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CR 93/27 (traduction)
CR 93/27 (translation)
Mardi 6 juillet 1993
Tuesday 6 July 1993. . Le PRESIDENT :Veuillez prendrp elace. Ce matinnous commençons le
O1 0 deuxième tour des plaidoiriesde la Libye. Monsieur Maghurj ,e vous en
prie.
M. MAGHUR : Monsieurle Président, Messieur se la Cour, dès le c
débutde la réfutation de la Libye,permettez-moi de rappeler aux Membres Y
de la Cour ce que la Libye considèrecommeétantles trois principales
questions auxquelles doit répondre la Cour dans ce dift férendorial
soumispar les Partiesen vertude l'accord-cadre :
premièrement, le traitéde 1955a-t-ilcréé entrela Libyeet le
Tchad une frontière territoriq alie n'existaitpas déjà ? La Libyedit W
qu'ilne l'a pas fait.
~euxièmement,dans la mesure où il ne l'a pas fait -autrementdit
dans la mesureoù le traitéde 1955a été simplement déclaratoire l de
situation frontalièr eexistante- y avait-ilentrela Libyeet la France
une frontière conventionnelle relative au terriq toieest maintenant
situé entre la Libyeet le Tchadà la datede l'indépendancd ee la Libye,
le 24 décembre 1951, la dat critiqueen l'espèce ?
La Libye estimeavoiramplement démontrq éu'iln'y en avaitpas.
Troisièmement,s'iln'y avait pasune tellefrontière
conventionnelle, alors s où situe une telle frontièreselonla
détermination de cell des Partiesqui dispose d'un titré etablisur les
territoiresqui se trouventaux confinsde la Libyeet du Tchad ?
L'agentdu Tchada affirmé que l'originedu différend soumi s la
g
Cour remonteà seulement une vingtained'années, à 1973, lorsque - et je
cite les termes même qu'ila employés - "profitantde la guerre civile *
qui ravageaitle Tchad, la Libye s'est implantée dans la ré d'bonuzou"
(CR 93/21,p. 13). La seule questiona ,-t-ildit, outre la prétendueoccupation par la Libyed'Aouzoupar ce qu'ila à tortqualifiéde
"force",est un simple problèmdee démarcation.Autrementdit, la Cour
n'a aucune questiodne délimitationà examiner.
Il semblerait presque qule Tchad regrette maintenant d'avs oigrné
l'accord-cadre. Quant à la Libye, ellnee le regrettepas. Il existe
- et cela depuisplusde centans --un-différend territori àal
résoudre. Il estmaintenant de la plus grande importance que ce
différend soitréglé. Tant qu'ilne l'estpas, il empêchera la Libyeet
le Tchadde reprendre pleinementdes relations amicale et laissera dans
l'incertitude lep sopulationvivantaux confins.
Le seul objectifet le seul désirde la Libyeen portantcette
affaire devantla Courest de régler ce différend de manière définitive,
conformémentaux principeset aux règles dudroit internationalL .e
litige quela Libye soumet à la Courn'estpas, comme l'a avancé
l'agentadjointdu Tchad(CR 93/21,p. 23),une façade, un mince voile
d'apparencejuridique qui dissimule malla volonté expansionniste lde
Libye. La Libyene veutpas un poucede territoire tchadien. La Libye
s'estadressée bien plutôtà la Cour pour établi quel est le territoire
de la Libyeet quel est celudiu Tchaden faitet en droit.
Je doism'interrompreici,Monsieurle Président, à mon grand
regret,pourdire que la Cour a entendt urois foisle conseildu Tchad
invoquerun parallèle entre Mussoli etila Libye. Il a étédit que la
Libye, comme Mussolini, veutmo latiédu Tchad. Je regrettebeaucoup
qu'une telle comparaison a été faite, carje n'aurais pas penséqu'il
eût éténécessaire de rappelerau conseildu Tchad les souffrance qui
ont été infligéesà la Libye sousle régimefasciste.Je n'en dirai pas
plus à ce sujet. Lorsque le Tchada déposé une plainte cont lreLibye devant les
NationsUniesen février 1978, alors ql ue Libye administrait depuis
cinq ans environ le secteur septentrional des confins,e représentant
de la Libyea fait la déclaration suivant et,elle semble très
pertinente aujourd'hui :
"SiAouzou, commen'importequelle autre parti de la
Libye,se trouvesousadministration libyennc e,esttout
simplement parcq eu'aprèsla révolutionnous avons commencé à
nous intéresser à l'intérieurdu pays,à y construire des
hôpitaux, des écoles,des centres administratifd s,s bâtiments
pour la police. Cela,nous l'avonsfait danstoutl'intérieur
du pays, ainsi que dan les régions frontalières ent notre
pays etle Tchadet entre notre paye st nos autresvoisins.
Nous disons,nous,quenous sommes chez nous;les
Tchadiens, euxn ,ous disentquenous n'y sommespas et quenous
sommes chez eux, a Tchad. C'estdoncun problèmeclassique de
frontières."
Et c'est ce problème classiquequi a été soumisà la décision de la
Cour.
Commela Cour ena été témoin, la plaidoir dueTchada commencé
d'unemanièreétonnamment politique.
Monsieurle Président, j'ai été pendantquelque temps le
représentant de la Libye auprèdses NationsUnies. Tout au longde la
plaidoirie du Tchadje me suis crude nouveau à New York au Siège de
l'ONU,et non ici àLa Haye devant la Cour internationad le Justice.
L'agent et moi-mêm avons entendu ici la Libye accusédee :
- s'ingérer insidieuseme dans les affaires intérieud reTchad;
- chercherà déstabiliser l'ensemblede l'Afriqueet revendiquer le
territoirenon seulement de la moitiédu Tchad, mais aussd iu Niger, de
l'Algérieet même d'Etatsnon limitrophes;
- pratiquerla charité mais non pas au bénéficedu Tchad.
Permettez-moi
de citerici l'agentdu Tchad : "Biensûr,je ne contestepas que la
Libye pratique la charité ma jesdoute que le Tchaedn soitle
bénéficiaire. Et des accusations analogueont figuré dansl'ensemblede la plaidoirie
du Tchad,en particulierle dernier jour.
Quel paradoxe ! Le Tchada tentéde faire valois res arguments
juridiques devanlte Conseilde sécuritéet l'Assembléegénérale. Et le
Tchada critiqué laLibyede ne pas en avoir faitautant. Maintenante
Tchad vient devant une institution judic ialirCour - pourprésenter
, 013
ses arguments politiquestouten laissant entendre ql ueLibye
cherche aussià utiliserla Courdans le desseinpolitique de défendre
ses activitésdans la partieseptentrionaldees confins. Cela est faux.
La Libye n'est ici que pour présentedes argumentsjuridiqueset rien
d'autre.
La Cour se souviendraque le professeuHigginsa laisséentendre
que les problèmes intérieu rsTchad, qui ontsuscité les débatsà
l'ONU,avaient réellement commencé en 1969 d lochangementde
gouvernement en Liby(CR 93/26,p. 10-12). En réalité,le problème est
né en 1965lorsqueles Françaissontpartis,et la rébelliona débutéde
manièreactiveen 1968,avant le changement de gouvernemenL tieyne.
Mais,malgré les attaques politiques féroces auxqu elletslivréle
* 014
Tchad contre la Libyedevant lesNationsUnies,vers la fin desannées
soixante-dix et dans les annéesuatre-vingt,il n'enest résulté
aucune résolutio condamnant lLaibyeque ce soit à l'ONUou à l'OUA.
La Libyea réfutéà l'époqueles accusations d'inspiration politique du
Tchadet les réfute ici aujourd'huicar,commele Tchad le saib tien,la
situationrésultaiten grandepartiede l'instabilité interne duTchad.
Tels sont lesfaits,mais ce qui importe c'esqtue la Libyeet le
Tchadsont aujourd'huidevantune courde justice,et ont soumis un
différendterritorial de caractèrejuridique- non un différend
politique -à la juridiction de lCaouren vertu de l'accord-cadreetdu
paragraphe 1 de l'articl36 du Statut dela Cour. Cela est pleinement en accordavec le paragraph 3ede l'article36de la Charte,lequel
dispose que"d'unemanièregénérale, les différendds'ordrejuridique
devraientêtre soumispar les partiesà la Cour internationalee Justice
conformémentaux dispositions du Statdut la Cour1'.
De même, lorsquel'agentdu Tchada dit que le Tchan'étaitpas le
bénéficiaire de la générositéla dLibye,je me suis étonnéde
l'entendre.L'agentdu Tchadsaitencoremieux que moi que les routes,
les écoles, les équipements médiceauxl'aide,et les denrées
alimentaires donotnt bénéficié lepopulationsdes confins,qui ont
maintenu ces dernièreen vie et ont contribuà améliorerla situation
w'
pitoyabledans laquelleelles étaient tombéa esrèsdes annéesde
négligencecoloniale,ont étépresqueentièrement payéspar la Libyeet
appuyéspar l'assistanct eechniquelibyenne.
Car la
Mais encoreune fois,là n'estpas vraiment leproblème.
Libyeet le Tchad seprésentent devant la Co enrtantqu'égaux en
droit,et ce n'estpas la richeet puissanteLibye,d'un côté,et le
pauvreet faibleTchad,de l'autre,commevoudraitle fairecroire
l'agentdu Tchad. Quanje reviens en arrièràela situationde la Libye
dans les années cinquante,e constatela véracité de cqu'adit la Cour
dans l'affairedu Plateaucontinental(Tunisie/Jamahiriyarabe W
0 1 5 libyenne),à savoirque les considérations économiques sont des
. -
"facteurs quasiment extrinsèqu puisquevariableset pouvantà tout
moment faire pencher la balanceun côtéou de l'autrede façon
imprévisible"(C.I.J.Recueil 1982,p. 77, par. 107).
Un autreélémentmentionnépar l'équipedu Tchadconcernele fait
qu'en janvier1955le Gouvernement françaaisait placédes dispositifs
d'écoutedans les locaux utilisés Parispar le premier ministre deLibye. Je croisqu'enlangage familier on appelle cela"mettresur
écoute". La Libyea reçudes transcriptions résultad ntcette"misesur
écoute",montrant,à première vue, qu'ils'agitd'enregistrements
obtenuspar des dispositifsd'écoute. Ces transcriptions on été
fourniespar les archivesdu Quaid'Orsay,et non par quelque opération
de contre-espionnage, comme l'a1aissé.entendr e. Cot. La Libye
fournira volontierle dossier dans lequel ces pièces conviction ont
été trouvées dans la forme même dans laquelle il été reçudu Quai
d'Orsay. Un échantillonde ces transcriptions figure dansré laliquede
la Libye(pièce6.4). Ces transcriptions ont montré, entre autres
choses, que la Libye n'avaitpas le désir oul'intentionde traiterde la
délimitation des frontièresde la Libyedans le traitdée 1955. Ainsi,
cette étrange pièc de travauxa confirméet renforcé les travau que la
Libyea fournis dans lp arésenteaffaire.
La revendicatiodne la Libyes'étendvers le sud jusqu'au
e
15 parallèle nordnon en raison d'une avidité territoriale, comme le
Tchad voudraitle faire croireà la Cour, mais en raisd on faits
historiques. Il estvrai que le lse parallèlemarque plus ou moin la
séparation géographiqe uetrele Saharaet les zones plus fertile du
Sahel etde la savane vers ls eud,et que cette séparatio se traduit
dans la nature, le mod de vie et même la religiodnes populations
habitant versle nord et vers lesud. M.Cot aaimablement présenté
encoreune fois la semaine dernière des car deesibye illustrant ce
fait. La géographie est donc certainemenutne basepour le choixde
cetteligne. Mais la lignd ee lSO de latitude nordest significative
pour toute une séride'autresraisons : comme l'adit l'agentde la
Libye,ellen'a pas été simplement tiréed'un chapeau. Parmi cesraisons
il y a les suivantes: - en 1899,l'Italiea indiquéclairement à la Grande-Bretagnqeue tout
e
acte affectant les droits territoriaux au d no15 parallèle
affecteraitle statu quo de la Méditerranéeq,ui avaitété garanti
par traité; et la Grande-Bretagne aassurél'Italieque la déclaration
de 1899n'avaitpas un tel effet;
- la seulefrontière délimité en vertu dela déclaration de 1899 était
cellede l'article 2, qui, commevous pouvezle voir sur la carte
projetéesur l'écran,comprenait la zoneombréeà délimiterqui ne
dépassait pasvers le nord lelse degréde latitudenord;
- le tracéde facto entreles Ottomans et les Françaisau coursdu
modus vivendiqui aduréde 1909au milieude 1913 suivait grosso
modole parallèlede 15' de latitudenord;
- le poste militaire français sil tuéplus au nord au cour de cette
période étaitsitué àArada,qui se trouvepresque exactemen tur la
lignede lSO,et lorsdes négociations de la Franceavec les Senoussi,
conduitespar M. Bonne1de Mézières, Aradaa étéproposé - et semblait
acceptableau chefdes Senoussi - commepointfrontalier dans le
secteur orientadle la limite méridionalde la Libye;
- la propositionde 1911du vilayet de Tripolide réduire la
revendication ottomande 1890 indiquaitun tracédescendant au sud
jusqu'àlSO;
- le programme minimude 1928de l'Italie - non de Mussolini- allait
jusqu'àlSO au sud;
- à une époque plus récente la ligne rougeinitiale que les Français
. 0 1 7
ont tracéeen 1983, après avoir déployé quel2 que0hommesau Tchad,
suivaitle lSe parallèlenord. Le tracé revendiqup éar la Libye marque ainsla partiedes confins
pour laquelle la Libye estimedisposerd'un titre. C'est à la Cour qu'il
appartient d'en décider;et la Libyea énuméréun certain nombre
d'éléments pertinents dont la Cou pourra tenircomptepour parvenir à sa
décision.
Après ces observatiop nséliminairesj,e voudraispasser àplusieurs
autres questions :
- premièrement, une questiq ouni touchà la fois à la procédureet au
fond. Il s'agitde pointsen litigequi sont importants el n'espèceet
que le Tchadn'a pas traités de manière adéquate, et des conséquences
de cette omissiondu Tchad;
- deuxièmement, les moyen de preuve avancéest les positions prises
par le Tchad quece dernier semblmeaintenant vouloir abandonner et
- troisièmementl ,a questiondes cartes.
Dans la plaidoiriede ses conseils, la Libye indiquerà la Cour les
principaux pointd se fonddans laprésenteaffaire que le Tchad dansses
écritures, ou dans laprésente procédure oral n'a pas traitésde
manière suffisant pourque lespointsen question aienr téellement été
joints. Vous vous souviendrez que j' appelél'attention sur ce fait
dansma plaidoirie lord su premiertour. J'ai relevé alors que dansla
pratiquetant international que nationale lefaitde ne pas répondre aux
moyensde preuveet aux thèsesde l'adversaire peut conduire letribunal
à interpréter cela comm équivalantà leur acceptation. Il y a en outreune deuxième questione procédureà relever. C'est
qu'ily a abusde procédure lorsque la partq iei parle la dernière dans
une procédure orale,omme dans le cas présenn t, traite pas dpoints
018
litigieux avantla plaidoirie finalet peut,de ce fait, avancer des
argumentsde fond auxquelsson adversairen'auraaucune possibilité de
répondre.
En outre,je vais aussi relever qu nous avonsété frappéspar
plusieurs contradictions flagrantes entre les plaido desavocatsdu
Tchad. Mes collègues lesexaminerontaussi dans leurpslaidoiries.
Je passe ensuite aux moyende preuveprésentéset aux positions
adoptéespar le Tchadet que ce dernier semble maintenant désavouer,
passersous silence ous'endistancerde quelque autre manière.
Premièrement,j'ai été frappépar le faitque le Tchada cherché à
montrer que presquteousles accords concluasvec la Libyedepuis
l'indépendancdeu Tchadn'étaientpas valables, allan jusqu'àprétendre
que certaines personnnesavaientpas qualité pour engagleer Tchad.
Nous allons montrer que ces thèses tchadiennesin sontables.
