Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
094-20020222-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/5
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Uncorrected

Cour internationale InternationalCourt
de Justice ofJustice

LA HAYE THEHAGUE

Audiencepublique

tenuele vendredi22fëvrier 2à010heures,au PalaisdelaPaix,

sous laprésidencedeM. Guillaume,président,

en I'afiire delaFrontière teretmaritimeentrele CamerounetleNigéria
(Camerounc.Nigéria;Guinéeéquatoriale(intervenant))

COMPTE RENDU

YEAR2002

PublicSitting

heldon Friday22February2002,at 10am., ut thePeacePalace,

President Guillaumepresiding,

in the case concerning theLandandMaritimeBoundarybetweenCameroonand Nigeria
(Cameroonv.Nigeria: Equatorialineainterveningj

VERBATIMRECORDPrésent: M. Guillaume,président
M. Shi,vice-président
MM. Ranjeva
Herczegh

Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby,juges
MM. Mbaye
Ajibola,jugesad hoc

M. Couvreur, greffierPresent: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Ranjeva
Herczegh
Koroma
Higgins
Parra-ranguren
Kooijmans

Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judgesad hoc Mbaye
Ajibola

Registrar CouvreurLe GouvernementdelaRépublique du Camerounestreprésentépa r

S. Exc.M.Amadou Ali, ministred'Etatchargéde lajustice, gardedes sceaux, a

commeagent;

M. MauriceKamto, doyen de la facultédes sciencesjuridiques et politiques de l'université de
YaoundéII, membrede laCommissiondudroit international,avocatau barreaude Paris,

M. PeterY.Ntamark, professeur àla facultédes sciencesjuridiqueset politiquesde l'universitéde
YaoundéII, Barrister-ut-Lawm, embrede1'InnerTemple,anciendoyen,

commecoagents,conseilset avocats;

M. AlainPellet, professeurà l'universitéde ParisX-Nanterre, membreet ancien président de la
Commission du droit international,

commeagentadjoint,conseiletavocat;

M. Joseph Marie Bipoun Woum,professeur à la facultédes sciences juridiqueset politiquesde
l'universitédeYaoundéII,ancienministre,anciendoyen,

comme conseillerspécial et avocat;

M. MichelAurillac,ancienministre, conseillerd'Etathonoraire, avocat en retraite,

M. Jean-Pierre Cot, professeurl'universitéde Paris1(Panthéon-Sorbonne)a,ncienministre,

M. Maurice Mendelson,Q. C.,professeuréméritd ee l'universitédeLondres,Barrister-ut-Law,

M. MalcolmN. Shaw, professeur à la facultéde droit de l'universitéde Leicester,titulaire de la

chairesir RobertJennings,Barrister-ut-Law,

M. BrunoSimma, professeur à l'université deMunich, membrede la Commission du droit
international,

M. ChristianTomuschat, professeurà l'universitéHumboldde Berlin, ancienmembre et ancien
présidentde la Commissiondu droitinternational,

M. OlivierCorten,professeur àla Facultédedroitdel'université librde Bruxelles,

M. DanielKhan,chargéde cours à l'Institutde droitinternationaldel'universitéde Munich,

M. Jean-Marc Thouvenin,professeur à l'universitéde ParisX-Nanterre, avocatau barreau de
Paris,société d'avocatLsysias,

commeconseilsetavocats;TheGovernmentoftheRepublicof Cameroonis representedby:

H.E.Mr.AmadouAli,MinisterofStateresponsibleforJustice,Keeperof theSeals,

as Agent;

Mr. Maurice Karnto, Dean, Faculty of Law and Political Science, Universityof YaoundéII,
memberoftheInternationalLawCommission,Avocatatthe ParisBar, LysiasLaw Associates,

Mr. PeterY. Ntamark,Professor, Facultyof Law andPoliticalScience, Universityof YaoundéII,
Barrister-at-Law,memberoftheInnerTemple,formerDean,

usCo-Agents,CounselundAdvocates;

Mr. AlainPellet,Professor,Universityof Paris X-Nanterre,memberand former Chairmanof the
InternationalLawCommission,

as Depuv Agent,CounselandAdvocate;

Mr. Joseph-MarieBipoun Woum,Professor,Faculty of Law and Political Science, Universityof
YaoundéII, formerMinister,formerDean,

as SpecialAdviserandAdvocate;

Mr.MichelAurillac,formerMinister,HonoraryConseillerd'État, retiredAvocat,

Mr. Jean-PierreCot,Professor, University ofParis(Panthéon-Sorbonne)f,ormerMinister,

Mr.Maurice Mendelson,Q.C.,EmeritusProfessorUniversityof London, Barrister-at-Law,

Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Jemings Professor of International Law, Faculty of Law,
Universityof Leicester, Barrister-at-Law,

Mr. Bruno Simrna, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,

Mr. Christian Tomuschat, Professor,Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman,InternationalLawCommission,

Mr. OlivierCorten,Professor,Faculty ofLaw,Université libre deBruxelles,

Mr.DanielKhan,Lecturer,InternationalLawInstitute, University ofMunich,

Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor, University of Paris X-NanterrA e,vocat at the Parisar,
Lysias LawAssociates,

as CounselandAdvocates;Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C, arrister-at-Law, ancienmembre de la Commissiondu droit
international,

M. EricDiamantis, avocataubarreaudeParis,Moquet,Bordes & Associés,

M. Jean-Pierre Mignard,vocataubarreaudeParis, sociétéd'avocatsLysias,

M. JosephTjop, consultantàlasociété d'avocaLtsysias,chercheurauCentrededroit international
de Nanterre (CEDIN), UniversitéarisX-Nanterre,

commeconseils;

M. Pierre Semengue,généra dl'armée, contrôlgrénéradlesarmées,ancienchefd'état-majodres
armées,

M. James Tataw,générad le division, conseiller logistiquea,ncienchefd'état-major dle'arméede
terre,

S. Exc.MmeIsabelleBassong, ambassadeurdu Cameroun auprès des pays duBenelux et de
l'Unioneuropéenne,

S. Exc.M. BiloaTang,ambassadeurdu Camerounen France,

S. Exc.M.MartinBelinga Eboutou, ambassadeur, représentant permanent du Camera ounrèsde
l'organisationdesNationsUnies àNewYork,

M. Etienne Ateba, ministre-conseiller, chargé d'affairesi. à l'ambassade du Cameroun,
à LaHaye,

M. RobertAkamba,administrateurcivil principal, chargéde missionau secrétariatgénérale la
présidencede laRépublique,

M. Anicet Abanda Atangana, attaché au secrétariatgénérale la présidencede la République,
chargédecours à l'universitéde YaoundéII,

M. ErnestBodoAbanda,directeurdu cadastre,membredelacommissionnationaledes frontières,

M. OusmaneMey,anciengouvemeurdeprovince,

Le chef SamuelMokaLiffafaEndeley, magistrah t onoraire,Barrister-at-Law,membredu Middle
Temple(Londres),ancienprésidend t e lachambre administratidelaCoursuprême,

MeMarc Sassen,avocatet conseiljuridique,sociétéPetten, Tide&nSassen(LaHaye),

M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneurde province, directeurde l'organisationdu territoire,
ministèrede l'administrationterritoriale,

M. Jean Mbenoun,directeurde l'administrationcentraleausecrétariatgénéral dlea présidedee

la République,Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, former memberof the InternationalLaw
Commission,

Mr. EricDiamantis,AvocatattheParis Bar,Moquet,Bordes & Associés,

Mr. Jean-PierreMignard,Avocat atthe ParisBar,LysiasLawAssociates,

Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit
internationaldeNanterre (CEDIN),University ofParisX-Nanterre,

GeneralPierre Semengue, Controller-Generaol f the ArrnedForces, former Head of Staff of the
ArmedForces,

Major-GeneralJamesTataw, LogisticsAdviser,FormerHeadof Staffof the Army,

H.E. MsIsabelleBassong,Ambassadorof Cameroonto theBeneluxCountriesandto the European

Union,

H.E. Mr.BiloaTang, Arnbassadorof Cameroon to France,

H.E. Mr.Martin Belinga Eboutou,Ambassador,PermanentRepresentativeof Cameroon tothe
UnitedNationsinNew York,

Mr. EtienneAteba, Minister-Counsellor, Chargéd'affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
TheHague,

Mr. Robertkmba. Principal CivilAdministrator,Chargéde mission, GeneralSecretariatof the
PresidencyoftheRepublic,

Mr. AnicetAbandaAtangana,Attachéto theGeneralSecretariatofthe Presidency ofthe Republic,
Lecturer, Universityof Yaoundé II,

Mr. Emest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary
Commission.

Mr. Ousmane Me'. formerProvincial Governor,

Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate, Barrister-at-Law, membeo rf the
Middle Temple (London), former Presidentof the AdministrativeChamber of the Supreme
Court,

MaîtreMarcSassen,AdvocateandLegalAdviser,Petten,Tideman & Sassen(TheHague),

Mr. FrancisFaiYengo,formerProvincialGovemor,Director,OrganisationduTerritoire,Ministry
ofTerritorialAdministration,

Mr. JeanMbenoun,Director, CentralAdministration, GeneralSecretariat ofthe Presidency ofthe

Republic,M. EdouardEtoundi,directeurde l'administration centrale au secrétarat néral de présidence
de laRépublique,

M. Robert Tanda,diplomate,ministèredesrelations extérieures

commeconseillers;

M. SamuelBetah Sona, ingénieur-géologue, expert consultadetl'organisation desNationsUnies
pourledroitde lamer,

M. ThomsonFitt Takang, chef de service d'administrationcentrale au secrétariat générdle la
présidencede la République,

M. Jean-JacquesKoum,directeurde l'exploration,sociétnationale deshydrocarbures(SNH),

M. Jean-Pierre Meloupou,capitaine de frégate,chef de la division Afiique au ministèrede la
défense,

M. PaulMobyEtia, géographe, directeur dl'Institutnationalde cartographie,

M. AndréLoudet, ingénieur cartographe,

M. AndréRoubertou,ingénieurgénérad le l'armement,hydrographe,

wmme experts;

MmeMarieFlorenceKollo-Efon, traducteurinterprèteprincipal,

commetraducteurinterprète;

Mlle CélineNegre, chercheurau Centrede droitinternationalde Nanterre (CEDIN), Universide
ParisX-Nanterre

Mlle SandrineBarbier,chercheurau Centrededroit international de Nanterre(CEDM),Université
de ParisX-Nanterre,

M. RichardPenda Keba, professeur certifiéd'histoire, cabinet du ministre de la justice, ancien
proviseurde lycées,

commeassistants de recherche;

M. BoukarOurnara,

M. GuyRogerEba'a,

M. AristideEsso,

M. NkendeForbinake,

M.Nfan Bile,Mr. EdouardEtoundi,Director, Central Administration, General Secretariat he Presidency of
the Republic,

Mr. RobertTanda,diplomat,Ministryof ForeignAffairs,

asAdvisers;

Mr. SamuelBetahSona,GeologicalEngineer, Consulting Expertto theUnitedNations fortheLaw
of theSea,

Mr. Thomson Fitt Takang, DepartmentHead, Central Administration, GeneralSecretariatof the
Presidencyof theRepublic:,

Mr. Jean-JacquesKourn,DirectorofExploration,National Hydrocarbons Compan(y SNH),

CommanderJean-Pierre MeloupouH , eadofAfiicaDivisionatthe Ministryof Defence,

Mr. PaulMobyEtia, Geographer,Director, Institutnationalde cartographie,

Mr. AndréLoudet,CartographicEngineer,

Mr. AndréRoubertou, MarineEngineer,Hydrographer,

asExperts;

Ms Marie Florence Kollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,

Ms Céline Negre, Researcher, Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,

Ms SandrineBarbier, Researcher,Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre(CEDIN),
University of ParisX-Nanterre,

Mr. Richard Penda Keba, Certified Professor of History,cabinet of the Minister of State for
Justice,formerHeadof High School,

asResearchAssistants;

Mr. BoukarOumara,

Mr. Guy RogerEba'a,

Mr. AristideEsso,

Mr.NkendeForbinake,

Mr. Nfan Bile,M.EithelMbocka,

M.OlingaNyozo'o,

commeresponsablesdela communication;

MmeRenéeBakker,

MmeLawrencePolirsztok,

MmeMireilleJung,

MmeTete BéatriceEpeti-Kame,

commesecrétairesdela délégation.

Le Gouvernementde laRépublique fédéraledu Nigériaestreprésentépar:

S.Exc. l'honora! MusaE.Abdullahi, ministre d'Etat, ministre de la Justice du Gouvernement
fédéradluhie. ;a,

commeagent;

Le chef RichardAkinjideSAN, ancienAttorney-Generalde la Fédérationm , embre du barreau
d'Angleterre,ancienmembrede laCommissiondudroit international,

M.AlhajiAbdullahiIbrahimSAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commissionnationaledesfrontièresduNigéria, ancienAttorney-Generadle laFédération,

commecoagents;

MmeNella Andem-Ewa,Attorney-Generae lt commissaireàlajustice, EtatdeCrossRiver,

M.IanBro~nlie. C.B.E .,C., membre de la Commissiondu droit international,membre du
barreaud'Angleterre,membrede l'Institutdedroitinternational,

SirArthur N'artsK.C.M.G., Q.C.,membredu barreaud'Angleterre,membrede l'Institutde droit
international.

M. JamesCrawford,S.C.,professeurdedroit internationalàl'universitédeCambridge,titulairede
la chaire W%ewell,membredes barreaux d'Angleterreet d'Australie,membre de l'Institut de
droitinternational,

M.Georges Abi-Saab, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études
internationalesde Genève,membredel'Institutdedroitinternational,

M.AlastairMacdonald,géomètrea ,nciendirecteurde170rdnanceSurvey,Grande-Bretagne,

commeconseils etavocats;

M. TimothyH.Daniel,associéc ,abinetD.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,Mr. EithelMbocka

Mr. OlingaNyozo'o,

asMediaOfficers;

MsRenéBakker,

Ms LawrencePolirsztok,

Ms MireilleJung,

Mr.NigelMcCollum,

Ms TeteBéatriceEpeti-Karne,

asSecretaries.

TheGovernmentof the FederalRepublicofNigeria is representedby:

H.E.the HonourableMusa E. Abdullahi,Ministerof StateforJustice ofthe FederalGovernmentof

Nigeria,

asAgent;

Chief RichardAkinjideSAN,FormerAttorney-General ofthe Federation,Memberof the English
Bar,formerMemberof the InternationalLawCommission,

AlhajiAbdullahi IbrahimSAN',CON,Commissioner, InternationaB l oundaries,NationalBoundary
CommissionofNigeria,FormerAttorney-General oftheFederation,

as Co-Agents;

Mrs.Nella Andem-Ewa,Attorney-Generaland ComrnissionefrorJustice,CrossRiverState,

Mr. Ian Brownlie,C.B.E., Q.C.,Memberof the InternationalLaw Commission, Member ofthe
EnglishBar,Memberof theInstituteof InternationalLaw,

Sir Arthw Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
InternationalLaw,

Mr. James Crawford, S.C., WhewellProfessor of InternationalLaw, University of Cambridge,
Memberof theEnglishandAustralianBars,Member ofthe Institute ofInternationalLaw,

Mr. GeorgesAbi-Saab,Honorary Professor,Graduate Institute of InternationalStudies,Geneva,
Memberof theInstituteof InternationalLaw,

Mr. AlastairMacdonald,LandSurveyor,Former Director, Ordnance Survey,GreatBritain,

asCounselandAdvocates;

Mr. Timothy H. Daniel,Partner,D.J.Freeman,Solicitors,CityofLondon,M.Alan Perry,associé,cabinetD.J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

M. DavidLerer,solicitor, cabinetD.J. Freernan,Solicitors,tydeLondres,

M. ChristopherHackford,solicitor, cabinetD.J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

MmeCharlotteBreide,solicitor,cabinetD. J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

M.Ned Beale,stagiaire,cabinetD. J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

M. Geofiey Marston, directeurdu départementdes étudesjuridiques au Sidney SussexCollege,
UniversitédeCambridge,membredubarreaud'Angleterreet du Paysde Galles,

commeconseils;

S.Exc. l'honorableDubemOnyia,ministred'Etat,ministredesaffairesétrangères,

M.MaxwellGidado, assistant spécialprincipal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles,ancienAttorney-Generaletcommissaireà la Justice,Etat d'Adamaoua,

M. AlhajiDahiruBobbo,directeurgénéral, commissionnationad lesfrontières,

M.A. O. Cukwurah,coconseil,

M. 1.Ayua,membre del'équipejuridique duNigéria,

M.F. A. Kassim, directeur général dservicecartographiquede laFédération,

M.Alhaji S.M. Diggi, directeurdesfrontièresinternationales, commission nationaees frontières,

M. K. A. Adabale,directeurpour ledroitinternationalet ledroitcomparé, inistèredelajustice,

M.A. B. Maitama,colonel, ministèrede la défense,

M.Jalal Arabi,membre de l'équipjeuridique duNigéria,

M. GbolaAkinola,membrede l'équipe juridiqud euNigéra,

M. K. M. Tumsah,assistant spécial du directeugrénéradle la commission nationaledes frontières
et secrétairedel'équipe juridique,

M.AliyiuNasir,assistantspécialduministred7Etat,ministrede la Justice,

commeconseillers;

M. ChrisCarleton,C.B.E.,bureau hydrographiquedu Royaume-Uni,

M.Dick Gent,bureauhydrographiqueduRoyaume-Uni,

M. Clive Schofield,unité de recherchseur lesfrontièresinternationales,UniversitédeDurham,

M. Scott B.Edmonds,directeurdes opérations cartographiqueI s,ternational MappingAssociates,

M. RobertC. Rimtti, cartographeprincipal,International MappingAssociates,Mr.AlanPerry,Partner, D. J. Freeman,Solicitors,City ofLondon,

Mr.David Lerer,Solicitor,D. J. Freeman,Solicitors,City ofLondon,

Mr.ChristopherHackford, Solicitor, . J. Freeman,Solicitors,Cityof London,

Ms CharlotteBreide,Solicitor,D..Freeman, Solicitors,CityofLondon,

Mr.NedBeale, Trainee,D. J. Freeman,Solicitors, Cityof London,

Dr.GeoffreyMarston,FellowofSidney SussexCollege, University of Cambridge; Membo efthe
BarofEnglandandWales,

as Counsel;

H.E.the Honourable DubemOnyia,MinisterofStateforForeign Affairs,

Mr. MaxwellGidado,SeniorSpecialAssistantto the President(Legal andConstitutional Matters),
Former Attorney-General andCornmissionerforJustice, Adamawa State,

AlhajiDahiruBobbo, Director-GeneralN, ationalBoundary Commission,

Mr.A. O.Cukwurah,Co-Counsel,

Mr. 1.Ayua,Member,NigerianLegalTeam,

Mr. F.A.Kassim, Surveyor-Generao lfthe Federation,

AlhajiS.M.Diggi,Director(International Boundaries),National oundaryCommission,

Mr.K.A.Adabale,Director(InternationalandComparativeLaw)Ministryof Justice,

ColonelA.B.Maitama,MinistryofDefence,

Mr.JalalArabi, Member,NigerianLegalTeam,

Mr.Gbola Akinola, Member,NigerianLegalTeam,

Mr. K. M. Turnsah, Special Assistantto Director-General, National Boundary Commissioannd
Secretaryto the LegalTeam,

Mr.AliyuNasir, SpecialAssistant tothe Minister ofStateforJustice,

asAdvisers;

Mr. ChrisCarleton,C.B.E.,UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr.DickGent,United KingdomHydrographicOffice,

