Traduction

Document Number
083-19930706-ORA-01-01-BI
Parent Document Number
083-19930706-ORA-01-00-BI
Bilingual Document File
Bilingual Content

Non- Corrigé Traducttop
Uncorrected Translation

CR 93/27 (traduction)
CR 93/27 (translation)

Mardi 6 juillet 1993
Tuesday 6 July 1993. . Le PRESIDENT :Veuillez prendrp elace. Ce matinnous commençons le

O1 0 deuxième tour des plaidoiriesde la Libye. Monsieur Maghurj ,e vous en

prie.

M. MAGHUR : Monsieurle Président, Messieur se la Cour, dès le c

débutde la réfutation de la Libye,permettez-moi de rappeler aux Membres Y

de la Cour ce que la Libye considèrecommeétantles trois principales

questions auxquelles doit répondre la Cour dans ce dift férendorial

soumispar les Partiesen vertude l'accord-cadre :

premièrement, le traitéde 1955a-t-ilcréé entrela Libyeet le

Tchad une frontière territoriq alie n'existaitpas déjà ? La Libyedit W

qu'ilne l'a pas fait.

~euxièmement,dans la mesure où il ne l'a pas fait -autrementdit

dans la mesureoù le traitéde 1955a été simplement déclaratoire l de

situation frontalièr eexistante- y avait-ilentrela Libyeet la France

une frontière conventionnelle relative au terriq toieest maintenant

situé entre la Libyeet le Tchadà la datede l'indépendancd ee la Libye,

le 24 décembre 1951, la dat critiqueen l'espèce ?

La Libye estimeavoiramplement démontrq éu'iln'y en avaitpas.

Troisièmement,s'iln'y avait pasune tellefrontière

conventionnelle, alors s où situe une telle frontièreselonla

détermination de cell des Partiesqui dispose d'un titré etablisur les

territoiresqui se trouventaux confinsde la Libyeet du Tchad ?

L'agentdu Tchada affirmé que l'originedu différend soumi s la
g
Cour remonteà seulement une vingtained'années, à 1973, lorsque - et je

cite les termes même qu'ila employés - "profitantde la guerre civile *

qui ravageaitle Tchad, la Libye s'est implantée dans la ré d'bonuzou"

(CR 93/21,p. 13). La seule questiona ,-t-ildit, outre la prétendueoccupation par la Libyed'Aouzoupar ce qu'ila à tortqualifiéde

"force",est un simple problèmdee démarcation.Autrementdit, la Cour

n'a aucune questiodne délimitationà examiner.

Il semblerait presque qule Tchad regrette maintenant d'avs oigrné

l'accord-cadre. Quant à la Libye, ellnee le regrettepas. Il existe

- et cela depuisplusde centans --un-différend territori àal

résoudre. Il estmaintenant de la plus grande importance que ce

différend soitréglé. Tant qu'ilne l'estpas, il empêchera la Libyeet

le Tchadde reprendre pleinementdes relations amicale et laissera dans

l'incertitude lep sopulationvivantaux confins.

Le seul objectifet le seul désirde la Libyeen portantcette

affaire devantla Courest de régler ce différend de manière définitive,

conformémentaux principeset aux règles dudroit internationalL .e

litige quela Libye soumet à la Courn'estpas, comme l'a avancé

l'agentadjointdu Tchad(CR 93/21,p. 23),une façade, un mince voile

d'apparencejuridique qui dissimule malla volonté expansionniste lde

Libye. La Libyene veutpas un poucede territoire tchadien. La Libye

s'estadressée bien plutôtà la Cour pour établi quel est le territoire

de la Libyeet quel est celudiu Tchaden faitet en droit.

Je doism'interrompreici,Monsieurle Président, à mon grand

regret,pourdire que la Cour a entendt urois foisle conseildu Tchad

invoquerun parallèle entre Mussoli etila Libye. Il a étédit que la

Libye, comme Mussolini, veutmo latiédu Tchad. Je regrettebeaucoup

qu'une telle comparaison a été faite, carje n'aurais pas penséqu'il

eût éténécessaire de rappelerau conseildu Tchad les souffrance qui

ont été infligéesà la Libye sousle régimefasciste.Je n'en dirai pas

plus à ce sujet. Lorsque le Tchada déposé une plainte cont lreLibye devant les

NationsUniesen février 1978, alors ql ue Libye administrait depuis

cinq ans environ le secteur septentrional des confins,e représentant

de la Libyea fait la déclaration suivant et,elle semble très

pertinente aujourd'hui :

"SiAouzou, commen'importequelle autre parti de la
Libye,se trouvesousadministration libyennc e,esttout
simplement parcq eu'aprèsla révolutionnous avons commencé à
nous intéresser à l'intérieurdu pays,à y construire des
hôpitaux, des écoles,des centres administratifd s,s bâtiments
pour la police. Cela,nous l'avonsfait danstoutl'intérieur
du pays, ainsi que dan les régions frontalières ent notre
pays etle Tchadet entre notre paye st nos autresvoisins.

Nous disons,nous,quenous sommes chez nous;les
Tchadiens, euxn ,ous disentquenous n'y sommespas et quenous
sommes chez eux, a Tchad. C'estdoncun problèmeclassique de
frontières."

Et c'est ce problème classiquequi a été soumisà la décision de la

Cour.

Commela Cour ena été témoin, la plaidoir dueTchada commencé

d'unemanièreétonnamment politique.

Monsieurle Président, j'ai été pendantquelque temps le

représentant de la Libye auprèdses NationsUnies. Tout au longde la

plaidoirie du Tchadje me suis crude nouveau à New York au Siège de

l'ONU,et non ici àLa Haye devant la Cour internationad le Justice.

L'agent et moi-mêm avons entendu ici la Libye accusédee :

- s'ingérer insidieuseme dans les affaires intérieud reTchad;

- chercherà déstabiliser l'ensemblede l'Afriqueet revendiquer le

territoirenon seulement de la moitiédu Tchad, mais aussd iu Niger, de

l'Algérieet même d'Etatsnon limitrophes;

- pratiquerla charité mais non pas au bénéficedu Tchad.
Permettez-moi

de citerici l'agentdu Tchad : "Biensûr,je ne contestepas que la

Libye pratique la charité ma jesdoute que le Tchaedn soitle

bénéficiaire. Et des accusations analogueont figuré dansl'ensemblede la plaidoirie

du Tchad,en particulierle dernier jour.

Quel paradoxe ! Le Tchada tentéde faire valois res arguments

juridiques devanlte Conseilde sécuritéet l'Assembléegénérale. Et le

Tchada critiqué laLibyede ne pas en avoir faitautant. Maintenante

Tchad vient devant une institution judic ialirCour - pourprésenter
, 013
ses arguments politiquestouten laissant entendre ql ueLibye

cherche aussià utiliserla Courdans le desseinpolitique de défendre

ses activitésdans la partieseptentrionaldees confins. Cela est faux.

La Libye n'est ici que pour présentedes argumentsjuridiqueset rien

d'autre.

La Cour se souviendraque le professeuHigginsa laisséentendre

que les problèmes intérieu rsTchad, qui ontsuscité les débatsà

l'ONU,avaient réellement commencé en 1969 d lochangementde

gouvernement en Liby(CR 93/26,p. 10-12). En réalité,le problème est

né en 1965lorsqueles Françaissontpartis,et la rébelliona débutéde

manièreactiveen 1968,avant le changement de gouvernemenL tieyne.

Mais,malgré les attaques politiques féroces auxqu elletslivréle
* 014
Tchad contre la Libyedevant lesNationsUnies,vers la fin desannées

soixante-dix et dans les annéesuatre-vingt,il n'enest résulté

aucune résolutio condamnant lLaibyeque ce soit à l'ONUou à l'OUA.

La Libyea réfutéà l'époqueles accusations d'inspiration politique du

Tchadet les réfute ici aujourd'huicar,commele Tchad le saib tien,la

situationrésultaiten grandepartiede l'instabilité interne duTchad.

Tels sont lesfaits,mais ce qui importe c'esqtue la Libyeet le

Tchadsont aujourd'huidevantune courde justice,et ont soumis un

différendterritorial de caractèrejuridique- non un différend

politique -à la juridiction de lCaouren vertu de l'accord-cadreetdu

paragraphe 1 de l'articl36 du Statut dela Cour. Cela est pleinement en accordavec le paragraph 3ede l'article36de la Charte,lequel

dispose que"d'unemanièregénérale, les différendds'ordrejuridique

devraientêtre soumispar les partiesà la Cour internationalee Justice

conformémentaux dispositions du Statdut la Cour1'.

De même, lorsquel'agentdu Tchada dit que le Tchan'étaitpas le

bénéficiaire de la générositéla dLibye,je me suis étonnéde

l'entendre.L'agentdu Tchadsaitencoremieux que moi que les routes,

les écoles, les équipements médiceauxl'aide,et les denrées

alimentaires donotnt bénéficié lepopulationsdes confins,qui ont

maintenu ces dernièreen vie et ont contribuà améliorerla situation
w'
pitoyabledans laquelleelles étaient tombéa esrèsdes annéesde

négligencecoloniale,ont étépresqueentièrement payéspar la Libyeet

appuyéspar l'assistanct eechniquelibyenne.

Car la
Mais encoreune fois,là n'estpas vraiment leproblème.

Libyeet le Tchad seprésentent devant la Co enrtantqu'égaux en

droit,et ce n'estpas la richeet puissanteLibye,d'un côté,et le

pauvreet faibleTchad,de l'autre,commevoudraitle fairecroire

l'agentdu Tchad. Quanje reviens en arrièràela situationde la Libye

dans les années cinquante,e constatela véracité de cqu'adit la Cour

dans l'affairedu Plateaucontinental(Tunisie/Jamahiriyarabe W

0 1 5 libyenne),à savoirque les considérations économiques sont des
. -
"facteurs quasiment extrinsèqu puisquevariableset pouvantà tout

moment faire pencher la balanceun côtéou de l'autrede façon

imprévisible"(C.I.J.Recueil 1982,p. 77, par. 107).

Un autreélémentmentionnépar l'équipedu Tchadconcernele fait

qu'en janvier1955le Gouvernement françaaisait placédes dispositifs

d'écoutedans les locaux utilisés Parispar le premier ministre deLibye. Je croisqu'enlangage familier on appelle cela"mettresur

écoute". La Libyea reçudes transcriptions résultad ntcette"misesur

écoute",montrant,à première vue, qu'ils'agitd'enregistrements

obtenuspar des dispositifsd'écoute. Ces transcriptions on été

fourniespar les archivesdu Quaid'Orsay,et non par quelque opération

de contre-espionnage, comme l'a1aissé.entendr e. Cot. La Libye

fournira volontierle dossier dans lequel ces pièces conviction ont

été trouvées dans la forme même dans laquelle il été reçudu Quai

d'Orsay. Un échantillonde ces transcriptions figure dansré laliquede

la Libye(pièce6.4). Ces transcriptions ont montré, entre autres

choses, que la Libye n'avaitpas le désir oul'intentionde traiterde la

délimitation des frontièresde la Libyedans le traitdée 1955. Ainsi,

cette étrange pièc de travauxa confirméet renforcé les travau que la

Libyea fournis dans lp arésenteaffaire.

La revendicatiodne la Libyes'étendvers le sud jusqu'au
e
15 parallèle nordnon en raison d'une avidité territoriale, comme le

Tchad voudraitle faire croireà la Cour, mais en raisd on faits

historiques. Il estvrai que le lse parallèlemarque plus ou moin la

séparation géographiqe uetrele Saharaet les zones plus fertile du

Sahel etde la savane vers ls eud,et que cette séparatio se traduit

dans la nature, le mod de vie et même la religiodnes populations

habitant versle nord et vers lesud. M.Cot aaimablement présenté

encoreune fois la semaine dernière des car deesibye illustrant ce

fait. La géographie est donc certainemenutne basepour le choixde

cetteligne. Mais la lignd ee lSO de latitude nordest significative

pour toute une séride'autresraisons : comme l'adit l'agentde la

Libye,ellen'a pas été simplement tiréed'un chapeau. Parmi cesraisons

il y a les suivantes: - en 1899,l'Italiea indiquéclairement à la Grande-Bretagnqeue tout
e
acte affectant les droits territoriaux au d no15 parallèle

affecteraitle statu quo de la Méditerranéeq,ui avaitété garanti

par traité; et la Grande-Bretagne aassurél'Italieque la déclaration

de 1899n'avaitpas un tel effet;

- la seulefrontière délimité en vertu dela déclaration de 1899 était

cellede l'article 2, qui, commevous pouvezle voir sur la carte

projetéesur l'écran,comprenait la zoneombréeà délimiterqui ne

dépassait pasvers le nord lelse degréde latitudenord;

- le tracéde facto entreles Ottomans et les Françaisau coursdu
modus vivendiqui aduréde 1909au milieude 1913 suivait grosso

modole parallèlede 15' de latitudenord;

- le poste militaire français sil tuéplus au nord au cour de cette

période étaitsitué àArada,qui se trouvepresque exactemen tur la

lignede lSO,et lorsdes négociations de la Franceavec les Senoussi,

conduitespar M. Bonne1de Mézières, Aradaa étéproposé - et semblait

acceptableau chefdes Senoussi - commepointfrontalier dans le

secteur orientadle la limite méridionalde la Libye;

- la propositionde 1911du vilayet de Tripolide réduire la

revendication ottomande 1890 indiquaitun tracédescendant au sud

jusqu'àlSO;

- le programme minimude 1928de l'Italie - non de Mussolini- allait

jusqu'àlSO au sud;

- à une époque plus récente la ligne rougeinitiale que les Français
. 0 1 7
ont tracéeen 1983, après avoir déployé quel2 que0hommesau Tchad,

suivaitle lSe parallèlenord. Le tracé revendiqup éar la Libye marque ainsla partiedes confins

pour laquelle la Libye estimedisposerd'un titre. C'est à la Cour qu'il

appartient d'en décider;et la Libyea énuméréun certain nombre

d'éléments pertinents dont la Cou pourra tenircomptepour parvenir à sa

décision.

Après ces observatiop nséliminairesj,e voudraispasser àplusieurs

autres questions :

- premièrement, une questiq ouni touchà la fois à la procédureet au

fond. Il s'agitde pointsen litigequi sont importants el n'espèceet

que le Tchadn'a pas traités de manière adéquate, et des conséquences

de cette omissiondu Tchad;

- deuxièmement, les moyen de preuve avancéest les positions prises

par le Tchad quece dernier semblmeaintenant vouloir abandonner et

- troisièmementl ,a questiondes cartes.

Dans la plaidoiriede ses conseils, la Libye indiquerà la Cour les

principaux pointd se fonddans laprésenteaffaire que le Tchad dansses

écritures, ou dans laprésente procédure oral n'a pas traitésde

manière suffisant pourque lespointsen question aienr téellement été

joints. Vous vous souviendrez que j' appelél'attention sur ce fait

dansma plaidoirie lord su premiertour. J'ai relevé alors que dansla

pratiquetant international que nationale lefaitde ne pas répondre aux

moyensde preuveet aux thèsesde l'adversaire peut conduire letribunal

à interpréter cela comm équivalantà leur acceptation. Il y a en outreune deuxième questione procédureà relever. C'est

qu'ily a abusde procédure lorsque la partq iei parle la dernière dans

une procédure orale,omme dans le cas présenn t, traite pas dpoints
018
litigieux avantla plaidoirie finalet peut,de ce fait, avancer des

argumentsde fond auxquelsson adversairen'auraaucune possibilité de

répondre.

En outre,je vais aussi relever qu nous avonsété frappéspar

plusieurs contradictions flagrantes entre les plaido desavocatsdu

Tchad. Mes collègues lesexaminerontaussi dans leurpslaidoiries.

Je passe ensuite aux moyende preuveprésentéset aux positions

adoptéespar le Tchadet que ce dernier semble maintenant désavouer,

passersous silence ous'endistancerde quelque autre manière.

Premièrement,j'ai été frappépar le faitque le Tchada cherché à

montrer que presquteousles accords concluasvec la Libyedepuis

l'indépendancdeu Tchadn'étaientpas valables, allan jusqu'àprétendre

que certaines personnnesavaientpas qualité pour engagleer Tchad.

Nous allons montrer que ces thèses tchadiennesin sontables.

