Exposé écrit de l'Allemagne (traduction du Greffe)

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Note verbale (n o 54) en date du 15 avril 2009 adressée à la Cour internationale de Justice par

l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne

[Traduction]

L’ambassade de la République fédérale d’A llemagne présente ses compliments à la Cour
internationale de Justice et, se référant à l’ordonnance de la Cour en date du 17octobre2008
invitant l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres à soumettre des exposés écrits sur
la requête pour avis consultatif, a l’honneur de communiquer par la présente l’exposé de la

République fédérale d’Allemagne.

L’ambassade de la République fédérale d’ Allemagne saisit cette occasion pour renouveler à

la Cour internationale de Justice les assurances de sa très haute considération.

___________ EXPOSÉ ÉCRIT DE LA R ÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ’ALLEMAGNE

[Traduction]

T ABLE DES MATIÈRES

I. Introduction........................................................................
........................................ ........... 2

II. Historique de la requête ........................................................................
................................ 2

III.Le libellé de la requête........................................................................
.................................. 3

1. La Cour ne devrait répondre qu’à la question posée par l’Assemblée générale ............... 3

2. Les présupposés qui sous-tendent la question................................................4..................
IV. Contexte historique........................................................................
...................................... 6

1. Le Kosovo jusqu’à 1998/1999.................................................................6......
.................

2. Les événements de 1998/1999.................................................................9......
.................

3. Le Kosovo sous le régime de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ............. 14

V. L’indépendance du Kosovo : un cas sui generis................................................................... 17

VI. Aspects juridiques........................................................................
........................................ 18

1. Le droit international est peut-être muet concernant la déclaration d’indépendance du
Kosovo........................................................................
..................................................... 18

2. En tout état de cause, et eu égard à la situation très particuliè re du Kosovo, le droit
international ne s’opposerait pas à l’indépendance du Kosovo ..............................22.......

3. La résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas proscrit la déclaration
d’indépendance du Kosovo...................................................................25...
......................

VII. Conclusion ........................................................................
........................................ ....... 28 - 2 -

I. NTRODUCTION

Dans son ordonnance du 17 octobre 2008, la Cour a invité l’Organisation des Nations Unies
et ses Etats membres à présenter des exposés écrits au sujet de la requête pour avis consultatif
concernant la «conformité au droit international de la déclaration unilaté rale d’indépendance des

institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo». Par la même ordonnance, la Cour
a en outre invité «les auteurs de la déclaration précitée» à lui soumettre des «contributions écrites».

Le libellé de la requête adressée par l’Assemblée générale des NationsUnies dans la

résolution63/3 (A/63/L.2), adoptée le 8octobre2008, est le suivant: «La déclaration unilatérale
d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle
conforme au droit international ?»

L’Allemagne s’est abstenue dans le vote sur la résolution63/3. Comme l’a précisé le

représentant permanent de l’Allemagne dans son explication de vote, l’Allemagne ⎯ tout en étant
un ferme soutien de la Cour internationale de justice ⎯ ne pensait pas que cette
résolutioncontribuerait à favoriser un règlement stable et juste pour le Kosovo et les Balkans

occidentaux.

La résolution63/3 de l’Assemblée générale a été adoptée par 77voix contre6, avec
74 abstentions. Un nombre important d’Etats Membres de l’ONU n’ont pas participé au vote.

L’Allemagne a noté que la Cour a invité les «a uteurs» de la déclaration d’indépendance à lui
soumettre des contributions écrites sur la question dont elle est saisie. L’Allemagne veut croire que
la Cour appliquera aussi ce principe d’équité à toutes auditions qu’elle pourrait souhaiter tenir.

II. HISTORIQUE DE LA REQUÊTE

Le 17février2008, le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie et est devenu la
République du Kosovo.

L’indépendance du Kosovo a été reconnue par plus de 50Etats de toutes les régions du

monde, dont trois de ses quatre voisins (Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine et
Monténégro) et22 des 27Etats membres de l’Union européenne. L’indépendance du Kosovo est
et restera une réalité.

L’initiative prise par la Serbie de demander un avis consultatif de la Cour fait suite à des

tentatives de faire déclarer nulle et non ave nue la déclaration d’i ndépendance du Kosovo par
d’autres organes des NationsUnies. Une note adressée le 17février2008 par le ministère des
affaires étrangères de la République de Serbie contient l’exhortation suivante :

«La République de Serbie demande instamment que le Conseil de sécurité
réagisse avec fermeté et détermination et qu’il sauvegarde la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la République de Serbie, conf ormément à la Charte des Nations Unies.

Nous attendons aussi du Conseil de sécurité de l’ONU qu’il prenne des mesures
efficaces contre la violation expresse de ses propres décisions ⎯ sa résolution 1244
(1999) et les autres résolutions relatives au Kosovo-Metohija, et du représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU que, conformément à ses pouvoirs, il annule

immédiatement la décision illégale relative à la déclaration unilatérale d’indépendance
et dissolve l’Assemblée du Kosovo.» (Annexe 1.)

Cet appel a été réitéré lorsque le président de la République de Serbie, le 18février2008, s’est

adressé au Conseil de sécurité de l’ONU en ces termes : - 3 -

«Mon pays demande que le Conseil de sécurité prenne des mesures efficaces
pour veiller à ce que toutes les dispositions de la Charte des NationsUnies et de la

résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité soient pleinement respectées.

Nous demandons au Secrétaire géné ral, MB. an Ki-moon, de donner,
conformément aux décisions antérieures du Conseil de sécurité, y compris la

résolution1244 (1999), des instructions claires et sans équivoque à son représentant
spécial pour le Kosovo, Joachim Rücker, af in qu’il use de ses prérogatives le plus
promptement possible et déclare nul et non avenu l’acte unilatéral et illégal de
sécession du Kosovo de la République de Serb ie. Nous demandons également que le

représentant spécial Rücker dissolve l’A ssemblée du Kosovo suite à sa déclaration
d’indépendance contraire à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Le
représentant spécial a des pouvoirs contra ignants auxquels il a d’ailleurs déjà eu
recours. Je l’invite à y recourir de nouveau». (S/PV.5839, p. 5.)

Ni le Conseil de sécurité de l’ONU ni le Secrétaire général de l’ONU ou son représentant spécial
pour le Kosovo n’ont donné suite à ces demandes. Dans des lettres adressées aux présidents de la
République de Serbie et de la République du Kosovo, le Secrétaire général de l’ONU a souligné

que la position de l’ONU concernant le statut du Kosovo est une position de «stricte neutralité»
(voir les lettres datées du 12juin 2008, S/2008/354, annexesI etII). Le Secrétaire général de
l’ONU a reconnu que la déclaration d’indépendance du Kosovo ainsi que les événements qui l’ont
suivie ont abouti à «une situation radicalement différente au Kosovo» et à des «changements

profonds … dans la réalité du Kosovo» (Conseil de sécurité, 20 juin 2008, S/PV.5917, p. 23). Ces
événements ont conduit le Secrétaire général à procéder à une «réorganisation» de la mission
d’administration intérimaire des NationsUnies au Kosovo (MINUK) «de manière à adapter la
MINUK à une nouvelle réalité et à répondre aux b esoins opérationnels actuels et naissants du

Kosovo» (rapport du Secrétaire général sur la mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, 15 juillet 2008, S/2008/458, p. 2). Cette réorganisation a ouvert la voie
à un accroissement du rôle de la mission de l’Union européenne, EULEX, au Kosovo. Le Conseil

de sécurité s’est félicité de la coopération exis tant entre l’ONU et les autres intervenants
internationaux, dans le cadre de la résolution1244 (1999) du Con seil de sécurité, ainsi que des
efforts de l’Union européenne pour faire progresser la perspective européenne de l’ensemble des
Balkans occidentaux, contribuant ainsi de manière décisive à la stabilité et à la prospérité de la

région (déclaration du président, 26 novembre 2008, S/PRST/2008/44).

N’ayant pas réussi à faire déclarer la décl aration d’indépendance du Kosovo «nulle et non
avenue» par les autres organes des NationsUnies, la République de Serbie s’est tournée vers

l’Assemblée générale pour que celle-ci demande un avis consultatif à la Cour. La Serbie
elle-même a admis que le but de cette demande est de «ne plus examiner la question d’un point de
vue politique, mais sur le plan juridique» (lettr e datée du 15août2008, adressée au Secrétaire
général par le représentant permanent de la Serbie auprès de l’ONU, mémoire explicatif,

A/63/195).

III. LE LIBELLÉ DE LA REQUÊTE

1. La Cour ne devrait répondre qu’à la question posée par l’Assemblée générale

Il est arrivé, dans certains cas, que la Cour fasse observer que le libellé de la demande d’avis
consultatif n’indiquait pas avec exactitude la question sur laquelle l’avis de la Cour était sollicité.

En conséquence, la Cour a été obligée dans cert ains cas d’élargir, d’interpréter et même de
reformuler les questions qui lui étaient posées.

Cependant, dans le cas présent, cela n’est pas nécessaire et on peut même dire qu’élargir,

interpréter ou même reformuler la question revie ndrait à la contredire. Ceux qui ont formulé la - 4 -

question en ont choisi soigneusement le libellé : «La déclaration unilatérale d’indépendance des
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit

international ?»

La précision de la demande adressée à la Cour est encore renforcée si on la lit en conjonction
avec le préambule de la résolution 63/3 de l’Assemblée générale :

« Rappelant que le 17février2008, les institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo ont déclaré l’indépenda nce du Kosovo de la Serbie» (troisième
alinéa du préambule)

et

« Consciente du fait que cet acte a suscité des réactions diverses de la part des
Membres de l’Organisation des NationsUnies quant à la question de savoir s’il était

conforme à l’ordre juridique international actuel» (quatrième alinéa du préambule).

Il ne peut donc y avoir aucun doute que la demande ne se réfère qu’à la déclaration d’indépendance
et à sa conformité au droit international. Comme l’a dit le ministre des affaires étrangères de la

Serbie lorsqu’il a présenté le projet de résolutionà l’Assemblée générale, «la question posée est
suffisamment claire et ne prend pas position, d’un point de vue politique, sur la question du
Kosovo» (Assemblée générale, 8 oc tobre 2008, A/63/PV.22, p. 2). Qui plus est, la Serbie a rejeté

avec force toute reformulation de la question :

«Nous estimons que le projet de réso lution, dans sa forme actuelle, ne prête
nullement à controverse. Il représente le plus petit dénominateur commun des

positions des Etats Membres sur cette questi on, et il n’est donc pas nécessaire de le
modifier ou d’y ajouter des éléments.» (A/63/PV.22, p. 2)

Ainsi, la question posée à la Cour ne porte pas sur le statut présent ou futur du Kosovo, ni sur la
question de la reconnaissance. De plus, un avis consultatif sur la «légalité» de la déclaration

d’indépendance ne saurait en soi déterminer le statut présent ou futur du Kosovo ou avoir d’effet
sur la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par d’autres Etats.

2. Les présupposés qui sous-tendent la question

Le libellé de la question donne à penser que la déclaration d’indépendance émane des
«institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo». La Cour devra établir si cela a en

fait été le cas.

S’il est vrai que la déclaration d’indépendance a été adoptée lors d’une session extraordinaire
de l’Assemblée du Kosovo, qui est une des institutio ns provisoires du Kosovo, il est permis de se

demander si l’Assemblée du Kosovo agissait en fait à ce titre. Il est certain que l’adoption de cette
déclaration n’a pas été un acte ordinaire mais un moment fondateur pour le peuple du Kosovo.
Comme l’ont dit les orateurs qui se sont adressés à l’Assemblée, le Kosovo «écrivait une nouvelle
page d’histoire» (président Krasniqi de l’Assemblée) ; il s’agissait d’un «moment historique» et de

«la fin d’un long processus» (Premier Ministre Th aci), d’une journée qui «divise en deux parties
l’histoire du Kosovo : avant et après l’indépendance» (président Sejdiu).

La déclaration d’indépendance elle-même ne désigne pas comme son auteur les «institutions

provisoires d’administration autonome» ou l’«Assemb lée du Kosovo». Le texte de la «déclaration
d’indépendance du Kosovo», tel qu’il a été communiqué à l’Allemagne dans une lettre adressée par
le président Sejdiu au président Köhler le 17 fé vrier 2008, ne mentionne même pas l’Assemblée du - 5 -

Kosovo (ou les institutions provisoires d’administration autonome) 1. En tout cas, le premier

paragraphe du dispositif de la d éclaration indique très clairement qui étaient les auteurs: «Nous,
dirigeants démocratiquement élus de notre peuple, déclarons par la présente que le Kosovo est un
Etat souverain et indépendant. Cette déclaration reflète la volonté de notre peuple…»

Lorsqu’il a donné lecture de la déclaration à la session extraordinaire de l’Assemblée du
Kosovo du 17 février 2008, le Premier Ministre Thaci a dit :

«Nous, dirigeants démocratiquement él us de notre peuple, déclarons par la
présente déclaration que le Kosovo est un Et at souverain et démocratique. Cette
déclaration reflète la volonté de notre peuple…»

Il n’y a donc aucun doute que ceux qui ont voté et signé la déclaration l’ont fait non pas en leur
qualité d’organes des institutions provisoires d’ administration autonome mais en tant que
représentants du peuple du Kosovo, exprimant la volonté du peuple du Kosovo.

Les auteurs de la question à laquelle il est demandé à la Cour de répondre ont utilisé
l’expression «déclaration unilatérale d’indépendance» (souligné par nous). Ce n’est pas un hasard.

En fait, cette expression évoque la tristement cé lèbre «UDI» proclamée en1965 par le régime de
IanSmith en Rhodésie du Sud, et l’utiliser c onstitue un mouvement calcu lé destiné à préjuger
l’issue de la procédure devant la Cour.

Bien entendu, une déclaration d’indépendance est par sa nature même «unilatérale» en ce
sens qu’elle représente l’expression ou la manifestation d’une volonté unique. La déclaration
d’indépendance du Kosovo ⎯ comme toute déclaration d’indépendance ⎯ ne dépendait pas de son

acceptation par la Serbie. Toutefois, comme il sera expliqué plus loin, la déclaration
d’indépendance du Kosovo n’a pas obtenu l’appui de la communauté internationale.

Dans le présent exposé, l’Allemagne se réfè re donc à la «déclaration d’indépendance» du
Kosovo et voudrait inviter la Cour à rejeter le sentiment de pa rti pris qu’inspire la formule
«déclaration unilatérale d’indépendance».

Il est demandé à la Cour de déterminer si la déclaration d’indépendance du Kosovo «est
conforme au droit international». Ce libellé semble inviter la Cour à établir positivement une règle
autorisant la déclaration d’indépendance du Kosovo. Cependant, comme l’Allemagne l’expliquera

au point VI.1 ci-dessous, nombre d’arguments plaident en faveur de la proposition selon laquelle le
droit international en général ne dit rien concer nant la déclaration d’indépendance du Kosovo. En
tout état de cause, l’Allemagne prie respectueusement la Cour d’adopter l’approche entérinée par la
o
Cour permanente de justice internationale dans l’affaire Lotus (arrêt n 9, 1927, C.P.J.I. série A
n 10, p. 21) : dans cette affaire, la Cour a adopté le point de vue selon lequel tout ce qui n’est pas
interdit par le droit international est censé être perm is. Il suffirait donc à la Cour d’établir que la

déclaration d’indépendance du Kosovo n’a violé aucune règle applicable du droit international pour
répondre à la question posée.

Enfin, l’emploi dans la question du présen t et non du passé peut donner à penser que la

déclaration d’indépendance est un acte qui a un car actère continu, alors qu’une déclaration
d’indépendance est un acte ponctuel.

1L’Allemagne a noté que le dossier établi par le Buredes affaires juridiques contie nt sous la cote «Pièce
no192» une «Proclamation de l’indépendance du Kosovo par l’Assemblée du Kosovo, le 17 février 2008». Ce document
s’écarte du texte de la déclaration d’indépendance figurant dans la lettre du président Sejdiu au président Köhler du
17 février 2008 (annexe 2). - 6 -

IV. C ONTEXTE HISTORIQUE

Il faut replacer la déclaration d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008 dans le contexte
du différend historique entre Serbes et Albanais sur la question de savoir à qui appartient
légitimement le Kosovo, de la dissolution de la Yougoslavie, de la crise humanitaire qui a conduit

au conflit de1999, de la longue période d’admi nistration internationale découlant de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU et des efforts sans précédent déployés par
la communauté internationale pour faciliter un règlement négocié entre la Serbie et le Kosovo.

1. Le Kosovo jusqu’à 1998/1999

Durant une grande partie du Moyen Age, le Kosovo Polje (le «champ des merles») a fait
e
partie de l’Empire serbe, qui au début du XIV siècle s’étendait jusqu’à la Grèce. A la suite de la
défaite des Serbes par une armée ottomane sur le Kosovo Polje en1389, le Kosovo devint un
territoire de l’Empire ottoman, et ce jusqu’à la première Guerre des Balkans de 1912. A la fin du
XVII siècle et au début du XVIII siècle, une partie considérable de la population serbe orthodoxe

émigra et s’installa plus au nord, tandis que d es Albanais (dont beaucoup avaient rejoint l’Islam à
la suite de la conquête ottomane) s’établissaient dans le Kosovo. A la suite des guerres des Balkans
de1912-1913, la Serbie annexa le Kosovo. Du rant une partie des deux guerres mondiales, le
Kosovo fut occupé par l’armée allemande et les ar mées des alliés de l’Allemagne, mais à la fin de

chaque occupation, la Serbie réa ffirma sa souveraineté sur le Kos ovo. En 1945, le Kosovo devint
un territoire autonome et en1963 une province autonome. Aux termes de la Constitution
yougoslave de1974, le Kosovo c ontinua à jouir du statut de province autonome qui, selon

l’explication donnée à l’article4, était une «com munauté sociopolitique démocratique autonome,
socialiste et autogérée». Au sein de la Serbie, le Kosovo jouissait d’une large autonomie
comprenant le contrôle de ses systèmes éducatif et judiciaire, et sa police. Son statut était à bien
des égards comparable à celui des six républiques (Bosnie-He rzégovine, Croatie, Macédoine,

Monténégro, Serbie, Slovénie), avec sa représenta tion propre dans les principaux organes de la
Yougoslavie.

Toutefois, ce statut a été progressivement aboli. En1989, la Constitution a été amendée

pour la première fois afin de conférer des pouvoi rs accrus aux autorités centrales de Belgrade.
L’utilisation de la langue albanaise à des fins offi cielles a été interdite. Avec l’imposition de l’état
d’urgence, l’autonomie du Kosovo a pris fin de facto.

