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091-19960501-ORA-02-01-BI
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Uncorrected Translation

CR 9619(traduction)'

CR 9619(translation)

Mercredi 1 mai 1996 (15 heures)

Viednesday 1 >la?. 1996(3 p.ni.)

'Afin d'accélérerla distributi(Jela traductioii des cortipte rendus. une partie des citations
d'ouvrages ou d'articles de doctrine est reproduite dans la iar-igueoriginale et sera traduire
ultérieurement. -2-

The PRESIDENT: Pleasebe seated. The sitting is resumed and 1 give

the floor to Professor BrigitteStern.
13

Mrs. STERN: Mr. President,Members of the Court, in taking the

floor before the InternationalCourt of Justice for the firsttime -

having written so much about the Court and having spoken about it so

often to my students - 1 am honoured and overwhelmed. 1 am aware firstly

of the honour done to me, but aware too of the feeling of historic

responsibilitywe al1 share in this highlysymbolic case, involving a

judgment on charges of genocide brought by one State against another

State. It is the very first time that a case of this nature and

importance isto be decided. It is the very first time that the Courtis

required to apply the Convention on the Prevention and Punishment of the

Crime of Genocide. The stakes are immense and go well beyond the just

claims of Bosnia-Herzegovina. 1 might well transposeto this Court the

words spoken by the American Attorney-General Jackson in the silenco ef

the Nuremberg courtroom. What he said then also holds true today,

namely, that the true plaintif£ was civilization. You will therefore

understand that 1 am also somewhatapprehensive inthe face of my heavy

task. 1trust 1 shall prove worthy of it. Mr. President,Members of the

Court, rest assilredthat 1 shall dedicatemy wholehearted convictionand

the passioriof my innermost conscienceto the task, for, 1 feel that 1

am, as it were, defending humanity,in however modesta capacity. -3-

1. INTRODUCTION

It falls to me tc rekfucethe contention of the Federal Republicof

Yugoslavia that the 1948 Conventiûn on the Prevention and Punishment of

the Crime of Genocide dotosnot apply and cannot be relied upon before the

Court.

In its attemptto prove this truly breathtaking assertion, the

Respondent ernploysa twofold strategy. Yet although it follows two

paths, there is only one point of arrival, there is only one goal: its

sole objective is what m.ightwell be termed an attempt to disqualify the

Genocide Convention,a C~nventionwhose patently universal scopewas

recognized by the Court in its 1951 Opinion on Reservations to the

Genocide Convention.

The first attempt at disqualificationis implicit but extremely

pernicious.

In the first place, the Federal Republicof Yugoslavia appearsto

wish to suggest that even if tne Genocide Convention were applicable, the

lriolationsof which it stands accusedwouid in some way be explicable and

justifiable;and that they would be expiaineciand justifier5 by similar

violations formerly suffered Sy the Serbs. How else are we to understand

the iong passaues in the written pleadlngs devoted to a historical survey

of events of no relevance in thls case? How else are we to explain that

Yugoslavia shoiildhave d.eemedit useful ~o recall that the Serbs were

oppressed by the Turks £rom tne fifteenth centuryonwards? How eise are

we to reconcile events in Bosnia in 1992 with the repeated mention in the

written pleadingsand in the oral arguments of the genocide perpetrated

on the Serbs of osn nia-~[erzegovb ynthe Croat Ustashis and their Muslim

allies during the Second World War? -4-

Such long passages relating to eventsof the past - if indeed, al1
1 û
of them were proved, which is far from being the case - can only be

explained according to traditional reasoning in terms of reprisals.

Moreover, the quality press was not misled and 1 shall quote just one

sentence from the New York Times Magazine of 23 April 1995: "Many

atrocities in the former Yugoslavia havebeen justifi.ed as revenge for

killings during World War Two." In other words, these long passages

suggest that, in the view of the Yugoslav Government, this constitutesa

sort of implicit exception,a circumstanceexcluding theunlawfulness of

the acts it stands accused of.

' It is true that under certain conditions, internationallaw

authorizes one State to respond to an illegal actpreviously committed

against it by another illegal act - or at least what would be an illegal

act were it not a response.

Mr. President, it scarcely needs sayirigagain that this rule never

applies when a fucdamentalnorm, such as the prohibition of the use of

force, respect for human rights, diplornaticlaw or other rules of

jus cogens is at issue. It cannot, therefore,be applied in order to

justify acts of gonociae.

There is absolutely nothing in law or in ethics which could ever

justify acts cf genccide, however barbarous otherprevious âcts might

heve been .

However, the Federal Republic of Yugoslavia is also pursuing another

strategy, this time an explicit, although frequently confusedone. The

second strategy is even more radical, so to Say, consisting in a pure and

simple denial that the Genocide Conventioncan apply to the offences it

1 1 is charged with, whatever the circumstances. - 5 -

Apart from insinuat:ions relating to the troubled past of the

Balkans, the inadmissibilityof which has just been firmly asserted, what

are the main argumentsput forward by the Respondent to preventthe Court

from evaluating its acts by reference to the Genocide Convention?

It is not easy, in the confusion and superposition - not to Say

flagrant contradictions - of the other Party's arguments, to ascertain

what is the exactreason, or rather exact reasons, put forward by the

Respondent in support of its case. No doubt aware of the weakness, to

Say the least, of each of the arguments put forward, the Respondent adds

one after the other cumu.latively, as if hoping thus to create the

illusion of a massive, solid construction, concealingthe fragility of

each component part.

To briefly summarize what the Respondent says at such length, it

ultimately amountsto an extremely simplisticproposition, namely that

quite simply Bosnia-Herzegovinacannot succeedthe former Yugoslavia as a

party to the Genocide Cc~nvention,whatever rule is applicable, whatever

rule governs successionin respect of treaties. It cannot succeed if the

rule is that of automatic succession; it cannot succeedif the rule is

that of the "clean slate", and in both these cases, why is this? For the

sole reason that Bosnia-Herzegovinawas created and exists in breachof

internationalrules, and therefore onceagain, it cannot succeed.

*

Mr. President,Memlclero sf the Court, if the Respondent is as
12

convinced as it claims t:obe that its acts are beyondreproach, that its

acts can in no way be criticized against theyardstick of the Genocide

Convention,why does it need to exclude the Genocide Convention fromthe

proceedings at al1 cost? -6-

The cornmondenominator of these two approaches is that in neither case

does the Respondent seek to denythe acts of genocide of which it stands

accused.

It is as if the Federal Republic of Yugoslavia, awarethat it is unable

successfully toprove that it is not responsible either directlyor

indirectly for acts of genocide, has found no other solutionthan to

refuse to stand trial. Thisis the full significanceof the preliminary

objections whereby the Respondent isendeavouring toprevent the Court -

which in thiscase stands for the ccnscience of mankind - from examining

the acts the Respondent has committedor abetted in Bosnia-Herzegovina.

Even though it has been unable to avoid judgment being delayed by

proceedings on the preliminarv objections,Bcsnia is confident that the

Federal Republicof Yugoslavia will neverthelessbe unable to prevect

such a judgment .

*

My task now, refuting the claims pu: fol-ward by Our opponent aimed

at having the Convention set aside, is tc present the argument of

Bosnia-Herzegovina.

This argument is extremely simple. Mr. President,Members of the

Court, Bosnia-Herzegovinamaintains that the Cenocide Convention is

applicable in this case. And if i: is applicable, this is quite sinply

because the two Parties in dispute ~efore the Court are boundby that

Convention.

Yugoslavia has never denied that it is a party to the Genocide

Convention and is thus bound to respect its norms; 1 shall therefore

take this pointas read. On the other hand, since this is a point

disputed by the Respondent in the teeth of al1 evidence, 1 find myself - 7 -

obliged to demonstratebefore the Court thatBosnia is also a party to

the Genocide Convention.

This is true regardless of whether we adopt the factual and legal

approach presented by Bosnia, or whether, for the sake of argument, we

accept the factual and legal approach adoptedby our opponent. In fact,

the two Parties are at ciddson the characterizationof the events

relating to succession i.nthe formerYugoslavia. However, the two

Parties are alsoat oddç on the content of the rules of succession of

States applicable in this case.

Faced with the undeniable confirmation,in the form of

Bosnia-Herzegovinalsnotification of succession,of the fact that Bosnia

succeeded the former Yugoslavia as a party to the Genocide Convention,

the Federal Republic of Yugoslavia has essentially adopteda two-fold

approach :

- its first line of defence is to seek to deny that thenotification of

successionhas any legal effect;

- its second line of defence is to seek to delay the legal effectof

notification of succession for as long as possible.

The Government of Dosnia proposes on the other hand to dernonstrate

that, whatever the appr<;achto the facts or the law, it is bound by the

Genocide Convention (II),and that it has been bound by the Convention

since its inception (III) .? II. BOSNIA-HERZEGOVINA IS A PmTY TO THE CBNOCIDE CONVENTION

1. The disturbing fact of the wholly singular nature of the objection by

the Federal Republic of Yugoslavia to the notification of succession

by Bosnia-Herzegovina to the Genocide Convention

It is appropriate in this connection brieflyto examine the strange

communication addressedby the Respondent to the United Nations

Secretary-Generalas depositaryof the Genocide Convention. It is by

this communicationthat our opponent claimsto exclude the Genocide

Convention from the proceedings

Mr. President, allow me if you will to recall thewording of this

communicationto the Court:

"The Government of the Federal Republicof Yugoslavia

herewith States that it does not consider the so-called
Republic of Bosnia and Herzegovina aparty to the [said
Conventianl,but does consider that the so-called Republic of
Bosnia and Herzegovina isbound by theobligation to respect
the norms on preventing and punishing the crimeof genocide in

accordance with general internationallaw irrespectiveof the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide." (Multilateraltreaties deposited withthe
Secretary-General,status as at 31 Decernber 1994, p. 89, note
3.)

The Federal Republic ofYugoslavia thus âccepts in the communication

that, although the Genocide Convention isnot applicable, the customary

norms embodied in the Convention are applicable.

What is the true purpose of these conjuring tricks? Quite simply to

prevent Bosnia-Herzegovinafrom triggering the control machinery provided

under its Article IX, for ensuring observance of the norms of the

Convention, whilst avoiding - or believing it can avoid - the unanimous

disapproval whichwould no doubt greet the conclusionthat the norms

i1c;
prohibiting genocideare not binding on Bosnia This communication;supposedly reflects the Respondent's

understandingwith regard to the succession of States. This

understandingshould thereforelogically have appliedin al1 other

situations of succession.arising £rom the break-up of the former

Yugoslavia. Curiously enough, this is not so.

I must emphasize tne wholly one-dimensional - one might almostSay

obsessional - nature of the legal strategy followedby the former

Yugoslavia in itsapproa~chto problems of succession raisedby the

break-up of the former Yugoslavia. Why it is one-dimensional? The

answer is simple: because the only objection, 1 repeat, the only

objection ever submitted by Yugoslavia during the complex process of

successionarising from the break-up of the former Yugoslavia was its

objection to Bosnials notification of succession in respect of the

Genocide Convention.

It made no objection to the notificationsof succession to the

Genocide Conventionby other States arlsing from the territory of the

former Yugoslavia:

- no objection to the notification of succession to the Genocide

Convention by Croatia of 12 OctoDer 1992;

- no objectiorito the notification of succession to the Genocide

Convention by Siovenia of 2 July 1992;

- no objection to the notification of succession to the Genocide

Convention by the former Yugoslav Republic of Macedonia of

18 January 1994.

Similarly, it must be stressed thatthe Respondent made no objection

to the notifications of succession by Bosnia-Herzegovinato other conventions whichdo not include an Article IX conferring jurisdictionon

the Court.

Nor has the Federal Republic of Yugoslavia made:

- any objection to Bosnials notification of succession to the Convention

on the Elimination of ~ll Forms of Racial Discrimination,dated

16 July 1993;

-
any objection to Bosniags notification of succession to the

InternationalCovenant on Civiland Political Rights, dated

1 September 1993;

- any objection to Bosnia's notification of succession to the

InternaticnalCovenant on Economic, Socialand Cultural Rights, of the

same date;

- any objection to Bosnia's notification of succession to the Convention

on tne Elimination of Al1 Forms of DiscriminationAgainst Women of the

same date.

Mr. President, 1 shall end this iist here, but 1 could go on, for

there are r.anyother examples

I merely wish to point out that, in this sea of notificationsof

succession by States arising £rom the territory of the former Yugoslavia,

but particularly by Bosnia, one single notificationof succession,one

alone, has elicited anobjection £rom the Federal Republicof Yugoslavia.

These facts clearly showthat the Respondentgsattitude is dictated not

by legal considerationsbut on the contrary by political cnes. It let

the other States arisingfrom the former ~ugoslavia succeed to the

Genocide Convention. It let Bosnia-Herzegovinasucceed to other

conventions relatingto the protection of human rights. Its one and only
4
' / target is Bosnia's succession to the Genocide Convention. Behind the Respondent'sdecision to object looms what, for it, is

the spectre cf Article I:X! WE al1 know wky: if the Respondent's one and

only objective is to exclude the Genocide Convention, itis because the

text contains truly effective control machinery which allows the

responsibilityof States to be questioned before theCourt, thus also

allowing the responsibilityof the Republic of Yugoslavia to be

questioned under the Genocide Convention.

One final word oughitto convince the Court - if indeed there is any

need - of the exclusively political,dilatory nature of the Respondent's

ob3ection to the succession of Bosnia-Herzegovinaas a party to the

Genocide Convention. Mr. President, Members of the Court, do you know on

what date this communicationwas addressedto the United Nations

Secretary-General? Was it immediately afterthe notification of

succession,which was sent on 29 January 1992? Not a bit of it. Was it,

then, prior to the institutionof proceedings beforethe Court by

Bosnia-Herzegovinaby it.sApplication filed on 21 March 1993? Not a bit

of it. The objection wa.ssubmitted by the Respondent on 15 June 1993, in

other words, over two mcmths after the Court's Order for the indication

of provisional measuresof 8 April 1993. Professor Eric Suy has sought

to contend that the Respondent could not object earlier, since the

notificationwas not trsinsmittedto it until 18 March 1993 (CR 96/6,

pp. 27, 29 and 313. The Respondent nevertheless took a month to react.

In fact, it is as though the objection was thought up when the Respondent

1-0 began to fear the possible consequencesof the case brought againstit by

Bosnia, when it saw that the Court had accepted thatthe Genocide

Convention might constit:utea prima facie basis for itsjurisdiction.

This objection is therefore purely political and cannot have the slightest legal significance: in no event can it prevent

Bosnia-Herzegovinafrom being bound by the Genocidé Convention.

1 shall now demonstrate that Bosnia-Herzegovinais indeed a party to

the Genocide Conventionunder the rules governing the succession of

States.