Mr. Clive Schofield, InternationalBoundariesResearhnit,UniversityofDurham,

Mr. ScottB.Edrnonds,DirectorofCartographieOperations,InternationalMappingAssociates,

Mr.RobertC. Rimtti, SeniorMapping Specialist,International appingAssociates,M.BruceDaniel,InternationalMappingAssociates,

MmeVictoria J.Taylor, International MappingAssociates,

MmeStephanieKim Clark,International MappingAssociates,

M.Robin Cleverly,ExplorationManager,NPAGroup,

MmeClaireAinsworth,NPAGroup,

comme conseillersscientz3quesettechniques;

M.Mohammed Jibrilla, experten informatique,commissinationaledesfrontières,

MmeCoralieAyad,secrétairec ,abinetD.J. Freeman,Solicitors,City de Londres,

MmeClaireGoodacre, secrétairec,abinetD. J. Freeman,Solicitors,City de Londres,

MmeSarahBickell, secrétairec,abinetD.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

Mme MichelleBurgoine, spécialisteen technologie de l'information,cabinet D.J. Freeman,
Solicitors,Cityde Londres,

commepersonnel administratif:

Le Gouvernementde la Républiquede Guinéeéquatoriale,qui est autorisée à intervenir dans
l'instance, estreprésenpar :

S.Exc. M. Ricardo MangueObamaNYFube,ministre dYEtat,ministre du travail et de la sécurité
sociale,

commeagentet conseil;

S.Exc.M. RubénMayeNsueMangue, ministre de la justice et des cultes, vice-présidentde la
commissionnationaledesfrontières,

S.Exc. M. CristobalMaîianaElaNcharna,ministredes mineset de l'énergie,vice-présidentde la

commissionnationaledesfrontières,

M.DomingoMbaEsono, directeur national de la société nationale depétrole de
Guinéeéquatorialem, embrede la commissionnationaledesfrontières,

M.Antonio NzarnbiNlonga,Attorney-General,

commeconseillers;

M. Pierre-MarieDupuy, professeur de droit international public à l'université de Paris Y
(Panthéon-Assase)tà l'Institutuniversitaire euroneFlorence,

M.DavidA. Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,

Washington,D.C., membre du barreau de 1'Etatde Californie et du barreau du district de
Columbia,

commeconseilset avocats;Mr.BruceDaniel,InternationalMappingAssociates,

MsVictoriaJ. Taylor,InternationalMappingAssociates,

MsStephanieKimClark,InternationalMappingAssociates,

Dr.RobinCleverly,ExplorationManager,NPAGroup,

MsClaireAinsworth,NPAGroup,

as Scientijicand TechnicalAdvisers;

Mr.MohammedJibrilla,ComputerExpert,NationalBoundary Commission,

MsCoralie Ayad, SecretaryD, . J. Freeman, Solicitors,CiLondon,

MsClaireGoodacre,Secretary,D. J.Freeman,Solicitors,Cityof London,

MsSarah Bickell, Secretary, . J. Freeman, Solicitors,of London,

MsMichelleBurgoine, IT Specialist,D. J. Freeman,Solicitors,CityofLondon,

asAdministrators.

TheGovernmentof theRepublicofEquatorialGuinea,which hasbeenpermitted to intervenein

the case,s representedbjv

H.E.Mr. Ricardo MangueObama N7Fube,Ministerof Statefor Laborand SocialSecurity,

as Agent and Counsel;

H.E. Mr. RubénMaye Nsue Mangue, Ministerof Justice and Religion, Vice-Presidentof the
NationalBoundaryCommission,

H.E. Mr.Cristbbal MaiïanaEla Nchama, Ministerof Mines and Energy, Vice-Presidentof the
NationalBoundaryCommission,

Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, MemberoftheNational Boundary Commission,

Mr.AntonioNzambiNlonga,Attorney-General,

asAdvisers;

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assasa)ndatthe EwopeanUniversityInstitutein Florence,

Mr. David A. Colson, LeBoeuf,Lamb, Greene & MacRae,L.L.P., Washington,D.C., memberof
the CaliforniaStateBarandDistrictof ColumbiaBar,

as CounselandAdvocates;SirDerekBowett,

commeconseilprincipal,

M. DerekC. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat

deVirginie,

commeconseil;

MmeJannetteE. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbiaet du barreau de1'Etatde

Floride,

M. HervéBlatry, membreducabinetLeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae,L.L.P.,Paris, avocatà la
Cour, membredu barreau de Paris,

commeexpertsjuridiques;

M. CoalterG.Lathrop,SovereignGeographicInc.,Chape1Hill,CarolineduNord,

M.AlexanderM.Tait,EquatorGraphies,SilverSpring,Maryland,

commeexperts techniques.SirDerekBowett,

as SeniorCounsel;

Mr.DerekC.Smith,LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae,L.L.P.,Washington,D.C.,memberofthe

Districtof ColumbiaBarand VirginiaStateBar,

as Counsel;

Ms Jannette E.Hasan, LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae, L.L.P.,Washington,D.C.,memberof
theDistict ofColumbiaBar andFlorida StateBar,

Mr.Hervé Blatry,LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae,L.L.P.,Paris, Avocat àla Cour,memberof
the ParisBar,

asLegalExperts;

Mr.CoalterG.Lathrop,SovereignGeographicInc.,Chape1Hill,NorthCarolina,

Mr.AlexanderM.Tait, EquatorGraphies,Silver Spring,Maryland,

as TechnicalExperts. LePRÉSIDENT : Veuillezvous asseoir. La séanceest ouverteetje donnela parolepour la

Républiquedu Camerounau professeurMauriceMendelson.

Mr.MENDELSON: Merci,Monsieurleprésident.

1.THE LAND BOUNDARY

7.Bakassi

(f) Nigerian recognitionandacknowledgmeno t f Cameroon'stitleto theBakassiPeninsula

1. Introduction

1. Mr. President, Membersof the Court,you have already heard submissionson how the

internationalornmunity,in itsorganizedform,recognizedthe attachent of theBakassiPeninsula

to the SouthemCameroons, and subsequently to the Republicof Cameroon,by the establishment

and supervisionofthe mandateand thetrusteeship over theSouthemCarneroons,by the conductof

the plebiscite,andby confirmingthe outcome. Thefocusof my pleadingthismorningis somewhat

different: 1shallconcentrate more specificaon Nigeria's own recognitiandacknowledgment

of Cameroon's titleto the Bakassi Peninsul1shallnot deal withcartographicmatters, onwhich

my friendProfessorCot made submissionsyesterday; nor with Nigeria's conclusionof treaties

with Cameroonconcemingmaritime delimitation,whichpresupposedthe existenceof a boundary

passingto the Westof the peninsula. That topicwill be the subject of aseparateargumentby my

fiiend and colleague Professor Thouvenin immediately following my present submissions.

Nevertheless the submissions of Professor Cot and the submissiono sf ProfessorThouvenin,

reinforce, ifay putit thatway,what1amaboutto submit.

2. 1 shall not make a sharp distinctionbetween recognition and acquiescence,because

nothingtums on thedifferenceforpresentpurposes. Likewise, acknowledgmena tnd confirmation

by Nigerian organsand officiaisconfirmwhatwas Nigeria'spositionat the relevant time,whether .

or not they constituteforma1recognition- and someof them did. There is also a degree of

overlap,as we shall see, between these concepts and a topic on which 1 made submissions

yesterday,namely Cameroon's efectivités.

3. Mr. President,Nigeria'srecognition of,and acquiescence in,Cameroon's titleis not of

courseanecessary conditionforyou to findthatit has sovereignty overthe Bakassi Peninsula. Forif, asCameroonclaims,it has a goodtitle based ontreaty,that is sufficientin and of itself. And in

anycase, the effective exercise of sovereignty overthe peninsula by Cameroon'spredecessors in

titleand by Cameroon itself, uncontestedfor many decadesuntil Nigeria embarkedon a policy of

expansionand aggression, would constitutean altemativebasis. But although recognitionis not a

necessary condition, it is a sufficient one. Authority for this proposition is to be found in the

Judgmentin the case concemingthe TempleofPreah Vihear,where the Courtbased its decisionon

the "mapline" on the fact that"[bloth Parties, by their conduct,recognizedthe line and thereby in

effectagreed to regard itas being theontier line"'. That pronouncementwas citedwith approval

in themore recent Libya/Chad'case2. It seemsin factto be commonground that if indeedNigeria

recognizedCameroon's titleover the peninsula,that would be the end of the matter, because such

recognition isof course opposableto the State according that recognition1refer in particular to

paragraphs 10.187to 10.190of Nigeria's~ounter-~emorial~. That being so, 1 can concentrateon

theconducton the Nigerian sidewhich,in oursubmission,constitutesan acknowledgrnent,express

ortacit,of Carneroon'stitleover the peninsula.

2. Nigerian recognitionduring the period leading up to and immediately foiiowing the
plebisciteinSouthernCameroons

4. 1 begin by considering Nigerian recognition during the period leading up to and

immediately followingthe plebiscitein Southern Cameroons. 1shallnot trespassonthepatienceof

the Court by repeating what is in thewritten pleadings,or what my fiiend Professor Shaw said in

his oralargument. i shouldmerelylike,if 1may,to emphasizethree points.

5. First.Kigeriawas verymuchan interestedparty andwas fülly apprised oftheposition and

indeed,as you can tell, consultedby the British authorities, not to mention the United Nations,

fiomthe mid- 1950s,and especiallyfiom 1958onwards. The informationincludedthe boundaries

of Southern Cameroons andthe electoral districts forthe plebiscite, which includedthe Bakassi

Peninsula inthat territory,andNigeriacouldnothave failedto know about it- not to mentionthe

-

'1C.JReports 1962,p.33.

% C.JReports 1994,p.23,pa45.
3~011,pp.280-282.fact that the boundarieswere already stipulatedin the relevantBritish Orders in Councilwhich

definedNigeria's own limits.

6. Secondly,althoughit is true that forsomeoftheperiodin questionNigeriawasstillunder

British rule, it was a Statein the process of emerging- a Statein statu nascendi. Nigeria had

beenpreparedfor independence,enjoyingameasureof self-mleatthe relevanttime,amongstother

things. It seems reasonable to suggestthat the incipient State,which was,as we have seen, fully

involvedin the process,had at least enoughlegalpersonality andcapacityto be ableto participate

in the definitionof its own boundariesand consequentlyto recognizethoseof its neighbours. In

thiscontext,it isperhapsimportantto notethatNigeriawas underno duress.

7. And in any event, my third point is that four-and-a-halfmonths after Nigeria's

independenceon 1 October 1960 andthe plebiscitein the Southem Cameroons,it continuedto be

informedof whatwas goingon when it wasalready independent,as Cameroon'spleadings show4,

and it made no objection to the proposed boundary withNigeria, including the part which

concemed theBakassi Peninsula. We have also already seen that independentNigeriavoted in

favourof General Assemblyresolution1608(XV)bywhichthe Britishtrusteeshipwasterminated.

Once again, the boundq was clearly part of this arrangement. For Nigeria to arguein its

~ejoinder'thatthesetransactionsinvolved,"changesofstatusandStatesuccession"and,"werenot

relatedto localised questions"is not only vaguebut unconvincing.

8. Al1of this constitutesrecognitionand acquiescencein the clearest possible terms, and

even if it were the only instanceit would, inCameroon'ssubmission, be sufficientto preclude

Nigeria fromdisputing thisboundary. Butthere ismore. For1now turn to the matterof consular

and ambassadorial visits.

(b) Consularand ambassadorialvisits

9. Anearly instanceis the visit oftheNigerian Consul atBuea (inthe South-WestProvince

of Cameroon)to the BakassiPeninsulain February 1969. A report of the District Oficer of the

Bamusso Sub-Division dated 20March 196g6 recounts the Consul's CO-operationwith

4 ~ ~Vol.1,pp. 249-258, paras.3.254-2.276;Reply ofCarneroon,Vol.1,pp. 89-91,paras.2.140-2.144.

'vol. 1,pp. 181-182,para.3.316.
'vol. IV,Ann.RC 18,p.281.Cameroonianpolice,whowereinvestigatingtheallegedparticipationofNigeriansoldiersin an act

of arson at Ine-Odiong,in the Bakassi Peninsula. TheConsul first contactedlocal authorities at

Bamusso, in Cameroon,and was accompaniedby local Cameroonianofficials on his mission.

Whenthe party'sboat anived at its destination,thegroupencountered physical obstructions which

caused them toturnback. Theinvestigationwas placedentirelyinthe handsof Cameroon's Police

Mobile Unit based at Atabong, on the peninsula. This incident demonstratesboth Nigeria's

acceptance of the Bakassi Peninsula as Cameroonian territory,and the fact that Cameroon

exercised police powers in that area- incidentally during a period where-as we saw

yesterday- our opponents claim that Cameroon was acquiescingin the exercise of Nigerian

sovereigntyoverthe peninsula!

10. Annex38 to the~e~l~'documents anothervisit in Novernber 1974.The thenNigerian

Consul-Generalin Buea, Mr.John Onochie, sent a letter to the Govemor of the South-West

Province,infonninghim ofhisintentionto makea so-called"passporttour" ofthe South-Westand

North-West Provincesof Cameroon, and then enclosed an itinerary which included Idabato

(Atabong) andJabane (Abana),both of course on the Bakassi Peninsula. He went on to request

"the usual assistanceby your Administrationto makethe tour successful". This requestis itself

clearevidenceofNigerian acceptance ofCameroon'ssovereigntyover thepeninsula; butthere is

alsoimplicitevidence,becausea Nigerianofficia1wouldnot bemakingconsulartours inNigerian

temtory.

11. Nor could Nigeria claim this to be an isolated error by one of its officials. For at

Annex49 to Cameroon's ~e~l~~ we have a notification from a different Consul-General,

E. U.Akang, in 1980informingthe Governorof Cameroon'sSouth-WestProvincethathe would

be visiting the Idabato and Bamusso Sub-Division s the Ndian Division, whichis in Cameroon,

includingIdabatoitself. Whatis alsonoteworthyaboutthis correspondenceis that it is expressly

statedto be forthe purposeof'"renew[ing]or issu[ing]passports to Nigeriansliving in the areayy.

Mr.President, thisfact isdoublysignificant. Inthe firstplace, ifthe fishermenin Bakassiwere in

Nigerianterritory,they wouldnot have needed passports - unless,of course,they wereintending

'vol. IV, p.1.

8vol. IV,p.547.to travel further afield,for whichthere is noevidence. If Nigeriansin Bakassineeded passports,

the realreason isthatthey werealreadyabroad - in Cameroon. Secondly,it is a normal function

of consulsto issueorrenew passportsfortheirnationalsin a foreigncountry. It is not normalfor

consulsto performthattask intheirowncountry,whichiswhat Nigerialaterclaimedthe peninsula

to be. Exactly the samefunctionswere performed onthesetours in otherplaceswhichNigeriahas

alwaysrecognizedtobe Cameroonian,whichreinforcesmypoint.

12. Another tour by yetanother Consul-General,Mr. E. A. Otuokon,to specified villages

was made in 1983 and is documentedin Annexes78 and 80 of the ~e~l~~. And his letter of

16February1983 containsthe followingsentence: "In view of the factthat the tour includesthe

creekareasof NdianDivision,1shall begratefulif yourExcellencycould kindlymake it possible

for the marine tomakeavailableto me andmy entourage, asuitableboat forthe proposedtrip."

One doesnot make such a requestof a foreigngovernent if one is on one's ownterritory. And

what isevenmore interestingiswhat hesaidwhenhe gotto these villages, whichcan be seenfrom

a report fiom the District Officer of Idabato to the Senior Divisional Officerof the Ndian

Sub-Division,whichis at Annex 821°. In Idabato,in replyto a speechof welcome,the Nigerian

Consul-General toldhis countrymen "that they were living in Cameroon soil and that the

boundariesmade by ColonialMastersshould behighlyobsewed. Asstrangers, he continued,they

should obey the laws in Cameroon and constituted authorities."He also stated that one of his

duties wasto providethe Nigerian populationwith "documentswhichwill enablethem [to]cany

out their economic activities[i.e. fishing] and travel any where unmolested". He made similar

statementsat Kombo Abedimo and Jabane; atthe latter hereportedlyexpresslystated that"Jabane

is on Cameroon soil",eventhoughthe largelyNigerian populationtherewas notpleasedto betold

this.

13.Similareventshad takenplace onthe occasionof anothervisit byyetanother consulin
C
the previous year, 1982". His satisfaction with the touris evidentfiom a very warm letter of

9~ol.V, pp.705and715 respectively.

'vol. V, p. 725.
''~e~l~of Cameroon, ol.V,Ann.70p.661.thanks to the Govemor of the South-West Provincewhich is reproduced at Annex265 of the

~emorial".

14. There were also other tours, which are documentedin our Reply. At the risk of

tiresomely extendingthis list, 1 must mention one more visit. Not, this time, of a Nigerian

Consul-General,but of the NigerianArnbassadorto Cameroon,His Excellency Mr.A.Yusufari.

In a letter of 26November1986, Cameroonwas informedby a Nigerian consularofficerof the

Ambassador7sintentionto make a "maiden visit" to Ndian ~rovince'~. The attached itinerary

showsthatit includedIdabatoaswellas otherplaces which,eventoday, Nigeria acceptsare indeed

within Cameroon.The letterconcludes: "It shouldbe appreciatedifyou wouldkindly extendyour

usual CO-operationtofacilitate the success of thistour." Nigeria now asserts that there is no

evidencethat thevisitto Idabatoactuallytookplace14.That is,ofcourse, irrelevant. Therealpoint

is that ambassadors makeofficia1visits to parts of foreigncountries,not their own. Still lessdo

they requirethe "usualCO-operation"of foreign Statet so visit partsof theirncountry. Whether

the visitwas orwasnot made ,- and there is indeedno evidencebeforeyou on this- is entirely

besidethepoint.

15.Al1of the visits, and the requeststo makethem, documentedin Cameroon'spleadings

constitute,in our submission,very powerfulproof of Cameroon'stitle. And how doesNigeria

respondto it? First,it tells us that:"In the final analysis,the assumptions madeby theconsuls

were based upon afundamentalerror ..." Just like,no doubt,thenumerous Britishauthoritiesat

the time of the mandateand tmsteeshipwhomNigeria also accuses,in its desperation,of being

mistaken, as we saw yesterday. If this was an error it was certainly, as Nigeria puts it, a

"fundamental"one - indeedanegregiousone. Anditwas an errormadenotjustby one,butby at

least four,separateconsulsand, it seems,by an ambassador,as well as their subordinates. Butit

was of course no error; it simply corroborates a tmth which Nigeria later found inconvenient.

Secondly- andthisseemstobe Nigeria's mainpoint- Nigeriacites at lengthweighty authority

to the effect that consulsperformpurely administrativefunctions,that they "are not mandatedto

'2~ol.~, .2195.

I3~eplyof Cameroon, ol.VI,Ann.149,p. 149.
I4~ejoindofNigeria,para.3.322.deal with issues of title to territory", and that "In the present case the consular officers had no

authority,expressorimplied,to make assessmento sf questionsof ~overei~nty."'~

16.Mr.President, Nigeriadoesnot appearto havepaidsufficientattentionto how Cameroon

has pleadedits case. Cameroonhas not arguedthat the consulshadthe powerto gant recognition

of Cameroonian titleto territory: of coursenot. (Though,incidentally,we would notnecessarily

makethatconcessionaboutambassadors). WhatCameroonactuallysaid,in paragraph5.266of its

Reply,isthat

"Jusqu'aumilieudes années1980,les autorités diplomatiques et consulaires

ontdonc confirmé,parunepratique administrativerégulièrel,'accorddes deuxEtats
surl'appartenancedelapéninsule de Bakassi à la République duCameroun. "16

No mention here of any individual'sgrantingrecognition. What Cameroonclaims is that the

conduct ofthe variousoEcials corroborateswhatwe knowfiom otherevidencebeforethisCourt,

includingthe evidence ofthe lead-up to theunification ofSouthem Cameroonswith Cameroon.