En1990, cette situation de fait a rapidement été officialisée. Le Gouvernement de la
République de Serbie a commencé par dissoudre l’A ssemblée et le Conseil exécutif du Kosovo, et
avec l’adoption en septembre de la même année d’une nouvelle constitution de cette République, le

statut d’autonomie du Kosovo a été vidé de tout son c ontenu. La Serbie a pris le contrôle total de
la province. Lorsque, après la désintégration de la République socialiste fédérale de Yougoslavie,
une nouvelle constitution a été adoptée en avril1992 , toute allusion à un statut d’autonomie pour
certaines provinces a été supprimée. Aux term es de cette constitution, le Kosovo faisait

simplement partie de la République de Serbie, sans droits particuliers.

En septembre1991, les Albanais du Kosovo ont organisé un référendum non officiel par
lequel ils ont voté à une majorité écrasante pour l’indépendance. En mai1992, les Albanais du

Kosovo ont organisé des élections non officielles pour élire une assemblée et un président de la
«République du Kosovo».

A la fin de 1990 et en 1991, des milliers de médecins, enseignants, professeurs, travailleurs,
policiers et fonctionnaires albanais du Kosovo ont été licenciés, et de nombreux juges ont été privés
de leurs fonctions. - 7 -

Des informations sur les mesures répressives pr ises par les autorités serbes sont parvenues
aux institutions internationales, lesquelles à partir de ce moment n’ont pas cessé d’exprimer leur

consternation au sujet de ce qu’elles avaient appris concernant les violations graves des droits de
l’homme au Kosovo.

En juillet 1992, à son sommet d’Helsinki, la C onférence sur la sécurité et la coopération en

Europe a adopté une déclaration sur la crise yougosla ve, dans laquelle elle a explicitement traité de
la situation au Kosovo (par. 3) :

«La situation au Kosovo demeure ex trêmement dangereuse et requiert une

action préventive immédiate. Nous demandons instamment aux autorités de Belgrade
de s’abstenir d’aggraver la répression, et d’engager un dialogue sérieux avec des
représentants du Kosovo, en présence d’une tierce partie». (Document CSCE/HS/1,
10 juillet 1992.)

Quelques mois plus tard, craignant une escalad e du conflit ethnique, la Conférence a décidé
d’envoyer une mission de longue durée au Kosovo.

En août1993, cette mission a cependant dû êt re retirée, les autorités compétentes de la
République fédérale de Yougoslavie (RFY) ayan t refusé de lui permettre de poursuivre ses
activités. Le Conseil de sécurité, dans sa résolu tion 855 (1993) a demandé aux autorités de revenir
sur leur refus et de coopérer avec la CSCE en prenant les dispositions concrètes nécessaires à la

reprise des activités de la mission (par. 2 du dispos itif). La RFY ne s’est cependant pas conformée
à cette demande.

A partir de1992, l’Assemblée générale a e xprimé sa «profonde préoccupation» devant la

gestion de la situation au Kosovo. Dans la résolution 47/147 du 18 décembre 1992, elle exhortait
toute les parties (par. 14 du dispositif) :

«à agir avec la plus grande retenue et à régler leurs différends dans le plein respect des

droits de l’homme et des libertés fondament ales…[et] les autorités serbes à s’abstenir
de faire usage de la force, à mettre fin immédiatement à la pratique du «nettoyage
ethnique» et à respecter dans leur intégralité les droits des personnes appartenant à des
communautés ou à des minorités ethniques…».

Ce texte montre que déjà à ce stade précoce, les autorités serbes étaient accusées de «nettoyage
ethnique».

En1993, les accusations de violations flagra ntes des droits de l’homme portées contre le
gouvernement de Belgrade sont devenues encore plus précises. Dans la résolution48/153 du
20 décembre 1993, l’Assemblée générale :

«17. Se déclare profondément préoccupée par la dégradation de la situation des
droits de l’homme en République fédérativ e de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
notamment au Kosovo, dont font état les rapports du Rapporteur spécial, et condamne
énergiquement les violations des droits de l’homme qui y sont commises ;

18. Condamne énergiquement en particulier les mesures, les pratiques
discriminatoires et les violations des droits de l’homme infligées aux Albanais de
souche du Kosovo ainsi que la répression à grande échelle imputables aux autorités

serbes, notamment : - 8 -

a) les brutalités de la police à l’égard des Albanais de souche, les fouilles, saisies et
arrestations arbitraires, les tortures et les mauvais traitements infligés aux détenus

et la partialité de l’administration de la justice, qui engendrent un climat
d’illégalité tel que des actes criminels sont commis en toute impunité,
particulièrement quand ils visent des Albanais de souche ;

b) l’exclusion discriminatoire des fonctio nnaires albanais de souche, qui ont été
radiés notamment de la police et de la magistrature, le renvoi en masse des
Albanais de souche des postes de cadre et d’administrateur et autres emplois
qualifiés dans les entreprises d’Etat et les institutions publiques, ce qui vise

notamment les enseignants du système scolaire administré par les Serbes, et la
fermeture des écoles secondaires et des universités albanaises ;

c) l’emprisonnement arbitraire des journalist es albanais de souche , la fermeture des

organes d’information en langue albana ise et le renvoi discriminatoire du
personnel albanais de souche des stations locales de radio et de télévision ;

d) la répression exercée par la police et l’armée serbes ;

19. Presse les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) :

a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme aux
violations des droits de l’homme dont sont victimes les Alba nais de souche du
Kosovo, notamment aux mesures et prati ques discriminatoires, aux détentions
arbitraires et au recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou

dégradants ainsi qu’aux exécutions sommaires ;

b) de rapporter toutes les dispositions législ atives discriminatoires, en particulier
celles qui sont entrées en vigueur depuis 1989 ;

c) de restaurer les institutions démocratiques du Kosovo, dont le Parlement et
l’appareil judiciaire ;

d) de renouer le dialogue avec les Albanais de souche du Kosovo, notamment sous

les auspices de la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie ;

20. Presse également les autorités de la République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) de respecter l es droits de l’homme et les libertés

fondamentales des Albanais de souche du Kosovo, et se déclare d’avis que la
meilleure façon de protéger les droits de l’homme au Kosovo est de restaurer
l’autonomie de celui-ci.»

Des appels semblables ont été lancés à la RFY dans les résolutions49/196 du 23décembre1994
(par.19 du dispositif), 50/193 du 22décembre1995 (par.16-18 du dispositif), 51/116 du
12 décembre 1996 (par. 10-12 du dispositif) et 52/147 du 12décembre1997 (par.15-17 du
dispositif).

En juin 1991, la République socialiste fédé rale de Yougoslavie a commencé à se désintégrer
dans une succession de guerres en République de Slovénie, en République de Croatie et en
Bosnie-Herzégovine. La Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance de la RSFY

le25juin1991, suivies de la Macédoine le 17septembre1991 et de la Bosnie-Herzégovine - 9 -

le6mars1992. Les hostilités entre les forces de la République fédérale de Yougoslavie et les
forces placées sous le commandement du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et du «Conseil

de défense croate» n’ont pris fin qu’avec la signature des accords de paix de Dayton le
15 décembre 1995.

Comme la Cour ne le sait que trop, des crimes inqualifiables ont été commis lors de la

dislocation violente de l’ex-Yougoslavie. Il faut surtout rappeler que la Cour a jugé que la Serbie a
violé l’obligation qui lui incombait en vertu de la convention de 1948 sur le génocide de prévenir le
génocide à Srebrenica ( Application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007).

2. Les événements de 1998/1999

A partir de la fin février1998, le conflit entre les forces de la République fédérative de

Yougoslavie et de la République de Serbie, d’une part, et une faction des Albanais du Kosovo
organisée en «Armée de libération du Kosovo», d’autre part, s’est intensifié. Face à cette situation,
le Conseil de sécurité, dans la résolution 1160 (1 998), du 31 mars 1998, a condamné l’usage d’une

force excessive par les forces de police serbes contre des civils et des manifestants pacifiques au
Kosovo, ainsi que tous les actes de terrorisme commis par l’Armée de libération du Kosovo. Selon
le Conseil de sécurité, les deux camps avaient contribué à la spirale de la violence.

En septembre et octobre1998, le Secrétaire général de l’ONU a soumis au Conseil de
sécurité deux rapports dans lesquels il exprimait sa profonde préoccupation concernant la
détérioration de la situation dans la province. Dans son premier rapport, daté du 4 septembre 1998
(Rapport du Secrétaire général en application de la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité,

S/1998/834, 4 septembre1998), complété pa r un addendum daté du 21 septembre1998
(S/1998/834/Add.1), il attirait l’attention sur le nombre croissant de personnes déplacées de leurs
foyers, estimant que sur 230 000 personnes dans ce cas, 170 000 se trouvaient encore au Kosovo.

Le premier rapport et son adde ndum ont conduit le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
chapitre VII de la Charte, à adopter, le 23 septemb re 1998, la résolution 1199 (1998) dans laquelle
il se déclarait (dixième alinéa du préambule) :

« Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire
dans l’ensemble du Kosovo, alarmé par l’imminence d’une catastrophe humanitaire
telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de
prévenir cette catastrophe»

et exigeait (par. 2 du dispositif) que

«les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du

Kosovo prennent immédiatement des mesures en vue d’améliorer la situation
humanitaire et d’éviter le danger imminent de catastrophe humanitaire».

Il exigeait en outre (par. 4 du dispositif) que la RFY applique les mesures concrètes suivantes :

«a) mettre fin à toutes les actions des forces de sécurité touchant la population civile et
ordonner le retrait des unités de sécurité utilisées pour la
répression des civils ;

b) permettre à la mission de vérificatio n de la Communauté européenne et aux

missions diplomatiques accréditées en République fédérale de Yougoslavie
d’exercer une surveillance internationale efficace et continue au Kosovo, y
compris en accordant à ces ob servateurs l’accès et la liber té totale de mouvement - 10 -

afin qu’ils puissent entrer au Kosovo, s’y déplacer et en sortir sans rencontrer
d’obstacles de la part des autorités gouve rnementales, et délivrer rapidement des

documents de voyage appropriés au personnel international contribuant à la
surveillance ;

c) faciliter, en accord avec le HCR et le Comité international de la Croix-Rouge

(CICR), le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs
foyers et permettre aux organisations humanitaires d’accéder librement et sans
entrave au Kosovo et d’y acheminer leurs fournitures ;

d) progresser rapidement vers un calendrier précis, dans le cadre du dialogue avec la
communauté albanaise du Kosovo visé au pa ragraphe 3 ci-dessus et réclamé dans
la résolution1160 (1998), afin de s’ente ndre sur des mesures de confiance et de
trouver une solution politique aux problèmes du Kosovo».

Le deuxième rapport a été publié par le Secrétaire général le 3 octobre 1998 (Rapport du Secrétaire
général établi en application des résolutions1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de sécurité,
S/1998/912, 3octobre1998). Dans ce rapport, le Secrétaire général affirmait entre autres ce qui

suit :

«7. La situation désespérée de la population civile demeure l’aspect le plus
préoccupant des hostilités au Kosovo. Je suis particulièrement i nquiet de constater

que les civils deviennent de plus en plus la principale cible dans ce conflit. Les
combats au Kosovo ont provoqué des déplacements massifs de civils, la destruction de
nombreux villages et moyens de subsista nce ainsi que des traumatismes et un
désespoir profonds au sein des populations déplacées. Un grand nombre de villages

ont été détruits par des bombardements et des incendies à la suite des opérations
menées par les forces gouvernemen tales fédérales et serbes. On craint que le recours
excessif à la force et les opérations des forces de sécurité ne visent à terroriser et à
soumettre la population à un châtiment collectif destiné à montrer que le prix à payer

lorsque l’on veut soutenir les unités paramilitaires albanaises du Kosovo est trop élevé
et le sera encore plus à l’avenir. Les for ces de sécurité serbes ont exigé le dépôt des
armes et, selon des informations, useraient de la terreur et de la violence contre les
civils pour les forcer à quitter leurs foyers ou les lieux où ils ont trouvé refuge, le

prétexte invoqué étant de les séparer de s combattants des unités paramilitaires
albanaises du Kosovo. Il est recouru aux tactiques suivantes: bombardements,
détentions, menaces de mort, et enfin, ordre de quitter les lieux sans tarder sous peine

de représailles. Il y a eu des coupures d’électricité et d’autres services ont été
interrompus. Les logements vides ont été in cendiés et pillés, les machines agricoles
abandonnées détruites et les animaux brûlés dans les étables ou abattus dans les
champs…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Je suis indigné par les informations faisant état de massacres de civils au
Kosovo, qui rappellent les atrocités commises en Bosnie-Herzégovine…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. La tendance des dépla cements évolue rapidement et est imprévisible du fait

que les gens fuient face aux actions et aux menaces réelles ou perçues des forces de
sécurité. Même s’il y a eu quelques retours, le Haut Commissariat des Nations Unies
aux réfugiés (HCR) estime que plus de 200000 personnes demeurent déplacées au
Kosovo et environ 80000 se trouvent dans les pays voisins et d’autres régions de

Serbie…» - 11 -

C’est au vu de ces rapports alarmants que le C onseil de l’OTAN a autorisé, le 13octobre1998,
l’activation d’ordres visant à effectuer des frapp es aériennes contre la Yougoslavie afin d’essayer

de pousser le président Milošević à retirer ses troupes du Kosovo et à coopérer pour mettre fin à la
violence.

L’évoca d’cnnteas trophe humanitaire» n’était pas une formule creuse. La réalité de la

situation était clairement décrite dans le rappor t du Secrétaire général en date du 3octobre1998
(par. 17) :

«Avec l’arrivée de l’hiver dans quelq ues semaines seulement, la question du

retour des personnes déplacées et des réfugiés demeure l’un des problèmes les plus
urgents. Environ 50000personnes déplacées sont actuellement sans abri et n’ont
accès à aucun réseau de soutien ; elles sont mal préparées pour affronter la rigueur de
l’hiver qui peut arriver dès le mois prochain. Toute stratégie humanitaire devrait avoir

pour objectif prioritaire de fournir une assistance à ces personnes. Les enfants et les
personnes âgées risquent de mourir de froid s’ils restent où ils sont actuellement
pendant l’hiver, en particulier ceux qui se sont réfugiés dans la montagne.»

Des tueries massives ont été perpétrées par les fo rces serbes même au cours de la présence de la
mission de vérification au Kosovo conduite par l’Or ganisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) et approuvée par le Conseil de sécurité dans la résolution1203 (1998) du
24 octobre 1998. En particulier, à Racak, le 15janvier1999, 45 civils ont été assassinés. Cette

atrocité a suscité des réactions non équivoques de la communauté internationale. Le Conseil de
sécurité a «condamné énergiquement» ce massacre (déclaration du président du Conseil de
sécurité, 19 janvier 1999, S/PRST/1992/2).

A cette date, la situation au Kosovo inspira it de fait les plus vives inquiétudes. Comme
indiqué par le Haut Commissaire des NationsUnies pour les réfugiés en février2000, il y avait
environ 260000personnes déplacées à l’intérieur du Kosovo avant le déclenchement de
l’opération de l’OTAN et quelque 35000pers onnes avaient fui vers des pays limitrophes de

l’ex-Yougoslavie (The Kosovo refugee crisis : an independent evaluation of UNHCR’s emergency
preparedness and response, www.unhcr.ch.evaluate/kosovo.toc.htm, février 2000, par. 80 et 81).

Les informations les plus détaillées sur la situation ont été fournies par la mission de

vérification au Kosovo, déployée dans la provi nce yougoslave d’octobre1998 au 20mars1999.
L’OSCE a soumis un rapport détaillé (Kosovo/Kosova. As Seen, as Told. An analysis of the human
rights findings of the OSCE Kosovo Verification Mission, October1998 to June1999 ,
www.osce.org/kosovo/reports/hr/part1/index.htm (s ans date)) sur les atrocités commises par les

forces de sécurité serbes au cours de cette période d’environ six mois, bien avant que le conflit
militaire entre l’OTAN et la RFY ne commence, mais couvrant aussi la période s’étendant jusqu’au
9juin1999, jour où a pris fin le conflit militaire. La leçon générale à tir er de ce rapport tient en
quelques mots. Le Gouvernement yougoslave ava it créé un climat de non-droit absolu dans la

région. De nombreuses informations démontrent non seulement que les autorités responsables
n’ont pas protégé la vie et l’intégrité physique de leurs citoyens de souche albanaise mais aussi que
ces citoyens sont devenus l’objet de constantes persécutions, soumis à l’arbitraire le plus absolu.

Généralement, il a été fait clairement savoir à t ous les Albanais de souche que leur présence au
Kosovo était indésirable et qu’ils feraient mieux de quitter définitivement la région. Il peut être
utile tout d’abord de citer un «document d’information» contenant un résumé général du rapport.

«Les conclusions de l’analyse du rapport sont qu’il y a des stratégies claires
derrière les violations des droits de l’ho mme commises par les forces serbes ; que des
groupes paramilitaires et des civils armés ont commis les actes les plus illégaux avec
la complaisance, voire la complicité, des fo rces armées et des forces de sécurité dont

les propres actions étaient généralement très organisées et systématiques; et que les
violations massives infligées à la population albanaise du Kosovo après le 2
0mars - 12 -

faisaient suite à des actions des forces serb es qui ne devaient rien à l’improvisation,
ces forces s’y étant livrées en beaucoup d’endr oits bien avant cette date. Certes les

deux parties ont commis des violations des droits de l’homme, mais il n’y a aucun
rapport ni aucune commune mesure, quant à leur nature ou à leur ampleur, entre ces
violations ⎯c’est à une écrasante majorité la population kosovare de souche
albanaise qui en a été la victime. Le rapport note aussi que des violations persistantes

des droits de l’homme sont à l’origine de la dégradation de la sécurité qui a plongé le
Kosovo dans un conflit armé et dans une cat astrophe tant du point de vue humanitaire
que de celui des droits de l’homme.» (OSCE, Background Paper⎯ Human Rights in

Kosovo, 1999, p. 2).

Les expulsions forcées ont peut-être constitué, dans cette sombre situation des droits de l’homme,
le phénomène le plus perturbant. Le rapport de l’OSCE susmentionné indique que des expulsions

massives et systématiques ont été pratiquées dès que la mission de l’OSCE a quitté la province, le
20mars1999, et qu’elles se sont intensifiées aprè s le début de l’opération de l’OTAN contre la
RFY.

«Après le départ de la mission de vérification au Kosovo de l’OSCE, le
20mars1999, et en particulier après le début des bombardements de l’OTAN le
24mars, des policiers et/ou des soldat s serbes, souvent accompagnés de groupes
paramilitaires, sont allés de village en village et, dans les villes, de quartier en quartier,

menaçant et expulsant la population kosovare de souche albanaise. Ceux qui avaient
échappé à la première expulsion ou réussi à regagner leur foyer ont été expulsés lors
de la reprise de ces opérations quelques jours ou quelques semaines plus tard.
D’autres, qui n’ont pas été directement e xpulsés par la force se sont enfuis à cause du

climat de terreur créé par les passages à tab ac, les harcèlements, les arrestations, les
meurtres, les pilonnages et les pillages syst ématiques opérés dans toute la province».
(Kosovo/Kosova. As Seen, as Told. An analysis of the human rights findings of the
OSCE Kosovo Verification Mission, Octob1e9 r98 to Ju1ne99 ,

www.osce.org/kosovo/reports/hr/part1/index.htm (sans date), chap. 14, p. 1)

En somme, à la fin du mois de mars1999, la catastrophe humanitaire évoquée depuis plusieurs
mois comme un événement imminent s’était pleine ment matérialisée. La population albanaise du

Kosovo était privée des garanties les plus élémentaires que tout Etat civilisé doit à ses citoyens.

