Culminated
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 mai 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Rwanda en raison « des violations massives, graves et flagrantes des droits de l’homme et du droit international humanitaire », découlant
« des actes d’agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, garantie par les chartes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine ».
La RDC indiquait dans sa requête que la compétence de la Cour pour connaître du différend qui l’opposait au Rwanda « découl[ait] des clauses compromissoires » contenues dans divers instruments juridiques internationaux, à savoir : la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’acte constitutif de l’UNESCO, la convention de New York de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La RDC ajoutait que la compétence de la Cour découlerait aussi de la suprématie des normes impératives (jus cogens) en matière de droits de l’homme, telles que reflétées dans certains traités et conventions internationaux.
Le 28 mai 2002, jour du dépôt de la requête, la RDC a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Des audiences publiques ont eu lieu les 13 et 14 juin 2002 sur cette demande. Par une ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a rejeté ladite demande considérant qu’elle ne disposait pas en l’espèce de la compétence prima facie nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la RDC. Par ailleurs, « en l’absence d’incompétence manifeste », elle a aussi rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle. La Cour a en outre précisé que les conclusions auxquelles elle était parvenue ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même.
Le 18 septembre 2002, la Cour a rendu une ordonnance prescrivant que les pièces de procédure écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête, et a fixé au 20 janvier 2003 et au 20 mai 2003, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Rwanda et du contre-mémoire de la RDC. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits.
Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo. La Cour a estimé que les instruments internationaux invoqués par la RDC ne pouvaient servir de bases de compétence parce que, selon le cas : 1) le Rwanda n’y était pas partie (convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ou 2) il avait formulé des réserves à ces instruments (convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) ou 3) d’autres conditions préalables à la saisine de la Cour n’avaient pas été remplies (convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile).
La Cour n’ayant pas compétence pour connaître de la requête, elle n’a en conséquence pas eu à statuer sur la recevabilité de celle-ci. Consciente que la nature de l’objet du différend était très proche de celle de l’affaire RDC c. Ouganda, et que les raisons pour lesquelles elle ne procéderait pas à l’examen au fond dans l’affaire RDC c. Rwanda devaient être soigneusement expliquées, la Cour a indiqué que certaines dispositions de son Statut s’opposaient à ce qu’elle puisse prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Toutefois, a-t-elle rappelé, « il existe une distinction fondamentale entre la question de l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international ». A cet égard, « [q]u’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont en effet tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
28 mai 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 janvier 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
20 mai 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 13 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 13 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 juin 2002, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 14 juin 2002, à 12 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 4 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 juillet 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 juillet 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. le juge Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
27 juillet 2005
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
29 juillet 2005
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
28 mai 2002
La République démocratique du Congo introduit une instance contre le Rwanda en invoquant des violations massives des droits de l'homme par le Rwanda sur le territoire congolais - La République démocratique du Congo demande à la Cour d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires
Disponible en:
5 juillet 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour se prononcera le mercredi 10 juillet 2002 à 15 heures
Disponible en:
10 juillet 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Congo ainsi que la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle
Disponible en:
20 septembre 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Fixation de délais pour le dépôt de pièces de procédure portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête.
Disponible en:
9 mai 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 8 juillet 2005
Disponible en:
22 juin 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 4 au 8 juillet 2005
Disponible en:
8 juillet 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
26 janvier 2006
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Compétence de la Cour et recevabilité de la requête - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2006 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la séance publique
Disponible en:
3 février 2006
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Compétence de la Cour et recevabilité de la requête - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 21 décembre 2009, le Royaume de Belgique a introduit une instance contre la Confédération suisse au sujet d’un différend concernant principalement l’interprétation et l’application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le mémoire de la Belgique a été déposé le 23 novembre 2010. Le 18 février 2011, la Suisse souleva des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête dans cette affaire.
Par lettre datée du 21 mars 2011, l’agent de la Belgique a fait savoir à la Cour que son gouvernement, « en concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait] pouvoir se désister de l’instance introduite par [la Belgique] contre la Suisse ». La Suisse ne s’étant pas opposé au désistement, la Cour a pris acte de celui‑ci et a rayé l’affaire de son rôle (ordonnance du 5 avril 2011).
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
17 février 2011
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Ordonnances
Communiqués de presse
22 décembre 2009
La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d'un différend portant sur l'interprétation et l'application de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
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17 février 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 août 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Prorogation des délais pour le dépôt des premières pièces de procédure
Disponible en:
12 avril 2011
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Belgique
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 8 octobre 2008 (résolution 63/3), l’Assemblée générale a décidé de demander à la Cour de donner un avis consultatif sur la question suivante : « La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ? »
Trente-six Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ont déposé des exposés écrits, et les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance ont eux-mêmes déposé une contribution écrite. Quatorze Etats ont fait des observations écrites sur les exposés écrits des Etats et la contribution écrite des auteurs de la déclaration d’indépendance. Vingt-huit Etats et les auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance ont participé aux audiences publiques qui se sont tenues du 1er au 11 décembre 2009.
Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu le 22 juillet 2010, la Cour a conclu que « la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008 n’[avait] pas violé le droit international ». Avant de parvenir à cette conclusion, la Cour s’est d’abord interrogée sur le point de savoir si elle avait compétence pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale. Après avoir constaté qu’elle avait compétence pour donner l’avis consultatif demandé, la Cour a examiné la question, soulevée par un certain nombre de participants, de savoir si elle devait néanmoins, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, décider de ne pas exercer cette compétence. La Cour a conclu que, à la lumière de sa jurisprudence, il n’existait pas « de raison décisive de refuser d’exercer sa compétence » à l’égard de la demande.
S’agissant de la portée et du sens de la question, la Cour a conclu que la référence aux « institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo » figurant dans la question formulée par l’Assemblée générale ne l’empêchait pas de décider elle-même si la déclaration d’indépendance avait été prononcée par les institutions provisoires d’administration autonome ou par une autre entité. Elle a aussi conclu que la question à laquelle il lui était demandé de répondre n’était pas celle de savoir si le droit international conférait au Kosovo un droit positif de déclarer son indépendance, mais si une règle du droit international interdisait une telle déclaration.
La Cour a, dans un premier temps, cherché à déterminer si la déclaration d’indépendance était conforme au droit international général. Elle a relevé qu’« il ressort[ ait] clairement de la pratique » des Etats au XVIIIe siècle, XIXe siècle et au début du XXe siècle que « le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance ». La Cour a notamment conclu que « [l]a portée du principe de l’intégrité territoriale [était] … limitée à la sphère des relations interétatiques ». Elle a aussi établi qu’aucune interdiction générale des déclarations d’indépendance ne pouvait être déduite des résolutions du Conseil de sécurité condamnant d’autres déclarations d’indépendance, puisque ces déclarations d’indépendance s’inscrivaient dans le contexte d’un recours illicite à la force ou d’une violation d’une norme de jus cogens. La Cour a donc conclu que la déclaration d’indépendance relative au Kosovo n’avaient pas violé le droit international général.
La Cour a ensuite recherché si la déclaration d’indépendance était en conformité avec la résolution 1244 du 10 juin 1999 du Conseil de sécurité. Elle a jugé que l’objet et le but de cette résolution étaient d’établir « un régime juridique temporaire de caractère exceptionnel qui s’[était] substitué … à l’ordre juridique serbe … à titre transitoire ». La Cour s’est ensuite penchée sur l’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance. L’analyse du contenu et de la forme de la déclaration, ainsi que du contexte dans lequel elle avait été formulée, a amené la Cour à conclure que ses auteurs n’étaient pas les institutions provisoires d’administration autonome, mais des « personnes ayant agi de concert en leur qualité de représentants du peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration intérimaire ». La Cour a conclu que la déclaration d’indépendance ne violait pas la résolution 1244 pour deux raisons. Premièrement, la Cour a mis l’accent sur le fait que les deux instruments « ét[aient] de nature différente », la résolution 1244 étant muette sur le statut final du Kosovo, tandis que la déclaration d’indépendance constituait une tentative pour déterminer ce statut. Deuxièmement, elle a relevé que la résolution 1244 n’imposait que des obligations très limitées aux acteurs non étatiques, et qu’aucune de ces obligations n’emportait la moindre interdiction de déclarer l’indépendance. Enfin, au vu de la conclusion à laquelle elle était parvenue, selon laquelle la déclaration d’indépendance n’émanait pas des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo, la Cour a jugé que ses auteurs n’étaient pas liés par le cadre constitutionnel établi en vertu de la résolution 1244, et que la déclaration d’indépendance n’avait donc pas violé ce cadre.
En conséquence, la Cour a conclu que l’adoption de la déclaration d’indépendance n’avait violé aucune règle applicable du droit international. Le 9 septembre 2010, l’Assemblée générale a adopté une résolution dans laquelle elle a pris acte de la teneur de l’avis de la Cour donné en réponse à sa demande (résolution 64/298).