Mr.President,it is simplynot credibleto suggestthat al1of these officialswere on what common

lawyerswould cal1"a frolicof their own" - a completely unauthorizeddeviationfiom theirduty,

without the knowledgeof their Government. For one thing, when they performedtheir normal

consular functionof givingNigerianpassportsto their citizenson thepeninsulaor renewingthem,

presurnablythey didnot printthemon their children'shomeprintingpress,but obtainedthemfrom

the relevant NigerianGovement department. Andmoregenerally,it is simplynot plausiblethat

they organizedthese visits, requested assistancefiom the Cameroonianlocal officials,expressed

their thanks for it, and even formally confirmedto their own people that Bakassi was part of

Cameroon,without obtainingthe permission of, or even informing,their superiors in Nigeria.

Their conduct is entirely consistentwith Cameroon'scaseon sovereignty overthe peninsulaand

totallyinconsistentwithNigeria'spresentlegaland factualanalysisofthematter.

(c)TheElias letter

17.1come finallyto a letterwrittenin 1972to theNigerian Ministryof Extemal Affairs by

the Attorney-Generalof the Nigerian Federation,Dr. TaslimOlawaleElias. An extract fromthis

"~ejoinderofNigeria,Vol1pp. 182-184, paras.3.317-3.321.
I6vol1,p. 319.highly importantletterwas printed inthe Nigerian newspaperTheNaos; a copy of the relevant

page of the newspaperforms Annex350 to the ~emorial", and a copy hasbeen placed in your

files asdocument7217@. A 'French translation madebythe Registryhas alsobeenincluded.

18.Members ofthis Courtwill needno remindingthat Taslim Elias was one of the most

distinguishedinternationallawyersever to comeoutof Afnca; the holderofmanyimportantposts

in the serviceof his State, including ChiefJustice of the SupremeCourt, the recipient of many

academic honours,the author of numerousimportantwritings,and last, but by no means least, a

Memberof this Court fiom 1976to 1991andits Presidentfiom 1982to 1985. Sothe conclusion

he reachedin this letter is worthyof greatrespect. It is al1the more worthy of credencebecause

evidence"againstinterest"(asitis often called)is regardedas oneofthe mostpersuasiveformsof

proof.

19.1shouldlike,if 1may,toread outa coupleofshortextractsfiom theletter. He begins,at

the topofthepage,bysaying

"Nigeria is bound to honour a number of pre-independence treatiesand other
internationalagreementsinheritedfromBritainby virtueof the ExchangeofNotes of

October 1, 1960, betweenus and the United Kingdom on treaty obligations. The
followingAgreementsrelevantto thepresent subject-matterandwhich arebindingon
Nigeriaand shouldbe readtogethershowthat the Peninsulabelongsto theCameroun,
as the internationalboundarywas drawnthroughthe thalwegof the RiverAkpayafe
whichputstheBakassi:Peninsula onthe CamerounsideoftheBoundary."

He then recites a number of treaties;the Order-in-Council; the absence of the peninsulafiom

administrativemaps of Nigeria; and the fact that a Diplomatic Noteof 1962fiom the Nigerian

Foreign Ministry tothe CameroonsAmbassador,to whichan officialNigerianmapwas appended,

recognizedthe peninsula as fonning part of Cameroon. That DiplomaticNote (Ann.MC229

Vol. V,p 1881)willbe dealt with,in a moment,by my fnend, Prof, Thouvenin. After reviewing

al1of this material, Attorney-General EliasStates,at the bottom of the left-handcolumn: "The

principleofgoodfaithin international relationsemandsthat Nigeriashouldnotdisavowherword

of honouras evidencedby thenoteof 1962."

20.Mr.President,Membersof the Court,theseare Cameroon'ssentimentsexactly.

-
I7vol.VII, 2851. 21. Thank you for your attention. May 1 now askyou, Mr.President, kindly to invite

ProfessorJean-MarcThouvenin toaddresstheCourt.

Le PRESIDENT : Thank youvery much,ProfessorMendelson. Etje donne maintenantla

paroleauprofesseurJean-MarcThouvenin.

M.THOUVENIN :Merci, Monsieurleprésident.

1.LA FRONTIÈRE TERRESTRE

7.Bakassi

g) Reconnaissancede la validité duTraitéde 1913 et de l'appartenancede lapéninsulede
Bakassiau Cameroun :aspects maritimes

1.Monsieurleprésident,Madameet Messieurs delaCour, c'estuntrèsgrandhonneurpour

moi de venir pour la premièrefois à cette barre, pour présenter certainsdes arguments de la

République du Cameroun.

2. Ilme revientdemontrer que,durantlesnégociations maritimeqsue le Nigéria a engagées

avec le Cameroundepuisson indépendancee ,tàtravers lesaccordsqui enont résultél,e Nigéria a

reconnulavaliditédutraitéde 1913,la frontièrequi en résulte,et la souveraduCamerounsur

lapéninsulede Bakassi.

3. Monsieurle président:«Onecannotbeginto delimitmaritimezones untilthe basepoint

fiom which they are to be drawn has been determined));c'est ce qu'affirmait le

professeurCrawford à cette barre le 3 mars 1998, durant la phase des exceptionspréliminaires

(CR 9812,p. 46). Tout àfait d'accord. Précisémen t,Nigériaet le Camerounontengagédetrès

pointilleusesnégociationsquantà la délimitatide leur frontièremaritime. Ils ont même adopté

des accords,ce qui démontreque lesdeux Etats ont considéa, moinspendant untemps, queleur

frontière méridionale taitparfaitement établie.Au demeurant,commeon le verra,ils étaienttout

autant convaincusque cettefrontièrepassaàtl'ouestdeBakassi.

4. C'est ce qui ressort notamment de quatre instruments pertinents, que j'aborderai

successivement:lanotenigérianede 1962qu'onvient d'évoquerp ,uis, lesaccordsdu4 avril 1971,

de Kano,etde Maroua.1. La note nigériane no 570 du 27mars1962 reconnaît que la péninsulede Bakassi
appartientauCameroun

5. Je commencerai parla note verbaleno570 du 27 mars 1962,qui a été complétée par une

autre de la mêmeannée (annexeMC 229). Une copie de cette note est reproduite dans vos

dossiers,à la cote no73, elle est de qualitémoyenne. Une traduction du Greffe a été fournie

également. Le Cameroun a naturellement évoqué cette note dans ses écritures (mémoire du

Cameroun, p. 161, par.3.46, p. 127, par. 2.214,p. 503, par. 5.17; répliquedu Cameroun,p. 304,

par. 5.206, p. 305, par.5.209). De son côté,le Nigéria lui aconsacréquelques lignes, sans

véritablementendiscuter la portée (duplique Nigéria, p.436-437,par.10.16-10-17). Elletrouve

cependanttoute saplacedansnos débats.

6. Monsieur le président,la note a adressée àl'ambassade duCameroun à Lagos,par le

ministèredes affaires étrangères du Nigéria.Son objet est de tirer certaines conséquencesdu

rattachement du Cameroun méridional à la République du Cameroun,tout récent à l'époque

puisquele référendumdu 11févrie 1961vient de setenir. La questionnouvellequi se posaitalors

auNigériaétaitdesavoirquelseraitle tracéde sa frontièremaritimeavec le Cameroun. Dans cette

perspective, lanote verbale de 1962 exprimeofficiellementla position du Nigéria,d'une part en

posant la situation telle qu'elle se présentait objectivemeàt l'époque,et, d'autre part, en

présentant certainesrevendicatiosue leNigéria estimaitpouvoiravancer.

7. S'agissantde la situation,la note attire d'abordl'attention duCamerounsurtrois zonesde

prospection pétrolièrétabliesen 1959, dénommées «L», «M», et «N». Commevous pourrez le

voir surle croquisqui étaitjoiàtla note verbale,qui se trouve donc derrièremoi et, qui se trouve

aussi sous la cote no73 de vos dossiers, la zone«ND,la plus à l'est, constitue la projection

maritime directement au sudde la péninsulede Bakassi. La note, dans son texte, préciseque la

zone «N» : «is now of shore the Cameroun Republic)), et que, par conséquent, elle aété

restituée «reverted» dans la note- au Cameroun. La conclusion s'impose d'elle-même : du

point de vue du ministère nigérian,il ne faisait aucun doute, en 1962, que Bakassi se trouvait

désormais entemtoire camerounais.

8. Ceci est loin d'être anodin,ar la Cour a déjà étéconduite à reconnaître une valeur

déterminante à des correspondances similaires. En particulier en 1953, dans l'affaire des

Minquiers etdesEcréhous.Etje cite lesextraitspertinentsde l'arrêrtendupar laCou: «Par une notedu 12juin 1820auForeign Office, ...,l'ambassadeur deFrance à

Londresa transmisune lettre ...,où lesMinquierssontindiquéscomme«possédép sar
l'Angleterre», et sur l'une des cartes annexées,le groupe des Minquiers est indiqué
commeétant anglais ...il ne s'agitpasd'unepropositionou d'uneconcessionfaite au
cours de négociations,mais de l'énoncéde faits transmis au Foreign Office par
l'ambassadeurdeFrance, qui n'a exprimé aucuneréserve à ce sujet. Cette déclaration
doit doncêtreconsidérée comme lp areuvedes vues officiellesfrançaiseà l'époque.»
(Affaire des Minquiers et des Ecréhous, arrêt du 17novembre 1953,
C.I.J.Recueil1953,p. 71 .)

9. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, de la mêmemanière,la note

verbale de 1962reflèteles vues officielles du Nigériaà l'époque,selon lesquelles Bakassi était,

depuis lereferendurn, soussouverainetécamerounaise.

10. La note préciseaussi que, dans l'esprit du Nigéria, au moins à l'époque, la frontière

terrestre passait bel et bienl'ouest deBakassi. Le ministèredes affaires étrangèresécrit: «the

boundaryfollows the lower course of the Akwayafe river, where there appears to be no

uncertainîy,andthenoutintotheCrossRiverestuary)).

11.Cesmots confirment évidemmenl ta validitédu traitéde 1913,qui pose que la frontière

suit le cours de 1'Akwayafé.Mais, en outre,ils ne sont pas sans rappeler ceuxdu ministre Ihlen,

auxquels la Cour permanente avait accordé un poids déterminantdans l'affaire bien connue du

Groënlandoriental(Statutjuridiquedu Groënlandoriental,5 avril 1933, C.P.J.I.sérieA/Bno53,

p. 22). Lors d'une conversation devenue célèbrel,e ministre norvégiendes affaires étrangères,

Ihlen, avait indiqué à son homologue danois que son pays ne ferait aucune difficulté-«no

difficultiesn-quant au règlement de la question de la souverainetésur le Groënland oriental

(ibid.,p. 36). Et la Couravaitjugé quecette déclaration liait la Norvèg(einid.p. 73). Monsieurle

président,de façon encoreplus nette ici,uisqu'ils'agitnonpas d'une conversationmais d'unacte

écrit,la note verbale de 1962,un acte diplomatique officiel, affirmant l'absencede doute- «no

uncertainty»- sur letracéde lafrontière,estopposableauNigéria,etlui interditde le contester.

12.Décidémenttrès instructive,lanote livre enfin l'informationselon laquelle le Nigériase

satisfaisait parfaitement de la situation de l'époque. C'est ce qui découlede l'étatde ses

revendications.

13. Vous pouvez voir sur le mêmecroquis que tout à l'heure, que l'on projettànouveau,

que la ligned'équidistance entre lesdeuxpayspasse à l'estde la ligne de séparatientre leszones

d'exploitation«M» et «N». Ce qui se trouveentre les deux lignes - le triangle légèrementrisésur le croquis-pourrait donc relever de la juridiction nigériane, à supposer que la ligne

d'équidistance soirtetenue commefrontière maritime. C'est précisémec nettte position qu'adopte

leministère nigériandes affairesétrangèresen 1962. Il poseque la ligne d'équidistance est, eon

point de vue, la ((correctoundary)),et, en conséquence, il revendiquela portion en grisésur le

croquiscommeétant ((rightlywithinNigeria'sjurisdiction)).

14.La Cour constatera qu'il en résulte,a contrario, que ce qui se trouveàl'est de la ligne

d'équidistance, n'était aucunement revendiqcuoémmeétant ((withinNigeria Sjurisdiction)). Or,ce

quise trouve àl'est,c'estBakassi.

II.L'accorddu4 avril1971

15.Le premieraccord maritimeintervientneuf ansaprès,le 4 avril 1971, à Yaoundé. C'est

à cette date que les chefs d'Etat du Nigériaet du Cameroun fixent solennellement le premier

tronçonde leur frontièremaritime. Onva projeter un autrecroquismontrant le tracéqui en résulte,

et vous retrouverez ce mêmecroquis dans vos dossiers, sous la cote no 74. L'accord a été

directement conclu entreles chefsd7Etat,alorsque les travauxdes experts de la commissionmixte

des frontièresmiseenplace en 1970marquaientle pas'8.

16.L'existence mêmd ee cetaccordne fait cependantaucun doute. Les signaturesdes chefs

d'Etat sont apposéesau bas de la ligne frontière tracéele 4 avril 1971 sur la carte no 3433 de

l'Amirautébritannique,que mon ami Jean-PierreCot a déjàprojetée hier. En outre,la déclaration

dite de ((Yaoundé 11)rend compte de l'accorddans son paragraphe4, alinéa1, queje cite :«Les

deux chefsdYEtatsont d'accordpour considérer comme frontièrlea ligne de compromisqu'ilsont

tracée d'uncommun accord sur la carte no 3433 de l'Amirautébritannique)). Cet accord aété

conclu, est-il ajouté,onformémentau traité anglo-allemand de 1913))(annexe MC242).

17.Cet accordemportedeuxeffets.

a) L'accorddu 4avril 1971est unereconnaissancedelavalidité dutraitéde 1913

18. Enpremier lieu, il reconnaît la validdu traitéde 1913 à l'égardde Bakassi. Il est en

effet clairu'en le concluant((conformémenatu traitéanglo-allemandde 1913))(ce sont lestermes

lSurlestravauxde la commission mixte,voiraffairede laFrontièreterrestre etmaritime entrele Camerounet
le Nigéria,exceptionspréliminaires,tu 11juin 1998, C.I.J.Recueil1998, p.301-302, par. 52-53; et mémoire du
Cameroun,p.507-513,par. 5.18-1.3de la déclaration),le Cameroun et le Nigériase sont volontairement placéssous l'autoritéde ce

traité,etl'onttout bonnement appliqué.

19. C'est d'autant plusincontestable que l'objet mêmede l'accord étaitd'interpréteret

d'appliquer concrètementl'article XXI du traitéde 1913 (sur les négociations,voir mémoiredu

Cameroun,p. 508-513,par. 5.22-5.31).

b) L'accord du 4 avril 1971 est aussi une reconnaissancede la ligne établiepar le traitéde
1913 comme étanltafrontièreavecle Cameroun

20. En second lieu, et en tout état decause, l'accord du 4 avril 1971 est aussi une

reconnaissance dela ligne établiepar le traitéde 1913 commeétant lafrontièreavecle Cameroun.

Il n'est en effet pas contestable-et je reprends les mots de la Cour dans l'affaire duDzflérend

territorial (Libyeflchad- que :

«la fixation d'une frontièredépend dela volontédes Etats souverains directement
intéressés.Rienn'empêcheles parties de déciderd'un communaccord de considérer
une certaine ligne comme une frontière,quel qu'ait été sonstatut antérieun)(arrêt
du 3 fet-rier1994,C.I.J.Recueil 1994, p. 23,par. 45).

c) L'accorddu 4 avril1971est opposableauNigéria

21.Leh'igériasait bien, et notammenten raison de cet accord du 4avril 1971,que sa thèse

de l'invalidité partielle traitéde 1913et de l'inexistencedetoute frontièreconventionnelledans

la zone de BaLassine peut prospérer. Il est donc naturel qu'il en conteste la portée(dupliquedu

Nigéria,p. 84, par. 3.38).

22. Il avance deuxarguments àcet égard. Selon le premier, la déclarationde Yaoundé II:

(formed part ofan ongoingprogramme of meetingrelating to the maritime boundary, and (that)

the matter utas subjecr tojûrther discussion))(ibid.). Nous n'avons manifestementpas la même

lecturede la déclaration.Son quatrièmeparagraphe, à son premieralinéaque j'ai lutout à l'heure,

exposel'accord deschefs d'Etat. Le second alinéa, dumême paragraphe,consigneune instruction

donnée aux expertsde la commissionmixtedesfrontières, à savoir:«l'applicationdesconventions

de Genèvesur le droit de lamer de 1958pour ladémarcationdureste dela frontièremaritime))(les

italiquessontde moi). 23. Il résultede cestermes quece n'est qu'àpropos dureste de la frontièremaritimequedes

discussions devaientêtre tenues,et certainement pas à propos de la ligne déjàadoptée. Il n'a

jamais étéquestionderediscuterl'accorddeschefsd7Etat.

24. Le second argument du Nigériarepose sur une lettre du généralGowon rédigéele

23 août 1974 (annexe NR 12). Le chef de lYEtatnigérian yécritqu'en 1972, il aurait rejeté

certaines propositions d'experts datant du 4 avril 1971. On observera que la lettre porte

exclusivement, selonses propres termes, sur des propositionsd'experts.Il est donc inutile d'en

discutertantil est clairqu'elle ne portepas surl'accorddontil est questionici.

III.L'accordde Kano

25. Monsieur le président,avant de terminer avec l'accord de Maroua, on observera que

l'accord de Kano apparaît égalemenctomme un acte reconnaissantque la péninsulede Bakassiest

camerounaise.

26. Cet accord intervient en 1974, alors que les négociations maritimes piétinent

depuis 1971. Une avancée notable avait cependantété enregistréedèsjuin 1971,avec l'adoption

d'un tronçonsupplémentaire,fondésur le principe de l'équidistance. Vous voyezmaintenant un

croquis montrant ce tracé, quise trouve égalementdans vos dossiers sous la cote no 75. La

déclarationde Lagos du 21juin 1971en prend acte. J'aimeraissimplementsoulignerque son texte

(le texte de la déclarationde Lagos) ne prend aucune distancà l'égard dutraitéde 1913 ou de

l'accorddu4 avril 1971. Il s'yéfêre expressément (annexeMC243).

27. Le tracéa finalement étérejetépar les autorités nigérianes, eraison de divergences

(annexe MC 243) qui, il faut y insister, ne portaient ni sur le traitéde 1913,ni sur l'accord du

4 avril 1971,et encoremoins sur l'appartenancede la péninsule de Bakassi auCameroun. Surces

points, le consensusdemeurait intégral.

28. Le 1" septembre 1974donc, les chefs d'Etatdu Cameroun et du Nigériaadoptèrent la

déclarationde Kano. Elle déc;lareinterdit de touteactivitéde prospectionpétrolière un coulred

4 km de large que l'on peut voir représentmaintenanten vert sur le croquis et également surle

croquis qui se trouve sous la cote no76 de vos dossiers. On observera tout simplement que,a contrario, cette déclaration reconnaît la lites activitéspétrolières menéesà, l'ouest dela

zone,par leNigériaet àl'est,par le Cameroun.

29. Or,à l'est, yla Bakassi et les eauxqui l'entourentEn d'autrestermes, le Nigériane

nourrissait l'époquepaslemoindredoutesurl'appartenancedeBakassiauCameroun.

