Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 9619(traduction)'
CR 9619(translation)
Mercredi 1 mai 1996 (15 heures)
Viednesday 1 >la?. 1996(3 p.ni.)
'Afin d'accélérerla distributi(Jela traductioii des cortipte rendus. une partie des citations
d'ouvrages ou d'articles de doctrine est reproduite dans la iar-igueoriginale et sera traduire
ultérieurement. -2-
The PRESIDENT: Pleasebe seated. The sitting is resumed and 1 give
the floor to Professor BrigitteStern.
13
Mrs. STERN: Mr. President,Members of the Court, in taking the
floor before the InternationalCourt of Justice for the firsttime -
having written so much about the Court and having spoken about it so
often to my students - 1 am honoured and overwhelmed. 1 am aware firstly
of the honour done to me, but aware too of the feeling of historic
responsibilitywe al1 share in this highlysymbolic case, involving a
judgment on charges of genocide brought by one State against another
State. It is the very first time that a case of this nature and
importance isto be decided. It is the very first time that the Courtis
required to apply the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide. The stakes are immense and go well beyond the just
claims of Bosnia-Herzegovina. 1 might well transposeto this Court the
words spoken by the American Attorney-General Jackson in the silenco ef
the Nuremberg courtroom. What he said then also holds true today,
namely, that the true plaintif£ was civilization. You will therefore
understand that 1 am also somewhatapprehensive inthe face of my heavy
task. 1trust 1 shall prove worthy of it. Mr. President,Members of the
Court, rest assilredthat 1 shall dedicatemy wholehearted convictionand
the passioriof my innermost conscienceto the task, for, 1 feel that 1
am, as it were, defending humanity,in however modesta capacity. -3-
1. INTRODUCTION
It falls to me tc rekfucethe contention of the Federal Republicof
Yugoslavia that the 1948 Conventiûn on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide dotosnot apply and cannot be relied upon before the
Court.
In its attemptto prove this truly breathtaking assertion, the
Respondent ernploysa twofold strategy. Yet although it follows two
paths, there is only one point of arrival, there is only one goal: its
sole objective is what m.ightwell be termed an attempt to disqualify the
Genocide Convention,a C~nventionwhose patently universal scopewas
recognized by the Court in its 1951 Opinion on Reservations to the
Genocide Convention.
The first attempt at disqualificationis implicit but extremely
pernicious.
In the first place, the Federal Republicof Yugoslavia appearsto
wish to suggest that even if tne Genocide Convention were applicable, the
lriolationsof which it stands accusedwouid in some way be explicable and
justifiable;and that they would be expiaineciand justifier5 by similar
violations formerly suffered Sy the Serbs. How else are we to understand
the iong passaues in the written pleadlngs devoted to a historical survey
of events of no relevance in thls case? How else are we to explain that
Yugoslavia shoiildhave d.eemedit useful ~o recall that the Serbs were
oppressed by the Turks £rom tne fifteenth centuryonwards? How eise are
we to reconcile events in Bosnia in 1992 with the repeated mention in the
written pleadingsand in the oral arguments of the genocide perpetrated
on the Serbs of osn nia-~[erzegovb ynthe Croat Ustashis and their Muslim
allies during the Second World War? -4-
Such long passages relating to eventsof the past - if indeed, al1
1 û
of them were proved, which is far from being the case - can only be
explained according to traditional reasoning in terms of reprisals.
Moreover, the quality press was not misled and 1 shall quote just one
sentence from the New York Times Magazine of 23 April 1995: "Many
atrocities in the former Yugoslavia havebeen justifi.ed as revenge for
killings during World War Two." In other words, these long passages
suggest that, in the view of the Yugoslav Government, this constitutesa
sort of implicit exception,a circumstanceexcluding theunlawfulness of
the acts it stands accused of.
' It is true that under certain conditions, internationallaw
authorizes one State to respond to an illegal actpreviously committed
against it by another illegal act - or at least what would be an illegal
act were it not a response.
Mr. President, it scarcely needs sayirigagain that this rule never
applies when a fucdamentalnorm, such as the prohibition of the use of
force, respect for human rights, diplornaticlaw or other rules of
jus cogens is at issue. It cannot, therefore,be applied in order to
justify acts of gonociae.
There is absolutely nothing in law or in ethics which could ever
justify acts cf genccide, however barbarous otherprevious âcts might
heve been .
However, the Federal Republic of Yugoslavia is also pursuing another
strategy, this time an explicit, although frequently confusedone. The
second strategy is even more radical, so to Say, consisting in a pure and
simple denial that the Genocide Conventioncan apply to the offences it
1 1 is charged with, whatever the circumstances. - 5 -
Apart from insinuat:ions relating to the troubled past of the
Balkans, the inadmissibilityof which has just been firmly asserted, what
are the main argumentsput forward by the Respondent to preventthe Court
from evaluating its acts by reference to the Genocide Convention?
It is not easy, in the confusion and superposition - not to Say
flagrant contradictions - of the other Party's arguments, to ascertain
what is the exactreason, or rather exact reasons, put forward by the
Respondent in support of its case. No doubt aware of the weakness, to
Say the least, of each of the arguments put forward, the Respondent adds
one after the other cumu.latively, as if hoping thus to create the
illusion of a massive, solid construction, concealingthe fragility of
each component part.
To briefly summarize what the Respondent says at such length, it
ultimately amountsto an extremely simplisticproposition, namely that
quite simply Bosnia-Herzegovinacannot succeedthe former Yugoslavia as a
party to the Genocide Cc~nvention,whatever rule is applicable, whatever
rule governs successionin respect of treaties. It cannot succeed if the
rule is that of automatic succession; it cannot succeedif the rule is
that of the "clean slate", and in both these cases, why is this? For the
sole reason that Bosnia-Herzegovinawas created and exists in breachof
internationalrules, and therefore onceagain, it cannot succeed.
*
Mr. President,Memlclero sf the Court, if the Respondent is as
12
convinced as it claims t:obe that its acts are beyondreproach, that its
acts can in no way be criticized against theyardstick of the Genocide
Convention,why does it need to exclude the Genocide Convention fromthe
proceedings at al1 cost? -6-
The cornmondenominator of these two approaches is that in neither case
does the Respondent seek to denythe acts of genocide of which it stands
accused.
It is as if the Federal Republic of Yugoslavia, awarethat it is unable
successfully toprove that it is not responsible either directlyor
indirectly for acts of genocide, has found no other solutionthan to
refuse to stand trial. Thisis the full significanceof the preliminary
objections whereby the Respondent isendeavouring toprevent the Court -
which in thiscase stands for the ccnscience of mankind - from examining
the acts the Respondent has committedor abetted in Bosnia-Herzegovina.
Even though it has been unable to avoid judgment being delayed by
proceedings on the preliminarv objections,Bcsnia is confident that the
Federal Republicof Yugoslavia will neverthelessbe unable to prevect
such a judgment .
*
My task now, refuting the claims pu: fol-ward by Our opponent aimed
at having the Convention set aside, is tc present the argument of
Bosnia-Herzegovina.
This argument is extremely simple. Mr. President,Members of the
Court, Bosnia-Herzegovinamaintains that the Cenocide Convention is
applicable in this case. And if i: is applicable, this is quite sinply
because the two Parties in dispute ~efore the Court are boundby that
Convention.
Yugoslavia has never denied that it is a party to the Genocide
Convention and is thus bound to respect its norms; 1 shall therefore
take this pointas read. On the other hand, since this is a point
disputed by the Respondent in the teeth of al1 evidence, 1 find myself - 7 -
obliged to demonstratebefore the Court thatBosnia is also a party to
the Genocide Convention.
This is true regardless of whether we adopt the factual and legal
approach presented by Bosnia, or whether, for the sake of argument, we
accept the factual and legal approach adoptedby our opponent. In fact,
the two Parties are at ciddson the characterizationof the events
relating to succession i.nthe formerYugoslavia. However, the two
Parties are alsoat oddç on the content of the rules of succession of
States applicable in this case.
Faced with the undeniable confirmation,in the form of
Bosnia-Herzegovinalsnotification of succession,of the fact that Bosnia
succeeded the former Yugoslavia as a party to the Genocide Convention,
the Federal Republic of Yugoslavia has essentially adopteda two-fold
approach :
- its first line of defence is to seek to deny that thenotification of
successionhas any legal effect;
- its second line of defence is to seek to delay the legal effectof
notification of succession for as long as possible.
The Government of Dosnia proposes on the other hand to dernonstrate
that, whatever the appr<;achto the facts or the law, it is bound by the
Genocide Convention (II),and that it has been bound by the Convention
since its inception (III) .? II. BOSNIA-HERZEGOVINA IS A PmTY TO THE CBNOCIDE CONVENTION
1. The disturbing fact of the wholly singular nature of the objection by
the Federal Republic of Yugoslavia to the notification of succession
by Bosnia-Herzegovina to the Genocide Convention
It is appropriate in this connection brieflyto examine the strange
communication addressedby the Respondent to the United Nations
Secretary-Generalas depositaryof the Genocide Convention. It is by
this communicationthat our opponent claimsto exclude the Genocide
Convention from the proceedings
Mr. President, allow me if you will to recall thewording of this
communicationto the Court:
"The Government of the Federal Republicof Yugoslavia
herewith States that it does not consider the so-called
Republic of Bosnia and Herzegovina aparty to the [said
Conventianl,but does consider that the so-called Republic of
Bosnia and Herzegovina isbound by theobligation to respect
the norms on preventing and punishing the crimeof genocide in
accordance with general internationallaw irrespectiveof the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide." (Multilateraltreaties deposited withthe
Secretary-General,status as at 31 Decernber 1994, p. 89, note
3.)
The Federal Republic ofYugoslavia thus âccepts in the communication
that, although the Genocide Convention isnot applicable, the customary
norms embodied in the Convention are applicable.
What is the true purpose of these conjuring tricks? Quite simply to
prevent Bosnia-Herzegovinafrom triggering the control machinery provided
under its Article IX, for ensuring observance of the norms of the
Convention, whilst avoiding - or believing it can avoid - the unanimous
disapproval whichwould no doubt greet the conclusionthat the norms
i1c;
prohibiting genocideare not binding on Bosnia This communication;supposedly reflects the Respondent's
understandingwith regard to the succession of States. This
understandingshould thereforelogically have appliedin al1 other
situations of succession.arising £rom the break-up of the former
Yugoslavia. Curiously enough, this is not so.
I must emphasize tne wholly one-dimensional - one might almostSay
obsessional - nature of the legal strategy followedby the former
Yugoslavia in itsapproa~chto problems of succession raisedby the
break-up of the former Yugoslavia. Why it is one-dimensional? The
answer is simple: because the only objection, 1 repeat, the only
objection ever submitted by Yugoslavia during the complex process of
successionarising from the break-up of the former Yugoslavia was its
objection to Bosnials notification of succession in respect of the
Genocide Convention.
It made no objection to the notificationsof succession to the
Genocide Conventionby other States arlsing from the territory of the
former Yugoslavia:
- no objection to the notification of succession to the Genocide
Convention by Croatia of 12 OctoDer 1992;
- no objectiorito the notification of succession to the Genocide
Convention by Siovenia of 2 July 1992;
- no objection to the notification of succession to the Genocide
Convention by the former Yugoslav Republic of Macedonia of
18 January 1994.
Similarly, it must be stressed thatthe Respondent made no objection
to the notifications of succession by Bosnia-Herzegovinato other conventions whichdo not include an Article IX conferring jurisdictionon
the Court.
Nor has the Federal Republic of Yugoslavia made:
- any objection to Bosnials notification of succession to the Convention
on the Elimination of ~ll Forms of Racial Discrimination,dated
16 July 1993;
-
any objection to Bosniags notification of succession to the
InternationalCovenant on Civiland Political Rights, dated
1 September 1993;
- any objection to Bosnia's notification of succession to the
InternaticnalCovenant on Economic, Socialand Cultural Rights, of the
same date;
- any objection to Bosnia's notification of succession to the Convention
on tne Elimination of Al1 Forms of DiscriminationAgainst Women of the
same date.
Mr. President, 1 shall end this iist here, but 1 could go on, for
there are r.anyother examples
I merely wish to point out that, in this sea of notificationsof
succession by States arising £rom the territory of the former Yugoslavia,
but particularly by Bosnia, one single notificationof succession,one
alone, has elicited anobjection £rom the Federal Republicof Yugoslavia.
These facts clearly showthat the Respondentgsattitude is dictated not
by legal considerationsbut on the contrary by political cnes. It let
the other States arisingfrom the former ~ugoslavia succeed to the
Genocide Convention. It let Bosnia-Herzegovinasucceed to other
conventions relatingto the protection of human rights. Its one and only
4
' / target is Bosnia's succession to the Genocide Convention. Behind the Respondent'sdecision to object looms what, for it, is
the spectre cf Article I:X! WE al1 know wky: if the Respondent's one and
only objective is to exclude the Genocide Convention, itis because the
text contains truly effective control machinery which allows the
responsibilityof States to be questioned before theCourt, thus also
allowing the responsibilityof the Republic of Yugoslavia to be
questioned under the Genocide Convention.
One final word oughitto convince the Court - if indeed there is any
need - of the exclusively political,dilatory nature of the Respondent's
ob3ection to the succession of Bosnia-Herzegovinaas a party to the
Genocide Convention. Mr. President, Members of the Court, do you know on
what date this communicationwas addressedto the United Nations
Secretary-General? Was it immediately afterthe notification of
succession,which was sent on 29 January 1992? Not a bit of it. Was it,
then, prior to the institutionof proceedings beforethe Court by
Bosnia-Herzegovinaby it.sApplication filed on 21 March 1993? Not a bit
of it. The objection wa.ssubmitted by the Respondent on 15 June 1993, in
other words, over two mcmths after the Court's Order for the indication
of provisional measuresof 8 April 1993. Professor Eric Suy has sought
to contend that the Respondent could not object earlier, since the
notificationwas not trsinsmittedto it until 18 March 1993 (CR 96/6,
pp. 27, 29 and 313. The Respondent nevertheless took a month to react.
In fact, it is as though the objection was thought up when the Respondent
1-0 began to fear the possible consequencesof the case brought againstit by
Bosnia, when it saw that the Court had accepted thatthe Genocide
Convention might constit:utea prima facie basis for itsjurisdiction.
This objection is therefore purely political and cannot have the slightest legal significance: in no event can it prevent
Bosnia-Herzegovinafrom being bound by the Genocidé Convention.
1 shall now demonstrate that Bosnia-Herzegovinais indeed a party to
the Genocide Conventionunder the rules governing the succession of
States.
My demonstrationwill be cumulative. Mr. President, 1 shall
demonstrate that it is impossible to deny that Bosnia-Herzegovinais a
party to the Genocide Convention. This conclusion follows both from the
application of the existing rules on the succession of States as
presented by Bosnia-Herzegovina,and from the application of rules
governing successionas the Respondentseeks to interpret them. This
dual analysis is not an admission of doubt, as Professor Eric Suy has
stigmatized it (CR 96/6, p. 13), but on the contrary a scientific
analysis leading to an inevitable conclusion.
