Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
s
CR 96/10 (traduction)'
CR 96/10 (translation)
Jeudi 2 mai 1996 (15 heures)
Thcrsday 2 May l?55 (3 p.^..!
'Afin d'accélérer la dlszri5cr:rz 5é Ic zr~5:cz:cx aes compte rendus, une
partie des citations d'ouvrages DG c'zrz:zle. ,ae dcctrine est reproduite
aans la langue criginale ez sera --,--- -= ,-zeriecrement . THE PRESIDENT: Please be seated. The Court now resumes its
C ;
- - hearings of oral arguments in this case concerning the Genocide
Convention by proceeding to the second round of oral arguments this
afternoon. Yugoslavia will be the first to take the floor. We have
called upon Professor Ian Brownlie. 1 would like to announce that the
Vice-Presidwt, who is not too well, regrets that he is unable to take
part in this afternoonfs hearing. 1 now give the floor to Professor
Browniie
M. BROWNLIZ : Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
La méthode juridique adoptée par 1'Etat demandeur
Avant d'aborder les principales questions que je vais examiner cet
après-midi, je tlens à appeler l'attention de la Cour sur le caractère
singulier d1.style juridique et de la &:hode générale adoptés par la
délégation de la Pârtle adverse.
Premièrement, elle évlte 2':t.s razière généraie d'entrer dans les
dgtails. Sa tactique consisce 2 faire c~servation au sujet d'un
point faisant par:le d'une série, obser\-~.t;ûqru.i ne porte pas sur le
focd aes choses, et enscite, oe passer so~s s~lence la série de points
dans son ensemble. C'est cette méthsde qu'a suivie M. ~ranck lorsqu'il a
examiné les nombreux ouvrages pabllés sur la question. Il a fait pour
l'essentiel abstraction du pûlnc controversé, à savoir, le champ
d'application territoriai de la convencioc sur le génocide. On nous a
dit que l'article du Yâle Law Zoÿrnal était sans importance et qu'il
conviendrait de nous référer aux (cpubllcistesles plus qualifiés». Mais
on nous a dit aussi que les jüristes représentant le demandeur n'étaient -3-
pas tenus d'examiner les ouvrages publiés. <Pourquoi devrions-nousle
faire ?», a dit M. Franck.
Deuxièmement,l'autre Partie a feint d'ignorer que l'article IX de
- - la convention est une clause compromissoireet ne crée pas des
responsabilités invacuo.
Troisièmement,llEtat demandeur a consacré très peu de temps et
d'efforts à l'examen de la teneur des exceptions préliminairesconcernant
les dispositionsde l'article IX. Et, Monsieur le Président, à
l'audienced'hier, l'article IX n'a été évoqué qu'à 12 h 25.
Quatrièmement,on a eu généralement tendance à éviter d'évoquerles
articles IV, V et VI de la convention sur le génocide. Certes, il s'agit
de dispositions quiposent des problèmes à l'autre Partie puisqu'elles
indiquent clairement les conditions dans lesquelle la conventionest
applicable.
Cinq-uièmement, l'autre Partie s'estgénéralementgardée de recourir
à une démonstrationprécise, comme en ténoignent les demandes qu'elle a
adressées à la Cour de trancher les questions selon les souhaits du
demandeur, tout simplement parceque la réponse est, selon elle,
«évidente».
Je vais maintenant examiner certaines questionp srécises, et t.out
d'abord, la question de l'existenced'un différend.
L 'existence d'un différend
Hier, le conseil du demanàeura afflrmé devant la Cour qu'un
«différend» existeau sens de l'article IX et a cité la définition
classique dans l'affaire des ConcessionsMavrommatis en Palestine.
Mais le problème, Monsieur le Président, c'est que le conseil du
demandeur a ensuite évoqué les prétendus types deresponsabilité qui
n'entreraientpas dans le cadre des dispositions dela conventionet qui -4-
ne peuvent donc concerner des différends relevant des dispositions de
l'article IX.
Et à cet égard le style jurisprudentiel ad hoc de llEtat demandeur
apparaît nettement. M. Franck a mentionné devant la Cour une série de
prétendues violations de la convention «par le défendeurs. La première
de celles-ci était «que le défendeur avait commis un génocide» et il
s'est appuyé à cet effet sur les articles 1, II et III de la convention.
Mais ces dispositions portent exclusivementsur les actes commis par
des particuliers. Les travaux font ressortir qu'il en est clairement
ainsi, de même que les dispositions de l'article IV qui sont ainsi
rédigées :
«Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque
des autres actes énumérés à l'article III seront punies,
qu'elles soient des gonvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers. »
L'objet des prétendues violati-onsne représente pas un différend au
sens des dispositions de l'arzïcle IX
Il en est de même des autres arouments ae P.:Fracck. Ainsi,
l'article IV est invoqué comme base do la prétendue violation : «que des
personnes dont le défendeur est jur;i;quemen: responsable ont commis ou
aidé à commettre des actes de ge~oc;àe>~. Nonsieür le Président, il
s'agit là d'une interprétation erronéedes dispositions de l'article IV.
Celles-ci ne peuvent être appliquées queconcurremment avec les
dispositions de l'article III, auxquelles elles se réfèrent expressément.
L'article IV indique clairement que la responsabilité des Etatsn'est pas
en cause. Ce qui est en cause, c'est la responsabilité pénale de
particuliers. -5-
Il s'ensuit que M. Franck a invoqué une sériede formulstionsde
prétendus «différends» qiiine relèvent manifestementpas des dispositions
de l'article IX.
Questions touchant la responsabilité des Etats
Le raisonnementprésenté à la Cour au sujetde la question de
l~existenced'un différend fait apparaître la confusion fondamental qui
caractérise l'opinion du demandeur à l'égard de la convention sur le
génocide.
M. Franck a dit que la question de la responsabilitécivile ou
pénale est parfaitement claire, que le mémoire (p. 127-129) le montre à
c, 1 1 l'évidence,et que, bien entendu, la voie de recours prévuepar
- -
l'article IX a un caractère civil.
De telles généralitisne modifient enrien le fait qu'à la fois dans
le mémoire et dans l'exposé de M. Franck, la convention est constamment
interprétéede manière erronée.
Ainsi, le mémoire contient aes assertions d'une responsabilité
directe de la part de la Yougoslavie à raison d'actes de genocide. Ces
affirmations sont exposéesaux pages 113 et 114 du mémoire. A nouveau,
aux pages 112 à 125, l'artrcle IX est in\-oqué à l'appui d'assertions
concernant laresponsabilitéde 1'EtaE à raison d'actes de génocide. Et
il en est de même des conclusions.
Cette grande confusion caractérise aussi une grande partie de
l'exposé de M. Franck. Tout en admettant lecaractère civil dela
- responsabilité au regaràde la convention, ses argumentssur ses
applicationspratiques comportent desassertions sur la responsabilité
directe desparties contractantes à la convention à raison d'actes
criminels. Cela ressort par exemple du paragraphe 6 de son exposé et -6-
également des différentes parties consacrées à l'entente, à la complicité
et à l'incitation.
La confusion la plus grave tient peut-être à son insistance à
soutenir que l'article IX est une disposition de fond. Elle ne l'est
pas. Il s'agit simplement d'une clause compromissoire. Tout cela dénote
la persistance d'une certaine arrogance dans la méthode juridique adoptée
par l'autre Partie.
Les travaux sont invoqués, mais pas en détail, car ils risqueraient
de révéler quelle est la véritable situation.
Quant à la doctrine, nous devons encore nous demander pourquoi tous
ces experts, dont les travaux s'étendent sur plusieurs années, n'ont pas
constaté ce qui, selon ce qu'on nous dit maintenant, serait <évident».
Et les points de vue exprimés par M. Franck restentdans un état de
splendide isolement.
Il est pour le moins regrettable que son avis ne soit pas corroboré
par le Yale Law Journal, M. Kunz, M. Jean Graven, M. Manley Hudson,
1,3 M. Whiteman du départementdlEta:, M. Sibert, M. Robinson, le Sorensen
..-
Manüal ou M. Shaw.
On peut également rappelerqu'une àes sources les plus sérieuses
citées, la 9' édition dtOppenheim,par MM. Jennings et Watts, ne confirme
pas la position du demandeur lorsquele passage est examiné en entier.
Aucun effort n'a été fait pour redonner toute savaleur à cette
citation dlOppenheim. Comme M. Franck le dirait sans doute, «Pourquoi
devrions-nous le faire ?»
Et, Monsieur le Président, je ne peux qu'espérer que
Christophe Colomb, Ibn Battuta et d'autres voyageurs avaient passé
beaucoup plus de temps dans les bibliothèques avant d'entreprendre leurs voyages que nos collègues de la Partie adverse. Après tout, la requête
est datée du 20 mars 1993, et un mémoire a été déposé.
Le génocide comme un crime erga ornes
Le conseil du requérant invoque aussile principe selon lequel le
génocide met en jeu une norme impérative et que, en conséquence, tous les
actes de génocide, quelque soit le lieu où ils sont commis, constituent
des violations quipermettent à toute autre partie à la convention
d'introduireune instance.
Monsieur le Président, à mon avis cet argument se heurte à deux
obstacles fondamentaux.
En premier lieu, il confond la question du locus standiavec la
qxestion tout à fait différente del'applicationterritorialede la
conventionet de son applicabilitéen général.
En second lieu, l'invocationde normes impérativesne dispense pas
la Cour, qüi est un tribunal, de se prononcer normalement sur sa
compétence et sur la justiciabilitédes questions soumises dans la
Le bien-fondé de ma seconde propos:tion est attesté par la décision
de la Cour dans l'affaire du Timor oriental.
