E XPOSE ECRIT DE LA M ALAISIE
[Traduction]
T ABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ....................................................................................................................................2
I. IL N Y A PAS DE RAISONS DECISIVES POUR QUE LA C OUR N EXERCE PAS SA COMPETENCE
CONSULTATIVE ...............................................................................................................................3
A. LAssemblØe gØnØrale a compØtence pour demander un avis consultatif.................................3
B. LAssemblØe gØnØrale a un devoir pa rticulier de connaître de la question
israØlo-palestinienne .................................................................................................................4
C. Le territoire palestinien est dotØ dun statut spØcial et lAssemblØe gØnØrale a une
responsabilitØ particuliŁre.........................................................................................................6
D. Il ny a pas conflit de compØtences entre lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de
sØcuritØ en ce qui concerne la question israØlo-palestinienne...................................................7
E. Le rôle de la dixiŁme session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale ...................8
F. Le consentement dun Etat intØressØ nest pas nØcessaire......................................................10
II. LES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATIONAL QUE MET EN JEU L AVIS
CONSULTATIF ................................................................................................................................12
A. Le statut juridique du territoire interdit Israºl de construire un mur à lintØrieur de
celui-ci ....................................................................................................................................12
1. Ce nest pas un «territoire contestØ» .................................................................................13
2. Ce nest pas un territoire israØlien.....................................................................................14
3. Cest un territoire palestinien............................................................................................16
4. Cest un territoire sous occupation militaire .....................................................................16
5. Cest un territoire sous surveillance internationale...........................................................19
B. Le mur constitue une ligne de sØparation de facto qui contrevient à lobligation de
respecter la ligne darmistice de 1949 (Ligne verte)...............................................................21
C. Le mur porte atteinte à lintØgritØ territoriale de la Palestine .................................................26
D. Le mur porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme.........................27
E. Le mur porte atteinte à lexercice des droits de lhomme.......................................................28
F. Le mur viole les principes et les rŁgles du droit international humanitaire............................30
G. Le mur contrevient à lobligation de sab stenir de prendre des mesures unilatØrales
compromettant le rŁglement du conflit...................................................................................32
H. La lØgitime dØfense et la lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer des arguments
juridiques justifiant la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ .................33 - 2 -
III. CONCLUSIONS ..............................................................................................................................34
A NNEXES ...........................................................................................................................................36
L ISTE DES DOCUMENTS COMMUNIQUES AU G REFFE .........................................................................39
INTRODUCTION
1. LAssemblØe gØnØrale et lØcrasante majoritØ des Etats considŁrent que la construction du
mur entreprise par Israºl dans le Territoire pal estinien occupØ est illicite. La Cour est priØe de
rendre un avis consultatif sur les consØquences juridiques de ce comportement de la puissance
occupante. La rØponse de la Cour à la questi on qui lui est posØe aura dans la pratique une
incidence dØterminante sur la conduite actuelle et future de lAssemblØe gØnØrale à lØgard du
Territoire palestinien occupØ.
2. La question posØe par lAssemblØe gØnØra le dans la rØsolutionES-10/14 adoptØe le
8 dØcembre 2003 est formulØe dans les termes suivants :
«Quelles sont en droit les consØque nces de lØdification du mur quIsraºl,
puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale ?»
3. La Malaisie sest portØe coauteur du projet de rØsolution demandant cet avis consultatif,
rØaffirmant ainsi sa reconnaissance de la haute fonctio n de la Cour internationale de Justice en tant
quorgane judiciaire principal de lOrganisation des NationsUnies, son respect du droit
international et son appui à un rŁglement juste, global et durable du conflit au Moyen-Orient.
Comme elle la indiquØ au nom du mouvement des non-alignØs à lAssemblØe gØnØrale, «un avis
consultatif de la Cour internationale de Jus tice constituerait une dØclar ation indØpendan1e et
impartiale sur les consØquences juridiques dØcoulant de la construction du mur par Israºl
» .
4. Ainsi que la Cour la dØclarØ : «la compØten ce qua la Cour en vertu de larticle 96 de la
Charte et de larticle65 du Statut pour donner d es avis consultatifs sur des questions juridiques
permet à des entitØs des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activitØs
2
conformØment au droit» . Tel est exactement le but recherchØ par la communautØ internationale
pour rØsoudre ce problŁme qui se pose depuis si longtemps.
1
DØclaration de M. Rastam, 8 dØcembre 2003, A/ES-10/PV.23, p. 13.
2ApplicabilitØ de la section 22 de larticle VI de la convention sur les privilŁges et immunitØs des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188, par. 31. - 3 -
5. Dans le prØsent exposØ Øcrit, la Malais ie renouvelle son soutien à la demande davis
consultatif et examine certains des problŁmes juridiques pertinents soulevØs par la question posØe à
la Cour. Si elle axe son argumentaire sur certains aspects particuliers, elle nen attache pas moins
dimportance à dautres points pertinents, qui seront certainement dØveloppØs dans dautres
exposØs, notamment celui de la Palestine.
6. LexposØ se divise en trois parties. La premiŁre traite de la compØtence qua lAssemblØe
gØnØrale pour demander un avis consultatif et des raisons justifiant que la Cour exerce sa juridiction
à cet Øgard. La deuxiŁme touche au fond de la requŒte et traite de certaines des questions juridiques
importantes quelle pose. La derniŁre partie de lexposØ prØsente les conclusions.
I. L N Y A PAS DE RAISONS DECISIVES POUR QUE LA C OUR N EXERCE PAS
SA COMPETENCE CONSULTATIVE
7. Nous montrerons dans la prØsente partie que lAssemblØe gØnØrale est habilitØe à demander
le prØsent avis consultatif, puisquil porte manifest ement sur une question juridique relevant de sa
compØtence et de ses fonctions. Nous Øtablirons en mŒme temps labsence de raisons dØcisives qui
conduiraient la Cour à ne pas exercer sa compØtence consultative.
A. LAssemblØe gØnØrale a compØtence pour demander un avis consultatif
8. La compØtence qua lAsse mblØe gØnØrale pour demander un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice dØcoule directement du paragraphe1 de larticle 96 de la Charte des
NationsUnies, qui dispose: «LAssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ peut demander à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.»
9. Le fait que lAssemblØe gØnØrale soit l un des deux organes principaux de lOrganisation
des Nations Unies citØs et la formule «toute questio n juridique» illustrent la large compØtence qua
lAssemblØe pour demander des av is consultatifs. Quant à savoir ce qui constitue une question
juridique, il convient de se reporter aux observati ons que la Cour a formulØes dans des avis
consultatifs antØrieurs, et oø elle indiquait que les questions «libellØes en termes juridiques et
soul[evant] des problŁmes de droit international
sont, par leur nature mŒme, susceptibles de
recevoir une rØponse fondØe en droit
[et] ont en principe un caractŁre juridique» . 3
10. La question posØe dans le cas prØsent à la Cour pour obtenir son avis est manifestement
de caractŁre juridique, puisquelle porte sur les «consØquences juridiques» de la construction du
mur et sur sa compatibilitØ avec «les rŁgles et les principes du droit international». Aux termes des
paragraphes2 et 3 de larticle 102 du RŁglement de la Cour, ce lle-ci peut aussi donner un avis
consultatif sur «une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats».
11. La demande actuellement à lexamen est la quinziŁme formulØe par lAssemblØe
gØnØrale sur un total de 25 demandes davis consul tatifs. A ce jour, la Cour na jamais refusØ de
donner un avis consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale.
3Voir Sahara occidental, avis consu ltatif, C.I.J.Recueil1975 , p.18, paLicØitØ de la menace ou de
lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 233, par. 11. - 4 -
12. La Charte des Nations Unies ne stipule pas que la dØcision de demander un avis à la Cour
internationale de Justice doive Œtre adoptØe à la majoritØ des deux tie rs au titre de larticle 18 de la
Charte des NationsUnies ou par consensus, non pl us que le rŁglement intØrieur de lAssemblØe
4
gØnØrale des Nations Unies . Jusquici, à lexception de la demande concernant la RØparation des
dommages subis au service des Nations Unies, qui a ØtØ adoptØe à lunanimitØ, toutes les demandes
davis consultatif formulØes par lAssemblØe gØnØ rale ont ØtØ adoptØes par un vote majoritaire. La
validitØ juridique de la rØsolution ES-10/14 du 8dØcembre2003 ne fait aucun doute, cette
rØsolution ayant ØtØ adoptØe par une franche majoritØ de quatre-vingt-dixvoix contre huit, avec
soixante-quatorze abstentions . 5
13. Comme la Cour la dØclarØ dans lavis consultatif sur la LicØitØ de la menace ou de
lemploi darmes nuclØaires :
«dŁs lors que lAssemblØe a demandØ un avis consultatif sur une question juridique
par la voie dune rØsolution quelle a adoptØe, la Cour ne prendra pas en considØration,
pour dØterminer sil existe des raisons dØci sives de refuser de donner cet avis, les
origines ou lhistoire politique de la de mande, ou la rØpartition des voix lors de
6
ladoption de la rØsolution» .
14. Aux termes de larticle65 de son Statut, la Cour «peut donner» (may give) un avis
consultatif, ce qui indique quelle a le pouvoir di scrØtionnaire de ne pas accØder à toutes les
demandes davis. Toutefois, à diverses occasions la Cour a soulignØ que n principe les demandes
davis consultatif ne devaient pas Œtre refusØes, à moins que des «raisons dØcisives ne justifient ce
refus» . En lespŁce, comme nous lexpliquons ci-apr Łs, il y a plutôt des «raisons dØcisives»
urgentes de donner suite à la requŒte de lAssemblØe gØnØrale.
B. LAssemblØe gØnØrale a un devoir particulier de connaître de
la question israØlo-palestinienne
15. Il y a peu de questions, dans les relations internationales, dans lesquelles lOrganisation
des Nations Unies se soit autant impliquØe que dans celles de la Palestine et de la paix et la sØcuritØ
au Moyen-Orient. En avril 1947, le Royaume-Uni a portØ la question à lattention de lAssemblØe
gØnØrale en annonçant son intention de mettre fin au mandat quil exerçait sur la Palestine et en
laissant à lONU le soin de trouver une solution ap propriØe. LAssemblØe gØnØrale a adoptØ alors
sa rØsolution 181 (II) du 29 novembre 1947, connue sous le nom de plan de partage, prØvoyant un
Etat arabe indØpendant et un Etat juif indØpenda nt, sur la base des conclusions de la Commission
spØciale des Nations Unies pour la Palestine (UNSCOP) et de la Commission ad hoc chargØe de la
question palestinienne . 8
4
Voir articles 69 et 88 du rŁglement intØrieur de lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies.
5
ES-10/PV.23, p. 20.
6 LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 237, par. 16.
7 Voir Demande de rØformation du jugement n° 333 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1987, p. 31; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 21, par. 23; LicØitØ de la menace ou
de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 14.
8 RØsolution181 (II) de lAssemblØe gØnØrale, 29 nove mbre1947. Cette rØsolu tion a ØtØ adoptØe par
trente-trois voix contre dix, avec dix abstentions. - 5 -
16. Il ne sagit pas de faire ici un historique dØtaillØ des travaux consacrØs par lAssemblØe
gØnØrale à la question israØlo- palestinienne. Il suffira peut-Œtre dindiquer quils ont ØtØ
considØrables et sØtendent sur plus de cinquante- cinq ans. Au cours de cette pØriode, lAssemblØe
gØnØrale a adoptØ un grand nombre de rØsolutions, a tenu des sessions extraordinaires et des
sessions extraordinaires durgence sur la Palestine et a crØØ divers organes subsidiaires, notamment
la Commission de conciliation des NationsUnies pour la Palestine 9, lOffice de secours et de
travaux des NationsUnies pour les rØfugiØs de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 10 et le
ComitØ spØcial chargØ denquŒter sur les pratiques israØliennes affectant les droits de lhomme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs . 11
17. La compØtence de lAssemblØe gØnØrale pour traiter du conflit israØlo-palestinien
dØcoule à la fois des fonctions et pouvoirs de caractŁre gØnØral que lui confŁre la Charte des
Nations Unies et de la responsabilitØ spØci ale partagØe qui lui incombe de surveiller
ladministration de la Palestine en tant que terr itoire sous mandat dans le cadre du rØgime de la
SociØtØ des Nations.
18. Les fonctions gØnØrales de lAssemblØe gØnØrale englobent pr atiquement tous les
domaines dactivitØ de lONU. Sa fonction la plus gØnØrale est dØfinie à larticle10 de la Charte
des Nations Unies, qui dispose :
«LAssemblØe gØnØrale peut discuter to utes questions ou affaires rentrant dans
le cadre de la prØsente Charte ou se rappor tant aux pouvoirs et fonctions de lun
quelconque des organes prØvus dans la prØsente Charte, et, sous rØserve des
dispositions de larticle 12, formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations aux Membres de lOrganisa tion des NationsUnies, au Conseil de
sØcuritØ, ou aux Membres de lOrganisation et au Conseil de sØcuritØ.»
19. Dautres fonctions de caractŁre gØnØral s ont ØnumØrØes ensuite dans les articles11 à17
de la Charte des NationsUnies. Dans lensembl e, la Malaisie constate quau fil des annØes
lAssemblØe gØnØrale a pleinement et activement exercØ sa compØtence gØnØrale dans tous les
domaines correspondant aux buts des Nations Unies, tels quils sont dØfinis à larticle 1. Il ne fait
guŁre de doute que le trŁs complexe diffØrend isr aØlo-palestinien relŁve trŁs exactement de la
mission gØnØrale confiØe à lAssemb lØe gØnØrale consistant à contribuer au maintien de «la paix et
la sØcuritØ internationales
» (art.1.1), «dØvel opper entre les nations des relations amicales
fondØes sur le respect du principe de lØgalitØ de droits des peuples et de leur droit à disposer
deux-mŒmes» (art. 1.2),
«rØaliser la coopØration internationale en rØsolvant les problŁmes [internationaux]
dordre Øconomique, social, intellectuel ou humanitaire, [en dØveloppant et] en
encourageant le respect des droits de lhomme et des libertØs fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion» (art. 1.3),
et «Œtre un centre oø sharmonisent les efforts des nations vers ces fins communes» (art. 1.4).
9RØsolution 194 (III) de lAssemblØe gØnØrale, 11 dØcemb re 1948. Voir aussi A/ RES/55/123 (2000) demandant
à la Commission (France, Turquie et Etats-Unis dAmØrique) de poursuivre ses travaux.
10
RØsolution 302 (IV) de lAssemblØe gØnØrale, 1949.
11RØsolution 2443 (XIII) de lAssemblØe gØnØrale, 19 dØcembre 1968. - 6 -
20. En ce qui concerne les fonctions spØcifiques, la Cour a reconnu que lAssemblØe
gØnØrale assumait les fonctions de surveillance pr ØcØdemment exercØes par la SociØtØ des Nations
dans le cas dun territoire sous mandat non placØ sous le rØgime de tutelle des NationsUnies 12.
LAssemblØe gØnØrale a assumØ une vaste gamme de fonctions ayant trait à la situation rØgnant
dans des territoires dotØs dun statut internationa l et à la rØalisation du droit des peuples à
lautodØtermination. Au nombre de ces territoires et de ces peuples figurent le Territoire
palestinien occupØ et le peuple palestinien.
C. Le territoire palestinien est dotØ dun statut spØcial et lAssemblØe gØnØrale
a une responsabilitØ particuliŁre
21. La Palestine Øtait placØe sous un mandat de la SociØtØ des Nations auquel il na toujours
13
pas ØtØ officiellement mis fin . La Palestine nest pas devenue indØpendante et na pas ØtØ placØe
sous le rØgime de tutelle de l Organisation des NationsUnies au moment de la dissolution de la
SociØtØ des Nations. Comme on la vu plus haut, lAssemblØe gØnØrale a ØtØ associØe à la question
de la Palestine dŁs le tout dØbut. Le Royaume- Uni, puissance mandataire, a unilatØralement dØcidØ
de mettre fin à sa fonction au 15mai1948. De puis cette date, et mŒme avant, lAssemblØe
gØnØrale na jamais cessØ dexercer ses fonctions de surveillance, dans le cadre de ses sessions soit
ordinaires, soit extraordinaires. En fait, comme il a dØjà ØtØ signalØ, des sessions extraordinaires
ont ØtØ rØunies sur la question de la Palestine dŁs 1946 et 1947. La fonction de surveillance
internationale des territoires sous mandat dØvolue au Conseil de la SociØtØ des Nations a ØtØ
assumØe par lAssemblØe gØnØrale, comme la reconnu la Cour dans son avis consultatif sur le
Statut international du Sud-Ouest africain . 14
22. Il est aussi notoire que lAssemblØe gØnØra le a jouØ le rôle majeur dans laction de
lONU visant à la mise en uvre du droit des peuples à lautodØtermination. Il est patent que le
peuple palestinien na pas ØtØ en mesure dexercer pleinement ce droit en raison de loccupation
militaire continue de son territoire par Israºl. LAssemblØe gØnØrale semploie dßment à faire
respecter le droit des peuples à disposer deux-mŒmes dans tous les cas de sujØtion coloniale et de
domination ou occupation ØtrangŁre. En la matiŁ re, elle a un pouvoir de surveillance pour Øvaluer
la situation de ce droit dans des cas donnØs et dØ terminer si les mesures prises par les puissances
administrantes ou occupantes risquent de compromett re lexercice de ce droit. Dailleurs, laction
de lAssemblØe gØnØrale dans ce domaine a c onduit à la crØation de la plupart des Etats
nouvellement indØpendants qui sont maintenant Membres de lOrganisation des Nations Unies. En
fait, nombre des avis consultatifs rendus par la Cour à lAssemblØe gØnØrale sont liØs à des
problŁmes tou15ant les territoires à lØgard desquels lAssemblØe gØnØrale exerçait des fonctions de
surveillance .
23. Pour ces raisons, lAssemblØe gØnØrale a pleinement compØtence pour demander un avis
consultatif qui laidera à sacquitter de ses fonctions de surveillance de la situation existant dans un
territoire qui reste dotØ dun statut international et de mise en uvre du droit des peuples à disposer
deux-mŒmes.
12
Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 143-144.
13Voir par. 47 ci-aprŁs.
14Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 137.
15
Statut international du Sud-Oues t africain, avis consultaC.I.J. Recueil 1950, p.28; ProcØdure de vote
applicable aux questions touchant les rapports et pØtitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1955, p.67;AdmissibilitØ de laudition de pØtitionnaires ple ComitØ du Sud-Ouest africain, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p.23; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 16; Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12. - 7 -
D. Il ny a pas conflit de compØtences entre lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ
en ce qui concerne la question israØlo-palestinienne
24. Si la Charte confŁre au Conseil de sØcur itØ la responsabilitØ prem iŁre du maintien de la
paix et de la sØcuritØ, il est largement admis que cette responsabilitØ na pas de caractŁre exclusif.
Les fonctions et pouvoirs trŁs Øtendus de lAsse mblØe gØnØrale peuvent certainement sØtendre
aussi à des questions relatives à la paix et à la sØcuritØ. Cest ce qui ressort clairement du libellØ
des articles 10, 11, par. 2, 14 et 35 de la Charte des Nations Unies.
25. Dune maniŁre gØnØrale, la relation entre lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ
est rØgie par les articles 12 et 14 de la Charte des Na tions Unies. Le paragraphe 1 de larticle 12 de
la Charte dispose :
«Tant que le Conseil de sØcuritØ remplit, à lØgard dun diffØrend ou dune
situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuØes par la prØsente Charte,
lAssemblØe gØnØrale ne doit faire auc une recommandation sur ce diffØrend ou cette
situation, à moins que le Conseil de sØcuritØ ne le lui demande.»
26. Dans la pratique, les deux organes politiques ont interprØtØ le paragraphe 1 de larticle 12
avec plus de souplesse que son libellØ ne laurait laissØ penser à premiŁ re vue. En fait, non
seulement lAssemblØegØnØrale a frØquemment inscrit «un diffØrend» ou une «situation» à son
ordre du jour alors que la mŒme question Øtait si multanØment examinØe par le Conseil, mais en
outre elle na pas hØsitØ à formuler des recomma ndations sur des questions dont le Conseil de
sØcuritØ soccupait aussi activement. Les exemples abondent et nous ne citerons que les politiques
dapartheid de lAfrique du Sud, la question de la Namibie, diverses situations au Moyen-Orient, le
Sahara occidental et le Kosovo.
