence on 6 March i992, the European Community

recognized it on 6 April 1992, and it became a Member of the United

Nations on 22 May 1992.

Mr. President, Members of the Court, we al1 know that a large number

of important States, possessing legal capacity as such, have remained for

decades outside the United Nations and were scarcely able to take the

seat to which they were entitled, while a State which has not yet come

into being becomes a Member of the United Nations! How could it have

full legal capacity and be disposed to meet its obligations flowing from the Charter? Al1 of this took place in the course of the civil war which

was waged against an ethnic and religiousbackground.

At that period in time, the Parties to the dispute concluded various

military arrangements relating to the armistice, the memorandum on the

extension of the applicationof the Geneva Conventionon Humanitarian

Law, the exjchangeof prisoners, etc. Thecontractualcapacity of al1

three parties to the conflict was confined to that level. Accordingly,

that State did not dispose of either the ius tractatumor the ius

representionis. During that particularperiod, Yugoslavia,as one of the

founders of the League of Natlons and of the United Nations, found itself

excluded from the various organs and organizationsof the United Nations.

1 would particularlymention, among several statesmen,

Lord Carringtonwho at the tlme proposed the plan for the destructionof

Yugoslavia by announcing "the tragic errorof the recoonition of

- -
Bosnia" - but too late, alas:

That civil war was differentaccording to the States in which it was

waged. kt the beginning, £rom March 1992 until May the same year, or, in

other words, until the Yugoslav Peopies' Army withdrew fromBosnia, the

parties to the conflictwere Yugoslavia,on the one hand, and the rebel

territory, on the other. This means that the Yugoslav Peoples' Army,

like any otherarmy in the world, aczinc in accordance with the

constitutionof its country, was defendlng the constitutionalorder and

in the first place endeavoured to take up a position in between the

belligerent partiesin order to prevent the inter-ethnicconflict - until

such time as it was attackedby the rebel forces. After that date, the

civil war continued - without the YugoslavPeopleo' Army - between the

Serb armed units on the one hand and those of the Muslims and Croats on

the other, and in the meanwhile aconflict broke out between the lattertwo groups. Al1 these kinds of warfare have, then, been of a

non-international character, i.e., they have taken place within the

confines of Yugoslavia and subsequently within the confines of

Bosnia-Herzegcvina.

Now the question arises of whether the Application of

Bosnia-Herz@govina was sent to the right place at that time.

Unfortunately, there is in the world an element of doubt occasioned by

the fact that, in the initial phases, the Yugoslav Peoples' Amy was

deployed on the battle-field with the strategic objectives we have just

mentioned. Let us not forget that the systen of mobilization in the

former Yugoslavia, as ifia great many amies in the world, was based

above al1 upon the territorial princlple -particularly with respect to

the defence of the territory which was relatively massive and commanded

by the local authorities. At tne time of the decision on secession, the

members of the Yugoslav Peoples' Army who were of Muslim naticnality

immediately defected to the Xuslim unlts anà those of Croat nationality

defected to the Croat units, as the Piuslir;:nd Zroat parties had already

formed illegal units iriwhizh the àese-ters £rom the Yugoslav Peoples'

Army became ~ntegrated. Mi1iCar?.equipment underwent the same fate.

Ftaslimsand Crvats struggleà CO aisman~le Yugoslavia and the Serbs strove

to safeguari it an^to remain there, in ûrder to maintain the

constitutive character of tneir people and to avoid a situation in which

that people wculd become a national minority, as predicted in an opinion

of the Badinter Commissioc.

It is frequently said that the Serbs occupied those territories. We

who are presect here, in thls honourable edifice, know well that even

since Lieber's investigation dating £rom some half-way through the last

century, ând right down to the Conventions of The Hague and Geneva, - 27 -

occupation has only been able to relate to the territory of a foreign

enemy State and not to one's own territory, where one has been living for

centuries past.

During the sitting of the Court on 1 May 1996, the Applicant pointed

to what were described asfacts which were supposed to refute Our

affirmations. As there is no time to go into more detail regarding these

contentions, ailow me, Mr. President, to confine myself to just a few

comment S.

with regard to Mr. Sacirbey's remark, according to which Bosnia is a

secular democratic Statewith a parliamentary democracy, unfortunately

the details that we have given (and that the Applicanthas rejected)

provide no basis for such a conclusion. This is, in particular, borne

out by the declarations of the highest authority - the Presidency of

Bosnia-Herzegovina - as well as by declarations of the former Prime

Minister and Minister for Foreign Affairs, Mr. SilajdHiC. When raising

its objection to the requestby the Gcvernment of Bosnia-Herzegovina

relating to provisional measures, Yugoslavia transmitted to the Court a

photocopy of letters from the former Prime Ministerof

Bosnia-Herzegovina,Mr. AkamdHic - a Croaz - sent respectively tothe

President of the United States an6 to the President of the Security

Council of the United Nations,in which he asserted that Mr. Alija

IzetbegoviEno longer held office as President of the Presidency,as his

mandate had longsince expired and that he no longer even represented the

majority of the Muslim people, not to mention the Serb and Croat peoples

in Bosnia-Herzegovina. The question of Mr. IzetbegoviC1smandate is not

merely a matter of form. It symbolizes the usurpation of power in

Bosnia-Herzegovina,contrary to the will of the Serbian people and - 28 -

probably that of the Croat people and of a good part of the Muslim people

in that country.

