Requête introductive d'instance

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7075
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

APPLICATION

INSTITUTING PROCEEDINGS
filed in the Registry of the Court
on 24 April 2001

APPLICATION FOR REVISION
OF THE JUDGMENT OF 11 JULY 1996
IN THE CASE CONCERNING APPLICATION
OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME
OF GENOCIDE (BOSNIA AND HERZEGOVINA
v. YUGOSLAVIA),PRELIMINARY OBJECTIONS

(YUGOSLAVIA v.BOSNIA AND HERZEGOVINA)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE
enregistréeau Greffe de la Cour
le 24 avril

DEMANDE EN REVISION
DE L'ARRÊT DU 11 JUILLET 1996
EN L'AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. Y0 UGOSLA VIE),
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

(YOUGOSLAVIE c. BOSNIE-HERZÉGOVINE) 2000
Rôle général
no 122

1. LE MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGERES
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Belgrade, le 24 avril 2001.

J'ai le plaisir de vous faire connaître que M. Tibor Varady, conseiller juri-
dique en chef du ministère fédéraldes affaires étrangères et M. Vladimir
DjeriC, conseiller du ministre fédéral des affaires étrans,nt étédésignés
comme agents aux fins de la requêteportant demande en revision de l'arrêtdu
11 juillet 1996, en l'affaire relaàivl'Application de la convention pour la
préventionet la répressiondu crime de génocide (Bosnie-Herzégovinec. Yougo-
slavie).

(Signé) Goran SVILANOVIC. II. L'AGENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

DE YOUGOSLAVIEAU GREFFIER DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Traduction]

Le 24 avril 2001.

J'ai l'honneur de présenter à la Cour une requêteportant demande en revi-
sion de l'arrêtdu Il juillet 1996en l'affaire relaàil'Application dela conven-
tion pourlapréventionet la répression ducrime de génocide(Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie)datéedu 23 avril 2001, accompagnée d'un volume d'annexes '.
Cette requêteest déposéedans le délai et selonles dispositions prévusà I'ar-
ticle 61 du Statut. Conformément aux dispositions correspondantes du Règle-
ment et à la pratique de la Cour, je dépose une copie certifiée conforme de
ladite requête.
J'ai le plaisir de certifier que les copies des documents annexés sont des
copies conformes des originaux.

L'agent de la République fédéralede Yougoslavie,
aux fins de l'affaire soumise à la Cour
internationale de Justice,

(Signé)Tibor VARADY.

~ ~ ~
'Voir la note page 59. [Note du Greffe.] III. REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

[Traduction]

Page
A. Exposé succinctde la demande et de ses motifs ............ 9
B. Rappel et chronologie des faits pertinents ............... 11
Cessation de l'existencede la République fédérativesocialistedeYougo-
slavie et mesures prises par les Etats successeurs pour acquérir

ou confirmer leur statut d'Etat ....................
Les réactions internationalesa la prétentionde la RFY à la continuité .
Les contributions versées à l'organisation des Nations Unies par ses
Membres ................................
La question de la continuité et de la qualité de partie a des traités
assuméepar la RFY ..........................
Les questions de la continuité et du statut de la RFY à l'organisation
des Nations Unie et à l'égard des traités internationaux telles
qu'elles se sont poséesà la Cour ...................
L'absence persistante de clarté et d'élémentsconcluants concernant le
statut de la RFY ............................
Le statut de la RFY au sein de l'Organisation des Nations Unies et au
regard des traités internationaux est définitivement éclairci ....
C. La recevabilité de la demande en revision de l'arrêtdu Il juillet 1996
est fondéesur l'article 61 du Statut ...................

C.1. Un fait nouveau «de nature à exercer une influence décisive» .
La RFY n'est pas devenue partie au Statut de la Cour en application
du paragraphe 2 de I'article 93 de la Charte des Nations Unies .
La Cour n'aurait pas pu fonder sa compétencea l'égard de laRFY
sur le paragraphe 2 de I'article 35 de son Statut .........
Mêmesi l'on interprète le plus largement possible le paragraphe 2 de
I'article35du Statut, étant donnélesfaits de l'espèce,la compétence
de la Cour au regard de la RFY ne saurait êtreétabliesur le fonde-
ment des «dispositions particulières des traités en vigueur » . .
C.2. Un fait qui ((avant le prononcé de l'arrêt, était inconnude la
Cour et de la partie qui demande la revision » ...........

D. Epilogue .................................
E. Conclusions ...............................
Liste des annexes ............................... A. Ex~osÉ SUCCINCT DE LA DEMANDE
ET DE SES MOTIFS

1. Dans son arrêtdu Il juillet 1996 en l'affaire relativà l'Applicationde la
convention pour laprévention et la répressdiuoncrime degénocide,qui porte sur

les exceptions préliminaires, la Cour a conclu qu'elle avait compétenceratione
personae à l'égard dela Yougoslavie sur la base de l'article IX de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide.Cette décision est
expliquée au paragraphe 17 de l'arrêt. Au paragraphe 41 la Cour indique
qu'elle n'a pu retenir aucune base supplémentaire de compétence autre que
celle fournie par l'article IX de ladite convention.
Dans la présente requête,le Gouvernement de la République fédérale de
Yougoslavie(dénommée ci-après«la RFY ») fait valoir que la Cour n'avait pas
et n'a toujours pas compétence à l'égardde la Yougoslavie en l'affaire relative
à l'Application de la convention pourla préventionet la répression ducrime de
génocide(ci-après «Bosnie-Herzégovinec. Yougoslavie»).

2. Le demandeur fera valoir que la présentecommunication est recevable au
motif ci-après :
les faits et les circonstances de la cause fondent suffisamment une requête
en revision de l'arrêt duIl juillet 1996au titre de l'article 61 du Statut de
la Cour.

3. Le demandeur fera valoir que trois motifs clairs et indiscutables portent
à conclure que la Cour n'a pas compétence à l'égardde la RFY en l'espèce:

a) la RFY n'était pas membre de l'organisation des Nations Unies le
20 mars 1993 lorsque la requêtede la République de Bosnie-Herzégovinea
été déposéeet ne l'avait jamais étéavant le 11juillet 1996lorsque I'arrêt a
été rendu (nipar la suite, jusqu'aule' novembre 2000) ;
b) la RFY n'étaitpas un Etat partie au Statut de la Cour le 20 mars 1993 et
ne l'avait jamais étéavant le 11juillet 1996 lorsque l'arrêt aétérendu (ni

par la suite, iusqu'au leTnovembre 2000). En outre, la RFY n'a jamais
déposéde déclaration en application de l'article 35 du Statut et coniormé-
ment à la résolution du Conseil de sécuritédu 15 octobre 1946,déclaration
qui aurait pu constituer une base de compétence à son égard en tant
qu'Etat non-partie au Statut ;
c) la RFY n'étaitpas partie contractante à la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (ci-après cla convention sur le
génocide ») le 20 mars 1993et ne l'avait jamais été avantle 11juillet 1996,
lorsque l'arrêt aétérendu. (Elle n'était pas non plus un Etat contractant
jusqu'à ce jour.) Selon l'article de la convention sur le génocide,celle-ci
n'est ouverte qu'aux Membres de l'organisation des Nations Unies ou aux
Etats non membres à qui l'Assemblée générale a adressé une invitation à
signer ou à adhérer. La RFY n'était pas Membre de l'organisation des

Nations Unies avant le le' novembre 2000 et n'ajamais reçu de l'Assemblée
généraleune telle invitation. En outre, la RFY n'a jamais accepté l'ar-
ticleIX de la convention sur le génocide.(La RFY a d'ailleurs transmis le
8 mars 2001 une notification d'adhésion qui n'a pas encore pris effet - et
qui comporte une réserve à l'article IX.) La déclaration a été portée à l'attention de l'organisation des Nations Unies

accompagnée d'une note dans laquelle l'expéditeur était désignécomme étant
la «Mission permanente de la République fédérative socialistede Yougoslavie
(République fédérale deYougoslavie)» et où il étaitsoulignéqu'en vertu de la
constitution nouvellement promulguée,
«compte tenu de la continuité de la personnalité de la Yougoslavie et des
décisionslégitimesqu'ont prises la Serbie et le Monténégrode continuer
à vivre ensemble en Yougoslavie. la Révublique fédérativesocialiste de

Yougoslavie devient la ~Gubli~ue fédéralede Yougoslavie, composée de
la République de Serbie et de la République du Monténégro».
D'après cette note, la RFY est l'un des Membres fondateurs de l'organisa-
tion des Nations Unies 3.
Le postulat de la continuité a étémaintenu et réitéré systématiquemenp tar
l'ancien Gouvernement de la RFY.

6. D'autres anciennes républiquesde la RFSY ont adoptéune méthodediffé-
rente et ont sollicité leur admissioà l'organisation des Nations Unies ainsi qu'à
d'autres organisations internationales en tant que nouveaux Etats. A la suite de
cette initiative, que n'ont pas prise la Serbie et le Monténégro,la Bosnie-Herzégo-
vine et les autres anciennes républiquesse sont vu conférer laqualité de Membre
de l'organisation des Nations Unies. Ainsi, la Bosnie-Herzégovinea étéadmise à
l'organisation des Nations Unies en tant que nouveau Membre le 22mai 19924.
En même temps,ces anciennes républiques - en particulier la Bosnie-Herzégo-
vine - contestaient l'idéeque la RFY assurait la continuité de l'appartenance de
la RFSY à l'organisation desNations Unies et a d'autres organisationsinternatio-
nales, et qu'elle puisse,sur le fondement de ce postulat, conserver au plan inter-
national le statut, lesdroits et les obligations de la RFSY.
Pour citer un exemple, lorsque le statut de la RFY a commencé à poser pro-

blème à l'Assemblée générale deN sations Unies, lors du débat qui a précédé
l'adoption de la résolution 4711 (1992) de l'Assemblée généraleM , . Sa~irbej,
représentant de la Bosnie-Herzégovine,a souligné :
«[Ll'ex-Républiquefédérative socialistede Yougoslavie a cessé d'exister.
La Serbie et le Monténégrone sont pas légalement habilitésa prendre [sa]
place... Cela s'applique tant a l'organisation des Nations Unies qu'a
d'autres organisations internationales ... similaires. »

La prétention a la continuité de la RFY a toujours étérejetéepar les autres
Etats successeursde l'ancienne RFSY.Pour ne citer qu'un autre exemple,lesrepré-
sentants permanents de la Bosnie-Herzégovine,de la Croatie, de la Macédoineet
de la Slovénieont écritle 28 octobre 1996au Secrétaire généraulne lettre dans
laquelle ilscontestaient de nouveau le fait que la RFY puisse revendiquer la conti-
nuitéet la succession automatique de la RFSY et mettaient en doute le fait que
celle-ci puisse devenir Membre de l'organisation des Nations Unies autrement
qu'en sollicitant son admission comme l'avaient fait d'autres Etats successeurs.
Après avoir citéla résolution77711992du Conseil de sécurité endate du 19 sep-
tembre 1992,les représentants permanents ont affirméque :

nente de Yougoslavie7auprèsde l'organisationdes Nations Unies,Nations Unies,doc.a-
Al461915 (annexe2).
Résolution 755 (1992)du Conseilde sécurité et résolution461237de l'Assemblée
général(eannexe 3).
NationsUnies,doc. Al47lPV.7, p.156(annexe4). «Tous les Etats nés de la dissolution de l'ex-République fédérative
socialiste de Yougoslavie, qui a cesséd'exister, sont tous au mêmetitre des
Etats successeurs. La République fédérative deYougoslavie (Serbie et
Monténégro)doit elle aussi suivre la procédure régissant l'admission de
nouveaux Membres à l'organisation des Nations Unies, afin que I'Organi-
sation puisse déterminer si les conditions énoncéesa l'article 4 de la
Charte des Nations Unies sont remplies. ))

