COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
15 novembre
Rôle général
no 176
15 novembre 2018
TRANSFERT DE L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS À JÉRUSALEM
(PALESTINE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 44, 48 et 79, paragraphes 2 et 3, de son Règlement,
Vu la «Déclaration reconnaissant la juridiction de la Cour internationale de Justice» déposée par l’Etat de Palestine (ci-après la «Palestine») le 4 juillet 2018, aux termes de laquelle, en application de la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité du 15 octobre 1946, adoptée par ce dernier en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l’article 35 du Statut de la Cour, la Palestine «accepte avec effet immédiat la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous
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différends nés ou à naître relevant de l’article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends (1961), auquel l’Etat de Palestine a adhéré le 22 mars 2018»,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 septembre 2018, par laquelle la Palestine a introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») à raison de violations alléguées de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (ci-après la «convention de Vienne») ;
Considérant que, le jour même du dépôt de la requête, une copie certifiée de celle-ci a été transmise aux Etats-Unis ;
Considérant que, dans sa requête, la Palestine entend fonder la compétence de la Cour sur l’article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends (ci-après le «protocole de signature facultative») ;
Considérant que la Palestine a désigné S. Exc. M. Ammar Hijazi et S. Exc. Mme Rawan Sulaiman comme, respectivement, agent et coagent aux fins de l’affaire ; que les Etats-Unis ont été invités à désigner un agent en l’affaire, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Règlement et qu’à ce jour, ils n’en ont pas désigné ;
Considérant que, par une lettre en date du 11 octobre 2018, le greffier a invité les représentants des Parties à prendre part à une réunion avec le président de la Cour le 5 novembre 2018, conformément à l’article 31 du Règlement, aux fins de permettre au président de se renseigner auprès de celles-ci sur les questions de procédure en l’affaire ;
Considérant que, par une lettre en date du 2 novembre 2018, Mme Jennifer G. Newstead, conseiller juridique du département d’Etat des Etats-Unis, a informé la Cour que, le 13 mai 2014, comme suite à la «prétendue accession» du demandeur à la convention de Vienne, les Etats-Unis avaient adressé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une communication dans laquelle ils déclaraient ne pas s’estimer liés par une relation conventionnelle avec le demandeur au titre de la convention de Vienne ; qu’elle a ajouté que, le 1er mai 2018, comme suite à la «prétendue accession» du demandeur au protocole de signature facultative, les Etats-Unis avaient adressé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une communication similaire dans laquelle ils déclaraient ne pas s’estimer liés par une relation conventionnelle avec le demandeur au titre du protocole de signature facultative ; que, dans sa lettre, Mme Newstead a relevé que le demandeur avait été au courant de ces communications avant de soumettre sa requête à la Cour ; et qu’elle a conclu que, selon les Etats-Unis, «il [était] manifeste que la Cour n’a[vait] pas compétence pour connaître de la requête» et que l’affaire devait être rayée du rôle ;
Considérant que, par une lettre datée du même jour, Mme Newstead a informé le Greffe que les Etats-Unis ne prendraient pas part à la réunion que le président avait proposé de tenir le 5 novembre 2018 avec les représentants des Parties ;
Considérant que, le 5 novembre 2018, le président de la Cour a rencontré les représentants de la Palestine ; que, lors de cette réunion, la Palestine a indiqué souhaiter que la Cour lui adjuge ses conclusions et a exprimé une nette préférence pour la présentation d’un mémoire traitant à la fois de la compétence de la Cour et du fond, au motif que ces deux aspects étaient à son sens étroitement liés, en précisant qu’elle aurait besoin d’un délai de six mois pour l’élaboration de ladite pièce ; que la Palestine a ajouté que, dans l’hypothèse où la Cour prescrirait un premier tour de procédure écrite consacré exclusivement à la question de sa compétence, un délai de six mois serait pareillement nécessaire aux fins de l’élaboration de sa pièce sur cette question ;
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Considérant que, se référant au paragraphe 2 de l’article 79 de son Règlement, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment au fait que, selon les Etats-Unis, la Cour est manifestement dépourvue de compétence pour connaître de la requête de la Palestine, il est nécessaire de régler en premier lieu les questions de sa compétence et de la recevabilité de la requête, et qu’en conséquence il doit être statué séparément, avant toute procédure sur le fond, sur ces questions ;
Considérant qu’il échet à la Cour d’être informée de tous les moyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se fondent en ce qui concerne sa compétence et la recevabilité de la requête,
Décide que les pièces de la procédure écrite porteront d’abord sur les questions de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces :
Pour le mémoire de l’Etat de Palestine, le 15 mai 2019 ;
Pour le contre-mémoire des Etats-Unis d’Amérique, le 15 novembre 2019 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quinze novembre deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Etat de Palestine et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Ordonnance du 15 novembre 2018