Exceptions préliminaires

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé des requêtes introductives d’instance contre neuf Etats (par ordre alphabétique : la Chine, les Etats‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) pour des manquements allégués à leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.

Quoique ces neuf requêtes avaient toutes trait au même sujet, la République des Iles Marshall établit une distinction entre les trois Etats (l’Inde, le Pakistan et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) qui avaient reconnu la compétence obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et les six autres Etats, à l’égard desquels les Iles Marshall entendaient fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné. Conformément au paragraphe 5 de l’article 38, les requêtes déposées contre ces six Etats ont été transmises à ces derniers, mais elles n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’a été effectué en l’absence de consentement des Etats concernés.

En ce qui concerne les affaires inscrites au rôle de la Cour, les Iles Marshall reprochaient plus spécifiquement au Royaume‑Uni de manquer à l’article VI du traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (TNP), auquel ils sont tous deux parties. Cet article dispose que les parties « s’engage[nt] à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». Bien que l’Inde et le Pakistan ne soient pas parties au TNP, les Iles Marshall soutenaient à leur égard que certaines obligations énoncées dans cet instrument s’appliquent à tous les Etats en vertu du droit international coutumier, et que tel était le cas des obligations prévues à son article VI.

L’Inde et le Pakistan ayant fait savoir à la Cour qu’ils considéraient que celle‑ci n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué par les Iles Marshall, ou que la requête de ces dernières n’était pas recevable, il a été décidé que ces questions devaient être réglées en premier lieu et qu’il serait statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond, en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ont par la suite déposé, dans les délais fixés, leurs pièces écrites sur ces questions.

Dans l’instance introduite contre le Royaume‑Uni, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre‑mémoire du Royaume‑Uni. Toutefois, dans le délai de trois mois après le dépôt du mémoire du demandeur, le Royaume‑Uni a soulevé certaines exceptions préliminaires en l’affaire, en conséquence de quoi la procédure sur le fond a été suspendue, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du Règlement, et les Iles Marshall ont présenté un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume‑Uni.

Des audiences publiques se sont tenues dans les trois affaires au mois de mars 2016, et la Cour a rendu ses arrêts dans ces affaires le 5 octobre 2016.

Dans chacun de ces trois arrêts, la Cour a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par les Etats défendeurs fondée sur l’absence de différend entre les Parties au moment du dépôt des requêtes devait être retenue. La Cour précise notamment que, pour qu’un différend existe, les points de vue de celles‑ci, quant à l’exécution ou à la non‑exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. Elle ajoute qu’un différend existe lorsque les éléments de preuve montrent que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur. Enfin, elle souligne que l’existence d’un différend doit en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête. Ayant examiné les déclarations et le comportement des Parties dans chacune des affaires, la Cour a considéré qu’ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un différend entre les Etats en cause. N’ayant pas compétence au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour ne pouvait procéder à l’examen de ces affaires au fond.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

15 juin 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
15 octobre 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2016/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 9 mars 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 mars 2016, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham président, en l'affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 5 octobre 2016
Disponible en:

Communiqués de presse

19 juin 2014
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
23 juin 2015
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fixation du délai pour le dépôt d’un exposé écrit de la République des Iles Marshall sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Disponible en:
29 janvier 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du mercredi 9 mars au mercredi 16 mars 2016
Disponible en:
16 mars 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni
Disponible en:
5 octobre 2016
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni) - La Cour retient la première exception préliminaire d'incompétence soulevée par le Royaume-Uni et fondée sur l'absence de différend entre les Parties, et dit qu'elle ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 août 2014, la Somalie a déposé une requête introductive d’instance contre le Kenya concernant un différend relatif à la délimitation des espaces maritimes revendiqués par les deux États dans l’océan Indien. Dans sa requête, la Somalie a prié la Cour de « déterminer, conformément au droit international, le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental au‑delà de la limite des 200 [milles marins] ».

Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoquait les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut, et se référait aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par la Somalie, le 11 avril 1963, et par le Kenya, le 19 avril 1965. En outre, la Somalie faisait valoir que « la compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut [était] confirmée par l’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », les parties ayant toutes deux ratifié la Convention en 1989.

Le 7 octobre 2015, le Kenya a soulevé certaines exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.

Le 2 février 2017, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya. Elle a rejeté ces exceptions et jugé « qu’elle a[vait] compétence pour connaître de la requête déposée par la … Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête [était] recevable ».

