Arrêt du 19 mai 1953

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015-19530519-JUD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

AMBATIELOS CASE
(GREECE v.UNITED KINGDOM)

MERITS : OBLIGATION TO ARBITRATE

JUDGMENT OF MAY 19th, 1953

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c.ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

ARRÊT DU 19 MAI 1953

LEYDE LEYDE?;

SOCIÉTD'ÉDITIOSS A. WSIJTHOFF'S
A.\V ÇIJTHOFF PIBLISHISCO)IP.\SY This Judgment should be cited as follows:
"Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgrnent of
rgth, 1953: I.C.J. Reports p.IO."
May

Le présent arrêtsoit êtrecitécomme suit:

((Agaire Ambatielos (f:nobligation d'arbitrage),dz6it
19 mai 1953:C.1. J. Reczteil19p.IO.))

Sbnu& 104 1
NO de vente : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1953
Le 19mai
ANNÉE 1953 Rôle général
no 15

19 mai 1953

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c. ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

Question de l'obligationd'accepter l'arbitrag-. Déclaration du
16 juillet 1926. - Arrêt de laCozcr du re+ juillet 1952. Rapport
entre la déclaration de 1926 et le traitIOdnovembre 1886. - Com-

pétences res$ectives de la Cour et d'une commissionarbitrale- Le
fond de la réclamation relève de la compétence exclz~siue de la com-
mission arbitrale.- L'expression efondée sur )Ile traité signifie
établie aux termes du trait; la commission arbitrale doit dire si la

rkclamation est etjectivemenétablie aux termes du traité. - Clause
de la nation laplus favorisée. -[[Libre accès aux coîcrs de justn.e
- Existence d'un digérend au sens de la déclaratioîz de -92Non-

épuisement des recours i~zter-esRetard à préselzterl'atjaire ù la Cour.

Présents : M. GUERREROV ,ice-Président,faisant fonction de Prési-
dent en L'afaire ; sir Ariiold MCNAIR, Président ;

MM. ALVAREZB , ASDEVANTH , ACKWORTH W, INIARSKI,
KLAESTADB , ADAWI,READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

Sir Benegal RAU, M. ARMAND-UGON J,uges; M. SPI-
ROPOULOS, Juge ad hoc ; M. HAMBRO,Grefier.

4 En l'affaire Ambatielos,

entre
le Royaume de Grèce,

représentépar.
M. N. G. Lély, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de SM. le Roi des Hellènes aux Pays-Bas,

comme agent,
assistépar

M. E. Verghis, chargé d'affaires de Grèce a. i. aux Pays-Bas,

comme agent adjoint,

et par
M. Henri Rolin, professeur de droit internationalà l'Université
de Bruxelles, ancien président du Sénatbelge,

le très honorable sir Frank Soskice, C.,M.P., ancien Attorney-
General du Royaume-Uni,
M. C. J. Colombos, Q. C., LL. D., membre du barreau anglais,

comme conseils,

et

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
représentépar

M. W. V. J. Evans, jurisconsulte adjoint au ministère des Affaires
étrangères,
comme agent,

assistépar
M. G. G. Fitzmaurice, C. M. G., deuxième jurisconsulte au minis-
tère des Affaires étrangères,

comme agent adjoint et conseil,

et par
M.J. E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau anglais,
M. D. H. N. Johnson, jurisconsulte adjoint au ministère des
Affaires étrangères,

comme conseils, ainsi composée,

rend l'arrêstztivant.

Par arrêt du I~~ juillet1952, la Cour, statuant sur l'exception
préliminaire opposée par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la requête du Gouver-

nement royal de Grèce, s'est déclaréecompétente pour décider
si le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, confor-
mément à la déclaration annexée au traité de commerce et de
navigation du 16 juillet1926 entre la Grande-Bretagne et la Grèce,
le différend relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, en
tant que cette réclamation est fondée sur le traité de commerce
et de navigation du IO novembre 1886 entre les mêmesparties
contr8ctantes. Par le même arrêt, la Cour s'était réservéde fixer
par ordonnance les délais pour le dépôt d'une réplique par le
Gouvernement hellénique et d'une duplique par le Gouvernement
du Royaume-Uni.
Cette ordonnance fut rendue le 18 juillet 1952. La réplique et
la duplique furent déposéesdans les délais prescrits, savoir les
3 octobre 1952 et 6 janvier 1953, et à cette dernière date l'affaire,
telle que l'avait énoncéela Cour dans son arrêtdu lerjuillet1952,
s'est trouvée en état.
La Cour, présidéepar le Vice-Président conformément à l'ar-
ticle 13, paragraphe 1, du Règlement, et comptant sur le riège
M. Jean Spiropoulos, professeur, désigné comme juge ad hoc par

le Gouvernement hellénique, a tenu audiences les 23,24, 25,26, 27,
28 et 30 marc 1953, pour entendre les plaidoiries prononcées, pour
le Gouvernement hellénique, par M. Henri Rolin et sir Frank
Soskice, conseils, et pour le Gouvernement du Royaume-Uni,
par M. G. G. Fitzmaurice, agent adjoint et conseil, M. J. E. S.
Fawcett, conseil, et M. W. V. J. Evans, agent.
Le Gouvernement hellénique a présentéles conclusions suivantes
dans la réplique :

« Plaiseà la Cour :
I. De dire pour droit que la réclamation Ambatielos, fondée
sur les dispositions du traité de 1886, n'apparaît pas prima facie
comme étrangèreauxdites dispositions.
2.En conséquence,de déciderque le Royaume-Uni est tenu de
soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,
le différend relatià la validité de la réclamation Ambatielos.

3.De déclarer quela Cour assumera en lacause les fonctions
de tribunal arbitral au cas où les Parties accepteraient sa juridiE-
tion par leurs conclusions finales.

6 4. De fixer aux Parties les délais pour le dépôt de la réplique et
de la duplique visant le fond du différend. ))

Le Gouvernement du Royaume-Uni a présenté les coi~clusions
suivantes dans la duplique :
«Le Gouvernement du Royaume-Uni conclut en conséquence
que la Cour devrait dire et juger que le Royaume-Uni n'est pas
tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de

1926, le différend entre les Parties relatif à la validité de la récla-
mation Ambatielos. ))

Au cours des plaidoiries, le Gouvernement hellénique a confirmé
les conclusions contenues dans la réplique, et le Gouvernement
du Royaume-Vni a formulé les conclusions suivantes :
ccI. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est tenu de soumettre
à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le différend

relatifà la validité de la réclamation Ambatielos, que si cette
réclamation est fondée sur le traité de 1886.
2. C'est à tort que le Gouvernement hellénique soutient que
la réclamation Ambatielos serait fondée sur le traité de 1886, au
sens de la déclaration de 1926, parce qu'il s'agirait d'une récla-
mation formulée sur la base du traité de 1886 et que cette récla-
mation ne serait pas manifestement privée de tout rapport avec
ce traité.
3. Mêmesi le moyen précité du Gouvernement hellénique était
juridiquement exact, la Cour n'en devrait pas moins s'abstenir

d'ordonner un arbitrage en ce qui concerne la réclamation Amba-
tielos, parce que cette réclamation est manifestement privée de
tout rapport avec le traité de1886.
4. La réclamation Ambatielos n'est fondée sur le trai éde 18S6
que s'il s'agit d'une réclamation dont le fondement rée se trouve
dans le traité de 1886.
j. Vu le point 4 ci-dessus, la réclamation Ambatielos n'est pas
une réclamation dont le fondement réel se trouve dans le traité
de 1886, cela pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs

suivants :
a) la réclamation Ambatielos n'entre pas dans le cadre du traité ;

b) même sitous les faits alléguéspar le Gouvernement hellénique
étaient vérifiés, letraité n'aurait pas étéviolé;
c) les recours internes n'ont pas étéépuisés;
d) la réclamation Ambatielos - dans la mesure où elle a une vali-
dité quelconque, ce que conteste le Gouvernement du Royaume-
Uni - est fondée sur les principes généraux du droit interna-
tional, lesquels ne sont pas incorporés dans le traité de 1886.

6. Si, contrairement aux points 4 et j ci-dessus, il est jugé que
la réclamation Ambatielos est fondéesur le traité de 1886, le Gou-
vernement du Royaume-Uni ne sera pas tenu de soumettre à
l'arbitrage le différend relatià la validité de la réclamation, cela
pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs suivants :
7 non-épuisementdes recours internes ;
retard injustifiéà préseiiter la réclamation sur le fondement
alléguéaujourd'hui ;
c) retard injustifié et abus de la procédurede la Cour en ceque
le différend,qui, depuis leIOdécembre1926,eût à tout moment
pu êtresoumis hla juridiction obligatoire de la Cour, ne l'a pas
étéavant le g avril 1951.

Par conséquent,le Gouvernement du Royaume-Uni prie la Cour

Dire et juger
Que le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas tenu de sou-
mettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le
différendquant àla validité de laréclamationAmbatielos. 1)
Le 9 avril 1951, le Gouvernement hellénique, en introduisant
contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
une instancerelative à une réclamation enfaveurde M.Ambatielos,

a demandé à la Cour de dire et juger « que la procédure arbitrale
viséepar le protocole final du traité de 1886 doit recevoir applica-
tion en l'espèce ».Dans la suite de la procédure le Gouvernement
hellénique a demandé à la Cour de statuer elle-mêmesur la validité
de la réclamation Ambatielos.
Par l'arrêt du rerjuillet 1952, la Cour s'est déclarée incompé-
tente pour statuer sur le fond de la réclamation Ambatielos. Elle
s'est en mêmetemps déclaréecompétente pour décidersi le Royau-
me-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la
déclaration de 1926, le différend relatià la validité de la réclama-
tion Ambatielos en tant que cette réclamation est fondée sur le
traité de 1886.
La question actuellement pendante devant la Cour est celle de
savoir si le Gouvernement du Royaume-Uni est tenu d'accepter
l'arbitrage pour le différend qui le sépare du Gouvernement helléni-
que et qui a traità la validité de la réclamation Ambatielos présen-
tée par ce dernier gouvernement, en tant que cette réclamation est

fondéesur le traité de 1886.
La présente affaire, au contraire de ceiie des ConcessionsMavrom-
matis en Patestine, sur laquelle la Cour permanente de Justice
internationale a statué en 1924, tire son caractère distinctif du
fait que la Cour qst appelée à dire non si elle est elle-même com-
pétente en un différend déterminé, mais si un différend doit être
soumis pour arbitrage à un autre tribunal.
La Grèce et le Royaume-Uni ont basé leur argumentation sur la
déclaration de 1926 et surl'arrêt de la Cour du rerjuille1952.

La déclaration de 1926 est ainsi conçue (traduction) :

«Il est bien entendu que le traité de commerce et de navigation
entre la Grande-Bretagne et la Grècedatéde ce jour ne porte pas
préjudice aux réclamations au nom de personnes privéesfondées
sur les dispositions du traité commercial anglo-grec de 1886, et
8 que tout différendpouvant s'éleverentre nos deux gouvernements
quant à la validité de telles réclamations sera, à la demande de
l'un des deux gouvernements, soumis à arbitrage conformément
aux dispositions du protocole du IO novembre 1886, annexé audit
traité.))

Le protocole de 1886, mentionné dans la déclaration de 1926,
contient entre autres la disposition suivante (tradz~ctio)~ :)
« Toutes controverses qui pourront s'élever au sujet de l'inter-
prétation ou de l'exécutiondu présent traité, ou des conséqaences
d'une violation quelconque de ce traité, devront être soumises
une fois les moyens de les régler directement par un arrangement à
l'amiable épuisés, à la décisionde commissions d'arbitrage, et le
résultat de cet arbitrage liera les deux gouvernements. ))

La déclaration de 1926 a étéconclue aux fins de sauvegarder les
intérêts des Parties à l'égard des réclamations au nom de per-
sonnes privées fondées sur le traité de 1886, pour lesquelles, ce
traité ayant pris fin et avec lui le protocole, il n'y aurait pas
de recours au cas où les deux gouvernements ne parviendraient pas

à un règlement amiable par une voie directe. Alors que les contro-
verses pour lesquelles le protocole prévoyait l'arbitrage étaient
d'une portée relativement plus générale, celles que vise la décla-
ration se limitent aux réclamations au nom de personnes privées
fondées sur le traité de 1886. Mais, dans les deux cas, les Parties
ont étéinspirées par les mêmes motifs et ont adopté la même
mkthode d'arbitrage.
Le dispositif de l'arrêt de la cour du I~~ juillet 1952 est ainsi
conçu :

«qu'elle [la Cour] n'est pas compétente pour statuer sur le fond de
la réclamation Ambatielos ;
qu'elle est compétentepour décidersi le Royaume-Uni est tenu
de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,
le différendrelatifà la validité de la réclamation Ambatielos, en
tant que cette réclamation est fondéesur le traité de 1886)).