Et puis-je me permettre de rappeler à la Cour le passage pertinent à
-. cet égard. La Cour a déclaré :
«Le Portugal avance cependant un argument additionnel aux
fins de démontrer que le principe formulépar la Cour dans
l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 ne trouve pas à
s'appliqueren l'espèce. 11 soutient en effet que les droits
que l'Australieaurait violés étaientopposables erga ornes et
que, par conséquent, le Portugal pouvaitexiger de l'Australie,
prise individuellement,le respect de ces droits, qu'un autre
Etat ait ounon adopté un comportement illiciteanalogue.
Et la Cour a poursuivi en cestermes :
«La Cour considèrequ'il n'y a rien à redire à
l'affirmationdu Portugal selonlaquelle ledroit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est développé à partir de la
Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies,
est un droit opposable erqa omnes. Le principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu par la Charte des
Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour (voir
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de 1'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
consultatif, C. I. J.Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53; Sahara
occidental, avis consul tatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 31-33,
par. 54-59); il s'agit là d'un des principes essentiels du
droit international contemporain. Toutefois, la Cour estime
que l'opposabilité erqa omnes d'une norme et la règle du
consentement à la juridiction sont deux choses différentes.
Quelle que soit la nature des obligations invoquées, la Cour ne
saurait statuer sur la licéité du comportement d'un Etat
lorsque la décision à prendre implique une appréciation de la
licéite du comportement d'un autre Etat qui n'est pas partie à
l'instance. En pareil cas, la Cour ne saurait se prononcer,
même si le droit en cause est opposable erqa 0mnes.n
(C. 1.2. Recueil 1995, p. 102, par. 29. )
La question qui se posait alors concernait, certes, les effets des
droits des Etâts tiers. L'argument est ici que la clause compromissoire
devrait être appliquée à mauvais escient en raisondu principe erga
Application territoriale de la convention
J'en viens maintenant S la zlncÿième exception préliminaire de la
Youooslavie, à savoir, qu'il r1ei:ls:epas entre les Parties de différend
entrsnt dans le cadre des dis-ositions ae l'article IX de la convention
sur le génocide car à la pérloae perclnente ia Yougoslavie n'exerçaitpas
de compétence territorialeàans les régicns concernées
La convention sur le génocide ne peut s'appliquer que lorsque 1'Etat
concerné exerce une compétence territoriale dans les zonesoù les
violations de la convention se seraient produites. Les dispositions
essentielles de la convention prévoient que les Etats sont tenus de
«prévenir et [de]punir» le crime de génocide (art. Il, de prendre les
mesures législatives nécessaires pour assurer l'application de la
convention, et de traduire les personnesaccusées de génocide «devant les -9-
tribunau compétents de 1'Etat sur le territoire duquell'acte a été
commis> (art.VI). Je pense que 1'Etat défendeur n'exerçait pas une
compétence ou un contrôle territorial,soit pour assurer l'applicationde
la convention soit pour prendre les mesures nécessaires dans les zones
concernées au cours de la période visée dans la requête.
L'Etat demandeur s'est manifestementabstenu d'examiner réellement
cette question au cours de ses plaidoiries.
Les dispositionselles-mêmesont été traitées comme des éléments
secondaires de divers principes généraux dont aucun ne peut prévaloir sur
le texte de la convention et les évidencesressortant des travaux. D'une
manière générale, la convention a été réinterprétéeet réduite au point
où elle ne comprend plus maintenant, selon1'Etat demandeur, que les
articles III et IX.
La responsabilitéen cause est en fait d'un type normal et ne peut
que porter sur des violations des disposition de la convention. Ces
dispositionsne sont applicables que dans le territoire de 1'Etat ou dans
le territoire qu'il contrôle.
L'article IX, la clause juridic~ionnelie,ne peut être invoquépour
engager des responsabilitésqui ne sont pas prévues dans les dispositions
précises de la convention.
La première exception préliminaire : la question de la guerre civile
Je vais maintenant examinerla réponse de la Partie adverse à la
première exception préliminaire de 1'Etat défendeur.
Celle-ci repose sur lefait qu'à la période pertinente une guerre
civile avait lieu en Bosnie et que les principaux éléments avancés dans
le mémoire concernent unconflit civil. En conséquence, il n'existe pas
de différend entre la Bosnieet la Yougoslavie au sens de l'article IX de - 10 -
la convention sur le génocide, et cela ressort à l'évidencede la requête
et du mémoire.
Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, la réponse de la Partie
adverse à cette exception d'irrecevabilité de la requête est quelque peu
caractérisée par son caractère flou. Le point essentieln'était pas de
savoir s'il existait ounon une guerre civileen tant que telle, mais que
la République fédérativede Yougoslavien'était pas partie au conflit
armé.
A ce propos, et dans d'autres partiesde son argumentation,la
démarche suivie par 1'Etat demandeur a été, sur le plan juridique, très
étrange.
En ma qualité de conseil, j'ai présenté sept élémentsde preuve. La
réponse de mon éminentcollègue, M. Pellet, a consisté à critiquer la
qualité d'un des sept éléments, et de passer sous silence les autres.
En d'autres termes, la Partie adverse n'a fait aucun effort pour
contester soit le bien-fondé soit la valeur des éléments de preuve
suivants :
- l'avis de lord Owen, une des personnalités les plus éminentes sur le
plan diplomatique à la pérlode pertinente, et coprésidentde la
conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie;
- l'avis de l'ancien chef de la mission des forces de protection des
Nations Unies;
- l'avis àu directeur de l'agence de renseignementde la défense, qui
relève du départementde la défense des Etats-Unis;
- le Keesing's Press Digest, «Record of World Events», et
- l'avis du ministre fédéral allemand de la justice, s'exprimant à
1 6
titre officiel. Comme je viens de le dire, le conseil du demandeur n'a fait aucun
effort pour contester lebien-fondé ou la valeur de ces sources
En outre, M. Franck a fini par faire observer : <Bien entendu, il
existait une guerre civile en Bosnie-Herzégovinew.
A nouveau, les documents pertinentsde l'organisationdes
Nations Unies démontrent que la Yougoslavien'était pas pârtie au conflit
armé en Bosnie et, une fois de plus, que la Partie adversen'avait fait
aucun effort pour commenter les documents précis présentés par 1'Etat
défendeur
Il y a lieu d'espérer quetout au moins au cours du second tour de
plaidoiries le conseil de lrEtat demandeur trouvera le temps nécessaire
pour formuler des observetions sur le fond des documents précis invoqués
par 1'Etat défendeur. Il serait extrêmement dommage de nous lancer dans
une nouvelle séried'argumeccationsvendredi sans avoir entenducette
réponse.
De très nombreux éléments prouIren= que le conflit constituaitune
série de guerres civiles auxquellesla Yougoslavien'était pas partie
prenante. La Partie adverse n'a pas éZa31i effectivementqu'il n'en
était pas ainsi.
A cet égard, je conclurai mon exposéen disant quelquesmots de
l'affaire Tadi6 examinée par la Chatnbred'appel. Dans son exposé,
M. Franck a critiqué la référencefaite à cette décision au nom de llEtat
demandeur. Il a déclaré :
«Contrairement à l'analyse du défendeur de cette décision,
la Chambre d'appel n'a pas déclaré que la guerre en
Bosnie-Herzégovineétait purementintérieure. Elle a plutôt
constaté que «le Tribunal international était compétent pour
connaître des actesinvoqués dans la mise en accusation», y
compris le génocide «indépendammentde la question de savoir si
ces actes ont été commis dans le cadre d'un conflit armé
interne ou international.» - 12 -
A cet égard, Monsieur le Président, il y a lieu de relever que
l'analyse minutieuse faite par la Chambre d'appel, que j'ai citée
1 7 (CR 97/7, p. . .-.), à luévidence ne reconnaît pas que les Serbes de
- -
Bosnie agissaient comme des agents de la Yougoslavie.
Exceptions préliminaires et pré-préliminaires : critère de
1 'administration de 1 a preuve
Monsieur le Président, j'examinerai enfin une question à laquelle la
Cour est appelée à répondre dans une telle procédure. Cette question est
la suivante :sur la base de quel critère d'administrationde la preuve
la question de la compétence doit-elle être tranchée ?
11 est incontestableque la charge de la preuve incombe tout d'abord
à 1'Etat qui a soulevé l'exception, mais en définitive, la Cour est tenue
d'adopter une décision définitive au sujet de sa juridiction et de sa
compétence de manière générale. Une telle décision doit reposer sur tous
les points juridiques pertinents considérés dans leurensemble.
Ces questions juridiques comprennent notamment despoints à la fois
de fait et de droit, comme l'existence ou non d'une compétence
territoriale de la Yougoslavie à la période pertinente et dans les
régions concernées.
A notre avis, ltEtat demandeur n'a pas fourni une base prima facie,
ni en droit ni en fait, permettant de décider qu'un différend existe
conformément aux dispositions de l'ar~icle IX. L'Etat demandeur n'a pas
fourni suffisamment de preuves permettant decontredire les éléments
produits par 1'Etat demandeur établissant que lesévénements visés dans
la requête portaient sur un conflit armé dans lequel la Yougoslavie
n'était pas partie prenante.
Subsidiairement, et indépendamment de cettepremière proposition, la
requête et le mémoire ne révèlent pas l'existence d'un différend auquel - 13 -
les dispositions de la convention sur le génocide sont applicableset
cela a été très largement confirmé hier par l'analyse faite par
M. Franck.
Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier ainsi que les
autres membres de la Cour de votre patience aucours de ces deux tours de
plaidoiries,'et je vous demande de bien vouloir donner la parole à mon
confrère et ami, M. suy.
