Réplique de l'Argentine

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15430
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

USINES DE PÂTE À PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE / URUGUAY)

RÉPLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

LIVRE I

29 Janvier 2008 TABLE DE MATIÈRES

ABRÉVIATIONS......................................................................................vii

INTRODUCTION ......................................................................................1

Section 1. La substance du différend. Les faits nouveaux et
l’aggravation du différend par l’Uruguay................................................5

Section 2. Observations sur l’étendue et la portée de la compétence de
la Cour .......................................................................................................15

Section 3. Plan de la réplique...................................................................19

CHAPITRE I. LE DROIT APPLICABLE............................................21

Section 1. Les origines et la structure générale du Statut de 1975........26

A. LES ORIGINES DU STATUT DE 1975..................................................................26

B. LE BUT ET L’OBJET ET LA STRUCTURE GÉNÉRALE
DU STATUT DE 1975.........................................................................................................31

C. LES RELATIONS ENTRE LES NORMES DU STATUT DE 1975 ET LES
AUTRES RÈGLES ET PRINCIPES PERTINENTS DU DROIT INTERNATIONAL ....58

Section 2. Les obligations procédurales des Parties, fixées par le Statut

de 1975 .......................................................................................................65

A. LA PROCÉDURE FIXÉE PAR LES ARTICLES 7 À 12 DU STATUT DE 1975.71

1. Les articles 7 et 8 – Les obligations de notification et d’information ....73

i. Les notifications de l’article 7 du Statut..................................................73

L’information de l’alinéa 1 de l’article 7...............................................73

La notification des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut...................... 100

ii. Les droits de la Partie notifiée en vertu de l’article 8 .......................... 106

2. Les articles 9 à 12 – l’alternative envisagée par le Statut.................... 117

i. L’absence d’objection de la Partie notifiée (articles 9 et 10 du Statut)118

ii. En cas d’objection de la partie notifiée (articles 11 et 12 du Statut)... 122

i B. LES RÔLES RESPECTIFS DE LA CARU ET DE LA C.I.J. DANS LA
PROCÉDURE FIXÉE PAR LE STATUT.........................................................................132

1. La Commission d’administration du fleuve Uruguay (CARU)............132

2. La Cour internationale de Justice..........................................................139

CHAPITRE II. LES FAITS TÉMOIGNENT DU NON-RESPECT

PAR L’URUGUAY DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE

STATUT DE 1975.................................................................................. 145

Introduction.............................................................................................147

Section 1. Les autorisations de construction et de mise en service
d’Orion, incluant le prélèvement d’eaux du fleuve, du port qui lui est

rattaché et du terminal portuaire ONTUR sont illicites......................153

A. L’URUGUAY N’A PAS NOTIFIÉ LES PROJETS À LA CARU AVANT
D’OCTROYER LES AUTORISATIONS, COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION .155

B. LE FAIT QUE LA CARU CONNAISSAIT L’EXISTENCE DES PROJETS N’EST

PAS UNE RAISON POUR QUE L’URUGUAY S’ABSTIENNE DE S’ACQUITTER DE
SES OBLIGATIONS .........................................................................................................166

C. L’URUGUAY N’A PAS ATTENDU LA DÉCISION DE LA CARU AVANT DE
DÉLIVRER LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION DES USINES, COMME IL
EN AVAIT L’OBLIGATION............................................................................................173

D. LES PARTIES N’ONT AUCUNEMENT DÉCIDÉ DE SE PASSER DE LA CARU
EN CONSTITUANT LE GTAN........................................................................................176

E. L’URUGUAY A PERMIS LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES SANS
ATTENDRE NI LA DÉCISION DE LA CARU NI LE RÈGLEMENT

DU DIFFÉREND................................................................................................................180
F. LE TERMINAL PORTUAIRE ONTUR À NUEVA PALMIRA CONSTITUE UNE

NOUVELLE VIOLATION DU STATUT DE 1975.........................................................183

Section 2. L’autorisation de construction de l’usine CMB

était illicite................................................................................................186

A. LES PARTIES N’ONT PAS DÉCIDÉ DE PASSER OUTRE LES
COMPÉTENCES DE LA CARU EN VERTU DU STATUT DE 1975...........................190

B. LE DIFFÉREND CONCERNANT L’APPLICATION DU STATUT N’A PAS ÉTÉ
RÉGLÉ, L’URUGUAY L’A AGGRAVÉ.........................................................................204

Conclusions..............................................................................................212

iiCHAPITRE III. LES EFFETS PRÉJUDICIABLES DE L’USINE

ORION SUR LE FLEUVE URUGUAY ET SES ZONES

D’INFLUENCE.......................................................................................215

Introduction .........................................................................................................217
Conclusion de l’introduction............................................................................... 240

Section 1. L’Uruguay n’a pas évalué la capacité des eaux du fleuve
Uruguay à recevoir une pollution supplémentaire provenant

de l’usine Orion.......................................................................................241

Biodiversité et présence d’espèces rares et menacées ........................................ 243

Estimations des courants faibles ......................................................................... 248

Sédiments et changements géomorphologiques ................................................. 252

L’évaluation pre-opérationnelle.......................................................................... 255

L’état actuel du fleuve......................................................................................... 262

Changement climatique.......................................................................................265

Sites alternatifs .................................................................................................... 265

Conclusion de la section 1................................................................................... 267

Section 2. Les standards de performance de l’usine Orion.................269

Charges en effluents et performance par rapport aux
standards internationaux...................................................................................... 272

Variation d’effluents............................................................................................ 283

L’inapplication des standards BAT à toutes les activités associées à l’usine Orion
dans le FCIS ........................................................................................................ 285

Le traitement tertiaire des eaux usées: l’élimination des substances nutritives . 287

Les réservoirs de secours..................................................................................... 294

Récupération des eaux pluviales......................................................................... 296

Fonctionnement dans des conditions anormales................................................. 296

Conclusion de la section 2................................................................................... 297

Section 3. Les effets de la construction et de la mise en service l’usine

sur l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence.......299

L’insuffisance de l’information........................................................................... 300

Risque et incertitude............................................................................................ 302

Problèmes de modèle........................................................................................... 308

iii Calibration et validation des modèles hydrodynamiques
et de qualité des eaux............................................................................................314

Sédimentation.......................................................................................................319

La contamination par les nutriments causée par l’usine......................................324

Importance des ratios de dilution.........................................................................335

Impacts sur la vie aquatique.................................................................................341

Impacts sur le tourisme ........................................................................................346

Effets hydrologiques des plantations ...................................................................346

Management des risques et monitoring – Monitoring post-opérationnel............347

Conclusion de la section 3....................................................................................357

Conclusions finales et résumé du chapitre III ......................................358

CHAPITRE IV. LE RÉGIME DE PROTECTION DU FLEUVE

URUGUAY ET SES ZONES D’INFLUENCE, ET LES VIOLATIONS

PAR L’URUGUAY DES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES DU

STATUT DE 1975.................................................................................. 363

Section 1. Le particularisme du régime de contrôle des risques de

dommage au fleuve Uruguay..................................................................372

A. LE RÉGIME DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉVU PAR LE STATUT DE
1975 374

1. Les obligations prévues par le Statut de 1975.......................................374

2. Les clauses de renvoi.............................................................................378

3. Les principes du droit des cours d’eau internationaux et du droit
international de l’environnement .........................................................................381

i. Le Statut de 1975 et le principe du développement durable.................382

ii. Le Statut de 1975 et le principe de prévention des risques de dommages

transfrontières................................................................................................386

iii. Le Statut de 1975 et le principe de l’utilisation
équitable et raisonnable.................................................................................389

iv. Le Statut de 1975 et le principe de précaution......................................392

B. LES RISQUES LIÉS AUX USINES DE PÂTE À PAPIER........................................395

C. LE DOMMAGE VISÉ PAR LE STATUT ...................................................................402

ivSection 2. L’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations au
moment de l’octroi de l’autorisation de construction

de l’usine Orion.......................................................................................408

A. LE PRINCIPE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET LES IMPACTS
TRANSFRONTIERS DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES................................................ 412

1. L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE.......... 413

2. L’étude d’impact doit être complète et objective................................. 419

3. Le choix du site d’un projet doit être discuté dans une EIE ................ 424

B. LES RISQUES POTENTIELS À L’ENVIRONNEMENT DOIVENT ÊTRE
ÉVALUÉS DANS UNE EIE............................................................................................. 430

C. L’URUGUAY A DONNÉ L’AUTORISATION EN VIOLATION DE SON
OBLIGATION DE PRÉVENTION DES RISQUES DE POLLUTION ......................... 434

Section 3 L’Uruguay ne se conforme pas à ses obligations en matière de
prévention de la pollution.......................................................................439

A. L’URUGUAY NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES
DU STATUT NI LES STANDARDS DE LA CARU...................................................... 440

B. L’URUGUAY VIOLE LES OBLIGATIONS DÉCOULANT
DES ARTICLES 36 ET 41 A) DU STATUT................................................................... 448

Section 4. Les évaluations et conclusions de la Société Financière

Internationale..........................................................................................456

A. LA NÉCESSITÉ DE GARDER DISTINCTS DEUX PROCESSUS
QUI SONT DE NATURE DIFFÉRENTE ET QUI DOIVENT RESTER SÉPARÉS
L’UN DE L’AUTRE ......................................................................................................... 458

B. L’IRRECEVABILITÉ ET LES DÉFAILLANCES DE L’ÉTUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL CUMULÉ FINALE (RAPPORT FINAL DU CIS)................. 465

Conclusion...............................................................................................474

CHAPITRE V. LES REMÈDES DEMANDÉS

PAR L’ARGENTINE.............................................................................479

Section 1. L’Uruguay n’est pas exonéré de sa responsabilité par les

mesures de monitoring effectuées ou projetées ....................................484

A. L’URUGUAY INVERSE LA LOGIQUE DU STATUT DE 1975....................... 486

B. LE MONITORING NE CONSTITUE PAS
UNE RÉPARATION APPROPRIÉE ............................................................................... 495

vSection 2. La restitutio in integrum est appropriée et nécessaire afin
d’effacer toutes les conséquences des actes internationalement illicites

de l’Uruguay............................................................................................498

CONCLUSIONS .................................................................................... 507

LISTE DES ANNEXES......................................................................... 513

vi ABRÉVIATIONS

AAP................... Autorisation environnemental préalable (Autorización
ambiental previa)

AOX................... Composés organo-halogénés adsorbables (Adsorbable
Organically bound halogens)

AST.................... Traitement par des boues activées (Activated Sludge
Treatment)

BACIPS ............. Séries appariées de mesures d’impact, avant et après
(Before-After-Control-Impact-Paired Series)

BAT................... Meilleures techniques disponibles (Best Available
Techniques)

BOD................... Demande biologique en oxygène (Biological Oxygen
Demand)

BREF ................. Document de référence des meilleures techniques
disponibles (BAT Reference Document)

CARU................ Commission d’administration du fleuve Uruguay.

CIS .................... Étude d’impact cumulatif (Cumulative Impact Study)

CMU ................. Contre-mémoire de la République orientale de l’Uruguay

COD .................. Demande chimique en oxygène (Chemical Oxygen

Demand) (DCO)

DINAMA .......... Direction National pour l’ environnement de l’Uruguay
(Dirección Nacional del Medio Ambiente).

EIE/ EIA ........... Évaluation de l’impact environnemental (Environmental
Impact Assessment)

FCIS .................. Étude finale d’ l’impact cumulatif (Final Cumulative
Impact Study)

viiGTAN ...............Groupetechniqued’hautniveau

HCS ...................Hydrocarbures ou composes hydrocarbonés

IPPC ..................Prévention et réduction intégrées de la pollution
(Integrated Pollution Prevention and Control)

IUCN .................Union mondiale pour la nature ou Union internationale
pour la conservation de la nature (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources)

MA.....................Mémoire de la République argentine

MVOTMA .........Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et

de l’environnement de l’Uruguay (Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).

OP ......................Politique opérationnelle (de la SFI)

PAH ...................Hydrocarbures aromatiques polycycliques (Polycyclic

Aromatic Hydrocarbons)

PCB ...................Polychlorobiphényles(PolychlorinatedBiphenyls)

POP....................Polluants organiques persistants (Persistent Organic
Pollutants)

SFI/ IFC .............Societé financière internationale

SWOT................Forces Faiblesses Opportunités Menaces (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, and Threats)

TP.......................Phosphore total (Total Phosphorus)

USEPA...............Agence de protection de l’environnement des États-Unis
(United States Environmental Protection Agency)

v..........................Voir

viiiINTRODUCTION0.1 La présente réplique est présentée en application de

l’ordonnance de la Cour du 14 septembre 2007 autorisant la présentation
d’une réplique de l’Argentine et d’une duplique de l’Uruguay et fixant les

dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure.

0.2 Avant de répondre à l’argumentation avancée dans le contre-
mémoire de la Partie uruguayenne selon le plan indiqué ci-dessous (Section

3), la République argentine souhaite fai re un rappel sur la substance du

différend dont la Cour est saisie et in troduire les faits nouveaux qui se sont

produits depuis le dépôt de son mé moire et par lesquels l’Uruguay a
contribué à aggraver sérieusement le différend (Section 1) et présenter de

brèves observations sur la portée et l’étendue de la compétence de la Cour

dans la présente affaire (Section 2).

0.3 L’Argentine prend note avec regret de la distorsion par le

contre-mémoire uruguayen des arguments qu’elle a présentés dans son

mémoire. L’Uruguay y affecte constamment de ne pas comprendre ce qui
est pourtant clair, se livre à des sup putations injustifiées concernant la

position argentine, ou déforme les faits de l’affaire. Par égard pour les Juges

de la Cour et par souci d’efficacité, l’Argentine préfère de ne pas s’engager

dans un tel débat argumentatif et se concentrera sur les points de droit et de
fait qui permettront à la Haute Juridic tion de se prononcer sur le différend

qu’elle lui a soumis.

3 notamment la ville de
fleuve Uruguay. On peut voir la

es d’influence argentines,

,
sal
y

de l’usine Orion (en rouge) sur la rive du

chú et la station balnéaire Ñanduba
u
g

CrofroGtièaedans cette ressource naturelle partagée et les zon

4 Section 1

La substance du différend. Les faits nouveaux et
l’aggravation du différend par l’Uruguay

1
0.4 « Face aux mots, la réalité des faits. » Ce constat de l’Agent

de la République Argentine, à la fi n des audiences publiques tenues devant
la Cour le 9 juin 2006, conserve tou te sa validité. Au-delà des arguments,

les faits substantiels restent, depuis le début de la présente affaire,

incontournables : l’Argentine et l’Uruguay partagent une ressource naturel,

le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Ce partage est réglementé par

un instrument conventionnel, pionnier en la matière: le Statut du fleuve
Uruguay de 1975. Pour atteindre son objectif principal, la protection de

cette ressource partagée, ce traité bilatéral pr évoit notamment qu’une Partie

ne peut pas imposer à l’autre un projet industriel susceptible de causer

préjudice sensible au fleuve Uruguay et ses zones d’influence.

0.5 Comme l’Argentine l’a montré dans le mémoire qu’elle a

présenté à la Cour le 15 janvier 20 07, c’est précisément ce que l’Uruguay a

fait, délibérément, depuis l’année 2003. Malgré les protestations des

communautés humaines vivant le long du fleuve, malgré les multiples

demandes argentines, à tous les niveaux, priant l’Uruguay de suivre la
procédure prévue par le Statut, malg ré les efforts entrepris par l’Argentine

pour régler le différend au niveau bilatéral, malgré l’introduction d’une

requête devant cette Cour conformément au mécanisme de règlement de

différends prévu au Statut, l’Uruguay a autorisé deux projets d’usines de

1CR 2006/48, 9 juin 2006, p. 49, par. 9 (Mme. Ruiz Cerutti).

5pâte à papier et des installations conn exes, et se comporte comme si le

fleuve appartenait à lui-seul.

0.6 La manifestation la plus flagrant e et la plus irritante pour

l’Argentine de ce comportement a été la construction à marche forcée, entre

février 2005 et novembre 2007 – c’est -à-dire, en l’espace de trente-deux

mois, de l’un de ces deux projets, l’usine dite «Orion» et ses installations

connexes. De fait, les démarches concernant l’exécution d’Orion – un projet

qui, en particulier du fait de son enve rgure et de sa localisation, ne peut se

comparer à aucune usine de ce type dans le monde – ont même été
accélérées par le Gouvernement uruguayen chaque fois que l’Argentine a

tenté de trouver une solution au différend, notamment :

- Au deuxième semestre 2005, pen dant les négociations directes

entre les deux pays tenues au sein du Groupe technique de haut

niveau (GTAN) 2;

- En mars 2006, lorsque le Président argentin demanda a son

homologue uruguayen un e suspension limitée pour permettre de

procéder à l’évaluation du projet que la Commission

d’administration du fleuve Uruguay (CARU) avait été
3
impossibilité d’effectuer ;

- Entre mai et juin 2006, alors que l’Argentine avait présenté une

requête en indication de mesures conservatoires demandant à la
Cour d’ordonner la suspension du projet 4;

- À partir de novembre 2006, quand, à la demande de l’Argentine, le

Roi d’Espagne entama des efforts de facilitation pour trouver une

issue au différend 5; et

2MA, pars. 2.58-.66.
3MA, par. 2.82.
4MA, par. 2.84.

6 - En novembre 2007, avec l’autorisation unilatérale de la mise en

service d’Orion par l’Uruguay, au moment même où le Facilitateur

espagnol faisait de nouvelles démarches pour rapprocher les
6
Parties.

0.7 Ce comportement uruguayen a persisté et s’est même
renforcé après la présentation du mémoire argentin, comme le démontrent,

entre autres, les faits suivants qui seront précisés et analysés en tant que de

besoin dans la présente Réplique :

- Le 29 août 2007 le Président de l’Uruguay a procédé à

l’inauguration du terminal portuaire ONTUR à Nueva Palmira pour

le transport de la production d’Ori on, en violation claire du Statut

de 1975 et malgré les protestations argentines 7;

- L’Uruguay n’a pas répondu aux questions de l’Argentine

concernant les informations reçues par le biais de la presse

établissant un lien entre Orion et une usine de production de
8
sulfure, dit « ISUSA ».

- A partir d’août 2007 l’Ur uguay a construit et autorisé l’opération

de deux bateaux pour le transpo rt de matériels sur le fleuve

Uruguay – dont certains contie nnent des substances chimiques

toxiques – vers et depuis Orion, sans donner à la CARU la

possibilité de déterminer préalablement l’impact de ce transport sur
le fleuve et ses zones d’influence·;

5V. infra, par. 0.7.
6Ibid.
7V. aussi infra, par.1.103 et pars. 2.65-2.70.
8V. MA, par. 2.88 et Annexes, livre II, annexe 8.

7 n d’ouevre pendant la construction.

Figure 1: Orion – Évolution de la mai

8 - Au sein de la CARU, l’Uruguay s’est opposé aux efforts de

l’Argentine pour actualiser le Programme pour la qualité des eaux
du fleuve Uruguay et le contrôle de la pollution (PROCON –

Programa de Calidad de Aguas y Cont rol de la Contaminación del

Río Uruguay) et en faire un programme intégral de contrôle de la

qualité environnementale qui soit conforme au Statut du fleuve

Uruguay.
- Le refus de l’Uruguay d’agir en tenant compte de la nature de

ressource partagé du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence a

négativement affecté les efforts de facilitation promus dès

novembre 2006, à la demande de l’Argentine, par Sa Majesté le

Roi d’Espagne, avec l’appui du Gouvernement espagnol. Les
efforts de facilitation ont été encore contrecarrés par l’Uruguay

quand le Gouvernement uruguayen autorisa subitement la mise en

service d’Orion, au moment même ou le Facilitateur essayait de

trouver, avec les représentants de deux pays, de nouvelles voies de

dialogue au début du Sommet ibéro -américain à Santiago du Chili
le 8 novembre 2007.

- L’Uruguay poursuit sa politique d’ignorance ou de re-interprétation

unilatèrale du Statut même pour les ouvrages sur le fleuve qui

n’ont aucune relation avec Orion – te l le cas du projet de port dit
9
« Belwood ».

0.8 Au lieu de reconnaître la réalité des faits, l’Uruguay préfère

dans son contre- mé moire justifier son co mportement en invoquant

essentiellement quatre arguments, en partie contradictoires entre eux dont la

9V. infra, pars. 2.16 et 2.64.

9présente réplique démontrera le mal-fo ndé. Ces arguments sont les

suivantes :

- L’autorisation unilatérale de la construction de deux usines de pâte

à papier, et de la mise en service d’Orion ainsi que de ses

installations connexes, en deho rs des procédures prévues par le

Statut de 1975, seraient justifiées parce que, dans le passé, les deux

Parties n’ont pas suivi cette procédure pour d’autres installations

industrielles. 10

- Les Parties peuvent déroger à la pr océdure du Statut de 1975 et

c’est ce qui s’est passé avec les usines de pâtes à papier. De toute

manière, le Statut n’exige qu’une simple consultation, et, en aucun
11
cas, un accord préalable.

- L’Uruguay a respecté le Statut de 1975. Mais, en ce qui concerne

Orion, il ne devait pas suivre le mécanisme d’information et

consultation préalables prévu au x articles 7 à 12, parce que
12
l’autorisation octroyée à cette usine était « préliminaire ».

- De toute façon, avec ou sans le Statut, l’usine Orion est déjà

construite et est entrée en service. Elle ne portera pas de préjudice

au fleuve et à ses zones d’influence, et tout ce que l’on peut faire

maintenant est d’en contrôler l’activité et ses effets. Si l’Argentine
13
veut participer à ce monitoring, elle y est cordialement invitée.

0.9 Ce dernier argument a au moins le triste mérite de décrire la
situation actuelle: suite à la politique de faits accomplis suivie par

10
CMU, pars. 3.76 et concordants. L’Ar gentine tient à rappeler que l’usine Orion à elle-seule
11 produire un million de tonnes de pâte à cellulose par an.
12CMU, pars. 2.177 et concordants.
13V. notamment CMU, par. 3.129 (i).
V. notamment CMU, par. 7.43.

10l’Uruguay en violation d’un traité bilatéra l conclu avec l’Argentine pour

gérer une ressource partagée, Orion est là, sur le fleuve, face aux

communautés argentines qui se sont ex primées contre l’usine bien avant le

début de sa construction. Et , contrairement à ce que l’Uruguay et
14
l’entreprise Botn ia ont prétendu , Orion est loin d’être neutre pour

l’environnement du fleu ve Uruguay et de ses zones d’influence. Les trois
photographies à la page 12 montrent l’évolution de la construction de

l’usine Orion dès décembre 2005, ainsi que l’impact que son opération

produit déjà.

0.10 Dès les dernières étapes de sa construction Orion a été à

l’origine d’événements divers qui ont eu un impact négatif sur l’écosystème

du fleuve Uruguay et de ses zones d’inf luence, notamment la santé des

habitants, ainsi que celle des ouvriers et des autres employés de Botnia,

dans les régions voisines. Ain si, en août 2007, lors d’un incident lié à la

manipulation de sulfure de sodium, des travailleurs uruguayens ont souffert
15
des irritations et des malaises . En novembre 2007 des élèves d’une école a

Fray Bentos et leur maîtresse ont souffert des malaises à cause des
16
émissions gazeuses de l’usine. À deux mois de la mise en service d’Orion

– programmée pour une période de vie utile d’environ un demi-siècle– les

14V. BOTNIA, Communiqué de presse du 9 novembre 2007. Annexes, livre III, annexe 51.
15V. BOTNIA, Communiqué de presse du 17 août 2007. Annexes, livre III, annexe 48.
16V. article de presse (22 november 2007). Annexes, livre III, annexe 52.

11 Photographie n° 1 (6 décembre 2005)

n° Photographie 2 (8 mai 2006)

Photographie n° 3 (10 décembre 2007)

12mauvaises odeurs et autres conséquences négatives annoncées par

l’Argentine se sont déjà produites, obligeant, très récemment, à un arrêt de
l’usine en vue de «travaux d’ajustement». 17Ces circonstances ont donné

lieu à de nombreuses plaintes auprès de l’Oficina de Emergencia Ambiental

(« Bureau d’urgences environnementaux») de la ville de Gualeguaychú en

janvier 2008. 18Le Gouvernement uruguayen lu i-même semble prendre des

positions contradictoires au su jet de la nature supposée non polluante de

l’usine. Ainsi, à la suite d’un débat qui a eu lieu en septembre 2007 au Sénat

uruguayen sur l’hypothèse d’une pollution par les effluents d’Orion de l’eau

du fleuve Uruguay consommée par les habitants de Fray Bentos – la ville

uruguayenne la plus proche de l’usine, il a été installé, à partir de la mi-

décembre 2007, une prise des eaux du fleuve en amont d’Orion et de ses

installations connexes comme alternative de la prise actuelle, située en
19
aval.

0.11 Comme l’Argentine le montrera dans la présente réplique, ces

événements mettent en lumière la vulnérabilité intrinsèque d’Orion – en

particulier du fait de la localisation unilatéralement retenue. Et il ne s’agit

que d’un début, alors même que l’usi ne n’a pas atteint son rythme de

production normal. La SFI a cru pouvoi r participer au financement de cette

usine. Quel que puisse être le prestige de l’institution dont il émane, aucun

«certificat de bons services» ne pe ut dissiper les preuves de déficiences

techniques et scientifiques du processus et l’incertitude qui demeure sur les

effets néfastes de cette usine, autorisée et construite sur une ressource

fluviale partagée en violation du traité qui la réglemente. Une usine comme

celle autorisée par l’Uruguay n’aurait pu être implantée sur les rives d’un

17V. article de presse (5 janvier 2008). Annexes, livre III, annexe 54.
18V. infra, par. 4.179.
19V. infra, pars. 3.233, 4.80 et 4.180.

13fleuve européen présentant des caractéristiques similaires au fleuve

Uruguay. L’on ne saurait exclure que d’autres effets préjudiciables se

produisent dans les prochains mois , après la présentation de cette réplique.

L’Argentine réserve son droit d’actualiser ses conclusions à cet égard.

0.12 Comme l’Argentine l’a expliqué dans son mémoire 2, le 21

septembre 2006 l’entreprise espagnole ENCE annonça son intention de

relocaliser son projet d’usine de pâte à papier, dit «CMB» – il s’agit d’un

des objets principaux du différend port é devant la Cour – en dehors du

fleuve Uruguay et de ses zones d’influence. L’Argentine a pris note avec

intérêt de cette annonce, qui témoigne d’une disposition d’esprit contrastant
nettement avec celle qui marque la réalisation d’Orion, et bien que

l’annonce ait été confirmée par la presse, qui a rapporté l’intention d’ENCE

d’implanter son usine sur le Río de la Plata, la relocalisation annoncée n’a

pas encore été concrétisée. Les réserves exprimées dans le mémoire au sujet
21
de ce projet demeurent pleinement valides.

0.13 Portée devant la Cour en application de l’article 60 du Statut,
la présente affaire a donc pour objet un « différend concernant

l’interprétation et l’application» de ce traité. Au-delà des questions

particulières – mais essentielles – qui son t posées à la Cour, c’est l’avenir

même du régime juridique de cette ressource partagée qui est en cause car la

validation par la Cour de l’interprétation exclusivement « souverainiste »

soutenue par l’Uruguay sonn erait inévitablement le glas du Statut de 1975
et des espoirs de développement durable et équilibré dont il est porteur pour

les deux Parties.

20
21MA, pars. 2.87 et 8.23.
MA, par. 0.6.

14 Section 2

Observations sur l’étendue et la portée de la compétence de la Cour

0.14 Dans la section 1 de son contre-mémoire, l’Uruguay consacre
22
quatre paragraphes à des «Observations on Jurisdiction» . Il part de la

constatation, exacte, que « the Court’s jurisdiction in this case is founded

solely upon Article 36 (1) of the Statute of the Court and the
23
compromissory clause contained in Article 60 of the 1975 Statute» . En

revanche :

1° la conclusion qu’il en tire, selon laquelle : « Thus, claims based on

other bilateral or multinational conventions, even if ratified by both

Argentina and Uruguay, lie beyon d the Court’s jurisdiction,

because they do not concern interpretation or application of the

1975 Statute… » 24 est trop catégorique ;

2° de même, il est excessif d’évacuer, comme le fait l’Uruguay 25

l’application du droit international général ; et

3° l’Uruguay a une conception infiniment trop étroite de la protection

offerte par le Statut contre les mesures unilatérales prises par une

Partie et causant un préjudice – environnemental ou autre – à

l’autre Partie 26.

22CMU, pars. 1.21-1.24.
23CMU, par. 1.21; v. aussi, par exemple, par. 2.20.
24CMU, par. 1.23.
25Ibid.
26Ibid.

150.15 La première de ces affirmations est d’autant plus surprenante

que, sous cette forme très radicale, elle contraste largement avec la pratique

de l’Uruguay lui-même dans la présente affaire. Ainsi par exemple, cet État

n’hésite-t-il pas à faire appel – tr ès excessivement – à la Convention de

1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des

fins autres que la navigation (ci-après la « Convention de 1997 »), dont on a

parfois l’impression qu’il la substitue purement et simplement au Statut de
27 28
1975 (auquel il l’assimile largem ent contre toute raison ). Par contraste

avec cette Convention, qui n’est pas en vigueur et qui n’a même pas été

signiée par aucun des deux États et à laquelle, naturellement, le Statut ne

renvoie pas, «les traités et autres engagements internationaux en vigueur à

l’égard de l’une ou l’autre des Parties» et «les directives et les

recommandations des organismes techniqu es internationaux» auxquels, en
29
revanche, il renvoie expressément sont appelés à jouer, dans le règlement

de la présente affaire, un rôle particulier qui sera examiné plus avant dans le
30
chapitre suivant de la présente réplique .

0.16 Le problème se pose largement dans les mêmes termes

s’agissant du droit international général, dont la Partie uruguayenne indique

ailleurs à juste titre qu’il est pertin ent «insofar as it gives assistance in

interpreting and applying the various Articles of the 1975 Statute» 31. Dès

lors que, comme l’Uruguay le reconnaît pertinemment, l’objet de la présente

affaire est d’interpréter et d’appliquer le Statu t, il ne s’agit pas d’un rôle

négligeable… Au surplus, il va de soi qu e les conséquences des violations

de ses obligations en vertu du Statut ainsi interprété et applicable par l’État

27V. infra, par. 1.1.
28V. infra, pars. 1.61-1.64.
29V. les articles 1 et 41.a) du Statut.
30V. infra, pars. 1.60 et 1.67-1.68.
31CMU, note 545 (italiques ajoutées). V. aussi ibid., note 62 et par. 4.7.

16défendeur doivent être appréciées au regard des règles du droit de la

responsabilité – normes «secondaires» qui relèvent, elles aussi, du droit

international général 32.

0.17 Et l’Uruguay place évidemment «la charrue avant les

bœufs » lorsqu’il prétend, lors de sa brève discussion de la compétence de la

Cour, que « the Statute does not co ver or provide remedies for all forms of

environmental harm. It does not, for example, address the subjects of air

pollution or noise pollution, or what Argentina refers as ‘visual’ pollution.

Since these matters do not concern in terpretation or application of the 1975

Statute (…), they cannot properly be placed before the Court in these

proceedings » 33. L’objet de la présente instance est précisément de

déterminer l’objet et la portée des obligations des Parties en vertu du Statut.

Comme l’Argentine le montrera dans la présente réplique, le Statut :

- établit le mécanisme commun nécessaire à l’utilisation rationnelle

et optimale du fleuve Uruguay, et impose aussi aux Parties des

obligations particulièrement étendues en matière de lutte contre la
34
pollution ; et,

- d’autre part, loin de traduire une conception étriquée de la notion

même de fleuve, il étend sa protection et aux « zones d’influence »
35
du cours d’eau , et aux parties du fleuve relevant de la juridiction

de l’une quelconque des Parties quand bien même il ne s’agit pas
36
du tronçon commun .

32En revanche, l’Uruguay ne saurait s’appuyer sur les principes généraux du droit international
pour neutraliser l’application du Statut lui-même – comme il n’hésite pourtant pas à le faire (v.
par exemple : CMU, pars. 2.114-2.129). Sur ce point, v. infra, par. 1.65.
33CMU, par. 1.23.
34V. notamment l’article 40 du Statut, et infra, par. 4.16.
35V. les articles 13 et 36. V. aussi infra, pars. 1.57, 1.71 et 4.80.
36
Article 13 du Statut de 1975 ; v. aussi l’article 29 et infra, pars. 1.71.

17Mais ce sont là des questions de fond, et non de problèmes de compétence.

0.18 Toutefois, avant d’en terminer avec ces derniers, l’Argentine
37
tient à souligner une fois de plus qu’elle a saisi la Cour de céans sur le
fondement de l’article 60 du Statut et non sur celui de l’article 12. Le refus

de l’Uruguay de suivre la procédure pré vue par les articles 7 à 11 et sa

politique du fait accompli excluaient un tel recours qui ne pouvait intervenir

qu’à l’issue d’étapes rigoureusement décrites, dont même la première a été

contestée par l’État demandeur. Le rôle de la Cour dans cette procédure est

analysé de manière plus précise dans le premier chapitre de la présente
réplique 38.

0.19 Mais l’objet de la présente instance est différent: il ne peut

s’agir de la conclusion d’une procéd ure, qui n’a pas été menée à bien, en

vue de déterminer si l’usine Orion pouvait être construite: elle l’a été et

l’Uruguay en a autorisé la mise en service, malgré l’opposition constante de

l’Argentine et sans saisir la Cour sur le fondement de l’article 12. Comme
l’indique clairement la requête de la République argentine et les conclusions

de son mémoire, l’objet de la présente affaire est donc de déterminer les

violations par l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu du Statut et

les conséquences découlant de ces faits internationalement illicites

conformément aux principes et règ les du droit de la responsabilité

internationale des États. Alors que l’article 12 a une vocation préventive (il
s’agit en fait de permettre de trouver un issu à tout différen d) et doit jouer

en amont de la construction d’ou vrages ou de l’utilisation des eaux et des

37
38V. Requête introductive d’instance, 4 mai 2006, par. 3 ; MA, pars. 1.1-1.3 et 1.16.
Pars. 1.168-1.171.

18ressources du fleuve, l’article 60 s’applique «en aval» et a une fonction

réparatrice, que la Cour a évidemment compétence à exercer.

Section 3

Plan de la réplique

0.20 Sans reconnaître la validité de l’approche suivie par

l’Uruguay dans son cont re-mémoire, l’Argentine s’est efforcée, dans la

présente réplique, par souci d’être co mplète et afin de faciliter la tâche des
Juges de répondre, conformément aux exigences de l’article 49, paragraphe

3, du Règlement de la Cour, point par point à tous les arguments avancés

par la Partie uruguayenne sur lesquel s les parties sont encore divisées.

Malgré les inconvénients que cela peut entraîner, la présente Réplique suit
donc en grande partie la structure du contre-mémoire uruguayen.

0.21 Après les remarques préliminaires figurant dans cette
introduction, le Chapitre I répo nd aux affirmations uruguayennes

concernant le droit applicable au présent différend et son interprétation.

Comme le chapitre 2 du contre-mémoire uruguayen, il met l’accent sur la

portée des obligations procédurales imposées par le Statut de 1975.
L’Argentine conteste la banalisation du Statut de 1975 opérée par l’Uruguay

et démontre à nouveau la particularité de cet instrument bilatéral qui énonce

des obligations procédurales et subs tantielles complémentaires les unes des

autres afin d’établir un régime de prot ection du fleuve Ur uguay et de ses
zones d’influence.

190.22 Pour sa part, le Chapitre II étab lit que l’Uruguay n’a pas

respecté les obligations procédurales qui lui incombent en vertu du Chapitre

II du Statut de 1975.

0.23 Le Chapitre III démontre sur la base d’expertises

indépendantes qu’en dépit de la présentation lénifiante du contre-mémoire

uruguayen la mise en service de l’usine Orion produit des effets
préjudiciables sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. L’usine Orion

a été construite et mise en service su r un fleuve caractérisé par sa fragilité

environnementale. Désormais, ce fleuve doit faire face au rejet

supplémentaire d’énormes quantités d’efflue nts de la part de l’usine Orion
autorisé par l’Uruguay ce qui va encore aggraver la situation du fleuve.

0.24 Dans le Chapitre IV, l’Argentine répond à l’argumentation de

la Partie uruguayenne concernant les obligations substantielles du Statut de
1975 en en établissant la signification, la substance et le caractère

interdépendant avec les obligations procédurales. L’Argentine démontrera

que l’Uruguay n’a pas respecté l’oblig ation qui lui incombe de prévenir la
pollution du fleuve Uruguay et ses zones d’influence et de les protéger.

0.25 Avant de présenter ses Conclusions, l’Argentine répond, dans

le Chapitre V, aux arguments uruguayens concernant le monitoring – qui ne
peut pas exonérer l’Uruguay de sa responsabilité – et les conséquences de

ses faits internationalement illicites. Ily est démontré en particulier que

l’Uruguay ne peut pas, maintenant, i nvoquer le fait que l’usine a été

construite et fonctionne pour échapper aux conséquences de sa
responsabilité.

20 CHAPITRE I

LE DROIT APPLICABLE1.1 Le présent chapitre a pour objet de discuter, et, le cas échéant

de contester, l’argumentation uruguayenne quant au droit applicable dans la
présente affaire. Bien que les Parties semblent être d’accord sur le fait que

le Statut de 1975 y joue un rôle, l’Uruguay s’obstine à en diminuer

l’importance autant qu’il le peut. Ceci est tout particulièrement vrai en ce

qui concerne les dispositions concerna nt la procédure de consultation et

d’information préalables, c’est-à-dire les ar ticles 7 à 12 du Statut de 1975.
L’Uruguay déploie en effet de grands efforts pour opérer une banalisation

de ces dispositions pourtant e ssentielles et spécifiques et pour les identifier

purement et simplement aux dispositio ns procédurales de la Convention de

1997 sur le droit relatif aux utilisation des cours d’eau internationaux à des

fins autres que la navigation, qui n’est pas entrée en vigueur et qui n’a
même pas été signée ni par l’Argentine ni par l’Uruguay. Sur la base de

cette « interprétation » biaisée du Statut de 1975, l’Uruguay réduit à rien ses

obligations procédurales afin de pou voir justifier les violations flagrantes

commises depuis 2003. Ce tour de passe-passe, qui occulte les différences

essentielles entre les deux instruments, ne saurait abuser.

1.2 L’Argentine a démontré dans son Mémoire 39que le droit

applicable au présent différend est constitué par le Statut du fleuve Uruguay

de 1975 en tant qu’instrument juridique négocié, au contenu

particulièrement exigeant, qui requiert une coopération étroite entre les deux

39MA, pp. 65-150.

23Parties. Les droits et obligations des Parties à la présente affaire découlent

de cet instrument conventionnel, et, dans la mesure où ils ne sont pas

contraires aux règles du Statut, des princi pes et règles du droit international

applicables aux cours d’eau interna tionaux et à la protection de

l’environnement ainsi que des instru ments juridiques internationaux qui
er
trouvent application en vertu des clauses de renvoi figurant aux articles 1

et 41.a) du Statut.

1.3 Ce régime juridique comporte aussi bien des règles

procédurales que des obligations substan tielles qui entretiennent des liens

étroits les unes avec les autres, contrairement à ce que la présentation de la

Partie uruguayenne essaie de faire croire. Il est en effet très artificiel de

distinguer les aspects procéduraux et les aspects substantiels du Statut qui
er
constituent un tout; il s’agit comme l’indique d’emblée l’article 1 ,

« d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations

découlant des traités et au tres engagements intern ationaux en vigueur à

l’égard de l’une ou l’autre des Parties » 40. L’usine Orion risque à l’évidence

de causer des préjudices considérables au fleuve Uruguay et à ses zones
41
d’influence ; ce risque aurait pu être év ité si les règles procédurales

avaient été respectées scrupuleusement ; tel n’est pas le cas.

1.4 Le Statut de 1975 établit donc un régime juridique à caractère

intégral établissant un lien intrinsèque en tre les obligations pro cédurales et

substantielles: d’une part, elles sont interactives, c’est-à-dire que les unes

produisent nécessairement et logiquement des effets juridiques sur les

autres; d’autre part, elles sont interd épendantes, c’est-à-dire que le respect

40MA, Annexes, livre II, annexe 2, p. 18.
41V. infra, notamment par. 3.232.

24de l’une des catégories d’obligations suppose également le plein respect des

obligations relevant de l’autre catégorie.

1.5 Cette complémentarité et cette interdépendance entre les

aspects procéduraux et substantiels sont essentielles aux fins du règlement
42
du présent différend : par le Statut de 1975, les Parties ont accepté

l’obligation conjointe de réaliser «l’utilisation rationnelle et optimale du

fleuve Uruguay» par le jeu des «mécanismes communs» établis par le

Traité. Dès lors que ces mécanismes sont court-circuités, il est porté atteinte

au but et à l’objet du Statut et l’u tilisation rationnelle et optimale du fleuve
ne peut être reconnue : celle-ci nécessite qu’elle soit établie conformément

aux procédures conventionnellement prévues.

1.6 Malgré les artifices que cela implique – tout particulièrement

s’agissant de la présentation du droit applicable – et comme cela est indiqué
43
dans l’introduction à la présente réplique , l’Argentine, soucieuse de

répondre point par point à tous les arguments avancés par la Partie

uruguayenne, n’en suivra pas moins le plan du chapitre 2 du contre-

mémoire :

- après des observations générales sur les origines du Statut de 1975,

sa structure générale et ses relations avec les autres règles et

principes pertinents du droit international (Section 1),

- elle examinera de manière plus précise les dispositions

procédurales du Statut, en mettant l’accent, plus particulièrement,

sur le rôle de la CARU et de la Cour de céans (Section 2).

42Dans son mémoire, la République argentine avait pis grand soin de présenter «Le droit
applicable » (au double point de vue de la procédurdu fond) en un seul chapitre (Chapitre
III, pp. 65-150).
43V. supra, par. 0.20.

25 Section 1

Les origines et la structure générale du Statut de 1975

1.7 Il n’existe, apparemment, pas de désaccord fondamental entre
les Parties en ce qui concerne les précédents qui ont abouti à la conclusion

du Statut de 1975 même si les leçons qu’elles en tirent diffèrent (A.). En

revanche, la présentation du «schéma général» du Statut que donne

l’Uruguay est profondémen t biaisée (B.), et la conception que se fait la
Partie défenderesse des relations entre les obligations des Parties en vertu

du Statut et les autres règles pertinentes sont pour le moins troublantes (C.).

A. LES ORIGINES DU STATUT DE 1975

1.8 Les Parties s’accordent pour considérer que le Statut de 1975
doit être interprété à la lumière des instruments qui l’ont précédé et

annoncé, bien que l’Uruguay s’abstienne de mentionner parmi ceux-ci le

Traité du bassin du Río de la Plata de 1969 – bassin dont le fleuve Uruguay

fait partie. Celui-ci n’est pourtant pas sans intérêt en ce que :

1° il marque le souci des États parties à ce traité multilatéral, d’établir

des mécanismes institutionnels de gestion conjointe des fleuves qui

constituent leur frontière commune ;

26 2° il traduit leur préoccupation, que l’on retrouve dans le Statut de

1975 44, de promouvoir l’exploitation optimale des ressources et le

développement harmonieux non seul ement du fleuve lui-même

mais aussi «des zones où il exerce une influence directe et

sensible » 45.

1.9 En revanche, l’Uruguay cite, à juste titre, les autres

instruments pertinents que sont 46 :

- le Traité relatif à la frontière sur le fleuve Uruguay, signé le 7 avril

1961 ;

- la Déclaration argentino-uruguayenne sur la ressource eau de

1971 ; et

- le Traité du Río de la Plata de 1973.

L’analyse qu’il propose de ces instruments est cependant partielle et, dès

lors, trompeuse – particulièrement à deux points de vue.

1.10 En premier lieu , s’agissant de la Déclaration de 1971,

l’attitude de la Partie uruguayenne est extrêmement révélatrice: alors

qu’une lecture superfici elle des développements qu’elle lui consacre peut

donner l’impression qu’elle la «décortique» dans tous ses détails, une

étude plus approfondie montre qu’il s’agit d’une présentation partielle et

trompeuse. Ceci est tout particulièrem ent frappant en ce qui concerne le

paragraphe 5 de la Déclaration.

44Cf. l’article 36: «Les Parties coordonnent, par l’intermédiaire de la Commission, les

mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et
45tres facerurs noerfs sur le fleuve et dans ses zones d’influence ». V. aussi l’article 13.
46Article 1 , par. 1– MA, Annexes, livre II, annexe 10, p. 234.
CMU, pars. 2.1-2.20.

271.11 Les paragraphes 4 (dont le suiv ant est indissociable) et 5 de

cette disposition se lisent ainsi :

«4) La partie requise est tenue de communiquer, dans un délai
raisonnable, s’il y a des aspects dans le projet ou le programme
d’opération pouvant entraîner des préjudices sensibles. Dans ce
cas, elle indiquera les raisons techniques et de calcul sur lesquelles
elle s’est basée ou les suggestions de modification du projet ou du

programme d’opération notifié, destinées à éviter ce préjudice.

« 5) Les différends éventuellement suscités pour cette raison seront
soumis à la décision d’une Commission Technique Mixte. En cas

de désaccord entre les experts t echniques, ceux-ci sont tenus de
présenter un rapport à leurs Gouvernements en exprimant leurs
avis. Les Gouvernements chercheront à trouver une solution par la
voie diplomatique ou par un autre moyen qu’ils conviendront, en
47
veillant toujours à trouver une solution amicale et équitable » .

1.12 L’Uruguay consacre cinq paragraphes de son contre-mémoire
à une glose de ces deux dispositions 48. Il met l’accent sur

- l’« indication » des raisons techniques et de calcul sur lesquelles

doit se baser la partie requise pour estimer qu’existent des risques

de préjudices sensibles (par. 4 de la Déclaration) ;

- les « suggestions » qu’elle peut faire en vue de la « modification du

projet ou du programme d’opération notifié» de façon à éviter ce
préjudice (par. 4) ;

- le fait que les Gouvernements doivent «chercher à trouver une

solution » (par. 5) ;

47
48MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 248.
CMU, pars. 2.15-2.19.

28 - la recherche d’une solution technique préalablement à des

consultations diplomatiques directes (par. 5 – que, sur ce point,

l’Uruguay s’abstient soigneusement de citer verbatim 49),

- en vue de « trouver une solution amiable et équitable » (par. 5).

1.13 Par contraste avec cette analyse en apparence méticuleuse,

l’Uruguay garde un silence prudent – et complet – sur la première phrase du

paragraphe 5 de la Déclaration aux termes duquel: «Les différends

éventuellement suscités pour cette raison [les objections de la Partie
50
requise] seront soumis à la décision d’une Commission technique mixte »
(« … serán sometidos a la decisión de una Comisión Técnica Mixta»). Or

il s’agit là d’une précision essentielle, qui met à mal toute la thèse

uruguayenne sur les attributions de la CARU et la liberté d’action (que

l’État défendeur affirme totale) des Parties: en cas de différend, l’organe

technique dont la création était envisagée par la Déclaration de 1971 doit

(obligatoirement) être appelée à prendre une décision sans que les États

parties disposent d’une quelconque discrétion pour ce qui est de sa saisine.

C’est cette orientation que le chapitre II du Statut de 1975 met en œuvre.

1.14 En second lieu et plus généralement, l ’Uruguay s’abstient de

tirer quelque enseignement que ce soit des instruments – sélectivement cités

– qu’il mentionne. Il n’est pas inutile de rappeler les conclusions qu’impose

leur étude 51 avant d’entreprendre l’analyse du Statut de 1975. Ils établissent

notamment que :

49CMU, par. 2.18.
50Italiques ajoutées.
51V. aussi MA, pars. 3.4-3.30.

29 1° dès 1961, les Parties ont marqué leur souci de préserver

52
l’environnement du fleuve – ceci à une époque où ces

préoccupations n’étaient guère prédominante;selles l’ont

constamment exprimé par la suite 53 ;

2° elles ont envisagé la préserva tion de l’environnement et

l’utilisation rationnelle et optimale, non seulement des cours d’eau
54
concernés, mais aussi de leur zones d’influence ;

3° elles ont, très tôt 55, envisagé «l’institu tionnalisation» de leur

relations en vue de la gestion de leurs ressources en eau que la
56 57 58
Déclaration de 1971 , les traités de 1969 et 1973 et le Statut de

1975 réalisent de manière éclatante ;

4° les Parties entendaient dépasser une logique de simple coopération

pour promouvoir une véritable gestion conjointe et commune de

leurs eaux limitrophes, ce qui s’explique

5° par «les liens étroits et indestructibles d’affection et d’amitié qui

59
ont toujours existé entre leurs peuples respectifs » .

52
Traité relatif à la frontière sur le fleuve Uruguay du 7 avril 1961, art. 7, al. e) et f) – MA,
Annexes, livre II, annexe 1, p. 4.
53Cf. le par. 2 de la Déclaration de 1971 – MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 247 ; ou les
articles 47 à 52, 78 et 80 à 84 du Traité concernant le Río de la Plata du 19 novembre 1973,

54id., pp. 92, 95 et 96.
V. supra, par. 1.8 et infra, par. 1.57. V. aussi l’accent mis sur le « système du Río de la
Plata » par le Traité de 1969, infra, note 57.
55V. l’article 7 du Traité de 1961, qui prévoit l’élaboration d’« code de l’utilisation du fleuve »
– MA, Annexes, livre II, annexe 1, p. 7.
56
57Par. 5 – MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 248.
Cf. en particulier l’al. 4 du Traité du bassin du Río de la Plata : « … Ont décidé de signer le
présent Traité afin de garantir l’institutionnalisation du système du Río de la Plata» (MA,
Annexes, livre II, annexe 10, p. 234).
58
59Articles 13 et 16 à 22, et 59 à 67 erMA, Annexes, livre II, annexe 5, pp. 88-89 et 93-94. er
Préambule du Traité de 1961, al. 1 – MA, Annexes, livre II, annexe 1, p. 4 ; v. aussi l’al. 1
du préambule de la Déclaration de 1971, ibid. p. 247, le préambule du Traité de 1973, ibid., p.
86 ou l’exposé des motifs du projet d’approbation du Statut par le Conseil d’État uruguayen,
ibid., p. 41. V. également le Préambule du Statut du fleuve Uruguay, MA, Annexes, livre II,

annexe 2.

301.15 C’est dans ce contexte particu lier qu’il convient d’examiner

la structure générale du Statut de 1975 sur laquelle un profond désaccord

subsiste entre les Parties.

B. LE BUT ET L’OBJET ET LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU

STATUT DE 1975

1.16 Le Statut de 1975 est bien plus qu’un simple accord assurant
l’utilisation raisonnable du fleuve Uruguay, ce à quoi l’Uruguay persiste à

le réduire. Il ressort de l’ histoire du Statut et de son texte qu’il s’agit d’un

instrument spécifique qui encadre juridiquement l’utilisation du fleuve dans

des obligations aussi bien procédural es que substantielles et qui crée un
er
cadre institutionnel obligatoire pour réaliser cet objectif. L’article 1 du

Statut souligne clairement ce but: «établir les mécanismes communs
nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay ».

1.17 Le fleuve Uruguay constitue, à lui seul, avec son

environnement proche et ses zones d’inf luence, un écosystème spécifique

dont la protection – qui est au centre du Stat ut de 1975 – doit
nécessairement être conciliée avec les impératifs liés aux préoccupations

socio-économiques légitimes des Parties. Dans son contre-mémoire 60,

l’Uruguay relève à juste titre que l’objet et le but du Statut de 1975 (son
er
« central object ») peut être déduit de son article 1 , aux termes duquel :

«Les Parties adoptent le présen t Statut, conformément aux
dispositions de l’article 7 du Traité relatif à la frontière sur
l’Uruguay du 7 avril 1961, à l’effet d’établir les mécanismes

60
Par. 2.22.

31 communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du
fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations
découlant des traités et autres engagements internationaux en
vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des Parties ».

Les exposés des motifs des projets de loi po rtant approbation du Statut, tant
61 62
du côté uruguayen que du côté argentin confirment, l’un et l’autre, que

les Parties considèrent que tel est bien l’objet et le but du Traité.

1.18 Mais la Partie défenderesse ne tire pas les conclusions qui

s’imposent de cette constatation exacte. Elle commet une double erreur

d’une part en négligeant totalement l’une des composantes du but et de

l’objet ainsi fixé – l’élément institutionn el et procédural justement ; d’autre

part en s’efforçant, maladroiteme nt, de minimiser les préoccupations

environnementales des Parties.

1.19 En ce qui concerne le premier point, le silence obstiné que

garde l’Uruguay sur l’un des élémen ts clés de cette disposition est
er
particulièrement symptomatique. Après avoir cité cet article 1 , qui «doit

être regardé comme fixant un objectif à la lumière duquel les autres
dispositions du traité doivent être in terprétées et appliquées» 63, la Partie

uruguayenne s’attache exclusivement à s’efforcer de dégager le sens de

l’expression «utilisation rationnelle et op timale du fleuve Uruguay» en

délaissant entièrement le second élément du but et de l’objet du traité ainsi

défini: le fait que cette utilisation do it être définie et garantie par les

mécanismes communs dont l’établissement est, précisément, l’objet et le
er
but du Traité, conformément aux termes exprès de l’article 1 – qui insiste :

61MA, Annexes, livre II, annexe 3, p. 41, par. I.
62Ibid., p. 73.
63C.I.J., arrêt du 12 décembre 1996, Plates-formes pétrolières, Rec. 1996 (II), p. 814, par. 28.

32ces «mécanismes communs» sont « nécessaires à l’utilisation rationnelle

et optimale du fleuve Uruguay » 64.

1.20 Les allégations de l’Uruguay conduisent à une interprétation

du Statut de 1975 qui n’est pas conforme aux règles générales

d’interprétation codifiées par les artic les 31 et 32 de la Convention de

Vienne sur le droit des traités, dont le caractère coutumier a été reconnu par
65
plusieurs cours et tribunaux , et en particulier par la Cour internationale de

Justice . Au surplus, en isolant les obligations substantielles des obligations

procédurales l’Uruguay ne se conforme pas au principe général

d’interprétation selon lequel un traité forme « un tout intégré » 67et doit être

compris comme tel. Au surplus, toute disposition du traité doit produire un

«effet utile». Toute méthode d’interprétation qui vise à accroître ou à

diminuer les droits et obligations contenus dans un traité au détriment de la

préservation de son objet et de son but, est inadmissible et irrecevable; or

telle est la stratégie de la Partie uruguayenne :

- Le contre-mémoire de l’Uruguay diminue les droits de l’Argentine.

Celle-ci est en droit d’attendre que l’Uruguay respecte

64
Italiques ajoutées. Cf. le texte original espagnol: «… con el fin de establecer los
mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río
Uruguay…» ; v. aussi la traduction anglaise: «… in order to establish the joint machinery
necessary for the optimum and rational utilization of the River Uruguay…» (CMU, vol. II,
annexe 4).
65V. par exemple l’affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), sentence arbitrale du 24 mai

6605, par. 45, disponible sur : www.pca-cpa.org.
Arrêts, 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), Rec. 1994,
pp. 21-22, par.41 ; 13 décembre 1999, Île Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Rec. 1999,
p. 1059, par. 18 ; 17 décembre 2002, Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), Rec. 2002, pp. 645-646, pars. 37-38.
67V. l’affaire concernant l’Apurement des comptes entre le Royaume des Pays-Bas et la
République française en application du Protocole du 25 septembre 1991 additionnel à la
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures du 3

décembre 1976, sentence arbitrale du 12 mars 2004, p. 24, par. 62, disponible sur : www.pca-
cpa.org

33 scrupuleusement et de bonne foi toutes les obligations contractées

en vertu du Statut de 1975. La l ecture restrictive des obligations

prévues par le Statut de 1975 se manifeste par la tentative de

hiérarchiser les obligation s substantielles et les obligations de
nature procédurale, les premiè res prenant le dessus sur les

secondes, ramenées à d’inutiles détours . Cette stratégie employée

par le contre-mémoire de l’Uruguay porte atteinte aux attentes
légitimes de l’Argentine et à amoindrir sans raison aucune ses

droits tels que le Statut de 1975 les prévoit : droit à ce que le projet

de construction d’un ouvrage soit notifié à la CARU, droit à être

informée de manière complète par l’intermédiaire de la CARU et
droit de s’opposer à un proj et susceptible de porter atteinte à

l’environnement du fleuve Uruguay en l’absence d’une décision de

la Cour de céans, qui peut intervenir en de rnier recours sur le

fondement de l’article 12.

- Le contre-mémoire de l’Uruguay accroît les droits de l’Uruguay

dans la mesure où ce dernier prétend unilatéralement écarter ou
amoindrir la portée juridique de certaines obligations prévues par le

Statut de 1975 afin d’exclure l’illicéité de son comportement.

D’après les règles coutumières d’interprétation, une hiérarchisation

des obligations substantielles et procédurales dans le sens d’un
éclatement de cet ensemble d’ob ligations, ne pourrait se faire que

par l’accord des parties. Or un tel accord n’est nullement intervenu.

1.21 Faire dépendre – comme le suggère l’Uruguay – l’exécution
des obligations procédurales de la viol ation des obligations substantielles,

revient à dénaturer et à priver les obligations procédurales de tout effet

34 68
juridique . Toutes les dispositions d’un traité international sont destinées à

produire un effet utile ainsi que l’a rappelé la Cour dans son avis sur

l’Interprétation des traités de paix

«Le principe d’interprétation exprimé par la maxime ut res magis

valeat quam pereat , principe souvent désigné sous le nom de
principe de l’effet utile, ne saurait au toriser la Cour à entendre la
clause de règlement des différends insérée dans les traités de paix

dans un sens qui, comme il vient d’être exposé, contredirait sa
lettre et son esprit » 69.

Donner un effet utile au Statut de 1975 consiste à reconnaître

l’interdépendance entre les obligations prévues par le Statut.

1.22 Comment les mécanismes communs envisagés par le Statut

pourraient-ils être effectifs et fonction ner normalement si un État pouvait

décider de facto et unilatéralement si le ou les projets qu’il envisage de

mettre en œuvre sur le fleuve Uruguay por tent ou non atteinte à

l’environnement du fleuve? Le respect de l’utilisation rationnelle et

optimale du fleuve Uruguay ainsi que de l’obligation de ne pas causer un

68« […] [T]he sole basis on which all of Argentina’s legal argumentation depends […] is that
discharges from the Botnia plant to the Uruguay River will constitute pollution so harmful to
the river that they are prohibited by the 1975 Statute. If - as Uruguay will demonstrate -
Argentina’s premise is wrong about pollution, that is if discharges from the plant dot not cause

69gnificant harm to the river, Argentina’s entire legal case disintegrates » (CMU, par. 4.3).
C.I.J., avis consultatif, 18 juillet 195Interprétation des traités de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie , Rec. 1950, p. 229 - italiques ajoutées. Le sens naturel et
ordinaire à donner aux termes du Statut n’invite pas à en déduire une quelconque séparabilité
voire hiérarchie entre les deux cor ps d’obligations et pour paraphr aser la Cour «toute autre
lecture [du Statut] serait contraire à l’des principes fondamentaux de l’interprétation des
traités, celui de l’effet utile » ( Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), op. cit.,
p. 25, par.51). C’est dans ce sens que la Cour de justice des Communautés européennes a
interprété la règle de l’effet utile, interprétation qui peut être tranmutatis mutandis au

système d’obligations mis en place par le Statut de 1975: «[l’effet utile] est une règle
d’interprétation généralement admise tant en droit international qu’en droit national et selon
laquelle les normes établies par un traité international ou par une loi impliquent les normes
sans lesquelles les premières n’auraient pas de sens ou ne permettraient pas une application
raisonnable et utile » (CJCE, Fédération charbonnière de Belgique c. Haute Autorité , 8/55, 29
novembre 1956, Rec., p. 305).

35préjudice sensible, doivent être, appréciés, évalués et objectivés à la lumière

de toutes les obligations du Statut de 1975 sans exception . C’est là l’effet
70
utile qui découle «soit expressément soit par implication nécessaire» du

Statut de 1975. Toute au tre lecture des obligatio ns prévues par le Statut

aurait pour fâcheuse conséquence de priver celui-ci de sa «valeur
71
pratique » .

1.23 L’exigence d’une lecture globale des instruments juridiques

est reconnue par la jurisprudence international e. Ainsi, l’Organe d’appel de

l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a souligné que les

obligations d’un traité « devaien t être interprétées d’une manière

harmonieuse qui fasse sens ». 72

1.24 Se réfugiant derrière la prétention selon laquelle «the 1975

Statute is not a pure preservationist agreement» 73, l’Uruguay fait

obstruction à une lecture harmonieuse des obligations prévues par le Statut.

Toute sa stratégie est construite autour de la mise en avant de droits

substantiels (telle l’utilisation optimale et rationnelle du fleuve Uruguay) et

de certaines obligations substantielles y afférentes (interprétées d’ailleurs de

façon restrictive – par exempl e, l’obligation de prév enir la pollution). Ce

faisant, l’Uruguay occu lte ostensiblement le régime d’obligations

procédurales établi par le Statut de 1975.

70C.I.J., arrêt, 1 juillet 1952, Ambatielos (exceptions préliminaires) (Grèce c. Royaume-Uni),

71c. 1952, p. 44.
C.P.J.I. avis consultatif, 21 février 1925, Echanges de populations grecques et turques, Série
72 n°10, p. 25.
Communautés européennes - Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant ,
rapport de l’Organe d’appel du 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R, p.40, par.95. Voir également,
Japon- Taxes sur les boissons alcooliques , rapport de l’Organe d’appel du 4 octobre 1996,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R WT/DS11/AB/R, pp. 131 et 132.
73CMU, par. 4.10.

361.25 Pour ce qui est par exemple de l’article 27 du Statut,

l’Uruguay considère que cette disposition

«specifically affirms the right of each Party ‘to use the waters of

the river, within its jurisdiction, for domestic, sanitary, industrial
and agricultural purposes’, each of which (except the first) could
result in the discharge of potentially harmful substances into the
74
river » .

Mais il omet de mentionner que ce même article prévoit que « le droit de

chaque Partie d’utiliser les eaux du fl euve […] s’exerce sans préjudice de
75
l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 » , et il écarte toute
lecture intégrée des ob ligations substantielles et pr océdurales, alors que la

mise en œuvre du droit substantiel à l’utilisation optimale et rationnelle du

fleuve Uruguay repose sur la procéd ure visant à l’assurer. Ainsi qu’en

témoigne l’article 27 du Statut, ce droit repose également sur la stricte

observation des obligations substantielles et procédurales prévues par le

Statut.

1.26 Le respect des obligations sub stantielles est co nditionné par

celui des obligations procédurales et vice-versa. S’affranchir, comme tente

de le faire le contre-mémoire urugu ayen, d’une lecture harmonieuse du

système d’obligations prévues par le Statut de 1975 risque de mener « à des
76
résultats déraisonnables ou absurdes » , et partant de priver cet instrument
de son effet utile :

« Particular provisions are to be interpreted so as to give them their

fullest weight and effect consistent with the normal sense of the

74Ibid.
75Article 27 du Statut de 1975.
76C.P.J.I., avis consultatif, 16 mai 192Service postal polonais à Dantzig , série B, n° 11,
p. 39.

37 words and with other parts of th e text, and in such a way that a
reason and a meaning can be attributed to every part of the
text »77.

1.27 L’effet utile du Statut de 1975 n’im plique pas uniquement

une lecture harmonieuse des obligatio ns y afférentes. Il entretient une

relation particulière avec la nécessité de préserv er l’intégrité du texte, qu’il

convient d’interpréter comme un ensemb le interactif et interdépendant de

droits et d’obligations.

1.28 Comme ceci a été déjà souligné, l’application et

l’interprétation des obligations prévues par le Statut de 1975 doivent reposer

sur l’interdépendance des obligations procédurales et substantielles. Partant,

ce sont les obligations procédurales qui permettent de garantir que les

obligations substantielles tel les la protection de l’écosystème du fleuve

Uruguay, la prévention de la pollution et la pr éservation de la qualité des
eaux ont été respectées. Sans le respect des obligations procédurales, il ne

peut point être affirmé qu’un État a objectivement mis en œuvre ses

obligations substantielles.

1.29 «Treaties are to be interpreted as a whole, and particular

parts, chapters or sections also as a whole ». 78 Cette phrase à elle seule

résume le principe de l’intégrité des tr aités internationaux: un traité doit

être considéré comme un tout.

77Sir G. Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the Intern ational Court of Justice: Treaty
Interpretation and Other Treaty Points », British Yearbook of International Law, 1957, p. 211 -
italiques ajoutées. V. aussi: H. LauterpacThe Development of International Law by the
Permanent Court of International Justice, Longmans, Londres, 1934, pp. 67-88.
78Sir G. Fitzmaurice, op.cit., pp. 67-88.

381.30 Contrairement aux allégation s de l’Uruguay, une prétendue
séparabilité des obligations proc édurales et des oblig ations substantielles

prévues par le Statut de 1975 n’est pas admissible au regard de l’obligation

de préserver l’intégrité des traités internationaux. Reconnaître la dichotomie

voire une hiérarchie entre les deux corp s d’obligations contenus dans le

Statut de 1975, équivaudra it à adopter une «inter prétation par implication
qui dépasserait la portée de ses buts et de son objet explicites» et

entrainerait des modificati ons radicales et des additions» 79 aux

dispositions du Statut.

1.31 L’ensemble des obligations formul ées par le Statut de 1975

vise avant tout à pr évenir toute utilisation unilatérale des eaux du fleuve

Uruguay en déni des prescriptions du Statut, notamment lorsque cette

utilisation est susceptible de porter préjudice à l’écosystème du fleuve. Plus

particulièrement, le Statut de 1975 met en place un régime complet
d’obligations procédurales consistan t en l’échange d’informations, la

notification et la consultation. Ce rég ime est à même d’exclure les

utilisations unilatérales des eaux du fleuve Uruguay susceptibles d’affecter

celui-ci et ses zones d’influence.

1.32 Si un État partie au Statut de 1975 décide de faire fi de

l’application des obligations procédurales, il rétrécit de facto le champ

opératoire des dispositions prévues par le Statut. Partant, l’État en question

ne procède qu’à une application partielle du Statut et ne respecte pas le
principe de l’intégrité d’un traité international. Même dans le cas,

malheureusement improbable, où aucun risque environnemental ne se

réaliserait, l’Uruguay ne pourrait pas se dégager de sa responsabilité

79Arrêt, 27 août 1952, Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique
au Maroc (France c. Etats-Unis), Rec. 1952, p. 196.

39internationale. Seules les circonstances excluan t l’illicéité reconnues en

droit international général seraient ap tes à excuser le comportement de

l’Uruguay. Or, aucune de ces circonstances n’existe en l’espèce et le contre-

mémoire uruguayen lui-même n’en invoque aucune.

1.33 Même la souveraineté de l’État – à laquelle s’accroche le
80
contre-mémoire uruguayen , ne saurait être un prétex te pour un État de

procéder à une auto-exonération de ses obligations en vertu d’un traité

international. Certes, la « faculté de contracter des engagements
81
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État» ,

toutefois, une fois les en gagements internationaux contractés, il n’est pas

loisible à l’État de s’exonérer unilatéralem ent de ses obligations ni de

présumer qu’une telle auto-exonération est opposable aux autres États.

1.34 Lorsqu’un traité international comme le Statut de 1975 a pour

objet d’établir un régime conjoint, celui-ci doit être mis en œuvre sans

porter atteinte à sa nature. C’est dans cet esprit que la Cour a rappelé aux

parties dans l’affaire Gab▯íkovo-Nagymaros, l’obligation qui pesait sur elles

de procéder au « rétablissement du régime conjoint » établi par le Traité de

1977 8. De même, le régime conjoint établi par le Statut repose sur une telle

interdépendance des obligations afin de garantir que les droits substantiels

et procéduraux de chaque État partie au Statut soient pleinement respectés.

Dans le cas contraire, l’on ne peut parler de régime conjoint.

80
Par exemple, lorsque l’Uruguay affirme : « the Parties have established a system that allows
each State a high degree of flexibiliin regulating projects within its borders», il laisse
entendre qu’une marge d’appréciation très large serait laissée aux Parties du Statut (CMU,
81r.4.27 (italiques ajoutées)).
82Arrêt, 17 août 1923, Vapeur « Wimbledon » (Allemagne/Pologne), Série A, n°1, p. 25.
Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997,
p. 80, par. 147.

401.35 La préservation du régime conjoint est seule à même de

garantir la communauté d’intérêts sur le fleuve Uruguay. Cette communauté

d’intérêts repose de jure sur l’intégrité du Statut de 1975. En effet, la notion

de communauté d’intérêts exclut «tout privilège d’un riverain quelconque
83
par rapport à un autre ». Dès lors, suggérer unilatéralement comme le fait

le contre-mémoire uruguayen que les ob ligations procédurales ne trouvent

pas application du fait d’une prétendue conformité à des obligations

substantielles, revient à reconnaître un « privilège» à l’une des Parties au

détriment de l’autre. La remise en cause par l’Uruguay de la communauté

d’intérêts et par ricochet du régime conjoint établis par le Statut de 1975 est

patente. Par exemple, l’Uruguay observe dans son contre-mémoire à l’égard

de la localisation choisie pour l’usine Orion que :

«If there is no prohibited pollu tion and no prohibited alteration of
the ecological balance – that is, no violation of Article 41 or Article
36, and no violation of CARU water quality or other regulations –
then the choice of site is wholly immaterial , since the plant, as
84
presently located, will cause no harm to Argentina or the river » .

L’Uruguay ajoute que « State practice sho ws that there is no prohibition on

the construction of theoretically harm ful installations n ear international
85
rivers or borders» . En la présente espèce, l’usine Orion n’est pas

seulement « théoriquement » dommageable : diverses règles applicables,

concernant notamment la pollution par le phosphore, le cuivre et le zinc ont
86
d’ores et déjà été violées et continuent à l’être . De surcroît, l’autorisation

de la construction et de la mise en service de l’usine Orion à l’emplacement

83
84Ibid., p. 56, par. 85.
CMU, par. 4.59 – italiques ajoutées. La violation de l’article 41 peut être avérée quand bien
même les standards de la CARU ne seraient pas violés si la Commission ne s’est pas encore
85mplètement acquittée de sa fonction règlementaire face à un risque de pollution particulier.
86CMU, par. 4.60.
V. infra, pars. 3.65, 3.78 et 3.96.

41unilatéralement choisi par l’Uruguay ne tient aucun compte des utilisations
87
préexistantes du fleuve Uruguay .

1.36 Au-delà des réserves qu’appellent de telles allégations, une

constante apparaît dans l’argumentation uruguayenne: l’Uruguay refuse de

reconnaître et de prendre en considération le fait selon lequel le Statut de

1975 établit un régime particulier de coopération pour tout projet ou

utilisation susceptible d’affecter la naviga tion, le régime du fleuve et la

qualité des eaux du fleuve Uruguay, et cela du fait du particularisme du
milieu protégé. Ce régime de coopération s’étend mutatis mutandis au choix

du site d’une usine devant être const ruite sur le fleuve Uruguay, et ce

nonobstant l’appréciation d’un État selon laquelle ladite construction ne
88
présenterait aucun risque pour l’environnement du fleuve. Une telle

interprétation découle du fait que le ré gime de coopération a pour but de

garantir tant des dro its procéduraux que des dr oits substantiels. Or,
l’Uruguay semble nier l’existence en l’espèce des droits procéduraux de

l’Argentine et porte atteinte de ce fait au régime conjoint et à la

communauté d’intérêts mis en place par le Statut de 1975. En ignorant les

droits procéduraux de l’Argentine, l’ Uruguay viole concomitamment ses

obligations substantielles vis-à-vis de l’autre Partie. Pourtant, la
communauté d’intérêts sur le fleuve Uruguay comporte une communauté

d’obligations. Celle-ci exclut qu’une catégorie d’obligations soit écartée au

profit d’une autre catégorie d’oblig ations, faute de quoi il serait porté

atteinte au régime conjoint établi par le Statut de 1975.

1.37 En d’autres termes, l’Uruguay do nne une définition boiteuse
de l’objet et du but du Statut de 1975: en mettant l’accent exclusif sur son

87
88V. infra, pars. 3.30, 4.48, 4.53. 4.80, 4.152-4.166 et 4.205
CMU, pars. 4.59-4.61.

42volet matériel il le prive de son élément institutionnel et procédural, qui lui

est consubstantiel. Son objet et so n but c’est l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve par le biais des mécanismes communs que le Traité

établit. Cette amputation du Statut de l’un de ses éléments essentiels entache

toute l’analyse qu’en fait la Partie uruguayenne.

1.38 En outre, l’Uruguay semble oublier l’interprétation du Statut
qu’il a pourtant acceptée en adoptant au sein de la CARU le Digeste sur les

utilisations du fleuve Uruguay (ci-après le «Digeste»). Les commentaires

relatifs au chapitre relatif à la procédure précisent :

«Dans ce chapitre [3 sur la procedure] on a continué a suivre l’
approche déjà adopté dans le Statut - et dans d’autres parties du
Digeste – consistant à décrire les différents droits ou devoirs et de
les complèter par leurs moyens correspondantes d’exercice, de
reconnaissance ou d’application effective » 89.

1.39 Dans son Ordonnance de juillet 2006, la Cour a reconnu la

nécessité d’une application intégrée des obligations procédurales et

substantielles aux fins de la préservation du régime conjoint établi par le

Statut de 1975. Elle évoque à cet égard un «régime complet» et insiste

expressis verbis sur l’importance des obligations procédurales:

«il n’est pas contesté par les Parties que le statut de 1975 a créé
des mécanismes communs pour l’utilisation et la protection du

fleuve ; (…) la Cour relève qu e le statut de 1975, par ses
dispositions détaillées prévoyan t une coopération entre les parties
dans le cas d’activités ayant des incidences sur l’environnement du
fleuve, a créé un régime complet et novateur ; (…) l’établissement
de la CARU – mécanisme commun doté de fonctions

réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de

89CARU, Rapport sur la pollution et la recherche, Rapport n° 71, 21 juillet 1988, p.2355,
point 64 – Annexes, livre II, annexe 22.

43 conciliation –, à laquelle a été confiée la bonne application des

dispositions du statut de 1975 rég issant la gestion des ressources
fluviales partagées, constitue un élém ent significatif à cet égard ;
(…) le statut de 1975 impose aux parties de fournir à la CARU les

ressources et les informations indispensables à son fonctionnement
; (…) le mécanisme d’ordre procédural mis en place aux termes du
statut de 1975 occupe une place très importante dans le régime de
90
ce traité » .

De l’avis même de la Cour, le Statut cons titue donc un « régime complet »,

qui combine d’une façon volontaire et déterminée des obligations

procédurales et des obligations substantielles. Ce régime forme un tout, dont

l’objet et le but ne peuvent se réaliser que par un respect «complet» de

toutes les obligations prescrites quelle que soit leur nature

1.40 Il en résulte notamment que tout e l’interprétation que donne

l’Uruguay de la notion d’«utilisation rationnelle et optimale» 91 est

gravement biaisée: il ne suffit pas que l’utilisation envisagée réalise, de

l’avis d’une des Parties, «an equitable balancing of interests of the States

involved» pour que celle-ci ait «the right to make use of [the Uruguay

River] so long as its use does not prevent the other State from exercising its

equivalent right to make a fair and reasonable use of the same waterway » 92.

Il faut que l’utilisation envisagée respecte ces caractères et les mécanismes

communs ont été établis par le Statut de 1975 afin de constater ceci. Cette

interprétation n’a rien d’« extrême » 93 ; elle se borne à constater l’évidence :

que le Statut ne se borne pas à reflét er les règles traditionnelles en la

matière 94, mais qu’il va au-delà en prévoyant un mécanisme institutionnel

90Par. 81. V. aussi le discours de Mme. la Présidente R. Higgins à la C.D.I. du 25 juillet 2006
cité in MA, par. 3.96.
91CMU, pars. 2.22-2.26.
92Par. 2.24.
93CMU, par. 2.29.
94
Telles que les expose l’Uruguay (CMU, pars. 2.23-2.26).

44complexe et des règles procédurales sophistiquées garantissant leur mise en

œuvre non plus unilatéralement mais conjointement. Comme l’a écrit le

Président Jiménez de Aréchaga, les dispositions du Traité relatif à la

frontière sur le fleuve Uruguay de 1961 qui se référent au Statut constituent

« un grand progrès » 95; il s’agit d’un « instrument précurseur en matière de

protection de l’environnement» 96 qui crée, comme la Cour elle-même l’a

souligné, « un régime complet et novateur » 97.

1.41 Le but du Statut de 1975 ne peut être atteint si une

hiérarchisation est opérée entre obligatio ns procédurales et obligations

substantielles. Dès lors, le comportement uruguayen tendant à écarter les

obligations procédurales du mécanisme de coopération établi par le Statut

de 1975 constitue une violation de la règle pacta sunt servanda. Dans leur

interprétation, les traités doivent être appliqués et interprétés de manière

intégrée et comme un tout. Or, l’argum entation selon laquelle si l’usine

Orion ne causait pas un préjudice au fleuve Uruguay, l’Uruguay aurait

respecté le Statut de 1975, ne tient pas compte de la violation des

procédures prévues par le Statut. L’objet et le but du Statut de 1975 peuvent

être réalisés à condition de lire conjointement toutes les obligations que les

Parties y ont acceptées et sans établir entre elles une quelconque hiérarchie.

C’est là un élément de sécurité juridique et de prévisibilité des droits et

obligations dont il faut tenir compte.

95E. Jiménez de Aréchaga, Aspectos Jurídicos del Tratado de Límites sobre el Río Uruguay,
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – JulDiciembre 1961, p. 859. Voir

96ssi MA, Annexes, livre VII, Annexe 1.
97CR 2006/46, 8 juin 2006, p. 16, par. 2 (Mme Ruiz-Cerutti).
Ordonnance du 13 juillet 2006, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, mesures
conservatoires, par. 81.

451.42 Dans l’affaire Gab▯íkovo-Nagymaros, la Cour a relevé que

l’article 26 de la Convention de Vienne qui codifi e le principe pacta sunt

servanda

« … associe deux éléments qui sont d’égale importance. Il dispose
que: ‘Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par

elles de bonne foi’. De l’avis de la Cour, ce dernier élément
implique qu’au cas particulier, c’est le but du traité et l’intention
dans laquelle les parties ont conclu celui-ci qui doivent prévaloir
sur son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les

Parties à l’appliquer de f98on raisonnab le et de telle sorte que son
but puisse être atteint ».

1.43 Ainsi que l’affirmait le Juge Manfred Lachs, «[le] principe

de la bonne foi signifie que les parties doivent faire preuve de loyauté,

exécuter consciencieusement leurs promesses en prenant les mesures

nécessaires à cette fin et s’abstenir de tout acte qui réduirait à néant l’objet

du contrat. Il impose aux parties l’obl igation d’agir avec honnêteté, de ne

pas user de subterfuge et de ne rien faire qui puisse empêcher l’exécution du
traité »9. Les allégations de l’Uruguay en vue de la séparation entre

obligations procédurales et obligations substantielles ne constituent pas une

interprétation et une application de bonne foi du Statu t de 1975,

conformément aux directives de l’article 31 de la Convention de Vienne sur

le droit des traités de 1969.

1.44 Le différend qui oppose l’Ar gentine à l’Uruguay tient à

l’attitude et aux comportements de celui-ci en violation du Statut de 1975

dans son entièreté. La requête argent ine tient les comportements de
l’Uruguay pour constitutifs de faits intern ationalement illicites du fait du

98Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997,
pp. 78-79, par. 142.
99Annuaire de la Commission du droit international, vol. partie, 1966, p. 36, par. 17.

46non-respect de ses obligati ons tant substantielles que procédurales.

L’Argentine réitère, ainsi qu’elle l’a fait à toutes les phases de la procédure,

que son action devant la Cour a pour fait générateur les actes illicites de

l’Uruguay vis-à-vis du Statut dans son ensemble.

1.45 Il n’est dès lors pas ex act que les dispositions
«procédurales» du Statut viennent « en addition» des règles de fond

(«[i]n addition to its vari ous substantive articles…» 10); elles instituent le

mécanisme nécessaire à la constatation de leur respect et la garantie de leur

mise en œuvre. Cet objectif n’a manifestement pas été atteint en raison des

risques actuels et potentiels évidents pour l’environn ement résultant de la

construction et de la mise en service de l’usine Orion. Ces risques auraient

sans doute pu être évités si l’Uru guay avait respecté ses obligations

procédurales 101. Comme l’Argentine l’a c onstamment souligné 102 et tient à

le rappeler: les dispositions «pro cédurales» et les règles de fond sont

interdépendantes.

1.46 L’autre point sur lequel l’analyse que fait l’Uruguay du Statut

de 1975 pêche gravement concerne sa dime nsion environnementale, que le

contre-mémoire s’emploie à minimiser systématiquement tout en lui payant

tribut du bout des lèvres :

- «The Statute is not (…) a treaty concerned only or primarily with
environmental protection » 103 ;

100CMU, par. 2.44.
101V. infra, pars. 3.11 et 4.55.
102V. par ex. MA, par. 3.31, ou supra, pars. 1.4-1.5.
103CMU, par. 1.26.

47 - «Although environmental prot ection was always an important

objective of the Statute, it was never its sole purpose… » 104;

- « Environmental protection was certainly an important concern, but

it was also consequent to the Parties’ mutual focus on making use

of the river » 105 ; etc.

1.47 L’Argentine n’a bien sûr jamais prétendu – et ne prétend pas

– que les considérations écologiques soient les seules qui ont été à l’origine

du Statut et que la protection de l’envir onnement des eaux du fleuve et de

ses zones d’influence soient ses seuls objectifs. Il n’en reste pas moins que,

dans la ligne des traités antérieurs 10, le Statut de 1975 témoigne de la ferme

volonté des Parties d’«éviter une modi fication de l’équilibre écologique et

[de] contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses

zones d’influence» 107; et il ne peut faire de doute que la prévention de la

pollution du fleuve et de ses zone s d’influence constitue l’un des objectifs

essentiels de la gestion commune établie par le Traité et l’une des

108
composantes inhérentes à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve .

1.48 À cet égard, sur le principe, l’Argentine est en complet

accord avec l’Uruguay: «… the 1975 Statute must be interpreted in

accordance with the principle of sustainable development, which requires

that the goals of economic development and environmental protection be

treated in an integrated fashion . Thus, the 1975 Statute permits each Party

to develop its economy in th e exercise of its sovereign rights, provided it

104CMU, par. 2.2.
105CMU, par. 2.12.
106V. supra, par. 1.14.
107Article 36.
108 er
V. les articles 1 et 41 du Statut de 1975.

48does not do so at the expense of environmental protection » 109 et – bien que

la Partie uruguayenne garde un sile nce suspect sur ce point – à condition

que l’État respecte les droits de l’autre Partie. La conjonction entre la

protection de l’environnement et le développement est au cœur de la
110
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement , qui dispose

dans son principe 4que «[p]our parvenir à un développement durable, la

protection de l’environnement doit fai re partie intégrante du processus de

développement et ne peut être considérée isolément» 111. Dans la même

Déclaration, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le

développement a également reconnu que « [l]e droit au développement doit

être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au

développement et à l’environnement des générations présentes et

futures » 112. Bien que chaque État dispose alors indiscutablement d’un droit

au développement économique, celui-ci ne peut être projeté et réalisé que

d’une façon équitable en prenant en compte, d’ une façon intégrée, la

113
protection de l’environnement . Les êtres humains ont droit à une vie
114
saine et productive «en harmonie avec la nature» . Ce concept de

développement durable «is now widely accepted as a global objective and

… the concept has been amply recognized in various international and

national legal instruments, including treaty law and ju risprudence at

international and national levels » 115.

109CMU, par. 2.29.
110V. Alan Boyle et David Freestone, «Introduction», in Alan Boyle et David Freestone
(eds.), International Law and Sustainable Development, Oxford UP, 1999, p. 4 ; P. Birnie et A.
Boyle, International Law & The Environment , 2 èmeéd., Oxford U.P., 2002, pp. 40-49 et A.
ème
Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, éd., Pedone, Paris, 2004, pp.
11142 et p. 127. Sur ce point, v. infra, pars. 4.32-4.40.
V. aussi sentence arbitrale du 24 mai 2005, Belgique/ Pays-Bas (« Rhin de fer »), par. 59.
112Principe 3.
113V. aussi MA, pars. 3.179-3.186.
114Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, Principe 1.
115International Law Association, New Delhi Declaration of Principles of International Law

Relating to Sustainable Development, 2002. V. également, Philippe Sands, Principles of

491.49 Mais il ne résulte certainement pas de ces considérations que

chacune des Parties est libre de déterminer comme elle l’entend,

unilatéralement, l’équilibre à réaliser en tre ces deux éléments. Ceci n’est

pas exact en droit international général ; ce l’est moins encore dans le cadre

du Statut de 1975.

1.50 Pour ce qui est du premier, l’Uruguay cite 116 le dictum

incontestable de la Cour selon le quel: «Le concept de développement

durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique

et protection de l’environnement» 117. Mais il omet de préciser que, dans la

phrase qui suit immédiatement, la Cour, tirant les conséquences de ce

concept précise aussitôt: «… cela signifie que les Parties devraient,

ensemble, examiner à nouveau les effets sur l’environnement de la centrale

de Gab▯íkovo» 118. Et, un peu plus loin: «Ce sont les Parties elles-mêmes

qui doivent trouver d’un commun accord une solution qui tienne compte des

objectifs du traité [qui ne comporta it pas de volet institutionnel] – qui

doivent être atteints de façon conjointe et intégrée – de même que des

normes du droit international de l’envi ronnement et des principes du droit
119
relatif aux cours d’eau internationaux» . En d’autres termes, même en

l’absence de dispositio ns conventionn elles expresses, les États riverains

ème
International Environmental Law, 2 éd., Cambridge ème., 2003, pp. 252-256; Patricia Birnie
116Alain Boyle, International Law & The Environment, 2éd., Oxford U.P., 2002, pp. 95-97.
CMU, par. 232.
117Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997, p.
75, n° 140.
118Ibid.
119Ibid., p. 75, n° 141.

50d’un cours d’eau internation al ont l’obligation de négocier («de telle
120 121
manière que la négociation ait un sens » ) .

1.51 C’est très exactement ce que fait le Statut de 1975 qui

comporte un volet in stitutionnel très précis et dé veloppé à côté des

obligations substantielles auxquelles se sont engagées les Parties, dont il en

constitue la garantie. Il y a là un rem part évident contre l’unilatéralisme:

l’Argentine et l’Uruguay se sont donné mutuellement l’assurance,

notamment :

- de se prêter «le concours nécessaire pour donner à la navigation

les facilités et la sécurité la plus grande possible » (art. 3) ;

- de ne pas procéder à la réalisation d’ouvrages risquant de «causer

un préjudice sensible à la navigatio n, au régime du fleuve ou à la

qualité de ses eaux » sans suivre une procédure garantissant que la
position de l’autre Partie sera dûment prise en considération et que

tout différend entre les Parties trouv era une issue obligatoire

(arts. 7 à 13) ;

- de n’utiliser les eaux du fleuve à l’intérieur de leur juridiction

respective «à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et

agricoles» que moyennant le respect des mêmes règles

procédurales (arts. 27 et 29) ;

120C.I.J., arrêt, 20 février 1969, Plateau continental de la mer du Nord , Rec. 1969, p. 47, par.
85, cité dans l’arrêt de 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997, p.
75, n° 141.
121L’Association de droit international a clairement souligné cet aspect important pour la
réalisation du développement durable: «States should strive to resolve apparent conflicts
between competing economic, financial, social and environmental considerations, whether
through existing institutions or through the establishment of appropriate new institutions»
(Déclaration préc. note 115, point 7.3).

51- de n’explorer et exploiter les ressources du lit et du sous-sol du

fleuve dans ces mêmes zones que moyennant les mêmes conditions

de fond et de procédure (arts. 30 à 34) ;

- de coordonner, «par l’inte rmédiaire de la Commission, les
mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique

et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans

ses zones d’influence», y compris en ce qui concerne «la gestion
du sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des

affluents du fleuve », de façon à ne pas entraîner « de modification

causant un préjudice sensible au régime de ce dernier et à la qualité

de ses eaux», et d’échanger, « par l’intermédiaire de la
Commission, les renseignements nécessaires sur leur effort de

pêche et sur les captures par espèces » (arts. 35 à 39) ;

- de protéger et de préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la

pollution «en établissan t des normes et en adoptant les mesures
appropriées, conformément aux accords internationaux applicables

et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et les

recommandations des organismes techniques internationaux»
(article 41 (a)) et de se tenir informées mutuellement des « normes

qu’elles se proposent d’établir en matière de pollution des eaux, en

vue d’établir des normes équival entes dans leurs systèmes

juridiques respectifs » (article 41 (c)) ; et
- de respecter les compétences de la Commission, à laquelle, outre le

rôle que lui assigne l’article 57 en matière de conciliation,

l’article56 du Statut confère des fonctions très diversifiées et fort

contraignantes pour les Parties :

52« a) D’édicter, entre autres, les normes réglementaires intéressant

1)La sécurité de la navigation sur le fleuve et l’utilisation
du chenal principal;
2)La conservation et la préservation des ressources
biologiques;
3) Le pilotage;
4) La prévention de la pollution;

5) La pose de tuyaux et câbles subfluviaux ou aériens;

b) De coordonner la réalisation conjointe d’études et recherches de
caractère scientifique, notamment celles touchant au relevé général
du fleuve;

c) D’établir, lorsque besoin est, les volumes maximaux de pêche

par espèce et de les ajuster périodiquement;

d) De coordonner entre les autorités compétentes des Parties
l’action de prévention et de répression des actes illicites;

e) De coordonner l’adoption de plans, de manuels, d’une

terminologie et de systèmes de communication communs en
matière de recherche et de sauvetage;

f) De fixer la procédure à suivre et les renseignements à fournir
dans les cas où des unités d’une des Parties participant à des
opérations de recherche et de sauvetage pénètrent dans le territoire
de l’autre Partie ou le quittent;

g) D’arrêter les formalités à remplir pour l’importation temporaire
de matériel de recherche et de sauvetage sur le territoire de l’autre
Partie;

h) D’harmoniser les aides à la navigation, le balisage et le dragage;

i) D’établir le régime juridi co-administratif des ouvrages et
installations binationales qui seront réalisés et d’en assurer
l’administration;

j) De publier et mettre à jour la carte officielle du fleuve, avec le
tracé de la frontière, en coordination avec la Commission créée par

le Protocole;

53 k) De transmettre rapidement aux Parties les communications, avis,
informations et notifications effectués conformément au présent

Statut;

l) De remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le

présent Statut et toutes celles que les Parties pourraient décider de
lui attribuer par échange de notes ou autre forme d’accord[ 122] ».

1.52 C’est ce mélange intime de droits et obligations substantielles

et de garanties procédurales qui constitue à la fois la particularité essentielle

du Statut et son objet et son but mêmes. Sans doute, «the 1975 Statute

permits each Party to develop its economy in the exercise of its sovereign

rights, provided it does not do so at the expense of environmental

protection » 123; mais cet équilibre doit être apprécié en commun dans le

cadre du mécanisme institutionnel et procédural établi par le Statut.

1.53 En ce qui concerne plus précisément la prévention de la

pollution, le contre-mémoire uruguayen propose une analyse

particulièrement restrictive des obligations des Parties 124. En critiquant

l’affirmation argentine que « chaque État riverain a le droit à la fois

d’utiliser les eaux du fleuve de manière optimale et l’obligation de prévenir

les dommages au cours d’eaux » 125, l’Uruguay va jusqu’à estimer que, dans

le cas de l’Argentine et de l’Uruguay « the most that could be said is that

each State has the obligation to prevent discharges into the river that exceed

the agreed water quality standards estab lished under the auspices of CARU

in conformity with Article 41 (a) of the Statute» – et l’Uruguay ajoute:

122V. p.ex. les articles 11d) et 24 et le point 3 de l’annexe relatif aux définitions de la
Convention de coopération entre la République argentine et la République orientale de
l’Uruguay pour prévenir et lutter co ntre les incidents de pollution du milieu aquatique causés

123 des hydrocarbures et d’autres substances nuisibles, MA, Annexes, livre II, annexe 6.
124CMU, par. 2.29.
125CMU, pars. 2.34-2.43.
MA, par. 3.53.

54«But even thisis an overstatement» 126. A contrario, – cela signifie que,

selon la Partie uruguayenne, chacun des deux États pourrait procéder à des

décharges dans le fleuve, quand bien mê me elles risqueraient d’excéder ou

excèderaient les standards de qualité fix és par la CARU en application de

l’article 41 du Statut ! Cette position est évidemment intenable.

1.54 En réalité, ces standards ne sont pas les seules limites à

devoir être respectées en matière de pollution. Ainsi par exemple, le simple

fait que la CARU n’ait pas (encore) établi des standards relatifs à la

contamination par le phosphore n’implique aucunement que les Parties

peuvent librement et san s aucune limite introduire cette substance dans le
fleuve. L’article 41 a) renvoie aux «accords internationaux applicables et,

le cas échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des

organismes techniques internationaux » 12.

1.55 L’Uruguay justifie sa position de deux manières :

- en premier lieu, les obligati ons « environnementales » imposées
aux Parties par le Statut seraient des obligations de comportement

et non de résultat ; et,

- en second lieu, cette obligation de due diligence serait conforme

aux exigences du droit international général en la matière, tel qu’il

ressort de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations

des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.

1.56 Une nouvelle fois, la Partie défenderesse se comporte comme

si le Statut de 1975 n’existait pas et se bornait à une réitération déclamatoire

126
127CMU, pars.2.37 et 2.38.
V. sur la question du renvoi, infra, pars. 4.24-4.27.

55du droit international existant. Ce n’est pas le cas. L’article 41 du Statut

impose expressément aux Parties l’obligat ion d’«empêcher la pollution en

établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées », ce qui

signifie que les Parties doivent, évidemment, mettre ces normes en œuvre et

cette mise en œuvre doit s’avérer efficace, faute de quoi leur responsabilité

se trouve engagée en application des articles 42 et 43.

1.57 Dans cet esprit et plus particulièrement les dispositions du

chapitre X ne sont pas, en dépit de son titre (« Pollution »), les seules à être

pertinentes en matière de protection de l’environnement ; loin de là :

- les dispositions visant à la préservation du régime du fleuve et de la

qualité de ses eaux présentent la plus grande pertinence à cet égard

et sont éparses dans le Statut ;
- elles sont assorties d’obligations procédurales très contraignantes

qui en garantissent la mise en œuvre effective 128 ;

- les obligations environn ementales imposées par le Statut

concernent non seulement l’u tilisation du fleuve lui-même, mais

aussi celles de ses «zones d’influence» 129, point sur lequel

l’exposé des motifs du projet de lo i d’approbation du Statut par le

Conseil d’État uruguayen insiste 130;

- la rédaction de plusieurs dispositions pertinentes pour ce qui est de

la préservation de l’environnem ent du fleuve et de ses zones

d’influence, ne laisse aucun doute sur le fait que c’est bien des

128
129V. supra, par. 1.50-1.52.
V. notamment les articles 13 et 36; v.aussi l’article 29. Dans le même sens, v. l'Accord
régional conclu le 29 octobre 2002 entre la CARU et plusieurs collectivités locales relatif au
Plan de protection environnementale du fleuve Uruguay, qui inclut «Les écosystèmes er
aquatiques et terrestres qui interagissent ou qui pourraient le faire avec le fleuve » (art. 1 , al. 3
130A, Annexe, livre II, annexe 9, p. 163).
V. MA, Annexe, livre II, annexe 3, p. 42.

56 obligations de résultat, et non de simple comportement, que

visaient les Parties en signant le Statut ; il en va ainsi, par exemple,

de l’article 35, en vertu duquel :

« Les Parties s’obligent à adopter les mesures nécessaires pour que
la gestion du sol et des fo rêts, l’utilisation des eaux souterraines et
celle des affluents du fleuve n’entraînent pas de modification

causant un préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la
qualité de ses eaux ».

En outre, la Section E3 (« Pollution ») du Digeste sur les utilisations du

fleuve Uruguay indique clairement qu’il s’agit de «prévenir toute nouvelle

forme de pollution… » 131.

1.58 Il ne fait aucun doute que, contrairement à ce qu’affecte de

penser la Partie uruguayenne, le St atut de 1975 ne se borne nullement à

énoncer ou « refléter » 132les normes du droit international général

applicable en la matière : il va très au-delà, comme l’a souligné le Ministre

argentin des Affaires étrangères dans sa lettre du 12 septembre 1995 relative

à l’adoption de la section E4 du Digeste 133. Au demeurant, il n’en résulte

pas que d’autres instruments et les prin cipes et règles du droit international

général applicables en matière de prot ection de l’environnement (fluvial

notamment) ne présentent aucune pertinence dans la présente affaire; mais

ils n’y jouent pas le rôle que l’Uruguay leur prête.

131
132Ibid., annexe 12, p. 264.
Cf. CMU, par. 1.5: « The procedural provisions of the Statute which mirror the principles of
133eral international law ».
MA, Annexes, livre II, annexe 15, p. 355 et la Note diplomatique de l’Ambassade de
l’Uruguay à Buenos Aires, du 29 novembre 1995, Annexes, livre II , annexe 2. V. aussi infra,
pars. 1.61-1.66.

57 C. LES RELATIONS ENTRE LES NORMES DU STATUT DE 1975

ET LES AUTRES RÈGLES ET PRINCIPES PERTINENTS

DU DROIT INTERNATIONAL

1.59 L’Argentine a consacré une section entière de son mémoire

aux relations entre le Statut de 1975 d’ une part et les autres instruments,
règles et principes pertinents 13. L’Uruguay pour sa part a préféré laisser

planer le flou quant au rôle que pouvai ent ou devaient jouer, selon lui, ces

normes extérieures au Statut dans la solution du différend soumis à la Cour.

L’incertitude ainsi soigneusement entretenue lui permet d’une part

d’invoquer les normes en question, sans se préoccuper de la question de

savoir si elles sont ou non app licables lorsque cela lui paraît servir sa

thèse 13, et, d’autre part, de «neutraliser » ou d’« atténuer » les règles, plus

rigoureuses et précises, du Statut lorsqu’elles vont au-delà.

1.60 Des distinguos – que l’Uruguay néglige totalement – sont

nécessaires :

- en premier lieu, les instruments auxquels le Statut de 1975 renvoie

expressément ont, à l’évidence, une valeur particulière et doivent

recevoir application en l’espèce dans toute la mesure où les

dispositions plus précises du Statut ( lex specialis ) n’y dérogent
136
pas ; en revanche,

134
MA, chap. III, section III, « Le Statut de 1975 doit être interprété et appliqué à la lumière
des instruments internationaux et des principes et rè gles pertinents du droit international », pp.
125-149.
135Il ne tire aucune conséquence de sa propre mise en garde, selon laquelle : « international law
is relevant only insofar as it gives assistance in interpreting and applying the various Articles of
the 1975 Statute » (CMU, p. 247, note 545).
136V. infra, pars. 1.67 et 1.68 (2).

58 - en second lieu, les autres in struments auxqu els l’Argentine et

l’Uruguay sont Parties et les règles et principes coutumiers ne sont

pas applicables en tant que tels ; mais ils peuvent servir à

interpréter les dispositions du Statut (sans, bien entendu, pouvoir y

déroger), conformément à la règle générale d’interprétation des
traités énoncée à l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai

1969, en particu lier dans les alinéas b) et c) du paragraphe 4 de

cette disposition.

1.61 La confusion entretenue par la Partie uruguayenne est

particulièrement frappante en ce qui conce rne la Convention de 1997, dont
elle affirme benoîtement que les dispositions procédurales « are very similar

to those in the 1975 Statute» 137, ce qui la conduit à en invoquer

abondamment les dispositions purement et simplement 138alors même

qu’elle n’est pas en vigueur et que ni l’ Argentine, ni l’Uruguay, n’y sont

parties, ni même ne l’ont signée. Au su rplus, la Convention prend soin de

préciser que, «[à] moins que les États du cours d’eau n’en soient convenus

autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations résultant pour ces États d’accords en vigueur à la date à laquelle

ils sont devenus parties à la présente Convention ».

1.62 À vrai dire, l’analogie affirmée entre les dispositions du

Statut de 1975 d’une part et de la Convention de 1997 d’autre part est assez

fantaisiste – et témoigne à nouveau de l’acharnement avec lequel l’Uruguay
s’efforce de minimiser les spécificités du premier. L’une des différences

essentielles entre les deux instruments au point de vue procédural tient à ce

137
138CMU, par. 2.47 ; v. aussi note 132 ci-dessus.
V. notamment CMU, pars. 2.23-2. 25, 2.38, 2.52, 2.93, 2.105, 2.107, 2.180, 2.182, 2.184,
3.122-3.123, 4.11-4.12, 4.65, 4.67 (note 629) ou par. 7.61.

59que, contrairement au Statut, la Convention ne comporte aucun élément
d’institutionnalisatio:nelle im pose aux Parties des obligations

d’information qui sont, en effet, comparables à celles imposées par le Statut

et peuvent servir à les éclairer mais – et c’est une dissemblance

d’importance – elle ne crée pas de mécanisme institutionnel qui soit, à

l’image de la CARU, chargé de rég lementer l’utilisation du fleuve et de
contrôler la mise en œuvre des dispositions du Traité, en particulier dans

l’hypothèse où de nouveaux ouvrages comportent le risque d’affecter le

régime du fleuve ou la qualité de ses eaux et de causer un préjudice sensible

à l’autre Partie ou, pour re prendre la terminologie de la Convention,
«d’avoir des effets négatifs significatif s pour les autres États du cours

d’eau». D’une façon générale, le Statut de 1975, bien qu’antérieur à la

Convention ne lui est pas contraire ma is comporte des dispositions plus

précises et plus opératoires que celle-ci.

1.63 Pour cette seule raison, l’analogie entre les deux instruments

effectuée par l’Uruguay est trompeuse et irrecevable: même si elle prône
139
(sans l’imposer) la création «d’un mécanisme mixte de gestion» , la

Convention relève de la pure co opération et reste très en deçà de la gestion
conjointe par des mécanismes institutionnels communs que réalise le Statut.

De surcroît, et ceci est également un point crucial dans le cadre du présent

différend, elle ne crée aucun mécanisme obligatoire de règlement des

différends tandis que le Statut permet, dans son article 12, le recours à la

Cour afin que tout différend entre le s Parties sur la question de savoir si un
risque de préjudice sensible po urrait être infligé à l’une d’elles par la

réalisation des projets de l’autre puisse être tranché d’une façon définitive

par un tiers impartial.

139Article 24.

601.64 Sur le fond, les di spositions du Statut sont infiniment plus

précises et exigeantes que celles de la Conven tion, qui se bornent à quatre

articles de portée très générale 140et qui, comme l’Argentine l’a démontré

dans son mémoire 141, ne font que reprendre les principes pertinents du droit

international général pour la protection des cours d’eaux internationaux ; le

Statut de 1975 intègre ces principes et en détermine le régime d’une façon

précise et opérationnelle notamment à travers l’établissement du mécanisme

d’information et de consultation par l’intermédiaire de la CARU. Ceci est

particulièrement frappant en ce qui con cerne l’obligation d’une utilisation
non-dommageable du cours d’eaux: tandis que la Convention de 1997 se

borne a disposer que « [l]orsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur

leur territoire, les États du cours d’ eau prennent toutes les mesures

appropriées pour ne pas causer de domma ges significatifs aux autres États

du cours d’eau» 142, le Statut de 1975 impos e un réseau d’obligations

précises afin de détecter, d’évaluer et d’éliminer les risques de dommages

dans de multiples domaines, notamment :

- en imposant un mécanisme de consultation et d’information
préalables pour tout ouvrage ou activité comportant un risque de

préjudice pour la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de

ses eaux (articles 7 à 11, 13, 27, 29 et 34) ;

- en limitant et encadrant les activités de gabarage et de chargement

de complément (article 18) ;

- en obligeant les Parties à adopter et à coordonner par le biais de la

CARU les mesures nécessaires à la gestion de l’ensemble de

140Articles 5 à 7.
141MA, pars. 3.163-3.175.
142Article 7.

61 l’écosystème du fleuve (articles 35 et 36) et à élaborer les normes

nécessaires à la conservation des ressources halieutiques
(article 37) ;

- en imposant aux Parties un catalogue d’obligations en matière de

prévention de la pollution du fleuve (article 41) ; et

- en investissant la CARU de nombreuses compétences en la matière

(article 56 a), c), d), k)).

Cette liste montre en elle-même la spécificité du Statut de 1975 par rapport

à la Convention de1997 et d iscrédite l’analogie proposée par la Partie

uruguayenne entre les deux instruments.

1.65 Le même genre de remarques peut être formulé à propos des

principes généraux du droit de l’environnement que l’Uruguay invoque (en

en minimisant systématiquement la portée) notamment pour tenter d’établir
que l’Argentine ne pouvait s’oppose r à la construction des usines

contestées 14. Outre que le problème ne se pose pas en termes de veto , il 144

est parfaitement indifférent aux fins de la présente affaire de savoir si un

État riverain est en droit de s’opposer à une construction de ce type en vertu

d’une règle générale du droit internati onal dès lors que le Statut détermine

précisément les droits et les obligations de chacune des Parties à cet égard.