Les audiences sur le fond de l’affaire, initialement programmées du 9 au 13 septembre 2019, ont été successivement reportées aux mois de novembre 2019, juin 2020 et mars 2021, comme suite à des demandes en ce sens présentées par le Kenya. Ces audiences se sont tenues sous forme hybride du 15 au 18 mars 2021, avec la participation de la délégation de la Somalie. Le Kenya n’a pas participé à ces audiences.

La Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, le 12 octobre 2021, par lequel elle a déterminé le tracé de la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya. La Cour a dit « qu’il n’exist[ait] pas de frontière maritime convenue entre la … Somalie et [le] Kenya longeant le parallèle décrit au paragraphe 35 [de l’arrêt] ». Elle a décidé « que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la … Somalie et [le] Kenya [était] situé à l’intersection de la ligne droite partant de la dernière borne frontière permanente (BP 29) à angle droit de la direction générale de la côte avec la laisse de basse mer, au point de coordonnées 1° 39' 44,0" de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est (WGS 84) » et « que, à partir du point de départ, la frontière maritime dans la mer territoriale sui[vait] la ligne médiane décrite au paragraphe 117 [de l’arrêt], jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 12 milles marins au point situé par 1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est (WGS 84) (point A) ». La Cour a décidé « que, à partir du point où pren[ait] fin la frontière dans la mer territoriale (point A), la frontière maritime unique délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà de 200 milles marins entre la … Somalie et [le] Kenya sui[vait] la ligne géodésique ayant pour azimut initial 114°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République du Kenya, au point situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (WGS 84) (point B) » et que, « à partir du point B, la frontière maritime délimitant le plateau continental se poursui[vait] le long de la même ligne géodésique jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du plateau continental ou la zone où les droits d’Etats tiers [étaient] susceptibles d’être affectés ». Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande formulée par la Somalie selon laquelle le Kenya aurait, par son comportement dans la zone litigieuse, violé ses obligations internationales.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

7 octobre 2015
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2016/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 septembre 2016, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2016/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 septembre 2016, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
Disponible en:
Compte rendu 2021/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
Disponible en:
Compte rendu 2021/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 mars 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exception préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : contre mémoire
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 2 février 2017
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 12 octobre 2021
Disponible en:

Communiqués de presse

28 août 2014
La Somalie introduit une instance contre le Kenya au sujet d'un «différend relatif à la délimitation maritime dans l'Océan indien»
Disponible en:
17 octobre 2014
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
12 octobre 2015
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Somalie, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya
Disponible en:
6 mai 2016
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2016
Disponible en:
23 septembre 2016
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la République du Kenya - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
20 janvier 2017
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 2 février 2017
Disponible en:
2 février 2017
La Cour dit qu'elle peut procéder à la délimitation maritime entre la Somalie et le Kenya dans l'océan Indien
Disponible en:
7 février 2017
Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Kenya
Disponible en:
12 février 2018
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour autorise la présentation d’une réplique par la Somalie et d’une duplique par le Kenya et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure écrite
Disponible en:
25 juin 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019
Disponible en:
6 septembre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour a décidé de reporter au 4 novembre 2019 l’ouverture des audiences publiques qui devaient débuter le 9 septembre 2019
Disponible en:
11 septembre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019
Disponible en:
18 octobre 2019
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour décide de reporter au 8 juin 2020 les audiences publiques qui devaient s’ouvrir le 4 novembre 2019
Disponible en:
22 mai 2020
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Report des audiences publiques au mois de mars 2021
Disponible en:
1 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour tiendra des audiences publiques à compter du lundi 15 mars 2021
Disponible en:
9 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 15 mars au mercredi 24 mars 2021
Disponible en:
17 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Lecture des conclusions finales de la Somalie le jeudi 18 mars 2021 à 15 heures
Disponible en:
18 mars 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - Fin des audiences publiques tenues du lundi 15 au jeudi 18 mars 2021 - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
24 septembre 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) - La Cour rendra son arrêt le 12 octobre 2021 à 15 heures
Disponible en:
12 octobre 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) La Cour détermine le tracé de la frontière maritime entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/26 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 05 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

16 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 26 novembre 2013, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie concernant un « différend [portant] sur des violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui [avaient] été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire relative au Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)], ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».

