Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974

Document Number
11636
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1974/2
Date of the Document

l

COURINTERNATIONAL ME. JUSTICE
Palaide laPaix, La Haye Tel.92 44 41 TBIBgr ntercourt,La Haye

cornmunirrué

pwrpublic~tion immédiate.

. . Essais nucléaires

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition

de la presse le communiqué suivant : . .

Le 21 mars 1g4, la Cour interna.tïonale de Justice a adopté la'
résolution suivante :

1. Dans un comm'miqué du 8 ao6t 1973 la Cour a fait connaftre .
publiquement qu'avant 1s lecture de ses ordonnances indiquant des
mesures conse~vatoires dans' les affaires des Essais nucléaires, des
déclarations concernant la décision grobable de la Cour'étaient parues
dans la presse. La Cour se référait en particulier à une déclaration
selon laquelle on esconiptait que la Cour rendrait. sa décision en
faveur de l'Australie par huit voix contre six, déclaration faite par

le Premier ministre la veille di^prononcé des ordonnances.

2. Avant de diffuser ce comrnuniqué,,.la Cour avait, le 22 juin 1973,
demandé à l'agent du Gouvernement australien, par l'intermédiaire du
Greffier, de donner des précisians sur cette déc1,ration annonçant la
décision et les votes de la Cour. Il a été alors expliqué à la. Cour,
oralement d'abord par l'agent s'adressant au Greffier, puis sous
forme écrite par le CO-ûgent et le Premier ministre lui-même, que la
déclaration en question n'était qu'une simple conjecture, qu'elle
avait été faite lors d'une causerie sans caractère officiel devant
des juristes et qu'elle n'était pas destinée à la publication; le
Premier ministre a exprimé ses regrets pour la situation embarrassante
dans laquelle la Cour avait pu se trouver.

3. La Cour a également eu connaissance d'autres déclarations
faites verbalement ou parues dans la presse en ,îiistralie, aux Pays-Bas
et ailleurs qui pronostiquaient la décision probable de la Cour et
mêmele nombre probable de juges de la majorité et de la minorité et
elle a appris que des rumeurs d'un caractère analogue avaient beaucoup
circulé à La Haye et ailleurs. En conséquence, des enquêtes appro-
fondies ont été faites, sous la direction du Président, pour essayer
de découvrir si l'une quelconque de ces déclarations, supputations
et rumeurs pouvait avoir une source précise. En outre, le Président
a de nouveau convoqué l'agent et le CO-agent du Gouvernement
australien pour obtenir leur aide dans cette recherche et aussi en
ce qui concerne l'origine de certaines déclarations faites en
Australie, notamment de nouvelles de presse qui prétendaient se
fonder sur des sources gouvernementales. L'agent a affirmé que

toute déclaration gouvernementale qui avait été faite en Australie
reposait sur les évaluations des conseillers juridiques, ne s'appuyait
sur aucune source d'information précise et qu'il n'en existait aucune.

4. En... , 4. En entreprenant les diverses enquêtes mentionnées dans les
paragraphes précédents, la Cour a été soucieuse avant tout de la
nécessité de prot-éger l'intégrité du processus judiciaire international
aussi bien que la dignité de l'organe judiciaire principal des
Nations Unies. A la lumière de ces enquêtes, la Cour estime devoir

conclure qu'elles ne lui ont pas permis d'identifier une source d'infor-
mation exacte sur laquelle se fondaient les déclarations émanant de
personnalités gouvernementales, les déclarations parues dans la presse
ou les 6iverses supputations et rumeurs. Ces enquêtes ont &n revanche
contribué à renforcer la préoccupation de la Cour au sujet du caractère
des prévisions faites clans certaines des déclarations, supputations et
rumeurs qui ont circulé sur le déroulement du délibéré de la Cour,
avant le prononcé de ses ordonnances dans les affaires des
Essais nucléaires.

5. La Cour déclare en conséquence 2ésapprouver fermement que soit
fa.ite, 'diffusée ou publiée toute déclaration anticipant ou prétendant
anticiper ou faire un pronostic sur la manière dont les membres 'de la
Cour voteront dans une affaire à l'examen; elle réitère sa conviction
qu'il est incompatible avec les principes fondamentaux nécessaires 'à . .
une bonne administration de la justice de faire, diffuser ou pÜblier .
des déclarations de ce genre.

La ~ouraadoptdh résolution ci-dessus par onze voix contre trois.

ICJ document subtitle

- Résolution adoptée le 21 mars 1974

Document file FR
Document
Document Long Title

Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974

Links