Ensuite, il y a la volte-face complèdu Tchadau sujetdes

Senoussi. Dans son mémoire, le Tchad essayéd'éluderl'importancede

l'autoritédirecteexercée parles Ottomanssur les confins,de 1908et

jusqu'aumilieude 1913,en invoquant des documents français selon

lesquelsles Senoussiexerçaient un fermecontrôlesur les confinsà

l'époque et les Ottomansn'étaientqu'une misérable poigndée soldats

quasiment tenusen otage par lesSenoussi. Maintenant, dans l arocédure

orale,le Tchad conteste que les Senous aientjamais réellemené tté

maîtresdu terrain. J'ai déjà citéau coursdu premier tourdes plaidoiries certains des

moyensde preuvesur lesquelsse fonde la Libyepourmontrerl'étendue de

la coopérationentreOttomanset Senoussiet le fait queles Senoussi

faisaient allégeance C aulife. Certainsde ces élémentsde preuveont

été traités dans la partieV du mémoirede la Libye; maisde nouvelles

preuves documentaire importantesont --été-présentéestraitées dansla

répliquede la Libye. Le Tchadn'a parléd'aucunde ces moyensde

preuve : ses écriturene contiennentque des conclusions fondéesur des

rapports erronéest tendancieuxde la France. Et maintenant, dans la

procédure orale, le Tchs adestbornéà répéterces conclusionsinexactes

ou a faitdes exposés déclaratoires com s'ils'agissait de moyensde

preuve présentépsar un expertcité commetémoin.

Monsieurle Président,non seulementla répliquede la Libye

contientde nouveaux moyendse preuveimportants, mais dans l'annexe

no 3 de son volume2 on peut trouveune analysedétaillée
supplémentaire

et due indéniablemenà un expertde la relatioenntreSenoussiet

Ottomans. Le Tchad passe simplement ces preuves sous silence, bien

qu'ellesconcernent un facteur capital établisslanttitrede la Libye

sur les confins.

A ce propos, iy a lieude souligner quatre points do M.tShawn'a

pas tenu compte comme iconvient.premièrement, ln aotion de

souveraineté partagéeet de pouvoirdéléguéimprégnaitfortement la

naturede la souverainetiéslamiqueet ottomane. Ainsi, ilétait

parfaitementnaturel que les Senousesiles Ottomans exercent

conjointement les attributsld aesouveraineté dans leconfins.

~euxièmement,les Senoussipar leurszaouiasexerçaient d'importantes

fonctions administratives,n particulierpour lerèglementde

différends,et n'étaient passeulementun ordre religieuoxu un groupede

derviches.~roisièment, l'autoritégouvernementaleet le contrôle Ottomans-Senoussi s'étendais entl'ensemble des confins Jusqu'en 1913,

la présence etle contrôledes Senoussi continuant après cet date.

Quatrièmement, le contrôle ottomaan été reconnpar la France.

Dans la mesureoù il y a eudes protestationsfrançaises, elles
- 020
visaientl'assertion de souveraineté deOsttomans. Mais la Francea

acceptél'existencede l'autoritéet du contrôle-ottomans~sl urs confins

en attendant quea questionde la frontière de la Tripolitaine soit

résolueà la tablede conférence.Le Tchad cherche non seulementà

minimiserle modusvivendi qui s'estinstauréet qui est si pleinement

établipar les documents français présentés m icii, il veut aussi
71'
accréditerl'idéeque l'"arrangement passager" étd aittinéà protéger

la neutralitéde la France. Celan'estsimplement pas vrai : le modus

vivendi était antérieurau déclenchementde la guerreitalo-ottomane.

Et, bienentendu,le contrôleexercé parles Ottomans était

pacifique. Les Ottomans, à la différencedes Français plustard,étaient

acceptés par les populations loca dessconfinset par les Senoussi, ce

que les éléments présentépsar la Libyeont encoreune foisétabli.

Une deuxièmepièce importante présentée pl arTchad,et que ce

derniera parla suite cherché à discréditer, concernela lettre

Tombalbaye.Je laisseraile soin à mes collèguesd'en parlerplus tard. W

Je relève seulement que le Tch aapresque entièremep ntssésoussilence

l'observation faitepar la Libye dansla premièrephasede la présente

procédure, à savoir que les éléments nouveaux présep ntésle Tchad

concernant la période1972-1974montrent que, bienà part la lettre

Tombalbaye, ilexistaitun différend territorin aln résolude l'avis

tant de la Libyeque duTchad. Monsieurle Président, je passemaintenantà la questiondes cartes

utilisées dans la présenp teocédure,question soulevéteoutd'abordpar

l'agentadjointdu Tchad et,je dois le dire, d'une manière déplaisante,

commesi laLibye cherchait à induirela Cour enerreuret, selonses

termes, commedes marchandsde savon cherchantà faire usaged'une

publicité tapageus pourvendre un produit défectueux. C'estce qu'ila

dit. J'espèreque j'aibien rendu la formulatif onançaise.

Les cartesde la Libyepeuventcertes comporter quelques erreurs

involontaires malgré l compétencetechniquede ceuxqui les ont établies

et les efforts déployé par la Libye pouqu'ellessoient aussi exactes

que possible,mais la Libyea consacré beaucoupd'attentionà ces cartes

pour fairela clarté sur lespoints enlitige. Notre butétaitde

faciliterla tâchede la Cour.

Permettez-moide commenter certaineobservations particulièrd es

l'agentadjointdu Tchadconcernant les carteslibyennes. Il a parlé

d'unecartefigurantdans larépliquede la Libye (CR 93/21,p. 27) et a

laissé entendre qulea Libyeavait retouchoéu renforcéune lignesur

cette carteafinde modifier la significatid oncette ligne telle

qu'elleest définie dans la légend de cettecarte.

Monsieurle Président, ils'agit là d'une accusation très graeve

la Libye démontrera, dans la sud itela présente réfutation, qu'el est

totalementinfondée. Nousnous arrêterons aussisur certaines des

conclusionscarrémentinexactes que le Tchad chercheàdéduiredes cartes.

Pour le moment,permettez-moide ne mentionnerqu'uneseuledes

tactiques trompeuse de l'analyseque le Tchadfaitdes cartes. Jeudidernier,M. Cot a cherchéà faire croire à la Cour que les

cartesdes NationsUnies concernant la situation frontalière après

l'indépendancede la Libyetraduisaient un "consensus"sur ce quela

communauté internationac lensidérait êtrlea frontière,la ligne de1919

(CR 93/25,p. 39).

Monsieurle Président,Messieursde la Cour, les faitn se confirment

pas les assertionsde M. Cot.

L'unedes cartesqu'ila projetéessur l'écranétaitune carte

de 1963 établie parl'organisatiodnes Nations Unies(no 141 dans l'atlas

cartographiqudeu Tchad). J'ai faitprojeter cette cart sur l'écran

parceque je crains que danssa hâte,M. Cot ait négligéde signaler à

l'intentionde la Cour uneparticularité importantede cettecarte.

Alors queM. Cot asignalé la ligne qui dit-il, aconfirmé leconsensus

international quasi unania mesujetde la frontière, il a oubliéde lire
, 0 22
. . le texte accompagnant cette lign qui figureici sur la carteet que

nous montronssur l'écran pourque vous puissiez l lire. Commela Cour

peut le voir sanspeine, ilse lit : "Lesfrontières indiquée sur cette

carten'impliquent pas leur reconnaissance ou leur acceptao tioncielle

par l'organisatiodnes NationsUnies."

Pratiquement le même déd ni responsabilitféiguresur les autres

cartesde l'ONUprésentées par le Tchad. Ainsi,si l'on regarde lacarte

del'ONUau no 147 del'atlascartographiqud eu Tchad,on y voit le même

texte. Le point important estque les cartesde l'ONUtraduisent

clairementle faitque la questiondes frontières restait ouvereteque,

sagement,l'ONUn'a pas reconnu ou accepté aucundes tracésfigurantsur

les cartes. On ne peut guère dire que cela confirme "laasi-unanimité"

de l'acceptation internationaldeu tracéde 1919. Et la manière dont le Tchaad traitéles cartesde la Libyen'est

pas meilleure. Par exemple, M. Cot a faitprojeterà l'écranle no 142

de l'atlas cartographiqd ue Tchad, auquel, selolnui,le Tchad

attacherait une importance particulièr(CR 93/25,p. 45). Il s'agitlà

de la carte géologique établp ieur le Gouvernemente Libyeen 1962,qui

étaitcensée présentel re tracéde 1919.-Mais M. Cot a choiside

minimiserle net déni de responsabilité(disclaimer),qui dit

explicitement : "Lesfrontièresinternationales représenté esine sont

pas définitives etn'engagent pasle Gouvernemendte Libye." (Les

italiques sontde moi.)

Voilà doncune déclarationclaire de la Libyeà l'effet que la

frontière représentée sur c larten'était pas définitiveet ne

l'engageait pas,soit exactementla conclusion opposé àece que leTchad

a cherché à soutenir.

Outrela questionde l'exactitude des cartes, ily a celledu
023
caractèrecompletdes démonstrationc sartographiques. Dans le volume2

de sa réplique (annexesupplémentaireno 2), la Libyea présenté une

analyse détaillée des cartes q l'on trouvedans l'atlascartographique

du Tchad. SiM. Cot a bien faitallusion à plusieurs repriseàs cette

analyse,il n'a pas donnéd'explication satisfaisantedu fait quel'atlas

du Tchada omispresque toutesles cartes italienne et britanniques

pertinentes qui ont été présentéelorsdu premier tour de plaidoiriede

la Libyeet qui ont montréd'unemanièresi évidenteque tantla

Grande-Bretagnqeue l'Italieinterprétaienl te tracésud-estde

l'article3 de la déclaratiodne 1899 commeétantun tracé strictement

sud-est. Les cartes italienneo snt aussi établqiue la position

officielle de l'Italieétaitque la ligne sinueusee,n pointillé,

contournant la Tripolitaine sura cartedu Livre jaune n'était pasune frontière conventionnelelequ'il n'existait pasde frontière

conventionnelleà l'estde Toummo. Ces cartes réduisen àtnéant la

théorie tchadiennd ee l'acquiescemente l'Italie.

Le premierjour de la plaidoiriedu Tchad,Mme Higginsa dit cecià

la frontière
ce sujet : "L'Italiea effectivement parfois prétendu que

n'étaitpas fixée, connele montrentcertaines cartesde l'-époque."

Monsieurle Président, Messieur se la Cour,saufpendantune brève

périodejusteaprès 1935, toutes les cartes italiennes officielles

de 1906à 1941montraientqu'iln'y avait pasde frontière méridionale

à l'est de Toummo. Et lorsqu'ellesreprésentaienlte tracésud-estde
w
l'article 3 de la déclaratiode 1899 - mais évidemmenpas en tantque

frontière- chacunede ces cartessans exception- de même que chacune

des cartesdu ministèrede la guerre britannique antérieureà 1919 -

représentaientce tracésous la formed'unelignestrictement sud-est.

Monsieurle Président, la dernière question j queimeraistraitera
024
- -
été soulevéepar M. Pellet danssa premièreintervention (CR93/22,

p. 74-75). M. Pelleta alors agité le spectr d'une "amputation"d'une

partiedu territoire du Niger si la Cour acceptait les revendications de
w
la Libye (CR93/22,p. 74-75). Pour illustrer sa thèse,M. Pelleta

projetésur l'écranune carte sur laquelle t leacérevendiqué par la

Libyeétait artificiellement prolongépar une sériede hachures

débordantassezprofondément sur le territoiredu Niger. Voilà ceque le

Tchada essayéde montrer.

La Cour constaterqau'ils'agissaitlà d'alarmer. La Libye n'a pas

avancé une telle revendication.Elle estun produitde l'imaginatiodne

M. Pellet. Comme la Courpeut le voir parfaitemensur la carteno 32 de

la répliquede la Libye,et maintenantà l'écran,la revendication de la

Libyene déborde nullemenstur le Niger. Monsieurle Président, la situation dont la C estrsaisieest très

claire. La compétence de la Courdansla présente affaire est définie

par l'accord-cadre. L'article2 de ce dernier stipule qu e,défautd'un

règlement politiqu du différend, lesdeux Parties- la Libyeet le

Tchad - soumettraien teur différend territoriàalla Cour. 11 n'était

nullement questio de soumettre-undifférend-touchant-E miat tiersnon

partieà l'accord-cadre. Seul ledifférendentrela Libyeet le Tchad

est soumisà la juridictionde la Cour.

Il est parfaitementclair aussi quec,onformémentà l'article59 du

Statutde la Cour,"la décisionde la Courn'estobligatoire que pour

les parties en litige et dans le cas qui a été décidé".insitoute

décisionconcernant les revendication de la Libye- comme cellesdu

Tchad - ne seraobligatoire qupeources pays l'un vis-à-visde l'autre,

maisnon pour un Etat tiers,qui,de toute manière, a toujourseu la

facultéde recourirà l'article 62 du Statutde la Cours'il estimait que

ses intérêts juridique étaientaffectés.

La situationn'estpas trèsdifférentede cellequi s'estprésentée

à la Chambre dans l'affaid re~ifférend frontalier. La coïncidence

veut que, dans cette affairégalement, la questiondes intérêtsdu Niger

s'estposéeen liaisonavecla déterminatio du pointterminalde la

frontière entrele Burkina Fasoet le Mali sur la frontièdrue Niger.

Celan'a nullementempêchéla Chambre de statuer,pour reprendrs ees

proprestermes,"sur tout lepetitum qui lui aété confié ...le

tracé ...sur toute l'étenduede la zonecontestée"

(C.I.J.Recueil 1986, p. 579,par.50; les italiques son dte moi). Ce

faisant, la Chambrea préciséqu'ellene statuait que surla frontière

entrele Burkina Fase ot le Mali,et qu'"ellen'en [décideraitp]as pour

autant quece point estun pointtripleintéressant le Niger". Commel'a

dit la Chambre: "Conformémen t l'article59 [du Statut],le présentarrêtne serapas non plus opposable au Nige en ce qui concernele tracé

de ses propresfrontières." (Ibid.,p. 580.) Ainsi,de même que les

intérêtsdu Nigerétaientprotégés dans l'affairedu ~ifférend

frontalier, ses intérêts seront ausspleinementprotégésen l'espèce,

de même que ceuxd'autresEtatséventuels.

Par conséquent,la prétention alarmistdeu Tchadd"une "aniputation"

du territoiredu Nigerne correspond ni à la revendicatiodne la Libye,

ni à la protectionqu'offrentnormalement le Statutde la Couret sa

jurisprudence.En fait, Monsieur le Président, il est que peuue

paradoxal queM. Pellet parled'"amputation"c ;ar ilnous a dit qu'en

1930la totalitédu Tibestia été transférée de 1'AOF(Afrique

Si donc
occidentale française)à 1'AEF(Afrique équatorial française).

il y a jamais eu"amputationd"u territoiredu Niger, ila été le faitde

la France,non de la Libye.

Le Tchada soulevé cette questip onurune raison particulièq rei

est directement liéeà la frontièreque revendiqulee Tchad. Il s'agit

du secteurde la frontière revendiqup éer le Tchadqui se trouve entre

le point d'intersectid on tropiquedu Canceravecle 16 e degréde

longitudeest et le pointd'intersectiod ne la frontièreNiger-Tchadavec

une ligne droitt eracéeentre lepoint d'intersectid on tropiquedu
w

Canceret Toummo. Ce segmentpeut se voir aisément sul r'écran: c'est

ce segment -c'est-à-dire le segmentouest- qui apparaîtsur l'écran

montrantla frontière en deux segments revendiquépar le Tchad. Je

l'appelleraile "segmentouest".

Le "segment ouest" eslte "talon d'Achillede la frontière

revendiquéepar le Tchad, car inl'y a même pasl'ombred'unebase

conventionnellpeour cettefrontière.Et le Tchadn'a établiaucune

autrebase Juridiqueà l'appuidu segmentouest. Toutel'argumentation du Tchada porté surle segmentest;le Tchada fortpeu parlédu segment

ouest. La Libye,toutefois, aura beaucoup à direà son sujet dans la

présenteréfutation. Et la pseudo-thèsede l'amputationdu territoiredu

Nigerest un "épouvantailv"isantà détournerl'attention du problème

fondamentalde la thèsedu Tchadconcernant le segment ouestde la

frontière qu'ilrevendique.

Cela conclutmes observations, Monsieur le Préside ett,e remercie

la Courde sa patience. Les conseilsde la Libyepoursuivront notre

plaidoirieet traiteront des principales thèses qule Tchada avancées.

Je vous prierais doncM,onsieurle Président,de bienvouloir donner la

paroleà sir Ian Sinclair.Je vous remercie.

Le PRESIDENT: Je vous remercie beaucoup MonsiM eurhur.

