La Cour internationale de Justice rend son avis consultatif dans l'affaire du Sahara occidental

Document Number
11692
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1975/10
Date of the Document

COURINTERNATIONAL D EE JUSnCE
,Palaide laPaix,,La HayeTBI.924441 T6lBgr. Intercourt,LaHaye

.- . nonofficiel
. . .. pourpublicatioirnméâiate
. .... . .
. . .
N" 75/10
. . , Le 16 octobre 1975

La Cour internationale de Justice rend son avis consultatif

dans l'affaire du Sahara occidental
. .
. .
Le Greffe de 1a.Cour internationale de Justice met à la
1 disposition de la presse les renseignements suivds :

Aujourd'hui, 16 octobre 1975, la Cour internationale de Justice a
a rendu 1'avis consultatif que l'Assemblée générale des Nations Unies
lui avait demandé sur deux questions concernant le Sahara occidental.

En ce qui concerne 12 question 1 : "Le Sahara occidental

(Rio de Oro et Sakiet..El,.~amra) était-il, au moment de la colonisation
par ltEsp.agne, un territoire :sans maftre (terra nullius) ?", la Cour
. .:. ...
- décide par 13 voïx contre 3 de donner suite à la requae pour
avis consultatif;

- est d'avis: à l'unanimité que le Sahara occidental (Rio de Oro
et Sakiet El Hamra) n'était prs un territoire sans maftre (terra
nullius) au moment de la colonisation par l'Espagne.
. . . .
En ce qui concerne la question II : "~uels étaient les liens

juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensenble
;aurit&en ?", la Cour

- décide par 14 voix contre 2 de donner suite à la requ&e pour
avis consultatif;

- est d'avis par 14 voix contre 2 que le territoire avait, avec
le Royaume du Maroc, des liens juridiques possédant les caracthres
indiqués à 1' avant-dernier paragraphe de 1'avis oonsult atif;

- est d'avis par 15 voix contre 1 que le territoire avait, avec
l'ensemble .mauritanien, des liens juridiques possédant les caractzres

indiqués à l'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif.

L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif énonce :

Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la
a Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole,
de liens juridiques d 'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines
des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils
montrent également l'existence de droits, y compris certains droits
relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre
l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire
du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments

et renseignements portés à sa connaissance n' établissent l'existence
d' aucun lien de socveraineté territoriale entre le territoire du
Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble

mauritanien.. . .mauritanien d' autre part. La Cour n' a donc pas constaté l'existence
de Xiens juridiques de nature à modifier 1'application de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant
à la décolonisation du Sahara occidental et en p~rticulier
1'application du principe d' autodétermination grâce à l'expression
libre et authentique de la volonté 'des populations du territoire.

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée commesuit :
M. Lachs, Président; M. Ammoun,Vice-Président; 1 . Forster, Gros,
Bewzon, Petrén, Onyema, Dillard, Ignacio-Pint O, de Castro, Morozov,
Jiménez de Rréchqa, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra Singh, Ruda,
juges; M. Boni, juge ad hoc.
.- . . ...... . ... .. . ... . .
Md. Gros, Ignacio-Plnto et Ma~;endra Singh ont joint à l'avis
consultatif des déclarations, MVI. Arnmoùn,Forster, Petrén, Dillard,

de Castro et Boni des opinions individuelles et M. Ruda une opinion
dissidente.

Ces déclarations et opinions définissent la position prise par
les juges intéressés et en développent les motifs.

On trouvera ci-aprhs une analyse de 1' avis consult 2tif, établie
par les soins du Greffe aux fins de la presse et n'en~ageant nullement
la Cour. ~lle ne saurait &re citée à l'encontre du texte mhe. de
l'avis, dont elle ne constitue pas une interprétation..

Le texte imprimé de l'avis consultatif et des déclarations et
opinions individuelles ou dissidentes jointes sera disponible dans le

courant du mois de novembre 1975. (S'adresser à la Section de la
distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genàve .10; '
à la Section des ventes, Nations Unies, NewYork, N.Y. 10017; ou à.'.
toute librairie spécialisée.)
., ... .. . ,..
*

Analyse.. .. Analjrse de 1----is consultatif

kocédure devant la cour (par, 1-13 de 1 'avis consultatif)

Dans son avis, la Cour %>appelle toixc dlabmd que 1'Assemblée
générale des Nations Unies a d6cidé do lui soumettre deux questions
pour avis consultat?f par résolu-6ion 332 (XXIX) adoptée
le 13 décembre 1974 et parvenue au Greffe le SI décemwe. Elle
retrace les étapes de la procédwe qu.k s'est déroul6e depuis lorset
notammentla transmission d'un dossier de dzcunents par le Seergtaire
généralde 1'0~ (Statut, art, 65, par. 2) et ledép6't;d'exposés .