Le PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup Monsieur Brownlie de votre
- - exposé. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Eric Suy.
Professor SW: Thank you Mr. President.
REPLY RELATING TO THE SUCCESSION OF STATES
IN RESPECT OF TREATIES
Mr. President, Members of the Court, 1 should like to make a few
shcrt comments on the presentation made yesterday afternoon by my learned
friend Professor Stern, in conneccion w;th the problems relating to the
succession of States in respect of zreaties. When doing so, 1 shall keep
as clos~ly as possible to the structure of Professor Stern's statement.
'"
(1 In the first place, there is the objection of the Federal
Republic of Yugoslavia date2 15 June 1993 - an objection to the
notification of succession bu Bosnra-Herzegovina to the Genocide
Convention.
(al Bosnia-Herzegovina beglns by raising the question of why
Yugoslavia raised no objection to the notifications of succession to the
Genocide Convention emanating £rom other States that came into being on
the territory of the former Yugoslavia. Professor Stern also points to the absence of any objection to the notification of succession of
Bosnia-Herzegovina concerning, more particularly, the ~nited Nations
covenants on human rights.
According to Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia was thus attempting to
shield itself from the machinery of Article IX of the Genocide
Convention..lThis was said to be obvious from the fact that its objection
was raised more than two months after the Order made by this Court to
indicate provisional measures and dated 8 April 1993.
The reasorïfor the lack of any objection to the other declarations
of succession is, in fàct, that Bosnia-Herzegovina had filed an
application with this Court on the basis of Article IX of the Convention.
.i4
A lack of objection could have been interpreted as an implicit
recognition of Bosnia-Herzegovlna. That risk did not apply in relation
to the other republics that were not recognized by Yugoslavia.
(b) Bosnia-Herzegovina was likewise mistaken in relying on the
content of tne objection raised 5y Yugoslavia.
In the note in questior,,Yugosiaxriaasserts that Bosnia-Herzegovina
is bound to respect the rules applicable to Che p~evention and punishment
of the crime of genocide unàer oeneral lEternatlonal law. This means
that there exists, quite aparr from che Convention, an obligation to
prevent and punish the crime of geriocidecommitted by individuals.
However, Yugoslavia insists that Article IX is not a provision of
general icternational law. 1- so far as it relates to the bindlng
judicial settlcment of dlspuzes, that clause is of a purely contractual
character. 1 will refer once again to the analysis of Sir Humphrey
Waldock, that 1 quoted in the course of my first pïesentation. You will
remember that, for Sir Humphrey, contractual clauses preclude automatic
succession in law-making treaties. - 15 -
(2) ït is wrong to claim that Yugoslaviawants to prevent
Bosnia-Herzegovina fromparticipating inthe Genocide Convention. We
said in our pleading thatBosnia-Herzegovinamay, by its act of
unilateral commitment,become a party to the Genocide Convention.
However, that commitment cannot have any legal effect between States that
do not recognize each other.
(3) 1 now come to the argument according to which there is an
automatic continuity to a universal canventlon of protection of the most
fundamental human rights.
When 1 first took the floor, 1 showed that the rule of automatic
succession is not of general application,and Professor Sterndid not
really contest that assertion. 1 would now briefly point outthat,
unlike what is stated by my iearned friend, Opinions 1 and 9 of the
Badinter Commissionin no way establish that Yugoslavia consented to the
application of the Convention on the Succession of States with Respect to
Treaties. The Badinter Commissionmerely refers, more particularly in
Opinion No. 9, to the principies 05 international lax incorporated into
the Convention. What is more, those principles were supposed to
constitute no more than a basis for discussion between the parties.
Bosnia-Herzegovina claims, however, that automatic succession holds
good for nniversal conventions in reiation to human rights. Yugoslavia
contests this claim. We must, then, concentrateOur attention upon this
purported exception.
(al Professor Stern sees as particularlysignificant,and as
evidence of an opinio juris, the position adopted at the 5th Meetingof
Perçons Chairing the Human Rights TreatyBodies, which took place at the
end of September 1994. The position of that meeting of chairpersons
ieads me to make three comments. - 16 -
In the first place, at the end of the report of that meeting of
chairpersons, we can read the following sentence:
"The chairpersons emphasized, however,that they were of the
view that successor States were automatically bound by obligations
under internationalhuman rights instrumentsfrom the respective
date of independence and thatobservance of the obligations should
not depend on a declaration of confirmationmade by the Government
of the successor State." (Statusof the InternationalCovenants on
Human Rights, Succession of States in Respect of International Human
Rights Treaties; Report of the Secretary-General,E/CN.4/1995/80,
para. 10.)
This passage, Mr. President, needsto be read very attentively.
When used by the chairpersonsof the committees, thewords "they were of
the view" are quite particularly significant. Theyimply that the
opinions expressed reflectno more than the persona1 views of the
chairpersonsof those bodies. Emânating from experts sitting in an
individual and persona1 capâcity, those opinions can certainly not be
seen as elements able to testify toan opinio juris attributed to States.
In the secondplace, the cnairpersonsof those bodies (i.e.,the
committees set up by the conventionson human rights) begin by expressica
their concern that a nurnberof successor Statesha@ not yet formally
confirniedtheir successionto the Secretarry-General.Now why should they
be concerned by the absence of a cocfirmationof succession, if there is
an automatic succession, as 1s claimed blrBosnia-Herzegovina?
Lastly, the chairpersonsof those committees of those bodies asked
al1 the successor Stateswhlch had not yet done so "to confirm as soon as
possible their succession to those treaties" (emphasisadded) .
(b) This brings us on to the Commission on Hunan Rights, which was
likewise referredto by Professor Stern. The Commission "encouraged
successor States to confirm officially that they continued to bebound by
obligations under relevant internationalhuman rights treatiesn However, regardless of those exhortations andthose statements of
confirmation it is nonetneless true that such successor Statesas do not
notify their confirmation,are not mentioned by theSecretary-Generalas
being parties to multilateral treaties, even on human rights (see
Lastly, Mr. President, it is as well for us to arrive at a sound
evaluation of the scope of those declarations byhuman rights bodies.
- 7
The form of words employedis, very precisely, the following:
nsuccessiveStates were automatlcallybound by obligations
under interfiationalhuman rights instrumentsfrom the
resp-ctive date of independence", (E/CN.4/1995/80).
The reference is, then, only to obligationsunder those instruments. It
is not said that those States areparties to the treaties. That
distinction can be expialned by the fact that those o~ligatlonsunder
certain covenants are obligationsunder general internationallaw.
(cl Just one more ver);sral2 poin~, Mr. President, about the Human
Rights Committee. Professor SEern said in that regard - and 1 am quoting
very literally:
"At the time when Bosnia presentedits rcport on the
atrccities perpetrated in its terrifcry, the Chairperson of the
Human Rights Committee, Rosalyn Eiggins, took note of the fact
that thepresence of the Bosnian deleoation and the submission
of its report were indeeaproof of automatic continuity,
irrespectiveof any notification . . "
That statement was pre~iousl)~included in the Statement of
Bosnia-Herzegovinadated Novernberlast, on page 74, paragraph 3.50. It
is referred to in document CCPR/C/SR.:200of 9 November 1992, page 5,
paragraph 14.
Mr. President, this is a breathtakingdistortion of the facts.
In the first place, contrary to what is asserted by
Bosnia-Herzegovina,the Chairman of the Human Rights Committeewas notMrs. Higgins, but Fausto Pocar - as can be seen, need 1 add, from the
flyleaf of the aforementioned document which is to be found in the
Annexes, as No. 3.53.
Last but not least, neither Mrs. Higgins nor Mr. Pocar expressed
themselves in the terms reported by Bosnia-Herzegovina. 1 shall quote
from the document that 1 have just mentioned and, more particularly, £rom
its paragraph 14:
"Mrs. HIGGINS thanked the delegation of Bosnia and
Herzegovina and said its presence was proof that the Government
of Bosnia and Herzegovina considered that it was its duty to
ensure that application the Covenant on its territory. "
(Emphasis added .)
And that is all.
Mrs. Higgins made no reference to the thesis of automatic
succession. Neither did Mr. Pocar, who merely declared that "the
Committee had considered that al1 the peoples of the former Yugoslavia
were entitled to the guarantees provided by the Covenant" iibid., p. 2,
para. 1)
1 consider it regrettable that Bosnla-Herzegovina should have to
resort to such distortions in order to reinforce its argument concerning
what it purports to be automatic succession.
Yugoslavia accordingly maintains, Mr. President, that it has not
emerged £rom the practice of human rights bodies that successor States
would be parties to treaties on human rights as £rom the time of their
independence. Those declarations signify that the fact of a successor
State not being a party to those conventions, does not authorize it to
violate international custom. - 19 -
(4) In addition 1 should like to revert,Mr. President,to the
distinction between the human righ ts conventions and the Genocide
Convention, which is a Convention of international criminal law - just
like, for example, the numerous conventionson the repressionof acts of
terrorism.
Yugoslavia has pointed to this distinction in order to show that the
considerations invokedin support of the thesis of automatic succession
to treatieson human rights cannot, in any event, be applied to the
Genocide Convention. As we shall see, that distinctionwill come as no
L 4 surprise to anyone who analyres the Convention £rom the standpoint of
"
legal technique.