My demonstrationwill be cumulative. Mr. President, 1 shall

demonstrate that it is impossible to deny that Bosnia-Herzegovinais a

party to the Genocide Convention. This conclusion follows both from the

application of the existing rules on the succession of States as

presented by Bosnia-Herzegovina,and from the application of rules

governing successionas the Respondentseeks to interpret them. This

dual analysis is not an admission of doubt, as Professor Eric Suy has

stigmatized it (CR 96/6, p. 13), but on the contrary a scientific

analysis leading to an inevitable conclusion.

Before proceeding, it should briefly be recalled - obvious as this

is in the eyes of the internationalconimünity - that there is no reason

to exclude the operation of the rules governing the succession of States.

2. As Bosnia-Herzegovinahas been created in accordancewith

internationallaw, the rules governing the succession of States in

respect of treaties shouldbe applied in the normal way

It cannot seriously be disputed, apparently,that Bosnia-Herzegovina

is a successor State to the former Yugoslavia, and Our opponent does not

dispute this. In effect it replaced the former Yugoslaviaon

1 9 6 March 1992 in the internationalrelations of the territory over which

it exercises sovereignty, this being the definition of a successor State. It is true that the Convention on Succession of States in respect of

Treaties provides in Article G that the corpus of rules it lays down is

inapplicablein a succession which isunlawful under internationallaw.

The Respondent relieson this Article to assert that even if the

Convention haà come into force - which it did not - its provisions should

have been set aside. To be more precise,the Respondent formulatesits

accusation and the consequencesit draws from this in its third

prelirninaryobjection, worded as follows:

"As it has flagrantlyviolated the principle of equal
rights and self-detcirminatioonf peoples, the Applicant State

could not by notification of succession enterinto the 1948
Genocide Convention."

Let it be said at the outset that the alleged violation of domestic

law to which the mentionof the violation ofequality of rlghts refers

would be totally irrelevant,even supposing it to exist, a fact which

Bosnia-Herzegovina disputes,as my coileagueAlain Pellet so rightly

demonstrated this m0rnin.g. Secondly, that the alleged violation of

internationallaw to which the mention cf the violation of the right of

peoples to seiE-determiriatiorrefers àoes no= exist either, as the same

speaker showed

1s there reailyan)?need to reply yet again to the contentionthat

the recognitionof Bosnia-Herzegovlnawas in breach of the rules of

internationallaw, when we know that it was recognized by the highest

United Nations bodies? 1s there any need to recall yetagain that

Bosnia-Herzegovinabecarnea member of the United Nations, by virtue of

resolution 755 of 20 May 1992 adopted by theSecurity Council by

2 consensus, and by virtue of General Assembly resolution 46,237 of

22 May 1992 adopted by acclamation? Bosnia-Herzegovina,created in accordance with internationallaw, is

a full member of the international community,is universally recognized

and is a member of the UnitedNations. This, 1believe, is enough to put

paid to al1 allegations of unlawfulness

Since the rules governing the succession of States cannotbe set

aside on this basis, what now needs to be determined is the rules which

governed the succession; and naturally also what the consequences areof

the application of these rules to the Genocide Convention.

3. Bosnia-Herzegovina is a party to the Genocide Convention

under the rule of automatic succession, which according to

Bosnia-Herzegovina is applicable to this case

No one apart from the Respondent disputesthat the customary rule of

automatic continuity applies to a universal convention such as the

Genocide Convention.

In cases of the separation of parts of a State, Article 34 of the

Convention on Succession of States in respect of Treaties prescribes the

rule of autonatic succession for al1 treaties

1 shall re-read Article 34, which provides that:

"1. When a part or parts of the territory of the State

separate to form one or more States, whether or not the
predecessor State continues to exist:

(a) any treaty in forceat the date of the succession of
States in respect of the entire territory of the
predecessor State continues in force in respect of
each successorState so formed."

We know and it has alreaay beensaid that the Convention on

Succession of States in respect of Treaties is not in force. However,

certain rules set out in the Convention are customary rules. The Bosnian

2 1 Government holds that it is not helpful ,if one is to avoid undue waste

of the Court's time, to take a position here on the general applicabilityof the rule in Article 34. For even if one refused to accept that

automatic continuity appli9s to al1 treaties, it is inconceivableto

dispute that it applies to a universal treaty such as the Genocide

Convention.

Professor Detlev Vagt has underlined the impossibility-fora State

nct to succ.eedto a genekrallaw-making treaty of this nature. He

expressed thisview forc:efully in one of his articles in the 1993 issue

of the Virginia Journal of International Law, an issue wholly devoted to

the issue of the succesçion of States. For ProfessorVagt,

"A number of treaties purport to codify or to develop
internationallaw principles . . . There is little persuasive
force to a State's claim that it is entitled to free itself
from such an obliga.tion because of a State succession problem."
(Vol. 33, winter 1993, p. 290.)

In other words, the:need for miversal treaties for the protection

ci human rights to remain in force in cases of succession of States is so

strong that the rule of automatic succession appears almostto become a

rule admitting of no derogation.

What we find here is the idea that :t would be inadmissible for a

State to refuse tn succeed its predecessor asa party to a universal

convention onthe occasion of a succession of States.

How much more inadmissiblewould it he, then, to accept that one

State can refuse to allow another State to succeed its predecessor as â

party to a -universalconvention,even when it has nevertheless expressed

the intention of doing SC.

Yet this is what Yugoslavia seeks to do: to prevent Bosniafrom

participating in.a universal conventionof the greatest importance for

the protection of the fundamental rightsof the human person against

barbarism. 2 2 Mr. President, Members of the Court,the Court cannotentertain such

a ciaim. The Court cannot acceptthsî.one State may validlyprevent

another State from participatingin a universal convention forthe

protection of the most fundamental hurnanrights, in the name of1 know

not what spurious constructions regardingthe rules on succession of
1
States, but, for a very clear, very specificpolitical purpose.

To accept the Respondentlsarguments would be to betray the very

essence of the Genocide Convention,as the Court recalled in extremely

strong terms in its Opinion of 1951:

"The object and purpose of the Genocide Conventionimply
that it was the intention of the General Assembly and of the
States which adoptedit that as many States as possible should

participate. The complete exclusion fromthe Ccnvention of one
or mcre States would not only restrict the scope of its
application,but would detract from the authority of the moral
and humanitarianprinciples which are its basis."
(Reservationsto the Genocide Convention, 1.C.J. Reports 1951,
p. 24.)

Yet once again this is just what theRespondent seeks to do: to

exclude Bosnia-Herzegovinafrom the Genocide Convention

However it cannot. It cannot because of the existence of the rule

of automatic continuity for this type of treaty. As 1 shall show, the

rule of automatic continuityfor treaties for the protection of hurnan

rights is firmly anchored in practice and in the internationalopinio

juris.

One of the most significant examples which rnaybe quoted here isthe

practice of the internationalbodies, whose province is precisely the

respect for internationalnorms for the protection of human rights. Al1

these internationalbodies expressthe same opinio juris that there is

automatic continuityin universal treaties for the protection of human

rights. Nat~rally the Genocide Convention falls into this categoryof
23 universal treaties forthe protection of human rights. Among the organs

holding this opinio juris we would citethe Commission on Human Rights,

the Human Rights Committee and others.

Particularly significant,to begin with, is the position adoptedby

the meeting of the presidents of the various bodies createdby the

instruments relatingto human rights. Tneir positionis so clear, so

firm, that 1 would like to read out a few sentences. Coming from such a

prestigious authority, t.heywill be far more convincingthan what 1 might

be able to Say myself:

"However,the presidents noted that in their opinion
successor States were automaticallybound by the obligations
arising from internationalhuman rights instrumentsas from the
respective datesof their independence,and that respecting
these obligations should not depend on a declaration of
confirmationby the Government of the successor State.'

(Meetingof 19-23 Septeinber1994, E/CN.4/1995/80,
28 November 1994, p. 4, para. 10; cf. also E/CN.4/1996/76,
4 January 1996, p. 3, para. 8; emphasis added.)

Similarly, at its forty-ninth session,the Human Rights Committee

adopted resolution 1993/23 of 5 March 1993, whereby it urged States

officially to confirm that they remained bound by obligations contracted

under internationalhuman rights treaties. In subsequent sessions, the

Human Rights Committeeagain underlined - in resolution 1994/6 of

25 February 1994 and in resolu~ion 1995/18 of 24 February 1995 - the

particular nature of trsaties for the protection of human rights and

again requested that Stintesconfinn (thisis the wording used) their

continued participation (this is the wording used) .

Again, the Committee for the Elimination of al1 forms of Racial
2 4
Discrimination took exactly the same approach in General

RecommendationXII (92),adopted at its forty-secondsession in March 1993. It requested Statesto confinn that they continuedto be

bound by the Convention.

However, one of the clearest, most tangible illustrationsof the

application of the rules of automatic successionin respect of universal

human rights treaties is provided by recent practice-concerningprecisely

the State on behalf of which 1 speak; this practice is that of the

Human Rights Committee.

What is at issue here, then, is the succession of Bosnia-Herzegovina

to the InternaticnalCovenant on Civil and PoliticalRights.

Bosnia-Herzegovinasent a notification of succession to this Covenanton

1 September 1993. Yet it had been consideredas having succeeded

automatically well before the notification of successionwas sent.

Were we to apply Our opponent's strange legal concepts to this

situation - parallel in al1 respects, let me emphasize, to that of the

Genocide Convention - Bosnia would hâveto be considered as having been

bound by the Covenant only three months afterthe filing of notification,

pursuant to Article 49, which provides for such a time-limit. for the

entry into forceof the Covenant foilcwlnz the filicg of the instrument

of ratification. This means that iC would not havebeaome bound by the

Covenant until 1 December 1993. Or alternztively,since the Respondent

offers several versions, it would only have become bound by the Covenant

on the day ùf notification, i.e., on 1 S=ptember 1993.

Yet the practice followed gives che lie to such a scenario which,
25
once again, is the scenario inevitably resulting£rom the Respondent's

analyses.

The practice followedon the contrary fully complies with the rule

of automatic continuity. Firstly, it may be recalled that as early as 1992, more precisely in a decision of 7 October 1992, the Human Rights

Committee stressedthat al1 the populations occupying the territory of

one of the States arising from the formerYugoslavia were entitled to

benefit from theguarantees provided for under the InternationalCovenant

on Civil and Political Rights -(E/CN.4/1995/80,23 November 1994,

para. 3). This idea wa:;once again forcefully expressedat its 55th

session in October-Noveinberof last year. Indeed the Human Rights

Committee reaffirmedthintthe protection enjoyed by a population under

this Covenant cannotbe refused it merely because the territory on which

it finds itself has bee:ndismemberedor placed under the jurisdictionof

another State (E/CN.4/1996/76, 4 January 1996, para. 5).

This general idea, expressed inthese terms, of the necessity for,

seamless continuity in treaties for the protection of human rights, was

found specific,practical implementation inthe precise case of Bosnia.

For Bosnia was regarded, and acted, as a State party even before

expressly confirming the continuity of its participation in the Covenant.

For instance, in October 1992, Bosnia addresseda report to the Human

Rights Committeepursuant to Article 40 of the Covenant, as requestedto

do in October 1992. It will be recalled that its notification dates only

from 1993. Wken Bosnia presented its report on the atrocities

perpetrated on itsterritory, the Chairpersonof the Human Rights

Committee, Rosalyn Higgins, took note of the fact that thepresence of

the Bosnian delegationand the submission of its report did indeed point

to automatic continuity, irrespectiveof any notification of succession.
26

Once again, the notific:ation of successionwas done much later.

Our opponent's only response isto Say that this is an exception,

without offering any other explanation. For us this case is, on the contrary, a perfect illustrationof the fact that notification of

succession is only there in order to confirm automatic continuity. It is

merely, as Marco Marcoff puts it in his book entitled Accession à

1 'indépendance et succession dfEtats aux traités internationaux

[Independence andSuccession of States in respect-of-international

Treaties] (Fribourg, 1969, p. 305) llrevealingf of automatic succession.

This image seemsto us particularly revealing of the situation. As

soon as the process of succession occurs thereis automatic continuity in

universal humanitarian conventions,as 1 hope to have shown. In other

words, the negative of the photograph is fixedwith the advent of a new

State, the image of the obligations to which that State has automatically

succeeded is on the film. Notificationof successionthen simply

corresponds to developing thephoto; it does no more than reveal the

continuationof rights and obligations, a continuation whichis then

completely visibleto all, fully lit.

It is patently clear then that multilateral conventions for the

protection of human rights are subject to the customary rule of automatic

continuity in cases of succession of States

- The rule of automatic succession,even if Ft were not customary,
would be appliedby consent betweenthe parties

Under an agreement between themselves,the various States arising

£rom the former Yugoslaviaagreed to apply the rules of the Conventionon

97 Succession of States in respect of Treaties, as the Badinter Commission
L

. recalled in its OpinionsNos. 1 and 9.

It may also be added that - even if it is clear and evenif we al1

know that the Convention on Succession of States in respect of Treaties

is not in force - the two Statespresent beforeyou have both ratified

this Convention. The former Yugoslavia signedthe text on 6 February 1979 and ratified it on 28 April 1980; Bosnia-Herzegovina

ratified it by filing notification of succession on 22 July 1993, to

which notification, it mny be rnentioned,the FederalRepublic of

Yugoslavia did not - of course - object.

As we al1 know, there are obviously exceptionsto every rule. And

although the rule of automatic successionin respect of universal

treaties, a rule whose existence 1 have just dernonstrated,is firmly

established, it cannot escape, if 1 may put it thus, this rule of

exceptions.

None of the possible exceptions, of the irrevocable exceptione, to the

application of the rule of automatic succeseion provided for in the

Convention on Succession of States in respect of Treatiee, exists in this

case.

In reality, the Convention envisagesfour situations in which the

general rule of automatic successionmust be set aside. But, none of

these situations exists in this case.

A first scenario in which the rule of automatic successionmight be

set aside is "if it is otherwise agreed". Little effort is required to

see that the two States concerned are dlametricallyopposed OL the

applicabilityof the rule of automatic succession; they.have not been

able to agree, either on its application,or on its exclusion.

28 A second scenario in which the principle of automatic succession

might not apply concernç cases wherethe treaty to be succeeded to was

not in force throughoutthe territory of the predecessor State. This

case hardly needs to be mentioned, for it goes without saying that the

Genocide Conventionappl-iedthroughout the territory of the former Yugoslavia and was not limited to oneRepublic or another. There is,

therefore, no reason to invoke this exception.

A third scenario in which the principle of automatic successionmust

be excluded is when it is apparent from the treaty or £rom circumstances

that its application would run counter to the object or purpose of the

treaty.

In other words, there are possible situationswhere making a

successor State succeed its predecessor would entai1 consepences

contrary to the objectives of the treaty. Consider for example the

Treaty on the Non-Proliferationof Nuclear Weapons,in which it would be

contrary to the aim of the treaty to have al1 the States of the former

USSR succeed to the rights of the nuclear power which that State

possessed.

