Exposé écrit de la Malaisie [traduction]

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1625
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E XPOSE ECRIT DE LA M ALAISIE

[Traduction]

T ABLE DES MATIERES

page

INTRODUCTION ....................................................................................................................................2

I. IL N Y A PAS DE RAISONS DECISIVES POUR QUE LA C OUR N ’EXERCE PAS SA COMPETENCE
CONSULTATIVE ...............................................................................................................................3

A. L’AssemblØe gØnØrale a compØtence pour demander un avis consultatif.................................3

B. L’AssemblØe gØnØrale a un devoir pa rticulier de connaître de la question
israØlo-palestinienne .................................................................................................................4

C. Le territoire palestinien est dotØ d’un statut spØcial et l’AssemblØe gØnØrale a une
responsabilitØ particuliŁre.........................................................................................................6

D. Il n’y a pas conflit de compØtences entre l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de

sØcuritØ en ce qui concerne la question israØlo-palestinienne...................................................7

E. Le rôle de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale ...................8
F. Le consentement d’un Etat intØressØ n’est pas nØcessaire......................................................10

II. LES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATIONAL QUE MET EN JEU L AVIS
CONSULTATIF ................................................................................................................................12

A. Le statut juridique du territoire interdit Israºl de construire un mur à l’intØrieur de
celui-ci ....................................................................................................................................12

1. Ce n’est pas un «territoire contestØ» .................................................................................13

2. Ce n’est pas un territoire israØlien.....................................................................................14

3. C’est un territoire palestinien............................................................................................16

4. C’est un territoire sous occupation militaire .....................................................................16

5. C’est un territoire sous surveillance internationale...........................................................19

B. Le mur constitue une ligne de sØparation de facto qui contrevient à l’obligation de
respecter la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte)...............................................................21

C. Le mur porte atteinte à l’intØgritØ territoriale de la Palestine .................................................26

D. Le mur porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme.........................27

E. Le mur porte atteinte à l’exercice des droits de l’homme.......................................................28
F. Le mur viole les principes et les rŁgles du droit international humanitaire............................30

G. Le mur contrevient à l’obligation de s’ab stenir de prendre des mesures unilatØrales

compromettant le rŁglement du conflit...................................................................................32
H. La lØgitime dØfense et la lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer des arguments

juridiques justifiant la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ .................33 - 2 -

III. CONCLUSIONS ..............................................................................................................................34

A NNEXES ...........................................................................................................................................36

L ISTE DES DOCUMENTS COMMUNIQUES AU G REFFE .........................................................................39

INTRODUCTION

1. L’AssemblØe gØnØrale et l’Øcrasante majoritØ des Etats considŁrent que la construction du

mur entreprise par Israºl dans le Territoire pal estinien occupØ est illicite. La Cour est priØe de
rendre un avis consultatif sur les consØquences juridiques de ce comportement de la puissance
occupante. La rØponse de la Cour à la questi on qui lui est posØe aura dans la pratique une

incidence dØterminante sur la conduite actuelle et future de l’AssemblØe gØnØrale à l’Øgard du
Territoire palestinien occupØ.

2. La question posØe par l’AssemblØe gØnØra le dans la rØsolutionES-10/14 adoptØe le
8 dØcembre 2003 est formulØe dans les termes suivants :

«Quelles sont en droit les consØque nces de l’Ødification du mur qu’Israºl,

puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est, selon ce qui est exposØ dans
le rapport du SecrØtaire gØnØral, compte tenu des rŁgles et des principes du droit

international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de1949, et les
rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe
gØnØrale ?»

3. La Malaisie s’est portØe coauteur du projet de rØsolution demandant cet avis consultatif,
rØaffirmant ainsi sa reconnaissance de la haute fonctio n de la Cour internationale de Justice en tant

qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des NationsUnies, son respect du droit
international et son appui à un rŁglement juste, global et durable du conflit au Moyen-Orient.
Comme elle l’a indiquØ au nom du mouvement des non-alignØs à l’AssemblØe gØnØrale, «un avis

consultatif de la Cour internationale de Jus tice constituerait une dØclar ation indØpendan1e et
impartiale sur les consØquences juridiques dØcoulant de la construction du mur par Israºl…» .

4. Ainsi que la Cour l’a dØclarØ : «la compØten ce qu’a la Cour en vertu de l’article 96 de la
Charte et de l’article65 du Statut pour donner d es avis consultatifs sur des questions juridiques
permet à des entitØs des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activitØs
2
conformØment au droit» . Tel est exactement le but recherchØ par la communautØ internationale
pour rØsoudre ce problŁme qui se pose depuis si longtemps.

1
DØclaration de M. Rastam, 8 dØcembre 2003, A/ES-10/PV.23, p. 13.
2ApplicabilitØ de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilŁges et immunitØs des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188, par. 31. - 3 -

5. Dans le prØsent exposØ Øcrit, la Malais ie renouvelle son soutien à la demande d’avis

consultatif et examine certains des problŁmes juridiques pertinents soulevØs par la question posØe à
la Cour. Si elle axe son argumentaire sur certains aspects particuliers, elle n’en attache pas moins
d’importance à d’autres points pertinents, qui seront certainement dØveloppØs dans d’autres

exposØs, notamment celui de la Palestine.

6. L’exposØ se divise en trois parties. La premiŁre traite de la compØtence qu’a l’AssemblØe

gØnØrale pour demander un avis consultatif et des raisons justifiant que la Cour exerce sa juridiction
à cet Øgard. La deuxiŁme touche au fond de la requŒte et traite de certaines des questions juridiques
importantes qu’elle pose. La derniŁre partie de l’exposØ prØsente les conclusions.

I. L N ’Y A PAS DE RAISONS DECISIVES POUR QUE LA C OUR N ’EXERCE PAS
SA COMPETENCE CONSULTATIVE

7. Nous montrerons dans la prØsente partie que l’AssemblØe gØnØrale est habilitØe à demander
le prØsent avis consultatif, puisqu’il porte manifest ement sur une question juridique relevant de sa
compØtence et de ses fonctions. Nous Øtablirons en mŒme temps l’absence de raisons dØcisives qui

conduiraient la Cour à ne pas exercer sa compØtence consultative.

A. L’AssemblØe gØnØrale a compØtence pour demander un avis consultatif

8. La compØtence qu’a l’Asse mblØe gØnØrale pour demander un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice dØcoule directement du paragraphe1 de l’article 96 de la Charte des

NationsUnies, qui dispose: «L’AssemblØe gØnØrale ou le Conseil de sØcuritØ peut demander à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.»

9. Le fait que l’AssemblØe gØnØrale soit l’ un des deux organes principaux de l’Organisation
des Nations Unies citØs et la formule «toute questio n juridique» illustrent la large compØtence qu’a
l’AssemblØe pour demander des av is consultatifs. Quant à savoir ce qui constitue une question
juridique, il convient de se reporter aux observati ons que la Cour a formulØes dans des avis

consultatifs antØrieurs, et oø elle indiquait que les questions «libellØes en termes juridiques et
soul[evant] des problŁmes de droit international … sont, par leur nature mŒme, susceptibles de
recevoir une rØponse fondØe en droit … [et] ont en principe un caractŁre juridique» . 3

10. La question posØe dans le cas prØsent à la Cour pour obtenir son avis est manifestement
de caractŁre juridique, puisqu’elle porte sur les «consØquences juridiques» de la construction du

mur et sur sa compatibilitØ avec «les rŁgles et les principes du droit international». Aux termes des
paragraphes2 et 3 de l’article 102 du RŁglement de la Cour, ce lle-ci peut aussi donner un avis
consultatif sur «une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats».

11. La demande actuellement à l’examen est la quinziŁme formulØe par l’AssemblØe
gØnØrale sur un total de 25 demandes d’avis consul tatifs. A ce jour, la Cour n’a jamais refusØ de

donner un avis consultatif demandØ par l’AssemblØe gØnØrale.

3Voir Sahara occidental, avis consu ltatif, C.I.J.Recueil1975 , p.18, paLicØitØ de la menace ou de

l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 233, par. 11. - 4 -

12. La Charte des Nations Unies ne stipule pas que la dØcision de demander un avis à la Cour
internationale de Justice doive Œtre adoptØe à la majoritØ des deux tie rs au titre de l’article 18 de la
Charte des NationsUnies ou par consensus, non pl us que le rŁglement intØrieur de l’AssemblØe
4
gØnØrale des Nations Unies . Jusqu’ici, à l’exception de la demande concernant la RØparation des
dommages subis au service des Nations Unies, qui a ØtØ adoptØe à l’unanimitØ, toutes les demandes
d’avis consultatif formulØes par l’AssemblØe gØnØ rale ont ØtØ adoptØes par un vote majoritaire. La

validitØ juridique de la rØsolution ES-10/14 du 8dØcembre2003 ne fait aucun doute, cette
rØsolution ayant ØtØ adoptØe par une franche majoritØ de quatre-vingt-dixvoix contre huit, avec
soixante-quatorze abstentions . 5

13. Comme la Cour l’a dØclarØ dans l’avis consultatif sur la LicØitØ de la menace ou de

l’emploi d’armes nuclØaires :

«dŁs lors que l’AssemblØe a demandØ un avis consultatif sur une question juridique

par la voie d’une rØsolution qu’elle a adoptØe, la Cour ne prendra pas en considØration,
pour dØterminer s’il existe des raisons dØci sives de refuser de donner cet avis, les
origines ou l’histoire politique de la de mande, ou la rØpartition des voix lors de
6
l’adoption de la rØsolution» .

14. Aux termes de l’article65 de son Statut, la Cour «peut donner» (may give) un avis
consultatif, ce qui indique qu’elle a le pouvoir di scrØtionnaire de ne pas accØder à toutes les
demandes d’avis. Toutefois, à diverses occasions la Cour a soulignØ qu’e n principe les demandes

d’avis consultatif ne devaient pas Œtre refusØes, à moins que des «raisons dØcisives ne justifient ce
refus» . En l’espŁce, comme nous l’expliquons ci-apr Łs, il y a plutôt des «raisons dØcisives»
urgentes de donner suite à la requŒte de l’AssemblØe gØnØrale.

B. L’AssemblØe gØnØrale a un devoir particulier de connaître de

la question israØlo-palestinienne

15. Il y a peu de questions, dans les relations internationales, dans lesquelles l’Organisation

des Nations Unies se soit autant impliquØe que dans celles de la Palestine et de la paix et la sØcuritØ
au Moyen-Orient. En avril 1947, le Royaume-Uni a portØ la question à l’attention de l’AssemblØe
gØnØrale en annonçant son intention de mettre fin au mandat qu’il exerçait sur la Palestine et en

laissant à l’ONU le soin de trouver une solution ap propriØe. L’AssemblØe gØnØrale a adoptØ alors
sa rØsolution 181 (II) du 29 novembre 1947, connue sous le nom de plan de partage, prØvoyant un
Etat arabe indØpendant et un Etat juif indØpenda nt, sur la base des conclusions de la Commission

spØciale des Nations Unies pour la Palestine (UNSCOP) et de la Commission ad hoc chargØe de la
question palestinienne . 8

4
Voir articles 69 et 88 du rŁglement intØrieur de l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies.
5
ES-10/PV.23, p. 20.
6 LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 237, par. 16.

7 Voir Demande de rØformation du jugement n° 333 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1987, p. 31; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 21, par. 23; LicØitØ de la menace ou
de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 235, par. 14.

8 RØsolution181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale, 29 nove mbre1947. Cette rØsolu tion a ØtØ adoptØe par
trente-trois voix contre dix, avec dix abstentions. - 5 -

16. Il ne s’agit pas de faire ici un historique dØtaillØ des travaux consacrØs par l’AssemblØe
gØnØrale à la question israØlo- palestinienne. Il suffira peut-Œtre d’indiquer qu’ils ont ØtØ
considØrables et s’Øtendent sur plus de cinquante- cinq ans. Au cours de cette pØriode, l’AssemblØe

gØnØrale a adoptØ un grand nombre de rØsolutions, a tenu des sessions extraordinaires et des
sessions extraordinaires d’urgence sur la Palestine et a crØØ divers organes subsidiaires, notamment
la Commission de conciliation des NationsUnies pour la Palestine 9, l’Office de secours et de
travaux des NationsUnies pour les rØfugiØs de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 10 et le

ComitØ spØcial chargØ d’enquŒter sur les pratiques israØliennes affectant les droits de l’homme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs . 11

17. La compØtence de l’AssemblØe gØnØrale pour traiter du conflit israØlo-palestinien
dØcoule à la fois des fonctions et pouvoirs de caractŁre gØnØral que lui confŁre la Charte des
Nations Unies et de la responsabilitØ spØci ale partagØe qui lui incombe de surveiller

l’administration de la Palestine en tant que terr itoire sous mandat dans le cadre du rØgime de la
SociØtØ des Nations.

18. Les fonctions gØnØrales de l’AssemblØe gØnØrale englobent pr atiquement tous les
domaines d’activitØ de l’ONU. Sa fonction la plus gØnØrale est dØfinie à l’article10 de la Charte
des Nations Unies, qui dispose :

«L’AssemblØe gØnØrale peut discuter to utes questions ou affaires rentrant dans
le cadre de la prØsente Charte ou se rappor tant aux pouvoirs et fonctions de l’un

quelconque des organes prØvus dans la prØsente Charte, et, sous rØserve des
dispositions de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations aux Membres de l’Organisa tion des NationsUnies, au Conseil de

sØcuritØ, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sØcuritØ.»

19. D’autres fonctions de caractŁre gØnØral s ont ØnumØrØes ensuite dans les articles11 à17

de la Charte des NationsUnies. Dans l’ensembl e, la Malaisie constate qu’au fil des annØes
l’AssemblØe gØnØrale a pleinement et activement exercØ sa compØtence gØnØrale dans tous les
domaines correspondant aux buts des Nations Unies, tels qu’ils sont dØfinis à l’article 1. Il ne fait

guŁre de doute que le trŁs complexe diffØrend isr aØlo-palestinien relŁve trŁs exactement de la
mission gØnØrale confiØe à l’Assemb lØe gØnØrale consistant à contribuer au maintien de «la paix et
la sØcuritØ internationales…» (art.1.1), «dØvel opper entre les nations des relations amicales
fondØes sur le respect du principe de l’ØgalitØ de droits des peuples et de leur droit à disposer

d’eux-mŒmes» (art. 1.2),

«rØaliser la coopØration internationale en rØsolvant les problŁmes [internationaux]

d’ordre Øconomique, social, intellectuel ou humanitaire, [en dØveloppant et] en
encourageant le respect des droits de l’homme et des libertØs fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion» (art. 1.3),

et «Œtre un centre oø s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes» (art. 1.4).

9RØsolution 194 (III) de l’AssemblØe gØnØrale, 11 dØcemb re 1948. Voir aussi A/ RES/55/123 (2000) demandant
à la Commission (France, Turquie et Etats-Unis d’AmØrique) de poursuivre ses travaux.
10
RØsolution 302 (IV) de l’AssemblØe gØnØrale, 1949.
11RØsolution 2443 (XIII) de l’AssemblØe gØnØrale, 19 dØcembre 1968. - 6 -

20. En ce qui concerne les fonctions spØcifiques, la Cour a reconnu que l’AssemblØe
gØnØrale assumait les fonctions de surveillance pr ØcØdemment exercØes par la SociØtØ des Nations
dans le cas d’un territoire sous mandat non placØ sous le rØgime de tutelle des NationsUnies 12.

L’AssemblØe gØnØrale a assumØ une vaste gamme de fonctions ayant trait à la situation rØgnant
dans des territoires dotØs d’un statut internationa l et à la rØalisation du droit des peuples à
l’autodØtermination. Au nombre de ces territoires et de ces peuples figurent le Territoire

palestinien occupØ et le peuple palestinien.

C. Le territoire palestinien est dotØ d’un statut spØcial et l’AssemblØe gØnØrale

a une responsabilitØ particuliŁre

21. La Palestine Øtait placØe sous un mandat de la SociØtØ des Nations auquel il n’a toujours
13
pas ØtØ officiellement mis fin . La Palestine n’est pas devenue indØpendante et n’a pas ØtØ placØe
sous le rØgime de tutelle de l’ Organisation des NationsUnies au moment de la dissolution de la
SociØtØ des Nations. Comme on l’a vu plus haut, l’AssemblØe gØnØrale a ØtØ associØe à la question

de la Palestine dŁs le tout dØbut. Le Royaume- Uni, puissance mandataire, a unilatØralement dØcidØ
de mettre fin à sa fonction au 15mai1948. De puis cette date, et mŒme avant, l’AssemblØe
gØnØrale n’a jamais cessØ d’exercer ses fonctions de surveillance, dans le cadre de ses sessions soit

ordinaires, soit extraordinaires. En fait, comme il a dØjà ØtØ signalØ, des sessions extraordinaires
ont ØtØ rØunies sur la question de la Palestine dŁs 1946 et 1947. La fonction de surveillance
internationale des territoires sous mandat dØvolue au Conseil de la SociØtØ des Nations a ØtØ

assumØe par l’AssemblØe gØnØrale, comme l’a reconnu la Cour dans son avis consultatif sur le
Statut international du Sud-Ouest africain . 14

22. Il est aussi notoire que l’AssemblØe gØnØra le a jouØ le rôle majeur dans l’action de
l’ONU visant à la mise en œuvre du droit des peuples à l’autodØtermination. Il est patent que le

peuple palestinien n’a pas ØtØ en mesure d’exercer pleinement ce droit en raison de l’occupation
militaire continue de son territoire par Israºl. L’AssemblØe gØnØrale s’emploie dßment à faire
respecter le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes dans tous les cas de sujØtion coloniale et de

domination ou occupation ØtrangŁre. En la matiŁ re, elle a un pouvoir de surveillance pour Øvaluer
la situation de ce droit dans des cas donnØs et dØ terminer si les mesures prises par les puissances
administrantes ou occupantes risquent de compromett re l’exercice de ce droit. D’ailleurs, l’action

de l’AssemblØe gØnØrale dans ce domaine a c onduit à la crØation de la plupart des Etats
nouvellement indØpendants qui sont maintenant Membres de l’Organisation des Nations Unies. En
fait, nombre des avis consultatifs rendus par la Cour à l’AssemblØe gØnØrale sont liØs à des

problŁmes tou15ant les territoires à l’Øgard desquels l’AssemblØe gØnØrale exerçait des fonctions de
surveillance .

23. Pour ces raisons, l’AssemblØe gØnØrale a pleinement compØtence pour demander un avis
consultatif qui l’aidera à s’acquitter de ses fonctions de surveillance de la situation existant dans un

territoire qui reste dotØ d’un statut international et de mise en œuvre du droit des peuples à disposer
d’eux-mŒmes.

12
Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 143-144.
13Voir par. 47 ci-aprŁs.

14Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 137.
15
Statut international du Sud-Oues t africain, avis consultaC.I.J. Recueil 1950, p.28; ProcØdure de vote
applicable aux questions touchant les rapports et pØtitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1955, p.67;AdmissibilitØ de l’audition de pØtitionnaires ple ComitØ du Sud-Ouest africain, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p.23; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 16; Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12. - 7 -

D. Il n’y a pas conflit de compØtences entre l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ

en ce qui concerne la question israØlo-palestinienne

24. Si la Charte confŁre au Conseil de sØcur itØ la responsabilitØ prem iŁre du maintien de la

paix et de la sØcuritØ, il est largement admis que cette responsabilitØ n’a pas de caractŁre exclusif.
Les fonctions et pouvoirs trŁs Øtendus de l’Asse mblØe gØnØrale peuvent certainement s’Øtendre
aussi à des questions relatives à la paix et à la sØcuritØ. C’est ce qui ressort clairement du libellØ
des articles 10, 11, par. 2, 14 et 35 de la Charte des Nations Unies.

25. D’une maniŁre gØnØrale, la relation entre l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ

est rØgie par les articles 12 et 14 de la Charte des Na tions Unies. Le paragraphe 1 de l’article 12 de
la Charte dispose :

«Tant que le Conseil de sØcuritØ remplit, à l’Øgard d’un diffØrend ou d’une

situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuØes par la prØsente Charte,
l’AssemblØe gØnØrale ne doit faire auc une recommandation sur ce diffØrend ou cette
situation, à moins que le Conseil de sØcuritØ ne le lui demande.»

26. Dans la pratique, les deux organes politiques ont interprØtØ le paragraphe 1 de l’article 12
avec plus de souplesse que son libellØ ne l’aurait laissØ penser à premiŁ re vue. En fait, non

seulement l’AssemblØegØnØrale a frØquemment inscrit «un diffØrend» ou une «situation» à son
ordre du jour alors que la mŒme question Øtait si multanØment examinØe par le Conseil, mais en
outre elle n’a pas hØsitØ à formuler des recomma ndations sur des questions dont le Conseil de

sØcuritØ s’occupait aussi activement. Les exemples abondent et nous ne citerons que les politiques
d’apartheid de l’Afrique du Sud, la question de la Namibie, diverses situations au Moyen-Orient, le
Sahara occidental et le Kosovo.

