La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire présentée par le Canada et les Etats-Unis

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9799
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Number (Press Release, Order, etc)
1982/1
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(/, ; ?' ', P'. A'.) :

'=--- :x.,*-- - -. '.?< 2."_",a.
JUSTICE
COUR INTERNATIONALE PE
Intercourt, La Haye.
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Té1.924441. ~elégr.

Télex 32323.

non offic(e1
pourpuhlication immédiate

Le communiquS précitie~rt ilrO82/1
portait le no 81/16 Le 26 janvier 1982

La Cour constitue me chsn~bre pouk' examiner

l'affaire arésent6e par le Canada et le- Etats-Unis

Le Greffe de 1:~ Cour internstioriale de Justice met 2 la disposition
de la presse les reriseignenrnts s~ivants :

Le Canada et les Etats-Unis ont souniis à une chambre de la Cour

internationde de Justice ss6cialenîen-L constitu6e cet effet un
différend qui les oppose depis longtemps sur la question de la
délimitatior! àe la f'l-entière rnsi-itln;.edivisant les zones de pêche et
les zones de plateau contirrcntal entre les deux pays au large de la
cSte atlantique du golfe du Maine.
La Cour vient de constituer cette
chambre par voie d' ordonnance.

C'est la preinih fois dans lvkiistoire de 13, Cour que les Parties
à un différerid se sont srévalues de 1s possibilit6 qdi leur est donnée
par les fiispositiori~; c?u Statut et du R6gleinent de porter l'affaire

devant une chambre plutôt que (levant la Cour pl&ni?re.

On trouvera ci-aprzs des dctails sur la constitutioil de cette
chambre en l'espsce.

Le 25 novembre 1981, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement
des Etats-Unis dfim<rique ont notifii à la Cour un comprr~mis conclu par
eux le 29 mars 1979 et sitr6 eii vigueur le 20 novembre 1981 aux termes
duquel ils soumettaient d une chsmbre de la Cour la question de la dsli-

mitation de ln frontisre maritime divisant le plateau continental et les
zones de pêche des d.eisx Parties dsns 18 rcgion du 9,alfe du Maine.

Le com~romis prévcyait la saisine d'une chambre compos6e de cinq
personnes et constituée, aprss consultation avec les Parties, en

application du para@,rapl?e 2 de li article 26 et de l'article 31 du
Statut de la Cour. Le premier de ces articles dispose que la Cour peut
constituer une ckamtre pour coniia?tre d'une affaire déterminée, et le
second qutune Partie peut, quand 1-1 COLX ne cornpte sur le sisge aucun
juge de sa nationdité, dgsigner ule personne de son choix pour sigger

en qualité de juge ad hcx. Les Parties ont StC dhent consultées et avaient dgjà fait savoir

à la Cour par lettre conjointe dg-osée au moinerit de l9 introduc tion de
lsinstance que, la Cour ne com2tant ?as sur s2n siège de juge de
nationalite canadienne, le Gou~rernenent du Canada s? prop~sait de
désigner un juge ad hoc pour sigger en l'affaifc.

Ayant CiScid6 dîa.ccueillir favorablement en principe la demande
des Parties tendant à constituer 1s chmbre spgciale et procêdi: &
une election le 15 janvier 1982, la Cour

- composée comie suit : M. Elicts, President en exercice-;
Paf. Forster, Gros, Laclls , ivlorozov, IIJagendra Singh, Ruda, Mosler ,
Oda, Ago, Sette-Cmara, El-Khani et Schwebel, juges -

a adoptE le 20 janvier 1962, par onze voix contre deux, une ordonnance
aux termes de laquelle elle a dGielzt constitue une clianbre spéciale pour
conna?tre de 1-a question de la dglimitation de la frontière rriaritime
entre lc Canada et les Etats-Unis dans la région du gr~lfe du Maine,
cette chambre, à la suite de l'élection susmenti3nnée, $tant composee

de KM. Gros, Ruda, r~osler, Ag9 et ScPI~<ebel. L'ordonnance prend acte
de ce que, en l'application de l'article 31, ilaragraphe 4, du Statut
de la Cour, le Prgsident eri exercice a prie bI. Ruda de céder sa place
le moment venu au juge ad hoc d6signé par le Gouvernement du Canada
et de ce que 14. Ruda s'est déclare grêt 2 le faire.

bl. Oda, juge, a j(-)intune dsclaratiün à lE5rdonnance de la C~ur
du 20 janvier 1382.

bfbi.Morozov et El--mani, juge;, ont voté contre l'ordonnance dans
son ensenible et jc2int 5 celle-ci lvexyos6 de leur opiriion dissidente

dans laquelle ils indiquent les motifs de leur opposition. knuexs au comrnu,~~iqué de presse no 82/1

----mi de la declaration jo--.-- l'grdonnance

M. Oda indique dsns sa déclaration que, quoique ayant voté pour
lqûrdonnance, il estime qu'il eut fallu y indiquer que la Cour, psur
des raisons qui lui sont proCres, approuvait une corsposition de 1s
chmbre corressondant entièrement au vues les plus récentes des
Parties .

~Ssuuié des opinj.ons dissidentes jointes 5 lQordonnance

Dans son opinion dissidente, M. Morozov souligne qu'en substance
le compromis entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada prtait

manifestemenx de 19idGe erronée que, malgré les dispositions de
l'article 26, paragraphe 2, du Statut, les Parties qui demandent ln
constitution d'une ch~mbre chargée de connaître d'une affaire déterninge
pouvaient, non seulenient dccider du nombre des membres de la chambre,
mais encore choisir et inàiquer formellecient les noms des juges 2 élire au

scrutin secret, et même faire ces propositions à la Cour en leur donnant
la forme d'une sorte d'"ultimatumP'.

Dans ces conditions, le droit souverain de la Cour de procéder 2
une telle 6lectior:i de façon indépendante par rai~port à la volonté des

Parties, au scrutin secret, conformément aux dispositions de son Statut
et de son Règlenient, perd toute signification vgritable.

Selon lui, la questicn gourrait être rÉgl6e de nanière satisfaisante
Far la Cour dans sa nouvelle composition, en fgvrier 1982.

M. El-Khani a vot& contre l'ord~nnance et déclare dans son o2inion
dissidente qu'à son avis l'imposition dsun temps ?r&cité et limite
gour la constitution de la chanbre et d'me conposition particulière
Ôte à la Cour sa volonté d'actloil, SQ liberté de choix. et entrave
l'administration d'une bo~ne justice. Ceci dininue, en outre, le prestige

de la Cour, affecte sa dignits comme organe judiciaire principal de
l'Organisation des Mations Unies. Il aboutit à sa régionalisation en
lui Ôtant sa qualit6 essenticlle et rrimordiale qui est l'unircrs~lité
et conduit, d'une faç~n indirecte, à avoir plus d'un juge de même
nationalité agissant au nom de la Cour, l'ui dans la chambre, l'autre dans
Pour ces motifs il trouve
la Cour, ce qui ne correspond pas au Statut.
que cela ne devrait pas constituer un prGc6deiït car il serait dangereux de
le suivre à l'avenir.

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