En statuant de la sorte, la Cour a formulé deux décisions. La
première, de caractère négatif, est que le fond de la réclamation
Ambatielos échappe à la compétence de la Cour. La seconde, de
caractère positif, assigne à la Cour une compétence limitée en
l'affaire Ambatielos : celle de décider si le Royaume-Uni est tenu
d'accepter l'arbitrage, comme la Grèce le demande. Cette com-
pétence limitée de la Cour doit être clairement distinguée de la
compétence de la commission arbitrale. Pour dissiper tout doute

possible quant aux domaines respectifs de la Cour et de la com-
mission arbitrale, la Cour a énoncéce qui suit dans son arrêt :

« La Cour aura à juger s'il y a un différendentre les Parties au
sens de la déclaration de 1926. Si elle arriveà la conclusion qu'un

9 tel ciiflérendexiste, la commission arbitrale aurà se prononcer
sur le fond du différend.))

La Cour doit s'abstenir de décider définitivement de tout point
de fait ou de droit touchant au « fond du différend » ou à la
«validité de la réclamation ». La Cour empiéterait sur la com-
pétence de la commission arbitrale si elle entreprenait de se

prononcer sur de tels points. La Cour aura achevé sa tâche quand
elle aura décidé sile différendexistantentre la Grèceet le Royaume-
Uni au sujet de la validité de la réclamation Ambatielos constitue
ou non un différend au sujet de la validité d'une réclamation
au nom d'une personne privée fondée sur les dispositions du
traité de 1886, et si, par conséquent, il existe une obligation pour
le Royaume-Uni d'accepter l'arbitrage.
Les mots « en tant que cette réclamation est fondée sur le traité
de 1886 D,qui figurent dans le dispositif de l'arrêt de la Cour du
I~~ juillet 1952, doivent être compris dans le sens où ils ont été
employés. Leur but est d'indiquer le caractère que doit présenter
la réclamation Ambatielos pour pouvoir faire l'objet d'un arbitrage
en conformité de la déclaration de 1926. Ils ne signifient pas

que la Cour doive arriver à la conclusion que la réclamation
Ambatielos est valablement fondée sur le traité de 1886. Si la
Cour avait entendu leur donner un tel sens, elle ne se fût pas
déclarée incompétente pour statuer sur le fond de la réclamation.
Qu'il existe un différend au sens de la déclaration de 1926
dépend de la question de savoir si la réclamation formulée par
le Gouvernement hellénique réunit les éléments, requis pour
l'arbit~age, dont sont convenues les Parties dans cette déclaration.
Dans sa première conclusion, le Gouvernement hellénique
énonce que la réclamation Ambatielos n'apparaît pas prima facie
comme étrangère aux dispositions du traité de 1886. Selon la
Cour, l'objet de cette conclusion est de motiver la conclusion prin-

cipale du Gouvernement hellénique, d'après laquelle le Royaume-
Uni est tenu d'accepter l'arbitrage. Mais la Cour n'estime pas que
le motif, énoncésous cette forme négative, soit suffisant.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu pour sa part
que la réclamation Ambatielos n'est pas une réclamation dont
le fondement réel se trouve dans le traité de 1886 ;et que, avant
de pouvoir se prononcer sur l'arbitrage, la Cour devrait trancher,
pour interpréter la déclaration de 1926 et comme question de
fond, le point de savoir si la réclamation est effectivement ou
véritablement fondée sur le traité de 1886, en ce sens que les
faits alléguéspar le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,
devraient constitiier une violation de ce traité.

La Cour ne peut accepter cette thèse. Elle la conduirait néces-
sairement à statuer sur un point qui constitue l'un des éléments
principaux klela réclamation Ambatielos et, partant, à substituer
la Cour à la commission arbitrale. La Cour ne peut se substituer
1O à la commission arbitrale. La question de la violation ou de la

non-violation du traité de 1886 touche aux racines mêmesde la
réclamation Ambatielos. Dire si les faits alléguéspar le Gouver-
nement hellénique, dans la mesure où ils seraieni btablis, cor?s-
titueraient effectivement une violation du traité de 1886 revien-
drait à statuer sur ula validité de la réclamation )et sur ((le fond
du différend » ;or, cela est réservi: exclusivement à la commission
arbitrale, et,à cet égard, la Cour, selon son propre arrêt antérieur,
est sans compétence. On ne saurait supposer qu'aux termes de
la déclaration de 1926, la vérification des allégations de fait du
Gouvernement hellénique relèverait de la commission arbitrale,
alors que la décision sur le point de savoir si les faits allégués
constituent une violation du traité de 1886 appartiendrait à un
autre tribunal. Scinder ainsi les attributions serait implicitement

scinder le fond de la réclamation, ce qui n'est autorisé ni par la
déclaration ni par le précédent ar~êtde la Cour.

Comme il a étédit plus haut, la déclaration de 1926 a pour
objet d'assurer l'application de la procédure arbitrale du protocole
de 1886 à une catégorie limitée de différends concernant le traité
de 1886, savoir, les différends relatiàsla validité des réclamations
au nom de personnes privées fondées sur ce traité. En signant
la déclaration, les Parties n'ont guère pu envisager que, préala-
blement à la mise en Œuvre de l'arbitrage, la Partie invitée à
s'y soumettre pût exiger ou bien d'examiner et régler elle-même
la question de savoir si une réclamation est véritablement fondée
sur le traité de 1886, ou bien de faire trancher cette question
par quelque organe autre que la commission arbitrale. Leur

intention a nécessairement dû être qu'en cas de contestation, la
commission arbitrale statue définitivement sur la véritédu fon-
dement conventionnel d'une réclamation, en même temps que
sur tous autres points touchant le fond de la réclamation ; de
même qu'avant 1926, toute divergence de vues siir le point de
savoir si un différend relevait de l'interprétation ou de l'exécution
du traité de 1886 aurait été régléepar une telle commission.
Si la réclamation Ambatielos avait étésoumise à l'arbitrage, la
commission eût eu à se prononcer sur le point de savoir si elle était
fondée en droit, aux termes du trait6 de 1886. En l'absence
d'une intention en sens contraire manifestée par les Parties, on ne
saurait priver la commission arbitrale d'une part de sa compé-
tence ni investir un autre organe du pouvoir de prononcer définitive-

ment sur la validité tlu fondement conventionnel de la réclamation
Ambat ielos.
Aux fins de se prononcer sur l'obligation du Royaume-Yni
d'accepter l'arbitrage, les mots « réclamations ... fondées sur
les dispositions du traité ....de 1886 » ne sauraient êtreentendus
comme désignant des réclamations qui peuvent effecti\rement
être établies aux termes de ce traité. D'après leur conteste, ces mots ne peuvent viser que les réclamations qui, pour êtreétablies,
dépendent des dispositions du traité de 1886, de telle sorte qu'en
définitive, ces réclamations seraient admises ou rejetées selon que
les dispositions du traité seront interprétées dans un sens ou dans
un autre. Le fait qu'ultérieurement la commission arbitrale puisse
juger qu'une réclamation, qui se présentait comme fondée sur le
traité, n'est pas établie aux termes du traité, ne sumt pas à faire
sortir cette réclamation de la catégorie de celles qui, aux fins de
l'arbitrage, devraient être considéréescomme rentrant dans les
termes de la déclaration de 1926.
Aux fins de la procédure actuelle, pour décidersi la réclamation
du Gouvemement helléniqueau nom de M. Ambatielos est «fondée ))
sur le traité d1886 au sens de la déclaration de 1926 ,l n'est pas
nécessaire pour la Cour d'amver à la conclusion - elle n'est
d'ailleurs pas compétente pour le faire - que l'interprétation du
traité avancée par le Gouvernement hellénique est l'interprétation
correcte. Cependant, la Cour doit s'assurer que les arguments
avancés par le Gouvernement helléniqueau sujet des dispositions

du traité sur lesquelles la réclamation Ambatielos est prétendu-
ment fondée sont de caractère suffisamment plausible pour per-
mettre la conclusion que la réclamation est fondée sur le traité.
Il ne suffit pas que le gouvernement qui présente la réclamation
établisse un rapport lointain entre les faits de la réclamation et
le traité de 1886. En revanche, il n'est pas nécessaire que ce
gouvernement démontre, aux fins de la procédureactuelle, qu'une
prétendue violation du traité présente un fondement juridique
inattaquable. La validité des arguments présentés par le Gouver-
nement hellénique, tout comme celle des arguments présentés par
le Gouvernement du Royaume-Uni, devra être déterminéepar
la commission arbitrale quand elle statuerasur le fond du différend.
Si l'interprétation donnée par le Gouvernement helléniquede l'une
quelconque des dispositions qu'il invoque apparaît comme l'une
des interprétations auxquelles cette disposition peut se prêter,
sinon nécessairement comme la vraie, alorsla réclamation Ambatie-
los doit être considéréeaux fins de la procédureactuelle comme
une réclamation fondée sur le traité de r886.
En d'autres termes, s'il apparaît que le Gouvemement hellénique
avance une interprétation défendable du traité, c'est-à-dire une
interprétation qui puisse se soutenir, qu'elle l'emporte finalement
ou pas, il existe des motifs raisonnables pour conclure que sa
réclamation est fondée sur le traité. Cette vue semble avoir été

celle du conseil du Royaume-Uni quand il a dit (traduction):
a ...bien entendu, nous ne suggéronspas que laCour doive dire
si laréclamationest valide ou non, c'est-à-dirbim fondéesur le
traité, car c'est iàune question d'ultimefond....Nous ne sumé-
rons pas que la Cour doive considérersi la réclamationest bien
fondaem. ais ce que nous disons, c'est quela Cour doit tout au
moins examiner si laréclamationest fondu. La Cour fera usage de son pouvoir d'appréciation pour résoudre
le problème de droit soumis par les Parties, savoir, si le différend
qui les sépare est d'un caractère tel qu'il relève de la déclaration

de 1926 ; mais elle ne saurait étendre son pouvoir d'appréciation
jusqu'à statuer sur le fond du différend. De l'avis de la Cour,
cette manière.de procéder correspond à l'intention qu'avaient les
Parties de déférer à la procédure arbitrale tous les différends qui
pourraient s'élever quant a la validité de réclamations au nom
de personnes privées fondées sur le traité commercial anglo-grec
de 1886.
La Cour ne se départit pas du principe bien établi en droit
international et accepté par sa jurisprudence ainsi que par celle
de la Cour permanente de Justice internationale, d'après lequel
un État ne saurait êtreobligé de soumettre ses différends à arbi-
trage sans son consentement ; mais elle observe que, dans la
présente affaire, il s'agit de savoir si le consentement donné par
les Parties, en signant la déclaration de 1926, de soumettre à

arbitrage une certaine catégorie de différends s'étend ou non à
la réclamation Ambatielos.