27. Souvent, l’AssemblØe gØnØrale a traitØ ces questions d’un point de vue politique,
humanitaire, social et Øconomique plus large, alor s que le ConseildesØcur itØ tendait à privilØgier

les aspects sØcuritaires. La longue liste de rØsolutions adoptØes simultanØment par l’AssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ sur la ques tion de la Palestine fournit une autre preuve
incontestable de cette pratique. C’Øtait donc avec raison qu’il a pu Œtre conclu dans un

commentaire de la Charte qui fait autoritØ que «l’AssemblØe gØnØrale a rØussi à s’assurer des
pouvoirs discrØtionnaires considØrables, qui ne sont que marginalement limitØs par le paragraphe 1
de l’article 12» [traduction du Greffe].

28. En ce qui concerne le caractŁre spØcial de la relation entre l’AssemblØegØnØrale et le
ConseildesØcuritØ, il convient de signaler le c as particulier de la rØsolution «L’union pour le
17
maintien de la paix», adoptØe par l’AssemblØe gØnØ rale en 1950 au moment de la crise de CorØe .
Aux termes de cette rØsolution l’AssemblØe gØ nØrale se donne le pouvoir de recommander des
mesures collectives :

«dans tout cas oø paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un
acte d’agression et oø, du fait que l’unanimitØ n’a pas pu se rØaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de sØcuritØ manque à s’acquitter de sa responsabilitØ

principale dans le maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales».

16
e Hailbronner/Klein, «article12», B.Simma (dir. de publThe Charter of the UnitedNations. A Commentay ,
2 Ød., vol. I, 2002, p. 293.
17A/RES/377A (V), 3 novembre 1950. - 8 -

29. Manifestement, en cas de veto d’un ou de plusieurs membres permanents, le Conseil de
sØcuritØ ne sera pas en mesure d’exercer «à l’Øgard d’un diffØre nd ou d’une situation quelconque,
les fonctions qui lui sont attribu Øes» par la Charte aux termes du para graphe 1 de l’article 12. En

consØquence, le libellØ de la rØsolution «L ’union pour le maintien de la paix» confŁre à
l’AssemblØe gØnØrale le pouvoir de recommander de s mesures collectives. Si elle a connaissance

d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’AssemblØe peut mŒme recommander une action
militaire.

E. Le rôle de la dixiŁme session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale

30. L’article 20 de la Charte des Nations Uni es permet à l’AssemblØe gØnØrale, «lorsque les
circonstances l’exigent», de tenir des sessions extr aordinaires. Celles-ci sont convoquØes sur la
demande du Conseil de sØcuritØ ou de la ma joritØ des Membres de l’Organisation des

Nations Unies. En outre, la rØsolution «L’union pour le maintien de la paix» a inaugurØ le concept
de «sessions extraordinaires d’urgence», qui peuvent Œtre convoquØes à la demande de
«neuf quelconques» des membres du Conseil de sØcuritØ ou à la majoritØ des Membres de l’ONU . 18

31. Jusqu’à prØsent, l’AssemblØegØnØrale a tenu vingt-sept sessions extraordinaires et
dixsessions extraordinaires d’urgence. Les deux premiŁres sessions extraordinaires, en 1947 et
19
1948, Øtaient consacrØes à la question de la Palestine . Jusqu’à prØsent six sessions extraordinaires
d’urgence sur dix concernaient des problŁmes au Moyen-Orient 20. La premiŁre, tenue en1956,

portait sur la crise du canal de Suez; la deuxiŁme, en1958, sur Israºl, le Liban et la Jordanie; la
cinquiŁme, en1967, sur la guerre des Six Jours; la septiŁme, de 1980 à 1982, sur la Palestine; la
neuviŁme, en1982, sur le plateau du Golan; et la dixiŁme, de 1997 à ce jour, concerne

JØrusalem-Est occupØe et le reste du Territoire palestinien occupØ, y compris la construction d’un
mur par Israºl principalement en territoire palestinien.

32. La dØcision prise par Israºl en1997 de c onstruire une nouvelle colonie à Djabal Abou
Ghounaym au sud de JØrusalem-Est occupØe a c onduit à la convocation de la dixiŁme session

extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale , à la suite d’un veto suscitØ au Conseil de
sØcuritØ par un projet de rØsolution prØsentØ par la France, le Portugal, le Royaume-Uni et la SuŁde.
En consØquence, sur la demande du Qatar a ppuyØ par une centaine d’Etats Membres, la

dixiŁmesession extraordinaire d’ur gence s’est tenue pour la premiŁre fois les 24 et 25avril1997.
Le 25avril1997, l’AssemblØe a adoptØ par cent trente-quatre voix contre trois, avec

18 La rØsolution L’union pour le maintien de la paix exige une majoritØ de «sept quelconques» des membres du

ConseildesØcuritØ. Toutefois, l’amendement de la Ch arte de1963 (entrØe en vigueur en 1965) remplace dans les
articles23 et 27 le chiffre «sept», dØterminant la composition et la prise des dØcisions du ConseildesØcuritØ, par le
chiffre «neuf».
19
La premiŁre session extraordinaire a ØtØ convoquØe su r la demande du Royaume-Uni appuyØ par la majoritØ
des Membres, voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1946-47 , p. 276; la seconde a ØtØ convoquØe par le Conseil de
sØcuritØ, à la demande des Etats-eris d’AmØrique, par un vote de neuf voix centre zØro, avec deux abstentions.
RØsolution44 (1948) adoptØe le 1 avril1948 par le Conseil de sØcuritØ à la 277 sØance (9-0-2) priant le SecrØtaire
gØnØral, en application de l’article20 de la Charte des NationsUnies, de convoquer une session extraordinaire de
l’AssemblØe gØnØrale pour poursuivre l’exam en de la question du futur gouvernement de la Palestine. PremiŁre session
extraordinaire, Palestine, A/310 (Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale , premiŁre session extraordinaire [numØro
de supplØment non indiquØ sur le volume] (47.I.11)), 28 avril-15mai1947 et deuxiŁme session extraordinaire, A/555
o
(Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale, deuxiŁme session extraordinaire, supplØment n 2), 16 avril-14 mai 1948,
voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1947-48, p. 257.
20 SeptiŁme session extraordinaire d’urgence sur la Palestine, A/ES-7/ 14 + Add.1 + Add.1/Corr.1 (Documents
o
officiels de l’AssemblØe gØnØrale , septiŁme session extraordinai re d’urgence, supplØment n 1) ; neuviŁme session
extraordinaire d’urgence sur les territoires arabes ocoupØs, A/ES-9/7(Documents officiels de l’AssemblØe gØnØrale,
neuviŁme session extraordinaire d’urgence, supplØment n 1); dixiŁme session extraordinaire d’urgence sur JØrusalem-Est
occupØe et le reste du Territoire pales tinien occupØ, A/ES-10/5, A/ES-10/L.1 + Add.1, A/ES-10/L.2/Rev.1, A/ES-10/L.3
+ Add.1, A/ES-10/L.4/Rev.1 + Rev.1/Add.1, A/ES-10/L.5/ Rev.1, A/ES-10/L.6, A/58/ES -10/L.13, A/58/ES-10/L.16
[Add.1], A/58/ES-10/L.17 [Add.1], A/RES/ES-10/2-11. - 9 -

onzeabstentions la rØsolution ES-10/2 rØaffirmant les positions adoptØes par l’ONU en ce qui

concerne JØrusalem et les colonies israØliennes; demandant la cessation de toutes formes
d’assistance et de soutien aux activitØs illicites men Øes par Israºl dans le Territoire palestinien
occupØ, y compris JØrusalem; prØconisant l’adoption de mesures visant à fair e respecter par Israºl,

puissance occupante, la quatriŁme convention de Ge nŁve et instituant un systŁme de21urveillance
sous l’autoritØ du SecrØtaire gØnØra l de l’Organisation des NationsUnies . L’AssemblØe s’est
dØclarØe convaincue que :

«les violations rØpØtØes du droit internati onal par Israºl, puissance occupante, et la
non-application par ce pays des rØsolutions pe rtinentes du Conseil de sØcuritØ et de
l’AssemblØe gØnØrale et des accords auxque ls sont parvenues les parties, portent

atteinte au processus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la paix et à
la sØcuritØ internationales».

33. La dixiŁme session extraordinaire d’urgence a ØtØ convoquØe à plusieurs reprises et à des
intervalles variØs, la derniŁre fois Øtant le 8dØcembre2003, date à laquelle a ØtØ adoptØe la
rØsolution ES-10/14, par laquelle l’AssemblØe gØ nØrale a dØcidØ de demander à la Cour

internationale de Justice de donne r un avis consultatif urgent sur la construction du mur entreprise
par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ . Cette requŒte a ØtØ prØcØdØe par la rØsolution
ES-10/13, issue d’un projet de rØsolution prØsentØ par l’Union europØenne, les pays en cours

d’adhØsion et pays associØs et les pays de l’A ELE membres de la zone Øconomique europØenne et
adoptØ par cent quarante-quatre voix contre quatre (Etats-Unis d’AmØrique, Iles Marshall, Israºl,
MicronØsie), avec douze abstentions 2. Dans cette rØsolution, l’ AssemblØe gØnØrale exigeait

qu’Israºl arrŒte la construction du mur dans le Territoire palestin ien occupØ et revienne sur ce
projet, considØrait cette construction comme c ontraire aux dispositions pertinentes du droit
international et priait le SecrØtaire gØnØral de faire rapport sur l’application de la rØsolution.

34. La rØsolution ES-10/14 demandant l’avis consultatif a ØtØ adoptØe lors de cette session
extraordinaire d’urgence parce que les questions posØes à la Cour concernent la construction du

mur dans le Territoire palestinien occupØ et que le Conseil de sØcuritØ n’a pas pu adopter de
rØsolution sur la question en raison du veto opposØ par l’un des membres permanents à sa
4842 sØance du 14 octobre 2003 . La construction du mur constitue certainement une question
qui concerne la paix et la sØcuritØ internati onales, mais qui touche aussi d’autres domaines

d’activitØ de l’Organisation des NationsUnies. Le Conseil de sØcuritØ n’a pas la compØtence
exclusive pour s’occuper de la s ituation dans le Territoire pales tinien occupØ. Il partage cette
responsabilitØ avec l’Assemb lØe gØnØrale. La longue pratique de l’adoption de rØsolutions sur la

question par les deux organes de l’Organisation en est une preuve incontestable. Il n’y a
absolument pas de «conflit de compØtences». Le Conseil de sØcuritØ n’a pas considØrØ que
l’AssemblØe gØnØrale empiØtait sur les siennes en adoptant les rØsolutions ES-10/13 et ES-10/14.

35. Le fait que la rØsolution demandant à la Cour un avis consultatif ait ØtØ adoptØe lors
d’une session extraordinaire d’urgence de l’AssemblØe gØnØrale n’est pas soumis à l’examen de la

Cour. C’est une question procØdurale qui relŁve de la compØtence exclusive de l’AssemblØe
gØnØrale. A cet Øgard, il peut Œtre opportun de citer l’avis juridique du conseiller juridique de
l’Organisation des Nations Unies sur la convocation d’une session extraordinaire d’urgence :

21Voir un rapport sur la question dans Annuaire juridique des Nations Unies, 1997, p. 394.
22
AdoptØ le 21 octobre 2003, voir A/ES-10/PV.22.
23Voir S/PV.4842, 14 octobre 2003, p. 2. - 10 -

«En derniŁre analyse, c’est l’AssemblØe gØnØrale qui fait autoritØ pour
l’interprØtation de ses propres rØsolutions et, dans ce cas, il lui appartient de dØcider si
une demande de convocation d’une session ex traordinaire d’urgence remplit les

conditions fixØes dans la rØsolution377A(V ). Dans le cas prØsent, la rØponse a, en
fait, ØtØ affirmative puisque la majoritØ des Membres s’est associØe à la demande de
24
convocation d’une session extraordinaire d’urgence.»

36. De toute Øvidence, il y a une seule Assemb lØe gØnØrale. Le fait que l’organe sollicitant
un avis consultatif ait adoptØ la rØsolution pertin ente sur une question relevant de sa compØtence
lors d’une session extraordinaire ou ordinaire n’ a rien à voir avec la compØtence de la Cour, à

condition que la rØsolution ait ØtØ adoptØe da ns les rŁgles, ce qui est le cas de la
rØsolution ES-10/14. Comme la Cour l’a elle-mŒm e formulØ dans son avis consultatif de 1971 sur
la Namibie: «Toute rØsolution Ømanant d’un orga ne des NationsUnies rØguliŁrement constituØ,

prise conformØment à son rŁglement et dØclarØe adoptØe par son prØsident, doit Œtre prØsumØe
valable.» 25

37. Enfin, on constatera qu’au cun Etat Membre n’a refusØ de participer ni à la session ni au
vote qui a suivi au motif qu’il considØrait la di xiŁme session extraordinaire d’urgence comme nulle

et non avenue. Un seul Etat a exprimØ des doutes sur la validitØ de la session. Or, tout en Ømettant
des rØserves quant au bien-fondØ de la convocation de la session extraordinaire d’urgence, cet Etat
26
a nØanmoins participØ au vote . Ce comportement peut paraîtr e contradictoire. On penserait
normalement qu’un Etat Membre qui estime que l’AssemblØe gØnØrale outrepasse sa compØtence
ne participerait pas à un vote qu’il considŁre comm e nul et non avenu et par consØquent inapte à

produire une rØsolution valable.

F. Le consentement d’un Etat intØressØ n’est pas nØcessaire

38. Israºl s’est dØclarØ opposØ à la demande du prØsent avis consultatif. Ce n’est pas la

premiŁre fois qu’un Etat particuliŁrement concernØ par la question posØe à la Cour fait part de son
opposition et il est bien Øtabli que celle-ci n’emp Œche pas la Cour de donner suite à la demande
d’avis consultatif 27.

24 SecrØtariat de l’ONU, bureau des a ffaires juridiques, 21 juillet 1980, Annuaire juridique des NationsUnies

1980, p. 207.
25 ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 10, par. 20.

26 A/ES-10/PV.23, p. 11-12 et 21.

27 LicØitØ de la menace ou de l’em ploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J.Recueil1996 , p.232, par.11;
ApplicabilitØ de la section22 de l’articleVI de la convention sur les privilŁges et immun itØs des Nations Unies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 177; ApplicabilitØ de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du
26juin1947 relatif au siŁge de l’Organisation des Nati onsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1988 , p.12; Sahara
occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12; ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de

l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.16; Certaines dØpenses des Nations Unies (ar ticle17, paragraphe2, de la Charte),
avis consultatif, C.I. ecuel962 , p.51; Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p.128; ProcØdure de vote applicable aux questions t ouchant les rapports et pØtitions relatifs au
Territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1955, p. 67; AdmissibilitØ de l’audition de pØtitionnaires
par le ComitØ du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 23. - 11 -

39. La Cour a soutenu de f açon constante que «le fait qu’un Etat intØressØ ne consent pas à
l’exercice de la compØtence consulta28ve de la Cour concerne non pas cette compØtence mais
l’opportunitØ de son exercice» . Pour dØterminer l’incidence d’une absence possible du
consentement d’Israºl à l’exercice par la Cour de sa compØtence consultative, il est indispensable
d’Ølucider l’intention qui sous-tend la demande de l’AssemblØe gØnØrale.

40. La prØsente demande d’avis consultatif pl ace la Cour dans une situation analogue à celle
des procØdures concernant les avis consultatifs sur les ConsØquences juridiques pour les Etats de la

prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ et sur le Sahara occidental. L’opposition de l’Afrique
du Sud dans le premier cas et de l’Espagne dans le second n’a pas empŒchØ la Cour d’exercer sa
compØtence consultative. La Cour a nettement fait la distinction entre les situations dans lesquelles

les territoires sont sous surveillance internationale et celles dont ce n’est pas le cas, comme pour le
Statut de la CarØlie orientale , oø la Cour permanente de Justice internationale a dØcidØ de refuser
de donner une rØponse 29. Dans l’avis consultatif concernant le Sahara occidental, la Cour a plus
particuliŁrement soulignØ l’argument suivant :

«En l’espŁce, l’un des Etats intØressØs n’Øtait ni partie au Statut de la Cour
permanente ni à l’Øpoque membre de la Soci ØtØ des Nations, et le fait que la SociØtØ
des Nations n’avait pas compØtence pour tr aiter d’un diffØrend impliquant des Etats

non membres qui refusaient son intervention a ØtØ pour la Cour une raison dØcisive de
s’abstenir de rØpondre. Dans la prØsen te affaire, l’Espagne est Membre des
NationsUnies et a acceptØ les dispositions de la Charte et du Statut; elle a de ce fait
donnØ d’une maniŁre gØnØrale son consente ment à l’exercice par la Cour de sa

juridiction consultative. Elle n’a pas ob jectØ et ne pouvait pas valablement objecter à
ce que l’AssemblØe gØnØrale exerce ses pouvoirs pour s’occuper de la dØcolonisation
d’un territoire non autonome et demande un avis consultatif sur des questions
intØressant l’exercice de ces pouvoirs.» 30

41. En outre, le diffØrend concernant la CarØlie orientale portait sur l’interprØtation d’un
traitØ bilatØral conclu entre la Finlande et l’ Union soviØtique à propos du statut d’une rØgion
autonome faisant partie de l’URSS. La situation dont la Cour est saisie en l’instance concerne les

consØquences juridiques de la construction d’un mur par la puiss ance occupante dans un territoire
occupØ placØ sous la surveillance de l’ONU. Dans le cas du Sahara occidental, il faut rappeler que
l’Espagne Øtait la puissance administrante reconnue d’un territoire non autonome au moment oø la
demande a ØtØ formulØe par l’AssemblØe gØnØrale. Ce fait n’a pas empŒchØ la Cour de faire usage

de sa compØtence consultative, principalement parce que l’AssemblØe gØnØrale exerçait ses
pouvoirs et fonctions au titre du processus de dØcolo nisation. Dans le cas prØsent, Israºl n’est que
la puissance occupante d’un territoire à l’Øgard duquel il n’a de titre juridique ni de souverainetØ ni
d’administration internationale.

42. Les arguments qui doivent inciter la Cour à donner suite à la demande d’avis consultatif
en dØpit de l’opposition d’un Etat intØressØ sont les suivants :

1. il s’agit d’une question qui relŁve bien de l’exercice de la fonction de surveillance de
l’AssemblØe gØnØrale à l’Øgard du territoire palestinien;

28Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 20, par. 21.
29
ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) duConseil de sØcuritØ , avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p.23-24,
par. 30-31; Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 23-25, par. 28-32.
30Ibid., p. 24, par. 31. - 12 -

2. l’AssemblØe gØnØrale ne saisit pas la Cour, pa r le biais d’une demande d’avis consultatif, d’un

diffØrend ou d’une controverse juridique en vue d’exercer ultØrieurement sa fonction concernant
le rŁglement pacifique de diffØrends entre deux Etats;

3. l’objectif de la requŒte n’est pas de rØsoudre un diffØrend territorial entre deux parties;

4. la rØponse de la Cour aidera l’AssemblØe gØnØrale et l’ONU en gØnØral à exercer leurs fonctions
conformØment à la Charte et aux principes gØnØraux du droit international.

43. Le fait que l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont Øtabli qu’Israºl est la
puissance occupante du Territoire palestinien occu pØ, que la quatriŁmeconvention de GenŁve
de1949 est applicable, que l’AssemblØe gØnØrale a dØclarØ illicite la construction du mur et

qu’Israºl n’est pas d’accord avec ces conclusi ons ne constitue pas une raison dØcisive ou
impØrative de ne pas rendre un avis consultatif. La Cour se trouve dans la mŒme situation qu’avec
l’opposition de l’Afrique du Sud dans l’avis consultatif de1971 sur la Namibie (Sud-Ouest

africain), dans lequel elle a dØclarØ :

«Le fait que, dans l’ØnoncØ de ses motifs et pour rØpondre à la question qui lui
est soumise, la Cour puisse avoir à se pronon cer sur des questions juridiques au sujet

desquelles les vues de l’Afrique du Sud et celles des NationsUnies s’opposent
radicalement ne suffit pas à transformer la prØsente affaire en un diffØrend et
n’entraîne pas l’application des articles82 et 83 du RŁglement. La situation Øtait

comparable dans les trois procØdures consultatives prØcØdentes concernant le
Sud-Ouest africain : dans aucune d’elles, l’Afrique du Sud n’a prØtendu qu’il y eßt un
diffØrend, pas plus que la Cour n’a jugØ nØcessaire d’appliquer les articles de son

RŁglement visant «une question juridi que actuellement pendante entre deux ou
plusieurs Etats». Presque toutes les procØdures consultatives ont ØtØ marquØes par des
divergences de vues entre Etats sur des points de droit; si les opinions des Etats
concordaient, il serait inutile de demander l’avis de la Cour.» 31

II. LES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATIONAL QUE MET EN JEU L ’AVIS
CONSULTATIF

44. Cette partie est consacrØe aux principes et rŁgles du droit international applicables à la
question posØe dans la requŒte de l’AssemblØe gØnØ rale pour avis consultatif et montre que la

construction et le maintien du mur par les IsraØ liens constituent une violation des obligations
prescrites dans ces principes et rŁgles.

A. Le statut juridique du territoire interdit à Israºl de construire un mur
à l’intØrieur de celui-ci

45. A de nombreuses occasions l’AssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ ont de façon

constante classØ le territoire dans 32quel le mur est en majeure partie construit dans la catØgorie
«Territoire palestinien occupØ» . Incontestablement, cette qualification s’applique à la
Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, oø Israºl construit le mur.