écritsou lettres et/ou la présentation d1expos6soraux par quatorze
Etats, dont l'~l&érfe, I!Espwne, le Maroc, la Mauritanieet le Zal'e
(3%atut, art. 66).

Le Maroc et la Maurltaide ont demande à désigner chacunui? juge
ad hoc pour siéger en l'affaare,Far ordoman- du 22 mai 1975 ,
e. Recue11 19751 p, 6); la Cour a dit que le Maroc éta;it fonde,
en ve-u des sirtic1.e~ 31 et 68 diiS.ta.tut kt 89 du RSgTernent, à

designer un Juse *adlzoc mais que, s'agissant dr la Maurit de, les
conditions rendant +pplicablzs ces ar.t;iclesnt6ta1ent pas remplies.
La Cour a précisé que ces conclusions nc pr8Jugeaidnt en rien ses vues
sur les deux questionsposGes, ni sur toute autr.e questionà trancher,
y compris. cellesde sa compktence pour rendre ri avis consultatif et
de 1 topportunité 6e 1 'exercï.ce de cet te coapétenne .

Aux termes de l.'aPtic!,e 65, pmai3:flq1he 1, du Statut,la Gotc peut
donnerun avis consu1ta.ti .fr taute qiiest;on juridique, la deminde
de tout organe ou instZit;u.î,ioCi1,iarn33jto~i.sk. r;lle constateque
l'Assemblée gdnérale 6% NationsUnles s' rst vu zanférer cette
autorisation pm 1'article 95, pa~apaphz 1, de la Chaste des ~ations
Unies et que les deux questions poséesen l%spéce sont libelléesen
termesjuridiques et soulkïent dh~ problsrnes de droit international.

Ces questions. on% en pTir_cipe ut?caract2re juridique,rnb si elles
impliquentaussi des questionsde fait ot rnhe si elles nt invitent
pas la Cour i se pronorice? sur des droits et oblLgations existanés.
En conséquence la Cour est compéteate pour c~nn~re de la présente
requ&e.
. .
~~p~rtunité de don__I__un 2,vfs consultatif (par. 23-74'de l'avisconsultatif}

LtEsp~ne a soulevé .des objections tendant à démontrer qu'en
11esp2cele prononcé d'un avis zonsulta-tff r?rajt Incomp~tible
avec le, caractke judiciare de la Cour. Elle sGst fondée en
premier lieu sur le f~t qu'ellr illa pas consen-ti A ce que la
6our se prononcesur les questions posées. Elle a fait valoir :
a2 que l'objetde ces questions est en subslmce idrntique à celui
d'undifférendrelatif ajlSahara occidental que le Mar06 lui ava9t
proposé en septembre 1974 de soumettre conjointementà la O~ur, ce
quoi elle s'&tait refusée;La ,juridiction consultative serait

donc utiliséepour townes Le princlpe selon lequel la Cour n'a
compétence pourrérl;le un diff6rerid avec. le consentement des
parties; b) qu'il s 'agit d im dik'fkrend concernant 1'attribution
de la souZraineté tërritoriale sur le Sahara occidental et que
Le consentement des Etats est 1;ouJO-s nécessaire pour le rh~lernent
judiciaire dtur, tel différend; c) l'esphceLa Gow n'estpas
en mesure de satisfaire aux exlsences d'une bonne administration
de la justice pmr ce ouf est .1ela détermir-ati~~i des faits. Li

Gour. *.. Cour considére : que 1'Assemblée rçénérale .desNations Unies, bien
qu'elleait constaté controverse juridique sur le statut du
Sahara occidental avaitsurgi au cours de ses débats,n'a pas au pour but
de soumettreà la Cour un dif Térend ou une controverse juz- diq quafin

de pouvoir ensuite le régler pacifiquement, mais de demander un avis
consultatif utile pour pouvoir exercer ses fonctionsrelatives à la
décolonisation du territoire; il en résulte que la positionjuridique
de l'Espagne ne saurait &re compromise par les réponses de la Cowl ,
aux questions posées; b'Jque ces questions n'appellent pas de la part
de la, Cour un prononcesur des droits territorizux exislants;
qureile dispose de reriseignemeiits et d'élkrnents de preuve
suf fismks.