La désastreuse vague de violences et de crimes perpétrés par les forces de sécurité serbes
s’est poursuivie sur une échelle massive durant les opérations aériennes de l’OTAN, comme en

témoignent des rapports indépendants publiés durant et après le conflit armé.

Ainsi, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans un rapport sur la
situation des droits de l’homme au Kosovo daté du 31mai1999; écrivait à propos des

déplacements forcés :

«13. Les déplacements forcés et expulsi ons d’Albanais de souche du Kosovo
ont brusquement gagné en ampleur, rapidité et brutalité.

14. Un grand nombre d’informations glanées sur le terrain confirment que les
forces militaires, les forces de police et les unités paramilitaires serbes ont mis en
Œuvre un programme soigneusement plan ifié et exécuté d’expulsions sans

ménagement d’Albanais de souche du Kos ovo. Plus de 750000Kosovars sont des
réfugiés ou des personnes déplacées dans les pays et les territoires voisins et, selon
diverses sources, il y aurait des centaines de milliers de personnes déplacées à
l’intérieur du Kosovo. Ces déplacements semb lent avoir affecté pratiquement toutes - 13 -

les régions du Kosovo et certains villages du sud de la Serbie, y compris des localités
qui n’ont jamais été visées par les frappes aériennes de l’OTAN ou dans lesquelles ce

que l’on nomme l’Armée de libération du Kosovo (ALK) n’a jamais été présente.

15. Ce dernier fait confirme que les réfugiés ne fuient pas les raids aériens de
l’OTAN, contrairement à ce que prétendent souvent les autorités yougoslaves. Le

caractère délibéré du programme d’expulsion des Albanais de souche du Kosovo est
démontré en outre par les déclarations des autorités et des paramilitaires serbes, qui les
invitent, au moment de leur expulsion, à se rendre en Albanie ou à jeter un dernier
regard sur leurs «terres qu’ils ne reverr ont jamais». Toutefois, en raison de

l’insécurité croissante, certains auraient apparemment décidé de s’enfuir avant d’y être
contraints. Un certain nombre de réfugiés, en particulier des intellectuels, ont pris la
fuite après avoir été menacés au téléphone par des individus anonymes qui étaient au
courant de leurs moindres faits et gestes.» (Rapport du Haut Commissaire aux droits

de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Kosovo, République fédérale de
Yougoslavie, 31 mai 1999, document de l’ONU E/CN.4/2000/7, par. 13-15.)

Dans un autre rapport, daté du 27septembre1999, le Haut Commissaire aux droits de l’homme

affirme assez abruptement (par. 7) :

«Les violations des droits de l’homme ont été l’une des causes fondamentales
de l’exode massif de plus d’un million d’Al banais de souche du Kosovo. Sur les

273réfugiés interrogés, un seul aurait quitté son village par crainte des
bombardements de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) tandis que
tous les autres ont déclaré avoir été contrain ts de le faire soit sous l’effet de violences
directes, soit par intimidation.» (Rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme

sur la situation des droits de l’homme au Kosovo, République fédérale de
Yougoslavie, 27 septembre 1999, document de l’ONU E/CN.4/2000/10).

L’OSCE estime que plus de 90 % de la population albanaise du Kosovo avait été déplacée à la fin

des opérations militaires en juin1999 ( Kosovo/Kosova. As Seen, as Told , chap.14, Expulsion
forcée, p. 1). Des flux de réfugiés aussi massifs, à l’intérieur du Kosovo et à travers ses frontières,
n’auraient pas été possibles si le Gouvernement yougoslave n’ava it pas défini au préalable une
stratégie minutieuse pour débarrasser le Kosovo des Albanais.

Il n’est pas besoin de fournir davantage de détails sur des faits qui sont soigneusement relatés
dans le rapport de l’OSCE et les rapports pertinents de l’ONU. Ces faits, dont il n’est donné ici
qu’un compte rendu succinct, parlent d’eux-mêm es. Ils confirment pleinement qu’au début

de 1999 il existait vraiment, ainsi que l’ont constaté et établi des institutions tierces bien informées
et impartiales, une situation d’urgence humanitaire causée par des crimes graves délibérément et
intentionnellement commis par les forces de sécurité et les forces militaires de la RFY, et que cette
stratégie criminelle a pris une ampleur sans précédent lorsque la mission de vérification au Kosovo

a été retirée, et s’est poursuivie presque jusqu’à la fin des opérations aériennes de l’OTAN.

Ces crimes ont marqué l’apogée tragique de plus d’une décennie de violations systématiques
des droits de l’homme de la population albanaise du Kosovo.

Le 26février2009, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a condamné
l’ancien vice-premier ministre de la RFY Sainovic, l’ancien ministre de l’intérieur de la Serbie
Stojilkovic, l’ancien chef de l’état-major général de l’armée yougoslave Ojdani ć et trois autres

hauts responsables serbes pour des crimes contre l’ humanité commis au Kosovo en 1999. Dans le
résumé du jugement, dont le juge Bonamy a donné lecture, il est dit : - 14 -

«La Chambre de première instance a conclu de manière générale qu’il existait
une vaste campagne de violence dirigée contre la population civile albanaise du

Kosovo pendant les frappes aériennes de l’ OTAN, menée par les forces placées sous
le contrôle de la RFY et de la Serbie, campagne au cours de laquelle il y eut des
incidents de meurtres, de violences sexuell es et de destruction intentionnelle de
mosquées. Ce sont les actions délibérées de ces forces au cour
s de cette campagne qui

ont provoqué le départ d’au moins 700000 Albanais du Kosovo pendant cette courte
période allant de la fin du mois de mars au début du mois de juin 1999.»

La Serbie d’aujourd’hui n’est pas la Serbie de1998/1999. C’est la Serbie qui a arrêté

l’ex-président Miloševi ć et d’autres accusés du TPIY. La Serbie est un candidat potentiel à
l’adhésion à l’UE et participe au Processus de st abilisation et d’association lancé par l’UE. Une
Serbie stable et prospère, pleinement intégrée dans la famille des nations européennes, est
importante pour la stabilité de la région. Tout efois, il ne fait pas de doute que les événements

de1998/1999 ont laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective des Albanais du
Kosovo.

3. Le Kosovo sous le régime de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité

Le 10juin1999, le Conseil de sécurité a adopt é la résolution1244 (1999) et les opérations
de l’OTAN contre la République fédérale de Yo ugoslavie ont cessé. Le Conseil autorisait le

Secrétaire général, agissant avec le concours d es organisations internationales compétentes, à
établir une présence internationale civile au Kosovo afin d’y assurer une administration intérimaire
dans le cadre de laquelle la population du Kos ovo pourrait jouir d’une autonomie substantielle.
Une fois établie en application de la résolution 1244 (1999), et conformément à cette résolution, la

mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) a assumé tous les pouvoirs ⎯ législatif, exécutif
et judiciaire ⎯ dans tout le Kosovo.

En vertu de la résolution1244 (1999) et jusqu’ à ce jour, le Kosovo et la Serbie ont été
gouvernés de manière entièrement séparée. Depuis juin1999, la Serbie n’exerce plus aucun
pouvoir de gouvernement sur le Kosovo.

En mai2000, la MINUK a établi la structure administrative intérimaire mixte, comprenant
notamment un conseil consultatif intérimaire et un conseil de transition du Kosovo. En mai 2001,
la MINUK a promulgué un cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire, qui a
établi les institutions provisoires d’administ ration autonome (IPAA). Ces institutions

d’administration autonome dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire ont été confiées aux
dirigeants et aux fonctionnaires du Kosovo après les élections organisées dans tout le Kosovo en
novembre2001. Les IPAA comprennent le président du Kosovo, l’Assemblée du Kosovo, qui a
élu le président du Kosovo, le gouvernement du Kosovo, dirigé par un premier ministre nommé par

le président et confirmé par l’assemblée, et le système judiciaire du Kosovo.

A partir de 2001, la MINUK a progressivement transféré des compétences administratives de
plus en plus étendues aux IPAA. Au cours de 2002, un ensemble de critères de référence

approuvés par l’ONU pour le développement de la démocratie au Kosovo ont été adoptés (normes
pour le Kosovo). En 2003, la communauté intern ationale, avec le soutien sans réserve du Conseil
de sécurité, a formulé une politique des «normes avant le statut». Les normes englobaient huit
domaines clés: le fonctionnement des institutions démocratiques, l’Etat de droit, la liberté de

circulation, le retour des réfugiés et des déplacé s, l’économie, les droits de propriété, le dialogue
avec Belgrade et le corps de protection du Kosovo. Le respect de ces nor mes était jugé essentiel
pour amorcer un processus politique destiné à déterm iner l’avenir du Kosovo, conformément à la
résolution 1244 (1999). - 15 -

Les travaux sur les normes pour le Kosovo ont par la suite été complétés par un processus
encore plus rigoureux de respect des normes à remp lir pour l’intégration européenne dans le cadre

du mécanisme de suivi du processus de stabilisation et d’association de l’UE.

En juin 2005, le Secrétaire général a nommé M. Kai Eide son envoyé spécial pour procéder à
un examen global de la situation au Kosovo et déterminer si les conditions permettaient d’engager

le processus politique de définition du statut futur du Kosovo. Dans son rapport (S/2005/635,
annexe), M. Eide a estimé qu’il était temps de passer à la phase suivante du processus politique. Le
Conseil de sécurité a accueilli avec satisfaction le rapport de M. Eide (S/PRST/2005/51).

En novembre2005, le Secrétaire général a nommé M.Martti Ahtisaari son envoyé spécial
pour diriger le processus du statut futur du Kosovo.

Alors que M.Ahtisaari conduisait des pourparl ers, la Serbie a proclamé une nouvelle

Constitution qui réaffirmait unilatéra lement son autorité sur le Kosovo, liant ainsi les mains des
négociateurs serbes. La nouvelle Constitution, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale de la
République de Serbie le 30 septembre 2006 et a pprouvée par un référendum organisé les 28 et 29
octobre 2006, considère dans son préambule la «province du Kosovo-Metohija» comme faisant

partie intégrante du territoire de la Serbie, j ouissant d’une autonomie substantielle. Toutefois,
comme l’a noté l’organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles, la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),

«à l’inverse de ce qu’annonce le préambule, la Constitution elle-même ne garantit
aucunement l’autonomie renforcée du Kos ovo, car il appartient à l’Assemblée
nationale de la République de Serbie de dire si l’autonom ie provinciale sera effective
ou non» (avis sur la constitution de la Serbie, adopté par la Commission lors de sa
e
70 session plénière (Venise, 17-18 mars 2007), CDL-AD(2007)004, par. 8)

Après plus d’une année de conversations directes, de négociations bilatérales et de consultations
d’experts, l’envoyé spécial concluait que le Kosovo et la Serbie n’étaient pas en mesure de parvenir

à un accord au sujet du statut futur du Kosovo :

«J’ai la ferme conviction que toutes les possibilités de parvenir à une solution
négociée ont été épuisées. La poursuite des pourparlers, sous quelque forme que ce

soit, ne saurait permettre de sortir de cette impasse.» (S/2007/168, par. 3.)

L’envoyé spécial poursuivait :

«Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant interrogé
attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités présentes et tenu
des
négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que la seule option viable
pour le Kosovo est l’indépendance, en un pr emier temps sous la supervision de la

communauté internationale.» (Par. 5)

La recommandation de M. Ahtisaari favorable à une «indépendance supervisée» était accompagnée
d’une «proposition globale de règlement portant statut du Kosovo» (le «plan Ahtisaari»), consistant

en une série de «principes généraux» et douze a nnexes détaillant les mesures visant à garantir un
Kosovo «viable, durable et stable». Pristina a acc epté le plan Ahtisaari dans son intégralité, tandis
que Belgrade l’a rejeté.

Le Secrétaire général a transmis ces docume nts au Conseil de sécurité le 26mars2007,
accompagnés de l’expression de son soutien à la fois à la recommandation formulée par son envoyé
spécial et au plan Ahtisaari (S/2007/168 et S/2007/ 168/Add.1), mais le Conseil de sécurité n’a pas - 16 -

réussi à se mettre d’accord sur une résolution qui aurait entériné le plan Ahtisaari (voir le projet de
résolutionprésenté par l’Allemagne, la Belgique , les Etats-Unis, la France, l’Italie et le

Royaume-Uni, S/2007/437 Provisoire (Annexe 3)).

Après une période de débats au Conseil de sécurité et une mission du Conseil de sécurité à
Belgrade et au Kosovo, le groupe de contact (A llemagne, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni

et Russie) a proposé qu’une «troïka» de représentants des Etats-Unis, de la Russie et de l’Union
européenne entreprenne une nouvelle phase de négociations dans le but de parvenir à un règlement
négocié entre le Kosovo et la Serbie. Le 1 eraoût2007, le Secrétaire général s’est félicité de cette
initiative, a réaffirmé son opinion selon laquelle le statu quo était intenable et demandé au groupe

de contact de faire rapport sur ces efforts le 10 décembre 2007 au plus tard.

Durant les quatre mois de son mandat, la tr oïka a mené un programme intensif de réunions
avec les parties. Celles-ci ont examiné différentes possibilités, allant de l’indépendance à

l’autonomie, ainsi que d’autres modèles tels que des arrangements confédéraux, voire un modèle
fondé sur un «accord sur le désaccord», à l’instar du «Grundlagenvertrag» allemand de 1972, dans
le cadre duquel aucune des parties n’aurait à renoncer à sa position mais prendrait des dispositions
pratiques propres à faciliter la coopération avec l’autre partie et les consultations avec elle.

D’autres modèles internationaux, tels que Hong Kong, les îlesÅland et la communauté d’Etats
indépendants, ont été examinés. Aucun de ces modè les ne s’est avéré être une base adéquate de
compromis entre les parties (voir le rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Union
européenne, des Etats-Unis et de la Fédération de Russie, S/2007/723, pièce jointe, par. 10).

Dans une lettre datée du 5 décembre 2007, ad ressée au haut représentant de l’UE Solana, le
représentant de l’Union européenne au sein de la troïka, l’ambassadeur Ischinger, tentait de
résumer le processus de la troïka :

«La troïka, comme promis, n’a rien négligé pour tenter de parvenir à un
règlement négocié de la question du statut du Kosovo. Les positions des deux parties
sur le statut sont néanmoins restées diamétralement opposées. Les chances de

parvenir à un règlement négocié sont mainte nant épuisées. A mon avis, les parties ne
seraient pas capables de se mettre d’accord sur la question si les négociations devaient
se poursuivre, soit sous la forme de la troïka, soit sous une autre forme.» (Annexe 4.)

Les ministres des affaires étrangères de l’Allemagne , de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni
partageaient cet avis :

«Il n’a pas été possible de trouver un terrain d’entente suffisant entre les parties.

Ce n’est pas faute de temps ou d’énergie. Durant le processus de la troïka, l’une
ou l’autre partie a rejeté les options compre nant la confédération, l’autonomie et une
démarche neutre positive en matière de statut. Cela montre bien le fossé

infranchissable qui sépare les positions des deux parties. Nous partageons l’avis de
l’ambassadeur Ischinger selon lequel la poursu ite des négociations entre Belgrade et
Pristina n’offrirait pas de perspective de parvenir à un accord. Elles pourraient même
contribuer à durcir encore les positions des deux parties.» (Lettre adressée le

7 décembre à la présidence portugaise de l’UE (Annexe 5).)

Un sentiment similaire a été exprimé par le Secrétaire général. Dans son rapport périodique sur la
MINUK du 3 janvier 2008, il faisait l’observation suivante : - 17 -

«Les habitants du Kosovo nourrissent encore l’espoir qu’une solution au statut
futur du territoire sera rapidement trouvée. En tant que tel, le statu quo n’est sans

doute pas viable. Si l’impasse continue, les événements sur le terrain pourraient
imposer leur logique, ce qui compromettrait gr avement les réalisations et l’acquis des
Nations Unies au Kosovo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’incertitude et la perte d’une dynamique favorable, dans le processus de
détermination du statut futur, créent un ris que s’instabilité, aussi bien au Kosovo que

dans la région, et présentent un risque potentiel pour la sécurité du personnel des
Nations Unies.» (S/2007/768, par. 33, 34.)

Le Conseil de sécurité s’est réuni le 19 décemb re 2007 en séance privée pour débattre de la fin du

processus de la troïka. Toutefois, il n’a pas pu ⎯une fois encore ⎯ se mettre d’accord sur une
solution pour le Kosovo. De nouvelles réunions, les 16 janvier et 14 février 2008, n’ont pas réussi
à mettre fin à l’impasse au sein du Conseil de sécurité.

Le 17 février 2008, l’Assemblée démocratiquement élue du Kosovo a adopté une déclaration
d’indépendance de la République du Kosovo. Elle a accepté les principes du plan Ahtisaari et s’est
félicitée du soutien continu manifesté par la communauté internationale sur la base de la
résolution 1244 (1999). Dans son dernier paragraphe, la déclaration proclame :

«Nous affirmons par la présente, clairement, explicitement et de manière
irrévocable, que le Kosovo sera tenu légalement de respecter les dispositions
contenues dans cette déclaration, dont plus particulièrement les obligations qui lui

incombent aux termes du plan Ahtisaari. Pour toutes ces questions, nous agirons en
accord avec les principes du droit international et avec les résolutions du Conseil de
sécurité de l’Organisation des NationsUnies, y compris la résolution1244 (1999).
Nous déclarons publiquement que tous les Etat s sont en droit de se prévaloir de cette

déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.»

Le 15 juin 2008, la nouvelle cons titution du Kosovo est entrée en vi gueur, elle aussi en conformité
avec le plan Ahtisaari. L’assemblée du Kosovo a adopté un ensemble complet de nouvelles lois, y

compris des lois établissant de nouvelles institutions étatiques, telles qu’une force de sécurité, une
agence de renseignement et un service diplomatique , et des lois sur la citoyenneté et sur la
protection et la promotion des droits des communautés.

V. L’INDÉPENDANCE DU K OSOVO :UN CAS SUI GENERIS

carectère sui generis de la question du Kosovo est un thème récurrent du débat sur la

déclaration d’indépendance du Kosovo. Du reste, la déclaration d’indépendance elle-même, dans
un des alinéas de son préambule, souligne la spécificité de la situation du Kosovo :

« Faisant observer que le Kosovo est un cas sui generis résultant de l’éclatement

non consensuel de la Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une
quelconque autre situation.» (Décla ration d’indépendance du Kosovo du
17 février 2008, sixième alinéa du préambule.)