27. Souvent, lAssemblØe gØnØrale a traitØ ces questions dun point de vue politique,
humanitaire, social et Øconomique plus large, alor s que le ConseildesØcur itØ tendait à privilØgier
les aspects sØcuritaires. La longue liste de rØsolutions adoptØes simultanØment par lAssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ sur la ques tion de la Palestine fournit une autre preuve
incontestable de cette pratique. CØtait donc avec raison quil a pu Œtre conclu dans un
commentaire de la Charte qui fait autoritØ que «lAssemblØe gØnØrale a rØussi à sassurer des
pouvoirs discrØtionnaires considØrables, qui ne sont que marginalement limitØs par le paragraphe 1
de larticle 12» [traduction du Greffe].
28. En ce qui concerne le caractŁre spØcial de la relation entre lAssemblØegØnØrale et le
ConseildesØcuritØ, il convient de signaler le c as particulier de la rØsolution «Lunion pour le
17
maintien de la paix», adoptØe par lAssemblØe gØnØ rale en 1950 au moment de la crise de CorØe .
Aux termes de cette rØsolution lAssemblØe gØ nØrale se donne le pouvoir de recommander des
mesures collectives :
«dans tout cas oø paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un
acte dagression et oø, du fait que lunanimitØ na pas pu se rØaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de sØcuritØ manque à sacquitter de sa responsabilitØ
principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales».
16
e Hailbronner/Klein, «article12», B.Simma (dir. de publThe Charter of the UnitedNations. A Commentay ,
2 Ød., vol. I, 2002, p. 293.
17A/RES/377A (V), 3 novembre 1950. - 8 -
29. Manifestement, en cas de veto dun ou de plusieurs membres permanents, le Conseil de
sØcuritØ ne sera pas en mesure dexercer «à lØgard dun diffØre nd ou dune situation quelconque,
les fonctions qui lui sont attribu Øes» par la Charte aux termes du para graphe 1 de larticle 12. En
consØquence, le libellØ de la rØsolution «L union pour le maintien de la paix» confŁre à
lAssemblØe gØnØrale le pouvoir de recommander de s mesures collectives. Si elle a connaissance
dune rupture de la paix ou dun acte dagression, lAssemblØe peut mŒme recommander une action
militaire.
E. Le rôle de la dixiŁme session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale
30. Larticle 20 de la Charte des Nations Uni es permet à lAssemblØe gØnØrale, «lorsque les
circonstances lexigent», de tenir des sessions extr aordinaires. Celles-ci sont convoquØes sur la
demande du Conseil de sØcuritØ ou de la ma joritØ des Membres de lOrganisation des
Nations Unies. En outre, la rØsolution «Lunion pour le maintien de la paix» a inaugurØ le concept
de «sessions extraordinaires durgence», qui peuvent Œtre convoquØes à la demande de
«neuf quelconques» des membres du Conseil de sØcuritØ ou à la majoritØ des Membres de lONU . 18
31. Jusquà prØsent, lAssemblØegØnØrale a tenu vingt-sept sessions extraordinaires et
dixsessions extraordinaires durgence. Les deux premiŁres sessions extraordinaires, en 1947 et
19
1948, Øtaient consacrØes à la question de la Palestine . Jusquà prØsent six sessions extraordinaires
durgence sur dix concernaient des problŁmes au Moyen-Orient 20. La premiŁre, tenue en1956,
portait sur la crise du canal de Suez; la deuxiŁme, en1958, sur Israºl, le Liban et la Jordanie; la
cinquiŁme, en1967, sur la guerre des Six Jours; la septiŁme, de 1980 à 1982, sur la Palestine; la
neuviŁme, en1982, sur le plateau du Golan; et la dixiŁme, de 1997 à ce jour, concerne
JØrusalem-Est occupØe et le reste du Territoire palestinien occupØ, y compris la construction dun
mur par Israºl principalement en territoire palestinien.
32. La dØcision prise par Israºl en1997 de c onstruire une nouvelle colonie à Djabal Abou
Ghounaym au sud de JØrusalem-Est occupØe a c onduit à la convocation de la dixiŁme session
extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale , à la suite dun veto suscitØ au Conseil de
sØcuritØ par un projet de rØsolution prØsentØ par la France, le Portugal, le Royaume-Uni et la SuŁde.
En consØquence, sur la demande du Qatar a ppuyØ par une centaine dEtats Membres, la
dixiŁmesession extraordinaire dur gence sest tenue pour la premiŁre fois les 24 et 25avril1997.
Le 25avril1997, lAssemblØe a adoptØ par cent trente-quatre voix contre trois, avec
18 La rØsolution Lunion pour le maintien de la paix exige une majoritØ de «sept quelconques» des membres du
ConseildesØcuritØ. Toutefois, lamendement de la Ch arte de1963 (entrØe en vigueur en 1965) remplace dans les
articles23 et 27 le chiffre «sept», dØterminant la composition et la prise des dØcisions du ConseildesØcuritØ, par le
chiffre «neuf».
19
La premiŁre session extraordinaire a ØtØ convoquØe su r la demande du Royaume-Uni appuyØ par la majoritØ
des Membres, voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1946-47 , p. 276; la seconde a ØtØ convoquØe par le Conseil de
sØcuritØ, à la demande des Etats-eris dAmØrique, par un vote de neuf voix centre zØro, avec deux abstentions.
RØsolution44 (1948) adoptØe le 1 avril1948 par le Conseil de sØcuritØ à la 277 sØance (9-0-2) priant le SecrØtaire
gØnØral, en application de larticle20 de la Charte des NationsUnies, de convoquer une session extraordinaire de
lAssemblØe gØnØrale pour poursuivre lexam en de la question du futur gouvernement de la Palestine. PremiŁre session
extraordinaire, Palestine, A/310 (Documents officiels de lAssemblØe gØnØrale , premiŁre session extraordinaire [numØro
de supplØment non indiquØ sur le volume] (47.I.11)), 28 avril-15mai1947 et deuxiŁme session extraordinaire, A/555
o
(Documents officiels de lAssemblØe gØnØrale, deuxiŁme session extraordinaire, supplØment n 2), 16 avril-14 mai 1948,
voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1947-48, p. 257.
20 SeptiŁme session extraordinaire durgence sur la Palestine, A/ES-7/ 14 + Add.1 + Add.1/Corr.1 (Documents
o
officiels de lAssemblØe gØnØrale , septiŁme session extraordinai re durgence, supplØment n 1) ; neuviŁme session
extraordinaire durgence sur les territoires arabes ocoupØs, A/ES-9/7(Documents officiels de lAssemblØe gØnØrale,
neuviŁme session extraordinaire durgence, supplØment n 1); dixiŁme session extraordinaire durgence sur JØrusalem-Est
occupØe et le reste du Territoire pales tinien occupØ, A/ES-10/5, A/ES-10/L.1 + Add.1, A/ES-10/L.2/Rev.1, A/ES-10/L.3
+ Add.1, A/ES-10/L.4/Rev.1 + Rev.1/Add.1, A/ES-10/L.5/ Rev.1, A/ES-10/L.6, A/58/ES -10/L.13, A/58/ES-10/L.16
[Add.1], A/58/ES-10/L.17 [Add.1], A/RES/ES-10/2-11. - 9 -
onzeabstentions la rØsolution ES-10/2 rØaffirmant les positions adoptØes par lONU en ce qui
concerne JØrusalem et les colonies israØliennes; demandant la cessation de toutes formes
dassistance et de soutien aux activitØs illicites men Øes par Israºl dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem; prØconisant ladoption de mesures visant à fair e respecter par Israºl,
puissance occupante, la quatriŁme convention de Ge nŁve et instituant un systŁme de21urveillance
sous lautoritØ du SecrØtaire gØnØra l de lOrganisation des NationsUnies . LAssemblØe sest
dØclarØe convaincue que :
«les violations rØpØtØes du droit internati onal par Israºl, puissance occupante, et la
non-application par ce pays des rØsolutions pe rtinentes du Conseil de sØcuritØ et de
lAssemblØe gØnØrale et des accords auxque ls sont parvenues les parties, portent
atteinte au processus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la paix et à
la sØcuritØ internationales».
33. La dixiŁme session extraordinaire durgence a ØtØ convoquØe à plusieurs reprises et à des
intervalles variØs, la derniŁre fois Øtant le 8dØcembre2003, date à laquelle a ØtØ adoptØe la
rØsolution ES-10/14, par laquelle lAssemblØe gØ nØrale a dØcidØ de demander à la Cour
internationale de Justice de donne r un avis consultatif urgent sur la construction du mur entreprise
par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ . Cette requŒte a ØtØ prØcØdØe par la rØsolution
ES-10/13, issue dun projet de rØsolution prØsentØ par lUnion europØenne, les pays en cours
dadhØsion et pays associØs et les pays de lA ELE membres de la zone Øconomique europØenne et
adoptØ par cent quarante-quatre voix contre quatre (Etats-Unis dAmØrique, Iles Marshall, Israºl,
MicronØsie), avec douze abstentions 2. Dans cette rØsolution, l AssemblØe gØnØrale exigeait
quIsraºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestin ien occupØ et revienne sur ce
projet, considØrait cette construction comme c ontraire aux dispositions pertinentes du droit
international et priait le SecrØtaire gØnØral de faire rapport sur lapplication de la rØsolution.
34. La rØsolution ES-10/14 demandant lavis consultatif a ØtØ adoptØe lors de cette session
extraordinaire durgence parce que les questions posØes à la Cour concernent la construction du
mur dans le Territoire palestinien occupØ et que le Conseil de sØcuritØ na pas pu adopter de
rØsolution sur la question en raison du veto opposØ par lun des membres permanents à sa
4842 sØance du 14 octobre 2003 . La construction du mur constitue certainement une question
qui concerne la paix et la sØcuritØ internati onales, mais qui touche aussi dautres domaines
dactivitØ de lOrganisation des NationsUnies. Le Conseil de sØcuritØ na pas la compØtence
exclusive pour soccuper de la s ituation dans le Territoire pales tinien occupØ. Il partage cette
responsabilitØ avec lAssemb lØe gØnØrale. La longue pratique de ladoption de rØsolutions sur la
question par les deux organes de lOrganisation en est une preuve incontestable. Il ny a
absolument pas de «conflit de compØtences». Le Conseil de sØcuritØ na pas considØrØ que
lAssemblØe gØnØrale empiØtait sur les siennes en adoptant les rØsolutions ES-10/13 et ES-10/14.
35. Le fait que la rØsolution demandant à la Cour un avis consultatif ait ØtØ adoptØe lors
dune session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale nest pas soumis à lexamen de la
Cour. Cest une question procØdurale qui relŁve de la compØtence exclusive de lAssemblØe
gØnØrale. A cet Øgard, il peut Œtre opportun de citer lavis juridique du conseiller juridique de
lOrganisation des Nations Unies sur la convocation dune session extraordinaire durgence :
21Voir un rapport sur la question dans Annuaire juridique des Nations Unies, 1997, p. 394.
22
AdoptØ le 21 octobre 2003, voir A/ES-10/PV.22.
23Voir S/PV.4842, 14 octobre 2003, p. 2. - 10 -
«En derniŁre analyse, cest lAssemblØe gØnØrale qui fait autoritØ pour
linterprØtation de ses propres rØsolutions et, dans ce cas, il lui appartient de dØcider si
une demande de convocation dune session ex traordinaire durgence remplit les
conditions fixØes dans la rØsolution377A(V ). Dans le cas prØsent, la rØponse a, en
fait, ØtØ affirmative puisque la majoritØ des Membres sest associØe à la demande de
24
convocation dune session extraordinaire durgence.»
36. De toute Øvidence, il y a une seule Assemb lØe gØnØrale. Le fait que lorgane sollicitant
un avis consultatif ait adoptØ la rØsolution pertin ente sur une question relevant de sa compØtence
lors dune session extraordinaire ou ordinaire n a rien à voir avec la compØtence de la Cour, à
condition que la rØsolution ait ØtØ adoptØe da ns les rŁgles, ce qui est le cas de la
rØsolution ES-10/14. Comme la Cour la elle-mŒm e formulØ dans son avis consultatif de 1971 sur
la Namibie: «Toute rØsolution Ømanant dun orga ne des NationsUnies rØguliŁrement constituØ,
prise conformØment à son rŁglement et dØclarØe adoptØe par son prØsident, doit Œtre prØsumØe
valable.» 25
37. Enfin, on constatera quau cun Etat Membre na refusØ de participer ni à la session ni au
vote qui a suivi au motif quil considØrait la di xiŁme session extraordinaire durgence comme nulle
et non avenue. Un seul Etat a exprimØ des doutes sur la validitØ de la session. Or, tout en Ømettant
des rØserves quant au bien-fondØ de la convocation de la session extraordinaire durgence, cet Etat
26
a nØanmoins participØ au vote . Ce comportement peut paraîtr e contradictoire. On penserait
normalement quun Etat Membre qui estime que lAssemblØe gØnØrale outrepasse sa compØtence
ne participerait pas à un vote quil considŁre comm e nul et non avenu et par consØquent inapte à
produire une rØsolution valable.
F. Le consentement dun Etat intØressØ nest pas nØcessaire
38. Israºl sest dØclarØ opposØ à la demande du prØsent avis consultatif. Ce nest pas la
premiŁre fois quun Etat particuliŁrement concernØ par la question posØe à la Cour fait part de son
opposition et il est bien Øtabli que celle-ci nemp Œche pas la Cour de donner suite à la demande
davis consultatif 27.
24 SecrØtariat de lONU, bureau des a ffaires juridiques, 21 juillet 1980, Annuaire juridique des NationsUnies
1980, p. 207.
25 ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 10, par. 20.
26 A/ES-10/PV.23, p. 11-12 et 21.
27 LicØitØ de la menace ou de lem ploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J.Recueil1996 , p.232, par.11;
ApplicabilitØ de la section22 de larticleVI de la convention sur les privilŁges et immun itØs des Nations Unies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 177; ApplicabilitØ de lobligation darbitrage en vertu de la section 21 de laccord du
26juin1947 relatif au siŁge de lOrganisation des Nati onsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1988 , p.12; Sahara
occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de
lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.16; Certaines dØpenses des Nations Unies (ar ticle17, paragraphe2, de la Charte),
avis consultatif, C.I. ecuel962 , p.51; Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p.128; ProcØdure de vote applicable aux questions t ouchant les rapports et pØtitions relatifs au
Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1955, p. 67; AdmissibilitØ de laudition de pØtitionnaires
par le ComitØ du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 23. - 11 -
39. La Cour a soutenu de f açon constante que «le fait quun Etat intØressØ ne consent pas à
lexercice de la compØtence consulta28ve de la Cour concerne non pas cette compØtence mais
lopportunitØ de son exercice» . Pour dØterminer lincidence dune absence possible du
consentement dIsraºl à lexercice par la Cour de sa compØtence consultative, il est indispensable
dØlucider lintention qui sous-tend la demande de lAssemblØe gØnØrale.
40. La prØsente demande davis consultatif pl ace la Cour dans une situation analogue à celle
des procØdures concernant les avis consultatifs sur les ConsØquences juridiques pour les Etats de la
prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ et sur le Sahara occidental. Lopposition de lAfrique
du Sud dans le premier cas et de lEspagne dans le second na pas empŒchØ la Cour dexercer sa
compØtence consultative. La Cour a nettement fait la distinction entre les situations dans lesquelles
les territoires sont sous surveillance internationale et celles dont ce nest pas le cas, comme pour le
Statut de la CarØlie orientale , oø la Cour permanente de Justice internationale a dØcidØ de refuser
de donner une rØponse 29. Dans lavis consultatif concernant le Sahara occidental, la Cour a plus
particuliŁrement soulignØ largument suivant :
«En lespŁce, lun des Etats intØressØs nØtait ni partie au Statut de la Cour
permanente ni à lØpoque membre de la Soci ØtØ des Nations, et le fait que la SociØtØ
des Nations navait pas compØtence pour tr aiter dun diffØrend impliquant des Etats
non membres qui refusaient son intervention a ØtØ pour la Cour une raison dØcisive de
sabstenir de rØpondre. Dans la prØsen te affaire, lEspagne est Membre des
NationsUnies et a acceptØ les dispositions de la Charte et du Statut; elle a de ce fait
donnØ dune maniŁre gØnØrale son consente ment à lexercice par la Cour de sa
juridiction consultative. Elle na pas ob jectØ et ne pouvait pas valablement objecter à
ce que lAssemblØe gØnØrale exerce ses pouvoirs pour soccuper de la dØcolonisation
dun territoire non autonome et demande un avis consultatif sur des questions
intØressant lexercice de ces pouvoirs.» 30
41. En outre, le diffØrend concernant la CarØlie orientale portait sur linterprØtation dun
traitØ bilatØral conclu entre la Finlande et l Union soviØtique à propos du statut dune rØgion
autonome faisant partie de lURSS. La situation dont la Cour est saisie en linstance concerne les
consØquences juridiques de la construction dun mur par la puiss ance occupante dans un territoire
occupØ placØ sous la surveillance de lONU. Dans le cas du Sahara occidental, il faut rappeler que
lEspagne Øtait la puissance administrante reconnue dun territoire non autonome au moment oø la
demande a ØtØ formulØe par lAssemblØe gØnØrale. Ce fait na pas empŒchØ la Cour de faire usage
de sa compØtence consultative, principalement parce que lAssemblØe gØnØrale exerçait ses
pouvoirs et fonctions au titre du processus de dØcolo nisation. Dans le cas prØsent, Israºl nest que
la puissance occupante dun territoire à lØgard duquel il na de titre juridique ni de souverainetØ ni
dadministration internationale.
42. Les arguments qui doivent inciter la Cour à donner suite à la demande davis consultatif
en dØpit de lopposition dun Etat intØressØ sont les suivants :
1. il sagit dune question qui relŁve bien de lexercice de la fonction de surveillance de
lAssemblØe gØnØrale à lØgard du territoire palestinien;
28Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 20, par. 21.
29
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) duConseil de sØcuritØ , avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.23-24,
par. 30-31; Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 23-25, par. 28-32.
30Ibid., p. 24, par. 31. - 12 -
2. lAssemblØe gØnØrale ne saisit pas la Cour, pa r le biais dune demande davis consultatif, dun
diffØrend ou dune controverse juridique en vue dexercer ultØrieurement sa fonction concernant
le rŁglement pacifique de diffØrends entre deux Etats;
3. lobjectif de la requŒte nest pas de rØsoudre un diffØrend territorial entre deux parties;
4. la rØponse de la Cour aidera lAssemblØe gØnØrale et lONU en gØnØral à exercer leurs fonctions
conformØment à la Charte et aux principes gØnØraux du droit international.
43. Le fait que lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont Øtabli quIsraºl est la
puissance occupante du Territoire palestinien occu pØ, que la quatriŁmeconvention de GenŁve
de1949 est applicable, que lAssemblØe gØnØrale a dØclarØ illicite la construction du mur et
quIsraºl nest pas daccord avec ces conclusi ons ne constitue pas une raison dØcisive ou
impØrative de ne pas rendre un avis consultatif. La Cour se trouve dans la mŒme situation quavec
lopposition de lAfrique du Sud dans lavis consultatif de1971 sur la Namibie (Sud-Ouest
africain), dans lequel elle a dØclarØ :
«Le fait que, dans lØnoncØ de ses motifs et pour rØpondre à la question qui lui
est soumise, la Cour puisse avoir à se pronon cer sur des questions juridiques au sujet
desquelles les vues de lAfrique du Sud et celles des NationsUnies sopposent
radicalement ne suffit pas à transformer la prØsente affaire en un diffØrend et
nentraîne pas lapplication des articles82 et 83 du RŁglement. La situation Øtait
comparable dans les trois procØdures consultatives prØcØdentes concernant le
Sud-Ouest africain : dans aucune delles, lAfrique du Sud na prØtendu quil y eßt un
diffØrend, pas plus que la Cour na jugØ nØcessaire dappliquer les articles de son
RŁglement visant «une question juridi que actuellement pendante entre deux ou
plusieurs Etats». Presque toutes les procØdures consultatives ont ØtØ marquØes par des
divergences de vues entre Etats sur des points de droit; si les opinions des Etats
concordaient, il serait inutile de demander lavis de la Cour.» 31
II. LES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATIONAL QUE MET EN JEU L AVIS
CONSULTATIF
44. Cette partie est consacrØe aux principes et rŁgles du droit international applicables à la
question posØe dans la requŒte de lAssemblØe gØnØ rale pour avis consultatif et montre que la
construction et le maintien du mur par les IsraØ liens constituent une violation des obligations
prescrites dans ces principes et rŁgles.
A. Le statut juridique du territoire interdit à Israºl de construire un mur
à lintØrieur de celui-ci
45. A de nombreuses occasions lAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont de façon
constante classØ le territoire dans 32quel le mur est en majeure partie construit dans la catØgorie
«Territoire palestinien occupØ» . Incontestablement, cette qualification sapplique à la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, oø Israºl construit le mur.
31
C.I.J. Recueil 1971, p. 23-24, par. 30.
