Requête introductive d'instance

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7211
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Rôle général n° 90

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

REQUÊTE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE

enregistrée au Greffe de la Cour

le 2 novembre 1992

PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

__________

I. L'AGENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN AU GREFFIER DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Ambassade de la République
Islamique d'Iran

Bureau juridique

La Haye

AU NOM DE DIEU

11 Aban 1371,
Le 2 novembre 1992.

Au nom de la République islamique d'Iran, et conformément au paragraphe 1 de l'article 40 du
Statut de la Cour, j'ai l'honneur de faire connaître à la Cour que la République islamique
dépose par les présentes une requête introduisant une instance contre le Gouvernement des
Etats Unis d'Amérique au sujet de l'interprétation et de l'application de dispositions du traité
d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats Unis d'Amérique et l'Iran qui a
été signé à Téhéran le 15 août 1955 et est entré en vigueur le 16 juin 1957.Ainsi qu'il est indiqué dans la requête, conformément à l'article 40 du Règlement de la Cour,
le Gouvernement de la République islamique d'Iran fait connaître à la Cour que son agent sera
le soussigné et que celui-ci a élu domicile au bureau juridique attaché à l'ambassade de la
République islamique d'Iran, Waldeck Pyrmontkade 872, 2518 JS La Haye.

L'agent du Gouvernement
de la République islamique d'Iran,

(Signé) Ali H. Nobari.

Pour légalisation de la signature ci-dessus,

le chargé d'affaires

de la République islamique d'Iran
aux Pays-Bas,

(Signé) Mohsen Sharif Khodaee.

__________

II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

[Traduction]

AU NOM DU TOUT-PUISSANT

J'ai l'honneur de me référer au paragraphe 2 de l'article XXI du traité d'amitié, de commerce et
de droits consulaires entre les Etats Unis d'Amérique et l'Iran, qui a été signé à Téhéran le 15
août l 955 et est entré en vigueur le 16 juin 1957 (le « traité d'amitié » [Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 284, n° 4132, II Recueil des traités bilatéraux 69, 8 UST 899. TIAS n° 3853.]
En vertu de la compétence conférée à la Cour par cette disposition, je dépose par les

présentes, au nom du Gouvernement de la République islamique d'Iran, conformément au
paragraphe l de l'article 40 du Statut de la Cour et au paragraphe 1 de l'article 38 de son
Règlement, une requête introduisant une instance contre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique relativement à l'affaire suivante.

I. EXPOSÉ DES FAITS

Cette affaire a pour origine l'attaque et la destruction de trois installations de production
pétrolière offshore, propriété de la compagnie nationale iranienne des pétroles et exploitées
par elle à des fins commerciales, par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis,
les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, respectivement. Comme on le verra plus loin, ces actes
constituent une violation fondamentale de diverses dipositions du traité d'amitié et du droit
international.Le 19 octobre 1987, une attaque a été menée par quatre destroyers américains lanceurs de
missiles autoguidés, le Young, le Hoel, le Kidd et le Leftwich, contre les plates-formes
pétrolières iraniennes Resalat et Reshadat, propriété de la compagnie nationale iranienne des
pétroles et exploitées par elle dans le golfe Persique.

Les plates-formes Resalat et Reshadat sont situées dans les limites du plateau continental et de
la zone économique exclusive de la République islamique. Elles font partie d'une série
d'installations pétrolières comprenant plus de cent puits de production et plates-formes
essentiels pour l'activité pétrolière commerciale de l'Iran.

Le 19 octobre 1987, les forces navales des Etats Unis ont annoncé l'attaque par radio, en
informant le personnel de la plate-forme que le feu commencerait vingt minutes plus tard. A

14 heures, les navires américains ont déclenché leur attaque en utilisant des canons de 127
millimètres, les plus grosses pièces d'artillerie navale dans le golfe Persique à cette époque.
L'attaque a duré quatre-vingt-dix minutes et plus de mille coups ont été tirés.

Du fait de cette attaque, une plate-forme a été anéantie et l'autre détruite à quatre-vingt-dix
pour cent. Il en est résulté l'arrêt complet jusqu'à ce jour de la production pétrolière provenant

des gisements sous-jacents.

Dans des déclarations faites après ['incident, les Etats-Unis ont cherché à justifier l'attaque en
la qualifiant d'« exercice licite du droit de légitime défense », et de «réaction mesurée» à une
prétendue attaque iranienne qui aurait été menée contre le pétrolier koweïtien Sea Isle City—
lequel avait changé de pavillon—, à partir de la péninsule de Fao, dans le nord du golfe
Persique.

La République islamique montrera ultérieurement que ces allégations sont dépourvues de
toute valeur factuelle ou juridique. Pour l'instant, il importe de noter qu'en tant que victime
d'une guerre imposée, et pour avoir subi pendant huit ans les attaques des forces iraquiennes
contre ses installations pétrolières et ses navires de commerce, la République islamique d'Iran
était pleinement en droit de prendre toutes mesures utiles pour se protéger contre l'Etat
agresseur et pour vérifier qu'une contrebande de guerre ne s'exerçait pas par voie maritime en

direction de l'Iraq, en violation des lois de la neutralité.

Dans ces conditions, l'attaque contre les plates-formes pétrolières constituait une violation
injustifiable des principes et règles applicables du droit international et du traité d'amitié.

Le matin du 18 avril 1988, cinq minutes seulement après qu'un avertissement eut été donné

aux travailleurs qui se trouvaient sur les plates-formes, les forces des Etats Unis ont attaqué
une autre série d'installations pétrolières du golfe Persique, propriété de la compagnie
nationale iranienne des pétroles et exploitées par elle, causant de graves dommages, tuant un
travailleur civil et en blessant sept autres.

