Requête introductive d'instance

Document Number
7161
Document Type
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

REQUÊTE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE

enregistrée au Greffe de la Cour
le 29 avril 1999

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ALLEMAGNE)

1999
Rôle général
no. 108

I. L'AGENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE

[Traduction]

J'ai l'honneur de vous transmettre une lettre de S. Exc. M. Zivadin Jovanovic, ministre fédéral
des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, par laquelle il désigne
M. Milenko Kreca en tant que juge ad hoc et M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique

principal au ministère fédéral des affaires étrangères, et S. Exc. M. Milan Grubic,
ambassadeur de la République fédérale de Yougoslavie auprès du Royaume des Pays-Bas, en
tant qu'agent et coagent, respectivement, pour les instances introduites par les requêtes visées
dans la présente lettre et la lettre de couverture correspondante qui vous est adressée. Je vous
transmets également les requêtes présentées par la République fédérale de Yougoslavie
contre les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République italienne, le

Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Canada, le Portugal et le Royaume
d'Espagne pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force, les
demandes en indication de mesures conservatoires correspondantes, accompagnées d'une
annexe et d'éléments de preuve photographiques, la lettre adressée au président et à M
MM. les membres de la Cour leur demandant de statuer d'urgence sur les mesures
conservatoires, ainsi qu'une copie de la déclaration d'acceptation par la République fédérale

de Yougoslavie de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. L'agent de la République fédérale
de Yougoslavie,

(Signé) Rodoljub Etinski.

___________

[Traduction du Greffe]

New York, le 25 avril 1999.

Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie,

conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice,
reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre
Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de
la Cour pour tous les différends, survenant ou pouvant survenir après la signature de la
présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à la présente
signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont convenu ou conviendront
d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique. La

présente déclaration ne s'applique pas aux différends relatifs à des questions qui, en vertu du
droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la République fédérale de
Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.

L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période qui durera jusqu'à notification
de l'intention d'y mettre fin.

Le chargé d'affaires a.i.
de la mission permanente de la Yougoslavie
auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Vladislav Jovanovic.

______________ II. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE DE YOUGOSLAVIE
AU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Belgrade, le 26 avril 1999.

J'ai l'honneur de vous informer que conformément au paragraphe 1 de l'article 42 du Statut de
la Cour et au paragraphe 2 de l'article 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la
République fédérale de Yougoslavie a nommé comme agent le professeur Rodoljub Etinski,
conseiller juridique principal au ministère des affaires étrangères de la République fédérale de

Yougoslavie, et comme coagent M. Milan Grubic, ambassadeur de la République fédérale de
Yougoslavie aux Pays-Bas, dans les affaires suivantes : République fédérale de Yougoslavie
contre Etats-Unis d'Amérique, République fédérale de Yougoslavie contre Royaume-Uni,
République fédérale de Yougoslavie contre France, République fédérale de Yougoslavie
contre République fédérale d'Allemagne, République fédérale de Yougoslavie contre Italie,
République fédérale de Yougoslavie contre Pays-Bas, République fédérale de Yougoslavie
contre Belgique, République fédérale de Yougoslavie contre Canada, République fédérale de

Yougoslavie contre Portugal et République fédérale de Yougoslav
ie contre Espagne,
concernant la violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force.

J'ai l'honneur de vous informer en outre que, sur la base du paragraphe 3 de l'article 31 du

Statut de la Cour et du paragraphe 1 de l'article 35 du Règlement de la Cour, la République
fédérale de Yougoslavie souhaite désigner le professeur Milenko Kreca en tant juge ad hoc.

(Signé) Zivadin Jovanovic.

___________

III. REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DE YOUGOSLAVIE

[Traduction]Sur la base de l'article 40 du Statut de la Cour internationale de Justice et de l'article 38 du
Règlement de la Cour, j'ai l'honneur de déposer la requête suivante : «Requête de la
République fédérale de Yougoslavie contre La République fédérale d'Allemagne Pour
Violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force»

Objet du différend

L'objet du différend porte sur les actes commis par la République fédérale d'Allemagne en
violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un
autre Etat, de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de

l'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, de l'obligation de
protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre, de
l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation touchant à la liberté de navigation sur
les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant les droits et libertés fondamentaux
de la personne humaine, de l'obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation
de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant

entraîner sa destruction physique.

Fondements juridiques de la compétence de la Cour

Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie invoque l'article 9 de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ainsi que le paragraphe 5
de l'article 38 du Règlement de la Cour.

Demandes

Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie la Cour de dire et juger :

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la République fédérale de
Yougoslavie, la République fédérale d'Allemagne a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un
autre Etat;

- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au financement, à l'équipement et à
l'approvisionnement de groupes terroristes, à savoir la prétendue «armée de libération du
Kosovo», la République fédérale d'Allemagne a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires d'un autre
Etat;

- qu'en prenant part aux attaques contre des cibles civiles, la République fédérale d'Allemagne
a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d'épargner
la population civile, les civils et les biens de caractère civil;- qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de monastères qui sont des
édifices culturels, la République fédérale d'Allemagne a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés
contre des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte constituant le
patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;

- qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, la République fédérale d'Allemagne a
agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas
utiliser des armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux superflus;

- qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et d'usines chimiques, la
République fédérale d'Allemagne a agi contre la République fédérale d

Document file FR
Document
Document Long Title

Requête introductive d'instance

Links