32
Voir les rØsolutions citØes plus loin, par. 86. - 13 -
46. Lune des raisons invoquØes par Israºl pour justifier la construction du mur bien au-delà
de la ligne darmistice de1949 (Ligne verte) est que la Cisjordanie constitue un «territoire
contestØ» . Dans la prØsente partie, la Malaisie se propose de dØmontrer que, contrairement à cette
thŁse, trois ØlØments caractØrisent le territoire du point de vue juridique :
cest un territoire palestinien;
cest un territoire occupØ;
cest un territoire sous surveillance internationale.
1. Ce nest pas un «territoire contestØ»
47. Selon Israºl, «Il ny a jamais eu de souvera in reconnu et lØgitime de la Cisjordanie. Le
statut juridique de ces zones demeure celui dun territoire contestØ.» 34 [Traduction du Greffe.] Il
ne sagit pas ici de dØterminer sil est vrai que la Cisjordanie na «jamais» eu de souverain (il est un
fait incontestable que lEmpire ottoman avait la s ouverainetØ sur la Palestine avant lØtablissement
du mandat «A» de la SociØtØ des Nations). En outre, le seul fait quun territoire ne relŁve pas ou
plus de la souverainetØ dun Etat particulier, nen fait pas un territoire «contestØ». Les
territoires non autonomes, les territoires sous tutelle ou les territoires sous mandat nØtaient pas, et
ne sont pas, des «territoires contestØs» simplement parce quils nØtaient ou ne sont pas placØs sous
la souverainetØ dun Etat.
48. Le Territoire palestinien occupØ nest pas un «territoire contestØ», comme dans le cas de
diffØrends sur des questions frontaliŁres ou autres problŁmes territoriaux entre deuxEtats. Israºl
navait jamais ØtØ en possession de la Cisjordanie avant 1967. Il ne lavait pas non plus revendiquØ
comme territoire israØlien avant cette date. En fait, mŒme aprŁs1967, la seule fois oø il a
concrŁtement prØtendu à sa souverainetØ à lØgard dune partie de la Cisjordanie, cØtait pour
JØrusalem-Est. Cette revendication a ØtØ fermement rejetØe par la communautØ internationale et le
Conseil de sØcuritØ la qualifiØe de «nulle et nonavenue» 3. Jusquà prØsent, Israºl invoque
toujours largument selon lequel il ny a pas de puissance souveraine de la Cisjordanie et que cest
un «territoire contestØ», mais na jamais concrŁtement prØtendu à sa souverainetØ.
49. Pour dØterminer si le Territoire palestinien occupØ est un «territoire contestØ», il nest pas
particuliŁrement utile dØtablir lexistence dun «diffØrend» en gØ nØral. On pourrait certainement
dire quil y a «des points de vue radicalement divergents» entre Israºl et lONU sur le statut
juridique du Territoire palestinien occupØ, pour re prendre les termes utilisØs par la Cour dans le
cadre des revendications formulØes par lAfrique du sud à lØgard de la Namibie. Mais cette
divergence de vues na rien à voir avec un diffØrend à propos de la souverainetØ territoriale. Il
sagit ici de savoir si la construction du mur par Isra ºl dans le Territoire palestinien occupØ peut se
justifier, comme Israºl le soutient, au motif que cest un «territoire contestØ».
33Voir les dØclarations faites par les reprØsentants dIsraºl devant le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale,
respectivement les 14octobre2003 (S/PV.4841, p.11) et 8 dØcembre 2003 (A/ES-10/PV.23, p.6). Voir aussi «La
clôture de sØcuritØ israØlienne», ministŁre de lafense, http://www.s eamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/questions.htm,
ainsi que le point 5 de lannexeI du rapport du SecrØtaire gØnØ ral Øtabli en application de la rØsolution de lAssemblØe
gØnØrale ES-10/13 (A/ES-10/248, p. 8).
34
Ibid.
35RØsolution 252 du Conseil de sØcuritØ du 21 mai 1968; rØsolution 267 du Conseil de sØcuritØ du 3 juillet 1969;
rØsolution298 du Conseil de sØcuritØ du 25 septembre 1971; rØ solution 476 du Conseil de sØcuritØ du 30juin1980; la
rØsolution 478 (1980) du Conseil de sØcuritØ du 20 aoßt 1980 est particuliŁrement pertinente à cet Øgard. - 14 -
50. Ainsi que la Chambre de la Cour la dØcidØ dans un diffØrend territorial,
«lexistence dun diffØrend à propos d[un terr itoire] peut, dans la prØsente instance,
Œtre dØduite du fait que celle-ci a fa it lobjet de revendications prØcises et
argumentØes. La Chambre est en droit de conclure que, dŁs lors quil ny a pas 36 de
revendications de cette nature, elle nest saisie daucun diffØrend rØel.»
51. En lespŁce, Israºl na pas prØsentØ du tout de «revendications prØcises et argumentØes».
A la date de la prØsente procØdure, on ne sait pas si Israºl revendique à proprement parler la
souverainetØ sur la Cisjordanie ou sur une partie de celle-ci ou sil rØclame simplement le droit de
«recevoir» une partie de la Cisjordanie en «Øchange » de la fin de son occupation. Si cette derniŁre
hypothŁse Øtait la bonne, il sagirait alors dune revendication politique et non pas juridique.
52. Revendiquer un territoire tout en reconnaissant quon na pas sur celui-ci une
souverainetØ effective nest pas une revendicati on juridique et, partant, il ne sagit pas dun
territoire «contestØ» sur le plan juridique.
53. Il ne sagit pas ici non plus de diffØrends frontaliers mineurs ou limitØs dans lesquels
deux Etats voisins revendiquent la mŒme portion de zones frontaliŁres. La qualification par Israºl
de «territoire contestØ» sapplique à lensemble de la Cisjordanie. Comme on le verra plus loin, le
souverain reconnu et lØgitime de ce territoire est le peuple palestinien. En qualifiant le Territoire
palestinien occupØ de «territoire contestØ», Israºl porte atteinte au droit dun peuple à disposer de
lui-mŒme, car cest impliquer que la puissance occupante dØnie au peuple palestinien toute base
spatiale sur laquelle asseoir lexercice de ce droit.
54. Enfin, mŒme si le Territoire palestin ien occupØ Øtait un «territoire contestØ», la
construction du mur par Israºl nen serait pas moin s illicite. Comme la Cour la dØclarØ, de façon
constante, les parties à un diffØrend territorial doi vent sabstenir de toute action unilatØrale qui
37
risquerait daggraver ou dØtendre le diffØrend .
2. Ce nest pas un territoire israØlien
55. Pour se justifier du point de vue territorial , Israºl se borne à soutenir que le Territoire
palestinien occupØ est un «territoire constestØ». Il na jamais prØtendu que la construction du mur
se faisait en territoire israØlien.
56. La raison de lambiguïtØ dIsraºl à lØgar d du statut du Territoire palestinien occupØ est
trŁs simple. Israºl est incapab le de fournir une preuve pour Øtayer, ou mŒme dinvoquer, le
moindre argument juridique pour justifier sa souvera inetØ hypothØtique sur lensemble ou certaines
parties du Territoire palestinien occupØ.
36
DiffØrend frontalier terrestre, insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrŒt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 555, par. 326.
37Voir DiffØrend frontalier (Burkina Faso/RØpublique du Mali), mesures conservatoires, ordonnance du
10 janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, p.11; FrontiŁre terrestre et maritime entre le Cameroun et le NigØria (Cameroun
c. NigØria), mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 23, par. 42. - 15 -
57. Le territoire ne sest jamais trouvØ sous la souverainetØ de lEtat dIsraºl. En outre,
comme on la vu plus haut, Israºl na jamais prØten du que la Cisjordanie Øtait un territoire israØlien
avant1967. AprŁs cette date, sa position est devenu e peu claire. Tout en prØtendant avoir des
droits sur ce territoire, il fait la distinction dans sa lØgislation entre lEtat dIsraºl et ce quil appelle
«la JudØe-Samarie» (la Cisjordanie, à lexception des zones illicitement annexØes qui font partie de
la municipalitØ de JØrusalem). Israºl na jamais reçu mandat ou tutelle pour administrer le territoire
au nom de la communautØ internationale. En tout Øtat de cause, Israºl na aucun titre juridique
en qualitØ ni de souverain ni dadministrateur sur le Territoire palestinien occupØ. Sa
prØsence là-bas ne sappuie que sur la force militaire. Cependant, la force armØe ne peut remplacer
le droit lØgitime du peuple palestinien à son territo ire, ni modifier le statut dun territoire sous
surveillance internationale.
58. Comme M. Jessup la prØcisØ quelques mois avant 1967 : «Cest une banalitØ de dire que
38
le droit international ne reconnaît pas de titre fondØ sur la conquŒte militaire.» La dØclaration
relative aux principes du droit international contenue dans la rØsolution2625(XXV) de
lAssemblØe gØnØrale affirme : «Nulle acquisition territoriale obtenue par la force ou lemploi de la
force ne sera reconnue comme lØgale.» En outre, la dØclaration sur le renforcement de lefficacitØ
du principe de labstention du recours à la menace ou à lemploi de la force dans les relations
internationales souligne que: «Ne seront reconnue s comme lØgales ni lacquisition de territoire
rØsultant du recours à la menace ou à lemploi de la force, ni loccupation de territoire rØsult39t du
recours à la menace ou à lemploi de la fo rce en violation du droit international.» Danssa
rØsolution 242 (1967), faisant explicitement rØfØrence à la situation crØØe par la guerre des six jours
de 1967, le Conseil de sØcuritØ a vivement insistØ sur «linadmissibilitØ de lacquisition de territoire
par la guerre». Cette notion «dinadmissibilitØ » sapplique à toute revendication visant un
changement de souverainetØ territoriale rØsultant de lusage de la force, sans quil soit nØcessaire de
dØterminer au prØalable lidentitØ de lagresseur ou de la victime.
59. MŒme en supposant recevable largument dIsraºl selon lequel il ny avait pas de
souverain reconnu et lØgitime du territoire, cela ne permettrait pas de conclu re quIsraºl a un titre
quelconque à son Øgard et quil a par consØquent le dr oit de construire le mur. Au contraire, un tel
argument constituerait une raison s upplØmentaire de ne pas agir da ns ce territoire en souverain ou
de ne pas le considØrer comme un territoire «c ontestØ». Ayant ØtØ placØs sous surveillance
internationale, ces territoires ne constituent pas une sorte de terra nullius ouverte à loccupation.
Comme il sera expliquØ plus loin, seuls les orga nes internationaux compØtents ont le pouvoir de
dØterminer ou de modifier le statut de ce territoire.
60. Des considØrations sØcuritaires, la conquŒte ou loccupation prolongØe ne peuvent donner
lieu à aucun titre israØlien. Comme la Cour la dØclarØ à propos darguments analogues prØsentØs
par lAfrique du Sud à lØgard de la Namibie, «ces titres
, toutes autres considØrations mises à
part, sont inadmissibles sagissant dun territoire sous mandat» . 40
61. En consØquence, le Territoire palestinien occupØ dans lequel la construction du mur est
entreprise nest un territoire ni contestØ, ni israØlien.
38Sud-ouest africain, deuxiŁme phase, arrŒt, C.I.J. Recueil 1966, p. 416.
39
RØsolution 42/22 de lAssemblØe gØnØrale adoptØe le 18 novembre 1987.
40C.I.J. Recueil 1971, p. 43, par. 83. - 16 -
3. Cest un territoire palestinien
62. Lexpression «territoire palestinien» utili sØe dans les rØsolutions susmentionnØes nest
pas une simple description gØographique. Elle si gnifie que ce territoire appartient au peuple
palestinien.
63. Dans le droit international contemporain, non seulement les Etats, mais aussi les peuples
qui ont droit à disposer deux-mŒmes sont titulaires de la souverainetØ territoriale. Ce qui
caractØrise la souverainetØ sur un territoire cest le droit den disposer. Incontestablement, le seul
titulaire du droit de disposer du territoire en questi on est le peuple palestinien. Ce droit nest pas
altØrØ par le fait que le peuple considØrØ ne peut exercer libreme nt sa souverainetØ tant que la
Palestine nest pas effectivement un Etat indØpendant. Avoir le droit est une chose, Œtre en mesure
de lexercer en est une autre.
64. Le processus de nØgociations en cours en tre Israºl et lOLP, reprØsentant lØgitime du
peuple palestinien, entamØ avec les «accords dOs lo» est une preuve flagrante de la capacitØ du
peuple palestinien à dØterminer le sort de ce terri toire. Dans le cadre de ce processus, Israºl
lui-mŒme a acceptØ de nØgocier avec les reprØsen tants du peuple palestinien le statut final du
territoire et Øventuellement lØchange de territoires en vue dun rŁglement permanent du conflit.
65. La communautØ internationale reconnaît au peuple palestinien le droit davoir un Etat
indØpendant . Un Etat sans territoire nest pas concevable. Le Territoire palestinien occupØ a ØtØ
de façon constante reconnu par la communautØ internationale comme lespace dans lequel le peuple
palestinien est autorisØ à exercer son droit à lauto dØtermination. Soutenir quun peuple qui a le
droit à lautodØtermination na pas de territoire c oncret revient à lui refuser la possibilitØ dexercer
ce droit, voire lexistence elle-mŒme de ce droit. Cela nexclut pas certaines situations dans
lesquelles les limites des nouveaux Etats ne seront peut-Œtre pas complŁtement dØlimitØes ou seront
mŒme contestØes. Cependant dans ces cas-là, lessentiel du domaine gØographique de ces Etats est
facilement dØterminØ. Certains diffØrends fronta liers dont la Cour a eu à connaître dans le passØ
Burkina Faso/Mali, Botswana/Namibie, ou rØcemment Cameroun c. NigØria , sont des exemples
Øloquents.
4. Cest un territoire sous occupation militaire
66. Israºl refuse la qualification de terr itoire sous occupation militaire parce que le
paragraphe2 de larticle2 de la quatriŁme convention de GenŁve du 12aoßt1949 indique le
«territoire dune Haute Partie contractante» et que, selon Israºl, ni la Jordanie ni lEgypte navaient
de titre de souverainetØ respectivement sur la Cisjordanie et la bande de Gaza.
67. Afin de dØterminer si la situation existant aprŁs la guerre des six jours de 1967 consistait
ou non en une occupation militaire, il faut proc Øder à une interprØtation correcte des rŁgles
pertinentes du droit conventionnel coutumier.
Larticle42 du rŁglement annexØ à la conventionII de LaHaye de1899 et rØaffirmØ dans le
rŁglement annexØ à la conventionIV de LaHaye de1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre dispose :
41
Voir notamment les rØsolutions 1397 (2002) et 1515 (2003) du Conseil de sØcuritØ et43/177 de lAssemblØe
gØnØrale. - 17 -
«Un territoire est considØrØ comme occupØ lorsquil se trouve placØ de fait sous
lautoritØ de larmØe ennemie.
Loccupation ne sØtend quaux territoires oø cette autoritØ est Øtablie et en
42
mesure de sexercer.»
68. Par ailleurs, selon larticle 2 de la quatriŁme convention de GenŁve de 1949 :
«En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dŁs le temps de la
paix, la prØsente convention sappliquera en cas de guerre dØclarØe ou de tout autre
conflit armØ surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, mŒme
si lØtat de guerre nest pas reconnu par lune delles.
La convention sappliquera Øgalement dans tous les cas doccupation de tout ou
partie du territoire dune Haute Partie c ontractante, mŒme si cette occupation ne
43
rencontre aucune rØsistance militaire.»
69. Les dØfinitions reflŁtent lØtat du droit c outumier sur la question. Une interprØtation de
bonne foi des termes de ces traitØs dans leur contexte et à la lumiŁre de leur objet et le but conduit à
rejeter les allØgations dIsraºl. En fait, la dis position pertinente pour dØte rminer lexistence dune
occupation militaire et lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve est le
premier paragraphe de son article 2, et non pas le deuxiŁme. MŒme pour examiner linterprØtation
dIsraºl, il faut rappeler que le dr oit international humanitaire ne traite pas de la question de savoir
quelle partie au conflit a raison ou tort dans les ques tions de souverainetØ. Il en est de mŒme pour
la principale rŁgle du jus ad bellum (ou contra bellum) article 2, paragraphe 4, de la Charte des
Nations Unies ou de la rŁgle correspondante du droit coutumier. Largument dIsraºl selon
lequel la quatriŁmeconvention de Ge nŁve est inapplicable parce que le territoire dont il a pris le
contrôle à partir de la guerre de1967 nØtait p as un «territoire dune Haute Partie contractante»
nest pas seulement faux au regard du droit, il est aussi extrŒmement dangereux à la fois pour
lintØgritØ du droit international humanitaire et pour le maintien de la paix et de la sØcuritØ
internationales.
70. En fait, si lon suit le raisonnement dIsraºl, il suffirait quun Etat proclame quun
territoire placØ sous le contrôle dun autre Etat est en rØalitØ le sien pour nier toute violation de
linterdiction de lusage de la force «contre l intØgritØ territoriale» dautres Etats ainsi que les
rŁgles du jus in bello relatives à loccupation militaire. Comme Oscar Schachter la justement fait
observer: «lexpression «intØgritØ territoriale» au paragraphe4 de larticle2 indique lEtat qui
exerce effective44nt lautoritØ sur le territoire, indØpendamment des diffØrends quant à la licØitØ de
cette autoritØ» [traduction du Greffe].
71. En outre, daprŁs Israºl, la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949 ne sappliquerait
pas aux territoires ayant un statut juridique autr e que la souverainetØ, comme les territoires sous
tutelle ou sous mandat, puisquils nappartiennent pas à une «Haute Partie contractante».
42 e e
De Martens, N.R.C.T., 2 sØrie, vol. 26, p. 974 pour la convention II de La Haye et ibid., 3 sØrie, vol. 3, p. 499
pour la convention IV de La Haye de 1907.
43Convention relative à la protection des personnes ci viles en temps de guerre, GenŁve, 12aoßt1949,
Nations Unies, Recueil des traitØs, vol. 75, 1950, p. 287-417.
44Oscar Schachter, «International Law in Theory and Prac tice. General Course in Public International Law»,
R.C.A.D.I., 1982-V, t. 178, p. 143. - 18 -
72. Aux termes de la quatriŁme convention de GenŁve lexpression «territoire dune Haute
Partie contractante» sapplique plutôt à tout terr itoire relevant de la juridiction (souverainetØ ou
administration) dune haute partie contractante ou placØe sous son contrôle. En fait, cest la
formule «sous la juridiction ou le contrôle» qui est utilisØe dans les accords internationaux plus
rØcents, pour Øviter toute contestation à propos du titre ou du statut juridique concernant un
territoire dont un Etat a la responsabilitØ internationale 45. Comme la Cour la dØclarØ en ce qui
concerne la responsabilitØ : «Cest lautoritØ effec tive sur un territoire, et non la souverainetØ ou la
lØgitimitØ du titre, qui constitue le fondement de la responsabilitØ de lEtat en raison dactes
concernant dautres Etats.» 46
73. Par consØquent, pour Øtablir si un territoir e est sous occupation militaire il faut en fait se
poser une double question :
1) y a-t-il eu des hostilitØs ? Si la rØponse est oui :
2) la partie ayant le contrôle gØnØral du territoire à lissue des hostilitØs Øtait-elle en possession de
ce territoire avant louverture des hostilitØs? Si la rØponse est non, alors il y a occupation
militaire.
74. Sans aucun doute, en juin 1967 il y a eu d es hostilitØs, à lissue desquelles Israºl a pris le
contrôle dun territoire qui nØtait prØcØdemment pas en sa possession. Donc, la Cisjordanie, y
compris JØrusalem-Est, ainsi que la bande de Gaza sont sous occupation militaire.
75. La prØsence continue dIsraºl dans le Territoire palestinien occupØ nest fondØe sur aucun
titre juridique. Elle constitue simplement une occupation militaire rØsultant de lusage de la force.
76. Le fait quIsraºl ait reconnu quelques pouvoi rs à lAutoritØ palestinienne au titre des
«accords dOslo», et de ceux qui ont suivi, ne change en rien la situation doccupation militaire. La
puissance occupante a conservØ la maîtrise de la dØfe nse, des affair47 ØtrangŁres et tous les autres
pouvoirs qui nont pas ØtØ transfØrØs au Conseil palestinien . En fait, depuis aoßt 2001 et surtout
mars-avril2002 la puissance occupante na mŒme p as respectØ les pouvoirs confØrØs à lAutoritØ
palestinienne au titre de ces accords. Elle na pas respectØ non plus ses engagements concernant le
retrait des troupes, le redØploiement de ses forces armØes dans les zones du Territoire palestinien
occupØ doø elle les avait prØcØdemment retirØes.