Les articles du traité de 1886 invoqués par le Gouvernement
hellénique sont les suivants (traduction) :

((Articlepremier

Il y aura entre les domaines et possessions des deux Hautes
Parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navi-
gation. Les sujets de chacune des deux Parties pourront entrer
librement, avec leurs vaisseaux et cargaisons, dans toutes les
places, ports et rivières des domaines et possessions de l'autre où
les sujets indigènes ont généralementou peuvent avoir la per-
mission dlentrer, et jouiront respectivement des mêmesdroits,
privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière
de commerce et de navigation que ceux dont jouissent ou pourront
jouir les sujets indigènes, sans avoir à payer des taxes ou des
lois et règlements en vigueur.s par eux, et ils seront soumis aux

Les Parties contractantes conviennent que, dans toutes les
questions relatives au commerce et à Ia navigation, tout privilège,
faveur ou immunité quelconque 'que l'une des Parties contrac-
tantes a actuellement accordé ou pourra désormais accorder aux
sujets et citoyens d'un autre État, sera étendu immédiatement
et sans qu'il soit besoin de déclaration préalableaux sujets ou aux
citoyens de l'autre Partie contractante ;leur intention étant que
le commerce etla navigation de chacun des deux pays soient placés,
à tous égards,par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée. Article XII

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes qui se
conformeront aux lois du pays :
I. Auront pleine liberté, eus et leurs familles, d'entrer, de
voyager ou de résider .dans toutes les parties des domaines
et possessions de l'autre Partie contractante.
z. Ils pourront louer ou posséder les maisons, manufactures;,

magasins, boutiques et dépendances qui peuvent leur être
nécessaires.
3. 11spourront exercer leur commerce en personne ou par tous
agents qu'ils jugeront à propos d'employer.
4. Ils ne seront soumis, pour leurs personnes ou leurs biens,
ou pour des passeports, ni pour leur commerce ou industrie,
à des taxes générales oulocales, ou à des impôts ou obligations
de quelque espèce que ce soit, autres ou plus forts que ceux
qui sont ou pourront êtreappliqués aux sujets nationaux.

ArticleXV
Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets
de chacune des Parties contractantes, dans les domaines et posses-
sions de l'autre, et tous les bâtiments leur appartenant et desti-

nés à l'habitation ou au commerce, devront êtrerespectés.
Il ne devra pas êtrepermis de procéder à des recherches ou à
une visite domiciliaire dans ces habitations et bâtiments, ou d'exa-
miner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf aux condi-
tions et dans les formes prescrites par la loi à l'égard des sujets
nationaux.
Les sujets de chacune des deux Parties contractantes, dans les
domaines et possessions de l'autre, devront avoir libre accès aux
cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits,
sans autres conditions, restrictions ou taxes que celles imposées
aux sujets nationaux, et devront, comme eux, avoir toute liberté
de prendre, dans toutes les causes, leurs avocats, avouéset agents
d'affaires parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonctions
par les lois du pays. ))

En se. fondant sur la clause de la nation la plus favorisée qui
figure à l'articleX, le Gouvernement hellénique invoque l'article 16
du traité de paix et de commerce du 13 février 1660-1661 entre
le Royaume-Uni et le Danemark, que le Gouvernement hellénique
a cité en anglais dans les termes suivants (traductionde l'anglais) :

« Pour tous litiges ou diffkends actuellement pendants ou qui
surviendraient à l'avenir, chaque Partie fera en sorte que jushce
et droit soient promptement rendus aux sujets et ressortissants de
l'autre Partie, en conformité des lois et statuts de chaque pays
et sans délais ou frais fastidieux et inutiles.u

Le Gouvernement hellénique a invoqué des clauses semblables
figurant dans Q'autres traités conclus par le Royaume-Uni avec
des États tiers, savoir :- l'article24 du traité de paix et de commerce du II juillet 1670
avec le Danemark, disposant que les Parties « feront en sorte que
justice et équitésoient administrées ...aux sujets et ressortissants
de chacune d'elles » ;

- l'article 8 des traités de paix et de commerce avec la Suède du
II avril 1654 et du 21 octobre 1661, dans lequel il est énoncéque
((Si les ressortissants et sujets des deux Parties ....ou si ceux qui
agissent en leur nom devant un tribunal quelconque pour recouvrer
leurs dettes ou à toute autre fin légitime, ont besoin d'avoir recours
au juge, ce recours leur sera accordé promptement, selon le bien-

fondé de leur cause, et amiablement ...» ;
- l'articleIO du traité de commerce du I~~ août 1911 avec la
Bolivie, par lequel les Parties se réservent le droit d'exercer l'inter-
vention diplomatique dans tous les cas où il peut paraître y avoir
c(déni de justice » ou cviolation des principes du droit inter-

national u.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en premier lieu, conteste
l'exactitude de la traduction en anglais du texte original latin
de certaines de ces dispositions ; en second lieu, il soutient que
l'articleX du traité de 1886, se rapportant au commerce et à
la navigation, ne saurait être invoqué pour réclamer le bénéfice
de dispositions figurant dans d'autres traités et relatives à la
procédure judiciaire, puisque, dans le traité de 1886, cette procé-
dure fait l'objet d'un article distinct. Le Royaume-Uni invoque
également d'autres arguments tendant à démontrer que les faits
alléguéspar le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,

constitueraient un déni de justice ; et que l'allégation de déni
de justice est nécessairement fondée sur les principes généraux
du droit international et ne saurait reposer sur l'article X du
traité de 1886 relatif au commerce et à la navigation.
De son côté, le Gouvernement hellénique a soutenu qu'un procès
né d'un contrat commercial eut êtreconsidéré commeune aues-
tion relative au commerce et rentrerait ainsi dans le cadre de
l'expression «toutes les questions relatives au commerce et à la
navigation », à laquelle s'applique la clause de la nation la plus
favorisée de l'article X du traité de 1886. L'engagement pris par
le Royaume-Uni à l'égard d'États tiers d'administrer dans tout

litige ((justice et droit» ou ccjustice et équité ))est considérépar
le Gouvernement hellénique comme une nfaveur ))dévolue aux
citoyens helléniques en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée de l'article X.
Pour ce qui est du traité de 1911 entre la Grande-Bretagne et
la Bolivie, le Gouvernement hellénique fait valoir qu'il impose
au Royaume-Uni comme à la Bolivie l'obligation d'appliquer les
principes du droit international au traitement des ressortissants
de l'autre partie contractante. L'article XV, troisième alinéa, du traité de 1886 prévoit le
((libre accès aux cours de justice ».Le Gouvernement du Royaume-

Uni s'attache à une interprétation stricte des termes a libre accès )I
et soutient que M. Ambatielos doit être considéré comme ayant
pleinement bénéficiéde ses droits puisqu'il a étéadmis à ester
devant les tribunaux anglais pour la poursuite et la défense de ses
droits, sur pied d'égalité avec les sujets britanniques.
De son côté, le Gouvernement hellénique soutient une inter-
prétation différente des termes (libre accès » aux cours de
justice, et fait valoir que le droit de((libre accès )doit êtreentendu

comme comportant la poursuite de ses droits par un litigant
étranger devant les tribunaux du lieu, sans restrictions imposées
par l'administration. Selon le Gouvernement hellénique, M. Amba-
tielos n'aurait pas eu (libre accès » aux tribunaux, car des preuves
considérées comme essentielles pour sa cause auraient été ((rete-
nues » par l'administration britannique.
Tenant compte des arguments des Parties relatifs à la portée
et à l'effet de la clause de la nation la plus favorisée de l'article X
du traité de 1886, ainsi que de la divergence de vues sur le sens

de l'expression libre accès aux cours de justice 1)figurant à
l'article XV, troisième alinéa, de ce traité ;et tenant compte en
particulier de l'interprétation de ces dispositions avancée par le
Gouvernement hellénique, la Cour doit conclure qu'il s'agit d'une
affaire où le Gouvernement hellénique présente une réclamation
au nom d'une personne privée (cfondée sur les dispositions du
traité commercial anglo-grec de 1886 » et que le différend qui
s'est élevéentre les Parties rentre dans la catégorie de différends

qui, aux termes de la déclaration de 1926, doivent êtresoumis à
l'arbitrage.
Par conséquent, la Cour doit conclure que le ROI-aume-Ci-ii
est tenu de coopérer avec la Grèce polir constituer une commission
arbitrale, conformément au protocole de 1886, comme il est prevu
par la déclaration de 1926.

Il resteà examiner les arguments avancés par le Gouvernement
du Royaume-Vni d'après lesquels, même si l'on tient pour vrais

les faits articulés par le Gouvernement hellénique, le Royaume-
Cni n'est toujours pas tenu de soumettre à l'arbitrage le différend
relatif à la validité de la réclamation Amhatielos et cela pour
les motifs supplémentaires suivants :

1) RI.Ambatielos n'a pas épuisé les recours internes ;
2) Il y a eu retard injustifié à présenter la rèclamation sur
le fondement alléguéaujourd'hui ;
3) Il y a eu retard injustifié et abus de la procédure de la Cour,
en ce que le différend, qui, depuis le IO décembre 1926, eût

I6 à tout moment pu être soumis à la juridiction obligatoire
de la Cour, ne l'a pas étéavant le avril 1951.

En ce qui est des deux premiers arguments, il suffit à la Cour
d'observer que ce sont des moyens de défensequi visent la receva-
bilité de la réclamation Ambatielos et qui ne se rapportent en
aucune façon au point de savoir si la réclamation est fondée sur
le traité de 1886. Les questions que ces moyens suscitent sont
absolument en dehors des termes de la déclaration de 1926, que
la Cour a actuellement pour tâche d'interpréter. C'est pourquoi
la Cour n'exprime aucune opinion sur la validité ou l'effet juridique
desdits moyens.
Ces considérations s'appliquent également à la question du
retard, soulevée dans le troisième argument. Quant à la question
de l'abus de la procédure de la Cour, également soulevée dans

cet argument, la Cour n'estime pas que le Gouvernement hellé-
nique ait suivi une procédure inappropriée en introduisant, le
9 avril 1951, une instance contre le Gouvernement du Royaume-
Uni, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du
Règlement de la Cour. .
La Cour n'estime pas qu'il y ait lieu pour elle de se prononcer
sur les conclusions 3 et 4 du Gouvernement hellénique.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

dit que le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage,
conformément à la déclaration de 1926, le différend relatifà la
validité, aux termes du traité de 1886, de la réclamation Amba-
tielos.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf mai mil neuf cent cin-
quante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-
ment au Gouvernement royal hellénique et au Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Vice-Président,

(Signé) J. G. GUERRERO.

Le Greffier, AFFAIRE i\~lBtlTIELO(ARRET DC I9 ï'53)

Sir Arnold MCSAIR,Président, MM. BASDEVASTK , LAESTAD et
READ, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article j7
du Statut, joignent à l'arrêt l'exposé commun de leur opinion
dissidente.

(Paraphé,' J. G. G.

(Paraphé) E. H.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

AMBATIELOS CASE
(GREECE v.UNITED KINGDOM)

MERITS : OBLIGATION TO ARBITRATE

JUDGMENT OF MAY 19th, 1953

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c.ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

ARRÊT DU 19 MAI 1953

LEYDE LEYDE?;

SOCIÉTD'ÉDITIOSS A. WSIJTHOFF'S
A.\V ÇIJTHOFF PIBLISHISCO)IP.\SY This Judgment should be cited as follows:
"Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgrnent of
rgth, 1953: I.C.J. Reports p.IO."
May

Le présent arrêtsoit êtrecitécomme suit:

((Agaire Ambatielos (f:nobligation d'arbitrage),dz6it
19 mai 1953:C.1. J. Reczteil19p.IO.))

Sbnu& 104 1
NO de vente : INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

3Iay519th
;eneralLisl YEAR 1953
NO. 15

May 19th 1953

AMBATIELOS CASE

(GREECE v. UNITED KINGDOM)

MERITS : OBLIGATIOK TO ARBITRATE

Question of obligation lo accept arbitration.-Deof July 16th,
1~26.-Judginent of the Court of July~st, 1952.-Relationbetween

the Declarationof 1926 and the Treaty of ~Vouember ~oth, 1886.-
Respccticejurisdictionof the Court and of a Commissionof Avbi-
iraiion.-Meritsof claim withinexclusive cornpetence of Commission
of Arbitraiion.-Expression"based on" Treaty means depcnding

for support on Treat; Commission of Arbitrationto deczde whe!her
claim is actually supportableunder Treaty.-Most-favoured-nation
clause.-"Free access to the Courts of Justice".-Existenof dif-

ferencc zk'ithin meaniof Declarationof 1926.-Non-exhaustion of
local remedies.-Delayin Presentationof case to Court.

