Exposé écrit de la République fédérale de Yougoslavie contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par la République italienne

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10863
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Incidental Proceedings
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Exposé écrit de la République fédérale de Yougoslavie contenant ses observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par la République italienne

[Traduction]

Le 20 mars 2002, en réponse à une demande du Gouvernement de la République fédérale de
Yougoslavie, la Cour a reporté au 7 avril 2003 la date d’expiration du délai pour la présentation par
la République fédérale de Yougoslavie d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions
sur les exceptions préliminaires présentées par l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la France,
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni en les affaires relatives à la Licéité de l’emploi

de la force (Yougoslavie c. Allemagne); (Yougoslavie c. Belgique); (Yougoslavie c. Canada);
(Yougoslavie c. France); (Yougoslavie c. Italie); (Yougoslavie c. Pays-Bas); (Yougoslavie
c. Portugal); (Yougoslavie c. Royaume-Uni). Ayant mis à profit une grande partie du délai
supplémentaire accordé par la Cour, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie
présente ses

O BSERVATIONS ÉCRITES

La République fédérale de Yougoslavie complète ses communications antérieures sur la base
de faits nouvellement découverts depuis le dépôt des pièces de procédure précédentes. Ces faits
découlent de l’admission de la République fédérale de Yougoslavie en tant que nouveau Membre
er
de l’Organisation des Nations Unies le 1 novembre 2000. La République fédérale de Yougoslavie
conclut qu’il ne fait aucun doute aujourd’hui que

a) au regard des articles 35 et 36 du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide (et au
regard des conventions bilatérales pour ce qui concerne les instances contre la Belgique et les
Pays-Bas),

la République fédéraleere Yougoslavie étant devenue nouvellement Membre de l’Organisation
des Nations Unies le 1 novembre 2000, il en découle qu’elle ne l’était pas avant cette date. Il
est donc maintenant établi que, avant le 1 novembre 2000, la République fédérale de
Yougoslavie n’était pas et ne pouvait pas être partie au Statut de la Cour du fait de sa qualité

de Membre de l’Organisation des Nations Unies.

b) Au regard de la convention sur le génocide,

la République fédérale de Yougoslavie n’a pas assuré la continuité de la personnalité juridique
de l’ex-Yougoslavie ni de sa qualité de partie à la convention avec pour conséquence, en

particulier, que la République fédérale de Yougoslavie n’était pas liée par la convention sur le
génocide avant (avec une réserve à l’article IX) en mars 2001.

C ONCLUSIONS

La République fédérale de Yougoslavie prie la Cour de statuer sur sa compétence à la

lumière de l’argumentation exposée dans les présentes observations écrites.

Le 18 décembre 2002.

L’agent de la République fédérale de Yougoslavie,

(Signé) Tibor V ARADY .

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Exposé écrit de la République fédérale de Yougoslavie contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par la République italienne

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