' LIEsp~ne s'est fondée en second lieu sur ce que lesquestions
soumises à la Cour aurarienu tn cmactSre académique et seraient
dépourvues d'objet ou d'effetprdigue, cm 1'0~ a d&jà arr&é la
méthode à suivre pour la décolonis atioildu SaLiara occident ai, à savoir
une consultation de la population autochtone au moyen d'un référendum
organisé par lfEsp~ne sous les auspices de 1'0~~. La Gourn examine

les résoluLtlons prises ps lt~ssernblée gdnérale de l'ONUen la matiGre 0
depuis la r4soluti.on 1514 (XV) du 14 décembre 1960~ dite dgclaration
sur 1'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaiùr,
jusqu% la arésolution 3192 (XXM) sur le Sahara occidental contenant
la presente requ&e pour avis consu2tatff. Elle conclut que le
processus de décolonisation envisa& par 1'Assetnblée générale est un
processus qui respectera le droit des populations du Sahara occidental
de déterminer leur statut politique futur par 1~ libre expression de

leur volonté. Ce droit à I1autodétermina.t~o qnui n'est pas modifié
par la requ&e pour avis consul-Latif et qui constitue un elernent de
base des questions adressées à la Cour, laisse 2 1'Assembl6e&nérale
une certaine latitude quant aux formes et aux procédés de sa mise en
oeuvre. L'avis consultatif fournira donc cette Assernblee des
élémentsde cmact3re juridiquequi lui seront utiles lorsqufelle
poursuivra l'examendu problème,ainsi qu elle en a mnoncé

l'intention danç ça résolution 3292 (YXIX).

En conséquence la Cour ne trouve aucune* raisondécisive de
refuserde donner suite aux deux questions faisant l'objet de la .
présente requ&e pour avis consultatif.
\ a
Question 1 : "Le Saharz occider-itai (Rio de Oro et Sakfet El Hma)
était-Tl, au moment de la colonlsjl-tlon pm IIEspa~ne, un territoire

% am mare (terra nullius) ?" (par. 75-83 de l'avis consultatif)

Aux fins de cet. avis consultatif, le "moment de la colonLsation
par l'Espagne1p 'eut are considéré comme d8signant La période
commençanten 1884, armée oii l'Espagne a proclam4 son protectorat
sur le Hio de Ozo. Cfest donc eu 6,:a-d au &oit en vi~ueur h .
cette époque faut interpréter la notion juridique de terra ,-1
lli En droit, 1'occupation &tait un moyen d'acquérir pacifiquement

la sourrerxinet6 sur un territoire autrement que pm cession ou par
succession; l'une des conditions essentielles d'une occupation
valable était que le territoire occupe f@t une terra nullius.
Selon la pratiq~e des Etats de l'époque, les territoires habit&
par des tribusoi~ des peuples ayan-t une organisationsociale et
politiquenfétaZent psis cansidérés comme terra nullius; la souveralneté
à leur egard ne pouvalt donc s'acquérirpar l'occupation mais- par des
accordsconclus avec des chefs loca~x, Or il resso~t des renseignements

fournis à la Cow : qu'au momentde la colonisation le Sahara
occidental était habité par des populations qui, bien que nomades,
étaient soci dement et, poli tiquement orl;.misies cn tribus et placées

SOUS, ..,sous l'tautoriti.de chefs competents pour lesreprésenter; a que
19sppa;e nt a jamais. xi cornesi elle 6tablj.s~~ G sa souveraineté
sur une terra nullius; ainsi, dans son m-domance du 26 décembre 1884,
le roi d'Espagnea proclamé qc'il prenait le Rio 'ci Oero sous sa

protection, sur la base d'accordsconclus avec Les chefs des tribus
locales.

