Requête introductive d'instance

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014-19501213-APP-1-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
. .-..

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE

HAYA DE LA TORRE

(COLOMBIE c.PÉROU)
ARRÊT D13JUIN1951 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

HAYA DE LA TORRE CASE

(COLOMBLA v.PERU)

JUDGMESTOFJUNE13thIqjI PREMIÈRPARTIE

REQUÊTE INTRODUCTIVE
D'INSTANCE ET PIÈCES DE LA
PROCÉDURE ÉCRITE

PART 1

APPLICATION INSTITUTING
PROCEEDINGS AND DOCUMENTS OF

THE WRITTEN PROCEEDINGS SECTION A. - REQUÊTE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE

LE MINISTRE DE COLOMBIE AUX PAYS-BAS
AU GREFFIER DE LA COUR

La Haye, le 13 décembre 1950.
Monsieur le Greffier,

En conformité avec l'article40, paragraphe premier, du Statut
et l'article 32, paragraphe premier, du Règlement de la Cour,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, afin que cela soit
transmis à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres
de la Cour internationale de Justice, que le Gouvernement de Pa
Colombie a décidéd'introduire la présente instance.

FAITS ET MOTIFS
1. - Le 15 octobre 1949, le Gouvernement de Colombie
présenta devant la Cour internationale de Justice une requête
contre le Gouvernement du Pérou, relative au différend survenu
entre les deux pays à l'occasion de l'asile accordéà M. Victor

Raiil Haya de la Torre à l'ambassade de Colombie à Lima. La
Cour accepta ladite requête, et, moyennant la procédure cor-
respondante, la décida par arrêt du 20 novembre 1950.

11. - Le Gouvernement de Colombie, en présence de l'arrêt
mentionné, demanda à la Cour, se basant sur les articles 60 du
Statut et 79 et 80 du Règlement de la Cour, une interprétation
de l'arrêt.
Le 27 novembre 1950, la Cour se prononça sur cette demande
en interprétation.

III. - Le lendemain de ce dernier arrêt, le Gouvernement du
Pérou s'adressa au Gouvernement de la Colombie en demandant,
pour la première fois depuis le commencement de cette controverse
diplomatique et juridique, la remise immédiatedu réfugiéM. Victor
Raiil Haya de la Torre, et ceci en invoquant comme titre de sa
prétention l'arrêt de la Cour internationale de Justice daté du
20 novembre 19jo.

IV. - Le Gouvernement de Colombie, après avoir étudié
attentivement les deux arrêts cités, non seulement n'y trouve
aucune raison l'obligeant à donner suite aux exigences du Pérou
sur la remise du réfugié, mais,au contraire, il trouve dans lesdits
arrêts des déclarations formelles et réitérées, selon lesquellasquestion relative à la remise du réfugié«est restée entièrement
en dehors des demaiides des Parties » et suivant lesquelles la
Cour r n'a aucunement statué sur elle et ne pouvait le faire 1).

V. - Les passages pertinents des deux arrêts disent en effet
textuellement : x la question de la remise éventuelle du réfugié
aux autorités territoriales n'est aucunement poséedans la demande
reconventionnelle. Elle relève que la Convention de La Havane,

qui prescrit la remise à ces autorités des personnes accusées ou
condamnées pour délits communs, ne contient aucune disposition
semblable pour les criminels politiques. >i(Cour internationale de
Justice, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances.
Affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou). Arrêt du 20 novembre
1950, page 280.)
Par ailleurs, la Cour a estime «que Ie Gouvernement du Pérou
n'a pas démontré que les faits dont le réfugiéa étéaccusé avant
les 3-4 janvier 1949 sont des délits de droit commun. Du point
de vue de l'application de la Convention de La Havane, c'est

le libelléde l'accusation, telle qu'elle a étéformuléepar les autorités
judiciaires avant l'octroi de l'asile, qui entre seul en ligne de
compte. Or, comme il ressort de l'exposé des faits, toutes les
pièces émanant de la justice péruvienne portent comme unique
chef d'accusation la rébellion militaire, et le Gouvernement du
Pérou n'a pas établi que la rébellion militaire constitue en soi
un crime de droit commun. L'article 248 du Code de justice mili-
taire péruvien de 1939 tend même à démontrer le contraire, car
il établit une distinction entre la rébellion militaire et les crimes

de droit commun en prescrivant : Les délits de droit commun
cicommis pendant le cours et à l'occasion de la rébellion seront
« punis en conformité des lois, indépendamment de la rébellion. >i
cCes constatations autorisent à dire que le premier grief adressé
à l'asile par le Gouvernement du Pérou n'est pas justifié et que,
sur ce point, la demande reconventionnelle est mal fondée et
doit être rejetée. II(Ibidem, page 282.)
«Quant à la partie de la demande reconventionnelle du Gouver-
nement du Pérou qui était fondée sur une violation de l'article
premier, paragraphe premier, de la Convention de La Havane

de 1928. il convient de noter que, pour en décider, il a suffi que
la Cour examinât si le Gouvernement du Pérou avait établi que
Haya de la Torre avait été accusé de délits de droit commun
avant la date à laquelle l'asile lui a étéaccordé, c'est-à-dire avant
le 3 janvier 1949 :la Cour a constaté que le Gouvernement du
Pérou n'en avait pas apporté la preuve. La Cour n'a statué sur
aucune autre question à cet égard.
((Les questions 2 et 3 se présentent comme alternatives et
peuvent être examinées conjointement. Elles ont trait l'une et
l'autre à la remise du réfugiéau Gouvernement du Pérou et aux

obligations éventuelles qui découleraient à cet égard pour laColombie de l'arrêtdu 20 novembre 1950 La Cour ne peut que
se référerà ce qu'elle a déclaréen termes absolument précisdans
son arrêt : cette question est restée en dehors des demandes des
Parties. L'arrêt n'a aucunement statué sur elle et ne pouvait
le faire.s (Arrêt'du 27 novembre ~gjo C. 1. J., Recueil 19.50,
pages 402-4033

VI. - Le Gouvernement de Colombie, par une note en date
du 6 décembre courant, fitsavoir au Gouvernement du Pérou
qu'il ne se considère pas obligé de lui remettre M. Victor Ra61
Haya de la Torre. Il pense que ce point précis doit êtrel'objet

d'un règlement obligatoire pour les Parties.

OBJET DU LITIGE

VII. - Il y a donc un différend entre les Gouvernements de
la Colombie et du Pérou, comme il appert des notes ci-jointes
en copie.

VIII. - La compétence de la Cour est fondée sur:

a) le Protocole d'amitiéet de coopérationentre la République de
Colombie et la Rénubliaue du Pérou. sia,é u i Rio-de-"aneiro le
24 niai 1934, et qui est entré en vigueur pour ces pays le 27 sep-
tembre 193.~.
b) les articles 36 et 37 du Statut de la Cour.

IX. - En vertu des faits et des motifs ci-dessus exposés, le
Gouvernement de Colombie

DEIIASDE A TITRE PRIKCIPAL

Qu'il plaise à la Cour de dire et juger tant en présence qu'en
absence du Gouvernement du Pérou, après les dklais que, sous
réserve d'un accord entre les Parties, il appartiendra à la Cour
de fixer :

En exécution de ce qui a étédisposé à l'article7 du Protocole
d'amitiéet de coopérationsignéentre la République de la Colombie
et la République du Pérou, le 24 mai 1934, de déterminer la
manière d'exécuter l'arrêt du 20 novembre 1950 ;

Et, en plus, de dire à cette fin, notamment :

Si la Colombie est ou n'est pas obligéede remettre au Gouver-
nement du Pérou M. Victor RaUl Haya de la Torre, réfugié à
l'ambassade de Colombie à Lima.JO REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTAKCE (13XII 50)

DEMANDE SUBSIDIAIRE
Au cas où la demande ci-dessus serait rejetée,

Qu'il plaiseà la Cour, en exercice de sa compétence ordinaire,
tant en présence qu'en absence du Gouvernement du Pérou et
après les délaisque, sans préjudice d'un accord entre les Parties,
il appartiendraà la Cour de fixer, de dire et juger si, conformément
au droit en vigueur entre les Parties et particulièrement au droit
international américain, le Gouvernement de Colombie est ou
n'est pas obligé deremettre M. Victor Rad Haya de la Torre
au Gouvernement du Pérou.

X. - Le Gouvernement colombien déclare qu'il serait disposé
à accepter une décision prise par la Cour ex aqzioetbono confor-
mément à l'article 38 du Statut, si, de son côté, le Gouverne-
ment du Pérou est d'accord sur ce point. La Colombie ne saurait
demander unilatéralement cette solution car, à son avis, l'artic7e
du Protocole de Rio-de-Janeiro ne prévoit pas la juridiction ex
@quo et bono.

XI. - Le Gouvernement de Colombie choisit comme domicile
pour cette affaire le siège de sa légation à La Haye.

XII. - Cette demande est signéepar l'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Colombie auprès de la Cour royale
des Pays-Bas, en conformité avec l'article 32, paragraphe 3, du
Règlement de la Cour internationale de Justice.
XIII. - Le soussigné,envoyéextraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de Colombie auprès de la Cour royale des Pays-Bas,
fait savoir, conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit

Règlement, qu'il continuera d'agir en cette instance comme agent
de son Gouvernement, en exécution desinstructions qu'il a reçues
de celui-ci.

Fait à La Haye, le 13 décembre 1950.

(Signé)J. G. DE LA VEGA,

Envoyé extraordinaire et Ministre plknipotentiaire
du Gouvernement de Colombie auprès de la Cour royale
des Pays-Bas.