L'une des installations attaquées était la plate-forme de production Nasr située dans les limites
du plateau continental et de la zone économique exclusive de la République islamique, au

large de l'île iranienne de Sirri. Du fait de cette attaque, la plate-forme centrale de Nasr a été
détruite et une plate-forme voisine gravement endommagée. Les deux plates-formes
demeurent hors d'usage à ce jour.Simultanément, le 18 avril 1988, des forces américaines ont aussi attaqué l'installation
Salman. Les plates-formes associées au gisement de Salman sont situées dans les limites du
plateau continental et aussi dans la zone économique exclusive de la République islamique
d'Iran. La plate-forme principal e a été détruite et elle est toujours hors d'usage.

Dans les déclarations qui ont été faites après l'incident, les Etats Unis ont tenté de justifier les
attaques en soutenant, cette fois encore, qu'il s'agissait de l'exercice d'une « légitime défense »
« nécessaire » et « proportionnée », en réponse à une prétendue attaque iranienne contre
le
navire Samuel B. Roberts qui avait heurté une mine et été endommagé à une soixantaine de
milles à l'est de Bahreïn dans le golfe Persique, quatre jours plus tôt, le 14 avril 1988. Par la
suite, les Etats Unis ont aussi tenté de prés enter les plates-formes pétrolières de la compagnie
nationale iranienne des pétroles (NIOC) comme des « objectifs militaires légitimes dans le

golfe Persique, qui ont été utilisés pour des attaques contre des navires non belligérants dans
les eaux internationales du golfe [Persique] ».

La République islamique a rejeté ces deux allégations et montrera ultérieurement qu'elles sont
dépourvues de toute valeur factuelle ou juridique, et qu'elles sont sans rapport avec les actes
d'hostilité commis par les Etats Unis. Si le Samuel B. Roberts a heurté une mine, il n'était pas
juste d'attribuer la responsabilité de ce fait à la République islamique alors que, les Etats Unis

le savent bien, la plupart des mines mouillées dans le golfe Persique étaient d'origine
iraquienne et la République islamique a souvent fait usage de ses dragueurs de mines pour
dégager la zone. De surcroît, il est évident que les plates-formes pétrolières de la NIOC
n'avaient pas de moyens de défense ou de valeur militaire, et, en particulier, n'avaient rien à
voir avec les dommages subis par le Samuel B. Roberts.

Dès lors, l'attaque contre ces plates-formes constituait, elle aussi, une violation injustifiable
des principes et règles applicables du droit international et du traité d'amitié.

II. LA COMPETENCE DE LA COUR ET LA NATURE DES REVENDICATIONS

DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE

Le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour dispose, dans sa partie pertinente, que la
compétence de la Cour

«s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les
cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et
conventions en vigueur».

La République islamique aussi bien que les Etats-Unis sont Membres des Nations Unies et,
par conséquent, parties au Statut, lequel fait partie intégrante de la Charte (aux termes de

l'article 92 de celle-ci).

En ce qui concerne la référence qui est faite, dans le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, aux
cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur, l'Iran et les Etats Unis sontl'un et l'autre parties au traité d'amitié, qui a été en vigueur pendant toute la période pertinente
au regard du présent différend. Le paragraphe 2 de l'article XXI du traité d'amitié dispose:

«Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties contractantes
quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne pourrait

pas être réglé d'une manière satisfaisante par la vole diplomatique sera porté
devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties
contractantes ne conviennent de le régler par d'autres moyens pacifiques.» [Le
texte du traité d'amitié est joint à la présente requête.]

A la lumière des faits qui viennent d'être exposés, et comme on le montrera plus amplement à
un stade ultérieur de l'instance, la République islamique soutient que les Etats Unis ont violé à

la fois la lettre et l'esprit de plusieurs dispositions du traité d'amitié. En particulier, les
demandes de la République islamique sont fondées sur les dispositions expresses suivantes
qui figurent dans le traité d'amitié:

a) L'article premier du traité, aux termes duquel:

« I1 y aura paix stable et durable et amitié sincère entre les Etats Unis
d'Amérique et ['Iran. »

Par ses actes venant en aide au Gouvernement de l'Iraq dans ses efforts de guerre contre l'Iran,
en adoptant une attitude menaçante et provocante vis-à-vis de l'Iran avec le déploiement de
forces navales et aériennes importantes à proximité immédiate des côtes de la République
islamique, et en attaquant et détruisant des entreprises et installations pétrolières iraniennes,

les Etats Unis ont enfreint les obligations énoncées à l'article premier du traité.

b) Le paragraphe 1 de l'article X du traité, qui dispose que:

« I1 y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des
deux Hautes Parties contractantes. »

Par ses actes venant en aide au Gouvernement de l'Iraq dans ses efforts de guerre, en
menaçant et provoquant la République islamique par le déploiement de forces américaines
dans la région, et en attaquant et détruisant d es entreprises iraniennes et les installations
pétrolières susmentionnées, les Etats Unis ont gravement porté atteinte au commerce et à la
navigation de la République islamique et ont ainsi violé les dispositions du paragraphe l de
l'article X du traité.

c) En outre, les actes accomplis par les Etats Unis contre la République
islamique ont violé l'esprit et le but du traité.

La conduite des Etats Unis pendant toute la période susvisée montre très clairement qu'il
existe un différend entre les parties, et que ce différend porte sans aucun doute sur
l'interprétation et l'application du traité d'amitié, dont la République islamique soutient que

plusieurs de ses dispositions capitales ont été violées par les Etats Unis. [Au sujet de la clause
compromissoire du traité d'amitié—le paragraphe 2 de l'article XXI—il convient de se
rappeler que les Etats Unis ont fait valoir précédemment devant cette Cour que la clause en
question avait été délibérément rédigée en termes très généraux «précisément parce que les
Etats Unis voulaient éviter toute formulation restrictive de la clause juridictionnelle » (voirC.I.J. Mémoires, Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran (Etats Unis
d'Amérique c. Iran) mémoire des Etats Unis, p. 153, note 14).]