JUDGMENT

Present : Vice-Yresident GUERRERO,Acting President ; President
Sir Arnold MCNAIR ; Judges ALVAREZ,BASDEVANT,
HACKWORTH W, INIARSKI,KLAESTAD,BADAWI,READ,

Hsu MO, LEVI CARNEIROS ,ir Benegal RAU, ARMAND-
UGON ; M. SPIROPOULOSJ ,z~dge ad hoc ; Registrar
HAMBRO. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1953
Le 19mai
ANNÉE 1953 Rôle général
no 15

19 mai 1953

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c. ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

Question de l'obligationd'accepter l'arbitrag-. Déclaration du
16 juillet 1926. - Arrêt de laCozcr du re+ juillet 1952. Rapport
entre la déclaration de 1926 et le traitIOdnovembre 1886. - Com-

pétences res$ectives de la Cour et d'une commissionarbitrale- Le
fond de la réclamation relève de la compétence exclz~siue de la com-
mission arbitrale.- L'expression efondée sur )Ile traité signifie
établie aux termes du trait; la commission arbitrale doit dire si la

rkclamation est etjectivemenétablie aux termes du traité. - Clause
de la nation laplus favorisée. -[[Libre accès aux coîcrs de justn.e
- Existence d'un digérend au sens de la déclaratioîz de -92Non-

épuisement des recours i~zter-esRetard à préselzterl'atjaire ù la Cour.

Présents : M. GUERREROV ,ice-Président,faisant fonction de Prési-
dent en L'afaire ; sir Ariiold MCNAIR, Président ;

MM. ALVAREZB , ASDEVANTH , ACKWORTH W, INIARSKI,
KLAESTADB , ADAWI,READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

Sir Benegal RAU, M. ARMAND-UGON J,uges; M. SPI-
ROPOULOS, Juge ad hoc ; M. HAMBRO,Grefier.

4 In the Ambatielos case,

between
the Kingdom of Greece,

represented by :
M. N. G. Lély, Envoy Extraordinary and Minister Pleni-
potentiary of His Majesty the King of the Hellenes in the
Netherlands,

as Agent,

assisted by :
M. E. Verghis, Chargé d'affaires ad interim of Greece in the
Netherlands,

as Assistant Agent,
and by :

M. Henri Rolin, Professor of International Law at Brussels
University, former President of the Belgian Senate,
the Right Honourable Sir Frank Soskice, Q.C., M.P., former
Attorney-General of the United Kingdom,

Mr. C. J. Colombos, Q.C., LL.IX, Member of the English Bar,
as Counsel,

and

the United Kingdom of Great Bntain and Northern Ireland,

represented by :
Mr. W. V. J. Evans, Assistant Legal Adviser, Foreign Office,

as Agent,
assisted by

Mr. G. G. Fitzmaurice, C.M.G., Second Legal Adviser to the
Foreign Office,
as Assistant Agent and Counsel,

and by :

Mr. J. E. S. Fawcett, D.S.C., Member of the English Bar,
Mr. D. H. N. Johnson, Assistant Legal Adviser, Foreign Office,

as Counsel, En l'affaire Ambatielos,

entre
le Royaume de Grèce,

représentépar.
M. N. G. Lély, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de SM. le Roi des Hellènes aux Pays-Bas,

comme agent,
assistépar

M. E. Verghis, chargé d'affaires de Grèce a. i. aux Pays-Bas,

comme agent adjoint,

et par
M. Henri Rolin, professeur de droit internationalà l'Université
de Bruxelles, ancien président du Sénatbelge,

le très honorable sir Frank Soskice, C.,M.P., ancien Attorney-
General du Royaume-Uni,
M. C. J. Colombos, Q. C., LL. D., membre du barreau anglais,

comme conseils,

et

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
représentépar

M. W. V. J. Evans, jurisconsulte adjoint au ministère des Affaires
étrangères,
comme agent,

assistépar
M. G. G. Fitzmaurice, C. M. G., deuxième jurisconsulte au minis-
tère des Affaires étrangères,

comme agent adjoint et conseil,

et par
M.J. E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau anglais,
M. D. H. N. Johnson, jurisconsulte adjoint au ministère des
Affaires étrangères,

comme conseils, composed as above,

delivers the following Judgment .

By its Judgment of July ~st, 1952, the Court, adjudicating upon
the Preliminary Objection raised by the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tothe Application
of the Royal Hellenic Government, found that it had jurisdiction
to decide whether the IJnited Kingdom was under an obligation
to submit to arbitration, in accordance with the Declaration annexed
to the Treaty of Commerce and Navigation of July 16th, 1926,
between Great Britain and Greece, the difference as to the validity
of the Ambatielos claim, in so far aç that claim was based on the
Treaty of Commerce and Navigation of November ~oth, 1886,
between the same contracting parties. The Court, in its Judgment,
reserved the fixing of time-limits for the filing of a Reply by the

Hellenic Government and a Rejoinder by the United Kingdom
Government for a subsequent Order.
This Order was made on July 18th, 1952. The Reply and
Rejoinder were filed within the prescribed time-limits, namely,
October 3rd; 1952, and January 6th, 1953, and on the latter date
the issue defined by the Court in its Judgment of July ~st, 1952,
was ready for hearing.
The Court, which was presided over by the Vice-President, in ac-
cordance with Article 13, paragraph 1, of the Rules, and which in-
cluded on the Bench Professor Jean Spiropoulos, appointed by the
Hellenic Government to sit as judge ad hoc, held public sittings on
March 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th and 3oth, 1953, at which it
heard, on behalf of the Hellenic Government, M. Henri Rolin and
Sir Frank Soskice, Counsel, and on behalf of the United Kingdom
Government, Mr. G. G. Fitzmaurice, Assistant Agent and Coun-
sel, Mr.J. E. S. Fawcett, Counsel, and Mr. W. V. J. Evans, Agent.
The Hellenic Government presented the following Submissions
in the Reply :

"May it please the Court :

of the Treaty of 1886,doesnot primaafacieappear to be unconnected
with those provisions.

2. As a consequence, to decide that the United Kingdom is
under an obligation to submit to arbitration, in accordance with
the Declaration of 1926, the difference as to the validity of the
Ambatielos elaim.
3. To declare that the Court will assume the functions of the
arbitral tribunal in this case in the event of the Parties accepting
its jurisdiction in their final submissions. ainsi composée,

rend l'arrêstztivant.

Par arrêt du I~~ juillet1952, la Cour, statuant sur l'exception
préliminaire opposée par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la requête du Gouver-

nement royal de Grèce, s'est déclaréecompétente pour décider
si le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, confor-
mément à la déclaration annexée au traité de commerce et de
navigation du 16 juillet1926 entre la Grande-Bretagne et la Grèce,
le différend relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, en
tant que cette réclamation est fondée sur le traité de commerce
et de navigation du IO novembre 1886 entre les mêmesparties
contr8ctantes. Par le même arrêt, la Cour s'était réservéde fixer
par ordonnance les délais pour le dépôt d'une réplique par le
Gouvernement hellénique et d'une duplique par le Gouvernement
du Royaume-Uni.
Cette ordonnance fut rendue le 18 juillet 1952. La réplique et
la duplique furent déposéesdans les délais prescrits, savoir les
3 octobre 1952 et 6 janvier 1953, et à cette dernière date l'affaire,
telle que l'avait énoncéela Cour dans son arrêtdu lerjuillet1952,
s'est trouvée en état.
La Cour, présidéepar le Vice-Président conformément à l'ar-
ticle 13, paragraphe 1, du Règlement, et comptant sur le riège
M. Jean Spiropoulos, professeur, désigné comme juge ad hoc par

le Gouvernement hellénique, a tenu audiences les 23,24, 25,26, 27,
28 et 30 marc 1953, pour entendre les plaidoiries prononcées, pour
le Gouvernement hellénique, par M. Henri Rolin et sir Frank
Soskice, conseils, et pour le Gouvernement du Royaume-Uni,
par M. G. G. Fitzmaurice, agent adjoint et conseil, M. J. E. S.
Fawcett, conseil, et M. W. V. J. Evans, agent.
Le Gouvernement hellénique a présentéles conclusions suivantes
dans la réplique :

« Plaiseà la Cour :
I. De dire pour droit que la réclamation Ambatielos, fondée
sur les dispositions du traité de 1886, n'apparaît pas prima facie
comme étrangèreauxdites dispositions.
2.En conséquence,de déciderque le Royaume-Uni est tenu de
soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,
le différend relatià la validité de la réclamation Ambatielos.

3.De déclarer quela Cour assumera en lacause les fonctions
de tribunal arbitral au cas où les Parties accepteraient sa juridiE-
tion par leurs conclusions finales.

6 4. To fix time-limits for the filing by the Parties of the Reply
and Rejoinder upon the ments of the dispute."

The Government of the United Kingdom presented the following

Submission in the Rejoinder :
"The United Kingdom Govemment accordingly submits that
the-Court should hold and declare that the United Kingdom is
not under any obligation to submit to arbitration, in accordance
with the Declaration of 1926, the difference between the Parties
as to the validity of the Ambatielos claim."

During the hearings, the Hellenic Government confirmed the
Submissions contained in the Reply, and the Government of the
United Kingdom formulated the following Submissions :

"1. That the United Kingdom Govemment is under no obliga-
tion to submit to arbitration, in accordance with the Declaration
of 1926, the difference as to the validity of the Ambatielos claim,
unless this claim is based on the Treaty of 1886.
2. That the Hellenic Govemment's contention that the Amba-
tielos claim is based on the Treaty of 1886, within the meaning
of the Declaration of 1926, because it is a claim formulated on
the basis of the Treaty of 1886 and not obviously unrelated to
that Treaty, is ill-founded.

3. That, even if the above. Hellenic contention be correct in
law, the Court should still not order arbitration in respect of the
Ambatielos claim, because the Ambatielos claim is in fact
obviously unrelated to the Treaty of 1886.

4. That the Ambatielos claim is not a claim based on the Treaty
of 1886, unless it is a claim the substantive foundation of which
lies in the Treaty of 1886.

5. That, having regard to (4) above, the Ambatielos claim is
not a claim the substantive foundation of which lies in the Treaty
of 1886,for one or other or al1 of the following reasons :

(a) the Ambatielos claim does not come within the scope of the
Treaty ;
(b) even if all the facts alleged by the Hellenic Government were
true, no violation of the Treaty would have occurred ;
(c) local remedies were not exhausted ;
(d) the Ambatielos claim-in so far as it has any validity at all,
which the United Kingdom Govemment denies-is based on
the general pnnciples of international law and these principles
are not incorporated in the Treaty of 1886.

6. That if, contrary to (4) and (5)above, the Ambatielos claim
be held to be based on the Treaty of 1886, the United Kingdom
Government is not obliged to submit to arbitration the difference
astothe validity of the claim for one or other or al1of the following
reasons : 4. De fixer aux Parties les délais pour le dépôt de la réplique et
de la duplique visant le fond du différend. ))

Le Gouvernement du Royaume-Uni a présenté les coi~clusions
suivantes dans la duplique :
«Le Gouvernement du Royaume-Uni conclut en conséquence
que la Cour devrait dire et juger que le Royaume-Uni n'est pas
tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de

1926, le différend entre les Parties relatif à la validité de la récla-
mation Ambatielos. ))

Au cours des plaidoiries, le Gouvernement hellénique a confirmé
les conclusions contenues dans la réplique, et le Gouvernement
du Royaume-Vni a formulé les conclusions suivantes :
ccI. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est tenu de soumettre
à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le différend

relatifà la validité de la réclamation Ambatielos, que si cette
réclamation est fondée sur le traité de 1886.
2. C'est à tort que le Gouvernement hellénique soutient que
la réclamation Ambatielos serait fondée sur le traité de 1886, au
sens de la déclaration de 1926, parce qu'il s'agirait d'une récla-
mation formulée sur la base du traité de 1886 et que cette récla-
mation ne serait pas manifestement privée de tout rapport avec
ce traité.
3. Mêmesi le moyen précité du Gouvernement hellénique était
juridiquement exact, la Cour n'en devrait pas moins s'abstenir

d'ordonner un arbitrage en ce qui concerne la réclamation Amba-
tielos, parce que cette réclamation est manifestement privée de
tout rapport avec le traité de1886.
4. La réclamation Ambatielos n'est fondée sur le trai éde 18S6
que s'il s'agit d'une réclamation dont le fondement rée se trouve
dans le traité de 1886.
j. Vu le point 4 ci-dessus, la réclamation Ambatielos n'est pas
une réclamation dont le fondement réel se trouve dans le traité
de 1886, cela pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs

suivants :
a) la réclamation Ambatielos n'entre pas dans le cadre du traité ;

b) même sitous les faits alléguéspar le Gouvernement hellénique
étaient vérifiés, letraité n'aurait pas étéviolé;
c) les recours internes n'ont pas étéépuisés;
d) la réclamation Ambatielos - dans la mesure où elle a une vali-
dité quelconque, ce que conteste le Gouvernement du Royaume-
Uni - est fondée sur les principes généraux du droit interna-
tional, lesquels ne sont pas incorporés dans le traité de 1886.

