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3

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.

Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.

En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.

L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.

Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.

Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.

Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

12 janvier 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
1 décembre 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2016/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai : contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 5 octobre 2016
Disponible en:

Communiqués de presse

11 juillet 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête
Disponible en:
14 juillet 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Pakistan
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Compétence et recevabilité - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 8 mars au mercredi 16 mars 2016
Disponible en:
8 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - Fin des audiences publiques sur la compétence et la recevabilité - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Pakistan) - La Cour retient l'exception d'incompétence soulevée par le Pakistan et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.

Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.

En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.

L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.

Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.

Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.

Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

16 décembre 2014
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
16 septembre 2015
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2016/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Compétence
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai : contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 5 octobre 2016
Disponible en:

Communiqués de presse

19 juin 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite portant sur la question de la compétence
Disponible en:
2 juin 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l'Inde
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Compétence - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 7 mars au mercredi 16 mars 2016
Disponible en:
16 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - Fin des audiences publiques sur la question de la compétence
Disponible en:
5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde) - La Cour retient l'exception d'incompétence soulevée par l'Inde et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Par une requête déposée au Greffe le 28 avril 2011, le Royaume du Cambodge a saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt rendu par elle, le 15 juin 1962, en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande). Dans cet arrêt, la Cour avait dit que « le temple de Préah Vihéar [était] situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge » et que « la Thaïlande [était] tenue de retirer tous les éléments de ses forces armées installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien ». En 2008, le temple fut inscrit, à la demande du Cambodge, au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A la suite de cette inscription, plusieurs incidents armés eurent lieu entre les Parties dans la zone frontalière proche du temple. Le jour même du dépôt de la requête, le Cambodge, soulignant l’urgence et le risque d’un préjudice irréparable, avait également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Dans son ordonnance du 18 juillet 2011 relative à cette dernière demande, la Cour a estimé pouvoir exercer ses pouvoirs conformément à l’article 41 de son Statut, et a indiqué des mesures conservatoires prescrivant notamment aux deux Parties de retirer leur personnel militaire d’une « zone démilitarisée provisoire » entourant le temple, telle que définie dans l’ordonnance.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 11 novembre 2013, la Cour a conclu qu’il existait une contestation entre les Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 1962. La Cour en est alors venue à l’interprétation de l’arrêt de 1962. La Cour a relevé que la principale contestation entre les Parties concernait la portée territoriale du deuxième point du dispositif, c’est‑à‑dire l’étendue des « environs » du temple de Préah Vihéar.

La Cour a considéré que, au vu des motifs de l’arrêt de 1962, examinés à la lumière des écritures et plaidoiries en l’instance initiale, le deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 prescrivait à la Thaïlande de retirer de l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar tous les personnels thaïlandais qui y étaient alors installés. En conséquence, la Cour a dit que l’expression « environs situés en territoire cambodgiens » devait être interprétée comme s’étendant au moins à la zone où il était établi, à l’époque de la procédure initiale, qu’un détachement de la police thaïlandaise était alors installé. Elle a peu après identifié et décrit les limites de cette zone.

La Cour a ensuite examiné le lien entre le deuxième point et le reste du dispositif. Elle a considéré que la portée territoriale des trois points du dispositif est la même : la conclusion énoncée au premier point, selon laquelle l’expression « le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge » doit être considérée comme renvoyant, ainsi que les deuxième et troisième points, à l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

28 avril 2011
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 30 mai 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 30 mai 2011, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 31 mai 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 30 mai 2011, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à la Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 avril 2013 , à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka , président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 avril 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances


Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 18 juillet 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 novembre 2013
Disponible en:

Communiqués de presse

2 mai 2011
Le Cambodge dépose une requête priant la Cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) et demande en outre que des mesures conservatoires soient indiquées d'urgence
Disponible en:
19 mai 2011
Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques les 30 et 31 mai 2011
Disponible en:
31 mai 2011
Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge
Disponible en:
7 juillet 2011
Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le lundi 18 juillet 2011 à 10 heures
Disponible en:
18 juillet 2011
Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour dit que les deux Parties doivent immédiatement retirer leur personnel militaire actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire qu'elle a définie et s'abstenir de toute présence militaire dans cette zone ainsi que de toute activité armée dirigée à l'encontre de celle-ci
Disponible en:
5 décembre 2011
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour autorise les Parties à lui fournir par écrit un supplément d’information
Disponible en:
29 novembre 2012
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013
Disponible en:
27 mars 2013
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Ouverture de la procédure d’admission du public et d’accréditation de la presse
Disponible en:
27 mars 2013
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Retransmission en direct et en différé sur l’Internet - Audiences publiques du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013
Disponible en:
19 avril 2013
Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
18 octobre 2013
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour rendra son arrêt le lundi 11 novembre 2013 à 10 heures
Disponible en:
11 novembre 2013
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour dit que, dans son arrêt de 1962, la Cour a décidé que le Cambodge avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a introduit une instance contre l’Australie concernant la saisie, et la détention ultérieure, par « des agents de l’Australie, de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit international ». Le Timor‑Leste soutient que ces éléments ont été pris dans les locaux professionnels de l’un de ses conseillers juridiques à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act de 1979. Or, avance‑t‑il, les éléments saisis comprennent notamment des documents, des données et une correspondance échangée entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor, en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie. Pour fonder la compétence de la Cour, le Timor‑Leste invoque la déclaration qu’il a faite le 21 septembre 2012 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et celle qu’a faite l’Australie le 22 mars 2002 en vertu de cette même disposition.

