Requête introductive d'instance

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Rôleénéral
o
n 134

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

VIOLATION DE RÈGLES RELATIVES AUX RELATIONS DIPLOMATIQUES

(COMMONWEALTH DE DOMINIQUE c. SUISSE)

___________ TABLE DES MATIÈRES

I. Lettàe la Cour........................................................................................................................... 3

II. Exposé succinct des faits............................................................................................................ 3

III. Compétence de la Cour .............................................................................................................. 5

IV. Décisiondemandée.......................................................................................................... ........... 7

V. Conclusions ................................................................................................................. ............... 8 REQUETE DU C OMMONWEALTH DE D OMINIQUE

Le 26 avril 2006

I.LETTRE À LA C OUR

Dûment autorisé par le Commonwealth de Domini que, j’ai l’honneur de faire tenir à la Cour

la requête introductive d’instance déposée par le Commonwealth de Dominique contre la Suisse.

Je me réfère à la déclaration faite récemment par le demandeur et à la déclaration faite il y a
longtemps par le défendeur en application de la clause facultative figurant au paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour, ainsi qu’aux décl arations faites par le demandeur et le défendeur
en application du protocole de signature facu ltative du 18avril1961, concernant le règlement
obligatoire des différends, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961.

En vertu de la compétence conférée à la Cour par ces instruments, et conformément au
paragraphe1 de l’article 36 et au paragraphe1 de l’article40 du Statut de la Cour, ainsi qu’à
l’article 38 de son Règlement, je dépose par la présente, au nom du Commonwealth de Dominique,

une requête introductive d’instance contre la Suisse pour violation de la c onvention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18 avril1961 (ci-après «convention de Vienne»), de l’accord de
siège conclu entre la Suisse et l’Organisation des NationsUnies les 11juin et 1erjuillet 1946, de

l’accord sur les privilèges et immunités de l’Organi sation des Nations Unies conclu entre la Suisse
et l’ONU le 11avril1946, de la convention sur les privilèges et immunités des NationsUnies du
13février1946, ainsi que des règles et princi pes généraux bien établis du droit international
concernant l’accréditation et le retrait d’accrédition de diplomates, l’i mmunité diplomatique,

l’égalité entre les Etats et les droits de légation passive de l’Organisation des Nations Unies.

II. XPOSÉ SUCCINCT DES FAITS

1. Le présent exposé des faits, qui sera développé dans le mémoire et les autres pièces
présentées ultérieurement par le demandeur, établira qu’il a été porté atteinte à la souveraineté du

demandeur, le Commonwealth de Dominique, par le défendeur, dans la mesure où celui-ci a
invoqué le droit de «retirer l’accréditation» d’un envoyé diplomatique de la Dominique auprès de
l’Organisation des Nations Unies à Genève en disant que, cet envoyé étant un «homme d’affaires»,
il n’a pas le droit d’être diplomate.

2. A aucun moment le défendeur n’a soutenu que cet envoyé avait violé une quelconque loi
ou règlementation de l’Etat hôte ni qu’il avait en aucune manière menacé sa sécurité nationale.

3. A aucun moment non plus le défendeur n’ a soutenu que l’envoyé exerçait une quelconque
activité commerciale en Suisse, mais il a affirmé,sur la base de ce qui constitue aux yeux du

demandeur une interprétation erronée de l’article 42 de la convention de Vienne, qu’un diplomate
ne peut exercer d’activité commerciale en aucun lieu, même en dehors du pays hôte. -4-

4. L’envoyé du demandeur s’est donc vu refuser le droit de demeurer en Suisse en tant que

diplomate. Le défendeur lui a en outre refusé les privilèges habituellement accordés à un diplomate
et l’a, à différents égards, traité d’une manière qui n’est pas conforme aux règles relatives à
l’immunité diplomatique et au respect dû à l’envoyé d’un Etat souverain.

5. Le défendeur a, en particulier, cherché à exercer des prérogatives que le droit international
ne lui reconnaît pas et usurpé le droit de retrait d’une accréditation qui appartient en réalité à l’Etat
accréditant et à l’ONU, organisation auprès de laquelle notre envoyé a été accrédité.