Let us begin by saying exactly what divides Yugoslavia and
Bosnia-Kerzegovina. Bosnia-Herzegovinarelies upon the "humanitarian
character" and civilizing aims of the Genocide Convention. These
expressions were used byyour Court in its Advisory Opinionof 1951. It
is accordingiy referring to the objectives of the Convention, in the
broadest sense of the term.
Yugoslavia,on the other hand, maintalns that, supposing that there
might be a question of automatic succession, a different criterion ought
to be applied, i.e., one relating to the object of the treaty. Evidence
of this is, in my view, provided hy the analyses of Professor Rein
Mullerson, who refers tothe theory of acquired rights and says that:
"human rights treaty obligationsare not only obligations of a
State vis-à-vis other States parties; rather, they are at the
same time the foremost rightsof individualsprotected by
relevant instruments" ("TheContinuity and Succession of
States, by Reference to the Former USSR and Yugoslavia", ICLQ,
1993, p. 491). - 20 -
Automatic succession would accordingly have to be based upon the
idea that the human rights conventions create subjective rights -
acquired rights - in favour of individuals.
Obviously, this criterion has the advantage of greater objectivity.
According to Yugoslavia, it is alsc sanctioned by the Human Rights
Cornmittee,which stressed that
"al1 the people within the territory of a new State that
constituted a part of the former Yugoslavia were entitled to
the guarantees of the Covenantu (E/CN.4/1995/80, p. 2, para.
3).
Now, Mr. President, the Genocide Convention contains no clause
confirming subjective rights upon individuals. The considerations which
might possi~ly justify an automatic succession - which are considerations
cf leyal technique - are accordingly not applicable to the Genocide
Convention.
Al1 this is further confirmed by the declarations of human rights
bodies to which reference was made by Professor Stern. As 1 have already
emphasized, those declaratlons do ncr sa:.thaz the successive States are
parries to the human rights conventious as from the time of their
independence. They merely stress chat the successor States are bound by
tne obilgatiocs ui~der chose ~zcerna ~lcr,âl :nstruments. The principle of
acquired riahts helps to e>:p;air, that important shade of'meaning.
(51 Professor Stern concluded by analyzing the effect of a
declaration of succession ic the absence of automatic succession.
In the first place, my learned friend referred to the author,
Marco Marcoff. in order to assert that the notification of succession is
only there to confirm automatic continuity and that it is to be seen as
no more than an element "rovealing" that succession. That idea was first - 21 -
put forward in the Statement of Bosnia-Herzegovina (para. 6.9), where it
was maintained thatthe Notification of Succession of 29 December 1992
had no legal value in itself, but infonned the internationalcomrnunity of
the succession of Bosnia-Herzegovinato the Genocide Convention. That
notificationwas said to be a "legal sign" to confirm its participation
as a party to the Genocide Convention.
If that Notification has nolegal value, how can one deduce that it has a
retroactive effect going backto the date of the declaration of
independence? How can it create rights andobligations as frornthat
date? On this pointas well, the argumentof Bosnia-Herzegovinais
remarkably contradictory.
Professor Stern likewise asserted thatYugoslavia is confusing the
. . ,-j "right" and the "obligation"to succeed. 1 should like to show you,
- -
Mr. President, that - on the contrary - it is Bosnia-Herzegovinathat is
confusing the two hypothesis. We shall see that Bosnia-Herzegovina
transposes to the hypothesis of the right to succeed, certain
considerationswhich could only be justified with respect to a possible
obligation of succession
Let us begin by calling to mind that 1, in my first statement,
developed two arguments which lead me to locate the entry into forceof
the Genocide Cocventionbetween the Parties to the present dispute in
March 1993.
Those two arguments were inspired by one single idea, i.e., concern
to avoid a situation in which a State party to a convention might be
bound without its knowledge and against its will in its relations with
another State. As the codificationof the law of succession in respect
of treaties continuesand will continue to occasion controversiesand
contradictorysolutions, it is in our view important that, in this - 22 -
regard, we should revertto the application of thelaw of treaties, which
is universally recognized and whichprovides answers that are relatively
clear and more logical. After all, succession in respect of treaties is
no more than cne quite particular aspect of the law of treaties in
general .
Professor Sternsaid nothing about this fundamental problem. She
merely assertedthat the analysisof Yugoslavia was "inadmissibleu
because it was seen as resulting £rom a "time-gapuin the applicationof
the conventions.
According to Yugoslavia, that argumentof the "time-gap"provides no
basis for the purported retroactivityof declarationsof succession,
whereby a State voluntarily consents to be bound by a treaty.
Indeed, in the present hypotheses, the successor Statewould have
the right - but not the obligation - to become a party to a treaty by
succession. It would accordinglyhave the faculty of not becoming a
'i'i party to thattreaty. It could also choose to accede to it. This means
-
that nothing would guaranteethe continued application of the treaty, not
even the absence of a "time-gap".
The argument of the "time-gap"is compatible only withthe thesis of
automatic successionwhich, as we have seen, is not a matter of law.
The argument of Yugoslavia consists, then, of two points. In the
first place, automatic succession is not a part of the law in force and,
secondly, as this is the case, the argument derived from the"time-gap"
has no foundation. One has accordingly to accept thata State cannot be
bound, without its knowledge, in its relations with another State which
has made a declaration of succession.
That thesis, Mr. President, is in no way contradicted bythe
practice invoked by Bosnia-Herzegovina. We would once again rernindthe - 23 -
Court that the bodies set up under the human rights conventionsconsider
that the successor State is bound by the obligations under the treaty as
£rom the date of its independence. This is not tantamount to saying that
the successor State becomesa party to the treaty on that same date.
In any event, there is no reason why the States parties should not
implicitly agree to give the status of a party to the successor State
with retroactive effect. However, there can be no question of this
unless the other parties to the treaty give their consent.
1 conclude that a correct analysisof the legal principles and of
the practice lead to the conclusion, firstly, that there is no automatic
succession in the Genocide Conventionand, secondly, that a voluntary
declaration of succession cannot have retroactiveeffect.
This, Mr. President, Members cf the Court, completes my oral
arguments in the presentcase. 1 will now rely upon justice being done,
and thank you for the attention that you have so kindly bestowed upon me.
.-8
The PRESIDENT: 1 thank ~OC, Profess3r Eric SU~: for your statement-.
and cal1 upon ProfessorPeraziC.
MR. PEPSZIC: Mr. President,Merbers of the Court.
In the practice of internationalrelations, in the science of
international lawand diplomatic history, this case is, of course,
excepticnai - but also difficult to understand. Yesterdaywe were told
that it was the firsttime in history that a State had been indictedon a
charge of genocide.
As Professor Brownlie said in his statement, the State of
Bosnia-Herzegovinafirst came into being - and carried on down to the
time of the Dayton Agreement - in a state of civil war. This is why we - 24 -
have prefixed thename of the State of Bosnia-Herzegovinaby the
adjectival expression "so-called". There is a good reason for this.
We have the feeling that that war wasassisted by the international
community, above al1 by one regional organization which, forits part,
imposed a change-over from administrativeboundaries to State boundaries,
which is how those administrativeunits became States. By making use of
the long-standingprinciple of uti possidetis, applied to decolonization
since the end of the last century, the internationalcomrnunity promoted a
collision between the right to self-determinationof peoples and the
principle of the territorialintegrity of the State. Because of the
ethnic mix in that centralRepublic of the formerYugoslavia, we have al1
experienced conflicts pitting some people against theothers. For
&j9 example, there have been conflicts of Serbs againstCroats and Muslims,
, .
Muslims againstCroats, Muslims againstMuslims.
In this way, al1 the parties to the conflict proclaimed their
respective Statesand attempted to present them as legal and legitimate.
The international community persistently counted solely upon
Bosnia-Herzegovinaas the only State separated£rom Yugoslavia. It
proclaimed its independence on 6 March i992, the European Community
recognized it on 6 April 1992, and it became a Member of the United
Nations on 22 May 1992.
Mr. President, Members of the Court, we al1 know that a large number
of important States, possessing legal capacity as such, have remained for
decades outside the United Nations and were scarcely able to take the
seat to which they were entitled, while a State which has not yet come
into being becomes a Member of the United Nations! How could it have
full legal capacity and be disposed to meet its obligations flowing from the Charter? Al1 of this took place in the course of the civil war which
was waged against an ethnic and religiousbackground.
At that period in time, the Parties to the dispute concluded various
military arrangements relating to the armistice, the memorandum on the
extension of the applicationof the Geneva Conventionon Humanitarian
Law, the exjchangeof prisoners, etc. Thecontractualcapacity of al1
three parties to the conflict was confined to that level. Accordingly,
that State did not dispose of either the ius tractatumor the ius
representionis. During that particularperiod, Yugoslavia,as one of the
founders of the League of Natlons and of the United Nations, found itself
excluded from the various organs and organizationsof the United Nations.
1 would particularlymention, among several statesmen,
Lord Carringtonwho at the tlme proposed the plan for the destructionof
Yugoslavia by announcing "the tragic errorof the recoonition of
- -
Bosnia" - but too late, alas:
That civil war was differentaccording to the States in which it was
waged. kt the beginning, £rom March 1992 until May the same year, or, in
other words, until the Yugoslav Peopies' Army withdrew fromBosnia, the
parties to the conflictwere Yugoslavia,on the one hand, and the rebel
territory, on the other. This means that the Yugoslav Peoples' Army,
like any otherarmy in the world, aczinc in accordance with the
constitutionof its country, was defendlng the constitutionalorder and
in the first place endeavoured to take up a position in between the
belligerent partiesin order to prevent the inter-ethnicconflict - until
such time as it was attackedby the rebel forces. After that date, the
civil war continued - without the YugoslavPeopleo' Army - between the
Serb armed units on the one hand and those of the Muslims and Croats on
the other, and in the meanwhile aconflict broke out between the lattertwo groups. Al1 these kinds of warfare have, then, been of a
non-international character, i.e., they have taken place within the
confines of Yugoslavia and subsequently within the confines of
Bosnia-Herzegcvina.