Sir Ian Sinclair.

Sir Ian SINCLAIR: Monsieur le Président, Messied urla Cour,

Je voudraisrépondre brièvementà certainesdes considérations

formuléespar M. Cot dansses plaidoiriesdes 25 et 28 juin au sujetde

l'interprétatio du traitéde 1955,et en même temps développe certains

..
des arguments quje'aiprésentés sur cet aspectde l'affairedansmon
- -27 propre exposédu 15 juin. De plus,j'ai l'intention de reprendre

certainsdes arguments présenté parM. Franck à proposde la façondont

on a traitéde la question libyenneà l'organisatiodnes Nations Unies

en 1949et 1950et ausside commenter d'autres affirmatiodnss conseils

du Tchadquant à l'interprétatio du traité de1955. Je suisheureuxde releverd'embléeque le Tchad continu àe

attribuerau traitéde 1955 autant d'importanceet de portée que lors de

la rédactionde son mémoire. Celapourrait être considéré comme le signe

d'un débutde convergence entre les positio des Parties au sujedte

l'interprétatiod nu traitéde 1955. Pourtant,je crainsqu'iln'en soit

rien. L'exposéde M. Cot risque -deonner.à.croirqeue nous lisons,lui

et moi, des traitésdifférents.Permettez-moide citerà la Cour

quelquesexemples.

M. Cot chercheà interpréterle deuxième alinédau préambuleen ce

sens que les Parties avaient'intentionde réglementertoutes les
v
questionsque soulevaient pour les deuxpays leur situation géographique

et leurs intérêtsen Afrique : ce paragraphe exprimerade la partdes

deuxParties l'intentionde ne laisser aucun différend subsiseterre

elles à cet égard. Or, Monsieurle Président,avec tout lerespectqui

se doit, ils'agitlà d'uneinterprétation beaucoup trop grandi d'un

alinéa liminaire dans lequel les Part sieesisent convaincues qu'un

traité d'amitiéet de bonvoisinage"faciliterale règlement" de toutes

ces questions. Cet alinéadu préambulene dit pasque le traité lui-même

fournitla solutionde toutes ces questions il exprime simplement le

sentiment, bien conn de tousceuxqui sont versés dans les finesses

diplomatiques, qulea conclusiond'un traitéd'amitiéétabliraune

atmosphère telle que les questiq onsn'ont pas été réglées noeu l'ont
. .
pas été en entier dansle traité feronl'objetd'un règlement. Chacun
- 02 8
connaîtl'expression employéepourdésigner ceux qui se fontune montagne

d'unetaupinière. On pourrait bienl'appliquerà l'argumentde M. Cot

sur ce point.

Voilà biende quelle inflation verba le trouveempreinte en grande
029

partiel'argumentatiop nrésentéede façonsi expertepar M. Cot. Mais

cela peut suscitedre gravesmalentendus. Un autre exempleest l'affirmatiohardiede M. Cot selonlaquelle"la définition des

frontières...est incontestablemenun des objetsdu traité". Que le

traitéait quelque choseà dire au sujetdes frontières,celan'est pas

contesté. Toutefois,qu'ilait eupour but de "définir"les frontières

sur toutela longueurdu territoirequi sépare laLibye,d'unepart,des

possessions françaises Tdenisie,d'Algérie, dlAOFet dlAEF,d'autre

part, voilàqui reste à établird'aprèsles termes du traitlui-mêmeet

les circonstances dans lesquell ilsa été conclu.

Le conseildu Tchadcherche àinvoquer leprincipede l'effectivité

et une présomptionselonlaquelle les partieasu traitéde 1955se

proposaient dedéfinir leurfrontière commundee façondéfinitiveet sur

la totalitéde sa longueur;il appelleà l'aidedes passages del'avis

consultatif dela Cour permanenteen l'affaire de'1nterprétatiodne

l'article3, paragraphe2, du traitéde Lausanneet de l'arrêtde la

Cour enl'affairedu Templede préahVihéar. Toutefois,il n'estguère

nécessaire de rappeleà la Courque les circonstances d ces deux

affaires sont radicalement différen deesellesde la présenteespèce.

Dans la première affaire,'article3, paragraphe2, du traitéde

Lausanne prévoyaiqtue la frontièrentre laTurquieet l'Irakdevait

être "déterminéeà l'amiableentrela Turquieet la Grande-Bretagndeans

un délaide neufmois", faute de quoi le différendevait êtreporté

devantle Conseilde la Société desNations. Il était donc claiert

incontesté quel'article3, paragraphe2, avait pour objedt'établir

une frontièreentreles deuxEtats. Dans ces conditions il n'estque

logiqueque la Cour permanente a déduit decetteintentioncommune
0 30
d'établirune frontière celle de détermin "unedélimitationprécise sur

touteson étendue". Dans la deuxième affaire, celldu Templede préah

Vihéar,le passagecitépar M.Cot apparaît aumilieude la discussion,

par la Cour, desrapportsentre lacarteet le règlementconventionnel. L'un des arguments invoquépar la Thaïlandeétaitque la lignede la

cartese trompait,car elle s'écartait de l lignede partagedes eaux :

il était doncbien naturel,là encore, que laCoursoulignel'importance

des notionsde stabilité et de caractèrdéfinitif. Dans ces deux

affaires,les parties admettaien sanss'opposerque les dispositions

conventionnellee sn cause avaient pobrut d'établi.des-frontières.De

toutefaçon, à quoi celasert-il d'essaye de sefonderune présomption

quandle textede l'article 3 lui-même, rapproch des travaux

préparatoiresé,tablit siclairement qu'en1955la Franceet la Libye

n'avaient pasl'intention communede fixerune frontièresur toute la

longueurde lalignede partage territoria qui séparait lLaibye des

possessions françaises? Ce que faisaien la Franceet la Libye, les

termesde l'article3 le confirment clairement,c'étaitreconnaître

commedes frontières entre elles certaines frontiè déjà établiespar

traité entre lFaranceet d'autres puissance (en l'occurrencel'Italie

et l'Empireottoman). Ellesne s'occupaient padse fixerdes frontières

dans des secteursoù il n'en existait aucune Les travauxpréparatoires

et la pratique ultérieudres Partiesconfirment sanh sésitatiocette

façond'envisager l'affaire.Dansma premièreintervention, j'ai appelé

l'attentionsur les éléments des travaux préparatoq iresétablissent w

l'absencede touteintention commun de fixerdes frontières dans les

secteursoù aucune n'avaitété fixéeantérieurement. Du côté français,

il y a, bien sûr, lalettredu gouverneur générade 1'AEFdu

2 mai 1955. Il y aussiles projetsde dispositionsà incluredans le

031 traité quel'ambassadeurDejeana apportées à Tripolià l'ouverture du

deuxième tourde négociations, ejnuillet1955,et dont l'uneaurait

expressément incorporà l'article3 un paragraphe donvtoicil'effet :

"A l'estde Toummola délimitation de la frontièrefera
l'objetd'uneconvention ultérieur entreles HautesParties
contractantes."Que ce paragraphn e'aitpas été introduitdans le textedéfinitifde

l'article 3 est,à l'évidence,toutà faitcompatible avec la réalité,

que le Tchadn'a pas tentéde nier,qu'iln'y eut pas la moindre

discussion au suje de la prétendue frontière l'estde Toummo lors des

pourparlersde janvieret juillet1955.

Ainsi, mêmesi la présomption-allégnée.paM. Cot existait(et la

Libyele nie énergiquementd,u moins à proposde l'article3 du traité

de 1955), cette présomptioenst entièrementéfutée parce qu'attestent

les travauxpréparatoires.

La pratique ultérieure des Partie en,fait, apportune

justificationde plus à la conclusionselonlaquelle,en 1955,les

parties au traitné'ont pas eu l'intentiode délimiterles frontières

dans les secteursoù aucune n'existaiett ne se sont certes paproposé

de définir leur frontière commu deefaçon définitiveet sur toutesa

longueur. Par exemple,le Tchadne peutguèrenier que l'encre de la

signaturedu traitéde 1955était à peinesèchequandla France s'est

efforcéed'obtenirune autre rectification ou clarificad tiola ligne

frontière entrGehadamèset Ghat à proximitédu gisementde pétrole

dlEdjélé,ce qu'ellea obtenu dans l'échangede lettresdu

26 décembre1956. De même, leTchadne saurait guèrenier qu'après1955,

nombrede hautespersonnalités françaises o reconnu que lafrontière

entreGhat et Toummo n'avaitpas encore étdéélimitée, malgré le termes

de l'annexe1 du traitéde 1955. Dansmon premier exposd éevant la Cour,

j'ai citédes passagesde notesdu "Servicedu Levant"du Quaid'Orsay,

en datedes 15juillet 1958 et 11 février1960,qui indiquent ave clarté

que la frontièreentre Ghatet Toummo n'avait toujourpas été déterminée

de façon précise même après la conclus duonraitéde 1955. A ces

élémentsde preuve,je voudraismaintenantajouter cequi suit. En mai

et juin 1960,des personnalités français ont commencéà se dire préoccupéesdu problèmeque posaitaux sociétés pétrolières le

chevauchementdes permisd'exploration à proximitéde la frontière

supposée entrele Nigeret la Libye, surtout compte te deul'absencede

touteligne convenue entr ee point1010et Toummo. Répondantà une

lettredu secrétaire générad le la Communauté françaisd,ans laquellece

dernier appelailt'attentionsur ceproblème,.M.Couvede-Murville, alors

ministredes affaires étrangère de la France, déclardaans une lettre

non datéemais très certainement envoye ée juin1960 :

"Commevous le savez, une grande partdies frontières
franco-libyennedsemeureimprécise.Seulela section
s'étendantde Ghadamèsà Ghat a été fixée parle traitéde 1955
et encorel'abornement,auquelnous avons procédé
unilatéralementn,'a-t-ilpas été reconnu parle Gouvernement
libyen. Au sud de Ghat, letextedu traiténe mentionne que
des directions générales jalonné par quelques points

caractéristiques. Or, dans toute négociatiode frontières
certaines concessions doive être faitesde part et d'autre.
Si nous entendions défendrnous-mêmesle tracéle plus
favorable entre la cote010 ... et Toummo,c'est-à-diresur la
portionnigéro-libyenneo,ù lespétroliers ont d'oreset déjà
reconnudes indices encourageants,ous pourrionsêtre
contraintsde consentirdes abandons dands'autressecteurs
sahariens quipeuventaussi présenteurn intérêt." (Réplique
de la Libye,pièce6.10.)

Ainsi, quelquecinqans après la signatur du traitéde 1955,nous

voyonsle ministre français des affair éetrangèresadmettrequ'une

grande partiede la frontière franco-libyenne rest aitréciseet

envisager même la nécessid ténouvelles négociations avecLl ibye.

Commentpourrait-on se trouverplus loin del'argumentinvoquépar le

conseildu Tchad,selonlequelle traitéde 1955 avait accomple it

effectuéde façon définitivlea délimitationde la frontière

franco-libyennseur toutesa longueur,de la Méditerranéeà la frontière

soudanaise?

033 Non moins intéressant est une dépêchedu 13 juin 1960adresséepar

deM. Sebilleau(l'ambassadeud re France enLibyeà l'époque)au ministre

françaisdes affaires étrangères,qui parleelleausside ce problèmedu

chevauchementdes concessionspétrolières. M. Sebilleau relate que les prospecteurs pétrolied rsunesociététravaillant en Libyeétaient venus

de Libyevers le sud et avaienttravaillé dans cequ'ilappelaitun

territoire tchadien entl re 9 janvieret le 18 mars 1960. Presque au

même moment,des prospecteurs pétrolied ru bureaude recherches de

pétrole avaient entrepris,à partirdu Tchad, une reconnaissanp ceofonde

en territoirelibyen. L'ambassadeur Sebilleau tirailta conclusion

suivantede tous cesévénements :

"Il est doncprobableque, dans un avenir plusou moins
proche, la définitiodne la frontièrefranco-libyenne, entre
Ghat et la frontière soudanaise, devieu nndrnécessité. [Je
persistecependant à estimerqu'ilne convientpas de chercher

une telle définitio en dehorsd'un règlementd'ensemble du
problèmefrontalier sans uneinitiative libyenn ni avecun
gouvernement donotn n'estpas certainqu'ilexistera encore à
la finde l'été.:]"(Réplique de la Libye, annex eo 6.10,
p. 7-8.)

Ici encore,donc,nous voyonsun éminentambassadeur de France,

environcinqans aprèsla conclusion du traitéde 1955, envisagelra

définitionfuturede la frontière franco-libyenne enG tret et la

frontièresoudanaise.Remarquez que je dis "définition". Il ne s'agit

pas, comme MmeHigginsvoudraitnous le faire croired ,'uneerreurde

terminologie accidenteld lee au faitque l'auteurne connaissaitpas la

différence entr"edélimitatione"t "démarcation". Il s'agissaitd'un

éminentambassadeur de France,qui parlait expressémed ntfrontières.

Et ce qu'ildit confirme puremenett simplement les éléments d'autres

sourcesqui prouvent de façonconcluanteque dans les années soixante

encore,des personnalités françaiss esaccordaientà reconnaître que le

secteurde la frontière franco-libyenne qus'étendait de Ghat à la

frontièresoudanaise en passant parToummon'avaitpas été délimité, ni

moins encore démarquépar le traitéde 1955.

Bien sûr, le Tchad chercheà soutenir quecertainsdes passages des

notesdu Servicedu Levantdu Quaid'Orsayque j'ai cités dansma

premièreplaidoirie sontcompensés par d'autrespassagesdes mêmes notes
07%attestantque la démarcationde la frontière entre Toummo et la frontière

soudanaisene devrait susciter aucune difficulté La Libye ne conteste

pas queles deuxnotes contiennentles passagescitéspar M. Cot

(CR93/22,p. 32); elle est même reconnaissantà M. Cot d'y avoir appelé

l'attention. Ils attestenten effet la persistancede la thèse française

selon laquelleune frontièreméridionale.de la .Libyeavait inévitablement

"résulté1d'es actes internationauxénumérésà l'annexe1. C'est la

thèse françaiseque laLibye croit être, et même avoir toujoursété,

profondémenterronée. La Libye ne doute pasqu'en 1955, les autorités

françaises aient souhaité voir délimiter, vd oirerquer,ce qu'elles
w
considéraient être lf arontière entrToummo et la frontièresoudanaise.

Cependant,elles étaientretenuespar le sage conseildu gouverneur

généralde 1'AEF de ne pas même soumettre mêmeà discussionle fondement

juridiquede la thèse de la Franceselon laquelle lafrontière

méridionalede la Libye résultaitde l'effetcombinéde la déclaration

additionellefranco-britannique de 1899,de l'accordfranco-italien

de 1902 et de la conventionfranco-britanniqudee 1919. Pourquoice

conseilfut-ildonné ? On ne peut que formulerdes hypothèses,mais il

sembleprobableque le gouverneur général se rendaitbien compte queles

Libyensn'accepteraient pas la thèsefrançaise.
w
Monsieurle Président, Messieurd se la Cour, je voudraisqu'il soit

bien clair que,si j'ai appelél'attentionsur ces extraitsde documents

officiels françaisen date de1960, c'està seule fin de démontrer que

l'argumentinvoqué parnos adversaires,à savoir quele traitéde 1955 a .

définitivement établl ies frontières entre laibye et les possessions

françaises sur toute leur longueur,est complètement contredit paune

série d'aveux faits entoute franchisepar des personnalités françaises

pendantles cinq annéessuivantes. La Libye ne se fonde surces passages

à aucune autrefin. Monsieurle Président, je devraispeut-êtreici évoquer plus en

détaill'argumentavancépar Mme Higginsselonlequel les hommed s'Etat

et les fonctionnairese servent souvent detsermesdélimitationet

démarcation de façon assez impréciset interchangeabl(eCR 93/21,

p. 61). Cette remarque peut comporterune partde vérité; dans les

documents présentésà la Cour en leespèce,.atrouve certainement la

preuve quele terme"cession1a ' étéutiliséde façon inexacteà divers

moments. Dans son exposédu 30 juin, M. Cassesenous a donnécertains

exemples frappantau sujet desquelmson collègueM. Condorelli

présentera d'autresobservations.Toutefois, la Cour devraitse souvenir

que cefut le représentant de la Franceà la Commission politique

spécialede l'Assemblée généralequi, le 15 décembre 1950, rappela aux

délégations présentes la nécessd itétablirune distinctioenntre :

"lanotionde délimiter une frontière parun accord
international, cell de la démarcatiosur le terraind'une
frontière déjà fixé par une conventiont cellede la
rectificationd'unefrontière, compte tenu des paragraphe2
et 3 de l'annexeXI du traitéde paix avecl'Italie1'.