Dans son rapport de mars 2007, l’envoyé spécial du Secrétaire général pour le statut futur du
Kosovo, Martti Ahtisaari, s’exprimait en ces termes : - 18 -

«Le Kosovo est un cas inédit qui appelle une solution inédite. Cette solution ne
constitue pas un précédent pour d’autres conflits non réglés. En adoptant à

l’unanimité la résolution1244 (1999), le Conseil de sécurité répondait aux
interventions de Miloševi ć au Kosovo en retirant la gouvernance de celui-ci à la
Serbie, en plaçant le Kosovo sous administ ration temporaire de l’Organisation des
NationsUnies et en instituant un processus politique visant à déterminer son statut

futur. Ensemble, ces facteurs font la singularité du cas du Kosovo.» (S/2007/168,
par. 15.)

En fait, il semblerait que la singularité de la situ ation du Kosovo soit un trait sur lequel s’accordent

partisans et adversaires de l’indépendance du Kosovo. Ainsi, les ministres des affaires étrangères
de l’UE, tout en ne pouvant se mettre d’acco rd pour reconnaître le Kosovo, convenaient du
caractère sui generis de la question du Kosovo :

«[Le Conseil] souligne qu’il est convain cu que, eu égard au conflit qui a eu lieu
dans les années 1990 et à la longue période d’ administration internationale au titre de
la résolution1244 du Conseil de s écurité, le Kosovo constitue un cas sui generis…»
(Conclusions du Conseil sur le Kosovo, 18 février 2008, dernier par.) (Annexe 6.)

Plusieurs aspects se conjuguent pour faire du Kosovo un cas sui generis véritablement unique,
comme indiqué plus haut dans la partie IV du présent exposé («Contexte historique») :

⎯ les antécédents du conflit des années1990, remontant peut-être jusqu’à1912, mais en
particulier ceux de la fin des années1990, tels que décrits dans les documents pertinents de
l’ONU et d’autres documents ;

⎯ la nature et la portée des événements de 1998-1999 (tels que documentés): massacres et
pillages, nettoyage ethnique massif, nécess ité de l’intervention de la communauté
internationale pour prévenir ces actes ou plutôt pour y mettre fin ;

⎯ l’implication de la communauté internationale et en particulier de son institution la plus
universelle, l’ONU, avant et après 1999 ;

⎯ la recherche sincère et opiniâtre, mais en défi nitive infructueuse, d’une solution négociée dans
ce cadre (autrement dit, aucune autre option ne restant ouverte, l’action unilatérale est le
dernier recours).

VI. A SPECTS JURIDIQUES

1. Le droit international est peut-être muet concernant la déclaration d’indépendance du
Kosovo

Nombre d’auteurs faisant autorité soutiennent la proposition selon laquelle une déclaration
d’indépendance débouchant sur une sécession et la sécession elle-même ont un caractère
entièrement factuel et le droit international en général ne dit rien de leur légalité :

«Le droit international prend traditionnellement acte d’une sécession succédant
à un état de choses factuel qui a conduit à une situation dans laquelle les éléments
constitutifs d’un Etat sont présents, au lieu de définir les conditions de sa légalité.»

(Chr. Haviland, «Secession», dans R. Bernhardt (dir. publ.), Encyclopaedia of Public
International Law , vol.4, p.354 et suiv., p.355; voir aussi Chr.Schaller, «Die
Sezession - 19 -

des Kosovo und der völkerrechtliche Status der internationalen Präsenz», dans Archiv
des Völkerrechts, vol.46 (2008), p.131 et suiv., p.134; P.Hiphold, «Die Sezession

⎯zum Versuch der Verrechtlichung ein es faktischen Phänomens», dans Zeitschrift
für öffentliches Recht, vol. 63 (2008), p. 117 et suiv., p. 123-124.)

Du reste, il est frappant que les spécialistes du droit international du monde entier dont l’avis avait

été sollicité dans l’affaire soumi se à la Cour suprême du Canada Renvoi relatif à la sécession du
Québec, tout en divergeant sur nombre des questions juridiques posées, semblaient s’accorder sur
ce point précis.

Dans son rapport établi pour le Procureur général du Canada, James Crawford écrivait :

«Le droit international s’est préparé à reconnaître les réalités politiques une fois
l’indépendance d’une entité faisant sécession solidement établie et en relation avec le

territoire contrôlé effectivement par elle.» (A.F. Bayesky (dir. publ.),
Self-Determination in International Law : Quebec and Lessons Learned (2000), p. 31
et suiv., p. 36).

Par la suite, le professeur Crawford a estimé :

«Il est vrai que le droit international n’interdit la sécession d’aucun groupe, quel
qu’il soit, d’un Etat… La question de la sécession relève de la compétence de l’Etat

métropole… Pour que le droit internati onal interdise expressément la sécession, il
faudrait qu’il traite de l’entité qui fait sécessi on en tant que telle, ce que généralement
il ne fait pas.» (Bayefsky, op. cit., p. 160-161.)

Le professeur Abi-Saab, dans son av is d’expert rédigé en qualité d’ amicus curiae agissant au nom
des souverainistes québécois, écrivait :

«Si le droit international ne reconnaît pas de droit à la sécession, il n’interdit pas

non plus la sécession, à moins que celle-ci ne résulte d’une violation d’un des
principes fondamentaux du droit international contemporain et perpétue les effets de
cette violation.» (Bayefsky, op. cit., p. 69 et suiv., p. 74.)

Dans le même avis, il soutenait que «la sécessi on est fondamentalement un phénomène qui n’est
pas réglementé par le droit international» (Bayefsky, op. cit., p. 72).

Le professeur Thomas Franck, donnant aussi son avis en qualité d’amicus curiae , soulignait le

même point :

«La conclusion correcte à tirer du vaste corpus de la pratique étatique … est que
le droit international reste neutre vis-à-vis de l’aspiration sécessionniste mais reconnaît

la sécession quand elle réussit… Tout simple ment, le droit est neutre. Il permet la
sécession et ne l’interdit certainement pas.» (Bayefsky, op. cit., p. 75 et suiv., p.83.)

La même position était exprimée par le professeur Malcolm Shaw :

«Du point de vue du droit, le système juridique international n’autorise ni ne
condamne les tentatives de sécession, mais de meure neutre. La sécession en tant que
telle n’est donc pas contraire au dr oit international.» (Bayefsky, op. cit., p.125 et
suiv., p. 136.)

Le professeur Alain Pellet faisait observer : - 20 -

«Aucun principe du droit international n’exclut le droit d’un peuple de faire
sécession, et lorsque tel est le cas, le droit international se borne à prendre acte de

l’existence du nouvel Etat.» (Bayefsky, op. cit., p. 85 et suiv., p. 106.)

Dans un autre avis d’expert rédigé à la dema nde du gouvernement du Québec avant la procédure
devant la Cour suprême du Canada, les professeurs Thomas Franck, Rosalyn Higgins, Alain Pellet,

Malcolm Shaw et Christian Tomuschat estimaient :

«Il n’existe pas de règle juridique faisant obstacle à la sécession… La sécession
apparaît aussi comme un fait politique dont le droit international se contente de tirer

des conclusions lorsqu’elle conduit à l’établisse ment d’autorités effectives et stables.»
(Bayefsky, op. cit., p. 241 et suiv., p. 284.)

La question de la légalité d’une déclaration d’i ndépendance peut fort bien se poser en droit interne

(et non international). C’est là cependant une question à laquelle ne saurait répondre la Cour, vu
que seul le droit international peut servir de base à sa décision (voir article 38, par. 1, et article 68
du Statut de la Cour).

Dans la pratique internationale, les déclarations d’indépendance n’ont été jugées contraires
au droit international que si elles étaient associées à une autre violation.

Cela a notamment été le cas lorsqu’une déclaration d’indépendance a été le résultat d’un

emploi illégal de la force par un autre Etat ou d’une violation d’un accord international. Un
exemple serait la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité, du 18 novemb re 1983, dans laquelle
le Conseil de sécurité a considéré la déclarati on d’indépendance des autorités chypriotes turques
comme «juridiquement nulle» et demandé son «retrait».

Le droit international distingue clairement en tre un changement suscité dans un territoire par
l’emploi illégal de la force par un autre Etat (co mme une annexion, en par ticulier) et une tentative
d’une partie de la population d’un Etat de faire sécession de cet Etat lorsque cet élément est absent.

L’annexion est universellement reconnue comme contraire au droit international ; de plus, le droit
international interdit même aux autres Etats de reconnaître le résultat d’une annexion (voir par
exemple l’article 18 du projet d’articles sur les droits et les devoirs des Etats de la Commission du
droit international, qui se lit comme suit : «Tout Etat a le devoir de s’abstenir de reconnaître toute

acquisition territoriale obtenue par un autre Etat au moyen de l’emploi de la force ou de la menace
de l’emploi de la force.», Yearbook of the ILC 1949, p. 113). La Commission du droit international
a examiné s’il fallait ou non traiter des changement s territoriaux entraînés par la sécession de la
même manière, mais a décidé à une nette majorité de ne pas le faire ( loc. cit., p.112). Il semble

donc que si l’annexion est proscrite par le droit international, la sécession ne soit ni encouragée ni
interdite.

Dans le cas du Katanga, la condamnation par le Conseil de sécurité des «activités

sécessionnistes illégalement menées par l’admini stration provinciale du Katanga» découlait
clairement du fait que ces activités étaient menées «avec l’aide de ressources de l’extérieur et
secondées par des mercenaires étrangers» (résolution169 (1961) du Conseil de sécurité, du
24novembre1961, par.1). Il est intéressant de not er que si le Conseil de sécurité déclarait (au

par.8 de la résolution169 (1961)) que «toutes les activités sécessionnistes dirigées contre la
République du Congo sont contraires à la loi f ondamentale» (et aux décisions du Conseil de
sécurité), il ne jugeait pas «toutes les activités sécessionnistes» contraires au droit international.

Le cas de la Rhodésie du Sud offre un autr e exemple de situation dans laquelle une
déclaration d’indépendance a été déclarée n’avoir «aucune validité légale» car elle était associée à
une autre violation, à savoir la discrimination raciale. Ainsi, la résolution216 (1965) du
12 novembre 1965 se réfère à une «minorité raciste» et à un «régime minoritaire raciste illégal» en

Rhodésie du Sud ; de même, la résolution 217 (1965) du 20 novembre 1965 parle d’une «minorité - 21 -

raciste de colons en Rhodésie du Sud». Il est parfaitement clair que la condamnation de la
déclaration unilatérale d’indépendance de la Rhodésie du Sud émise par le Conseil de sécurité de

l’ONU était motivée par d’autres considérations que celles normalement attachées à une simple
déclaration d’indépendance ou sécession.

Cela ne veut pas dire que le droit interna tional ne soit pas pertinent dans la totalité du

contexte. Ainsi le droit international définit certaines conditions qui doivent être présentes pour
qu’un Etat qui vient de se déclarer puisse être reconnu par les autres Etats, à savoir la présence des
trois éléments constitutifs d’un Etat : un territoir e, un peuple et un gouvernement effectif. C’est de
fait dans le contexte de la reconnaissance qu’entre en jeu le droit international. L’exemple le plus

récent, celui de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, illustre parfaitement ce point. Lorsque des Etats
et des organisations internationales ont réagi à la déclaration d’indépendan ce de ces entités, c’est
invariablement l’acte de reconnaissance de la Ru ssie qui a été considéré comme contraire au droit
international, la question de la «légalité» de la déclaration d’indépendance elle-même étant laissée

de côté.

Ainsi, la présidence française du Conseil de l’Union européenne a déclaré :

«La présidence du Conseil de l’Union européenne prend note de la décision
prise par les autorités russes de reconnaître l’indépendance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud. Elle condamne fermement ce tte décision. Celle-ci est contraire aux
principes d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité territoriale de la Géorgie,

reconnus par la Charte des Nations Unies, l’ Acte final de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe et les résolutio ns pertinentes du Conseil de sécurité.»
(Annexe 7.)

Le président en exercice de l’OSCE, le ministre finlandais des affaires étrangères Alexander Stubb,
a eu une réaction similaire :

«La reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie est

contraire aux principes fondamentaux de l’OSCE… La Russie devrait se conformer
aux principes de l’OSCE en respectant l’inté grité territoriale et la souveraineté de la
Géorgie.» (Annexe 8.)

Le président Bush des Etats-Unis a déclaré :

«Les Etats-Unis condamnent la décision du président de la Russie de
reconnaître comme des Etats indépendants les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et

d’Abkhazie. Cette décision est contraire aux nombreuses résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU en faveur desquelles la Russie a voté dans le passé…» (Annexe 9.)

Selon une déclaration conjointe du G7 du 27 août 2008,

«Nous, les ministres des affaires ét rangères de l’Allema gne, du Canada, des
Etats-Unis, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, condamnons l’acte de notre
collègue membre duG8. La reconnaissance par la Russie de l’indépendance de

l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie viole l’inté grité territoriale et la souveraineté de la
Géorgie et est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU appuyées par
la Russie.» (Annexe 10.)

Ce qui ressort de la pratique internationale, c’est que le droit international n’autorise ni ne proscrit
expressément une déclaration d’indépendance, ma is est muet sur la question de sa légalité.
Toutefois, c’est seulement sur la compatibilité de la déclaration d’indépendance du Kosovo avec le
droit international qu’il a été demandé à la Cour de se prononcer. - 22 -

2. En tout état de cause, et eu égard à la situation très particulière du Kosovo, le droit
international ne s’opposerait pas à l’indépendance du Kosovo

Le principe de souveraineté et, en tant que l’un des aspects de la souveraineté, le principe
d’intégrité territoriale, constitue un principe important ⎯ mais pas le seul ⎯ du droit international.
Un autre principe d’une force égale est celui d’autodétermination.

Le droit des peuples de disposer d’eux-mêm es est en tant que tel bien reconnu en droit
international. Il fait partie de la Charte des Na tions Unies (article 1, par. 2 ; article 55) et est
solidement ancré dans le droit international coutumier.

Particulièrement pertinents, dans ce contexte , sont la «déclaration relative aux relations
amicales» de 1970 et l’acte final d’Helsinki de 197 5. Il ressort clairement de ces deux documents
que le principe d’autodétermination est rec onnu comme étant au même niveau et nullement

subordonné au principe de souveraineté, d’égalité souveraine et d’intégrité territoriale des Etats.

La déclaration de l’Assemblée générale relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Et ats conformément à la Charte des Nations Unies

(résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) stipule :

«En vertu du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, principe consacré da ns la Charte des NationsUnies, tous les

peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans
ingérence extérieure, et de poursuivre le ur développement économique, social et
culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de
la Charte.»

La relation entre intégrité territoriale et autodéterm ination est aussi évidente si l’on considère la
partie VIII de l’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe :

«Les Etats participants resp ectent l’égalité de droits des peuples et leur droit à
disposer d’eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux
principes de la Charte des NationsUnies et aux normes pertinentes du droit
international, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des Etats.

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer,
lorsqu’ils le désirent et comme ils le désire nt, leur statut politique interne et externe,

sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique,
économique, social et culturel.»

L’autodétermination peut être exercée sur le plan interne et sur le plan extérieur.

L’autodétermination interne implique la jouissance d’une certaine autonomie au sein d’une entité
plus vaste, sans la quitter complètement mais en tranchant généralement les questions d’intérêt
local à l’échelon local. L’autodétermination exte rne signifie le droit d’un groupe de déterminer
librement son statut politique et constitutionnel au ni veau international. Cela inclut sans doute le

droit de quitter complètement une entité constitutionnelle plus vaste. Si la plupart des spécialistes
conviennent que l’autodétermination interne est un élément essentiel de ce concept, les avis sont
partagés quant à la forme externe de l’autodétermination.

D’aucuns disent que ⎯en dehors d’un contexte colonial, ce qui n’est pas le cas ici ⎯ il
n’existe jamais de droit à sécession. Cependant , cela viderait aussi de toute signification, en
pratique, le droit interne à l’autodétermination. Il n’y aurait aucune voie de recours pour un groupe - 23 -

qui ne se verrait pas accorder l’autodétermina tion dont il pourrait se prévaloir selon le droit
international. La majorité de la population dans cet Etat pourrait f acilement et en toute impunité

opprimer la minorité, sans qu’aucun recours soit ouvert à celle-ci.

En revanche, nul ne préte nd que tout groupe capable de prouver l’existence d’une
quelconque différence (d’ordre ethnique, religieux, historique ou autre) entre lui-même et la

majorité a le droit de faire sécession, c’est-à-dire de déclarer son indépendance en tant que nouvel
Etat. Un droit de sécession aussi largement compris mettrait clairement en péril la paix
internationale en encourageant les groupes de tout es natures et de toutes tailles, qu’ils jouissent ou
non de l’autonomie et de la particip ation, à se séparer de leur Etat d’origine. Si la crainte de la

sécession a essentiellement des motifs politiques, éviter les dangers créés par un droit de sécession
trop généreusement accordé est aussi un objectif légitime du droit international.

Il s’ensuit que le droit international n’exclut pas totalement la sécession mais n’accorde pas

non plus un large droit de sécession à tous les groupes. Si l’autodétermination devrait, pour le bien
de la stabilité du système international, être accord ée et exercée dans le cad re existant des Etats,
elle peut exceptionnellement légitimer la sécession s’il est possible de prouver que c’est la seule
solution pour éviter un refus prolongé et inflexible de l’autodétermination interne. Ce type de droit

de sécession réparateur ne mettrait pas en pé ril la stabilité internationale, étant donné qu’il
n’entrerait en jeu que dans des circonstances où la situation à l’intérieur d’un Etat se serait
dégradée au point qu’elle pourrait être considérée co mme mettant en péril par elle-même la paix et
la stabilité internationales.

Il serait au contraire utile de donner un sens à tout le principe d’autodétermination. Le
développement du droit international dans s on ensemble depuis la Deuxième Guerre mondiale
montre que certaines limitati ons à la souveraineté des Etat s sont devenues généralement

acceptables. Le développement même des droits de l’homme (que chaque Etat est tenu de
reconnaître à tous les hommes et femmes, y compris ses propres citoyens), le concept de
«responsabilité de protéger» et les énormes progrès accomplis par le droit pénal international dans
l’établissement de la responsabilité pénale, y compris des dirigeants, et par conséquent pour réduire

l’impunité peuvent servir à illustrer ce point.

Nous estimons donc que le droit à l’autodéterm ination doit prévaloir et qu’il se transforme
en un droit à l’autodétermination externe à deux conditions qui doivent être remplies l’une et

l’autre.