Itgoes without sayingthat, where the Genocide Conventionis

concerned, automatic successionis more than in conformity with its

object and purpose. Mr. President, Members of the Court, we could go

even furtheï and assert that what wouldbe counter to the object and

purpoce of the Convention would be not to apply the principle of

automatic succession. In other words, in view of the extreme importance

of al1 States being bound by a convention such as the Genocide

Convention, it isnon-continultywhich would be incompatiblewith the

object and purpose, it is heeding the Yugoslav objection which would be

incompatible with theobject and purpose of the Convention.

A fourth scenario in which the principle of automatic succession
29
must be excluded is one where the maintenance in force of a treaty would

effect a radical change inthe conditions of fulfilment of the treaty. What is envisaged here is a situation.inwhich the obligations

undertaken by the predecessor State would, for specific reasons, lay too

heavy a burden on the suc:cessorState, or would lead to an imbalance in

the benefits of the respective partiesand tilt the contractual balance.

However, such an eventual-ity concerns treaties which provide for a

balanced exchange of benefits between the various parties to the treaty

It need hardly be sa.idthat none of the provisions of the Genocide

Convention places it within this category of treaties, contrary to what

Professor Eric Suy has sought to suggest. The Genocide Convention cannot

be.analyzed in such term:;,as the Court so aptly put it over 40 years

ago, when it emphasized thenon-contractualnature of the Genocide

Convention in its Opinion onReservations to the Genocide Convention.

Let me at this point cal1 to mind theCourt's analysis at that time.

In its Opinion the Court stated:

"The Conventionwas manifestly adopted for a purely

humanitarian and civilizing purpose . . . In such a convention
the contracting States do not have any interestsof their own;
they merely have, one and all, a common interest, narnely,the
accomplishmentof those high purposes of the convention.
Consequently, in a convention of this type one cannot speakof

individual advantages or disadvantagesto States, or of the
maintenance of a perfect contractual balance between rights and
duties." (I.C.J. Reports 1951, p. 23.)

Therefore, Yugoslavia cannotconcelvablyplead a change in

conditions for the performance cf the treaty allegedly resulting fromthe

application of the principle of automatic succession. To use the Court's

own words, Yugoslavia must ensure the accomplishmentof the high purposes

of the Convention, in other words, must simply respect the norms

prohibiting acts of genocide, regardless of which other States are

parties to the Convention. Following this analysis, it is hard to see how it can still be

asserted that tk.ereis no automatic continuity in respect ofuniversal

conventions for the protection of human rights. However, the inescapable

conclusion that the Genocide Convention appliesin this case would also

hold true in the context of the I1cleanslateI1theory.

4. Bosnia-Herzegovina would be a party to the Genocide Convention
even if the Federal Republic of Yugoslavia contends the "clean
slaten principle.

The Respondent first seeks to show that it was Bosnia which placed

itself in the context of the "clean slate" theory.

According to the Respondent, Bosnia-Herzegovina could not succeeb dy

virtue of the very wording used in itsnotification of succession of

29 December 1992, which 1 read out to the Court earlier on. This is a

particularly dubious argumentin my view. For Yugoslavia seeks to turn

to advantage tne fact that Bosnia, having z~udied the Genocide Convention

States that it wishes to succeed to th2 said Convention, deducing

therefrom that this vocabulary is not compatible witha principle of

automatic succession,but implies that Boscia-Herzegovinaplaced itself

in the context of the "clean siate" theory. Without entering into a

semantic discussion on the interpretationthus presented - which the

Bosnian Governmentwholly disputes - let me simply state here that it is

perfectly permissible under the "tabula rasa" principle for a State to

submit a notification of succession declaring thatit succeeds
3 1
unilaterally to the multilateraltreaties of the predecessor State.

The Respondent has devoted much effort to demonstrating thatthe

customary rule governing successionin respect of international treaties

is the "clean slate" rule. In its written obse:rvations, the Government of Bosnia-Herzegovina

has already had occasion to p~int to the countless inaccuracies,dated

informationand errors which litter the Respondent's arguments, not to

mention the irrelevantreferences. There is no need to cover this again,

Save to point again to the utter lack of credibility of a State which,

for example; unblinkingly asserted in June 1995 that the former Yugoslav

Republic of Macedonia wa.snot a party to the Genocide Convention, whereas

this Republichad filed its notification with the depositary on

18 January 1994! A fur:.herpoint is the difficulty graspingthe

selevance of much of the informationtransmittedto the Court and

reiterated In the oral arguments, such as Croatia's non-successionto the

International CoffeeAgreement, a matter which, if 1 may Say so, scarcely

seems relatedto the central lssues in this case.

The fact is that tbe Bosnian Governmentwas unable to follow the

twists and turns of the successive,utterly contradictory statements

concerning the "clean s^ateu principle one or other madeby counsel for

the Respondents,both in the writter.pleadings and the oral arguments.

For sometimes it is asserted that this rule applies exclusivelyto States

created by decolonization ana1s not applicable to other States; and

sometimes it is said that, on the contrary, the "clean slate" theory is

the general rule applicable to al1 States. Irrespectiveof these

inconsistencies,let us note the Respondent's position, the position

reaffirrnedyesterday, that the rule applicable in our case is Article 17

of the Convention on Succession of States in respect of Treaties.

We have said that, for the time being, we would accept this

inaccurate assumption. However, the content of the "cloan slate" rule, as expressed in

Article 17 of the Convention GE Succession of States in respect of

Treaties, still needs to be clearly defined.

Article 17 provides that:

"a newly independent Statemay, by a notification of
succession, establish its status as a Party to any multilateral
treaty which at the date of the successionof States was in

force in respect of the territory to which the succession of
States relates".

When one reads this article, it is hard to understand why the

Respondent has devoted so much energy to emphasising this rule. If the

Respondent does so, this can only be because it is guilty of a major

legal misinterpretation regardingthe significanceof the "clean slate"

principle; and because it confuses the obligation to succeed and the

right to succeed, a point which seems to me central to the discussion.

The Government of the other Party soeks to convince the Court that

application of the "clean slateu rule would prevent Bosnia - does prevent

Bosnia - from succeeding the former Yugoslaviain respect of the Genocide

Convention. Howeverit is not clear by what reasoning it reaches this

conclusion. Indeed, while it is true that the "clean slaten principle

does not oblige a State to succeed to multilateral treaties, it

nevertheless authorizesit to do sa; further, not only does it authorize

it to participate in a treaty, it gives it the right to do so, a right

which cannotbe denied it by the other Parties to the treaty.

What is the precise scope of this right? It signifies that a new

State has the right to become a party to a multilateral convention,by

'
33 means of a unilateral notification of succession,without the other

States being able to object and without the final clauses ofthe

convention being taken into consideration; such is the scope of this right. In other words, ,underthe 81cleanslate" principle whichwe have

temporarilyaccepted, Bosnis would, from its inceptioa,have had the

right to become a party to the Genocide Convention. It is thus clear

that, even under the "clean slate" principle, no State, the Yugoslav

Republic included, could prevent a successor State like Bosniafrom

becoming a party to a multilateral treaty, such a the Genocide

Convention, to which the former Yugoslavia was a party. Moreover,

Professor Suy acknowledged thisrule (CR/96/6,p. 13).

At this juncture, it is appropriate to briefly consider the

fundamentalmeaning of the rules governing the succession of States, and

also the scope of the "clean slate" principle which, in my opinion, has

been totally misinterpreitedby Our opponent.

In very broad terms, it could almosc be said that the principle of

automatic continuityereates an obligation of succession as it were. It

is because it appeared difficult to place zuch an obligationon new

States createdby decolonizationthat tne "clean slate" principle was

developed. The principl-e was defined lcsl~eha way as to place the newly

independentState in the most favourable situationpossible, i.e., having

no obligationto succeed, bu: conversely having the right to succeed to

multilateral conventions should it wish to do so, meaning that the other

States are obliged to accept it as a successor State. Mr. President,

this is the scope and siqnificanceof the "clean slate" principle,as

they appear to me to result from the travaux of the International Law

Commission over whichyou presided.

In plain terms, the upshot of the FederalRepublic of Yugoslaviaqs
34
concept of the machinery of successionof States is to deprive Bosnia of

this right to become a party to the Conventionas a successor. Admittedly, the Feaeral Republicof Yugoslavia does concede - this is the

least it could do! - that the llApplicantState could and may enter into

international treatiesby notification of accessionn (Preliminary

objections, June 1995, B.1.4.13). But this entails - and this, as we

know, is the whole point - a solution of continuity in the application of

the Genocide Convention. Thetotally absurd result of Yugoslavia's

reasoning comes to light if we apply it to the scenario in which Bosnia

allegedly made a declaration of succession on the very day of its

independence, in the very first minute of its existence. If this

declaration were regardedas an accession as Our opponent claims, the

consequencewould have been after ailto deprive the citizens of Bosnia

of the protection conferred by the Genocide Convention,whereas Bosnia

allegedly made a declaration in the very first secondof its

independence The consequencewould therefore have been thatthe

Genocide Conventionwould not have been in force in respect of the

Bosnian populationfor a period of ninecy days, i.e., almost three

months. And we al1 know how long the mo~ths can be when atrocitiessuch

as those which took place in Bosnia-Herzeoovinaare occurring.

1 hope 1 bave shown in thrs brie£ analysls that there is not the

slightest argumentto demonstrate that osn nia-~erzegov wana unable to

succeed as a party to the Genocide Convention.

Mr. President, al1 that remains is for me to complete my
35

demcnstrationof the full applicabilityof the Genocide Conventionto the

case between Bosnia-Herzegovinaand the FederalRepublic of Yugoslavia.

1 shall do so by defining the temporal scope of the application of

Convention. In other words, by showing that the Genocide Convention applies rationae temporis to the events which have occurredin Bosnia

since this State came into being on 6 March 1992.

The last point will therefore be devoted to demonstratingthat

Bosnia-Herzegovinahas been a party to the Genocide Convention since the

date of its independence.

1II.BOSNIA-HERZEGOVINA HAS BEEN A PARTY TO THE GENOCIDE
CONVENTION SINCE THE DATE OF ITS INDEPENDENCE

Let us recall that theConventionwas in force with respect to

the former Yugoslavia,irrhics higned it on 11 ~ecernber1948 and ratified

it on 29 August 1950. It was therefore inforce throughoutthe territory

at the moment of succession.

It is on the question of the temporal scope of the Convention that

the Federal Republic of Yugoslavia concentrates its ultimate efforts with

a view to preventing the application of the Genocide Convention. This

attempt forms the stuff of the slxth and seventh preliminary objections

and of lengthy discussions by Messrs. Süy and Etinski.

After having devisedvarious legal constructionsin an -

unsuccessful - attempt to show that the notification of succession could

not be taken into consitleration,the Federal Republicof Yugoslavia falls

back on a more limited line of defence. In effect, it was to send the

following messageto the Court: if you do not agree to consider Bosnia's

declaration of successiisnas nul1 and void, at least agree to delay the

effects of the declaration for as long as possible.

Let us without further ado statewhat the purpose of the last two
36

objections is: their manifest purpose is to exclude the application of

the Genocide Conventionregarding themost odious acts perpetrated in

Bosnia-Herzegovina during the worst period of ethnic cleansing, i.e., in 1992. One need only recall, for example, that the OrnarskaCamp existed

£rom May to December 1992 and the Luka Camp fromMay to July 1992

(Indictment against RadovanKaradliE and Racko Mladie,

ICTY, 24 July 1995, IT.95.5.I., p. 5). And also that the first

indictmentby Richard Goldstone againstDusco TadiE relates to 1992

alone; that the indictmentsof 25 June 1995 concern the period £rom

24 May to 30 August 1992 in the case of thirteen of the accused

(Indictment, ICTY, 24 July 1995, IT.95.8.I) and the period £rom 17 April

to 20 Novernber 1992 in the case of eight of the accused (Indictment,

ICYT, 24 July 1995, IT.95.9.1 a.ndIT.95.10.I). There are therefore ciear

signs that 1992 was one of the blackest yearsof gen~cide in

Bosnia-Herzegovina. It is understandablethat the Respondent seeksto

prevent the Genocide Conventionbeing appLied to this extremelydark

period in the history of Bosnia.

There are two more or less contradictoryapproacnes to thisattempt

to defir the date ofentry into forceic the written pleadings of the

other Party:

- firstly, the Respondent attempts to defer the date of entry into force

of the Convention to 27 March 1993: thls is the maximalist approach

based on an analysisof the noïificatlonof succession as a

notification of accession;

- secondly, should the Court£ail to accept this,Yugoslavia has

attempted - this is the minimalist approach - to defer the date of

entry into force to 29 December 1992.

However, the common denominatorof both approachesis to remove 1992
37

£rom the scrutiny of the Court But at the present stage of the proceedings this did not appear to

suffice.Whenthe pre1imi:nary objections were filed - in June 1995 - the

horror of Srebenica had :notyet happened; that was in July 1995.

We therefore witnessecl - with 1 must admit some incredulity - an

approach which must be termed super-maximalist. Professor Eric Suy

stated the day beforeyesterday that the date of entry into force of the

Genocide Conventionshould be brought forward to the date of signature of

the Dayton Agreement. Hence, Srebenica could not be denounced under the

Genocide Convention.

Al1 these arguments must be refuted.

1. Firstiy the Dayton Agreements cannot be used to delay the date of

effect of the notification of succession until 15 December 1995.

In reality, this argumect is merely the latest way of reiterating

that Yugoslavia hasa1wa.y~disputed the very existence of Bosnia.

Mr. Presidént, it is quite paradoxical that the Respondent usesthe

signature of the DaytonjParisAgreement, which is'a step towards peace,

as a pretext for present.inga fresh argument entailing a backwards step

where the protection of human rights is concerned. In the Preliminary

Objections, the Respondent did not dare to suggest a date later than

25 May 1993 as the date of entry lnto force. However it transpired that

the worst was still to corne,since it occurred to the Respondent to take

advantage of the Dayton Agreement to move the date even further forwards

and make theentry into forceof the Genccide Conventionin respect of

Bosnia coincide with the signature of the Agreement on 15 December 1995.

In response to thir untenable claim, the Bosnian Governmentwould
36
merely point outthat the internationalrule in both doctrine and practice is that participation inmultilateral conventions is independent

of recognition (Statement, 14 November 1995, para. 4.18, p. 96).

2. Notification of the succeseion cannot be interpreted as a

notification of accession taking effect on 25 May 1993.

It is absurd to consider the notificationof succession as a

notification of accession.

In fact Yugoslaviacame up with a superficially most ingeniousidea,

for delaying the effects of the Genocide Conventionto the maximum.

Aware that in the case of accession, a new State only becomesa party to

the Convention after 90 days, the Respondentquite simply suggested that

the notificationbe consideredas an accession, that its name be changed

and that it be consideredas an eccession. Thiswould mean accepting

that the Genocide Conventioncame into force only on 23 May 1993, whereas

according to Bosnia its entry into force coincided with the appearan ofe

Bosnia on the international stageon 6 March 1992.