1.66 Pour établir que ce n’est pas le cas, l’Uruguay fait largement
145
appel à la sentence arbitrale rendue en 1957 dans l’affaire du Lac Lanoux ,

dont elle se plaint que le mémoire argentin ne la mentionnerait pas

143CMU, pars. 2.114-2.129.
144V. infra, par. 1.129.
145Sentence du 16 novembre 1957, R.S.A.N.U., vol. XII, p. 285.

62 146
suffisamment . L’affaire du Lac Lanoux est fondée sur le traité de

Bayonne de 1866 et sur so n acte additionnel, instruments juridiques qui, à

vrai dire, n’ont rien en commun avec le Statut du fleuve Uruguay de 1975,

et sur le droit international général de l’époque. La présente affaire doit être

tranchée par la Cour sur la base d’un tra ité dont les dispositions, précises et

détaillées, peuvent être interprétées – ma is interprétées seulement – à la

lumière des principes généraux du droit international contemporain. Et s’il

est sans doute toujours exact qu’un des Ét ats riverains ne peut s’opposer

unilatéralement à l’utilisation des eaux d’un cours d’eau international

(comme c’était le cas dans l’affaire du Lac Lanoux), cette constatation doit

cependant être nuancée lorsque ces États ont institué un régime de gestion

conjointe des ressources du cours d’eau en question – comme c’était le cas,

d’une manière moins globale que dans la présente espèce, s’agissant du

Danube dans l’affaire du Projet Gab▯íkovo-Nagymaros . Ceci n’a pas
empêché la Cour de considérer que les Parties avaient l’ob ligation non

seulement de négocier de bonne foi 147, mais aussi «de trouver d’un

commun accord une solution dans le cadre de coopération que prévoit le

traité »148.

1.67 Au demeurant, encore une fois, de tels principes peuvent être

pris en considération aux fins de l’in terprétation des règles contenues dans

le Statut de 1975, mais ce sont elles que la Cour est appelée à appliquer (et,

donc, à interpréter) dans la présente affaire et c’est donc d’elles que doit

partir la Haute Juridiction et no n de principes généraux du droit

146
«Argentina seems so uncomfortable with the Lake Lanoux case and the obvious
implications it has for this dispute that it mentions the case in only three paragraphs of an
147erwise ample Memorial » (CMU, par. 2.119).
148V. supra, par. 1.50.
Arrêt préc. note 117, p.78, par. 142 (italiques ajouté; v. aussi par. 141: les Parties
« doivent trouver une solution satisfaisante… » (italiques ajoutées).

63international, que l’Uruguay invoque en eux-mêmes et sans guère se soucier

de leur articulation avec les règles, précises et détaillées, du Statut.

1.68 Pour se résumer sur ce point, traité par prétérition par

l’Uruguay, l’Argentine maintient dans leur intégralité les considérations

qu’elle avait fait valoir dans son mé moire, et qui peuvent être résumées

ainsi :

1° le Statut de 1975 constitue la source principale des droits et

obligations des Parties que la Cour est appelée à appliquer en vue

du règlement du présent différend ;

2° la Cour est également appelée à faire respecter les «droits et

obligations découlant des traités et autres engagements

internationaux en v igueur à l’égard de l’ une ou l’autre des
Parties», auxquels renvoie l’article 1 erdu Statut de 1975 149, et à

tenir compte des accords interna tionaux et des directives et

recommandations des organismes techniques internationaux 150,

mentionnés à l’article 41.a) ;

3° l’ensemble de ces droits et ob ligations peut et doit être interprété,

dans une perspective dynamique, à la lumière des principes

généraux du droit international général et, en particulier, de ceux

qui assurent la protection de l’environnement ;

4° mais en aucune manière ces principes ne peuvent se substituer aux

règles posées par le Statut ni en am oindrir la portée telle qu’elle

149
V. aussi l’article 2 de la Section E3 du DigeMA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 259.
Dans son mémoire, l’Argentine a mentionné, sans être contredite par l’Uruguay: les
Conventions Ramsar de 1971, CITES de 1973, sur la diversité biologique de 1992 et celle de
Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants, auxquelles l’Argentine et
l’Uruguay sont tous deux parties, et l’Accord de coopération 1987 pour prévenir et lutter
contre les accidents de contamination du milieu aquatique produits par les hydrocarbures et
150utres substances préjudiciables (MA, pars. 3.210-3.225).
V. MA, pars. 3.226-3.229.

64 résulte, d’abord, des termes du Traité dans leur contexte et à la

lumière de son objet et de son but, fixés par son article 1 e.

Section 2
Les obligations procédurales des Parties, fixées par le Statut de 1975

1.69 Les dispositions et oblig ations procédurales des Parties en

vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975 ne peuvent pas être considérées

isolément, sans prendre en compte la finalité de ces obligations précises et
spécifiques, c’est-a-dire la réalisation des obligations substantielles du

Statut. Les deux catégories d’obligations sont interdépendantes 151.

1.70 Pour la commodité des Juges et afin de répondre aux

arguments avancés par l’Uruguay, l’ Argentine se propose néanmoins, dans

la présente section, de revenir sur la signification et la portée de la

procédure de coopération que les Parties se sont engagées à respecter en
vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975 (A.), avant de s’attarder plus

précisément sur les rôles respectifs de la CARU et de la C.I.J. dans le cadre

de cette procédure (B.). Les schémas résumant cette procédure du Statut et

reproduits aux pages 92 et 93 du mémoire de l’Argentine, sont de nouveau

insérés dans la présente réplique aux pages 66 et 67.

151
V. supra, pars. 1.19-1.45.

65 II du Statut du fleuve Uruguay

Figure n° 2 : Procédure du chapitre

66Figure n° 3 : Pratique suivie par la CARU

1.71 Une remarque préalable s’impose cependant : cette procédure

est décrite en détails dans le cadre du chapitre II du Statut intitulé

«Navigation et ouvrages», et le premier alinéa de l’article 7 envisage son
déclenchement lorsqu’une Partie « projette de construire de nouveaux

chenaux, de modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux

existants ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour

affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux » ; mais
il ne s’agit pas de l’unique objet de la procédure décrite dans cette

67disposition et dans les articles qui su ivent. D’une part, l’article 13 précise

que

«Les règles fixées aux articles 7 à 12 s’appliquent à tous les
ouvrages visés à l’article 7, nationaux ou binationaux, que l’une

quelconque des Parties projette de réaliser dans sa juridiction sur le
fleuve Uruguay, en dehors de la partie définie comme étant le
fleuve et dans les zones respectives d’influence des deux
tronçons » (italiques ajoutées).

D’autre part, les articles 27, 29 et 34 rendent également cette procédure

obligatoire respectivement

- lorsque l’utilisation des eau x du fleuve par une Partie, « à
l’intérieur de sa juridiction , à des fins ménagères, sanitaires,

industrielles et agricoles, (…) est suffisamment importante pour

affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux» (italiques

ajoutées) ; et

- «lorsque l’exploration et l’exploitation des ressources du lit et du
sous-sol sont suffisamment importan tes pour affecter le régime du

fleuve ou la qualité de ses eaux ».

1.72 L’Uruguay ne conteste pas, du moins ouvertement, que cette

procédure soit applicable en l’espèce : « Uruguay … considers that Articles
7-12 of the Statute do apply (albeit indirectly, by operation of Article 27) to

the ENCE and Botnia plants, and to all other industrial, agricultural,

sanitary, and domestic facilities that might affect the quality of the river’s
152
water » . La République arg entine se félicite de cette position nouvelle,

152Cf. CMU, par. 2.87 ; v. aussi, par. 2.76, et C.I.J., CR2006/47, 8 juin 2006, pp. 38-41, pars.
15-20 (M. Condorelli) ou CR2006/49, 9 juin 2006, p. 10, par. 2 (M. Boyle) et p. 20, par. 11
(M. Condorelli).

68que l’Uruguay a adoptée en procédure, mais qui contraste radicalement avec

son attitude avant que la présente affaire ait été portée devant la C.I.J. et

dont il est précisément demandé à la Cour de constater l’illicéité – étant

cependant remarqué d’une part que l’ article 27 «déclenche» aussi

directement l’application de la procé dure du chapitre II du Statut que

l’article 7 lui-même, et, d’autre part qu’en la présente espèce, l’article 7

était, de toutes manières applicables car il semble difficile de prétendre que
l’on n’est pas en présence d’«ouvrages suffisamment importants pour

affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux», ce

que, du reste, l’Uruguay ne semble pas contester.

1.73 L’Argentine reviendra plus précisément sur ce point dans le
153
chapitre suivant de la présente réplique . Il n’est cependant sans doute pas

inutile de rappeler d’ores et déjà les importantes déclarations de M. Didier

Opertti Badan, Ministre uruguayen des Affaires étrangères à l’époque, qui,
précisément, niaient l’applicabilité de cette procédure :

«Le fait de reconnaître à la Commission une compétence
spécifique dans cette étape de la procédure, reviendrait à

reconnaître la présomption de l’application des articles 7 et 8. La
présomption est que [l’ouvrage] portera atteinte ou pourra porter
atteinte – je crois que l’expression de la réglementation est: il y
aura un risque certain – à la qualité et a la navigabilité des eaux.

Étant donné que ces deux éléments font défaut, il est naturel que le
Gouvernement de l’Uruguay ne so it pas en situation d’avoir à
placer cette question dans le champ de compétences de la
Commission. Il s’agirait d’une renonciation à des compétences que

le Gouvernement de la Républi154 n’est pas disposé à effectuer;
c’est aussi simple que ça» .

153Pars. 2.14-2.29 et 2.86.
154MA, Annexes, livre VII, annexe 4, p. 74. Cette traduction française remplace celle fournie
dans l’annexe précédente. sans en altérer le se ns – texte original espagnol: «Reconocer a la
Comisión, en esta etapa del procedimiento, una competencia especifica, sería tanto como
reconocer el supuesto de la aplicación de los artículos 7 y 8. El supuesto es el de que afecte, o

691.74 Contrairement aux déclarations du Ministre Opertti et au

comportement illicite de l’Uruguay, il ne fait en effet aucun doute que la

procédure qui sera analysée ci-dessous doit être suivie dans toutes ces

hypothèses, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre elles. Sa mise en œuvre

au titre des articles 27, 29 ou 34, n’est pas plus « indirecte » que lorsqu’elle

est déclenchée en vertu de l’article 7 et elle est identique dans les trois

hypothèses.

1.75 Cette position est de surcroît exprimée dans le Digeste qui

procède à une interprétation authentique du Statut de 1975 et constitue en

tout cas un «accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de

l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions » au sens de

l’article 31, paragraphe 3 (a) de la Conventi on de Vienne sur le droit des

traités de 1969. Il y est précisé que

«La Partie qui a un projet de n’importe quel type de travail ou
utilisation des eaux du fleuve , qui soit d’une importance telle

qu’elle pourrait affecter à la qualité des ces eaux, doit le
communiquer à la CARU en suivant la procédure prévue par les
articles 7 à 12 du Statut » (italiques ajoutées) 155.

pueda afectar –creo que la expresión de la normativa dice: haya un riesgo cierto- la calidad y la
navegabilidad de las aguas. Al no haber ninguno de esos dos elementos, es natural que el
Gobierno de Uruguay no esté en condiciones habilitantes para colocar el tema en la órbita de la
Comisión. Sería una resignación de competencias que el Gobierno de la República no está
dispuesto a llevar a cabo; tan sencillo como eso »). V. également l’intervention du Président de
la Délégation de l’Uruguay auprès de la CARU, Mme Marta Petrocelli, au Sénat uruguayen, le
12 septembre 2005, MA, Annexes, livre VII, annexe 5. V. aussi, supra, par. 2.4.
155E3, Titre II, Chapitre 3, Section 1, ticle 1 - MA, Annexes, livre II, annexe 12. Cette
traduction française remplace celle fournie dans l’annexe sans en altérer le sens – texte original

espagnol: «La Parte que proyecte cualquier tipo de obra o aprovechamiento de las aguas del
Río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá
comunicarlo a la CARU en aplicación del procedimiento previsto en los artículos 7 a 12 del
Estatuto. » (ibid., p. 313).

70Le commentaire de la CARU sur cette disposition ne laisse de surcroît

aucun doute quant à l’unicité de la procédure des articles 7 à 11 pour les

besoins du respect des règles substantielles du Statut :

«Le champ d’application de la disposition originale précitée

[l’article 7 du Statut de 1975] a été étendu à l’hypothèse
d’exploitation des eaux du Fleuve, conformément à ce qui est
prévu par les articles 27 et 42 du Statut parlant d’exploitations et
d’activités. Par conséquent cette e xpression doit être interprétée,
dans le contexte du Digeste, au sens large, ce qui veut dire que

l’exploitation comprend toute utilisation des eaux du Fleuve y
compris l’évacuation délibérée de substances ou d’énergie dans le
milieu aquatique réalisée de façon ponctuelle depuis des sources
terrestres »156.

A. LA PROCÉDURE FIXÉE PAR

LES ARTICLES 7 À 12 DU STATUT DE 1975

1.76 Les articles 7 à 12 du Statut instituent «les mécanismes
communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve

Uruguay» qui constituent, aux termes de l’article 1 e, l’objet même du

Traité. Ils supposent le respect d’une procédure complexe qui garantit

chacune des Parties contre tout fait accompli de la part de l’autre, sans, pour

autant, qu’un blocage puisse se produire puisque l’intervention in fine de la

Cour de céans garantit qu’une solution définitive sera trouvée si les Parties
n’aboutissent pas à un accord dans les délais – relativement brefs –

spécifiés. Encore faut-il que la procédure envisagée soit effectivement

suivie. Or, en la présente espèce, sa mise en œuvre a été empêchée dès

156
CARU, Rapport sur la pollution et larecherche, Rapport n° 71, 21 juillet 1988, p.2356,
point 65. Annexes, livre II, annexe 22.

71l’origine par la Partie uruguayenne, comme l’Argentine l’a montré dans son

157
mémoire .

1.77 Une seconde remarque générale paraît nécessaire. L’Uruguay

décompose les dispositions du chapitre II, qu’il analyse article par article ou

paragraphe par paragraphe. Toujours pa r souci de ne laisser sans réponse

aucun des arguments avancés par l’autre Partie, l’Argentine procèdera ci-

après en partie de la même manière. Mais un important caveat s’impose :

aux termes du premier alinéa de l’article 31 de la Convention de Vienne de
158
1969 sur le droit des traités – dont il n’est pas contesté qu’il se borne à

refléter le droit coutumier en la matière 159 : « Un traité doit être interprété de

bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur

contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Il convient de ne pas

perdre de vue cette «Règle gé nérale d’interprétation» des traités lorsqu’il

s’agit de déterminer le sens et la po rtée des obligations assumées par les

Parties en vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975.

157
MA, pars. 2. 25 et 4.1. V. aussi infra, pars. 2.49 et 2.56 et les schémas reproduits aux
158es 66 et 67.
L’Uruguay se réfère lui-même à plusieurs reprises à l’article 31 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités (v. CMU, p. 48 (note 62), pars. 2.52 et 4.98).
159V. arrêts, 12 novembre 1991, Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c.
Sénégal), Rec. 1991, p. 70, par. 48; 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe

libyenne/Tchad), Rec. 1994, pp. 21-22, par. 41; 15 février 1995, Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) , compétence et recevabilité,
Rec. 1995, p. 18, par. 33 ; 12 décembre 1996, Plates-formes pétrolières (République islamique
d’Iran c. États-Unis d’Amérique) , exceptions préliminaires , Rec. 1996, p. 812, par. 23 ; 13
décembre 1999, Île Kasikili/ Sedudu (Botswana/Namibie), Rec. 1999, p. 1059, par. 18 ; 27 juin
2001, LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique) , Rec. 2001, p. 501, par. 99 ; 17
décembre 2002, Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) , Rec.

2002, pp. 645-646, par. 37 ; avis, 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, Rec. 2004, p. 174, par. 94 ; arrêts, 15 décembre 2004,
Licéité de l’usage de la force (Serbie-et-Monténégro) , exceptions préliminaires, Rec. 2004, p.
318, par. 100; 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) , fond,
par. 160.

721. Les articles 7 et 8 – Les obligations de notification et

d’information

i. Les notifications de l’article 7 du Statut

1.78 L’article 7 du Statut porte sur deux phases distinctes. Dans un
er
premier temps (alinéa 1 ), il impose aux Parties d’informer la CARU de

tout projet d’ouvrage « suffisammen t important[.] pour affecter la

navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux» – et, par l’effet
des articles 27 et 34 16, il en va de même si l’utilisation des eaux du fleuve

par une Partie, « à des fins ménagères, san itaires, industrielles et agricoles »

ou en cas d’« exploration et [d]’exploitation des ressources du lit et du sous-

sol ». Dans un second temps, si la Co mmission n’a pas décidé que le projet

en question n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à l’autre

Partie ou si la CARU n’a pas pris de décision, «la Partie intéressée notifie
le projet à l’autre Partie par l’intermédiaire de la Commission» (alinéa 2);

cette seconde notification doit répondre à des conditions précises (alinéa 3).

er
L’information de l’alinéa 1 de l’article 7

1.79 Aux termes de l’alinéa 1 er:

«La Partie qui projette de const ruire de nouveaux chenaux, de
modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants

ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la Commission admi nistrative, laquelle détermine
sommairement, dans un délai maxim um de 30 jours, si le projet
peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie ».

160
V. supra, par. 1.71.

731.80 L’ordre dans lequel l’Uruguay examine les dispositions de ce

premier alinéa est intéressant :

- il commence par la fin en analysant d’abord, du reste fort
161
brièvement, la notion de « préjudice sensible » ;
162
- il s’emploie ensuite, fort longuement au contraire , à établir, au

mépris du sens clair des termes de cette disposition pris dans leur

contexte, que cette notification peut intervenir à n’importe quel

moment, y compris après que l’autorisation de procéder aux

travaux a été donnée – et donc, que ceux-ci aient commencé – à la

seule condition que la CARU et l’autre Partie ne soient pas

empêchées «to evaluate the likely effects on the river and, if
163
necessary, to consult on appropriate preventive measures » ;

- il s’interroge ensuite sur le sens de l’expression « de réaliser » (« to
carry out») que, s’appuyant sur une analogie trompeuse avec la

décision de la Cour de céans dans l’affaire du Projet Gab▯íkovo-

Nagymaros, il affecte de distinguer des phases préalables à la mise

en œuvre 164 ;

- enfin, il fait mine de se demander si l’article 7 s’applique aux

équipements industriels installés sur les rives du fleuve 165.

1.81 En ce qui concerne le risque de survenance d’un «préjudice

sensible », il suffit de dire à ce stade de l’analyse qu’il ne s’agit aucunement

d’une condition pour le déclenchement de l’ obligation de notification de

l’alinéa 1 er, contrairement à ce que l’Uruguay veut faire croire. C’est n’est

161
162CMU, par. 2.51.
163CMU, pars. 2.52-2.71.
164CMU, par. 2.71; v. aussi, presque dans les mêmes termes, par. 2.52.
165CMU, pars. 2.72-2.74.
CMU, pars. 2.75-2.87.

74pas parce qu’un ouvrage projeté risque de causer un préjudice sensible qu’il

faut le notifier à la CARU, mais pa rce qu’il est suffisamment important

pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux.

C’est seulement par la suite que la CARU, et non l’État intéressé

unilatéralement, détermine si le projet peut causer – potentiellement – un tel

préjudice sensible. Autrement dit, l’Uruguay ne peut pas se prévaloir de ce

que les usines (puis l’usine) de pâtes à papier sont, selon lui, tout à fait

« propre(s) » pour s’affranchir de la procédure du chapitre II; c’est en

raison de leur importance – qui est indiscutable – qu’une notification

conforme à l’article 7, alinéa 1, du Statut aurait dû intervenir. Il convient, en

effet, de garder à l’esprit que les deux usines de pâtes à papier sont les

projets industriels les plus considérabl es jamais envisagés dans la zone

d’influence du fleuve Uruguay 166.

1.82 La question concernant l’ applicabilité de l’article 7 aux

équipement industriels – logiquement la première qui doit se poser – est très

artificielle: non seulement la réponse se trouve textuellement dans
167
l’article7 du Statut qui entraîne directement (et non pas
168
« indirectement » comme l’écrit la Partie uruguayenne ) l’application des
169
articles 7 à 12, mais encore, l’Ur uguay reconnaît expressément qu’il en

va bien ainsi – si bien que l’on se demande pourquoi il consacre plus de sept

pages à cet aspect des choses, qui n’est pas en litige entre les Parties.

166
V. infra, par. 1.83.
167« Le droit de chaque Partie d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur de sa juridiction, à des
fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles, s’exerce sans préjudice de l’application de
la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est suffisamment importante
pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux». Comme le relève à juste titre
l’Uruguay: «In fact, it is actually Aticle 27, which appears in Chapter VII of the Statute
governing «Use of Water», that makes Article 7 et seq. applicable to industrial facilities»
(CMU, par. 2.84).
168V. par. 1.72.
169
V. ibid.

751.83 Bien que, dès lors, cette discussion ait un caractère

exclusivement académique, quelques brèves observations peuvent être
170
faites :

- les termes de l’article 27 interprétés dans leur contexte sont

limpides et ne laissent aucune place au doute: l’utilisation des
eaux du fleuve à des fins industrielles «dans sa juridiction»

«s’exerce sans préjudice de l’app lication de la procédure prévue

aux articles 7 à 12… », qui lui sont donc applicables ;

- cette application répond pleinement à l’objet et au but du Statut de
er
1975 tel que l’exp ose son article 1 , qui est «d’établir les

mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et

optimale du fleuve Uruguay » ;

- aucune des activités qu’invoque l’Uruguay ne présentait les mêmes

caractères que ceux des usines CMB et Ori on qui sont, et de loin,

les plus importants projets indu striels jamais envisagés sur le

fleuve Uruguay et ses zones d’i nfluence– ce qui rend évidente

l’applicabilité de la procédure de gestion commune.

1.84 L’Uruguay a fourni dans l’annexe 224 de son contre-mémoire

une liste qui «identifies nearly 170 industrial facilities on or near the

Uruguay River, and more than 30 do mestic and sanitation projects capable

of affecting the river, authorized by Argentina » 171. Il suffit cependant de se

reporter à cette annexe pour constater qu’il ne s’agit pas du tout d’une liste

170Les mêmes observations s’appliquent à l’article 34.
171CMU, par. 2.85.

76des «ouvrages suffisamment importants pour affecter la navigation, le

régime du fleuve ou la qualité de ses eaux», mais d’une énumération des

installations « industrielles » « that have been identified on the right bank of

the River Uruguay» dont, d’ailleurs, un bon nombre ne se trouve pas

directement sur la rive dr oite du fleuve mais sur les, ou à proximité des

tributaires de celui-ci. Il ne découl e donc aucunement de cette liste que ces

installations industrielles auraient dû être notifiées à la CARU en vertu des
articles 7 à 12 du Statut de 1975 et, jusqu’à la rédaction de son contre-

mémoire, l’Uruguay n’avait jamais prétendu le contraire. Leur importance

est, au demeurant, sans commune mesure avec les usines ENCE et Orion : il

s’agit de toutes sortes de petites usines bien souvent situées dans des parcs

industriels. On voit mal, par exem ple, pourquoi l’Argentine aurait dû
er
solliciter une décision de la CARU en vertu de l’article 7, alinéa 1 , du

Statut pour pouvoir autoriser la construction d’un bureau de développement
172 173
de logiciels informatiques ou d’usines de conditionnement de fruits .
Aucune comparaison n’est donc pos sible entre les facilités énumérées dans

l’annexe 224 du contre-mémoire uruguayen et les usines de pâte à papier

projetées et unilatéralement autorisées par l’Uruguay.

1.85 Il ressort à l’inverse des exemples discutés par les parties que,

dans le passé, des projets qui d’évide nce tombaient sous le régime de

l’article 7 en raison de leur importan ce ont fait l’objet d’une notification
auprès de la CARU en vertu du premier alinéa de l’article 7. Ces

notifications ont été effectuées d’une façon spontanée en ce qui concerne le

barrage argentino-brésilien de Garabí (en vertu de l’article 13) (par

172V. le cas de la société Galbop installée dans la ville de Gualeguaychú et listée dans CMU,
vol. X, annexe 224, p. 40 du rapport.
173V. les usines énumérées ibid., p. 31.

77 174
l’Argentine) , le Pont Santo Tomé-Sao Borja (en vertu de l’article 13) (par
175 176
l’Argentine) , le Canal Casa Blanca (par l’Uruguay) , le port M’Bopicuá
177
(par l’Uruguay) et un terminal pour cargos à Nueva Palmira (par

l’Uruguay) 178, ou sur demande de la CARU dans le cas de l’usine de pâte à

papier Papelera Transpapel del Uruguay SRL (par l’Uruguay – c’est une

collectivité locale arg entine qui avait saisi la Commission) 17. Comme

l’établissent ces précédents, nul, si ce n’est M. Didier Oppertti, n’a jamais

considéré qu’un projet de l’importa nce de celui des usines ENCE et Orion

pouvait être dispensé de la no tification prévue au premier alinéa de

l’article 7 du Statut. Ceci est du reste conforme au critère matériel figurant à

l’article7 (et repris aux articles 27, 29 et 34): ce qui justifie l’obligation

d’informer, c’est le caractère «suffisamment important» du projet de

chenaux, d’ouvrages, d’utilisation de s eaux du fleuve «à des fins

ménagères, sanitaires, industrielle et agricoles» ou de l’exploration et de

l’exploitation des ressources de son lit et de son sous-sol.

1.86 Et il n’est pas exact que concernant la question de la

soumission de ce type de proj ets (dont relèvent sans aucun doute les usines

CMB et Orion, comme l’Argentine l’établira dans le chapitre suivant de la

présente réplique 180) « [t]he issue of the application (or non-application) of

the procedural rules set forth in Articles 7 through 12 of the 1975 to

industrial facilities was thus left open and unresolved » à l’occasion de

174MA, par. 3.103, CMU, par. 2.151.
175MA, par. 3.109.
176MA, par. 3.112.
177MA, par. 3.119; CMU, par. 2.66. L’Uruguay note également que «CARU processed the

M’Bopicua authorization as a matter of routine» (ibid., par. 2.67), c’est que l’information
donnée à la CARU au titre de l’article 7, et son implication dans le processus d’examen de tels
178jets était loin de constituer « une exception ».
MA, par. 3.121 ; CMU, par. 2.69.
179MA, par. 3.116 ; CMU, par. 2.61.
180V. les pars. 2.14, 2.29 et 2.83.

78 181
l’affaire de l’usine Transpapel comme le prétend l’Uruguay . Pour tenter

de l’établir, il invoque la déclaration de M. l’ambassadeur Carasales lors
d’une séance de la CARU du 23 août 1996, qu’il sollicite quelque peu.

Contrairement à ce que prét end la Partie uruguayenne 18, l’ambassadeur

argentin n’a pas contesté l’applicabilité de la procédure de consultation des

articles 7 à 12 à l’usine Transpapel (qui avait été conçue avec un volume de

production de 300.000 to ns anuels –c’est à dire un pr ojet industriel bien

moins considérable, au demeurant, que les usines ENCE – 500.000 tons

annuels – et Orion – 1.000.000 tons annuels). Sans doute, l’ambassadeur

Carasales a-t-il estimé que :

«It should be considered carefully why and to what extent works
in the River Uruguay can be assi milated to industrial projects or
any other kind in the territory of either country”.

Mais il a ajouté

« … that he does not have a firm position but he expresses that he
183
considers that it warrants examination » .

Et si ces phrases, que l’Uruguay détache de leur contexte, sont replacées

dans le cadre de la discussion dans son ensemble, on ne peut certainement

pas en tirer la conclusion que les Parties étaient en désaccord sur la

nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions des articles 7 à 12
du Statut – bien au contraire :

- l’ambassadeur uruguayen González Lapeyre a commencé par

rappeler « that the procedure [in Article s 7 to 13 of the Statute]

181CMU, par. 2.82 ; v. aussi par. 2.79.
182V. CMU, pars. 2.78-2.82.
183CMU, vol. IV, annexe 82, p. 1069 (italiques ajoutées).

79 was one which had certain solemn characteristics, by which he

meant that these were necessary requirements for the consultation

to take place » 184; et d’ajouter : « … that there is a procedure, that

the terms are peremptory, that the necessary information and

document requirements had to be satisfied » 185 ;

- la Délégation argentine a donné so n accord à cela par la voix de
186
son Président ;

- ce n’est donc pas au plan des principes que l’ambassadeur

Carasales a exposé ses doutes mais au sujet de deux problèmes

techniques, qui se posaient dans ce cas précis (et que

l’ambassadeur González Lapeyre avait lui-même évoqués): la

question de savoir si la CARU pouvait agir ex officio dans un cas

de ce genre et selon quel critère 187, et les critères à prendre en

considération pour détermin er si un ouvrage était de nature à

déclencher la procédure des articles 7 à 12 188, point sur lequel

celui-ci n’avait d’ailleurs aucun doute: « any work that can cause

significant damage to the quality of the waters of the river, that is

authorized and allowed by the Government of one of the
189 190
Parties[ ], must be the object of analysis by the Commission » ;

- tel est d’ailleurs le point de vue qui fut finalement retenu en

l’espèce puisque, après ces échanges, la CARU a décidé de

184
Ibid., p. 1065.
185Ibid., p. 1066.
186Ibid., pp. 1066-1067
187Ibid., p. 1065.
188Ibid., p. 1071.
189 er
Lorsqu’il s’agit de l’information visée à l’alinéa 1 de l’article 7, il serait plus exact de
parler d’ouvrages « projetés » par le gouvernement de l’une des Parties mais, en l’occurrence,
190mbassadeur González Lapeyre visait l’ensemble des articles 7 à 12.
CMU, vol. IV, annexe 82, p. 1071.

80 demander à l’Uruguay des informations sur l’implantation de
191
l’usine Transpapel , projet qui, finalement, a été abandonné ; et
- à la suite de ces discussions, la CARU a élaboré et adopté la

Procédure standard à suivre par la CARU concernant la

communication d’une Partie relative à l’installation d’un ouvrage

qui peut affecter la qualité des eaux, qui confirme clairement cette

position 192.

1.87 Dès lors qu’il est établi que la procédure des articles 7 à 12

devait, à l’évidence, être déclenchée dans le cas d’espèce, la question

suivante qui se pose est celle du mo ment auquel l’information visée à

l’alinéa 1 de l’article 7 doit être donnée.

1.88 Selon l’Uruguay, le texte de l’article 7 est indécis à cet égard

mais il affirme que la seule exigence en résultant est que cette information
doit intervenir «en temps utile» ( timely) pour permettre aux consultations

prévues par les articles suivants du Statut de se dérouler utilement. Pour

arriver à cette conclusion, il invoque trois arguments :

- l’article 12 de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux

utilisations des cours d’eau internati onaux à des fins autres que la
193
navigation ;

- un argument de «logique» selon lequel cette information ne

pourrait être donnée au commencement du projet «becau se there

will not be sufficient information at that stage to enable CARU to

191V. PV CARU 6/95, p. 845. V. Annexes, livre II, Annexe 11.
192V. Rapport Nº 167, Sous-commission de la qualité des eaux et de la prévention de la
contamination environnementale, Annexe B (18 avril 1997), PV CARU 4/97, Annexes, livre II,
annexe 25. V. aussi infra, pars. 1.165-1.166.
193CMU, par. 2.52.

81 render an opinion ab out whether or not the project will cause
194
significant harm to the other State » ;
195
- la pratique des Parties ; et

- un certain nombre d’arguments text uels fondés sur … l’article 28
196
du Statut et la Section E3 du Digeste .

1.89 Il est certainement préférable, au regard des canons habituels

de l’interprétation des traités 197, de partir du texte lui même de la disposition

commentée; en l’espèce, ce n’est pas l’article 28, mais l’article 7 198 du

Statut de 1975 qui est en cause. Et le texte de celui-ci, interprété dans son

contexte, n’est pas aussi imprécis et anodin en ce qui concerne la date de

déclenchement du mécanisme d’information et de consultation en vue de la

gestion commune du fleuve, que le prétend la Partie uruguayenne.

1.90 Aux termes de cette disposition, l’obligation d’informer la

Commission administrative porte sur le projet «de construire de nouveaux

chenaux (…) ou de réaliser tous autres ouvrages…» ou, par renvoi des

articles 27 et 34, d’utiliser le fleuve à des fins ménagères, sanitaires,

industrielles et agricoles ou encore d’explorer et exploiter les ressources de

son lit et de son sous-sol. C’est aussi «dans le cas des activités envisagées
199
qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement»
200
qu’une EIE doit être effectuée . Il ne s’agit que d’un projet – et il ne peut

s’agir que de cela. Le mot n’a pas de conn otation juridique particulière

mais, conformément au sens commun, que reflète le dictionnaire : « Ce que

194
195CMU, par. 2.53.
196CMU, pars. 2.58-2.70.
CMU, pars. 2.55-2.57.
197V. supra, par. 1.77.
198En application de l’article 27.
199Italiques ajoutées.
200V. aussi infra, pars. 4.92, 4.106-4.115.

82 201
l’on a l’intention de faire dans un avenir plus ou moins éloigné » ou

«Dessein, idée de ce qu’on pense réaliser, conception des moyens qu’on
202
croit utiles pour exécuter ce qu’on médite » . Le dictionnaire de la Real

Academia Española explique le sens du mot « proyectar » comme signifiant

« Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de
203
algo » . Par définition même, un projet est quelque chose qui sera réalisé

dans le futur mais qui ne l’est pas: c’est au moment où l’État envisage

(projette) de construire un chenal, de réa liser ou d’autoriser la construction

d’un ouvrage, qu’il doit en inform er la CARU. Il en résulte qu’il ne saurait

s’agir d’un ouvrage réalisé ou en voie de réalisation.

1.91 Et il résulte tout aussi clairement du contexte que le projet

dont la CARU doit être informée peut n’être que fort peu avancé: il ne

s’agit que de permettre à la Commission de «déterminer sommairement »,

dans le délai très bref de 30 jours, s’il « peut causer un préjudice sensible à

l’autre Partie». Ce n’est qu’ensuite, si la réponse à cette question est

affirmative ou si la CARU ne prend pas de décision (alinéa 2 de
204
l’article 7) , que le contenu de l’obligation d’information devient plus

exigeant: il faut alors – mais alors seulement – énoncer «les aspects

essentiels de l’ouvrage [qui n’avaient donc pas à figurer dans la notification

initiale du projet] et, le cas échéant, son mode de fonctionnement», etc.
205
(alinéa 3) . Il n’est dès lors pas exact que « the first paragraph of Article 7

makes sense only if it is understood to require no tification at a time when

201
Dictionnaire Littré en ligne, http://www.dicocitations.com/definition_littre/
20276/Projet.php (italiques ajoutées). e
Dictionnaire de l’Académie française, 8édition, en ligne, http://atilf.atilf.fr/academie.htm
(italiques ajoutées).
203http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proyectar - Traduction:
« Concevoir, appliquer ou proposer le plan et les moyens pour l’exécution de quelque chose. »
204V. infra, pars. 1.106-1.115.
205V. ibid.

83substantial technical information about the project already exists… » . Au 206

demeurant, ceci constitue une claire reconnaissance de la part de l’Uruguay

que les projets CMB et Orion ont été autorisés par les autorités

uruguayennes sans que l’informa tion technique nécessaire ait été

disponible.

1.92 La Partie uruguayenne ne peut pas davantage appeler au

secours de sa thèse la Convention de 1997, dont l’article 12 exige que,

« Avant qu’un État du cours d’eau mette en œuvre ou permette que
soient mises en œuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir
des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours d’eau,
il en donne notification à ces d erniers en temps utile. La

notification est accompagnée des données techniques et
informations disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de
l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États
auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels

des mesures projetées ».

207
1.93 Comme l’Argentine l’a rappelé plus haut , la Convention de

1997 est d’une nature très différente de celle du Statut: il s’agit d’une
convention-cadre dont les dispositions tant de fond que, surtout, de

procédure sont infiniment moins spéci fiques et moins contraignantes. En

particulier, à la différence du Statut, elle ne crée aucun mécanisme

institutionnel commun aux États du cours d’eau, susceptible d’exercer un

contrôle de la mise en œuvre de ses di spositions et, le cas échéant, de les

départager en cas de divergence insurm ontable de point de vue. Telle est
aussi la raison pour laquelle l’étap e représentée par l’information à la

CARU imposée aux Parties au Statut par l’alinéa 1 erde son article 7 n’a

aucun équivalent dans la Convention: si équivalence il y a entre les deux

206
207CMU, par. 2.53.
Par. 1.61.

84procédures – qui, au deme urant, ne sont nullement semblables, elle ne se

manifeste qu’à compter de l’alinéa 3 de l’article 7 du Statut, qui présente, en

effet, certaines analogies avec l’article 12 de la Convention. Mais celui-ci
er
n’est d’aucune utilité po ur interpréter l’alinéa 1 de l’article 7, auquel

aucune disposition de la Convention ne correspond comme le tableau

figurant sur la page ci-contre le montre clairement.

1.94 Dans le même esprit, il est absurde de s’appuyer sur

l’expression «de réaliser» (« to carry out ») qui figure dans l’alinéa 1 erde

l’article 7 pour affirmer que la notification imposée par cette disposition

peut intervenir à n’importe quel moment avant la «réalisation» (« the

carrying out, or implementation ») du projet du moment qu’il est encore

possible de ne pas procéder à cette «réalisation» ainsi assimilée à la mise

en œuvre effective: «In the contex t of this case, that is only the operation
208
of the ENCE and Botnia plants, not their mere construction » . L’objet
même du Statut est d’instituer «les mécanismes communs nécessaires à

l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay » définie

conjointement dans l’esprit de prom ouvoir le développe ment durable des

deux États 209. Il serait contraire à cet objectif fondamental qu’un État puisse

s’engager dans la construction d’un équipement considérable (deux, à

l’origine, en l’espèce) et extrêmement coûteux sans que la procédure des

articles 7 à 12 ait été suivie.

208CMU, par. 2.72 (italiques dans le texte).
209V. supra, par. 1.48.

85 Tableau comparatif entre les articles 7 à 12 du Statut *’une part
et les articles 12 à 19 de la Convention de 1997 d’autre part

Articles 7 à 12 Articles 12 à 19

du Statut du fleuve Uruguay de la Convention de 1997
sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux
à des fins autres que la navigation

Article 7.

La Partie qui projette de construire
de nouveaux chenaux, de modifier
ou d’altérer de manière significative
les chenaux existants ou de réaliser

tous autres ouvrages suffisamment
importants pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou
la qualité de ses eaux, en informe la
Commission administrative,

laquelle détermine sommairement,
dans un délai maximum de 30 jours,
si le projet peut causer un préjudice
sensible à l’autre Partie.

S’il en est ainsi décidé ou si une

décision n’intervient pas à cet
égard, la Partie intéressée notifie le Article 12
projet à l’autre Partie par Notification des mesures projetées
l’intermédiaire de la Commission. pouvant avoir des effets négatifs

La notification énonce les aspects Avant qu’un État du cours d’eau
essentiels de l’ouvrage et, le cas mette en œuvre ou permette que
échéant, son mode de soient mises en œuvre des mesures
fonctionnement et les autres projetées susceptibles d’avoir des
données techniques permettant à la effets négatifs significatifs pour les

*La Convention de 1997 n’est pas encore entrée en vigueur. L’Argentine et l’Uruguay n’ont ni
ratifié, ni signé cette Convention.

86Partie à laquelle la notification est autres États du cours d’eau, il en
adressée d’évaluer l’effet probable donne notification à ces derniers en

que l’ouvrage aura sur la temps utile. La notification est
navigation, sur le régime du fleuve accompagnée des données
ou sur la qualité de ses eaux. techniques et informations
disponibles, y compris, le cas
échéant, les résultats de l’étude
d’impact sur l’environnement, afin

de mettre les États auxquels elle est
adressée à même d’évaluer les effets
éventuels des mesures projetées.
18 Article
Procédures en cas d’absence de
notification

1. Si un État du cours d’eau a des
motifs raisonnables de penser qu’un
autre État du cours d’eau projette des
mesures qui peuvent avoir des effets
négatifs significatifs pour lui, il peut
demander à cet autre État

d’appliquer les dispositions de
l’article 12. La demande doit être
accompagnée d’un exposé
documenté qui en explique les
raisons.

2. Si l’État qui projette ces mesures

conclut néanmoins qu’il n’est pas
tenu de donner notification en vertu
de l’article 12, il en informe le
premier État en lui adressant un
exposé documenté expliquant les
raisons de sa conclusion. Si cette

conclusion ne satisfait pas le premier
État, les deux États doivent, à la
demande de ce premier État, engager
promptement des consultations et
des négociations de la manière
indiquée aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 17.

3. Au cours des consultations et des
négociations, l’État qui projette les

87 mesures s’abstient, si le premier État
le lui demande au moment où il

demande l’ouverture de
consultations et de négociations, de
mettre en œuvre ou de permettre que
soient mises en œuvre ces mesures
pendant une période de six mois,
sauf s’il en est autrement convenu.

Article 8. Article 13
Délai de réponse à la notification

La Partie notifiée dispose d’un délai À moins qu’il n’en soit convenu
de 180 jours pour se prononcer sur autrement:
le projet, à compter du jour où sa

délégation à la Commission a reçu a) Tout État du cours d’eau qui
la notification. donne notification en vertu de
l’article 12 laisse aux États auxquels
Au cas où la notification la notification est adressée un délai
mentionnée à l’article 7 serait de six mois pour étudier et évaluer
incomplète, la Partie notifiée les effets éventuels des mesures

disposera de 30 jours pour le faire projetées et pour lui communiquer
savoir, par l’intermédiaire de la leurs conclusions;
Commission, à la Partie qui projette
de construire l’ouvrage.

Le délai de 180 jours susmentionné
commence à courir à partir du jour

où la délégation de la Partie notifiée
a reçu la documentation complète.

Ce délai peut être prorogé de façon b) À la demande d’un État à qui la
raisonnable par la Commission si la notification a été adressée et à qui
complexité du projet l’exige. l’évaluation des mesures projetées

crée une difficulté particulière, ce
délai est prorogé d’une durée de six
mois.

Article 9. Article 16
Absence de réponse à la
notification

Si la Partie notifiée ne formule pas 1. Si, dans le délai à respecter en
d’objections ou ne répond pas dans application de l’article 13, l’État

88le délai prévu à l’article 8, l’autre auteur de la notification ne reçoit pas
Partie peut construire ou autoriser la de communication au titre de

construction de l’ouvrage projeté. l’article 15, il peut, sous réserve des
obligations qui lui incombent en
vertu des articles 5 et 7, procéder à
la mise en œuvre des mesures
projetées conformément à la
notification et à toutes autres

données et informations fournies aux
États auxquels la notification a été
adressée.

2. Pour tout État qui n’a pas répondu
à la notification qui lui a été adressée
pendant le délai prévu à l’article 13,

le montant de l’indemnisation
demandée peut être amputé des
dépenses encourues par l’État auteur
de la notification au titre des
mesures qui ont été entreprises après
l’expiration du délai de réponse et

qui ne l’auraient pas été si le premier
État y avait fait objection en temps
voulu.

Article 10.

La Partie notifiée a le droit

d’inspecter les ouvrages en
construction pour vérifier s’ils sont
conformes au projet présenté.

Article 11. Article 15
Réponse à la notification

Si la Partie notifiée aboutit à la Tout État auquel la notification a été
conclusion que l’exécution de adressée communique aussitôt que
l’ouvrage ou le programme possible ses conclusions à l’État
d’opérations peut causer un auteur de la notification, dans le
préjudice sensible à la navigation, délai à respecter en application de
au régime du fleuve ou à la qualité l’article 13. Si l’État auquel la

de ses eaux, elle en informe l’autre notification a été adressée conclut
Partie par l’intermédiaire de la que la mise en œuvre des mesures
Commission dans le délai de 180 projetées serait incompatible avec

89jours fixé à l’article 8. les dispositions des articles 5 ou 7, il
accompagne cette conclusion d’un

La communication précise quels exposé documenté en expliquant les
sont les aspects de l’ouvrage ou du raisons.
programme d’opérations qui
peuvent causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime
du fleuve ou à la qualité de ses

eaux, les raisons techniques qui
permettent d’arriver à cette
conclusion et les modifications
qu’elle suggére d’apporter au projet
ou au programme d’opérations.

Article 12. Article 17

Consultations et négociations
concernant les mesures projetées

Si les Parties n’aboutissent pas à un 1. Quand une communication faite
accord dans un délai de 180 jours à en vertu de l’article 15 indique que
compter de la communication visée la mise en œuvre des mesures

à l’article 11, la procédure indiquée projetées serait incompatible avec
au chapitre XV est applicable. les dispositions des articles 5 ou 7,
l’État auteur de la notification et
l’État auteur de la communication
engagent des consultations et, au
besoin, des négociations en vue de
résoudre la situation d’une manière

équitable.

2. Les consultations et les
négociations se déroulent selon le
principe que chaque État doit de
bonne foi tenir raisonnablement

compte des droits et des intérêts
légitimes de l’autre État.

3. Au cours des consultations et des
négociations, l’État auteur de la
notification s’abstient, si l’État
auquel la notification a été adressée

le lui demande au moment où il fait
sa communication, de mettre en
œuvre ou de permettre que soient

90 mises en œuvre les mesures
projetées pendant une période de six

mois, sauf s’il en est autrement
convenu.
Article 19
Mise en œuvre d’urgence de
mesures projetées

1. Si la mise en œuvre des mesures
projetées est d’une extrême urgence
pour la protection de la santé ou de
la sécurité publiques ou d’autres
intérêts également importants, l’État
qui projette ces mesures peut, sous
réserve des articles 5 et 7, procéder

immédiatement à leur mise en œuvre
nonobstant les dispositions de
l’article 14 et du paragraphe 3 de
l’article 17.

2. En pareil cas, une déclaration

formelle proclamant l’urgence des
mesures accompagnée des données
et informations pertinentes est
communiquée sans délai aux autres
États du cours d’eau visés à l’article
12.

3. L’État qui projette les mesures
engage promptement, à la demande
de l’un quelconque des États visés
au paragraphe 2, des consultations et
des négociations avec lui, de la
manière indiquée aux paragraphes 1

et 2 de l’article 17.

911.95 Pour tenter d’établir le contraire, l’Uruguay s’appuie sur un

passage de l’arrêt de la Cour du 25 septembre 1997 dans l’affaire du Projet
210
Gab▯íkovo-Nagymaros aux termes duquel :

«Un fait illicite ou une infraction est fréquemment précédée [ sic]
d’actes préparatoires qui ne sauraient être confondus avec le fait ou
l’infraction eux-mêmes. Il convi ent de distinguer entre la
réalisation même d’un fait illicite (que celui-ci soit instantané ou
continu) et le comportement antérieur à ce fait qui présente un

caractère préparatoire et ‘qui ne saurait être traité comme un fait
illicite’ (voir par exemple le commentaire de l’article 41 du projet
d’articles sur la responsabilité des États, ‘Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-

huitième session, 6 mai-26 juillet 1996’, Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément n°
10 (A/51/10), p. 164, et Annuaire de la Commission du droit
international, 1993, vol. II, deuxième partie, p. 59, par. 14) » 211.

1.96 La Partie uruguayenne néglige un élément essentiel qui

distingue radicalement le droit app licable dans la présente affaire de celui

que la Cour devait appliquer dans celle du Barrage dans laquelle seules des

règles de fond s’imposaient aux Partie s. La construction de l’ouvrage

projeté avait été convenue par la Tchécoslovaquie et par la Hongrie par le

Traité de 1977 relatif à la construc tion et au fonctionnement du système
d’écluses de Gab▯íkovo-Nagymaros; et c’est essentiellement l’exécution

des obligations découlant de ce traité qui était en jeu devant la Cour. En

revanche, les Parties au Traité de 1977 n’étaient convenues d’aucune

procédure particulière à suivre pour la mise en œuvre de leurs obligations

conventionnelles et n’avaient nullement envisagé le cas de blocages n’y

n’avaient inclus dans leurs engagements conventionnels une disposition

comparable à l’article 12 du Statut de 1975. Au con traire, dans la présente

210
211CMU, par. 2.73.
Rec. 1997, p. 54, par. 79.

92espèce, c’est justement l’autorisation et l’exécution du projet des usines de

pâte à papier qui est au centre du di fférend et les obligations de procédure

du Statut de 1975, étroitement liées à leurs oblig ations substantielles,

s’imposent aux Parties. Le fait de ne pas les respecter engage, par lui-même,

leur responsabilité à l’égard de l’autre.

212
1.97 Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ce que la Cour a
relevé à cet égard dans son ordonnan ce du 13 juillet 2006 et, en particulier,

cette constatation :

« … le statut de 1975 impose aux parties de fournir à la CARU les
ressources et les informations indispensables à son

fonctionnement ; (…) le mécanisme d’ordre procédural mis en
place aux termes du statut de 1975 occupe une place très
importante dans le régime de ce traité » 213.

1.98 Dès lors, le fait pour l’une des Parties – en l’occurrence

l’Uruguay, de ne pas respecter ses oblig ations de procédure en vertu des
er
articles 7 à 12 (ici l’article 7, alinéa 1 ), constitue, en lui-même, un

manquement à ses obligations conventio nnelles et celui-ci ne peut en

aucune manière être «couvert» par le fait qu’ in fine, pour des raisons qui
peuvent être très diverses, une vi olation des obligation s substantielles du

Statut ne serait, par chance, pas inte rvenue. La violation des unes ne peut

pas être couverte par le respect des autres. Ce raisonnement vaut en la

présente affaire aussi bien pour l’usine ENCE que pour l’usine Botnia. Et

l’on ne peut, assurément, tirer de la jurisprudence Gab▯íkovo-Nagymaros

aucun argument en faveur d’une notification tardive de l’information
er
requise au titre de l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut de 1975.

212V. supra, par. 1.39.
213Par. 81 (italiques ajoutées).

931.99 L’argument que l’Uruguay croit pouvoir tirer de l’article 28
214
du Statut et de la dispos ition correspondante du Digeste n’est pas plus

convaincant. À la lecture de ces dispositions, il est peut-être «readily

apparent that notifications to CARU of particular uses of the river may
215
occur after they have been ‘authorized’ by the initiating State » ; mais ces

dispositions concernent, justement, non pas les «projets» à réaliser, que

vise l’article 7 (et l’article 27) du Statut, mais, justement, les «utilisations

entreprises ou autorisées ». Il s’agit d’une obligation distincte, figurant dans

un article distinct, qui concerne « dans son ensemble » toutes les utilisations

des eaux du fleuve et qui s’ajoute à celles imposées par les deux autres

articles et dont on doit conclure, a contrario, que ceux-ci s’appliquent en

amont, avant toute réalisation et toute autorisation.

1.100 Le même raisonnement s’impose en ce qui concerne

l’argument uruguayen fondé sur l’article 1 (a) du chapitre 1 erdu titre 2 de la

Section E3 du Digeste 216. Aux termes de cette disposition, il appartient à

chaque Partie d’adopter les d écisions relatives aux autorisations

d’utilisations légitimes du fleuve 217. Mais il n’en résulte évidemment pas

que ces autorisations puissent être données à bien plaire, sans considération

pour le Statut. Bien au contraire, le mot « légitimes » (« legítimos ») renvoie

aux dispositions tant de procédure que de fond du Statut.

1.101 Pour comprendre la portée de l’obligation de notification de

l’article 7, alinéa 1, et le moment auquel cette notification doit être faite, il

214
Section E3, titre 2, chapitre 3, article 2 (MA, livre II, annexe 12, p. 273); v. CMU, pars.
2155-2.56.
216CMU, par 2.55 (souligné dans le texte).
217CMU, par. 2.57. V. aussi infra, pars. 2.34-2.38.
MA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 266.

94convient également de prendre en considération l’article 9 du Statut qui

dispose que

« Si la Partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas

dans le délai prévu à l’article 8, l’autre Partie peut construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté ».

Il convient donc de distinguer entre deux situations :

- en ce qui concerne les ouvrages projetés et exécutés par les

autorités de l’une des Parties aux Statut, cette dernière peut

«construire» l’ouvrage en ab sence d’objection formulée par

l’autre Partie. Ceci implique nécessairement que la consultation

doit intervenir avant le début de la construction de l’ouvrage
218
projeté ;

- dans le cas d’ouvrages dont la construction est projetée et exécutée
par des particuliers, la Partie concernée peut «autoriser la

construction»; mais, ici, l’État ne peut influencer sur le projet et

ses conséquences qu’au stade prél iminaire de la conception de

l’ouvrage par le biais de l’attributi on ou du refus des autorisations

nécessaires à son exécution 219. Logiquement, une notification utile

au sens de l’article 7, alinéa 1, du Statut doit donc également

intervenir avant la délivrance de l’autorisationnécessaire.

1.102 Le dernier exemple d’un projet auquel cette procédure devait

s’appliquer avant que naisse le présent différend, celui du terminal pour

cargos de Nueva Palmira, confirme clairement l’attachement des Parties à

218V. pour une illustration, Résolution n° 7/03 en PV CARU 5/03. Annexes, livre II, annexe
26. V. aussi, infra, par. 2.47.
219V. sur ce point, Ann. C.D.I., 1994, vol. II,partie, p. 118, par . 3) du commentaire du
projet d’article 12.

95cette interprétation du Statut 220. Contrairement à ce qui a été soutenu par

l’Uruguay dans son contre-mémoire 221, la notification à la CARU est

intervenue avant l’autorisation du projet. L’Uruguay entretient ouvertement

la confusion entre deux projets et deux procédures distincts, qu’il traite

comme constituant un projet unique au sein de la CARU mais qu’il affecte

de considérer comme deux projets di stincts dans son contre-mémoire. En

effet, le projet d’aménagement des installations portuaires de Nueva Palmira

a été présenté à la CARU en 2004 et a été approuvé par la Commission le

27 janvier 2006 après avo ir reçu l’aval de la dé légation argentine selon la
222
procédure prescrite par le Statut de 1975 . Le président de la Délégation
argentine a résumé la procédure de la façon suivante lors de la réunion de la

Commission du 27 janvier 2006 :

«Dans ces cas [les projets d’aménagement des ports de Fray
Bentos et de Nueva Palmira], avant d’autoriser lesdits travaux, la

Délégation Uruguayenne a fait parvenir l’information requise et a
informé comme il convenait des projets en fonction des phases
d’étude concernées. A l’échéance du délai de trente jours imparti
par l’article 7 du Statut du fleu ve Uruguay et au cours de cette

première réunion plénière de la Commission depuis cette date, la
Délégation argentine fait sa voir que, après l’analyse de cette
information par les spécialistes de la matière, aucune objection
n’est faite aux travaux mentionnés dans la mesure où il ne sont pas

considérés comme étant suffisamment importants pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, et étant
entendu qu’ils ne sont pas liés à l’installation des usines de pâte à

papier dans la ville de Fray Ben tos. Dans ce cadre, nous donnons
notre consentement aux travaux mentionnés, à savoir le
prolongement du quai d’Ultramar dans le Port de Fray Bentos et à
l’élargissement des installations d’accostage du port de Nueva

Palmira, car nous considérons que l’information technique est

220V. aussi infra, pars. 2.65-2.70.
221CMU, pars. 2.69-2.70.
222V. PV CARU 1/06, p. 15. Annexes, livre II, annexe 12.

96 correcte et qu’elle a été faite conformément à ce qui est prévu par
le Statut du fleuve Uruguay » 22.

1.103 Après l’autorisation des tr avaux par l’Uruguay, un

« nouveau » projet de l’entreprise ONTUR concernant le port de Nueva

Palmira - que l’Uruguay invoque dans so n contre-mémoire – a été notifié à

la CARU le 17 février 2006 «en conformité avec l’article 7 et suivants du

Statut du fleuve Uruguay, pour qu e soient engagées les démarches
224
correspondantes » . La Délégation argentine a pris note de cette nouvelle

notification et demandé la transmission de l’information nécessaire afin que
225
la CARU puisse prendre une décision, ce qui n’a jamais été fait .

Lorsqu’au début de 2007 plusieurs au torisations nouvelles concernant des

travaux de dragage d’une importance surdimensionnée par rapport à ce

projet ont été accordées par l’Uruguay et notifiées ex post à la Commission,

l’Argentine a protesté contre ces autorisations qui étaient en contradiction

avec la procédure prévue par l’article 7 du Statut, tout comme l’était le
226
« nouveau » projet de ONTUR . La présidente de la Délégation

uruguayenne a pris cependant une position qui ne correspond pas à la

présentation du contre-mémoire en sout enant qu’il s’agissait d’un «projet

déjà présenté et sur lequel la Délégation argentine a déjà exprimé un avis à
227
l’occasion de la Plénière du mois de janvier 2006» . Cette position est

critiquable, car il s’agit, en réalité, d’un projet différent en raison de son

importance, sans commune mesure avec celui pour lequel une autorisation

avait été accordée et qui, de surcroît, a un lien indéniable avec l’usine Orion

en tant qu’installation co nnexe à celle-ci; il n’en resso rt pas moins que le

223Ibid., pp. 14-15.
224V. les explications données par la Délégation uruguayenne, PV CARU 2/06, p.301.

225exes, livre II, annexe 13.
226Ibid., p. 303.
227PV CARU 4/07, p. 1520. Annexes, livre II, annexe 15.
Ibid.

97premier projet présenté en 2004 a été autorisé en janvier 2006,

conformément aux règles procédurales prévues par le Statut, et l’Uruguay a
été entièrement d’accord avec cette manière de voir. L’accord de la

délégation argentine au sein de la CARU a été donné après la notification, la

transmission de l’information nécessaire et son étude par l’Argentine, à la

condition expresse que le projet d’aménagement du port de Nueva Palmira

ne soit pas lié au projet de Botnia. La Partie défenderesse ne peut pas

maintenant se fonder sur sa nouvelle présentation des faits et prétendre que

le projet ONTUR a été autorisé sans l’aval de la Commission – du reste,

l’Argentine a protesté contre cette ma nière de détourner la procédure de la
228
CARU et à exigé la suspension des travaux – tandis que, au sein même de

la Commission, la Délégation urugu ayenne a prétendu qu’ il s’agit d’un

projet déjà autorisé conformément aux règles du Statut. Cet exemple, ainsi

que ceux concernant l’usine Transpapel et le ba rrage argentino-brésilien de

Garabi montre clairement que lorsque la CARU dispose de l’information
requise par l’article 7, alinéa 1 e, la procédure se trouve enclenchée et la

Commission doit apprécier l’impact de l’ouvrage concerné dans les 30

jours.

1.104 Ceci ressort très clairement de la position de la délégation

argentine à la CARU au sujet du projet «Belwood», qui concernait

également la construction d’un quai pour charger des bateaux, d’un quai

pour la décharge des barcasses et d’une galerie sur piles en béton armé en

vue du chargement et du déchargement de marchandises. Ce projet a été
229
notifié par la délégation uruguayenne à la Commission en juin 2007 avant
230
que les travaux aient commencé . L’Argentine a pris acte de cette

228Ibid.
229PV CARU 6/07, pp. 2328-2329. Annexes, livre II, annexe 17.
230Ibid., p. 2331.

98notification qu’elle a cependant jugée in complète car elle ne permettait pas

de déterminer effectivement si le projet était susceptible de causer un

dommage sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
231
eaux ; la délégation argentine demanda en conséquences que les travaux

soient suspendus jusqu’à l’accomplissement de cette formalité et jusqu’à ce
232
que la Commission ait pu se prononcer effectivement sur le projet . Le

délai des 30 jours prescrit dan s l’article 7 du Statut ne peut donc courir

qu’une fois que la Commission a été effectivement mise à même d’évaluer

le projet, c’est-à-dire, une fois qu’elle dispose des éléments et de

l’information nécessaires pour le faire 233. La position de la Délégation

uruguayenne a été différente à cet égard puisqu’elle a considéré que

l’information transmise avait été suffisan te et que, en raison de la

notification intervenue en juillet 2007 et de l’absence de toute décision de la

part de la CARU, le délai de 180 jours avait commencé à courir pour que

l’Argentine se prononce sur le projet, conformément à l’article 8 du

234
Statut . Bien que la position de la Dèlégation uruguayenne dans le projet

Belwood implique la soumission au mécanisme des articles 7 à 12, elle est

accompagnée d’une interprétation du Statut qui a la prétention de pouvoir

s’ériger en juge du caractère complet de sa propre information transmise, ce
235
qui ne peut pas être et n’a pas été accepté par l’Argentine .

231
Ibid., pp. 2331-2332. V. également PV CARU 7/07, pp. 2762-2763, Annexes, livreII,
annexe 18, et PV CARU 12/07, p. 4416, Annexes, livre II, annexe 21.
232V. notamment PV CARU 12/07, p. 4417. Annexes, livre II, annexe 21.
233PV CARU 6/07, p. 2332. Annexes, livre II, annexe 17.
234PV CARU 10/07, pp. 3830-3833. Annexes, livre II, annexe 20.
235PV CARU 12/07, pp. 4414-4417. Annexes, livre II, annexe 21.

99La notification des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut

1.105 Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut de 1975,

s’il est décidé par la CARU que « le projet peut causer un préjudice sensible
236
à l’autre Partie »

«… ou si une décision n’interv ient pas à cet égard, la Partie

intéressée notifie le projet à l’autr e Partie par l’intermédiaire de la
Commission.

«La notification énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le
cas échéant, son mode de fonctionnement et les autres données
techniques permettant à la Partie à laquelle la notification est

adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux ».

1.106 L’Uruguay est beaucoup moin s prolixe sur cette disposition
er
qu’il ne l’est sur certains aspects de l’alinéa 1 :

- s’agissant de l’alinéa 2, il se borne à constater que: «In the event

that CARU finds there is a threat of significant harm or is unable to

achieve a consensus on the issue, Article 7 provides that the matter
237
will thereafter be dealt with between the two Governments » ; et,

- pour ce qui est de l’alinéa 3, il l’interprète exclu sivement à la

lumière de l’article 12 de la Convention de 1997 et met l’accent sur

le mot « probable » et ce qu’il considère être « the limited scope of
the notification and info rmation sharing mechan isms of the 1975

Statute » 238.

236Conformément aux termes de l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut de 1975.
237CMU, par. 2.90.
238CMU, par. 2.95.

1001.107 Les obligations de notification pesant sur les Parties au Statut

du fleuve Uruguay sont, à vrai di re, moins anodines que la Partie
uruguayenne le prétend.

1.108 Tout d’abord, il n’est pas exact que la CARU puisse être

court-circuitée une fois qu’elle a constaté le risque de préjudice sensible ou

qu’elle s’est montrée incapable d’arriver à un accord sur ce point. En réalité,

ainsi que cela résulte de la simple lecture de l’alinéa 2 de l’article 7, la

Commission demeure l’intermédiaire ob ligé des notifications prévues, le

passage indispensable des communications entre les deux États – que ce soit
239
au titre de l’article 7 ou de l’article 8 . Et pour une bonne raison: la

CARU est la gardienne du Statut; elle ne pourrait s’acquitter de ses

nombreuses fonctions – l’attribution aux Parties de travaux de dragage et de

balisage et des ouvrages de conservation (article 5), ou encore la

coordination des « mesures propres à éviter une modification de l’équilibre
écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et

dans ses zones d’influence» (article 36) – si elle n’avait pas connaissance

des projets susceptibles de «causer un préjudice sensible à l’autre Partie»

ou d’une utilisation «suffisamment importante pour affecter le régime du

fleuve ou la qualité de ses eaux » (même si les Parties ne sont pas d’accord

sur ce point). Il n’est, à cet égard, pas superflu de rappeler 240que, même si

elle ne comprend que deux Membres, représentés par des délégations de

cinq membres, la Commission est un acteur autonome, une organisation

internationale jouissant, en vertu du Statut, de la personnalité juridique dans

239V. infra, par. 1.117. Elle est également l’intermédiaire obligé des notifications prévues aux
articles 6 ou 39. L’article 56.b) lui fait obligation «de transmettre rapidement aux Parties les
communications, avis informations et notificationeffectuées conformément au présent
Statut ».
240MA, par. 3.56.

101l’accomplissement de son mandat» (article 50) et des privilèges et
241
immunités d’usage (article 54) .

1.109 Au surplus, contrairement à ce que prétend l’Uruguay 242, il

n’est pas exact qu’une fois la décision (ou l’absence de décision) acquise

sur le risque de préjudice sensible, la CAR U soit réduite au rôle de simple

boîte aux lettres, du fait no tamment qu’elle est chargée, par l’article 8,

d’apprécier si la complexité du proj et exige une prorogation des délais
243
prévus .

1.110 Par ailleurs, ici encore, on doit relever que l’assimilation

qu’effectue l’Uruguay entre les obligations – précises – imposées aux

Parties par le Statut d’une part et celles, plus lâches et générales découlant

de la Convention de 1997 est inacceptable. Il suffit de se référer au tableau

comparatif figurant aux pages 86 et suivantes de la présente réplique pour le
constater à nouveau :

- outre que l’article 12 de la Co nvention prévoit une notification

directe aux autres États du cours d’eau, alors que l’alinéa 2 de

l’article 7 du Statut prévoit que cette notification doit se faire « par

l’intermédiaire de la Commission » ; et

- l’alinéa 3 de cette disposition ex ige que «[l]a notification énonce

les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas échéant, son mode de

fonctionnement et les autres données techniques permettant à la

Partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet

probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du

241En ce sens, v. l’Article 2 du Accord deSiège entre le Gouvernement de l’Uruguay et la
CARU du 5 mars 1979.
242Cf. CMU, par. 2.90.
243V. infra, par. 1.116.

102 fleuve ou sur la qualité de ses eaux», tandis que l’article 12 de la

Convention se borne à demander aux États du cours d’eau de

communiquer les « données techniques et informations

disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude

d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États auxquels elle

est adressée à même d’évaluer les effets éventuels des mesures
projetées ».

1.111 Au paragraphe 2.94 de son contre-mémoire, l’Uruguay

invoque l’adjectif «probable» qui fi gure dans l’alinéa 3 de l’article 7 du

Statut à l’appui de son in terprétation restrictive de cette disposition.

L’Argentine éprouve qu elque difficulté à comprend re en quoi l’utilisation

de ce mot limiterait les obligations des Parties, dont l’objet est de permettre

à l’autre État d’apprécier la probabilité qu’ un préjudice sensib le lui soit

causé. La « probabilité » dont il s’agit n’ est ni présumée ni exclue par cette

disposition – tout ce qu’e lle signifie est que les in formations qui doivent

être fournies par l’État qui est à l’origine du projet doivent permettre à
244
l’État notifié d’apprécier cette probabilité .

1.112 En outre, la Partie uruguayenne affirme que «[j]ust as the

first paragraph of Article 7 require s notice only when a project may affect

navigation, the regime of the river, and/or water quality, the third paragraph

requires only the provision of information relating to these same three
subject areas. The notifying State is t hus under no obligation to provide

information that has no bearing on these issues » 245. Dans son principe, ceci

244
Ce raisonnement est aussi celui qu’a suivi C.D.I. dans le commentaire de l’article 12
(«Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs») de son projet
d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation (Ann. C.D.I., 1994, vol. IIpartie, pp. 117-118, par. 2).
245CMU, par. 2.95.

103est exact – encore faut-il apprécier convenablement l’objet de la notification

ainsi décrite.

1.113 À cet égard, il convient de rappeler 246 en premier lieu que la

procédure du chapitre II (et donc l’obligation de notifier des alinéas 2 et 3

de l’article 7) s’applique non seulement aux projets de chenaux et ouvrages

visés à l’alinéa 1 de l’article 7, mais aussi, en application de l’article 34, à

l’exploration et à l’exploitation du lit et du sous-sol du fleuve et surtout,

pour ce qui intéresse le présent différend, conformément aux dispositions de

l’article 27, aux utilisations des eaux du fleuve à des fins ménagères,

sanitaires, industrielles et agricoles à l’intérieur de chaque juridiction dans

les zones d’influence du fleuve. Par ailleurs et en second lieu, chacun des

trois termes, « navigation », « régime du fleuve » et « qualité de ses eaux »,

doit recevoir un sens utile; on ne peut réduire le «régime du fleuve» à la

qualité de ses eaux; comme l’Argentine l’a expliqué dès les premières pages
de son mémoire 247, par « régime du fleuve » (et de ses zones d’influence), il

faut entendre l’ensemble des élément s qui influencent, ou qui sont

influencés par, l’écosystème du fleuve pris dans son ensemble. En effet et

en troisième lieu, le Statut s’emploie à préserver les intérêts des Parties non

seulement en ce qui concerne les eaux du fleuve, mais aussi ses «zones

d’influence » 248.

1.114 Au surplus, les risques de préjudice qu’il s’agit de permettre à

la Partie notifiée de déterminer doiven t être identifiés correcte ment. En se

référant à l’éventualité d’un « préjudice sensible » (« perjuicio sensible » en

espagnol ; « significant harm » en anglais), le Statut de 1975 définit un seuil

246V. supra, pars. 1.71, 1.78 et 1.81-1.83.
247MA, par. 1.11.
248Cf. les articles 13, 29 et 36; v. supra, pars. 1.14 (2°), 1.47 et 1.57.

104de protection qu’il convient de respect er. On peut considérer que le mot

« sensible » qui est utilisé dans le texte original espagnol, est plus protecteur

de l’intégrité de la ressource naturelle partagée que constitue le fleuve

Uruguay que la traduction française qui a retenu le mot «significatif».

Comme l’a indiqué la C.D.I. dans son commentaire de l’article 2 du projet

d’articles de 2001 sur la Prévention des dommages transfrontières résultant

d’activités dangereuses :

«Il doit être entendu que ‘signi ficatif’ est plus que ‘détectable’,
mais sans nécessairement atteindre le niveau de ‘grave’ ou
‘substantiel’. Le dommage doit se so lder par un effet préjudiciable

réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les
biens, l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États. Ces

effets préjudiciables doivent po u249r être mesurés à l’aide de
critères factuels et objectifs » .

1.115 Au surplus, il convient de rappeler qu’en matière de

prévention de la pollution, le Statut de 1975 est particulièrement exigeant

puisqu’il définit le terme «po llution» comme « l’introduction directe ou

indirecte par l’homme de substances ou énergies nocives dans le milieu

aquatique » 250 et rend «[c]haque Partie (…) responsable envers l’autre des

dommages résultant de la pollution causé par ses propres activités ou par

celles menées sur son territoire par des personnes physiques ou
251
morales » , sans fixer au dommage en question un seuil quelconque de

gravité.

249 ème
Rapport de la Commission du Droit international , 53session, 2001, Assemblée générale,
docts. offs., Supplt. n° 10, A/56/1p. 417, par. 4) du commentaire de l’article 2; v. aussi
Rapport de la Commission du Droit international , 58mesession, 2006, Assemblée générale,
docts. offs., Supplt. n° 10, A/61/10, p. 128, par. 2) du commentaire de l’article 2 du projet de
principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses.
250Article 40.
251Article 42.

105ii. Les droits de la Partie notifiée en vertu de l’article 8

1.116 Les obligations de no tification et d’information de l’État qui

envisage de réaliser des ouvrages, ou d’utiliser les eaux du fleuve à des fins
diverses, ou d’exploiter les ressources de son lit ou de son sous-sol doivent

également être appréciées au regard des dispositions de l’article 8 du Statut

du fleuve Uruguay. Aux termes de celui-ci :

«La Partie notifiée dispose d’un délai de 180 jours pour se
prononcer sur le projet, à compte r du jour où sa délégation à la
Commission a reçu la notification.

Au cas où la notification mentionnée à l’article 7 serait incomplète,
la Partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir, par
l’intermédiaire de la Commission, à la Partie qui projette de
construire l’ouvrage.

Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du
jour où la délégation de la Partie notifiée a reçu la documentation
complète.

Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la Commission
si la complexité du projet l’exige ».

1.117 En premier lieu, l’article 8 confirme les constatations déjà

faites au sujet de l’article 7 :

- il résulte de ses alinéas 2 et 3 que la documentation que la Partie

notifiée est en droit de recevoir doit être complète, en d’autres

termes, qu’elle doit comporter tous les éléments de nature à lui

permettre «d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux »,

106 y compris le risque de préjudice sensible pouvant lui être causé, ces
252
notions étant comprises comme cela est indiqué ci-dessus ; et

- l’article 8 confirme également que la CARU est l’intermédiaire

incontournable des co mmunications entre les Parties, non

seulement parce que ceci est réitérée à l’alinéa 2 en ce qui concerne

la demande d’informations complémentaires de la Partie notifiée et

parce que les délais courent à compter du jour où les notifications
253
sont faites à la délégation des Parties à la Commission , mais

aussi et surtout parce que, en vertu de l’alinéa 4, la CARU peut

prolonger «de façon raisonnable » le délai de 180 jours dont

dispose en principe la Partie notifiée pour se prononcer sur le

projet ; il va de soi qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter de

cette mission si elle n’était pas en possession des informations en

question; son rôle d’intermédiaire obl igé lui garantit qu’elle ne se
trouvera pas dans cette situation.

1.118 Il n’est donc décidément pas exact que la Commission soit

réduite au rôle de simple boite postale comme l’Uruguay le prétend à

nouveau dans l’analyse (fort sommaire) qu’il propose de l’article 8 254. Il est

significatif à cet égard que la Partie uruguayenne cite uniquement les

alinéas 1 et 3 de l’article 8 25, dans l’espoir sans doute de dissimuler le rôle

important que la CARU demeure ap pelée à jouer, même après qu’elle a

déterminé sommairement s’il existait un risque de préjudice sensible ou n’a

pu prendre de décision sur ce point. Deux points méritent d’être soulignés

en liaison avec ces responsabilités de la Commission à la fois comme

intermédiaire et comme garante du respect des délais.

252
253V. supra, paer. 1.113-1.114.
254Cf. l’alinéa 1 de l’article 8.
255CMU, par. 2.97.
Ibid., par. 2.96.

1071.119 En premier lieu, ce dernier aspect présente une importance

toute particulière dans l’économie général e du Statut de 1975. Celui-ci – et

c’est une particularité très remarquabl e – est en effet conçu de manière à

éviter les blocages préjudiciables à une exploitation rationnelle et

respectueuse des droits de l’autre Partie de la ressource partagée que

constitue le fleuve Uruguay. Et c’est pourquoi le problème du veto que
soulève avec insistance la Partie uruguayenne 256est mal posé: ni l’une ni

l’autre des Parties ne peut empêcher que soit menée à bien la construction

d’un ouvrage répondant à ces conditions, mais ni l’une ni l’autre ne peut

non plus l’imposer à l’autre unilatéralement puisque, en définitive, la Cour

de céans est appelée à trancher en cas de désaccord persistant.

1.120 Encore faut-il que ce désaccord ne dure pas indéfiniment, ce

qui viderait de substance l’équ ilibre réalisé par le Statut entre les intérêts
des deux Parties. C’est à cet égard que les délais, stricts mais réalistes,

imposés par le chapitre II prennent tout leur sens :

- le délai de 30 jours imposé par l’alinéa 1 erde l’article 7 à la

Commission pour déterminer «sommairement … si le projet peut
257
causer un préjudice sensible à l’autre Partie» n’est pas

susceptible d’extension; il s’agit de faire pression sur la CARU
pour que la procédure s’engage rapi dement; et 30 jours semblent

d’autant plus justifiés qu’il ne s’agit que d’une détermination

sommaire ;

- aucun délai n’est fixé à la «Partie intéressée» (celle qui projette

l’opération en cause) pour notifier «le projet à l’autre Partie par

256CMU, pars. 2.110-2.166.
257V. supra, par. 1.91.

108 l’intermédiaire de la Commission » (article 7, alinéa 2) – ce qui est

également parfaitement logique puisque le temps mis par la Partie
intéressée à notifier le projet ne peut causer aucun préjudice à la

Partie notifiée; il en va de même lorsque la Partie qui projette de

construire l’ouvrage doit complé ter la documentation jointe à sa

notification initiale (article 8, alinéa 3) ;

- en revanche, la Partie notifiée ne dispose que de 30 jours pour faire
savoir à l’autre Partie, par l’in termédiaire de la Commission,

qu’elle estime que la notification initiale est incomplète (article 8,

alinéa 2) et de 180 jours pour se prononcer sur le projet une fois

que sa délégation à la CARU a reçu la documentation complète

(article 8, alinéas 1 et 3).

1.121 C’est ce délai de 180 jours que la Commission peut proroger

«de façon raisonnable … si la complexité du projet l’exige», en vertu de

l’alinéa 4 de l’article 8. Il s’agit là, sans aucun doute, d’une «soupape de

sureté » utile, qui permet aux deux Parties de poursuivre leurs consultations
si elles le jugent utile, et sans que des abus soient à crain dre puisque les

décisions doivent être prises avec l’accord des deux délégations disposant

chacune d’une voix 258. Mais si un accord n’intervient pas entre les deux

États au sein de la CARU, le délai de 180 jours est impératif :

- si la Partie notifiée n’a pas fo rmulé d’objection ou ne s’est pas

prononcée dans ce délai, le projet peut être mis en œuvre

(article 9) ;

258Article 55 du Statut de 1975. V. aussi MA, par. 3.57.

109 - si, au contraire, elle s’oppose au projet, elle doit indiquer les

raisons de ses craintes « par l’intermédiaire de la Commission dans

le délai de 180 jours fixé à l’article 8 » (article 11).

Et, dans ce cas, l’article 12 fixe un nouveau délai de 180 jours, à compter de
cette dernière communication, à l’écheance duquel la Cour de céans peut

être saisie, ce qui garantit qu’une décisi on finale, s’imposant aux deux

Parties avec l’autorité de la chose jugée, pourra être prise.

1.122 Il résulte de tout cela d’une part qu’aucun blocage n’est à

redouter puisque, en cas de désaccord persistant, une décision objective sera
prise par un tiers impartial (et, en ce sens, aucun des deux États ne dispose

d’un pouvoir de décision unilatérale sur un projet qui ne risque pas de

causer un préjudice sensible à l’au tre Partie); mais aussi, d’autre part,

qu’aussi longtemps que ce processus n’a pas été mis en œuvre, l’État qui

projette de construire l’ ouvrage ne peut mettre l’autre Partie devant le fait

accompli de sa construction et de sa mise en œuvre comme l’Uruguay l’a

fait en la présente espèce.

1.123 N’en déplaise à l’Uruguay 25, en constatant ceci, l’Argentine

ne fait preuve d’aucune « ambivalence » 260: elle se borne à lire le texte clair

du Statut et à constater qu’en l’absence d’accord préalable de la part de la

Partie notifiée, celui-ci laisse le dernier mo t à la Cour internationale de

Justice. Il s’agit là d’un équilibre remarquable entre les droits et intérêts des
deux Parties – en plaçant l’Argentine face au fait accompli de l’autorisation

donnée à la construction des usines Orion et CMB, de la construction

d’Orion et de ses installations connexes, et de sa mise en service en dépit de

259
260V. CMU, pars. 2.110-2.113.
CMU, par. 2.113.

110 261
l’opposition constante de celle-ci , l’Uruguay a gravement remis cet

équilibre en cause et violé les obligations lui incombant en vertu du Statut.

1.124 Pour en terminer avec cette question – essentielle quant à

l’appréciation des règles applicables en l’espèce, il est sans intérêt de

discuter la question de savoir s’il existe un droit de veto en droit

international général à l’utilisation unilatérale d’un cours d’eau international

par l’un des riverains car elle ne présente aucune pertinence en l’espèce :

- celle-ci est régie non par « le droit international général », mais par

les règles précises dont l’Argentine et l’Uruguay ont accepté

l’application en ratifiant le Statut de 1975 ; et

-«si veto» il y avait, celui-ci pourrait en tout état de cause être

surmonté, le cas échéant, par la saisine de la Cour de céans après

que la procédure in stituée par les articles 7 à 11 du Statut a été
respectée, ce que l’attitude de l’Uruguay n’a pas permis en la

présente affaire.

1.125 Du reste, tout en affirmant que le droit international général

ne confère aucun droit de veto aux États du cours d’eau, la Partie

uruguayenne admet que, comme le Tribunal arbitral l’avait reconnu dans

l’affaire du Lac Lanoux, une restriction à l’utilisation unilatérale des eaux

d’un cours d’eau international peut résulter d’un accord exprès entre les
262
États riverains . Telle est aussi l’opinion du professeur Julio Barberis que
263
cite également le contre-mémoire uruguayen :

261Pour une discussion plus précise de ce point, v. infra, chapitre II.
262CMU, pars. 2.117 – v. S.A., 16 novembre 1957, Lac Lanoux, R.S.A.N.U., vol. XII, pp. 309-
310.
263CMU, par. 2.118.

111 «Some treaties establish the princip le that one State, to be able to
carry out a work or hydraulic project, must have the consent of the

other contracting State. In these cases, each State has a veto right
with respect to the works and proj ects that may be undertaken by
its co-contracting party since, for its realization, it must have the

latter’s agreement. The consent of the co-contracting State is
necessary, regardless of whether the hydraulic work project will or
will not affect its territory. The existence of a legal regime of this
type must be expressly stipulated in a treaty » 264.

1.126 En l’espèce, les articles 7 à 12 du Statut de 1975 excluent très

évidemment la possibilité que l’ un des deux États puisse unilatéralement

passer outre l’opposition de l’ autre – que l’on appelle ceci veto ou non est

sans importance: le fait est que, sans l’accord de la Partie notifiée, l’autre

Partie ne peut mettre en œuvre son projet sans un «feu vert» de la Cour
265
internationale de Justice . Le Statut de 1975 organise donc, d’une façon

très complète, la coopération entre les deux Parties et la gestion commune
de la ressource partagée et il va jusqu’à prévoir un mécanisme permettant,

en cas de blocage, de trouver une solution obligatoire pour les deux Parties.

Aucun des instruments sur lesquels l’Uruguay fait fond 266, ne contient une

disposition comparable :

- l’article 11 de l’Acte additionnel au Traité de Bayonne de 1866 267

se borne à imposer à l’État se proposant de faire des travaux

susceptibles de changer le régime ou le volume d’un cours d’eau

successif d’en donner avis à l’autr e Partie afin que l’«on puisse

réclamer en temps utile à qui de droit, et sauvegarder ainsi tous les

intérêts qui pourraient se trouver engager de part et d’autre » ; mais

264
Julio Barberis, Los recursos naturales compartidos entre estados y el derecho internacional,
265nos, Madrid, 1979, p. 46 – CMU, vol. IX, annexe 198.
266V. aussi les schémas relatifs à la procédure, supra, pp. 66-67.
267V. CMU, pars. 2.120-2.129.
V. Annexes, livre II, annexe 1.

112 il n’y est nullement question d’ob jections de la part de l’autre
Partie (ce qui contraste avec les dispositions de l’article 9 du Statut

du fleuve Uruguay de 1975 268) ni de ce qui se passe si les Parties

n’aboutissent pas à un accord (contrairement à ce que fait l’article

12 du Statut) ;

- il en va de même de la résolution 2995 (XXVII) de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 15 décembre 1972, qui concerne,

d’une manière générale, la « Coopération entre les États en matière

d’environnement » et ne fait rien d’autre que réaffirmer le principe

général – avec lequel l’Argentine n’a aucun problème, selon lequel,
en l’absence d’accord en sens contraire , l’échange de données

techniques relatives aux travaux entrepris dans un État et

susceptibles de causer des effets préj udiciables sensibles au-delà

des limites de sa juridiction na tionale ne doit pas être «interprété

comme habilitant un État quelconque à retarder et entraver des
programmes et projets d’exploratio n, d’exploitation et de mise en

valeur des ressources naturelles des États sur le territoire desquels

sont entrepris de tels programmes et projets»; mais cette

procédure très rudimentaire n’est pas comparable avec celle prévue
par le Statut de 1975 qui résout la question de l’équilibre des droits

de chacune des Parties en imposant des délais précis aux échanges

d’information obligatoires et en conf iant un rôle de décision finale

à la Cour de céans ;

- de même encore, le projet d’ articles de la C.D.I. de 2001 sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités

dangereuses contient certes une pr océdure de consultation sur les

mesures préventives afin de permettre aux parties de chercher des

268V. infra, pars. 1.133-1.142.

113 solutions fondée sur un juste é quilibre des intérêts (article 9), mais

cette procédure reste très en deçà de celle prévue par le Statut de
1975 et ne va pas au-delà de ce qu’impose le principe général en la

matière tel qu’il vient d’être rapp elé. Le projet de la Commission

n’impose ni un cadre précis, ni des délais concrets pour la

procédure de notification et de consultation. Il ne préconise pas non

plus un accord entre les parties à travers un mécanisme obligatoire

de règlement de différend, contrairement à ce qui est le cas du

Statut de 1975.

1.127 Pour la même raison, l’Argentine voit mal ce qui peut être
269
inféré du fait que, dans un document , la note accompagnant l’approbation
270
du Statut de 1975 par la loi argentine du 7 septembre 1976 , soit

mentionné le principe de « consultation préalable » à l’appui de son analyse

des dispositions du Statu t: cette «consultation pr éalable» est, sans aucun
doute, imposée par le Statut: rien ne peut être déduit de cette constatation

au cas où la consultation échoue à débo ucher sur un accord et, à cet égard,

la note est muette, comme elle l’est sur l’intervention de la C.I.J. en cas de

blocage. Par contraste d’ailleurs, la no te correspondante qui accompagne

l’approbation du Statut de 1975 par le Conseil d’État uruguayen du 4 mai

1976 27, et sur laquelle l’Uruguay garde un silence prudent, prend très

nettement position en faveur de la thèse de l’accord préalable ou de la

saisine de la Cour. Selon ce document, les articles 7 à 13 prévoient

« l’intervention d’une Commission et un régime de notification, de
contrôle et de consultation de l’autre Partie assorti de garanties
suffisantes pouvant déclencher s’il n’y a pas d’accord entre elles ,

269L’Uruguay n’en mentionne aucun autre…
270MA, Annexes, livre II, annexe 4.
271MA, Annexes, livre II, annexe 3.

114 la procédure de règlement des différends établie à l’article [ sic -
chapitre] 15 qui peut déboucher sur la soumission du litige à la
272
Cour internationale de Justice »

1.128 Cette interprétation est confirmée par la Déclaration conjointe

des Présidents de la République argentine et de la République orientale de

l’Uruguay du 18 septembre 1976 qui met l’accent sur « le principe d’accord

préalable pour tout ouvrage ou activité que l’une quelconque des Parties

envisage de réaliser dans le tronçon partagé» 273, texte solennel, signé au

plus haut niveau et qui, contrai rement à ce que prétend l’Uruguay 274, n’est

pas un document isolé.

1.129 En résumé sur ce premier point, il n’importe guère que l’on

parle de veto, d’accord préalable ou de consultations préalables : l’économie

générale des dispositions procédurales du Statut de 1975 est claire :

- des « consultations préalables » doivent être menées conformément

aux dispositions des articles 7 et 8; elles se traduisent par des

notifications et des informations ;

- mais ces consultations ne sont qu’une étape préalable qui mène soit

à un accord entre les Parties, soit, en dernier recours, à la saisine de

la Cour internationale de Justice.

272Nouvelle traduction se substituant à celle donnée dans l’annexe 3 au mémoire (mais qui
n’en modifie pas le sens) – italiques ajoutées. Texte original espagnol : « la intervención de una
Comisión y un régimen de notificación, contralor y consulta a la otra Parte con suficientes
garantías que puedan llevar, en el caso en que no exista acuerdo entre las mismas, el

procedimiento de solución de controversias previsto en el artículo [ sic] 15 que puede culminar
273 el sometimiento del diferendo a la Corte Internacional de Justicia (artículo 12) ».
274MA, Annexes, livre II, annexe 34.
CMU, par. 2.139.

115En d’autres termes, en cas d’objection s persistantes de la Partie notifiée, la

saisine de la Cour constitue une alternative à l’accord préalable, sinon
exigé.

1.130 Le second point qui doit être souligné en relation avec

l’article 8 du Statut est que cette disposition n’impose pas aux Parties de

négocier. Elles le peuvent sans aucun doute – mais ceci n’est nullement une
obligation résultant du Statut: les articles 7 et 8 font peser sur la Partie qui

projette de construire un ouvrage des obligations de notification et

d’information et sur la Partie notifiée une obligation de prendre position

dans les délais requis (afin d’éviter de bloquer le processus) – que seule la

CARU peut proroger le cas échéant. Selon la «conclusion» à laquelle
aboutit la Partie notifiée, soit «l’autre Partie peut construire ou autoriser la

construction de l’ouvrage projetée», soit la procédure continue (article 11)

et doit conduire ou bien à un « accord» ou bien à la saisine de la C.I.J.

(article 12) – et ce n’est qu’à ce stade qu’existe une obligation de négocier

de bonne foi.

1.131 En la présente espèce, comme l’Argentine l’a établi dans son

mémoire 275 et le démontrera de manière plus précise dans le chapitre suivant

de la présente réplique, l’ Uruguay a délibérément agi en violation de la

procédure établie par les articles 7 à 12 du Statut de 1975. Dès le départ, il
s’est abstenu d’informer la CARU, qu’il a, par la suite, systématiquement

court-circuitée en violation claire des di spositions des articles 7 et 8. Et si,

en effet, l’Argentine, dans l’esprit d’amit ié et de bon voisinage qui l’a

toujours inspiré, s’est prêtée à des négociations, à aucun moment elle n’a

accepté que son partenaire agisse unilatéralement au mépris des dispositions

275MA, pp. 151-187.

116du Statut. Ses protestations constantes et son opposition claire et décidée à

la construction des usines (puis de l’usi ne) contestées(e) et des installations

connexes devaient entraîner le retour au respect strict des obligations
276
conventionnelles comme elle l’a toujours demandé .

2. Les articles 9 à 12 – l’alternative envisagée par le Statut

1.132 Les articles 9 à 12 du Statut du fleuve Uruguay concernent les

dernières étapes de la procédure que doivent suivre les Parties à la suite de

la communication par celle qui projette de construire un ouvrage. Comme

cela est rappelé ci-dessus 27, ces étapes se présentent sous la forme d’une

alternative :

- ou bien la Partie ne formule pas d’objections dans les délais requis

et «l’autre Partie peut construire ou autoriser la construction de
l’ouvrage projeté» – et les d ispositions des articles 9 et 10

s’appliquent ;

- ou bien la Partie notifiée conclut que le projet risque de causer un

préjudice sensible et, faute d’accord entre les deux États, le dernier

mot revient à la Cour de céans, comme cela résulte des articles 11

et 12 du Statut.

276V. notamment MA, Annexes, livre II, annexes 7, 20, 27, 28.
277Par. 1.130.

117i. L’absence d’objection de la Partie notifiée (articles 9 et 10 du Statut)

1.133 L’article 9 du Statut est limpide :

« Si la Partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas
dans le délai prévu à l’article 8, l’autre Partie peut construire ou

autoriser la construction de l’ouvrage projeté ».

1.134 Il en résulte, sans que le moindre doute soit permis, que

l’accord (ou l’absence d’objection) préalable de la Partie notifiée constitue

la condition à laquelle la constructi on ou l’autorisation de construire

l’ouvrage projeté est subordonné. Sans doute l’article 9 offre-t-il à son tour
une alternative puisque l’absence d’objections peut résulter soit du silence

gardé par la Partie notifiée dans le délai de 180 jours su ivant la réception

par sa délégation à la CARU de la documentation complète prévue à

l’article 8, soit d’un « nihil obstat » exprès, mais la conséquence est
toujours la même: faute de cette absence d’objections, implicite ou

expresse, l’autre Partie (en l’espèce l’Uruguay) ne peut pas construire ou

autoriser la construction de l’ouvrage projeté.

1.135 Cet article 9 va donc infiniment plus loin que la Partie

uruguayenne affecte de le croire. Au pa ragraphe 2.99 de son contre-

mémoire, elle estime que «it is suffici ent to note that together they make
clear that when the notified State has no objections to a project, the

notifying State bears no further procedural duties with which it must

comply (Art. 9), save for permitting the notified State to inspect the work in

question in order to verify that the project as implemented is the same as the
project previously presented to it (Art. 10)». Cette constatation est exacte,

mais, assurément pas «suffisante» : si la Partie notifiée n’a pas formulé

d’objection, il est clair que c’est qu’elle considère que la documentation

118complète qui lui a été communiquée établit que la réalisation du projet ne

risque pas de causer un préjudice sensibl e à la navigation, au régime du
fleuve ou à la qualité de ses eaux; d ès lors, en effet, l’État qui projette la

construction d’un ouvrage n’a plus d’ obligation procédurale à l’égard de

l’autre Partie sinon celle de lui perm ettre, en application de l’article 10,

« d’inspecter les ouvrages en construction pour vérifier s’ils sont conformes

au projet présenté ».

1.136 Mais là n’est évidemment pas la fin de la question : il résulte

clairement de la rédaction de l’article 9 que la Partie notifiée est en droit de

formuler des objections et que si elle le fait, l’autre Partie ne peut, à ce

stade, ni construire l’ouvrage en questio n, ni en autoriser la construction.
Cette conclusion évidente est confirmée par l’article 11 qui indique ce qu’il

y a lieu de faire « [s]i la Partie notifiée aboutit à la conclusion que

l’exécution de l’ouvrage ou le p rogramme d’opérations peut causer un

préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses

eaux… ».

1.137 L’interprétation avan cée par l’Uruguay selon laquelle

« Article 9 makes clear that the initiating State may proceed with the project

…, subject only to the notified State’s right to inspect the project (under

Article 10) to verify that the project as implemented conforms to the project
as described» 278est, dès lors totalement in tenable: ce que l’article 9

indique clairement et en premier lieu c’est que en cas d’objections de la

Partie notifiée, le projet ne peut, à ce stade, être mené à bien, et qu’il

convient de mettre en œuvre les dis positions relatives à l’au tre branche de

l’alternative, c’est-à-dire les articles 11 et 12. Quant à l’article 10, il ne

278CMU, par. 2.133.

119trouve à s’appliquer que si l’on se trouve dans l’autre situation, celle de

l’absence d’objections – c’est d’ailleurs pour cette raison que l’Argentine
s’est toujours abstenue d’invoquer le droit d’inspection prévu par cette

disposition : son exercice eût impliqué qu’elle admettait que l’on se trouvait

dans l’hypothèse envisagée à l’article 9, ce qui n’est évidemment pas le cas.

1.138 Selon l’Uruguay, «Conspicuously, the Statute itself does not
expressly state what the duties of the initiating State are during the

consultation period. It neither says th at the State in question may proceed

with the project nor says that it may not» 27. À vrai dire, si l’on peut, à la

rigueur, soutenir que le Statu t est muet sur le détail des obligations des

Parties durant la consultation, en revanche, il dit tout à fait clairement que
l’État qui projette de réaliser un ouvrage ne peut le faire que « si la Partie

notifiée ne formule pas d’objections…» - d’où il se déduit, implicitement

mais nécessairement qu’il ne peut en aller ainsi si elle soulève des

objections.

1.139 Cette interprétation résulte :

- du texte clair de l’article 9 ;

- de son contexte: il doit être lu à la lumière des articles 11 et 12,

qui indiquent la conduite à tenir dans l’hypothèse, inverse, où la
Partie notifiée formule des objections ;

- et de l’objet et du but du Stat ut de 1975 qui est «d’établir les

mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et
er
optimale du fleuve Uruguay» (article 1 ) et de promouvoir la

gestion commune de cette ressource naturelle partagée et fragile.

279CMU, par. 2.180.

1201.140 Le Statut qui était, sans aucun doute, «en avance sur son

temps», a constitué l’une des sou rces d’inspiration principales pour
l’élaboration de maintes dispositions de la Convention de 1997. Ainsi, les

articles 7 à 12 ont-ils été intégralement reproduits dans le texte du

commentaire de l’article 12 du projet d’articles de la C.D.I. sur le droit

relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la

navigation (qui allait devenir l’article 12 de la Convention) et ont-ils

constitué un précédent auquel la Commission s’est référé pour rédiger les
dispositions relatives à l’oblig ation de notification, à sa teneur, au délai de

réponse et aux «procédures appli cables au cas où les parties ne

s’entendraient pas sur le projet proposé» 280, sans pour autant adopter une

solution aussi avancée que celle prévue par le Statu t. Au surplus, comme le

relève la C.D.I. dans le commentaire de son projet final :

«La seconde obligation qui incombe à l’État auteur de la

notification en vertu de l’article 14 est de ne pas mettre en œuvre
ou de ne pas permettre que soient mises en œuvre les mesures
projetées, sans le consentement des États auxquels a été adressée la
notification. (…) Peut-être va-t-il sans dire que cette seconde
obligation est un élément nécessaire des procédures prévues dans la

troisième partie du projet, pui sque celles-ci sont destinées à
maintenir un état de choses caractérisé par l’expression ‘utilisation
équitable’ au sens de l’article 5. Si l’État auteur de la notification
devait procéder à la mise en œuvre avant que l’État à qui a été

adressée la notification ait eu la possi bilité d’évaluer les effets
éventuels des mesures projetées et d’informer l’État auteur de la
notification de ses conclusions, ce dernier n’aurait pas à sa
disposition toutes les informations d ont il a besoin pour être à
même de se conformer aux articles 5 à 7. Le devoir de ne pas

procéder à la mise en œuvre a ai nsi pour but d’aider les États du
cours d’eau à s’assurer qu’aucune des mesures qu’ils projettent

280 ème
Ann. C.D.I. 1988, vol. II,partie, p. 50, commentaire du projet d’article 12, par. 7).

121 n’est incompatible avec les obligations qui leur incombent en vertu
des articles 5 et 7 » 281.

L’obligation de l’État qui projette une opération de s’abstenir de la mettre

en œuvre est donc une conséquence inhéren te à l’obligation de notification

et à son objectif, qui seraient privés de signification si l’on devait admettre
que, nonobstant l’obligation de notifier et d’informer le projet pouvait être

mené à bien.

1.141 Il serait d’autant plus absurde de retenir une interprétation

différente que les dommages pouvant rés ulter de la construction et de la

mise en service prématurées des ouvrages en question seront la plupart du

temps difficilement réversibles, voire irréversibles.

1.142 Si on l’interprète conformément au sens ordinaire des mots,

dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du Statut, la portée de

l’article 9 ne fait aucun doute: il signifie que la Partie projetant de réaliser

un nouvel ouvrage peut procéder à sa construction ou l’autoriser si (et

seulement si) la Partie notifiée ne formule pas d’objections. Dans le cas

contraire, il convient de mettre en application les dispositions des articles 11

et 12.

ii. En cas d’objection de la partie notifiée (articles 11 et 12 du Statut)

282
1.143 L’article 11 constitue le pendant de l’article 9 . Celui-ci

détermine la conduite à tenir en l’absence d’objection; l’article 11 prévoit

281 ème
Ann. C.D.I. 1994, vol. II, 2partie, p. 121, commentaire du projet d’articlème4, par. 2) (ce
commentaire est repris textuellement de celui de 1988, Ann. C.D.I. 1988, vol. II, 2tie, p.
282.
L’Uruguay semble admettre ceci: «As such, [Article 11] deals with the alternative
possibility to the one addressed in Articles 9 and 10 » (CMU, par. 2.100).

122ce qui doit advenir «[s]i la Partie notifiée aboutit à la conclusion que

l’exécution de l’ouvrage ou le p rogramme d’opérations peut causer un
préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses

eaux ». Il pose une obligation de notifi cation et d’information, pesant, cette

fois, sur la Partie notifiée et enfermée dans des règles strictes de délai fixées
283
à l’article 8 (180 jours prorogeables ).

1.144 Dans cette hypothèse en effet , celle-ci informe l’autre Partie

de sa conclusion «par l’intermédiaire de la Commission dans le délai de

180 jours fixé à l’article 8 ». Dans ce cas,

« La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou
du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
eaux, les raisons techniques qui permettent d’arriver à cette
conclusion et les modifications qu’elle suggère d’apporter au projet

ou au programme d’opérations ».

1.145 À compter de la date de cette communication, en vertu de
l’article 12, les Parties bénéficient d’un nouveau délai de 180 jours pour

aboutir «à un accord». Cette précision – sur laquelle l’Uruguay conserve

un silence obstiné – revêt une impor tance fondamentale: elle montre que

les deux Parties doivent aboutir à un accord, faute de quoi, le seul moyen de

passer outre, éventuellement, l’obj ection de la Partie notifiée est la saisine
de la Cour de céans à laquelle il appartient de trancher.

283V. supra, par. 1.121.

1231.146 Faute de dire quoi que ce soit de l’article 12, l’Uruguay

284
propose une analyse en cinq points de l’article 11 , qui présentent cette

disposition sous un jour … surprenant :

1° «unless it comes to [the conclusion that the project might cause it

significant harm], the notified State is entitled to no further
285
procedural performance from the notifying State» ; cela est

évident mais est la conséquence de l’article 9, pas de l’article 11 ;

2° « the notified State has a duty to accept detrimental effects that do
286
not rise to the level of “significant harm.”» ; comme l’Uruguay
287
le reconnaît lui-même , ceci n’est pas non plus spécifiquement lié
288
à l’article 11 ; celui-ci concerne précisément l’hypothèse inverse

dans laquelle la Partie notifiée conclut de l’examen de

l’information qui lui a été co mmuniquée par l’autre Partie que le

projet peut lui causer un préjudi ce sensible – étant précisé qu’il

s’agit là des conclusions à laquelle la Partie notifiée aboutit

unilatéralement et que c’est cette conclusion unilatérale qui

déclenche l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par

l’article 12 289;

3° il est exact que le second paragraphe de l’article 11 impose à la

Partie notifiée de justifier sa position 29, mais l’objectif de cette

obligation est de fournir une base aux discussions entre les Parties

impliquées par l’article 12, mais, en aucun cas, cette disposition ne

saurait fournir un prétexte à la mise en œuvre unilatérale du projet

284
285CMU, pars. 2.101-2.109.
CMU, par. 1.101.
286CMU, par. 1.102.
287Ibid.
288Sur la portée de l’expression « préjudice sensible » (« significant harm » selon la traduction
– discutable – anglaise), v. ci-dessus, par. 1.114.
289V. infra, par. 1.130.
290CMU, par. 2.106.

124 contesté: si la Partie qui l’a envisagé est en désaccord avec la

Partie notifiée, il lui appartient soit de négocier de bonne foi pour

aboutir à un accord, soit de saisir la Cour de céans; cette

possibilité constitue une grand e différence par rapport à la

Déclaration de 1971 qu i se situe sur le seul terrain de la
291
négociation et n’envisage pas la saisine d’un tiers impartial ; il

en va de même s’agissant de l’article 15 de la Convention de

1997; et s’il est vrai que la Partie notifiée doit communiquer les

éléments sur lesquels elle se fond e pour estimer que les risques

d’un préjudice sensible sont réel s et les modifications qu’elle
suggère d’apporter au projet ou au programme d’opérations, la

seule sanction du non-respect de cette formalité n’est nullement

prévue dans l’article 11: c’est l’article 12 qui énonce la

conséquence pouvant être tirée de cette défaillance ;

4° «the substantive scope of the procedural provisions» 292n’est pas

davantage propre à l’article 11 (et a fait l’objet de développements
293
substantiels ci-dessus, dans le co mmentaire de l’article 7 ) ; il

suffit donc de répéter qu’il est exact que, comme l’indique le texte

lui-même de l’article 11, cette communication ne doit porter que
sur « les raisons techniques qui permettent d’arriver à la conclusion

que l’exécution de l’ouvrage ou le programme d’opérations peut

causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve

ou à la qualité de ses eaux », mais que ces notions ne sauraient être

entendues de la manière très étroite que prétend l’Uruguay ;

5° en dernier lieu, celui-ci affirme que les mots «modifications» et

« suggérer » qui figurent dans le second alinéa de l’article 11 « are

291V. CMU, vol. II, annexe 2.
292CMU, par. 2.108.
293V. supra, pars. 1.113-1.114.

125 significant, and hearken back to th e use of similar terms in the

1971 Joint Declaration. The use of the verb “suggest” underscores

the fact that the notified State has no right to impose any particular

changes to the planned project, merely that it may make

recommendations which by definitio n need not be incorporated
into the final project. In a similar way, the use of the term

“modifications” indicates that the notified State has no power to

negate the initiating State’s right to undertake the project in

question. It has only a right to su ggest modifications to the project
294
that the initiating State is obligated to consider in good faith» ;

l’Argentine convient bien volontiers que ces termes n’impliquent
pas que la Partie notifiée puisse imposer unilatéralement des

changements au projet contesté (ou son abandon); mais on ne

saurait pas davantage en tirer la conclusion que, pour sa part,

l’autre Partie pourrait imposer et mettre en œuvre le projet

unilatéralement.

1.147 Les conséquences de la communication prévue à l’article 11
sont tirées de façon concise à l’article 12 :

- en premier lieu, comme l’explique l’Uruguay, «[a]lthough the

1975 Statute does not expressly state a requirement to engage in

consultations as such, it is Articles 11 and 12 that, taken together,

impose a duty on both Parties to engage in direct
consultations » 295; cela découle de l’expression: «Si les Parties

n’aboutissent pas à un accord… »; cela signifie qu’elles doivent

s’efforcer d’y aboutir – sans qu’il y ait là une obligation de

294
295CMU, par. 2.109.
CMU, par. 2.166.