La première condition est un refus exceptionnelle ment inflexible et durable de l’Etat dans
lequel vit un groupe d’accorder l’autodétermination in terne. Ce refus n’est pas identique à mais

coïncide souvent avec des violations graves des droits de l’homme, tels que le droit à la vie et à la
liberté, mais aussi les droits d’association et de réunion. Pour que cette condition soit remplie, il
faut que les autorités de l’Etat dans lequel v it un certain groupe distinct refuse à ce groupe
constamment, durant une longue période, tout droit d’avoir son mot à dire sur les questions qui

l’intéressent directement, en lui refusant toute au tonomie de décision ainsi que toute participation
réelle aux délibérations de l’échelon central. Si ce refus est généralement ⎯ comme dans le cas du
Kosovo ⎯ accompagné de graves violations des droits de l’homme, telles que la répression des

manifestations d’opposition politique, les arrestations et incarcérati ons arbitraires, la torture et les
mauvais traitements, c’est en fait le refus de l’autodétermination interne qui importe pour cette
argumentation. Comme l’a dit la Cour suprême du Canada, le cas «repose sur l’idée que, lorsqu’un
peuple est empêché d’exercer utilement son droit à l’ autodétermination à l’interne, il a alors droit,

en dernier recours, de l’exercer par sécession» ( Renvoi à la sécession du Québec , [1998] 2 R.C.S.
217, par. 134).

Les faits qui ont précédé la déclaration d’indépendance du Kosovo ont été exposés ci-dessus.

Ils révèlent un cas évident de répression prolongée et sévère et un refus de toute autodétermination
interne. - 24 -

La deuxième condition est qu’il n’existe au cune autre voie pour résoudre le conflit qui
résulte de cette situation. Il s’ensuit de la nature de l’autodétermination externe en tant que dernier

recours face au refus persistant de l’autodéterm ination interne qu’elle ne peut être exercée qu’en
dernier ressort. Cela signifie en pratique que les autres moyens po ssibles de remédier à la situation
doivent d’abord avoir été épuisés. Ces autres mo yens peuvent consister par exemple à mener des
négociations (directes ou indirectes, avec le concours de facilitateurs, de médiateurs ou sous

d’autres formes) ou à recourir aux organisations internationales compétentes, telles que l’ONU. Ce
n’est qu’une fois que l’on peut démontrer que toutes les autres voies possibles vers
l’autodétermination sont bouchées que s’ouvre la voie de l’autodétermination externe. Dans le cas
du Kosovo, cette condition est elle aussi remplie. Comme il a été indiqué en détail ci-dessus, il y a

eu des négociations sous plusieurs formes pendant une longue période , le Conseil de sécurité a été
appelé à imposer une solution ⎯ tout cela en vain.

Si, en application des règles qui viennent d’être définies, un droit à l’autodétermination
externe vient à se concrétiser, cela ne veut pas dire qu’il existera éternelleme nt. La situation peut
changer, la répression peut cesser, la structure c onstitutionnelle de l’Etat da ns lequel vit le groupe
peut changer, par exemple suite à l’adoption d’une forme fédérale ou décentralisée, etc. La

question de savoir si pareils changements entraîne nt la disparition du droit à l’autodétermination
externe doit être tranchée au cas par cas, en tenant compte de la gravité de la situation avant ces
changements.

Deux considérations paraissent particulièrement importantes dans ce contexte.

Premièrement, s’il est vrai qu’un droit à l’autodétermination externe est né parce qu’un refus
prolongé et persistant de l’autodétermination interne a détruit la base sur laquelle l’Etat

revendiquait sa souveraineté sur le groupe en question, alors seule la perspective d’un avenir sûr et
meilleur peut rétablir cette base. Autrement dit, ce n’est que si les circonstances montrent sur une
certaine durée que l’amélioration est permanente et fiable qu’on peut dire que le droit à
l’autodétermination externe s’est à nouveau éteint.

Comme il a déjà été dit, la Serbie d’aujourd’hui n’est plus la Serbie du passé. Toutefois, la réalité
est que les séquelles mêmes du conflit, en particulier les atrocités de la fin des années 1990, rendent
impensable le rétablissement de la domination serbe sur le Kosovo. Il est certain qu’aux yeux des

Kosovars, sinon aux yeux de la communauté internationale, la viabilité d’une solution qui
maintiendrait la souveraineté serbe sur le Kosovo ne saurait être établie. Pour citer une fois encore
le rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, Martti Ahtisaari,
«la restauration du pouvoir serbe au Kosovo ser ait inacceptable pour l’écrasante majorité de sa

population. Belgrade ne pourrait rétablir son p ouvoir sans provoquer une violente opposition.
L’autonomie du Kosovo à l’intérieu r des frontières de la Serbie ⎯aussi théorique soit-elle ⎯ est
tout simplement intenable». Quoi qu’il en soit, la Serbie n’a pas offert au Kosovo de perspective
d’un avenir meilleur, comme en témoigne l’adoption de la nouvelle Constitution de la Serbie

de 2006. Comme il a déjà été noté, la Constitution elle-même ne garantit nullement une autonomie
substantielle au Kosovo, car il dépend entièrement du bon vouloir de l’Assemblée nationale de la
République de Serbie que cette autonomie devienne ou non une réalité.

Deuxièmement, il a été dit qu’il faut essayer et épuiser d’autres moyens, plus modestes, de
résoudre le conflit avant qu’un groupe puisse avoi r recours à son droit à l’autodétermination
externe. Il serait néanmoins illogique et injust e d’invoquer à l’encontre du groupe le temps
nécessaire pour ces efforts en faisant valoir que ce laps de temps a fait disparaître le droit

d’autodétermination externe avant même qu’il puisse être utilisé. Autrement dit, le fait que durant
plusieurs années, alors qu’ils étaient déjà administrés par l’ONU et hors de portée des violences
générées par l’Etat serbe, les Kosovars ont tenté de parvenir à une solution consensuelle ne saurait

servir d’argument pour soutenir qu’au cours de cet te période les Kosovars ont perdu leur droit à
l’autodétermination externe en raison même de l’écoulement de cette durée. - 25 -

3.La résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas proscrit la déclaration
d’indépendance du Kosovo

La résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité mentionne bien «la souveraineté et
l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie» à plusieurs reprises. Comme la
RFY n’existe plus, cette mention doit aujourd’hui êt re comprise comme une référence à la Serbie.

Ces références se trouvent au dixième alinéa du préambule :

« Réaffirmant l’attachement de tous les Etats membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de la Ré publique fédérale de Yougoslavie, au sens de l’Acte

final d’Helsinki et de l’annexe 2» (les italiques sont de nous),

dans l’annexe 1 (sixième point) :

«Processus politique menant à la mise en place d’un accord-cadre politique

intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne
pleinement compte des accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et
d’intégrité territoriale de la République fédé rale de Yougoslavie et des autres pays de

la région, et la démilitarisation de l’ALK» (les italiques sont de nous)

et dans l’annexe 2 (par. 8) :

«Un processus politique en vue de l’établissement d’un accord-cadre politique

intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne
pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République fédé rale de Yougoslavie et des autres pays de

la région, et la démilitarisation de l’ALK. Les négociations entre les parties en vue
d’un règlement ne devraient pas retarder ni perturber la mise en place d’institutions
d’auto-administration démocratiques.» (Les italiques sont de nous.)

Les deux annexes (qui reproduisent des documents an térieurs à la résolution de quelques jours ou

quelques semaines respectivement (voir le neuvièm e alinéa du préambule de la résolution) sont
incorporées dans le dispositif de la résolution 1244 (1999) aux termes du paragraphe1 de son
dispositif.

Enfin, le paragraphe11 a) du dispositif, qui traite de la présence civile internationale,
mentionne lui aussi l’annexe 2.

Une lecture plus attentive des mots ou groupes de mots en italiques dans les passages de la

résolution1244 (1999) reproduits ci-dessus montre cependant que toutes ces références à la
protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Yougoslavie (de la Serbie,
aujourd’hui) apparaissent dans le contexte du cadre intérimaire d’une période de transition.

Aucune ne peut être considérée comme se référant à la solution permanente et définitive du statut
du Kosovo.

Ce cadre intérimaire, protégé par une présence internationale civile (MINUK) et une
présence internationale de sécurité (KFOR), a été mis en place pour permettre un processus

politique au terme duquel une solution définitive au problème du statut du Kosovo devait être
trouvée. Le fait que toutes les références à l’intégr
ité territoriale de la Yougoslavie figurent dans le
contexte du cadre intérimaire, et non dans celui d’un règlement final, indique clairement les

intentions du Conseil de sécurité en juin1999: il voulait mettre fin à la violence et au conflit, il
voulait un processus politique et à son terme une solu tion définitive pour le statut, et il voulait une
sorte de «moratoire du statut» tandis que le processu s politique suivait son cour s, afin de protéger
le processus de perturbations violentes et d’éviter à toutes les parties la tentation de mettre ce

processus face à un fait accompli. Vue ainsi, l’imposition d’un tel moratoire sur les faits accomplis - 26 -

unilatéraux était simplement une contrepartie nécessaire du retrait des forces militaires,
paramilitaires et de police serbes du Kosovo prévu au paragraphe 3 du dispositif de la résolution, et

de l’établissement au Kosovo d’une administration dirigée par l’ONU (MINUK).

On peut en conclure ce qui n’était pas l’inte ntion du Conseil de sécurité : ce n’était pas son
intention d’imposer un statut particulier à titre de règlement définitif. Quant à ce à quoi devrait

ressembler le règlement final au terme du pr ocessus politique, la résolution1244 (1999) est
entièrement muette. Elle ne demande pas l’indépendance totale, mais elle ne l’exclut pas non plus.

C’est ce que confirme le paragraphe 11 a) du dispositif de la résolution, qui se lit comme

suit :

«11. Décide que les principales responsabilités de la présence internationale
civile seront les suivantes :

a) Faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au Kosovo d’une
autonomie et d’une auto-administration s ubstantielles, compte pleinement tenu de
l’annexe 2 et des accords de Rambouillet (S/1999/648)».

En incorporant l’annexe2, ce paragraphe du di spositif incorpore une fois de plus dans la
résolution l’appel au respect de l’intégrité territori ale yougoslave. De surcroît, et c’est encore plus
important, elle exige expressément l’instaura tion au Kosovo «d’une autonomie et d’une

auto-administration substantielles», mais pas davantage, c’est-à-dire pas son indépendance
complète et la souveraineté propre du Kosovo. Il est crucial de noter, cependant, que cette
autonomie doit être instaurée «en attendant un règlement définitif». L’autonomie, aux termes de ce
paragraphe du dispositif, doit être instaurée à titre transitoire, et non à titre de règlement définitif.

La résolution1244 (1999) ne dit pas exactem ent à quoi devait ressembler lui-même le
«processus politique» établi et garanti par ses diverses dispositions. Il a néanmoins toujours été
clair qu’il devrait tenter de trouver une solution mutuellement acceptable à la question du statut

définitif du Kosovo, autrement dit par des négociations sous une forme ou une autre.

Il était clair aussi que tout règlement définitif devrait être trouvé sur la base de la volonté du peuple
du Kosovo, comme expressément prévu à l’article premier, paragraphe 3, du chapitre 8 des accords

de Rambouillet,

«Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion
internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un règlement

définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du peuple , de l’avis des autorités
compétentes, des efforts accomplis par chacune des Parties dans la mise en Œuvre du
présent accord, et de l’acte final d’Helsinki, ainsi que pour réaliser une évaluation
d’ensemble de la mise en Œuvre du présent accord et d’examiner les propositions de

mesures complémentaires formulées par les Parties.» (S/1999/648, les italiques sont de
nous),

auquel se réfère le paragraphe11 e) du dispositif de la résolution1244 (1999): «e) Faciliter un

processus politique visant à déterminer le statut fu tur du Kosovo, en tenant compte des accords de
Rambouillet (S/1999/648)».

Le processus relatif au «statut futur» a été e ngagé à l’automne 2005. Il a compris de longs

pourparlers d’un envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU (MarttiAhtisaari), qui a
finalement établi un projet global de règlement qui à son avis constituait un compromis qui devrait
être acceptable pour les deux parties. Lorsque la Serbie l’a rejeté, le Conseil de sécurité a pris
l’affaire en mains mais a lui-même été incapable de prendre une décision. En dernier ressort, le

Secrétaire général a chargé une troïka composée des Etats-Unis, de la Russie et de l’UE de parler - 27 -

avec les parties. La troïka a mené ses trava ux d’août à début décembre 2007, de manière très
intensive, tentant de trouver un terrain d’entent e en présentant aux parties un certain nombre de

modèles de relations. Cependant, aucun de ces modè les n’a pu être accepté par les deux parties.
Le processus politique envisagé par la résolution1244 (1999) avait ainsi été engagé dans divers
forums et sous divers angles, mais il avait incontestablement échoué.

Le processus ayant échoué, la question se pose de savoir si la r ésolution 1244 (1999)
continue à proscrire toute solution unilatérale. Il faut répondre à cette question par la négative. Lui
répondre par l’affirmative signifierait que le Conseil de sécurité aurait fait obstacle à toute solution

possible indéfiniment, une fois établi que les par ties étaient incapables de se mettre d’accord. Le
Conseil de sécurité ne saurait être accusé d’avoir envisagé et, de fait, voulu une telle solution, qui
enfermerait les parties dans un conflit sans fin. Une telle approche aurait du reste été incompatible
avec la formule de la «volonté du peuple» contenue dans les accords de Rambouillet, déjà

mentionnée.

Il faut donc présumer que la résolution1244 (1999) a interdit les mesures unilatérales que
pourrait prendre l’une ou l’autre partie concernant le statut du Kosovo avant le début du processus

politique et tant que ce processus suivait son c ours et avait quelque chance de succès. Cette
interdiction des mesures unilatérales a néanmoins ce ssé une fois qu’il est apparu clairement que le
processus politique avait incontestablement échoué.

C’est dans ce contexte que certaines décisions du représentant spécial du Secrétaire général
concernant des tentatives des institutions du Koso vo de déclarer l’indépendance en2002 et2003
sont tout à fait compréhensibles. Ainsi, dans une «déclaration» du 7novembre2002, le

représentant spécial Michael Steiner réagissait à une résolution de l’assemblée du Kosovo sur une
«union de Serbie et Monténégro» préjugeant la déte rmination du «statut final du Kosovo» dans les
termes suivants :

«Le Kosovo est placé sous l’autorité de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité. Ni Belgrade ni Pristina ne peuve nt préjuger du futur statut du Kosovo.
Celui-ci reste à déterminer et le sera par le Conseil de sécurité des NationsUnies.

Toute déclaration unilatérale, sous quelque forme que ce soit, qui n’est pas approuvée
par le Conseil de sécurité n’a aucun effet juridique sur le statut futur du Kosovo.»
(Dossier du BAJ, pièce n 187.)

Quelques mois auparavant, une autre résolutionde l’assemblée du Kosovo «sur la protection de
l’intégrité territoriale du Kosovo» avait été déclarée «nulle et non avenue» par le même
représentant spécial :

«En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité, je déclare par la présente nulle et non avenue la «résolution sur la
protection de l’intégrité territoriale du Kosovo» adoptée ce jour par l’assemblée du
Kosovo.» (Décision du représentant spécial du Secrétaire général du 23mai2002.)
o
(Dossier du BAJ, pièce n 185.)

Le Conseil de sécurité, dans une déclaration du président datée du 24mai2002, a approuvé la
conclusion du représentant spécial :

«Le Conseil de sécurité déplore l’adoption par l’Assemblée du Kosovo, à sa
séance du 23mai2002, d’une «résolutionrelative à la protection de l’intégrité

territoriale du Kosovo». Il partage l’avis du représentant spécial du Secrétaire général,
selon lequel pareilles résolutions et décisions de l’assemblée au sujet de questions qui
ne relèvent pas de son domaine de compétence sont nulles et non avenues.»
(S/PRST/2002/16.) - 28 -

En 2002, les discussions sur le statut définitif n’ avaient pas commencé. E lles n’ont pas davantage
commencé en 2003. Pourtant, quand l’Assemblée du Kosovo, en février 2003, a remis sur le tapis

la question d’une «déclaration d’indépendance», la réaction de la MINUK contenait déjà une
importante mise en garde :

«Le principe des «normes avant le statut» a continué de recevoir l’appui de la
communauté internationale qui ne soutient guère à ce stade les tentatives d’aborder la
question du statut définitif du Kosovo. Toute mesure prise par l’Assemblée du
Kosovo qui serait contraire à cet avis et dépasserait son champ de compétences

compromettrait la réalisation de nos importants objectifs communs.» (Lettre adressée
le 7 février 2003 par le représentant spécial adjoint principal Charley Bradshaw au
président de l’Assemblée du Kosovo, Nexha t Daci (les italiques sont de nous.))
(Dossier du BAJ, pièce n 189.]

En2005, lorsque l’Assemblée du Kosovo a adopté une résolutionsur la «reconfirmation de la
volonté politique du peuple du Kosovo d’établir un Etat indépendant et souverain», destinée à
servir de plate-forme à la délégation du Kosovo po ur les pourparlers sur le statut définitif, le

représentant spécial n’a pas déclaré cette réso lutionnulle et non avenue mais a publié la
déclaration suivante :

«M.Søren Jessen-Petersen, représentant spécial du Secrétaire général, a pris
acte de la résolution, adoptée en ce jour par l’Assemblée du Kosovo, définissant le
mandat de la délégation du Kosovo, fondemen t de sa plate-forme pour les pourparlers
à venir sur le statut du Kosovo. En tant que telle, «l’Assemblée s’est dûment acquittée

de ses responsabilités», a estimé le représentant spécial du Secrétaire général.»
(Communiqué de presse de la MINUK du 17novembre2005, UNMIK/PR/1445.)
(Dossier du BAJ, pièce n 199.)

Enfin, quand le Kosovo a déclaré son indépendan ce le 17février2008, le représentant spécial du
Secrétaire général n’a à aucun moment déclaré cet acte invalide ou nul et non avenu, en dépit
d’appels répétés de la Serbie à cet effet, et en dépit du fait que les tentatives antérieures de

l’assemblée du Kosovo avaient été écartées.

Cela ne fait que confirmer la propositi on selon laquelle l’interdiction des mesures
unilatérales en vue de l’indépe ndance contenue dans la résolu tion1244 (1999) pour le cadre

intérimaire a pris fin quand le processus politique prévu par cette résolution a finalement échoué.