Ensuite, il y a la volte-face complèdu Tchadau sujetdes
Senoussi. Dans son mémoire, le Tchad essayéd'éluderl'importancede
l'autoritédirecteexercée parles Ottomanssur les confins,de 1908et
jusqu'aumilieude 1913,en invoquant des documents français selon
lesquelsles Senoussiexerçaient un fermecontrôlesur les confinsà
l'époque et les Ottomansn'étaientqu'une misérable poigndée soldats
quasiment tenusen otage par lesSenoussi. Maintenant, dans l arocédure
orale,le Tchad conteste que les Senous aientjamais réellemené tté
maîtresdu terrain. J'ai déjà citéau coursdu premier tourdes plaidoiries certains des
moyensde preuvesur lesquelsse fonde la Libyepourmontrerl'étendue de
la coopérationentreOttomanset Senoussiet le fait queles Senoussi
faisaient allégeance C aulife. Certainsde ces élémentsde preuveont
été traités dans la partieV du mémoirede la Libye; maisde nouvelles
preuves documentaire importantesont --été-présentéestraitées dansla
répliquede la Libye. Le Tchadn'a parléd'aucunde ces moyensde
preuve : ses écriturene contiennentque des conclusions fondéesur des
rapports erronéest tendancieuxde la France. Et maintenant, dans la
procédure orale, le Tchs adestbornéà répéterces conclusionsinexactes
ou a faitdes exposés déclaratoires com s'ils'agissait de moyensde
preuve présentépsar un expertcité commetémoin.
Monsieurle Président,non seulementla répliquede la Libye
contientde nouveaux moyendse preuveimportants, mais dans l'annexe
no 3 de son volume2 on peut trouveune analysedétaillée
supplémentaire
et due indéniablemenà un expertde la relatioenntreSenoussiet
Ottomans. Le Tchad passe simplement ces preuves sous silence, bien
qu'ellesconcernent un facteur capital établisslanttitrede la Libye
sur les confins.
A ce propos, iy a lieude souligner quatre points do M.tShawn'a
pas tenu compte comme iconvient.premièrement, ln aotion de
souveraineté partagéeet de pouvoirdéléguéimprégnaitfortement la
naturede la souverainetiéslamiqueet ottomane. Ainsi, ilétait
parfaitementnaturel que les Senousesiles Ottomans exercent
conjointement les attributsld aesouveraineté dans leconfins.
~euxièmement,les Senoussipar leurszaouiasexerçaient d'importantes
fonctions administratives,n particulierpour lerèglementde
différends,et n'étaient passeulementun ordre religieuoxu un groupede
derviches.~roisièment, l'autoritégouvernementaleet le contrôle Ottomans-Senoussi s'étendais entl'ensemble des confins Jusqu'en 1913,
la présence etle contrôledes Senoussi continuant après cet date.
Quatrièmement, le contrôle ottomaan été reconnpar la France.
Dans la mesureoù il y a eudes protestationsfrançaises, elles
- 020
visaientl'assertion de souveraineté deOsttomans. Mais la Francea
acceptél'existencede l'autoritéet du contrôle-ottomans~sl urs confins
en attendant quea questionde la frontière de la Tripolitaine soit
résolueà la tablede conférence.Le Tchad cherche non seulementà
minimiserle modusvivendi qui s'estinstauréet qui est si pleinement
établipar les documents français présentés m icii, il veut aussi
71'
accréditerl'idéeque l'"arrangement passager" étd aittinéà protéger
la neutralitéde la France. Celan'estsimplement pas vrai : le modus
vivendi était antérieurau déclenchementde la guerreitalo-ottomane.
Et, bienentendu,le contrôleexercé parles Ottomans était
pacifique. Les Ottomans, à la différencedes Français plustard,étaient
acceptés par les populations loca dessconfinset par les Senoussi, ce
que les éléments présentépsar la Libyeont encoreune foisétabli.
Une deuxièmepièce importante présentée pl arTchad,et que ce
derniera parla suite cherché à discréditer, concernela lettre
Tombalbaye.Je laisseraile soin à mes collèguesd'en parlerplus tard. W
Je relève seulement que le Tch aapresque entièremep ntssésoussilence
l'observation faitepar la Libye dansla premièrephasede la présente
procédure, à savoir que les éléments nouveaux présep ntésle Tchad
concernant la période1972-1974montrent que, bienà part la lettre
Tombalbaye, ilexistaitun différend territorin aln résolude l'avis
tant de la Libyeque duTchad. Monsieurle Président, je passemaintenantà la questiondes cartes
utilisées dans la présenp teocédure,question soulevéteoutd'abordpar
l'agentadjointdu Tchad et,je dois le dire, d'une manière déplaisante,
commesi laLibye cherchait à induirela Cour enerreuret, selonses
termes, commedes marchandsde savon cherchantà faire usaged'une
publicité tapageus pourvendre un produit défectueux. C'estce qu'ila
dit. J'espèreque j'aibien rendu la formulatif onançaise.
Les cartesde la Libyepeuventcertes comporter quelques erreurs
involontaires malgré l compétencetechniquede ceuxqui les ont établies
et les efforts déployé par la Libye pouqu'ellessoient aussi exactes
que possible,mais la Libyea consacré beaucoupd'attentionà ces cartes
pour fairela clarté sur lespoints enlitige. Notre butétaitde
faciliterla tâchede la Cour.
Permettez-moide commenter certaineobservations particulièrd es
l'agentadjointdu Tchadconcernant les carteslibyennes. Il a parlé
d'unecartefigurantdans larépliquede la Libye (CR 93/21,p. 27) et a
laissé entendre qulea Libyeavait retouchoéu renforcéune lignesur
cette carteafinde modifier la significatid oncette ligne telle
qu'elleest définie dans la légend de cettecarte.
Monsieurle Président, ils'agit là d'une accusation très graeve
la Libye démontrera, dans la sud itela présente réfutation, qu'el est
totalementinfondée. Nousnous arrêterons aussisur certaines des
conclusionscarrémentinexactes que le Tchad chercheàdéduiredes cartes.
Pour le moment,permettez-moide ne mentionnerqu'uneseuledes
tactiques trompeuse de l'analyseque le Tchadfaitdes cartes. Jeudidernier,M. Cot a cherchéà faire croire à la Cour que les
cartesdes NationsUnies concernant la situation frontalière après
l'indépendancede la Libyetraduisaient un "consensus"sur ce quela
communauté internationac lensidérait êtrlea frontière,la ligne de1919
(CR 93/25,p. 39).
Monsieurle Président,Messieursde la Cour, les faitn se confirment
pas les assertionsde M. Cot.
L'unedes cartesqu'ila projetéessur l'écranétaitune carte
de 1963 établie parl'organisatiodnes Nations Unies(no 141 dans l'atlas
cartographiqudeu Tchad). J'ai faitprojeter cette cart sur l'écran
parceque je crains que danssa hâte,M. Cot ait négligéde signaler à
l'intentionde la Cour uneparticularité importantede cettecarte.
Alors queM. Cot asignalé la ligne qui dit-il, aconfirmé leconsensus
international quasi unania mesujetde la frontière, il a oubliéde lire
, 0 22
. . le texte accompagnant cette lign qui figureici sur la carteet que
nous montronssur l'écran pourque vous puissiez l lire. Commela Cour
peut le voir sanspeine, ilse lit : "Lesfrontières indiquée sur cette
carten'impliquent pas leur reconnaissance ou leur acceptao tioncielle
par l'organisatiodnes NationsUnies."
Pratiquement le même déd ni responsabilitféiguresur les autres
cartesde l'ONUprésentées par le Tchad. Ainsi,si l'on regarde lacarte
del'ONUau no 147 del'atlascartographiqud eu Tchad,on y voit le même
texte. Le point important estque les cartesde l'ONUtraduisent
clairementle faitque la questiondes frontières restait ouvereteque,
sagement,l'ONUn'a pas reconnu ou accepté aucundes tracésfigurantsur
les cartes. On ne peut guère dire que cela confirme "laasi-unanimité"
de l'acceptation internationaldeu tracéde 1919. Et la manière dont le Tchaad traitéles cartesde la Libyen'est
pas meilleure. Par exemple, M. Cot a faitprojeterà l'écranle no 142
de l'atlas cartographiqd ue Tchad, auquel, selolnui,le Tchad
attacherait une importance particulièr(CR 93/25,p. 45). Il s'agitlà
de la carte géologique établp ieur le Gouvernemente Libyeen 1962,qui
étaitcensée présentel re tracéde 1919.-Mais M. Cot a choiside
minimiserle net déni de responsabilité(disclaimer),qui dit
explicitement : "Lesfrontièresinternationales représenté esine sont
pas définitives etn'engagent pasle Gouvernemendte Libye." (Les
italiques sontde moi.)
Voilà doncune déclarationclaire de la Libyeà l'effet que la
frontière représentée sur c larten'était pas définitiveet ne
l'engageait pas,soit exactementla conclusion opposé àece que leTchad
a cherché à soutenir.
Outrela questionde l'exactitude des cartes, ily a celledu
023
caractèrecompletdes démonstrationc sartographiques. Dans le volume2
de sa réplique (annexesupplémentaireno 2), la Libyea présenté une
analyse détaillée des cartes q l'on trouvedans l'atlascartographique
du Tchad. SiM. Cot a bien faitallusion à plusieurs repriseàs cette
analyse,il n'a pas donnéd'explication satisfaisantedu fait quel'atlas
du Tchada omispresque toutesles cartes italienne et britanniques
pertinentes qui ont été présentéelorsdu premier tour de plaidoiriede
la Libyeet qui ont montréd'unemanièresi évidenteque tantla
Grande-Bretagnqeue l'Italieinterprétaienl te tracésud-estde
l'article3 de la déclaratiodne 1899 commeétantun tracé strictement
sud-est. Les cartes italienneo snt aussi établqiue la position
officielle de l'Italieétaitque la ligne sinueusee,n pointillé,
contournant la Tripolitaine sura cartedu Livre jaune n'était pasune frontière conventionnelelequ'il n'existait pasde frontière
conventionnelleà l'estde Toummo. Ces cartes réduisen àtnéant la
théorie tchadiennd ee l'acquiescemente l'Italie.
Le premierjour de la plaidoiriedu Tchad,Mme Higginsa dit cecià
la frontière
ce sujet : "L'Italiea effectivement parfois prétendu que
n'étaitpas fixée, connele montrentcertaines cartesde l'-époque."
Monsieurle Président, Messieur se la Cour,saufpendantune brève
périodejusteaprès 1935, toutes les cartes italiennes officielles
de 1906à 1941montraientqu'iln'y avait pasde frontière méridionale
à l'est de Toummo. Et lorsqu'ellesreprésentaienlte tracésud-estde
w
l'article 3 de la déclaratiode 1899 - mais évidemmenpas en tantque
frontière- chacunede ces cartessans exception- de même que chacune
des cartesdu ministèrede la guerre britannique antérieureà 1919 -
représentaientce tracésous la formed'unelignestrictement sud-est.
Monsieurle Président, la dernière question j queimeraistraitera
024
- -
été soulevéepar M. Pellet danssa premièreintervention (CR93/22,
p. 74-75). M. Pelleta alors agité le spectr d'une "amputation"d'une
partiedu territoire du Niger si la Cour acceptait les revendications de
w
la Libye (CR93/22,p. 74-75). Pour illustrer sa thèse,M. Pelleta
projetésur l'écranune carte sur laquelle t leacérevendiqué par la
Libyeétait artificiellement prolongépar une sériede hachures
débordantassezprofondément sur le territoiredu Niger. Voilà ceque le
Tchada essayéde montrer.
La Cour constaterqau'ils'agissaitlà d'alarmer. La Libye n'a pas
avancé une telle revendication.Elle estun produitde l'imaginatiodne
M. Pellet. Comme la Courpeut le voir parfaitemensur la carteno 32 de
la répliquede la Libye,et maintenantà l'écran,la revendication de la
Libyene déborde nullemenstur le Niger. Monsieurle Président, la situation dont la C estrsaisieest très
claire. La compétence de la Courdansla présente affaire est définie
par l'accord-cadre. L'article2 de ce dernier stipule qu e,défautd'un
règlement politiqu du différend, lesdeux Parties- la Libyeet le
Tchad - soumettraien teur différend territoriàalla Cour. 11 n'était
nullement questio de soumettre-undifférend-touchant-E miat tiersnon
partieà l'accord-cadre. Seul ledifférendentrela Libyeet le Tchad
est soumisà la juridictionde la Cour.
Il est parfaitementclair aussi quec,onformémentà l'article59 du
Statutde la Cour,"la décisionde la Courn'estobligatoire que pour
les parties en litige et dans le cas qui a été décidé".insitoute
décisionconcernant les revendication de la Libye- comme cellesdu
Tchad - ne seraobligatoire qupeources pays l'un vis-à-visde l'autre,
maisnon pour un Etat tiers,qui,de toute manière, a toujourseu la
facultéde recourirà l'article 62 du Statutde la Cours'il estimait que
ses intérêts juridique étaientaffectés.
La situationn'estpas trèsdifférentede cellequi s'estprésentée
à la Chambre dans l'affaid re~ifférend frontalier. La coïncidence
veut que, dans cette affairégalement, la questiondes intérêtsdu Niger
s'estposéeen liaisonavecla déterminatio du pointterminalde la
frontière entrele Burkina Fasoet le Mali sur la frontièdrue Niger.
Celan'a nullementempêchéla Chambre de statuer,pour reprendrs ees
proprestermes,"sur tout lepetitum qui lui aété confié ...le
tracé ...sur toute l'étenduede la zonecontestée"
(C.I.J.Recueil 1986, p. 579,par.50; les italiques son dte moi). Ce
faisant, la Chambrea préciséqu'ellene statuait que surla frontière
entrele Burkina Fase ot le Mali,et qu'"ellen'en [décideraitp]as pour
autant quece point estun pointtripleintéressant le Niger". Commel'a
dit la Chambre: "Conformémen t l'article59 [du Statut],le présentarrêtne serapas non plus opposable au Nige en ce qui concernele tracé
de ses propresfrontières." (Ibid.,p. 580.) Ainsi,de même que les
intérêtsdu Nigerétaientprotégés dans l'affairedu ~ifférend
frontalier, ses intérêts seront ausspleinementprotégésen l'espèce,
de même que ceuxd'autresEtatséventuels.
Par conséquent,la prétention alarmistdeu Tchadd"une "aniputation"
du territoiredu Nigerne correspond ni à la revendicatiodne la Libye,
ni à la protectionqu'offrentnormalement le Statutde la Couret sa
jurisprudence.En fait, Monsieur le Président, il est que peuue
paradoxal queM. Pellet parled'"amputation"c ;ar ilnous a dit qu'en
1930la totalitédu Tibestia été transférée de 1'AOF(Afrique
Si donc
occidentale française)à 1'AEF(Afrique équatorial française).
il y a jamais eu"amputationd"u territoiredu Niger, ila été le faitde
la France,non de la Libye.
Le Tchada soulevé cette questip onurune raison particulièq rei
est directement liéeà la frontièreque revendiqulee Tchad. Il s'agit
du secteurde la frontière revendiqup éer le Tchadqui se trouve entre
le point d'intersectid on tropiquedu Canceravecle 16 e degréde
longitudeest et le pointd'intersectiod ne la frontièreNiger-Tchadavec
une ligne droitt eracéeentre lepoint d'intersectid on tropiquedu
w
Canceret Toummo. Ce segmentpeut se voir aisément sul r'écran: c'est
ce segment -c'est-à-dire le segmentouest- qui apparaîtsur l'écran
montrantla frontière en deux segments revendiquépar le Tchad. Je
l'appelleraile "segmentouest".
Le "segment ouest" eslte "talon d'Achillede la frontière
revendiquéepar le Tchad, car inl'y a même pasl'ombred'unebase
conventionnellpeour cettefrontière.Et le Tchadn'a établiaucune
autrebase Juridiqueà l'appuidu segmentouest. Toutel'argumentation du Tchada porté surle segmentest;le Tchada fortpeu parlédu segment
ouest. La Libye,toutefois, aura beaucoup à direà son sujet dans la
présenteréfutation. Et la pseudo-thèsede l'amputationdu territoiredu
Nigerest un "épouvantailv"isantà détournerl'attention du problème
fondamentalde la thèsedu Tchadconcernant le segment ouestde la
frontière qu'ilrevendique.
Cela conclutmes observations, Monsieur le Préside ett,e remercie
la Courde sa patience. Les conseilsde la Libyepoursuivront notre
plaidoirieet traiteront des principales thèses qule Tchada avancées.
Je vous prierais doncM,onsieurle Président,de bienvouloir donner la
paroleà sir Ian Sinclair.Je vous remercie.
Le PRESIDENT: Je vous remercie beaucoup MonsiM eurhur.
Sir Ian Sinclair.