31
C.I.J. Recueil 1971, p. 23-24, par. 30.
32
Voir les rØsolutions citØes plus loin, par. 86. - 13 -

46. L’une des raisons invoquØes par Israºl pour justifier la construction du mur bien au-delà
de la ligne d’armistice de1949 (Ligne verte) est que la Cisjordanie constitue un «territoire
contestØ» . Dans la prØsente partie, la Malaisie se propose de dØmontrer que, contrairement à cette

thŁse, trois ØlØments caractØrisent le territoire du point de vue juridique :

 c’est un territoire palestinien;

 c’est un territoire occupØ;

 c’est un territoire sous surveillance internationale.

1. Ce n’est pas un «territoire contestØ»

47. Selon Israºl, «Il n’y a jamais eu de souvera in reconnu et lØgitime de la Cisjordanie. Le
statut juridique de ces zones demeure celui d’un territoire contestØ.» 34 [Traduction du Greffe.] Il
ne s’agit pas ici de dØterminer s’il est vrai que la Cisjordanie n’a «jamais» eu de souverain (il est un

fait incontestable que l’Empire ottoman avait la s ouverainetØ sur la Palestine avant l’Øtablissement
du mandat «A» de la SociØtØ des Nations). En outre, le seul fait qu’un territoire ne relŁve pas  ou

plus  de la souverainetØ d’un Etat particulier, n’en fait pas un territoire «contestØ». Les
territoires non autonomes, les territoires sous tutelle ou les territoires sous mandat n’Øtaient pas, et
ne sont pas, des «territoires contestØs» simplement parce qu’ils n’Øtaient ou ne sont pas placØs sous

la souverainetØ d’un Etat.

48. Le Territoire palestinien occupØ n’est pas un «territoire contestØ», comme dans le cas de

diffØrends sur des questions frontaliŁres ou autres problŁmes territoriaux entre deuxEtats. Israºl
n’avait jamais ØtØ en possession de la Cisjordanie avant 1967. Il ne l’avait pas non plus revendiquØ
comme territoire israØlien avant cette date. En fait, mŒme aprŁs1967, la seule fois oø il a

concrŁtement prØtendu à sa souverainetØ à l’Øgard d’une partie de la Cisjordanie, c’Øtait pour
JØrusalem-Est. Cette revendication a ØtØ fermement rejetØe par la communautØ internationale et le
Conseil de sØcuritØ l’a qualifiØe de «nulle et nonavenue» 3. Jusqu’à prØsent, Israºl invoque

toujours l’argument selon lequel il n’y a pas de puissance souveraine de la Cisjordanie et que c’est
un «territoire contestØ», mais n’a jamais concrŁtement prØtendu à sa souverainetØ.

49. Pour dØterminer si le Territoire palestinien occupØ est un «territoire contestØ», il n’est pas
particuliŁrement utile d’Øtablir l’existence d’un «diffØrend» en gØ nØral. On pourrait certainement
dire qu’il y a «des points de vue radicalement divergents» entre Israºl et l’ONU sur le statut

juridique du Territoire palestinien occupØ, pour re prendre les termes utilisØs par la Cour dans le
cadre des revendications formulØes par l’Afrique du sud à l’Øgard de la Namibie. Mais cette
divergence de vues n’a rien à voir avec un diffØrend à propos de la souverainetØ territoriale. Il

s’agit ici de savoir si la construction du mur par Isra ºl dans le Territoire palestinien occupØ peut se
justifier, comme Israºl le soutient, au motif que c’est un «territoire contestØ».

33Voir les dØclarations faites par les reprØsentants d’Israºl devant le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale,

respectivement les 14octobre2003 (S/PV.4841, p.11) et 8 dØcembre 2003 (A/ES-10/PV.23, p.6). Voir aussi «La
clôture de sØcuritØ israØlienne», ministŁre de lafense, http://www.s eamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/questions.htm,
ainsi que le point 5 de l’annexeI du rapport du SecrØtaire gØnØ ral Øtabli en application de la rØsolution de l’AssemblØe
gØnØrale ES-10/13 (A/ES-10/248, p. 8).
34
Ibid.
35RØsolution 252 du Conseil de sØcuritØ du 21 mai 1968; rØsolution 267 du Conseil de sØcuritØ du 3 juillet 1969;
rØsolution298 du Conseil de sØcuritØ du 25 septembre 1971; rØ solution 476 du Conseil de sØcuritØ du 30juin1980; la
rØsolution 478 (1980) du Conseil de sØcuritØ du 20 aoßt 1980 est particuliŁrement pertinente à cet Øgard. - 14 -

50. Ainsi que la Chambre de la Cour l’a dØcidØ dans un diffØrend territorial,

«l’existence d’un diffØrend à propos d’[un terr itoire] peut, dans la prØsente instance,
Œtre dØduite du fait que celle-ci a fa it l’objet de revendications prØcises et

argumentØes. La Chambre est en droit de conclure que, dŁs lors qu’il n’y a pas 36 de
revendications de cette nature, elle n’est saisie d’aucun diffØrend rØel.»

51. En l’espŁce, Israºl n’a pas prØsentØ du tout de «revendications prØcises et argumentØes».
A la date de la prØsente procØdure, on ne sait pas si Israºl revendique à proprement parler la
souverainetØ sur la Cisjordanie ou sur une partie de celle-ci ou s’il rØclame simplement le droit de

«recevoir» une partie de la Cisjordanie en «Øchange » de la fin de son occupation. Si cette derniŁre
hypothŁse Øtait la bonne, il s’agirait alors d’une revendication politique et non pas juridique.

52. Revendiquer un territoire tout en reconnaissant qu’on n’a pas sur celui-ci une
souverainetØ effective n’est pas une revendicati on juridique et, partant, il ne s’agit pas d’un
territoire «contestØ» sur le plan juridique.

53. Il ne s’agit pas ici non plus de diffØrends frontaliers mineurs ou limitØs dans lesquels
deux Etats voisins revendiquent la mŒme portion de zones frontaliŁres. La qualification par Israºl

de «territoire contestØ» s’applique à l’ensemble de la Cisjordanie. Comme on le verra plus loin, le
souverain reconnu et lØgitime de ce territoire est le peuple palestinien. En qualifiant le Territoire
palestinien occupØ de «territoire contestØ», Israºl porte atteinte au droit d’un peuple à disposer de

lui-mŒme, car c’est impliquer que la puissance occupante dØnie au peuple palestinien toute base
spatiale sur laquelle asseoir l’exercice de ce droit.

54. Enfin, mŒme si le Territoire palestin ien occupØ Øtait un «territoire contestØ», la
construction du mur par Israºl n’en serait pas moin s illicite. Comme la Cour l’a dØclarØ, de façon
constante, les parties à un diffØrend territorial doi vent s’abstenir de toute action unilatØrale qui
37
risquerait d’aggraver ou d’Øtendre le diffØrend .

2. Ce n’est pas un territoire israØlien

55. Pour se justifier du point de vue territorial , Israºl se borne à soutenir que le Territoire
palestinien occupØ est un «territoire constestØ». Il n’a jamais prØtendu que la construction du mur

se faisait en territoire israØlien.

56. La raison de l’ambiguïtØ d’Israºl à l’Øgar d du statut du Territoire palestinien occupØ est

trŁs simple. Israºl est incapab le de fournir une preuve pour Øtayer, ou mŒme d’invoquer, le
moindre argument juridique pour justifier sa souvera inetØ hypothØtique sur l’ensemble ou certaines
parties du Territoire palestinien occupØ.

36
DiffØrend frontalier terrestre, insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrŒt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 555, par. 326.
37Voir DiffØrend frontalier (Burkina Faso/RØpublique du Mali), mesures conservatoires, ordonnance du
10 janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, p.11; FrontiŁre terrestre et maritime entre le Cameroun et le NigØria (Cameroun
c. NigØria), mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 23, par. 42. - 15 -

57. Le territoire ne s’est jamais trouvØ sous la souverainetØ de l’Etat d’Israºl. En outre,
comme on l’a vu plus haut, Israºl n’a jamais prØten du que la Cisjordanie Øtait un territoire israØlien
avant1967. AprŁs cette date, sa position est devenu e peu claire. Tout en prØtendant avoir des

droits sur ce territoire, il fait la distinction dans sa lØgislation entre l’Etat d’Israºl et ce qu’il appelle
«la JudØe-Samarie» (la Cisjordanie, à l’exception des zones illicitement annexØes qui font partie de
la municipalitØ de JØrusalem). Israºl n’a jamais reçu mandat ou tutelle pour administrer le territoire
au nom de la communautØ internationale. En tout Øtat de cause, Israºl n’a aucun titre juridique

—en qualitØ ni de souverain ni d’administrateur — sur le Territoire palestinien occupØ. Sa
prØsence là-bas ne s’appuie que sur la force militaire. Cependant, la force armØe ne peut remplacer
le droit lØgitime du peuple palestinien à son territo ire, ni modifier le statut d’un territoire sous

surveillance internationale.

58. Comme M. Jessup l’a prØcisØ quelques mois avant 1967 : «C’est une banalitØ de dire que
38
le droit international ne reconnaît pas de titre fondØ sur la conquŒte militaire.» La dØclaration
relative aux principes du droit international contenue dans la rØsolution2625(XXV) de
l’AssemblØe gØnØrale affirme : «Nulle acquisition territoriale obtenue par la force ou l’emploi de la

force ne sera reconnue comme lØgale.» En outre, la dØclaration sur le renforcement de l’efficacitØ
du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations
internationales souligne que: «Ne seront reconnue s comme lØgales ni l’acquisition de territoire

rØsultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force, ni l’occupation de territoire rØsult39t du
recours à la menace ou à l’emploi de la fo rce en violation du droit international.» Danssa
rØsolution 242 (1967), faisant explicitement rØfØrence à la situation crØØe par la guerre des six jours

de 1967, le Conseil de sØcuritØ a vivement insistØ sur «l’inadmissibilitØ de l’acquisition de territoire
par la guerre». Cette notion «d’inadmissibilitØ » s’applique à toute revendication visant un
changement de souverainetØ territoriale rØsultant de l’usage de la force, sans qu’il soit nØcessaire de
dØterminer au prØalable l’identitØ de l’agresseur ou de la victime.

59. MŒme en supposant recevable l’argument d’Israºl selon lequel il n’y avait pas de

souverain reconnu et lØgitime du territoire, cela ne permettrait pas de conclu re qu’Israºl a un titre
quelconque à son Øgard et qu’il a par consØquent le dr oit de construire le mur. Au contraire, un tel
argument constituerait une raison s upplØmentaire de ne pas agir da ns ce territoire en souverain ou
de ne pas le considØrer comme un territoire «c ontestØ». Ayant ØtØ placØs sous surveillance

internationale, ces territoires ne constituent pas une sorte de terra nullius ouverte à l’occupation.
Comme il sera expliquØ plus loin, seuls les orga nes internationaux compØtents ont le pouvoir de
dØterminer ou de modifier le statut de ce territoire.

60. Des considØrations sØcuritaires, la conquŒte ou l’occupation prolongØe ne peuvent donner
lieu à aucun titre israØlien. Comme la Cour l’a dØclarØ à propos d’arguments analogues prØsentØs

par l’Afrique du Sud à l’Øgard de la Namibie, «ces titres…, toutes autres considØrations mises à
part, sont inadmissibles s’agissant d’un territoire sous mandat» . 40

61. En consØquence, le Territoire palestinien occupØ dans lequel la construction du mur est
entreprise n’est un territoire ni contestØ, ni israØlien.

38Sud-ouest africain, deuxiŁme phase, arrŒt, C.I.J. Recueil 1966, p. 416.
39
RØsolution 42/22 de l’AssemblØe gØnØrale adoptØe le 18 novembre 1987.
40C.I.J. Recueil 1971, p. 43, par. 83. - 16 -

3. C’est un territoire palestinien

62. L’expression «territoire palestinien» utili sØe dans les rØsolutions susmentionnØes n’est
pas une simple description gØographique. Elle si gnifie que ce territoire appartient au peuple
palestinien.

63. Dans le droit international contemporain, non seulement les Etats, mais aussi les peuples
qui ont droit à disposer d’eux-mŒmes  sont titulaires de la souverainetØ territoriale. Ce qui

caractØrise la souverainetØ sur un territoire c’est le droit d’en disposer. Incontestablement, le seul
titulaire du droit de disposer du territoire en questi on est le peuple palestinien. Ce droit n’est pas
altØrØ par le fait que le peuple considØrØ ne peut exercer libreme nt sa souverainetØ tant que la
Palestine n’est pas effectivement un Etat indØpendant. Avoir le droit est une chose, Œtre en mesure

de l’exercer en est une autre.

64. Le processus de nØgociations en cours en tre Israºl et l’OLP, reprØsentant lØgitime du

peuple palestinien, entamØ avec les «accords d’Os lo» est une preuve flagrante de la capacitØ du
peuple palestinien à dØterminer le sort de ce terri toire. Dans le cadre de ce processus, Israºl
lui-mŒme a acceptØ de nØgocier avec les reprØsen tants du peuple palestinien le statut final du
territoire et Øventuellement l’Øchange de territoires en vue d’un rŁglement permanent du conflit.

65. La communautØ internationale reconnaît au peuple palestinien le droit d’avoir un Etat
indØpendant . Un Etat sans territoire n’est pas concevable. Le Territoire palestinien occupØ a ØtØ

de façon constante reconnu par la communautØ internationale comme l’espace dans lequel le peuple
palestinien est autorisØ à exercer son droit à l’auto dØtermination. Soutenir qu’un peuple qui a le
droit à l’autodØtermination n’a pas de territoire c oncret revient à lui refuser la possibilitØ d’exercer

ce droit, voire l’existence elle-mŒme de ce droit. Cela n’exclut pas certaines situations dans
lesquelles les limites des nouveaux Etats ne seront peut-Œtre pas complŁtement dØlimitØes ou seront
mŒme contestØes. Cependant dans ces cas-là, l’essentiel du domaine gØographique de ces Etats est
facilement dØterminØ. Certains diffØrends fronta liers dont la Cour a eu à connaître dans le passØ

Burkina Faso/Mali, Botswana/Namibie, ou rØcemment Cameroun c. NigØria , sont des exemples
Øloquents.

4. C’est un territoire sous occupation militaire

66. Israºl refuse la qualification de terr itoire sous occupation militaire parce que le
paragraphe2 de l’article2 de la quatriŁme convention de GenŁve du 12aoßt1949 indique le

«territoire d’une Haute Partie contractante» et que, selon Israºl, ni la Jordanie ni l’Egypte n’avaient
de titre de souverainetØ respectivement sur la Cisjordanie et la bande de Gaza.

67. Afin de dØterminer si la situation existant aprŁs la guerre des six jours de 1967 consistait
ou non en une occupation militaire, il faut proc Øder à une interprØtation correcte des rŁgles
pertinentes du droit conventionnel coutumier.

L’article42 du rŁglement annexØ à la conventionII de LaHaye de1899 et rØaffirmØ dans le
rŁglement annexØ à la conventionIV de LaHaye de1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre dispose :

41
Voir notamment les rØsolutions 1397 (2002) et 1515 (2003) du Conseil de sØcuritØ et43/177 de l’AssemblØe
gØnØrale. - 17 -

«Un territoire est considØrØ comme occupØ lorsqu’il se trouve placØ de fait sous
l’autoritØ de l’armØe ennemie.

L’occupation ne s’Øtend qu’aux territoires oø cette autoritØ est Øtablie et en
42
mesure de s’exercer.»

68. Par ailleurs, selon l’article 2 de la quatriŁme convention de GenŁve de 1949 :

«En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dŁs le temps de la

paix, la prØsente convention s’appliquera en cas de guerre dØclarØe ou de tout autre
conflit armØ surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, mŒme
si l’Øtat de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La convention s’appliquera Øgalement dans tous les cas d’occupation de tout ou
partie du territoire d’une Haute Partie c ontractante, mŒme si cette occupation ne
43
rencontre aucune rØsistance militaire.»

69. Les dØfinitions reflŁtent l’Øtat du droit c outumier sur la question. Une interprØtation de

bonne foi des termes de ces traitØs dans leur contexte et à la lumiŁre de leur objet et le but conduit à
rejeter les allØgations d’Israºl. En fait, la dis position pertinente pour dØte rminer l’existence d’une
occupation militaire et l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve est le

premier paragraphe de son article 2, et non pas le deuxiŁme. MŒme pour examiner l’interprØtation
d’Israºl, il faut rappeler que le dr oit international humanitaire ne traite pas de la question de savoir
quelle partie au conflit a raison ou tort dans les ques tions de souverainetØ. Il en est de mŒme pour

la principale rŁgle du jus ad bellum (ou contra bellum)  article 2, paragraphe 4, de la Charte des
Nations Unies  ou de la rŁgle correspondante du droit coutumier. L’argument d’Israºl selon

lequel la quatriŁmeconvention de Ge nŁve est inapplicable parce que le territoire dont il a pris le
contrôle à partir de la guerre de1967 n’Øtait p as un «territoire d’une Haute Partie contractante»
n’est pas seulement faux au regard du droit, il est aussi extrŒmement dangereux à la fois pour

l’intØgritØ du droit international humanitaire et pour le maintien de la paix et de la sØcuritØ
internationales.

70. En fait, si l’on suit le raisonnement d’Israºl, il suffirait qu’un Etat proclame qu’un
territoire placØ sous le contrôle d’un autre Etat est en rØalitØ le sien pour nier toute violation de

l’interdiction de l’usage de la force «contre l’ intØgritØ territoriale» d’autres Etats ainsi que les
rŁgles du jus in bello relatives à l’occupation militaire. Comme Oscar Schachter l’a justement fait
observer: «l’expression «intØgritØ territoriale» au paragraphe4 de l’article2 indique l’Etat qui

exerce effective44nt l’autoritØ sur le territoire, indØpendamment des diffØrends quant à la licØitØ de
cette autoritØ» [traduction du Greffe].

71. En outre, d’aprŁs Israºl, la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949 ne s’appliquerait
pas aux territoires ayant un statut juridique autr e que la souverainetØ, comme les territoires sous
tutelle ou sous mandat, puisqu’ils n’appartiennent pas à une «Haute Partie contractante».

42 e e
De Martens, N.R.C.T., 2 sØrie, vol. 26, p. 974 pour la convention II de La Haye et ibid., 3 sØrie, vol. 3, p. 499
pour la convention IV de La Haye de 1907.
43Convention relative à la protection des personnes ci viles en temps de guerre, GenŁve, 12aoßt1949,
Nations Unies, Recueil des traitØs, vol. 75, 1950, p. 287-417.

44Oscar Schachter, «International Law in Theory and Prac tice. General Course in Public International Law»,
R.C.A.D.I., 1982-V, t. 178, p. 143. - 18 -

72. Aux termes de la quatriŁme convention de GenŁve l’expression «territoire d’une Haute
Partie contractante» s’applique plutôt à tout terr itoire relevant de la juridiction (souverainetØ ou
administration) d’une haute partie contractante ou placØe sous son contrôle. En fait, c’est la

formule «sous la juridiction ou le contrôle» qui est utilisØe dans les accords internationaux plus
rØcents, pour Øviter toute contestation à propos du titre ou du statut juridique concernant un
territoire dont un Etat a la responsabilitØ internationale 45. Comme la Cour l’a dØclarØ en ce qui

concerne la responsabilitØ : «C’est l’autoritØ effec tive sur un territoire, et non la souverainetØ ou la
lØgitimitØ du titre, qui constitue le fondement de la responsabilitØ de l’Etat en raison d’actes
concernant d’autres Etats.» 46

73. Par consØquent, pour Øtablir si un territoir e est sous occupation militaire il faut en fait se
poser une double question :

1) y a-t-il eu des hostilitØs ? Si la rØponse est oui :

2) la partie ayant le contrôle gØnØral du territoire à l’issue des hostilitØs Øtait-elle en possession de
ce territoire avant l’ouverture des hostilitØs? Si la rØponse est non, alors il y a occupation
militaire.

74. Sans aucun doute, en juin 1967 il y a eu d es hostilitØs, à l’issue desquelles Israºl a pris le

contrôle d’un territoire qui n’Øtait prØcØdemment pas en sa possession. Donc, la Cisjordanie, y
compris JØrusalem-Est, ainsi que la bande de Gaza sont sous occupation militaire.

75. La prØsence continue d’Israºl dans le Territoire palestinien occupØ n’est fondØe sur aucun
titre juridique. Elle constitue simplement une occupation militaire rØsultant de l’usage de la force.

76. Le fait qu’Israºl ait reconnu quelques pouvoi rs à l’AutoritØ palestinienne au titre des
«accords d’Oslo», et de ceux qui ont suivi, ne change en rien la situation d’occupation militaire. La

puissance occupante a conservØ la maîtrise de la dØfe nse, des affair47 ØtrangŁres et tous les autres
pouvoirs qui n’ont pas ØtØ transfØrØs au Conseil palestinien . En fait, depuis aoßt 2001 et surtout
mars-avril2002 la puissance occupante n’a mŒme p as respectØ les pouvoirs confØrØs à l’AutoritØ

palestinienne au titre de ces accords. Elle n’a pas respectØ non plus ses engagements concernant le
retrait des troupes, le redØploiement de ses forces armØes dans les zones du Territoire palestinien
occupØ d’oø elle les avait prØcØdemment retirØes.