6. Ces manquements constituent des violations de la convention de Vi enne sur les relations
diplomatiques, de nombreux autres traités tels que l’accord de siège précité entre la Suisse et
l’Organisation des Nations Unies, l’accord sur les pr ivilèges et immunités conclu entre la Suisse et

l’Organisation des Nations Unies et la convention multilatérale sur les privilèges et immunités des
Nations Unies ainsi que de règles et de principes bien établis du droit international général.

7. Le demandeur a, en1996, accrédité M.Lakschin (ci-après «l’envoyé»), citoyen
dominiquais né en Russie, auprès de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l’Organisation mondiale du commerce en Suisse. Celui-ci fut accrédité auprès de
l’Organisation des NationsUnies, des institutions spécialisées et de l’OMC le 15mars1996, avec
er
effet à compter du 1 mars1996, en qualité de conseille r de la mission du Commonwealth de
Dominique auprès de l’Organisation des NationsUn ies et des institutions spécialisées à Genève.
Cette accréditation a donc été effectuée auprès des organisations et non de la Suisse.

8. Pendant fort longtemps, le défendeur n’a pas accordé à l’ envoyé du demandeur les droits
et les privilèges et immunités qui lui revenaient en vertu de nombreuses règles et de nombreux
traités et conventions ainsi que des règles généra les du droit coutumier relatives aux privilèges et

immunités diplomatiques. A cet égard, le dema ndeur exposera les faits plus en détail dans son
mémoire.

9. A la fin de l’année 1996, le défendeur a annoncé un «retrait» unilatéral de l’accréditation
de l’envoyé, signifiant à celui-ci en décembre1996 qu ’il ne pouvait plus exercer les fonctions de
diplomate auprès de l’Organisation des Nations Unies parce qu’il était en même temps un «homme
d’affaires». Il a été prié de quitter son poste avant le mois de février 1997.

10. Les privilèges du conseiller ont cependant été rétablis et sa nomination a été renouvelée,
à un niveau d’ailleurs supérieur, celui de chargé d’affaires (ce qui faisait de lui de facto un chef de

mission), à compter du 12mars1997, après que le demandeur, le gouvernement de l’Etat
accréditant, fut intervenu auprès du Gouvernement suisse. A cette occasion, le demandeur a
souligné que son envoyé était accrédité auprès de l’Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l’OMC à Genève, et non pas aupr ès de la Suisse, le défendeur. Les nouvelles

fonctions de l’envoyé chargé d’affaires devaient durer jusqu’en juillet1997 mais, le 15mai1997,
le demandeur a nommé l’envoyé représentant permanent adjoint, avec le rang d’ambassadeur.

11. A la fin de l’année suivante, le 11 novemb re 1998, le défendeur a de nouveau décidé de

«retirer» unilatéralement le statut diplomatique de l’envoyé, les autorités suisses ayant de nouveau
prétendu qu’il était un «homme d’affaires». A ce titre, affirmait le défendeur, il n’avait pas le droit -5-

d’être diplomate auprès de l’Organisation des Nati onsUnies, des institutio ns spécialisées et de

l’OMC à Genève, en Suisse. Selon le défendeur, il serait contraire à la convention de Vienne qu’un
diplomate exerce des activités commerciales en que lque lieu que ce soit, même hors du pays hôte,
la Suisse.

12. Le défendeur prétend donc a voir le droit en tant qu’Etat hôte, en vertu de l’article 42 de
la convention de Vienne, de retirer l’accréd itation d’un envoyé nommé par un Membre de
l’Organisation des NationsUnies au sein d’une mission permanente aupr ès de l’Organisation des

NationsUnies à Genève, même sans alléguer que le droit du pays hôte aurait été violé ou que sa
sécurité nationale serait menacée. Le défendeur soutient par conséquent qu’il a le droit, en vertu de
l’article42 de la convention de Vi enne, de «retirer» le statut di plomatique d’une personne qui est
un «homme d’affaires», même si ce tte personne n’exerce aucune ac tivité commerciale dans l’Etat

hôte.

