Lettre du 30 janvier 2004 du Directeur général du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Belgique, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement du Royaume de Belgique

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'10JA.N1004 1Y:ï1 LA^ vr-~t L.MILH~L
Courinternationade Justice
l EnregistrauGreffele:
-----------
ROYAUME DE BELGIQUE ~nternationClourtof lusticp3.)A#, 20- /0* 4

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Votre lettdu CourinternationaeeJustice
vos réferences119868 Al'attentineMonsieurle
NOSréfbrencas J3/ GreffierdelaCour
S'adresseè. V.Delcroix
PalaisdelaPaix
No de telephone32.2.501.36.86 2817ICJaHaye
annexes 1 PAYS-BAS
date

Objet Conséquences juridiquesdel'édification'unmur dansleTerritoire pa-
lestinieoccupé - Demande d'avis consultatif.

MonsieurleGreffierde laCour,

J'aiI'homeurdevousuansmemeci-joint, en30 exemplairedsontun originasigné,
l'exposéécriduRoyaume deBelgique dansk cadredelaprocédmen causesousni-

brique.

Veuillezagréer, onsieurleGreffierdelaCour,l'assurancdema considératiodistin-
guée.

Pour leMinistrdes Affaireéqères,

TEL.02/50181 11
FAX 02/51630 67 EGMONT -rue des PetitCarme615, 1000 Bruxelles
w~e:h~tp://www.diplobel.f~v.bee le marttIcjcudJusqu'B heure(surrcndcz-vous]es Cour internationaledeJustice

Questionrelatiauxconséquencejsridiquesde
l'édificatd'unmur dansleTerritoirepalestinoccupé

ExposéécriduRoyaumedeBelgique

30janvier2004 1. INTRODUCTION

1. ' Le S décembre 2003, l'Assemblé générale des Nations Unies a adoptéla
résolutionAiRESfES-10/14par laquelle,conformémenA t l'artic65 du Statutde la
Cour,elle demandait à cette instance d'émettre d'urgenuen avis consultatif surla

questionsuivante:

«Quelle sont en droit les conséquencede l'édificatiodu mur qu'Israk1,puissance
occupante,esten trainde construiredansle Territoirepalestinien occuy,comprisà
l'intérieur turle pourtourde Jérusalem-Ests,elonce qui est exposé danlerapport
du Secrétaire général, compte tednusrkgleset des principesde droit international,

notammentla quatriemeconventiondeGenkvede 1949etlesrésolutions consacrée às
la questionpar leConseil de Sécuriétl'Assemblée général e»

La rbsolution A/RESfES-lof14 a 6té adoptéepar 90 voix pour, 8 contre et 74
abstentions. La Belgique, de concert avec lesautres Etats membres l'Union

européennes,'est abstenue.

Larésolution ARESES-10/14 seréfère aurapport du Secrétairgénéra dles Nations-
Unies du 2Anovembre 2003 préparéconformémentà la résolutionA/RESES-
10/13(A/ES-10/248d )e l'Assemblée générale.

Dans ce rapport,qui contient lesrésumés dep sositions légalesdu Gouvernement
d'Israël et de l'organisation Libérationde la Palestine,le Secrktairegénérael n
arriveà la conclusion qu'Israël n'apas accéàla demande del'Assemblée générale
d'arrêteertde revenirur laconsû-uctiodumurdansleTerritoirepalestinienoccupé.

2. Faisantsuite àl'ordomance du 19 décembre 2003par laquelle laCoura fixé

au30janvierla dated'expiration du délaidanslequel les EtatsmembresdesNations-
Unies pourront lui soumettre des exposds écrits surla question, la Belgiq~iea
l'honneurdeprésenteràla Cour sesobservations.

3.. LaBelgiqueestimequ'il n'estpas opportunderépondreàla question soumise

parl'Assemblée généralepour le raisons suivante:

- cet avisrisque d'avoiun impactnégatif surla mise en Œuvre dela «Feuille
deroute »
- cet avis ne pourra domer aucune orientationà l'Assembléegénélale étant
donnéque celle-cis'estd6jAprononcésurlaquestion,

4; La Belgiquetientà soulignerqu'iln'estnullenientcontesté qu'Isral le droit
d'assurerlasécuritéde sescitoyensetdeseprotégercontre desattaques terroristes.

Néanmoins la poursuitede la constructionde ((la barri)>sur son trac6 actuel,de

concert avecla continuation desactesde violenceet de terrorisnledans la région,
constituentun obstaclemajeur àla réalisatiod'une paix globaleau Moyen-Orient.
La ((Feuillederoute )présentép earle Quartetau;upartiesle 30 avril 2003, endossée
par la résolution1515 du Conseil de Sécuritédes Nations-Unies du19 novembre2003, constituele cadre pour lesprogrèssurlavoie d'unepais et d'une sécurité
durableauMoyen-Orient.

