Ordonnance du 18 juin 2019

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177-20190618-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2019
2019
18 juin
Rôle général
no 177
18 juin 2019
REVENDICATION TERRITORIALE, INSULAIRE ET MARITIME DU GUATEMALA
(GUATEMALA/BELIZE)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour et les articles 39, 40, 44, 46 et 48 de son Règlement,
Vu le «compromis entre le Guatemala et le Belize visant à soumettre la revendication territoriale, insulaire et maritime du Guatemala à la Cour internationale de Justice» conclu le 8 décembre 2008 (ci-après le «compromis») et le protocole y relatif en date du 25 mai 2015 (ci-après le «protocole») ;
Considérant qu’en vertu du compromis et du protocole, la République du Guatemala (ci-après le «Guatemala») et le Belize sont convenus, sous réserve d’approbation par référendum dans chaque pays (article 7 du compromis, tel que modifié par le protocole), de «soumettre à [la Cour] le différend décrit à l’article 2 [dudit] compromis», lequel se lit comme suit :
- 2 -
«Les parties prient la Cour de se prononcer, conformément aux règles applicables du droit international telles que précisées au paragraphe 1 de l’article 38 de son Statut, sur l’ensemble des revendications juridiques que le Guatemala fait valoir à l’encontre du Belize sur certains territoires terrestres et insulaires ainsi que sur tout espace maritime généré par ceux-ci, de dire quels sont les droits des deux parties sur ces territoires et espaces, et d’en déterminer les limites respectives» ;
Considérant que l’article 8 du compromis, tel que modifié par le protocole, dispose :
«Le présent compromis sera notifié au greffier de la Cour, conjointement ou par chacune des parties, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura été accepté, par référendum organisé dans chacun des pays conformément au paragraphe 2 de l’article 7, que le différend soit soumis à la [Cour]» ;
Considérant que la décision de soumettre le différend à la Cour a été approuvée au Guatemala par un référendum tenu le 15 avril 2018, et que, par lettre datée du 3 août 2018 et reçue au Greffe le 22 août 2018 sous le couvert d’une lettre de l’ambassadeur du Guatemala auprès du Royaume des Pays-Bas en date du 21 août 2018, le ministre des affaires étrangères du Guatemala a officiellement notifié à la Cour le compromis et le protocole ;
Considérant que la décision de soumettre le différend à la Cour a également été approuvée au Belize par un référendum tenu le 8 mai 2019, et que, par lettre datée du 7 juin 2019 et remise au Greffe le même jour sous le couvert d’une lettre de l’ambassadeur du Belize auprès du Royaume des Pays-Bas datée du même jour, le ministre des affaires étrangères du Belize a, à son tour, officiellement notifié à la Cour le compromis et le protocole ;
Considérant que, le Guatemala et le Belize ayant tous deux procédé à la notification officielle du compromis et du protocole, la Cour est à présent saisie du différend décrit ci-dessus ;
Considérant que, conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement du Guatemala a fait savoir à la Cour qu’il avait nommé comme agent S. Exc. M. Jorge Skinner-Klée Arenales et comme coagent S. Exc. Mme Gladys Marithza Ruíz Sánchez de Vielman, et que le Gouvernement du Belize a informé la Cour qu’il avait pour sa part désigné S. Exc. M. Assad Shoman en qualité d’agent et S. Exc. M. Alexis Rosado en qualité de coagent ;
Considérant que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du compromis, les Parties prient la Cour d’autoriser la procédure écrite suivante (sans préjuger d’aucune question relative à la charge de la preuve, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 4 de l’article 3 du compromis) :
«a) le Gouvernement du Guatemala déposera un mémoire dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent compromis aura été notifié au greffier de la Cour ;
b) le Gouvernement du Belize déposera un contre-mémoire dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt et du contenu du mémoire du Guatemala ;
c) le Gouvernement du Guatemala pourra soumettre une réplique dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt et du contenu du contre-mémoire ;
- 3 -
d) le Gouvernement du Belize pourra soumettre une duplique dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt et du contenu de la réplique du Guatemala ;
e) la Cour pourra, d’office ou à la demande conjointe des deux Parties, prescrire ou autoriser la présentation de pièces additionnelles» ;
Considérant que l’article 3 in fine du protocole dispose que,
«[a]ux fins de la mise en oeuvre du litt. a) du paragraphe 2 de l’article 3 du compromis, il est entendu que le délai relatif au dépôt du mémoire commencera à courir à la date à laquelle les deux parties auront notifié au greffier de la Cour internationale de Justice leur accord, fondé sur les résultats du référendum, en vue de porter le différend devant celle-ci»,
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite :
Pour le mémoire de la République du Guatemala, le 8 juin 2020 ;
Pour le contre-mémoire du Belize, le 8 juin 2021 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Guatemala et au Gouvernement du Belize.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 18 juin 2019

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