Mr. Sacirbey claims thatBosnia-Herzegovinahas accepted al1 the

appropriate peace initiatives, but he does not contest - and neither does

he confirm - Our statement that the Government of the Republic of

Bosnia-Herzegovina rejected oneof the first initiatives of theEuropean

Community, the so-calledCutiliero Plan,and did so at a time when the

armed conflicthad not yet brokenout, which subsequently led to

catastrophic consequences forthe whole populationof Bosnia-Herzegovina.

With regard to Our presentation on the principle of equal rights and

self-determination,the question of whether Yugoslavia was or was not

outstanding in its efforts tc promote self-determinationis of no

importance. The fact is that Yugoslavia. just like the international

7 7 community prior to the Yugoslav crisis, was against a unilaterel
'4.3

secession effectodby force, which failed to correspond notonly to its

understandingof internaticnallaw, but also to its constitutionaland

legal system. The Applicant has assertea no argument and invokedno

opinion of experts to refute ourstaEed position withrespsct to this

principle. As a consequence,we continue to assert that the accession to

independenceof Bosnia-Herzegovinawas not inconformity with

internationallaw, i.e., with the principle of equal rights and

self-determination. We must repeat that there is no serious author in

the field of international lawwho asserts thatBosnia-Herzegovina was

entitled to secede and that the secessionwas effectrd withoutserious

violations of internationallaw. The secessionby force of several of

the former Yugoslav Republicsand the recognitionof their independence

will continue to be one of the serious precedents in the developmentof - 29 -

the internationalcommunity, with consequenceswhose impact cannot be

foreseen.

professor Stern considers that historical eventsdo not contribute

to Our understanding of problems. Even though the Respondent has not

analyzed the historyin detail, it considers that that history and, above

all, the history of the Second World War and the genocide perpetrated

against the Serb people - frequently against the same families and in the

same regions and locations, with threats emanating£rom the same

Croato-Muslim coalitionduring the seccessioneffected by force - cannot

have failed to influence relations in the population and the resistance

of the Serb population. To attribute to Serbs the taking of vengeance

for past events is not st al1 correct. Thank you Mr. President.

- THE PRESIDENT: 1 Chank you, Mr. PeraziC, for your statement. The
:. -,4
Court will now take a break for about 15 ninutes.

Tne Court adjourxeà frorr;.iL?p.m. CO 4.45 p.ni

THE PRESIDENT: Please be seateC The hearing is resuaed and 1 cal1

upon His Exzellency Mr. Etinski, kgept cc Yugoslavia.

M. ETINSKI : Je vous remercie, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Messleurs de la Cour, à l'audience d'hier, de

nombreux arguriientdsénués de tout fondement et sans rapport avecnos

exceptions préliminaires, ont été avancés. Je ne vais donc pas les

examiner dans mon exposé d'aülourd'nul.

Comme le sait bien la Cour, la première demandetendant à proroger

la date d'expiration du délai fixé par la Cour pour le dépôt du mémoire a

été présentée par le demandeur. La Cour a fixé un délai de six mois,

mais à la requête du demandeur, elle l'a prorogé d'une noilvellepériode de six mois. Néanmoins,le demandeur a soutenu hier que la République

fédérative de Yougoslavie voulait prolonger la procédure. Le dépôt de

nos exceptions préliminairesn'était pas motivé par le désir de prolonger

la procédure, mais plutôt d'y mettre fin. Il ne saurait être qualifié

d'abus de droits.

Au début de l'audience d'hier, nous avons aussiété témoins d'un

exercice de grand style. L'agent du demandeur a donné lectured'une

lettre que M. Sherif Bassiounilui avait adressée. En outre, il a fait

savoir à la Cour qu'il avait joint deux autres lettres :la lettre de

M. Hans Corell, secrétaire général adjointaux affaires juridiquesde

l'ONU, en date du 24 octobre 1994, adressée à M. David Erne, et la lettre

- de M. Sherif Bassiouni, du 24 juillet 1994, adressée également à
-,5

M. David Erne. L'autre lettre se lit comme suit :

«Cher David :

A ma grande surprise, j'ai reçu de deux sources une copie
de votre rapportadressé à l'Institut. La couverturedu
rapport, qui est joint, porte le cachet de l'Organisationdes
Nations Unies. L'indicationde mon nom sous le titre donne à

penser que je suisl'auteur de ce rapport. ~e rapport a été
distribué am fonctionnairesdes gouvernements étrangerset aux
membres de la presse sans autorisation. C~mme vous le savez,
le rapport a été établi à condition qu'il reste confidentiel.
En outre, le rapport ne constitue pas undocument officiel ni

de l'Organisationdes Nations Unies nide la commission
d'experts. En conséquence,je considère sa distributionet les
fausses interprétations auxquellesil a donné lieu comme une
question extrêmementgrave. Si vous avez connaissanced'une

distributionquelconque dece document, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir m'en informer immédiatementet de
prendre des mesures immédiates pour empêcher une nouvelle
diffusion de ce document.