Sir Ian SINCLAIR: Monsieur le Président, Messied urla Cour,
Je voudraisrépondre brièvementà certainesdes considérations
formuléespar M. Cot dansses plaidoiriesdes 25 et 28 juin au sujetde
l'interprétatio du traitéde 1955,et en même temps développe certains
..
des arguments quje'aiprésentés sur cet aspectde l'affairedansmon
- -27 propre exposédu 15 juin. De plus,j'ai l'intention de reprendre
certainsdes arguments présenté parM. Franck à proposde la façondont
on a traitéde la question libyenneà l'organisatiodnes Nations Unies
en 1949et 1950et ausside commenter d'autres affirmatiodnss conseils
du Tchadquant à l'interprétatio du traité de1955. Je suisheureuxde releverd'embléeque le Tchad continu àe
attribuerau traitéde 1955 autant d'importanceet de portée que lors de
la rédactionde son mémoire. Celapourrait être considéré comme le signe
d'un débutde convergence entre les positio des Parties au sujedte
l'interprétatiod nu traitéde 1955. Pourtant,je crainsqu'iln'en soit
rien. L'exposéde M. Cot risque -deonner.à.croirqeue nous lisons,lui
et moi, des traitésdifférents.Permettez-moide citerà la Cour
quelquesexemples.
M. Cot chercheà interpréterle deuxième alinédau préambuleen ce
sens que les Parties avaient'intentionde réglementertoutes les
v
questionsque soulevaient pour les deuxpays leur situation géographique
et leurs intérêtsen Afrique : ce paragraphe exprimerade la partdes
deuxParties l'intentionde ne laisser aucun différend subsiseterre
elles à cet égard. Or, Monsieurle Président,avec tout lerespectqui
se doit, ils'agitlà d'uneinterprétation beaucoup trop grandi d'un
alinéa liminaire dans lequel les Part sieesisent convaincues qu'un
traité d'amitiéet de bonvoisinage"faciliterale règlement" de toutes
ces questions. Cet alinéadu préambulene dit pasque le traité lui-même
fournitla solutionde toutes ces questions il exprime simplement le
sentiment, bien conn de tousceuxqui sont versés dans les finesses
diplomatiques, qulea conclusiond'un traitéd'amitiéétabliraune
atmosphère telle que les questiq onsn'ont pas été réglées noeu l'ont
. .
pas été en entier dansle traité feronl'objetd'un règlement. Chacun
- 02 8
connaîtl'expression employéepourdésigner ceux qui se fontune montagne
d'unetaupinière. On pourrait bienl'appliquerà l'argumentde M. Cot
sur ce point.
Voilà biende quelle inflation verba le trouveempreinte en grande
029
partiel'argumentatiop nrésentéede façonsi expertepar M. Cot. Mais
cela peut suscitedre gravesmalentendus. Un autre exempleest l'affirmatiohardiede M. Cot selonlaquelle"la définition des
frontières...est incontestablemenun des objetsdu traité". Que le
traitéait quelque choseà dire au sujetdes frontières,celan'est pas
contesté. Toutefois,qu'ilait eupour but de "définir"les frontières
sur toutela longueurdu territoirequi sépare laLibye,d'unepart,des
possessions françaises Tdenisie,d'Algérie, dlAOFet dlAEF,d'autre
part, voilàqui reste à établird'aprèsles termes du traitlui-mêmeet
les circonstances dans lesquell ilsa été conclu.
Le conseildu Tchadcherche àinvoquer leprincipede l'effectivité
et une présomptionselonlaquelle les partieasu traitéde 1955se
proposaient dedéfinir leurfrontière commundee façondéfinitiveet sur
la totalitéde sa longueur;il appelleà l'aidedes passages del'avis
consultatif dela Cour permanenteen l'affaire de'1nterprétatiodne
l'article3, paragraphe2, du traitéde Lausanneet de l'arrêtde la
Cour enl'affairedu Templede préahVihéar. Toutefois,il n'estguère
nécessaire de rappeleà la Courque les circonstances d ces deux
affaires sont radicalement différen deesellesde la présenteespèce.
Dans la première affaire,'article3, paragraphe2, du traitéde
Lausanne prévoyaiqtue la frontièrentre laTurquieet l'Irakdevait
être "déterminéeà l'amiableentrela Turquieet la Grande-Bretagndeans
un délaide neufmois", faute de quoi le différendevait êtreporté
devantle Conseilde la Société desNations. Il était donc claiert
incontesté quel'article3, paragraphe2, avait pour objedt'établir
une frontièreentreles deuxEtats. Dans ces conditions il n'estque
logiqueque la Cour permanente a déduit decetteintentioncommune
0 30
d'établirune frontière celle de détermin "unedélimitationprécise sur
touteson étendue". Dans la deuxième affaire, celldu Templede préah
Vihéar,le passagecitépar M.Cot apparaît aumilieude la discussion,
par la Cour, desrapportsentre lacarteet le règlementconventionnel. L'un des arguments invoquépar la Thaïlandeétaitque la lignede la
cartese trompait,car elle s'écartait de l lignede partagedes eaux :
il était doncbien naturel,là encore, que laCoursoulignel'importance
des notionsde stabilité et de caractèrdéfinitif. Dans ces deux
affaires,les parties admettaien sanss'opposerque les dispositions
conventionnellee sn cause avaient pobrut d'établi.des-frontières.De
toutefaçon, à quoi celasert-il d'essaye de sefonderune présomption
quandle textede l'article 3 lui-même, rapproch des travaux
préparatoiresé,tablit siclairement qu'en1955la Franceet la Libye
n'avaient pasl'intention communede fixerune frontièresur toute la
longueurde lalignede partage territoria qui séparait lLaibye des
possessions françaises? Ce que faisaien la Franceet la Libye, les
termesde l'article3 le confirment clairement,c'étaitreconnaître
commedes frontières entre elles certaines frontiè déjà établiespar
traité entre lFaranceet d'autres puissance (en l'occurrencel'Italie
et l'Empireottoman). Ellesne s'occupaient padse fixerdes frontières
dans des secteursoù il n'en existait aucune Les travauxpréparatoires
et la pratique ultérieudres Partiesconfirment sanh sésitatiocette
façond'envisager l'affaire.Dansma premièreintervention, j'ai appelé
l'attentionsur les éléments des travaux préparatoq iresétablissent w
l'absencede touteintention commun de fixerdes frontières dans les
secteursoù aucune n'avaitété fixéeantérieurement. Du côté français,
il y a, bien sûr, lalettredu gouverneur générade 1'AEFdu
2 mai 1955. Il y aussiles projetsde dispositionsà incluredans le
031 traité quel'ambassadeurDejeana apportées à Tripolià l'ouverture du
deuxième tourde négociations, ejnuillet1955,et dont l'uneaurait
expressément incorporà l'article3 un paragraphe donvtoicil'effet :
"A l'estde Toummola délimitation de la frontièrefera
l'objetd'uneconvention ultérieur entreles HautesParties
contractantes."Que ce paragraphn e'aitpas été introduitdans le textedéfinitifde
l'article 3 est,à l'évidence,toutà faitcompatible avec la réalité,
que le Tchadn'a pas tentéde nier,qu'iln'y eut pas la moindre
discussion au suje de la prétendue frontière l'estde Toummo lors des
pourparlersde janvieret juillet1955.
Ainsi, mêmesi la présomption-allégnée.paM. Cot existait(et la
Libyele nie énergiquementd,u moins à proposde l'article3 du traité
de 1955), cette présomptioenst entièrementéfutée parce qu'attestent
les travauxpréparatoires.
La pratique ultérieure des Partie en,fait, apportune
justificationde plus à la conclusionselonlaquelle,en 1955,les
parties au traitné'ont pas eu l'intentiode délimiterles frontières
dans les secteursoù aucune n'existaiett ne se sont certes paproposé
de définir leur frontière commu deefaçon définitiveet sur toutesa
longueur. Par exemple,le Tchadne peutguèrenier que l'encre de la
signaturedu traitéde 1955était à peinesèchequandla France s'est
efforcéed'obtenirune autre rectification ou clarificad tiola ligne
frontière entrGehadamèset Ghat à proximitédu gisementde pétrole
dlEdjélé,ce qu'ellea obtenu dans l'échangede lettresdu
26 décembre1956. De même, leTchadne saurait guèrenier qu'après1955,
nombrede hautespersonnalités françaises o reconnu que lafrontière
entreGhat et Toummo n'avaitpas encore étdéélimitée, malgré le termes
de l'annexe1 du traitéde 1955. Dansmon premier exposd éevant la Cour,
j'ai citédes passagesde notesdu "Servicedu Levant"du Quaid'Orsay,
en datedes 15juillet 1958 et 11 février1960,qui indiquent ave clarté
que la frontièreentre Ghatet Toummo n'avait toujourpas été déterminée
de façon précise même après la conclus duonraitéde 1955. A ces
élémentsde preuve,je voudraismaintenantajouter cequi suit. En mai
et juin 1960,des personnalités français ont commencéà se dire préoccupéesdu problèmeque posaitaux sociétés pétrolières le
chevauchementdes permisd'exploration à proximitéde la frontière
supposée entrele Nigeret la Libye, surtout compte te deul'absencede
touteligne convenue entr ee point1010et Toummo. Répondantà une
lettredu secrétaire générad le la Communauté françaisd,ans laquellece
dernier appelailt'attentionsur ceproblème,.M.Couvede-Murville, alors
ministredes affaires étrangère de la France, déclardaans une lettre
non datéemais très certainement envoye ée juin1960 :
"Commevous le savez, une grande partdies frontières
franco-libyennedsemeureimprécise.Seulela section
s'étendantde Ghadamèsà Ghat a été fixée parle traitéde 1955
et encorel'abornement,auquelnous avons procédé
unilatéralementn,'a-t-ilpas été reconnu parle Gouvernement
libyen. Au sud de Ghat, letextedu traiténe mentionne que
des directions générales jalonné par quelques points
caractéristiques. Or, dans toute négociatiode frontières
certaines concessions doive être faitesde part et d'autre.
Si nous entendions défendrnous-mêmesle tracéle plus
favorable entre la cote010 ... et Toummo,c'est-à-diresur la
portionnigéro-libyenneo,ù lespétroliers ont d'oreset déjà
reconnudes indices encourageants,ous pourrionsêtre
contraintsde consentirdes abandons dands'autressecteurs
sahariens quipeuventaussi présenteurn intérêt." (Réplique
de la Libye,pièce6.10.)
Ainsi, quelquecinqans après la signatur du traitéde 1955,nous
voyonsle ministre français des affair éetrangèresadmettrequ'une
grande partiede la frontière franco-libyenne rest aitréciseet
envisager même la nécessid ténouvelles négociations avecLl ibye.
Commentpourrait-on se trouverplus loin del'argumentinvoquépar le
conseildu Tchad,selonlequelle traitéde 1955 avait accomple it
effectuéde façon définitivlea délimitationde la frontière
franco-libyennseur toutesa longueur,de la Méditerranéeà la frontière
soudanaise?
033 Non moins intéressant est une dépêchedu 13 juin 1960adresséepar
deM. Sebilleau(l'ambassadeud re France enLibyeà l'époque)au ministre
françaisdes affaires étrangères,qui parleelleausside ce problèmedu
chevauchementdes concessionspétrolières. M. Sebilleau relate que les prospecteurs pétrolied rsunesociététravaillant en Libyeétaient venus
de Libyevers le sud et avaienttravaillé dans cequ'ilappelaitun
territoire tchadien entl re 9 janvieret le 18 mars 1960. Presque au
même moment,des prospecteurs pétrolied ru bureaude recherches de
pétrole avaient entrepris,à partirdu Tchad, une reconnaissanp ceofonde
en territoirelibyen. L'ambassadeur Sebilleau tirailta conclusion
suivantede tous cesévénements :
"Il est doncprobableque, dans un avenir plusou moins
proche, la définitiodne la frontièrefranco-libyenne, entre
Ghat et la frontière soudanaise, devieu nndrnécessité. [Je
persistecependant à estimerqu'ilne convientpas de chercher
une telle définitio en dehorsd'un règlementd'ensemble du
problèmefrontalier sans uneinitiative libyenn ni avecun
gouvernement donotn n'estpas certainqu'ilexistera encore à
la finde l'été.:]"(Réplique de la Libye, annex eo 6.10,
p. 7-8.)
Ici encore,donc,nous voyonsun éminentambassadeur de France,
environcinqans aprèsla conclusion du traitéde 1955, envisagelra
définitionfuturede la frontière franco-libyenne enG tret et la
frontièresoudanaise.Remarquez que je dis "définition". Il ne s'agit
pas, comme MmeHigginsvoudraitnous le faire croired ,'uneerreurde
terminologie accidenteld lee au faitque l'auteurne connaissaitpas la
différence entr"edélimitatione"t "démarcation". Il s'agissaitd'un
éminentambassadeur de France,qui parlait expressémed ntfrontières.
Et ce qu'ildit confirme puremenett simplement les éléments d'autres
sourcesqui prouvent de façonconcluanteque dans les années soixante
encore,des personnalités françaiss esaccordaientà reconnaître que le
secteurde la frontière franco-libyenne qus'étendait de Ghat à la
frontièresoudanaise en passant parToummon'avaitpas été délimité, ni
moins encore démarquépar le traitéde 1955.
Bien sûr, le Tchad chercheà soutenir quecertainsdes passages des
notesdu Servicedu Levantdu Quaid'Orsayque j'ai cités dansma
premièreplaidoirie sontcompensés par d'autrespassagesdes mêmes notes
07%attestantque la démarcationde la frontière entre Toummo et la frontière
soudanaisene devrait susciter aucune difficulté La Libye ne conteste
pas queles deuxnotes contiennentles passagescitéspar M. Cot
(CR93/22,p. 32); elle est même reconnaissantà M. Cot d'y avoir appelé
l'attention. Ils attestenten effet la persistancede la thèse française
selon laquelleune frontièreméridionale.de la .Libyeavait inévitablement
"résulté1d'es actes internationauxénumérésà l'annexe1. C'est la
thèse françaiseque laLibye croit être, et même avoir toujoursété,
profondémenterronée. La Libye ne doute pasqu'en 1955, les autorités
françaises aient souhaité voir délimiter, vd oirerquer,ce qu'elles
w
considéraient être lf arontière entrToummo et la frontièresoudanaise.
Cependant,elles étaientretenuespar le sage conseildu gouverneur
généralde 1'AEF de ne pas même soumettre mêmeà discussionle fondement
juridiquede la thèse de la Franceselon laquelle lafrontière
méridionalede la Libye résultaitde l'effetcombinéde la déclaration
additionellefranco-britannique de 1899,de l'accordfranco-italien
de 1902 et de la conventionfranco-britanniqudee 1919. Pourquoice
conseilfut-ildonné ? On ne peut que formulerdes hypothèses,mais il
sembleprobableque le gouverneur général se rendaitbien compte queles
Libyensn'accepteraient pas la thèsefrançaise.
w
Monsieurle Président, Messieurd se la Cour, je voudraisqu'il soit
bien clair que,si j'ai appelél'attentionsur ces extraitsde documents
officiels françaisen date de1960, c'està seule fin de démontrer que
l'argumentinvoqué parnos adversaires,à savoir quele traitéde 1955 a .
définitivement établl ies frontières entre laibye et les possessions
françaises sur toute leur longueur,est complètement contredit paune
série d'aveux faits entoute franchisepar des personnalités françaises
pendantles cinq annéessuivantes. La Libye ne se fonde surces passages
à aucune autrefin. Monsieurle Président, je devraispeut-êtreici évoquer plus en
détaill'argumentavancépar Mme Higginsselonlequel les hommed s'Etat
et les fonctionnairese servent souvent detsermesdélimitationet
démarcation de façon assez impréciset interchangeabl(eCR 93/21,
p. 61). Cette remarque peut comporterune partde vérité; dans les
documents présentésà la Cour en leespèce,.atrouve certainement la
preuve quele terme"cession1a ' étéutiliséde façon inexacteà divers
moments. Dans son exposédu 30 juin, M. Cassesenous a donnécertains
exemples frappantau sujet desquelmson collègueM. Condorelli
présentera d'autresobservations.Toutefois, la Cour devraitse souvenir
que cefut le représentant de la Franceà la Commission politique
spécialede l'Assemblée généralequi, le 15 décembre 1950, rappela aux
délégations présentes la nécessd itétablirune distinctioenntre :
"lanotionde délimiter une frontière parun accord
international, cell de la démarcatiosur le terraind'une
frontière déjà fixé par une conventiont cellede la
rectificationd'unefrontière, compte tenu des paragraphe2
et 3 de l'annexeXI du traitéde paix avecl'Italie1'.