Les réactions internationalesa la prétention de la RFY d'assurer la continuité

7. La prétention de la Yougoslavie a avoir la qualité de Membre de I'Orga-
nisation des Nations Unies sous l'effet de la continuité a étédiversement
accueillie. Le 19 septembre 1992, le Conseil de sécuritéa adopté sa résolu-

tion 777, dans laquelle il déclare :
Considérantque 1'Etat antérieurement connu comme la République
fédérative socialiste deYougoslavie a cesséd'exister,

Rappelant en particulier sa résolution757 (1992) ..dans laquelle il notait
que «l'affirmation de la République fédérative deYougoslavie (Serbie et
Monténégro),selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de
l'ex-République fédérativesocialistd ee Yougoslaviecomme Membre de l'Or-
ganisation des Nations Unies n'apas été généralement acceptée,
1. Considèreque la République fédérativd ee Yougoslavie(Serbie et Mon-

ténégro)ne peut assurer automatiquement la continuité de la qualité de
membre de l'ex-République fédérative socialistede Yougoslaviea l'organisa-
tion des Nations Unies et par conséquent recommande a l'Assembléegénérale
de déciderque la République fédérative de Yougoslavie(Serbie et Monténé-
gro) devrait présenter unedemande d'admission àl'organisation desNations
Unies et qu'elle neparticipera pas aux travaux de l'Assembléegénérale ;
2. Décidede réexaminerla question avant la fin de la partie principale
de la quarante-septième session de l'Assemblée générale. ))

La résolution 777 (1992) du Conseil de sécuritéfournit manifestement un
argument à ceux qui contestent la continuité, mais elle est un peu vague. (Elle
rappelle que la prétention de la Yougoslavie à la continuité «n'a pas étégéné-
ralement acceptée ))et décideque la question sera réexaminée.)
Dans sa résolution 4711du 22 septembre 1992 l'Assemblée généraliendique
qu'elle:

((Considère que la République fédérativede Yougoslavie (Serbie et
Monténégro)ne peut pas assumer automatiquement la qualitéde Membre
de l'organisation des Nations Unies a la place de l'ancienne République
fédérative socialistede Yougoslavie et, par conséquent, décide que la
République fédérative de Yougoslavie (Serbieet Monténégro) devraitpré-
senter une demande d'admission à l'organisation et qu'elle ne participera

pas aux travaux de l'Assemblée générale ;
Prend acte de l'intention du Conseil de sécurité de reconsidérer la ques-
tion avant la fin de la partie principale de la quarante-septième session de
l'Assemblée générale. ))

NationsUnies,doc. A1511564-SI199618 (a5nexe5).
Voirle texte intégralàl'annexe 6.
Voirle texteintégralde cette résolutionà l'annexe7. Cette résolution fournit, elle aussi, un solide argument contre la continuité.
Mais la conséquence énoncée («ne participera pas aux travaux de l'Assemblée
générale ») est limitéepar rapport à ce que laisserait attendre la logique de la
position de base qui est prise (la RFY ne deviendra Membre qu'après avoir
présentéune demande et avoir été admise); elle est loin d'êtreà la mesure des
conséquencespouvant découlerdu fait élémentaireque la RFY n'est tout sim-

plement pas encore Membre de l'organisation des Nations Unies. Par ailleurs,
en prenant acte de l'intention du Conseil de sécurité de réexaminer la question,
l'Assemblée générala ejoute au flou qui régnait déjà.
8. Les faits ultérieurs n'ont fait qu'accentuer ce flou et ces difficultés. Le
29 avril 1993, l'Assembléegénéralea adopté la résolution 471229dans laquelle
elle décideque «la République fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténé-
gro) ne participera pas aux travaux du Conseil économique et social ))9. Cette
mesure n'a guère de sens dans l'hypothèse où la RFY n'aurait jamais été
Membre de l'organisation des Nations Unies ; elle s'apparente plutôtà la sus-
pension de certains droits d'un Membre de l'organisation. (En effet, si la RFY
n'était pas Membre de l'organisation des Nations Unies, elle ne pouvait
ipsofacto participer aux travaux d'aucun de ses organes.)
Certaines autres mesures et décisions ont mêmeapporté (ainsi qu'on peut

tout au moins le faire valoir) un certain soutien direct aux thèses de la RFY et
rendu la question plus complexe encore. Ainsi, dans une lettre adresséepar le
Secrétaire généraa ldjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique, de l'Or-
ganisation des Nations Unies aux représentants permanents de la Bosnie-Her-
zégovine et de la Croatie auprès de l'organisation des Nations Unies, il est
indiqué à propos de la résolution 4711de l'Assemblée généralq eue :

«D'un autre côté, la résolution ne met pas fin à l'appartenance de la
Yougoslavie à l'organisation et ne la suspend pas. En conséquence, le siège
et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais dans les
organes de l'Assemblée.les re~résentants de la Révubliaue fédéralede
oslav la (Serbie et ~onténg~ro) ne peuvent occuper la Place réservéeà
la «Yougoslavie )).La mission de la Youeoslavie auvrès du Siègede l'Or-
ganisation des Nations Unies, ainsi burea& occupéspar celle-ci
peuvent poursuivre leurs activités, ils peuvent recevoir et distribuer des
documents. Au Siège,le Secrétariat continuera de hisser le drapeau de l'an-
cienne Yougoslavie car c'est le dernier drapeau de la Yougoslavie que le
Secrétariatait connu. ))'O(Cette lettre est reproduite plus complètement au
paragraphe 15 de la présente requêteoù figurent les passages qui ont été
citéspar la Cour dans son ordonnance du 8 avril 1993.)

En outre, mêmeaprès l'adoption de la résolution 777 du Conseil de sécurité
et de la résolution 4711(1992) de l'Assemblée générale, le Secrétairgeénéral,en
sa qualité de dépositaire des traités multilatéraux, a fait figurer la Yougoslavie
sur sa liste sansjoindre de note de bas de page ni d'explicationIl.Deux raisons
pourraient expliquer cette mention de la Yougoslavie mais aucune n'est vrai-
ment satisfaisante. Il pourrait s'agir d'une référencà l'ancienne RFSY, mais il
serait particulièrement difficile de concilier cette interprétation avec la résolu-

tion 777 du 19 septembre 1992 du Conseil de sécuritédans laquelle il est clai-

'ONationsUnies,doc.Al471485a,nnexe.Voir letexteintégralecette lettàl'annexe9.
" Voirpar exemple lerapportannueldel'annéeau coursdelaquellel'arrêa tétérendu
dans Traités multilatéraux dépoasu épsrèsdu Secrétaire général, éatat31 décembre
1996»,p. 3,NationsUnies,doc. STILEGISER.EI15 (annexe 10).rement indiquéque la RFSY a cesséd'exister. La RFY interprète cette mention
de la «Yougoslavie » comme ayant un sens différent, celuid'une référence à la
RFY - mais cela donne également lieu à des difficultés,puisque l'Assemblée

généraledit dans la résolution 4711précitéeque «la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne peut pas assumer automatiquement la
qualitéde Membre de I'Organisation des Nations Unies à la place de l'ancienne
République fédérative socialistede Yougoslavie ».
Ce qui a ajouté à la confusion (et a conforté davantage encore la position
prise par la RFY), c'est que, dans la liste des conventions déposéesauprès du
Secrétaire générad le l'organisation des Nations Unies dans laquelle il étaitfait

mention de la «Yougoslavie»en tant que partie, figuraient des conventions au
sujet desquelles des formalités avaient été accomplies postérieurement à
avril 1992non seulement par la RFSY mais aussi par la RFY 12.
La complexitéde la question dans son ensemble et le fait qu'elle n'étaittou-
jours pas régléeont inspiré à certains l'idée de solliciterun avis consultatif de
la Cour, mais il n'a jamais été présenté de demande en ce sens 13.

Les contributions versée s l'Organisationdes Nations Uniespar ses Membres

9. La prétention de la RFY à la continuité de sa qualitéde Membre est éga-
lement étayéepar un autre fait (créateur de difficultés)qui est que l'organisa-
tion des Nations Unies a demandé à la RFY le versement des contributions
dues par les Membres et que la RFY les a versées.Le 22 décembre 1997, l'As-
semblée généralea ainsi adopté la résolution 521215 intitulée «Barème des

quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'organisation des Nations
Unies ». Le préambule de cette résolution commence par l'alinéasuivant :
«Considérantque les Etats Membres ont l'obligation, aux termes de

l'article 17 de la Charte des Nations Unies, de supporter les dépensesde
l'organisation selon la répartition fixéepar l'Assemblée générale. »
La «Yougoslavie»figurait sur la liste des Etats Membres entre lesquels cette

répartition était opérée. Lestaux appliqués à la Yougoslavie s'établissaient à
0,060 % pour 1998, 0,034 % pour 1999 et 0,026% pour 2000 14. Or, la Répu-
blique fédérale deYougoslavie était le seul Etat susceptible d'êtrevisé par
l'obligation de verser des contributions pour la période 1998-2000en qualité de
Membre de I'Organisation.
En outre, des demandes précisesde versement des contributions dues par les
Membres de I'Organisation ont étéadresséesaux représentants de la RFY lS,et

l2Voir annexe 11- «Liste des conventions déposéesauprès du Secrétaire générle
l'organisation des Nations Unies dont la Yougoslavieest signataire ou auxquelles elle est
partie, p. 1-4,indiquant les formalités accomplies postérieurementa la dissolution de la
RFSY et à la formation de la RFY qui sont im~utéesDar le Secrétaire -énéralà la
«YougoslavieD.
l3Au cours de la séancedu 22 septembre 1992 de l'Assemblée généralM, . Nyakyi a
ainsi suggéréau nom de la République Unie de Tanzanie de renvoyer la question
du statut de la RFY à la Cour internationale de Justice pour avis consultatif. Voir
Nal4Voir la résolution 521215de l'Assembléegénéraledont le texte fait l'objet de I'an-
nexe 13.
ISVoir les lettres dans lesquelles le Secrétaire le l'ONU demande le versement
des contributions dues par les Membres de l'organisation pour les exercices 1994, 1995,
1996, 1997et 1998(annexe 14).ces contributions ont été effectivementrégléespar la RFY ainsi que le confir-
ment les quittances remises à son gouvernement 16.