IV.L'accordde Maroua

30. Le Nigéria n'a pasuplus dedouteslorsde la conclusionde l'accord deMarouaen 1975

(mémoire du Camerouna,nnexe250),dontle résultatva maintenantvous être projeté demèremoi,

le croquis setrouvantsousla coteno77. Cetaccorda déjàété présentédansles écrituresetje n'y

reviendraipourma part que brièvement, poumr ontrer qu'ilesune reconnaissancedelavaliditéde

l'accorddu4 avril 1971et,par conséquent,del'appartenancedeBakassiauCameroun.

31. L'accord de Maroua consignle'accorddes deux chefsd'Etatpour prolonger la frontière

maritime à partir d'un point12 défini commeétant«situé à la limite de la frontière maritime

adoptéeparlesdeuxchefsd'Etatle4 avril 1971.»

32. Cestermes confirmentclairementque la ligne de compromisdu 4 avril 1971,dont ona

vu qu'elle confirme sansl'ombre d'un doute que Bakassi se trouve au Cameroun, a bienété

«adoptée»etqu'il convientde se teniràcette position.

V. Conclusion

33. Monsieurleprésident,letraitéde 1913atoujoursété valide entoutes sesclauses,et ilen

va de mêmedes accords de 1971 et de 1975. Ils sont l'expression conventionnellede

l'appartenance delapéninsulede BakassiauCameroun.

34. Le Nigéria prétend échappaeu rx conséquencesjuridiquesqui en découlent.La Cour

tranchera mais, par contraste, on rappelleraque dans l'affairedu Dzférendfiontalier terrestre,

insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras),le Honduras s'étaitvu opposer, s'agissantde sa

frontièreavec El Salvador,beaucoupmoins que des accords,mais simplement le«postulat»qui

avait étéle sien pendantdes annéesquant à la configurationgénérale de sa frontière(arrêtdu

11septembre1992,C.I.J.Recueil1992,p. 405,par. 72; les italiques sontdemoi).

35. Monsieurleprésident, dansnotreaffaire, ila àl'évidenceunpostulatlongtempsadmis

de part et d'autres concernantl'appartenancede Bakassi au Cameroun. Mais il y a plus: lesaccords en bonne et due forme, et le Cameroun demande simplement à la Cour de confirmerles

conséquencesqui s'yattachent.

36. Monsieur le président,Madame et Messieurslesjuges, je vous remercie bien vivement

devotre attentionet vouspried'appeleràla barreleprofesseurBipoun Woum.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, Monsieur le professeur Thouvenin, et je donne

maintenantlaparole au professeurBipounWoum.

M. BIPOUNWOUM :Je vousremercie,Monsieurleprésident.

1.LA FRONTIÈRE TERRESTRE

7. Bakassi

ConclusionsurBakassiet lafrontièreterrestre

Monsieur le président, Madameet Messieurslesjuges,

1. Il merevient maintenantde conclureetde vous présenterla quintessencedespositions du

Cameroundanscette affaireerice qui concernela frontièreterrestreen générale,t la péninsulede

Bakassien paniculier.

2. J'éprouve quelques difficultàsaccomplircet exercice. Car, à vrai dire, nous n'avons

toujourspas compris la positionjuridique du Nigéria,au termed'une procédure pourtant longet

complexe. Lathcse nigérianenous semble toujours insaisissable. Elle nousfile entre les doigts,

comme uneanguille.

3. Le Nigériaaccepte les instruments de délimitation,mais sous bénéfice d'inventaeije

puis dire. ((Enprincipe)),dit-il. Nouscraignons quece principene dissimulela volontéd'éluder

les engagements conventionnels du Nigériad, èslors que ceux-ciportent atteinàses intérêtosu

entravent sesperspectives.

4. La démarchedu Nlgériaest insidieuse. Il n'attaque pas de front les accords de

délimitation,faute de motif juridique pour ce faire. Il les mine de l'intérieur,il tente de les

affaiblir, de mettre enrelief leurs imperfections, dejeter le doute sur leur précision,leur autorité,

leur portéejuridique. Celaafin, dansun secondtemps, de proposerdes «amendements»qui sontautant de réfectionsde la frontièreen sa faveur. Ce faisant, il met en Œuvreune politique

révisionnistede lafrontière,au sensétymologique duterme.

5. Ajoutons que le Nigéria écartel'application des instruments juridiques aux deux

extrémitéd se la frontière terres:rdanslelac Tchadet sur la péninsulede Bakassi. Il avancedes

raisonnementsfallacieux,desconstatscontrouvés pourjustifier l'injustifiabàesavoirlerecours à

la forcepour expulser les autoritéscamerounaiseset annexerles zones convoitées, s'y installeern

maître.

6. Nousattendons duNigériaqu'ils'explique plusclairementsur sesdroits, ses intentions,

afrnque le débatjudiciaire puisse s'engager loyalement entre nous et que la Cour puisse régler

pacifiquement cedifférenden toute connaissancede cause. La bonne foi n'estpas seulement un

vague préceptegouvernantles relations internationales «en principe)). C'estune obligationqui

s'impose à tous et d'abord aux deux Partiesau présentdifférend. C'est dans cetesprit que le

Cameroun a exposé sa positionsur la frontièreterrestre.

7. Au terme de cette premièresemaine, les thèsesdu Cameroun concernantla frontière

terrestre me paraissent claires,je dirais presque carrées. Cette frontièrea étédéfiniepar des

instruments dont la validiténe souffre aucune discussion : les deux Parties reconnaissentla

pertinence de ces instruments,malgréquelques réticences injustifiée du Nigéria à l'encontre de

l'accordanglo-allemanddu 11mars 1913(etsur lesquellesje vaisrevenirdansun instant).

8. Pour chacun des secteurs de la frontière,le Cameroun a clairement indiqué quels

instrumentsjuridiques étaientapplicables,tout en soulignant au passage que les seules vraies

difficultésque connaît la mise en Œuvrede ceux relatifsaux deux secteurs situésrespectivement

aux extrémités nord et sud de la frontièreétaientuniquementdues aux complications liées à leur

occupationpar leNigéria :c'estle lacTchadaunordetBakassiausud.

9. Il est apparu, autermedes différentes plaidoiriesamerounaisessurla frontièreterrestre,

qu'en réalité celle-ciest parfaitement délimitéepar les instruments ci-rappelés. Ce que le

Cameroundemandeen findecompte à laCour,c'estde confirmercette délimitation.

10.Je suis sûr, Monsieurle président,le Camerounest sûr, que laCourle fera et qu'elle ne

se livrera pas (parce que ce n'est pas son rôle)a une réécrituredes instruments conventionnelspertinents,commele luidemandeleNigéria,dansle seulbut d'obtenirune modificationdestextes

dansle sensquilui convient.

11.C'estpour cette raisonqu'aucoursdesmêmes plaidoiries l,e Camerouns'est abstenude

répondreaux suggestions duNigériavisant à la modificationdes instrumentsvalidesdélimitant la

frontière.

12. En revanche, le Camerounse doit d'exprimerici toute sa préoccupation au sujet des

orientationsque développele Nigériasur l'importante question de la démarcatio qnui pourrase

poser une fois qu'auraétérendu l'arrêt dela Couren la présente affaire.Sur ce point,permettez,

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, que je vous renvoie au discours

introductifde Monsieurl'agentdelaRépublique duCameroun.

13. En récapitulant secteurpar secteur et en s'appuyant sur lesinstruments reconnus,

Monsieurle président, Madame et Messieurslesjuges, le Camerounréitère à l'issuede cette série

deplaidoiriessur la frontière terresea demandede confirmation de celle-ciainsi qu'ilsui:

1) du lac Tchad au «pic: assez proéminent))décrit par l'alinéa 60 de la déclaration

Thomson-Marchandet plus connusouslenomcourantde «MontKombon)) :la frontière aété

définiepar la déclaration Milner-Simon du 10 juillet 1919, préciséepar la déclaration

Thomson-Marchand du 3 1janvier 1930annexée à l'échange de notesHenderson-De-Fleuriau

du 9janvier 1931;

2) du Mont Kombon à la bome 64 : cette partie de la frontièrea été définiear the Nigeria

(Protectorate and Cameroons) Order-in-Council du 2 août 1946,plus précisémen t la

section6 1) dudit Order. Elle a étéconfirméeplus tard par the NorthernRegion, Western

RegionandEasternRegion(DefinitionofBoundaries)Proclamation 1954;

de la bome 64 à l'embouchurede 1'Akwayafé :cettepartie dela frontièrea étpréciséesurle
3)

terrain par la cornrnissi~ixtede démarcation mise en place aprèsla signaturede l'accord

du 11 mars 1913; cette commission, a parfaitement mené ses travaux, qui ont aboutià la

signaturede l'accordd'Obokumdu 12avril 1913 :il complètedonc l'accord du Il mars et

constitue,avec ce dernier, l'instrument pertinent poulra délimitationde la frontièredans ce

secteur. 14.Le secteurqui va de la CrossRiver à la merest celui qui borde lapéninsulede Bakassi,a

laquelle je vais maintenant consacrer quelques développements particulierd sans le cadre de ce

résumédes positionsdu Cameroun ausujetde la frontièreterrestre.

15. S'agissantjustement de Bakassi,il estàpeine besoin de rappelerque c'est l'invasionde

cette péninsulecamerounaisepar les forcesarméesnigérianes fin décembre1993 qui constitue la

cause immédiatede la saisine de cette Cour le 29 mars 1994;elle a ainsi étéle révélateur de la

politiquenigérianed'occupation duterritoire camerounaispar laforce.

16. Monsieurle président, plusieursconseils camerounais ont, au coursde leurs plaidoiries,

mis en lumièrele fait qu'à la différencedebeaucoupd'autresrégions enAfiique, la frontièreentre

le Cameroun et le Nigériaest aujourd'huidélimitéepar lesinstruments lesplus clairs et les plus

précis quisoient. Mais il est permis de dire que le secteur frontalier qui borde la péninsulede

Bakassi et, plusprécisément,le sorjturidique de cettepéninsuleelle-même sont, sans conteste,les

points qui ont bénéficié ded sispositions les plus lisibles et les plus stabilisatrices susceptibles

d'être inséréd esnsun traitéfrontalier.

17. Aux termes de l'accord du 11mars 1913 en effet, les signataires ont nettement situé

Bakassi du côté camerounais; ensuitei,lsont pris bien soin de garantir lapérennconventionnelle

de cette localisation,en la mettant àl'abride tout problème d'interprétatifuture qui viendraià

naître de toute réorientationultérieure (naturelleou artificielle)du cours inférieurde 1'Akwayafé;

enfin, ils ont pris en compte le problèmesocial de la mobilitétransfrontalièredes populations

riveraines, précaution prophétique, lorsqu'on constate combien l'absence de dispositions

semblables dans d'autres traités dumêmegenre a été,dans diverses régionsd'Afrique,source

d'instabilitéfrontalièrefondéesurl'irrédentisme ethnique.

18.Au coursdes plaidoiries,le Camerouna déjàsoulignélavolontédesparties àl'accordde

sauvegarder cette stabilité desdispositions conventionnelles,en prenant en compte les effets

possibles de toute évolutionultérieure imprévisible des facteurs naturels commepar exemple

l'hydrographiedela zone.

19. Mais la mêmepréoccupation transparaîtdans la façon tout à fait admirable, pour

l'époque,dont ont étégérées lesimplications sociales immédiates del'accord qui venait d'êtresigné,implications auxquelles sont entièrement consacréelses dispositions des articlesXXVI,

XXVII, XXVIIIet XXIXde l'accord.

20. Cesdispositionsont réglé, notammen t

- le sort des droits de pêchede lapopulation indigène dela presqu'île de Bakassidans l'estuaire

de la CrossRiver;

- la question de l'intégrité économiqd uees villagessituésle long de la frontiè:au termes de

l'accord, lesfermes ne devaient pas êtreséparées des villages dont elles faisaient partie, les

deux gouvernementsayantété autorisés,si celas'avéraitnécessaire,à s'écartertrèslégèrement

de la frontièrecettefin;

- l'égalité desdroitdsenavigationetdepêcheauprofit de lapopulation desdeuxrives.

21.Pourcouronnercequ'on pourrait bienappeler,Monsieurle président, lapolitique sociale

des signataires de l'accorddu 11 mars 1913, l'article XXVII avait prévuque dans les six mois

suivant la date de la démarcationde la frontière,les indigènesvivant prèsde la ligne frontière

pouvaient, s'ils ledésiraient, traverserpour s'établirde l'autre côté,liberté leur étatar ailleurs

laisséed'emporteravec eu leursbiensmeublesetleursrécoltes.

22. Au lieu de s'ingénier à écarterBakassi du bénéficedes dispositions de l'accord

du 11mars 1913, le Nigéria devraitplutôt chercher à s'en inspirer pour pérenniser avec le

Camerounla cohabitation pacifiqueheureusedes communautés danla péninsule,telle qu'elle avait

étéprévuaevecsagesseetprescienceparles rédacteursde l'accord.

23. Du point de vue du (hneroun, Monsieurleprésident,une telle Œuvremériteassurément

beaucoup de considérationet d'admirationmême. Etles prouesses imaginatives duNigériadans

l'invention detoutes sortes d'artificestendantàcontrerle droitet les faits àpropos de Bakassi ont

visiblementtourné court.

24. Il en est notamment ainsidu mirage d'un «Old Calabam souverain, avec ses rois

opportunémentmagnifiés,jusque-là curieusement introuvablessur la scèneinternationale et qui,

comme le relevait ici mêmemercredi dernier mon collègueBruno Simma, ne se sont jamais

manifestésdurant la période où étaientdiscutéesles questions intéressantBakassi (y compris le

titre de souverainetésur la péninsule)ni dans le cadre desnégociationsayant conduit à l'accord

Moor-Puttkarnmerde 1901,ni plus tard. 25. En définitive,tous ces constatsne font que conforterla conclusion du Camerounen ce

qui concernele secteurfiontalier bordant Bakassi

- de la borne 114 sur la Cross River jusqu'à l'intersection de la ligne droite joignant

BakassiPoint à King Point et du centre du chenal navigable de l'Akwayafé,la frontière est

déterminép ear lesparagraphes XVIàXXIde l'accordanglo-germaniquedu 11mars 1913.

- de ce fait, Monsieur le président, Madameet Messieurs les juges, la souverainetésur la

presqu'îlede Bakassiest indiscutablementcamerounaise.

Le Camerounva maintenantengagerses plaidoiries concernantla frontièremaritimeet à cet

effet, je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir passer la parole au

professeur Alain Pellet.

Je vousremerciede votre attention.

Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le professeuretje vais maintenantdonner la

parole auprofesseurAlain Pellet.

M.PELLET :

II.LA FRONTIÈRE MARITIME

8. Le droitapplicableetlatâche dela Cour

MonsieurlePrésident, MadameetMessieurslesjuges,

1. L'équipedu Cameroun va abordermaintenant l'autreaspect du différendfiontalier qui

vous estsoumis, à celuirelatià la frontièremaritime.

2.Et, commenous abordonsce sujetpour la premièrefoisde manièrespécifique durantcette

phase orale,je souhaite, en commençant,évoquerles nomsde deux des membres de notreéquipe

qui avaient plus spécialementtravaillésur cet aspect du dossier et qui nous ont quittés :

Jean Gateaud, qui est mort en 1999 et Keith Highet, disparu l'année suivante. Je salue

amicalement leur mémoire. Plus récemment, un autre de nos cartographes,M. Rozo, est tombé

gravementmalade; il est, lui aussi,présentdans nos pensées.

Monsieurleprésident,

3.Danscettepremière plaidoirie,je présenterai quelquesconsidérationsgénéralesportanstur

la manièredont le Nigériatraite de ces questions délimitationmaritime; et je m'efforcerai desynthétiser certainsaspects généraux relatifs au droit applicable et d'indiquer en quoi consiste,

selonnous, la tâchede la Courà cet égard.

1. Lesdeuxsecteursfrontaliers

4. Comme j'ai eu l'honneur de l'exposer devant vous lundi dernier, cette tâche est très

différente selonle secteur dontil s'agit. L'un, quiva del'embouchure de'Akwayafé aupoint «G»

fixépar l'accord deMarouadu 1"juin 1975,a d'oreset déjàété délimité d'accord parties. Comme

dans le cas de la frontière terrestre, il n'appartient doncà la Cour que de confirmer cette

délimitation,que la Partie nigériane remeten cause. Au-delà du point Gyau contraire, le Nigéria

s'est délibérémen soustraità l'obligation qui lui incombaitde négocieren vue de parvenir àune

délimitation équitable. Davantagemême :par son attitudetant durant les négociationsrelativesàla

délimitation maritime qu'en dehors- etje pense essentiellementà l'invasionde la péninsulede

Bakassi-, le Nigériaa rendu toute négociationimpossible. Faute d'accord,c'est donc à votre

haute juridiction, Madame et Messieurs les juges, qu'il incombede fixer la limite des zones

respectivesdes Parties, de façonàmettre fin, complètementet définitivement, au différenqdui les

oppose. Ici, plus quejamais, le règlementjudiciairen'est qu'un succédané au règlementdirect et

amiable ... entre les parties)) (affaire des Zones fianches, ordonnance du 19 août 1929,

C.P.J.I.sérieA no22, p. 13).

5. Malgréles protestations du Cameroun (voir notamment répliquedu Cameroun, p.343,

par. 7.01-7.04; p. 387, par. 9.01 et p. 395, par.6), le Nigériapersiste à consacrer une partie

unique de sa duplique à «la frontière maritime» (voir duplique du Nigéria,vol. II, partie IV,

p. 415-527),sansfaire la distinction,pourtant évidentee,ntre les deux secteursquej'ai mentionnés.

Il n'est pasbesoin d'êtregrandclerc pour comprendrepourquoi : admettreque le premier secteur

de la frontière maritime a fait l'objet d'une délimitation-fût-ce pour en contester le

tracé- reviendrait à reconnaître l'appartenance de Bakassi au Cameroun, comme

Jean-MarcThouvenin l'aexcellemmentmontré tout àl'heure.

6. En décidantde placerla frontièreterrestre(et,donc, le débutde la frontièremaritime)sur

le Riodel Rey, laRépubliquefédéraldeuNigériafaitpreuve d'uneamnésiedéroutante :elle oublie

volontairementl'articleXVIIIdu traitéde Londresdu 11 Mars 1913, qui place lepoint de départde la frontièremaritime entre le Camerounet le Nigériaau point de rencontre d'une ligne droite

joignant Bakassi et King Points au thalweg de 1'Akwayafé[début de la projection du

croquis78 - La délimitation maritimejusqu'au pointG]. Elleoublie les longuesnégociationsqui,

de la fin des années soixante à 1975, ont permis de délimitercette frontièremaritime d'abord

jusqu'au point 12, par l'accord de Yaoundé II du 4 avril 1971, précisé parla déclaration

Ngoh-Coker du21juin 1971 ;puisjusqu'au point G,par l'accordde Maroua de 1975. Le résultat

de ces négociationsapparaît sur le croquisprojetéderrière moiet qui figure dans les dossiers de

plaidoiriessous leno78.

7. Il ne m'appartient pas dedétaillerles circonstances danslesquellesces différentsaccords

ont été conclusn,i moins encorede décrireleur conten- le Cameroun l'afait abondamment dans

ses plaidoiries écrites (voirnotamment, mémoiredu Cameroun, p. 500-529, par.5.06-5.5.62 et

réplique du Cameroun, p. 359-384, par. 8.01-8.87) et mes collègues Maurice Kamto,

ChristianTomuschatet MauriceMendelsony reviendront plustard dans la mesure nécessaire pour

répondre à laduplique.