126 résultat; et l’Argentine partage sur ce point l’analyse que fait

l’Uruguay, notamment en ce qui concerne les obligations

procédurales des Parties durant cette phase, qui consistent à
296
négocier de bonne foi ; les Parties disposent de 180 jours pour

procéder à ces négociations mais,
- en second lieu, si elles échouent, «la procédure indiquée au

chapitre XV est applicable », et le différend n’ayant pu « être réglé

par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des
297
Parties à la Cour internationale de Justice » .

1.148 Ce mécanisme est du reste fort bien – mais fugitivement –
décrit au paragraphe 2.133 du contre-mémoire de l’Uruguay: «Articles 11

and 12, in turn, state the procedural consequences when the notified State

does have objections. In that case, the notified State must state the basis for

its objections with particularity, the parties must consult with one another

and, if they are unable to come to an agreement, one of them may submit

the dispute to the jurisdiction of this Court ». On ne saurait mieux confirmer

le caractère obligatoire des consultations préalables et le fait que le seul
moyen de surmonter un désaccord est de saisir la Cour de céans.

1.149 Il convient d’insister tout particulièrement sur le mot

«accord»: ce n’est que si les Parties n’aboutissent pas à un accord que la

Cour peut être saisie; mais, du mê me coup, cela montre que, faute de

saisine de la Haute Juridiction, un accord entre les Parties est nécessaire
pour que puissent être réalisés des ouvrages dont la construction risque, aux

yeux de la Partie notifiée, de causer un préjudice sensible à la navigation, au

régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux. Ainsi se trouve confirmé

296
297« Duties During Consultation », CMU, pars. 2.174-2.178.
Article 60, alinéa 1.

127 298
expressément ce qui pouvait être déduit implicitement de l’article 9 : la

construction d’un ouvrage suffisa mment important pour affecter la

navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux n’est possible que

si les Parties s’accordent sur sa réalisation ou si la Cour internationale de

Justice décide, en application de l’article 12, que celle-ci n’est pas

susceptible de causer un préjudice sensible à l’autre Partie.

1.150 Il va de soi que, comme la construction ou l’autorisation de la

construction de l’ouvrage en question ne peut pas intervenir en dehors de

ces hypothèses, la question du statut de l’ouvrage durant la procédure de

règlement du différend ne se pose pas dans les termes où l’écrit
299
l’Uruguay . Il n’est évidemment pas exact que «the Statute is entirely
300
silent on this matter» . L’article 9 ne l’est pas, qui n’autorise le début de

la construction que si la Partie notifiée n’a pas fait part d’objections dans le
délai requis. L’article 12 ne l’est pas non plus, qui subordonne la réalisation

du projet à un accord des Parties.

1.151 Il n’est pas davantage acceptable de considérer que l’absence

de clause de règlement obl igatoire des différends dan s la Convention de

1997 ou dans le projet de la C.D.I. sur la prévention des dommages

transfrontières résultant d’activités dangereuses «is immaterial for present

purposes » 301. La grande différence entre l’article 12 du Statut sur le fleuve

Uruguay d’une part et ces disposition s d’autre part, est que celui-ci prévoit

un mécanisme obligatoire qui garantit le déblocage de la situation, alors que

les articles 33 de la Convention et 19 du projet d’articles laissent, l’un et

298
299V. supra, pars. 1.133-1.142.
V. CMU, «Status of the Work Duri ng Dispute Resolution», pp. 130- 133, pars. 2.183-
30087.
301CMU, par. 2.183.
CMU, par. 2.184.

128l’autre, totalement ouverte la possibilité d’une impasse dont le résultat serait

que, si la Partie souhaitant mener à bien une opération ne causant
objectivement pas un préjudice sensible à l’autre Partie ne pourrait le mener

à bien puisque, dans ces systèmes, rien ne garantit que le blocage puisse être

surmonté.

1.152 Deux points méritent d’ailleurs d’être soulignés à cet égard :

- en premier lieu, l’article 18 de la Convention de 1997 prend bien

soin de poser le principe de l’interdiction de la mise en œuvre des

mesures envisagées durant la procédur e de consultation – tout en

limitant cette interdiction à une période de six mois avant de ne pas
créer un risque de blocage (qui n’existe pas sous l’empire du Statut

de 1975) ;

- en second lieu, il est remarqu able que l’article 12 du Statut

constitue une disposition spéciale, intégrée dans celles relatives à la

procédure à suivre au sujet des projets d’ouvrages suffisamment
importants pour affecter la navigatio n, le régime du fleuve ou la

qualité de ses eaux; les articles 33 et 19 des deux autres

instruments qu’invoque l’Urugua y (respectivement la Convention

de 1997 et le projet de 2001), sont des clauses de règlement des

différends tout à fait classiqu es (et facultatives) qui n’ont pas la
même fonction 302.

1.153 Selon l’Uruguay, l’interprétation qu’il avance ne priverait pas

la Partie notifiée qui estime que le proj et peut lui causer un préjudice

sensible de tout moyen d’action: «th e notified State can, if it believes the

302V. supra, par. 1.151.

129situation warrants, always seek interim measures of protection from this

Court at any time after the filing of its Application » 30. Il est vrai qu’il peut

y avoir là une possibilité – mais, comme le note le contre-mémoire

uruguayen lui-même 30, cela ne répond pas à la logi que du Statut de 1975,

mais à celle des dispositions du Statut et du Règlement de la Cour de céans

relatives aux mesures conservatoires, qui relèvent d’une autre

problématique et ne peuvent se substituer aux ob ligations spécifiques

acceptées par les Parties dans l’instrument par lequel elles se sont engagées

à gérer en commun la ressource naturelle partagée que constitue le fleuve

Uruguay.

1.154 Pour la même raison, les considérations pratiques qu’avance

la Partie uruguayenne à l’appui de sa thèse selon laquelle la procédure fixée

par les articles 7 à 12 du Statut ne présente pas un caractère suspensif, ne

sont pas davantage recevables. Il est tout à fait exact 305que l’article 27

proclame « [l]e droit de chaque Partie d’utiliser les eaux du fleuve », mais il

nuance aussitôt en précisant que ce droit «s’exerce sans préjudice de

l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette

utilisation est suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou
la qualité de ses eaux». Le raisonnement inverse de l’Uruguay revient à

affirmer que le droit à l’utilisation des eaux du fleuve par la Partie qui prend

l’initiative de la construction d’un nouv el ouvrage prévau t sur celui de la

Partie qui estime que cet ouvrage peut lui causer un préjudice sensible et, ce

faisant, porter atteinte à son propre droit d’utiliser les eaux du fleuve. Une

telle interprétation revient à privilégi er une utilisation «optimale» (au

moins à court terme) du fleuve pour le seul Uruguay, au détriment de

303CMU, par. 2.185.
304Ibid.
305V. CMU, par. 2.186.

130l’utilisation rationnelle et équilibrée que le Statut de 1975 entend

promouvoir en faveur de chacune des deux Parties.

1.155 Selon le contre-mémoire uruguay en, les Parties à la présente

instance seraient en désaccord sur la question de savoir «whether the

obligation to consult entails an obligation to achieve a certain result, and …

whether the initiating State may move forward with a project during
306
consultations and any subsequent dispute resolution proceedings » . Sur le

second point, le désaccord est certain et clair : alors que l’Uruguay soutient
que l’une des Parties peut mettre l’autre devant le fait accompli de la

construction (et, en réalité, de la mise en service) d’un ouvrage relevant de

la catégorie définie à l’alinéa 1 erde l’article 7, l’Argentine pour sa part

considère qu’une telle interprétation est à l’évidence contraire aux termes

clairs des articles 9 et 12 du Statut de 1975. En revanche, l’Uruguay

présente de manière erronée la thèse de l’Argentine sur le premier de ces
points; contrairement à ce qu’il lui fait dire, la Partie argentine estime que

les Parties ont une obligation de négocier de bonne foi en cas de désaccord

sur l’existence d’un risque de préjudice sensible, mais elle ne considère pas

qu’il s’agit d’une obligation de résultat même s’il lui apparaît qu’aucune des

Parties n’est investie d’un pouvoir de décision unilatérale en la matière et
que si un accord (mot qui figure dans l’article 12 du Statut) ne peut être

atteint c’est à la Cour de céans qu’il appartient de trancher la question.

306
CMU, par. 2.184.

131 B. LES RÔLES RESPECTIFS DE LA CARU ET DE LA

C.I.J. DANS LA PROCÉDURE FIXÉE PAR LE STATUT

1.156 Au fond, comme cela est rappelé dans le paragraphe

précédent, la grande question qui divise les Parties au présent différend est

celle de l’«unilatéralisme » : l’Uruguay récl ame en sa faveur le pouvoir du

dernier mot alors que l’Argentine estim e que celui-ci appartient, selon le

cas, aux Parties lorsqu’elles peuvent se mettre d’accord ou à la Cour

internationale de Justice, dont l’Uruguay s’évertue à minimiser le rôle. Bien

que celui-ci et celui de la CARU aient été assez largement évoqués dans la
description de la procédure fixée par les art icles 7 à 12 du Statut, présentée

ci-dessus, il n’est dès lors pas inutile de récapituler brièvement le rôle que

ces deux instances sont appelées à y jouer.

1. La Commission d’administration du fleuve Uruguay (CARU)

1.157 L’Uruguay consacre une secti on de son contre-mémoire au
307
rôle de la CARU qu’il présente sous tous ses aspects – sans doute pour

mieux dissimuler celui qui lui appartient (ou aurait dû lui appartenir) dans la
présente affaire. C’est sur ce dernier aspect que l’Argentine concentrera ses

remarques.

1.158 Le leitmotiv du contre-mémoire à cet égard consiste à

affirmer que «CARU does not approve or reject projects» 308, ce que
309
l’Uruguay répète pratiquement à chaque paragraphe de cette section. Bien

inutilement : l’Argentine en est d’accord! Et ce n’est certainement pas la

307CMU, pars. 2.188-2.205.
308CMU, par. 2.191.
309V. CMU, pars. 2.189, 2.192 et 2.193, 2.194, 2.195, 2.198, 2.201, 2.202, 2.204 ou 2.205.

132citation isolée de son contexte qui est censée prouver le contraire 310qui

l’établit: présentant la violati on par l’Uruguay de ses obligations en vertu

des alinéas 1 et 2 de l’article 7 du Statut, l’Argentine a indiqué dans son

mémoire qu’«[a]ucune des autorisa tions de construction délivrées par

l’Uruguay n’a respecté l’obligation de saisir et d’informer préalablement la
CARU afin que celle-ci détermine s’il pouvait construire ou délivrer

l’autorisation de construire [les] ouvrages concernés » 311.

1.159 Et c’est en effet tout ce que dit l’Argentine : que l’Uruguay a

omis de saisir et d’informer la Commissi on, comme il en avait le devoir,

afin de déterminer s’il pouvait procéder à la construction des usines ou si la
procédure du chapitre II (qui n’était pas l’objet de la section dont la Partie

uruguayenne a extrait la citation don t il fait état) devait être poursuivie. Ce

faisant, l’Uruguay a privé la CARU du pou voir de détermination que lui

confère le premier alinéa de l’article 7 du Statut, pouvoir qui est

expressément prévu par cette disposition :

«La Partie qui projette de const ruire de nouveaux chenaux, de
modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants
ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la Commission administrative, laquelle détermine

[determinará] sommairement, dans un délai maximum de 30 jours,
si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie »,

et qui s’analyse bien en une décision comme l’établit l’alinéa 2 :

«S’il en est ainsi décidé ou si une décision [decisión] n’intervient
pas à cet égard, la Partie intéressée notifie le projet à l’autre Partie
par l’intermédiaire de la Commission ».

310
311CMU, par. 2.188.
MA, par. 4.13. Italiques ajoutées

1331.160 Clairement, les termes employés témoignent de la capacité de

la CARU de prendre une décision (obligatoire) aux fins de l’article 7. Le

Dictionnaire de l’Académie Royale de la Langue Espagnole définit le verbe

« determinar » de la manière suivante:

« 1. tr. Fijar los términos de algo.
2. tr. Distinguir, discernir.
3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora.

4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl.
5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a
ayudarle » 312.

Le même dictionnaire définit le terme « decisión » comme suit:

« 1. f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa
dudosa.
313
2. f. Firmeza de carácter » .

1.161 En ne s’acquittant pas, dès l’or igine, de l’obligation de saisir

la CARU 314, l’Uruguay a d’emblée vicié toute la procédure – étant entendu

que rien ne l’obligeait à persister dans l’erreur et à ne pas la suivre par la

suite, au prétexte qu’il avait omis au départ de respecter cette formalité

initiale et essentielle: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

1.162 Pour ce qui est de l’étape suivante, ce pouvoir de décision

appartient à l’État notifié (et, en aucune manière, à la Partie qui projette de

312 ème
Diccionario de la Real Academia Española, 22 éd., disponible in :
http://buscon.rae.es/draeI/ (Traduction: «1. tr. Fixer les termes de quelque chose; 2. tr.
Distinguer, discerner; 3. tr. Signaler, fixer quelque chose pour un efDéterminer le jour,
l’heure ; 4. tr. Adopter une décision. […] ; 5. tf. Faire prendre une décision. Ça m’a déterminé
à l’aider »).
313Ibid. (Traduction : « 1. f. Détermination, résolution qui est adoptée ou donnée à une chose
douteuse. 2. f. Fermété de caractère »).
314V. infra, pars. 2.14-2.29.

134construire l’ouvrage). C’est lui qui « dispose d’un délai de 180 jours pour se
315
prononcer sur le projet » en vertu de l’article 8 et elle peut y « objecter »
comme cela résulte de l’article 9. Mais cela ne signifie pas que la

Commission puisse être court-circuitée (comme l’a systématiquement fait

l’Uruguay).

1.163 En premier lieu, les communications entre les Parties doivent

être faites par son intermédiaire (comme l’exigent expressément l’alinéa 2

de l’article 7 et l’alinéa 2 de l’article 8) et c’est à partir de la date où la

délégation de la Partie notifiée à la Commission a reçu la notification que
er
courent les délais (article 8, alinéa 1 ). Et les Parties ont san s aucun doute

accordé une certaine importance à ce rôle d’intermédiaire qui est

expressément à nouveau mentionné dans l’article 56.k). L’une des raisons

de cette insistance justifiée tient à ce que seule la CARU est compétente

pour proroger le délai fixé à l’article 8. Du re ste, dans le cadre du projet
« Belwood » 316, la délégation uruguayenne à la CARU n’a pas hésité à

considérer sa note 526/07 à la CA RU comme une notification de

l’information requise dans le cadre de l’ article 7, paragraphe 2, du Statut 317

et a reconnu par la même le rôle d’intermédiaire appartenant à la

Commission.

1.164 En second lieu en effet, le dernier alinéa de l’article 8 autorise

la CARU (et elle seule) à proroger le délai de 180 jours dont dispose la

Partie notifiée pour se prononcer sur le projet – et, à nouveau, il ne s’agit

315V. supra, par. 1.130;
316V. supra, par. 1.104.
317PV CARU, 10/07, pp. 3831. Annexes, livre II, annexe 20.

135pas d’une compétence anodine lorsque l’on sait l’importance que les
318
rédacteurs du Statut ont accordé au respect des délais .

1.165 Loin de ne jouer que le rôle de boite aux lettres, le rôle de la

Commission en vue de s’assurer que les Parties s’acquittent

convenablement de leurs obligations est essentiel – et ceci, tout au long de

la procédure comme le montre un document dont la Partie uruguayenne fait

grand cas, mais qu’elle ne cite que partiellement, en en déformant le sens:

le document relatif à la Procédure standard à suivre par la CARU
concernant la communication d’ une Partie relative à l’installation d’un

ouvrage qui peut affecter la qualité des eaux. Le point a. de ce texte,

approuvé en avril 1997 par la CARU est clair en ce sens :

« a. Vérifier si la soumission d’ou vrage ou d’exploitation des eaux
du fleuve présentée par la Partie respecte les directives des
articles 7 à 12 du Statut du Fleuve Uruguay » 319.

1.166 Et ce qui est encore plus signi ficatif, ce sont les quatre

paragraphes qui suivent – dont l’Uruguay cite le premier mais se garde de

mentionner les trois suivants :

«b. Vérifier la documen tation présentée par la Partie concernant

les caractéristiques de l’ouvrage. Il faut prêter une attention
particulière aux données relatives à la composition qualitative et
quantitative de la décharge future, aux processus productifs
employés [et] au système de traitement d’effluents proposé (si

nécessaire).

«c. Analyser l’information présentée par la Partie sur la situation
de la décharge future. Seront spécifiquement évaluées les

318
319V. supra, pars. 1.119-1.123.
Annexes, livre II, annexe 25 (italiques ajoutées).

136 caractéristiques techniques du système de dispositif aquatique, les

matériaux de construction et la longueur.

« d. Constater que la Zone de Mélange de la décharge est conforme

aux dispositions de l’Article 5, Section 1, Chapitre 5 du Digeste…

« e. Demander à la Partie la présentation de la documentation sur la
toxicité aiguë potentielle de la décharge pour les espèces de la

faune halieutique, conformément aux dispositions de l’Article 6,
alinéa f, Section I, Chapitre 5 du Digeste sur la Contamination de
la CARU… » 320.

Ce texte montre d’ailleurs très clairement que la CARU doit disposer, afin

de pouvoir effectivement s’acqu itter de ses responsabilités, d’une

information adéquate sur le projet à l’étude ce qui n’a pas été le cas en ce
321
qui concerne les usines de pâte à papier .

1.167 Voici, assurément, une «boite aux lettres» à qui l’on

demande de jouer un rôle très actif ! Au surplus, ceci confirme l’importance

de la première étape de la procédure qui répond au souci de permettre une
première évaluation sérieuse et commune.

1.168 Plus généralement, l’ardeur mi se par l’Uruguay à minimiser

le rôle de la CARU participe de la remise en cause qu’il pratique

systématiquement de la gestion co mmune de la ressource partagée que

constitue le fleuve Uruguay, qui est l’objet même du Statut de 1975 et dont

la CARU est l’instrument. Le professeur Barberis, que la Partie

uruguayenne présente, à juste titre, « perhaps as Argentina’s leading expert
322
on the Statute » ne dit pas autre chose : « If we compare these authorities
with those granted by river stat utes to other Commissions, we can see that

320Ibid. (italiques ajoutées).
321MA, par. 4.78.
322CMU, par. 2.200.

137the competency of the Administrative Comm ission of the Uruguay River is

broad and, in general, greater than that of other analogous entities » 32. Et il

ajoute, plus particulièrement en ce qui concerne son rôle dans la procédure

du chapitre II: «Article 7 to 13 of the Statute establish the procedure to

follow for this purpose and prov ide for the participation of the
324
Commission » . Que l’éminent auteur s ouligne qu’il s’agit d’une

participation au régime de consultation (« en el régimen de consulta»), n’a

rien ni de surprenant, ni dont l’Uruguay ait particulièrement lieu de se

réjouir: aussi longtemps que les Parties ne se sont pas mises d’accord –

comme l’article 12 du Statut en envi sage la possibilité, il s’agit, en effet
d’une procédure de consultation, à laquelle il ne peut être mis fin (dans le

respect des délais imposés par le Statut) que de trois manières :

- par la renonciation de la Partie qui est à l’origine du projet de le

mener à bie:nTranspapel (renonciation par la Partie

uruguayenne)) ;

- par l’accord des Parties en vue de sa réalisation (avec, le cas

échéant, les aménagements convenus) (comme c’était le cas pour le

projet du canal Casa Blanca) ; ou
- par la saisine de la Cour de céans qui, seule, a un pouvoir de

décision finale en la matière.

323CARU, Encuentro tecnico-juridico realizada en la sede de CARU los dias 17 y 18/set/,7
Publicacion n° 3, également cité in CMU, p. 141.
324Ibid.

1382. La Cour internationale de Justice

1.169 En effet, et l’Argentine a insisté sur ce point 32, le Statut,

même s’il ne concède aucun droit de décision unilatérale à l’une des Parties

s’emploie à éviter que puisse s’instaurer (lorsqu’il est respecté) une

situation de blocage. C’est pourquoi, outre les délais stricts dans lesquels il
enferme les procédures d’information, de consultation et de négociations

entre les Parties, l’article 12 dispose :

« Si les Parties n’aboutissent pas à un accord dans un délai de 180
jours à compter de la communication visée à l’article 11, la
procédure indiquée au chapitre XV est applicable ».

Pour sa part, le chapitre XV («Règlement judiciaire des différends») se

compose d’un unique article 60 ainsi rédigé :

«Tout différend concernant l’inte rprétation ou l’application du

Traité et du Statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe
peut être soumis par l’une ou l’autre des Parties à la Cour
internationale de Justice.

«Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des
Parties peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou

l’application du Traité et du Statut à la Cour internationale de
Justice lorsque ledit différend n’a pas pu être réglé dans un délai de
180 jours à compter de la notification prévue à l’article 59 ».

1.170 Les Parties semblent être d’accord sur le fait qu’il appartient

à la Cour de décider, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 7

à 12 – ainsi que dans les hypothèses envisagées par les articles 13, 27, 29 et
34, si, en l’absence d’un accord des Parties en ce sens, les ouvrages ou

activités projetés par l’une d’elles comportent un risque de préjudice

325V. supra, pars. 1.77 ou 1.119-1.124.

139sensible à l’autre Partie (selon la formulation de l’article 7) et «à la

navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (selon celle de

l’article 11). Cette décision est définitive et s’impose aux Parties et,

contrairement à ce qu’écrit l’Uruguay, n’ab outit pas à une situation qui « is

just the same as if the notified State had come to the conclusion that the
326
project will not cause significant harm» . Deux points importants les

opposent cependant.

1.171 En premier lieu, l’Uruguay affirme que «[u]nless and until

the Court reaches [the conclusion that the proj ect will cause significant
harm], and in the absence of indication of provisional measures, the

initiating State is free to continue to carry out the project…» 327. Comme

l’Argentine l’a montré ci-dessus, c’est affirmer que l’État qui est à l’origine

du projet est libre de persister dans l’illicéité – car ceci revient aussi à dire

que cet État peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté

en dépit des objections de la Partie notifiée et sans attendre la décision de la

Cour, ce qui ne peut être sérieusement soutenu compte tenu des termes
328
mêmes de l’article 9 du Statut . Il s’agit tout simplement là d’une violation

continue des obligations procédurales résultant du chapitre II, qui engage la
responsabilité de l’Uruguay au même titre que le non-respect par cet État

des obligations lui incombant en vertu des articles 7, 8 et 11.

1.172 Et il va de soi que si, par impossible, la Cour décidait que la

construction de l’usine Orion et sa mise en service ne sont pas de nature à

susciter un risque de préjudice sensible, ces irrégularités systématiques et

graves ne s’en trouveraient pas couvertes ou effacées pour autant: en

326CMU, par. 2.208.
327CMU, par. 2.209.
328V. supra, pars. 1.133-1.142.

140autorisant sans aucune considération pour les procédures statutaires la

construction des usines CMB et Orion et la mise en service de cette
dernière, l’Uruguay a manifesté un mépris total pour la gestion commune du

fleuve partagé à laquelle l’Argentin e reste pour sa part profondément

attachée. Comme elle l’a indiqué dans son mémoire, il y va du sort même

du Statut de 1975 dont elle est souci euse de préserver l’intégrité et de

garantir l’application effective à l’avenir 32. Une décision de la Cour qui ne

sanctionnerait pas ce mépris et ces viol ations ne serait justifiée par aucun

principe de droit et constituerait un encouragement à de futures violations;

elle signerait, à vrai dire, l’arrêt de mort du Statut et de la gestion commune

qu’il institue.

1.173 Le second point sur lequel les Parties diffèrent en ce qui

concerne le rôle que la Haute Juridi ction est appelée à jouer dans le

règlement du présent différent est lié à la fonction précédente mais en est
distinct. À lire les quelques paragraph es que la Partie uruguayenne

consacre, dans son contre-mémoire, au rôle de la Cour 330, on a l’impression

que celle-ci a été saisie par l’Argentine sur le fondement de l’article 12. Ce

n’est pas le cas. Pour qu’il en fût ainsi, il eût fallu que la procédure des

articles 7 à 11 eût été convenablement suivie et menée à son terme, c’est-à-

dire eût abouti à la conclusion qu’un accord était impossible 331. Tel n’ayant

pas été le cas, la voie de l’article 12 était fermée et c’est sur le fondement de

l’article 60 que l’Argentine a saisi la Cour, comme cela est précisé au

paragraphe 3 de sa requête; du reste, dans son contre-mémoire, l’Uruguay

reconnaît que «the Court’s jurisdiction in this case is founded solely upon

329MA, par. 8.7.
330CMU, pars. 2.206-2.210.
331Du reste, si tel avait été le cas, on peut penser que la saisine aurait plutôt été le fait de
l’Uruguay que de l’Argentine - même si le Statut n’exclut pas une saisine par la Partie notifiée.

141Article 36 (1) of the Statute of the Court and the compromissory clause
332
contained in Article 60 of the 1975 Statute » .

1.174 Cela fait une grande différence car, contrairement à ce que

prétend la Partie uruguayenne, le rôle que la Cour est appelée à jouer dans

la présente affaire n’est pas de porter l’appréciation finale que lui confie

l’article 12 du Statut, mais, bien plutôt, sur le fondement de l’article 60, de
se prononcer sur l’ensemble des viol ations du Statut commises par

l’Uruguay, qu’il s’agisse du non respect des obligations procédurales lui

incombant – qui font, plus précisémen t, l’objet du chapitre suivant, ou de

ses obligations de fond, qui sont dét aillées dans la seconde partie de la

présente réplique.

1.175 L’analyse précise de la procédure fixée aux articles 7 à 12 du

Statut, à laquelle s’est livrée l’Argen tine dans le présent chapitre conduit

aux conclusions suivantes :
i. le «facteur déclenchant» de cette procédure est le fait qu’une

Partie projette des réaliser des « ouvrages suffisamment importants

pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité des

ces eaux»; dès lors que l’on se trouve dans cette situation – et il

n’y a aucun doute sur le fait que tel est le cas en l’espèce – la
procédure doit être suivie ;

ii. son objet est de déterminer si un tel projet «peut causer un

préjudice sensible à l’autre partie », détermination qui doit se faire

en fonction des droits que le Stat ut reconnaît aux deux Parties et

conformément à la procédure ainsi fixée ;

332CMU, par. 1.21 ; v. aussi par. 1.23.

142iii. toute cette procédure est conçue de façon à permettre à la CARU et

puis, si celle-ci a déterminé qu e le projet peut affecter la

navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, à la Partie

notifiée d’être complètement in formée par l’autre Partie (par
l’intermédiaire de la CARU) des caractères du projet, afin de

pouvoir évaluer le risque d’un tel préjudice tout en excluant in fine

tout risque de blocage ou de délais inconsidérés ;
iv. ce n’est qu’en l’absence d’objection de la part de la Partie notifiée

que l’autre Partie peut construire ou autoriser la construction de

l’ouvrage projeté ;

v. dans le cas contraire, c’est à la Partie notifiée qu’il appartient de
faire valoir les raisons de ses obj ections éventuelles au projet en

cause ;

vi. sur cette base, les deux Parties doi vent négocier de bonne foi et

faute d’accord entre elles dans un dél ai de 180 jours, la Cour de
céans peut être appelée à se prononcer sur le risque d’un préjudice

sensible.

143 CHAPITRE II

LES FAITS TÉMOIGNENT DU NON-RESPECT
PAR L’URUGUAY DE LA PROCÉDURE PRÉVUE

PAR LE STATUT DE 1975 Introduction

2.1 Le présent chapitre a po ur objet de répondre aux allégations

de l’Uruguay contenues au chapitre 3 de son Contre-Mémoire, dans lequel il
prétend s’être acquitté des obligations procédurales découlant du Statut de

1975. Il est à relever à titre limi naire que la partie défenderesse fonde

l’essentiel de sa justification sur une interprétation erronée des obligations

découlant du chapitre II du Statut de 1975, ce qui revient –dans une large

mesure- à une admission des comportements que le Mémoire de la
République argentine a attribués à l’Uruguay.

2.2 D’emblée, il convient de souligner la circonspection avec

laquelle le CMU a traité l’affirmation de l’Ambassadeur Paolillo, lors de la

présentation officielle de la position uruguayenne sur le différend avec
l’Argentine, organisée par la Présidence de l’Uruguay le 29 mai 2006. Selon

l’Ambassadeur :

"l’Uruguay a informé les autorités argentines des projets et de la
construction des ouvrages, et a à plusieurs reprises fourni
l’information requise par les autorités argentines. Toutefois, il ne
l’a pas fait à travers la procédure prévue par le Statut du fleuve
333
Uruguay."

2.3 En effet, le CMU s’y réfère dans une note de bas de page,
prétendant que ceci ne reflète pas la position de l’Uruguay. Selon cette note

de bas de page, l’affirmation du Mini stre des affaires étrangères Reinaldo

333MA, p. 180, par. 4.73.

147Gargano selon laquelle les intervenants "ont résumé en 40 minutes ce qu’est

exactement la position uruguayenne" n’inclut pas les mots de

l’Ambassadeur Paolillo, car comprenant "uniquement les propos des
334
conseils du gouvernement". Cette argumentation ne résiste pas à la

moindre analyse. A aucun moment il n’a été fait une distinction entre les

personnes étant intervenu dans ce qui fut la présentation officielle de la

position uruguayenne "à la population et au monde", selon la notice de la
335
Présidence uruguayenne elle-même. Les intervenants ont été l’ancien

directeur de la DINAMA durant le gouvernement du Président Battle,

l’Ambassadeur Paolillo, l’Intendant du Département de Rio Negro et le

Ministre du logement, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’Ambassadeur Pa olillo était la personne chargée
336
d’expliquer les aspects juridiques du conflit.

2.4 En fait, cette vision officielle avait été déjà largement

développée par l’Uruguay. Le Minist re des affaires étrangères Didier

Opertti expliquait le 26 novembre 2003 devant une Commission du Sénat

pourquoi il ne fallait pas suivre la procédure du Statut de 1975. 337Devant

une autre Commission du Sénat, le 12 décembre 2005, la Présidente de la

Délégation uruguayenne à la CARU, Mme Petrocelli, essayait d’expliquer

les raisons pour lesquelles son pays n’avait pas suivi cette procédure. 338Plus

récemment, l’ancien Président uruguayen Julio M. Sanguinetti l’ exprimait

à sa manière lorsqu’il affirmait que l’Uruguay a démarré le projet d’usine de

Botnia "sans avoir consulté l’Argentine". 339

334
CMU, p. 196, note de bas de page 403.
335MA, Annexes, livre VI, annexe 13.
336Ibid.
337V. MA, p. 37, par. 2.26, et infra, par. 2.87.
338MA, pp. 37-38, par. 2.27.
339Article de presse « Sanguinetti: Uruguay soutient BOTNIA 'sans consulter l'Argentine' » (29
août 2007), Annexes, livre III, annexe 49.

1482.5 Contrairement donc aux affi rmations de l’Ambassadeur
Paolillo, du Ministre Opertti, de la Présidente Petrocelli et de l’ancien

Président Sanguinetti, le ch apitre 3 du CMU s’attache à «démontrer» que

cet Etat aurait respecté "at all times" ses obligations procédurales découlant

du Statut de 1975. Pour ce faire, la t actique uruguayenne est simple. Dans

un premier temps, l’Uruguay a essayé de réduire la procédure des articles 7
à 12 de ce Statut à un pur exercice informatif et informel dépourvu de toute

pertinence décisionnelle. Dans un deuxième temps, le défendeur évoque une

prétendue pratique subséquente des partie s qui aurait même modifié cette
340
procédure conventionnelle. Après avoir minimisé – sinon réduit à rien –

l’obligation de consultation préalable de l’autre partie, et avoir réduit le rôle
de la CARU à un simple organe t echnique dépourvu de toute compétence

réelle et minimisant le rôle même de la Cour dans la procédure du Chapitre

II, l’Uruguay s’attèle à démontrer que, dans ce contexte où les articles 7 à

12 ont perdu pratiquement toute val eur, il aurait "respecté" ses obligations

procédurales.

2.6 Pour ce faire, l’Uruguay prétend qu’il a globalement fourni

d’une manière ou d’une autre à l’Arge ntine une information qui serait à ses

yeux suffisante. De la sorte, ses ob ligations procédurales seraient remplies,

peu importe de savoir si l’on a suivi ou non la procédure, si l’on a fait jouer
ou non à la CARU le rôle qui lui rev ient selon le Statut de 1975, si l’autre

partie a formulé ou non des objections, si les parties sont parvenues ou non

à un accord. Ainsi, selon le défendeur, par le simple fait que l’Argentine

savait qu’ENCE et Botnia allaient chacune construire une usine de pâte à

340Cf. CMU, par. 2.86-2.87. et infra, par. 1.88.

149papier dans les alentours de Fray Bent os, l’obligation de l’Uruguay de

notifier les projets à la CARU serait remplie.

2.7 L’Uruguay prétend aussi que les parties se seraient mises

d’accord pour traiter la question de l’usi ne M’Bopicuá (ENCE) en dehors

de la CARU. Il allègue ensuite que cette exclusion de la CARU,

prétendument d’un commun accord, aurait été étendue à Orion (Botnia). On
trouve dans ces affirmations uruguayennes –par ailleurs erronées, comme il

sera démontré plus loin- 341un aveu clair et dépourvu d’ambiguïté quant au

fait que le défendeur n’a pas suivi la procédure prévue par le Statut.

2.8 L’Uruguay prétend également qu’il ne devait pas attendre une
décision de la CARU pour émettre les au torisations environnementales

préalables (AAP) car il s’agirait d’un « travail préparatoire», pour affirmer

ensuite qu’il pouvait au fait autoriser la construction des usines tout court,

sans attendre une quelconque décision de la CARU, des parties ou même

une décision de la Cour.

2.9 Il convient de relever tout de suite que certaines des

allégations susmentionnées sont faites par l’Uruguay pour la première fois

dans son Contre-Mémoire. Comme on le verra au long de ce chapitre, elles

sont en flagrante contradiction avec le comportement et le prises de position
préalables de l’Uruguay. Ni la Déléga tion uruguayenne à la CARU, ni le

gouvernement uruguayen a travers ses notes diplomatiques ou par les

positions publiques affichées par ses autorités compéten tes, à commencer

par son Ministre des affaires étrangères, n’ont jamais avancé les

341Infra, par. 2.77-2.106.

150interprétations du Statut ou du com portement des parties que l’Uruguay

formule pour la première fois dans son contre-Mémoire.

2.10 Dans son Chapitre 3, le CMU met l’accent sur la situation

d’ENCE et son projet CMB, minimisant la discussion sur Botnia et son

projet Orion. Or, ENCE annonça le 21 septembre 2006 son intention de

relocaliser CMB en dehors du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence,
rendant la portée du différend devant la Cour à l’égard de ce projet limitée à

la question du non respect par l’Urug uay de la procédure prévue par le

Statut de 1975 lors de l’autorisation de ce projet le 9 octobre 2003. Les

motifs mentionnés par le présiden t d’ENCE donnent raison à la thèse

argentine dans la présen te affaire : il était impossible d’envisager la
construction de CMB dans le site choisi. 342En revanche, le différend

concernant Botnia demeure au centre de la présente affaire, compte tenu du

fait de la construction de l’usine Orion et de ses installations connexes,

notamment son port à Fray Bentos, ainsi que le terminal portuaire au nom

de l’entreprise ONTUR à Nueva Palmira, et de leur mise en service
effective durant l’année 2007. Pour cette raison, le présent chapitre

distinguera la situation des deux pr ojets d’usine de pâte à papier,

commençant par celui qui a finalement été non seulement autorisé de

manière illicite, mais également mené à terme et opérationnel au moment du

dépôt de la présente Réplique.

2.11 En vue de réfuter chacune des positions du défendeur, le

présent chapitre est donc divisé en deux sections :

34V. MA, Annexes, livre VI, annexes 1, 4, 5 et 6.

151- La Section 1 répondra aux tentatives de l’Uruguay de justifier son

comportement illicite consistant à autoriser la construction et la

mise en service de l’usine Orion, incluant le prélèvement d’eau du

fleuve, du port qui lui est rattaché et du terminal portuaire
ONTUR. Pour ce faire, cette section sera divisée de la manière

suivante :

La Sous-section A aura trait aux déformations du CMU selon
lesquelles l’Uruguay n’avait pas l’obligation de procéder à la
notification à la CARU avant de procéder à l’autorisation
environnementale préalable de l’usine Orion.

La Sous-section B réfutera la thèse selon laquelle la connaissance
par la CARU et par l’Argentine de l’existence du projet Orion,
ainsi que le fait d’être en posse ssion d’une prétendue information
suffisante permettent à l’Urug uay de se considérer comme s’étant
acquitté de ses obligations découlant du Statut de 1975.

La Sous-section C répondra à l’allégation du défendeur selon
laquelle l’Uruguay n’était pas obligé d’attendre la décision de la
CARU pour procéder à l’autorisati on de la construction de l’usine
Orion, du port qui lui est rattaché, ainsi que le prélèvement d’eau
du fleuve.

La Sous-section D établira que la position du défendeur de

considérer que, en in stituant le GTAN, les p arties ont décidé
d’écarter la CARU du différend n’est pas fondée.

La Sous-section E réfutera la thèse uruguayenne selon laquelle en
permettant la construction d’Orion et du port qui lui est rattaché,
ainsi que leur mise en service, sans attendre la décision de la

CARU ou le règlement du différend , le défendeur n’aurait violé
aucune obligation découlant des articles 7 à 12 du Statut.

La Sous-section F traitera du cas particulier du terminal portuaire
ONTUR à Nueva Palmira, dont la construction et la mise en
service ont été autorisées par l’Uruguay violant les obligations
découlant du Statut de 1975 et abusant une nouvelle fois la

confiance argentine en les assurances uruguayennes.

152 - La Section 2 réfutera les arguments du défendeur visant à justifier

son autorisation illicite de construire l’usine de pâte à papier CMB.

La Sous-section A démontrera que, contrairement à ce que
l’Uruguay allègue, les parties n’ont pas décidé de passer outre aux
compétences de la CARU en vertu de l’article 7.

La Sous-section B réfutera la thèse de l’Uruguay suivant laquelle le

différend sur le projet CMB a été réglé et confirmera que, au
contraire, il a été aggravé par le comportement du défendeur.

Section 1
Les autorisations de construction et de mise en service d’Orion,

incluant le prélèvement d’eaux du fleuve, du port qui lui est rattaché et

du terminal portuaire ONTUR sont illicites

2.12 Le CMU est un modèle de diversion et de contradiction quant

à la tactique suivie en vue de justifier l’au torisation de construction - et par

voie de conséquence, l’autorisation ultérieure de mise en service - délivrées

à Botnia pour l’usine Orion et le por t qui lui est rattaché, tout comme pour

le prélèvement d’eau du fleuve. L’AAP à Botnia a été délivrée le 14 février
2005 par le gouvernement sortant du Président Battle et ne fut connue par

des informations journalistiques que quelques semaines plus tard, lorsque le

gouvernement du Président Tabaré Vázquez était déjà en fonctions. En

d’autres termes, cette autorisation est intervenue à un moment où l’Uruguay

connaissait parfaitement la situation créée par une AAP similaire délivrée à
ENCE un an et demi plus tôt, tout comme le fait que la CARU attendait

l’information de l’Uruguay relativ e aux projets CMB et Orion. 343

343MA, pars. 2.14-2.16 et 2.51-2.55.

153L’Uruguay non seulement n’a pas transmis cette information, mais il a

délivré l’AAP à Botnia sans même la communiquer à la CARU.

2.13 La tactique du défendeur consiste à affirmer d’abord que
l’Uruguay n’était pas obligé d’attendre une quelconque décision de la

CARU pour délivrer l’AAP car celle-ci n’im plique pas autorisation

immédiate de construction. La sous-section (1) démontrera le contraire, bien
que la question soit en dernière ressort futile puisque l’Uruguay n’a jamais

saisi la CARU d’aucune de ses prétendues décisions ultérieures concernant

les différentes étapes de la construction. Le défendeur prétend ensuite que le

projet n’était pas encore mûr pour déclencher la procédure de l’article 7 du
Statut de 1975 tout comme il argue aus sitôt –sans craindre la contradiction-

que comme la CARU et l’Argentine étaient déjà au courant de l’existence

du projet et disposait de certaines in formations, cela équivalait à s’être

acquitté des obligations des articles 7 à 12 du Statut. La sous-section (2)
traite de ces changeantes positions u ruguayennes. De manière encore plus

boiteuse , le CMU invoque plus tard que de toute manière, la délivrance des

autorisations de construction ne sont pas tributaires d’une quelconque
décision de la CARU et que donc l’ Uruguay pouvait les délivrer. La sous-

section (3) réfute cette vision négat rice du Statut de 1975. Le défendeur

poursuit sa démarche prétendant que la constitution du GTAN impliquait de

laisser de côté la CARU et donc la procédure commençant par la
notification à la CARU telle que prévue par l’article 7 du Statut de 1975. La

sous-section (4) démontre que ce n’était pas le cas. Enfin, l’Uruguay

prétend qu’il pouvait délivrer les autorisations sans attendre ni une décision

de la CARU ni le règlement du différend opposant les deux parties au Statut
de 1975. La sous-section (5) s’attarde à démontrer le caractère infondé de

cette allégation, qui réduit à néant la procédure de règlement obligatoire des

différends établie par ce Statut.

154 A. L’URUGUAY N’A PAS NOTIFIÉ LES PROJETS À LA CARU

AVANT D’OCTROYER LES AUTORISATIONS,

COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION

2.14 L’Uruguay ne conteste pas qu’il a délivré l’AAP à Botnia le

14 février 2005, pour la construc tion de l’usine Orion, sans avoir

préalablement procédé à la notification à la CARU et a fortiori, sans avoir

permis une quelconque décision de la CARU à son égard. La défense

uruguayenne se borne à alléguer que le Statut de 1975 n’exige pas une telle
344
notification à la CARU. Pour l’Uruguay, ces autorisations auraient un

caractère "préliminaire", en ce sens que chacune des activités de

construction ainsi qu e la mise en service des ouvrages exigeaient des
autorisations postérieures. 345Pour l’Uruguay, le seul fait de fournir une

prétendue "timely notice" à la CARU suffirait à remplir l’obligation

découlant du Statut de 1975. 346

2.15 Plusieurs raisons militent en fav eur du rejet de la thèse

uruguayenne. Tout d’abord, les aut orisations préalables impliquent

l’autorisation de la construction d’un ouv rage planifié. L’Uruguay a cité le

décret réglementaire de telles autorisations préalables, 347mais n’a ni cité ni

produit sa loi 16466 du 19 janvier 1994, qui constitue la source légale de ce

décret. L’article 7 de cette loi énonce clairement: "Afin de commencer

l’exécution des activités, constructio ns ou ouvrages qui to mbent sous le

344
345CMU, par. 3.7.
346CMU, par. 3.9-3.12.
347CMU, par. 3.13.
V. art. 2 du Règlement d'évaluation l'impact environnemental, Décret 435/994 du 21
septembre 1994, CMU, vol. 2, annexe 9.

155coup de l’une quelconque des situations décrites à l’article précédent, les

intéressés devront obtenir l’AAP du Ministère du logement, de

l’aménagement du territoire et de l’environnement, lequel sollicitera le

conseil du ou des Ministères ou gouver nements départementaux ayant un
348
rapport avec lesdites ouvrages ou travaux". L’AAP est la condition

indispensable pour le début de la construction, indépendamment du fait que

d’autres autorisations partielles –liées au degré d’av ancement des travaux-

puissent ou non être ultérieurement octroyées.

2.16 Le CMU mentionne une hypot hétique "final construction
349
permit" sans fournir la moindre preuve à son égard. En réalité, un tel

"final construction permit" n’e xiste pas. Les auto risations ultérieures ont

tout au plus trait à des étapes de la construction du même ouvrage en cause,

sont émises par un organe subalterne au Ministère (la DINAMA) et bien
évidemment n’ont pas trait à des ouvrages différents. 350En témoigne

l’autorisation environnementale de mise en service octroyée à Botnia le 8

novembre 2007. Cette autorisation de mise en service mentionne tout au

début que l’AAP octroyée à Bo tnia le 14 février 2005 l’était " pour

l’exécution du projet mentionné, sujette à l’accomplissement d’une série de

conditions additio nnelles prévues dans le paragraphe 2 de cette

résolution." 351Cette même autorisation de mi se en service mentionne tout

de suite les rapports de la DI NAMA du 31 octobre et 1 ernovembre 2007,

c’est-à-dire, une fois que l’usin e était totalement cons truite et sur le point

d’être mise en service. Aucune référence à un prétendu "final construction

permit" ultérieur, ni même à d es autorisations partielles ultérieures, n’est

348
Loi 16.466 de l’Uruguay (19 janvier 1994) (italiques ajoutées), Annexes, livre II,
349exe 35).
350CMU, par. 3.11.
351V. CMU, annexes 22, 23 et 28.
Résolution du MVOTMA RM 355/2007 (8 novembre 2007), Annexes, livre II, annexe41
(italiques ajoutées).

156faite. Le considérant I) mentionne que l’on peut procéder à l’autorisation de

mise en service "étant donné que le respect des conditions prévues dans

l’Autorisation environnem entale préalable co rrespondante a été

constaté". 352 Par ailleurs, et de manière significative, l’autorisation de mise

en service ne mentionne aucunement ni la procédure ni les dispositions du

Statut de 1975. 353

2.17 Du reste, l’Uruguay lui-même avait déjà reconnu il y a

longtemps que les autorisations préalab les permettent le début de la

construction des ouvrages. Lors de l’audience du 8 juin 2006, un conseil de

l’Uruguay a déclaré : "Certes, les autorisations relatives au début de

construction des usines ont été données par les autorités uruguayennes sans

le consentement préalable de l’Arg entine, c’est indéniable". 354 Du reste,

comme on le sait, c’est de l’ensemble de la procédure des articles 7 à 12 du

Statut de 1975 et non du simple consentement préalable de l’Argentine dont

il est question.

2.18 Par ailleurs, il faut relever que l’Uruguay non seulement n’a

pas soumis à la CARU le projet Orion av ant de délivrer l’AAP, mais il ne

l’a pas fait non plus après . L’argument du caractère "préliminaire" des

autorisations préalables est fallacieux car aucune des autorisations

352
353Ibid.
354V. infra, pars. 2.77-2.106, 3.11 et 4.9.
CR 2006/47, 8 juin 2006, p.41, par.21 (Condorelli) (italiques ajoutées). V. également:
« Construction of the ENCE plant was authorized in 2003, but on terms which require a further
approval for operation following an updated environmental impact assessment and submission
of a series of environmental management plans. The matters to be addressed in those plans are
specified in similar detail in the authorization for the Botnia plant. The only further approval
granted so far in respect of ENCE is an envir onmental management plan for site preparation ~
you may bear that in mind when you think of the photos you were shown this morning ~ and
site preparation began only a few months ago. Construction of the Botnia plant was authorized
in 2005. And to date the only further approvals have been environmental management plans

for the construction phase. », ibid., p. 21, par. 13 (Boyle) (italiques ajoutées).

157postérieures délivrées par l’Uruguay –y compris l’autorisation à Botnia de

mise en service d’Orion du 8 novembre 2007- n’ont été soumises à la

CARU pour sa considération conformément à l’article 7 du Statut.

2.19 L’Uruguay prétend que la position argentine selon laquelle il

devait saisir la CARU avant de délivrer les autorisations préalables serait un
355
argument qui aurait été inventé pour les besoins de cette affaire. Cette

affirmation est infondée. D’une part, la délégation argentine a pris

exactement cette position au sein de la CARU tout de suite après avoir pris

connaissance de l’autorisation délivrée à ENCE –plus précisément 8 jours

après cette dernière délivrance, lors de la réunion extraordinaire de la

CARU du 17 octobre 2003, soit plus de deux ans avant l’introduction de la

présente instance. 356 D’autre part, lorsque la Délégation argentine a invoqué

à cette occasion le non respect de l’article 7 du Statut de 1975, la Délégation

uruguayenne à la CARU n’a pas co ntesté cette interprétation. Le

Gouvernement uruguayen non plus, face à la note de protestation argentine
357
du 27 octobre 2003. Comme le MA l’a déjà mentionné -et le CMU n’a

pas contesté ce point -, la CARU restait en attente de l’information qu’elle

avait demandée aux autorités uruguayen nes par une note du 16 novembre
358
2004, lorsque le MVOTMA a déliv ré l’AAP à Botnia le 14 février 2005.

Exactement la même situation s’était auparavant présentée avec le projet
359
CMB lors de l’AAP à ENCE du 9 octobre 2003.

355CMU, par. 3.8.
356MA, par. 2.21.
357
358MA, pars. 2.22 et 2.25.
Note SET-11038 du Secrétaire technique en exercice, Commission d’Administration du
fleuve Uruguay (14 n ovembre 2004). Annexes, livre II, annexe 27.V. MA, par. 2.51 (par
erreur, l'annexe 36 du livre III du MA reproduit la note adressée le même jour à ENCE). La
note SET-11038 avait également était présentée par l'Argentine devant la Cour le 6 juin 2006
(annexe 11), lors de sa demande de mesures conservatoires. V. également PV CARU 3/05,
MA, Annexes, livre III, annexe 31, pp. 257-258 (traduction) et p. 261 (original espagnol).
359MA, pars. 2.14-2.16.

1582.20 Le défendeur avance une justification à son comportement

sur la base d’une prétendue pratique préalable qui démontrerait que les

parties notifieraient des projets à la CARU uniquement après les avoir

autorisés.360 Le CMU cite à l’appui de sa thèse uniquement deux cas,

insuffisants en soi pour permettr e de parler d’une pratique capable de

dégager une interprétation différente des termes clairs des articles 7 à 12 du
361
Statut. Il s’agit des projets des ports de M’Bopicuá et de Nueva Palmira.

Mais même ces exemples ne sont pa s utiles à la thèse uruguayenne. Avant

tout, ces exemples montrent très cl airement que la CARU procède,
conformément à l’article 7 du Statut , à une appréciation des ouvrages et

détermine la question de savoir "si le projet peut causer un préjudice

sensible à l’autre Partie". Plusieurs différences apparaissent entre

l’autorisation donnée à Bo tnia de construire l’usine Orion et celles des

exemples mentionnés par l’Uruguay, à commencer par le fait que dans ces

deux derniers exemples, les autorisations étaient d’une nature différente des

AAP. Par ailleurs, pour le port M’Bopicuá, l’autorisation par le

gouvernement uruguayen a été aussitôt suivie par la saisine de la CARU,

l’évaluation des projets par la Sous-c ommission compétente et la décision
finale de la CARU autorisant le projet sur la base et la mention explicite de

l’article 7 du Statut de 1975. 362Fait de taille à relever, les travaux

concernant le port de M’Bopicuá ont commencé après la décision de la

CARU. Rien de semblable ne s’est produit par rapport au projet Orion:

l’AAP impliquait la détermination définitive de l’emplacement de l’usine et

le commencement des travaux. En effet, les travaux de construction d’Orion

360CMU, par. 3.8.
361Ibid.
362MA, pars. 3.119-3.120.

159ont commencé sans que l’Uruguay ne perm ette à la CARU de décider quoi

que ce soit.

2.21 De la même façon, l’Uruguay a également décidé d’autoriser

la construction du port attaché à Orion sans préalablement saisir la

CARU. 363

2.22 Le cas du terminal portuaire ONTUR constitue une nouvelle

violation par l’Uruguay des obligatio ns découlant des articles 7 à 12 du

Statut et méritera un traitement séparé dans cette section. 364Il suffira de dire

ici que l’Uruguay avait présenté un premier projet d’aménagement des

installations portuaires de Nueva Palm ira en juillet 2004, que la CARU a

traité de la question par la suite et que la Délégation argentine a indiqué en

janvier 2006 qu’elle estimait que les ouvrages –tels que présentés

originairement par l’Uruguay- n’avaient pas commencés et ne causeraient

un préjudice sensible à la qualité de s eaux, le régime du fleuve ou la

navigation, dans la mesure où lesdits travaux ne seraient pas liés à

l’installation des usines de production de pâte de cellulose dans la ville de
365
Fray Bentos. Elle a en conséquence donné son accord au projet. Un mois

plus tard, en février 2006, l’Uruguay a présenté à la CARU un projet pour la

construction d’un terminal portuaire pour cargos a Nueva Palmira par

ONTUR INTERNATIONAL, lequel a fait l’objet d’une demande
366
d’information supplémentaire de la part de la délégation argentine , que

363MA, pars. 2.63 et 2.67.
364
365V. infra, pars.2.65-2.70.
PV CARU 01/06, pp. 14 et 15, Annexes, livre II annexe 12. V. aussupra, pars. 1.102-
36603.
PV CARU 02/06, pp. 301-303, Annexes, livre II, annexe 13.

160l’Uruguay n’a pas satisfait, autorisant la construction du dit terminal en
367
violation des obligations découlant des articles 7 à 12 du Statut.

2.23 Par ailleurs, à supposer même que l’interprétation

uruguayenne de ces exemples soit correcte – quod non-, une telle pratique

n’aurait pas le caractère interprétatif que l’Uruguay voudrait lui prêter, si

l’on suit l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui,

comme la Cour l’a maintes fois indiqu é, exprime l’état du droit coutumier
368
en la matière. Il suffit de relever d’autres cas dans lesquelles aucune

résolution n’avait été adoptée avant la transmission de l’information

nécessaire à la CARU. Dans son Mémoire, l’Argentine avait mentionné six

exemples tirés de la pratique qui a suivi l’entrée en vigueur du Statut de
369
1975. La raison par laquelle l’Uruguay s’est borné à mentionner deux

seulement en est simple. Dans aucun des autres cas, une autorisation de
quelque nature que ce soit n’avait préalablement été accordée. 370Il suffira

de mentionner ici l’exemple du projet d’ouvrage hydroélectrique de Garabi,

dans le tronçon argentino-brésilien du fleuve Uruguay.

2.24 Conformément à l’article 13 du Statut de 1975, la Délégation

argentine a fourni à la Délégation uru guayenne l’information pertinente sur

ce projet, sans que -bien entendu- aucune résolution autorisant la

construction de l’ouvrage n’eût aupa ravant été prise. Le président de la

Délégation uruguayenne, M. Gonzalez Lapeyre, a exprimé à cette occasion

sa satisfaction de voir que «la Délégation argentine a promu ainsi

367
368V. supra, pars. 0.8, 1.101-103 et infra, pars. 2.22, 2.65-2.70.
369V. supra, par. 1.20.
370MA, par. 3.101-3.122.
V. supra, par. 1.85.

161Croquis n° 2: Localisation du projet Garabí sur le fleuve Uruguay

162l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 13 du Statut» de
1975. 371Davantage encore, l’Uruguay, par l’entremise du président de sa

délégation à la CARU, a expliqué sa vi sion de l’article 7 du Statut de 1975

et son effet sur les projets envisagés pa r les parties au Statut de la manière

suivante :

«Dans la Réunion Plénière du 29-7-1983, la Délégation

Uruguayenne par mon entremise, a fait encore une fois allusion à
cette thématique, de la manière suivante :
Notre pays, à travers notre Délégation auprès de cette Commission
administrative, faisant valoir le régime de consultation préalable le
Statut du fleuve Uruguay prévoit dans les articles 7 à 12 et qui est
applicable à travers les dispositions de l’article 13 au tronçon non

partagé dudit cours fluvial, a posé convenablement la nécessité que
la République argen tine s’acquitte de la remise de l’information
pertinente sur les projets de référence.
La Délégation argentine a accepté cela [en] présentant au mois
d’octobre 1981, le projet correspondant au barrage de Garabí.

Conformément au Statut du fleuve Uruguay, le premier Organisme
à se prononcer sur les dommages éventuels que tout ouvrage peut
entraîner est la Commission d’admin istration du fleuve Uruguay
elle-même.
Par ladite circonstance, celle-ci a été la première à se prononcer, et
ce, conformément à ses normes constitutives, avec la voix

favorable des deux délégations.
La décision de la C.A.R.U., du 18 décembre 1981, conformément
aux dispositions de l’article 7 du Statut du Fleuve Uruguay, par
rapport au barrage Garabí qui fait partie d’un système rattaché aux
barrages Roncador et San Pedro, convenu par l’Argentine avec le

Brésil, a conclu dans le sens que "l es travaux projetés pour le Haut
Uruguay peuvent produire des dommages sensibles à la navigation
et au régime du fleuve["]. Cette Résolution de la C.A.R.U. doit
avoir, à notre avis, un effet suspensif des travaux projetés.
Autrement dit, les travaux ne doi vent pas être initiés étant donné

qu’un Organisme Binational co mpétent, avec la voix de la
représentation de l’un des pays qui a envisagé les travaux, a édicté

37PV CARU 09/89, point 4.5, pp. 1444-1445, Annexes, livre II, annexe 9.

163 une 372olution qui doit être nécessairement acceptée par celui-
ci » .

2.25 Si on applique cette description de l’interprétation

uruguayenne des articles 7 à 13 du Stat ut, ainsi que de leur impact sur les

projets envisagés par l’une ou l’autre des parties, à la présente affaire, on

constatera aisément que l’Uruguay ne s’est pas acquitté de ses obligations

découlant des articles 7 à 12.

2.26 Malgré les efforts du CMU pour diminuer la portée des
373
AAP, il ressort sans l’ombre d’un doute des lectures des AAP en question

qu’elles comportent pour leurs destinataire s l’approbation du projet sur le

site choisi et la possibilité du début des opérations en vue de leur mise en

œuvre. 374

2.27 Conscient de la faiblesse de son explication des faits,

l’Uruguay prétend ensuite que l’article 7 est "imprécis" sur la question de

savoir quel est le moment exact de la notification à la CARU dans le

processus de planification d’un projet. 375 Il affirme de manière catégorique,

mais sans aucun fondement, qu’il n’ est certainement pas antérieure à

l’autorisation initiale. Sans in voquer la moindre justification non plus,

l’Uruguay affirme ensuite que "Gen eral international law suggests that so

376
long as notice is “timely,” Article 7 is satisfied".

372
PV CARU 07/85 (13 décembre 1985), pp. 670-679, Annexes, livre II, annexe 7 (italiques
373utées).
CMU, pars. 3.9-3.12.
374V. Résolutions du MVOTMA n° 34 2/2003, 9 octobre 2003, et n° 63/2005, 14 février 2005,
MA, Annexes, livre VII, annexes 9 et 10.
375CMU, par. 3.13.
376CMU, par. 3.13.

1642.28 Comme on l’a déjà vu, l’article 7, loin d’être imprécis,
377
explicite de manière détaillée les étapes à suivre. Il doit être également lu

en harmonie avec les articles su ivants. En particulier, l’article 9 stipule

qu’en l’absence d’objections ou de réponse de l’autre Partie, la Partie

intéressée «peut construire ou autoriser la construc tion de l’ouvrage
378
projeté ». Comme on le sait, les AAP ont précisément permis à Botnia de
commencer les travaux, avant même que la première étape de la procédure,

celle prévue à l’article 7 du Statut, puisse être déclenchée. On relèvera tout

particulièrement l’empressement avec lequel Botnia a commencé et

poursuivi à un rythme très rapide la construction de l’usine "Orion" une fois

l’AAP reçue des autorités uruguayennes le 14 février 2005. Des travaux de

nivellement du terrain avaient déjà comm encé lorsque le GTAN s’est réuni

pour la première fois début août 2005. Botnia accéléra la construction de

l’usine lorsque l’Argentine a fait savoir à l’Uruguay le 14 décembre 2005
379
qu’elle envisageait la possibilité de soumettre l’affaire à la Cour de céans.

Le tableau inclus à l’annexe 45 de la présente Réplique montre

graphiquement l’évolution de la construction de l’usine Orion depuis peu de

temps après la délivrance de l’AAP en février 2005 jusqu’à sa mise en
380
service en novembre 2007.

2.29 En somme, il est évident que l’Uruguay a donné des

autorisations permettant le début de la construction des ouvrages sans avoir

préalablement saisi la CARU, ce qui est en contradiction avec la procédure
des articles 7 à 12 du Statut de 19 75. L’affirmation contenue dans le CMU

selon laquelle en délivrant les AAP du 9 octobre 2003 pour CMB et du 14

février 2005 pour Orion "[n]o final decision of any kind had been made

377MA, par. 3.65-3.72. V. aussi supra, par. 1.78.
378V. supra, pars. 1.132-1.142.
379MA, par. 137 et infra, par. 0.6.
380Annexes, livre III, annexe 45. V. aussi supra, p. 1.

165 381
with respect to either plant" ne résiste pas à la moindre analyse. Une
382
décision définitive a été prise : celle concernant la localisation des usines.

Ces autorisations ont permis aussi aux sociétés ENCE et Botnia de

commencer la construction des ouvrages, sans que la CARU ait

préalablement pu se pr ononcer. La pratique précéd ente, tout comme le

comportement des deux délégations au sein de la CARU, que le MA a
383
décrit et que le CMU n’a pas contesté, témoigne du fait que les AAP ont

été accordées sans commencer la procédure au sein de la CARU prévue par

le Statut de 1975 et qu’elles ne devaient pas être accordées sans passer par

cette procédure.

B. LE FAIT QUE LA CARU CONNAISSAIT L’EXISTENCE DES

PROJETS N’EST PAS UNE RAISON POUR QUE L’URUGUAY
S’ABSTIENNE DE S’ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS

2.30 L’Uruguay a développé le curieux raisonnement selon lequel,

comme la CARU était au courant des proj ets avant que les autorisations

préalables ne sont intervenues, l’Uruguay était en droit de procéder à ces

autorisations car le projet n’était pas encore mûr pour une notification

suivant l’article 7 du Statut de 1975. 384

2.31 Il n’est pas nécessaire de s’attarder à démontrer le caractère

totalement infondé de ce nouveau rai sonnement uruguayen. Du reste, on

peut se demander quand le projet «sera it mûr» selon l’Uruguay car il n’a

pas saisi la CARU ultérieurement non plus et l’usine Orion se trouve

381
382CMU, par. 3.13.
383V. infra, par. 4.126.
384MA, par. 2.18-2.22 et 2.55, 2.60.
CMU, par. 3.15.

166actuellement en service. Quoi qu’il en soit, la CARU peut être au courant

des projets, recevoir de l’information de source diverse, demander

davantage d’information sur un projet, sa ns que cela signifie que l’une ou

l’autre des Parties au Statut soit libérée de l’obligation claire et dépourvue

d’ambiguïté qu’elles ont stipulée à l’article 7.

2.32 Outre son caractère infondé, cet argument est en flagrante

contradiction avec ce que l’Uruguay lui-même a préalablement avancé

devant la Cour et ce que le même CM U prétend plus loin. D’une part, lors

de l’audience du 8 juin 2006, l’Uru guay a déclaré qu’il s’était "acquitté de

bonne foi des obligations que lui imposent les articles 7 et suivants". 385Il est

vrai que le conseil de l’Uruguay a prétendu –bien qu’erronément- que pour

ce qui est de CMB, "le projet a été formellement porté à l’attention de la

CARU (…) le 8 juillet 2002", 386mais qu’il s’est bien gardé de prétendre la

même chose à l’égard d’Orion. D’autre part, le CMU prétend que le

gouvernement uruguayen pouvait proc éder à délivrer les autorisations

préalables sans notifier formellement la CARU car il avait déjà donné une
387
information abondante à celle-ci et à l’Argentine.

2.33 L’Argentine a déjà démontré que la CARU a insisté auprès

des autorités uruguayennes en demanda nt de l’information sans que celles-

ci se soient acquittées de cette ob ligation au moment où l’Uruguay a
388
procédé à délivrer les autorisations préalables. Le CMU ne le contredit
pas. Davantage encore, le CMU décrit la manière tout à fait indirecte dont la

CARU a pris connaissance de l’existence des projets d’usine de pâte à

papier dans la région de Fray Be ntos. Il précise que ce fut une ONG

385CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 38, par. 15 (Condorelli).
386CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 38, par. 16 (Condorelli).
387CMU, par. 3.30-3.31.
388MA, par. 2.5, 2.7-2.16 et 2.50-2.51.

167argentine de la province d’Entre Ríos qui a attiré l’attention de la CARU sur

des rumeurs concernant l’établissement des usines de pâte à papier sur la
389
rive opposée.

2.34 L’Uruguay cherche à inverser la procédure de l’article 7 du
Statut de 1975, prétendant maintenant que c’était à la CARU de demander à

l’Uruguay la notification requise par cet article. A cette fin, le CMU tente

de créer la confusion en citant de manière incomplète une disposition du

Digeste qui permet à la CARU de demander de l’information aux parties.

Selon le CMU :

"the CARU Digest specifically permits the Commission itself to

request notification from a Party pursu ant to Article 7 whenever it
believes a project might affect th e water quality of the River. In
particular, the Digest provides that whenever CARU may have
determined by preliminary procedures that the works or

exploitation of the River waters imply an impact on the water
quality, it shall address the corresponding Party in order to
undertake the appropriate measures [i.e. notify CARU]". 390

2.35 La réalité est toute autre. La disposition du Digeste en

question est la dernière de la section 1 relative aux "Procédures", qui

comporte trois articles. Le premier article –que l’Uruguay ne cite pas-

réitère ce qui est prévu à l’article 7 du Statut:

"La Partie qui a un projet de n’im porte quel type de travail ou

exploitation des eaux du fleuve, qui pourrait avoir une entité
suffisante comme pour nuire à la qualité de ces eaux, doit le

389
390CMU, par. 3.16.
CMU, par. 3.15.

168 communiquer à la CARU en suiv ant la procédure prévue par les
articles 7 à12 du Statut". 391

2.36 L’article cité par le CMU n’exonère nullement les Parties de

l’obligation de saisir la CARU, en attendant une éven tuelle demande de

celle-ci. Le CMU a délibérément omis de citer la premier partie de l’article

3: "Sous réserve des termes des articles précédents, dans le cas où la CARU

aurait déterminé par voie de référé que le ou les travaux et l’exploitation ou

les exploitations des eaux du fleuve ont une importance suffisante pour

affecter la qualité de ses eaux, elle pourra s’adresser à la Partie
392
correspondante afin qu’elle prenne les mesures pertinentes".

2.37 L’exposé de motifs est également clair quant à la portée de

cet article: "Cette procédure est prévue à titre complémentaire –sans

préjudice- du fonctionnement de la procédure consacrée par les articles 7 à
393
12 du Statut".

2.38 En aucune manière, le Digeste ne dit ce que l’Uruguay veut

lui faire dire quant au rôle de la CARU. En outre la CARU s’était adressée à

l’Uruguay et lui a demandé de l’inform ation au sujet de l’ouvrage projeté

par Botnia –tout comme elle l’avait auparavant fait pour le projet CMB

d’ENCE- et l’Uruguay n’a pas transm is l’information requise. Comme déjà

indiqué, non seulement l’Uruguay n’a pas transmis cette information mais

au contraire, il a procédé à délivrer l’AAP à peine quelques semaines après
394
que la CARU avait formulé cette demande.

391CARU, Digeste, Section E3, titre 2, chap. 3, section 1, art. 1 (Les italiques sont de nous;
MA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 273 ; pour la traduction anglaise fournie par l'Uruguay, v.

392, annexe 60, p. 6).
393Ibid.
394CMU, annexe 71 (notre traduction).
V. supra, par. 2.12.

1692.39 La question n’est pas de savoir si la CARU avait
connaissance de l’existence du projet d’usine de pâte à papier avant que

l’Uruguay délivre l’AAP. La question pe rtinente est de savoir si l’Uruguay

pouvait autoriser la construction des ouvrages sans se conformer à ce qui est

exigé de lui par l’article 7 du Statut . Dans ce contexte, il n’est pas étonnant

que le CMU n’ait pu faire la moindre analyse de la portée juridique des

demandes réitérées de la CARU aux autorités uruguayennes compétentes

pour qu’elles fournissent l’information appropriée. On relèvera l’affirmation

suivante du Président de la Délégation argentine à la réunion de la CARU

tenue le 10 octobre 2003, qui montre que cette Commission attendait des

informations avant de se prononcer sur le projet. Cette affirmation fut faite

un jour après que l’Uruguay eut délivré l’AAP à ENCE -fait ignoré à ce

moment là aussi bien par l’Argentin e que par la CARU- et sans que la

Délégation uruguayenne ne contredise le Président de la Délégation
argentine 395:

"Une fois que l’on disposera de l’information, que nous l’espérons,

la DINAMA remettra dans les plus brefs délais, comme il est de
rigueur parmi nous, seront tenues les réunions techniques
pertinentes afin de formuler les analyses et évaluations du projet,
conformément à la procédure prévue à l’article 7". 396

2.40 Le CMU prétend que le fait que la CARU était au courant du
projet d’usine Orion pourrait constituer une justification à la délivrance de

l’AAP. 397Mais le fait que la CARU était au courant du projet et avait

obtenu une certaine information sur le projet ne change rien. Comme pour

ENCE, la CARU avait demandé et attendait toujours davantage

395MA, par. 2.18-2.19.
396PV CARU 10/03, point 3.2., MA, Annexes, livre III, annexe 23.
397CMU, par. 3.23-3.31.

170d’information lorsque l’Uruguay a délivré l’AAP à Botnia, en dépit de ce
398
qui est prévu à l’article 7 et suivants du Statut de 1975.

2.41 Les efforts de l’Uruguay pou r minimiser l’importance des

AAP, pour sur-dimensionner l’importa nce de l’information connue de la

CARU et pour ignorer les demandes de la CARU en vue d’obtenir

davantage d’information peu avant la délivrance des AAP sont vains. Le

CMU finit par avouer que l’Ur uguay n’a pas "formally notify CARU in
399
advance of granting AAP to ENCE and Botnia". Certes, il prétend que,

"[a]s a matter of law, the 1975 Statut e does not require notice to CARU
400
before a Party may authorize a given project", ce qui implique une

méconnaissance ouverte non seulement de l’article 7 mais aussi de ce qui

est prescrit à l’article 9 du Statut de 1 975: "Si la Partie notifiée ne formule

pas d’objections ou ne répond pas dans le dél ai prévu à l’article 8, l’autre
Partie peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté".

2.42 La longue argumentation uruguayenne selon laquelle

l’information transmise à l’Argentine était plus que suffisante -à supposer

même qu’elle soit avérée, quod non- ne sert pas non plus à justifier le

comportement uruguayen. 401 Premièrement, la partie défenderesse ne peut

pas s’ériger en juge de sa propre inform ation. L’Argentine est en droit de

considérer que l’information transmise était incomplète et/ou inadéquate,

tout comme l’Uruguay a le droit d’avo ir l’avis opposé. C’est pour ce genre

de différend que le Statut prévoit un e procédure de règlement obligatoire

aux articles 7 à 12 ou 60. Même le rapport de la DINAMA constatait des

défauts et " des lacunes d’information" à propos de l’EIE que Botnia lui

398
399V. MA, par. 2.45-2.57.
400CMU, par. 3.31.
401CMU, par. 3.31.
CMU, par. 3.86-3.107.

171 402
avait présentée. Il est dès lors pour le moins surprenant que l’autorisation

ait été délivrée par le MVOTMA trois jours plus tard. Par ailleurs, cet avis

de l’Argentine était partagé par les experts commandités par le Société

financière internationale, lesquelles le 27 mars 2006 –plus d’un an après la

délivrance de l’AAP à Botnia- continuaient d’affirmer que les "[a]ssertions

that the CIS, Botnia and CMB have not provided sufficient information on
the proposed design, operating procedu res and environmental monitoring

for the mills are generally valid". 403Deuxièmement, ce dont il est question

c’est du respect ou du non respect par l’Uruguay de ses obligations en vertu

du Statut de 1975 et non de savoir si l’Uruguay a transmis par des voies

différentes de l’information – seulement partielle en l’espèce– au sujet des

projets qui auraient dû suivre la procédure susmentionnée.

2.43 Comme il a été auparavant indiqué, 404l’AAP du MVOTMA

permet le début des travaux de constr uction de l’ouvrage planifié. Que

d’autres autorisations partielles suivent ne modifie en rien cette situation.

D’autant plus que les autorisations pa rtielles ne furent pas soumises non

plus à la procédure de l’article 7 du Statut de 1975, rendant ainsi

l’argumentation uruguayenne totalement vaine.

402MA, par. 2.53.
403Requête, par. 20 ; MA, par. 4.78.
404Supra, pars. 2.16-2.17.

172 C. L’URUGUAY N’A PAS ATTENDU LA DÉCISION DE LA CARU

AVANT DE DÉLIVRER LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION

DES USINES, COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION

2.44 Le CMU prétend que le gouvernement uruguayen avait le

droit de délivrer les AAP sans attend re une quelconque décision de la
CARU à cet égard. Pour ce faire, l’Uruguay insiste sur son argument selon

lequel la CARU n’a aucune capacité pour autoriser les projets, capacité qui

échoit uniquement aux parties. 405La tactique uruguayenne consiste une

nouvelle fois à tergiverser, à passer sous silence les termes du Statut de

1975 et à invoquer à mauvais escient le Digeste de la CARU ou un

document de la Sous-commission de la qualité des eaux relatif à la

procédure à suivre par rapport à la communication par l’une des parties

relative à l’installation d’un ouvrage que puisse affecter la qualité des
406
eaux.

er
2.45 Comme il a été expliqué au chapitre 1 de cette Réplique,

l’Uruguay fait semblant d’ignorer les termes clairs employés par l’article 7,

qui n’offrent aucun doute quant au fait que la CARU « détermine » si le

projet peut causer un préjudice sensible et qu’elle prend des « décisions » à
407
cet égard.

2.46 La Cour a déjà eu l’occasion d’analyser la portée juridique du
terme "décision" par rapport à des résolutions du Conseil de sécurité dans le

405CMU, par. 3.33.
406CMU, par. 3.33-3.34.
407V. supra, pars. 1.158-1.161.

173contexte de l’article 25 de la Charte des Nations Unies ou même de
408
certaines résolutions de l’Assemblée générale ayant aussi un tel caractère.

2.47 Un autre élément fondamental que l’Uruguay a décidé de

passer sous silence est le fait que la CARU a en fait adopté des résolutions –

ce qui correspond à une décision obligatoire - chaque fois qu’elle a autorisé

ou non des projets visés à l’article 7 du Statut de 1975. Tel a été le cas des
409
projets du barrage de Garabi et du Port de M’Bopicuá. Le CMU ne s’est

pas référé à l’adoption de ces décisions pour des raisons évidentes. A cela

peut s’ajouter la Résolu tion N° 07/03 du 16 mai 2003, par laquelle la

CARU, "en vertu des compétences découlant de l’article 7 du Statut du

fleuve Uruguay" a décidé d’" autoriser la Commission technique mixte de

Salto Grande la construction de quatre jetées et échancrures sur les côtes de

Fédération et une jetée sur les côtes de Santa Ana, province d’Entre Ríos,
République argentine, le tout en conformité avec le projet, le mémoire

descriptif et l’évaluation de l’impact environnemental des ouvrages, qui font

partie de cette résolution". 410 Cette décision de la CARU d’autoriser des

travaux sur la rive droite (arg entine) du fleuve en vertu de l’article 7 du

Statut est intervenue moins de cinq mois avant que l’Uruguay ne procède à

la délivrance de l’AAP pour la cons truction de l’usine CMB sur sa rive

gauche.

2.48 La référence du CMU aux compétences "techniques" et

"administratives" de la CARU n’entame en rien l’affirmation précédente.

Davantage encore, la citation de l’exposé des motifs du Digeste de la

408
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
409sultatif, C.I.J. Rec. 1971, pp. 50-54, par. 105-116.
MA, par. 3.104 et Annexes, livre III, annexe 3, p. 21 (Garabí); par. 3.119 et Annexes, livre
410, annexe 2, pp. 11-16 (Port de M'Bopicuá).
Résolution CARU Nº 07/03 (16 mai 2003), Annexes, livre II, annexe 18.

174CARU à propos de la faculté des parties d’édicter des autorisations,

restrictions ou prohibitions en relation avec les différentes utilisations
légitimes des eaux n’est d’aucun e utilité pour la th èse uruguayenne. 411 La

disposition pertinente se réfère aux compétences des parties "dans l’exercice

de leurs facultés d’édicter des normes et d’adopter des mesures appropriées

pour prévenir la pollution". 412Les compétences de la CARU auxquelles se

réfère ensuite le CMU le sont dans ce même cadre. Clairement, cette

nouvelle tentative de l’Uruguay de rédu ire les pouvoirs de la CARU tels

qu’ils découlent du Statut de 19 75 constitue une pure manœuvre de

diversion. Elles n’entament en rien les obligations des parties en vertu des

articles 7 à 12 du Statut de 1975.

2.49 La même chose peut être affirmée pour ce qui concerne la

mention par le CMU du document de la Sous-commission de la qualité des

eaux et de la prévention de la pollution sur la procédure à suivre par rapport
à la communication par l’une des parties à l’égard d’un projet qui peut

affecter la qualité des eaux. Le CMU lui-même se réfère au rôle de la

CARU dans "the consultation process set out in Articles 7-12 of the Statute"

mais affirme qu’il est "strictly limited to a preliminary technical review". 413

Sans doute, l’Uruguay se réfère à la détermination sommaire que la CARU

formule une fois reçue la notification de la partie qui souhaite construire un

ouvrage -ou autoriser sa construction- qui peut causer un dommage

sensible, tel qu’il est prévu à l’article 7. Précisément, c’est ce que l’Uruguay

a empêché la CARU de déterminer. Du fait de l’absence de notification et

de réponse à la demande d’informati on réitérée par la CARU –aussi bien

dans le cas de CMB que dans celui d’Orion- la CARU s’est vue empêchée

411CMU, par. 3.33.
412Digeste de la CARU, Sujet E3, titre 2, chap. 1, section 1, art. 1, CMU, annexe 60 (italiques
ajoutées). V. aussi MA, Annexes, livre II, annexe 12.
413CMU, par. 3.34.

175de procéder au "preliminary technical review" qu’elle doit faire

conformément à l’article 7, en vue de décider (ou d e déterminer ) si

l’ouvrage à construire ou à autoriser peut ou non causer le dommage

sensible considéré par cet article.

2.50 En somme, les arguments avancés par le CMU pour justifier

la délivrance des AAP avant toute notification à la CARU et sans permettre

que celle-ci "détermine sommairement, da ns un délai de trente jours, si le

projet peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie", ne sont pas fondés.

Ayant reconnu qu’il a agi de la sorte, l’Uruguay a ainsi admis s’être

comporté d’une manière contraire aux obligations découlant des articles 7 à
12 du Statut de 1975.

D. LES PARTIES N’ONT AUCUNEMENT DÉCIDÉ DE SE PASSER DE

LA CARU EN CONSTITUANT LE GTAN

2.51 L’Uruguay prétend que par un nouvel accord du mois de mai
2005, les parties auraient décidé de passer outre la procédure devant la

CARU pour la remplacer par des négociations directes. 414A nouveau, le

raisonnement uruguayen non seulement est très éloigné de la réalité mais
415
encore très contradictoire. A en croire l’Uruguay, deux accords

précédents (octobre 2003 et mars 2004) avaient déjà écarté la participation

de la CARU et établi la décision des parties de négocier directement à haut
niveau. Toujours selon l’Uruguay, ces accords seraient également

applicables au projet Orion, même si l’autorisation relative à ce dernier est

ultérieure (14 février 2005). S’il en était ainsi, il n’ y aurait eu aucun besoin

414
415MU, par. 3.66.
Supra, par. 0.9.

176d’un troisième arrangement écartant une nouvelle fois la CARU pour

décider à nouveau de négocier directement.

2.52 Le CMU déforme grossièrement les faits qui ont donné lieu à

la constitution du GTAN, prétendant qu’elle a été motivée par un
changement dans la politique interne argentine. 416Il cite le fait que plus de

40.000 "citoyens argentin s" (en réalité, des citoyens uruguayens ont

également participé) ont manifesté aux alentours du pont "Général San

Martín" contre l’installation des usines de pâte à papier. Le fait est que le

gouvernement uruguayen sortant, quelques jours à peine avant la passation

du pouvoir au Président Tabaré Vázquez, avait précipitamment délivré le 14
février 2005 l’autorisation à Botnia pour construire l’usine Orion, un projet

géant avec une capacité de production deux fois plus grande que celle de

CMB et qui comptait s’installer encore près de la zone de Gualeguaychú,

en aval du pont "Général San Martín" et à vue de la plage argentine de

Ñandubaysal. Malgré la tentative du CMU de minimiser la portée de cet

évènement de taille, cette nouvelle autorisation intempestive uruguayenne,

alors que la CARU attendait toujou rs des informations, a conduit à une
sérieuse aggravation du différend. 417 A cela s’ajoute le fait que la CARU ne

pouvait pas développer son activité normale car le gouvernement uruguayen

ne procédait pas à la nomination de sa nouvelle délégation au sein de celle-

ci.

2.53 Retraçant les origines du GTAN, le CMU reste éloquemment
silencieux sur la lettre que le ministre argentin Bielsa a remis le 5 mai 2005

à son nouvel homologue uruguayen Reinaldo Ga rgano, dans laquelle

l’Argentine demande à l’Uruguay d’e nvisager la relocalisation des usines,

416
417CMU, pp. 191-192.
MA, par. 2.45.

177l’élargissement de l’information et le ma intien du statu quo pour 180 jours
418
afin de produire des études d’impact.

2.54 L’Uruguay reste également silencieux sur ce qui s’est passé à

la CARU dans sa réunion du 6 mai 2005, dans laquelle l’Argentine –après

avoir eu connaissance de l’autorisation délivrée à Botnia le 14 février 2005-

a rappelé que le processus de l’article 7 n’avait été respecté ni pour ENCE
419
ni pour Botnia. Cela suffit pour écarter la thèse de la partie défenderesse.

2.55 Au lieu de se référer à la réalité des faits, l’Uruguay préfère

jouer sur les mots, prétendant trouver une acceptation argentine à la

construction des usines du fait qu’un communiqué de presse mentionne "les

usines de cellulose qui sont en train d’être construites" et "l’impact qu’elles
420
auront". C’est confondre le constat d’un fai t: les travaux de construction
avaient commencé, avec un constat de droit: l’Argentine aurait reconnu par

là leur licéité. L’existence d’un fait est un e chose, sa conformité avec le

droit en est une autre.

2.56 L’Uruguay allègue que, par la création du GTAN, "the

Parties agreed to proceed directly to Party-to-Party consultations envisioned

by Article 12 of the Statute and not to await a preliminary determination

from CARU". 421 Cette affirmation ne résiste pas la moindre analyse:

- Primo , c’est l’Uruguay lui-même qui a empêché la CARU de

procéder à la détermination préliminaire de l’article 7. Si l’on suit

la logique uruguayenne, l’Arge ntine devrait encore aujourd’hui

418
419V. MA, par. 2.59.
420V. MA, par. 2.60.
421CMU, par. 3.71.
CMU, par. 3.73.

178 être en train d’attendre que l’Uruguay fournisse l’information

requise à la CARU et que celle-ci se prononce alors même
qu’Orion est en service.

- Secundo, il existait un différend au sujet de l’article 7 du Statut de

1975, l’Argentine considérant qu’il était applicable aux projets

CMB et Orion, l’Uruguay (à l’époque) non.

- Tertio, le fait d’entamer des négo ciations ne signifie nullement
renoncer aux positions que l’on entend précisément faire valoir au

cours des négociations.

- Quarto, la pratique subséquente au sein de la CARU témoigne du

fait que l’Argentine n’a jamais envisagé le GTAN comme un

substitut de la CARU, mais comme un moyen de négociation qui
coexistait avec le fonctionnement de la CARU et qui permettrait de

relancer le processus. Le CMU lui-mêm e en fournit la preuve,

lorsqu’il mentionne que le projet de port d’Orion a été notifié par

l’Uruguay "en conformité avec l’article 7", à l’époque où le GTAN
422
était constitué.

2.57 Le CMU a également gardé un silence éloquent sur ce que le

Président de la Délégation uruguayenne à la CARU a affirmé le 6 mai 2005,

après avoir entendu son homologue argentin expliquer que le mécanisme de

consultation préalable de l’article 7 et su ivants n’avait pas été respecté, que
la CARU avait demandé aux autorités uruguayennes de l’information et que

celle-ci n’est pas parvenue, enfin que la CARU n’a pas pu remplir son rôle.

D’après le Président de la Délégation uruguay enne: "les faits sont tels que

422CMU, par. 3.78.

179M. l’Ambassadeur [García Moritán, Présid ent de la Délégation argentine]

les a présentés".423

2.58 La poursuite de l’activité de la CARU durant la période

d’existence du GTAN et les positions de l’Argentine aussi bien au sein de la

CARU que du GTAN témoignent du fait que la simple con stitution du

GTAN ne peut être invoquée –comme le prétend la partie défenderesse-
pour justifier le manquement uruguayen de suivre la procédure de l’article 7

et suivants du Statut du fleuve Uruguay.

E. L’URUGUAY A PERMIS LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES

SANS ATTENDRE NI LA DÉCISION DE LA CARU NI LE

RÈGLEMENT DU DIFFÉREND

2.59 La partie défenderesse prétend s’être acquittée de ses

obligations découlant du Statut de 19 75 en ce qui concerne la période de

consultations et le règlement du différend. Selon elle, il n’y avait aucun

obstacle au début des travaux, lesquels ne devaient pas être suspendus
424
durant ces deux phases, comme le demandait l’Argentine.

2.60 Le chapitre précédent a démontré le caractère erroné de
l’argumentation uruguayenne. Cela suffit pour affirmer que, en autorisant la

construction de l’usine Orion et du port qui lui est associé ainsi que la

terminal portuaire ONTUR, en autorisant le prélèvement par Botnia de

60.000.000 m 3d’eau annuels ou un débit de 1,900 litres par seconde du

42MA, par. 2.60.
42CMU, par. 3.108.

180fleuve, et enfin en autorisant la mise en service de tous ces ouvrages,

l’Uruguay a violé ses obligations procédurales découlant du Statut de 1975.

2.61 Il suffira ici de rejeter les allégations de fait uruguayennes

selon lesquels les travaux accomplis durant la période de consultation et de
425
règlement du différend étai ent de nature préparatoire. Primo, car la

"période de consultation" a tout si mplement été avortée par le
comportement uruguayen lui-même , qui n’a pas permis de déclencher

véritablement la procédure des articles 7 à 9 du Statut de 1975. Secundo, car

le différend n’est pas encore réglé. Tertio, car les travaux en question n’ont

pas revêtu un caractère "préliminaire". Le CMU reconnaît que Botnia avait

reçu le 5 juillet 2005 –avant même que le GTAN commence ses travaux-
l’autorisation pour la constructi on du port de l’usine et le 22 août 2005 –

moins de trois semaines ap rès que le GTAN ait commencé son activité-

l’autorisation pour la construction de la cheminée, une usine de béton et les

fondations de l’usine de pâte à papier. Au moment de la fin de l’activité du

GTAN en février 2006, il est difficile d’accepter que les travaux de
fondation de l’usine Orion et sa chem inée, ainsi que le port par lequel la

pâte à papier sera acheminée, revêtaient un caractère "préliminaire".

Quarto, car l’usine Orion et le port qui lui est associé non seulement sont

construits mais sont déjà opérationnel s, alors que la procédure prévue aux

articles 7 à 12 n’a pas été suivie. Quinto, car l’Uruguay laisse de côté l’une
des questions essentielles du présent diff érend, à savoir l’emplacement des

usines.

2.62 L’Uruguay reconnaît qu’il a au torisé l’étape de construction

effective du reste de l’usine le 18 ja nvier 2006, avant que le délai de 180

425CMU, par. 3.110-3.119.

181jours prévu pour l’activité du GTAN ait pris fin. 426 En effet, le GTAN avait

commencé son activité le 3 août 2005 et pas avant, du fait des

tergiversations uruguayennes. 427

2.63 Les faits relatifs à la construction et mise en service de l’usine

ne sont pas contredits par l’Uruguay, qui reconnaît avoir procédé aux

autorisations correspondantes. 428En revanche, contrairement à ce que

prétend le défendeur, ce chapitre a par ailleurs déjà démontré que l’AAP

impliquait l’approbation du projet en vue de sa construction. Quoi qu’il en

soit, l’Uruguay n’a pas procédé à une notification à la CARU à aucun stade

ultérieur, ce qui rend ce dernier exercice uruguayen encore une fois

complètement futile. Il en va de même de l’invocation des dispositions de la

Convention de 1997 et de s commentaires de la Commission du droit
429
international aux projets d’articles qui l’ont précédée. Les mécanismes de

règlement des différends de la Conve ntion de 1997 et ceux du Statut de
430
1975 sont radicalement différents . Le dernier contient une clause

compromissoire et une référence explicite et autonome à la saisine de la

Cour en vue de régler un différend rel atif aux projets ou aux ouvrages

susceptibles de causer un préjudice sensible, ce qui n’est pas du tout le cas

de la Convention de 1997.

2.64 Clairement, l’Uruguay a autorisé la construction et la mise en

service d’Orion sans jamais avoir permis que la procédure des articles 7 à

12 du Statut de 1975 soit même déclenchée. Ce n’est pas parce que

l’Uruguay n’a pas procédé à la notifica tion prévue à l’article 7 qu’il peut

426CMU, par. 3.117.
427
428MA, par. 2.61.
429CMU, par. 3.121.
430CMU, par. 3.122-3.123.
V. supra, pars. 1.62-1.64.

182passer outre ses obligations découla nt des articles 9 et 12. En effet,

l’Uruguay pouvait autoriser la constru ction et la mise en service d’Orion

seulement si la CARU aurait décidé que le projet ne causerait pas un

préjudice sensible à l’Argentine ou si l’Argentine ne formulait pas

d’objections ou ne répondait pas dans un délai de 180 jours ou bien, en cas

de désaccord sur la question, si la décision prise à la fin de la procédure

prévue au Chapitre XV du Statut lui aurait été favorable.

F. LE TERMINAL PORTUAIRE ONTUR À NUEVA PALMIRA

CONSTITUE UNE NOUVELLE VIOLATION DU STATUT DE 1975

2.65 En ce qui concerne le projet d’aménagement des installations

portuaires de Nueva Palmira presenté en 2004 par l’Uruguay à la CARU,

dans la session du 27 janvier 2006, la Délégation argentine a déclaré que
compte tenu de l’information fournie par l’Uruguay, elle estime que cet

ouvrage, qui n’est pas commencé, ne causerait pas un préjudice sensible à la

qualité des eaux, au régime du fleuve ou à la navigation, dans la mesure où

lesdits travaux ne sont pa s liés à l’installation des usines de production de
431
pâte de cellulose dans la ville de Fray Bentos.

2.66 L’Uruguay présente à la CARU, à peine quelques jours plus
tard –le 14 février 2006 –, cette fois-ci un projet po ur la construction d’un

terminal portuaire pour cargos à Nueva Palmira par ONTUR

INTERNATIONAL, incluant l’utilisation du lit du fleuve et d’importants

travaux de dragage. 432 La délégation uruguayenne présenta cette

documentation "en conformité avec l’article 7 et suivants du Statut du

43PV CARU 01/06, p. 15. Annexes, livre II, annexe 12.
43Note CARU-ROU 06/06 (14 février 2006), Annexes, livre II, annexe 28.

183fleuve Uruguay, pour que soient engagés les démarches correspondants". La

délégation argentine a réitéré exactement la même position de principe que

celle prise auparavant, à savoir, qu’elle comprenait que les travaux

n’avaient pas encore commencé, que l’ouvrage n’avait pas de lien avec les

usines de pâte à papier, et qu’il échoit à la CARU de se prononcer dans un

délai de 30 jours. Toutefoi s, afin de pouvoir se déterminer, la délégation

argentine demanda à cette occasion que l’on remette davantage
433
d’informations, conformément au Statut de 1975. Celle-ci n’est jamais

arrivée à la CARU, laquelle ne s’est pas prononcée sur le projet.

2.67 Ce n’est que plus d’une année plus tard que l’Uruguay

prétendit que ce projet était le même que celui qu’il avait présenté en 2004
434
et que la CARU avait approuvé en janvier 2006. Cela a eu lieu quand la

Délégation argentine a rappelé que le projet présenté le 17 février 2006

n’avait pas été traité au sein de la CARU et que, compte tenu de l’ampleur
435
du dragage envisagé, davantage d’information était nécessaire . La

Délégation argentine a également rejeté l’attitude de la Délégation

uruguayenne, visant à présenter le proj et ONTUR comme une "information

additionnelle" du projet d’aménagement des installations portuaires de

Nueva Palmira décidé en janvier 2006, constatant une nouvelle fois un

manquement à la procédure du Statut de 1975. 436Par Note 05/07 du 13

juillet 2007, le Ministère argen tin des affaires étrangères a fait connaître la

même position au gouvernement uruguayen. 437

433
PV CARU 02/06, p. 301, Annexes, livre II, annexe 13.
434PV CARU 04/07, pp. 1520-15 21. Annexes, livre III, annexe 15. V. aussi la Note A027/07
de l’Ambassade de l'Uruguay en Argentine (25 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 4.
435PV CARU 03/07, pp. 1056-1057, Annexes, livre II, annexe 14.
436PV CARU 06/07, p. 2326, Annexes, livre II, annexe 17.
437Note du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte de la
République argentine CLLER 05/07 (13 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 3.

1842.68 La réalité c’est que l’Uruguay a caché jusqu’à quelques

semaines avant la mise en service du terminal portuaire en cause que celui-

ci avait pour objet le tran sport outre-mer de la production de pâte à papier

de l’usine Orion. Par une note du 25 juillet 2007, l’Uruguay nie encore

l’existence d’un lien entre le terminal portuaire ONTUR et l’usine Orion de

Botnia. 438 L’Argentine a mis en lumière et dénoncé cette attitude

uruguayenne dans une note datée du 1 er octobre 2007. 439

2.69 Par ailleurs, le 16 novembre 2007, l’Uruguay a transmis à la

CARU la résolution 2007 /4/407 du Ministère des transports et travaux

publics par laquelle ONTUR est habilité à mettre en service le terminal

portuaire. L’Uruguay n’a pas même ind iqué à quel titre cette information
440
était transmise. Le fait est que le terminal avait été inauguré par le
441
Président Vázquez le 29 aôut 2007 et que, selon la presse uruguayenne, il

a commencé ses activités en octobre 2007, c’est-à-dire, avant même que la

résolution 2007/4/407 ne soit adoptée.

2.70 Une nouvelle fois, l’Uruguay a autorisé la construction et la

mise en service d’un ouvrage (un port) suffisamment important pour

affecter le régime du fleuve et la navigation, sans suivre la procédure des

articles 7 à 12 du Statut, avec la particul arité d’avoir fait semblant, cette

438
Selon cette note, « il est difficile de comprendre le lien causal que l’on prétend établir dans
la Note de votre Ministère des Affaires étrangères entre l’opposition de l’Argentine aux
travaux des installations d’accostage dans le port de Nueva Palmira – dûment notifiés à la
CARU en temps et forme voulus  et l’éventuelle relation desdits travaux avec l’installation
industrielle qui fait l’objet du différend entre nos deux pays pendant devant la Cour
internationale de Justice.» (Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine n°A027/2007
(25 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 4. V. aussi PV CARU 07/07, pp.2760-2763,

439exes, livre II, annexe 18). er
Note de l'Ambassade de l'Argentine en Uruguay MREU 200/07 (1 octobre 2007),
440exes, livre II, annexe 5.
Note CARU-ROU N° 069/07 (16 novembre 2007), Annexes, livre II, annexe 34.
441Article de presse « ONTUR a reálité sa première opération et bientôt arrivera le deuxiéme
bateau » (10 octobre 2007), Annexes, livre III, annexe 50.

185fois-ci, de l’avoir respectée. Il s’agit là d’un nouvel exemple de violation

flagrante de la procédure du Statut de 1975 et de la tentative de l’Uruguay
d’imposer des faits accomplis à l’Argentine. La partie demanderesse a

fermement rejeté ces agissements illicites de la partie adverse.

Section 2
L’autorisation de construction de l’usine CMB était illicite

2.71 Comme il a déjà été indiqué, ENCE a annoncé la

délocalisation du projet CMB en dehors de la région du fleuve Uruguay et
de ses zones d’influence. 442 Il n’en demeure pas moins qu’en autorisant la

construction de l’usine CMB sans res pecter la procédure prévue aux

articles7 à 12 du Statut de 1975, la partie défenderesse a commis un fait

internationalement illicite. Dans son Contre-Mémoire, l’Uruguay a utilisé

plusieurs arguments en vue de justifier son comportement. Certains de ces
arguments sont du même genre que ceux auparavant décrits par rapport aux

ouvrages entrepris par Botnia, à savoir que la délivrance de l’AAP du 9

octobre 2003 ne devait pas attendre la décision de la CARU ou le règlement

du différend ou encore que la CARU et l’Argentine disposaient de

suffisamment d’information. Ils ont précédemment été réfutés et les mêmes
considérations sont applicables au projet CMB. Ils ne seront donc pas

abordés une nouvelle fois dans cette section. On relèvera seulement à titre

liminaire quelques affirmations de fait qui ne correspondent pas à la réalité.

Puis on traitera d’autres arguments qui sont plus spécifiques au projet CMB

ou qui se réfèrent à des évènements ay ant eu lieu à l’époque où seule la

44V. supra, pars. 0.13 et 2.10.

186construction de CMB avait été autorisée par l’Uruguay. Il s’agit d’une

prétendue entente entre l’Argentine et l’Uruguay pour passer outre les

compétences de la CARU ou encore d’un prétendu règlement du différend

qui serait intervenu entre les deu x Etats. Les sous-sections qui suivront

traitent de ces deux allégations uruguayennes, lesquelles sont dépourvues de

fondement.

2.72 Le CMU affirme de manière incorrecte qu’au mois d’octobre

2002, la CARU était en possession d’une étude d’impact sur

l’environnement présenté par ENCE en vue de l’obtention de l’AAP, ainsi
qu’une autre étude de caractère général concernant le fleuve Uruguay. 443

Sans surprise, encore une fois le CMU ne cite aucune source pour étayer

pareille affirmation, car il n’en existe aucune.

2.73 L’Uruguay poursuit son "explicati on" en citant un extrait du

discours du Président de la Délégation argentine lors de la réunion

extraordinaire de la CARU du 17 octobre 2003, convoquée précisément

parce que l’Uruguay avait dé livré l’AAP à ENCE sans notifier la CARU.
444
L’extrait cité n’ajoute ni ne retranche rien à la question. En revanche, le
CMU reste silencieux sur d’autres passages pertinents, par exemple

lorsqu’il affirme que "la Résolution du MVOTMA aurait dû été prise après

l’application du mécanisme prévu [par le Statut de 1975]". 445

2.74 L’Uruguay prétend, sans fournir la moindre preuve, que la

CARU et l’Argentine savaient que la délivrance de l’AAP à ENCE était

443CMU, par. 3.18.
444CMU, par. 3.19.
445MA, par. 2.21.

187 446
imminente. Les faits témoignent plutôt du contraire, à commencer par les

affirmations du Président de la délégation argentine lors de la réunion de la

CARU du 10 octobre 2003 citées ci-dessus et l’absence totale de réaction de
447
la part de la délégation uruguayenne. Quoi qu’il en soit, à supposer même

que ce soit le cas – quod non-, ce que la Délégation argentine et la CARU

attendaient était de recevoir l’information requise avant qu’une telle AAP

soit émise. Cela n’a pas été fait. Lorsque la Délégation argentine convoque

une réunion extraordinaire de la CARU le 17 octobre 2003 et qu’elle

manifeste sa surprise, la Délégation uruguayenne non seulement ne l’a pas

contredite, mais elle a elle-même i ndiqué officielleme nt ignorer si
448
l’autorisation avait été ou non délivrée! Cette ignorance de la délégation

uruguayenne, doublée des demandes infructueuses formulées peu avant

auprès du gouvern ement de l’Uruguay par le président de la CARU, qui

était à l’époque le président de la délégation uruguayenne, montrent
davantage la volonté arrêtée du go uvernement uruguayen de ne pas

soumettre la question à la procédure prévue au Statut de 1975.

2.75 Le CMU mentionne le fait que la CARU fut informée d’une

réunion publique informative tenue à Fray Bentos le 21 juillet 2003 et qu’un

membre du secrétariat technique de la CARU et l’assesseur juridique y ont

assisté. Candidement, le CMU ajoute qu’ils ont décrit la réunion "in positive

terms". 449En réalité, le MA s’était déjà référé à cette réunion et avait décrit

de manière plus complète et objective ce que ces fonctionnaires ont affirmé:

"que le besoin d’approfondir les études s’est fait sentir, afin qu’elles soient

446
447CMU, p. 161.
448V. supra, par. 2.39.
449MA, par. 2.22.
CMU, par. 3.20.

188d’une qualité telle qu’elles permettent la prise de décisions qui ne portent

pas atteinte à l’environnement et son habitat". 450

2.76 Le CMU persiste dans la déformation des faits en se référant

à une question posée par le délégué argentin M. Garin lors d’une réunion de

la Sous-commission sur la qualité des eaux et la prévention de la pollution.

Il demanda si la DINAMA s’est prononcée sur le projet et le représentant de

la DINAMA à la réunion répond it qu’elle le ferait sous peu. 451L’Uruguay

présente cela dans le contexte de son affirmation selon laquelle la CARU

savait que le gouvernement uruguayen allait délivrer l’AAP de manière

imminente. Le CMU affirme seulement dans une note de bas de page que

c’est le Ministère (MVOTMA) et non la DINAMA qui délivre les APP, 452

rendant par là même son propre argument dépourvu de toute pertinence. En

effet, l’un des éléments d’informati on attendus était l’examen de la

DINAMA des études présentées par ENCE. En aucune manière il pouvait

s’agir de l’AAP, puisque cette autorisation n’est pas délivrée par la

DINAMA mais par le MVOTMA. Une nouvelle fois, le CMU s’abstient de

citer un élément clé du procès-verbal en question qui suit immédiatement le

passage qu’il avait cité: "It was agreed to repeat the request for information

from the Department of the Enviro nment (DINAMA-Uruguay) given the

importance of the matter, without prejudice to the d ecision in the previous
453
plenary meeting to monitor the area". Clairement, pour le Sous-comité,

l’information reçue demeurait insuffisante.

450
451MA, par. 2.13 (italiques ajoutées).
452CMU, annexe 96.
453CMU, par. 3.20 (note 316).
CMU, annexe 96.

189 A. LES PARTIES N’ONT PAS DÉCIDÉ DE PASSER OUTRE LES

COMPÉTENCES DE LA CARU EN VERTU DU STATUT DE 1975

2.77 A la stratégie générale du CM U, consistant à déformer le

contenu de la procédure prévue au Stat ut de 1975, s’ajoute la prétention

infondée selon laquelle les parties auraien t décidé de faire l’impasse sur ce

qui est prévu dans cet instrument en ce qui concerne la CARU. L’Uruguay
prétend ainsi que les parties auraient décid é d’aborder la question litigieuse

en dehors de la CARU, par voie direct e, et qui plus est, que l’Argentine

aurait accepté que les usines seraient construites malgré l’absence de toute

notification et information en vertu de l’article 7 du Statut. Pour la partie

défenderesse, même si la CARU avait les compétences que l’Argentine
invoque, les parties auraient décidé de traiter la qu estion ailleurs, à un

niveau "supérieur". 454Ces prétentions sont infondées. En aucune manière

les efforts argentins en vue de trouver une issue au différend ne peuvent être

assimilés à une acceptation de la thèse uruguayenne selon laquelle

l’Uruguay ne devait pas soumettre les projets à la CARU et permettre que la
procédure prévue aux articles 7 à 12 puisse être suivie.

2.78 L’Uruguay offre une vision déformée de ce qui s’est passé à

la réunion d’Anchorena (Colonia, Ur uguay) le 9 octobre 2003, lors de

laquelle les deux présidents et les deux ministres des affaires étrangères se
sont rencont rés. Dans son Mémoire, l’Arge ntine a donné sa vision des

choses, qu’elle a reflétée dans la Note MREU 226/03 de l’Ambassade de la

République argentine au Ministère des affaires étrangères de l’Uruguay, du

45CMU, par. 3.35.

19027 octobre 2003, soit quelques jours après cette réunion et que l’Uruguay

n’a pas contestée. 455

2.79 Le CMU nie que le Président uruguayen Jorge Battle ait

promis à son homologue argentin Néstor Kirchner lors de la réunion tenue

le 9 octobre 2003 qu’aucune autorisation ne serait délivrée avant de

répondre aux soucis environnementaux de l’Argentine. L’Uruguay accuse

l’Argentine de ne pas av oir fourni des preuves. 456Le MA argentin cite

pourtant la Note MREU 226/03 du 27 octobre 2003, 457qui affirme ce qui

suit :

"De la même manière, en opportunité de la rencontre de MM. les

Présidents des deux pays intervenue à Colonia le 9 octobre dernier,
le Président M. Jorge Battle s’est engagé à ne pas concéder
l’autorisation du contrat jusqu’à ce qu’une réponse n’aurait été

donnée aux inquiétudes argentines sur son impact
environnemental". 458

2.80 Le CMU ne fait pas la moindre allusion à cette note pourtant

claire. La réalité c’est que l’Uruguay n’avait jamais contesté la véracité de

cette affirmation.