La question de la continuitéet de la qualitéde partie

à des traitésassuméepar laRFY
10. Les controverses et les difficultés se sont également étendues après le

mois d'avril 1992 à la qualité de partie a des traités assuméepar la RFY. La
Bosnie-Herzégovine (ainsi que la Croatie et la Slovénie)ont continuellement
fait valoir que la RFY ne pouvait pas être réputée être partie à des traités
parce qu'elle ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la per-
sonnalité juridique de la RFSY et parce que la RFY ne lui avait pas formelle-
ment succédé entant que partie a ces traités. Cette logique s'étendà tous les
traités auxquels la RFSY était partie sans que la RFY le soit devenue par suc-

cession ou accession au moyen de la notification voulue. Cet argument a été
invoqué enparticulier pour ce qui est des traités relatifs aux droits de l'homme.
11. Pour en donner un exemple, la mission permanente de la Croatie auprès
de l'organisation des Nations Unies a souligné dans son aide-mémoire du
14janvier 1994 :

Comme la soi-disant «République fédérativede Yougoslavie ))(Serbie
et Monténégro)n'a pas fait part au Secrétaire généralde sa volonté de
devenir, en tant que l'un des Etats successeurs de l'ancienne RFSY, partie
à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, cette entité ne saurait être considérée commetelle.
De ce fait, la délégationde la soi-disant ((République fédérative deYou-

goslavie ))n'a pas le droit de participer a la quinzième réunion des Etats
parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. ))l7

12. A la suite de ces initiatives et de ces mesures, il a été interdità la RFY
de participer aux réunionsdes Etats parties à certains traités, comme l'attestent
de multiples exemples. Lors de la dix-huitième réunion des Etats parties au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 16 mars 1994, selon
le compte rendu de la réunion, M. Sa~irbej a proposé au nom de la Bosnie-
Herzégovine que «les Etats parties décident que la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne soit pas admise à participer aux travaux

de la réunion des Etats parties au Pacte ))la.
Cette proposition a étéappuyée par M. Türk, représentant de la Slovénie,
qui a fait valoir que :

(la République fédérativedY e ougoslavie(Serbieet Monténégro)continue de
revendiquer la succession automatique de la personnalité juridique de l'ex-
République fédérative socialiste de Yougoslavie, Etat qui a cessé d'exister.
Cette revendication a été contestée par les autres Etats successeurs et par
d'autres membres de la communauté internationale. Dans ces conditions, la
République fédérative de Yougoslavieessaiede tirer parti des traités interna-
tionaux et des préoccupations de lacommunauté internationale vis-à-visdes
droits de l'homme pour étayer sa revendicationde la succession automatique

l6Voir,par exemple,la quittanceremise auGouvernementde la RFY pour un mon-
tant de588476 dollarsdesEtats-Unis - datede valeur :16 septembre 1998 (annexe 15).
l7NationsUnies,doc. CERDISPISI, p.3 (annexe 16).
l8NationsUnies,doc. CCPRISPISR.18 ,.2, par.2 (annexe 17). de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Slovénie estime

qu'une telle revendication doit êtrerejetéeet c'estpourquoi l'orateur soutient
la proposition de la Bosnie-Herzégovine. » l9

M. MateSic, représentant de la Croatie, a ajouté :
«Si la République fédérativede Yougoslavie(Serbie et Monténégro) désire

être considéréecommuen Etat partie au Pacte, elledoit adresser au Secrétaire
générale ,n sa qualitéde dépositaire des traitésinternationaux, notification de
sa successionen tant qu'un desEtats successeursde l'ex-République fédéra-
tive socialiste de Yougoslavie.A l'heure actuelle, elle n'est pas partie audit
Pacte et n'adonc pas ledroit de participer à la réunion.» 20

A la suite de ce débat, la proposition de la Bosnie-Herzégovine tendant à
exclure la RFY de la réunion aétéadoptéepar 51 voix contre une avec 20 abs-

tentions *l.
13. Cet enchaînement de discussions et de décisions s'est répéta éplusieurs
reprises. Lors de la dix-neuvième réunion des Etats parties au Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques, M. MiSiC,représentant de la Bosnie-
Herzégovine, a proposé que «les Etats parties décident que la République
fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne doit pas participer aux

travaux de la Réunion des Etats varties au Pacte » 22. Cette vro~osition a été
appuyéeet préciséepar le représentant de la Croatie (M. ~atiSi6j qui a dit que
la RFY

«n'a[vait] pas notifié sonadhésion au Pacte au Secrétaire général en qua-
litéde dépositaire des traités internationaux. Cet Etat ne [devait] donc pas
êtreautorisé à participer aux réunions des Etats parties » 23.

La motion de la Bosnie-Herzégovinea étéadoptée et la RFY a étéempêchée
de participer à la réunion 24. Puisque la qualité de partie lui était déniée, la

RFY a fait savoir au Comitédes droits de l'homme qu'elle refuserait de lui pré-
senter son quatrième rapport périodique 25.

l9Nations Unies, doc. CCPRISPISR.18, p. 2, par. 3.
20Ibid., p. 5, par. 21.
2'Ibid., p. 5, par. 23.
22Nations Unies, doc. CCPRISPISR. 19 (9 décembre1994), p. 3 (annexe 18).
23Ibid., p. 4.
Le mêmeargument a également étéavancé end'autres occasions aussi bien par la
Bosnie-Herzégovineque par la Croatie. Ainsi, dans l'aide-mémoiretransmis par la Croa-
tie pour diffusionà la treizième réunion des Etats parties au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Croatie a souli:né

«La République fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)n'ayant pas
notifié au Secrétaire généralau'elle succédait au Pacte international relatif aux
droits civils etolitiq&s en tanÎ que l'un des Etats successeurs de l'ancienne Répu-
blique fédérative socialistede Yougoslavie, elle ne peut être considéréceomme étant
partie au Pacte, et, de ce fait, sa délégationn'a pas le droit de participer la trei-
zièmeréunion des Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques.))
Voir Nations Unies, doc. CCPRISPI40, p. 3 (annexe 19).
24Nations Unies, doc. CCPRISPISR.19, p. 8 (annexe 18).
25 Rapport du Comité des droits de l'homme, Nations Unies, doc. A150140,par. 53
(annexe 20). Les questions de la continuité et dustatut de la RFY

à l'organisation des Nations Unies et à l'égarddes traités internationaux
telles qu'ellesse sont poséesà la Cour

14. La Cour s'est trouvée,elle aussi, face à la situation difficile crééepar des
indications contradictoires lorsqu'elle a dû traiter la question de l'appartenance
de la RFY a l'organisation des Nations Unies et celle de savoir si la RFY était
un Etat partie au Statut de la Cour et à la convention sur le génocide. A
l'époque où la Cour a rendu son ordonnance du 8 avril 1993 concernant la
demande en indication de mesures conservatoires - de mêmequ'à l'époque de
l'arrêtdu Il juillet 1996- il était de notoriété publiqueque la RFY ne cher-
chait pas à devenir Membre de l'organisation des Nations Unies, ni partie au
Statut de la Cour non plus qu'à la convention sur le génocide 26.

La RFY a vigoureusement contesté la compétencede la Cour mais pour
d'autres motifs, sans souleverla question de sa qualité deMembreet de son statut.
15. La Cour avait constatél'existence de cesquestions et reconnu qu'elles se
posaient dans son ordonnance du 8 avril 1993portant sur la demande en indi-
cation de mesures conservatoires. Comme elle n'avait pas lieu, pour se pronon-
cer sur ces mesures, d'adopter une position définitive,la Cour a présenté ses
considérations sur la compétenceen déclarant au paragraphe 14 :

Considérant que, en présenced'une demande en indication de mesures
conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider d'indi-
quer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive qu'ellea
compétence quant au fond de l'affaire ...))

Les difficultésconcernant la compétence rationepersonae sont examinéesau
paragraphe 15de l'ordonnance où il est rappeléqu'aux termes de la requête, la
Bosnie-Herzégovine tout comme la RFY étaient Membres de l'Organisation
des Nations Unies et parties au Statut, mais également que la continuité entre
la RFY et la RFSY (postulat sur lequel la RFY se fondait pour revendiquer la
qualitéde Membre de l'organisation et de partie au Statut) «a étévigoureuse-
ment contestée par l'ensemble de la communauté internationale )).

Dans les paragraphes suivants la Cour a minutieusement examiné divers
actes de I'Organisation des Nations Unies pour éclaircir laquestion de savoir si
la Yougoslavie était Membre de l'organisation des Nations Unies et partie au
Statut (du fait de la continuité ou d'autres facteurs). Ce dilemme persistant
trouve un écho convaincant dans la lettre au'a adresséele 29 septembre 1992le
Secrétaire généraladjoint aux affaires juridiques, conseiller ju;idique de l'Or-
ganisation des Nations Unies. aux revrésentants permanents de la Bosnie-Her-
:kgovine et de la Croatie auprès de i'0rganisatiin. Les passages pertinents de
cette lettre qui sont citésdans l'ordonnance se lisent comme suit :

«Si l'Assemblée générale a déclarésans équivoque que la République
fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro)ne pouvait pas assurer
automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ancienne
République fédérative socialiste de Yougoslavie a l'organisation des
Nations Unies et que la République fédérative de Yougoslavie (Serbieet
Monténégro) devraitprésenter unedemande d'admission à l'organisation,

26La RFY n'ademandé à devenirMembrede l'organisationdesNationsUnies quele
27 octobre2000;le 8 mars 2001 ella présenté une notificationd'accessioa la conven-
tion pourla préventionet la répressiondu crimedegénocide - avecune réservc eoncer-
nant l'articIX (voir annexe28). l'unique conséquence pratique de cette résolution est que la République
fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro)ne participera pas aux
travaux de l'Assemblée générale. Il est donc clair que les représentants de
la République fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro)ne peu-
vent plus participer aux travaux de l'Assemblée générale et de ses organes
subsidiaires, ni aux conférenceset réunions organiséespar celle-ci.
D'un autre côté,la résolution nemet pas fin àl'appartenance de la Yougo-

slavieà l'organisation et ne la suspend pas. En conséquence,le siègeet la
plaque portant le nom de la Yougoslaviesubsistent, mais dans les organes de
l'Assemblée,les représentants de la République fédérale de la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro)ne peuvent occuper la place réservée àla «Yougosla-
vie». La mission de la Yougoslavie auprès du siègede l'organisation des
Nations Unies, ainsi que les bureaux occupéspar celle-ci,peuvent poursuivre
leurs activités,ils peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège,le
Secrétariatcontinuera de hisser ledrapeau de l'ancienneYougoslavie,car c'est
le dernier drapeau de la Yougoslavieque le Secrétariatait connu. La résolu-

tion n'enlèvepas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des
organes autres que ceux de l'Assemblée. L'admission à l'organisation des
Nations Unies d'une nouvelle Yougoslavie,en vertu de l'article 4 de la Charte,
mettra finàla situation créée par la résolution4711.» 27

Compte tenu de ces indications complexes qui prêtent volontiers à contro-
verse, la Cour a jugé opportun de ne pas adopter de position définitive ence
qui concerne la continuité de I'appartenance de la RFY à l'organisation des
Nations Unies et de sa qualité de partie au Statut, et a formulé la conclusion
ci-après au paragraphe 18de l'ordonnance (à la suite de la citation de la lettre
du Secrétaire généraa ldjoint) :

((Considérant que, si la solution adoptée ne laisse pas de susciter des
difficultésjuridiques, la Cour n'a pas à statuer définitivement au stade
actuel de la procédure sur la question de savoir si la Yougoslavie est ou
non Membre de l'Or anisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au
Statut de la Cour. ))2!