Mr. President, this is a gain of one year and 90 days, if 1 may put

it like that. It hardly needsto be sala that what is at issue here is

one year and 90 days of actual genocide, one year and 90 days of murder

on a massive scale, one year and 90 days of rapes, one year and 90 days

of ethnic cleansing, which, moreover,ought rather tobe characterized,

echoing thewords of the Representative ofVenezuela at ameeting of the

Security Council, as "ethnic extermination" (S/PV 3175, 22 February 1993,

- p. 17).

Yet it is not because of its detestable consequences that this

argument must be rejected.

It is because of the lack of any foundation either inlaw or in

J logic. It is not clear why the notification of succession,an act characterizedas such by a Sovereign State, should be considered as a

notification of accessio:n.

Furthermore,ouropponent's analysis is at odds with the facts.

For as the Court recalled in its Order of 8 April 1993, "the

Secretary-Generalhas treatedBosnia-Herzegovina,not as acceding, but as

succeeding to the Genocide Convention" (I.C.J. Reports 1993, p. 16).

There is therefore no roornfor the interpretationgiven by the

Respondent. However, when as an alternative argument, it agrees to

consider the notification as a notification of succession, its attempts

are equally doomed to failure.

3. The notification of auccession takes effect on the date of

independence, i.e., 6 March 1992.

It is widely accepted that succession takes effect on the date of

independecceof the successor State.

It should be underlined at tnis juncture that, were the Court to

follow the reasoning of the other Party on thisc'ount,this would imply

that if a successor State did no= ~rnmediately publish the notification of

succession,a discontinuitywould automa~icallyappear in the application

of the multilateral conventions for the protection of human rights. Such

absurd consequencesshow that the alleged rule presented by the Federal

Republic of Yugoslavia rriuste rejected.

The rule is patently that the new State is a party to this type of

Convention with effectfrom the day of its independence.

Practice wholly confirms this rule

Since Professor Suy told the Court that Swiss practice in the matter
40
... is extremely importaint(CR 96/6,p. 15), 1 would ask the Courtto

examine this importantpractice. Not the practice of 1970, as mentioned by Professor Suy, but of 1995. Indeed, even though the development of

international iaw is characterized by its noble sedateness, 1 believe

that, in the last few years, the protection of human rights has

accelerated to such an extent that the rules governing the succession of

States in this field cannot validly invoke such old precedents. That is,

unless they are considered to be inapplicable because, as Professor Suy

told us, he does not consider the Genocide Convention to be a Convention

on human rights (CR 96/6, p. 141, an assertion which strikes me as

totally inadmissible.

1 would merely àraw the Court's attention to a document issued by

the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. Naturally, 1 have

obtained this document £rom a current example avaiiable to the Court. .It

concerns a notification of succession by Bosnia-Herzegovina, which could

be the twin sister of the notification which concerns us here.

It is almost of the same date and is a notification of succession

filed on 31 December 1992.

It concerns the same category of multilateral treaties for the

protection of human rights; it is the notification of succession to the

four Geneva Conventions of 1949 and ta the two Additional Protocols of

It is spelled out that the notification takes effect on the date of

independence, in accordance with the customary rule. 1 shall read out

this text, which contains not the sllghtest ambiguity and every word of
41
which is important:

"In conformity with international practice, the Republic of
Bosnia-Herzegovina became a party to the Conventions and to the
Protocols on the date of its independence, i.e., 6 March 1992."
(Translation by the Registry) . It is difficult to understand why a different solution would be

applicable to the GenocicleConvention.

It cannot thereforeseriously be denied that a customary rule of

internationallaw exists, under which the State which succeedsas a party

to a multilateral convention for the protection-of human rights is bound

by the convention fromthe very day of its advent on the international

stage.

Consequently,the Government of Bosnia-Herzegovinarespectfully

requests the Court to recognize that the Genocide Conventionis

applicable in this case; and to recognize that it is applicable without a

break since the initialratificationby Yugoslavia.

Mr. President,Members of the Court, in bringing my oral arguments

to a close, 1 should like to echo the words of a representativeof France

to the United Nations during a meeting of the Security Council devotedto

the Yugoslav crisis:

"When the first information,the first testimonies on
atrocities committed in the territory of the former Yugoçlavia
began to be known, the collective memoryof Our peoples relived
the horror of times which were thought tc be long past."

(S/PV3175, 22 February 1995, p. 7) (translationby the
Registry) .

It is one of the functions of the Court, by firmly denouncingthe

practices of genocide which have occurred, to ensure that such atrocities

do not recur, that from now on such atrocities becomea thing of the

past .

42 This future is beirigconstructed beforeOur very eyes. The Dayton

Agreement has brought peaceto Bosnia. What it now awaits from your

distinguishedCourt is justice Mr. President, Members of the Court, 1 thank you for your attention

and would ask you to yive the floor ta my colleague, Thomas Franck, after

the break.

The PRESIDENT: Thank you very much for your statement, Professor.

The Court will now take a break for quarter of an hour.

The sitting was adjourned from 4.20 to 4.35 p.m.

The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is resumed and 1 give

the floor te Professor Thomas Franck.

Mr. FRANCK: Tnank you, Mr. President

1. Introduction

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Mon ârgumentation

porte sur la question qui est au centre de la présente phase de

l'affaire : la convention sur le génocide rend-elle cette affaire

recevable et confère-t-elle compétence à la Ccur ?

1. C'est avec respect que je viens à la barre, conscient de

l'importance de ce moment au regard de l'histoire comme du droit, et

conscient aussi de l'équilibre précaire entre la paix et la guerre dans

l'ex-Yougoslavie. Je suis également conscientde l'importance de ne rien

dire ou faire qui puisse mettre en péril les chances de la paix. Dans

cette procédure orale, il a été nécessaire de se référer à maintes

reprises aux traits les plus saillants, tant sur le plan des faits que du

point de vue juridique - on pourrait même véritablement parler d'énormité - de la présente affaire. C'est ce qu'a fait notre agent, et
4 3
M. van den Biesen, notre agent adjoint,a présenté un exposé succinct des

faits, afin d'établir prima facie que la Cour peut en connaître. La

décision que prendra la Cour aura un retentissement considérable pourla

République de Bosnie-Herzégovinequi, comme notre agent l'a montré,

tente, envers et contre tout, de sauverun patrimoine multi-ethniqueet

multiculturel. Cette décision aura un retentissementdans toute

l'Europe, l'Afrique, ltA.sieet les Amgriques, où les foyers d'anciens

conflits tribaux, linguistiques, religieuxet nationaux, que l'on croyait

éteints, sont en train 'e s'embraser à nouveau. Si les actes de

génocide, tels qu'ils ont été pratiqués surune grande échelle et au vu

de tous dans l'ex-Yougoslavie,se trcuvaientabsous, des dirigeants

politiques irresponsableset sans scrupulesne manqueraient pas de tenter

de jouer la carte de la haine entregroupes, carte qui trop souvent défie

la raison et l'humanisme,aux fins de promouvoir leurs intérêts

personnels en recourant à des politiques qui, intentionnellement, outout

au moins de manière prévisible, conduisentau massacre d'innocents.

2. La présente affairea également de vastes répercussionspour le

corpus juris du droit internatlonal,et pour l'interprétationde ce

droit, la Colx se situe à l'avant-gardedans l'univers des nations et des

gouvernemerits.La contributioncnique de la Cour à l'histoire,c'est la

cohérence de ses décisions. A la Cour, il n'est pas question

d'opportunitéou de mode, mais de droit.

3. La Cour n'a pas à suivre la mode politiquedu moment qui est de

négocier un règlement pacifique même sans justice, pour des raisons

d'opportunité,au détriment des principes juridiques. Il doit être

tentant de croire que l'accord de Dayton a calmé les élémentset que la Cour ne devrait rien faire qui puisse les troubler à nouveau. Cependant,

pour la Bosnie, et tout me porte à le croire, pour la Serbie également,

le calme ne reviendra qu'au momect où il y aura non seulement la paix,

mais une paix juste. 11 est évident que laCour, dans sa recherche

unique de la nonnativité et de l'équité, a le devoir d'appliquerle

4 4droit. non seulement dans sa lettre mais aussi dans son esprit; il lui

appartient d'appliquerdes règles consacrées depuis longtemps aux

circonstances contemporaines. La présente instanceoffre une possibilité

de s'élever contre la barbarie d'une nouvelle ère terriblede

néo.tribalismeen brandissant lebouclier lumineux du droit international,

tel qu'il ressort des meilleurs impératifs moraux de l'humanité.

4. Il est tout à fait inconcevable quela Cour refuse de se

prononcer sur une affaire dans laquelle tant d'éléments sont en cause :

la réparation le moment venu du tissu socialde la Bosnie-Herzégovine,

aujourd'hui en lambeaux, la dissuasion,par une pédagogieappropriée,de

politiciens scélératsqui, dans le futur, pourraient être tentésde jouer

la carte du t-ribalisme,et même la haute considérztionque la communauté

internationale porte à l'applicationdu droit international.

5. Telles sont les raisons impératives pour lesquellesla Cour

choisira, certainement,de se prononcer sur cetteaffaire et il existe

bien entendu, pour cela, également d'autresraisons plus limitéeset plus

techniques. Le défendeur, cependant,vous a instamment demandé de

considérer que cette causeest irrecevable,se situe au-delà de votre

compétence. Pourquoi ? Il est difficiled'imaginerune affaire qui soit

plus spécifiquement recevableou qui, techniquement, relève davantagede

la compétencede la Cour. Même sans recourir aux raisons plus vastesde

politique judiciaire,la preuve de cette recevabilité peut être apportéede manière incontestableen se référant aux termes clairs de la

convention sur le génocide elle-même et au Statut de la Cour. Je

m'efforceraimaintenant de démontrer que la plainte du demandeur se fonde

précisément sur les éléments qui constitüent legénocide.

II. La plainte du demandeur se fonde précisément sur les éléments qui
constituent le génocide

1. Il existe un «di.fférend», au sens de 1'articleIX de la

convention sur le génocide lorsqulunepartie affirmequ'il y a eu

violation importantede la convention par une autre partie. Comme la

Cour permanente de Justice internationalel'a souligné dans l'affaire des

ConcessionsMavrommatis en Palestine, dans la phase des exceptions

préliminaires : «un différend estun désaccord sur un point de droit ou

de fait, une oppositionde thèses juridiquesou d'intérêts» entre deux

parties ou plus (C.P.J.1. série A cc 2, p. 11; voir également Droits de

passage, fond, C. 1.J. Recueil 1960, p. 34, Sud-Ouest africain, exceptions

préliminaires,C.I.J. Recuei; 1952, p. 328 et 343). Il ne peut

certainsment pas Stre affirmé qu'il n'existepas de différend entre les

Parties à la présente ~nstance. Lorsque la Cour passera à l'examen du

fond du aifiérend, la Bosnie-Herzégovineinvoquera les violations de la

conventionqu'a commises le défendeur; chacune d'entre elles, si elle est

prcuvée, constitueraituns violation d'obligationsjuridiques

contraignantes prévuespar la convection, à savoir :

i) que le défendeur a commis le crime de génocide (art. 1, II, III) ;

ii) qu'en fait, ce ggnocide a été commis à l'encontre de la population

musulmaiieet d'autres populations qui vivent sur le territoirede

llEtat demandeur; iii) que le défendeura également commis legénocide, ou s'en est rendü

complice, à l'encontre de ress~rtissantsd'autres parties à la

convention (art. 1, II, III);

iv) que des personnes, dont le défendeur est juridiquement

responsable,ont commis des actes de génocide, ou se sont rendues
1
complices d'actes de génocide (art.IV);

v) que le défendeur a failli de manièreflagrante à son devoir

juridique de prévenir la commissiondu génocide, de prévenir

l'entente en vue de sa commissionou l'incitation à le commettre

et a apporté son aide à sa commissionou n'a pas pris de mesures

pour empêcher la commissiondu génocide par les fonctionnairesdu

défendeur, ainsi que par des particuliers relevant de sa

juridictionou soumis à son contrôle ou à son influence (art. 1);

vi) que 1.edéfendeur a failll de manière flagrante à son obligation

juridique de traduire enjustice, ou de livrer à un autre Etat,

afin qu'elles soient traduites en justice, des personnes relevant

de sa juridictionqui ont commis le génocide, se sont entendues

pour le commettre,y ont incité oü se sont rendues complicesde

crimes de génocide (art. 1j ;

6 vii) que le défendeur a également incité despersonnes,' qu'il s'agisse

de ses propres ressortissantsou d'autres, à se livrer à des actes

de génocide sur le territoire du défendeur, ainsi que du

demandeur, et s'en est rendu complice (art.III).

2. Ces allégations,si elles sontprouvées, constitueront chacune

une violation par le défendeurde ses obligations juridiquesen vertu de

la convention sur legénocide, et ce sont manifestementsur elles que se

fonde le différend. 3. Le demandeur, en tant que partie léséeou même simplementen tant

que partie à la convention, a juridiquementle droit de demander à la

Cour de se prononcer sur ses allégations fondéessur des faits et de

décider si les faits, te.lsque prouvés, constituent une violationdes

obligationsdu défendeur à l'égard du demandeur au regard des

dispositions dela convention. Je vais maintenant m'efforcerde

démontrer que laCour est expressémenthabilitée à rendre une décision

sur les questionsprécis~essoulevées par le demandeur.

III. La Cour est expressément habilitée à rendre une décision sur les
questions précises soulevées par le demandeur

1. L'article VI11 de la conventionsur le génocide permet d'établir

par plusieurs moyens la validité de l'allégationd'une partie que la

convention sur legénocide a été violée etde trouver des voies de

réparation lorsqulil a été constatéqu'une violation a été commise. Il

autorise toute partie contractante à saisir tout organe compétent de

l'Organisationdes Nations Unies «pour prévenir et réprimer des actes de

génocide». Cette disposition,que le demandeur a déjà invoquée devant

plusieurs organes des Nations Unies, pourrait égalementconstituer le

fondement d'un recours intenté devantla Cour en tant qu'organe

judiciaire principal del'Organisationdes Nations Unies en vertu de

l'article 92 de la Charte. Mais il n'est pas nécessairede faire

dépendre la recevabilitéde ce différend du seul article VI11 de la

convention. L'article IX de la convention confère plus spécifiquement

.. compétence à la Coür.

2. L'article IX dispose que :
47

«Les différends entre les Parties contractantesrelatifs à
l'interprétation,].'application ou l'exécutionde la présente
Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilitéd'un
Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres

actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationalede Justice, à la requête d'une Partie au

différend .»

Que pourrait-il y avoir de plus clair ou de plus directement applicable à

la requête déposée auprèsde la Cour par la Bosnie-Herzégovine ?