Before proceeding, it should briefly be recalled - obvious as this
is in the eyes of the internationalconimünity - that there is no reason
to exclude the operation of the rules governing the succession of States.
2. As Bosnia-Herzegovinahas been created in accordancewith
internationallaw, the rules governing the succession of States in
respect of treaties shouldbe applied in the normal way
It cannot seriously be disputed, apparently,that Bosnia-Herzegovina
is a successor State to the former Yugoslavia, and Our opponent does not
dispute this. In effect it replaced the former Yugoslaviaon
1 9 6 March 1992 in the internationalrelations of the territory over which
it exercises sovereignty, this being the definition of a successor State. It is true that the Convention on Succession of States in respect of
Treaties provides in Article G that the corpus of rules it lays down is
inapplicablein a succession which isunlawful under internationallaw.
The Respondent relieson this Article to assert that even if the
Convention haà come into force - which it did not - its provisions should
have been set aside. To be more precise,the Respondent formulatesits
accusation and the consequencesit draws from this in its third
prelirninaryobjection, worded as follows:
"As it has flagrantlyviolated the principle of equal
rights and self-detcirminatioonf peoples, the Applicant State
could not by notification of succession enterinto the 1948
Genocide Convention."
Let it be said at the outset that the alleged violation of domestic
law to which the mentionof the violation ofequality of rlghts refers
would be totally irrelevant,even supposing it to exist, a fact which
Bosnia-Herzegovina disputes,as my coileagueAlain Pellet so rightly
demonstrated this m0rnin.g. Secondly, that the alleged violation of
internationallaw to which the mention cf the violation of the right of
peoples to seiE-determiriatiorrefers àoes no= exist either, as the same
speaker showed
1s there reailyan)?need to reply yet again to the contentionthat
the recognitionof Bosnia-Herzegovlnawas in breach of the rules of
internationallaw, when we know that it was recognized by the highest
United Nations bodies? 1s there any need to recall yetagain that
Bosnia-Herzegovinabecarnea member of the United Nations, by virtue of
resolution 755 of 20 May 1992 adopted by theSecurity Council by
2 consensus, and by virtue of General Assembly resolution 46,237 of
22 May 1992 adopted by acclamation? Bosnia-Herzegovina,created in accordance with internationallaw, is
a full member of the international community,is universally recognized
and is a member of the UnitedNations. This, 1believe, is enough to put
paid to al1 allegations of unlawfulness
Since the rules governing the succession of States cannotbe set
aside on this basis, what now needs to be determined is the rules which
governed the succession; and naturally also what the consequences areof
the application of these rules to the Genocide Convention.
3. Bosnia-Herzegovina is a party to the Genocide Convention
under the rule of automatic succession, which according to
Bosnia-Herzegovina is applicable to this case
No one apart from the Respondent disputesthat the customary rule of
automatic continuity applies to a universal convention such as the
Genocide Convention.
In cases of the separation of parts of a State, Article 34 of the
Convention on Succession of States in respect of Treaties prescribes the
rule of autonatic succession for al1 treaties
1 shall re-read Article 34, which provides that:
"1. When a part or parts of the territory of the State
separate to form one or more States, whether or not the
predecessor State continues to exist:
(a) any treaty in forceat the date of the succession of
States in respect of the entire territory of the
predecessor State continues in force in respect of
each successorState so formed."
We know and it has alreaay beensaid that the Convention on
Succession of States in respect of Treaties is not in force. However,
certain rules set out in the Convention are customary rules. The Bosnian
2 1 Government holds that it is not helpful ,if one is to avoid undue waste
of the Court's time, to take a position here on the general applicabilityof the rule in Article 34. For even if one refused to accept that
automatic continuity appli9s to al1 treaties, it is inconceivableto
dispute that it applies to a universal treaty such as the Genocide
Convention.
Professor Detlev Vagt has underlined the impossibility-fora State
nct to succ.eedto a genekrallaw-making treaty of this nature. He
expressed thisview forc:efully in one of his articles in the 1993 issue
of the Virginia Journal of International Law, an issue wholly devoted to
the issue of the succesçion of States. For ProfessorVagt,
"A number of treaties purport to codify or to develop
internationallaw principles . . . There is little persuasive
force to a State's claim that it is entitled to free itself
from such an obliga.tion because of a State succession problem."
(Vol. 33, winter 1993, p. 290.)
In other words, the:need for miversal treaties for the protection
ci human rights to remain in force in cases of succession of States is so
strong that the rule of automatic succession appears almostto become a
rule admitting of no derogation.
What we find here is the idea that :t would be inadmissible for a
State to refuse tn succeed its predecessor asa party to a universal
convention onthe occasion of a succession of States.
How much more inadmissiblewould it he, then, to accept that one
State can refuse to allow another State to succeed its predecessor as â
party to a -universalconvention,even when it has nevertheless expressed
the intention of doing SC.
Yet this is what Yugoslavia seeks to do: to prevent Bosniafrom
participating in.a universal conventionof the greatest importance for
the protection of the fundamental rightsof the human person against
barbarism. 2 2 Mr. President, Members of the Court,the Court cannotentertain such
a ciaim. The Court cannot acceptthsî.one State may validlyprevent
another State from participatingin a universal convention forthe
protection of the most fundamental hurnanrights, in the name of1 know
not what spurious constructions regardingthe rules on succession of
1
States, but, for a very clear, very specificpolitical purpose.
To accept the Respondentlsarguments would be to betray the very
essence of the Genocide Convention,as the Court recalled in extremely
strong terms in its Opinion of 1951:
"The object and purpose of the Genocide Conventionimply
that it was the intention of the General Assembly and of the
States which adoptedit that as many States as possible should
participate. The complete exclusion fromthe Ccnvention of one
or mcre States would not only restrict the scope of its
application,but would detract from the authority of the moral
and humanitarianprinciples which are its basis."
(Reservationsto the Genocide Convention, 1.C.J. Reports 1951,
p. 24.)
Yet once again this is just what theRespondent seeks to do: to
exclude Bosnia-Herzegovinafrom the Genocide Convention
However it cannot. It cannot because of the existence of the rule
of automatic continuity for this type of treaty. As 1 shall show, the
rule of automatic continuityfor treaties for the protection of hurnan
rights is firmly anchored in practice and in the internationalopinio
juris.
One of the most significant examples which rnaybe quoted here isthe
practice of the internationalbodies, whose province is precisely the
respect for internationalnorms for the protection of human rights. Al1
these internationalbodies expressthe same opinio juris that there is
automatic continuityin universal treaties for the protection of human
rights. Nat~rally the Genocide Convention falls into this categoryof
23 universal treaties forthe protection of human rights. Among the organs
holding this opinio juris we would citethe Commission on Human Rights,
the Human Rights Committee and others.
Particularly significant,to begin with, is the position adoptedby
the meeting of the presidents of the various bodies createdby the
instruments relatingto human rights. Tneir positionis so clear, so
firm, that 1 would like to read out a few sentences. Coming from such a
prestigious authority, t.heywill be far more convincingthan what 1 might
be able to Say myself:
"However,the presidents noted that in their opinion
successor States were automaticallybound by the obligations
arising from internationalhuman rights instrumentsas from the
respective datesof their independence,and that respecting
these obligations should not depend on a declaration of
confirmationby the Government of the successor State.'
(Meetingof 19-23 Septeinber1994, E/CN.4/1995/80,
28 November 1994, p. 4, para. 10; cf. also E/CN.4/1996/76,
4 January 1996, p. 3, para. 8; emphasis added.)
Similarly, at its forty-ninth session,the Human Rights Committee
adopted resolution 1993/23 of 5 March 1993, whereby it urged States
officially to confirm that they remained bound by obligations contracted
under internationalhuman rights treaties. In subsequent sessions, the
Human Rights Committeeagain underlined - in resolution 1994/6 of
25 February 1994 and in resolu~ion 1995/18 of 24 February 1995 - the
particular nature of trsaties for the protection of human rights and
again requested that Stintesconfinn (thisis the wording used) their
continued participation (this is the wording used) .
Again, the Committee for the Elimination of al1 forms of Racial
2 4
Discrimination took exactly the same approach in General
RecommendationXII (92),adopted at its forty-secondsession in March 1993. It requested Statesto confinn that they continuedto be
bound by the Convention.
However, one of the clearest, most tangible illustrationsof the
application of the rules of automatic successionin respect of universal
human rights treaties is provided by recent practice-concerningprecisely
the State on behalf of which 1 speak; this practice is that of the
Human Rights Committee.
What is at issue here, then, is the succession of Bosnia-Herzegovina
to the InternaticnalCovenant on Civil and PoliticalRights.
Bosnia-Herzegovinasent a notification of succession to this Covenanton
1 September 1993. Yet it had been consideredas having succeeded
automatically well before the notification of successionwas sent.
Were we to apply Our opponent's strange legal concepts to this
situation - parallel in al1 respects, let me emphasize, to that of the
Genocide Convention - Bosnia would hâveto be considered as having been
bound by the Covenant only three months afterthe filing of notification,
pursuant to Article 49, which provides for such a time-limit. for the
entry into forceof the Covenant foilcwlnz the filicg of the instrument
of ratification. This means that iC would not havebeaome bound by the
Covenant until 1 December 1993. Or alternztively,since the Respondent
offers several versions, it would only have become bound by the Covenant
on the day ùf notification, i.e., on 1 S=ptember 1993.
Yet the practice followed gives che lie to such a scenario which,
25
once again, is the scenario inevitably resulting£rom the Respondent's
analyses.
The practice followedon the contrary fully complies with the rule
of automatic continuity. Firstly, it may be recalled that as early as 1992, more precisely in a decision of 7 October 1992, the Human Rights
Committee stressedthat al1 the populations occupying the territory of
one of the States arising from the formerYugoslavia were entitled to
benefit from theguarantees provided for under the InternationalCovenant
on Civil and Political Rights -(E/CN.4/1995/80,23 November 1994,
para. 3). This idea wa:;once again forcefully expressedat its 55th
session in October-Noveinberof last year. Indeed the Human Rights
Committee reaffirmedthintthe protection enjoyed by a population under
this Covenant cannotbe refused it merely because the territory on which
it finds itself has bee:ndismemberedor placed under the jurisdictionof
another State (E/CN.4/1996/76, 4 January 1996, para. 5).
This general idea, expressed inthese terms, of the necessity for,
seamless continuity in treaties for the protection of human rights, was
found specific,practical implementation inthe precise case of Bosnia.
For Bosnia was regarded, and acted, as a State party even before
expressly confirming the continuity of its participation in the Covenant.
For instance, in October 1992, Bosnia addresseda report to the Human
Rights Committeepursuant to Article 40 of the Covenant, as requestedto
do in October 1992. It will be recalled that its notification dates only
from 1993. Wken Bosnia presented its report on the atrocities
perpetrated on itsterritory, the Chairpersonof the Human Rights
Committee, Rosalyn Higgins, took note of the fact that thepresence of
the Bosnian delegationand the submission of its report did indeed point
to automatic continuity, irrespectiveof any notification of succession.
26
Once again, the notific:ation of successionwas done much later.
Our opponent's only response isto Say that this is an exception,
without offering any other explanation. For us this case is, on the contrary, a perfect illustrationof the fact that notification of
succession is only there in order to confirm automatic continuity. It is
merely, as Marco Marcoff puts it in his book entitled Accession à
1 'indépendance et succession dfEtats aux traités internationaux
[Independence andSuccession of States in respect-of-international
Treaties] (Fribourg, 1969, p. 305) llrevealingf of automatic succession.
This image seemsto us particularly revealing of the situation. As
soon as the process of succession occurs thereis automatic continuity in
universal humanitarian conventions,as 1 hope to have shown. In other
words, the negative of the photograph is fixedwith the advent of a new
State, the image of the obligations to which that State has automatically
succeeded is on the film. Notificationof successionthen simply
corresponds to developing thephoto; it does no more than reveal the
continuationof rights and obligations, a continuation whichis then
completely visibleto all, fully lit.
It is patently clear then that multilateral conventions for the
protection of human rights are subject to the customary rule of automatic
continuity in cases of succession of States
- The rule of automatic succession,even if Ft were not customary,
would be appliedby consent betweenthe parties
Under an agreement between themselves,the various States arising
£rom the former Yugoslaviaagreed to apply the rules of the Conventionon
97 Succession of States in respect of Treaties, as the Badinter Commission
L
. recalled in its OpinionsNos. 1 and 9.
It may also be added that - even if it is clear and evenif we al1
know that the Convention on Succession of States in respect of Treaties
is not in force - the two Statespresent beforeyou have both ratified
this Convention. The former Yugoslavia signedthe text on 6 February 1979 and ratified it on 28 April 1980; Bosnia-Herzegovina
ratified it by filing notification of succession on 22 July 1993, to
which notification, it mny be rnentioned,the FederalRepublic of
Yugoslavia did not - of course - object.
As we al1 know, there are obviously exceptionsto every rule. And
although the rule of automatic successionin respect of universal
treaties, a rule whose existence 1 have just dernonstrated,is firmly
established, it cannot escape, if 1 may put it thus, this rule of
exceptions.
None of the possible exceptions, of the irrevocable exceptione, to the
application of the rule of automatic succeseion provided for in the
Convention on Succession of States in respect of Treatiee, exists in this
case.
In reality, the Convention envisagesfour situations in which the
general rule of automatic successionmust be set aside. But, none of
these situations exists in this case.
A first scenario in which the rule of automatic successionmight be
set aside is "if it is otherwise agreed". Little effort is required to
see that the two States concerned are dlametricallyopposed OL the
applicabilityof the rule of automatic succession; they.have not been
able to agree, either on its application,or on its exclusion.
28 A second scenario in which the principle of automatic succession
might not apply concernç cases wherethe treaty to be succeeded to was
not in force throughoutthe territory of the predecessor State. This
case hardly needs to be mentioned, for it goes without saying that the
Genocide Conventionappl-iedthroughout the territory of the former Yugoslavia and was not limited to oneRepublic or another. There is,
therefore, no reason to invoke this exception.
A third scenario in which the principle of automatic successionmust
be excluded is when it is apparent from the treaty or £rom circumstances
that its application would run counter to the object or purpose of the
treaty.
In other words, there are possible situationswhere making a
successor State succeed its predecessor would entai1 consepences
contrary to the objectives of the treaty. Consider for example the
Treaty on the Non-Proliferationof Nuclear Weapons,in which it would be
contrary to the aim of the treaty to have al1 the States of the former
USSR succeed to the rights of the nuclear power which that State
possessed.
