Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Rendu de l'arrêt

Document Number
11410
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1969/2
Date of the Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palaisde la Pai.La Haye.T&39 2344 Télegr Intercw.LaHaye

- communiqué
nonofficiel
pourpublicatirnrnedrate

La Caur internationale de Justice rend son
dansles affaires plateau continental de là mer du Nord

Le Greffe Ce la Ccur internationale de Justice met k la disposition

de la'presse les renseignements suivants :

Le 20 f hier 19@, la Cour internationale de Justice a rendu,
par onze voix contre six,son am& dans les af'falres du Plateau
continental de la mer du Nord.
a
Le diff &rend,soumisà la Cour Ir320 février 1967, portai-t sur
la délimitation de ce plateau entre la Rdpublique f&d&rale dt~llemagne
et le Daneriiark,d'une port, et la République fkdérale d'Allernegne et

les Pays-Bas, de l'autre. Les Parties ont demandé h la Cour de dire
quels sont les 2~incipes et règlesde droit in%ernationd applicables
et elles se sont engagées à procéder ensuite aux d6lim5-t;ations sur
cette base.

La Cour a rejetéla thsse du Danemark et des Pays-Bas selon
laquelle ces délimitations doivent s'opérerd 'aprh le pincipe de
1'Squidistance dcfini 2t1'article 6 de la Convention de Genhve de 1958
sur le plateau continental. ale considére elieffet :

- que la République fédérale, qui n'a pas ratifié la Convention, n'est
pas juridiquement LiEe par les dispositions de l'article 6;

- que le principe de l'équidiçiancene s "impose pas corneune conséquence
nécessdre de la conception générale du régime juridique du plateau
0 continent al et n'est pas une rsgle de droit international coutumier.

La Cour n'a pas accepté non glus les thkses de la République fédérale

pour autant que celle-ci grSnait le principe d'une répartition du
plateau continental en parts justes Bt équitebles. Elle considhre
en effet que chque Partie a, pas grincipe, droit aux zones de plateau
continent al qui constituent le prolongement naturel de son territoire
sous la mer. Il ne s'agitdonc pas de répartir ou de partager,ces
zones,msis de les délimiter,

La Cour a dit que les délimitations ei? cause devront s'op6rer
par voie d'accord entre les Parties et conform&nent à des principes
équitables et elle a indique des facteurs à prendre en considération

à cette fin. 11 appartfent maintenant aux Partiesde negocier suivant
ces principes, ainsi qu'ellesen sont convenues.

On trouvera ci-aprhs une malyse de 1' are, etablie par les soins
du Greffe et nt engaeant nullement la Cour.

Le texte imprimé de 1'wr& ot des opinions individuelles ou
dissidenkes jointes sera dissonible sous peu, (S'adresser à la Section
lie la distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Ge&ve 10;

&.la secticfi des ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017;: à
A, W, Sijthoff, Doezastraat 1, Leyde; ou à toute librairie spécialisée,
*

* -E Analyse..,, Analyse de 1'arrêt

Ls. Cour internationale ?-a Justice a rendu aujourd'hui,
20 février 1969, son arret dans les affaires du Plateaucontinental
de la mer du Nord (République féderale d'~llemagne/~anemark.;
Républiquef éderale d '~llernagnehays-l3as).

Ces-,affaires, relatives à Pa d&limitation entre les Parties des
zones du plateau continental de la mer du Nard relevant de chacune
d'elles,ont et6 introduitesle 20 février 1967 par le d4p6t au

Greffe de la Cour de-deuxcortpranùs, conclus l'un entre.-le Danemark
et la ~g~ublique f%&rale et l'autreentre les Pays-Baset la
République fëdérale. Par ordonnar?ce du 26 avril 1968, la Cour a
Jointles deux instances. m ,

La Cour s'estprononcéedans ces deux affaires par &:se61 arrêt,
rendu par onze voix contre six, Parmi lesmembres de La Cour quf se
sont ralliés au dispesittf, sir Muhmad ~afrulla sl&ah','juge, a joint

& l'arrêt'un eéclaration, et M, Bustamante g Rive$o, Président, ai.. .
que MM. Jessup , Padi1,la Nerva et Amoun, ;juge >sy '&nt joint les .
exposes de leur opinion individuelle. ~'wi autre cÛté, M. Bengzon,
juge, a joint à l'arrêt une déclaration constatant son desaccord et
M. Koretsky, Vice-Présidenta ,insi que MM. naka ka,Morelli et hchs,
juge&, et M. Sbrensen, juge ad hoc, y ont; Joint 1- exposés de leur
opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour examine aux fins des délimitations en
. cause les problèmes ayanttrait au ~égime juridiquedu plateau
continental que soulèv~t les thèses des Parties.