77. Par consØquent, il est incontestable quIsraºl exerce une autoritØ gØnØrale sur le Territoire
palestinien occupØ. Le simple fait quil est en me sure de construire le mur dans le territoire
palestinien en est une preuve manifeste.
45 Par exemple, le traitØ interdisant les essais darmes nuclØaires dans latmosphŁre, dans lespace
extra-atmosphØrique et sous l eau (art.1, NationsUnies, Recueil des traitØs , vol.480, n6964, p.45), le traitØ
dinterdiction totale des essais nuclØaires du 24 septembre 1996 (art. 1, par. 1, 35 ILM, 1996, p. 1444), la convention sur
linterdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de lemploi des armes chimiques, et sur leur destruction
du 19 janvier 1993 (art. 1, par. 2, 32 ILM, 1993, p. 804), la convention sur linterdiction, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3-4 dØcembre 1997 (art. 5, par. 1, 36 ILM, 1997, p. 1511).
46 C.I.J. Recueil 1971, p. 42, par. 118.
47 Voir notamment art.VIII, art.VI, pa r.2, art.IX, par.2, art.XIII de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires dautonomie, Washington D.C., 13 septembre1993, et mØmorandum daccord concernant la
dØclaration, art. VII, par. 5. - 19 -
78. La faiblesse Øvidente de la position juridique dIsraºl, voire son absence totale de tout
argument juridique, la conduit à prolonger indØfini ment la situation actuelle doccupation.
Cependant, cette occupation militair e prolongØe ne peut Œtre utilisØe comme moyen de crØer des
droits au profit de la puissance occupante. Lo ccupation militaire nest pas en soi un titre juridique
dadministration. Cest un rØgime de facto. La situation doccupation ne sachŁvera quavec la
libØration de lensemble du territoire, par lexerci ce du droit du peuple palestinien à disposer de
lui-mŒme, normalement dans le cadre dun accord c onclu entre la Palestine et Israºl pour rØgler
tous les problŁmes territoriaux. La seule faç on de mettre unilatØralement fin à loccupation
militaire par la puissance occupante est dobteni r son retrait complet et inconditionnel de
lensemble du territoire. Loccupation militaire par une puissance occupante dun territoire dotØ
dun statut international et sur lequel un peuple a le droit à lautodØtermination ne peut se
poursuivre. Loccupation militaire israØlienne est illicite et doit sachever.
5. Cest un territoire sous surveillance internationale
79. Le Territoire palestinien occupØ est aussi un territoire sous surveillance internationale,
cest-à-dire un territoire dont le statut a ØtØ dØterminØ conformØment au droit international. Cette
catØgorie sapplique aux territoires non autonomes, aux territoires sous tutelle et aux anciens
territoires sous mandat. LONU a des responsabilitØs particuliŁres à lØgard de ces territoires et les
Etats Membres ont lobligation de coopØrer avec lOrganisation pour laider à sacquitter de ses
fonctions.
80. La Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza faisaient partie du territoire
sous mandat «A» de la SociØtØ des Nations. La rØsolution 181 (II) de lAssemblØe gØnØrale ne les
englobait pas dans le territoire à accorder à lEtat juif. La Cisjordanie et la bande de Gaza faisaient
partie du territoire initialement reconnu comme appartenant à lEtat arabe, à lexception de toute la
zone de JØrusalem dotØe du statut spØcial de territoire internationalisØ. Comme chacun sait, un seul
de ces Etats a ØtØ crØØ aprŁs le retrait unilatØral de la puissance mandataire. Jusquà la crØation de
lautre Etat envisagØ, la situation du territoir e demeurant sous mandat concerne la communautØ
internationale. Ce territoire nest pas devenu terra nullius et lAssemblØe gØnØrale ne peut pas
davantage abandonner les responsabilitØs et les devoirs quelle a à son Øgard.
81. Les territoires sous surveillance internati onale sont assujettis aux dØcisions des organes
internationaux compØtents qui sen occupent. Toute tentative dun Etat, y compris les puissances
administrantes (quelles le soient de jure ou de facto), visant à modifier unilatØralement le statut de
ces territoires a ØtØ rejetØe de façon constante par les organes compØtents des NationsUnies,
notamment la Cour internationale de Justice 48. De la mŒme façon, les mesures adoptØes par les
puissances administrantes ou occupantes pour empŒcher le peuple concernØ dexercer son droit à
disposer de lui-mŒme, ou pour rendre lexercice de ce droit plus difficile, ont toujours ØtØ
considØrØes comme illicites.
82. A cet Øgard, les rØsolutions de lAssemb lØe gØnØrale relatives à ces questions ne peuvent
Œtre considØrØes comme de simples recommandations. Etant donnØ sa fonction de principal organe
de surveillance de lONU en ce qui concerne non seulement les territoires non autonomes et les
territoires sous tutelle, mais aussi les anciens territo ires sous mandat dont le statut international na
48Voir notamment, mais pas exclusivement, labondantepratique des diffØrents orga nes de lOrganisation des
NationsUnies en ce qui concerne les tentatives faites par lAfrique du Sud pomodifier le statut de la Namibie
(Sud-Ouest africain). - 20 -
pas pris fin, les rØsolutions de lAssemblØe gØnØra le ont un caractŁre obligatoire lorsquil sagit de
questions touchant des territoires de cette nature qui relŁvent de la compØtence de cet organe.
Comme la Cour la dØclarØ :
«Il serait en effet inexact de supposer que, parce quelle possŁde en principe le
pouvoir de faire des recommandations, lAsse mblØe gØnØrale est empŒchØe dadopter,
dans des cas dØterminØs relevant de sa co mpØtence, des rØsolutions ayant le caractŁre
de dØcisions ou procØdant dune intention dexØcution.» 49
83. Cest aussi le cas des rØsolutions pertinen tes de lAssemblØe gØnØrale consacrØes à la
question palestinienne, puisquelles traitent d un territoire sur lequel lAssemblØe exerce des
fonctions de surveillance, son statut ayant ØtØ dØfini sur le plan international.
84. La mŒme conclusion simpose pour les r Øsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ.
Lorsquelles relŁvent de la compØtence de lOr ganisation dans des matiŁres liØes au statut des
territoires sous surveillance internationale, ces rØso lutions ont un caractŁre obligatoire en vertu de
larticle25, quelles aient ØtØ ou non adoptØes au titre du chapitreVII, comme la Cour la
Øgalement confirmØ en 1971 . 50
85. Par consØquent, les Etats membres sont liØs par les dØcisions prises par lAssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ en ce qui concerne le statut territorial de la Palestine ou dautres
questions connexes. Cest le cas notamment de la dØcision dappeler la zone en cause Territoire
palestinien occupØ, de lapplicabilitØ de la qua triŁme convention de Ge nŁve, de lillicØitØ des
colonies Øtablies par Israºl et de celle de lannexion de JØrusalem-Est.
86. Sont particuliŁrement pertinentes en la matiŁre les rØsolutions ci-aprŁs :
RØsolutions du Conseil de sØcuritØ: 242 du 22 novembre 1967, 259 du 27 septembre 1968,
267 du 3 juillet 1969, 271 du 15 septembre 1969, 298 du 25 septembre 1971, 446 du 22 mars 1979,
452 du 20juillet1979, 465 du 1 ermars 1980, 468 du 8 mai 1980, 469 du 20 mai 1980,
471 du 5juin 1980, 476 du 30juin 1980, 478 du 20aoßt1980, 484 du 19dØcembre1980,
592 du 8 dØcembre 1986, 605 du 22 dØcembre 1987, 607 du 5 janvier 1988, 636 du 6 juillet 1989,
672 du 12 octobr1990, 904 du 18 mar1s994, 1322 du 7 octobre 2000, 1435 du
24 septembre 2002.
RØsolutions de lAssemblØe gØnØral:e2546 (XXIV) du 11 dØcembre 1969,
32/5 du 28 octobre 1977, 46/47 du 9 dØcembre 1991, 46/76 du 11 dØcembre 1991,
51/134 du 20 fØvrier 1997, 52/66 du 10 d Øcembre 1997, 55/130 du 8 dØcembre 2000,
55/131 du 8 dØcembre 2000, 55/132 du 8 dØcembre 2000, 55/133 du 8 dØcembre 2000,
55/209 du 20 dØcembre 2000, 56/60 du 20 novembre 2001, 56/61 du 20 novembre 2001,
56/62 du 20 novembre 2001, 56/204 du 21 dØcembre 2001, ES-10/10 du 7 mai 2002,
ES-10/11 du 5 aoßt 2002, 57/110 du 3 d Øcembre 2002, 57/125 du 11 dØcembre 2002,
57/126 du 11 dØcembre 2002, 57/127 du 11 d Øcembre 2002, 57/188 du 18 dØcembre 2002,
57/198 du 18 dØcembre 2002, 57/269 du 20 dØcembre 2002, ES-10/13 du 21 octobre 2003.
49
C.I.J. Recueil 1971, p. 50, par. 105.
50
C.I.J. Recueil 1971, p. 52-53, par. 114. - 21 -
87. La surveillance internationale de ce te rritoire ne cessera quà la crØation dun Etat
palestinien effectivement indØpendant, cest-à-dir e lorsque le statut dØfinitif de lensemble du
territoire sous mandat de la SociØtØ des Nations sera Øtabli.
B. Le mur constitue une ligne de sØparation de facto qui contrevient à lobligation
de respecter la ligne darmistice de 1949 (Ligne verte)
88. Israºl qualifie le mur de «clôture de sØcuritØ». Il soutient officiellement que celle-ci nest
quune «mesure de sØcuritØ», qu«elle ne constitu e pas une frontiŁre» et na pas de caractŁre
permanent. Il fait aussi valoir que la «clôture » ne suit pas la ligne darmistice de1949 (la Ligne
verte), parce que cette dern iŁre nest pas une frontiŁre . Or, la construction et le maintien du mur
visent à lØtablissement dune nouvelle frontiŁre de facto.
89. Il est Øvident que le mur ne constitue pas, et ne peut pas constituer, une frontiŁre, car une
frontiŁre exige laccord des deux vo isins. Aucun Etat ne peut dØterminer unilatØralement une
frontiŁre territoriale. Au sens strict du terme, une frontiŁre est une ligne de sØparation entre deux
Etats ou autres entitØs ayant un caractŁre international (tels que des territoires sous tutelle ou sous
mandat), Øtablie par un accord ou tout autre titre juridique. Ce sont ces frontiŁres que la Cour, ainsi
que les tribunaux darbitrage, ont à lesprit lors quils invoquent le princi pe de la stabilitØ des
frontiŁres . Dans son sens gØnØral et plus large, toute ligne de sØparation, quelle que soit la nature
des territoires quelle dØpartage, est aussi quelque fois appelØe frontiŁre. Les lignes de sØparation
autres que les lignes frontiŁres sont, par exemple, les lignes darmistice ou les lignes provisoires qui
dØlimitent la juridiction des parties concernØes, en attendant quintervienne entre elles une dØcision
finale sur la frontiŁre.
90. Avec la construction du mur, le Gouvern ement israØlien Øtablit matØriellement et
unilatØralement une dØmarcation qui na pas fait l objet dun accord avec lautre partie intØressØe.
Ce qui est encore plus grave, il le fait dans le terr itoire de lautre partie. En outre, il nexiste guŁre
dans le monde dexemples de dØmarcation matØrielle aussi extrŒme que le mur que construit Israºl.
91. MŒme si Israºl ne prØtend pas que le mur soit une frontiŁre, cette construction Øtablit une
ligne de sØparation. Il est clair que la situation sur le terrain sera radicalement diffØrente dun côtØ
du mur à lautre. La libertØ de mouvement des pers onnes à lintØrieur dIsraºl est aussi en vigueur
dans les zones du territoire palestinien situØes entre la Ligne verte et le mur, alors que les personnes
se trouvant dans la partie de la Cisjordanie situ Øe à lest du mur ont besoin dune autorisation pour
se rendre de lautre côtØ. Comme les frontiŁres ou autres lignes de sØparation, le mur vise, parmi
ses principales fonctions, à limiter matØriellement la libertØ de circulation des personnes dun côtØ
du mur à lautre.
51Voir le rapport du SecrØtaire gØnØral Øtabli en application de la rØsolution ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale ,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 4, par. 5.
52Voir InterprØtation de larticle 3, paragraphe 2, du traitØ de Lausanne, avis consultatif, C.P.J.I. sØrie B n 12,
p. 20; Temple de PrØah VihØar, fond, arrŒt, C.I.J.Recueil1962 , p.34; DiffØrend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrŒt, C.I.J.Recueil 1994, p. 37, par. 72-73; Tribunal arbitral Egypte/Israºl, sentence dans le diffØrend
frontalier concernant la zone de Taba, 27 ILM, 1988, p. 1489-1490. - 22 -
92. Israºl reconnaît lui-mŒme la rØalitØ du mu r, en le considØrant comme une nouvelle ligne
de sØparation. Pour essayer dØtablir la licØitØ du mur, sur son site web officiel le ministŁre
israØlien des affaires ØtrangŁres indique: «Seu l un petit nombre de villages pales53niens se
trouveront sur le côtØ occidental, cest-à-dire israØlien, de la clôture de sØcuritØ.»
93. Cet acte de dØmarcation unila tØrale par Israºl a ØtØ suivi par ladoption dune lØgislation
typiquement conçue pour les zones frontiŁres. L«ordonnance concernant les directives sØcuritaires
(JudØe-Samarie) (numØro 378), dØclaration de 1 970 concernant la fermeture de la zone
numØro s/2/03 (zone de jointure)» adoptØe par le «commandant des forces israØliennes de dØfense
dans la rØgion de JudØe-Samarie» le 2octobre2003 prØcise que les IsraØliens peuvent entrer dans
ladite «zone de jointure», alors que les autres pe rsonnes, y compris les Palestiniens qui y rØsident,
auront besoin dun permis. Aux termes de larticle 3 a) de cette dØclaration, «Nul ne peut pØnØtrer
dans la zone de jointure et nul ne peut y demeurer», alors que larticle 4 a) stipule que «Larticle 3
de la dØclaration ne sapplique pas : a) à un Is raØlien, b) à une personne en possession dun permis
dØlivrØ par moi-mŒme ou par quelquun autorisØ par mo i-mŒme à pØnØtrer dans la zone de jointure
et à y demeurer.» 54
94. Du reste, la simple lecture de nimporte quelle carte reprØsentant le tracØ du mur montre
clairement que cette construction vise principalement à incorporer, dans le territoire dIsraºl, les
principales colonies implantØes par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, en vue de constituer
une unitØ territoriale unique .55
95. Les chiffres citØs dans le rapport du SecrØtaire gØnØral Kofi Annan sont parlants :
«DaprŁs le tracØ indiquØ sur la carte officielle, y compris les barriŁres avancØes
et JØrusalem-Est, environ 975 kilomŁtres carrØ s (soit 16,6% de la superficie de la
Cisjordanie) seront situØs entre la barriŁre et la Ligne verte. Environ
237 000 Palestiniens vivent dans cette zone, 17000en Cisjordanie et 220000 à
JØrusalem-Est. Si la barriŁre est intØgralement construite comme prØvu,
160000autres Palestiniens vivront dans d es enclaves, cest-à-dire dans des zones oø
les agglomØrations et les terrains sont presque totalement encerclØs. Le tracØ projetØ
incorpore prŁs de 320 000 colons, dont 178 000 environ à JØrusalem-Est occupØe.» 56
96. Israºl soutient que comme la Ligne verte est une ligne darmistice, elle ne constitue pas
une ligne frontiŁre. Ce qui est vrai. La puissan ce occupante ne semble pas voir que pour Œtre
cohØrent avec cet argument il faudr ait considØrer les territoires situ Øs à louest de la Ligne verte
comme des «territoires contestØs». La Palestine a des raisons encore plus fortes quIsraºl davoir
recours à cette qualification, puisque la Ligne verte passe plus à lest de la dØlimitation Øtablie entre
les Etats juif et arabe par la rØsolution181(II)de lAssemblØe gØnØrale. Le peuple palestinien et
53«Israel Diplomatic Network. The An ti-Terrorist Fence. Concept and Guid elines: A Line of Defense, not a
Border». Disponible sur: http://securityfence.mfa. gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=45392&MissionID=
45187&LanguageID=0&StatusID=0&DocumentID=-1, visitØ le 24janvier2004 (une copie certifiØe conforme de ce
document a ØtØ communiquØe au Greffe; les italiques sont de nous).
54Israeli Defense Forces, Order Concerning Security Directives (Judea and Samaria) (number378), 1970,
Declaration Concerning the Closure of Area Number s/2/ 03 (Seam Area). Disponible sur: http://domino.un.org/
UNISPAL.NSF/0/c6114997e0ba34c885256ddc0077146a?OpenDocument (une copie certi fiØe conforme de ce document
a ØtØ communiquØe au Greffe).
55Voir annexes 1 et 2 au prØsent exposØ Øcrit.
56 Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtabli en application de la rØsolutionES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale ,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 4-5. - 23 -
ses autoritØs lØgitimes ont nØanmoins adoptØ une position plus modØrØe et raisonnable: ils ne
revendiquent comme unitØ territoriale pour leur Et at, que les territoires occupØs aprŁs la guerre
de 1967, cest-à-dire la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est.
97. Le fait quil nexiste pas de frontiŁre acceptØe entre Israºl et la Palestine ne signifie pas
que lune ou lautre entitØ soit en droit de se livrer à des actions telles que la construction du mur en
dehors de son territoire. Il existe un nombre consid Ørable de frontiŁres dans le monde qui ne sont
pas parfaitement dØlimitØes. La non-existence de frontiŁres concrŁtement Øtablies ne signifie pas
que chaque partie est libre dagir dans le territoire de lautre. MŒme sil ny a pas de frontiŁre
permanente Øtablie, les lignes darmistice, les lignes de facto ou de statu quo doivent Œtre
respectØes.
98. Une ligne darmistice est, certes, une li gne de sØparation temporaire. Cependant la
puissance occupante en tire une conclusion erronØe. Les lignes darmistice doivent Œtre respectØes
jusquà la conclusion dun accord dØfinitif. Jusque-là, elles remplissent des fonctions apparentØes à
celles dune frontiŁre.
99. La ligne de dØmarcation de larmisti ce de1949 a ØtØ adoptØe en application de la
rØsolution62 du Conseil de sØcuritØ du 16n ovembre1948, qui demandait linstauration dun
armistice dans toutes les rØgions de Palestine, y compris «[l]e tracØ des lignes de dØmarcation
permanentes que les forces armØes des parties en prØsence ne devront pas franchir». Aux termes de
la convention darmistice gØnØral du 3 avril 1949, les parties sont convenues qu
«[a]ucun ØlØment des forces militaires ou pa ramilitaires terrestres, aØriennes ou
navales de lune ou lautre partie, y compris les forces irrØguliŁres, ne commettra
dactes de guerre ou dhostilitØ contre les forc es militaires ou paramilitaires de lautre
partie, ou contre les civils du territoire sur lequel lautre partie exerce son autoritØ; ni
ne franchira, pour quelque motif que ce soit, la ligne de dØmarcation de larmistice».
LarticleVI dispose que la ligne de dØmarc ation de larmistice «pourra subir toutes les
rectifications acceptØes par les deux parties». Lartic le XII, paragraphe 2, de la mŒme convention
darmistice gØnØral stipulait que lle «restera[it] en vigueur jusq uà ce quintervienne un rŁglement
pacifique entre les deux parties» . 57
100. Rien de ce qui sest passØ aprŁs1949, y compris la guerre de1967, le dØsengagement
administratif jordanien de la Cisjordanie du 31 juillet1988, les nØgociations de paix entre les
autoritØs israØliennes et palestiniennes et le traitØ de paix conclu entre Israºl et la Jordanie le
26 octobre 1994, na modifiØ la ligne de dØmarca tion de 1949. La guerre des six jours de 1967 na
pas effacØ la Ligne verte. Simplement, le terr itoire situØ au-delà de cette ligne a ØtØ occupØ
militairement par Israºl. Lannonce du dØsengagement par le roi Hussein du 31 juillet 1988 visait à 58
soutenir la lutte menØe par le peuple pales tinien pour mettre fin à loccupation du territoire . Le
traitØ de paix israØlo-jordanien de1994, tout en stipulant la frontiŁre entre les parties, indiquait
clairement que cela Øtait «sans prØjudice aucun59u st atut de tout territoire placØ sous le contrôle du
gouvernement militaire israØlien en 1967» .
57 o
Nations Unies, Recueil des traitØs, 1949, vol. 42, n 656, p. 304-320.
58
Voir le texte intØgral de la dØclaration du roi ssein sur le site http:// www.kinghussein.gov.jo/speeches
_letters.html.