I;aCour repend donc négativement à la question1. Conformément ,
aux termesde la requae pour avis consultatif, "sila repense b la
prerniSre,question est négativef', La Cour doit ~épondre à la guestion'11,

Question II ,: "~uelsétaient les liens juridiquesde ce territoire

avec le Royawne du Maroc et l'ensembl eauritanien ?" (par. 84-161
de 1'avis .consuLt atif )

Ie sens des mots "liens juridiques"doit S.apprecier par rapport
h 1'objet et au but de la résolution 3292 (XXIX) de l'Assembl6e
générale des Nations Unles. Il semble à la Cour qu'il y a lieu de
les interpréter commedésignant les liens juridiques qui pourraient
influer sur la politiqueà suivre pour la dkcolonisa%ion du Sahara

occidental. La Cour ne saurait ~ccepter lt opinion selonlaquelle ces
liens ne concerneraient que des liens établis directement avec le
territoire indépendamment des &res huinains qui pouv zSent s 'y trouver.
Au moment où il a &té colonis6, Le territoire avait une population
clairsem&e et composéeen majeure partie de tribus nomades dont les
membrestraversaient le désert suivant &es pareouz's glus ou moins
réguiiers et atteignaient 4-rrentuellemen-k le Mzoc meridional ou des
régions qui relhvent aujourd'hui de la Mauritanie, de l1Alg6rie ou

d' autres Et ats. Ces tribus etaient de religion musulmane.

Lc Maroc (par. 90-lî9 de 1' avis consult &if) a présente les liens
juridiques qui, salon lui, l'uniesaient au Sahara occidental commedes
liens de souveraine.tÉ d&coulant de sa possession immémoriale du
territo-lre et d'un exercice ininterrompu d'âuto~ité. De l'avvls de la
Cour, ce qui doit dgterminer de façon décisive la réponse à la
question II, ce sont les preuves se rapport ar?t directement à un
exercice effectifd'autorité au momentde la colonisstion espwnole et

pendant la périodequi l'a immé~atitemen précedé@. ïe Maroc a demandé
à la Cour de tenir compte en la rnati3re de &a structure particuliure
de l'Et& mmocain. ,CetEtat 6t zLtfon&Cs.w 10 Uen religieuxde
1'1slamet. aur l'allégeance des tribus au Sultan, par l'intwmédiaire
de leurs cd'& ou de leurs cheiks,. plus que sur la notion de territoire.
Il se composaLt de regions v6ritablement souakaea au Sultan (bled rnakben)
et de féglons oh en fait los tribus ne Lui ob4issaAen-t: pas (bled sfb~);
durant la p6Piode pertinen"Le, les ré~<ions situees Juste au ~ord du
Sahara occidental étaient comprlsas d-s Le bled aiba.

Commepreuve de lkxemOice de sa souverainet6 au Sahara occidental,
le Maroc a invoqué des actes par lesquels il aurait manifesteson
autorité sur le plan interne. 11 a invoquéprincipalement des ,
Bléments prouvant 1'allégeance de cdds sahariem enversle Sfiltan,
y compris des dmrs et autres documentsconcernznt la nodnation
de cal"&, la perception d1imp$tscoraniques et aut~es et des actes
militaires de resistanee ii la pén&trat,ion étrang3re swn le terrk-toire.

Le Maroca aussi invoqué des actes internat;ionaux qui auraient
constitué la recoïïnaïssance par d'autresEtats de sa souveraineté
sur tout ou partie d+a Sahara occ+dental : des traités conclus
avec llEspqne, les Et ah-Unis d'~m&rique et la Grands-Efretqne
de 1767 à 1861, qui contiennent notamment des dispositions au
sujet* de la protection de= marins faisant naufra* sur les e&es
de l'oued lbun ou à proximité; 2 des traftés bilat6raux de la

- fin...,. fin du sà2cleet du début du me, aux termes desquelsla
Grande-Ere tgne, l'Espagne,la France et l'Allemagneaurdent reconnu ,
qu%u sud la souveraineté ramocaine atteignait le citpBojadar ou la
limite du Rio de Oro.

De l'examende ces davers éléments et:des commentaires des autres
Etats ayant particip6 à la procédure, la Cour conclut que ni les actes
internes,ni les actesInternationaux invoqués par le Maroc nt indiquent,
à 1'époque considérée, 1'existence ni la rsconnaissance inkarnat ionale
\ 'de liens juridiques de souveraineté territoriale entre Le Sahara
occidental et 1'Eta.f; marocdn.' M&e conipte tenu de la structure
particillf2se de cet Etat, ils ne montrent pas que le Maroc ait exercé
une activité étatique effective et exclusiveau Saharaoccidental.

