Exceptions préliminaires


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
4 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/23 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/34 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 17 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Royaume Uni (Version anglaise seulement)
17 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/18 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/29 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent d'Allemagne (Version anglaise seulement)
26 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.

La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.

Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.

Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

  • Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
  • Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
    • de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
    • du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
    • de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
  • La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.

  • A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
  • En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Compte rendu 2002/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 mars 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juin 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 10 octobre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 décembre 1998, la Guinée a déposé une requête introductive d’instance contre la République démocratique du Congo au sujet d’un différend relatif à de « graves violations du droit international » qui auraient été commises sur la personne de M. Ahmadou Sadio Diallo, ressortissant guinéen. Dans sa requête, la Guinée soutenait que

« Monsieur Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires de nationalité guinéenne, a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé. »

La Guinée y ajoutait que « [c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où M. Ahmadou Sadio Diallo poursuivait le recouvrement d’importantes créances détenues par ses entreprises [Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre] sur l’Etat [congolais] et les sociétés pétrolières qu’il abrit[ait] et dont il [était] actionnaire ».

Dans sa requête, la Guinée invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci faites par les deux Etats au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

Le 3 octobre 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a soulevé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la Guinée. Dans son arrêt du 24 mai 2007 sur lesdites exceptions, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée recevable, d’une part, « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu » et, d’autre part, en ce qu’elle avait trait à la protection des « droits propres de [celui-ci] en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ». En revanche, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée irrecevable « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ».

Dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010, la Cour a jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été expulsé le 31 janvier 1996, la RDC avait violé l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle a également jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été arrêté et détenu en 1995-1996 en vue de son expulsion, la RDC avait violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte et l’article 6 de la Charte africaine. La Cour a dit en outre que « la République démocratique du Congo a[vait] l’obligation de fournir une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation, à la République de Guinée pour les conséquences préjudiciables résultant des violations d’obligations internationales visées aux points 2 et 3 [du dispositif] », à savoir les arrestations, les détentions et l’expulsion illicites de M. Diallo. La Cour a de surcroît jugé que la RDC avait violé les droits que M. Diallo tenait de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, sans toutefois prescrire le versement d’une indemnité à ce titre. Dans le même arrêt, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la Guinée relatives aux arrestations et aux détentions de M. Diallo, y compris l’allégation selon laquelle celui-ci avait été soumis, pendant ses détentions, à un traitement prohibé par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. De plus, elle a jugé que la RDC n’avait pas violé les droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. Enfin, la Cour a décidé, en ce qui concerne l’indemnisation due à la Guinée par la RDC, que, « au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans les six mois à compter du[dit] arrêt, [cette] question … sera[it] réglée par la Cour ».

Le délai de six mois ainsi fixé par la Cour étant arrivé à échéance le 30 mai 2011 sans que les Parties aient pu se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la Guinée, il revenait à la Cour de déterminer le montant de l’indemnité à accorder à celle-ci, conformément aux conclusions formulées par la Cour dans son arrêt du 30 novembre 2010. Par ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour a fixé au 6 décembre 2011 et au 21 février 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Guinée et du contre-mémoire de la RDC sur la question de l’indemnisation due à la Guinée. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. La Cour a rendu son arrêt le 19 juin 2012.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait à 250 000 dollars le dommage psychologique et moral subi par M. Diallo. La Cour a pris en considération différents facteurs aux fins d’évaluer ce préjudice, notamment le caractère arbitraire des arrestations et détentions dont l’intéressé avait fait l’objet, la durée exagérément longue de sa période de détention, les accusations sans preuve dont il avait été victime, le caractère illicite de son expulsion d’un pays dans lequel il résidait depuis trente-deux ans et où il exerçait des activités commerciales importantes, et le lien entre son expulsion et le fait qu’il avait tenté d’obtenir le recouvrement des créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par l’Etat zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détenait une part importante du capital. Elle a également pris en considération le fait qu’il n’avait pas été démontré que l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements. Se basant sur des considérations d’équité, la Cour a considéré que la somme de 85 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre du préjudice immatériel subi par M. Diallo.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait par ailleurs à 550 000 dollars la perte de biens personnels. La Cour a estimé que la Guinée n’était pas parvenue à établir l’étendue de la perte de biens personnels qu’aurait subie l’intéressé ni la mesure dans laquelle cette perte aurait été causée par le comportement illicite de la RDC. Tenant malgré tout compte du fait que M. Diallo avait vécu et travaillé sur le territoire congolais pendant une trentaine d’années, au cours desquelles il n’avait pu manquer d’accumuler des biens personnels, et se basant sur des considérations d’équité, la Cour a estimé que la somme de 10 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre dudit préjudice matériel subi par M. Diallo.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait enfin à près de 6,5 millions de dollars correspondant à la perte de rémunération et la privation de gains potentiels qu’aurait subies M. Diallo au cours de ses détentions et à la suite de son expulsion illicites. La Cour a estimé que la Guinée n’avait pu prouver l’existence d’un tel préjudice. En conséquence, elle n’a accordé aucune indemnité à ce titre.