Le 17 décembre 2013, le Timor-Leste a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses droits et d’empêcher que les documents et données saisis par l’Australie soient utilisés contre les intérêts et droits du Timor‑Leste dans le cadre de l’arbitrage précité et à l’égard d’autres questions ayant trait à la mer du Timor et à ses ressources. Le Timor‑Leste a en outre prié le président de la Cour de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour.

Par lettre datée du 18 décembre 2013, le président de la Cour a, en application de la disposition susmentionnée du Règlement, appelé l’Australie à « agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus et, en particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice aux droits que la République démocratique du Timor‑Leste invoque en la présente procédure ».

Après avoir entendu les Parties, la Cour, dans une ordonnance en date du 3 mars 2014 sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Timor‑Leste, a décidé que l’Australie devait faire en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son terme, qu’elle devait conserver sous scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour, et, par ailleurs, qu’elle ne devait s’ingérer d’aucune manière dans les communications entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à l’arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor en cours entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour.

Les audiences qui devaient se tenir à compter du 17 septembre 2014 n’ont toutefois pas eu lieu, les Parties ayant, par lettre conjointe du 1er septembre 2014, demandé à la Cour de bien vouloir « ajourner la procédure orale … afin de [leur] permettre … de rechercher un règlement à l’amiable ».

Quelques mois plus tard, l’Australie a indiqué, par une lettre du 25 mars 2015, qu’elle « souhait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013 » qui faisaient l’objet de l’instance, et a sollicité une modification en conséquence de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 3 mars 2014. Par une ordonnance du 22 avril 2015, la Cour a autorisé la restitution des documents et copies en cause.

Par une lettre du 2 juin 2015, le Timor‑Leste a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait se désister de l’instance. L’Australie ayant indiqué qu’elle n’y faisait pas objection, le président de la Cour a, par une ordonnance en date du 11 juin 2015, pris acte du désistement du Timor‑Leste et l’affaire a été rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

17 décembre 2013
Disponible en:

Procédure écrite

17 décembre 2013
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Documents présentés par le Timor-Leste (Version anglaise seulement)
9 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Observations écrites
(Version anglaise seulement) Anglais
21 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 avril 2014
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
28 juillet 2014
Disponible en:
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais

Procédure orale

Compte rendu 2014/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l'affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l'affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 janvier 2014, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demande tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014
Disponible en:
Radiation du rôle.
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 3 mars 2014
Disponible en:

Communiqués de presse

18 décembre 2013
Le Timor-Leste introduit une instance contre l’Australie et demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 2013
Instance introduite par le Timor-Leste contre l’Australie - Communication urgente adressée à l’Australie par le président en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour
Disponible en:
23 décembre 2013
Instance introduite par le Timor-Leste contre l’Australie - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 20 au mercredi 22 janvier 2014
Disponible en:
22 janvier 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Timor-Leste
Disponible en:
7 février 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 février 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Demande en indication de mesures conservatoires déposée par le Timor-Leste - La Cour rendra son ordonnance le lundi 3 mars 2014 à 15 heures
Disponible en:
3 mars 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour dit que l’Australie doit faire en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit pas utilisé au détriment du Timor-Leste
Disponible en:
5 septembre 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure orale qui devait s'ouvrir le 17 septembre 2014
Disponible en:
6 mai 2015
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour autorise la restitution de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Timor-Leste
Disponible en:
12 juin 2015
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - L’affaire est rayée du rôle à la demande du Timor-Leste
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 25 février 2014, le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d’un «[d]ifférend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique». Indiquant que les deux Etats ont épuisé tous les moyens diplomatiques de régler les différends qui les opposent en matière de délimitation maritime, le Costa Rica priait la Cour de déterminer, dans son intégralité et sur la base du droit international, le tracé d’une frontière maritime unique entre l’ensemble des espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. Il considérait en effet que leurs côtes leur donnent droit à des espaces qui se chevauchent, d’un côté comme de l’autre de l’isthme.

Par une ordonnance en date du 31 mai 2016, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise pour contribuer à établir certains éléments factuels pertinents aux fins du règlement du différend qui lui est soumis. Par une ordonnance en date du 16 juin 2016, elle a désigné M. Eric Fouache et M. Francisco Gutiérrez en tant qu’experts indépendants, dont la mission était de déterminer l’état de la côte entre chacun des deux points que, dans leurs écritures, le Costa Rica et le Nicaragua présentent comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes.

