Ordonnance du 18 juillet 2017

Document Number
150-20170718-ORD-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
150
Date of the Document
Document File
Bilingual Document File

18 JULY 2017
ORDER
CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA IN THE BORDER AREA
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
___________
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
18 JUILLET 2017
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2017
2017
18 juillet
Rôle général
no 150
18 juillet 2017
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 45, paragraphe 2, et 48 de son Règlement,
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 dans les instances jointes relatives, respectivement, à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt par lequel la Cour a déclaré, notamment, que la République du Nicaragua (ci-après, le «Nicaragua») avait l’obligation d’indemniser la République du Costa Rica (ci-après, le «Costa Rica») à raison des dommages matériels qu’elle lui avait causés par les activités illicites auxquelles elle s’était livrée sur le territoire costa-ricien (point 5 a) du dispositif),
Vu la décision de la Cour, énoncée dans ledit arrêt, selon laquelle «au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans un délai de 12 mois à compter de la date du présent arrêt, elle procédera, à la demande de l’une des Parties, au règlement de la question de l’indemnisation due au Costa Rica» (point 5 b) du dispositif),
Vu la lettre en date du 16 janvier 2017, par laquelle le coagent du Costa Rica a indiqué que «les Parties n[’étaient] pas parvenues à se mettre d’accord au sujet de l’indemnisation due au Costa Rica à raison des dommages matériels que le Nicaragua lui a causés par les activités illicites auxquelles il s’est livré» et a prié la Cour «de régler la question de l’indemnisation qui lui est due à raison des dommages matériels qui lui ont été causés par les activités illicites du Nicaragua», telles que constatées par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)»,
- 2 -
Vu le paragraphe 142 de l’arrêt susmentionné, aux termes duquel la Cour déterminera le montant de l’indemnisation due sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cette question,
Vu l’ordonnance en date du 2 février 2017, par laquelle la Cour a fixé au 3 avril 2017 et au 2 juin 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire du Costa Rica et d’un contre-mémoire du Nicaragua portant sur la seule question de l’indemnisation due en l’espèce,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés dans les délais ainsi fixés ;
Considérant que, par une lettre en date du 20 juin 2017, le Costa Rica a indiqué que, dans son contre-mémoire, le Nicaragua avait présenté des éléments de preuve ainsi qu’un certain nombre d’arguments, en particulier en ce qui concerne les preuves produites par les experts du Costa Rica, sur lesquels le Costa Rica «n’a[vait] pas encore eu l’occasion de s’exprimer» ; que, dans cette même lettre, le Costa Rica a, entre autres, contesté la méthodologie utilisée par le Nicaragua pour évaluer le dommage environnemental ; que le Costa Rica a dès lors demandé à la Cour de lui permettre de répondre dans une courte réplique ;
Considérant que, par une lettre en date du 23 juin 2017, le Nicaragua s’est opposé à la demande du Costa Rica et a prié la Cour de «passer à l’évaluation des dommages matériels pertinents et à la détermination du montant de l’indemnisation due sur la base des éléments de preuve soumis respectivement par les Parties dans leur mémoire et leur contre-mémoire» ;
Considérant que la Cour note que les vues des Parties divergent quant à la méthodologie d’évaluation du dommage environnemental et qu’elle estime nécessaire que les Parties examinent cette question dans le cadre d’un bref second tour de pièces écrites,
Autorise la présentation d’une réplique du Costa Rica et d’une duplique du Nicaragua portant sur la seule question de la méthodologie retenue dans les rapports d’experts présentés par les Parties dans le mémoire et le contre-mémoire, respectivement, sur la question de l’indemnisation due en l’espèce ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure :
Pour la réplique de la République du Costa Rica, le 8 août 2017 ;
Pour la duplique de la République du Nicaragua, le 29 août 2017 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit juillet deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
___________

ICJ document subtitle

Fixation de délais : réplique et duplique

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 18 juillet 2017

Links