..' . 1
Faits et'thèsei -es Parties
(paragraphes 1- 17 de I'arrêt )

W'COUT a &tépriée, dans les deux compromis, de décider quels
sont les principes et les règles de droit ihternational applicables'
à la délimitation entre les Parties des zones du plateau continental
de la mer du Nard relevant de chacune d'elles ,au-delà des lignes de
délimitation partielles d&jà fixées au voisinageimmédiat des câteS,
d'unep&, entrela République fédérale et les Pays-Bas par un accord
du ler décembre 1964 et, d'autre part, entre la R&ublique féderale
' et le-Danemark par iin accord du g juin 1965. , Il n'est pas demandé
'
à la Cpur d 'etablir effectivement les limites prolongéesdont il
Sragit, car les Parties se sont engagkes, aux termes des co'hpramis,
à prockder à la d4limftation par voie d'accordconformément à la
déiision de la Cour. . _'. L

La mer du Nord est peu profonde et,s& lit est entiGrernerh constitu6,
à 1'exception de la fosse norvégleme, par un plateau continental situ&
à une'profondeur de mdins de 200 métres. .La-'majeur partie de ce
plateau a déJ&ét4 délimitée entre les E-kats rivelins. Toutefois,

la' ~ipubli~ue fédérale 'kt1e Danemark, d'une part, et la République
fédérale et'les fays-Bas, d 'autre part, n' ont pu sl'entehdr$ sur le
prolongement des délimitations padielles cl-dessus mentionné&,prlnci-
paiement parce que le Danemarket les Pays-bs souhaitaient que le
prolongements 'effectuât d après le principe de 1'éguidi stance et
que la Républiquefaérale jugeaitque cela aurait réduitexagérément
ce qu'elleestimaitdevoir être sa justepart de plateau continents7-
en prpportion de 1s longueur de son littoral. Ce résultatn'était

pas attribuableà l 'une ou l'autrk des lignes prises isolémentmais
l'effetcombinédes deux lignes prises ensemble, effet que le Danemark
et les Pays-Basconsidéraient 'e&e sans pertinence, s'agissant à
leuravis de deux délimitations distinctesdont chacune devait être
effectuée sans qu'ilsoit tenu compte de l'autre.

.- Une.. .. Une ligne de délimitation construite suivit le Principe de
1 'équidistance est appelée ligne d 'équidistance; elle attribue à
chacune des .Parties intéressées.toutes les portions du plateau conti-
nental plus proches d'un point de'sa côte que de tout point situé sur
la oôte de l'autre partie. Dans le cas d'une côte concave ou rentrante
comme celle de la République fédérale sur la mer du Nord, l'application
de la méthode de 1' équidistance tend à infléchir les lignes de déli-

mitation vers la concavité. Par suite, quand deux lignes d'équidis-
tance sont tracées dans ces conditions, elles se rencontrent inévi-
tablement, si la côte. est très concave,: à une distance relativement
faible de cette côte, ce qui "ampute" .ll.Etat riverain .de la zone de
plateau continental située au-delà des lignes. A l'opposé, si une
côte a une configuration convexe, ce qu2 est .dans,sune certaine mesure
le; cas des côtes du Danemark et des Pays-Bas; les lignes d1.équi'distance
s 'écartent 1'une de 1'autre, de sorte que la .zone de"p1ateau -continental
située devant cette côte tend à aller en s'élargissant. '
..