Compte tenu de la nature des demandes formulées par le Costa Rica en l’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) et du lien étroit que celles-ci entretiennent avec certains aspects du différend en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour, par une ordonnance en date du 2 février 2017, a décidé que les instances dans les deux affaires devaient être jointes.

Après avoir tenu des audiences du 3 au 13 juillet 2017 sur le fond des deux affaires jointes, la Cour a rendu son arrêt le 2 février 2018 dans lequel elle a, entre autres, déterminé le tracé des frontières maritimes uniques entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique. Elle a notamment décidé que la frontière maritime entre les deux Etats dans la mer des Caraïbes suit la ligne décrite aux paragraphes 106 et 158 de l’arrêt et que celle dans l’océan Pacifique suit la ligne décrite aux paragraphes 175 et 201 dudit arrêt.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 2017/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 juillet 2017, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2017/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 juillet 2017, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

12 juin 2017
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
La Cour va faire procéder à une expertise
Disponible en:
Désignation d'experts
Disponible en:
Jonction d'instances
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l’arrêt du 2 février 2018
Disponible en:

Communiqués de presse

26 février 2014
Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d'un «[d]ifférend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique»
Disponible en:
3 avril 2014
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
9 juin 2016
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour va faire procéder à une expertise
Disponible en:
23 juin 2016
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Désignation des experts
Disponible en:
7 février 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite en l'affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) et joint les deux instances
Disponible en:
1 juin 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 au jeudi 13 juillet 2017
Disponible en:
13 juillet 2017
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
19 janvier 2018
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2018
Disponible en:
2 février 2018
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour détermine le tracé des frontières maritimes uniques entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
Disponible en:

Correspondance

5 juillet 2016
Correspondance relative à l'organisation de l'expertise ordonnée par la Cour
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 18 novembre 2010, la République du Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Nicaragua à raison d’une prétendue « incursion en territoire costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, qui occupe et utilise une partie de celui‑ci, ainsi que de violations par le Nicaragua d’obligations lui incombant envers le Costa Rica », et notamment le principe de l’intégrité territoriale et l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Dans sa requête, le Costa Rica prétend que le Nicaragua a, à l’occasion de deux incidents distincts, occupé son sol dans le cadre de la construction d’un canal entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos (également connue sous le nom de « lagon de Harbor Head ») et mené certaines activités connexes de dragage dans le San Juan. Selon le Costa Rica, la construction de ce canal et les travaux de dragage altéreraient le débit des eaux alimentant le Colorado, fleuve costa‑ricien, et causeraient d’autres dommages à son territoire, notamment aux zones humides et aux réserves nationales de flore et de faune sauvages de la région. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci‑après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »).

Le 18 novembre 2010, le Costa Rica a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses « droits … à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à la non‑ingérence dans les droits qui sont les siens sur le fleuve San Juan, ses terres et ses zones naturelles protégées, ainsi que … ses droits relatifs à l’intégrité et au débit du Colorado ». La demande du Costa Rica tendait notamment à obtenir le retrait des forces armées nicaraguayennes du territoire litigieux, la cessation immédiate de la construction du canal et la suspension du dragage du fleuve Colorado. Par son ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 8 mars 2011, la Cour a demandé aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité. Elle a toutefois autorisé, sous certaines conditions, le Costa Rica à y envoyer des agents civils chargés de la protection de l’environnement. Elle a enfin demandé aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend.

Le 22 décembre 2011, le Nicaragua a introduit une instance contre le Costa Rica pour « violations de sa souveraineté et dommages importants à l’environnement sur son territoire ». Dans sa requête, il soutient en particulier que le Costa Rica réalise, sur la majeure partie de la zone frontalière entre les deux Etats, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux tendant à la construction d’une route qui auraient de graves conséquences pour l’environnement. Cette affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous l’intitulé Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »).

Le 6 août 2012, le Nicaragua a déposé son contre-mémoire en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, dans lequel il a présenté quatre demandes reconventionnelles.

Dans une lettre datée du 19 décembre 2012, remise lors du dépôt du mémoire du Nicaragua en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua a demandé à la Cour de procéder à la jonction des instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica.

Par deux ordonnances en date du 17 avril 2013, la Cour a décidé, compte tenu des circonstances, et conformément au principe d’une bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire, de joindre les instances dans les deux affaires.

Par une ordonnance en date du 18 avril 2013, la Cour a déclaré que l’objet de la première demande reconventionnelle présentée par le Nicaragua dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua (demande relative aux conséquences dommageables que pourrait engendrer la construction susmentionnée d’une route par le Costa Rica) était en substance identique à celui de sa demande principale dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, et qu’en conséquence de la jonction d’instances il n’y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle comme telle. La Cour a jugé que les deuxième et troisième demandes reconventionnelles étaient irrecevables car il n’existait pas de connexité directe entre ces demandes, relatives respectivement à la question de la souveraineté dans la baie de San Juan del Norte et au droit de navigation du Nicaragua sur le fleuve Colorado, et les demandes principales du Costa Rica. Enfin, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande reconventionnelle, relative à la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées précédemment par la Cour, les Parties étant libres d’aborder cette question dans la suite de la procédure.