[L. S.] Annexes

1. - TRADUCTION FRANÇAISE DE L'ARTICLE 7 DU PROTO-
COLE D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION ENTRE LA COLOMBIE

ET LE PÉROU, ÇIGXE A RIO-DE-JANEIRO LE 24 MAI 1934

ARTICLE7
La Colombie et le Pérous'obligent solennellementà ne pas se faire la
guerre ni Aemployer la force,soitdirectement,soitindirectemencomme
moyen de solution deleurs problkmes actuels ou de tous autres qui puis-
sent surgir il'avenir. Si dans une éventualitéquelconque elles n'arrivent
pas à les résoudre par des négociations diplomatiques directes. l'une
quelconque des Hautes Parties contractantes pourra faire appel A la
procédure établie à l'article 36 du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale, sans qula juridiction de cette dernière puisse
êtreexclue ou limitée par les réserves que l'une d'entre elles ait faitesau
moment de signer la clause facultative.

Paragraphe unique. - Dans ce cas, la sentence une fois prononcée,
les Hautes Parties contractantes s'engagentà accorder entre elles les
moyens pour sa réalisation. Si elles n'arrivent pasà un accord, sont
attribuéesà la mêmecour, enplus desa compétenceordinaire, les facultés
nécessaires pour rendre effective la sentence où elle auraitéclarble
droit de l'une des Hautes Parties contractantes.
Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au texte qui lui a étéenvoyé par
son Gouvernement.

La Haye, le 9 décembre 1950
(Signé) J.G. DE LA VEGA,
Ministre de Colombie.

IL. S.]z. -TRADUCTION FRANÇAISE DE LA NOTE, DATEE LE

28 NOVEMBRE ~gjo, ADRESSÉE PAR SON EXCELLENCE LE
AfIXISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU CULTE-
DE LA REPUBLIQUE DU PÉROU AU CHARGÉ .D'AFFAIRES.
DU GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE A LIMA

Monsieur le Chargé d'affaires,

Le zo de ce mois, la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt,.
décidant l'affaire du droit d'aile entre le Pérou et la Colombie. Ayant.
la Colombie, le jour mêmede l'arrêt,introduit une demande d'interpré-~
tation, le l'érouconsidéranécessaireattendre le résultat de cette requête.
Dansl'arrêtrendu hier, la Cour a déclaréirrecevable la demande d'inter-
prétation, demeurant ainsi ferme et définitifl'arrêtdu 20, tel qu'il fut.
rendu par la Cour.

peut pas êtrefaite par la Colombie de façon unilatérale et obligatoire-
pour le Pérou, que le Péroun'est pas obligéd'accorder un sauf- conduit^
pour que le réfugiésorte du pays et que l'asile fut octroyé et maintenu.
sans se conformer aux dispositions de la Convention signàLa Havane.
en 1928,lien juridique quàl'égarddel'asilediplomatique, est obligatoire
pour le Pérou et la Colombie.
Le résultat indiscutable de I'arrêt est quel'asile doit prendre fin, et,
comme il n'y a pas lieuà l'octroi du sauf-conduit, que le Pérou arefusé.
d'accorder. refus qui a étédéclaré fondpar la Cour, il ne reste d'autre
moyen pour y mettre fin que la remise du réfugié,qui a étécitéetntre-
lequel a étélancémandat d'arrêtpar la Justice nationale.

Le juge d'instruction de la Marine, de la Zone navale du Callao, par-
ordonnance zioctobre 1948,ordonna à la police de procédeàI'arresta-
tion des personnes accuséesqui n'avaient pas encore étéappréhendées,
et parmi lesquelles figurait Victor Raul Haya de la Torre, ordonnance.
rendue au cours de la procédure concernant la rébellionmilitaire éclatée.
au Callao le 3 octobre de la méme année.Par la suite, le mêmejuge, par-
son ordonnance 13 novembre 1945, décrétala sommation des accusés.
défaillants, sommation qui, publiée dans l'édition du 16 novembre du^
journal officielEI'eruano,comprenait, parmi les autres, l'accuséVictor.
Rad Haya de la Torre. La police ne réussit pas à appréhender ledit.
accuséet, seulement le 4 janvier 1949, le Gouvernement apprit que
celui-ci s'était réfuriédans l'ambassade de Colombie. la nuit d3 du.
mêmemois, cornineil ressort dela note que SonExcellence I'i\mbassadeur
de Colombie adressa à cette Chancellerie le 4 ianvier, sous le numéro.
211~.Le moment est venu d'exécuter I'arrêt renduDar la Cour inter-
nat;onale de Justice, eii mettant àila protection q;e cette ambassade
accorde indiiment à Victor Raul Haya de la Torre. II n'est plus possible
de proloneer davantwe un asile dont le maintien est en contradiction.
ouGerte aGecl'arrêtrendu. L'ambassade de Colombie ne peut continuer
à protéger le réfugié,entravant ainsi l'action des tribunaux nationaux.. Votre Seigneurie doit faire le nécessairedans le but de mettre àin
cette protection indùment accordée, en livrant le réfugiéVictor Raul
Haya de la Torre pour qu'il soit misa disposition du juge d'instruction
qui l'a somméde comparaître pour étrejugé,conformément àce que je
Giens d'exposer.. . . . ~
J'espèreque Votre Seignèurievoudra bien procéder, d'accordavec mon
Gouvernement, àeffectuer la remise du réfug, ue je demande formelle-
ment par la présente. . -.
Je saisis l'occasion pour renouveàeVotre Seigneurie, etc.

(Signé M)ANUEL G. GALLAGHER.

Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au-texte qui lui a &téenvoyé par
son Gouvernement.
La Haye, le 9 décembre 1950.

(Signé J. G. DE LA VEGA,
Ministre de Colombie.

[L. S.]

3. - TRADUCTION FRANÇAISE DE LA NOTE, DATÉE LE

6 DÉCEMBRE 1950, ADRESSÉE PAR SON EXCELLEA'CE LE
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
DE COLOMBIE A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU CULTE DE LA

RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Bogota, le 6 décembre 1950.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référerà la note de Votre Excellence, numéro
SM/6-8/23, du 28 novembre 19j0, adresséeau chargé d'affairesde Colom-
bie àLima et dont la copie a étépersonnellement remiàecette Chancel-
lerie par Monsieur le Chargé d'affairesdu PérouBogota, avec sa note
numéro 5-%Ml47 du 29 novembre.
Votre Excellence se fonde sur les arrrêtsrendus le zo et le 27 du mois
écoulépar la Cour internationale de Justice dans l'affaire colombo-
péruvienne relative au droit d'asile afin de solliciter, pour la première
fois, la remise du Victor Raul Haya de la Torre, réfugiédans l'ambas-
sade de Colombie à Lima.
En étudiant dans le détailla question ainsi posée,mon Gouvernement
se permet d'observer que, dans certains passages des arrêts, la Cour
déclare ce qui sui:cla question de la remise éventuelle du réfugiéaux
autorités territoriales n'est aucunement poséedans la demande recon-
ventionnelle. Elle relève que la Convention de La Havane, qui prescrit
la remise à ces autorités des personnes accuséesou condamiiées pour
délits communs, ne contient aucune disposition semblable pour les14 REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (13 XII 50)
criminels politiques »(Courinternationale de Justice, Reczteildes Arréls,
Avis consultatifs et Ordo~ina~~ces A.ffaire du droit d'asile (Colombie/
Pérou). Arrèt du 20 iiovembre 19j0, page 280) et, ailleurs, ajoute:
«le Gouvernement du I'érou n'a pas démontré que les faits dont le
réfugiéa étéaccuséavant les 3-4 janvier 1949 sont des délits de droit
commun. Du poiiit <le vue de l'application de la Convention de La
Havane, c'est le libelléde l'accusation, telle qu'elle a étéformuléepar les
autorités 'udiciaires avant l'octroi de l'asile, qui entre seul en ligne de
compte. dr, comme ilressort de l'exposédes faits, toutes les pièces
émanant de la justice péruvienne portent comme unique chef d'accusa-
tion la rébellion militaire, et le Gouvernement du I'éroun'a pas établi
que la rébellion militaire constitue en soi un crime de droit commun.
L'article 248 du Code de justice militaire péruvieii de 1939 tend même
à démontrer le coiitraire, car ilétablit une distinction entre la rébellion
militaire et les crimes de droit commun en prescrivant :«Les délits de
u droit commun commis pendant le cours ct à l'occasion de la rébellion
«seront punis en conformitédes lois, indépendamment de la rébellion. n
Ces constatations autoriseiit à dire que le premier grief adressé à l'asile
par le Gouvernemeiit du Pérou n'est pas justifiéet que, sur ce point, la
demande reconventionnelle est mal fondéeet doit êtrerejetée.»(Ibidem,
page 282.)
Dans son arrêt du 27 novembre 1950, la Cour ratifia expressément
ce qu'elle avait déjàaffirmédans son arrèt antérieur, et le fit dans les
termes suivants : iQuant à la partie de la demande reconventionnelle
du Gouvernement du Pérou qui étaitfondéesur une violation de l'article
premier, paragraphe premier, de la Conveiition de La Havane de 1928,
il convient de noter que, pour en décider,il a suffique la Cour examinât
si le Gouvernement du l'brou avait établi que Victor Raul Haya de la
Torre avait étéaccuséde délitsde droit commuii avaiit la date à laquelle
l'asile lui avait étéaccordé, c'est-à-dire avant le 3 janvier 194: la Cour
a constaté que le Gouvernement du Pérou n'en avait pas apporté la
preuve. La Cour n'a statué sur aucune autre question à cet égard.
uLes auestions 2 et ".se vrésentent comme alternatives et euv vent
êtreezaininkcs conjoinrernciit. Elles ont riait I'UIIet I'itulrii la rclll~se
du n:fi#gicûiiCouverneriierit du I';~uu vt aux ol>lijiati01sL\~CIILIIC <lIi I
d6coiilcr;iienti cet ~~'3rdnour In (:olumbie de 1'nrri.tdu 20 no\.eml)rc
1950. La Cour ne quése référer à ce qu'elle a déclaré entermes
absolument précisdans son arrêt : cette question est restéeen dehors des
demandes des Parties. L'arrêt n'a aucunement statué sur elle et ne
pouvait le faire.,,(Arrêtdu 27 novembre 1950, Cour internationale de
Justice, Recueil 1950. pages 402-403.)
La Cour, par conséquent, rejeta formellement le grief adressé au
Gouvernement de la Colombie dans la demande reconventionnelle du
Gouvernement du Pérou, à savoir, d'avoir accordé asileà des persopnes
àceffectuer la remise du réfugié,que Votre Excellence demande., non
seulement relie1 méconnaîtrait l'arrêtauauel iious sommes en train de
nous réibrcr mdis \.iolr.r;iit eiicorc l'article ~>rcniicr.p:irdg2.id<!In
Corivcntioii de La Ilavniiç.où ilt-s;tlil>l~uc. < I.es perjviiiiçi :iccudcs
ou condamnées pour délits communs, qui'auraient tiouvé refuge dans
une légation, devront êtrelivrées aussitôt que le gouvernement local
l'aura demandé. 1, La Cour elle-même,dans ses arrêts,déclaraqu'il n'a pas étédémontré
que la personne dont Votre Excellence exige la remise ait étéaccusée
ou condamnéepour délits communs,et, par conséquent,mon Gouverne-
ment se voit dans l'impossibilitéd'accéder à sa remise.
Sans doute cette affaire n'aurait pas donnélieu à un différend quel-
conque entre la Colombie et le Pérou si la Cour, dans son arrèt du
20 novembre, avait défini,en forme claire et catégorique, le slatzcde
AlonsieurHaya de la Torre, tel qu'était et est encore le vif désirdes deux
Parties, et ce qui fut la cause esseiitielle de l'action introduite devant
elle. Xe l'avantpas fait. la Colombie se vit coutrainteà demander à la
Cour, en s'ippu;ant sur les précisesdispositions du Statut et du Règle-
ment de celle-ci, une interprétation de son propre arrêt sur le point
concret de la remise du réfueiédans le cas où lë eiuvernement terriiorial
l'aurait demandée, ce qui auété le point cruciallde ce différend.
Je dois déclarer àVotre Excellence que le seul motif qui détermina la
Colombie à demander I'intervrétation de I'arréta étésavolontéinébran-