La Cour a conclu que l’indemnité à verser à la Guinée s’élevait donc à un total de 95 000 dollars, payable le 31 août 2012 au plus tard. Elle a décidé que, en cas de paiement tardif, des intérêts moratoires sur la somme principale courraient, à compter du 1er septembre 2012, au taux annuel de 6 pour cent. La Cour a décidé que chaque Partie supporterait ses frais de procédure.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

28 décembre 1998
Disponible en:

Procédure écrite

1 octobre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 novembre 2008
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Procédure orale

Compte rendu 2006/50 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
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Compte rendu 2006/51 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, puis de M. Al-Khasawneh, vice-président
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Compte rendu 2006/52 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/53 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 10 h 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président,faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire sur la question de l'indemnisation
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 24 mai 2007
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 30 novembre 2010
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 juin 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

30 décembre 1998
La Guinée saisit la Cour internationale de Justice d'un différend l'opposant à la République démocratique du Congo
Disponible en:
26 novembre 1999
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 septembre 2000
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 novembre 2002
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour la présentation, par la Guinée, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par le Congo
Disponible en:
18 juillet 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 27 novembre 2006
Disponible en:
9 novembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 novembre au 1er décembre 2006
Disponible en:
1 décembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
11 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 mai 2007 à 10 heures
Disponible en:
24 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour déclare la requête de la Guinée recevable en ce qu'elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu'individu et de ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
28 juin 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo
Disponible en:
7 mai 2008
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par la République de Guinée et d'une duplique par la République démocratique du Congo et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
17 mars 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2010
Disponible en:
20 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Modification du programme des audiences publiques
Disponible en:
29 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fin des audiences publiques La Cour entame son délibéré
Disponible en:
18 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour rendra son arrêt le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures
Disponible en:
30 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour dit que la RDC, en procédant à l'arrestation, la détention et l'expulsion de M. Diallo en 1995-1996, a violé les droits fondamentaux de l'intéressé, mais qu'elle n'a pas violé ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
23 septembre 2011
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
30 mai 2012
Prestation de serment de M. Bhandari, nouveau membre de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le mardi 19 juin 2012 à 15 heures, avant la lecture de son arrêt sur la question de l’indemnisation en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
30 mai 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le mardi 19 juin 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 juin 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée) - La Cour décide que le montant de l’indemnité due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée pour le préjudice subi par M. Diallo s’élève à 95 000 dollars des Etats-Unis
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Une certaine quantité d’or monétaire fut prise à Rome par les Allemands en 1943. Par la suite, cet or fut récupéré en Allemagne et reconnu appartenir à l’Albanie. L’accord concernant les réparations à recevoir de l’Allemagne (1946) prévoyait que l’or monétaire récupéré en Allemagne serait réuni en une masse commune pour être réparti entre les ayants droit. Le Royaume-Uni soutenait que l’or devait lui être remis à titre d’exécution partielle de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949. L’Italie soutenait que l’or devait lui être remis à titre de réparation partielle des dommages qu’elle prétendait avoir subis par suite d’un décret albanais du 13 janvier 1945. Par la déclaration de Washington du 25 avril 1951, les Gouvernements français, britannique et américain, à qui était confiée l’exécution des dispositions de l’accord concernant les réparations, décidèrent que l’or serait remis au Royaume-Uni, à moins que dans un certain délai l’Italie ou l’Albanie n’eussent saisi la Cour pour l’inviter à statuer sur leurs propres droits. L’Albanie n’intervint pas, mais l’Italie saisit la Cour d’une requête. Cependant, par la suite, l’Italie souleva une exception préliminaire concernant la compétence de la Cour pour statuer sur la question de la validité de sa réclamation contre l’Albanie. Dans son arrêt du 15 juin 1954, la Cour a déclaré qu’elle ne pouvait connaître d’un différend entre l’Italie et l’Albanie sans le consentement de l’Albanie et qu’elle ne pouvait donc statuer en l’espèce.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