6. Si, contrairement aux points 4 et j ci-dessus, il est jugé que
la réclamation Ambatielos est fondéesur le traité de 1886, le Gou-
vernement du Royaume-Uni ne sera pas tenu de soumettre à
l'arbitrage le différend relatià la validité de la réclamation, cela
pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs suivants :
7 (a) non-exhaustion of local remedies ;
(b)undue delay in preferring the claim on its present aUeged
basis ;
(c) undue delay and abuse of the process of the Court in that,
although reference of the dispute to the compulsory juns-
diction of the Court hasbeen continuously possible since the
10th December 1926, no such reference took place until the
9th Apnl 1951.
Accordingly, the United Kingdom Government prays the Court

To adjudge and declare
That the United Kingdom Government is not obliged to submit
to arbitration, in accordance with the Declaration of 1926, the
difference as to the validity of the Ambatielos claim."
On April gth, 1951, the Hellenic Government, in instituting
proceedings against the United Kingdom of Great Bntain and
Northern Ireland with regard to a claim on behalf of Mr. Amba-

tielos, asked the Court to adjudge and declare : "that the arbitral
procedure referred to in the Final Protocol of the Treaty of 1886
must receive application in the present case". In the subsequent
proceedings the Hellenic Government requested the Court itself
to adjudicate upon the validity of the Ambatielos claim.
I3y its Judgment of July rst, 1952, the Court held that it had
no jurisdiction to aecide on the merits of the Ambatielos claim.
Tt found at the same time that it had junsdiction to decide
whether the United Kingdom is under an obligation to submit
to arbitration, in accordance with the Declaration of 1926, the
difference as to the validity of the Ambatielos claim, in so far
as this claim is based on the Treaty of 1886.
The question now before the Court is whether the United
Kingdom Government is under an obligation to accept arbitration
of the difference between that Government and the Hellenic
Government concerning the validity of the Ambatielos claim as
presented by the Hellenic Govemment, in so far as this claim
is based on the Treaty of 1886.
This case, quite unlike the case of the Mavrommatis Palestine

Concessions, decided by the Permanent Court of International
Justice in 1924, derives its distinctive character from the fact
that the Court is called upon to decide, not its own jurisdiction
over any particular dispute, but whether a dispute should be
referred to another tribunal for arbitration.
Both Greece and the United Kingdom have rested their case
on the Declarath of 1926 and the Judgment of the Court of
July IS~, 1952.
The Declaration of 1926 reads as follows :
"It is well understood that the Treaty ofCommerceand Naviga-
tion between Great Britain and Greece of to-day's date does not
prejudice claims on behalf of pnvate persons based on the provi-
sions of the Anglo-Greek Commercial Treaty of 1886, and that

8 non-épuisementdes recours internes ;
retard injustifiéà préseiiter la réclamation sur le fondement
alléguéaujourd'hui ;
c) retard injustifié et abus de la procédurede la Cour en ceque
le différend,qui, depuis leIOdécembre1926,eût à tout moment
pu êtresoumis hla juridiction obligatoire de la Cour, ne l'a pas
étéavant le g avril 1951.

Par conséquent,le Gouvernement du Royaume-Uni prie la Cour

Dire et juger
Que le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas tenu de sou-
mettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le
différendquant àla validité de laréclamationAmbatielos. 1)
Le 9 avril 1951, le Gouvernement hellénique, en introduisant
contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
une instancerelative à une réclamation enfaveurde M.Ambatielos,

a demandé à la Cour de dire et juger « que la procédure arbitrale
viséepar le protocole final du traité de 1886 doit recevoir applica-
tion en l'espèce ».Dans la suite de la procédure le Gouvernement
hellénique a demandé à la Cour de statuer elle-mêmesur la validité
de la réclamation Ambatielos.
Par l'arrêt du rerjuillet 1952, la Cour s'est déclarée incompé-
tente pour statuer sur le fond de la réclamation Ambatielos. Elle
s'est en mêmetemps déclaréecompétente pour décidersi le Royau-
me-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la
déclaration de 1926, le différend relatià la validité de la réclama-
tion Ambatielos en tant que cette réclamation est fondée sur le
traité de 1886.
La question actuellement pendante devant la Cour est celle de
savoir si le Gouvernement du Royaume-Uni est tenu d'accepter
l'arbitrage pour le différend qui le sépare du Gouvernement helléni-
que et qui a traità la validité de la réclamation Ambatielos présen-
tée par ce dernier gouvernement, en tant que cette réclamation est

fondéesur le traité de 1886.
La présente affaire, au contraire de ceiie des ConcessionsMavrom-
matis en Patestine, sur laquelle la Cour permanente de Justice
internationale a statué en 1924, tire son caractère distinctif du
fait que la Cour qst appelée à dire non si elle est elle-même com-
pétente en un différend déterminé, mais si un différend doit être
soumis pour arbitrage à un autre tribunal.
La Grèce et le Royaume-Uni ont basé leur argumentation sur la
déclaration de 1926 et surl'arrêt de la Cour du rerjuille1952.

La déclaration de 1926 est ainsi conçue (traduction) :

«Il est bien entendu que le traité de commerce et de navigation
entre la Grande-Bretagne et la Grècedatéde ce jour ne porte pas
préjudice aux réclamations au nom de personnes privéesfondées
sur les dispositions du traité commercial anglo-grec de 1886, et
8 any differences which may arise between Our two Governments
as to the validity of such claims shall, at the request of either
Govemment, 'be referred to arbitration in accordance with the
provisions of the Protocol of November ~oth, 1886, annexed to
the said Treaty."
The Protocol of 1886 referred to in the Declaration of 1926
contains, inter alia, the following provision :

tion or the execution of the present Treaty, or the consequencesof
any violation thereof, shall be submitted, when the means of
settling them directly by amicable agreement are exhausted, to
the decision of Commissionsof Arbitration, and the result of such
arbitration shall be binding upon both Governments."

The Declaration of 1926 was agreed upon for the purpose of safe-
guarding the interests of the Parties with respect to claims on
behalf of private persons based on the Treaty of 1886, for which,
on the termination of that Treaty, and with it the Protocol, there
would have been no remedy in the event of the failure of the two
Governments to arrive at amicable settlements by direct means.
While the controversies for which arbitration was provided in the
Protocol were relatively more general in scope, those provided for

in the Declaration are limited to claims on behalf of private perçons
based on the Treaty of 1886. But in both cases the Parties were
prompted by the same motives and adopted the same method of
arbitration.
The operative part of the Court's Judgment of July ~st, 1952. is
in the following terms :
"that it [the Court] is without jurisdiction to decide on the merits
of the Ambatielos claim ;
that it ha jurisdiction to decide whether the United Kingdom
is under an obligation to submit to,arbitration, in accordance with
the Declaration of 1926, the difference as to the validity of the
Ambatielos claim, in so far as this claim is based on the Treaty
of 1886".

By that decision, the Court laid down two rulings. The first,
negative in character, was that the merits of the Ambatielos claim
are outside the jurisdiction of the Court. The second ruling, positive
in character, assigned to the Court a limited jurisdiction in the
Ambatielos case, namely, to decide whether the United Kingdom
is obliged to accept arbitration, as requested by Greece. This
limited jurisdiction of the Court is to be clearly distinguished from
the jurisdiction of the Commission of Arbitration. In order to
remove any possible doubt asto the respective spheres of action of
the Court and of the Commission of Arbitration, the Court stated in
its Judgment :

"The Court would decide whether there is a differencebetween
the Parties within the meaning of the Declaration of 1926. Should
9 que tout différendpouvant s'éleverentre nos deux gouvernements
quant à la validité de telles réclamations sera, à la demande de
l'un des deux gouvernements, soumis à arbitrage conformément
aux dispositions du protocole du IO novembre 1886, annexé audit
traité.))

Le protocole de 1886, mentionné dans la déclaration de 1926,
contient entre autres la disposition suivante (tradz~ctio)~ :)
« Toutes controverses qui pourront s'élever au sujet de l'inter-
prétation ou de l'exécutiondu présent traité, ou des conséqaences
d'une violation quelconque de ce traité, devront être soumises
une fois les moyens de les régler directement par un arrangement à
l'amiable épuisés, à la décisionde commissions d'arbitrage, et le
résultat de cet arbitrage liera les deux gouvernements. ))

La déclaration de 1926 a étéconclue aux fins de sauvegarder les
intérêts des Parties à l'égard des réclamations au nom de per-
sonnes privées fondées sur le traité de 1886, pour lesquelles, ce
traité ayant pris fin et avec lui le protocole, il n'y aurait pas
de recours au cas où les deux gouvernements ne parviendraient pas

à un règlement amiable par une voie directe. Alors que les contro-
verses pour lesquelles le protocole prévoyait l'arbitrage étaient
d'une portée relativement plus générale, celles que vise la décla-
ration se limitent aux réclamations au nom de personnes privées
fondées sur le traité de 1886. Mais, dans les deux cas, les Parties
ont étéinspirées par les mêmes motifs et ont adopté la même
mkthode d'arbitrage.
Le dispositif de l'arrêt de la cour du I~~ juillet 1952 est ainsi
conçu :

«qu'elle [la Cour] n'est pas compétente pour statuer sur le fond de
la réclamation Ambatielos ;
qu'elle est compétentepour décidersi le Royaume-Uni est tenu
de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,
le différendrelatifà la validité de la réclamation Ambatielos, en
tant que cette réclamation est fondéesur le traité de 1886)).

En statuant de la sorte, la Cour a formulé deux décisions. La
première, de caractère négatif, est que le fond de la réclamation
Ambatielos échappe à la compétence de la Cour. La seconde, de
caractère positif, assigne à la Cour une compétence limitée en
l'affaire Ambatielos : celle de décider si le Royaume-Uni est tenu
d'accepter l'arbitrage, comme la Grèce le demande. Cette com-
pétence limitée de la Cour doit être clairement distinguée de la
compétence de la commission arbitrale. Pour dissiper tout doute

possible quant aux domaines respectifs de la Cour et de la com-
mission arbitrale, la Cour a énoncéce qui suit dans son arrêt :

« La Cour aura à juger s'il y a un différendentre les Parties au
sens de la déclaration de 1926. Si elle arriveà la conclusion qu'un

9 the Court find that there is such a difference, the Commission of
Arbitration would decide on the merits of the difference."

The Court must refrain from pronouncing final judgment upon
any question of fact or law falling within "the merits of the differ-
ence" or "the validity of the claim". If the Court were to undertake
to decide such questions, it would encroach upon the jurisdiction
of the Commission of Arbitration. The task of the Court will have
been completed when it has decided whether the difference between
Greece and the United Kingdom with regard to the validity of the
Ambatielos claim is or is not a difference as to the validity of a

claim on behalf of a private person based on the provisions of the
Treaty of 1886 and whetlier, in consequence, there is an obligation
binding the cnited I<ingdom to accept arbitration.
The words "in so far as this claim is bared on theTreaty of 1886",
used in the operative part of the Court's Judgment of July ~st, 1952,
must be understood in the sense in which they w-ereused. They are
intended to indicate the character which the Ambatielos claim must
possess in order that it may be the subject of arbitration in accord-
ance with the Declaration of 1926. They do not mean that the
Ambatielos claim must be found by the Court to be validly based
on the Treaty of 1886. If such a meaninç had been intended by the
Court, it would not have decided that it was without jurisdiction
to pass on the merits of the claim.
The question whether there is a difference within the meaning of
the Declaration of 1926 depends upon whether the claim as formul-
ated by the Hellenic Government contains the elements required

for arbitration as agreed upon by the Parties in that Declaration.
The Hellenic Government states in its first submission that the
Ambatielos claim does not prima facie appear to be unconnected with
the provisions of the Treaty of 1886. The Court understands that
this submissicn is intended as a reason for the principal submission
of the Hellenic Govemment that the United Kingdom is under an
obligation to accept arbitration. But the Court considers that the
reason stated in such a negative form is not sufficient.
The United Kingdom Govemment, on its part, contends that
the Ambatielos claim is not a claim the substantive foundation of
which lies in the Treaty of 1886. It maintains that, before the Court
can decide upon arbitration, it is necessary to determine, by way
of interpreting the Declaration of 1926 and as a substantive issue,
whether the claim is actually or genuinely based on the Treaty of
1886, in the sense that the facts alleged by the Hellenic Govern-
ment, if true, would constitute a violation of that Treaty.