(Dans le paragraphe suivant, tenant compte de l'option définie à l'article 35
du Statut - et tout en restant dans le cadre de considérationsprima facie - la
Cour a recherchéune autre base possible de compétence et a noté que

«en conséquence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes
deux parties à la convention sur le génocide,les différends auxquels s'ap-
plique l'articleIX relèvent en tout état de cause prima facie de la compé-
tence rationepersonae de la Cour ; »29

De l'avis du demandeur, on est fondé à dire qu'étant donnéles complexités
et controverses sans précédentqui entourent I'appartenance de la RFY à des
organisations internationales et sa qualité de partie à des traités internatio-
naux, la Cour n'étaitpas en mesure de trancher dans son ordonnance la ques-
tion de savoir si, pour la RFY, sa qualitéde Membre (ou de non-membre) de
l'organisation des Nations Unies et sa qualité de partie (ou de non-partie) à
des traités internationaux étaitun fait établi.

27 NationsUnies,doc.A147148 5 telquecité au paragraphe 17de l'ordonnance de la
Cour du 8 avril1993 (C.I.J. Recuei1993,p. 13-14).
28 Ordonnance de la Cour du 8 avril1993 (C.I.J. Recuei1993,p. 14).
29 Ibid. 16. Dans son arrêtdu 11juillet 1996, quand elle traite de la question de la
compétence ratione personae a l'égardde la RFY - et qu'elle se trouve face a
une situation qui n'étaittoujours pas éclaircie - la Cour a invoqué ladéclara-
tion du Gouvernement de la RFY dans laquelle ce dernier postulait la conti-
nuité. Au paragraphe 17 de l'arrêt,la Cour a commencé par établir que la
convention sur le génocidea étésignéeet ratifiéepar la RFSY, puis elle a établi
un lien, en ajoutant que la RFY avait adopté le 27 avril 1992 une déclaration

formelle aux termes de laquelle :
«La République fédérativede Yougoslavie, assurant la continuité de
1'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de la
République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera strictement
tous les engagements que la République fédérative socialistede Yougo-

slavie a prisà l'écheloninternational. » 30
Poursuivant le mêmeraisonnement, la Cour fait observer :

«L'intention ainsiexpriméepar la Yougoslaviede demeurer liéepar lestrai-
tésinternationaux auxquels était partiel'ex-Yougoslaviea été confirméd eans
une note officielledu 27 avril 1992adresséeau Secrétaire généraplar la mis-
sion permanente de la Yougoslavieauprèsdes Nations Unies. »

Ce à quoi la Cour ajoute une observation allant dans le mêmesens :«La Cour
observe en outre qu'il n'a pas été contesté que la Yougoslavie soit partie à la
convention sur le génocide. »Cette observation n'estpas développéeplus avantni
présentéecommepouvant constituer par elle-même une base de compétence.
Il est sans doute vrai que la notion de continuité n'a jamais étéexposéede
manière explicite par la Cour elle-même maisil est également vrai que c'est
précisémentsur des déclarations mettant en avant le postulat de la continuité
que la Cour s'est fondéepour statuer sur la compétence ratione personae à
l'égardde la RFY. L'incidence que la position prise par la Cour a sur la reven-

dication de continuité de l'ancien Gouvernement de la RFY n'est peut-être pas
parfaitement claire mais il est en revanche tout à fait clair que l'hypothèse
selon laquelle la RFY n'étaitpas Membre de l'organisation des Nations Unies
et n'étaitpas non plus partie au Statut de la Cour ni à la convention sur le
génociden'a éténi envisagéecomme un fait ni reconnue comme tel par la RFY
ni par la Cour jusqu'au moment où l'arrêtfut rendu le 11juillet 1996.

L'absence persistante de clartéet d'éléments concluants
concernant le statut de laRFY

17. Les controverses et les indications contradictoires ont subsistéaprès le
prononcé de l'arrêt du Il juillet 1996. Pour n'en citer qu'un seul exemple, le
8 décembre 1999,trois Etats successeurs de la RFSY (la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie et la Slovénie)auxquels s'associaient l'Arabie saoudite, la Jordanie, le
Koweït, la Malaisie, le Maroc et le Qatar, ont présentéun projet de résolution
pour tenter d'éclaircirla situation ambiguë de la RFY, à l'effet de démentir la
thèse de la continuité. Les auteurs du projet expliquent que «le nom abrégé
«Yougoslavie » tel qu'il est utiliséaux Nations Unies ne peut renvoyer qu'à
l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie». L'Assemblée géné-
rale est donc priée de dire qu'elle

'O Citation du paragraphe 17 de l'arrêt du II juillet 1996 (C.I.J. Recueil 1996,
p. 610). « 1. Considère qu'en raison de sa dissolution, l'ancienne République
fédérative socialistede Yougoslavie a cessé d'exister juridiquement et
qu'aucun des cinq Etats successeurs égaux ne saurait avoir le privilègede
conserver la qualité de Membre de l'organisation des Nations Unies
qu'avait ladite République ;
2. Prie le Secrétaire général deprendre toutes les mesures nécessaires
pour veiller a ce qu'avant la fin de la cinquante-quatrième session de l'As-
semblée générale la pratique administrative du Secrétariat soit entièrement
conforme aux dispositions de la présente résolution et aux autres résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécuritéet de l'Assemblée générale. »31

Si la question avait étédéjàtranchéedans un sens ou dans un autre, il aurait
étéfacile d'adopter ou de rejeter ce projet de résolution qui a pour objet de
faire accepter toutes les conséquences dela thèseconsacrant l'absence de conti-
nuité.Mais l'Union européenne a suggéréaux Etats a l'origine de cette propo-

sition de «s'abstenir de déposer leur projet de résolution». Pour justifier cette
suggestion l'Union invoquait le ((risque de graves difficultés juridiques et poli-
tiques » et le fait qu'une telle résolution «procédait d'une démarche fragmen-
taire face a cette question dont l'examen avait étédélibérémens tuspendu » 32.
Une fois encore la possibilité d'éclaircir définitivement laituation fut remise
à plus tard.

Le statut de la RFY au sein de l'Organisationdes Nations Unieset
au regarddes traités internationauxest déjînitivernentéclairci

18. L'ancien Gouvernement de la RFY a donc systématiquement tenté a
maintes reprises de faire considérer celle-ci comme Membre de l'organisation

des Nations Unies et d'autres organisations internationales et de la faire recon-
naître comme partie à des traitésen postulant la continuité mais ces tentatives,
n'ont dans leur ensemble pas abouti. Certains droits résiduels deMembre des
Nations Unies ont subsisté et l'appellation «Yougoslavie» a continué de figu-
rer sur diverses listes (ce qui pouvait raisonnablement s'interpréter de plusieurs
manières y compris comme une référence à la RFY) 33.En d'autres termes,
quand elle a prétendu rester membre des organisations internationales et partie
aux traités au motif qu'elle assurait «la continuité de 1'Etat et de la personna-
litéjuridique et politique internationale de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie», la RFY a effectivement bénéficié d'un certain soutien et cer-
tains signes positifs ont étédonnésen ce sens, mais cela n'a jamais été définiti-
vement accepté. D'où des difficultéset des controverses portant sur les droits
liésa sa qualitéd'Etat Membre, mais pratiquement aucun droit d'Etat Membre

de l'organisation n'a été véritablement reconnuà la RFY.
Dans ces conditions, le nouveau Gouvernement de la Yougoslaviea adoptéla
seulelignede conduite qui luirestait ouverte. Le27octobre 2000,leprésidentKoS-
tunica a adressé une lettreau Secrétaire générap lour solliciter l'admission de la
RFY à l'organisation des Nations Unies34. Il rappelait la résolution 777 du
Conseil de sécurité 35où ilest indiquéque la revendication de continuité dela RFY

3'VoirNations Unies,doc. A1541L.62 (annexe 21).
'*Voirun documentinterne distribué paIr'UE,annexe 22.
33Voirlesparagraphes 8 et 9ci-dessus.
34Voirl'annexe 23.
35Voirl'annexe 6.ne recueille pas l'unanimité et soulève des controverses (((l'affirmationde la
République fédérative de Yougoslavie(Serbie et Monténégro), selon laquelleelle
assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialisd tee

Yougoslavie comme Membre de l'organisation des Nations Unies n'a pas été
généralement acceptée »), et dans laquelle il est suggéréque la RFY présenteune
demande d'admission à l'Organisation desNations Unies.
La conduite adoptée par l'organisation des Nations Unies fut celle que lui
dictaient l'article 4 de la Charte et l'article 134 du Règlement intérieurde l'As-
semblée générale régissant l'admission de nouveaux Membres.
Conformément à la procédure prescrite par l'article 4 de la Charte des
Nations Unies, le comitédu Conseil de sécuritépour l'admission de nouveaux
Membres a étésaisi de la demande de la RFY et a recommandé au Conseil
d'adopter une résolution recommandant l'admission de la Yougoslavie 36.

Acceptant cette recommandation, l'Assemblée généralea décidéle 1" no-
vembre 2000 d'admettre la RFY comme Membre de l'organisation des
Nations Unies 37.
19.Cette décision del'Assembléegénérale dissipaitenfin les difficultéset incer-
titudes et mettait fin àla doctrine selonlaquellela RFY aurait été Membrede l'Or-
ganisation des Nations Unies avant le le' novembre 2000 en assurant «la conti-
nuitéde 1'Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de la
République fédérative socialistede Yougoslavie ». Un fait nouveau apparaissait.
La RFY devenait un nouvel Etat Membre de l'organisation des Nations Unies (ce

qui signifiaitàl'évidencequ'elle ne l'était pasauparavant).
Une fois la RFY admise en qualité de nouveau Membre le le'novembre 2000,
les difficultésse sont dénouées et l'on estsorti de la périodeoù des indications
contradictoiresautorisaient des interprétationsdivergentes.11ne faisait plus aucun
doute, en effet, car c'était désormaisun fait patent, que la RFY n'assurait pas la
continuitéde la personnalité de laRFSY et n'avaitpas été Membre del'organisa-
tion des Nations Unies avant le le'novembre 2000. Sur la liste des Etats Membres
de l'organisation des Nations Unies dont la mise ajour est la plus récente (lamise
à jour est du 18décembre2000),la «Yougoslavie »figure en tant qu'Etat Membre

et la date d'admission indiquée estle le'novembre 2000.
Une note explicative précise :
«La République socialiste fédérale deYougoslavie fut l'un des membres
fondateurs de l'organisation des Nations Unies, puisqu'elle en a signé la
Charte le 26 juin 1945 et qu'elle l'a ratifiéele 19 octobre 1945, et ce jus-

qu'au démembrement du pays survenu avec la création, puis l'admission
au sein des Nations Unies, de la Bosnie-Herzégovine, de la République de
Croatie, de la République de Slovénie,de l'ex-République yougoslavede
Macédoine et de la République fédérale deYougoslavie.
La République fédérale de Yougoslaviea été admise comme Etat Membre
de l'organisation des Nations Unies suite à l'adoption par l'Assemblée
générale de la résolutionAIRES155112en date du 1" novembre 2000.» 38

(Une note explicative identique figure après les noms de la Bosnie-Herzégovine,
de la Croatie, de la Slovénie et de la Macédoine.)