13. Le demandeur ne partage pas cette interpréta tion de la convention de Vienne et il prie la
Cour de trancher et de clarifier la question de savoir s’il peut être porté atteinte, par un Etat hôte, au

droit d’une nation souveraine de choisir ses envoyés auprès de l’Organisation des Nations Unies, si
cet Etat hôte peut aller jusqu’à retirer l’accrédita tion d’une personne faisan t fonction de chef de
mission au motif que l’envoyé en question exercerait des activités commerciales hors de l’Etat
hôte, et si une telle modification du statut diploma tique peut intervenir sans même être notifiée à

l’Etat accréditant ou à l’Organisation des Nations Unies.

14. Il existe à présent un différend juridique en tre le demandeur et le défendeur au sujet du

droit invoqué par le défendeur de mettre fin aux fonctions d’un chef de mission du demandeur,
diplomate accrédité auprès de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et de
l’OMC, mais non pas auprès de l’Etat hôte.

15. Le demandeur conteste également qu’il existe un tel droit à l’égard d’une personne
faisant fonction de chef de mission du demandeur sans que l’Etat accréditant et l’Organisation des
Nations Unies aient été consultés ni informés.

16. Le demandeur se réserve le droit de présenter d’autres arguments.

III. COMPÉTENCE DE LA C OUR

17. En qualité de Membre de l’Organisa tion des NationsUnies, le Commonwealth de
Dominique est devenu en 1987, par voie de succession, pa rtie au Statut annexé à la Charte dont il

fait partie intégrante. Le défendeur, la Suisse, est Membre de l’Organisation des NationsUnies
depuis 2004, mais elle avait adhéré longtemps auparavant, le 28 juille t 1948, au Statut de la Cour
internationale de Justice.

18. Le défendeur, la Suisse, a, par sa décl aration du 28 juillet 1948, accepté la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice en application du paragr aphe 2 de l’article 36 du
Statut de la Cour. -6-

19. Le demandeur, le Commonwealth de Do minique, a, par une déclaration signée le

17 mars 2006, accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en application
du paragraphe2 de l’article36 du Statut de la Cour. Cette déclaration a été déposée auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et communiquée à la Cour.

20. Le demandeur et le défende ur sont également parties l’un et l’autre à la convention de
Vienne, qui est restée en vigueur sans interruption pour les deux parties contractantes pendant toute
la période considérée en l’espèce.

21. Le défendeur, la Suisse, a signé la convention de Vienne le 18 avril 1961 et déposé le
20 octobre 1963 un instrument de ratification qui n’était assorti d’aucune réserve.

22. Il a signé le 18 avril 1961 le protocole de signature facultative à la convention de Vienne
concernant le règlement obligatoire des différends et procédé à sa ratification le 22 novembre 1963.

23. Le demandeur, le Commonwealth de Dominique, a adhéré par voie de succession à la
convention de Vienne le 24 novembre 1987.

24. Il a adhéré le 17mars2006 au protocol e de signature facultative à la convention de
Vienne, concernant le règlement obligatoire des différends, et sa déclaration en vertu du protocole
est entrée en vigueur le 24 avril 2006.

25. L’article I du protocole facultatif à la c onvention de Vienne dispose: «Les différends
relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention relèvent de la compétence obligatoire
de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie

au différend qui sera elle-même partie au présent protocole.»

26. Notre demande soulève des questions d’in terprétation de la convention de Vienne qui

entrent manifestement dans le cadre des attributions, de la compétence et de la mission de la Cour
en tant qu’«organe judiciaire principal des Nations Unies» aux termes de l’article 92 de la Charte.