Now the question arises of whether the Application of
Bosnia-Herz@govina was sent to the right place at that time.
Unfortunately, there is in the world an element of doubt occasioned by
the fact that, in the initial phases, the Yugoslav Peoples' Amy was
deployed on the battle-field with the strategic objectives we have just
mentioned. Let us not forget that the systen of mobilization in the
former Yugoslavia, as ifia great many amies in the world, was based
above al1 upon the territorial princlple -particularly with respect to
the defence of the territory which was relatively massive and commanded
by the local authorities. At tne time of the decision on secession, the
members of the Yugoslav Peoples' Army who were of Muslim naticnality
immediately defected to the Xuslim unlts anà those of Croat nationality
defected to the Croat units, as the Piuslir;:nd Zroat parties had already
formed illegal units iriwhizh the àese-ters £rom the Yugoslav Peoples'
Army became ~ntegrated. Mi1iCar?.equipment underwent the same fate.
Ftaslimsand Crvats struggleà CO aisman~le Yugoslavia and the Serbs strove
to safeguari it an^to remain there, in ûrder to maintain the
constitutive character of tneir people and to avoid a situation in which
that people wculd become a national minority, as predicted in an opinion
of the Badinter Commissioc.
It is frequently said that the Serbs occupied those territories. We
who are presect here, in thls honourable edifice, know well that even
since Lieber's investigation dating £rom some half-way through the last
century, ând right down to the Conventions of The Hague and Geneva, - 27 -
occupation has only been able to relate to the territory of a foreign
enemy State and not to one's own territory, where one has been living for
centuries past.
During the sitting of the Court on 1 May 1996, the Applicant pointed
to what were described asfacts which were supposed to refute Our
affirmations. As there is no time to go into more detail regarding these
contentions, ailow me, Mr. President, to confine myself to just a few
comment S.
with regard to Mr. Sacirbey's remark, according to which Bosnia is a
secular democratic Statewith a parliamentary democracy, unfortunately
the details that we have given (and that the Applicanthas rejected)
provide no basis for such a conclusion. This is, in particular, borne
out by the declarations of the highest authority - the Presidency of
Bosnia-Herzegovina - as well as by declarations of the former Prime
Minister and Minister for Foreign Affairs, Mr. SilajdHiC. When raising
its objection to the requestby the Gcvernment of Bosnia-Herzegovina
relating to provisional measures, Yugoslavia transmitted to the Court a
photocopy of letters from the former Prime Ministerof
Bosnia-Herzegovina,Mr. AkamdHic - a Croaz - sent respectively tothe
President of the United States an6 to the President of the Security
Council of the United Nations,in which he asserted that Mr. Alija
IzetbegoviEno longer held office as President of the Presidency,as his
mandate had longsince expired and that he no longer even represented the
majority of the Muslim people, not to mention the Serb and Croat peoples
in Bosnia-Herzegovina. The question of Mr. IzetbegoviC1smandate is not
merely a matter of form. It symbolizes the usurpation of power in
Bosnia-Herzegovina,contrary to the will of the Serbian people and - 28 -
probably that of the Croat people and of a good part of the Muslim people
in that country.
Mr. Sacirbey claims thatBosnia-Herzegovinahas accepted al1 the
appropriate peace initiatives, but he does not contest - and neither does
he confirm - Our statement that the Government of the Republic of
Bosnia-Herzegovina rejected oneof the first initiatives of theEuropean
Community, the so-calledCutiliero Plan,and did so at a time when the
armed conflicthad not yet brokenout, which subsequently led to
catastrophic consequences forthe whole populationof Bosnia-Herzegovina.
With regard to Our presentation on the principle of equal rights and
self-determination,the question of whether Yugoslavia was or was not
outstanding in its efforts tc promote self-determinationis of no
importance. The fact is that Yugoslavia. just like the international
7 7 community prior to the Yugoslav crisis, was against a unilaterel
'4.3
secession effectodby force, which failed to correspond notonly to its
understandingof internaticnallaw, but also to its constitutionaland
legal system. The Applicant has assertea no argument and invokedno
opinion of experts to refute ourstaEed position withrespsct to this
principle. As a consequence,we continue to assert that the accession to
independenceof Bosnia-Herzegovinawas not inconformity with
internationallaw, i.e., with the principle of equal rights and
self-determination. We must repeat that there is no serious author in
the field of international lawwho asserts thatBosnia-Herzegovina was
entitled to secede and that the secessionwas effectrd withoutserious
violations of internationallaw. The secessionby force of several of
the former Yugoslav Republicsand the recognitionof their independence
will continue to be one of the serious precedents in the developmentof - 29 -
the internationalcommunity, with consequenceswhose impact cannot be
foreseen.
professor Stern considers that historical eventsdo not contribute
to Our understanding of problems. Even though the Respondent has not
analyzed the historyin detail, it considers that that history and, above
all, the history of the Second World War and the genocide perpetrated
against the Serb people - frequently against the same families and in the
same regions and locations, with threats emanating£rom the same
Croato-Muslim coalitionduring the seccessioneffected by force - cannot
have failed to influence relations in the population and the resistance
of the Serb population. To attribute to Serbs the taking of vengeance
for past events is not st al1 correct. Thank you Mr. President.
- THE PRESIDENT: 1 Chank you, Mr. PeraziC, for your statement. The
:. -,4
Court will now take a break for about 15 ninutes.
Tne Court adjourxeà frorr;.iL?p.m. CO 4.45 p.ni
THE PRESIDENT: Please be seateC The hearing is resuaed and 1 cal1
upon His Exzellency Mr. Etinski, kgept cc Yugoslavia.
M. ETINSKI : Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Messleurs de la Cour, à l'audience d'hier, de
nombreux arguriientdsénués de tout fondement et sans rapport avecnos
exceptions préliminaires, ont été avancés. Je ne vais donc pas les
examiner dans mon exposé d'aülourd'nul.
Comme le sait bien la Cour, la première demandetendant à proroger
la date d'expiration du délai fixé par la Cour pour le dépôt du mémoire a
été présentée par le demandeur. La Cour a fixé un délai de six mois,
mais à la requête du demandeur, elle l'a prorogé d'une noilvellepériode de six mois. Néanmoins,le demandeur a soutenu hier que la République
fédérative de Yougoslavie voulait prolonger la procédure. Le dépôt de
nos exceptions préliminairesn'était pas motivé par le désir de prolonger
la procédure, mais plutôt d'y mettre fin. Il ne saurait être qualifié
d'abus de droits.
Au début de l'audience d'hier, nous avons aussiété témoins d'un
exercice de grand style. L'agent du demandeur a donné lectured'une
lettre que M. Sherif Bassiounilui avait adressée. En outre, il a fait
savoir à la Cour qu'il avait joint deux autres lettres :la lettre de
M. Hans Corell, secrétaire général adjointaux affaires juridiquesde
l'ONU, en date du 24 octobre 1994, adressée à M. David Erne, et la lettre
- de M. Sherif Bassiouni, du 24 juillet 1994, adressée également à
-,5
M. David Erne. L'autre lettre se lit comme suit :
«Cher David :
A ma grande surprise, j'ai reçu de deux sources une copie
de votre rapportadressé à l'Institut. La couverturedu
rapport, qui est joint, porte le cachet de l'Organisationdes
Nations Unies. L'indicationde mon nom sous le titre donne à
penser que je suisl'auteur de ce rapport. ~e rapport a été
distribué am fonctionnairesdes gouvernements étrangerset aux
membres de la presse sans autorisation. C~mme vous le savez,
le rapport a été établi à condition qu'il reste confidentiel.
En outre, le rapport ne constitue pas undocument officiel ni
de l'Organisationdes Nations Unies nide la commission
d'experts. En conséquence,je considère sa distributionet les
fausses interprétations auxquellesil a donné lieu comme une
question extrêmementgrave. Si vous avez connaissanced'une
distributionquelconque dece document, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir m'en informer immédiatementet de
prendre des mesures immédiates pour empêcher une nouvelle
diffusion de ce document.
Veuillez agréer, etc.
M. Sherif Bassiouni
Professeur de droit.»
Je regrette beaucoupque ce malentendu dont jen'avais pas
conscience soit survenuentre MM. Bassiouni et Erne. Toutefois,ce n'estpas le seul cas où un fonctionnaire des Nations Uniesa dénié toute
responsabilité à l'égard d'un rapport objectif et honnête
Comme aucun nouvel argumentimportant n'a été présenté à l'audience
d'hier concernant la prétendue succession du demandeur à la convention
sur le génocide, je maintiens les argumentsde la République fédérative
de Yougoslavie avancés au cours du premier tour des plaidoiries.
Le demandeur tient en réserve certains points qui, à son avis,
pourraient constituer des bases supplémentairesde compétence de la Cour,
et les invoque parfoisdevant la Cour, ou indique qu'il pourrait le
faire. Il a présenté les prétendues basessupplémentairesde compétence
de la Cour dans sesdeux demandes en indicationde mesures
conservatoires. Le demandeurn'a pas indiqué la base supplémentairede
la conpétence dans sa requêteet ne l'a pas non plus expliqué avec
précision dans son mémoire.
