Ordonnance du 16 juillet 2008

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139-20080716-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REQUEST FOR INTERPRETATION
OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

IN THE CASE CONCERNING
AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS

(MEXICOv. UNITED STATES OF AMERICA)
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

ORDER OF 16 JULY 2008

2008

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN INTERPRE uTATION
DE L’ARRE |T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE
AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
(MEXIQUE cuTATS-UNIS D’uRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2008 Official citation:

Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004
in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals
(Mexicov. United States of America)(Mexicov.United States of America),
Provisional Measures, Order of 16 July 2008, I.C.J. Reports 2008 ,p.311

Mode officiel de citation:
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004
en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Rec2318,p

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 940
ISBN 978-92-1-071049-7 16 JULY 2008

ORDER

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004
IN THE CASE CONCERNING
AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

DEMANDE EN INTERPRE uTATION
DE L’ARRE|T DU 31 MARS 2004
EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS
(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. uTATS-UNIS D’AMEuRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

16 JUILLET 2008

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2008 2008
16 juillet
Rôle général
16 juillet 2008 n 139

DEMANDE EN INTERPRE uTATION

DE L’ARRE |T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. EuTATS-UNIS D’AME uRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

me
Présents: M H IGGIN, président.AM L-KHASAWNEH, vice-président ;
MM. R ANJEVA,K OROMA,B UERGENTHAL ,O WADA,T OMKA ,
ABRAHAM ,K EIT,S EPÚLVED-AMOR ,BENNOUNA ,SKOTNIKOV,
juges;M.C OUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de
son Règlement,

Vu la requête introductive d’instance déposée au Greffe de la Cour le
5 juin 2008 par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ci-après le
«Mexique»), dans laquelle, se référant à l’article 60 du Statut de la Cour

4et aux articles 98 et 100 du Règlement, le Mexique demande à la Cour
d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle a rendu

le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2004 (I),p .)
(ci-après «l’arrêt Avena»),

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, dans sa requête, le Mexique indique que, au point 9)
du paragraphe 153 de l’arrêt Avena, la Cour a jugé «que, pour fournir la
réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis d’Amérique [étaient]

tenus d’assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision
des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les res-
sortissants mexicains» visés dans l’arrêt, en tenant compte à la fois de la
violation des droits prévus par l’article 36 de la convention de Vienne sur
les relations consulaires (ci-après la «convention de Vienne») et des para-

graphes 138 à 141 de l’arrêt; qu’il est allégué que «des refus répétés ont été
opposés à des demandes soumises par des ressortissants mexicains en vue
du réexamen et de la revision de leur cas, prescrits par l’arrêtAvena»;
2. Considérant que le Mexique affirme que, depuis que la Cour a
rendu son arrêt en l’affaire Avena, «une seule juridiction d’Etat a procédé
au réexamen et à la revision requis et ce, à l’égard d’Osvaldo Torres

Aguilera», ajoutant que, dans le cas de Rafael Camargo Ojeda, l’Etat de
l’Arkansas «a accepté de commuer sa condamnation à mort en une peine
de réclusion à perpétuité, en échange de son consentement à renoncer au
droit au réexamen et à la revision prévus dans l’arrêt Avena»; et que,
selon le Mexique, «[a]ucun autre effort tendant à l’exécution de l’arrêt

Avena n’a abouti»;
3. Considérant qu’il est précisé dans la requête que, le 28 février 2005,
le président des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis»),
George W. Bush, a signé un mémorandum (également qualifié par les
Parties de «décision»); que la requête indique qu’il a été décidé, dans ce

mémorandum, que les juridictions des Etats devaient garantir aux cin-
quante et un ressortissants mexicains cités dans l’arrêt Avena, y compris
M. Medellín, le réexamen et la revision requis, indépendamment de toute
règle de procédure applicable au niveau des Etats qui pourrait, en d’autres
circonstances, empêcher le réexamen de leurs demandes; que le mémo-

randum du président se lit comme suit:
«En vertu de l’autorité que me confèrent, en ma qualité de prési-

dent, la Constitution et la législation des Etats-Unis, j’ai décidé que
ces derniers s’acquitteraient des obligations internationales imposées
par la décision de la Cour internationale de Justice dans [l’affaire
Avena], en faisant en sorte que, dans les affaires introduites par les
cinquante et un ressortissants visés dans cette décision, les juri-

dictions des Etats donnent effet à [celle-ci] conformément aux prin-
cipes généraux de courtoisie internationale («general principles of
comity»)»;

5et qu’un exemplaire de ce mémorandum a été joint en annexe au mémoire
déposé par les Etats-Unis à titre d’amicus curiae dans l’affaire opposant

M. José Ernesto Medellín Rojas à l’Etat du Texas, portée devant la Cour
suprême des Etats-Unis;
4. Considérant que, selon le Mexique, dans le cas de M. Medellín, la
Cour suprême des Etats-Unis, tout en reconnaissant que la décision ren-
due en l’affaire Avena constituait une obligation incombant aux Etats-

Unis en vertu du droit international, a jugé le 25 mars 2008 que «les
moyens choisis par le président des Etats-Unis pour se conformer à l’arrêt
n’étaient pas prévus par la Constitution des Etats-Unis» et que «l’arrêt
Avena n’avait pas, ni en tant que tel ni lu conjointement avec le mémo-
randum du président, valeur de droit fédéral directement applicable»

empêchant la mise en Œuvre par le Texas de «règles procédurales de son
droit interne faisant obstacle à tout réexamen et à toute revision des déci-
sions relatives aux demandes formulées par M. Medellín sur le fondement
de la convention de Vienne»; et que le Mexique ajoute que la Cour
suprême a, toutefois, confirmé qu’existaient d’autres moyens permettant
encore aux Etats-Unis de se conformer aux obligations leur incombant en

vertu de l’arrêt Avena, notamment le vote d’une législation par le Congrès
«rend[ant] applicable en droit interne un traité qui ne le serait pas direc-
tement» ou l’«exécution volontaire de l’arrêt par l’Etat du Texas»;
5. Considérant que, dans sa requête, le Mexique relève que, depuis que
la Cour suprême a rendu sa décision, une juridiction du Texas a refusé

d’accorder le report de la date d’exécution demandé par l’avocat de
M. Medellín afin de «laisser au Congrès le loisir d’adopter une législation
donnant effet aux obligations juridiques internationales incombant aux
Etats-Unis de mettre en Œuvre l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire
Avena» et a fixé la date d’exécution de M. Medellín au 5 août 2008; que,

selon le Mexique, «[l]e Texas [a] clairement laiss[é] entendre que, à moins
d’en être empêché, il procédera[it] à l’exécution de M. Medellín sans per-
mettre à celui-ci de bénéficier du réexamen et de la revision prescrits»; et
que le Mexique affirme que les actes de la juridiction du Texas entraîne-
ront dès lors une violation irréparable des obligations incombant aux

Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;
6. Considérant que le Mexique soutient qu’au moins quatre autres res-
sortissants mexicains «courent le risque imminent de voir eux aussi la date
de leur exécution fixée par l’Etat du Texas, et [que] rien ne porte à croire
que leur cas fera l’objet d’un réexamen et d’une revision»; qu’il indique
dans sa requête que, le 29 novembre 2007, la Cour suprême de Californie «a

confirmé le verdict de culpabilité rendu et la peine prononcée à l’encontre
de Martín Mendoza García et a, en même temps, rejeté, sur le fonde-
ment du dossier en appel direct, la prétention de celui-ci à bénéficier d’un
réexamen et d’une revision en vertu de l’arrêtAvena»; qu’il indique éga-
lement que, le 31 mars 2008, à la suite de sa décision concernant

M. Medellín, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté les demandes de
réexamen et de revision formées en vertu de l’arrêtAvena par sept autres
ressortissants mexicains à l’égard desquels la Cour internationale de Justice

6avait conclu à une violation de l’article 36 de la convention de Vienne, à
savoir MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas,

Humberto Leal García, Ignacio Gómez, Félix Rocha Díaz, Virgilio Mal-
donado et Roberto Moreno Ramos; et qu’il ajoute que, le 27 mai 2008, la
cour d’appel des Etats-Unis pour le cinquième circuit a refusé à M. Ignacio
Gómez l’autorisation d’interjeter appel du rejet d’une demande de recours
après condamnation soumise au niveau fédéral, laquelle reposait en partie

sur la violation des droits que l’intéressé tirait de la convention de Vienne;
7. Considérant que le Mexique précise qu’il a cherché à plusieurs re-
prises à faire valoir ses droits et à obtenir pour ses ressortissants la répa-
ration voulue, aussi bien avant qu’après la décision rendue par la Cour
suprême des Etats-Unis, mais que ses démarches diplomatiques se sont

révélées infructueuses; qu’il soutient que «[t]outes les autorités gouverne-
mentales compétentes des Etats-Unis reconnaissent, tant au niveau des
Etats qu’au niveau fédéral, que les Etats-Unis sont soumis à l’obligation
de droit international que leur impose le paragraphe 1 de l’article 94 de la
Charte des Nations Unies de se conformer aux termes de l’arrêt [Avena]»,
mais que ces autorités n’ont pas pris les mesures appropriées, ou ont pris

des mesures allant à l’encontre de cette obligation;
8. Considérant que, dans sa requête, le Mexique se réfère à l’article 60
du Statut de la Cour, qui dispose que, «[e]n cas de contestation sur le sens
et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la
demande de toute partie», et soutient, se fondant sur la jurisprudence de la

Cour, que la compétence de cette dernière pour connaître d’une demande
en interprétation de l’un de ses arrêts est directement fondée sur cette
disposition;
9. Considérant que le Mexique affirme qu’il interprète le libellé du
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena comme imposant «une obli-

gation de résultat» à laquelle il ne sera satisfait que lorsque le réexamen
et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées
auront été menés à bien; que, selon le Mexique, si les Etats-Unis peuvent
recourir aux «moyens de leur choix», comme indiqué au point 9) du
paragraphe 153, «le respect de l’obligation d’assurer le réexamen et la

revision ne réside pas dans l’aboutissement de tel ou tel moyen en parti-
culier» et qu’ils ne peuvent, partant, «s’en tenir à un moyen de leur choix
et un seul»; et que le Mexique estime qu’il découle dudit paragraphe de
l’arrêt Avena que les Etats-Unis doivent «empêcher l’exécution de tout
ressortissant mexicain cité dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce que ce réexa-
men et cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun

préjudice n’a résulté de la violation commise»;
10. Considérant que, dans sa requête, le Mexique fait valoir que

«seul le respect plein et entier de l’obligation de réexamen et de revi-
sion prescrite par la Cour pour les quarante-huit ressortissants mexi-

cains cités dans l’arrêt et pouvant encore prétendre à pareils réexa-
men et revision permettrait d’éviter une violation de l’obligation de
résultat imposée par le point 9) du paragraphe 153»;

7 11. Considérant que le Mexique fait observer que,

«[m]is à part la décision par laquelle le président a, en 2005, donné
instruction aux juridictions des Etats de se conformer à l’arrêt, les
Etats-Unis n’ont pris à ce jour aucune mesure ... et ce, bien que leur
propre Cour suprême ait confirmé l’existence d’autres moyens pour

assurer le respect plein et entier»
de l’arrêt; et que, d’après le Mexique, il en résulte que le comportement
des Etats-Unis confirme que, selon eux, «le point 9) du paragraphe 153

ne leur impose qu’une obligation de moyens»;
12. Considérant que le Mexique avance que, en conséquence, une
contestation oppose les Parties quant au sens et à la portée de l’obligation
de réparation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;
13. Considérant que, au terme de sa requête, le Mexique prie la Cour

de dire et juger que
«[l’]obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat

clairement formulée dans l’arrêt, lequel indique que les Etats-
Unis sont tenus d’assurer «le réexamen et la revision des verdicts
de culpabilité rendus et des peines prononcées» en recourant aux
«moyens de leur choix»

et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,
1. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire en vue

d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation
par l’arrêt Avena;et
2. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire pour faire
en sorte qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au
réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exé-

cuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient
eu lieu et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’avait résulté de
la violation»;

14. Considérant que, le 5 juin 2008, après avoir déposé sa requête, le
Mexique, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73,
74 et 75 de son Règlement, a également déposé une demande en indica-
tion de mesures conservatoires afin de «sauvegarder ses droits et ceux de
ses ressortissants» en attendant que la Cour se prononce sur la demande

en interprétation de l’arrêt Avena;
15. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-
vatoires, le Mexique se réfère au fondement de la compétence de la Cour
invoqué dans sa requête, ainsi qu’aux faits qui y sont exposés et aux
conclusions qui y sont formulées;

16. Considérant que le Mexique rappelle que M. José Ernesto Medel-
lín Rojas, ressortissant mexicain, sera certainement exécuté le 5 août
2008, qu’un autre ressortissant mexicain, M. César Roberto Fierro Reyna,
pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à trente
jours, tandis que trois autres ressortissants mexicains — MM. Rubén

8Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos
— pourraient se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à

quatre-vingt-dix jours, dans l’Etat du Texas;
17. Considérant que le Mexique soutient que, en vertu de l’article 41
du Statut, la Cour est incontestablement habilitée à indiquer des mesures
conservatoires obligatoires «tendant à maintenir le statu quo dans l’attente
que le différend qui lui est soumis soit tranché»;

18. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-
vatoires, le Mexique relève que la Cour a indiqué de telles mesures aux
fins d’empêcher des exécutions dans trois affaires antérieures portant sur
des demandes présentées en vertu de la convention de Vienne par des
Etats dont des ressortissants risquaient d’être exécutés aux Etats-Unis au

terme de procédures pénales lors desquelles les dispositions de ladite
convention avaient été méconnues; et que, selon le Mexique, la Cour
ayant indiqué des mesures conservatoires en l’affaire Avena relativement
à un différend portant sur l’interprétation et l’application de la conven-
tion de Vienne, elle devrait également agir conformément à l’article 41 de
son Statut dès lors que la contestation a trait au sens et à la portée des

obligations imposées par son arrêt dans cette affaire;
19. Considérant que le Mexique indique que «ce qui importe ici est
l’intérêt essentiel que revêt la vie humaine» et qu’«il serait porté une
atteinte irrémédiable [à celui-ci] si l’un quelconque des ressortissants
mexicains dont le droit à bénéficier d’un réexamen et d’une revision a été

affirmé dans l’arrêt Avena devait être exécuté sans qu’il ait pu se préva-
loir» de ce droit; et qu’il énonce comme suit les fondements de sa
demande et les éventuelles conséquences de son rejet:

«Si, dans l’attente de sa décision sur la demande en interprétation
du Mexique, la Cour n’indique pas des mesures conservatoires,
M. Medellín sera certainement exécuté, et MM. Fierro, Leal García,
Moreno Ramos et Ramírez Cárdenas risquent fort de l’être égale-

ment, avant que la Cour n’ait eu la possibilité d’examiner le diffé-
rend dont elle a été saisie. Dans ce cas, le Mexique serait définitive-
ment privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux des
ressortissants mexicains concernés»;

20. Considérant que le Mexique affirme qu’un éventuel report d’exécu-
tion ne porterait pas préjudice aux droits des Etats-Unis, puisque tous les
ressortissants mexicains susmentionnés demeureraient incarcérés et sus-
ceptibles d’être exécutés une fois mis en Œuvre leur droit à réexamen et

revision;
21. Considérant que, dans sa demande, le Mexique ajoute que
«[l]’urgence de l’indication de mesures conservatoires ne saurait non plus
faire de doute»;
22. Considérant que le Mexique conclut que des mesures conserva-

toires sont justifiées, «tant pour protéger l’intérêt essentiel qu’[il] attache
à la vie de ses ressortissants que pour permettre à la Cour d’ordonner
le remède [qu’il] demand[e]»;

9 23. Considérant que le Mexique prie la Cour d’ordonner, en attendant
son arrêt sur la demande en interprétation, que:

«a) le Gouvernement des Etats-Unis prenne toutes les mesures

nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue de la procédure
engagée [le 5 juin 2008], José Ernesto Medellín, César Roberto
Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal Gar-
cía et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés;
b) le Gouvernement des Etats-Unis informe la Cour de toutes les

mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a);et
c) le Gouvernement des Etats-Unis fasse en sorte qu’il ne soit pris
aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique
ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute interprétation

que la Cour pourrait donner du point 9) du paragraphe 153 de
son arrêt en l’affaire Avena»;

et qu’il prie en outre la Cour d’examiner de toute urgence sa demande en
indication de mesures conservatoires «[e]u égard à l’extrême gravité et à
l’imminence de la menace d’exécution d’un ressortissant mexicain par des
autorités des Etats-Unis en violation des obligations auxquelles ceux-ci

sont tenus envers le Mexique»;
24. Considérant que, le 5 juin 2008, date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au
Greffe, le greffier a informé le Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de
ces documents et lui en a immédiatement adressé des originaux signés, en

application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour ainsi que
du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 de son
Règlement; et que le greffier a également informé le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt;
25. Considérant que, le 5 juin 2008, le greffier a également informé les

Parties que la Cour, en application du paragraphe 3 de l’article 74 de son
Règlement, avait fixé au 19 juin 2008 la date d’ouverture de la procédure
orale sur la demande en indication de mesures conservatoires;

26. Considérant que, par lettre datée du 12 juin 2008 et reçue au

Greffe le même jour, le Gouvernement des Etats-Unis a informé la Cour
de la désignation d’un agent et d’un coagent en l’affaire;
27. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 19 et
20 juin 2008 conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement,
des observations orales sur la demande en indication de mesures conser-

vatoires ont été présentées:

Au nom du Mexique: par S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo,
S. Exc. M. Joel Antonio Hernández García,
M me Sandra Babcock,
M me Catherine Amirfar,

M. Donald Francis Donovan,
S. Exc. M. Jorge Lomónaco Tonda;

10Au nom des Etats-Unis: par M. John B. Bellinger, III,
M. Stephen Mathias,

M. James H. Thessin,
M. Michael J. Mattler,
M. Vaughan Lowe;

et considérant qu’à l’audience une question a été posée par un membre de
la Cour aux Etats-Unis, question à laquelle il a été répondu oralement;

*
* *

28. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales, le
Mexique a réitéré l’argumentation développée dans sa requête et sa
demande en indication de mesures conservatoires, et a affirmé que les
conditions requises pour que la Cour indique les mesures demandées
étaient remplies en l’espèce;

29. Considérant que le Mexique a exposé que, s’il reconnaissait et
saluait les efforts déployés par le Gouvernement des Etats-Unis en vue
d’obtenir l’exécution de l’arrêt Avena par les juridictions des Etats, ces
efforts s’étaient, selon lui, révélés être en deçà des exigences de l’arrêt;
qu’il a réaffirmé que «les vues de son gouvernement et de celui des Etats-