Même s'ilpeut advenirque des personnalitéspubliques utilisen tes
termes juridiquedse façon imprécise, celne saurait constitue rn début
d'explicationde la mention fréquente, dans les archives françaises
d'après1955,de l'absence de "définition1de la frontière,ou de la
nécessitéde négocierla "délimitationd "u secteur comprientre Ghatet
la frontièresoudanaise.Une ou deux erreurs pourraien être excusables,
mais pas l'emploiconstantde formulationsfausses. Quoi qu'ilen soit,
les mêmes personnalitf ésançaises prennent toujou soin deparlerde
"démarcation" quan ilsveulentdire démarcation, par exempledans le cas
de la démarcation unilatéralentreprise parles autorités françaises
afin dedonnereffet à l'échangede lettresdu 26décembre 1956 (voirla
note du Servicedu Levantdu Quaid'Orsayen date du 11 février 1960,
répliquede la Libye,pièce6.9, sixièmedocument). Monsieurle Président, je passemaintenant àun autreaspectdes
- - arguments invoqué par nos adversaires.Je me réfèreici à ce qui
constitue, àl'évidence, une question capitale, celd lesavoirsi
l'article3 du traitéde 1955, rapproché de l'annexe1, doit être
considéré comme déclaratoi plutôt queconstitutifde la situation en
droit. Il s'agitlà d'unequestionsur laquelle la Coud revrastatuer.
Tout du long,la Libyea soutenuque l'article3 est déclaratoire du
statu quo frontalierà la date critiquede 1951,c'est-à-dire à la date
de l'indépendancdee laLibye. La positiondu Tchad,il fautbien le
dire,est plus équivoque. AinsiM. Pelletsemble-t-il avoi adopté,à un
w
moment,la conception déclaratoi deel'article 3. Selon lui,le traité
de 1955n'a faitque 91confirmerune frontière préexistanti e; n'apas
défini cette frontièd re novo,mais par référenceà des actes
internationauaxntérieurs. D'un autrôeté,quandil soutient que le
problèmede l'opposabilite ést dépourvu de pertinence pdouint dvue de
la première thèsdeu Tchad,on pourraitsupposer qu'il adopt la
conception constitutive.De fait,plus loindansson exposédu 28 juin,
M. Pellet semble- j'insistesur le motsemble - adopterle pointde vue
constitutifen citant les conclusioé nsritesdu Tchad relative asu tracé
de la frontière méridionale l deLibye,pour ajouter alors : "C'est #
exactement letracéque j'aipu retrouver sur lb aase du traitéde 1955
et de lui seul." (CR 93/22,p. 81.) Par contraste, M. Franck adopte
clairement lepointde vue déclaratoire; selonsa façond'aborder le
problème,la Franceet la Libyen'ontpas, dans le trait de 1955,
inventé une nouvellferontière: ellesn'ont fait querenouveler une
frontièreexistante.La Course souviendra de la métaphore des deux
presse-livres.Elle se souviendra ausside la métaphore des dispositions
frontalièresdu traitéde 1955qui constituaienu tne sortede
"renouvellemendtes voeuxwen présence d'un changementde circonstances (CR 93/22,p. 44). Bien sûr, le caractèl regèrementmaladroitde cette
seconde métaphorteientà ce quesi vraimentl'article 3du traité
03 7 de 1955 constituuen renouvellemendtes voeux",ce futun renouvellement
de voeuxfait pard'autres. On pourraitpresque penser que la bigamie
étaitenvisagée.M. Cot,d'unautrecôté, est moinscertain. Pour lui,
la reconnaissanceest au même moment lafoisdéclaratoire et
constitutive. Et ilsemble soutenir qu ea formule"il aété reconnu1à'
l'annexe1 (cetteexpression, la Cours'ensouviendra,se rapporte aux
trois points situés entre GhettToummo)doit,d'aprèsl'argumentation
de la Libye, produiren effetconstitutif. Mais, Monsieurle
Président,la Libyeconsidèreque c'est là mal interpréter l'objeet le
but de cette partide l'annexe1 relativeaux troispoints. La Course
rappellera que les deux Parties s enntésaccordsur la questionde
savoirsi ladéterminatiod nes troispointsentre Ghatet Toummopar
lesquels devaiptasserla lignefrontièreconstitue unerectification
ou unéclaircissementde l'arrangemenftranco-italiednu
12 septembre1919. C'estprécisément l'emploide la formule"il a été
reconnu1'ui a permisà la France(etmaintenant au Tchad)de soutenir
qu'ils'agissaitsimplementd'un éclaircissementplutôt qued'une
modificationde l'arrangementntérieur.
Toutefois, la Libyeconsidèreque c'estl'incertituddee M. Cotà ce
sujetqui l'induiten erreurdansson analysede l'article 3 et de
l'annexe1. M. Cot,la Courl'a remarqué, n'a guère mentionné danson
exposé, voire padsu tout,l'undes éléments principaude l'article3,
c'est-à-direla stipulatiodne l'articl3 selonlaquelle les actes
internationaux énuméréà l'annexe1 devaientavoir étéen vigueurà la
datede l'indépendancdee la Libye. Certes, ila choquécette
stipulationquandil a tentéde faire faceà la thèse libyennseelon
laquelle elle avaipour effetd'exclurela priseen considération des "effectivitéslpour déterminer unferontièreconventionnelle. Bien
entendu,cette thèse libyenne s fondaitnotammentsur un clair aveudu
Tchad lui-mêmedans son contre-mémoire(par.11.20),qui interprétait
038
cette clause commede nature à exclure"les actesnon internationaux,
comme par exemple desactes administratifs internesaux puissances
coloniales",et rien de ce qu'a dit M. Cotn'affecte la forcede
l'argumentlibyensur ce point. J'en aurai davantageà dire plus tard au
-39
sujet del'exigenced'être "en vigueur1'énoncéeà l'article 3. Le fait
que M. Cot n'ait pas autrementfait état de la stipulationde l'article3
prévoyantque lesactes internationaud xevaientêtre en vigueur à la date
de la constitutiondu Royaume-Unide Libyepourraitpeut-êtrelaisser
planer quelque doute su l'acceptationde cettedate par le Tchad comme
"date critique1en l'espèce. Ainsi que la Cour ls eait, l'un des rares
points sur lesquelsles Partiesont été d'accord jusqu'icidans leurs
analyses juridiquersespectives estl'acceptation de la date de
l'indépendancede la Libye comme constituantla date critique en la
présenteaffaire. 11 est donc assez rassurant de constater que
Mme Higginsa réaffirmé,dans sa plaidoirie du 2 juillet (CR 93/26,
p. 29), que le Tchad accepte1951 commedate critiqueen l'espèce.
Il y a pour la Courune raison décisive dnee pas être leurréepar 1
l'ambivalencetchadienne sur lecaractère déclaratoiro eu constitutifde
l'article3. Des élémentsde preuve clairs et incontestésétablissent
que, dès 1950, la France elle-même,l'une des partiesau traitéde 1955,
a faitsiennesans réserve laconceptiondéclaratoire. Dans sa
déclarationdevant la Commission politique spéciale de
l'Assemblée générale ,n décembre1950, le représentant dela France
(M. Naudy) présentason célèbre éclaircissemende la positionde la
France relativeaux frontièresde la Libye. Pour assisterla Cour,je projettesur l'écranune traduction anglaisdu passagepertinentde sa
déclaration.Des exemplaires tandtu texteoriginal françaid se ce
passage quede la traduction anglaisse trouventdans les dossiers des
juges.
Deux conclusionstout à faitdistinctes peuvent être tirées de ce
passage. Premièrement,et ceci répondà la question poséeuantau
caractère déclaratoire counstitutif,les actes internationaux citpasr
M. Naudy sont virtuellement identiq uesactes internationaux énumérés
à l'annexe 1 du traitéde 1955. Les différences sont en fait
040
marginales :M. Naudy cite la déclaratiofranco-britanniqu du
21 janvier1924 en plus des actes internationaux énumérésl'annexe1 du
traitéde 1955,mais celan'a pas d'importance aux finsde mon analyse.
Peu importe aussi que l aistede l'annexe1 comprennele traité
franco-ottomane 1910relatifà la frontière avec la Tunisie,tandisque
la déclarationde M. Naudyne mentionne pascet instrument.Si l'onpeut
appeler à l'aideces actes internationaux 1 en50pour tenterde soutenir
qu'ils ont déjàfixé la frontièrede la Libye, iln'estpas possible
d'alléguer que les mêmesactesconstituentles frontièredse la Libye
en vertudu seul traité de 1955. Il ne se peutpas que les actes
internationaux donitl s'agitsoient déclaratoiresen 1950mais aient
été rendus constitutifscinqannéesplus tardpar le simplerenvoiqui
y est fait dans l'articl3 du traitéde 1955. Telleest à l'évidence la
principale conclsion qjuee voudraistirerde ce passage,mais pendant
qu'ilfiguresur l'écranje voudrais indiquer ,t ceci répondà une
considération présenté parM. Franck, que cette explication don pare
M. Naudyne sauraitd'aucunemanière être présenté àela Cour comme une
définition clairdee la frontièreméridionalede la Libye. Remarquons
simplement les lourdes erreu qui figurentdans la déclaration: Tout d'abord, lamentionfausse de la carte prétendument ann exée
la déclarationadditionnellede 1899 maisqui n'y fut pas annexée.
Deuxièmement,la mentionsansrestriction de la "frontièrede la
Tripolitaine" indiquséer la cartenon annexée, alors qu'in'y avaitlà
qu'unefrontière théorique, incertae ineprésentée comme tellsur la
carte.
Indépendammendte ces erreurs,l'exposéformule évidemment une
conclusion("laquestionétaitdonc régie dans le prése pntr tousles
textesqu'ilvenaitde citer")quine découlepas logiquement de ce qui
vientd'êtredit. Cette conclusio ne serait correctqeui si les textes
041 #
établissaient efnaitune frontière.
Je voudrais toutefoi présenterune considération additionnelle sur
le pointde savoir si l'articl3 du traitéde 1955,rapproché de
l'annexe1, présentaitun caractère déclaratoiore constitutif.Pour
l'instant, lTechadn'a pas prisposition defaçondéfinitive sur la
question de savoi s'il considère l'articl3 et l'annexe 1comme
déclaratoires ou constitutifs.Mais la Libyepourraitenvisager un
scénariodans lequel, même à ce stadetrèstardif, le Tchadpourrait
soutenirque laLibyeestmaintenant tenud e'accepterla ligne acceptée
dans la conventionfranco-britanniqu de 1919comme une frontièreparce 1
que laLibyea acceptél'inclusion d'uneréférence à cette convention
dans l'annexeI de la convention de1955. Ainsi,selon unetelle
analyse,la Libyeserait obligép ear cette conventionnonà titre de
successeur de l'Italiemais en vertude son propre consentement d1955.
Le Tchadn'a pas encoreinvoquécet argument en ces termes, ma ilsle
ferapeut-être. S'il le faisait,cela rendrait les dispositions
frontalières du traid té 1955 vraiment constitutivespoduntde vue du
Tchad. Si un argumentainsiconçu devait exercerun attraitsur la Cour, je
dois ledire,cela inviterait àmettretrèsgravement en causl ea bonne
foi des négociations d1955. Selon cette analyse,la Libyeauraitété
incitéeà accepterune frontièrepar inadvertance. La Cour,la Libyeen
est certainen'acceptera pas un résultatde cette nature. De toute
façon, la Course souviendrade ce qui suit:
1) en 1955,le premierministre de la Libye adéclaré que les Libyens
n'étaientpas disposésà discuterdes frontières;
2) il n'y a eu aucune discussiornéellede la frontière méridionale au
sensd'un examen decartes,de propositions, etc.;
3) la Francen'a présenténi le textede la convention de 1919, niune
carte indiquanlta frontière qui,à l'entendre,en résultait;
. .
4) l'annexe 1,qui désignait la convention de 19 commeun texte
,-0 42
pertinent,n'estapparuequ'à la dernière minute et dans des
circonstances que les travaux préparato nerdivulguentpas;
5) moins dequatrejoursaprèsla signature du traitéde 1955,la Libye
avait publiésa fameuse carteno 1 jointeà son règlement pétrolier
no 1. La Cour se rappellera quMe. Maghura projeté cette carte sur
l'écranle 14 juin et ena discuté(CR 93/14,p. 72-73). La frontière
méridionale représentée sl ur carteno 1 de la Libye était presque la
même ligneque cellequi figuraitsur la carte no 241 de l'ONU,jointe
à l'étudedu Secrétariat del'ONU. Cela suffit,en soi, à établir que
la Libyen'admettait pas que le traitéde 1955eût déterminésa
frontière méridional au sensde la lignede 1919.
Commentdonc la Libyeaurait-elle pu, en1955,accepter une ligne
qu'ellen'avaitjamaisvue, surla base d'un textequi ne lui avait
jamaisété présenté ? Je n'ai guère besoide vous le rappeler,Messieursde la Cour, un traitén'inclutque cequi est acceptéd'un
communaccord. En de telles circonstances, Monsie lerPrésident,il est
impossible de croirequ'en1955,la Libyeauraitpu accepterde faire
plus qued'envisager la conventionde 1919, le momentvenu, commel'un
des textessur lesquelsse fonderaient des négociations futures envue de
régler la frontièr eéridionale.
Monsieurle Président, ceci pourrait être, si vous levoulez,un
moment commodp eour la pause.
Le PRESIDENT : En effet,sir Ian Sinclair, nous la ferons
maintenant. Merci.
L'audience est suspenduede 11 h 20 à 11 h 40.
Le PRESIDENT : Je donnela parole à sir Ian Sinclair.
Sir Ian SINCLAIR :Monsieurle Président, Messieursde la Cour,au
momentde la pause, je venaisd'acheverma discussion de la différence
entrela conception déclaratoireet la conception constitutid vee
l'article3 et de l'annexe1. Je dois formulerau moins uneautre
observation au sujet desexposésde Mme Higgins et de M. Cot :ellese
rapporte directement à l'interprétatiodne l'article 3. Le Tchadse
flattede se fondersur lelibellé littérad le l'article3 à l'appuide
son argumentselonlequelcet article, rapproch ée l'annexe1, a
effectuéla délimitation de la totalitéde la frontière entrl ea Libyeet
le Tchad. Que dit donc l'article3 ? Monsieurle président, Messieurs
de la Cour,les textes françaie st anglaisde l'article3 figurent
maintenantsur l'écran. Or quedisentles conseilsdu Tchad ? Je
commence par Mme Higgins.
Selon lecompterendu,elle asoutenu le
25 juin :
"Le traitéde 1955a définile tracéde la frontière par
référence àune ligne qui résultd ees instruments
internationaux annexésà ce traité." (CR 93/21,p. 58.) Est-cevraiment cela que di l'article3 ? Ce que souhaiterait
Mme Higgins,c'estnous faireremplacerla formule"sontcellesqui
résultent"par "sontles lignes qui résultent".Cela déforme toutà fait
le sensdes termesemployés. Que dit alors M. Cot? Eh bien, ilest un
peu plusrusé. Il se satisfaitfortbien de la démonstration libyenne du
faitque la formule"celles qui résultent-"-se-rgfère--frontières déjà
mentionnées. Il convientde releverpourtantce qu'ildit, et j'espère
que cecireflète fidèlemen tes propos:
"Pluson soulignequ'ils'agitbien de frontières,
c'est-à-direde lignes séparant les territoirdesdeuxparties
et non pas d'unezone indéterminée,lus le texte gagneen
précision." (CR 93/21,p. 74.)
La Cour remarquerlaa désinvolture avecaquellese trouve introduite
044
dans cette phrase une définitd ion plus controverséedu terme
"frontières".Une fois encore, lmeot "lignes"est identifié au mot
"frontières".Mais une ligne n'estpas une frontièreet en tout cas pas
nécessairemenutne frontière.La déclaration additionneld le 1899a
certes fixé une lignà l'article3, mais mêmele Tchad admetqu'ilne
s'agissaitpas d'une lignefrontièreà cetteépoque. M. Cot voudrait
doncnous faire apporter atuextela même correction que MHmieggins. Il
iraitmême peut-êtreplus loinet nous demanderaitde retirertoutà fait
du textela formule"sontcellesqui". Voilà commentle Tchadessayede
déformer le sencslairde l'article3.