27. Le demandeur prie respectueusement la Cour de confirmer et de préciser en quoi consiste

le droit d’un Etat de nommer tout envoyé qu’il juge bon pour le représenter dans le système des
Nations Unies et de le maintenir dans ses fonctio ns sans que l’Etat hôte intervienne pour le
révoquer. En particulier, le demandeur prie respect ueusement la Cour de dire si un Etat hôte peut,

sans aucun fondement dans des a ccords bilatéraux ou multilatéraux, i nvoquer le droit de «retirer
l’accréditation» d’un envoyé d’un Etat Membre accrédité auprès de l’Organisation des
NationsUnies alors même que le droit interne de l’Etat hôte ou des dispositions impératives du
droit international n’ont pas été violés par ledit envoyé. Un tel envoyé étant accrédité auprès de

l’Organisation des NationsUnies et non pas auprès de l’Etat hôte, les prétentions excessives de
celui-ci à contrôler, vérifier et révoquer semb leraient usurper à la fois les pouvoirs de
l’Organisation des Nations Unies et ceux de l’Etat accréditant.

28. Il existe actuellement en droit internati onal une zone d’incertitude en ce qui concerne les
prérogatives et les obligations de l’Etat hôte envers un Etat accréditant et ses envoyés et envers les
organisations internationales. La convention de Vienne n’est app licable à ces situations que par 7 -

analogie et mutatis mutandis . Il n’y a pas non plus d’indication claire dans d’autres accords
pertinents tels que l’accord de siège de 1946, l’ accord sur les privilèges et immunités conclu entre

la Suisse et l’Organisation des NationsUnies en 1946 ou la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies de 1946.

29. Il est dans l’intérêt du droit internati onal de préciser quelles sont les compétences de
l’Etat hôte, des Etats accréditants et des organisa tions internationales, notamment les compétences
de l’Organisation des Nations Unies auprès de laquelle sont accrédités les envoyés.

30. A la lumière des faits exposés ci-dessus, et comme nous le montrerons de façon plus
complète dans nos communications ultérieures, il ne fait aucun doute qu’il existe un différend
juridique entre le Commonwealth de Dominique et la Suisse «portant sur l’interprétation ou
l’application de la…convention [de Vienne]» et sur l’interprétation et l’application des règles

générales du droit international relatives aux privilè ges et immunités, à l’égalité des Etats et au
principe de non-discrimination au sein de la société internationale.

31. Pour ces raisons, le demandeur estime que la Cour est compétente pour connaître de ses
demandes à l’encontre du défendeur sur des questions liées à la convention de Vienne, aux autres
traités et conventions susmentionnés et au droit international général.

IV. D ÉCISION DEMANDÉE

32. En conséquence, tout en se réservant le droit de reviser, compléter, développer ou
modifier la présente requête et sous réserve de la présentation à la Cour des preuves et arguments
juridiques pertinents, le Commonwealth de Dominique prie la Cour

a) de préciser les droits et devoirs d’un Etat hôte et d’un Etat accréditant, ainsi que les droits et

devoirs de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’OMC en ce qui
concerne les missions permanentes et leur personnel diplomatique;

et la prie de dire et juger en outre :

b) que le défendeur a violé et continue de violer les obligations juridiques lui incombant à l’égard
du Commonwealth de Dominique en vertu des artic les 23 à 47 de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18avril1961, au titre de l’accord de siège conclu entre le
er
défendeur et l’Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1 juillet 1946, au titre de l’accord
sur les privilèges et immunités conclu entre le défendeur et l’Organisation des Nations Unies le
11avril1946, au titre de la convention multila térale sur les privilèges et immunités des

Nations Unies en date du 13 février 1946 et en vertu du droit international général;

c) que le défendeur, au mépris des obligations lu i incombant en vertu des traités et conventions
susmentionnés ainsi qu’en vertu du droit internatio nal général et coutumier, a violé les règles
fondamentales de l’immunité des diplomates;

d) que le défendeur, au mépris des obligations lu i incombant en vertu des traités et conventions
susmentionnés ainsi qu’en vertu du droit international général et coutumier, n’a en l’occurrence
pas non plus reconnu le droit de légation active appartenant au demandeur et le droit de légation

passive appartenant aux organisations internationales en vertu du droit international; -8-

e) que le défendeur, au mépris des obligations lu i incombant en vertu des traités et conventions
susmentionnés ainsi qu’en vertu du droit internatio nal général et coutumier, a violé les règles

relatives aux droits et aux devoirs d’un Etat hôte;