Unis divergeaient quant au sens et à la portée du point 9) du para-
graphe 153 de l’arrêt Avena [et que] des éclaircissements de la Cour
s’imposaient»; et qu’il a ajouté que sa demande en indication de
mesures conservatoires était circonscrite aux mesures strictement néces-
saires pour sauvegarder les droits du Mexique en attendant que la Cour

rende son arrêt définitif sur la demande en interprétation;
30. Considérant que le Mexique a insisté sur le fait qu’il existait un
risque majeur de voir des autorités des Etats-Unis procéder de ma-
nière imminente à l’exécution de ressortissants mexicains en violation des
obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena; qu’il

a précisé que, si la Cour n’indiquait pas de mesures conservatoires,
l’un de ses ressortissants, M. José Ernesto Medellín Rojas, serait exé-
cuté le 5 août 2008, et que quatre autres — MM. César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos — risquaient également de l’être avant que la Cour ne
se prononce sur la demande en interprétation; et qu’il a fait valoir que,

partant, la condition d’urgence requise pour l’indication de mesures
conservatoires était remplie;
31. Considérant que, au terme de son premier tour d’observations
orales, le Mexique a en conséquence prié la Cour de rendre «de toute
urgence» une ordonnance indiquant:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris

toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-
rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral, pren-
dront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le Mexique

11 le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que José
Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno
Ramos ne soient pas exécutés; et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance
de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus»;

32. Considérant que, lors du premier tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont soutenu que le Mexique n’avait pas établi l’existence,
requise par l’article 60 du Statut, d’une quelconque contestation oppo-
sant les deux pays «sur le sens et la portée de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena», puisqu’ils «accept[aient] entièrement» la position du
Mexique selon laquelle cet arrêt imposait, en droit international, une
obligation de «résultat» et non pas simplement de «moyens»; que, selon
les Etats-Unis, le Mexique demandait à la Cour «d’intervenir dans ce qui,
au fond, rel[evait] de l’application de ses décisions antérieures et du
contrôle de cette application»; que les Etats-Unis ont noté que, du fait de

leur retrait, le 7 mars 2005, du protocole de signature facultative de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, une demande d’inter-
prétation était «potentiellement la seule base de compétence» qui pouvait
être invoquée par le Mexique pour saisir la Cour d’une question concer-
nant la violation de cette convention; que les Etats-Unis ont argué que,

en «l’absence de contestation, la Cour n’a[vait] pas compétence prima
facie pour intervenir» et que, en conséquence, des mesures conservatoires
ne se «justifi[aient] pas en la présente espèce»; et qu’ils ont en outre ins-
tamment prié la Cour de rejeter, en vertu de ses «pouvoirs inhérents», la
requête du Mexique au motif que celle-ci constituait «un abus de procé-

dure» en ce qu’elle tendait à l’exécution de l’arrêt Avena, exécution qui ne
relève pas de la fonction judiciaire de celle-ci;
33. Considérant que les Etats-Unis ont précisé qu’ils s’étaient heurtés,
dans le cadre de leurs efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt Avena,
à des «contraintes [de taille] imposées par leur droit interne», en rai-

son de l’effet conjugué de leur «structure fédérale, qui laisse aux Etats
fédérés ... une mesure importante d’autonomie, notamment en matière de
justice pénale», et de leur «structure constitutionnelle..., qui se caracté-
rise, au niveau fédéral, par la séparation des pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire»; et qu’ils ont fait valoir que, en dépit de ces contraintes,
ils avaient, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, entrepris un ensemble

de démarches visant à assurer l’exécution de la décision de la Cour;
34. Considérant que les Etats-Unis ont fait observer, en particulier,
qu’au début de l’année 2005 leur président avait, par la voie d’un mémo-
randum adressé à l’Attorney General des Etats-Unis (voir paragraphe 3
ci-dessus), ordonné que les juridictions d’Etat donnent effet à l’arrêt

Avena; que, selon eux, il ressortait des termes de ce mémorandum que,
aux fins d’assurer aux ressortissants mexicains cités dans l’arrêt le réexa-
men et la revision, devant les juridictions d’Etat, des décisions relatives

12à leurs demandes fondées sur la convention de Vienne, les «règles de la
carence procédurale en vigueur dans les Etats devaient être réputées inap-

plicables»; que les Etats-Unis ont ajouté que, «[a]fin de faire connaître la
décision du président, l’Attorney General des Etats-Unis a[vait] envoyé
aux Attorneys General des Etats concernés une lettre les informant des
démarches du chef de l’Etat»; qu’ils ont fait observer que le département
fédéral de la justice des Etats-Unis avait déposé un mémoire en qualité

d’amicus curiae et plaidé devant la cour d’appel pénale du Texas pour
appuyer la thèse de M. Medellín selon laquelle, vu le mémorandum du
président, il avait droit au réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt
Avena; qu’ils ont indiqué que,

«en dépit de ces efforts sans précédent, la cour d’appel pénale du
Texas continuait de refuser de reconnaître à la décision du président
un caractère contraignant et a[vait] refusé d’assurer à M. Medellín le
réexamen et la revision prescrits par [cet] arrêt»,

ladite cour ayant conclu que le président «avait agi de manière non cons-
titutionnelle, quand bien même il s’agissait d’assurer le respect d’une obli-

gation internationale, en cherchant à prendre le pas sur le droit du Texas»;
et que, en outre, ils se sont référés à trois mémoires présentés à l’appui du
mémorandum du président, aux fins de demander le réexamen et la revi-
sion par la Cour suprême des cas des «personnes visées par l’arrêtAvena»;
35. Considérant que les Etats-Unis ont indiqué que, dans la décision

qu’elle a récemment rendue, la Cour suprême avait «rejeté l[eurs] argu-
ments [et] refusé de considérer que la décision du président liait les juri-
dictions d’Etat», ladite Cour ayant conclu que «le président ne disposait
pas de l’autorité inhérente requise, aux termes de la Constitution [des
Etats-Unis]», et que «le Congrès ne lui avait pas conféré le surcroît

d’autorité nécessaire pour lui permettre d’ordonner aux Etats de se
conformer à la décision de la Cour [internationale de Justice]»; qu’ils ont
fait valoir que la Cour suprême avait réaffirmé l’obligation leur incom-
bant en droit international de se conformer à l’arrêt Avena; qu’ils ont
néanmoins noté que, ayant porté son attention sur le statut de cette obli-

gation au regard du droit interne des Etats-Unis — c’est-à-dire sur la
question de savoir «si l’arrêt Avena était directement exécutable par
[leurs] juridictions, ou si le président avait le pouvoir d’enjoindre aux
juridictions d’Etat de s’y conformer» —, la Cour suprême avait jugé
que les décisions de la Cour internationale de Justice ne s’imposaient
pas automatiquement et directement aux juridictions des Etats-Unis; et que,

selon ces derniers, la Cour suprême avait «de fait conclu que les démar-
ches du président visant à donner effet à l’arrêt Avena étaient contraires
à la Constitution des Etats-Unis» (les italiques sont dans l’original);
36. Considérant que les Etats-Unis ont affirmé que, leurs premiers
efforts tendant à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena n’ayant «pas été couronnés de succès, [ils] étudi[aient]
actuellement, de toute urgence, de nouvelles solutions»; qu’ils ont soutenu
que, à cette fin, quelques jours avant l’ouverture de la procédure orale,

13 «le secrétaire d’Etat Rice et l’Attorney General Mukasey [avaient]
adressé une lettre conjointe au gouverneur du Texas ... appelant

l’attention de celui-ci sur l’obligation de droit international qui
continuait d’incomber aux Etats-Unis et lui demandant officielle-
ment de collaborer avec le gouvernement fédéral pour fournir aux
personnes citées dans l’arrêt Avena le réexamen et la revision pres-
crits par cette décision»;

et qu’ils ont affirmé que, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, plusieurs
ressortissants mexicains qui y étaient cités avaient déjà bénéficié du réexa-

men et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines pro-
noncées à leur encontre grâce aux efforts accomplis par le gouvernement
fédéral pour convaincre les Etats de donner effet à cette décision;
37. Considérant que les Etats-Unis ont fait valoir que, contrairement à
ce que le Mexique avance, ils ne s’estimaient pas dispensés du devoir
d’accomplir d’autres efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu

par la Cour en l’affaire Avena et qu’ils ont affirmé qu’ils «continu[e-
raient] d’Œuvrer pour que soit donné plein effet à cette décision, y com-
pris dans le cas de M. Medellín»;
38. Considérant que les Etats-Unis ont prié la Cour de rejeter la de-
mande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique,

de s’abstenir d’indiquer de telles mesures et de rejeter la demande en
interprétation du Mexique pour défaut manifeste de compétence;

39. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, le
Mexique a soutenu que, en fixant la date d’exécution de M. Medellín

avant que n’ait été accordée la réparation prescrite dans l’arrêt Avena,
l’Etat du Texas, entité constitutive et autorité compétente des Etats-Unis,
«a[vait] de toute évidence exprimé son désaccord avec l’interprétation
que fait le Mexique de cet arrêt», interprétation selon laquelle ce dernier
prévoit une obligation juridique internationale de résultat, et que le Texas

avait, ce faisant, confirmé «l’existence de cette contestation opposant le
Mexique aux autorités et organes compétents de l’Etat du Texas» (les ita-
liques sont dans l’original); qu’il a ajouté que «rien ne permet[tait] non
plus à la Cour de conclure à ce stade qu’il n’exist[ait] pas de divergence de
vues» entre lui-même et les autorités fédérales, renvoyant à cet égard à
l’absence d’éléments indiquant que «la législature fédérale s’estim[ait] liée

par l’arrêt Avena et entend[ait] veiller à ce que les ressortissants cités dans
cette décision bénéficient du réexamen et de la revision prescrits»;
40. Considérant que, au terme de son second tour d’observations
orales, le Mexique a prié la Cour d’indiquer:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris
toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-

rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral,
prendront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le
Mexique le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que

14 José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno

Ramos ne soient pas exécutés, à moins et jusqu’à ce que ces
cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de
la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu
par la Cour en l’affaire Avena;et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance

de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus»;

41. Considérant que, lors de leur second tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont insisté sur le fait qu’ils souscrivaient à l’interprétation du

point 9) du paragraphe 153 demandée par le Mexique, «selon laquelle, en
particulier, l’arrêt Avena leur impos[ait] une «obligation de résultat»» et
qu’il n’existait donc aucune contestation «sur le sens ou la portée» de cet
arrêt; qu’ils ont réaffirmé que, selon eux, «le véritable objectif du Mexique
en la présente instance [était] l’exécution de l’arrêt Avena et non son inter-
prétation»; qu’ils ont répété que, «dès lors qu’il n’y a[vait] aucune

contestation sur les points auxquels se rapport[ait] l’interprétation deman-
dée par le Mexique, il n’exist[ait] aucun droit en litige qui p[ût] former
l’objet d’un différend»; qu’ils ont fait valoir que, le Mexique n’ayant pas
démontré l’existence d’une contestation, l’article 60 du Statut ne pouvait
fonder la compétence de la Cour à l’égard de sa demande en interpréta-

tion et que, «en l’absence d’une telle base de compétence, la Cour ne
dev[ait] pas examiner les autres éléments présentés par le Mexique, mais
rejeter sa demande en indication de mesures conservatoires»; et qu’ils ont
réaffirmé que, «même en laissant de côté les questions relatives à la com-
pétence prima facie, [la demande du] Mexique ne satisfai[sait] pas aux

autres conditions régissant l’indication de mesures conservatoires»,
puisqu’il n’existait aucun droit en litige;
42. Considérant que les Etats-Unis ont soutenu que les mesures qu’ils
avaient prises «[étaient] conformes à leur interprétation selon laquelle
l’arrêt Avena impos[ait] une obligation de résultat»; qu’ils ont indiqué

que, en vertu de la Constitution des Etats-Unis, c’était l’exécutif, avec à
sa tête le président et le secrétaire d’Etat, qui avait autorité pour prendre
position au nom des Etats-Unis sur le plan international; qu’ils ont pré-
cisé que, si leur responsabilité internationale pouvait être engagée à rai-
son des actes de leurs entités politiques, il ne s’ensuivait pas pour autant
que ces actes étaient ceux des Etats-Unis aux fins de déterminer si une

contestation les opposait à un autre Etat; que, selon les Etats-Unis, il ne
pouvait être argué que «de prétendus actes ou omissions particuliers»
— le fait, par exemple, que le Congrès des Etats-Unis ait manqué d’adop-
ter une législation donnant effet à l’arrêt Avena ou que l’Etat du Texas
n’ait pas appliqué une telle législation — «refl[étaient] l’existence d’une

contestation juridique quant à l’interprétation de l’arrêt Avena» (les ita-
liques sont dans l’original); et que les Etats-Unis ont déclaré regretter que
tous les efforts qu’ils avaient déployés jusque-là n’aient pas permis de

15régler complètement la question et ont affirmé qu’ils continueraient
d’Œuvrer avec le Mexique afin d’assurer aux personnes citées dans l’arrêt

Avena le réexamen et la revision requis;
43. Considérant que, au terme de leur second tour d’observations
orales, les Etats-Unis ont réitéré la demande qu’ils avaient formulée
lors du premier tour (voir paragraphe 38 ci-dessus);

* * *

44. Considérant que la compétence que l’article 60 confère à la Cour
n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans

l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des Parties; et qu’il s’ensuit que,
même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est
devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néan-
moins connaître d’une demande en interprétation;

45. Considérant que, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication
de mesures conservatoires dans le cadre d’une demande en interprétation
présentée en vertu de l’article 60 du Statut, la Cour doit déterminer si les
conditions auxquelles elle peut, aux termes de cet article, connaître d’une
demande en interprétation paraissent être remplies; que l’article 60 est

ainsi libellé: «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation
sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter,
à la demande de toute partie»; et que cette disposition est complétée par
l’article 98 du Règlement, qui précise en son paragraphe 1: «En cas de

contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présen-
ter une demande en interprétation…»;
46. Considérant que, par conséquent, en vertu de la seconde phrase de
l’article 60, la Cour peut connaître d’une demande en interprétation de
tout arrêt rendu par elle dès lors qu’existe une «contestation sur le sens

ou la portée [de cet] arrêt»;
47. Considérant que le Mexique prie la Cour d’interpréter le point 9)
du dispositif (par. 153) de l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2004 en
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis

d’Amérique) ; et qu’une demande en interprétation doit se rapporter à
une contestation entre les parties sur le sens et la portée du dispositif de
l’arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont
inséparables du dispositif (Interprétation des arrêts n os 7 et 8 (usine de
Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n o 13,p.11;Demande en

interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière ter-
restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil
1999 (I), p. 35, par. 10);

48. Considérant que le Mexique prie la Cour de confirmer son inter-
prétation, selon laquelle les termes employés dans le passage susmen-
tionné de l’arrêt Avena établissent une obligation de résultat qui impose
aux Etats-Unis, y compris à tous leurs organes constitutifs, à tous les

16niveaux, d’assurer le réexamen et la revision prescrits, indépendamment
de tout obstacle de droit interne; qu’il soutient en outre que

«l’obligation prescrite dans l’arrêt Avena impose aux Etats-Unis
d’empêcher l’exécution de tout ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient été
menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté des
violations de la convention de Vienne constatées par la Cour» (voir
également paragraphe 9 ci-dessus);

et que, selon le Mexique, le fait que

«[n]i le pouvoir exécutif ni la législature du Texas, ni le pouvoir exé-
cutif fédéral ni le Congrès n’ont, à ce stade, pris une quelconque
mesure de nature juridique qui empêcherait l’exécution de M. Medel-
lín ... reflète l’existence d’une contestation quant au sens et à la por-
tée de l’arrêt Avena»;

49. Considérant que, selon le Mexique, bien que les Etats-Unis aient
formellement assuré la Cour du contraire, «il ressort d[e leur]

comportement ... à ce jour qu’ils estiment que l’arrêt leur impose seule-
ment une obligation de moyens et non une obligation de résultat»; que le
Mexique soutient que, nonobstant le mémorandum signé par le président
des Etats-Unis en 2005, qui donnait pour instruction aux juridictions
d’Etat d’assurer un réexamen et une revision conformément à l’arrêt

Avena, celles-ci «ont opposé des refus répétés aux requêtes introduites
par les ressortissants mexicains en vue du réexamen et de la revision
prescrits à leur égard»; qu’il affirme que la décision rendue le 25 mars
2008 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Medellín a privé
d’effet le mémorandum du président à l’égard des juridictions d’Etat;

et que,
«[h]ormis le mémorandum du président de 2005, moyen qui a man-

qué d’atteindre le but recherché, les Etats-Unis n’ont à ce jour pas
pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il soit procédé aux
exécutions des ressortissants mexicains tant que n’aurait pas été
observée l’obligation de réexamen et de revision» (les italiques sont
dans l’original);

50. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que l’interprétation
donnée par le Mexique du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena,
selon laquelle celui-ci impose une «obligation de résultat» — c’est-à-dire

fait obligation aux Etats-Unis d’assurer le réexamen et la revision des
verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à l’égard des res-
sortissants mexicains cités dans l’arrêt —, «est précisément l’interpréta-
tion qu’[eux-mêmes] font ... du paragraphe en question» (les italiques
sont dans l’original); et que, tout en admettant que, en raison de leur

structure institutionnelle et de leur droit interne, ils éprouvaient des dif-
ficultés considérables à honorer les obligations leur incombant en vertu
de l’arrêt Avena, ils ont confirmé «avoir incontestablement reconnu que

17l’obligation d’assurer le réexamen et la revision est une obligation de
résultat, et avoir cherché à obtenir ce résultat»;

51. Considérant que, selon les Etats-Unis, en l’absence d’une contesta-
tion sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena, la «prétention [du Mexique] ne peut entrer dans les prévisions de
l’article 60» et qu’il serait donc d’après eux «inopportun pour la Cour de
faire droit à cette prétention, y compris à la demande en indication de

mesures conservatoires»; et que les Etats-Unis soutiennent que la Cour
n’a pas «compétence ratione materiae » pour connaître de la requête du
Mexique et, par conséquent, «n’a pas la compétence prima facie requise
pour indiquer des mesures conservatoires»;
52. Considérant que les Etats-Unis font valoir que, dans ces condi-

tions, la Cour «devrait envisager sérieusement de rejeter la demande en
interprétation du Mexique dans son ensemble à ce stade de la procé-
dure»;
53. Considérant que les versions française et anglaise de l’article 60 du
Statut ne sont pas en totale harmonie; que le texte français emploie le
terme «contestation», alors que le texte anglais utilise le mot «dispute»;

que le terme «contestation», utilisé dans la version française, a un sens
plus large que le terme employé dans la version anglaise; que l’article 60
du Statut de la Cour internationale de Justice est identique à l’article 60
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; que les auteurs
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ont choisi d’uti-

liser dans le texte français de l’article 60 un terme — «contestation» —
distinct de celui — «différend» — qui est employé, notamment, au para-
graphe 2 de l’article 36 et à l’article 38 du Statut; que si, selon leur sens
ordinaire, tous deux dénotent de manière générale une opposition de vues,
le mot «contestation» a une portée plus large que le mot «différend» et

n’implique pas nécessairement le même degré d’opposition; que, par rap-
port à la notion de «différend», celle de «contestation» s’entend, dans
son application à une situation donnée, de manière plus souple; qu’il n’est
pas nécessaire, pour établir l’existence d’une contestation («dispute» dans
la version anglaise) au sens de l’article 60 du Statut, comprise comme une

divergence d’opinion entre les parties quant au sens et à la portée d’un
arrêt rendu par la Cour, que soient remplis les mêmes critères que ceux
qui déterminent l’existence d’un différend («dispute» dans la version
anglaise) tel que visé au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut; que, dans
les circonstances de l’espèce, sera retenu le sens qui concilie le mieux les
versions française et anglaise de l’article 60 du Statut compte tenu de son

objet; qu’il en est ainsi alors même que, dans la version anglaise, un terme
unique — «dispute» — est employé indifféremment au paragraphe 2 de
l’article 36 et aux articles 38 et 60 du Statut; et que le mot anglais «dis-
pute» peut également avoir un sens plus souple que celui qui lui est géné-
ralement prêté au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut;