Le Danemark et les Pays-Bas .soutiennent que l':ensemble de la
question est régi par une règle de droit obligatoire qu'ils appellent la
règle t'équidistance-circonstances spéciale^'^, en s' inspirant des termes
de l'article 6 de la Convention de Genève du Sg avril 1958 sur le
plateau continental. Selon cette, règle, à dkfaut d'un accord entre les
Parties en vue d'employer une autre méthode, toute délimitation. de. .
plateau continental doit suivre la ligne d 'équidistance, sauf si
l'existence de "circonstances spéciales" est reconnue. Pour le Danemark

et les Pays-Bas;. la configuration de la côte allemande de la mer du
Nord ne constitue en soi, ni pour l'une ni pour l'autre des deux
délimitations en cause, une circonstance spéciale.

La République fédérale affirme pour sa part que la véritable règle
à appliquer, au moins dans les circonstances propres à la mer du Nord,
est la règle suivant laquelle chacun des Etats en cause doit obtenir,
proportiomiellement à la iongueur de son front de mer, une "part juste
et huitable" du plateau continental disponible. Elle soutient également
qu'ktant donné la forme de 'la mer du Nord chacun des mats intéressés

peut prétendre à ce que sa zone de plateau continental aille jusqu'au
point central de la- mer ou atteigne en tout cas sa ligne .médiane.
Subsidiairement, 1a'République fédérale soutient que, dans le.'cas où
la méthode de l'équid-istance serait considérée comme applicable, la
configuration de la côte allemande de la mer du Nord constituerai:
une circonstance spéciale justifiant que l'on, s'écarte de cette
méthode en l'espèce. ' . . . .

Rejet.. .. Rejet de la théorie de la répart- ition
(p&agraphes 28620 dé'-l'arrêt)
: ., ,. '
. .. .. :
.'. La Cour estime ne pas pouvoir accepter sous la forme qui lui a
été'donnée,la premikre thkse de la République fédérale. La tâche de ln
'Cour est de délimiter et non point de répartir les espaces visés..

Ltopérati'& de délimitation consiste 'à déterminer les limites.-d'une
zone relevant déjà en priiicipe de 1'Etat river'ain et non à définir
cette zone de novo.. La doctrine de la par.t juste et équitable
s'écarte totalement' de la plus fondamentale de toutes les règles .de .

droit relatives 'au plateau cqntinentai : 3es .droits de 1'~tat riverain
concernant la zone 'kleplô;te& continental qui,constitue un prolon-..
gement naturel de son territoire sous la mer eGstent. ipso facto

et ab' initïo.en vertude 1a.souv.erainetC de 1'~tat .aur ce. .
. ".territoi're. .:Il y a là un droit inhérent'. . Point n'est besoin pour
It'exercer dt.accoinplir des actes juridiques spé6iaux. Il eri dé.cul6
que ltid6e de .répartir une zone non encore délimitée considérée

comme un tout, idée sous-jacente à la .doctrine de la part juste et
équitable, est 'opposée à la conceptioil fondamentale du. régime du
' continental. . ..
. . . .. . .. . ,
. . . .. .. .
.. . . ., . . .
Non-applicabilitg .de 1 'article 6 de la 'Convention de 1958. sur -le .
plateau'continental ' . .

. '(;>rwaphe: .. 21-36 'de 1 'arrêt ) . . ,- . . ...
.... . < ...
. .. La Cour exarnineensuite la question de savoir si, en.v.ue des
d6limi.t ati ons don* 'il s 'agit, la République fédérale est. tenue

Citaccepter l'appliaa-tiori du principe de l'équidistmce. S'il est ..:.
probablement exact q,utaucune autre métl-iodede déliniitation ne combine
au mêmedegré les avantages de la commodité :pratique.et de la:
certitude dans l'application, cela ne suffit .-pas à transformer, une

métl-iodeen rsgle de droit.'' La valeur cil droit d'une telle méthode
doit tenir à autre chose qu' à ses avaiitages. '' .; - : .. ... ..,,.....
.. 2
Il convient d'.abord de ,rechercher si la Conveiltion de Gensve '. ;