Même s'ilpeut advenirque des personnalitéspubliques utilisen tes

termes juridiquedse façon imprécise, celne saurait constitue rn début

d'explicationde la mention fréquente, dans les archives françaises

d'après1955,de l'absence de "définition1de la frontière,ou de la

nécessitéde négocierla "délimitationd "u secteur comprientre Ghatet

la frontièresoudanaise.Une ou deux erreurs pourraien être excusables,

mais pas l'emploiconstantde formulationsfausses. Quoi qu'ilen soit,

les mêmes personnalitf ésançaises prennent toujou soin deparlerde

"démarcation" quan ilsveulentdire démarcation, par exempledans le cas

de la démarcation unilatéralentreprise parles autorités françaises

afin dedonnereffet à l'échangede lettresdu 26décembre 1956 (voirla

note du Servicedu Levantdu Quaid'Orsayen date du 11 février 1960,

répliquede la Libye,pièce6.9, sixièmedocument). Monsieurle Président, je passemaintenant àun autreaspectdes

- - arguments invoqué par nos adversaires.Je me réfèreici à ce qui

constitue, àl'évidence, une question capitale, celd lesavoirsi

l'article3 du traitéde 1955, rapproché de l'annexe1, doit être

considéré comme déclaratoi plutôt queconstitutifde la situation en

droit. Il s'agitlà d'unequestionsur laquelle la Coud revrastatuer.

Tout du long,la Libyea soutenuque l'article3 est déclaratoire du

statu quo frontalierà la date critiquede 1951,c'est-à-dire à la date

de l'indépendancdee laLibye. La positiondu Tchad,il fautbien le

dire,est plus équivoque. AinsiM. Pelletsemble-t-il avoi adopté,à un
w
moment,la conception déclaratoi deel'article 3. Selon lui,le traité

de 1955n'a faitque 91confirmerune frontière préexistanti e; n'apas

défini cette frontièd re novo,mais par référenceà des actes

internationauaxntérieurs. D'un autrôeté,quandil soutient que le

problèmede l'opposabilite ést dépourvu de pertinence pdouint dvue de

la première thèsdeu Tchad,on pourraitsupposer qu'il adopt la

conception constitutive.De fait,plus loindansson exposédu 28 juin,

M. Pellet semble- j'insistesur le motsemble - adopterle pointde vue

constitutifen citant les conclusioé nsritesdu Tchad relative asu tracé

de la frontière méridionale l deLibye,pour ajouter alors : "C'est #

exactement letracéque j'aipu retrouver sur lb aase du traitéde 1955

et de lui seul." (CR 93/22,p. 81.) Par contraste, M. Franck adopte

clairement lepointde vue déclaratoire; selonsa façond'aborder le

problème,la Franceet la Libyen'ontpas, dans le trait de 1955,

inventé une nouvellferontière: ellesn'ont fait querenouveler une

frontièreexistante.La Course souviendra de la métaphore des deux

presse-livres.Elle se souviendra ausside la métaphore des dispositions

frontalièresdu traitéde 1955qui constituaienu tne sortede

"renouvellemendtes voeuxwen présence d'un changementde circonstances (CR 93/22,p. 44). Bien sûr, le caractèl regèrementmaladroitde cette

seconde métaphorteientà ce quesi vraimentl'article 3du traité

03 7 de 1955 constituuen renouvellemendtes voeux",ce futun renouvellement

de voeuxfait pard'autres. On pourraitpresque penser que la bigamie

étaitenvisagée.M. Cot,d'unautrecôté, est moinscertain. Pour lui,

la reconnaissanceest au même moment lafoisdéclaratoire et

constitutive. Et ilsemble soutenir qu ea formule"il aété reconnu1à'

l'annexe1 (cetteexpression, la Cours'ensouviendra,se rapporte aux

trois points situés entre GhettToummo)doit,d'aprèsl'argumentation

de la Libye, produiren effetconstitutif. Mais, Monsieurle

Président,la Libyeconsidèreque c'est là mal interpréter l'objeet le

but de cette partide l'annexe1 relativeaux troispoints. La Course

rappellera que les deux Parties s enntésaccordsur la questionde

savoirsi ladéterminatiod nes troispointsentre Ghatet Toummopar

lesquels devaiptasserla lignefrontièreconstitue unerectification

ou unéclaircissementde l'arrangemenftranco-italiednu

12 septembre1919. C'estprécisément l'emploide la formule"il a été

reconnu1'ui a permisà la France(etmaintenant au Tchad)de soutenir

qu'ils'agissaitsimplementd'un éclaircissementplutôt qued'une

modificationde l'arrangementntérieur.

Toutefois, la Libyeconsidèreque c'estl'incertituddee M. Cotà ce

sujetqui l'induiten erreurdansson analysede l'article 3 et de

l'annexe1. M. Cot,la Courl'a remarqué, n'a guère mentionné danson

exposé, voire padsu tout,l'undes éléments principaude l'article3,

c'est-à-direla stipulatiodne l'articl3 selonlaquelle les actes

internationaux énuméréà l'annexe1 devaientavoir étéen vigueurà la

datede l'indépendancdee la Libye. Certes, ila choquécette

stipulationquandil a tentéde faire faceà la thèse libyennseelon

laquelle elle avaipour effetd'exclurela priseen considération des "effectivitéslpour déterminer unferontièreconventionnelle. Bien

entendu,cette thèse libyenne s fondaitnotammentsur un clair aveudu

Tchad lui-mêmedans son contre-mémoire(par.11.20),qui interprétait
038
cette clause commede nature à exclure"les actesnon internationaux,

comme par exemple desactes administratifs internesaux puissances

coloniales",et rien de ce qu'a dit M. Cotn'affecte la forcede

l'argumentlibyensur ce point. J'en aurai davantageà dire plus tard au
-39
sujet del'exigenced'être "en vigueur1'énoncéeà l'article 3. Le fait

que M. Cot n'ait pas autrementfait état de la stipulationde l'article3

prévoyantque lesactes internationaud xevaientêtre en vigueur à la date

de la constitutiondu Royaume-Unide Libyepourraitpeut-êtrelaisser

planer quelque doute su l'acceptationde cettedate par le Tchad comme

"date critique1en l'espèce. Ainsi que la Cour ls eait, l'un des rares

points sur lesquelsles Partiesont été d'accord jusqu'icidans leurs

analyses juridiquersespectives estl'acceptation de la date de

l'indépendancede la Libye comme constituantla date critique en la

présenteaffaire. 11 est donc assez rassurant de constater que

Mme Higginsa réaffirmé,dans sa plaidoirie du 2 juillet (CR 93/26,

p. 29), que le Tchad accepte1951 commedate critiqueen l'espèce.

Il y a pour la Courune raison décisive dnee pas être leurréepar 1

l'ambivalencetchadienne sur lecaractère déclaratoiro eu constitutifde

l'article3. Des élémentsde preuve clairs et incontestésétablissent

que, dès 1950, la France elle-même,l'une des partiesau traitéde 1955,

a faitsiennesans réserve laconceptiondéclaratoire. Dans sa

déclarationdevant la Commission politique spéciale de

l'Assemblée générale ,n décembre1950, le représentant dela France

(M. Naudy) présentason célèbre éclaircissemende la positionde la

France relativeaux frontièresde la Libye. Pour assisterla Cour,je projettesur l'écranune traduction anglaisdu passagepertinentde sa

déclaration.Des exemplaires tandtu texteoriginal françaid se ce

passage quede la traduction anglaisse trouventdans les dossiers des

juges.

Deux conclusionstout à faitdistinctes peuvent être tirées de ce

passage. Premièrement,et ceci répondà la question poséeuantau

caractère déclaratoire counstitutif,les actes internationaux citpasr

M. Naudy sont virtuellement identiq uesactes internationaux énumérés

à l'annexe 1 du traitéde 1955. Les différences sont en fait
040
marginales :M. Naudy cite la déclaratiofranco-britanniqu du

21 janvier1924 en plus des actes internationaux énumérésl'annexe1 du

traitéde 1955,mais celan'a pas d'importance aux finsde mon analyse.

Peu importe aussi que l aistede l'annexe1 comprennele traité

franco-ottomane 1910relatifà la frontière avec la Tunisie,tandisque

la déclarationde M. Naudyne mentionne pascet instrument.Si l'onpeut

appeler à l'aideces actes internationaux 1 en50pour tenterde soutenir

qu'ils ont déjàfixé la frontièrede la Libye, iln'estpas possible

d'alléguer que les mêmesactesconstituentles frontièredse la Libye

en vertudu seul traité de 1955. Il ne se peutpas que les actes

internationaux donitl s'agitsoient déclaratoiresen 1950mais aient

été rendus constitutifscinqannéesplus tardpar le simplerenvoiqui

y est fait dans l'articl3 du traitéde 1955. Telleest à l'évidence la

principale conclsion qjuee voudraistirerde ce passage,mais pendant

qu'ilfiguresur l'écranje voudrais indiquer ,t ceci répondà une

considération présenté parM. Franck, que cette explication don pare

M. Naudyne sauraitd'aucunemanière être présenté àela Cour comme une

définition clairdee la frontièreméridionalede la Libye. Remarquons

simplement les lourdes erreu qui figurentdans la déclaration: Tout d'abord, lamentionfausse de la carte prétendument ann exée

la déclarationadditionnellede 1899 maisqui n'y fut pas annexée.

Deuxièmement,la mentionsansrestriction de la "frontièrede la

Tripolitaine" indiquséer la cartenon annexée, alors qu'in'y avaitlà

qu'unefrontière théorique, incertae ineprésentée comme tellsur la

carte.

Indépendammendte ces erreurs,l'exposéformule évidemment une

conclusion("laquestionétaitdonc régie dans le prése pntr tousles

textesqu'ilvenaitde citer")quine découlepas logiquement de ce qui

vientd'êtredit. Cette conclusio ne serait correctqeui si les textes
041 #
établissaient efnaitune frontière.

Je voudrais toutefoi présenterune considération additionnelle sur

le pointde savoir si l'articl3 du traitéde 1955,rapproché de

l'annexe1, présentaitun caractère déclaratoiore constitutif.Pour

l'instant, lTechadn'a pas prisposition defaçondéfinitive sur la

question de savoi s'il considère l'articl3 et l'annexe 1comme

déclaratoires ou constitutifs.Mais la Libyepourraitenvisager un

scénariodans lequel, même à ce stadetrèstardif, le Tchadpourrait

soutenirque laLibyeestmaintenant tenud e'accepterla ligne acceptée

dans la conventionfranco-britanniqu de 1919comme une frontièreparce 1

que laLibyea acceptél'inclusion d'uneréférence à cette convention

dans l'annexeI de la convention de1955. Ainsi,selon unetelle

analyse,la Libyeserait obligép ear cette conventionnonà titre de

successeur de l'Italiemais en vertude son propre consentement d1955.

Le Tchadn'a pas encoreinvoquécet argument en ces termes, ma ilsle

ferapeut-être. S'il le faisait,cela rendrait les dispositions

frontalières du traid té 1955 vraiment constitutivespoduntde vue du

Tchad. Si un argumentainsiconçu devait exercerun attraitsur la Cour, je

dois ledire,cela inviterait àmettretrèsgravement en causl ea bonne

foi des négociations d1955. Selon cette analyse,la Libyeauraitété

incitéeà accepterune frontièrepar inadvertance. La Cour,la Libyeen

est certainen'acceptera pas un résultatde cette nature. De toute

façon, la Course souviendrade ce qui suit:

1) en 1955,le premierministre de la Libye adéclaré que les Libyens

n'étaientpas disposésà discuterdes frontières;

2) il n'y a eu aucune discussiornéellede la frontière méridionale au

sensd'un examen decartes,de propositions, etc.;

3) la Francen'a présenténi le textede la convention de 1919, niune

carte indiquanlta frontière qui,à l'entendre,en résultait;
. .
4) l'annexe 1,qui désignait la convention de 19 commeun texte
,-0 42
pertinent,n'estapparuequ'à la dernière minute et dans des

circonstances que les travaux préparato nerdivulguentpas;

5) moins dequatrejoursaprèsla signature du traitéde 1955,la Libye

avait publiésa fameuse carteno 1 jointeà son règlement pétrolier

no 1. La Cour se rappellera quMe. Maghura projeté cette carte sur

l'écranle 14 juin et ena discuté(CR 93/14,p. 72-73). La frontière

méridionale représentée sl ur carteno 1 de la Libye était presque la

même ligneque cellequi figuraitsur la carte no 241 de l'ONU,jointe

à l'étudedu Secrétariat del'ONU. Cela suffit,en soi, à établir que

la Libyen'admettait pas que le traitéde 1955eût déterminésa

frontière méridional au sensde la lignede 1919.

Commentdonc la Libyeaurait-elle pu, en1955,accepter une ligne

qu'ellen'avaitjamaisvue, surla base d'un textequi ne lui avait

jamaisété présenté ? Je n'ai guère besoide vous le rappeler,Messieursde la Cour, un traitén'inclutque cequi est acceptéd'un

communaccord. En de telles circonstances, Monsie lerPrésident,il est

impossible de croirequ'en1955,la Libyeauraitpu accepterde faire

plus qued'envisager la conventionde 1919, le momentvenu, commel'un

des textessur lesquelsse fonderaient des négociations futures envue de

régler la frontièr eéridionale.

Monsieurle Président, ceci pourrait être, si vous levoulez,un

moment commodp eour la pause.

Le PRESIDENT : En effet,sir Ian Sinclair, nous la ferons

maintenant. Merci.

L'audience est suspenduede 11 h 20 à 11 h 40.

Le PRESIDENT : Je donnela parole à sir Ian Sinclair.

Sir Ian SINCLAIR :Monsieurle Président, Messieursde la Cour,au

momentde la pause, je venaisd'acheverma discussion de la différence

entrela conception déclaratoireet la conception constitutid vee

l'article3 et de l'annexe1. Je dois formulerau moins uneautre

observation au sujet desexposésde Mme Higgins et de M. Cot :ellese

rapporte directement à l'interprétatiodne l'article 3. Le Tchadse

flattede se fondersur lelibellé littérad le l'article3 à l'appuide

son argumentselonlequelcet article, rapproch ée l'annexe1, a

effectuéla délimitation de la totalitéde la frontière entrl ea Libyeet

le Tchad. Que dit donc l'article3 ? Monsieurle président, Messieurs

de la Cour,les textes françaie st anglaisde l'article3 figurent

maintenantsur l'écran. Or quedisentles conseilsdu Tchad ? Je

commence par Mme Higgins.
Selon lecompterendu,elle asoutenu le

25 juin :

"Le traitéde 1955a définile tracéde la frontière par
référence àune ligne qui résultd ees instruments
internationaux annexésà ce traité." (CR 93/21,p. 58.) Est-cevraiment cela que di l'article3 ? Ce que souhaiterait

Mme Higgins,c'estnous faireremplacerla formule"sontcellesqui

résultent"par "sontles lignes qui résultent".Cela déforme toutà fait

le sensdes termesemployés. Que dit alors M. Cot? Eh bien, ilest un

peu plusrusé. Il se satisfaitfortbien de la démonstration libyenne du

faitque la formule"celles qui résultent-"-se-rgfère--frontières déjà

mentionnées. Il convientde releverpourtantce qu'ildit, et j'espère

que cecireflète fidèlemen tes propos:

"Pluson soulignequ'ils'agitbien de frontières,
c'est-à-direde lignes séparant les territoirdesdeuxparties
et non pas d'unezone indéterminée,lus le texte gagneen
précision." (CR 93/21,p. 74.)

La Cour remarquerlaa désinvolture avecaquellese trouve introduite
044

dans cette phrase une définitd ion plus controverséedu terme

"frontières".Une fois encore, lmeot "lignes"est identifié au mot

"frontières".Mais une ligne n'estpas une frontièreet en tout cas pas

nécessairemenutne frontière.La déclaration additionneld le 1899a

certes fixé une lignà l'article3, mais mêmele Tchad admetqu'ilne

s'agissaitpas d'une lignefrontièreà cetteépoque. M. Cot voudrait

doncnous faire apporter atuextela même correction que MHmieggins. Il

iraitmême peut-êtreplus loinet nous demanderaitde retirertoutà fait

du textela formule"sontcellesqui". Voilà commentle Tchadessayede

déformer le sencslairde l'article3.