54. Considérant que la question du sens du mot «contestation» («dis-
pute») tel qu’employé à l’article 60 du Statut a été examinée dans la juris-
prudence de la devancière de la Cour; qu’il n’est pas exigé, aux fins de

18l’article 60, «que l’existence de la contestation se soit manifestée d’une
certaine manière, par exemple par des négociations diplomatiques», ni

que «la contestation se soit formellement manifestée»; que la Cour per-
manente pouvait être saisie aussitôt que les Etats concernés avaient en
fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d’un
arrêt de la Cour (Interprétation des arrêts n os7 et 8 (usine de Chorzów),
o o
arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n 13, p. 10-11); et que la Cour inter-
nationale de Justice a confirmé cette lecture de l’article 60 en l’affaire de
la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982
en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1985 , p. 217-

218, par. 46);

55. Considérant que la Cour doit maintenant déterminer si paraît exis-
ter une contestation entre les Parties au sens de l’article 60 du Statut; que,

selon les Etats-Unis, leur pouvoir exécutif, seule autorité habilitée à les
représenter sur le plan international, voit dans l’obligation prévue au
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation de résultat;
que, de l’avis du Mexique, le fait qu’aucune autre instance, à l’échelon
fédéral ou à celui des Etats, n’ait pris de mesures visant à empêcher que

des ressortissants mexicains soient exécutés avant d’avoir pu bénéficier du
réexamen et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines
prononcées à leur encontre traduit l’existence d’une contestation sur le
sens et la portée de l’arrêt Avena; et que, s’il semble que les deux Parties

voient dans le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation
internationale de résultat, elles n’en paraissent pas moins diverger d’opi-
nion quant au sens et à la portée de cette obligation de résultat — plus
précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues
est partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et

à celui des Etats, et si cette obligation s’impose à ces autorités;
56. Considérant que, à la lumière des positions adoptées par les Parties,
une divergence d’opinion paraît exister entre celles-ci quant au sens et à
la portée de la conclusion énoncée par la Cour au point 9) du dispositif

de l’arrêt (par. 153) et que, dès lors, la Cour pourrait en être saisie en
vertu de l’article 60 de son Statut;
57. Considérant que, au vu de ce qui précède, la Cour paraît pouvoir
connaître, en vertu de l’article 60 du Statut, de la demande en interpréta-
tion; qu’il en découle que la conclusion des Etats-Unis selon laquelle la

requête du Mexique doit être rejetée in limine pour «défaut manifeste de
compétence» ne peut être retenue; et qu’il en découle également que la
Cour peut connaître de la présente demande en indication de mesures
conservatoires;

**

58. Considérant que la Cour, à l’occasion de l’examen d’une demande en
indication de mesures conservatoires, «doit se préoccuper de sauvegarder ...

19les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuel-
lement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur»F(rontière ter-

restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 ( , I)
p. 22, par. 35); et qu’un lien doit donc être établi entre les droits allé-
gués dont la protection est recherchée par les mesures conservatoires solli-
citées et l’objet de la demande principale soumise à la Cour;

59. Considérant que le Mexique soutient que sa demande en indication
de mesures conservatoires vise à sauvegarder les droits qu’il invoque dans
sa demande en interprétation du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena; que, selon lui, l’indication de mesures conservatoires est néces-
saire aux fins de sauvegarder les droits en question tandis que la présente

instance est pendante, puisque, «en procédant à l’exécution de M. Medel-
lín ou d’autres ressortissants mexicains, les Etats-Unis priveraient à jamais
ces ressortissants de l’interprétation exacte de l’arrêt» (les italiques sont
dans l’original); que, de l’avis du Mexique, le point 9) du paragraphe 153
impose aux Etats-Unis une obligation de résultat — celle de n’«exécuter
aucun des ressortissants mexicains cités dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce

que [le] réexamen et [la] revision [requis] aient été menés à bien et qu’il ait
été établi qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation conventionnelle
commise, ou bien qu’il ait été remédié à un éventuel préjudice»;
60. Considérant que le Mexique soutient que, au vu de la contestation
opposant les Parties sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153

de l’arrêt Avena, «il ne saurait faire de doute que les mesures conserva-
toires demandées découlent des droits que le Mexique cherche à sauve-
garder en attendant que la Cour éclaircisse le sens de l’obligation imposée
par [ce] paragraphe»;
61. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique vise à leur
interdire d’exécuter les peines prononcées à l’encontre des ressortissants
mexicains cités dans l’arrêt avant que la Cour ait pu statuer sur la
demande en interprétation du Mexique; qu’ils font valoir que, dans sa
requête, le Mexique demande à la Cour une interprétation de l’arrêt

Avena suivant laquelle les Etats-Unis ne doivent faire exécuter aucune
peine «à moins que les intéressés aient pu bénéficier d’un réexamen et
d’une revision et qu’il ait pu être établi qu’aucun préjudice n’a résulté de
la violation de la convention de Vienne», et non une interprétation qui
imposerait aux Etats-Unis une interdiction absolue de procéder à l’exécu-
tion des peines prononcées à l’encontre de chacun des individus visés

dans l’arrêt Avena; et qu’ils prétendent que, en faisant essentiellement
porter sa demande en indication de mesures conservatoires sur l’exécu-
tion de la peine elle-même, et non sur le réexamen et la revision de cette
peine, le Mexique vise à protéger des droits qu’il ne fait pas valoir dans sa
demande en interprétation;

62. Considérant que les Etats-Unis affirment qu’il ressort clairement
de la jurisprudence de la Cour que «toute mesure conservatoire indiquée
doit avoir pour objet de sauvegarder les droits» faisant l’objet de la

20demande principale soumise à la Cour; et qu’ils soutiennent que les
mesures conservatoires sollicitées par le Mexique ne répondent pas au cri-

tère fixé par la Cour, puisqu’elles dépassent l’objet de l’instance pendante
devant celle-ci sur la demande en interprétation;
63. Considérant que, dans le cadre d’une procédure en interprétation,
la Cour est appelée à éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé
avec force obligatoire dans un arrêt (Demande d’interprétation de l’arrêt

du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950 , p. 402; Demande en revision et en interpréta-
tion de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tuni-
sie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne),
arrêt, C.I.J. Recueil 1985 , p. 223, par. 56); que le Mexique cherche à

obtenir des éclaircissements sur le sens et la portée du point 9) du dispo-
sitif de l’arrêt de 2004 en l’affaire Avena (par. 153), dans lequel la Cour a
conclu que les Etats-Unis étaient tenus d’assurer, par les moyens de leur
choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des
peines prononcées contre les ressortissants mexicains en tenant compte de
la violation à la fois des droits prévus par l’article 36 de la convention de

Vienne et des paragraphes 138 à 141 de l’arrêt; que c’est l’interprétation
du sens et de la portée de cette obligation et, partant, des droits que le
Mexique ou ses ressortissants tiennent du point 9) du paragraphe 153 qui
constitue l’objet de l’instance pendante devant la Cour sur la demande en
interprétation; et que le Mexique a présenté une demande en indication

de mesures conservatoires à l’effet de protéger ces droits en attendant la
décision définitive de la Cour;

64. Considérant ainsi que les droits que le Mexique cherche à protéger
aux termes de sa demande en indication de mesures conservatoires (voir

paragraphe 40 ci-dessus) présentent un lien suffisant avec sa demande en
interprétation;

**

65. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
que la Cour tient de l’article 41 de son Statut «présuppose qu’un préju-
dice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une pro-
cédure judiciaire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I,)
p. 15, par. 22);

66. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures
conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est pro-
bable qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie
sera commise avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (voir
par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures

conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991 ,p.17,
par. 23; Certaines procédures pénales engagées en France (République du
Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003,

21C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22; Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du

23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I) , p. 11, par. 32);
67. Considérant que le Mexique demande à titre principal à la Cour
d’ordonner que les Etats-Unis

«[prennent], en attendant l’issue de l’instance [relative à la demande
en interprétation concernant le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena], toutes les mesures nécessaires pour que José Ernesto Medel-
lín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés,
à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient
bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à
141 de l’arrêt [Avena]»;

68. Considérant que le Mexique affirme qu’il court un risque réel de
subir un préjudice irréparable et que les circonstances revêtent une urgence

suffisante pour justifier l’indication de mesures conservatoires; que, se
fondant sur la jurisprudence de la Cour, il déclare qu’un préjudice irré-
parable serait causé à ses droits si l’une quelconque des personnes citées
dans l’arrêt Avena était exécutée avant que la Cour ne se prononce sur sa
demande en interprétation; et que, selon lui,

«l’exécution d’un ressortissant mexicain visé par l’arrêt Avena et
donc en droit d’obtenir le réexamen et la revision requis, si elle

avait lieu avant que la Cour n’ait eu la possibilité de se prononcer
sur la ... demande en interprétation, priverait à jamais le Mexique
de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux de ses ressortis-
sants»;

69. Considérant que le Mexique allègue qu’il y a indubitablement
urgence dans les présentes circonstances puisque M. Medellín doit être
exécuté le 5 août 2008, qu’un autre ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

Avena pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à
trente jours, tandis que trois autres pourraient se voir signifier, à brève
échéance, une date d’exécution à quatre-vingt-dix jours; et qu’il précise
qu’il «demande ... à la Cour de n’indiquer des mesures conservatoires
qu’à l’égard de ceux de ses ressortissants qui ont épuisé les recours qui

leur étaient ouverts et risquent d’être exécutés de manière imminente»
et se réserve le droit de «s’adresser ... de nouveau à la Cour au sujet
[d’]autres personnes si les circonstances devaient le rendre nécessaire»;
70. Considérant que le Mexique prie la Cour de

«préciser que l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que l’exécution n’ait pas lieu s’applique à tous les organes com-
pétents des Etats-Unis et à toutes les entités constitutives de ces der-

niers, y compris toutes les branches du gouvernement ainsi que tout
détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon
fédéral» (les italiques sont dans l’original)

22et d’ordonner aux Etats-Unis d’informer la Cour des mesures qu’ils
auront prises;

71. Considérant que les Etats-Unis font valoir qu’il n’y a en l’espèce
aucun droit en litige, et qu’«aucune des conditions régissant l’indication
de mesures conservatoires n’est [donc] remplie» (les italiques sont dans
l’original);
72. Considérant que l’exécution d’un ressortissant détenteur de droits

dont le sens et la portée sont en cause, si elle avait lieu avant que la Cour
n’ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation, «rendrait impos-
sible l’adoption de la solution demandée par [son Etat national] et por-
terait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci»
(Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-

Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,
C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 37);
73. Considérant qu’il ressort des informations dont la Cour dispose en
l’espèce que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit
être exécuté le 5 août 2008 et que d’autres ressortissants mexicains,
MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos, risquent d’être exécutés
dans les prochains mois; que leur exécution porterait un préjudice irré-
parable à tout droit dont l’interprétation du sens et de la portée est en
question; que lesdits ressortissants mexicains sont susceptibles d’être exé-
cutés avant que la Cour n’ait rendu son arrêt sur la demande en inter-

prétation et que, en conséquence, il y a indubitablement urgence;
74. Considérant que la Cour en conclut que les circonstances exigent
qu’elle indique des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits du
Mexique, ainsi qu’il est prévu à l’article 41 de son Statut;

**

75. Considérant que la Cour a pleinement conscience de ce que le
Gouvernement fédéral des Etats-Unis a pris des mesures nombreuses,
diverses et répétées en vue d’honorer les obligations internationales incom-

bant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;
76. Considérant que la Cour note que les Etats-Unis ont reconnu que,
si l’un quelconque des ressortissants mexicains cités dans la demande en
indication de mesures conservatoires devait être exécuté sans avoir béné-
ficié du réexamen et de la revision prescrits par l’arrêt Avena, il y aurait
violation des obligations que leur impose le droit international; et que, en

particulier, l’agent des Etats-Unis a déclaré à la Cour qu’«il serait mani-
festement contraire à l’arrêt Avena de procéder à l’exécution de la peine
de M. Medellín sans accorder à celui-ci le réexamen et la revision requis»;

77. Considérant que la Cour note encore que les Etats-Unis ont admis

«qu’ils [étaient] responsables en droit international des actes de leurs enti-
tés politiques», notamment «des autorités fédérales, des autorités des
Etats ou des autorités locales», et que leur propre responsabilité interna-

23tionale serait engagée si, par suite d’actes ou d’omissions de l’une quel-

conque de ces entités politiques, ils se trouvaient dans l’incapacité de
respecter les obligations internationales leur incombant en vertu de l’arrêt
Avena; et que, en particulier, l’agent des Etats-Unis a reconnu devant la
Cour que «les Etats-Unis seraient incontestablement responsables, en
application du principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat, à

raison de faits internationalement illicites commis par les autorités d’Etats
[fédérés]»;

**

78. Considérant que la Cour estime qu’il est dans l’intérêt des deux
Parties que soit tranchée au plus vite toute divergence d’opinion ayant
trait à l’interprétation du sens et de la portée des droits et obligations qui
sont les leurs en vertu du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;

que, dès lors, il convient que la Cour veille à rendre dans les meilleurs
délais un arrêt sur la demande en interprétation;
79. Considérant qu’une décision rendue en la présente procédure rela-
tive à la demande en indication de mesures conservatoires ne préjuge

aucune question dont la Cour aurait à connaître dans le cadre de l’exa-
men de la demande en interprétation;

*
* *

80. Par ces motifs,

L A COUR ,
I. Par sept voix contre cinq,

Dit qu’elle ne saurait accueillir le chef de conclusions des Etats-Unis

d’Amérique tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par les
Etats-Unis du Mexique;
POUR :M meHiggins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

II. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes:
a) Par sept voix contre cinq,

Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires

pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu
l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du
Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient

bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141
de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) ;

24 POUR :M meHiggins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

b) Par onze voix contre une,

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance
de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance;
me
POUR :M Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges;

CONTRE : M. Buergenthal, juge;
III. Par onze voix contre une,

Décide que, jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur la demande en

interprétation, elle demeurera saisie des questions qui font l’objet de la
présente ordonnance.
me
POUR :M Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges;
CONTRE : M. Buergenthal, juge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le seize juillet deux mille huit, en trois exemplaires, dont
l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et au Gou-

vernement des Etats-Unis d’Amérique.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe C OUVREUR .

M. le juge B UERGENTHAL joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion
dissidente; MM. les juges O WADA ,T OMKA et K EITH joignent à l’ordon-

nance l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge KOTNIKOV
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.H.
(Paraphé) Ph.C.

25

Bilingual Content

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REQUEST FOR INTERPRETATION
OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

IN THE CASE CONCERNING
AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS

(MEXICOv. UNITED STATES OF AMERICA)
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

ORDER OF 16 JULY 2008

2008

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN INTERPRE uTATION
DE L’ARRE |T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE
AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
(MEXIQUE cuTATS-UNIS D’uRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2008 Official citation:

Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004
in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals
(Mexicov. United States of America)(Mexicov.United States of America),
Provisional Measures, Order of 16 July 2008, I.C.J. Reports 2008 ,p.311

Mode officiel de citation:
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004
en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Rec2318,p

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 940
ISBN 978-92-1-071049-7 16 JULY 2008

ORDER

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004
IN THE CASE CONCERNING
AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

DEMANDE EN INTERPRE uTATION
DE L’ARRE|T DU 31 MARS 2004
EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS
(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. uTATS-UNIS D’AMEuRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

16 JUILLET 2008

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2008 YEAR 2008
16 July
General List
No. 139 16 July 2008

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

IN THE CASE CONCERNING

AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION
OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER

Present: PresidentIGGINS; Vice-President -K HASAWNEH; Judges
RANJEVA,K OROMA,B UERGENTHAL,O WADA,T OMKA,A BRAHAM,
KEITH,S EPÚLVEDA-AMOR ,B ENNOUNA ,S KOTNIKOV; Regis-
trar OUVREUR.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court and to
Articles 73 and 74 of the Rules of Court,

Having regard to the Application instituting proceedings filed in the
Registry of the Court on 5 June 2008 by the Government of the United
Mexican States (hereinafter “Mexico”), whereby, referring to Article 60

4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2008 2008
16 juillet
Rôle général
16 juillet 2008 n 139

DEMANDE EN INTERPRE uTATION

DE L’ARRE |T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. EuTATS-UNIS D’AME uRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

me
Présents: M H IGGIN, président.AM L-KHASAWNEH, vice-président ;
MM. R ANJEVA,K OROMA,B UERGENTHAL ,O WADA,T OMKA ,
ABRAHAM ,K EIT,S EPÚLVED-AMOR ,BENNOUNA ,SKOTNIKOV,
juges;M.C OUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de
son Règlement,

Vu la requête introductive d’instance déposée au Greffe de la Cour le
5 juin 2008 par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ci-après le
«Mexique»), dans laquelle, se référant à l’article 60 du Statut de la Cour

4of the Statute and Articles 98 and 100 of the Rules of Court, Mexico
requested the Court to interpret paragraph 153 (9) of the Judgment deliv-

ered by the Court on 31 March 2004 in the case concerning Avena and
Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (I.C.J.
Reports 2004 (I), p. 12) (hereinafter “the Avena Judgment”),

Makes the following Order:

1. Whereas in its Application Mexico states that in paragraph 153 (9)
of the Avena Judgment the Court found “that the appropriate reparation
in this case consists in the obligation of the United States of America to

provide, by means of its own choosing, review and reconsideration of the
convictions and sentences of the Mexican nationals” mentioned in the
Judgment, taking into account both the violation of the rights set forth in
Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations (hereinafter
“the Vienna Convention”) and paragraphs 138 to 141 of the Judgment;

whereas it is alleged that “requests by the Mexican nationals for the
review and reconsideration mandated in their cases by the Avena Judg-
ment have repeatedly been denied”;
2. Whereas Mexico claims that, since the Court delivered its Judgment
in the Avena case, “[o]nly one state court has provided the required
review and consideration, in the case of Osvaldo Torres Aguilera”, add-

ing that, in the case of Rafael Camargo Ojeda, the State of Arkansas
“agreed to reduce Mr. Camargo’s death sentence to life imprisonment in
exchange for his agreement to waive his right to review and reconsidera-
tion under the Avena Judgment”; and whereas, according to Mexico,
“[a]ll other efforts to enforce the Avena Judgment have failed”;