f) que le défendeur a violé et continue de violer les dispositions relatives à la souveraineté et à
l’égalité contenues dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les

relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
du 24octobre1970, dispositions qui exprimen t aussi les règles contraignantes du droit
international général;

g) que le défendeur a violé et continue de violer les obligations qu’il a solennellement assumées en
vertu du paragraphe 3 de l’article 1 et des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies;

h) que le défendeur, au mépris des obligations que lui impose le droit international général et

coutumier, a violé et viole la souveraineté du demandeur, le Gouvernement du Commonwealth
de Dominique, et les droits de son envoyé diplomatique;

i) que le défendeur, au mépris des obligations que lui imposent le droit international général et

coutumier et le paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte des NationsUnies, est intervenu et
intervient dans les affaires intérieures du demandeur, le Commonwealth de Dominique;

j) que le défendeur et ses agents et auxiliair es sont tenus de mettre fin et de renoncer

immédiatement aux violations susmentionnées de leurs obligations juridiques;

k) que le défendeur est tenu de payer au dema ndeur, le Commonwealth de Dominique, en son
propre nom et en tant que parens patriae de ses citoyens, des réparations pour les dommages

causés au commerce et à l’économie du demandeur , le Commonwealth de Dominique, par les
violations susmentionnées du droit international, dont le montant sera déterminé par la Cour. Le
demandeur se réserve le droit de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages
causés par le défendeur.

V. CONCLUSIONS

33. Un petit Etat comme le Commonwealth de Dominique, le demandeur, a le droit de
nommer tout envoyé qu’il juge bon auprès de l’Office des NationsUnies à Genève en vue
d’améliorer ses perspectives touristiques et son économie. C’est seulement par une manifestation
de pouvoir que le défendeur pourrait refuser un envoy é choisi par le demandeur. Si le demandeur

n’engage pas une instance judiciaire devant la Cour internationale de Justice, où les Etats
souverains ont tous les mêmes droits, cette manife station de pouvoir prévaudra contre les droits
d’un Etat, petit certes, mais indépendant.

34. Le défendeur a privé le demandeur d’une aide compétente et appréciée pour établir et
administrer une mission à Genève, faisant ainsi obstacle aux efforts déployés par le Commonwealth
de Dominique en vue de développer le commerce et l’investissement.

35. On ne peut pas laisser le défendeur u tiliser des méthodes coloniales pour contrôler un
petit Etat comme la Dominique, dont la population ne compte que soixante-dix mille habitants et

pour qui le choix des envoyés à l’étranger est donc très restreint. Le Commonwealth de Dominique
n’en est pas moins un Etat souverain et il exige d’av oir les mêmes droits et privilèges au sein de la
société internationale qu’un grand Etat. -9-

36. Il n’est pas justifié en droit de laisserle défendeur dicter au demandeur le choix de ses
envoyés auprès de l’ONU ou le choix du moment où leurs fonctions doivent prendre fin. Le

demandeur s’élève contre toute prétention d’un autre Etat d’avoir un droit de regard sur sa
représentation diplomatique.

37. Il est extrêmement important de souli gner que le chef de mission du demandeur a été
accrédité auprès de l’ONU et non de la Suisse. L’ONU n’a pas eu le moindre grief à formuler à
l’encontre de notre envoyé, et l’Etat accréditant n’a pas été non plus info rmé de l’expulsion de
notre diplomate du territoire suisse, se trouvant ainsi devant un fait accompli.

38. Un Etat hôte ne saurait, sans pouvoirs exprès, usurper les prérogatives d’une organisation
accréditaire et de l’Etat accréditant pour ch asser un envoyé sans consultations avec l’Etat
accréditant qui a exercé son droit souverain de légation active.

___________ Le Gouvernement du Commonwealth de Dominique a désigné la soussignée

comme agent aux fins de la présente instance.

Dominique, mars 2006

La présente requête est respectueusement soumise à la Cour par

L’agent du Commonwealth de Dominique,

(Signé) Ingrid Detter Frankopan,

Professeur de droit international,
Membre du barreau anglais.

Authentifié par le ministère des affaires étrangères.

(Signé)

___________

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