Un autre aspectde l'argumentatiodnu Tchadsur lequelje m'estime

tenude formulerdes observationsest l'insistance avelcaquelleM. Cot

soutient que cequ'envisageaite traitéde 1955,c'étaitla délimitation

d'une frontièrenique et que l'article3,ainsi que l'annex 1,

concernaientseulement unefrontièreunique. Je ne voudrais pasêtre

injusteà l'endroitde nos éminentsadversaires mais, une fodisplus,

il ne semble pas qunous ayons lu les mêmesocuments. En premier lieu,

j'examinel'article3 du traitéde 1955et voici lestoutpremiers mots que je vois :"Lesdeuxhautes Parties contractantes reconnaissent que

les frontières..." Relevezl'emploidu pluriel. L'article3 lui-même

reconnaîtqu'ils'agitde plus que d'uneseuleet uniquefrontière. En

second lieu,le Tchadcherche-t-il à nier que les pourparlerfrontaliers

effectivemententreprispar les deuxpartiesen 1955 aient porté

exclusivemenstur ladéterminatiod nestrois-points..-p.lesquelle tracé

de la frontière devaiptasserdans le secteurde la frontière

algéro-libyenneentre Ghatet Toummo? Si telleest son intention,où

trouve-t-on,dans les travaux préparatoire une quelconque mentiode la

délimitationde la frontièredans le secteur situé entre Toumemola

frontière soudanaise? L'idéeque l'article 3 du traité de 1955,

rapprochéde l'annexe1, a été constitutifde la frontière entre les

territoiresfrancaiset libyensur toutesa longueurest absolument
0 4 5
incompatible avelce faitque les négociations frontaliè re1955 n'ont

porté quesur le secteur situeéntre Ghatet Toummoet ont été suiviesde

négociations frontalières distinctes enp1 ourle secteur situeéntre

Ghadamès etGhat. La prétendue frontièreunique en 1955comprenaitles

secteurs distincts suivants

1) de la Méditerranéà Ghadamès;

2) de GhadamèsàGhat;

3) de Ghatà Toummo;

4) de Toummoà la frontière soudanaise.

Non seulement is'agissait là de secteurs distinctsn 1955-1956,

mais la prétendue basceonventionnellee la délimitationde chacunde

ces secteurs différaiquandon passaitde l'un à l'autre,comme la Cour

le saitbien. Avant1955,la délimitatiod ne la frontière dans les

secteurs2) et 3) dontje viensde parler résultai de l'arrangement

franco-italiednu 12septembre 1919, mai nous savons quecelui-cia été

modifiéou éclairci(selonle pointde vue)par l'échange de lettres du 26 décembre 1956pour le secteur2) et par l'annexe1 au traitéde 1955

Le miraged'unefrontière unique délimitée sur
pour le secteur3).

toutesa longueurpar l'effetcombinéde l'article 3 et de l'annexe1

resteun mirage : dès qu'onl'examine de près,il disparaîtet se résout

en ces différents secteurs déjà bien con deusa Cour. Dans ce

contexte, Monsieulre Président,je devrais-peut-êtriendiquermaintenant

que la Libyeen aura plusà dire, à un stade ultérieur, sul'absence

totalede tout fondement conventionnel,ême si on acceptait la première

thèsedu Tchad, pourle secteurqui relieToummoau tropiquedu Cancer.

Je ne saurais acheveron analysedes arguments présenté sar le
746
Tchadau sujetde l'interprétatiodne l'article3 et de l'annexe1 sans

commenterle silence gardépar les conseilsdu Tchadà proposd'un

certainnombrede questions hautemen stignificatives.Par exemple,il y

a toutela question de l'annexe1. M. Cotme réprimande car d'ai traduit

la formule"telsqu'ilssontdéfinis"par "as listed in Annex1". Je

peux seulementplaideren défense que,sur cepointprécis, j'ai utilisé

la traduction fourni ear le Greffede la Cour. Ce qui importe plus,

dans letraitement de l'annexe1 par M. Cot, c'estqu'ilaffirmeavec

insistancequ'ils'agitd'une"disposition normative" définissanutn

ensemble d'instrumenq tsi décriventde façon complètet précise la

frontière entre les dePuxrties. Voilàqui me laisseperplexe. La Cour

se souvient que la seule menti denl'annexe1 que l'onpuissetrouver

dans les travaux préparatoir est la formule lapidairqui figure dans

l'aide-mémoireremis aupremierministre libyen pal r'ambassadeurejean

le 8 août :

"Nousavons admis, danl s'article3 du traité... que les
frontièresétaientdéterminéespar les actes internationaux en
vigueur. Nous sommes d'accordsur la listede ces actes."
(Répliquedu Tchad,annexe130.) Certes,dans mon exposédu 15 juin, j'ai appelé l'attentionsur

l'inexactitudede la première phrasede ce passage. Mais ce que je veux

établir maintenant,c'est que, dans cet aide-mémoire,les négociateurs

français secontententfort bien de se référer simplement à l'accord

intervenu sur la"liste1'de ces actes. Rien là ne permet de donnerà

entendreque la liste des actes.inteniationauqxui figureà l'annexe1

constitue parelle-mêmeune "disposition normative". Il peut bieny

avoir d'autres"dispositions normatives'à l'annexe1, mais pas la liste

qui, la Libyepersiste à l'affirmer,a pour but essentiel dedéterminer à

quels actesinternationaux renvoiede façon nécessaire l'article3 du

traitélui-même. En ce quiconcerne ladéterminationde la frontière,

c'est l'article3, rapproché, il est vrai, de l'annexe1,qui constitue

la "dispositionnormative".

047 Il y a toutefoisun autre aspectde la liste de l'annexe1 que nos

adversaires négligendte commenter :je veux parlerde sa genèse

mystérieuse. La Libye a soigneusement analystéous les travaux

préparatoiresqui ont été présentésà la Couret elle est arrivéeà la

conclusionque la listede l'annexe 1 doit avoir été présentépeour

inclusionà quelque momententre le 28 juilletet le 8 août, car nous

savons quel'ambassadeur Dejeana informéParis, le 28 juillet, quela

questionfrontalière avait été régléeà la satisfaction dela France.

Nos contradicteursn'ont pas tentéde contester cetteconclusion.

Toutefois, ils cherchent encorà se fonder lourdement sulre prétendu

effetnormatifde la listede l'annexe1, bien qu'ilsne puissent

présenteraucunepreuve des originesde cette listeet du moment auquel

elle aété incorporée dans le texte.

Un dernierpoint sur l'annexe1. M. Cot chercheà tirerde la

mentionde la "démarcation" dans cette annexela conclusionque la

délimitation des frontièresde la Libye sur toute leur longueu rvait été déjà réglée danlse corpsdu traité. Examinons cela d'un peu plusprès.

L'annexe 1 contienten effetun paragraphe sur la démarcation, conçu dans

les termes suivants:

"Le Gouvernement françaiest prêtà désignerdes experts
qui pourraientfaire partied'unecommission mixte
franco-libyenncehargéede procéder à l'abornementde la
frontièrepartoutoù ce travailn'a pas encoreété effectuéet
où l'undes deuxgouvernements~1~'~estimerait~nécessaire."

Ce paragraphefait immédiatemenstuite au paragraph ee l'annexe1 qui

définitles trois points par lesquels passle tracéde la frontière de

Ghat à Toummo. Il est donc clair que la nécessité immédi d'uene

démarcation est apparp ueécisémentdans le secteurqui s'étendde Ghat à

Toummo,où le tracéde la lignefrontière déjà délimitée par l'accord

franco-italiednu 12 septembre 1919avaitété rectifié. C'estce que

confirmele texte, includ sans les travaux préparatoires liby pour le

26 juillet 1955, où l"aconstitutiodn'unecommission franco-libyenne
Cl4 8
pourdémarquerla frontière" esl tiée à la "lettreinterprétative"

relativeaux frontières (mémoirede la Libye,pièce 73). De toutefaçon,

il est un peu paradoxalque si- commele soutient le Tcha d le traité

de 1955a eu poureffetde délimiterla frontière méridional de la

Libye, la Francen'aitpas demandé la démarcatio de ce secteur

conformémentà la procédure indiqué àel'annexe1. La Libye

n'entretenaiten rien lapenséede formulerune telledemande,étant

donnéqu'à son avissa frontière méridionalen'avaitété délimitée ni par

le traitéde 1955,ni par aucundes actes énumérés à l'annexe1.

L'analyseque nos contradicteurs onfaitedu contextedu traité

de 1955 présenteune autre lacuneimportante: ils se sont efforcés

d'analyser asseezn détailla pertinencedes articles4 et 5 du traitéet

de certaines dispositionde la conventionde bon voisinageet de la

conventionparticulière.J'ai déjà traitéces points dans mp aremière

déclarationet je n'ai pas besoind'y revenir. Maisnos contradicteurs sont étrangement réticent au sujet de l'échangede lettresdu

26 décembre1956. M. Cot ne chercheévidemmentpas à nier qu'il fasse

partiedu contexte del'accordde 1955. Mais tout cequ'il dit à son

sujet,c'est que cet accord précise davantag la délimitationeffectuée

par le traitéde 1955 dansla régiond'Edjelé,que son préambulese
réfère à l'arrangementfranco-italien du 12 septembre1919, considéré

comme étant en vigueur,et que le textene fait nulle part mentiond'un

autre secteurde la frontière entre lep sarties qui puisse faire l'objet

d'une délimitationultérieure. Est-ce que, Monsieurle Présidentet

Messieursde la Cour, cela explique la véritablesignification de

l'échangede lettresde 1956 en tantqu'élémentdu contextedu traité

de 1955 ? Pas du tout, selon la Libye. La Cour ne souhaiterapas que je

répète ce que j'ai dit dans ma première interventio nu 15 juin. Ce qui

est vraimentimportant, dans l'échangede lettresde 1956, c'est qu'il
049
détruit totalement l mythe du Tchad qui voudraitque le traitéde 1955

ait finalement réalisé ou confirmé la délimitats ion,toute sa

longueur, dela frontière séparant la Libye despossessionsfrançaises.

Si ce traitél'avaitvéritablementfait comme leprétendle Tchad,

pourquoi laFrancea-t-elle ebesoind'insisteren 1956 sur une nouvelle

rectification dela frontière entre l aibye et l'Algériecomme condition #

préalableà la ratification par la Francedu traitéde 1955 ? Il n'y a,

aux yeux de la Libye,pas moyen deconcilierl'échangede lettresde 1956

avec lavisionde la question que présent le Tchad.

Il est une autre observation importanq tee je veux faire. M. Cot

se déclaretroublépar le passagedu mémoirede la Libye (par.5.470)où

il est dit que lestermesde l'article 3 "reconnaissent ...que les

frontières ...sont cellesqui résultentdes actes internationaue xn

vigueur" reflétaient la confian deela France en sa thèse selonlaquelle

une frontière conventionnell existaitdéjà en 1951. Et il émet l'avis (passageque j'avouene pas comprendrteoutà fait)que celasignifieque

le textedu traité consacrlea thèse françaiseais doit être réputnéon

écritpuisqu'ilne consacrepas la thèse libyenne(CR 93/22,p. 24).

J'ai peut-êtremal comprisce passage,et je ne veux pas direque

nos contradicteurs cherchent délibérémeà obscurcirunpassage très

clairet simpledu mémoire defa Libye, mais,avec tout le respectque je

lui dois,M. Cot sembletoutà faità côtéde la question. Ce quela

Libye dit,c'estque la Franceétait tout à faitsatisfaitedu textede

l'article3 parceque lesnégociateurs français prétendaient croire

qu'unefrontière méridionaldee la Libyerésultaitde lacombinaisondes

textes énumérésàl'annexe1. Ilsn'ontmême pas commencéà envisagerla

possibilitéqu'unefrontière méridionaldee la Libyene résultait paou

ne résulterait pase l'unquelconque de cesinstruments enraisonde

leurteneurou du faitqu'ilsn'étaientpas opposables à la Libye. En
050
d'autrestermes, ilne leur estmême pasvenu à l'espritque leur thèse

pourraitne pas êtrela bonne. La Libye,en revanche, était satisfaite

du texte del'article3 et de l'annexe1 parce qu'ellne considéraitpas

que lestermes utilisés définissaie une frontièredans l'un quelconque

des secteursoù la frontièrn'avaitpas été définieantérieurement.La

ferme convictiodne la Libyemême après1955,étaitque sa frontière

méridionale restaità délimiter.

Je passe maintenantà un autrepointconcernantl'interprétatiodne

l'article3 auquelnos contradicteurosnt prêté peud'attention.Il

s'agitdu sensà donnerà l'expression "actes internationauen vigueurà

la datede la constitutiodu Royaume-Unide Libye1'.Nos contradicteurs

interprètentcette expression comme établiss antntentiondes Parties

de considérerles instruments énumérés l'annexe1 commeétanten

vigueurle 24 décembre1951, sanségardà la questionde savoirsi, au

regarddu droitdes traités, ilsauraientpu êtreconsidérés comme étanten vigueurà cettedate. Mais celane suffit certainemen pas. La

condition temporelle spécifiéel'article 3 existeindépendammendte la

liste figurantà l'annexe1 et doit être remplie.La liste del'annexe 1

énumèresimplementles actes internationaux auxque l'article3 se

réfère sans certifierqu'ilsétaienten vigueur le 24 décembre1951.

C'estcette conditioné ,noncéeà l'article3 ,lui-mSme;gui doit encore

êtreremplie. La Libyeconnaît évidemmen t'argumentdu Tchad selon

lequell'article 44 du traité de paix ave l'Italien'exigeait pas la

notification destraités concernant les territoires auxquelsItalie

renonçait par ct eraité. Mais,même si le Tchad avaitraison surce

point, le problèm n'en seraitpas résolupour autant. Commeje l'ai

fait observer danma plaidoiriedu 15 juin,l'accordfranco-italien

de 1902auraitde toute manière pris fin en 1947. L'Italie,ayant

renoncéà son titresur la Libye,n'était plus en mesurede remplirles

obligations qu'elleavaitassumées à l'égardde la Franceen 1902. A

l'égarddes parties, l'accordde 1902avait donc expir ésa raison

d'êtreavaitdisparu. C'étaitsimplement unexempleque J'aidonnésans

examiner si l'undes autres actes internationaux de la lr isteaiten

vigueurle 24 décembre1951.

Je voudraisexaminermaintenant quelques autres poid ntsers. Le W

premier concerne l'émir Idris. Plusieurs des conseils d( uyTchad

compris en particulierM. Franck)se sont efforcésde faire valoirqu'il

fallait attachedre l'importanceau faitqu'en1948-1949, l'émirIdris

avait protesté très bruyamment con laperétention territoriale de

l'Egyptemaisn'avaitriendit des prétentions de la France. Je tiensà

rappelerà la Cour, commed'ailleurs ànos contradicteursq ,u'à cette

époquel'émirIdrisétaitsimplement l'émirde Cyrénaïqueet n'était donc

pas autoriséà parlerou à agirau nom de la Libyetoutentière. Le deuxièmede ces points diverc soncernela conclusionde la Libye

selonlaquelle l'article3 du traitéde 1955a pour effet, parses termes

mêmes, d'exclure le sffectivités colonialdesns la déterminatiodn'une

frontière.La Libyecontinuede croire que cette exclusie ont une

conséquencenaturelledu libelléde l'article3, qui se réfère aux

frontières reconnuepsar la Libye comm-étant-celle"squirésultentdes

actes internationaux en vigueuà la date de la Constitution du

Royaume-Unide Libye". Le Tchadcontestecetteinterprétation.Dans ce

contexte,je voudrais simplement appelle'rattentiode la Coursur les

travaux préparatoires libye concernantle traitéde 1955. La pièce 73

annexéeau mémoirede la Libyerendcompted'un entretien entre le

premier ministre libyen letambassadeurDejeanlorsde la séancedu

matindu 28 août 1955. Au coursde cet entretienl,e premierministre

libyena dit, selonle compte rendu,que la questiodne la frontière(et

par là il entendait clairemenla frontièreentrela Libyeet l'Algérie)
052
"n'étaitpas exemptede difficultés, les Italiens ayant occ depé

nombreux centreasu-delàde la frontièreexistante".L'ambassadeur

Dejeana, d'aprèsle compte rendu, répondu

"quecela avaiteffectivement été faim t,is de manière
illégaleet que l'Italieavait exploitl éa faiblessede la
France au courdse la dernière guerrpeour camper dansses
terreset qu'elleavait franchi les frontièreqsui avaientété
déterminées auxtermesde l'accordde 1919et quiétaient
toujoursvalablesactuellement".