3. Whereas it is explained in the Application that, on 28 February
2005, the President of the United States of America (hereinafter the
“United States”), George W. Bush, issued a Memorandum (also referred
to by the Parties as a “determination”); whereas it is stated in the Appli-

cation that the President’s Memorandum determined that state courts
must provide the required review and reconsideration to the 51 Mexican
nationals named in the Avena Judgment, including Mr. Medellín, not-
withstanding any state procedural rules that might otherwise bar review
of their claims; whereas the President’s Memorandum reads as follows:

“I have determined, pursuant to the authority vested in me as

President by the Constitution and laws of the United States, that the
United States will discharge its international obligations under the
decision of the International Court of Justice in [Avena], by having
State courts give effect to the decision in accordance with general
principles of comity in cases filed by the 51 Mexican nationals

addressed in that decision”;

5et aux articles 98 et 100 du Règlement, le Mexique demande à la Cour
d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle a rendu

le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2004 (I),p .)
(ci-après «l’arrêt Avena»),

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, dans sa requête, le Mexique indique que, au point 9)
du paragraphe 153 de l’arrêt Avena, la Cour a jugé «que, pour fournir la
réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis d’Amérique [étaient]

tenus d’assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision
des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les res-
sortissants mexicains» visés dans l’arrêt, en tenant compte à la fois de la
violation des droits prévus par l’article 36 de la convention de Vienne sur
les relations consulaires (ci-après la «convention de Vienne») et des para-

graphes 138 à 141 de l’arrêt; qu’il est allégué que «des refus répétés ont été
opposés à des demandes soumises par des ressortissants mexicains en vue
du réexamen et de la revision de leur cas, prescrits par l’arrêtAvena»;
2. Considérant que le Mexique affirme que, depuis que la Cour a
rendu son arrêt en l’affaire Avena, «une seule juridiction d’Etat a procédé
au réexamen et à la revision requis et ce, à l’égard d’Osvaldo Torres

Aguilera», ajoutant que, dans le cas de Rafael Camargo Ojeda, l’Etat de
l’Arkansas «a accepté de commuer sa condamnation à mort en une peine
de réclusion à perpétuité, en échange de son consentement à renoncer au
droit au réexamen et à la revision prévus dans l’arrêt Avena»; et que,
selon le Mexique, «[a]ucun autre effort tendant à l’exécution de l’arrêt

Avena n’a abouti»;
3. Considérant qu’il est précisé dans la requête que, le 28 février 2005,
le président des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis»),
George W. Bush, a signé un mémorandum (également qualifié par les
Parties de «décision»); que la requête indique qu’il a été décidé, dans ce

mémorandum, que les juridictions des Etats devaient garantir aux cin-
quante et un ressortissants mexicains cités dans l’arrêt Avena, y compris
M. Medellín, le réexamen et la revision requis, indépendamment de toute
règle de procédure applicable au niveau des Etats qui pourrait, en d’autres
circonstances, empêcher le réexamen de leurs demandes; que le mémo-

randum du président se lit comme suit:
«En vertu de l’autorité que me confèrent, en ma qualité de prési-

dent, la Constitution et la législation des Etats-Unis, j’ai décidé que
ces derniers s’acquitteraient des obligations internationales imposées
par la décision de la Cour internationale de Justice dans [l’affaire
Avena], en faisant en sorte que, dans les affaires introduites par les
cinquante et un ressortissants visés dans cette décision, les juri-

dictions des Etats donnent effet à [celle-ci] conformément aux prin-
cipes généraux de courtoisie internationale («general principles of
comity»)»;

5and whereas a copy of that Memorandum was attached as an exhibit to
the brief filed on behalf of the United States as amicus curiae in the case

of Mr. José Ernesto Medellín Rojas against the State of Texas, brought
before the Supreme Court of the United States;
4. Whereas, according to Mexico, on 25 March 2008, in Mr. Medel-
lín’s case, the Supreme Court of the United States, while acknowledging
that the Avena Judgment constitutes an obligation under international

law on the part of the United States, ruled that “the means chosen by the
President of the United States to comply were unavailable under the US
Constitution” and that “neither the Avena Judgment on its own, nor the
Judgment in conjunction with the President’s Memorandum, constituted
directly enforceable federal law” precluding Texas from “applying state

procedural rules that barred all review and reconsideration of Mr. Medel-
lín’s Vienna Convention claim”; and whereas Mexico adds that the
Supreme Court did confirm, however, that there are alternative means by
which the United States still can comply with its obligations under the
Avena Judgment, in particular, by the passage of legislation by Congress
making a “non-self-executing treaty domestically enforceable” or by

“voluntary compliance by the State of Texas”;

5. Whereas, in its Application, Mexico points out that, since the deci-
sion of the Supreme Court, a Texas court has declined the stay of execu-

tion requested by counsel for Mr. Medellín in order “to allow Congress
to pass legislation implementing the United States’s international legal
obligations to enforce this Court’s Avena Judgment”, and has scheduled
Mr. Medellín’s execution for 5 August 2008; whereas, according to
Mexico, “Texas has made clear that unless restrained, it will go forward

with the execution without providing Mr. Medellín the mandated review
and reconsideration”; whereas Mexico asserts that the actions of the
Texas court will thereby irreparably breach the United States obligations
under the Avena Judgment;

6. Whereas it is contended that at least four more Mexican nationals
are also “in imminent danger of having execution dates set by the State of
Texas without any indication that the Mexican nationals facing execution
will receive review and reconsideration”; whereas Mexico states in its
Application that, on 29 November 2007, the Supreme Court of Califor-

nia “affirmed the conviction and sentence of Martín Mendoza García
and simultaneously rejected his claim that he was entitled to review and
reconsideration consistent with Avena on the basis of the record on direct
appeal”; whereas Mexico also states that, on 31 March 2008, following
its decision in Mr. Medellín’s case, the Supreme Court of the United

States denied petitions for review and reconsideration under the Avena
Judgment by seven other Mexican nationals in whose cases this Court
had found violations of Article 36 of the Vienna Convention, namely

6et qu’un exemplaire de ce mémorandum a été joint en annexe au mémoire
déposé par les Etats-Unis à titre d’amicus curiae dans l’affaire opposant

M. José Ernesto Medellín Rojas à l’Etat du Texas, portée devant la Cour
suprême des Etats-Unis;
4. Considérant que, selon le Mexique, dans le cas de M. Medellín, la
Cour suprême des Etats-Unis, tout en reconnaissant que la décision ren-
due en l’affaire Avena constituait une obligation incombant aux Etats-

Unis en vertu du droit international, a jugé le 25 mars 2008 que «les
moyens choisis par le président des Etats-Unis pour se conformer à l’arrêt
n’étaient pas prévus par la Constitution des Etats-Unis» et que «l’arrêt
Avena n’avait pas, ni en tant que tel ni lu conjointement avec le mémo-
randum du président, valeur de droit fédéral directement applicable»

empêchant la mise en Œuvre par le Texas de «règles procédurales de son
droit interne faisant obstacle à tout réexamen et à toute revision des déci-
sions relatives aux demandes formulées par M. Medellín sur le fondement
de la convention de Vienne»; et que le Mexique ajoute que la Cour
suprême a, toutefois, confirmé qu’existaient d’autres moyens permettant
encore aux Etats-Unis de se conformer aux obligations leur incombant en

vertu de l’arrêt Avena, notamment le vote d’une législation par le Congrès
«rend[ant] applicable en droit interne un traité qui ne le serait pas direc-
tement» ou l’«exécution volontaire de l’arrêt par l’Etat du Texas»;
5. Considérant que, dans sa requête, le Mexique relève que, depuis que
la Cour suprême a rendu sa décision, une juridiction du Texas a refusé

d’accorder le report de la date d’exécution demandé par l’avocat de
M. Medellín afin de «laisser au Congrès le loisir d’adopter une législation
donnant effet aux obligations juridiques internationales incombant aux
Etats-Unis de mettre en Œuvre l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire
Avena» et a fixé la date d’exécution de M. Medellín au 5 août 2008; que,

selon le Mexique, «[l]e Texas [a] clairement laiss[é] entendre que, à moins
d’en être empêché, il procédera[it] à l’exécution de M. Medellín sans per-
mettre à celui-ci de bénéficier du réexamen et de la revision prescrits»; et
que le Mexique affirme que les actes de la juridiction du Texas entraîne-
ront dès lors une violation irréparable des obligations incombant aux

Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;
6. Considérant que le Mexique soutient qu’au moins quatre autres res-
sortissants mexicains «courent le risque imminent de voir eux aussi la date
de leur exécution fixée par l’Etat du Texas, et [que] rien ne porte à croire
que leur cas fera l’objet d’un réexamen et d’une revision»; qu’il indique
dans sa requête que, le 29 novembre 2007, la Cour suprême de Californie «a

confirmé le verdict de culpabilité rendu et la peine prononcée à l’encontre
de Martín Mendoza García et a, en même temps, rejeté, sur le fonde-
ment du dossier en appel direct, la prétention de celui-ci à bénéficier d’un
réexamen et d’une revision en vertu de l’arrêtAvena»; qu’il indique éga-
lement que, le 31 mars 2008, à la suite de sa décision concernant

M. Medellín, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté les demandes de
réexamen et de revision formées en vertu de l’arrêtAvena par sept autres
ressortissants mexicains à l’égard desquels la Cour internationale de Justice

6Messrs. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-
berto Leal García, Ignacio Gómez, Félix Rocha Díaz, Virgilio Maldo-

nado and Roberto Moreno Ramos; and whereas Mexico adds that, on
27 May 2008, the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit
declined to grant Ignacio Gómez leave to appeal the dismissal of a fed-
eral petition for post-conviction relief that was premised in part on the
Vienna Convention violation in his case;

7. Whereas Mexico explains that it has sought repeatedly to establish
its rights and to secure appropriate relief for its nationals, both before
and after the decision of the Supreme Court of the United States, but
that its diplomatic démarches have been ineffective; whereas it contends

that “all competent authorities of the United States Government at both
the state and federal levels acknowledge that the United States is under
an international law obligation under Article 94 (1) of the United Nations
Charter to comply with the terms of the [Avena] Judgment”, but have
failed to take appropriate action or have taken affirmative steps in con-
travention of that obligation;

8. Whereas, in its Application, Mexico refers to Article 60 of the Stat-
ute of the Court which provides that “[i]n the event of dispute as to the
meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the
request of any party” and contends, citing the Court’s case law, that the

Court’s jurisdiction to entertain a request for interpretation of its own
judgment is based directly on this provision;

9. Whereas Mexico asserts that it understands the language of para-
graph 153 (9) of the Avena Judgment as establishing “an obligation of

result” which is complied with only when review and reconsideration of
the convictions and sentences in question has been completed; whereas,
according to Mexico, while the United States may use “means of its own
choosing”, as stated in paragraph 153 (9), “the obligation to provide
review and reconsideration is not contingent on the success of any one

means” and therefore the United States cannot “rest on a single means
chosen”; and whereas Mexico considers that it flows from this paragraph
of the Avena Judgment that the United States must “prevent the execu-
tion of any Mexican national named in the Judgment unless and until
that review and reconsideration is completed and it is determined that no
prejudice resulted from the violation”;

10. Whereas Mexico, in its Application, submits that

“anything short of full compliance with the review and reconsidera-
tion ordered by this Court in the cases of the 48 Mexican nationals

named in the Judgment who are still eligible for review and recon-
sideration would violate the obligation of result imposed by para-
graph 153 (9)”;

7avait conclu à une violation de l’article 36 de la convention de Vienne, à
savoir MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas,

Humberto Leal García, Ignacio Gómez, Félix Rocha Díaz, Virgilio Mal-
donado et Roberto Moreno Ramos; et qu’il ajoute que, le 27 mai 2008, la
cour d’appel des Etats-Unis pour le cinquième circuit a refusé à M. Ignacio
Gómez l’autorisation d’interjeter appel du rejet d’une demande de recours
après condamnation soumise au niveau fédéral, laquelle reposait en partie

sur la violation des droits que l’intéressé tirait de la convention de Vienne;
7. Considérant que le Mexique précise qu’il a cherché à plusieurs re-
prises à faire valoir ses droits et à obtenir pour ses ressortissants la répa-
ration voulue, aussi bien avant qu’après la décision rendue par la Cour
suprême des Etats-Unis, mais que ses démarches diplomatiques se sont

révélées infructueuses; qu’il soutient que «[t]outes les autorités gouverne-
mentales compétentes des Etats-Unis reconnaissent, tant au niveau des
Etats qu’au niveau fédéral, que les Etats-Unis sont soumis à l’obligation
de droit international que leur impose le paragraphe 1 de l’article 94 de la
Charte des Nations Unies de se conformer aux termes de l’arrêt [Avena]»,
mais que ces autorités n’ont pas pris les mesures appropriées, ou ont pris

des mesures allant à l’encontre de cette obligation;
8. Considérant que, dans sa requête, le Mexique se réfère à l’article 60
du Statut de la Cour, qui dispose que, «[e]n cas de contestation sur le sens
et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la
demande de toute partie», et soutient, se fondant sur la jurisprudence de la

Cour, que la compétence de cette dernière pour connaître d’une demande
en interprétation de l’un de ses arrêts est directement fondée sur cette
disposition;
9. Considérant que le Mexique affirme qu’il interprète le libellé du
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena comme imposant «une obli-

gation de résultat» à laquelle il ne sera satisfait que lorsque le réexamen
et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées
auront été menés à bien; que, selon le Mexique, si les Etats-Unis peuvent
recourir aux «moyens de leur choix», comme indiqué au point 9) du
paragraphe 153, «le respect de l’obligation d’assurer le réexamen et la

revision ne réside pas dans l’aboutissement de tel ou tel moyen en parti-
culier» et qu’ils ne peuvent, partant, «s’en tenir à un moyen de leur choix
et un seul»; et que le Mexique estime qu’il découle dudit paragraphe de
l’arrêt Avena que les Etats-Unis doivent «empêcher l’exécution de tout
ressortissant mexicain cité dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce que ce réexa-
men et cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun

préjudice n’a résulté de la violation commise»;
10. Considérant que, dans sa requête, le Mexique fait valoir que

«seul le respect plein et entier de l’obligation de réexamen et de revi-
sion prescrite par la Cour pour les quarante-huit ressortissants mexi-

cains cités dans l’arrêt et pouvant encore prétendre à pareils réexa-
men et revision permettrait d’éviter une violation de l’obligation de
résultat imposée par le point 9) du paragraphe 153»;

7 11. Whereas Mexico points out that

“[h]aving chosen to issue the President’s 2005 determination direct-
ing state courts to comply, the United States to date has taken no
further action . . . despite the confirmation by its own Supreme
Court that other means are available to ensure full compliance”;

and whereas, according to Mexico, it follows that the conduct of the
United States confirms the latter’s understanding that “paragraph 153 (9)

imposes only an obligation of means”;
12. Whereas Mexico thus contends that there is a dispute between the
Parties as to the meaning and scope of the remedial obligation estab-
lished in paragraph 153 (9) of the Avena Judgment;
13. Whereas, at the end of its Application, Mexico asks the Court to

adjudge and declare that
“the obligation incumbent upon the United States under para-
graph 153 (9) of the Avena Judgment constitutes an obligation of

result as it is clearly stated in the Judgment by the indication that the
United States must provide ‘review and reconsideration of the con-
victions and sentences’ but leaving it the ‘means of its own choos-
ing’;

and that, pursuant to the foregoing obligation of result,
1. the United States must take any and all steps necessary to pro-

vide the reparation of review and reconsideration mandated by
the Avena Judgment; and
2. the United States must take any and all steps necessary to ensure
that no Mexican national entitled to review and reconsideration
under the Avena Judgment is executed unless and until that

review and reconsideration is completed and it is determined that
no prejudice resulted from the violation”;

14. Whereas, on 5 June 2008, after filing its Application, Mexico,
referring to Article 41 of the Statute of the Court and to Articles 73, 74
and 75 of the Rules of Court, also submitted a request for the indication
of provisional measures in order “to preserve the rights of Mexico and its
nationals” pending the Court’s judgment in the proceedings on the inter-

pretation of the Avena Judgment;
15. Whereas, in its request for the indication of provisional measures,
Mexico refers to the basis of jurisdiction of the Court invoked in its
Application, and to the facts set out and the submissions made therein;

16. Whereas Mexico recalls that Mr. José Ernesto Medellín Rojas, a
Mexican national, will certainly face execution on 5 August 2008, and
that another Mexican national, Mr. César Roberto Fierro Reyna, shortly
could receive an execution date on 30 days’ notice, while three other
Mexican nationals — Messrs. Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal

8 11. Considérant que le Mexique fait observer que,

«[m]is à part la décision par laquelle le président a, en 2005, donné
instruction aux juridictions des Etats de se conformer à l’arrêt, les
Etats-Unis n’ont pris à ce jour aucune mesure ... et ce, bien que leur
propre Cour suprême ait confirmé l’existence d’autres moyens pour

assurer le respect plein et entier»
de l’arrêt; et que, d’après le Mexique, il en résulte que le comportement
des Etats-Unis confirme que, selon eux, «le point 9) du paragraphe 153

ne leur impose qu’une obligation de moyens»;
12. Considérant que le Mexique avance que, en conséquence, une
contestation oppose les Parties quant au sens et à la portée de l’obligation
de réparation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;
13. Considérant que, au terme de sa requête, le Mexique prie la Cour

de dire et juger que
«[l’]obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat

clairement formulée dans l’arrêt, lequel indique que les Etats-
Unis sont tenus d’assurer «le réexamen et la revision des verdicts
de culpabilité rendus et des peines prononcées» en recourant aux
«moyens de leur choix»

et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,
1. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire en vue

d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation
par l’arrêt Avena;et
2. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire pour faire
en sorte qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au
réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exé-

cuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient
eu lieu et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’avait résulté de
la violation»;

14. Considérant que, le 5 juin 2008, après avoir déposé sa requête, le
Mexique, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73,
74 et 75 de son Règlement, a également déposé une demande en indica-
tion de mesures conservatoires afin de «sauvegarder ses droits et ceux de
ses ressortissants» en attendant que la Cour se prononce sur la demande

en interprétation de l’arrêt Avena;
15. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-
vatoires, le Mexique se réfère au fondement de la compétence de la Cour
invoqué dans sa requête, ainsi qu’aux faits qui y sont exposés et aux
conclusions qui y sont formulées;

16. Considérant que le Mexique rappelle que M. José Ernesto Medel-
lín Rojas, ressortissant mexicain, sera certainement exécuté le 5 août
2008, qu’un autre ressortissant mexicain, M. César Roberto Fierro Reyna,
pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à trente
jours, tandis que trois autres ressortissants mexicains — MM. Rubén

8García, and Roberto Moreno Ramos — shortly could receive execution
dates on 90 days’ notice, in the State of Texas;

17. Whereas Mexico contends that, under Article 41 of the Statute, the
Court has the undoubted authority to indicate binding provisional meas-
ures “to ensure the status quo pending resolution of the dispute before
it”;