Itgoes without sayingthat, where the Genocide Conventionis
concerned, automatic successionis more than in conformity with its
object and purpose. Mr. President, Members of the Court, we could go
even furtheï and assert that what wouldbe counter to the object and
purpoce of the Convention would be not to apply the principle of
automatic succession. In other words, in view of the extreme importance
of al1 States being bound by a convention such as the Genocide
Convention, it isnon-continultywhich would be incompatiblewith the
object and purpose, it is heeding the Yugoslav objection which would be
incompatible with theobject and purpose of the Convention.
A fourth scenario in which the principle of automatic succession
29
must be excluded is one where the maintenance in force of a treaty would
effect a radical change inthe conditions of fulfilment of the treaty. What is envisaged here is a situation.inwhich the obligations
undertaken by the predecessor State would, for specific reasons, lay too
heavy a burden on the suc:cessorState, or would lead to an imbalance in
the benefits of the respective partiesand tilt the contractual balance.
However, such an eventual-ity concerns treaties which provide for a
balanced exchange of benefits between the various parties to the treaty
It need hardly be sa.idthat none of the provisions of the Genocide
Convention places it within this category of treaties, contrary to what
Professor Eric Suy has sought to suggest. The Genocide Convention cannot
be.analyzed in such term:;,as the Court so aptly put it over 40 years
ago, when it emphasized thenon-contractualnature of the Genocide
Convention in its Opinion onReservations to the Genocide Convention.
Let me at this point cal1 to mind theCourt's analysis at that time.
In its Opinion the Court stated:
"The Conventionwas manifestly adopted for a purely
humanitarian and civilizing purpose . . . In such a convention
the contracting States do not have any interestsof their own;
they merely have, one and all, a common interest, narnely,the
accomplishmentof those high purposes of the convention.
Consequently, in a convention of this type one cannot speakof
individual advantages or disadvantagesto States, or of the
maintenance of a perfect contractual balance between rights and
duties." (I.C.J. Reports 1951, p. 23.)
Therefore, Yugoslavia cannotconcelvablyplead a change in
conditions for the performance cf the treaty allegedly resulting fromthe
application of the principle of automatic succession. To use the Court's
own words, Yugoslavia must ensure the accomplishmentof the high purposes
of the Convention, in other words, must simply respect the norms
prohibiting acts of genocide, regardless of which other States are
parties to the Convention. Following this analysis, it is hard to see how it can still be
asserted that tk.ereis no automatic continuity in respect ofuniversal
conventions for the protection of human rights. However, the inescapable
conclusion that the Genocide Convention appliesin this case would also
hold true in the context of the I1cleanslateI1theory.
4. Bosnia-Herzegovina would be a party to the Genocide Convention
even if the Federal Republic of Yugoslavia contends the "clean
slaten principle.
The Respondent first seeks to show that it was Bosnia which placed
itself in the context of the "clean slate" theory.
According to the Respondent, Bosnia-Herzegovina could not succeeb dy
virtue of the very wording used in itsnotification of succession of
29 December 1992, which 1 read out to the Court earlier on. This is a
particularly dubious argumentin my view. For Yugoslavia seeks to turn
to advantage tne fact that Bosnia, having z~udied the Genocide Convention
States that it wishes to succeed to th2 said Convention, deducing
therefrom that this vocabulary is not compatible witha principle of
automatic succession,but implies that Boscia-Herzegovinaplaced itself
in the context of the "clean siate" theory. Without entering into a
semantic discussion on the interpretationthus presented - which the
Bosnian Governmentwholly disputes - let me simply state here that it is
perfectly permissible under the "tabula rasa" principle for a State to
submit a notification of succession declaring thatit succeeds
3 1
unilaterally to the multilateraltreaties of the predecessor State.
The Respondent has devoted much effort to demonstrating thatthe
customary rule governing successionin respect of international treaties
is the "clean slate" rule. In its written obse:rvations, the Government of Bosnia-Herzegovina
has already had occasion to p~int to the countless inaccuracies,dated
informationand errors which litter the Respondent's arguments, not to
mention the irrelevantreferences. There is no need to cover this again,
Save to point again to the utter lack of credibility of a State which,
for example; unblinkingly asserted in June 1995 that the former Yugoslav
Republic of Macedonia wa.snot a party to the Genocide Convention, whereas
this Republichad filed its notification with the depositary on
18 January 1994! A fur:.herpoint is the difficulty graspingthe
selevance of much of the informationtransmittedto the Court and
reiterated In the oral arguments, such as Croatia's non-successionto the
International CoffeeAgreement, a matter which, if 1 may Say so, scarcely
seems relatedto the central lssues in this case.
The fact is that tbe Bosnian Governmentwas unable to follow the
twists and turns of the successive,utterly contradictory statements
concerning the "clean s^ateu principle one or other madeby counsel for
the Respondents,both in the writter.pleadings and the oral arguments.
For sometimes it is asserted that this rule applies exclusivelyto States
created by decolonization ana1s not applicable to other States; and
sometimes it is said that, on the contrary, the "clean slate" theory is
the general rule applicable to al1 States. Irrespectiveof these
inconsistencies,let us note the Respondent's position, the position
reaffirrnedyesterday, that the rule applicable in our case is Article 17
of the Convention on Succession of States in respect of Treaties.
We have said that, for the time being, we would accept this
inaccurate assumption. However, the content of the "cloan slate" rule, as expressed in
Article 17 of the Convention GE Succession of States in respect of
Treaties, still needs to be clearly defined.
Article 17 provides that:
"a newly independent Statemay, by a notification of
succession, establish its status as a Party to any multilateral
treaty which at the date of the successionof States was in
force in respect of the territory to which the succession of
States relates".
When one reads this article, it is hard to understand why the
Respondent has devoted so much energy to emphasising this rule. If the
Respondent does so, this can only be because it is guilty of a major
legal misinterpretation regardingthe significanceof the "clean slate"
principle; and because it confuses the obligation to succeed and the
right to succeed, a point which seems to me central to the discussion.
The Government of the other Party soeks to convince the Court that
application of the "clean slateu rule would prevent Bosnia - does prevent
Bosnia - from succeeding the former Yugoslaviain respect of the Genocide
Convention. Howeverit is not clear by what reasoning it reaches this
conclusion. Indeed, while it is true that the "clean slaten principle
does not oblige a State to succeed to multilateral treaties, it
nevertheless authorizesit to do sa; further, not only does it authorize
it to participate in a treaty, it gives it the right to do so, a right
which cannotbe denied it by the other Parties to the treaty.
What is the precise scope of this right? It signifies that a new
State has the right to become a party to a multilateral convention,by
'
33 means of a unilateral notification of succession,without the other
States being able to object and without the final clauses ofthe
convention being taken into consideration; such is the scope of this right. In other words, ,underthe 81cleanslate" principle whichwe have
temporarilyaccepted, Bosnis would, from its inceptioa,have had the
right to become a party to the Genocide Convention. It is thus clear
that, even under the "clean slate" principle, no State, the Yugoslav
Republic included, could prevent a successor State like Bosniafrom
becoming a party to a multilateral treaty, such a the Genocide
Convention, to which the former Yugoslavia was a party. Moreover,
Professor Suy acknowledged thisrule (CR/96/6,p. 13).
At this juncture, it is appropriate to briefly consider the
fundamentalmeaning of the rules governing the succession of States, and
also the scope of the "clean slate" principle which, in my opinion, has
been totally misinterpreitedby Our opponent.
In very broad terms, it could almosc be said that the principle of
automatic continuityereates an obligation of succession as it were. It
is because it appeared difficult to place zuch an obligationon new
States createdby decolonizationthat tne "clean slate" principle was
developed. The principl-e was defined lcsl~eha way as to place the newly
independentState in the most favourable situationpossible, i.e., having
no obligationto succeed, bu: conversely having the right to succeed to
multilateral conventions should it wish to do so, meaning that the other
States are obliged to accept it as a successor State. Mr. President,
this is the scope and siqnificanceof the "clean slate" principle,as
they appear to me to result from the travaux of the International Law
Commission over whichyou presided.
In plain terms, the upshot of the FederalRepublic of Yugoslaviaqs
34
concept of the machinery of successionof States is to deprive Bosnia of
this right to become a party to the Conventionas a successor. Admittedly, the Feaeral Republicof Yugoslavia does concede - this is the
least it could do! - that the llApplicantState could and may enter into
international treatiesby notification of accessionn (Preliminary
objections, June 1995, B.1.4.13). But this entails - and this, as we
know, is the whole point - a solution of continuity in the application of
the Genocide Convention. Thetotally absurd result of Yugoslavia's
reasoning comes to light if we apply it to the scenario in which Bosnia
allegedly made a declaration of succession on the very day of its
independence, in the very first minute of its existence. If this
declaration were regardedas an accession as Our opponent claims, the
consequencewould have been after ailto deprive the citizens of Bosnia
of the protection conferred by the Genocide Convention,whereas Bosnia
allegedly made a declaration in the very first secondof its
independence The consequencewould therefore have been thatthe
Genocide Conventionwould not have been in force in respect of the
Bosnian populationfor a period of ninecy days, i.e., almost three
months. And we al1 know how long the mo~ths can be when atrocitiessuch
as those which took place in Bosnia-Herzeoovinaare occurring.
1 hope 1 bave shown in thrs brie£ analysls that there is not the
slightest argumentto demonstrate that osn nia-~erzegov wana unable to
succeed as a party to the Genocide Convention.
Mr. President, al1 that remains is for me to complete my
35
demcnstrationof the full applicabilityof the Genocide Conventionto the
case between Bosnia-Herzegovinaand the FederalRepublic of Yugoslavia.
1 shall do so by defining the temporal scope of the application of
Convention. In other words, by showing that the Genocide Convention applies rationae temporis to the events which have occurredin Bosnia
since this State came into being on 6 March 1992.
The last point will therefore be devoted to demonstratingthat
Bosnia-Herzegovinahas been a party to the Genocide Convention since the
date of its independence.
1II.BOSNIA-HERZEGOVINA HAS BEEN A PARTY TO THE GENOCIDE
CONVENTION SINCE THE DATE OF ITS INDEPENDENCE
Let us recall that theConventionwas in force with respect to
the former Yugoslavia,irrhics higned it on 11 ~ecernber1948 and ratified
it on 29 August 1950. It was therefore inforce throughoutthe territory
at the moment of succession.
It is on the question of the temporal scope of the Convention that
the Federal Republic of Yugoslavia concentrates its ultimate efforts with
a view to preventing the application of the Genocide Convention. This
attempt forms the stuff of the slxth and seventh preliminary objections
and of lengthy discussions by Messrs. Süy and Etinski.
After having devisedvarious legal constructionsin an -
unsuccessful - attempt to show that the notification of succession could
not be taken into consitleration,the Federal Republicof Yugoslavia falls
back on a more limited line of defence. In effect, it was to send the
following messageto the Court: if you do not agree to consider Bosnia's
declaration of successiisnas nul1 and void, at least agree to delay the
effects of the declaration for as long as possible.
Let us without further ado statewhat the purpose of the last two
36
objections is: their manifest purpose is to exclude the application of
the Genocide Conventionregarding themost odious acts perpetrated in
Bosnia-Herzegovina during the worst period of ethnic cleansing, i.e., in 1992. One need only recall, for example, that the OrnarskaCamp existed
£rom May to December 1992 and the Luka Camp fromMay to July 1992
(Indictment against RadovanKaradliE and Racko Mladie,
ICTY, 24 July 1995, IT.95.5.I., p. 5). And also that the first
indictmentby Richard Goldstone againstDusco TadiE relates to 1992
alone; that the indictmentsof 25 June 1995 concern the period £rom
24 May to 30 August 1992 in the case of thirteen of the accused
(Indictment, ICTY, 24 July 1995, IT.95.8.I) and the period £rom 17 April
to 20 Novernber 1992 in the case of eight of the accused (Indictment,
ICYT, 24 July 1995, IT.95.9.1 a.ndIT.95.10.I). There are therefore ciear
signs that 1992 was one of the blackest yearsof gen~cide in
Bosnia-Herzegovina. It is understandablethat the Respondent seeksto
prevent the Genocide Conventionbeing appLied to this extremelydark
period in the history of Bosnia.
There are two more or less contradictoryapproacnes to thisattempt
to defir the date ofentry into forceic the written pleadings of the
other Party:
- firstly, the Respondent attempts to defer the date of entry into force
of the Convention to 27 March 1993: thls is the maximalist approach
based on an analysisof the noïificatlonof succession as a
notification of accession;
- secondly, should the Court£ail to accept this,Yugoslavia has
attempted - this is the minimalist approach - to defer the date of
entry into force to 29 December 1992.
However, the common denominatorof both approachesis to remove 1992
37
£rom the scrutiny of the Court But at the present stage of the proceedings this did not appear to
suffice.Whenthe pre1imi:nary objections were filed - in June 1995 - the
horror of Srebenica had :notyet happened; that was in July 1995.
We therefore witnessecl - with 1 must admit some incredulity - an
approach which must be termed super-maximalist. Professor Eric Suy
stated the day beforeyesterday that the date of entry into force of the
Genocide Conventionshould be brought forward to the date of signature of
the Dayton Agreement. Hence, Srebenica could not be denounced under the
Genocide Convention.
Al1 these arguments must be refuted.
1. Firstiy the Dayton Agreements cannot be used to delay the date of
effect of the notification of succession until 15 December 1995.
In reality, this argumect is merely the latest way of reiterating
that Yugoslavia hasa1wa.y~disputed the very existence of Bosnia.
Mr. Presidént, it is quite paradoxical that the Respondent usesthe
signature of the DaytonjParisAgreement, which is'a step towards peace,
as a pretext for present.inga fresh argument entailing a backwards step
where the protection of human rights is concerned. In the Preliminary
Objections, the Respondent did not dare to suggest a date later than
25 May 1993 as the date of entry lnto force. However it transpired that
the worst was still to corne,since it occurred to the Respondent to take
advantage of the Dayton Agreement to move the date even further forwards
and make theentry into forceof the Genccide Conventionin respect of
Bosnia coincide with the signature of the Agreement on 15 December 1995.
In response to thir untenable claim, the Bosnian Governmentwould
36
merely point outthat the internationalrule in both doctrine and practice is that participation inmultilateral conventions is independent
of recognition (Statement, 14 November 1995, para. 4.18, p. 96).
2. Notification of the succeseion cannot be interpreted as a
notification of accession taking effect on 25 May 1993.
It is absurd to consider the notificationof succession as a
notification of accession.
In fact Yugoslaviacame up with a superficially most ingeniousidea,
for delaying the effects of the Genocide Conventionto the maximum.
Aware that in the case of accession, a new State only becomesa party to
the Convention after 90 days, the Respondentquite simply suggested that
the notificationbe consideredas an accession, that its name be changed
and that it be consideredas an eccession. Thiswould mean accepting
that the Genocide Conventioncame into force only on 23 May 1993, whereas
according to Bosnia its entry into force coincided with the appearan ofe
Bosnia on the international stageon 6 March 1992.
