Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit qu'elle a compétence pour se prononcer sur une partie de la requête de la République islamique d'Iran et q

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164-20190213-PRE-01-00-EN
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Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2019/3
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2019/3
Le 13 février 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) La Cour dit qu’elle a compétence pour se prononcer sur une partie de la requête de la République islamique d’Iran et que la requête est recevable
LA HAYE, le 13 février 2019. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d’Amérique en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). Dans son arrêt, la Cour dit qu’elle a compétence pour se prononcer sur une partie de la requête de la République islamique d’Iran et que la requête est recevable.
Historique de la procédure
La Cour commence par rappeler que, le 14 juin 2016, la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations par les Etats-Unis du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité»). La Cour rappelle en outre que, le 1er mai 2017, les Etats-Unis ont présenté des exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requête et d’incompétence de la Cour.
I. CONTEXTE FACTUEL
La Cour relève que l’Iran et les Etats-Unis ont cessé d’entretenir des relations diplomatiques en 1980, à la suite de la révolution iranienne du début 1979 et de la prise de l’ambassade américaine à Téhéran, le 4 novembre de la même année. En octobre 1983, le casernement des fusiliers marins américains («Marines») à Beyrouth (Liban) a été la cible d’un attentat à la bombe qui a tué 241 militaires américains faisant partie d’une force multinationale de maintien de la paix. Les Etats-Unis soutiennent que l’Iran est responsable de cet attentat, ainsi que d’actes de terrorisme et de violations du droit international commis par la suite ; l’Iran rejette ces allégations. En 1984, les Etats-Unis l’ont désigné en tant qu’«Etat soutenant le terrorisme», désignation qui a été maintenue jusqu’à ce jour.
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En 1996, les Etats-Unis ont modifié leur législation afin de priver les Etats désignés en tant qu’«Etats soutenant le terrorisme» d’immunité devant les juridictions américaines dans certaines affaires concernant des allégations de torture, d’exécution extrajudiciaire, de sabotage d’aéronef, de prise d’otages ou d’appui matériel en vue de la commission de tels actes ; la nouvelle loi créait en outre des exceptions à l’immunité d’exécution applicables dans ces situations. Plusieurs actions ont alors été engagées contre l’Iran devant des juridictions américaines en relation avec des dommages découlant de décès et de préjudices corporels causés par des actes auxquels cet Etat aurait apporté son soutien, y compris financier. Elles ont notamment donné lieu à l’affaire Peterson, qui concernait l’attentat susmentionné contre le casernement américain à Beyrouth. L’Iran a refusé de comparaître dans ces procès, au motif que la loi américaine constituait une violation du droit international sur les immunités de l’Etat.
En 2002, 2008 et 2012, les Etats-Unis ont adopté de nouvelles mesures visant à faciliter l’exécution de décisions de justice prononcées contre les actifs de l’Iran ou de ses entités étatiques. En 2012, le président des Etats-Unis a ainsi promulgué le décret présidentiel no 13599, qui a bloqué tous les actifs («property and interests in property») de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque centrale iranienne (la banque Markazi) et des institutions financières appartenant à l’Iran ou contrôlées par celui-ci, dès lors que ces actifs se trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou «en la possession ou sous le contrôle de toute personne des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère». En 2012 également, les Etats-Unis ont adopté la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act), dont l’article 502 a notamment assujetti les actifs de la banque Markazi aux mesures d’exécution ordonnées en application de décisions prononcées par défaut contre l’Iran en l’affaire Peterson. La banque Markazi a contesté la validité de cette disposition devant les juridictions américaines ; la Cour suprême des Etats-Unis en a finalement confirmé la constitutionnalité.
A la suite des mesures prises par les Etats-Unis, les juridictions américaines ont prononcé de nombreux jugements par défaut condamnant l’Etat iranien et, dans certains cas, des entités détenues par lui, à d’importants dommages-intérêts. En outre, les actifs de l’Iran et d’entités propriété de l’Etat iranien, notamment la banque Markazi, font actuellement l’objet de procédures d’exécution dans diverses affaires, aux Etats-Unis ou ailleurs, ou ont d’ores et déjà été alloués à des créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire.
II. COMPÉTENCE
La Cour rappelle que l’Iran invoque comme base de compétence le paragraphe 2 de l’article XXI du traité, qui dispose que :
«Tout différend qui pourrait s’élever entre les Hautes Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité et qui ne pourrait pas être réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d’autres moyens pacifiques.»