2.81 A la différence de l’Argentine, l’Uruguay cite uniquement à

l’appui de sa version des faits une minute interne d’un conseiller

diplomatique uruguayen et les nouvelles figurant sur le site internet de la

présidence uruguayenne, lesqu elles par ailleurs n’infirment pas la thèse
459
argentine. Cette minute fait état de prétendues déclarations du Ministre

455MA, par. 2.17.
456CMU, par. 3.22.
457MA, par. 2.17 (note 80).
458MA, Annexes, livre II, annexe 20.
459
CMU, par. 3.37-3.38.

191des affaires étrangères argentin Rafael Bielsa, dont ressort simplement la

traditionnelle bonne volonté argentine envers son voisin, et par les quelles il

rappelle plus d’une fois le besoi n que toutes les garanties en matière de

protection de l’environnement so ient données. Outre les politesses de style

envers l’Etat hôte, le paragraphe principal se lit comme suit:

We talked about the M’B opicuá plant. The id ea is that when the
company issues its environmental assessment plan, that report can
be made known. From the point of view of Argentina, if the report

is satisfactory regarding the environmental issues, something that
Uruguay is also pursuing in its capacity as the sixth leading nation
in the world in terms of environmental protection, then we shall be
460
in agreement."

2.82 Contrairement à ce qu’affirme le CMU, le MA s’est

explicitement référé à la rencontre des deux ministres des affaires étrangères
461
en octobre 2003. . Le MA a mentionné ce que le Ministre des affaires

étrangères uruguayen avait affirmé à cette occasion, tel qu’il ressort de la

note diplomatique argentine du 27 octobre 2003: le ministre Didier Opperti

avait déclaré qu’aucune autorisation ne serait délivrée tant que la CARU ne

se prononcera pas sur le rapport d’ impact environnemental soumis à la
462
DINAMA. On constate que les termes des deux déclarations

correspondent parfaitement et qu’il n’ét ait nullement question d’écarter la

CARU ou la procédure du Statut du fleuve Uruguay, comme le prétend sans
463
aucun fondement la partie défenderesse. On relève aussi que le contenu

de cette note argentine n’avait pas été contesté par l’Uruguay.

460
461CMU, par. 3.38 (italiques ajoutées).
462CMU, par. 3.38 et MA, par. 2.17.
463Note MREU 236/03, 27 octobre 2003, MA, Annexes, livre II, annexe 20.
CMU, par. 3.39.

1922.83 Une nouvelle fois encore, le CMU omet de citer un passage

essentiel d’un document qu’il invoque à l’appui de ses thèses. Le

mémorandum interne du ministre con seiller Daniel Castillos du 28 octobre
2003 confirme explicitement que le ministre argentin Rafael Bielsa s’est

référé à la CARU et au besoin que le rapport d’impact soit soumis par

l’Uruguay à la CARU. Ce même rapport cite la position avancée par le

Ministre uruguayen Opperti, qui reflète la vraie position uruguayenne pour

ne pas saisir la CARU des projets : la CARU ne serait pas compétente car il

s’agissait d’un ouvrage «nationa l» et la CARU est une instance
« binationale ».464 Comme le MA l’avait déjà indiqué, cette position de

l’Uruguay fut également explicité par le même ministre Opperti devant la

Commission des affaires étrangères du Sénat uruguayen le 26 novembre
465
2003. Il faut rappeler que l’article 13 du Statut établi l’application du

mécanisme des articles 7 à 12 pour «tous les ouvrages visés à l’article7,

nationaux ou binationaux , que l’une quelconque des Parties projette de
réaliser dans sa jurisdiction sur le fleuve Uruguay , en dehors de la partie

définie comme étant le fleuve, et dans les zones respectives d’influence des

deux tronçons» et que, en matière d’utilisation des eaux à des fins

industriels, entre autres, l’article 29 prévoit que les «dispositions de

l’article 13 s’appliquent à toute u tilisation suffisamment importante pour
affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux ».

2.84 A nouveau, le CMU suit le curieux raisonnement consistant à

alléguer que, face à l’existence d’un différend dans lequel la question du

respect ou non de la procédure du Statu t de 1975 est au coeur, puisque les

parties ont décidé de négocier direct ement sur ce point, cela équivaut à
laisser de côté la procédure du Statut de 1975. En d’autres termes, le fait

464
465CMU, annexe 15, point 2.
MA, par. 2.26.

193que l’Argentine ait cherché à régler le différend par le moyen de règlement

pacifique par excellence qu’est la négoci ation, équivaut pour l’Uruguay à

l’abandon de la position que l’Ar gentine entend faire valoir dans la

négociation même. Inutile d’abonder dans cette manière de voir les choses,

qui sape le principe même de la négociation.

2.85 Le raisonnement uruguayen se p oursuit en affirmant que de
toute manière, il était impossible de soumettre le projet à la CARU à ce

stade, du fait de la suspension de ses travaux durant plus de six mois. 466Cet

argument surprenant est faux à un double titre. Primo, le blocage au sein de

la CARU était précisément motivé par le refus uruguayen de soumettre le

projet et secundo, car même si la CARU avait suspendu ses réunions, elle

continuait bien év idement d’exister et rien n’empêchait le gouvernement

uruguayen de transmettre l’informati on requise, comme en témoigne toute

la correspondance qui a continué de parvenir à la CARU durant cette
période. Par ailleurs, du fait que l’Uruguay continuait de se refuser à

accepter la compétence de la CARU au sujet du projet CMB, l’Argentine a

transmis à la CARU l’information sur ce projet en son possession et ce au

moment où la CARU ne se réunissait pas. 467

2.86 De manière compréhensible (car ceci est totalement

contradictoire avec la position que l’Uruguay avance actuellement), le CMU
a été incapable d’expliquer la position du ministre uruguayen des affaires

étrangères d’alors, M. Opertti, devant le Sénat. M. Opperti a donné les

arguments qui, selon lui, expliquai ent pourquoi l’Uruguay ne devait pas

suivre la procédure du Statut de 1975 par rapport au projet d’usine de pâte

466CMU, par. 3.39.
467MA, par. 2.28.

194de papier. 468 D’un côté, le CMU reconnaît que la procédure des articles 7 à

12 du Statut de 1975 est applicable aux projets CMB et Orion, de l’autre, il

prétend que ce que M. Opertti a affirm é n’est autre chose que la prétendue

position que l’Argentin e a préalablement suivie par rapport aux ouvrages
469
projetés ou constru it sur la rive droite. La justification que le CMU

avance est que les commentaires de M. Opertti se sont produits après que

les parties s’étaient directement mises d’accord sur la manière dont le projet

devait être traité, en référence à la discussion des deux ministres des affaires
470
étrangères lors de la réunion présidentielle d’Anchorena d’octobre 2003.

Cette explication ne résiste pas l’analyse. M. Opertti explique le caractère

"national" de l’ouvrage et le fait que la CARU est une "entité binational" et

qu’aller devant la CARU équivaudrait à accepter que l’usine peut produire

un dommage. Cela n’a rien à voir avec une prétendue pratique préalable.

2.87 L’Uruguay n’a pas démontré -et il ne peut pas le démontrer-

qu’un quelconque accord a été conclu entre les parties en octobre 2003 pour

passer outre la procédure du Statut de 1975. D’une part, comme on l’a vu

ci-dessus, début octobre, le ministre Bielsa a explicitement rappelé le rôle

de la CARU et le ministre Opp ertti s’est engagé à transmettre de

l’information à travers la CARU. 471D’autre part, une fois connu que l’AAP

avait été délivrée sans passer par la CARU, l’Argentine a réagi de manière

claire et constante, aussi bien à la réunion extraordinaire de la CARU du 17

octobre 2003 que par sa note diplomatique du 27 octobre 2003. 472

468MA, par. 2.26. V. supra, par. 1.73.
469CMU, par. 3.42.
470CMU, par. 3.41.
471V. supra, par. 2.82.
472MA, pars. 2.21 et 2.24.

1952.88 Dans le but de minimiser le rôle de la CARU, le CMU se

réfère à l’arrangement Bielsa-Opertti du 2 mars 2004, qui se bornerait selon

lui à la tâche de monitoring de la qualité des eaux. 473 Il prétend également

que par cet arrangement l’Argentine aurait accepté la construction des

ouvrages. 474L’Uruguay cite des déclarations du ministre uruguayen Opertti

du 3 mars 2004, mais celui-ci affirme de manière explicite que "we are

going to document it appropriately in CARU itself in the next weeks". 475Le

CMU mentionne dans une note de bas de page que l’Uruguay a cherché

mais n’a pas trouvé des déclaration s du ministre argentin Bielsa

contemporaines à l’arrangement. L’Uruguay a préféré ne pas se référer à ce

que le ministre Bielsa a dit sur so n contenu devant la Commission des

affaires étrangères de la Chambre des députés argentine le mois suivant, soit

le 14 avril 2004 et que le MA a cité in extenso, d’où découle l’obligation de

saisir la CARU dans la première étape qui mène à l’approbation du

projet.476 Clairement, cette étape n’était pas encore achevée, contrairement à

ce que prétend l’Uruguay. Un mémorandum interne d’un ministre conseiller

uruguayen relatif à un dîner auquel le ministre argentin aurait participé avec

son homologue uruguayen Opertti « at the end of March 2003» (sic) ne
477
constitue pas une preuve co nvaincante à cet égard, compte tenu des

explications fournies par le ministre Bielsa auprès de la Commission des

affaires étrangères de la Chambre des députés le 14 avril 2004 et surtout par
478
ce qui a été accordée au sein de la CARU le 15 mai 2004.

2.89 L’Uruguay est donc incapable de contester valablement que

le contenu de l’arrangement Bielsa-Ope rtti du 2 mars 2004 est celui décrit

473CMU, par. 3.51.
474CMU, pars. 3.52 et 3.56.
475CMU, par. 3.45.
476MA, par. 2.30.
477CMU, par. 3.54. Comme on le sait, l'arrangement ne date pas de 2003, mais de 2004.
478
MA, par. 2.30-2.43.

196dans le MA: l’Uruguay devait transmettre l’information à la CARU et celle-

ci entreprendrait le monitoring de la qualité des eaux dans la région
479
envisagé pour la construction de l’usine CMB. Comme on le sait,

l’Uruguay n’a jamais transmis l’information promise par son Ministre

Opertti, malgré le fait que son homologue argentin Bielsa la lui a à plusieurs

reprises demandée tout au long de l’ année 2004: lors du Sommet de Chefs
d’Etats membres du Mercosur à Puerto Iguazú en juillet, à la réunion de

Ministres des affaires étrangères du Groupe de Rio au Brésil en août et lors

du Sommet Ibéro-américain de Chefs d’Etat et de gouvernement à San José

de Costa Rica en novembre. 480

2.90 Pour étayer sa position, la partie défenderesse cite aussi les

rapports Nos. 64 et 65 du Chef du Cabinet de Ministres argentin. 481 Il fait de

même avec le Mémoire sur l’Etat de la Nation 2004. 482Il convient donc

d’éclaircir le sens véritable de ces documents.

2.91 Le Mémoire sur l’Etat de la Nation 2004 contient le

paragraphe suivant :

«Le même mois, les deux pa ys ont signé un accord bilatéral,
mettant fin au différend pour l’installation d’une usine de cellulose
à Fray Bentos. Cet accord respecte, d’un côté, le caractère national

uruguayen de l’ouvrage, qui n’a jamais été mis en doute et, de
l’autre côté, la règlementation en vigueur régulant les eaux du
fleuve Uruguay à travers la CARU.

479MA, par. 2.29-2.40.
480Affidavit de M. Rafael Bielsa, 26 novembre 2007, Annexes, livre II, annexe 42.
481CMU, pars. 3.42, 3.47, 3.48 et 3.51-3.52.
482CMU, par. 3.49.

197 En même temps, il prévoit une méthodologie de travail pour les

trois étapes de con483uction de l’ou vrage: le projet, la construction
et l’opération ».

2.92 Le paragraphe est obscur quant au moment de
484
l’arrangement. Il contient encore une autre erreur lorsqu’il affirme que

les deux pays ont signé un accord mettant fin au différend. Aucun accord

n’a été signé, s’agissant d’un pur arrangement verbal même pas consigné

dans un texte.

2.93 Quant au membre de phrase "mettant fin au différend", il se

réfère au fait que l’Uruguay avait finalement accepté de se soumettre à la

procédure devant la CARU. Comme l’indique la jurisprudence, « [a]ux fins

de déterminer la portée juridique de cette déclaration, la Cour doit toutefois

examiner le contenu réel de celle-ci ainsi que les circonstances dans
485
lesquelles elle a été faite ».

2.94 En effet, la phrase qui suit explique le contenu réel de

l’arrangement, affirmant qu’il respecte « le caractère national de l’ouvrage »

et «la règlementation en vigueur régulant les eaux du fleuve Uruguay à

483 er
Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18. Cette traduction française remplace celle fournie dans l’annexe cité, sans altérer le
sens du texte original en espagnol.
484Compte tenu de ce qui a été dit dans le paragraphe précédent (référence au mois de juin), il
n'est pas clair si ce paragraphe se réfère au mo is de juin ou au mois de mars. L'ordre
chronologique semble indiquer la pr emière de ces dates, mais l'on sait que l'arrangement entre

les deux ministres est intervenu en mars et non en juin 2004. Le caractère obscur du texte
explique que dans le rapport du chef du cabinet N° 64 de mars 2005 on parle à tort d'un accord
conclu en juin 2004 (Rapport du chef du cabinet des ministres, Docteur Alberto Angel
Fernández, à l'Honorable Chambre des députés de la Nation, Rapport N° 64, mars 2005, MA,
Annexes, livre VII, annexe 19).
485Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974p. 269-270, par. 51;
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali ), arrêt, C.I.J. Recueil 1986 , p. 573-
574, par. 39-40; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002)

(République démocratique du Congo c. Rwanda), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 2006, par. 49.

198travers la CARU ». Cette règlementation n’est autre que le Statut du fleuve

Uruguay.

2.95 Le deuxième paragraphe pertinent du Mémoire 2004 se
486
trouve plus loin dans la rubrique «CARU». Il ne fait que refléter

l’arrangement existant au sein de la CARU pour procéder à un monitoring

de la qualité des eaux dans la région envisagée pour l’emplacement des
usines. Ni cet arrangement, ni le paragraphe en cause, n’implique une

approbation quelconque de la construction des usines.

2.96 L’Uruguay essaie de transf ormer un simple plan de

monitoring de la qualité des eaux dans la région envisagée pour la

construction des usines en une sorte d’ autorisation de construire les usines

CMB et Orion. Rien de plus éloigné de la réalité. Etudier la qualité des eaux

dans la région dans laquelle l’une des parties envisage de construire des
ouvrages ne signifie nullement accepter automatiquement que les ouvrages

seront construits. Il s’agit d’étudier l’un des éléments essentiels pour

déterminer ensuite par la CARU si l’usine pourra ou non être construite et si

oui avec quelle technologie. Le fait que la terminologie utilisée s’est parfois

servie de l’expression «us ines qui seront construites» n’est pas une raison
487
suffisante pour se départir de ce constat logique. Comme le rapport N° 65

du chef du cabinet des ministres l’explique, des mesures d’étude de la
qualité des eaux ont été prises –avec les encouragements de l’Argentine -

avant même que l’Uruguay ait procédé à l’autorisation illicite de la

construction de CMB, dès que l’on a eu les prem ières informations sur la

possible installation d’une usine de pât e à papier. Le but du monitoring

486Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18.
487CMU, par. 3.60.

199était, tout simplement, d’obtenir le maximum d’information sur la qualité

des eaux afin d’être en mesure de s’acquitter de sa tâche au moment où
488
l’Uruguay notifierait la CARU du projet, conformément au Statut. Par

ailleurs, le plan de monitoring de la qualité des eaux dans la zone dont

l’Uruguay envisageait l’installation des usines (« PROCEL »), qui fut

adoptée par la Sous-commission de la qua lité des eaux et de la prévention
489
de la pollution le 11 novembre 2004 , n’a été effectif que deux fois,

lorsque des échantillons d’eau ont été prélevés en juin et en novembre 2005.

2.97 Le fait que la décision de procéder à un monitoring particulier

de la qualité de l’eau dans la région envisagée pour la construction de

l’usine ne signifie pas un renoncement arge ntin à faire valoir son droit au

respect à la procédure du Statut de 1975 est attesté par un autre fait. Dans sa

réunion du 13 mai 2003, la Sous-commission de la qualité des eaux et de la
prévention de la pollution, en même temps qu’elle constate qu’il n’y a

toujours pas de nouvelles de la part de l’autorité uruguayenne compétente à

propos du projet CMB, 490 informe également que dans sa prochaine action

de monitoring «PROCON-Points critiques», elle a ajouté aux lieux de

monitoring «historiques» deux autres lieux dans la zone d’influence du

projet CMB. 491 Cette action intervient donc bien avan t la décision

unilatérale uruguayenne du 9 octobre 2003, autorisant ENCE à construire

l’usine CMB. Manifestement, la pratique de la CARU montre que le

monitoring de la qualité des eaux dans la zone d’un éventuel projet ne peut

constituer une acceptation de ce projet, mais le moyen afin de disposer de

488
Rapport du chef du cabinet des ministres, Do cteur Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des sénateurs de la Nation, Rapport N° 65, juillet 2005, MA, Annexes, livre VII,
489exe 20.
490MA, par. 2.43.
491MA, Annexes, livre III, annexe 17.
Ibid.

200l’information en vue de la décision sur le projet qui sera prise par la CARU

elle-même.

2.98 En outre, le paragraphe relatif à la CARU du Mémoire sur

l’état de la Nation 2004 se réfère clairement à la « possible installation des
492
usines de cellulose». « Possible » n’est pas une terminologie de nature à

indiquer une quelconque acceptation. C’est le contraire qui est vrai : cela

signifie que cette installation n’était pas encore décidée. Pour cela, il fallait

suivre la procédure du Statut de 1975 et déterminer si oui ou non les usines

pouvaient être construites. Cela n’a pas été fait. Et ce n’est pas l’Argentine
qui porte la responsabilité de cet échec. Les évènements qui ont suivi mars

2004 et qui se sont poursuivis jusqu’à la saisine de la Cour montrent que

l’Argentine a constamment invoqué le respect des dispositions du Statut de

1975 à l’égard des deux usines. Le fait que le paragraphe mentionne Botnia,

s’explique simplement par le fait qu’au cours de 2004 la CARU avait appris

l’existence de cette nouvelle usine et av ait demandé des informations. Or,

au lieu de suivre la procédure du Statut de 1975 et de fournir l’information

que la CARU lui avait demandée à ce sujet, l’Uruguay a décidé de réitérer

son comportement préalable, procédant le 14 février 2005 à l’autorisation
de construction d’Orion, sans inform er même de cette autorisation, ni

l’Argentine, ni la CARU 493.

2.99 Le Mémoire sur l’état de la Nation 2005 confirme, tant dans

le volet relatif à l’environnement, que dans celui relatif à la relation avec

l’Uruguay et celui concernant la CARU, la position constante de

l’Argentine qui n’a jamais cessé de dé noncer les violations uruguayennes

492Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18.
493MA, par. 2.54.

201des obligations découlant de l’article 7 et suivants du Statut de 1975 et offre
494
un démenti supplémentaire à la thèse de l’Uruguay.

2.100 Les rapports N° 64 et 65 du Chef du cabinet des ministres

s’adressent respectivement à la Chambre des députés et au Sénat.

2.101 Le rapport N° 64 rappelle les ob ligations découlant du Statut

de 1975 et répète ce que dit le Mémoire 2004. Il a été rédigé au moment où

l’Argentine n’avait pas pr is connaissance du fait que l’Uruguay avait
495
autorisé la construction d’Ori on le 14 février 2005. Parlant de

l’arrangement Bielsa-Opertti, il réaffirme que celui-ci respecte les règles en

vigueur relatives au fleuve Uruguay, en d’autres termes, le Statut de 1975.

Le reste du rapport témoigne du fait que l’Argentine avait manifesté une

certaine compréhension à l’égard des préoccupations uruguayennes, mais ne
496
signifie pas qu’un quelconque consentement ait été donné au projet.

2.102 En ce qui concerne le rapport N° 65, le CMU omet de citer le

premier passage des réponses du chef du cabinet, qui se lit comme suit:

«a) Le Gouvernement National a reçu l’analyse de l’impact
environnemental d’une usine de pât e à papier, dont le projet

appartient à l’entreprise espagnole ENCE, qui révèle que des
émanations liquides et gazeuses nuisi bles aux eaux du Fleuve
Uruguay et à l’atmosphère de la Province de Entre Ríos se
produiront. Néanmoins, cette évaluation - faite à la demande de

l’entreprise ENCE - ne tient p as compte de l’impact
environnemental des ces émissi ons sur le territoire national. En
conséquence, il faut le compléter. En outre, des documents

494MA, par. 2.81.
495PV CARU 03/05, MA, Annexes, livre III, annexe 31.
496Rapport du Chef du cabinet des ministres, Do cteur Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des députés de la Nation, Rapport N° 64, mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 19.

202 équivalents concernant l’usine de Botnia - d’une envergure
majeure – n’ont pas été reçus. Une évaluation de l’impact
environnemental du complexe des usin es de pâte à papier qui sera

installé sur la marge gauche du Fleuve Uruguay est requise car
deux usines, selon les estimations environnementales, sont
considérées comme une seule unité.
b) A maintes reprises, des informati ons au Gouvernement de la

République Orientale de l’Uruguay ont été demandées. Or, le
processus administratif d’approbation de la construction des usines
s’est fait sans respecter les normes du droit international, en
particulier, celles établies dans le Statut du Fleuve Uruguay.
c) Le Gouvernement Argentin n’a pas participé du processus

d’approba497n de ces usines. Il n’a même pas été consulté à cet
égard.”

2.103 Il est impossible de trouver dans ce passage une acceptation

quelconque de la part du gouvernement argentin des projets CMB et Orion.
Bien au contraire. Ce passage éclaire aussi le sens des positions énoncées

dans les autres documents et ne permet pas de les interpréter comme un

règlement du différend concernant les pr ojets eux-mêmes, qui signifierait

une acceptation argentine de la construction et de la mise en service des

usines.

2.104 Le rapport N° 65 contient égalemen t un examen détaillé de

l’historique du différend et ne permet pas non plus de conclure que

l’arrangement du 2 mars ait mis fin au différen d concernant le projet CMB.

Au contraire, il permet de comprendre que cette expression ("mis fin au

différend") concernait l’opposition des thèses argentine et uruguayenne

relatives à la compétence de la CARU pour s’occuper de la question. Après
avoir retracé les origines du différend et l’action argentine visant à ce que la

CARU prenne en main le dossier concerna nt le projet d’usine de pâte à

497
Rapport du Chef du cabinet des ministrM. Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des sénateurs de la Nation, Rapport N° 65, 6 juillet 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 20.

203papier, le rapport décrit la situation de paralysie de la CARU du fait de

l’absence de consensus pour traiter de la question de l’autorisation
unilatérale uruguayenne. 498

2.105 Du fait de l’acceptation par le Ministre Opertti que la CARU

soit finalement saisie du dossier CMB, il est clair que le différend que l’on

considérait réglé par l’arrangement du 2 mars 2004, était celui relatif à la
compétence de la CARU pour s’occuper du projet CMB.

2.106 Les développements du CMU ne remettent en rien en cause

l’analyse faite par le MA. La réalité c’est que l’Uruguay s’était engagé à

transmettre à la CARU l’information nécessaire pour permettre à celle-ci de
remplir sa fonction découlant du St atut et il a décidé de ne pas respecter

l’engagement pris par son Ministre Opertti le 2 mars 2004. Malgré la bonne

volonté argentine en vue de canaliser les projets par la voie de la CARU,

l’Uruguay n’a pas transmis l’information requise.

B. LE DIFFÉREND CONCERNANT L’APPLICATION DU STATUT

N’A PAS ÉTÉ RÉGLÉ, L’URUGUAY L’A AGGRAVÉ

2.107 Force est de constater que, ma lgré les bonnes intentions
argentines et les promesses uruguayennes, le différend concernant le projet

CMB – et à plus forte raison ceux motivés par les autorisations

uruguayennes ultérieures, concernant l’usine Orio n et son port, le

prélèvement de l’eau du fleuve par Botnia et le terminal portuaire ONTUR,

49Ibid.

204n’a pas été réglé. Au contraire, ces nouvelles autorisations constituent de

sérieuses aggravations du différend existant entre les deux Etats.

2.108 Selon la jurisprudence constante de la Cour et de sa

devancière, un différend est "un désaccord sur un point de droit ou de fait,

une contradiction, une opposition de th èses juridiques ou d’intérêts entre

des parties". 499 En outre, aux fins de d éterminer s’il existe un différend, la

Cour doit rechercher si "la réclamation de l’une des parties se heurte à

500
l’opposition manifeste de l’autre". Par ailleurs, "[l]’existence d’un
501
différend international demande à être établie objectivement".

2.109 Les paragraphes précédents ont déjà examiné le contenu des

déclarations contenues dans les docu ments dont l’Uru guay fait grand cas.

Ils montrent que celles-ci se réfèrent essentiellement au retour de l’Uruguay

au sein de la CARU, dans le respect du régime juridique applicable au

fleuve, autrement dit du Statut de 1975. Si le règlement d’un différend avait

effectivement eu lieu, c’eût été celui qui opposait l’Uruguay à l’Argentine

sur le point de savoir si la question du projet CMB devait ou non passer par

la CARU. Si règlement il y avait eu, il aurait été dans le sens des demandes

constantes de l’Argentine: celui du resp ect du Statut de 1975, permettant à

499 o o
Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n 2, 1924, C.P.J.I. série A n 2, p.11;
Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J.Recueil1963 , p.27; Applicabilité de l’obligation
d’arbitrage en vertu de la section21 de l’accord du 26juin1947 relatif au siège de
l’Organisation des NationsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1988 , p.27, par.35; Timor
oriental, arrêt, C.I.J.Recueil1995 , p.99-100, par.22; Certains biens (Liechtenstein c.

500emagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, par. 24.
501Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, avis
consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950 , p. 74; Applicabilité de l’obligation
d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’Accord du 26 juin 1947 relatif au siège de
l’Organisation des Nations Unies, Avis consultatif du 9 mars 1988,C.I.J. Recueil 1988 , p. 27,
par. 35; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires,

arrêt du 13 décembre 2007, par. 138.

205la CARU de jouer le rôle qui lui revient en vertu de ce Statut. En tout état de

cause, cet arrangement n’a pas été respecté par l’Uruguay.

2.110 L’Argentine a en toute bonne foi cru aux promesses
uruguayennes. Le rôle de la CARU, comme il ressort de l’arrangement

Bielsa-Opperti du 2 mars 2004, ne se limita it pas à la phase de construction

et de mise en service de l’ ouvrage. Il est à relever que durant toute l’année
2004, la construction de CMB n’a vait pas commencé. La CARU était donc

toujours en mesure d’évaluer les projets et leur impact sur le fleuve

Uruguay et sa zone d’influence avant même que ces travaux ne

commencent.

2.111 Il est vrai que l’expression employée dans le Mémoire 2004

("mettant fin au différend pour l’installation d’une usine de cellulose à Fray

Bentos") pouvait peut-être prêter à é quivoque, si elle est lue en dehors de
son contexte. Mais il est évident que le différend "réglé" par l’accord était

celui relatif à la compétence de la CARU pour s’occuper du projet CMB

d’une part, et que c’était la mise en œuvre de l’arrangement et non sa seule
conclusion qui aurait effectivement pu me ttre fin au diff érend globalement

considéré, d’autre part. Malheu reusement, le comportement uruguayen

ultérieur a empêché d’atteindre ce but. C’est ce qui découle de la suite des

événements, d’où l’on voit clairement que le différend a persisté malgré
l’accord verbal du 2 mars 2004 visant à respecter "la règlementation en

vigueur régulant les eaux du fleuve Uruguay à travers la CARU".

2.112 On relèvera simplement la nouvelle autorisation de la
construction d’une seconde usine le 14 février 2005 et que le 5 mai 2005, le

jour même où les deux Etats décident de la création du GTAN, le ministre

des affaires étrangères argentin Rafael Bielsa a remis à son nouvel

206homologue uruguayen Reinaldo Gargano une note dans laquelle on parle à

nouveau de l’installation projetée de deux usines de cellulose dans la région

de Fray Bentos et dont les demandes qu’elle formule témoignent clairement
502
de l’existence d’un différend à ce sujet.

2.113 L’Uruguay n’a pas répondu à cette note. A aucun moment

l’Uruguay n’a fait savoir à l’Arg entine qu’il considérait ces démarches

comme étant irrecevables car le différend avait déjà été réglé. Ce que le

nouveau gouvernement uruguayen a fait, en revanche, c’est de permettre le

commencement des travaux de constr uction, en claire opposition à ce que

l’Argentine avait demandé. Manifestement, non seulement le différend n’a

pas été réglé, il a même été aggravé et ce, à plusieurs reprises, par

l’Uruguay.

2.114 Face à l’aggravation du différend, l’Argentine a sans cesse

continué de réclamer au sein de la CARU le respect des prescriptions du

Statut. Elle l’a fait par des notes dipl omatiques ou dans des réunions de la

Commission. 503

2.115 Les éléments suivants témoignent que le différend n’a pas été

réglé par l’accord du 2 mars 2004 et que, au contraire, il a ensuite été

aggravé par le comportement uruguayen :

502
Note remise le 5 mai 2005 par le Minise des affaires étrangères de l’Argentine, Rafael
Bielsa au Ministre des affaires étrangèresl’Uruguay, Reinaldo Gargano. MA, Annexes,
503re II, annexe 22.
V. notes OCARU 107/2005 du 17 juin 2005, 109/2005 du 12 juillet 2005 et 129/2005 du 10
novembre 2005; PV CARU N° 09/05 du 14 octobre 2005, MA, Annexes, livre III, annexes 39,
40, 38 et 35.

207- Réitération argentine, lors de la réunion extraordinaire de la CARU

du 15 mai 2004, de la réserve faite au sujet de l’article 7 du Statut

dans la note du 23 février 2004 ;

- Demandes argentines et de la CARU de davantage d’information ;
- Réserves uruguayennes quant à ces propositions argentines ;

- Impossibilité de la CARU de se prononcer sur le projet et de

déterminer si le projet peut ou non causer un préjudice sensible,
comme l’exige l’article 7 du Statut ;

- Autorisation de construire accordée par le MVOTMA à Botnia

pour l’usine Orion sans décision préal able de la CARU (14 février

2005) et réaction argentine au sein de la CARU (11 mars 2005) ;
- Note argentine du 5 mai 2005 demandant que l’on envisage la

relocalisation des usines, que l’on élargisse l’information fournie et

que l’on maintienne le statu quo durant 180 jours afin de produire

des études d’impact cumulé ;
- L’Uruguay n’a accepté ni d’envisager la relocalisation des usines

ni le maintien du statu quo (positions confirmées lors de la

première réunion du GTAN, le 3 août 2005) mais au contraire a
permis le commencement effectif et la poursuite des travaux.

Quant à l’information, les position s des deux parties ont aussi

divergé au sein du GTAN et ultérieurement ;

- Au sein de la CARU: résumé pa r la Délégation argentine du non-
respect par l’Uruguay de la procédure prévue par le Statut aussi

bien pour CMB que pour Orion et réserve de la procédure de

règlement des différends ; reconnai ssance par le président de la

Délégation uruguayenne que "les faits sont tels que M.
l’Ambassadeur les a présentés" (Réunion de la CARU du 6 mai

2005) ;

208- Demande argentine à l’Uruguay que la CARU se réunisse et

procède conformément à l’article 7 du Statut à l’égard d’une

possible autorisation uruguayenne à Botnia pour la construction

d’un port rattaché à l’usine Orion (note du 17 juin 2005) ;
- Autorisatiouruguayenne à Botnia pour la construction du port

sans passer par la procédure du Statut (5 juillet 2005) ;

- Protestation argentine (12 juillet 2005) ;
- Lors de la première réunion du GTAN, la délégation argentine

formule des critiques à l’ égard de la technologie choisie et

demande des informations sur le choix de l’emplacement des

usines. La délégation uruguayenne rejette ces critiques et n’accepte
pas la demande d’information sur l’emplacement des usines car

ceci, selon elle, non seulement constitue "déjà un fait", mais aussi

relève de la souveraineté uruguayenne (3 août 2005) ;

- Lors de la reprise des travaux de la CARU en août 2005, la
délégation argen tine rappelle qu’elle attend toujours que la

procédure de cons ultation prévue à l’article 7 soit mise en œuvre

(CARU, réunion extraordinaire du 15 août 2005) ;
- La délégation uruguayenne rétor que que, du fait de l’activité du

GTAN, la question des usines de pâte à papier ne doit pas être

considérée au sein de la CARU, contrairement à celle du port

d’Orion, qui devrait être traité par celle-ci (même réunion
extraordinaire de la CARU du 15 août 2005) ;

- Demande argentine de suspension des travaux relatifs au port

d’Orion tant que la procédure de l’article 7 ne sera pas respectée

(CARU, réunion du 9 septembre 2005) ;
- L’Argentine réitère la demande de suspension, laquelle est rejetée

par l’Uruguay (CARU, réunion du 14 octobre 2005) ;

209 - Note argentine du 14 décembre 2005 indiquant que, conformément

au Statut de 1975, le différend pourra être soumis à la Cour si les

parties ne parviennent pas à un acc ord dans le délai de 180 jours
prévu par ce même Statut.

2.116 Cette liste pourtant incomplète ne laisse place à aucun doute

quant à l’existence d’un sérieux différend entre les deux parties. On constate

donc que le comportement des deu x parties, dans leurs relations inter se,

montre la persistance d’un différend entre elles. A chacune de ces
occasions, qui témoignaient de l’existence d’un "désaccord sur un point de

droit ou de fait, une contradiction, un e opposition de thèses juridiques ou

d’intérêts entre [l]es parties", l’Uruguay avait la possibilité de réagir

rappelant que le différend avait pris fin, s’il croyait vraiment que tel était le

cas. Il ne l’a pas fait. La seule occasion antérieure au début de la présente

instance devant la Cour où le gouvernement uru guayen, directement ou à
travers la CARU, a signalé à l’Argentine qu’à ses yeux il n’y avait pas de

différend, ce fut dans la note du minist re uruguayen des affaires étrangères

Reinaldo Gargano du 27 décembre 2005 à l’ambassadeur argentin en

Uruguay, quelques jours seulement après la notification par l’Argentine de

son intention de saisir la Cour, qui affirme:

«A cet égard [celui de la conformité ou non des autorisations

octroyées à ENCE et Botnia avec les obligations internationales de
l’Uruguay], dans le Mémoire annuel sur l’état de la Nation
argentine de l’année 2004 (chapitre 4.5.4), il est indiqué qu’un
accord a été atteint, qui règle les divergences relatives à
l’installation d’une usine de cellulose à Fray Bentos ». 504

504
Note du Ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, Reinaldo Gargano, à l'ambassadeur
de l'Argentine à Montevideo, Hernán Patiño Meyer, 27 décembre 2005. MA, Annexes, livre II,
annexes 29 (italiques ajoutés).

2102.117 La note uruguayenne elle-même est contradictoire – comme

la réponse argentine l’a signalé- 50, puisqu’elle contient à la fois un

descriptif de la portée du différend et la prétention de l’inexistence d’un tel

différend. Par ailleurs, la note urugua yenne considère que l’accord du 2

mars 2004 a mis fin au différend concernant une usine, alors que le
différend – à ce moment-là – concernait bien évidemment deux usines et un

port. Enfin, cette prise de position est très tardive, compte tenu du fait que

l’Uruguay n’a pas fait valoir l’inexistence –selon lui – d’un différend

chaque fois que l’Argentine a avancé des positions à l’égard des projets en

cause qui étaient contraires à celles de l’Uruguay.

2.118 Ainsi, par son comportemen t, l’Uruguay reconnaissait que

l’arrangement du 2 mars 2004 n’av ait pas mis fin au différend relatif à la

construction des usines. Le différend vi sé par cet arrangement était

seulement celui concernant les compétences de la CARU pour connaître du

projet CMB.

2.119 En revanche, en poursuivant sa politique de délivrer des
autorisations faisant fi de la procé dure du Statut de 1975, l’Uruguay a

aggravé le différend et rejeté de manière substantielle les termes de celui-ci.

505
Note du Secrétaire des affaires étrangères de l'Argentine, Roberto García Moritán, à
l'Ambassadeur d'Uruguay à Buenos Aires, Francisco Bustillo, du 12 janvier 2006. MA,
Annexes, livre II, annexe 30.

211 Conclusions

2.120 Ce chapitre a démontré que :

a. Le non respect par l’Uruguay de ses obligations procédurales

exigées par le chapitre II du Statut du fleuve Uruguay, en

autorisant la construction de CMB, la construction et la mise en
service d’Orion et du port qui lui est rattaché, le prélèvement de

l’eau du fleuve Uruguay ainsi que le terminal portuaire ONTUR,

ne trouve aucune justification ni en fait ni en droit. Il témoigne

d’une politique délibérée de rejet de la procédure prévue au
chapitre II du Statut de 1975, constituant une violation substantielle

de celui-ci.

b. L’Uruguay persiste dans ses contradictions lorsqu’il essaie de

justifier son comportement à l’égar d de l’article 7 du Statut de
1975. En réalité, son comportemen t témoigne du fait que le

gouvernement uruguayen est rest é fidèle à sa position originaire

consistant à rejeter la compétence de la CARU à l’égard des projets
CMB et Orion, ainsi que des ses installations connexes, même si

ultérieurement, il a prétendu que son comportement était

respectueux de ses engagements conventionnels en vertu du Statut

de 1975.
c. L’Argentine a toujours réservé sa position à propos du

comportement uruguayen contraire aux stipulations des articles 7 et

suivants du Statut de 1975 et demandé le respect de celles-ci.

d. L’arrangement Bielsa-Opertti du 2 mars 2004 visait à mettre fin à
la divergence existante relative à la compétence de la CARU,

l’Uruguay reconnaissant par cet arrangement la compétence de la

CARU s’engageant à lui fournir l’information requise. Il impliquait

212 le respect par l’Uruguay des dispositions du St atut de 1975 et le

monitoring de la qualité des eaux dans la zone où les usines étaient

projetées. La première étape de cet arrangement comprenait la

transmission d’informations par l’Ur uguay en vue de la décision
sur le projet de construction par la CARU. Cette première étape n’a

jamais été concrétisée, encore moins a-t-elle été franchie.

e. L’Uruguay non seulement n’a pas respecté l’arrangement du 2
mars 2004, mais il a aggravé le différend par de nouvelles

autorisations non-conformes à l’article 7 du Statut.

f. Les parties ne se sont jamais mis d’accord pour suspendre

l’application du chapitre II du Statut de 1975 ni pour le remplacer
par d’autres procédures. L’Argentine n’a jamais donné son

consentement à ce que l’Uruguay pr ocède à l’autorisation de la

construction des usines sans suivre la procédure du Statut de 1975.

g. L’Uruguay a autorisé à Botnia à construire et mettre en service
l’usine Orion et le port qui lui est rattaché et à prélever l’eau du

fleuve, ainsi que la construction et la mise en service du terminal

portuaire ONTUR, en violation des obligations découlant des
articles 7 à 12 du Statut de 1975.

213 CHAPITRE III

LES EFFETS PRÉJUDICIABLES DE L’USINE ORION
SUR LE FLEUVE URUGUAY ET SES ZONES D’INFLUENCE Introduction

3.1 En la présente espèce, un point essentiel concerne les effets

préjudiciables de l’usine Orion sur l’ environnement du fleuve Uruguay et

ses zones d’influence. Avant même la mise en service de l’usine, les eaux

du fleuve Uruguay, qui doivent recevoi r la pollution émanant de celle-ci,
étaient déjà sensibles à la pollution et soumies à une pression considérable ;

certains cas constituant déjà des viol ations des standards de la CARU, des

autres règles internationa les applicables, mais aussi de la législation

environnementale uruguayenne. Les preuves apportées devant la Cour
montrent clairement que lorsque l’Urugu ay a pris la décision d’autoriser

l’usine, il ne savait pas si les consé quences environneme ntales étaient

conformes aux obligations internationales en vertu du Statut de 1975. La

démarche de l’Uruguay a consisté à autoriser la construction d’abord, et à
évaluer les conséquences ensuite. Dès au jourd’hui, alors que les rejets

massifs issus de l’usine Orion augm entent le niveau de pollution excédant

déjà les standards en vigueur, l’Uruguay est incapable de démontrer que les
er
dispositions substantielles des articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975 seront
respectées. Il n’y a pas lieu de douter qu e ces engagements internationaux

de l’Uruguay ont été violés et continuent à l’être aujourd’hui.

3.2 Il est également établi que l’emplacement de l’usine a été
choisi en 2003, avec la connaissance de l’Uruguay, alors qu’aucune

évaluation significative sur le bien-f ondé du choix du site n’avait été

entreprise. Malgré ce défaut dans le proc essus initial de sélection d’un site

approprié, aucune évaluation d’impact complète n’a été entreprise par la

217suite. Le non respect de la procédure d’ évaluation a contribué à aggraver la
situation.

3.3 A la lumière des obligations spécifiques imposées par le

Statut de 1975, deux questions importantes se posent en ce qui concerne les

effets préjudiciables de l’usine Orion sur les eaux sensibles du fleuve
Uruguay : Premièrement, l’usine sera-t-elle une source de pollution

contraire aux articles 1 eret 41 du Statut ? Deuxièmement, les rejets de

l’usine seront-ils susceptibles de modifier l’équilibre écologique du fleuve

contrairement à l’article 36 du Statut ? Au chapitre VI de son mémoire,
l’Argentine a décrit les effets sur l’environnement de l’usine de pâte à

papier et ses installations connexes, et au chapitre VII les impacts

environnementaux de l’usine Orion sur l’environnement à partir des preuves

scientifiques disponibles à l’époque. La conclusion générale, qui résulte du

mémoire de l’Argentine, répond à ces deux questions de manière
affirmative : L’usine est une source de pollution contraire aux articles 1 eret

41 ayant des effets sur l’équ ilibre écologique du fleuve et de ses zones

d’influence contrairement à l’article 36 du Statut de 1975.

3.4 Dans son contre-mémoire, en réponse au mémoire de

l’Argentine, l’Uruguay attaque de mani ère étonnamment virulente la partie

factuelle de l’argumentation de l’Argentine. Le langag e adopté par

l’Uruguay est remarquable pour deux raisons: il est sans équivoque et

cherche à changer l’argumentation de l’Argentine par celle à laquelle
l’Uruguay aimerait répondre. L’Uruguay affirme, par exemple, que :

218 “Argentina can argue only that there are speculative possibilities of

eventual harm arising from exc506ingly remote contingencies that
are impossible to predict” .

Et l’Uruguay estime que:

“there is no reasonable scientific or technical support for

Argentina’s assertions that the Botnia plant will cause unacceptable
harm to the river” 507.

Ce sont de fortes affirmations, qui ne sont toutefois pas étayées par les

preuves disponibles.

3.5 De même, le contre-mémoire de l’Uruguay affirme,

notamment en ce qui concerne les performances de l’usine Orion, que :

«Uruguay’s extraordinary efforts have ensured that the Botnia
508
plant will be among the best in the world »

et que :

«We consider that [the Botnia mill] will probably perform to a

standard of the top f509 in the world if operated to design
specifications… » .

Ces affirmations sont erronées, comme l’Argentine le démontrera ci-après.

De plus, ces affirmations ne rendent pas compte du problème principal: tout

indique que l’usine n’aurait jamais dû être située à cet emplacement en

506CMU, par. 1.8.
507CMU, par. 1.19.
508CMU, par. 1.17
509Hatfield Consultants, Report of Expert Panel on the Final Cumulative Impact Study for the
Uruguay Pulp Mills (14 October 2006). (ci-après « Deuxième rapport Hatfield »), p. 2 (CMU,

annex 17). V. aussi CMU, par. 5.50.

219raison de ses effets préjudiciables sur les eaux réceptrices, qui, par ailleurs,

sont déjà polluées. Aucune évaluation environn ementale répo ndant aux

exigences du droit international n’a été entreprise avant que l’Uruguay

prenne sa décision. Les évaluations ex post facto qui ont été effectuées

n’étayent pas les arguments de l’Uruguay et sont, en outre, sujettes à de

sérieuses critiques.

3.6 L’Uruguay place une confiance particulière dans les

conclusions du CIS de la SFI, dont il affirme qu’elles seraient
510
« dévastatrices » pour l’argumentation de l’Argentine . L’Uruguay
soutient que le chapitre 6 de son cont re-mémoire démontre que les experts

désignés par l’Uruguay parviennent aux mêmes conclusions que les

consultants techniques de la SFI et que:

«[The IFC’s] conclusion, that the project would have “no impacts
on the health of the people in the area, on either side of the Rio

Uruguay” and that it would be in the511op five of the world” - is
scientifically unimpeachable… » .

L’Uruguay affirme que:

«The only reasonable conclusi on is that the potential impacts of
the Botnia plant were ad equately assessed by the IFC’s
independent experts and that unacceptable effects will not
512
occur » .

3.7 L’Argentine a soigneusement examiné les arguments avancés

dans le contre-mémoire et dans le rapport des experts désignés par
l’Uruguay et la documentation annexée au contre-mémoire, qui comprend :

510CMU, par. 5.3.
511CMU, par. 5.85.
512CMU, par. 6.104.

220l’EIE de Botnia, les différents rapports de la DINAMA durant le processus

d’évaluation de l’impact environnemen tal, les informations échangées au
sein du GTAN, le projet du CIS et le FCIS préparés pour le compte de la

SFI ainsi que des rapports annexes, y compris les deux rapports Hatfield.

Toute cette documentation a été l’ objet d’un réexamen technique par des

experts indépendants désignés par l’Ar gentine et dont les conclusions sont

examinées en détail dans le présent chapitre. Ces conclusions sont exposées

dans :

i. «Technical Commentary on the Co unter-Memorial of Uruguay in

the Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay» par le

professeur Wheater et M. McIntyre (ci-après “le second rapport
513
Wheater”) ;

ii. «Scientific report to the Argentine Ministry of Foreign Affairs

with replies to Uruguay ’s Counter-Memorial concerning
environmental aspects of the Bo tnia Pulp Mill near Fray Bentos,

Uruguay », preparé par les professeurs Rabinovich et Tournier (“le

rapport Rabinovich”) 51.

3.8 Ces deux rapports confirment les préoccupations de

l’Argentine. Les plus importantes de ces préoccupations résultent du fait

que l’Uruguay n’a pas effectué une vé ritable évaluation environnementale

du projet avant de prendre toute décisi on. Les derniers rapports qui ont été

établis identifient quatre domaines particuliers de préoccupations :

513Annexes, livre III, annexe 44.
514Annexes, livre III, annexe43. Le Prof. Rabinovich a participé, en tant que expert, à
l’élaboration du rapport intitulé «Assessment of e Fluvial Environment of the Proposed
Botnia Pulp Mill on Fleuve Uruguay at Fray Bentos, Uruguay» (MA, Annexes, livre V,
annexe 3).

221 (1) la fragilité du site choisi pour l’usine, en raison d’un courant faible

et du phénomène de reflux qui s’y produit et de la vulnérabilité de

la biodiversité de la zone,

(2)l’incapacité de l’usine à satisfaire les meilleures techniques
disponibles (standards BAT) concernant le traitement des effluents

par rapport à l’élimination des substances nutritives ;

(3)les risques posés par le rejet de phosphore, des matériaux
organiques ainsi que des métaux sur la qualité de l’eau , et donc

des risques pour la santé humaine et des risques écologiques dus à

la prolifération de cyanobactéries ;

(4) les effets préjudiciables sur le tourisme et le préjudice économique
pour l’Argentine.

3.9 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich

soulignent d’autres sujets d’inquiétude concernant l’impact
environnemental de l’usine. Ces préoccupations supplémentaires, qui sont

examinées en détail dans le présent chapitre, incluent:

- La réduction significative mais in expliquée des estimations de

charges de Botnia dans le FCIS effectué par la SFI. L’Uruguay se

réfère souvent à le CIS afin d’affirmer que l’usine ne présente

aucun risque pour l’environnement ou la santé publique. Comme le
professeur Wheater et M. McInty re l’indiquent, les données de

Botnia montrent que la contamination en phosphore dans les

effluents sera, en moyenne, huit fois plus importante que la

contamination actuelle du fleuve . Ce taux est réduit à cinq si les
données de le FCIS sur les charges en effluents sont exactes.

Comme le démontre clairement le deuxième rapport Wheater, la

crédibilité des estimations po sitives effectuées dans le CIS sur

222 lesdites performances est sérieusement remise en cause par la

réduction non expliquée des estimations de charges. Le second
rapport Wheater examine une explica tion possible fondée sur une

remarque tirée du premier rapport Hatfield selon laquelle les

premières estimations de charges étaient prudentes. Cependant, si

cette donnée peut donner lieu à un réexamen des charges de

pollution, cela ne justifie en rien les changements effectués. De
plus, le rapport Hatfield a été publié en mars 2006 et en juillet 2006

Botnia confirma que les estimations de charges originales étaient

correctes515;

- La diminution des estimations de pollution comporte des
conséquences particulières en ce qui concerne le phosphore, dans

la mesure où le risque d’ eutrophisation dans le fleuve Uruguay est

encore plus important si les chif fres originaux concernant la

pollution sont utilisés à la place des montants réduits tels qu’ils

apparaissent dans le CIS. Le niveau de phosphore déversé dans le
fleuve par l’usine sera « énorme ».

- Quoiqu’il en soit, le second rapport Wheater confirme que même si

la charge annuelle moyenne de phosphore est réduite à

0,012kg/ADT, telle que décrite dans le FCIS, la contamination sera
équivalente au rejet d’effluent s d’une ville d’environ 39.000

habitants. Par conséquent, il existe un risque important

d’augmentation de l’eutrophisation résultant du fonctionnement de

l’usine, même si l’estimation « réduite » de pollution est appliquée.

Ceci aura également pour conséquence que la prolifération actuelle

515V. la section 3.7 du second rapport Wheater.

223 des algues, qui cause des dommages à la santé publique et

l’environnement deviendra plus fréquente. Cela affectera le

tourisme et la pêche dans la région , ainsi que la santé publique et

l’environnement général.

- Les taux de dilution n’ont pas été correctement utilisés dans le

FCIS afin d’écarter l’éventualité de l’impact. Le modèle
hydrodynamique sur lequel l’étude d’impact sur la qualité de l’eau

est fondée est incompatible avec la pratique internationale

acceptée et trop imprécis pour étayer l’étude d’impact. Ceci

conduit à décrédibiliser les conclusions du FCIS;

- Le contrôle pré-opéra tionnel et l’acquisiti on de donnés de base ,

qui sont supposés avoir fourni une base pour l’évaluation des

risques environnementaux, n’ont pas été appropriés. Le contrôle
effectué par Botnia semble avoir commencé seulement en avril

2005, soit deux ans après le choix du site et seulement cinq mois

avant le début de la construction en septembre 2005. Ceci est
manifestement inapproprié, comme l’est l’échantillonnage effectué

par Botnia. Cela signifie, comme le second rapport Wheater le

souligne, que la contamination causée par l’étape de la construction

sera intégrée dans toutes les données de base pré-opérationnelles
collectées durant les années 2005, 2006, 2007.

- Les plans de contrôle post-opérationnels, conçus par l’Uruguay

comme un outil de veille concernant les risques et les incertitudes,
sont également inappropriés. Au sujet des emplacements

d’échantillonnage d’eau, le FCIS fait état, par exemple, de onze

emplacements ainsi que d’emplacements au centre du canal liés au

224 lieu où s’effectue le rejet. Ce chiffre a été réduit à quatre

emplacements par le Pre-Commissioning Review , sans aucune
indication sur la localisation des échantillonneurs censés se trouver

au centre du canal ou sur le site de la Baie de Yaguareté (à

l’exception de références au program me indépendant de contrôle

de la DINAMA).

- Comme le montre le rapport Rabinovich 51, les standards de

qualité de l’eau du fleuve Uruguay fixés par la CARU et ceux

définis par le droit uruguayen sont déjà violés , ce qui limite la

possibilité d’utiliser le fleuve Uruguay comme récepteur d’eaux

usées industrielles.

- Le même rapport montre également que le projet Orion n’inclut ni

les programmes de prévention ni le s risques associés à l’usine sur

le site productrice de ClO 2 et d’autres procédés. Il n’a pas été non

plus établi dans le FCIS un programme de gestion des risques
comportant les élements normalement requis par l’USEPA pour un

«programme 3» (applicable aux procédés les plus dangereux

potentiellement).

3.10 Ensemble, ces deux rapports co nfirment la position prise par
l’Argentine dans son mémoire. Ils démontrent aussi que lorsque

l’autorisation accordée à l’usine Orion a été octroyée, l’Uruguay n’était pas

à même d’affirmer que l’usine était susceptible de satisfaire aux standards

imposés par le Statut de 1975. De plus , l’Uruguay n’était pas en mesure de

démontrer que l’équilibre écologique du fleuve ne serait pas modifié. A

516Par. 2.16.

225partir de ces faits, qui sont bien établis, et en particulier du calendrier de la

prise de décision, il est difficile de voir comment l’Uruguay peut affirmer
avoir respecté ses obligations découlant des aux articles 1 e, 36 et 41 du

Statut de 1975.

3.11 En bref, il appparaît que l’usine Orion crée de graves dangers

potentiels pour l’environnement du fleuve et de ses zones d’influence et
que, si ces dangers étaient connus de l’ Uruguay, ils ont été volontairement

ignorés ou sous-estimés par l’Uruguay dans sa précipitation à autoriser la

construction et la mise en service de l’usine. L’étude d’impact entreprise par

Botnia et les travaux de la SFI sur lesquels l’Uruguay se fonde

continuellement ont échoué dans leur tentative de démontrer l’insignifiance
des risques préjudiciables potentiels 517.

3.12 Les conclusions auxquelles parvi ennent les deux rapports

indiquent que les prétentions de l’Uruguay sont dénuées de tout fondement.

Le second rapport Wheater est un rapport indép endant sur lequel
l’Argentine a toute confiance. Il peut être résumé comme suit :

- Dans la section 1, il est dit que le rapport a été établi à la requête de

l’Argentine aux fins d’une éval uation indépendante des aspects

techniques du contre-mémoire de l’Uruguay sur l’usine de pâte à
papier Orion sur le fleuve Uruguay et des préoccupations

environnementales connexes.

- La section 2 examine l’histoire de l’EIE du projet antérieure à

septembre 2006.

517Second rapport Wheater, section 4. V. notamment CMU, par. 5.49.

226 - La section 3 examine l’adéquation du processus de l’EIE, en

particulier le FCIS de la SFI, sur lequel l’Uruguay s’appuie

constamment au soutien de sa position.
- La section 4 porte sur le chapitre 5 du contre-mémoire de

l’Uruguay, intitulé « The Conclusions of the International Finance

Corporation and its Independent Experts », et le chapitre 6, intitulé

« The Opinions of the Exp erts Retained by the Parties ». Ces

chapitres présentent la réponse de l’Uruguay face aux critiques de

l’Argentine sur l’imprécision technique de l’évaluation. La section
4 répond aux paragraphes de ces chapitres qui concernent plus

particulièrement les aspects techniques de l’affaire.

- La section 5 est une réponse aux analyses et études des experts de
518
l’Uruguay (telles qu’elles sont annexées au contre-mémoire ) et

traite principalement les aspects techniques concernant les impacts

sur le fleuve Uruguay.

3.13 Le second rapport Wheater en vient à la conclusion

importante suivante :

« In general we found [the submissions of Uruguay’s experts to the
Counter-Memorial] to lack scientific basis, relying on
unsubstantiated opinion, with very little reference to good practice
documents and the scientific literature. They tend to rely on

repetition of the same opinions and interpretations already given in
the Botnia EIA, the FCIS and the Hatfield report, and they have
avoided commenting on the important technical detail of the EIA
and FCIS. In cases [SIC] their opinions can easily be demonstrated
to be contrary to evidence in the EIA documents… » 51.

Et il conclut plus loin:

518
519CMU, annexes 213 à 217.
Second rapport Wheater, section 5.1, page 97.

227 «We find that the FCIS, despite the approval of Hatfield, is
seriously flawed, and fails to provide the necessary assurance of
lack of unacceptable environmental impact » 52.

Et afin d’éviter toute confusion:

«…the history of inadequate Environmental Impact Assessment
continues with the FCIS; it remains flawed in many important
521
technical respects » .

3.14 Le rapport Rabinovich est égal ement un rapport indépendant

sur lequel se fonde l’Argentine au soutien de sa thèse et qui peut être
résumé comme suit;

- La partie 1 traite des aspects conceptuels, méthodologiques et

procéduraux en lien avec le processus d’évaluation d’impact

environnemental et s’attache, entre autres, au choix et à la

planification de l’emplacement act uel de l’usine Orion et à l’effet

de « région sacrifiée » subi par l’Argentine.
- La partie 2 identifie aussi bien dans le contre-mémoire uruguayen

que dans l’EIE, des évaluations environnementales et

technologiques à la fois incomplètes et incorrectes, ce qui inclut:

les critères européens des meilleu rs techniques disponibles (BAT)

et IPPC, les risques liés à la production chimique de l’usine, les

conditions de fonctionnement anormales, le traitement tertiaire des

effluents, la capacité limitée du fl euve Uruguay en tant que
récepteur d’effluents industriels, le reflux du courant, l’estimation

de la concentration totale de phosphore à la baie de Ñandubaysal,

520
521Ibid.
Second rapport Wheater, section 3.1, page 91.

228 l’inefficacité de l’Uruguay dans la surveillance de l’usine,

l’insuffisance des données environnementales de base, ainsi que de

nombreuses autres questions.

- La partie 3 répond aux critiques faites dans le contre-mémoire au
rapport Lationoconsult et tra ite des questions concernant les

objections relatives aux niveaux de dilution de la pollution et à

l’usage de la mesure des composés hydrocarbonés (index HCS),
ainsi que des questions relatives au reflux du courant.

- La partie 4 confirme la démonstration de l’Argentine selon laquelle

il existent des effets préjudiciabl es et un risque réel de dommages

importants et fait référence aux risques pour la santé humaine
provoqués par la prolifération des cyanobactéries et le risque

écologique posé par cette prolifération ainsi que les effets

désastreux de l’usine de pâte à papier sur le tourisme et l’économie

dans la région.
- Ce rapport comporte six annexes. L’annexe 1 traite des impacts de

la population de cyanobactéries dans la baie de Ñandubaysal;

l’annexe 2 porte sur la masse de phosphore qui se déverse dans la
baie Ñandubaysal en raison de l’usine ; l’annexe 3 est une réponse

au contre-mémoire sur les aspects concernant les effets écologiques

et toxicologiques des ef fluents de l’usine; l’annexe 4 traite de la

fréquence et de la durée du reflux du courant ; l’annexe 5 traite du
tourisme dans le région de Gualeguaychu et du préjudice

économique et l’annexe 6 concerne les preuves scientifiques

établissant les dangers relatifs à l’impact environnemental de

l’usine de pâte à papier au regard des BAT (Rapport du Dr
Munkittrick).

2293.15 Parmi les conclusions les plus accablantes du rapport

Rabinovich, certaines sont retranscrites ci-dessous :

«While the Counter-Memorial states (page 311) that in its EIA
Botnia has taken landscape and cultural aspects into account, this is
not the case because the existence of a real landscape alteration in
522
the area has been completely ignored » .

«The systematic comparison made by Botnia in relation to the
BATs applicable to pulp and paper manufacturing is not enough to

determine that a complex pulp mill of these characteristics meets
the IPPC–BATs, because other industrial activities involved in the
Orion Project are not compared with their corresponding
523
applicable BATs » .

En ce qui concerne la décision de ne pas installer de moyens de traitement

tertiaire des eaux usées:

« It seems evident that the Botnia pulp mill has decided a saving of
about 7.6 MEuros of investment, and about 100, 000 Euros per

year of op524ting costs, at the expense of the environmental
quality » .

Pour ce qui est de l’estimation de la concentration totale de phosphore dans

la baie de Ñandubaysal:

«…as the different EIAs carried out by Botnia and other
consultants never investigated th rough a stoichiom etry dynamic

model or a TP loading-chlorophyll “a” regression, nor was
consideration given to the Ur uguay river flow reversals, the
conclusion of a negligible effect of an “apparently” low annual
increase of 0.01 mg/L, should be dismissed as technically flawed
525
or, at least, scientifically unwarranted » .

522Par. 1.5.1.
523Par. 2.10.15.
524Par. 2.15.17
525Par. 2.20.11

230Au sujet du contrôle inefficace du fonctionnement de l’usine de pâte à

papier:

« the Counter-Memorial makes it evident that it has failed in the
past to have a close control of the permit system of the pulp mill,
that it has failed in havin g Botnia comp ly with DINAMA’s own
directives, and that dozens of other criticisms of the March 27

Hatfield report to the CIS presented to the IFC passed unnoticed to
DINAMA » 52.

« …despite the clear need to establish an ecotoxicological program
in the monitoring activ ities of the Botnia pulp mill, as of date no
such program has been advanced » 527.

Quant à l’argument selon lequel l’us ine fait partie des 5% des usines les

plus performantes au monde :

«DINAMA has accepted the pulp mill to double the use of water

resources in order to adjust certai n effluent standards. This means
that part of the river resources are being used to supplement what
the pulp mill cannot effectively obtai n by means of physical or
physico-chemical processes . This procedure is considered
528
completely illicit in Argentina » .

«…one of the most prestigious experts in the environmental

aspects of pulp mill, Dr. Kelly R. Munkittrick, director of the
Canada Research Chair in Ecosystem Health Assessment, and has
been advisor to Botnia’s EIA, has expressed that it is not advisable

to consider that curre529technologies have solved the problem with
pulp mill effluents » .

«Argentina has conducted studies of ecological mathematical

models that show that the operation of the pulp mill under the

526Par 2.22.2
527Par. 2.28.4.
528Par. 2.29.8
529Par. 3.6.4 et annexe 6

231 Orion Project poses a serious and real hazard to the Argentine

coast, particularly in Ñand ubaysal Bay, both to the ecological
system and to the health of the human population in the proximity,
especially the tourists that visit the river beach facilities on such
530
Bay » .

«…the algal blooms of Microcystis reduce the high quality food
available at the base of the food web (phytoplankton), representing
531
a real threat for the ecosystem of the river Uruguay » .

Enfin, en ce qui concerne l’impact sur le tourisme et l’économie:

«There are various factors that suggest that there may be a
reduction in the number of visitors to the area in relation to
Botnia’s pulp mill: a possible visual impact due to the presence of
the pulp mill, and a possible redu ction in the quality of the water

that would affect the activitie s on the beach and the nautical
activities. The latter would be linked mainly to an disagreeable
aspect of the water and unpleasant odors. Although the scale of the
Botnia related reduction in number of visitors is difficult to

estimate. ».

3.16 Il existe de nombreuses preuves montrant que le fondement

scientifique et technique sur leque l l’Uruguay a pris sa décision

d’autorisation est sérieusement battu en brèche. Le différend entre les deux
parties, porté devant la Cour, c oncerne des divergences factuelles et

scientifiques fondamentales sur la question des effets environnementaux de

l’usine Orion et ses installations co nnexes. Ces questions sont traitées dans

le présent chapitre. 532Toutes les déficiences substantielles de l’EIE

identifiées dans le mémoire ne seront pas reprises ici, ce chapitre se

530Par. 4.4.2
531Par. 4.5.5
532Ce chapitre est consacré exclusivement aux déficiences importantes de l’EIE effectuée à la
fois par l’Uruguay et la SFI. Les déficiences procédurales sont traitées dans le chapitre IV.

232focalisant sur les questions clés citées ci-dessous. 533 Ceci démontre que les

arguments principaux de l’Argentine – selon lesquels l’usine Orion a été

autorisée sans considération appropriée de l’impact environnemental et que

la vraisemblance d’un préjudice grave au fleuve Uruguay est établie, ce qui

constitue une violation du Statut de 1975 – n’ont pas été infirmés par le

contre-mémoire de l’Uruguay.

3.17 A la lumière de ces rapports, l’Argentine maintient la totalité

de ses prétentions et arguments figur ant dans sa requête et dans son

mémoire. À la lecture du contre-m émoire, les questions qui ont posé
problème lors du processus d’éval uation d’impact sur l’environnement

concernant Orion, peuvent êt re divisées en trois catégories principales: les

défaillances constatées dans l’examen env ironnemental complet de la zone

réceptrice du fleuve Uruguay et de sa fragilité (Section 1), l’évaluation

erronée selon laquelle l’usine satisfait aux standards BAT et constitue un

équipement de pointe en matière de standards de fonctionnement

(Section2) et les défaillances qui caractérisen t l’examen des risques posés

par la construction et le fonctionnement de l’usine (Section 3).

3.18 En ce qui concerne l’environnement récepteur (Section 1):

dans le FCIS et autre part, la valeu r écologique et la fragilité du fleuve

Uruguay n’ont pas été reconnue s (ou ont été mal évaluées), en particulier,

eu égard à l’importance de la c ontamination en substances nutritives due à

l’usine534; de plus, les hypothèses retenues dans les estimations sur les

courants faibles du fle uve ne sont pas justifiées, pas davantage que celles

533L’Argentine maintient sa position sur l’attribution de la charge de la preuve et affirme que
l’Uruguay n’est pas parvenu à démontr er que l’usine ne causera pas de préjudice à
l’environnement du fleuve Uruguay et a, par conséquent, violé le Statut et le droit international
de l’environnement et en particulier les principes figurant dans la convention POP. V. MA, par.
5.15.
534V. second rapport Wheater, section 3.1.

233effectuées à propos des questions essentielles que sont la sédimentation et la

géomorphologie. Le contrôle pré-op érationnel s’est révélé totalement

inapproprié. Pour ce qui est des st andards fonctionnels de l’usine

(Section2): les affirmations du FCIS su r les performances de l’usine par
535
rapport aux standards européens et internationaux ne sont pas justifiées :
en particulier à propos des charges en effluents (dont la diminution

importante demeure inexpliquée dans le FCIS), du traitement de la

variabilité des effluents, du traitement des eaux usées et de l’élimination des

substances nutritives. Quant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement

(Section 3), les taux de dilution on t été déterminés abusivement par

l’Uruguay afin de rejeter toute probabilité d’impac;t le modèle
hydrodynamique sur lequel se fonde l’étude d’impact sur la qualité de l’eau

n’est pas conforme à la prati que internationale et n’est pas suffisamment

précis ; la surveillance effectuée aux fins d’évalu ation de l’impact potentiel

est imparfaite, principalement en raison de l’absence de données de base
536
appropriées ; les effets dévastateurs sur la vie aquatique observés après le

traitement secondaire des effluent s ne sont pas appréhendés; l’impact

hydrologique des plantations projetées prévues n’a pas été analysé; et les
risques d’une pollution accidentelle n’ont pas été complètement analysés.

3.19 Aucune décision n’aurait dû être prise par l’Uruguay jusqu’à

ce que toutes les conséquences environn ementales du pr ojet aient été

étudiées et prises en considération. Le contre-mémoire de l’Uruguay

confirme, en effet, que les décisions furent prises prématurément: en se
référant si régulièrement au FCIS, l’Uruguay reconnaît qu’avant cette date,

décision d’autorisation in cluse, il agissait sur la base d’évaluations

environnementales inappropriées. L’Uru guay ne peut pas «jouer sur les

535
536Ibid.
Ibid.

234deux tableaux»: le fait de ne pas s’ être appuyé sur sa propre estimation

interne antérieure, tout comme sur celles effectuées par la SFI, souligne

l’inadéquation patente de ces documents et du processus d’autorisation de

l’Uruguay. De plus, l’Uruguay ne pe ut pas s’abriter derrière le FCIS,

effectuée très postérieurement, pour justifier le bien-fondé de décisions
prises précédemment dans un état d’ignorance.

3.20 Le FCIS : la controverse juridique sur le CIS est abordée
537
ailleurs . L’Argentine considère que le FCIS comporte d’importantes

faiblesses. En outre, le fait qu’il ait été établi par la SFI ne le rend pas

« incontestable ». Les faiblesses spécifiques techniques et scientifiques dans
les processus du FCIS et de l’EIE sont abordées dans le mémoire et dans le

présent chapitre. Il est important, cependant, de noter d’emblée une

faiblesse centrale du FCIS, déjà men tionnée dans le mémoire et soulignée

de nouveau dans le second rapport Wheater :

«The limitations in data cause inherent uncertainty in the impacts
assessment, however this has been almost completely neglected by
the FCIS… » 53.

3.21 L’Uruguay n’a fait nulle me ntion des interrogations

concernant «les limites des données du FCIS» et continue de donner une

place prépondérante au FCIS dans son contre-mémoire. Toutefois, comme

le second rapport Wheater le confirme, cette étude comporte de nombreux

défauts qui n’ont pas été corrigés depuis le projet initial. Le présent chapitre
démontre en détail comment à la fois l’Uruguay et la SFI ont

systématiquement échoué dans l’identification et l’appréhension de certains

dangers et d’abord, ceux relatifs à l’impact de l’usine sur l’environnement.

537
538V. infra pars. 4.128-4.136.
Second rapport Wheater, section 3.1, p. 21.

2353.22 L’Uruguay affirme que l’Argentine n’est pas parvenue à

prouver, à partir d’informations scientifiques précises, que l’impact, à la

fois significatif et préjudiciable, pourrait, ou serait susceptible, de se

produire. La question de la répartition du risque et de la charge de la preuve
539
est traitée ailleurs dans cette réplique . Les parties sont néanmoins

d’accord sur le fait qu’un degré rais onnable de preuves (des effets actuels

significatifs ou insignifiants) ne peut être atteint qu’après le début du

fonctionnement de l’usine et sur le fo ndement d’un contrôle approprié.

L’Uruguay l’admet mais, cette concession faite, l’Uruguay ne cesse de
réaffirmer que l’impact sur l’environnement sera insignifiant, alors que cela

n’est ni prouvé, ni fondé sur des pr atiques scientifiques et généralement

acceptées.

3.23 L’Uruguay affirme que l’Argentin e n’a pas réussi à prouver

l’hypothèse selon laquelle le projet causera des impacts environnementaux
540
inacceptables . L’Uruguay, dans le même tem ps, a tenté de réfuter la

même « null hypothesis » mais a échoué (en raison de l’absence d’étude
541
d’impact crédible) et continue à affirmer que l’usine est sans danger .

3.24 Une méthodologie prudente: l’Uruguay prétend que le FCIS a

été prudente dans son est imation de la pollution dans la mesure où la

pollution mesurée dans les dernières versions du modèle à distance incluait

l’usine CMB tout comme l’usine Orion. Le professeur Wheater et M.

McIntyre approuvent, dans leur second rapport, l’idée selon laquelle

539V. infra, Chapitre IV.
540CMU, pars. 6.14-6.15.
541Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU, par. 6.14-15.

236l’exclusion de l’usine CMB du modèle réduirait les concentrations prévues

en aval du lieu de rejet de Botnia. Ils ne s’arrêtent cependant pas là:

«when the Botnia EIA added the ENCE discharge to its water
quality impacts analysis it conclud ed no significant increases (e.g.
Botnia EIA Additional report 2, Tables 4.2, 4.3, …). Now Uruguay
ask us to believe there would be significant redu ctions with only

one mill.
The FCIS/Botnia prediction of the 1:200 dilution envelop from
ENCE’s effluent disc harge (FCIS Figure D6.2-2, shown below)
supports the original Botnia view that the two plants are

independent in terms of (what Uruguay call) significant increases
in pollutant concentrations. Therefore, in order to argue their case
here, Uruguay have had to counter their own previous
arguments » 542.

3.25 L’Uruguay choisit certains aspects de l’étude d’impact pour

affirmer que celle-ci adopte une dé marche prudente, ce qui paraît

vraisemblable du fait de la délocalisation annoncée de l’usine CMB (bien

que cela demeure négligeable en pratique selon l’EIE de Botnia, comme

nous l’avons démontré ci-dessus). Cepe ndant, si l’on considère d’autres

aspects des analyses de Botnia et du FCIS, il devient clair que l’étude
d’impact était laxiste et susceptib le, par conséquent, de sous-estimer

l’impact environnemental 543:

- Ces analyses ne prennent pas en compte la variation infra-

mensuelle des charges en effluents (malgré les directives fixées par

IPPC-BAT et malgré leurs propres données montrant l’importance
de ce fait).

542
543V. la section 4, réponse au CMU, pars. 5.53 et 5.56.
Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU, par. 6.19.

237 - Elles se fondent sur des rédu ctions, injustifiées et inexpliquées,
dans les charges en effluent s, utilisées dans le FCIS pour

démontrer de bonnes performances.

- Elles n’établissent pas et ne prennent même pas en considération

des études sur la fragilité du milieu qui étaient pourtant déjà une

source de préoccupation quant à la qua lité de l’eau avant même la
construction de l’usine.

- Elles utilisent des données in justifiées quant à l’élimination du

phosphore.

- Elles sont ambiguës quant à l’aggravation, par l’usine, de la
contamination en phosphore qui est pourtant déjà inquiétante.

- Chacun de ces faits mentionnés ci-dessus constitue une faiblesse

importante dans l’étude d’impact du FCIS, ce qui ne tend pas à
544
rendre l’analyse prudente et affecte sa fiabilité.

3.26 Les standards de la CARU: L’Uruguay fait référence à de

nombreuses reprises aux standards établis dans le Digeste de la CARU et à

ceux fixés par son droit national. L’Uruguay prétend que l’Argentine n’a

pas établi que l’usine violera un de ces critères et utilise cet affirmation
comme un fait décisif dans l’affaire. Il ne l’est pas. L’usine Orion va

aggraver la violation des standards de la CARU et de l’Uruguay concernant

la pollution. La violation de ces standar ds est une des raisons pour laquelle

une usine fonctionnant selon de tels critères n’aurait jamais pu être autorisée

au sein de l’Union européenne. De nombreux standards de la CARU,
notamment des standards c oncernant le fer et le cuivre, ainsi que des

standards nationaux uruguayens concernant le phosphore, le chrome et le

544V. Ibid., section 3.

238 545
zinc n’ont pas été respectés . De plus, s’agissant des taux de concentration

des métaux dans les sédiments, dans de nombreux cas (tel qu’à Fray

Bentos) les prélèvements montrent un excès par rapport aux limites établies
546
par le Canada pour le cuivre et le cadmium . L’usine Orion va ajouter

d’autres rejets à ces polluants qui excè dent déjà les standards de la CARU.

Alors que l’Uruguay a l’obligation de réduire ces polluants, il a autorisé un
projet gigantesque qui va augmenter ma tériellement leur présence de

manière significative dans les eaux du fleuve. Le fonctionnement de l’usine

ne fera qu’exacerber beaucoup de ces problèmes. L’inadéquation entre les

besoins de l’industrie et l’impossibilité pour le fleuve de les subir ne laisse

aucun doute sur le fait que l’emplacement de l’usine est inapproprié.

3.27 Informations fournies: Dans son contre-mémoire l’Uruguay

affirme que « Argentina is equally wrong to rely solely on the Final CIS to
547
evaluate the sufficiency of the information provided … » . Le professeur

Wheater et M. McIntyre ont maintenant eu l’occasion d’examiner toutes les

informations disponibles. Ils ont esti mé que l’analyse des informations

présentées dans ces documents

«significantly strengthens the view that the information provision
has been unacceptable, because of the inconsistencies between
documents and the failure of the FCIS to recognise important

information fro548revious stages in developing its
conclusions » .

3.28 Contrôle: Au nom de l’Uruguay, M. Menzie admet qu’il

existe toujours des incertitu des dans la prédiction d’un impact écologique,

545V. rapport Rabinovich, par. 2.16.
546Ibid.
547CMU, par. 6.23.
548V. Second rapport Wheater, section 4, p. 78. Réponse au CMU, par. 6.23.

239et que celles-ci peuvent être taritées, dans une certaine mesure, par une

surveillance et une surv eillance post-opérationnelle ainsi que par une

gestion évolutive. Bien que l’Argentine admette qu’une surveillance puisse

produire des résultats utiles, les incertitudes dans le cas présent, comme le

montre le second rapport du professeur Wheater et de M. McIntyre, auraient
pu être réduites de manière importante si des données supplémentaires

avaient été collectées avant que l’autorisation soit accordée à l’usine Orion.

De plus, ces données auraient dû être quantifiées et intégrées dans la mesure

du risque en utilisant, dans le modèle, une approche plu s appropriée et

conforme aux références scientifiques et techniques en matière de
549
modèle .

3.29 L’Argentine maintient sa po sition, selon laquelle l’Uruguay

autorisa l’usine Orion avant de terminer une EIE complète et appropriée 55.

Cette question est examinée de manière approfondie dans le chapitre IV

(section 2) de la présente réplique. Pour une analyse des déficiences

substantielles dans le processus de l’EIE avant septembre 2006, l’Argentine

se réfère à la section 2 du second rapport Wheater. Pour une étude de
l’adéquation technique de l’EIE de l’Uru guay et du FCIS, l’Argentine se

réfère à la section 3 du second rapport Wheater. Cette dernière question est

examinée ci-dessous.

Conclusion de l’introduction

3.30 Le présent chapitre démontre que le contre-mémoire de

l’Uruguay persiste à tort à i gnorer les conséquences préjudiciables

manifestes qui résultent de sa précipitation à prendre une décision autorisant

549
550Voir ibid., sections 3.5 et 5.2.
Voir CMU 5.38.

240la construction de l’usine Orion, avant même d’avoir examiné si la zone

concernée du fleuve Uruguay était susceptible de recevoir de telles quantités

de pollution issue d’une telle us ine. Le site choisi est particulièrement

fragile, en raison de la pollution qu’il subit et qui dépasse déjà les standards
de la CARU et ceux de l’Uruguay, ainsi qu’en raison de la vulnérabilité de

la biodiversité dans les environs de ce site et les caractéristiques des

courants faibles et du reflux. De surcroît, l’implantation de l’usine à
l’emplacement unilatéralement décidé par l’Uruguay affecte d’une façon

préjudiciable les utilisations préexistan tes dans les environs. L’usine Orion

ne satisfait pas aux standards BAT de traitement des effluents en ce qui

concerne l’élimination des substances nutritives et pose de sérieux
problèmes quant à la qualité de l’eau en raison d’un rejet important en

phosphore, en matière organique et en mé taux. L’usine aura de surcroît des

effets préjudiciables sur les activités tou ristiques et l’usage récréatif du

fleuve Uruguay, et l’Argentine s ubira, en conséquence, un préjudice
économique important.

Section 1

L’Uruguay n’a pas évalué la capacité des eaux du fleuve Uruguay à

recevoir une pollution supplémentaire provenant de l’usine Orion

3.31 Comme cela est indiqué plus haut, l’Uruguay s’est largement

fondé sur les constatations et résultats du FCIS, à l’appui de ses allégations,

selon lesquelles le site ne prése ntait pas d’effet nuisible pour
l’environnement du fleuve Uruguay.

2413.32 Les parties s’accordent sur le fait que la qualité des

informations concernant l’environnement récepteur, ainsi que son analyse et

son évaluation, est cruciale en ce qui concerne la crédibilité de toutes les

conclusions émises à propos des risques pot entiels présentés par l’usine. Or

l’Argentine maintien t que le FCIS, sur laquelle l’Uruguay se fonde de

manière privilégié, est un document profondément imparfait. Le second
rapport Wheater conclut que cette étude présente de multiples «critical

deficiencies». Parmi elles, figure l’absence de prise en compte de la

fragilité du fleuve Uruguay, ce qui rend les résultats du FCIS « intenables».

Le second rapport Wheater établit sans ambiguïté que l’affirmation par le

FCIS de l’absence d’effets nuisibles est « untenable given the sensitivity of

the site and the significance of the massive nutrient contamination caused

by the plant» 55. De plus, le FCIS n’a pas reconnu le caractère dynamique

de la géomorphologie du fleuve, et a largement négligé les problèmes de

pollution des sédiments. Selon le rapport Rabinovich et le second rapport

Wheater, les suppositions fondées sur un e estimation des courants faibles
552
sont injustifiées . L’absence de données de base appropriées concernant

l’environnement du récepteur fragilise, tout spécialement, la confiance
553
accordée par l’Uruguay au contrôle des impacts potentiels . De plus,

l’Uruguay n’a pas abordé la questio n de l’implication de la présence de
554
cyanobactéries toxiques dans le fleuve . Malgré le fait que ces problèmes

sont d’une importance capitale dans ce tte affaire, l’Uruguay ne les a pas

discutés dans son contre-mémoire. Ils mé ritent un examen minutieux de la
part de la Cour et ils sont présentés plus en détail dans la présente section.

551Second rapport Wheater, section 1, page 6.
552V. le second rapport Rabinovich, par. 2.18, et le second rapport Wheater, section 3.9.
553V. par. 4.4-4.5 du rapport Rabinovich.
554Ibid.

242Biodiversité et présence d’espèces rares et menacées

3.33 En raison de sa volonté de délivrer rapidement une

autorisation, l’Uruguay a systématiqueme nt négligé la fragilité du site en
termes de biodiversité et d’espèces rares et menacées. Le FCIS n’a pas

remédié à cette faiblesse.

3.34 L’analyse inappropriée de la fragilité du site dans la EIE de

Botnia de 2004 a déjà été reconnue par l’autorité compétente elle-même, la

DINAMA. Ceci ressort de la section 2. 2.3 du second rap port Wheater, qui

mérite d’être cité entièrement, avec d’italiques ajoutées :

«The DINAMA report pointed out the importance of the
biodiversity in the vicinity of the proposed plant and, most
significantly, the presence of a number of rare and endangered

species. Concerning the terrestrial environment, they noted (p7)

‘the existence of highly diverse river forests on the bank of
the river Uruguay’ and ‘the following rare species are noted :
Baccharis dawini and Wigginsia pauclareota....the Chilean
palo verde forest at the so urces of the Amante stream,
individual specimens of quebracho blanco, and Phoradendron

liga associated with matajos on the coast of the Uruguay
River.’

And concerning fauna,

‘Of the ten native mammal species that have been found,

seven are protected species in Uruguay . The Las Cañas
stream is an important zone for fauna, since it is the resting
and feeding zone for the cervids of the region. Also
encountered there have been two species of bird that are
threatened with global extinction: the Xanthospar flavus and
the bearded tachuri. There are also nine species that nest
there, including th e little thornbird, which is very sparsely

distributed throughout the country and which is classed as
rare.’

243 Moving to the aquatic environment

‘The coastal zone of the plant is an area of the breeding and
farming of various species, includ ing those wh ich constitute
the primary catch of artisan fisheries. In addition, two species
of fish have been found there (Loricaricht hys edentatus and
Pseudohermiodon devincezi) which according to the criterion
of the UICN are defined as threatened with extinction…’

The site is clearly considered to be of h igh biodiversity value, and
the report notes (p24)

‘The impact on the ecosystems fou nd in the area of influence
of the plant have not been adequately analysed in the EIA’
and ‘The majority of the biological information regarding the

property that is addressed in the EIA deals with a survey of
flora and fauna carried out within a very brief period of time,
during the summer. This survey thus only records part of the
biota….’

The report goes on to note that although the information is limited,

‘the biological information .....is not ad equately considered
when it comes to evaluating impact on the natural
environment.’

DINAMA note that the EIA is contradictory (p25):

‘In the EIA…it is suggested that construction of the port
should be avoided due to its potential impact on the
community of fishes . The suggestion was later dismissed in
the same study, and relevant impact was for all practical
purposes not evaluated.’

And the proposal within the EIA to identify conservation areas

‘is considered insu fficient with respect to potential impact
that construction and operation of the plant of such
magnitude can cause on the ecosystems and human activities
affected in the project’s area of influence.’ ».

3.35 Ces critiques les plus vigoureuses ont été faites par les

autorités uruguayennes elles-même. Elles ont toutes été ignorées. Dans le

244projet du CIS, il n’a pas été remédié à ces critiques. Ce projet de CIS est

aussi critiqué à la section 2 du second rapport Wheater :

« aspects of the EIA conclusions were pre-defined, for example the
Terms of Reference state that " The site contains no critical forest
or other critical habitat” (Draft CIS, Annex J, p2) » 55.

Ces termes de référence préjugent des résultats de l’étude ; c’est en quoi ils
se sont trompés. Le rapport Hatfield a id entifié ultérieurement en tant que

point de faiblesse le manque de données concernant la qualité des eaux et

les ressources biologiques. Le problème aussi n’a jamais été remédié. Le

rapport Hatfield recommande également la réalisation d’une étude afin de

fournir des données de base concerna nt les composants organochloriques

dans les poissons, de manière à ce que tout changement provoqué par
556
l’opération de l’usine puisse être détecté . Il semblerait que l’Uruguay ne

dispose toujours pas de ces données et c’e st plusieurs années après que leur
collecte a été recommandée.

3.36 Le second rapport Wheater se réfère aussi au rapport de

l’Université de la Républiqu e (Uruguay). Ce rappor t, publié en juin 2006,

est le résumé d’une étude d’impact indépendante réalisée par l’Université de

la République. Concernant la sylviculture, ce rapport conclut que 80 % de la

biodiversité naturelle de l’Uruguay est contenu dans ces prairies naturelles.
L’introduction de plantations constituées par une espèce unique au vue de

remplacer la diversité naturelle, aurait des effets préjudiciables important

sur la biodiversité, la productivité à long terme des sols et la qualité des

eaux de ruissellement. Le rapport conclut que la demande émanant de

l’usine de pâte à papier sera supérieure à ce qui est, du point de vue de

555Second rapport Wheater à la section 2.6, p. 14.
556Ibid., section 2.6.

245l’environnement, tenable prenant en compte le typ e de sol et le terrain

disponible en Uruguay. Le rapport constate également que la réalisation
d’un programme adapté de collecte des données de base est nécessaire afin

de pouvoir évaluer les impacts potentiels 557.

3.37 La section 3 du second rapport Wheater traite de l’adéquation

technique des EIE uruguayennes et du FCIS. Concernant la valeur

écologique et la sensibilité du fleuve Uruguay, le rapport note que :

«All parties (from both Uruguay and Argentina) who have done
significant research into the envi ronment of the Botnia plant site
and the surrounding area have concluded that it is environmentally

important in terms of aqua tic and terrestrial habitats . The
environmental importance of the enviro ns of the effluent site is
identified by Botnia’s EIA ... the DINAMA EIA report of February
558
2005, … the Latinoconsult report …, and by the FCIS …» .

3.38 Le second rapport Wheater fait référence aux conclusions de

l’EIE de Botnia :

«...changes in the concentration of the nutrient or of the relation
between phosphorus and other nutr ients could be reflected in the
changes of composition or abundance of the phytoflagellated
nanoplanktonic organisms. The en vironmental risk of these

changes would be an559teration of the quality of food in the base of
the trophic web » .

3.39 Le second rapport Wheater soulève des inquiétudes sérieuses

concernant le manque de la part de l ’Uruguay de prendre en considération

557Ibid., section 3.2.
558Ibid., section 3.2, p. 21 (italiques ajoutées). Le rapport fait référence à des éspèces très rares
et au fait que la zone autours du site de rejets constitue une zone d’acceuil pour les espèces
locales et migratoires de poisson et, de plus, une zone particulièrement sensible au phosphore.
559Ibid., p. 22.

246ces faits et les opinions y relatives. Il note que les experts techniques de la

SFI « without any new data, concluded "Relative to most sites for pulp mills

and other large process industries, Fray Ben tos is not an environmentally
560
sensitive site” (second rapport Hatfield, p2)» . La documentation sur

laquelle l’Uruguay se fonde est visiblement contradictoire.

3.40 Concernant les rapports des expe rts présentés par l’Uruguay

dans le cadre de la présente procédure et leur point de vue sur cette

problématique, le second rapport Wheater indique que :

«Uruguay’s expert, Dr Menzie, appears to neglect the data on
threatened fish species and the opinions of the local experts, with
his opinion "the river communities are common representatives of
large river systems with variable habitat types". This opinion is not

substantiated by specific comparisons or reference to any studies.
Dr Menzie goes on to argue that the effluent discharge will not
threaten the environment because the endangered bird and
amphibian species do not rely on species which come into contact
with the effluents. This is simplistic, because the endangered

species live within ecosystems with complex food chains, and may
be sensitive to changes within th at system, whether or not direct
connections with the most contaminated zone can be identified. In
consideration of the complexity and inte rconnectivity of the

ecosystem, DINAMA emphasised the need to take an " ecosystemic
approach" (Sect. 6.6 of CM Annex 20), stating " such an approach
would permit a comprehensive analysi s of the impact on natural
systems…". It is notable that the so-called " exhaustive

environmental evaluation" (CM 6.24) of Botni561nd the IFC failed
to follow DINAMA’s recommendation » .

Les conclusions du second rapport Wheater sur le problème sont sans

ambiguïtés :

560
561Ibid,
Ibid, p. 23.

247 « Uruguay’s experts present no specific defence against the opinion
of the Botnia EIA and DINAMA that there are endangered fish

species, breeding zones and plankton species which are sensitive to
nutrient variability. These features, in our opinion, serve to classify
the site as environmentally sensitive » 562.

3.41 L’Uruguay soutient que les espèces du fleuve Uruguay (en
particulier sur la rive argentin e) ne sont pas différentes des espèces

présentes dans les grands fleuve s et les différents substrats 563. Le rapport

Rabinovich réfute aisém ent cette affirmation erronée 564qui est également

contredite par la DINAMA elle-même. Le rapport Rabinovich constate que

ni les conditions préjudiciables pou r certaines espèces présentes ni la

présence de cyanobactéries toxiques 565ne sont mentionnés dans le contre-

mémoire en relation avec la comparaison du biotope du fleuve Uruguay

avec le biotope d’autres grands fleuves et des différents s ubstrats. Il s’agit

d’une omission surprenante.

Estimations des courants faibles

3.42 Le second rapport Wheater revient sur le problème important

des courants faibles du fleuve Uruguay, que l’Uruguay négligent largement.

Les éléments de preuve présentés par l’ Uruguay sont largement insuffisants

et ce malgré le fait, comme le professeur Wheater l’a clairement constaté

que :

562
563Ibid
564CMU, par. 6.38.
565V. rapport Rabinovich, par. 2.25.
Ibid., par. 4.4-4.5.

248 «The low flow analysis is critical, as the low flow is one of the

important inputs into the modelli ng, and controls dilutions and
predicted water quality » 56.

3.43 Le second rapport Wheater conf irme que le FCIS n’a pas

réalisé sa propre analyse des courants faibles. À la place, il adopte les

calculs des courants précédemment réalisés par la Direccion National de

Hydrographia de l’Uruguay. Il en résulte d’importantes carences concernant

ce problème crucial :

« the EIA (Chapter 5, 5.2.1.2e), has limited information on how the
low flow has been calculated. The 7-day low flow coming out of
Salto Grande dam, for each of 20 years since the dam construction
(1983-2003), wa s identified. A " Type III Pearson regression "

(presumably a Type III Pearson di stribution) was fitted to these 20
data points. The method of fitting is not stated. The justification of
using the Type III Pear son distribution is not provided (this
distribution is usually used for flood, rather than low flow,

frequency analysis) ».

«The statistical uncertainty in the estimated 10-year low flow of
450m 3/s, using a 20-year record, is very high. The decision to

neglect the long-term flow records, in favour of only using the567
years from 1983-2003, has partly caused this uncertainty . In the
FCIS analysis, the uncertainty might have been slightly reduced by
using the flow records up to 2005, but this was not done. »

«The 10 year 7-day low flow was calculated as 450m 3/s and
corrected pro-rata by 1.109 to 500m 3/s based on the ratio of the

catchment areas at the effluent discharge site and at the Salto
Grande dam. This simple method of estimating the low flow has
various sources of inaccuracy, mentioned in the Wheater Report
(AM, Annex 5, Vol. 5, p. 223). Additionally, the Botnia EIA (Fig

5/6 in Chapter 5) shows a rainfall gradient, which would tend to
reduce the design low flow at the discharge location. This has been

566Section 3.9., p. 46.
567Les registres des courants à long terdevront être ajustés pour prendre en compte les
effets du barrage du Salto Grande qui fonctionne depuis 1979; ceci peut être facilement
simulé.

249 neglected in the analysis. No measurements of flow were taken at
or near the discharge site in order to verify the ratio used. This
fundamental step towards verify ing a key assumption could have
been relatively easily done using current profiling » 568.

3.44 Par conséquent, un aspect essentiel de l’environnement

récepteur qui est central à l’étude des impacts des effluents sur la qualité des

eaux - la force des courants du fl euve Uruguay - n’a été envisagé par
l’Uruguay que sur la base de données en tachées d’incertitude statistique. Il

n’a pas été évalué dans les conditions actuelles et au lieu des rejets de

l’usine Orion. Ce manque affecte profondement l’argumentation de

l’Uruguay et ébranle la crédibilité de toute prétention à prédire les effets des

rejets sur l’environnement. Comment l’Uruguay peut-il prédire leurs

impacts sans avoir la moindre connaissance de la force des courants ou de la

dispersion des rejets? Cette incertitude aurait pu être réduite ou minimisée

par la décision de prendre en compte des données de long terme concernant

les courants par une simulation des effets de Salto Grande, mais

étonnamment l’Uruguay ne l’a pas fait. L’Uruguay conclut sa réponse sur
569
les courants faibles en soutenant que la réduc tion dans le modèle du
3 3
courant le plus faible de 500m /s à 440m /s n’est pas significative. Mais
cette réduction entraînerait n éanmoins une augmentation de 14% de la

concentration des contaminants au-dessus des conditions du modèle 570.

3.45 Ces inquiétudes sont partagées par le Prof. Rabinovich. Il

souligne dans son rapport que :

«Many of the differences between Argentina’s claims and the
different environmental impact assessments conducted by Botnia

568Second rapport Wheater, section 3.9., p. 47.
569CMU, par. 6.84.
570Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU 6.85, p. 75.

250 as well as those analyzed by the Intern ational Finance Corporation
of the World Bank (IFC), may be accounted by the way the latter
disregarded the relevance of flow reversal events in the Uruguay
571
river » .

Il démontre que les reflux du courant sont «relativement fréquents»
572
(approximativement 80 jours par an) et d’une durée moyenne de 10

heures par phénomène (une moyenne médiane de 6 heures par
573
phénomène) . Et de continuer :

«This is an essential issue, for if such flow reversal events are
considered as frequent (and not as an “isolated” or “rare” event as
the Uruguayan Counter-Memorial asserts) important differences
574
may be obtained in the dilution values of pollutants » .

3.46 Non seulement l’Uruguay a ignoré les phénomènes de

courants inversés sur le fleuve Uruguay, mais de surcroît, il a adopté comme

base un très petit (et peu fiable) nombre de jours pour le calcul du processus

de calibration (20 jours) et de val idation (20 jours) du modèle

hydrodynamique de la EIE. Ceci ébranle de nouveau la fiabilité de l’étude.

3.47 De plus, comme le fait remarquer le Prof. Rabinovich:

« the proponent’s EIA and the FCIS repo rt recognize that the

dilution achieved by the diffuser is not constant, however, they do
not address the variability of the pulp mill effluent during times of
stoppage and start-up of the mills, nor a sensitivity and probability
analysis was carried out in relation tho se stoppages and start-ups.

The combination of the conditions generated by stoppage and
start-up operations with river flow reversals may prove to produce
chemical concentrations well above the ones claimed by the pulp

571Rapport Rabinovich, par. 2.18.
572Ibid., annexe 2.
573Ibid., annexe 4.
574V. ibid., par. 2.18.

251 mill company. Non of this risky cond itions, that may last several
575
days, have been analyzed at all » .

Sédiments et changements géomorphologiques

3.48 Le second rapport Wheater examine le problème important

des sédiments et des changements géo morphologiques qui sont d’une
importance significative pour déterminer l’ampleur de l’impact à

l’environnement récepteur du fleuve Uruguay. Le rapport note que le FCIS

et les premières EIE ignorent constament et complètement le problème des

changements géomorphologi ques du système du fleuve 57. Ceci est

important en raison de son effet potentiellement significatif sur l’analyse

des impacts des effluents sur la sédimentation en particulier.

3.49 Le second rapport Wheater affirme sans équivoque que :

«It is an indisputable fact that the morphology of a river system
changes over time, and although such changes may occur over
geological time scales, for large rivers, significant effects can be
observed over decades or even individual years…. Abrupt changes

of channel patterns and stability can occur, particularly where there
is man-made disturbance (e.g. in the case of the Uruguay, the Salto
Grande dam), and or a major long itudinal change of river form (as
occurs immediately below the site of the Botnia Mill).” » 577.

L’Uruguay n’a pas et ne peut pas cont redire ces faits scientifiquement
établis. Malgré tout, il ne les pren d pas en compte dans les études

environnementales concernant l’usine Orion.

575V. ibid., par. 2.18.5 (italiques ajoutées)
576Second rapport Wheater, section 3.10.
577Ibid., p. 48.

2523.50 Le second rapport Wheater comprend une image satellite de
578
2004 qui montre l’émergence récente d’une île au centre du fleuve . Ceci

démontre que des changements géomorphologiques rapides ont lieu. Ce fait
579
n’a pas été pris en compte dans les simulations du FCIS . L’impact de
580
l’usine sur la sédimentation est envisagé dans la section 3 ci-dessous .

3.51 Quelle est la réponse de l’Uruguay à ces manquements? Il

invoque le monitoring à long terme. Cependant, les monitoring à long terme

ne constituent pas un moyen approprié pour pallier l’absence initiale et

totale de prise en considération du problème des changements

géomorphologiques du régime du fl euve. Cette question aurait dû être

envisagée avant la délivrance de l’autori sation du projet, par le biais d’une

évaluation constituan t l’élément de référence et de contrôle et de

vérification essentiel. Ceci consolide encore une fois l’approche de
l’Uruguay : autoriser d’abord, évaluer et analyser plus tard. Le problème de

l’évaluation post opérationnelle est discuté en détails dans la section 3 ci-

dessous 581.

3.52 Tel qu’examiné dans le second rapport Wheater 582 les

sédiments font partie intégrante des écosystèmes des gr ands fleuves, et

pourvoient aux besoins de diverse s communautés d’organismes benthiques

qui constituent une source de nourriture pour les poissons. Les sédiments

sont généralement sujets à la pollution dans la mesure où les phosphores, les

polluants organiques (incluant les dioxines, furanes et autres polluants

organiques persistants) et les méta ux (qui vont être libérés en grande

578
579Ibid., p. 40.
580Ibid, section 5.2, opinion 7
581V. infra, pars. 3.163-3.172.
582V. infra, par. 3.217-3.229.
Section 3.10.

253quantité par l’usine Orion) ont tendance à s’agréger avec les matières

solides suspendues et les sédiments, et peuvent dès lors s’accumuler dans

les sédiments à des taux de conce ntrations relativement élevés. Ces
contaminants peuvent soit pénétrer la chaîne alimentaire dans les sédiments,

via les organismes benthiques, soit êtres conservés dans les sédiments avant

d’être libérés dans le fleuve. Les polluants organiques peuvent aussi pourrir

dans les sédiments, mais pour la pl upart des polluants concernés il s’agit

d’un processus très lent et ils peuve nt demeurer dans les sédiments pendant

de nombreuses années (polluants organiqu es persistants – POP). Ces POP
sont spécifiquement visés puisque beaucoup d’entre eux sont toxiques, ils

s’accumulent dans les sédiments et dans la chaîne alimentaire, et ils sont

résistants au processus de traitement comme ceci est le cas pour la méthode

de traitement secondaire utilisée par l’usine Orion.

3.53 Le professeur Wheater et M. McIntyre notent que toutes les
parties sont d’accord que l’usine Orion entraînera une contamination des

sédiments :

«the disagreement is about the potential extent of the
contamination, the uncertainty associated with it, its significance in
terms of impacts, and the adequacy of the analysis of sediment
contamination carried out within the EIA procedure ».

Les Parties semblent aussi accepter qu’il existe un problème de
contamination des sédiments par des métaux variés et des polluants

organiques 58. Au regard de la littérature sur le sujet, il est évident que la

contamination des sédiments causée par les usines de pâte à papier en

général continue à augmenter bien qu ’à un taux considérablement réduit

583
Second rapport Wheater, section 3.10. Comm e discuté dans la section 3.12, le monitoring
n’a cependant pas permis de déterminer de manièr e appropriée la gravité du problème et ne
permettra pas d’évaluer de manière fiable les effets de l’usine.

254depuis les améliorations apportées au processus de fabrication et qui ont

commencé autour des années 1990. Ce problème est traité ultérieurement
dans la section 3 ci-dessous 584.

L’évaluation pre-opérationnelle

3.54 En réponse au problème du risque et de l’incertitude

concernant la protection des eaux du fl euve Uruguay, l’Uruguay se repose

sur un programme de surveillance décrit au chap itre 7 du contre-
585
mémoire . Le second rapport Wheater révèle :

«To support this argument, it would be essential for Uruguay to
demonstrate that both stages of monitoring (pre- and post-
operational) are sufficient to identify any changes in the quality of
586
the environment associated with the plant » .

3.55 Cependant, concernant la surveillance pre-opérationnelle, le

second rapport Wheater conclut que l’approche adoptée par Botnia a été

insuffisante depuis le départ, et que malgré les améliorations réalisées à la

suite des critiques faites par la DINAMA et dans le rapport Hatfield, le
programme de surveillance pre-opérationne lle demeure insuffisant sur des

points importants.

3.56 La section 3.12 du second rapport Wheater constate les

critiques faites par la DINAMA sur les propositions de Botnia et la

recommendation suivante :

584V. infra, pars. 3.130.
585CMU, pars. 7.2-7.43.
586Second rapport Wheater, section 3.12, p. 53.

255 « The monitoring activities established in the approved monitoring
and follow-up plan shall begin with a period of time sufficient to
have at least one year of implementation of the measures before the
587
beginning of the construction stage » .

3.57 L’Uruguay a choisi d’ignorer ces recommandations.

L’autorisation environnementale préalable délivrée par le MVOTMA en
588
février 2005 n’a pas repris les recommandations de la DINAMA. À la

place, elle exige que :

«The monitoring activities incl uded in the corresponding Plan
shall start sufficiently in adva nce, as necessary to have
measurements for at least one year before the beginning of the

operation stage. This plan shall include at least the monitoring of:
discharges to the atmosphere, th e quality of air in the surrounding
environment, liquid discharges, the quality of surface and ground
water, noise levels, the qu ality of sediments in the Uruguay River,
589
the aquatic and terrestrial biota… » .

La surveillance de l’usine Orion semb lerait avoir commencé en avril 2005,

seulement cinq mois avant le début de la construction en septembre 2005.
590
Comme le second rapport Wheater constate , cela a pour conséquence que

la pollution causée par l’étape de construction sera intégrée dans la quasi-

totalité des données de base collectées pendant les années 2005, 2006 et

2007. Ceci à pour effet d’affaiblir l’intégrité et l’efficacité du programme de

monitoring pre-opérationnelle sur laqu elle l’Uruguay se repose largement

lors de la discussion concernant les risques posés par l’usine. Cette
approche est par ailleurs incohé rente avec la prétention de l’Uruguay

consistant à placer la protection de l’environnement au premier plan.

587CMU, annexe 20, p. 33 (italiques ajoutées).
588CMU, annexe 21 (italiques ajoutées).
589Ibid., p. 5.
590Second rapport Wheater, section 3.12.

2563.58 Ce problème est également discut é par le Prof. Rabinovich

qui note que le modèle d’échantillo nnage et de su rveillance du BACIPS

(Before-After-Control Impact Paired Series ) est le modèle le plus

recommandé par la littérature intern ationale pour la détermination des

impacts environnementaux à travers une surveillance à long terme 591. Cette

méthode se fonde sur des séries temporelles de données prélévées à des sites

de contrôle et aux sites d’impact et des différences en résultant qui doivent

être comparées avant et après le démarrage des activités concernées par

l’étude d’impact. Le modèle n’a pas été proposé ni par Botnia (2004) ni part

Ecometrix (2006), et aucun autre modèl e plus performant et approprié n’a
été proposé. Les deux éléments les plus importants du modèle n’ont pas été

mis à l’exécution: (i) une activ ité de surveillance antérieure au

commencement des opérations pendant au moins deux ans consécutives

(ceci a été proposé par Botnia, mais n’a pas été mis en œuvre), et (ii) la

surveillance d’un nombre suffisant de sites (un site seulement a été proposé

pour évaluer les conditions du fleuve ce qui manque de toute crédibilité et
592
validité statistique et biologique) .

3.59 L’autorisation environnementale préalable donnée par le
MVOTMA exige par ailleurs la surveillance de ressources spécifiques,

obligation qui, semble-t-il, n’a pas été satisfait. L’autorisation précise par

exemple que :

«The monitoring and follow-up plan shall also propose the
monitoring of living beings, considering at least the following: the

verification of the presence/absence of Tillandsia epiphytes, the
monitoring of one species of sessile benthonic fauna indicating the
presence of AOX » 593.

591Rapport Rabinovich, par. 2.27.3, p. 41.
592V. pars. 2.27.3-4 du rapport Rabinovich.
593MA, Annexes, livre VII, annexe 10.

257Pourtant, le FCIS ne se réfère aucunement au « monitoring » ou au « follow-

up plan » exigés dans l’AAP.

3.60 Le second rapport Wheater souligne les critiques faites au
plan de surveillance pré-opérationelle de Botnia par le premier rapport

Hatfield qui n’était pas satisfaisait par le contenu et par la portée de la

proposition de surveillance de la baie de Yaguarete:

More definitive physical, chemical and biological field
investigations should be directed at the bay area downstream of the
Orion site extending upstream to the CMB plant site. Seasonality
and resulting usage of this region by some river resources during

specific times of the year s594ld be a consideration in the planning
of any site investigation » .