VII. C ONCLUSION

Pour les raisons avancées dans le présent exposé, l’Allemagne prie respectueusement la Cour
de statuer que la déclaration d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008 n’a violé aucune règle
du droit international, y compris la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

Le Kosovo est un cas unique, résultant de la désintégration de l’ex-Yougoslavie, comprenant
le contexte historique de la dislocation violente de la Yougoslavie, ainsi que les violences et la
répression massives qui ont eu lieu au Kosovo du rant la période allant jusqu’à l’année1999

comprise, la longue période d’administration interna tionale au titre de la résolution 1244 (1999) et
le processus conduit par l’ONU qui n’a négligé aucun élément pour parvenir à une solution
négociée sur le statut futur. Comme l’a dit MarttiAhtisaari, envoyé spécial de l’ONU et prix
Nobel de la paix2008, «la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance, en un premier

temps sous la supervision de la communauté internationale». - 29 -

L’indépendance du Kosovo est essentielle pour la stabilité des Balk ans. Au cours de l’année
écoulée, le peuple et le gouvernement du Kosovo se sont employés, sans tenir compte des divisions

ethniques et religieuses, à façonner un avenir sûr et prospère pour le Kosovo et la région.
Réintroduire l’incertitude sur le statut du territoire ferait obstacle au développement démocratique
du Kosovo, à son redressement économique et à la ré conciliation. On ne saurait revenir en arrière
au Kosovo.

Le Conseil de sécurité, au retour de sa mission au Kosovo en mai 2007, a noté qu’il importait
d’encourager une perspective eur opéenne pour la région, y compri s pour le Kosovo (rapport de la
mission du Conseil de sécurité sur la question du Kosovo, S/2007/256, par.60). L’Allemagne

soutient activement le rôle moteur de l’Union eur opéenne dans le renforcement de la stabilité dans
la région et pour ce qui est d’offrir une perspective européenne pour les Balkans occidentaux.

(Signé) GeorgW ITSCHEL ,
Conseiller juridique et directeur général
du département juridique

Bureau fédéral des affaires étrangères.

___________ Annexes de l’exposé écrit de la République fédérale d’Allemagne

Annexe1 Aide mémoire du ministère des affa ires étrangères de la République de Serbie
17 février 2008

Annexe 2 Lettre du président Sejdiu au président Köhler 17 février 2008

Annexe 3 Allemagne, Belgique, Etats Unis, France, Italie, Royaume Uni : projet de
résolution du 17 juillet 2007, S/2007/437 Prov.

Annexe4 Lettre de l’ambassadeur Ischinger au haut représentant de l’Union européenne
Solana

Annexe 5 Lettre des ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la France, de l’Italie
et du Royaume Uni à la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne,
7 décembre 2007

Annexe 6 Conseil de l’Union européenne, conclusions sur le Kosovo 18 février 2008

Annexe7 Déclaration de la présidence française du Conseil de l’Union européenne
26 août 2008

Annexe 8 Déclaration du président en exercice de l’OSCE 26 août 2008

Annexe 9 Déclaration du président des Etats-Unis 26 août 2008

Annexe10 Déclaration relative à la Géorgi e des ministres des affaires étrangères de
l’Allemagne, du Canada, des Etats Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du

Royaume-Uni 27 août 2008 - 2 -

A NNEXE 1

A IDE-MÉMOIRE DU M INISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DE S ERBIE
17 FÉVRIER 2008

Les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo-Metohija ont adopté
aujourd’hui leur décision illégale relative à la déclaration unilatérale d’indépendance du
Kosovo-Metohija, province de la République de Serbie placée sous administration intérimaire de

l’ONU. Elles ont ainsi commis une violation flag rante de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité de l’ONU et de toutes les autres réso lutions du Conseil sur le Kosovo-Metohija
(S/RES/1160 (1998), S/RES/1199 (1998), S/RES/ 1203 (1998), S/RES/1239 (1999)) réaffirmant
explicitement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Serbie sur le

Kosovo-Metohija.

⎯ Cette décision porte directement atteinte à la s ouveraineté et à l’intégrité territoriale de la
République de Serbie et est directement contraire à la Charte des Nations Unies, à l’Acte final

d’Helsinki et au droit international. De plus, l’intégrité territoriale et les frontières des Etats
qui sont nés de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie ont aussi été garanties par d’autres documents
internationaux, tels que les avis de la Commis sion d’arbitrage de la Conférence internationale

sur l’ex-Yougoslavie.

⎯ Cette déclaration unilatérale d’indépendance est une tentative d’imposer, hors du Conseil de
sécurité de l’ONU, une solution pour le statut du Kosovo-Metohija par une action unilatérale,

en violation flagrante de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU qui prévoit
que l’un des principes sur lesquels devra it être fondé un règlement de la question du
Kosovo-Metohija est «un processus politique mena nt à la mise en place d’un accord-cadre

intérimaire prévoyant pour le Kosovo une au tonomie substantielle, qui tienne pleinement
compte des accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale de
la République fédérale de Yougoslavie…» (aujourd’hui la République de Serbie).

⎯ Le caractère inacceptable des solutions unilaté rales pour le Kosovo-Metohija a aussi été
dénoncé sans équivoque au paragraphe6 des prin cipes directeurs établis par le Groupe de
contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo de novembre 2005 (S/2005/709).

⎯ Un règlement politique obtenu c onformément aux principes én oncés dans la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité de l’ONU doit êt re approuvé par le Conseil de sécurité. En
conséquence, toute tentative d’imposer une solution au moyen d’un fait accompli compromet

gravement l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU.

⎯ Cet acte illégal pourrait aussi porter atteinte à tl’ordre international. Si, dans le cas de la
Serbie, on laisse enfreindre la Charte des Nations Unies et les principes du droit international,

ces violations pourraient devenir peu à peu une pratique et la volonté du plus fort deviendrait le
seul principe applicable.

⎯ Cette tentative de priver un Etat souverain, memb re des Nations Unies, contre sa volonté et en
temps de paix, d’une partie de son territoire, peut avoir des conséquences graves pour la paix et
la sécurité dans le monde. Si un précédent aussi dangereux devait être créé, cela conduirait à la
résurgence de revendications sécessionnistes et à des tensions dans toute la région de l’Europe

du Sud-Est et dans le monde en général. Il ne peut y avoir aucun doute que de nombreux
mouvements séparatistes dans le monde invoqueraient le cas du Kosovo-Metohija à l’appui de
leurs propres aspirations, ce qui créerait de nouveaux conflits et attiserait les conflits existants. - 3 -

⎯ La République de Serbie demande instamment que le Conseil de sécurité réagisse avec fermeté
et détermination, et qu’il sauve garde la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République

de Serbie, conformément à la Charte des Nati onsUnies. Nous attendons aussi du Conseil de
sécurité de l’ONU qu’il prenne des mesures efficaces contre la violation expresse de ses
propres décisions ⎯sa résolution1244 (1999) et se s autres résolutions relatives au

Kosovo-Metohija, et du représentant spécial du Secrétaire gé
néral de l’ONU que,
conformément à ses pouvoirs, il annule immédiat ement la décision illégale relative à la
déclaration unilatérale d’indépendance et dissolve l’assemblée du Kosovo.

⎯ Nous attendons aussi de l’OSCE et des autres or ganisations internationales qu’elles réagissent
de manière appropriée et élèvent la voix contre cette tentative illégale de sécession.

⎯ La République de Serbie appelle tous les Etats, conformément aux obligations que leur

imposent le droit international, la Charte des NationsUnies et la résolution1244 (1999), à
respecter pleinement sa souveraineté et son inté grité territoriale et à rejeter la déclaration
unilatérale d’indépendance du Kosovo-Metohija.

Belgrade, le 17 février 2008

___________ - 4 -

A NNEXE 2

LETTRE DU PRÉSIDENT S EJDIU AU PRÉSIDENT K ÖHLER
17 FÉVRIER 2008

Monsieur le président,

Je tiens à vous informer que le 17février2008, l’assemblée du Kosovo a déclaré
l’indépendance du Kosovo. Je joins à cette lettre le texte intégral de cette déclaration. Je voudrais

souligner personnellement à votre intention qu’avec cette déclarat ion nous avons irrévocablement
engagé le Kosovo à s’acquitter pleinement de toutes les obligations figurant dans la Proposition
globale de l’envoyé spécial de l’ONU, y compri s bien entendu un avenir multiethnique et

démocratique pour le Kosovo, la protection d es droits de toutes les communautés du Kosovo et
toutes les dispositions concernant la supervision internationale du Kosovo.

Une fois terminée la période de consulta tion publique, nous adopterons notre nouvelle

Constitution, mais je puis vous assurer sans équivoque que celle-ci reflètera pleinement et
fidèlement la Proposition globale de l’envoyé spécial de l’ONU. Nous sommes heureux de
travailler en étroite coopération avec l’équipe dplanification du Bureau international civil à la
finalisation du texte de la Constitution.

Nous réaffirmons clairement, spécifiqueme nt et irrévocablement que le Kosovo sera
juridiquement tenu de se conformer aux dispositions contenues dans notre déclaration, et que votre
gouvernement est fondé à se prévaloir de cette affirmation.

Le gouvernement du Kosovo espère entretenir des liens étroits et bénéfiques avec tous nos
voisins et tous les Etats membres de l’UE. Avec cette lettre, j’invite officiellement le

Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne à reconn aître la République du Kosovo
comme Etat indépendant et à établir des relationsdiplomatiques complètes, ainsi qu’une mission
diplomatique. Je serais heureux que vous confirmiez si ces propositions sont acceptables pour le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Au nom du peuple du Kosovo, je vous soumet s respectueusement cette demande, Monsieur
le président, ainsi qu’au peuple de la République fédérale d’Allemagne qui a tant soutenu le
Kosovo, de reconnaître notre nouvel Etat et d’établir avec nous des relations diplomatiques

complètes sur la base de ces assurances.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) FatmSir EJDIU ,

président du Kosovo.

Pièce jointe : déclaration d’indépendance

___________ - 5 -

Déclaration d’indépendance du Kosovo

Réunie en session extraordinaire le 17 février 2008, à Pristina, capitale du Kosovo,

Répondant au vŒu de la population de bâtir une société qui respecte la dignité humaine et
affirme la fierté et la volonté de ses citoyens,

Résolus à affronter l’héritage douloureux du passé récent dans un esprit de réconciliation et
de pardon,

Résolus à protéger, à promouvoir et à honorer la diversité de notre peuple,

Réaffirmant notre désir de nous intégrer pleinement dans la famille euro-atlantique des
démocraties,

Faisant observer que le Kosovo est un cas sui generis résultant de l’éclatement non
consensuel de la Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une quelconque autre
situation,

Rappelant les années de conflit et de violence au Kosovo, qui ont troublé la conscience de
tous les peuples civilisés,

Exprimant notre gratitude envers la communaut é internationale qui est intervenue en1999,
mettant ainsi fin à la gouvernance de Belgrade sur le Kosovo et plaçant le Kosovo sous
l’administration temporaire de l’Organisation des Nations Unies,

Fiers que, depuis lors, le Kosovo ait mi s sur pied des institutions démocratiques
fonctionnelles et multiethniques qui expriment librement la volonté de nos citoyens,

Rappelant les années de négociations sous l’ égide de la communauté internationale entre
Belgrade et Pristina sur la question de notre statut politique futur,

Déplorant qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour les deux
parties, en dépit de l’engagement de bonne foi de nos dirigeants,

Confirmant que les recommandations de l’envo yé spécial du Secrétaire général de l’ONU,
Martti Ahtisaari, donnent au Kosovo un cadre général pour son développement à venir et sont
conformes aux normes européennes les plus élevées en matière de droits de l’homme et de bonne
gouvernance,

Résolus à résoudre la question de notre statut afin de donner à notre peuple une vision claire de son
avenir, de dépasser les conflits du passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique de notre
société,

Rendant hommage à tous les hommes et à t outes les femmes qui ont consenti de grands
sacrifices pour bâtir un avenir meilleur pour le Kosovo,

Approuvons la présente déclaration d’indépendance du Kosovo :

1. Nous, dirigeants démocratiquement élus de notre peuple, déclarons par la présente que le

Kosovo est un Etat souverain et indépendant. Cette déclaration reflète la volonté de notre peuple et
est en pleine conformité avec les recommandations de l’envoyé spécial du Secrétaire général de
l’ONU, Martti Ahtisaari, et avec sa proposition globale de règlement portant statut du Kosovo. - 6 -

2. Nous déclarons que le Kosovo est une république démocratique, laïque et multiethnique,
guidée par les principes de non-discrimination et d’égale protection devant la loi. Nous

protégerons et promouvrons les droits de toutes les communautés du Kosovo et nous créerons les
conditions nécessaires à leur participation eff ective aux processus politiques et de prise de
décisions.

3. Nous acceptons toutes les obligations d écoulant pour le Kosovo du plan Ahtisaari et
approuvons le cadre qu’il propose pour guider le Kosovo dans les années à venir. Nous nous
acquitterons pleinement de ces obligations, notamment en adoptant en priorité les lois auxquelles se

réfère l’annexeXII du plan, en particulier celles qui protègent et promeuvent les droits des
communautés et de leurs membres.

4. Nous adopterons dès que possible une constitution qui proclame notre engagement à

respecter les droits de l’homme et les libertés fonda mentales de tous nos cito yens, tels qu’ils sont
définis notamment par la convention européenne des droits de l’homme. La Constitution intégrera
tous les principes pertinents du plan Ahtisaari et sera adoptée dans le cadre d’un processus et d’un

débat démocratiques.

5. Nous saluons le soutien continu à notre développement démocratique manifesté par la
communauté internationale par le biais des présences internationales établies au Kosovo sur la base

de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécu rité de l’ONU. Nous invitons et accueillons
favorablement une présence internationale civile p our superviser notre mise en Œuvre du Plan
Ahtisaari et une mission Etat de droit de l’Union européenne. Nous invitons aussi l’Organisation

du traité de l’Atlantique Nord à conserver son rôle de directi on de la présence internationale
militaire au Kosovo et à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité de l’ONU et par le plan Ahtisaari jusqu’à ce que les institutions du
Kosovo soient capables d’assumer ces responsabilit és. Nous coopérerons pleinement avec ces

missions pour assurer à l’avenir la paix, la prospérité et la stabilité du Kosovo.

6. Pour des raisons culturelles, géographiques et historiques, nous sommes convaincus que
notre avenir ne se conçoit que dans la famille eu ropéenne. Nous proclam ons donc notre intention

de prendre toutes les mesures nécessaires pour fac iliter notre participation à part entière à l’Union
européenne dès que possible et mettre en Œuvre les réformes requises pour notre intégration
européenne et euro-atlantique.

7. Nous exprimons notre prof onde gratitude envers l’Orga nisation des NationsUnies qui
nous a aidés à redresser et reconstruire notre pa ys après la guerre et à bâtir des institutions
démocratiques. Nous sommes résolus à coopére r utilement avec l’ONU pour assurer la poursuite

de sa mission dans la période à venir.

8. L’indépendance ne va pas sans les re sponsabilités inhérentes à l’appartenance à la

communauté internationale. Nous acceptons plei nement ces responsabilités et nous respecterons
les principes de la Charte des NationsUnies, de l’acte final d’Helsinki et des autres actes de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ains i que les obligations juridiques
internationales et les usages internationaux qui car actérisent les relations entre Etats. Le Kosovo

aura pour frontières internationales celles que fixe l’annexeVIII au plan Ahtisaari et respectera
pleinement la souveraineté et l’intégrité territorial e de tous ses voisins. Le Kosovo s’abstiendra en
outre de toute menace d’employer la force et de tout recours à la force d’une manière qui soit
contraire aux finalités des Nations Unies. - 7 -

9. Nous assumons par la présente les obligations international es du Kosovo, dont celles
conclues en notre nom par la mission d’administ ration intérimaire des NationsUnies au Kosovo

(MINUK) et par les traités et autres obligations de l’ex-République so cialiste fédérale de
Yougoslavie qui nous lient en tant qu’ancienne partie c onstitutive, dont les conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et les relations c onsulaires. Nous coopérerons pleinement avec le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Nous entendons adhérer aux organisations

internationales, au sein desquelles le Kosovo s’effor cera de contribuer à la recherche de la paix et
de la stabilité internationales.

10. Le Kosovo déclare être attaché à la paix et à la stabilité de notre région de l’Europe du
Sud-Est. Notre indépendance met fin au processus de désintégration violente de la Yougoslavie.
Ce processus a été douloureux, mais nous nous efforcerons sans relâche de contribuer à une
réconciliation qui permettrait à l’Europe du Sud- Est de transcender les conflits du passé et de

forger de nouveaux liens de c oopération régionale. Nous Œuvr erons donc avec nos voisins pour
progresser vers un avenir européen commun.

11. Nous exprimons en particulier notre dési r d’établir de bonnes relations avec tous nos
voisins, dont la République de Serbie, avec laquelle nous avons de profonds liens historiques,
commerciaux et sociaux que nous chercherons à développer dans un pr oche avenir. Nous
poursuivrons nos efforts pour établir des relations d’amitié et de coopération avec la République de

Serbie, tout en promouvant la réconciliation entre nous deux peuples.

12. Nous affirmons par la présente, clairement, explicitement et de manière irrévocable, que

le Kosovo sera tenu légalement de respecter les di spositions contenues dans cette déclaration, dont
plus particulièrement les obligations qui lui inco mbent aux termes du plan Ahtisaari. Pour toutes
ces questions, nous agirons en accord avec les pr incipes du droit international et avec les
résolutions du Conseil de sécurité de l’Orga nisation des NationsUnies, y compris la

résolution1244 (1999). Nous déclarons publiqueme nt que tous les Etats sont en droit de se
prévaloir de cette déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.

___________ - 8 -

A NNEXE 3

A LLEMAGNE , BELGIQUE , ETATS -UNIS , RANCE , TALIE , ROYAUME -U NI:
PROJET DE RÉSOLUTION DU 17 JUILLET 2007, S/2007/437 P ROV .