18. Whereas, in its request for the indication of provisional measures,
Mexico notes that the Court indicated provisional measures to prevent
executions in three prior cases involving claims brought under the Vienna
Convention by States whose nationals were subject to execution in the
United States as a result of criminal proceedings conducted in violation

of the Convention; and whereas, according to Mexico, given that the
Court indicated provisional measures in the Avena case concerning a dis-
pute relating to the interpretation and application of the Vienna Conven-
tion, the Court similarly should act pursuant to Article 41 of the Statute
where the dispute concerns the meaning and the scope of the obligations
imposed by its own Judgment in this case;

19. Whereas Mexico indicates that “the paramount interest in human
life is at stake” and that “that interest would be irreparably harmed if any
of the Mexican nationals whose right to review and reconsideration was
determined in the Avena Judgment were executed without having received

that review and reconsideration”; and whereas Mexico states in the fol-
lowing terms the grounds for its request and the possible consequences if
it is denied:

“Unless the Court indicates provisional measures pending this
Court’s disposition of Mexico’s Request for Interpretation, Mr.
Medellín certainly will be executed, and Messrs. Fierro, Leal García,
Moreno Ramos, and Ramírez Cárdenas will be at substantial risk of

execution, before the Court has had the opportunity to consider the
dispute before it. In that event, Mexico would forever be deprived of
the opportunity to vindicate its rights and those of the nationals con-
cerned”;

20. Whereas Mexico claims that, as far as the United States is con-
cerned, any delay in an execution would not be prejudicial to the rights of
the United States as all of the above-mentioned Mexican nationals would
remain incarcerated and subject to execution once their right to review

and reconsideration has been vindicated;
21. Whereas Mexico adds in its request that “[t]here also can be no
question about the urgency of the need for provisional measures”;

22. Whereas it concludes that provisional measures are justified in

order “both to protect Mexico’s paramount interest in the life of its
nationals and to ensure the Court’s ability to order the relief Mexico
seeks”;

9Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos
— pourraient se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à

quatre-vingt-dix jours, dans l’Etat du Texas;
17. Considérant que le Mexique soutient que, en vertu de l’article 41
du Statut, la Cour est incontestablement habilitée à indiquer des mesures
conservatoires obligatoires «tendant à maintenir le statu quo dans l’attente
que le différend qui lui est soumis soit tranché»;

18. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-
vatoires, le Mexique relève que la Cour a indiqué de telles mesures aux
fins d’empêcher des exécutions dans trois affaires antérieures portant sur
des demandes présentées en vertu de la convention de Vienne par des
Etats dont des ressortissants risquaient d’être exécutés aux Etats-Unis au

terme de procédures pénales lors desquelles les dispositions de ladite
convention avaient été méconnues; et que, selon le Mexique, la Cour
ayant indiqué des mesures conservatoires en l’affaire Avena relativement
à un différend portant sur l’interprétation et l’application de la conven-
tion de Vienne, elle devrait également agir conformément à l’article 41 de
son Statut dès lors que la contestation a trait au sens et à la portée des

obligations imposées par son arrêt dans cette affaire;
19. Considérant que le Mexique indique que «ce qui importe ici est
l’intérêt essentiel que revêt la vie humaine» et qu’«il serait porté une
atteinte irrémédiable [à celui-ci] si l’un quelconque des ressortissants
mexicains dont le droit à bénéficier d’un réexamen et d’une revision a été

affirmé dans l’arrêt Avena devait être exécuté sans qu’il ait pu se préva-
loir» de ce droit; et qu’il énonce comme suit les fondements de sa
demande et les éventuelles conséquences de son rejet:

«Si, dans l’attente de sa décision sur la demande en interprétation
du Mexique, la Cour n’indique pas des mesures conservatoires,
M. Medellín sera certainement exécuté, et MM. Fierro, Leal García,
Moreno Ramos et Ramírez Cárdenas risquent fort de l’être égale-

ment, avant que la Cour n’ait eu la possibilité d’examiner le diffé-
rend dont elle a été saisie. Dans ce cas, le Mexique serait définitive-
ment privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux des
ressortissants mexicains concernés»;

20. Considérant que le Mexique affirme qu’un éventuel report d’exécu-
tion ne porterait pas préjudice aux droits des Etats-Unis, puisque tous les
ressortissants mexicains susmentionnés demeureraient incarcérés et sus-
ceptibles d’être exécutés une fois mis en Œuvre leur droit à réexamen et

revision;
21. Considérant que, dans sa demande, le Mexique ajoute que
«[l]’urgence de l’indication de mesures conservatoires ne saurait non plus
faire de doute»;
22. Considérant que le Mexique conclut que des mesures conserva-

toires sont justifiées, «tant pour protéger l’intérêt essentiel qu’[il] attache
à la vie de ses ressortissants que pour permettre à la Cour d’ordonner
le remède [qu’il] demand[e]»;

9 23. Whereas Mexico asks that, pending judgment on its Request for
interpretation, the Court indicate:

“(a) that the Government of the United States take all measures

necessary to ensure that José Ernesto Medellín, César Roberto
Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal
García, and Roberto Moreno Ramos are not executed pending
the conclusion of the proceedings instituted [on 5 June 2008];
(b) that the Government of the United States inform the Court of

all measures taken in implementation of subparagraph(a); and
(c) that the Government of the United States ensure that no
action is taken that might prejudice the rights of Mexico or its
nationals with respect to any interpretation this Court may
render with respect to paragraph 153 (9) of its Avena Judg-
ment”;

and whereas Mexico further asks the Court to treat its request for the

indication of provisional measures as a matter of the greatest urgency “in
view of the extreme gravity and immediacy of the threat that authorities
in the United States will execute a Mexican national in violation of obli-
gations the United States owes to Mexico”;
24. Whereas on 5 June 2008, the date on which the Application and

the request for the indication of provisional measures were filed in the
Registry, the Registrar advised the Government of the United States of
the filing of those documents and forthwith sent it signed originals of
them, in accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute of the
Court and with Article 38, paragraph 4, and Article 73, paragraph 2, of

the Rules of Court; and whereas the Registrar also notified the Secretary-
General of the United Nations of that filing;
25. Whereas, on 5 June 2008, the Registrar also informed the Parties
that the Court, in accordance with Article 74, paragraph 3, of the
Rules of Court, had fixed 19 June 2008 as the date for the opening of

the oral proceedings on the request for the indication of provisional
measures;
26. Whereas, by a letter of 12 June 2008, received in the Registry on
the same day, the United States Government informed the Court of the
appointment of an Agent and a Co-Agent for the case;
27. Whereas, at the public hearings held on 19 and 20 June 2008 in

accordance with Article 74, paragraph 3, of the Rules of Court, oral
statements on the request for the indication of provisional measures were
presented:

On behalf of Mexico: by H.E. Mr. Juan Manuel Gómez-Robledo,
H.E. Mr. Joel Antonio Hernández García,
Ms Sandra Babcock,

Ms Catherine Amirfar,
Mr. Donald Francis Donovan,
H.E. Mr. Jorge Lomónaco Tonda;

10 23. Considérant que le Mexique prie la Cour d’ordonner, en attendant
son arrêt sur la demande en interprétation, que:

«a) le Gouvernement des Etats-Unis prenne toutes les mesures

nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue de la procédure
engagée [le 5 juin 2008], José Ernesto Medellín, César Roberto
Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal Gar-
cía et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés;
b) le Gouvernement des Etats-Unis informe la Cour de toutes les

mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a);et
c) le Gouvernement des Etats-Unis fasse en sorte qu’il ne soit pris
aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique
ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute interprétation

que la Cour pourrait donner du point 9) du paragraphe 153 de
son arrêt en l’affaire Avena»;

et qu’il prie en outre la Cour d’examiner de toute urgence sa demande en
indication de mesures conservatoires «[e]u égard à l’extrême gravité et à
l’imminence de la menace d’exécution d’un ressortissant mexicain par des
autorités des Etats-Unis en violation des obligations auxquelles ceux-ci

sont tenus envers le Mexique»;
24. Considérant que, le 5 juin 2008, date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au
Greffe, le greffier a informé le Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de
ces documents et lui en a immédiatement adressé des originaux signés, en

application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour ainsi que
du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 de son
Règlement; et que le greffier a également informé le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt;
25. Considérant que, le 5 juin 2008, le greffier a également informé les

Parties que la Cour, en application du paragraphe 3 de l’article 74 de son
Règlement, avait fixé au 19 juin 2008 la date d’ouverture de la procédure
orale sur la demande en indication de mesures conservatoires;

26. Considérant que, par lettre datée du 12 juin 2008 et reçue au

Greffe le même jour, le Gouvernement des Etats-Unis a informé la Cour
de la désignation d’un agent et d’un coagent en l’affaire;
27. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 19 et
20 juin 2008 conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement,
des observations orales sur la demande en indication de mesures conser-

vatoires ont été présentées:

Au nom du Mexique: par S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo,
S. Exc. M. Joel Antonio Hernández García,
M me Sandra Babcock,
M me Catherine Amirfar,

M. Donald Francis Donovan,
S. Exc. M. Jorge Lomónaco Tonda;

10On behalf of the United States: by Mr. John B. Bellinger, III,
Mr. Stephen Mathias,

Mr. James H. Thessin,
Mr. Michael J. Mattler,
Mr. Vaughan Lowe;

and whereas at the hearings a question was put by a Member of the
Court to the United States, to which an oral reply was given;

*
* *

28. Whereas, in the first round of oral argument, Mexico restated the
position set out in its Application and in its request for the indication of
provisional measures, and affirmed that the requirements for the indica-
tion by the Court of the provisional measures requested had been met in
the present case;

29. Whereas Mexico stated that, while it recognized and welcomed the
efforts undertaken by the Government of the United States to enforce the
Avena Judgment in state courts, those efforts, in its view, had fallen short
of what was required by the Judgment; whereas Mexico reiterated that
“the Governments of Mexico and the United States [had] divergent views

as to the meaning and scope of paragraph 153 (9) of the Avena Judg-
ment, and that a clarification by [the] Court [was] necessary”; and
whereas it added that its request for the indication of provisional
measures was limited to what was strictly necessary to preserve Mexico’s
rights pending the Court’s final judgment on its Request for interpreta-

tion;
30. Whereas Mexico insisted that there was an overwhelming risk that
authorities of the United States imminently would act to execute Mexi-
can nationals in violation of obligations incumbent upon the United
States under the Avena Judgment; whereas it specifies in particular that,

unless provisional measures were indicated by the Court, one of its
nationals, Mr. José Ernesto Medellín Rojas, would be executed on
5 August 2008 and that four other Mexican nationals, Messrs. César
Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García,
and Roberto Moreno Ramos could also be at risk of execution before the
Court ruled on the Request for interpretation; and whereas Mexico

accordingly stressed that the condition of urgency required for the indica-
tion of provisional measures was satisfied;
31. Whereas at the end of the first round of oral observations Mexico
thus requested the Court, “as a matter of utmost urgency”, to issue an
order indicating:

“(a) that the United States, acting through all its competent organs
and all its constituent subdivisions, including all branches of

government and any official, state or federal, exercizing gov-
ernment authority, take all measures necessary to ensure that
José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén

11Au nom des Etats-Unis: par M. John B. Bellinger, III,
M. Stephen Mathias,

M. James H. Thessin,
M. Michael J. Mattler,
M. Vaughan Lowe;

et considérant qu’à l’audience une question a été posée par un membre de
la Cour aux Etats-Unis, question à laquelle il a été répondu oralement;

*
* *

28. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales, le
Mexique a réitéré l’argumentation développée dans sa requête et sa
demande en indication de mesures conservatoires, et a affirmé que les
conditions requises pour que la Cour indique les mesures demandées
étaient remplies en l’espèce;

29. Considérant que le Mexique a exposé que, s’il reconnaissait et
saluait les efforts déployés par le Gouvernement des Etats-Unis en vue
d’obtenir l’exécution de l’arrêt Avena par les juridictions des Etats, ces
efforts s’étaient, selon lui, révélés être en deçà des exigences de l’arrêt;
qu’il a réaffirmé que «les vues de son gouvernement et de celui des Etats-

Unis divergeaient quant au sens et à la portée du point 9) du para-
graphe 153 de l’arrêt Avena [et que] des éclaircissements de la Cour
s’imposaient»; et qu’il a ajouté que sa demande en indication de
mesures conservatoires était circonscrite aux mesures strictement néces-
saires pour sauvegarder les droits du Mexique en attendant que la Cour

rende son arrêt définitif sur la demande en interprétation;
30. Considérant que le Mexique a insisté sur le fait qu’il existait un
risque majeur de voir des autorités des Etats-Unis procéder de ma-
nière imminente à l’exécution de ressortissants mexicains en violation des
obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena; qu’il

a précisé que, si la Cour n’indiquait pas de mesures conservatoires,
l’un de ses ressortissants, M. José Ernesto Medellín Rojas, serait exé-
cuté le 5 août 2008, et que quatre autres — MM. César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos — risquaient également de l’être avant que la Cour ne
se prononce sur la demande en interprétation; et qu’il a fait valoir que,

partant, la condition d’urgence requise pour l’indication de mesures
conservatoires était remplie;
31. Considérant que, au terme de son premier tour d’observations
orales, le Mexique a en conséquence prié la Cour de rendre «de toute
urgence» une ordonnance indiquant:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris

toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-
rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral, pren-
dront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le Mexique

11 Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García, and Roberto
Moreno Ramos are not executed pending the conclusion of

the proceedings instituted by Mexico on 5 June 2008; and

(b) that the Government of the United States inform the Court of
all measures taken in implementation of subparagraph (a)”;

32. Whereas, in its first round of oral observations, the United States
asserted that Mexico had failed to demonstrate that there existed between
the United States and Mexico any dispute as to “the meaning or scope of
the Court’s decision in Avena”, as required by Article 60 of the Statute,

because the United States “entirely agree[d]” with Mexico’s position that
the Avena Judgment imposed an international legal obligation of “result”
and not merely of “means”; whereas, according to the United States, the
Court was being “requested by Mexico to engage in what [was] in sub-
stance the enforcement of its earlier judgments and the supervision of
compliance with them”; whereas the United States observed that, given

the fact that it had withdrawn from the Optional Protocol to the Vienna
Convention on Consular Relations on 7 March 2005, a proceeding on
interpretation was “potentially the only jurisdictional basis” for Mexico
to seise the Court in matters involving the violation of that Convention;
whereas the United States argued that, in the “absence of a dispute, the

Court lack[ed] prima facie jurisdiction to proceed” and thus provisional
measures were “inappropriate in this case”; and whereas the United
States further urged that, under its “inherent powers”, the Court should
dismiss Mexico’s Application on the basis that it constituted “an abuse of
process”, being directed to the implementation of the Avena Judgment,

which lay beyond the Court’s judicial function;

33. Whereas the United States explained that it has faced considerable
“domestic law constraints” in achieving the implementation of the Avena
Judgment, due to its “federal structure, in which the constituent states . . .

retain[ed] a substantial degree of autonomy, particularly in matters relat-
ing to criminal justice”, combined with its “constitutional structure of
divided executive, legislative, and judicial functions of government at the
federal level”; whereas the United States contended that, despite these
constraints, since the Avena Judgment, it has undertaken a series of
actions to achieve the implementation of the Court’s Judgment;

34. Whereas the United States noted in particular that the President of
the United States issued a Memorandum in early 2005 to the Attorney
General of the United States (see paragraph 3 above) directing that the
state courts give effect to the Avena Judgment; whereas, according to the

United States, under the terms of the Memorandum, in order to provide
the Mexican nationals named in the Avena Judgment with review and
reconsideration in state courts of their claims under the Vienna Conven-

12 le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que José
Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno
Ramos ne soient pas exécutés; et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance
de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus»;

32. Considérant que, lors du premier tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont soutenu que le Mexique n’avait pas établi l’existence,
requise par l’article 60 du Statut, d’une quelconque contestation oppo-
sant les deux pays «sur le sens et la portée de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena», puisqu’ils «accept[aient] entièrement» la position du
Mexique selon laquelle cet arrêt imposait, en droit international, une
obligation de «résultat» et non pas simplement de «moyens»; que, selon
les Etats-Unis, le Mexique demandait à la Cour «d’intervenir dans ce qui,
au fond, rel[evait] de l’application de ses décisions antérieures et du
contrôle de cette application»; que les Etats-Unis ont noté que, du fait de

leur retrait, le 7 mars 2005, du protocole de signature facultative de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, une demande d’inter-
prétation était «potentiellement la seule base de compétence» qui pouvait
être invoquée par le Mexique pour saisir la Cour d’une question concer-
nant la violation de cette convention; que les Etats-Unis ont argué que,

en «l’absence de contestation, la Cour n’a[vait] pas compétence prima
facie pour intervenir» et que, en conséquence, des mesures conservatoires
ne se «justifi[aient] pas en la présente espèce»; et qu’ils ont en outre ins-
tamment prié la Cour de rejeter, en vertu de ses «pouvoirs inhérents», la
requête du Mexique au motif que celle-ci constituait «un abus de procé-

dure» en ce qu’elle tendait à l’exécution de l’arrêt Avena, exécution qui ne
relève pas de la fonction judiciaire de celle-ci;
33. Considérant que les Etats-Unis ont précisé qu’ils s’étaient heurtés,
dans le cadre de leurs efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt Avena,
à des «contraintes [de taille] imposées par leur droit interne», en rai-

son de l’effet conjugué de leur «structure fédérale, qui laisse aux Etats
fédérés ... une mesure importante d’autonomie, notamment en matière de
justice pénale», et de leur «structure constitutionnelle..., qui se caracté-
rise, au niveau fédéral, par la séparation des pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire»; et qu’ils ont fait valoir que, en dépit de ces contraintes,
ils avaient, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, entrepris un ensemble

de démarches visant à assurer l’exécution de la décision de la Cour;
34. Considérant que les Etats-Unis ont fait observer, en particulier,
qu’au début de l’année 2005 leur président avait, par la voie d’un mémo-
randum adressé à l’Attorney General des Etats-Unis (voir paragraphe 3
ci-dessus), ordonné que les juridictions d’Etat donnent effet à l’arrêt

Avena; que, selon eux, il ressortait des termes de ce mémorandum que,
aux fins d’assurer aux ressortissants mexicains cités dans l’arrêt le réexa-
men et la revision, devant les juridictions d’Etat, des décisions relatives

12tion, “state law procedural default rules were to be deemed inapplica-
ble”; whereas the United States added that “in order to publicize the

President’s decision, the Attorney General of the United States sent a let-
ter to each of the relevant state Attorneys General notifying them of the
President’s actions”; whereas the United States pointed out that the
United States Federal Department of Justice filed an amicus brief and
appeared before the Texas Court of Criminal Appeals to support Mr.

