C.I. J.
Les renseignements suivants hanant du Greffe de la Courinter-
nationale de Justice ont &te mis à la disposition de la presse :
La Cour hternationele de Jüstice a tenu le 25 mai1957 une audience
en ltaffai~e relative 2 certains emprunts norvégiens (France c. ~orvège).
11.André Gros, Agent du Gouvernemenf trançais, a teminé sa plaidoirie
en repense, à l~lssue de laquelle il a formule les conclilsions suivantes :
'Xe Gouvernement de la République française dewde à la Cour de dire
et juger :
1. Quelar&clamat~onduGouvernementdelaRépubliquefra3içaise, quia
pris fait et cause pour ses ressartissant porteurs de titres des emprunts
norvegiens en question, constitue un cas de recouvremen de dettescontrac-
tuelles au sens de liasticle ler de la Deiurjkme Conventio ne La Hayedu
18 octobre 1907; que cette réclamatio nniayantpas et$ réglée par lavoie
diplomatique a.donné lieu à un diffCrend juridique diordre International
a entre les deux Etats;
2, Que les deux Etats ont, en acceptant la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice,admis la compétence de la Cour pour tolit
différend diordre juridique ayant pour objet 1IbterprGtation d fun traité,
tout point de droit international, la realité de tout fait qui, stilétait
établi, cori"stitueraitlaviolation d!unengagement; international;
3. Que lerecouvrement des dettes résultant des emprunts enquestion,
réclam6 au Gouvernement de LtEtat norvégien par le buvernerflent français
qui a pris fait et cause pour ses ressortissants porteurs de titres, soulève
une question qui, au sens de 11article 36, paragraphe 2, alinéas b et c,
relèvede la compétence de la Gour par Ifacceptatiod es deux Parties;
4 Queledifférendpeut &tre~ortédevantlaCoursansquelesrecours
internes aientété epuisés la reuve niayant pas été apportée que ces
recourspouvaient avoir effet utile.
. sur le fond t
1 Que les empruntsvisés dans la requgte du Gouvernemen te la Répu-
blique française constituend tes emprunts internationaux et quiill résulte
de la nature des titses au porteur qulau regard de tous les porteurs étran-
gers la substance de la dette est la même et que les paiements aux portews
étrangers dru m&me titre doivent se faire sans aucune discrimination;
2, Que lesdits emprunts contiennent un engagement de régler en valeur-or
les intdrets et les sommes dues pour Ilamortisseinent des titres;
3. QueZesengagemen"cssur1emontantdesdettescontractéesdansles-
dits emprunts par 1fFtat norvégien à liégardde ressortissants francpis -
avec des conditions f omelles d 1execution ne peuvent atre modifiés unila-
téralement par cet Etat sans négocietion avec les porteurs, avec 1lEtat
français qui a pris faitet cause pour ses ressortissantso ,u sans arbi-
tragesur la capacit6 financière de l1Eta.t dlcbiteur à remplir ses obli-
gations ;
4. Que ...,-....+. . . .. , , . '. .
4. Que, dans ces conditions, et sans se prononcer sur le problème de
l'aménagemen tnancier des paiements que le Gouv~meient de la Republique
frmçaise siest ddclaré pr8t A étudier avec le Gouverneinent du Rogzme de
Norvège, il consent de constater Le bien-fondé de la r8clmatlon du
Gouvernemen te la République franc;eise;
5, Que le Royame de' ISorvège ayant foknellement promis et garanti. le
paiement en valeur-or des sOi'1mIedues pour Iiex&cutio de son obligation
dans les divers emprunts en question,le débiteur ne s"acquitte valablenent
de cette obligation que par un paiement en valeur-or à chaque échéance, il
La prochahe audience est f bxée au rlmrdi 28 iiiaià 10 h.30.
La parole sera donnee à M. irntzen, Agent et imcat du Gouvernment
norvégien, qui commencera sa plaidoirie en réponse. ,
La Haye, le 27 mai 1957.
- Audience du 25 mai 1957
Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège) - Audience du 25 mai 1957