Aux paragraphes4.1.0.9 et 4.1.0.15 du mémoire, pages 82 et 83, le
demandeur déclare :
«Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovinea la ferme
ccnvictionque, si elle fait l'objet d'un examen attentif, la
base supplémentairequ'il a présentée pour justifier la
compétence dela Cour se révélera bien fondée, et que la Cour
est également compétente sur la base du forum proroqatum, dans
la mesure où les demandes spécifiques faitespar 1'Etat
défendeur,notamment dans salettre du leravril 1993,
«coïncident,par leur nature, avec celles du demandeur»et
«dépassaientles limitesde 13 convention surle génocide» ...
Toutefois, il est certain que ces bases de compétence de la
Cour sont moins évidenteset moins indiscutables quecelles
fournies par l'article IX de la conventionpour la prévention
et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ...»
En conséquence, ledemandeur dit lui-même que ces bases de
compétence de la Cour sont moins évidenteset moins incontestables.
En outre, au paragraphe 4.2.4.5, page 108 du mémoire, le demandeur
dit ce qui suit : «Il ressort à l'évidencede la section IV de la requête de
la République de Bosnie-Herzégovineque les violations,par
ltEtat défendeur, des obligations qui lui incombent en vertu de
la convention sur legénocide, et la responsabilité quien
découle pour lui, ont figuré parmi les conclusions principales
formulées par la Bosnie-Herzégovine. Elles constituentla
substance des pointsa) et q) de la requête et de nombreuses
autres conclusionsy sont liées, comme nous le montrerons
ci-après. De plus, comme il est expliqué dans le chapitre
premier du présent mémoire,la Bosnie-Herzégovinea limité ses
conclusions aux pointsqui ont un «rapport raisonnable>avec la
convention sur le génocide, sous la réserve expresse de pouvoir
considérer comme acquis que la Yougoslaviea accepté la
compétence de la Cour sur la base de l'article IX de cette
convention. »
Le demandeur n'ayant avancé aucun nouvel argument à propos des
prétendues nouvelles bases supplémentaires de compétencede la Cour,.il
n'z laiss6 aucune possibilitéau défendeur de formuler de nouvelles
observations. De fait, le défendeur a commenté et rejeté toutes les
prétendues bases suppiémectalresde la Cour durant la procédure relative
à la demande en indicaEion de mesures conservatoires
Toutefois, aux paragraphes 23, 25, 27 et 28 de l'exposé du
14 novembre 1995, le demandeur revienz sur les prétendues bases
-.
-7 supplémentairesde la compétence ae la Cour. La Bosnie-Herzégovine se
réserve égalementle droit de form~ler 2 nîuveau «toutes les conclusions
et demandes qu'ellea déjà présentées, ou certaines d'entre elles» et
indique qu'elle «soutient. sans réserveque la compétence de la Cour pour
connaître des coficiusions qu'elle a présentées apour assise quatre bases
difierentes,et ce de façon alterna~iveou concurrente».
A prcpos des prétenduesbases de compétencesupplémentaires,dans
son ordonnancedu 13 septembre 1993, la Cour a déclaré :
«Considérantque l'agent du àemandeur, tant dans sa requête
introductived'instance que dans sa seconde demande en
indication de mesures conservatoires,s'est réservé «le droit
de reviser, compléter ou modifier»sa requête et sa demande,
respectivement;que, se fondant sur ces réserves, la
Bosnie-Iierzégovine, par lettres en date des 6, 10 et 13
août 1993, a soutenu que la compétence dela Cour a pour fondement,dans la présente affaire,non seulement les textes
antérieurementavancés, mais encore certains autres textes
mentionnés dans les lettres en question;
Considérant quele demandeurne saurait, en se réservant
ule droit de reviser, compléter ou modifier» sa requête ou ses
demandes en indicationde mesures conservatoires,se donner par
là même un droit d'invoquerdes bases supplémentairesde
compétencenon mentionnées dansla requête introductive
d'instance;et qu'il appartiendra à la Cour, au stade approprié
de la procédure, de se prononcer éventuellement.surla validité
de telles prétentions;considérant toutefoisqu'un motif de
compétencenon spécifié dans la requête peut, ainsi que la Cour
l'a reconnu,
«être porté ultérieurement à l'attentionde la Cour,
et [quel celle-ci peut en tenir compte à condition que
le demandeur ait clairement manifestél'intentionde
procéder sur cette base ... à condition aussi quele
différend porté devant la Cour par requête ne se
trouve pas transformé en autre différend dont le
caractère ne serait pas le même ... (Activités
militaires et paramilitaires auNicaragua et contre
celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique),
compétence et recevabilité,arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 427, par. 80) .>>
(Applicationde la conventionpour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie) , demande en indication de mesures
conservatoires, ordonnancedu 13 septembre 1993,
C.I.J. Recueil 1993, p. 338-339,par. 27-28.,)
Le demandeur n'a pas continuéde s'appuyer sur ces prétendus titres
supplémentairesde compétence au regard du différend. Au contraire, la
Bosnie-Herzégovineslest manifestementlimitée aux demandes qui
i_6
pourraient selon elle releverae la compétence de la Cour en vertu de
l'article IX de la conventionsur le génocide. D'autres prétendues bases
de la compétence de la Cour sont tenues en réserve par le demandeur dans
l'espoir que la Cour accepterait certaines d'entre elles, pour que la
Bosnie-Herzégovine puisse «formuler à nouveau toutes les conclusions
qu'elle a déjà présentées, ou certainesd'entre elles». Le demandeur a
réitéré cette possibilitéhier. - 34 -
Cette attitude du demandeurva au-delà de ce que l'on pourrait
qualifier de procédureéquitable, elle est inacceptableet nous devons la
rejeter. Le demandeurs'est abstenu de présenter un document quelconque
à la phase appropriée dela procédure, à savoir, lorsqu'il a soumis le
mémoire, sur les prétendues bases supplémentaires de compétencede la
Cour, ainsi que les demandes éventuellessur lesquelles ellespeuvent
être fondées, et nous estimons qu'il ne peut le faire dans cette
procédure distincte concernantles exceptions préliminaires. Toute
tentative d'agir ainsi dépasseraitles limites de ce qu'il est convenable
de faire sur le plan procédural et nous rejetons tout titre
supplémentaire de compétenceet maintenons les arguments que nous avons
présenté dans les procédures incidentes concernantl'indicationde
mesures conservatoiresau cours desquelles le demandeur a invoqué les
prétendues bases supplémentaires de compétence.
FORUM PROROGATüM
La présentation d'une demande en indication de mesures
conservatoires n'emporte pas un consentement à 1a.compétence de la Cour
Hier, le demandeur a soutenu que la présentation d'une demande en
indication de mesures conservatoiresemporte consentement à la compétence
de la Cour. Cet argument n'est pas fondé en droit.
-
5,9 La règle principale est que la décislon de la Cour concernant
l'indicationde mesures conservatoiresn'est pas subordonnée à sa
décision relative à la compétence. La procédure concernantl'indication
de mesures conservatoiresn'entraîne pas une décision définitivede la
Cour sur l'existence de sa compétence aux fins des articles 36 et 37 du
Statut. Cela s'est-il produit dans l'affaire de 1'Anglo-IranianOil Co.,
affaire où la Cour avait indiqué des mesuresconservatoires,mais s'était
déclarée incompétente ? (Anglo-IranianOil Co., ordonnance du - 35 -
5 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1951, p. 89; Anglo-IranianOil Co.,
compétence, arrêt du 22 juillet 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 93).
L'argument du demandeur selonlequel la demande en indicationde mesures
conservatoires impliqueun consentement à la compétence de la Cour est
contraire au principe de l'égalitédes parties. Dans un tel cas, une
partie qui considère dès ledébut que la Cour n'est pas compétenteserait
privée d'un instrumentprocédural. Dans le casdes demandesen
indicationde mesures conservatoires, les deux parties sont présentes
devant la Cour sous réserve de ses règles concernant lesprocédures
incidentes et le principe de l'égalité exige que les parties aient les
mêmes possibilitésd'indicationde mesures conservatoiressans aucune
sanctio~i sur le plan procedural. Enoutre, l'ordonnancede la Cour
concernant l'indicationde mesures conservatoiresne préjuge pas le fond
d'une affaire. La durée de ces mesures est limitée jusqu'à la fin de la
procédure concernant une affaire.Une partie acquiert et ne peut être
privée d'un droit quelconque ec raison de l'adoption de ces mesures. La
demande en indication de mesures conservatoires n'a aucun rapport avec
une aécislon portant sur lefonù d'une affaire. En conséquence, il ne
saurait y avoir d'effet de forun! prorogat7m aans un tel cadre procédural.
H.W.A. Thirlway a écrit dans son ouvrage intituléNon-Appearance
before the InternationalCourt of Juscice ce qui suit :
«même la présentation d'argumentss'étendantau-delà de la
question de la compétence ne serait susceptibled'être
interprétéeque comme une renonciation à l'examen d'une
question si, comme l'a dit la CPJI, cela est fait <<sans
formuler de réserves au sujet de la question de la compétence»,
pour qu'elle puisse ainsi être «considéréecomme une indication
sans équivoque du désir d'un Etat d'obtenir une décision sur le
fond (Droitsdes minorités en Haute-Silésie,C.P. J.I. série A
no 15, p. 24)».
A plusieurs reprises, M. Pellet a cité la déclarationde
Shabtai Rosenne. Toutefois, ii l'a fait de façon très séI.ective, enlaissant de côté la partie suivanteet très pertinente de la déclaration
de M. Rosenne :
«Je ne me propose pas, à ce stade, de discuter de la
question de savoir sitous les termes employés à l'article IX,
depuis <l'exécutionde la présente convention*jusqulaux cactes
énumérés à l'article III» ont trait au fond et ce n'est pas
cela qui nous occupe maintenant,si ce n'est que nous réservons
tous nos droits quant à la manière dontnous traiterons dela
compétence de la Cour et du fond, le moment venu»' (CR 93/13,
p. 15.)