77. Par consØquent, il est incontestable qu’Israºl exerce une autoritØ gØnØrale sur le Territoire

palestinien occupØ. Le simple fait qu’il est en me sure de construire le mur dans le territoire
palestinien en est une preuve manifeste.

45 Par exemple, le traitØ interdisant les essais d’armes nuclØaires dans l’atmosphŁre, dans l’espace
extra-atmosphØrique et sous l’ eau (art.1, NationsUnies, Recueil des traitØs , vol.480, n6964, p.45), le traitØ
d’interdiction totale des essais nuclØaires du 24 septembre 1996 (art. 1, par. 1, 35 ILM, 1996, p. 1444), la convention sur
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques, et sur leur destruction

du 19 janvier 1993 (art. 1, par. 2, 32 ILM, 1993, p. 804), la convention sur l’interdiction, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3-4 dØcembre 1997 (art. 5, par. 1, 36 ILM, 1997, p. 1511).
46 C.I.J. Recueil 1971, p. 42, par. 118.

47 Voir notamment art.VIII, art.VI, pa r.2, art.IX, par.2, art.XIII de la dØclaration de principes sur des
arrangements intØrimaires d’autonomie, Washington D.C., 13 septembre1993, et mØmorandum d’accord concernant la
dØclaration, art. VII, par. 5. - 19 -

78. La faiblesse Øvidente de la position juridique d’Israºl, voire son absence totale de tout

argument juridique, l’a conduit à prolonger indØfini ment la situation actuelle d’occupation.
Cependant, cette occupation militair e prolongØe ne peut Œtre utilisØe comme moyen de crØer des
droits au profit de la puissance occupante. L’o ccupation militaire n’est pas en soi un titre juridique
d’administration. C’est un rØgime de facto. La situation d’occupation ne s’achŁvera qu’avec la

libØration de l’ensemble du territoire, par l’exerci ce du droit du peuple palestinien à disposer de
lui-mŒme, normalement dans le cadre d’un accord c onclu entre la Palestine et Israºl pour rØgler
tous les problŁmes territoriaux. La seule faç on de mettre unilatØralement fin à l’occupation

militaire par la puissance occupante est d’obteni r son retrait complet et inconditionnel de
l’ensemble du territoire. L’occupation militaire par une puissance occupante d’un territoire dotØ
d’un statut international et sur lequel un peuple a le droit à l’autodØtermination ne peut se
poursuivre. L’occupation militaire israØlienne est illicite et doit s’achever.

5. C’est un territoire sous surveillance internationale

79. Le Territoire palestinien occupØ est aussi un territoire sous surveillance internationale,
c’est-à-dire un territoire dont le statut a ØtØ dØterminØ conformØment au droit international. Cette
catØgorie s’applique aux territoires non autonomes, aux territoires sous tutelle et aux anciens

territoires sous mandat. L’ONU a des responsabilitØs particuliŁres à l’Øgard de ces territoires et les
Etats Membres ont l’obligation de coopØrer avec l’Organisation pour l’aider à s’acquitter de ses
fonctions.

80. La Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est, et la bande de Gaza faisaient partie du territoire
sous mandat «A» de la SociØtØ des Nations. La rØsolution 181 (II) de l’AssemblØe gØnØrale ne les

englobait pas dans le territoire à accorder à l’Etat juif. La Cisjordanie et la bande de Gaza faisaient
partie du territoire initialement reconnu comme appartenant à l’Etat arabe, à l’exception de toute la
zone de JØrusalem dotØe du statut spØcial de territoire internationalisØ. Comme chacun sait, un seul
de ces Etats a ØtØ crØØ aprŁs le retrait unilatØral de la puissance mandataire. Jusqu’à la crØation de

l’autre Etat envisagØ, la situation du territoir e demeurant sous mandat concerne la communautØ
internationale. Ce territoire n’est pas devenu terra nullius et l’AssemblØe gØnØrale ne peut pas
davantage abandonner les responsabilitØs et les devoirs qu’elle a à son Øgard.

81. Les territoires sous surveillance internati onale sont assujettis aux dØcisions des organes
internationaux compØtents qui s’en occupent. Toute tentative d’un Etat, y compris les puissances

administrantes (qu’elles le soient de jure ou de facto), visant à modifier unilatØralement le statut de
ces territoires a ØtØ rejetØe de façon constante par les organes compØtents des NationsUnies,
notamment la Cour internationale de Justice 48. De la mŒme façon, les mesures adoptØes par les
puissances administrantes ou occupantes pour empŒcher le peuple concernØ d’exercer son droit à

disposer de lui-mŒme, ou pour rendre l’exercice de ce droit plus difficile, ont toujours ØtØ
considØrØes comme illicites.

82. A cet Øgard, les rØsolutions de l’Assemb lØe gØnØrale relatives à ces questions ne peuvent
Œtre considØrØes comme de simples recommandations. Etant donnØ sa fonction de principal organe
de surveillance de l’ONU en ce qui concerne non seulement les territoires non autonomes et les

territoires sous tutelle, mais aussi les anciens territo ires sous mandat dont le statut international n’a

48Voir notamment, mais pas exclusivement, l’abondantepratique des diffØrents orga nes de l’Organisation des
NationsUnies en ce qui concerne les tentatives faites par l’Afrique du Sud pomodifier le statut de la Namibie

(Sud-Ouest africain). - 20 -

pas pris fin, les rØsolutions de l’AssemblØe gØnØra le ont un caractŁre obligatoire lorsqu’il s’agit de

questions touchant des territoires de cette nature qui relŁvent de la compØtence de cet organe.
Comme la Cour l’a dØclarØ :

«Il serait en effet inexact de supposer que, parce qu’elle possŁde en principe le

pouvoir de faire des recommandations, l’Asse mblØe gØnØrale est empŒchØe d’adopter,
dans des cas dØterminØs relevant de sa co mpØtence, des rØsolutions ayant le caractŁre
de dØcisions ou procØdant d’une intention d’exØcution.» 49

83. C’est aussi le cas des rØsolutions pertinen tes de l’AssemblØe gØnØrale consacrØes à la
question palestinienne, puisqu’elles traitent d’ un territoire sur lequel l’AssemblØe exerce des

fonctions de surveillance, son statut ayant ØtØ dØfini sur le plan international.

84. La mŒme conclusion s’impose pour les r Øsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ.

Lorsqu’elles relŁvent de la compØtence de l’Or ganisation dans des matiŁres liØes au statut des
territoires sous surveillance internationale, ces rØso lutions ont un caractŁre obligatoire en vertu de
l’article25, qu’elles aient ØtØ ou non adoptØes au titre du chapitreVII, comme la Cour l’a
Øgalement confirmØ en 1971 . 50

85. Par consØquent, les Etats membres sont liØs par les dØcisions prises par l’AssemblØe
gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ en ce qui concerne le statut territorial de la Palestine ou d’autres

questions connexes. C’est le cas notamment de la dØcision d’appeler la zone en cause Territoire
palestinien occupØ, de l’applicabilitØ de la qua triŁme convention de Ge nŁve, de l’illicØitØ des
colonies Øtablies par Israºl et de celle de l’annexion de JØrusalem-Est.

86. Sont particuliŁrement pertinentes en la matiŁre les rØsolutions ci-aprŁs :

RØsolutions du Conseil de sØcuritØ: 242 du 22 novembre 1967, 259 du 27 septembre 1968,
267 du 3 juillet 1969, 271 du 15 septembre 1969, 298 du 25 septembre 1971, 446 du 22 mars 1979,
452 du 20juillet1979, 465 du 1 ermars 1980, 468 du 8 mai 1980, 469 du 20 mai 1980,

471 du 5juin 1980, 476 du 30juin 1980, 478 du 20aoßt1980, 484 du 19dØcembre1980,
592 du 8 dØcembre 1986, 605 du 22 dØcembre 1987, 607 du 5 janvier 1988, 636 du 6 juillet 1989,
672 du 12 octobr1990, 904 du 18 mar1s994, 1322 du 7 octobre 2000, 1435 du
24 septembre 2002.

RØsolutions de l’AssemblØe gØnØral:e2546 (XXIV) du 11 dØcembre 1969,
32/5 du 28 octobre 1977, 46/47 du 9 dØcembre 1991, 46/76 du 11 dØcembre 1991,
51/134 du 20 fØvrier 1997, 52/66 du 10 d Øcembre 1997, 55/130 du 8 dØcembre 2000,

55/131 du 8 dØcembre 2000, 55/132 du 8 dØcembre 2000, 55/133 du 8 dØcembre 2000,
55/209 du 20 dØcembre 2000, 56/60 du 20 novembre 2001, 56/61 du 20 novembre 2001,
56/62 du 20 novembre 2001, 56/204 du 21 dØcembre 2001, ES-10/10 du 7 mai 2002,

ES-10/11 du 5 aoßt 2002, 57/110 du 3 d Øcembre 2002, 57/125 du 11 dØcembre 2002,
57/126 du 11 dØcembre 2002, 57/127 du 11 d Øcembre 2002, 57/188 du 18 dØcembre 2002,
57/198 du 18 dØcembre 2002, 57/269 du 20 dØcembre 2002, ES-10/13 du 21 octobre 2003.

49
C.I.J. Recueil 1971, p. 50, par. 105.
50
C.I.J. Recueil 1971, p. 52-53, par. 114. - 21 -

87. La surveillance internationale de ce te rritoire ne cessera qu’à la crØation d’un Etat
palestinien effectivement indØpendant, c’est-à-dir e lorsque le statut dØfinitif de l’ensemble du
territoire sous mandat de la SociØtØ des Nations sera Øtabli.

B. Le mur constitue une ligne de sØparation de facto qui contrevient à l’obligation
de respecter la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte)

88. Israºl qualifie le mur de «clôture de sØcuritØ». Il soutient officiellement que celle-ci n’est
qu’une «mesure de sØcuritØ», qu’«elle ne constitu e pas une frontiŁre» et n’a pas de caractŁre

permanent. Il fait aussi valoir que la «clôture » ne suit pas la ligne d’armistice de1949 (la Ligne
verte), parce que cette dern iŁre n’est pas une frontiŁre . Or, la construction et le maintien du mur
visent à l’Øtablissement d’une nouvelle frontiŁre de facto.

89. Il est Øvident que le mur ne constitue pas, et ne peut pas constituer, une frontiŁre, car une

frontiŁre exige l’accord des deux vo isins. Aucun Etat ne peut dØterminer unilatØralement une
frontiŁre territoriale. Au sens strict du terme, une frontiŁre est une ligne de sØparation entre deux
Etats ou autres entitØs ayant un caractŁre international (tels que des territoires sous tutelle ou sous
mandat), Øtablie par un accord ou tout autre titre juridique. Ce sont ces frontiŁres que la Cour, ainsi

que les tribunaux d’arbitrage, ont à l’esprit lors qu’ils invoquent le princi pe de la stabilitØ des
frontiŁres . Dans son sens gØnØral et plus large, toute ligne de sØparation, quelle que soit la nature
des territoires qu’elle dØpartage, est aussi quelque fois appelØe frontiŁre. Les lignes de sØparation

autres que les lignes frontiŁres sont, par exemple, les lignes d’armistice ou les lignes provisoires qui
dØlimitent la juridiction des parties concernØes, en attendant qu’intervienne entre elles une dØcision
finale sur la frontiŁre.

90. Avec la construction du mur, le Gouvern ement israØlien Øtablit matØriellement et

unilatØralement une dØmarcation qui n’a pas fait l’ objet d’un accord avec l’autre partie intØressØe.
Ce qui est encore plus grave, il le fait dans le terr itoire de l’autre partie. En outre, il n’existe guŁre
dans le monde d’exemples de dØmarcation matØrielle aussi extrŒme que le mur que construit Israºl.

91. MŒme si Israºl ne prØtend pas que le mur soit une frontiŁre, cette construction Øtablit une
ligne de sØparation. Il est clair que la situation sur le terrain sera radicalement diffØrente d’un côtØ

du mur à l’autre. La libertØ de mouvement des pers onnes à l’intØrieur d’Israºl est aussi en vigueur
dans les zones du territoire palestinien situØes entre la Ligne verte et le mur, alors que les personnes
se trouvant dans la partie de la Cisjordanie situ Øe à l’est du mur ont besoin d’une autorisation pour

se rendre de l’autre côtØ. Comme les frontiŁres ou autres lignes de sØparation, le mur vise, parmi
ses principales fonctions, à limiter matØriellement la libertØ de circulation des personnes d’un côtØ
du mur à l’autre.

51Voir le rapport du SecrØtaire gØnØral Øtabli en application de la rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale ,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 4, par. 5.

52Voir InterprØtation de l’article 3, paragraphe 2, du traitØ de Lausanne, avis consultatif, C.P.J.I. sØrie B n 12,
p. 20; Temple de PrØah VihØar, fond, arrŒt, C.I.J.Recueil1962 , p.34; DiffØrend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrŒt, C.I.J.Recueil 1994, p. 37, par. 72-73; Tribunal arbitral Egypte/Israºl, sentence dans le diffØrend
frontalier concernant la zone de Taba, 27 ILM, 1988, p. 1489-1490. - 22 -

92. Israºl reconnaît lui-mŒme la rØalitØ du mu r, en le considØrant comme une nouvelle ligne
de sØparation. Pour essayer d’Øtablir la licØitØ du mur, sur son site web officiel le ministŁre

israØlien des affaires ØtrangŁres indique: «Seu l un petit nombre de villages pales53niens se
trouveront sur le côtØ occidental, c’est-à-dire israØlien, de la clôture de sØcuritØ.»

93. Cet acte de dØmarcation unila tØrale par Israºl a ØtØ suivi par l’adoption d’une lØgislation
typiquement conçue pour les zones frontiŁres. L’«ordonnance concernant les directives sØcuritaires

(JudØe-Samarie) (numØro 378), dØclaration de 1 970 concernant la fermeture de la zone
numØro s/2/03 (zone de jointure)» adoptØe par le «commandant des forces israØliennes de dØfense
dans la rØgion de JudØe-Samarie» le 2octobre2003 prØcise que les IsraØliens peuvent entrer dans

ladite «zone de jointure», alors que les autres pe rsonnes, y compris les Palestiniens qui y rØsident,
auront besoin d’un permis. Aux termes de l’article 3 a) de cette dØclaration, «Nul ne peut pØnØtrer
dans la zone de jointure et nul ne peut y demeurer», alors que l’article 4 a) stipule que «L’article 3

de la dØclaration ne s’applique pas : a) à un Is raØlien, b) à une personne en possession d’un permis
dØlivrØ par moi-mŒme ou par quelqu’un autorisØ par mo i-mŒme à pØnØtrer dans la zone de jointure
et à y demeurer.» 54

94. Du reste, la simple lecture de n’importe quelle carte reprØsentant le tracØ du mur montre

clairement que cette construction vise principalement à incorporer, dans le territoire d’Israºl, les
principales colonies implantØes par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, en vue de constituer
une unitØ territoriale unique .55

95. Les chiffres citØs dans le rapport du SecrØtaire gØnØral Kofi Annan sont parlants :

«D’aprŁs le tracØ indiquØ sur la carte officielle, y compris les barriŁres avancØes
et JØrusalem-Est, environ 975 kilomŁtres carrØ s (soit 16,6% de la superficie de la

Cisjordanie) seront situØs entre la barriŁre et la Ligne verte. Environ
237 000 Palestiniens vivent dans cette zone, 17000en Cisjordanie et 220000 à
JØrusalem-Est. Si la barriŁre est intØgralement construite comme prØvu,

160000autres Palestiniens vivront dans d es enclaves, c’est-à-dire dans des zones oø
les agglomØrations et les terrains sont presque totalement encerclØs. Le tracØ projetØ
incorpore prŁs de 320 000 colons, dont 178 000 environ à JØrusalem-Est occupØe.» 56

96. Israºl soutient que comme la Ligne verte est une ligne d’armistice, elle ne constitue pas

une ligne frontiŁre. Ce qui est vrai. La puissan ce occupante ne semble pas voir que pour Œtre
cohØrent avec cet argument il faudr ait considØrer les territoires situ Øs à l’ouest de la Ligne verte
comme des «territoires contestØs». La Palestine a des raisons encore plus fortes qu’Israºl d’avoir

recours à cette qualification, puisque la Ligne verte passe plus à l’est de la dØlimitation Øtablie entre
les Etats juif et arabe par la rØsolution181(II)de l’AssemblØe gØnØrale. Le peuple palestinien et

53«Israel Diplomatic Network. The An ti-Terrorist Fence. Concept and Guid elines: A Line of Defense, not a
Border». Disponible sur: http://securityfence.mfa. gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=45392&MissionID=
45187&LanguageID=0&StatusID=0&DocumentID=-1, visitØ le 24janvier2004 (une copie certifiØe conforme de ce

document a ØtØ communiquØe au Greffe; les italiques sont de nous).
54Israeli Defense Forces, Order Concerning Security Directives (Judea and Samaria) (number378), 1970,
Declaration Concerning the Closure of Area Number s/2/ 03 (Seam Area). Disponible sur: http://domino.un.org/

UNISPAL.NSF/0/c6114997e0ba34c885256ddc0077146a?OpenDocument (une copie certi fiØe conforme de ce document
a ØtØ communiquØe au Greffe).
55Voir annexes 1 et 2 au prØsent exposØ Øcrit.

56 Rapport du SecrØtaire gØnØral Øtabli en application de la rØsolutionES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale ,
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 4-5. - 23 -

ses autoritØs lØgitimes ont nØanmoins adoptØ une position plus modØrØe et raisonnable: ils ne

revendiquent comme unitØ territoriale pour leur Et at, que les territoires occupØs aprŁs la guerre
de 1967, c’est-à-dire la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est.

97. Le fait qu’il n’existe pas de frontiŁre acceptØe entre Israºl et la Palestine ne signifie pas
que l’une ou l’autre entitØ soit en droit de se livrer à des actions telles que la construction du mur en

dehors de son territoire. Il existe un nombre consid Ørable de frontiŁres dans le monde qui ne sont
pas parfaitement dØlimitØes. La non-existence de frontiŁres concrŁtement Øtablies ne signifie pas
que chaque partie est libre d’agir dans le territoire de l’autre. MŒme s’il n’y a pas de frontiŁre

permanente Øtablie, les lignes d’armistice, les lignes de facto ou de statu quo doivent Œtre
respectØes.

98. Une ligne d’armistice est, certes, une li gne de sØparation temporaire. Cependant la
puissance occupante en tire une conclusion erronØe. Les lignes d’armistice doivent Œtre respectØes
jusqu’à la conclusion d’un accord dØfinitif. Jusque-là, elles remplissent des fonctions apparentØes à

celles d’une frontiŁre.

99. La ligne de dØmarcation de l’armisti ce de1949 a ØtØ adoptØe en application de la

rØsolution62 du Conseil de sØcuritØ du 16n ovembre1948, qui demandait l’instauration d’un
armistice dans toutes les rØgions de Palestine, y compris «[l]e tracØ des lignes de dØmarcation
permanentes que les forces armØes des parties en prØsence ne devront pas franchir». Aux termes de

la convention d’armistice gØnØral du 3 avril 1949, les parties sont convenues qu’

«[a]ucun ØlØment des forces militaires ou pa ramilitaires terrestres, aØriennes ou

navales de l’une ou l’autre partie, y compris les forces irrØguliŁres, ne commettra
d’actes de guerre ou d’hostilitØ contre les forc es militaires ou paramilitaires de l’autre
partie, ou contre les civils du territoire sur lequel l’autre partie exerce son autoritØ; ni

ne franchira, pour quelque motif que ce soit, la ligne de dØmarcation de l’armistice».

L’articleVI dispose que la ligne de dØmarc ation de l’armistice «pourra subir toutes les

rectifications acceptØes par les deux parties». L’artic le XII, paragraphe 2, de la mŒme convention
d’armistice gØnØral stipulait qu’e lle «restera[it] en vigueur jusq u’à ce qu’intervienne un rŁglement
pacifique entre les deux parties» . 57

100. Rien de ce qui s’est passØ aprŁs1949, y compris la guerre de1967, le dØsengagement
administratif jordanien de la Cisjordanie du 31 juillet1988, les nØgociations de paix entre les

autoritØs israØliennes et palestiniennes et le traitØ de paix conclu entre Israºl et la Jordanie le
26 octobre 1994, n’a modifiØ la ligne de dØmarca tion de 1949. La guerre des six jours de 1967 n’a
pas effacØ la Ligne verte. Simplement, le terr itoire situØ au-delà de cette ligne a ØtØ occupØ

militairement par Israºl. L’annonce du dØsengagement par le roi Hussein du 31 juillet 1988 visait à 58
soutenir la lutte menØe par le peuple pales tinien pour mettre fin à l’occupation du territoire . Le
traitØ de paix israØlo-jordanien de1994, tout en stipulant la frontiŁre entre les parties, indiquait

clairement que cela Øtait «sans prØjudice aucun59u st atut de tout territoire placØ sous le contrôle du
gouvernement militaire israØlien en 1967» .