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
10 octobre 2008
Note introductive (contenant la structure du dossier)
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Procédure écrite
17 avril 2009
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17 avril 2009
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17 juillet 2009
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17 juillet 2009
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17 juillet 2009
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Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 1er décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le mardi 1er décembre 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le mercredi 2 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le jeudi 3 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le vendredi 4 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le lundi 7 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le mardi 8 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le mercredi 9 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 10 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Audience publique tenue le vendredi 11 décembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (Demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations Unies)
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Autres documents
21 décembre 2009
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21 décembre 2009
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21 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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22 décembre 2009
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23 décembre 2009
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Ordonnances
Fixation de délais: exposés écrits et observations écrites
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Avis consultatifs
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
10 octobre 2008
L'Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour un avis consultatif sur la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo
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21 octobre 2008
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - La Cour rend une ordonnance organisant la procédure ; elle fixe les délais pour la présentation d'exposés écrits et d'observations écrites sur ces exposés
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21 avril 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - Dépôt des exposés écrits et d'une contribution écrite
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19 mai 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - Dépôt d'un exposé écrit par le Venezuela
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29 juillet 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - Des audiences publiques se tiendront à partir du 1er décembre 2009
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9 octobre 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 1er décembre au vendredi 11 décembre 2009 - Trente Etats, ainsi que les auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance, ont exprimé leur intention de participer à la procédure orale
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23 novembre 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - IMPORTANT RAPPEL AUX MEDIAS - Le délai de dépôt des demandes d'accréditation pour la presse expire demain, mardi 24 novembre 2009, à minuit
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11 décembre 2009
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
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14 juillet 2010
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (requête pour avis consultatif) - La Cour rendra son avis consultatif le jeudi 22 juillet à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet de la lecture de l'avis
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22 juillet 2010
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo - Avis consultatif - La Cour dit que la déclaration d'indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008 n'a pas violé le droit international
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 novembre 2008, l’ex-République yougoslave de Macédoine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République hellénique au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’exécution de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995. En particulier, le demandeur cherchait à établir que, en s’opposant à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, le défendeur avait violé le paragraphe 1 de l’article 11 dudit accord, qui prévoit que :
« Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde partie à ces organisations et institutions ; toutefois, la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies. »
Au paragraphe 2 de la résolution 817, le Conseil de sécurité recommandait que le demandeur soit admis comme membre de l’Organisation des Nations Unies, et qu’il soit « désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom d’« ex-République yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom ». Dans la période qui suivit l’adoption de l’accord intérimaire, le demandeur fut admis au sein de plusieurs organisations internationales dont le défendeur était déjà membre. La candidature du demandeur fut examinée à une réunion des Etats membres de l’OTAN tenue à Bucarest (ci‑après le « sommet de Bucarest ») les 2 et 3 avril 2008, mais le demandeur ne fut pas invité à entamer des discussions en vue de son adhésion. Dans le communiqué publié à l’issue du sommet, il était précisé que le demandeur serait invité à adhérer « dès qu’une solution mutuellement acceptable à la question de son nom aura[it] été trouvée ».
Dans son arrêt du 5 décembre 2011, la Cour s’est d’abord penchée sur les allégations du défendeur, qui soutenait que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et que la requête était irrecevable, et ce, pour plusieurs raisons. La Cour n’a retenu aucune de ces exceptions, et a conclu qu’elle était compétente pour connaître du différend et que la requête était recevable.
Pour ce qui concerne l’affaire au fond, la Cour s’est demandé si le défendeur s’était opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN au sens du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la Cour a estimé que le défendeur avait, dans sa correspondance diplomatique officielle et par la voie des déclarations de ses dirigeants, clairement indiqué avant, pendant et après le sommet de Bucarest, que le règlement de la divergence au sujet du nom était le « critère décisif » pour qu’il accepte l’admission du demandeur à l’OTAN. La Cour a donc conclu que le défendeur s’était opposé, au sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, à l’admission du demandeur à l’OTAN.
La Cour a ensuite répondu par la négative à la question de savoir si l’opposition que le défendeur avait manifestée, au sommet de Bucarest, contre l’admission du demandeur à l’OTAN relevait de l’exception énoncée dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Ainsi, la Cour a conclu que le défendeur, en s’opposant à l’admission du demandeur à l’OTAN au sommet de Bucarest, ne s’était pas conformé à l’obligation que lui imposait le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Elle a aussi rejeté les arguments subsidiaires du défendeur, à l’effet que son objection avait été élevée en réponse à des violations de l’accord intérimaire par le demandeur.
Quant à la forme que pouvait revêtir la réparation à accorder pour le manquement du défendeur à l’obligation qui lui incombait aux termes du paragraphe 1 de l’article 11, la Cour a estimé être fondée à déclarer que le défendeur avait méconnu son obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN et qu’une telle conclusion constituait une satisfaction appropriée. La Cour n’a pas estimé nécessaire d’ordonner au défendeur, comme le demandeur l’en priait, de s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 21 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
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Audience publique tenue le mardi 22 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
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Audience publique tenue le mardi 22 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 24 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 25 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 25 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 28 mars 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 30 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
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Autres documents
7 avril 2011
Disponible en:
14 avril 2013
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Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 novembre 2008
L'ex-République yougoslave de Macédoine introduit une instance contre la Grèce relativement à une violation de l'article 11 de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995
Disponible en:
22 janvier 2009
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 mars 2010
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour autorise la présentation d'une réplique de l'ex-République yougoslave de Macédoine et d'une duplique de la Grèce, et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
9 février 2011
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 21 au mercredi 30 mars 2011
Disponible en:
30 mars 2011
Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
24 novembre 2011
Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) - La Cour rendra son arrêt le lundi 5 décembre 2011 à 10 heures
Disponible en:
5 décembre 2011
La Cour dit que la Grèce, en s’opposant à l’admission de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN, a manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit une instance contre la République italienne, dans laquelle elle demandait à la Cour de déclarer que l’Italie n’avait pas respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens. Ces actions civiles tendaient à la réparation de dommages causés par des violations du droit international commises par le IIIe Reich au cours de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne demandait également à la Cour de reconnaître que l’Italie avait aussi violé l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien — la villa Vigoni. L’Allemagne demandait enfin à la Cour de déclarer que l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux actions intentées devant les tribunaux italiens. L’Allemagne se référait en particulier à la condamnation dont elle avait fait l’objet à raison du massacre perpétré par des unités de l’armée allemande pendant leur retrait en 1944, dans le village grec de Distomo.
Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui a été ratifiée par l’Italie le 29 janvier 1960 et par l’Allemagne le 18 avril 1961.