Medellín’s argument that the President’s Memorandum entitled him to
the review and reconsideration required by the Avena Judgment; whereas
the United States stated that

“despite these unprecedented efforts, the Texas Court of Criminal
Appeals still declined to treat the President’s determination as bind-
ing, and it refused to provide Mr. Medellín the review and reconsid-
eration required by Avena”,

concluding that the President “had acted unconstitutionally in seeking to
pre-empt Texas state law, even in order to comply with an international

law obligation”; whereas, in addition, the United States referred to three
filings it has made in support of the Presidential Memorandum, requiring
review and reconsideration for “the Avena defendants” in the United
States Supreme Court;
35. Whereas the United States indicated that the Supreme Court, in its

recent decision, had “rejected the United States arguments and refused to
treat the President’s determination as binding on state courts”, conclud-
ing that “the President lacked the inherent authority under [the United
States] Constitution” and that “Congress had not given him the requisite
additional authority to order states to comply with the decision of [the

International] Court [of Justice]”; whereas the United States asserted that
the Supreme Court reaffirmed the obligation of the United States under
international law to comply with the Avena decision; whereas the United
States noted however that, in focussing on the status of that obligation in
United States domestic law, i.e., “whether the Avena decision was auto-

matically enforceable in United States courts, or whether the President
had the authority to direct state courts to comply with the decision”, the
Supreme Court concluded that the decisions of the International Court
of Justice were not automatically and directly enforceable in United
States courts; whereas, according to the United States, the Supreme
Court “effectively ruled that the President’s actions to give effect to

Avena were unconstitutional under United States domestic law” (empha-
sis in the original);

36. Whereas the United States claimed that, having “fallen short” in
its initial efforts to ensure implementation of the Court’s Judgment in the

Avena case, “the United States [was] now urgently considering its alter-
natives”; whereas the United States submitted that, to that end, a few
days before the opening of the hearings,

13à leurs demandes fondées sur la convention de Vienne, les «règles de la
carence procédurale en vigueur dans les Etats devaient être réputées inap-

plicables»; que les Etats-Unis ont ajouté que, «[a]fin de faire connaître la
décision du président, l’Attorney General des Etats-Unis a[vait] envoyé
aux Attorneys General des Etats concernés une lettre les informant des
démarches du chef de l’Etat»; qu’ils ont fait observer que le département
fédéral de la justice des Etats-Unis avait déposé un mémoire en qualité

d’amicus curiae et plaidé devant la cour d’appel pénale du Texas pour
appuyer la thèse de M. Medellín selon laquelle, vu le mémorandum du
président, il avait droit au réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt
Avena; qu’ils ont indiqué que,

«en dépit de ces efforts sans précédent, la cour d’appel pénale du
Texas continuait de refuser de reconnaître à la décision du président
un caractère contraignant et a[vait] refusé d’assurer à M. Medellín le
réexamen et la revision prescrits par [cet] arrêt»,

ladite cour ayant conclu que le président «avait agi de manière non cons-
titutionnelle, quand bien même il s’agissait d’assurer le respect d’une obli-

gation internationale, en cherchant à prendre le pas sur le droit du Texas»;
et que, en outre, ils se sont référés à trois mémoires présentés à l’appui du
mémorandum du président, aux fins de demander le réexamen et la revi-
sion par la Cour suprême des cas des «personnes visées par l’arrêtAvena»;
35. Considérant que les Etats-Unis ont indiqué que, dans la décision

qu’elle a récemment rendue, la Cour suprême avait «rejeté l[eurs] argu-
ments [et] refusé de considérer que la décision du président liait les juri-
dictions d’Etat», ladite Cour ayant conclu que «le président ne disposait
pas de l’autorité inhérente requise, aux termes de la Constitution [des
Etats-Unis]», et que «le Congrès ne lui avait pas conféré le surcroît

d’autorité nécessaire pour lui permettre d’ordonner aux Etats de se
conformer à la décision de la Cour [internationale de Justice]»; qu’ils ont
fait valoir que la Cour suprême avait réaffirmé l’obligation leur incom-
bant en droit international de se conformer à l’arrêt Avena; qu’ils ont
néanmoins noté que, ayant porté son attention sur le statut de cette obli-

gation au regard du droit interne des Etats-Unis — c’est-à-dire sur la
question de savoir «si l’arrêt Avena était directement exécutable par
[leurs] juridictions, ou si le président avait le pouvoir d’enjoindre aux
juridictions d’Etat de s’y conformer» —, la Cour suprême avait jugé
que les décisions de la Cour internationale de Justice ne s’imposaient
pas automatiquement et directement aux juridictions des Etats-Unis; et que,

selon ces derniers, la Cour suprême avait «de fait conclu que les démar-
ches du président visant à donner effet à l’arrêt Avena étaient contraires
à la Constitution des Etats-Unis» (les italiques sont dans l’original);
36. Considérant que les Etats-Unis ont affirmé que, leurs premiers
efforts tendant à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena n’ayant «pas été couronnés de succès, [ils] étudi[aient]
actuellement, de toute urgence, de nouvelles solutions»; qu’ils ont soutenu
que, à cette fin, quelques jours avant l’ouverture de la procédure orale,

13 “Secretary of State Rice and Attorney General Mukasey [had] jointly
sent a letter to the Governor of Texas . . . calling attention to the

United States continuing international law obligation and formally
asking him to work with the federal government to provide the
named Avena defendants the review and reconsideration required by
the Avena decision”;

and whereas the United States maintained that, since the Avena Judg-
ment, in connection with efforts by the United States federal government

to persuade states to give effect to that Judgment, several Mexican
nationals named therein had already received review and reconsideration
of their convictions and sentences;
37. Whereas the United States argued that, contrary to Mexico’s sug-
gestion, the United States did not believe that it need make no further
effort to implement this Court’s Avena Judgment, and asserted that it

would “continue to work to give that Judgment full effect, including in
the case of Mr. Medellín”;

38. Whereas the United States requested that the Court reject the
request of Mexico for the indication of provisional measures of protec-

tion and not indicate any such measures, and that the Court dismiss
Mexico’s Application for interpretation on grounds of manifest lack of
jurisdiction;
39. Whereas in its second round of oral observations Mexico stated
that, by scheduling Mr. Medellín’s execution before being afforded the

remedy provided for in the Avena Judgment, the State of Texas, a con-
stituent part and a competent authority of the United States, “has un-
mistakably communicated its disagreement with Mexico’s interpretation
of the Judgment” as establishing an international legal obligation of
result and has thereby confirmed “the existence of that dispute between

Mexico and the competent organs and authorities in the state of Texas”
(emphasis in the original); whereas Mexico added that nor “[was] there
any basis for the Court to conclude at this point that there [was] no dif-
ference in view at the federal level” and referred in that connection to the
absence of any indication that “the federal legislature [understood] itself
bound by Avena to ensure that the nationals covered by the Judgment

receive review and reconsideration”;

40. Whereas at the end of its second round of oral observations
Mexico made the following request:

“(a) that the United States, acting through all its competent organs
and all its constituent subdivisions, including all branches of
government and any official, state or federal, exercising gov-

ernment authority, take all measures necessary to ensure that
José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García, and Roberto

14 «le secrétaire d’Etat Rice et l’Attorney General Mukasey [avaient]
adressé une lettre conjointe au gouverneur du Texas ... appelant

l’attention de celui-ci sur l’obligation de droit international qui
continuait d’incomber aux Etats-Unis et lui demandant officielle-
ment de collaborer avec le gouvernement fédéral pour fournir aux
personnes citées dans l’arrêt Avena le réexamen et la revision pres-
crits par cette décision»;

et qu’ils ont affirmé que, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, plusieurs
ressortissants mexicains qui y étaient cités avaient déjà bénéficié du réexa-

men et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines pro-
noncées à leur encontre grâce aux efforts accomplis par le gouvernement
fédéral pour convaincre les Etats de donner effet à cette décision;
37. Considérant que les Etats-Unis ont fait valoir que, contrairement à
ce que le Mexique avance, ils ne s’estimaient pas dispensés du devoir
d’accomplir d’autres efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu

par la Cour en l’affaire Avena et qu’ils ont affirmé qu’ils «continu[e-
raient] d’Œuvrer pour que soit donné plein effet à cette décision, y com-
pris dans le cas de M. Medellín»;
38. Considérant que les Etats-Unis ont prié la Cour de rejeter la de-
mande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique,

de s’abstenir d’indiquer de telles mesures et de rejeter la demande en
interprétation du Mexique pour défaut manifeste de compétence;

39. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, le
Mexique a soutenu que, en fixant la date d’exécution de M. Medellín

avant que n’ait été accordée la réparation prescrite dans l’arrêt Avena,
l’Etat du Texas, entité constitutive et autorité compétente des Etats-Unis,
«a[vait] de toute évidence exprimé son désaccord avec l’interprétation
que fait le Mexique de cet arrêt», interprétation selon laquelle ce dernier
prévoit une obligation juridique internationale de résultat, et que le Texas

avait, ce faisant, confirmé «l’existence de cette contestation opposant le
Mexique aux autorités et organes compétents de l’Etat du Texas» (les ita-
liques sont dans l’original); qu’il a ajouté que «rien ne permet[tait] non
plus à la Cour de conclure à ce stade qu’il n’exist[ait] pas de divergence de
vues» entre lui-même et les autorités fédérales, renvoyant à cet égard à
l’absence d’éléments indiquant que «la législature fédérale s’estim[ait] liée

par l’arrêt Avena et entend[ait] veiller à ce que les ressortissants cités dans
cette décision bénéficient du réexamen et de la revision prescrits»;
40. Considérant que, au terme de son second tour d’observations
orales, le Mexique a prié la Cour d’indiquer:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris
toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-

rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral,
prendront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le
Mexique le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que

14 Moreno Ramos are not executed pending the conclusion of
the proceedings instituted by Mexico on 5 June 2008, unless

and until the five Mexican nationals have received review and
reconsideration consistent with paragraphs 138 through 141 of
this Court’s Avena Judgment; and

(b) that the Government of the United States inform the Court of

all measures taken in implementation of subparagraph (a)”;

41. Whereas, in its second round of oral observations, the United
States stressed the fact that the United States agreed with the interpreta-

tion of paragraph 153 (9) requested by Mexico, “in particular that the
Avena Judgment impose[d] an ‘obligation of result’ on the United States”
and that accordingly, there was no dispute “as to the meaning or scope”
of that Judgment; whereas the United States again expressed its view that
“Mexico’s real purpose in these proceedings [was] enforcement, rather
than interpretation, of the Avena Judgment”; whereas the United States

reiterated that, “since no dispute exist[ed] on the issues on which Mexico
[sought] interpretation, there [were] no rights at issue that could be the
subject of a dispute”; whereas the United States asserted that, as Mexico
had not identified a dispute, Article 60 of the Statute did not provide a
jurisdictional basis for its Request for interpretation and that, “in the

absence of such a jurisdictional basis, the Court should not proceed to
consider the other factors identified by Mexico, and should instead dis-
miss its request for provisional measures”; whereas, the United States
reiterated that, “even putting questions of prima facie jurisdiction aside,
Mexico[’s request] [did] not meet the other criteria for the indication of

provisional measures” as there were no rights in dispute;

42. Whereas the United States argued that its actions “[were] consist-
ent with its understanding that the Avena Judgment impose[d] an obliga-
tion of result”; whereas it noted that under the United States Constitu-

tion, it was the executive branch, under the leadership of the President
and the Secretary of State that spoke authoritatively for the United
States internationally; whereas the United States explained that, although
the acts of its political subdivisions could incur the international respon-
sibility of the United States, that did not mean that these actions were
those of the United States for purposes of determining whether there was

a dispute with another State; whereas, according to the United States, it
cannot be argued that “particular alleged acts or omissions”, such as an
omission by the United States Congress to undertake legislation to imple-
ment the Avena Judgment or an omission by the State of Texas to imple-
ment such legislation, “reflect[ed] a legal dispute as to the interpretation

of the Avena Judgment” (emphasis in the original); whereas the United
States expressed its regret that its full efforts thus far had not arrived at
a full resolution of the matter and stated that it would continue to work

15 José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno

Ramos ne soient pas exécutés, à moins et jusqu’à ce que ces
cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de
la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu
par la Cour en l’affaire Avena;et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance

de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus»;

41. Considérant que, lors de leur second tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont insisté sur le fait qu’ils souscrivaient à l’interprétation du

point 9) du paragraphe 153 demandée par le Mexique, «selon laquelle, en
particulier, l’arrêt Avena leur impos[ait] une «obligation de résultat»» et
qu’il n’existait donc aucune contestation «sur le sens ou la portée» de cet
arrêt; qu’ils ont réaffirmé que, selon eux, «le véritable objectif du Mexique
en la présente instance [était] l’exécution de l’arrêt Avena et non son inter-
prétation»; qu’ils ont répété que, «dès lors qu’il n’y a[vait] aucune

contestation sur les points auxquels se rapport[ait] l’interprétation deman-
dée par le Mexique, il n’exist[ait] aucun droit en litige qui p[ût] former
l’objet d’un différend»; qu’ils ont fait valoir que, le Mexique n’ayant pas
démontré l’existence d’une contestation, l’article 60 du Statut ne pouvait
fonder la compétence de la Cour à l’égard de sa demande en interpréta-

tion et que, «en l’absence d’une telle base de compétence, la Cour ne
dev[ait] pas examiner les autres éléments présentés par le Mexique, mais
rejeter sa demande en indication de mesures conservatoires»; et qu’ils ont
réaffirmé que, «même en laissant de côté les questions relatives à la com-
pétence prima facie, [la demande du] Mexique ne satisfai[sait] pas aux

autres conditions régissant l’indication de mesures conservatoires»,
puisqu’il n’existait aucun droit en litige;
42. Considérant que les Etats-Unis ont soutenu que les mesures qu’ils
avaient prises «[étaient] conformes à leur interprétation selon laquelle
l’arrêt Avena impos[ait] une obligation de résultat»; qu’ils ont indiqué

que, en vertu de la Constitution des Etats-Unis, c’était l’exécutif, avec à
sa tête le président et le secrétaire d’Etat, qui avait autorité pour prendre
position au nom des Etats-Unis sur le plan international; qu’ils ont pré-
cisé que, si leur responsabilité internationale pouvait être engagée à rai-
son des actes de leurs entités politiques, il ne s’ensuivait pas pour autant
que ces actes étaient ceux des Etats-Unis aux fins de déterminer si une

contestation les opposait à un autre Etat; que, selon les Etats-Unis, il ne
pouvait être argué que «de prétendus actes ou omissions particuliers»
— le fait, par exemple, que le Congrès des Etats-Unis ait manqué d’adop-
ter une législation donnant effet à l’arrêt Avena ou que l’Etat du Texas
n’ait pas appliqué une telle législation — «refl[étaient] l’existence d’une

contestation juridique quant à l’interprétation de l’arrêt Avena» (les ita-
liques sont dans l’original); et que les Etats-Unis ont déclaré regretter que
tous les efforts qu’ils avaient déployés jusque-là n’aient pas permis de

15with Mexico to provide review and reconsideration to the named Avena
defendants;

43. Whereas at the close of its second round of oral observations, the
United States reiterated the request made in the first round (see para-
graph 38 above);

* * *

44. Whereas the Court’s jurisdiction on the basis of Article 60 of the
Statute is not preconditioned by the existence of any other basis of juris-
diction as between the parties to the original case; and whereas it follows

that, even if the basis of jurisdiction in the original case lapses, the Court,
nevertheless, by virtue of Article 60 of the Statute, may entertain a
request for interpretation;
45. Whereas in the case of a request for the indication of provisional
measures made in the context of a request for interpretation under Arti-
cle 60 of the Statute, the Court has to consider whether the conditions

laid down by that Article for the Court to entertain a request for inter-
pretation appear to be satisfied; whereas Article 60 provides that: “The
judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the
meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the
request of any party”; and whereas this provision is supplemented by

Article 98 of the Rules of Court, paragraph 1 of which reads: “In the
event of dispute as to the meaning or scope of a judgment any party may
make a request for its interpretation . . .”;
46. Whereas, therefore, by virtue of the second sentence of Article 60,
the Court may entertain a request for interpretation of any judgment ren-

dered by it provided that there is a “dispute as to the meaning or scope of
[the said] judgment”;
47. Whereas Mexico requests the Court to interpret paragraph 153 (9)
of the operative part of the Judgment delivered by the Court on 31 March
2004 in the case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico

v. United States of America) ; whereas a request for interpretation must
relate to a dispute between the parties relating to the meaning or scope of
the operative part of the judgment and cannot concern the reasons for
the judgment except in so far as these are inseparable from the operative
part (Interpretation of Judgments Nos. 7 and 8 (Factory at Chorzów),
Judgment No. 11, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 13 ,p .1; Request for

Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning
the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cam-
eroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v. Cameroon), Judg-
ment, I.C.J. Reports 1999 (I) , p. 35, para. 10);
48. Whereas Mexico asks the Court to confirm its understanding that

the language in that provision of the Avena Judgment establishes an obli-
gation of result that obliges the United States, including all its compo-
nent organs at all levels, to provide the requisite review and reconsidera-

16régler complètement la question et ont affirmé qu’ils continueraient
d’Œuvrer avec le Mexique afin d’assurer aux personnes citées dans l’arrêt

Avena le réexamen et la revision requis;
43. Considérant que, au terme de leur second tour d’observations
orales, les Etats-Unis ont réitéré la demande qu’ils avaient formulée
lors du premier tour (voir paragraphe 38 ci-dessus);

* * *

44. Considérant que la compétence que l’article 60 confère à la Cour
n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans

l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des Parties; et qu’il s’ensuit que,
même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est
devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néan-
moins connaître d’une demande en interprétation;

45. Considérant que, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication
de mesures conservatoires dans le cadre d’une demande en interprétation
présentée en vertu de l’article 60 du Statut, la Cour doit déterminer si les
conditions auxquelles elle peut, aux termes de cet article, connaître d’une
demande en interprétation paraissent être remplies; que l’article 60 est

ainsi libellé: «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation
sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter,
à la demande de toute partie»; et que cette disposition est complétée par
l’article 98 du Règlement, qui précise en son paragraphe 1: «En cas de

contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présen-
ter une demande en interprétation…»;
46. Considérant que, par conséquent, en vertu de la seconde phrase de
l’article 60, la Cour peut connaître d’une demande en interprétation de
tout arrêt rendu par elle dès lors qu’existe une «contestation sur le sens

ou la portée [de cet] arrêt»;
47. Considérant que le Mexique prie la Cour d’interpréter le point 9)
du dispositif (par. 153) de l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2004 en
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis

d’Amérique) ; et qu’une demande en interprétation doit se rapporter à
une contestation entre les parties sur le sens et la portée du dispositif de
l’arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont
inséparables du dispositif (Interprétation des arrêts n os 7 et 8 (usine de
Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n o 13,p.11;Demande en

interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière ter-
restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil
1999 (I), p. 35, par. 10);

48. Considérant que le Mexique prie la Cour de confirmer son inter-
prétation, selon laquelle les termes employés dans le passage susmen-
tionné de l’arrêt Avena établissent une obligation de résultat qui impose
aux Etats-Unis, y compris à tous leurs organes constitutifs, à tous les

16tion irrespective of any domestic law impediment; whereas Mexico further
submits that the

“obligation imposed by the Avena Judgment requires the United
States to prevent the execution of any Mexican national named in

the Judgment unless and until that review and reconsideration has
been completed and it has been determined whether any prejudice
resulted from the Vienna Convention violations found by this Court”
(see also paragraph 9 above);

whereas, in Mexico’s view, the fact that

“[n]either the Texas executive, nor the Texas legislature, nor the fed-
eral executive, nor the federal legislature has taken any legal steps at
this point that would stop th[e] execution [of Mr. Medellín] from
going forward . . . reflects a dispute over the meaning and scope of
[the] Avena” Judgment;