Dans sa requête, le Nicaragua a prié la Cour de dire et juger que la Colombie manquait à plusieurs de ses obligations internationales, et qu’elle était tenue de réparer intégralement le préjudice causé par ses faits internationalement illicites.

Le Nicaragua a fondé la compétence de la Cour sur l’article XXXI du Pacte de Bogotá. Il a également soutenu que, « [d]e surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la Cour résid[ait] dans le pouvoir qui [était] le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts ».

Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour.

Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie. La Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du Pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui‑ci affirmait qu’elles lui avaient été reconnues dans l’arrêt du 19 novembre 2012.

Dans son contre‑mémoire déposé le 17 novembre 2016, la Colombie a présenté quatre demandes reconventionnelles. La première portait sur le manquement allégué du Nicaragua à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième avait trait à son manquement allégué à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable ; la troisième concernait la violation alléguée par le Nicaragua d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs où ils avaient coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci ; la quatrième visait l’adoption par le Nicaragua du décret no 33-2013 du 19 août 2013, qui aurait établi des lignes de base droites avec pour effet d’étendre les eaux intérieures et les espaces maritimes nicaraguayens au‑delà de ce que permet le droit international.

Dans une ordonnance sur lesdites demandes reconventionnelles rendue le 15 novembre 2017, la Cour a dit que les première et deuxième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irrecevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.

Les audiences publiques sur le fond de l’affaire se sont tenues, sous forme hybride, du 20 septembre au 1er octobre 2021.

Le 21 avril 2022, la Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, dans lequel elle a dit que la Colombie avait violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui‑ci.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

19 décembre 2014
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2015/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 30 septembre 2015, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 octobre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er octobre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionelle portant sur les demandes reconventionelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 17 mars 2016
Disponible en:
Résumé de l’ordonnance du 15 novembre 2017
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 21 avril 2022
Disponible en:

Communiqués de presse

27 novembre 2013
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie concernant des allégations de «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012»
Disponible en:
4 février 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 décembre 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Nicaragua, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie
Disponible en:
31 juillet 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2015
Disponible en:
2 octobre 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la République de Colombie - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
7 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts sur les exceptions préliminaires le jeudi 17 mars
Disponible en:
17 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à de prétendues violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu'elles lui ont été reconnues par l'arrêt de 2012
Disponible en:
21 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
20 novembre 2017
La Cour juge recevables les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
13 décembre 2018
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce additionnelle par la République du Nicaragua portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles présentées par la République de Colombie
Disponible en:
29 juillet 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Les audiences publiques sur le fond de l’affaire s’ouvriront le lundi 20 septembre 2021
Disponible en:
23 août 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 20 septembre au vendredi 1er octobre 2021
Disponible en:
1 octobre 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
30 mars 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 21 avril 2022 à 10 heures
Disponible en:
21 avril 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui-ci
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

L’Etat plurinational de Bolivie a introduit devant la Cour, le 24 avril 2013, une instance contre la République du Chili au sujet d’un différend ayant trait à « l’obligation du Chili de négocier de bonne foi et de manière effective avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord assurant à celle‑ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique ». Dans sa requête, la Bolivie soutient que, « au‑delà des obligations générales que lui impose le droit international, le Chili s’est plus particulièrement engagé, par des accords, sa pratique diplomatique et une série de déclarations attribuables à ses plus hauts représentants, à négocier afin que soit assuré à la Bolivie un accès souverain à la mer ». Selon la Bolivie, « [l]e Chili ne s’est pas conformé à cette obligation et … en conteste … l’existence même ». La Bolivie invoque dans sa requête, comme base de compétence de la Cour, l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) du 30 avril 1948.

Le 15 juillet 2014, le Chili a déposé une exception préliminaire à la compétence de la Cour, entraînant la suspension de la procédure sur le fond. A la suite du dépôt de l’exposé écrit de la Bolivie sur cette exception préliminaire, des audiences ont été tenues en mai 2015. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 24 septembre 2015, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par le Chili et a déclaré qu’elle avait compétence pour connaître de la requête déposée par la Bolivie.

Après le dépôt du contre‑mémoire du Chili, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique de la Bolivie et d’une duplique du Chili, respectivement le 21 mars 2017 et le 21 septembre 2017. Des audiences publiques ont été tenues en mars 2018, et la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 1er octobre 2018.