Mr. President, this is a gain of one year and 90 days, if 1 may put
it like that. It hardly needsto be sala that what is at issue here is
one year and 90 days of actual genocide, one year and 90 days of murder
on a massive scale, one year and 90 days of rapes, one year and 90 days
of ethnic cleansing, which, moreover,ought rather tobe characterized,
echoing thewords of the Representative ofVenezuela at ameeting of the
Security Council, as "ethnic extermination" (S/PV 3175, 22 February 1993,
- p. 17).
Yet it is not because of its detestable consequences that this
argument must be rejected.
It is because of the lack of any foundation either inlaw or in
J logic. It is not clear why the notification of succession,an act characterizedas such by a Sovereign State, should be considered as a
notification of accessio:n.
Furthermore,ouropponent's analysis is at odds with the facts.
For as the Court recalled in its Order of 8 April 1993, "the
Secretary-Generalhas treatedBosnia-Herzegovina,not as acceding, but as
succeeding to the Genocide Convention" (I.C.J. Reports 1993, p. 16).
There is therefore no roornfor the interpretationgiven by the
Respondent. However, when as an alternative argument, it agrees to
consider the notification as a notification of succession, its attempts
are equally doomed to failure.
3. The notification of auccession takes effect on the date of
independence, i.e., 6 March 1992.
It is widely accepted that succession takes effect on the date of
independecceof the successor State.
It should be underlined at tnis juncture that, were the Court to
follow the reasoning of the other Party on thisc'ount,this would imply
that if a successor State did no= ~rnmediately publish the notification of
succession,a discontinuitywould automa~icallyappear in the application
of the multilateral conventions for the protection of human rights. Such
absurd consequencesshow that the alleged rule presented by the Federal
Republic of Yugoslavia rriuste rejected.
The rule is patently that the new State is a party to this type of
Convention with effectfrom the day of its independence.
Practice wholly confirms this rule
Since Professor Suy told the Court that Swiss practice in the matter
40
... is extremely importaint(CR 96/6,p. 15), 1 would ask the Courtto
examine this importantpractice. Not the practice of 1970, as mentioned by Professor Suy, but of 1995. Indeed, even though the development of
international iaw is characterized by its noble sedateness, 1 believe
that, in the last few years, the protection of human rights has
accelerated to such an extent that the rules governing the succession of
States in this field cannot validly invoke such old precedents. That is,
unless they are considered to be inapplicable because, as Professor Suy
told us, he does not consider the Genocide Convention to be a Convention
on human rights (CR 96/6, p. 141, an assertion which strikes me as
totally inadmissible.
1 would merely àraw the Court's attention to a document issued by
the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. Naturally, 1 have
obtained this document £rom a current example avaiiable to the Court. .It
concerns a notification of succession by Bosnia-Herzegovina, which could
be the twin sister of the notification which concerns us here.
It is almost of the same date and is a notification of succession
filed on 31 December 1992.
It concerns the same category of multilateral treaties for the
protection of human rights; it is the notification of succession to the
four Geneva Conventions of 1949 and ta the two Additional Protocols of
It is spelled out that the notification takes effect on the date of
independence, in accordance with the customary rule. 1 shall read out
this text, which contains not the sllghtest ambiguity and every word of
41
which is important:
"In conformity with international practice, the Republic of
Bosnia-Herzegovina became a party to the Conventions and to the
Protocols on the date of its independence, i.e., 6 March 1992."
(Translation by the Registry) . It is difficult to understand why a different solution would be
applicable to the GenocicleConvention.
It cannot thereforeseriously be denied that a customary rule of
internationallaw exists, under which the State which succeedsas a party
to a multilateral convention for the protection-of human rights is bound
by the convention fromthe very day of its advent on the international
stage.
Consequently,the Government of Bosnia-Herzegovinarespectfully
requests the Court to recognize that the Genocide Conventionis
applicable in this case; and to recognize that it is applicable without a
break since the initialratificationby Yugoslavia.
Mr. President,Members of the Court, in bringing my oral arguments
to a close, 1 should like to echo the words of a representativeof France
to the United Nations during a meeting of the Security Council devotedto
the Yugoslav crisis:
"When the first information,the first testimonies on
atrocities committed in the territory of the former Yugoçlavia
began to be known, the collective memoryof Our peoples relived
the horror of times which were thought tc be long past."
(S/PV3175, 22 February 1995, p. 7) (translationby the
Registry) .
It is one of the functions of the Court, by firmly denouncingthe
practices of genocide which have occurred, to ensure that such atrocities
do not recur, that from now on such atrocities becomea thing of the
past .
42 This future is beirigconstructed beforeOur very eyes. The Dayton
Agreement has brought peaceto Bosnia. What it now awaits from your
distinguishedCourt is justice Mr. President, Members of the Court, 1 thank you for your attention
and would ask you to yive the floor ta my colleague, Thomas Franck, after
the break.
The PRESIDENT: Thank you very much for your statement, Professor.
The Court will now take a break for quarter of an hour.
The sitting was adjourned from 4.20 to 4.35 p.m.
The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is resumed and 1 give
the floor te Professor Thomas Franck.
Mr. FRANCK: Tnank you, Mr. President
1. Introduction
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Mon ârgumentation
porte sur la question qui est au centre de la présente phase de
l'affaire : la convention sur le génocide rend-elle cette affaire
recevable et confère-t-elle compétence à la Ccur ?
1. C'est avec respect que je viens à la barre, conscient de
l'importance de ce moment au regard de l'histoire comme du droit, et
conscient aussi de l'équilibre précaire entre la paix et la guerre dans
l'ex-Yougoslavie. Je suis également conscientde l'importance de ne rien
dire ou faire qui puisse mettre en péril les chances de la paix. Dans
cette procédure orale, il a été nécessaire de se référer à maintes
reprises aux traits les plus saillants, tant sur le plan des faits que du
point de vue juridique - on pourrait même véritablement parler d'énormité - de la présente affaire. C'est ce qu'a fait notre agent, et
4 3
M. van den Biesen, notre agent adjoint,a présenté un exposé succinct des
faits, afin d'établir prima facie que la Cour peut en connaître. La
décision que prendra la Cour aura un retentissement considérable pourla
République de Bosnie-Herzégovinequi, comme notre agent l'a montré,
tente, envers et contre tout, de sauverun patrimoine multi-ethniqueet
multiculturel. Cette décision aura un retentissementdans toute
l'Europe, l'Afrique, ltA.sieet les Amgriques, où les foyers d'anciens
conflits tribaux, linguistiques, religieuxet nationaux, que l'on croyait
éteints, sont en train 'e s'embraser à nouveau. Si les actes de
génocide, tels qu'ils ont été pratiqués surune grande échelle et au vu
de tous dans l'ex-Yougoslavie,se trcuvaientabsous, des dirigeants
politiques irresponsableset sans scrupulesne manqueraient pas de tenter
de jouer la carte de la haine entregroupes, carte qui trop souvent défie
la raison et l'humanisme,aux fins de promouvoir leurs intérêts
personnels en recourant à des politiques qui, intentionnellement, outout
au moins de manière prévisible, conduisentau massacre d'innocents.
2. La présente affairea également de vastes répercussionspour le
corpus juris du droit internatlonal,et pour l'interprétationde ce
droit, la Colx se situe à l'avant-gardedans l'univers des nations et des
gouvernemerits.La contributioncnique de la Cour à l'histoire,c'est la
cohérence de ses décisions. A la Cour, il n'est pas question
d'opportunitéou de mode, mais de droit.
3. La Cour n'a pas à suivre la mode politiquedu moment qui est de
négocier un règlement pacifique même sans justice, pour des raisons
d'opportunité,au détriment des principes juridiques. Il doit être
tentant de croire que l'accord de Dayton a calmé les élémentset que la Cour ne devrait rien faire qui puisse les troubler à nouveau. Cependant,
pour la Bosnie, et tout me porte à le croire, pour la Serbie également,
le calme ne reviendra qu'au momect où il y aura non seulement la paix,
mais une paix juste. 11 est évident que laCour, dans sa recherche
unique de la nonnativité et de l'équité, a le devoir d'appliquerle
4 4droit. non seulement dans sa lettre mais aussi dans son esprit; il lui
appartient d'appliquerdes règles consacrées depuis longtemps aux
circonstances contemporaines. La présente instanceoffre une possibilité
de s'élever contre la barbarie d'une nouvelle ère terriblede
néo.tribalismeen brandissant lebouclier lumineux du droit international,
tel qu'il ressort des meilleurs impératifs moraux de l'humanité.
4. Il est tout à fait inconcevable quela Cour refuse de se
prononcer sur une affaire dans laquelle tant d'éléments sont en cause :
la réparation le moment venu du tissu socialde la Bosnie-Herzégovine,
aujourd'hui en lambeaux, la dissuasion,par une pédagogieappropriée,de
politiciens scélératsqui, dans le futur, pourraient être tentésde jouer
la carte du t-ribalisme,et même la haute considérztionque la communauté
internationale porte à l'applicationdu droit international.
5. Telles sont les raisons impératives pour lesquellesla Cour
choisira, certainement,de se prononcer sur cetteaffaire et il existe
bien entendu, pour cela, également d'autresraisons plus limitéeset plus
techniques. Le défendeur, cependant,vous a instamment demandé de
considérer que cette causeest irrecevable,se situe au-delà de votre
compétence. Pourquoi ? Il est difficiled'imaginerune affaire qui soit
plus spécifiquement recevableou qui, techniquement, relève davantagede
la compétencede la Cour. Même sans recourir aux raisons plus vastesde
politique judiciaire,la preuve de cette recevabilité peut être apportéede manière incontestableen se référant aux termes clairs de la
convention sur le génocide elle-même et au Statut de la Cour. Je
m'efforceraimaintenant de démontrer que la plainte du demandeur se fonde
précisément sur les éléments qui constitüent legénocide.
II. La plainte du demandeur se fonde précisément sur les éléments qui
constituent le génocide
1. Il existe un «di.fférend», au sens de 1'articleIX de la
convention sur le génocide lorsqulunepartie affirmequ'il y a eu
violation importantede la convention par une autre partie. Comme la
Cour permanente de Justice internationalel'a souligné dans l'affaire des
ConcessionsMavrommatis en Palestine, dans la phase des exceptions
préliminaires : «un différend estun désaccord sur un point de droit ou
de fait, une oppositionde thèses juridiquesou d'intérêts» entre deux
parties ou plus (C.P.J.1. série A cc 2, p. 11; voir également Droits de
passage, fond, C. 1.J. Recueil 1960, p. 34, Sud-Ouest africain, exceptions
préliminaires,C.I.J. Recuei; 1952, p. 328 et 343). Il ne peut
certainsment pas Stre affirmé qu'il n'existepas de différend entre les
Parties à la présente ~nstance. Lorsque la Cour passera à l'examen du
fond du aifiérend, la Bosnie-Herzégovineinvoquera les violations de la
conventionqu'a commises le défendeur; chacune d'entre elles, si elle est
prcuvée, constitueraituns violation d'obligationsjuridiques
contraignantes prévuespar la convection, à savoir :
i) que le défendeur a commis le crime de génocide (art. 1, II, III) ;
ii) qu'en fait, ce ggnocide a été commis à l'encontre de la population
musulmaiieet d'autres populations qui vivent sur le territoirede
llEtat demandeur; iii) que le défendeura également commis legénocide, ou s'en est rendü
complice, à l'encontre de ress~rtissantsd'autres parties à la
convention (art. 1, II, III);
iv) que des personnes, dont le défendeur est juridiquement
responsable,ont commis des actes de génocide, ou se sont rendues
1
complices d'actes de génocide (art.IV);
v) que le défendeur a failli de manièreflagrante à son devoir
juridique de prévenir la commissiondu génocide, de prévenir
l'entente en vue de sa commissionou l'incitation à le commettre
et a apporté son aide à sa commissionou n'a pas pris de mesures
pour empêcher la commissiondu génocide par les fonctionnairesdu
défendeur, ainsi que par des particuliers relevant de sa
juridictionou soumis à son contrôle ou à son influence (art. 1);
vi) que 1.edéfendeur a failll de manière flagrante à son obligation
juridique de traduire enjustice, ou de livrer à un autre Etat,
afin qu'elles soient traduites en justice, des personnes relevant
de sa juridictionqui ont commis le génocide, se sont entendues
pour le commettre,y ont incité oü se sont rendues complicesde
crimes de génocide (art. 1j ;
6 vii) que le défendeur a également incité despersonnes,' qu'il s'agisse
de ses propres ressortissantsou d'autres, à se livrer à des actes
de génocide sur le territoire du défendeur, ainsi que du
demandeur, et s'en est rendu complice (art.III).
2. Ces allégations,si elles sontprouvées, constitueront chacune
une violation par le défendeurde ses obligations juridiquesen vertu de
la convention sur legénocide, et ce sont manifestementsur elles que se
fonde le différend. 3. Le demandeur, en tant que partie léséeou même simplementen tant
que partie à la convention, a juridiquementle droit de demander à la
Cour de se prononcer sur ses allégations fondéessur des faits et de
décider si les faits, te.lsque prouvés, constituent une violationdes
obligationsdu défendeur à l'égard du demandeur au regard des
dispositions dela convention. Je vais maintenant m'efforcerde
démontrer que laCour est expressémenthabilitée à rendre une décision
sur les questionsprécis~essoulevées par le demandeur.
III. La Cour est expressément habilitée à rendre une décision sur les
questions précises soulevées par le demandeur
1. L'article VI11 de la conventionsur le génocide permet d'établir
par plusieurs moyens la validité de l'allégationd'une partie que la
convention sur legénocide a été violée etde trouver des voies de
réparation lorsqulil a été constatéqu'une violation a été commise. Il
autorise toute partie contractante à saisir tout organe compétent de
l'Organisationdes Nations Unies «pour prévenir et réprimer des actes de
génocide». Cette disposition,que le demandeur a déjà invoquée devant
plusieurs organes des Nations Unies, pourrait égalementconstituer le
fondement d'un recours intenté devantla Cour en tant qu'organe
judiciaire principal del'Organisationdes Nations Unies en vertu de
l'article 92 de la Charte. Mais il n'est pas nécessairede faire
dépendre la recevabilitéde ce différend du seul article VI11 de la
convention. L'article IX de la convention confère plus spécifiquement
.. compétence à la Coür.
2. L'article IX dispose que :
47
«Les différends entre les Parties contractantesrelatifs à
l'interprétation,].'application ou l'exécutionde la présente
Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilitéd'un
Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationalede Justice, à la requête d'une Partie au
différend .»
Que pourrait-il y avoir de plus clair ou de plus directement applicable à
la requête déposée auprèsde la Cour par la Bosnie-Herzégovine ?