Il est clair aussi que le différend n'est pas de ceux qui ont pu être réglés de manière
satisfaisante par la voie diplomatique. S'il est vrai que le paragraphe 2 de l'article XXI du

traité d'amitié ne stipule pas que l'échec de négociations est une condition requise pour saisir
la Cour, il n'en est pas moins évident que les positions des parties à l'égard des incidents sont
si diamétralement opposées que, même si les parties avaient entre elles des relations
diplomatiques, ce qui n'est pas le cas, un règlement par la voie diplomatique n'aurait été ni
réalisable ni possible.

Ainsi, le 7 juillet 1992, le directeur du bureau des services juridiques internationaux de la

République islamique a évoqué la question de la destruction des plates-formes avec son
homologue américain, le conseiller juridique du département d'Etat et, en déclarant que le
Gouvernement de la République islamique d'Iran était prêt à négocier au sujet du différend
déjà défini dans le cadre des dispositions du traité d'amitié, il a demandé une indemnisation.
Le 13 août 1992, après avoir consulté son gouvernement, le conseiller juridique du
département d'Etat a répondu que les Etats Unis n'étaient pas disposés à négocier sur cette
question. Lorsque, le 15 octobre 1992, la République islamique a de nouveau évoqué l'affaire

auprès des Etats Unis, le conseiller juridique des Etats Unis a écarté toute possibilité que son
gouvernement négocie à ce sujet.

En conséquence, la République islamique soutient que les conditions requises par les
dispositions du paragraphe 2 de l'article XXI du traité d'amitié pour qu'un différend puisse
être soumis à la Cour sont pleinement réunies et que la Cour est donc compétente pour statuer

sur les demandes de la République islamique.

III. LA DÉCISION DEMANDÉE

Sur la base de ce qui précède, et en se réservant le droit de compléter et modifier les présentes
conclusions en tant que de besoin au cours de la suite de la procédure en l'affaire, la
République islamique prie respectueusement la Cour de dire et juger:

a) que la Cour a compétence en vertu du traité d'amitié pour connaître du différend et statuer
sur les demandes présentées par la République islamique;

b) qu'en attaquant et détruisant, les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, les plates-
formes pétrolières mentionnées dans la requête, les Etats Unis ont enfreint
leurs obligations envers la République islamique, notamment celles qui
découlent de l'article premier et du paragraphe 1 de l'article X du traité
d'amitié, ainsi que du droit international;

c) qu'en adoptant envers la République islamique une attitude manifestement

hostile et menaçante qui a abouti à l'attaque et à la destruction des plates-
formes pétrolières iraniennes, les Etats Unis ont enfreint l'objet et le but du
traité d'amitié, notamment son article premier et le paragraphe 1 de son article
X, ainsi que le droit international; d) que les Etats Unis vent tenus d'indemniser la République islamique pour
avoir enfreint leurs obligations juridiques internationales, le montant devant
être déterminé par la Cour à un stade ultérieur de la procédure. La République
islamique se réserve le droit d'introduire devant la Cour et de lui présenter, en
temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats Unis; et

e) tout autre remède que la Cour jugerait approprié.

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a désigné le soussigné comme agent aux
fins de la procédure. Toutes les communications relatives à l'affaire devront être adressées au
bureau juridique attaché à l'ambassade de la République islamique d'Iran, Waldeck
Pyrmontkade 872, 2518 JS La Haye.

Date: le 2 novembre 1992.

Respectueusement,
l'agent du Gouvernement
de la République islamique d'Iran,

(Signé) Ali H. NOBARI.

__________

Annexe

[Les textes qui suivent sont extraits de Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 284, p. 93-137. [Note du Greffe.]

No 4132

ÉATS UNIS D'AMÉRIQUE ET IRAN

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET
DE DROITS CONSULAIRES.
SIGNÉ À TÉHÉRAN, LE 15 AOÛT 1955

Textes officiels anglais et persan.

Enregistré par les Etats Unis d'Amérique le 20 décembre 1957

___________ [TRADUCTION — TRANSLATION]

N° 4132. TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE DROITS CONSULAIRES
ENTRE LES ETATS UNIS D'AMÉRIQUE ET L'IRAN. SIGNÉ À TÉHÉRAN, LE 15
AOÛT 1955

[Entré en vigueur le 16 juin 1957 conformément à l'article XXIII, un mois après l'échange
des instruments de ratification qui a eu lieu à Téhéran le 16 mai 1957.]

Les États-Unis d'Amérique et l'Iran, animés du désir de développer les relations amicales qui
unissent depuis longtemps leurs deux peuples, de réaffirmer dans la direction des affaires
humaines les principes supérieurs auxquels ils sont attachés, d'encourager les échanges et les
investissements mutuellement profitables et l'établissement de relations économiques plus
étroites entre leurs peuples et de régler leurs relations consulaires, ont décidé de conclure, sur

la base de l'égalité réciproque de traitement, un Traité d'amitié, de commerce et de droits
consulaires et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires:

Le Président des États-Unis d'Amérique:

Monsieur Selden Chapin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis
d'Amérique à Téhéran;

Sa Majesté impériale le Shah d'Iran:

Son Excellence Monsieur Mostapha Samiy, Sous Secrétaire d'État aux affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due

forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier

I1 y aura paix stable et durable et amitié sincère entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran.

Article II

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront admis dans les
territoires de l'autre Haute Partie contractante et autorisés à y demeurer, dans des conditions
non moins favorables que celles dont bénéficient les ressortissants de tout pays tiers, en vue
de se livrer au commerce entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes ou de se
consacrer à des activités commerciales connexes, ou en vue de développer et de diriger les

opérations d'une entreprise dans laquelle ils ont investi ou sont sur le point d'investir des
capitaux importants.