Veuillez agréer, etc.
M. Sherif Bassiouni
Professeur de droit.»

Je regrette beaucoupque ce malentendu dont jen'avais pas

conscience soit survenuentre MM. Bassiouni et Erne. Toutefois,ce n'estpas le seul cas où un fonctionnaire des Nations Uniesa dénié toute

responsabilité à l'égard d'un rapport objectif et honnête

Comme aucun nouvel argumentimportant n'a été présenté à l'audience

d'hier concernant la prétendue succession du demandeur à la convention

sur le génocide, je maintiens les argumentsde la République fédérative

de Yougoslavie avancés au cours du premier tour des plaidoiries.

Le demandeur tient en réserve certains points qui, à son avis,

pourraient constituer des bases supplémentairesde compétence de la Cour,

et les invoque parfoisdevant la Cour, ou indique qu'il pourrait le

faire. Il a présenté les prétendues basessupplémentairesde compétence

de la Cour dans sesdeux demandes en indicationde mesures

conservatoires. Le demandeurn'a pas indiqué la base supplémentairede

la conpétence dans sa requêteet ne l'a pas non plus expliqué avec

précision dans son mémoire.

Aux paragraphes4.1.0.9 et 4.1.0.15 du mémoire, pages 82 et 83, le

demandeur déclare :

«Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovinea la ferme
ccnvictionque, si elle fait l'objet d'un examen attentif, la
base supplémentairequ'il a présentée pour justifier la
compétence dela Cour se révélera bien fondée, et que la Cour

est également compétente sur la base du forum proroqatum, dans
la mesure où les demandes spécifiques faitespar 1'Etat
défendeur,notamment dans salettre du leravril 1993,
«coïncident,par leur nature, avec celles du demandeur»et

«dépassaientles limitesde 13 convention surle génocide» ...

Toutefois, il est certain que ces bases de compétence de la
Cour sont moins évidenteset moins indiscutables quecelles

fournies par l'article IX de la conventionpour la prévention
et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ...»

En conséquence, ledemandeur dit lui-même que ces bases de

compétence de la Cour sont moins évidenteset moins incontestables.

En outre, au paragraphe 4.2.4.5, page 108 du mémoire, le demandeur

dit ce qui suit : «Il ressort à l'évidencede la section IV de la requête de

la République de Bosnie-Herzégovineque les violations,par
ltEtat défendeur, des obligations qui lui incombent en vertu de
la convention sur legénocide, et la responsabilité quien
découle pour lui, ont figuré parmi les conclusions principales
formulées par la Bosnie-Herzégovine. Elles constituentla

substance des pointsa) et q) de la requête et de nombreuses
autres conclusionsy sont liées, comme nous le montrerons
ci-après. De plus, comme il est expliqué dans le chapitre
premier du présent mémoire,la Bosnie-Herzégovinea limité ses
conclusions aux pointsqui ont un «rapport raisonnable>avec la

convention sur le génocide, sous la réserve expresse de pouvoir
considérer comme acquis que la Yougoslaviea accepté la
compétence de la Cour sur la base de l'article IX de cette
convention. »

Le demandeur n'ayant avancé aucun nouvel argument à propos des

prétendues nouvelles bases supplémentaires de compétencede la Cour,.il

n'z laiss6 aucune possibilitéau défendeur de formuler de nouvelles

observations. De fait, le défendeur a commenté et rejeté toutes les

prétendues bases suppiémectalresde la Cour durant la procédure relative

à la demande en indicaEion de mesures conservatoires

Toutefois, aux paragraphes 23, 25, 27 et 28 de l'exposé du

14 novembre 1995, le demandeur revienz sur les prétendues bases

-.
-7 supplémentairesde la compétence ae la Cour. La Bosnie-Herzégovine se

réserve égalementle droit de form~ler 2 nîuveau «toutes les conclusions

et demandes qu'ellea déjà présentées, ou certaines d'entre elles» et

indique qu'elle «soutient. sans réserveque la compétence de la Cour pour

connaître des coficiusions qu'elle a présentées apour assise quatre bases

difierentes,et ce de façon alterna~iveou concurrente».

A prcpos des prétenduesbases de compétencesupplémentaires,dans

son ordonnancedu 13 septembre 1993, la Cour a déclaré :

«Considérantque l'agent du àemandeur, tant dans sa requête
introductived'instance que dans sa seconde demande en

indication de mesures conservatoires,s'est réservé «le droit
de reviser, compléter ou modifier»sa requête et sa demande,
respectivement;que, se fondant sur ces réserves, la
Bosnie-Iierzégovine, par lettres en date des 6, 10 et 13

août 1993, a soutenu que la compétence dela Cour a pour fondement,dans la présente affaire,non seulement les textes

antérieurementavancés, mais encore certains autres textes
mentionnés dans les lettres en question;