19 mai 1953
Disponible en:

Procédure écrite

30 octobre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
24 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
26 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1954 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 10 au 14 mai et le 15 juin 1954 sous la présidence de Sir Arnold Mc Nair, président, pour l'ouverture de l'audience, et sous la présidence de M. Guerrero, vice-président, pour l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: exposé écrit sur l'exception préliminaire et exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 15 juin 1954
Disponible en:

Communiqués de presse

Communiqué de presse 1953/12 (Version anglaise seulement)
20 mai 1953
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 - The Italian Government files an Application instituting proceedings against the Governments of France, the United Kingdom and the United States of America (English text only)
Disponible en:
9 juillet 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour la présentation des pièces écrites
Disponible en:
4 novembre 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt par le Gouvernement italien d'un document intitulé "Question préliminaire"
Disponible en:
29 avril 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui débuteront le 10 mai 1954
Disponible en:
10 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 10 mai 1954
Disponible en:
11 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 11 mai 1954
Disponible en:
12 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 mai 1954
Disponible en:
13 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 13 mai 1954
Disponible en:
14 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 14 mai 1954
Disponible en:
10 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - La Cour prononcera son arrêt le mardi 15 juin 1954
Disponible en:
15 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

19 mai 1953
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/19 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/30 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 12 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

16 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/17 (version bilingue)
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 17 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/28 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 heures 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

19 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 septembre 1958, la Belgique a introduit une instance contre l’Espagne au sujet de la mise en faillite en Espagne, en 1948, de la Barcelona Traction, société anonyme formée à Toronto en 1911. La requête énonçait que le capital-actions de cette société appartenait pour une large part à des ressortissants belges, que les actes des organes de l’Etat espagnol en vertu desquels elle avait été déclarée en faillite et ses biens liquidés étaient contraires au droit international, et que l’Etat espagnol, responsable du préjudice qui en avait résulté, était tenu de restituer les biens de la société ou, si cela se révélait impossible, de verser une indemnité. En mai 1960, l’Espagne a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Avant la date prévue pour le dépôt de ses observations et conclusions sur ces exceptions, la Belgique a informé la Cour qu’elle renonçait à poursuivre l’instance. En conséquence, par ordonnance du 10 avril 1961, l’affaire a été rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 septembre 1958
Disponible en:

Procédure écrite

15 juin 1959
Disponible en:
21 mai 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

25 septembre 1958
Le Gouvernement du Royaume de Belgique introduit une requête introductive d'instance contre l'Etat espagnol
Disponible en:
8 décembre 1959
Barcelona Traction, Light and Power Company - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 mai 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement espagnol présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
22 juin 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration du délai dans lequel la Belgique peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
Disponible en:
12 novembre 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - La Cour proroge le délai pour le dépôt des observations et conclusions du Gouvernement belge sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
10 avril 1961
Barcelona Traction, Light and Power Company - L'affaire est rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
21 juin 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement belge dépose une requête introduisant une nouvelle instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol
Disponible en:
16 août 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 janvier 1966
Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt du contre-mémoire de l'Espagne
Disponible en:
19 décembre 1966
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la réplique
Disponible en:
17 mai 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt de la réplique de la Belgique
Disponible en:
21 septembre 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
5 juin 1968
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
3 mars 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture des audiences publiques le 15 avril 1969
Disponible en:
11 avril 1969
Ouverture des audiences dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)
Disponible en:
15 avril 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
14 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement belge
Disponible en:
20 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Début du tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
20 juin 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 juillet 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
30 janvier 1970
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Le rendu de l'arrêt aura lieu le 5 février 1970
Disponible en:
5 février 1970
La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
Disponible en:

Correspondance

23 septembre 1958
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Dans cette affaire, le Liechtenstein demandait au Gouvernement du Guatemala redressement et réparation pour des mesures contraires au droit international que ce gouvernement aurait prises contre M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein. Le Guatemala a soulevé une exception d’incompétence, mais la Cour l’a rejetée dans son arrêt du 18 novembre 1953. Dans un deuxième arrêt, en date du 6 avril 1955, la Cour a déclaré irrecevable la demande du Liechtenstein pour des motifs ayant trait à la nationalité de M. Nottebohm. Seul le lien de nationalité entre un Etat et un individu donne à l’Etat le droit d’intenter une action internationale au nom de cet individu. M. Nottebohm, à l’époque ressortissant allemand, s’était établi au Guatemala en 1905 et avait continué à y résider. En octobre 1939, c’est-à-dire après le déclenchement de la seconde guerre mondiale, pendant un voyage en Europe, il avait obtenu la nationalité du Liechtenstein. En 1940, il était retourné au Guatemala et y avait repris la direction de ses affaires jusqu’en 1943, date de son éloignement par mesure de guerre. Sur le plan international, l’octroi de la nationalité ne peut entraîner la reconnaissance par d’autres Etats que s’il coïncide avec l’existence de liens authentiques entre l’individu et l’Etat qui lui accorde sa nationalité. La nationalité de M. Nottebohm ne se fondait notamment sur aucun lien antérieur véritable avec le Liechtenstein. Le but unique de sa naturalisation était de lui permettre d’obtenir le statut juridique de ressortissant neutre en temps de guerre. Pour ces motifs, le Liechtenstein n’avait pas qualité pour épouser sa cause et introduire en son nom une action internationale contre le Guatemala.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

14 mai 1952
Disponible en:
9 septembre 1952
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 mai 1953
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
14 juillet 1954
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1953/1 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 10 et 18 novembre 1953, sous la présidence de sir Arnold McNair, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1955/2 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 10 au 24 février, du 2 au 8 mars, et le 6 avril 1955, sous la présidence de M. Hackworth, président
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts

Exception préliminaire (y compris le texte de la déclaration de M. Klaestad)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 18 novembre 1953
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 6 avril 1955
Disponible en:

Communiqués de presse

17 décembre 1951
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Dépôt, par le Liechtenstein, d'une requête introductive d'instance contre le Guatemala (Version bilingue)
Disponible en:
4 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La Cour tiendra une audience le mardi 10 novembre 1953
Disponible en:
10 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 novembre 1953
Disponible en:
16 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt aura lieu le mercredi 18 novembre 1953
Disponible en:
18 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:
28 décembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Le Gouvernement du Guatemala nomme son agent et son conseil
Disponible en:
26 novembre 1954
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Ouverture de la procédure orale le jeudi 10 février 1955
Disponible en:
10 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 février 1955
Disponible en:
11 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 11 février 1955
Disponible en:
14 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 14 février 1955
Disponible en:
15 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 15 février 1955
Disponible en:
16 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 16 février 1955
Disponible en:
17 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 17 février 1955
Disponible en:
18 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 18 février 1955
Disponible en:
19 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 19 février 1955
Disponible en:
21 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 21 février 1955
Disponible en:
22 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 22 février 1955
Disponible en:
23 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 23 février 1955
Disponible en:
24 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 24 février 1955
Disponible en:
2 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 2 mars 1955
Disponible en:
3 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 3 mars 1955
Disponible en:
4 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 4 mars 1955
Disponible en:
7 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 7 mars 1955
Disponible en:
8 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 8 mars 1955
Disponible en:
2 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt de la Cour aura lieu le 6 avril 1955
Disponible en:
6 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