-.
ment la rigoureuse exécution de l'arrêt est un pistulat de bonne foi,
ainsi qu'un principe inébranlable de sa politique.

Mais, dans L'occurrence,il arrive que les déclarations et les citations
de la Cour et surtout cellc. décisive. oue :<,la question de la remise
éventuelle du réfugiéaux autorités terrkoriales n'éstaucunement posée
dans la demande recoiiventionnelle IIfont que la Colombie ne puisse pas
le livrer sans subir uiie tache de cleshonneur.
Comment peut-on invoquer la sentence pour imposer à la Colombie
l'action de la remise, si la Cour mêmequi a rendu l'arrêtaffirme que
cette remise aest restée en dehors des demandes des Parties » et que
la En revanche, le Gouvernemeiit du Pérou prétend déduire desarrêts
de la Cour l'obligation, que le Gouvernement de la Colombie ne pourrait
pas éluder, de livrer le réfugié.
Le Gouvernement de la Colombie ne l'entend pas ainsi.
11a donc surgi une fondamentale discordance entre les deux Gouver-
nements à l'égardde l'exécution des arrêts de la Cour internationale
de Justice.
Le Gouvernement de la Colombie, fidèle à son inébranlable volonté
de trouver une solution à tout différend avec le Gouvernement du
Pérou. dans le cadre des traités en vieueur entre les deux Davs, et de
prévenir les conflits entre eux, signa à Rio-de-Janeiro, le24 Gai~g34,
le Protocole d'amitié et de coopération entre les deux Républiques,
instrument qui est en vigueur. .A l'article 7 du protocole, les deu~
Gouvernements, après s'êtresolennellement engagés ne pas se faire
la guerre et à ne pas employer, directement ou indirectement, la force
comme moyen pour résoudre leurs problèmes actuels et ceux, de n'im-
porte quel genre, qui pourraient surgir à l'avenir, acceptèrent la juri-
diction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale
dans tous les cas éventuels où ils n'arriveraient pas trouver une solu-
tion au moyen de négociations diplomatiques directes.
Le Statut de la Cour internationale de Justice, de mêmeratifié par
les deux Gouvernements, établit que la nouvellc Cour i~iternationalede Justice substitue. à cet effet, la Cour permanente de Justice inter-
nationale et que sa compétence s'étend à tous les cas spécialement
prévus dans les traités ou conventions en vigueur. (Article 36, para-
graphe premier, et article 37.)

La prévoyance des deus Gouvernements et leur confiance dans cet
organisme fureiit tellement grandes que, daiis le paragraphe unique
de l'article 7 du Protocole de liio-de-Janeiro, ils établirent le suivant :
<Dans ce cas, rendue la sentence, les Hautes Parties contractantes
s'engagent à s'accorder sur les moyens d'exécution de celle-ci. Si elles
n'arrivaient nas h un accord. seront attribuées à la Cour. en dehors
de sa compéience ortlinaire, ies facultés nécessaires afinq;'elle rende
effective la sentence où elle ait déclaré ledroit de l'une des deux Hautes
Parties contractantes. i,
Etant de toute évidence qu'il existe un désaccord fondamental
entre la Colombie et le Pérou sur le point concret de la remise du
réfueié..a C~ ~mbie a oris la décisionde recourir~ ~ la ~ ~ ~internatioiiale
<ILj';lsii~c polir ileniaicl<ice Iiniir tribuilal de procc(ler. conforiii6ineiit
:iu i>«rnsrni~lieuniciiic dc I'arti<lc 7 (lu I'rotocol~ de Hio-de-ln"iciro.
à donner effectivitl à sa sentence. '
Le Gouvernement de la Colombie désireréaffirmer à Votre Excellence
que, en ce faisant, il agit en accord avec le désirexprimépar la Colombie
et le Pérou en signant l'aActe (le Lima 1)c'est-à-dire :<isans que cela
constitue un acte inamical envers l'autre Partie, ou un acte de nature

à porter atteinte aux hoiis rapportsentre les deux pays ».

Comme preuve de ce qui précèdeet dans le désir que le présent
différend continue d'être réclénar des voies de mutuelle cordialité
et compréhension, mon ~ou;er&ment est prêt à chercher la solution
de ce problème non seulement à travers le Protocole de Rio-de-Taneiro,
mais aussi Dar n'imoorte auel autre moven. acce~table nour les i'arties
et qui puiise mettre he;reusemeiit terme à ;ne sitGation que, ]'en
suis certaiii. les deus pavs désirentvoir se résoudreau plus tôt possible,
sans détriment de leÙr<cordiales relations.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excelleiice, etc.

(Si~iié) Gosz.&ro RESTREP OARAMILLO,
Ministre des Affaires étrangères.

Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au texte qui lui a étéenvoyé par
son Goiivernement.

La Haye, le 9 décembre 1950.

(Signé) J. G. DE LA VEGA,
hlinistre de Colombie.

[L. S.]

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
. .-..

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE

HAYA DE LA TORRE

(COLOMBIE c.PÉROU)
ARRÊT D13JUIN1951 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

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HAYA DE LA TORRE CASE

(COLOMBLA v.PERU)

JUDGMESTOFJUNE13thIqjI PREMIÈRPARTIE

REQUÊTE INTRODUCTIVE
D'INSTANCE ET PIÈCES DE LA
PROCÉDURE ÉCRITE

PART 1

APPLICATION INSTITUTING
PROCEEDINGS AND DOCUMENTS OF

THE WRITTEN PROCEEDINGS SECTION A. - REQUÊTE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE

LE MINISTRE DE COLOMBIE AUX PAYS-BAS
AU GREFFIER DE LA COUR

La Haye, le 13 décembre 1950.
Monsieur le Greffier,

En conformité avec l'article40, paragraphe premier, du Statut
et l'article 32, paragraphe premier, du Règlement de la Cour,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, afin que cela soit
transmis à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres
de la Cour internationale de Justice, que le Gouvernement de Pa
Colombie a décidéd'introduire la présente instance.

FAITS ET MOTIFS
1. - Le 15 octobre 1949, le Gouvernement de Colombie
présenta devant la Cour internationale de Justice une requête
contre le Gouvernement du Pérou, relative au différend survenu
entre les deux pays à l'occasion de l'asile accordéà M. Victor

Raiil Haya de la Torre à l'ambassade de Colombie à Lima. La
Cour accepta ladite requête, et, moyennant la procédure cor-
respondante, la décida par arrêt du 20 novembre 1950.

11. - Le Gouvernement de Colombie, en présence de l'arrêt
mentionné, demanda à la Cour, se basant sur les articles 60 du
Statut et 79 et 80 du Règlement de la Cour, une interprétation
de l'arrêt.
Le 27 novembre 1950, la Cour se prononça sur cette demande
en interprétation.

III. - Le lendemain de ce dernier arrêt, le Gouvernement du
Pérou s'adressa au Gouvernement de la Colombie en demandant,
pour la première fois depuis le commencement de cette controverse
diplomatique et juridique, la remise immédiatedu réfugiéM. Victor
Raiil Haya de la Torre, et ceci en invoquant comme titre de sa
prétention l'arrêt de la Cour internationale de Justice daté du
20 novembre 19jo.