Considérant quele demandeurne saurait, en se réservant
ule droit de reviser, compléter ou modifier» sa requête ou ses

demandes en indicationde mesures conservatoires,se donner par
là même un droit d'invoquerdes bases supplémentairesde
compétencenon mentionnées dansla requête introductive
d'instance;et qu'il appartiendra à la Cour, au stade approprié
de la procédure, de se prononcer éventuellement.surla validité

de telles prétentions;considérant toutefoisqu'un motif de
compétencenon spécifié dans la requête peut, ainsi que la Cour
l'a reconnu,

«être porté ultérieurement à l'attentionde la Cour,
et [quel celle-ci peut en tenir compte à condition que

le demandeur ait clairement manifestél'intentionde
procéder sur cette base ... à condition aussi quele
différend porté devant la Cour par requête ne se
trouve pas transformé en autre différend dont le
caractère ne serait pas le même ... (Activités

militaires et paramilitaires auNicaragua et contre
celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique),
compétence et recevabilité,arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 427, par. 80) .>>

(Applicationde la conventionpour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie) , demande en indication de mesures
conservatoires, ordonnancedu 13 septembre 1993,
C.I.J. Recueil 1993, p. 338-339,par. 27-28.,)

Le demandeur n'a pas continuéde s'appuyer sur ces prétendus titres

supplémentairesde compétence au regard du différend. Au contraire, la

Bosnie-Herzégovineslest manifestementlimitée aux demandes qui
i_6

pourraient selon elle releverae la compétence de la Cour en vertu de

l'article IX de la conventionsur le génocide. D'autres prétendues bases

de la compétence de la Cour sont tenues en réserve par le demandeur dans

l'espoir que la Cour accepterait certaines d'entre elles, pour que la

Bosnie-Herzégovine puisse «formuler à nouveau toutes les conclusions

qu'elle a déjà présentées, ou certainesd'entre elles». Le demandeur a

réitéré cette possibilitéhier. - 34 -

Cette attitude du demandeurva au-delà de ce que l'on pourrait

qualifier de procédureéquitable, elle est inacceptableet nous devons la

rejeter. Le demandeurs'est abstenu de présenter un document quelconque

à la phase appropriée dela procédure, à savoir, lorsqu'il a soumis le

mémoire, sur les prétendues bases supplémentaires de compétencede la

Cour, ainsi que les demandes éventuellessur lesquelles ellespeuvent

être fondées, et nous estimons qu'il ne peut le faire dans cette

procédure distincte concernantles exceptions préliminaires. Toute

tentative d'agir ainsi dépasseraitles limites de ce qu'il est convenable

de faire sur le plan procédural et nous rejetons tout titre

supplémentaire de compétenceet maintenons les arguments que nous avons

présenté dans les procédures incidentes concernantl'indicationde

mesures conservatoiresau cours desquelles le demandeur a invoqué les

prétendues bases supplémentaires de compétence.

FORUM PROROGATüM

La présentation d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'emporte pas un consentement à 1a.compétence de la Cour

Hier, le demandeur a soutenu que la présentation d'une demande en

indication de mesures conservatoiresemporte consentement à la compétence

de la Cour. Cet argument n'est pas fondé en droit.

-
5,9 La règle principale est que la décislon de la Cour concernant

l'indicationde mesures conservatoiresn'est pas subordonnée à sa

décision relative à la compétence. La procédure concernantl'indication

de mesures conservatoiresn'entraîne pas une décision définitivede la

Cour sur l'existence de sa compétence aux fins des articles 36 et 37 du

Statut. Cela s'est-il produit dans l'affaire de 1'Anglo-IranianOil Co.,

affaire où la Cour avait indiqué des mesuresconservatoires,mais s'était

déclarée incompétente ? (Anglo-IranianOil Co., ordonnance du - 35 -

5 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1951, p. 89; Anglo-IranianOil Co.,

compétence, arrêt du 22 juillet 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 93).

L'argument du demandeur selonlequel la demande en indicationde mesures

conservatoires impliqueun consentement à la compétence de la Cour est

contraire au principe de l'égalitédes parties. Dans un tel cas, une

partie qui considère dès ledébut que la Cour n'est pas compétenteserait

privée d'un instrumentprocédural. Dans le casdes demandesen

indicationde mesures conservatoires, les deux parties sont présentes

devant la Cour sous réserve de ses règles concernant lesprocédures

incidentes et le principe de l'égalité exige que les parties aient les

mêmes possibilitésd'indicationde mesures conservatoiressans aucune

sanctio~i sur le plan procedural. Enoutre, l'ordonnancede la Cour

concernant l'indicationde mesures conservatoiresne préjuge pas le fond

d'une affaire. La durée de ces mesures est limitée jusqu'à la fin de la

procédure concernant une affaire.Une partie acquiert et ne peut être

privée d'un droit quelconque ec raison de l'adoption de ces mesures. La

demande en indication de mesures conservatoires n'a aucun rapport avec

une aécislon portant sur lefonù d'une affaire. En conséquence, il ne

saurait y avoir d'effet de forun! prorogat7m aans un tel cadre procédural.