11s indiquent cépeildant l'existence, pendant' la période pertinente,,
d'un lien juridique d' al16geanceentre le Sultan et certaines, mais
certaines amlement, des tribus 'nomades de ce territoire, par
L'intermédiaire de ca,ïds Tekna de la r&gion du Noun, et ils montrent
que le Sultan a manifestg et s'est vu reconn&re par d'autres Etats .
une certaine autorité ou une certaineinfluence $ L'égard desdites
tri bus.' \

L'express lon 'ensemble maurlt &en" (par. 130-152de l 'avis
consultatif) a ét& employée pour la premisre foisen 197- 4ors de la
sessionoh l'Assembléegénérale des NatLons Unies a adop%@ la
résolution 3M2 (ma) demandant un avis consultatif à la Cour. Elle
désigne l'ensemble culturel, gdographique et sacial dans lequel s'es$
créée la Rdpublique islamique de Mauritanie. Selon' la Mauritanie, cet
ensemble était, à l'&poquepertinente, le Bilad Ching~f ti ou pays

chinguitt ien, poupement humain cmactéris é par une communauté de
langrle, de mode de vie, de religion et de sys.tkrne Juridique et
connaissan.t deux types d'autorité politique : des Grnirats setdes
groupements de tribus.

Reconnaissrnt exp~essément que ces grnirats et tribus ne
constituaient p& un Etat9 la. Mauritanie a sue;gér& que les concepts de
nation et de peuple seraient les plus adéquats POLI??expliquer la

situation du peuple cE:ir,jpittien WJ moment de la colonfsa.tion, Elle a
soutenu que 1' ensemble mauritanien s'étendait alors du fleuve Sénégal
à l'oued Salriet El Hma. Le territoire actuellement sous administration - @
espagnole et le territoireactuel de la République islamiquede
Maurit anle, élaient donc des parties indissociables d'un m&e
ensemble et avaient des liens juridiques.
-
LRs rénseignements dont La Cour dispose montrent que, s'il
existait bien entre eux des liens d'ordre ra.ciel, linsistique,

religieux,culturel et; économique, les' émirats et nombre de tribus
de 2.'ensemble étaient indépendants les um des autres; ils n'avaient
pah; d'institutions ou dlurganes communs.:- L'ensemblemauritanien
r.'ava.itdonc pas le caractzre d'une personne ou d'uneentitéjuridique
distinctedes émirats et tribus qui le composaien%. La Gour conclut ,
quta~ moment de la colonisation espw;nale il nkxisstait antre le
Sahara occident d et 1'ensemble maurit mien ni. un lien de souver ainet 4
ou d'allé~eance des tribus,ni une simple relation d'inclusiondans
Toutefoisil ne semble pas que le
une rnhe entite juridique.
libellédonne pm l'Assemblée génkrde à la question II limite
strictement sa port& h 1' existence de liens juridiques impliquant
la souveraineté territoriale, ce qui- sera%% méconn&re la pertinence
que pourraient présenter d' autres liens juridiques pour le processus
de décolonisation, La Cour comid3re que, pendant; la periode
pertinente, les populations nomades du pays chLn~uit tien possédaient

des.... des droits, y compriscertains droits quant aux terres sur lesquelles
elles nomâdisaLient, Ces droits constituaient des Liens jwidiques

on%re le Sahar.2 occidentalet lkerisemble mauritmlen, 11 s 'agissait
de liens qui ne connaissaLent pas de frontiGres entre les territoires
et qui étaient indispensables au maintien m&e de la vie dm la
région,

' Le Maroc et lai?laurit&e ont mis l'accent sur le clievauchernent
des liens juridiques que l'un et l'autreauraient eus avec le Sahara

occidental au moment de sa colonisa%ion pas lfEsp%ne (-W. 153-160
de l'avisconsultatif 1. Bien que leurs vues pûraissent avoir
sensiblement évolué cet hgard, les deux Etats ont souligné à la fin
de la procéduredevant la Cour qu'il y avait un nord selevan-t du Mmoc
et un sud relevant de la Mauritaniesans aucun vide géocgapkrique entre
eux, mais avec quelque chevauchement du fait de l'entrecroisemend te
parcours de nomadlsation. La Cour se borne à constater que ce
chev auchernent zéog aphique trad~lt la dif ficuit 15de d6rneler ce

O qu' étaient les diverses relations exista& daris la région du Sahara
occidental au moment de la colonisation.

I
Par ces motifs, la Cour se prononce (par. 162-163 de l'avis
consultatif) comme il a été indiqué aux pqes 1 et 2 du présent
communiqué .

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La Cour internationale de Justice rend son avis consultatif dans l'affaire du Sahara occidental

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