Le Conseil de sécurité,

Ayant à l’esprit les buts et les principes de la Charte des NationsUnies, ainsi que la
responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité

internationales,

Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998,

1203 (1998) du 24octobre1998, 1239 (1999) du 14mai1999, 1160 (1998) du 31mars1998 et
1244 (1999) du 10 juin 1999, ainsi que les déclara tions pertinentes de son président, en particulier
celle du 24 octobre 2005 (S/PRST/2005/51),

Rappelant les missions du Conseil de sécurité sur laquestion du Kosovo, en particulier la
mission effectuée du 25 au 28 avril 2007, qui a donné au Conseil de sécurité une occasion d’obtenir
des informations de première main sur la s ituation au Kosovo, et son rapport du 4mai2007
(S/2007/256),

Conscient des circonstances spécifiques qui font du Kosovo un cas sui generis résultant de la
désintégration de l’ex-Yougoslavie, y compris le cont exte historique de l’éclatement violent de la
Yougoslavie, ainsi que les violences et la répre ssion massives qui ont eu lieu au Kosovo durant la

période allant jusqu’à l’année 1999 comprise, la l ongue période d’administration internationale au
titre de la résolution1244 et le processus conduit par l’ONU visant à déterminer le statut du
Kosovo, et du fait que ce cas ne sera pas considéré comme un précédent par le Conseil de sécurité,

Réaffirmant son engagement en faveur d’un Koso vo multiethnique et démocratique, qui
renforcera la stabilité de la région,

Rappelant les principes directeurs établis par le Groupe de contact,

Reconnaissant les progrès accomplis dans la mise en Œuvre des normes pour le Kosovo, et
appelant à la poursuite de cette mise en Œuvre conformément au Partenariat européen et à la

Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo (S/2007/168/Add.1),

Réaffirmant l’urgente nécessité de faire davantage de progrès en ce qui concerne le retour
des personnes déplacées et des réfugiés,

Soulignant sa détermination à ne pas tolérer la violence, la provocation ou l’intimidation,

Rappelant la compétence et le mandat du Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie, et la nécessité de coopérer pleinement avec lui,

Soulignant l’importance de la déclaration du sommet UE -Balkans occidentaux adoptée à
Thessalonique en juin2003, et se félicitant de la réaffirmation par l’Union européenne de sa

volonté d’offrir aux pays de la région une perspective européenne concrète et tangible,

Réaffirmant l’importance du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits
et dans le maintien de la paix, telle que reflétée dans sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Reconnaissant que le statu quo au Kosovo est intenable, - 9 -

Considérant que la situation non résolue du Kosovo continue à représenter une menace pour
la paix et la sécurité internationales,

Agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime sa gratitude à l’envoyé spécial du Secrétaire général pour son Rapport sur le

statut futur du Kosovo (S/2007/168) et pour sa Propos ition globale de Règlement portant statut du
Kosovo (S/2007/168/Add.1) ;

2. Prend note de la déclaration de l’Assemblée du Ko sovo du 5 avril 2007, concernant les
propositions de l’Envoyé spécial, et rappelle les engagements qui y figurent concernant les droits
des communautés et de leurs membres ;

3. Salue la disposition des participants au groupe de contact, dont l’Union européenne, à
encourager et faciliter une période supplémenta ire de 120jours de négociations à compter de
l’adoption de la présente résoluti on, à l’appui du Secrétaire général et de son envoyé spécial, afin

de déterminer s’il est possible de trouver un terrain d’entente, appelle les parties à engager un
dialogue constructif, prie les Etats membres indiqués ci-desssus d’ informer le Conseil sur les faits
nouveaux et affirme sa disposition à examiner plus avant la situation à la lumière de ces
négociations ;

4. Prend acte avec satisfaction de la disposition des parties intéressées à nommer un
représentant civil international (RCI), qui sera la même personne que le représentant spécial de
l’Union européenne, celle de l’Union européenne à établir une mission «Etat de droit» de la

politique européenne de sécurité et de défense («mission PESD»), et celle de l’OTAN a continuer à
diriger une Présence militaire internationale («PMI») ;

5. Exprime sa gratitude à la présence internationale civile au Kosovo pour les efforts
déployés durant la période d’administration inté rimaire du Kosovo au titre de la résolution1244
(1999) et décide que le mandat de la présence internationale civile prendra fin à l’expiration de la
période de transition de 120 jours qui suivra l’adoption de la présen te résolution et que la présence

internationale civile existante mettra en Œuvre dur ant cette période, avec le RCI et la PESD, tous
les arrangements appropriés concernant les détails et les modalités de cette transition ;

6. Décide que les pouvoirs du RCI incluront les pouvoirs nécessaires pour promouvoir une
gouvernance et des institutions démocratiques, effi caces et inclusives, les droits des communautés
et de leurs membres, la décentralisation des autor ités locales, la justice et l’Etat de droit, la
protection du patrimoine religieux et culturel, la protection des droits de propriété et du bien-être

général de la population, et pour superviser les décisions des autorités compétentes du Kosovo à cet
égard et assurer le respect intégral de ces principes, demande au RCI d’établir des mécanismes
appropriés pour aider à coordonner les activ ité des autres acteurs internationaux et demande aussi
aux autres acteurs internationaux de soutenir les efforts du RCI, notamment en fournissant des

informations utiles à l’exercice des fonctions du RCI ;

7. Autorise l’établissement d’une mission PESD de l’ Union européenne et décide que la

mission disposera des pouvoirs indiqués à l’annexe I de la présente résolutionune fois expirée la
période de transition mentionnée au paragraphe 5 ; - 10 -

8. Note que la présence internationale de sécurité établie en application de la résolution 1244
restera autorisée à s’acquitter de ses responsabilités durant la période de transition de 120 jours qui

suivra l’adoption de la présente résolution, et décide qu’au terme de cette période ses pouvoirs
seront ceux de la PMI, que celle-ci disposera des pouvoirs indiqués à l’annexeII de la présente
résolutionet qu’elle sera autorisée à user de t ous les moyens nécessaires pour s’acquitter de ses
responsabilités ;

9. Prie instamment la mission PESD et la PMI de s’entraider et, avec le RCI, d’assurer une
étroite coordination sur les questions de sécurité au Kosovo ;

10. Décide que le RCI et la mission PESD, ainsi que leur personnel (et leurs familles) et
leurs locaux, archives et autres biens jouiront des mêmes privilèges et immunités que ceux dont
jouissent une mission diplomatique et son perso nnel (et leurs familles), ainsi que ses locaux,

archives et autres biens en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et que
la PMI jouira du statut ainsi que des privilèg es et immunités actuellement accordés à la présence
internationale de sécurité en application du règlement 2000/47 de la MINUK ;

11. Prie le RCI de lui faire rapport périodiquement, son premier rapport de vant être soumis
trois mois après l’adoption de la présente résolution ;

12. Demande instamment au Secrétaire général de nommer sans délai un envoyé spécial
distinct chargé de soumettre un rapport au Secrét aire général et au Conseil de sécurité sur la
situation concernant les réfugiés et les personnes déplacées dans la région, ainsi que sur les

questions relatives aux personnes disparues ;

13. Prie l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe de maintenir une mission

au Kosovo, y compris une présence générale sur le terrain, afin de soutenir le développement
démocratique du Kosovo et le travail du RCI ;

14. Décide de rester activement saisi de la question. - 11 -

Annexe I

Mission PESD

1. La mission PESD aidera les autorités du Kosovo à progresser vers la durabilité et la
reddition de comptes et à développer et renfor cer encore un pouvoir judiciaire et une police

indépendants, en faisant en sorte que ces institu tions restent exemptes d’interventions politiques et
qu’elles soient conformes aux normes internati onalement reconnues et aux meilleures pratiques
européennes. Elle assurera un mentorat et un suivi et donnera d es conseils dans le domaine de

l’Etat de droit en général, tout en conservant certains pouvoirs, notamment en ce qui concerne la
justice, la police, les douanes et les services pénitentiaires, selon des modalités et durant une
période à déterminer par le Conseil de l’Union européenne.

2. La mission PESD sera autorisée, sous la direction du représentant spécial de l’Union
européenne (RSUE), à :

a) veiller à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de crime organisé, de corruption,

de crimes interethniques, de délits financiers/économiques et autres délits graves fassent l’objet
d’enquêtes appropriées conformément à la loi, y compris le cas échéant par des enquêteurs
internationaux agissant de concert avec les autorités du Kosovo ou indépendamment ;

b) veiller à ce que les affaires décrites à l’alinéa a) fassent l’objet de poursuites appropriées, y
compris le cas échéant par des procureurs in ternationaux agissant conjointement avec des
procureurs du Kosovo ou indépendamment. La sélection des affaires soumises aux procureurs
internationaux sera fondée sur des critères objectif s et des garanties de procédures, tels que

définis par le chef de la mission PESD. L es procureurs internationaux exerceront leurs
fonctions conformément à la loi du Kosovo ;

c) veiller à ce que les affaires décrites à l’alinéa a) et les affaires civiles connexes relatives aux

biens soient jugées de manière appropriées, y compris le cas échéant par des juges
internationaux siégeant indépendamment ou avec des juges du Kosovo au tribunal compétent
pour l’affaire. La sélection des affaires à faire trancher entre autres par des juges internationaux
sera fondée sur des critères objectifs et des garantie s de procédures, tels que définis par le chef

de la mission PESD. Les juges internationa ux jouiront d’une entière indépendance dans
l’exercice de leurs fonctions judiciaires et pa rticiperont au système judiciaire du Kosovo
conformément à la loi ;

d) veiller à ce que les décisions rendues dans les affaires décrites à l’alinéa a) soient exécutées de
manière appropriée conformément à la loi par les autorités compétentes du Kosovo ;

e) assumer d’autres responsabilités indépendamment ou avec les autorités compétentes du Kosovo

afin d’assurer le maintien et la promotion de l’Etat de droit, de l’ordre public et de la sécurité ;

f) en consultation avec le RCI, infirmer ou annu ler les décisions opérationnelles prises par les
autorités compétentes du Kosovo, en tant que de besoin, pour assurer le maintien et la

promotion de l’Etat de droit, de l’ordre public et de la sécurité ;

g) assurer un suivi et un mentorat et donner des c onseils sur tous les domaines en rapport avec
l’Etat de droit; les autorités du Kosovo devr ont faciliter ces efforts et accorder un accès

immédiat et complet à tout site, personne, activité, procédure, document ou autre objet ou
événement au Kosovo ;

h) nommer le personnel de la mission PESD chargé d’exercer les fonctions confiées à la mission. - 12 -

3. Le chef de la mission PESD sera nommé par le Conseil de l’Union européenne.

4. Le chef de la mission PESD pourra établir la présence qu’il estime nécessaire, au niveau
central et/ou local, pour assurer la pleine exécution des tâches décrites au paragraphe2 de la
présente annexe.

5. La mission PESD aura une chaîne de commandement unifiée.

6. Le Kosovo fournira toute l’assistance appropriée à la mission PESD de telle sorte que
celle-ci s’acquitte avec efficience et efficacité de ses fonctions, y compris en la faisant bénéficier
du soutien logistique et administratif nécessaire. - 13 -

Annexe II

Présence militaire internationale

1. La présence militaire internationale (PMI) sera autorisée à :

a) assurer la sécurité du Kosovo face aux menaces extérieures jusqu’à ce que les institutions du
Kosovo puissent assumer cette responsabilité ;

b) offrir un environnement de sûreté et de sécurité sur tout le territoire du Kosovo, en conjonction

avec le RCI et à l’appui des institutions du Kosovo jusqu’à ce que les institutions du Kosovo
soient capables d’assumer, au cas par cas, la responsabilité des tâches de sécurité exécutées par
la PMI ;

c) superviser et soutenir, avec le concours d’autr es acteurs, l’établissement et la formation de la
Force de sécurité du Kosovo (FSK); cette tâche consistera entre autres à examiner
soigneusement les membres potentiels de la Force pour en assurer le professionnalisme, à
s’efforcer de parvenir à une représentation ethnique appropriée, et à prendre des sanctions pour

comportement inapproprié des membres de la FSK en coordination avec le RCI ;

d) soutenir et assurer une coordination étroite avec le travail du RCI, et aussi fournir des conseils
d’ordre militaire au RCI ;

e) fournir une aide et des conseils concernant le processus d’intégration dans les structures
euro-atlantiques ;

f) dans la mesure de ses moyens et capacités, et jusqu’à ce que ces tâches puissent être transférées
à d’autres au titre de programmes à convenir, aider les autorités locales et le RCI à :

⎯ réagir contre les extrémistes violents ;
⎯ assurer la liberté de mouvement ;
⎯ faciliter le retour des réfugiés ;

⎯ enlever, mettre en lieu sûr et détruire les armes non autorisées ;
⎯ protéger les sites religieux et culturels classés ;
⎯ exercer des fonctions de surveillance des frontières sur demande ; et

⎯ aider, au cas par cas, la communauté internationa le et les organismes civils clés d’exécution à
remplir leurs mandats respectifs ;

g) superviser, suivre et exercer un pouvoir exécu tif sur la FSK jusqu’à ce que celle-ci soit jugée
par la PMI, en coordination avec le RCI, autosuffi sante et capable de s’acquitter des tâches qui
lui sont assignées conformément aux normes internationales ;

h) en consultation avec le RCI et le Kosovo, exercer un pouvoir exécutif sur le CPK et décider du
moment approprié pour dissoudre le CPK ;

i) poursuivre la pratique établie de l’actuelle commission mixte d’application avec la République

de Serbie. Avec le temps, les activités de la commission mixte d’application seront transférées
à une nouvelle commission militaire mixte avec les autorités du Kosovo et de la République de
Serbie afin de traiter les questions de sécurité militaire d’intérêt commun ;

j) instaurer des mesures de confiance entre la FSK et les institutions de défense de la République

de Serbie, en coordination avec le RCI ; - 14 -

k) à plus long terme, continuer à dialoguer avec la FSK pour fournir des conseils visant à intégrer
davantage le Kosovo dans les structures de sécurité euro-atlantiques et à faire partici
per des

éléments de la force de sécurité à des missions internationales ;

l) appuyer le développement des structures et de l’expertise au Kosovo afin d’assurer une gestion
et un contrôle civils effectifs sur la FSK, en particulier dans les domai nes de l’élaboration des

stratégies, de la planification de la fo rce, de la gestion des personnels, de la
planification-programmation-budgétisation (PPBS) , de la planification des exercices et des
achats.

2. La PMI opérera sous l’autorité et sera placée sous la direction et le contrôle politique du
Conseil de l’Atlantique-Nord par l’intermédiaire de la chaîne de commandement de l’OTAN. La
PMI aura une chaîne de commandement unifiée.

3. Dans l’exécution des responsabilités de la PMI, le chef de l
a PMI aura le pouvoir de faire,
sans ingérence ni autorisation, tout ce qu’il juge nécessaire et approprié, y compris employer la
force armée, pour protéger la PMI et les autr es personnels désignés et assumer ses responsabilités.

Le chef de la PMI est l’autorité suprême locale concernant les tâches militaires de la PMI.

4. La PMI aura les pouvoirs suivants :

a) le droit d’assumer ses responsabilités comme elle le juge approprié, y compris en employant
toute la force nécessaire si besoin est et sans autre sanction, ingérence ou autorisation ;

b) le droit d’exercer une liberté de mouvement co mplète et sans entraves sur tout le territoire du
Kosovo, par tout moyen ;

c) le droit de rétablir un contrôle militaire immédiat et complet de l’espace aérien (ou de parties de

celui-ci) si des exigences militaires le justifient.Le chef de la PMI veillera à ce que l’autorité
de l’aviation civile du Kosovo soit pleinement informée de toute décision de cette nature ;

d)le droit de procéder à des inspections des locaux et installations à l’occasion de

l’accomplissement de ses tâches ;

e) le droit d’approuver et de superviser, en coordination avec le RCI, l’établissement de toutes les
forces non policières proposées par le Kosovo en relation avec la sécurité ;

f) le droit d’agir comme elle le juge approprié à l’appui de l’exécution de son mandat.

5. Dans tous les cas, les pouvoirs de la PMI seront examinés périodiquement et, après

consultation avec les parties concernées et décision du CAN, ajustés en conséquence, au cas par
cas, à mesure que les institutions du Kosovo déve lopperont leurs capacités et renforceront leur
appropriation et leur responsabilité.

___________ - 15 -

A NNEXE 4

L ETTRE DE L ’A MBASSADEUR ISCHINGER AU HAUT REPRÉSENTANT
DE L’U NION EUROPÉENNE SOLANA

Londres, le 5 décembre 2007

Cher Javier,

Alors que prend fin le processus de la troïka sur le Kosovo, j’ai le privilège de vous
transmettre un exemplaire du rapport qu’a établi la troïka et qui sera soumis par le groupe de
contact au Secrétaire général de l’ONU au plus tard le 10décembre. Ce rapport rend compte du

processus de négociation qu’a conduit la troïka au cours des quatre derniers mois entre Belgrade et
Pristina au sujet du statut futur du Kosovo.

Pendant tout ce processus, j’ai fait tout m on possible pour vous tenir personnellement, ainsi

que la présidence et les Etats membres de l’Union européenne, informés des négociations en cours,
y compris par de fréquents briefings des ministres et de la PSC. De plus, je me suis rendu dans
plusieurs capitales de l’UE pour des consultations b ilatérales et j’ai maintenu un contact étroit, à
divers niveaux, avec les gouvernements des Etat s membres. Je suis de fait très heureux des

conseils et de l’appui que j’ai reçus de vous personnellement, de la présidence et des Etats
membres tout au long de ce processus.

Au cours du processus de la troïka, nous avons eu dix grandes réunions avec les deux parties,

dont une conférence finale de trois jours à Baden, Autriche. Je me suis rendu plusieurs fois à
Belgrade et Pristina, avec la troïka et individue llement, pour explorer en profondeur les positions
des parties, le dernier de ces déplacements ayant eu lieu le 3 décembre 2007.

Sous la guidance de la troïka, les parties ont examiné l’éventail le plus large possible
d’options pour le statut du Kosovo, comme indi qué dans notre rapport. Malheureusement, toutes
ces options ont été rejetées par l’une ou l’autre pa rtie ou par les deux. De plus, l’idée d’un accord

de coopération entre la Serbie et le Kosovo qui ne dirait rien du statut a été élaborée par la troïka.
Cela aurait permis aux deux parties de maintenir leurs positions respectives sur le statut du Kosovo
mais aurait créé une «communauté» entre Belgrade et Pristina, établi des organes communs
destinés à faciliter la coopération et créé des ob ligations mutuelles et des arrangements de

consultation, y compris de nature asymétrique, sur les questions d’intérêt commun. Bien qu’il n’ait
pas pu être présenté en tant que pr oposition officielle de la troïka du fait que la Russie a estimé de
pas être en mesure d’approuver la présentation de ce texte en tant que document officiel, le projet

de texte d’un tel accord a été communiqué aux deux parties. Cette option de l’»accord sur le
désaccord» a cependant été rejetée par Belgrade.

En dépit de son incapacité à s’accorder sur la question fondamentale du statut, le processus

de la troïka a offert aux deux parties une o ccasion importante de construire la confiance et
d’identifier des intérêts communs. Le point le plus notable est que les deux parties sont
déterminées à devenir, à terme, membres de l’Unio n européenne. De plus, la troïka a pu obtenir
des engagements des parties concernant la situa tion de sécurité: les deux parties ont réaffirmé

l’importance de maintenir la paix et se sont enga gées à s’abstenir d’actions qui risqueraient de
compromettre la situation de sécurité dans la région. Elles ont pris ces engagements
inconditionnellement, sans préjudice de leurs positions sur le statut ou tous développements futurs.

Nous devrions exprimer notre ferme espoir que ces engagements seront pleinement et
inconditionnellement respectés et tenus par les deux parties.

Permettez-moi de résumer le processus de la troïka : - 16 -

La troïka, comme promis, n’a rien négligé pour tenter de parvenir à un règlement négocié de
la question du statut du Kosovo. Les positions des deux parties sur le statut sont néanmoins restées

diamétralement opposées. Les chances de parven ir à un règlement négocié sont maintenant
épuisées. A mon avis, les parties ne seraient pas capables de se mettre d’accord sur la question si
les négociations devaient se poursuivre, soit sous la forme de la troïka, soit sous une autre forme.