3.61 Le premier rapport Hatfield a critiqué l’absence de plans

relatifs à la collecte de données de base sur les dioxines et les furanes :

«At this time, there appears to be no information regarding
dioxin/furan loads in Uruguay River fish populations that would
provide a reading on the present ‘background’ levels.
Recommendations: In order that all stakeholders have reliable data
on the existing condition of fish populations (mills pre-

operational), with respect to di oxin/furan con centrations, it is
recommended that a fish collection program be implemented on the
river addressing background levels of these organochlorines » 59.

3.62 À cet égard, le second rapport Wheater note que dans le but

de répondre à ces critiques, le FCIS expl ique que les échantillons pour

l’évaluation de la qualité de l’eau et d es sédiments ont été prélévés dans

594
595Second rapport Wheater, section 3.12, p. 54..
Page 15. MA, Annexes, livre V, annexe 9.

258trois endroits de la baie de Yaguarete en novembre et en décembre 2005.

Cependant, ce rapport fait bien comprendre que l’approche adoptée reste

totalement inappropriée:

«We do not consider three sites in this bay (all apparently quite
close together) to be a significant spatial coverage, and two
sampling dates (also quite close t ogether) is not nearly enough to
consider seasonality as adv ised by the Hatfield Report. The FCIS
(pD3.16) also explains that the various fish species were tested for

dioxin and furan content at three locations in April 2005 and levels
were well below levels that would be considered actionable by the
US Food and Drug Administration. However, the FCIS does not
comment on the significance of th ese levels for fish health, and

does not conduct any further sampling beyond these three samples, 596
which we consider too few to provide significant baseline data » .

3.63 L’approche de l’Uruguay est par ailleurs discréditée par le

fait que le résumé du FCIS relatif à l’étude du biotope aquatique est

insuffisant tel qu’il a été constaté dans le second rapport Wheater :

«This summary is not detailed enough to assess the adequacy of

the baseline studies, devoting only two pages of text to the baseline
survey of invertebrates, phy toplankton, zooplankton, and
contamination of fish (pD3.14-D3.16)….earlier recommendations
for detailed surveys of epiphyte s and zooplankton (Botnia EIA,
Chapter 5, p207-209; DINAMA respo nse to the EIA of February

2005) seem to rem597 unanswered , but the FCIS is too vague to
know for sure » .

3.64 La portée de l’étude pre-opérationnelle des dioxines et des

furanes dans le FCIS était lui-au ssi insuffisante. Les échantillons pour

l’étude n’étaient prélévés qu’à trois endroits à deux dates différentes (T3.2-

7). Le second rapport Wheater constate que ce sont tous les données pre-

596
597Second rapport Wheater, section 3.12, p. 55.
Ibid., section 4.3, p. 94.

259opérationnelles relatives aux dioxines et aux furannes qui ont été collectées.

Il conclut :

« Clearly, this is inadequate to assess the variability of dioxins and
furans in time and space, and does not provide a basis to
confidently measure dioxin and furan contamination associated

with the plant. According to the FCIS (pD3.6-D3.7), there does not
appear to be any data on dioxins and furans in the sediments
despite the recognition by the FCIS (pD5.7) that " They (dioxins

and furans) are often difficult to detect in water, because they are
hydrophobic, but they will readily accumulate to detectable levels
in organic sediments" » 598.

3.65 Finalement, le second rapport Wheater fait référence aux

plans de surveillance de la DINAMA (rédig és en août 2006 et révisés en
599
mai 2007) qui décrivent le monitoring supplémentaire qui doit avoir lieu
600
avant le début des opérations . Les résultats de ce premier effort, de la part

de la DINAMA, concernant le contrôle de la qualité de l’eau (en août,

octobre et décembre 2006) sont présentés dans le rapport de la DINAMA

(2007). Il a été constaté que les limites et standards concernant les

coliformes (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos), le total de

phosphore (dans tous les endroits), des sédiment d’arsenic (dans tous les

endroits), des sédiments de cuivre (da ns trois endroits), des sédiments

totaux de cuivre (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos), et des

598Ibid, section 3.12, p. 55
599CMU, annexe 39.
600
A propos de la qualité de l’eau, le rapport DINAMA recommande des mesures concernant
77 paramètres à 15 emplacements différents, à la fois près de la surface de l’eau et en
profondeur, une fois tous les deux mois. Pour les sédiments, il recommande des mesures bi-
mensuelles de 18 paramètres, à 9 emplacements sur la côte uruguayenne. Il recommande
également que la contamination des poissons soit surveillée à 4 emplacements du côté
uruguayen, avec 6 échantillons pris avant le début des activités de l’usine, comprenant la
réalisation de tests sur les dioxines et les furanes, Hg, Pb, AOX, et PAH. Il recommande enfin
que la communauté benthique soit surveillée pendant «[t]hree annual campaigns (autumn,
winter and spring)» durant la période pré-opérationnelle, à trois emplacements sur la rive
uruguayenne du fleuve, comprenant une étude des éspèces, Hg, Pb, de la contamination aux
dioxines et aux furanes.

260sédiments totaux de PCBs (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos)

ont déjà été dépassés. Ceci s’ajo ute aux inquiétudes relatives à la très haute

concentration de chrome, de fer et de zinc dans la zone concernée 601. Au

regard du second rapport Wheater ceci montre clairement que la qualité des

sédiments est déjà une préoccupation constante et importante, et s’ajoute

aux inquiétudes que la contamin ation inévitable causée par les effluents de

l’usine Orion va irrémédiablement affecter le biotope des sédiments. La

combinaison de ces données de la DINAMA avec les données de base

antérieures, illustre également la grande variab ilité dans le temps et dans

l’espace de certains paramètres concernant la qualité de l’eau et des
sédiments (en particulier, comme souligné dans ce rapport, les AOX et

toutes les variables relatives aux sédiments).

3.66 Par conséquent, concernant le monitoring pré-opérationnel,

l’Argentine continue à avoir des inquiétudes sérieuses quant à l’insuffisance

du programme de monitoring effectué par Botnia, et aussi quant aux

résultats obtenus pour la qualité de s sédiments et de l’eau. Les

préoccupations de l’Argentine quant au monitoring post-opérationnel sont
602
exposées à la section 3 ci-dessous .

3.67 L’Uruguay fait valoir que les problèmes de qualité de l’eau

dans la baie de Ñandubaysal sont liés à la pollution émanant de l’Argentine

et non pas de l’Uruguay 60. Pourtant, l’Argentine a réduit la pollution

accumulée dans le fleuve Gualeguaychu en investissant dans une nouvelle

installation de traitement des eaux usées dans la ville de Gualeguaychu. Le

professeur Wheater et M. McIntyre soulignent à cet égard :

601FCIS, pD3.4.
602V. infra, pars. 3.217-3.228.
603CMU, par. 5.73.

261 «We note that Uruguay still disch arges untreated sewage into this
region of the Uruguay River fr om Fray Bentos. The CM’s
implication that Uruguay can reasonably add an additional source

of contamination, while Argen tina604e investing in pollution
reduction, seems very unreasonable » .

3.68 L’Argentine a effectivement pris des mesures afin de réduire

la pollution du fleuve Uruguay co mme celles décrites dans l’article intitulé

«Usine de traitement des eaux usées», qui explique les mesures prises par
605
la ville de Gualeguaychú (traitements primaire, secondaire et tertiaire) .

L’état actuel du fleuve

3.69 Les autorités de contrôle uruguay ennes reconnaissent que le

fleuve Uruguay est d’ores et déjà gravement pollué aux alentours de l’usine
606
Orion et de ses installations connexes. Le second rapport Wheater

constate que la DINAMA a déjà considéré dans son rapport de février 2005

qu’un problème relatif la qualité des eaux du fleuve Uruguay était déjà bien
réel607. Les problèmes graves concernant le s nutriments et l’eutrophisation

ont été spécifiquement soulignés :

«… the analysis of historical inform ation regarding the water

quality of the Uruguay River shows evidence th at this course
presents problems of eutrophication, a consequence of a heavy load
of nutrients (N and P). This situation has generated a frequent
proliferation of algae, in some cases with an important degree of

toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in
both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in

604Second rapport Wheater, section 4, p. 72.
605Voir Annexes, livre III, annexe 47.
606Second rapport Wheater, section 2.2.4
607MA, Annexes, livre V, annexe 8, p. 20.

262 important economic losses since th ey interfere with some uses of

water, such as recreational activities and the public supply of
drinking water. To this already ex isting situation it must be added
that, in the future, the effluent in the plant will emit a total of

200t/a on N and 20t/a of P, val ues that are the approximate
equivalent of the emission of the untreated sewage of a city of
65,000 people » 608.

3.70 Le second rapport Wheater confirme que les impacts

préjudiciables résultant des rejets de nutriments en provenance d’usines de

pâte à papier sont internationalem ent reconnus en tant que facteur

aggravant, et ce malgré les améliorations technologiques en matière de
609
traitement des eaux usées . Chambers, cité par le professeur Wheater,

résume la situation ainsi :

«Changes to effluent treatment to reduce contaminants have,

however, had little impact on nu trient loads, with the result that
eutrophication as a result of nutrient addition is a predominant
environmental issue for pulp plant effluents … A 1997–2000

assessment of the impacts of pulp plant effluents on aquatic
ecosystems in Canada showed that the most common impairments
were changes in abundance and composition of the benthic
invertebrate community and increases in energy use and storage by

fish, both indicative of increased eutrophication, as well as610
alterations in levels of sex steroid hormones in fish… » .

L’autorisation accordée à l’usine Orion implique une augmentation, et ne

pas une réduction, de ces substances pollu antes que ces eaux fragiles vont

devoir recevoir. Ceci implique inévitablement que les concentrations de ces

polluants vont augmenter et non pas diminuer comme le Statut de 1975

l’exige.

608Ibid.
609Second rapport Wheater, section 3.3.
610Ibid., p. 23.

2633.71 Le second rapport Wheater fait également référence à un
611
rapport préparé par M. Munkittrick qui affirme que « it is not advisable to
consider that current technologies have solved the problem with pulp mill

effluents». Ceci implique que la fragilité du site actuel et ses capacités

limitées pour recevoir les effluents industriels constituent des éléments

primordiaux pour la réalisati on de toute étude des impacts

environnementaux, même dans le cas où les normes BAT ont été

respectées 612.

3.72 Les auteurs du second rapport Wheater notent par ailleurs que

l’Uruguay et le FCIS semblent invoquer le problème déjà existant

concernant la contamination par le phosphore afin de justifier les rejets

supplémentaires de quantités subs tantielles de phosphore. Néanmoins,

comme il est indiqué dans le mê me rapport Wheater, l’usine produira

d’énormes rejets de phosphore et aggravera le problème déjà très
préoccupant. Le rapport Rabinovich in dique les taux actuels de phosphore

dans le fleuve Uruguay 613. L’impact des rejets supplémentaires de

phosphore dans le fleuve sera traité ultérieurement 614. L’état actuel des eaux

du fleuve Uruguay dans la zone envisagée rend l’emplacement

particulièrement fragile au regard les risques posés par le phosphore pour la

qualité de l’eau. Ceci constitue un point essentiel sur lequel les Parties ne

sont pas d’accord.

3.73 De plus, le rapport Rabinovich constate expressément que la

présence de substances tel le phosphore, le nickel, le chrome, le zinc et le

fer, et d’autres, à de taux élevés, ainsi que celle de phytostérols et de

611Rapport Rabinovich, annexe 6.
612V. infra, pars. 3.80 et ss.
613Rapport Rabinovich, par. 2.20, pag. 29.
614V. infra, pars. 3.108-3.116.

264chlorophénols a pour conséquence que le fleuve Uruguay disposera d’une

capacité encore plus réduite pour recevoir des effluents industriels
615
provenant de l’usine Orion . Il note également que la cyanobacterie (en

particulier Microcystis aeruginosa ) est une espèce cosmopolite, déjà

présente dans la baie de Ñandubaysal et dans plusieurs zones du fleuve
616
Uruguay .

Changement climatique

3.74 L’Uruguay ne conteste pas les critiques faites par l’Argentine

que la question du changement clima tique n’a pas été incorporée dans les
617
scénarios des estimations des courants faibles . À la place, l’Uruguay
618
affirme que « there is no scientific basis to predict a change in rainfall » .

Cette affirmation est contredite par les études scientifiques qui prédisent un

changement des précipitations. Le premier rapport Wheater a cité un
619
exemple à cet égard auquel l’Uruguay n’a pas considéré utile de

répondre.

Sites alternatifs

3.75 Il est désormais clair que l’Uruguay avait procédé à la

détermination de l’emplacement de l’usine Orion dès 2003. Le Prof.

Rabinovich note que:

615Rapport Rabinovich, par. 2.16
616Rapport Rabinovich, par. 4.4.3.
617CMU, par. 6.82.
618Ibid.
619MA, Annexes, livre V, annexe 5.

265 «It is noteworthy that the location selection procedure was
performed in 2003, that by 25-26 November 2003 a vegetation
survey on the prop erty was already under way, bu t not until 22
September 2004 was DINAMA advised of the acquisition of the
property. In addition, the transaction reported to DINAMA on such

date was the transaction from Botn ia S.A. to Botnia Fray Bentos 620
S.A., i.e., the property was already in the hands of Botnia S.A. » .

L’Uruguay n’a apporté aucune preuve indiquant qu’un autre site a été

serieusement envisagé.

3.76 Le site effectivement choisi est cependant particulièrement

fragile, pas seulement en raison de la pollution des eaux du fleuve déjà

existante. Le Prof. Rabinovich souli gne qu’il existe à proximité de l’usine
Orion (à environ 1.500 mètres), sur le territoire argentin, des espaces

composés par une série d’îles (Isla Laguna, Isla Laurel, Isla Sauzal, Isla Inés

Dorrego) d’origine alluviale et ayant un grand intérêt paysager. Elles sont

recouvertes d’un parterre de roseaux et d’une végétation naturelle boisée.

Ces îles séparent le fleuve Uruguay d’ un lac d’eau douce (connu sous le
nom de Laguna Inés). Ce secteur d’îles s’étend sur une longueur

d’approximativement cinq km et présente une surface plane, avec des

légères pentes à l’intérieure, couverte de zones humides immaculées. Le

Prof. Rabinovich conclut que :

«The great proximity of this area to the Orion Project indicates
that there will be a high impact on landscape resources ».

Ce problème est traité plus en détail à la section 3. Cependant, l’intérêt

paysager actuel du site en terme environnemental, économique et social est

un indicateur supplémen taire, s’ajoutant à la fragilité environnemental

620Rapport Rabinovich, par 1.4.3.

266décrite ci-dessus, que le choix de l’emplacement de l’usine est
621
inapproprié » .

3.77 Le professeur Rabinovich criti que, par ailleurs, l’utilisation

de l’analyse SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats)

lors du choix du site actuel. L’an alyse SWOT a été utilisée pour seulement
trois des quatre sites figurant dans le rapport Botnia (Paso de los Toros,

Nueva Palmira et Fray Bentos), mais pas pour l’évaluation du site La

Paloma en raison de « potential pr oblems identified during the

environmental evaluation» 62, sans pour autant fournir d’explication

concernant la nature de ces probl èmes. Les conclusions tirées de

l’application de la méthode SWOT so nt critiquées par Le Prof. Rabinovich

comme étant « full of contradictions and/or manifest errors » 623 qu’il discute

ensuite en détail. Il conclut :

«It is clear, based on the above criteria, that Paso de los Toros
would be the best location, followed by La Paloma, Nueva Palmira
624
with much higher values, and Fray Bentos in the last place » .

Conclusion de la section 1

3.78 Les expertises analysées dans la présente section confirment

la position prise dans le mémoire (et complétée dans les rapports qui y

étaient annexés). L’emplacement choisi par Botnia et autorisé par l’Uruguay
se trouve dans une zone fragile du fleuve qui est particulièrement vulnérable

aux impacts de l’usine de pâte à papier. Cette fragilité provient :

621Ibid., par. 1.5.4.
622Ibid., par. 1.6.3.
623Ibid., par. 1.6.5.
624Ibid., pars. 1.6.4-6.

267 (1) des caractéristiques naturelles du fleuve et de son environnement, à

savoir : sa biodiversité riche d’espèces menacées et vulnérables ; le

phénomène des courants faibles et des reflux qui rendent le fleuve

encore plus vulnérable aux impacts des effluents ; sa sédimentation
et ses changements géomorphologiques rapides ; et,

(2) des niveaux de pollution ex istant qui affectent la qualité des eaux

du fleuve, en particulier les taux élevés de phosphore et des autres
nutriments, ainsi qu’un nombre d’aut re contaminants y compris le

fer, le cuivre, le zinc, et les composés perturbateurs endocriniens, y

compris les phytosterols et les chlorophenols.

La présence de ces polluants et la fragilité de l’environnement du fleuve

limitent sa capacité à recevoir des efflue nts industriels supplémentaires. À

cet égard, l’Argentine est particulièrement préoccupée par les impacts

potentiels de l’usine sur les niveaux de cyanobactéries (particulièrement
Microcystis aeruginosa) qui sont déjà présentes dans le fleuve. Aucun de

ces facteurs n’a été correctement appr éhendé par l’Uruguay. L’EIE réalisée

était défectueuse comme la DINAMA l’a reconnu. Ces conclusions ont été
ignorées. L’Uruguay a choisi de minim iser les risques potentiels posés à

l’environnement du fleuve Uruguay par l’usine Orion.

3.79 La fragilité du site comporte aussi des aspects sociaux et
économiques. La qualité environnemen tale de la zone a permis le

développement d’une importante indu strie du tourisme qui se trouve

désormais menacée par les impacts de l’usine Orion. L’Uruguay a accordé

trop peu d’importance à cet élément et n’a pas évalué les coûts économiques
et sociaux de l’impact environnemental de l’usine sur le secteur du tourisme

et sur l’économie de la région.

268 Section 2

Les standards de performance de l’usine Orion

3.80 La deuxième catégori e de préoccupation p our l’Argentine

concerne les standards de performa nce envisagés pour l’usine Orion.

L’Uruguay estime que l’usine fonctionnera selon les critères internationaux

les plus exigeants. Sans même prendre en compte la fragilité des eaux du

fleuve Uruguay, la réalité semble être fort différente.

3.81 MM. Deardorff et Pryke affirment, dans une opinion préparée

à la demande de l’Uruguay que les effluents issus de l’usine Orion,

totalement traités «will be more environmentally efficient than mills that
625
have shown no adverse impacts to the receiving aquatic system » . Cette
affirmation ne prend pas en compte les caractéristiques particulières du

fleuve Uruguay et ne se fonde sur aucune preuve permettant d’étayer une

affirmation si catégorique et de si large portée. 626

3.82 MM. Deardorff et Pryke affirment également :

«The technology options to be incorporated into the Botnia S.A.
Orion project are described in the Executive Summary of the
Environmental Impact Assessment and the En vironmental impact

Assessment and have been further described in the Draft
Cumulative Impact Study, two expert panel reviews, and in great
detail in the Final Cumulative Impact Study, Appendix A: Process
627
and Technology » .

625CMU, annex 215, p. 9.
626Second rapport Wheater, section 5.4.
627CMU, annex 215, p. 18.

269Ceci est faux. Comme le notent le Professeur Wheater et M. McIntyre, le

FCIS

«does not describe the plant in adequate detail for the predicted
performance to be confirmed with confidence. The most obvious
example is the phosphorus removal efficiency, which is assumed as
84% for the purpose of assessing impacts, but there is nothing in

the FCIS which indicates th at the plant can actually achieve this
(see Section 3.3 of the Second Wheater Report), in fact the FCIS
admits that there was no nutrient control strategy at that time
(FCIS, pA8.10). The lack of det ail about the plant, necessary to

confirm the plant performance and environmental impacts, has
been identified at all stages of the EIA process, starting with the
DINAMA review in Feb 2005...and ultimately in the pre-start-up
audit… » 628.

3.83 Le professeur Rabinovich est également très critique vis-à-vis

des prétentions de l’Uruguay concernant la conformité alléguée de l’usine

aux BAT. Premièrement, il note que l’étude de conformité aux BAT est

incomplète car les procédés relatifs à la production chimique ou au stockage

sur le site ne sont pas examinés:

«The systematic comparison made by Botnia in relation to the

BATs applicable to pulp and paper manufacturing is not enough to
determine that a complex pulp mill of these characteristics meets
the IPPC–BATs, because other industrial activities involved in the
Orion Project are not compared with their corresponding
629
applicable BATs » .

Le professeur Rabinovich note aussi que les effluents issus de l’usine Orion
génèrent trop de phosphore total (TP ) par rapport aux normes classiques

fixées par le BAT Reference Documents (BREF) publié par l’Union

628
629Second rapport Wheater, section 5.4, p. 118
Rapport Rabinovich, par. 2.10.15.

270 630
européenne . Il ajoute que le fleuve Uruguay, en tant que récepteur des

effluents de l’usine de pâte à papier, est déjà au-dessus de ses capacités
d’assimilation de TP. Il rappelle que l’étude BREF indique aussi que la

force motrice nécessaire à la technique de traitement tertiaire des eaux usées

est, en principe, considérée comme nécessaire uniquement lorsque les

concentrations en substances nutritives dans les effluents doivent être

réduites, «i.e., if the mill discharges to very sensitive recip ients which, as

shown above, is the case of th e Botnia pulp mill in th e Uruguay river». Il

termine en considérant le coût de l’installation d’un système de traitement

tertiaire (au lieu de se référer à un traitement par des boues activées (AST)

en tant que dernière étape du traitement des déchets) et constate que :

« The European BREFs have also determined the investment costs
for a completely new tertiary treatment plant: approximately 3.8
MEuros for a Kraft pulp mill with 500,000 t/year of production

capacity (including the equalization tank, the chemical dissolving
equipment, the chemical dosing e quipment, the precipitation and
flocculation unit, and the tertiary clarifier). The corresponding
operating costs are about 50,000 Euros/year for a pulp mill of

500,000 t/year production cap acity. Again assuming linearity in
cost, extrapolation of these costs to the one million tons of pulp per
year, results in about 7.6 MEuros of investment, and about 100,000
Euros per year of operating costs » 631.

A la lumière du coût relatif de l’opération, il conclut que:

« It seems evident that the Botnia pulp mill has decided a saving of

about 7.6 MEuros of investment, and about 100,000 Euros per year
of operating costs, at the expense of the environmental quality » 632

630Ibid, par. 2.15.4.
631Ibid, par. 2.15.13
632Ibid, par. 2.15.17

2713.84 Finalement, sur ce point, le pr ofesseur Rabinovich note qu’il

existe d’autres choix que celui consistant à déverser des substances

nutritives par Botnia dans le fleuve Uruguay. Dans les usines de traitement

des eaux usées, l’efficacité de zones humides artificielles (comportant

d’abondants tapis enracinés composés d’algues multicellulaires) a été

démontrée dans le traitement des ef fluents riches en matières organiques et
en substances nutritives ; il s’agit là d’un traitement suffisant, qui, selon les

experts, peut être appliqué au traitement final des effluents issus de l’usine

de pâtes à papier. Ainsi, une zone humide pilote a été mise en place auprès

de l’usine de Valdivia au Chili afin d’examiner sa capacité et son

comportement dans la réduction de substances nutritiv es en lieu et place

d’une usine de traitement tertiaire. Le s premiers résultats sont prometteurs,

mais cette possibilité ne paraît avoir été envisagée à aucun moment dans le

cadre du projet Orion 633.

Charges en effluents et performance par rapport aux standards

internationaux

3.85 L’Uruguay cherche à souligner que l’usine Orion est une des

installations les plus performantes au monde. Mais cette allégation semble

être mal fondée. Comme le signalent le professeur Wheater et M.
634
McIntyre , l’Uruguay prétend maintenant que l’usine « will be among the
635
top five cellulose plants in the world » , et que elle « will perform among
the top 5% of pulp mills in North America and Europe »636. Le rapport

Hatfield était à la fois plus prudent et moins affirmatif, en précisant que :

633Ibid, par. 2.15.18.
634Second rapport Wheater, section 3.7.
635CMU, pars. 1.41, 1.48, 4.81 et 5.85.
636Ibid., par. 4.34.

272 « these mills will probably perform to a standard of the top five in
the world if operated to design specifications, discharging lower
quantities of pollutants than mo st of the older, smaller mills in
637
Latin America, USA and Canada » .

Le FCIS est encore moins ambitieuse. Il affirme que :

«The expected performance with respect to bleaching effluent
flow, COD content and color will be among the best in the
world » 638.

Et quant aux rejets de substances nu tritives, ce qui constitue une question

centrale dans la présente affaire, le FCIS est fortement négatif. Il est affirmé

que les niveaux de rejets

« are not amongst the best in the world » 63.

Ceci est un exemple supplémentaire de la manière qu’a l’Uruguay d’ignorer

ses propres preuves.

3.86 De plus, comme l’indique la section 4 du second rapport

Wheater, la prétention de l’Uruguay selon laquelle l’usine sera «state-of-

the-art » ne fait que reprendre le FCIS. Cette prétention n’est pas corroborée

par les caractéristiques détaillées de l’usine Orion. Le professeur Wheater et

M. McIntyre indiquent que les caractéristiques complètes, les spécifications

de l’usine et ses performances opérationnelles n’étaient même pas

disponibles aux auditeurs de l’usine, tel qu’il ressort du rapport d’audit,

aussi récemment qu’en avril 2007. Certaines informations nécessaires pour

637Ibid., par. 5.46.
638Ibid., par. 5.3.
639FCIS, pA4.2.

273l’étude environnementale de l’usine n’ étaient même pas encore disponibles

en août 2007 :

«During the first visit the auditors had good access to personnel
and the site, but access to documents was somewhat limited, with

documents not universally available, or not delivered in a timely
fashion. Some of the key documents that were not provided, or
provided in an incomplete form, inclu ded detailed schedules,
process guarantees, and process and control documents. Reasons

given for not providing these documents included confidentiality
agreements with vendors and unavailability due to the documents
having not yet been prepared ».

3.87 Contrairement aux affirmations de l’Uruguay, les expertises

présentées devant la Cour montrent que la performance attendue de l’usine

Orion en termes de taux de char ges en effluents de COD (demande

chimique en oxygène), BOD (demande bi ologique en oxygène) et de

substances nutritives sera médiocre comparée à celle d’autres usines
640
équivalentes mentionnées dans le document BREF . Tous ces paramètres

sont pourtant d’une im portance cruciale pour la bon ne santé du fleuve. Le
641
second rapport Wheater le souligne clairement en se référant à l’EIE de
642
Botnia et en prenant en compte les critères fixés dans le document de
référence IPPC de la Commission européenne sur les BAT, auquel

l’Uruguay fait référence afin de démontrer que les critères les plus exigeants

seront respectés par l’usine Orion.

3.88 La section 3.7 du second rapport Wheater explique plus en

avant les différents termes et unités de mesure utilisés pour l’appréciation

de la question des charges en effluents :

640MA, Annexes, livre V, annexe 15, T2.40.
641Second rapport Wheater, section 3.7.
642MA, Annexes, livre V, annexe 15, T4.25 du chapitre 4 (révisé en juillet 2006).

274 «"Effluent loading rate" means the quantity of contamination
discharged into the river from the plant, and typical units of
measurement are kg/day or kg/year or tonnes/year. The effluent
loading rate, along with dispersion , dictates the potential for far-
field contamination. Much of the effluent data in the FCIS is given

in terms of quantity of contaminant per tonne of air-dried pulp
produced, with a unit of measurem ent kg/ADt. This is a useful
measure when comparing the performance of the plant with other
plants, because it can be considered independent of the size of the
plant. The performance data (kg/ADt) can be converted into annual

average effluent loading rate (kg /year) by multiplying it by the
pulp production per year (ADt/year). This average value may also
be expressed as kg/day. However, the monthly and daily maximum
values are significantly higher than the annual average because of
variability of the plant production rate and performance of the

effluent treatment plant, as explained in the FCIS (pD4.2).

Other relevant properties of the effluent are the concentration of
contaminant (mg/l), and the flow rate (m 3/s) of the effluent. The
effluent concentration (mg/l) is equ al to the effluent loading
3
(kg/day) divided by the effluent flow (m /s), then divided by 86.4.
Increasing the effluent flow will re duce the concentration if
effluent loading rate stays the same. This is why performance may
be poor (in terms of water use and effluent loading rate) but
concentrations may be quite low, and why consents could

potentially be met by diluting the wastewater. The potential benefit
of reducing effluent concentrati on is to reduce the maximum
concentrations in the immediate vi cinity (within tens of meters) of
the diffuser - beyond this, it is the effluent loading rate that matters.
The same applies to temperature – dilution can be made to meet

compliance and have near-field environmental benefits.

Decree 253/79 requires compliance with limits on temperature,
concentration and flow variability of the effluent. At the time of the
FCIS, loading-based requirements were also being considered by
643
DINAMA (FCIS, p5.5 and pA8.5) » .

643Second rapport Wheater, Section 3.7., p. 38.

2753.89 Dans son mémoire, l’Argentine soulève le problème des

estimations de charges en effluents . Ces préoccupations et les doutes
concernant ce sujet n’ont pas été atténués par l’Uruguay dans son contre-

mémoire. Des estimations quantitatives ont été fournies par la première EIE

de mars 2004, et puis revues en juillet 2006 dans le chapitre 4 révisé de

l’EIE. Ces éstimations ont été réduites de manière significative, sans que

ces réductions aient été expliquées dans le FCIS de septembre 2006. Par la
suite, ces estimations réduites ont été utilisées par l’Uruguay pour

démontrer le caractère non nocif de l’usine Orion. Le taux de charges en

effluents en phosphore donne un exemple clair de la stratégie uruguayenne

de manipuler les chiffres. Sans aucune explication, ce taux a été réduit de

40%, de 0,02kg/ADT à 0,012kg/ADT. Le taux d’effluents de BOD a été
réduit de presque 60%, de 0,7kg/AD T à 0,3kg/ADT. Des réductions

similaires ont été appliquées, toujours sans aucune explication, aux taux de

COD et d’AOX. Ces changements sont importants et ont des conséquences

sur la l’évaluation de la performance de l’usine: ce sont ces réductions qui

font de Botnia une des meilleures usines alors qu’elle est, parmi les
exemples du document BREF, la pire 644. Comme par magie, un changement

important des chiffres permet à l’Uruguay de réécrire la présente affaire. Le

fait que ces changements n’ont été effectués qu’une fois le différend déjà

porté devant la Cour ajoute des doutes sérieux à leur bien fondé. L’Uruguay

doit fournir des explications sur les raisons de ces changements.

3.90 Le professeur Wheater et M. McIntyre expliquent de quelle

façon le FCIS évite d’expliquer l’existence ou l’origine de ces changements

primordiaux. Le FCIS se réfère au « Botnia memorandum in the appendices

64V. BREF T2.40, Ibid, section 3.7.

276of this Annex » 645 en tant que source de justification des performances de

l’usine concernant les eaux usées. Ce document ne figure aujourd’hui pas

dans la documentation fournie par l ’Uruguay. Dans une étude dont l’objet

est, en partie, d’identifier les informations du FCIS qui ne se trouvaient pas

dans l’EIE, l’expert désigné par l’ Uruguay, M. Booth, ignore tout
646
simplement la réduction important e des charges estimées d’effluents .

L’Argentine attend de l’Uruguay qu’il fournisse des explications

supplémentaires ainsi que le docum ent manquant lors de sa prochaine

plaidoirie.

3.91 Il est affirmé dans le FCIS qu’au moment de son

établissement

«[t]he permit requirements have no t been established … and thus
the compliance monitoring requirem ents cannot be explicitly
647
stated » ..

Il est clair, par conséquent, que l’impact estimé à cette époque était fondé

uniquement sur des évaluations et non sur des engagements fermes. Ceci

s’explique par le fait qu’aucune réglem entation concernant les charges en
effluents à propos de l’usine Orion n’avait été adoptée par les autorités

uruguayennes. Ce nouveau facteur remet également en cause la fiabilité du

FCIS en tant que preuve des futures performances de l’usine Orion et de son

impact sur l’environnement. L’Argen tine affirme que le FCIS ne fournit

aucune justification sur la base de laquelle l’Uruguay puisse prouver que

l’usine ne causera aucun dommage au fleuve Uruguay.

645FCIS, pA8.8
646Second rapport Wheater, section 3.7. V. aussi CMU, annex 217, pp. 11-12.
647FCIS, p. 5.5

2773.92 Le second rapport Wheater ajoute un autre élément

important 648: il est admis dans le FCIS que Botnia prévoit de diluer les eaux

usées de l’usine Orion dans l’eau du fleuve avant de les rejeter directement

dans le fleuve Uruguay. Cela aura pour ef fet de doubler le volume de rejets

et de réduire quasiment de moitié les c oncentrations de contaminants. Il est

soutenu dans le FCIS que le contrôle de conformité des effluents de l’usine

Orion s’effectuera avant que la dilution n’ait eu lieu, ce qui n’affectera donc

pas sa validité. Cependant, dans la phrase suivante, il est affirmé dans le

FCIS que cette dilution des effluents pe rmettra à l’usine de se conformer à
o
la limite de température fixée à 30 C pour les rejets découlant du décret
uruguayen n°253/79. En d’autr es termes, comme le professeur Wheater et

M. McIntyre l’indiquent, il est prétendu dans le FCIS que, en premier lieu,

la capacité de l’usine à respecter les critères nécessaires n’est pas affectée

par la dilution, et puis qu’il est admi s que le véritable objectif de cette

dilution est de se conformer à la réglementation uruguayenne 649.

3.93 L’Uruguay se réfère à l’expertise de M. Deardorff pour

justifier sa prétention selon laquelle l’usine serait comparable à une usine de

pointe. Cependant, le profe sseur Wheater et M. McIntyre soulignent dans
leur second rapport que son opinion est apparemment fondée « on the same

vague information about the plant alread y available to Argentine» 65.

L’Uruguay ne fournit aucune preuve supplémentaire pour contredire les

préoccupations de l’Argentine ou pour étayer l’analyse de M. Deardoff.

L’Argentine espère entendre davantage de la part de l’Uruguay sur cette

question lors de sa prochaine plaidoirie. En l’état actuel, et eu égard la

648Second rapport Wheater, section 3.7.
649Ibid.
650Ibid, section 4.5, p. 95. Réponse au CMU 6.102, pp. 78-79.

278documentation soumise à la Cour, l’analyse de M. Deardoff demeure sans

fondement.

3.94 L’Uruguay affirme que l’Argentine n’apporte aucun élément

prouvant que les charges en effluent s seront plus importantes que celles
651
estimées dans le FCIS . Mais l’Uruguay demande à l’Argentine

l’impossible. Malgré des demandes formulées il y a plusieurs années,
l’Uruguay n’a toujours pas fourni à l’Argentine les détails suffisants sur

l’usine Orion afin que cette dern ière puisse apporter des preuves

concluantes pour ses propres estimations. Il est cepen dant indiscutable que

les estimations sur les charges en effluents préparées par Botnia en 2004 ont

été réduites de manière significative dans le FCIS, estimations qui ont été
confirmées par la suite au GTAN, le projet de CIS, et de nouveau par Botnia

dans le chapitre 4 de l’EIE révisée en juillet 2006. L’affirmation inexpliquée

de l’Uruguay quant aux performances envi ronnementales de l’usine Orion

est insoutenable. Sur cette question cruciale, l’Uruguay n’a fourni ni

d’informations ni de réponses.

3.95 La réduction significative mais ine xpliquée des estimations

de charges et l’absence de réglementation sur les charges lors que le FCIS a

été établi remettent en questi on la crédibilité des évaluations positives de

l’Uruguay. Le fait que l’information n’était pas disponible au moment de
l’autorisation constitue clairement une illégalité. Étant donné que l’usine a

commencé à fonctionner, des données actuelles devraient maintenant être

facilement disponibles et l’Argentine invite l’Uru guay à les communiquer

dans sa duplique.

65CMU, par. 6.102.

2793.96 Le professeur Wheater et M. McIntyre expriment également
des réserves quant à la question du taux de charges pour les métaux, tel

qu’elle a été présentée dans le FCIS. Ils indiquent que les métaux sont

«another significant outstanding concern» pour l’analyse des données

concernant les taux de charges contenues dans le FCIS. La présence de

certains métaux dans le fleuve Uruguay dépasse déjà les limites fixées par la
CARU. Le professeur Wheater et M. McIntyre affirment que:

« All metals can be toxic, some in very small concentrations – this
is reflected in the Decree 253/79 standards presented in the FCIS.
The predicted concentration s of metals in the Botnia effluent are
presented in the FCIS as conservative upper limits. Although they

might be conservative (this is unknown because no data on this has
been made available), these upper limits are alarmingly high. For
example, the Decree (FCIS, Table D2.2-1) stipulates a maximum
limit for Arsenic in river water of 0.005mg/l (for Classes 1, 2b and
3) while the Botnia effluent may contain up to 0.08mg/l. Arsenic in

sediments already fails the legislative standards according to recent
DINAMA data (see section 3.12 of th is report). Although this
example does not demonstrate non-com pliance by the mill, it does
demonstrate that there may be sign ificant introduction of a toxic
metal into the river and its sediments, exacerbating the existing
problem » 652.

3.97 En conclusion, le professeur Wheater et M. McIntyre

affirment qu’il existe de do utes sérieux et réels sur la question de savoir si

cette usine aurait été autorisée si elle avait été localisée sur les rives d’un

fleuve similaire (en termes de taille et d’ importance pour l’environnement)

en Europe. Selon eux, ceci «remains questionable», «especially given
European law concerning protection of habitats, nutrient discharges and the

need to reverse pollution of rivers rather than augment it (CEC 1991, 1992,

2000) ». Ils ajoutent:

652Second rapport Wheater, Section 3.7, p. 39.

280 «For example, the introductio n of this plant and the large
quantities of contaminants it will discharge into an already
contaminated river may be considered contrary to the general
objectives of the European Water Framework Directive, for

example, "This Directive aims at maintaining and improving the
aquatic environment in the Community " (CEC 2000, item 19,
p327/2); and contrary to the general requirements of that Directive
that member states should work towards achieving good water

quality status, for example " Member States should aim to achieve
the objective of at least good water status by defining and
implementing the necessary measures within integrated
programmes of measures " (CEC 2000, item 26, p327/3) and
"Member States should adopt meas ures to eliminate pollution of

surface water by the pr iority substances and progressively to
reduce pollution by other substances " (CEC 2000, item 45,
p327/5). We also note that Annex IV of the Water Framework
Directive lists five criteria for classifying a water body as a
"Protected Area". Every one of these five criteria would apply to

the reach of river surrounding th e Botnia discharge site, were it in
Europe. Hence the plant would be subject to special requirements
for environmental risk assessment, effluent treatment and,
potentially, provision of measure s which would specifically
653
compensate for the impacts to the river » .

A cet égard, ils notent que les usines Botnia en Finlande « are not located in
locations which are environmentally comparable to the site on the Uruguay

River – as well as having different pulp types and climates » 654.

3.98 Le professeur Rabinovi ch analyse également la question de

l’utilisation intensifiée par l’usine des ressources aquatiques. Il affirme

qu’«in terms of the water resource use, it is difficult to accept that the
Botnia pulp mill could be ranked within the best 5% in the World. The use

of water resources is directly related to effluent flows: less use of water

653
654Ibid, p. 40.
Ibid.

281resources, smaller the effluent flow» 655. Il note aussi que le 13 septembre

2006, l’Uruguay accepta la demande faite par l’entreprise exploitant l’usine

Orion de doubler la quantité d’eau à extraire du fleuve Uruguay: de 1 m 3/s à

1.9 m 3/s. Ceci constitue une augmentation tardive, importante et

inexpliquée. Selon le professeur Rabinovich, il est difficile d’imaginer que

«a mill already designed with approved equipment well tested in
the pulp mill market, and in an advanced state of construction,

would have failed to correctly calcul ate not only the water needed
for refrigeration, but also in th e calculation of the water for
washing, the calculation for recycle or reuse in the condensates,
656
etc. » .

3.99 Il relève que les usines de pâte à papier utilisant la même

technologie que celle d’Orion transforment 90% de l’eau extraite du fleuve
657
sous forme d’effluents . Une augmentation de la quantité d’eau affectée au

fonctionnement de l’usine implique une augmentation de la quantité d’eau

nécessitant un traitement des effluents. Si les quantités d’eau additionnelles

autorisées par l’Uruguay le 13 septembre étaient utilisées dans le processus

industriel, il faudrait alors prévoir un doublement des capacités de

traitement des effluents. Aujourd’hui, comme le souligne le professeur
658
Rabinovich, cela ne semble pas être le cas . De plus, si cette

consommation additio nnelle d’eau devait être affectée au processus

industriel de l’usine Orion, cela augmenterait les variables applicables à

l’utilisation de l’eau de 25kg/ADT (valeur se trouvant dans les limites des

BAT) à presque 45 kg/ADT (valeur qui se trouve à la limite supérieure dans
659
l’échelle de valeurs des BAT) . Prenant en compte cette dernière donnée,

655Rapport Rabinovich, par. 2.29.3.
656
657Ibid, par. 2.29.5.
658Ibid, par. 2.27.6.
659Ibid, par. 2.29.7.
Ibid.

282le fonctionnement de l’usine Orion ne peut pas être considéré comme

faisant partie des plus efficaces au monde.

3.100 Le professeur Rabinovich conclut sur ce dernier point:

« DINAMA has [allowed] the pulp mill to double the use of water resources

in order to adjust certain effluent standards. This means that part of the river

resources are being used to suppleme nt what the pulp mill cannot
effectively obtain by means of physical or physico-chemical processes. This

procedure is considered completely illicit in Argentina » 66.

Variation d’effluents

3.101 Comme l’indique l’Argentine dans son mémoire, les

variations en rejets d’effluents est un facteur important dans l’évaluation des

effets environnementaux de l’usine Orion. Dans son contre-mémoire,

l’Uruguay ne répond pas à cette question. A la section 3.8 du second rapport

Wheater, les auteurs expliquen t pourquoi l’échelle de temps appliquée aux
critères de mesure d’effluents est un facteur important. A titre d’exemple,

une concentration importante de rejets de polluants sur une période de

plusieurs jours seulement peut tomber en dessous des limites si l’on l’inclut

seulement dans une moyenne mensuelle. L’approche du FCIS à propos des

variations d’effluents est incompatib le avec les directives BAT et les
données du FCIS. Le FCIS justifie l’absen ce d’incorporation d’une mesure

quotidienne de variabilité dans l’étude d’impact sur la qualité de l’eau de la

manière suivante :

«The joint probability of the extreme low flo w and occurrence of
the daily maximum load was considered far greater than the 5-year

660Ibid, par. 2.29.8.

283 recurrence interval and therefore not included in the analysis.
However the maximum daily and m onthly loads do not differ

greatly, and therefore the conclusions pre661ted in Section D6.0
[show] extend to both load scenarios » .

3.102 Cette approche est incomp atible avec les directives IPPC-

BAT sur les variations en charges en effluents, comme le Professeur

Wheater et M. McIntyre l’expliquent. Le document BREF précise à cet

égard :

«The variability factor is defi ned as the ratio of the daily
maximum to the monthly average limit. There is no arithmetical

method available which allows a direct comparison of short-term
to long-term values or a derivatio n of the one from the other.
However, there are some pragmatic approaches based on practical

experiences in different countries, which can give a rough idea
about the order of magnitude within which the results of
measurements for different averaging periods may vary » 662.

3.103 Afin de contourner cette difficulté, il est affirmé dans le FCIS

que « the maximum daily and mon thly loads do not differ greatly, and

therefore the conclusions presented in Section D6.0 [show] extend to both

load scenarios » 663. Cette approche est en contradiction avec les données du

FCIS 664. Ceci montre, par exemple, que le taux quotidien maximum estimé

de COD est 100% plus élevé que le maximum mensuel 665.

3.104 L’Uruguay peut essayer de soutenir que ces charges

maximales mensuelles sont prudentes et que pour cette raison le facteur de

variabilité peut être considéré comme bas. Néanmoins, en comparaison avec

661
662FCIS, pD5.5.
663MA, Annexes, livre V, annexe 15, p. 474
664pD5.5
665FCIS, TA4-1.
La même augmentation s’applique aux valeurs totales des matières en suspension,
phosphore et azote, alors qu’une augmentation un peu plus importante s’applique au BOD.

284les estimations effectuées par Botn ia et confirmées de nouveau dans l’EIE
666
révisée de juillet 2006 , les charges en effluents mensuels estimées dans le

FCIS sont très basses. La réduction inexpliquée de ces charges affaiblie

encore une fois l’argumentation de l’Uruguay.

L’inapplication des standards BAT à toutes les activités associées à
l’usine Orion dans le FCIS

3.105 Dans son rapport, le professeur Rabinovich explique que les

critères BAT n’ont pas été appliqués par la SFI (dans le FCIS) à toutes les

activités associées à l’usine mais seulement à celles qui ont un lien direct

avec la production de la pâte et de papier. Il note qu’au sein du projet Orion

«a variety of activities are performed making up an integrated
industrial project that should encompass a joint EIA. Each of these

activities should be taken into consideration simultaneously when
comparing the techniques of a project to the techniques introduced
as BATs, and they should be taken into account in the project

description attached to an EIA. In the case of the Orion Project, the
activities include not only pr ocesses for the manufacturing of
bleached Kraft pulp, but also involve storage and waste treatment
areas, and a chemical island where, among other products, chlorate

is produced. To evaluate the environmental performance as a
whole following IPPC concepts and the instrument that introduces
the Best Available Techniques, consideration should have been

given to the techniques asso 667ated with those other activities
performed in the project area » .

666
667T4-25, voir aussi infra.
Rapport Rabinovich, pars. 2. 10.8, 11 et 12. Il ajoute que il faut souligner que « the general
regulation, and more specificallthe BATs, apply to the facility; therefore, the scope and
meaning of “facility” is important. Facility is defined as follows: a fixed technical unit in
which one or more activities – listed by the European Union – are carried out, as well as any
other activity bearing a technical relationship with the former, and which are performed in such
place and may have an impact on emissions and pollution » (ibid., par. 2.10.6).

2853.106 Le professeur Rabinovich souligne que:

«Considering that the Orion Project as a whole is subject to an

operational permit, each of the activities should have been
evaluated under th e BAT concept. As the integrated pollution
prevention and control (IPPC) is an instrument that helps reduce
pollution, this approach should be followed at every stage
throughout the project » 668.

Cependant, comme il l’indique dans sa conclusion, ceci n’a pas été fait et la

l’activité relative aux composés chimique s et la totalité des installations de

traitement d’eau, par exemple, n’ont pas été évaluées par rapport aux

critères BAT.

3.107 Les risques associés à l’activité chim ique dans l’usine sont

examinés en détails dans la partie 2.11 du rapport Rabinovich. Son auteur

note que les capacités de production de ces usines sont beaucoup trop

importantes par rapport aux besoins de fonctionnement de l’usine Orion:

15.000 t/a de peroxyde d’hydrogène, 60.000 t/a de chlorate de sodium, et
65.000 t/a d’oxygène. Ceci montre que, en raison du fait que la majorité de

cette production est destinée à l’export, la fabrication et le stockage de ces

produits chimiques doivent être considéré dans le cadre du concept d’«île

chimique » (« chemical island »), qui prévoit une séparation de l’activité de

production et de commerce. Il faut souligner à cet égard que l’exploitant
sera probablement un tiers (Kemira). Le professeur Rabinovich exprime les

préoccupations suivantes:

668Ibid., par. 2.10.9.

286 these chemical production plants considered of serious
environmental concern…do not have their separate risk evaluation,
and there are no contingency or emergency plans for them » 669.

Il note que par rapport aux risques associés à la production de ClO sur le
2
site, ainsi que l’existence d’autre prod uctions chimiques, le FCIS n’a

développé aucun programme de gestio n du risque renfermant au moins

certains des éléments requis par l’USEPA pour un projet classé en tant que

“programme 3” (pour les procédés les plus dangereux potentiellement) 670.

Le traitement tertiaire des eaux usées: l’élimination des substances

nutritives

3.108 Dans son mémoire, l’Argentine a fait part de ses

préoccupations quant à l’importance de l’élimination de substances

nutritives et a demandé la mise en place d’un traitement tertiaire des eaux
usées. Maintenant, un des arguments pr incipaux de l’Uruguay en rapport

avec l’impact environnemental de l’usine consiste à dire que cette usine est

conforme aux critères IPPC-BAT et que les IPPC-BAT recommandent

l’utilisation du traitement tertiaire pour réduire les concentrations de

substances nutritives seulement si l’env ironnement concerné est considéré

comme très sensible à ces substances. Il est affirmé dans le document BREF

à propos du traitement tertiaire que:

«Usually tertiary treatment of wastewater is only regarded as
necessary when the nutrient concentrations in the effluent have to
be lowered, i.e. if the plant disch arges to very sensitive
671
recipients » .

669Ibid., par. 2.11.3.
670Ibid., par. 2.11.6.
671V. MA, Annexes, livre V, annexe 15.

2873.109 Le fleuve Uruguay est un tel récepteur fragile. La

revendication de l’Argentine en faveur du traitement tertiaire est fondée sur

deux arguments distincts comme le professeur Wheater et M. McIntyre
672
l’expliquent . Le premier argument est que le fleuve se trouve déjà dans

un état critique par rapport au ph osphore.L’absence d’élimination tertiaire
de phosphore provenant d’une source nouvelle si significative et sur une

échelle si importante, ne fait qu’aggra ver un problème existant. Cela

anéantira directement les efforts de l’Argen tine quant à l’assainissement du

fleuve Uruguay. Le deuxième argument est que le fleuve Uruguay constitue

une zone environnementale sensible comprenant des espèces rares (ceci est

accepté par les experts de l’Argentine et de l’Uruguay, ainsi que par les
experts canadiens) et est suj et à l’eutrophisation. Il est, par conséquent,

nécessaire d’envisager des degrés sup plémentaires d’élimination des

substances nutritives. Ceci ressort clairement du document IPPC-BAT sur

les meilleures techniques 673, sur lequel l’Uruguay attache une si grande

importance sans que cela se traduise dans ses actes.

3.110 La fragilité de l’environnement autour du site d’Orion est
indiscutable. Elle a été confirmée par le professeur Wheater et M. McIntyre

dans la section 4 de leur second rapport et reconnu par les experts nommés

par Botnia, la DINAMA et l’Argentine. Il n’y que les experts de la SFI et

ceux payés par l’Uruguay qui reme ttrent cette fragilité en core en question.

À cet égard, la nécessité de prêter une attention toute particulière à la

réduction de substances nutritives et, en particulier, du phosphore a été

672
673Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU 6.31-32, pp. 66-67.
IPPC-BAT (2001), p. 86.

288 674
soulignée par Botnia, la DINAMA et l’Argentine , et dans la littérature
675
scientifique canadienne .

3.111 Les opinions du professeur Wheater et de M. McIntyre sont

partagées par le professeur Rabinovich, qui signale dans la partie 2.15 de

son rapport qu’afin de se conformer au x critères BAT sur le traitement des

eaux usées, l’usine Orion aurait dû installer un outil de traitement tertiaire.

Il souligne que les usines de pâtes à papier utilisant le processus « Kraft » et

sous condition de respecter les règl es de l’art, rejettent après un traitement

biologique (installations de boues activées) des effluents comportant des

concentrations normales de totaux en phosphore et en nitrogène comprises
676
respectivement entre 0,2 et 0,4 mg/L, et entre 2 et 4 mg/L . Néanmoins,

dans la présente affaire, comme l’indiqu e le professeur Rabinovich, l’usine

Orion génère dans ses éffluants, plus de concentration de TP que les valeurs
normales indiquées par le document BREF:

«The TP production is 0.012, 0. 03 and 0.06 kg/ADt estimated as

annual average, as monthly maximum and as daily maximum,
respectively. As the production capacity is one million tons per
annum, and as it produces 73,000 m 3of effluent per year, this is

equivalent to 0.47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual average, the
monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the
Botnia pulp mill is generati ng in its effluent higher TP
677
concentration than the typical values indicated by the BREF » .

3.112 Outre cet excès en phosphore issu de l’activité industrielle, le

fleuve Uruguay en tant que poubelle des effluents issus de l’usine Orion se

trouve déjà au-dessus de ses capacités d’assimilation en phosphore.

674
675Second rapport Wheater, section 3.3.
676V. Chambers et al (2006), in ibid., section 4. Réponse au CMU 5.55, p. 56.
677Rapport Rabinovich, par. 2.15.3.
Ibid., par. 2.15.4.

289L’Uruguay a déterminé, par des critères établis par le décret n° 253/79, une

limite maximale de concentration en phosphore acceptable pour

l’environnement. Le professeur Ra binovich se réfère à des données

indiquant que le niveau de phosphore ex cède déjà les critères ainsi fixés et

que cette situation existe depuis longtemps. Il se réfère inter alia aux trois

premières campagnes de monitoring effectuées par l’Uruguay (août, octobre

et décembre 2006) sur son territoire fluvial dans la portion comprise entre

les km 80 et 115 du fleuve Uruguay. Il peut facilement être démontré que

toutes les stations de contrôle montrent une concentration en phosphore bien

supérieure aux standards environnementaux uruguayens. Les données
fournies par la CARU à propos des de ux rives du fleuve Uruguay entre

1987 et 1990 confirment que les standards environnementaux uruguayens

concernant le phosphore ont été dépassés depuis longtemps 67.

3.113 Le professeur Rabinovich note également que l’analyse

BREF indique que

«the driving force for implementing this tertiary treatment of
wastewater technique is usually only regarded as necessary when
the nutrient concentrations in the effluent have to be lowered, i.e.,
if the mill discharges to very sensitive recipients which, as shown
679
above, is the case of the Botnia pulp mill in the Uruguay river » .

3.114 La DINAMA indique aussi qu’en principe des augmentations

supplémentaires de la concentration en phosphore ne devrait pas être

autorisées, et peu importe l’importance (ou le caractère insignifiant) de ces

augmentations. Ceci a été clairement affirmé dans la réponse à l’EIE de
Botnia 680 dans laquelle il est indiqué par la DINAMA que

678Ibid., par. 2.15.6.
679Ibid., par. 2.15.10.
680CMU, Annexes, annex 20, section 6.1, p. 21

290 «It is also understood that it is not appropriate to authorize any
waste disposal that would increase any of the parameters that
present critical values, even in cases in which the increases are

considered insignificant by the company ».

L’Uruguay a choisi d’ignorer ces exigences bien que l’usine Orion ajoute

des substances nutritives supplémen taires dans les eaux usées qui se

déversent dans le fleuve en grande qu antité, bien au-delà des quantités déjà
681
déversées .

3.115 Malgré ces préoccupations, le FCIS ne cherche pas à

expliquer ou à justifier les valeurs d’élimination supposées du phosphore
dans l’usine de traitement de Botnia. L’annexe D du FCIS indique :

«As concluded in Annex A, the treatment system fulfils all

recommendations of IPPC-BAT and RDCP’s AMT… Of particular
note are the removal efficiencies for BOD, AOX, suspended solids,
phosphorus and chlorate, of 98%, 73%, 93%, 84% and 99%,
682
respectively » .

Cependant, d’une lecture attentive de l’annexe A (dans laquelle l’efficacité

du fonctionnement de l’usine est évaluée) ne ressort pas le chiffre avancé de

84% d’efficacité dans l’élimination du phosphore. L’annexe omet, en outre,

d’intégrer le phosphore dans sa présentation de l’efficacité estimée du
683
traitement . Là où l’usine de traitement des effluents est présentée avec de
nombreux détails 684, aucun chiffre n’apparaît concernant une efficacité

élevée de l’élimination en substances nutritives. Après avoir esquivé toutes

discussions ou preuves sur l’élimination attendue du phosphore, l’annexe A

681FCIS, pA7.14.
682Ibid., pD4.1.
683Ibid, TA8.2-2.
684FCIS, Table 8.2-1

291conclut que l’échelle normale attendue d’efficacité concernant l’élimination

est comprise entre 40-85% 685sans invoquer une quelconque étude. Aucun

document justifie ce chiffre annoncé de 84%. De plus, il est affirmé dans le

FCIS:

«In the case of nutrients, while th e plant estimates for N and P
discharge can be considered as good relative to most mills, they are
not amongst the best in the world » 686.

Il est cependant difficile de concilier cette affirmation contenue dans le

FCIS avec l’hypothèse (soutenue par l’Uruguay) selon laquelle le processus
d’élimination du phosphore, sans tr aitement tertiaire, sera un des plus

performants. Dans son mémoire, l’Argentine a déjà mis l’accent sur la

constatation contenue da ns le premier rapport Wheater 687, selon laquelle

« Botnia has not yet sp ecified a nutrient control strategy for its Orion

WWTP». L’Uruguay a choisi délibérément de ne pas répondre à cette

allégation. L’Uruguay ne parvient pas à expliquer ou justifier le chiffre de

84% qui semble avoir était adopté en rapport avec l’efficacité de

l’élimination du phosphore pour l’usine Orion. Une évaluation moins élevée

aurait des conséquences significatives sur la quantité de phosphore déversée
dans le fleuve par l’usine et sur les concentrations dans les eaux réceptrices,

ce qui affaiblira les arguments de l’Uruguay. De n ouveau, l’Argentine

réclame à l’Uruguay des explications appropriées relatives à ces question

dans sa duplique.

3.116 L’argumentation de l’Uruguay montre des faiblesses

supplémentaires concernant ce sujet im portant. La section 3.3 du second

685FCIS, pA9.22
686Ibid., pA4.2
687MA, Annexes, livre V, annex 5, p. 225.

292rapport Wheater explique que les charges en effluents en phosphore estimée

dans le FCIS pour Or ion (0,012 kg/ADT) sont moins élevées que celles
estimées par Bo tnia (0,02kg/ADT) 688; et qu’elles sont moins élevées que

celles citées pour le cas de l’usine Kaskinen (apparemment comparable) par

Reilama et Ilomkai (1999) (0, 019kg/ADT), par le document BREF

(0,02kg/ADT) et même par le FCIS lui-même (0,015kg/ADT). 689

L’Uruguay n’a pas expliqué ces différences. Le fait que les performances de

l’usine Orion de traitement des eaux usées soient estimées dans le FCIS
690
principalement par référence à l’usine Kaskinen en Finlande et que des

chiffres de charges en effluents de phosphore moins élevés que ceux

résultant de tous les éléments dont dispose l’Argentine sur cette usine soient

utilisés par la suite inquiète sérieusem ent l’Argentine. Si l’usine Orion

fonctionne plus efficacement que l’usine Kaskinen, l’Uruguay devrait alors

pouvoir expliquer les raisons qui l’on t amené à une telle conclusion.

L’Uruguay devrait également fourni r des estimations précises sur la
conception, les caractéristiques de l’usine et les garanties de performance

concernant son fonctionnement. L’Uruguay s’est abstenu de fournir de tels

documents, ce qui prive cette comparaison de toute intégrité. Le fait que

l’Uruguay n’a développé aucune stratégie concernant le contrôle des

substances nutritives lors de l’établissement du FCIS est révélateur du

manque de sérieux.

688Table 4.25 du EIA de Botnia, chapitre 4 révisé.
689TA5-5
690FCIS, pA8.8.

293Les réservoirs de secours

3.117 L’Uruguay prétend dans son contre-mémoire que les tailles
691
des réservoirs de secours de l’usine sont appropriées . Le professeur

Rabinovich traite de cette question da ns la partie 2.13 de son rapport et

discute les estimations de l’Uruguay. Il note que c oncernant le traitement

des effluents, le premier rapport indiquait qu’il y aurait trois réservoirs
d’une capacité individuelle de 25.000 m . Deux des réservoirs ont été

utilisés comme régulateurs et l’autre comm e réservoir de secours, bien que

les réservoirs aient été interch angeables dans leurs fonctions. Seule la

capacité du réservoir disponible devait être prise en compte en tant que

réservoir de secours. Étan t donné que les deux autres réservoirs vont

fonctionner sur une base semi-continuelle et sont intégrés dans le processus

de traitement, il n’y aura que 24 heures de capacité de stockage en cas
692
d’urgence selon les différents scénarios de fonctionnement .

3.118 Le professeur Rabinovich so uligne que dans les documents

ultérieurement présentés dans le cad re de l’étude d’impact cumulé le

système de traitement est de nouveau décrit. Il y est affirmé cependant que

tous les trois réservoirs sont des réservo irs d’urgence ou de régulation, sans

qu’une quelconque référence à leur capacité en cas d’imprévu ne soit faite,
3
contrairement au premier rapport (25.000 m ). Le professeur Rabinovich
note que dans un cas de «possible contin gencies that cannot be solved on

the spot, for instance breakdown of the primary sedimentator, very long and

large peaks of a discharge, etc., this would [mean] that the biological

treatability conditions will not be satisfied, therefore, it is necessary to with

hold the production ». Ceci dépend du temps de stockage disponible afin de

691CMU, pars. 6.47-6.49.
692Rapport Rabinovich, par. 2.13.2.

294permettant d’agir pour ajuster les fact eurs qui ont causé le problème et de

remettre le système de traitement en marche.

3.119 Le temps nécessaire à l’ajustement des paramètres défectueux

pourrait excéder la durée maxima le déterminée dans l’EIE. Si les

ajustements nécessaires ne peuvent pas être faits dans ce temps défini, les

effluents non-ajustés sero nt déversés dans l’usine de traitement avec un
débit que le système biologique ne pourra pas assimiler. Plus les capacités

de rétention sont élevées, plus la possiblité de pouvoir résoudre ces

problèmes sera grande et plus l’inco rporation, si nécessaire, des effluents

dans le processus biologique sera effectuée de manière efficace.

3.120 Le professeur Rabinovich rel ève aussi que les capacités de
3
rétention du réservoir de secours (25.000 m ) sont de l’ordre de huit heures
693
de fonctionnement de l’usine . Il compare cela avec deux usines de pâte à
papier utilisant une technologie et ayant de capacités de production

similaires et note que, dans les deux cas, la capacité de rétention du

réservoir d’urgence est beaucoup plus important. Dans le projet d’usine de

pâte à papier Gunns (Tasmanie), la capacité de rétention du réservoir

d’urgence est de 24 heures, et dans l’ usine de pâte à papier Valdivia de

Arauco (Chili) cette capacité atteint 48 heures. Lorsqu’il fut consulté par

l’Argentine, l’expert international Dr. Ce lso Foelkel (Sao Paulo, Brésil)
affirma qu’une capacité de rétention hydraulique appropriée du réservoir de

secours devait au moins être comprise entre 18 et 24 heures de

fonctionnement normal de l’usine Orion 694.

693Ibid, par. 2.13.6.
694Ibid, par. 2.13.7.

2953.121 Le professeur Rabinovich conclut que:

«Consequently, taking into account the complexities of this type
of pulp mills and the time re quired to solve emergency situations,

the usual provision is to try to withhold for a time as long as
possible, being the goal of at least 24 hours a normal consideration.
The Botnia pulp mill does not have such a capacity » 695.

Récupération des eaux pluviales

3.122 Le professeur Rabinovich note que la capacité de rétention
3
des bassins de réception d’eaux pluviales est de 15.000 m . Cette eau

pluviale est ensuite traitée ou déversée directement dans le fleuve Uruguay.

Il considère cette capacité de rétention comme peu élevée et la compare
avec l’usine de pâte à papier Gunns (T asmanie) dont les bassins de

réception d’eau fluviale ont une capacité de rétention de 30.000 m 3 69. Il

reconnaît que cette capacité doit être proportionnelle au niveau de

précipitation du site de l’usine mais affirme que:

«However, average annual rains in Laun ceston, Tasmania, is 683
mm/year, while in the Fray Bentos area average annual rains are of
the order of 1,200 mm/year. Th us, following the Gunns Project
criteria, the capacity of the rain water pools in the Orion Project
3
should have been of the order of 60,000 m , i.e., four times as big
as the capacity actually projected by Botnia ».

Fonctionnement dans des conditions anormales

3.123 Le professeur Rabinovich critique l’absence de prise en

compte de l’impact environnemental de l’usine en cas de conditions de

695Ibid, par. 2.13.8.
696Ibid, par. 2.14.1.

296fonctionnement anormales dans le FCIS . Il note qu’à la lumière des

procédures d’autorisation utilisées par l’Uruguay, en prenant les BAT

comme référence technique, l’autorisation de mise en service de l’usine

Orion devrait :

«consider operating conditions d ifferent from normal conditions:
re-starting operations, leaks, operating failures, temporary
stoppages, etc…. These operating conditions different from normal
697
conditions have not been analyzed in the strictest sense » .

3.124 Il note également que l’EIE de Botnia n’a pas évalué les

conséquences de conditions de f onctionnement anormales et, à titre

d’exemple, il se pose la question de savoir ce qui pourrait se produire dans
3
le cas d’une toxicité aigue de 1,5 m /s dans les rejets d’effluent brut ou
d’une défaillance dans le traitement durant huit heures. Un tel évènement

pourrait générer 300.000 m 3 (c’est-à-dire 30 millions de litres) de charges

hautement organiques, au-delà de 1.000 BOD. Il conclut qu’un scénario

comprenant les conséquences de ces évènements exceptionnels aurait dû

être établi.698

Conclusion de la section 2

3.125 Il est évident que la prétention de l’Uruguay selon laquelle les

performances de l’usine Orion sont de s performances de pointe ou qu’elles
peuvent se comparer aux 5% des usines les plus performantes, ne

correspond pas à la réalité.

697Ibid, par. 2.12.1.
698Ibid., par. 2.12.2

2973.126 L’étude de conformité aux standards BAT n’a pas été

complète dans la mesure où elle omet d’importants pans de l’activité de

l’usine telle que la production chimique. De plus, la fragilité de

l’environnement récepteur (détaillée dans la section I du présent chapitre)
n’a pas été suffisamment prise en compte par rapport notamment au

traitement des effluents, à propos desquels le besoin d’un traitement tertiaire

aurait dû être reconnu dans le FCIS afi n de ne pas aggraver le problème
actuel du niveau élevé en substan ces nutritives dans les eaux du fleuve

Uruguay. La gestion du risque lié à la production chimique n’a pas été

appréhendée correctement et la capacité de l’usine à fonctionner dans des

conditions opérationnelles an ormales et en cas d’imprévu n’a pas été
évaluée de manière appropriée.

3.127 Cinq années après le choix du site subsistent encore des sujets

de préoccupation sérieux liés aux données sur la base desquelles les
performances de l’usine ont été mesurées. L’Uruguay se fonde sur des

réductions significatives dans les esti mations de charges en effluents que

l’on peut constater dans le FCIS d’août 2006. Elles demeurent inexpliquées.

3.128 Les deux dernières sections ont démontré que

l’environnement récepteur du fleuve Uruguay est fragile et d’ores et déjà

pollué et que l’usine Orion ne va pas fonctionner conformément aux
meilleures techniques disponibles. La présente section est consacrée à

l’étude des impacts de l’usine sur l’environnement du fleuve Uruguay.

298 Section 3

Les effets de la construction et de la mise en service l’usine sur
l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence

3.129 En résumé, la construction et la mise en service de l’usine

Orion sur le fleuve Uruguay et ses zone s d’influence auront d’importants
effets préjudiciables sur le fleuve, en vi olation flagrante des obligations de

l’Uruguay en vertu du Stat ut de 1975 (ainsi que le chapitre suivant le

démontrera). Pour sa part, la présente section prend appui sur les

conclusions relatives à la fragilité de l’environnement récepteur et sur le

non-respect par l’usine des standa rds de performance figurant dans les
sections 1 et 2 ci-dessus.

3.130 L’Argentine note avec regret que l’Uruguay dénature ses

arguments. Par exemple, sur le prob lème central du rejet d’effluents,

l’Uruguay affirme que :

«Argentina asserts that the Final CIS neglected to consider the
impacts of effluent discharge on sediment quality » 699.

Il s’agit d’une description incorrecte des arguments de l’Argentine ou des

affirmations des experts. Le premier rapport Wheater relevait que l’étude du

FCIS sur la qualité des sédiments n’était que pure spéculation. La nature

spéculative de l’approche de l’Uru guay est confirmée dans le contre-

mémoire qui reprend simplement le s hypothèses formulées dans le FCIS.
L’Uruguay affirme que le FCIS a en trepris «an extensive literature

699CMU, par. 6.91.

299review » 700sur les dioxines, les furanes, et les destructeurs d’endocrines des

sédiments. Ceci est faux. Le professeur Wheater et M. McIntyre ont

soigneusement examiné le FCIS. Ils constatent que cet « extensive literature

review » se réduit à un article sur la présence de dioxine et de furanes dans

les sédiments et rien sur la présence du destructeur d’endocrines des

sédiments. MM. Wheater et McIntyre estiment qu’il y a là un exemple

caractéristique du support scientifique généralement faible du FCIS, et que

ceci confirme les constatations faites dans le premier rapport Wheater selon

lesquelles les conclusions relatives à la contamination des sédiments ne se
701
fondent pas sur un examen sérieux de la littérature ni sur aucun modèle .

3.131 Il est évident que lorsque Botnia a choisi en 2003 le site

actuel, les problèmes environneme ntaux relatifs à cette localisation

spécifique sur le fleuve Uruguay n’ont pas été pris en compte. Des

inquiétudes sérieuses persistent aujo urd’hui, y compris à propos du

caractère incomplet et incertain de l’analyse des impacts environnementaux

de l’usine.

L’insuffisance de l’information

3.132 Avant de s’intéresser à la subst ance des effets nuisibles de

l’usine, il est important de traite r un problème préliminaire concernant

l’insuffisance de l’information, qui est traité d’ une façon plus approfondie

dans le Chapitre IV.

700Ibid.
701Second rapport Wheater, section 4.5, p.7Réponse du CMU 6.91, p. 77. Aucun modèle
n’a, en effet, été réalisé sur la contamination des sédiments.

3003.133 Sur cette question, l’Uruguay se repose en grande partie sur

l’expertise de M. Booth. Il fait une liste sommaire des informations données

dans l’EIE de Botnia sur l’environn ement du fleuve, la description et la

dispersion des effluents, et l’analyse des effets. Puis, il constate que cette

information correspond aux pratiques standards 702. Le professeur Wheater et

M. McIntyre notent que cette opinion est en contradiction directe avec le
703
premier rapport Hatfield . Ils considèrent que cet examen ne comporte

aucune analyse de la qualité, de la cohérence et de l’application des

informations aux études d’impact. Pour ces raisons, les positions de M.

Booth seules n’ont, si jamais, qu’une valeur limitée.

3.134 Le professeur Wheater et M. Mc Intyre notent que M. Booth

n’énumère que 9 documents du GTAN comme étant pertinen ts pour son

processus d’analyse. Après une étude approfondie de ces documents, ils ont

conclu qu’ils ne fournissent que «minimal useful information» 70. En

particulier, aucun des documents du GTAN n’envisage les scénarios

associés aux incertitudes et préoccupations énumérées dans la section 3 du

second rapport Wheater. En ce qui conce rne les huit autres documents qui,

selon M. Booth, fournisse nt des informations supplémentaires relatives à
l’élaboration du modèle, seulem ent deux comportent effectivement des

informations ayant une valeur pour ce tte question (GTAN/DU/33/21-12-05

et GTAN/DU/19/04-11-05). Ce constat affecte sérieusement la crédibilité et

la fiabilité de l’opinion de M. Booth.

3.135 L’examen par M. Booth des différences entre les

informations fournies dans le FCIS et celles qui ont été fournies à des étapes

702CMU, annexe 217, pp. 7-10.
703Second rapport Wheater, section 5.6. V. aussi ibid., section 2.
704Ibid., section 5.6., p. 121.

301antérieures du processus d’évaluation est également entaché de faiblesses:

il passe à côté du problème décrit par le professeur Wheater et par M.

McIntyre: «the single most important, and the most obvious, difference -

the large difference between the estimates of effluen t loading in the Botnia
705
EIA and those in the FCIS » . Ce défaut manifeste de l’étude de M. Booth

prive son rapport de toute valeur.

Risque et incertitude

3.136 L’Argentine traite du problème du risque et de l’incertitude

en profondeur au chapitre 7 de son mémoire. Les domaines d’incertitudes

qui ne sont pas traités dans le FCIS ont été spécifiquement identifiés dans le

premier rapport Wheater et dans le rapport Latinoconsult 706. Ceci comprend,

entre autres: les estimations de rejet d’effluents; les variations d’efficacité

des traitements; les courants faibles ; les modèles de dispersion des

effluents à proximité et à distance les effets sur les écosystèmes. Au regard

de ces incertitudes et du manque de considération à leur égard, les
707
conclusions du FCIS sont peu fiables et manquent d’autorité .

3.137 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay a répondu en présentant

la position de l’Argentine relative à l’incertitude dans l’étude de risque en

termes absolus soutenant que l’Argentine cherche à appliquer à l’étude de
708
risque un standard impossible à satisfaire . L’Uruguay a alors réécrit
l’argument de l’Argentine dans le but de le rendre compatible avec sa

propre approche. Le second rapport Whea ter apporte cependant la preuve

que les experts de l’Uruguay n’ont fait que semblant de s’intéresser au

705Ibid., section 5.6, p. 101. Sur cette question, v. également ibid., section 3.7.
706MA, pars. 7.128 et 7.129.
707MA, par. 7.132.
708CMU, par. 6.16.

302 709
problème du risque et de l’incertitude . Tout en reconnaissant qu’une

analyse fondée sur un scénario est appropriée, les experts de l’Uruguay ont

utilisé des scénarios qui négligent des incertitudes importantes.

3.138 Le second rapport Wheater relève l’affirmation intenable que

« there is no risk of serious or irreversible harm» 710. L’utilisation des mots

« no risk » montre à quel point l’Uruguay a totalement esquivé la nature des

risques et des incertitudes environnementaux. Ceci montre également

qu’une étude objective et raisonn ablement rigoureuse du risque

environnemental n’a pas pu être menée par ou pour le compte de l’Uruguay.

Les experts de l’Uruguay eux-même soutiennent que: «the likelihood of
711
effects … is low …» , ou que les seuls «proba ble effects» peuvent être
712
envisages . Les experts de l’Uruguay reconn aissent alors que des risques

et des incertitudes existent, mais l’Uruguay les ign ore lorsque leurs

conclusions ne sont pas favorables à sa position. Le haut degré

d’incertitudes qui pèsent sur les impacts écologiques est également reconnu

par Botnia 713, par le premier rapport Hatfield 714, et dans la littérature

scientifique pertinente 71. Cet élément est aussi largement ignoré par

l’Uruguay. Dans un passage seulement du contre-mémoire 716, l’Uruguay

semble reconnaître que les prévisions ne sont pas précises à 100% et qu’en

conséquence un monitoring post-o pérationnel est important. Mais

l’Uruguay soutient aussi que les incertitudes sont « sécurisées » du fait de la

réalisation d’une étude d’impact, ce que l’Argentine conteste.

709Second raport Wheater, section 3.11.
710CMU, par. 1.45 (italiques ajoutées).
711Rapport de M. Menzie, p. 11, CMU, annexe 217.
712
713Rapport de M. Booth, p. 11, ibid., annexe 213.
EIE du projet Orion par Botnia (31 mars 2004) , Chapitre 6, p. 72. MA, Annexes, livre V,
714exe 7.
MA, Annexes, livre V, annexe 9.
715V. rapport Wheater, pp. 219-220, MA, Annexes, livre V, annexe 5.
716CMU, par. 7.2.

3033.139 L’Uruguay affirme qu’une EIE «is not required to assess all

risks when they are remo te or speculative; it is required to assess only the
717
risks that may cause significant impacts » . Comme le fait remarquer le

professeur Rabinovich dans son rapp ort, cette affirmation est incorrecte

puisque :

«until the activities of an envir onmental impact assessment begin

it is not possible to know which risk s are remote or speculative or
when an impact is of a significant nature. There are specific
methods in the procedures of environmental impact assessments

(for instance, the so-called “ scr718ing” process) that are applied
exclusively for such purpose » .

3.140 Le professeur Rabinovich note également que le principe de

précaution, qui est applicable en la matière, impose que le manque de

preuves sérieuses à l’égard d’un risque donné ne con stitue pas un obstacle

pour continuer le développement d’un projet sous condition que la situation

doit être examinée jusqu’au point où des doutes sérieux quant aux effets

possibles sont envisagés et dissipés.

3.141 L’Uruguay soutient que l’Ar gentine cherche à imposer un
719
standard impossible à respecter . Il soutient que :

« Under the standard set forth by Latinoconsult, if there were a
one-in-a-billion statistical chance that the project could harm the
environment, there would be no mathematical certainty that the
plant is not unsafe and it would fail the review » 720.

717CMU, par. 4.89.
718Rapport Rabinovich, pars. 2.23.1-2
719CMU, par. 6.13.
720CMU, par. 6.16.

304L’Uruguay surestime son argument et adopte une position et un ton

excessifs (voire déraisonnable). Le professeur Rabinonvich indique en effet

que cette conclusion déguise un manque de familiarité avec la mise en
œuvre des méthodes scientifiques dans le cadre des études d’impact

environnemental. Ces inquiétudes et ces objections soulevées par

l’Argentine au regard des impacts environnementaux possibles, qui sont

traitées dans ce rapport, se fondent sur des distributions de probabilités

d’événements. L’Argentine ne s’est pas fiée ou n’a pas recherché un
721
quelconque degré de certitude .

3.142 Afin de discréditer la position selon laquelle l’analyse

statistique du risque était inappropriée, l’Uruguay attire l’attention sur le fait

que ni Botnia ni le FCIS n’ont utilisé d’analyse statistique ou fondée sur des

scénarios. Le professeur Wheater et M. McIntyre concluent que ceci est :

«an amazing omission in a large international impact assessment

(the only exceptions we could identify are the three flow and three
wind scenarios mentioned in th e FCIS (pD5.5), the sensitivity
analysis mentioned in the Draft CIS (p49) but not mentioned in the
final CIS, and the scenarios of including and excluding the load
factor and the ENCE plant menti oned in the GTAN proceedings).

Risks associated with other v ariabilities and uncertainties listed in
the Wheater Report (AM, Annex 5, Vol. 5, p221-222), for
example, spills, plant variability a nd ecological impact, have not
been analysed quantitatively » 722.

3.143 M. Menzie interprète le premier rapport Wheater dans le sens

qu’une étude du risque basée sur la pr obabilité est exigée, une conclusion

qu’il ne partage pas. Il note que :

721
722Rapport Rabinovich, par. 2.24.2. Pour une illustration, v. MA, par. 7.122.
Second rapport Wheater, section 3.11, p. 43.

305 «deterministic approaches are still commonly used…. It is often
better to provide a clear set of scen arios regarding exposure than
attempt to use more sophisticated probabilistic analysis based on
723
non-site specific information » .

Le professeur Wheater et M. McIntyre répondent en disant que

«it is often better to do so, and if a representative set of scenarios
had been employed (i.e. representative of the scenarios which have
a reasonable likelihood of occurring and of leading to adverse

effects), but they clearly have not. Scenarios associated with the
list of uncertainties in the Wheater Repo rt (AM, Annex 5, Vol. 5,
p222) have not been addressed » 724

3.144 Cette position a été également ad optée dans la version
provisoire du CIS: «sensitivity analyses indicate that water quality in the

low flow bay immediately downstream of the proposed Orion plant is of

potential concern … » 725. Ce projet du CIS est alors favorable à l’utilisation

d’une analyse de la fragilité de l’environn ement par la perturbation des

facteurs clés incertains, et confirme qu’elle peut indiquer le potentiel pour

des effets préjudiciables. Le FCIS néanmoins exclut toute analyse de ce

type et ne tient pas compte de ces résultats précédents.

3.145 Ayant réduit substantiellement les estimations de rejet
726
d’effluents sans aucune explication , le FCIS affirme que :

« Based on the technology to be employed at the proposed mills, it
is likely that both the Botnia-Orion and the ENCE-CMB plants can
perform at the levels indicated in these tables [i.e. tables A4-1,

A4-2 and A4-3] or better »

723CMU, annexe 213, p. 9.
724Second rapport Wheater, section 3.11, p. 43.
725P. 49. MA, Annexes, livre V, annexe 6.
726V. second rapport Wheater, section 3.7.

306On ne peut être que frappé par le caractère provisoire des conclusions du

FCIS. Il n’affirme aucunement que l’usine Orion satisfasse aux standards

identifiés dans les tableaux mentionnés. Ce que l’usine Orion peut faire est

assez différent de ce que l’usine fera. Le FCIS ne précise d’ailleurs pas la
probabilité avec laquelle l’usine fera effectivement ce que peut faire. Il est

raisonnable de considérer que le FCIS envisage qu’il y a une possibilité

significative, voire une probabilité que l’usine Orion ne satisfasse pas aux

standards identifiés.

3.146 Il y a d’autres affirmations et om issions étonnantes de la part
de l’Uruguay. Il défend la décision de n’envisager dans son modèle

d’estimation des courants faibles aucune sorte de changements futurs

possibles dans le fonctionnement du barrage du Salto Grande. Afin de

justifier cette décision il assure que les futurs changements du

fonctionnement du barrage peuvent être empêchés par la CARU pour éviter
727
les impacts environnementaux en aval . Ce que l’Uruguay entend

exactement par là n’est pas clair. L’Argentine comprend que cela pourrait
vouloir dire que les opérations du barrage pourraient êtres empêchés pour

maintenir le niveau de d ilution des rejets de l’usine Orion. Ceci semble

impliquer que l’Uruguay considère comme raisonnable que le futur

fonctionnement du barrage et donc la production d’énergie pour l’Argentine

et l’Uruguay, soit désormais lié au fonctionnement de l’usine Orion et à la
728
réalisation de certains besoins de dilution . Néanmoins, l’Argentine ne se
rappelle pas avoir observé toute so rte de référence à un quelconque lien

entre ces installations dans la documentation concernant l’EIE présentée par

Botnia.

727
728CMU, par. 6.83.
Second rapport Wheater, section 4.5, p. 75, Réponse au CMU 6.83.

3073.147 L’Uruguay soutient aussi qu e l’objection de l’Argentine

« rest on speculation about risks that would never normally be the subject of

detailed environmental assesment », et que les risques identifiés sont

« purely theoretical » 729. Ce n’est pourtant pas le cas. Par exemple, des

inondations, des déversements accidentels (sur les rives ou sur l’eau), des

fuites d’eaux usées ou de substances chimiques, des panne et

dysfonctionnements de l’usine sont des risques réels qui ont causé beaucoup

d’effets préjudiciables à l’environnement et à l’homme dans le monde

entier. Ils nécessitent une déterminati on spécifique quantitative et
transparente du niveau de risque (f réquence et conséquence). Dans la

documentation présentée, l’Uruguay ne l’a simplement pas fait 73.

Problèmes de modèle

3.148 Dans son mémoire, l’Argentine s’est référée à ses inquiétudes

sérieuses à propos de la pertinence du modèle sur lequel l’Uruguay a évalué
731
les risques assumées . L’Argentine attendait de l’Uruguay des explications

détaillées concernant l’adéquation de son approche du modèle. L’Uruguay
ne l’a pas fait.

3.149 En effet, dans le contre-mémoire, aucune réponse n’est

donnée à la plupart des critiques formulées dans le premier rapport Wheater

à propos du modèle. L’Uruguay semble considérer qu’il suffit de se reposer

sur les affirmations éhontées que les modèles auxquels se fie l’Uruguay sont

complexes et internationalement reconn us. L’Uruguay ne répond pas à la

729CMU, par. 6.18.
730Second rapport Wheater, section 4.5, p. 64. Réponse du CM 6.18.
731V. notamment MA, pars. 7.121-7.206.

308question de savoir si ses modèles ont été utilisés de manière incorrect et

sans les données adéquates. Le second rapport Wheater traite de cet

important manquement en plus amples détails.

3.150 Le contre-mémoire affirme que le CIS a « rigorously assessed

water quality» en utilisant deux types différents de modèles
mathématiques: le modèle à proximité (qui prédit les changements de

qualité de l’eau à l’endroit de décharge), et le modèle à distance (qui prédit

les impacts à grande dist ance et qui est fondé sur l’hydrodynamisme, la

bathymétrie et la géométrie côtière du fleuve) 732. L’Uruguay affirme que les

modèles utilisés «are widely accepted and are used all over the world as

conservative predicto rs of the impacts of industrial sources on water

quality » 73.

3.151 Le professeur Wheater et M. Mcintyre désapprouvent

vivement cette conclusion. Ils considèrent que le modèle uruguayen en

champ éloigné sur l’hydrodynamique et la qualité de l’eau n’a pas suivi les
734
bonnes techniques . Ils s’opposent aussi vivement à l’opinion de l’expert

de l’Uruguay, M. Swanson, qui affirm e que «when considered with the

November 12 submission, the water quality modelling conducted by Botnia
735
met all generally applicable modelling standards» . MM. Wheater et

Mcintyre indiquent que M. Swanson n’a examiné ou même identifié aucun

des standards applicables aux modèles.

3.152 Selon le professeur Wheater et M. Mcintyre, M. Swanson

néglige un nombre important d’étapes standards dans la procédure de

732CMU, par. 5.57.
733Ibid.
734Second rapport Wheater, section 3.5, p. 25.
735CMU, annexe 214, p. 8.

309modèle reconnue, notamment: (1) une évaluation de l’ensemble des

données disponibles; (2) une liste des postulats implicits du model; (3)

toute confirmation que le modèl e est capable de prédire de manière

acceptable et avec précision les variables pertinentes ; (4) toute analyse des

faiblesses et toute communication de l’incertitude pesant sur les résultats du
modèle. Il s’agit d’éléments clés de la bonne technique du modèle

environnemental, tels qu’exposés dans les lignes directrices relatives aux

bonnes techniques et tels que présentés dans la littérature scientifique 73.

Ces éléments ont tout simplement été évacués par l’Uruguay dans la

précipitation de l’autorisation des usines.

3.153 Le document canadien EEM 737comprend des directives

détaillées sur le modèle concernant la disp ersion des effluents de l’usine de

pâte à papier. Le second rapport Wheater conclut que le FCIS n’a suivi

aucune de ces directives lors de la mise en applications des modèles et n’a

pas non plus démontré l’exactitude des modèles. Le FCIS n’a pas conduit

des tests de traceur ; il n’a pas calibré les modèles de qualité de l’eau ; il n’a

pas fourni de vérification utile du m odèle sur la longueur pertinente du
fleuve; et il n’a pas effectué une étude significative concernant la fragilité

(et a négligé les résultats de l’analyse correspondante établie pour le projet

provisoire du CIS). Selon MM. Wheater et Mcintyre, rien dans la littérature

à leur disposition ne pourrait justifier l’opinion que la procédure de modèle

utilisée par le FCIS était acceptable (concernant l’examen des données, la

calibration et la validation du model, l’analyse de la fragilité et la
communication des incertitudes).

736
737Second rapport Wheater, section 3.5, p. 25.
Environnement Canada 2005.

3103.154 Les directives publiées par la Banque mondiale sur

l’application et l’interprétation des modèles de qualité de l’eau de 1998

n’ont pas non plus été respectées. Le rapport affirme que :

«Managers should remember that the accuracy of model
projections is severely constrained by the quality and quantity of
the available data used to calibrate and test the models » 738.

Le professeur Wheater et M. Mcintyre note que les données utilisées par le

FCIS pour le modèle en champ éloi gné était «severely inadequate, and

known beforehand to be inadequate, yet the FCIS presents the model». Ils

concluent que «the far-modelling model done by the FCIS is a prime

example of misuse of a water quality model» 739. L’Argentine conclut que

l’on ne peut pas se fier aux m odèles de l’Uru guay. Ils sont

fondamentalement défectueux ce qui affectent pleinement leur capacité à

identifier les risques et les incertitudes.

3.155 Le projet de directive sur le contrôle des modèles
740
environnementaux de l’USEPA comprend des indications sur les

meilleures techniques concernan :t«ata Quality Assessmen »t,

« Corroboration, Sensitivity Analysis, and Uncertainty Analysis», et

«Effective Communication of Uncertainty». Les modèles auxquels se fie
741
l’Uruguay ne satisfont pas à ses standards .

3.156 Le modèle utilisé pour l’hydrodynamique par Botnia et par le

FCIS était le modèle RMA2 du corps d’ingenieurs de l’armée américaine.

738P. 106.
739Second rapport Wheater, section 3.5, p. 32.
740Pascual et al. 2003, section 3.1
741MA, Annexes, livre V. annexe 5, p. 226

311Le manuel RMA2 742prévient de considérer des résultats d’un modèle

comme corrects après une procédure de calibration-validation en deux

étapes (ex : la procédure envisagée par le FCIS). Même dans l’hypothèse où

la procédure RMA2 calibration-validation faite dans le FCIS était crédible,

ce qui n’était pas le cas, MM. Wheater et McIntyre concluent que ceci ne

justifierait pas la conclusion du FCIS que: «the hydrodynamic model

[relied upon by FCIS] provides an accurate representation of the flow
743
dynamics » . Cette conclusion est en contradiction flagrante avec les

lignes directrices données dans le manuel RMA2.

3.157 Le second rapport Wheater conclut par ailleurs que, suivant
744
les termes de référence donnés par la SFI - le FCIS n’a pas développé de

manière significative le travail de modèle hydrodynamique en champ

éloigné déjà réalisé pour Botnia. Ils ont utilisé le même expert (le professeur

Piedra Cueva d’Ur uguay), le même model et les mêmes entrées. Les

résultats sont effectivement les mêmes que ceux du rapport additionnel 5,

annexe VIII, à l’EIE 745 («highly similar» pour reprendre les termes de M.

Swanson 746). L’absence de validation en ce qui concerne le site de décharge

de l’usine Orion et les erreurs causées par des données bathymétriques

inexactes sont simplement renouvelées. Ceci est confirmé par l’expert de

l’Uruguay, M. Booth, qui conclut que «the analysis of information

provided in the FCIS cannot be considered “new” in a meaniongful

way » 74.

742Donnell et al. 2006. p. 59
743FCIS, pD5.7.
744FCIS, pH3.9.
745CMU, annexe 164.
746CMU, annexe 214, p. 8.
747CMU, annexe 217, p. 11.

3123.158 Le professeur Wheater et M. MacIntyre concluent que le fait

de ne pas avoir suivi les bonnes techniques en matière de modèle est
facilement démontrable au regard de l’absence de calibration et de

validation crédible.

3.159 Ceci est important dans la mesure où l’Uruguay a largement

mis en avant les résultats produits par ses modèles. Il faut cependant noter

que l’Uruguay adopte une position cont radictoire: quand les résultats

indiquent des impacts environnement aux importants – par exemple au

regard de la sédimentation dans la baie de Yaguarete – l’Uruguay ignore le

modèle comme étant inexact. Puis, il ne collecte pas de données

supplémentaires ou ne s’engage pas non plus dans la réalisation d’un

modèle additionnel ou alternatif. Il ne s’agit pas uniquement d’un sujet

d’inquiétude pour l’Argentine. La DINAMA a également conclu que les

impacts suggérés sur les poissons dus à la constr uction du port (impacts qui
étaient aussi prévus par le modèle) ont aussi été écartés sans justification 74.

Quant aux critiques formulées par l’U ruguay à propos du premier rapport

Wheater que l’Argentine n’a pas essayé de «rebut the specific data relied

upon by the FCIS» 749. Il suffit donc de dire que le FCIS ne dispose

d’aucune donnée justifiant ses conclusions. Alors, il n’y avait rien – et il n’y

a toujours rien – à réfuter par l’Argentine 750.

748CMU, annexe 20, p. 25.
749CMU, par. 6.88.
750Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76, Réponse au CMU 6.87-88.

313Calibration et validation des modèles hydrodynamiques et de qualité

des eaux

3.160 La section 3.6 du second rapport Wheater traite de

l’important, mais complexe problème de la calibration et de la validation
des modèles 751. Elle conclut que la valida tion du modèle hydrodynamique,

ainsi que les détails sur la procédure de calibration tel que rapportés dans le

FCIS, sont imprécis. Ces imprécisions décrites en détail par MM Wheater et

McIntyre, affecte la crédibilité du modèle utilisé par Botnia et remettent en

cause les conclusions obtenues dans le FCIS. Ce fait fragilise également les

conclusions des experts de l’Uruguay lui-même, comme celles de M.
Swanson, en ce qui con cerne l’exactitude et la fiab ilité des résultats du

modèle.

3.161 Parmi les imperfections des modèles uruguayens identifiées à

la section 3.6 du second rapport Wheater, les exemples suivants sont

particulièrement significatifs :

(i) Fray Bentos est le seul site utilisé pour la calibration du modèle

hydrodynamique qui se trouve à une distance raisonnablement

proche du site de rejet d’effluent et qui est similaire au site de rejet

d’un point de vue hydrodynamique ;

(ii) Les résultats de va lidation pour Fray Bentos sont manquants et

aucune explication pour cette absence n’a été donnée dans le

FCIS ;

751
Ibid., section 3.6, p. 27. Le rapport explique que la calibration consiste en «the process of
fitting a model to available data», tandis que la validation consiste en «the assessment of
model performance on independent data (usualtaken from a different period of observed
research) ».

314(iii)Il s’en suit qu’au regard de ces deux imperfections le modèle

hydrodynamique auquel se fie l’Uruguay n’a pas été validé pour

l’observation des taux près du site Botnia ;

(iv) Il s’en suit aussi que l’absence de données de base qui aurait pu
permettre une meilleure validation n’a pas été envisagé ou même

reconnu par le FCIS ;

(v)Les résultats de validation rapp ortés ne fournissent aucune
indication directe des précisions du modèle tel que réclamé dans le

FCIS. La calibration et la vérification ne justifient pas non plus les

conclusions du FCIS que les modèles hydrodynamiques

fournissent une représenta tion exacte des dynamiques
d’écoulement. Les résultats de la validation concernent des endroits

qui sont bien en amont du site de décharge de l’usine Orion, et qui

sont particulièrement pauvres à l ’endroit le plus proche, Nuevo

Berlin ;
(vi) L’exactitude à laquelle il a été parvenue n’est pas suffisamment

solide pour donner lieu à des prédictions exactes sur les directions

actuelles autour de Fray Bentos. Les simulations de différence de
niveau nécessiteraient d’être considérablement meilleur que +0,1m.

Les données présentée par le FCIS montre que l’exactitude typique

du niveau est de +0.2m ;

(vii)Au regard des simulations des niveaux actuels des eaux à Nuevo
Berlin, alors que le modèle global est reproduit, le niveau

d’exactitude atteint est inadéqua t pour les cond itions particulières

d’écoulement qui se trouve à cette zone particulière du fleuve

Uruguay ;
(viii) La faible validation de performance est expliquée dans le FCIS par

des erreurs bathymétriques. Le FCIS conclu que ceci n’a pas

d’importance mais ne fourni aucu ne explication. Étant donné que

315 le rapport du professeur Cueva de novembre 2004 a souligné ce

problème important de données, et que des erreurs de validation
d’approximativement 0,4m se produisent (sur la seule zone proche

de l’usine Orion), des questions sérieuses se posent quant aux

raisons pour lesquelles les données nécessaire n’ont pas été

prélevées avant la réalisation du modèle d’étude du FCIS ;

(ix) La vitesse et la direction de s courants sont cruciales parce qu’elles
définissent la dispersion des contaminants. Ainsi, ils constituent les

résultats les plus importants du modèle. Cependant, la performance

du modèle auquel l’Uruguay se fie n’a pas été testée au regard des

données relatives à la vélocité et à la direction des courants. La

réalisation d’une étude détaillée sur la direction des courants à des
endroits clés est peu coûteuse et il n’existe aucune raison pour

justifier que cela n’est pas été fait avant l’établissement du modèle

du FCIS 752 ;

(x) De la même manière qu’il existe des imperfections critiquables

dans la validation du modèle hydrodynamique, le détail de la
procédure de calibration est également partiellement incorrect. Les

paramètres de frontière aval du modèle étaient une série temporelle

de niveaux prix à un point se trouvant à 19 km en aval de Fray

Bentos. Le rapport additionnel 5, annexe VIII, à l’EIE, publié en

novembre 2004, en explique les raisons :

« There are no stations to record levels at the lower boundary. The
boundary is located 19 km d ownstream from the Fray Bentos

station, and the application of the levels recorded at Fray Bentos is
not direct. For this reason, the levels to be applied at the boundary

752MA, Annexes, livre V, annexe 5, p. 226.

316 were obtained through a linear interpolation of the levels753corded
simultaneously at Fray Bentos and Nueva Palmira » .

Dans la mesure où Nueva Palmira se trouve approximativement à

70km en aval de l’endroit utilisé dans le modèle comme limite,

alors que Fray Bentos se trouve 19km en amont, cela signifie que

le niveau de la frontière aval éta it pondéré au regard du niveau de

Fray Bentos. Selon MM. Wheater et Macintyre, ceci constitue un

défaut matériel dans la calibration: un modèle ne doit pas être

calibré à partir d’une de ces propres données, comme cela a été fait

ici. Cette approche défectueuse a pour effet que les valeurs des
paramètres les plus importants (les coefficients de trubulences le

long du fleuve, en aval du s ite de décharge d’Orion) deviennent

hautement incertains ;

(xi) Il n’est pas clair pourquoi seuleme nt 40 jours ont été utilisés pour

la calibration et la validation du modèle en champ éloigné. Les

bonnes techniques recommandées utilisent un éventail de

conditions, y compris les conditio ns de reflux, dans le but de

s’assurer que le modèle est capable de simuler raisonnablement les

événements prévisibles avec un degré suffisant de précision pour
754
garantir que les résultats seront fiables ;

(xii) Aucune calibration ou validation des coefficients de diffusion pour

le modèle en champ éloigné de qualité des eaux n’ont été
effectuées pour le FCIS 755 et ceci malgré le fait que l’importance

cruciale des valeurs concernant les coefficients de dispersion a été

soulignée dans le processus du GTAN. Comme le notait le GTAN :

«The lateral extension of the pollution plumes depends critically

753CMU, annexe 164.
754V. aussi le rapport Rabinovich, par. 2.18.4.
755FCIS, pD5.7.

317 on the assumed dispersion coefficient» 756. Ceci s’applique de la

même manière au modèle à distance et au modèle à proximité.

Cette imprécision à elle seule suffit pour dire que les prédictions de

qualité de l’eau ne dispose nt d’aucune crédibilité. Le FCIS

explique l’absence de calibration et de validation par l’absence de

données traceur. Cependant, il n’y a aucune raison technique

expliquant pourquoi le traceur n’a pas pu être libéré sur le site de
décharge projeté et la dilution postérieurement surveillée. Il est

étonnant que cela n’ait pas été fait. La réalisation de cette tache

était essentielle pour garantir la créd ibilité du modèle et pour se

conformer aux bonnes techniques relatives à la dispersion

d’effluents d’usines de pâte à papi er telles que définies dans la

directive canadienne EEM. Le fait que cela n’est pas été fait

ébranle sérieusement l’argument de l’Uruguay ainsi que la

confiance accordée aux résultats du modèle.

3.162 Ce sont des omissions sérieuses de la part de l’Uruguay qui

portent également atteinte aux conclusions adoptées par la SFI. M. Swanson

affirme que le modèle du FCIS a été «performed conservatively and in

accordance with generally prevailing scientific and professional
757
practice » . Le professeur Wheater et M. Mcintyre affirment que ceci est

complètement faux. De leur point de vue, la conclusion de M. Swanson est:

« remarkable given the series of obvious flaws in the modelling ».

Plus loin, ils concluent que :

756MA, Annexes, livre IV, annexe 1.
757CMU, annexe 214, p. 20.

318 « the absence of relevant data to va lidate the RMA2 model, and its
poor accuracy in simulating the less relevant data, means that
conclusions based on the RMA2 model results (e.g. no impacts on
Argentina’s shores) should be presumed inaccurate ».

Finalement, ils rech erchent les clés pour co mprendre les erreurs de M.

Swanson :

“Dr Swanson’s comments may stem from his opinion that good
modelling procedure does not include validation … This opinion is
contrary to all interna tional publications on modelling procedure
(including the Canadian EEM Tech nical Guidance on pulp plant

dispersion analysis, USEPA pr ocedures for environmental
modelling, World Bank guidelines on water quality modelling, and
scientific papers on environmental modelling procedure) » 758.

MM. Wheater et Macintyre concluent qu’étant donné les différentes défauts

et imprécisions, omissions et inexac titudes dans le modèle à distance sur

lequel ils se sont fondés, les arguments de M. Swanson sont indéfendables.

Sédimentation

3.163 Un autre problème constamment souligné par l’Argentine

depuis de nombreuses années – mais ignoré par l’Uruguay – est le problème
de la sédimentation. Elle présente de graves risques pour l’environnement et

la santé humaine, ainsi que pour l’utilisation récréationelle de l’eau dans la

partie fragile du fleuve Uruguay.

3.164 Le premier rapport Wheater critiquait le FCIS pour ses
décisions arbitraires qui consistent à affirmer que la sédimentation sera

moins importante qu’originellement prévue dans les modèles de Botnia. Le

75Second rapport Wheater, section 4.5, page 73. Réponse au CM 6.75.

319contre-mémoire ignore tout bonn ement ce point. L’U ruguay reprend

simplement ce qui a été dit da ns le FCIS ce qui co nstitue une étonnante

admission des erreurs commises et que l’Uruguay n’essaye pas de corriger

dans son argumentation tout en confi rmant que la sédimentation est un

problème grave qui n’a pas été correctement traité.

3.165 Le second rapport Wheater e xplique d’autres points

inquiétants. Les auteurs notent qu e l’unique modèle significatif sur les

sédiments réalisé pour l’usine Orion considérait qu’il y aurait

approximativement 4cm/an de sédimentation supplémentaire dans la baie de
Yaguareté et jusqu’à 6,2cm/an à proximité du port 759. Le second rapport

Wheater affirme que :

«This is evidence of the potential for large scale and rapid
geomorphological change. Such change will effect the geometry of

the river flow system, the di spersion of pollutants in the water
body, and the accumulation and transport of sediments. Yet the
clear evidence from the sediment modelling is ignored in the FCIS
under the speculative assumption " that currents, waves, and other

factors prev760 undue accumulation of sediments." (CM chapitre 5,
para 5.68) » .

3.166 L’expert de l’Uruguay, le Dr Swanson rappelle ce que le

FCIS a écrit à propos du problème de la sédimention. Il ne fournit aucune
761
analyse ou information supplémentaire . Dans son contre-mémoire

l’Uruguay se contente de réaffirmer l’opinion du Dr Swanson :

«because the water discharged from the Botnia plant will have
comparable suspended sediment levels as the ambient levels in the

759Ibid., section 3.10.
760Ibid.
761CMU, par. 6.88.

320 river as a whole, no matter how much effluent is discharged by the
762
plant, that effluent will not cause an increase in sedimentation » .

Cependant, le niveau de base moye n des sediments en suspension totaux

(«average background total suspended») sediments est indiqué à 16mg/l

par le FCIS 76, alors que les effluents de l’usine sont prévus pour contenir

en moyenne 28mg/l 764 ou 40mg/l 765 (selon les sources). Il est difficile de

mesurer dans quelle mesure ces taux – 16mg/l plutôt que 28mg/l ou

40 mg/l – sont comparables. Ils sont sensiblement différents, avec toutes les

conséquences qui en découlent. Le professeur Wheater et M. Mcintyre ne

mâche pas leurs mots en concluant que l’opinion de M. Swanson concernant

766
la sédimentation est «poorly founded» . L’Argentine adopte cette

conclusion.

3.167 De plus, les contaminants so lides d’origine organique

déchargés par l’usine sont importants au regard de l’environnement. Ils vont

exiger de l’oxygène et ils comprendront des POP, comme les dioxines, les

furanes et autres solutés organiques chlorés, ainsi que des métaux lourds du

type de ceux qui s’agrègent à des telles particules organiques (le sort de ces

particules est imprévisible, mais il peut être supposé qu’elles vont soit

demeurer dans les sédiments, soit se décomposer doucement ou encore
767
entrer dans la chaîne alimentaire) .

3.168 MM. Wheater et Mcintyre iden tifient un défaut

supplémentaire dans l’argument de M. Swanson: il ne prend pas en

762Ibid.
763FCIS, T3.2-1.
764Ibid., T4.6-1.
765EIE, Chapitre 4 révisé, juillet 2006, T4.25 (MA, Annexes, livre V, annexe 8).
766Second rapport Wheater, section 4, p. 76, Réponse au CM 6.87-88.
767Ibid., section 5.3 et section 9, p. 94.

321considération les différentes caractéristiques de dépôt des particules

naturellement présentes dans le fleuve, ainsi que celles qui sont déchargées

dans le fleuve. Les particules introduites artificiellement dans le fleuve ne se

comporteront pas de la même manière que celles qui sont naturellement

suspendues dans l’eau.

3.169 En guise de conclusion, M. Swanson et M. Yassuda affirment

que « the sediments have been modelled using generally accepted standards

which are located in the applicable scientific litterature» 76. Étant donné que

le professeur Cueva a réalisé l’unique mo dèle relatif aux sédiments et qu’il

a ensuite déclaré que ces propres résultats du modèle étaient inexacts, il

n’est pas surprenant que le professe ur Wheater et M. Mcintyre qualifient

l’opinion de Swanson/Yassuda d’« étonnante » 769.

