Le Chili introduit une instance contre la Bolivie au sujet d'un différend relatif au statut et à l'utilisation des eaux du Silala

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19018
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2016/16
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ
Communiqué de presse
Non officiel
No 2016/16
Le 6 juin 2016
Le Chili introduit une instance contre la Bolivie au sujet d’un différend relatif au statut et à l’utilisation des eaux du Silala
LA HAYE, le 6 juin 2016. La République du Chili (ci-après le «Chili») a introduit ce jour devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, une instance contre l’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie»), au sujet d’un différend ayant trait au statut et à l’utilisation des eaux du Silala.
Dans sa requête, le Chili soutient que les eaux du Silala proviennent de sources souterraines situées en territoire bolivien, «à quelques kilomètres au nord-est de la frontière internationale entre le Chili et la Bolivie». Le Silala poursuit ensuite son cours de l’autre côté de la frontière, pénètre en territoire chilien, où il «est encore alimenté par d’autres sources …, avant d’atteindre l’Inacaliri». D’après le Chili, le Silala s’étend sur quelque 8,5 kilomètres, dont environ 3,8 en territoire bolivien, et 4,7 en territoire chilien. Le Chili soutient également que «[l]es eaux du Silala ont historiquement, et depuis plus d’un siècle, été utilisées au Chili à différentes fins, dont l’approvisionnement en eau de la ville d’Antofagasta, et de celles de Sierra Gorda et Baquedano».
Le Chili indique, à propos du Silala, que «sa qualité de cours d’eau international n’avait jamais été contestée avant 1999, date à laquelle la Bolivie a, pour la première fois, prétendu que ses eaux étaient exclusivement boliviennes». Le Chili affirme qu’il a «toujours été disposé à participer à des discussions avec la Bolivie à propos du régime d’utilisation des eaux du Silala», mais que ces discussions se sont soldées par un échec, «la Bolivie persistant à nier que celui-ci est un cours d’eau international et s’arrogeant le droit exclusif d’en utiliser les eaux». D’après le Chili, le différend entre les deux Etats porte donc sur la nature du Silala en tant que cours d’eau international, et des droits et obligations qui en découlent pour les Parties au regard du droit international.
En conséquence, le Chili «prie la Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit international coutumier ;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit international coutumier ;
c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala ;
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d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et limiter la pollution et autres formes de préjudice que ses activités causent au Chili à proximité du Silala ;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile les mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de données et d’informations et de réaliser au besoin une évaluation de l’impact sur l’environnement, afin de permettre au Chili d’anticiper les effets possibles de telles mesures ; or, la Bolivie a violé ces obligations».
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Le demandeur invoque comme base de compétence de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) du 30 avril 1948, auquel les deux Etats sont parties. Cet article se lit comme suit : «Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet :
a) l’interprétation d’un traité ;
b) toute question de droit international ;
c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ;
d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international.»
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Le texte intégral de la requête introductive d’instance du Chili sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org). Il peut aussi être obtenu sur demande adressée par courriel au département de l’information : [email protected].
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
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de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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