Il est donc toutefois évident queM. Rosenne a réservé tous nos
droits concernantla compétence de la Cour.
En outre, au paragraphe 12 de l'ordonnancedu 8 avril 1993, il est
die ce qui suit :
«Considérantque, dans ses observationsécrites mentionnées
au paragraphe 9 ci-dessus, la Yougoslavie a présenté ce qu'elle
a dénommé une «exception préliminaire concernantla légitimité
du demandeur»et a soutenu que ni le président de la République
de Bosnie-Herzégovine,M. A. Izetbegovie,qui a désigné les
agents de cet Etat et a autorisé l'introductionde la présente
instance, ni le Gouvernement de la République de
Bosnie-Herzégovinen'ont été légalement élus; et que la
Yougoslavie affirmeque la légitimité et le mandat du
Gouvernement et du président de la République de
Bosnie-Herzégovinesont contestés non seulement par les
représentantsde la population serbe, mais également par ceux
de la pcpulation croate; qu'elle affirme, en outre, que le
mandat de M. IzetbegoviCest venu à expiration le
20 décembre 1992 et a été, pour cette raison, mis en cause par
le premier ministre de Bosnie-Herzégovinedans une lettreen
date du 24 février 1993 adressée au président de la
sous-commissiondes affaires européennesde la commission des
affaires étrangèresdu Sénat des Etats-Unis, et distribuée par
le Secrétaire général de l'organisationdes Nations Unies, à la
demande du premier ministre de Bosnie-Herzégovine,comme
document de l'Assembléegénérale et du Conseil de sécurité.»
De même, le paragraphe 24 de la même ordonnance se lit comme suit :
Considérant que la Yougoslavie a contesté la validité et
l'effet de la notification du 29 décembre 1992 en soutenant
qu'aucune règle de droit international ne confère à la
Bosnie-Herzégovinele droit de proclamer unilatéralement
qu'elle est actuellement partie à la convention sur le génocide
par le seul motif que l'ex-Républiquefédérative socialiste de
Yougoslavie était partie à la convention et qu'ainsi la
convention était applicable à ce qui est maintenant le
territoire de Bosnie-Herzégovine;que la procédure relative aux «déclarations de successionw prévue dans la convention de
Vienne sur la succession dlEtats en matière de traités
(convention qui n'est pas entrée en vigueur) a été conçue pour
les cas de décolonisation et n'est applicable qu'à ceux-ci; que
la Bosnie-Herzégovine ne peut dès lors y recourir; et que, même
si la notification du 29 décembre 1992 était interprétée comme
constituant un instrument d'adhésion au sens de l'article XI de
la convention sur le génocide, elle ne saurait, conformément à
l'article XII1 de la convention, prendre effet que «le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument»;
qu'en conclusion, selon la Yougoslavie, si tant est que la Cour
a compétence en vertu de la convention sur le génocide, cette
compitence n'existe que pour les faits postérieurs à
l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
notification du 29 décembre 1992.»
Au cours de la procédure consacrée à la demande en indication de
mesures conservatoires soumise à la Cour les le'et 2 avril 1993, la
République fédérative de Yougoslavie a fait observer assez clairement
qu'elle ne reconnaissait pas la compétence de la Cour.
Quant à la doctrine du forurrp :rorogatum, dans son ordonnance du
13 septembre 1993, la Cour a déclaré :
«Considérant que, dans le contexte de la première demande
en indication de mesures conservatoires présentée parle
demandeur, le défendeur, par une communication du
le' avril 1993, avait recommandé, lm aussi, que soient
indiquées de telles mesures, iesqueiies sont énumérées au
paragraphe 9 de l'ordonnance rendue par la Cour le
8 avril 1993; considérant que certaines des mesures ainsi
sollicitées pouvaient tendre à la protec~ion de droits allant
au-delà de ceux couverts par la convention sur le génocide; et
que la question se pose par surte àe savolr si le défendeur, en
sollicitant de telles mesures, n'aurart pas consenti à ce que
la Cour dispose d'une compétence plus large, conformément à la
doctrine dite du forum prorogatum; considérant cependant que la
mesure conservatoire sollicitée par la Yougoslavie dans une
demande ultérieure, datée du 9 août 1993 (paragraphe 12
ci-dessus), tendait seulement à la protection de droits
revendiqués sur la base de la convention sur le génocide;
considérant de plus que le défendeur a constamment contesté que
la Cour ait compétence pour connaître du différend, sur la base
de cette convention ou sur toute autre base; que, dans ces
circonstances, la communication de la Yougoslavie ne peut être
regardée, même prima facie, comme «une manifestation non
équivoque» de la volonté de cet Etat d'accepter de manière
«volontaire, indiscutable» la compétence de la Cour (voir
Droits des minorités en Haute-Silésie (Ecolesminoritaires),
C.P.J.I. série A no 15, p. 24; Détroit de Corfou, exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1948, p. 27) .» (Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, demande en indicaticn de
mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993,
C.I.J. Rccüeil 1993, p. 341-342, par. 34.)
De fait, même depuis qu'elle s'est présentée pour la première fois
devant la Cour, la Yougoslaviea continuellement etconstamment contesté
la compétencede la Cour à quelque titre que cesoit. Elle n'a entrepris
1
aucun acte dans llintentionde reconnaître la compétencede la Cour.
Au paragraphe 3 de sa demande en indicationde mesures conservatoires
du 8 août 1993, la République fédérativede Yougoslavie s'est réservé
tous les droitsde contester la compétencede la Cour et la recevabilité
de la requgte. En présentant la demande en indicationde mesures
conservatoires à la réunion de la Cour du 26 août 1993, ]'avais moi-même
en ma qualité d'agent de la République fédérativede Yougoslavie réservé
tous les droits de contester la compétence de la Cour et la recevabilité
de la requête (CR 93/35, p. . .)
Les conditions qui permettraientde dire que la République fédérative
de Yougoslavie a consenti à la ccxp4tence de la Cour n'existent pas.
La lettre des deux présidents
A propos de la lettre des présidectsdes deux républiques yougoslaves
du 8 juin 1992, dans son orconnanceau 6 avril 1993, la Cour déclare :
«Considérantcependant qu'à ce stade de la prodédure et au
vu des éléments d'information qiii lui sont soumis la Cour est
dans la plus grande incertitude quantau point de savoir si le
but de la lettre du 8 juin 1992 était deconstituer,de la part
des deux présidents, un «engagementimmédiat»,ayant force
obligatoire pour la Yougoslavie,d'accepter inconditionnellement
que soient soumis à la Cour, par requête unilatérale,un nombre
sonsidérablede différendsjuridiques (voir Plateau continental
de la nier Egée, C.I. J. Recueil 1978, p. 44, par. 108) ; ou si le
but de la lettre était de constituer exclusivementun engagement
de soumettre à la Cour les troisquestions soulevées par le
président de la commission;ou si son but n'était rien d'autre
que d'énoncer une politique générale visant à favoriser le
règlement judiciaire, sans offreni engagement.» (Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. ~ecueil 1993, p. 18,
par. 31.)
Dans son ordonnance ultérieure du 13 septembre 1993, la Cour
réaffirme :
«Considérant que ia deuxième base de compétence
supplémentaire présentée par le demandeur est la lettre en date
du 8 juln 1992 adressée au président de la commission
d'arbitrage de la conférence internationale pour-la paix en
Yougoslavie par M. Momir BulatoviC, président de la République
du Monténégro, et M. Slobodan Milosevie, président de la
République de Serbie, dont il a déjà été fait état au
paragraphe 26 ci-dessus; considérant que la Cour, dans son
ordonnance du 8 avril 1993, ayant examiné cette lettre, a conclu
qu'elle n'était pas en mesure de la considérer acornmeune base
de compétence prima facie dans la présente affaire» (C.I.J.
Recueil 1993, p. 18, par. 32); considérant que le demandeur
n'avance aucun fait nouveau de nature à amener la Cour à rouvrir
la question; que les conclusions du demandeur sur ce point
doivent être écartées.» (C.I.J. Recueil 1993, p. 340, par. 32.)
La lettre en question n'implique pas le consentement de la République
fédérative de Yougoslavie à la compétence de la Cour. La déclaration des
présidents des deux républiques ne ccnsticue qu'une dkclaration politique
dépourvue d'effet juridique. Z1 cnnx-i-~:de l'examiner dans le contexte
des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La lettre du
8 juin 1992 mentionne une lettre que le présiàenc de la commission
d'arbitrage avait adressée, le 3 j~in 1992, aux présidents des
Républiques de la prétendue Bosn~e-Herzégavine, de la Croatie, de la
Macédoine, du Monténégro, de la Serbie ec de la Slovénie, et à la
présidence de la République fédérative de Yougoslavie. La déclaration
des deux prisidents contient leur réponse à la question, posée par le
président de la commission d'arbitrage, dans sa lettre du 3 juin 1992,
qui se lit comme suit :
«sur quelle base et par quels moyens les problèmes de la
succession dlEtats qui se posent entre les différents Etats
issus de la République socialiste fédérative deYougoslavie
devraient être réglés» ? - 40 -
La question a abouti à ladite déclaration quine devrait être
examinée que dans ce contexte. La lettre du 8 juin 1992 était adressée
au président de la commissiond'arbitrageet se référait à une situation
concrète. Cette déclarationn'a pas été élaboréedans l'abstrait,erga
omnes et sans un calendrierprécis. Elle était l'expression des opinions
politiques des deux présidents selon lesquels tous les différends,
4.4
concernant les questions soulevéesdans la lettre du 3 juin 1992,
devraient être réglésde manière pacifiqueet, à défaut d'un accord, par
un règlement judiciaire. En outre, selon les règles généralesde droit
international, cette lettrene peut être considérée comme uneproposition
de traité ou une déclaration unilatéralede la République fédérativede
Yougoslavie. Nos arguments 2 cet effet ont étéprésentés dans les
observationsde la Républiqu2 fédérativede Yougoslavie concernant la
demande en indication de mesures conservatoires des 27 et 29 juillet, 4,
6, 7, 8, 10 et 13 août 1993, que nous avons adressée à la Cour
en août 1993. Comme M. Pelle: n'a présenté aucunargument contraire
convaincantdans sa déclaration d'aujourd'hui,nous maintenons les
arguments que nous avons présentés enao7>t 1993.