49. Whereas, according to Mexico, “by its actions thus far, the United
States understands the Judgment to constitute merely an obligation of

means, not an obligation of result” despite the formal statements by the
United States before the Court to the contrary; whereas Mexico contends
that notwithstanding the Memorandum issued by the President of the
United States in 2005, whereby he directed state courts to provide review
and reconsideration consistent with the Avena Judgment, “petitions by

Mexican nationals for the review and reconsideration mandated in their
cases have repeatedly been denied by domestic courts”; whereas Mexico
claims that the decision by the Supreme Court of the United States in
Mr. Medellín’s case on 25 March 2008 has rendered the President’s
Memorandum without force in state courts; and whereas

“[a]part from having issued the President’s 2005 Memorandum, a

means that fell short of achieving its intended result, the United
States to date has not taken the steps necessary to prevent the execu-
tions of Mexican nationals until the obligation of review and recon-
sideration is met” (emphasis in the original);

50. Whereas the United States contends that Mexico’s understand-
ing of paragraph 153 (9) of the Avena Judgment as an “obligation of
result”, i.e., that the United States is subject to a binding obligation to

provide review and reconsideration of the convictions and sentences of
the Mexican nationals named in the Judgment, “is precisely the inter-
pretation that the United States holds concerning the paragraph in
question” (emphasis in the original); and whereas, while admitting
that, because of the structure of its Government and its domestic law,

the United States faces substantial obstacles in implementing its obliga-
tion under the Avena Judgment, the United States confirmed that “it
has clearly accepted that the obligation to provide review and recon-

17niveaux, d’assurer le réexamen et la revision prescrits, indépendamment
de tout obstacle de droit interne; qu’il soutient en outre que

«l’obligation prescrite dans l’arrêt Avena impose aux Etats-Unis
d’empêcher l’exécution de tout ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient été
menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté des
violations de la convention de Vienne constatées par la Cour» (voir
également paragraphe 9 ci-dessus);

et que, selon le Mexique, le fait que

«[n]i le pouvoir exécutif ni la législature du Texas, ni le pouvoir exé-
cutif fédéral ni le Congrès n’ont, à ce stade, pris une quelconque
mesure de nature juridique qui empêcherait l’exécution de M. Medel-
lín ... reflète l’existence d’une contestation quant au sens et à la por-
tée de l’arrêt Avena»;

49. Considérant que, selon le Mexique, bien que les Etats-Unis aient
formellement assuré la Cour du contraire, «il ressort d[e leur]

comportement ... à ce jour qu’ils estiment que l’arrêt leur impose seule-
ment une obligation de moyens et non une obligation de résultat»; que le
Mexique soutient que, nonobstant le mémorandum signé par le président
des Etats-Unis en 2005, qui donnait pour instruction aux juridictions
d’Etat d’assurer un réexamen et une revision conformément à l’arrêt

Avena, celles-ci «ont opposé des refus répétés aux requêtes introduites
par les ressortissants mexicains en vue du réexamen et de la revision
prescrits à leur égard»; qu’il affirme que la décision rendue le 25 mars
2008 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Medellín a privé
d’effet le mémorandum du président à l’égard des juridictions d’Etat;

et que,
«[h]ormis le mémorandum du président de 2005, moyen qui a man-

qué d’atteindre le but recherché, les Etats-Unis n’ont à ce jour pas
pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il soit procédé aux
exécutions des ressortissants mexicains tant que n’aurait pas été
observée l’obligation de réexamen et de revision» (les italiques sont
dans l’original);

50. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que l’interprétation
donnée par le Mexique du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena,
selon laquelle celui-ci impose une «obligation de résultat» — c’est-à-dire

fait obligation aux Etats-Unis d’assurer le réexamen et la revision des
verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à l’égard des res-
sortissants mexicains cités dans l’arrêt —, «est précisément l’interpréta-
tion qu’[eux-mêmes] font ... du paragraphe en question» (les italiques
sont dans l’original); et que, tout en admettant que, en raison de leur

structure institutionnelle et de leur droit interne, ils éprouvaient des dif-
ficultés considérables à honorer les obligations leur incombant en vertu
de l’arrêt Avena, ils ont confirmé «avoir incontestablement reconnu que

17sideration is an obligation of result and it has sought to achieve that
result”;

51. Whereas, in the view of the United States, in the absence of a dis-
pute with respect to the meaning and scope of paragraph 153 (9) of the
Avena Judgment, Mexico’s “claim is not capable of falling within the
provisions of Article 60” and thus it would be “inappropriate for the
Court to grant relief, including provisional measures, in respect to that

claim”; whereas the United States contends that the Court lacks “juris-
diction ratione materiae” to entertain Mexico’s Application and accord-
ingly lacks “the prima facie jurisdiction required for the indication of
provisional measures”;
52. Whereas the United States submits that, in light of the circum-

stances, the Court “should give serious consideration to dismissing Mexi-
co’s Request for interpretation in its entirety at this stage of the proceed-
ings”;
53. Whereas the French and English versions of Article 60 of the Stat-
ute are not in total harmony; whereas the French text uses the term “con-
testation” while the English text refers to a “dispute”; whereas the term

“contestation” in the French text has a wider meaning than the term used
in the English text; whereas Article 60 of the Statute of the International
Court of Justice is identical to Article 60 of the Statute of the Permanent
Court of International Justice; whereas the drafters of the Statute of the
Permanent Court of International Justice chose to use in the French text

of Article 60 a term (“contestation”) which is different from the term
(“différend”) used notably in Article 36, paragraph 2, and in Article 38 of
the Statute; whereas, although in their ordinary meaning, both terms in a
general sense denote opposing views, the term “contestation” is wider in
scope than the term “différend” and does not require the same degree of

opposition;whereas,comparedtotheterm“différend”,theconceptunder-
lying the term “contestation” is more flexible in its application to a par-
ticular situation; and whereas a dispute (“contestation” in the French
text) under Article 60 of the Statute, understood as a difference of
opinion between the parties as to the meaning and scope of a judgment

rendered by the Court, therefore does not need to satisfy the same criteria
as would a dispute (“différend” in the French text) as referred to in Arti-
cle 36, paragraph 2, of the Statute; whereas, in the present circumstances,
a meaning shall be given that best reconciles the French and English texts
of Article 60 of its Statute, bearing in mind its object; whereas this is so
notwithstanding that the English texts of Article 36, paragraph 2, and

Articles 38 and 60 of the Statute all employ the same word, “dispute”;
and whereas the term “dispute” in English also may have a more flexible
meaning than that generally accorded to it in Article 36, paragraph 2, of
the Statute;

54. Whereas the question of the meaning of the term “dispute” (“con-
testation”) as employed in Article 60 of the Statute has been addressed in
the jurisprudence of the Court’s predecessor; whereas “the manifestation

18l’obligation d’assurer le réexamen et la revision est une obligation de
résultat, et avoir cherché à obtenir ce résultat»;

51. Considérant que, selon les Etats-Unis, en l’absence d’une contesta-
tion sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena, la «prétention [du Mexique] ne peut entrer dans les prévisions de
l’article 60» et qu’il serait donc d’après eux «inopportun pour la Cour de
faire droit à cette prétention, y compris à la demande en indication de

mesures conservatoires»; et que les Etats-Unis soutiennent que la Cour
n’a pas «compétence ratione materiae » pour connaître de la requête du
Mexique et, par conséquent, «n’a pas la compétence prima facie requise
pour indiquer des mesures conservatoires»;
52. Considérant que les Etats-Unis font valoir que, dans ces condi-

tions, la Cour «devrait envisager sérieusement de rejeter la demande en
interprétation du Mexique dans son ensemble à ce stade de la procé-
dure»;
53. Considérant que les versions française et anglaise de l’article 60 du
Statut ne sont pas en totale harmonie; que le texte français emploie le
terme «contestation», alors que le texte anglais utilise le mot «dispute»;

que le terme «contestation», utilisé dans la version française, a un sens
plus large que le terme employé dans la version anglaise; que l’article 60
du Statut de la Cour internationale de Justice est identique à l’article 60
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; que les auteurs
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ont choisi d’uti-

liser dans le texte français de l’article 60 un terme — «contestation» —
distinct de celui — «différend» — qui est employé, notamment, au para-
graphe 2 de l’article 36 et à l’article 38 du Statut; que si, selon leur sens
ordinaire, tous deux dénotent de manière générale une opposition de vues,
le mot «contestation» a une portée plus large que le mot «différend» et

n’implique pas nécessairement le même degré d’opposition; que, par rap-
port à la notion de «différend», celle de «contestation» s’entend, dans
son application à une situation donnée, de manière plus souple; qu’il n’est
pas nécessaire, pour établir l’existence d’une contestation («dispute» dans
la version anglaise) au sens de l’article 60 du Statut, comprise comme une

divergence d’opinion entre les parties quant au sens et à la portée d’un
arrêt rendu par la Cour, que soient remplis les mêmes critères que ceux
qui déterminent l’existence d’un différend («dispute» dans la version
anglaise) tel que visé au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut; que, dans
les circonstances de l’espèce, sera retenu le sens qui concilie le mieux les
versions française et anglaise de l’article 60 du Statut compte tenu de son

objet; qu’il en est ainsi alors même que, dans la version anglaise, un terme
unique — «dispute» — est employé indifféremment au paragraphe 2 de
l’article 36 et aux articles 38 et 60 du Statut; et que le mot anglais «dis-
pute» peut également avoir un sens plus souple que celui qui lui est géné-
ralement prêté au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut;

54. Considérant que la question du sens du mot «contestation» («dis-
pute») tel qu’employé à l’article 60 du Statut a été examinée dans la juris-
prudence de la devancière de la Cour; qu’il n’est pas exigé, aux fins de

18of the existence of the dispute in a specific manner, as for instance by
diplomatic negotiations, is not required” for the purposes of Article 60,

nor is it required that “the dispute should have manifested itself in a for-
mal way”; whereas recourse could be had to the Permanent Court as
soon as the interested States had in fact shown themselves as holding
opposing views in regard to the meaning or scope of a judgment of the
Court (Interpretation of Judgments Nos. 7 and 8 (Factory at Chorzów),

Judgment No. 11, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 13 , pp. 10-11); and
whereas this reading of Article 60 was confirmed by the present Court in
the case concerning Application for Revision and Interpretation of the
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental
Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jama-

hiriya) (Judgment, I.C.J. Reports 1985 , pp. 217-218, para. 46);
55. Whereas the Court needs now to determine whether there appears
to be a dispute between the Parties within the meaning of Article 60 of
the Statute; whereas, according to the United States, its executive branch,
which is the only authority entitled to represent the United States inter-
nationally, understands paragraph 153 (9) of the Avena Judgment as an

obligation of result; whereas, in Mexico’s view, the fact that other federal
and state authorities have not taken any steps to prevent the execution of
Mexican nationals before they have received review and reconsideration
of their convictions and sentences reflects a dispute over the meaning and
scope of the Avena Judgment; whereas, while it seems both Parties regard

paragraph 153 (9) of the Avena Judgment as an international obligation
of result, the Parties nonetheless apparently hold different views as to the
meaning and scope of that obligation of result, namely, whether that un-
derstanding is shared by all United States federal and state authorities
and whether that obligation falls upon those authorities;

56. Whereas, in light of the positions taken by the Parties, there
appears to be a difference of opinion between them as to the meaning
and scope of the Court’s finding in paragraph 153 (9) of the operative

part of the Judgment and thus recourse could be had to the Court under
Article 60 of the Statute;
57. Whereas, in view of the foregoing, it appears that the Court may,
under Article 60 of the Statute, deal with the Request for interpretation;
whereas it follows that the submission of the United States, that the
Application of Mexico be dismissed in limine “on grounds of manifest

lack of jurisdiction”, can not be upheld; and whereas it follows also that
the Court may address the present request for the indication of provi-
sional measures;

**

58. Whereas the Court, when considering a request for the indication
of provisional measures, “must be concerned to preserve . . . the rights

19l’article 60, «que l’existence de la contestation se soit manifestée d’une
certaine manière, par exemple par des négociations diplomatiques», ni

que «la contestation se soit formellement manifestée»; que la Cour per-
manente pouvait être saisie aussitôt que les Etats concernés avaient en
fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d’un
arrêt de la Cour (Interprétation des arrêts n os7 et 8 (usine de Chorzów),
o o
arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n 13, p. 10-11); et que la Cour inter-
nationale de Justice a confirmé cette lecture de l’article 60 en l’affaire de
la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982
en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1985 , p. 217-

218, par. 46);

55. Considérant que la Cour doit maintenant déterminer si paraît exis-
ter une contestation entre les Parties au sens de l’article 60 du Statut; que,

selon les Etats-Unis, leur pouvoir exécutif, seule autorité habilitée à les
représenter sur le plan international, voit dans l’obligation prévue au
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation de résultat;
que, de l’avis du Mexique, le fait qu’aucune autre instance, à l’échelon
fédéral ou à celui des Etats, n’ait pris de mesures visant à empêcher que

des ressortissants mexicains soient exécutés avant d’avoir pu bénéficier du
réexamen et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines
prononcées à leur encontre traduit l’existence d’une contestation sur le
sens et la portée de l’arrêt Avena; et que, s’il semble que les deux Parties

voient dans le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation
internationale de résultat, elles n’en paraissent pas moins diverger d’opi-
nion quant au sens et à la portée de cette obligation de résultat — plus
précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues
est partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et

à celui des Etats, et si cette obligation s’impose à ces autorités;
56. Considérant que, à la lumière des positions adoptées par les Parties,
une divergence d’opinion paraît exister entre celles-ci quant au sens et à
la portée de la conclusion énoncée par la Cour au point 9) du dispositif

de l’arrêt (par. 153) et que, dès lors, la Cour pourrait en être saisie en
vertu de l’article 60 de son Statut;
57. Considérant que, au vu de ce qui précède, la Cour paraît pouvoir
connaître, en vertu de l’article 60 du Statut, de la demande en interpréta-
tion; qu’il en découle que la conclusion des Etats-Unis selon laquelle la

requête du Mexique doit être rejetée in limine pour «défaut manifeste de
compétence» ne peut être retenue; et qu’il en découle également que la
Cour peut connaître de la présente demande en indication de mesures
conservatoires;

**

58. Considérant que la Cour, à l’occasion de l’examen d’une demande en
indication de mesures conservatoires, «doit se préoccuper de sauvegarder ...

19which may subsequently be adjudged by the Court to belong either to the
Applicant or to the Respondent” (Land and Maritime Boundary between

Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Provisional Measures,
Order of 15 March 1996, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 22, para. 35);
whereas a link must therefore be established between the alleged rights
the protection of which is the subject of the provisional measures being
sought, and the subject of the principal request submitted to the Court;

59. Whereas Mexico contends that its request for the indication of
provisional measures is intended to preserve the rights that Mexico
asserts in its Request for interpretation of paragraph 153 (9) of the Avena
Judgment; whereas, according to Mexico, the indication of provisional
measures would be required to preserve the said rights during the pen-

dency of the proceedings, as “in executing Mr. Medellín or others, the
United States will forever deprive these nationals of the correct interpre-
tation of the Judgment” (emphasis in the original); whereas, in Mexico’s
view, paragraph 153 (9) establishes an obligation of result incumbent
upon the United States, namely it “must not execute any Mexican
national named in the Judgment unless and until review and reconsidera-

tion is completed and either no prejudice as a result of the treaty viola-
tion is found or any prejudice is remedied”;

60. Whereas Mexico argues that, given the dispute between the Parties
as to the meaning and scope of paragraph 153 (9) of the Avena Judg-

ment, “there can be no doubt that the provisional relief requested arises
from the rights that Mexico seeks to protect and preserve until this Court
clarifies the obligation imposed by [that] paragraph”;

61. Whereas the United States submits that Mexico’s request for the

indication of provisional measures aims to prohibit the United States
from carrying out sentences with regard to Mexican nationals named
therein prior to the conclusion of the Court’s proceedings on Mexico’s
Request for interpretation; whereas the United States contends that, in
its Application, Mexico asks the Court to interpret the Avena Judgment

to mean that the United States must not carry out sentences “unless the
individual affected has received review and reconsideration and it is
determined that no prejudice resulted from the violation of the Vienna
Convention”, rather than an absolute prohibition on the United States
carrying out sentences in regard to each of the individuals mentioned in
Avena; whereas the United States claims that, by focusing in the request

for the indication of provisional measures on the carrying out of the sen-
tence and not on its review and reconsideration, Mexico seeks to protect
rights that are not asserted in its Application for interpretation;

62. Whereas the United States asserts that, as is clear from the Court’s
case law, “any provisional measures indicated must be designed to pre-
serve [the] rights” which are the subject of the principal request submitted

20les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuel-
lement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur»F(rontière ter-

restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 ( , I)
p. 22, par. 35); et qu’un lien doit donc être établi entre les droits allé-
gués dont la protection est recherchée par les mesures conservatoires solli-
citées et l’objet de la demande principale soumise à la Cour;

59. Considérant que le Mexique soutient que sa demande en indication
de mesures conservatoires vise à sauvegarder les droits qu’il invoque dans
sa demande en interprétation du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena; que, selon lui, l’indication de mesures conservatoires est néces-
saire aux fins de sauvegarder les droits en question tandis que la présente

instance est pendante, puisque, «en procédant à l’exécution de M. Medel-
lín ou d’autres ressortissants mexicains, les Etats-Unis priveraient à jamais
ces ressortissants de l’interprétation exacte de l’arrêt» (les italiques sont
dans l’original); que, de l’avis du Mexique, le point 9) du paragraphe 153
impose aux Etats-Unis une obligation de résultat — celle de n’«exécuter
aucun des ressortissants mexicains cités dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce

que [le] réexamen et [la] revision [requis] aient été menés à bien et qu’il ait
été établi qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation conventionnelle
commise, ou bien qu’il ait été remédié à un éventuel préjudice»;
60. Considérant que le Mexique soutient que, au vu de la contestation
opposant les Parties sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153

de l’arrêt Avena, «il ne saurait faire de doute que les mesures conserva-
toires demandées découlent des droits que le Mexique cherche à sauve-
garder en attendant que la Cour éclaircisse le sens de l’obligation imposée
par [ce] paragraphe»;
61. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique vise à leur
interdire d’exécuter les peines prononcées à l’encontre des ressortissants
mexicains cités dans l’arrêt avant que la Cour ait pu statuer sur la
demande en interprétation du Mexique; qu’ils font valoir que, dans sa
requête, le Mexique demande à la Cour une interprétation de l’arrêt

Avena suivant laquelle les Etats-Unis ne doivent faire exécuter aucune
peine «à moins que les intéressés aient pu bénéficier d’un réexamen et
d’une revision et qu’il ait pu être établi qu’aucun préjudice n’a résulté de
la violation de la convention de Vienne», et non une interprétation qui
imposerait aux Etats-Unis une interdiction absolue de procéder à l’exécu-
tion des peines prononcées à l’encontre de chacun des individus visés

dans l’arrêt Avena; et qu’ils prétendent que, en faisant essentiellement
porter sa demande en indication de mesures conservatoires sur l’exécu-
tion de la peine elle-même, et non sur le réexamen et la revision de cette
peine, le Mexique vise à protéger des droits qu’il ne fait pas valoir dans sa
demande en interprétation;