H.W.A. Thirlway a écrit dans son ouvrage intituléNon-Appearance

before the InternationalCourt of Juscice ce qui suit :

«même la présentation d'argumentss'étendantau-delà de la
question de la compétence ne serait susceptibled'être

interprétéeque comme une renonciation à l'examen d'une
question si, comme l'a dit la CPJI, cela est fait <<sans
formuler de réserves au sujet de la question de la compétence»,
pour qu'elle puisse ainsi être «considéréecomme une indication

sans équivoque du désir d'un Etat d'obtenir une décision sur le
fond (Droitsdes minorités en Haute-Silésie,C.P. J.I. série A
no 15, p. 24)».

A plusieurs reprises, M. Pellet a cité la déclarationde

Shabtai Rosenne. Toutefois, ii l'a fait de façon très séI.ective, enlaissant de côté la partie suivanteet très pertinente de la déclaration

de M. Rosenne :

«Je ne me propose pas, à ce stade, de discuter de la
question de savoir sitous les termes employés à l'article IX,
depuis <l'exécutionde la présente convention*jusqulaux cactes

énumérés à l'article III» ont trait au fond et ce n'est pas
cela qui nous occupe maintenant,si ce n'est que nous réservons
tous nos droits quant à la manière dontnous traiterons dela
compétence de la Cour et du fond, le moment venu»' (CR 93/13,

p. 15.)

Il est donc toutefois évident queM. Rosenne a réservé tous nos

droits concernantla compétence de la Cour.

En outre, au paragraphe 12 de l'ordonnancedu 8 avril 1993, il est

die ce qui suit :

«Considérantque, dans ses observationsécrites mentionnées
au paragraphe 9 ci-dessus, la Yougoslavie a présenté ce qu'elle
a dénommé une «exception préliminaire concernantla légitimité

du demandeur»et a soutenu que ni le président de la République
de Bosnie-Herzégovine,M. A. Izetbegovie,qui a désigné les
agents de cet Etat et a autorisé l'introductionde la présente
instance, ni le Gouvernement de la République de

Bosnie-Herzégovinen'ont été légalement élus; et que la
Yougoslavie affirmeque la légitimité et le mandat du
Gouvernement et du président de la République de
Bosnie-Herzégovinesont contestés non seulement par les

représentantsde la population serbe, mais également par ceux
de la pcpulation croate; qu'elle affirme, en outre, que le
mandat de M. IzetbegoviCest venu à expiration le

20 décembre 1992 et a été, pour cette raison, mis en cause par
le premier ministre de Bosnie-Herzégovinedans une lettreen
date du 24 février 1993 adressée au président de la
sous-commissiondes affaires européennesde la commission des

affaires étrangèresdu Sénat des Etats-Unis, et distribuée par
le Secrétaire général de l'organisationdes Nations Unies, à la
demande du premier ministre de Bosnie-Herzégovine,comme
document de l'Assembléegénérale et du Conseil de sécurité.»

De même, le paragraphe 24 de la même ordonnance se lit comme suit :

Considérant que la Yougoslavie a contesté la validité et
l'effet de la notification du 29 décembre 1992 en soutenant

qu'aucune règle de droit international ne confère à la
Bosnie-Herzégovinele droit de proclamer unilatéralement
qu'elle est actuellement partie à la convention sur le génocide

par le seul motif que l'ex-Républiquefédérative socialiste de
Yougoslavie était partie à la convention et qu'ainsi la
convention était applicable à ce qui est maintenant le
territoire de Bosnie-Herzégovine;que la procédure relative aux «déclarations de successionw prévue dans la convention de
Vienne sur la succession dlEtats en matière de traités

(convention qui n'est pas entrée en vigueur) a été conçue pour
les cas de décolonisation et n'est applicable qu'à ceux-ci; que
la Bosnie-Herzégovine ne peut dès lors y recourir; et que, même
si la notification du 29 décembre 1992 était interprétée comme

constituant un instrument d'adhésion au sens de l'article XI de
la convention sur le génocide, elle ne saurait, conformément à
l'article XII1 de la convention, prendre effet que «le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument»;

qu'en conclusion, selon la Yougoslavie, si tant est que la Cour
a compétence en vertu de la convention sur le génocide, cette
compitence n'existe que pour les faits postérieurs à
l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la

notification du 29 décembre 1992.»

Au cours de la procédure consacrée à la demande en indication de

mesures conservatoires soumise à la Cour les le'et 2 avril 1993, la

République fédérative de Yougoslavie a fait observer assez clairement

qu'elle ne reconnaissait pas la compétence de la Cour.