Le 23 mai 2013, le Costa Rica a déposé une demande tendant à ce que la Cour modifie d’urgence son ordonnance du 8 mars 2011. Dans son ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour a estimé que le changement intervenu dans la situation n’était pas de nature à justifier une modification de son ordonnance antérieure. Elle a par ailleurs réaffirmé les mesures qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011, en particulier celle enjoignant aux Parties de « s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ».

Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Cette demande faisait suite à la construction, par le Nicaragua, de deux nouveaux chenaux (caños) dans la partie septentrionale du territoire litigieux, le plus grand étant celui situé à l’est (ci‑après le « caño oriental »). Dans son ordonnance du 22 novembre 2013, la Cour a décidé non seulement de réaffirmer les mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 (voir ci‑dessus), mais aussi d’en prescrire de nouvelles. La Cour a ainsi dit que le Nicaragua devait s’abstenir de toute activité de dragage ou autre dans le territoire litigieux, et, en particulier, de tous travaux sur les deux nouveaux caños, ajoutant qu’il devait combler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño oriental. La Cour a par ailleurs dit que, sauf nécessité liée à la mise en oeuvre de l’obligation précitée, le Nicaragua devait assurer le retrait du territoire litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité et empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire, et qu’il devait assurer le retrait du territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa juridiction ou sous son contrôle et empêcher leur entrée dans ledit territoire. La Cour a également dit que le Costa Rica pourrait, sous certaines conditions, prendre des mesures appropriées au sujet des deux nouveaux caños.

Pour sa part, le Nicaragua a déposé, le 11 octobre 2013, une demande en indication de mesures conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, indiquant qu’il cherchait à protéger certains droits auxquels portaient selon lui atteinte les travaux de construction routière réalisés par le Costa Rica, notamment le déplacement transfrontière de sédiments et d’autres résidus qui en résulte. Après avoir tenu des audiences sur ladite demande au début du mois de novembre 2013, la Cour a estimé, dans une ordonnance en date du 13 décembre 2013, que les circonstances, telles qu’elles se présentaient à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

Des audiences ont été tenues dans les deux instances jointes au mois d’avril 2015. La Cour a rendu son arrêt sur le fond le 16 décembre 2015. En ce qui concerne la première affaire, la Cour a notamment déclaré que le Costa Rica avait souveraineté sur le territoire litigieux s’étendant dans la partie septentrionale d’Isla Portillos. Elle a par conséquent considéré que, par les activités qu’il avait menées sur le territoire litigieux depuis 2010, et notamment en creusant trois caños et en établissant une présence militaire sur certaines parties de ce territoire, le Nicaragua avait violé la souveraineté territoriale du Costa Rica, ainsi que les obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que le Nicaragua avait l’obligation d’indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui avait causés par ses activités illicites et que, à défaut d’accord à ce sujet entre les Parties dans un délai de douze mois, elle procéderait elle-même au règlement de cette question dans une étape ultérieure de la procédure.

Dans ce même arrêt, concernant la seconde affaire, la Cour a déclaré que la construction de la route par le Costa Rica comportait un risque de dommage transfrontière important et que le Costa Rica avait par conséquent l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement que lui impose le droit international général. Le Costa Rica ne s’étant pas conformé à cette obligation, la Cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si ce dernier avait une obligation de notification et de consultation envers le Nicaragua. S’agissant des allégations concernant la violation d’obligations de fond, à commencer par celle de faire preuve de la diligence requise en vue de prévenir les dommages transfrontières importants, la Cour a conclu que le Nicaragua n’avait pas prouvé que la construction de la route lui aurait causé des dommages transfrontières importants, et a rejeté en conséquence les demandes du Nicaragua sur ce point. En ce qui concerne la réparation demandée par le Nicaragua, la Cour a conclu que la constatation par elle de ce que le Costa Rica avait violé son obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement était pour le Nicaragua une mesure de satisfaction appropriée.

Par une lettre en date du 16 janvier 2017, le Costa Rica, se référant à sa décision dans la première affaire (Costa Rica c. Nicaragua), a prié la Cour de régler la question de l’indemnisation qui lui était due à raison des dommages matériels qui lui avaient été causés par les activités illicites du Nicaragua dans la région frontalière. A l’issue d’une procédure écrite en deux tours, la Cour a entamé son délibéré et s’est prononcée par un arrêt rendu le 2 février 2018.