Un autre aspectde l'argumentatiodnu Tchadsur lequelje m'estime
tenude formulerdes observationsest l'insistance avelcaquelleM. Cot
soutient que cequ'envisageaite traitéde 1955,c'étaitla délimitation
d'une frontièrenique et que l'article3,ainsi que l'annex 1,
concernaientseulement unefrontièreunique. Je ne voudrais pasêtre
injusteà l'endroitde nos éminentsadversaires mais, une fodisplus,
il ne semble pas qunous ayons lu les mêmesocuments. En premier lieu,
j'examinel'article3 du traitéde 1955et voici lestoutpremiers mots que je vois :"Lesdeuxhautes Parties contractantes reconnaissent que
les frontières..." Relevezl'emploidu pluriel. L'article3 lui-même
reconnaîtqu'ils'agitde plus que d'uneseuleet uniquefrontière. En
second lieu,le Tchadcherche-t-il à nier que les pourparlerfrontaliers
effectivemententreprispar les deuxpartiesen 1955 aient porté
exclusivemenstur ladéterminatiod nestrois-points..-p.lesquelle tracé
de la frontière devaiptasserdans le secteurde la frontière
algéro-libyenneentre Ghatet Toummo? Si telleest son intention,où
trouve-t-on,dans les travaux préparatoire une quelconque mentiode la
délimitationde la frontièredans le secteur situé entre Toumemola
frontière soudanaise? L'idéeque l'article 3 du traité de 1955,
rapprochéde l'annexe1, a été constitutifde la frontière entre les
territoiresfrancaiset libyensur toutesa longueurest absolument
0 4 5
incompatible avelce faitque les négociations frontaliè re1955 n'ont
porté quesur le secteur situeéntre Ghatet Toummoet ont été suiviesde
négociations frontalières distinctes enp1 ourle secteur situeéntre
Ghadamès etGhat. La prétendue frontièreunique en 1955comprenaitles
secteurs distincts suivants
1) de la Méditerranéà Ghadamès;
2) de GhadamèsàGhat;
3) de Ghatà Toummo;
4) de Toummoà la frontière soudanaise.
Non seulement is'agissait là de secteurs distinctsn 1955-1956,
mais la prétendue basceonventionnellee la délimitationde chacunde
ces secteurs différaiquandon passaitde l'un à l'autre,comme la Cour
le saitbien. Avant1955,la délimitatiod ne la frontière dans les
secteurs2) et 3) dontje viensde parler résultai de l'arrangement
franco-italiednu 12septembre 1919, mai nous savons quecelui-cia été
modifiéou éclairci(selonle pointde vue)par l'échange de lettres du 26 décembre 1956pour le secteur2) et par l'annexe1 au traitéde 1955
Le miraged'unefrontière unique délimitée sur
pour le secteur3).
toutesa longueurpar l'effetcombinéde l'article 3 et de l'annexe1
resteun mirage : dès qu'onl'examine de près,il disparaîtet se résout
en ces différents secteurs déjà bien con deusa Cour. Dans ce
contexte, Monsieulre Président,je devrais-peut-êtriendiquermaintenant
que la Libyeen aura plusà dire, à un stade ultérieur, sul'absence
totalede tout fondement conventionnel,ême si on acceptait la première
thèsedu Tchad, pourle secteurqui relieToummoau tropiquedu Cancer.
Je ne saurais acheveron analysedes arguments présenté sar le
746
Tchadau sujetde l'interprétatiodne l'article3 et de l'annexe1 sans
commenterle silence gardépar les conseilsdu Tchadà proposd'un
certainnombrede questions hautemen stignificatives.Par exemple,il y
a toutela question de l'annexe1. M. Cotme réprimande car d'ai traduit
la formule"telsqu'ilssontdéfinis"par "as listed in Annex1". Je
peux seulementplaideren défense que,sur cepointprécis, j'ai utilisé
la traduction fourni ear le Greffede la Cour. Ce qui importe plus,
dans letraitement de l'annexe1 par M. Cot, c'estqu'ilaffirmeavec
insistancequ'ils'agitd'une"disposition normative" définissanutn
ensemble d'instrumenq tsi décriventde façon complètet précise la
frontière entre les dePuxrties. Voilàqui me laisseperplexe. La Cour
se souvient que la seule menti denl'annexe1 que l'onpuissetrouver
dans les travaux préparatoir est la formule lapidairqui figure dans
l'aide-mémoireremis aupremierministre libyen pal r'ambassadeurejean
le 8 août :
"Nousavons admis, danl s'article3 du traité... que les
frontièresétaientdéterminéespar les actes internationaux en
vigueur. Nous sommes d'accordsur la listede ces actes."
(Répliquedu Tchad,annexe130.) Certes,dans mon exposédu 15 juin, j'ai appelé l'attentionsur
l'inexactitudede la première phrasede ce passage. Mais ce que je veux
établir maintenant,c'est que, dans cet aide-mémoire,les négociateurs
français secontententfort bien de se référer simplement à l'accord
intervenu sur la"liste1'de ces actes. Rien là ne permet de donnerà
entendreque la liste des actes.inteniationauqxui figureà l'annexe1
constitue parelle-mêmeune "disposition normative". Il peut bieny
avoir d'autres"dispositions normatives'à l'annexe1, mais pas la liste
qui, la Libyepersiste à l'affirmer,a pour but essentiel dedéterminer à
quels actesinternationaux renvoiede façon nécessaire l'article3 du
traitélui-même. En ce quiconcerne ladéterminationde la frontière,
c'est l'article3, rapproché, il est vrai, de l'annexe1,qui constitue
la "dispositionnormative".
047 Il y a toutefoisun autre aspectde la liste de l'annexe1 que nos
adversaires négligendte commenter :je veux parlerde sa genèse
mystérieuse. La Libye a soigneusement analystéous les travaux
préparatoiresqui ont été présentésà la Couret elle est arrivéeà la
conclusionque la listede l'annexe 1 doit avoir été présentépeour
inclusionà quelque momententre le 28 juilletet le 8 août, car nous
savons quel'ambassadeur Dejeana informéParis, le 28 juillet, quela
questionfrontalière avait été régléeà la satisfaction dela France.
Nos contradicteursn'ont pas tentéde contester cetteconclusion.
Toutefois, ils cherchent encorà se fonder lourdement sulre prétendu
effetnormatifde la listede l'annexe1, bien qu'ilsne puissent
présenteraucunepreuve des originesde cette listeet du moment auquel
elle aété incorporée dans le texte.
Un dernierpoint sur l'annexe1. M. Cot chercheà tirerde la
mentionde la "démarcation" dans cette annexela conclusionque la
délimitation des frontièresde la Libye sur toute leur longueu rvait été déjà réglée danlse corpsdu traité. Examinons cela d'un peu plusprès.
L'annexe 1 contienten effetun paragraphe sur la démarcation, conçu dans
les termes suivants:
"Le Gouvernement françaiest prêtà désignerdes experts
qui pourraientfaire partied'unecommission mixte
franco-libyenncehargéede procéder à l'abornementde la
frontièrepartoutoù ce travailn'a pas encoreété effectuéet
où l'undes deuxgouvernements~1~'~estimerait~nécessaire."
Ce paragraphefait immédiatemenstuite au paragraph ee l'annexe1 qui
définitles trois points par lesquels passle tracéde la frontière de
Ghat à Toummo. Il est donc clair que la nécessité immédi d'uene
démarcation est apparp ueécisémentdans le secteurqui s'étendde Ghat à
Toummo,où le tracéde la lignefrontière déjà délimitée par l'accord
franco-italiednu 12 septembre 1919avaitété rectifié. C'estce que
confirmele texte, includ sans les travaux préparatoires liby pour le
26 juillet 1955, où l"aconstitutiodn'unecommission franco-libyenne
Cl4 8
pourdémarquerla frontière" esl tiée à la "lettreinterprétative"
relativeaux frontières (mémoirede la Libye,pièce 73). De toutefaçon,
il est un peu paradoxalque si- commele soutient le Tcha d le traité
de 1955a eu poureffetde délimiterla frontière méridional de la
Libye, la Francen'aitpas demandé la démarcatio de ce secteur
conformémentà la procédure indiqué àel'annexe1. La Libye
n'entretenaiten rien lapenséede formulerune telledemande,étant
donnéqu'à son avissa frontière méridionalen'avaitété délimitée ni par
le traitéde 1955,ni par aucundes actes énumérés à l'annexe1.
L'analyseque nos contradicteurs onfaitedu contextedu traité
de 1955 présenteune autre lacuneimportante: ils se sont efforcés
d'analyser asseezn détailla pertinencedes articles4 et 5 du traitéet
de certaines dispositionde la conventionde bon voisinageet de la
conventionparticulière.J'ai déjà traitéces points dans mp aremière
déclarationet je n'ai pas besoind'y revenir. Maisnos contradicteurs sont étrangement réticent au sujet de l'échangede lettresdu
26 décembre1956. M. Cot ne chercheévidemmentpas à nier qu'il fasse
partiedu contexte del'accordde 1955. Mais tout cequ'il dit à son
sujet,c'est que cet accord précise davantag la délimitationeffectuée
par le traitéde 1955 dansla régiond'Edjelé,que son préambulese
réfère à l'arrangementfranco-italien du 12 septembre1919, considéré
comme étant en vigueur,et que le textene fait nulle part mentiond'un
autre secteurde la frontière entre lep sarties qui puisse faire l'objet
d'une délimitationultérieure. Est-ce que, Monsieurle Présidentet
Messieursde la Cour, cela explique la véritablesignification de
l'échangede lettresde 1956 en tantqu'élémentdu contextedu traité
de 1955 ? Pas du tout, selon la Libye. La Cour ne souhaiterapas que je
répète ce que j'ai dit dans ma première interventio nu 15 juin. Ce qui
est vraimentimportant, dans l'échangede lettresde 1956, c'est qu'il
049
détruit totalement l mythe du Tchad qui voudraitque le traitéde 1955
ait finalement réalisé ou confirmé la délimitats ion,toute sa
longueur, dela frontière séparant la Libye despossessionsfrançaises.
Si ce traitél'avaitvéritablementfait comme leprétendle Tchad,
pourquoi laFrancea-t-elle ebesoind'insisteren 1956 sur une nouvelle
rectification dela frontière entre l aibye et l'Algériecomme condition #
préalableà la ratification par la Francedu traitéde 1955 ? Il n'y a,
aux yeux de la Libye,pas moyen deconcilierl'échangede lettresde 1956
avec lavisionde la question que présent le Tchad.
Il est une autre observation importanq tee je veux faire. M. Cot
se déclaretroublépar le passagedu mémoirede la Libye (par.5.470)où
il est dit que lestermesde l'article 3 "reconnaissent ...que les
frontières ...sont cellesqui résultentdes actes internationaue xn
vigueur" reflétaient la confian deela France en sa thèse selonlaquelle
une frontière conventionnell existaitdéjà en 1951. Et il émet l'avis (passageque j'avouene pas comprendrteoutà fait)que celasignifieque
le textedu traité consacrlea thèse françaiseais doit être réputnéon
écritpuisqu'ilne consacrepas la thèse libyenne(CR 93/22,p. 24).
J'ai peut-êtremal comprisce passage,et je ne veux pas direque
nos contradicteurs cherchent délibérémeà obscurcirunpassage très
clairet simpledu mémoire defa Libye, mais,avec tout le respectque je
lui dois,M. Cot sembletoutà faità côtéde la question. Ce quela
Libye dit,c'estque la Franceétait tout à faitsatisfaitedu textede
l'article3 parceque lesnégociateurs français prétendaient croire
qu'unefrontière méridionaldee la Libyerésultaitde lacombinaisondes
textes énumérésàl'annexe1. Ilsn'ontmême pas commencéà envisagerla
possibilitéqu'unefrontière méridionaldee la Libyene résultait paou
ne résulterait pase l'unquelconque de cesinstruments enraisonde
leurteneurou du faitqu'ilsn'étaientpas opposables à la Libye. En
050
d'autrestermes, ilne leur estmême pasvenu à l'espritque leur thèse
pourraitne pas êtrela bonne. La Libye,en revanche, était satisfaite
du texte del'article3 et de l'annexe1 parce qu'ellne considéraitpas
que lestermes utilisés définissaie une frontièredans l'un quelconque
des secteursoù la frontièrn'avaitpas été définieantérieurement.La
ferme convictiodne la Libyemême après1955,étaitque sa frontière
méridionale restaità délimiter.
Je passe maintenantà un autrepointconcernantl'interprétatiodne
l'article3 auquelnos contradicteurosnt prêté peud'attention.Il
s'agitdu sensà donnerà l'expression "actes internationauen vigueurà
la datede la constitutiodu Royaume-Unide Libye1'.Nos contradicteurs
interprètentcette expression comme établiss antntentiondes Parties
de considérerles instruments énumérés l'annexe1 commeétanten
vigueurle 24 décembre1951, sanségardà la questionde savoirsi, au
regarddu droitdes traités, ilsauraientpu êtreconsidérés comme étanten vigueurà cettedate. Mais celane suffit certainemen pas. La
condition temporelle spécifiéel'article 3 existeindépendammendte la
liste figurantà l'annexe1 et doit être remplie.La liste del'annexe 1
énumèresimplementles actes internationaux auxque l'article3 se
réfère sans certifierqu'ilsétaienten vigueur le 24 décembre1951.
C'estcette conditioné ,noncéeà l'article3 ,lui-mSme;gui doit encore
êtreremplie. La Libyeconnaît évidemmen t'argumentdu Tchad selon
lequell'article 44 du traité de paix ave l'Italien'exigeait pas la
notification destraités concernant les territoires auxquelsItalie
renonçait par ct eraité. Mais,même si le Tchad avaitraison surce
point, le problèm n'en seraitpas résolupour autant. Commeje l'ai
fait observer danma plaidoiriedu 15 juin,l'accordfranco-italien
de 1902auraitde toute manière pris fin en 1947. L'Italie,ayant
renoncéà son titresur la Libye,n'était plus en mesurede remplirles
obligations qu'elleavaitassumées à l'égardde la Franceen 1902. A
l'égarddes parties, l'accordde 1902avait donc expir ésa raison
d'êtreavaitdisparu. C'étaitsimplement unexempleque J'aidonnésans
examiner si l'undes autres actes internationaux de la lr isteaiten
vigueurle 24 décembre1951.
Je voudraisexaminermaintenant quelques autres poid ntsers. Le W
premier concerne l'émir Idris. Plusieurs des conseils d( uyTchad
compris en particulierM. Franck)se sont efforcésde faire valoirqu'il
fallait attachedre l'importanceau faitqu'en1948-1949, l'émirIdris
avait protesté très bruyamment con laperétention territoriale de
l'Egyptemaisn'avaitriendit des prétentions de la France. Je tiensà
rappelerà la Cour, commed'ailleurs ànos contradicteursq ,u'à cette
époquel'émirIdrisétaitsimplement l'émirde Cyrénaïqueet n'était donc
pas autoriséà parlerou à agirau nom de la Libyetoutentière. Le deuxièmede ces points diverc soncernela conclusionde la Libye
selonlaquelle l'article3 du traitéde 1955a pour effet, parses termes
mêmes, d'exclure le sffectivités colonialdesns la déterminatiodn'une
frontière.La Libyecontinuede croire que cette exclusie ont une
conséquencenaturelledu libelléde l'article3, qui se réfère aux
frontières reconnuepsar la Libye comm-étant-celle"squirésultentdes
actes internationaux en vigueuà la date de la Constitution du
Royaume-Unide Libye". Le Tchadcontestecetteinterprétation.Dans ce
contexte,je voudrais simplement appelle'rattentiode la Coursur les
travaux préparatoires libye concernantle traitéde 1955. La pièce 73
annexéeau mémoirede la Libyerendcompted'un entretien entre le
premier ministre libyen letambassadeurDejeanlorsde la séancedu
matindu 28 août 1955. Au coursde cet entretienl,e premierministre
libyena dit, selonle compte rendu,que la questiodne la frontière(et
par là il entendait clairemenla frontièreentrela Libyeet l'Algérie)
052
"n'étaitpas exemptede difficultés, les Italiens ayant occ depé
nombreux centreasu-delàde la frontièreexistante".L'ambassadeur
Dejeana, d'aprèsle compte rendu, répondu
"quecela avaiteffectivement été faim t,is de manière
illégaleet que l'Italieavait exploitl éa faiblessede la
France au courdse la dernière guerrpeour camper dansses
terreset qu'elleavait franchi les frontièreqsui avaientété
déterminées auxtermesde l'accordde 1919et quiétaient
toujoursvalablesactuellement".
