COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVlS CONSULTATIFS ETORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE A DES QUESTIONS
D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971
RESULTANT DE L'INCIDENT AERIEN
DE LOCKERBIE
ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2000
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING QUESTIONS OF
INTERPRETATION AND APPLICATION OF
THE 1971MONTREAL CONVENTION ARISING
FROM THE AERIAL INCIDENT
AT LOCKERBIE
(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYc.UNITED STATES
OF AMERICA)
ORDER OF SEPTEMBER 2000 Mode officiel de citation:
Questiorzsd'inferprktution et d'upplic.(~CIN(.un~~c~tztirzMontrPuI
(1.1971 rt;s~rlt~rrzrtlc.l'irzc.ici'clt1utkricn dc2Lockc~rhi~.(Jrrmal~iri~~uurtrhr
lihj>ctlne c.. Etuts-Ut1i.s rl'Ar~~~;rir/ue),ordoni~uncetlir ~000,pternhrc2
C.I.J. Rec,ucil000, p. 143
Official citation :
Questionsc~f'ltlter~~rettzIIApplic(rtion qf'tllc 1971 Montre~rl Conven-
tion urisir1g,fi.ol~tl~eAcri(r1Irzc.i(letlttLihjwn Aruh J(rnluhirijsu
v. Unitrri Stutof'An~c~ric~r, rrkcr of'h Sclptctl~her2000, I. C.J. Rclpnrts
2000, p. 143
N"dt?"""I?: 783 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070857-1 6 SEPTEMBRE 2000
ORDONNANCE
QUESTIONS D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971
RESULTANT DE L'INCIDENT AERIEN DE LOCKERBIE
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE c.ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)
QUESTIONS OF INTERPRETATION AND APPLICATION OF
THE 1971MONTREAL CONVENTION ARISING
FROM THE AERIAL INCIDENT AT LOCKERBIE
(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v.UNITED STATES
OF AMERICA)
6 SEPTEMBER 2000
ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
2000 ANNEE 2000
6 septembre
R6le general 6septembre2000
nu 89
AFFAIRE RELATIVE A DES QUESTIONS
D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971
RESULTANT DE L'INCIDENT AERIEN
DE LOCKERBIE
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE c. ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)
ORDONNANCE
Le president de la Cour internationale de Justice,
Vu l'artic48du Statut de la Cour et les 1re44lde son Regle-
ment,
Vu la requete enregistrie au Greffe de la 3omars 1992, par
laquelle la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a
introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amerique au sujet d'un
((differend entre la Libye et les Etats-Unis concernant I'interpretation ou
I'application de la convention de Montreal)) du 23 septembre 1971 pour
la repression d'actes illicites diriges contre la securite de l'aviation civile,
Vu l'ordonnance du 19juin1992, par laquelle la Cour a fixe au
20 decembre 1993et au 20 juin 1995les dates d'expiration des delais pour
le depet, respectivement, du memoire de la Libye et du contre-memoire
des Etats-Unis,
Vu le memoire depose par la Libye et les exceptions preliminaires pre-
sentees par les Etats-Unis dans les delais ainsi fixes,144 CONVENTION DE MONTREAL DE 1971 (ORDONNANCE 6 IX 00)
Vu l'arrst du 27 fevrier 1998,par lequel la Cour a statue sur les excep-
tions preliminaires,
Vu I'ordonnance du 30 mars 1998, par laquelle la Cour a fixe au
30 decembre 1998la date d'expiration du delai pour le dep6t du contre-
memoire des Etats-Unis, et I'ordonnance du 17 decembre 1998. par
laquelle lejuge doyen a reporte cette date au 31 mars 1999,
Vu le contre-memoire depose par les Etats-Unis dans le delai ainsi pro-
roge,
Vu I'ordonnance du 29juin 1999,par laquelle la Cour, compte tenu de
I'accord des Parties et des circonstances particulieres de I'espece,ato-
rise la presentation d'une replique de la Libye et d'une duplique des
Etats-Unis et a fix&au 29juin 2000 la date d'expiration du delai pour le
dep6t de la rkplique de la Libye,
Vu la replique deposee par la Libye dans le dklai ainsi fixe:
Considerant qu'aux fins de se renseigner auprks des Parties sur la suite
de la procedure, le president de la Cour a requ leurs representants le
5 septembre 2000,
Compte tenu des vues des Parties,
Fise au 3 aoBt 2001 la date d'expiration du dklai pour le dep6t de la
duplique des Etats-Unis;
R&servela suite de la procedure.
Fait en franqais et en anglais, le texte franqais faisant foi, au Palais de
la Paix,riLa Haye, le six septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera depose aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste etau Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.
Le president,
(Sign&) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signk) Philippe COUVREUR.
Fixation de délais: duplique
Ordonnance du 6 septembre 2000