Ordonnance du 8 décembre 2017

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154-20171208-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2017
2017
8 décembre
Rôle général
no 154
8 décembre 2017
QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
ORDONNANCE
Présents : M. ABRAHAM, président ; M. YUSUF, vice-président ; MM. OWADA, TOMKA, CANÇADO TRINDADE, GREENWOOD, MME XUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, 48 et 49 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2013, par laquelle la République du Nicaragua a introduit une instance contre la République de Colombie concernant un différend relatif à «la délimitation entre, d’une part, le plateau continental du Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau continental de la Colombie»,
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Vu la première demande formulée par le Nicaragua dans sa requête, par laquelle la Cour a été priée de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012», et sa deuxième demande, par laquelle la Cour a été priée de déterminer «[l]es principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne»,
Vu l’ordonnance en date du 9 décembre 2013, par laquelle la Cour a fixé au 9 décembre 2014 et au 9 décembre 2015 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire de la République du Nicaragua et du contre-mémoire de la République de Colombie,
Vu les exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête qui ont été soulevées par le Gouvernement de la République de Colombie le 14 août 2014,
Vu l’arrêt en date du 17 mars 2016, par lequel la Cour a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître de la première demande formulée par le Nicaragua dans sa requête, et que cette demande était recevable, la deuxième demande étant irrecevable,
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2016, par laquelle le président a fixé au 28 septembre 2016 et au 28 septembre 2017, respectivement, les nouvelles dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la République du Nicaragua et du contre-mémoire de la République de Colombie,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par les Parties dans les délais ainsi fixés ;
Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des Parties le 29 novembre 2017, l’agent du Nicaragua a indiqué que son gouvernement estimait le dépôt d’une réplique nécessaire pour répondre, notamment, aux points techniques soulevés dans le contre-mémoire de la Colombie, et a demandé un délai de neuf mois pour la préparation de ladite réplique ; et que l’agent de la Colombie a déclaré que son gouvernement n’avait pas d’objection à la tenue d’un second tour de procédure écrite, mais souhaitait que des délais plus brefs fussent fixés à cet effet, de l’ordre de quatre à six mois, pour chaque pièce additionnelle, à compter de la date de dépôt du contre-mémoire de la Colombie ;
Compte tenu des vues des Parties ainsi exprimées et des circonstances de l’espèce,
Autorise la présentation d’une réplique par le Nicaragua et d’une duplique par la Colombie ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure écrite :
Pour la réplique de la République du Nicaragua, le 9 juillet 2018 ;
Pour la duplique de la République de Colombie, le 11 février 2019 ;
Réserve la suite de la procédure.
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Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le huit décembre deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Nicaragua et au Gouvernement de la République de Colombie.
Le président,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : réplique et duplique

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Ordonnance du 8 décembre 2017

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