59Art. 3, par. 2, 34 ILM, 1995, p. 47. - 24 -
101. En interprØtant le principe de linterdiction de la menace ou de lemploi de la force, la
dØclaration relative aux principes du droit interna tional contenue dans la rØsolution 2625 (XXV) de
lAssemblØe gØnØrale Ønonce le devoir de tout Etat de sabstenir de violer tant les «frontiŁres
internationales» existantes que les «lignes inte rnationales de dØmarcati on, telles que les lignes
darmistice». Le caractŁre temporaire des lignes darmistice nautorise pas lune des parties à les
franchir pour Øriger unilatØralement une nouvelle ligne de sØparation entre les deux territoires
sØparØs par la ligne darmistice. En construisant le mur, Israºl dØplace matØriellement la seule
ligne de sØparation existante ayant fait lobjet dun accord : la ligne darmistice de 1949.
102. Israºl reconnaît lui-mŒme que les lignes dar mistice font fonction de frontiŁres. Sur la
page du site du ministŁre israØlien des affaires ØtrangŁres consacrØe à la «Clôture de sØcuritØ
dIsraºl», il est indiquØ :
«quand Israºl sest retirØ du Sud-Liban, en application de la rØsolution 425 du Conseil
de sØcuritØ, lONU a dØlimitØ la frontiŁre entre Israºl et le Liban. Israºl a dØplacØ sa
clôture de sØcuritØ, parfois de quelques mŁtres seulement, pour respecter la nouvelle
60
frontiŁre» [traduction du Greffe].
103. Il ne sagit pas ici dexaminer lexactit ude de cette dØclaration, mais de montrer
quIsraºl lui-mŒme qualifie une ligne darmistice, celle du 23 mars 1949 sØparant Israºl et le Liban,
de «frontiŁre». En outre, il indique que la «clô ture» existant entre Israºl et le Liban suit la
frontiŁre.
104. En dØpit du fait quIsraºl invoque officielleme nt des raisons de sØcuritØ pour justifier la
construction du mur et quil dØclare que ce mu r est une mesure provisoire, son gouvernement
Øtudie en mŒme temps des plans en vue de ce qu il appelle une «sØparati on unilatØrale», ou «plan
de dØsengagement», prØvoyant le retrait des for ces armØes israØliennes des enclaves palestiniennes
qui subsisteront, une fois la c onstruction du mur achevØe. Voilà un autre ØlØment de preuve
flagrant de lintention dIsraºl de faire du tracØ du mur une ligne de sØparation ou frontiŁre
de facto.
105. Dautres preuves de cet objectif apparaissent dans la trŁs rØcente dØclaration faite par le
premier ministre israØlien, ArielSharon, pour ex pliquer ce plan. La partie pertinente de cette
dØclaration est la suivante :
«Le «plan de dØsengagement» comporte ra le redØploiement des Forces de
dØfense israØliennes le long de nouvelles li gnes de sØcuritØ et une modification de
limplantation des colonies qui rØduira autant que possible le nombre dIsraØliens se
trouvant au sein de la population palestinienne . Nous tracerons des lignes de sØcuritØ
provisoires, le long desquelles seront dØployØes les Forces de dØfense israØliennes. La
sØcuritØ sera assurØe par le dØploiement des Forces de dØfense israØliennes, la clôture
de sØcuritØ et dautres obstacles matØriels. Le «plan de dØsengagement» rØduira les
frictions entre les Palestiniens et nous
Ce tte ligne de sØcuritØ ne constituera pas la
frontiŁre permanente de lEtat dIsraºl, cependant, tant que la feuille de route nest pas
remise en uvre, les Forces de dØfense is raØliennes seront dØployØes le long de cette
ligne. Les implantations qui seront dØplacØes sont celles qui ne seront pas situØes dans
le territoire de lEtat dIsraºl dans le cadre de la conclusion Øventuelle dun futur
accord permanent. En mŒme temps, pa r ce «plan de dØsengagement», Israºl
60
Les italiques sont de nous. Voir le site: http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0o170, visitØ le
13 janvier 2004 (une copie certifiØe conforme de ce document a ØtØ communiquØe au Greffe). - 25 -
renforcera son autoritØ sur les mŒmes zones de la terre dIsraºl qui constitueront une
partie insØparable de lEtat dIsraºl dans tout accord futur
Israºl accØlŁrera
considØrablement la construction de la clôture de sØcuritØ
Il est clair que par
lapplication du «plan de dØsengagement» l es Palestiniens recevront beaucoup moins
que ce q61ils auraient reçu par les nØgociati ons directes prØvues dans la feuille de
route.» [Traduction du Greffe.]
106. Cette dØclaration rØvŁle clairement linten tion dIsraºl de dØcider unilatØralement de la
ligne de sØparation entre Israºl et le peuple palestinien, ainsi que sa volontØ dannexer une partie de
la Cisjordanie.
107. Pour les raisons prØcØdemment exposØes, une ligne de sØparation provisoire peut Œtre
Øtablie par la voie dun accord ou par une dØcision dun organe international compØtent. Il ny a
quun cas, dans lequel elle puisse Œtre Øtablie unilatØralement : lorsquelle est tracØe à lintØrieur du
propre territoire dun Etat. Il convient de rappele r à cet Øgard que le mur de Berlin, autre symbole
odieux dØpoques rØvolues, a ØtØ ØlevØ à lintØrieur du territoire de Berlin-Est. Les ouvrages ØlevØs
le long de la frontiŁre intra-a llemande, qui peut Œtre comparØe au mur israØlien, ont ØtØ eux aussi
construits par la RØpublique dØmocratique allemande sur le territoire est-allemand.
108. En fait, il ny a pas lieu ici dexaminer si la construction du mur est justifiØe pour des
raisons de sØcuritØ. Il ne sagit pas de savoir si pour des raisons de sØcuritØ Israºl est obligØ de
construire unilatØralement un mur. A supposer que ce soit le cas, celui-ci devrait Œtre construit en
territoire israØlien. Lavis consultatif demandØ à la Cour ne concerne pas un ouvrage de cette
nature qui pourrait Œtre ØlevØ à lintØrieur du territoire israØlien, mais seulement le mur quIsraºl est
en train de construire dans le Territoire palestin ien occupØ. MŒme sil sag issait de construire le
mur le long du tracØ exact de la ligne darmistice de1949 (la Ligne verte), un accord entre les
deuxparties serait nØcessaire. En aucun cas, Israºl ne peut construire le mur au-delà de la Ligne
verte sans le consentement du titulaire lØgitime du territoire de la Cisjordanie, le peuple palestinien,
exprimØ par les autoritØs qui le reprØsentent lØg itimement. On trouve un exemple frappant de la
nØcessitØ dun accord entre les parties pour la cons truction et le maintien dune structure de cette
nature dans les relations palestino-israØliennes e lles-mŒmes. LarticleXX III, paragraphe3, de
laccord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho dispose :
«Les Parties sont convenues quaussi l ongtemps que le prØsent accord sera en
vigueur la clôture de sØcuritØ ØrigØe par Israºl sur le pourtour de la bande de Gaza
demeurera en place et que la logne de dØ marcation constituØe par la clôture, telle 62
quelle figure sur la carte n 1 jointe, ne fera autoritØ quaux fins du prØsent accord.»
[Traduction du Greffe.]
109. Par consØquent, en construisant le mur au -delà de la ligne darmistice de1949, Israºl
Øtablit unilatØralement une nouvelle ligne de sØparation, en cont revenant à son obligation de
respecter la premiŁre.
61
Discours prononcØ par le premier ministre à la confØrence dHerzliya, 18 dØcembre 2003, texte disponible sur :
http://www.pmo.gov.il (une copie certifiØe conforme de ce document a ØtØ communiquØe au Greffe).
62Israºl-Organisation de libØration de la Palestine, accord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho, 4 mai 1994,
art. 23, par. 4, annexe, art. 4, par. 1 et cartes jointes, 33 ILM, 1994, p. 622-720. - 26 -
C. Le mur porte atteinte à lintØgritØ territoriale de la Palestine
110. Le droit international contemporain prescrit aux Etats de respecter lintØgritØ territoriale
non seulement des autres Etats, mais aussi des pa ys des peuples qui nont pas encore accØdØ au
statut dEtat, cest-à-dire qui sont sous domination coloniale ou occupation ØtrangŁre.
111. De nombreuses rØsolutions de lONU, quelles soient de caractŁre gØnØral ou quelles
portent sur des situations particuliŁres, insistent sur le respect de lintØgritØ territoriale des pays des
peuples qui ont droit à disposer deux-mŒmes.
112. Aux termes du paragraphe 4 de la rØsolution 1514 (XV), de lAssemblØe gØnØrale,
«Il sera mis fin à toute action armØe et à toutes mesures de rØpression, de
quelque sorte quelles soient, dirigØes contre les peuples dØpendants, pour permettre à
ces peuples dexercer pacifiquement et librement leur droit à lindØpendance complŁte,
et lintØgritØ de leur territoire national sera respectØe.»
Le paragraphe 6 de la mŒme rØsolution dispose : «Toute tentative visant à dØtruire partiellement ou
totalement lunitØ nationale et lintØgritØ territoriale dun pays est incompatible avec les buts et les
63
principes de la Charte des NationsUnies.» De la mŒme façon, la rØsolution2625 (XV) de
lAssemblØe gØnØrale Ønonce: «Tout Etat doit sabstenir de toute action visant à rompre
partiellement ou totalement lunitØ nationale
dun autre Etat ou dun autre pays
» 64
113. Dans le passØ, lONU a pris des mesures pour prØserver lintØgritØ territoriale de
diffØrents peuples. Pour ne citer quun exemple, le Conseil de sØcuritØ au premier paragraphe du
dispositif de sa rØsolution389 (1976) du 22avril 19 76: «Demande à tous les Etats de respecter
lintØgritØ nationale du Timor oriental ains i que le droit inaliØnable de son peuple à
lautodØtermination.» Plus particuliŁrement, lAssemblØe gØnØrale a rØaffirmØ «le droit inaliØnable
des peuples de la Namibie et du Zimbabwe, du pe uple palestinien et de tous les peuples sous
domination ØtrangŁre et coloniale à lautodØtermin ation, à lindØpendance nationale, à lintØgritØ
65
nationale, à lunitØ et à la souverainetØ nationales sans ingØrence ØtrangŁre» . Par ailleurs, dans sa
rØsolution 43/177 du 15 dØcembre 1988 lAssemblØe gØnØrale «Affirme quil est nØcessaire de
permettre au peuple palestinien d exercer sa souverainetØ sur son territoire occupØ depuis1967.»
Dans sa rØsolution52/67 du 10dØcembre1997 l AssemblØe gØnØrale affirme «la nØcessitØ de
prØserver lintØgritØ territoriale de lensemble du Territoire palestinien occupØ depuis 1967» . 66
63
«DØclaration sur loctroi de lindØpendance aux pays et aux peuples coloniaux»; les italiques sont de nous.
64Les italique sont de nous.
65RØsolution 33/24 de lAssemblØe gØnØrale du 29 novembre 1978, «Importance, pour la garantie et lobservation
effectives des droits de lhomme, de la rØalisation universelle du droit des peuple s à lautodØtermination et de loctroi
rapide de lindØpendance aux peuples coloniaux.»
66
Voir aussi les rØsolutions de lAssemblØe gØnØ rale 53/56 du 3dØcembre1998, 54/79 du 22fØvrier2000,
55/133 du 8dØcembre2000 et 56/62 du 14fØvrier2002 («Prati ques israØliennes affectant les droits de lhomme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs, y compris JØrusalem» soulignant «la nØcessitØ de prØserver
lintØgritØ territoriale de lensemble du Territoire palestinien occupØ et de garan tir la libertØ de circulation des personnes
et des biens dans le territoire, y compris lØlimination des restrictions à laccŁs au secteur oriental de JØrusalem et à la
sortie de ce secteur, et la libertØ de circulation entre le territoire et le monde extØrieur»). - 27 -
114. Ainsi, la Palestine, mŒme si elle na pas encore accØdØ au statut dEtat et se trouve
toujours sous occupation ØtrangŁre, a droit au respect de son intØgritØ territoriale. De nombreuses
rØsolutions des NationsUnies reconnaissent ce droit 67. En outre, à partir de1972, lAssemblØe
gØnØrale a affirmØ le droit du peuple palestinie n à la souveraine68 permanente sur les ressources
«nationales» ou «naturelles» dans les territoires occupØs .
115. On retrouve la mŒme chose dans la pra tique conventionnelle israØlo-palestinienne.
Dans la dØclaration de principes sur des a rrangements intØrimaires dautonomie signØe à
Washington(D.C.) le 13septembre1993, Israºl et lOLP sont convenus de «consid[Ører] la
Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique, dont lintØgritØ sera prØservØe
69
durant la pØriode intØrimaire» .
116. La construction et le maintien du mur, ayant pour effet de sØparer des parties du
territoire palestinien en Cisjordanie, constituent mani festement de la part dIsraºl une violation de
son obligation de respecter lintØgritØ territoriale de la Palestine.
D. Le mur porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme
117. Le droit des peuples à70isposer deux- mŒmes est un des «principes essentiels du droit
international contemporain» . Il faut rappeler que la Cour, par lexercice de sa compØtence
consultative, a jouØ un rôle majeur dans la dØtermination de la natu re juridique, de la portØe et des
71
consØquences juridiques de ce droit .
118. LOrganisation des NationsUnies et ses Etats Membres ont reconnu que les
Palestiniens constituaient un peuple ayant dr oit de ce fait à lautodØtermination politique 72. Cela a
mŒme ØtØ reconnu par Israºl. Larticle III de la dØclaration de principes de 1993 affirme «les droits
lØgitimes du peuple palestinien» 73. Israºl na cessØ de nier encore que de façon purement
formelle pour le moment le droit du peuple palestinien à avoir son propre Etat.
67RØsolution 52/67 de lAssemblØe gØnØrale du 10dØcembre1997 (69 esØance plØniŁre): «la nØcessitØ de
prØserver lintØgritØ territoriale de lensemble du Territoir e palestinien occupØ». La rØsolution43/177 de lAssemblØe
gØnØrale, du 15 dØcembre 1988, «affirme quil est nØcessaire de permettre au peuple palestinien dexercer sa souverainetØ
sur son territoire occupØ depuis 1967».
68
A partir de 1972, lAssemblØe gØnØra le a affirmØ le droit du peuple pales tinien à la souverainetØ permanente
sur les ressources «nationales» dans les territoires arabeoccupØs (voir, par exemple, la rØsolution31/75(XXVIII),
17dØcembre1973) et (à partir de1981) da ns le territoire palestinien et les autreterritoires arabes occupØs (voir, par
exemple, A/RES/38/144, 19dØcembre1983). Voir aussi la rØsolution57/269 de lAssemblØe gØnØrale du
20 dØcembre 2002.
69Art. IV, reproduit dans 32 ILM, 1993, p. 1528. Nations Unies, doc. A/48/486-S/26560, p. 5.
70
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
71
Voir les avis consultatifs rendus dans les affaires de laNamibie et du Sahara occidental, respectivement
C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53, et C.I.J. Recueil 1975, p. 31-33, par. 54-59.
72
Le 10dØcembre1969, lAssemblØe gØnØrale a reconnu «les droits inaliØnables du peuple de Palestine»
(rØsolution2535B, (XXIV)). Parmi dautres rØsolutions importantes de lAssembl Øe gØnØrale, on citera les
rØsolutions 2672C (XXV) et 3236 (XXIX).
73
Art. III, reproduit dans 32 ILM, 1993, p. 1528. Nations Unies, doc. A/48/486-S26560, p. 4. - 28 -
119. Pour exercer leur droit à lautodØterm ination, les peuples sont censØs avoir une assise
territoriale. La pratique constante des NationsUn ies en la matiŁre fait apparaître que chaque fois
quun peuple exerce son droit à lautodØtermination, il le fait dans une sphŁre territoriale dØfinie.
120. Lespace territorial qui a de façon c onstante ØtØ reconnu au peuple palestinien pour
lexercice de son droit à lautodØtermination est la bande de Gaza et la Cisjordanie, y 74mpris
JØrusalem-Est. Dinnombrables rØsolu tions des NationsUnies lattestent . MŒme Israºl la
reconnu lors de ladoption de la dØclaration de principes de1993 prØcitØe, qui mentionne à
75
plusieurs reprises «les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza» . Le mur porte
gravement atteinte à lintØgritØ territoriale de la Palestine, qui constitue dØjà une trŁs fragile et
petite entitØ pour lexercice du droit à lautodØtermin ation et de la souverainetØ sur les ressources
naturelles. Comme le rapporteur spØcial John Dugard la fait observer :
«Le droit à lautodØtermination est Øtro itement liØ à la notion de souverainetØ
territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à lautodØtermination quà lintØrieur
dun territoire donnØ. Lamputation des territo ires palestiniens par la construction du
mur porte gravement atteinte au droit à lautodØtermination du peuple palestinien dans
la mesure oø elle rØduit substantiellement la taille du territoire (dØjà petit) sur lequel ce
droit peut Œtre exercØ.» 76
E. Le mur porte atteinte à lexercice des droits de lhomme
121. Comme pour la quatriŁme convention de GenŁve, Israºl prØtend que les deux pactes
internationaux relatifs aux droits de lhomme ne sappliquent pas au Territoire palestinien occupØ,
puisquil y a une situation de conflit armØ dans la zone. On ne peut que constater quIsraºl adopte
là une position trŁs contradictoire à lØgard du resp ect du droit international relatif aux droits de
lhomme. Dun côtØ, lorsquil s agit de respecter des dispositions concernant la population du
territoire palestinien, il soutient quelles ne sont pas applicables car elles sont remplacØes par le
droit international humanitaire. De lautre, lors quil sagit de son obligation dappliquer le droit
humanitaire, Israºl nie lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve, bien quil lait ratifiØe.
122. La Malaisie ne partage pas cet avis sur la non-applicabilitØ du droit international relatif
aux droits de lhomme. Elle renvoie à cet Øg ard (parmi dautres documents) aux observations
finales du ComitØ des droits de lhomme selon lesquelles lapplicabilitØ du droit international
humanitaire nempŒche pas lapplicabilitØ du pacte internationa l relatif aux droits civils et
politiques, notamment de larticle4 concernant les situations durgence publique qui menacent
77
lexistence de la nation . De mŒme, le paragraphe 1 de larticle 2 de ce pacte rend les Etats parties
responsables des actions commises par leurs autorit Øs en dehors de leur propre territoire mais dans
le cadre de leur juridiction, notamment dans des territoires occupØs.
74
Voir par. 86 et note 72.
75Notamment les articles premier et III.
76Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, p. 9, par. 15.
77
Voir ComitØ des droits de lhomme, examen des rappor ts prØsentØs par les Etats oarties en application de
larticle 40 du pacte. Israºl, CCPR/CO/78/ISR, 21 aoßt 2003. Voir aussi lobservation gØnØrale n[72] sur larticle 4,
adoptØe le 24 juillet 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 : «Pendant un conflit armØ, international ou non, les rŁgles du droit
international humanitaire deviennent applicables et contribuent , outre les dispositions de larticle 4 et du paragraphe 1 de
larticle 5 du pacte, à empŒcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un Etat.» (Par. 3, observation gØnØrale n 29.) - 29 -
123. Comme la Cour la dØclarØ dans son avis consultatif sur la Namibie : «Tant
quelle
occupe le territoire sans titre, lAfrique du Sud encourt des responsabilitØs
internationales pour violations persistantes dune obligation internationale. Elle demeure aussi
responsable de toute violation
des droits du peuple namibien.» 78
124. La Malaisie renvoie aussi aux nombreux rapports dautres organes et organismes des
NationsUnies, notamment ceux du SecrØtaire gØnØ ral de lONU, de la Commission des droits de
lhomme et de lUNRWA, ainsi quaux rapports du rapporteur spØcial de la Commission des droits
de lhomme sur la situation des droits de lhomme dans le Territoire palestinien occupØ.
125. Dans son rapport de septembre 2003, le ra pporteur spØcial sest dØclarØ sØrieusement
prØoccupØ par la construction du mur. Il a i ndiquØ que celle-ci Øquiva lait à un acte d79nnexion
pure et simple dun territoire» et causait «lamputation des territoires palestiniens» .
126. Ainsi, comme on la dit plus haut, le mur, tout dabord, porte gravement atteinte au
droit à lautodØtermination, Ønon cØ à larticlepremier des deux pactes internationaux relatifs aux
droits d80lhomme et qualifiØ par la Cour internationale de Justice de droit «opposable erga
omnes» .