IV. - Le Gouvernement de Colombie, après avoir étudié
attentivement les deux arrêts cités, non seulement n'y trouve
aucune raison l'obligeant à donner suite aux exigences du Pérou
sur la remise du réfugié, mais,au contraire, il trouve dans lesdits
arrêts des déclarations formelles et réitérées, selon lesquellas SECTION A.-APPLICATION

INSTITUTING PROCEEDINGS

THE MINISTER OF COLOMBIA IN THE NETHERLANDS

TO THE REGISTRAR OF THE COURT
[Translation by the Registry]
The Hague, December 13th. rgjo.

Sir,
In accordance with Article 40, paragraph I,of the Statute and
Article 32, paragraphI,of the Rules of Court, 1 have the honour to
inform you, and request you to transmit the fact to the President
and Rlembersof the International Court of Justice, that the Govern-
ment of Colombia has decided to institute the present proceedings.

FACTS AXD GROUNDS

1.-On October ~jth, 1949, the Government of Colombia
submitted an Application to the International Court of Justice
against the Government of Peru concerning the dispute which had
arisen between the two countries in connection with the asylum
granted to M. Victor Raiil Haya de la Torre in the Colombian
Embassy at Lima. The Court accepted that Application and
rendered its decision on November zoth, 1950, in accordance with
the appropriate procedure.

II.-Confronted with the Judgment of the Court, the Government
of Colombia, on the basis of Articles 60 of the Statute and 79 and
80 of the Rules of Court, requested an interpretation of the Judg-
ment.
On November 27th, 1950, the Court pronounced on this request
for interprctation.

III.-On the day after the deliveryf the latter Judgment, the
Government of Peru approached the Government of Colombia and
requested, for the first time since the beginning of this diplomatic
and legal dispute, the immediate delivery of the refugee M.Victor
Raul Haya de -la Torre, invoking as a basis for its claim the Judg-
ment of the International Court of Justice of November zoth, 1950.

IV.-The Government of Colombia, aftercarefui study of the two
Judgments seferred to, not only cannot find therein any reason
obliging it to accede to the Peruvian demand concerning the
delivery of the refugee, butS.on the contrary, it finds in those Judg-
ments forma1 and repeated declarations to the effect that thequestion relative à la remise du réfugié«est restée entièrement
en dehors des demaiides des Parties » et suivant lesquelles la
Cour r n'a aucunement statué sur elle et ne pouvait le faire 1).

V. - Les passages pertinents des deux arrêts disent en effet
textuellement : x la question de la remise éventuelle du réfugié
aux autorités territoriales n'est aucunement poséedans la demande
reconventionnelle. Elle relève que la Convention de La Havane,

qui prescrit la remise à ces autorités des personnes accusées ou
condamnées pour délits communs, ne contient aucune disposition
semblable pour les criminels politiques. >i(Cour internationale de
Justice, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances.
Affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou). Arrêt du 20 novembre
1950, page 280.)
Par ailleurs, la Cour a estime «que Ie Gouvernement du Pérou
n'a pas démontré que les faits dont le réfugiéa étéaccusé avant
les 3-4 janvier 1949 sont des délits de droit commun. Du point
de vue de l'application de la Convention de La Havane, c'est

le libelléde l'accusation, telle qu'elle a étéformuléepar les autorités
judiciaires avant l'octroi de l'asile, qui entre seul en ligne de
compte. Or, comme il ressort de l'exposé des faits, toutes les
pièces émanant de la justice péruvienne portent comme unique
chef d'accusation la rébellion militaire, et le Gouvernement du
Pérou n'a pas établi que la rébellion militaire constitue en soi
un crime de droit commun. L'article 248 du Code de justice mili-
taire péruvien de 1939 tend même à démontrer le contraire, car
il établit une distinction entre la rébellion militaire et les crimes

de droit commun en prescrivant : Les délits de droit commun
cicommis pendant le cours et à l'occasion de la rébellion seront
« punis en conformité des lois, indépendamment de la rébellion. >i
cCes constatations autorisent à dire que le premier grief adressé
à l'asile par le Gouvernement du Pérou n'est pas justifié et que,
sur ce point, la demande reconventionnelle est mal fondée et
doit être rejetée. II(Ibidem, page 282.)
«Quant à la partie de la demande reconventionnelle du Gouver-
nement du Pérou qui était fondée sur une violation de l'article
premier, paragraphe premier, de la Convention de La Havane

de 1928. il convient de noter que, pour en décider, il a suffi que
la Cour examinât si le Gouvernement du Pérou avait établi que
Haya de la Torre avait été accusé de délits de droit commun
avant la date à laquelle l'asile lui a étéaccordé, c'est-à-dire avant
le 3 janvier 1949 :la Cour a constaté que le Gouvernement du
Pérou n'en avait pas apporté la preuve. La Cour n'a statué sur
aucune autre question à cet égard.
((Les questions 2 et 3 se présentent comme alternatives et
peuvent être examinées conjointement. Elles ont trait l'une et
l'autre à la remise du réfugiéau Gouvernement du Pérou et aux

obligations éventuelles qui découleraient à cet égard pour la APPLIC.4TION INSTITUTING PROCEEDINGS (13 XII 50) 8

question of the delivery of the refugee "was completely left outside
the submissions of the Parties", and that the Court "in no way
decided it, nor could it do so".

V.-Indeed, the relevant passages of the twb Judgments read
as follo~vs: "the question of-the possible surrender of the refugee
to the territoriak authorities is in no way raised in the counter-
claim. It points out that the Havana Convention, which provides
for the surrender to those authorities of persons accused of or
condemned for common crimes, contains no similar provision in
respect of political offenders." (International Court of Justice,

Reports of Judgments, Aduisory Opinions and Orders. Asylum
Case (Colombia/Peru). Judgment of November zoth, 1950,page280.)

Furthermore, the Court has held "that the Government of Peru
has not proved that the acts of which the refugee was accused
before January 3rd/4th, 1949,constitute common crimes. From the
point of view of the application of the Havana Convention, it is the
terms of the accusation, as formulated hy the legal authorities
before the grant of asylum, that must alone be considered. As has
been shown in the recital of the facts, the sole accusation contained
in al1the documents emauating from the Peruvian legal authorities

is that of military rebellion, and the Government of Peru has not
estahlished that military rebellion in itself constitutes a common
'crime. Article 248 of the Peruvian Code of Rlilitary Justice of 1939
even tends to prove the contrary, for it makes a distinction between
military rebellion and common crimes by providing that :'Common
crimes committed during the course of, and in connection with, a
rebellion shall be ~unishable in conformitv with the la~r-Si.rrespect-
ive of the rebellioi.'
"These considerations lead to the conclusion that the first
obiection made bv the Government of Peru arainst the asvlum is

noi justified and *that on this point the counrer-claim is Got well
founded and must be dismissed." (Ibidem, page 282.)
"As regards that part of the counter-claiin of the Peruvian Gov-
ernment which was based on a violation of Article 1, paragraph I,
of the Havana Convention of 1928, it is to be noted that, in
order to decide this question, it was sufficient for the Court to
examine whether the Peruvian Government had proved tliat Haya
de la Torre was accused of common crimes prior to the granting
of asylum, namely, January 3rd, 1949. The Court found that this
had not been proved by the Peruvian Government. The Court did
not decide any other question on this point.

"Questions z and 3 are submitted as alternatives. and may be
dealt with together. Both concern the surrender of the refugee to
the Peruvian Government and the possible obligations resulting in
this connection,for Colombia,fromthe Judgment ofNovember 20th.Colombie de l'arrêtdu 20 novembre 1950 La Cour ne peut que
se référerà ce qu'elle a déclaréen termes absolument précisdans
son arrêt : cette question est restée en dehors des demandes des
Parties. L'arrêt n'a aucunement statué sur elle et ne pouvait
le faire.s (Arrêt'du 27 novembre ~gjo C. 1. J., Recueil 19.50,
pages 402-4033

VI. - Le Gouvernement de Colombie, par une note en date
du 6 décembre courant, fitsavoir au Gouvernement du Pérou
qu'il ne se considère pas obligé de lui remettre M. Victor Ra61
Haya de la Torre. Il pense que ce point précis doit êtrel'objet

d'un règlement obligatoire pour les Parties.

OBJET DU LITIGE

VII. - Il y a donc un différend entre les Gouvernements de
la Colombie et du Pérou, comme il appert des notes ci-jointes
en copie.

VIII. - La compétence de la Cour est fondée sur:

a) le Protocole d'amitiéet de coopérationentre la République de
Colombie et la Rénubliaue du Pérou. sia,é u i Rio-de-"aneiro le
24 niai 1934, et qui est entré en vigueur pour ces pays le 27 sep-
tembre 193.~.
b) les articles 36 et 37 du Statut de la Cour.

IX. - En vertu des faits et des motifs ci-dessus exposés, le
Gouvernement de Colombie

DEIIASDE A TITRE PRIKCIPAL

Qu'il plaise à la Cour de dire et juger tant en présence qu'en
absence du Gouvernement du Pérou, après les dklais que, sous
réserve d'un accord entre les Parties, il appartiendra à la Cour
de fixer :

En exécution de ce qui a étédisposé à l'article7 du Protocole
d'amitiéet de coopérationsignéentre la République de la Colombie
et la République du Pérou, le 24 mai 1934, de déterminer la
manière d'exécuter l'arrêt du 20 novembre 1950 ;

Et, en plus, de dire à cette fin, notamment :

Si la Colombie est ou n'est pas obligéede remettre au Gouver-
nement du Pérou M. Victor RaUl Haya de la Torre, réfugié à
l'ambassade de Colombie à Lima. APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS (13 XII 50)
9
1950 The Court can only refer to what it declared in its Judgment
in perfectly definite terms : this question was completely left outside
the submissions of the Parties. The Judgment in no way decided it,
nor could it do 50." (Judgment of November 27th. 1950. I.C.J.,
Reports,1950 pages 402-403.)