3. Dans son mémoire (par. 5.3.2.31, le demandeur a établi avecde
nombreuses preuves à l'appui, à partir des travaux préparatoiresde la
convention, que ses rédacteurs,parlant bien sûr au nom de leurs
gouvernements, avaientdécidé, après en avoir dûment délibéré, de
conférer à la Cour le pouvoir d'établir la «responsabilitéd'un Etat à la
suite d'une violation de la convention» (mémoire, par.5.3.2.3)
(sir Gerald Fitzmaurice,s'exprimantau nom des auteurs de ce qui est
devenu l'article IX). Leur but, cela est on ne peut plus clair, était de
donner à la Cour le pouvoir de statuer sur l'existenceen fait d'une
violation et d'en attribuer en droit la respcnsabilité. L'allégation
qu'un Etat est responsable de génocide est précisément le genre de
différend pour lequel l'articleIX a été prévu
4. Les raisons pour lesquelles les auteurs de la conventionont
conféré à la Cour cette compétenceressortent aussi clairement des
travaux préparatoires. Même si, en vertu des articlesV et VI de la
convention, les partieselles-mêmesont l'obligationde veiller à
l'application de ladite conventionen appliquant dessanctions pénaleset
en punissant les personnesqui commettent legénocide, il était clair,
aux yeux des auteurs de la convention,que ces dispositionsrisquaient de
s'avérer insuffisantes. SirGerald Fitzmaurice (devenu juge par la
suite), s'est exprimé, lors de l'adoptionde l'article IX en ces termes :
«La délégation du Royaume-Uni a toujours tenu comptedu
fait que, du point de vue pratique,il est extrêmement
difficiie de traduire en justice des gouvernants et des chefs
dlEtat, sauf peut-être à la suite d'une guerre ... C'est
pourquoi la délégationdu Royaume-Uni a considér0 qu'il était indispensable, pour établir une convention efficace sur le
génocide, de prévoi:rque les actes de génocide seront soumis à
la Cour internationalede Justice, et d'introduire lanotion de
la responsabilitéinternationaledes Etats ou des
gouvernements.» (Mémoirede la Bosnie, par. 5.2.2.8.)
5. Quelle remarque:prémonitoire ! Est-ce que dans l'ex-Yougoslavie,
les pouvoirs publicsrecherchentavec diligence les différents auteurs de
ces crimes haineux ? Ceux-ci ont-ils été arrêtés, traduits en justice,
punis et livrés pour corriparaîtr deevant un tribunal ? Il leur est permis
en fait d'échapper à leurs responsabilités. Heureusement, les auteurs de
la convention,ayant pri!vuun tel échec, ont élaboréun moyen de droit
qui puisse être utilisé afin que l'auteur d'un acte de génocide soit dans
l'impossibilitéd'échapper à ses responsabilités : 1'Etat contrevenant.
Le forum devant lequelon peut traduireen justice l'auteur d'un tel
crime est la Cour.
6. Le Statut de la Cour prévoit ce rôle. Le premier alinéa de
l'article 36 confère à lbaCour compétence pourstatuer sur «les cas
spécialement pré-as ... dans les traités et conventionsen vigueur». La
convention sur le génocideprévoir spécialement à l'article IX la
soumission à la Cour de différends portant sur l'interprétation,
l'applicationou l'exécutionde la préssnte convention,y compris ceux
portant sur la responsabilitéd'un Etat en matière de génocide ou pour
l'un quelconque des actes conr.exes qu'énumère l'article III. La
compétencede la Cour peut êtreinvoquée, en vertu de l'article IX, «à la
requête d'une partie au différend». La Cour estmaintenant saisie de
toute urgence d'une telle requête.
7. La Républiquede Bosnie-Herzégovines'est prévalu des
dispositionsde l'article IX de la convention et la Cour, en vertu des
dispositionsdu premier alinéa de l'article 36, a donc pleinement compétence pour trancherle différend porté à son attention, qui a trait
sans équivoque à al'interprétation,l'applicationou l'exécutionde la
... convention ...» Lors de l'examen du fond, il appartiendra à la Cour
de décider si les actes dont il est fait grief constituent véritablement
des actes prohibéspar la conventionet si le défendeur est responsable,
au sens de la convention, de ces actes.
44 8. M. Brownlie a fait grand cas du fait que les travaux
préparatoires démontrentsans aucun doute que si l'article IX a été
inclus dans ia convention sur le génocide, c'est à raison de l'intention
expresse de ses auteurs qui voulaientque cet article soit interprété
comme une voie de reccurs civile et non pénale. Nul n'ignore que
l'inclusiondu génocide parmi les crimes pour lesquels un Etat encourt
une responsabilitévient plus loin dans la convention et nous n'avons pas
besoin de nous préoccuper de cettequestion à ce stade. Il est toutefois
étrange que M. Brownlie fasse état dece qu'il a découvert dans les
travaxx préparatoires comme s'il était ChristopheColomb faisant rapport
à la reine Isabelle. Tout était décrit en détail dans le mémoire de la
Bosnie du 15 avril 1994, aux pages 209 à 213. Il ne fait aucun doute que
le recours préw à l'article IX est de caractère civil. La C3ur est une
juridiction civile. A la différence du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie,la Cour dispose d'unecafétéria, pas d'une prison.
Bien sûr, comme les auteursl'ont fait remarquer, il n'est pas possible
d'emprisonnerune nation, ni de l'attacherpar les liens d'une
culpabilité collective. Mais il est possible de déclarer que le
gouvernement d'une nation a violé ses obligations juridiquesau regard du
traité le plus solennelqu'il ait conclu et d'ordonner à une nation lepaiement de réparations à ceux qui ont été lésés parce qu'elle n'a pas
honoré ses obligations.
9. M. Brownlie cite divers ouvrageset nous reproche de ne pas
suivre les commentateurssur ce point. Pourquoi devrions-nous le faire ?
Il ressort tout à fait clairementdu texte de l'article IX que celui-ci
attribue compétence à la Cour pour trancherdes différends arelatifs à
l'interprétation,l'appl-ication ou l'exécutionde la présente
convention». Il semble que les Parties soient parvenues à un accord
complet sur le caractère «civil» de l'action qui en résulte. Etait-il
réellement nécessaire,par exemple, d'éclairer la Cour sur la pensée de
l'auteur anonyme d'un commentaire figurant aux pages 1142 à 1157 du Yale
Law Jcurnal de 1948-194i3 (vol. 58) ? Les revues de droit publiées par
les universités américainescomportent généralement quelquesnotules,
dont les auteurs sont des étudiantsen droit de deuxième ou troisième
année, et dont les écri.tsse distinguent desarticles rédigéspar des
spécialisteset des professeurs par le fait que les notes ou les
commentaires de ces étudiants nesonc pas iou selon l'usage n'étaient
pas) attribués à leurs jeunesauteurs. En ma qualité de conseil de la
Bosnie, et, peut-être, même aussl en tant que diplômé d'Harvard, jlestime
quelque peo exagéré de faire figurerle travail de cet étudiant de Yale
comme étant un élément de «la doctrine des publicistes les plus qualifiés
des différentesnations, comme moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit», pour reprendre les termes de l'article 38 du Statut de
la Cour. A mon avis, la Cour n'a pas besoin de l'aide de cet auteur pour
interpréter l'article IX.
IV. Le défendeur est directement responsable des violations de la
convention
A. Le différend a des aspects juridiques précis 1. Dans sa cinquième exception préliminaire, le défendeur a
abruptement declaréqu'«il n'existe pas entre les Parties de différend
qui relèverait de l'article IX de la convention de 1948 sur le génocides
(exceptions préliminairesde la République fédérative de Yougoslavie
(Serbieet Monténégro) , par. C, cinquième exception.préliminaire ) Pour
paraphraser Hamlet, le demandeur <estime contraire à la probité d'en
écrire ainsi». Mon confrère, M. van den Biesen, agent adjoint, a déjà
établi l'existencedes faits qui permettent d'attribuer la responsabilité
du génocide à Belgrade. Je vais maintenantm'efforcer de replacer ceci
dans le contexte juridique destermes de la convention.
2. Au préalable, permettez-moicependant de vous poser une question
de simple bon sens : face à des montagnesde cadavres, en présence de
vallées de Bosnie-Herzégovine où ne subsistent quedes villes sans âmes
et détruites, peut-on dire «qu'il n'y a pas de différend» ? Si nous
essayons de trouver une réponse à cette énigme, la conclusion du
défendeur ne nous sera pas d'une grande aide. De prime abord, on
pourrait penser quela République fédérativede Yougoslavie ait choisi de
contester l'existenced'un différend juridique et demande ainsi
instamment à la Cour de considérer la plainte formulée comme étant
essentiellementpolitique. Cela permettrait d'une certaine manière
d'expliquer les quatre-vingt-dixpremières pagesdu plaidoyer du
défendeur qui sont impudemmentconsacrées au compte rendu particulier de
5 1
ce que ses auteurs sont heureux d'appeler «éléments pertinents du passé
de la Bosnie-Herzégovine» (exceptions préliminaires, République
fédérative de Yougoslavie (Serbieet Monténégro),par. 1.1). Ces
«éléments»,hormis leur manque de probité, n'ont quasiment aucun rapport
juridique concevableavec la présente affaire, du moins à ce stade, mais ils sont utiles au défendeur pour essayer.de détourner l'attentionde la
dimension juridique ver!;la dimension politique de la tragéaie quia
englouti l'ex-Yougos1av:ie.Si l'intentiondu défendeur est de se
distancier de la Cour en mettant en avant la dimension politiquede cette
affaire, ce moyen d'échapper à la compétence de la Cour a été écarté
notamment par la décision prise dans l'affaire des Activités militaires
etparamilitaires au Nicaragua et contre ce1ui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d'Amérique) , compétence et recevabilité,arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, page 392. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que
le Conseil de sécurité, les instancemultinationales de négociationet la
Cour elle-même avaient, chacun,des «fonctionsdistinctes, pouvant
fonctionner simultanément sanss'exclure mutuellement (ibid.,p. 440,
par. 106). Comme Mme Rosalyn Higgins l'a constaté dans le cours général
qu'elle a donné en 1991 à l'Académie de La Haye,
«l'attitudeadoptée systématiquementpar la Cour [est]que ni
le motif ni le contexte n'ont d'importance : tout ce qui
importe c'est quli:Lsoit demandé à [la Cour] d'interpréterun
traité, ou de trancher une question de droit international, ou
de se prononcer sur un manquement à des obligations, ou à
traiter du caract6:re ou de l'étendue de réparations>>(Recueil
des cours, vol. 230 (1991-V), p. 255).
C'est précisément ce dont il s'agit dans la présente instance :
interpréter ur?traité, trancher des questionsde droit international,se
prononcer sur un manquement à une obligation,et traiter de la nature et
de l'étendue des répara.tions.Des dispositions à cet égard sont prévues
dans le traité, ainsi qpe dans le Statut de la Cour. Tout le reste, du
moins à ce stade, n'est qu'un moyen de diversion.
3. En fait, ce qui importe c'est d'établir la culpabilité pour ce
52
qui est du meurtre d'uriepopulation. Le défendeur objecte que cequi
s'est passé en Bosnie-Herzégovinen'avait rien à voir avec Belgrade. LeTribunal pénal internationalpour l'ex-Yougoslaviea pesé ces éléments de
preuves et est parvenu à une conclusion différente. 11 relève par
exemple que :
«Des troupes de la JNA provenant de Novi Sad, et sous le
contrôle du gouvernementde Belgrade, ont pris part à
l'occupationde Vlasenica [site.deprétendues atrocités].après
que la Bosnie-Herzégovineait été reconnue comme un Etat
indépendant.» (Le Procureur c. Dragan Nikolic alias aJenkis,
examen de l'acte d'accusation IT-94-2-R61,20 octobre 1995,
p. 17, par. 30.)
Dans ces circonstances,comment peut-on affirmer qu'il n'existe pas de
différend juridiqueentre le demandeur et le défendeur, aux termes de
l'article IX de la convention sur le génocide ?
B. La convention s'applique aux actes là où ils ont été conmis
1. Pour appuyer son affirmation de non-liquet, le défendeur invente
un théorème franchementstupéfiant,selon lequel
«la convention sur le génocide ne peut s'appliquerque lorsque
llEtat concerné a une compétence territorialedans les régions
où les infractions à la convention sont alléguées avoir eu
lieu» (République fédérativede Yougoslavie (Serbieet
Monténégro), cinquième exception préliminaire, par. Cl).
On demeure sans voix devant une affirmation de caractère juridiquesi
manifestement erronéeet si potentiellementdangereuse.
2. Au contraire, rien ne laissesupposer à l'article IX que les
obligations découlant de la convention,et la compétence de la Cour,
n'existent que lorsque legénocide est commis dans le ressort territorial
de son auteur. Il existe des Etats bienconnus qui méconnaissent des
droits sur des territoiresoù ils n'ont pas de compétence,pêchent en eau
trouble et, par le biais du vol, de subterfugesou par des interventions
directes, commettent des actesillicites, à savoir, dans la présente
instance, les actes mêmes qui sont interdits par laconvention sur le
génocide. La Cour internationalede Justice a compétence pour trancher des différendsportant sur des allégations de violations dedroits,
commises en dehors du territoirerelevant de la compétence deleur
auteur. S'il en était autrement, la conventionne serait pas une réponse
5 3
pertinente à ce qui a été l'essentiel de l'holocausted'Hitler qui a eu
lieu, avant tout, à l'extérieurdes frontières de l'Allemagne.
C. Le génocide est une infraction erga omnee
1. Dans son mémoire, le demandeur a indiqué clairement, et il y
reviendra dansses plaidoiries ultérieures,qu'il est victime de
violations de la convent~ionpar le défendeur, que des centaines de
milliers de ses citoyens ontété tués, violés, mutilés et contraints de
quitter leurs foyers dans le cadre de la mise en oeuvre d'unepolitique
planifiée, encouragée,dirigée et en partie exécutée par le défendeur.
Ceci confère au Gouve.rnc?mende la Bosnie-Herzégovinele droit et le
devoir moral, en vertu de l'article IX, de poursuivre l'auteur de ces
violations de la convention sur le génocide devant laCour.
2. Mais, même si la grande malorité des victimes de la politique
menée par le défendeurn'avaient pas été des Musulmans bosniaques, la
présente requête du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovinepourrait
toujoürs être portée devantle juge er,vertu des dispositions de la
convention sur le génocide, et le demandeur, en tant que'partie à la
convention,aurait toujours qualitépour saisir la Cour car un génocide
est partout une infraction à l'encontrede chaque Etat partie.
3. Un génocide perpétré dansun seul Etat, même en l'absence de
toute dimension transna.tionale,est une violation erga omnes d'une norme
impérative du droit int.ernationa1.Comme le relève l'avis consultatif de
la Cour internationalede Justice du 28 mai 1951, la convention se
voulait «de portée nettementuniverselle» (C.I.J. Recueil 1951, p. 23). Tous les actes de génocide, quel que soit,l'endroitoù ils sont
perpétrés, constituent une violatj.onde la convention quipeut donner
lieu à une action en justice de la part de l'une des parties à cette
convention, que l'on ait ou non porté directementatteinte aux droits de
ses citoyens ou à ses intérêts tangibles.