On trouve icila preuveconvaincanteet inconstestabldee la position
françaiseselonlaquelle les frontièresreconnuesen vertude l'article 3
devaientêtredes frontières conventionnell déscoulantd'actes
internationaux spécifieés non des frontièredécoulantexclusivement
d'effectivités.De plus,on y trouvela preuvequ'à l'époquela France
s'inquiétait deseffectivités italienne esqu'ilne s'agitpas seulement
d'uneconstruction théorique inventé quarante ans plutsard. Le troisièmepointconcerne lesoi-disant"incidentd'Aouzou"ou de
"Moya"de 1955. M. Cassese,danssa deuxième plaidoirie, le
ler juillet,en a faitgrandcas,le présentant comm une
reconnaissance manifespter la Libyede la souverainetde laFrancesur
la "banded'AouzouW. 11 n'en étaitévidemmentrien. Les faitsréelsde
cet incident, dépouillédes connotations-tendancieuq sesM. Cassese
chercheà leurdonner,sontexposésaux paragraphes 1.19 et 3.34à 3.56
du contre-mémoirdee la Libye.La Libyevoudrait inviter les membres de
la Courà comparerla version coloréqeu'endonneM. Casseseau compte
rendu plussobreet modéréde ce mêmeincidentdonné dansle
contre-mémoirdee la Libye. Il semblerait qules faits decet incident w
soient obscurset contestés. La Libyenie fermement ledéductionsque
le Tchad chercheà fairede sa versiondes faits. Il s'agitd'une
conversationqui auraiteu lieu entreM. Dumarçayet le premier ministre
libyen, mais bieqnu'onprétendeque ce dernierait donné une assurance
similaireà l'ambassadeurde Grande-Bretagneo,n n'en trouve aucune
. 0 5 3 confirmation dans les archib vestanniques.De toutceci, M. Cassese
déduit quela Libyea reconnu que la "band deAouzou- qui n'était même
pas connuesousce nom à l'époque- appartenaità la France. Rienn'a
été tentépour discuter,et moinsencore pourréfuter,le compterendu
plusmesuré donné par la Libye decet incidendans son contre-mémoire.
Monsieur lePrésident,cela ressembleà un dialoguede sourds,ce n'est
guère sérieux.
J'en viensmaintenant à la première plaidoire Mde Franck. Dans
cetteplaidoirie,nos éminents contradicteucrserchentà expliquer la
conduitede la Franceà l'ONUen 1949/1950et les dispositions dla
résolution392 (V)de l'Assembléegénéralede façonà leurÔter toute
importance. La Cour aura évidemmenntté qu'ilsn'ontpas fait allusion
à la proposition deevisionde la frontière présentpéer la Franceà la commissiondes quatre puissanceesn 1948, proposition qui, com mel'ai
démontré devantla Cour le15 juin,aurait,si ellene s'étaitpas
heurtée à la résistanced'autresparmiles quatre autres puissances,
amputéle territoire libyenà l'ouestet au sud au profitde l'Algérie,
de l'Afriqueoccidentale française et de l'Afrique équatoriale
française.L'un des arguments présentés-.avec-insista pareM.Francket
d'autresconseilsdu Tchadest que les représentantsde la Franceont
exposé clairemene tt sans équivoqueà l'Assembléegénéraledes
Nations Unies la positionfrançaise concernan la frontière méridionale
de la Libyeet que cette positio n'a pas été contredite.Je donnerai
quelques exempled se cette argumentation:
1. M. Franck,le 28 juin :
"la France luiprésenta[à l'Assemblée générale ],maintes
reprises, une définition claireet incontestéede la frontière
sud de la Libye,et les Membres del'ONUy acquiescèrent"
(CR 93/22,p. 46).
2. Dans ce même exposé, l2e8 juin,M. Franck,se référant à la
déclaration faitp ear M. Naudy devantla Commissionpolitique
spéciale le 13 septembre1950 :
"Il a rappeléavec la plusgrande clarté les accordsde
l'époquecoloniale qui avaientun rapportavec la frontière sud
de la Libye,énumérant l'accordfranco-italied nu
lernovembre 1902 qui confirmaitla déclaration additionnelle
du 21 mars 1899à la convention franco-britanni due
14 juin 1898,complétée par la conventionfranco-britannique
supplémentairdeu 8 septembre1919." (CR 93/22,p. 60.)
Monsieurle Président, J'ai projeté cet extrad itla déclaration de
M. Naudysur l'écranil y a quelquesminutes. Commenton peut le
représenter comme une définition clai eteincontestée de la frontière
méridionale de la Libyeest incompréhensibleD .ire aux délégations
abasourdies à la Commissionpolitiquespéciale que la déclaration
franco-britanniqu de 1899, l'accordfranco-italied ne 1902et la
convention franco-britanniqu de 1919définissaient la frontière
méridionale de la Libye en 1950, sans donn d'autresexplications,revient à attendred'un groupe d'enfants de neuf ans qu'ils répondentà
une déclarationaffirmantl'authenticité du journalpersonneld'Hitler.
Dans cecas particulier, au moins,le silencene pouvait être pris pour
un acquiescement - il pouvaituniquement exprimeu rne stupéfaction
Sans compter quecette déclarationcontient plusieurs erreurs
totale.
notables que j'ai signaléesprécédemment.
Je voudrais faire une autre observation au sujet d e'exposéfait
par M. Franckle 28 juinen ce quiconcerne lapériodependantlaquelle
l'ONU est intervenue en 1949/1950. M. Francka cherchéà se moquer de la
carteno 241 de l'ONU, la "cartesommairedes frontièresde la Libye1'
jointe à l'étudedu secrétariat de janvie1 r950, qu'il a appelléela
carte "fantôme1e't dont ila cherchéà retracer lapaternité(CR 93/22,
p. 48-51). Il la caractérise comméetant "fillede la carte des quatre
puissances, petite-fill dee la carted'ordonnancebritanniqueet
arrière-petite-filld ee la cartede Mussolini". Eh bien, faisons les
analyses desang nécessaires. Sur l'écran,vous voyezla "cartedes
quatre puissances" - la carte annexéeau rapportde la commissiondes
quatre puissances. Eici se trouve lacarteno 241 de 1'ONTJ.Revenons
à la carte de la commissiondes quatre puissances, sur laquelle la ligne
qui y figure a été mise en relief. Ce qu'il nous resteà faire,c'estde
comparerla lignede cette carte avec la lignede la carteno 241 de
l'ONU. Nous l'avonsfait en calquantla lignede la carte des quatre
puissancessur la carteno 241 de l'ONU. La Cour peut voir le résultat.
Je regrette dedire que ce calquejetteun doute trèsconsidérable sur la
paternitéde la carte no 241 de l'ONU. Il sembleque nous devions
chercherun autre père.
Nous avons ensuite la résolution 392(V). M. Franck fait semblant
de croire qu'àla suite dela déclaration de M. Naudy devant la
Commissionpolitiquespécialeet eu égardà l'absencede réactiondevant cette déclaration,la Francea pu voteren faveurde la résolution
392 (V). Selon lui, la conduitede la France en 1950montre "qu'elle
n'auraitpas voté pour une résolutionqui auraitlaissé planer un doute
sur une frontièrequ'elleavait très clairement et très officiellement
définie"(CR 93/22,p. 60).
Je me permets desuggérerpoximentque cecin'est rien d'autre
qu'uneexplication donnée a posteriori. Je regrette de devoir me
répéter,mais lavéritable explicatioe nst certainementque la Francea
soutenuaveuglémentet obstinémentque lesinstruments citép sar M. Naudy
avaient établiune frontière méridionalpeour la Libye. Il faut
0 56 laisser planerun largedoute surle point de savoir sicette position
reposait ouauraitpu reposer sur une convictionsincère. Les éléments
de preuve montrentcertainementque certaines personnalités françaises
ont conservéun reste de doute ausujet de la positionofficielle dela
France. Mais c'est cette positionde la France, défendua evec tant
d'attachement,dont la Libye affirmequ'elleest et a toujoursété
profondémenterronée. Selonnous, la véritén'a été admise quedans
l'exposédes motifsde 1935.
Monsieur le Présidene tt Messieursde la Cour, je ne crois pas
pouvoirconclure sans me référerà ce que je dois appelerl'éclat
extraordinairede Mme Higginsà la fin de sa plaidoirie devant lCaour le
30 juin. Elle a demandé pourla forme : Pourquoi laLibye a-t-elle
concluun traité concernantses frontières avec un Etat qui, selon ses
propresdires,n'auraitJamais puobtenirun titre internationas lur le
Tchad ? Quel était le but du traitéde 1955 ? Et elle poursuiten
disant:
"Nousen sommesmaintenantarrivésau point où nous avons
un traité quinon seulementne fait pas ce qu'il dit
clairement,mais encorese réfère inutilement à des instruments
de référencejointsen annexe,et ce traité estconclu avecune
partie donton affirmequ'ellen'a juridiquement aucun droit
sur la questiondont il s'agit." (CR 93/24,p. 42.) Si je dis qu'il s'agitd'un éclat extraordinairec'est parce qu'il
semble indiquerque Mme Higginsa eu quelque difficultéà comprendreles
écrituresde la Libye. Je me contenteraide lui rappeler brièvement les
points suivants :
1.le traitéde 1955 étaitun traitéd'amitiédestiné principalement à
obtenirque lestroupesfrançaises évacuent le Fezzan;
2. la Libyene désirait pasque le traitéde 1955 porte sur les
frontièresmais, sur l'insistancede la France, elleest convenue
d'incluredans cetraité l'article 3 etl'annexe1;
3.ce quedit clairement l'article3, c'est que tant la Libyeque la
Francereconnaissent que les frontières séparanlteurs territoires
respectifs sont def srontièresqui résultentde certains actes
internationaux en vigueurà la date del'accessionde la Libye à
l'indépendance, tels qu'ilssont énumérésà l'annexe1;
4. certainsde ces actes internationau avaient fixédes frontièreset
, 5 7
d'autrespas; certains avaient ét conclusentre la France et le ou
les prédécesseursen titre de la Libye,d'autresavaient étéconclus
entre laFrance et des Etatstiers.
Déformer la causde'un adversairepour pouvoir la réfuter plus
facilement est une ruse bien connuedes plaideurs. Malheureusement, la W
sortie deMme Higginsne nous donne mêmepas un commencement de
descriptionde la thèse libyenne. Elle nousinviteplutôt à entrerdans
une de ces maisonsde fous que l'on trouvedans les parcs d'attractions
et cherche à nous persuader que la figure grotesq que nous voyons dans
un miroir déformantest la causede la Libye. La Libyene peut que
déplorercet excès de langageet fera de sonmieux pour ne pas l'imiter.
Je me contenteraide rappeler à la Cour et aussi à nos distingués
contradicteursque la Libye considèreque l'article 3 fait exactement ce
qu'il dit faire. Il a l'effetd'une reconnaissance conjointepar les deuxParties des frontières déjà fixp éesdes accords internationaux
entreles Etatsayant compétence pou les fixer. C'étaitclairement le
cas de la frontièreentrela Libyeet la Tunisie fixépear la convention
de 1910entrela Franceet l'Empireottoman,et de la frontièreentre la
Libyeet l'Algériefixéepar l'arrangement franco-italiednu
12 décembre1919. Mais cen'étaitpas,je le .répète,le cas de la
frontière méridionalde la Libyeà l'estde Toummo. Ce que la Libyeet
la Francefaisaientà l'article3 du traitéde 1955,c'étaitprécisément
appliquer à l'avance,dans leurs relations mutuelles, les ted rmela
déclaration du Cairequi allait êtraedoptéeneuf ans plustarden 1964.
C'estla raison pour laquelle la Lib n'a jamaiseu de difficultéavec
la déclaratiodu Caire;elleen avaitdéjà accepté les principes,
qu'elleavaitconsacrés dans le traitéde 1955avec la France.
058 Monsieurle Président, Messieur de la Cour,ainsise terminemon
exposé. Je vous remerciede votre attentioe ntj'aimeraimaintenant
faire appelà M. Sohier.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, siIran Sainclair.Je donne la
parole à M. Sohier.
M. SOHIER :Merci,Monsieurle Président et Messieursde la Cour.
Lors dela deuxième interventid oenM. Pellet, le mardi 29 juin,
l'attention a été appelée surn changement important d'emphd ases la
Il s'agitde la deuxièmethèsedu Tchad, fondée sur la
causedu Tchad.
déclarationde 1899et sur les accordd se 1900-1902.
Il n'estpas douteux quela deuxièmethèsedu Tchad soit d'une
complexité accrobatiqe ue les changements qui intervienndentsun
scénario aussicomplexene sontpas toujours faciles à déceler.
Heureusement,M. Pellet a expressément fa remarquer cechangement dans
la causedu Tchad et, biensûr, lorsqu'unchangement d'unetelle importance intervient auss tard dans l'affaire,il revêtun intérêt
particulier. Selon M. Pellet,ce changement tiena tu fait que le Tchad a
essentiellement abandonné la thèse frança selon laquellel'accord
de 1902 a rendu la lignesud-estde l'article 3 de la déclarationde 1899
opposableà l'Italieet, par conséquent, l'affirmationque la lignede
l'article3 limitaitla zone d'expansionfran-çais àe l'égard.del'Italie.
Le changementde positiondu Tchad
Au coeur de la thèsede la frontière conventionnell ou deuxième
thèse du Tchad se trouventl'accordde 1902 ou, plus exactement,les
accordsfranco-italiens de 1900-1902. L'accorde 1902 était ce quele 1
Gouvernement français appelal it "textede base" de sa position
concernant la frontière méridiona deela Libye. Le Gouvernement
français autiliséces termesmêmes, "textede base", lorsqu'enmai 1955,
lors despréparatifsde la deuxième phase des négociations dutraité
de 1955,M. de la Chevalerie,de 1'ambassadede France,s 'est rendu au
05 9
Foreign Officebritanniqueoù il a remisun aide mémoiredans lebut
d'obtenirque la Grande-Bretagneappuiela position française dans les
négociations. Le long examende cet accord qu'a fait la semaine dernière
M. Pelletdonne bienl'impressionque ces accords forment toujours le
"textede base" de la défense duTchad.
Avant d'examinerces accords, permettez-moid'appelerl'attentionde
la Cour sur le fait que le Tchad articulesa deuxièmethèse,selon
M. Pellet, comme si le traitéde 1955 n'existaitpas. Cela, on ne
sauraitl'accepter. Ce traité esten vigueuret a force obligatoire à
l'égardde la Libye et du Tchad. Le Tchad ne peut tenter aussi
facilementde se soustraire aux dispositionsde l'article 3 du traité,en
vertu desquellesles frontièresqui sont reconnuespar les partiessont
celles qui résultend tes "actesinternationauxen vigueur''à la date
critique,c'est-à-direla date d'accessionà l'indépendance de la Libye. Ces dispositions doivens'appliquer à la deuxième théorideu Tchadet
pas seulementà la première. Cette tentativde'ignorerle traitéde 1955
ne L~ncordeguèreavec l'affirmatio du Tchadselonlaquelleson
argumentatirr4eposesur le traitéde 1955.
La positionao?ptéepar le Tchadsur la basedes accordsde
1900-1902est inspise la position-queRouard.de Carda initialement
définiepour la France aprèsla ~remièreguerre mondialq eui a 6th
développée ensuite pa le Gouvernementfrançais puis embellpier le
060 Tchad. Jusqu'àce que ce changement intervienr néecemment dans la
positiondu Tchad,ces accords, disait-on, établissaie les piliers
essentielsci-aprèsde l'argumentatiod nu Tchad:
- du faitde ces accords,l'Italie, la Grande-Bretagneet la France
s'étaiententendues sur une division des sphères d'infl surnce
Tripolitaine et les territoiresvoisins;
-par conséquentl ,'Italieétaitvirtuellement devenue part àila
déclaration franco-britanniqu de 1899;
- l'Italieavait expressémen reconnuet accepté une sphère d'influence
françaiseen dehorsde la ligne sinueuse en pointilléqui entourait la
Tripolitaine sul ra cartedu Livrejaune;
- cette ligne avait égalemenétté acceptée parl'Italiecomme délimitant
la frontière sud de la TripolitaineentreToummoet le tropique du
Cancer;
- d'autrepart,l'Italieavaitacceptéaussi laligneest-sud-est
figurantsur la cartedu Livre jaunecomme représentan ftidèlement la
lignede l'article 3 de la déclaratiodne 1899;
- cette ligne, étantsi prochede la lignede l'article 3 telle
qu'"interprétéep 1'r la conventiofranco-britanniqu de 1919,avait en
fait été accepté aussi parl'Italieet, par voiede conséquence, lui
étaitdevenue opposable; - l'Italien'avaitdonc aucun droit d'éleveurne objectionou de
protestercontrela convention de 1919; et,enfin, maisce pointn'est
pas le moindre :
-dans 1'accordde 1902,l'Italieavaitrenoncéà toutes*-c;s~iOn aux
droits, revendicatioo ns titres territoriau c~~"ma~~llhinterland
de Tripolitaineet ne pouvaitplus fonder ri'.revendication
territoriale sur des droitsottomafir-quispar héritage.