Quant à la doctrine du forurrp :rorogatum, dans son ordonnance du

13 septembre 1993, la Cour a déclaré :

«Considérant que, dans le contexte de la première demande

en indication de mesures conservatoires présentée parle
demandeur, le défendeur, par une communication du
le' avril 1993, avait recommandé, lm aussi, que soient
indiquées de telles mesures, iesqueiies sont énumérées au

paragraphe 9 de l'ordonnance rendue par la Cour le
8 avril 1993; considérant que certaines des mesures ainsi
sollicitées pouvaient tendre à la protec~ion de droits allant
au-delà de ceux couverts par la convention sur le génocide; et

que la question se pose par surte àe savolr si le défendeur, en
sollicitant de telles mesures, n'aurart pas consenti à ce que
la Cour dispose d'une compétence plus large, conformément à la
doctrine dite du forum prorogatum; considérant cependant que la

mesure conservatoire sollicitée par la Yougoslavie dans une
demande ultérieure, datée du 9 août 1993 (paragraphe 12
ci-dessus), tendait seulement à la protection de droits
revendiqués sur la base de la convention sur le génocide;

considérant de plus que le défendeur a constamment contesté que
la Cour ait compétence pour connaître du différend, sur la base
de cette convention ou sur toute autre base; que, dans ces

circonstances, la communication de la Yougoslavie ne peut être
regardée, même prima facie, comme «une manifestation non
équivoque» de la volonté de cet Etat d'accepter de manière
«volontaire, indiscutable» la compétence de la Cour (voir

Droits des minorités en Haute-Silésie (Ecolesminoritaires),
C.P.J.I. série A no 15, p. 24; Détroit de Corfou, exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1948, p. 27) .» (Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, demande en indicaticn de
mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993,

C.I.J. Rccüeil 1993, p. 341-342, par. 34.)

De fait, même depuis qu'elle s'est présentée pour la première fois

devant la Cour, la Yougoslaviea continuellement etconstamment contesté

la compétencede la Cour à quelque titre que cesoit. Elle n'a entrepris
1
aucun acte dans llintentionde reconnaître la compétencede la Cour.

Au paragraphe 3 de sa demande en indicationde mesures conservatoires

du 8 août 1993, la République fédérativede Yougoslavie s'est réservé

tous les droitsde contester la compétencede la Cour et la recevabilité

de la requgte. En présentant la demande en indicationde mesures

conservatoires à la réunion de la Cour du 26 août 1993, ]'avais moi-même

en ma qualité d'agent de la République fédérativede Yougoslavie réservé

tous les droits de contester la compétence de la Cour et la recevabilité

de la requête (CR 93/35, p. . .)

Les conditions qui permettraientde dire que la République fédérative

de Yougoslavie a consenti à la ccxp4tence de la Cour n'existent pas.

La lettre des deux présidents

A propos de la lettre des présidectsdes deux républiques yougoslaves

du 8 juin 1992, dans son orconnanceau 6 avril 1993, la Cour déclare :

«Considérantcependant qu'à ce stade de la prodédure et au

vu des éléments d'information qiii lui sont soumis la Cour est
dans la plus grande incertitude quantau point de savoir si le
but de la lettre du 8 juin 1992 était deconstituer,de la part
des deux présidents, un «engagementimmédiat»,ayant force

obligatoire pour la Yougoslavie,d'accepter inconditionnellement
que soient soumis à la Cour, par requête unilatérale,un nombre
sonsidérablede différendsjuridiques (voir Plateau continental
de la nier Egée, C.I. J. Recueil 1978, p. 44, par. 108) ; ou si le

but de la lettre était de constituer exclusivementun engagement
de soumettre à la Cour les troisquestions soulevées par le
président de la commission;ou si son but n'était rien d'autre
que d'énoncer une politique générale visant à favoriser le

règlement judiciaire, sans offreni engagement.» (Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. ~ecueil 1993, p. 18,
par. 31.)

Dans son ordonnance ultérieure du 13 septembre 1993, la Cour

réaffirme :

«Considérant que ia deuxième base de compétence
supplémentaire présentée par le demandeur est la lettre en date
du 8 juln 1992 adressée au président de la commission

d'arbitrage de la conférence internationale pour-la paix en
Yougoslavie par M. Momir BulatoviC, président de la République
du Monténégro, et M. Slobodan Milosevie, président de la
République de Serbie, dont il a déjà été fait état au

paragraphe 26 ci-dessus; considérant que la Cour, dans son
ordonnance du 8 avril 1993, ayant examiné cette lettre, a conclu
qu'elle n'était pas en mesure de la considérer acornmeune base
de compétence prima facie dans la présente affaire» (C.I.J.

Recueil 1993, p. 18, par. 32); considérant que le demandeur
n'avance aucun fait nouveau de nature à amener la Cour à rouvrir
la question; que les conclusions du demandeur sur ce point
doivent être écartées.» (C.I.J. Recueil 1993, p. 340, par. 32.)