127. Outre cette atteinte au droit à lautodØ termination, le mur aura nØcessairement de
profondes rØpercussions sur lexer cice des droits civils et politiques du peuple palestinien. La
81
libertØ de circulation est encore pl us sØvŁrement restreinte quauparavant . De nombreux
Palestiniens vivront dans des enclaves ou se voien t forcØs de quitter leurs maisons qui se trouvent
dans les zones touchØes pour aller sinstaller dans ce qui reste de la Palestine . Il nest pas exagØrØ
de redouter une nouvelle gØnØra tion de rØfugiØs ou de personnes dØplacØes à lintØrieur du
territoire. En outre, la viabilitØ dØjà fragile dun futur Etat palestinien est encore davantage
compromise.
128. TroisiŁmement, le mur a aussi une gr ave incidence sur les droits de lhomme
Øconomiques, sociaux et culturels. Beaucoup de Palestiniens ont reçu officiellement lordre ou sont
de facto obligØs de fermer leurs magasins et leur en treprises. Les biens, les ressources naturelles
telles quarbres fruitiers et oliviers et les terr es fertiles subissent directement un Ønorme dommage,
compromettant le droit à lalimentation et à laccŁs aux ressources en eau potable. En outre, le mur
restreint gravement laccŁs aux services sanitaires et Øducatifs . 83
78ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de lAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, par. 118.
79Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, p. 6, par. 6 et p. 9, par. 15.
80
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
81
Voir art. 12, par. 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.
82Voir le rapport du SecrØtaire gØnØral de lONU, A/ES-10/248, 24 novembre 2003, par. 8.
83Ibid., par exemple par. 24 et 27. - 30 -
F. Le mur viole les principes et les rŁgles du droit international humanitaire
129. En tant que puissance occupante, Israºl a lobligation internationale de respecter les
rŁgles du droit international humanitaire, surtout ma is pas exclusivement celles qui sont codifiØes
dans la quatriŁme convention de GenŁve, à laquelle Israºl est partie depuis 1952. Comme la
indiquØ la Cour dans son avis consultatif sur la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes
nuclØaires: «Ces rŁgle84indiquent ce que sont les conduites et comportements normalement
attendus des Etats.»
130. La Cour a aussi dØclarØ dans cet avis c onsultatif que, pour une bonne part, les rŁgles du
droit international humanitaire nØtaient pas susceptibles de dØrogation :
«Cest sans doute parce quun grand nombre de rŁgles du droit humanitaire
applicable dans les conflits armØs sont si fondamentales pour le respect de la personne
humaine et pour des «considØrations ØlØmentaires dhumanitØ», selon lexpression
utilisØe par la Cour dans son arrŒt du 9 avril 1949 rendu en laffaire du DØtroit de
Corfou ( C.I.J. Recueil 1949, p.22), que la convention IV de LaHaye et les
conventions de GenŁve ont bØnØficiØ dune large adhØsion des Etats. Ces rŁgles
fondamentales simposent dailleurs à tous les Etats, quils aient ou non ratifiØ les
instruments conventionnels qui les exprimen t, parce quelles constituent des principes
intransgressibles du droit international coutumier.» 85
131. A diverses occasions lAssemblØe gØnØrale comme le Conseil de sØcuritØ ont affirmØ
lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ . De mŒme,
en2001, la confØrence des hautes pa87ies contract antes de la quatriŁme convention de GenŁve a
dØclarØ la convention applicable . Elle a ainsi fait sienne la position adoptØe depuis longtemps par
le ComitØ international de la Croix-Rouge.
132. Comme on la vu plus haut, il est notoi re quIsraºl considŁre que la quatriŁme
convention de GenŁve nest pas a pplicable au Territoire palestinie n occupØ Øtant donnØ le statut
juridique qui Øtait celui du territoire avant 1967. Bi en quaucune haute autre partie contractante ne
soit de cet avis, il convient de noter quIsraºl a dØclarØ quil appliquerait les dispositions de la
convention sur une base de facto. La Malaisie se joint à la co mmunautØ internationale pour exiger
quIsraºl observe pleinement la quatriŁme conve ntion de GenŁve dans toutes les zones sous
occupation : la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est.
133. La Malaisie ne partage pas non plus l avis selon lequel, du fait des accords dOslo,
certaines parties du Territoire palestinien occupØ, en particulier les zon es autonomes (Øgalement
appelØes «zones A»), Øchappaient à la compØtence et à lautoritØ dIsraºl. Selon ces accords, Israºl
conserve en derniŁre analyse lautoritØ juridiqu e sur le Territoire palestinien occupØ, en sa qualitØ
de puissance occupante. Il convient ici de rappeler que larticle 47 de la quatriŁme convention de
GenŁve stipule que :
84C.I.J. Recueil 1996, p. 258, par. 82.
85
Ibid., p. 257, par. 79.
86
Voir, par exemple, A/RES/51/31(1996), 52/65 (1997), 53/54(1998), 54/77(1999) et 55/131(2000);
S/RES/904 (1994) et 1322 (2000).
87DØclaration de la confØrence de hautes parties contractantes à laquatriŁme convention de GenŁve,
5 dØcembre 2001, par. 3. - 31 -
«Les personnes protØgØes qui se trouvent dans un territoire occupØ ne seront
privØes, en aucun cas ni daucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention, soit
en vertu dun changement quelconque inte rvenu du fait de lo ccupation dans les
institutions ou le gouvernement du territo ire en question, soit par un accord passØ
contre les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison
de lannexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ.»
134. La Malaisie souscrit aux conclusions de la commission denquŒte des Nations Unies sur
les droits de lhomme, selon lesquelles le rØgime doccupation israØlien est toujours en place dans
toutes les zones du Territoire palestinien occupØ et que par consØquent le droit international
humanitaire, y compris la quatriŁme convention de GenŁve, est applicable sans la moindre
restriction .
135. La construction du mur est à divers Øg ards contraire aux principes fondamentaux du
droit international humanitaire. PremiŁrement, les travaux de construction et la saisie des terres et
des biens affecteront gravement un trŁs grand nombre de Palestiniens, qui pâtiront de lexistence du
mur et du dØracinement qui laccompagnera, hors de leur environnement et de leur cadre de vie
quotidiens. Il y a là une violation manifeste de s dispositions de larticle50 du rŁglement de
La Haye (convention IV de La Haye 1907) qui stipule: «Aucune peine collective, pØcuniaire ou
autre, ne pourra Œtre ØdictØe contre les popula tions à raison de faits individuels dont elles ne
pourraient Œtre considØrØes comme solidairement responsables.» 89
136. DeuxiŁmement, la construction du mur cau se dØnormes destructions de biens et de
ressources naturelles. Larticle 46 du rŁglement de La Haye prescrit que la propriØtØ privØe «doi[t]
Œtre respectØ[e]» tandis que larticle 55 dispose que lEtat occupant «devra sauvegarder le fonds de
ces propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de lusufruit».
137. En outre, larticle53 de la quatriŁme c onvention de GenŁve inte rdit de dØtruire des
biens mobiliers ou immobiliers, sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument
nØcessaires par les opØrations militaires. Larticle 147 compte au nombre des infractions graves à
la convention «la destruction et lappropriation de biens non justifiØes par des nØcessitØs militaires
et exØcutØes sur une grande Øchelle de façon illicite et arbitraire» . Diverses autres obligations au
titre de la quatriŁme convention de GenŁve sont Øgalement en cause. Il sagit notamment de celles
qui sont visØes aux articles23, 55 et56 concernant le libre passage des mØdicaments et matØriels
sanitaires et des vivres, laccŁs aux Øtablissements et services mØdicaux et hospitaliers et le
maintien de lhygiŁne et de la santØ publiques dans un territoire occupØ . 91
138. MŒme si lon devait reconnaître à la puissance occupante le droit de prendre des
mesures de sØcuritØ, la Malaisie est fermement davis que celle s-ci doivent rØpondre aux critŁres
fondamentaux de la nØcessitØ, de la proportionn alitØ et du respect du droit international
humanitaire. Les dimensions et la nature du mur actuellement en construction et dont le
fonctionnement est prØvu ne rØpondent pas à ces crit Łres et contreviennent de façon flagrante au
droit international humanitaire.
88Nations Unies, doc. E/CN.4/2001/121, 16 mars 2001.
89
RŁglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexØ à la conventionIV de LaHaye
de 1907, adoptØe à la deuxiŁme confØrence de paix de La Haye en 1907.
90
Voir aussi article8, par.2 a) du statut de Rome de la Cour pØnainternationale concernant ces infractions
graves aux convention de GenŁve du 12 aoßt 1949.
91Voir aussi les articles 47, 49, 50 et 52 de la quatriŁme convention de GenŁve. - 32 -
G. Le mur contrevient à lobligation de sabstenir de prendre des mesures unilatØrales
compromettant le rŁglement du conflit
139. Il est couramment admis que les nØgociati ons doivent Œtre menØes de bonne foi, avec
lintention de parvenir à un accord. Comme la Cour la affirmØ, 92s parties «ont lobligation de se
comporter de telle maniŁre que la nØgociation ait un sens» . Ces nØgociations ne peuvent avoir un
sens si une partie impose à lautre une situation de facto qui en prØfigure lissue. Peu importe que
cette partie prØtende quelle pourra à lavenir modifier cette situation de facto. En effet, lobjet
mŒme des discussions se trouvera modifiØ en ce sens que la partie responsab le de la modification
voudra quelle fasse partie de lissue de la nØgoc iation. En attendant que des nØgociations aient
lieu sur une question particuliŁre, il ex iste une obligation de respecter le statu quo concernant cette
question sauf si les parties elles-mŒmes conviennent de le modifier en crØant une nouvelle
situation de facto jusquau rŁglement final.
140. Quels que soient les arguments invoquØs par la puissance occupante, la construction du
mur aggrave le conflit existant, puisquelle empiŁt e sur le territoire palestinien, alors quIsraºl
nourrit notoirement lintention dannexer une partie de ce territoire. Elle nuit aussi à la vie
quotidienne de milliers de citoyens palestiniens en portant attein te à leurs droits de lhomme
fondamentaux, comme on la expliquØ plus haut. En application de la dØclaration de Manille sur le
rŁglement pacifique des diffØrends internationaux :
«Les Etats parties à un diffØrend international ainsi que les autres Etats doivent
sabstenir de tout acte susceptible daggraver la situation au point de mettre en danger
le maintien de la paix et de la sØcuritØ in ternationales et de re ndre plus difficile ou
dentraver le rŁglement pacifique du diffØrend, et doivent agir à cet Øgard
93
conformØment aux buts et aux principes des Nations Unies.»
141. Certaines dØclarations faites par des acteurs du processus de paix expliquent lincidence
de la construction du mur sur les nØgociations et les chances de rŁglement du conflit.
142. Dans son rapport signalØ plus haut, le SecrØtaire gØnØral considŁre que
«[e]n plein milieu du processus de la feu ille de route, à un moment oø toutes les
parties devraient faire, de bonne foi, d es gestes propres à renfor cer la confiance,
lØdification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre considØrØe à cet Øgard que
comme un acte profondØment contraire au but recherchØ. Le fait que lessentiel de cet
Ødifice se94rouve sur des terres palestiniennes occupØes pourrait nuire aux nØgociations
futures.»
143. A son tour, M.Roed-Larsen, le coordonna teur spØcial pour le processus de paix au
Moyen-Orient et reprØsentant spØcial du SecrØtaire gØnØral, a expliquØ :
92
Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.Recueil196, p.47, par.85, Øg alement citØ dans
laffaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros, arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 141.
93
RØsolution 37/10 de lAssemblØe gØnØrale, annexe, adoptØe le 15 novembre 1982.
94A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 9. - 33 -
«En dØpit de tous les appels lancØs par les membres du Quatuor le
Gouvernement israØlien continue à construire ce mur, ce qui rend plus difficile la
crØation dun Etat palestinien viable, Øloigne tout espoir de paix et sape tous les efforts
que pourrait faire un premier ministre palestinien pour rallie r lappui de la
population.» 95
144. Les membres du Quatuor, dans une dØclara tion faite aprŁs leur rØunion à New York le
26 septembre 2003,
«relŁvent avec une vive prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture quIsraºl
construit en Cisjordanie, dautant plus quelle entraîne la confiscation de terres
palestiniennes, bloque la circulation des pe rsonnes et des biens et nuit à la confiance
des Palestiniens dans le processus de la feuille de route, du fait quelle semble prØjuger
des frontiŁres finales du futur Etat palestinien» .6
145. Par consØquent, la construction du mur, en modifiant unilatØralement la ligne de
sØparation entre la Palestine et Israºl et en aggravant le conflit, constitue une violation de
lobligation de nØgocier de bonne foi et de s abstenir de prendre des mesures unilatØrales
compromettant la rØsolution du conflit.
H. La lØgitime dØfense et la lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer des arguments
juridiques justifiant la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ
146. La Malaisie sest constamment dØclarØe opposØe au terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations. Elle considŁre aussi que la lutte c ontre le terrorisme ne peut Œtre efficace que dans
le respect du droit international. Juridiquement, Israºl fonde la constr uction du mur sur son droit
naturel de lØgitime dØfense tel quil est reconnu à larticle51 de la Charte, ainsi que sur les
rØsolutions 1368 (2001) et 1373 (2 001) du Conseil de sØcuritØ c oncernant la lutte contre le
terrorisme. Toutefois, largument invoquØ par Is raºl, selon lequel la construction du mur constitue
une mesure de lØgitime dØfense, nest pas soutenable.
147. La lØgitime dØfense est une mesure de force temporaire rØpondant à une «agression
armØe» (art. 51 de la Charte). Pour Øtablir quIsr aºl peut juridiquement justifier la construction du
mur par lexercice de son droit de lØgitime dØfen se, il doit dØmontrer que les attentats terroristes
des Palestiniens constituent une «agression armØe» au sens de larticle51 de la Charte des
Nations Unies et telle que lentend le droit coutumier sur lusage de la force.
148. La Malaisie ne veut certainement p as minimiser le moins du monde le caractŁre
Øpouvantable des attentats terroristes mais ceux-ci se mblent appeler des mesures relevant plutôt de
la sØcuritØ que de la lØgitime dØfense du point de vue du droit inte rnational. SØcuritØ et lØgitime
dØfense sont deux notions juridiques diffØrentes. Adopter des mesures prØventives contre de
nouveaux attentats terroristes relŁve de la sØcuritØ, mais non de la lØgitime dØfense. Israºl a
certainement le droit à condition de respecter les droits de lhomme et les autres rŁgles et
principes internationaux pertinents dadopter des mesures sØcuritaires unilatØrales pour prØvenir
de tels attentats, mais seulement à lintØrieur de son territoire.
95
S/PV.4824.
96
S/2003/951. - 34 -
149. Comme les autres Etats, Israºl est soumis à une obligation internationale concernant la
lutte contre le terrorisme interna tional. Toutefois, cette obligati on ne comporte pas ladoption de
mesures extraterritoriales, encore moins la cons truction dun mur dans un territoire qui ne lui
appartient pas. Cest la seule interprØtation plausible qui puisse Œtre faite de la
rØsolution 1373 (2001) du Conseil de sØcuritØ, i nvoquØe par Israºl pour jus tifier la construction du
mur. MŒme en supposant que le mur vise à empŒcher les attaques terroristes, ce type de
construction doit Œtre fait par Israºl sur son propre territoire.
150. A supposer mŒme quIsraºl soit fondØ à se prØvaloir dun droit international de lØgitime
dØfense, tout usage de la force au nom dune prØtendue lØgitime dØfense doit rØpondre aux critŁres
de la nØcessitØ et de la proportionnalitØ, comme la rØaffirmØ la Cour dans larrŒt quelle a
rØcemment rendu dans laffaire des Plates-formes pØtroliŁres iraniennes, en renvoyant aux
observations quelle avait formulØes dans laffaire du Nicaragua . En outre, il est largement admis
que lexercice licite du droit de lØ gitime dØfense suppose le respect d es principes et rŁgles du droit
international humanitaire. Cela a ØtØ reconnu par la Cour, en particulier dans son avis consultatif
sur la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires , oø elle a dØclarØ : «Les Etats nont
98
pas une libertØ illimitØe de choix des armes quils utilisent.»
151. La construction du mur se heurte plus particuliŁrement au critŁre de proportionnalitØ qui
limite toute mesure (quelle soit de sØcuritØ ou de lØgitime dØfense) au minimum nØcessaire en ce
qui concerne les moyens employØs, ainsi que le but recherchØ. A cet Øgard, la condition de
proportionnalitØ est Øtroitement liØe aux critŁres de nØcessitØ et du respect du droit international
humanitaire. Comme on la vu plus haut, la constr uction et le maintien du mur contreviennent aux
principes et aux rŁgles du droit internationa l humanitaire et portent atteinte au droit à
lautodØtermination. Encercler et isoler la population entiŁre de divers villages, les couper de leurs
terres, lieux de travail, Øcoles et hôpitaux, ne saurait rØpondre à lexigence de proportionnalitØ. Par
consØquent, mŒme en supposant recevable largument de la lØgitime dØfense (ce quil nest pas),
«ce serait une curieuse rŁgle de droit sur la lØgitime dØfense que celle qui p99mettrait de se dØfendre
en saisissant et conservant les ressources et le territoire de lattaquant» [traduction du Greffe].
III. C ONCLUSIONS
Compte tenu des arguments prØcØdemment Ønonc Øs, la Malaisie prie respectueusement la
Cour de rØpondre à la demande de lAssemblØe gØnØrale et de donner avis que :
1) LØdification et le maintien du mur quIsraºl, puissance occupante, est en train de construire
dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est,
sont illicites au regard du droit international gØ nØral, car elles contreviennent aux obligations
Øtablies par les rŁgles coutumiŁres et conventionnelles suivantes :
a) le droit du peuple palestinien à lautodØtermination;
b) le respect de lintØgritØ territoriale de la Palestine;
97
Voir larrŒt de la CIJ en laffaire dPlates-formes pØtroliŁres (RØpublique islamique dIran c.Etats-Unis
dAmØrique), 6 novembre 2003, par. 51.
98
C.I.J. Recueil 1996, p. 257, par. 78.
99R. Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law. Manchester, University Press, 1963, p. 55. - 35 -
c) lobligation qua la puissance occupante, sel on la convention (IV)de La Haye de 1907, la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949 et le droit coutumie r international, de ne pas
priver de protection la population vivant dans le territoire occupØ et de ne pas dØtruire ses
biens;
c) les droits de lhomme relatifs à la libertØ de circulation, à la vie de famille, au travail, à
lØducation, aux soins de santØ et à lalimentation;
d) lobligation de ne pas adopter de mesures un ilatØrales risquant de nuire aux nØgociations
en cours et dempŒcher leur aboutissement.
En consØquence, tant quIsraºl continue à c onstruire et maintient le mur, il continue à
contrevenir aux rŁgles susmentionnØes.
2) LØdification et le maintien du mur quIsraºl, puissance occupante, est en train de construire
dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est,
contreviennent aux rØsolutions pertinentes du C onseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale
mentionnØes au paragraphe 86.
3) Israºl, puissance occupante responsable de l Ødification du mur, a lobligation juridique de
cesser immØdiatement la construction du mur et den dØmanteler les parties existantes qui se
trouvent dans le Territoire palestinien occupØ.
4) Tous les Etats ont l’obligation de reconnaître lillicØitØ de la construction du mur et de son
maintien, et de s’abstenir de tout acte impliqua nt reconnaissance de la licØitØ de la construction
et du maintien du mur, ou y apportant un soutien ou une assistance.
5) La construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ sont sans aucun effet
sur la souverainetØ du peuple palestinien sur le te rritoire situØ entre la Ligne verte et le tracØ du
mur.
6) La construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ Øtant illicite, Israºl
ne saurait sen prØvaloir pour revendiquer la souverainetØ ou un droit territorial quelconque sur
les territoires situØs entre la ligne darmistice de 1949 (Ligne verte) et le mur.
7) Israºl est tenu de dØdommager lAutoritØ palestinienne, ainsi que les victimes individuelles
concernØes, à raison de tous les faits interna tionalement illicites liØs à la construction et au
maintien du mur.
8) Dans la mesure oø la construction et le main tien du mur dans le Territo ire palestinien occupØ
constituent des infractions graves à la quatriŁme convention de GenŁve, la responsabilitØ pØnale
individuelle est mise en jeu et tous les Etats parties à la convention, y compris Israºl, sont tenus
de poursuivre les individus responsables de ces infractions.
9) Les parties concernØes ont lobligation de pour suivre de bonne foi les nØgociations visant à un
rŁglement pacifique du conflit, en sabstenan t par consØquent de prendre des mesures
unilatØrales telles que la construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ
qui risquent de nuire au processus de nØgociation ou den prØjuger lissue.