On trouve icila preuveconvaincanteet inconstestabldee la position

françaiseselonlaquelle les frontièresreconnuesen vertude l'article 3

devaientêtredes frontières conventionnell déscoulantd'actes

internationaux spécifieés non des frontièredécoulantexclusivement

d'effectivités.De plus,on y trouvela preuvequ'à l'époquela France

s'inquiétait deseffectivités italienne esqu'ilne s'agitpas seulement

d'uneconstruction théorique inventé quarante ans plutsard. Le troisièmepointconcerne lesoi-disant"incidentd'Aouzou"ou de

"Moya"de 1955. M. Cassese,danssa deuxième plaidoirie, le

ler juillet,en a faitgrandcas,le présentant comm une

reconnaissance manifespter la Libyede la souverainetde laFrancesur

la "banded'AouzouW. 11 n'en étaitévidemmentrien. Les faitsréelsde

cet incident, dépouillédes connotations-tendancieuq sesM. Cassese

chercheà leurdonner,sontexposésaux paragraphes 1.19 et 3.34à 3.56

du contre-mémoirdee la Libye.La Libyevoudrait inviter les membres de

la Courà comparerla version coloréqeu'endonneM. Casseseau compte

rendu plussobreet modéréde ce mêmeincidentdonné dansle

contre-mémoirdee la Libye. Il semblerait qules faits decet incident w

soient obscurset contestés. La Libyenie fermement ledéductionsque

le Tchad chercheà fairede sa versiondes faits. Il s'agitd'une

conversationqui auraiteu lieu entreM. Dumarçayet le premier ministre

libyen, mais bieqnu'onprétendeque ce dernierait donné une assurance

similaireà l'ambassadeurde Grande-Bretagneo,n n'en trouve aucune

. 0 5 3 confirmation dans les archib vestanniques.De toutceci, M. Cassese

déduit quela Libyea reconnu que la "band deAouzou- qui n'était même

pas connuesousce nom à l'époque- appartenaità la France. Rienn'a

été tentépour discuter,et moinsencore pourréfuter,le compterendu

plusmesuré donné par la Libye decet incidendans son contre-mémoire.

Monsieur lePrésident,cela ressembleà un dialoguede sourds,ce n'est

guère sérieux.

J'en viensmaintenant à la première plaidoire Mde Franck. Dans

cetteplaidoirie,nos éminents contradicteucrserchentà expliquer la

conduitede la Franceà l'ONUen 1949/1950et les dispositions dla

résolution392 (V)de l'Assembléegénéralede façonà leurÔter toute

importance. La Cour aura évidemmenntté qu'ilsn'ontpas fait allusion

à la proposition deevisionde la frontière présentpéer la Franceà la commissiondes quatre puissanceesn 1948, proposition qui, com mel'ai

démontré devantla Cour le15 juin,aurait,si ellene s'étaitpas

heurtée à la résistanced'autresparmiles quatre autres puissances,

amputéle territoire libyenà l'ouestet au sud au profitde l'Algérie,

de l'Afriqueoccidentale française et de l'Afrique équatoriale

française.L'un des arguments présentés-.avec-insista pareM.Francket

d'autresconseilsdu Tchadest que les représentantsde la Franceont

exposé clairemene tt sans équivoqueà l'Assembléegénéraledes

Nations Unies la positionfrançaise concernan la frontière méridionale

de la Libyeet que cette positio n'a pas été contredite.Je donnerai

quelques exempled se cette argumentation:

1. M. Franck,le 28 juin :

"la France luiprésenta[à l'Assemblée générale ],maintes
reprises, une définition claireet incontestéede la frontière
sud de la Libye,et les Membres del'ONUy acquiescèrent"
(CR 93/22,p. 46).

2. Dans ce même exposé, l2e8 juin,M. Franck,se référant à la

déclaration faitp ear M. Naudy devantla Commissionpolitique

spéciale le 13 septembre1950 :

"Il a rappeléavec la plusgrande clarté les accordsde
l'époquecoloniale qui avaientun rapportavec la frontière sud
de la Libye,énumérant l'accordfranco-italied nu
lernovembre 1902 qui confirmaitla déclaration additionnelle
du 21 mars 1899à la convention franco-britanni due
14 juin 1898,complétée par la conventionfranco-britannique
supplémentairdeu 8 septembre1919." (CR 93/22,p. 60.)

Monsieurle Président, J'ai projeté cet extrad itla déclaration de

M. Naudysur l'écranil y a quelquesminutes. Commenton peut le

représenter comme une définition clai eteincontestée de la frontière

méridionale de la Libyeest incompréhensibleD .ire aux délégations

abasourdies à la Commissionpolitiquespéciale que la déclaration

franco-britanniqu de 1899, l'accordfranco-italied ne 1902et la

convention franco-britanniqu de 1919définissaient la frontière

méridionale de la Libye en 1950, sans donn d'autresexplications,revient à attendred'un groupe d'enfants de neuf ans qu'ils répondentà

une déclarationaffirmantl'authenticité du journalpersonneld'Hitler.

Dans cecas particulier, au moins,le silencene pouvait être pris pour

un acquiescement - il pouvaituniquement exprimeu rne stupéfaction

Sans compter quecette déclarationcontient plusieurs erreurs
totale.

notables que j'ai signaléesprécédemment.

Je voudrais faire une autre observation au sujet d e'exposéfait

par M. Franckle 28 juinen ce quiconcerne lapériodependantlaquelle

l'ONU est intervenue en 1949/1950. M. Francka cherchéà se moquer de la

carteno 241 de l'ONU, la "cartesommairedes frontièresde la Libye1'

jointe à l'étudedu secrétariat de janvie1 r950, qu'il a appelléela

carte "fantôme1e't dont ila cherchéà retracer lapaternité(CR 93/22,

p. 48-51). Il la caractérise comméetant "fillede la carte des quatre

puissances, petite-fill dee la carted'ordonnancebritanniqueet

arrière-petite-filld ee la cartede Mussolini". Eh bien, faisons les

analyses desang nécessaires. Sur l'écran,vous voyezla "cartedes

quatre puissances" - la carte annexéeau rapportde la commissiondes

quatre puissances. Eici se trouve lacarteno 241 de 1'ONTJ.Revenons

à la carte de la commissiondes quatre puissances, sur laquelle la ligne

qui y figure a été mise en relief. Ce qu'il nous resteà faire,c'estde

comparerla lignede cette carte avec la lignede la carteno 241 de

l'ONU. Nous l'avonsfait en calquantla lignede la carte des quatre

puissancessur la carteno 241 de l'ONU. La Cour peut voir le résultat.

Je regrette dedire que ce calquejetteun doute trèsconsidérable sur la

paternitéde la carte no 241 de l'ONU. Il sembleque nous devions

chercherun autre père.

Nous avons ensuite la résolution 392(V). M. Franck fait semblant

de croire qu'àla suite dela déclaration de M. Naudy devant la

Commissionpolitiquespécialeet eu égardà l'absencede réactiondevant cette déclaration,la Francea pu voteren faveurde la résolution

392 (V). Selon lui, la conduitede la France en 1950montre "qu'elle

n'auraitpas voté pour une résolutionqui auraitlaissé planer un doute

sur une frontièrequ'elleavait très clairement et très officiellement

définie"(CR 93/22,p. 60).

Je me permets desuggérerpoximentque cecin'est rien d'autre

qu'uneexplication donnée a posteriori. Je regrette de devoir me

répéter,mais lavéritable explicatioe nst certainementque la Francea

soutenuaveuglémentet obstinémentque lesinstruments citép sar M. Naudy

avaient établiune frontière méridionalpeour la Libye. Il faut

0 56 laisser planerun largedoute surle point de savoir sicette position

reposait ouauraitpu reposer sur une convictionsincère. Les éléments

de preuve montrentcertainementque certaines personnalités françaises

ont conservéun reste de doute ausujet de la positionofficielle dela

France. Mais c'est cette positionde la France, défendua evec tant

d'attachement,dont la Libye affirmequ'elleest et a toujoursété

profondémenterronée. Selonnous, la véritén'a été admise quedans

l'exposédes motifsde 1935.

Monsieur le Présidene tt Messieursde la Cour, je ne crois pas

pouvoirconclure sans me référerà ce que je dois appelerl'éclat

extraordinairede Mme Higginsà la fin de sa plaidoirie devant lCaour le

30 juin. Elle a demandé pourla forme : Pourquoi laLibye a-t-elle

concluun traité concernantses frontières avec un Etat qui, selon ses

propresdires,n'auraitJamais puobtenirun titre internationas lur le

Tchad ? Quel était le but du traitéde 1955 ? Et elle poursuiten

disant:

"Nousen sommesmaintenantarrivésau point où nous avons
un traité quinon seulementne fait pas ce qu'il dit
clairement,mais encorese réfère inutilement à des instruments
de référencejointsen annexe,et ce traité estconclu avecune
partie donton affirmequ'ellen'a juridiquement aucun droit
sur la questiondont il s'agit." (CR 93/24,p. 42.) Si je dis qu'il s'agitd'un éclat extraordinairec'est parce qu'il

semble indiquerque Mme Higginsa eu quelque difficultéà comprendreles

écrituresde la Libye. Je me contenteraide lui rappeler brièvement les

points suivants :

1.le traitéde 1955 étaitun traitéd'amitiédestiné principalement à

obtenirque lestroupesfrançaises évacuent le Fezzan;

2. la Libyene désirait pasque le traitéde 1955 porte sur les

frontièresmais, sur l'insistancede la France, elleest convenue

d'incluredans cetraité l'article 3 etl'annexe1;

3.ce quedit clairement l'article3, c'est que tant la Libyeque la

Francereconnaissent que les frontières séparanlteurs territoires

respectifs sont def srontièresqui résultentde certains actes

internationaux en vigueurà la date del'accessionde la Libye à

l'indépendance, tels qu'ilssont énumérésà l'annexe1;

4. certainsde ces actes internationau avaient fixédes frontièreset
, 5 7
d'autrespas; certains avaient ét conclusentre la France et le ou

les prédécesseursen titre de la Libye,d'autresavaient étéconclus

entre laFrance et des Etatstiers.

Déformer la causde'un adversairepour pouvoir la réfuter plus

facilement est une ruse bien connuedes plaideurs. Malheureusement, la W

sortie deMme Higginsne nous donne mêmepas un commencement de

descriptionde la thèse libyenne. Elle nousinviteplutôt à entrerdans

une de ces maisonsde fous que l'on trouvedans les parcs d'attractions

et cherche à nous persuader que la figure grotesq que nous voyons dans

un miroir déformantest la causede la Libye. La Libyene peut que

déplorercet excès de langageet fera de sonmieux pour ne pas l'imiter.

Je me contenteraide rappeler à la Cour et aussi à nos distingués

contradicteursque la Libye considèreque l'article 3 fait exactement ce

qu'il dit faire. Il a l'effetd'une reconnaissance conjointepar les deuxParties des frontières déjà fixp éesdes accords internationaux

entreles Etatsayant compétence pou les fixer. C'étaitclairement le

cas de la frontièreentrela Libyeet la Tunisie fixépear la convention

de 1910entrela Franceet l'Empireottoman,et de la frontièreentre la

Libyeet l'Algériefixéepar l'arrangement franco-italiednu

12 décembre1919. Mais cen'étaitpas,je le .répète,le cas de la

frontière méridionalde la Libyeà l'estde Toummo. Ce que la Libyeet

la Francefaisaientà l'article3 du traitéde 1955,c'étaitprécisément

appliquer à l'avance,dans leurs relations mutuelles, les ted rmela

déclaration du Cairequi allait êtraedoptéeneuf ans plustarden 1964.

C'estla raison pour laquelle la Lib n'a jamaiseu de difficultéavec

la déclaratiodu Caire;elleen avaitdéjà accepté les principes,

qu'elleavaitconsacrés dans le traitéde 1955avec la France.

058 Monsieurle Président, Messieur de la Cour,ainsise terminemon

exposé. Je vous remerciede votre attentioe ntj'aimeraimaintenant

faire appelà M. Sohier.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, siIran Sainclair.Je donne la

parole à M. Sohier.

M. SOHIER :Merci,Monsieurle Président et Messieursde la Cour.

Lors dela deuxième interventid oenM. Pellet, le mardi 29 juin,

l'attention a été appelée surn changement important d'emphd ases la

Il s'agitde la deuxièmethèsedu Tchad, fondée sur la
causedu Tchad.

déclarationde 1899et sur les accordd se 1900-1902.

Il n'estpas douteux quela deuxièmethèsedu Tchad soit d'une

complexité accrobatiqe ue les changements qui intervienndentsun

scénario aussicomplexene sontpas toujours faciles à déceler.

Heureusement,M. Pellet a expressément fa remarquer cechangement dans

la causedu Tchad et, biensûr, lorsqu'unchangement d'unetelle importance intervient auss tard dans l'affaire,il revêtun intérêt

particulier. Selon M. Pellet,ce changement tiena tu fait que le Tchad a

essentiellement abandonné la thèse frança selon laquellel'accord

de 1902 a rendu la lignesud-estde l'article 3 de la déclarationde 1899

opposableà l'Italieet, par conséquent, l'affirmationque la lignede

l'article3 limitaitla zone d'expansionfran-çais àe l'égard.del'Italie.

Le changementde positiondu Tchad

Au coeur de la thèsede la frontière conventionnell ou deuxième

thèse du Tchad se trouventl'accordde 1902 ou, plus exactement,les

accordsfranco-italiens de 1900-1902. L'accorde 1902 était ce quele 1

Gouvernement français appelal it "textede base" de sa position

concernant la frontière méridiona deela Libye. Le Gouvernement

français autiliséces termesmêmes, "textede base", lorsqu'enmai 1955,

lors despréparatifsde la deuxième phase des négociations dutraité

de 1955,M. de la Chevalerie,de 1'ambassadede France,s 'est rendu au
05 9
Foreign Officebritanniqueoù il a remisun aide mémoiredans lebut

d'obtenirque la Grande-Bretagneappuiela position française dans les

négociations. Le long examende cet accord qu'a fait la semaine dernière

M. Pelletdonne bienl'impressionque ces accords forment toujours le

"textede base" de la défense duTchad.

Avant d'examinerces accords, permettez-moid'appelerl'attentionde

la Cour sur le fait que le Tchad articulesa deuxièmethèse,selon

M. Pellet, comme si le traitéde 1955 n'existaitpas. Cela, on ne

sauraitl'accepter. Ce traité esten vigueuret a force obligatoire à

l'égardde la Libye et du Tchad. Le Tchad ne peut tenter aussi

facilementde se soustraire aux dispositionsde l'article 3 du traité,en

vertu desquellesles frontièresqui sont reconnuespar les partiessont

celles qui résultend tes "actesinternationauxen vigueur''à la date

critique,c'est-à-direla date d'accessionà l'indépendance de la Libye. Ces dispositions doivens'appliquer à la deuxième théorideu Tchadet

pas seulementà la première. Cette tentativde'ignorerle traitéde 1955

ne L~ncordeguèreavec l'affirmatio du Tchadselonlaquelleson

argumentatirr4eposesur le traitéde 1955.

La positionao?ptéepar le Tchadsur la basedes accordsde

1900-1902est inspise la position-queRouard.de Carda initialement

définiepour la France aprèsla ~remièreguerre mondialq eui a 6th

développée ensuite pa le Gouvernementfrançais puis embellpier le

060 Tchad. Jusqu'àce que ce changement intervienr néecemment dans la

positiondu Tchad,ces accords, disait-on, établissaie les piliers

essentielsci-aprèsde l'argumentatiod nu Tchad:

- du faitde ces accords,l'Italie, la Grande-Bretagneet la France

s'étaiententendues sur une division des sphères d'infl surnce

Tripolitaine et les territoiresvoisins;

-par conséquentl ,'Italieétaitvirtuellement devenue part àila

déclaration franco-britanniqu de 1899;

- l'Italieavait expressémen reconnuet accepté une sphère d'influence

françaiseen dehorsde la ligne sinueuse en pointilléqui entourait la

Tripolitaine sul ra cartedu Livrejaune;

- cette ligne avait égalemenétté acceptée parl'Italiecomme délimitant

la frontière sud de la TripolitaineentreToummoet le tropique du

Cancer;

- d'autrepart,l'Italieavaitacceptéaussi laligneest-sud-est

figurantsur la cartedu Livre jaunecomme représentan ftidèlement la

lignede l'article 3 de la déclaratiodne 1899;

- cette ligne, étantsi prochede la lignede l'article 3 telle

qu'"interprétéep 1'r la conventiofranco-britanniqu de 1919,avait en

fait été accepté aussi parl'Italieet, par voiede conséquence, lui

étaitdevenue opposable; - l'Italien'avaitdonc aucun droit d'éleveurne objectionou de

protestercontrela convention de 1919; et,enfin, maisce pointn'est

pas le moindre :

-dans 1'accordde 1902,l'Italieavaitrenoncéà toutes*-c;s~iOn aux

droits, revendicatioo ns titres territoriau c~~"ma~~llhinterland

de Tripolitaineet ne pouvaitplus fonder ri'.revendication

territoriale sur des droitsottomafir-quispar héritage.

