Ordonnance du 19 juin 2018

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171-20180619-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
19 juin
Rôle général
no 171
19 juin 2018
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, SALAM, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 53 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 48 et 79, paragraphes 2 et 3, de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2018, par laquelle le Gouvernement de la République coopérative du Guyana (ci-après dénommée «Guyana») a introduit une instance contre la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «Venezuela»), relativement à un différend concernant «la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 relative à la frontière entre la colonie de la Guyane britannique et les Etats-Unis du Venezuela» ;
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Considérant que, le jour même du dépôt de la requête, un exemplaire signé de celle-ci a été transmis au Venezuela ;
Considérant que le Guyana a désigné S. Exc. M. Carl B. Greenidge comme agent, ainsi que sir Shridath Ramphal et Mme Audrey Waddell comme coagents ;
Considérant que, au cours de la réunion que le président de la Cour a tenue, conformément à l’article 31 du Règlement, avec les représentants des Parties, le 18 juin 2018, l’agent du Guyana a indiqué que son gouvernement souhaitait pouvoir disposer d’une période de neuf mois pour la préparation de son mémoire ;
Considérant que, lors de cette même réunion, S. Exc. Mme Delcy Rodríguez Gómez, vice-présidente du Venezuela, a déclaré que son gouvernement estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence et que le Venezuela avait décidé de ne pas prendre part à l’instance ; et considérant que la vice-présidente a remis au président de la Cour une lettre de S. Exc. M. Nicolás Maduro Moros, président du Venezuela, datée du 18 juin 2018 ;
Considérant que, dans cette lettre, le président du Venezuela indique notamment qu’«il n’y a aucune base pour la juridiction de la Cour» et que «la République [b]olivarienne du Venezuela ne participera pas à la procédure» ;
Considérant que, lors de la réunion susmentionnée, les représentants du Guyana ont réitéré, en réponse à la déclaration de la vice-présidente du Venezuela, que leur Gouvernement souhaitait que la Cour poursuive l’examen de l’affaire ;
Considérant que la possibilité pour le Venezuela de faire usage de ses droits procéduraux en tant que Partie à l’affaire est préservée ;
Considérant que la Cour estime, en application de l’article 79, paragraphe 2, de son Règlement, que, dans les circonstances de l’espèce, il est nécessaire de régler en premier lieu la question de sa compétence, et qu’en conséquence il doit être statué séparément, avant toute procédure sur le fond, sur cette question ;
Considérant qu’il échet à la Cour d’être informée de tous les moyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se fondent en ce qui concerne sa compétence,
Décide que les pièces de la procédure écrite porteront d’abord sur la question de la compétence de la Cour ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces :
Pour le mémoire de la République coopérative du Guyana, le 19 novembre 2018 ;
Pour le contre-mémoire de la République bolivarienne du Venezuela, le 18 avril 2019 ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République coopérative du Guyana et au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire

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