Dans son arrêt, la Cour examine les divers fondements juridiques invoqués par la Bolivie à l’appui de l’obligation de négocier son accès souverain à l’océan Pacifique qui, selon elle, incombe au Chili. La Cour conclut qu’aucun de ces fondements n’établit une obligation pour le Chili de négocier l’accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique. Elle ajoute que cette conclusion « ne doit cependant pas être comprise comme empêchant les Parties de poursuivre leur dialogue et leurs échanges dans un esprit de bon voisinage, afin de traiter les questions relatives à l’enclavement de la Bolivie, dont la solution est considérée par l’une et l’autre comme relevant de leur intérêt mutuel. Avec la volonté des Parties, des négociations ayant un sens seront possibles. »


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

7 novembre 2014
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2015/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mai 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mai 2015, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 24 septembre 2015
Disponible en:
Résumé de l’arrêt du 1er octobre 2018
Disponible en:

Communiqués de presse

24 avril 2013
La Bolivie introduit une instance contre le Chili au sujet d'un différend relatif à l'obligation de négocier afin que soit assuré son «accès souverain ... à l'océan Pacifique»
Disponible en:
1 juillet 2013
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 juillet 2014
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation du délai pour le dépôt d’un exposé écrit de la Bolivie sur l’exception préliminaire à la compétence de la Cour soulevée par le Chili
Disponible en:
16 février 2015
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015
Disponible en:
8 mai 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fin des audiences publiques sur l’exception préliminaire soulevée par la République du Chili - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
9 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire à la compétence de la Cour - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 septembre 2015
Disponible en:
24 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Chili et déclare qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la Bolivie le 24 avril 2013
Disponible en:
25 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Chili
Disponible en:
27 septembre 2016
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour autorise la présentation d'une réplique de la Bolivie et d'une duplique du Chili et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
31 janvier 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 au mercredi 28 mars 2018
Disponible en:
28 mars 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
13 septembre 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour rendra son arrêt le lundi 1 octobre 2018 à 15 heures
Disponible en:
1 octobre 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour dit que la République du Chili ne s’est pas juridiquement obligée à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique pour l’Etat plurinational de Bolivie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 juillet 1999, la Croatie a déposé une requête contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY) « en raison de violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de cette convention à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Le 11 septembre 2002, la Yougoslavie a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes formulées par la Croatie.

La Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires le 18 novembre 2008. La Cour a rejeté les première et troisième exceptions soulevées par le défendeur et elle a considéré que la deuxième n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire.

Le 4 janvier 2010, la République de Serbie a déposé son contre-mémoire contenant des demandes reconventionnelles.

La Cour a tenu des audiences publiques du 3 mars au 1er avril 2014, au cours desquelles elle a également entendu des témoins et témoins-experts. La Cour a rendu son arrêt le 3 février 2015.

Tout d’abord, la Cour s’est intéressée à l’étendue de sa compétence, laquelle reposait, a-t-elle rappelé, exclusivement sur l’article IX de la convention sur le génocide. Elle a précisé que cela impliquait que la Cour n’était pas habilitée à se prononcer sur des violations alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit international, violations qui ne peuvent être assimilées à un génocide, en particulier s’agissant d’obligations visant à protéger les droits de l’homme dans un conflit armé. Il en était ainsi même si les violations alléguées concernaient des obligations relevant de normes impératives ou des obligations relatives à la protection des valeurs humanitaires essentielles et que ces obligations pouvaient s’imposer erga omnes. La Cour a relevé par ailleurs que la compétence prévue par l’article IX ne s’étendait pas aux allégations concernant la violation du droit international coutumier en matière de génocide, même s’il est constant que la convention consacre des principes qui font également partie du droit international coutumier. Se référant à des énoncés contenus dans sa jurisprudence, elle a rappelé que ladite convention contient des obligations erga omnes et que l’interdiction du génocide revêt le caractère d’une norme impérative (jus cogens).