3.170 La sédimentation et la géomorphologie sont étroitement liées.

Le premier rapport Wheater notait qu’il fallait s’attendre à ce que la

géomorphologie change de manière si gnificative au fur et à mesure des

décennies tout en affectant ainsi les types de courants et la sédimentation.

En réponse, l’Uruguay insinue que les taux actuels de sédimentation ont été
770
pris en considération . Le professeur Wheater et M. Mcintyre affirment

qu’il s’agit d’une approche simplifi ée parce que les modes spéciaux de
771
sédimentation actuelle ou future ne peuvent pas être mesurés . Selon eux,
772
le fait que la bathymétrique utilisée dans ce modèle soit inexacte

témoigne a fortiori de l’importance jouée par la géomorphologie et révèle

toute la portée de sa sous- (voire non-) estimation par l’Uruguay.

768CMU, annexe 214, p.19.
769Second rapport Wheater, section 5.3 et section 9, p. 95.
770CMU, par. 6.89.
771Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76. Réponse au CM 6.89.
772
EIA Rapport additionnel 5, Annexe VIII. CMU, annexe 163.

3223.171 L’Uruguay propose que la réponse appropriée aux
incertitudes en matière géomorphologique consiste à mettre en place des

campagnes de monitoring sur le long te rme. Ceci est totalement faux. Déjà

en novembre 2004, l’Uruguay disp osait d’une copie du rapport du

professeur Cueva et donc de la confirmation en résultant que la bathymétrie

est importante pour la validation du m odèle. C’était le moment opportun

pour prendre un certain nombre de mesures, ce que l’Uruguay n’a pas fait.

L’Uruguay aurait dû collecter de nouvelles données bathymétriques;

examiner la possibilité des changements géomorphologiques en utilisant les

archives historiques et les images satellite plus récentes ; et tester la réaction

aux changements géomorphologiques potentiels en termes de bathymétrique

pendant le processus de modèle. L’Uruguay n’a fait aucune de ces choses. Il

a simplement ignoré les mises en gardes initiales. Quatre ans plus tard, le

second rapport Wheater critique sévèremen t l’argument de l’Uruguay qui
consiste à dire que les changements géomorphologiques seront relativement

lents en comparaison avec la durée de vie de l’installation 77. Les

changements géomorphologiques peuve nt être très importants même

pendant une période de 40 ans (la durée de vie de l’usine) 774.

3.172 Il est désormais évident que l’Uruguay aurait agi sur la base

d’une mauvaise appréhension des facteurs affectant le mélange et la

dispersion des effluents. L’Uruguay implique d’une façon trompeuse que

c’est le courant du fleuve qui dicte largement le mélange et la dispersion des
775
effluents . Si tel était le cas, quod non, alors un modèle hydrodynamique

aurait été nécessaire pour étudier la dispersion à distance. Le manuel

773CMU, par. 6.90.
774Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76, Réponse au CM 6.90.
775CMU, par. 6.90.

323 776
RMA2 insiste sur le fait que c’est la géométrie du modèle, y compris la
777
bathymétrie, qui dicte à l’origine l’exactitude des hydrodynamismes .

La contamination par les nutriments causée par l’usine

3.173 L’Argentine est depuis longtemps préoccupée par l’impact de

l’usine Orion sur la contamination par les nutriments. Ceci est sans doute le

problème le plus important soulevé par la présence de l’usine Orion à

l’emplacement choisi pa r l’Uruguay. Il a toujours cherché à minimiser ce

grave problème. Le contre-mémoire de l’Uruguay ne propose aucune

réponse à ces inquiétudes.

3.174 Le professeur Wheater et M. Mcintyre concluent que les
778
quantités de phosphores qu’Orion va ajouter dans le fleuve sont « huge » .
Ils se réfèrent au rapport de la DINA MA, mentionné ci-dessous. Ils notent

que même dans le cas où la moyenne annuelle de rejets de phosphore serait

réduite à 0,012kg/ADT (le chiffre le pl us bas donné par le FCIS), la

contamination serait équivalente au rejet dans le fleuve Uruguay d’eaux

usées non traitées d’approximativement 39.000 personnes. Si c’est les

estimations des valeurs mensuelles maximales de rejet de phosphore qui

sont pris en compte, plutôt que les moyennes annuelles, alors l’équivalent

en personne correspondant s’élèverait à des rejets de 97.000 personnes 779.

Pour tous les standards il s’agit d’un niveau de décharge significatif qui

mérite une considération particulière et une analyse approfondie.

776
777Donnell et al. 2006, p. 59-62
778Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76. Réponse au CMU 6.90.
779Ibid., section 3.3, p. 19.
Ibid.

3243.175 Ceci n’a pas été fait et l’Uruguay n’a pas répondu à ces

préoccupations, affaiblissant ainsi son argument que l’usine est conforme

aux standards européens. Ce n’est pas le cas. Le professeur Wheater et M.

Mcintyre notent que la directive européenne sur le traitement des eaux usées

urbaines impose dans les cas où la popu lation équivaut à plus de 10.000

personnes et que l’environnement récepteur est sujet à l’eutrophisation - ces

deux conditions sont réunies pour Orion – , que la concentration de

phosphores dans l’effluent n’excède pas 1mg/l. Au regard de ses valeurs

mensuelles maximum, Botnia ne peut pas se conformer à ces standards. Par

ailleurs, il est envisageable de réduire de telles rejets de 80% dans le cadre
du processus de traitement qui nécessite invariablement le traitement

tertiaire78. Botnia ne dispose pas d’un traitement tertiaire.

3.176 De plus, en vertu de la directive cadre sur l’eau les État

membres ont l’obligation de « mett[re] en œuvre les mesures nécessaires

pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de
781
surface » . L’objectif général est de parvenir à un bon état chimique et

écologique dans presque tous les fleuves et lacs d’ici 2015. Le professeur

Wheater et M. Mcintyre notent que les objectifs en matière de
concentrations en nutriment fixés pour parvenir à cet état font toujours

l’objet de discussions et de manière générale varieront suivant les différents

types de fleuves et de lac. Au Royaume-Uni, par exemple, les objectifs à

atteindre envisagés pour les concentrations totales de phosphore varie entre

0,004 et 0,019 mg/l afin d’atteindre un bon état des lacs peu profondes de

faible alcalinité. Les activités qui empêcheraient de parvenir à cet état ou

qui dissuaderaient les efforts accomplis pour inverser un problème existant

780Ibid., section 3.3, p. 20.
781Article 4.1 (a) de la Directive 2000/60/CE dParlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Journal officiel n° L 327 du 22 décembre 2000, pp. 1-73.

325de phosphore ne seront pas permises au regard de la directive. Au regard de

ce qui a été dit, les concentrations de ph osphore observées dans le fleuve

Uruguay atteignent déjà 0, 24mg/l ce qui correspond à un taux plus de dix

fois supérieur à la limite maximale fixée au Royaume-Uni. MM. Wheater et

Mcintyre concluent que les rejets envi sagées par Orion ne sont pas
conformes à la législation européenne 782telle qu’appliquée au Royaume-

Uni.

3.177 Ils relèvent avec surprise l’a ffirmation de l’Uruguay selon

laquelle les décharges de phosphores et les augmentations de concentrations

qui s’en suivent n’augmenteront pas su ite au fonctionnement de l’usine. Ils
indiquent que la base élevée de concentrations existantes et la variabilité ne

signifient pas que les augmentations provoquées par l’usine Orion ne seront

pas détectables ou significatives :

« Detectability of increases depends on the number of samples that
are taken and the precision of the measuring instruments; and
significance will depend on the response of phosphorus-limited
783
plants and algae, which is not predictable » .

3.178 Les augmentations de concentrations sont graves puisqu’elles
peuvent donner lieu à l’eutrophisation . L’Uruguay se fie à l’opinion de M.

Menzie. Il présente trois raisons pour justifier son point de vue consistant à

dire que l’eutrophisation ne constitue pas un problème :

«First, changes in phosphorus concentration of this magnitude
would not cause eutrophication, ev en if they were persistent and
widespread. Second, the changes are not persistent and widespread,

because measurable impacts only occur in small locations during

782
783Second rapport Wheater, section 3.3, pp. 20-21.
Second rapport Wheater, section 3.3, p. 19.

326 rare periods of extreme low flow. Third, they are within the natural
784
variability of the phosphorus concentrations in the river » .

785
3.179 Le rapport Wheater rejette la première raison invoquée par

M. Menzie comme étant pure spéculation. Ces propos ne sont pas confirmés

dans la littérature scientifique sur les dy namiques d’eutrophisation. Le

rapport rejette également la deuxièm e raison comme étant contraire à la
réalité physique de la situation – d’éno rmes quantités de phosphore seront

libérées continuellement par l’usi ne et ce qui pourrait aboutir à des

changements multiples et p ersistants. Le caractère mesurable des impacts

dépend de la précision de l’appareil de mesure (une précision de 0,001 mg/l

est réalisable pour le phosphore, ce qui ne restreint donc pas la mesurabilité

sur la plupart des sites concernés dans la présente affaire), et le nombre

d’échantillons pris (ce qui dépend entièrement de l’adéquation du

programme d’échantillonnage). Le professeur Wheater et M. Macintyre

considèrent que la troisième raison avancée par M. Menzie n’a pas de

valeur scientifique non plus : la rép artition des concentrations de phosphore
va changer (p.ex. les taux moyennes et maximales seront plus élevés), et le

risque d’eutrophisation va augmenter en conséquence, nonobstant la

variabilité naturelle. M. Menzie reconnaît dans son rapport que «[t]he

relevant consideration is whether such small increase are of

consequence » 78. Mais il n’applique pas cette réflexion à sa propre étude.

3.180 Le professeur Rabinovich répond dans son rapport à

l’argument de l’Uruguay qui considère que le fonc tionnement de l’usine

784CMU, annexe 213, p. 26.
785Second rapport Wheater, Section 5.2, p. 86.
786CMU, annexe 213, p. 29. V. aussi Second rapport Wheater, section 5.2, p. 86.

327Orion augmentera seulement la concentra tion de phosphore dans la baie de
787
Ñandubaysal de 0,1 à 0,101 mg/l . Il conteste cette opinion:

«–although the value of 0.001 mg/L as compared to 0.1 mg/L
seems low– this is an incorrect way of analyzing the contribution
of Botnia pulp mill to the TP concentration of the Uruguay
788
river » .

Il apporte la preuve au soutien de sa thèse notant que :

«The addition of nutrients to a water body is a complex process.
The fate of TP in a lake or coastal lagoon (such as the Ñandubaysal
Bay) depends on a series [of] entangled factors. The enrichment

that follows the addition of nutrien ts usually show up as simple
changes in color, odors, algae density, and anoxia of the water
body, but actually the effects are much more complex, for they
extend to the trophic web: the effects on the phytoplankton (usually

referred as “algae”), reach the zooplankton, the macrophytes, the 789
coastal vegetation, an the herbivorous and planktivorous fish » .

«In addition to the biologi cal complexity there is a high
environmental and chemical complexity. Where suitable conditions
develop at the water sediment interface, substances contained in
the sediments, including nutrients, are released into the water

column. It is now widely recognized that the mixing processes
(principally induced by wind force, sometimes even by several
high power motorboats) which occur between sedi ments and the

overlying water play an important role in the overall phosphorus
release from the sediments under both oxic (well oxygenated) and
anoxic (poorly oxygenated) conditions. This seems to confirm that

internal loading of phosphorus is a more790rious threat in shallow
lakes as the Ñandubaysal Bay…” »

787CMU, par. 4.43.
788Rapport Rabinovich, par. 2.20.1.
789Ibid, par. 2.20.2
790Ibid, par. 2.20.4.

3283.181 Le professeur Rabinovich i ndique également que les

différentes EIE présentées par Botnia et les autres consultants n’ont jamais

étudié la question de savoir si une augmentation de 0,001 mg/l à la moyenne
existante de 0,1 mg/l déclencherait ou pas un processus d’eutrophisation à la

lumière des complexités mentionnées ci-dessus. À cet effet, il affirme :

«…would have implied the app lication of a stoichiometry
dynamic model through the trophic web, with pa rticular attention
to coastal bays such as Ñandubaysal and Yaguareté Bays. But even

if no stoichiometry dynamic trophic web model (which is complex
in itself) was developed, at least some of the EIAs could have
resorted to several methods based on the regression between the
concentration of nutrients and the concentration of chlorophyll “a”
(as indicator of the phytoplankton biomass). These methods were

developed for lakes and dams, but their application to bays such as
the Ñandubaysal Bay is reasonable, due to its hydrological and
physiographical characteristics… » 79.

Le professeur Rabinovich conclut que l’analyse de Botnia et des autres

consultants est incomplète ce qui, de ce point de vue :

«becomes more serious in the light of the almost nil importance
attributed to the Uruguay river flow reversals, which in at least
around 80 days per year may result in a higher concentration of the
pulp mill effluent in the Ñandubaysal Bay » .92

3.182 Pour les raisons exposées ci-dessus l’argument de l’Uruguay

répondant aux préoccupations séri euses de l’Argentine concernant

l’eutrophisation est dénué de toute crédibilité. Le risque d’eutrophisation du

fleuve Uruguay dans la zone spécifiquem ent concernée par la construction

et la mise en service de l’usine Orion sera considérablement augmenté.

791
792Ibid, pars. 2.20.6-7.
Ibid, par. 2.20.9.

3293.183 Le rejet par l’Uruguay des in quiétudes relatives au problème

des algues (en raison du fait que l’ algue répond à l’augmentation en

phosphore d’une façon essentiellement linéaire tel que mesuré par le

chlorophylle-a) est également dénué toute créd ibilité. Le professeur

Wheater et M. Mcintyre rejettent cet argu ment en raison du fait que les
793
réponses générées par l’algue sont « complex, non-linear and uncertain » .

Ils notent aussi que les données présentées par M. Menzie dans le but
d’illustrer son allégation d’une relation linéaire entre le phosphore et l’algue

sont empruntées d’une étude concernant des lacs se tr ouvant à 228° N; de

surcroît, l’auteur de cette étude a spécifiquement mis en garde contre la

tentation d’appliquer ces données à des climat plus chaud, tout en précisant

que la prédiction de l’algue dans cette relation est très incertaine. De plus,

comme MM. Wheater et Macintyre l’i ndiquent, le risque de prolifération
794
des algues dépend beaucoup de la nature de l’eau réceptrice .

3.184 Dans son rapport, le professeur Rabinovich traite

spécifiquement des impacts de l’usine Orion sur la population

cyanobactérienne dans la baie de Ñandubaysal. Il note que :

«In the light of the cyanobacteria blooms processes shown in
Annex 1, there is the risk that any increment of TP, even if small,
might result in an increase of phytoplankton biomass, which will

aggravate the already eutrophic condition of the waters of the
Ñandubaysal Bay. The well known consequences such as possible
anoxia processes, alterations in fauna and flora in the water and on
the shores, as well as alterations in the colour and odour of waters,

with the negative consequences for the use of the water body for
several purposes, in particular recre ational ones, should have
justified the use of some kind of predictive model to test if even a

793Second rapport Wheater, section 5.2 (Opinion 5), p.. À l’appui de leur argument, les
auteurs du rapport citent des commentaires académiques: Janse 1997; Harris 1999; Lau et
Lane 2001.
794Second rapport Wheater, section 5.2, p. 86.

330 small amount of TP and other nutrients are not a serious impact for
water bodies such as the Ñandubaysal Bay. In particular the

blooms of the toxic cyanobacteria Microcystis aeruginosa is in fact
a matter of concern (see Annex 1) » 795.

Et de conclure que :

«…as the different EIAs carried out by Botnia and other

consultants never investigated th rough a stoichiom etry dynamic
model or a TP loading-chlorophyll “a” regression, nor
consideration was given to the Uru guay river flow reversals, the

conclusion of a negligible effect of an “apparently” low annual
increase of 0.01 mg/L, should be dismissed as technically flawed
or, at least, scientifically unwarranted » 796.

3.185 La section 3.3 du second rapport Wheater note que toute

augmentation des rejets de phosphore en provenance de l’usine Orion est

importante au regard des concentratio ns de contamination au phosphore

dans l’effluent et du taux de cont amination déjà présente dans cette partie

du fleuve Uruguay. La concentration moyenne de phosphore total (TP) dans
797
l’effluent prévue par Botnia est de 0,8mg/l . Les concentrations du

phosphore total (TP) mesurées dans le fleuve Uruguay depuis les 20
798
dernières années varient entre 0,04 et 0,24 mg/l , avec une moyenne de
799
0,093mg/l indiquée dans l’étude présentée au GTAN . Le professeur

Wheater et M. Mcintyre indiquent qu e les données de Botnia montrent que

la contamination des effluents sera, en moyenne, approximativement 8 fois

plus élevée que la contamination actuelle du fleuve Uruguay. Le ratio tombe

à 5 si les données du FCIS relative aux rejets d’effluents s’avèrent exactes

(ce que l’Argentine conteste). L’import ance de ces augmentations, après le

795Rapport Rabinovich, par. 2.20.10.
796
797Rapport Rabinovich, par. 2.20.11.
798Table 4.25 de l’EIE de Botnia, chapitre 4 revisé, op. cit..
799FCIS, pD6.7
FCIS, TD4.2.

331mélange de l’effluent avec les eaux du fleuve, dépend de l’exactitude des

modèles de dispersion utilisés.

3.186 M. Menzie affirme que la zone concernée du fleuve Uruguay

n’est pas susceptible d’eutrophisation 800. Il se fonde sur une comparaison

des concentrations en sédiment phosp horé dans la baie de Yaguarete avec

les concentrations en sédiment des co rps d’eaux dans d’autres parties du

monde. MM. Wheater et Mcintyre indiquent cependant que cet argument est

erroné pour deux raisons : premièrement, le risque d’eutrophisation est plus

directement lié aux concentrations de phosphore dans l’eau que celle
contenue dans les sédiments; deuxièmement et dans tous les cas le

fonctionnement de l’usine Orion entraînera également une augmentation de

la contamination en phosphore des sédiments.

3.187 Il doit être particulièrement souligné que l’argument de M.

Menzie contredit ouvertement le rapp ort de l’autorité de contrôle de
801
l’Uruguay elle-même, la DINAMA . Le rapport de la DINAMA conclut

que :

«the analysis of historical informat ion regarding the water quality

of the Uruguay River shows evidence that this course presents
problems of eutrophication, a consequence of the heavy load of
nutrients (N and P). This situa tion has generated the frequent

proliferation of algae, in some cases with an important degree of
toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in
both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in

economic802sses since they in terfere with some uses of the
water » .

800CMU, annexe 213, p. 27. V. aussi second rapport Wheater, Section 5.2, Opinion 5, p. 87.
801CMU, annexe 20.
802V. second rapport Wheater, section 5.2, p. 87.

3323.188 Le problème de l’élimination du phosphore dans le plan de
803
traitement pour l’usine Orion est discuté dans la section 2 . Le FCIS ne
justifie pas les valeurs proposées pour l’élimination du phosphore dans le

plan de traitement. De plus, comme di scuté dans la section 3.3 du second

rapport Wheater, les charges d’effluent de phosphore envisagées par le

FCIS pour Botnia (0,02kg/ADT) 804 sont inférieures à celle estimées par

Botnia elle-même (0,02kg/ADT) et elles sont significativement inférieures à

celles qui sont citées par la littérature pour l’usine (en apparence)

comparable de Kaskin en (0,019kg/ADT), pa r le document BREF
805
(0,02kg/ADT) et par le FCIS elle-même (0,015kg/ADT) . Ces différences

substantielles indiquent que le rapport du FCIS ne peut pas être considéré

comme une base fiable pour l’évaluation du risque réel d’eutrophisation. La

réduction des charges opérée sans explication par le FCIS compromet sa

crédibilité à cet égard.

3.189 Les améliorations technologiques du processus de production

de la pâte à papier n’ont pas nécessairem ent eu pour effet de diminuer les

rejets et les charges de phosphore. Le second rapport Wheater note qu’il a

été établi que les rejets de phos phore ont, en réalité, augmenté avec la

technologie de traitement des eaux usées. Ceci est principalement dû à la

nécessité perçue d’ajouter plus de phosphore au processus de traitement

(c’est ce qui se produira dans l’usin e Orion, à moins que les déchets de la

municipalité de Fray Bentos sont ajoutés aux déchets de l’usine).

L’expérience réalisée au Canada montre que, en dépit des améliorations

technologiques, une grande usine de pâte à papier à caractère commercial se

voit obligée de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les

803V. supra, pars. 3.72-3.73.
804Second rapport Wheater, section 3.3, p. 22;aussi Table 4.25 du EIA de Botnia EIA,
chapitre 4 revisé, op. cit.
805Second rapport Wheater, section 3.3, p. 22. V. aussi TA5-5.

333nutriments suite au problème d’eutrophi sation. MM. Wheater et Macintyre

notent l’ambivalence du FCIS à ce sujet, malgré les inquiétudes

scientifiques relatives aux nutriments et à l’énorme quantité de nutriments

rejetée par Orion. Le FCIS se fie en particulier à l’hypothèse mal fondée

que la contamination par le phos phore constitue d’ores et déjà un problème
806
et que l’usine ne peut alors plus aggraver la situation . Cette opinion est
er
fausse. Les articles 1 , 36 et 41 du Statut de 19 75 font peser sur l’Uruguay

une obligation de ne pas causer de pollution ou de changements dans la

balance écologique du fleuve Uruguay . Au regard du phosphore et de

l’eutrophisation, il est éviden t que la mise en service de l’usine va avoir
justement cette conséquence.

3.190 Le professeur Wheater et le docteur Mcintyre notent par

ailleurs que le contre-mémoire ne répond pas particulièrement à l’opinion

exprimée dans le premier rapport Wheater qui consiste à dire que la zone

concernée du fleuve Uruguay aurait été classée au titre de la directive
807
européenne Habitats s’il s’était trouvé en Europe. Les résultats révèlent la

proximité de l’usine d’espèces aquatiques menacées. La DINAMA a adopté

une approche similaire à celle de la Directive en exigeant que l’usine rejete
ces charges de phosphore dans le fleu ve Uruguay à moins que des mesures

de compensation spécifiques soien t adoptées. Comme la DINAMA l’a

indiqué :

«It is also understood that it is not appropriate to authorize any
waste disposal that would increase any of the parameters that

present critical values, even in cases in which the increases are
considered insignificant by th e company. Nevertheless… it is

806V. aussi ibid., p. 19.
807Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauJournal officiel n° L 206 du 22 juillet
1992, pp. 7-50.

334 understood that the waste disposal proposed in the project may be
accepted, as long as there is compensation for any increase over
808
and above the standard value for any of the critical parameters » .

Le professeur Wheater et M. Mcintyre notent que la DINAMA ignore les

mesures de compensation proposées - le traitement des eaux usées
municipales de Fray Bentos, en partie parce que cela ne constitue pas une

compensation suffisante de la contamination causée par l’usine Orion.

L’Uruguay n’a proposé aucune autre me sure qui auraient – ou pourraient –

compenser l’augmentation significative de la contamination en phosphore

résultant de l’autorisation et de la mise en service de l’usine Orion.

Importance des ratios de dilution

3.191 Les parties demeurent en profond désaccord sur l’importance

des ratios de dilution. L’Uruguay a id entifié un «fundamental agreement»

entre l’Argentine et l’Uruguay sur le fait que les effluents seront
809
« dramatically diluted » avant d’entrer en Argentine . Cependant, il

demeure évident au regard, à la fois, du second rapport Wheater et du
rapport Rabinovich qu’il n’existe pas de tel accord quant aux implications

de telles dilutions.

3.192 Le premier rapport Wheater indique que le FCIS se fie à

l’utilisation des ratios de dilution comme seul critère pour l’évaluation des

impacts sur la qualité de l’eau. Le professeur Wheater et M. Mcintyre
concluent que le FCIS a fait un mauvais usage des directives canadiennes

afin de justifier son ap proche erronée. La section 3.4 du second rapport

Wheater relève qu’une vue d’ensemble du Canadian Environmental Effects

808
809CMU, annexe 20, Section 6.1, p. 21
CMU, pars. 6.68-6.69.

335 810
Monotoring n’indique pas qu’il n’existe pas d’effets significatifs au-delà

de la zone de dilution de 1:100. Plus précisément, la seule référence faite à

la zone de dilution 1:100 indique que :

« a plant does not have to conduct a fish survey if the concentration
of the effluent in the exposure area is less than 1% within 250m of
a point of deposit of the effluent in water » 811

3.193 M. Menzie affirme que «it is not unreasonable to expect
812
there could be some minor effects outside the 1:100 dilution zone » . Ceci

contraste nettement avec la pos ition du FICS qui relève que

«environmental effects are not antic ipated beyond the 100:1 dilution
813
envelop » . Nulle part dans les directives canadiennes il n’est entendu

qu’il n’existerait pas d’effets nuisibles en dehors de la limite de dilution

1:100. Ces directives indiquent en réalité que :

«Areas beyond the maximum extent delineation under worst case

conditions would be expected to be minimally affected by the
discharge and may be suitable as “far field” (when still in exposure
area) or “reference” (when considered out of reach from any

effluent effects) areas, depending on the sampling design »

Le FCIS a faussement interprété et puis appliqué ces mots.

3.194 M. Menzie fait d’autres erreurs substantielles concernant le

contenu de ces directives canadiennes. Il affirme que :

810
811Environnement Canada (2005).
812Second rapport Wheater, section 3.4, p. 28.
813CMU, Annexes, livre X, annexe 213, p. 15.
FCIS, p4.47. Voir aussi second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 2, pp. 82-83.

336 «Canadian guidance would dismi ss the need for fish studies

(criterion of 250m) because the exposure area is too small to result
in measurable effects to fish » 814.

Cependant, MM. Wheater et Mcintyre indiquent que nulle part dans les

directives candiennes ou dans la littérature scientifique, il n’est précisé

qu’un volume de dilution au 1: 100 de petite taille (avec un rayon inférieur

à250m) ne signifie l’absence d’effets mesurables. M. Menzie ne fournit
815
aucune référence pour justifier son opinion . De nouveau, l’Uruguay se

réfère à des études scientifiques d’une manière qui ne résiste pas à

l’analyse.

3.195 Ces exemples fournis dans le second rapport Wheater

démontrent le manque de rigueur dont le FCIS fait preuve. Dans cette étude,

la directive canadienne a été interp rété au regard des ratios de dilution

prévus d’une manière qui se révèle infondée.

3.196 Le professeur Rabinovich cr itique également la confiance

placée dans les ratios de dilution dans le FCIS et par l’Uruguay. Il indique

que l’Uruguay affirme sur la base d’ar guments fondés sur les études
canadiennes, que seuls les niveaux de dilu tion inférieurs à 100:1 peuvent

être considérés comme sérieux d’un point de vue environnemental 816. Le

professeur Rabinovich relève que le co ntre-mémoire ne dit nulle part que

les mêmes études canadiennes recommandent dans les zones où la dilution

varie entre 100:1 et 1000:1 la mise en place d’un monitoring intensif et

814CMU, annexe 213, p. 15.
815V. aussi second rapport Wheater, Section 5.2, Opinion 2, p. 83.
816CMU, par. 6.60.

337permanent en raison des risques po tentiels d’impacts sur la flore et la
817
faune .

3.197 Le professeur Rabinovich indique que l’EIE initiale de Botnia

et le FCIS reconnaissent que la baie de Yaguareté sur la côte uruguayenne

et la baie de Ñandubaysal sur la côte argentine connaîtront des dilutions

d’effluents en dessous de 1000:1 (516:1 et 693:1 respectivement), qui sont

bien loin des points de décharge. Bien que le FCIS adopte pour l’analyse

des dilutions les critères du programme ca nadien, il ne reconnaît pas les

zones où il y a des dilutions entre 1000:1 et 100:1 qui devraient être
818
rigoureusement surveillées .

3.198 L’Uruguay affirme que les niveaux envisagés sont «far

below anything that could reasonably be expected to cause adverse
effects » 81. La section 4 du second rapport Wheater conclut que cette

affirmation n’a «no scientific basis (and no scientific references have been

offered by Uruguay or found by us wh ich can support them), except if the

estimated dilution ratios are combined with effluent concentrations ». Cette

section du second rapport Wheater indique également que la confiance

placée par l’Uruguay dans l’utilisation des rations de dilution d’une manière

excessive au regard les concentrations , demeure aussi par rapport aux

phytosterols 820.

3.199 L’EIE de Botnia déclare qu’au regard de leur examen de la

littérature scientifique sur les effets des effluents d’usine de pâte à papier,

817
818Rapport Rabinovich, par. 3.5.
819Ibid, par. 3.5.4.
820CMU, par. 5.63.
CMU, par. 5.68. Voir aussi la discussion du rapport de M. Swanson et M. Yassuda (CMU,
annexe 214), dans la section 5.3 du second rapport Wheater, pp. 92-93.

338«generalizations among sites should not be made» 821. Le même principe

est appliqué dans le premier rapport Hatfield qui constate que :

«It is believed that with this lev el of initial d ilution (100:1), no
measurable effects on the fish parameters considered would be
detected. It is anticipated that over the next 5-10 years more

information on this phenomenon , and its relevan ce to aquatic 822
ecosystems, will become available through directed research » .

Le professeur Wheater et M. Mcintyre indiquent qu’il existe un consensus :

l’expérimentation des effets réalisée sur un site donné ne peut être

transposée sans danger à un autre site, la taille de la zone de dilution de

823
1000:1 ne permet pas de conclure qu ’il n’y a pas d’effets préjudiciables .

Cependant, la confiance générale accordée à l’expérience canadienne,

même si cette expérience avait été interprétée correctement par le FCIS et
824
l’Uruguay, ne serait pas fondée scientifiquement .

3.200 M. Menzie confirme que les ratios de dilution ne devraient

pas être utilisés comme unique fo ndement pour conclure à l’absence

d’impacts. Il énumère les «key pieces of information » qui devraient être

prises en considération. Il y a (1) la qua lité et la quantité du rejet; (2) la

nature des eaux/ environnement récepteur; et (3) l’expérience provenant

d’autres installations. Les opinions du Dr Menzie, sur cet aspect précis de

son rapport, sur l’importance et le rôle des ratios de dilution, sont conformes

821
822EIE Botnia, Chapitre 6, p. 72.
823P. 15, MA, Annexes, livre V, annexe 9.
En general l’experience canadienne indique que des effects significatifs continue, en depit
des developpements technologiques: " Although mills have been successful in dramatically
reducing the toxicity of their effluents, EEM data show that impacts continue in the aquatic
environment… Although effluent quality has vastly improved since the 1992 Pulp and Paper
Effluent Regulations were promulgated, mills continue to have an impact on fish and their
habitat (as measured by the benthic invertebrate community survey)" (Environment Canada
2003, p. 20-21).
824Second rapport Wheater, section 3.4, p. 24.

339avec celles du rapport Wheater. Il est difficile d’imaginer comment des

experts peuvent ne pas être d’accord sur ce point. Le désaccord porte plus

spécifiquement sur la manière dont le FCIS met l’accent sur les ratios de
825
dilution . M. Menzie indique que «[t]he FCIS appropriately relies on all

of these pieces of information, and the experience of other pulp mills, for

reaching conclusions regarding impacts that are based in part on dilution
826
ratios» .

3.201 Cependant, un examen minutieux du FCIS révèle que

l’analyse des impacts n’est, à certains emplacements, présentée que sur le

fondement des dilutions, sans mentionner un quelconque autre critère. Par

exemple, la section 4.6.3 du FCIS indi que que «Table 4.6-1 provides a

summary of the potential effects on the aquatic environment associated with
827
the plant operations» . Les données dans du tableau en question sont
uniquement des ratios de dilution, mais ne fait aucunement référence à

d’autres critères dont l’importance est reconnue par M. Menzie 82. En

conséquence, il existe encore une contradiction évidente entre le FCIS et M.

Menzie.

3.202 Dans l’EIE et/ou dans le FCIS, les modèles de dispersion à

proximité et à distance, l’analyse hy drologique et l’estimation des charges

en effluents prennent en compte les impacts des deux premiers facteurs cités

par M. Menzie. Cependant, comme le relève MM. Wheater et Mcintyre,

l’estimation de Botnia des charges en effluents montre une performance

médiocre en comparaison avec celle d’autres usines appliquant les normes

825
826Ibid., section 5.2, Opinion 2, p. 81.
827CMU, annexe 213, p. 13.
828MA, Annexes, livre V, annexe 6.
Second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 2, p. 81.

340 829
IPPC-BAT . De plus, le modèle à distance est incomplet, peu fiable, et

applique une méthode défectueuse. En d’autres termes, un examen
minutieux des deux « key pieces of information » sur lequel se repose

l’Uruguay pour encourager l’utilisation de s ratios de dilution confirme la

conclusion que le FCIS a sous-évalué la probabilité des impacts.

3.203 L’Uruguay s’est trompé sur un grand nombre d’autres points

concernant ce problème. Par exemple, l’Uruguay affirme que «[t]race

levels of effluent at a dilution ratio of 700:1 may extend into water on the

Argentine side, also well below the levels that could potentially cause any
830
adverse effect» . Cependant, dans un rapport complet sur les modèles

(utilisant essentiellement le même modèle et les mêmes données), le projet
831
préparatoire de CIS révèle que les ratios de dilution, sur les rives

argentines tomberaient approximativement à un ratio de 1:5000 suivant les

différentes conditions de courant faible. De nouveau, on ne peut que
constater les contradictions manifestes dans la docu mentation uruguayenne

à laquelle se fie l’Uruguay à différentes étapes du processus de décision.

C’est incohérent. L’ Argentine invite l’Urugu ay à s’expliquer sur ses

incohérences.

Impacts sur la vie aquatique

3.204 Le mémoire de l’Argentine met l’accent sur l’importante vie

aquatique dans les eaux du fleuve Uruguay et de la menace que constitue

l’usine Orion à cet égard. La manière dont l’Uruguay a traité du problème

n’a fait qu’amplifier les inquiétudes de l’Argentine.

829V. supra, pars. 3.87.
830CMU, par. 5.64.
831Annexe D, p. 5-3.

3413.205 L’Uruguay reprend les déclarations du FCIS qu’il n’y aura

pas d’impacts sur les poissons en se fondant sur la théorie de la dilution
832
1:100 . Il se réfère de surcroît à la directive canadienne sur les ratios de

dilution en les interprétant faussement comme impliquant que les effets

d’impact sont improbables.

3.206 L’Uruguay se repose encore une fois très largement sur

l’opinion de M. Menzie qui affirme que le FCIS a correctement traité les
833
types d’impacts potentiels sur les poissons . En se référant au rapport de

M. Menzie, l’Uruguay affirme que :

«With respect to endangered bird s, the Menzie Report points out
that due to the ecology of these bird species, their exposure to the
aquatic environment is limited. Moreover, there is no evidence that
any of them feed on aquatic organisms. Therefore, any impacts to
834
these endangered species will be “negligible” » .

Le professeur Wheater et M. Mcintyre concluent que cette approche est

simpliste dans la mesure où les oiseaux vivent « within complex ecosystems

with complex food chains, and may be sensitive to cha nges within that

system, whether or not direct connections with the contaminated zone can
835
be identified » .

3.207 L’Argentine note aussi que la DINAMA recommandait

l’utilisation d’une approche écosystématique.

832
833CMU, par. 6.96.
834CMU, pars. 6.99-6.100.
835CMU, par. 6.100.
Second rapport Wheater, section 4, Réponse au CMU 6.99-100.

3423.208 L’Uruguay affirme par ailleurs que le FCIS «engaged in an

extensive characterisation not only of the fish community but also of the

benthic community, the phytoplankton, and the zooplankton of the Uruguay
836
River » . Cependant, le FCIS fourni uniqu ement le résumé des études du
837
biotope aquatique . Le second rapport Wheater explique en quoi ce

résumé est trop bref, trop peu détaillé et insuffisant pour l’évaluation de

l’exactitude des études de base. Il consacre uniquement deux pages aux

études de base concernant les inve rtébrés, les phytoplanctons, les
838
zooplanctons et la contamination des poisons . Le FCIS se réfère aux

rapports CELA (2005, 2006) et Tana (2005, 2006). Ils n’ont pas été mis à la

disposition de l’Argentine qui souhaite les voir transmis dans la duplique de

l’Uruguay.

3.209 L’Uruguay place toute sa confiance dans la conclusion de M.
Menzie: «there is high co nfidence that the plant will have an effluent that

will not present unusual chemical characteristics that will pose unknown or

unanticipated risks to aquatic life» 839. Le professeur Wheater et M.

Mcintyre partagent son avis sur le point précisque « the nature of the risks

associated with effects of pulp plant contamination of the river are known

and anticipated in this case». Cependant, ils ne peuvent pas accepter son

point de vue sur d’autres questions clés. En particulier, ils indiquent que :

«Even though the nature of the risks are known, the risk levels

have not been evaluated by Uruguay or the IFC, nor was
information provided by Uruguay which would have allowed
Argentina to conduct an adequate analysis of its own.”» 840.

836
837CMU, par. 6. 101.
838FCIS, Sections D3.4, D3.5.
839FCIS, pD3.14-D3.16.
840CMU, par. 6.101.
Second rapport Wheater, section 4.5, p. 78 (italiques ajoutées). Réponse au CMU 6.101.

3433.210 Après avoir examiné la faune présente et les études
présentées dans le FCIS et da ns le rapport Latinoconsult 84, M. Menzie

conclut que :

«the fauna found in the FCIS and in the studies referenced in the

Latinoconsult Report is representativ e of that found typically in
large rivers with variable substrates. Th is is also true for the fish
community…»

Il s’agit d’une in croyable généralisation 842. M. Menzie néglige le fait que,

quant bien même elles ne seraient pas uniquement dans le fleuve Uruguay et

ses zones d’influence, certaines espèces sont menacées et d’autres sont

considérées comme sensibles à la contamin ation par les nutriments tels que

ceux qui seraient produits par l’usine Orion (comme en conviennent Botnia,
843
la DINAMA et l’Argentine ).

3.211 À propos des amphibiens, M. Menzie n’essaye pas de

justifier ses opinions. Il fait seulement référence dans son rapport au site

Internet de l’IUCN afin de démontrer que les amphibiens n’entreront pas en
contact direct dans la zone de dilution 1:100. Dans la section 5.2, les auteurs

du second rapport Wheater décrivent cette analyse comme :

« …a superficial treatment of exposure routes – the amphibians are
part of the Uruguay River ecosystem , rely on it for habitat and for

food, and cannot be considered as independent of the rest of the
aquatic ecosystem. The ecosystem principle was recognised early
on in the EIA process by DINAMA, who called for an

841CMU, annexe 213, pages 22-25.
842Second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 4, p. 85.
843Ibid., section 3.2.

344 “ecosystematic” approach to the ecological impacts assessment
(see Section 3.2 of our report) » 84.

3.212 Quant aux risques écologiques posés par la prolifération des

cyanobactéries, le professeur Rabinovich constate dans la partie 4.5 de son

rapport que :

« Microcystis aeruginosa is a common cyanobacteria species in the
Uruguay river. The sam e nutrient enrichmen t processes triggered

by the effluent of the Botnia pul p mill that, as shown in the
previous section, resulting in M. aeruginosa blooms that increase
human health risks, also have an impact on the ecological food

web. The effects caused by the massive development of M.
aeruginosa on the food web are transmitted by the bio-
accumulation of cyanotoxins and become evident in changes in the
structure of the planktonic community » 84.

3.213 Il indique également que Microcystis aeruginosa agissent sur

le tissu alimentaire à différents niveau de la chaîne alimentaire, et, par un

mécanisme de rétroaction à la chaîne, ils peuvent permettre leur
846
prolifération . Il explique aussi que les Microcystis aeruginosa ne sont pas
ingérés par la plupart des zooplancton s, puisqu’ils se caractérisent par une

valeur nutritionnelle basse. De plus, le développement du mycrocytis :

« usually reduces the food available for higher trophic levels in the

ecosystem. This in turn means a shift toward benthonic food
chains, where decomposition of Microcystis maintains the
microbial community » 847

En résumé, le professeur Rabinovich conclue que la prolifération de l’algue

Microcystis aeruginosa réduit la grande qualité de la nourriture disponible à

844V. section 5.2, p. 85.
845Rapport Rabinovich, par. 4.5.1.
846Ibid, par. 4.5.3.
847Ibid., par. 4.5.4.

345la base du tissu alimentaire (phytoplancton), ce qui représente une véritable

menace pour l’écosystème du fleuve Uruguay 848.

Impacts sur le tourisme

3.214 Les parties sont très nettement divisées quant aux impacts de

l’usine Orion sur le tourisme associé à l’eau du fleuve Uruguay. L’Uruguay

affirme que le FCIS a déclaré que les reje ts de l’usine n’auraient aucun

impact sur le tourisme. Comme il est indiqué dans le second rapport

Wheater, l’usine émet des rejets affreux parfaitement visibles depuis la rive
argentine.

3.215 Dans son second rapport, le professeur Wheater traite des

effets de l’usine sur le secteur du tourisme 849 et note le dynamisme de ce

secteur: le nombre d’installations po ur le logement des touristes a
850
augmenté de 39% entre 2004 et le premier semestre de 2006 . Il fait

référence à différents facteurs liés à l’usine Orion qui pourrait participer à

réduire le nombre de visiteurs dans cette zone: un impact visuel important

(qui apparaît clairement dans les photographies), une possible diminution de
la qualité de l’eau qui affecterait les activités qui ont lieu sur la plage et les

activités nautiques.

Effets hydrologiques des plantations

3.216 Il existe une autre lacune dans l’étude d’impact réalisée pour

l’usine Orion qui a manqué d’examiner correctement (voire d’examiner tout

848Ibid, par. 4.5.5.
849Ibid, par. 4.6
850Ibid, par. 4.6.3.

346court) les effets hydrologiques des plantations d’arbres 851. L’Argentine note

que l’Uruguay ne cherche pas à justifier cette omission 85. En lieu et place,

l’Uruguay déforme les conclusions de l’analyse Latinconsult. Alors que le

rapport Latinconsult conclut que seul s des effets mineurs sur le fleuve

étaient probables, l’Ur uguay parvient, à partir de ce résultat, à une toute

autre conclusion: il n’y aura « no change in the hydrological cycle» 853.

Deuxièmement, L’Uruguay s’approprie le résultat du FCIS selon laquelle il

n’y aura pas d’effets important sur le régime du fleuve Uruguay. Comme

pour d’autres aspects du processus d’ élaboration de l’EIE, la probabilité

d’effets préjudiciables est simplement ignorée par le FCIS qui donne

comme argument que des recherches sur ces effets ont été demandées 854.

Management des risques et monitoring – Monitoring post-opérationnel

3.217 Les Parties sont aussi en désaccord sur les questions du

management du risque et du monitoring post-opérationnel.

3.218 L’Uruguay affirme dans le chapitre 7 du contre mémoire que

le programme de mesures adopté « will mean that in the unlikely event that

operations cause adverse impacts, th ey will be rapidly detected and
855
necessary remedial measures will be immediately implemented» . La

section 3.13 du second rapport Wheater examine les propositions faites pour

le monitoring post-opérationnel. Le rapport conclut que :

851MA, pars. 7.62 ss.
852CMU, par. 6.84.
853Ibid.
854Second rapport Wheater, section 4.5, p. 75, Réponse au CMU 6.84.
855
CMU, par. 7.1.

347 «the post-operational monitori ng proposals further illustrate the

inadequacy of the FCIS and the apparent lack of serious
commitment to environmental protection and information
provision » 85.

3.219 La proposition initiale de Bo tnia pour la su rveillance a été

vivement critiquée par la DINAMA. Le rapport de la DINAMA note que :

«With regard to the monitoring of the effluent, the company
proposes an analysis of only som e of those parameters considered

by Decree 253/79, which means th at it would not be possible to
completely verify complian ce with the regulation…. It is
understood that these omissions shou ld be given consideration in
the Project Monitoring and Follow up plan that should be presented
857
later»

De plus, le rapport DINAMA indique la nécessite d’une évaluation post-

opérationnelle détaillée de l’état des écosystèmes via une analyse

métabolique de métabolites et le suivi de population :

« …it is felt it is indispensable to im plement a program to monitor

the metabolites that constitute early warning signs of biological
dysfunction, as well as programs tracking the evolution of
populations … » 858

3.220 Le premier rapport Hatfield ajou te d’autres critiques à celles

qui ont déjà été formulées à l’encont re des plans de monitoring de Botnia.

Un critique parmi d’autre dans le second rapport Wheater concerne le

manque des données de base :

«Assertions that the CIS, Botnia and the CMB have not provided
sufficient information on the proposed design, operating

856Second rapport Wheater, section 3.13, p. 47.
857CMU, annexe 20, p. 20.
858Ibid., p. 25.

348 procedures and environmental monitoring for the mills are
generally valid » 859.

Le second rapport Wheater critique aussi le manque de plans établis pour

vérifier la dispersion des effluents envisagés :

«uring plant operations, dye/tracer studies should be

implemented to corroborate the mixing and dilution characteristics
of the initial modelling exercise » 86.

De plus il critique la fréquence réduite des échantillonnages :

«The monitoring program proposed in the Orion EIA for variable

to be determined discontinuously in plant effluents is inadequate
for the purposes mentioned above. It refers largely to performing
analyses weekly to determine key variables of effluent discharges

whereas daily analyses 861many are necessary or effective control
of effluent quality » .

Et enfin, il critique le manque de détails fourni à propos des méthodes de

mesures :

«The proposed program should define the test methods with due
consideration to standards used in Uruguay, and the practicality of

having reliable 862ting performed elsewhere by local, independent
laboratories » .

3.221 Le professeur Wheater et M. Mcintyre indiquent que :

«This recognition that the origin al monitoring proposals were of
very poor quality, and that no useful supplemental information was

859
860Second rapport Wheater, p. 2.
861Ibid., p. 19.
862Ibid., p. 23.
Ibid., p. 24.

349 made available up to the pub lication of the FCIS (no useful
additional information about monitoring plans was provided within
the GTAN process), means that our evaluation of the monitoring

proposals relies on the information in the FCIS, supplemented by
the Pre-Commissioning Review of Ecometrix (2007), and by the
proposals in DINAMA (2007) » 86.

3.222 Le second rapport Wheater relève qu’à l’époque où le FCIS a

été réalisée, la question du monitoring post-opérationnelle de l’usine Orion

faisait l’objet d’une discussion av ec la DINAMA. Ainsi, le FCIS ne

présente que les bases des plans concernant l’usine Orion, accompagnés des
quelques suggestions concernant la surveillance. Concernant le nombre de

paramètres d’evaluation de la qualité de l’eau, les endroits choisis et de la

fréquence des échantillonnages, les suggestions faites dans le FCIS

impliquent une amélioration significativ e des propositions originales de

l’EIE (p.ex.,la liste des paramètres de qualité de l’eau dan s le TD7.3-1

élargie considérablement la liste proposée par Botnia dans le document T8-
3 de son EIE). Cependant, MM. Wheater et Macintyre concluent que «the

FCIS is vague and non-committal on all aspects of monitoring and

dissemination of data » 86.

3.223 À la section 3.13 de leur second rapport, le professeur
Wheater et M. Mcintyre indiquent une série de critiques détaillées sur le

programme de monitoring tel que décrit dans le FCIS et dans le Pre-

Commissioning Review. Elles peuvent être résumées comme suit :

- Concerna lnt localisation des zones d’échantillons d’eau, le FCIS

indique onze localisations plus des localisations au centre du
chenal en ligne directe avec la zone de rejet. Le Pre-commissioning

863
864V. section 3.13 du second rapport Wheater, p. 48.
Second rapport Wheater, section 3.13, p. 58.

350 Review les a réduit à quatre, sans faire mention de sites à mi-chenal

ou d’un site dans la baie de Yaguarete (sauf par référence au

programme de surveillance ind épendant de la DINAMA). Le
second rapport Wheater conclut qu e les échantillons devraient

aussi être pris à des profondeurs différentes afin d’examiner les

variabilités des différentes profondeurs, au lieu de prendre un grab

échantillion à 1.5 m dans les eaux claires comme proposé par le

FCIS ;

- Concernant la fréquence des échantillonnages , elle a passé de
bimensuelle (dans le FCIS) à mensuelle (dans le Pre-

Commissioning Review). Cependant, le professeur Wheater et M.

Macintyre relèvent que «the mont hly sampling will not pick up

the variability of contamination which is expected due to the

significant difference between average and maximum effluent

loading rates and therefo re is not adequate to show compliance
with water quality standards» 865. De plus, aucun monitoring

continu pour les variables élémentaires n’est prévu qui pourtant

aurait permis de mésurer les variations journalières de la qualité

des eaux ;

- L’engagemednet contrôle de qualité conc ernant le monitoring de
la qualité de l’eau est inadapté. il resort du FICS que: «The

program will include quality assurance and quality control

(QA/QC) elements to ensure that the data generated by the

program are of high and known quality. Samples will be collected
866
according to standard operating procedures (SOPs)…» . Le

second rapport Wheater rappelle qu e « [t]his is unhelpful to
anyone evaluating the degree of commitment to monitoring

865
866Ibid.
FCIS, pD7.8.

351 because it does not refer to what standards will actually be

followed »

- Concernant la surveillance des sédiments , les engagements de

contrôles de qualité contenus dans le FCIS (et dans le Pre-
Commissioning Review ) sont également très vagues. Les

échantillons d’invertébrés décris dans le FCIS indiquent «specific

details regarding the design of the programme are not offered at
this time». Le reste de la section décrit les principes sans

mentionner de plans plus détaillés. L’echantillionage des sédiments

décrit dans le FCIS exclut les métaux, malgré les problèmes

connus concernant l’arsenic, le cuivre et le plomb et bien que tous
ces métaux, rejetés par l’usine de pâte à papier sont connus pour se

fixer dans les sédiments pendant de longues périodes ;

- Le FCIS a proposé huit emplacements d’éch antillionages des

sédiments dont le nombre a ensuite été réduit à simplement trois
dans le Pre-commissioning Review . Le FCIS propose que sept

variables de qualité des sédimen ts soient surveillées, mais celle-ci

ont été réduites à seulement trois variables par le Pre-
Commisssioning Review. Ces trois variables sont l’azote (N), le

phosphore (P) et un paramètr e appelé «MOT» (dont la

signification est inconnue des auteurs du second rapport Wheater).

Ils concluent que «[t]his minimalist proposal for monitoring
sediments indicates a lack of interest in the local environment » ;

- Dans leur rapport, le prof esseur Wheater et M. Macintyre

concluent que la description des tests de toxicité envisagés dans le

FCIS est vague et incomplete. Afin de réaliser des tests précis, les
espèces de poissons soumis au monitoring doivent encore être

choisies et le FCIS ne fournit aucune information sur la manière ce

choix va être effectué. À l’époque où le FCIS a été réalisée, la

352 capacité à réaliser des tests précis sur la toxicité des poissons

n’existait pas et il a été suggéré que «this capacity could be

developed in time for the commencement of operations at the

Botnia mill ». La section D7.1.4 donne une « general outline of the

proposed chronic toxicity testing program ». Le professeur
Wheater et M. Macintyre concluent encore que «[i]t is so vague

that the reader may presu me that Botnia had little or no plan of

what they were going to do at that time. There is nothing on

species selection, species sampling, quality control and the
867
proposed sampling regime appears arbitrary » . Le Pre

Commissioning Review ne donne pas non plus des plus amples
détails et informations.

- Les projets de surveillance de la DINAMA (rédigés en août 2006 et

révisés en mai 2007) 868imposent un monitoring post-opérationnel

qui remplacera le monitoring pré-opérationnel. Cependant, en ce

qui concerne les échantillonn ages relatifs à l’environnement du

fleuve Uruguay, aucun engagement n’a été pris pour continuer sur

la base du même nombre de variables ou d’intensifier les
échantillonnages après la période de démarrage. Concernant les

effluents, pendant la période de démarrage, la plupart des

paramètres seront échantillonnés à des intervals semi-mensuels,

puia mensuels. Les dioxines et les furanes dans les effluents seront

mesurées à des intervals semi annuels. Les poissons seront

surveillés à quatre points du fleuve Uruguay sur une base annuelle
pendant 3 ans après le démarrage. Le tissu des poissons sera

analysé au regard des dioxines et des furanes, Hg, Pb, AOX, PCB,

PAH. La table D1 du plan (projet) de la DINAMA indique que

867
868Second rapport Wheater, section 3.13, p. 60
CMU, Annexes, livre II, annexe 39.

353 cette mission sera confiée à un laboratoire canadien. Pour la

communauté benthique, une campagne post-opérationnelle dans 3

sites du côté uruguayen est prévue. Elle comprendra comprend une

étude des espèces et une analyse des dioxines et furanes, Hg et Pb.

Le professeur Wheater et M. Macintyre sont néanmoins

catégorique dans leurs conclusions :«We maintain that these

proposals are inadequate in spatial and temporal intensity to satisfy
869
the needs for environmental protection » .

3.224 Dans son second rapport, le professeur Rabinovich s’intéresse
lui aussi à ces problèmes. À propos de la capacité de l’Uruguay à répondre à

un excès de phosphore, en se fondant sur les propositions relatives à la

surveillance de la période post- opérationnelle, il relève que l’Uruguay

n’indique pas si les orthophosphates solubles seront surveillés (il s’agit de la

source principal de phosphore habituellement assimilée par les algues 87). Il

relève que :

«Even if the solub le orthophosphates would be measured (which
has not been specified), monitoring plans do not state the accuracy
of such possible measurements, when it has been already proven
that many mistakes have been committed in such measurements

due to the fact that the methods used had not the appropriate
accuracy (at least 2 ug P/l) 871 ».

3.225 À propos de la volonté de l’Uruguay de traiter par le

monitoring tout dépassement des standards qui sont revelé, le professeur

Rabinovich doute que l’Uruguay prendra les mesures nécessaires étant

donné que les autorisations relatives à la construction et à la mise en service

869Second rapport Wheater, section 3.13, p. 61.
870Rapport Rabinovich, par. 2.21.2.
871Ibid, par. 2.21.3.

354de l’usine ont été délivrées à une période où les standards

environnementaux uruguayens n’ étaient déjà pas respectés 872. Il conclut

que :

«Under these conditions, it is difficult to accept the statement
contained in the Counter-Memorial that Uruguay will use its
authority to require the company to stop any possible impacts.

Even less may it be considered as possible the halting of operations
of the pulp mill in case of violati ons of Uruguayan standards as to
phosphorous, when such violation has not even prevented its
authorization to operate » 87.

3.226 En guise de conclusion, le professeur Rabinovich ajoute :

«The above problems are even more serious in the light of the lack
of an adaptive monitoring approach , mandatory in most EIA and

Environmental Management Plans in industrial processes of this
magnitude. In the words of Dr. Kelly R. Munkittrick: “secondary
treatment…does not eliminate effects related to reproductive
impacts on fish.” Additionally Dr. Munkittrick considers that “In

light of the current scientific evidence, while secondary treatment
and ECF technology has helped to reduce effects of pulp mill
effluents, it is obvious that these improvements are not sufficient to
alleviate reproductive responses”. This expert also notes that

“studies….. in the United States showed that impacts are site
specific …leading to the important conclusion that generalization
of effects across sites may not be possible”, and that “…there are
several reasons why it is not advisab le to consider that current

technologies 874e solved th e problem with pulp mill
effluents…» .

3.227 Le professeur Rabinovich souligne également l’incapacité de

la part de l’Uruguay à contrôler les opérations de l’usine de pâte à papier. A

cet égard il considère que le contre-mém oire uruguayen apporte la preuve

872Ibid, par. 2.21.4.
873Ibid, par. 2.21.5.
874Ibid, par. 2.21.6.

355de l’échec de l’Uruguay de faire res pecter sa propre réglementation par

Botnia ce qui montre l’incapacité ou l’omission de maintenir un contrôle

structe sur la manière dont l’usine ré pond aux exigéances uruguayennes de
875
la part de la DINAMA . Il conclut que :

« …the Counter-Memorial makes it evident that it has failed in the
past to have a close control of the permit system of the pulp mill,
that it has failed in having Botnia comply with DINAMA’s own
directives, and that dozens of ot her criticisms of the March 27

Hatfield repor876o the CIS presented to the IFC passed unnoticed to
DINAMA » .

3.228 Quant à la question des tests de toxicité, le professeur

Rabinovich considère que :

«It has already been internationally accepted that the assessment
of acute toxicity of mill effluents is a useful measure of effluent

quality. The Cumulative Impact Stud y of the Uruguay Pulp Mills
prepared by EcoMetrix (Annex D: Water Quality, page D7.3,
September 2006) states that although the Botnia pulp mill has been

designed with BAT, in order to ensure that the mill maintains a
high quality of operatio n, and to assure both regulators and local
stakeholders that this is in fact the case, the mills “…will
implement a testing program to empirically determine the level of
877
lethality, if any, of the effluents. »

Il considère cependant que ni Botn ia ni l’Uruguay semblent avoir les
878
capacités nécessaires pour réaliser tous les tests exigés .

875Ibid, par. 2.22.1.
876Ibid, par. 2.22.2.
877Ibid, par. 2.28.1.
878Ibid, par. 2.28.2-4.

356 Conclusion de la section 3

3.229 Il résulte de la présente section que l’usine Orion aura des

impacts environnementaux préjudiciables considérables sur
l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Cette situation

se traduit principalement par :

- l’augmentation des taux élevés de nutriments dans le fleuve, y

compris de phosphore ;

- le risque que cette augmenta tion des nutriments augmente

l’eutrophisation et aggrave le problème déjà existant de
prolifération des algues ; et

- des effets préjudiciables de l’usine sur le secteur du tourisme et sur

l’économie de la région.

3.230 Les incertitudes quant aux imp acts de l’usine Orion, loin

d’appaiser les inquiétudes, contribuen t à intensifier le malaise qui a gagné

les populations riverain es et le gouverne ment argentin qu ant aux effets à
long terme de son fonctionnement. En effet, l’Uruguay a cherché à utiliser,

ou a fait confiance à certaines techniques discutables afin d’examiner les

risques associés à l’usine. De graves faiblesses peuvent être relevées à

propos :

- Des ratios de dilution dont l’Uruguay a détourné l’interprétation et

l’application de la pratique canadienne dans le but de minimiser les

impacts environnementaux potentiels de l’usine, notamment sur la
vie aquatique et la chaîne alimentaire ; et

- Des modèles hyrdrodynamiques sur lesquels l’Uruguay s’est

fondée pour lesquels les meilleures pratiques internationales n’ont

357 pas été suivies, par exemple à propos de la validation et de la

calibration des modèles.

3.231 Enfin, cette section a confirmé qu’il existe des failles
importantes dans l’approche adoptée pa r l’Uruguay à propos des modèles

relatifs à la période post-opérationnelle. Ces failles sont dues, parmi

d’autres problèmes, à la fréquence et à la localisation des échantillons et à la
surveillance des sédim ents. On peut ég alement nourrir de grandes

inquiétudes quant à la volonté et la capacité de l’Uruguay de surveiller et

traiter les impacts de l’usine, en particulier du fait qu’au moment auquel les

autorisations relatives à la construction et à la mise en service de l’usine ont
été délivrées, les standards de qu alité de l’eau, définis par les régles

internationales pertinentes, y compris celles établies par la CARU, et la

législation nationale uruguayenne étaient déjà dépassés.

Conclusions finales et résumé du chapitre III

3.232 Le contre-mémoire de l’Uruguay adopte le ton de la certitude

inébranlable. Ceci cadre avec la démarche adoptée par l’Uruguay depuis

l’origine du projet de construction et de mise en servi ce de l’usine Orion et
s’est traduit par de nombreux comportements qui ne tiennent aucun compte

de la nécessité de la protection du fleuve Uruguay et de ses zones

d’influence conformément aux obligations du Statut de 1975. Il est clair que

l’argumentation de l’Uruguay est fondée sur un imbroglio d’hypothèses mal
conçues et marquée par une défaillan ce générale à répondre aux questions

clés, qui ont été ignorées lors du choix du site dès 2003.

3583.233 L’argumentation de l’Argentine, fondée sur des expertises

scientifiques indépendantes, conduit aux constatations suivantes :

- Comme le démontre la section 1 du présent chapitre,
l’emplacement du projet est complètement inapproprié, étant

donnée la fragilité environnementale du site qui provient de ses

caractéristiques naturelles, de son valeur écologique en biodiversité
et de sa valeur paysagère mais aussi du fait que les eaux du fleuve

Uruguay montrent déjà des niveaux élevés de substances

polluantes. Dans certains cas, la qualité de l’eau depasse déjà les

standards applicables. Le fleu ve subit déjà le phénomène
d’eutrophisation et de proliféra tion des algues. L’Uruguay, qui

connaît parfaitement les capacités limités du fleuve Uruguay pour

récevoir des effluents industriels supplémentaires, a maintenant

autorisé le rejet de quantités énormes de phosphore, des materiaux
organiques ainsi que des métaux dans le fleuve, ce qui va aggraver

considérablement les prob lèmes existants pour les eaux et les

sédiments, et créer des risques sérieu x pour l’écologie et la vie
aquatique;

- L’inadéquation entre les besoins de l’industrie et l’impossibilité

pour le fleuve de les subir ne laisse aucun doute sur le fait que
l’emplacement de l’usine est inapproprié.

- La section 1 montre aussi que les études pré-opérationnelles et

l’acquisition de données de bases, qui auraient pu – et dû – fournir
une base solide en vue des études sur les risques

environnementaux, n’ont pas été effectuées correctement et

demeurent inappropriées;

359- Comme le démontre la section 2, loin d’être une des cinq usines les

plus performantes au monde, l’usine Orion n’est pas conforme aux

critères de performance BAT concernant le traitement des
effluents, qui, dans un environnement si fragile, nécessiteraient un

traitement tertiaire. Une usine de cette taille et présentant ces

caractéristiques, fonctionnant selon les spécifications de l’Uruguay,
n’aurait pas été autorisée à foncti onner sur les rives d’un fleuve

européen présentant les mêmes caractéristiques. De plus, à de

nombreux points de vue, l’usine n’a pas été évaluée conformément

aux critères de conformité BAT , et notamment par rapport à la
production des composés chimiques qu i doivent être soumis à un

régime de gestion du risque explicite et strict;

- La section 3 décrit en détails les risques induits par l’usine et les
allégations uruguayennes selon lesquelles ils ont été évalués sur la

base de critères stricts à la fois nationaux et internationaux.

L’Argentine a montré que les évaluations auxquelles se fie
l’Uruguay reposent sur des défaillances préoccupantes dans la

méthodologie retenue. Ainsi par exemple, les taux de dilution ont

été utilisés à mauvais escient dans le FCIS afin d’écarter

l’éventualité de tout impact négatif; le modèle hydrodynamique qui
soutient l’étude d’impact sur la qualité de l’eau dans le FCIS ne se

conforme pas aux meilleures techniques internationales

notamment par rapport à la validation et la calibration ; il n’est pas

d’une précision suffisante pour étayer l’étude d’impact; et les
estimations de charges en effluents ont ét é réduites de manière

significative dans le FCIS sans aucune explication. Ceci, combiné

avec les autres défauts identifiés ci-dessus, confirme que les

360 évaluations de l’Uruguay sont biaisées d’un point de vue
scientifique et technique et qu’aucune confiance ne peut être placée

dans ses allégations selon lesquelles l’usine ne fait pas courir de

risques graves à l’environnement;

- Plus loin dans la Section 3, il est démontré que même si les
estimations réduites de charges sont appliquées , le rejet de

quantités énormes de phosphore dans le fleuve Uruguay constitue

un risque important d’augmentation de l’eutrophisation. Ceci aura

selon toute vraisemblance des conséquences importantes sur la
prolifération actuelle des algues , et causera des préjudices à la

santé publique et l’environnement. Le fonctionnement de l’usine ne

peut qu’aggraver les problèmes exi stants, en ajoutant des odeurs

nauséabondes et des décharges dans l’atmosphère. Comme le

montrent de manière très réaliste les photographies présentées dans
cette réplique 87, l’usine Orion a déjà un impact dévastateur sur le

paysage, sur l’usage récréationnel du fleuve et sur le tourisme,

produisant un préjudice économique dans la région. Et ceci même

en tenant compte du fait que l’usine vient seulement d’être mise en
service. L’Uruguay a choisi d’ignorer ces conséquences,

incompatibles avec le Statut de 1975.

- Enfin, il ressort de la section 3 que les programmes de surveillance

post-opérationnelle, sur lesquels l’Uru guay s’appuie pour
appréhender les risques et les impr évus, sont in appropriés,

notamment en ce qui concerne les emplacements des

échantillonneurs d’eau et de la fréquence de l’échantillonnage. De

879V. supra, p.12, et Annexes, livre III, annexe 46.

361 plus, l’échec de l’Uruguay à établir des critères appropriés et à

appliquer ceux qui sont en vigueur suscite des interrogations quant
à la capacité ou la volonté de ce pays de faire face aux effets

préjudiciables d’Orion.

3.234 Aucune étude environnementale appropriée n’a été effectuée

avant que l’Uruguay prenne sa décision, et les évaluations ex post qui ont
été entreprises depuis lors ne soutient pas les arguments avancés par

l’Uruguay et sont, de surcroît, la rgement imparfaites. La preuve la plus

limpide du manque de confiance de l’Uruguay dans sa propre

argumentation apparaît peut-être dans un de ses actes les plus récents: la

décision d’installer un nouvel équi pement d’adduction d’eau qui drainera
l’eau du fleuve Uruguay jusqu’à Fray Bentos en amont de l’usine 88. Celui-

ci est présenté comme une alternative à l’installation d’adduction qui est

située actuellement en aval de l’usine Orion. Ceci est en contradiction

flagrante avec les allégations de l’Ur uguay selon lesquelles l’usine ne

produira aucune pollution susceptible de porter préjudice à l’environnement
du fleuve Uruguay et de ses zones d’inf luence, notamment la santé des

populations rivéraines.

3.235 Conformément à la lettre et à l’esprit du Statut de 1975, c’est

à l’Uruguay qu’il revient d’établir qu ’il ne viole pas ses obligations de
protection de l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence.

Néanmoins, à la lumière des conclusions exposées dans ce chapitre et de

celles discutées dans le mémoire, il est évident que l’octroi de l’autorisation

de construction de l’usine Orion par l’ Uruguay viole le s dispositions
er
substantielles des articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975.

880MA, Annexes, livre III, annexe 53.

362 CHAPITRE IV

LE RÉGIME DE PROTECTION DU FLEUVE URUGUAY ET SES
ZONES D’INFLUENCE, ET LES VIOLATIONS PAR L’URUGUAY

DES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES DU STATUT DE 19754.1 Le Chapitre III de la réplique a fait état de la fragilité du site
choisi, des effets préjudiciables de l’ usine Orion sur le fleuve Uruguay et

ses zones d’influence, de même que des déficiences techniques et

scientifiques ayant entouré les décisions d’autoriser sa construction et sa

mise en service. La qualité des eaux du fleuve Uruguay et son écosystème

sont affectés par des rejets de l’usine Orion en violation des standards du

Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay (ci-après le

«Digeste») adoptés par la CARU, de la législation uruguayenne et des

obligations internationa les au respect desquelles est tenu l’Uruguay. En

autorisant unilatéralement la construction et la mise en service de l’usine

Orion, l’Uruguay a violé l’ensemble des obligations prévues par le Statut.

4.2 La pollution provoqu ée par cette usine est interdite par les
er
articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975. Ces dispositions imposent à

l’Uruguay de respecter le principe de l’utilisation rationnelle et optimale du

fleuve Uruguay «dans le strict respect des droits et ob ligations découlant

des traités et autres engagements in ternationaux en vigueur à l’égard de
881
l’une ou de l’autre des Parties». En outre l’Uruguay doit éviter «une
modification de l’équilibre éco logique » du fleuve Uruguay et ses zones

d’influence 882et protéger le milieu aquatique de ce fleuve, en empêchant la

pollution. 883

881Article 1 du Statut de 1975.
882Article 36 du Statut de 1975.
883Article 41 a) du Statut de 1975.

3654.3 Ce chapitre de la réplique identifiera les violations par

l’Uruguay des obligations substantielles qui lui incombent en vertu du
Statut de 1975. Ces oblig ations sont intimement liées aux obligations

procédurales.

4.4 Dans le Chapitre 4 de son con tre-mémoire intitulé «The law

and the facts pertaining to the alleged substantive violations of the 1975

Statute », l’Uruguay tent e d’argumenter et alléguer une prétendue
séparation entre les obligations procédurales et substantielles prévues par le

Statut de 1975, tendant à les isoler les unes des autres. 884L’Argentine a déjà

réfuté cette stratégie qui vise à dé lier les obligation s substantielles

contenues dans le Statut de 1975 des autres alors que les deux séries
885
d’obligations sont interdépendantes.

4.5 Hormis le souci de banalis ation de l’importance des

obligations procédurales dans le cadre du différend soumis à la Cour, le

Chapitre 4 du contre-mémoire de l’Uruguay s’essaie à d’autres manœuvres,

visant à dénaturer le droit applicable au fond de la présente espèce, à savoir

l’interprétation et l’application des droits et obligations contenus dans le
Statut de 1975. L’Uruguay allègue un accord fictif entre les parties au

différend quant aux instruments pertinents dans l’application et

l’interprétation du Statut de 1975:

« The Parties are thus in agreement that a determination of whether
a Party has satisfied its substantive obligations under the 1975
Statute with respect to pollution is made by measuring the Party’s

884
885V. par exemple, CMU, pars. 2.46, 4.3 et 7.59.
V. supra, pars. 1.4, 1.24, 1.45 et 1.69.

366 action against the applicable CARU regulations namely subject E3
886
(prevention of pollution) ». (italiques ajoutées)

Or, la stratégie de l’Uruguay de réduire le droit applicable aux standards de

qualité des eaux du Digeste adopté pa r la CARU est contredite par d’autres
assertions de l’Uruguay relatives au respect des articles 1 er, 36 et 41 du

Statut de 1975. 887Les risques de préjudices au fleuve Uruguay et à ses

zones d’influence se doivent d’être évalués à la lumière des obligations

substantielles du Statut de 1975 . Bien qu’il reconnaisse cette réalité,

l’Uruguay n’en tire toutefois pas toutes les conséquences juridiques.

4.6 En outre, le contre-mémoire uru guayen minimise la portée et

le champ des clauses de renvoi incorporé es par le Statut de 1975. Ces
clauses de renvoi font menti on de conventions, d’instruments

internationaux, de directives et de recommandations d’organismes

techniques internationaux. Par le biais desdites clauses, l’Argentine et

l’Uruguay ont placé le Statut de 1975 en plein rapport avec le système

juridique international. A fortiori , lorsque des clauses de renvoi font

mention explicite de la nécessité de prendre en compte d’autres instruments

aux fins de l’interprétation et de l’application d’un traité international,
comme c’est le cas de certaines dispositions du Statut de 1975, les Etats

parties audit traité doivent s’y conf ormer. Les clauses de renvoi permettent

l’incorporation et l’application des droits et d’obligations découlant d’autres

traités et engagements internationaux dans les relations entre l’Argentine et

l’Uruguay établies en vertu du Statut de 1975 et doivent ainsi être pris en

compte pour éclairer, ordonner et nuancer le sens, le contenu et la portée

886CMU, par. 4.21.
887L’Uruguay dit: «The source of Uruguay’s substantive environmental obligations is, of
course, the 1975 Statute. […] Both Parties accept that the starting point for interpreting their
environmental obligations is found in the Articles [Article 36 et 41] and in their relationship to
other Articles of the 1975 Statute » (CMU, par.4.5).

367des droits et obligations prévus par le Statut de 1975 ainsi que les
888
compléter.

4.7 Le Statut de 1975 doit être in terprété à la lumière du droit
889
international général. Celui-ci aide à déterminer le contenu des

obligations du Statut de 1975 qu i reste la source principale des droits et

obligations pour les Parties dans leurs relations réciproques et dans la

protection du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence.

4.8 C’est dans cette perspective que la présente partie de la

réplique se propose de dessiner et de préciser les contours de l’interprétation

et de l’application du Statut de 1975 et les violations par l’Uruguay de ses

obligations. Dans cet ordre d’idées, il est crucial aux fins de l’interprétation

et de l’application du Statut de prendre en considération le particularisme du
régime de prévention des risques prévu par le Statut. Les risques liés aux

usines de pâte à papier installées dans une zone particulièrement sensible

sur le plan écologique seront mis en relief à la lumière du Statut.

L’Argentine entend réfut er l’argumentation uru guayenne qui tend à

démontrer que le risque de préjudice serait tel que le Statut n’aurait pas à

trouver application. La qualification du dommage doit prendre en compte

les obligations découlant du Statut de faç on intégrée ainsi que le régime de

protection globale mis en place par le Statut de 1975 (Section 1).

888
889MA, par. 3.160 et V. supra, pars. 1.2, 1.54 et 1.68.
Voir MA, pars. 3.158-3.229. Ainsi que l’a relevé Sir Hersch Lauterpacht: « It is the treaty as
a whole which is law. The treaty as a whole transcend any of its individual provisions or even
the sum total of its provisions. For the treaty, once signed and ratified, is more than the
expression of the intention of the parties. It is part of international law and must be interpreted
against the general background of its rules and principle», H. Lauterpacht, «Restrictive
Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of TreatiBritish
Yearbook of International Law, vol. 26, 1949, p. 76.

3684.9 Un autre aspect que l’Argentine tient à souligner a trait à la

violation par l’Uruguay de ses obliga tions internationales par l’octroi de

l’autorisation de construction de l’usine Orion en 2005. Plus

spécifiquement, cette autorisation s’est faite en violation de l’obligation de

procéder à une étude d’impact environnemental et des obligations

procédurales prévues par le Statut de 1975. Pour s’auto-exonérer de tels

faits illicites, l’Uruguay use d’un subter fuge juridique visant à présenter le

principe de l’étude d’impact enviro nnemental comme un instrument
890
exclusivement national fondé sur un processus de nature continue. Ne se

limitant pas à énoncer une telle bizarrerie sur le plan juridique et au regard
de la pratique internationale, l’Uruguay tente également d’exclure du

contenu du principe de l’EIE les ri sques qu’il prétend «speculative or

remote ». 891 Cette gymnastique juridiqu e à laquelle se livre l’Uruguay le

conduit à déduire que malgré le fait que l’EIE était incomplète au moment

de l’autorisation de la construction de l’usine Orion, il n’y a pas en l’espèce
892
de violation de ce principe. Une telle affirmation va bien entendu à

l’encontre des obligations contenues dans le Statut de 1975, notamment du

Chapitre II du Statut ainsi que de ses articles 27, 35, 36 et 41. Une EIE

complète, objective et de bonne foi doit être conduite avant qu’une
autorisation soit donnée en conformité avec les obligations procédurales

prévues à cet effet (Section 2).

4.10 Non satisfait de procéder à des interprétations unilatérales du

contenu et du champ opératoire des droits et obligations contenus dans le

Statut de 1975, l’Uruguay table sur des interprétations restrictives visant à

limiter l’effet utile des dispositions du Statu t de 1975 et à porter atteinte à

890CMU, pars. 4.90-4.96.
891CMU, pars. 4.103-4.106.
892CMU, par. 4.93.

369son intégrité. Le contre-mémoire uruguaye n tente alors de banaliser la

portée des obligations contenues dans le Statut de 1975. L’obligation de

prévention de la pollution prévue à l’article 41 a) est interprétée par

l’Uruguay en relation avec l’article 27 du Statut, afin de mettre en relief le

droit de l’Uruguay à l’utilisation industrielle des eaux du fleuve Uruguay et

d’alléguer une sorte de «droit de po lluer» tiré de la possibilité de rejeter

certaines substances polluantes dans les eaux du fleuve Uruguay. 893 Ces

allégations ne sont point étayées en droit et le contre-mémoire uruguayen ne

démontre en rien que le rejet desdites substances dans le fleuve Uruguay

serait conforme à l’obligation de préven tion de la pollution prévue par le

Statut de 1975, se limitant à des développements sur l’absence de violation

des standards de qualité des eaux du Digeste. 894 L’Argentine montrera que

les rejets de l’usine Orion sont interdits par le Statut au titre des obligations
895
qui lient l’Uruguay. Ces risques de pollution ont été aggravés par la mise

en service de l’usine Orion intervenue le 9 novembre 2007.

4.11 La stratégie de banalisation des obligations issues du Statut

ne se limite pas à l’article 41 a) du Statut. Elle s’étend à l’article 36 du

Statut relatif à l’équilibre écologique du fleuve et de ses zones d’influence.

Pour l’Uruguay: « Botnia p lant will fully comply with Uruguay’s
896
obligations to protect th e ecological balance of the river». Cependant,

comme dans le cas de l’article 41 a), l’Uruguay ne donne aucun éclairage

sur le respect de l’obligation de pro tection de l’équilibre écologique du

fleuve Uruguay et de ses zones d’influenc e. Là encore, le contre-mémoire

893Ainsi, l’Uruguay affirme: « Article 27the 1975 Statute specifically affirms the right of
each Party “to use the waters of the river, within its jurisdiction, for domestic, sanitary,
industrial and agricultural purposes”, each of which (except the first) could result in the

894charge of potentially harmful substances into the river » (CMU, par. 4.10).
895CMU, pars. 4.33-4.36, 4.49-4.54.
896V. MA, pars. 5.30-5.44, 5.79-5.83.
CMU, par. 4.47.

370se réfugie derrière le respect des standards de qualité des eaux du Digeste de
897
la CARU , pour méconnaître et écarter les effets des obligations

spécifiques découlant des articles 36 et 41 a) du Statut. L’Argentine

dénonce cette manœuvre de l’Uruguay et démontrera que l’Uruguay ne s’est

pas conformé à ses obligations de prévention de la pollution et de protection

du fleuve Uruguay et ses zones d’influence (Section 3).

4.12 Les obligations de prévention de la pollution et de protection

de l’équilibre écologique du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence

doivent être prises en compte dans leur entièreté au regard du régime du

Statut de 1975. Or, l’Urugu ay s’abrite derrière l’invo cation de l’évaluation

environnementale cumulée finale (Final Cumulative Impact Study, ci-après

le «rapport final du CIS» - FCIS) réa lisée pour le compte de la Société
898
Financière Internationale (SFI) et d’opinions d’experts, pour prétendre
avoir respecté les obligations subs tantielles prévues par le Statut de 1975.

La stratégie est notamment de souli gner l’importance du rapport final du

CIS en tant qu’élément de preuve prépondérant en l’espèce. Le contre-

mémoire uruguayen s’appuie sur l’affirmation de la SFI et de l’Agence

multilatérale de garantie des investissements (AMGI) selon laquelle elles

ont conduit une «thorough review of the facts» et un «extensive due

diligence process», 899pour prétendre que les obligations du Statut de 1975

ont été respectées. Les évaluations réalisées pour le compte de la SFI et de

l’AMGI ne revêtent pourtant pas au sens de la jurisprudence de la Cour une

« valeur probante » 900 suffisante et autonome propre à apaiser les

inquiétudes légitimes de l’Argen tine quant aux effets induits par la

897
898CMU, pars. 4.32 et 4.48.
V. CMU, chapitres V et VI. Sur les défaillances scientifiques de ces études. V. aussi supra,
899pitre III.
900CMU, par. 5.2.
Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ouga, arrêt du 19
décembre 2005, p. 34, par. 58.

371construction et la mise en service de l’ usine Orion et aux violations du

Statut (Section 4).

Section 1
Le particularisme du régime de contrôle

des risques de dommage au fleuve Uruguay

4.13 L’Uruguay porte atteinte à l’intégrité du régime mis en place

par le Statut de 1975 et limite l’effet utile de ses dispositions, en tentant de
nier la portée véritable des articles 36 et 41 du Statut de 1975 en se référant

régulièrement à l’hypothétiqu e respect du Digeste. 901Ce dernier ne traite

pourtant que de certains aspects liés au respect desdites obligations. Puis,

l’Uruguay méconnaît entièrement le principe de bonne foi dans

l’interprétation et l’application d’un traité international et la règle pacta sunt

servanda lorsqu’il prétend que l’article 41 du Statut de 1975 est comparable

mutatis mutandis aux articles 7 et 21.2 de la Convention des Nations Unies
de 1997 «and to many other enviro nmental treaties in setting out an

obligation of due diligence in the regulation and control of pollution and

environmental risks». 902 Le Statut de 1975 met en place un régime de

prévention des risques de dommages au fleuve Uruguay aux contours

particuliers. Ignorer la nature et les caractéristiques de ce régime de

prévention qui le distingue singuliè rement de régimes établis par d’autres
instruments internationaux, équivaut à dénaturer la substance et la fonction

des obligations prévues par le Statut au mépris du principe pacta sunt

servanda. Cela revient également à interpréter et appliquer le Statut de 1975

901
902CMU, pars. 4.20-4.21, 4.48.
CMU, par.4.69.

372en violation du principe de bonne foi dans la mesure où une telle attitude

vis-à-vis du modus operandi des obligations formulées aboutit à priver ces
dernières de leur objet et de leur bu t ainsi que de leur effet juridique

spécifique.

4.14 Il ne fait dès lors pas de doute que lorsque l’Uruguay

compare le Statut de 1975 à la Convention de 1997 et à d’autres instruments
juridiques relatifs à la protection de l’ environnement, il tente d’occulter le

particularisme du régime de contrôle des risques établi par le Statut du

fleuve.903 L’interprétation et l’application du Statut de 1975 se fondent sur

le régime particulier que constitue le Statut. Dans cet ordre d’idées, il est

crucial aux fins de l’interprétation et de l’application du Statut de 1975 de
prendre en considération les risques liés aux usines de pâte à papier

installées dans un site particulièrement sens ible sur le plan écologique.

L’Argentine entend réfuter les propos de l’Uruguay selon lesquels le risque

de préjudice au fleuve Uruguay serait tel que le Statut n’aurait pas à trouver

application. La qualification du dommage doit prendre en compte les
obligations découlant du Statut de 19 75 ainsi que le régime de protection

globale mis en place par le Statut de 1975 (A). La présente section de la

réplique met également en relief les risques liés à l’installation de l’usine

Orion dans la perspective du dommage visé par le Statut de 1975 (B) et

réfute donc les qualifications du Statut de 1975 proposées par
l’Uruguay (C).

903Sur le particularisme de ce régime, V. supra, pp. 86 et ss.

373 A. LE RÉGIME DE PRÉVENTION DES RISQUES

PRÉVU PAR LE STATUT DE 1975

4.15 Le Statut de 1975 établit un régim e juridique de protection

globale qui énonce des obligations spéci fiques en matière de protection de

la qualité des eaux et de l’écosystème du fleuve Uruguay et ses zones

d’influence. Il est important de ce fait de recentrer le différend sur le respect
des obligations prévues par le Statut de 1975 (1), en mettant en relief le rôle

des clauses de renvoi (2) pourtant ignorées par l’Uruguay. Enfin, la stratégie

uruguayenne de réduire la portée des principes du droit international de

l’environnement et du droit des cours d’eau internationaux dans

l’interprétation des obligations du Statut de 1975 doit aussi être
dénoncée (3).

1. Les obligations prévues par le Statut de 1975

4.16 Le Statut de 1975 fait une large place à la protection et à la

prévention de la pollution du fleuve. Le chapitre X du Statut de 1975 est

intitulé « Pollution ». L’article 40 définit la pollution et l’article 41 a)

énonce les obligations de protéger et de préserver le milieu aquatique et

d’en empêcher la po llution. En outre, la pr otection de l’écosystème est
prévue par le Statut de 1975 et découle des articles 35 et 36. Il est précisé

dans l’article 36 que l’Argentine et l’Uruguay doivent prendre « les mesures

propres à éviter une modification de l’é quilibre écologique et à contenir les

fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones
904
d’influence ». L’article 35 du Statu t prévoit, quant à lui, l’adoption de

90Article 36 du Statut de 1975.

374«mesures nécessaires pour que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation

des eaux souterraines et celles des affl uents du fleuve n’entraînent pas de

modification causant un préjudice sensi ble au régime de ce dernier ou à la
905
qualité de ses eaux ».

4.17 L’Uruguay tente de centrer le présent différend sur le respect
906
des standards du Digeste. Il est pourtant important de souligner que cet

instrument réglémente le Statut de 1975. Le rôle central joué par les

obligations substantielles contenues dans le Statut est affirmé par le Digeste

lui-même qui précise que la prévention de la pollution du fleuve Uruguay

est régie par le Statut de 1975, les conventions internationales applicables,

le Digeste et les législations nationales. 907L’Uruguay reconnait d’ailleurs

ses obligations environnementales en vert u des articles 36 et 41 du Statut

quand il précise que: « If there is no prohibited pollution and no prohibited

alteration of the ecological balance -- that is, no violation of Article 41 or

Article 36, and no violation of CARU water quality or other
908
regulations ».

4.18 En outre, le Statut de 1975 est un régime juridique de

protection globale qui énonce des obligations spécifiques en matière de

protection de la qualité des eaux et de l’écosystème du fleuve. Porter

atteinte à l’une de ces obligations prévues par le Statut c’est porter atteinte

905Article 35 du Statut de 1975.
906
907CMU, pars. 4.14-4.34.
Article 2, section E3 du Digeste. Cette disposition se lit comme suit : « La prévention de la
pollution dans le fleuve sera régie par le s dispositions du Traité, celles du Statut, les
conventions internationales applicables, le présent Digeste et la législation afférente en vigueur
sur le territoire de chacune des Parties». V. MApar. 3.191; MA, Annexes, livre II, annexe
12. V. aussi, Sous-commission sur la pollution et la recherche, Rapport n°71 du 21 juillet 1988,
Annexes, livre II, annexe 22, point 22, pp. 2343-2344.
908CMU, par. 4.59.

375au principe de l’u tilisation rationnelle et optimale du fleuve qui, selon
er
l’article 1 du Statut, est l’objet même du Statut.

4.19 Malgré le fait que l’Uruguay considère que le projet de

l’usine Orion ne porterait pas atteinte au principe de l’utilisation rationnelle

et optimale du fleuve et que « the 1 975 Statute requires an equitable

balancing of interests, which necessitates consideration of both the

objectives of economic development and environmental protection », 909

l’Uruguay se méprend sur la portée des obligations environnementales du

Statut de 1975. L’Urugu ay réduit la signification de l’article 41 a) en

affirmant que cette disposition interdirait la pollution « only after they reach

a certain level of seriousness, either in volume or in the context of their

location », 910sans appréhender cette dispositi on dans le contexte de la

production de pâte à papier envisagée par l’usine Orion. 911 L’Uruguay en

affirmant que l’intention des Parties n’était pas « to ban all discharges», 912

occulte le fait que la production de pâte à papier envisagée par l’usine Orion

constitue une activité po lluante au sens du Statu t. Le rejet des effluents

constitue une violation de l’obligation de protéger le milieu aquatique du

fleuve Uruguay prévue par l’article 41 a).

4.20 En sus de l’article 41 a), l’ Uruguay a violé d’autres

obligations du Statut. L’Uruguay limite les obligations découlant de l’article

909CMU, par. 4.11.
910CMU, par. 4.12.
911
CMU, par. 4.13. L’Uruguay prétend que la présence sur la rive argentine de « more than 50
industrial facilities on its side of the river […] including more than 25 at the Gualeguaychú
Industrial Park» seraient comparables à lusine Orion (voir aussi CM U, annexe 173). Or
l’usine Orion ne peut pas être comparée à ces activités. Il n’existe pas d’autre usine de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay et aucune autre inst allation industrielle n’y décharge ne serait-ce
qu’une fraction des volumes de liquides polluan ts envisagés pour l’usine Orion. Celle-ci
constitue donc une menace unique et sérieuse contre les eaux du fleuve.
912CMU, par. 4.13.

376 913
36 du Statut aux dispo sitions du Digeste. Pourtant, cette disposition

conjuguée à l’article 35 du Statut, impose des obligations spécifiques aux

Parties qui visent la protection de l’écosystème du fleuve Uruguay. Le

Statut de 1975 permet d’assurer que le s deux Parties adoptent toutes les

mesures propres à protéger la qu alité des eaux du fleuve Uruguay et ses

zones d’influence. Est interdite toute pollution qui po rterait atteinte à la
914
protection et à la préser vation du milieu aquatique ou qui modifierait
915
l’équilibre écologique du fleuve Uruguay. Tel est le cas de la pollution

par plusieurs substances polluantes notamme nt le phosphore, le cuivre, le

fer, le zinc et l’arsenic.

4.21 L’Uruguay ignore ses obligations internationales en matière

de prévention de pollution en ce domaine. Il allègue quela pollution par le

phosphore ne tombe que sous le coup de la législation nationale de chaque
Partie :

«The discharge of phosphorus is not regulated by CARU, and

Argentina has never once suggest ed it should be. Rather, the
regulation of phosphorus has fallen to the Parties’ respective
national regulatory systems ». 916

4.22 Une telle interprétation a pour résultat que l’Uruguay décide

unilatéralement de la portée de ses obligations internationales en matière de

pollution par le phosphore au mépris des principes de base du droit des

traités et plus spécifiquement du princ ipe selon lequel un Etat ne peut

913
914CMU, par. 4.48.
915Article 41 a) du Statut.
916Article 36 du Statut.
CMU, par. 4.142. Voir aussi l’affirmation uruguayenne selon laquelle: « Argentina tries to
save its case on pollution by alleging that the Botnia plant will cause an exceedance of a
Uruguayan standard, namely Uruguay’s standard for phosphorus. Argentina’s claim regarding
phosphorus is baseless » (CMU, par. 4.37).

377invoquer son droit intern e pour se délier de ses obligations internationales.

En plus d’être fallacieuse, l’interpréta tion proposée par l’Uruguay a pour

conséquence néfaste de pri ver certaines dispositio ns fondamentales du

Statut de leur effet utile. La pollution par le phosphore est bel et bien

couverte par les obligation s du Statut destinées à protéger la qualité des

eaux du fleuve Uruguay et son écosystème, notamment les articles 35, 36 et

41 a) du Statut. L’importance de réduire ces substances polluantes dans tout

milieu aquatique est d’ailleurs reconn ue par nombre d’instruments
917
internationaux.

4.23 Les rejets de l’usine Orion créer ont des niveaux accrus et

significatifs de phosphore et d’autres substances polluantes, comme cela est

prouvé par le rapport du Prof. Wheater et du Dr. McIntyre 918 et le rapport de

M. Rabinovich et M. Tournier. 919

2. Les clauses de renvoi

4.24 Limiter le droit applicable en matière de pollution comme le

fait l’Uruguay revient à ignorer la nature in clusive du Statut de 1975. Le

contre-mémoire uruguayen est muet sur les clauses de renvoi 920 contenues

917
918V. infra, pars. 4.65-4.68.
Professeur Howard Wheater, Dr. Neil McIntyre, Technical Commentary on the Counter-
Memorial of Uruguay Concerning Pulp Mills on the River Uruguay . Annexes, livreIII,
annexe 44, section 3.3 (ci-après « second rapport Wheater). V. aussi, supra, pars. 3.175-3.190.
919Jorge Rabinovich, Luis Tournier, Scientific Report to the Argentina Ministry of Foreign
Affairs with replies to Uruguay’s Counter-Memorial concerning environmental aspects of the
Botnia Pulp Mill near Fray Bentos, Uruguay . Annexes, livre III, annexe44, section 2.20 (ci-
après « rapport Rabinovich), p. 29.
920
Selon le Dictionnaire de droit international public , le renvoi constitue une « [t]echnique de
formulation de textes juridiques consistant à se référer expressément à d’autres textes
juridiques, sans le reproduire», J. Salmon, dir.Dictionnaire de droit international public ,
Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 971.

378dans le Statut de 1975. Celles-ci obligent au « respect des droits et

obligations découlant des traités et au tres engagements internationaux en
921
vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des Parties » ainsi qu’à protéger le

milieu aquatique et à empêcher la pollution « en adoptant les mesures

appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas

échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des
922
organismes techniques internationaux ».

4.25 Les clauses de renvoi contenues dans le Statut de 1975

remplissent une fonction particulière, celle de permettre l’incorporation et

l’application des droits et obligation s découlant d’autres traités et

engagements internationaux da ns les relations entre l’Argentine et
923
l’Uruguay établies en vert u du Statut de 1975. Il en est ainsi de la

Convention sur la biodiversité, la Co nvention Ramsar et la Convention
POP. Tant l’Uruguay comme l’Argen tine sont des États Parties à ces

conventions.

4.26 Lorsque des clauses de renvoi font mention explicite de la

nécessité de prendre en compte d’autres instruments aux fins de

l’application et de l’interprétation d’un traité international, comme c’est le

cas des articles 1 et 41 a) du Statut de 1975, les Etats parties audit traité

doivent s’y conformer. L’Argentine réf ute de ce fait les allégations de la

partie uruguayenne tendant à « isoler cliniquement » 924le Statut de 1975 de

certains instruments essentiels ainsi qu’en témo igne ce passage de son

contre-mémoire :

921 er
922Article 1 du Statut de 1975.
923Article 41 a) du Statut de 1975.
924MA, par. 3.160.
OMC, Etats-Unis – Mesures concernant l’essence ancienne et nouvelle formules , Rapport
de l’Organe d’appel du 29 avril 1996, WT/DS2/AB/R, p.16.

379 « The Convention on Biological Diversity, the Ramsar Convention
and the POPS Convention do not directly apply to this case, in
which the jurisdiction of the Court is based solely on Article 60 of
the 1975 Statute ». 925

4.27 Si les instruments menti onnés ne s’appliquent pas

directement, l’Uruguay ne démontre pas de manière précise dans quelle

mesure ces instruments seraient indirectement applicables. Les clauses de

renvoi incorporées dans le Statut de 1975 ne présentent pourtant aucune
ambiguïté. Elles n’opèrent pas de di stinction entre une applicabilité directe

et une applicabilité indirecte des instrume nts internationaux pertinents aux

fins de l’interprétation et de l’application du Statut de 1975. Soit les

instruments peuvent s’appliquer, so it ils ne le peuvent pas. Le Statut ne

prévoit pas une situation interméd iaire ou une situation alternative dans
laquelle certains instruments seraient di rectement applicables et d’autres

indirectement applicables. C’est user d’un sub terfuge jurid ique que de

proposer une telle variabilité des effets induits par les clauses de renvoi.

L’interprétation et l’application de bonne foi du Statu t de 1975 suivant le

sens ordinaire de ses termes, requièrent une pleine prise en considération et
le respect des instruments pertinents du droit international auxquels ils font

renvoi. Dès lors, exclure comme le fait le contre-mémoire uruguayen

certains instruments inte rnationaux de l’applicati on du Statut, équivaut à

violer les termes du Statut tels qu’ils transparaissent des clauses de renvoi.

925CMU, par. 4.7.

3803. Les principes du droit des cours d’eau internationaux et du droit

international de l’environnement

4.28 La position de l’Uruguay quant à la relation entre le Statut de

1975 et le droit international général est des plus confuses. Bien que

l’Uruguay reconnaisse que «both Parties are in agreement that the Court’s

interpretation of the 1975 Statute sho uld be guided by general international

law » 926, son argumentation relative aux pri ncipes du droit des cours d’eau

internationaux tels le principe de l’utilisati on équitable et raisonnable d’un

cours d’eau international et le principe de l’utilisation non-dommageable

d’un cours d’eau international - dont s’agissant de ce dernier, l’Uruguay nie
927
l’existence en droit international - ne fait qu’affaiblir la portée des

obligations découlant du Statut de 1975.

4.29 Il en est de même pour ce qui est de l’attitude ambiguë de
l’Uruguay à l’égard de l’interpréta tion donnée à des principes de droit

international de l’enviro nnement, notamment le s principes du

développement durable, le principe de prévention, le principe de précaution

et le principe de l’étude impact.

4.30 La Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu’un

traité doit être interprété à la lumière «de toute règle pertin ente de droit
928
international applicable dans les relations entre les partie» s.

L’importance de cette règle d’in terprétation dans le contexte de la

protection de l’environnement a été rappelée dans la sentence arbitrale de

92CMU, par. 4.7.
927CMU, par. 4.66. Pour une présentation de ce principe contemporain à l’adoption du Statut,
voir P.-M. Dupuy, La responsabilité internationale des États pour les dommages d'origine
technologique et industrielle, Pedone, Paris, 1977, p. 173.
928Article 31.2 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

3812005 relative à l’affaire du Rhin de fer. Le Tribunal arbitral en rappelant que

« Article 31, paragraph 3, subparagraph (c) of the Vienne Convention on the

Law of Treaties makes reference to “any relev ant rules of international law

applicable in the relations between the parties”», souligne que «

international environmental law has re levance to the relations between the
929
parties ».

4.31 Malgré les clauses de renvoi in corporées dans le Statut de

1975 et les règles d’interprétation de la Co nvention de Vienne sur le droit

des traités, l’Uruguay essaie d’affaiblir de manière constante les obligations

du Statut de 1975. Le principe de l’effet utile des traités internationaux,

ainsi qu’il a déjà été souligné, implique de donner un effet utile à chacune
930
des dispositions du Statut de 1975. Aux fins de la réplique au contre-

mémoire uruguayen, l’accent sera mis sur quatre principes essentiels: le

principe du développement du rable (i), le principe de prévention (ii), le
principe de l’utilisation équitable et raisonnable (iii) et le principe de

précaution (iv), chacun donnant des éclairages aux dispositions du Statut de

1975, ainsi qu’à celles des instruments auxquels elles renvoient.

i. Le Statut de 1975 et le principe du développement durable

4.32 Les règles d’interprétation de la Convention de Vienne sur le

droit des traités et les clauses de ren voi autorisent une interprétation du

Statut de 1975 fondé sur les principes contemporains du droit international.

Le principe du développemen t durable qui requier t de parvenir à un

929Affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), sentence arbitr ale du 24 mai 2005, p. 28,
par. 58, disponible : http://www.pca-cpa.org/ (dernière visite le 21 janvier 2008).
930V. supra, par. 1.20.

382équilibre entre les piliers économique, environnemental et social est

reconnu dans bon nombre d’instruments internationaux et fait partie des
principes qui doivent guider l’interpréta tion et l’application du Statut de

1975. 931La mise en œuvre du Statut de 1975 conformément au principe du

développement durable, exige un plein respect de toutes les composantes du

développement durable, économique, environnementale et sociale. Aucune

d’entre elles ne peut primer sur l’autre.

4.33 Dans son interprétation du champ d’application de la

Convention sur la b iodiversité, de la Convention Ramsar et de la

Convention POP, l’Uruguay écarte un pan essentiel du principe du

développement durable: l’obligation de garantir ou de promouvoir une

utilisation durable des ressources naturelles. Cette obligation est d’autant

plus importante dans un milieu sensible sur le plan écologique tel le fleuve

Uruguay. Le second rapport Wheater a insi que le rapport Rabinovich
mettent en lumière le caractère sensible du site choisi pour l’installation de

l’usine Orion, notamment à cause du faible débit du fleuve et de la

vulnérabilité des ressources biologiques du fleuve. 932

4.34 La Convention sur la dive rsité biologique formule

l’obligation pour les Etats parties de ne pas entrainer l’« appauvrissement à

long terme» des écosystèmes terrestres, maritimes, aquatiques et la
933
diversité des espèces. Autrement dit, lorsqu ’un Etat projette ou autorise

une activité économique, le principe de l’utilisation durable au sens de la

Convention sur la diversité biologique, s’accompagne d’une obligation de

931L’Uruguay affirme que«the 1975 Statute requires an equitable balancing of interests,
which necessitates consideration of both the objectives of economic development and
environmental protection » (CMU, par. 4.11).
932V. supra, par. 3.76.
933V. article 2 de la Convention sur la diversité biologique. V. aussi MA, p.145, par. 3.218.

383ne pas causer un appauvrissement à long terme des ressources biologiques

et de l’écosystème naturel. L’installation et la mise en service de l’usine

Orion portent atteinte à cette obligation.

4.35 Cette obligation de ne pas causer un appauvrissement à long

terme des ressources biologiques et de l’écosystème naturel relève

également de la Convention de Ramsar sur les zones humides 934et contredit

l’affirmation de l’Uruguay selon laquelle:

«Even if Esteros de Farrapos were threatened in the longer term,
the relevant provisions of the Ramsar Convention (Articles 2-5)

require a Party to do little more than promote conservation of
wetlands in some other way ». 935

4.36 Ce d’autant plus que l’expert sur la Convention de Ramsar

cité par l’Uruguay dans son cont re-mémoire, observe qu’en vertu de la

Convention de Ramsar :

« At the very least, there must be some obligation to avoid causing
936
significant damage to such sites ».

4.37 La Convention POP exige aussi une protection à long terme

de l’environnement. En établissant le caractère dangereux pour

l’environnement et la santé humaine des substances et techniques de
937
production liées à l’installa tion d’usines de pâte à papier, la Convention

POP vise à assurer une gestion durable de l’environnement. L’Uruguay note

934MA, par. 3.213.
935
936CMU, par. 4.77.
C.J. Bowman, «The Ramsar Convention Comes of Age », Netherlands International Law
937iew, vol. 42, 1995, pp. 1-52 (section 6).
V. MA, pars. 3.221-3-223.

384brièvement qu’il a respecté toutes les obligations prévues par cet instrument
938
sans donner de détails et d’indications étayant cette allégation.

4.38 En dehors de la nécessité de garantir une gestion durable, le

principe du développement durable exige qu’un équilibre soit trouvé entre

considérations environnementales et considérations économiques, excluant

de ce fait une quelconque hiérarch ie en faveur des considérations

économiques dans le contexte du Statut de 1975. Comme la Cour l’a bien

indiqué

«[…] Le concept de développement durable traduit bien cette
nécessité de concilier développement économique et protection de
l’environnement ». 939

4.39 La sentence arbitrale de 2005 relative à l’affaire du Rhin de

fer a observé qu’il n’existe aucune hiérarchie entre le développement
économique et la protection de l’enviro nnement. Le Tribunal arbitral a mis

l’accent sur le fait que

«Environmental law and the la w on development stand not as
alternatives but as mutually reinforcing , integral concepts, which

require that where development may cause significant harm to the
environment there is a duty to prevent, or at least mitigate, such
harm […]. This duty, in the opinion of the Tribunal, has now

become a principle of general in ternational law. This principle
applies not only in autonomous activities but also in activities
undertaken in implementation of specific treaties between
Parties ».940

938CMU, par. 4.78.
939Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil
1997, pp. 77-78, par. 140.
940Affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), op.cit., pp. 28-29, par. 59.

3854.40 L’équilibre entre considérations économiques,

environnementales et sociales doit être garanti de manière effective, et ce

notamment par la mise en œuvre des obligations procédurales et

substantielles prévues par le Statut de 1975, ce que l’Uruguay ne fait pas.

ii. Le Statut de 1975 et le pr incipe de prévention des risques de

dommages transfrontières

4.41 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay allègue que le contenu

de l’obligation de prévention des risques de dommages transfrontières doit

être déterminé en fonction des standards adoptés par la CARU 941et par

rapport à sa législation nationale 942. L’Argentine réfute cette allégation pour

deux raisons. La première tient au fait qu’en plus des standards de la CARU

le contenu de l’obligation de prévention des risques de dommages

transfrontières à l’autre Partie et à l’environnement du fleuve et de ses zones

d’influence doit être analysé à la lumière des obligations spécifiques du

Statut de 1975, notamment les articles 36 et 41 du Statut. La seconde raison

a trait au fait que c’est un principe bien établi en droit international général

que la conformité aux dispositions du droit interne ne peut pas être invoquée

pour faire fi des engagements interna tionaux auxquels un Etat est tenu. Ce

principe a été affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence
943
internationale et est codifié dans l’article 27 de la Convention de Vienne
944
sur le droit des traités.

941V. CMU, pars. 4.32-4.34.
942V. CMU, pars. 4.37 et 4.43.
943Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex(France/Suisse), C.P.J.I., série A/B,
n° 46, p. 166 ; Affaire de l’Utilisation des eaux du Lac Lanoux (France/Espagne), sentence du
16 novembre 1957, Revue générale de droit international public, vol. XXIX 1958, p. 99.
944V. aussi l’article 3 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite, 2001, Nations Unies, Assemblée générale, résolution A/RES/56/83, 12 décembre 2001,

Annexe.

3864.42 Lorsqu’une activité tran sfrontière porte ou risque de porter

préjudice à un autre Etat, le droit international impose le respect d’une

obligation de prévention. La Cour internationale de Justice dans son avis
945
consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes a reconnu

l’existence de :

«L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans

des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant
partie du corps de règles du droit international de
l’environnement ».

4.43 L’Uruguay tente de réduire la port ée de l’article 41 du Statut
946
relatif à l’obligation de protéger et préserver le milieu aquatique en

comparant cette disposition à l’article 7 relatif à l’obligation de ne pas

causer de dommage significatif de la Convention des Nations Unies de 1997

et à l’article 21 relatif à la «Prévention, réduction et maitrise de la

pollution» de cette même Convention. 947 La comparaison ne peut pas être

faite. Cette Convention est un accord-cadre 948 dont les dispositions tels les

articles 7 et 21 ont une portée générale. La Convention de 1997 clarifie

d’ailleurs la relation entre les obligations qu’elle énonce et les « accords de

cours d’eau», comme le Statut de 19 75. Ces derniers sont définis comme

étant ceux qui

945
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléairesavis, C.I.J. Recueil. 1996, p. 242,
946. 29.
947CMU, par. 4.69.
V. les pars. 4.67-4.70 du contre-mémoir e de l’Uruguay dans lesquels un parallélisme entre
l’obligation de due diligence en matière de prévention, ré duction et contrôle de la pollution,
l’article 41 du Statut de 1975 et les articles 7 et 21.2 de la Convention des Nations Unies de
1997 est dressé.
948V. le préambule de la Convention des Nations Unies de 1997 ainsi que le commentaire au
Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation de 1994, Ann. C.D.I., 1994, vol. Ipartie, p. 98.