On est frappéd'étonnementdzvantla portéeet la hardiesse de ces
affirmations qui émanentaci-disantd'accordsaussimodestes. Ainsi,que
l'Italiepuisseêtreréputéeavoiracceptédans l'accordde 1902 une
prétenduefrontière qui ne seraétablie pour la première fois que
dix-septans plustard parla Grande-Bretagn eet la France: Ou
qu'en1902,l'Italieait renoncéaux droits ottomanq sui étaient
. fJ0 1
réaffirmés dans les confinspar l'administratiodirecteet l'autorité
ottomanes quelqus eix ans plus tar!
La Libyea démontré dans ses écritureslesnombreusesfaillesde la
deuxième thèsdeu Tchad,fondée engrande partie sur lesaccords de
1900-1902, et ces faillesont étéexaminées une nouvellefois mais
brièvement lorsdu premier tourde plaidoiries. Certaines deces failles
semblent manifestemen avoir paruparticulièrement menaçant posur la
w
thèsedu Tchadau fur et à mesureque celle-cise développait.
Qu'arriverait-il ,ar exemple, sila Courdécidait,contrairement à
la position libyenne que dans les accorddse 1900-1902,l'Italiea
accepté la ligndee l'article3 de la déclaration de 1899 madiscidait
ensuite,d'accordavecla Libye,que cette ligné etait censée être
orientéevers le sud-est,comme leprévoiten effet letextede
l'article 3, et non est-sud-escomme le montràe tortla carte duLivre
jaune ? Cette ligne apparaît maintenantls 'écran. La seule
consolationpour le Tchad,si la frontièré etaitainsi fixéepar laCour,
serait quela bandedlAouzouse situe ausud de cetteligne. Il est donc peut-êtrevenu à l'espritdu Tchad que la théorie
française,selon laquelle l'Italieavait accepté la ligne de l'article 3
dans l'accordde 1902, était risquée.Il y avait aussi l'ambarrascréé
par le fait que la Grande-Bretagne et la Franceavaientexprimédes vues
diamétralement opposées su l'orientationcomme sur la nature dela ligne
de 1899 - sans parler dufait que 1,'I-tal-ie-avaitprote énergiquement
et continuellement tant contrela prétendue orientation que contre la
nature dela ligne, telle que modifiéeen 1919, et ce jusqu'àla fin
de 1934.
Il y avait ensuite leproblèmedes droits et titresottomans hérités
par l'Italieen vertu du traitédlOuchyde 1912. Au début,dans ses
plaidoiries, le Tchad a considéré que cetaspectde la thèse libyenne
n'étaitpas trop grave,se fondantsur les comptes rendus mal informéset
tendancieuxdes militaires françaiq sui décrivaientla présenceottomane
dans lesconfins comme "éphémère"et, avec une nuancegauloise,comme
"platonique". Les plaidoiriesde la Libye ont prouvé le contraire etla
grande attention accordée à la questionpar M. Shaw donneà penser que le
Tchad considère maintenant beaucoup ps léusieusementle fondementde la
revendication ottomane. Il y a donc là aussiun problèmenouveauà
contourner. En effet,la Cour aurait pu être tentéede prendre en
considération l'argumenttchadien,un peu tiré par les cheveux,de la
renonciation fondés eur l'accordde 1902si les revendications ottomanes
avaientparu sans importance, mais certainementpas lorsqu'ilest apparu
que lesrevendications ottomane avaienten réalitéde la substance.
Les plaidoiries de la Libye ont égalementmis en reliefune grave
faillejuridique dansla théoriede la frontière conventionnelle q lee
Tchad fonde sur les accordsde 1900-1902. Il s'agitdu fait que ni
l'Italie,ni la France,n'avait en 1900-1902qualité pour définil re
statutdes territoiresou les frontières territoriale dsans ces régions,
sur lesquelles ellesn'exerçaientaucune souveraineté. Et la Libyea relevél'absencecomplètede tout fondement juridique
à la revendication par le Tch dudsegmentde la frontièresitué surune
ligne allant de Toummau tropiquedu Cancer.
Enfin,le Tchada peut-êtrecomprisqu'ilse trouvait devant le fait
que le"textede base1' de sa thèse de la frontière conventionnelle
s'évanouissait entièrement poula simple-raiso-queles--accorddse
1900-1902 n'étaientpas en vigueurà la date critiqudee 1951, comme
prescrit par l'article3 du traité de1955.
C'estpourquoi le Tchada infléchisa positionpour essayerde
remédierà ces problèmes. Au lieud'insister sur la prétendue
v
acceptationpar l'Italie,en 1902,de la ligne sud-estde l'article3 de
la déclaratiodne 1899, le Tchada préféré affirmeqrue, dansles accords
de 1900-1902,l'Italieavaitreconnul'existence d'unefrontière
tripolitaine effective, tel qu'indiquéesur la cartedu Livrejaune
- la ligne sinueuse en pointi llét une sphèred'influence française
allant jusqu'càetteligne.
Un tel changement signifiera que lalignesud-estde l'article 3
n'avaitde pertinence que pour laGrande-Bretagne, puisqluesphère
française prétendument reconp nue l'Italieallaitbien au-delà,comme
on le voitsur l'écran. Donc,dirait le Tchad,l'Italien'avait pas le w
droitd'éleverune objection contre lamodificationde cetteligne
en 1919. Ellene concernait tous timplement pal'Italie. Et les droits
territoriauxhéritésde l'Empireottomanen vertudu traitédlOuchy,
vis-à-visde la Francedu moins,étaientsubordonnés à la prétendue
acceptation parl'Italie,en 1902, dela frontièrede la Tripolitaineet
de la sphèred'influencefrançaisejusqu'àcettefrontière. Du faitde
cette acceptation,l'Italieaurait perduson droitde revendiquer une
partiequelconque de l'hinterlande Tripolitaineau-delàde cette
frontière. Qui plus est,dans cettenouvelleoptique,la frontièrede la
Tripolitainen'auraitpas étéune frontière fixépear la Franceet par
l'Italie,qui n'avaientpas qualité pour s'entendsrer une tellefrontière
en 1902,mais seraitune frontièredéjà reconnue internationalemedonton
affirmeraitqu'ellefiguresur lescartesde l'époque.
Le faitque l'accordde 1902n'était.pasen vigueur en 1951ne
serait plus vraimentmportant puisqu ees droitsterritoriaude
l'Italieà l'estde Toummone pourraientpas être fondéssur desdroits,
revendicationosu titres ottomans, mais uniquemsentl'article13 du
traitéde Londresde 1915. Le Tchadpourraitainsifairevaloir quela
ligne franco-britanniq dee1919,combinéeaux prétendueseffectivités
françaises, offraiun fondementbeaucoupplus solideà un titreque tous
les droitsou titresdont laLibyeavaithéritéde l'Italie.
La clé de la deuxièmethéoriereviséedu Tchad consistaidonc à
asseoirl'argumentselonlequella lignesinueuse en pointillé l de
cartedu Livre jaunevisée dansl'accordde 1902étaiteffectivement
une frontièreinternationale.M. Pelleta informé la Cour que le Tchad
avaitdécouvertce qui paraît fondecre dernieràaffirmerque cette
ligne étaitune tellefrontière(CR 93/23,p. 29-32). Cette découverte
0 64
est une cartequi est apparuepour la première fodansnotreaffaire
dans l'atlascartographiqudeu Tchad annexà son contre-mémoire.11
s'agitde la carte allemande deustusPerthesde 1892,l'unedes deux
cartesconsultéespar lordSalisburyet M. Cambonlors desnégociations
de 1899. La Libyes'y est référéelorsdu premiertourde plaidoiries.
La carteJustusPerthesde 1892 : la frontièrnon définiede la
Tripolitaine
La Libyea reproduit cette cara telemande dansa réplique et,
selonle Tchad,en a modifiéune partiede manièreà dissimulerque la
ligneentourantla Tripolitainseur la carte étaiidentifiéecommeune
frontièrecoloniale. C'estévidemment une grave accusation, coml mea fait remarquer
M. Maghur,que de suggérerque la Libyea retouché cette carte pour
voiler un fait importandtans la présenteaffaire.
J'invitemaintenantla Courà examiner en détaill'accusation du
Tchad. La carteest projetéesur l'écran. M.Pelletlaisseentendre
que,sur lareproduction de cette carte figuradntns la répliquede la
Libye,la ligne sinueuse en pointillé- que, commele voit laCour,l'on
peut à peinediscerner - a été accentuéeou retouchéepar une ligne
dessinéesur la cartepar la Libye.
M. Pelleta tout à faitraison. La ligne dessinéesur la cartepar
I
la Libyese voit sur l'écran. La Libyea surimposé cette lign sur la
carte. Elle l'a faitpour rendre visible l laigne sinueuse enointillé
sur la carteallemande.
M. Pelleta affirméla semaine dernièrq eu'ensoulignant ou
retouchant ainsi la ligne sinue enseointillé,la Libyel'amodifiéede
tellefaçonqu'ellene correspond plus ave aucune ligne indiquséer la
légendede lacarte,tandisque la ligne figuran sur la carteoriginale,
avantd'êtreretouchée par la Libye,correspondaità une lignede la
légende définieen allemand comme indiquant " lfesontières coloniales
turques".
Nous allons maintenant m ontrersur l'écran. Voici la légendd ee
la carteallemande.On y voit une ligne continue compod sétraitset
de points identifiée comé meantKolonialgrenzenou "frontières
coloniales".Une autrepartiede la légende,par l'emploide rectangles
colorés, indiqul ees couleurscorrespondant audifférentsEtats.
L'orange correspond aux zot nesques,c'est-à-direaux territoiresde
l'Empireottoman.
Revenantà la carte,on pourra voir que l aigne sinueuseen
pointilléest effectivemenutne ligne composédee traitset de points
ainsi quel'estla ligne identifié eans la légende comme indiqua nts frontières coloniales. Cette ligne estaccompagnée,à l'intérieur,d'une
ligne beaucoup plus épaisd se couleurorange identifiantdonc la
Tripolitaine, situéeà l'intérieurde la ligne,comme étant ottomane.La
ligne continuey est indiquéedu côté droit et elle devient ensuitneon
pas une ligne continuemais uneligne interrompue.
On voit donc quela iigne sinueuseen-pointilléqui encerclela
Tripolitainesur la cartede JustusPerthesne correspond pas à la ligne
de la légende identifiée commindiquantles frontières coloniales.
L'une est une ligne interrompue,l'autre esune ligne continue. Et
cette différencecorrespondà une pratique cartographiqu d'usagecourant
et longuementétablie,qui existed'ailleursencorede nos jours. Les
frontières définiessont indiquéespar des lignes continuesl;es
frontièresnon définiesle sont pardes lignes interrompues. Je pense
que la Cour peut voir clairementque la ligneallantdans cette direction
est une ligne interrompue eqtue celle-ci estne ligne continue queist
par conséquent identifiée dans la léged ndela carte comme étantune
frontièrecoloniale.
J'invitela Cour à examinerla partie decette lignedans la région
de Toummo. Toummose trouve icisur la carte. La ligne descend
jusqu'iciet remonte vers lenord. C'estune ligne interrompue dans
toute la région, cqeui indiquequ'ilne s'agissaitpas d'une frontière
définie oucertaine.
066 En accentuant ainsi cett carte,de manière à rendre visible la
ligne sinueuse en pointillqui entourela Tripolitaine,la Libyen'a en
rien touchéà la signification o u l'interprétationde cette ligne. En
effet,cette lignen'est pas indiquée comme étanutne frontièresur la
carte,mais uniquement commeune frontièreincertaine, indéfinie que la
Libye a appeléeune frontièrethéorique. Cette expression - frontière
théorique- a incitéM. Pellet à suggérer que lesconseilsde la Libye étaientde fidèles discipledse l'écrivain françaiGiraudoux,qui voyait
dans le droit la meilleurecolede l'imagination.La lectureque je
recommanderaisà nos éminents conseilsu Tchad est quelquepeu
Je suggéreraisGustaveFlaubert,qui aurait dit "lbeon Dieu
différente.
est dans lesdétails".
La cartedu Livrejaune
Mais ce n'estpas tout,car larecherchepar le Tchadd'une
frontièrede la Tripolitaine remontà son mémoire.Malgrél'importance
que revêtait pousron argumentatiola cartedu Livrejaune - qui n'est
pas jointeà la déclaration de 189ni mentionnéedans celle-ci,je le
rappelleencore àla Cour - le mémoire du Tchad présentaitn pas une
reproduction en couleurs lde carteoriginale- si facileà trouverà
Paris- mais un "extraitwen noir et blancd'unepartie decettecarte.
Voiciune reproduction dela carte,que la libyea trouvéeà la
bibliothèque de SciencPes, à Paris. Cette carnee figurepas ainsi,
en couleurs, danl'atlascartographique dTuchad. Je disaisque le
mémoiredu Tchadne reproduitpas la carte queje viensde vous montrer,
mais un extrai- un extraiten noir et blanc, comportant justemelnt
genrede retouchede la cartedu Livrejaune,de natureà en fausser le
-
sens,que M. Pelleta accuséla Libyed'avoirapportée à la cartede
JustusPerthes.
067 Tant dans son contre-mémoire qdeans sa répliquela Libyea
démontré quel'extraitde la cartedu Livrejaune figurantà la
page 162 dumémoiredu Tchad dénature lefsaits. Permettez-moi'en
fairela même démonstratioà l'écran. Voiciune reproduction en
couleursde la carteoriginaledu Livrejaune. 11 est nécessaire
d'avoirune reproduction en couleurspour comprendret appliquer lalégende. Ce qui est intéressant,c'est la lignesinueuseen pointillé
qui encercle laTripolitaine. La questionest de savoircomment la
légendede la carte définit cette ligne ?
La légendeindiqueles lignesqui marquentles frontières des
possessions françaises conformémentaux conventionsantérieures. Elles
sont désignées par un symbolegris, et vous-voyez.ces frontières-làsur
la carte,signaléespar des flèches. La ligne sinueuseen pointillé
n'est manifestement pau sne frontièrede ce genre comme l'indiquela
flèchedu haut. Un symbole rouge désignlees frontières françaises selon
la déclaration de1899. De telles frontières sont aussi visiblessur la
carte. Une fois encore,la ligne sinueuse ep nointillé necorrespond pas
à ces frontières.
En fait, la ligne sinueuse enpointillé,de la cartedu
Livrejaune n'est pas du tout identifiéedans la légende. La légende
ne comportepas de ligne qui correspondeà cette ligne sinueuse en
pointillé. On ne peut donc absolumentpas faire dire à cette carte-ci
qu'ellereprésente la ligne sinueuse p eointillé commeune frontière.
C'est pourquoiles cartesde la Libye ont qualifié cette lignd ee
"frontièrethéorique",termequi semble déranger M. Pellet. On pourrait
donc peut-être choisirun terme plusheureux : frontière incertainoeu
non définie.
J'invitemaintenant la Cou r examinerle prétendu"extrait"de
cette carte qui figuredans le mémoiredu Tchad. La ligne sinueuse en
pointillé autour de la Tripolitaineest identifiéedans la légendede
cette carte-là commeune frontièreétablieconformément à des conventions
antérieures. Outre qu'elledénature visiblemenl ta carte du
Livre jaune, dont elle est censée êtreun "extrait"- car, comme je
viens de le montrer, la cartdeu Livrejaune ne représente pas cette
ligne commeune frontière - la désignation de cette ligne commefrontière
conventionnelle est fausse. Il n'y avaitpas de convention antérieure fixantune frontièrede la Tripolitaine en 1899 ou en 1902. Ce n'est
qu'en 1910 que la premièrede ces frontières a été établie par traité :
c'étaitla frontière entre lT aripolitaineet la Tunisiejusqu'àun point
situé juste ausud de Ghadamès.