36Nations Unies, doc. S/2000/1051(annexe24).
" Voir la résolution 1326 (2000) du Conseil de sécuritéet la résolution 55/12 de l'As-
sembléegénérale(annexe 25).
Voir www.un.orglfrenchlaboutun/etat(s anbereh2t).l 20. Après son admission, la RFY a été invitée par une lettre du conseiller
juridique de l'organisation des Nations Unies en date du 8 décembre2000 39à
décidersi elle voulait ou non assumer les droits et les obligations de l'ex-RFSY
découlant des traités internationaux. Le conseiller juridique indiquait

«[Qu'à son] avis, la République fédéralede Yougoslavie devrait mainte-
nant accomplir les formalités requises au regard des traités concernés si
elle envisage de se prévaloir desdroits et d'assumer les obligations qui en

découlent en tant qu'Etat successeur. » [Traduction duGreffe.]
Ainsi, en décembre 2000, la RFY s'est trouvée en mesurede décider si elle
souhaitait ou non succéder à l'ex-RFSY et confirmer son adhésion aux traités
conclus par l'ex-RFSY.
21. Le 8 mars 2001, en sa qualitéde nouvel Etat Membre de l'organisation

des Nations Unies, la RFY a adressé au Secrétaire générad le l'organisation
des Nations Unies une notification d'adhésion de la République fédéralede
Yougoslavie à la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide conformément à l'article XI de ladite convention40.Cette notifica-
tion, assortie d'une réserveà l'article IX, se lit comme su:t

[Traductiondu Greffe]

«NOTIFICATIO D'ADHÉSION À LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA REPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE DE 1948

CONSIDÉRANT que la République fédérale deYougoslavieavait fait savoir,
par une déclaration endate du 27avril 1992,que «la République fédérativee

Yougoslavie,assurant la continuitéde1'Etatet de la personnalité juridique et
politique internationale de la République fédérativesocialistYougoslavie,
respectera strictement tous les engagements que la République fédérative
socialistede Yougoslaviea prisàl'écheloninternational »,
CONSIDERANqT u'en prétendant assurer cette continuité, la République
fédéralede Yougoslavie pensait également succéder a la République fédé-

rative socialiste de Yougoslavie en sa qualitéde Membre de l'organisation
des Nations Unies,
CONSIDÉRANT que, par la suite,cette prétentionet ce postulat concernant
la continuitén'ont été acceptnsi par l'organisation desNations Unies, ni par
les autres Etats successeursde la République fédérative socialide Yougo-
slavie,et qu'ils étaient dece fait dépourvusd'effets,

CONSIDERANT EN OUTRE que la situation a finalement été clarifiée
le le' novembre 2000, lorsque la République fédérale deYougoslavie a été
admise comme nouvel Etat Membre de l'organisation des Nations Unies,
MAINTENANq Tu'il est établique la République fédéralede Yougoslavie
n'a pas succédéle 27 avril 1992, ni à aucune autre date ultérieure, a la

République fédérative socialistede Yougoslavieen sa qualitéde partie à la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et
dans ses droits et obligations découlant de cette convention au motif
qu'elle aurait continué d'être Membrede l'organisation des Nations Unies

'9Voir annexe 27.
40Voirannexe 28. et qu'elle aurait assuré la continuité de 1'Etat et de la personnalité juri-
dique et politique internationale de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie,
EN CONSÉQUENCE, je présente au nom du Gouvernement de la Répu-
blique fédérale deYougoslavie cette notification d'adhésion à la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide,en appli-
cation de l'article XI de ladite convention et avec la réserve suivante à
son article IX: «La République fédéralede Yougoslavie ne se considère
pas liéepar l'article IX de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide ;c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel
la République fédérale deYougoslavie est partie puisse êtrevalablement
soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, son
consentement spécifiqueet exprès est nécessairedans chaque cas. »

[Signépar le ministre des affaires étrangères,Goran SVILANOVIC.] »

Dans une note du 21 mars 2001, le Secrétaire générala accusé réception
de l'instrument d'adhésion émanant du Gouvernement de la RFY en ces
termes :

((L'instrument susvisé a étédéposéauprès du Secrétaire généralle
12 mars 2001, date de sa réception.
Il a étédûment pris note de la réserve formuléedans ledit instrument.
Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la convention
entrera en vigueur pour la Yougoslavie le quatre-vingt-dixième jour

suivant la date du dépôt de l'instrument, c'est-à-dire le 10juin 2001.» 41
[Traduction du Greffe.]

C. LA RECEVABILITÉDE LA DEMANDE EN REVISION
DE L'ARRET DU 11JUILLET 1996
EST FONDÉE SUR L'ARTICLE 61 DU STATUT

22. Le Statut de la Cour internationale de Justice dispose au paragraphe 1
de l'article 6:
«La revision de l'arrêtne peut êtreéventuellementdemandée à la Cour

qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisiveet qui, avant le prononcé de l'arrêt, étaiitnconnu de la Cour et de
la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à
l'ignorer))

Les conditions de recevabilitéd'une demande en revision sont donc les sui-
vantes :

a) la demande doit êtremotivéepar l'existence d'un fait nouveau de nature à
exercer une influence décisiv;et
b) ce fait devait êtreinconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision
lors du prononcé de l'arrêt.

41 Voir le texte compdetla note du Secrétaire généàll'annexe 29. C.1. Unfait nouveau«de nature a exercer une influencedécisive ))

23. Il est incontestable que l'admission de la RFY a l'Organisation des
Nations Unies le le' novembre 2000 en tant que nouvel Etat Membre constitue
un fait nouveau. 11est également possible de montrer que ce fait nouveau est
de nature a exercer une influence décisivesur la question de la compétence de
la Cour rationepersonae à l'égard de laRFY et telle est la thèsedu demandeur.
L'admission de la RFY le le' novembre 2000 en tant que nouveau Membre a
résolules difficultésconcernant son statut et il est désormais patent que laFY
n'assurait pas la continuité dela personnalité juridique de la RFSY,n'était pas
Membre de l'organisation des Nations Unies avant le le'novembre 2000,et n'était
pas un Etat partie au Statut non plus qu'a la convention sur legénocide.Commela
qualité de Membre del'organisation des Nations Unies, associéea cellede partie
au Statut età la convention sur legénocide(y compris son article IX) constituait le

seulfondement sur lequelreposait la compétencede la Cour àl'égardde la RFYet
sur lequelcette compétence pouvait reposer,le fait que ce fondement n'existeplus,
et qu'on en a la preuveest a l'évidenceun élémentdenature àexercerune influence
décisivesur la compétence de laCour à l'égard dela RFY et appelle donc une
revision de l'arrêtdu Il juillet 1996.
L'admission de la RFY a l'organisation des Nations Unies en tant que nou-
veau Membre lèveles ambiguïtés et jette un nouvel éclairagesur sa qualité de
Membre de l'organisation des Nations Unies et de partie au Statut et a la
convention sur le génocide.Etant donnéque, dans l'arrêtdu Il juillet 1996, la
Cour fondait sa compétence sur une seule et unique disposition - l'article IX
de la convention sur le génocide - tout fait nouveau qui démontre que la
RFY n'était pasliéeet ne pouvait pas êtreliéepar cet article est déterminant.
Le demandeur fait valoir en outre que la Cour n'aurait pas pu se dire compé-
tente à l'égardde la RFY si celle-ci n'était pas, lorsdu prononcé de l'arrêt,le

Il juillet 1996,Membre de l'organisation des Nations Unies et partie au Statut et
à la convention sur le génocide.Pour la RFY,il n'existait aucune autre base de
compétenceet ilne pouvait pas en existerd'autre. En principe,la compétence dela
Cour peut être étendue à des Etats non membres de l'organisation des
Nations Unies ou non parties àson Statut sur lefondement de deux dispositions a
savoir le paragraphe 2 de l'article 93 de la Charte des Nations Unies et le para-
graphe 2 de I'article 35 du Statut. Le demandeur entend démontrer qu'il ne fait
absolument aucun doute qu'en l'espèce nil'une ni l'autre de ces dispositions ne
pouvait fonder la compétence dela Cour à l'égardde la RFY.

La RFY n'est pas devenue partie au Statut de la Cour en application du para-
graphe 2 de l'article 93 de la Charte des Nations Unies
24. Il est généralemententendu que la Cour internationale de Justice est
ouverte aux Etats parties à son Statut (paragraphe 1 de l'article 35 du Statut).
Le paragraphe 1 de l'article 93 de la Charte dispose que tous les Membres des

Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de
Justice. 11en découleque les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies
ne sont pas parties au Statut (du moins pas automatiquement). Le para-
graphe 2 de l'article 93 offre un moyen a ces Etats de le devenir aux conditions
suivantes:
«Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de
l'organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale
de Justice sont déterminées,dans chaque cas, par l'Assemblée généralseur
recommandation du Conseil de sécurité. )) Il est incontesté que la RFY n'a jamais demandé à être partie au Statut en
se prévalant du paragraphe 2 de l'article 93 de la Charte et il est également
admis que ni le Conseil de sécuriténi l'Assemblée généraln e'a jamais inscrit
une telle revendication ou initiativeà son ordre du jour. La RFY n'est donc a
l'évidence pas devenuepartie au Statut en vertu du paragraphe 2 de l'article 93
de la Charte des Nations Unies et la Cour n'aurait pas pu fonder sa compé-

tence à son égard sur cette disposition.

La Cour n'auraip tas pufonder sa compétence a l'égd aerdla RFY sur le para-
graphe 2 de l'article35 de sonStatut

25. Aux termes du paragraphe 2 de I'article 35 du Statut de la Cour :

«Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats sont,
sous réservedes dispositions particulières des traités en vigueur, réglées
par le Conseil de sécurité,et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résul-
ter pour les parties aucune inégalité devant laCour. »

Cette disposition est parfaitement claire. Un Etat qui n'est pas partie au
Statut peut en principe être admis à ester devant la Cour, mais uniquement aux
conditions prescrites par le Conseil de sécuritéet sous réservedes dispositions
particulières des traités en vigueur.
Le Conseil de sécuritéa énoncéles conditions et procédures à respecter dans
sa résolution du 15 octobre 1946 42.AUpremier paragraphe de cette résolution
le Conseil a décidéque :

«La Cour internationale de Justice est ouverte a tout Etat qui n'est pas
partie au Statut de la Cour internationale de Justice, aux conditions sui-
vantes : cet Etat devra avoir déposé préalablementau Greffe de la Cour
une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour conformé-
ment à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du
Règlement de la Cour, déclaration par laquelle il s'engage à exécuter de
bonne foi la ou les sentences de la Cour et à accepter toutes les obligations
mises à la charge d'un Membre de l'organisation des Nations Unies par
l'article 94 de la Charte.))