3. Dans son mémoire (par. 5.3.2.31, le demandeur a établi avecde

nombreuses preuves à l'appui, à partir des travaux préparatoiresde la

convention, que ses rédacteurs,parlant bien sûr au nom de leurs

gouvernements, avaientdécidé, après en avoir dûment délibéré, de

conférer à la Cour le pouvoir d'établir la «responsabilitéd'un Etat à la

suite d'une violation de la convention» (mémoire, par.5.3.2.3)

(sir Gerald Fitzmaurice,s'exprimantau nom des auteurs de ce qui est

devenu l'article IX). Leur but, cela est on ne peut plus clair, était de

donner à la Cour le pouvoir de statuer sur l'existenceen fait d'une

violation et d'en attribuer en droit la respcnsabilité. L'allégation

qu'un Etat est responsable de génocide est précisément le genre de

différend pour lequel l'articleIX a été prévu

4. Les raisons pour lesquelles les auteurs de la conventionont

conféré à la Cour cette compétenceressortent aussi clairement des

travaux préparatoires. Même si, en vertu des articlesV et VI de la

convention, les partieselles-mêmesont l'obligationde veiller à

l'application de ladite conventionen appliquant dessanctions pénaleset

en punissant les personnesqui commettent legénocide, il était clair,

aux yeux des auteurs de la convention,que ces dispositionsrisquaient de

s'avérer insuffisantes. SirGerald Fitzmaurice (devenu juge par la

suite), s'est exprimé, lors de l'adoptionde l'article IX en ces termes :

«La délégation du Royaume-Uni a toujours tenu comptedu
fait que, du point de vue pratique,il est extrêmement
difficiie de traduire en justice des gouvernants et des chefs
dlEtat, sauf peut-être à la suite d'une guerre ... C'est

pourquoi la délégationdu Royaume-Uni a considér0 qu'il était indispensable, pour établir une convention efficace sur le
génocide, de prévoi:rque les actes de génocide seront soumis à
la Cour internationalede Justice, et d'introduire lanotion de

la responsabilitéinternationaledes Etats ou des
gouvernements.» (Mémoirede la Bosnie, par. 5.2.2.8.)

5. Quelle remarque:prémonitoire ! Est-ce que dans l'ex-Yougoslavie,

les pouvoirs publicsrecherchentavec diligence les différents auteurs de

ces crimes haineux ? Ceux-ci ont-ils été arrêtés, traduits en justice,

punis et livrés pour corriparaîtr deevant un tribunal ? Il leur est permis

en fait d'échapper à leurs responsabilités. Heureusement, les auteurs de

la convention,ayant pri!vuun tel échec, ont élaboréun moyen de droit

qui puisse être utilisé afin que l'auteur d'un acte de génocide soit dans

l'impossibilitéd'échapper à ses responsabilités : 1'Etat contrevenant.

Le forum devant lequelon peut traduireen justice l'auteur d'un tel

crime est la Cour.

6. Le Statut de la Cour prévoit ce rôle. Le premier alinéa de

l'article 36 confère à lbaCour compétence pourstatuer sur «les cas

spécialement pré-as ... dans les traités et conventionsen vigueur». La

convention sur le génocideprévoir spécialement à l'article IX la

soumission à la Cour de différends portant sur l'interprétation,

l'applicationou l'exécutionde la préssnte convention,y compris ceux

portant sur la responsabilitéd'un Etat en matière de génocide ou pour

l'un quelconque des actes conr.exes qu'énumère l'article III. La

compétencede la Cour peut êtreinvoquée, en vertu de l'article IX, «à la

requête d'une partie au différend». La Cour estmaintenant saisie de

toute urgence d'une telle requête.

7. La Républiquede Bosnie-Herzégovines'est prévalu des

dispositionsde l'article IX de la convention et la Cour, en vertu des

dispositionsdu premier alinéa de l'article 36, a donc pleinement compétence pour trancherle différend porté à son attention, qui a trait

sans équivoque à al'interprétation,l'applicationou l'exécutionde la

... convention ...» Lors de l'examen du fond, il appartiendra à la Cour

de décider si les actes dont il est fait grief constituent véritablement

des actes prohibéspar la conventionet si le défendeur est responsable,

au sens de la convention, de ces actes.

44 8. M. Brownlie a fait grand cas du fait que les travaux

préparatoires démontrentsans aucun doute que si l'article IX a été

inclus dans ia convention sur le génocide, c'est à raison de l'intention

expresse de ses auteurs qui voulaientque cet article soit interprété

comme une voie de reccurs civile et non pénale. Nul n'ignore que

l'inclusiondu génocide parmi les crimes pour lesquels un Etat encourt

une responsabilitévient plus loin dans la convention et nous n'avons pas

besoin de nous préoccuper de cettequestion à ce stade. Il est toutefois

étrange que M. Brownlie fasse état dece qu'il a découvert dans les

travaxx préparatoires comme s'il était ChristopheColomb faisant rapport

à la reine Isabelle. Tout était décrit en détail dans le mémoire de la

Bosnie du 15 avril 1994, aux pages 209 à 213. Il ne fait aucun doute que

le recours préw à l'article IX est de caractère civil. La C3ur est une

juridiction civile. A la différence du Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie,la Cour dispose d'unecafétéria, pas d'une prison.

Bien sûr, comme les auteursl'ont fait remarquer, il n'est pas possible

d'emprisonnerune nation, ni de l'attacherpar les liens d'une

culpabilité collective. Mais il est possible de déclarer que le

gouvernement d'une nation a violé ses obligations juridiquesau regard du

traité le plus solennelqu'il ait conclu et d'ordonner à une nation lepaiement de réparations à ceux qui ont été lésés parce qu'elle n'a pas

honoré ses obligations.

9. M. Brownlie cite divers ouvrageset nous reproche de ne pas

suivre les commentateurssur ce point. Pourquoi devrions-nous le faire ?

Il ressort tout à fait clairementdu texte de l'article IX que celui-ci

attribue compétence à la Cour pour trancherdes différends arelatifs à

l'interprétation,l'appl-ication ou l'exécutionde la présente

convention». Il semble que les Parties soient parvenues à un accord

complet sur le caractère «civil» de l'action qui en résulte. Etait-il

réellement nécessaire,par exemple, d'éclairer la Cour sur la pensée de

l'auteur anonyme d'un commentaire figurant aux pages 1142 à 1157 du Yale

Law Jcurnal de 1948-194i3 (vol. 58) ? Les revues de droit publiées par

les universités américainescomportent généralement quelquesnotules,

dont les auteurs sont des étudiantsen droit de deuxième ou troisième

année, et dont les écri.tsse distinguent desarticles rédigéspar des

spécialisteset des professeurs par le fait que les notes ou les

commentaires de ces étudiants nesonc pas iou selon l'usage n'étaient

pas) attribués à leurs jeunesauteurs. En ma qualité de conseil de la

Bosnie, et, peut-être, même aussl en tant que diplômé d'Harvard, jlestime

quelque peo exagéré de faire figurerle travail de cet étudiant de Yale

comme étant un élément de «la doctrine des publicistes les plus qualifiés

des différentesnations, comme moyen auxiliaire de détermination des

règles de droit», pour reprendre les termes de l'article 38 du Statut de

la Cour. A mon avis, la Cour n'a pas besoin de l'aide de cet auteur pour

interpréter l'article IX.

IV. Le défendeur est directement responsable des violations de la
convention

A. Le différend a des aspects juridiques précis 1. Dans sa cinquième exception préliminaire, le défendeur a

abruptement declaréqu'«il n'existe pas entre les Parties de différend

qui relèverait de l'article IX de la convention de 1948 sur le génocides

(exceptions préliminairesde la République fédérative de Yougoslavie

(Serbieet Monténégro) , par. C, cinquième exception.préliminaire ) Pour

paraphraser Hamlet, le demandeur <estime contraire à la probité d'en

écrire ainsi». Mon confrère, M. van den Biesen, agent adjoint, a déjà

établi l'existencedes faits qui permettent d'attribuer la responsabilité

du génocide à Belgrade. Je vais maintenantm'efforcer de replacer ceci

dans le contexte juridique destermes de la convention.

2. Au préalable, permettez-moicependant de vous poser une question

de simple bon sens : face à des montagnesde cadavres, en présence de

vallées de Bosnie-Herzégovine où ne subsistent quedes villes sans âmes

et détruites, peut-on dire «qu'il n'y a pas de différend» ? Si nous

essayons de trouver une réponse à cette énigme, la conclusion du

défendeur ne nous sera pas d'une grande aide. De prime abord, on

pourrait penser quela République fédérativede Yougoslavie ait choisi de

contester l'existenced'un différend juridique et demande ainsi

instamment à la Cour de considérer la plainte formulée comme étant

essentiellementpolitique. Cela permettrait d'une certaine manière

d'expliquer les quatre-vingt-dixpremières pagesdu plaidoyer du

défendeur qui sont impudemmentconsacrées au compte rendu particulier de
5 1
ce que ses auteurs sont heureux d'appeler «éléments pertinents du passé

de la Bosnie-Herzégovine» (exceptions préliminaires, République

fédérative de Yougoslavie (Serbieet Monténégro),par. 1.1). Ces

«éléments»,hormis leur manque de probité, n'ont quasiment aucun rapport

juridique concevableavec la présente affaire, du moins à ce stade, mais ils sont utiles au défendeur pour essayer.de détourner l'attentionde la

dimension juridique ver!;la dimension politique de la tragéaie quia

englouti l'ex-Yougos1av:ie.Si l'intentiondu défendeur est de se

distancier de la Cour en mettant en avant la dimension politiquede cette

affaire, ce moyen d'échapper à la compétence de la Cour a été écarté

notamment par la décision prise dans l'affaire des Activités militaires

etparamilitaires au Nicaragua et contre ce1ui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d'Amérique) , compétence et recevabilité,arrêt,

C.I.J. Recueil 1984, page 392. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que

le Conseil de sécurité, les instancemultinationales de négociationet la

Cour elle-même avaient, chacun,des «fonctionsdistinctes, pouvant

fonctionner simultanément sanss'exclure mutuellement (ibid.,p. 440,

par. 106). Comme Mme Rosalyn Higgins l'a constaté dans le cours général

qu'elle a donné en 1991 à l'Académie de La Haye,

«l'attitudeadoptée systématiquementpar la Cour [est]que ni
le motif ni le contexte n'ont d'importance : tout ce qui
importe c'est quli:Lsoit demandé à [la Cour] d'interpréterun
traité, ou de trancher une question de droit international, ou

de se prononcer sur un manquement à des obligations, ou à
traiter du caract6:re ou de l'étendue de réparations>>(Recueil
des cours, vol. 230 (1991-V), p. 255).

C'est précisément ce dont il s'agit dans la présente instance :

interpréter ur?traité, trancher des questionsde droit international,se

prononcer sur un manquement à une obligation,et traiter de la nature et

de l'étendue des répara.tions.Des dispositions à cet égard sont prévues

dans le traité, ainsi qpe dans le Statut de la Cour. Tout le reste, du

moins à ce stade, n'est qu'un moyen de diversion.

3. En fait, ce qui importe c'est d'établir la culpabilité pour ce
52

qui est du meurtre d'uriepopulation. Le défendeur objecte que cequi

s'est passé en Bosnie-Herzégovinen'avait rien à voir avec Belgrade. LeTribunal pénal internationalpour l'ex-Yougoslaviea pesé ces éléments de

preuves et est parvenu à une conclusion différente. 11 relève par

exemple que :

«Des troupes de la JNA provenant de Novi Sad, et sous le
contrôle du gouvernementde Belgrade, ont pris part à
l'occupationde Vlasenica [site.deprétendues atrocités].après

que la Bosnie-Herzégovineait été reconnue comme un Etat
indépendant.» (Le Procureur c. Dragan Nikolic alias aJenkis,
examen de l'acte d'accusation IT-94-2-R61,20 octobre 1995,
p. 17, par. 30.)

Dans ces circonstances,comment peut-on affirmer qu'il n'existe pas de

différend juridiqueentre le demandeur et le défendeur, aux termes de

l'article IX de la convention sur le génocide ?

B. La convention s'applique aux actes là où ils ont été conmis

1. Pour appuyer son affirmation de non-liquet, le défendeur invente

un théorème franchementstupéfiant,selon lequel

«la convention sur le génocide ne peut s'appliquerque lorsque
llEtat concerné a une compétence territorialedans les régions
où les infractions à la convention sont alléguées avoir eu

lieu» (République fédérativede Yougoslavie (Serbieet
Monténégro), cinquième exception préliminaire, par. Cl).

On demeure sans voix devant une affirmation de caractère juridiquesi

manifestement erronéeet si potentiellementdangereuse.

2. Au contraire, rien ne laissesupposer à l'article IX que les

obligations découlant de la convention,et la compétence de la Cour,

n'existent que lorsque legénocide est commis dans le ressort territorial

de son auteur. Il existe des Etats bienconnus qui méconnaissent des

droits sur des territoiresoù ils n'ont pas de compétence,pêchent en eau

trouble et, par le biais du vol, de subterfugesou par des interventions

directes, commettent des actesillicites, à savoir, dans la présente

instance, les actes mêmes qui sont interdits par laconvention sur le

génocide. La Cour internationalede Justice a compétence pour trancher des différendsportant sur des allégations de violations dedroits,

commises en dehors du territoirerelevant de la compétence deleur

auteur. S'il en était autrement, la conventionne serait pas une réponse
5 3
pertinente à ce qui a été l'essentiel de l'holocausted'Hitler qui a eu

lieu, avant tout, à l'extérieurdes frontières de l'Allemagne.

C. Le génocide est une infraction erga omnee

1. Dans son mémoire, le demandeur a indiqué clairement, et il y

reviendra dansses plaidoiries ultérieures,qu'il est victime de

violations de la convent~ionpar le défendeur, que des centaines de

milliers de ses citoyens ontété tués, violés, mutilés et contraints de

quitter leurs foyers dans le cadre de la mise en oeuvre d'unepolitique

planifiée, encouragée,dirigée et en partie exécutée par le défendeur.

Ceci confère au Gouve.rnc?mende la Bosnie-Herzégovinele droit et le

devoir moral, en vertu de l'article IX, de poursuivre l'auteur de ces

violations de la convention sur le génocide devant laCour.

2. Mais, même si la grande malorité des victimes de la politique

menée par le défendeurn'avaient pas été des Musulmans bosniaques, la

présente requête du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovinepourrait

toujoürs être portée devantle juge er,vertu des dispositions de la

convention sur le génocide, et le demandeur, en tant que'partie à la

convention,aurait toujours qualitépour saisir la Cour car un génocide

est partout une infraction à l'encontrede chaque Etat partie.

3. Un génocide perpétré dansun seul Etat, même en l'absence de

toute dimension transna.tionale,est une violation erga omnes d'une norme

impérative du droit int.ernationa1.Comme le relève l'avis consultatif de

la Cour internationalede Justice du 28 mai 1951, la convention se

voulait «de portée nettementuniverselle» (C.I.J. Recueil 1951, p. 23). Tous les actes de génocide, quel que soit,l'endroitoù ils sont

perpétrés, constituent une violatj.onde la convention quipeut donner

lieu à une action en justice de la part de l'une des parties à cette

convention, que l'on ait ou non porté directementatteinte aux droits de

ses citoyens ou à ses intérêts tangibles.