Dans son arrêt, la Cour a dit que les dommages causés à l’environnement, en particulier la dégradation ou la perte consécutive de biens et services environnementaux, ainsi que les coûts des mesures de restauration de l’environnement endommagé, sont susceptibles d’indemnisation en droit international. Avant d’attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l’environnement par les activités illicites du Nicaragua, la Cour a vérifié l’existence et l’étendue des dommages en question, et recherché s’il existait un lien de causalité direct et certain entre lesdits dommages et les activités nicaraguayennes. Au terme de son évaluation des dommages, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 120 000 dollars des Etats-Unis à raison de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie par la zone touchée, ainsi qu’une indemnité de 2 708,39 dollars des Etats‑Unis pour les mesures de restauration concernant la zone humide. Outre l’indemnité pour les dommages causés à l’environnement, la Cour a accordé au Costa Rica une indemnité de 236 032,16 dollars des Etats‑Unis à raison des frais et dépenses qu’il avait engagés en conséquence directe des activités illicites du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, ainsi que des intérêts compensatoires sur lesdits frais et dépenses d’un montant de 20 150,04 dollars des Etats‑Unis. Il ressort de l’analyse faite par la Cour que l’indemnisation due au Costa Rica par le Nicaragua s’élevait à un total de 378 890,59 dollars des Etats‑Unis, payable le 2 avril 2018 au plus tard. Par lettre en date du 22 mars 2018, le Nicaragua a informé le Greffe de la Cour que, le 8 mars 2018, il avait versé au Costa Rica le montant total de l’indemnité due à celui‑ci.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

18 novembre 2010
Disponible en:

Annexes

(version bilingue) Bilingue

Procédure écrite

18 novembre 2010
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 janvier 2013
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 septembre 2013
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 janvier 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 janvier 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 janvier 2011, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 janvier 2011, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2013/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
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Compte rendu 2013/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2013/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2013/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 17 octobre 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2015/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, Président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
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Compte rendu 2015/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
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Compte rendu 2015/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Compte rendu 2015/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 avril 2015, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2015/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
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Compte rendu 2015/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 avril 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2015/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 avril 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Demandes tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 8 mars 2011
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais : pièces de procédure écrite portant sur la question de l'indemnisation
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 mars 2011
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 22 novembre 2013
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 16 décembre 2015
Disponible en:
Résumé de l’arrêt du 2 février 2018
Disponible en:

Communiqués de presse

19 novembre 2010
Le Costa Rica introduit une instance contre le Nicaragua et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
7 décembre 2010
Instance introduite par la République du Costa Rica contre la République du Nicaragua - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 11 au jeudi 13 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République du Costa Rica
Disponible en:
23 février 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mardi 8 mars 2011 à 15 heures.
Disponible en:
8 mars 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour demande aux Parties de ne pas envoyer ou maintenir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents, qu'ils soient civils, de police ou de sécurité ; elle autorise, sous certaines conditions précises, le Costa Rica à y envoyer des agents civils chargés de la protection de l'environnement ; et elle demande aux Parties de ne pas aggraver ou étendre le différend dont elle est saisie ou d'en rendre la solution plus difficile
Disponible en:
14 avril 2011
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
23 avril 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour joint les instances dans les deux affaires
Disponible en:
1 mai 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour se prononce sur les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua : elle dit que la première demande est sans objet, que les deuxième et troisième demandes sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande
Disponible en:
25 juillet 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011, et réaffirme ces mesures
Disponible en:
25 septembre 2013
Le Costa Rica demande à la Cour d'indiquer de nouvelles mesures conservatoires en l'affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
2 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 14 au jeudi 17 octobre 2013
Disponible en:
7 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires - Procédures d’accès, retransmissions vidéo et informations pratiques destinées aux médias
Disponible en:
15 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Le Nicaragua demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 octobre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de nouvelles mesures conservatoires présentée par le Costa Rica
Disponible en:
21 octobre 2013
Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 5 au vendredi 8 novembre 2013
Disponible en:
19 novembre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Demande en indication de nouvelles mesures conservatoires déposée par le Costa Rica - La Cour rendra son ordonnance le vendredi 22 novembre 2013 à 15 heures
Disponible en:
22 novembre 2013
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour dit que le Nicaragua doit s'abstenir de toute activité de dragage ou autre activité dans le territoire litigieux, en particulier de tous travaux sur les deux nouveaux caños et, dans un délai de deux semaines, combler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño oriental
Disponible en:
16 février 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 14 avril au vendredi 1er mai 2015
Disponible en:
30 mars 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Modification du programme des audiences publiques
Disponible en:
10 avril 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Audition d'experts lors des audiences publiques
Disponible en:
1 mai 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
4 décembre 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 16 décembre 2015 à 15 heures
Disponible en:
16 décembre 2015
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour conclut que le Nicaragua a violé la souveraineté territoriale et les droits de navigation du Costa Rica ainsi que les dispositions de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires qu'elle a rendue le 8 mars 2011, mais que, en procédant au dragage du fleuve San Juan, il n'a manqué à aucune obligation de nature procédurale ou de fond lui incombant au titre du droit de l'environnement
Disponible en:
7 février 2017
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour fixe les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite portant sur la question de l’indemnisation
Disponible en:
20 juillet 2017
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - Le président de la Cour autorise la présentation d'une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
18 janvier 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)- Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2018 à 10 heures
Disponible en:
2 février 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe le montant de l’indemnité due au Costa Rica par le Nicaragua
Disponible en:
23 mars 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l’indemnisation - Le Nicaragua verse au Costa Rica le montant total de l’indemnité qui lui est due
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 8 décembre 1999, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Honduras au sujet d’un différend relatif à la délimitation des zones maritimes relevant de chacun de ces Etats dans la mer des Caraïbes.