On ne voit absolument pas comment le traité entre les puissances
alliés et associées et le royaume des Serbes, Croates et Slovènes
(protectiocdes minorités), signé à Saint-Germain-en-LayeIr
10 septembre 1919, pourrait avoir unrapport avec la présente affaire.
En tout état de cause, nous maintenons ce que nous avons dit dans les
. observations susmentionnées.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec votre permission,
je présenterai maintenantnos conclusions. - 41 -
première exception préliminaire
Attendu que les événements, auxquels se réfère larequête, qui se
sont produits en Bosnie-Herzégovine,constituentune guerre civile, il
n'existe aucun différend internationalselon les termes de l'article IX
de la conventionde 1948 pour la prévention et la répressiondu crime de
génocide; en conséquence,
la requête de la Bosnie-Herzégovinen'est pas recevable.
4 5
Deuxième exception préliminaire
Attendu que M. Aiija Izetbegovicn'occupaitpas les fonctions de
présideritde la Républiqde à l'époqde où il a donné l'autorisation
d3introdulreune instanceet, attendu que la déclsion d'introduireune
instance n'a pas été prise par un organe compétent, laprésidence ou le
gouvernement, l'autorisatiord'lntrociulre et de conduire une instance a
été accordée en violation de règles ae crol: Interne dllmportance
fondamentale;en conséquence,
la requête de la Bosnie-Herzéc;ol-ln n?esc pas recevable
Troisième exne2tion préliminaire
Attendu cpe la Bosnle-Herzégovinec'a pas établi sa qualité dlEtat
indépendant conformémentau princlpe ae l'égalité des droits etdu droit
des peuples à disposer d'eux-mémeset pour cette raisonn'a pu succéder à
la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide,
Attendu que la Bosnie-Herzégovinen'est pas devenue partie à la
conventionde 1948 pour la prévention et la répression du crime de - 42 -
génocide conformémentaux dispositionsde la conventionelle-même, cet
Etat n'est pas partie à ladite convention;en conséquence,
la Cour n'est pas compétenteen la présente affaire.
i,6
Cinquième exception préliminaire
Attendu qu'il y a en l'espèce un conflit interne entretrois parties,
auquel la République fédérativede Yougoslavien'est pas partie prenante,
et attendu que la République fédérativede Yougoslavie n'exerçait aucune
juridiction sur le territoirede la Bosnie-Herzégovine à l'époque
considérée,
Attendu que le mémoire de 1'Etat demandeur reposesur une
interprétation fondamentalement erronée de la convention de 1948 pour la
prévention et la répressiondu crime de génocide et que, en conséquence,
les revendications figurantdans les <<conclusionsr »eposent surdes
allégations de responsabilitédlEtat qui se situent en dehors du champ
d'applicationde la conventionet de sa clause compromissoire,il
n'existe aucun différend internationalen vertu de l'article IX de la
convention de 1948 pour la prévention et la répression du crimede
génocide; en conséquence,
la Cour n'est pas compétenteen la présente affaire.
Si la Cour ne retient aucunedes exceptions préliminaires
susmentionnées, - 43 -
Sixième exception préliminaire
Sans préjudice des exceptionspréliminaires qui précèdent, attendu
que les deux Parties ont reconnu, chacune, le 14 décembre 1995, que la
convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide n'était pas applicable entre elles avantle 14 décembre 1995; en
conséquence,
la Cour n'est pas compétente en la présente affaire avant le
7
14 décembre 1995.
Subsidiairementet sans préjudice des exceptions préliminaires
formulÉes ci-dessus, attendu que la notification de succession, en date
du 29 décembre 1992, par laquelle laBosnie-Herzégovine a exprimé
l'intention de devenir partie à la convention de 1948 pour la prévention
et la répression du crime ae génocide ne peut avoir pour effet que
l'adhésion à le convention,
la Cour n'est pas compétente en la présence affaire avant le 29 mars 1993
et, par conséquent, les revendications àe 1'Etat demandeur qui ont trait
aux actes ou faits qui se seraient produizs avant cette date ne sont pas
du ressort de la Cour.
Au cas où la Cour refuseraitde fa-re drolt aux exceptions préliminaires
qui précèdent,
Septième exception préliminaire
Si la notification de succession de 1'Etat demandeur en date du
29 décembre 1992 est interprétée comme ayantpour effet que 1'Etat - 44 -
demandeur est devenu partie à la convention de 1948 pour la prévention et
la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992 et, attendu
que le Secrétaire généralde llOrganisationdes Nations Uniesa adressé
aux parties à ladite convention lanote, datée du 18 mars 1993, les
informant de ladite succession,conformémentaux règles du droit
internationalgénéral, la convention de 1948 pour la préventionet la
répression du crime de génocide n'est pas applicable entreles Parties
avant ie 18 mars 1993 et, attendu quiurietelle situationne saurait pas
28 conférer compétence à la Cour au regard d'événementsqui se sont produits
avant le 18 mars 1993; en conséquence,
les revendicationsdu demandeur qui ont traitaux actes ou faits allégués
qui sont antérieurs aü 18 mars 1993 ne sont pas du ressort de la Cour.
En tant que dernière exceptionsubsidiaire,
si la notification de successiondo 1'Etat demandeur en date du
29 décembre 1992 est interprétée comme ayanz pour effet que1'Etat
demandeur est devenu partie à la convention de 1948 Four la prévention et
la répression du crime de génocide à compter du 6 mars 1992, conformément
aux règles du drcit internationalgénéral, la conventionde 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide niest pas applicable
entre les Parties avant le 29 décembre 1992 et attendu qu'elle ne saurait
conférer compétence à la Cour à l'égard d'événementsqui se sont produits
avant le 29 décembre 1992; en conséquence, - 45 -
les revendicationsdu demandeur qui ont trait aux actes ou faits allégués
qui sont antérieursau 29 décembre 1992 ne sont pas du ressort de la
cour.
Exceptions fondées sur de prétendues bases supplémentairesde compétence
Compte tenu dela revendicationdu demandeur de fonder la compétence
de la Cour sur les articlesXI et XVI du traité entre les principales
puissances alliées et associées et le royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, signé à Saint-Germain-en-Layele 10 septembre 1919, la
République fédérativede Yougoslavieprie la Cour
4 9
de rejeter laditerevendication,
- parce que le traité entre les principales puissances alliéeset
associées et le royaume des Serbes,Croates et Slovènes, signé à
Saint-Germain-en-Layele 10 septembre 1919, n'est pas en vigueur; et
subsidiairement
- parce que 1'Etat demandeur n'est pas fondé à invoquer la compétence de
la Cour sur la base des articles Xi ec XVI dc traité.
Compte tenu dela revendicationau demandeur d'établir la compétence
de la Cour sar la base de la lettre du 8 juin 1992 qu'ont adressée
M. Slobodan Milosevic et M. Momir Bulatovic, présidents des deux
Républiquesyougoslaves (la Serbie et le Monténégro),au président de la
commissiond'arbitragede la conférencepour la paix en Yougoslavie, la
République fédérativede Yougoslavie priela Cour
de rejeter ladite revendication,
- parce que la déclaration figurant dans la lettre du 8 juin 1992 ne peut
pas être considérée comme une déclarationde la République fédérative
de Yougoslavie conformément aux règlesdu droit international,et - 46 -
- parce que cette déclarationn'était pas en vigueur le 31 mars 1993 ni
après cette date.
Compte tenu de la revendicationdu demandeur d'établir la compétence
de la Cour sur la base de la doctrine du forum prorogatum, la République
fédérative de Yougoslavie prie la Cour
de rejeter laditedemande,
- parce que la demandeen indicationde mesures conservatoiresn'emporte
pas consentement à la compétencede la Cour, et
- parce que les conditions d'applicationde la doctrine du forum
prorogatum ne sont pas remplies.
Merci, Monsieur le Président et Messieurs de la Cour. Nous avons
maintenant terminé nos conclusions. Je vous remercie de votre attention.
The PRESIDENT: 1 thank Your Excellency,both for your statement and
for the final submissions thaz you have just presented on behalf of
Yugoslavia. 1 likewise thankthe otner persons representingYugoslavia,
who have helped to shed further lighc upon the case for the Court. This
brings to an end the second roundof oral arguments of Yugoslavia.
Tomorrow, Friday, at 3 p.m., the Cour: wiii contlnue its hearings in
order to hear Bosnia-Herzegovinain lts second round oforal arguments.
The hearing is adjourned.
L'audience est levée à 17 h 30.
Translation