4. Ceci a été accepté dans le projet d'articlesde 1991 élaboré par
L;4
la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats. Le
texte provisoirede l'article 5 dispose qu'un aEtat lésés est celuiqui
peut apporter la preuvequ'un autre Etat a porté atteinte à un droit
résultant d'un traité multilatéral auquel tous deux sont partiee st que
«le droit a été créé ou est reconnu pour la protection des droitsde
llhorrmeet des libertés fondamentales ...» (Annuairede la Commission du
droit inter-national(1990), vol. 2, 1993, p. 86, art. 5 e) iii) ). La
convention sur le génociderec~nnaît sûrement le droit le plus
fondamental des droits del'homme, le droit des personnes de ne pas faire
l'objet d'assassinatsou de mutilations en raison de leur appartenance à
un groupe. Chaque partie à la convention est en droit de considérer
qu'une violation de ce droit estune infraction, un délit commis à son
encontre. Chaqde partie à la convention a déclaré à chaque autre : «si
vous le faites même au moindre d'entre eux, c'est à moi.que vous le
V. Le défendeur a aussi la responsabilité du fait d'autrui des
violations de cette convention
1. Le demandeur a alléguéet produit à l'appui des élémentsde
preuve dans son mémoire, d'après lesquels c'est le peuple de la
République de Bosnie-Herzégovinequi avait le plus souffertdes effets
nocifs des violationsde la convention sur le génocide qui ont été
perpétrées à partir du territoire du défendeur. 2. Lors de l'examen au fond de cette affaire, le demandeur apportera
la preuve que les violaf.ionsde la conventionsur le génocide, comises
par le défendeur,y compris l'entente,l'incitation et la complicité,ont
véritablementbien eu lieu. Ceci, une fois établi, constituerait une
violation directe del'airticle III de la conventionpar le défendeur aux
dépens du demandeur,dormant ainsi naissance à un différend en vertu de
l'article IX.
3. Compte tenude la situation actuelle, caractérisée par la
prédominance d'une ingérence qui prendla forme d'une incitation et d'une
entente en vue de favoriserdes conflits ethniques, la Coursaisira
sûrement l'occasionqui lui est fournie par les exceptions préliminaires
du défendeur pour lever lesdoutes quant à llapplicabilitéde la
conventiona un Etat qui non seulement incite à une guerre de génocide
,- entre des groupes vivant:dans m autre Etat, mais aussi l'encoiirage,
r S
comme moyen deréaliser ses propres ambitionsexpansionnistes,et qui ne
parvient pas à empêcher qde des personnes placéessous sa responsabilité
ne se livrent à de telles activités.
4. En l'occurrence,toutefois, clé- Ll' plus qu'une fausse passivite
Le comité des NationsUnies pour llélimina?ionde la discrimination
raciale a rapidement conclu qu'
«il existait des liens entre la Républiqu? fédérativede
Yougoslavie (Serbieet Monténégro) et les milices et groupes
paramilitairesserbes responsables deviolations massives,
grossjères et systi!matiques des droits del'homme en
Bosnie-Herzégovinext (documentofficiel de l'Assembléegénérale,
quarante-huitièmesession, supplémentno 18/A/48/18).
Le demalidaurapport-erala preuve de la validité de ceconstat de
l'existence de «liens»et démontrera qu'ils établissent la responsabilité
du défendeur, tant directe que du faitd'autrui. 5. On est toujours confronté à l'existencede ces liens, comme l'a
montré M. van den Biesen, agent adjoint. Le 21 novembre 1995, la
signature des accords deDayton a mis un terme à ce terrible conflit
armé. Dans un échange de lettres, qui accompagnaitces accords, dont les
destinatairesétaient MM. Hervé de Charette,-WarrenChrkstopher,
Klaus Kinkel et André Kozyrev, ministres des affaires étrangères,
M. Slobodan MiloÇeviC, s'exprimant au nom de la République fédérative de
Yougoslavie, s'est engagé à
«prendre toutes les mesures nécessaires, compatibles avecla
souveraineté, l'intégritéterritorialeet l'indépendance
politique de la Bosnie-Herzégovine,pour faire en sorte que la
RépulsliqueSrpska respectepleinement les dispositions de
1 accord et s 'y conforme».
Si les autorités de Belgrade admettent maintenant avoir les moyens
d'obtenir de ses protégés serbes de Bosnie qu'ils se conforment aux
normes reconnues internationalement, cela ne prouve-t-ilpas qu'elles
avaient les moyens en 1991 d'empêcher leurs protégés de violer
systématiquementla convention sur le génocide ? Les ministres allemand,
américain, français et russe des affaires étrangères sont convaincus que
la République Srpskapeut être contrôléepar Belgrade. Tant par sa
336
passivité que par les actesqu'elle a commis, la République fgdérative de
Yougoslavie s'est trouvée profondément impliquée dans la'prétendue
VI. Le respect des articles IV, V et VI de la convention ne constitue
pas ur.obstacle à la présente action
1. Le défendeur, soulignant quela Cour n'a pas de différend à
régler, affirme que la convention sur le génocide ne fait rien de plus
qu'obliger les Etats dans lesquelsont eu lieu des violations de prévenir
et punir le génocide en adoptant des mesureslégislativesqui ont pour
objet d'ériger en crimes la perpétration d'actes de génocide commis par des individus et de traduire en justice les différents contrevenants
devant leurs propres tribunaux correctionnels (Rgpubliquefédérativede
Yougoslavie (Serbieet Monténégro), exceptions préliminaires, juin 1995,
p. 70, par. C.2). Le défendeur laisse entendrequ'étant donné qu'il a
effectivementpris des mesures pour réprimer le génocide et pourrait, en
théorie, être disposé à traduire lescontrevenantsdevant des tribunaux à
Belgrade, il est donc dischargéde ses responsabilités. Il ne peut ainsi
y avoir de différend, soutient le défendeur,dont la Cour ait à
connaître. Celui-ci estime que, si lesarticles IV, V et VI avaient été
respectés, on ne pouvaiicfaire valoir aucune prétentionau titre de
l'article IX.
2. Le défendeur ne seconforme naturellement pas aux dispositions
des articles IV, V et VI; mais même si tel eut été le cas, cet argument
ne tient aucun compte du fait que de toute évidence l'articleIX avait
pour objet de créerune vaie de recours civiledistincte, qui s'applique
entre Etats, en plus de la voie de recourspénale devant être appliquée
par chaque Etataux particuliers dansle cadre de son droit interne et de
ses juridictions nationales. Ce recours entre Etats visela
responsabilité des Etats et non celle des particuliers. Le rôle de la
Cour, tel que le prévoit l'article IX, n'est en aucune façon amoindri par
quelque initiativeque ce soi: qui vise à traduire en justice et à punir
des individus impliqués dans un génocide. La question que doit trancher
la Cour est celle du rôlede 1'Etat dans la perpétrationdu génocide.
3. L'article IX offre une voie de recours qui n'a pas de caractère
5.7
pénal, dont peut se prévaloir tout Etat à l'encontrede tout autre par le
biais de la saisine de la Cour internationalede Justice. Il faut bien
entendu que llEtat saisissant ainsila Cour soit en mesure de faire étatd'une violation de la convention qui puisse à juste titre être à
laori9ine d'un différend. C'est ce qu'a fait la Boscie. Elle peut
ensuite demander à la Cour de déterminer quel est le droit et de se
prononcer sur les faits; elle peut aussi chercher à obtenir une
réparation appropriée sur leplan civil. C'est précisément ce qu'a fait
la République de Bosnie-~erzégovinedans la requête qu'elle a soumise à
la Cour, ainsi que dansson mémoire qui traitede recevabilité,de
compétence et égaiement du fond de son différend avec le défendeur.
4. Le Gouvernement de Belgrade n'entreprendeffort sérieux pour
détenir, traduire en justice et punir les auteurs d'actes de génocide.
Mais même en supposant qu'il mette tout en oeuvre pour se conformer à ses
obligations,un tel comportementne suffiraitpas en lui-même à tout
effacer. Un gouvernement qui ne parvient pas à empêcher que des actes de
génocide soient perpétrés pardes personnes placéesso~s sa juridiction
ne peut, parce qu'il traduit ensuite en justice lesdifférents auteurs de
ces actes, échapper ni à sa responsabilité directepour n'avoir pas su
prévenir ces actes, ni à sa respcnsabilitedu fait d'a utrui pour ces
mêmes actes. S'il s'abstient d'engager55s poursuites pénales, cela peut
constituer un acte illicite supplémentaire,mais, en aucun cas une action
même menée avec diligencen'est pour un Etat un moyenae réparer son
incapacité à prévenir le génocide.
5. L'affirmationselon laqueile les contrevenantsferont l'objet de
poursuites dans la Républiquefédérative deYougoslavie,même si cela
était vrai, ne suffisent donc pas à satisfaire aux dispositionsdé
l'article IX. Le fait que des particuliers puissent être traduitsen
justice devant les tribunaux de la République fédérativede Yougoslavie
n'atténue en rien la plainte du demandeur quiaffirme que ltEtat défendeur a commis des actes de génocide, s'est entendu avec d'autres en
vue de les perpetrer ou les a incités, qu'il a manqué à son obligation
prévue par la conventionde prévenir de tels actes et a encouru, soit
directement soit du fait;d'autrui, la responsabilitédes conséquences des
5 8
actes qu'il a commis et de ce qu'il a omis de faire.
6. Le fait que le dkfendeur puisse éventuellement traduireen
justice certains de ses ressortissantsn'atténue non plus en rien la
plainte selon laquelle:Ledéfendeur a manqué aux devoirs qui étaient les
siens en vertu de l'article 1 de la conventionet au titre des
dispositions contraignantesde la résolution 827 du Conseil de sécurité
qui l8obli5eaient à livrer les personnes inculpéesplacées sous sa
juridictionau Tribunal de LaHaye pour y être jugées pour génocide
(S/RES808 (1993)du 22 février 1393;Statut du Tribunal international,
rapport du Secrétaire g15néralen application du paragraphe 2 de la
résolution du Conseil de sécurité 806(1993),S/25704, 3 mai 1993, et
corr. 1, annexe, art. 29; S/RES 627 (1993)du 25 mai 1993).
VII. D'autres organes et organismes des Nations Unies ont conclude
toute évidence qu'un génocide avait étéperpétré et que le
défendeur y avait participé
1. C'est l'un des mérites de la convention,durement acquis aprèsle
carnage de l'holocauste,de rendre des Etats et pas uniquementdes
inaividus, responsablesde génocide et de prévoir des voies de recours à
l'encontrediEtats responsablesde génocide et d'entente ou d'incitation
en vue de commettre un génocide
2. A cet effet, tout Etat partie, sur la base de l'article VI11 de
la convention - «Toute partie contractante» - est autorisé à «saisir les
organes compétentsdes Nations Unies afinque ceux-ci prennent,
conformément à la Charte des Nations Unies,les mesures qu'ils jugent appropriées ...w afin de prévenir ou de faire cesser lesviolations. La
Bosnie-Herzégovinea donc saisi le Conseil de sécurité des NationsUnies,
qui a réagi en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des
chapitres VI et VI1 de la Charte : il a tout d'abord établi les faits,
puis a mis sur pied des voies de recours-d'ordrepolitique et juridique
appropriésen s'efforçant de faire cesser le génocide. La réaction du
Conseil, ainsi que celle d'autres organes des NationU snies, démontrent
5ç
clairement ouils étaient profondément convaincusque les faits
constituaientun génocide et que le défendeur y avait participé.
3. Par exemple, le Conseil a repris les termes de l'ordonnancede la
Cour du 13 septembre 1993, selon lesquels :
<<laRépublique fédérativede Yougoslavie ... devait
immédiatement,conformément à l'engagement qul[elle]avait
assumé aux termesde la Conventionpour la prévention et la
répression du crime de génocide ... prendre toutes les mesures
en son pouvoir afin de prevenir la perpétration ducrime de
génocide. . » (S/RES/819 (1993)du 16 avril 1993) .
Le Conseil ade toute évidence concluqu'un génocide avait été
perpétré ou que l'on avait tenté dele perpétrer, ou qu'il pourrait être
perpétré ou que l'on pourrait être tenté de le perpétrer. Il a donc pris
diverses mesures ripela Cour connaîtbien, dont l'une en particulier
mérite d'être rappelée ici. Par la même résolution 819,le Conseil de
sécurité 3 exigé que
«la République fédérativede Yougoslavie (Serbieet
Monténégro) cesse immédiatementla fournitured'armes,
d'équipementet de services de caractère militaire aux unités
paramilitaires serbesde Bosnie dans la République de
Bosnie-Herzégovine>> (ibid. , par. 3).
Il est manifeste qu'il était convaincu que le défendeur fournissaitdes
armes, de l'équipementet des services à ceux qui perpétraient les actes
de génocide et ce même après que la Cour ait rendu son ordonnance. 4. La Bosnie-Herzégovinea également saisi l'Assembléegénérale qui
a elle aussi réagien condamnant les actes accomplis par leurs auteurs et
en exigeant qu'il soit mis un terme au massacre. Le demandeur a aussi
saisi la Commission des droits del'homme qui a également réagi
conformément aux dispositionsde son mandat. La Bosnie a examiné leurs
conclusions dans son mémoire (mémoiredu Gouvernement de la République de
osn nie-Herzégovine ,5 avril 1994, p. 63-78, chap. 3.2, et p. 120-121,
par. 5.2.1.4-5.2.1.5). La réaction des organes des Nations Unies
démontre clairementque la catastrophehumaine qui a eu lieu en Bosnie
nlest pas simplementun problème de guerre civile quia mal tourné. Il
ressort des résolutionset des rapportsqu'une guerre civile où l'on se
bat avec de tels moyens est à l'évidencequelque chose de tout à fait
différent, quelque chosequi dépasse le seuilde xcompétencenationale.
éxioncéà l'alinéa 7 de l'article 2 de la Charte, tant en raison de
l'énormitédes moyens employés que parce que ces moyens avaient été
employés de l'extérieurpar un Etatqui a joué le rôle d'un
intermédiaire,étant l'instigateur d'une guerre menée par procuration,
dans laquellel'agressiona tourné au génocide
5. Lorsciutelle a indiqué des mesures provisoirescontre le génocide,
la Cour n'a établi aucune distinctionentre un génocide perpétréau cours
d'une guerre civile et d'autres sortes de génocide. Dans son ordonnance
du 8 avril 1993, la Cour a indiqué que leGouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie
«doit en particulierveiller à ce qu'aucune des unités
militaires, paramilitairesou unités armées irrégulièresqui
pourraient releverde son autorité ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisationou personne qui pourraient se trouver
sous son pouvoir, son autorité,ou son influence ne commettent
le crime de génocide, ne s'entendenten vue de commettre ce
crime, nZincitent directement et publiquement à le commettre ou
ne s'en rendent complices, qu'un tel crime soit dirigé contre la population musulmane deBosnie-Herzégovine, ou contre tout
autre groupe national, ethnique,racial ou religieux ...s
(ibid.,par. 52).