4. Ceci a été accepté dans le projet d'articlesde 1991 élaboré par
L;4
la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats. Le

texte provisoirede l'article 5 dispose qu'un aEtat lésés est celuiqui

peut apporter la preuvequ'un autre Etat a porté atteinte à un droit

résultant d'un traité multilatéral auquel tous deux sont partiee st que

«le droit a été créé ou est reconnu pour la protection des droitsde

llhorrmeet des libertés fondamentales ...» (Annuairede la Commission du

droit inter-national(1990), vol. 2, 1993, p. 86, art. 5 e) iii) ). La

convention sur le génociderec~nnaît sûrement le droit le plus

fondamental des droits del'homme, le droit des personnes de ne pas faire

l'objet d'assassinatsou de mutilations en raison de leur appartenance à

un groupe. Chaque partie à la convention est en droit de considérer

qu'une violation de ce droit estune infraction, un délit commis à son

encontre. Chaqde partie à la convention a déclaré à chaque autre : «si

vous le faites même au moindre d'entre eux, c'est à moi.que vous le

V. Le défendeur a aussi la responsabilité du fait d'autrui des
violations de cette convention

1. Le demandeur a alléguéet produit à l'appui des élémentsde

preuve dans son mémoire, d'après lesquels c'est le peuple de la

République de Bosnie-Herzégovinequi avait le plus souffertdes effets

nocifs des violationsde la convention sur le génocide qui ont été

perpétrées à partir du territoire du défendeur. 2. Lors de l'examen au fond de cette affaire, le demandeur apportera

la preuve que les violaf.ionsde la conventionsur le génocide, comises

par le défendeur,y compris l'entente,l'incitation et la complicité,ont

véritablementbien eu lieu. Ceci, une fois établi, constituerait une

violation directe del'airticle III de la conventionpar le défendeur aux

dépens du demandeur,dormant ainsi naissance à un différend en vertu de

l'article IX.

3. Compte tenude la situation actuelle, caractérisée par la

prédominance d'une ingérence qui prendla forme d'une incitation et d'une

entente en vue de favoriserdes conflits ethniques, la Coursaisira

sûrement l'occasionqui lui est fournie par les exceptions préliminaires

du défendeur pour lever lesdoutes quant à llapplicabilitéde la

conventiona un Etat qui non seulement incite à une guerre de génocide

,- entre des groupes vivant:dans m autre Etat, mais aussi l'encoiirage,
r S

comme moyen deréaliser ses propres ambitionsexpansionnistes,et qui ne

parvient pas à empêcher qde des personnes placéessous sa responsabilité

ne se livrent à de telles activités.

4. En l'occurrence,toutefois, clé- Ll' plus qu'une fausse passivite

Le comité des NationsUnies pour llélimina?ionde la discrimination

raciale a rapidement conclu qu'

«il existait des liens entre la Républiqu? fédérativede
Yougoslavie (Serbieet Monténégro) et les milices et groupes
paramilitairesserbes responsables deviolations massives,

grossjères et systi!matiques des droits del'homme en
Bosnie-Herzégovinext (documentofficiel de l'Assembléegénérale,
quarante-huitièmesession, supplémentno 18/A/48/18).

Le demalidaurapport-erala preuve de la validité de ceconstat de

l'existence de «liens»et démontrera qu'ils établissent la responsabilité

du défendeur, tant directe que du faitd'autrui. 5. On est toujours confronté à l'existencede ces liens, comme l'a

montré M. van den Biesen, agent adjoint. Le 21 novembre 1995, la

signature des accords deDayton a mis un terme à ce terrible conflit

armé. Dans un échange de lettres, qui accompagnaitces accords, dont les

destinatairesétaient MM. Hervé de Charette,-WarrenChrkstopher,

Klaus Kinkel et André Kozyrev, ministres des affaires étrangères,

M. Slobodan MiloÇeviC, s'exprimant au nom de la République fédérative de

Yougoslavie, s'est engagé à

«prendre toutes les mesures nécessaires, compatibles avecla
souveraineté, l'intégritéterritorialeet l'indépendance

politique de la Bosnie-Herzégovine,pour faire en sorte que la
RépulsliqueSrpska respectepleinement les dispositions de
1 accord et s 'y conforme».

Si les autorités de Belgrade admettent maintenant avoir les moyens

d'obtenir de ses protégés serbes de Bosnie qu'ils se conforment aux

normes reconnues internationalement, cela ne prouve-t-ilpas qu'elles

avaient les moyens en 1991 d'empêcher leurs protégés de violer

systématiquementla convention sur le génocide ? Les ministres allemand,

américain, français et russe des affaires étrangères sont convaincus que

la République Srpskapeut être contrôléepar Belgrade. Tant par sa
336
passivité que par les actesqu'elle a commis, la République fgdérative de

Yougoslavie s'est trouvée profondément impliquée dans la'prétendue

VI. Le respect des articles IV, V et VI de la convention ne constitue
pas ur.obstacle à la présente action

1. Le défendeur, soulignant quela Cour n'a pas de différend à

régler, affirme que la convention sur le génocide ne fait rien de plus

qu'obliger les Etats dans lesquelsont eu lieu des violations de prévenir

et punir le génocide en adoptant des mesureslégislativesqui ont pour

objet d'ériger en crimes la perpétration d'actes de génocide commis par des individus et de traduire en justice les différents contrevenants

devant leurs propres tribunaux correctionnels (Rgpubliquefédérativede

Yougoslavie (Serbieet Monténégro), exceptions préliminaires, juin 1995,

p. 70, par. C.2). Le défendeur laisse entendrequ'étant donné qu'il a

effectivementpris des mesures pour réprimer le génocide et pourrait, en

théorie, être disposé à traduire lescontrevenantsdevant des tribunaux à

Belgrade, il est donc dischargéde ses responsabilités. Il ne peut ainsi

y avoir de différend, soutient le défendeur,dont la Cour ait à

connaître. Celui-ci estime que, si lesarticles IV, V et VI avaient été

respectés, on ne pouvaiicfaire valoir aucune prétentionau titre de

l'article IX.

2. Le défendeur ne seconforme naturellement pas aux dispositions

des articles IV, V et VI; mais même si tel eut été le cas, cet argument

ne tient aucun compte du fait que de toute évidence l'articleIX avait

pour objet de créerune vaie de recours civiledistincte, qui s'applique

entre Etats, en plus de la voie de recourspénale devant être appliquée

par chaque Etataux particuliers dansle cadre de son droit interne et de

ses juridictions nationales. Ce recours entre Etats visela

responsabilité des Etats et non celle des particuliers. Le rôle de la

Cour, tel que le prévoit l'article IX, n'est en aucune façon amoindri par

quelque initiativeque ce soi: qui vise à traduire en justice et à punir

des individus impliqués dans un génocide. La question que doit trancher

la Cour est celle du rôlede 1'Etat dans la perpétrationdu génocide.

3. L'article IX offre une voie de recours qui n'a pas de caractère
5.7

pénal, dont peut se prévaloir tout Etat à l'encontrede tout autre par le

biais de la saisine de la Cour internationalede Justice. Il faut bien

entendu que llEtat saisissant ainsila Cour soit en mesure de faire étatd'une violation de la convention qui puisse à juste titre être à

laori9ine d'un différend. C'est ce qu'a fait la Boscie. Elle peut

ensuite demander à la Cour de déterminer quel est le droit et de se

prononcer sur les faits; elle peut aussi chercher à obtenir une

réparation appropriée sur leplan civil. C'est précisément ce qu'a fait

la République de Bosnie-~erzégovinedans la requête qu'elle a soumise à

la Cour, ainsi que dansson mémoire qui traitede recevabilité,de

compétence et égaiement du fond de son différend avec le défendeur.

4. Le Gouvernement de Belgrade n'entreprendeffort sérieux pour

détenir, traduire en justice et punir les auteurs d'actes de génocide.

Mais même en supposant qu'il mette tout en oeuvre pour se conformer à ses

obligations,un tel comportementne suffiraitpas en lui-même à tout

effacer. Un gouvernement qui ne parvient pas à empêcher que des actes de

génocide soient perpétrés pardes personnes placéesso~s sa juridiction

ne peut, parce qu'il traduit ensuite en justice lesdifférents auteurs de

ces actes, échapper ni à sa responsabilité directepour n'avoir pas su

prévenir ces actes, ni à sa respcnsabilitedu fait d'a utrui pour ces

mêmes actes. S'il s'abstient d'engager55s poursuites pénales, cela peut

constituer un acte illicite supplémentaire,mais, en aucun cas une action

même menée avec diligencen'est pour un Etat un moyenae réparer son

incapacité à prévenir le génocide.

5. L'affirmationselon laqueile les contrevenantsferont l'objet de

poursuites dans la Républiquefédérative deYougoslavie,même si cela

était vrai, ne suffisent donc pas à satisfaire aux dispositionsdé

l'article IX. Le fait que des particuliers puissent être traduitsen

justice devant les tribunaux de la République fédérativede Yougoslavie

n'atténue en rien la plainte du demandeur quiaffirme que ltEtat défendeur a commis des actes de génocide, s'est entendu avec d'autres en

vue de les perpetrer ou les a incités, qu'il a manqué à son obligation

prévue par la conventionde prévenir de tels actes et a encouru, soit

directement soit du fait;d'autrui, la responsabilitédes conséquences des
5 8

actes qu'il a commis et de ce qu'il a omis de faire.

6. Le fait que le dkfendeur puisse éventuellement traduireen

justice certains de ses ressortissantsn'atténue non plus en rien la

plainte selon laquelle:Ledéfendeur a manqué aux devoirs qui étaient les

siens en vertu de l'article 1 de la conventionet au titre des

dispositions contraignantesde la résolution 827 du Conseil de sécurité

qui l8obli5eaient à livrer les personnes inculpéesplacées sous sa

juridictionau Tribunal de LaHaye pour y être jugées pour génocide

(S/RES808 (1993)du 22 février 1393;Statut du Tribunal international,

rapport du Secrétaire g15néralen application du paragraphe 2 de la

résolution du Conseil de sécurité 806(1993),S/25704, 3 mai 1993, et

corr. 1, annexe, art. 29; S/RES 627 (1993)du 25 mai 1993).

VII. D'autres organes et organismes des Nations Unies ont conclude
toute évidence qu'un génocide avait étéperpétré et que le
défendeur y avait participé

1. C'est l'un des mérites de la convention,durement acquis aprèsle

carnage de l'holocauste,de rendre des Etats et pas uniquementdes

inaividus, responsablesde génocide et de prévoir des voies de recours à

l'encontrediEtats responsablesde génocide et d'entente ou d'incitation

en vue de commettre un génocide

2. A cet effet, tout Etat partie, sur la base de l'article VI11 de

la convention - «Toute partie contractante» - est autorisé à «saisir les

organes compétentsdes Nations Unies afinque ceux-ci prennent,

conformément à la Charte des Nations Unies,les mesures qu'ils jugent appropriées ...w afin de prévenir ou de faire cesser lesviolations. La

Bosnie-Herzégovinea donc saisi le Conseil de sécurité des NationsUnies,

qui a réagi en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des

chapitres VI et VI1 de la Charte : il a tout d'abord établi les faits,

puis a mis sur pied des voies de recours-d'ordrepolitique et juridique

appropriésen s'efforçant de faire cesser le génocide. La réaction du

Conseil, ainsi que celle d'autres organes des NationU snies, démontrent


clairement ouils étaient profondément convaincusque les faits

constituaientun génocide et que le défendeur y avait participé.

3. Par exemple, le Conseil a repris les termes de l'ordonnancede la

Cour du 13 septembre 1993, selon lesquels :

<<laRépublique fédérativede Yougoslavie ... devait
immédiatement,conformément à l'engagement qul[elle]avait

assumé aux termesde la Conventionpour la prévention et la
répression du crime de génocide ... prendre toutes les mesures
en son pouvoir afin de prevenir la perpétration ducrime de
génocide. . » (S/RES/819 (1993)du 16 avril 1993) .

Le Conseil ade toute évidence concluqu'un génocide avait été

perpétré ou que l'on avait tenté dele perpétrer, ou qu'il pourrait être

perpétré ou que l'on pourrait être tenté de le perpétrer. Il a donc pris

diverses mesures ripela Cour connaîtbien, dont l'une en particulier

mérite d'être rappelée ici. Par la même résolution 819,le Conseil de

sécurité 3 exigé que

«la République fédérativede Yougoslavie (Serbieet
Monténégro) cesse immédiatementla fournitured'armes,
d'équipementet de services de caractère militaire aux unités
paramilitaires serbesde Bosnie dans la République de
Bosnie-Herzégovine>> (ibid. , par. 3).

Il est manifeste qu'il était convaincu que le défendeur fournissaitdes

armes, de l'équipementet des services à ceux qui perpétraient les actes

de génocide et ce même après que la Cour ait rendu son ordonnance. 4. La Bosnie-Herzégovinea également saisi l'Assembléegénérale qui

a elle aussi réagien condamnant les actes accomplis par leurs auteurs et

en exigeant qu'il soit mis un terme au massacre. Le demandeur a aussi

saisi la Commission des droits del'homme qui a également réagi

conformément aux dispositionsde son mandat. La Bosnie a examiné leurs

conclusions dans son mémoire (mémoiredu Gouvernement de la République de

osn nie-Herzégovine ,5 avril 1994, p. 63-78, chap. 3.2, et p. 120-121,

par. 5.2.1.4-5.2.1.5). La réaction des organes des Nations Unies

démontre clairementque la catastrophehumaine qui a eu lieu en Bosnie

nlest pas simplementun problème de guerre civile quia mal tourné. Il

ressort des résolutionset des rapportsqu'une guerre civile où l'on se

bat avec de tels moyens est à l'évidencequelque chose de tout à fait

différent, quelque chosequi dépasse le seuilde xcompétencenationale.

éxioncéà l'alinéa 7 de l'article 2 de la Charte, tant en raison de

l'énormitédes moyens employés que parce que ces moyens avaient été

employés de l'extérieurpar un Etatqui a joué le rôle d'un

intermédiaire,étant l'instigateur d'une guerre menée par procuration,

dans laquellel'agressiona tourné au génocide

5. Lorsciutelle a indiqué des mesures provisoirescontre le génocide,

la Cour n'a établi aucune distinctionentre un génocide perpétréau cours

d'une guerre civile et d'autres sortes de génocide. Dans son ordonnance

du 8 avril 1993, la Cour a indiqué que leGouvernement de la République

fédérale de Yougoslavie

«doit en particulierveiller à ce qu'aucune des unités
militaires, paramilitairesou unités armées irrégulièresqui
pourraient releverde son autorité ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisationou personne qui pourraient se trouver

sous son pouvoir, son autorité,ou son influence ne commettent
le crime de génocide, ne s'entendenten vue de commettre ce
crime, nZincitent directement et publiquement à le commettre ou
ne s'en rendent complices, qu'un tel crime soit dirigé contre la population musulmane deBosnie-Herzégovine, ou contre tout
autre groupe national, ethnique,racial ou religieux ...s
(ibid.,par. 52).