VI.-The ~overnment of Colombia, by a note dated Decem-
ber 6th current, informed the Government of Peru that it did not

consider itself bound to deliver M. Victor Ratil Haya de la Torre to
it. It believes that this precise point must be the object of a settle-
ment binding on the Parties.

VIL-There is, therefore, a dispute between the Governments of
Colombia and Peru, as emerges from the notes of which copies are
appended hereto.

VII1.-The jurisdiction of the Court is founded on :
(a) the Protocol of Friendship and Co-operation between the
Republic of Colombia and the Republic of Peru, signed at Rio de
Janeiro on May 24th, 1934, urhich entered into force between these
countries on September 27th, 1935.

(6) Articles 36 and 37 of the Statute of the Court.
1X.-On the hasis of the facts and grounds recited above, the

Govemment of Colombia, as

Requests the Court to adjiidge and declare, whether the Govem-
ment of the Republic of Peru enters an appearance or not, after
such time-limits as the Court may fixin the absence of an agreement
between the Parties :

In pursuance of the provisions of Article 7 of the Protocol of
Friendship and Co-operation between the Republic of Colombia and
the Republic of Peru signed on May 24th. 1934. to determine the
manner in which effect shall be given to the Judgment of Novem-
ber 20th. 1950 ;

And, furthemore, to state in this connection, particularly :
~hethér Colombia is, or is not, bound to deliver to the Govern-

ment of Peru hl. Victor Raul Haya de la Torre, a refugee in the
Colombian Embassy at Lima.JO REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTAKCE (13XII 50)

DEMANDE SUBSIDIAIRE
Au cas où la demande ci-dessus serait rejetée,

Qu'il plaiseà la Cour, en exercice de sa compétence ordinaire,
tant en présence qu'en absence du Gouvernement du Pérou et
après les délaisque, sans préjudice d'un accord entre les Parties,
il appartiendraà la Cour de fixer, de dire et juger si, conformément
au droit en vigueur entre les Parties et particulièrement au droit
international américain, le Gouvernement de Colombie est ou
n'est pas obligé deremettre M. Victor Rad Haya de la Torre
au Gouvernement du Pérou.

X. - Le Gouvernement colombien déclare qu'il serait disposé
à accepter une décision prise par la Cour ex aqzioetbono confor-
mément à l'article 38 du Statut, si, de son côté, le Gouverne-
ment du Pérou est d'accord sur ce point. La Colombie ne saurait
demander unilatéralement cette solution car, à son avis, l'artic7e
du Protocole de Rio-de-Janeiro ne prévoit pas la juridiction ex
@quo et bono.

XI. - Le Gouvernement de Colombie choisit comme domicile
pour cette affaire le siège de sa légation à La Haye.

XII. - Cette demande est signéepar l'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Colombie auprès de la Cour royale
des Pays-Bas, en conformité avec l'article 32, paragraphe 3, du
Règlement de la Cour internationale de Justice.
XIII. - Le soussigné,envoyéextraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de Colombie auprès de la Cour royale des Pays-Bas,
fait savoir, conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit

Règlement, qu'il continuera d'agir en cette instance comme agent
de son Gouvernement, en exécution desinstructions qu'il a reçues
de celui-ci.

Fait à La Haye, le 13 décembre 1950.

(Signé)J. G. DE LA VEGA,

Envoyé extraordinaire et Ministre plknipotentiaire
du Gouvernement de Colombie auprès de la Cour royale
des Pays-Bas.

[L. S.] APPLICATION INSTITUTING PROCEEDlNGS (13 XII 50) IO

ALTERNATIV ELAIM
In the event of the above-mentioned daim being dismissed,

May it please the Court, in the exercise of its ordinary com-
petence, whether the Government of Peru enters an appearance or
not, and after such time-limits as the Court may fix in the absence
of an agreement between the Parties, to adjudge and declare
whether, in accordance with the law in force between the Parties
and particularly American international law, the Government of
Colombia is, or is not, bound to deliveM. Victor Raul Haya de la
Torre to the Government of Peru.

X.-The Colombian Government declares that it would be
prepared to accept a decision by the Court ex aqzcoetbonoin accord-
ance with Article 38 of the Statute, if, for its part, the Govemment
of Peru was in agreement on this point. Colombia cannot request
this solution unilaterally for, in its opinion, Ar7of the Protocol
of Rio de Janeiro does not provide for jurisdictioex aq~o et bono.

XI.-The Government of Colombia gives as its address for
service in the present case the seat of its Legation at The Hague.

XII.-This Application is signed by the Envoy Extraordinary
and RIinister Plenipotentiary of Colombia to the Royal Court of the
Netherlands, in accordance with Article 32, paragraph 3, of the
Rules of the International Court of Justice.

XII1.-The undersigned, Envoy Extraordinary and hfinister
Plenipotentiary of Colombia to the Royal Court of the Netherlands,
declares, in accordance with Article 35, paragraph z, of the Rnles,
that he will continue to act as Agent of his Government in these
proceedings, pursuant to instructions which he has received from
that Government.

Done at The Hague, December qth, 1950.

Envoy Extraordinary and bfinister Plenipotentiary
of the Government of Colombia to the Royal Court
of the Netherlands.

[L.S.] Annexes

1. - TRADUCTION FRANÇAISE DE L'ARTICLE 7 DU PROTO-
COLE D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION ENTRE LA COLOMBIE

ET LE PÉROU, ÇIGXE A RIO-DE-JANEIRO LE 24 MAI 1934

ARTICLE7
La Colombie et le Pérous'obligent solennellementà ne pas se faire la
guerre ni Aemployer la force,soitdirectement,soitindirectemencomme
moyen de solution deleurs problkmes actuels ou de tous autres qui puis-
sent surgir il'avenir. Si dans une éventualitéquelconque elles n'arrivent
pas à les résoudre par des négociations diplomatiques directes. l'une
quelconque des Hautes Parties contractantes pourra faire appel A la
procédure établie à l'article 36 du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale, sans qula juridiction de cette dernière puisse
êtreexclue ou limitée par les réserves que l'une d'entre elles ait faitesau
moment de signer la clause facultative.

Paragraphe unique. - Dans ce cas, la sentence une fois prononcée,
les Hautes Parties contractantes s'engagentà accorder entre elles les
moyens pour sa réalisation. Si elles n'arrivent pasà un accord, sont
attribuéesà la mêmecour, enplus desa compétenceordinaire, les facultés
nécessaires pour rendre effective la sentence où elle auraitéclarble
droit de l'une des Hautes Parties contractantes.
Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au texte qui lui a étéenvoyé par
son Gouvernement.

La Haye, le 9 décembre 1950
(Signé) J.G. DE LA VEGA,
Ministre de Colombie.

IL. S.] APPLICATIOX ISSTITUTISG PROCEEDISGS (13 XII 50) II

Annexes
[Translation '1

1.-[FRENCH] TRANSLATION OF ARTICLE 7 OF THE PROTO-
COL OF FIZIISNDSHIP AND CO-OPERATION UET\\'EEN THE
REPUi3LIC. OF COLOMBIA AND THE IZEPUBLIC OF PERU,
SIGNED AT RIO DE JANEIRO, AlAl' 24th, 1934

ARTICLE7
Colombia and Pem solemnly bind themselves not to make war on each
other nor to employ force, directly or indirectly, as a means of solviiig
their present problems or any others that may arise hereafter. If in any
eventuality they fail to solve such problems by direct diplomatic nego-
tiations, either of the High Contracting Parties m:iy have recourse to the
procedure established by Article 36 of the Statute of the Permanent

Court of Internatioiial Justice, nor may the jurisdiction of the Court be
excluded or limited byany reservations that either Party may have made
when subscribing to the optional clause.

Sole szlb-section.-In this case, when judgment has been delivered,
the High Contracting Parties undertake to concert means of putting it
into efiect.Should they fail to reach an agreement, tlie necessary powers
shall be conferreù upon the Permanent Court, in addition to its ordinary

competence, to make efiective the judgmeiit iii which it has declared one
of the High Contracting Parties to be in the right.
The undersigned certifies that this
[French] traiislation coiiforms to the
text whicli usas seiit to him by his
Government.

The Hague, Ilecember qth, 1950
(Sig~ietl)J. G. DE LA VEGA,

Alinister of Colombia.
[L.S.]

1 Translnteù btheSeerctariatofthe League oXntions,forinformationLeague
ofXations, TreolySeries, Vol.CLXIV, '935-1936, SO.3786, page 35.[.\lotby
theRegislry.]
2z. -TRADUCTION FRANÇAISE DE LA NOTE, DATEE LE

28 NOVEMBRE ~gjo, ADRESSÉE PAR SON EXCELLENCE LE
AfIXISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU CULTE-
DE LA REPUBLIQUE DU PÉROU AU CHARGÉ .D'AFFAIRES.
DU GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE A LIMA

Monsieur le Chargé d'affaires,

Le zo de ce mois, la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt,.
décidant l'affaire du droit d'aile entre le Pérou et la Colombie. Ayant.
la Colombie, le jour mêmede l'arrêt,introduit une demande d'interpré-~
tation, le l'érouconsidéranécessaireattendre le résultat de cette requête.
Dansl'arrêtrendu hier, la Cour a déclaréirrecevable la demande d'inter-
prétation, demeurant ainsi ferme et définitifl'arrêtdu 20, tel qu'il fut.
rendu par la Cour.

peut pas êtrefaite par la Colombie de façon unilatérale et obligatoire-
pour le Pérou, que le Péroun'est pas obligéd'accorder un sauf- conduit^
pour que le réfugiésorte du pays et que l'asile fut octroyé et maintenu.
sans se conformer aux dispositions de la Convention signàLa Havane.
en 1928,lien juridique quàl'égarddel'asilediplomatique, est obligatoire
pour le Pérou et la Colombie.
Le résultat indiscutable de I'arrêt est quel'asile doit prendre fin, et,
comme il n'y a pas lieuà l'octroi du sauf-conduit, que le Pérou arefusé.
d'accorder. refus qui a étédéclaré fondpar la Cour, il ne reste d'autre
moyen pour y mettre fin que la remise du réfugié,qui a étécitéetntre-
lequel a étélancémandat d'arrêtpar la Justice nationale.

