Ordonnance du 12 octobre 2020

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116-20201012-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2020
2020
12 octobre
Rôle général
no 116
12 octobre 2020
ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; M. DAUDET, juge ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 50 du Statut de la Cour et l’article 67 de son Règlement,
Vu l’arrêt en date du 19 décembre 2005, par lequel la Cour a dit, d’une part, que la République de l’Ouganda (dénommée ci-après «l’Ouganda») avait l’obligation de réparer le préjudice causé à la République démocratique du Congo (dénommée ci-après «la RDC») du fait de la violation par l’Ouganda du principe du non-recours à la force dans les relations internationales et du principe de non-intervention, d’obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que d’autres obligations lui incombant en vertu du droit international, et, d’autre part, que la RDC avait l’obligation de réparer le préjudice causé à l’Ouganda du fait de la violation par la RDC d’obligations lui incombant en vertu de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
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Vu la décision de la Cour, énoncée dans ledit arrêt, de régler, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, la question de la réparation due à chacune d’elles et de réserver à cet effet la suite de la procédure,
Vu le document soumis à la Cour par la RDC, daté du 8 mai 2015 et intitulé «requête en saisine à nouveau de la Cour internationale de Justice», tendant à ce que celle-ci «relance la procédure par elle suspendue dans cette cause, aux fins de [la fixation du] montant de l’indemnité due par l’Ouganda à la République Démocratique du Congo, sur [la] base du dossier des pièces à conviction déjà communiquées à la Partie Ougandaise et à mettre à la disposition de la Cour»,
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020, par laquelle la Cour a décidé, après avoir entendu les Parties conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, qu’il serait procédé à une expertise, en vertu des articles 48 et 50 de son Statut, au sujet de trois des chefs de préjudice allégués par la RDC, à savoir premièrement, les pertes en vies humaines (en particulier l’estimation globale des pertes en vies humaines au sein de la population civile dues au conflit armé sur le territoire de la RDC et le barème d’indemnisation applicable) ; deuxièmement, la perte de ressources naturelles (en particulier la quantité approximative de ressources naturelles exploitées illégalement durant l’occupation du district de l’Ituri par les forces armées ougandaises, et la valeur du préjudice subi, ainsi que la quantité approximative et la valeur des ressources naturelles pillées et exploitées par les forces armées ougandaises ailleurs en RDC) ; et, troisièmement, les dommages causés aux biens (en particulier le nombre approximatif et le type de biens qui ont été endommagés ou détruits par les forces armées ougandaises),
Vu que, dans ladite ordonnance, la Cour a décidé que cette expertise serait «confiée à quatre experts indépendants qui, les Parties entendues, seront désignés par ordonnance de la Cour» ;
Considérant que, par lettres en date du 10 septembre 2020, le greffier a informé les Parties de la décision de la Cour et du fait que celle-ci proposait quatre experts potentiels aux fins de mener l’expertise ainsi décidée, à savoir par ordre alphabétique, Mme Debarati Guha-Sapir, M. Michael Nest, M. Geoffrey Senogles et M. Henrik Urdal, dont les curricula vitae ont été joints auxdites lettres ; et que les Parties ont été invitées à communiquer à la Cour toutes observations qu’elles souhaiteraient faire au sujet du choix des experts, le 18 septembre 2020 au plus tard ;
Considérant que, par une lettre en date du 17 septembre 2020, la RDC a indiqué ne pas avoir d’objection au sujet des quatre experts potentiels proposés par la Cour ;
Considérant que, par une lettre en date du 18 septembre 2020, l’Ouganda a notamment prié la Cour de proroger le délai pour ses observations sur les experts potentiels proposés par la Cour ; et que le président de la Cour a décidé de proroger ce délai jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 ;
Considérant que, par une lettre en date du 25 septembre 2020, l’Ouganda a présenté ses observations sur les experts potentiels proposés par la Cour, indiquant qu’il s’opposait au choix de trois d’entre eux pour différents motifs, en particulier parce qu’ils avaient selon lui des vues préconçues, comme le reflétaient certaines des publications antérieures de deux des experts potentiels, et que deux d’entre eux n’étaient pas compétents en ce qui concerne certaines questions essentielles devant être tranchées par la Cour ;
Considérant qu’il revient à la Cour, aux termes du paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, d’«indique[r] les formalités à observer» après avoir décidé de faire procéder à une expertise en vertu de l’article 50 de son Statut ;
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Considérant que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 50 du Statut, la Cour dispose d’une marge discrétionnaire pour désigner des experts chargés de l’aider à apprécier les dommages causés et la réparation due dans une affaire ;
Considérant que, en la présente espèce, c’est à la Cour qu’il appartient de déterminer les domaines de compétence respectifs qu’elle juge pertinents pour mener à bien la tâche consistant à l’aider à calculer le montant de toute réparation due et, par extension, de s’assurer de la pertinence des qualifications professionnelles des personnes devant être désignées comme experts ;
Considérant que la Cour estime que l’Ouganda n’a pas démontré que l’une quelconque des publications antérieures des experts potentiels révélait l’existence de quelque vue préconçue concernant l’objet de l’expertise demandée ; considérant que, en conséquence, l’Ouganda n’a pas établi que l’indépendance des experts proposés devrait être remise en cause ; et considérant que la Cour conclut qu’aucun des experts n’a, dans ses publications antérieures, exprimé quelque vue qui l’empêcherait d’examiner, avec l’indépendance et l’impartialité requises, les documents versés au dossier de l’affaire et d’autres informations publiquement accessibles ;
Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement, le rapport d’expert sera communiqué aux Parties, lesquelles auront la possibilité de présenter des observations ; et considérant que les Parties auront la possibilité de poser des questions aux experts au cours de la procédure orale ;
Considérant que c’est à la Cour qu’il appartiendra de déterminer quel est le poids qu’il conviendra, le cas échéant, d’accorder aux conclusions des experts ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation des experts, lesquels pourront indiquer au Greffe, le cas échéant, l’assistance technique qu’ils estimeraient nécessaire à l’accomplissement de leur mission,
Désigne les quatre experts suivants :
Mme Debarati Guha-Sapir, de nationalité belge, professeure en santé publique à l’Université de Louvain (Belgique), directrice du centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres de Bruxelles (Belgique), membre de l’Académie royale de médecine de Belgique ;
M. Michael Nest, de nationalité australienne, conseiller en matière de politique environnementale dans le cadre du programme de l’Union européenne pour l’établissement des responsabilités, la primauté du droit et la lutte contre la corruption au Ghana ; ancien analyste des conflits liés aux minéraux dans le cadre de programmes de l’agence des Etats-Unis pour le développement international et de l’agence allemande de coopération internationale dans la région des Grands Lacs en Afrique ;
M. Geoffrey Senogles, de nationalité britannique, associé au cabinet Senogles and Co, comptables agréés, Nyon (Suisse) ;
M. Henrik Urdal, de nationalité norvégienne, professeur de recherche et directeur du Peace Research Institute Oslo (Norvège).
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Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le douze octobre deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement de la République de l’Ouganda.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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