11. OPPORTUNITE D'UN AVIS-DELA COUR

A.L'article65(1)du Statut delaCour.

5.. L'article65 (1) du Statutde la Courprkvoitque « La Courpeut donneun
avisconsultatifsurtoute questjuridique,àlademandedetout organeouinstitution
qui aura été autorisépar la Charte des Nations Unies ou conformément à ses
dispositionsdemandercetavis».

La Cour adonc la possibilité d'apprécier 'ia lieu de donner uneréponseàune

demanded'avis.

La Coura déclaré que seule sdes raisonsdCcisivesdevaienl'amener à refuserde
donnerl'avis consultatif sollicitétainesdépensesdesNations-Unies, article17,
par2 delaCharte, avisconsultatif, Recu1962,p. ).

La Belgiqueest d'avis qu'en l'espécil existe des raisons suffisammentdécisives

pourinciterla Couràdéclinerd'émettrun avisconsultatif.

B. Cet avis risque d'avoirun impact négasurla miseen Œuvrede la «Feuille
deroute »,

6. La questionposéepar l'Assembléepénélaleest demanikreprédominanteune
questiond'ordre politique.

Rendre un avis consultatifpourraitnuire au négociatidiplomatiquescomplexes
encoursainsi qu'aux effortpolitiques déployés pourrriveràrésoudrele conflitdu
Moyen-Orient

Conformément àlapositiondel'Unioneuropkennet,elle qu'ellea Cexpriméeparle
représentantde l'Italie (Revuede Presse de l'Assemblégénérale du8 décembre
2003,AGA0216),laBelgique estimaiq t ue le projet de demande d'un asonsultatif
à la Cournuirait auxeffortsdesdeuxparties(Israël et lesPalestiniens) pourrelancer
le dialogue politique et qu'une telle demandeétait dès 101s inappropriée. C. Cet avisne pourradonner aucuneorientationà l'Assemblée générale étant
donnéqu'elles'est déjàprononcée sulraquestion.

7. LaCourdécril taraisond'êtred'unavis consultatifdelamanihe suivante:

((Lajuridiction dela Coiwfondée sur les articl96 de la Charteet 65 du Statut lui

octroyantlepouvoirde rendredes avis consultatifshabilitentles entitésdestionç-
Unies B chercherdes orientationsauprèsde la Courafin de mener leurs activités en
conformitéavec la loi.
(Avis consultatif sur 1'Applicationde la section22 de l'articleVI de la convention
su lesprivilègesetimmunités).

8. L'Assemblée généraledes Nations-Uniesdans sa résolutionES-10/13du 21
octobre2003,introduitepar l'Italau nom del'Unioneuropéenne,

c(Exige qu'Israël arrêtela constniction du mir dans les territoires palestiniens
occupés, y compris dans Jérusalem-Estet alentour,et revienne sur un projet qui
s'écartede la Ligne d'armisticede 1949 etqui est contraire aux dispositions

pertinentesdudroitinternational.»

Dans son rapport préparé conformémeà ntlarésolutionde l'Assembléegénérale
ES/10/13,le Secrétairg6aéral faisaitobservercqui suit:

((Je reconnaisparfaitement le droitet le devoirqu'aIsraël de protégersa population
contre les attaquesterroristes, Toutefois,ce devoire doit pas être rempldi'une
maniérequi est contraire au droit internationqui pourrait porter préjudiceaux
perspectivesde pa~w à long terme, en rendant plusdifficile la création d'un Etat
palestinienindépendant, viable et contiguou quiaccroîîles soufhces du peuple
palestinien))(AIES-10/2488p , ara30).

Dans cette résolutiES-10/13, l'Assemblée générale naon seulementidentifikle
droitapplicablemais également dkclaréformellementle mur en contradictionavecle
droit international.s lors, l'Assemblée générn alerequiert aucune orientatide
la Courrelativeàla légalitdelaclôture deSécurité.

III. CONCLUSIONS

9. Se basantsiu les élémentdséveloppéssupra,la Belgique soutientqu'iln'est

pas opportunquela Courrendeunavissurlaquestion desconséquencejsuridiq~iesde
l'édificatiod'unmurdans leTerritoirepalestinien occupé.

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Lettre du 30 janvier 2004 du Directeur général du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Belgique, accompagnée de l'exposé écrit du Gouvernement du Royaume de Belgique

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