Le juge d'instruction de la Marine, de la Zone navale du Callao, par-
ordonnance zioctobre 1948,ordonna à la police de procédeàI'arresta-
tion des personnes accuséesqui n'avaient pas encore étéappréhendées,
et parmi lesquelles figurait Victor Raul Haya de la Torre, ordonnance.
rendue au cours de la procédure concernant la rébellionmilitaire éclatée.
au Callao le 3 octobre de la méme année.Par la suite, le mêmejuge, par-
son ordonnance 13 novembre 1945, décrétala sommation des accusés.
défaillants, sommation qui, publiée dans l'édition du 16 novembre du^
journal officielEI'eruano,comprenait, parmi les autres, l'accuséVictor.
Rad Haya de la Torre. La police ne réussit pas à appréhender ledit.
accuséet, seulement le 4 janvier 1949, le Gouvernement apprit que
celui-ci s'était réfuriédans l'ambassade de Colombie. la nuit d3 du.
mêmemois, cornineil ressort dela note que SonExcellence I'i\mbassadeur
de Colombie adressa à cette Chancellerie le 4 ianvier, sous le numéro.
211~.Le moment est venu d'exécuter I'arrêt renduDar la Cour inter-
nat;onale de Justice, eii mettant àila protection q;e cette ambassade
accorde indiiment à Victor Raul Haya de la Torre. II n'est plus possible
de proloneer davantwe un asile dont le maintien est en contradiction.
ouGerte aGecl'arrêtrendu. L'ambassade de Colombie ne peut continuer
à protéger le réfugié,entravant ainsi l'action des tribunaux nationaux.. APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS (13 XII 50) 12

[Translation by the Registry]

2.-[FREXCH] TRANSLATION OF THE NOTE DATED NOVEM-
BER ~Sth, 1950, FROM HIS EXCELLENCY THE hIINISTER FOR
FOREIGN AFFAIRS AND PUBLIC WORSHIP OF THE REPUBLIC

OF PERU TO THE CHARGÉ D'AFFAIRES OF THE GOVERN-
MENT OF COLOMBIA AT LIMA

Sir,

On 20th of the present month, the International Court of Justice
delivered its Judgment, deciding the asylum case between Peru and
Colombia. Colombia having presented a request for interpretation on
the same day the Judgment was delivered. Peru considered it necessary
to await the result of this request. In the Judgment delivered yesterday,
the Court declared the request for an interpretation inadmissible and
the Tudgment of the zoth, as delivered by the Court, thus stands as a
definitive judgment.
The Court has declared that the qualification of the offence attributed
to the refugee cannot be made by Colombia in a unilateralariner which

is binding on Peru. that Peru is not bound to grant a safe-conduct vernit-
ting the ;efugee toleavethe country, and th5 thegrant andmainienance
of asylum was not in conformity with the provisions of the Convention
signed at Havana in 1928, a legal instrument which, in respect of dip-
lomatic asylum, is binding on Peru and Colombia.
The indisputable result of the Judgment is that the asylum must
be terminated, and, since there is no need to deliver a sale-conduct,
which Peru has refused to grant-which refusa1 the court has declared
to be justified-thereremains no other means of terminating the asylum
than the delivery of the refugee, who has been cited, and for whose
arrest a warrant has been issued by the national legal authorities.
The Esamining Magistrate of the Navy for the Naval District of
Callao, by an Order dated October zjth, 1948, instructed the police to
proceed to the arrest of the accused persons who had not yet been
apprehended, including Victor Raiil Haya de la Torre ;this Order was
delivered during the proceedings for military rebellion which had broken

out in Callao on October 3rd of the same year. Subsequently, by Order
of November 13th, 1948, the same judge issued a summons against the
accused in default, which was published in the edition of November16th
of the officia1 gazetteEl Peruano, which included, among others, the
accused Victor Raul Haya de la Torre. The police did not succeed in
apprehending the said accused, and it was only on January 4th. 1949,
that the Government learned that he had sought refuge in the Embassy
of Colombia on the night of the 3rd of the same month, as is evident
from the note which His Escellency the Colombian Ambassador
addressed to this Chancellery on January qth, under No. 2/19. The
moment has come to carryout the Judgment delivered by the Inter-
national Court of Justice by terminating the protection which that
Embassy is improperly granting to Victor Raul Haya de la Torre. It is
no longer possible further to prolong an asylum which is being main-
tained in open contradiction to the Judgment which has been delivered.

The Embassy of Colombia cannot continue to protect the refugee, thus
barring the action of the national courts. Votre Seigneurie doit faire le nécessairedans le but de mettre àin
cette protection indùment accordée, en livrant le réfugiéVictor Raul
Haya de la Torre pour qu'il soit misa disposition du juge d'instruction
qui l'a somméde comparaître pour étrejugé,conformément àce que je
Giens d'exposer.. . . . ~
J'espèreque Votre Seignèurievoudra bien procéder, d'accordavec mon
Gouvernement, àeffectuer la remise du réfug, ue je demande formelle-
ment par la présente. . -.
Je saisis l'occasion pour renouveàeVotre Seigneurie, etc.

(Signé M)ANUEL G. GALLAGHER.

Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au-texte qui lui a &téenvoyé par
son Gouvernement.
La Haye, le 9 décembre 1950.

(Signé J. G. DE LA VEGA,
Ministre de Colombie.

[L. S.]

3. - TRADUCTION FRANÇAISE DE LA NOTE, DATÉE LE

6 DÉCEMBRE 1950, ADRESSÉE PAR SON EXCELLEA'CE LE
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
DE COLOMBIE A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU CULTE DE LA

RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Bogota, le 6 décembre 1950.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référerà la note de Votre Excellence, numéro
SM/6-8/23, du 28 novembre 19j0, adresséeau chargé d'affairesde Colom-
bie àLima et dont la copie a étépersonnellement remiàecette Chancel-
lerie par Monsieur le Chargé d'affairesdu PérouBogota, avec sa note
numéro 5-%Ml47 du 29 novembre.
Votre Excellence se fonde sur les arrrêtsrendus le zo et le 27 du mois
écoulépar la Cour internationale de Justice dans l'affaire colombo-
péruvienne relative au droit d'asile afin de solliciter, pour la première
fois, la remise du Victor Raul Haya de la Torre, réfugiédans l'ambas-
sade de Colombie à Lima.
En étudiant dans le détailla question ainsi posée,mon Gouvernement
se permet d'observer que, dans certains passages des arrêts, la Cour
déclare ce qui sui:cla question de la remise éventuelle du réfugiéaux
autorités territoriales n'est aucunement poséedans la demande recon-
ventionnelle. Elle relève que la Convention de La Havane, qui prescrit
la remise à ces autorités des personnes accuséesou condamiiées pour
délits communs, ne contient aucune disposition semblable pour les APPLICATIOS INSTITUTISG PROCEEDISGS (13 XII 50)
13
I'ou must take the necessary steps, Sir, with a view to terminating
tliis protectioii, whicli is being improperly granted, by delivering the
refugee Victor Raulde la Torre, so that he niay be placed at the disposal
of the Examining hlagistrate who suminoiied him to appear for judgment,
in accordance with what 1have recited above.
1hope that you will be good enough to proceed,,in agreement with my
Govemment, to the delivery of the refugee, which I hereby fornially
request.
1 have, etc.
(Sif>~e<)Il\~~~~G. GALLACHER.

iext urhich was sent to him by his
Government.
The Hague, December 9th. 19jo.

(Sigl~ed) J. G.UE LA VEGA,
Alinister of Colombia.
[L.S.]

[ï'nii~slntion b1/1I\'egistr)~]
3.-[FREXCH] TKANSLATIOS 01' THE NOTE DATED
DECEAIBER Gth, 1950, FR011 HIS ESCELLENCY THE
JIIXISTER FOR FOKEIGX AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF
COLO>IBIA TO HIS ESCEI-LEXCY THE MISISTER FOR