La Cour fait observer qu’il n’est pas contesté que le traité était en vigueur à la date de l’introduction de la requête de l’Iran, et que plusieurs conditions fixées par le paragraphe 2 de l’article XXI sont remplies. Les Parties s’opposent en revanche sur la question de savoir si leur différend se rapporte, dans sa totalité ou en partie, «à l’interprétation ou à l’application» du traité.
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A. Première exception d’incompétence : les demandes de l’Iran découlant des mesures adoptées par les Etats-Unis en vue de bloquer les actifs iraniens
Selon la première exception d’incompétence, les Etats-Unis soutiennent que les mesures ayant pour effet de bloquer les actifs de l’Etat iranien et des institutions financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599 et les dispositions réglementaires y afférentes) échappent au champ d’application du traité en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX  qui dispose que le traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre  ou de l’alinéa d) de ce même paragraphe  qui dispose que le traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures nécessaires à l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des parties contractantes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, ou à la protection d’intérêts vitaux sur le plan de la sécurité.
La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX ne restreignait pas sa compétence, mais offrait seulement une éventuelle défense au fond, et ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de ses conclusions antérieures. Elle estime en outre que cette même interprétation s’applique également à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX. En conséquence, la Cour rejette la première exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis.
B. Deuxième exception d’incompétence : les demandes de l’Iran concernant les immunités souveraines
Par leur deuxième exception d’incompétence, les Etats-Unis demandent à la Cour de rejeter «comme échappant à sa compétence toutes les demandes, quelle que soit la disposition du traité d’amitié sur laquelle elles sont fondées, reposant sur le refus allégué des Etats-Unis d’accorder à l’Etat iranien, à la banque Markazi ou à des entités propriété de l’Etat iranien, une immunité souveraine ou d’exécution».
La Cour examine les cinq dispositions invoquées par l’Iran à l’appui de son allégation selon laquelle la question des immunités souveraines entre dans le champ d’application du traité, à savoir le paragraphe 2 de l’article IV, le paragraphe 4 de l’article XI, le paragraphe 2 de l’article III, le paragraphe 1 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article X. Elle conclut que la question du respect par les Etats-Unis des immunités dont bénéficieraient certaines entités publiques iraniennes ne saurait être considérée comme entrant dans le champ de l’une quelconque de ces dispositions. En conséquence, elle constate que les demandes de l’Iran qui sont fondées sur la violation alléguée des immunités souveraines garanties par le droit international coutumier ne se rapportent pas à l’interprétation ou à l’application du traité et, partant, ne se trouvent pas dans le champ de la clause compromissoire du paragraphe 2 de l’article XXI. Il en résulte que la Cour n’a pas compétence pour examiner les demandes de l’Iran en ce qu’elles concernent la prétendue violation des règles de droit international en matière d’immunités souveraines. La Cour accueille en conséquence la deuxième exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis.
C. Troisième exception d’incompétence : les demandes de l’Iran se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV ou V du traité en ce qui concerne la banque Markazi
Par leur troisième exception d’incompétence, les Etats-Unis demandent à la Cour de rejeter comme échappant à sa compétence toute demande se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV ou V du traité et reposant sur le traitement réservé à la banque Markazi.
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La Cour relève que les articles III, IV et V du traité garantissent, notamment aux «sociétés» d’une partie contractante, certains droits et protections, et qu’il y a donc lieu de déterminer si la banque Markazi peut être qualifiée de «société» au sens de cet instrument. Selon le paragraphe 1 de l’article III, le terme «sociétés» doit s’entendre des «sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif» ; il n’y est fait aucune différence entre entreprises privées et entreprises publiques. La Cour est toutefois d’avis qu’il convient de lire cette définition dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité, qui montrent que ce dernier vise à accorder des protections aux sociétés exerçant des activités de nature commerciale. Elle en déduit qu’une entité qui exercerait exclusivement des activités de souveraineté ne saurait se voir attribuer la qualification de «société» au sens du traité, mais précise qu’une entité exerçant à la fois des activités de nature commerciale et des activités souveraines devrait être regardée comme une «société» au sens du traité dans la mesure où elle exerce des activités de nature commerciale, même si ce n’est pas à titre principal.
