Ordonnance du 15 novembre 2018

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162-20181115-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
15 novembre
Rôle général
no 162
15 novembre 2018
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI c. BOLIVIE)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; MM. DAUDET, SIMMA, juges ad hoc ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45 et 80 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 6 juin 2016, par laquelle le Gouvernement de la République du Chili (ci-après le «Chili») a introduit une instance contre l’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie») relativement à un différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala,
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Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au 3 juillet 2017 et au 3 juillet 2018 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire du Chili et du contre-mémoire de la Bolivie,
Vu le mémoire dûment déposé par le Chili dans le délai ainsi fixé,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2018, par laquelle la Cour, à la demande de la Bolivie, a reporté au 3 septembre 2018 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur,
Vu le contre-mémoire dûment déposé par la Bolivie dans le délai ainsi prorogé ;
Considérant que, dans son contre-mémoire, la Bolivie déclare que, «[e]n vertu de l’article 80 du Règlement de la Cour, [elle] présente trois demandes reconventionnelles» ;
Considérant que,
«[s]’agissant de ses demandes reconventionnelles, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) la Bolivie détient la souveraineté sur les chenaux artificiels et les installations de drainage du Silala qui sont situés sur son territoire et a le droit de décider si ceux-ci doivent être entretenus et de quelle manière ;
b) la Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoulement a été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son territoire, et le Chili n’a pas droit à cet écoulement artificiel ;
c) toute fourniture, par la Bolivie au Chili, d’eaux s’écoulant artificiellement du Silala, ainsi que les conditions et modalités d’une telle fourniture, notamment la redevance à verser, sont soumises à la conclusion d’un accord avec la Bolivie» ;
Considérant que, par une lettre datée du 9 octobre 2018, l’agent du Chili a affirmé que, selon son gouvernement, «ces demandes [reconventionnelles] sembl[aient] constituer une simple reformulation des moyens de défense avancés par le défendeur» ; que l’agent du Chili a toutefois déclaré que, pour accélérer la procédure, son gouvernement ne contesterait pas la recevabilité des demandes reconventionnelles contenues dans le contre-mémoire de la Bolivie ; qu’elle a en outre indiqué que, selon le Chili, la tenue d’un second tour d’écritures n’était pas justifiée, les arguments juridiques et éléments de preuve avancés par les Parties dans leurs écritures fournissant à la Cour tous les éléments dont elle a besoin pour se prononcer sur le fond de l’affaire ; que, s’agissant du droit du Chili d’exprimer, en vertu du paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement de la Cour, ses vues par écrit sur les demandes reconventionnelles de la Bolivie dans une pièce de procédure additionnelle, elle a fait savoir que, selon son gouvernement, pour les motifs déjà exposés, le Chili n’avait pas besoin de présenter une nouvelle pièce écrite ; et qu’elle a communiqué la position du Chili selon laquelle il convenait de passer immédiatement à la phase orale de la procédure ;
Considérant que, par une lettre datée du 17 octobre 2018, l’agent de la Bolivie a déclaré que son gouvernement estimait que la tenue d’un second tour d’écritures était indispensable et qu’il serait inopportun que les demandes reconventionnelles soient examinées exclusivement au cours de
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la phase orale ; que l’agent de la Bolivie a affirmé que, en présentant ses demandes reconventionnelles, la Bolivie avait élargi la portée du différend et était en droit de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’appui desdites demandes ainsi que de connaître la position du Chili sur celles-ci ;
Considérant que, lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue le 17 octobre 2018 avec les agents des Parties, l’agent du Chili a réitéré que son gouvernement n’entendait pas contester la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie et que, selon lui, la tenue d’un second tour d’écritures ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce ; considérant en particulier que l’agent du Chili a exposé que, dans les pièces de procédure déjà déposées par les Parties, la Cour disposait de tous les éléments dont elle a besoin pour se prononcer sur le fond de l’affaire ; que l’agent du Chili a déclaré que, si la Cour décidait qu’un second tour d’écritures était nécessaire, son gouvernement estimait que celles-ci devraient se limiter à l’examen des demandes reconventionnelles ; et qu’elle a indiqué, concernant les délais, que le Chili aurait besoin de trois mois pour élaborer une réplique ;
Considérant que, lors de la même réunion, l’agent de la Bolivie a réitéré la position de son gouvernement selon laquelle la portée du différend avait été élargie par ses demandes reconventionnelles et qu’un second tour d’écritures était indispensable afin que les deux Parties puissent traiter comme il se doit des questions factuelles et juridiques soulevées en l’affaire, notamment celles qui sous-tendent les demandes reconventionnelles ; et qu’il a indiqué que trois mois seraient nécessaires à son gouvernement pour l’élaboration d’une duplique ;
Considérant que, étant donné que le Chili n’a pas contesté la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie, la Cour n’estime pas devoir à ce stade se prononcer définitivement sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement sont remplies ;
Considérant par ailleurs que la Cour estime que le dépôt d’une réplique du Chili et d’une duplique de la Bolivie est nécessaire ;
Considérant que, aux fins de protéger les droits que les Etats tiers admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction au greffier de leur transmettre copie de la présente ordonnance ;
Compte tenu des vues des Parties,
Prescrit la présentation d’une réplique de la République du Chili et d’une duplique de l’Etat plurinational de Bolivie, limitées aux demandes reconventionnelles du défendeur ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures :
Pour la réplique de la République du Chili, le 15 février 2019 ;
Pour la duplique de l’Etat plurinational de Bolivie, le 15 mai 2019 ;
Réserve la suite de la procédure.
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Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quinze novembre deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Chili et au Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : réplique et duplique

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Ordonnance du 15 novembre 2018

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