57 o
Nations Unies, Recueil des traitØs, 1949, vol. 42, n 656, p. 304-320.
58
Voir le texte intØgral de la dØclaration du roi ssein sur le site http:// www.kinghussein.gov.jo/speeches
_letters.html.
59Art. 3, par. 2, 34 ILM, 1995, p. 47. - 24 -

101. En interprØtant le principe de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force, la
dØclaration relative aux principes du droit interna tional contenue dans la rØsolution 2625 (XXV) de

l’AssemblØe gØnØrale Ønonce le devoir de tout Etat de s’abstenir de violer tant les «frontiŁres
internationales» existantes que les «lignes inte rnationales de dØmarcati on, telles que les lignes
d’armistice». Le caractŁre temporaire des lignes d’armistice n’autorise pas l’une des parties à les

franchir pour Øriger unilatØralement une nouvelle ligne de sØparation entre les deux territoires
sØparØs par la ligne d’armistice. En construisant le mur, Israºl dØplace matØriellement la seule
ligne de sØparation existante ayant fait l’objet d’un accord : la ligne d’armistice de 1949.

102. Israºl reconnaît lui-mŒme que les lignes d’ar mistice font fonction de frontiŁres. Sur la
page du site du ministŁre israØlien des affaires ØtrangŁres consacrØe à la «Clôture de sØcuritØ
d’Israºl», il est indiquØ :

«quand Israºl s’est retirØ du Sud-Liban, en application de la rØsolution 425 du Conseil
de sØcuritØ, l’ONU a dØlimitØ la frontiŁre entre Israºl et le Liban. Israºl a dØplacØ sa
clôture de sØcuritØ, parfois de quelques mŁtres seulement, pour respecter la nouvelle
60
frontiŁre» [traduction du Greffe].

103. Il ne s’agit pas ici d’examiner l’exactit ude de cette dØclaration, mais de montrer

qu’Israºl lui-mŒme qualifie une ligne d’armistice, celle du 23 mars 1949 sØparant Israºl et le Liban,
de «frontiŁre». En outre, il indique que la «clô ture» existant entre Israºl et le Liban suit la
frontiŁre.

104. En dØpit du fait qu’Israºl invoque officielleme nt des raisons de sØcuritØ pour justifier la
construction du mur et qu’il dØclare que ce mu r est une mesure provisoire, son gouvernement
Øtudie en mŒme temps des plans en vue de ce qu’ il appelle une «sØparati on unilatØrale», ou «plan

de dØsengagement», prØvoyant le retrait des for ces armØes israØliennes des enclaves palestiniennes
qui subsisteront, une fois la c onstruction du mur achevØe. Voilà un autre ØlØment de preuve
flagrant de l’intention d’Israºl de faire du tracØ du mur une ligne de sØparation ou frontiŁre

de facto.

105. D’autres preuves de cet objectif apparaissent dans la trŁs rØcente dØclaration faite par le

premier ministre israØlien, ArielSharon, pour ex pliquer ce plan. La partie pertinente de cette
dØclaration est la suivante :

«Le «plan de dØsengagement» comporte ra le redØploiement des Forces de

dØfense israØliennes le long de nouvelles li gnes de sØcuritØ et une modification de
l’implantation des colonies qui rØduira autant que possible le nombre d’IsraØliens se
trouvant au sein de la population palestinienne . Nous tracerons des lignes de sØcuritØ
provisoires, le long desquelles seront dØployØes les Forces de dØfense israØliennes. La

sØcuritØ sera assurØe par le dØploiement des Forces de dØfense israØliennes, la clôture
de sØcuritØ et d’autres obstacles matØriels. Le «plan de dØsengagement» rØduira les
frictions entre les Palestiniens et nous… Ce tte ligne de sØcuritØ ne constituera pas la

frontiŁre permanente de l’Etat d’Israºl, cependant, tant que la feuille de route n’est pas
remise en œuvre, les Forces de dØfense is raØliennes seront dØployØes le long de cette
ligne. Les implantations qui seront dØplacØes sont celles qui ne seront pas situØes dans
le territoire de l’Etat d’Israºl dans le cadre de la conclusion Øventuelle d’un futur

accord permanent. En mŒme temps, pa r ce «plan de dØsengagement», Israºl

60
Les italiques sont de nous. Voir le site: http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0o170, visitØ le
13 janvier 2004 (une copie certifiØe conforme de ce document a ØtØ communiquØe au Greffe). - 25 -

renforcera son autoritØ sur les mŒmes zones de la terre d’Israºl qui constitueront une

partie insØparable de l’Etat d’Israºl dans tout accord futur… Israºl accØlŁrera
considØrablement la construction de la clôture de sØcurit؅ Il est clair que par
l’application du «plan de dØsengagement» l es Palestiniens recevront beaucoup moins

que ce q61ils auraient reçu par les nØgociati ons directes prØvues dans la feuille de
route.» [Traduction du Greffe.]

106. Cette dØclaration rØvŁle clairement l’inten tion d’Israºl de dØcider unilatØralement de la
ligne de sØparation entre Israºl et le peuple palestinien, ainsi que sa volontØ d’annexer une partie de
la Cisjordanie.

107. Pour les raisons prØcØdemment exposØes, une ligne de sØparation provisoire peut Œtre
Øtablie par la voie d’un accord ou par une dØcision d’un organe international compØtent. Il n’y a

qu’un cas, dans lequel elle puisse Œtre Øtablie unilatØralement : lorsqu’elle est tracØe à l’intØrieur du
propre territoire d’un Etat. Il convient de rappele r à cet Øgard que le mur de Berlin, autre symbole
odieux d’Øpoques rØvolues, a ØtØ ØlevØ à l’intØrieur du territoire de Berlin-Est. Les ouvrages ØlevØs

le long de la frontiŁre intra-a llemande, qui peut Œtre comparØe au mur israØlien, ont ØtØ eux aussi
construits par la RØpublique dØmocratique allemande sur le territoire est-allemand.

108. En fait, il n’y a pas lieu ici d’examiner si la construction du mur est justifiØe pour des
raisons de sØcuritØ. Il ne s’agit pas de savoir si pour des raisons de sØcuritØ Israºl est obligØ de
construire unilatØralement un mur. A supposer que ce soit le cas, celui-ci devrait Œtre construit en

territoire israØlien. L’avis consultatif demandØ à la Cour ne concerne pas un ouvrage de cette
nature qui pourrait Œtre ØlevØ à l’intØrieur du territoire israØlien, mais seulement le mur qu’Israºl est
en train de construire dans le Territoire palestin ien occupØ. MŒme s’il s’ag issait de construire le

mur le long du tracØ exact de la ligne d’armistice de1949 (la Ligne verte), un accord entre les
deuxparties serait nØcessaire. En aucun cas, Israºl ne peut construire le mur au-delà de la Ligne
verte sans le consentement du titulaire lØgitime du territoire de la Cisjordanie, le peuple palestinien,
exprimØ par les autoritØs qui le reprØsentent lØg itimement. On trouve un exemple frappant de la

nØcessitØ d’un accord entre les parties pour la cons truction et le maintien d’une structure de cette
nature dans les relations palestino-israØliennes e lles-mŒmes. L’articleXX III, paragraphe3, de
l’accord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho dispose :

«Les Parties sont convenues qu’aussi l ongtemps que le prØsent accord sera en
vigueur la clôture de sØcuritØ ØrigØe par Israºl sur le pourtour de la bande de Gaza

demeurera en place et que la logne de dØ marcation constituØe par la clôture, telle 62
qu’elle figure sur la carte n 1 jointe, ne fera autoritØ qu’aux fins du prØsent accord.»
[Traduction du Greffe.]

109. Par consØquent, en construisant le mur au -delà de la ligne d’armistice de1949, Israºl
Øtablit unilatØralement une nouvelle ligne de sØparation, en cont revenant à son obligation de

respecter la premiŁre.

61
Discours prononcØ par le premier ministre à la confØrence d’Herzliya, 18 dØcembre 2003, texte disponible sur :
http://www.pmo.gov.il (une copie certifiØe conforme de ce document a ØtØ communiquØe au Greffe).
62Israºl-Organisation de libØration de la Palestine, accord sur la bande de Gaza et la zone de JØricho, 4 mai 1994,
art. 23, par. 4, annexe, art. 4, par. 1 et cartes jointes, 33 ILM, 1994, p. 622-720. - 26 -

C. Le mur porte atteinte à l’intØgritØ territoriale de la Palestine

110. Le droit international contemporain prescrit aux Etats de respecter l’intØgritØ territoriale

non seulement des autres Etats, mais aussi des pa ys des peuples qui n’ont pas encore accØdØ au
statut d’Etat, c’est-à-dire qui sont sous domination coloniale ou occupation ØtrangŁre.

111. De nombreuses rØsolutions de l’ONU, qu’elles soient de caractŁre gØnØral ou qu’elles
portent sur des situations particuliŁres, insistent sur le respect de l’intØgritØ territoriale des pays des

peuples qui ont droit à disposer d’eux-mŒmes.

112. Aux termes du paragraphe 4 de la rØsolution 1514 (XV), de l’AssemblØe gØnØrale,

«Il sera mis fin à toute action armØe et à toutes mesures de rØpression, de
quelque sorte qu’elles soient, dirigØes contre les peuples dØpendants, pour permettre à

ces peuples d’exercer pacifiquement et librement leur droit à l’indØpendance complŁte,
et l’intØgritØ de leur territoire national sera respectØe.»

Le paragraphe 6 de la mŒme rØsolution dispose : «Toute tentative visant à dØtruire partiellement ou
totalement l’unitØ nationale et l’intØgritØ territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les
63
principes de la Charte des NationsUnies.» De la mŒme façon, la rØsolution2625 (XV) de
l’AssemblØe gØnØrale Ønonce: «Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre
partiellement ou totalement l’unitØ nationale … d’un autre Etat ou d’un autre pays…» 64

113. Dans le passØ, l’ONU a pris des mesures pour prØserver l’intØgritØ territoriale de

diffØrents peuples. Pour ne citer qu’un exemple, le Conseil de sØcuritØ au premier paragraphe du
dispositif de sa rØsolution389 (1976) du 22avril 19 76: «Demande à tous les Etats de respecter
l’intØgritØ nationale du Timor oriental ains i que le droit inaliØnable de son peuple à

l’autodØtermination.» Plus particuliŁrement, l’AssemblØe gØnØrale a rØaffirmØ «le droit inaliØnable
des peuples de la Namibie et du Zimbabwe, du pe uple palestinien et de tous les peuples sous
domination ØtrangŁre et coloniale à l’autodØtermin ation, à l’indØpendance nationale, à l’intØgritØ
65
nationale, à l’unitØ et à la souverainetØ nationales sans ingØrence ØtrangŁre» . Par ailleurs, dans sa
rØsolution 43/177 du 15 dØcembre 1988 l’AssemblØe gØnØrale «Affirme qu’il est nØcessaire de
permettre au peuple palestinien d’ exercer sa souverainetØ sur son territoire occupØ depuis1967.»

Dans sa rØsolution52/67 du 10dØcembre1997 l’ AssemblØe gØnØrale affirme «la nØcessitØ de
prØserver l’intØgritØ territoriale de l’ensemble du Territoire palestinien occupØ depuis 1967» . 66

63
«DØclaration sur l’octroi de l’indØpendance aux pays et aux peuples coloniaux»; les italiques sont de nous.
64Les italique sont de nous.

65RØsolution 33/24 de l’AssemblØe gØnØrale du 29 novembre 1978, «Importance, pour la garantie et l’observation
effectives des droits de l’homme, de la rØalisation universelle du droit des peuple s à l’autodØtermination et de l’octroi
rapide de l’indØpendance aux peuples coloniaux.»

66
Voir aussi les rØsolutions de l’AssemblØe gØnØ rale 53/56 du 3dØcembre1998, 54/79 du 22fØvrier2000,
55/133 du 8dØcembre2000 et 56/62 du 14fØvrier2002 («Prati ques israØliennes affectant les droits de l’homme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupØs, y compris JØrusalem» soulignant «la nØcessitØ de prØserver
l’intØgritØ territoriale de l’ensemble du Territoire palestinien occupØ et de garan tir la libertØ de circulation des personnes
et des biens dans le territoire, y compris l’Ølimination des restrictions à l’accŁs au secteur oriental de JØrusalem et à la
sortie de ce secteur, et la libertØ de circulation entre le territoire et le monde extØrieur»). - 27 -

114. Ainsi, la Palestine, mŒme si elle n’a pas encore accØdØ au statut d’Etat et se trouve

toujours sous occupation ØtrangŁre, a droit au respect de son intØgritØ territoriale. De nombreuses
rØsolutions des NationsUnies reconnaissent ce droit 67. En outre, à partir de1972, l’AssemblØe

gØnØrale a affirmØ le droit du peuple palestinie n à la souveraine68 permanente sur les ressources
«nationales» ou «naturelles» dans les territoires occupØs .

115. On retrouve la mŒme chose dans la pra tique conventionnelle israØlo-palestinienne.

Dans la dØclaration de principes sur des a rrangements intØrimaires d’autonomie signØe à
Washington(D.C.) le 13septembre1993, Israºl et l’OLP sont convenus de «consid[Ører] la
Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unitØ territoriale unique, dont l’intØgritØ sera prØservØe
69
durant la pØriode intØrimaire» .

116. La construction et le maintien du mur, ayant pour effet de sØparer des parties du
territoire palestinien en Cisjordanie, constituent mani festement de la part d’Israºl une violation de

son obligation de respecter l’intØgritØ territoriale de la Palestine.

D. Le mur porte atteinte au droit du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme

117. Le droit des peuples à70isposer d’eux- mŒmes est un des «principes essentiels du droit
international contemporain» . Il faut rappeler que la Cour, par l’exercice de sa compØtence
consultative, a jouØ un rôle majeur dans la dØtermination de la natu re juridique, de la portØe et des
71
consØquences juridiques de ce droit .

118. L’Organisation des NationsUnies et ses Etats Membres ont reconnu que les
Palestiniens constituaient un peuple ayant dr oit de ce fait à l’autodØtermination politique 72. Cela a

mŒme ØtØ reconnu par Israºl. L’article III de la dØclaration de principes de 1993 affirme «les droits
lØgitimes du peuple palestinien» 73. Israºl n’a cessØ de nier encore que de façon purement

formelle pour le moment  le droit du peuple palestinien à avoir son propre Etat.

67RØsolution 52/67 de l’AssemblØe gØnØrale du 10dØcembre1997 (69 esØance plØniŁre): «la nØcessitØ de

prØserver l’intØgritØ territoriale de l’ensemble du Territoir e palestinien occupØ». La rØsolution43/177 de l’AssemblØe
gØnØrale, du 15 dØcembre 1988, «affirme qu’il est nØcessaire de permettre au peuple palestinien d’exercer sa souverainetØ
sur son territoire occupØ depuis 1967».
68
A partir de 1972, l’AssemblØe gØnØra le a affirmØ le droit du peuple pales tinien à la souverainetØ permanente
sur les ressources «nationales» dans les territoires arabeoccupØs (voir, par exemple, la rØsolution31/75(XXVIII),
17dØcembre1973) et (à partir de1981) da ns le territoire palestinien et les autreterritoires arabes occupØs (voir, par
exemple, A/RES/38/144, 19dØcembre1983). Voir aussi la rØsolution57/269 de l’AssemblØe gØnØrale du
20 dØcembre 2002.

69Art. IV, reproduit dans 32 ILM, 1993, p. 1528. Nations Unies, doc. A/48/486-S/26560, p. 5.
70
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
71
Voir les avis consultatifs rendus dans les affaires de laNamibie et du Sahara occidental, respectivement
C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53, et C.I.J. Recueil 1975, p. 31-33, par. 54-59.
72
Le 10dØcembre1969, l’AssemblØe gØnØrale a reconnu «les droits inaliØnables du peuple de Palestine»
(rØsolution2535B, (XXIV)). Parmi d’autres rØsolutions importantes de l’Assembl Øe gØnØrale, on citera les
rØsolutions 2672C (XXV) et 3236 (XXIX).
73
Art. III, reproduit dans 32 ILM, 1993, p. 1528. Nations Unies, doc. A/48/486-S26560, p. 4. - 28 -

119. Pour exercer leur droit à l’autodØterm ination, les peuples sont censØs avoir une assise
territoriale. La pratique constante des NationsUn ies en la matiŁre fait apparaître que chaque fois
qu’un peuple exerce son droit à l’autodØtermination, il le fait dans une sphŁre territoriale dØfinie.

120. L’espace territorial qui a de façon c onstante ØtØ reconnu au peuple palestinien pour

l’exercice de son droit à l’autodØtermination est la bande de Gaza et la Cisjordanie, y 74mpris
JØrusalem-Est. D’innombrables rØsolu tions des NationsUnies l’attestent . MŒme Israºl l’a
reconnu lors de l’adoption de la dØclaration de principes de1993 prØcitØe, qui mentionne à
75
plusieurs reprises «les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza» . Le mur porte
gravement atteinte à l’intØgritØ territoriale de la Palestine, qui constitue dØjà une trŁs fragile et
petite entitØ pour l’exercice du droit à l’autodØtermin ation et de la souverainetØ sur les ressources

naturelles. Comme le rapporteur spØcial John Dugard l’a fait observer :

«Le droit à l’autodØtermination est Øtro itement liØ à la notion de souverainetØ

territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodØtermination qu’à l’intØrieur
d’un territoire donnØ. L’amputation des territo ires palestiniens par la construction du
mur porte gravement atteinte au droit à l’autodØtermination du peuple palestinien dans

la mesure oø elle rØduit substantiellement la taille du territoire (dØjà petit) sur lequel ce
droit peut Œtre exercØ.» 76

E. Le mur porte atteinte à l’exercice des droits de l’homme

121. Comme pour la quatriŁme convention de GenŁve, Israºl prØtend que les deux pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme ne s’appliquent pas au Territoire palestinien occupØ,
puisqu’il y a une situation de conflit armØ dans la zone. On ne peut que constater qu’Israºl adopte

là une position trŁs contradictoire à l’Øgard du resp ect du droit international relatif aux droits de
l’homme. D’un côtØ, lorsqu’il s’ agit de respecter des dispositions concernant la population du
territoire palestinien, il soutient qu’elles ne sont pas applicables car elles sont remplacØes par le

droit international humanitaire. De l’autre, lors qu’il s’agit de son obligation d’appliquer le droit
humanitaire, Israºl nie l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve, bien qu’il l’ait ratifiØe.

122. La Malaisie ne partage pas cet avis sur la non-applicabilitØ du droit international relatif
aux droits de l’homme. Elle renvoie à cet Øg ard (parmi d’autres documents) aux observations

finales du ComitØ des droits de l’homme selon lesquelles l’applicabilitØ du droit international
humanitaire n’empŒche pas l’applicabilitØ du pacte internationa l relatif aux droits civils et
politiques, notamment de l’article4 concernant les situations d’urgence publique qui menacent
77
l’existence de la nation . De mŒme, le paragraphe 1 de l’article 2 de ce pacte rend les Etats parties
responsables des actions commises par leurs autorit Øs en dehors de leur propre territoire mais dans

le cadre de leur juridiction, notamment dans des territoires occupØs.

74
Voir par. 86 et note 72.
75Notamment les articles premier et III.

76Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, p. 9, par. 15.
77
Voir ComitØ des droits de l’homme, examen des rappor ts prØsentØs par les Etats oarties en application de
l’article 40 du pacte. Israºl, CCPR/CO/78/ISR, 21 aoßt 2003. Voir aussi l’observation gØnØrale n[72] sur l’article 4,
adoptØe le 24 juillet 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 : «Pendant un conflit armØ, international ou non, les rŁgles du droit
international humanitaire deviennent applicables et contribuent , outre les dispositions de l’article 4 et du paragraphe 1 de
l’article 5 du pacte, à empŒcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un Etat.» (Par. 3, observation gØnØrale n 29.) - 29 -

123. Comme la Cour l’a dØclarØ dans son avis consultatif sur la Namibie : «Tant
qu’elle… occupe le territoire sans titre, l’Afrique du Sud encourt des responsabilitØs

internationales pour violations persistantes d’une obligation internationale. Elle demeure aussi
responsable de toute violation … des droits du peuple namibien.» 78

124. La Malaisie renvoie aussi aux nombreux rapports d’autres organes et organismes des
NationsUnies, notamment ceux du SecrØtaire gØnØ ral de l’ONU, de la Commission des droits de

l’homme et de l’UNRWA, ainsi qu’aux rapports du rapporteur spØcial de la Commission des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupØ.

125. Dans son rapport de septembre 2003, le ra pporteur spØcial s’est dØclarØ sØrieusement

prØoccupØ par la construction du mur. Il a i ndiquØ que celle-ci Øquiva lait à un acte d’79nnexion
pure et simple d’un territoire» et causait «l’amputation des territoires palestiniens» .

126. Ainsi, comme on l’a dit plus haut, le mur, tout d’abord, porte gravement atteinte au
droit à l’autodØtermination, Ønon cØ à l’articlepremier des deux pactes internationaux relatifs aux

droits d80l’homme et qualifiØ par la Cour internationale de Justice de droit «opposable erga
omnes» .

127. Outre cette atteinte au droit à l’autodØ termination, le mur aura nØcessairement de
profondes rØpercussions sur l’exer cice des droits civils et politiques du peuple palestinien. La
81
libertØ de circulation est encore pl us sØvŁrement restreinte qu’auparavant . De nombreux
Palestiniens vivront dans des enclaves ou se voien t forcØs de quitter leurs maisons qui se trouvent
dans les zones touchØes pour aller s’installer dans ce qui reste de la Palestine . Il n’est pas exagØrØ

de redouter une nouvelle gØnØra tion de rØfugiØs ou de personnes dØplacØes à l’intØrieur du
territoire. En outre, la viabilitØ dØjà fragile d’un futur Etat palestinien est encore davantage
compromise.