La Cour estime donc devoir examiner les activités que la banque Markazi exerçait sur le territoire des Etats-Unis lorsqu’ont été prises les mesures dont l’Iran allègue qu’elles ont violé les droits dont, selon lui, la banque Markazi bénéficierait en vertu des articles III, IV et V du traité. Elle relève que la loi monétaire et bancaire de l’Iran, qui définit les types d’activités auxquelles la banque Markazi a le droit de se livrer, a été versée au dossier de l’instance sans toutefois être examinée en détail par les Parties. La Cour juge qu’elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si la banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités de la nature de celles qui permettent de caractériser une «société» au sens du traité. Ces éléments étant en grande partie de nature factuelle et étant par ailleurs étroitement liés au fond de l’affaire, elle considère qu’il ne pourra être statué sur la troisième exception qu’après que les Parties auront présenté leurs arguments au fond. La Cour en conclut que la troisième exception d’incompétence ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
III. EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITÉ : ABUS DE PROCÉDURE ET ABSENCE DE «MAINS PROPRES»
A. Abus de procédure
Les Etats-Unis alléguent que la tentative de l’Iran consistant à fonder la compétence de la Cour sur le traité constitue un abus de procédure, faisant en particulier valoir que les conditions fondamentales sous-jacentes à cet instrument n’existent plus entre les Parties, et que l’Iran ne cherche pas à protéger des droits sanctionnés par ce dernier, mais plutôt à impliquer la Cour dans un différend stratégique plus large.
La Cour rappelle qu’elle a énoncé dans une précédente affaire que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier qu’elle rejette pour abus de procédure une demande fondée sur une base de compétence valable. Il doit exister, à cet égard, des éléments attestant clairement que le comportement du demandeur procède d’un abus de procédure. Elle relève que le traité était en vigueur entre les Parties à la date du dépôt de la requête iranienne, soit le 14 juin 2016, et qu’il contient en son article XXI une clause compromissoire visant sa compétence. De plus, elle n’estime pas qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’elle rejette la demande de l’Iran pour abus de procédure. En conséquence, la Cour rejette la première exception d’irrecevabilité.
B. Absence de «mains propres»
Selon la seconde exception d’irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis, la Cour ne saurait poursuivre la procédure parce que l’Iran se présente devant elle en n’ayant pas les «mains propres», le défendeur alléguant, en particulier, que «l’Iran a parrainé et soutenu le terrorisme international,
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et s’est livré à des actions de déstabilisation en violation de ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire, de missiles balistiques, de trafic d’armes et de lutte contre le terrorisme».
La Cour note que les Etats-Unis n’ont pas soutenu que, par son comportement, l’Iran aurait violé le traité sur lequel il fonde sa requête. Sans avoir à prendre position sur la doctrine des «mains propres», elle considère que, même s’il était démontré que le comportement du demandeur n’était pas exempt de critique, cela ne suffirait pas pour accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur sur ce fondement. Une telle conclusion ne préjuge toutefois pas, selon elle, la question de savoir si les allégations des Etats-Unis, concernant notamment le parrainage et le soutien que l’Iran apporterait au terrorisme international ainsi que ses activités présumées en matière de non-prolifération nucléaire et de trafic d’armes, pourraient servir, le cas échéant, de défense au fond. En conséquence, la Cour rejette la seconde exception d’irrecevabilité.
IV. DISPOSITIF
Dans son arrêt, qui est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) rejette, à l’unanimité, la première exception préliminaire d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique ;
2) retient, par onze voix contre quatre, la deuxième exception préliminaire d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique ;
3) déclare, par onze voix contre quatre, que la troisième exception préliminaire d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique n’a pas dans les circonstances de l’espèce un caractère exclusivement préliminaire ;
4) rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires d’irrecevabilité soulevées par les Etats-Unis d’Amérique ;
5) dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence, sous réserve des points 2) et 3) du présent dispositif, pour se prononcer sur la requête déposée par la République islamique d’Iran le 14 juin 2016, et que ladite requête est recevable.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; MM. Brower, Momtaz, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
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MM. les juges TOMKA et CRAWFORD joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion individuelle commune ; M. le juge GAJA joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges ROBINSON et GEVORGIAN joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; MM. les juges ad hoc BROWER et MOMTAZ joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2019/1», auquel sont annexés des résumés de la déclaration et des opinions. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux (MIFRTP, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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