'de.1958 sur le plateaii continental lie toutes 'les Pmties en cause.
Selon ses clauses finales; la Convention nt est. .en:vigueur à 1' éE.d
d' xn ~tat que si celui-ci, aprSs 1' avoir.-.signée ,dans les délais ::..
prévus, 1'a ensuite rakifiée. Le Danemark et .lesP'ajrs-Eas ont signé

et ratifié la Convention et y.sont'parties, mais ia République fé.dérale,
bien CU' elle 1' &t'.signée, ne 1' a. pas' ratifiée.:-e% n'y est donc pas. ,.
partie. Le Danemark et les Pays-Bas admettent que dans ces conditi.ons
la Convention ne saurait en tant que telle être obligatoire pour la

République fédérale. Ils soutiermen-t néanmoins que le régime de
l'article 6 de la Convention serait devenu obligatoire pour la
République fédérale, qui aurait accepté les obligations de la
Convention du fait notamment de son comportement, de ses déclarations

publiques et de ses proclamations.

Il.... 11 est clair qlison ne sauraitadmettre pareillethSse que dans
le cas où le comportement de 13 République fédérale aurait &té
absolment net et constant. Lo~sque plusieursEt~ts ont conclu une

conve~tion oia il est spkcifié que ltintentiuncltlê%reLi6 par le
régime corivent9 onnel doit se nmi rester d'urie manime déterminée, on
ne saur~t prdsumerh la lég&re qu'un Etat n'ayant pas accompli ces
formalités n'en est pas moins tenu d'une autre fqon. En outre, si
la Républiquefédksde avait ratifié la Convention de Genkve, elle
aurdt pu formuler une réserve à 1'article 6, en usant de la faculté
offertepar l'article12.

Seule Ifexistenced'une situation d'estoppelp 'ourrait étayer la
thsse du Danemark et des Pays-Bas : il fmdrai-t que la République
f&dératene puisseplus conkester' 1' applicabllité du r&gLme de 1a
Convention, en raison d'un comportement, de ddclgratlons, etc., qui
nt auraLent pas seulement attesté d'unenianibre claire et constante
son acce@a$ion de ce régime mais -ait égalemen* amené le Danemark
ou lesPays-Bas, se fondant sur cette attitude, à modifier leur

position à leurdétriment ou à subir un préjudicequelconque. Men
nqlPndiquq eu'il en ait été aimi en lres&ce, L'article 6 de la
Convention de ûenkve n'est donc pas applicable en tant que tel aux
délirnit ations viséesen Ires+ce.

Le principe de lqéquidis-t;ance n'est pas inh6rei-k à la conception
fondmentale du plateau continental
(paragraphes n-Tg de 1'arrgt)

Le Dmenark et les Pays-Bas sodtlerment que la République
fédérale est de toute fqon tenue d'accep-ter la methode de l'équi-
distance en makiière de délimitation, car l'emploi de cette méthode
releve d'une &le de droit international général ou eouLumier
li mt automatiquement la Républiquefédér +le.

un des arguments avancés à lt appui de cet-te thhse par le

Danemarket les Pays-Bas, que 1'on pourrait appeler 1' argument du
car%ctkre i priori, proc2de de la constatat>on suivante : les droits
de 1'~ka-L rrieerzin sur son plateau continental ont pour fondement
&a souveraineté qu'il exerce sur le territoire dont ce plateau
continental est le prolongement naturel sous la mer, De cette
notion de rattachement ddcouleltid8e, acceptce par la Cour, que
les droits de 1'Etat riverain existent ipso facto et ab initio.
Le Danemark et les Pays-Bas prétendent que le critire du rattachement
toutes les parties du plateau continental
doit être la "'proximi't&" :
plus proche d'un Etat riverain que de tout point situé sur la câte
dh autre Etat relèvent du premier Etat. En conséquence la .
d6limitation doit s'opérer selon une methode attribuant à chacun
des Etats intéresséstoutes les zones qui sont plus proches de sa
propre côte que d'aucuneautre. Comme seuleune ligne d'équidistance
seraet dt y parvenir, seuleune telle ligne peut &re valable.