On est frappéd'étonnementdzvantla portéeet la hardiesse de ces

affirmations qui émanentaci-disantd'accordsaussimodestes. Ainsi,que

l'Italiepuisseêtreréputéeavoiracceptédans l'accordde 1902 une

prétenduefrontière qui ne seraétablie pour la première fois que

dix-septans plustard parla Grande-Bretagn eet la France: Ou

qu'en1902,l'Italieait renoncéaux droits ottomanq sui étaient
. fJ0 1
réaffirmés dans les confinspar l'administratiodirecteet l'autorité

ottomanes quelqus eix ans plus tar!

La Libyea démontré dans ses écritureslesnombreusesfaillesde la

deuxième thèsdeu Tchad,fondée engrande partie sur lesaccords de

1900-1902, et ces faillesont étéexaminées une nouvellefois mais

brièvement lorsdu premier tourde plaidoiries. Certaines deces failles

semblent manifestemen avoir paruparticulièrement menaçant posur la
w
thèsedu Tchadau fur et à mesureque celle-cise développait.

Qu'arriverait-il ,ar exemple, sila Courdécidait,contrairement à

la position libyenne que dans les accorddse 1900-1902,l'Italiea

accepté la ligndee l'article3 de la déclaration de 1899 madiscidait

ensuite,d'accordavecla Libye,que cette ligné etait censée être

orientéevers le sud-est,comme leprévoiten effet letextede

l'article 3, et non est-sud-escomme le montràe tortla carte duLivre

jaune ? Cette ligne apparaît maintenantls 'écran. La seule

consolationpour le Tchad,si la frontièré etaitainsi fixéepar laCour,

serait quela bandedlAouzouse situe ausud de cetteligne. Il est donc peut-êtrevenu à l'espritdu Tchad que la théorie

française,selon laquelle l'Italieavait accepté la ligne de l'article 3

dans l'accordde 1902, était risquée.Il y avait aussi l'ambarrascréé

par le fait que la Grande-Bretagne et la Franceavaientexprimédes vues

diamétralement opposées su l'orientationcomme sur la nature dela ligne

de 1899 - sans parler dufait que 1,'I-tal-ie-avaitprote énergiquement

et continuellement tant contrela prétendue orientation que contre la

nature dela ligne, telle que modifiéeen 1919, et ce jusqu'àla fin

de 1934.

Il y avait ensuite leproblèmedes droits et titresottomans hérités

par l'Italieen vertu du traitédlOuchyde 1912. Au début,dans ses

plaidoiries, le Tchad a considéré que cetaspectde la thèse libyenne

n'étaitpas trop grave,se fondantsur les comptes rendus mal informéset

tendancieuxdes militaires françaiq sui décrivaientla présenceottomane

dans lesconfins comme "éphémère"et, avec une nuancegauloise,comme

"platonique". Les plaidoiriesde la Libye ont prouvé le contraire etla

grande attention accordée à la questionpar M. Shaw donneà penser que le

Tchad considère maintenant beaucoup ps léusieusementle fondementde la

revendication ottomane. Il y a donc là aussiun problèmenouveauà

contourner. En effet,la Cour aurait pu être tentéede prendre en

considération l'argumenttchadien,un peu tiré par les cheveux,de la

renonciation fondés eur l'accordde 1902si les revendications ottomanes

avaientparu sans importance, mais certainementpas lorsqu'ilest apparu

que lesrevendications ottomane avaienten réalitéde la substance.

Les plaidoiries de la Libye ont égalementmis en reliefune grave

faillejuridique dansla théoriede la frontière conventionnelle q lee

Tchad fonde sur les accordsde 1900-1902. Il s'agitdu fait que ni

l'Italie,ni la France,n'avait en 1900-1902qualité pour définil re

statutdes territoiresou les frontières territoriale dsans ces régions,

sur lesquelles ellesn'exerçaientaucune souveraineté. Et la Libyea relevél'absencecomplètede tout fondement juridique

à la revendication par le Tch dudsegmentde la frontièresitué surune

ligne allant de Toummau tropiquedu Cancer.

Enfin,le Tchada peut-êtrecomprisqu'ilse trouvait devant le fait

que le"textede base1' de sa thèse de la frontière conventionnelle

s'évanouissait entièrement poula simple-raiso-queles--accorddse

1900-1902 n'étaientpas en vigueurà la date critiqudee 1951, comme

prescrit par l'article3 du traité de1955.

C'estpourquoi le Tchada infléchisa positionpour essayerde

remédierà ces problèmes. Au lieud'insister sur la prétendue
v
acceptationpar l'Italie,en 1902,de la ligne sud-estde l'article3 de

la déclaratiodne 1899, le Tchada préféré affirmeqrue, dansles accords

de 1900-1902,l'Italieavaitreconnul'existence d'unefrontière

tripolitaine effective, tel qu'indiquéesur la cartedu Livrejaune

- la ligne sinueuse en pointi llét une sphèred'influence française

allant jusqu'càetteligne.

Un tel changement signifiera que lalignesud-estde l'article 3

n'avaitde pertinence que pour laGrande-Bretagne, puisqluesphère

française prétendument reconp nue l'Italieallaitbien au-delà,comme

on le voitsur l'écran. Donc,dirait le Tchad,l'Italien'avait pas le w

droitd'éleverune objection contre lamodificationde cetteligne

en 1919. Ellene concernait tous timplement pal'Italie. Et les droits

territoriauxhéritésde l'Empireottomanen vertudu traitédlOuchy,

vis-à-visde la Francedu moins,étaientsubordonnés à la prétendue

acceptation parl'Italie,en 1902, dela frontièrede la Tripolitaineet

de la sphèred'influencefrançaisejusqu'àcettefrontière. Du faitde

cette acceptation,l'Italieaurait perduson droitde revendiquer une

partiequelconque de l'hinterlande Tripolitaineau-delàde cette

frontière. Qui plus est,dans cettenouvelleoptique,la frontièrede la

Tripolitainen'auraitpas étéune frontière fixépear la Franceet par

l'Italie,qui n'avaientpas qualité pour s'entendsrer une tellefrontière

en 1902,mais seraitune frontièredéjà reconnue internationalemedonton

affirmeraitqu'ellefiguresur lescartesde l'époque.

Le faitque l'accordde 1902n'était.pasen vigueur en 1951ne

serait plus vraimentmportant puisqu ees droitsterritoriaude

l'Italieà l'estde Toummone pourraientpas être fondéssur desdroits,

revendicationosu titres ottomans, mais uniquemsentl'article13 du

traitéde Londresde 1915. Le Tchadpourraitainsifairevaloir quela

ligne franco-britanniq dee1919,combinéeaux prétendueseffectivités

françaises, offraiun fondementbeaucoupplus solideà un titreque tous

les droitsou titresdont laLibyeavaithéritéde l'Italie.

La clé de la deuxièmethéoriereviséedu Tchad consistaidonc à

asseoirl'argumentselonlequella lignesinueuse en pointillé l de

cartedu Livre jaunevisée dansl'accordde 1902étaiteffectivement

une frontièreinternationale.M. Pelleta informé la Cour que le Tchad

avaitdécouvertce qui paraît fondecre dernieràaffirmerque cette

ligne étaitune tellefrontière(CR 93/23,p. 29-32). Cette découverte
0 64

est une cartequi est apparuepour la première fodansnotreaffaire

dans l'atlascartographiqudeu Tchad annexà son contre-mémoire.11

s'agitde la carte allemande deustusPerthesde 1892,l'unedes deux

cartesconsultéespar lordSalisburyet M. Cambonlors desnégociations

de 1899. La Libyes'y est référéelorsdu premiertourde plaidoiries.

La carteJustusPerthesde 1892 : la frontièrnon définiede la
Tripolitaine

La Libyea reproduit cette cara telemande dansa réplique et,

selonle Tchad,en a modifiéune partiede manièreà dissimulerque la

ligneentourantla Tripolitainseur la carte étaiidentifiéecommeune

frontièrecoloniale. C'estévidemment une grave accusation, coml mea fait remarquer

M. Maghur,que de suggérerque la Libyea retouché cette carte pour

voiler un fait importandtans la présenteaffaire.

J'invitemaintenantla Courà examiner en détaill'accusation du

Tchad. La carteest projetéesur l'écran. M.Pelletlaisseentendre

que,sur lareproduction de cette carte figuradntns la répliquede la

Libye,la ligne sinueuse en pointillé- que, commele voit laCour,l'on

peut à peinediscerner - a été accentuéeou retouchéepar une ligne

dessinéesur la cartepar la Libye.

M. Pelleta tout à faitraison. La ligne dessinéesur la cartepar
I
la Libyese voit sur l'écran. La Libyea surimposé cette lign sur la

carte. Elle l'a faitpour rendre visible l laigne sinueuse enointillé

sur la carteallemande.

M. Pelleta affirméla semaine dernièrq eu'ensoulignant ou

retouchant ainsi la ligne sinue enseointillé,la Libyel'amodifiéede

tellefaçonqu'ellene correspond plus ave aucune ligne indiquséer la

légendede lacarte,tandisque la ligne figuran sur la carteoriginale,

avantd'êtreretouchée par la Libye,correspondaità une lignede la

légende définieen allemand comme indiquant " lfesontières coloniales

turques".

Nous allons maintenant m ontrersur l'écran. Voici la légendd ee

la carteallemande.On y voit une ligne continue compod sétraitset

de points identifiée comé meantKolonialgrenzenou "frontières

coloniales".Une autrepartiede la légende,par l'emploide rectangles

colorés, indiqul ees couleurscorrespondant audifférentsEtats.

L'orange correspond aux zot nesques,c'est-à-direaux territoiresde

l'Empireottoman.

Revenantà la carte,on pourra voir que l aigne sinueuseen

pointilléest effectivemenutne ligne composédee traitset de points

ainsi quel'estla ligne identifié eans la légende comme indiqua nts frontières coloniales. Cette ligne estaccompagnée,à l'intérieur,d'une

ligne beaucoup plus épaisd se couleurorange identifiantdonc la

Tripolitaine, situéeà l'intérieurde la ligne,comme étant ottomane.La

ligne continuey est indiquéedu côté droit et elle devient ensuitneon

pas une ligne continuemais uneligne interrompue.

On voit donc quela iigne sinueuseen-pointilléqui encerclela

Tripolitainesur la cartede JustusPerthesne correspond pas à la ligne

de la légende identifiée commindiquantles frontières coloniales.

L'une est une ligne interrompue,l'autre esune ligne continue. Et

cette différencecorrespondà une pratique cartographiqu d'usagecourant

et longuementétablie,qui existed'ailleursencorede nos jours. Les

frontières définiessont indiquéespar des lignes continuesl;es

frontièresnon définiesle sont pardes lignes interrompues. Je pense

que la Cour peut voir clairementque la ligneallantdans cette direction

est une ligne interrompue eqtue celle-ci estne ligne continue queist

par conséquent identifiée dans la léged ndela carte comme étantune

frontièrecoloniale.

J'invitela Cour à examinerla partie decette lignedans la région

de Toummo. Toummose trouve icisur la carte. La ligne descend

jusqu'iciet remonte vers lenord. C'estune ligne interrompue dans

toute la région, cqeui indiquequ'ilne s'agissaitpas d'une frontière

définie oucertaine.

066 En accentuant ainsi cett carte,de manière à rendre visible la

ligne sinueuse en pointillqui entourela Tripolitaine,la Libyen'a en

rien touchéà la signification o u l'interprétationde cette ligne. En

effet,cette lignen'est pas indiquée comme étanutne frontièresur la

carte,mais uniquement commeune frontièreincertaine, indéfinie que la

Libye a appeléeune frontièrethéorique. Cette expression - frontière

théorique- a incitéM. Pellet à suggérer que lesconseilsde la Libye étaientde fidèles discipledse l'écrivain françaiGiraudoux,qui voyait

dans le droit la meilleurecolede l'imagination.La lectureque je

recommanderaisà nos éminents conseilsu Tchad est quelquepeu
Je suggéreraisGustaveFlaubert,qui aurait dit "lbeon Dieu
différente.

est dans lesdétails".

La cartedu Livrejaune

Mais ce n'estpas tout,car larecherchepar le Tchadd'une

frontièrede la Tripolitaine remontà son mémoire.Malgrél'importance

que revêtait pousron argumentatiola cartedu Livrejaune - qui n'est

pas jointeà la déclaration de 189ni mentionnéedans celle-ci,je le

rappelleencore àla Cour - le mémoire du Tchad présentaitn pas une

reproduction en couleurs lde carteoriginale- si facileà trouverà

Paris- mais un "extraitwen noir et blancd'unepartie decettecarte.

Voiciune reproduction dela carte,que la libyea trouvéeà la

bibliothèque de SciencPes, à Paris. Cette carnee figurepas ainsi,

en couleurs, danl'atlascartographique dTuchad. Je disaisque le

mémoiredu Tchadne reproduitpas la carte queje viensde vous montrer,

mais un extrai- un extraiten noir et blanc, comportant justemelnt

genrede retouchede la cartedu Livrejaune,de natureà en fausser le
-
sens,que M. Pelleta accuséla Libyed'avoirapportée à la cartede

JustusPerthes.

067 Tant dans son contre-mémoire qdeans sa répliquela Libyea

démontré quel'extraitde la cartedu Livrejaune figurantà la

page 162 dumémoiredu Tchad dénature lefsaits. Permettez-moi'en

fairela même démonstratioà l'écran. Voiciune reproduction en

couleursde la carteoriginaledu Livrejaune. 11 est nécessaire

d'avoirune reproduction en couleurspour comprendret appliquer lalégende. Ce qui est intéressant,c'est la lignesinueuseen pointillé

qui encercle laTripolitaine. La questionest de savoircomment la

légendede la carte définit cette ligne ?

La légendeindiqueles lignesqui marquentles frontières des

possessions françaises conformémentaux conventionsantérieures. Elles

sont désignées par un symbolegris, et vous-voyez.ces frontières-làsur

la carte,signaléespar des flèches. La ligne sinueuseen pointillé

n'est manifestement pau sne frontièrede ce genre comme l'indiquela

flèchedu haut. Un symbole rouge désignlees frontières françaises selon

la déclaration de1899. De telles frontières sont aussi visiblessur la

carte. Une fois encore,la ligne sinueuse ep nointillé necorrespond pas

à ces frontières.

En fait, la ligne sinueuse enpointillé,de la cartedu

Livrejaune n'est pas du tout identifiéedans la légende. La légende

ne comportepas de ligne qui correspondeà cette ligne sinueuse en

pointillé. On ne peut donc absolumentpas faire dire à cette carte-ci

qu'ellereprésente la ligne sinueuse p eointillé commeune frontière.

C'est pourquoiles cartesde la Libye ont qualifié cette lignd ee

"frontièrethéorique",termequi semble déranger M. Pellet. On pourrait

donc peut-être choisirun terme plusheureux : frontière incertainoeu

non définie.

J'invitemaintenant la Cou r examinerle prétendu"extrait"de

cette carte qui figuredans le mémoiredu Tchad. La ligne sinueuse en

pointillé autour de la Tripolitaineest identifiéedans la légendede

cette carte-là commeune frontièreétablieconformément à des conventions

antérieures. Outre qu'elledénature visiblemenl ta carte du

Livre jaune, dont elle est censée êtreun "extrait"- car, comme je

viens de le montrer, la cartdeu Livrejaune ne représente pas cette

ligne commeune frontière - la désignation de cette ligne commefrontière

conventionnelle est fausse. Il n'y avaitpas de convention antérieure fixantune frontièrede la Tripolitaine en 1899 ou en 1902. Ce n'est

qu'en 1910 que la premièrede ces frontières a été établie par traité :

c'étaitla frontière entre lT aripolitaineet la Tunisiejusqu'àun point

situé juste ausud de Ghadamès.