Le mémoire de l’Allemagne et le contre‑mémoire de l’Italie ont été déposés dans les délais fixés par l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2009. Dans son contre‑mémoire, l’Italie, se référant à l’article 80 du Règlement de la Cour, a présenté une demande reconventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit international humanitaire commises par les forces du Reich allemand ». La Cour a jugé la demande reconventionnelle formulée par l’Italie irrecevable, car le différend que l’Italie entendait lui soumettre par voie de demande reconventionnelle concernait des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui constituait la base de la compétence de la Cour en l’espèce (ordonnance du 6 juillet 2010).
Le 13 janvier 2011, la Grèce a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait souhaiter intervenir au sujet des décisions rendues par ses propres cours et tribunaux concernant le massacre de Distomo et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions italiennes. La Cour, dans une ordonnance du 4 juillet 2011, a considéré qu’elle pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lumière du principe de l’immunité de l’Etat, les décisions de la justice grecque afin de se prononcer sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle l’Italie avait violé son immunité de juridiction en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale. Cela permettait de conclure que la Grèce possédait un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt à rendre en l’affaire était susceptible de porter atteinte, et que, par conséquent, la République hellénique pouvait être autorisée à intervenir en tant que non‑partie, « dans la mesure où son intervention se limit[ait] aux décisions [rendues par la justice grecque en l’affaire Distomo] ».
Dans son arrêt, rendu le 3 février 2012, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en permettant que des actions civiles soient intentées contre cet Etat devant des tribunaux italiens. Elle a relevé à cet égard que la question qu’elle avait à trancher n’était pas de savoir si les actes perpétrés par le IIIe Reich pendant la seconde guerre mondiale étaient illicites, mais si, dans le cadre des actions civiles se rapportant à ces actes engagées contre l’Allemagne, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. La Cour a jugé que le refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité à l’Allemagne constituait un manquement de l’Italie à ses obligations internationales. La Cour a dit à cet égard que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés. La Cour a en outre constaté que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent à des questions différentes : celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite. La Cour a enfin examiné l’argument de l’Italie consistant à affirmer que c’était à juste titre que les tribunaux italiens avaient refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation menées par les divers groupes de victimes concernées avant d’engager des procédures devant les juridictions italiennes. La Cour n’a vu, dans la pratique interne et internationale pertinente, aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien. La Cour a relevé que la villa Vigoni était utilisée pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial ; que l’Allemagne n’avait d’aucune manière consenti à l’inscription de cette hypothèque, ni n’avait réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle. Les conditions pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger n’ayant ainsi pas été remplies en l’espèce, la Cour a conclu que l’Italie avait manqué à son obligation de respecter l’immunité d’exécution de l’Allemagne.
La Cour a enfin examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne dans l’affaire du massacre commis dans le village grec de Distomo par les forces armées du IIIe Reich en 1944. Elle a estimé que les décisions italiennes en question avaient violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.
En conséquence, la Cour a déclaré que l’Italie devrait, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui contrevenaient à l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international soient privées d’effet.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
12 juin 2009
Disponible en:
22 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 mars 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 mai 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
13 janvier 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 mars 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
28 mars 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
6 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
27 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 14 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 15 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 16 septembre 2011, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Autres documents
21 septembre 2011
Disponible en:
23 septembre 2011
Disponible en:
23 septembre 2011
Disponible en:
29 septembre 2011
Disponible en:
30 septembre 2011
Disponible en:
Ordonnances
Ordonnance du 6 juillet 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Requête de la République hellénique à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
23 décembre 2008
L'Allemagne introduit une instance contre l'Italie pour non-respect de son immunité de juridiction en tant qu'Etat souverain
Disponible en:
4 mai 2009
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
20 juillet 2010
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Cour juge la demande reconventionnelle de l'Italie irrecevable comme telle et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces de procédure
Disponible en:
17 janvier 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Grèce demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
15 juillet 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Requête à fin d'intervention présentée par la Grèce - La Cour autorise la Grèce à intervenir dans l'instance en tant que non-partie
Disponible en:
5 août 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
5 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Retransmission en direct sur l'Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
16 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
27 janvier 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2012 à 10 heures - Retransmission en direct sur l’Internet de la lecture de l’arrêt
Disponible en:
3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 5 juin 2008, le Mexique a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats‑Unis d’Amérique dans laquelle il priait la Cour d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle avait rendu le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique). Dans ce point du dispositif de son arrêt, la Cour avait indiqué les obligations incombant aux Etats‑Unis d’Amérique à titre de réparation, à savoir « assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées » à l’encontre des ressortissants mexicains nommément désignés dans l’affaire. Le Mexique soutenait qu’une contestation était née entre les Parties quant à la portée et au sens du point 9 du paragraphe 153, priait la Cour de dire que celui‑ci énonce une obligation de résultat, et, en conséquence, priait la Cour d’ordonner aux Etats‑Unis de faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain cité dans l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce que le réexamen et la revision soient achevés et qu’il soit établi qu’aucun préjudice ne résultait de la violation commise à leur égard.