Rappelant qu’elle avait dit, dans son arrêt de 2008, qu’elle avait compétence pour connaître des faits postérieurs au 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY est devenue partie à la convention par voie de succession), mais qu’elle avait alors réservé sa décision sur sa compétence s’agissant de violations de la convention qui auraient été commises avant cette date, la Cour, après avoir examiné les arguments des Parties sur ce second aspect, a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de la Croatie, y compris en ce que celle‑ci se rapporte à des faits antérieurs au 27 avril 1992. A cet égard, la Cour a considéré que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le génocide avant le 27 avril 1992. Elle a toutefois pris note d’un argument avancé à titre subsidiaire par la Croatie, selon lequel la RFY (et, par la suite, la Serbie) pouvait avoir succédé à la responsabilité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY) pour des violations de la convention antérieures à cette date. La Cour a indiqué qu’il lui incomberait, afin de déterminer si la Serbie était responsable de violations de la convention, de décider : 1) si les actes allégués par la Croatie avaient été commis et, le cas échéant, s’ils contrevenaient à la convention ; 2) dans l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment où ils avaient été commis et avaient engagé la responsabilité de cette dernière ; et 3) à supposer que la responsabilité de la RFSY eût été engagée, si la RFY avait succédé à cette responsabilité. Constatant que les Parties étaient en désaccord sur ces questions, la Cour a estimé qu’il existait entre elles un différend entrant dans le champ de l’article IX de la convention (« différends … relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III ») et qu’elle avait donc compétence pour en connaître. Elle a précisé que, pour parvenir à cette conclusion, elle n’avait pas à trancher les questions susmentionnées, lesquelles relevaient du fond.

La Cour a par ailleurs considéré qu’elle n’avait pas à trancher les questions de recevabilité soulevées par la Serbie avant d’avoir examiné au fond la demande de la Croatie. S’agissant de l’argument de la Serbie selon lequel la demande de la Croatie était irrecevable en ce que la RFY ne pourrait se voir imputer des faits qui auraient eu lieu avant sa constitution en tant qu’Etat le 27 avril 1992, la Cour a estimé qu’il faisait intervenir des questions relatives à l’attribution, sur lesquelles elle n’avait pas à se prononcer avant d’avoir examiné au fond les actes allégués par la Croatie. S’agissant de l’argument avancé, à titre subsidiaire, par la Serbie, selon lequel la demande était irrecevable dans la mesure où elle se rapportait à des faits antérieurs au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie avait vu le jour en tant qu’Etat et était devenue partie à la convention, la Cour a observé que la demanderesse n’avait pas formulé de demandes distinctes pour les événements survenus avant et après le 8 octobre 1991, et avait au contraire présenté une demande unique faisant état d’une ligne de conduite se durcissant au cours de l’année 1991. Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’il convenait, en tout état de cause, de tenir compte de ce qui s’était produit avant cette date pour trancher la question de savoir si les événements survenus par la suite avaient emporté violation de la convention sur le génocide. Elle n’avait donc pas à statuer sur l’argument de la Serbie avant d’avoir examiné et apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés par la Croatie.

Ensuite, la Cour en est venue à l’examen au fond des demandes des Parties. Elle a rappelé que, aux termes de la Convention de 1948, le crime de génocide comprend deux éléments constitutifs. Le premier est l’élément matériel, à savoir les actes qui ont été commis (lesquels sont énoncés à l’article II et comprennent notamment le meurtre de membres du groupe (litt. a)) et l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (litt. b)). Le second est l’élément moral, à savoir l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. La Cour précise que cet élément moral est la composante propre du génocide et distingue celui‑ci d’autres crimes graves. Il s’agit d’une intention spécifique (dolus specialis) qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés pour constituer le génocide. La Cour explique que ce qui doit être visé est la destruction physique ou biologique du groupe protégé, ou d’une partie substantielle de ce groupe. La manifestation de cette intention est à rechercher, d’abord, dans les éléments de la politique de l’Etat (même si une telle intention s’exprime rarement de manière expresse), mais peut également être inférée d’une ligne de conduite, lorsque cette intention est la seule conclusion qui puisse raisonnablement être déduite des actes en cause.

S’agissant de la demande de la Croatie, la Cour a considéré que, dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie, la JNA (l’armée de la RSFY) et des forces serbes avaient commis, d’une part, des meurtres de membres du groupe national ou ethnique croate et, d’autre part, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du même groupe. Pour la Cour, ces actes étaient constitutifs de l’élément matériel du génocide au sens des litt. a) et b) de l’article II de la convention.