17 décembre 1951
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 3 mars 1992, la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes distinctes introduisant deux instances, contre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et contre le Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’application de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, différend qui trouvait son origine dans des actes ayant abouti à l’incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Dans ses requêtes, la Libye se référait aux accusations contre deux ressortissants libyens, portées respectivement par un Grand Jury des Etats-Unis d’Amérique et par le Lord Advocate d’Ecosse, d’avoir fait placer une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am. L’explosion de cette bombe avait provoqué la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord. La Libye faisait remarquer que les actes allégués constituaient une infraction pénale aux fins de l’article premier de la convention de Montréal, qui, faisait-elle valoir, était la seule convention pertinente en vigueur entre les Parties ; elle soutenait qu’elle avait satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de cet instrument, dont l’article 5 prescrit à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des auteurs présumés d’infractions se trouvant sur son territoire, dans le cas où ils ne sont pas extradés ; qu’il n’existait aucun traité d’extradition en vigueur entre la Libye et les autres Parties ; et que la Libye était tenue, conformément à l’article 7 de la convention, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Libye soutenait que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni violaient la convention de Montréal en rejetant les efforts déployés par la Libye pour régler la question dans le cadre du droit international, y compris la convention de Montréal, en faisant pression sur la Libye pour qu’elle remette les deux ressortissants libyens aux fins de jugement.

Le 3 mars 1992, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la Cour, la priant d’indiquer immédiatement certaines mesures conservatoires, à savoir : a) enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye ; et b) faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye.

Le 14 avril 1992, la Cour a donné lecture de deux ordonnances sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, dans lesquelles elle a dit que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer de telles mesures. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, chacun des Etats défendeurs a soulevé des exceptions préliminaires : les Etats-Unis d’Amérique ont déposé, pour leur part, certaines exceptions préliminaires par lesquelles ils ont prié la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence et ne saurait connaître de l’affaire ; le Royaume-Uni a déposé, pour sa part, certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes. En vertu des dispositions de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été suspendue dans les deux affaires. Par des ordonnances en date du 22 septembre 1995, la Cour a ensuite fixé la date d’expiration du délai dans lequel la Jamahiriya arabe libyenne pourrait présenter, dans chaque affaire, un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit.

Le 27 février 1998, la Cour a rendu deux arrêts sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. La Cour a tout d’abord rejeté l’exception d’incompétence tirée respectivement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de l’absence alléguée de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal. Elle a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention, pour connaître des différends qui opposaient la Libye aux Etats défendeurs en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. La Cour a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, elle a considéré que l’exception soulevée par chacun des Etats défendeurs au motif que lesdites résolutions auraient privé les demandes de la Libye de tout objet n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

En juin 1999, la Cour a autorisé la Libye à présenter une réplique, et le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique à déposer une duplique. Ces pièces de procédure ont été déposées par les Parties dans les délais impartis par la Cour et son président.

Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni, d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Comme suite à ces notifications, le président de la Cour a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

3 mars 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1993
Disponible en:
Exceptions préliminaires du Royaume-Uni (Version anglaise seulement)
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume I, documents de base
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
Contre-mémoire du Royaume-Uni (Version anglaise seulement)
31 mars 1999
Disponible en:
29 juin 2000
Disponible en:
Duplique du Royaume-Uni (Version anglaise seulement)
1 août 2001
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1992/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1992/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1992/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1992/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1997/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

4 novembre 1997
Disponible en:
6 novembre 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposés écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délai: réplique
Disponible en:
Fixation de délai: duplique
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 14 avril 1992
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 27 février 1998
Disponible en:

Communiqués de presse

6 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Nouvelles affaires portées devant la Cour par la Libye
Disponible en:
12 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Procédure orale dans de nouvelles affaires engagées par la Libye
Disponible en:
24 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle de M. Ahmed Sadek El-Kosheri, juge ad hoc
Disponible en:
30 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions mardi 14 avril 1992
Disponible en:
14 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour décide de ne pas exercer son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
24 juin 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation de délais
Disponible en:
27 septembre 1995
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats défendeurs
Disponible en:
1 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Lockerbie: fin des audiences sur la question de la compétence - Les juges de la CIJ prêts à entamer le délibéré
Disponible en:
23 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes libyennes - La Cour rendra ses décisions le vendredi 27 février
Disponible en:
27 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis déposeront leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998
Disponible en:
18 décembre 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Prorogation du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Disponible en:
1 juillet 1999
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - La Libye présentera une réplique dans chacune des deux affaires d'ici le 29 juin 2000
Disponible en:
13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation des délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Disponible en:
10 septembre 2003
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties
Disponible en:

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