Par ailleurs, cette déclaration peut revêtirun caractère soit particulier (I'Etat
acceptant la juridiction de la Cour pour un différendparticulier) soit général
(«1'Etat accepte la juridiction de la Cour pour tous différendsou pour une ou
plusieurs catégories de différends nésou à naître »). 11est également précisé
qu'en signant la déclaration prévue par le Conseil de sécuritédans sa résolu-
tion du 15 octobre 1946 et conformément au paragraphe 2 de I'article 35 du
Statut, un Etat peut aussi reconnaître comme obligatoire la juridiction de la
Cour en application de l'article 36du Statut.
IIne fait aucun doute qu'aux termesdu paragraphe 2 de l'article 35du Statut et

de la résolutiondu Conseil de sécuritédu 15octobre 1946,leseulmoyen par lequel
la compétence de laCour peut êtreétendue àun Etat non partie au Statut est que
cet Etat fasseune déclarationexpresseàcet effet. En outre, la teneur de cette décla-
ration est fixéed'avance de mêmeque sa forme (dépôt au Greffe). Il en résulte
qu'une partie ne peut releverde la compétencede laCour qu'à la condition d'avoir
rempli les formalités requises,en ayant déposéla déclaration considérée par le

42Voir annexe 30.Conseil de sécurité comme unecondition suffisante. Toute autre action - par
exemple,saisir la Cour d'une demande, opposer une défenseou ne pas en opposer
dans le cadre d'une instance, présenter une demande reconventionnelle, soulever
une exception ou ne pas en soulever - est de nul effetet ne saurait fonder la com-
pétencedela Cour à l'égard d'unEtat qui n'estpas partie au Statut.
Or, la RFY n'a jamais déposéau Greffe de la Cour de déclaration au sens

du paragraphe 2 de l'article 35du Statut et conforme à la résolution du Conseil
de sécuritéen date du 15 octobre 1946. Avant le prononcé de l'arrêt du
Il juillet 1996, elle n'a déposéabsolument aucune déclaration (conforme ou
non à la résolution du Conseil de sécurité)concernant la compétence de la
Cour à son égard.
26. Le 25 avril 1999, l'ancien Gouvernement de la RFY a présentéune
déclaration relative àla compétencede la Cour, dont le libellé estle suivant :

«Je déclarepar la présente que,conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de
la République fédéralede Yougoslavie reconnaît comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale,à l'égardde tout autre Etat accep-
tant la mêmeobligation, à savoir sous condition de réciprocité,la juridic-
tion de la Cour sur tous les différendsqui pourraient surgir après la signa-
ture de la présente déclaration concernant des situations ou des faits
ultérieursà ladite signature, exceptédans les cas où les parties sont conve-
nues ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre

méthodede réglement pacifique. La présentedéclaration ne s'applique pas
aux différendsportant sur des questions qui, au regard du droit interna-
tional, relèvent exclusivement de la compétence dela République fédérale
de Yougoslavie, non plus que sur les différendsterritoriaux.
L'obligation susmentionnée est acceptéetant qu'il n'aura pas éténotifié
qu'elle ne l'est plus.43

Il est clair que cette déclaration ne saurait êtreassimilée à la déclaration
viséeau paragraphe 2 de l'article 35 du Statut et ne saurait en aucun cas avoir
d'incidence en I'espècepour les raisons suivantes :

a) cette déclaration ne répond pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
35 du Statut et de la résolution du Conseil de sécuritédu 15 octobre 1946.
En effet, au lieu de faire une déclaration en tant qu'Etat non partie au
Statut mais désireux de pouvoir ester devant la Cour, l'ancien Gouverne-
ment de la RFY entendait se prévaloir d'une possibilité qui n'est ouverte
qu'aux Etats parties au Statut. Cette déclaration a été faitesur le fondement
du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, lequel est expressément cité, et
postule que la RFY était partie au Statut ;
b) a supposer que la déclaration du 25 avril 1999 produise des effets, elle ne
saurait en produire en l'espèceen raison des termes mêmesdans lesquels
elle est libellée.L'énoncérestreint clairement en effet son champ d'applica-
tion aux différends«qui pourraient surgir après [sa]signature » (c'est-à-dire

à des situations età des faits postérieurs au 25 avril 1999).Par ailleurs, l'ac-
ceptation de compétence formulée dans la déclaration est subordonnée à
une condition de réciprocité, laquelle n'est passatisfaite en ce qui concerne
la Bosnie-Herzégovine.

43Voir((Traitésmultilatérauxdéposéa suprèsdu Secrétairegénéralé , tatau30 avril
1999 »,p.13 et 28,NationsUnies,doc. STILEGISER.EII7(annexe31). 27. En résumé :la déclarationdu 25avril 1999n'estpas une déclaration faiteen
vertu du paragraphe 2 de l'article 35du Statut grâce à laquelle un Etat non partie
au Statut pourrait éventuellement invoquerla juridiction de la Cour. Quelle que
soit la nature de cette déclaration,elleest de nul effeten l'espèce.Mêmesi ellepor-
tait des effets, ces derniers seraient clairement limités,conformément à l'énoncé
mêmede la déclaration, à des différendset àdes événements ultérieursc,e qui ne
sauraitêtrelecas de l'affaireBosnie-Herzégovinecontre Yougoslavie.

Mêmesi l'oninterprèteleplus largement possiblele paragraphe2 de l'article35
du Statut, étantdonné lefsaits de l'espèce,la compétence dela Courau regard
de la RFY ne saurait êtreétabliesur lefondement des ((dispositions parti-
culièresdes traitésen vigueur ))

28. Dans son ordonnance du 8 avril 1993concernant la demande en indica-
tion de mesures conservatoires, la Cour évoqueune autre base de compétence
éventuelle à l'égardd'un Etat non partie au Statut. Au paragraphe 19 de cette
ordonnance, après avoir citéle paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, la Cour
adopte la position suivante

«la Cour estime qu'une instance peut êtrevalablement introduite par un
Etat contre un autre Etat qui, sans être partie au Statut, est partie à une
telle disposition particulière d'un traité en vigueur, et ce indépendamment
des conditions régléespar le Conseil de sécuritédans sa résolution 9
(1946) ..))

Pour la Cour, la clause compromissoire énoncée à l'article IX de la conven-
tion sur le génocidepouvait êtreconsidéréeprima facie comme une «disposi-
tion particulière d'un traité en vigueur)). Prenant pour hypothèse que la
Bosnie-Herzégovineet la Yougoslaviepouvaient être partiesà la convention sur
le génocide 44,la Cour a conclu que «les différends auxquels s'applique I'ar-
ticle IX relèvent en tout état de cause primafacie de la compétencerationeper-
sonae de la Cour n.
On peut concevoir qu'une telle interprétation du paragraphe 2 de l'article 35
autorise une compétence rationepersonae à l'égardde la RFY sans mêmeque

celle-ci soit Membre des Nations Unies ni partie au Statut (en supposant que
la RFY ait pu devenir partie contractante a la convention sur le génocidepar
d'autres moyens). Toutefois il convient de ne pas oublier que les conclusions
formuléespar la Cour dans son ordonnance sont des conclusionsprima facie et
sont présentées comme telles desorte qu'elles sont sujettes à revision et n'ont
pas un caractère définitif.Par ailleurs, l'énoncé n'esp t as absolu. La RFY fait
respectueusement valoir en outre que :a) cette interprétation va au-delà de ce
que dit le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut ;et b) même sicette interpré-
tation était la bonne elle ne saurait, étant donné les faits de I'espèce,aboutir à
conférerune compétencerationepersonae a l'égardde la RFY.
29. Le demandeur soutientqu'une disposition conventionnelle ne saurait en soi
ouvrir la Cour à un Etat non partie au Statut sans que soient remplies les condi-
tions élémentaires prescritesdans la résolution 9 du Conseil de sécurité datée de

" La Cour s'exprime ainsi :
«si [les italiques sont de nous] la Bosnie-Herzégovineet la Yougoslaviesont toutes
deux partiesa la convention sur le génocide,les différendsauxquels s'appliqueI'ar-
ticle 1X relèventen tout état decauseprimafacie de la compétenceratione personae
de la Cour» (C.I.J. Recueil 1993, p. 14).1946.Un Etat qui n'estpas Membre desNations Unies et n'estpas partie au Statut
n'est pas lié,par exemple, par le paragraphe 1 de l'article 94 de la Charte des
Nations Unies qui fait obligation àchaque Membre de se conformer àla décision
de la Cour dans tout litige auquel il est partie. C'est précisémentpour ces raisons
que la résolutionsusviséedu Conseilde sécuritédisait quelsélémentsdevaitconte-
nir une déclaration susceptiblededonner compétence àla Cour à l'égardd'un Etat

non partie au Statut 45. En outre, le principe de l'égalitédes parties est l'un des
principes de procédurelesplus universellementconsacrésdevant toutes lesjuridic-
tions. Afin que ce principe soit respectéentre Etats parties au Statut et Etats non
parties, le paragraphe 2 de l'article 35du Statut prescrit que les conditions posées
par leConseil de sécuritéle sont dans tous lescas sans qu'ilpuisseen résulterpour
les parties aucune inégalité devant la Cour.Il est évidentqu'une inégalité serait
crééesi certaines partiesàune instance devant la Cour n'étaient pasliéespar des
conditions déjàacceptéespar lesparties au Statut. La Cour internationale de Jus-
tice a été instituéepar la Charte des Nations Unies «comme organe judiciaire
principal de l'organisation »(article 1du Statut). Elle nepeut connaîtreque de dif-

férendsopposant des Etats Membres desNations Unies ou des Etats ayant accepté
lesconditions poséespar les organes des Nations Unies.
30. L'évocationde «dispositions particulières des traités en vigueur » doit
s'interpréter dans le contexte de l'historique de la rédaction du Statut. Une
explication convaincante en a étédonnéepar Shabtai Rosenne qui rappelle que
le libellédu paragraphe 2 de l'article 35 du Statut est pratiquement identique à
celui de la disposition correspondante du Statut de la Cour permanente (il n'y
a étéchan é qu'un seul mot pour aligner la version anglaise sur la version
française) 4. Cet auteur fait ensuite observer que :

«La formule figurant au paragraphe 2 du Statut de la Cour permanente
«sous réservedes dispositions particulières des traités en vigueur » visait
apparemment les traités depaix conclus après la première guerre mondiale.
Ces derniers contenaient plusieurs dispositions conférant compétence à la
Cour permanente pour connaître des différendsdécoulant desdits traités,les-
quels étaienten vigueur avanti'adoption deceStatut. Le paragraphe 2 de I'ar-
ticle 35 autorisait à porter devant la Cour les différendsavec les anciennes

puissances ennemies bien qu'à l'époqueoù le protocole a étéadopté,celles-ci
n'aient pas eu qualitépour devenir parties à cet instrument. Par conséquent,
l'expression «en vigueur » signifiait que le traitédevait êtreen vigueurà la
date d'entrée en vigueurdu Statut de la Cour permanente (àsavoir le lersep-
tembre 1921).» 47[Traduction duGreffe].
M. Rosenne reprend le mêmeargument plus loin en soulignant :

«Comme aucune modification de fond n'a été apportée au texte
en 1945, les termes «sous réserve desdispositions particulières des traités

résolutionqueocette déclaration d'acceptation doit indiquqeur'elleest faitedans la

((conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditionsdu Statut et du
Règlementde la Cour, déclarationpar laquelle[I'Etat]s'engagà exécuterde bonne
foi la oules sentencesde la Cour età acceptertoutes les obligationsmises à la
charged'un MembredesNationsUniespar l'article 94 de la Charte».
46ShabtaiRosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-1996,
vol.II, p. 628.
47Rosenne, op. cit., p. 629. en vigueur » doivent s'entendre comme s'appliquant aux traitésen vigueur
à la date d'entréeen vigueur du Statut, c'est-à-dire le 24 octobre 1945.» 48