8. Qu'il me suffise d'ajouter qu'entout étatde cause, le Nigéria oublie aussique, de toutes

manières,les différentes zonesmaritimesentre Etats dontles côtes sont adjacentes ou se font face

ne sont pas soumises a l'application des mêmesrègles juridiques, commela Cour l'a rappelé

récemmentavec force (voir l'arrêtdu 16mars 2001, affaire de la Délimitationmaritime et des

questions terrirorrales entre Qatar et Bahreïn, par. 174). Ni l'article 12 de la convention de

Genèvede 1958sur la mer territoriale,ni l'article 15de la conventionde MontegoBay, rédigdu

reste dansdes termes à peu près identiqueset qui «doitêtreregardé commepossédant un caractère

coutumien) (ibid,,par. 176), ne donnent aux Etats les mêmesdirectives que celles qui sont

applicables à la délimitation deleurs zones économiquesexclusives et de leurs plateaux

continentauxen vertu des articles74 et 83 de la conventiondesNations Unies de 1982auxquelles

le Camerounet leNigériasont devenusparties respectivementen 1985et 1986.

9.Je précise a cet égard queleNigéria s'obstinà faireune mauvaisequerelle au Cameroun

sur cepoint en «revenant à la charge))danssa dupliqueau sujet de la largeur de la mer temtonale

camerounaise(dupliqueduNigéria,p. 432-433,par. 10.5et 10.6). 10. Il est toutà fait exact que la loi du 5 décembre 1974 - la loi camerounaise du

5 décembre1974 - fixait cette largeàr50 milles marins. Cetteloi avait étéadoptéeavant la

signature de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en 1982, alors que les

négociationsen vue de la conclusionde cette convention venaienttout juste de débuteret que les

positions et la pratique desEtats étaient particulièrement anarchiques.Depuis lors, la règle des

12milles édictée à l'article 3 de la convention a rapidementacquis une valeur coutumièreet

s'impose à tous lesEtat- à fortioriau Cameroun qui,commeje l'ai dit,a ratifiéla conventionet

dont la Constitution, d'inspirationmoniste,confèreaux ((traitésou accords régulièrement ratifiés

ou approuvés ...une autoritésupérieur ecelle deslois,sous réservepour chaquetraitéou accord

de son application par l'autre partie)) (art.45). Les Nations Unies ne s'y sont d'ailleurs pas

trompées : contrairementà ce que fait valoir le Nigériadans sa duplique (p.432, par. 10.5), la

division dudroit de la mer mentionnebienle Cameroun panni les Etats dont la largeur de la mer

territorialeest de 12millesmarins-et ceci envertu (etdu fait)de la loi constitutionnellede 1996

revisant en ce sens la Constitution de 1972comme le montre le document79 figurant dans le

dossierdesplaidoiries(www.un.org/DeptsllosLEGISLATIONANDTREATIES/status.htm).

11.Quant à la conditionde réciprocitée,lle estremplie en l'espècepuisquele Nigéria(pays

«dualiste» si je ne m'abuse)a fixé,à 12 milles marins la largeur de sa propre mer temtoriale,

en 1998. Je remarque d'ailleursque ce n'estqu'àcettedate que la Partie nigériane amisson droit

en conformitéavecla convention surle droitde la mer(qu'elle avaitratifiéeen 1986);auparavant

la largeur de sa propre mer temtoriale était de 30 milles (voir l'article 4 du décret

du 1"'janvier 1998modifiantlaloi du 8avril 1967- contre-mémoire duNigéria,annexe336). Le

Nigériaest donc bien mal venu à reprocher au Cameroun,qui lui est un Etat se réclamantdu

«monisme constitutionnel))(qui est donc lié d'embléed,ans son droit interne,par une convention

régulièremenrtatifiéeet publiée),d'avoirfait la mêmechose alors que leCameroun,lui, a étélié

dèsla ratificationdans son droit interne. Et, comme le Nigériase réfèreà la jurisprudence du

conseilconstitutionnelfrançais- ce quebien sûrje ne saurais lui reprocher..-, je mepermets

de lui rappeler que le conseilconstitutionnel ade la réciprocune conceptionassez formelleet

considèrequ'il est satisfaàtcette conditionde réciprocidèslors que les autresEtats parties ont

effectivement ratifiéle traitéen cause (voir la décisionno 92-308 du 9 avril 1992, Traitésurl'Unioneuropéenne,RecueilC. C.1992,p. 59,par. 16). Au demeurant,est-il nécessaire derelever

que, commel'a dit laCourpermanente, «[a]uregarddu droitinternationalet de la Cour qui enest

l'organe,les lois nationales sontde simples faits...» (Certains inasllemandsen Haute-Silésie

polonaise, arrêtdu 25mai 1926,C.P.J.I.sérieA no7,p. 19),qui ne sauraient,entout étatde cause

l'emporterdevantvoussur letexteclaird'une dispositionconventionnelle en vigueur.

12.Du reste, etpour entermineraveccettequerelleparticulièrement artificielle, l'assemblée

nationale du Cameroun a adopté,le 17 avril 2000,une loi no200012,relative à ses espaces

maritimes,qui abroge laloi de 1974,et dontl'article fixeà 12millesmarins la largeurde sa mer

temtoriale (voir observations écrites dela Républiquedu Cameroun sur l'intervention de la

Guinéeéquatoriale,annexe ODGE 2). Le texte de cette loi, publiéeau Journal oflciel de la

Républiquedu Cameroun, figuresous le no80 dans vos dossiers,Madameet Messieurs lesjuges.

Etje préciseen passantque cette loi s'abstient délibérémpenrtailleursde prendreposition surles

questionsrelatives audifférendquinous occupe. ContrairementauNigéria,le Camerounn'essaie

pas deplacervotrehautejuridictiondevantlefaitaccompli.

13.Tout cela pourdire, Monsieurle président,une chose assezévidente- mais le Nigéria

nous obligeassez souvent à plaider l'évidenc:la limitemaritimeentreles deuxPartiescomporte,

de toutes manières,deux secteurs bien distinctset non pas un seul, comme la Partie nigériane

affecte dele croire. Selon nous,l'unde cessecteursest délimitél,'autrene l'est pas. Et si, contre

touteraison,l'on envenait à tenir les accordsde délimitatide 1971etde 1975pourdes chiffons

de papier,il y auraitencore deuxsecteursmaritimes soumisà des règles distinctesdu droit de la

mer :la mer temtoriale,jusqu'à 12 millesmarins deslignes de base,le plateau continentalet la

zoneéconomiqueexclusiveau-delà. Onnepeut, commeleNigéria s'obstine à lefaire, procédere

manièreindifférenciée- absolutelynot ! commediraitmonami MalcolmShaw.

14.En revanche,je constate, Monsieurle président,que lesPartiessont d'accord pourvous

demanderde vous prononcersurune ligneuniquede délimitationentreleurs plateauxcontinentaux

et leurszones économiques exclusives respectives (voirémoiredu Cameroun,p. 548, par.5.107;

réplique du Cameroun,p3 .89-392,par. 9.08-9.19et dupliqueduNigériap, . 433,par.10.7),comme

ellesontd'ailleurscommencé àle faireen deçàdupointG.2. Lerôlede l'équidistance

15.Dans lesdeux cas,qu'il s'agisse de lamerterritorialeou du plateau continental(ou de la

zoneéconomiqueexclusive)l,'équidistanceaun rôle àjouer. Maisun rôle différent.

16. Je ne m'attarderaipas sur ce qui devrait êtredécidé dans l'hypothèse, improbableo , ù

vous estimeriez ne pas devoir mettre en Œuvre les accords conclus entre les Parties jusqu'au

point G, tant celaparaît irréaliste. Il suffitde rappeàecet égardque, dès 1962,le Nigérias'est

montréconvaincuque le principe de l'équidistance était applicabls e,ns qu'ily ait lieu de faire

jouer les «circonstances spéciales))mentionnéesà l'article 12 de la convention de Genèvesur la

merterritorialeà laquelleil était partie.

17. Sans doute, lorsqu'il a approuvé la ((lignede compromis))de 1971, le chef de 1'Etat

camerounaisa-t-ilacceptéde prendre en considération la revendication nigériane de((libreaccès))

aux rivièresCross et Calabar. Et c'est aussi cette préoccupation qui explique le tracéretenu a

Marouatrois ans plustard. M.ais,lorsqu'ils procèdenptar voie d'accord,les Etats peuvent déroger

audroitinternationalgénéral. C'esc te qu'ilsont faiten l'espèce;mais il esttrèsdouteux qu'il y ait

danscette volonté delibre accès àcertainsports une ((circonstancespéciale))au sens de l'article 15

de l'actuelle conventionsur le droit de la mer, d'autantplus que tous les navires bénéficit'un

droit de passage inoffensif dans la merterritoriale camerounaise(voir affaire de la Délimitation

maritimeet desquestions terri'torialesntreQataretBahreïn,arrêd tu 16mars2001, par. 223). Et,

s'agirait-il d'une circonstance spéciale,qu'elle se trouverait, au moins, équilibrée pard'autres

((circonstancestrèsspéciales)tenant àlaconfigurationgénérale descôtes et aux particularitésde la

régiondu golfe du Biafra, qui sont également pertinentes au-delà du point G, et dont le doyen

Kamtoreparlera. «L'un dans l'autre)),cela conduirait,au pire pour le Cameroun, à revenirà une

ligne d'équidistance,ce qui, du reste, correspond à la position du Nigéria, exprimée en 1962,

commevient de l'expliquer leprofesseur Thouvenin. Au surplus,je le répète,cette ligne médiane,

dont, aux termes de l'article 15 de la conventiondes Nations Unies sur le droit de la mer, il ne

convientde s'écarterque s'«ilest nécessaire[etje souligne «nécessaire»de délimiterautrementla

mer temtoriale)),cette ligne médiane, disais-je,t lus favorable au Camerounque celle résultant

des accords en vigueur. Mais,nous l'avons constaté à plusieursreprises, le Nigériase complaîtà

((jouercontre soncamp)).. 18.Plus intéressant:la fonctionde l'équidistanceau-delàdupoint G.

19.Rédigés dans les mêmes termes, les articles 74 et 83 de la conventionde MontegoBay,

qui ne mentionnent pas l'équidistance, osent- à la suite d'ailleurs de votre jurisprud-ncle

principe cardinalde lanécessitd'aboutirà une«solutionéquitable)).

20. Il n'en résulte certainement pasque l'équidistancen'ait aucun rôle à jouer dans la

délimitationde la zone économique exclusive oudu plateaucontinentald'Etats dontles côtes sont

adjacentesou se font face. Et votrearrêtdu 16mars 2001dans l'affaireQatadBahreh a souligné

opportunémentque

«larègle del'équidistance/cirs cpéncilas,ueisst applicableen particuliàla
délimitation dela mer territoriale, et la règle des princiéquitables/circonstances

pertinentes, telle qu'elle s'est développée depuis958 dans la jurisprudence et la
pratique des Etats quand il s'agit de délimiterle plateau continental et la zone
économiqueexclusive, soné t troitementliéesl'uneàl'autre))bar. 231).

Et vous avez ajouté qu'ilconvenait dès lors de tracer ((d'abord, à titre provisoire, une ligne

d'équidistance [pour examiner] ensuite'il existe descirconstancesdevant conduirà ajustercette

ligne))(par.230).

21. Jene pense pas que, ce faisant, la Cour ait entenduremettre en cause sajurisprudence

antérieure- dans le droit fil de laquelles'inscriventces prisesde position, commele montrent les

citations, fort convaincantesme semble-t-il,qu'elle fait de plusieurs de ses arrêts antés,ansd

les paragraphes précédant ceux que je viens de citer; je ne pense pas non plus -et moins

encore- que la Cour ait eu l'intention derevenir sur le principe fondamental selon lequel

l'objectif essentiel, le seul objectif,est de parvenirsolution équitable. Aussitôtaprèsavoir

soulignéqu'il peut être approprié ((d'entamlerprocessus de délimitationpar une ligne médiane

tracée àtitreprovisoire», commeelle l'avait indiquédansson arrêtdu 14juin 1993,dans l'affaire

de Jan Mayen (C. I.JRecueil 1993, p. 62, par. 53, cité également dal'arrêtdu 16 mars 2001,

par.228),laCour commence

«parrappeler que, dans l'arrêt qu'elle rendu dans l'affaire du Plateau continental
(Libye/Malte),elle [laCou] a déclaré cqui suit:

«la méthode de l'équidistance n'epstas la méthode uniqueapplicableau
présentdifférend,et elle ne bénéficmême pas d'une présomptionen sa
faveur. Selon le droit international actuelil doit êtredémontréque la
méthodede l'équidistance aboutit,dans le cas considéré, à un résultat

équitable)(C.I.J.Recueil1985,p. 47, par. 63)(par.233). 22. Elle eût d'ailleurspu,tout aussibien,se référeàr son arrêtde 1993lui-mêmed ,anslequel

elle (la Cour) a rappeléque «[l]ebut dans toute situation,quelle qu'elle soit, doit êtred'aboutirà

<<unrésultat équitable)( )C.I.,I.Recueil 1993, p. 62, par. 54), ce qu'établit votrejurisprudence

constante (voir notamment arrêtsdu 20 février1969, Plateau continental de la mer du Nord,

C.I.J.Recueil 1969, p. 49, par.90 ou p. 50, par. 92; du 24 février 1982,Plateau continental

Tunisie/Libye,C.I.J. Recueil 1982,p. 59,par.70 ou p. 79,par. 110;du 12octobre 1984(Chambre),

Délimitationde la frontière .maritimedans la région dugolfe du Maine, C.I.J. Recueil1984,

p. 312-313,par. 157-158 et p. 315,par. 162-163;du 3juin 1985,Plateau continental Libye/Malte,

C.I.J.Recueil 1985, p. 38-39, par.44-45; voir aussi les sentences arbitrales du 14 février1985,

Délimitationde la frontière maritime Guinée/Guinée-BissauR ,GDIP, 1985, p. 521, par. 88 ou

p. 525, par. 102; ou du 10 jui.n 1992, Délimitationdes espaces maritimes entre le Canada et la

Républiquefrançaise (St-Pierre-et-Miquelon),RGDIP, 1992, p. 692, par. 38) et qui n'estjamais

que l'application de la règle coutumière reflétép ear les articles 74, paragraphe 1, et 83,

paragraphe 1,de la convention surle droitde lamer de 1982.

23. Il n'y a pas le moindredoute que ledroit des délimitationsmaritimesdemeuregouverné

par la recherche d'une telle solutionéquitable.Dans cette perspective,l'équidistanceest un point

de départ,non pas unerègleexclusiveque l'onpeut mettreen Œuvreisolément,sans égardpour les

circonstancesde l'espèce. L'équidistancp eeutconstituer,dans certains cas, l'expression suffisante

de l'équitéd ; ans d'autres, elleappellera des correctifs pour exprimer pleinement cette équitéet

aboutir àune solution équitable.Tel est le casdans la présenteaffaire,ce que le Camerounn'a eu

de cessed'affirmer depuislasaisinede laCour.

24. Je note d'ailleurs avec satisfaction que le Nigérialui-mêmene le conteste pas. A la

page 490 de sa duplique, il écrit :«Thus international tribunals -while rejecting a rule of

equidistance as a matter of general international law-generally start fiom a median or

equidistance line which is then adjusted to take into account other relevant circumstances». Le

Nigéria relève en outrqeue :(dt is true that thecasefor a median or equidistanceIine as a starting

point is stronger for opposite than for adjacent toasts...))-c'est le Nigéria qui le dit-

(par. 12.23;les italiquessont denous). Nous nesaurionsmieux dire, Monsieurle président ! Mais

pourquoi la Partie nigériane ne tient-elle aucun compte des principes exacts et sages enl'occurrence qu'elle expose et s'en tient-elle- du moins en apparence, j'y reviendra-i à

l'applicationrigide de l'équidistance comme principde délimitationalors qu'ilne peut s'agir que

d'une commodité méthodologique et que les circonstancespertinentes s'opposenticà l'évidence

autracéd'unelignemédiane ?

25. La ligne équitableque propose le Cameroun luiparaît répondreà cette exigence. Le

doyenKamtoy reviendraplusconcrètementdansquelquesinstants,oupeut-être lundi e,t montrera

quelles sont les circonstances pertinentes qui,en l'espèce, imposentde corriger les effets

inéquitables del'équidistance pure estimple.

Monsieurle président,j'en ai encorepour une bonnequinzaineou une petite vingtaine de

minutes. Jenesais passivousconsidérez qu'il est opportu de faireune pause.

Le PRESIDENT : Monsieurle professeur,je croisque la Cour vasuspendresa séancepour

une dizainedeminutes. Je vousremercie.

L'audienceestsuspendue deII h25 à II h 45.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise et je donne à nouveau la

parole auprofesseurAlainPellet.

M.PELLET : Merci beaucoup, Monsieurleprésident.

3. Les conclusionsdesPartieset latâchede la Cour

26. Avant de terminer cette plaidoirie introductive de la thèse du Cameroun su la

délimitation maritimej,e voudrais attirer l'attentionde la Cour sur une singularitédes positions de

la Partienigériane:aprèsquelquedix années deprocédureécrite,celle-ciallègue, avecinsistance,

qu'elle ignorela portée des revendicationsdu Cameroun :«Nigeriastill does not knowwhat is

Cameroon'smaritime claim» (duplique du Nigéria,p. 422, par. 9.9). La phrase est écriteen

italiquesdansle texte. Et ceci est d'autantplus paradoxalque, pour sapart, leNigériase décide,

enfin, à mentionner ses propres revendications très tardivement(pour la premièrefois dans sa

duplique),dubout deslèvres,et de façonpour lemoinsambiguë.

27. Commençons, sivous levoulez bien,Monsieur leprésidentpar :a) Laportéedesconclusionscamerounaises

28.Celles-cisonténoncéea suparagraphe 13.1,alinéac), de laréplique(p. 591-592).

29. Comme le montre le croquis 78 des dossiers de plaidoiries,déjàprojetétoutà l'heure,

ces conclusionsportent sur deux secteurs [projeternouveau le croquis781. Jusqu'au point G, il

vous est demandéde bien vouloir constater que «la délimitation deszones maritimes relevant

respectivement de la République duCamerounet de la République fédéraldeu Nigéria))suit le

tracéfixépar les accords(souventappelés((déclarations-) ais celane changerien à leurnature

conventiomelle) de YaoundéII du 4 avril 1971et de Maroua du le'juin 1975. Ces instruments

fixent avec précisionles coordonnées géographiques dep soints 1à 12 et A à G de la frontière

maritimeentre les Parties, sidu moins, l'onveutbien se rappeler que l'accordde YaoundéII a été

complétépar la déclaration deLagos de la commission mixte du 21 juin 1971, déclaration

communémentappelée((déclaration Ngoh-Coker))(mémoiredu Cameroun,livreV, annexe 243;la

déclarationde Marouaest reproduiteà l'annexe251,livreVIdu mémoiredu Cameroun).

30. Il semble d'ailleursque les protestations nigérianesne portent pas sur cette partie des

conclusions du Cameroun-mais l'amalgame fâcheux qu'opèrela Partie nigérianeentre les

deux secteurs de délimitationmaritime l'empêchede ((raffinem. Ce dont se plaint le Nigéria

concerne, en réalité,la limite maritime entre les Parties au-delà du point G. Le Nigérianous

reproche la non-coïncidence entrele croquis initial établipar les cartographesde notre équipe

(mémoiredu Cameroun,p. 556) et les coordonnées figurant dansles conclusions de la réplique,

quej'ai mentionnéesil y a un instantet qui sontillustréesparla carteR21 de la répliquetelle que

modifiée.