___________ - 36 -
ANNEXES
Table des matiŁres
1. Bureau de lONU pour la coordination des a ffaires humanitaires, encl aves et zones fermØes
entre le mur et la Ligne verte, 8 novembre 2003 (carte)
2. Btselem, barriŁre de sØparation (carte)- 37 -
Bureau de lONU pour la coordination des
affaires humanitaires
8 novembre 2003
Statistiques prØliminaires concernant les
terres palestiniennes situØes entre le mur
et la Ligne verte (à lexclusion de
JØrusalem)
Superficie totale des terres situØes entre
le mur et la Ligne verte: 84 000 hectares
Superficie enclavØe : 22 800 hectares
Superficie fermØe : 61 200 hectares
14,5 % des terres de Cisjordanie
Longueur totale du mur : 687 km
AchevØ : 180 km (y compris JØrusalem)
PrØvu : 507 km (y compris JØrusalem)
11 % du mur suivent la Ligne verte
Longueur de la Ligne verte : 315 km
Population totale dans les enclaves et les
zones fermØes
Palestiniens : 274 000
(122 localitØs)
Colons israØliens : 142 000
(54 colonies israØliennes)
Population totale dans les enclaves
Palestiniens : 257 000
(58 localitØs)
Colons israØliens : 1600
(4 colonies israØliennes)
Population totale dans les zones fermØes
Palestiniens : 17 000
(64 localitØs)
Colons israØliens : 140 400
(50 colonies israØliennes)
Statistiques prØliminaires des terres et des
populations concernØes
** Tous les chiffres sont des estimations
et sujettes à validation
achevMØ ur
prØvuMur
Enclave : zone entourØe par le
mur
Zone fermØe: zone enfermØe
par le mur et la Ligne verte
paLosctliØnne
isaØllioeeein
TracØ du mur selon les cartes du
Gouvernement israØlien (ministŁre de la
dØfense autoritØ de la zone de jointure),
publiØes le 23 octobre 2003 - 38 -
BarriŁre de sØparation
BarriŁre (achevØe)
BarriŁre (en construction)
BarriŁre (en projet)
BarriŁre secondaire (en projet)
Route
Zone bâtie (colonie)
Zone comprise dans les limites municipales (colonie)
Zone relevant de la compØtence du conseil rØgional (colonie)
Zone annexØe à Israºl (JØrusalem-Est)
Zone A
Zone B
Zone C
CR : camp de rØfugiØs
Khirba - petit village
Echelle 1 : 150 000
e t r o M r e m - 39 -
L ISTE DES DOCUMENTS COMMUNIQUES AU GREFFE
[Traduction]
1. Forces de dØfense israØliennes, Order Regarding Security Di rectives (Judea and Samaria)
(No.378), 5730-1970, Declaration Concerning Closing an Area Number S/2/03 (Seam Zone)
[Ordonnance concernant les directives sØcuritaires (JudØe-Samarie) (n o378), 5730-1970,
dØclaration concernant la fermeture de la zone S/2/03 (zone de jointure)]
2. Israºl, ministŁre des affaires ØtrangŁres, «Savi ng Lives: Israels Security Fence» [Sauver des
vies : la barriŁre de sØcuritØ israØlienne], novembre 2003
3. Israºl, cabinet du premier ministre, dØpartem ent de la communication, discours prononcØ par le
premier ministre à la confØrence de Herzliya, 18 dØcembre 2003
4. Israºl, ministŁre des affaires ØtrangŁres, «Israel Diplomatic Network. The Anti-Terrorist Fence.
Concept and Guidelines : A Line of Defense, not a Border» [RØseau diplomatique dIsraºl. La
clôture anti-terroriste. Concept et directives : une ligne de dØfense, pas une frontiŁre] - 40 -
A NNEXE 1
FORCES DE DEFENSE ISRAELIENNES , RDER REGARDING SECURITY D IRECTIVES (JUDEA AND
SAMARIA ) (NO. 378), 5730-1970, ECLARATION C ONCERNING C LOSING AN A REA
NUMBER S/2/03 (EAM ZONE ) [ORDONNANOE CONCERNANT LES DIRECTIVES
SECURITAIRES (JUDEE -SAMARIE ) N 378), 5730-1970,DECLARATION
CONCERNANT LA FERMETURE DE LA ZONE S/2/03
(ZONE DE JOINTURE )]
En vertu du pouvoir dont jai ØtØ investiqualitØ de commandant des Forces de dØfense
israØliennes pour la rØgion de JudØe et Samaret en vertu des articles 88 et 90 de lordonnance
o
relative aux rŁglements en matiŁres de sØcuritØ (JudØe et Samarie) (n), 5730-1970 (ci-aprŁs
«lordonnance») ainsi que de mes autres pouvoirs fo ndØs sur lensemble des lois et des rŁglements
en matiŁre de sØcuritØ, et devant les mesures spØcia les de sØcuritØ dans la rØgion et le besoin de
prendre les dispositions nØcessaires pour prØvenles attaques terroristes et expulser de lEtat
dIsraºl les agresseurs venant de la rØgion de Ju dØe et Samarie, je dØclare par la prØsente ce qui
suit :
DØfinitions
1) Dans cette ordonnance :
«Lcarte» une carte à lØchelle de 1/150 000, intitul Øe «DØclaration concernant la fermeture
dune zone noS/2/03 (zone de jointure)» que jai siØe et qui fait partie intØgrante de cette
dØclaration.
«IsraØlien» toute personne appartenant à lune des catØgories suivantes :
a) tout citoyen de lEtat dIsraºl;
b)tout rØsident de lEtat dIsraºl inscritsur le registre de la population en Israºl,
conformØment à la loi relative au registre de la population, 5725-1965, sous rØserve de la
validitØ ultØrieure de cette loi;
c) toute personne admise à immigrer en Israºl en vertu de la loi du retour, 7510-1950, sous
rØserve de la validitØ ultØrieure de ladite loi.
«BarriŁre» clôtures, murs et routes de patrouille destinØs à prØvenir des attaques terroristes et
à expulser de lEtat dIsraºl des agresseurs venant de la rØgion de JudØe et Samarie, construits
en vertu des ordonnances relatives à la saisiterres dØtaillØes dans la sectionA de la piŁce
jointe à cette dØclaration, sous rØserve de leur validitØ ultØrieure.
«Zone de jointure» toute zone situØe le long de lEtat dIsraºl et dØlimitØe par la barriŁre qui
est indiquØe sur la carte par une ligne rouge.
Fermeture dune zone
2) Je dØclare par la prØsente que, suivant le sens qui lui est donnØ dans cette ordonnance, la zone
de jointure est une zone fermØe. - 41 -
Interdiction de pØnØtrer et de demeurer dans la zone
3) a) nul ne peut pØnØtrer dans la zone de jointure et nul ne peut y demeurer;
b) toute personne qui demeure dans la zone de jointure est obligØe den sortir immØdiatement.
RØserves quant à lapplicabilitØ
4) a) larticle 3 de cette dØclaration ne sappliquera pas à :
1. unIsraØlien;
2. toute personne qui aura reçu une au torisation de ma part ou en mon nom pour
pØnØtrer dans la zone de jointure et y demeurer, selon les conditions ØnoncØes dans
ledit permis. Une autorisation fondØe sur cet article peut Œtre gØnØrale, limitØe à une
catØgorie particuliŁre, personnelle ou spØciale;
b) nonobstant la section a) susmentionnØe, un commandant militaire est habilitØ à ordonner
lapplication de larticle 3 de cette dØclar ation à une personne ou à toute catØgorie de
personnes qui pØnŁtrent dans la zone de jointure ou qui y demeurent.
RØsidents permanents
5) a) toute personne ayant atteint lâge de 16 ans, dont le lieu de rØsidence permanent, au jour
oø la prØsente dØclaration entre en vigueur, se trouve à lintØrieur de la zone de jointure,
est habilitØe à y pØnØtrer et à y demeurer aussi longtemps quelle possŁde une autorisation
Øcrite que jai moi-mŒme accordØe ou qui a Øt Ø donnØe en mon nom, attestant que son lieu
de rØsidence permanent se trouve dans la z one de jointure, et ce conformØment aux
conditions ØnoncØes dans ladite autorisation;
b) 1. toute personne qui na pas atteint l âge de 16 ans, dont le lieu de rØsidence
permanent se trouve à lintØrieur de la z one de jointure, sera autorisØe à demeurer
dans la dite zone sans autorisation Øcrite conformØment à lalinØa a) susmentionnØ;
2. toute personne qui na pas atteint lâge de seizeans, dont le lieu de rØsidence
permanent se trouve à lintØrieur de la z one de jointure, sera autorisØe à pØnØtrer
dans ladite zone selon lune des maniŁres suivantes :
a) lorsquelle a une autorisation Øcrite, conformØment à lalinØa a) tant quelle na
pas moins de douze ans;
b) accompagnØe dune personne dont lentrØe a ØtØ autorisØe conformØment à
lalinØa a);
c) dune quelconque autre maniŁre que jaurai moi-mŒme Øtablie ou qui laura ØtØ
en mon nom.
Passages
6) a) pØnØtrer dans la zone de jointure et en sortir se fera par les points de passage ØnumØrØs
dans la section B de la piŁce jointe à cette d Øclaration indiquØs en bleu sur la carte et ce,
selon les conditions que jaurai moi-mŒme Øtablies ou qui lauront ØtØ en mon nom; - 42 -
b) en ce qui concerne ce point :
«pØnØtrer dans la zone de jointure» : pØnØtrer dans la zone de jointure à partir dune rØgion
[Cisjordanie] non comprise dans la dite zone;
«sortir de la zone de jointure» : sortir de la zone de jointure en direction dune rØgion
[Cisjordanie] qui nest pas comprise dans la dite zone.
Autorisation
7) Le chef de ladministration civile est autori sØ à Øtablir les rŁgles et les procØdures en rapport
avec cette dØclaration.
Information
8) a) des copies de cette dØclaration et de la car te jointe seront dØposØes afin de pouvoir Œtre
consultØes par ceux que cela intØresse aux heur es douverture habituelles dans les bureaux
suivants :
1. les bureaux rØgionaux de coordination de district (DCO);
2. les commissariats de police dans la rØgion de JudØe et Samarie;
3. le cabinet du conseiller juridique de la rØgion de JudØe et Samarie;
4. les bureaux du chef du service chargØ des infrastructures de ladministration civile de
la rØgion de JudØe et Samarie;
b)des copies de la dØclaration et de la carte jointe seront apposØes sur les tableaux
dinformation dans les bureaux rØgionaux de c oordination de district, tel quil est indiquØ
au sous-alinØa a) de lalinØa1, pendant trois mois à partir du jour oø la notification de
cette dØclaration sera rendue publique;
c)le chef de ladministration civile est au torisØ à Øtablir des moyens supplØmentaires
dinformation outre ceux prØcisØs aux alinØas a) et b).
Respect des lois
9) La prØsente dØclaration ne portera pas atteinte à celles qui concernent des zones fermØes et qui
sappliquent, ni à dautres ordonnances applicables dans la zone de jointure.
EntrØe en vigueur
10) Cette dØclaration entrera en vigueur le jour de sa signature.
IntitulØ
11) Cette dØclaration sintitulera : «DØclaration de fermeture dune zone numØrotØe S/2/03 (zone de
jointure)». - 43 -
PiŁce jointe
Section A ordonnances relatives à la saisie de terres
1. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/35/95 (JudØe et Samarie), 5755 1995
o
2. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/12/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
3. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/17/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
4. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/18/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
5. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/19/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
6. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/20/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
7. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/21/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
8. Ordonnance relative à la saisie de terres n To22/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
9. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/23/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
10. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/24/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
11. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/25/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
12. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/26/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
13. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/31/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
14. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/33/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
15. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/34/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
16. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/35/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
17. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/37/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
18. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/39/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
19. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/402/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
20. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/41/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
21. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/43/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
o
22. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/46/02 (JudØe et Samarie), 5762 2002
23. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/7/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003
o
24. Ordonnance relative à la saisie de terres n To21/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003
25. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/25/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003
26. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/36/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003
o
27. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/57/03 (JudØe et Samarie), 5763 2003
Section B points de passage
1. Point de passage de Salem
2. KhirbAe-tTaybe point de passage nord
3. KhirbAe-tTaybe point de passage ouest
4. Point de passage de Anin
5. Hinanit point de passage est
6. Hinanit point de passage sud-est
7. Point de passage dAl Araqa
8. Point de passage de Khirbeat A Tura
9. Poste de contrôle de Raihan
10. Bartaa point de passage sud
11. Baka Al Sharkiya point de passage nord
12. Baka Al Sharkiya point de passage sud
13. Zeita point de passage sud
14. Atil point de passage ouest
15. Dir Al Azzun point de passage ouest
16. Shweikha point de passage nord-est - 44 -
17. Shweikha point de passage nord
18. Tulkarem point de passage sud
19. Farun point de passage ouest
20. Poste de contrôle de Shufa
21. Khirbeutbara point de passage est
22. Salit point de passage sud
23. Falamya point de passage ouest
24. Falamya point de passage sud
25. Jayyus point de passage ouest
26. Jayyus point de passage sud
27. Tzufin point de passage sud
28. Qalqiliya point de passage nord-est
29. Qalqiliya point de passage sud-ouest
30. Qalqiliya point de passage sud
31. Poste de contrôle de Qalqiliya (109)
32. Nabi Elias point de passage sud
33. Alfeyenashe point de passage est
34. Khirbet A-Ras A-Tira point de passage est
35. WadRiasha point de passage ouest
36. Khirbet Ras Atiya point de passage est
37. Habla point de passage nord-est
38. Habla point de passage nord
39. Khirbet Ras Atiya point de passage sud
40. Khirbetbualeman point de passage nord
41. Khirbetbualeman point de passage sud
42. Azzun-Atma point de passage nord-ouest
43. Azzun-Atma point de passage sud-ouest
44. Azzun-Atma point de passage nord
45. BeAitmin point de passage sud
46. Masha point de passage nord
47. Mas-ha point de passage ouest
Le 2 octobre 2003
(6 Tishrey, 5774)
(SignØ) Moshe Kaplinsky, commandant gØnØral
des Forces de dØfense israØliennes,
rØgion de JudØe et Samarie.
___________ - 45 -
ANNEXE 2
«S AVING LIVES : ISRAEL SS ECURITY FENCE » [SAUVER DES VIES :LA BARRIERE DE SECURITE
ISRAELIENNE ]NOVEMBRE 2003, ISRA¸L ,MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ,
HTTP :/WWW .MFA .GOV .ILMFA GO .ASP ?MFAH0 O 310
[Traduction du ministŁre israØlien des affaires ØtrangŁres]
Sauver des vies : la clôture de sØcuritØ dIsraºl
Novembre 2003
La clôture de sØcuritØ serait inutile si le terrorisme ne frappait pas des IsraØliens innocents.
La clôture nest pas une frontiŁre. La frontiŁre sera dØterminØe par des nØgociations.
Les Palestiniens ne seront pas coupØs de leurs champs, ni de leurs centres commerciaux et
urbains.
Les terroristes causent dØlibØrØment la mort de leurs victimes. La mort est irrØversible. Les
dØsagrØments causØs par la clôture sont rØversibles.
Le droit de vivre dans un monde exempt de terrorisme doit passer avant toute autre
considØration.
Mesure de sØcuritØ temporaire et lØgitime, la clôture contribuera à mettre fin au terrorisme et à
rØtablir le calme ― des mesures indispensables pour relancer le processus de paix.
QUI ?
Depuis septembre2000, plus de neuf cents personnes ont ØtØ assassinØes dans des attentats
perpØtrØs par des terroristes palestiniens.
o
[LØgende de la photo : attentat-suicide dans un autobus de la ligne n 2 à JØrusalem (19 aoßt 2003).]
Plusieurs milliers dIsraØliens ont ØtØ blessØs, de nombreuses victimes sont à prØsent
mutilØes à vie. Les terroristes sesont infiltrØs dans les villeet localitØs israØliennes pour y
perpØtrer leurs attentats ―notamment des attentats-suicides ― dans des autobus, des restaurants,
des centres commerciaux et mŒme des domiciles privØs.
Aucune autre nation au monde na jamais Øt Ø confrontØe à une vague de terrorisme aussi
violente, notamment sous la forme dattentats-suicides.
Dans la plupart des cas, les terroristes ont pØnØtrØ en territoire israØlien à partir des zones
palestiniennes de Cisjordanie. Les dirigeants pal estiniens nont rien fait pour les arrŒter et les ont
mŒme encouragØs. - 46 -
DE QUOI SAGIT-IL ?
La clôture de sØcuritØ ― une mesure dØfensive temporaire, pas une frontiŁre
Une clôture, pas un «mur»
Par suite du terrorisme incessant, Israºl a dØcidØ dØriger une clôture. Labsence dune telle
clôture rendait relativement aisØe pour les terroristes linfiltration dans les localitØs israØliennes.
Ces derniŁres annØes, aucun terroriste ne sest infiltr Ø en Israºl à partir de la bande de Gaza, parce
quune clôture de sØcuritØ Ølectronique y est dØjà installØe.
Le Gouvernement dIsraºl a lobligation de dØfe ndre ses citoyens contre le terrorisme. Ce
droit à lautodØfense est inscrit dans le droit international.
La clôture de sØcuritØ nannexe pas de terres palestiniennes, ne modifie pas le statut juridique
des Palestiniens et nempŒche pas ces derniers de vaquer à leur s occupations. Elle nØtablit pas de
frontiŁre, laquelle sera dØterminØe par des nØgociations directes entre Israºl et les Palestiniens.
En dØpit des nombreuses photos publiØes dans les mØdias internationaux montrant un grand
mur en bØton, plus de 97 % de la clôture de sØcu ritØ, sur les 720 km prØvus, sont constituØs par un
rØseau de barbelØs. Moins de 3 % de la clôture ser a construite en bØton. Les quelques tronçons en
bØton sont destinØs non seulement à empŒcher lin filtration des terroristes, mais Øgalement à les
empŒcher de tirer sur les vØhicules israØliens circul ant sur les routes principales le long de la ligne
davant juin 1967.
La clôture de sØcuritØ forme une bande ayant la largeur dune route à quatre voies environ.
En son milieu, une clôture à maillons est ØquipØe d un systŁme de dØtection contre les intrusions.
Ce systŁme à la pointe du progrŁs est destinØ à donner lalerte en cas dinfiltration, à linstar du
chemin de terre de «repØrage» et dautres moyens dobservation.
QUAND ?
La dØcision dØdifier la clôture de sØcuritØ a ØtØ prise seulement aprŁs que dautres options se
soient avØrØes inefficaces pour stopper les attentats terroristes meurtriers.
o
[LØgende de la photo: attentat-suici de dans un autobus de la ligne n 14 à JØrusalem
(11 juin 2003)]
En dØpit de ses nombreux engagements, lAutor itØ palestinienne sest abstenue de combattre
le terrorisme. Les obligations violØes par lAuto ritØ palestinienne figuraient dans les accords
dOslo et les accords suivants, ainsi que dans la «feuille de route» proposØe aux deux parties en
mai 2003.
Sil ny avait pas de terrorisme, Israºl ne serait pas contraint dØdifier une clôture pour
protØger ses citoyens. Les Palestiniens doivent dØ manteler les organisations terroristes, confisquer
les armes, arrŒter ceux qui planifient et perpŁtrent des attentats terroristes, cesser lincitation à la
violence et reprendre la coopØration sØcuritaire av ec Israºl; toutes ces mesures, requises par la
«feuille de route», sont impØratives pour la relance du processus de paix.
[LØgende de la photo : attentat-suicide dans le centre commercial dAfula (19 mai 2003).] - 47 -
OÙ ?
Le tracØ de la clôture a ØtØ dØterminØ uniquement sur la base des besoins sØcuritaires et en
fonction de considØrations topographiques.
[LØgende de la photo : en noir, tronçons de la clôture dØjà construits]
La clôture est ØdifiØe de façon que, si besoin est, certaines parties peuvent Œtre dØplacØes à
proximitØ. A cet Øgard, il faut rappeler que lorsque Israºl sest retirØ du Sud-Liban , conformØment
à la rØsolution425 du Conseil de sØcuritØ, lONU a dØlimitØ la frontiŁre entre Israºl et le Liban.
Israºl a alors dØplacØ sa clôture de sØcuritØ, parfois seulement de quelques mŁtres, pour se
conformer à la nouvelle frontiŁre.
Israºl utilise prioritairement des terres domanial es pour lØrection de la clôture de sØcuritØ,
afin dØviter, autant que possible, dempiØter sur des terrains privØs. Lorsque cette solution savŁre
impossible, les terrains privØs sont rØquisitionnØs sans Œtre confisquØs, de sorte quils sont
conservØs par leurs propriØtaires. Des procØdures juridiques permettent à chaque propriØtaire de
dØposer un recours contre lutilisation de sa terre . Lorsque des terrains privØs sont utilisØs, les
propriØtaires reçoivent une indemnitØ pleine et entiŁre, conformØment à la loi ; cette indemnitØ peut
Œtre payØe soit en une seule fois, soit en mensualitØs.