Le même jour, le Mexique a déposé une demande en indication de mesures conservatoires, afin de « sauvegarder ses droits et ceux de ses ressortissants » en attendant que la Cour se prononce sur la demande en interprétation de l’arrêt Avena. Par ordonnance du 16 juillet 2008, la Cour a indiqué les mesures conservatoires suivantes :
« a) Les Etats‑Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats‑Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique) ;
b)Le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique portera à la connaissance de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance. »
A la suite de la présentation d’observations écrites par les Etats‑Unis et d’un supplément d’information par les deux Parties, la Cour a rendu son arrêt sur la demande en interprétation du Mexique le 19 janvier 2009.
La Cour a jugé que la demande en interprétation présentée par le Mexique ne portait pas tant sur « le sens et la portée » de l’arrêt Avena, comme le requiert l’article 60, que sur « la question générale des effets d’un arrêt de la Cour dans l’ordre juridique interne des Etats parties à l’affaire dans laquelle cet arrêt a été rendu ». La Cour a en conséquence estimé que, « [d]e par son caractère général, la question qui sous-tend[ait] la demande en interprétation présentée par le Mexique échappait à la compétence conférée de manière spécifique à la Cour par l’article 60 » et que « [s]’il y avait une contestation, elle ne portait pas sur l’interprétation de l’arrêt Avena, et en particulier du point 9) du paragraphe 153 ». En conséquence, la Cour a conclu qu’elle ne pouvait faire droit à la demande en interprétation présentée par le Mexique.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
5 juin 2008
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
29 août 2008
Disponible en:
17 septembre 2008
Disponible en:
6 octobre 2008
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 19 juin 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 19 juin 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 20 juin 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 20 juin 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Arrêts
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
5 juin 2008
Le Mexique dépose une demande en interprétation de l'arrêt rendu le 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), et demande que soient indiquées d'urgence des mesures conservatoires
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13 juin 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques les 19 et 20 juin 2008
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20 juin 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques sur la demande du Mexique en indication de mesures conservatoires
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11 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 16 juillet 2008 à 15 heures
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16 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)(Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre «toutes les mesures nécessaires» pour que cinq ressortissants mexicains ne soient pas exécutés tant que n'aura pas été rendu son arrêt définitif
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22 juillet 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour fixe le délai pour le dépôt d'observations écrites par le Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
4 septembre 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour autorise les Parties à lui fournir par écrit un supplément d'information
Disponible en:
8 octobre 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - L'affaire entre dans la phase de délibéré
Disponible en:
8 janvier 2009
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 janvier 2009 à 15 heures
Disponible en:
19 janvier 2009
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit que les questions soulevées par le Mexique ne peuvent pas donner lieu à une interprétation de l'arrêt et que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008 dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas, exécuté le 5 août 2008
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 12 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 11 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
16 février 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 19 février 2009, la Belgique a déposé une requête introductive d’instance contre le Sénégal au sujet de M. Hissène Habré, ancien président du Tchad qui demeurait sur le sol sénégalais depuis qu’il y avait obtenu l’asile politique en 1990. La Belgique soutenait en particulier que, en manquant de poursuivre ou d’extrader vers la Belgique M. Habré pour certains actes que celui‑ci était accusé d’avoir commis au cours de sa présidence, y compris des actes de torture et des crimes contre l’humanité, le Sénégal avait violé l’obligation dite aut dedere aut judicare (c’est‑à‑dire « extrader ou poursuivre »), prévue à l’article 7 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’en droit international coutumier.
Le même jour, la Belgique a présenté une demande en indication de mesures conservatoires, priant la Cour d’ordonner au « Sénégal d[e] prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que M. H. Habré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités judiciaires du Sénégal afin que les règles de droit international dont [elle] demand[ait] le respect puissent être correctement appliquées ».
Dans son ordonnance du 28 mai 2009, la Cour, faisant référence aux assurances données par le Sénégal, au cours de la procédure orale, suivant lesquelles il ne permettrait pas à M. Habré de quitter son territoire tant que l’affaire serait pendante, a conclu qu’il n’y avait aucun risque de préjudice irréparable aux droits revendiqués par la Belgique et qu’il n’existait aucune urgence justifiant l’indication de mesures conservatoires.
Dans son arrêt en date du 20 juillet 2012, la Cour a commencé par examiner les questions relatives à sa compétence et à la recevabilité des demandes de la Belgique soulevées par le Sénégal. Elle a estimé qu’elle était compétente pour trancher les demandes de la Belgique fondées sur l’interprétation ou l’application de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la convention contre la torture. La Cour a par ailleurs considéré qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la question de savoir si le Sénégal était tenu d’engager des poursuites à l’encontre d’un ressortissant étranger à raison de crimes relevant du droit international coutumier que celui‑ci aurait commis à l’étranger.
S’agissant de la recevabilité des demandes de la Belgique, la Cour a estimé que, à partir du moment où tout Etat partie à la convention contre la torture pouvait invoquer la responsabilité d’un autre Etat partie dans le but de faire constater le manquement allégué de celui‑ci à des obligations erga omnes partes, c’est‑à‑dire des obligations dues à l’égard de l’ensemble des Etats parties, la Belgique avait, en tant qu’Etat partie à ladite convention, qualité pour invoquer la responsabilité du Sénégal à raison des manquements allégués de celui‑ci à ses obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de cette convention. Dès lors, la Cour a considéré que les demandes de la Belgique fondées sur ces dispositions étaient recevables.
