Ordonnance du 17 janvier 2018

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168-20180117-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
17 janvier
Rôle général
no 168
17 janvier 2018
AFFAIRE JADHAV
(INDE c. PAKISTAN)
ORDONNANCE
Présents : M. ABRAHAM, président ; M. YUSUF, vice-président ; MM. OWADA, TOMKA,
BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, GREENWOOD, MMES XUE, DONOGHUE, M. GAJA,
MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, juges ; M. JILLANI, juge
ad hoc ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 44, 45, paragraphe 2, 48 et 49 de son
Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 8 mai 2017, par laquelle la République de
l’Inde (ci-après l’«Inde») a introduit une instance contre la République islamique du Pakistan (ciaprès
le «Pakistan») à raison de violations de la convention de Vienne sur les relations consulaires
du 24 avril 1963 qui auraient été commises «dans le cadre de la détention et du procès d’un
ressortissant indien, M. Kulbhushan Sudhir Jadhav», condamné à mort au Pakistan,
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Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Inde le 8 mai 2017 et
l’ordonnance par laquelle la Cour a indiqué des mesures conservatoires le 18 mai 2017,
Vu l’ordonnance datée du 13 juin 2017 par laquelle le président de la Cour a fixé au
13 septembre 2017 et au 13 décembre 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour
le dépôt d’un mémoire par l’Inde et d’un contre-mémoire par le Pakistan,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par les Parties dans ces délais ;
Considérant que, par lettre datée du 19 décembre 2017, l’agent de l’Inde a notamment
exposé que le contre-mémoire du Pakistan soulevait «des points de fait et de droit que l’Inde
n’avait pas nécessairement prévus, ni examinés dans son mémoire» ; qu’il a également indiqué que
le Gouvernement de l’Inde, se référant au paragraphe 2 de l’article 45 du Règlement de la Cour,
priait celle-ci d’autoriser la présentation d’une réplique par l’Inde et d’une duplique par le
Pakistan ; et que l’agent a précisé que l’Inde demandait que chaque Partie se voie accorder un délai
de trois mois pour la préparation de ces pièces ;
Considérant que, par lettre datée du 5 janvier 2018, le coagent du Pakistan a notamment
indiqué que son gouvernement était d’avis que, «à l’issue du premier tour de procédure écrite, la
Cour [était] suffisamment informée des moyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se
fon[daient]», et que la présentation de nouvelles écritures n’était pas nécessaire en l’affaire ; que le
coagent y a précisé que,
«[n]éanmoins, et sans préjudice de ce qui pré[cédait], si l’Inde [était] en mesure
d’exposer avec précision et clarté les fondements de sa demande tendant à ce que soit
organisé, dans un délai plus court, un second tour d’écritures, le Pakistan pour[rait], si
la Cour le ju[geait] également nécessaire, consentir à la présentation de nouvelles
pièces afin d’assurer le déroulement complet et équitable de la procédure» ;
Considérant que, par lettre datée du 5 janvier 2018, l’Inde a, à la lumière des vues exprimées
par le Pakistan, été invitée à faire connaître à la Cour, le 10 janvier 2018 au plus tard, toutes
observations qu’elle souhaiterait formuler ; et que, par lettre datée du même jour, le Pakistan a été
informé qu’il aurait la possibilité de présenter, le 15 janvier 2018 au plus tard, les commentaires
qu’il souhaiterait faire sur ces observations ;
Considérant que, par lettre datée du 10 janvier 2018, l’agent de l’Inde a réaffirmé que c’était
«dans son contre-mémoire que le Pakistan a[vait] exposé pour la première fois sa défense,
soulevant à cette occasion différents points de fait et de droit» ; qu’il a également indiqué que
celui-ci cherchait, en particulier, à échafauder différentes théories juridiques pour se défendre
d’avoir violé les dispositions de la convention de Vienne ; que l’agent a soutenu que les allégations
de fait et de droit formulées par le Pakistan dans son contre-mémoire «de[vraient] être rejetées dans
leur intégralité» ; qu’il a précisé que l’Inde sollicitait par ailleurs la possibilité de faire consigner
certains développements récents en l’affaire ; et qu’il a, enfin, réitéré la demande de celle-ci
tendant à être autorisée à déposer une réplique et à se voir accorder un délai de trois mois pour
préparer cette pièce ;
Considérant que, par lettre datée du 15 janvier 2018, le coagent du Pakistan a soutenu que
l’Inde n’avait toujours pas indiqué quelles étaient les questions qu’il lui aurait été impossible
d’examiner dans son mémoire et «cherch[ait] maintenant, en substance, à bénéficier d’une nouvelle
occasion (si ce n’est d’une seconde chance) de compléter [cette pièce] en ce qui concerne des faits
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et des questions qu’elle aurait déjà dû traiter» ; qu’il a estimé dans sa lettre que le contenu du
contre-mémoire ne pouvait prendre l’Inde au dépourvu, le Pakistan ayant déjà présenté ses
principaux arguments dans le cadre de la procédure relative aux mesures conservatoires, et ce,
malgré l’urgence et la brièveté du délai qui lui était imparti ; qu’il a ajouté qu’il ne serait pas dans
l’intérêt de la justice et de l’équité de retarder encore davantage la décision de la Cour en l’affaire ;
que le coagent a précisé que, ce nonobstant, «par déférence à l’égard de la Cour … le Pakistan
consentirait à ce que soit organisé un second tour d’écritures accordant à l’Inde un délai de deux
mois pour déposer sa réplique, et au Pakistan, un délai de deux mois suivant ce dépôt pour préparer
une duplique» ;
Compte tenu des vues des Parties et des circonstances de l’affaire,
Autorise la présentation d’une réplique de la République de l’Inde et d’une duplique de la
République islamique du Pakistan ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces :
Pour la réplique de l’Inde, le 17 avril 2018 ;
Pour la duplique du Pakistan, le 17 juillet 2018 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le dix-sept janvier deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives
de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de
l’Inde et au Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
Leprésident,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : réplique et duplique

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