De toute évidence, la Cour pensait que tous les actes qu'elle avait

ainsi interditsne bénéficiaient pasd'un statut privilégié parce qu'ils

avaient été perpétrés au cours d'une guerre-prétendumentcivile. Il

semble clair que l'interdictionde ces actes relève de la compétence de

la Cour. Celle-ci devait avoir éprouvé des craintes légitimesquant au

fait que les actes interdits avaientété perpétrés ou le seraient.

6. Les organes des Nations Unies à caractère politique, humanitaire

et judiciaire ont ainsi confirmé que le génocideest un acte illicite,

qu'il soit perpétré à l'intérieurou à l'extérieurd'un territoire,ou

qu'il ait un caractère transfrontière. Elles ont conclu, en appliquant

la convention dans sa lettre et dans son esprit, que le génocide confère

toujours à chaque Etat partie, tout comme aux organesdu système des

Nations Unies, ie droit de demander et d'imposer des sanctions à

l'encontrede tout Etatperpétrant de tels actes. Elles ont examinéce

qui s'était passé dans l'ex-Yougoslavieet, sans s'arrêter aux apparences

de guerre civile, elles ont reconnules marques sanglantes du génocide et
61
les ont attribuées au défendeur.

7. Le défendeur n'accepte pas ces conclusions formulées par les

divers organes des Nations Unies en affirmant, au contraire, que les

«protagonistessont les quatre élémentspolitiques en présence sur le

territoire de l'ex-Républiquede Bosnie-Herzégovine»(exceptions

préliminaires, par. A.1.2). La Bosnie demande trèsinstamment à la Cour

de rejeter cette affirmation, qui a déjà été repoussée par d'autres

organes des Nations Uniesqui ont examiné les faits 8.Contrairementau tableau brossépax le défendeur, le génocide en

Bosnie-Herzégovinen'est:pas le fruit d'me quelconque querelle de

famille, même si, en fait, il peut en comporter certainséléments. Pour

reprendre lestermes du poète français du XVIIe siècle,

François de Fénelon, darisson Dialogues des Morts, ocToutesles guerres

sont civiles ... toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre

sang». Mais il ne s'agit pas ici d'une guerre civile ordinaire. Le

comportementdu défendeur dans la guerre civile en Bosnieest allé bien

au-delà de celui d'un simple spectateur innocent. Il a franchi les

limites précises quefixe le droit. Ces limites sont les portes

coupe-feu de la civilisation,et leur objectif est d'empêcher qu'un autre

holocauste ne se déchaîne dans toute sa sauvagerie, sans qu'il soit

possible de le maîtriser. La République de Bosnie Herzégovine n'aura

cesse de démontrer que le comportementdu défendeur a ouvert une brèche

dans cette porte coupe-feu. C'est lui qui a ramassé les feuilles sèches

et les frêles brindilles. C'est lui qui a allumé ce bûcher. Ce sont les

propres ambitions du défendeur qui ont été assouvies par cette

conflagration.

9. Pour autant queces allégations aient besoind'être authentifiées

par une décision de justice, la Cour est l'organe approprié. Elle seule

peut déterminer avec toute l'autoritévoulue et en toute objectivité si

les faits, dès lors que leur existence auraété établie de façon

convaincante, constituentces actes mêmes que laconvention sur le
6.2

génocide interdit. Une décisionqui fasse autorité et permette de

trancher ces questions est, pour l'instaurationde la paix dans les

Balkans, une condition préalable essentielle. 10. En ayant qualifié à tort le conflit de cguerre civile,, le

défendeur peut ainsi avoir rendu service à la communauté des Etats

parties à la convention sur le génocide. Ceux-ci ont donné à la Cour la

possibilité de se joindre à d'autres organes des Nations Unies pour

préciser que la conventionétait applicable à des.guerres civiles

fomentées par des forces extérieures, aidéeset encouragées par ces

dernières. Les guerres civilesmenées par procuration, l'embrasement à

distance de conflits raciaux sonttrop généralement à l'origine, à

l'heure actuelle, de violations dela paix, d'actes d'agression et,

désormais, de génocide. La Cour a eu la possibilitéde déclarer, de

concert avec les organes politiquesdu système des NationsUnies, qu'il

n'était pas possible de dissimuler de tels méfaits derrière le voile de

la «guerre civile».

11. Comme la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslaviel'a récemment relevé dans l'affaire Tadie (Procureur

c. TadiC, affaire no IT-94-16AR72, recours portantsur la compétence,

2 octobre 1995, reproduite dans 35 ILM 32 (1996)),

«L'absencede lien entre lescrimes contre l'humanitéet un

conflit srmé internationalest maintenant unerègle établiedu
droit internationalcoutumier. En fait, comme le relève le
procureur, il se peut que le drolt internationalcoutumier

n'exige pas du tout de lien entre les crimes contre l'humanité
et un conflit quel qu'il soit.» (Ibid., p. 66, par. 141.)

Contrairement à l'analyse que fait le défendeur de cette décisionTadiC,

la chambre d'appel n'a pas décidé que la guerre en Bosnie-Herzégovine

était purement intérieure. Elle estime plutôt que

«le Tribunal internationalest compétent pour connaître des
infractions présuméesfigurant dansl'acte d'accusation,y
compris le génocide, qu'elles aient été commisesdans un

conflit armé interne ou international» (ibid., par. 137). Dans l'optique d'un Tribunal, qui a été institué pour punirdes

fj3 criminels, cela signifiesimplement qu'il n'est pas nécessaire de

démontrer que chaque crime avait été commisdans le cadre d'une guerre

menée par Belgrade;mais, en aucun cas, le régime de Belgrade n'était

censé être déchargéde toute responsabilitédu fait des hostilitésen

Bosnie ou du génocide concomitant. Je vais maintenant m'efforcer de

démontrer que l'ententeen vue de perpétrer un acte de génocide et la

complicité dans sa perpétration constituent, tout autant que le génocide

lui-même, des violations de la convention.

VIII. L'entente en vue de perpétrer un acte de génocide et la complicité
dans sa perpétrat.ionconstituent, tout autant que le génocide
lui-même, une viallationde la convention

1. La conventionénumère des actes qui sont des délits gravesmême

s'ils ne se traduisentpas par la destruction physiqueen totalité ou en

partie d'une population donnée.

2. L'article III définit commeactes assimilablesaussi à un

génocide des activités scélératesconnexes telles que «l'ententeen vue

de commettre le génocide, I'incitatiocdirecte et publique à commettre le

génocide; la tentative degénocide» et «la complicité dans le génocide».

Le demandeur prouveralsrs de l'examec àü fcnd que chacun de ces actes a

été commis à son encontre par le défendeur. Il est inconcevable quela

Cour omette de s'informer de ces faits ou fasse autre chose qued'établir

avec toute l'autoritévoulue que les faits prouvés sont suffisants pour

étayer la prétention juridique qu'a fait valoir le demandeur.

3. L'article III montre également clairement que l'objection

soulevée par le défendeurqui affirme quele génocide dont se plaint le

demandeur pouvait avoir été commis par d'autres, comme par exemple, les

pouvoirs païapublicset les forces paramilitaires de la République Srpska, et non par le défendeur, est dénuée de fondement aux fins de la

présente procédurê préliminaire. La République fédérativeaffirme

qu'elle n'est pas partie à ce conflit, aLa République fédérativede

Yougoslavie n'est pas partie à ce conflit* (exceptionspréliminaires,

p. 49, par. 1.17.18) . Même en supposant que tel soit le cas, cela ne

' ferait pas la moindre différence. Dans la plainte quoil a formulée, le

demandeur ne se contente pas d'affirmer que le défendeur a perpétré le

génocide, il soutient également que la République fédérative s'est Livrée

à des manŒuvres de conspiration, d'incitationet de complicité,

facilitantainsi la perpétrationd'actes de génocide par les forces

serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine.

4. Ces actes connexes, interditspar la conventionsur le génocide,

mettent en cause le rôle joué par le défendeur, tout autant que la preuve

de sa complicitédirecte dans les assassinats et les mutilations qui ont

eu lieu. Lors de la phase d'examen au fond, il sera demandé à la Cour de

déterminernon seulement sila République fédérative deYougoslavie a

envoyé ses forceset ses agents en République deBosnie-Eerzégovineaux

fins d'éradiquer,de violer, de muciler et de déporter une population,

mais égalementsi des actes similaires commisen Bosnie par l'un des ces

quatre «éléments politiques enprésence» - pour reprendre les termes de

la République fédérative - sont attribuables en droit au défendeur, par

applicationde l'article III de la convention. Les allégationsfondées

soumises à la Cour en vertu del'article III suffiraienten elles-mêmes à

établir la compétencede la Cour et la recevabilitéde la plainte de la

Bosnie .

IX. L'incitation au génocide constitue,tout autant que le génocide
lui-même, une violation de la convention 1. L'incitationau génocide est une violation de la convention sur

le génocide, mais elle se distingue sensiblementde la perpétration

effective du génocide. L'incitationpeut se présenter sous la forme de

discours prononcésen public, dlémissionsde radio ou de télévision,

d'écrits, etc. Lors de la phase d'examenau fond de la présente affaire,

le demandeu démontrera qu'il y a bien eu incitationet apportera la

preuve de la responsabilitédu défendeur à cet égard.

2. Cette responsabilitédu fait de l'incitations'applique aussi

bien au gouvernement du défendeur qu'à des agitateurs qui, tout en

n'étant pas agents de ce gouvernement, sont toléréspar lui. En vertu

des dispositionsde l'article IV de la conventionsur le génocide, les

actes de génocide interdits sont attribuables à deux catégoriesde

contrevenants. Il s'agit, dans le premiér cas, de «gouvernantset de

L'c;
1- fonctionnaires»,et, dans le deuxième cas, de «particuliers». Selon la

thèse du demandeur, le cléfenaeura encourv une responsabilitécivile en

vertu de la convention sur le qénoclde pour avolr incité aussi bienses

propres fonctiomai~-escpe des particxliersplacés sous sa juridiction,

et la Cour doit, en vertu de l'article IA de la co~vention,se prononcer

sur cette respcnsabilité.

Les preuves de cette incitationabondent. Dans la décision qu'elle

a prise le 3 avril 1996, la Chambre d'accusationdu Tribunal pénal

internatlonalpour l'ex-Yougoslavierelgve au sujet des ivénementsqui se

sont déroulés en Croatie et qüi sont tout à fait comparables à ceux de

Bosnie, cquê les événementsqul se sent produits à Vukovar ... peuvent

être qualifiéssans autan doute de nettoyageethnique planifiéqui a semé

les germes du génocide {dans[le conflit] de l'ex-Yougoslavie»et que les

éléments de preiive[produits à i'audience] aont fait apparaître queles responsabilités militaireset
politiques de cette opération pourraient être recherchées à un
niveau hiérarchique très élevé. Ainsi, le Secrétaire de la

Défense des autorités serbeset chef de la JNA, le général
Kadijevie, a-t-il lui-même félicité les principaux participants
aux opérationsde Vukovar ... Selon le témoin expert,
l'attitude de cette armée ne peut être expliquée sans
l'existence d'un certain commandement politique.» (décision de

la Chambre d'accusation 1, examen de l'acte d'accusationdans
le cadre de l'article 61, aHÔpital de Vukovar, MrksiE, Radie et
SljivanEanin,affaire no IT-95-13-R61du 3 avril 1996,
par. 35).

Si cela ne constitue pas une participation effectiveau génocide de la

part de Belgrade, il s'agit, pour le moins, de directivas données et

d'incitation.

X. Le fait de ne pas empêcher que soit perpétré le génocide ou que
soient commis des délits subsidiaires constitue, tout autant que le
génocide lui-même, une violation de la convention

1. Nous estimons que, de surcroît, le défendeur a manqué à

l'obligationgui figure expressément à l'article premier de la

convention,de prévenir le génocide, qu'il soit commis par des

gouvernants, des fonctionnaires,des particuliers, et de prévenir

l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation à commettre le

génocide, les tentativesde génocide, la complicité dansle génocide, par

toute(s) personne(s) placée(s) sous la compétence territorialeou

66 juridique du défendeur ou sous son contrôle.

2. La ~revention, au sens de l'articlepremier, impose clairement

l'obligationde prendre des mesures positives pour empêcher dans toute la

mesiiredu possible les violations de la convention avant qu'elles ne se

produisent. Dans la mesure où ces violations aurontpu se produire dans

des circonstancesimpliquant leGouvernement de la République fédérative

de Yougoslzvi.e,à raison de son incapacitéde les empêcher, une violation

spécifique supplémentaire dela convention aura été commise. 3. Le projet d'articles sur la responsabilité des Etats fait porter

incontestablement la responsabilité d'un Etat du fait d'actes illicites

non seulement à ses fonctionnaires mais aussi à ses ressortissantss'il

est incapable deles empêcher (Annuairede la Commission du droit

internationa:,1980, ii), deuxième partie;Annuaire de la Commission du

droit international,19510,ii , deuxième partie) . Comme le relèvent

Jennings et Watts :

«les obligations d'un Etat en matière de prévention et de
réparation dans les cas de responsabilitédu fait d'autrui sont

elles-mêmesdes obligationsdont llEtat, en cas de manquement à
ces obligations,assume une responsabilité directe(commele
refus de prendre les mesures correctives quis'imposent)
(op. cit., p. 502).

Sans aucun doute, un génocide transfrontière estplus susceptiblede

faire l'objet d'une action en justice que la pollution transfrontière

(TrailSmelter Arbitration (16 avril 1938), 33 AJIL 182-212 (1939)) . On

relève dans la neuvième édition dlOppenheimce qui suit :

«Un Etat a l'obligationd'empêcher une telle utilisation de
son territoire car,étant donné les circonstances,elle produit
des effets indûment. traumatiques surles habitants de 1'Etat

voisin. . >> (Jenningset Watts, Oppecheim'sInternationalLaw,
9' éd., vol. 1, p. 391, note de bas de page 5.)

J'aimeraismaintenant terminer laprésentation denos argumentsen

indiquant quela Bosnie est convaincue quel'incapacitéde procéder à

l'arrestationet de traduire en justice lesauteurs du génocide

constitue, tout autant que le génocide lui-même, une violation de la

convention.

XI. L'incapacité de procéder à l'arrestation et de traduire en justice
les auteurs du génocide constitue, tout autant que le génocide
lui-même, une violiition de la convention.

1. Les parties à la convention se sont engagées, selon les termes de

l'articlepremier, <<àpunir» les actes interdits. L'obligationde punirimpose le devoir de procéder à l'arrestation,non seulement des

fonctionriaires, mais de quiconque qui, en vertu de l'article III, a

commis ou a tenté de commettrele génocide, s'est entendu en vue de le

commettre ou a incité d'autres à le commettre. Lors de laphase de

l'examen au fond, le demandeur démontreraque le défendeur a manqué à

cette obligation.

