Ordonnance du 13 février 2019

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164-20190213-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2019
2019
13 février
Rôle général
no 164
13 février 2019
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; MM. BROWER, MOMTAZ, juges ad hoc ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et l’article 79, paragraphe 9, de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 14 juin 2016, par laquelle la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations par les Etats-Unis du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité d’amitié»),
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Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au 1er février 2017 et au 1er septembre 2017, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de l’Iran et du contre-mémoire des Etats-Unis,
Vu le mémoire de l’Iran déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête soulevées par le Gouvernement des Etats-Unis le 1er mai 2017 ;
Considérant que le dépôt des exceptions préliminaires des Etats-Unis a eu pour effet, en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement, de suspendre la procédure sur le fond ;
Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 13 février 2019, a déclaré qu’elle avait compétence pour se prononcer sur la requête déposée par l’Iran le 14 juin 2016 — sauf en ce qui concerne les demandes de l’Iran relatives aux immunités souveraines et sous réserve de la question de savoir si elle a compétence pour connaître des demandes de l’Iran se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV et V du traité d’amitié reposant sur le traitement réservé à la banque Markazi, question sur laquelle elle ne pourra statuer que dans la phase suivante de la procédure —, et que ladite requête était recevable,
Fixe au 13 septembre 2019 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le treize février deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République islamique d’Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation du délai : contre-mémoire

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Ordonnance du 13 février 2019

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