387 « appliquent et adaptent les dispositions des présents articles aux
caractéristiques et utilisations d’un cours d’eau international
particulier ou d’une partie d’ un tel cours d’eau». 949 (italiques

ajoutées)

4.44 La Commission du droit international a observé que :

«si dans l’esprit de la Commission les accords relatifs aux divers

cours d’eau doivent tenir dume nt compte des dispositions des
présentes articles, ceux-ci sont essentiellement de caractère
supplétif ». 950 (italiques ajoutées)

4.45 L’obligation de pr évention d’un préjudice sensible à l’autre

Partie, à la qualité des eaux et à l’écosystème du fleuve Uruguay et à ses

zones d’influence a des contours particuliers. Cette particularité doit être lue

à la lumière du régime de protection globale établi par le Statut de 1975. En

plus des articles 36 et 41 du Statut, 951la protection de la qualité des eaux et

de l’écosystème du fleuve Uruguay est envisagée par plusieurs dispositions

de ce Statut qui doivent toutes être prises en compte. 952 En portant atteinte à

ces obligations. l’Uruguay ne respecte pas le principe de l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve telle qu’envisagée par le Statut de 1975.

949
950Article 3.1 de la Convention de 1997.
Commentaire au Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations dèmecours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, Ann. C.D.I., 1994, vol. IIpartie, p. 98
(par. 4) du commentaire à l’article 3).
951CMU, pars. 4.9 et 4.48.
952V. les Articles 1 , 7 à 12, 13, 27, 29, 34, 35, 37 et 40 du Statut. V. aussi MA, pars. 3.123-
3.157.

388iii. Le Statut de 1975 et le princi pe de l’utilisation équitable et

raisonnable

4.46 L’Uruguay applique et inte rprète de manière biaisée le

principe de l’utilisation équitable et raiso nnable pour limiter la portée des
953
obligations prévues par le Statut de 1975. Contrairement à ce que
l’Uruguay prétend, 954 l’usine Orion en mettant en danger le milieu sensible

de l’écosystème du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence, porte

atteinte à ce principe en privant l’Argentine de son droit à une utilisation

équitable et raisonnable des eaux du fleuve Uruguay.

4.47 L’Uruguay tente de passer sous silence le particularisme du

régime établi par le Statut de 1975 . L’article 27 du Statu t prévoit que toute

utilisation nationale pour des usages industrielles, entre autres, des eaux du

fleuve «suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou la

qualité de ses eaux» est soumise aux obligations d’information, de

notification, de consultation et d’accord préalable. Les Parties doivent

prendre des mesures pour assurer que «la gestion du sol et des forêts,

l’utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du fleuve
955
n’entrainent pas de modification causant un préjudice sensible» au

régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux. L’Argentin e et l’Uruguay

doivent également prévenir «une modification de l’équilibre écologique»

et «contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses
zones d’influence ». 956

953CMU, pars.4.63-4.65.
954CMU, par. 4.64.
955Article 35 du Statut de 1975.
956Article 36 du Statut de 1975.

3894.48 De ce fait, il est erroné, comme le fait même l’Uruguay de

prétendre au respect du principe de l’utilisation équitable et raisonnable, en

affirmant « Argentina cannot deny Uruguay the right to make equitable and
957
reasonable use of the river for industrial purposes ». L’Argentine ne nie

certainement pas le droit de l’Urugu ay à une utilisation équitable et

raisonnable. Toutefois dans l’exercice de ce droit, l’Uruguay doit prendre en

compte les obligations prévues par le Statut de 1975. Ces obligations ainsi
que l’interprétation et l’application qui en ont été faites constituent des

facteurs essentiels dans la mise en œuvre du principe de l’utilisation

équitable et raisonnable.

4.49 Selon le Digeste, les utilisations légitimes du fleuve Uruguay

sont les suivantes:

« a. Approvisionnement public comme boisson et utilisations
communautaires.
b.Récréation.
c. Activités rurales.

d. Conservation et développement de la vie aquatique.
e.Pêche
f. Approvisionnement industriel.
g.Navigation.
h. Génération d’énergie ». 958

4.50 Prenant en compte les utilisations légitimes identifiées par le
Digeste, les eaux du fleuve Uruguay sont classées de la manière qui suit :

Utilisation: Des eaux crues ou brutes destinées à
l’approvisionnement public suivant un traitement

conventionnel.

957CMU, par. 4.65.
958Section E3, Chapitre 4, Titre 2, Section 1, arti, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 276.

390 Utilisation 2: Des eaux destinées aux activités de récréation en

contact direct.
Utilisation 3: Des eaux destinées aux activités rurales

Utilisation4:Des eaux destinées à la conservation et au 959
développement de la vie aquatique ».

4.51 Selon le Digeste, la CARU, en coordination avec les

organismes compétents des Parties, détermine les zones pour les différentes

utilisations des eaux du fleuve. 960 En février 2000 la CARU a approuvé la

«Réglementation de la zonification du fleuve Uruguay et ses zones

d’influence» qui contient les critères pour l’établissement des zones pour

les différentes utilisations des eaux ainsi que les règles de travail à cet effet.

Les deux Parties devaient fixer le s points géographiques précis

correspondant à chaque «zone». La réglementation prévue devait ensuite

être approuvée par les deux gouvernements par voie d’échange de notes

diplomatiques, ce qui n’est jamais arrivé car l’Uruguay n’a pas jusqu’en

2007 voulu donner son accord. Subitement en 2007, l’Uruguay a crée de
961
manière unilatérale une zone dite de mélange à la hauteur de Fray Bentos.
962
L’Argentine a opposé son refus à la création de cette zone.

4.52 La classification des utilisations établies par la CARU montre

bien que les eaux du fleuve Uruguay sont destinées à des usages particuliers

et qu’elles nécessitent une protection sp écifique. Le rapport n°71 de la

sous-commission sur la pollution et la recherche de la CARU soulignait à

959
Section E3, Chapitre 4, Titre2, Section 1, article 2, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
960 276-277.
Section E3, Chapitre 4, Titre2, Section 1, article 6, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 277.
961La zone de mélange qui est définie comme « le secteur attenant au point d’évacuation d’un
effluent, où les standards de qualité des eaux ne sont pas exigibles». Digeste, Section E3,
Titre 1, Chapitre 1, Section 2, article 1 (k), MA, Annexes, livre II, annexe 12, p.260.
962V. la Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, pp. 1985-1989, Annexes, livre II, annexe
16. V. aussi les Notes 100/2007 et 114/2007 en annex es au PV CARU 6/07, pp. 2332-2335),
Annexes, livre II, annexe 17.

391cet effet que : « Est prévue la possibilité de la délimitation de zones dans le

fleuve adaptées spécialement aux Usages 1, 2 ou 3. Pour lesdits usages, sont

requises des exigences supplé mentaires aux standards de qualité des eaux,

par rapport à celles prévues pour l’Usa ge 4, afin d’assurer une protection

spécifique pour l’Usage en question. Tant que la zonification ne sera pas

réalisée, le Fleuve est intégralement classé dans l’Usage 4», 963à savoir

«des eaux destinées à la conservation et au développement de la vie

aquatique ». 964

4.53 L’interprétation et l’application du Statut de 1975 à l’aune du

principe de l’utilisation équitable et raisonnable doit se réaliser en prenant

en compte les utilisations préalables et légitimes du fleuve, l’ensemble des

obligations contenues dans le Statut de 1975 et les réglementations qui les

spécifient. En autorisant la construction et la mise en service de l’usine

Orion, l’Uruguay n’a pas pris en compte les utilisations préalables et

légitimes du fleuve Uruguay et a violé le Statut.

iv. Le Statut de 1975 et le principe de précaution

4.54 L’Uruguay reconnaît l’application du principe de
965
précaution, mais dénature le contenu de ce principe en affirmant que le

«standard» de ce principe « is a hi gh one: serious or irreversible harm
966
requires more than mere “significant” harm ». En outre, l’Uruguay

avance que : « nothing in the precautionary principle calls into question the

decision to proceed with the Botnia project or reverses the usual burden of

963Sous-commission sur la pollution et la recherche, Rapport N° 71 du 21 juillet 1988, point
77, page 2358. Annexes, livre II, annexe 22.
964
Section E3, Chapitre 4, Titr2, Section 1, article 2, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
965 276-277.
966CMU, par. 4.82.
CMU, par. 4.81.

392proof». 967 Or, le principe de précaution impose l’obligation de prendre en

compte les risques de dommages dans la conception, la préparation et la

mise en œuvre de tout projet ou de toute utilisation ayant trait au fleuve
968
Uruguay et à ses zones d’influence. Même si les risques de dommage

grave ou irréversible peuvent en certaines circonstances ne paraître que

potentiels, le principe de précaution exige «l’adoption de mesures effectives
969
visant à prévenir la dégradation de l’environnement».

4.55 Les arguments avancés par l’Uruguay à propos du principe de

précaution révèlent une compréhension erronée de ce principe dans le cadre

de la présente affaire. Le Statut de 1975, et les autres instruments

internationaux pertinents, notamment la Convention POP et la Convention
970
sur la biodiversité, fournissent le cadre juridique pour déterminer les

démarches que l’Uruguay est autorisé à mettre en œuvre en présence d’une

incertitude scientifique. L’Uruguay oc culte le fait que l’ensemble des

dispositions du Statut, en te rmes substantiels autant que procéduraux,

doivent être mis en œuvre dans le cadre d’une approche tendant à empêcher

tout risque de détérioration de la qu alité des eaux du fleuve Uruguay, de sa

biodiversité ainsi que de son régime. Il appartient donc d’abord à l’Uruguay

de démontrer que ses actions ne portent pas un risque de préjudice au

régime du fleuve, à ses eaux, à sa biodiversité et à son environnement et ses

zones d’influence, ce que l’Uruguay ne fait pas en tentant d’affirmer que

«nothing in the precautionary principle calls into question the decision to

proceed with the Botnia project or reverses the usual burden of proof ». 971

967CMU, par. 4.79.
968MA, par. 3.196.
969Principe 15 de la Déclaration Rio sur l’environnement et le développement de 1992.
970V. le préambule de la Convention sur labiodiversité et le préambule et l’articlede la
Convention POP de 2001.
971CMU, par. 4.79.

3934.56 En outre, le Statut de 1975 prévoit que la CARU est chargée

de déterminer si un projet envisagé «peut causer un préjudice sensible à

l’autre Partie». 972 L’Uruguay n’a donc pas le droit d’imposer ses vues à

l’Argentine ni de décider par lui seul si un projet envisagé risque de causer

un préjudice sensible à l’autre Partie, au fleuve Uruguay et à ses zones
973
d’influence. Le principe de précaution conjugué à l’obligation de protéger

et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay et ses zones d’influence,

impose que les Parties au Statut de 19 75 ont l’obligation de s’informer

mutuellement de toutes les conséquences environnementales probables de

leurs actions pouvant causer des dommages graves ou irréversibles avant
que ces actions ne soient autorisées ou entamées. Le fait d’autoriser la

construction et la mise en service de l’usine Orion avant que la procédure

prévue par le Statut de 1975 n’ait été achevée – ni même commencée – est

incompatible avec une approche fondée sur le principe de précaution.

4.57 Les dispositions du Statut de 1975 doivent être interprétées à

la lumière des principes du dével oppement durable, de prévention de

risques de dommages transfrontières, de l’utilisation équitable et

raisonnable et de précaution, pour appréhender les risques liés aux usines de
pâte à papier.

972Article 7.1 du Statut de 1975.
973L’Uruguay reconnait que: « Article 7 of the Statute envisages CARU determining, in the
first instance and as a preliminary matter, whether the proposed works “might cause significant
damage to the other party ». CMU, par. 4.86.

394 B. LES RISQUES LIÉS AUX USINES DE PÂTE À PAPIER

4.58 Le régime établi par le Statut de 1975 présente des traits

particuliers, qui se dégagent d’une lecture d’ensemble et intégrée de ses

dispositions. Le niveau des risques de dommage que le Statut de 1975 a
pour objet de prévenir doit être compris à la lumière de trois éléments: la

nature et l’ampleur de l’activité envisagée, le site choisi pour l’activité et les

effets préjudiciables de cette activité.

4.59 L’Uruguay affirme que « [t]he discharges from the plant will

be within CARU limits; there is no reason to believe that such discharges
will cause significant pollution». 974Or, comme il l’a été précisé par le

Chapitre III de la réplique, tel n’est pas le cas. 975 L’Uruguay viole les

obligations découlant du Statut de 1975 et du Digeste.

4.60 L’Uruguay veut ignorer un pan important de la pratique

internationale en matière de gestion de risque. L’appréhension de la notion

de risque est encadrée au plan juridique. La Commission du droit
international, dans ses travaux sur la responsabilité internationale pour les

conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites

par le droit international, a défini le terme risque comme

« [...] résultant de l’utilisation de choses qui, de par leurs propriétés
physiques, qu’elles soient considérées en elles-mêmes ou du fait du
lieu, du milieu ou de leur mode d’utilisation, sont hautement
susceptibles de causer un dommag e transfrontière pendant leur

utilisation [...] ».

974
975CMU, par. 4.81.
V. supra, pars. 3.26, 3.86-3.101.

395L’expression risque appréciable a été utilisée pour désigner un risque

« [...] pouvant être décelé par un simple examen de l’activité et des
976
choses utilisées aux fins de cette activité [...] ».

4.61 D’autres instruments intern ationaux définissent la notion de

risque. Par exemple, le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle

des eaux intérieures tran sfrontières adopté par la Commission économique

pour l’Europe en 1990 définit le risque comme

« l’effet combiné de la probabilité d’un événement non souhaité et
de son ampleur ». 977

4.62 Les activités concernées et les substances employées dans la

conduite d’activités jouent un rôle im portant pour apprécier la présence de

risques. Tel est le cas de la produc tion de pâte à papier. Les usines de

production de pâte à papier sont considérées par les instruments

internationaux pertinents comme des activités qui risquent de causer un

dommage à l’environnement et à la santé humaine. La Convention POP

souligne le caractère dangereux et pollu ant des substances et techniques de
978
production liées à l’installation d’usines de pâte à papier.

97Article 2(a)(i) et (ii) du Projet d’articles, Quatrième rapport sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
ère
interdites par le droit international (A/CN.4/443), Julio Barboza, Ann. C.D.I., 1988, vol. II, 1
977tie, pp. 255- 256, par. 17.
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
adopté par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 45 èmesession,
décision C (45) 1990.
978La partie II de l’annexe C de la Convention POP identifie quatre catégories de sources
industrielles qui sont décrites comme susceptibles d’avoir « un potentiel relativement élevé de
production et de rejet de ces substances dans l’environnem ent». Parmi celles-ci l’annexe

mentionne: «(c) la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances
chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ». V. MA, pars. 3.221-3.223.

3964.63 La Convention d’Espoo sur l’év aluation de l’impact sur

l’environnement dans un contexte tr ansfrontière (ci-après la «Convention

d’Espoo») ainsi que la Convention en matière de coopération pour la

protection et l’utilisation durable du Danube de 1994 reconnaissent

également les dangers pour l’environnement qui sont inhérents à la

production de pâte à papier. 979 La Commission de coopération

environnementale établie par l’Accord nord-américain de coopération dans

le domaine de l’environnement (ANACDE), saisie par des particuliers afin

980
qu’elle analyse les impacts de douze usines de pâte à papier au Canada, a

souligné les risques liés aux usines de pâte à papier en matière de
981
contamination de cours d’eau canadiens.

4.64 Un des risques importants liés à la production de pâte à papier

est relatif aux rejets de phosphore. Les instruments internationaux pertinents

reconnaissent le caractère polluant du phosphore et le besoin d’assurer leur

réduction afin de prévenir les risques d’eutrophisation des espaces

979
La Convention d’Espoo de 1991 identifie, dans son appendice I, les projets qui doivent
obligatoirement faire l’objet d’une EIE du fait qils sont«susceptible[s] d’avoir un impact
transfrontière préjudiciable important ». Parmi les dix-sept types d’activités qui figurent dans la
liste de l’appendice se trouve: «13. Installations poula fabrication de papier et de pâte à
papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour ». On retrouve la même approche
dans la directive 85/337 de la Communauté européenne concernant l'évaluation des incidences

de certains projets publics et privésur l’environnement, tellequ’amendée en 1997 par la
directive 97/11, dont l’annexe I inclut également la fabrication industrielle de papier parmi les
activités qui sont obligatoirement soumises à des EIE du fait des risques qu’elles font courir à
l’environnement. J.O.C.E. L 73 du 14 mars 1997. V. aussi l’Annexe II « Industrial Sectors and
Hazardous Substances» de la Convention en matière de coopération pour la protection et
l’utilisation durable du Danube de 1994. V. également MA, pars. 4.5-4.10.
980Dossier factuel, Communication Pâtes et papiers (SEM-02-003), préparé conformément à

l’article 15 de l’Accord nord- américain de coopération dans le domaine de l’environnement,
Juin 2006 (rendu public le 5 février 2007). Il a été allégué que le Canada omet d’assurer
l’application efficace des articles 34, 36, 40 et 78 et du paragraphe 78(1) de Loi sur les
pêches au niveau fédéral, ainsi que des articles 5 et 6 et des annexes I et II du Règlement sur les
effluents des fabriques de pâtes et papierspromulgué en 1992 (SEM-02-003), disponible:
http://www.cec.org/citizen/submissions/details/index.cfm?varlan=francai…, (dernière
visite le 21 janvier 2008).
981
V. par exemple pp. 146-148 du dossier factuel préc.

397concernés. La déclaration finale de la réunion ministérielle des

Commissions d’Oslo et de Paris de 1992 reconnaît l’importance

«de réduire les rejets et les émissions d’éléments nutritifs

(phosphore et azote) dans les zones où ces apports sont
susceptibles, directement ou indi rectement, de provoquer une
eutrophisation, et de mettre en œuvre les mesures convenues là où

celles-ci n’ont pas encore été appliquées; ceci englobe la définition
des zones d’où proviennent les rej ets et les émissions d’éléments
nutritifs à réduire ainsi que les m esures permettant de réduire les

apports de toutes orig ines, notamment ceux de l’agriculture, des
ménages et des industries ». 982

4.65 En outre, la Convention pour la prévention de la pollution

marine d’origine tellurique de 1974 souligne le caractère nocif des

« composés organiques du phosphore » et du « phosphore élémentaire », en

affirmant que ces «substances [doivent] faire l’objet d’un contrôle

rigoureux ». 983

4.66 Le Protocole modifiant l’accord de 1978 entre les Etats-Unis

et le Canada relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs tel que

modifié le 16 octobre 1983 établit un programme et des mesures détaillées
984
pour la réductio n du phosphore. Il reconnaît les effets nocifs sur la

protection du milieu aquatique de ce po lluant en prévoyant que les apports

de phosphore doivent être li mités «de façon à éviter la nuisance

982
Troisième partie de la Déclaration finale de la déclaration finale de la réunion ministérielle
des Commissions d’Oslo et de Paris de 1992, 21-22 septembre 1992,
http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html, (dernière visite le 21 janvier 2008).
983Annexe A, partie II, Convention pour la pr évention de la pollution marine d’origine
tellurique, Paris, 4 juin 1974, RTNU, vol. 1546, pp. 103-119.
984Annexe III du Protocole modifiant l’accord de 1978 entre les Etats-Unis et le Canada relatif
à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs tel que modifié le 16 octobre 1983, Toledo 18
novembre 1987. Voir aussi article 1 (o) qui désigne le phosphore «en tant qu'élément
constitutif de divers complexes et composés organiques et inorganique»s,

http://www.ijc.org/rel/agree/fquality.html#art1, (dernière visite le 21 janvier 2008).

398occasionnée par la croissance d’algues, de plantes et par les dépôts

d’organismes qui empêchent ou qui pourraient emp êcher l’utilisation de

l’eau ». 985

4.67 Bien que l’Uruguay prétende respecter des normes relatives à

la protection de la qualité des eaux du niveau de celles de l’Union
986
européenne, les rejets de l’usine Orion violent les prescriptions établies

par la Directive du Conseil n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement
987
des eaux urbaines résiduaires. Cette directive vise la protection de

l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires

et elle fixe des valeurs de concentrati ons et de pourcentage de réduction du

phosphore. 988Le phosphore est une substance nuisible pour le milieu

aquatique et grand nombre d’instruments prévoient sa réduction.

4.68 L’Uruguay argumente qui plus est, que « State practice shows

that there is no prohibition on the construction of theoretically harmful
989
installations near international rivers or borders ». Cette assertion tente de

faire oublier que le milieu où une activ ité est envisagée joue un rôle

important pour déterminer les risques de dommage. Selon la CDI :

985Annexe 1 (C) (3).
986
Pour montrer un tel respect l’Uruguay compare sa législation nationale et le Digeste adopté
par la CARU à la législation européenne. Il s’appuie notamment sur le processus d’évaluation
environnementale de la SFI pour affirmer que: «The IFC’s independent experts found
Uruguay’s water quality standards to be compar able to -- or even stricter than -- the standards
of other internationally respected authorities, such as the European Union, the World Health
Organization, and the United States Environmental Protection Agency» ou encore que: « The
IFC’s independent experts compared CARU water quality standards favourably with those of
the European Union » (CMU, pars. 1.14 et 4.30)
987
988V. supra, par. 3.176 et le second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
V. Annexe 1B de la Directive du Conseil n° 91/ 271 du 21 mai 1991 relative au traitement
989 eaux urbaines résiduaires, J.O.C.E. L 135/40, 30 mai 1991.
CMU, par. 4.60.

399 «Les activités comportant un risque seraient, tout d’abord, celles

pour lesquelles on utilise des choses qu i sont intrinsèquement
dangereuses ou qui peuvent le devenir du fait du lieu, du milieu ou
990
du mode d’utilisation ». (italiques ajoutées)

La CDI a ajouté que :

«Les choses dangereuses en fonction du milieu où s’exerce
l’activité seraient, par exemple, celles qui sont utilisées dans

l’atmosphère ou dans l’eau, lorsque ces milieux se prêtent à la
transmission des effets à distance ». 991

Une activité exercée sur des sites tels un cours d’eau partagé « se prête » au

risque d’effets transfrontières. Selon le Rapporteur spécial Julio Barboza :

«Les activités qui utilisent des substances dangereuses et qui se
déroulent à proximité d’une frontiè re internationale ou d’une zone
particulièrement sensible sur le plan écologique et où les vents en

transportent les effets au-delà des frontières sont dangereuses quant
à leur emplacement. Lorsque les substances en question ont un
effet particulier sur l’eau et l’air, elles sont dangereuses par rapport
992
au milieu ».

4.69 L’importance du lieu dans lequel une activité est projetée, est

également soulignée par la Convention d’Espoo qui énumère la question du

site parmi les critères à considérer pour déterminer si une activité cause ou

risque de causer un impact préjudiciabl e. Selon la Convention d’Espoo ces

critères sont les suivants:

990
Quatrième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, par M. Julio Barboza,
Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1988, vol. II,partie, p. 257, par. 22.
991Ibid.
992Huitième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (A/CN.4/443), par M.
Julio Barboza, Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1992, vol. IIpartie, p. 74, par. 7.

400 « […]
a) Ampleur : activités qui, vu leur nature, sont de grande
ampleur ;

b) Site : activités qu’il est proposé d’en treprendre dans une zone
ou à proximité d’une zone particulièrem ent sensible ou importante
du point de vue écologique (comme les zones humides visées par

la Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance
internationale, particulièrement comm e habitats de la sauvagine,
les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un
intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de

vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu’il est
proposé d’entreprendre dans des site s où les caractéristiques du
projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur

la population ;
c) Effets : activités proposées dont les effets sont particulièrement
complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités

qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou
organismes auxquels on attache une valeur particulière, les
activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou
l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les activités imposant

une charge su993émentaire que le milieu n’a pas la capacité de
supporter ».

4.70 Enfin, la CDI a indiqué que la détermination du risque est liée

aux «activités proprement dites, de par leur ampleur et leurs effets

prévisibles vraisemblablement transfrontières » et au site de « l’activité par

rapport à la frontière internationale ou par rapport à des zones sensibles
994
d’Etats voisins susceptibles d’être particulièrement affectés ».

4.71 Pour appréhender des risques liés à une activité, il est donc

nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments tels la nature des

activités envisagées, les substances qui sont employées et le site dans lequel

993 er
Article 1 de l’Appendice III, «Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance
de l’impact sur l’environnement d’activités qne sont pas inscrites sur la liste figurant à
l’appendice I » de la Convention d’Espoo.
994Huitième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (A/CN.4/443), par M.
Julio Barboza, Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1992, vol.partie, p. 74, par. 6.

401une activité a lieu pour apprécier et évaluer le risque. Une activité telle celle
de la production de pâte à papier est considérée dans la pratique

internationale comme une activité qui risque de causer un préjudice. Le fait

de décider d’une installation de produc tion de pâte à papier sur un fleuve

partagé qui est une frontière internation ale est un facteur qui augmente le

risque de causer un préjudice transfron tière. Tous ces aspects sont tus dans
le contre-mémoire uruguayen, sans doute pour trivialiser l’activité

envisagée, et surtout les risques liés aux activités de l’usine Orion.

C. LE DOMMAGE VISÉ PAR LE STATUT

4.72 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay argue du fait que le

risque de préjudice au fleuve Uruguay n’atteindrait pas le seuil de dommage
995
prohibé par le droit international et notamment le Statut de 1975. C’est
faire fi des exigences de ce Statut.

4.73 Il est à noter que la question du seuil de gravité des

dommages à des cours d’eau internati onaux a fait l’objet d’une attention
soutenue à la Commission du droit international. Dans son troisième

rapport, le Rapporteur spécial Schwebel observe que:

« Le terme appréciable (appréciable) désigne un effet
quantitativement plus grand que le terme perceptible (notable,
sensible), que l’on peut interp réter comme signifiant simplement
perceptible. Le terme appréciable qualifie par contre un effet

moindre que l’effet « grave » (serious), ou « substantiel », «
important » (substantial). Il est toujours difficile, avec ce genre de
termes du langage courant, de qualifier exactement l’importance
d’un préjudice […]. La Commissi on relève, au paragraphe 10 de

99CMU, pars. 4.12, 4.69-4.70.

402 son commentaire sur l’article 4, approuvé à titre provisoire et repris

au chapitre V de son rapport à l’Assemblée générale pour 1980,
que :
"Faute d’une formule mathématique permettant de fixer la mesure
dans laquelle l’utilisation des eaux d’un système doit être modifiée

pour justifier la participation à des négociations, le critère que l’on
propose est de dire que l’effet ressen ti par l’Etat du système doit
être ‘sensible’ (appréciable). Un tel effet peut être mesuré par des
constatations objectives (à cond ition qu’elles puissent être faites).
996
Il doit y avoir une véritable atteinte à l’utilisation” ».

4.74 Le Rapporteur spécial précise que quantifier l’effet des

termes comme celui d’« appréciable »

«ne constitue pas une tâche n ouvelle en droit. Il est souvent

impossible, et pas seulement en droit coutumier, d’éviter
d’employer des termes descriptifs de cette nature pour établir une
certaine norme. Le problème s’est présenté il y a déjà longtemps
avec des expressions telles que reasonable care (précautions

raisonnables), probable cause (cause probable), reasonable time
(moment/délai raisonnable), reasonable use (utilisation
raisonnable), rébus sic stantibus, substantial capacity
(capacité/moyens substantiels), substantial compliance [ou

performance] (conformité ou exécution substantielle), minimum
standard of justice (un minimum de justice), « force majeure »,
excessive force (coercition exagérée), et l’expression de minimis
elle-même ». 997

4.75 En outre, selon le Rapporteur spécial de la Commission du

droit international, McCaffrey :

996Troisième rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (A/CN.4/348), par M. Stephen Schwebel, Rapporteur spécial, Ann.
C.D.I., 1982, vol. IIpartie, p. 121, par. 138.
997Ibid., p.122, par.140.

403 « Harm is “significant” if it is not minor or trivial, but is less than
“substantial” or “serious”. Of course what amounts to “significant”
harm in a given case will depend upon the circumstances ». 998

4.76 L’Uruguay semble vouloir rédui re la qualification d’un

dommage à une « formule mathématique » sans prendre en compte de façon

intégrée toutes les obligations du Stat ut. L’obligation de ne pas causer un

«préjudice sensible» prévue par le Statut de 1975 doit être lue et

interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de cet instrument.

4.77 Le Statut de 1975 fait une large place à la protection du

fleuve et à la prévention de la pollution. La protection de la qualité des eaux

du fleuve est assurée par les obligations découlant du Statut de 1975, par la

CARU et les mesures nationales adoptées par les Parties «conformément

aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, aux directives et
999
recommandations des organismes techniques internationaux». Par
ailleurs, l’article 37 du Statut en prévoyant que l’Argentine et l’Uruguay

établissent «d’un commun accord les normes régissant les activités de

pêche dans le fleuve, pour ce qui tou che la préservation des ressources

biologiques », 1000 témoigne de l’engagement des Et ats riverains de protéger

le fleuve et ses ressources biologiques . Le Statut de 1975 envisage

également une protection de l’écosystème qui découle des articles 35 et 36

du Statut. Cet ensemble de dispositions établit un régime de protection

globale du fleuve Uruguay. L’Uru guay ne peut décider de manière

unilatérale ce qui pourrait lui sembler do mmageable et ce qui ne le serait

pas.

998S. C. McCaffrey, The Law of International Watercourses. Non-Navigational Uses , Oxford
University Press, Oxford, 2003, pp. 369-370.
999Article 41 a) du Statut de 1975.
100Article 37 du Statut de 1975.

4044.78 L’Uruguay essaie d’affaiblir les ob ligations du Statut en

matière de pollution du fleuve Uruguay en jouant sur de prétendus seuils de
gravité. Dans son contre-mémoire, l’Uruguay argumente que :

« The 1975 Statute’s definition of “pollution” as the introduction of

“substances” into the Ur uguay River that have “harmful effects”
conforms to generally accepted norms found in many
environmental agreements, including Article 1 (4) of the 1982 UN
Convention on the Law of the Sea and Article 21.1 of the 1997 UN

Convention on the Non-Navigational Uses of International
Watercourses. Discharges constitutes po llution only after they
reach a certain level of seriousness, either in volume or in the
1001
context of their location ».

4.79 Cette allégation est erronée. La no tion de «pollution» est

définie dans le Statut comme «l’in troduction directe ou indirecte par
1002
l’homme de substances ou énergie nocives dans le milieu aquatique».

En outre, le Digeste donne des définition s qui sont importantes dans le
cadre du droit applicable au différend relatif aux usines de pâte à papier. La

notion d’« effets nocifs » est définie comme :

« toute altération de la qualité des eaux qui empêche ou rend
difficile quelconque utilisation légitime des eaux, qui produit des

effets délétères ou dommages aux ress ources vivantes, des risques
à la santé humaine, une menace aux activités aquatiques y compris
à la pêche ou à la réduction des activités récréatives ». 1003

4.80 La notion d’effets nocifs est large et comprend tant les

impacts environnementaux que sociau x. Il est précisé qu’est considéré

comme «effet nocif» toute altération de la qualité des eaux qui cause «

100CMU, par. 4.12.
100Article 40 du Statut de 1975. V. MA, pars. 3.132-3.137.
100Chapitre 1 du titre 1, article 1 (c) du Dige(E3). MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 259.

405[…] la réduction des activités récréatives» et de la pêche. 1004Aussi,

l’obligation d’empêcher la po llution du fleuve Uruguay ne correspond pas

seulement à la protectio n du milieu aquatique per se , mais s’étend

également à toute autre utilisation raisonnable et légitime des eaux du
1005
fleuve. En vertu du Statut, la pollu tion du fleuve qui peut porter

préjudice au tourisme, ainsi qu’à d’autres activités récréatives, est
1006
interdite. L’installation d’une alternative à la prise d’eau de Fray Bentos,

en amont de l’usine Orion, démontre bien l’importance des utilisations

légitimes en matière d’approvisio nnement en eau potable. 1007Le Statut de

1975 a un champ d’application large et recouvre l’ensemble des

phénomènes préjudiciables qui découl ent indirectement ou directement de

1008
la pollution du fleuve Uruguay.

4.81 La spécificité du régime de pollu tion prévu par le Statut de

1975 apparaît également à la lumière du contexte de l’adoption du Statut de

1975. Dans la Déclar ation argentino-u ruguayenne de 19 71 sur les

ressources en eau, l’Uruguay et l’Argentine avaient indiqué leur volonté

que :

1004
1005Ibid.
Selon le Digeste les utilisations légitimes comprennent: «a. Approvisionnement public
comme boisson et utilisations communautaires. b. Récréation. c. Activités rurales. d.
Conservation et développement de la vie aquatique. e. Pêche f. Approvisionnement industriel
g. Navigation h. Génération d’énergie », Chapitre 4 du titre 2, article 1 du Digeste (E3), MA,
Annexes, livre II, annexe 12, p. 276 (italiques ajoutées).
1006
V. aussi la Résolution intitulée «Diversité biologique et tourisme» adoptée par la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique qui reconnaît que «le
tourisme durable peut apporter des avantages dé terminants à la conservation de la diversité
biologique». Alinéa 2 de la Résolution VII/14 et son annexe les Lignes directrices sur la
diversité biologique et le développement du tourisme , septième Conférence des Parties, Kuala
Lampur 9-20 février 2004, UNEP/CBD/COP/7/21, pp. 259-282. V. MA, par. 3.220.
1007V. le communiqué de presse de l’Administration des travaux sanitaires de l’Etat (OSE) du
2 janvier 2008, Annexes, livre III, annexe 53. V. aussi la requête déposée concernant l’OSE du

1008ctobre 2007, pars. 1 et 4. Annexes, livre II, annexe 40.
MA, par. 5.25.

406 « Any form of contamination of international rivers and their
tributaries will be avoided, and the ecological resources in the areas
of their respective jurisdiction will also be preserved ». 1009
(italiques ajoutées)

4.82 La Déclaration argentino-uruguayenne de 1971 sur les

ressources en eau illustre que les obligations environnementales du Statut de

1975 sont le résultat d’une att itude réfléchie des Parties visant à réduire les

risques de pollution des fleuves partagés entre eux. Ainsi le Statut du fleuve

Uruguay prévoit l’adoption de mesures exi geantes en matière de protection
de l’environnement du milieu aquatique afin de garantir le respect de

l’équilibre écologique de ce fleuve. Et l’article 35 du Statut prévoit que les

Parties prennent les mesures appropriées

«pour que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation des eaux
souterraines et celle des affluents du fleuve n’entraînent pas de
modifications causant un préjudice sensible au régime de ce
dernier ou à la qualité de ses eaux ». (italiques ajoutées)

4.83 En outre, l’article 36 du Stat ut dispose queles Parties

prendront

« les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre
écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le
fleuve et dans ses zones d’influence ». (italiques ajoutées)

4.84 Le phosphore et les autres substances polluantes rejetées par

l’usine Orion modifient l’équilibre écologique du fleuve Uruguay et ses

zones d’influence. Cet équilibre do it s’apprécier au travers d’une approche
ecosystémique, prenant en compte les effets sur les différents éléments de

100Déclaration argentino-uruguayenne sur les ressour ces en eau de 1971, MA, Annexes, livre
II, annexe 11 (italiques ajoutées).

407l’environnement naturel et leurs relations. Comme il l’a été montré par le

second rapport Wheater

«In consideration of the complexi ty and interconnectivity of the
ecosystem, DINAMA emphasised the need to take an "ecosystemic

approach" (Sect. 6.6 of CM Annex 20), stating " such an approach
would permit a comprehensive analysi s of the impact on natural
systems…". It is notable th at the so-called " exhaustive
environmental evaluation" (CM 6.24) of Botnia and the IFC failed
to follow DINAMA’s recommendation ». 1010

4.85 Les obligations du Statut de 1975, les instruments y afférents

ainsi que les instruments juridiques qui l’ont précédé soulignent la

spécificité du régime prévu, notamment eu égard au caractère exigeant des

obligations en matière de prévention des dommages au milieu aquatique et

de prévention de la pollution.

Section 2

L’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations au moment de

l’octroi de l’autorisation de construction de l’usine Orion

4.86 Le 14 février 2005 , l’Uruguay a octroyé une autorisation de

construction à l’usine Orion, en vi olation de ses obligations en vertu du

Statut de 1975, commettant de ce fait un fait internationalement illicite.

4.87 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay tente d’occulter les faits

relatifs à l’octroi de cette autorisation en présentant sa décision comme une

étape d’un processus qui lui aurait permis de prendre en compte par étapes

101Section 3.2. Annexes, livre III, annexe 44.

408successives les obligations prévues par le Statut, 1011ce qu’il n’a pas fait.

L’autorisation de construc tion délivrée par l’Uruguay le 14 février 2005

représente une violation tant procéd urale que substantielle du Statut de

1975.

4.88 L’Uruguay présente la questi on de l’EIE en la détachant du

régime du Statut de 1975. Pourtant les données relatives aux impacts sur

l’environnement relèvent des informations qui devaient être transmises à la

CARU. Ainsi qu’il l’a été maintes fois souligné, en vertu du Statut de 1975,

si la CARU détermine qu’un proj et envisagé par l’une des Parties peut

causer un préjudice sensible ou si la CA RU ne prend pas de décision, «la

Partie intéressée notifie le projet à l’autre Partie par l’intermédiaire de la
1012
Commission ». Le contenu de la notification comprend :

« les aspects essentiels de l’ouvrage, et le cas échéant son mode de
fonctionnement et les autres do nnées techniques permettant à la

Partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet
probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du
fleuve ou sur la qualité de ses eaux ». 1013

Le principe de l’EIE se greffe donc sur la mise en œuvre des principes

d’information, notification, consultation et accord préalable prévus par le

1011
Ainsi, l’Uruguay pretend qu’il « has comprehensively assessed the potential for all
significant adverse transboundary impacts, and provided its assessment to Argentina»
(par.4.107) et par la suite que «Uruguay’s issuance of the AAP for the Botnia plant did not end
its continuing assessment of the environmental impacts of the project. As explained in Chapter
3, the AAP is an initial environmental authorisation. It is the first in a series of environmental
authorisations that must be issued by DINAMA before construction of the plant can
commence, and before the plant can begin to operate » (CMU, par. 4.136).
101Article 7, alinéa 2, du Statut de 1975.
101Article 7, alinéa 3, du Statut de 1975.

409 1014
Statut de 1975. Le rapport d’EIE relève des informations qui doivent être
1015
transmises dans ce cadre.

4.89 Cela est bien illustré par le cas du barrage Garabí traité dans

le cadre de la CARU. L’Argentine et le Brésil ont commencé en 1980 des

études sur la réalisation du projet du barrage Garabí, situé dans le Haut-

Uruguay. Le projet a été discuté, dans le cadre des articles 7 à 12 et 13 du

Statut, au sein de la CARU et le 18 décembre 1981 la CARU a considéré

que les ouvrages envisagés pour la réalisation de ce barrage dans le Nord du

fleuve Uruguay pourraient causer un préjudice sensible à la navigation, au

régime du fleuve Uruguay et à la qualité de ses eaux. 1016 Lors de la réunion

extraordinaire de la CA RU de juillet 1990, l’Uruguay a souligné dans un

rapport technique envoyé à la Commi ssion, l’importance de considérer les

impacts de ces ouvrages sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et la

nécessité d’inclure une EIE dans la documentation rattachée au projet. Pour

l’Uruguay, il était de la plus gra nde importance que l’EIE relative aux

ouvrages du projet Garabí traite notamment des effets du projet sur la flore
1017
et la faune aquatique.

4.90 Dans la presente affaire, l’Urugu ay n’a jamais permis à la

CARU de déclencher la procédure prévue au ch apitre II du Statut de 1975.

En 2004, par une note à la DINAMA, la CARU avait cherché à obtenir de
1018
l’information pertinente sur le projet de l’usine Orion. Cette note est

1014
1015A, par. 3.198.
V. le cas du barrage Garabí, CARU, Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), PV
1016 8/90, Annexes, livre II, annexe 23.
PV CARU 9/81, 18 décembre 1981, pp.512-514, MA, Annexes, livre III, annexe 3. V.
aussi MA, pars. 3.102-3.108.
101Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), PV CARU 8/90, Annexes, livre II, annexe
23.
101V. supra, par 2.19.

410toutefois restée sans réponse. 1019 Le 11 février 2005, la DINAMA a adopté

un rapport relatif à l’impact sur l’envir onnement pour le projet d’usine de

pâte à papier présenté par Botnia. En dépit du fait qu’elle a constaté que le

projet soumis par Botnia présente « information gaps, contradictions (even

within the same document) an d vague, rather un satisfactory replied were

identified », la DINAMA s’est dite favorable à l’autorisation. 1020Le rapport

de la DINAMA n’a pas été transmis à la CARU.

4.91 Malgré les défaillances identifiées par la DINAMA, le 14

février 2005, - soit trois jours après la date du rapport susmentionné, et deux

semaines avant le changement de gouvernement en Uruguay-, le MVOTMA

adopte la Résolution 63/2005 en ve rtu de laquelle il octroie à Botnia

l’autorisation environnementale préalable (AAP) pour son projet d’usine de
1021
pâte à papier. Aucune décision n’avait préalablement été prise par la

CARU, laquelle n’a pas non plus été informée ultérieurement de cette

autorisation. En octroyant cette autorisation à Botnia pour le projet Orion le

14 février 2005, l’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu
1022
du Statut de 1975.

4.92 Outre les obligations procédurales qui lui incombent en vertu

du Statut de 1975, l’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations en

matière d’évaluation d’impact sur l’environnement. L’Uruguay dans son

contre-mémoire se limite à souligner le s aspects nationaux du principe de

l’EIE, faisant fi des obligation s internationales qui rég issent le principe de

l’EIE. L’Uruguay ne peut excuser son manquement en affirmant que l’EIE

101MA, par. 2.51.
102Uruguay, DINAMA, Division de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 11 février

1021, MA, Annexes, livre V, annexe 8.
Uruguay, Ministère du logement, de l’am énagement du territoire et de l’environnement,
1022lution N° 63/2005, 14 février 2005, MA, Annexes, livre VII, annexe 10.
V. supra, chapitres I et II.

411est un « ongoing process » qui serait de nature flexible. Le principe de l’EIE

impose le respect d’obligation s avant qu’une auto risation soit donnée et il

ne peut en aucun ca s être prétendu que leur satisfaction après autorisation

serait conforme au droit in ternational. Cette section de la réplique de
l’Argentine a pour objet de préciser les obligations internationales qui

découlent de la nature de l’activ ité envisagée ainsi que des impacts

transfrontières du projet (A). En outre, le droit international, contrairement à
ce qu’affirme l’Uruguay, exige que l’EIE prenne en compte tous les risques

potentiels ou non encore connus au moment de l’initiation de l’EIE (B).

4.93 En outre, l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à
empêcher la pollutio n du fleuve Uruguay. En donnant une au torisation de

construction et de mise en service à l’usine Orion, l’Uruguay a agi en

violation de son obligation de prévention des risques de pollution (C).

A. LE PRINCIPE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET LES IMPACTS

TRANSFRONTIERS DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES

4.94 Le Statut de 1975 repose sur des droits et obligations de

nature internationale. Il n’est pas possi ble – à moins de vouloir priver le

Statut de son objet et de son but – de procéder unilatéralement à leur
disqualification juridique pour tenter d’en faire des droits et des obligations

de portée purement nationale ainsi que tente de le faire l’Uruguay ou de les

interpréter exclusivement à l’aune de la pratique nationale et du droit

interne.

4.95 L’EIE a pour fonction de prévenir les impacts

environnementaux et socio-économiques d’une activité projetée par un Etat.

412Les EIE qui ont été faites étaient manifestement insuffisantes pour évaluer

les effets préjudiciables de l’usine Orion sur le fleuve Uruguay et ses zones

d’influence.

4.96 L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE
(1). Celle-ci doit être complète et objective (2). La question du choix du site

d’un projet est partie intégrante d’une EIE (3).

1. L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE

4.97 L’Uruguay essaie d’affaiblir la po rtée du principe de l’EIE,
en affirmant que «the point of emphasi zing that [EIA] is a national

instrument or procedure is to stress that it is not a joint procedure to be

carried out in co-operation with other States». 1023Cela est oublier que le

principe de l’EIE a un cont enu défini par le droit inte rnational. Il prescrit

des obligations en matière d’activités à effet transfrontière. L’Uruguay

méconnaît l’état du droit positif et choisit de dénaturer les obligations
1024
internationales qui caractérisent le contenu de ce principe.

4.98 Le Statut du fleuve Ur uguay impose des exigences

particulières fondées sur les prin cipes d’information, de notification, de

consultation et d’accord préalable en connaissance de cause ainsi que sur les

obligations en matière de protection de l’environnement. Le principe de

l’EIE se greffe sur ces obligations prévues pa r le Statut de 1975. Lorsque
l’activité projetée peut causer un préjudice sensible, l’étude d’impact qui

doit être conduite doit appréhender les possibles effets transfrontières.

L’Uruguay veut oublier ces obligations.

1023
1024MU, par. 4.90.
CMU, pars. 4.90-4-.91.

4134.99 Le caractère international de l’application du principe de

l’EIE découle de la nature internationale du fleuve, de l’activité envisagée et

des impacts transfrontières que l’installation des usines de pâte à papier peut

avoir sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence.

4.100 Les impacts transfrontières de l’activité envisagée par

l’Uruguay sont tus par le contre-mémoire uruguayen. 1025 La classification

du projet d’usines de pâte à papier par la SFI dans la catégorie A atteste de

l’ampleur de ces impacts et le risque de préjudice pour la qualité des eaux et

l’écosystème du fleuve Uruguay. Pour la SFI, un projet est classé dans la

catégorie A lorsqu’ «il risque d’avoir des incidences très négatives,

névralgiques, diverses, ou sans précédent » et si ces effets «peuvent être

ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant
1026
l’objet des travaux ». Le rapport de la DINAMA a également qualifié le

projet comme relevant de la catégorie « C » de la législation uruguayenne

pertinente (« Projets d’activités, con structions ou ouvrages dont la mise en

œuvre peut pr oduire des impacts négatifs s ur l’environnement, du fait de

leur importance quantitative ou qualitative , et ce que des mesures de

prévention ou d’atténuation soient ou non prévues »). Cela témoigne de

l’importance du projet de l’usine Orion et de la nécessité de fournir une EIE

la plus complète et la plus satisfaisante possible.

1025La Convention d’Espoo définit les impacts transfrontières comme «tout impact […]
qu’aurait dans les limites d’une zone relevantde la juridiction d’une Partie une activité

proposée dont l’origine physique se siererait enout ou partie dans la zone relevant de la
juridiction d’une autre Partie». Articleviii) de la Convention sur l’évaluation de l’impact
1026l’environnement dans un contexte transfrontière, Espoo, 1991.
SFI, OP 4.01 par.8 a).

4144.101 La participation du public, que l’Uruguay ne mentionne que

de manière très limitée dans son contre-mémoire, 1027est également un

élément à prendre en compte dans la mise en œuvre du pr incipe de l’EIE.

L’obligation de consulter le public est un élément essentiel du principe de

l’EIE et elle est affirmée par des instruments internationaux. Selon la

Convention d’Espoo, le pu blic du pays affecté doit pouvoir émettre des

commentaires et, le cas échéant, soulever des objections à une activité

projetée par un autre Etat. 1028 En outre, d’après la Politique opérationnelle

(OP) 4.01 de la Société financière internationale, les consultations engagées

entre le promoteur du projet et « les groupes affectés par le projet » doivent

pouvoir être fructueuses. De ce fait les consultations doivent être engagées
1029
« dès que possible » et les points de vue du public pris en compte.

4.102 L’obligation de consultation avec le public devait être

respectée avant qu’une autorisation soit donnée. La pratique du Panel

d’inspection de la Banque Mondiale a, à plusieurs reprises, souligné

l’importance de la conduite des meaningful consultations avec la population
1030
concernée et que «these consultations be timely, meaningful and

1027V. CMU, par. 4.128.
1028Selon l’article 2.6 de la Convention d’Espoo «[L]a Partie d’origine offre au public des
zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes

d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées, et veille à ce que la
possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son
propre public». En outre «le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être
touchées » doivent avoir « la possibilité de formuler des observations ou des objections à son
sujet » (article 3.8). V. aussi les Directives sur l’application pratique de la Convention d’Espoo.
Convention sur l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement dans un Contexte Transfrontière,
pp. 21-23. Dis:pohntpl//www.unece.org/env/eia/documents/

1029o%20Guidance%20-%20French.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
V. SFI, OP 4.01, par. 12 et 14. Voir aussi Politique d’information de la SFI (septembre
1998). Selon cette politique : « Les rapports d’EE doivent rendre compte en détail du travail de
consultation du public pendant la préparation de l’évaluation environnementale (dates et lieu
des réunions, parties consultées, présentation générales des problèmes examinés et résolus, et
mesures à prendre) » (p. 4).
1030Panel d’inspection, Paraguay: Reform Project for the Water and Telecommunications

Sectors, Argentina - SEGBA V Power Distribution Project , Investigation Report,op. cit .,

415 1031
relevant to Project design and execution ». Il est important d’assurer que

le public puisse avoir la possibilité d’exa miner toutes les informations

détaillées pertinentes et de garantir ainsi une participation éclairée du

public. Alors que l’Uruguay affi rme que « The EIA Summary was also

made available for public comment from 7 December 2004 to 3 January,

1032
and a Public Meeting was held in Fray Bentos on 21 December 2004 »,

le rapport du conseilleur -médiateur du SFI- CAO, saisi par des associations

argentines et uruguayennes, fait la critique de la méthode du fait accompli

qui a été suivie dans ce cas là et souligne le manque d’information et de

consultation avec le public :

« [t]he consultation and disclosu re processes related to approvals

for these projects give the impression of being rushed, and
presented as a fait accompli to those being consulted. Too little
emphasis has been placed on the trans-boundary nature of the

possible impacts of these deve lopments and there has not been
sufficient acknowledgement of the legitimacy of concerns and

fears of communities that are local to the project. Further technical
information and scientific facts will not be sufficient to address the
lack of trust that currently exists amongst those who are concerned

about the projects. Specific efforts must be implemented in order
to ensure that people who believ e that they will be impacted are

par.397-399. Voir aussi: Panel d’inspectionColombia: Cartagena Water Supply, Sewerage
and Environmental Management Project (Loan No. 4507-CO) , Investigation Report, 24 juin
2005, par.230. Dans cette affaire, le Panel a affirmé: « “ Meaningful consultations” of affected
groups and NGOs are required under the policy on Environmental Assessment, OD 4.01. The
policy states that the views of the affected people and local NGOs should be taken fully into
account in particular while preparing the EA. This is important to allow the people to

“understand both the nature and extent of any social or environmental impact and the
acceptability of proposed mitigatory measures, particularly to affected groups .” Consultations
should occur after the Project has been assigned an EA category and once the draft EAhas
been prepared. Consultations on social issues may be linked to the EA consultations, and
“should pay particular attention to those issues most likely to affect the people being
consulted”. The policy also requires that the affected people are given all relevant Project
information prior to the consultations for these to be meanil, disponible:
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/PanelIn…

1031Final.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
Panel d’inspection,Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage and Environmental
1032gement Project (Loan No. 4507-CO), op. cit., par.233.
V. CMU, par. 4.128.

416 able to have trust in the process as well as outcome of any
additional studies ». 1033

4.103 Les « groupes affectés par le projet » incluent les populations

situées en Argentine, no tamment de la ville de Gualeguaychú et de ses

environs. A cet égard, le rapport du Bureau du CAO de novembre 2005 a
indiqué que

«[t]he EIAs for the pulp mills do not adequately address the

concerns of potentially affected lo cal people. In particular, […]
there is little evidence presented in the EIAs that potentially
impacted enterprises or individuals (such as tourism operators and
1034
fishermen) particularly from Argentina, have been consulted ».

4.104 L’Uruguay tente d’affaib lir la portée de l’obligation

internationale relative à la consultation du public qui caractérise le principe
1035
de l’EIE. La pratique internationale témoigne pourtant de cette

obligation. Le Comité du respect des dispositions de la Convention sur

l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel

et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après, le Comité de la

Convention d’Aarhus) a indiqué à propos du projet de canal de navigation

de Bystroe que

«Concernant les ONG et les par ticuliers roumains, l’Ukraine
aurait pu engager ce processus d’in formation et de participation
par l’intermédiaire des autorités r oumaines, car il y a lieu de

Office of the Compliance Advisor/Ombudsman International Finance

Corporation/Multilateral Investment Guarantee Agency, Preliminary Assessment Report,
Complaint Regarding IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuá and Orion
1034ects, Uruguay, 11 novembre 2005, p. 10, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman International Finance
Corporation/Multilateral Investment Guarantee Agency, Preliminary Assessment Report,
Complaint Regarding IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuá and Orion
1035ects, Uruguay, 11 novembre 2005, p. 9, par. 3.1, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
V. CMU, par. 4.128.

417 penser, au vu des éléments rassemblés, que le Gouvernement

ukrainien était parfaitement au fait des préoccupations exprimées
aux autorités roumaines par les citoyens et les organisations de ce
1036
pays ».

En n’ayant pas engagé le public de la Roumanie dans un processus

d’information et de participation, l’Ukraine n’a pas respecté les dispositions
1037
de la Convention.

4.105 L’Uruguay dans son contre-mémoire se limite à souligner les

aspects nationaux du principe de l’EI E, faisant fi des obligations

internationales qui régissent le principe de l’EIE. Ces obligations

internationales repo sent notamment sur la na ture de l’activité envisagée

ainsi que les impacts transfrontières du projet. L’autorisation de

construction et de mise en service de l’ usine Orion donnée par l’Uruguay

violent ces obligations. En outre, la consultation du pu blic est partie

intégrante du principe de l’EIE et cette obligati on découle du droit

international. Nier ces obligations internationales, comme le fait

l’Uruguay, 1038 revient à dénaturer la portée du principe de l’EIE qui est l’un

des principes cardinaux de droit international de l’environnement.

1036Conclusions et recommandations relatives au respect par l’Ukraine des obligations
découlant de la Convention d’Aarhus dans l’affaire de la construction du canal de navigation

en eau profonde de Bystroe, adoptées par le Comité d’examen du respect des dispositions de la
Convention d’Aarhus le 18 février 2005, ECE/MP.P P/C.1/2005/2/Add.3, p. 5, par. 28, disp.:
http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/c.1/ece.mp.pp.c1.2005.2.Add… (dernière
1037te le 21 janvier 2008).
Ibid., p. 7, pars. 38-40. Les conclusions du Comité d’examen du respect des dispositions de
la Convention d’Aarhus ont été faites siennes par la Conférence des Parties de la Convention.
V. Décision II/5b: Respect par l’Ukraine des obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention d’Aarhus, adoptée à la deuxième réunion des Parties, tenue à Almaty (Kazakhstan)
du 25 au 27 mai 2005, ECE/MP.PP/2005/2/Add.8, disponible: http://www.unece.org/env/
documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.8.f.pdf, (dernière visite le 21 janvier 2008).
103V. CMU, pars. 4.90-4.91.

4182. L’étude d’impact doit être complète et objective

4.106 En vertu du droit international , la prétention de l’Uruguay

selon laquelle l’EIE serait exclusivement un processus doit être rejetée.

Selon l’Uruguay le fait que l’EIE ét ait incomplète au moment de

l’autorisation du projet donnée par les auto rités uruguayennes ne constitue
pas une violation de ce principe. 1039Une telle affirmation est contraire aux

exigences du droit international et de la pratique internationale.

4.107 L’Uruguay tente de semer le do ute sur les étapes qui doivent

être suivies dans la mise en œuvre du principe de l’EIE. Il affirme que «If

Argentina wants its concerns to be taken seriously, then it has to accept that

environmental impact assessment is an ongoing process including

consultations between the Parties ». 1040Une EIE consiste en une évaluation

initiale qui doit être menée de manière complète en bonne et due forme pour

que sa validité soit conforme aux exigences du droit international. Une EIE

complète, objective et de bonne foi do it donc être conduite préalablement à

l’autorisation d’une activité. Il a été observé que :

Before granting authorization to operators of hazardous
activities, the State should ensure that an assessment is undertaken
to determine the extent and th e nature of the risk of the activity,

including an evaluation of the possible impact of that activity on
persons or property as well as on the environment of other
States ».1041

1039
Ainsi, l’Uruguay affirme « even if […] Uruguay’s EIA was materially inadequate in certain
respects at the initial stage, subsequent assessments and eventual monitoring have rectified the
earlier deficiencies » (CMU, par. 4.93).
104CMU, par. 4.95.
104J. Barboza, « International Liability for the Injurious Consequences of Acts not Prohibited
by International Law and Protection of the Environment », R.C.A:D.I., t. 247, 1994-III, p. 334.

4194.108 L’affirmation selon laquelle même si l’« EIA was materially

inadequate in certain respects at the initial stage, subs equent assessments

and eventual monitoring have rectified any earlier deficiency » est
1042
dépourvue de tout fondement. Le fait internationalement illicite est

consommé dès le moment où l’Uruguay a octroyé l’autorisation à l’usine

Orion en violation du Statut et du principe de l’EIE. L’Uruguay en

autorisant la construction de l’usine Orion sur le fleuve Uruguay n’a pas
appliqué le Statut de 1975 et, de ce fait, a commis un acte

internationalement illicite.

4.109 L’Uruguay a autorisé les proje ts d’usines de pâte à papier en

dépit d’une EIE incomplète et insuffisante. La pratique internationale

requiert pourtant qu’une étude d’im pact environnemental puisse être

considérée comme dotée d’éléments suffisants pour qu’une décision

définitive concernant un projet soit prise. Dans son rapport sur l’étude
d’impact environnemental relatif à l’usin e Orion du 11 février 2005 la

DINAMA avait bien noté que

« [i]n the documents provided by BOTNIA during the assessment
process for the EIE information gaps, contradictions (even within
the same document) and vague, rat her unsatisfactory replied were

identified. The information received was also voluminous but
rather unclear, reiterative and, on occasion, superfluous and of
scarce quality ».1043

4.110 La DINAMA se déclara pourtant en faveur d’une autorisation

le 11 février 2005 et le MVOTMA a octroyé le 14 février 2005

l’autorisation environnementale préalable. Les impacts de la mise en service

104CMU, par. 4.93.
104V. le rapport DINAMA sur l’étude d’impactenvironnemental sur BOTNI A, p. 6, MA,
Annexes, livre V, annexe 8.

420de l’usine sur le fleuve Uruguay n’avaient pas été évalués de manière

appropriée et ce manquement est rendu d’autant plus grave par le fait que

l’Uruguay avait également autorisé la construction d’une autre usine de pâte
1044
à papier (celle du projet CMB).

4.111 Or, en décembre 2005 la SFI a considéré que l’étude d’impact

environnemental n’était pas satisfaisante et que « further study was required

of the cumulative social and enviro nmental impacts of the pulp mills
1045
projects, beyond those attributable to each plant’s operation ». La

décision de la SFI faisait suite au rapport duCAO de la SFI, lequel
1046
considéra que l’étude d’impact était incomplète.

4.112 Le rapport du CAO de février 2006 constatait aussi des

lacunes dans l’évaluation d’impact conduite jusqu’à alors :

«Up to (and after) disclosure on Orion in April 2005, IFC was

working from incomplete versions of the EA. Given that
subsequent to disclosure of the Orion EA in April, IFC determined
that the EA inadequately addressed cumulative impacts (and that

earlier consultations might therefo re be inadequate), IFC should
have clearly signaled this to stakeholders by committing to
consider further consultation on the CIS and to commit to re-

starting the pre-Board disclosure period when the EA was
complete. There was an inherent cont radiction in disclosing the
CMB EA, and thereby signaling that it was complete in all material

respects, without qualifying the basis for its disclosure and the link
to the forthcoming CIS, given that the IFC-commissioned CIS had
already been committed to ». 1047

1044
1045. MA, par. 2.4.
Draft CIS, décembre 2005, p. 5, disponibl:ehttp://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/
1046ent/Uruguay_Pulp_Mills_CIS (dernière visite le 21 janvier 2008).
1047. MA, Annexes, livre V, annexe 10.
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence
for two Pulp Mills in Uruguay, 22 février 2006, p.25. MA, Annexes, livre V, annexe 11.

4214.113 Le rapport Re: Cumulative Impact Study-Uruguay Pulp Mills

(ci-après le « rapport Hatfield ») du 27 mars 2006, - publié plus d’une année

après que l’Uruguay ait autorisé la con struction de l’usine Orion -, a lui

aussi établi que l’information relative aux usines CMB et Orion était

insuffisante :

«Assertions that the CIS, Botnia and CMB have not provided
sufficient information on the proposed design, operating
procedures and environmental monitoring for the mills are
generally valid ».1048

4.114 L’Uruguay ne peut excuser son manquement en affirmant que

l’EIE est un « ongoing process » qui serait de nature flexible. L’EIE impose

le respect d’obligations avant qu’une autor isation soit donnée. Il ne peut en

aucun cas être allégué que leur satisfaction après autorisation serait

conforme au droit international. La première condition découlant du

principe de l’EIE consiste en ce que les exigences environnementales soient

prises en compte dès la phase de conce ption d’un projet afin d’empêcher

qu’un dommage soit causé à un autre Etat, notamment s’il est en rapport
avec une ressource partagée. L’importance du fait qu’un Etat évalue les

conséquences environnementales de ses projets de développement

économique le plus tôt possible, av ant toute autorisation, est mise en

lumière par plusieurs instrument s internationaux tels la Convention

d’Espoo, le Protocole à la Conventi on sur l’évaluation de l’impact sur

l’environnement dans un cont exte transfrontière, relatif à l’évaluation

104Hatfield Consultants, Re: Cumulative Impact Study-Uruguay Pulp Mills , 27 mars 2006,
p.2. Il affirme également: «there is a lack of supporting information in their documents
[Botnia and CMB's environmental impact assessments] to show that the mills would actually
use BAT in all aspects of their design and operatioibid.) et poursuit: « Both EIAs are
replete with generic descriptions of modern mill features (much of Orion EIA text is copied
from IPPC 2001), with little information on what the company is actually intending to install»
(p. 5, A.3). Le rapport détaille un nombre important d'insuffisances des études d'impact
évaluées par les experts. MA, Annexes, livre V, annexe 9.

422 1049
environnementale stratégique de 2003 et les Lignes directrices de la

Convention sur la biodiversité pour l’intégration des questions relatives à la

diversité biologique dans la législa tion et/ou les proces sus concernant les

études d’impact sur l’environnement et dans l’évaluation environnementale

stratégique (ci-après, les « Lignes directrices sur l’EIE de la Convention sur

1050
la biodiversité ») de 2002.

4.115 En vertu de la Convention d’Es poo, l’Etat d’origine d’une

activité proposée doit donner no tification de cette activité «à toute Partie

pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle
1051
informe son propre public de cette activité». En outre, les lignes

directrices sur l’EIE de la Convention sur la biodiversité prévoient que

l’évaluation environnementale est conçue

«pour déterminer et évaluer les conséquences écologiques des

politiques, plans ou programmes proposés afin d’assurer qu’elles
soient intégralement prises en considération et traitées comme il

convient à un stade aussi précoce que possible de la prise de
décision au même titre qu e les considérations économiques et
sociales ». 1052

1049
Il est prévu que les Etats veillent « à ce que les considérations d’environnement, y compris
de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes ».
Article 1 a) du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation environnementale stratégique.
1050Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique,
UNEP/CBD/COP/6/20, La Haye 7-19 avril 2002, http://www.cbd.int/decisions/cop-

1051html?m=COP-06&id=7181&lg=0, (dernière visite le 21 janvier 2008).
1052Article 3.1 de la Convention d’Espoo.
Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique,
UNEP/CBD/COP/6/20, La Haye 7-19 avril 2002, op.cit., article 1 b), p.102.

4233. Le choix du site d’un projet doit être discuté dans une EIE

4.116 Une autre exigence imposée par le principe de l’EIE devant

être respectée au moment de la concepti on d’un projet, est l’obligation

d’analyser les diverses options d’un projet, notamment les alternatives quant

au choix du site d’un projet. Ce dernier aspect n’est pas traité par le contre-

mémoire uruguayen, celui-ci se limitant péremptoirement à dire que le

choix du site ne violerait pas les articles 36 et 41 du Statut de 1975 et en
1053
s’abritant derrière le droit uruguayen en matière d’EIE.

4.117 La pratique internationale révèle pourtant que la question des

options, y compris la question du lieu d’implantation d’un projet, fait partie

du principe de l’EIE. Selon la Convention d’Espoo, par exemple, les

consultations doivent être engagées entre les deux Parties :

« [s]ur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option
"zéro" ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour
atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la

procédure qui pourrait être suivie pour surveil1054les effets de ces
mesures aux frais de la Partie d’origine ».

4.118 L’obligation de consultatio n inclut la description des

solutions de remplacement, par exemple en ce qui concerne le lieu

d’implantation, sans omettre «l’op tion « zéro » » qui signifie qu’un projet

ne devrait pas être réalisé. La Convention d’Espoo souligne que les

obligations de notification et de consultation doivent avoir lieu avant que ne

105V. CMU, pars. 4.59-4.61. En particulier, l’Uruguay affirme que : « If there is no prohibited
pollution and no prohibited alteration of the ecological balance […] then the choice of site is
wholly immaterial, since the plant, as presently located, will cause no harm to Argentina or the
river » (par. 4.59).
105Article 5 a) de la Convention d’Espoo. Voir aussi l’appendice II de la Convention d’Espoo
concernant le contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

424 1055
soit prise « une décision définitive au sujet de l’activité proposée ». Les

Directives sur l’application concrète de la Convention d’Espoo expliquent

que :

«Les consultations devront toujours être menées avant que la
décision définitive ne soit prise afin que leurs conclusions puissent
peser sur la décision et sur les conditions que celles-ci pourraient
imposer à l’activité considérée ». 1056

4.119 Mieux, les Directives précisent que le principe de base dans

les modalités de consultation entre la Partie d’origine et la Partie touchée

«est que les observations doivent être traitées sur un pied
d’égalité, indépendamment des frontières nationales, car si le doute
plane quant à la manière dont les observations des autorités ou du
public de la Partie touchée sont prises en considération, la

motivation à participer ri1057 d’en pâtir et un climat de méfiance
risque de s’instaurer ».

4.120 Il apparaît clairement que les observations formulées par les

autorités et le public de la Par tie touchée doivent être prises en

considération par la Partie d’or igine d’un proj et afin d’empêch er qu’«un

climat de méfiance» ne s’instaure. Or , l’Uruguay semble ignorer ces

éléments de la pratique internationa le, en se retranchan t derrière son droit

national et l’idée que l’EIE «may occur in sev eral stages». Les

autorisations données ultérieurement par l’Uruguay n’excluent en rien le

fait illicite premier constitué par l’au torisation environnementale préalable

1055
1056rticle 6.1 de la Convention d’Espoo.
Directives sur l’application pratique de la Convention d’Espoo. Convention sur
l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement dans un Contexte Transfronti(ONU/CEE),
2006, p.39. Disponibl:ehttp://www.unece.org/env/documents/2006/eia/ece.mp.eia.8.pdf,
(dernière visite le 21 janvier 2008).
105Ibid., p. 40.

425 donnée le 14 février 2005 à la société Botnia, en violation des obligations

internationales pertinentes.

4.121 La politique opérationnelle 4.01 de la SFI reconnaît

également l’importance d’analyser «des varian tes du projet» y compris

« sa localisation ». 1058 Selon l’OP 4.01, le rapport d’EIE d’un projet de

catégorieA doit analyser les diverses options du projet, «y compris le

scénario “sans projet” ». 1059 La pratique du Panel d’inspection de la Banque

Mondiale met l’accent sur l’importance d’étudier les variantes possibles

d’un projet dans le cadre d’ une EIE. Dans l’affaire Paraguay: Reform

Project for the Water and Telecommunications Sectors, Argentina - SEGBA

V Power Distribution Project, le Panel a observé que:

«If there is no alternative, there can be no choice. This basic

principle was recognized in environmental assessment more than
three decades ago. The purpose of environmental assessment is to
improve decisions by ma king appropriate choices . It follows that

careful comparison of realistic alternatives is an important feature
of environmental assessments. Without systematic consideration of

realistic alternatives, any environm ental assessment is seriously
flawed. […]The Bank’s policies and directiv es leave no room for
doubt as to the need for a careful and systematic consideration of

different types of alternatives, includ ing investment alternatives,
alternative sites , alternative project de signs, and alternative
implementation plans ». 1060

1058
OP 4.01, par.2, disp.: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Policies_Archived
1059nière visite le 21 janvier 2008).
OP 4.01, Annexe B (f).
106Paraguay: Reform Project for the Water and Telecommunications Sectors, Argentina -
SEGBA V Power Distribution Project, (Yacyretà) , Investigation Report, 24 février 2004,
4p0p-.41, pars. 118 et 121 (italiques ajoutées). Dispon:ible
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/FullInv…
ort.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008). V. aPakistan: National Drainage Program
Project, Investigation Report, 6 juillet 2006, p.par.276. Dans cette affaire, le Panel a
observé: «Without systematic consideration of realistic alternatives, any environmental
assessment is seriously flawed. Under OD 4.01, the analysis of alternatives enables decision-

makers to consider options to prevent, minimize, mitigate or compensate for adverse impacts »,

4264.122 Dans une affaire qui est encore pendante, le Panel

d’inspection s’est préoccupé de la question du choix de la localisation d’une

centrale thermique dans la baie de Vlora en Albanie. A la suite de sa visite

sur le lieu, le Panel a observé :

« [T]he selection of Vlora as the Project site is a source of
significant dispute an d controversy for the local community of
Vlora. Some of the concerns expressed to the Panel Team relate to
the potential harm to be caused by the TEP emissions both in the

water and air which, because of prevailing winds and currents, will
affect the enclosed Vlora Bay and contaminate the Vlora city air.
These effects will have a negative impact not only on local
population and fishing but also on the tourism industry which is an

important source of employment and income in the area. The
Requesters stated that the prospect of economic growth of the area
is mostly based precisely on the activities to be harmed by the
Project, namely tourism and fishing ». 1061

La pratique du Panel d’inspection de la Banque Mondiale souligne bien

l’obligation d’étudier les variantes d’un projet et ses possibles localisations.

4.123 Les faits relatifs à la sélection du site choisi pour installer

l’usine Orion illustrent des manquements et défaillances de l’Uruguay quant

à ses obligations relatives au principe de l’EIE. Des rapports de la

DINAMA indiquent qu’en 2004 la société Botnia Fray Bentos S.A. a acquis
la propriété du site où l’usine Orion est installée et elle a demandé

disponible http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/
PKFinalInvestigationReport.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
106Albania: Power Sector Generation and Restructuring Project (IDA Credit No. 3872-ALB),
Report and Recommendation on Request for Inspection, 2 juillet 2007, p. 9, par. 43,
disponible: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/
AlbaniaEligibReportFINAL.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).

427 1062
l’autorisation pour la création d’une zone franche. En outre, selon les

informations disponib les sur le site de la société Botnia, en mars 2003,

Botnia «decides to purchase a 60% share in the Uruguayan company

Compañia Forestal Oriental S.A.» et en octobre de la même année elle

annonce des «plans to begin studying the possibility of starting pulp

production in Uruguay and sets up a company called Botnia S.A. for the
1063
purpose» et «Fray Bentos is identified as possible location». Comme

observé par le rapport Rabinovich:

«It is noteworthy that the location selection procedure was
performed in 2003, that by 25 -26 November 2003 a vegetation
survey on the prop erty was already under way, but not until 22

September 2004 was DINAMA advised of the acquisition of the
property. In addition, the transaction reported to DINAMA on such
date was the transaction from Botn ia S.A. to Botnia Fray Bentos

S.A., i1064 the property was already in the hands of Botnia
S.A. ».

Ces informations soulignent le caractère vague et lacunaire de l’information

transmise à la DINAMA, celle-ci n’ayant été informée de l’acquisition de la

propriété par Botnia Fray Bentos S.A. qu’environ un an après la date de

l’achat du site de l’usine Orion.

4.124 Les seules explications de l’Uruguay pour justifier que «the

plant’s proposed location in Fray Bentos was chosen because the river in

that area has a large volume of water and thus a large capacity for
1065
dilution», sont l’étude d’impact environnemental de Botnia et le rapport

1062
Ces aspects sont mis en lumière par le rappor t Rabinovich, section 1.4, pag. 5. Annexes,
1063e III, annexe 43.
Disponible: http://www.botnia.ru/mb/uruguay_project/Uruguay%20Mill%20Timeline.pdf ,
1064nière visite le 21 janvier 2008)
1065ar. 1.4.3., p. 5. Annexes, livre III, annexe 43.
CMU, par. 4.118.

428final du CIS de la SFI réalisé presque deux ans après que l’Uruguay ait

donné son autorisation en février 2005. 1066L’Uruguay n’a présenté aucune

information pour expliquer pourquo i d’autres sites moins sensibles d’un

point de vue environnemental n’avaient pas été choisis. 1067

4.125 L’Uruguay n’a pas accepté de discuter de la question de

l’emplacement ni à la CARU ni avec l’Argentine. Dans ce sens, dans le

cadre du groupe de travail de haut ni veau (GTAN), lorsqu’il s’est agi

d’aborder le sujet de l’emplacement des usines, la délégation uruguayenne a

répondu que la question de la localisation de l’usine relevait de la

souveraineté uruguayenne. 1068

4.126 L’Uruguay a décidé unilatéralement de l’emplacement de

l’usine Orion sans prendre en compte les particularités du fleuve Uruguay et

ses zones d’influence. La question de la localisation de l’usine Orion n’a

pas été soumise à une évaluation ou à un examen préalable approprié, en

conformité avec le Statut de 1975 et en vertu du droit international. C’est un
1069
aspect central du différend.

4.127 Dans son contre-mémoire, l’Urug uay tente d’affaiblir voire

d’ignorer l’illicéité de sa décision d’autoriser la construction de l’usine

Orion en février 2005 et d’occulter le fait qu’au moment de cette

autorisation il disposait d’une étude d’im pact environnemental insuffisante

et incomplète. L’Uruguay n’a pas respect é son obligation de prévention de

la pollution prévue par les articles 36 et 41 a) du Statut de 1975 et le

106Ibid.
106Rapport Rabinovich, Section 1.6, page 9,Annexes, livre III, annexe 43. V. aussupra,
pars. 3.75-3.77.
106MA, par. 2.65 et GTAN, Procès-verbal de la première séance, M ontevideo, 3 août 2005.
MA, Annexes, livre IV, annexe 4. V. aussi supra, par. 2.115.
1069
MA, par. 7.13.

429Digeste. L’analyse des diverses options du projet, notamment la question du

choix de la localisation des usines de pâte à papier, est passée sous silence

par l’Uruguay.

B. LES RISQUES POTENTIELS À L’ENVIRONNEMENT DOIVENT

ÊTRE ÉVALUÉS DANS UNE EIE

4.128 Contrairement à ce que prescrit le droit international,

l’Uruguay prétend que l’EIE «is not required to assess risks that are too

remote, or that are unlikely to result in significant harm, or that are too
1070
speculative ». Or, tant le principe de l’EIE que l’obligation de protéger et

préserver le milieu aquatique du fleuv e Uruguay et ses zones d’influence
1071
prévue par le St atut de 1975, impose qu’une étude d’impact
environnemental soit conduite en bonne et due forme, prenant en compte

l’ensemble des impacts potentiels.

4.129 En affirmant que «Argentina makes no reference to a

threshold of «significant adverse impact»», 1072l’Uruguay essaie d’écarter

tout un ensemble de risques du champ de l’EIE. L’Uruguay exclut la notion

de risques potentiels et incertains du principe de l’EIE et affirme que

«significant harm is neither «likely» nor «possible» within the terms of

existing international precedents if it is not reasonably foreseeable on some

objective basis». 1073

1070
1071MU, par. 4.103.
1072. les articles 35, 36 et 41 du Statut de 1975.
1073MU, par. 4.103.
CMU, par. 4.105.

4304.130 Le droit et la pratique interna tionale requièrent de prendre en

compte tous les risques d’impacts au mo ment de la conduite d’une EIE, y

compris ceux qui ne posent pas une incertitude. Ainsi, les Lignes directrices

sur l’EIE de la Conven tion sur la biodiversité plus haut mentionnées

incluent une approche de précaution dans la mise en œuvre de l’EIE et

indiquent à cet effet que :

« L’approche de précaution devrait régir la prise de décisions en

cas d’incertitude scientifique quant au risque de dommages
importants pour la diversité biologique. A mesure que l’on aura
davantage de certitudes sur le pl an scientifique, l’on pourra
1074
modifier les décisions en conséquence ».

4.131 De même l’OP 4.01 de la SFI prévoit que l’«évaluation des

risques» est un instrument «permettant d’estimer la probabilité d’effets

nocifs produits par la présence de cond itions ou des matières dangereuses

sur le site d’un projet ». 1075 Le Panel d’inspection de la Banque Mondiale a

rappelé l’importance de prendre en compte les risques potentiels liés à des

projets. Dans l’affaire Pakistan: National Drainage Program Project , le

Panel a souligné que le projet financé devait prendre en compte les risques

potentiels d’inondation et les conséquences sur les populations affectées. 1076

Dans l’affaire Colombia : Cartagena Water Su pply, Sewerage and

Environmental management Project , il a été tenu compte des risques

provoqués par le vent pour la pollution en mer. 1077

1074
Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique, op.cit.,
article 31, p.108.
107OP 4.01, Annexe A (italiques ajoutées).
107Pakistan: National Drainage Program Project (Credit No. 2999-PAK), op. cit., p.130-133,
par. 560-576.
1077Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage and Environmental management Project ,
op.cit., p.28 par.90. Dans cette affaire le Panel a indiqué que «[the] methodology does not
capture the possibly important influence of the wind on near surface currents in a stratified
water column. This influence could affect the assessments of the dilution of effluent and hence

the risks of contamination to the marine and coastal environments ». (par. 90).

4314.132 De manière générale, il a été rappelé par la Cour

internationale de Justice que des disp ositions d’ordre général contenues

dans certains traités internationaux doiv ent être mises en œuvre en tenant

compte des «risques réels et potentiels pour l’environnement». 1078

L’allégation de l’Uruguay visant à exclure certains risques de l’EIE ne

trouve donc pas d’appui dans le droit et la pratique internationaux. L’EIE

doit être la plus complète possible. Cela implique d’évaluer tant les risques

connus que les risques incertains.

4.133 L’Uruguay a tenté de masquer les risques liés à la nature de

l’activité envisagée sur le fleuve Uruguay, 1079même si ses experts ont
1080
identifié des risques incertains liés au projet de l’usine Orion, l’Uruguay

a donc choisi d’ignorer ces risques d’impact au fleuve Uruguay, à ses zones

d’influence et à son écosystème. Les incertitude s inhérentes à l’évaluation

des risques posés par l’usine Orion jouent un rôle important dans

l’évaluation de ce projet, en particu lier au vu des conséquences pour la

qualité de l’eau, pour la vie aquatique et pour la santé humaine. Ces

incertitudes n’ont pas été appréhendées de manière satisfaisante au cours de

la procédure d’évaluation d’impact.

1078Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), op.cit., p. 68, par.
112.
107CMU, par. 4.61. Par exemple, l’Uruguay indique « Uruguay has already shown, it has more

than fulfilled its obligation to regulate and control pollution from the Botnia plant. Relocating
the plant is neither necessary nor useful as a means of minimizing the risk of transboundary
1080 ».
CMU, Annexe 213, p.4 et CMU, Annexe 217, p. 11.

4324.134 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich

critiquent l’opinion de l’Uruguay selon laquelle « there is no risk of serious

or irreversible harm ». 1081Le second rapport Wheater a souligné :

«The use of the term " no risk" indicates mis-understanding of the
nature of environmental risk and uncertainty, and implies that a

reasonably rigorous environmental risk analysis can not have been
done ». 1082

Le contre-mémoire uruguayen n’a pas ré pondu à plusieurs questions

soulevées par le premier rapport Wheater: « spills, plant variability and

ecological impact have not been analysed quantitively ». 1083

4.135 En outre, le rapport Rabinov ich en critiquant l’affirmation

uruguayenne selon laquelle l’EIE « it is not required to assess all risks when

they are remote or speculative; it is required to assess only the risks that

may cause significant impacts», 1084indique que:

«This statement is not correct, since until the commencement of

the activities of the environmental impact assessments it is not
possible to know which risks are remote or speculative or when an
impact is of a significant nature ». 1085

4.136 L’Uruguay a octroyé en février 2005 une autorisation à

l’usine Orion au mépris de ses ob ligations relatives à la préservation de la

qualité des eaux du fleuve Uruguay et son écosystème. L’EIE à disposition

de l’Uruguay était manifestement insu ffisante. Il manquait notamment une

108CMU, par. 1.45.
108Second rapport Wheater, section 3.11. Annexes, livre III, annexe 44
1083
MA, Annexes, livre V, pp. 221-222. V. aussi Second rapport Wheater, section 3.11.
1084xes, livre III, annexe 44.
1085MU, par. 4.89.
Rapport Rabinovich, par. 2.23.2., p. 37. Annexes, livre III, annexe 43.

433évaluation de tous les impacts possibles, av érés et potentiels, concernant la
1086
qualité de l’eau et l’écosystème du fleuve et de ses zones d’influence.

C. L’URUGUAY A DONNÉ L’AUTORISATION EN VIOLATION DE

SON OBLIGATION DE PRÉVENTION DES RISQUES DE POLLUTION

4.137 La position de l’Uruguay selon laquelle il « has taken all

necessary measures to regulate and contro l the risk of po llution from the

Botnia plant, to pro tect water quality and the aquatic ecosystem, and to

secure compliance with applicable nati onal, CARU, and international
1087
standards » est intenable. En outre, les affirmations selon lesquelles: «

Uruguay has comprehensively assessed the potential for all significant

adverse transboundary impacts, and provided its assessment to
1088
Argentina» sont toutes aussi fantaisistes.

4.138 En ne se conformant pas à ses obligations prévues par le

Statut de 1975, l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à

empêcher la pollu tion. Le chapitre II du Statut de 1975 met en place un

mécanisme de coopération, d’échange d’informations et de consultation qui

va au-delà des obligations prévues par le droit international général. La mise

en œuvre de ces ob ligations est intimement liée à celle de l’obligation
er
d’empêcher la pollution prévue par les articles 1 , 35, 36 et 41(a) du Statut.

4.139 Les risques de pollution du fleuve Uruguay et de ses zones

d’influence avaient été mis en évidence par la DINAMA

108V. supra, chapitre III.
108CMU, par. 4.81.
108CMU, par. 4.107.

434 «In addition, the analysis of hi storical information regarding the
water quality of the Uruguay River shows evidence that this course
presents problems of eutrophication, a consequence of a heavy

load of nutrients (N and P). This s ituation has generated a frequent
proliferation of algae, in some cases with an important degree of
toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in

both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in
important economic losses since they interfere with some uses of
water, such as recreational activities an d the public supply of
drinking water. To this already ex isting situation it must be added

that, in the future, the effluent in the plant will emit a total of
200t/a on N and 20t/a of P, values that are the approximate
equivalent of the emission of the untreated sewage of a city of
65,000 people ». 1089

4.140 L’Uruguay en prenant appui sur le rapport final du CIS de la

SFI cherche à réduire l’importance de la contamination causée par le

phosphore, en soutenant que le fleuve Uruguay présente déjà un problème

d’eutrophisation provoqué par ces nu triments. Or, le second rapport

Wheater note que :

«This argument is irrespective of the known links between

nutrient discharges (including mode rn pulp mill discharges) and
adverse effects. Furthermore, the quantities of phosphorus which
Botnia will add to th e river are huge. […] Even if the annual
average phosphorus load is reduced to 0.012kg/ADT, as used by

the FCIS, the contamination would still be equivalent to the
untreated sewage of a city of approxi mately 39,000 people. If the
estimated monthly maximum values of phosphorus discharge are
considered, rather than the annual averages, the corresponding
population equivalents rise to 162,000 people and 97,000
1090
people ».

1089
Rapport de la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 février 2005, MA , Annexes, livre V,
1090xe 8.
Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.

4354.141 Le rapport de la DINAMA prévoyait un grand nombre de

conditions qui devaient être incluses dans l’au torisation de construction

donnée par le MVOTMA. Ces conditions comprenaient notamment:

« The monitoring activities established in the approved monitoring
and follow-up plan shall begin with a period of time sufficient to
have at least one year of implementation of the measures one year
1091
before the beginning of the construction stage ».

4.142 Cependant comme il a été observé par le second rapport

Wheater :

« The Initial Environmental Authorisation (AAP) issued by

MVOTMA in February 2005 […] chose not to follow DINAMA’s
recommendation.[…] Botnia’s monitoring appears to have started
in April 2005, only five months befo re the start of construction in
September 2005. This means that any contamination caused by the

construction stage will be integrated into most of the pre-
operational “baseline” data collected during 2005, 2006 and
2007». 1092

4.143 La prétention de l’Uruguay consistant en ce que l’usine Orion

se conformera à toutes les exig ences des «meilleures technologies

disponibles» utilisées par d’autres usines de pâte à papier qui sont décrites

dans le document BREF de l’Union européenne sur les industries de la
1093
fabrication de pâte à papier et du papier n’a pas été démontrée. Le
second rapport Wheater indique clairement les défaillances des technologies

employées en soulignant que:

«the Botnia EIA […] predicts th e plant to perform poorly in
comparison to equivalent plants referred to in the BREF document

109MA, Annexes, livre V, annexe 8, p. 407.
109Second rapport Wheater, section 3.12, Annexes, livre III, annexe 44.
109MA, Annexes, livre V, annexe 15.

436 in terms of effluent loading rat es of COD [Chemical oxygen
1094
demand], BOD [Biochemical oxygen demand] and nutrients ».

4.144 En outre le rapport Rabinovich souligne que:

«The Botnia pulp mill production of TP [phosphorous] is about
the typical concentrations sugg ested by the BREF. The TP
production is 0.012, 0.03 and 0.06 kg/aDt estimated as annual
average, as monthly maximum and as daily maximum,

respectively. As the production capacity is one million tons per
annum, and as it produces 73,000 m 3 of effluent per year, this is
equivalent to 0.47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual average, the

monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the
Botnia pulp mill is generati ng in its effluent higher TP
concentration than the typical values indicated by the BREF ». 1095

4.145 Le second rapport Wh eater ainsi que le rapport Rabinovich

confirment la position adoptée par l’Argentine dans son mémoire 1096quant à

la non-utilisation des «meilleures tech nologies disponible s» par l’usine

Orion et soulèvent des dout es supplémentaires sur les risques de pollution.

Ces deux rapports indiquent preuve à l ’appui qu’au moment de l’octroi de

l’autorisation à l’usine Orion en février 2005, l’Uruguay ne disposait pas de

l’information suffisante pour apprécier si l’usine polluerait ou non le fleuve
Uruguay et ses zones d’in fluence. L’Uruguay ne pouvait pas conclure au

moment de la date critique de l’auto risation que l’équilibre écologique du

fleuve n’aurait pas été modifié par l’usine. L’autorisation donnée par

l’Uruguay à l’usine Orion n’est pas conforme aux obligations prévues par le

Statut de 1975. Les évaluations condu ites pour le compte de la SFI ne

peuvent pas être utilisées par l’Uruguay pour justifier ses manquements aux

obligations du Statut de 1975. Les conclusions de la SFI ne peuvent en rien

109Second rapport Wheater, section 3..7, Annexes, livre III, annexe 44.
109Rapport Rabinovich, par. 2.15.4, p. 21. Annexes, livre III, annexe 43.
109MA, par. 5.74-5.77.

437absoudre l’Uruguay de sa violation du Statut de 1975 en procédant à
1097
l’autorisation du projet Orion.

4.146 L’Uruguay a autorisé la constru ction de l’usine Orion sur la

base d’une évaluation d’impact sur l’ environnement insuffisante. La

position de l’Argentine exprimée dans son mémoire quant au fait que
l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à empêcher la pollution en

autorisant la construction de l’usine Orion 1098 est confirmée par le second

rapport Wheater et le rapport Rabinovich. Ces rapports indiquent ainsi

qu’une évaluation des impacts possibl es dus à la contamination des

nutriments manquait. Ils démontrent aussi que les évaluations auxquelles se

fie l’Uruguay réposent sur des défaillances préoccupantes dans la

méthodologie retenue. Ainsi par ex emple, les taux de dilution ont été

utilisés à mauvais escient dans le FCIS à fin d’écarter l’éventualité de tout
1099
impact négatif de l’usine Orion.

4.147 Le caractère incertain des impacts de ratios de dilution des

effluents de l’usine Orion a été relevé par le rapport Hatfield qui affirme:

«It is believed that with this lev el of initial d ilution (100:1), no
measurable effects on the fish parameters considered would be
detected. It is anticipated that over the next 5-10 years more

information on this phenomenon , and its relevan ce to aquatic 1100
ecosystems, will become available through directed research».

4.148 D’autres défaillances doivent être soulignées. Les modèles

pour établir la dispersion des efflue nts sont inadéquats et les données

1097
Infra, pars. 4.185 et ss.
109MA, par. 5.65-5.73.
109V. infra, par. 3.233.
110Hatfield Consultants, Re: Cumulative Impact Study- Uruguay Pulp Mills , 27 mars 2006,
MA, Annexes, livre V, annexe 9, p. 15.

438initiales sur la qualité de l’ eau et l’écosystème du fleuve Uruguay ne sont
1101
pas correctes. En outre, d’autres thèmes ne sont abordés que de manière

superficielle, voire ignorés, tels ceux de l’évaluation de l’impact de

l’inversion du courant du fleuve Ur uguay, de la question des sédiments et
1102
du changement géomorphologique du fleuve.

Section 3

L’Uruguay ne se conforme pas à ses obligations en matière de

prévention de la pollution

4.149 Les assertions uruguayennes selon lesquelles l’installation de

l’usine Orion sur le fleuv e Uruguay «will cause no “pollution” within the

meaning of the 1975 Statute» 1103et qu’elle n’aurait aucun effet sur

l’équilibre écologique du fleuve et ses zones d’influence sont privées de

fondement en droit et en fait. Cette section de la réplique décrira les

manquements de l’Uruguay en matière de prévention de la pollution.

4.150 La pollution du fleuve Uruguay , de son écosystème et ses

zones d’influence se sont d’ailleurs aggravés après l’octroi de l’autorisation

environnementale opé rationnelle, le 8 novembre 20 07 par les autorités
1104
uruguayennes et la mise en service de l’usin e Orion intervenue le 9
1105
novembre 2007. Certains risques de pollution évoqués par l’Argentine

1101
1102. supra, pars. 3.148-3.162.
1103. supra, pars. 3.48-3.53 et 3.163-3.172.
CMU, par. 4.9.
110Annexes, livre II, annexe 41.
110Communiqué de presse de Botnia, « The start-up process of Botnia in Fray Bentos begins
today», 9 novembre 2007, http://www.metsabotnia.com/en/?path=204;210;211;1606;1927,
(dernière visite le 21 janvier 2008). Annexes, livre III, annexe 51.

439lors de la présentation du mémoire se sont transformés en faits, tel les

risques à la santé dûs à des odeurs nauséabondes. L’arrêt des activités de

l’usine Orion au début du mois de janvier 2008 témoigne des
1106
préoccupations qui en sont issues. Bien que l’Uruguay veuille faire

croire que l’usine Orion ne causera au cune contamination aux eaux du

fleuve Uruguay et à la santé publiq ue, la construction d’une prise d’eau
alternative en amont d’Orion souligne les inquiétudes uruguayennes et les

risques de pollution.1107

4.151 La violation par l’Uruguay de l’obligation de prévenir la

pollution et de protéger la qualité des eaux du fleuve Uru guay et son

écosystème sera appréhendée en m ontrant que l’Uruguay a

systématiquement négligé de prendre les mesures nécessaires pour protéger

la qualité des eaux du fleuve Uruguay et de son écosystème prévues par le

Statut de 1975 (A). Outre les standards de la CARU, d’autres obligations

doivent trouver application et l’Uruguay a manqué à leur respect (B).

A. L’URUGUAY NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS

SUBSTANTIELLES DU STATUT NI LES STANDARDS DE LA CARU

4.152 Les obligations substantielles et procédurales du Statut de

1975 constituent un ensemble intégré qui concourent à réaliser l’objectif du
Statut énoncé à l’article 1er: « établir les mécanismes communs nécessaires

1106
1107. l’article de presse du 5 janvier 2008, Annexes, livre III, annexe 54.
Le second rapport Wheater affirme que: «Uruguay argues that the second Hatfield report
concluded there would be no impacts to health on either side of the river. If this were the case
there would be no need to relocate the Fray Bentos drinking water intake upstream of the
effluent discharge location. In fact, it is recognised that therean upset or other
unforeseen incident" (Ecometrix 2007, p14.1) », Second rapport Wheater, par. 5.50. Annexes,
livre III, annexe 44.

440à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict

respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements

internationaux en vi gueur à l’égard de l’une ou de l’autre des Parties».

L’Uruguay n’accorde qu’une importance fort limitée à cette disposition qui

précise pourtant l’objectif fondamental du Statut de 1975.

4.153 L’article 1 du Statut de 1975 doit être interprété à la lumière

du principe de l’utilisation équitable et raisonnable. 1108Les autorisations de

construction de février 20 05 et de mise en service de novembre 2007

données par l’Uruguay à l’usine Orion vont à l’encontre de ce principe.

Leur incidence sur l’ensemble des utilisations légitimes du fleuve, et

notamment le tourisme doit être soulignée. La première note adressée par la

CARU à l’Uruguay demandant de l’info rmation sur le projet CMB, faisait

état de cette utilisation légitime. Il était dit que :

«En ce qui concerne la zone d’influence dudit Projet, comprenant
les villes de Fray Bentos, Mercedes, Nuevo Berlín et la station

balnéaire Las Cañas, ainsi que la station balnéaire Ñandubaysal,
près de la ville de Gualeguaychú (RA), sur la rive opposée du
fleuve Uruguay, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une zone
d’importance touristique ». 1109

4.154 Au sein de la CARU, en 2004, la dé légation argentine avait

souligné les impacts potentiels de la construction de l’usine Orion sur ces
1110
utilisations, en particulier dans la baie de Ñandubaysal.

1108
On ne retrouve que des courtes références, v. par exemple, CMU, par. 4.11.
110CARU, Note SET-10413-UR du 17 octobre 2002, MA, Annexes, livre III, annexe 12,
p. 81.
111PV CARU 01/04. V. les interventions du président de la délégation argentine (pp. 11-13) et
des délégués Dario Garin (p. 20) et Hector Rodriguez (pp. 24-25).

4414.155 L’Uruguay aurait dû prendre en compte ces utilisations de

manière préalable à l’utilisation nouvelle liée à l’usine Orion afin de mettre

en œuvre l’obligation prévue à l’article 1 du Statut de 1975 et les obligations

de prévention de la pollution prévues par les articles 35, 36 et 41 a) du

Statut de 1975.

4.156 L’obligation d’empêcher la pollution du fleuve Uruguay ne

porte pas seulement sur la protecti on du milieu aquatique, mais s’étend

également à toute autre utilisation raisonnable et légitime des eaux du

fleuve et son ecosystème. Bien que l’Uruguay affirme que les rejets de

l’usine Orion n’auront pas d’impact sur le tourisme, 1111 les rapports Wheater

et Rabinovich indiquent que ce risque de préjudice existe. 1112Au sens du

Statut de 1975, l’obligation de prévention en matière de pollution du fleuve

Uruguay s’étend aux activités touristiques et autres activités tel le la pêche
1113
qui sont directement affectées par la pollution du fleuve.

4.157 La décision d’installer l’usine Orion sur le fleuve Uruguay a

ignoré et continue d’ignorer les d ispositions relatives aux utilisations

légitimes des eaux et le classement de celles-ci prévu par le Digeste.

L’Uruguay impose unilatéralement ses décisions relatives aux utilisations

du fleuve Uruguay au détri ment des droits de l’Argentine. Un exemple

frappant de l’« unilatéralisme » uruguayen et de sa tentative de biaiser la

portée du principe de l’utilisation équitable et raisonnable, est l’imposition

111CMU, par. 5.74.
111V. supra, pars. 3.214-3.215.
111Le rapport Rabinovich souligne les impacts sur les activités touristiques de la région de
Gualeguaychú (Annexe V du rapport, p. 97) ainsi que les risques d’apparition d’algues

potentiellement toxiques pour les poissons. Il est indiqué que: «the algal blooms of
Microcystis reduce the high quality food available at the base of the food web (phytoplankton),
representing a real threat for thecosystem of the river Uruguay », Annexes, livre III,
annexe 43.

442de la création d’une zone de mélange du fait des effluents de l’usine

1114
Orion.

4.158 L’Uruguay a tenté de se libérer de ses obligations en

demandant la création d’une zone de méla nge qui est définie comme «le

secteur attenant au point d’évacuation d’un effluent, où les standards de
1115
qualité des eaux ne sont pas exigibles». En mai 2007 la Délégation de

l’Uruguay a présenté à la CARU une note par laquelle celle-ci était

informée de la décision de l’Uruguay d’établir une zone de mélange en
1116
raison des effluents de l’usine Orion. La délégation argentine a rejeté
1117
cette prétention et a affirmé qu’elle « ne peut que regretter cette nouvelle

tentative de la forcer à accepter un ouvrage illicite qui, à l’endroit

unilatéralement choisi, nuit à l’écosystème associé au fleuve Uruguay et à
1118
ses zones d’influence». . Lors des réunions plénières de la CARU de

juillet et septembre 2007 les deux Parties ont chacune réitéré leurs positions

sur le projet Orion et ses conséquences.

4.159 Le Statut de 1975 vise à prévenir toute activité qui serait

susceptible de causer un préjudice sen sible à la qualité des eaux du fleuve

Uruguay et à son écosystème. L’Urugu ay a l’obligation de prévenir toute

pollution au sens du Statut de 1975 et de prendre toutes les mesures

destinées à protéger et à préserver le milieu aq uatique. L’Uruguay tente de

réduire la portée de l’article 41 a) relatif à l’obligation de prévention en

1114
V. la Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, pp. 1985-1989, Annexes, livreIII,
annexe 16.
111Digeste, Section E3, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, article 1 (k), MA, Annexes, livre II,
annexe 12, p. 260.
111Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, op.cit.,
111Voir les notes 100/2007 et 114/2007 en annexes au PV CARU 6/07. Annexes, livreII,
annexe 17.
111Note 100/2007, préc.

443 1119
matière de pollution à une obligation générale de due diligence, afin

d’occulter ses manquements à cette obligation.

4.160 L’usine Orion a un impact sur la qualité des eaux et

l’écosystème du fleuve Uruguay à cause des niveaux accrus de phosphore et
1120
d’autres substances polluantes. Le second rapport Wheater critique la

position uruguayenne en matière de po llution causée par le phosphore.

L’Uruguay emploie l’argument selon lequel le fleuve Uruguay serait déjà

contaminé par le phosphore pour affirm er que: «The Botnia plant will not

cause a harmful increase in phosphorus in the River». 1121 Le second rapport

Wheater met toutefois l’accent sur le fait que « the quantities of phosphorus

which Botnia will add to the river are huge ». 1122Il ajoute: «the Botnia data

show the contamination in the effluent will be, on average, approximately 8

times as strong as the existing contamination in the river ». 1123Les

allégations de l’Uruguay sont donc erronées.

4.161 Invoquant sa législation sur le phosphore, notamment le
1124
Décret 253/79, l’Uruguay tente de se présenter comme « an
1125
environmentally responsible State». Cependant comme le montre le

rapport Rabinovich :

« in all sampling stations the values exceeded the levels established
by decree 253/79 for class I, i.e., 0.0 25 mg/L, a value that –though

not established by CARU–can be found in in ternationally (e.g.,
Australia and Canada). The consulta nt firm Algoritmo contracted

1119
1120MU, par. 4.69.
1121. supra, pars. 3.173-3.190.
CMU, par. 4.43.
112Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
112Ibid.
112V. CMU, pars. 4.37-4.45. V. aussi CMU, vol. II, annexe 6.
112CMU, par. 4.39.

444 by Uruguay and Botnia showed high values of TP [phosphorous]

during the 2006 campaign, ranging from 0.14 to 0.22 mg/L, and
values as high as 0.42mg/L can be reached. Values found by
CELA in Uruguay in 2005 and 2006, show total phosphorous

values at Fray Bentos of up to 0.2 mg/L, with average values of
0.093 mg/L, and in the Gualeguaychú river of 0.130 mg/L ». 1126

4.162 En outre, le contre-mémoire uruguayen affirme que la mise

en service des usines causera une augm entation de phosphore dans la baie

de Ñandubaysal « from 0.1 to 0.101 mg/L ». 1127 Le rapport Rabinovich met

en lumière que « although the value of 0.001 mg/L as compared to 0.1 mg/L

seems low– this is an incorrect way of analyzing the c ontribution … to the

TP [phosphorous] concentration of the Uruguay river ». 1128

4.163 Ainsi, l’Uruguay a négligé d’a dopter toutes les mesures

propres à protéger la qualité des eaux du fleuve Uruguay et de ses zones

d’influence. L’usine Orion rejetera des quantités très importantes de

phosphore dans le fleuve Uruguay. Les rejets des nutriments de l’usine

Orion dans le fleuve Urug uay augmenteront de façon significative les
1129
risques d’eutrophisation et de prolifération d’algues. Ces risques sont

aggravés particulièrement dans les sections peu profondes et mouvantes du
1130
fleuve telle que la baie de Ñandubaysal. Ces facteurs accroissent les
1131
risques sur la santé humaine évoqués par le rapport Rabinovich. En

raison de l’augmentati on du niveau d’eutrophi sation, l’apparition de

cyanobactéries et de cianotoxines sera plus fréquente. Le rapport examine la

toxicité de la microcystine et ses imp lications pour les humains et les

112Rapport Rabinovich, par. 2.16.2, p. 25, Annexes, livre III, annexe 43.
112CMU, par. 4.43.
112Rapport Rabinovich, par. 2.20.1, p. 29, Annexes, livre III, annexe 43.
112Second rapport Wheater, section 3.3, Anne xes, livreIII, annexe44. V. aussi supra,
pars. 3.183-3.185.
113V. les annexes 1 (p. 53) et 2 (p. 72) du rapport Rabinovich. Annexes, livre III, annexe 43.
1131
Rapport Rabinovich, section 4.4., p. 48, Annexes, livre III, annexe 43.

445animaux. Dans des contextes de concentration élevée de phosphore

(évoqués plus haut), les souches hépatotoxiques produisent plus de toxines.

4.164 Le comportement de l’Uruguay au regard de l’article 35 du

Statut doit aussi être déno ncé. La décision de l’Uruguay de s’engager dans

des opérations importantes de planta tion d’eucalyptus pour fournir la
matière première de l’usine Orion est une activité qui a des incidences sur la

gestion des sols et des forêts ur uguayennes au sens de l’article 35 du

Statut.1132 Cette décision a des conséquences importantes pour le régime et

la qualité des eaux du fleuve Uru guay: l’existence de ces plantations

d’eucalyptus, de taille significative, est liée à l’usine Orion. Leur utilisation

contribuera directement à la pollution des eaux du fleuve. 1133Or, l’article 35

impose à l’Uruguay une obligation d’adopter « les mesures nécessaires ».

Ceci comprend une obligation d’évaluer toutes les conséquences directes et

indirectes pour le fleuve et ses zones d’influence. Le rapport de
1134
l’Universidad de la República a souligné les impacts de ces plantations.

Comme il est résumé par le second rapport Wheater :

« On forestry, this report concludes that 80% of Uruguay’s natural
bio diversity is contained with in its natural grasslands. The
introduction of plantations, consisting of a single species, to

replace the natural diversity, will have significant detrimental
effects on the biodiversity and long-term productivity of the soils
and the quality of runoff. The report concludes that the demand

from the pulp mills will be more than is environmentally

1132
L’article 35 du Statut de 1975 impose aux Parties d’adopter « les mesures nécessaires pour
que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du
fleuve n’entraînent pas de modification causant un préjudice sensible au régime de ce dernier
ou à la qualité de ses eaux ».
113MA, par. 5.80.
113Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006. V. MA, Annexes, livre V, annexe 1.

446 sustainable with the soil type and land area available in
1135
Uruguay ».

4.165 L’article 36 vise à prévenir toute modification de l’équilibre

écologique du fleuve et de ses zones d’influence. Cette disposition confirme

le fait que le Statut adopte une ap proche de protection globale du fleuve

Uruguay et de son écosystème. De plus, elle précise que les Parties doivent
coordonner leurs mesures, qui sont à prendre «par l’intermédiaire de la

Commission » : elles ne sont donc pas en droit de déterminer

unilatéralement les mesures qui seraien t propres à éviter «une

modification» de l’équilibre écologi que du fleuve. Or, l’Uruguay n’a pas

communiqué, «par l’intermédiaire de la Commission», - comme prévu à

l’article 36, les mesures qui seraien t nécessaires pour éviter toute

modification de l’équilibre écologiq ue. La prolifération des algues et

l’eutrophisation qui résulteront du projet, donneront lieu à une modification

de l’équilibre écologique.