31. Comme la République duCamerounl'a reconnudans une lettre adresséeau greffierle

22 février2001, il s'estagi de malheureuses erreursde transposition cartographiquepour lesquelles

nous avons présentédes excuses à la Cour et à la Partie nigériane-dont j'indique en passant

qu'elle aussi a commis des erreurs dans sa cartographie; elle les a rectifiées,sans que nous

essayions de tirer parti de ces errements (voirpar exemplea lettre du cabineD.J. Freemandu

28 septembre 1999de lacarte 79de l'atlasjoint au contre-mémoire; cellde l'agentdu Nigériadu

15 mars 200 1 relative aux statistiques figurant au paragraphe 11.16 dela duplique; ou celle ducabinetD. J. Freeman du 28janvier 2002 à laquelle était jointeune version conigéed'un croquis

figurantégalementdansla duplique).

32. Ceci étant, la carte R.21 modifiée [projeter la carte R21 modifiée («Ligne

équitable))- doc. no 811qui est projetée derrière moi,ui est donc reproduite sousle no81 des

dossiers de plaidoiries, transpose, cette fois correctement, les coordonnées géographiques de la

ligne équitabletelles queces coordonnées sontindiquéesdansles conclusionsde la réplique.C'est

donc la carteR 21 et c'est le no81 de vos dossiers. Au demeurant, ce sont les conclusionsqui

fixent la portéedu différend (cf.arrêtdu 21 mars 1984,Plateau continental (Jamahiriya arabe

libyenne/Malte),requête àjin d'intervention,CIJ. Recueil1984,p. 19,par. 29) et les conclusions

de la répliquesont on ne peut plus précises et,raisonnablement,le Nigériane pouvaitavoir aucun

doute quant à leur portée. Les croquis dont les Parties assortissent leurs écrituresou leurs

plaidoiries orale- avec, peut-être,quelque excès au cours des dernières années - ont un

caractèrepurement illustratif: si les illustrationsque présententle Camerounne conviennentpas

aux conseilsdu Nigéria,je les invites'en teniraux conclusions écrites dela réplique; elles seules

font droit.

33. Encore faut-il qu'ils s'y tiennent, Monsiere président. Or, le Cameroun a constaté,

avec quelque étonnement - c'est une litote-,que la Partie nigériane,pour les besoins de son

argumentation, se permettait d'inventer purement et simplement certaines conclusions

camerounaises.

34. L'illustrationla plus audacieusede cette étrangetechniqueest sans doute fourniepar la

fixation-par le Nigéria-d'un point«L», qui viendrait s'ajouter au point K sur la ligne

équitable,et dont, si je comprends bien, le Nigéria décidequ'il s'agit du point terminal des

revendicationsdu Cameroun. MoncollègueetamiMaurice Kamtoy reviendra.

35. J'indique tout de même qu'ilous a paru raisonnable,Madameet Messieurs de laCour,

de ne pas vous demanderde fixer un point d'aboutissementde la frontière maritime,notamment

dans le souci de préserver intégralemenltes droits des tiers (et, en particulier, de Sao Toméet

Principe, quin'est pas intervenuàl'instanceet n'a doncpas expriméson point de vue), mêmesi

cesdroitsne sontpas menacéspar la ligne équitableque proposele Cameroun,commeje l'établirai

lundiprochain. Il est d'ailleurs d'usagedans lesaffaires de délimitation maritime type quelaCour ou les tribunaux arbitraux s'abstiennentde fixer le point précisoù s'arrête la frontière

maritime séparantdeux Etats (voir par exemple, arrêtdu 24 février 1982,Plateau continental

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne, C.I.J.Recueil 1982, p. 94, par. 133C.3 ou la sentence

arbitrale du 14 février 1985, Délimitationde la frontière maritime Guinée/Guinée-Bissau,

RGDZP,1985,p.535, par. 130.3c)).

36. En tout cas, depoint«LN il n'a jamais étéquestionde notre côté. A compter du point

«K», il paraîà la RépubliqueduCamerounnécessaireet suffisant quevous indiquiezune direction

générale et que vous vous en remettiez, pourle reste, auxrègles et principesde la conventionde

Montego Bay que le Camerounet le Nigériaont ratifiée. A ma connaissance, aucun différend ne

les oppose à cet égardet c'està chacune des Parties qu'il appartient de fixer l'extension vers le

large de leurs juridictions maritimes respectives, en application desarticles 57 et 76 de la

convention desNationsUnies surle droit de lamer de 1982.

37. Permettez-moi,Monsieur le président,de soulignerun dernier paradoxe :le Nigéria, je

l'ai dit,prétendignorerlaportéedes revendications maritimes du Cameroun.Dansle mêmetemps

pourtant, il présumeles connaître mieuxque nous et n'hésitepas a accommoderles conclusions

camerounaises à sa manièreet àles transformer au mieuxde ce qu'il croitêtresesintérêt. ncore

une fois, la République du Cameroun nedemandepas àla Cour de fixer la limite extérieuredes

zones maritimes respectivesdes Parties maisà compter du point «K», d'indiquerla directionque

doit prendre lalimite deces zones. Elle ne demandepas nonplus au Nigériade sesubstitueràelle

dans la formulationde sespropres conclusions.

b) Les conclusionsnigérianes

38. En revanche, Monsieur le président, ilnous serait agréablede savoir avec précision

quelles sontles conclusionsde laPartienigérianeen la matière.

39. Signalons néanmoins quela duplique constitue àcet égardun progrèspar rapport au

contre-mémoire. Dans celui-ci,le Nigériaavait expressémentrefuséde révéler àla Cour le tracé

de la frontière maritime qui lui semblait justifié (contre-mémoiredu Nigéria, p. 603-604,

par. 23.3)-pour de bien mauvaises raisons,comme le Cameroun l'avaitrelevé danssa réplique

(répliquedu Cameroun,p. 351,-355,par. 7.27-7.42). Nos objections semblent avoir étéen partieentendues puisque, dans sa duplique, la Partie nigérianese risque à décrirela ligne qui a ses

préférences etprie laCourde dire etjuger :

«(e) that the respective territorialwaters of the two States are divided by a median

lineboundarywithintheRiodelRey;

(f) that, beyond the Riodel Rey,the respectivemaritimezones of theparties are to
be delimitedinaccordancewiththeprinciple of equidistance,to thepoint where
the line so drawn meets the median line boundarywith Equatorial Guineaut
approximately 4O 6' N, 8' 30'EN(duplique du Nigéria,p. 765,par. 4; voir aussi
p. 527,par. 13.44.2).

40. J'ai dittoutàl'heure ce quel'on devaitpenser du (doutéquidistance))surlequeltable le

Nigéria.Je n'yrevienspas.

41. On ne saurait par ailleurs s'étonnerque la Partie nigériane affectede faire partir la

frontièremaritime entre lesdeux EtatsduRio del Rey :la positioncontraireeût constituéun aveu,

qu'elle ne pouvait pas faire, en ce qui concerne l'appartenanceau Cameroun de la péninsulede

Bakassi. Il n'en est pas moins révélateuqrue cette conclusiondu Nigériasoit, c'est le moins que

l'on puisse dire, mal assuréeet obscurcieplus qu'établiepar le raisonnement qui la sous-tend,

malgrél'extrême prudencedont il fait preuve.

42. Cette prudence est d'abord apparente du fait de la brièveté disproportionnéd ee

l'argumentation retenue : quatre pages (soit six paragraphes et un croquis) quand le Nigéria

consacreplus d'une centainede pages àréfuterla ligne proposéepar le Cameroun. En outre, nos

contradicteursmontrentbien qu'ils ne sont pas dupesde la translation qu'ils font subiràla ligne

frontière de1'Akwayafé au Rio del Rey :ils présentent, certe, n croquis illustratif, la figure 13.9

introduite après lapage 524 de la duplique, sur lequel figure opportunément un banc de sable,

comme on l'a fait remarquer toutà l'heure, qu'ils auraientrécemmentdécouvertet qui éviteun

tracétrop absurde;maisla Partie nigérianeprend la précaution derenvoyerégalement- dans cette

section consacrée à la défensede la lignenigériane-à la figure 13.8 qui prétendreprésenterla

lignedes pratiquespétrolières(«oil practiceline))- dupliqueduNigéria,p. 522 bis) etdont il faut

sansdoute considérerqu'elle constituelavéritablelimiteque vousproposeleNigéria.

43. Le doyenKamto et le professeurMendelson donnerontplus tard des précisionssur les

graves reproches qu'encourt à cet égardla position nigériane,qui n'est ni fondéeen droit, ni

conforme aux faits (en tout cas à la «date critique»)-car lesconcessions dont se prévautleNigériasont, pour la plupart, récentes,et chevauchent,selon les cas, celles accordéespar le

Cameroun oupar laGuinée équatorialaeu-delàdupoint G. Le problèmequeje voudraismettreen

évidence est autre: pour réfuterla ligne équitable camerounaisel,e Nigériane se fonde pas, au

moins àtitre principal,sur leprincipe d'équidistance (spour tenterde vous convaincrede fixer

un point triple-mais nous auronsl'occasiond'yrevenir);saprincipale,sonuniquepréoccupation

est de vous placer, Madame et Messieurs lesjuges, devant ce qu'il s'efforcede vous présenter

commele fait accomplides concessions pétrolières - les sienness'entend, car decellesaccordées

par le Camerounou la Guinéeéquatoriale,ilne se soucieguère- commele montre,par exemple,

l'extraordinaire figure 10.5 de la duplique (p. 446 bis), qui prétend illustrerla zone de

chevauchementdes concessionsnigérianesd'unepart et équato-guinéennes d'autp rart, maissur

laquelle seules figurent les concessionsnigérianes,à l'exclusion decelles accordéespar 1'Etat

intervenant.

44. Aussi bien,aprèsavoirdécrit sesactivitéspétrolièresdans larégion(de Bakassi,pas du

Rio del Rey) (duplique du Nigéria, p.434-441, par. 10.11-10.22) et présenté en annexu ene

((histoirecartographique des concessions»(((LicensingHistory Maps)),p. 457 et suiv.) dont les

sourcesne sont d'ailleurspas ïndiquéesaveclaprécisionrequise, leNigériacroitporter l'estocade

au Camerounen affirmantque la ligne équitable proposéepar celui-cine correspondpas à celle,

non pas des concessions pétrolières entrlees deux pays, mais de leurs activitéseffectives

(cf. dupliquedu Nigéria,p. 510-523,par. 13.14-13.37),c'est-à-dire lespuits, lesforages,etc.,-or

ces activités effectivele Nigérias'est ingéniéà les rendre impossibles pour leCamerounet la

Guinée équatoriale.Puis arrivela véritable«conclusioncachée))de la Partie nigériane : la ligne

séparantleszonesmaritimesdesdeux Etatsseraitla limiteextrême deses activitéspétrolière-s à

lui Nigéria-, qu'il a, du reste, réussi à imposer à la Guinée équatoriale par le traitédu 23

septembre2000;nousaurons l'occasiond'y revenir :

«even on the basis of Cameroon'sunjustzj?edclaim to the Bakassi Peninsula,the

maximumclaim line that Cameroon could advance would involve delimiting the
respective maritime zonesof the Parties beyondthe Cross River Estuary in the
manner shown in Fig. 18.8 [the one I just mentionedJiguring the «Oil Practice
Line))]. Theefect is to maintain,on each side of the line so drawn, al1wells and
installations[«al1wells and installations,Mr. President, not al1oil licenses] which
were drilled or constructed under licenses or permits granted by eitherParty...))
(DupliqueduNigéria,p. 527,par. 13.45.) 45. Cependant,ilne m'appartientpas de discuterle bien-fondéde cette position;mes savants

collègues s'enchargeront. Mais nousvoulionsmettreen lumière cequinous apparaît àl'évidence

commelesvéritablesconclusionsduNigéria :ilveut conserver,dans leur intégrali(tous les puits

et installations» pétroliersqu'il a réussiimposer dans la région,fût-ce dans la plus complète

illicéité,u mépris dela maxime ex injuriajus non oritur. La ligne que le Nigériasouhaite vous

voir retenir,Madame etMessieursde la Cour,est celle qui résulte deson ((impérialismepétrolien).

Cette ligne est figuréenonpas sur le croquis 13.9(duplique du Nigéria, 524 bis) de la duplique,

maispar celle du croquis13.8 (p.522 bis), quepréparent,sanslejustifier, lescroquis 13à513.7.

Le doyen MauriceKamto reviendra plus tard sur ce point essentiel. Dans l'immédiatj,e

vous serais reconnaissant, Monsieur le président, debien vouloir lui donner la parole afin qu'il

expose à la Cour quels sont les instruments pertinents relatifsà la délimitationdu premier secteur

de la frontièremaritime,deI'Akwayaféau pointG.

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je vous remercie beaucouppour

votre attention.

Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur le professeur. Et je donne maintenant la

paroleau do>,enMauriceKamto.

II.LA FRONTIÈRE MARITIME

9. Le premier secteurmaritime (de l'embouchure de 1'Akwayaféau point G)

1.Monsieur le président, Madame et Messieursde la Cour, il m'incombede vous présenter

le tracéde la frontièremaritime entrele Camerounet le Nigéria,et de vous exposer pourquoi,de

l'avis de la RépubliqueduCameroun, laligne équitablequ'ilpropose est lemeilleurtracépossible

au regard du droit conventionnel et coutumier ainsi que de la pratique des juridictions

internationales.

2. Cette frontièremaritime se divise comme vient de l'indiquer mon collègueet ami le

professeurPellet en deuxsecteurs : le premier est clairement délimitépar des accords

internationauxvalides, bien que contestéspar le Nigéria;le second reste a délimiter.
C'est du

premier secteurdontje voudraisvousparler à présent. 3. Le premier secteurde la frontièremaritime entre le Cameroun et le Nigériava de

l'embouchurede 1'Akwayafé au pointG. Letracéde cepremiersecteurreposeprincipalement sur

trois instrumentsjuridiques internationau:l'accordanglo-allemandde Londresdu 11mars1913,

l'accord camerouno-nigérian du 4 avril 1971constituéde la déclarationde YaoundéII et de la

carte3433 qui y est jointe, et l'accord camerouno-nigérian du Il juin 1975 dit déclarationde

Maroua. Le document pertinent qui sous-tend ces divers accords est la carte de l'Amirauté

britannique [projectionno11qui figure à la cote no82 dans le dossier des juges, représentant

l'échelle1/50000'l'estuairedes rivièresCalabaret Akwayaféet ses abordssud. C'est cettecarte,

sousla formede sa publication en1970,qui a été utiliséepar les négociateursde Yaoundé II et de

Marouapour tracerles lignesallantdespoints1 à12,puis deA à G définiesrespectivementparces

accords. Letracétopographiquede la côte figurée sur cettecartea étépeu modifiédepuislors,et

leslevésrécentso, rientésvers lesbesoinsde lanavigationnes'ysontpasintéressés.

4. Les accords de Yaoundé II et de Maroua, qui sont des accords post-coloniauxentre le

Camerounet le Nigéria indépendants, son lt résultatde longuesnégociationsdont le Cameroun

présentedans sonmémoire l'historique completet une analyse détaillédees étapesmarquantes'g.

Jeme garderaidoncd'yrevenirici.

5. Permettez-moi en revanche, à ce stade, de relever une curiositédans la démarche

nigériane :le tracéde la frontièremaritime résultant de l'accord bilatéd rul 23 septembre2000

entre le Nigeriaet la Guinée équatoria-le qui,je le rappelle,n'est absolumentpas opposableau

Cameroun, donc cet accord n'est pas opposableau Cameroun-débute à un hypothétique

pointI~'. Danssa duplique,le Nigéria place pourtant, courageusemen sta, frontièremaritimeentre

leCamerounet lui-même sur le RiodelReyet expliqueavecune apparentesérénitéqu le tracé de

cettefrontière imaginaireccfollowtheequidistanceIinesouth-westwards untilit meets thetripoint

withEquatorialGuinea,[at approximatelylatitud 4eO6'N, longitude8'30' E.]»~';et qu'il indique

l9~érnoiredu Cameroun,p.500-529,r5..06-5.62.

~u~li~uedu Nigéria,f13.
*'Duplique duNigéria,p. 524,13.40.que le résultatde ce tracé estéquitableparce que «the equity of an outcomereached))«is» «a

generalmatterofimpression»22.

6. Tout ceci estécrià la page524 de la dupliquedu Nigéria.Or trois pagesavant,dansla

même duplique, lecroquisno 13.8[projectionno21qui figure à la coteno83 dudossierdesjuges,

indiqueun tracéen rougedit «Oil PracticeLine»quipartd'unpoint certes indéterminm éais cette

fois-ci de l'embouchurede l'tücwayaféet non plus du Rio del Rey. Cette ligne que le Nigéria

s'emploie à défendresur huit pages comme étantla ligne de facto23 glisse subitement de

1'Akwayafé - lecroquisquel'on avuprécédemmen -t au RiodelRey Cprojection no31. C'est la

nouvelleligneque proposeleNigéria. Ce croquisfigure à la coteno84dudossierdesjuges. C'est

flagrant, Monsieurle président,Madameet Messieursles juges : le Nigériaest écartelé, empêtré

dans ses propres contradictionset du même coup nous plonge dans la perplexité. Sa situation

rappelle-je dois l'avouer- celle de l'âne de Buridandont la légendenous apprendqu'il est

mort de faim et de soif faute de pouvoirchoisir entre un seau d'eau et une botte de foin. Et le

Camerounpose la question :quellelignefaut-il considérer, d'aprlsNigéria, comme étan lttracé

de la frontièremaritime entreles deuxpays ? La «oil Practice line? Ou la ligne qui partdu

Riodel Rey ?

7. Parlons-en d'ailleursde cette fameuse lignedu Rio delReyà laquellele Nigériaconsacre

au totaltroispages des cinqcent vingt-huit pagesdu volume IIde sa duplique. Le Nigérianous

explique qu'elle suitprimafacie la ligne d'équidistancedans la direction de Biokojusqu'à ce

qu'elle rencontrela ligne d'équidistance entrla Guinéeéquatorialeet Bakassi; il ajoute qu'un

élément pertinene t,n l'occurrence«asubstantialsandisland,not shownon earlier charts))et que

l'onaperçoit àl'embouchuredu Riodel Rey à moinsde 12milles de la côte,influesurle tracéde

la ligne d'équidistancetl'amène,luileNigéria,àinfléchircettelignevers lesud-ouestz4.

Admirable souci d'équitéM . ais ceci est cousude fil blanc. Par un tour de passe-passe le

Nigériadécouvre sur le Rio delRey où il n'est pas présentphysiquement,une île, quedis-je,une

grande île de sable («a substantialsand island)))que les Camerounaisqui y sont en permanence

22DupliqueduNigéri, .524,par.13.41.

23DupliqueduNigéna,p.516-517,par.13.23-13.25.
24~u~li~ueduNigéna,p.523-524,par.13-19.n'ont jamais vue et que tout le monde ignore puisqu'ellen'a jamais figurésur aucune carte;une

grandeîle quine se voit paà l'Œilnu,mais seulement àpartirdephotographiepar satellite. C'est

d'uneinvraisemblanceaccablantepourdire le moins.

8. Monsieurle président,la Républiquedu Cameroun a une attitude constanteà l'égardde

ses engagements internationaux, il respecte ceux d'aujourd'hui comme ceuxcontenus dans les

accords coloniauxauxquelsil a succédée;lle a toujours soutenuque la frontièremaritime entrela

Républiquefédérale du Nigéria etelle-même part de l'embouchure de lYAkwayafé et n'a point

changésaposition à ce sujet.