La lettre en question n'implique pas le consentement de la République

fédérative de Yougoslavie à la compétence de la Cour. La déclaration des

présidents des deux républiques ne ccnsticue qu'une dkclaration politique

dépourvue d'effet juridique. Z1 cnnx-i-~:de l'examiner dans le contexte

des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La lettre du

8 juin 1992 mentionne une lettre que le présiàenc de la commission

d'arbitrage avait adressée, le 3 j~in 1992, aux présidents des

Républiques de la prétendue Bosn~e-Herzégavine, de la Croatie, de la

Macédoine, du Monténégro, de la Serbie ec de la Slovénie, et à la

présidence de la République fédérative de Yougoslavie. La déclaration

des deux prisidents contient leur réponse à la question, posée par le

président de la commission d'arbitrage, dans sa lettre du 3 juin 1992,

qui se lit comme suit :

«sur quelle base et par quels moyens les problèmes de la
succession dlEtats qui se posent entre les différents Etats
issus de la République socialiste fédérative deYougoslavie
devraient être réglés» ? - 40 -

La question a abouti à ladite déclaration quine devrait être

examinée que dans ce contexte. La lettre du 8 juin 1992 était adressée

au président de la commissiond'arbitrageet se référait à une situation

concrète. Cette déclarationn'a pas été élaboréedans l'abstrait,erga

omnes et sans un calendrierprécis. Elle était l'expression des opinions

politiques des deux présidents selon lesquels tous les différends,
4.4

concernant les questions soulevéesdans la lettre du 3 juin 1992,

devraient être réglésde manière pacifiqueet, à défaut d'un accord, par

un règlement judiciaire. En outre, selon les règles généralesde droit

international, cette lettrene peut être considérée comme uneproposition

de traité ou une déclaration unilatéralede la République fédérativede

Yougoslavie. Nos arguments 2 cet effet ont étéprésentés dans les

observationsde la Républiqu2 fédérativede Yougoslavie concernant la

demande en indication de mesures conservatoires des 27 et 29 juillet, 4,

6, 7, 8, 10 et 13 août 1993, que nous avons adressée à la Cour

en août 1993. Comme M. Pelle: n'a présenté aucunargument contraire

convaincantdans sa déclaration d'aujourd'hui,nous maintenons les

arguments que nous avons présentés enao7>t 1993.

On ne voit absolument pas comment le traité entre les puissances

alliés et associées et le royaume des Serbes, Croates et Slovènes

(protectiocdes minorités), signé à Saint-Germain-en-LayeIr

10 septembre 1919, pourrait avoir unrapport avec la présente affaire.

En tout état de cause, nous maintenons ce que nous avons dit dans les

. observations susmentionnées.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec votre permission,

je présenterai maintenantnos conclusions. - 41 -

première exception préliminaire

Attendu que les événements, auxquels se réfère larequête, qui se

sont produits en Bosnie-Herzégovine,constituentune guerre civile, il

n'existe aucun différend internationalselon les termes de l'article IX

de la conventionde 1948 pour la prévention et la répressiondu crime de

génocide; en conséquence,

la requête de la Bosnie-Herzégovinen'est pas recevable.
4 5

Deuxième exception préliminaire

Attendu que M. Aiija Izetbegovicn'occupaitpas les fonctions de

présideritde la Républiqde à l'époqde où il a donné l'autorisation

d3introdulreune instanceet, attendu que la déclsion d'introduireune

instance n'a pas été prise par un organe compétent, laprésidence ou le

gouvernement, l'autorisatiord'lntrociulre et de conduire une instance a

été accordée en violation de règles ae crol: Interne dllmportance

fondamentale;en conséquence,

la requête de la Bosnie-Herzéc;ol-ln n?esc pas recevable

Troisième exne2tion préliminaire

Attendu cpe la Bosnle-Herzégovinec'a pas établi sa qualité dlEtat

indépendant conformémentau princlpe ae l'égalité des droits etdu droit

des peuples à disposer d'eux-mémeset pour cette raisonn'a pu succéder à

la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide,

Attendu que la Bosnie-Herzégovinen'est pas devenue partie à la

conventionde 1948 pour la prévention et la répression du crime de - 42 -

génocide conformémentaux dispositionsde la conventionelle-même, cet

Etat n'est pas partie à ladite convention;en conséquence,

la Cour n'est pas compétenteen la présente affaire.
i,6

Cinquième exception préliminaire

Attendu qu'il y a en l'espèce un conflit interne entretrois parties,

auquel la République fédérativede Yougoslavien'est pas partie prenante,

et attendu que la République fédérativede Yougoslavie n'exerçait aucune

juridiction sur le territoirede la Bosnie-Herzégovine à l'époque

considérée,

Attendu que le mémoire de 1'Etat demandeur reposesur une

interprétation fondamentalement erronée de la convention de 1948 pour la

prévention et la répressiondu crime de génocide et que, en conséquence,

les revendications figurantdans les <<conclusionsr »eposent surdes

allégations de responsabilitédlEtat qui se situent en dehors du champ

d'applicationde la conventionet de sa clause compromissoire,il

n'existe aucun différend internationalen vertu de l'article IX de la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crimede

génocide; en conséquence,

la Cour n'est pas compétenteen la présente affaire.

Si la Cour ne retient aucunedes exceptions préliminaires

susmentionnées, - 43 -

Sixième exception préliminaire

Sans préjudice des exceptionspréliminaires qui précèdent, attendu

que les deux Parties ont reconnu, chacune, le 14 décembre 1995, que la

convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide n'était pas applicable entre elles avantle 14 décembre 1995; en

conséquence,

la Cour n'est pas compétente en la présente affaire avant le
7
14 décembre 1995.