2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires
de l'autre Haute Partie contractante, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'associations et
aussi longtemps que leurs activités ne sont pas contraires à l'ordre, à la sécurité ou à lamoralité publics: a) circuler librement et résider en tout lieu de leur choix; b) jouir de la
liberté de conscience et célébrer des services religieux; c) se consacrer à une activité
philanthropique, éducative ou scientifique; d) recueillir et communiquer des informations
destinées à être diffusées à l'étranger et communiquer de toute autre façon avec d'autres
personnes se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur desdits territoires. Ils seront aussi admis à

pratiquer toutes professions pour lesquelles ils auront satisfait aux conditions légales d'accès.

3. L'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article est subordonnée au
droit pour chacune des Hautes Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires au
maintien de l'ordre public et à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité
publiques, y compris le droit d'expulser les étrangers, de leur interdire l'accès du territoire ou
de limiter leurs déplacements aux fins susmentionnées.

4. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront de la manière
la plus constante de la protection et de la sécurité dans les territoires de l'autre Haute Partie
contractante. Si un ressortissant de l'une des deux Parties est mis en état d'arrestation, il devra
être traité, à tous égards, d'une manière équitable et humaine et, dès lors qu'il en fera la
demande, le représentant diplomatique ou consulaire de son pays devra être avisé sans retard
injustifié; toute latitude sera laissée à ce représentant pour sauvegarder les intérets dudit

ressortissant. Celui-ci devra être informé sans délai des accusations portées contre lui,
bénéficier dans la mesure du raisonnable de toutes facilités pour assurer sa défense et son
affaire sera réglée avec célérité et impartialité.

Article III

1. Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l'une
des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans les territoires de
l'autre Haute Partie contractante. I1 est entendu toutefois qu'en elle-même la reconnaissance
de ce statut juridique ne donnera pas aux sociétés le droit de se livrer à l'activité en vue de
laquelle elles sont organisées. Au sens du présent Traité, le terme « sociétés » doit s'entendre
des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes associations, qu'elles
soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif.

2. En vue d'assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes
Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux ressortissants et aux sociétés de
l'autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes
administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs
droits. En toute circonstance, elle leur assurera cet accès dans des conditions non moins
favorables que celles qui sont applicables à ses propres ressortissants et sociétés ou à ceux de

tout pays tiers. I1 est entendu que la même latitude sera donnée aux sociétés n'exerçant
aucune activité dans le pays, sans qu'elles aient à se faire immatriculer ou à accomplir des
formalités ayant pour objet de les assimiler aux sociétés nationales

3. Rien ne sera fait pour décourager dans les territoires de l'une des Hautes Parties
contractantes le règlement privé des litiges de caractère civil auxquels seront parties des

ressortissants ou des sociétés de l'autre Haute Partie contractante; dans le cas de règlement du
litige par voie d'arbitrage, ni la nationalité étrangère des arbitres ni le fait que la procédure
d'arbitrage se déroule à l'étranger ne seront en soi un empêchement à l'exécution d'une
sentence arbitrale réguliere. Article IV

1. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et
équitable aux ressortissants et aux sociétés de l'autre Haute Partie contractante, ainsi qu'à leurs
biens et à leurs entreprises; elle ne prendra aucune mesure arbitraire ou discriminatoire

pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en conformité
des lois applicables en la matière, elle assurera des voies d'exécution efficaces à leurs droits
contractuels légitimement nés.

2. La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l'une
des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des biens, seront assurées
de la manière la plus constante dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, et ne

seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international. Lesdits biens ne
pourront être expropriés que pour cause d'utilité publique et moyennant le paiement rapide
d'une juste indemnité. Cette indemnité devra être fournie sous une forme aisément convertible
en espèces et correspondre à la valeur intégrale des biens expropriés. Des dispositions
adéquates devront être prises, au moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la
fixation et du règlement de l'indemnité.

3. Les habitations, bureaux, entrepôts, usines et autres locaux utilisés par des ressortissants ou
des sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes et situés dans les territoires de l'autre
Haute Partie contractante seront à l'abri de toute violation ou trouble de jouissance sans motif
valable. Lesdits locaux et leur contenu ne pourront faire l'objet, le cas échéant, de
perquisitions et d'inspections officielles que dans les conditions prévues par la loi, compte
dûment tenu de la convenance des occupants et avec le souci de ne pas gêner la marche

normale des affaires.

4. Les entreprises que les ressortissants ou les sociétés de l'une des Hautes Parties
contractantes sont autorisés à créer ou à acquérir dans les territoires de l'autre Haute Partie
contractante pourront y exercer leur activité dans des conditions non moins favorables que les
autres entreprises, de n'importe quelle nationalité, qui se livrent à une activité du même genre.
Les ressortissants ou sociétés qui auront créé lesdites entreprises auront le droit d'en conserver

le contrôle ou la gestion; ils pourront engager des hommes de loi, des agents, des comptables
et d'autres techniciens, du personnel de direction, des interprètes et d'autres spécialistes de
leur choix; et d'une manière générale, ils pourront faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la
bonne marche de leurs affaires

Article V

1. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes pourront, dans les
territoires de l'autre Haute Partie contractante: a) prendre à bail, pour des durées appropriées,
les biens immeubles dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui sont nécessaires à la
bonne marche des activités prévues par le présent Traité; b) acquérir, par voie d'achat ou par
tout autre moyen, des biens mobiliers de toute nature et c) aliéner des biens de toute nature
par vole de vente, de testament ou par tout autre moyen. Le traitement dont ils bénéficient en

ces matières ne sera, en aucun cas, moins favorable que celui qui est accordé aux
ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers.

2. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes bénéficieront,
dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, d'une protection efficace en ce quiconcerne l'usage exclusif de brevets d'invention, de marques de fabrique et de noms
commerciaux, à condition de se conformer aux lois et règlements applicables à
l'enregistrement et aux autres formalités

Article VI

1. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes ne seront, dans
les territoires de l'autre Haute Partie contractante, ni astreints au paiement d'impôts, de taxes
ou de droits, ni assujettis à des obligations relatives à leur application ou à leur recouvrement,
qui seraient plus onéreux que les charges et obligations imposées aux ressortissants, résidents
et sociétés d'un pays tiers. Dans le cas de ressortissants de l'une des Hautes Parties
contractantes qui résident dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante et dans le cas

de ressortissants ou de sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes qui se livrent, dans
lesdits territoires, au commerce ou à toute autre activité à but lucratif ou non lucratif, lesdites
charges et obligations ne seront pas plus onéreuses que celles qui sont imposées aux
ressortissants et aux sociétés de cette autre Haute Partie contractante.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve toutefois le droit: a) d'octroyer des

avantages fiscaux déterminés, soit sur la base de la réciprocité, soit en vertu d'accords visant à
éviter la double imposition ou à assurer la protection mutuelle des recettes fiscales; et b)
d'imposer des conditions particulières, en ce qui concerne les exonérations, à titre personnel,
accordées en matière d'impôt sur le revenu et sur les successions, aux personnel qui n'ont pas
leur résidence dans ses territoires.

3. Les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes ne seront pas soumises, dans les

territoires de l'autre Haute Partie contractante, à des impôts sur les revenus, les opérations ou
les capitaux, lorsque lesdits revenus, opérations ou capitaux n'interviennent pas dans le
fonctionnement et les investissements desdites sociétés dans ces territoires.

Article VII

1. Aucune des Hautes Parties contractantes n'imposera de restrictions en matière de

paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires de
l'autre Haute Partie contractante sauf: a) dans la mesure nécessaire afin que les ressources en
devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des marchandises et des services
indispensables à la santé et au bien être de sa population; et b) dans le cas d'un membre du
Fonds monétaire international, s'il s'agit de restrictions expressément approuvées par le Fonds.

2. Si l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes impose des restrictions en matière de
change, elle devra réserver sans délai des sommes suffisantes pour faire face aux retraits
normalement prévisibles, dans la monnaie de l'autre Haute Partie contractante: a) des
indemnités dont il est question au paragraphe 2 de l'article IV du présent Traité; b) des gains,
qu'ils prennent la forme de traitements, d'intérêts, de dividendes, de commissions, de
redevances, de rétributions de services ou toute autre forme; et c) des sommes afférentes à
l'amortissement d'emprunts, à la dépréciation d'investissements directs et au transfert de

capitaux, compte tenu des besoins particuliers en vue d'autres opérations. Si plus d'un taux de
change est en vigueur, le taux applicable à ces retraits sera celui qui aura été expressément
approuvé par le Fonds monétaire international pour les opérations de cette nature ou, à défaut
d'un taux ainsi approuvé, un taux effectif qui, compte tenu de toute taxe ou surtaxe imposée
sur les transferts de devises, sera juste et raisonnable.3. En règle générale, la Haute Partie contractante qui imposera des restrictions en matière de
change devra les appliquer de manière à ne pas porter préjudice au commerce, aux transports
et aux investissements de l'autre Haute Partie contractante sur le marché par rapport au
commerce, aux transports ou aux investissements d'un pays tiers; elle devra donner à l'autre
Haute Partie contractante la possibilité de discuter avec elle, à tout moment, l'application des

dispositions du présent article.

Article VIII

1. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux produits de l'autre Haute Partie
contractante, quelle qu'en soit la provenance et indépendamment du mode de transport utilisé,
ainsi qu'aux produits destinés à l'exportation vers les territoires de cette autre Haute Partie

contractante, quels que soient l'itinéraire et le mode de transport utilisés, un traitement non
moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires provenant de tout pays tiers
ou destinés à l'exportation vers tout pays tiers, pour toutes les questions qui ont trait: a) aux
droits de douane et autres taxes ainsi qu'aux règles et formalités applicables en matière
d'importation et d'exportation; et b) à la fiscalité, la vente, la distribution, l'entreposage et
l'utilisation desdits produits sur le plan national. La même règle s'appliquera au transfert
international des sommes versées en paiement des importations ou des exportations.

2. Aucune des Hautes Parties contractantes ne restreindra ou n'interdira l'importation d'un
produit de l'autre Haute Partie contractante ou l'exportation d'un produit destiné aux territoires
de l'autre Haute Partie contractante, à moins que l'importation d'un produit similaire provenant
de tout pays tiers, ou l'exportation d'un produit similaire à destination de tous les pays tiers ne
soient, de la même manière, interdites ou restreintes.

3. Si l'une des Hautes Parties contractantes impose des restrictions quantitatives à
l'importation ou à l'exportation d'un produit qui présente un intérêt important pour l'autre
Haute Partie contractante:

a) Elle devra, en règle générale, faire connaître publiquement à l'avance le
contingent de ce produit, en quantité ou en valeur, dont l'importation ou

l'exportation sera autorisée pendant une période déterminée, ainsi que toute
modification de ce contingent ou de cette période;

b) Elle devra, si elle attribue des contingents à un pays tiers, réserver à l'autre
Haute Partie contractante une quote-part proportionnelle au contingent de ce
produit, en quantité ou en valeur, fourni par cette Haute Partie contractante ou
à cette Haute Partie contractante pendant une période représentative, compte

dûment tenu de facteurs spéciaux qui peuvent influer sur le commerce du
produit en question.

4. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra imposer des interdictions ou des
restrictions pour des motifs d'ordre sanitaire ou pour d'autres raisons de caractère non
commercial généralement admises, ou en vue d'empêcher des pratiques dolosives ou

déloyales, à condition que ces interdictions ou restrictions ne constituent pas des mesures
discriminatoires arbitraires envers le commerce de l'autre Haute Partie contractante.

5. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'utilisation des devises inconvertibles accumulées ou pour faire face à une pénurie dedevises étrangères. Toutefois, lesdites mesures ne pourront déroger que dans les limites
requises à une politique générale visant à favoriser le développement maximum des échanges
multilatéraux sur la base de la non-discrimination et à créer le plus rapidement possible une
situation telle, en ce qui concerne la balance des paiements, qu'il ne soit plus nécessaire de
recourir à de telles mesures.

6. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d'accorder des avantages
particuliers: a) aux produits de ses pêcheries nationales; b) aux pays voisins en vue de faciliter
le trafic frontalier, ou c) en vertu d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange dont
l'une des Hautes Parties contractantes serait devenue membre après avoir consulté l'autre
Haute Partie contractante. En outre, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le
droit d'exercer les prérogatives et de remplir les obligations qui pourraient lui être conférées

par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [Voir Nations Unies, Recueil des
traités, p. 77, note 2.] et de consentir des avantages particuliers en application audit Accord.

Article IX

1. Dans le cadre de l'application de ses règlements douaniers et de ses procédures douanières,

chacune des Hautes Parties contractantes: a) publiera rapidement toutes les dispositions
d'application générale concernant les importations ou les exportations; b) appliquera lesdites
dispositions d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable; c) s'abstiendra, en règle
générale, de mettre en vigueur des dispositions nouvelles ou plus rigoureuses avant de les
avoir fait connaître publiquement à l'avance d) établira une procédure d'appel permettant
d'obtenir la revision rapide et impartiale des mesures administratives ayant trait à des
questions douanières; et e) n'infligera pas de sanctions supérieures à des amendes purement

nominales lorsque l'infraction résulte d'une erreur matérielle ou d'une faute commise de bonne
foi.

2. Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes bénéficieront,
pour toutes les questions qui ont trait aux importations et aux exportations, d'un traitement
non moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de l'autre
Haute Partie contractante ou de tout pays tiers.

3. Aucune des Hautes Parties contractantes n'imposera de mesures de caractère
discriminatoire ayant pour effet d'empêcher, directement ou indirectement, les importateurs
ou les exportateurs de produits originaires de l'un ou l'autre pays, d'assurer lesdits produits
contre les risques maritimes auprès de compagnies de l'une ou l'autre des Hautes Parties
contractantes.

Article X

1. I1 y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties
contractantes.

2. Les navires battant pavillon de l'une des Hautes Parties contractantes et munis des

documents que leur législation exige comme preuve de leur nationalité, seront considérés
comme étant des navires de cette Haute Partie contractante , en haute mer aussi bien que dans
les ports, les mouillages et les eaux de l'autre Haute Partie contractante.3. Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes pourront librement, dans les
mêmes conditions que les navires de l'autre Haute Partie contractante et les navires de tout
pays tiers, se rendre avec leur cargaison dans tous les ports, mouillages et eaux de cette autre
Haute Partie contractante, qui sont ouverts au commerce international et à la navigation
internationale. Lesdits navires, ainsi que leur cargaison bénéficieront à tous égards, dans les

ports, les mouillages et les eaux de cette autre Haute Partie contractante, du traitement
national et du traitement de la nation la plus favorisée; mais chacune des Hautes Parties
contractantes pourra réserver à ses propres navires des droits et des privilèges exclusifs en ce
qui concerne le cabotage, la navigation fluviale et les pêcheries nationales.

4. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux navires de l'autre Haute Partie
contractante le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le droit de transporter, à destination ou en provenance de ses territoires, tous les
produits qui peuvent être acheminés par bateau; lesdits produits bénéficieront d'un traitement
non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires transportés à bord de
navires de la première Haute Partie contractante en ce qui concerne: a) les droits et taxes de
toutes natures, b) les formalités douanières; et c) les primes, drawbacks et autres avantages de
même ordre.

5. Les navires en détresse de l'une des Hautes Parties contractantes pourront chercher refuge
dans le port ou havre le plus proche de l'autre Haute Partie contractante; ils y bénéficieront
d'un traitement amical et recevront assistance.

6. Au sens du présent Traité, le terme « navires » doit s'entendre des navires de tous genres,
qu'ils soient propriété privée ou publique ou que leur exploitation soit privée ou publique; ce

terme ne vise cependant pas, sauf en ce qui concerne l'application des paragraphes 2 et S du
présent article, les bateaux de pêche ou les bâtiments de guerre.

Article XI

1. Chacune des Hautes Parties contractantes garantit: a) que les entreprises appartenant à l'état
ou contrôlées par lui, ainsi que les monopoles ou organismes auxquels des privilèges exclusifs

ou particuliers ont été concédés dans ses territoires, ne prendront en considération, lorsqu'ils
effectueront des achats ou des ventes donnant lieu à des importations ou à des exportations
intéressant le commerce de l'autre Haute Partie contractante, que des facteurs commerciaux,
tels que le prix, la qualité, la situation de l'offre, les possibilités d'écoulement, le transport et
d'autres conditions d'achat ou de vente; et b) que les ressortissants et les sociétés de cette autre
Haute Partie contractante, ainsi que son commerce, auront des possibilités adéquates,
conformément aux pratiques commerciales ordinaires, pour faire, sur la base de la

concurrence, des offres d'achat ou de vente.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux ressortissants et aux sociétés de
l'autre Haute Partie contractante, ainsi qu'à son commerce un traitement juste et équitable par
rapport au traitement qui est accordé aux ressortissants, aux sociétés et au commerce de tout
pays tiers en ce qui concerne: a) l'achat de fournitures pour l'État; b) la passation de marchés

publics; et c) la vente de tout service assuré par l'état ou par un monopole ou un organisme
doté de privilèges exclusifs ou particuliers.

3. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent qu'il faut dans les territoires de chacune
d'elles maintenir des conditions égales de concurrence entre les entreprises commerciales oules manufactures d'État qui sont possédées ou exploitées par l'une d'elles et les entreprises
possédées ou exploitées par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Haute Partie
contractante qui leur font concurrence. En conséquence, ces entreprises privées auront droit à
tout avantage particulier de nature économique qui serait accordé auxdites entreprises d'État
que ces avantages aient le caractère de subventions ou d'exemptions fiscales ou qu'ils

prennent toute autre forme. Toutefois, la règle précédente ne s'applique pas aux avantages
particuliers accordés en ce qui concerne: a) la fabrication d'articles destinés à être utilisés par
l'état; ou b) la fourniture à des prix notablement inférieurs aux prix de marché, d'articles et de
services destinés à satisfaire les besoins de certains éléments de la population, lorsqu'il s'agit
de biens et de services essentiels que ces éléments ne pourraient pas obtenir pratiquement par
d'autres moyens.