9. Cetteligne part trèsprécisément d'un poidt'ancragequi estlepoint de rencontre dela

ligne droitejoignant ((BaicassiPoint))au Cameroàn(King Point» au Nigéria,et qui est le centre

du chenalnavigablede 1'Akwayafé.Cepoint nejaillit pas dunéant,Monsieurle président;il n'est

pas non plus unecréation duCameroun;il est définipar l'articleXVIII de l'accordde Londresdu

Il mars 1913 qui situe ce point d'ancrage terrestrede la frontièremaritimà l'intersection du

thalwegde cecours d'eauet d'une ((straightinejoining BakasipointoKingpoint.))

10.L'articleXXI de l'accorddeLondres disposequ'à partirde ce point situéau «centre»du

chenal navigable la frontière.,celle-ci vasfar as 3 miles limit of territorialjurisdiction)).

L'articleXXII du mêmeaccord préciseque la lignede base considérée comme le point de départ

ducalcul de la largeurde la mer territoriale ài3 milles marinsest celle qui relie les extrémités

de l'estuairedeI'Akwayafé,et les partieàl'accordde 1913se sont accordées à la définircomme

«a line joiningSan+ point andTomShot Point)). L'accord de Londres de 1913 est donc le

premier instrumentconventionnel àjeter les bases de la délimitationde la frontièremaritimeentre

leCamerounetleNigéria,et àen amorcerla délimitation.

11.Letracéde la lignedéfiniepar cet accord,et qui correspondrait,auregard du droitpositif

de la mer de l'époqueà la ligne séparantla mer territoriale du temtoire du Camerounde celle du

territoire duNigéria,ne futpas aisé.

1.De l'embouchuredel'hkwayaféaupoint12

12. Peu après l'accessiondes deuxpaysà l'indépendance, leNigéria adressaau Cameroun,

par l'intermédiairede soninïstèredes affairesétrangèresl,a note no 570 du 27 mars1962. Danscette note, dont vous a déjàparléle professeur Jean-MarcThouvenin et à laquelle étaitjoint un

croquis2*q, ui a d'ailleursdéjàéprojetée [projection 41et figureà la coteno85 du dossier des

juges, leNigéria procédaite façon unilatéral,ansconcertationpréalable avecle Cameroun, à un

tracéde la frontière maritimeentre les deux pays dans la mer territoriale jusqu'à la limite des

3 millesfixéepar l'accordde 1913.

13. Madame et Messieurs les juges, il n'est pas besoin d'insister outre mesure sur le

caractèredécisifde cette note comme preuve de la «camerounité»de Bakassi. Le professeur

Thouvenins'y estappesanti à suffisanceily a quelquesinstants,je n'y reviendrai pas.

14.J'insisteraien revanche, Monsieurle président,sur le fait que cettenote traçait une ligne

partant,à vue d'Œil, du point d'ancrage terrestre de la frontière maritimetel que définiepar

l'accordde 1913,c'est-à-dire,commeje l'ai indiquéil y a un instant, du point de rencontre de la

droitejoignant ((BakassiPoint))au Cameroun à «KingPoint))au Nigéria avecle centre du chenal

navigablede 1'Akwayafé.Autrementdit, quoiqu'il puisse prétendreaujourd'hui, leNigéria tenait

l'accordde 1913pour valide et le considéraitcommele premier instrumentjuridique amorçantla

délimitationde lafrontièremaritimeentrele Camerounet lui-même.Un coupd'Œil surle coursde

la ligneA43 telle qu'elle est figuréesur le croquis joint à la note de 1962 [projectionno51,ce

croquisfigure à la cote no86 du dossier des juges. J'indiqueque c'est le croquisjoiàtla note

de 1962transposé pour nepas modifier le front de carte transposé surun croquis; donc ce qui

figureenpointillé,c'est la lignejointelanote de 1962qui allaitjusqu'au point à2peuprès. Ce

croquis,et le coursde la ligne/B, montreque cette ligneA/B passe à l'ouest dutracéqui sortira

des travaux de YaoundéII et se rapproche beaucoup plus dutracéproposéalors par les experts,

mais finalementabandonnéparles chefs d'Etatauprofitd'unelignede compromisquipasseplus à

l'est. Il ne s'agit certes, que d'un croquis,qui n'estàpl'échelle,et la ligne qui y figure n'a

aucune coordonnée. Il présentedonc indéniablemenutn certain degréd'imprécision,et leNigéria

en étaitconscient puisqu'il parlait lui-même d'«arbitrary line», ((ligne arbitraire)), dans sa

correspondance à laquelle étaitjointe cette note. Mais on voitbien, Monsieurle président,que 1

25MémoireduCameroun, annex2e29.cette ligne était plusavantageuse pour le Camerounque le tracéqui prévautde nos jours, et le

Nigéria considéraictette ligneBcomme«thecorrectboundary)) entre les deux pays.

15. Que s'est-il donc passé pour quele Nigériaqui a tracécette ligne unilatéralement,le

Nigéria quiseplaint de ce quele Camerounn'a pasdonnéune suite à sa notey relative,quimalgré

cela a mis en Œuvrele tracé de cette lignesans l'avis ni l'accord du Cameroun d'ou vient-il,

dis-je, qu'il remette encause aujourd'huila ligne négociéet fixée parune succession d'accords

auxquelsil a souscrit,et qui lui sontplus favorables que cellede 1962Il y a là un mystèrequ'il

s'emploiera sansdoute àélucider,Madameet Messieurslesjuges. Je crainscependant qu'ilne soit

guettépar la tentation de l'absurde, j'entends parelle qui le poussà vousdemander d'ignorer

des accords qu'il a dûment concluset qui le lient, pour lui adjugerune frontièrejaillie du néant,

sansbasejuridique ni repère historique.

16.Aprèsl'épisodede cettenote (no570)de 1962,il estapparunécessaireaux deuxpays de

procéder de façon concertéeà la délimitation deleur frontière maritime. Au début des

annéessoixante-dix,les autoritésdesdeuxpays décidèrent alorsde mener de façon approfondieet

complète lestravaux de délimitationde leur frontière maritime commune.Ils créèrentà cette fin

une commissionmixte dans le cadrede ladéclarationdite de ((Yaoundé 1))du 14août 1970. Après

plusieurs réunionsde ladite commission aux termesdesquelles les positions des experts desux

pays apparurentnettement opposées, leschefs d'Etat du Cameroun et du Nigériatranchèrentla

questiondansla capitale camerounaisele 4 avril 1971en adoptant«une ligne de compromis))qu'ils

ont tracée d'un commun accord sur la carte3433 del'Amirautébritannique26que j'ai projetéeau

début de cetteplaidoirie et qui,je le rappelle, figuredans le dossier desjuges sous la cote

Cette ((lignede compromis))court d'un point 1 situàl'embouchure del'mayafé àun point 12

en mer, en passant par des points intermédiairessuccessifs allant de 2à11. La carte 3433, à

laquelleje viensde faire référence, ontretrèsclairementque le point 1,quiest le point de départ

de la frontièremaritimea étéplacéau centre duchenalnavigablede l'ilkwayafé,conformément à

l'articleXXI de l'accorddeLondresde 1913.

-

26~éclaratide«YaoundéII», annexeMC242. 17.Cettecarteno3433 (quifigure àla cote no82du dossierdesjuges) brojeter à nouveau],

où estreprésentéell aigne reliantle point 12au point 13et ce dernierpoint au point20, et quiest la

suite de la ligne telle qu'elle avaittracéepar les experts,montrebien la suite de la concession

faite par le Camerounau Nigéria. Le décrochementvers l'ouest de la ligne allant du point 12 au

point 20 est particulièrementnet.Il rend évidentla concessionfaiteentre le point 1et lepoint 12

parrapport à la ligne d'équidistance.Il n'y a pas, Monsieur le président,d'autreexplicationà ce

décrochement dupoint 12 au point 13 et au tracéqui s'en suitjusqu'au point 20 :c'est le résultat

d'une applicationdes principes poséspar la conventionde Genèvede 1958 sur la mer territoriale.

Ce tracé départageaid te façon égalitairela zone maritime intéressantle Cameroun et le Nigéna

au-delà de la ligne de compromis.Mais letronçon allantdu point 12au point 20 ne serapasvalidé

par les chefs'Et&.

18.C'est donc,Madameet Messieurslesjuges, sur la base d'un compromistrèsfavorablelà

aussi au Nigériaet faisant fi des règles généraledsu droit de la mer de l'époqueque fut fixé le

premier tronçon de la frontièremaritime allant de l'embouchure deI'Akwayaféau point 12. Ce

tronçon n'a pas été modifiédepuis lors, et les coordonnéesdes douze points qui définissent son

tracéont étéprécisées dans la déclarationde Lagos du 21juin 1971adoptée àl'issuede laréunion

de la commissionmixte chargéede ladélimitationde lafiontièreentreles deuxpays.

II. Dupoint12aupoint G

19.Monsieur le président, la délimitation dlea frontièremaritime du point 12 au point20

effectuée par les experts ayant étéabandonnée faute d'agréer à la partie nigérianez7,le

prolongementde la frontièremaritimedu point 12versla merjusqu'au ((point GD, situé àenviron

17'7millesmarinsdes lignes debase, s'estfait difficilement.

20. Jusqu'enjuillet 1974,aucun accord ne put êtretrouvéentre les deux parties pour le

prolongementde la frontièreau sud du point 12. Le Nigéria persistadans le refus d'untracésur la

base de l'équidistance.Il exigeait encoreuneligne de compromisquilui soitplus favorablequ'une

ligne d'équidistancestricte. Aprèstout, ayant obtenu un compromis de cette nature jusqu'au

point 12,il n'avaitaucune raisonde s'arrêteen si bon chemin. Maisle soucidu Nigéria d'accéder

27~émoireduCamerounp , .16-57,par.5.41-5.42.au port de Calabarsans passer par les eaux territorialescamerounaisesamena leursdeux paysà

adopter une solution temporaïre consistant à geler les prétentionsrespectives des deux pays en

définissant,dans une déclarationdite de Kano, du le' septembre 1974, signéepar le président

Ahidjodu Camerounet legéneralGowondu Nigéria, un ((couloirde 2 kilomètres departet d'autre

de la ligne joignant la bouee d'attemssage fairway aux bouéesn0'172, 3 existant sur la

carte3433»28.Ceno man's landétait((interditdetouteactivité deprospectionpétrolière»29.

21. Il importede releverque lesbouéesdontil est questionsont cellesqui balisentle chenal

navigablede la CrossICalabar~ivers~'. Et lorsquel'on regardeattentivementle croquis établi à

partir de la carte 3433, la zone tampon ainsi définie[projectionno 61 (cote no 87)'il apparaît

qu'elleétait,elle aussi, Monsieurle président, favorable aux intérêts dNuigéria. De fait, elle se

situepour l'essentielà l'est dutracéreliantla ligneadoptéeparla commissionmixte enjuin 1971

enapplicationdela conventionde Genève1958. Maiscet arrangementdeKanon'avaitnipour but

defixer unrégimedurable,ni pour objetde délimiter la frontièremaritime.

22. Leprolongement dela frontièremaritime au sud dupoint 12seferamoinsd'unan après,

à l'issue d'une réunion au sommet entrele Camerounet le Nigériaen mai-juin 1975. C'est, en

effet, au cours de cette rencontre que le présidentAhidjo et le général Gowon «se sont mis

entièrementd'accordsur le tracéprécisde la fÏontièremaritime))(les italiquessont de nous); et

ceciressort du communiquéconjoint rendu public à l'issue de cette réunion3'.J'insistesur les

termes«entièrementd'accord))et (tracéprécis)) carils écartenttoutdoutesur l'intention des parties

ainsique surlanature etl'objetde l'accordde Marouaque le Nigéria s'est misàcontester. Maisle

professeur Tomuschatvous démontreralundi prochain la validitéjuridique de cet accord qui fut

complété par unéchangede lettres des 12juin et 17juillet 1975~'é ' changede lettrespar lequelle

présidentAhidjo et le généralGowon s'accordentpour corrigerune erreur matérielle bénigne

portantsur lescoordonnées dupoint Bfigurantsurlaligne allantdupoint 12au pointG.

- -

ZSMémoird euCamerounp, . 527.

29DéclarationeKano,annexeMC246.
30Voircarte3433,annexeMC242.

31AnnexeMC250.

32AnnexeMC251. 23. Commeil ressort desdispositionsmêmesdel'accord de Maroua, celui-ci a pour objectif

explicite de prolonger «le tracéde la frontièremaritime entre les deux pays du point 12 au

pointGD. Il définit concrètement les coordonnée dses huit points qui jalonnent ce tracé, en

l'occurrence les pointsA, AlB (corrigépar l'échange de lettresqueje viens d'évoquer), puis les

pointsC, D, E, FetG.

24. Monsieur le président, comme pourle tracéjusqu'au point 12,la ligne de l'accordde

Maroua est une ligne de compromis qui - cela ne surprendra guère- est une fois de plus en

faveur du Nigéria. La rencontrede Maroua ne fut un succèsque parce que, une fois encore, le

Cameroun accepta defaire des concessions au Nigéria. La ligne décidée par les chefs dYEtatse

situeà l'est de la ligne d'équidistancequi avaitarrêtépear les experts enjuin 1971, au bas de

laquellefigurent les signaturesrespectivesdes chefs de délégationsdeux pays, en l'occurrence

Oluwole Coker pour le Nigériaet Jean-Claude Ngoh pour le Cameroun. Je voudrais rappeler,

Monsieur le président,qu'en 1971, le Cameroun a concédéau Nigéria unepartie de sa mer

temtoriale, c'est-à-direune parcelle de son territoEt permettez-moide souligner,Madame et

Messieurs les juges, qu'en 1975 encore, c'est le Cameroun qui va céder à nouveau au même

Nigéria,une autreparcelle de samer territoriale, puis unepartie de son plateau continentalet de sa

zone économique exclusive, ainsique le chenal stratégiquedelYAkwayafé qui aurait pu faciliter

l'accèsde ses propresnaviresau flan ouestet nord-ouestde sa péninsuledealcassi. Etje passe le

fait quele contrôlede ce chenallui auraitpermis égalementde contrôlerl'accès auxports nigérians

du sud-est,notamment celuide Calabar. Dansles deuxcas, en 1971commeen 1975,le Cameroun

a renoncé àsa souveraineté surune partie de sa mer temtoriale,àses droitsde souverainetés sur

son plateau continental et sa zone économique exclusive,ainsi qu'aux importantes ressources

pétrolières,voire halieutiques, decette zone; il y a renoncé,Madame et Messieurs les juges, au

profit duNigéria,ettout celapar souci deprendre enconsidérationles préoccupations decepays et

dansl'intérê dtesrelationsdebonvoisinageavec lui.

25. Quandle Camerouninsiste sur lefait qu'il n'a cesséde faire concessionau Nigéria tout

le longdu processusde délimitation delafrontièremaritimeentreles deuxpays, il ne cherchepas

s'apitoyer sur son sort. Il voudrait seulement établir laréalitéd'une situationque vous avàz

considérer. Il n'a pas seulement fait une concession sur papier, ni seulement facilitél'accès desnaviresnigériansaux ports de Calabar en cédantle chenalnavigablede la CrossRiver au Nigéria.

Il a acceptélesconséquences défavorablesdécoulad netl'accorddeMaroua sur leterrain pétrolier.

Ainsi, il a rendu, le 27 mai 1976,le puits d'hydrocarbureKita-Marineno1 foréen 1972par

Elf Serepca [projectionn07](cote no 89). Il a rendu cepuits de pétrolequi avait mis en évidence

du pétroleet du gaz à un momentoù il découvrait à peinesespremiers champspétroliers, alors que

le Nigériaétaitdéjà un important exportateurde pétrole. La conséquence logiquq eue l'onpeut en

tirer est simpleMonsieur leprésident :leNigéria,qui n'apas refuséle puits rendureconnaissait de

la sorte, au moins implicitement,que la lignede Marouaconstituait la frontière maritime entre les

deux pays. Car, au nom de quoi cette restitution aurait-elleeu lieu sinon en respect de ladite

frontière?

III.Laconfirmationde la délimitation conventionnep larlapratiquedesEtats

26. Monsieurleprésident, MadameetMessieurslesjuges, c'est l'ensemblede cette frontière

maritime soigneusement délimitée pav roie conventionnelle du point 1au point G que le Nigéria

essaie de remettre en cause aujourd'hui au nom d'une prétentionterritoriale inconsidérée sur la

péninsulede Bakassi, et en revendiquant le «fait accompli)), on l'a dit tout à l'heure, des

«concessions pétrolières)a)u rriépride sespropres engagementsconventionnels.

27. La République fédérale d Nuigériaprétenddécrirela situation existante en matière de

concessionspétrolières etce qui, d'après lui, correspondau comportementdes Parties, tant dans

son contre-mémoire3q 3ue danssa duplique34.Elle le fait de manièrepartielle et à certainségards

erronée,et sa duplique, au lieude corrigeret de précisersur ce point son contre-mémoirepersiste

dansl'imprécision.

28. Dans sa réplique,le Camerounrelève queleNigériaprésentedans son contre-mémoire35

un tableau des concessions accordéeset fait mention à l'annexe 341 dudit contre-mémoiredes

coordonnées actuellesde certaines de ces concessions, sans toutefois préciserl'origine de cette

annexe 341 qui ressemble à un document composite36fait pour la circonstance. Le Nigéria

- --

33Contre-mémoiredu Nigéria,vol.II, par. 20.3-20.17.

34~u~li~ueduNigéria, volI.l, p. 435-441,par. 10.11-10.22.
3Par. 20.14.

3Répliquedu Cameroun,p.428,par. 9.107.n'apporte pas la précision sollicitdans sa duplique. Au lieu de cela, il déclareàpropos des

croquis R 24 et R 25 produits par le Cameroundans sa répliqueet indiquaàtla fois«la limitedes

opérations))des sociétéspétrolièredu Camerounet les zones de chevauchementdes concessions

que ((thereare no Cameroon installationsin the southernarea of overlappinglicences,shown in 6

blueon themap»37.

29. Madame et Messieurs les juges, le Nigériacherche à masquer la véritésur au moins

trois points

30. Premièrement,aprèsavoir indiquéqu'une sériede blocs offshore numérotés deA à N

avaient étédélimitésen 1959, il ajoute :«The most easterly of these, Block N, was never

granted»38.Il ne dit pas par qui ce bloc n'a pas étéattribué,laissant penser par là qu'il s'agirait

d'un bloc nigérianqu'il s'est abstenu d'attribuer. Or le Nigériasait parfaitement, Monsieurle

président, quece blocN, situéau large de Bakassi,estunbloc camerounais commeil le reconnaît

lui-même dans sa noteverbale de 1962citée àplusieursreprises. De plus, ilsaitaussique ce bloc a

étéattribué,et ce de longue date, par le Cameroun puisqu'il correspond en gros au bloc no17

dénommé Kita Eden figurant sur le croquisréférenfigure 10.1de la dupliqueNigéria,indiquant

en pointillérouge la limite des opérationsdu Cameroun,et faisant face au bloc OPL98 du Nigéria

que ce pays dit lui-mêmeêtrel'ancienbloc M attribuéen septembre 1961. Cettephrase glissée

subrepticementpar la Partie adverse dans saduplique traduitle désirdu Nigéria detirer partie de

cette note de 1962, tout en la reniant de façon inavouable parce qu'elle confirme de manière

éclatanteque leNigéria atoujoursreconnula ((camerounité)d)e Bakassi.

31. Deuxièmement, à propos de l'ancienneté ounon de ses concessionspétrolières dans la

partie délimitée de lfrontièremaritime,le Nigéria persistedire pour conclure sa duplique qu'il

est déroutantque le Cameroun puisse prétendreque les concessions pétrolières nigériane dsans

cette zone sont récentes,et qu'au contraire la zone enquestion«has been subject of licensing,

relinquishment,relicensingetc. overmore than40years»39.