128. TroisiŁmement, le mur a aussi une gr ave incidence sur les droits de l’homme

Øconomiques, sociaux et culturels. Beaucoup de Palestiniens ont reçu officiellement l’ordre ou sont
de facto obligØs de fermer leurs magasins et leur en treprises. Les biens, les ressources naturelles

telles qu’arbres fruitiers et oliviers et les terr es fertiles subissent directement un Ønorme dommage,
compromettant le droit à l’alimentation et à l’accŁs aux ressources en eau potable. En outre, le mur
restreint gravement l’accŁs aux services sanitaires et Øducatifs . 83

78ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØsence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, par. 118.

79Nations Unies, doc. E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, p. 6, par. 6 et p. 9, par. 15.
80
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
81
Voir art. 12, par. 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.
82Voir le rapport du SecrØtaire gØnØral de l’ONU, A/ES-10/248, 24 novembre 2003, par. 8.

83Ibid., par exemple par. 24 et 27. - 30 -

F. Le mur viole les principes et les rŁgles du droit international humanitaire

129. En tant que puissance occupante, Israºl a l’obligation internationale de respecter les

rŁgles du droit international humanitaire, surtout ma is pas exclusivement celles qui sont codifiØes
dans la quatriŁme convention de GenŁve, à laquelle Israºl est partie depuis 1952. Comme l’a
indiquØ la Cour dans son avis consultatif sur la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes

nuclØaires: «Ces rŁgle84indiquent ce que sont les conduites et comportements normalement
attendus des Etats.»

130. La Cour a aussi dØclarØ dans cet avis c onsultatif que, pour une bonne part, les rŁgles du
droit international humanitaire n’Øtaient pas susceptibles de dØrogation :

«C’est sans doute parce qu’un grand nombre de rŁgles du droit humanitaire
applicable dans les conflits armØs sont si fondamentales pour le respect de la personne
humaine et pour des «considØrations ØlØmentaires d’humanitØ», selon l’expression

utilisØe par la Cour dans son arrŒt du 9 avril 1949 rendu en l’affaire du DØtroit de
Corfou ( C.I.J. Recueil 1949, p.22), que la convention IV de LaHaye et les
conventions de GenŁve ont bØnØficiØ d’une large adhØsion des Etats. Ces rŁgles

fondamentales s’imposent d’ailleurs à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifiØ les
instruments conventionnels qui les exprimen t, parce qu’elles constituent des principes
intransgressibles du droit international coutumier.» 85

131. A diverses occasions l’AssemblØe gØnØrale comme le Conseil de sØcuritØ ont affirmØ
l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ . De mŒme,

en2001, la confØrence des hautes pa87ies contract antes de la quatriŁme convention de GenŁve a
dØclarØ la convention applicable . Elle a ainsi fait sienne la position adoptØe depuis longtemps par
le ComitØ international de la Croix-Rouge.

132. Comme on l’a vu plus haut, il est notoi re qu’Israºl considŁre que la quatriŁme
convention de GenŁve n’est pas a pplicable au Territoire palestinie n occupØ Øtant donnØ le statut

juridique qui Øtait celui du territoire avant 1967. Bi en qu’aucune haute autre partie contractante ne
soit de cet avis, il convient de noter qu’Israºl a dØclarØ qu’il appliquerait les dispositions de la
convention sur une base de facto. La Malaisie se joint à la co mmunautØ internationale pour exiger

qu’Israºl observe pleinement la quatriŁme conve ntion de GenŁve dans toutes les zones sous
occupation : la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris JØrusalem-Est.

133. La Malaisie ne partage pas non plus l’ avis selon lequel, du fait des accords d’Oslo,
certaines parties du Territoire palestinien occupØ, en particulier les zon es autonomes (Øgalement

appelØes «zones A»), Øchappaient à la compØtence et à l’autoritØ d’Israºl. Selon ces accords, Israºl
conserve en derniŁre analyse l’autoritØ juridiqu e sur le Territoire palestinien occupØ, en sa qualitØ
de puissance occupante. Il convient ici de rappeler que l’article 47 de la quatriŁme convention de

GenŁve stipule que :

84C.I.J. Recueil 1996, p. 258, par. 82.
85
Ibid., p. 257, par. 79.
86
Voir, par exemple, A/RES/51/31(1996), 52/65 (1997), 53/54(1998), 54/77(1999) et 55/131(2000);
S/RES/904 (1994) et 1322 (2000).
87DØclaration de la confØrence de hautes parties contractantes à laquatriŁme convention de GenŁve,
5 dØcembre 2001, par. 3. - 31 -

«Les personnes protØgØes qui se trouvent dans un territoire occupØ ne seront

privØes, en aucun cas ni d’aucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention, soit
en vertu d’un changement quelconque inte rvenu du fait de l’o ccupation dans les
institutions ou le gouvernement du territo ire en question, soit par un accord passØ

contre les autoritØs du territoire occupØ et la puissance occupante, soit encore en raison
de l’annexion par cette derniŁre de tout ou partie du territoire occupØ.»

134. La Malaisie souscrit aux conclusions de la commission d’enquŒte des Nations Unies sur
les droits de l’homme, selon lesquelles le rØgime d’occupation israØlien est toujours en place dans

toutes les zones du Territoire palestinien occupØ et que par consØquent le droit international
humanitaire, y compris la quatriŁme convention de GenŁve, est applicable sans la moindre
restriction .

135. La construction du mur est à divers Øg ards contraire aux principes fondamentaux du
droit international humanitaire. PremiŁrement, les travaux de construction et la saisie des terres et

des biens affecteront gravement un trŁs grand nombre de Palestiniens, qui pâtiront de l’existence du
mur et du dØracinement qui l’accompagnera, hors de leur environnement et de leur cadre de vie
quotidiens. Il y a là une violation manifeste de s dispositions de l’article50 du rŁglement de

La Haye (convention IV de La Haye 1907) qui stipule: «Aucune peine collective, pØcuniaire ou
autre, ne pourra Œtre ØdictØe contre les popula tions à raison de faits individuels dont elles ne
pourraient Œtre considØrØes comme solidairement responsables.» 89

136. DeuxiŁmement, la construction du mur cau se d’Ønormes destructions de biens et de
ressources naturelles. L’article 46 du rŁglement de La Haye prescrit que la propriØtØ privØe «doi[t]

Œtre respectØ[e]» tandis que l’article 55 dispose que l’Etat occupant «devra sauvegarder le fonds de
ces propriØtØs et les administrer conformØment aux rŁgles de l’usufruit».

137. En outre, l’article53 de la quatriŁme c onvention de GenŁve inte rdit de dØtruire des
biens mobiliers ou immobiliers, sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument

nØcessaires par les opØrations militaires. L’article 147 compte au nombre des infractions graves à
la convention «la destruction et l’appropriation de biens non justifiØes par des nØcessitØs militaires
et exØcutØes sur une grande Øchelle de façon illicite et arbitraire» . Diverses autres obligations au
titre de la quatriŁme convention de GenŁve sont Øgalement en cause. Il s’agit notamment de celles

qui sont visØes aux articles23, 55 et56 concernant le libre passage des mØdicaments et matØriels
sanitaires et des vivres, l’accŁs aux Øtablissements et services mØdicaux et hospitaliers et le
maintien de l’hygiŁne et de la santØ publiques dans un territoire occupØ . 91

138. MŒme si l’on devait reconnaître à la puissance occupante le droit de prendre des

mesures de sØcuritØ, la Malaisie est fermement d’avis que celle s-ci doivent rØpondre aux critŁres
fondamentaux de la nØcessitØ, de la proportionn alitØ et du respect du droit international
humanitaire. Les dimensions et la nature du mur actuellement en construction et dont le

fonctionnement est prØvu ne rØpondent pas à ces crit Łres et contreviennent de façon flagrante au
droit international humanitaire.

88Nations Unies, doc. E/CN.4/2001/121, 16 mars 2001.
89
RŁglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexØ à la conventionIV de LaHaye
de 1907, adoptØe à la deuxiŁme confØrence de paix de La Haye en 1907.
90
Voir aussi article8, par.2 a) du statut de Rome de la Cour pØnainternationale concernant ces infractions
graves aux convention de GenŁve du 12 aoßt 1949.
91Voir aussi les articles 47, 49, 50 et 52 de la quatriŁme convention de GenŁve. - 32 -

G. Le mur contrevient à l’obligation de s’abstenir de prendre des mesures unilatØrales

compromettant le rŁglement du conflit

139. Il est couramment admis que les nØgociati ons doivent Œtre menØes de bonne foi, avec

l’intention de parvenir à un accord. Comme la Cour l’a affirmØ, 92s parties «ont l’obligation de se
comporter de telle maniŁre que la nØgociation ait un sens» . Ces nØgociations ne peuvent avoir un
sens si une partie impose à l’autre une situation de facto qui en prØfigure l’issue. Peu importe que

cette partie prØtende qu’elle pourra à l’avenir modifier cette situation de facto. En effet, l’objet
mŒme des discussions se trouvera modifiØ en ce sens que la partie responsab le de la modification
voudra qu’elle fasse partie de l’issue de la nØgoc iation. En attendant que des nØgociations aient

lieu sur une question particuliŁre, il ex iste une obligation de respecter le statu quo concernant cette
question sauf si les parties elles-mŒmes conviennent de le modifier en crØant une nouvelle
situation de facto  jusqu’au rŁglement final.

140. Quels que soient les arguments invoquØs par la puissance occupante, la construction du

mur aggrave le conflit existant, puisqu’elle empiŁt e sur le territoire palestinien, alors qu’Israºl
nourrit notoirement l’intention d’annexer une partie de ce territoire. Elle nuit aussi à la vie
quotidienne de milliers de citoyens palestiniens en portant attein te à leurs droits de l’homme

fondamentaux, comme on l’a expliquØ plus haut. En application de la dØclaration de Manille sur le
rŁglement pacifique des diffØrends internationaux :

«Les Etats parties à un diffØrend international ainsi que les autres Etats doivent

s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver la situation au point de mettre en danger
le maintien de la paix et de la sØcuritØ in ternationales et de re ndre plus difficile ou
d’entraver le rŁglement pacifique du diffØrend, et doivent agir à cet Øgard
93
conformØment aux buts et aux principes des Nations Unies.»

141. Certaines dØclarations faites par des acteurs du processus de paix expliquent l’incidence
de la construction du mur sur les nØgociations et les chances de rŁglement du conflit.

142. Dans son rapport signalØ plus haut, le SecrØtaire gØnØral considŁre que

«[e]n plein milieu du processus de la feu ille de route, à un moment oø toutes les

parties devraient faire, de bonne foi, d es gestes propres à renfor cer la confiance,
l’Ødification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre considØrØe à cet Øgard que
comme un acte profondØment contraire au but recherchØ. Le fait que l’essentiel de cet

Ødifice se94rouve sur des terres palestiniennes occupØes pourrait nuire aux nØgociations
futures.»

143. A son tour, M.Roed-Larsen, le coordonna teur spØcial pour le processus de paix au
Moyen-Orient et reprØsentant spØcial du SecrØtaire gØnØral, a expliquØ :

92
Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.Recueil196, p.47, par.85, Øg alement citØ dans
l’affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros, arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 141.
93
RØsolution 37/10 de l’AssemblØe gØnØrale, annexe, adoptØe le 15 novembre 1982.
94A/ES-10/248, 24 novembre 2003, p. 9. - 33 -

«En dØpit de tous les appels lancØs par les membres du Quatuor le

Gouvernement israØlien continue à construire ce mur, ce qui rend plus difficile la
crØation d’un Etat palestinien viable, Øloigne tout espoir de paix et sape tous les efforts
que pourrait faire un premier ministre palestinien pour rallie r l’appui de la
population.» 95

144. Les membres du Quatuor, dans une dØclara tion faite aprŁs leur rØunion à New York le
26 septembre 2003,

«relŁvent avec une vive prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture qu’Israºl
construit en Cisjordanie, d’autant plus qu’elle entraîne la confiscation de terres

palestiniennes, bloque la circulation des pe rsonnes et des biens et nuit à la confiance
des Palestiniens dans le processus de la feuille de route, du fait qu’elle semble prØjuger
des frontiŁres finales du futur Etat palestinien» .6

145. Par consØquent, la construction du mur, en modifiant unilatØralement la ligne de
sØparation entre la Palestine et Israºl et en aggravant le conflit, constitue une violation de
l’obligation de nØgocier de bonne foi et de s’ abstenir de prendre des mesures unilatØrales

compromettant la rØsolution du conflit.

H. La lØgitime dØfense et la lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer des arguments
juridiques justifiant la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ

146. La Malaisie s’est constamment dØclarØe opposØe au terrorisme sous toutes ses formes et

manifestations. Elle considŁre aussi que la lutte c ontre le terrorisme ne peut Œtre efficace que dans
le respect du droit international. Juridiquement, Israºl fonde la constr uction du mur sur son droit
naturel de lØgitime dØfense tel qu’il est reconnu à l’article51 de la Charte, ainsi que sur les
rØsolutions 1368 (2001) et 1373 (2 001) du Conseil de sØcuritØ c oncernant la lutte contre le

terrorisme. Toutefois, l’argument invoquØ par Is raºl, selon lequel la construction du mur constitue
une mesure de lØgitime dØfense, n’est pas soutenable.

147. La lØgitime dØfense est une mesure de force temporaire rØpondant à une «agression
armØe» (art. 51 de la Charte). Pour Øtablir qu’Isr aºl peut juridiquement justifier la construction du
mur par l’exercice de son droit de lØgitime dØfen se, il doit dØmontrer que les attentats terroristes

des Palestiniens constituent une «agression armØe» au sens de l’article51 de la Charte des
Nations Unies et telle que l’entend le droit coutumier sur l’usage de la force.

148. La Malaisie ne veut certainement p as minimiser le moins du monde le caractŁre
Øpouvantable des attentats terroristes mais ceux-ci se mblent appeler des mesures relevant plutôt de
la sØcuritØ que de la lØgitime dØfense du point de vue du droit inte rnational. SØcuritØ et lØgitime

dØfense sont deux notions juridiques diffØrentes. Adopter des mesures prØventives contre de
nouveaux attentats terroristes relŁve de la sØcuritØ, mais non de la lØgitime dØfense. Israºl a
certainement le droit à condition de respecter les droits de l’homme et les autres rŁgles et

principes internationaux pertinents  d’adopter des mesures sØcuritaires unilatØrales pour prØvenir
de tels attentats, mais seulement à l’intØrieur de son territoire.

95
S/PV.4824.
96
S/2003/951. - 34 -

149. Comme les autres Etats, Israºl est soumis à une obligation internationale concernant la

lutte contre le terrorisme interna tional. Toutefois, cette obligati on ne comporte pas l’adoption de
mesures extraterritoriales, encore moins la cons truction d’un mur dans un territoire qui ne lui
appartient pas. C’est la seule interprØtation plausible qui puisse Œtre faite de la

rØsolution 1373 (2001) du Conseil de sØcuritØ, i nvoquØe par Israºl pour jus tifier la construction du
mur. MŒme en supposant que le mur vise à empŒcher les attaques terroristes, ce type de
construction doit Œtre fait par Israºl sur son propre territoire.

150. A supposer mŒme qu’Israºl soit fondØ à se prØvaloir d’un droit international de lØgitime

dØfense, tout usage de la force au nom d’une prØtendue lØgitime dØfense doit rØpondre aux critŁres
de la nØcessitØ et de la proportionnalitØ, comme l’a rØaffirmØ la Cour dans l’arrŒt qu’elle a
rØcemment rendu dans l’affaire des Plates-formes pØtroliŁres iraniennes, en renvoyant aux
observations qu’elle avait formulØes dans l’affaire du Nicaragua . En outre, il est largement admis

que l’exercice licite du droit de lØ gitime dØfense suppose le respect d es principes et rŁgles du droit
international humanitaire. Cela a ØtØ reconnu par la Cour, en particulier dans son avis consultatif
sur la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires , oø elle a dØclarØ : «Les Etats n’ont
98
pas une libertØ illimitØe de choix des armes qu’ils utilisent.»

151. La construction du mur se heurte plus particuliŁrement au critŁre de proportionnalitØ qui
limite toute mesure (qu’elle soit de sØcuritØ ou de lØgitime dØfense) au minimum nØcessaire en ce
qui concerne les moyens employØs, ainsi que le but recherchØ. A cet Øgard, la condition de

proportionnalitØ est Øtroitement liØe aux critŁres de nØcessitØ et du respect du droit international
humanitaire. Comme on l’a vu plus haut, la constr uction et le maintien du mur contreviennent aux
principes et aux rŁgles du droit internationa l humanitaire et portent atteinte au droit à

l’autodØtermination. Encercler et isoler la population entiŁre de divers villages, les couper de leurs
terres, lieux de travail, Øcoles et hôpitaux, ne saurait rØpondre à l’exigence de proportionnalitØ. Par
consØquent, mŒme en supposant recevable l’argument de la lØgitime dØfense (ce qu’il n’est pas),

«ce serait une curieuse rŁgle de droit sur la lØgitime dØfense que celle qui p99mettrait de se dØfendre
en saisissant et conservant les ressources et le territoire de l’attaquant» [traduction du Greffe].

III. C ONCLUSIONS

Compte tenu des arguments prØcØdemment Ønonc Øs, la Malaisie prie respectueusement la

Cour de rØpondre à la demande de l’AssemblØe gØnØrale et de donner avis que :

1) L’Ødification et le maintien du mur qu’Israºl, puissance occupante, est en train de construire

dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est,
sont illicites au regard du droit international gØ nØral, car elles contreviennent aux obligations
Øtablies par les rŁgles coutumiŁres et conventionnelles suivantes :

a) le droit du peuple palestinien à l’autodØtermination;

b) le respect de l’intØgritØ territoriale de la Palestine;

97
Voir l’arrŒt de la CIJ en l’affaire dPlates-formes pØtroliŁres (RØpublique islamique d’Iran c.Etats-Unis
d’AmØrique), 6 novembre 2003, par. 51.
98
C.I.J. Recueil 1996, p. 257, par. 78.
99R. Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law. Manchester, University Press, 1963, p. 55. - 35 -

c) l’obligation qu’a la puissance occupante, sel on la convention (IV)de La Haye de 1907, la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949 et le droit coutumie r international, de ne pas

priver de protection la population vivant dans le territoire occupØ et de ne pas dØtruire ses
biens;

c) les droits de l’homme relatifs à la libertØ de circulation, à la vie de famille, au travail, à

l’Øducation, aux soins de santØ et à l’alimentation;

d) l’obligation de ne pas adopter de mesures un ilatØrales risquant de nuire aux nØgociations
en cours et d’empŒcher leur aboutissement.

En consØquence, tant qu’Israºl continue à c onstruire et maintient le mur, il continue à
contrevenir aux rŁgles susmentionnØes.

2) L’Ødification et le maintien du mur qu’Israºl, puissance occupante, est en train de construire

dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est,
contreviennent aux rØsolutions pertinentes du C onseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale
mentionnØes au paragraphe 86.

3) Israºl, puissance occupante responsable de l’ Ødification du mur, a l’obligation juridique de
cesser immØdiatement la construction du mur et d’en dØmanteler les parties existantes qui se
trouvent dans le Territoire palestinien occupØ.

4) Tous les Etats ont l’obligation de reconnaître l’illicØitØ de la construction du mur et de son
maintien, et de s’abstenir de tout acte impliqua nt reconnaissance de la licØitØ de la construction
et du maintien du mur, ou y apportant un soutien ou une assistance.

5) La construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ sont sans aucun effet
sur la souverainetØ du peuple palestinien sur le te rritoire situØ entre la Ligne verte et le tracØ du
mur.

6) La construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ Øtant illicite, Israºl
ne saurait s’en prØvaloir pour revendiquer la souverainetØ ou un droit territorial quelconque sur
les territoires situØs entre la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte) et le mur.

7) Israºl est tenu de dØdommager l’AutoritØ palestinienne, ainsi que les victimes individuelles
concernØes, à raison de tous les faits interna tionalement illicites liØs à la construction et au
maintien du mur.

8) Dans la mesure oø la construction et le main tien du mur dans le Territo ire palestinien occupØ
constituent des infractions graves à la quatriŁme convention de GenŁve, la responsabilitØ pØnale
individuelle est mise en jeu et tous les Etats parties à la convention, y compris Israºl, sont tenus
de poursuivre les individus responsables de ces infractions.

9) Les parties concernØes ont l’obligation de pour suivre de bonne foi les nØgociations visant à un
rŁglement pacifique du conflit, en s’abstenan t par consØquent de prendre des mesures
unilatØrales telles que la construction et le maintien du mur dans le Territoire palestinien occupØ

qui risquent de nuire au processus de nØgociation ou d’en prØjuger l’issue.