De toute évidence, la Cour pensait que tous les actes qu'elle avait
ainsi interditsne bénéficiaient pasd'un statut privilégié parce qu'ils
avaient été perpétrés au cours d'une guerre-prétendumentcivile. Il
semble clair que l'interdictionde ces actes relève de la compétence de
la Cour. Celle-ci devait avoir éprouvé des craintes légitimesquant au
fait que les actes interdits avaientété perpétrés ou le seraient.
6. Les organes des Nations Unies à caractère politique, humanitaire
et judiciaire ont ainsi confirmé que le génocideest un acte illicite,
qu'il soit perpétré à l'intérieurou à l'extérieurd'un territoire,ou
qu'il ait un caractère transfrontière. Elles ont conclu, en appliquant
la convention dans sa lettre et dans son esprit, que le génocide confère
toujours à chaque Etat partie, tout comme aux organesdu système des
Nations Unies, ie droit de demander et d'imposer des sanctions à
l'encontrede tout Etatperpétrant de tels actes. Elles ont examinéce
qui s'était passé dans l'ex-Yougoslavieet, sans s'arrêter aux apparences
de guerre civile, elles ont reconnules marques sanglantes du génocide et
61
les ont attribuées au défendeur.
7. Le défendeur n'accepte pas ces conclusions formulées par les
divers organes des Nations Unies en affirmant, au contraire, que les
«protagonistessont les quatre élémentspolitiques en présence sur le
territoire de l'ex-Républiquede Bosnie-Herzégovine»(exceptions
préliminaires, par. A.1.2). La Bosnie demande trèsinstamment à la Cour
de rejeter cette affirmation, qui a déjà été repoussée par d'autres
organes des Nations Uniesqui ont examiné les faits 8.Contrairementau tableau brossépax le défendeur, le génocide en
Bosnie-Herzégovinen'est:pas le fruit d'me quelconque querelle de
famille, même si, en fait, il peut en comporter certainséléments. Pour
reprendre lestermes du poète français du XVIIe siècle,
François de Fénelon, darisson Dialogues des Morts, ocToutesles guerres
sont civiles ... toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre
sang». Mais il ne s'agit pas ici d'une guerre civile ordinaire. Le
comportementdu défendeur dans la guerre civile en Bosnieest allé bien
au-delà de celui d'un simple spectateur innocent. Il a franchi les
limites précises quefixe le droit. Ces limites sont les portes
coupe-feu de la civilisation,et leur objectif est d'empêcher qu'un autre
holocauste ne se déchaîne dans toute sa sauvagerie, sans qu'il soit
possible de le maîtriser. La République de Bosnie Herzégovine n'aura
cesse de démontrer que le comportementdu défendeur a ouvert une brèche
dans cette porte coupe-feu. C'est lui qui a ramassé les feuilles sèches
et les frêles brindilles. C'est lui qui a allumé ce bûcher. Ce sont les
propres ambitions du défendeur qui ont été assouvies par cette
conflagration.
9. Pour autant queces allégations aient besoind'être authentifiées
par une décision de justice, la Cour est l'organe approprié. Elle seule
peut déterminer avec toute l'autoritévoulue et en toute objectivité si
les faits, dès lors que leur existence auraété établie de façon
convaincante, constituentces actes mêmes que laconvention sur le
6.2
génocide interdit. Une décisionqui fasse autorité et permette de
trancher ces questions est, pour l'instaurationde la paix dans les
Balkans, une condition préalable essentielle. 10. En ayant qualifié à tort le conflit de cguerre civile,, le
défendeur peut ainsi avoir rendu service à la communauté des Etats
parties à la convention sur le génocide. Ceux-ci ont donné à la Cour la
possibilité de se joindre à d'autres organes des Nations Unies pour
préciser que la conventionétait applicable à des.guerres civiles
fomentées par des forces extérieures, aidéeset encouragées par ces
dernières. Les guerres civilesmenées par procuration, l'embrasement à
distance de conflits raciaux sonttrop généralement à l'origine, à
l'heure actuelle, de violations dela paix, d'actes d'agression et,
désormais, de génocide. La Cour a eu la possibilitéde déclarer, de
concert avec les organes politiquesdu système des NationsUnies, qu'il
n'était pas possible de dissimuler de tels méfaits derrière le voile de
la «guerre civile».
11. Comme la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslaviel'a récemment relevé dans l'affaire Tadie (Procureur
c. TadiC, affaire no IT-94-16AR72, recours portantsur la compétence,
2 octobre 1995, reproduite dans 35 ILM 32 (1996)),
«L'absencede lien entre lescrimes contre l'humanitéet un
conflit srmé internationalest maintenant unerègle établiedu
droit internationalcoutumier. En fait, comme le relève le
procureur, il se peut que le drolt internationalcoutumier
n'exige pas du tout de lien entre les crimes contre l'humanité
et un conflit quel qu'il soit.» (Ibid., p. 66, par. 141.)
Contrairement à l'analyse que fait le défendeur de cette décisionTadiC,
la chambre d'appel n'a pas décidé que la guerre en Bosnie-Herzégovine
était purement intérieure. Elle estime plutôt que
«le Tribunal internationalest compétent pour connaître des
infractions présuméesfigurant dansl'acte d'accusation,y
compris le génocide, qu'elles aient été commisesdans un
conflit armé interne ou international» (ibid., par. 137). Dans l'optique d'un Tribunal, qui a été institué pour punirdes
fj3 criminels, cela signifiesimplement qu'il n'est pas nécessaire de
démontrer que chaque crime avait été commisdans le cadre d'une guerre
menée par Belgrade;mais, en aucun cas, le régime de Belgrade n'était
censé être déchargéde toute responsabilitédu fait des hostilitésen
Bosnie ou du génocide concomitant. Je vais maintenant m'efforcer de
démontrer que l'ententeen vue de perpétrer un acte de génocide et la
complicité dans sa perpétration constituent, tout autant que le génocide
lui-même, des violations de la convention.
VIII. L'entente en vue de perpétrer un acte de génocide et la complicité
dans sa perpétrat.ionconstituent, tout autant que le génocide
lui-même, une viallationde la convention
1. La conventionénumère des actes qui sont des délits gravesmême
s'ils ne se traduisentpas par la destruction physiqueen totalité ou en
partie d'une population donnée.
2. L'article III définit commeactes assimilablesaussi à un
génocide des activités scélératesconnexes telles que «l'ententeen vue
de commettre le génocide, I'incitatiocdirecte et publique à commettre le
génocide; la tentative degénocide» et «la complicité dans le génocide».
Le demandeur prouveralsrs de l'examec àü fcnd que chacun de ces actes a
été commis à son encontre par le défendeur. Il est inconcevable quela
Cour omette de s'informer de ces faits ou fasse autre chose qued'établir
avec toute l'autoritévoulue que les faits prouvés sont suffisants pour
étayer la prétention juridique qu'a fait valoir le demandeur.
3. L'article III montre également clairement que l'objection
soulevée par le défendeurqui affirme quele génocide dont se plaint le
demandeur pouvait avoir été commis par d'autres, comme par exemple, les
pouvoirs païapublicset les forces paramilitaires de la République Srpska, et non par le défendeur, est dénuée de fondement aux fins de la
présente procédurê préliminaire. La République fédérativeaffirme
qu'elle n'est pas partie à ce conflit, aLa République fédérativede
Yougoslavie n'est pas partie à ce conflit* (exceptionspréliminaires,
p. 49, par. 1.17.18) . Même en supposant que tel soit le cas, cela ne
' ferait pas la moindre différence. Dans la plainte quoil a formulée, le
demandeur ne se contente pas d'affirmer que le défendeur a perpétré le
génocide, il soutient également que la République fédérative s'est Livrée
à des manŒuvres de conspiration, d'incitationet de complicité,
facilitantainsi la perpétrationd'actes de génocide par les forces
serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine.
4. Ces actes connexes, interditspar la conventionsur le génocide,
mettent en cause le rôle joué par le défendeur, tout autant que la preuve
de sa complicitédirecte dans les assassinats et les mutilations qui ont
eu lieu. Lors de la phase d'examen au fond, il sera demandé à la Cour de
déterminernon seulement sila République fédérative deYougoslavie a
envoyé ses forceset ses agents en République deBosnie-Eerzégovineaux
fins d'éradiquer,de violer, de muciler et de déporter une population,
mais égalementsi des actes similaires commisen Bosnie par l'un des ces
quatre «éléments politiques enprésence» - pour reprendre les termes de
la République fédérative - sont attribuables en droit au défendeur, par
applicationde l'article III de la convention. Les allégationsfondées
soumises à la Cour en vertu del'article III suffiraienten elles-mêmes à
établir la compétencede la Cour et la recevabilitéde la plainte de la
Bosnie .
IX. L'incitation au génocide constitue,tout autant que le génocide
lui-même, une violation de la convention 1. L'incitationau génocide est une violation de la convention sur
le génocide, mais elle se distingue sensiblementde la perpétration
effective du génocide. L'incitationpeut se présenter sous la forme de
discours prononcésen public, dlémissionsde radio ou de télévision,
d'écrits, etc. Lors de la phase d'examenau fond de la présente affaire,
le demandeu démontrera qu'il y a bien eu incitationet apportera la
preuve de la responsabilitédu défendeur à cet égard.
2. Cette responsabilitédu fait de l'incitations'applique aussi
bien au gouvernement du défendeur qu'à des agitateurs qui, tout en
n'étant pas agents de ce gouvernement, sont toléréspar lui. En vertu
des dispositionsde l'article IV de la conventionsur le génocide, les
actes de génocide interdits sont attribuables à deux catégoriesde
contrevenants. Il s'agit, dans le premiér cas, de «gouvernantset de
L'c;
1- fonctionnaires»,et, dans le deuxième cas, de «particuliers». Selon la
thèse du demandeur, le cléfenaeura encourv une responsabilitécivile en
vertu de la convention sur le qénoclde pour avolr incité aussi bienses
propres fonctiomai~-escpe des particxliersplacés sous sa juridiction,
et la Cour doit, en vertu de l'article IA de la co~vention,se prononcer
sur cette respcnsabilité.
Les preuves de cette incitationabondent. Dans la décision qu'elle
a prise le 3 avril 1996, la Chambre d'accusationdu Tribunal pénal
internatlonalpour l'ex-Yougoslavierelgve au sujet des ivénementsqui se
sont déroulés en Croatie et qüi sont tout à fait comparables à ceux de
Bosnie, cquê les événementsqul se sent produits à Vukovar ... peuvent
être qualifiéssans autan doute de nettoyageethnique planifiéqui a semé
les germes du génocide {dans[le conflit] de l'ex-Yougoslavie»et que les
éléments de preiive[produits à i'audience] aont fait apparaître queles responsabilités militaireset
politiques de cette opération pourraient être recherchées à un
niveau hiérarchique très élevé. Ainsi, le Secrétaire de la
Défense des autorités serbeset chef de la JNA, le général
Kadijevie, a-t-il lui-même félicité les principaux participants
aux opérationsde Vukovar ... Selon le témoin expert,
l'attitude de cette armée ne peut être expliquée sans
l'existence d'un certain commandement politique.» (décision de
la Chambre d'accusation 1, examen de l'acte d'accusationdans
le cadre de l'article 61, aHÔpital de Vukovar, MrksiE, Radie et
SljivanEanin,affaire no IT-95-13-R61du 3 avril 1996,
par. 35).
Si cela ne constitue pas une participation effectiveau génocide de la
part de Belgrade, il s'agit, pour le moins, de directivas données et
d'incitation.
X. Le fait de ne pas empêcher que soit perpétré le génocide ou que
soient commis des délits subsidiaires constitue, tout autant que le
génocide lui-même, une violation de la convention
1. Nous estimons que, de surcroît, le défendeur a manqué à
l'obligationgui figure expressément à l'article premier de la
convention,de prévenir le génocide, qu'il soit commis par des
gouvernants, des fonctionnaires,des particuliers, et de prévenir
l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation à commettre le
génocide, les tentativesde génocide, la complicité dansle génocide, par
toute(s) personne(s) placée(s) sous la compétence territorialeou
66 juridique du défendeur ou sous son contrôle.
2. La ~revention, au sens de l'articlepremier, impose clairement
l'obligationde prendre des mesures positives pour empêcher dans toute la
mesiiredu possible les violations de la convention avant qu'elles ne se
produisent. Dans la mesure où ces violations aurontpu se produire dans
des circonstancesimpliquant leGouvernement de la République fédérative
de Yougoslzvi.e,à raison de son incapacitéde les empêcher, une violation
spécifique supplémentaire dela convention aura été commise. 3. Le projet d'articles sur la responsabilité des Etats fait porter
incontestablement la responsabilité d'un Etat du fait d'actes illicites
non seulement à ses fonctionnaires mais aussi à ses ressortissantss'il
est incapable deles empêcher (Annuairede la Commission du droit
internationa:,1980, ii), deuxième partie;Annuaire de la Commission du
droit international,19510,ii , deuxième partie) . Comme le relèvent
Jennings et Watts :
«les obligations d'un Etat en matière de prévention et de
réparation dans les cas de responsabilitédu fait d'autrui sont
elles-mêmesdes obligationsdont llEtat, en cas de manquement à
ces obligations,assume une responsabilité directe(commele
refus de prendre les mesures correctives quis'imposent)
(op. cit., p. 502).
Sans aucun doute, un génocide transfrontière estplus susceptiblede
faire l'objet d'une action en justice que la pollution transfrontière
(TrailSmelter Arbitration (16 avril 1938), 33 AJIL 182-212 (1939)) . On
relève dans la neuvième édition dlOppenheimce qui suit :
«Un Etat a l'obligationd'empêcher une telle utilisation de
son territoire car,étant donné les circonstances,elle produit
des effets indûment. traumatiques surles habitants de 1'Etat
voisin. . >> (Jenningset Watts, Oppecheim'sInternationalLaw,
9' éd., vol. 1, p. 391, note de bas de page 5.)
J'aimeraismaintenant terminer laprésentation denos argumentsen
indiquant quela Bosnie est convaincue quel'incapacitéde procéder à
l'arrestationet de traduire en justice lesauteurs du génocide
constitue, tout autant que le génocide lui-même, une violation de la
convention.
XI. L'incapacité de procéder à l'arrestation et de traduire en justice
les auteurs du génocide constitue, tout autant que le génocide
lui-même, une violiition de la convention.
1. Les parties à la convention se sont engagées, selon les termes de
l'articlepremier, <<àpunir» les actes interdits. L'obligationde punirimpose le devoir de procéder à l'arrestation,non seulement des
fonctionriaires, mais de quiconque qui, en vertu de l'article III, a
commis ou a tenté de commettrele génocide, s'est entendu en vue de le
commettre ou a incité d'autres à le commettre. Lors de laphase de
l'examen au fond, le demandeur démontreraque le défendeur a manqué à
cette obligation.