Le contre-mémoire du Tchadétait accompagnéd'un atlas
cartographique contenan cent soixante-deu-xcartes. Et la-semaine
dernière, la Cour apu entendre M. Cot parler decet atlas cartographique
du Tchad. Or, aucune descartesde cet atlasn'est une reproductionen
couleursde la cartedu Livrejaune. Le Tchad a simplement fournd ies
extraits oudes reproductions partielle en noir et blanc, sur aucune
desquellesil n'étaitpossible dedéterminer clairement d'aprl ès
légende quela ligne sinueuse en pointillén'était pas représentée sur
la carte commeune frontière.
Dans sa réplique, le Tchad n'a pasexpliqué pourquoi il a présenté
des cartes quifaussentou brouillentune lecture correcte dl ea cartedu
Livre jaune,et il ne s'en est pas expliquénon plus au coursde la
procédureorale,même dans l'analysepoussée que M. Cot a faitedes
cartes, alors même quela Libye a soulevé cette question à plusieurs
reprises.
Force est donc deconclure que la prétendue découverte
cartographique récente faitepar le Tchadn'est pas une découvertedu
tout. Aucune carte publiée existanten 1902 ne représentaitde frontière
conventionnelle de la Tripolitaine. Ce'est pas étonnant : en 1902, il
n'existaitpas de convention établissan une telle frontière.
La cartede 1906 du ministèredes affaires étrangèred se l'Italie
Monsieurle Président,en 1906, le ministère italied nes affaires
étrangèresa publié unecarte,maintenant projetés eur l'écran,que la
Cour reconnaîtra poul r'avoirvue présentée par M. Condorelli. Cettecarte italienne officiell pu,bliée quatraens seulement aprèsl'accord
de 1902,ne comporte aucune lign d'aucunesorteautourde la
Tripolitaine. Elle représente la lign ee l'article3 de la déclaration
de 1899 commeune lignestrictement sud-est,et non pas commeune ligne
est-sud-est telle que sur la cart du Livre jaune. Elle comporteaussi
une vaste zone au sud de laTripolitaine, coloré en blanc, quiest
décritesur la carte comme un territoire revendiquéà la foispar la
Franceet la Turquie,c'est-à-dire l'Empireottoman.
La carte italienndee 1906réfuteen elle-mêmel'interprétatioq nue
donnele Tchaddu sens et de l'effetdes accordsde 1900 et de 1902.
La conduite ultérieur de la France
La conduite ultérieur de la France réfuteelle aussi
l'interprétation qu le Tchad donnede ces accords.Vous voyezsur
l'écranla zone située à l'ouestde la Tripolitaine, au voisinagede
Djanet,où un accord prévoyanl te maintien dustatu quo est intervenu
entre laFranceet l'Empireottomanen 1906,et ensuiteune ligne,
établiepar décret du gouverneur généralde l'Algérieen 1907,limitant
l'avancevers l'est,en directionde la Tripolitained ,es troupes
françaises.Ces élémentsont ététraitésau premiertour.
L'accordde statu quo et cettelignede délimitation sont
incompatibles avec l'affirmatio du Tchadqu'en1902,la ligne sinueuse
en pointilléfigurantsur la cartedu Livre jaune étaitune frontière
reconnue. Si une telle frontièraevait existé,l'accordde statuquo
et la lignede délimitation auraient étéinutilesou dumoinsune base de
discussion. Orl,es élémentsde preuve présentéesn cette affaire au
sujetde l'accordde statu quo de Djanetne comportent aucune mention,
d'aucunesorte,d'unefrontière de la Tripolitaine. L'absenced'unetelle frontièra e été démontréune foisencore
07@
en 1910,au momentoù la frontièreentrela Tripolitaineet la Tunisiea
été délimitéepar traitépuis démarquée.Le textedu traitéde 1910 ne
suggèreaucunementqu'ilremplacait ou modifiaitune frontièreexistante
de la Tripolitaine.D'évidenceil délimitaitune frontièrepour la
premièrefois. C'estce quiressortpar exempledu titredu traité
- "Conventionfixantla frontière" entrla Tunisieet la Libye. Rien
n'indiquequ'ilrectifieune frontièreexistante. Et l'article2 dit "le
dernierélémentde la frontière",à proposd'unepartie dela frontière
qui continuejusqu'àun pointsituéà quinzekilomètres plus au sud de
Ghadamès. Il n'estpas indiquéqu'ilrejointune autrefrontière
continuantvers le sud. Le secteur de Ghadamèest décrit dans ltraité
comme le dernieérlémentde la frontière.
Le faitque c'étaitbien l'extrémitéde la frontièrea été confirmé
par les effortqu'adéployésensuitele Gouvernement françap isur
convaincrel'Empireottomand'accepter lnaominationd'une commission
mixtede délimitationpour achever les travaux entrepris19en0afinde
fixerles frontières dela Libyeau-delàde Ghadamès.
La position du Gouvernement franç aaété exposée dans une
déclarationdu ministre des coloniesa,téedu 13 août 1911,et publiée W
dansLe Temps (mémoirede laLibye,par.4.139). Elle a été faite
justeaprès quela nouvellede la présence ottomaneà Aïn Galakkafut
parvenue à Paris. Dans cette déclaration, le ministre franpçailsedu
statut provisoir eu Tibestiet du Borkou. Il mentionnela réunion
prochaine,à Tripoli,d'unecommission mixtc ehargéede délimiterla
frontière entre la Tripolitae ince qu'ilappellele Saharafrançais.
Il ressort clairement dsa déclarationet d'uneanalysequ'endonnele
Bulletin colonialde l'Afriquefrançaise(mémoirede la Libye,
pièce32), que la tâchede la commission mixtetaitde terminerla
0 7 2 délimitationfrontalière commencée en 1910 afin defixer lereste de la
frontièrede la Tripolitaine de Ghadamèsjusqu'àla frontièredu Soudan
anglo-égyptien.
Il n'existaitaucune frontière de la Tripolitained'aucunesorte
jusqu'autraitéde 1910 délimitantla frontière entre celle-ciet la
Tunisie. Les tentativesdu Tchadpour établtr.qu'ily.avaiten 1902 une
frontière internationale reconn deela Tripolitaine,et que c'étaitla
ligne sinueuseen pointilléfigurantsur la cartedu Livre jaune,
échouent entièrement. En 1902,aucune carte produitd eans cette affaire
ou connuede la Libyene représentaitla ligne sinueuse en pointillé
encerclantla Tripolitaine sur la card teLivre jaune commeune
frontière.
Cet échecdu Tchad a des conséquences directes sur la frontière
qu'il revendiquedans ses conclusions. 11 n'existeabsolumentaucun
fondementjuridique à l'appuidu segment occidental dl ea ligne que
revendiquele Tchad, c'est-à-diredu segmentsitué entre l'intersection
du tropiquedu Canceret du 16~méridien,et une ligne droite tracée
vers Toummo jusqu'àson intersection avec la frontièredu Niger. C'est
le segmentqui a été illustrésur l'écranet que M. Maghur a qualifiéde
"talond'Achille1d 'e la frontière du Tchad.
Si nous envenonsmaintenantau libelléde l'article 3 du traité
de 1955, en vertu duquel les parties reconnaissaientfl rosntièresqui
résultaientd'accordsinternationaux en vigueur- et si nous examinons
l'accordde 1902, quifigure sur la listj eointeen annexe 1 au traité
de 1955, quelles sont les frontièrq esi résultentde cet accord ?
Absolumentaucune. Donc, en un sens,peu importe,peut-être,qu'à la
date critique de 1951, l'accordn'étaitpas en vigueur,en fait, puisque,
de toute manière,il n'en résultatpas de frontière.Réfutationd'autresargumentsconcernant les accordsde 1900-1902
Je voudraismaintenant, Monsieul re Présidentet Messieursde la
Cour, réfuter brièvementd'autresarguments présentép sar M. Pellet au
sujet des accords de 1900-1902. Je dois dire, avec tout le respect
voulu, que la manièredont le Tchad a traitéde ces accordsau premier
tour ne montre guère quel'on se soit efforcéde cernerde plus près les
questions. Nous avons entendu surtouutne répétitiondes écrituresdu
Tchad, entrecoupée à l'occasiond'insinuations que le conseilde la Libye
se contredisait. Je vais doncessayermoi-mêmede cernerde plus près
les points qui nous divisent,et de le fairetrès brièvement.
Reconnaissance par l'Italied'une sphèred'influencefrançaisedans le
contextedu Maroc
Le deuxièmeargument qui est fondamental dansl'infléchissement de
la positiondu Tchad dans l'exposéde sa deuxièmethèse,c'est que
l'Italie,dans lesaccordsde 1900-1902, a reconnuune zone d'influence
françaisejusqu'àla limitede la Tripolitaine. Eh bien, nous avons
démontré quecette frontière de la Tripolitainen'existait pas.Mais
qu'en est-ilde cet argumentde la sphèred'influence ?
Pour reprendredans lestermes les plus simplesla description qu'en
donneM. Pellet,cet argument s'articule étonnammen comme ceci : W
- il part de la déclaration de 189e9t de l'hypothèseerronéequ'aunord
du 15~ parallèle,la déclaration établissaitune sphèred'influence
française. M. Pelleta déclaréà tort que, dans ses écritures,la
Libye n'a pas contesté lefait que dans la déclarationde 1899, la
Grande-Bretagneavait reconnu une sphèred'influencefrançaise. Cela
est faux. La Libyen'a cesséde dire clairement qu'au nord du
15~ parallèle,l'article 3 de la déclarationne constituaitpas une
délimitationni une reconnaissancede sphèresd'influence,ni une
reconnaissance parla Grande-Bretagned'une sphère française.
L'article3 établissaitsimplementune limited'une zone française; - le maillonsuivantde l'argument,c'estque ladéclaration de Barrère,
dans la lettrequi constitue unpartiede l'accordde 1900,comporte
l'expression"sphèred'influencefrançaise".
Le texte de ce paragraphe ldedéclaration unilatérale fap ite
Barrèreà l'Italiea été projetésur l'écran. L'argument du Tchad est,
~remièrement,que par l'inclusiodesmots "la sphère d'influence
française",l'Italieet la Franceont reconnu que la déclarati den1899
réservaità la France une sphèrd'influenceet, deuxièmement, que
l'Italiea effectivement reconnque la France avaiutne tellesphère
d'influence.
Je marqueiciun tempsd'arrêtpourmontrerà quelpointune telle
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interprétatioenstvraimentremarquable. Car la lettrede Barrèreétait
une déclaration unilatéraleldaeFrance concernant l'effetld ae
déclaration de1899. L'échangede lettres de1900ne comportait
absolument aucune reconnaissa oucacceptationpar l'Italiede
l'assurancequi figuraitdans la déclaration dBarrère. Pourtant,
M.Pellet essaie toutde mêmed'en faireun engagement bilatéralV .oici
une paraphrase dseon argument:"Commentl'Italiepouvait-elle se
satisfairede ces assurancessi,à l'époque, ellne'acceptaitpas la
validitéde la sphère française"
Franchement,cet argumentne me semblepas tenir debout.La France
a déclaréà l'Italiequ'elle n'étendraiptas sa sphèred'influence vers
l'est,en direction de la Tripolitaine,partirde ses possessionsen
Tunisieet en Algérie. Commentn tel engagemenutnilatéralde la France
constituerait-iune reconnaissanc par l'Italieà une quelconquesphère
d'influencefrançaise?
M. Pellet argumente qul'Italien'auraitpu se satisfaire d'un tel
engagementque sielle avait accepté v lalidité de la sphèrd'influence
française.Pourquoien est-ilainsi ? Cet argumentn'a pas de sens. L'échangede lettres constituanl t'accordde 1900 était simplement
ceci. La France cherchait à obtenir la reconnaissance pl arItaliede la
sphèred'influencefrançaise au Maroc. L'accordétait l'un de ceux qui
avaientété conclus entre 190e 2t 1911,par lesquelsla France a
bénéficiéde cette reconnaissancd ee la part d'autrespuissances :
l'Allemagne,la Grande-Bretagne et l'Espagne. L'Italie,en revanche,
voulaitse faire reconnaître héritière légiti deela Tripolitaine,ce
que la France et la Grande-Bretagnese refusaient toutes deuxà lui
accorder. En compensation, l'Italiea bénéficiéd'une reconnaissance
assez faible,non réciproque,de sa zone d'influencepotentielleen
Tripolitaine. Mais, en outre, l'Italiea obtenuun éclaircissement
- assez confus,il faut le dire - de l'effetqu'avaitla déclaration
de 1899sur laTripolitaine, alors soussouveraineté ottomane.
J'en viensmaintenantau maillonsuivantde l'argumentdu Tchad. Il
s'agitde l'accordde 1902 entre l'Italieet la France. A la différence
de l'accordde 1900, celui-ciétaitun accord bilatéral.M. Pelleta
fait valoir que cet accord,par son renvoi à celuide 1900, reconnaissait
la sphèred'influencefrançaise qu'il dit établiepar la déclaration
de 1899. Vous voyezmaintenant sur l'écranle textede la partie
pertinentede l'accordde 1902. La deuxième thèse du Tchad dépend
largementde la théorieque cettedisposition, par sa référence à
l'accordde 1900, a constituéune reconnaissance par l'Italied'une
sphèred'influencefrançaisejusqu'àla frontière de la Tripolitaine
indiquée sur la carte du Livre jaune.
Mais cela ne peut pas être exact.Le renvoi concerne un accord
- celui de 1900 - qui ne constituait certainemen pas une reconnaissance
par l'Italied'une sphèred'influencequelconquede la France,commeje
viens de l'indiquer. En droit, sil'Italieavait effectivemenreconnudes limites au
territoire ottomansansêtre le souverain territoria il,se seraitagi
d'un engagement puremenpersonnelvis-à-visde la France. En devenant
souverain territoriapar successionà l'Empireottoman,l'Italie
héritaitintégralementdu titrede l'Empireottoman. Si l'Italieavait
alorsfaitvaloirce titre contre la France,celle-ciauraitpu se
plaindred'unerupturede cet engagement personne antérieur, mais la
Francen'auraitpas pu contestel re titresur le territoire.
L'absurdité de cette argumentatiodu Tchad fondéesur les accords
de 1900-1902apparaîtde nouveau lorsqule'on examinel'objetet le but
de l'accordde 1902. La sphèred'influencefrançaise quel'onvoulait
fairereconnaîtrepar l'Italieconcernait le Maroc,et seulement le
Maroc. La Francen'avaitpas idée,ni intérêt, à l'époque,d'obtenirun
engagementde l'Italieau sujetd'unesphèred'influence dans le régions
voisinesde la Tripolitaine.La positionde la Franceen Algérieet en
Tunisieavait déjàété assurée,et l'Italien'avaitde toutemanièrepas
0 7 6
de statut territoriadans la régionet n'avaitpas qualitépour
reconnaître les droitd'autrespuissancesdans la région. Mais commela
Grande-Bretagnel,a Franceétaitdisposéeà donnerà l'Italieune
garantiede respecterle statuquo en Tripolitaineet une vague
promessede ne pas y intervenisi l'Italiedevaitun jourhériterde
cettepossessionottomane.
Il n'y a pas eu, dansces accordsde reconnaissancpear l'Italie
d'unesphèred'influence françaisejusqu'àla ligne sinueuseen
pointillé. La seulepréoccupationde la Franceà l'époque concernait le
Maroc. Cependant,en 1902,compte tenudu renouvellemendte l'adhésion
del'Italieà la Triple Alliance, la France aussicherchéà obtenirde
l'Italiela promesseque lesengagementsconcluspar celle-cine seraient
pas préjudiciables auintérêtsfrançais.Voilà l'objectif essentie del'accordde 1902du pointde vue de la France.L'éclaircissement
complémentairq eu'apportel'accordde 1902de la déclaration unilatérale
faitepar Barrère en 1900avaitun caractère purement subsidiaire. Il a
été donné à la demandede l'Italie, car celle-civoulaitune définition
plus précise dl e'engagementqu'avaitpris la Franceen 1900à l'égard
des limites d'uneavance française éventuelle vl ersst,en direction de
la Tripolitaine, à partirdes possessions françaisd ees la Tunisieet du
nord de l'Algérie.
Je vois,Monsieur le Président, qu'ilest déjà 13 heureset ce
seraitpour moi aussu ine césure opportune. Peut-être me permettrez-vous
w
de reprendre demain ?
Le PRESIDENT :Certainement.Je vous remercie, Monsieur Sohier.
Nous allonsleverl'audience et reprendre demain matinà 10 heures.
L'audience est levée à 13 heures.
Translation