4.166 L’Uruguay a très largement invoqué dans son contre-

mémoire les standards du Digeste, en argumentant que l’Argentine n’a pas

démontré que ceux-ci auraient été violés. Tel n’est pourtant pas le cas. Les

rejets de l’usine Orion violent un bo n nombre de ces standards, notamment

ceux relatifs au fer et au cuivre. En outre, les niveaux des métaux, tel que le

cadmium, ne sont pas conformes aux obligations en matière de prévention
1136
de la pollution du Digeste. Le second rapport Wheater souligne que les
1137
rejets des métaux sont «another significant outstanding concern».

L’usine Orion rejettera une quan tité significative des substances
contaminantes en violation des obliga tions du Statut et des standards du

113Second Wheater Report, section 2.7, Annexes, livre III, annexe 44.
113V. le rapport Rabinovich, section 2.16, p. 25, Annexes, livre III, annexe 43.
113V. le second rapport Wheater. Section 3.7, Annexes, livre III, annexe 44.

447 1138
Digeste. A la lumière de ces considérations, le second rapport Wheater

fait état de doutes significatifs sur le fait qu’une usine comme celle

autorisée par l’Uruguay pourrait être implantée sur les rives d’un fleuve
1139
européen présentant des caractéristiques similaires au fleuve Uruguay.

B. L’URUGUAY VIOLE LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES

ARTICLES 36 ET 41 A) DU STATUT

4.167 L’Argentine rejette la stratégie de l’Uruguay qui vise à

apprécier l’application et l’interprétation des articles 36 et 41 du Statut à

l’aune des seuls standards de la CARU. L’Uruguay admet de lui-même

qu’au delà du Digeste « [t]h e source of Uruguay’ s substantive

environmental obligations is, of course, the 1975 Statute». 1140Les articles

36 et 41 du Statut sont le poin t de référence principal dans le droit

applicable au présent différend.

4.168 L’Uruguay ne s’est pas conformé à son obligation de

prévention en matière de pollution prévue par l’article 41 a) du Statut en ne

prenant pas en compte plusieurs im pacts de l’installation de l’usine Orion

sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. L’Uruguay, s’appuyant sur

le processus d’évaluation environnem entale de la SFI, affirme que la

protection relative à la qualité de l’eau est « comparable to -- or even stricter
than -- the standards of other internationally respected authorities, such as

the European Union ». 1141Tel n’est pourtant pas le cas. Les rejets de l’usine

Orion vont bien au-delà des limites fixées par la Directive du Conseil

113V. supra, par. 3.26.
113V. supra, par. 3.98.
114CMU, par. 4.5.
114CMU, par. 1.14.

448n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
1142
résiduaires qui fixe la concentration de phosphore à 1mg/l. Le second

rapport Wheater affirme que « Botnia would fail this based on their monthly

maximum values ». 1143

4.169 En outre, l’Uruguay n’a pas tenu compte d’éléments tels les

effets du faible débit du fleuve et la qu estion de l’inversement du courant,

ainsi que les risques posés à la santé humaine par la présence des polluants

dans les stocks de poissons déjà soulignée par le mémoire de l’Argentine 1144

1145
et confirmés par les rappor ts de ses experts indépendants. Ces

comportements constituent un manquement à l’obligation de prévention en

matière de pollution prévue par le Statut.

4.170 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich

confirment les préoccupations que l’Argentine avait exprimées dans son

mémoire quant à l’emploi des mei lleures technologies disponibles par

l’usine Orion. 1146Malgré le fait que l’Uruguay, en invoquant le rapport final

du CIS de la SFI, prétend respecter la Directive 96/61 sur la prévention et

réduction intégrées de la pollution de 1996 et le document BREF de l’Union

européenne sur les indust ries de la fabrication de pâte à papier et du

papier, 1147le second rapport Wheater indique le rapport final du CIS de la

SFI « does not describe the plant in adequate detail for the predicted

114V. Article 5 et Annexe 1B.
114Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
114MA, par. 5.23.
114Second rapport Wheater, section 3.9, Annexes, livreIII, annexe 44. V. aussi le rapport

1146novich, par. 2.9, p. 28, Annexes, livre III, annexe 43.
1147A, pars. 5.74-5.77.
CMU, pars. 4.119 et 5. 54-5.55; Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la poJournal officiel n° L 257 du
10/10/1996, pp. 26-40. Pour le document BREF de l’Union européenne v. MA, Annexes, livre
V, annexe 15.

449performance to be confirmed with confidence ». 1148Le rapport Rabinovich

émet également des doutes sur cette prétention uruguayenne. En particulier,

les rejets de phosphore de l’usine Ori on sont supérieurs aux limites fixées
1149
par le document BREF de l’Union européenne. De plus, l’usine Orion

n’a pas été évaluée conformément aux critères de performance BAT, et

notamment par rapport à la production de composés chimiques. 1150

4.171 Le lieu choisi pour installer l’usine Orion est un site

1151
particulièrement sensible du point de vue écologique. Le second rapport

Wheater indique à cet effet: «claims of no adverse impacts are untenable

given the sensitivity of the site and the significance of the massive nutrient
1152
contamination caused by the plant». Les effluents de l’usine Orion

aggravent de manière significative la po llution du fleuve Uruguay et ses

zones d’influence.

4.172 Le rapport Wheater note que les rapports d’EIE de Botnia et

de la SFI contiennent des estimati ons différentes, revues à la baisse sans

aucune explication. L’ EI E présentée par Botnia et par le rapport final du

CIS de la SFI contiennent des données contrastantes. Le second rapport

Wheater souligne que :

1148Second rapport Wheater., section 5.4, Annexes, livre III, annexe 44.
1149Le rapport Rabinovich affirme: «The Botnia pulp mill is production of TP is above the
typical concentration suggested by the BREF. The TP production is 0.012, 0.03 and 0.06
kg/aDt estimated as annual average, as monthly maximum and as daily maximum,

respectiv3ly. As the production capacity is one million tons per annum, and as it produces
73,000 m of effluent per year, this is equivalent to 47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual
average, the monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the Botnia pulp
mill is generating in its effluent more TP than the typical values indicated by the BREF », par.
2.15.4, p. 21, Annexes, livre III, annexe 43.
1150V. supra .par. 3.233.
1151V. supra, par. 3.76.
1152
Second rapport Wheater, introduction. Annexes, livre III, annexe 44.

450 « The loading rates were then reduced, without any explanation, by
the FCIS in August 2006 […]. For example, the loading of

phosphorus reduced by 40% from 0.02kg/ADT to 0.012kg/ADT
and the BOD reduced by almost 60% from 0.7kg/ADT to
0.3kg/ADT. Similar reductions applied to COD and AOX ». 1153

4.173 L’obligation « de protéger et de préserver le milieu
aquatique» ne comprend pas seulement une obligation de protéger la

qualité des eaux du fleuve Uruguay, mais également une obligation de

protéger la diversité biologique du fleuve ainsi que celle qui lui est associée.

Les eaux du fleuve Uruguay renfermen t indiscutablement une diversité

biologique riche et diverse, notamment plus de 100 espèces de poissons,

dont certaines sont considérées comme étant en danger critique d’extinction

et une variété d’espèces d’oiseaux comprenant 10 espèces soumises à des

degrés de menace variés. 1154Comme pour la protection de la qualité de

l’eau, l’Uruguay n’a pas adapté les mesures nécessaires pour s’assurer de la

protection de la diversité biologique. 1155Les risques d’atteinte à la

biodiversité du fleuve Uruguay du fait de l’usine Orionont été signalés par

la DINAMA:

«The modifications to the shore of the River Uruguay allow
negative effects to be envisaged for the aquatic fauna in the

shallow sectors, especially for 2 species of fish, which according to
IUCN criterion are defined as critically endangered due to their
restricted distribution and the few locations where they have been
1156
found ».

1153
1154bid., section 3.7.
1155A, par. 5.45-5.53.
1156. supra, pars. 3.33-3.41.
Rapport DINAMA, Division évaluation d’im pact environnemental, Réf. : Installation
d’usine de pâte à papier e ouvrages connexes (févrie r 2005), MA, Annexes, livre V, annexe 8,
p.400.

4514.174 Malgré ces risques et la recommandation de la DINAMA de

suivre une approche écosystémique, le second rapport Wheater souligne que

«The FCIS […] provides a summary of the surveys of aquatic biota. This

summary is not detailed enough to assess the adequacy of the baseline

studies, devoting only two pages of text to the baseline survey of

invertebrates, phytoplankton, zooplankton, and co ntamination of fish». 1157

Les obligations relatives à la protection de la biodiversité du milieu

aquatique n’ont pas été prises en compte par l’Uruguay et cela constitue un

manquement aux normes découlant du Statut de 1975.

4.175 Ce manquement à l’obligation de prendre en compte la

protection de la biodiversité a été mis en relief par le second rapport

Wheater. 1158 Ce dernier souligne que l’opinion du rapport de l’expert

uruguayen, notamment M. Menzie, selon laquelle «the river communities

are common representatives of large river systems with variable habitat

types », 1159n’est pas « substantiated by specific comparisons or reference to

1160
any studies ».

4.176 D’autres manquements doivent être soulignés. La Convention

POP aide à préciser le contenu de l’obligation de prévention de la pollution

qui doit être respecté par l’ Uruguay. Cet instrument prévoit la réduction et

l’élimination à terme des dioxines et furanes. Ces substances, étant toxiques

et cancérigènes sont particulièrement dangereuses pour l’environnement et
1161
la santé humaine. En effet, les dioxines et les furanes peuvent

s’accumuler dans les sédiments d’un fleuve et entrer dans la chaîne

115Second rapport Wheater, section 12, Annexes, livre III, annexe 44.
115V. supra, pars. 3.204-3.213.
115CMU, annexe 213.
116Second rapport Wheater, section 3.2, Annexes,livreIII, annexe 44. V. aussi le rapport
Rabinovich, pars. 4.4-4.5, pp. 48-49, Annexes, livre III, annexe 43.
1161
MA, par.7.76. V. asussi supra, par. 3.52.

452alimentaire en posant des risques à la santé humaine. L’Uruguay n’a pas

pris toutes les mesures pour protéger le milieu aquatique de ces polluants

organiques persistants. Ainsi que l’indique le second rapport Wheater:

«The evidence shows that, despite very large improvements in
effluent quality within the last 20 years, the accumulation of
persistent organic pollutants in the sediments, and their impact on
ecosystems are international concerns which have not been
addressed significantly in the EIA process. Furthermore, the

evidence from Canada that impacts on the benthos are associated
with nutrient contamination from plants with secondary treatment
systems has been neglected. Finally, the potential for accumulation
of toxic metals, which are already a local contamination problem,
1162
has not been significantly addressed ».

4.177 Le second rapport Wheater critique également le monitorage

qui a précédé le début de la phase d’opération de l’usine Orion, en
soulignant que:

«[T]he extent of the pre-operational survey of dioxins and furans
was 3 locations at 2 sampling d ates […]. This seems to be the

entire pre-operational database of dioxins and furans. Clearly, this
is inadequate to assess the variability of dioxins and furans in time
and space, and does not provide a basis to confidently measure
dioxin and furan contamination associated with the plant». 1163

4.178 La question des odeurs nauséabondes et des effets sur la santé

doit aussi être posée. Dans son mémoire, l’Argentine avait déjà manifesté

ses préoccupations :

« L’odeur émise par l’hydrogène sulfuré […] peut s’avérer être un
problème spécifique, comme il est décrit ci-dessous. L’Argentine

1162
1163econd rapport Wheater, section 3.10, Annexes, livre III, annexe 44.
Ibid., section 3.12. Sur le monitorage précédent le début de la phase d’opération de l’usine
Orion v. aussi supra, pars. 3.54-3.68.

453 note que le procédé de pâte Kraft a été interdit en Allemagne
pendant plusieurs années au cours de la décennie 1990.

Néanmoins, en raison de l’apparition de nouvelles technologies de
blanchiment, de recyclage et de contrôle des odeurs, le procédé de
pâte Kraft est à aujourd’hui autorisé en Allemagne. Ces

évènements ne signifient pas pour autant que la question de l’odeur
ne pose plus de problème pour ce qui est du procédé de pâte
Kraft ».1164

4.179 Il était dit: «L’émission d’odeurs nauséabondes par les

usines de pâte à papier est un problème largement reconnu et une source de

préoccupation pour l’opinion publique». 1165Les plaintes déposées auprès

de l’ Oficina de Emergencia ambiental de la ville de Gualeguaychú en

janvier 2008 prouvent que les préoccupations de l’Argentine sont devenues

réalité avec la mise en service de l’usine Orion. L’arrêt des activités de

l’usine Orion au début du mois de janvier 2008, en même temps que les

odeurs se sont faites sentir confirme le s inquiétudes de l’Argentine sur les

dommages provoqués par sa mise en service. 1166

4.180 En outre, la construction d’une prise d’eau alternative en

amont d’Orion souligne les risques de pollution. Comme on peut lire dans

un communiqué de presse de l’Admini stration uruguayenne des Travaux

Sanitaires de l’Etat (OSE) de janvier 2008 :

[L’]OSE dispose d’une tuyauterie comme alternative à
l’approvisionnement de l’eau potable pour la ville de Fray Bentos,

celle qui permet de saisir l’ eau du Fleuve Uruguay, dans un
emplacement situé en amont des eaux du port et du déversement
d’effluents de l’entreprise BOTNIA ». 1167

1164
1165A, par. 7.92.
1166A, par. 7.161.
V. « Chez Botnia on arrête la production et la phobie des mauvaises odeurs reprend » (La
1167ón, 5 janvier 2008), Annexes, livre III, annexe 54.
V. communiqué de presse OSE (2 janvier 2008), Annexes, livre III, annexe 53.

4544.181 Contrairement à l’Uruguay qui dans son contre-mémoire, se

fondant sur les opinions des experts scientifiques, essaie de démontrer qu’il

aurait respecté son obligation de prév ention en matière de pollution, 1168 le

second rapport Wheater affirme que: «In general, we found the reports of

Uruguay’s experts to lack scientific basis, relying on unsubstantiated

opinion, with very little reference to good practice documents and the

scientific literature.[…] The evidence they contribute to the case is personal
1169
opinion, and almost nothing more».

4.182 En outre, l’Uruguay n’a pa s pris en compte l’incertitude

scientifique existante en matière de prévention de la pollution et de

protection de la biodiversité du fl euve Uruguay et de son écosystème.

L’Uruguay représente de manière biaisée la notion de risque

environnemental. Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich

critiquent fortement la propension excessive de l’Uruguay à utiliser des

formules telles «there is no risk of serious or irreversible harm» ou
1170
l’expression « no risk ».

4.183 Le manquement par l’Uruguay à son obligation de prendre en

compte le risque et l’incertitude dans l’évaluation des impacts

environnementaux de l’usine Orion a ét é soulignés par le second rapport

Wheater qui affirme :

«Even Uruguay’s own experts, by ar guing that "the likelihood of
effects … is low" (e.g. p4, Anne x 213), and that only "probable

116V. CMU, annexes 213-217.
116Second rapport Wheater, Introduction, Annexes, livre III, annexe 44.
117CMU, par. 1.45. V. aussi second rapport Wheater, section 3.11, Annexes, livre III, annexe
44, et rapport Rabinovich, par. 2.1.23, p. 36, Annexes, livre III, annexe 43.

455 effects" could be assessed (p11, Annex 217), agree that risk and
uncertainty exists. The high uncertainty over ecological impacts is

recognised by Botnia […], the first Hatfield report […] and the
scientific literature […] ». 1171

4.184 Les lacunes les plus significatives en matière de risque et

d’incertitude concernent les estimations de rejets de polluants dans le fleuve

Uruguay, le phénomène de l’inversion du courant, les modèles de dispersion

des effluents et leur impact sur la qualité des eaux et l’écosystème du fleuve

Uruguay. 1172

Section 4

Les évaluations et conclusions de la Société Financière Internationale

4.185 La position uruguayennefait preuve d’une constante, c’est

son désir d’effacer le fait illicite international résultant de l’autorisation

octroyée en février 2005 au mépris des dr oits et obligations prévus par le

Statut de 1975, en se réfugiant derrière les évaluations et les conclusions de

la SFI. L’Uruguay les utilise pour dire que « the technical and scientific

evidence shows that th ere is no likelihood of harm to water quality». 1173

L’Uruguay affirme tour à tour que «The Botnia plant’s lack of impact on

the ecological balance of the river is confirmed by the findings of the

independent experts retained by the IFC» 1174 ou encore que «the plant’s

effluent discharge levels will be amon g the lowest in the world. As the

1171
1172econd rapport Wheater, section 3.11, Annexes, livre III, annexe 44.
1173. supra, pars. 3.137-3.148.
1174MU, par. 4.4.
CMU, par. 4.55.

456IFC’s independent experts found, the Botnia plant will perform among the
1175
top 5% of pulp mills in North America and Europe ».

4.186 La stratégie uruguayenne tendant à présenter le rapport final

du CIS comme un document « faisant foi » et infaillible quant à la question

de savoir si l’usine Orion causerait des risques de pollution au fleuve

Uruguay et à ses zones d’influence do it être dénoncée. L’Argentine a

documenté les risques de dommages tant dans son mémoire que dans la
1176
présente réplique. Les arguments techniques soulevés par le contre-

mémoire uruguayen et qui prennent appui sur le rapport final du CIS réalisé

pour le compte de la SFI ainsi que sur les opinions des experts de l’Uruguay
1177
ont fait l’objet de remise en cause. Dans cette section du Chapitre IV de

la réplique, la force probante du rappo rt final du CIS sera contestée et

l’accent sera mis sur la nécessité de distinguer d’une part, l’évaluation

environnementale faite pour le compte de la SFI ainsi que la décision de
cette institution financière internationale de finan cer le projet de l’usine

Orion et d’autre part, l’affaire portée par l’Argentine devant la CIJ relative à

la violation du Statut de 1975.

4.187 L’objet du différend soumis à la Cour ne porte pas sur le

bien-fondé ou non des décisions de la SFI afférentes aux projets d’usines de

pâte à papier mais bel et bien sur la violation des obligations – substantielles

et procédurales – prévues par le Statut de 1975 résultant de l’autorisation

octroyée en février 2005 aux fins de la construction de l’usine Orion.

L’Uruguay ne saurait se prévaloir du ra pport final du CIS pour s’exonérer

de sa responsabilité internationale qui découle de la violation du Statut

117CMU, par. 4.34. V. aussi ibid., pars .4.34-4.35, 4.43-4.45, 4.49, 4.56-4.58, 4.78, 4.81,
4.108, 4.122-4.125, 4.127, 5.5-5.7 et 5.49-5.85.
117V. MA, chapitres V et VII.
117V. supra, chapitre III.

457de1975. La question du poids à accorder aux rapports d’évaluation

environnementale réalisés pour le compte de la SFI –le dernier, en octobre

2006- et à la décision de la SFI (novem bre 2006) de financer le projet de

l’usine Orion comme éléments de preuve, ne doit ainsi pas éclipser un fait :
le comportement de l’Uruguay en viola tion du Statut de 1975 suite au fait

illicite international qu’est l’autorisation accordée à Botnia en février 2005

de procéder à la construction de l’usine Orion.

4.188 L’objectif de cette section est de montrer que les évaluations

environnementales conduites pour le compte de la SFI – dont les

déficiences techniques ont été déjà signalées – ne peuvent effacer, ni
remédier au fait illicite international commis par l’Uruguay car l’on est en

présence de deux processus de nature diff érente et qui doivent être séparés

l’un de l’autre (A). D’ autre part, la valeur probante de tels documents au

regard du standard de preuve généralement admis devant la CIJ sera
contestée (B).

A. LA NÉCESSITÉ DE GARDER DISTINCTS DEUX PROCESSUS

QUI SONT DE NATURE DIFFÉRENTE ET QUI DOIVENT RESTER

SÉPARÉS L’UN DE L’AUTRE

4.189 Le Statut de 1975 formule et contient un vaste ensemble

d’obligations afin de protéger le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Il

ne saurait être dérogé à ce système d’obligations substantielles et

procédurales. Les subterf uges et arguments avancés par l’Uruguay afin de
se réfugier derrière l’évaluation de la SFI et la décision de financement du

projet Orion par la SFI ne sont pas admissibles dans le cadre de la procédure

devant la CIJ. En invoquant la d écision et les rapports de la SFI, l’Uruguay

458méconnaît le principe fondamental pacta sunt servanda et porte atteinte à

l’intégrité du Statut de 1975. En ef fet, l’Uruguay occulte purement et

simplement le système d’obligations mis en place par le Statut de 1975 pour

tenter de justifier son comportement illicite au regard d’une décision de
financement prise, presque deux ans après l’autorisation environnementale

uruguayenne, par une institution financière internationale dans le cadre d’un

processus tout à fait distinct du Statut de 1975.

4.190 Le principe pacta sunt servanda ainsi que celui de l’intégrité

des traités tel le Statut de 1975, commandent que la licéité ou l’illicéité d’un

comportement soient objectivées de prime abord à l’aune du traité régissant
les relations entre deux Etats. Il est dès lors erroné en droit de penser

comme le fait l’Uruguay, qu’il est possible d’ignorer les droits et

obligations formulés par le Statut de 1975 et de leur préférer une décision

de financement d’un projet dont la conception et l’autorisation se sont faites
en dehors du Statut de 1975. L’Argentine a constam ment insisté pour que

l’Uruguay mette en œuvre le Statut de 1975 et a demandé à de nombreuses

reprises à celui-ci de reprendre l’exécution des obligations lui incombant en
vertu du Statut. C’est un principe de dr oit international général qu’un Etat

ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de justifier

implicitement ou explicitement la vi olation des oblig ations internationales

auxquelles il est tenu de se conformer ( Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans ). Transposé à l’échelle du comportement de

l’Uruguay, cela revient à dire qu’il n’est pas fondé à s’appu yer sur le

processus d’évaluation conduit par la SFI – processus présen tant d’ailleurs

des limites et des défaillances – pour excuser ex post la violation du Statut
de 1975.

4594.191 Ce qu’il convient d’apprécier en l’espèce, c’est le
comportement illicite de l’Uruguay vi s-à-vis du Statut de 1975 et non une

prétendue conformité aux politiques opérationn elles de la SFI. Le Statut de

1975 prime et s’applique pour apprécier la licéité du comportement de

l’Uruguay. Prétendre le contraire, ce serait mettre fin de facto au Statut.

Cela n’est pas le cas dans le présent diffé rend. L’objet du différend est la
violation du Statut de 1975 du fait de l’autorisation octroyée par l’Uruguay

à Botnia le 14 février 2005 au mépris des règles et procédures prévues par le
1178
Statut de 1975 et la mise en service de l’usine Orion. L’Uruguay en

autorisant la construction et la mise en service de l’usine Orion sur le
fleuve Uruguay, n’a pas appliqué le Stat ut de 1975 mais, au contraire, a

violé ses dispositions et, de ce fait, a commis un acte internationalement

illicite.

4.192 La décision de financement et l’évaluation de la SFI ne sont
intervenues qu’ultérieurement à l’autor isation octroyée par l’Uruguay. Dès

lors, la prétention de l’Uruguay visant à faire des rapports de la SFI un

faisceau d’indices permettant de prouver que l’Uruguay n’a pas commis de

fait internationalement illicite en au torisant le projet Orion ne peut qu’être
écartée.

4.193 Par analogie, il faut se référer aux enseignements de l’affaire

Gabcikovo-Nagymaros dans laquelle la Cour a constaté que «le traité de

1977 est toujours en vigueur et régit par conséquent les relations entre les
Parties. Ces relations sont certes aussi soumises aux règles des autres

conventions pertinentes auxquelles les deux Etats sont parties, aux règles du

droit international général et, en l’espèce, aux règles de la responsabilité des

117MA, pars. 4.48-4.54.

460Etats; mais elles sont gouvernées avant tout par les règles applicables du
1179
traité de 1977 en tant que lex specialis ». Le Statut de 1975 est la lex

specialis qui régit les relations entre l’Argen tine et l’Uruguay sur le fleuve

Uruguay et ce sont les rè gles prévues par le Stat ut qui gouvernent ces

relations. Seul le recours au mécanisme de coopération établi par le Statut

de 1975 permet de déterminer si oui ou non un Etat s’est conformé à ses

obligations procédurales et su bstantielles. La licéité du comportement de

l’Uruguay comme ce dernier semble le suggérer en accordant un poids hors

proportion aux rapports de la SFI, ne peut être appréciée en dehors du

Statut.

4.194 L’Argentine tient à rappeler qu’elle a de manière constante

fait part à la SFI de ses critiques sur le processus mené au sein de la SFI,

soulignant les manquements au Statut de 1975 et les nombreux problèmes
liés à l’évaluation des risques de do mmage au fleuve Uruguay et ses zones

d’influence. 1180

4.195 L’autorisation du projet Orion et la décision de mise en

service ainsi que le financement octroyé par la SFI sont de simples faits qui

ne sauraient déterminer le droit. Ainsi que l’a bien indiqué la Cour dans

l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, «les faits – en l’occurrence, des faits qui

découlent de comportements illicites – (ne) déterminent (pas) le droit». 1181

Faisant droit au principe ex injuria jus non oritur, la Cour conclut que « les

relations juridiques créées par le traité de 1977 subsistent et ne sauraient en

1179
Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil
1180, p.76, par.132 (italiques ajoutées).
MA, pars.5.59 et 7.40, 7.42, 7.56, 7.57, 7.108-7.110. V. aussi les notes du Secrétaire de
l’environnement et du développement durable de la République argentine à M. Lars Thunnell,
Vice-président de la SFI et à M. Declan Duff, Vice président exécutif en exercice de la SFI,
1181ectivement, les 13 octobre et 13 novembre 2006, MA, Annexes, livre II, annexes 17 et 18.
Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), op. cit ., p. 76,
par. 132.

461l’espèce être considérées comme annulées par un comportement

illicite ».182Un tel raisonnement peut êt re transposé dans le contexte du

Statut de 1975. Les relati ons juridiques créées par le St atut subsistent et ne

sont pas annulées par le comportement illicite de l’Uruguay ni par les

rapports de la SFI. De même, les rapports de la SFI ne pourraient effacer le
fait illicite résultant de la violation du Statut de 1975 lors de l’autorisation

octroyée à Botnia en février 2005.

4.196 La SFI, et d’ailleurs celle-ci ne l’a jamais prétendu, ne peut

effacer ou excuser un fait illicite internati onal tiré de la violation d’un

accord international auquel elle n’est pas partie. Les conclusions de la SFI
ne peuvent en aucun cas écarter le fait que l’Uruguay a violé le Statut

de1975 en procédant à l’autorisation et à la mise en service de l’usine

Orion. Il convient d’ailleurs de souligner que la SFI n’est pas habilitée en

vertu du Statut à objectiver un comportemen t violateur ou non vis-à-vis du

Statut. Seule la CARU et en dernier ressort, la Cour internationale de Justice

sont revêtues d’un tel pouvoir en vertu du Statut.

4.197 L’Argentine conteste donc l’affi rmation uruguayenne selon

laquelle «The thorough review by independent scientific experts retained by

the IFC leaves only one conclus ion: there is no reasonable or objective

scientific basis for believing that the Botnia plant will cause any meaningful
1183
adverse impacts to the Uruguay River ». La motivation de l’Uruguay est

évidente, mêler deux processus qui sont de nature différente et qui doivent
rester distincts l’un de l’autre.

1182
1183bid.
CMU, par. 5.49.

4624.198 Il est incontestable que l’autorisation donnée par l’Uruguay

en février 2005 à Botnia l’a été en violation des obligations procédurales et

substantielles prévues par le Statut de 1975. Le contre-mémoire uruguayen

tente de faire oublier ce fait en se cachant derrière les études d’impact

environnemental réalisées pour le compte de la SFI. L’Argentine dénonce

cette stratégie visant à réduire à néa nt la portée des obligations contenues

dans le Statut de 1975. Le processus de la SFI critiqué sous maints aspects
1184
par l’Argentine ne peut éclipser l’affaire devant la CIJ qui elle a trait non

au respect des politiques opérationn elles de la SFI, mais au respect par
1185
l’Uruguay du Statut de 1975.

4.199 La SFI se garde elle-même de toute immixtion directe ou

indirecte dans la procédure engagée devant la CIJ. Dans une note datée du

16 octobre 2006 et adressée aux ambassadeurs de l’Argentine et de

l’Uruguay aux Etats-Unis, envoyée avant la décision d’approuver le

financement et l’octroi d’une garantie p our le projet de l’usine Orion, les

vice-présidents en charge respectivement de la SFI et de l’AMGI avaient

indiqué que leur décision «does not mean, and shou ld not be construed in

any way as implying, that it is taking any stance or is issuing any opinion on

the issues submitted by Argen tina, in its case agains t Uruguay before the

ICJ – a case in which neither IFC nor MIGA is a party ». 1186Dans une note

118MA, pars. 5.59 et 7.109-7.110.
1185
Il convient de préciser que l’Uruguay invoque à l’appui de son argumentation la Politique
en matière de Durabilité sociale et environnementale de la SFI, adoptée le 21 février 2006 et
entrée en vigueur le 30 avril 2006, alor s que celle-ci ne trouve pas application. Avant l’entrée
en vigueur de cette dernière, le cadre juri dique et opérationnel de la SFI était fondé sur des
politiques opérationnelles telles la Politique opérationnelle en matière d’évaluation
environnementale et de projets relatifs aux voies d’eau internationales. Ces politiques
opérationnelles ne sont pourtant jamais mentionnéespar le contre-mémoire uruguayen. La
Politique en matière de Durabilité sociale et environnementale à laquelle l’Uruguay fait
référence ne s’applique qu’à l’égard de projets et activités initiés après son entrée en vigueur, à
savoir le 30 avril 2006.
118Annexes, livre II, annexe 36A.

463envoyée le 20 novembre 2006 au président de l’Argentine, le vice-président

en exercice de la SFI montrait clairement son souci de garder distinct le

processus devant la CIJ de la décision de financer le projet de l’usine
1187
Orion. Il répondait à une lettre du présid ent argentin au président de la

Banque mondiale, du 7 novembre 2006, demandant la suspension de la

procédure concernant l’octroit du financement et de la garantie aux usines

de pâtes à papier jusqu’à ce que la Cour rend son arrêt sur le fond du
1188
différend, pour que la SFI reste neutre face au différend. En outre, le

Communiqué de presse de la SFI du 21 novembre 2006, précise bien que:

« IFC and MIGA are not taking any position on the eventual outcome of the

case brought by Argentina pending with the International Court of Justice in
1189
The Hague ».

4.200 Ces documents reflètent bien la nécessité de séparer le
processus d’évaluation environnementale de la SFI de l’affaire des Usines

de pâte à papier sur le fleuve Uruguay devant la CIJ. La violation du Statut

de 1975 par l’Uruguay suite à l’autor isation de construction et puis à

l’autorisation de mise en service de l’u sine Orion doit être distinguée du

processus d’évaluation environnementale conduite pour le compte de la SFI

ainsi que de sa décision de financer le projet de l’usine Orion. Le processus

décisionnel de la SFI ne peut excuser les violations du Statut intervenues

depuis la commission par l’Uruguay du premier fait illicite international, à

savoir l’octroi à Botnia de l’autorisation de construire l’usine Orion.

1187
Il est dit: « I wish to reiterate that that the IFC financing and MIGA guarantee should in no
way be construed as taking a position of the eventual outcome of the “Case concerning the
Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)” pending before the ICJ », Annexes,
1188e II, annexe 36B.
1189nnexes, livre II, annexe 37.
Communiqué de presse, 21 novembre 2006, disponible: http://www.ifc.org/ifcext/
media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F76F15A5FE773591852572
2D0058F472 (dernière visite le 21 janvier 2008).

464 B. L’IRRECEVABILITÉ ET LES DÉFAILLANCES DE L’ÉTUDE

D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL CUMULÉ FINALE

(RAPPORT FINAL DU CIS)

4.201 L’assertion de l’Uruguay selon laquelle « there is no risk of
serious or irreversible harm » 1190au fleuve Uruguay et ses zones d’influence

est dénuée de fondement. Malgré sa ten tative de présenter le rapport final

du CIS comme une preuve incontestable qu’il n’y aurait pas de risques de

pollution sur le fleuve Uruguay, l ’Argentine a déjà démontré les

nombreuses défaillances techniques du rapport final CIS. Ce dernier ne peut

être présenté comme une preuve incont estable de l’absence de risques de

pollution du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence. 1191 Hormis ces

défaillances, il faut aussi constater qu’en dro it le rapport final du CIS et les

autres évaluations menées pour le compte de la SFI ne peuvent être retenus

comme éléments de preuve pertinents dans l’affaire portée devant la Cour.

4.202 Les évaluations conduites pour le compte de la SFI sont

irrecevables devant la Cour. Par ailleurs, elles ne revêtent pas au sens de la
1192
jurisprudence de la Cour une « valeur probante » suffisante et autonome

propre à contrecarrer les allégations et les inquiétudes de l’Argentine quant

aux effets susceptibles d’être induits par la mise en œuvre desdites usines.

L’Argentine fonde son allégation qu ant à l’absence de valeur probante de
ces évaluations sur le fait que celles-ci ne répondent pas à un critère

essentiel en matière de standard de preuve généralement admis devant la

Cour, à savoir qu’il y ait une certaine cohérence et concordance entre les

119CMU, pars. 1.45, 4.65, 5.53.
119V. supra, pars. 3.136-3.147.
119Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ou, arrêt du 19
décembre 2005, p. 34, par. 58.

465éléments de preuve soumis à la Cour. L’ Argentine tient aussi à souligner la

nécessité de faire en sorte que les évaluations en tant qu’éléments de preuve

proviennent de sources multiples. Sur la base de ces éléments, la prétention

de l’Uruguay à présenter le rappo rt final du CIS comme une preuve

suffisante pour montrer que l’usine Orion ne porterait pas atteinte au fleuve

Uruguay et à son écosystème doit être rejetée.

4.203 Pour ce qui est du premier élément, il n’y a pas en effet une

« cohérence et une concordance totales » 1193entre les évaluations conduites

pour la SFI et les différentes évaluations des risques menées par l’Argentine

ainsi que par la DINAMA, 1194l’ Universidad de la República 1195et le

1196
bureau du CAO de la SFI et de l’AMGI.

4.204 La DINAMA en février 2005 est extrêmement critique de

l’EIE de 2004 conduite par la so ciété BOTNIA sur l’usine Orion. La

DINAMA a identifié les lacunes dans l’information fournie en matière de

biodiversité, de traitement des effluents et de qualité d’eau. 1197 Le rapport de

la Faculté des sciences de l’Université de la República de l’Uruguay indique

également que les méthodes de collecte d’informations sont particulières à

1193
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran), arrêt,
1194J. Recueil 1980, p. 10, par. 13.
Rapport de la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 févr ier 2005, MA, Annexes, livre V, annexe
8.
1195Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006, v. MA, Annexes, livre V, annexe 1.
1196
V. Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Preliminary Assessment Report,
Complaint regarding the IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuà and Orion
Projects, novembre 2005, MA, Annexes, livre V, annexe 10; Office of the Compliance
Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence for two Pulp Mills in
Uruguay, 22 février 2006, MA, Annexes, livre V, annexe 11.
119Il est affirmé que : « In the documents provided by BOTNIA during the assessment process
for the EIA information gaps, contradictions (even within the same document) and vague,
rather unsatisfactory replies were identified. The information received was also voluminous but

rather unclear, reiterative and, on occasion, superfluous and of scarce quality ». V. Rapport de
la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 février 2005, op. cit., p. 398.

466chaque espèce vivante et que l’utilisation d’une seule méthode, comme
1198
demandée par la DINAMA « représente une grande erreur ». En outre, il

est également indiqué qu e les usines «n’ont pas expliqué en détail le type

de traitement d’effluentsà utiliser ». 1199Le rapport ajoute que «le

fonctionnement des usines projetées, requiert une consommation élevée,

aussi bien pour la génération de la matière première (monocultures

extensives), que pour sa transformation (production de cellulose)». 1200

L’usine Orion consommera environ 86.000 m3 d’eau chaque jour. 1201 En

outre, une requête en date du 16 juillet 2007 du Mini stère publique de

l’Uruguay met en évidence les risques liés à l’installation de l’usine Orion

en indiquant que : « La Constitution et la Loi reconnaissent les impératifs de

l’intérêt général ou de l’ordre pub lic lesquels, en Uruguay, rendent

inadmissibles l’installation et la mise en service d’une usine de cellulose
1202
comme celle projetée par la société BOTNIA ».

4.205 Le rapport du CAO de novembre 2005 qui a fait suite à une

plainte d’environ 39.000 personnes, ressortissantes tant de l’Argentine que

de l’Uruguay, a critiqué l’étude d’impact présenté par BOTNIA. Ce rapport

indiquait que : «the EIAs do not provid e sufficient evidence that concerns

related to potential impacts on tourism and agricu lture have been

119Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006, MA, Annexes, livre V, annexe 1, p. 35.
119Ibid., p. 31.
120Ibid., p. 16.
1201
1202bid.
«La Constitución y la Ley reconocen un conjunto de imperativos de interés general o de
orden público que, en el Uruguay, vuelven inadmisibles la instalación y la operativa de una
industria de la celulosa como la proyectada por la firma BOTNIA». Juzgado Letrado de
primera instancia en lo civil de segundo turno, Juicio ordinario, ficha 2-1507/, Fiscalia
civil 3°, 16 juillet 2007, p. 16, par. 2.3, Annexes, livre II, Annexe 39.

467addressed ». 1203Il ajoutait également que: « the EIAs do not consider

broader cumulative impacts beyond envi ronmental emissions such as the

social and environmental consequences to land-holding and social equity as

a result of both mills developing large eucalyptus plantations in
1204
Uruguay». Le CAO considérait que la SFI «does not appear to have

required that each individual EIA more formally address whether or not

people, the environment or any local livelihoods in Argentina may be

impacted by the projects [and] required a comprehensive assessment of
1205
cumulative impacts as part of its review of the Orion project». Par la

suite, dans son rapport de février 2006, le bureau du CAO affirmait que:

« the decision to commission an additional study of the cumulative impacts

in July 2005, IFC essentially signaled that there had been a short-coming in
1206
its earlier due diligence ».

4.206 Les rapports Wheater et Rabi novich confirment les

préoccupations argentines quant aux risques de pollution du fleuve Uruguay

et son écosystème. L’Argentine a déjà indiqué dans son mémoire que

l’accroissement de l’eutrophisation du fait de la présence de niveaux plus

élevés de phosphore et d’autres nutriments représente un impact

environnemental important qui produira un dommage significatif au fleuve

Uruguay et à ses zones d’influence. 1207L’Uruguay dans son contre-mémoire

n’apaise pas ces préoccupations, essay ant de présenter l’augmentation de

phosphore comme un problème interne à l’Uruguay et ignorant de ce fait les

1203
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Preliminary Assessment Report,
Complaint regarding the IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuà and Orion
Projects, novembre 2005, p. 9, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
120Ibid.
120Ibid., p. 9.
120Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence
for two Pulp Mills in Uruguay, 22 février 2006, p. 25, MA, Annexes, livre V, annexe 11.
120MA, par. 5.52.

468 1208
obligations internationales découlan t du Statut de 1975. Dans ce cas,

comme dans de nombreux autres exempl es, l’Uruguay instrumentalise le

rapport final du CIS pour affirm er «IFC’s technical experts demonstrated

that under almost all conditions, op eration of the Botn ia plant and the

ENCE plant (combined) would not cause any measurable increase in the

phosphorus ». 1209Ainsi qu’il a déjà été souligné, le second rapport Wheater

parvient à la conclusion que les quantités de phosphore rejetées seront

significatives. 1210 En outre, les risques de po llution dans le fleuve Uruguay

sont détaillés dans le rapport Rabinovich qui explique les risques

d’eutrophisation et d’augmentation des algues pour la santé humaine et les
1211
impacts pour le tourisme.

4.207 Fidèle à sa politique de l’ autruche, l’Urugu ay utilise le

rapport final du CIS afin d’étayer son allégation selon laquelle le site choisi
1212
pour implanter l’usine ne constituerait pas un écosystème fragile. Or, le

rapport Rabinovich a mis en évid ence les défaillances de la méthodologie

suivie pour le choix de l’emplacement de l’usine Orion en constatant que

« not only was inadequate the me thodology followed to justify the

current location of the Orion Project (economic, logistic, and
plantation proximity considerations have prevailed without regard
to ecological considerations), but there is also a contradiction in the
1213
number of locations considered as alternative sites ».

1208L’Uruguay prétend que: «Argentina tries to save its case on pollution by alleging that the
Botnia plant will cause an exceedance of aUruguayan standard, namely Uruguay’s standard

1209phosphorus ». CMU, par. 4.37.
1210MU, par. 4.43.
1211econd rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
Rapport Rabinovich, pars. 2.10 et 2.11, pp. 12-18. Annexes, livre III, annexe 43.
121CMU, par. 4.118.
121Rapport Rabinovich, par. 1.6, p. 9, Annexes, livre III, annexe 43.

4694.208 Le second rapport Wheater ajou te que le choix de la

localisation de l’usine Orion sur les rives du fleuve Uruguay n’a pas pris en

compte la richesse des ressources biolog iques de cet écosystème. Il indique

que :

«In consideration of the comp lexity and interco nnectivity of the
ecosystem, DINAMA emphasised need to take an "ecosystemic
approach" […], stating "such an approach would permit a

comprehensive analysis of the impact on natural systems…". It is
notable that the so-called "exha ustive environmental evaluation"
[…] of Botnia and the IFC failed to follow DINAMA’s
1214
recommendation ».

Il conclut que:

« Uruguay’s experts present no specific defense against the opinion

of the Botnia EIA and DINAMA that there are endangered fish
species, breeding zones and plankton species which are sensitive to
nutrient variability. These features, in our opinion, serve to classify
1215
the site as environmentally sensitive ».

4.209 La question du niveau de dilution des effluents représente un

autre point qui montre que le rappo rt final du CIS n’est pas une preuve
suffisante pour démontrer qu’il n’y aurait pas de risque de pollution pour le

fleuve Uruguay. Lors de la présentatio n du mémoire de l’Argentine, le

premier rapport Wheater ainsi que le rapport Latinoconsult avaient mis en

évidence l’incapacité du rap port final du CIS à prendre en compte

l’incertitude scientifique quant aux effets de la dilution. 1216Alors que

l’Uruguay a tenté de présenter dans so n contre-mémoire le rapport final du

121Second rapport Wheater, section 3.2, Annexes, livre III, annexe 44
121Ibid. (italiques ajoutées).
121MA, par. 5.59.

470CIS comme le seul document faisan t foi en matière de dilution 121, ses

affirmations ont été contredites par ses propres experts, comme le démontre

explicitement le second rapport Wheater :

«close examination of two " key pieces of information " [Dr.

Menzie Report and BOTNIA EI A], used by Uruguay to
supplement the use of dilution ratios, support the argument that the
FCIS has mis-represented the likelihood of impacts ». 1218

4.210 Un autre aspect illustre le manq ue de « cohérence » entre les

évaluations conduites au nom de la SFI et les différentes évaluations de

risques menées par l’Argentine. Il a trait à la modélisation utilisée pour la

dispersion des effluents. L’Uruguay affirme que: « IFC’s independent

experts conducted sophisticated scientific modelling to forecast the plant’s
1219
impact on water quality ». Le second rapport Wh eater, quant à lui,

formule de nombreuses critiques à l’égard des modèles employés et indique
1220
qu’ils sont « flawed ».

4.211 En matière de technologies employ ées par l’usine Orion, le

manque de cohérence entre les conclusions des différentes sources citées est

frappant. L’Uruguay se targue dans certains passages de son contre-

mémoire que l’usine « will be among the top five cellulose plants in the
1221
world» , et se vante dans d’autres passages que l’usine «will perform
1222
among the top 5% of pulp mil ls in North Amer ica and Europe». Le

rapport Hatfield est pourtant b eaucoup plus modeste se limitant à indiquer

que « these mills will probably perform to a standard of the top five in the

121CMU, par. 4.55.
121Second rapport Wheater, section 3.4, Annexes, livre III,, annexe 44.
121CMU, par. 4.35.
122Second rapport Wheater, sections 3.5 et 3.6, Annexes, livre III, annexe 44.
122CMU, pars. 1.41, 1.48, 4.81 et 5.85.
1222
CMU, par. 4.34.

471world if operated to design specifications, di scharging lower quantities of

pollutants than most of the ol der, smaller mills in Latin America, USA and

Canada ». 1223Le rapport final du CIS, affirme quant à lui, que «The

expected performance with respect to bleaching effluent flow, COD content

and color will be among the best in the world» 1224et precise s’agissant du

rejet des nutriments, qu’ils ne sont pas « amongst the best in the world ». 1225

4.212 Le rôle des sédiments et de la géomorphologie est aussi

présenté de manière contrastée. Le fleuve Uruguay constitue un

environnement dynamique avec des ta ux de dépôt de sédiments assez

importants qui ont une incidence sur l’évolution fu ture du courant et le

transport de la pollution. L’Uruguay se fondant pour la énième fois sur le

rapport final du CIS soutient que: « Given this consideration and the state-

of-the-art technology to be employed by the Botnia plant, the Final CIS

concluded that negative impacts to sediment quality were not expected to
1226
occur ». Le second rapport Wheater observe que:

«In the only significant sediment modelling done for the Botnia
Mill […], it was estimated that there would be up to approximately

4cm/year additional sedimentation in Yaguareté Bay […]. This is
evidence of the potential for large scale and rapid
geomorphological change. Such change will effect the geometry of

the river flow system, the di spersion of pollutants in the water
body, and the accumulation and transport of sediments. Yet the
clear evidence from the sediment modelling is ignored in the FCIS

under the speculative assumption "that currents, waves, and other

122Hatfield Consultants, Re: Final Cumulative Impact Study for the Uruguay Pulp Mills , 14
octobre 2006, p. 2 (italiques ajoutées), disponible: http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/
AttachmentsByTitle/Uruguay_ExpertsReport_Oct06/$FILE/Uruguay_ExpertsReport_Oct06_E
nglish.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
122CMU, par. 5.3.
1225
EcoMetrix, Final Cumulative Impact Study , octobre 2006, Annexe A, p.A4.2, Disponible:
http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Uruguay_Orion_EcoMetrix_Report (dernière visite le
1226anvier 2008).
CMU, par. 6.91.

472 factors preve1227ndue accumulation of sediments" (CM chapter 5,
para 5.68) ».

4.213 Un autre élément mérite d’être souligné dans le contexte de la

question de la cohérence des sources. Il a tr ait au traitement du risque et de

l’incertitude scientifique dans les différentes évaluations

environnementales. Le rapport final du CIS ignore « significant statistical or

scenario-based analysis of risk», ce qui est critiqué par le second rapport
1228
Wheater.

4.214 Pour ce qui a trait à la nécessité d’assurer que les éléments de
preuve proviennent de sources multiples, il est à rappeler que la

jurisprudence de la Cour exhort e à traiter «avec prudence les éléments de

preuve […] provenant d’une source unique ». 1229Tel est le cas de l’Uruguay

qui accorde une place excessive aux évaluations de la SFI.

4.215 Comme il a été démontré, un certain nombre d’incertitudes

scientifiques caractérisent la nature et l’ampleur des risques liés à la mise en

fonctionnement de l’usine de pâte à papier Orion. Dans le contexte de

situations d’incertitude scientifique, la nécessité de prendre en compte des

preuves provenant de sources multiples s’applique encore plus. L’Argentine

souligne que les éléments contenus dans les évaluations réalisées pour le

compte de la SFI ne peuvent pas être utilisés pour pr ésumer qu’aucun
préjudice sensible ne peut découler de la mise en service de l’usine Orion.

D’autres éléments de preuve provenant d’autres sources se doivent d’être

pris en compte et un poids prépondérant doit être accordé à l’incertitude

scientifique. C’est d’ailleurs dans un c ontexte à peu près similaire

122Second rapport Wheater, section 3.10. Annexes, livre III, annexe 44
122Ibid., section 3.11.
122Activités militaires et paramilitaires au Congo (Congo c. Ouganda), arrêt, par. 61.

473d’incertitude scientifique que la Cour dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros

prenant en compte que « les deux Parties ont versé au dossier de l’affaire un

impressionnant matériel de nature scientifique à l’effet d’étayer leurs thèses

respectives» sur les conséquences écologiques du projet Gabcikovo-

Nagymaros, «il ne lui est pas nécessaire, pour répondre aux questions qui

lui ont été posées (…) de déterminer lequel de ces points de vue est
1230
scientifiquement le plus solide». Transposée à la présente espèce, une

telle constatation conduit à considérer que la Cour n’a pas à se prononcer

sur le contenu et la valeur des évaluations réalisées pour le compte de la SFI

pour régler la question qui lui est soumise, à savoir la violation par
l’Uruguay du Statut de 1975.

4.216 La SFI elle-même reconnaît que les rapports sont sans

préjudice de l’affaire portée devant la Cour, indiquant que « IFC and MIGA

are not taking any position on the eventual outcome of the case brought by

Argentina pending with the International Court of Justice in The
1231
Hague ».

Conclusion

4.217 L’analyse qui a précédé a mis en exergue les manquements

de l’Uruguay au titre de ses obligations prévues par le Statut de 1975. Le

comportement uruguayen constitue une violatio n des obligations tant

123Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil, 1997, pp. 41-42,
par. 54.
123Communiqué de presse, 21 novembre 2006, disponible: http://www.ifc.org/ifcext/
media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F76F15A5FE773591852572
2D0058F472 (dernière visite le 21 janvier 2008).

474procédurales que substantielles du St atut de 1975. Le présent chapitre

conduit aux conclusions suivantes :

A) Le différend a trait à l’attitude et au comportement violateurs
de l’Uruguay du Statut de 1975.

1) Toute interprétation qui vise à réduire la portée des obligations que
ce Statut énonce constitue une tentativ e de détournement de la

procédure et du règlement au fond du différend soumis à la Cour.

2) La stratégie du contre-mémoire de l’ Uruguay qui vise à centrer le

différend sur les seules obligations substantielles, pour ensuite en
distordre le contenu doit être dénoncée. Le Statut de 1975 doit être

interprété à la lumière des règles et méthodes d’interprétation du

droit des traités. En outre, l’interp rétation du Statut de 1975 doit

permettre la réalisation de son objet et but. Or, les prétentions
uruguayennes conduisant à faire un tri parmi les dispositions qui

seraient invocables et celles qui ne le seraient pas, vont à l’encontre

des principes et méthodes d’interprétation du droit des traités.

B) Le droit applicable doit être intégralement pris en compte.

1) L’argumentatiou nr uguayenne qui tend à prétendre que le risque de
préjudice au fleuve Uruguay serait te l que le Statut n’aurait pas à

trouver application doit être dénoncée. La qualification du

dommage doit s’appuyer sur l’ensemble des obligations découlant

du Statut de 1975 qui visent à un régime de protection globale du
fleuve Uruguay et ses zones d’influence.

2) Le droit applicable en matière de prévention de pollution ne doit

pas être réduit aux obligations découlant des standards de qualité

475 des eaux du Digeste. Les obligations du Statut, notamment les

articles 1, 35, 36 et 41 du Statut de 1975, doivent être pris en

compte dans leur entièreté pour évaluer le comportement illicite de

l’Uruguay vis-à-vis du Statut de 1975.
3) Le Statut de 1975 doit être in terprété à la lumière des principes

contemporains du droit international de l’environnement tels les

principes du développement durabl e, de prévention de risques de
dommages transfrontiers, de l’étude d’impact environnemental et

de précaution.

4.218 En conclusion il ressort que:

- Le comportement de l’Uruguay constitu e une violation du régime

d’obligations procédurales et substantielles mis en place par le

Statut de 1975, et constitue un fait internationalement illicite en
vertu du droit international général en matière de responsabilité ;

- L’Uruguay n’a pas procédé à une étude d’impact sur

l’environnement complète, objective et de bonne foi en conformité
avec ses obligations en vertu des articles 1er, 35 et 36 et 41 du

Statut de 1975 ;

- La décision unilatérale de l’Uruguay d’autoriser la construction de

l’usine Orion en violation des articles 7 à 12, 13, 27 et 29 du Statut
de 1975 et du principe de l’ étude d’impact environnemental

constitue un fait intern ationalement illicite dont l’existence ne

saurait être remise en cause par des décisions unilatérales;

- L’Uruguay a manifestement ig noré les graves incertitudes
scientifiques qui caractérisent la localisation de l’usine ainsi que les

risques liés à la mise en service de l’usine Orion sur le fleuve

Uruguay au mépris de son obligati on générale de prévention de la

476 pollution en vertu des articles 40 et 41 du Statut de 1975 et de son
obligation de préserver la qu alité des eaux et l’écosystème du

fleuve et ses zones d’influence conformément aux articles 1 er, 35,

36 et 41 du Statut;

- L’Uruguay a autorisé la co nstruction puis la mise en service de

l’usine nonobstant les élémen ts de preuve de nature à étayer
l’existence de risques sérieux sur l’ environnement du fleuve et ses

zones d’influence en violation des articles 1 er, 7 à 12, 13, 27, 29,

35, 36, 40 et 41 du Statut de 1975;

- L’Uruguay viole le Statut du fait de rejet d’effluents dans le fleuve
Uruguay d’une manière non conf orme aux règles pertinentes de

droit international, notamment les standards de la CARU, et à la

législation uruguayenne.

- L’Uruguay n’est pas fondé en droit à s’appuyer sur les évaluations

et les conclusions de la Société financière internationale (SFI) dans
le cadre d’une demande de financement de la part de Botnia, pour

s’exonérer des faits internationalement illicites issus de

l’autorisation octroyée en février 2005 à Botnia aux fins de la

construction de l’usine Orion en vi olation du Statut de 1975 et de
ses manquements aux obligations du Statut de 1975;

- L’Uruguay a aggravé le différend devant la Cour en autorisant

unilatéralement et en violation continue du Chapitre II du Statut de

1975 la mise en service de l’usine Orion le 8 novembre 2007.

477 CHAPITRE V

LES REMÈDES DEMANDÉS PAR L’ARGENTINE5.1 Dans son mémoire, l’Argentine a démontré les nombreuses et
graves violations par l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu du

Statut de 1975. De telles viol ations engagent sa responsabilité

internationale. De ce fait, l’Argentine est en droit d’obtenir réparation.

Conformément aux conclusions de son mémoire, celle-ci devait prendre les

formes suivantes :

- la constatation par la Cour des faits internationalement illicites

commis par et attribuables à l’Uruguay 1232;

- la cessation des violations continue s et la reprise par l’Uruguay de
1233
ses obligations en vertu du Statut ;

- le rétablissement de la situation antérieure à ces violations et

l’indemnisation adéquate – dont le montant devra être déterminé à

un stade ultérieur – permettant d’effacer toutes les conséquences de
1234
ces violations du Statut de 1975 ; et

- des garanties et assurances de non-répétition de la part de
1235
l’Uruguay .

5.2 L’Argentine considère que l’analys e des violations du Statut

commises par l’Uruguay demeure en tous points valables et que la

réparation sous les formes indiquées ci-dessus constitue la conséquence qui

1232MA, pars. 8.2-8.8.
1233MA, pars. 8.9-8.19.
1234MA, pars. 8.20-8.31.
1235MA, pars. 8.32-8.39.

481s’impose de la responsabilité encourue par la Partie uruguayenne. Toutefois,

depuis la rédaction et la soumission de son mémoire, le 15 janvier 2007, la

situation sur le terrain a changé : certain risques de pollution évoqués par

l’Argentine lors de la présentation du mémoire se son transformés en faits.

L’Uruguay a jugé bon de laisser con tinuer les travaux de construction de

l’usine Orion qui est aujourd’hui achevée. Sa mise en service est intervenue

le 9 novembre 2007 1236après l’octroi de l’au torisation environnementale

opérationnelle, le 8 novembre 2007 par les autorités uruguayennes 1237 –

agissant une fois encore de façon unilatérale et exerçant un prétendu « plein

droit d’autoriser [la mise en service], dans l’exercice de [l]a
1238
souveraineté » de l’Uruguay. L’usine Orion et ses installations connexes,

notamment le port qui lui est rattaché et le terminal portuaire pour cargos

d’ONTUR à Nueva Palmira, sont donc aujourd’hui en service ce qui
1239
constitue une aggravation importante de la situation , clairement contraire

aux demandes adressées aux Parties par la Cour dans ses ordonnances en
1240
indication de mesures conserv atoires des 13 juillet 2006 et 23 janvier

2007 1241.

5.3 La liste des mesures que la Cour doit décider afin que soient

effacées toutes les conséquences de ses faits internationalement illicites

attribuables à l’Uruguay ne fait donc que s’allonger. Il va sans dire, en

particulier, que l’Argentine est en droit de demander l’annulation de toutes

1236V. Communiqué de presse de Botnia, «Th e start-up process of Botnia in Fray Bentos
begins tod»a,y9 novembre 2007, http://www.botnia.com/en/default.asp?
path=204;210;211;1606;1927 (dernière visite le 21 janvier 2008), Annexes, livreIII,
annexe 51.
123Annexes, livre II, annexe 41.
1238
V. la Note du Ministre des Affaires étrangè res de la République orientale de l’Uruguay au
Ministre des Affaires étrangères du commerce international et du culte de la République
1239ntine, datée du 19 novembre 2007, Annexes, livre II, annexe 6.
V. supra, par. 0.7.
124Par. 82.
124Par. 53.

482les autorisations accordées par l’Uruguay en violation flagrante du Statut de

1975 ainsi que l’arrêt immédiat de l’ activité de l’usine Orion et des

installations connexes, son démantèlement ou sa réaffectation.

5.4 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay ne contredit

pratiquement pas les arguments de l’Ar gentine quant aux conséquences de

sa responsabilité in ternationale une fois cel le-ci constatée. Néanmoins, la
Partie uruguayenne déploi e des efforts non nég ligeables pour dresser un

inventaire des mesures de monitori ng préparées et projetées autour de

l’usine Orion 124. En aucune manière, ces mesures ne peuvent dégager

l’Uruguay de l’obligation de faire face à sa responsabilité internationale et

aux conséquences qui en découlent (Section 1).

5.5 Les seuls arguments présentés par l’Uruguay au sujet des

remèdes demandés par l’Argentine c oncernent le rétablissement du statu
quo ante et le démantèlement de l’usine 124. L’Argentine va donc, à

nouveau, démontrer que seule la restituti on intégrale est appropriée pour

effacer les conséquences des faits internationalement illicites commis par, et

attribuable à, l’Uruguay (Section 2) . Pour le reste, elle se permet de

renvoyer la Cour au chapitre 8 de son mémoire dont elle maintient les

raisonnements et les conclusions dans leur intégralité.

124CMU, pars. 7.2-7.52.
124Ibid., pars. 7.53-7.63

483 Section 1

L’Uruguay n’est pas exonéré de sa responsabilité
par les mesures de monitoring effectuées ou projetées

5.6 La Partie uruguayenne semble voir dans le monitoring une

sorte de «joker» qui effacerait les viol ations du Statut qu’elle a commises
et garantirait son respect à l’avenir. Selon elle, les mesures qu’elle envisage

«… will allow DINAMA to detect any exceedances of CARU
and/or Uruguayan water quality standards rapidly and to undertake
corresponding remedial measures as deemed necessary. Through

these procedures, the questions regarding dilution ratios, and low
flow and flow reversal conditions will be answered conclusively
and will no longer remain a matter of conjecture. If, contrary to the
conclusions reached by the IFC’s independent experts,
impermissible impacts unexpectedly occur, they will be detected

and remedied promptly. In essence, DINAMA’s comprehensive,
rigorous and thoroughly transparent monitoring program
constitutes an insurance policy against all of the hypothetical,
remote, and imag inative ‘risks’ conjured by Argentina’s
consultants. … » 124.

5.7 Selon l’Uruguay,

« The post-operational monitoring conducted by DINAMA and
Botnia will be rigorous and will rapidly detect any unexpected,
adverse impacts from the Botnia plant’s operations »,

et

« DINAMA and MVOTMA have broad authority to require Botnia
to undertake the corrective measures necessary to prevent and halt

124Ibid., par. 7.23 (italiques ajoutées)

484 such [prohibited environmental] impacts, including, if necessary,
1245
the cessation of the Botnia plant’s operations » .

L’Argentine a déjà exprimé ses préoccupa tions concernant la pollution du

fleuve qui résulte du non respect des règles pertinentes du droit

international, notamment des standards de la CARU et des standards
1246
uruguayens concernant le phos phore, le cuivre et le zinc . Aucun
monitoring ne peut prévenir ces pollutions, pas davantage qu’il ne pourrait

« réparer » les dommages importants qui en résultent d’ores et déjà 124.

5.8 Outre que ces précautions (qui ne sont, assurément, pas

critiquables en elles-mêmes dans leur principe) montrent que, malgré ces

dénégations, l’Uruguay est c onscient que les risques résultant de l’usine

Orion et ses installations connexes pour le fleuve et ses zones d’influence

sont moins irréelles et imaginaires qu’il le proclame, ces affirmations

appellent deux séries de remarques :

- en premier lieu, elles reposent sur une erreur logique : alors que les

règles du Statut sont centrées sur la prévention, l’Uruguay,

négligeant la sagesse populaire selon laquelle «mieux vaut

prévenir que guérir», s’en remet au monitoring pour la détection

de risques de préjudice sensible à l’Argentine et au fleuve, qu’il n’a

pas évalués conformément aux dispositions du Statut et qu’il s’est

constamment employé à minimiser (A.) ;

- en second lieu, le monitoring unilatéral ne peut, de toute manière,

pas tenir lieu de réparation pour le non-respect du Statut et des
procédures qu’il institue pour la Partie uruguayenne (B).

124Ibid., pars. 7.43-7.44.
124V. supra, pars. 3.65, 3.78 et 3.97.
124V. supra, pars. 3.217-3.228.

485 A. L’URUGUAY INVERSE LA LOGIQUE DU STATUT DE 1975

5.9 Comme l’Argentine l’a montré dans son mémoire 1248 et

rappelé dans la présente réplique 1249, l’un des principaux objectifs du Statut

de 1975 – sans doute son principal objectif, est de prévenir les dommages à

l’écosystème du fleuve, et non pas si mplement de les guérir (en admettant

que ce soit possible). Le monitoring proposé maintenant par les autorités

uruguayennes et Botnia ne satisfait nullement cet objectif. Pas davantage

qu’il ne met en œuvre «[l]’obligation générale qu’ont les États de veiller à

ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur

contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones

ne relevant d’aucune juridiction nationale [et qui] fait maintenant partie du

corps de règles du droit international de l’environnement » 1250.

5.10 L’Argentine a montré, dans le chapitre 3 ci-dessus, que les

mesures de monitoring envisagées par Botnia et approuvées par l’Uruguay

(après avoir été cependant vivement critiquées par la DINAMA elle-
1251
même) sont loin d’être satisfaisantes, notamment en ce qui concerne :

- la fréquence et les emplacements des prélèvements ;

- le contrôle de la qualité du monitoring

- l’évaluation de la toxicité des effluents, ou
1252
-slarveillance des sédiments .

1248MA, pp. 89 et s.: «Un régime juridique de coopération exigeant afin de prévenir les
atteintes à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité des eaux ».
124V. par. 1.17; v. aussi pars. 4.15-4.23.
1250C.I.J., avis consultatif du 8 juillet 19Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, Rec. 1996, p. 242, par. 29.
125CMU, Annexes, vol. II, annexe 20, p. 20.
1252
V. supra, pars. 3.217-3.228.

486Mais quand bien même il s’agirait d’un système parfait, prenant

effectivement en compte tous les paramètres nécessaires, et permettant un

contrôle efficace des évolutions con statées, il ne se substituerait pas aux
obligations qu’impose le Statut de «protéger et préserver le milieu

aquatique» (article 41.a)) et de suivre la procédure d’informations et

consultations en vue d’un accord préalabl e prévue par le Statut ou sinon de
requérir la décision d’un tiers impartial, afin de s’assurer que le projet

envisagé par l’une des Parties ne causera pas un préjudice sensible à l’autre

Partie, à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité de ses eaux. Le

mécanisme mis en place par le Statut est justement destiné à prévenir les
conséquences de la construction de tout ouvrage projeté à ces divers points

de vue avant que celui-ci soit construit et non de tenter de faire face ex post

au « préjudice sensible », une fois celui-ci survenu.

5.11 À suivre le raisonnement de l ’Uruguay, on admettrait qu’une

Partie peut s’affranchir du mécanisme d’informations et de consultation

préalables établi par le Statut de 1975 et donc du respect de la procédure des
articles 7 à 12, 13, 27 et 29 simplement en instituant un mécanisme de

monitoring et en proposant à l’autre Partie de s’y associer – comme s’il

suffisait d’inviter l’autre Partie à par ticiper à la surveillance de l’ouvrage –

et, si un dommage environnemental survien t, d’introduire les modifications
nécessaires pour rendre licite sa construction. C’est, ici encore, organiser la

mort de la gestion commune voulue par le s deux Parties dans le Statut et

vider celui-ci et, en particulier son chapitre II, de toute substance.

5.12 C’est la raison pour laquelle l’Argentine, soucieuse de ne pas

cautionner un dévoiement de la lettre et de l’esprit du Statut, a refusé d’être

associée à un monitoring dont l’Uruguay s’était emparé pour prétendre que

487l’Argentine avait ratifié le fait accompli – ce qui ne correspond aucunement

à la réalité. Elle souhaite, à cet égard, mettre nettement et clairement les

choses au point.

5.13 Se posant en champion de la coopération bilatérale entre les

deux Parties en vue de la gestion des risques résultant de la mise en service
de l’usine Orion et de ses installations con nexes– sans doute à la fois pour

tenter de désamorcer les critiques de la Cour de céans et pour faire endosser

à l’Argentine la responsabilité conjointe des dommages – l’Uruguay :

- dénonce le blocage par l’Argentine du monitoring conjoint mis en

œuvre dans le cadre des programmes PROCON et PROCEL 125, et

- lance un appel qui se veut vertueux à l’Argentine « to allow CARU

to resume monitoring pursuant to PROCON and PROCEL » 125.

5.14 Il convient, au demeurant, de faire une distinction entre ces

deux programmes que le contre-mémoire uruguayen présente de façon
1255
trompeuse .

5.15 La position de l’Argentine a été cla irement expliquée dans

une note en date du 17 août 2007 également lue par la Délégation argentine

lors de la réunion de la CARU du 9 septembre 2007 :

« a) L’Argentine s’est déjà opposée à maintes reprises, d’une façon

fondée et auprès de plusieurs instances, aux tentatives de

1253
1254. CMU, par. 7.9.
CMU, par. 7.43 ; v. aussi par. 7.10.
125V. CMU, pars. 7.4-7.8. Il est intéres sant de relever qu’au lieu de renvoyer aux documents
relatifs à la création de ces deux programmes, l’Uruguay mentionne, dans des notes en bas de
page supposées guider le lecteur à cet égard, à de vagues communiqués de presse bien
postérieurs et fort peu informatifs (v. CMU, notes 1188-1201).

488 l’Uruguay, qui se pours uivent dans la note d’information CARU-
ROU N° 45/07 en question, d’encourager au sein de cette
Commission des activités de monitoring de zones ou de variables
relatives à des projets industriels menés en violation du Statut de
1975, essayant par là d’échapper aux responsabilités inhérentes aux

actes illicites en question. L’Argentin e demande instamment à
l’Uruguay de renoncer à ces tentatives, lesquelles ne contribuent
pas à créer un climat propice à la solu tion du différend qui oppose
les deux pays à propos des deux pr ojets industriels en question et
de leurs installations connexes;

b) Cette Délégation rappelle, par ailleurs, la proposition qu’elle a
faite au sein de CARU pour revitaliser le Programme PROCON,
proposition à laquelle l’Uruguay s’est opposé, entravant ainsi le
fonctionnement normal de la Commi ssion dans le monitoring des
installations et des activités sur le Fleuve et ses aires d’influence en

application du Statut de 1975.

c) L’Argentine prend bonne note que l’Uruguay a confirmé la
réalisation d’activités unilatérales qui, indépendamment du milieu
géographique où elles se réaliseront, sont étroitement liées au

projet Orion, projet industriel autorisé et réalisé en violation du
Statut de 1975, sur lequel CARU n’a pas pu se prononcer malgré
les compétences que lui assigne ledit traité bilatéral. L’Argentine
adoptera les mesures supplém entaires qu’elle considérera
pertinentes pour sauvegarder ses droits devant cette situation » 1256.

5.16 Le Programme pour la qualité des eaux du fleuve Uruguay et

le contrôle de la pollution (Programa de Calidad de Aguas y Control de la

Contaminación del Río Uruguay, PROCON) a été adopté le 30 novembre

1987. Ses objectifs sont les suivants :

«a) Connaître la situation actuelle de la qualité des eaux tenant
compte principalement de deux aspects:

(1) La qualité de l’eau qui arrive à la zone administrée par
la C.A.R.U. provenan t du bassin hydrologique situé en
amont des eaux de Bella Unión-Monte, Caseros.

125PV CARU 08/07, pp. 3207-3208. Annexes, livre II, annexe 19.

489 (2) La qualité des eaux du fleuve dans la zone de
compétence de la C.A.R.U. provenant du bassin
hydrographique des deux pays.

b) Permettre d’analyser, dans l’avenir, les changements que la
qualité des eaux pourrait subir.

c) Prévenir les organismes compétents des Parties en ce qui

concerne le non respect des standards de qualité des eaux établis –
au Chapitre "Contamination" du Digeste du Fleuve Uruguay en
cours d’élaboration par la Sous-commi ssion – et qui nuiraient aux
usages prédéfinis du fleuve … » 125.

Le PROCON couvre la qualité de l’eau de la zone du fleuve réglementée

par le Statut et est conforme à l’esprit qui inspire celui-ci.

5.17 Pour cette raison, l’Argentine a constamment affirmé son

attachement à ce programme et a proposé en septembre 2006, c’est-à-dire

après la naissance du différend relatif à la construction des usines de pâte à

papier, de faire approuver au sein de la CARU une actualisation du

programme PROCON en un Programme intégral de contrôle de la qualité
environnemental (Programa Integral de Control de la Calidad Ambiental)

applicable tout le long du fleuve et ses zones d’influence. La raison de cette

proposition est que

«La Délégation argentine considère important d’assurer que la
CARU peut, entre autres, rendre la protection de l’environnement
du fleuve Uruguay et ses zones d’influence effective » 125.

Cette proposition témoigne de l’attachemen t de l’Argentine au respect du

Statut et de sa volonté de collaborer au sein de la CARU afin d’évaluer la

125PV CARU 10/87, pp. 1209-1210. Annexes, livre II, Annexe 20.
125CARU, Sous-commission de la qualité des eaux et de la prévention de la contamination
environnemental, Rapport n° 263, p. 2136. Annexes, Livre II, annexe 24

490qualité de l’environnement du fleuve et de ses zones d’influence,

conformément aux indications de la Cour dans son ordonnance de juillet

2006 :

«Dans ce contexte, la Délégati on argentine réaffirme sa volonté

continue à coopérer avec l’Uruguay, au sein de la CARU, pour la
réalisation de toutes les activités visant à assurer les standards les
plus hauts de qualité environnementale du fleuve Uruguay et ses

zones d’influence.
«Cette coopération doit être réalisée en plein conformité avec le
Statut de 1975. Ainsi la Co ur internationale a confirmé dans

l’ordonnance citée plus haut du 13 juillet 2006 ‘la nécessité pour
l’Argentine et l’Uruguay de mettre en oeuvre de bonne foi les
procédures de consultation et de co opération prévues par le statut
1259
de 1975, la CARU constituant l’enceinte prévue à cet effet’ » .

Cette initiative de l’Argentine, prise dans le but de permettre à la CARU de

s’acquitter effectivement de ses respon sabilités sans pour au tant préjuger

d’une manière ou d’une autre les positions des deux Parties quant au

différend concernant les usines de pâte à papier et les installations

connexes 126, n’a pas été accueillie favorablement de la part de

l’Uruguay 1261qui a insisté pour la reprise du Programme de monitoring de

la qualité environnementale du fleuve Uruguay dans les zones des usines de

pâte à papier (Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay

en Areas de Plantas Celulósicas – PROCEL) 126.

125Ibid., p. 2137.
126V. PV CARU 4/07, pp. 1525-1526. Annexes, livre II, annexe 15.
126V. note DACARU Note n° 19/2006, du Président de la Délégation argentine à la CARU à
la Présidente de la Délégation uruguayenne, 20 octobre 2006. Annexes, livre II, annexe 31 ; PV
CARU 8/07, p. 3207, Annexes, livre II, annexe 19 et la note DACARU n° 157/2007, du
Président de la Délégation argentine à la CARU à la Présidente de la Délégation uruguayenne,
17 août 2007. Annexes, livre II, annexe 30.
126V. la note CARU-ROU nº 045/07 de la Présidente de la Délégation uruguayenne au

Président de la Délégation argentine, du 27 juillet 2007, Annexes, livre II, annexe 32.

4915.18 De son côté, le princip e du Programme PROCEL 1263,

approuvé par la CARU le 12 novembre 2004, avait été accepté par

l’Argentine dans le cadre de l’«arrangement Bielsa-Opertti» du 2 mars

2004 126. Ce programme visait à focaliser le monitoring et les prélèvements

dans la zone susceptible d’être touchée par les deux usines alors projetées

par l’Uruguay (CMB et Orion).

5.19 Toutefois, alors que l’Argentine n’avait accepté cet exercice

que moyennant la garantie de l’autr e Partie qu’elle allait communiquer à la

CARU les informations nécessaires et, à l’avenir, respecter la procédure des

articles 7 à 12 du Statut, l’Uruguay s’est saisi de ce geste de bonne volonté

pour en déduire un accord de l’Argentine à la construction des usines CMB

et Orion, accord qui n’avait jamais été dans ses intentions, comme les

autorités argentines – et le Ministre Bielsa lui-même – n’avaient cessé de le

répéter 126. En dépit de ces réserves argentines claires et nettes, l’Uruguay a

pris prétexte du fait qu e le programme adopté par la CARU (et plusieurs

documents préparatoires et subséquents) me ntionnaient les usines projetées

pour affirmer, contre toute raison, que l’Argentine av ait abandonné ses
1266
objections . Dans cet esprit, le contre-mém oire de l’Uruguay conclut de

la participation de l’Argentine au PROCEL qu’elle a accepté non seulement

ce programme mais la construction des usines elle-même :

«The first line in each and every draft of the PROCEL contains
identical wording: ‘Taking into acc ount the future installation of

12V. CMU, vol. IV, annexes 98, 102 et 104, et http://www.caru.org.uy/
planmonitoreo091104.mht.
126Sur la nature, la portée et les suites de cet arranent, v. MA, pars. 2.29-2.44, et la
présente réplique, ci-dessus, pars. 2.88-2.97.
126V. ibid. et l’affidavit de M. R. Bielsa, anneà la présente réplique, Annexes, livreII,
annexe 42.
1266
Pour un recours systématique à ce procédé, v. CMU, pars. 3.45-3.60.

492 1267
cellulose plants …’[ ]. As the words plainly show, there was
never any doubt, or anythi ng conditional, about ‘the future
installation of cellulose plants’. It was a matter that had been
agreed at the Foreign Ministry le vel on 2 March 2004. Under the

bed-rock principle of pacta sunt servanda , Argentina cannot be
allowed to walk away from that legally binding agreement
now » 1268.

5.20 Un tel raisonnement – dont on ne peut s’empêcher de douter
qu’il soit fait de bonne foi – n’est évidemment pas acceptable: la mention

de la «construction future des usines de cellulose» dans un plan de

monitoring ne saurait signifier que l’Argentine – qui a constamment rappelé

son opposition à ce que la procédure des articles 7 à 12 du Statut fût mise de

côté – donnait par avance à cette const ruction une sorte de blanc-seing.

Cette manœuvre de l’Uruguay, combinée à son refus de communiquer à la

CARU l’information complète promise par le Ministre Opertti, a conduit

l’Argentine à refuser de participer au PROCEL pour ne pas contribuer à la
1269
politique du «fait accompli» . La position de la Délég ation argentine a

été résumée ainsi par son président :

«L’Argentine s’est dé jà opposée à maintes reprises, d’une façon
fondée et auprès de plusieurs instances, aux tentatives de
l’Uruguay, qui se pours uivent dans la note d’information CARU-
ROU N° 45/07 en question, d’encourager au sein de cette

Commission des activités de monitoring de zones ou de variables
relatives à des projets industriels menés en violation du Statut de
1975, essayant par là d’échapper aux responsabilités inhérentes aux
actes illicites en question. L’Argentin e demande instamment à

l’Uruguay de renoncer à ces tentatives qui ne contribuent pas à

126V. CMU, vol. IV, annexes 102, 104, 107 et 109.
126CMU, par. 3.60.
126V. les notes du Président de la Délégation argentine à la Présidente de la Délégation
uruguayenne n° OCARU 147/06, du 23 juin 2006, Annexes, livre II, annexe 29; Note OCARU
n° 152/2006, 24 août 2006, Annexes, livre II, annexe 30 ; Nore DACARU 19/06, du 20 octobre
2006, Annexes, livre II, annexe 31 ; Note DACARU 1 57/07, du 17 août 2007, Annexes, livre
II, annexe 33. V. supra, pars. 2.96-2.97.

493 créer un climat propice à la solution du différend qui existe entre
les deux pays à propos des deux pr ojets industriels en question et
de leurs installations connexes » 1270.

5.21 Selon les propres termes du c ontre-mémoire uruguayen, le

monitoring unilatéral mis en œuvre par les autorités uruguayennes et par

Botnia vise à « ensure that the Botnia plant operates in compliance with the

discharge limits of Uruguayan law an d those set forth in the various

authorisations, and that its operations are not causing unacceptable
1271
environmental impacts» . Mais ces autorisations ont été données au

mépris des dispositions du Statut et étaient et demeurent illicites;

l’Argentine ne pouvait évidemment pas s’associer à une manœuvre visant à

les légitimer.

5.22 Selon l’Uruguay, «if operations of the Botnia plant cause

prohibited environmental impacts, or should DINAMA determine that
modifications are necessary to prevent such impacts, MVOTMA and

DINAMA have a wide-range of po wers to halt and correct any such

impacts » 127. Indépendamment des doutes que l’on peut avoir sur

l’efficacité réelle de ces pouvoirs, ce n’est pas la question, il s’agit là de

tenter de pallier les conséquences de s faits internationalement illicites de

l’Uruguay mais ceci ne saurait, en aucune manière, les excuser ou constituer

une réparation appropriée.

127PV CARU 8/07, p. 3206, Annexes, livre II, annexe 19.
127CMU, par. 7.40.
127Ibid., par. 7.51.

494 B. LE MONITORING NE CONSTITUE PAS UNE RÉPARATION

APPROPRIÉE

5.23 Jouant du fait accompli, l’Uruguay croit se montrer rassurant

en se plaçant sur le terrain de la réparation des dommages qui pourraient

survenir :

«If any damage is caused to Argentina in violation of the 1975
Statute in the brief period before such corrective measures are
completed, Uruguay can pay an appropriate level of compensation

for that damage, as contemplated by Article 43. Moreover, if
problems develop and Uruguay fails to take action – though there
is no reason whatsoever to think this might occur – the Court could
then order the installation of a technically appropriate modification
1273
to the plant » .

5.24 En quelque sorte, l’Uruguay affirme être prêt à payer le prix

de ses faits internationalement illicites si les conséquences dommageables

de ceux-ci sont révélées par le monitorin g qu’il affirme pratiquer. Ce n’est
pas ainsi que fonctionne le système de la responsabilité internationale, tel

que le reflètent les Articles de la C.D.I. sur la Responsabilité de l’État 1274:

- en vertu de l’article 29, l’État responsable demeure tenu d’exécuter

l’obligation qu’il a violée,

- en même temps qu’il doit mettre fin au fait internationalement

illicite conformément aux dispositions de l’article 30.a) ; et

- l’article 31, lui fait obligation de «réparer intégralement le
1275
préjudice causé par le fait internationalement illicite ,

127Ibid., par. 7.57.
127Annexe à la résolution A/56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12
décembre 2001.
127V. aussi l’article 31.

495 - ce qui justifie la priorité donnée à la restitutio in integrum sur toute

autre forme de réparation.

Rien n’est plus éloigné de ce mécanisme que l’idée que tente d’accréditer

l’Uruguay de « payer pour violer ».

5.25 Un passage du commentaire de la C.D.I. à l’article 31 mérite

d’être intégralement cité dans cette perspective :

«Lorsque deux États sont convenus d’adopter un comportement
particulier, le fait pour l’un d’eux de ne pas exécuter son obligation
affecte nécessairement l’autre. Une promesse a été rompue, et le
droit de l’autre État à l’exécution a dans cette mesure été violé. Il

serait injustifié que les règles secondaires de la responsabilité des
États interviennent à ce stade et ex cluent la responsabilité parce
qu’aucun préjudice ou dommage identifiable ne s’est produit. Si les
parties avaient voulu, en s’engageant, formuler ainsi l’obligation,

elles auraient pu le faire. Souvent, le dommage qui peut découler
d’un fait illicite (par exemple, le dommage causé à des pêcheries
par des captures effectuées alors que la pêche n’est pas ouverte, le
dommage causé à l’environnement par des émissions dépassant la

limite prescrite, le prélèvement dans un fleuve d’un volume d’eau
supérieur au volume autorisé) peut être lointain, contingent ou
incertain. Néanmoins, les États peuvent dans de tels domaines
contracter des engagements immédiats et inconditionnels dans leur

intérêt mutuel à long terme. En con séquence, l’article 31 donne du
‘préjudice’ une définition large et étendue, laissant aux obligations1276
primaires le soin de préciser ce qui est requis dans chaque cas » .

5.26 En l’espèce, l’Uruguay s’est engagé à l’égard de l’Argentine

à ne pas procéder à la construction d’ ouvrages pouvant causer un préjudice

sensible à celle-ci, à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité de ses

eaux sans en avoir informé la CA RU et sans avoir tenté par des

1276
Rappème de la Commission du Droit international à l’Assemblée générale sur les travaux
de sa 53 session 2001, Assemblée générale, documents officiels, supplément n° 10, A/56/10,
p. 244, par. 8) du commentaire de l’article 31.

496consultations de parvenir à un accord préa lable entre les deux pays, et en

dernier recours de saisir la Cour de céans. Peu importe que ce préjudice soit
«lointain, contingent ou incertain », en ne respectan t pas ces obligations

procédurales, étroitement liées à ses obligations substantielles, l’Uruguay a

engagé sa responsabilité à l’égard de l’Argentine et il ne saurait s’en

exonérer en remplaçant un système reposant sur l’exclusion ou la limitation

ex ante des risques, voulu conj ointement par les Parties et qu’elles se sont

engagées à respecter en ratifiant le Statut, par un mécanisme de réparation

ex post «garanti» par un système de monitoring qui ne trouve aucune

justification dans le Statut.

5.27 Il va d’ailleurs de soi, qu’un monitoring, dont le principe a été

accepté au sein de la CARU dans l’esprit du Statut et dont elle a, dès 1987
1277 1278
fixé les modalités ne saurait tenir lieu de réparation . La Partie

uruguayenne ne peut pas mettre de côté le Statut de 1975 et la CARU
lorsque ceci lui paraît servir ses intérêts et réintroduire l’idée d’une gestion

conjointe du fleuve quand elle le juge approprié. Comme l’Argentine l’a

déjà démontré dans son mémoire 127, l’Uruguay est obligé de cesser ses

actes illicites et de reprendre l’application intégrale du Statut de 1975 ce qui

implique nécessairement, entre autres obligations, la reprise de l’activité de

monitoring au sein de la CARU une fois le statu quo ante rétabli. Ceci ne

constitue pas une «réparation», mais une conséquence distincte résultant

des faits internationalement illicites commis par l’Uruguay.

127V. supra, par. 5.16.
127V. CMU, par. 7.43, ou CMU, par. 7.57.
127MA, pars. 8.17-8.20.

497 Section 2

La restitutio in integrum est appropriée et nécessaire afin

d’effacer toutes les conséquences des

actes internationalement illicites de l’Uruguay

5.28 Dans son contre-mémoire, l’Urug uay s’abstient de contester

directement le bien-fondé des conclusions du mémoire argentin concernant

les conséquences de l’engagement de sa responsabilité. Toutefois, il refuse

le principe même de la restitutio in integrum et s’élève contre la demande
1280
de l’Argentine de démantèlement de l’usine et de ses installations

connexes, ou, le cas échéant leur réaffectation à d’autres usages compatibles
1281
avec les dispositions du Statut de 1975 , pourtant seule de nature à

rétablir le statu quo ante.

5.29 L’Uruguay tente d’échapper à cette conséquence essentielle

des violations du Statut de 1975 qui lu i sont attribuables, au prétexte que le

démantèlement de l’usine en serait une conséquence disproportionnée :

«Such a draconian measure [the demolition] is without precedent,

and Argentina has cited none to support this absolutist position
that, given the circumstances of the present case, goes well beyond
anything that a State is entitled to request under international
1282
law » .

1280
Il est significatif que l'Uruguay déforme, à nouveau, les propos du Demandeur, en
substituant au mot «démantèlement» le terme «démolition», que l'Argentine n'a pas
1281oyé.
1282A, par. 8.24.
CMU, par. 7.54.

498Et, plus loin :

«Ordering the demolition of the Botnia plant would be grossly
disproportionate and antithetical to any sound notion of equity and
reasonableness. It would impose gr ave costs on Uruguay and its
1283
people without giving Argentina any meaningful benefit » .

5.30 Il fait valoir que :

«The facility, which will create over 8,000 jobs and contribute
more than US $ 270 million annually to Uruguay’s economy, has
been built at a cost of approximately US $ 1 billion; it is the largest

foreign investment in Uruguay’s history. It represents an integral
part of the Uruguayan national strategy for achieving sustainable
development by allowing Uruguay to capture the economic
benefits of value-added processing of its forest resources. All these

benefits to Uruguay and its citizen s will be irretrievably lost if the
plant is ordered to be destroyed » 128.

5.31 L’Argentine ne dénie aucunement le droit de l’Uruguay à un

développement durable; mais celui -ci doit «concilier développement

économique et protection de l’environnement» 1285et s’exercer dans le

respect des obligations acceptées par les Parties dans le Statut de 1975 1286.

Conformément à l’espr it du Statut, le développement économique de

l’Uruguay ne saurait se faire en profitant et au détriment d’un ressource

naturel partagé avec l’Argentine : le fleuve Uruguay et son ecosystème.

5.32 De surcroît, la comparaison des avantages qui résulteront du

démantèlement de l’usine Orion ou de sa reconversion avec les coûts

1283
CMU, par. 7.56.
128CMU, par. 7.56 ; v. aussi par. 7.63.
128C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gab▯ikovo-Nagymaros , Rec. 1997, p. 78,
par. 140.
128V. MA, pars. 3.177-3.187. V. aussi pars. 4.16-4.23.

499qu’une telle opération entraînera po ur l’Uruguay est difficile à établir 1287

surtout en l’absence d’une évaluation exacte des dommages possibles que

l’usine et son utilisation peuvent causer au fleuve et à ses zones d’influence
1288
durant les 40 ans d’activité estimés . Comme la C.D.I. l’a relevé dans son
1289
commentaire de l’article 35 b) des Articles sur la Responsabilité :

«Cette disposition ne s’app lique que lorsqu’il existe une
disproportion importante en tre la charge qu’imposerait la
restitution à l’État responsable, et l’avantage qu’en tirerait l’État

lésé ou toute victime de la viola tion. Elle est donc fondée sur des
critères d’équité et d’acceptabilité avec toutefois une préférence
pour la position de l’État lésé chaque fois que le processus de mise

en balance ne penche pas clairement en faveur de l’indemnisation
plutôt que de la restitution » 1290.

5.33 Ces considérations s’imposent avec d’autant plus de force en

la présente espèce que l’Uruguay s’est mis lui-même dans la situation dans

laquelle il se trouve (et dont il ten te de se prévaloir) en autorisant la

construction et la mise en service de l’ usine Orion en violation flagrante du

Statut du fleuve Uruguay. L’Uruguay a délibérément permis le début de la

construction d’Orion par Botnia – qui l’a d’ailleurs poursuivi à un rythme

effréné – au moment même où des négociations directes entre les parties
1291
devaient commencer au sein du GTAN . L’Uruguay a toujours été au

courant de l’opposition de l’Argentine – qui a de surcroît constamment fait

appel aux autorités uruguayennes afin que celle-ci cessent ou suspendent les

1287
1288. MA, par. 8.25.
1289R 2006/46, 8 juin 2006, p. 24, par. 16 (Mme Picolotti).
«L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la
restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite
ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution: (…) b) n’impose pas une charge
hors de toute proportion avec l’avantage qui dé riverait de la restitution plutôt que de
l’indemnisation ».
1290Documents officiels de l’Assemblée générale , cinquante-sixième session, Supplément n 10
(A/56/10), pp. 261-262, par. 11) du commentaire de l’article 35.
129V. MA, pars. 2.62-2.63. V. également par. 2.67.

500 1292
activités litigieuses – à la construction des usines CMB et Orion et de ses

installations connexes et de la volon té argentine à ce que les dispositions,

tant procédurales que substantielles, du Statut de 1975 soient strictement

respectées. L’Uruguay a délibérément pris le risque d’autoriser la

construction et la mise en service de l’usine Orion et de ses installations

connexes plutôt que d’attendre le règlement du différend par la Cour.

5.34 Il n’est pas sans intérêt de ra ppeler à cet égard que lors de

l’introduction de l’instance dev ant la Cour, les travaux de construction de
1293
l’usine Orion n’étaient guère avancés . Une relocalisation du projet était

donc, à l’époque, tout à fait possible et envisageable – telle a d’ailleurs été

la position annoncée par ENCE au sujet de l’usine CMB 1294.

5.35 Il y a là une différence essentielle entre la présente espèce et

l’affaire du Projet Gab▯ikovo-Nagymaros, qu’invoque l’Uruguay 129, dans

laquelle la variante C était déjà term inée et la Tchécoslovaquie avait
1296
procédé au barrage du fleuve avant la saisine de la Cour ; en outre, dans

cette affaire, la Cour a reconnu que «les structures existantes [pouvaient]
1297
adéquatement servir la réalisation des objectifs du traité» , ce qui n’est

pas le cas de l’usine Orion. De même, dans l’affaire de l’usine Mox seule la

suspension de l’autorisation de sa mise en service a été demandée lors de la

1292
V. MA, pars. 2.67, 2. 73, 2.79-2.81. V. aussi la note SEREE 154/2005 du Secrétaire des
affaires étrangères de l'Argentine à l'Ambassadeur d'Uruguay en Argentine du 26 décembre
1293. MA, Annexes, livre II, annexe 28.
V. les Observations de l’Uruguay du 8-9 juin 2006, Exhibit 1, p. 10-11 (« Botnia has begun
land moving and more general construction operations at its site in accordance [with] its AAP
and the various PGAs that have received DINAMA approval. Considerable construction
remains to be completed however, and operations are not expected to begin for at least another
year »).
1294
1295V. MA, pars. 0.5 et 8.5 ; et Annexes, livre VI, annexes 1, 3, 4, 5 et 6.
1296V. CMU, pars. 7.56 ou 7.62.
1297C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 27, pars. 23-24.
Ibid., p. 77, par. 136.

501procédure concernant l’indication des mesures conservatoires devant le
1298
Tribunal du Droit de la mer .

5.36 Au surplus, l’Uruguay, en maintenant l’autorisation, en en

donnant d’autres et en permettant la poursuite des travaux de construction à

vive allure afin de créer une situation de « fait accompli » (que la Cour avait

estimé ne pas exister au moment où elle a rendu son ordonnance du 13

juillet 2006) peut d’autant moins s’en prévaloir que la Haute Juridiction

l’avait averti que :

«en maintenant l’autorisation et en permettant la poursuite de la
construction des usines, l’Uruguay assume nécessairement
l’ensemble des risques liés à toute décision au fond que la Cour

pourrait rendre à un stade ulté rieur; que la Cour relève que la
construction des usin es sur le site actuel ne peut être réputée
constituer un fait accompli car, ainsi qu’elle a déjà été amenée à le

souligner, ‘s’il est établi que la construction d’ouvrages comporte
une atteinte à un droit, on ne peut ni ne doit exclure à priori la
possibilité d’une décision judi ciaire ordonnant soit de cesser les
travaux soit de modifier ou démanteler les ouvrages’ ( Passage par

le Grand-Belt (Finland e c. Danemark) , mesures conservatoires ,
ordonnance du 29 juillet 1991 , C.I.J. Recueil 1991 , p. 19,
par. 31) » 129.

5.37 L’Uruguay était conscient du risque :

«it should be for Uruguay to decide whether to risk proceeding
with the construction of the plants in light of Argentina’s claim. If
the Court, at the conclusion of th e merits phase, were to order the
plants closed, or dismantled, Uruguay would have to live with that
1300
result » .

129ITLOS n° 10 (2001). V. aussi le mémoire de l’ Irlande dans l’affaire actuellement pendante
devant la C.P.A., p. 254, par. 10.15, 5).
129Ordonnance du 13 juillet 2006, Usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, par. 78.
130CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 50, par. 26 (M. Reichler). V. aussi ordonnance du 13 juillet
2006, préc., par. 47.

5025.38 Dans ces circonstances, la Partie uruguayenne ne peut pas
prétendre que les avantages du démantè lement sont disproportionnés avec

les coûts en résultant pour lui-même. Si ces coûts sont aussi importants

aujourd’hui que le dit l’Uruguay, c’est la faute de ce pays qui, conscient du

risque, n’a pris aucune mesure pour les limiter comme cela était encore

largement possible au moment où l’Argentine a saisi la Cour de céans.

5.39 Du reste, le démantèlement de l’usine Orion et sa

relocalisation éventuelle sont, de l’aveu même de l’Uruguay moins

inenvisageables qu’il affecte de le croire puisque, sans admettre

expressément qu’il pourrait en aller ainsi, il reconnaît par ailleurs que :

« In the unlikely event that prohibited environmental impacts occur
… DINAMA and MVOTMA have broad authority to require

Botnia to undertak e the corrective measures necessary to prevent
and halt such impacts, including, if necessary, the cessation of the
Botnia plant’s operations » 130.

5.40 Cette rédaction est cependant ha utement révélatrice de

l’erreur récurrente de perspective commise par la Partie uruguayenne:

encore une fois, il ne s’agit pas de réparer un dommage une fois qu’il se
sera produit, mais d’empêcher qu’il se produise. Les dispositions

procédurales du Chapitre II du Statut de 1975, qui, on ne le répètera jamais

trop, forment un tout avec les ob ligations substantielles que les Parties ont

acceptées en ratifiant cet instrument, poursuivent cet objectif fondamental.

En ne décidant pas que l’usine Orion doit être démantelée ou désaffectée (ce
qui n’empêche pas, le cas échéant, sa délocalisation en un emplacement

plus approprié), la Cour permettrait du même coup que soit remis en

130CMU, par. 7.44.

503question son rôle de gardien ultime du respect de la procédure statutaire et,

par ricochet, des règles, tant procédurales que substantielles, posées par le

Statut. En ne tirant pas toutes les conséquences des violations des unes et
des autres, elle remettrait en cause le Statut lui-même et, avec lui,

« l’intégrité de la règle pacta sunt servanda » 130.

5.41 En conclusion, il apparaît que :

(i) la conclusion de l’Argentine tendant à ce que la Cour décide que

l’Uruguay doit démanteler ou réaffecter l’usine Orion est fondée et

n’est nullement hors de proportion avec les avantages qui

résulteront de cette décision pour la protection du fleuve Uruguay

et de son ecosystème en tant que ressource naturel partagé entre

l’Argentine et l’Uruguay ;
(ii) il en va d’autant plus ainsi com pte tenu des circonstances de la

présente espèce et, en particulier, du fait que l’Uruguay a maintenu

les autorisations de construction et a permis la poursuite et

l’accélération de celle-ci et la mise en service de l’usine Orion et

de ses installations connexes en dépit de l’absence de règlement du
différend, en toute conscience des risques encourus ;

(iii) en aucune manière, l’établissemen t d’un système de monitoring,

fût-il conjoint, ne saurait con stituer une réparation appropriée,

effaçant les faits internationalement illicites par lesquels l’Uruguay

a engagé sa responsabilité à l’égard de l’Argentine ; et

(iv) une telle façon de voir serait en contradiction flagrante avec la
logique même du Statut de 1975 , qui établit un mécanisme de

1302
C.I.J., arrêt du 25 septembre 199Projet Gab▯ikovo-Nagymaros, Rec. 1997, p. 68, par.
114.

504 gestion commune et nécessaire à l’utilisation rationnelle et

optimale du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence, que la

Partie uruguayenne a délibérément ignoré et violé.

5.42 Dans le présent chapitre, la République argentine s’est bornée

à répondre aux arguments développés par la République orientale de

l’Uruguay dans le Chapitre 7 de son contre-mémoire. Elle maintient

intégralement les raisonnements et co nclusions de son mémoire, en
particulier ceux contenus dans le Ch apitre VIII de celui-ci, auxquels la

Partie défenderesse n’a pas cru devoir répondre.

505CONCLUSIONS6.1 Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire,

qu’elle maintient intégralement, et dans la présente réplique, la République

argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir:

1°) constater qu’en autorisant

- la construction de l’usine CMB

- la construction et la mise en service de l’usine Orion et de

ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve
Uruguay,

la République orientale de l’Ur uguay a violé les obligations lui

incombant en vertu du Statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975

et engagé sa responsabilité internationale.

2°) dire et juger qu’en conséque nce, la République orientale de

l’Uruguay doit:
i/ reprendre une stricte application de ses obligations

découlant du Statut du fleuve Uruguay de 1975;

ii/ immédiatement cesser les faits internationalement illicites

par lesquels elle a engagé sa responsabilité;
iii/ rétablir sur le terrain et au pl an juridique la situation qui

existait avant la perpétration de ces faits internationalement

illicites;

iv/ verser à la République argen tine une indemnité pour les
dommages occasionnés par ces faits internationalement

illicites, qui ne seraient pas réparés par cette remise en état,

dont le montant sera déterm iné par la Cour dans une phase
ultérieure de la présente instance;

v/ donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à

l’avenir d’empêcher l’app lication du Statut du fleuve

509 Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de

consultation institué par le Chapitre II de ce traité.

6.2 La République argentine se réserve la possibilité de

compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions au vu des

développements ultérieurs de l’affaire.

Le 29 janvier 2008
,

Susana Ruiz Cerutti
Agent de la République argentine devant
la Cour internationale de Justice

La rédaction de la présente réplique a été achevée le 21 janvier 2008, en raison des
contraintes logistiques liées à son impression et à sa reluire en vue de sa soumission à la Cour.

510 CERTIFICATION

Je soussigné certifie que les annexes s ont des copies conformes aux
documents originaux et que leurs traductions sont loyales et exactes.

Susana Ruiz Cerutti
Agent de la République argentine devant

la Cour internationale de Justice

511 LISTE DES ANNEXES

LIVRE II Documentation juridique et diplomatique

Traités et correspondance diplomatique

Annexe 1 Espagne – France, Acte additionnel, Traite de délimitation de
la frontière depuis le val d’Andorre jusqu’à la Méditerranée,
Bayonne (26 mai 1866)

Annexe 2 Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine

(29 novembre 1995)

Annexe 3 Note du Ministère des Affairas étrangères, du commerce
international et du culte de la République argentine, CLLER
nº 05/07 (13 juillet 2007)

Annexe 4 Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine A 027/2007
(25 juillet 2007)

Annexe 5 Note de l’Ambassade de l’Argentine en Uruguay
MREU 200/07 (1 eoctobre 2007)

Annexe 6 Note du Ministre des Affaires étrangères de la République

orientale de l’Uruguay (19 novembre 2007)

Documentation de la Commission d’administration du fleuve Uruguay

Annexe 7 Procès-verbal CARU 07/85 (13 décembre 1985) (extrait)

Annexe 8 Procès-verbal CARU 10/87 (20 novembre 1987) (extrait)

Annexe 9 Procès-verbal CARU 09/89 (17 octobre 1989) (extrait)

Annexe 10 Procès-verbal CARU 08/90 (13 juillet 1990) (extrait)

Annexe 11 Procès-verbal CARU 06/95 (21 juillet 1995) (extrait)

Annexe 12 Procès-verbal CARU 01/06 (27 janvier 2006) (extrait)

Annexe 13 Procès-verbal CARU 02/06 (17 février 2006) (extrait)

Annexe 14 Procès-verbal CARU 03/07 (30 mars 2007) (extrait)

513Annexe 15 Procès-verbal CARU 04/07 (27 avril 2007) (extrait)

Annexe 16 Procès-verbal CARU 05/07 (25 mai 2007) (extrait)

Annexe 17 Procès-verbal CARU 06/07(2 2 juin 2007) (extrait)

Anne xe 18 Procès-verbal CARU 07/07 (27 juillet 2007) (extrait)

Annexe 19 Procès-verbal CARU 08/07 (9 septembre 2007) (extrait)

Annexe 20 Procès-verbal CARU 10/07 (17 octobre 2007) (extrait)

Annexe 21 Procès-verbal CARU 12/07 (23 novembre 2007) (extrait)

Annexe 22 Rapport nº 71, Sous-commission sur la pollution et la
recherche (21 juillet 1988), Procès-verbal CARU 6/88
(22 juillet 1988) (extrait)

Annexe 23 Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), Procès-verbal
CARU 08/90

Annexe 24 Rapport n° 263, Sous-commission de la qualité des eaux et de
la prévention de la contamination environnementale
(20 septembre 2006), Procès-verbal CARU 6/06
(20 septembre 2006)

Annexe 25 Rapport nº 167, Sous-commission de la qualité des eaux et de

la prévention de la contamination environnementale,
Annexe B (18 avril 1997). Procès-verbal CARU 4/97
(18 avril 1997) (extrait)

Annexe 26 Résolution CARU Nº 7/03 (16 mai 2003), Procès-verbal
CARU 05/03 (15 mai 2003)

Annexe 27 Note SET-11038 de l’Ing. Alejandro Rojas, Secrétaire
technique, Commission d’administration du fleuve Uruguay
(16 novembre 2004)

Annexe 28 Note CARU ROU Nº 06/06 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU

(14 février 2006)

514Annexe 29 Note OCARU Nº 147/06 de M. l’Ambassadeur Roberto
García Moritán, Président de la Délégation argentine auprès
de la CARU (23 juin 2006)

Annexe 30 Note OCARU N° 152/2006 de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (24 août 2006)

Annexe 31 Note DACARU N° 19/2006, de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (20 octobre 2006)

Annexe 32 Note CARU-ROU Nº 45/07 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU
(27 juillet 2007)

Annexe 33 Note DACARU n° 157/2007, de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (17 août 2007)

Annexe 34 Note CARU-ROU N° 69/07 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU

(16 novembre 2007)

Autre documentation juridique et diplomatique

Annexe 35 Loi Nº 16466 de l’Uruguay (19 janvier 1994)

Annexe 36 (A) Note du Vice-président de la SFI (16 octobre 2006)
(B) Note du Vice-président de la SFI (20 novembre 2006)

Annexe 37 Note de M. Néstor Kichner, Président de l’Argentine
(7 novembre 2007)

Annexe 38 Déclaration de Madrid (20 avril 2007)

Annexe 39 Réponse à la communication, Procureur de la République
(ROU) Enrique Viana (16 juillet 2007) (extraits)

Annexe 40 Requête déposée par le Procureur de la République (ROU)
Enrique Viana concernant l’OSE (28 octobre 2007)

Annexe 41 Résolution du MVOTMA RM 355/2007 (8 novembre 2007)

Annexe 42 Affidavit de M. Rafael Bielsa (26 novembre 2007)

515LIVRE III Documentation scientifique et technique – Presse

Documentation scientifique et technique

Annexe 43 Jorge Rabinovich, Luis Tournier, Scientific Report to the
Argentina Ministry of Foreign Affairs with replies to
Uruguay’s Counter-Memorial concerning environmental
aspects of the Botnia Pulp Mill near Fray Bentos, Uruguay

Annexe 44 Professeur Howard Wheater, Dr. Neil McIntyre, Technical
Commentary on the Counter-Memorial of Uruguay
Concerning Pulp Mills on the River Uruguay

Annexe 45 Graphique sur l’évolution de la main d’œuvre directe à Orion

Annexe 46 Chronologie de l’évolution des travaux à Orion

Annexe 47 Tableau sur l’usine de traitement des eaux usées de la ville de
Gualeguaychú

Presse

Annexe 48 Communique de presse de BOTNIA (17 août 2007)

Annexe 49 « Sanguinetti: Uruguay approuve BOTNIA ‘sans consulter
l’Argentine’ » (TELAM, 29 août 2007)

Annexe 50 « ONTUR a réalisé sa première opération et bientôt arrivera

le deuxième bateau » (Ecosemanario.com.uy, 10 octobre
2007)

Annexe 51 Communique de presse de BOTNIA. (9 novembre 2007)

Annexe 52 « BOTNIA présente des excuses en raison des odeurs » (El

país, 22 novembre 2007)

Annexe 53 Communique de presse, Travaux sanitaires de l’Etat
(2 janvier 2008)

Annexe 54 « Chez Botnia on arrête la production et la phobie des
mauvaises odeurs reprend » (La Nación, 5 janvier 2008)

516

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Réplique de l'Argentine

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