FOREIGN AITAIRS AND PUBLIC \\'ORSHIP OF THE
REPUBLIC OF 1'EIZU

Mogota, ~ecémber Gth, 1950.
Sir,
1 have the lionoiir to refer to I'our Excellency's note No. S31/6-8/23
of November Ath, rgjo, to the Chargt d':\ffaires of Colomhia at Lima,
a copy of mhich \\.as personally delivered to this Chancellery by the
Chargé d'ilffaires of I'eru at Bogota, with his note So. 5-8-31/47 of
November 29th.
Your Excellency relies upon the Judgments delivered by the Inter-
national Court of Justice on theth and 27th ultimo in the Colombian-
Peruvian asylum case, in requesting, for the first time, the delivery of
Dr. Victor Kaul Hava de la Torre. aefu-ee in the Colombian Embassv
at Lima.
Having gone into this question in detail, my Government ventures to
point out that in certain passages of the Judgments, the Court makes
the following statemen: "the question of the possible surrender of the
refugee to the territorial authorities is in no way raised in the counter-
claim. It points out that the Havana Convention, which provides for the
common crimes, contains no similar provision in respect of political14 REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (13 XII 50)
criminels politiques »(Courinternationale de Justice, Reczteildes Arréls,
Avis consultatifs et Ordo~ina~~ces A.ffaire du droit d'asile (Colombie/
Pérou). Arrèt du 20 iiovembre 19j0, page 280) et, ailleurs, ajoute:
«le Gouvernement du I'érou n'a pas démontré que les faits dont le
réfugiéa étéaccuséavant les 3-4 janvier 1949 sont des délits de droit
commun. Du poiiit <le vue de l'application de la Convention de La
Havane, c'est le libelléde l'accusation, telle qu'elle a étéformuléepar les
autorités 'udiciaires avant l'octroi de l'asile, qui entre seul en ligne de
compte. dr, comme ilressort de l'exposédes faits, toutes les pièces
émanant de la justice péruvienne portent comme unique chef d'accusa-
tion la rébellion militaire, et le Gouvernement du I'éroun'a pas établi
que la rébellion militaire constitue en soi un crime de droit commun.
L'article 248 du Code de justice militaire péruvieii de 1939 tend même
à démontrer le coiitraire, car ilétablit une distinction entre la rébellion
militaire et les crimes de droit commun en prescrivant :«Les délits de
u droit commun commis pendant le cours ct à l'occasion de la rébellion
«seront punis en conformitédes lois, indépendamment de la rébellion. n
Ces constatations autoriseiit à dire que le premier grief adressé à l'asile
par le Gouvernemeiit du Pérou n'est pas justifiéet que, sur ce point, la
demande reconventionnelle est mal fondéeet doit êtrerejetée.»(Ibidem,
page 282.)
Dans son arrêt du 27 novembre 1950, la Cour ratifia expressément
ce qu'elle avait déjàaffirmédans son arrèt antérieur, et le fit dans les
termes suivants : iQuant à la partie de la demande reconventionnelle
du Gouvernement du Pérou qui étaitfondéesur une violation de l'article
premier, paragraphe premier, de la Conveiition de La Havane de 1928,
il convient de noter que, pour en décider,il a suffique la Cour examinât
si le Gouvernement du l'brou avait établi que Victor Raul Haya de la
Torre avait étéaccuséde délitsde droit commuii avaiit la date à laquelle
l'asile lui avait étéaccordé, c'est-à-dire avant le 3 janvier 194: la Cour
a constaté que le Gouvernement du Pérou n'en avait pas apporté la
preuve. La Cour n'a statué sur aucune autre question à cet égard.
uLes auestions 2 et ".se vrésentent comme alternatives et euv vent
êtreezaininkcs conjoinrernciit. Elles ont riait I'UIIet I'itulrii la rclll~se
du n:fi#gicûiiCouverneriierit du I';~uu vt aux ol>lijiati01sL\~CIILIIC <lIi I
d6coiilcr;iienti cet ~~'3rdnour In (:olumbie de 1'nrri.tdu 20 no\.eml)rc
1950. La Cour ne quése référer à ce qu'elle a déclaré entermes
absolument précisdans son arrêt : cette question est restéeen dehors des
demandes des Parties. L'arrêt n'a aucunement statué sur elle et ne
pouvait le faire.,,(Arrêtdu 27 novembre 1950, Cour internationale de
Justice, Recueil 1950. pages 402-403.)
La Cour, par conséquent, rejeta formellement le grief adressé au
Gouvernement de la Colombie dans la demande reconventionnelle du
Gouvernement du Pérou, à savoir, d'avoir accordé asileà des persopnes
àceffectuer la remise du réfugié,que Votre Excellence demande., non
seulement relie1 méconnaîtrait l'arrêtauauel iious sommes en train de
nous réibrcr mdis \.iolr.r;iit eiicorc l'article ~>rcniicr.p:irdg2.id<!In
Corivcntioii de La Ilavniiç.où ilt-s;tlil>l~uc. < I.es perjviiiiçi :iccudcs
ou condamnées pour délits communs, qui'auraient tiouvé refuge dans
une légation, devront êtrelivrées aussitôt que le gouvernement local
l'aura demandé. 1, APPLICATIOS IXSTITUTISG PKOCEEDISGS (13 XII j0) 14

dienders" (International Court ofJustice. Reports O/ Jfidgments,.4dzrisory
Opi?cio?aa slid Orders. Asylum Case (colombia/Peru). Judgment of
Xovember 20th. ~gjo, page 280). Elsewhere, the Court States: "the
Govemment of Peru has not proved that the acts of which the refugee
\vas accused before January 3rd/4th, 19.19,constitute common crimes.
From the point of view of the applicatioii of the Havana Convention, it
is the terms of the accusatioii, as formulateti by the legal authorities
before the grant of asylum, that must alone be considered. As has been
shown in the recital of the facts, the sole accusation contained in al1tlie
documents emanating from the Peruvian legal authorities is that of
military rebellion, and the Government of Peru has not established that
military rebellion in itself constitutes a common crime. Article 248 of the
Peruvian Code of AIilitary Justice of 1939 even tends to prove the
contrary, for it makes a distinction between military rebellioii aiid
common crimes by providing that : 'Common crimes committed during
the course of, and in connection with, a rebellion, shall be puiiishable in
conformitv with the lams. irresnective of the rebellion.' These considera-
tii>iislc.<idJthe coii<.liijiontli;;t the tirs1nli~ectionm:icleI>!.tlie Govern-
méiitof l't'rii;~giiinittlie ;iiylum is rio1justiiii:riand tl.nt oii tliis poiiit (lie
coiiiitcr-clnim i.inot \vt:II loun<le<laii(1 iiiuit bc rli;mijiid" ilbriii~ii.
page 282.)
In its Judgment ofNovember 27th, 1950,thecourt expresslyconfirmed
what it had already stated in its previous Judgment, and it did so in the
following terms : "As regards thnt part of the counter-claim of the Peru-
VianGovernment which was based on a violation of Article 1,paragraph I,
of the Havana Convention of 1028. it is to be noted that. in order to
decide this question, it was suffiLientfor the Court to examine whether
the Peruvian Government had uroved that Hava de la Torre was accused
of common crimes prior to the 'grantingof asyiiim, namely, January 3rd,
1949: The Court found that this had not been proved by the Peruvian
Govemment. The Court did not decide any other question,on this point.
"Questions 2 and 3 are submitted as alternatives, and may be dealt
with toeether. Both concern the surrender of the refueee to the Peruvian
Governkent and the possible obligations resultinguin this connection,

can only refer to what it declared in its Judgment in perfectly definitelrt
terms :this question was completely left outside the submissions of the
Parties. The Judgment in no way decided it, nor could it do so." (Judg-
ment of November 27th. roço. International Court of Tustice, Keborts
1950, pages 402-403.)' . ,- . .
Consequently, the Court formally rejected the complaint made against
tlie Govemment of Colombia in the counter-claim ofthe Government of
Peru, namely, that it had granted asylum to perçons accused of or con-
demned for common crimes. Çliould Colombia proceed to the delivery
of the refugee, as requested by Your Excellency, she would not only
disregard the Judgment to which we are now referring, but would also
violate Article 1,paragraph 7,of the Havana Convention, whichprovides
that : "Persons accused of or coiidemr.ed for common crimes taking
refuge in any [legation] ....shall be surrendered upon request of tlie local
govemment." La Cour elle-même,dans ses arrêts,déclaraqu'il n'a pas étédémontré
que la personne dont Votre Excellence exige la remise ait étéaccusée
ou condamnéepour délits communs,et, par conséquent,mon Gouverne-
ment se voit dans l'impossibilitéd'accéder à sa remise.
Sans doute cette affaire n'aurait pas donnélieu à un différend quel-
conque entre la Colombie et le Pérou si la Cour, dans son arrèt du
20 novembre, avait défini,en forme claire et catégorique, le slatzcde
AlonsieurHaya de la Torre, tel qu'était et est encore le vif désirdes deux
Parties, et ce qui fut la cause esseiitielle de l'action introduite devant
elle. Xe l'avantpas fait. la Colombie se vit coutrainteà demander à la
Cour, en s'ippu;ant sur les précisesdispositions du Statut et du Règle-
ment de celle-ci, une interprétation de son propre arrêt sur le point
concret de la remise du réfueiédans le cas où lë eiuvernement terriiorial
l'aurait demandée, ce qui auété le point cruciallde ce différend.
Je dois déclarer àVotre Excellence que le seul motif qui détermina la
Colombie à demander I'intervrétation de I'arréta étésavolontéinébran-

-.
ment la rigoureuse exécution de l'arrêt est un pistulat de bonne foi,
ainsi qu'un principe inébranlable de sa politique.