S’agissant de la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 2, de la convention contre la torture, aux termes duquel l’Etat sur le territoire duquel se trouve la personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture « procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits », la Cour a relevé que le Sénégal n’avait versé au dossier aucun élément démontrant que celui‑ci avait conduit une telle enquête. En l’espèce, l’établissement des faits s’imposait au moins à partir de l’an 2000, lorsqu’une plainte avait été déposée au Sénégal contre M. Habré ; elle n’avait pas été davantage enclenchée en 2008, lorsqu’une nouvelle plainte avait été déposée contre M. Habré à Dakar, après les modifications législatives et constitutionnelles intervenues respectivement en 2007 et 2008. La Cour en a conclu que le Sénégal avait manqué à son obligation au titre de la disposition susvisée.
S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, de la convention contre la torture, la Cour a commencé par examiner la nature et le sens de l’obligation prévue par cette disposition.
Elle en a conclu que l’obligation de poursuivre incombant au Sénégal, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, ne valait pas pour les actes prétendument commis avant l’entrée en vigueur de cet instrument à son égard, soit le 26 juin 1987, rien n’empêchant cependant le Sénégal d’engager des poursuites en ce qui concerne des actes ayant été commis avant cette date. La Cour a relevé que la Belgique était, pour sa part, en droit de lui demander, à compter du 25 juillet 1999 — date à laquelle elle était devenue partie à la convention —, de se prononcer sur le respect par le Sénégal de son obligation au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La Cour a enfin examiné la question de la mise en oeuvre de l’obligation de poursuivre. Elle a conclu que l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 7 imposait au Sénégal de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre dans les meilleurs délais, en particulier une fois que la première plainte avait été déposée contre M. Habré en 2000. Le Sénégal ne l’ayant pas fait, il avait manqué, et continuait de manquer, aux obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.
La Cour a conclu que, en manquant à ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le Sénégal avait engagé sa responsabilité internationale. Dès lors, s’agissant d’un fait illicite à caractère continu, il était tenu d’y mettre fin et devait ainsi prendre sans autre délai les mesures nécessaires en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il n’extradait pas M. Habré.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
19 février 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 6 avril 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 6 avril 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 7 avril 2009, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 8 avril 2009, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 12 mars 2012, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 13 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 15 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 16 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 mars 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
Autres documents
15 avril 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 avril 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
21 avril 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
21 avril 2009
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 mars 2012
Disponible en:
3 avril 2012
Disponible en:
5 avril 2012
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
19 février 2009
La Belgique introduit une instance contre le Sénégal et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
12 mars 2009
Instance introduite par le Royaume de Belgique contre la République du Sénégal - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du 6 au 8 avril 2009
Disponible en:
8 avril 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Royaume de Belgique
Disponible en:
22 mai 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le jeudi 28 mai 2009 à 10 heures
Disponible en:
28 mai 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 juillet 2009
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 juillet 2011
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Sénégal
Disponible en:
16 février 2012
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 mars au mercredi 21 mars 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
8 mars 2012
Prestation de serment de M. Gaja et Mme Sebutinde, nouveaux membres de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le lundi 12 mars 2012 à 10 heures, avant les audiences publiques en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal)
Disponible en:
21 mars 2012
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
16 juillet 2012
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet
Disponible en:
20 juillet 2012
Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour décide que la République du Sénégal doit, sans autre délai, soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, si elle ne l'extrade pas
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 4 mai 2006, l’Argentine a déposé une requête introductive d’instance contre l’Uruguay au sujet de prétendues violations par l’Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du statut du fleuve Uruguay, traité signé entre les deux Etats le 26 février 1975 (ci‑après « le Statut de 1975 ») aux fins d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale de la partie du fleuve qui constitue leur frontière commune. Dans sa requête, l’Argentine reprochait à l’Uruguay d’avoir autorisé de manière unilatérale la construction de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, sans respecter la procédure obligatoire d’information et de consultation préalables prévue par le statut de 1975. Elle soutenait que ces usines constituaient une menace pour le fleuve et son environnement, qu’elles risquaient d’altérer la qualité des eaux du fleuve et de causer un préjudice transfrontalier sensible à l’Argentine. Pour fonder la compétence de la Cour, l’Argentine invoquait le paragraphe 1 de l’article 60 du statut de 1975, qui stipule que tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour.
La requête de l’Argentine était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que l’Uruguay suspende les autorisations pour la construction des usines et les travaux de construction de celles‑ci dans l’attente d’une décision finale de la Cour ; coopère avec l’Argentine afin de protéger et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay ; s’abstienne de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux usines qui soit incompatible avec le statut de 1975 ; et s’abstienne également de toute autre mesure susceptible d’aggraver le différend ou d’en rendre le règlement plus difficile. Des audiences publiques ont eu lieu les 8 et 9 juin 2006 sur cette demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour a dit que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.