Après avoir tenu des audiences publiques en mars 2007, la Cour a rendu son arrêt le 8 octobre 2007. S’agissant de la souveraineté sur les îles de Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay, situées dans la zone du litige, la Cour a constaté qu’il n’avait pas été établi que le Honduras ou le Nicaragua possédait un titre sur ces îles en vertu de l’uti possidetis juris. S’étant alors attachée à rechercher d’éventuelles effectivités postcoloniales, la Cour a dit que la souveraineté sur ces îles revenait au Honduras, ce dernier ayant pu démontrer y avoir appliqué et fait respecter son droit pénal et son droit civil, sa réglementation de l’immigration, sa réglementation relative à l’activité des bateaux de pêche et aux constructions, et avoir usé de son autorité en matière de travaux publics. Quant à la délimitation des zones maritimes entre les deux Etats, la Cour a constaté qu’il n’existait de frontière établie le long du 15e parallèle ni sur la base de l’uti possidetis juris, ni sur la base d’un accord tacite entre les Parties, contrairement à ce que soutenait le Honduras. Elle a donc procédé elle‑même à cette délimitation. Faute de pouvoir recourir à la méthode de l’équidistance en raison de circonstances géographiques particulières, la Cour a tracé une bissectrice (c’est‑à‑dire une ligne qui divise en deux parts égales l’angle formé par des lignes représentant la direction générale des côtes) d’un azimut de 70°14′ 41,25ʺ. Elle a ajusté sa ligne pour tenir compte des mers territoriales accordées aux îles susmentionnées et résoudre la question du chevauchement entre ces mers territoriales et celle de l’île d’Edinburgh Cay (Nicaragua) par le tracé d’une ligne médiane. Amenée à identifier le point de départ de la frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras, la Cour a décidé, compte tenu du fait que le cap Gracias a Dios (une projection territoriale qui constitue le point de jonction entre les façades côtières des deux Etats) ne cesse d’avancer vers l’est en raison des dépôts sédimentaires du fleuve Coco, de fixer ce point à 3 milles marins sur la bissectrice, au large du point identifié en 1962 par une commission mixte de démarcation comme étant, à l’époque, le point terminal de la frontière terrestre à l’embouchure du fleuve Coco. La Cour a encore chargé les Parties de négocier de bonne foi en vue de convenir du tracé d’une ligne reliant le point terminal actuel de la frontière terrestre au point de départ de la frontière maritime ainsi établi. S’agissant du point terminal de la frontière maritime, la Cour a déclaré que la ligne qu’elle avait tracée se prolongeait jusqu’à atteindre la zone dans laquelle pourraient être en cause les droits de certains Etats tiers.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

8 décembre 1999
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire du Gouvernement du Nicaragua (Version anglaise seulement)
21 mars 2001
Disponible en:
Contre-mémoire du Honduras (Version anglaise seulement)
21 mars 2002
Disponible en:
Réplique du Gouvernement du Nicaragua (Version anglaise seulement)
13 janvier 2003
Disponible en:
Duplique du Honduras (Version anglaise seulement)
13 août 2003
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2007/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 5 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 6 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 7 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 9 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 mars 2007, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 mars 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2007/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 mars 2007, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2007/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 mars 2007, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 8 octobre 2007
Disponible en:

Communiqués de presse

8 décembre 1999
Le Nicaragua introduit une instance contre le Honduras concernant «les questions juridiques qui demeurent en suspens» entre les deux Etats «en matière de délimitation maritime» dans la mer des Caraïbes
Disponible en:
23 mars 2000
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 juin 2002
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Fixation des délais pour le dépôt d'une réplique par le Nicaragua et d'une duplique par le Honduras
Disponible en:
19 juillet 2006
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lundi 5 mars 2007
Disponible en:
13 février 2007
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 5 mars 2007
Disponible en:
23 mars 2007
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
13 septembre 2007
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - La Cour rendra son arrêt le lundi 8 octobre 2007 à 15 heures
Disponible en:
8 octobre 2007
Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - La Cour dit que le Honduras a la souveraineté sur Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay ; et trace une frontière maritime unique entre le Nicaragua et le Honduras
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 juillet 2003, la Malaisie et Singapour ont saisi conjointement la Cour d’un différend les opposant, par la notification d’un compromis signé le 6 février 2003 et entré en vigueur le 9 mai 2003. Aux termes dudit compromis, les Parties priaient la Cour de « déterminer si la souveraineté sur : a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ; b) Middle Rocks ; et c) South Ledge, appart[enait] à la Malaisie ou à la République de Singapour ». Elles déclaraient d’avance « accepter l’arrêt de la Cour … comme définitif et obligatoire pour elles ».