2. Par exemple, lorsqulil s'est trouvé confronté à llaccusation,

prononcée par le Tribunal de la Haye charge de juger les crimes de

guerre, à l'encontre du premier musulmanbosniaque, le Gouvernement de

Bosnie-Herzégovinea «donné des assurancesque ies accusés seront arrêtés

et remis au Tribunal» (The New York Times International, 23 mars, 1996,

p. 4): assurances qui ont été confirméespar notre agent. Le défendeur

n'a fourni aucune preuve comparable de sa volonté de respecter ses

obligations juridiques. Comme l'a constaté le correspondant duNew York

Times : «A l'inverse, les Serbes et les Crcates n'ont procédé ni à

l'arrestationni à l'extraditionde nombreux accusés que l'on sait en

liberté sur leurs territoires.» (1bid.l Comme le procureur l'a déclaré

dans ses conclusionsfinales devantle Tribunal international dans

1'aifaire de 1 'HÔpita1 de Vukovar citée plrishaut (Mrksie,Radie,

SljivanEanin,affaire no IT-95-13-R61, 28 mars 1996) :

«Dans la présente affaire, il est clair que lefait de
n'avoir pas cité lesaccusés à comparaîtreen personne et de

n'avoir pas procédé à leur arrestation et à leur transfert à
La Haye est dû uniquement au refus de la République fédérative
de Yougoslavie de coopérer avecle Tribunal comme elle est
tenue de le faire.

Lorsqu'un gouvernement apporte son appui à des criminels et
leur donne asile, aux yeux du monde, ce gouvernement devient
lui aussi criminel et c'est exactement ce que le Gouvernement

de Belgrade a fait en l'espèce.

En conséquence, le Procureur demande dansses réquisitions
qu'en sus des mandats d'arrêts internationaux,la Chan-bre certifie au Président du Tribunal que la République fédérative
de Yougoslavie a manqué de s'acquitter de ses obligations au
6 8 titre de l'article .29du statut, et qu'elle adresse en cutre au
Président une recomiaandation d'informer le Conseil de sécurité

de son refus de coo:pérer . (Ibid., p. 15.) [Traductiondu
Greffe àe la Cour.]

Ce point de vuea été adopté par la Chambre,d'accusationdans sa

décision du 3 avril 1996 (ibid.,par. 40-41) qui a considéré

«que le défaut d'exécutiondes mandats d'arrêt émis à

l'encontre des «trois défendeursw peutêtre imputé au refus de
la République fédérativede Yougoslavie de coopérer avec le
Tribunal. Elle en dresse,en conséquence, constat,aux fins
d'informationdu Conseil de sécurité., (Ibid.,par. 41.)
[Traductiondu Greffe de la Cour. ]

3. Le manquement à l'obligationde rechercher, arrêteret livrer,

les personnes dûmentinc:ulpées d'infractionsy compris de génocide, pour

être traduitesen justice, constitue une violationnon seulement de la

résolution obligatoiredu Conseil de sécurité portant création du

Tribunal de LaHaye (S/IIES808 (1993), 22 février 1993et S/RES 827

(1993), 25 mai 13931, et des accords de Dayton, mais également, ce qui

est beaucoup plus important dansle cas présent, ,ils'agit d'une

violation de l'obligati~sn lnscrlte à l'article premier de la convention

sur le génocide de punir les contrevenants,qu'ils agissent ou non sur

l'ordre d'un gouvernement. Le génocide n'est pas une faute banale, et il

n'est pas difficile d0e.ndresser le constat. Un gouvernement quimanque

à l'obligationde procéder à l'arrestationde ces auteurs devient

lui-même partie au génocide.

Les exceptionsinvoquées à l'encontrede la demande de voir

sanctionner une telle forfaitureque nous avons soumises à la Cour, dans

la mesure ou il s'agit d'exceptions graves,abordent le fondde

l'affaire. XII. Les exceptions invoquées par la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) abordent le fond de l'affaire

1. Dans sa première exception préliminaire, la République fédérative

de Yougoslavie affirmeque les circonstancessur lesquelles se fonde la

demande de la République de Bosnie-Herzégovine«sont dominées par des

éléments denconflit civil et par conséquent, aucun différend

internationaln'est en cause sur lequel la Cour puisse exercer

régulièrement sa compétence.»

69
2. La Républiquede Bosnie-Herzégovine soutient que cette exception

foridamentalene correspondpas à la réalité, tant en fait qu'en droit.

Cependant, une réponseencore plus catégorique à cette exceptionest

qu'elle énonce des faits concernant la culpabilitéou la non culpabilité

de la République fédérativede Yougoslavie qu'il est impossiblede

dissocier des faits sur lesquels la Cour doit se prononcer lorsde la

phase d'examen au fond de la présente affaire. En fait, la majeure

partie de la thèse du demandeur, sur le fond, porte sur la preuve de la

mise en cause, aussi bien directe que du faitd'autrui, des autorités de

Belgrade, tant pour ce qu'elles ont commls que pour ce qu'elles ont omis

de faire. Si le demandeur développait ces faits maintenantet si la Cour

se prononçaitmaintenant sur leurexactitude, la phase d'examen au fond

du présent différend ne serait plus que la plate répétition de ce qui est

maintenant avancé devant la Cour.

3. Le Gouvernement de Bosnie ne demande pas maintenant à la Cour de

. déterminer si les actesqui auraient été commis ont en fait eu lieu et

s'ils doivent êtreattribués au défendeur. Bien que la Bosnie ait déjà

abordé ces questions dans son mémoire, et elle avancerad'autres éléments

de preuve à l'appui lors des plaidoiries sur lefond, le demandeurne

demande pas pour l'instant à la Cour d'apprécierces éléments de preuve mais tout simplement de constater qu'ils ont été préparés aux fins de

leur soumission en temps opportun. Ce moment n'est pas encore arrivé.

Pour reprendre les termes de M. Shabtai Rosenne, il existe une

«subtile ... distinction entre une exception préliminair ... et
l'argumentationquant au fond ... lorsqulil faut décider que
1'exception nécessi.tede trancher ce qui, dans le -cas-précis,
constitue des quest-ions substantiellesqui relèventdu fond de
l'affaire, llargumc!nt n'est pas une exception mais un moyende
défense quantau fond» (Shabtai Rosenne,The Law and Practice

of the International Court, deuxième édition revisée, p. 459
(1985)) .

4. Dans la pratique, la Cour peut décidersoit de rejeter ces

exceptions soit de les :joindre au fond (Compagriie d'électricité de Sofia

et de Bulgarie, C.P. J.I. série A/B no 77, p. 77-78 et 82-83; affaire

relative à Barcelona Traction, exceptions préliminaires, 1964, p. 43).

7$ 5. Le défendeur demande à la Cour de déclarer irrecevablela demande

de la République de Bosnie-Herzégovinedans la mesure où il s'agit

d'actes perpétrés dans le cadred'une guerre civile. Retenir cette

argumentationexigerait que la Cour établisse dèsmaintenant, sans avoir

pris, avant tout, connaissance des pièces écrites et des plaidoiries

orales sur la question, que la guerre qui s'est déroulée en Bosnie

de 1991 à 1935 était un conflit purement interneopposant des factions

locales, entièrement à l'écart d'élémentspuisant leurorigine à

l'extérieurde ses frontières : ~nfiltrations,assistance militaire,

scntien civil, directives et autres formesd'encouragement.

La Cour pourrait pratiquement, sur la base de ce qui est connu,

rejeter les exceptions invoquées par le défendeur parun constat en forme

de chose jugée du fait, attesté par d'autres organes et institutionsdes

Nations Unies, que la Fiépubliquefédérative de Yougoslavie a joué un rôle

primordial pi a consisté à fomenter, armer, diriger et conduire la

prétendue guerre civile dans la République de Bosnie-Herzégovine. Mais la Cour n'a pas besoin de procéder à ce constat judiciaire, car le

demandeur apporterala preuve, lors de la phase d'examen au fond, de

l'ampleur de la responsabilitéextérieure, directe ou indirecte. Pour

l'heure, il suffit qu'elle soit convaincueque si une telle intervention

a bien eu lieu et qu'il y a bien eu violation de la-conventionsur le

génocide, elle peut faire l'objet d'une action en justice devant la Cour.

XIII. Conclusion

A la demande de mes confrères, je présenterai à la Cour les

conclusions de l'équipe qui sont à la fois brèves et peu nombreuses.

1. Cette procédure, Monsieur le Président, a été beaucoup trop

longue. Elle aurait pu avoir lieu plus tôt et être plus courtesi le

demandeur en avait décidéainsi.

2. Les exceptions qu'a soulevées le défendeur et qu'il a tant

développées présententun caractère sérieuxcar les idées dangereuses

doivent toujours êtreconsidérés avec sérieux. Mais elles ne sont pas

7 1
sérieuses dans le sens habituel qui est attribué à ce mot, lorsqu'il est

utilisé devant laCour. En d'autres termes. le demandeur hésite à

aggraver le problème sur lequel la Cour devra se prononcer en développant

avec force détails des faits connusde tous

3. La Bosnie ne doutepas que la Cour reconnaîtra que laconvention

sur le génocide n'est pas simplementun traité de droit pénal obligeant

les gouvernements à traduire en justice leurspropres ressortissants

inculpés de crimes de génocide. Nous ne croyons pasque la Cour

travestira lesens de l'article IX de la conventionpour récuserce qui

est son objet évident : offrir aux Etats une voiede recours susceptible

d'être utilisée à l'encontre d'autres Etats lorsque ces derniersse livrent à des actes ou commettent des omissions qu'interdit la

convention.

4. La Bosnie est corivaincue que la Cour rejetterad'emblée les

efforts totalement dépourvusde fondement et éminemment dangereuxqu'a

déployés la Yougoslavie :pourlimiter la définition du génocide dans la

convention aux actes perpétrés parun Etat dans le cadre de sa compétence

territoriale. Il doit être évident pour la Cour en particulier que ce

n'est pas la Bosnie qu'il faut tenir responsabledu manquement à

l'obligationde prévenir que des actes de génocide soient commis surson

territoirepar des forces extérieures. Une telle interprétation ferait

de la convention et des souffrances enduréespar le peuple bosniaque un

objet de dérision.

5. La Bosnie est certaineque la Cour n'aura aucun doute que la

convention sur le genocide est non une sorte de lex specialis mais un

élément clé du droit int.ernationa1général, le droit de la responsabilité

des Etats, et notamment du droit humanitaireuniversel. A ce titre la

Bosnie est convaincue qie la Cour concluraque la conve~tionest

opposable ou s'applique à l'égard d'un nouvel Etat entant que droit

inhérent, dès lors que 1,'Etatdont il est issu était partie à cette

convention. La Bosnie pense que la Cour nesaurait accueillir la demande

du défendeur qui vise à priver la Bosnie d'un tel droit inhérenten

posant commecondition,pour que ce nouvel Etat puisse bénéficierde ce

droit, qu'il observe à la lettre telle formedonnée de reconnaissance;de

même, la Bosnie est convaincue que la Cour ne contestera pas la

2 protection accordée à la Bosnie jusqu'à ce que la nouvelle nation

traumatisée par leconflit ait eu l~occasiond'accepter formellement ce

droit qui est le sien d&s sa naissance, ou pire encore, jusqutà ce que laYougoslavie, son bourreau, ait au moins accepté de reconnaître

l'existencede ce qui reste de la Pasnie. Dire qu'en -~ertude la

convention la victime du génocidene dispose d'aucun droit jusqu'à ce que

le persécuteur se lasse de martyrisersa victime n'est sûrement pas une

proposition sur laquelleil faut s'attarder.

6. Il doit aussi apparaître comme une évidence à la Cour que puisque

le défendeur a lui-même accepté la compétence de la Cour aux fins, entre

autre, de demander des mesures provisoires, il ne saurait maintenant, de

bonne foi, dire qu'il ne reconnaît plus cette compétence dela Cour.

7. De l'avis du demandeur, presque tout ce que le défendeura dit

ici n'est pertinent, si tant est que ce soit le cas, que pour l'examen au

fond de cette affaire. Qu'on laisse donc cette phasecommencer !

La Bosnie est sûre que la Cour n'accueillerapas la thèse du

défendeur, selon laquellele génocide est un fait illicitetotalement et

de par lui-même insusceptible de donner lieu à réparation devant votre

Cour au titre de l'article IX, lorsqulun tel acte est perpétré dans le

cadre de ce que l'on nomme une «guerre civile>>. En aucun cas, les

guerres civilesne doivent jamais permettrede délivrer un sauf-conduit

aux auteurs de génocide. Certes, une guerre falsait rage en

Bosnie-Herzégovine. Certes, au cours de cette guerre des crimes

innommablesont été commis contrede très nombreuses personnes. Maispar

qui et dans quel but ? La République fédérative de Yougoslavie voudrait

faire croire à la Cour non seulement queson gouvernement, ses forces

armées, ses dirigeants politiques, ses médias, ses citoyens n'ont eu

aucune part dans cetteguerre, mais aussi qu'il n'existe absolument

aucune base permettant à la Cour ne fut-ce que de connaître des éléments

de preuve. Et pourquoi pas ? Tout simplement,parce que, nous dit laRépublique fédérative, il ne peut par définition y avoir de génocide dans

une guerre civile et d0n.cil ne peut y avoir de responsabilité du chef

d'un génocide. Face à um tel argument, seul notre silence s'impose car

il est éloquent.

7. C'est par respect pour la Cour que nous -estimons~~convenabl de

nous arrêter ici : en faisant taire notre indignation, en ne disant pas

trop haut que l'on n'arrive pas à y croire, en réaffirmant notre foi en

la maxime éternelle dluriautre tribu~lalqui a affirmé en toute sérénité :

Fiat justitia, ruat coelum. Que justice soit faite, le ciel dût-il

s'effondrer. C'est en se fondant sur cette maxime que le système

judiciaire anglais a aboli la tolérance par la loi de l'esclavage. La

Cour, elle aussi, peut changer le cours de l'histoire en mettant un terme

une fois pour toutes aux derniers vestiges anachroniques de la tolérance

en droit d'un génocide commis avec la connivence d'un Etat. Fiat

justi tia, ruat coelum !

Je vous remercie Monsieur le Président et Messieurs les Membresde

la Cour.

Le PRESIDEN? : Thank you very much.,M. Franck, for your statement.

Thls brinjs to a close the first round of oral arguments on the

preliminary objections :relatlng tc tne case concerning Application of the

Genocide Convention. The Court will sic again tomorrow, Thursday 2 May,

at 3 p.m., and the day (aitertomorrow, Friday 3 May, also at 3 p.m., to

hear the Parties in the second round. The sitting is now adjourned.

L'audience est levée à 17 h 51

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