Le 29 novembre 2006, l’Uruguay a présenté à son tour une demande en indication de mesures conservatoires au motif que, depuis le 20 novembre 2006, des groupes organisés de citoyens argentins avaient mis en place des barrages sur « un pont international d’importance vitale » sur le fleuve Uruguay, que cette action lui faisait subir des dommages économiques considérables et que l’Argentine n’avait pris aucune mesure pour faire cesser le blocage. Au terme de sa demande, l’Uruguay priait la Cour d’ordonner à l’Argentine de prendre « toutes les mesures raisonnables et appropriées … pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la circulation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment le blocage de ponts et de routes entre les deux Etats » ; de s’abstenir « de toute mesure susceptible d’aggraver ou d’étendre le présent différend ou d’en rendre le règlement plus difficile » et de s’abstenir « de toute autre mesure susceptible de porter atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour ». Des audiences publiques ont eu lieu les 18 et 19 décembre 2006 sur cette demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour a dit que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires.
Après avoir tenu des audiences publiques du 14 septembre 2009 au 2 octobre 2009, la Cour a rendu son arrêt le 20 avril 2010. S’agissant de l’argument de l’Argentine selon lequel des projets auraient été autorisés par l’Uruguay en violation du mécanisme de notification et de consultation préalables établi par les articles 7 à 13 dudit statut (les violations de nature procédurale), la Cour a relevé que l’Uruguay n’avait pas informé la commission administrative du fleuve Uruguay de ces projets, contrairement à ce que prescrit le statut. La commission administrative du fleuve Uruguay — communément appelée « CARU » selon son acronyme espagnol — est un organe établi en vertu du statut aux fins de surveiller les eaux du fleuve, et notamment d’évaluer l’impact des projets proposés. La Cour a conclu que, en n’informant pas la CARU des travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), et en ne notifiant pas les projets à l’Argentine par l’intermédiaire de la CARU, l’Uruguay avait violé le statut de 1975.
S’agissant de l’argument de l’Argentine selon lequel les activités industrielles autorisées par l’Uruguay avaient, ou auraient, un effet négatif sur la qualité des eaux du fleuve et de sa zone d’influence, et qu’elles avaient causé un préjudice sensible à la qualité de ces eaux, ainsi qu’un préjudice transfrontalier sensible à l’Argentine (les violations de fond), la Cour, après un examen détaillé des arguments des Parties, a jugé que
« les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas d’établir de manière concluante que l’Uruguay n’a pas agi avec la diligence requise ou que les rejets d’effluents de l’usine Orion (Botnia) a eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l’équilibre écologique du fleuve depuis le démarrage des activités de l’usine en novembre 2007 ».
La Cour a par conséquent conclu que l’Uruguay n’avait pas violé les obligations de fond découlant du statut. Après avoir énoncé cette conclusion, cependant, la Cour a insisté sur le fait que, en vertu du statut de 1975, « les Parties sont juridiquement tenues de poursuivre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU et de permettre à cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de l’utilisation équitable du fleuve, tout en protégeant le milieu aquatique ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
4 mai 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
10 mai 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 2006
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 9 juin 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 9 juin 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 décembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 décembre 2006, à 16h30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 14 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 15 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 16 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 17 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 21 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 22 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 23 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 24 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 28 septembre 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 29 septembre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 1er octobre 2009, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 2 octobre 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
Disponible en:
Autres documents
2 octobre 2009
Disponible en:
19 octobre 2009
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Arrêt du 20 avril 2010
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
4 mai 2006
L'Argentine introduit une instance contre l'Uruguay et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
11 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques le jeudi 8 et le vendredi 9 juin 2006
Disponible en:
29 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'admission pour les audiences publiques des jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 - MEMBRES DU PUBLIC
Disponible en:
29 mai 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques des jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 - PRESSE
Disponible en:
9 juin 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques sur les mesures conservatoires
Disponible en:
6 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le jeudi 13 juillet 2006 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la lecture de l'ordonnance
Disponible en:
7 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'accréditation pour la séance publique du jeudi 13 juillet 2006 - PRESSE
Disponible en:
7 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Procédure d'admission pour la séance publique du jeudi 13 juillet 2006 - MEMBRE DU PUBLIC
Disponible en:
13 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 juillet 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 novembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - L'Uruguay demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 18 décembre 2006
Disponible en:
8 décembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 18 décembre 2006
Disponible en:
19 décembre 2006
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques sur les mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mardi 23 janvier 2007 à 10 heures
Disponible en:
23 janvier 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 septembre 2007
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par l'Argentine et d'une duplique par l'Uruguay, et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
16 juillet 2009
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre 2009
Disponible en:
2 octobre 2009
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - Fin des audiences publiques - La Cour entame son délibéré
Disponible en:
26 mars 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour rendra son arrêt le mardi 20 avril 2010 à 15 heures
Disponible en:
19 avril 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) -Retransmission en direct sur l'Internet de la lecture de l'arrêt de la Cour le mardi 20 avril 2010 à partir de 15 heures
Disponible en:
20 avril 2010
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) - La Cour constate que l'Uruguay a manqué à ses obligations procédurales de coopération avec l'Argentine et la commission administrative du fleuve Uruguay (CARU) lors du développement des projets d'usines de pâte à papier CMB (ENCE) et Orion (Botnia) - La Cour déclare que l'Uruguay n'a pas manqué aux obligations de fond visant à la protection de l'environnement prévues par le statut du fleuve Uruguay en autorisant la construction et la mise en service de l'usine Orion (Botnia)
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une lettre en date du 27 août 1993, enregistrée au Greffe le 3 septembre 1993, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement communiqué au greffier une décision de l’Assemblée mondiale de la Santé tendant à soumettre à la Cour la question suivante, énoncée dans la résolution WHA46.40 adoptée le 14 mai 1993 :
« Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un Etat au cours d’une guerre ou d’un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l’OMS ? »
La Cour a décidé que l’OMS et les Etats membres de cette organisation admis à ester devant la Cour étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut. Des exposés écrits ont été déposés par trente-cinq Etats, puis des observations écrites sur ces exposés ont été présentées par neuf Etats. Au cours de la procédure orale, qui s’est déroulée en octobre et novembre 1995, l’OMS et vingt Etats ont présenté des exposés oraux. Le 8 juillet 1996, la Cour a dit qu’elle ne pouvait donner l’avis consultatif qui lui avait été demandé par l’Assemblée mondiale de la Santé.