Après avoir tenu des audiences publiques en novembre 2007, la Cour a rendu son arrêt le 23 mai 2008. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord indiqué que le Sultanat de Johor (prédécesseur de la Malaisie) détenait un titre originaire sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, une île granitique sur laquelle se trouve le phare Horsburgh. Elle a constaté toutefois que, à la date à laquelle le différend s’était cristallisé (1980), ce titre était passé à Singapour, ainsi qu’en témoignait le comportement des Parties (en particulier certains actes effectués par Singapour à titre de souverain et l’absence de réaction de la Malaisie au comportement de Singapour). Elle a attribué par conséquent la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh à Singapour. Quant à Middle Rocks, une formation maritime constituée de plusieurs rochers découverts de manière permanente, la Cour a fait observer que les circonstances particulières qui l’avaient conduite à conclure que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour ne s’appliquaient manifestement pas à Middle Rocks. Elle a donc jugé que la Malaisie, en sa qualité de successeur du sultan de Johor, devait être considérée comme ayant conservé le titre originaire sur Middle Rocks. Enfin, la Cour a noté à propos du haut‑fond découvrant de South Ledge qu’il relevait des eaux territoriales générées par Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et par Middle Rocks, eaux territoriales qui semblaient se chevaucher. La Cour ayant rappelé qu’elle n’avait pas reçu des Parties pour mandat de délimiter leurs eaux territoriales, elle a conclu que la souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

24 juillet 2003
Disponible en:

Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 2007/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 6 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/21 (version bilingue)
Audience publiquetenue le mercredi 7 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de présidenten l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 9 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 novembre 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/30 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 novembre 2007, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Compte rendu 2007/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 novembre 2007, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoires et contre-mémoires
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Fixation de délai: Répliques
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 23 mai 2008
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Communiqués de presse

24 juillet 2003
La Malaisie et Singapour soumettent conjointement un différend concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
9 septembre 2003
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite
Disponible en:
3 février 2005
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties
Disponible en:
16 novembre 2006
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - Les audiences publiques sur le fond de l'affaire s'ouvriront le mardi 6 novembre 2007
Disponible en:
20 septembre 2007
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge(Malaisie/Singapour) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le mardi 6 novembre 2007
Disponible en:
23 novembre 2007
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
29 avril 2008
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 23 mai 2008 à 10 heures
Disponible en:
23 mai 2008
La Cour juge que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à Singapour ; que la souveraineté sur Middle Rocks appartient à la Malaisie et que la souveraineté sur South Ledge appartient à l'Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 31 mai 2010, l’Australie a introduit contre le Japon une instance concernant « la poursuite par le Japon de l’exécution d’un vaste programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines en vertu d’un permis spécial dans l’Antarctique (« JARPA II »), en violation des obligations contractées par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (« ICRW »), ainsi que d’autres obligations internationales relatives à la préservation des mammifères marins et de l’environnement marin ».

L’Australie a invoqué comme base de compétence de la Cour les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, renvoyant aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par l’Australie et le Japon le 22 mars 2002 et le 9 juillet 2007, respectivement.

Le 20 novembre 2012, la Nouvelle‑Zélande a déposé au Greffe une déclaration d’intervention en l’affaire. Se prévalant du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut, la Nouvelle‑Zélande soutenait que, du fait qu’étant partie à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, l’interprétation que la Cour pourrait donner de celle‑ci dans l’arrêt en l’espèce présentait pour elle un intérêt direct.

Dans une ordonnance du 13 février 2013, ayant constaté que la Nouvelle‑Zélande satisfaisait aux conditions énoncées dans le Statut et le Règlement, la Cour a dit que la déclaration d’intervention était recevable. La Cour a tenu des audiences publiques du 26 juin au 16 juillet 2013, au cours desquelles ont été entendus l’Australie et le Japon, les experts dont chaque partie avait demandé l’audition par la Cour, ainsi que la Nouvelle‑Zélande sur l’objet de son intervention.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2014, la Cour a tout d’abord estimé qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire, écartant l’argument du Japon selon lequel le litige relevait du champ d’application d’une réserve dont est assortie la déclaration australienne d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle s’est ensuite penchée sur la question de l’interprétation et de l’application de l’article VIII de la convention de 1946, dont le paragraphe 1 autorise, dans sa partie pertinente, les parties à « accorder à l’un quelconque de [leurs] ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques ».

S’agissant de l’interprétation de cette disposition, la Cour a observé que, si la recherche scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des prévisions de l’article VIII que si ces activités sont menées « en vue de » recherches scientifiques. Pour déterminer ce point et, en particulier, si c’est à des fins de recherche scientifique qu’un programme recourt à des méthodes létales, la Cour examine si les éléments de sa conception et de sa mise en oeuvre sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés.