37~u~li~ueduNigéri, .435,par.10.1.
DupliqueduNigéri, .436,par.10.16.

39DupliqueduNigéria,.36-437,par.10.16. 32. Or lemême Nigériaconcèdedu bout des lèvres unpeu avant au paragraphe 10.15de sa

duplique :«It is truethat manyconcessionscurrentlyinforce weregranfedinthelast IOyears, as

showninthe tablein Nigeria'~C: ounter-Mernorial))J.'insiste sur lemot «many»,car le Nigériava

poursuivre endisant :«Butinmostcases ..thesewerere-issuesorre-grantsafterlong-established

licence areas hadbeen relinquishedor e~chan~ed»~O J. signaleau passage que le Nigériane cite

que deuxexemplespour illustrerle «most»,en l'occurrenceles blocs OPL 98 et OPL 230, et à vrai

dire leNigéria seraitbien en mal de citerun autre exemple. Plus grave, mêmeles deux exemples

choisis n'illustrent pas ce que le Nigéria prétend parceque les deux blocs en question ne

confirmentpas sur le terrain 1"affirmationdu Nigéria. Le blocOPL 230 n'existe plus puisqu'il a

étéremplacéen 1999 par la concession OML 114. Or suivant les cartes de Petroconsultants

devenus IHSquenous avons consultéset quele Nigérialui-même cite, nile blocOPL 230 hier,ni

la concession OLhl 114 aujourd'hui n'empiètent sulra ligne de Maroua de 1975. Quant au bloc

OPL 98, d'après la carte de la limite des concessions pétrolières dont je viensde donner la

référence,il ne mordrait, d'aprèsle Nigéria, légèremen stur cette ligne de 1975 que dans son

extrémitésud-esr. En réalité quandon se reporte sur n'importe quelle carte des concessions

pétrolièresdu Nigeria South1East établiepar IHS c'est-à-dire ex-Petroconsultantsqui est

l'organisme de réference en la matièredans les mouvements pétroliers, cetteconcession OPL 98

aussi respecte scrupuleusementl:aligne de Maroua.

33. Il estCIident, Monsieurle président, quepour le Camerouncomme pour le Nigéria,la

configuration actuelledu domainepétrolier attribué est le résultatd'une successiond'attributions,

de renouvellementset de réattributionsde permis partiellement ou en totalité. Il est toutefois

difficile de sui\+e le Nigérialorsqu'il prétenque la pratique camerounaise aconsistéa créerdes

chevauchements de fait sur le domaine pétrolier nigérian. En effet, au-dessus du point G

correspondantau premier secteurde la frontière maritimesur lequel porte la présenteplaidoirie,

toutes les cartes produites par les organismes internationaux faisant autoritédans le monde

pétrolier,'ai cité toutl'heurePetroconsultants/IHS,démententunetelle affirmation.

34.Troisièmement,le Nigériaécritdiscrètement, à la note23 de la page 437de sa duplique :

40DupliqueduNigériap, .43,ar.10.15. ccItis truethat a smallwedge-shapedarea offormer BlockN remainedmostly
unlicenseduntil 1970. Thiswas the area referred to in Nigeria's note verbale of
27March1962(Ann. MC 229) :thereis no recordofCameroonreplyingto thatnote.

Thesmall area inquestion wasIicensedby Nigeriain 1970,as can be seenfiom the
1970map intheAppendixofthis chapter. w

35.Je voudraisrappeler, Monsieurle président,quele Camerouna déjàfaitremarquerque le

Nigéria, fait grandcas du silence observépar lui faceses initiativespétrolières dans laditezone

maritime,mai le Nigérialui-même n'ajamais objecténonplus aux activitéscamerounaisesdans la

zone, y comprisdans ce qu'il prétendêtreles zones de chevauchementdes concessions. Mais, le

Camerounvoudrait surtout attirer l'attentionde la Cour sur un aveu implicite du Nigéria contenu

dans cettenote 23. Alors qu'en 1970les deuxpays étaienten négociationspour fixer le point de

départde la frontièremaritime définie parl'accord de Londresde 1913et arrêterle tracéde cette

frontièrejusqu'à la limite de 3 milles marins définiepar l'accord, le Nigériadélivrait enmême

temps despermis surdeszones faisantl'objet desditesnégociations.

36.Orje rappelleque le Nigérias'estcatégoriquement opposé au cours desnégociationsen

question à l'applicationde l'équidistance quie rapprochaitde son tracé«arbitraire» de 1962, et

que le Cameroun revendiquaiten vertu du droit positif de l'époque,mais dut s'incliner facà la

fameuse «ligne de compromis)) de 1971. Le Nigéria serait particulièrement mal inspiré

aujourd'hui,Monsieurle président,de reprocher auCamerounde n'avoirpas réagi à cette fameuse

note de 1962qu'il proposa dans la précipitation, en faitparce qu'il avait attri,ès 1959-1960

des permisd'explorationet d'exploitationdansla zone.

37. Cela étantdit, qu'en est-il de la situation exacte des concessions pétrolières dansle

premier secteur où la frontièremaritimeentreles deux pays est clairement délimitée,t ce sur une

base conventionnelle?

38. Monsieur le président,en choisissant de ne pas répondreaux argumentsdu Cameroun

présentés suivantune distinction entre la frontièremaritime jusqu'au point G puis au-delà du

point G, le Nigéria adopte une approche confuse qui fait l'amalgame entre lapratique des

deux Etatsdans le premieret le secondsecteurs.

39.Or, le Camerouna montrédans sa réplique4'quedans le secteur allant de l'embouchure

de 1'Akwayaféau point G, la pratique des concessions pétrolièresdes deux pays en litige

41RépliquduCamerounp ,. 428-1par.9.108-9.110.jusqu'en 1990, c'est-à-dire postérieuremen t ce que l'on peut considérer commeétantla date

critique dans le différend maritimené à la fin des années soixante-dix, arespectéla ligne de la

frontièrejusqu'au point G.

40. Invoquant la fameuse note de mars 1962 pour étayerl'argumentde l'anciennetéde ses

concessionspétrolièresl,e Nigériaécrit :«Inthelightofthisdocumentandof themaps annexedto

it, itis bafling how Cameroon can describe this area as the subject of «recent» Nigerian

concessions.)) Et ressassant une affirmationdéjàfaite au paragraphe précédent desa duplique,il

ajoute :((Ratherit has been thesubject of aprocess of licensing, relinquishment;relicensing etc.

over more than40years. »42

41. Sur la base des cartes produites par les ((scoutingservices))des organismes spécialisés

c'est-à-dire ces services qui collectent et vendent les informations pétrolières,le Cameroun

maintient, Monsieur le président,que bien quela configuration actuelledes limites des permis et

concessionssoit le résultatd'une succession d'attributionset de réattributionsdes blocs ou permis,

les chevauchements alléguéspa lr Nigéria- si chevauchement il y a- sonttout àfait récents.Il

n'étaitd'ailleurspas possible auNigériad'attribuerdes permis avec des coordonnées delimiteest

trèsprécises, contrairement àce que laissent penserses écritures.Au demeurant,une attitudeplus

pondérée aurain taturellementconduit le Nigériadans cette zone à n'attribuer quedes blocs dont

les limitesest sont situéessur la frontièreentreles deuxpays ou en deçà, comme le Camerounl'a

fait de son côté, en attendantl'arrêt dvotre Cour. On ne peut voir danscette pratique du Nigéria

et les chevauchements auxquelselle conduit, qu'une volonté manifestede remettre en causeune

frontière délimitée de façon conventionnelle. Et cela, le Cameroun ne saurait naturellement

l'accepter.

42. Les grands opérateurspétroliersparaissent à cet égardbien plus prudents et sans doute

aussi plus soucieux de respecter le droit à la matière quela Partie adverse. Aussi n'est-il pas

étonnant,Monsieurleprésident, de constater que la situationcontentieusequi prévaut actuellement

entre les deux pays a conduitles plus importantesde ces sociétés pétrolièresopérant dansla zone

telles que Shell, Elf, Mobil, à abandonner le domaine pétroliernigériansitué danscette zone

4~u~li~ueduNigériap,.436-437,par10.16.frontalière. Seules y sont présentes aujourd'hui deetites sociétés inconnuesdu monde pétrolier

international, d'apparition récenteet pour la plupart d'origine nigériane- et pour cause - à

l'exception prèsd'Addaxqui a succédé àAshland etqui y maintientunepetite production.

43. En tout état decause, le Cameroun,en ce qui le concerne, arespectéla lignede Maroua,

celle fixée parl'accordde 1975. A vrai dire, il ena étéde mêmedu Nigériajusqu'à une époque

récente. Le Cameroun voudrait indiquer, pour évitertoute équivoque,que «le fait accompli))

pétrolierne sauraiten aucunemanièreprévaloirsurune délimitation conventionnelle des frontières

maritimes commecela ressort du droit positif de la mer. Ce que la Chambre dela Cour a dit des

«effectivités»dans le Dlflérend fiontalier (BurkinaFaso/République du ~alo~~, à propos de la

délimitation dela frontière terrestre,et qui a été abondamment rappelé par mes collèguesles

professeurs Shawet Mendelsonhier, est transposable à la frontière maritime: àpropos de cette

frontière,la convention deMontegoBay en ses articles 74 et 83 prescrità cet égard«aux Etatsde

procéder à des délimitationsparvoie d'accord conformémentau droit international afin d'aboutiàr

une solution équitable)).Si ces dispositionsn'excluent nullementla délimitationpar une instance

compétente en cas d'échec desnégociations,il n'en demeure pas moins qu'elles accordentla

primauté à la délimitationpar voie d'accord. Et tel est le cas de la frontièremaritime délimitée

d'accord panic par le Cameroun et le Nigériajusqu'au «point GD. Les résultatsd'une telle

délimitationne sauraient êtreérodés ou remis en cause par la pratiqued'une des Parties d'autant

pluscontestablequ'elleest conflictuelle.

44. De fait, Monsieur le président,le Nigéria invoque une((long-standingactivity and

acquiescence bj. borhparties»44et s'arroge à la fois la défensede ses intérêts et ceux des

compagnies pétrolièresd ,ont le Camerounlui aussise soucie. A cet égard, ilécrit[c'est nousqui

traduisons]:

«Quant aux zones maritimes elles-mêmes, les Parties (et les concessionnaires
revendiquant des droits à travers celles-ci) ont développéune longue pratique
ininterrompue depuis près dequarante ans, consistant dans le forage de plus de

400 puits par chacune d'ellesdans le secteurcontesté,ce qui représenteun montant

43C.I.J.Recue1986,p.586-587par.68.
44DupliqueduNigéria,.425,par9.15. global de plusieurs milliards de dollars en matière d'activitésde forage et d'autres
formesd'exploration etd'utilisationdesespacesen cause.»4s

45. J'ignore si en s'exprimantdans le chef des personnes privées- c'est-à-direen parlant

de «concessionnaires revendiquant des droits à travers les Parties» - le Nigéria entend se

substituerà ellesà la faveur d'uneaction diplomatiquequi ne pourraitde toute façonpas trouversa

place dans le cadre de la présenteprocédure. En tout cas, le Nigériaessaie en l'occurrence

d'opposer des opinions et des faits erronésaux règles dudroit conventionnelet coutumier. Les

prétendueslicences d'exploration et d'exploitation pétrolièresque le Nigériaaurait délivrées

illégitimement dans lazone ne sauraientconférer à cet Etat un titrejuridique quelconquedans la

zone, notammentsur le plateau continentalde 1'Etatcamerounais. Et votre Cour ne sauraitfaire

triompher des faits sur le droït conventionnel,en l'occurrence, lesaccords de YaoundéII et de

Marouade 1975.

46. Mais le Nigériaa fait feu de tous les arguments possibleset imaginables. Et conscient

sans doute de lafragilitéde l'argumentdes chevauchementsdes concessionspétrolièresi,l invoque

la tardivetédesréclamationsduCameroun. Il écritauparagraphe 10.17de sa duplique :

«IJ infact, Cameroonhad entertainedclaimsto theextendedareascovered by

Nigeria's deepwater licences,thetimeto saysowas inthe 1960sand 1970s,whenthe
groundwork for so muchsubsequentdevelopmentwas beinglaid down-and not en
revanche,on16 March1995,the dateof CameroonSMemorial. .. It shouldalso be
noted that Nigeria was uninterruptedlya party to the Optional Clause f70m
3September1965, without anyrelevantresewation.» (Duplique du Nigéria,p. 437,

par. 10.17.)

47. Monsieur le président,il y a là un argument temporel qui véhicule une idéede

prescription en matièrede réclamation. Le Camerounne croit pas nécessairede prendre position

sur une telle idéemêmes'il a des doutes sur l'existence d'une telle prescription enmatièrede

délimitation maritime. A vrai dire,le Nigériaessaie comme il peut de masquer lavérité.Mais il

est trahi par les dates qu'il indique lui-même:il n'étaittout simplementpas possible, ni pour les

compagnies pétrolières,ni pour les deux Etats Partiesà la présenteaffaire de prévoirdans les

années soixante et soixante-dix, l'essor qu'allait connaître le développement des activités

pétrolières en mer profonde. L'état de l'évolution dle a technologie pétrolièrequi permet

4Pourles traducteu:«As to themaritimeareas, however,theParties (andlicenceesclaimingthroughthem)
have engagedina longand uninterruptedcourseofpractice over nearly40years, involvingthedrillingin thedisputed
area ofover400 wells eachrepresentinga totalofaal billiondollarsofdrillingandotherforrnsof exploitation and
useofthe spacesconcerned))(ibid., p.4249.14).désormais de fairedes forages pétroliersdans l'offshore profond ne le permettait pas à cette

époque. Ilest donc toutàfait inexactde dire quelesjalons dedéveloppementétaientd'ores etdéjà

posés à cette époque-là.C'est l'extraordinaire performancedes techniques actuellesde forage en

offshore qui a suscitél'intérêdte tous les Etats côtiers et lesdifférendsde plus en plus nombreux

qui en résultent;et nul ne peut reprocher au Camerounde défendreses intérêts au regard des

perspectivesnouvelles ainsi ouvertes.

48. Afin d'accréditer l'idée que lec shevauchementssomme toute récentsdes permis et

concessions nigérians sur le domaine pétrolier camerounais rencontraient l'acquiescemend tu

Cameroun, le Nigéria déclare que l'activitédu Cameroun est restée confinéedans la ((limitedes

opérations»46.Puis, il produit une sériede 41 croquis surhuit feuillets inséentre les pages 460

et 461 de saduplique.

49. Monsieur le président,le Nigéria confondmanifestement ((limite des opérations))et

frontière maritime. Mais, en l'occurrence,cetteconfusion apeu d'importancepuisque le Nigéria

lui-même reconnaît qu'ily a une pratique constantedes concessionsqui respecte la ligne. Dans la

présenteespèce, eneffet,la «Oil PracticeLinendu Nigériaet la «limitedes opérations pétrolières))

du Cameroun suivent toutes les deux le tracéde la frontière maritimejusqu'au point G et

coïncident pratiquement avec cette frontièrecomme le montre le croquis projeté actuellement

[projection n08] (cote no 88). Les trois lignes, la «Oil Practice Linen du Nigéria, laligne des

((opérationspétrolières))u Cameroun et, au milieu, la frontière maritime telle qu'elle résultede

l'accord deMaroua de 1975,suiventlemême cours ete ,nréalitéc,oïncident.

50. S'agissant de la sériede croquis produits par la Partie adverse, celle-ciconfirme qu'ils

sont le résultatd'une compilationréaliséeàpartirde plusieurssources. Cetteméthodologie incline

à douter de la fiabilitéde ces croquis, et donc de leur pertinence. Ils ressemblenà ce que l'on

appelle d'une formule anglaise trèsparlante, «self-servingevidence)); ce d'autant plus que le

Nigérialui-même affirme que ces croquis correspondent généralemen atux cartes éditéepar les

autoritésnigérianes et quela nature de la prétendue compilatin'est pas connue,demêmeque les c

sources citéessont trèssouvent divergenteset n'ont pastoutes la mêmecrédibilité.Les cartes de

46~u~li~ueduNigéria,ar.10.17.détail produites par IHS Petro Consultant, qui faitautorité en la matière, sont pourtant

suffisamment claires dans la présentationdes domaines pétroliers respectifs du Nigéria, du

Cameroun,ainsi que de la Guinée équatoriale, Etat intervenan dtans la présenteinstance. Il suffit

de considéreren particulier les cartesde mai 1996et dejuin-juillet 2001pour se rendre comptede

lanon-fiabilitédes éléments illustratifs produitpsar la partienigériane.Cescartes ont étannexées

et leNigériales a produites.

51.Monsieurleprésident,lechevauchementde la ligneissue desaccords de délimitationpar

la concession OPL 230 attribuéepar le Nigériarésulte d'uneredéfinitionultérieuredes limitesde

ladite concession-je l'ai déjàdit- et le Nigériale reconnaît lui-même.Il écrit :«It is truethat

manyconcessions currentlyinforce were granted in thelast 10 years)),même si, dansla phrase

suivante, il essaie d'atténuer].'effetde cette affirmation en ajoutant «in most cases (including

OPL98 andthe westernpart ufOPL230) thesewere re-issuesor re-grantsafier long-established

licence areas had been relinquishedor e~chan~ed))~'A . u demeurant, en indiquant «the western

part of OPLN 230», le Nigéria reconnaîta contrario que l'«easternpart» qui chevaucherait la

frontière maritimeavec le Cameroun n'a été établiq eue tout récemment. En conséquence, cette

redéfinition,dont le Nigéria n'indique à aucun moment la date ni les textes juridiques y relatifs

dans sa duplique, est sans pertinence et ne peut nullement remettre en cause une ligne

conventionnellement établie.La limite orientalede la concessionOPL 98 (NNPCIAddax),établie

en 1973 et redéfinieen 1998, conforte du reste cette frontièredans la mesure où elle suit la

frontière maritime définipear l'accordde Marouadu point D au point G,ce qui témoigne,unefois

deplus, de laconvictionduNigéria du caractèrecontraignant dc eette ligne.

52. Pour conclure Monsieurle président, Madameet Messieurs les juges, le Cameroun

rappelle :

- que la frontièremaritime est déterminéedans le premier secteur par l'accord de Londres

de 1913,l'accordde Yaoundédu4 avril 1971et l'accordde Maroua du 1"juin 1975;

- que le «fait accompli» des concessions pétrolières est sans effet sur cette délimitation

conventionnelle;

-

47DupliqueduNigéria, .36,pa10.15.- que la pratique pétrolièdu Camerounet duNigériadans la zone confirme cette délimitation.

53. LaRépubliqueduCamerounauraitpu, paropportunisme, suivre la Partieadverse dansla

remise en cause de l'accordde Maroua qui fut concluau plus haut sommet par les chefs d'Etat.
'I
Maisle Camerounest un paysfidèle à sesengagementsinternationaux,mêmelorsqu'ilsne lui sont
*
pasnécessairement favorablesc ,e d'autantplus qu'ildemeureconvaincu, Monsieurle président,de

lavaliditéjuridique decetaccord.

54. C'est pourquoi je vous prie, Monsieur le président,de bien vouloir donner la parole,

lundi sans doute, au professeurChristian Tomuschat afin qu'il enfasse la démonstration.Je vous

remercie de votre bienveillante attention.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, Monsieur le professeur. Je ne pense pas donner la

parole àd'autresorateurs cematin, et nous reprendronsnotre séancelundi à 10heures. La séance

estdoncmaintenantlevée.

L'audienceest levée à13h 10.

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Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

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