62. Considérant que les Etats-Unis affirment qu’il ressort clairement
de la jurisprudence de la Cour que «toute mesure conservatoire indiquée
doit avoir pour objet de sauvegarder les droits» faisant l’objet de la

20to the Court; and whereas it contends that the provisional measures
requested by Mexico do not satisfy the Court’s test because they go

beyond the subject of the proceedings before the Court on the Request
for interpretation;
63. Whereas, in proceedings on interpretation, the Court is called
upon to clarify the meaning and the scope of what the Court decided
with binding force in a judgment (Request for Interpretation of the

Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case (Colombia v.
Peru), Judgment, I.C.J. Reports 1950 , p. 402; Application for Revision
and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case con-
cerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tuni-
sia v. Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1985 , p. 223,

para. 56); whereas Mexico seeks clarification of the meaning and the
scope of paragraph 153 (9) of the operative part of the 2004 Judgment
in the Avena case, whereby the Court found that the United States is
under an obligation to provide, by means of its own choosing, review
and reconsideration of the convictions and sentences of the Mexican
nationals, taking into account both the violation of the rights set forth

in Article 36 of the Vienna Convention and paragraphs 138 to 141 of
the Judgment; whereas it is the interpretation of the meaning and scope
of that obligation, and hence of the rights which Mexico and its nation-
als have on the basis of paragraph 153 (9) that constitutes the subject of
the present proceedings before the Court on the Request for interpre-

tation; whereas Mexico filed a request for the indication of provisional
measures in order to protect these rights pending the Court’s final deci-
sion;
64. Whereas, therefore, the rights which Mexico seeks to protect by its
request for the indication of provisional measures (see paragraph 40

above) have a sufficient connection with the Request for interpretation;

**

65. Whereas the power of the Court to indicate provisional measures
under Article 41 of its Statute “presupposes that irreparable prejudice
shall not be caused to rights which are the subject of a dispute in judicial
proceedings” (LaGrand (Germany v. United States of America), Provi-
sional Measures, Order of 3 March 1999, I.C.J. Reports 1999 (I) ,p.15,
para. 22);

66. Whereas the power of the Court to indicate provisional measures
will be exercised only if there is urgency in the sense that action prejudi-
cial to the rights of either party is likely to be taken before the Court has
given its final decision (see, for example, Passage through the Great Belt
(Finland v. Denmark), Provisional Measures, Order of 29 July 1991,

I.C.J. Reports 1991, p. 17, para. 23; Certain Criminal Proceedings in
France (Republic of the Congo v. France), Provisional Measure, Order
of 17 June 2003, I.C.J. Reports 2003 , p. 107, para. 22; Pulp Mills on the

21demande principale soumise à la Cour; et qu’ils soutiennent que les
mesures conservatoires sollicitées par le Mexique ne répondent pas au cri-

tère fixé par la Cour, puisqu’elles dépassent l’objet de l’instance pendante
devant celle-ci sur la demande en interprétation;
63. Considérant que, dans le cadre d’une procédure en interprétation,
la Cour est appelée à éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé
avec force obligatoire dans un arrêt (Demande d’interprétation de l’arrêt

du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950 , p. 402; Demande en revision et en interpréta-
tion de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tuni-
sie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne),
arrêt, C.I.J. Recueil 1985 , p. 223, par. 56); que le Mexique cherche à

obtenir des éclaircissements sur le sens et la portée du point 9) du dispo-
sitif de l’arrêt de 2004 en l’affaire Avena (par. 153), dans lequel la Cour a
conclu que les Etats-Unis étaient tenus d’assurer, par les moyens de leur
choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des
peines prononcées contre les ressortissants mexicains en tenant compte de
la violation à la fois des droits prévus par l’article 36 de la convention de

Vienne et des paragraphes 138 à 141 de l’arrêt; que c’est l’interprétation
du sens et de la portée de cette obligation et, partant, des droits que le
Mexique ou ses ressortissants tiennent du point 9) du paragraphe 153 qui
constitue l’objet de l’instance pendante devant la Cour sur la demande en
interprétation; et que le Mexique a présenté une demande en indication

de mesures conservatoires à l’effet de protéger ces droits en attendant la
décision définitive de la Cour;

64. Considérant ainsi que les droits que le Mexique cherche à protéger
aux termes de sa demande en indication de mesures conservatoires (voir

paragraphe 40 ci-dessus) présentent un lien suffisant avec sa demande en
interprétation;

**

65. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
que la Cour tient de l’article 41 de son Statut «présuppose qu’un préju-
dice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une pro-
cédure judiciaire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I,)
p. 15, par. 22);

66. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures
conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est pro-
bable qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie
sera commise avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (voir
par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures

conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991 ,p.17,
par. 23; Certaines procédures pénales engagées en France (République du
Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003,

21River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of
23 January 2007, I.C.J. Reports 2007 (I) , p. 11, para. 32);

67. Whereas Mexico’s principal request is that the Court should order
that the United States

“take all measures necessary to ensure that José Ernesto Medellín,
César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto
Leal García, and Roberto Moreno Ramos are not executed pending
the conclusion of the proceedings [concerning the Request for the

interpretation of paragraph 153 (9) of the Avena Judgment,] unless
and until [these] five Mexican nationals have received review and
reconsideration consistent with paragraphs 138 to 141 of [that] Judg-
ment”;

68. Whereas Mexico asserts that it faces a real danger of irreparable
prejudice and that the circumstances are sufficiently urgent as to justify

the issuance of provisional measures; whereas Mexico, relying on the
Court’s previous case law, states that irreparable prejudice to the rights
of Mexico would be caused by the execution of any persons named in the
Avena Judgment pending this Court’s resolution of the present Request
for interpretation; whereas, according to Mexico,

“[t]he execution of a Mexican national subject to the Avena Judg-
ment, and hence entitled to review and reconsideration before the

Court has had the opportunity to resolve the present Request for
interpretation, would forever deprive Mexico of the opportunity to
vindicate its rights and those of its nationals”;

69. Whereas Mexico claims that there indisputably is urgency in the
present circumstances given that Mr. Medellín’s execution is scheduled
for 5 August 2008, another Mexican national named in the Avena Judg-

ment shortly could receive an execution date on 30 days’ notice and three
more shortly could receive execution dates on 90 days’ notice; and
whereas Mexico states that it “asks the Court to indicate provisional
measures only in respect of those of its nationals who have exhausted all
available remedies and face an imminent threat of execution” and reserves

its right to “return to this Court for protection for additional individuals
if changing circumstances make that necessary”;

70. Whereas Mexico requests the Court to

“specify that the obligation to take all steps necessary to ensure that
the execution not go forward applies to all competent organs of the
United States and all its constituent subdivisions, including all

branches of government and any official, state or federal, exercizing
government authority” (emphasis in the original)

22C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22; Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du

23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I) , p. 11, par. 32);
67. Considérant que le Mexique demande à titre principal à la Cour
d’ordonner que les Etats-Unis

«[prennent], en attendant l’issue de l’instance [relative à la demande
en interprétation concernant le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena], toutes les mesures nécessaires pour que José Ernesto Medel-
lín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés,
à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient
bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à
141 de l’arrêt [Avena]»;

68. Considérant que le Mexique affirme qu’il court un risque réel de
subir un préjudice irréparable et que les circonstances revêtent une urgence

suffisante pour justifier l’indication de mesures conservatoires; que, se
fondant sur la jurisprudence de la Cour, il déclare qu’un préjudice irré-
parable serait causé à ses droits si l’une quelconque des personnes citées
dans l’arrêt Avena était exécutée avant que la Cour ne se prononce sur sa
demande en interprétation; et que, selon lui,

«l’exécution d’un ressortissant mexicain visé par l’arrêt Avena et
donc en droit d’obtenir le réexamen et la revision requis, si elle

avait lieu avant que la Cour n’ait eu la possibilité de se prononcer
sur la ... demande en interprétation, priverait à jamais le Mexique
de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux de ses ressortis-
sants»;

69. Considérant que le Mexique allègue qu’il y a indubitablement
urgence dans les présentes circonstances puisque M. Medellín doit être
exécuté le 5 août 2008, qu’un autre ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

Avena pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à
trente jours, tandis que trois autres pourraient se voir signifier, à brève
échéance, une date d’exécution à quatre-vingt-dix jours; et qu’il précise
qu’il «demande ... à la Cour de n’indiquer des mesures conservatoires
qu’à l’égard de ceux de ses ressortissants qui ont épuisé les recours qui

leur étaient ouverts et risquent d’être exécutés de manière imminente»
et se réserve le droit de «s’adresser ... de nouveau à la Cour au sujet
[d’]autres personnes si les circonstances devaient le rendre nécessaire»;
70. Considérant que le Mexique prie la Cour de

«préciser que l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que l’exécution n’ait pas lieu s’applique à tous les organes com-
pétents des Etats-Unis et à toutes les entités constitutives de ces der-

niers, y compris toutes les branches du gouvernement ainsi que tout
détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon
fédéral» (les italiques sont dans l’original)

22and to order that the United States inform the Court of the measures
taken;

71. Whereas the United States argues that, as in the present case there
are no rights in dispute, “none of the requirements for provisional meas-
ures are met” (emphasis in the original);

72. Whereas the execution of a national, the meaning and scope of

whose rights are in question, before the Court delivers its judgment on
the Request for interpretation “would render it impossible for the Court
to order the relief that [his national State] seeks and thus cause irrepara-
ble harm to the rights it claims” (Vienna Convention on Consular Rela-
tions (Paraguay v. United States of America), Provisional Measures,

Order of 9 April 1998, I.C.J. Reports 1998 , p. 257, para. 37);

73. Whereas it is apparent from the information before the Court in
this case that Mr. José Ernesto Medellín Rojas, a Mexican national, will
face execution on 5 August 2008 and other Mexican nationals, Messrs.
César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal

García, and Roberto Moreno Ramos, are at risk of execution in the com-
ing months; whereas their execution would cause irreparable prejudice to
any rights, the interpretation of the meaning and scope of which is in
question; and whereas it could be that the said Mexican nationals will be
executed before this Court has delivered its judgment on the Request for

interpretation and therefore there undoubtedly is urgency;
74. Whereas the Court accordingly concludes that the circumstances
require that it indicate provisional measures to preserve the rights of
Mexico, as Article 41 of its Statute provides;

**

75. Whereas the Court is fully aware that the federal Government of
the United States has been taking many diverse and insistent measures in
order to fulfil the international obligations of the United States under the

Avena Judgment;
76. Whereas the Court notes that the United States has recognized
that, were any of the Mexican nationals named in the request for the
indication of provisional measures to be executed without the necessary
review and reconsideration required under the Avena Judgment, that
would constitute a violation of United States obligations under interna-

tional law; whereas, in particular, the Agent of the United States declared
before the Court that “[t]o carry out Mr. Medellín’s sentence without
affording him the necessary review and reconsideration obviously would
be inconsistent with the Avena Judgment”;
77. Whereas the Court further notes that the United States has recog-

nized that “it is responsible under international law for the actions of its
political subdivisions”, including “federal, state, and local officials”, and
that its own international responsibility would be engaged if, as a result

23et d’ordonner aux Etats-Unis d’informer la Cour des mesures qu’ils
auront prises;

71. Considérant que les Etats-Unis font valoir qu’il n’y a en l’espèce
aucun droit en litige, et qu’«aucune des conditions régissant l’indication
de mesures conservatoires n’est [donc] remplie» (les italiques sont dans
l’original);
72. Considérant que l’exécution d’un ressortissant détenteur de droits

dont le sens et la portée sont en cause, si elle avait lieu avant que la Cour
n’ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation, «rendrait impos-
sible l’adoption de la solution demandée par [son Etat national] et por-
terait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci»
(Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-

Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,
C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 37);
73. Considérant qu’il ressort des informations dont la Cour dispose en
l’espèce que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit
être exécuté le 5 août 2008 et que d’autres ressortissants mexicains,
MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos, risquent d’être exécutés
dans les prochains mois; que leur exécution porterait un préjudice irré-
parable à tout droit dont l’interprétation du sens et de la portée est en
question; que lesdits ressortissants mexicains sont susceptibles d’être exé-
cutés avant que la Cour n’ait rendu son arrêt sur la demande en inter-

prétation et que, en conséquence, il y a indubitablement urgence;
74. Considérant que la Cour en conclut que les circonstances exigent
qu’elle indique des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits du
Mexique, ainsi qu’il est prévu à l’article 41 de son Statut;

**

75. Considérant que la Cour a pleinement conscience de ce que le
Gouvernement fédéral des Etats-Unis a pris des mesures nombreuses,
diverses et répétées en vue d’honorer les obligations internationales incom-

bant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;
76. Considérant que la Cour note que les Etats-Unis ont reconnu que,
si l’un quelconque des ressortissants mexicains cités dans la demande en
indication de mesures conservatoires devait être exécuté sans avoir béné-
ficié du réexamen et de la revision prescrits par l’arrêt Avena, il y aurait
violation des obligations que leur impose le droit international; et que, en

particulier, l’agent des Etats-Unis a déclaré à la Cour qu’«il serait mani-
festement contraire à l’arrêt Avena de procéder à l’exécution de la peine
de M. Medellín sans accorder à celui-ci le réexamen et la revision requis»;

77. Considérant que la Cour note encore que les Etats-Unis ont admis

«qu’ils [étaient] responsables en droit international des actes de leurs enti-
tés politiques», notamment «des autorités fédérales, des autorités des
Etats ou des autorités locales», et que leur propre responsabilité interna-

23of acts or omissions by any of those political subdivisions, the United

States was unable to respect its international obligations under the Avena
Judgment; whereas, in particular, the Agent of the United States acknowl-
edged before the Court that “the United States would be responsible,
clearly, under the principle of State responsibility for the internationally
wrongful actions of [state] officials”;

**

78. Whereas the Court regards it as in the interest of both Parties that
any difference of opinion as to the interpretation of the meaning and
scope of their rights and obligations under paragraph 153 (9) of the
Avena Judgment be resolved as early as possible; whereas it is therefore

appropriate that the Court ensure that a judgment on the Request for
interpretation be reached with all possible expedition;
79. Whereas the decision given in the present proceedings on the
request for the indication of provisional measures in no way prejudges

any question that the Court may have to deal with relating to the
Request for interpretation;

*
* *

80. For these reasons,

T HE C OURT,
I. By seven votes to five,

Finds that the submission by the United States of America seeking the

dismissal of the Application filed by the United Mexican States can not
be upheld;
IN FAVOUR: President Higgins; Vice-President Al-Khasawneh; Judges
Ranjeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna;

AGAINST: Judges Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov;

II. Indicates the following provisional measures:
(a) By seven votes to five,

The United States of America shall take all measures necessary to

ensure that Messrs. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García, and Roberto
Moreno Ramos are not executed pending judgment on the Request for
interpretation submitted by the United Mexican States, unless and until
these five Mexican nationals receive review and reconsideration consist-

ent with paragraphs 138 to 141 of the Court’s Judgment delivered on
31 March 2004 in the case concerning Avena and Other Mexican Nation-
als (Mexico v. United States of America) ;

24tionale serait engagée si, par suite d’actes ou d’omissions de l’une quel-

conque de ces entités politiques, ils se trouvaient dans l’incapacité de
respecter les obligations internationales leur incombant en vertu de l’arrêt
Avena; et que, en particulier, l’agent des Etats-Unis a reconnu devant la
Cour que «les Etats-Unis seraient incontestablement responsables, en
application du principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat, à

raison de faits internationalement illicites commis par les autorités d’Etats
[fédérés]»;

**

78. Considérant que la Cour estime qu’il est dans l’intérêt des deux
Parties que soit tranchée au plus vite toute divergence d’opinion ayant
trait à l’interprétation du sens et de la portée des droits et obligations qui
sont les leurs en vertu du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;

que, dès lors, il convient que la Cour veille à rendre dans les meilleurs
délais un arrêt sur la demande en interprétation;
79. Considérant qu’une décision rendue en la présente procédure rela-
tive à la demande en indication de mesures conservatoires ne préjuge

aucune question dont la Cour aurait à connaître dans le cadre de l’exa-
men de la demande en interprétation;

*
* *

80. Par ces motifs,

L A COUR ,
I. Par sept voix contre cinq,

Dit qu’elle ne saurait accueillir le chef de conclusions des Etats-Unis

d’Amérique tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par les
Etats-Unis du Mexique;
POUR :M meHiggins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

II. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes:
a) Par sept voix contre cinq,

Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires

pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu
l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du
Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient

bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141
de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) ;

24 IN FAVOUR : President Higgins; Vice-President Al-Khasawneh; Judges
Ranjeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna;

AGAINST: Judges Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov;

(b) By eleven votes to one,

The Government of the United States of America shall inform the
Court of the measures taken in implementation of this Order;

IN FAVOUR : President Higgins; Vice-President Al-Khasawneh; Judges
Ranjeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov;

AGAINST: Judge Buergenthal;
III. By eleven votes to one,

Decides that, until the Court has rendered its judgment on the Request

for interpretation, it shall remain seised of the matters which form the
subject of this Order.

IN FAVOUR : President Higgins; Vice-President Al-Khasawneh; Judges Ran-
jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Ben-
nouna, Skotnikov;
AGAINST: Judge Buergenthal.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at

the Peace Palace, The Hague, this sixteenth day of July, two thousand
and eight, in three copies, one of which will be placed in the archives of
the Court and the others transmitted to the Government of the United

Mexican States and the Government of the United States of America,
respectively.

(Signed) Rosalyn H IGGINS,

President.

(Signed) Philippe C OUVREUR ,

Registrar.

Judge B UERGENTHAL appends a dissenting opinion to the Order of the
Court; Judges O WADA ,T OMKA and K EITH append a joint dissenting

opinion to the Order of the Court; Judge S KOTNIKOV appends a dissent-
ing opinion to the Order of the Court.

(Initialled) R.H.
(Initialled) Ph.C.

25 POUR :M meHiggins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

b) Par onze voix contre une,

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance
de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance;
me
POUR :M Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges;

CONTRE : M. Buergenthal, juge;
III. Par onze voix contre une,

Décide que, jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur la demande en

interprétation, elle demeurera saisie des questions qui font l’objet de la
présente ordonnance.
me
POUR :M Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ran-
jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges;
CONTRE : M. Buergenthal, juge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le seize juillet deux mille huit, en trois exemplaires, dont
l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et au Gou-

vernement des Etats-Unis d’Amérique.

Le président,

(Signé) Rosalyn H IGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe C OUVREUR .

M. le juge B UERGENTHAL joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion
dissidente; MM. les juges O WADA ,T OMKA et K EITH joignent à l’ordon-

nance l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge KOTNIKOV
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.H.
(Paraphé) Ph.C.

25

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Demande en indication de mesures conservatoires

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Ordonnance du 16 juillet 2008

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