The Court cannot accept this contention. It woiild necessarily
lead to passing on a point which constitutes one of the principal
elements of the Ambatielos claim and consequently to the substitu-
tion of the Court for the Commission of Arbitration. The Court tel ciiflérendexiste, la commission arbitrale aurà se prononcer
sur le fond du différend.))

La Cour doit s'abstenir de décider définitivement de tout point
de fait ou de droit touchant au « fond du différend » ou à la
«validité de la réclamation ». La Cour empiéterait sur la com-
pétence de la commission arbitrale si elle entreprenait de se

prononcer sur de tels points. La Cour aura achevé sa tâche quand
elle aura décidé sile différendexistantentre la Grèceet le Royaume-
Uni au sujet de la validité de la réclamation Ambatielos constitue
ou non un différend au sujet de la validité d'une réclamation
au nom d'une personne privée fondée sur les dispositions du
traité de 1886, et si, par conséquent, il existe une obligation pour
le Royaume-Uni d'accepter l'arbitrage.
Les mots « en tant que cette réclamation est fondée sur le traité
de 1886 D,qui figurent dans le dispositif de l'arrêt de la Cour du
I~~ juillet 1952, doivent être compris dans le sens où ils ont été
employés. Leur but est d'indiquer le caractère que doit présenter
la réclamation Ambatielos pour pouvoir faire l'objet d'un arbitrage
en conformité de la déclaration de 1926. Ils ne signifient pas

que la Cour doive arriver à la conclusion que la réclamation
Ambatielos est valablement fondée sur le traité de 1886. Si la
Cour avait entendu leur donner un tel sens, elle ne se fût pas
déclarée incompétente pour statuer sur le fond de la réclamation.
Qu'il existe un différend au sens de la déclaration de 1926
dépend de la question de savoir si la réclamation formulée par
le Gouvernement hellénique réunit les éléments, requis pour
l'arbit~age, dont sont convenues les Parties dans cette déclaration.
Dans sa première conclusion, le Gouvernement hellénique
énonce que la réclamation Ambatielos n'apparaît pas prima facie
comme étrangère aux dispositions du traité de 1886. Selon la
Cour, l'objet de cette conclusion est de motiver la conclusion prin-

cipale du Gouvernement hellénique, d'après laquelle le Royaume-
Uni est tenu d'accepter l'arbitrage. Mais la Cour n'estime pas que
le motif, énoncésous cette forme négative, soit suffisant.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu pour sa part
que la réclamation Ambatielos n'est pas une réclamation dont
le fondement réel se trouve dans le traité de 1886 ;et que, avant
de pouvoir se prononcer sur l'arbitrage, la Cour devrait trancher,
pour interpréter la déclaration de 1926 et comme question de
fond, le point de savoir si la réclamation est effectivement ou
véritablement fondée sur le traité de 1886, en ce sens que les
faits alléguéspar le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,
devraient constitiier une violation de ce traité.

La Cour ne peut accepter cette thèse. Elle la conduirait néces-
sairement à statuer sur un point qui constitue l'un des éléments
principaux klela réclamation Ambatielos et, partant, à substituer
la Cour à la commission arbitrale. La Cour ne peut se substituer
1Ocannot substitute itself for the Commission of Arbitration. The
question of violation or non-violation of the Treaty of 1886 goes
to the very roots of the Ambatielos claim. To decide whether the
facts alleged by the Hellenic Government, if true, would constitute

an actual violation of the Treaty of 1886 would be to pass upon
"the validity of the claim" and "the merits ofthe difference", which
are reserved exclusively for the Commission of Arbitration, and
concerning which this Court, according to its own earlier Judgment,
is without jurisdiction. It cannot he assumed that the Declaration
of 1926 contemplates that the verification of the allegations of fact
of the Hellenic Government shoiild be the duty of the Commission
of Arbitration, while the determination of the question whether
the facts alleged constitute a violation of theTreaty of 1886should
form thetask of another tribunal. Such a division of functions would
imply a division of the merits of the claim, which is authorized
neither by the Declaration nor by the previous Judgment of this
Court.
The Declaration of 1926Ras, as previously stated, agreed upon to
ensure that the method of arbitration provided for in the Protocol
of 1886should be employed for the settlement of a limited category
of differences concerning the Treaty of 1886, namely, differences as
to the validity of claims on behalf of private persons based on that
Treaty. At the time of the'signature of the Declaration, it could
hardly have entered the minds of the Parties that before arbitration
should he in order; the Party requested to accept that procedure
might insist that the question whether a claim was genuinely based

on the Treaty of 1886 should first be examined and definitively
settled by that Party itself or by an organ other than the Commis-
sion of Arbitration. Tt must have been their intention that the
genuineness of the treaty hasis of any claim, if contested, should be
authoritatively decided by the Commission of Arbitration, to-
gether with any other questions relating to the merits of the claim,
just as, before 1926, any question as to whether a certain contro-
versy was concerned with the interpretation or execution of the
Treaty of 1886 would have been settled by such a commission.
If the Ambatielos claim had been referred to arbitration, it would
have been for the Commission to decide whether the claim had a
legal basis in respect of the Treaty of 1886. In the absence of any
manifestation of a common intention of the Parties to the contrary,
the Commission of Arbitration cannot be deprived of a part of its
cornpetence and no other body can be invested with the authority
to determine definitively the validity of the treaty basis of the
Ambatielos claim.
For the purpose of determining the obligation of the United
Kingdom to accept arbitration, the words "claims ...based on
the provisions of the ...Treaty of 1886" cannot be understood as
meaning claims actually supportable under that Treaty. In the

eontext in which the words occur, they can only mean claims à la commission arbitrale. La question de la violation ou de la

non-violation du traité de 1886 touche aux racines mêmesde la
réclamation Ambatielos. Dire si les faits alléguéspar le Gouver-
nement hellénique, dans la mesure où ils seraieni btablis, cor?s-
titueraient effectivement une violation du traité de 1886 revien-
drait à statuer sur ula validité de la réclamation )et sur ((le fond
du différend » ;or, cela est réservi: exclusivement à la commission
arbitrale, et,à cet égard, la Cour, selon son propre arrêt antérieur,
est sans compétence. On ne saurait supposer qu'aux termes de
la déclaration de 1926, la vérification des allégations de fait du
Gouvernement hellénique relèverait de la commission arbitrale,
alors que la décision sur le point de savoir si les faits allégués
constituent une violation du traité de 1886 appartiendrait à un
autre tribunal. Scinder ainsi les attributions serait implicitement

scinder le fond de la réclamation, ce qui n'est autorisé ni par la
déclaration ni par le précédent ar~êtde la Cour.

Comme il a étédit plus haut, la déclaration de 1926 a pour
objet d'assurer l'application de la procédure arbitrale du protocole
de 1886 à une catégorie limitée de différends concernant le traité
de 1886, savoir, les différends relatiàsla validité des réclamations
au nom de personnes privées fondées sur ce traité. En signant
la déclaration, les Parties n'ont guère pu envisager que, préala-
blement à la mise en Œuvre de l'arbitrage, la Partie invitée à
s'y soumettre pût exiger ou bien d'examiner et régler elle-même
la question de savoir si une réclamation est véritablement fondée
sur le traité de 1886, ou bien de faire trancher cette question
par quelque organe autre que la commission arbitrale. Leur

intention a nécessairement dû être qu'en cas de contestation, la
commission arbitrale statue définitivement sur la véritédu fon-
dement conventionnel d'une réclamation, en même temps que
sur tous autres points touchant le fond de la réclamation ; de
même qu'avant 1926, toute divergence de vues siir le point de
savoir si un différend relevait de l'interprétation ou de l'exécution
du traité de 1886 aurait été régléepar une telle commission.
Si la réclamation Ambatielos avait étésoumise à l'arbitrage, la
commission eût eu à se prononcer sur le point de savoir si elle était
fondée en droit, aux termes du trait6 de 1886. En l'absence
d'une intention en sens contraire manifestée par les Parties, on ne
saurait priver la commission arbitrale d'une part de sa compé-
tence ni investir un autre organe du pouvoir de prononcer définitive-

ment sur la validité tlu fondement conventionnel de la réclamation
Ambat ielos.
Aux fins de se prononcer sur l'obligation du Royaume-Yni
d'accepter l'arbitrage, les mots « réclamations ... fondées sur
les dispositions du traité ....de 1886 » ne sauraient êtreentendus
comme désignant des réclamations qui peuvent effecti\rement
être établies aux termes de ce traité. D'après leur conteste, cesdepending for support on the provisions of the Treaty of 1886,
so that the claims will eventually stand or fall according as the
provisions of the Treaty are construed in one way or another.
The fact that a claim purporting to be based on the Treaty may
eventually be found by the Commission of Arbitration to be
unsupportable under the Treaty, does not of itself remove the
claim from the category of claims which, for the purpose of arbi-
tration, should be regarded as falling within the terms of the
Declaration of 1926.

In order to decide, in these proceedings, that the Hellenic
Government's claim on behalf of Mr. Ambatielos is "based on"
the Treaty of 1886 within the meaning of the Declarafion of 1926,
it is not necessary for the Court to find-and indeed the Court is
without jurisdiction to do so-that the Hellenic Govemment's
interpretation of the Treaty is the correct one. The Court must
determine, however, whether the arguments advanced by the
Helenic Govemment in respect of the treaty provisions on which
the Ambatielos claim is said to be based, are of a sufficiently
plausible character to warrant a conclusion that the claim is based
on the Treaty. It is not enough for the claimant Govemment to
establish a remote connection between the facts of the claim and
the Treaty of 1886.On the other hand, it is not necessary for that
Govemment to show, for present purposes, that an alleged treaty
violation has an unassailable legal basis. The validity of the argu-
ments presented bythe Hellenic Govemment,as well as the validity
of those presented by the United Kingdom Government, would
be deterniined by the Commission of Arbitration in passing upon
the merits of the difference. If the interpretation given by the
Hellenic Govemment to any of the provisions relied upon appears
to be one of the possible interpretations that may be placed upon
it, though not necessarily the correct one, then the Ambatielos
claim must be considered, for the purposes of the present pro-
ceedings, to be a claim based on the Treaty of 1886.