Le contre-mémoire du Tchadétait accompagnéd'un atlas

cartographique contenan cent soixante-deu-xcartes. Et la-semaine

dernière, la Cour apu entendre M. Cot parler decet atlas cartographique

du Tchad. Or, aucune descartesde cet atlasn'est une reproductionen

couleursde la cartedu Livrejaune. Le Tchad a simplement fournd ies

extraits oudes reproductions partielle en noir et blanc, sur aucune

desquellesil n'étaitpossible dedéterminer clairement d'aprl ès

légende quela ligne sinueuse en pointillén'était pas représentée sur

la carte commeune frontière.

Dans sa réplique, le Tchad n'a pasexpliqué pourquoi il a présenté

des cartes quifaussentou brouillentune lecture correcte dl ea cartedu

Livre jaune,et il ne s'en est pas expliquénon plus au coursde la

procédureorale,même dans l'analysepoussée que M. Cot a faitedes

cartes, alors même quela Libye a soulevé cette question à plusieurs

reprises.

Force est donc deconclure que la prétendue découverte

cartographique récente faitepar le Tchadn'est pas une découvertedu

tout. Aucune carte publiée existanten 1902 ne représentaitde frontière

conventionnelle de la Tripolitaine. Ce'est pas étonnant : en 1902, il

n'existaitpas de convention établissan une telle frontière.

La cartede 1906 du ministèredes affaires étrangèred se l'Italie

Monsieurle Président,en 1906, le ministère italied nes affaires

étrangèresa publié unecarte,maintenant projetés eur l'écran,que la

Cour reconnaîtra poul r'avoirvue présentée par M. Condorelli. Cettecarte italienne officiell pu,bliée quatraens seulement aprèsl'accord

de 1902,ne comporte aucune lign d'aucunesorteautourde la

Tripolitaine. Elle représente la lign ee l'article3 de la déclaration

de 1899 commeune lignestrictement sud-est,et non pas commeune ligne

est-sud-est telle que sur la cart du Livre jaune. Elle comporteaussi

une vaste zone au sud de laTripolitaine, coloré en blanc, quiest

décritesur la carte comme un territoire revendiquéà la foispar la

Franceet la Turquie,c'est-à-dire l'Empireottoman.

La carte italienndee 1906réfuteen elle-mêmel'interprétatioq nue

donnele Tchaddu sens et de l'effetdes accordsde 1900 et de 1902.

La conduite ultérieur de la France

La conduite ultérieur de la France réfuteelle aussi

l'interprétation qu le Tchad donnede ces accords.Vous voyezsur

l'écranla zone située à l'ouestde la Tripolitaine, au voisinagede

Djanet,où un accord prévoyanl te maintien dustatu quo est intervenu

entre laFranceet l'Empireottomanen 1906,et ensuiteune ligne,

établiepar décret du gouverneur généralde l'Algérieen 1907,limitant

l'avancevers l'est,en directionde la Tripolitained ,es troupes

françaises.Ces élémentsont ététraitésau premiertour.

L'accordde statu quo et cettelignede délimitation sont

incompatibles avec l'affirmatio du Tchadqu'en1902,la ligne sinueuse

en pointilléfigurantsur la cartedu Livre jaune étaitune frontière

reconnue. Si une telle frontièraevait existé,l'accordde statuquo

et la lignede délimitation auraient étéinutilesou dumoinsune base de

discussion. Orl,es élémentsde preuve présentéesn cette affaire au

sujetde l'accordde statu quo de Djanetne comportent aucune mention,

d'aucunesorte,d'unefrontière de la Tripolitaine. L'absenced'unetelle frontièra e été démontréune foisencore
07@
en 1910,au momentoù la frontièreentrela Tripolitaineet la Tunisiea

été délimitéepar traitépuis démarquée.Le textedu traitéde 1910 ne

suggèreaucunementqu'ilremplacait ou modifiaitune frontièreexistante

de la Tripolitaine.D'évidenceil délimitaitune frontièrepour la

premièrefois. C'estce quiressortpar exempledu titredu traité

- "Conventionfixantla frontière" entrla Tunisieet la Libye. Rien

n'indiquequ'ilrectifieune frontièreexistante. Et l'article2 dit "le

dernierélémentde la frontière",à proposd'unepartie dela frontière

qui continuejusqu'àun pointsituéà quinzekilomètres plus au sud de

Ghadamès. Il n'estpas indiquéqu'ilrejointune autrefrontière

continuantvers le sud. Le secteur de Ghadamèest décrit dans ltraité

comme le dernieérlémentde la frontière.

Le faitque c'étaitbien l'extrémitéde la frontièrea été confirmé

par les effortqu'adéployésensuitele Gouvernement françap isur

convaincrel'Empireottomand'accepter lnaominationd'une commission

mixtede délimitationpour achever les travaux entrepris19en0afinde

fixerles frontières dela Libyeau-delàde Ghadamès.

La position du Gouvernement franç aaété exposée dans une

déclarationdu ministre des coloniesa,téedu 13 août 1911,et publiée W

dansLe Temps (mémoirede laLibye,par.4.139). Elle a été faite

justeaprès quela nouvellede la présence ottomaneà Aïn Galakkafut

parvenue à Paris. Dans cette déclaration, le ministre franpçailsedu

statut provisoir eu Tibestiet du Borkou. Il mentionnela réunion

prochaine,à Tripoli,d'unecommission mixtc ehargéede délimiterla

frontière entre la Tripolitae ince qu'ilappellele Saharafrançais.

Il ressort clairement dsa déclarationet d'uneanalysequ'endonnele

Bulletin colonialde l'Afriquefrançaise(mémoirede la Libye,

pièce32), que la tâchede la commission mixtetaitde terminerla
0 7 2 délimitationfrontalière commencée en 1910 afin defixer lereste de la

frontièrede la Tripolitaine de Ghadamèsjusqu'àla frontièredu Soudan

anglo-égyptien.

Il n'existaitaucune frontière de la Tripolitained'aucunesorte

jusqu'autraitéde 1910 délimitantla frontière entre celle-ciet la

Tunisie. Les tentativesdu Tchadpour établtr.qu'ily.avaiten 1902 une

frontière internationale reconn deela Tripolitaine,et que c'étaitla

ligne sinueuseen pointilléfigurantsur la cartedu Livre jaune,

échouent entièrement. En 1902,aucune carte produitd eans cette affaire

ou connuede la Libyene représentaitla ligne sinueuse en pointillé

encerclantla Tripolitaine sur la card teLivre jaune commeune

frontière.

Cet échecdu Tchad a des conséquences directes sur la frontière

qu'il revendiquedans ses conclusions. 11 n'existeabsolumentaucun

fondementjuridique à l'appuidu segment occidental dl ea ligne que

revendiquele Tchad, c'est-à-diredu segmentsitué entre l'intersection

du tropiquedu Canceret du 16~méridien,et une ligne droite tracée

vers Toummo jusqu'àson intersection avec la frontièredu Niger. C'est

le segmentqui a été illustrésur l'écranet que M. Maghur a qualifiéde

"talond'Achille1d 'e la frontière du Tchad.

Si nous envenonsmaintenantau libelléde l'article 3 du traité

de 1955, en vertu duquel les parties reconnaissaientfl rosntièresqui

résultaientd'accordsinternationaux en vigueur- et si nous examinons

l'accordde 1902, quifigure sur la listj eointeen annexe 1 au traité

de 1955, quelles sont les frontièrq esi résultentde cet accord ?

Absolumentaucune. Donc, en un sens,peu importe,peut-être,qu'à la

date critique de 1951, l'accordn'étaitpas en vigueur,en fait, puisque,

de toute manière,il n'en résultatpas de frontière.Réfutationd'autresargumentsconcernant les accordsde 1900-1902

Je voudraismaintenant, Monsieul re Présidentet Messieursde la

Cour, réfuter brièvementd'autresarguments présentép sar M. Pellet au

sujet des accords de 1900-1902. Je dois dire, avec tout le respect

voulu, que la manièredont le Tchad a traitéde ces accordsau premier

tour ne montre guère quel'on se soit efforcéde cernerde plus près les

questions. Nous avons entendu surtouutne répétitiondes écrituresdu

Tchad, entrecoupée à l'occasiond'insinuations que le conseilde la Libye

se contredisait. Je vais doncessayermoi-mêmede cernerde plus près

les points qui nous divisent,et de le fairetrès brièvement.

Reconnaissance par l'Italied'une sphèred'influencefrançaisedans le
contextedu Maroc

Le deuxièmeargument qui est fondamental dansl'infléchissement de

la positiondu Tchad dans l'exposéde sa deuxièmethèse,c'est que

l'Italie,dans lesaccordsde 1900-1902, a reconnuune zone d'influence

françaisejusqu'àla limitede la Tripolitaine. Eh bien, nous avons

démontré quecette frontière de la Tripolitainen'existait pas.Mais

qu'en est-ilde cet argumentde la sphèred'influence ?

Pour reprendredans lestermes les plus simplesla description qu'en

donneM. Pellet,cet argument s'articule étonnammen comme ceci : W

- il part de la déclaration de 189e9t de l'hypothèseerronéequ'aunord

du 15~ parallèle,la déclaration établissaitune sphèred'influence

française. M. Pelleta déclaréà tort que, dans ses écritures,la

Libye n'a pas contesté lefait que dans la déclarationde 1899, la

Grande-Bretagneavait reconnu une sphèred'influencefrançaise. Cela

est faux. La Libyen'a cesséde dire clairement qu'au nord du

15~ parallèle,l'article 3 de la déclarationne constituaitpas une

délimitationni une reconnaissancede sphèresd'influence,ni une

reconnaissance parla Grande-Bretagned'une sphère française.

L'article3 établissaitsimplementune limited'une zone française; - le maillonsuivantde l'argument,c'estque ladéclaration de Barrère,

dans la lettrequi constitue unpartiede l'accordde 1900,comporte

l'expression"sphèred'influencefrançaise".

Le texte de ce paragraphe ldedéclaration unilatérale fap ite

Barrèreà l'Italiea été projetésur l'écran. L'argument du Tchad est,

~remièrement,que par l'inclusiodesmots "la sphère d'influence

française",l'Italieet la Franceont reconnu que la déclarati den1899

réservaità la France une sphèrd'influenceet, deuxièmement, que

l'Italiea effectivement reconnque la France avaiutne tellesphère

d'influence.

Je marqueiciun tempsd'arrêtpourmontrerà quelpointune telle
074
interprétatioenstvraimentremarquable. Car la lettrede Barrèreétait

une déclaration unilatéraleldaeFrance concernant l'effetld ae

déclaration de1899. L'échangede lettres de1900ne comportait

absolument aucune reconnaissa oucacceptationpar l'Italiede

l'assurancequi figuraitdans la déclaration dBarrère. Pourtant,

M.Pellet essaie toutde mêmed'en faireun engagement bilatéralV .oici

une paraphrase dseon argument:"Commentl'Italiepouvait-elle se

satisfairede ces assurancessi,à l'époque, ellne'acceptaitpas la

validitéde la sphère française"

Franchement,cet argumentne me semblepas tenir debout.La France

a déclaréà l'Italiequ'elle n'étendraiptas sa sphèred'influence vers

l'est,en direction de la Tripolitaine,partirde ses possessionsen

Tunisieet en Algérie. Commentn tel engagemenutnilatéralde la France

constituerait-iune reconnaissanc par l'Italieà une quelconquesphère

d'influencefrançaise?

M. Pellet argumente qul'Italien'auraitpu se satisfaire d'un tel

engagementque sielle avait accepté v lalidité de la sphèrd'influence

française.Pourquoien est-ilainsi ? Cet argumentn'a pas de sens. L'échangede lettres constituanl t'accordde 1900 était simplement

ceci. La France cherchait à obtenir la reconnaissance pl arItaliede la

sphèred'influencefrançaise au Maroc. L'accordétait l'un de ceux qui

avaientété conclus entre 190e 2t 1911,par lesquelsla France a

bénéficiéde cette reconnaissancd ee la part d'autrespuissances :

l'Allemagne,la Grande-Bretagne et l'Espagne. L'Italie,en revanche,

voulaitse faire reconnaître héritière légiti deela Tripolitaine,ce

que la France et la Grande-Bretagnese refusaient toutes deuxà lui

accorder. En compensation, l'Italiea bénéficiéd'une reconnaissance

assez faible,non réciproque,de sa zone d'influencepotentielleen

Tripolitaine. Mais, en outre, l'Italiea obtenuun éclaircissement

- assez confus,il faut le dire - de l'effetqu'avaitla déclaration

de 1899sur laTripolitaine, alors soussouveraineté ottomane.

J'en viensmaintenantau maillonsuivantde l'argumentdu Tchad. Il

s'agitde l'accordde 1902 entre l'Italieet la France. A la différence

de l'accordde 1900, celui-ciétaitun accord bilatéral.M. Pelleta

fait valoir que cet accord,par son renvoi à celuide 1900, reconnaissait

la sphèred'influencefrançaise qu'il dit établiepar la déclaration

de 1899. Vous voyezmaintenant sur l'écranle textede la partie

pertinentede l'accordde 1902. La deuxième thèse du Tchad dépend

largementde la théorieque cettedisposition, par sa référence à

l'accordde 1900, a constituéune reconnaissance par l'Italied'une

sphèred'influencefrançaisejusqu'àla frontière de la Tripolitaine

indiquée sur la carte du Livre jaune.

Mais cela ne peut pas être exact.Le renvoi concerne un accord

- celui de 1900 - qui ne constituait certainemen pas une reconnaissance

par l'Italied'une sphèred'influencequelconquede la France,commeje

viens de l'indiquer. En droit, sil'Italieavait effectivemenreconnudes limites au

territoire ottomansansêtre le souverain territoria il,se seraitagi

d'un engagement puremenpersonnelvis-à-visde la France. En devenant

souverain territoriapar successionà l'Empireottoman,l'Italie

héritaitintégralementdu titrede l'Empireottoman. Si l'Italieavait

alorsfaitvaloirce titre contre la France,celle-ciauraitpu se

plaindred'unerupturede cet engagement personne antérieur, mais la

Francen'auraitpas pu contestel re titresur le territoire.

L'absurdité de cette argumentatiodu Tchad fondéesur les accords

de 1900-1902apparaîtde nouveau lorsqule'on examinel'objetet le but

de l'accordde 1902. La sphèred'influencefrançaise quel'onvoulait

fairereconnaîtrepar l'Italieconcernait le Maroc,et seulement le

Maroc. La Francen'avaitpas idée,ni intérêt, à l'époque,d'obtenirun

engagementde l'Italieau sujetd'unesphèred'influence dans le régions

voisinesde la Tripolitaine.La positionde la Franceen Algérieet en

Tunisieavait déjàété assurée,et l'Italien'avaitde toutemanièrepas
0 7 6
de statut territoriadans la régionet n'avaitpas qualitépour

reconnaître les droitd'autrespuissancesdans la région. Mais commela

Grande-Bretagnel,a Franceétaitdisposéeà donnerà l'Italieune

garantiede respecterle statuquo en Tripolitaineet une vague

promessede ne pas y intervenisi l'Italiedevaitun jourhériterde

cettepossessionottomane.

Il n'y a pas eu, dansces accordsde reconnaissancpear l'Italie

d'unesphèred'influence françaisejusqu'àla ligne sinueuseen

pointillé. La seulepréoccupationde la Franceà l'époque concernait le

Maroc. Cependant,en 1902,compte tenudu renouvellemendte l'adhésion

del'Italieà la Triple Alliance, la France aussicherchéà obtenirde

l'Italiela promesseque lesengagementsconcluspar celle-cine seraient

pas préjudiciables auintérêtsfrançais.Voilà l'objectif essentie del'accordde 1902du pointde vue de la France.L'éclaircissement

complémentairq eu'apportel'accordde 1902de la déclaration unilatérale

faitepar Barrère en 1900avaitun caractère purement subsidiaire. Il a

été donné à la demandede l'Italie, car celle-civoulaitune définition

plus précise dl e'engagementqu'avaitpris la Franceen 1900à l'égard

des limites d'uneavance française éventuelle vl ersst,en direction de

la Tripolitaine, à partirdes possessions françaisd ees la Tunisieet du

nord de l'Algérie.

Je vois,Monsieur le Président, qu'ilest déjà 13 heureset ce

seraitpour moi aussu ine césure opportune. Peut-être me permettrez-vous
w
de reprendre demain ?

Le PRESIDENT :Certainement.Je vous remercie, Monsieur Sohier.

Nous allonsleverl'audience et reprendre demain matinà 10 heures.

L'audience est levée à 13 heures.

Document Long Title

Traduction

Links