L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les actes commis reflétaient une intention génocidaire. En l’absence de preuve directe d’une telle intention (par exemple, l’expression d’une politique à cet effet), elle a examiné s’il avait été démontré qu’existait une ligne de conduite qui ne pouvait être raisonnablement comprise que comme traduisant l’intention, de la part des auteurs desdits actes, de détruire une partie substantielle du groupe des Croates de souche. La Cour a considéré que tel n’était pas le cas. Elle a fait en particulier observer que les crimes commis contre les Croates de souche semblaient avoir visé le déplacement forcé de la majorité de la population croate des régions concernées, et non sa destruction physique ou biologique. Faute de preuve de l’intention requise, la Cour a conclu que la Croatie n’avait pas démontré ses allégations selon lesquelles un génocide ou d’autres violations de la convention avaient été commis. Elle a donc rejeté la demande de la Croatie dans sa totalité et n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur d’autres questions, telles que l’attribution des actes commis ou la succession à la responsabilité.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la Serbie, jugée recevable, la Cour a conclu que, pendant et à la suite de l’opération « Tempête » menée en août 1995, des forces de la Croatie avaient commis des actes relevant des litt. a) et b) de l’article II : i) meurtres de membres du groupe national ou ethnique serbe en fuite ou étant demeurés dans les zones tombées sous le contrôle des forces de la Croatie ; et ii) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Serbes.

Toutefois, la Cour a estimé que l’existence d’une intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique des Serbes de Croatie n’avait pas été démontrée en l’espèce. En particulier, si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide avaient été commis, ceux‑ci ne l’avaient pas été à une échelle telle qu’ils ne pouvaient que raisonnablement démontrer l’existence d’une intention génocidaire. La Cour a conclu que ni le génocide ni d’autres violations de la convention sur le génocide n’avaient été établis. Elle a donc rejeté la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la Croatie (Version anglaise seulement)
1 mars 2001
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 1ère partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 2ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
volume VI
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 3ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
1 septembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Contre-mémoire de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Réplique de la Croatie (Version anglaise seulement)
20 décembre 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Duplique de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 novembre 2011
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
Pièce additionnelle de la Croatie (Version anglaise seulement)
30 août 2012
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
Déclarations écrites des témoins et exposés écrits des témoins-experts de la Croatie
11 juillet 2017
Déclarations écrites des témoins et exposé écrit du témoin-expert de la Serbie
11 juillet 2017

Procédure orale

Compte rendu 2008/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 27 mai 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2008/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 30 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2014/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
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Compte rendu 2014/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 14 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er avril 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Fixation de délai: contre-mémoire
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Fixation de délais : réplique et duplique
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Fixation de délai : pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles présentées par la Serbie
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 18 novembre 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 3 février 2015
Disponible en:

Communiqués de presse

2 juillet 1999
La Croatie introduit une instance contre la Yougoslavie pour violation de la convention sur le génocide
Disponible en:
16 septembre 1999
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 mars 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 juin 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
19 novembre 2002
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Croatie, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie
Disponible en:
10 avril 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 26 au 30 mai 2008
Disponible en:
30 mai 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
29 octobre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le mardi 18 novembre 2008 à 10 heures
Disponible en:
18 novembre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de l'affaire au fond
Disponible en:
22 janvier 2009
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Serbie
Disponible en:
18 février 2010
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une duplique de la République de Serbie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 janvier 2012
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle par la République de Croatie
Disponible en:
14 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014
Disponible en:
20 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014 - Informations pratiques à l’intention des médias et du public
Disponible en:
25 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation de la presse
Disponible en:
1 avril 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 3 février 2015 à 10 heures
Disponible en:
28 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation
Disponible en:
3 février 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rejette la demande de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 12 août 2008, la République de Géorgie a introduit une instance devant la Cour contre la Fédération de Russie concernant les « actes commis [par celle‑ci] sur le territoire de la Géorgie et dans les environs, en violation de la CIEDR [convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965] ». La Géorgie a soutenu que la Fédération de Russie,

« en raison des actions commises par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, et d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouvernementale, et par l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et d’autres agents agissant sur ses instructions et sous sa direction et son contrôle, s’[était] rendue responsable de violations graves des obligations fondamentales que lui impose la CIEDR, notamment aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ».

Elle a invoqué, comme base de compétence de la Cour, l’article 22 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

La requête de la Géorgie était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder les droits qu’elle tenait de la CIEDR « s’agissant de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur inflige[aie]nt les forces armées russes opérant de concert avec les milices séparatistes et des mercenaires étrangers ».