Cet argument a Sncontestablernent du poids; dans des conditions

normales, la plus grande partiedu plateaucontinental r.elevantd'un
Etat est en fait glus proche de la c8te de cet Etat que d'aucune
autre. Mais la veritable question est de savoirs'il fautreellement "
que toute pmtie de la zone relevant dSun Etat soit plus proche de
sa c8te que d'aucune autre. De l'avis de 12 Cour, cela ne réstilte
pas nkcesszî-rement de la notionde proximité jjui est assezimprgcise.

Plus.. ..Plus import mte est la conception fondament de da plateau continent al
enviszgé comme un prolongement naturd du territoire. Même si la
proximité peut @tre l'un des critsres applicables - et un crithre
importuit quand les conditions s'y prêtent ,-, ce n'est ps. neces-
sdrernent le seul ni fou jours le plus appropri6. Ce n'est pas
parce qu'ellessont proches de son territoire que des zones sous-marines

relgvènt d'un E-tat, et cela ne dépend pas du point de savoir si les
limitesde ces-zones sont bien définies ou non. En réalit'&, le
titre que le droit international attribue ipsc Jure i IfEtat ~iverain
sur son plateau continent aï procède de ce que les zones sous-mkriiles
en cause peuvent&re considérées comme faisant v4ritablernent partie
de-son territoire : ellessont un prolongement de ce territoire sous
la rilep. La notion d' équidlstmce ne peut manifestement pas être
identifiée à celle de prolongementnaturel, car l'emploi de la

méthode de l'équidistance a souvent pour result at d'attribuer à un
Etat des zonssprolongeant naturellement le territoired'un autre
Etat. Par suite, la notiondt6quidistai?ce n'est pas liée de fqon
in4vitable et à priori à la concep.tion fondamentale du plateau
continena tl.

,,Un exmen de la gen?se de la méthode de délimitation fondke sur
1' équidistance confirme cette conclusion. La proclmation %'?mm=,

que le Gouvernement des Etats-Unis a publige le 28 septembre 1945,
peut être considéree comme le point de départ de l'élaboration du
droit p~sitif en ce domane; la doctrine prL-eipale :lutelle Gnonçait,
à savoir que 1'Etatriverain posskde un -oiC origindre, natgrel
et exclusif sur 'leplateau continental situédevant ses côtes, l'a
emporté sur toutes les autres et trouve désormais son expression
dans la Conventionde Genkvede 1958, En ce qui concerne la délimi-

t ation 'des plateaux continen'caux entre Etats lirnjtsophes, la
proclamiition Truman énonçait que la ligne de délimitation serzit
"d6terminke par les Etats-Unis et l'Et at inkdressé con£ ormément h
des principes ables". De ces deux notions de délirnitatton par
voie d'accord e-tde délimitation conforme h des priricipes équitables
a procéd4toute 1'évolution historique ultérieure. c'est essen-
tiellement sur la recoimmdation d'un cornite d'experts que la ,'
Commissiondu droit international des ~ationsl Unies a accepte le

priricipe de 1'éqüidist mce am fins de -la déSimit &ion du plate w
continental dans le texte clutelle a pr&par& à l'intention de la
Conférence de GenSve de 1958 sur le droit de la mer, conférence
cours de Iaquelle a été auoptée la Convention, sur le plateau
cont1,nental. 11 est légitimede supposer que les expertsont été
mQs par des considérations d'ordre pratique et cartographique et
non par des considératiuns d'ordre juridique et doctrinal. Au
surplus le texte adopté par la Comm?ssion d~nnait priorité à la
d6limitatTon par voie d'accord et introduisait une exception dans

le cas rie "circonsta~ce~ speciales".

La Cour estimedonc que le Danemark et les Pays-Bas ont renversé
l'ordreréel des choses : lain ¶usunersgle d'&gnic*is5ance 'ait ét&
engendree par un principe de proximitd ir~i-iéren5 la conception
fondamentale du plateau continental, c'est plutôt ce principe qui a
&té une rationalisation de la regle.Le principe de lr6quidistanc ne constitue pas une &ale de dmit
in ternational coutumier (paragraphes 60-82 de 1 'arrêt )

Il reste 2 savoir si 1s principe de l'équidistance en est venu à

être considérécomme une règlede droit international coutumier par les
moyens du droit positif.