4. Aucune entreprise de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes qu'il s'agisse de
sociétés, d'associations, d'administrations et d'agences publiques qui est propriété publique ou
sous contrôle public, ne pourra, si elle exerce dans les territoires de l'autre Haute Partie
contractante une activité commerciale ou industrielle de quelque nature que ce soit, y compris
le transport des marchandises, bénéficier ni prétendre bénéficier, dans lesdits territoires, pour
elle-même ou pour ses biens, d'une exemption en matière impôts, de poursuites judiciaires
d'exécution des jugements ou d'obligations d'un autre ordre applicables aux entreprises qui

sont propriété privée ou sous contrôle privé.

Article XII

Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit d'envoyer auprès de l'autre Haute
Partie contractante des représentants consulaires qui, après avoir présenté leurs lettres de

provision et avoir fait connaître leur qualité devront être gratuitement munis d'exequatur ou de
toute autre autorisation qui serait nécessaire

Article XIII

1. Les représentants consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes pourront résider
dans le territoire de l'autre Haute Partie contractante en tout lieu où les fonctionnaires

consulaires de tout pays tiers sont autorisés à résider ainsi qu'en tout autre lieu qui aura
l'agrément de l'autre Haute Partie contractante. Les fonctionnaires et employés consulaires
jouiront des privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires et employés de
même rang ou de même statut conformément à la pratique générale internationale et seront
autorisés à exercer toutes les fonctions admises par ladite pratique; ils bénéficieront, en toute
circonstance, sur la base de la réciprocité, d'un traitement non moins favorable que celui qui
est appliqué aux fonctionnaires et employés de même catégorie de tout pays tiers.

2. La police ou les autres autorités locales ne pourront pénétrer dans les bureaux consulaires
qu'avec la permission du fonctionnaire consulaire; toutefois, ce dernier sera présumé avoir
donné ladite permission en cas d'incendie ou d'autres sinistres, ou lorsque les autorités locales
auront des raisons sérieuses de croire qu'un délit avec violence a été ou est sur le point d'être
commis dans les bureaux consulaires. Lesdites autorités ne pourront en aucun cas examiner

ou saisir les documents qui s'y trouvent déposés.

Article XIV1. Le mobilier, le matériel et les fournitures destinés aux besoins officiels d'un bureau
consulaire ou d'une mission diplomatique de l'une des Hautes Parties contractantes seront
exonérés, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, qu'ils se trouvent dans les
entrepôts douaniers ou qu'ils en soient déjà sortis, de tout droit de douane et de tous impôts ou
taxes intérieurs perçus en raison ou à l'occasion de l'importation.

2. Les bagages, les effets et tous autres articles importés exclusivement pour l'usage personnel
des fonctionnaires consulaires et des employés diplomatiques ou consulaires et des membres
de leurs familles qui résident avec eux, qui sont ressortissants de l'état d'origine et qui ne se
livrent à aucune activité lucrative dans le territoire de l'état d'admission, seront exempts de
tous droits de douane et de tous impôts ou taxes intérieurs perçus en raison ou à l'occasion de
l'importation. Lesdites exemptions seront accordées aussi bien dans le cas où les biens

accompagnent l'intéressé lors de sa première entrée dans le pays ou de toute entrée
subséquente, que dans le cas où les biens seront expédiés auxdits fonctionnaires ou employés
au cours de la période pendant laquelle ils demeureront affectés à leurs postes

3. I1 est entendu toutefois: a) que les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne
s'appliqueront aux fonctionnaires consulaires et aux employés diplomatiques ou consulaires
que quand leurs noms auront été communiqués aux autorités compétentes de l'État

d'admission et que leur qualité officielle aura été dûment reconnue; b) que, dans le cas
d'articles expédiés, chacune des Hautes Parties contractantes pourra subordonner l'octroi de
l'exemption à une notification de l'expédition qui devra être donnée sous la forme qu'elle
prescrira; c) qu'aucune des présentes dispositions n'autorise l'entrée dans le territoire d'articles
dont l'importation est expressément interdite par la loi.

Article XV

1. Les pouvoirs publics de l'une des Hautes Parties contractantes pourront dans le territoire de
l'autre acquérir, posséder, louer pour une durée quelconque ou détenir et occuper à tout autre
titre les terrains, bâtiments et dépendances qui pourront leur être nécessaires ou utiles à toute
fin officielle autre que militaire. Si le droit local subordonne l 'acquisition ou la possession
susvisée à l'autorisation préalable des autorités locales, cette autorisation devra être accordée

sur demande.

2. Les terrains et bâtiments situés sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et
appartenant en droit ou en équité à l'autre Haute Partie contractante et utilisés exclusivement à
des fins officielles seront exempts de tous impôts nationaux, d'état, provinciaux et municipaux
à l'exception des taxes perçues pour des prestations de service ou à l'occasion de travaux
publics locaux dont bénéficient les biens dont il s'agit.

Article XVI

1. Aucun impôt ou contribution similaire d'aucune sorte, qu'il soit national, d'état, provincial
ou municipal ne sera levé ou perçu dans les territoires de l'État d'admission, sur les
émoluments, traitements, salaires ou indemnités touchés: a) par un fonctionnaire consulaire de

l'État d'origine en rétribution de ses services consulaires ou b) par un employé de consulat en
rétribution de ses services dans un consulat audit État. De même, les fonctionnaires
consulaires et les employés de consulat qui sont fonctionnaires publics de l'État d'origine et
qui n'exercent pas une activité privée de caractère lucratif dans les territoires de l'État
d'admission, seront exonérés de tous impôts ou contributions similaires dont le paiement, enl'absence de l'exemption prévue par le présent article, incomberait légalement auxdits
fonctionnaires consulaires ou employés de consulat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliqueront pas aux impôts et contributions
similaires perçus: a) du fait de la propriété ou de l'occupation de biens immeubles situés dans

les territoires de l'État d'admission; b) sur les revenus provenant de sources dans lesdits
territoires (à l'exception de la rétribution mentionnée au paragraphe précédent); ou c) à
l'occasion d'une mutation de propriété pour cause de décès.