En ce qui concerne l’application de cette disposition, la Cour a indiqué que JARPA II pouvait globalement être qualifié de programme de « recherche scientifique ». Elle a toutefois estimé que les éléments de preuve dont elle disposait ne permettaient pas d’établir que la conception et la mise en oeuvre de ce programme étaient raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés. Elle a conclu que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorisait la mise à mort, la capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II n’étaient pas délivrés « en vue de recherches scientifiques » au sens de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention de 1946.

La Cour s’est enfin penchée sur les conséquences de cette conclusion, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Japon avait contrevenu à plusieurs dispositions du règlement annexé à ladite convention pour la réglementation de la chasse à la baleine. Estimant que le Japon avait effectivement violé certaines des dispositions invoquées (à savoir les moratoires sur la chasse commerciale et les usines flottantes, ainsi que l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Austral), la Cour en est venue à la question des remèdes. Constatant que JARPA II était toujours en cours, elle a ordonné au Japon de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de ce programme, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention au titre dudit programme.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 2011
Disponible en:
9 mars 2012
Disponible en:
20 novembre 2012
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2013
Procédure/s:Intervention
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Procédure orale

Compte rendu 2013/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2013/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 juillet 2013, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
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Compte rendu 2013/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Autres documents


Ordonnances

Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 31 mars 2014
Disponible en:

Communiqués de presse

1 juin 2010
L'Australie introduit une instance contre le Japon pour une violation alléguée des obligations internationales relatives à la chasse à la baleine
Disponible en:
20 juillet 2010
Chasse à la Baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 mai 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - clôture de la procédure écrite
Disponible en:
22 novembre 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
13 février 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l’instance
Disponible en:
11 avril 2013
Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du mercredi 26 juin au mardi 16 juillet 2013
Disponible en:
12 juin 2013
Audiences publiques en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle Zélande (intervenant)) - Procédure d’admission du public et d’accréditation de la presse - Retransmission en direct et en différé sur l’Internet
Disponible en:
17 juillet 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
4 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le lundi 31 mars 2014 à 10 heures
Disponible en:
31 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour dit que le programme japonais de chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPA II) n’est pas conforme à trois dispositions du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 20 juillet 2010, le Burkina Faso et le Niger ont saisi conjointement la Cour d’un différend frontalier les opposant, en vertu d’un compromis signé le 24 février 2009 à Niamey et entré en vigueur le 20 novembre 2009. A l’article 2 du compromis, la Cour était priée notamment de déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays dans le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou.

Dans son arrêt du 16 avril 2013, la Cour a observé que l’article 6 du compromis, intitulé « Droit applicable », mettait en exergue, parmi les règles de droit international applicables au différend, « le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l’accord du 28 mars 1987 ». Elle a noté que les deux premiers articles de cet accord précisaient quels actes et documents de l’administration coloniale française devaient être utilisés pour déterminer la ligne de délimitation existant au moment de l’accession des deux pays à l’indépendance. Elle a ensuite interprété et appliqué les instruments pertinents pour déterminer la frontière dans le secteur en question.

La Cour a décidé que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle procéderait plus tard, par voie d’ordonnance, à la désignation d’experts sollicitée par les Parties au paragraphe 4 de l’article 7 du compromis aux fins de démarcation de leur frontière dans la zone contestée. Par une ordonnance datée du 12 juillet 2013, la Cour a désigné les trois experts demandés. L’affaire est ainsi arrivée à son terme et a été rayée du rôle de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

21 juillet 2010
Disponible en:

Procédure écrite

20 avril 2011
Disponible en:
20 avril 2011
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20 janvier 2012
Disponible en:
20 janvier 2012
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Procédure orale

Compte rendu 2012/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 octobre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 octobre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 octobre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2012/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 11 octobre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 12 octobre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 12 octobre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 octobre 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2012/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 octobre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger)
Disponible en:
Traduction
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Désignation d'experts
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 16 avril 2013
Disponible en:

Communiqués de presse

21 juillet 2010
Le Burkina Faso et le Niger soumettent conjointement un différend frontalier à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
17 septembre 2010
Différend Frontalier (Burkina Faso/Niger) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 mars 2012
Différend Frontalier (Burkina Faso/Niger) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 8 au mercredi 17 octobre 2012
Disponible en:
19 septembre 2012
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - Retransmission en direct sur l’Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 8 au mercredi 17 octobre 2012 - Programme des audiences
Disponible en:
4 octobre 2012
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - Retransmission des audiences en ligne (webstreaming) - Test de la nouvelle configuration de diffusion de la Cour
Disponible en:
17 octobre 2012
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
8 avril 2013
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - La Cour rendra son arrêt le mardi 16 avril 2013 à 10 heures
Disponible en:
16 avril 2013
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - La Cour détermine le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou
Disponible en:
22 juillet 2013
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) - La Cour désigne des experts chargés d’assister les Parties aux fins de la démarcation de leur frontière
Disponible en:

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