Contrairement à la thèse du,Danernarlr et des Paya-Bas, la Cour
considèreque le principe de l'équidistance, tel qu'il est &onc&
L'article 6 de la Conventionde Genève, n'a pas été proposé par la
Commission du droit internationa àltit~e de rkgle de dmit
intemational coutumier en voie de formation. On ne peut pas dire

que l'article 6 ait consacrk ou cristallis4 une tellerégXe. Cela
est confirmépar le fa1.t que taut Etat peut formuler des reserves ?i
l'article 6 de la Convention - à la diffkmce des articles 1, 2 et 3 -
au moment de la signature, de la ratification ou de I'adh&sion, Sans
'doute y a-t-ild'autresdispositions de 1- Conventionqui se rapportent
à des questions relevant du droit coutumierétabliet à pmpos desquelles
la fasult6 de faire des réserves n'est pas excluenon plus, maSs ces
questions concernent toutes des règlesde dmlt maritime général tréç
antdrieures à la Convention et ne se mttackmt que de manièreincidente

au rkgime juridique du plateau contiriental en tant que tel; si on les.
a mentionnées dans la Convention, c'Qst simplement pour faire en sorte
que l'exercice des droitsrelatifsau plateaucontinental n'y porte
pas attebte. En *vanche, puisque l'article 6 se rattache directement
au r6gimejuridique du plateau continental et pulsque,la facule6 &e.
formuler des réserves n'a pas été exclueà son sujet, 21 est Ikgitine
dbn ddduire qu'an ne l'a pas considérd comme correspondant à une régle
de droit international coutumier en voie cle formation.

IE Danemark et les Pays-Basont.aussisoutenu que, mgme si 2ila
date de la Conventionde Genève il n'existaitaucunerèglede droit
international coutumierconsacrant le principe de LVquiclditance,
me telle règle est apparue. depuis la Convention,du fait pour une '
part de l'influence exercke par celle-ciet pour une autrede la
pratique des Etats. 'Ilfaudrait pour cela que l'article 6 de la
Conventionait, en tout cas virtuellemmt, un caractère normatif.

Or l'article 6 est ré&igé'de tellesorte qu'il fait passer Y "obligation
de recourir à la méthode de 1 équidistance après 1 'obligatton
primordiale d'effectuer la délirnitatfon par voje d'accord. Au surplus,
le rôle gus joue la'notion de circonstancesspéciales par rapport,
au prhc ipe de 1'&quidistance, les contmverses auxquellesdonnent
lieu la por%6e et le sens de cettenotion, ainsi que la faculté
d'apporter àes r6serves à l'article 6, ne peuvent que susciter des
doutes quant au caractérevirtuellement nomatif de cet article.

En outre, s'ilest vrai quhe participationtrès large et
representative & une convention puisse prouver qu'une regLe conven-
tionnelle est devenue règle gbérale de droit international, en
l'espècele nombre de ratifications et dkadhésions obtenu jusgu'à
présent n'est pas suffisant. Et, bien que le faft qu'il ne se soit
écouléqu'un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement un
empêchement &.La fomatfon d'une règle nouvelle de dmit international
coutumier à partir d'une régle purement conventionnelle à l'origine,

il demeure Lndispenaable que dans ce laps de,temps la pratiquedes
Etats, y comprisceux qui sont particuïih~ment intéresses, ait été Srequente et pratiquement uniformedans le sens de la disposition
invqxée et se soitmaifestée de rnkisre à établir la reconnaissarice
générale d'une rsgle de droit. on a cité au cours de la proegdure
une quinzaine de cas OUles Etais intéressés sont convenusde
déterminer, ou ont effec-hivernent détermine, des limites de plateau
continental selon le principe de ltéquidistance, mais rLen ne
prouve qu'ils 1'aient TaLt parce qzi2ls se sor-it senti tenus par

une regle de Ùroit coutumierde délimiterselorr cette -méthode.
Les exemples cités ne sont pas decisifs eL ne suîfisent pas à:etablir
une pratique constante.