In other words, if it is made to appear that the Hellenic Govem-
ment is relying upon an arguable construction of the Treaty, that
is to say, a construction which can be defended, whether or not it
ultimately prevails,then there are reasonable pounds forconcluding
that its claim is based on the Treaty. This view seems to have been
in the mind of Counsel for the United Kingdom when he said:

"...wearenot, ofcourse, suggestingthat the Court must decide
whether the claim is valid or not, that is to say, well-foundedon
We do not suggest that the Court must considerwhether the claim.
is 'bienfondée',but what we say is that it must at least consider
whether the claim is 'fondée...' mots ne peuvent viser que les réclamations qui, pour êtreétablies,
dépendent des dispositions du traité de 1886, de telle sorte qu'en
définitive, ces réclamations seraient admises ou rejetées selon que
les dispositions du traité seront interprétées dans un sens ou dans
un autre. Le fait qu'ultérieurement la commission arbitrale puisse
juger qu'une réclamation, qui se présentait comme fondée sur le
traité, n'est pas établie aux termes du traité, ne sumt pas à faire
sortir cette réclamation de la catégorie de celles qui, aux fins de
l'arbitrage, devraient être considéréescomme rentrant dans les
termes de la déclaration de 1926.
Aux fins de la procédure actuelle, pour décidersi la réclamation
du Gouvemement helléniqueau nom de M. Ambatielos est «fondée ))
sur le traité d1886 au sens de la déclaration de 1926 ,l n'est pas
nécessaire pour la Cour d'amver à la conclusion - elle n'est
d'ailleurs pas compétente pour le faire - que l'interprétation du
traité avancée par le Gouvernement hellénique est l'interprétation
correcte. Cependant, la Cour doit s'assurer que les arguments
avancés par le Gouvernement helléniqueau sujet des dispositions

du traité sur lesquelles la réclamation Ambatielos est prétendu-
ment fondée sont de caractère suffisamment plausible pour per-
mettre la conclusion que la réclamation est fondée sur le traité.
Il ne suffit pas que le gouvernement qui présente la réclamation
établisse un rapport lointain entre les faits de la réclamation et
le traité de 1886. En revanche, il n'est pas nécessaire que ce
gouvernement démontre, aux fins de la procédureactuelle, qu'une
prétendue violation du traité présente un fondement juridique
inattaquable. La validité des arguments présentés par le Gouver-
nement hellénique, tout comme celle des arguments présentés par
le Gouvernement du Royaume-Uni, devra être déterminéepar
la commission arbitrale quand elle statuerasur le fond du différend.
Si l'interprétation donnée par le Gouvernement helléniquede l'une
quelconque des dispositions qu'il invoque apparaît comme l'une
des interprétations auxquelles cette disposition peut se prêter,
sinon nécessairement comme la vraie, alorsla réclamation Ambatie-
los doit être considéréeaux fins de la procédureactuelle comme
une réclamation fondée sur le traité de r886.
En d'autres termes, s'il apparaît que le Gouvemement hellénique
avance une interprétation défendable du traité, c'est-à-dire une
interprétation qui puisse se soutenir, qu'elle l'emporte finalement
ou pas, il existe des motifs raisonnables pour conclure que sa
réclamation est fondée sur le traité. Cette vue semble avoir été

celle du conseil du Royaume-Uni quand il a dit (traduction):
a ...bien entendu, nous ne suggéronspas que laCour doive dire
si laréclamationest valide ou non, c'est-à-dirbim fondéesur le
traité, car c'est iàune question d'ultimefond....Nous ne sumé-
rons pas que la Cour doive considérersi la réclamationest bien
fondaem. ais ce que nous disons, c'est quela Cour doit tout au
moins examiner si laréclamationest fondu. The Court \vil1use its power of appreciation to resolve the legal
problem presented by the Parties, namely, whether the difference
between them is of such a character asto come under the Declara-
tion of 1926 ; but it cannot carry its power of appreciation to the
extent of deciding the merits of the difference. In the opinion of the
Court, this course of action would be in consonance with the inten-
tion of the Parties that al1 differences which might arise concerning
the validity of clain~s on behalf of private perçons based on the
Anglo-Greek Commercial Treaty of 1886 should be referred to
arbitra tion.
The Court is not departing from the principle, which is well-
established in international law and accepted by its own juris-
prudence as well as that of the Permanent Court of International
Justice, to the effect that a State may not be compelled to submit
its disputes to arbitration without its consent ; but it observes
that, in this case, the question is whether the consent given by

the Parties in signing the Declaration of 1926 to arbitrate a certain
category of disputes, does or does not extend to the Ambatielos
claim.

The articles of the Treaty of 1886 invoked by the Hellenic Gov-
ernment are as follows :

"Article I

There shall be between the dominions and possessions of the
two High Contracting Parties reciprocal freedom of commerce
liberty freely to come, with their ships and cargoeç, to ail places,
ports and rivers in the dominions and possessions of the other
to which native subjects generally are or may be permitted to
come, and shall enjoy respectively the sariie rights, privileges,
liberties, favours, immunities and exemptions in matters of com-
merce and navigation which are or may be enjoyed by native
subjects without having to pay any tax or impost greater than
those paid by the same, and they shall be subject to the laws
and regulations in force.

Article X
The Contracting Parties agree that, in al1 matters relating to
commerce and navigation, any privi'tege, favour or immunity
whatever which either Contracting Party has actually granted
or may hereafter gant to the subjects or citizens of any other
State shall be extended imrnediateIy and unconditionally to the
subjects or citizens of the other Contracting Party ; it being their
intention that the trade and navigation of each country shall
be placed, in ail respects, by the other on the footing of the most
favoured nation. La Cour fera usage de son pouvoir d'appréciation pour résoudre
le problème de droit soumis par les Parties, savoir, si le différend
qui les sépare est d'un caractère tel qu'il relève de la déclaration

de 1926 ; mais elle ne saurait étendre son pouvoir d'appréciation
jusqu'à statuer sur le fond du différend. De l'avis de la Cour,
cette manière.de procéder correspond à l'intention qu'avaient les
Parties de déférer à la procédure arbitrale tous les différends qui
pourraient s'élever quant a la validité de réclamations au nom
de personnes privées fondées sur le traité commercial anglo-grec
de 1886.
La Cour ne se départit pas du principe bien établi en droit
international et accepté par sa jurisprudence ainsi que par celle
de la Cour permanente de Justice internationale, d'après lequel
un État ne saurait êtreobligé de soumettre ses différends à arbi-
trage sans son consentement ; mais elle observe que, dans la
présente affaire, il s'agit de savoir si le consentement donné par
les Parties, en signant la déclaration de 1926, de soumettre à

arbitrage une certaine catégorie de différends s'étend ou non à
la réclamation Ambatielos.

Les articles du traité de 1886 invoqués par le Gouvernement
hellénique sont les suivants (traduction) :

((Articlepremier

Il y aura entre les domaines et possessions des deux Hautes
Parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navi-
gation. Les sujets de chacune des deux Parties pourront entrer
librement, avec leurs vaisseaux et cargaisons, dans toutes les
places, ports et rivières des domaines et possessions de l'autre où
les sujets indigènes ont généralementou peuvent avoir la per-
mission dlentrer, et jouiront respectivement des mêmesdroits,
privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière
de commerce et de navigation que ceux dont jouissent ou pourront
jouir les sujets indigènes, sans avoir à payer des taxes ou des
lois et règlements en vigueur.s par eux, et ils seront soumis aux

Les Parties contractantes conviennent que, dans toutes les
questions relatives au commerce et à Ia navigation, tout privilège,
faveur ou immunité quelconque 'que l'une des Parties contrac-
tantes a actuellement accordé ou pourra désormais accorder aux
sujets et citoyens d'un autre État, sera étendu immédiatement
et sans qu'il soit besoin de déclaration préalableaux sujets ou aux
citoyens de l'autre Partie contractante ;leur intention étant que
le commerce etla navigation de chacun des deux pays soient placés,
à tous égards,par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée. ArticleXII
The subjects of each of the Contracting Parties who shall conform
themselves to the laws of the country :

I. Shall have full liberty, with their families, to enter, travel,
or reside in any part of the dominions and possessions of the
other Contracting Party.
2. They shail be permitted to hire or possess the houses, manu-
factories, warehouses, shops, and premises .which may be
necessary for them.
3. They may carry on their commerce either in person or by
any agents whom they may think fit to employ.
4. They shall not be subject in respect of their persons or
property, or in respect of pasjports, nar in respect of -their
commerce or industry, to any taxes, whether general or local,
or to imposts or obligations of any kind whatever other or
greater than those which are or may be imposed upon native
subjects.

Article XV

The dwellings, manufactories, warehouses and shops of the
subjects of each of the Contracting Parties in the dominions and
possessions of the other, and al1 premises appertaining thereto
destined for purposes of residence or commerce shall be respected.
It shall not be allowable to proceed to make a search of, or a
domiciliary visit to, such dwellings and premises, or to examine
and inspect books, papers, or accounts, except under the condi-
tions and with the form prescribed by the laws for subjects of the
country.
The subjects of each of the two Contracting Parties in the

dominions and possessions of the other shall have free access to
the Courts of Justice for the prosecution and defence of their
rights, without other conditions, restrictions, or taxes beyond
those imposed on native subjects, and shall, like them, be at liberty
to employ, in al1 causes, their advocates, attorneys or agents,
from among the persons admitted to the exercise of those profes-
sions according to the laws of the country."

The Hellenic Government, relying upon the most-favoiired-
nation clause contained in Article X, invokes Article 16 of the
Treaty of Peace and Commerce between the United Kingdom and
Denmark of February 13th, 1660-1661, which the Hellenic Govern-
ment has quoted in English as follows :

"Each Party shall in al1causes and controversies now depending,
or hereafter to commence, cause justice and right to be speedily
administered to the subjects and people of the other Party, accord-
ing to the laws and statutes of each country without tedious and
unnecessary delays and charges."

The Hellenic Government has invoked similar provisions of
other treaties concluded between the United Kingdom and third
States, that is to say :

14 Article XII

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes qui se
conformeront aux lois du pays :
I. Auront pleine liberté, eus et leurs familles, d'entrer, de
voyager ou de résider .dans toutes les parties des domaines
et possessions de l'autre Partie contractante.
z. Ils pourront louer ou posséder les maisons, manufactures;,

magasins, boutiques et dépendances qui peuvent leur être
nécessaires.
3. 11spourront exercer leur commerce en personne ou par tous
agents qu'ils jugeront à propos d'employer.
4. Ils ne seront soumis, pour leurs personnes ou leurs biens,
ou pour des passeports, ni pour leur commerce ou industrie,
à des taxes générales oulocales, ou à des impôts ou obligations
de quelque espèce que ce soit, autres ou plus forts que ceux
qui sont ou pourront êtreappliqués aux sujets nationaux.

ArticleXV
Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets
de chacune des Parties contractantes, dans les domaines et posses-
sions de l'autre, et tous les bâtiments leur appartenant et desti-

nés à l'habitation ou au commerce, devront êtrerespectés.
Il ne devra pas êtrepermis de procéder à des recherches ou à
une visite domiciliaire dans ces habitations et bâtiments, ou d'exa-
miner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf aux condi-
tions et dans les formes prescrites par la loi à l'égard des sujets
nationaux.
Les sujets de chacune des deux Parties contractantes, dans les
domaines et possessions de l'autre, devront avoir libre accès aux
cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits,
sans autres conditions, restrictions ou taxes que celles imposées
aux sujets nationaux, et devront, comme eux, avoir toute liberté
de prendre, dans toutes les causes, leurs avocats, avouéset agents
d'affaires parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonctions
par les lois du pays. ))

En se. fondant sur la clause de la nation la plus favorisée qui
figure à l'articleX, le Gouvernement hellénique invoque l'article 16
du traité de paix et de commerce du 13 février 1660-1661 entre
le Royaume-Uni et le Danemark, que le Gouvernement hellénique
a cité en anglais dans les termes suivants (traductionde l'anglais) :

« Pour tous litiges ou diffkends actuellement pendants ou qui
surviendraient à l'avenir, chaque Partie fera en sorte que jushce
et droit soient promptement rendus aux sujets et ressortissants de
l'autre Partie, en conformité des lois et statuts de chaque pays
et sans délais ou frais fastidieux et inutiles.u

Le Gouvernement hellénique a invoqué des clauses semblables
figurant dans Q'autres traités conclus par le Royaume-Uni avec
des États tiers, savoir :-Article 24 of the Treaty of Peace and Commerce with Denmark
of July th, 1670, providing that the Parties "shall cause justice
and equity to be administered to the subjects and people of each
other" ;

-Article 8 of the Treaties of Peace and Commerce with Sweden
of April th, 1654, and of October a~st, 1661, providing that
"In case the people and subjects on either part ...or those who
act on their behalf before any Court of Judicature for the recovery
of their debts, or for other lawful occasions, shall stand in need of
the filagistrate's help, the same shallbe readily, and according to the
equity of their cause, in friendly manner granted them ....";

-Articl'e IO of the Treaty of Commerce with Bolivia, of August rst,
1911, reserving the right to exercise diplomatic intervention in
any case in which there may be evidence of "denial of justice" or
"violation of the principles of international law".

The United Kingdom Government, in the first place, questions
the correctness of the English translations from the original Latin of
certain of these provisions ; and in the second place, it contends
that Article X of the Treaty of 1886, dealing with matters of
commerce and navigation, cannot be invoked to claim the benefits
of provisions in other treaties concerning judicial proceedings,
which, in the Treaty of 1886, form the subject of a separate article.
The United Kingdom also advances a number of other arguments
designed to show that the facts alleged by the Hellenic Government,
if tme, would amount to a denial of justice, and that an allegation
of denial of justice must be based on general principles of inter-
national law and cannot be premised on Article X of the Treaty
of 1886 dealing with commerce and navigation.