COMMENT ?
Prise en considØration des besoins humanitaires des Palestiniens
Outre les efforts quil investit pour assurer la sØcuritØ de ses citoye ns, Israºl attache une
importance considØrable aux intØrŒts des habitants palestiniens. Il reconnaît la nØcessitØ de trouver
un Øquilibre adØquat entre limpØratif de prØvention du terrorisme et de protection de sa population,
et les besoins humanitaires des Palestiniens.
La plupart des Palestiniens se retrouveront à lest de la clôture. Ils ne seront pas coupØs de
leurs centres commerciaux et urbains. Aucun Palest inien ne devra dØmØnager. Israºl fera tout son
possible pour Øviter de crØer des difficultØs et des perturbations dans leur vie quotidienne.
Plusieurs dizaines de points de passage ont ØtØ prØvus pour permettr e la circulation des
personnes et des marchandises. Le plus souvent possible, la clôture de sØcuritØ se situe sur des
terres en friche, afin dØviter de causer un prØjudi ce à lagriculture. Les agriculteurs palestiniens
auront accŁs à leurs champs grâce à des barriŁres sp Øciales prØvues dans la clôture. Les arbres
affectØs par la construction de la clôture seront replantØs.
POURQUOI ?
Sauver des vies doit toujours constituer une prioritØ !
La clôture de sØcuritØ na quun seul objectif: empŒcher les terroristes dentrer et ainsi,
sauvegarder la vie des citoyens dIsraºl, les juifs comme les Arabes.
La clôture de sØcuritØ nest pas un obstacle à la paix, comme les Palestiniens tentent de la
prØsenter. En fait, en dressant un obstacle face au terrorisme, elle contribuera à rØtablir le calme
dans la rØgion, augmentant ainsi les chances de parven ir à la paix. Elle ne crØera pas sur le terrain
de faits irrØversibles susceptibles daffecter lissue des nØgociations. - 48 -
Les Palestiniens cherchent à obtenir la conda mnation dIsraºl, victime du terrorisme, alors
que ce pays a dØcidØ uniquement des mesures de nature dØfensive. En outre, ils ignorent les
centaines de victimes innocentes assassinØes pas des terroristes palestiniens à partir de la
Cisjordanie. Il ny aurait aucune nØcessitØ dune clôture de sØcuritØ sans lexistence dune
campagne orchestrØe de terrorisme qui vise les habitants dIsraºl, hommes, femmes et enfants. La
mort est dØfinitive. Elle est irrØversible. Les in convØnients rØsultant de la clôture de sØcuritØ pour
les Palestiniens sont temporaires et rØversibles, une fois que le terrorisme cessera et que la paix sera
instaurØe.
___________ - 49 -
A NNEXE 3
ISRA¸L ,CABINET DU PREMIER MINISTRE , DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION , DISCOURS
PRONONCE PAR LE PREMIER MINISTRE A LA CONFERENCE DE H ERZLIYA ,
18 DECEMBRE 2003, HTTP :/WWW .SOLIDARITE -PALESTINE .
ORG RDP ISR -031218-1. HTML
[Traduction non officielle à partir de lhØbreu]
Bonsoir, je fØlicite les organisateurs de la confØrence pour la rencontre importante et
intØressante que vous avez tenue ici. Les trois de rniers jours, vous avez dØbattu de la situation
dIsraºl. Je suis, en tant que chef du gouvernemen t, responsable de la planification et de la
rØalisation des dØveloppements qui façonneront limage dIsraºl dans les annØes à venir.
Notre mission à tous est de façonner le visage de lEtat juif et dØmocratique dIsraºl. Un
Etat dans lequel il y a une rØpartition Øgale du fardeau, une acceptation des droits et des obligations
par tous les secteurs, par le biais de tel ou telservice national. Un Etat dans lequel il y a un
systŁme denseignement bon et efficace, qui Øduque une jeune gØnØration de valeur et pØnØtrØe de
fiertØ nationale, capable de se mesurer aux dØfis du monde moderne. Un Etat adaptØ à lØconomie
globale libØrale du vingt-et-uniŁmesiŁcle, dont le produit par habitant franchit la ligne des
vingtmille dollars et qui se tient à niveau Øgal av ec les Etats europØens de rØfØrence. Un Etat
accueillant limmigration et constituant un centre spir ituel et national pour tout Juif dans le monde
et un centre de gravitØ pour des masses de gens, chaq ue annØe. Limmigration [juive] est lobjectif
central de lEtat dIsraºl.
Tel est lEtat que nous voulons façonner, tel est lEtat dans lequel nos enfants voudront
vivre.
Je sais, il y a parfois une tendance à ramener t ous les problŁmes de lEtat dIsraºl au seul
domaine politique avec lidØe quavec la rØsolution des problŁmes dIsraºl avec ses voisins et en
particulier avec les Palestiniens, les autres su jets qui sont à lordre du jour se rØsoudront
deux-mŒmes. Personnellement, je ne le crois pas. Il y a devant nous dautres dØfis auxquels nous
avons à rØpondre: dans lØconomie, dans lØducation de la jeune gØnØration, dans laccueil de
limmigration, dans le renforce ment des acquis sociaux et dans lamØlioration des relations entre
Juifs et Arabes en Israºl.
Comme tout le peuple dIsraºl, jaspire à la paix. Je vois une Ønorme importance dans la
prise de dispositions visant à amener un progrŁs dans le sens dune solu tion au conflit avec les
Palestiniens, mais face aux autres dØfis qui se prØsen tent à nous, si les Palestiniens ne font pas un
effort comparable vers une solution du conflit, je nai pas lintention de les attendre Øternellement.
Il y a sept mois, le gouvernement que je dirige a approuvØ le plan de la feuille de route vers
la paix, basØ sur le discours du prØsidentBush de juin2002. Cest un plan ØquilibrØ, une marche
graduelle vers la paix quIsraºl et les Palestiniens se sont engagØs à rØaliser. Une application pleine
et vØritable du plan constitue la meilleure voie pour atteindre à une vraie paix. La feuille de route
est le seul plan politique acceptØ par Israºl, les Pal estiniens, les AmØricains et la plupart des pays
du monde. Nous sommes prŒts à avancer dans son application. Deux Etats : lEtat dIsraºl et lEtat
palestinien, existant lun à côtØ de lautre dans la tranquillitØ, la sØcuritØ et la paix.
La feuille de route est un plan clair, rationnel et dŁs lors il est possible et il faut lappliquer.
LidØe qui se trouve derriŁre est que «seule la sØcuritØ conduira à la paix» et daprŁs cet
arrangement-là, en labsence dune sØcuritØ entiŁre, incluant le dØmantŁlement des organisations
terroristes, il ne sera pas possible darriver à une pix vØritable, une paix pour des gØnØrations. - 50 -
Cest lessence de la feuille de route. LidØe i nverse, selon laquelle la signature elle-mŒme dun
accord de paix crØerait la sØcuritØ à partir de rien, a dØjà ØtØ tentØe dans le passØ et a essuyØ un
Øchec cuisant. Tout autre plan qui prendrait ce tte idØe pour devise connaîtrait le mŒme sort. Il
sagirait de plans trompeurs pour le public, faisant naître chez lui de vains espoirs. Il ny aura pas
de paix avant lØcrasement du terrorisme.
Le gouvernement que je dirige ne transigera p as sur la rØalisation de la feuille de route à
chacune de ses Øtapes. Il revient aux Palestiniens de dØraciner les organisations terroristes et de
crØer une sociØtØ respectant la loi et luttant contre la violence et la provocation. Paix et terreur ne
vont pas de pair. Le monde est aujourdhui uni dans la ferme exigence que les Palestiniens agissent
pour arrŒter le terrorisme et mŁnent des rØform es. Seule la transformation de lAutoritØ
palestinienne en une autre autoritØ permettr a davancer dans le processus politique. Les
Palestiniens doivent accomplir ce qui leur est imposØ. Une rØalisation pleine et entiŁre mŁnera, en
fin de processus, au calme et à la paix.
Nous avons commencØ à appliquer la feuille de route à Aqaba, ma is les organisations
terroristes qui sØtaient unies à YasserArafat, ont dØrangØ le processus par une sØrie dattentats
terroristes parmi les plus cruels que nous ayons connus.
ParallŁlement à lexigence adressØe aux Palestin iens dans le domaine de lØlimination des
organisations terroristes, Israºl prend et con tinuera à prendre des di spositions pour amØliorer
lessence des conditions de vie de la population pal estinienne. Israºl lŁvera les bouclages et les
encerclements et diminuera le nombre des ba rrages, nous amØliorerons les possibilitØs de
dØplacement de la population palestinienne, à la fois pour le passage de marchandises et de
personnes, nous travaillerons à lØlargissement des heures dactivitØ aux points de passages
internationaux, nous permettrons à un grand nombre de commerçan ts palestiniens de mener une
activitØ Øconomique et commerçante normale et rØguliŁre avec leur s partenaires en Israºl, et
davantage. Toutes ces dØmarches sont destinØes à permettre un meilleur mouvement, et plus libre
aussi, de la population palestinienne qui nest pas impliquØe dans le terrorisme.
En outre, sous rØserve dune coordination au plan sØcuritaire, nous ferons passer des villes
palestiniennes sous la responsabilitØ sØcuritaire palestinienne.
Israºl fera tous les efforts possibles pour ai der les Palestiniens et pour mettre en route le
processus.
Israºl tiendra ses engagements. Je me suis engagØ devant le prØsident des Etats-Unis à ce
quIsraºl dØmantŁle les avant-postes non autorisØs. Jai lintention dappliquer cet engagement.
LEtat dIsraºl est menØ conformØment à la loi et le sujet des avant-postes ne fait pas exception à
cette rŁgle. Je comprends lØmotion, nous essai erons de faire cela de la maniŁre la moins
douloureuse, mais les avant-postes non autorisØs seront dØmantelØs. Point.
Israºl tiendra tous ses engagements, Øgalemen t pour ce qui est de la construction dans les
colonies. Il ny aura pas de construction au-d elà de la ligne de cons truction existante, pas
dexpropriations de terres pour la construction, pas dencouragements financiers particuliers et pas
de construction de nouvelles colonies.
Je veux profiter de cette occasion pour madresser aux Palestiniens et redire ce que jai dit,
dØjà, à Aqaba: nous navons pas dintØrŒt à vous g ouverner. Notre intØrŒt est que vous dirigiez
votre vie vous-mŒmes, dans votre Etat, un Et at palestinien dØmocratique, jouissant dune
continuitØterritoriale en JudØe et Samarie et une logique Øconomique, Øtablissant avec Israºl un
systŁme normal de relations de tranquillitØ, de sØcur itØ et de paix. Renoncez à la voie terroriste et
arrŒtons ensemble ces effusions de sang, allons ensemble vers la paix. - 51 -
Nous voulons progresser rapidement dans la pplication de la feuille de route pour une
tranquillitØ et une paix vØritables. Nous espØrons que lAutoritØ pal estinienne fera sa part mais, si
dici quelques mois les Palestiniens continuent de ne pas faire leur pa rt de la feuille de route, alors
Israºl prendra linitiative dun e dØmarche sØcuritaire unilatØ rale de sØparation davec les
Palestiniens.
Le but du plan de sØparation est de diminuer au tant que possible le terrorisme et de procurer
aux citoyens israØliens le maximum de sØcu ritØ. Le processus de sØparation conduira à
lamØlioration du niveau de vie et contribuera au renforcement de lØconomie en Israºl. Les
dispositions unilatØrales qui seront prises par Israºl dans le cadre du plan de sØparation, le seront en
coordination maximum avec les Etats-Unis. Il no us est interdit de toucher à la coordination
stratØgique avec les Etats-Unis. Ces dispositions renforceront la sØcuritØ des habitants dIsraºl et
allØgeront les lourdes missions a uxquelles font face larmØe et les ser vices de sØcuritØ. Le plan de
sØparation est destinØ à procurer un maximum de sØcuritØ et de crØer un minimum de frictions entre
IsraØliens et Palestiniens.
Nous sommes intØressØs par la tenue de nØgoc iations directes mais il nest pas dans nos
intentions de laisser la sociØtØ israØlienne comme otage aux mains des Palestiniens. Je lai dØjà
dit : nous ne les attendrons pas Øternellement.
Le plan de sØparation comp rendra un redØploiement des fo rces armØes sur de nouvelles
lignes de sØcuritØ et des changements dans le dØ ploiement des implantations de maniŁre que le
nombre dIsraØliens se trouvant au cur de la po pulation palestinienne soit aussi bas que possible.
Nous tracerons des lignes de sØcuritØ provisoires et larmØe sera disposØe sur ces lignes. La
sØcuritØ sera procurØe par le redØploiement de larmØ e, la clôture de sØcuritØ et dautres obstacles
matØriels. La sØparation diminuera le conflit entre eux et nous.
La diminution du conflit imposera une dØmarche incomparablement difficile consistant à
modifier le dØploiement dune partie des implanta tions. Je veux rØpØter des propos que jai dØjà
tenus dans le passØ: dans un rŁgl ement futur, Israºl ne restera pa s dans tous les endroits oø nous
nous trouvons aujourdhui. Le dØmØnagement dim plantations se fera dabord et avant tout en
cherchant à dessiner une ligne de sØcuritØ aussi efficace que possible, qui crØera cette sØparation
entre Israºl et les Palestiniens. Cette ligne de sØcu ritØ ne sera pas la frontiŁre dØfinitive de lEtat
dIsraºl mais tant que lapplication de la feuille de route ne sera pas reprise, larmØe sera dØployØe
le long de cette ligne. Les implantations qui seront dØmØnagØes sont de celles qui, dans tout
modŁle possible de rŁglement final futur, ne seront pa s incluses dans le territoire de lEtat dIsraºl.
ParallŁlement, dans le plan de sØparation, Israºl renforcera son contrôle sur ces parties de la terre
dIsraºl qui seront une partie insØparable de lEtat dIsraºl dans tout rŁglement futur. Je sais que
vous voulez entendre des noms, mais il est bon de garder quelque chose pour plus tard.
Israºl accØlØrera fortement la construction de la clôture de sØcuritØ ―on peut dØjà voir la
chose sØtendre aujourdhui. Une fois terminØe, la clôture permettra à larmØe de retirer des
barrages et dallØger la vie quotid ienne de la population palestinienne qui nest pas touchØe par le
terrorisme.
Afin que les Palestiniens puissent dØvelopper le ur vie Øconomique et leur commerce, et pour
quils ne soient pas exclusivement dØpendants dIsraºl, nous envisagerons, dans le cadre du plan de
sØparation, de permettre, en coordination avec la Jordanie et lEgypte, un passage plus libre des
personnes et des marchandises par les points de passage internationaux, tout en prenant les mesures
de sØcuritØ exigØes.
Je veux insister sur le fait que le plan de sØ paration est une dØmarche sØcuritaire et non une
dØmarche politique. Les dispositions qui seront pris es ne modifieront pas la rØalitØ politique entre
Israºl et les Palestiniens et elles ne compromettront pas la possibilitØ de revenir à lapplication de la
feuille de route et darriver à un rŁglement conforme à celle-ci. - 52 -
Le plan de sØparation nempŒche pas lapplica tion de la feuille de route mais il sagit dune
dØmarche adoptØe par Israºl, en labsence dautre possib ilitØ, en vue damØliorer sa sØcuritØ. Ce
plan ne sera concrØtisØ que si les Palestiniens continuent de traîner les pieds et de repousser
lapplication de la feuille de route.
Il est clair que dans le plan de sØparation, les Palestiniens recevront beaucoup moins que ce
quils pourront obtenir dans une nØgociation directe sur la feuille de route.
Il se peut que des parties de ce plan, destinØes à procurer le maximum de sØcuritØ aux
citoyens dIsraºl, soient rØalisØes dans la tentative dappliquer la feuille de route, et cela en fonction
des circonstances qui seront crØØes.
Mesdames et Messieurs, lexpØrience de la vie ma appris que tant pour aller vers la paix que
pour aller à la guerre, il faut un large accord. N ous devons prØserver notre unitØ, mŒme si a lieu
parmi nous un dØbat interne pØnØtrant.
Ces trois derniŁres annØes, les organisations terroristes palestiniennes nous ont confrontØs à
une Øpreuve difficile. Leur projet de briser lesp rit de la sociØtØ israØlienne na pas rØussi. Les
citoyens israØliens ont su rØsister, se soutenir les uns les autres, tendre la main, se montrer gØnØreux
et offrir leur contribution.
Je crois quaujourdhui encore, unis, nous avons à poursuivre sur ce chemin. Que nous
puissions avancer dans la feuille de route ou que nous devions appliquer le plan de sØparation,
lexpØrience nous apprend quensemble, avec un large consensus national, il est possible de faire de
grandes choses.
Ne nous faisons pas dillusions : tout chemin sera compliquØ, plein dobstacles et exigera de
nous rØflexion et responsabilitØ. Je suis sßr que, de la mŒme maniŁre que nous avons rØussi à faire
face aux dØfis qui se sont prØsentØs à nous dans le passØ, ensemble nous rØussirons aujourdhui
encore.
En chemin, les paroles du chef de gouvernemen t, DavidBenGourion, au lendemain de la
dØclaration dindØpendance, nous accompagneront toujours :
«Ce qui simpose, actuellement, cest seulement de bâtir lEtat dIsraºl avec la
fiertØ et la foi dans la fraternitØ juive, etde le protØger de nos vies et de tout notre
pouvoir tant que ce sera nØcessaire. Nous nous trouvons encore dans un systŁme
lourd, un double systŁme: politique et militaire. Nornons pas maintenant nos actions,
ni nos paroles, de noms clinquants. Allons de lavant. Nous sommes arrivØs à ce à
quoi nous sommes arrivØs en nous tenant sur les Øpaules de gØnØra tions qui nous ont
prØcØdØs, nous avons obtenu ce que nous avons obtenu car nous avons reçu et prØservØ
ce prØcieux hØritage, lhØritage dune pe tite nation, chargØe de souffrances et
dØpreuves, mais grande et Øternelle par son âme, sa vision, sa foi et ses qualitØs
dâme.»
Moi aussi je crois fermement dans la force de cette petite nation courageuse, chargØe de
souffrances et dØpreuves. Je suis sßr quunis dans la force de notre foi, nous pourrons rØussir dans
toute voie que nous choisirons.
Merci beaucoup et joyeuse fŒte de Hanouka.
___________ - 53 -
ANNEXE 4
ISRA¸L ,MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , «SRAEL D IPLOMATIC N ETWORK . THE
A NTI-TERRORIST FENCE . CONCEPT AND G UIDELINES : A LINE OF D EFENSE ,NOT A
B ORDER » [RESEAU DIPLOMATIQUE D ISRA¸L . LA CLOTURE ANTI -TERRORISTE .
C ONCEPT ET DIRECTIVES : UNE LIGNE DE DEFENSE ,PAS UNE FRONTIERE ]
Concept et principes : une ligne de dØfense pas une frontiŁre
La clôture de sØcuritØ
ne servira à Øtablir aucune frontiŁre, quelle quelle soit;
ne servira à annexer aucune terre palestinienne pour lintØgrer à Israºl;
ne modifiera le statut juridique daucun Palestinien;
nempŒchera pas les Palestiniens de mener une vie normale.
La clôture ninstaurera pas un Øtat de fait permanent sur le terrain.
La clôture de sØcuritØ en train dŒtre ØrigØe en Cisjordanie entre les agglomØrations
palestiniennes et israØliennes constitue une mesudØfensive. Elle est censØe empŒcher des
terroristes de perpØtrer des attentats en Israºl. Son tracØ a ØtØ dØfini conformØment à des exigences
en matiŁre de sØcuritØ et de topographie, en veillant tout particuliŁrement à rØduire au minimum les
bouleversements dans la vie quotidienne de la population locale palestinienne.
La clôture de sØcuritØ ne vise en aucune maniŁre à poser les jalons dune frontiŁre future
― question relevant des nØgociations entre les parties ―. Il est aussi important de souligner que la
zone entourØe par la clôture de sØcuritØ nannaucune terre à lEtat dIsraºl. Loccupation de
sols en Cisjordanie na en aucune façon ØtØ la prio ritØ visØe et, en fait, dans certaines sections, la
clôture de sØcuritØ est construite à lintØrieur d es limites dIsraºl antØrieures à celles de1967. La
clôture ne modifie pas le statut des terres palestin iennes, leurs titres de propriØtØ ou le statut des
rØsidants de ces zones. Seul un petit nombre devillages palestiniens se retrouveront du côtØ
occidental, ou israØlien, de la clôture de sØcuritØ. Leurs habitants nauront pas à sinstaller ailleurs
et leur statut juridique restera inchangØ.
___________
Exposé écrit de la Malaisie [traduction]