Subsidiairementet sans préjudice des exceptions préliminaires

formulÉes ci-dessus, attendu que la notification de succession, en date

du 29 décembre 1992, par laquelle laBosnie-Herzégovine a exprimé

l'intention de devenir partie à la convention de 1948 pour la prévention

et la répression du crime ae génocide ne peut avoir pour effet que

l'adhésion à le convention,

la Cour n'est pas compétente en la présence affaire avant le 29 mars 1993

et, par conséquent, les revendications àe 1'Etat demandeur qui ont trait

aux actes ou faits qui se seraient produizs avant cette date ne sont pas

du ressort de la Cour.

Au cas où la Cour refuseraitde fa-re drolt aux exceptions préliminaires

qui précèdent,

Septième exception préliminaire

Si la notification de succession de 1'Etat demandeur en date du

29 décembre 1992 est interprétée comme ayantpour effet que 1'Etat - 44 -

demandeur est devenu partie à la convention de 1948 pour la prévention et

la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992 et, attendu

que le Secrétaire généralde llOrganisationdes Nations Uniesa adressé

aux parties à ladite convention lanote, datée du 18 mars 1993, les

informant de ladite succession,conformémentaux règles du droit

internationalgénéral, la convention de 1948 pour la préventionet la

répression du crime de génocide n'est pas applicable entreles Parties

avant ie 18 mars 1993 et, attendu quiurietelle situationne saurait pas

28 conférer compétence à la Cour au regard d'événementsqui se sont produits

avant le 18 mars 1993; en conséquence,

les revendicationsdu demandeur qui ont traitaux actes ou faits allégués

qui sont antérieurs aü 18 mars 1993 ne sont pas du ressort de la Cour.

En tant que dernière exceptionsubsidiaire,

si la notification de successiondo 1'Etat demandeur en date du

29 décembre 1992 est interprétée comme ayanz pour effet que1'Etat

demandeur est devenu partie à la convention de 1948 Four la prévention et

la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992, conformément

aux règles du drcit internationalgénéral, la conventionde 1948 pour la

prévention et la répression du crime de génocide niest pas applicable

entre les Parties avant le 29 décembre 1992 et attendu qu'elle ne saurait

conférer compétence à la Cour à l'égard d'événementsqui se sont produits

avant le 29 décembre 1992; en conséquence, - 45 -

les revendicationsdu demandeur qui ont trait aux actes ou faits allégués

qui sont antérieursau 29 décembre 1992 ne sont pas du ressort de la

cour.

Exceptions fondées sur de prétendues bases supplémentairesde compétence

Compte tenu dela revendicationdu demandeur de fonder la compétence

de la Cour sur les articlesXI et XVI du traité entre les principales

puissances alliées et associées et le royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, signé à Saint-Germain-en-Layele 10 septembre 1919, la

République fédérativede Yougoslavieprie la Cour
4 9
de rejeter laditerevendication,

- parce que le traité entre les principales puissances alliéeset

associées et le royaume des Serbes,Croates et Slovènes, signé à

Saint-Germain-en-Layele 10 septembre 1919, n'est pas en vigueur; et

subsidiairement

- parce que 1'Etat demandeur n'est pas fondé à invoquer la compétence de

la Cour sur la base des articles Xi ec XVI dc traité.

Compte tenu dela revendicationau demandeur d'établir la compétence

de la Cour sar la base de la lettre du 8 juin 1992 qu'ont adressée

M. Slobodan Milosevic et M. Momir Bulatovic, présidents des deux

Républiquesyougoslaves (la Serbie et le Monténégro),au président de la

commissiond'arbitragede la conférencepour la paix en Yougoslavie, la

République fédérativede Yougoslavie priela Cour

de rejeter ladite revendication,

- parce que la déclaration figurant dans la lettre du 8 juin 1992 ne peut

pas être considérée comme une déclarationde la République fédérative

de Yougoslavie conformément aux règlesdu droit international,et - 46 -

- parce que cette déclarationn'était pas en vigueur le 31 mars 1993 ni

après cette date.

Compte tenu de la revendicationdu demandeur d'établir la compétence

de la Cour sur la base de la doctrine du forum prorogatum, la République

fédérative de Yougoslavie prie la Cour

de rejeter laditedemande,

- parce que la demandeen indicationde mesures conservatoiresn'emporte

pas consentement à la compétencede la Cour, et

- parce que les conditions d'applicationde la doctrine du forum

prorogatum ne sont pas remplies.

Merci, Monsieur le Président et Messieurs de la Cour. Nous avons

maintenant terminé nos conclusions. Je vous remercie de votre attention.

The PRESIDENT: 1 thank Your Excellency,both for your statement and

for the final submissions thaz you have just presented on behalf of

Yugoslavia. 1 likewise thankthe otner persons representingYugoslavia,

who have helped to shed further lighc upon the case for the Court. This

brings to an end the second roundof oral arguments of Yugoslavia.

Tomorrow, Friday, at 3 p.m., the Cour: wiii contlnue its hearings in

order to hear Bosnia-Herzegovinain lts second round oforal arguments.

The hearing is adjourned.

L'audience est levée à 17 h 30.

Document Long Title

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