On the other hand, the Hellenic Government has contended that
a litigation arising out of a commercial contract may be considered
as a matter relating to commerce and thus falling within the term
"al1 matters relating to commerce and navigation" to which the
most-favoured-nation clause in Article X of the Treaty of 1886
applies. The undertaking by the United Kingdom vis-à-vis third
States that the coiirts shall administer "justice and right" or
"justice and equity" in an? litigation is regarded by the Hellenic
Government as a "favour" which inures to the benefit of Greek
nationals under the most-favoured-nation clause of Article X.

With regard to the Anglo-Bolivian Treaty of 1911, the Hellenic
Government argues that it imposes upon the United Kingdom, as
well as upon Bolivia, the obligation to apply the principles of inter-
national law in the treatment of the national~ of the other con-
tracting party.

1.5- l'article24 du traité de paix et de commerce du II juillet 1670
avec le Danemark, disposant que les Parties « feront en sorte que
justice et équitésoient administrées ...aux sujets et ressortissants
de chacune d'elles » ;

- l'article 8 des traités de paix et de commerce avec la Suède du
II avril 1654 et du 21 octobre 1661, dans lequel il est énoncéque
((Si les ressortissants et sujets des deux Parties ....ou si ceux qui
agissent en leur nom devant un tribunal quelconque pour recouvrer
leurs dettes ou à toute autre fin légitime, ont besoin d'avoir recours
au juge, ce recours leur sera accordé promptement, selon le bien-

fondé de leur cause, et amiablement ...» ;
- l'articleIO du traité de commerce du I~~ août 1911 avec la
Bolivie, par lequel les Parties se réservent le droit d'exercer l'inter-
vention diplomatique dans tous les cas où il peut paraître y avoir
c(déni de justice » ou cviolation des principes du droit inter-

national u.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en premier lieu, conteste
l'exactitude de la traduction en anglais du texte original latin
de certaines de ces dispositions ; en second lieu, il soutient que
l'articleX du traité de 1886, se rapportant au commerce et à
la navigation, ne saurait être invoqué pour réclamer le bénéfice
de dispositions figurant dans d'autres traités et relatives à la
procédure judiciaire, puisque, dans le traité de 1886, cette procé-
dure fait l'objet d'un article distinct. Le Royaume-Uni invoque
également d'autres arguments tendant à démontrer que les faits
alléguéspar le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,

constitueraient un déni de justice ; et que l'allégation de déni
de justice est nécessairement fondée sur les principes généraux
du droit international et ne saurait reposer sur l'article X du
traité de 1886 relatif au commerce et à la navigation.
De son côté, le Gouvernement hellénique a soutenu qu'un procès
né d'un contrat commercial eut êtreconsidéré commeune aues-
tion relative au commerce et rentrerait ainsi dans le cadre de
l'expression «toutes les questions relatives au commerce et à la
navigation », à laquelle s'applique la clause de la nation la plus
favorisée de l'article X du traité de 1886. L'engagement pris par
le Royaume-Uni à l'égard d'États tiers d'administrer dans tout

litige ((justice et droit» ou ccjustice et équité ))est considérépar
le Gouvernement hellénique comme une nfaveur ))dévolue aux
citoyens helléniques en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée de l'article X.
Pour ce qui est du traité de 1911 entre la Grande-Bretagne et
la Bolivie, le Gouvernement hellénique fait valoir qu'il impose
au Royaume-Uni comme à la Bolivie l'obligation d'appliquer les
principes du droit international au traitement des ressortissants
de l'autre partie contractante. ArticleXV, paragraph 3, of the Treaty of 1886provides for "free
access to the Courts of Justice". The Cnited Kingdom Government
insists on a limited interpretation of the term "free access" and
maintains that Mr. Ambatielos must be considered as having been
fully accorded this right when he was permitted to appear in the
English courts for the prosecution and defence of his rights on an

equal footing with British subjects.
The Hellenic Government, on the other hand, relies on a differ-
ent inferpretation of the term "free access" to the Courts of
Justice and argues that the right of "free access" should be under-
stood to include the prosecution of rights by the foreign litigant
in the local courts free from restrictions imposed by the executive
authorities. According to the contention of the Hellenic Govern-
ment, Mr. Ambatielos did not enjoy "free access" to the courts,
because of the "withholding" by the executive branch of the United
Kingdom Government of evidence considered to be vital to his case.
Having regard to the contentions of the Parties with respect to
the scope and effect of the most-favoured-nation clause in Article X
of theTreaty of.1886,as well as the divergence of views concerning
the meaning of the expression "free access to the Courts of Justice"
contained in Article XV, paragraph 3, of that Treaty ;and bearing
in mind especially the interpretations of these provisions contended
for by the Hellenic Government, the Court must conclude that
this is a case in which the Hellenic Government is presenting a
claim on behalf of a private person "based on the provisions of
the Anglo-GréekCommercial Treaty of 1886", and that the differ-
ence between the Parties is the kind of differencewhich, according
to the Declaration of 1926, should be submitted to arbitration.

Accordingly, the Court must hold that the Lnited Kingdom is
under an obligation to CO-operate with Greece in constituting a
Conlmission of Arbitratian, in accordance tvith the Protocol of
1886, as provided in the Declaration of 1926.

There remain for consideration contentions advanced by the
United Kingdom Government that, even assuming the facts alleged
by the Hellenic Government to be tnie, the United Kingdom still is
not obliged to submit to arbitration the difference as to the validity
of the Ambatielos claim, for the following additional reasons:

(1)That Mr. Ambatielos did not exhaust local remedies ;
(2)That there was undue delay in preferring the claim on its
present alleged basis ;
(3) That there were undue delay and abuse of the process of the
Court in that, although .reference of the dispute to the
16 L'article XV, troisième alinéa, du traité de 1886 prévoit le
((libre accès aux cours de justice ».Le Gouvernement du Royaume-

Uni s'attache à une interprétation stricte des termes a libre accès )I
et soutient que M. Ambatielos doit être considéré comme ayant
pleinement bénéficiéde ses droits puisqu'il a étéadmis à ester
devant les tribunaux anglais pour la poursuite et la défense de ses
droits, sur pied d'égalité avec les sujets britanniques.
De son côté, le Gouvernement hellénique soutient une inter-
prétation différente des termes (libre accès » aux cours de
justice, et fait valoir que le droit de((libre accès )doit êtreentendu

comme comportant la poursuite de ses droits par un litigant
étranger devant les tribunaux du lieu, sans restrictions imposées
par l'administration. Selon le Gouvernement hellénique, M. Amba-
tielos n'aurait pas eu (libre accès » aux tribunaux, car des preuves
considérées comme essentielles pour sa cause auraient été ((rete-
nues » par l'administration britannique.
Tenant compte des arguments des Parties relatifs à la portée
et à l'effet de la clause de la nation la plus favorisée de l'article X
du traité de 1886, ainsi que de la divergence de vues sur le sens

de l'expression libre accès aux cours de justice 1)figurant à
l'article XV, troisième alinéa, de ce traité ;et tenant compte en
particulier de l'interprétation de ces dispositions avancée par le
Gouvernement hellénique, la Cour doit conclure qu'il s'agit d'une
affaire où le Gouvernement hellénique présente une réclamation
au nom d'une personne privée (cfondée sur les dispositions du
traité commercial anglo-grec de 1886 » et que le différend qui
s'est élevéentre les Parties rentre dans la catégorie de différends

qui, aux termes de la déclaration de 1926, doivent êtresoumis à
l'arbitrage.
Par conséquent, la Cour doit conclure que le ROI-aume-Ci-ii
est tenu de coopérer avec la Grèce polir constituer une commission
arbitrale, conformément au protocole de 1886, comme il est prevu
par la déclaration de 1926.

Il resteà examiner les arguments avancés par le Gouvernement
du Royaume-Vni d'après lesquels, même si l'on tient pour vrais

les faits articulés par le Gouvernement hellénique, le Royaume-
Cni n'est toujours pas tenu de soumettre à l'arbitrage le différend
relatif à la validité de la réclamation Amhatielos et cela pour
les motifs supplémentaires suivants :

1) RI.Ambatielos n'a pas épuisé les recours internes ;
2) Il y a eu retard injustifié à présenter la rèclamation sur
le fondement alléguéaujourd'hui ;
3) Il y a eu retard injustifié et abus de la procédure de la Cour,
en ce que le différend, qui, depuis le IO décembre 1926, eût

I6 compulsory jurisdiction of the Court has been continuously
possible since the 10th December 1926, no such reference took
place until the 9th April 1951.

With regard to the first two arguments, the Court need only
observe that they are arguments in defence directed to the admiç-
sibility of the Ambatielos claim and are not in any way related to
the question whether the claim is based on the Treaty of 1886.
The points raised in these arguments are entirely outside the terms
of the Declaration of 1926, which it is the Court's present task to
interpret. For these reasons, the Court expresses no view concerning
the validity or the legal effect ofese arguments.

These considerations also apply to the point of delay contained
in the third argument. As regards the point of abuse of the process
of the Court raised in that argument, the Court does not consider
that the Hellenic Government did anything improper in instituting
proceedings against the United Kingdom on April gth, 1951, in
conformity with the relevant provisions of the Statute and Rules

of Court .

The Court does not consider it necessary to pass on Submissions 3
and 4 of the Hellenic Government.

For these reasons,

by ten votes to four,

finds that the United Kingdoni is under an obligation to submit
to arbitration, in accordance with the Declaration of 1926, the
difference as to the validity, under theTreaty of 1886, of the Amba-
tielos claim.

Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this nineteenth day of May, one
thousand nine hundred and fifty-three, in three copies, one of
which will be placed in the archives of the Court and the others
will be transmitted to the Royal Hellenic Government and to the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, respectively.

(Signed) J. G. GUERRERO,

Vice-President .

(Signed) E. HAMBRO,
Registrar. à tout moment pu être soumis à la juridiction obligatoire
de la Cour, ne l'a pas étéavant le avril 1951.

En ce qui est des deux premiers arguments, il suffit à la Cour
d'observer que ce sont des moyens de défensequi visent la receva-
bilité de la réclamation Ambatielos et qui ne se rapportent en
aucune façon au point de savoir si la réclamation est fondée sur
le traité de 1886. Les questions que ces moyens suscitent sont
absolument en dehors des termes de la déclaration de 1926, que
la Cour a actuellement pour tâche d'interpréter. C'est pourquoi
la Cour n'exprime aucune opinion sur la validité ou l'effet juridique
desdits moyens.
Ces considérations s'appliquent également à la question du
retard, soulevée dans le troisième argument. Quant à la question
de l'abus de la procédure de la Cour, également soulevée dans

cet argument, la Cour n'estime pas que le Gouvernement hellé-
nique ait suivi une procédure inappropriée en introduisant, le
9 avril 1951, une instance contre le Gouvernement du Royaume-
Uni, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du
Règlement de la Cour. .
La Cour n'estime pas qu'il y ait lieu pour elle de se prononcer
sur les conclusions 3 et 4 du Gouvernement hellénique.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

dit que le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage,
conformément à la déclaration de 1926, le différend relatifà la
validité, aux termes du traité de 1886, de la réclamation Amba-
tielos.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf mai mil neuf cent cin-
quante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-
ment au Gouvernement royal hellénique et au Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Vice-Président,

(Signé) J. G. GUERRERO.

Le Greffier, Sir Arnold MCSAIR,President, Judges BAÇDEVAST, KLAESTAD
and READ,availing themselves of the right conferred on them
by .Article j7 of the Statute, append to the Judgment the joint
statement of their dissenting opinion.

(Initialled) J. G. G.

(Initialled) E. H. AFFAIRE i\~lBtlTIELO(ARRET DC I9 ï'53)

Sir Arnold MCSAIR,Président, MM. BASDEVASTK , LAESTAD et
READ, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article j7
du Statut, joignent à l'arrêt l'exposé commun de leur opinion
dissidente.

(Paraphé,' J. G. G.

(Paraphé) E. H.

ICJ document subtitle

Fond: obligation d'arbitrage

Document file FR
Document Long Title

Arrêt du 19 mai 1953

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