___________ - 36 -

ANNEXES

Table des matiŁres

1. Bureau de l’ONU pour la coordination des a ffaires humanitaires, encl aves et zones fermØes
entre le mur et la Ligne verte, 8 novembre 2003 (carte)

2. B’tselem, barriŁre de sØparation (carte)- 37 -

Bureau de l’ONU pour la coordination des
affaires humanitaires
8 novembre 2003

Statistiques prØliminaires concernant les

terres palestiniennes situØes entre le mur
et la Ligne verte (à l’exclusion de
JØrusalem)

Superficie totale des terres situØes entre
le mur et la Ligne verte: 84 000 hectares

Superficie enclavØe : 22 800 hectares
Superficie fermØe : 61 200 hectares
14,5 % des terres de Cisjordanie

Longueur totale du mur : 687 km

AchevØ : 180 km (y compris JØrusalem)

PrØvu : 507 km (y compris JØrusalem)
11 % du mur suivent la Ligne verte
Longueur de la Ligne verte : 315 km

Population totale dans les enclaves et les
zones fermØes

Palestiniens : 274 000
(122 localitØs)

Colons israØliens : 142 000
(54 colonies israØliennes)

Population totale dans les enclaves

Palestiniens : 257 000
(58 localitØs)

Colons israØliens : 1600
(4 colonies israØliennes)

Population totale dans les zones fermØes

Palestiniens : 17 000
(64 localitØs)

Colons israØliens : 140 400
(50 colonies israØliennes)

Statistiques prØliminaires des terres et des
populations concernØes
** Tous les chiffres sont des estimations
et sujettes à validation

achevMØ ur
prØvuMur

Enclave : zone entourØe par le
mur

Zone fermØe: zone enfermØe
par le mur et la Ligne verte
paLosctliØnne

isaØllioeeein

TracØ du mur selon les cartes du
Gouvernement israØlien (ministŁre de la

dØfense  autoritØ de la zone de jointure),
publiØes le 23 octobre 2003 - 38 -

BarriŁre de sØparation

BarriŁre (achevØe)
BarriŁre (en construction)
BarriŁre (en projet)
BarriŁre secondaire (en projet)
Route
Zone bâtie (colonie)

Zone comprise dans les limites municipales (colonie)
Zone relevant de la compØtence du conseil rØgional (colonie)
Zone annexØe à Israºl (JØrusalem-Est)
Zone A
Zone B
Zone C
CR : camp de rØfugiØs
Khirba - petit village

Echelle 1 : 150 000

e t r o M r e m - 39 -

L ISTE DES DOCUMENTS COMMUNIQUES AU GREFFE

[Traduction]

1. Forces de dØfense israØliennes, Order Regarding Security Di rectives (Judea and Samaria)
(No.378), 5730-1970, Declaration Concerning Closing an Area Number S/2/03 (Seam Zone)
[Ordonnance concernant les directives sØcuritaires (JudØe-Samarie) (n o378), 5730-1970,

dØclaration concernant la fermeture de la zone S/2/03 (zone de jointure)]

2. Israºl, ministŁre des affaires ØtrangŁres, «Savi ng Lives: Israel’s Security Fence» [Sauver des
vies : la barriŁre de sØcuritØ israØlienne], novembre 2003

3. Israºl, cabinet du premier ministre, dØpartem ent de la communication, discours prononcØ par le
premier ministre à la confØrence de Herzliya, 18 dØcembre 2003

4. Israºl, ministŁre des affaires ØtrangŁres, «Israel Diplomatic Network. The Anti-Terrorist Fence.
Concept and Guidelines : A Line of Defense, not a Border» [RØseau diplomatique d’Israºl. La
clôture anti-terroriste. Concept et directives : une ligne de dØfense, pas une frontiŁre] - 40 -

A NNEXE 1

FORCES DE DEFENSE ISRAELIENNES , RDER REGARDING SECURITY D IRECTIVES (JUDEA AND
SAMARIA ) (NO. 378), 5730-1970, ECLARATION C ONCERNING C LOSING AN A REA

NUMBER S/2/03 (EAM ZONE ) [ORDONNANOE CONCERNANT LES DIRECTIVES
SECURITAIRES (JUDEE -SAMARIE ) N 378), 5730-1970,DECLARATION
CONCERNANT LA FERMETURE DE LA ZONE S/2/03
(ZONE DE JOINTURE )]

En vertu du pouvoir dont j’ai ØtØ investiqualitØ de commandant des Forces de dØfense
israØliennes pour la rØgion de JudØe et Samaret en vertu des articles 88 et 90 de l’ordonnance
o
relative aux rŁglements en matiŁres de sØcuritØ (JudØe et Samarie) (n), 5730-1970 (ci-aprŁs
«l’ordonnance») ainsi que de mes autres pouvoirs fo ndØs sur l’ensemble des lois et des rŁglements
en matiŁre de sØcuritØ, et devant les mesures spØcia les de sØcuritØ dans la rØgion et le besoin de
prendre les dispositions nØcessaires pour prØvenles attaques terroristes et expulser de l’Etat
d’Israºl les agresseurs venant de la rØgion de Ju dØe et Samarie, je dØclare par la prØsente ce qui
suit :

DØfinitions

1) Dans cette ordonnance :

«Lcarte»  une carte à l’Øchelle de 1/150 000, intitul Øe «DØclaration concernant la fermeture
d’une zone noS/2/03 (zone de jointure)» que j’ai siØe et qui fait partie intØgrante de cette
dØclaration.

«IsraØlien»  toute personne appartenant à l’une des catØgories suivantes :

a) tout citoyen de l’Etat d’Israºl;

b)tout rØsident de l’Etat d’Israºl inscritsur le registre de la population en Israºl,
conformØment à la loi relative au registre de la population, 5725-1965, sous rØserve de la

validitØ ultØrieure de cette loi;

c) toute personne admise à immigrer en Israºl en vertu de la loi du retour, 7510-1950, sous

rØserve de la validitØ ultØrieure de ladite loi.

«BarriŁre»  clôtures, murs et routes de patrouille destinØs à prØvenir des attaques terroristes et

à expulser de l’Etat d’Israºl des agresseurs venant de la rØgion de JudØe et Samarie, construits
en vertu des ordonnances relatives à la saisiterres dØtaillØes dans la sectionA de la piŁce
jointe à cette dØclaration, sous rØserve de leur validitØ ultØrieure.

«Zone de jointure»  toute zone situØe le long de l’Etat d’Israºl et dØlimitØe par la barriŁre qui
est indiquØe sur la carte par une ligne rouge.

Fermeture d’une zone

2) Je dØclare par la prØsente que, suivant le sens qui lui est donnØ dans cette ordonnance, la zone
de jointure est une zone fermØe. - 41 -

Interdiction de pØnØtrer et de demeurer dans la zone

3) a) nul ne peut pØnØtrer dans la zone de jointure et nul ne peut y demeurer;

b) toute personne qui demeure dans la zone de jointure est obligØe d’en sortir immØdiatement.

RØserves quant à l’applicabilitØ

4) a) l’article 3 de cette dØclaration ne s’appliquera pas à :

1. unIsraØlien;

2. toute personne qui aura reçu une au torisation de ma part ou en mon nom pour
pØnØtrer dans la zone de jointure et y demeurer, selon les conditions ØnoncØes dans

ledit permis. Une autorisation fondØe sur cet article peut Œtre gØnØrale, limitØe à une
catØgorie particuliŁre, personnelle ou spØciale;

b) nonobstant la section a) susmentionnØe, un commandant militaire est habilitØ à ordonner

l’application de l’article 3 de cette dØclar ation à une personne ou à toute catØgorie de
personnes qui pØnŁtrent dans la zone de jointure ou qui y demeurent.

RØsidents permanents

5) a) toute personne ayant atteint l’âge de 16 ans, dont le lieu de rØsidence permanent, au jour

oø la prØsente dØclaration entre en vigueur, se trouve à l’intØrieur de la zone de jointure,
est habilitØe à y pØnØtrer et à y demeurer aussi longtemps qu’elle possŁde une autorisation
Øcrite que j’ai moi-mŒme accordØe ou qui a Øt Ø donnØe en mon nom, attestant que son lieu
de rØsidence permanent se trouve dans la z one de jointure, et ce conformØment aux

conditions ØnoncØes dans ladite autorisation;

b) 1. toute personne qui n’a pas atteint l’ âge de 16 ans, dont le lieu de rØsidence
permanent se trouve à l’intØrieur de la z one de jointure, sera autorisØe à demeurer

dans la dite zone sans autorisation Øcrite conformØment à l’alinØa a) susmentionnØ;

2. toute personne qui n’a pas atteint l’âge de seizeans, dont le lieu de rØsidence
permanent se trouve à l’intØrieur de la z one de jointure, sera autorisØe à pØnØtrer

dans ladite zone selon l’une des maniŁres suivantes :

a) lorsqu’elle a une autorisation Øcrite, conformØment à l’alinØa a) tant qu’elle n’a
pas moins de douze ans;

b) accompagnØe d’une personne dont l’entrØe a ØtØ autorisØe conformØment à
l’alinØa a);

c) d’une quelconque autre maniŁre que j’aurai moi-mŒme Øtablie ou qui l’aura ØtØ

en mon nom.

Passages

6) a) pØnØtrer dans la zone de jointure et en sortir se fera par les points de passage ØnumØrØs

dans la section B de la piŁce jointe à cette d Øclaration indiquØs en bleu sur la carte et ce,
selon les conditions que j’aurai moi-mŒme Øtablies ou qui l’auront ØtØ en mon nom; - 42 -

b) en ce qui concerne ce point :

«pØnØtrer dans la zone de jointure» : pØnØtrer dans la zone de jointure à partir d’une rØgion
[Cisjordanie] non comprise dans la dite zone;

«sortir de la zone de jointure» : sortir de la zone de jointure en direction d’une rØgion
[Cisjordanie] qui n’est pas comprise dans la dite zone.

Autorisation

7) Le chef de l’administration civile est autori sØ à Øtablir les rŁgles et les procØdures en rapport
avec cette dØclaration.

Information

8) a) des copies de cette dØclaration et de la car te jointe seront dØposØes afin de pouvoir Œtre
consultØes par ceux que cela intØresse aux heur es d’ouverture habituelles dans les bureaux
suivants :

1. les bureaux rØgionaux de coordination de district (DCO);

2. les commissariats de police dans la rØgion de JudØe et Samarie;

3. le cabinet du conseiller juridique de la rØgion de JudØe et Samarie;

4. les bureaux du chef du service chargØ des infrastructures de l’administration civile de
la rØgion de JudØe et Samarie;

b)des copies de la dØclaration et de la carte jointe seront apposØes sur les tableaux
d’information dans les bureaux rØgionaux de c oordination de district, tel qu’il est indiquØ
au sous-alinØa a) de l’alinØa1, pendant trois mois à partir du jour oø la notification de

cette dØclaration sera rendue publique;

c)le chef de l’administration civile est au torisØ à Øtablir des moyens supplØmentaires
d’information outre ceux prØcisØs aux alinØas a) et b).

Respect des lois

9) La prØsente dØclaration ne portera pas atteinte à celles qui concernent des zones fermØes et qui
s’appliquent, ni à d’autres ordonnances applicables dans la zone de jointure.

EntrØe en vigueur

10) Cette dØclaration entrera en vigueur le jour de sa signature.

IntitulØ

11) Cette dØclaration s’intitulera : «DØclaration de fermeture d’une zone numØrotØe S/2/03 (zone de
jointure)». - 43 -

PiŁce jointe

Section A  ordonnances relatives à la saisie de terres

1. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/35/95 (JudØe et Samarie), 5755  1995
o
2. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/12/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
3. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/17/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
4. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/18/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
5. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/19/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
6. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/20/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
7. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/21/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
8. Ordonnance relative à la saisie de terres n To22/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
9. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/23/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
10. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/24/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
11. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/25/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
12. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/26/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
13. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/31/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
14. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/33/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
15. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/34/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
16. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/35/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
17. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/37/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
18. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/39/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
19. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/402/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
20. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/41/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
21. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/43/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
o
22. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/46/02 (JudØe et Samarie), 5762  2002
23. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/7/03 (JudØe et Samarie), 5763  2003
o
24. Ordonnance relative à la saisie de terres n To21/03 (JudØe et Samarie), 5763  2003
25. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/25/03 (JudØe et Samarie), 5763  2003
26. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/36/03 (JudØe et Samarie), 5763  2003
o
27. Ordonnance relative à la saisie de terres n T/57/03 (JudØe et Samarie), 5763  2003

Section B  points de passage

1. Point de passage de Salem
2. KhirbAe-tTaybe  point de passage nord

3. KhirbAe-tTaybe  point de passage ouest
4. Point de passage de ‘Anin
5. Hinanit  point de passage est

6. Hinanit  point de passage sud-est
7. Point de passage d’Al ‘Araqa

8. Point de passage de Khirbeat A Tura
9. Poste de contrôle de Raihan
10. Barta’a  point de passage sud

11. Baka Al Sharkiya  point de passage nord
12. Baka Al Sharkiya  point de passage sud

13. Zeita  point de passage sud
14. ‘Atil  point de passage ouest

15. Dir Al ‘Azzun  point de passage ouest
16. Shweikha  point de passage nord-est - 44 -

17. Shweikha  point de passage nord
18. Tulkarem  point de passage sud

19. Far’un  point de passage ouest
20. Poste de contrôle de Shufa
21. Khirbeutbara  point de passage est

22. Sal’it  point de passage sud
23. Falamya  point de passage ouest
24. Falamya  point de passage sud

25. Jayyus  point de passage ouest
26. Jayyus  point de passage sud

27. Tzufin  point de passage sud
28. Qalqiliya  point de passage nord-est
29. Qalqiliya  point de passage sud-ouest

30. Qalqiliya  point de passage sud
31. Poste de contrôle de Qalqiliya (109)
32. Nabi Elias — point de passage sud
33. Alfeyenashe  point de passage est

34. Khirbet A-Ras A-Tira  point de passage est
35. WadRiasha  point de passage ouest
36. Khirbet Ras ‘Atiya  point de passage est

37. Habla  point de passage nord-est
38. Habla  point de passage nord
39. Khirbet Ras ‘Atiya  point de passage sud

40. Khirbetbualeman  point de passage nord
41. Khirbetbualeman  point de passage sud
42. Azzun-‘Atma  point de passage nord-ouest

43. Azzun-‘Atma  point de passage sud-ouest
44. Azzun-‘Atma  point de passage nord

45. BeAitmin  point de passage sud
46. Mas’ha  point de passage nord
47. Mas-ha  point de passage ouest

Le 2 octobre 2003
(6 Tishrey, 5774)

(SignØ) Moshe Kaplinsky, commandant gØnØral
des Forces de dØfense israØliennes,
rØgion de JudØe et Samarie.

___________ - 45 -

ANNEXE 2

«S AVING LIVES : ISRAEL ’SS ECURITY FENCE » [SAUVER DES VIES :LA BARRIERE DE SECURITE

ISRAELIENNE ]NOVEMBRE 2003, ISRA¸L ,MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ,
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[Traduction du ministŁre israØlien des affaires ØtrangŁres]

Sauver des vies : la clôture de sØcuritØ d’Israºl

Novembre 2003

 La clôture de sØcuritØ serait inutile si le terrorisme ne frappait pas des IsraØliens innocents.

 La clôture n’est pas une frontiŁre. La frontiŁre sera dØterminØe par des nØgociations.

 Les Palestiniens ne seront pas coupØs de leurs champs, ni de leurs centres commerciaux et
urbains.

 Les terroristes causent dØlibØrØment la mort de leurs victimes. La mort est irrØversible. Les
dØsagrØments causØs par la clôture sont rØversibles.

 Le droit de vivre dans un monde exempt de terrorisme doit passer avant toute autre

considØration.

 Mesure de sØcuritØ temporaire et lØgitime, la clôture contribuera à mettre fin au terrorisme et à

rØtablir le calme ― des mesures indispensables pour relancer le processus de paix.

QUI ?

Depuis septembre2000, plus de neuf cents personnes ont ØtØ assassinØes dans des attentats
perpØtrØs par des terroristes palestiniens.

o
[LØgende de la photo : attentat-suicide dans un autobus de la ligne n 2 à JØrusalem (19 aoßt 2003).]

Plusieurs milliers d’IsraØliens ont ØtØ blessØs, de nombreuses victimes sont à prØsent

mutilØes à vie. Les terroristes sesont infiltrØs dans les villeet localitØs israØliennes pour y
perpØtrer leurs attentats ―notamment des attentats-suicides ― dans des autobus, des restaurants,
des centres commerciaux et mŒme des domiciles privØs.

Aucune autre nation au monde n’a jamais Øt Ø confrontØe à une vague de terrorisme aussi
violente, notamment sous la forme d’attentats-suicides.

Dans la plupart des cas, les terroristes ont pØnØtrØ en territoire israØlien à partir des zones
palestiniennes de Cisjordanie. Les dirigeants pal estiniens n’ont rien fait pour les arrŒter et les ont
mŒme encouragØs. - 46 -

DE QUOI S’AGIT-IL ?

La clôture de sØcuritØ ― une mesure dØfensive temporaire, pas une frontiŁre
Une clôture, pas un «mur»

Par suite du terrorisme incessant, Israºl a dØcidØ d’Øriger une clôture. L’absence d’une telle
clôture rendait relativement aisØe pour les terroristes l’infiltration dans les localitØs israØliennes.
Ces derniŁres annØes, aucun terroriste ne s’est infiltr Ø en Israºl à partir de la bande de Gaza, parce
qu’une clôture de sØcuritØ Ølectronique y est dØjà installØe.

Le Gouvernement d’Israºl a l’obligation de dØfe ndre ses citoyens contre le terrorisme. Ce
droit à l’autodØfense est inscrit dans le droit international.

La clôture de sØcuritØ n’annexe pas de terres palestiniennes, ne modifie pas le statut juridique
des Palestiniens et n’empŒche pas ces derniers de vaquer à leur s occupations. Elle n’Øtablit pas de
frontiŁre, laquelle sera dØterminØe par des nØgociations directes entre Israºl et les Palestiniens.

En dØpit des nombreuses photos publiØes dans les mØdias internationaux montrant un grand
mur en bØton, plus de 97 % de la clôture de sØcu ritØ, sur les 720 km prØvus, sont constituØs par un
rØseau de barbelØs. Moins de 3 % de la clôture ser a construite en bØton. Les quelques tronçons en
bØton sont destinØs non seulement à empŒcher l’in filtration des terroristes, mais Øgalement à les

empŒcher de tirer sur les vØhicules israØliens circul ant sur les routes principales le long de la ligne
d’avant juin 1967.

La clôture de sØcuritØ forme une bande ayant la largeur d’une route à quatre voies environ.

En son milieu, une clôture à maillons est ØquipØe d’ un systŁme de dØtection contre les intrusions.
Ce systŁme à la pointe du progrŁs est destinØ à donner l’alerte en cas d’infiltration, à l’instar du
chemin de terre de «repØrage» et d’autres moyens d’observation.

QUAND ?

La dØcision d’Ødifier la clôture de sØcuritØ a ØtØ prise seulement aprŁs que d’autres options se

soient avØrØes inefficaces pour stopper les attentats terroristes meurtriers.
o
[LØgende de la photo: attentat-suici de dans un autobus de la ligne n 14 à JØrusalem
(11 juin 2003)]

En dØpit de ses nombreux engagements, l’Autor itØ palestinienne s’est abstenue de combattre
le terrorisme. Les obligations violØes par l’Auto ritØ palestinienne figuraient dans les accords
d’Oslo et les accords suivants, ainsi que dans la «feuille de route» proposØe aux deux parties en
mai 2003.

S’il n’y avait pas de terrorisme, Israºl ne serait pas contraint d’Ødifier une clôture pour
protØger ses citoyens. Les Palestiniens doivent dØ manteler les organisations terroristes, confisquer
les armes, arrŒter ceux qui planifient et perpŁtrent des attentats terroristes, cesser l’incitation à la

violence et reprendre la coopØration sØcuritaire av ec Israºl; toutes ces mesures, requises par la
«feuille de route», sont impØratives pour la relance du processus de paix.

[LØgende de la photo : attentat-suicide dans le centre commercial d’Afula (19 mai 2003).] - 47 -

OÙ ?

Le tracØ de la clôture a ØtØ dØterminØ uniquement sur la base des besoins sØcuritaires et en
fonction de considØrations topographiques.

[LØgende de la photo : en noir, tronçons de la clôture dØjà construits]

La clôture est ØdifiØe de façon que, si besoin est, certaines parties peuvent Œtre dØplacØes à
proximitØ. A cet Øgard, il faut rappeler que lorsque Israºl s’est retirØ du Sud-Liban , conformØment
à la rØsolution425 du Conseil de sØcuritØ, l’ONU a dØlimitØ la frontiŁre entre Israºl et le Liban.

Israºl a alors dØplacØ sa clôture de sØcuritØ, parfois seulement de quelques mŁtres, pour se
conformer à la nouvelle frontiŁre.

Israºl utilise prioritairement des terres domanial es pour l’Ørection de la clôture de sØcuritØ,

afin d’Øviter, autant que possible, d’empiØter sur des terrains privØs. Lorsque cette solution s’avŁre
impossible, les terrains privØs sont rØquisitionnØs sans Œtre confisquØs, de sorte qu’ils sont
conservØs par leurs propriØtaires. Des procØdures juridiques permettent à chaque propriØtaire de
dØposer un recours contre l’utilisation de sa terre . Lorsque des terrains privØs sont utilisØs, les

propriØtaires reçoivent une indemnitØ pleine et entiŁre, conformØment à la loi ; cette indemnitØ peut
Œtre payØe soit en une seule fois, soit en mensualitØs.