Belgrade a participé activement et à un haut niveau au processus de la troïka. Au cours de ce
processus, Belgrade a présenté diverses versions de son offre d’une autonomie substantielle, mais
n’a pas montré de flexibilité sur la question central e de l’intégrité territoriale et de la souveraineté
de la Serbie.

L’équipe d’unité du Kosovo a pleinement pa rticipé au processus de négociation qui a
commencé à l’automne2006, et cet engagement s’est poursuivi tout au long du processus de la
troïka. Cependant, la capacité de Pristina de participer à un processus de négociation placé sous

supervision internationale arrive maintenant à son terme.

A mon avis, la communauté internationale devra être prête à prendre des décisions
concernant le statut du Kosovo dans un très proche avenir. Je pense que retarder encore ce moment

ne tendrait pas à réderre mais accroîtrait plutôt les risques d’instabilité. Aujourd’hui, et peut-être
encore plus que le 1 août, le statu quo est intenable.

J’estime personnellement que la question du stat ut futur du Kosovo est d’abord et avant tout

une question qui relève de la responsabilité de l’Union européenne. Celle-ci ne devrait pas
renoncer au rôle de premier plan qu’elle a joué t out au long de la période écoulée, en particulier
durant le processus de la troïka. Elle devrait au contraire tent er de conserver l’initiative et
continuer à démontrer son leadership en établi ssant rapidement et en coordonnant un processus

géré internationalement sur le Kosovo afin de renf orcer la stabilité et de minimiser les risques dans
les jours et les semaines qui viennent. Si le maintien d’une approche commune concernant le
Kosovo doit être notre souci le plus immédiat, à mon avis la question ne saurait être traitée
isolément de notre relation avec la Serbie et de nos relations avec l’ensemble de la région, sur la

base de l’engagement pris au Conseil européen de Thessalonique en juin 2003.

Un tel processus, à lancer immédiatement, pourrait selon moi prendre en compte entre autres
les éléments suivants :

⎯ Il faudrait envoyer à Pristina un message indi quant que l’Union européenne s’attend que
Pristina agisse en étroite coordination avec ses pa rtenaires internationaux et continue de
démontrer son attachement à un Kosovo démocr atique et multiethnique, dans lequel les

minorités et le patrimoine religieux et culturel seront pleinement protégés.

⎯ Il faudrait, au sein de l’Union européenne, parven ir à un accord sur la manière de traiter et de

réagir aux développements possibles et attendus concernant le statut du Kosovo. Une approche
commune de l’UE est la condition sine qua non pour garantir que l’Union européenne conduira
ce processus encadré et déterminera ses paramètres. Une telle approche commune devrait aussi
permettre à l’Union européenne d’autoriser le déploiement rapide de la mission PESD

envisagée ainsi que la contribution au Bureau inte rnational civil dans le cadre de la présence
internationale.

⎯ Un élément supplémentaire pourrait être ciblé sur la région au nord de l’Ibar, tenant compte de

la situation particulière sur le terrain dans cette partie du Kosovo, et visant à minimiser les
risques pour la sécurité dans les semaines à venir, entre autres en approuvant et en appuyant les
positions établies par la MINUK et la KFOR. - 17 -

⎯ Parallèlement au message destiné à Pristina, un message pourrait être envoyé à Belgrade. Nous
pourrions souhaiter souligner que notre relation avec la Serbie reste pour nous une question

hautement prioritaire, indépendamment des décisions qui pourraient être prises concernant le
Kosovo. Nous pourrions aussi aborder la questi on plus vaste du chemin de la Serbie vers
l’Europe, et aussi étudier les options qui pourraient permettre une interaction plus directe de ses
citoyens avec les citoyens de l’Union européenne.

⎯ Enfin, un message pourrait être adressé aux pays de la région, tenant compte de leurs
préoccupations relatives à la stabilité et à la prospé rité de la région, ainsi qu’à leurs aspirations

européennes. A cette occasion, nous pourrions aussi souhaiter souligner la singularité du cas
du Kosovo qui ne saurait donc servir de précédent.

J’adresse copie de cette lettre à la présiden ce et au commissaire Olli Rehn, et je serais

heureux qu’elle puisse être communiquée aux Etats membres, avec le rapport de la troïka, pour
préparer le débat sur le Kosovo au CAGRE le 10 décembre. Je me permets de suggérer que le
rapport de la troïka soit traité comme un document confidentiel, car il n’a pas encore été présenté
au Secrétaire général de l’ONU par le groupe de contact.

Veuillez agréer, etc.

___________ - 18 -

A NNEXE 5

LETTRE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L ’A LLEMAGNE ,DE LA F RANCE ,
DE L ’ITALIE ET DU R OYAUME -UNI À LA PRÉSIDENCE PORTUGAISE DU C ONSEIL DE

L’U NION EUROPÉENNE , DÉCEMBRE 2007

A S. Exc. M. Luis Filipe Marques Amado

Le Groupe de contact est en train de soume ttre au Secrétaire général de l’ONU son rapport

sur les travaux de la troïka UE/Russie/Etats-Unis visant à parvenir à un règlement négocié sur le
statut futur du Kosovo. Nous nous féli citons du fait que l’UE dans son ensemble ⎯ qui devra au
final assumer ses responsabilités au Kosovo ⎯ ait été représentée directement au sein de la troïka.

Le représentant de l’UE au sein de la troïka, l’Ambassadeur Ischinger, a écrit au Secrétaire général
et au haut représentant Javier Solana pour exposer les conclusions et recommandations que lui
inspire le processus de la troïka. En tant que ministres des affaires étrangères des quatre pays de

l’Union européenne représentés au Groupe de co ntact, nous partageons pleinement les vues de
l’Ambassadeur Ischinger. Nous voudrions indique r ce que nous pensons du processus de la troïka
et du chemin à suivre pour avancer.

La troïka était chargée d’explorer toutes les voies afin de trouver un terrain d’entente pour un
accord sur le statut futur du Kosovo. Nous sommes reconnaissants à la troïka de l’extraordinaire
degré d’engagement, d’application et de créativité donelle a fait preuve. La troïka a à la fois
facilité les débats et élaboré proactivement les él éments possibles d’une solution négociée. Elle a

travaillé dur et utilisé diverses méthodes ⎯conversations directes, réunions de proximité,
déplacements dans la région et une conférence.

Pourtant, il n’a pas été possible de trouver un terrain d’entente suffisant entre les parties.

Ce n’est pas faute de temps ou d’énergie. Du rant le processus de la troïka, l’une ou l’autre
partie a rejeté les options comp renant la confédération, l’autonomie et une démarche neutre

positive en matière de statut. Cela montre bien le fossé infranchissable qui sépare les positions des
deux parties. Nous partageons l’avis de l’ambassadeur Ischinger selon lequel la poursuite des
négociations entre Belgrade et Pristina n’offrirait pas de perspective de parvenir à un accord. Elles
pourraient même contribuer à durcir encore les positions des deux parties.

Etant donné ce contexte, il est maintenant essentiel que l’UE démontre qu’elle est prête à
assumer ses responsabilités et ses objec tifs concernant la stabilité et la sécurité en Europe, dans un
esprit d’unité, de solidarité et de cohésion. Comme l’Ambassadeur Ischinger, nous estimons que la

question du statut futur du Kosovo est une responsabilité majeure pour l’Europe. Le Kosovo fait
partie de l’Europe et se trouve à moins de 50kilomètres des frontières actuelles de l’Union
européenne. Garantir un avenir viable et soutenable au Kosovo et à la région est une responsabilité

de l’UE. L’efficacité et lacohérence de notre Politique étrangè re et de sécurité commune sera
jugée à l’aune de notre capacité à faire face à cette responsabilité.

Nous estimons donc que le proc hain Conseil européen devrait envoyer un message clair sur

le Kosovo. A notre avis, le Conseil européen devrait, comme l’a proposé la présidence, indiquer
dans ses conclusions que :

⎯ la troïka a pleinement exploré toutes les options présentées pour parvenir à un règlement

négocié sans qu’il ait été possible de trouver un accord ;

⎯ il est maintenant urgent de trouver une solution pour le statut du Kosovo ; - 19 -

⎯ nous sommes fermement résolus à jouer un rôle moteur pour mener le processus du statut à son
terme et mettre en Œuvre un règlement ;

⎯ nous sommes intensément engagés dans l es préparatifs nécessaires pour assumer ces
responsabilités.

Nous préférerions que ce règlement soit soutenu par l’adoption d’une résolutiondu Conseil
de sécurité de l’ONU. Nous estimons qu’il faudrait de nouvelles consultations rapides à cet effet à
New York avant la fin de l’année. Toutefois, en l’absence d’accord entre les parties, nous devons
être réalistes quant à la faiblesse des chances d’ obtenir le niveau nécessaire de consensus au

Conseil de sécurité.

Dans ces conditions, la stabilité de la région dé pendra de manière cruciale de la capacité de
l’UE, au début de2008, d’établir rapidement et de coordonner un processus international afin de

gérer les développements attendus concernant le stat ut du Kosovo. Nous devons faire en sorte que
le Kosovo soit supervisé par des présences internati onales et qu’il soit fermement et efficacement
astreint aux protections et sauvegardes pour t outes les communautés du Kosovo prévues dans la
Proposition globale de l’envoyé spécial de l’ONU. Les dispositions de la Proposition globale

concernant la gouvernance interne du Kosovo et la répartition des responsabilités qu’elles
contiennent doivent constituer le fondement de notre action visant à assurer la sécurité et à aider le
Kosovo à améliorer son aptitude à satisfaire aux normes européennes.

Nous estimons donc que l’Union européenne devrait être prête, en coopération avec le
Secrétaire général de l’ONU, à fournir une miss ion PESD de police/Etat de droit inspirée des
pouvoirs prévus dans la résolution1244 du Co nseil de sécurité de l’ONU autorisant un personnel

de police international à maintenir l’ordre et la sécurité publics. De même, et là encore en
coopération avec le Secrétaire général de l’ONU, l’ Union européenne devrait être prête à apporter
une contribution majeure à un Bureau internationa l civil au Kosovo, tirant son autorité du large
mandat prévu par la résolutio n1244 du Conseil de sécurité de l’ONU pour une Présence

internationale civile. Nous de vrions signaler au Secrétaire gé néral de l’ONU que telle est notre
intention.

L’objectif devrait être d’assurer certitude et permanence concernant le statut futur du

Kosovo. Tout en respectant les prérogatives nationales, il sera important d’avoir une approche
commune de l’UE afin d’être clairs quant à l’identité future du Kosovo. C’est un impératif pour la
stabilité de la région et pour les perspectives à long terme d’intégration européenne de la région.

Nous reconnaissons qu’il sera difficile à la Serb ie, ainsi qu’à d’autres pays de la région, de
parcourir ce chemin. Nous devons être clairs et clairvoyants dans notre engagement de les aider à
satisfaire aux normes européennes et ainsi progresser ve rs l’adhésion finale. En particulier, si les
conditions nécessaires sont remplies, nous estimons que l’Union européenne devrait viser à ce que

la Serbie progresse rapidement vers l’accession éventu elle au statut de candidat. Cependant, tous
les pays de la région risquent d’être perdants si nous ne sommes pas capables de tracer le chemin.
Le statu quo est intenable pour le Kosovo et pour toute la région.

Nous adressons copie de cette lettre aux autres ministres, à Javier Solana et à Olli Rehn.

(Signé) Bernard OUCHNER
(Signé) Massimo D’A LEMA

(Signé) David M ILIBAND (Signé) Frank-Walter S TEINMEIER
___________ - 20 -

A NNEXE 6

CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE ,CONCLUSIONS SUR LE K OSOVO
18 FÉVRIER 2008

e
2851 session du Conseil relations extérieures

Bruxelles, 18 février 2008

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes :

«Le 17février2008, l’assemblée du Kosovo a adopté une résolutionpar
laquelle elle a déclaré l’indépendance du Ko sovo. Le Conseil prend acte de ce que

cette résolution affirme l’attachement du Kosovo aux principes que sont la démocratie
et l’égalité de tous les citoyens, la pection des Serbes et des autres minorités, la
protection du patrimoine culturel et religieux,et la supervision internationale. Le

Conseil se félicite du maintien de la prés ence de la communauté internationale fondée
sur la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Conseil prend acte de ce que les Etats membres prendront une décision,

conformément à leurs pratiques nationales et au droit international, sur leurs relations
avec le Kosovo.

Le Conseil rappelle l’engagement de longue date de l’Union européenne à

l’égard de la stabilité de la région des Balk ans occidentaux. Il réaffirme que l’Union
européenne est prête à jouer un rôle de pr emier plan dans le renforcement de la
stabilité dan la région; il rappelle en outre les engagements de l’Union européenne
figurant dans les conclusions du Conseil européen du 14décembre2007, ainsi que

l’accord relatif à l’action commune concernant la mise en place d’une mission PESD
dans les domaines de la police et de l’Et at de droit et à l’action commune portant
nomination d’un représentant spécial de l’UE au Kosovo. L’Union européenne

continuera de coopérer avec les NationsUn ies, la KFOR, l’OSCE et d’autres acteurs
internationaux afin de préserver la stabilité dans la région.

Le Conseil réaffirme qu’il est résolu à soutenir pleinement et efficacement la

perspective européenne des Balkans occide ntaux. Il demande à la Commission de
recourir à des instruments communautaires visant à promouvoir le développement
économique et politique et de proposer à l’ensemble de la région des mesures
concrètes afin de progresser sur cette voie.

Le Conseil réaffirme l’attachement de l’UE aux principes de la Charte des
NationsUnies et de l’acte fi nal d’Helsinki, et notamment aux principes que sont la
souveraineté et l’intégrité territoriale, ains i qu’à toutes les résolutions du Conseil de

sécurité des Nations Unies. Il souligne qu’il est convaincu que, eu égard au conflit qui
a eu lieu dans les années 1990 et à la longue période d’administration internationale au
titre de la résolution1244 du Conseil de sécurité, le Kosovo constitue un cas sui

generis qui ne remet pas en question ces principes et résolutions.»

___________ - 21 -

ANNEXE 7

D ÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU C ONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
26 AOÛT 2008

La présidence du Conseil de l’UE condamne fermement la reconnaissance par les
autorités russes de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud
(26 août 1988).

Déclaration de la présidence du Conseil de l’UE

La présidence du Conseil de l’Union européenne prend note de la décision prise par les

autorités russes de reconnaître l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.

Elle condamne fermement cette décision. Celle-ci est cont raire aux principes
d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité territoriale de la Géor gie, reconnus par la Charte des

NationsUnies, l’Acte final de la conférence r la sécurité et la coopération en Europe et les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Dans ce contexte, la présidence du Conseil de l’Union rappelle avec force son attachement

au principe d’intégrité territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues.

Elle appelle de ses vŒux une so lution politique des conflits en Gé orgie. Elle examinera de
ce point de vue les conséquences de la décision de la Russie.

___________ - 22 -

ANNEXE 8

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L ’OSCE
26 AOÛT 2008

Communiqué de presse

Le président de l’OSCE condamne la reconnaissance par la Russie
de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie

Helsinki, 26août2008 ⎯Le président en exercice de l’OSCE, le ministre finlandais des affaires
étrangères Alexander Stubb, a condamné la décision de la Russie de reconnaître l’indépendance des

régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, qui ont fait sécession de la Géorgie.

«La reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie est
contraire aux principes fondamentaux de l’OSCE. Comme tous les Etats membres de

l’OSCE, la Russie est tenue de respecter souveraineté et l’intégrité territoriale des
autres Etats.

La Russie devrait se conformer aux principes de l’OSCE en respectant

l’intégrité territoriale et la souverainla Géorgie. Elle devrait immédiatement
retirer toutes ses troupes de Géorgie et mettre en Œuvre l’accord de cessez-le-feu, y
compris les modalités définies dans la lettre du 16 août du président français Nicolas

Sarkozy. La communauté inte rnationale ne peut accepter de zones tampons établies
unilatéralement», a dit Stubbs.

L’OSCE continuera à suivre la mise en Œuvre de l’accord de cessez-le-feu. Elle est prête à

continuer d’aider à stabiliser la situation.

___________ - 23 -

ANNEXE 9

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DES ETATS -U NIS
26 AOÛT 2008

Pour communication immédiate
Bureau du Secrétaire à la presse

Le président Bush condamne les mesures prises par le président russe

concernant la Géorgie

Les Etats-Unis condamnent la décision du président russe de reconnaître en tant qu’Etats

indépendants les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. Cette décision est
incompatible avec de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur desquelles
la Russie a voté dans le passé, et elle est incompatible avec l’accord de cessez-le-feu en six
points conclu par l’entremise de la France quele président Medvedev a signé le 12août2008.

L’accord en six points offrait une voie positive paci fique pour résoudre le conflit. Nous attendons
de la Russie qu’elle tienne ses engagements internationaux, qu ’elle reconsidère sa décision
irresponsable et qu’elle suive l’approche décrite dans l’accord en six points.

L’intégrité territoriale et les frontièrla Géorgie doivent être respectées, tout comme
celles de la Russie ou de tout autre pays. La déci sion de la Russie ne fait qu’exacerber les tensions
et compliquer les négociations diplomatiques. Conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU qui demeurent en vigueur, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud se trouvent à

l’intérieur des frontières internationalement reconnues de la Géorgie et elles doivent le rester.

___________ - 24 -

A NNEXE 10

DÉCLARATION RELATIVE À LA G ÉORGIE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DE L ’ALLEMAGNE ,DU C ANADA ,DES E TATS-U NIS,DE LAF RANCE ,
DE L’TALIE ,DU JAPON ET DU R OYAUME -UNI
27 AOÛT 2008

Nous, ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, dunada, des Etats-Unis, de la
France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, condamnons la décision prise par notre collègue
membre duG8. La reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de

l’Abkhazie viole l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie et est contraire aux
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU appuyées par la Russie. La décision de la Russie met
en question son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans le Caucase.

Nous déplorons l’usage excessif de la force militaire par la Russie en Géorgie et la poursuite
de son occupation de parties de la Géorgie. N ous appelons à l’unanimité le Gouvernement russe à
mettre intégralement en Œuvre l’accord en six points conclu par l’entremise du président Sarkozy

au nom de l’UE, et en particulier à retirer ses forces derrière les lignes antérieures au conflit. Nous
réaffirmons notre appui ferme et constant à souveraineté de la Géorgie dans ses frontières
internationalement reconnues et soulignons notre respect et notre soutien au gouvernement

démocratique et légitime de la Géorgie als que nous recherchons une solution pacifique et
durable à ce conflit.

___________

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Exposé écrit de l'Allemagne (traduction du Greffe)

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