L'idéeque l'expression «traitésen vigueur »étaitcensée avoirune acception
limitéea égalementétéconfirméepar MM. Anzilotti et Huber 49. Il est consi-
gnédans le compte rendu du débat sur la revision du Règlement de la Cour
permanente (onzième session, 22eséance)que M. Anzilotti fit observer:

«[llestraités de paix imposent dans certains cas aux Etats centraux la juri-
diction de la Cour; en d'autres cas, on leur a accordé le droit d'introduire
eux-mêmesune instance devant la Cour. En admettant, dès lors, que la
Sociétédes Nations puisse imposer d'autres conditions, on modifierait les
traités de paix, ce que l'on ne pouvait faire. La clause dont il s'agit vise

donc les traitésde paix. ))
Il ajouta :

«[Ill existe une raison qui ne permet pas de faire tout rentrer dans le texte
en dehors des compromis : on ne comprendrait pas, en effet, pourquoi une
situation spécialeserait, par exemple, faite à la Turquie et à la Russie, si
demain, elles venaient à se présenter devant la Cour en vertu d'un traité

qu'elles auraient conclii entre elles.»50
M. Huber, président, partageait l'opinion de M. Anzilotti et déclara que
«[ll'on n'a pu viser, par l'exception inscrite à l'article 35, que des situations

prévuespar les traitésde paix » 51.
31. Même si, à titre purement théorique, on adoptait une interprétation plus
large du paragraphe 2 de l'article 35 et mêmesi la Cour pouvait se déclarer
compétente à l'égardd'un Etat non partie au Statut sur le seul fondement de
l'article IX de la convention sur le génocide, cela ne saurait justifier une com-
pétence ratione personae a l'égard de laRFY.
En effet, après le 1" novembre 2000 il est devenu évident que la RFY n'as-

surait pas la continuité de la RFSY en qualité de Membre de l'organisation
des Nations Unies et n'étaitpas devenue partie aux traités ratifiéspar celle-ci.
Dès lors, la RFY n'assurait pas non plus la continuité de la RFSY en tant que
partie à la convention sur le génocide.En outre, suivant l'article XI de ladite
convention, la RFY n'aurait pu y devenir partie sans être Membre de I'Organi-
sation des Nations Unies ni sans avoir reçu une invitation spéciale à cet effet de
la part de l'Assemblée générale. Il est tout à fait possible que l'interdiction du

génocide soit un principe que nul ne saurait méconnaître mais il n'en résulte
pas nécessairement que les dispositions particulières de la convention ont auto-
matiquement force obligatoire et il ne s'ensuit certes pas que les prescriptions
d'ordre procédural qu'elle énonce(comme celle de l'article IX) ont force obli-
gatoire si elles n'ont pas fait l'objet d'une acceptation expresse.
La RFY n'a expriméson intention de devenir partie à la convention sur le
génocide que dans sa notification d'adhésion en se fondant sur le troisième

alinéa de l'article XI de la convention (qui régit les nouvelles adhésions).Or,
elle ne l'a pas fait avant le prononcéde l'arrêtdu Il juillet 1996mais seulement
le 8 mars 2001. Ses instruments d'adhésion sont parvenus au Secrétaire général

48Rosenne, op. cit.p. 630.
49Voir C.PJI. série D (Actes et documents relatifs à l'organisation de la Cour, n2
(add.), p.104-106.
50C.RJ.I. sérieD no 2 (add.), p.105.
51C.I?JI. sérieD no2 (add.), p. 106.le 12 mars 2001. 11a été dûmentpris note des réservesy figurant. Le Secré-
taire générala informé laRFY que la convention entrerait en vigueur pour elle
le 10juin 2001.

L'acte d'adhésionn'a aucuneffet rétroactif. A supposer d'ailleurs qu'ilait effet
rétroactif,la rétroactiviténe pourrait absolument pas concerner la clause compro-
missoire de l'article IX de la convention sur le génocide,parce que la RFY n'a
jamais accepté l'articleIX et quesonadhésion nes'étendpas à cet article.Ce que la
RFY a accepté, c'estla convention sur le génocide à l'exclusion de son article IX.
La RFY a en effet accompagnésa notification d'adhésion d'une réserveà I'ar-
ticlIX qui ne prêteàaucune équivoque.(Les parties àla convention sur le géno-
cide sont nombreuses à avoiracceptécet instrument en émettantune réserve àl'ar-
ticleX. Aujourd'hui, - certains pays ayant retiréleur réserve - la Yougoslavie

appartient au groupe de seizepays qui ont formulé cetteréserve et la maintiennent
encore 52.)La réserve de laRFY se lit comme suit :
«La République fédérale de Yougoslavie nese considère pas liéepar
l'articleIX de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel elle est partie

puisse êtrevalablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu
dudit article, son consentement spécifique et exprès est nécessairedans
chaque cas. ))
11s'ensuit manifestement que mêmesi l'on adoptait une interprétationlarge du

paragraphe 2 de l'article 35 du Statut pour étendre son application aux traités
entrésen vigueur aprèsl'adoption du Statut, et mêmesi l'article IX de la conven-
tion sur le génocide pouvaitêtreconsidéré commeune ((disposition particulière
des traitésen vigueur », la Cour ne sauraitfonder sacompétencesur cette «disposi-
tionparticulière»puisque celle-cin'ajamaisété acceptéepar laRFY.

Dans ces conditions
32. Le fait que la RFY a été admise à l'organisation des Nations Unies le
le' novembre 2000 en qualité de nouveau Membre (et non parce qu'elle assurait
la continuitéde la RFSY depuis avril 1992)place la question de la compétence de

la Cour rationepersonae à l'égardde la Yougoslavie sous un éclairage et dans
un contexte entièrement nouveaux. Le postulat de la continuité de la qualité
de Membre de l'organisation des Nations Unies et de son statut de partie à la
convention sur le génocide,qui sous-tendait la déclarationde I'ancienGouverne-
ment de la RFY, était déterminant caril n'existaitaucun autre fondement pouvant
justifier la compétencede la Cour rationepersonaeàl'égardde la RFY.
Les faits nouveaux ont permis d'établirde manière concluante que :

a) la RFY n'a pas été Membre del'organisation des Nations Unies avant le
le' novembre 2000 ;
b) la RFY n'est pas devenue partie au Statut sur le fondement du paragraphe 2
de l'article93 ni sur aucun autre fondement avant le prononcéde l'arrêtdu
Il juillet 1996 nià aucune autre date ultérieureavant le le*novembre 2000 ;
c) la RFY n'a pas été etn'est toujours pas partie à la convention sur le géno-
cide. (Elle devrait l'êtreà compter du 10juin 2001 avec une réserve à I'ar-
ticle IX.)

52 Algérie, Argentine, BahreïnB,angladesh, Chine,Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Inde, Malaisie, Maroc, Rwanda, Singapour,Venezuela, Viet Nam, Yemen - et RFY. En outre, la RFY n'a à aucun moment relevéde la compétence de la Cour
sur la base du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut.
Le postulat de la continuité dela qualité deMembre de l'Organisation des

Nations Uniesde la RFY et celui de lacontinuitéde la qualitéde partie auStatut
et a la convention surle génocide(continuitéde laqualité de Membreet departie
au Statut qui étaitpropre a la RFS Y) étaient lesseuls sur lesquelsla compétence
ratione personae a l'égard de laRFY pouvait reposer.Toutfait apportant des
preuves décisivesqui infirment cespostulats est donca l'évidenceunfait décisif:

C.2. Unfait qui «avant le prononcé del'arrêt, étaiitnconnu dela Cour
et de lapartie qui demande la revision ))

33. Avant le prononcé de l'arrêtde 1996, tant la Cour que le demandeur
ignorait évidemment que la RFY serait admise en tant que nouvel Etat
Membre à l'organisation des Nations Unies le lernovembre 2000.

Le demandeur considèrequecela suffitamplement àconfirmer que la condition
de recevabilitéde sa demande en revision qui correspond a la découverted'un fait
((inconnu de la Cour et de la partie quidemande la revision »est remplie.
En l'espèce,la pertinence de cefait nouveau tient aux raisons exposéesci-après.
La question de savoir si la RFY assurait ou non la continuitéde la RFSY en sa
qualitéde Membre de l'organisation des Nations Unies et de partie au Statut et à
la convention sur le génocidesoulevait un véritabledilemme. Celui-ci a été résolu
par le fait nouveau que constitue l'admission de la RFY à l'Organisation des
Nations Unies en tant que nouvel Etat Membre et son adhésionà la convention
sur legénocide,là aussi en tant que nouvel Etat partie. Ce fait nouvea- naturel-
lement inconnu auparavant - a pris un caractère décisifcar il a validéune solu-

tion du dilemme autre que cellequi fut postuléedans l'arrêt.
34. Le demandeur tient à démontrer que d'un point de vue théorique ce
dilemme était légitime, que la position adoptée par la RFY quant au fait
qu'elle assurait la continuité de la RFSY n'avait pas étéadoptée à la légèreet
qu'il n'ya pas eu faute de sa part. La RFY était logique en adoptant cette
position, que corroboraient certains faits et certaines circonstances, mêmesi
certains autres la mettaient en question. Tous les faits et circonstances concer-
nant la question de la continuité étaientdu domaine public et accessibles à la
Cour comme aux Parties. La RFY n'a voulu occulter ni n'aurait pu occulter
aucun de ces faits ou circonstances puisqu'il s'agissait de faire reconnaître par
la communauté internationale sa prétention à assurer la continuitéde la RFSY.

Le fond du problème tient à ce qu'avant que le statut de la RFY fùt finalement
éclairci, ces faits et circonstances autorisaient effectivement diverses conclu-
sions et que les solutions envisageables,selon les termes mêmesde la Cour, «ne
laiss[aient] pas de susciter des dificultés juridiques 53.
35. La thèse de la continuitéadoptée par l'ancien Gouvernement de la RFY
s'est révéléeerronée mais elle était plausible et ne résultait pas d'une mani-
pulation quelconque. Au contraire, comme elle contestait vigoureusement la
compétence de la Cour, la RFY aurait eu intérêt à montrer qu'elle n'assurait
pas la continuité de la RFSY en tant que Membre de l'organisation des
Nations Unies et ne continuait pas automatiquement à être partieau Statut ni
à la convention sur le génocide.

53Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie, demande en indication de mesures conserva-
toires, ordonnance de la Cour du 8 avril 1993, par. 18. La suite des événementsa montré que le postulat de la continuité n'était en
définitivepas tenable. Mais il importe de rappeler qu'il s'agissaità d'une posi-
tion de principe que corroboraient les faits, en tout cas jusqu'à un certain
point. Les indications contrastées émanant de l'Organisation des Nations Unies
comme de la communauté internationale (voir par. 8-9 ci-dessus) donnaient à
la RFY de bonnes raisons de persister en escomptant que la thèsede la conti-
nuité finirait par l'emporter. En effet, la Yougoslavie continuait à participer
dans une mesure restreinte aux travaux de l'organisation des Nations Unies, le

drapeau yougoslave continuait a flotter devant le Siégedes Nations Unies,
la Yougoslavie continuait à figurer en tant que partie a des traités dont le
Secrétaire général est dépositaire. Penseq rue le terme «Yougoslavie » inscrit
sur les listes officielles désignait la RFY (même si l'Assemblée générae lt le
Conseil de sécurité ne souscrivaientpas à la thèse de la continuité), n'étaitde
toute évidence pas moins logique que de penser que ce terme continuait a
désigner un Etat Membre qui manifestement avait cessé d'exister. 11 était
impossible d'interpréter comme un geste symbolique à l'égard de la RFSY
(qui n'existait plus) le fait que l'organisation des NationUnies avait demandé
à la RFY le versement des contributions dues par les Membres que celle-ci
avait acquittées.
Les attentes de la RFY n'ont pas étésatisfaites mais les difficultésont per-
sistéjusqu'au ler novembre 2000, date à laquelle il est devenu évident que la
RFY était un nouvel Etat Membre de l'organisation des Nations Unies et
qu'elle n'en était donc pas un auparavant. Après réception de la lettre du

conseiller juridique datée du 8 décembre2000 54il fut aussi clairement confirmé
que la RFY n'étaitpas partie aux traitésparce qu'ils avaient été ratifiép sar la
RFSY, mais qu'elle pouvait y adhéreren sa qualité de nouvel Etat, par voie de
notification de succession ou d'adhésion.

36. Jusqu'au prononcé de l'arrêt du 11 juillet 1996, la RFY n'a jamais
déclaréni mêmedonné a entendre qu'elle serait liéepar des traités si ce n'est
parce qu'elle assurait la continuité de la personnalité de la RFSY. Etant l'un
des Etats successeurs de la RFSY, elle aurait pu choisir d'adhérer aux traités
par notification de succession mais elle nel'a pas fait. Par ailleurs, comme tout
autre Etat, elle aurait pu aussi choisir d'adhérer aux traités par notification
d'adhésion mais elle ne l'a pas fait non plus.
37. Le le' novembre 2000, la RFY est devenue Membre de l'organisation

des Nations Unies en tant que nouvel Etat. A ce titre elle est devenue simulta-
nément partie au Statut de la Cour. Le 8 mars 2001, elle a présentéau Secré-
taire généralune notification sollicitant son adhésion à la convention sur le
génocideen l'assortissant d'une réserve à l'article IX. Après des annéesd'indi-
cations contradictoires de la part de divers acteurs et de directives qui n'étaient
jamais devenues concluantes, il devenait clair que la RFY n'assurait pas la
continuité de la RFSY en tant que Membre de l'organisation des
Nations Unies, et ne conservait pas non plus sa qualité d'Etat partie au Statut
de la Cour et à la convention sur le génocide.Par voie de conséquence,il deve-
nait également clair qu'entre la date de sa constitution, le 27 avril 1992, et le

54Voir annexe 27ler novembre 2000, la RFY n'était pas Membre de l'organisation des
Nations Unies, ni partie au Statut et que jusqu'au 8 mars 2001 elle n'étaitpas
non plus partie à la convention sur le génocide. (Quand elle a présenté une
notification d'adhésion à la convention, elle en a exclu l'article IX.)
38. Cette chronologie des modifications intervenues ressort clairement des

documents officiels.Jusqu'en décembre2000, la Yougoslaviefigurait sur les listes
officiellesdes Nations Unies en tant que membre fondateur, dotéede la qualité de
Membre depuisle24 octobre1945,mais iln'étaip t asprécisési le terme« Yougosla-
vie))désignait ou non lRFY. Sansque cette interprétations'impose,ce fait autori-
sait certainement à penser que l'appellation «Yougoslavie» désignaitla Répu-
blique fédérale deYougoslavieplutôt que la République fédérative socialiste de
Yougoslavie(qui avait cesséd'exister). Cette interprétation - confortéepar cer-
tains événements,démentip ear d'autres - autorisait àconclure que la RFY assu-
rait la continuité de la RFSY en tant que Membre de l'organisation des
Nations Unies et qu'elle enconservait le statut de partie à la convention sur le
génocide.Telle est l'interprétation(ou les élémentsde cette interprétation) sous-
tendant l'hypothèsesur laquelle se fonde l'arrêtdu Il juillet 1996.
Aujourd'hui, sur la liste officielle établie le 8 décembre 2000,l'appellation

«Yougoslavie» est la même,toutefois la « Yougoslavie» y figure en tant que
Membre admis depuis le1" novembre2000 - et la note explicative Ntdiqueclai-
rement que I'appellation désigne lR aFY. Il s'agit là d'un fait nouveau de nature
à exercer une influence décisive,inconnu de la Cour et du demandeur lors du
prononcé de l'arrêt duIl juillet 1996. La question de la compétence à l'égard
de la Yougoslavie rationepersonae apparaît sous un jour entièrement nouveau
et une revision de l'arrêt s'impose.

Pour les motifs exposésci-dessus laRépubliquefédéralede Yougoslavie priela
Cour de direetjuger:
qu'il existe unfait nouveau denature ù appeler unerevisionde l'arrêt conformé-
ment aux dispositionsde l'article61 du Statut de la Cour.

Le demandeurprie en outre respectueusementla Courde surseoir ùstatuer sur
lefond tant qu'ellene se serapas prononcéesur laprésente demande.

Le 23 avril 2001.
L'agent de la République fédérale
de Yougoslavie,

(Signé)Tibor VARADY. LISTE DES ANNEXES '

[Traduction]

Annexe 1. Document des Nations Unies Al461915, annexe II: Déclaration
adoptée le 27 avril 1992 à la session commune de l'Assembléede la Répu-
blique fédérative socialiste deYougoslavie, de l'Assembléenationale de la
République de Serbie et de l'Assembléede la République de Monténégro.
Annexe 2. Document des Nations Unies Al461915, annexe 1: Note datée du
27 avril 1992 adresséeau Secrétaire générap lar la mission permanente de
la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Annexe3. Document des Nations Unies SIRES1755(1992) : Résolution755(1992)

du Conseilde sécuritéetdocument des Nations Unies AIRES1461237 :Résolu-
tion 461237(1992)de l'Assembléegénérale.
Annexe4. Document des Nations Unies Al471PV.7 : Assembléegénérale, procès-
verbal provisoirede la septièmeséance,tenue le mardi 22septembre 1992.
Annexe5. Document des Nations Unies Al511564 - SI19961885 :Lettre datéedu
28 octobre 1996adresséeau Secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies par les représentants permanents de la Bosnie-Herzégovine, de la
Croatie, de l'ex-Républiqueyougoslavede Macédoine et dela Slovénie.
Annexe 6. Document des Nations Unies SIRES1777 (1992): Résolution 777
(1992) du Conseil de sécurité.
Annexe 7. Document des Nations Unies AIRES14711 : Résolution 4711 (1992)
de l'Assemblée générale.
Annexe 8. Document des Nations Unies AIRESl471229: Résolution 471229
(1993) de l'Assemblée générale.
Annexe 9. Document des Nations Unies A1471485,annexe: Lettre datée du

29 septembre 1992, adressée aux représentants permanents de la Bosnie-
Herzégovine et de la Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies
par le Secrétaire généraaldjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique.
Annexe 10. Document des Nations Unies STILEGISER.EI15 : Traités multila-
térauxdéposésauprès du Secrétairegénéral,étatau 31 décembre 1996.
Annexe Il. Liste des conventions déposéesauprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dont la Yougoslavie est signataire ou
auxquelles elle est partie, extraite de la base de donnéesdes Nations Unies.
Annexe 12. Document des Nations Unies Al47lPV.7: Assemblée générale,
procès-verbal provisoire de la septième séance,le 22 décembre 1992.
Annexe 13. Document des Nations Unies AIRES152121 5 : Résolution 52/215
(1997) de l'Assemblée générale.
Annexe 14. Lettres du Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations Unies
relatives au recouvrement des arriérésde contributions pour les exercices
1994, 1995, 1996, 1997et 1998.
Annexe 15. Quittance attestant le versement effectuépar le Gouvernement de
la RFY, date de valeur le 16 septembre 1998.

'Les annexes paraîtront dans deux volumes séparés, l'un contenant les documents
originaux fournis par la Yougoslavie, et l'autre la version française ou la traduction des
documents précités.[Note du Greffe.]Annexe 16. Document des Nations Unies CERDISPISI :Note verbale en date
du 14janvier 1994adresséeau Secrétaire généraplar la mission permanente
de la République de Croatie auprès de l'organisation des Nations Unies.
Annexe 17. Document des Nations Unies CCPRISPISR.18 : Compte rendu
analytique de la dix-huitième séance tenuele 16mars 1994.
Annexe 18. Document des Nations Unies CCPRlSPlSR.19 :Réunion des Etats
Parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte
rendu analytique de la dix-neuvième séance tenuele 8 septembre 1994.
Annexe 19. Document des Nations Unies CCPRISPI40 :Note verbale en date
du 15 mars 1994 adresséeau Secrétaire générap lar la mission permanente

de la Croatie auprès de l'organisation des Nations Unies.
Annexe 20. Document des Nations Unies A150140: Rapport du comité des
droits de l'homme.
Annexe 21. Document des Nations Unies Al54lL.62 :Arabie saoudite, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maroc, Qatar et Slové-
nie: Projet de résolution - L'égalité des cinqEtats successeurs de I'an-
cienne République fédérative socialiste deYougoslavie.
Annexe22. Document interne de l'Union européennerelatif au projet de réso-
lution figurant dans le document des Nations Unies A1541L.62.
Annexe23. Lettre en date du 27 octobre 2000adresséeau Secrétaire généraplar le
président dela République fédéraledY eougoslavie,M. Vojislav KoStunica,sol-
licitant l'admission deson pays àl'organisation des Nations Unies.

Annexe 24. Document des Nations Unies S1200011051 : Rapport du comité
d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à
l'organisation des Nations Unies introduite par la République fédérale de
Yougoslavie.
Annexe25. Document des Nations Unies SIRES11326(2000) :Résolution 1326
(2000) du Conseil de sécurité etdocument des Nations Unies AIRES155112 :
Résolution 55/12 (2000) de l'Assembléegénérale.
Annexe26. Liste des Etats Membres de l'organisation des Nations Unies, état
au 18décembre2000.
Annexe27. Lettre en date du 8 décembre2000du Conseillerjuridique de I'Orga-
nisation des Nations Unies et document interne relatif à l'admission de la
République fédérale deYougoslavie à l'organisation des Nations Unies le

lmnovembre2000 :Incidencesur lestraitésdé~oséasu~rèsdu Secrétairegénéral.
Annexe 28. Notification d'adhésion en date d; 6 mar's2001 de la ~éfibli~ue
fédérale deYougoslavie à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocidede 1948.
Annexe29. Note en date du 21mars 2001du Secrétairegénéralaccusant réception
d'un instrument d'adhésion notifié par le Gouvernement de la RFY

Annexe30. Document des Nations Unies SIRES19(1946) : Résolution 9 (1946)
du Conseil de sécurité.
Annexe 31. Document des Nations Unies STILEGISER.EI17 : Traités multi-
latéraux déposésauprès du Secrétaire généralé , tatau 30 avril 1999.

Document file FR
Document
Document Long Title

Requête introductive d'instance

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