2. Par exemple, lorsqulil s'est trouvé confronté à llaccusation,
prononcée par le Tribunal de la Haye charge de juger les crimes de
guerre, à l'encontre du premier musulmanbosniaque, le Gouvernement de
Bosnie-Herzégovinea «donné des assurancesque ies accusés seront arrêtés
et remis au Tribunal» (The New York Times International, 23 mars, 1996,
p. 4): assurances qui ont été confirméespar notre agent. Le défendeur
n'a fourni aucune preuve comparable de sa volonté de respecter ses
obligations juridiques. Comme l'a constaté le correspondant duNew York
Times : «A l'inverse, les Serbes et les Crcates n'ont procédé ni à
l'arrestationni à l'extraditionde nombreux accusés que l'on sait en
liberté sur leurs territoires.» (1bid.l Comme le procureur l'a déclaré
dans ses conclusionsfinales devantle Tribunal international dans
1'aifaire de 1 'HÔpita1 de Vukovar citée plrishaut (Mrksie,Radie,
SljivanEanin,affaire no IT-95-13-R61, 28 mars 1996) :
«Dans la présente affaire, il est clair que lefait de
n'avoir pas cité lesaccusés à comparaîtreen personne et de
n'avoir pas procédé à leur arrestation et à leur transfert à
La Haye est dû uniquement au refus de la République fédérative
de Yougoslavie de coopérer avecle Tribunal comme elle est
tenue de le faire.
Lorsqu'un gouvernement apporte son appui à des criminels et
leur donne asile, aux yeux du monde, ce gouvernement devient
lui aussi criminel et c'est exactement ce que le Gouvernement
de Belgrade a fait en l'espèce.
En conséquence, le Procureur demande dansses réquisitions
qu'en sus des mandats d'arrêts internationaux,la Chan-bre certifie au Président du Tribunal que la République fédérative
de Yougoslavie a manqué de s'acquitter de ses obligations au
6 8 titre de l'article .29du statut, et qu'elle adresse en cutre au
Président une recomiaandation d'informer le Conseil de sécurité
de son refus de coo:pérer . (Ibid., p. 15.) [Traductiondu
Greffe àe la Cour.]
Ce point de vuea été adopté par la Chambre,d'accusationdans sa
décision du 3 avril 1996 (ibid.,par. 40-41) qui a considéré
«que le défaut d'exécutiondes mandats d'arrêt émis à
l'encontre des «trois défendeursw peutêtre imputé au refus de
la République fédérativede Yougoslavie de coopérer avec le
Tribunal. Elle en dresse,en conséquence, constat,aux fins
d'informationdu Conseil de sécurité., (Ibid.,par. 41.)
[Traductiondu Greffe de la Cour. ]
3. Le manquement à l'obligationde rechercher, arrêteret livrer,
les personnes dûmentinc:ulpées d'infractionsy compris de génocide, pour
être traduitesen justice, constitue une violationnon seulement de la
résolution obligatoiredu Conseil de sécurité portant création du
Tribunal de LaHaye (S/IIES808 (1993), 22 février 1993et S/RES 827
(1993), 25 mai 13931, et des accords de Dayton, mais également, ce qui
est beaucoup plus important dansle cas présent, ,ils'agit d'une
violation de l'obligati~sn lnscrlte à l'article premier de la convention
sur le génocide de punir les contrevenants,qu'ils agissent ou non sur
l'ordre d'un gouvernement. Le génocide n'est pas une faute banale, et il
n'est pas difficile d0e.ndresser le constat. Un gouvernement quimanque
à l'obligationde procéder à l'arrestationde ces auteurs devient
lui-même partie au génocide.
Les exceptionsinvoquées à l'encontrede la demande de voir
sanctionner une telle forfaitureque nous avons soumises à la Cour, dans
la mesure ou il s'agit d'exceptions graves,abordent le fondde
l'affaire. XII. Les exceptions invoquées par la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) abordent le fond de l'affaire
1. Dans sa première exception préliminaire, la République fédérative
de Yougoslavie affirmeque les circonstancessur lesquelles se fonde la
demande de la République de Bosnie-Herzégovine«sont dominées par des
éléments denconflit civil et par conséquent, aucun différend
internationaln'est en cause sur lequel la Cour puisse exercer
régulièrement sa compétence.»
69
2. La Républiquede Bosnie-Herzégovine soutient que cette exception
foridamentalene correspondpas à la réalité, tant en fait qu'en droit.
Cependant, une réponseencore plus catégorique à cette exceptionest
qu'elle énonce des faits concernant la culpabilitéou la non culpabilité
de la République fédérativede Yougoslavie qu'il est impossiblede
dissocier des faits sur lesquels la Cour doit se prononcer lorsde la
phase d'examen au fond de la présente affaire. En fait, la majeure
partie de la thèse du demandeur, sur le fond, porte sur la preuve de la
mise en cause, aussi bien directe que du faitd'autrui, des autorités de
Belgrade, tant pour ce qu'elles ont commls que pour ce qu'elles ont omis
de faire. Si le demandeur développait ces faits maintenantet si la Cour
se prononçaitmaintenant sur leurexactitude, la phase d'examen au fond
du présent différend ne serait plus que la plate répétition de ce qui est
maintenant avancé devant la Cour.
3. Le Gouvernement de Bosnie ne demande pas maintenant à la Cour de
. déterminer si les actesqui auraient été commis ont en fait eu lieu et
s'ils doivent êtreattribués au défendeur. Bien que la Bosnie ait déjà
abordé ces questions dans son mémoire, et elle avancerad'autres éléments
de preuve à l'appui lors des plaidoiries sur lefond, le demandeurne
demande pas pour l'instant à la Cour d'apprécierces éléments de preuve mais tout simplement de constater qu'ils ont été préparés aux fins de
leur soumission en temps opportun. Ce moment n'est pas encore arrivé.
Pour reprendre les termes de M. Shabtai Rosenne, il existe une
«subtile ... distinction entre une exception préliminair ... et
l'argumentationquant au fond ... lorsqulil faut décider que
1'exception nécessi.tede trancher ce qui, dans le -cas-précis,
constitue des quest-ions substantiellesqui relèventdu fond de
l'affaire, llargumc!nt n'est pas une exception mais un moyende
défense quantau fond» (Shabtai Rosenne,The Law and Practice
of the International Court, deuxième édition revisée, p. 459
(1985)) .
4. Dans la pratique, la Cour peut décidersoit de rejeter ces
exceptions soit de les :joindre au fond (Compagriie d'électricité de Sofia
et de Bulgarie, C.P. J.I. série A/B no 77, p. 77-78 et 82-83; affaire
relative à Barcelona Traction, exceptions préliminaires, 1964, p. 43).
7$ 5. Le défendeur demande à la Cour de déclarer irrecevablela demande
de la République de Bosnie-Herzégovinedans la mesure où il s'agit
d'actes perpétrés dans le cadred'une guerre civile. Retenir cette
argumentationexigerait que la Cour établisse dèsmaintenant, sans avoir
pris, avant tout, connaissance des pièces écrites et des plaidoiries
orales sur la question, que la guerre qui s'est déroulée en Bosnie
de 1991 à 1935 était un conflit purement interneopposant des factions
locales, entièrement à l'écart d'élémentspuisant leurorigine à
l'extérieurde ses frontières : ~nfiltrations,assistance militaire,
scntien civil, directives et autres formesd'encouragement.
La Cour pourrait pratiquement, sur la base de ce qui est connu,
rejeter les exceptions invoquées par le défendeur parun constat en forme
de chose jugée du fait, attesté par d'autres organes et institutionsdes
Nations Unies, que la Fiépubliquefédérative de Yougoslavie a joué un rôle
primordial pi a consisté à fomenter, armer, diriger et conduire la
prétendue guerre civile dans la République de Bosnie-Herzégovine. Mais la Cour n'a pas besoin de procéder à ce constat judiciaire, car le
demandeur apporterala preuve, lors de la phase d'examen au fond, de
l'ampleur de la responsabilitéextérieure, directe ou indirecte. Pour
l'heure, il suffit qu'elle soit convaincueque si une telle intervention
a bien eu lieu et qu'il y a bien eu violation de la-conventionsur le
génocide, elle peut faire l'objet d'une action en justice devant la Cour.
XIII. Conclusion
A la demande de mes confrères, je présenterai à la Cour les
conclusions de l'équipe qui sont à la fois brèves et peu nombreuses.
1. Cette procédure, Monsieur le Président, a été beaucoup trop
longue. Elle aurait pu avoir lieu plus tôt et être plus courtesi le
demandeur en avait décidéainsi.
2. Les exceptions qu'a soulevées le défendeur et qu'il a tant
développées présententun caractère sérieuxcar les idées dangereuses
doivent toujours êtreconsidérés avec sérieux. Mais elles ne sont pas
7 1
sérieuses dans le sens habituel qui est attribué à ce mot, lorsqu'il est
utilisé devant laCour. En d'autres termes. le demandeur hésite à
aggraver le problème sur lequel la Cour devra se prononcer en développant
avec force détails des faits connusde tous
3. La Bosnie ne doutepas que la Cour reconnaîtra que laconvention
sur le génocide n'est pas simplementun traité de droit pénal obligeant
les gouvernements à traduire en justice leurspropres ressortissants
inculpés de crimes de génocide. Nous ne croyons pasque la Cour
travestira lesens de l'article IX de la conventionpour récuserce qui
est son objet évident : offrir aux Etats une voiede recours susceptible
d'être utilisée à l'encontre d'autres Etats lorsque ces derniersse livrent à des actes ou commettent des omissions qu'interdit la
convention.
4. La Bosnie est corivaincue que la Cour rejetterad'emblée les
efforts totalement dépourvusde fondement et éminemment dangereuxqu'a
déployés la Yougoslavie :pourlimiter la définition du génocide dans la
convention aux actes perpétrés parun Etat dans le cadre de sa compétence
territoriale. Il doit être évident pour la Cour en particulier que ce
n'est pas la Bosnie qu'il faut tenir responsabledu manquement à
l'obligationde prévenir que des actes de génocide soient commis surson
territoirepar des forces extérieures. Une telle interprétation ferait
de la convention et des souffrances enduréespar le peuple bosniaque un
objet de dérision.
5. La Bosnie est certaineque la Cour n'aura aucun doute que la
convention sur le genocide est non une sorte de lex specialis mais un
élément clé du droit int.ernationa1général, le droit de la responsabilité
des Etats, et notamment du droit humanitaireuniversel. A ce titre la
Bosnie est convaincue qie la Cour concluraque la conve~tionest
opposable ou s'applique à l'égard d'un nouvel Etat entant que droit
inhérent, dès lors que 1,'Etatdont il est issu était partie à cette
convention. La Bosnie pense que la Cour nesaurait accueillir la demande
du défendeur qui vise à priver la Bosnie d'un tel droit inhérenten
posant commecondition,pour que ce nouvel Etat puisse bénéficierde ce
droit, qu'il observe à la lettre telle formedonnée de reconnaissance;de
même, la Bosnie est convaincue que la Cour ne contestera pas la
2 protection accordée à la Bosnie jusqu'à ce que la nouvelle nation
traumatisée par leconflit ait eu l~occasiond'accepter formellement ce
droit qui est le sien d&s sa naissance, ou pire encore, jusqutà ce que laYougoslavie, son bourreau, ait au moins accepté de reconnaître
l'existencede ce qui reste de la Pasnie. Dire qu'en -~ertude la
convention la victime du génocidene dispose d'aucun droit jusqu'à ce que
le persécuteur se lasse de martyrisersa victime n'est sûrement pas une
proposition sur laquelleil faut s'attarder.
6. Il doit aussi apparaître comme une évidence à la Cour que puisque
le défendeur a lui-même accepté la compétence de la Cour aux fins, entre
autre, de demander des mesures provisoires, il ne saurait maintenant, de
bonne foi, dire qu'il ne reconnaît plus cette compétence dela Cour.
7. De l'avis du demandeur, presque tout ce que le défendeura dit
ici n'est pertinent, si tant est que ce soit le cas, que pour l'examen au
fond de cette affaire. Qu'on laisse donc cette phasecommencer !
La Bosnie est sûre que la Cour n'accueillerapas la thèse du
défendeur, selon laquellele génocide est un fait illicitetotalement et
de par lui-même insusceptible de donner lieu à réparation devant votre
Cour au titre de l'article IX, lorsqulun tel acte est perpétré dans le
cadre de ce que l'on nomme une «guerre civile>>. En aucun cas, les
guerres civilesne doivent jamais permettrede délivrer un sauf-conduit
aux auteurs de génocide. Certes, une guerre falsait rage en
Bosnie-Herzégovine. Certes, au cours de cette guerre des crimes
innommablesont été commis contrede très nombreuses personnes. Maispar
qui et dans quel but ? La République fédérative de Yougoslavie voudrait
faire croire à la Cour non seulement queson gouvernement, ses forces
armées, ses dirigeants politiques, ses médias, ses citoyens n'ont eu
aucune part dans cetteguerre, mais aussi qu'il n'existe absolument
aucune base permettant à la Cour ne fut-ce que de connaître des éléments
de preuve. Et pourquoi pas ? Tout simplement,parce que, nous dit laRépublique fédérative, il ne peut par définition y avoir de génocide dans
une guerre civile et d0n.cil ne peut y avoir de responsabilité du chef
d'un génocide. Face à um tel argument, seul notre silence s'impose car
il est éloquent.
7. C'est par respect pour la Cour que nous -estimons~~convenabl de
nous arrêter ici : en faisant taire notre indignation, en ne disant pas
trop haut que l'on n'arrive pas à y croire, en réaffirmant notre foi en
la maxime éternelle dluriautre tribu~lalqui a affirmé en toute sérénité :
Fiat justitia, ruat coelum. Que justice soit faite, le ciel dût-il
s'effondrer. C'est en se fondant sur cette maxime que le système
judiciaire anglais a aboli la tolérance par la loi de l'esclavage. La
Cour, elle aussi, peut changer le cours de l'histoire en mettant un terme
une fois pour toutes aux derniers vestiges anachroniques de la tolérance
en droit d'un génocide commis avec la connivence d'un Etat. Fiat
justi tia, ruat coelum !
Je vous remercie Monsieur le Président et Messieurs les Membresde
la Cour.
Le PRESIDEN? : Thank you very much.,M. Franck, for your statement.
Thls brinjs to a close the first round of oral arguments on the
preliminary objections :relatlng tc tne case concerning Application of the
Genocide Convention. The Court will sic again tomorrow, Thursday 2 May,
at 3 p.m., and the day (aitertomorrow, Friday 3 May, also at 3 p.m., to
hear the Parties in the second round. The sitting is now adjourned.
L'audience est levée à 17 h 51
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