COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2019
2019
24 janvier
Rôle général
no 163
24 janvier 2019
IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, CANÇADO TRINDADE,
MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. CRAWFORD, GEVORGIAN,
SALAM, IWASAWA, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, 48 et 49 de son
Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 13 juin 2016, par laquelle la République de
Guinée équatoriale (ci-après la «Guinée équatoriale») a introduit une instance contre la République
française (ci-après la «France») au sujet d’un différend ayant trait à «l’immunité de juridiction
pénale du second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et de
la sécurité de l’Etat [M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de
l’immeuble qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France, tant comme locaux de la
mission diplomatique que comme propriété de l’Etat»,
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Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au 3 janvier 2017 et
au 3 juillet 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de la
Guinée équatoriale et d’un contre-mémoire de la France,
Vu le mémoire de la Guinée équatoriale déposé dans le délai ainsi prescrit,
Vu les exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour soulevées par la France le
31 mars 2017, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement,
Vu l’ordonnance en date du 5 avril 2017, par laquelle la Cour a constaté qu’en vertu des
dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement la procédure sur le fond était suspendue,
Vu l’arrêt en date du 6 juin 2018, par lequel la Cour a déclaré qu’elle avait compétence, sur
la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête
déposée par la Guinée équatoriale le 13 juin 2016, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis
au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission, et que ce volet de la requête était
recevable,
Vu l’ordonnance du 6 juin 2018, par laquelle la Cour a fixé au 6 décembre 2018 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la France,
Vu le contre-mémoire de la France déposé dans le délai ainsi fixé ;
Considérant que, lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des
Parties le 17 janvier 2019, l’agent de la Guinée équatoriale, se référant au contre-mémoire de la
France et notamment aux arguments qui y sont avancés concernant l’abus de droit qu’aurait
commis la Guinée équatoriale et certaines incohérences relevées dans son mémoire, a indiqué que
son gouvernement souhaitait avoir la possibilité de répondre auxdits arguments dans une réplique
et de présenter de nouveaux documents à l’appui de sa thèse ; que l’agent de la Guinée équatoriale
a sollicité en outre un délai de six mois pour la préparation de la réplique de son gouvernement ;
que l’agent de la France a déclaré que son gouvernement ne jugeait pas nécessaire la tenue d’un
second tour de procédure écrite, d’autant que la portée de l’affaire avait été restreinte aux termes de
l’arrêt de la Cour du 6 juin 2018 sur les exceptions préliminaires et que la demanderesse avait déjà
eu plusieurs occasions d’aborder les questions en litige dans sa requête, son mémoire et ses
observations sur les exceptions préliminaires soulevées par la France ; que l’agent de la France a
ajouté que, si la Cour décidait néanmoins d’inviter la demanderesse à présenter une réplique et la
défenderesse une duplique, son gouvernement proposait que les Parties bénéficient chacune d’un
délai de trois mois pour le dépôt de leur pièce respective ; et considérant que l’agent de la
Guinée équatoriale a fait savoir que, si la Cour autorisait un second tour de procédure écrite, son
gouvernement était disposé à accepter les délais réduits proposés par la France pour la préparation
de la réplique de la demanderesse et de la duplique de la défenderesse ;
Compte tenu des vues des Parties,
Prescrit la présentation d’une réplique par la République de Guinée équatoriale et d’une
duplique par la République française ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure
écrite :
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Pour la réplique de la République de Guinée équatoriale, le 24 avril 2019 ;
Pour la duplique de la République française, le 24 juillet 2019 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux
archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
de Guinée équatoriale et au Gouvernement de la République française.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : réplique et duplique
Ordonnance du 24 janvier 2019