3. Les dispositions du présent article s'appliqueront dans les mêmes conditions aux
fonctionnaires et employés diplomatiques qui bénéficieront en outre de toutes les exemptions
qui leur sont accordées en vertu de la pratique générale internationale.

Article VII

Les exemptions prévues aux articles XIV et XVI ne s'appliqueront pas aux ressortissants du
pays d'origine qui sont en même temps ressortissants du pays d'admission, ni à toute autre
personne qui est ressortissant du pays d'admission ni aux personnes ayant le statut

d'immigrants qui ont été légalement reçues dans le pays d'admission pour y résider de façon
permanente.

Article XVIII

Les fonctionnaires consulaires et employés de consulat ne sont pas soumis à la juridiction
locale pour les actes qu'ils ont accomplis en qualité et dans la limite de leur compétence.

Aucun fonctionnaire consulaire ou employé de consulat ne sera requis de présenter ses
dossiers officiels devant les tribunaux ou de faire une déclaration au sujet de leur contenu.

Article XIX

Un fonctionnaire consulaire aura le droit dans le ressort qui lui est imparti : a) de conférer et

communiquer avec tout ressortissant du pays d'origine, de l'assister et de le conseiller; b)
d'enquêter sur les incidents qui pourraient porter atteinte aux intérêts dudit ressortissant; c)
d'assister ledit ressortissant dans toute action intentée devant les autorités du pays d'admission
ou dans ses rapports avec lesdites autorités et, en cas de besoin, de prendre toutes dispositions
pour lui procurer l'assistance judiciaire à laquelle il a droit. Tout ressortissant du pays
d'origine aura le droit de communiquer à tout moment avec un fonctionnaire consulaire de son
pays et, sauf s'il se trouve légalement en état de détention, d'aller le voir au consulat.

Article XX

1. Le présent Traité ne fera pas obstacle à l'application de mesures:

a) Réglementant l'importation ou l'exportation de l'or ou de l'argent;

b) Concernant les substances fissiles, les sous-produits radioactifs desdites
substances et les matières qui sont la source de substances fissiles; c) Réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du
matériel de guerre, ou le commerce d'autres produits lorsqu'il a pour but direct
ou indirect d'approvisionner des unités militaires;

d) Ou nécessaires à l'exécution des obligations de l'une ou l'autre des Hautes

Parties contractantes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de
la sécurité internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette Haute
Partie contractante sur le plan de la sécurité.

2. Le présent Traité n'accorde aucun droit en vue de l'exercice d'une activité politique.

3. Les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas aux avantages que s'accordent

mutuellement les États Unis d'Amérique, leurs territoires et leurs possessions,
indépendamment de toute modification qui pourrait être apportée à leur statut politique, ou
qui sont accordés par eux à la République de Cuba, à la République des Philippines, au
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique ou à la zone du canal de Panama.

4. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article II s'appliqueront au ressortissant de l'une ou

l'autre des Haute Parties contractantes cherchant à entrer sur le territoire de l'autre Haute
Partie contractante à seule fin de diriger et de développer les opérations d'une entreprise située
sur le territoire de cette autre Haute Partie contractante dans laquelle son employeur a investi
ou est sur le point d'investir des capitaux importants: à condition que ledit employeur soit un
ressortissant ou une société de la même nationalité que le postulant et qu'il emploie ledit
postulant dans un poste où il assumera des responsabilités.

Article XXI

1. Chacune des deux Hautes Parties contractantes examinera avec bienveillance les
représentations que pourra faire l'autre Haute Partie contractante au sujet de toute question
concernant l'application du présent Traité et prendra des mesures adéquates pour permettre
des consultations à ce propos.

2. Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties contractantes quant à
l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne pourrait pas être réglé d'une
manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de
Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d'autres
moyens pacifiques.

Article XXII

1. Le présent Traité remplace les accords suivants conclus entre les États Unis d'Amérique et
l'Iran:

a) L'Accord provisoire relatif aux relations commerciales et autres conclu à
Téhéran, le 14 mai 1928, [De Martens, Nouveau Recueil général de Traités,

troisième série, tome XXX, p. 885.]

b) L'Accord provisoire relatif au statut personnel et au droit de la famille,
conclu à Téhéran, le 11 juillet 19282. [De Martens, Nouveau Recueil général
de Traités, troisième série, tome XXV, p. 58.]2. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme se substituant à une
disposition de l'Accord de commerce et de l'échange de notes y relatif conclu le 8 avril 1943
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 106, p. 155.] à Washington entre les États Unis
d'Amérique et l'Iran.

Article XXIII

1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Téhéran,
dès que faire se pourra.

2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de
ratification. Il demeurera en vigueur pendant dix ans et le restera par la suite jusqu'à ce qu'il

soit abrogé conformément à la procédure prévue par ses dispositions.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra mettre fin au présent Traité à la fin de la
période initiale de dix ans ou à tout moment après l'expiration de cette période, en donnant par
écrit à l'autre Haute Partie contractante un préavis d'un an.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé
leur sceau.

FAIT en double exemplaire, dans les langues anglaise et persane, les deux textes faisant
également foi, à Téhéran, le quinze août mil neuf cent cinquante-cinq, correspondant au vingt-

troisième jour du mois de Mordad mil trois cent trente-quatre.

Selden CHAPIN MOSTAFA SAMIY

[Sceau] [Sceau]

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Requête introductive d'instance

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