La Cour conclu%q ,ue la Conventionde Genève n'a été, ni dans ses
origines. ni dans ses prémices,dkclaratoire d'une réglede droit
international coutumierimposant l'emploidu principe de ll&quidistmce,
gu'elle.n'a pas par ses effetsultérieursabout5à la formation d'une
telle règle et que la pratique des Etats jusqulà ce jour a ét6 insuffi-
:sante L cetkefin; -. '.

Principes et rkglesde droitapplicables
7paragraphes 83-101de 1 'arrêt ) . .

La situation juridique est donc que les Parties ne sont pas'tenues
d'appliquerla methode de l'&quidistanze, que ce soitau tltre de la

Conventionde 195% ou en tant que règle obligatoire. de dm5 t inter-
nationalg638ralou coutumier. Dans ces conditions, la Cour n'a pas à
rechercher si la configuration de la côte allemande de la mer du Nord
constitueou non une Tcfrconstancespéciale". 11 lui reste cependant
à indiqueraux Parties les principes et les règles de droit en fonction
desquels la délimitation doit se faire.

, m.
Les princiges fondamentau en matière de délimitation, principes
issusde la proclamationTruman, sont que celle-ci doit faire l'objet
d'un accord entre les Etats in-tkressés et que cet accord%i.t se
rdaliser selon des principes &quitables. bs Fartles sont tenues
dlengager me négociation en vue de réaliser un accord et non pas

simplement de procéder 5 une négociation formelle comme une sorte de
condition prklable h l'applicationautomatique d'une cehine méthode
de délimi-tation faub d'accord; elles doivent se compoeer de telle
manièrw que la n6gociatlion ait un sens, ce qui n'estpas 10 cas
lorsque l'me d'ellesinsiste sur sa propre position sans envisager
aucune rnodlficatian. Cette ab1igaf;lon ne constitue cp.une application
particulière d'm princlpe gui est à la base de toutes relations

Internationales et qui est reconnu par l'article 33 de la Charte dcs
Nations Unies comme ltune des méthodes de réglernent pacifique des
différends jntematiomux.

Les Partiessont &galement teni5es d'agir de telle sorte que,' Ws
le cas d'espkce et compte tenu de toutes les circonstances, des
principes &quitabLes soientappliqués, Il n',est pas question que la

Cour rende me décision ex aequo et bono, mais une règle de droit
appelle 1'application de. principes équitableset, en 1'espgce,la
methode de l'équidistance aboutiraità cr6er me incontestable
inéquit8, Or, il existeaussi d'autresmkthodes que l'unpeut
employer, isolement ou concurremment selon les zones visées. Bien
que les Parties se soient réservél'application des principes et
\

règles. ... règles à établir par la Cour, il convient de préciser les possibilités
qui s'offrent à elles.

Par ces motifs, la Cour dit que, pour l'une et l'autre affaire,
l'application de la méthode de délimitation fondée sur l'équidistance

n' est pas obligatoire entre les Parties; qu' il n'existe, pas d'autre
méthode unique de délimitation qui soit d'un emploi obligatoire en
toutes circonstances; que la ddlimitation doit s' opérer par voie
d'accord conformément à des principes équitables et compte tenu de
toutes les circonstances pertinentes, de manière à attribuer, dans
toute la mesure du possible, à chaque Partie la totalité des zones du
plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son
territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel
du territoire de l'autre; et que, si cette délimitation doit attribuer
se chevauchent, celles-ci doivent être
aux Parties des zones qui
divisées entre les Parties par voie d'accord ou, à défaut, par parts
égales, à moins que les Parties n'adoptent un régime de juridiction,
d'utilisation ou d'exploitation commune.
@
Au cours des négociations, les facteurs à prendre en considération
comprendront h la configuration générale des côtes des Parties et la
présence de toute caractéristique spéciale ou inhabituelle; pour autant
que cela soit connu ou facile 2idéterminer, la structure physique et
gdologique et les ressources naturelles des zones de plateau continental

en cause; le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément
à des principes équitables devrait faire apparaftre entre l'étendue des
zones de plateau continental relevant de chaque Etat et la longueur de
son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci, compte
tenu des effets actuels ou éventuels de toute autre délimitation du
plateau continental effectuée dans la mêmerégion.

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- Rendu de l'arrêt

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Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Rendu de l'arrêt

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