Mais, dans L'occurrence,il arrive que les déclarations et les citations
de la Cour et surtout cellc. décisive. oue :<,la question de la remise
éventuelle du réfugiéaux autorités terrkoriales n'éstaucunement posée
dans la demande recoiiventionnelle IIfont que la Colombie ne puisse pas
le livrer sans subir uiie tache de cleshonneur.
Comment peut-on invoquer la sentence pour imposer à la Colombie
l'action de la remise, si la Cour mêmequi a rendu l'arrêtaffirme que
cette remise aest restée en dehors des demandes des Parties » et que
la En revanche, le Gouvernemeiit du Pérou prétend déduire desarrêts
de la Cour l'obligation, que le Gouvernement de la Colombie ne pourrait
pas éluder, de livrer le réfugié.
Le Gouvernement de la Colombie ne l'entend pas ainsi.
11a donc surgi une fondamentale discordance entre les deux Gouver-
nements à l'égardde l'exécution des arrêts de la Cour internationale
de Justice.
Le Gouvernement de la Colombie, fidèle à son inébranlable volonté
de trouver une solution à tout différend avec le Gouvernement du
Pérou. dans le cadre des traités en vieueur entre les deux Davs, et de
prévenir les conflits entre eux, signa à Rio-de-Janeiro, le24 Gai~g34,
le Protocole d'amitié et de coopération entre les deux Républiques,
instrument qui est en vigueur. .A l'article 7 du protocole, les deu~
Gouvernements, après s'êtresolennellement engagés ne pas se faire
la guerre et à ne pas employer, directement ou indirectement, la force
comme moyen pour résoudre leurs problèmes actuels et ceux, de n'im-
porte quel genre, qui pourraient surgir à l'avenir, acceptèrent la juri-
diction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale
dans tous les cas éventuels où ils n'arriveraient pas trouver une solu-
tion au moyen de négociations diplomatiques directes.
Le Statut de la Cour internationale de Justice, de mêmeratifié par
les deux Gouvernements, établit que la nouvellc Cour i~iternationale .APPLIC.4TIOS ISSTITUTISG PROCEEDISGS (13 XII j0)
15
The Court itself declared in its Judgments that it lias not been proved
that the person whose delivery is requested by Your Escellency \vas
accused of or condemned for common crimes. and consequently my
Governmeiit cannot agrce to deliver him.
This question would doubtless not have givcti rise to any dispute
between Colombia and I'eru if the Court, in its Judgment of Xovem-
ber 20th. had defineclclearlv and emnhaticallv the status of i\i.Havadela
Torre, which was and conti~iuesto béthe earficst dcsire of the twoParties
and which \vas the cssential purpose of the proceedings iritroduced before

the Court. Sincethecourt did not do so.Colombia foiindherselfcomoelled
to ask the Coiirt, oii the basis of the précise provisionsof the statute and
Rules, for an iiiterpretation of its ournJudgmeiit concerniiig the concrete
a.estion of the ~e~iverv of t.e ~efueee in tlue event of the territorial
gov,-rnrnciit ju rc~~iicstii;~ . tliiili;ijI>i,<,tlic criis of tliis ilis~>ittc
1 IIIU,~ <l~cl?rcto \'uiir E~ccIl~iic~t~ l.at tl~t:sr,lei~iuti\,<:~1ticIi1nl~~cll~~l
L'oIu1111~ iia req~ic;~ :IIIiiltcrpr~.t.itiorlof IIIC ,~II~~~~IcII~ IGISI~>:II II;
tlctçriiiined \vil1tu coiiiorrii ti~ir tliis f~~~l~n~,~vIIii~ ;ic~~~;~~irc~lColu~~il~i:~
III llitplisr. siill .l;>~siti:iiii\vil1cuiit~iiii~tu (lu so iiitlii iiitiirc. Sli<>iilil
tlir < (iiirt tlc:i(le tli;III!. i;u\trilni~int 15 1111de:rIIIiihlt~.iii~iitu rIi>Ii\.~r
the r~iiigr~:.Cc1oiiihi.isli:ill <leliv<.r 1.iiii fur III~ ~;uv~~rtitii~~ <i~~11..1.lcrj
t11:ttIII<:strlct ~~~II~I)~I.IIIC~\vltIi ir.lnii ui tlie l~~~"~tii~~ 1;itII :~r:of
good faitli and a f~ndamental principle of its poli'cy.
But it sohappens in the present cas: that the declarations aiid citations
of the Court, and particularly the decisive statement to the effect that
"the question of the possible surrender of the refugee to the territorial
authority is in iio way raised in the counter-claiin", make it impossible
for Colombia to deliver him without loss of honour.
How can tlie Judgment be invoked as obliging Colombia to deliver the
refugee if the Court itself which rendered the Judgmeiit states that this

delivery "was completely left outside the submissions of .the Parties"
and that tlie Court "in no way decided it, nor could it do so" ?
On the other liand, the Government of Peru claims that it can infer
from thcse Judgrnents of the Court the inescapable obligation for tlie
Government of Colombia to deliver the refugee.
This view is not shared by the Government of Colombia.
Conse<iuentlv. a fundamental disnute has ariseii between the two
Govemments &ncerning the executkn of the Jiidgments of the Inter-
national Court of Justice.
The Goverrimeiit of Colombia. faithful to its determined ivili to find
a solution for aiiy dispute with the Government of Peru, within the
limits of treaties in force between the two countries and in order to
prevent disputes from arising between them, signed at Rio de Janeiro.
on l\la), 24th, 1934t. he Protocol of Friendship antl Co-operation between
the two Republics, an instrument whicli is iiow in force. Under Article 7
of the Protocol, the two Governments, after solemnly binding them-
selves not to make war on each other, nor to employ force, directly or
indirectly, as a means of solving their present problems or any others
that might arise in the future, accepted the compulsory jurisdiction of
the Permanent Court of International Justice in any eventuality in

which they failed to solve the problems by diïect diplomatic negotiations.

TIii:S1;itiitc of tlie lr~t,:rnîtioii.ilC:,,iiriof ,jiistisc \iIiii:li lias ;ilsa I>c.eii
rntilicd by tlie t\vo Çov~~riiriiciiti,pruvidcs flint the iie\v 1riterri:ttiiinalde Justice substitue. à cet effet, la Cour permanente de Justice inter-
nationale et que sa compétence s'étend à tous les cas spécialement
prévus dans les traités ou conventions en vigueur. (Article 36, para-
graphe premier, et article 37.)

La prévoyance des deus Gouvernements et leur confiance dans cet
organisme fureiit tellement grandes que, daiis le paragraphe unique
de l'article 7 du Protocole de liio-de-Janeiro, ils établirent le suivant :
<Dans ce cas, rendue la sentence, les Hautes Parties contractantes
s'engagent à s'accorder sur les moyens d'exécution de celle-ci. Si elles
n'arrivaient nas h un accord. seront attribuées à la Cour. en dehors
de sa compéience ortlinaire, ies facultés nécessaires afinq;'elle rende
effective la sentence où elle ait déclaré ledroit de l'une des deux Hautes
Parties contractantes. i,
Etant de toute évidence qu'il existe un désaccord fondamental
entre la Colombie et le Pérou sur le point concret de la remise du
réfueié..a C~ ~mbie a oris la décisionde recourir~ ~ la ~ ~ ~internatioiiale
<ILj';lsii~c polir ileniaicl<ice Iiniir tribuilal de procc(ler. conforiii6ineiit
:iu i>«rnsrni~lieuniciiic dc I'arti<lc 7 (lu I'rotocol~ de Hio-de-ln"iciro.
à donner effectivitl à sa sentence. '
Le Gouvernement de la Colombie désireréaffirmer à Votre Excellence
que, en ce faisant, il agit en accord avec le désirexprimépar la Colombie
et le Pérou en signant l'aActe (le Lima 1)c'est-à-dire :<isans que cela
constitue un acte inamical envers l'autre Partie, ou un acte de nature

à porter atteinte aux hoiis rapportsentre les deux pays ».

Comme preuve de ce qui précèdeet dans le désir que le présent
différend continue d'être réclénar des voies de mutuelle cordialité
et compréhension, mon ~ou;er&ment est prêt à chercher la solution
de ce problème non seulement à travers le Protocole de Rio-de-Taneiro,
mais aussi Dar n'imoorte auel autre moven. acce~table nour les i'arties
et qui puiise mettre he;reusemeiit terme à ;ne sitGation que, ]'en
suis certaiii. les deus pavs désirentvoir se résoudreau plus tôt possible,
sans détriment de leÙr<cordiales relations.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excelleiice, etc.

(Si~iié) Gosz.&ro RESTREP OARAMILLO,
Ministre des Affaires étrangères.

Le soussigné certifie que cette
traduction française est conforme
au texte qui lui a étéenvoyé par
son Goiivernement.

La Haye, le 9 décembre 1950.

(Signé) J. G. DE LA VEGA,
hlinistre de Colombie.

[L. S.] APPLICATION INSTITUTIXG PROCEEDIXGS(13 XI1 50) 16
Court of Justice shall for this purpose be substituted for the Permanent
Court of International Justice, and that its jurisdiction comprises al1
matters specially provided for in treaties and conventions in force.
(Article 36, paragraph 1, and Article 37.)
The foresight of the two Governments and their confidence in this
organ were so great that in the sole sub-section of Article 7 of the
Protocol of Rio de Janeiro, they laid down the following :"In tliis case,
when judgment has been delivered, the High Contracting I'arties under-
take to concert means of putting it into effect. Should they fail to reach
an agreement, the necessary powers shall be conferred upon the Perma-
nent Court, in addition to its ordinary competence, to make effective
the judgment in which it has declared one of the High Contracting
Parties to be in the right."
As it is perfectly ohvious that there esists a fundamental disagreement
between Colombia and Peru on the concrete point of the delivery of
the refugee, Colombia has decided to resort to the International Court
of Justice and ta ask this high tribunal ta proceed. in accordance with
the sole sub-section of Article 7 of the Protocol of Rio de Janeiro, to
make effective its Judgment.
The Colombian Government wishes to repeat to i'our Escellency that,
in so doing, it is acting in accordance with the desire eapressed by
Colombia and Peru when they signed the "Act of I.ima", namely :
"without this being regarded as an unfriendly act toward the other
[Party] or as au act likely to affect the good relations between the two
countries".
As proof of the foregoing and in the hope that the present dispute
will continue to be settled on the basis of mutual goodwill and under-
standing, my Governinent is prepared to seek a solution ta tliis problem
not only through the I'rotocol of Rio de Janeiro, but also by any other
means that is acceptable to the Parties and that may bring to a success-
ful termination a situation wliich,1 am sure, the two countries wish to
resolve as soon as possible without affecting the good relations between
the two countries.
1 have, etc.
(Signed) GONZALO RESTREPOJARMIILLO,
Minister for Foreign Affairs.

The undersigned certifies that this
[French] translation conforms to the
test which was sent to him by his
Government.

The Hague, December gth, 1950.

(Signed) J. G. DE LA VEGA,
Ilinister of Colombia.
[L.S.]

Document file FR
Document Long Title

Requête introductive d'instance

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