Elle a estimé que trois conditions sont requises pour fonder sa compétence lorsqu’une requête pour avis consultatif lui est soumise par une institution spécialisée : l’institution dont émane la requête doit être dûment autorisée, conformément à la Charte, à demander des avis à la Cour ; l’avis sollicité doit porter sur une question juridique ; et cette question doit se poser dans le cadre de l’activité de l’institution requérante. Les deux premières conditions étaient remplies. En ce qui concerne la troisième, toutefois, la Cour a dit qu’aux termes de la Constitution de l’OMS celle-ci est habilitée à traiter des effets sur la santé de l’utilisation d’armes nucléaires, ou de toute autre activité dangereuse, et à prendre des mesures préventives destinées à protéger la santé des populations au cas où de telles armes seraient utilisées ou de telles activités menées ; la question posée en l’espèce à la Cour portait toutefois non sur les effets de l’utilisation d’armes nucléaires sur la santé, mais sur la licéité de l’utilisation de telles armes compte tenu de leurs effets sur la santé et l’quesenvironnement.
La Cour a rappelé que les organisations internationales ne jouissent pas, à l’instar des Etats, de compétences générales, mais sont régies par le « principe de spécialité », c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir. L’OMS est au surplus une organisation internationale d’une nature particulière — une « institution spécialisée » qui fait partie d’un système basé sur la Charte des Nations Unies tendant à organiser la coopération internationale de façon cohérente par le rattachement à l’Organisation des Nations Unies, dotée de compétences de portée générale, de diverses organisations autonomes et complémentaires, dotées de compétences sectorielles. La Cour a en conséquence conclu que les attributions de l’OMS sont nécessairement limitées au domaine « de la santé publique » et ne sauraient empiéter sur celles d’autres composantes du système des Nations Unies. Or il ne fait pas de doute que les questions touchant au recours à la force, à la réglementation des armements et au désarmement sont du ressort de l’Organisation des Nations Unies et échappent à la compétence des institutions spécialisées. La Cour a donc estimé que la question sur laquelle portait la demande d’avis consultatif que l’OMS lui avait soumise ne se posait pas « dans le cadre [de l’]activité » de cette organisation.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
Procédure écrite
8 décembre 1993
Disponible en:
26 janvier 1994
Disponible en:
16 mai 1994
Disponible en:
31 mai 1994
Disponible en:
7 juin 1994
Disponible en:
8 juin 1994
Disponible en:
8 juin 1994
Disponible en:
8 juin 1994
Disponible en:
9 juin 1994
Disponible en:
9 juin 1994
Disponible en:
10 juin 1994
Disponible en:
9 août 1994
Disponible en:
9 septembre 1994
Disponible en:
9 septembre 1994
Disponible en:
13 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
20 septembre 1994
Disponible en:
15 juin 1995
Disponible en:
16 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
4 juillet 1995
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 30 octobre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 1er novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 2 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 3 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 6 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 7 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 9 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 10 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 1995, à 10 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 novembre 1995, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Autres documents
16 novembre 1995
Disponible en:
22 novembre 1995
Disponible en:
Ordonnances
Prorogation de délai: exposés écrits; fixation de délai: observations écrites
Disponible en:
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 septembre 1993
Demande d'avis consultatif présentée par l'Organisation mondiale de la Santé
Disponible en:
13 septembre 1993
Demande d'avis consultatif présentée par l'Organisation mondiale de la Santé - Ordonnance de fixation de délais
Disponible en:
22 juin 1994
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif - Prorogation de délai
Disponible en:
23 septembre 1994
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif - Dépôt d'exposés écrits
Disponible en:
27 juin 1995
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif de l'Organisation mondiale de la Santé - Ouverture des audiences le 30 octobre 1995 - Dépôt d'observations écrites
Disponible en:
27 septembre 1995
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif de l'Organisation mondiale de la Santé - Ouverture des audiences le 30 octobre 1995
Disponible en:
27 octobre 1995
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Audiences s'ouvrant le 30 octobre 1995
Disponible en:
20 novembre 1995
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif de l'Organisation mondiale de la Santé - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
8 juillet 1996
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé - Requête pour avis consultatif présentée par l'Organisation mondiale de la Santé - Avis consultatif
Disponible en:
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