COMMENT ?
Prise en considØration des besoins humanitaires des Palestiniens

Outre les efforts qu’il investit pour assurer la sØcuritØ de ses citoye ns, Israºl attache une
importance considØrable aux intØrŒts des habitants palestiniens. Il reconnaît la nØcessitØ de trouver
un Øquilibre adØquat entre l’impØratif de prØvention du terrorisme et de protection de sa population,

et les besoins humanitaires des Palestiniens.

La plupart des Palestiniens se retrouveront à l’est de la clôture. Ils ne seront pas coupØs de
leurs centres commerciaux et urbains. Aucun Palest inien ne devra dØmØnager. Israºl fera tout son

possible pour Øviter de crØer des difficultØs et des perturbations dans leur vie quotidienne.

Plusieurs dizaines de points de passage ont ØtØ prØvus pour permettr e la circulation des
personnes et des marchandises. Le plus souvent possible, la clôture de sØcuritØ se situe sur des

terres en friche, afin d’Øviter de causer un prØjudi ce à l’agriculture. Les agriculteurs palestiniens
auront accŁs à leurs champs grâce à des barriŁres sp Øciales prØvues dans la clôture. Les arbres
affectØs par la construction de la clôture seront replantØs.

POURQUOI ?

Sauver des vies doit toujours constituer une prioritØ !

La clôture de sØcuritØ n’a qu’un seul objectif: empŒcher les terroristes d’entrer et ainsi,
sauvegarder la vie des citoyens d’Israºl, les juifs comme les Arabes.

La clôture de sØcuritØ n’est pas un obstacle à la paix, comme les Palestiniens tentent de la
prØsenter. En fait, en dressant un obstacle face au terrorisme, elle contribuera à rØtablir le calme
dans la rØgion, augmentant ainsi les chances de parven ir à la paix. Elle ne crØera pas sur le terrain

de faits irrØversibles susceptibles d’affecter l’issue des nØgociations. - 48 -

Les Palestiniens cherchent à obtenir la conda mnation d’Israºl, victime du terrorisme, alors
que ce pays a dØcidØ uniquement des mesures de nature dØfensive. En outre, ils ignorent les

centaines de victimes innocentes assassinØes pas des terroristes palestiniens à partir de la
Cisjordanie. Il n’y aurait aucune nØcessitØ d’une clôture de sØcuritØ sans l’existence d’une
campagne orchestrØe de terrorisme qui vise les habitants d’Israºl, hommes, femmes et enfants. La
mort est dØfinitive. Elle est irrØversible. Les in convØnients rØsultant de la clôture de sØcuritØ pour

les Palestiniens sont temporaires et rØversibles, une fois que le terrorisme cessera et que la paix sera
instaurØe.

___________ - 49 -

A NNEXE 3

ISRA¸L ,CABINET DU PREMIER MINISTRE , DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION , DISCOURS
PRONONCE PAR LE PREMIER MINISTRE A LA CONFERENCE DE H ERZLIYA ,
18 DECEMBRE 2003, HTTP :/WWW .SOLIDARITE -PALESTINE .

ORG RDP ISR -031218-1. HTML

[Traduction non officielle à partir de l’hØbreu]

Bonsoir, je fØlicite les organisateurs de la confØrence pour la rencontre importante et
intØressante que vous avez tenue ici. Les trois de rniers jours, vous avez dØbattu de la situation
d’Israºl. Je suis, en tant que chef du gouvernemen t, responsable de la planification et de la

rØalisation des dØveloppements qui façonneront l’image d’Israºl dans les annØes à venir.

Notre mission à tous est de façonner le visage de l’Etat juif et dØmocratique d’Israºl. Un

Etat dans lequel il y a une rØpartition Øgale du fardeau, une acceptation des droits et des obligations
par tous les secteurs, par le biais de tel ou telservice national. Un Etat dans lequel il y a un
systŁme d’enseignement bon et efficace, qui Øduque une jeune gØnØration de valeur et pØnØtrØe de
fiertØ nationale, capable de se mesurer aux dØfis du monde moderne. Un Etat adaptØ à l’Øconomie

globale libØrale du vingt-et-uniŁmesiŁcle, dont le produit par habitant franchit la ligne des
vingtmille dollars et qui se tient à niveau Øgal av ec les Etats europØens de rØfØrence. Un Etat
accueillant l’immigration et constituant un centre spir ituel et national pour tout Juif dans le monde
et un centre de gravitØ pour des masses de gens, chaq ue annØe. L’immigration [juive] est l’objectif

central de l’Etat d’Israºl.

Tel est l’Etat que nous voulons façonner, tel est l’Etat dans lequel nos enfants voudront

vivre.

Je sais, il y a parfois une tendance à ramener t ous les problŁmes de l’Etat d’Israºl au seul
domaine politique avec l’idØe qu’avec la rØsolution des problŁmes d’Israºl avec ses voisins et en

particulier avec les Palestiniens, les autres su jets qui sont à l’ordre du jour se rØsoudront
d’eux-mŒmes. Personnellement, je ne le crois pas. Il y a devant nous d’autres dØfis auxquels nous
avons à rØpondre: dans l’Øconomie, dans l’Øducation de la jeune gØnØration, dans l’accueil de
l’immigration, dans le renforce ment des acquis sociaux et dans l’amØlioration des relations entre

Juifs et Arabes en Israºl.

Comme tout le peuple d’Israºl, j’aspire à la paix. Je vois une Ønorme importance dans la
prise de dispositions visant à amener un progrŁs dans le sens d’une solu tion au conflit avec les

Palestiniens, mais face aux autres dØfis qui se prØsen tent à nous, si les Palestiniens ne font pas un
effort comparable vers une solution du conflit, je n’ai pas l’intention de les attendre Øternellement.

Il y a sept mois, le gouvernement que je dirige a approuvØ le plan de la feuille de route vers

la paix, basØ sur le discours du prØsidentBush de juin2002. C’est un plan ØquilibrØ, une marche
graduelle vers la paix qu’Israºl et les Palestiniens se sont engagØs à rØaliser. Une application pleine
et vØritable du plan constitue la meilleure voie pour atteindre à une vraie paix. La feuille de route

est le seul plan politique acceptØ par Israºl, les Pal estiniens, les AmØricains et la plupart des pays
du monde. Nous sommes prŒts à avancer dans son application. Deux Etats : l’Etat d’Israºl et l’Etat
palestinien, existant l’un à côtØ de l’autre dans la tranquillitØ, la sØcuritØ et la paix.

La feuille de route est un plan clair, rationnel et dŁs lors il est possible et il faut l’appliquer.
L’idØe qui se trouve derriŁre est que «seule la sØcuritØ conduira à la paix» et d’aprŁs cet
arrangement-là, en l’absence d’une sØcuritØ entiŁre, incluant le dØmantŁlement des organisations
terroristes, il ne sera pas possible d’arriver à une pix vØritable, une paix pour des gØnØrations. - 50 -

C’est l’essence de la feuille de route. L’idØe i nverse, selon laquelle la signature elle-mŒme d’un
accord de paix crØerait la sØcuritØ à partir de rien, a dØjà ØtØ tentØe dans le passØ et a essuyØ un

Øchec cuisant. Tout autre plan qui prendrait ce tte idØe pour devise connaîtrait le mŒme sort. Il
s’agirait de plans trompeurs pour le public, faisant naître chez lui de vains espoirs. Il n’y aura pas
de paix avant l’Øcrasement du terrorisme.

Le gouvernement que je dirige ne transigera p as sur la rØalisation de la feuille de route à
chacune de ses Øtapes. Il revient aux Palestiniens de dØraciner les organisations terroristes et de
crØer une sociØtØ respectant la loi et luttant contre la violence et la provocation. Paix et terreur ne
vont pas de pair. Le monde est aujourd’hui uni dans la ferme exigence que les Palestiniens agissent

pour arrŒter le terrorisme et mŁnent des rØform es. Seule la transformation de l’AutoritØ
palestinienne en une autre autoritØ permettr a d’avancer dans le processus politique. Les
Palestiniens doivent accomplir ce qui leur est imposØ. Une rØalisation pleine et entiŁre mŁnera, en
fin de processus, au calme et à la paix.

Nous avons commencØ à appliquer la feuille de route à Aqaba, ma is les organisations
terroristes qui s’Øtaient unies à YasserArafat, ont dØrangØ le processus par une sØrie d’attentats
terroristes parmi les plus cruels que nous ayons connus.

ParallŁlement à l’exigence adressØe aux Palestin iens dans le domaine de l’Ølimination des
organisations terroristes, Israºl prend et con tinuera à prendre des di spositions pour amØliorer
l’essence des conditions de vie de la population pal estinienne. Israºl lŁvera les bouclages et les

encerclements et diminuera le nombre des ba rrages, nous amØliorerons les possibilitØs de
dØplacement de la population palestinienne, à la fois pour le passage de marchandises et de
personnes, nous travaillerons à l’Ølargissement des heures d’activitØ aux points de passages
internationaux, nous permettrons à un grand nombre de commerçan ts palestiniens de mener une

activitØ Øconomique et commerçante normale et rØguliŁre avec leur s partenaires en Israºl, et
davantage. Toutes ces dØmarches sont destinØes à permettre un meilleur mouvement, et plus libre
aussi, de la population palestinienne qui n’est pas impliquØe dans le terrorisme.

En outre, sous rØserve d’une coordination au plan sØcuritaire, nous ferons passer des villes
palestiniennes sous la responsabilitØ sØcuritaire palestinienne.

Israºl fera tous les efforts possibles pour ai der les Palestiniens et pour mettre en route le

processus.

Israºl tiendra ses engagements. Je me suis engagØ devant le prØsident des Etats-Unis à ce
qu’Israºl dØmantŁle les avant-postes non autorisØs. J’ai l’intention d’appliquer cet engagement.

L’Etat d’Israºl est menØ conformØment à la loi et le sujet des avant-postes ne fait pas exception à
cette rŁgle. Je comprends l’Ømotion, nous essai erons de faire cela de la maniŁre la moins
douloureuse, mais les avant-postes non autorisØs seront dØmantelØs. Point.

Israºl tiendra tous ses engagements, Øgalemen t pour ce qui est de la construction dans les
colonies. Il n’y aura pas de construction au-d elà de la ligne de cons truction existante, pas
d’expropriations de terres pour la construction, pas d’encouragements financiers particuliers et pas
de construction de nouvelles colonies.

Je veux profiter de cette occasion pour m’adresser aux Palestiniens et redire ce que j’ai dit,
dØjà, à Aqaba: nous n’avons pas d’intØrŒt à vous g ouverner. Notre intØrŒt est que vous dirigiez
votre vie vous-mŒmes, dans votre Etat, un Et at palestinien dØmocratique, jouissant d’une

continuitØterritoriale en JudØe et Samarie et une logique Øconomique, Øtablissant avec Israºl un
systŁme normal de relations de tranquillitØ, de sØcur itØ et de paix. Renoncez à la voie terroriste et
arrŒtons ensemble ces effusions de sang, allons ensemble vers la paix. - 51 -

Nous voulons progresser rapidement dans l’a pplication de la feuille de route pour une
tranquillitØ et une paix vØritables. Nous espØrons que l’AutoritØ pal estinienne fera sa part mais, si

d’ici quelques mois les Palestiniens continuent de ne pas faire leur pa rt de la feuille de route, alors
Israºl prendra l’initiative d’un e dØmarche sØcuritaire unilatØ rale de sØparation d’avec les
Palestiniens.

Le but du plan de sØparation est de diminuer au tant que possible le terrorisme et de procurer
aux citoyens israØliens le maximum de sØcu ritØ. Le processus de sØparation conduira à
l’amØlioration du niveau de vie et contribuera au renforcement de l’Øconomie en Israºl. Les
dispositions unilatØrales qui seront prises par Israºl dans le cadre du plan de sØparation, le seront en

coordination maximum avec les Etats-Unis. Il no us est interdit de toucher à la coordination
stratØgique avec les Etats-Unis. Ces dispositions renforceront la sØcuritØ des habitants d’Israºl et
allØgeront les lourdes missions a uxquelles font face l’armØe et les ser vices de sØcuritØ. Le plan de
sØparation est destinØ à procurer un maximum de sØcuritØ et de crØer un minimum de frictions entre

IsraØliens et Palestiniens.

Nous sommes intØressØs par la tenue de nØgoc iations directes mais il n’est pas dans nos
intentions de laisser la sociØtØ israØlienne comme otage aux mains des Palestiniens. Je l’ai dØjà

dit : nous ne les attendrons pas Øternellement.

Le plan de sØparation comp rendra un redØploiement des fo rces armØes sur de nouvelles
lignes de sØcuritØ et des changements dans le dØ ploiement des implantations de maniŁre que le

nombre d’IsraØliens se trouvant au cœur de la po pulation palestinienne soit aussi bas que possible.
Nous tracerons des lignes de sØcuritØ provisoires et l’armØe sera disposØe sur ces lignes. La
sØcuritØ sera procurØe par le redØploiement de l’armØ e, la clôture de sØcuritØ et d’autres obstacles
matØriels. La sØparation diminuera le conflit entre eux et nous.

La diminution du conflit imposera une dØmarche incomparablement difficile consistant à
modifier le dØploiement d’une partie des implanta tions. Je veux rØpØter des propos que j’ai dØjà
tenus dans le passØ: dans un rŁgl ement futur, Israºl ne restera pa s dans tous les endroits oø nous

nous trouvons aujourd’hui. Le dØmØnagement d’im plantations se fera d’abord et avant tout en
cherchant à dessiner une ligne de sØcuritØ aussi efficace que possible, qui crØera cette sØparation
entre Israºl et les Palestiniens. Cette ligne de sØcu ritØ ne sera pas la frontiŁre dØfinitive de l’Etat
d’Israºl mais tant que l’application de la feuille de route ne sera pas reprise, l’armØe sera dØployØe

le long de cette ligne. Les implantations qui seront dØmØnagØes sont de celles qui, dans tout
modŁle possible de rŁglement final futur, ne seront pa s incluses dans le territoire de l’Etat d’Israºl.
ParallŁlement, dans le plan de sØparation, Israºl renforcera son contrôle sur ces parties de la terre
d’Israºl qui seront une partie insØparable de l’Etat d’Israºl dans tout rŁglement futur. Je sais que

vous voulez entendre des noms, mais il est bon de garder quelque chose pour plus tard.

Israºl accØlØrera fortement la construction de la clôture de sØcuritØ ―on peut dØjà voir la
chose s’Øtendre aujourd’hui. Une fois terminØe, la clôture permettra à l’armØe de retirer des

barrages et d’allØger la vie quotid ienne de la population palestinienne qui n’est pas touchØe par le
terrorisme.

Afin que les Palestiniens puissent dØvelopper le ur vie Øconomique et leur commerce, et pour

qu’ils ne soient pas exclusivement dØpendants d’Israºl, nous envisagerons, dans le cadre du plan de
sØparation, de permettre, en coordination avec la Jordanie et l’Egypte, un passage plus libre des
personnes et des marchandises par les points de passage internationaux, tout en prenant les mesures
de sØcuritØ exigØes.

Je veux insister sur le fait que le plan de sØ paration est une dØmarche sØcuritaire et non une
dØmarche politique. Les dispositions qui seront pris es ne modifieront pas la rØalitØ politique entre
Israºl et les Palestiniens et elles ne compromettront pas la possibilitØ de revenir à l’application de la

feuille de route et d’arriver à un rŁglement conforme à celle-ci. - 52 -

Le plan de sØparation n’empŒche pas l’applica tion de la feuille de route mais il s’agit d’une
dØmarche adoptØe par Israºl, en l’absence d’autre possib ilitØ, en vue d’amØliorer sa sØcuritØ. Ce

plan ne sera concrØtisØ que si les Palestiniens continuent de traîner les pieds et de repousser
l’application de la feuille de route.

Il est clair que dans le plan de sØparation, les Palestiniens recevront beaucoup moins que ce

qu’ils pourront obtenir dans une nØgociation directe sur la feuille de route.

Il se peut que des parties de ce plan, destinØes à procurer le maximum de sØcuritØ aux
citoyens d’Israºl, soient rØalisØes dans la tentative d’appliquer la feuille de route, et cela en fonction

des circonstances qui seront crØØes.

Mesdames et Messieurs, l’expØrience de la vie m’a appris que tant pour aller vers la paix que
pour aller à la guerre, il faut un large accord. N ous devons prØserver notre unitØ, mŒme si a lieu

parmi nous un dØbat interne pØnØtrant.

Ces trois derniŁres annØes, les organisations terroristes palestiniennes nous ont confrontØs à
une Øpreuve difficile. Leur projet de briser l’esp rit de la sociØtØ israØlienne n’a pas rØussi. Les

citoyens israØliens ont su rØsister, se soutenir les uns les autres, tendre la main, se montrer gØnØreux
et offrir leur contribution.

Je crois qu’aujourd’hui encore, unis, nous avons à poursuivre sur ce chemin. Que nous

puissions avancer dans la feuille de route ou que nous devions appliquer le plan de sØparation,
l’expØrience nous apprend qu’ensemble, avec un large consensus national, il est possible de faire de
grandes choses.

Ne nous faisons pas d’illusions : tout chemin sera compliquØ, plein d’obstacles et exigera de
nous rØflexion et responsabilitØ. Je suis sßr que, de la mŒme maniŁre que nous avons rØussi à faire
face aux dØfis qui se sont prØsentØs à nous dans le passØ, ensemble nous rØussirons aujourd’hui
encore.

En chemin, les paroles du chef de gouvernemen t, DavidBenGourion, au lendemain de la
dØclaration d’indØpendance, nous accompagneront toujours :

«Ce qui s’impose, actuellement, c’est seulement de bâtir l’Etat d’Israºl avec la
fiertØ et la foi dans la fraternitØ juive, etde le protØger de nos vies et de tout notre
pouvoir tant que ce sera nØcessaire. Nous nous trouvons encore dans un systŁme
lourd, un double systŁme: politique et militaire. N’ornons pas maintenant nos actions,

ni nos paroles, de noms clinquants. Allons de l’avant. Nous sommes arrivØs à ce à
quoi nous sommes arrivØs en nous tenant sur les Øpaules de gØnØra tions qui nous ont
prØcØdØs, nous avons obtenu ce que nous avons obtenu car nous avons reçu et prØservØ
ce prØcieux hØritage, l’hØritage d’une pe tite nation, chargØe de souffrances et

d’Øpreuves, mais grande et Øternelle par son âme, sa vision, sa foi et ses qualitØs
d’âme.»

Moi aussi je crois fermement dans la force de cette petite nation courageuse, chargØe de

souffrances et d’Øpreuves. Je suis sßr qu’unis dans la force de notre foi, nous pourrons rØussir dans
toute voie que nous choisirons.

Merci beaucoup et joyeuse fŒte de Hanouka.

___________ - 53 -

ANNEXE 4

ISRA¸L ,MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , «SRAEL D IPLOMATIC N ETWORK . THE
A NTI-TERRORIST FENCE . CONCEPT AND G UIDELINES : A LINE OF D EFENSE ,NOT A

B ORDER » [RESEAU DIPLOMATIQUE D ’ISRA¸L . LA CLOTURE ANTI -TERRORISTE .
C ONCEPT ET DIRECTIVES : UNE LIGNE DE DEFENSE ,PAS UNE FRONTIERE ]

Concept et principes : une ligne de dØfense  pas une frontiŁre

La clôture de sØcurit؅

 ne servira à Øtablir aucune frontiŁre, quelle qu’elle soit;

 ne servira à annexer aucune terre palestinienne pour l’intØgrer à Israºl;

 ne modifiera le statut juridique d’aucun Palestinien;

 n’empŒchera pas les Palestiniens de mener une vie normale.

La clôture n’instaurera pas un Øtat de fait permanent sur le terrain.

La clôture de sØcuritØ en train d’Œtre ØrigØe en Cisjordanie entre les agglomØrations
palestiniennes et israØliennes constitue une mesudØfensive. Elle est censØe empŒcher des
terroristes de perpØtrer des attentats en Israºl. Son tracØ a ØtØ dØfini conformØment à des exigences

en matiŁre de sØcuritØ et de topographie, en veillant tout particuliŁrement à rØduire au minimum les
bouleversements dans la vie quotidienne de la population locale palestinienne.

La clôture de sØcuritØ ne vise en aucune maniŁre à poser les jalons d’une frontiŁre future

― question relevant des nØgociations entre les parties ―. Il est aussi important de souligner que la
zone entourØe par la clôture de sØcuritØ n’annaucune terre à l’Etat d’Israºl. L’occupation de
sols en Cisjordanie n’a en aucune façon ØtØ la prio ritØ visØe et, en fait, dans certaines sections, la

clôture de sØcuritØ est construite à l’intØrieur d es limites d’Israºl antØrieures à celles de1967. La
clôture ne modifie pas le statut des terres palestin iennes, leurs titres de propriØtØ ou le statut des
rØsidants de ces zones. Seul un petit nombre devillages palestiniens se retrouveront du côtØ
occidental, ou israØlien, de la clôture de sØcuritØ. Leurs habitants n’auront pas à s’installer ailleurs

et leur statut juridique restera inchangØ.

___________

Document file FR
Document
Document Long Title

Exposé écrit de la Malaisie [traduction]

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