Le 15 août 2008, eu égard à la gravité de la situation, le président de la Cour, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement, a invité instamment les Parties « à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ».

A la suite d’audiences publiques qui se sont tenues du 8 au 10 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie. Elle a conclu qu’elle avait prima facie compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire et elle a ordonné aux Parties

« en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions géorgiennes adjacentes, … [de] s’abstenir de tous actes de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions, … [de] s’abstenir d’encourager, de défendre ou d’appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque, … [de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir … afin de garantir, sans distinction d’origine nationale ou ethnique, i) la sûreté des personnes, ii) le droit de chacun de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, iii) la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés [et de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir afin de garantir que les autorités et les institutions publiques se trouvant sous leur contrôle ou sous leur influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale à l’encontre de personnes, groupes de personnes ou institutions ».

La Cour a également indiqué que « [c]haque Partie s’abstiendra[it] de tout acte qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile ». Enfin, la Cour a ordonné à chaque partie « [de l’]informer de la manière dont elle assur[ait] l’exécution des mesures conservatoires ».

Le 1er décembre 2009, la Fédération de Russie a déposé quatre exceptions préliminaires d’incompétence.

Dans son arrêt du 1er avril 2011, la Cour a commencé par examiner la première exception préliminaire de la Fédération de Russie, qui consistait à dire qu’il n’existait entre les deux Etats aucun différend touchant l’interprétation ou l’application de la CIEDR à la date à laquelle la Géorgie avait déposé sa requête. Elle a conclu qu’aucun des documents ou déclarations fournis ne permettait d’établir qu’un différend concernant des actes de discrimination raciale avait existé en juillet 1999. La Cour a cependant conclu que les échanges qui ont eu lieu le 10 août 2008 entre les représentants de la Géorgie et de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité, les accusations formulées les 9 et 11 août par le président de la Géorgie et la réponse qui leur a été donnée le 12 août par le ministre russe des affaires étrangères attestaient que, ce jour‑là, c’est‑à‑dire le jour où la Géorgie a déposé sa requête, un différend relatif au respect par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de la CIEDR invoquées par la Géorgie existait entre ces deux Etats. La première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie a donc été rejetée.

Dans sa deuxième exception préliminaire, la Fédération de Russie a fait valoir que les exigences de procédure relatives à la saisine de la Cour, posées à l’article 22 de la CIEDR, n’avaient pas été respectées. Aux termes de cette disposition, « [t]out différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. » La Cour a tout d’abord fait observer que la Géorgie n’avait pas prétendu que, avant de la saisir, elle avait eu recours, ou tenté d’avoir recours, aux procédures expressément prévues par la CIEDR. Aussi a‑t‑elle limité son examen à la question de savoir s’il avait été satisfait à la condition préalable de négociation.

En déterminant ce qui constitue des négociations, la Cour a observé que celles‑ci se distinguaient de simples protestations ou contestations.

La Cour a relevé que des négociations avaient bien eu lieu entre la Géorgie et la Fédération de Russie avant la naissance du différend. Toutefois, en l’absence de différend sur des questions relevant de la CIEDR avant le 9 août 2008, lesdites négociations ne sauraient être réputées avoir porté sur ces questions et, dès lors, étaient dénuées de pertinence pour l’examen de la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie auquel la Cour procédait. La Cour a donc conclu qu’il n’avait été satisfait à aucune des conditions énoncées à l’article 22 de la CIEDR, lequel ne saurait donc fonder sa compétence en l’affaire. En conséquence, la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie a été retenue.

Ayant retenu la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie, la Cour a conclu qu’elle n’avait pas à se pencher ni à se prononcer sur les autres exceptions à sa compétence soulevées par le défendeur, et qu’elle ne pouvait pas connaître du fond de l’affaire. En conséquence, l’ordonnance du 15 octobre 2008 indiquant des mesures conservatoires a cessé de produire ses effets dès le prononcé de l’arrêt de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la République de Géorgie (Version anglaise seulement)
2 septembre 2009
Disponible en:
1 décembre 2009
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Observations écrites de la Géorgie (Version anglaise seulement)
1 avril 2010
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2008/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 septembre 2010, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 septembre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Fixation de délais
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 octobre 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 1 avril 2011
Disponible en:

Communiqués de presse

12 août 2008
La Géorgie introduit une instance contre la Russie pour violations de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Disponible en:
14 août 2008
La Géorgie présente une demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Demande en indication de mesures conservatoires La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 8 au mercredi 10 septembre 2008
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Communication urgente adressée aux Parties par le président en vertu du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour
Disponible en:
11 septembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur la demande de la Géorgie en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
6 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 15 octobre 2008 à 15 heures
Disponible en:
15 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Mesures conservatoires - La Cour dit notamment que les deux Parties doivent s'abstenir de tous actes de discrimination raciale et doivent s'abstenir d'encourager, de défendre ou d'appuyer de tels actes ; qu'elles doivent faciliter l'apport d'aide humanitaire ; et qu'elles doivent s'abstenir de tout acte risquant de porter atteinte aux droits respectifs des Parties ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend
Disponible en:
4 décembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 décembre 2009
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit par la Géorgie sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Fédération de Russie
Disponible en:
5 août 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Audiences publiques du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2010.
Disponible en:
17 septembre 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 mars 2011
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires d'incompétence déposées par la Fédération de Russie
Disponible en:
1 avril 2011
Affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République de Colombie au sujet d’un différend concernant « un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime, qui demeur[aient] en suspens » entre les deux Etats. Le 28 avril 2003, le Nicaragua a déposé son mémoire, dans le délai prescrit par la Cour. Le 21 juillet 2003, la Colombie a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence, entraînant la suspension de la procédure sur le fond.

Par un arrêt sur lesdites exceptions, rendu le 13 décembre 2007, la Cour a déclaré avoir compétence pour connaître du différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes revendiquées par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. La Cour a dit que le traité signé en 1928 entre la Colombie et le Nicaragua (dans lequel la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos, ainsi que sur les îles du Maïs, tandis que le Nicaragua reconnaissait la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés) avait réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu’elle ne pouvait donc avoir compétence sur ce point en vertu du traité américain de règlement pacifique (également appelé pacte de Bogotá et invoqué par le Nicaragua comme base de compétence en l’espèce). En revanche, en ce qui concerne la question de l’étendue et de la composition du reste de l’archipel de San Andrés, la Cour a estimé que le traité de 1928 ne répondait pas à la question de savoir quelles étaient les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel, et qu’elle avait donc compétence pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur ces autres formations maritimes. S’agissant de sa compétence concernant la question de la délimitation maritime, la Cour a conclu que le traité de 1928 n’avaient pas opéré de délimitation générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua et que, le différend n’ayant pas été réglé au sens du pacte de Bogotá, elle avait donc compétence pour statuer sur celui‑ci.

Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait notamment que « [l]e Nicaragua comme la Colombie, par leurs revendications frontalières respectives, cherch[aient] à se voir attribuer des zones maritimes auxquelles le Costa Rica a[vait] droit » et indiquait qu’il souhaitait intervenir à l’instance en tant qu’Etat non partie. Le 10 juin 2010, la République du Honduras a elle aussi déposé une requête à fin d’intervention dans la même affaire, affirmant que, dans le différend qui opposait le Nicaragua à la Colombie, le Nicaragua avançait des prétentions maritimes se situant dans une zone de la mer des Caraïbes dans laquelle le Honduras avait des droits et des intérêts d’ordre juridique. Dans sa requête, le Honduras indiquait qu’il souhaitait principalement intervenir à l’instance en qualité de partie. La Cour a rendu deux arrêts, le 4 mai 2011, par lesquels elle a jugé que les requêtes à fin d’intervention du Costa Rica et du Honduras ne pouvaient être admises. La Cour a noté que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour était appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée vers le sud, au‑delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en cela sa jurisprudence, lorsqu’elle trace une ligne délimitant les espaces maritimes entre les deux Parties à la procédure principale, arrête, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause. La Cour en a conclu que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica n’était pas susceptible d’être affecté par la décision dans la procédure entre le Nicaragua et la Colombie. S’agissant de la requête à fin d’intervention du Honduras, la Cour a conclu que le Honduras n’était pas parvenu à démontrer qu’il possédait un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par sa décision dans la procédure principale. La Cour a considéré d’une part que, la frontière maritime séparant le Honduras et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes ayant été fixée intégralement dans l’arrêt qu’elle avait rendu entre ces deux Etats en 2007, il ne subsistait pas de droits ou d’intérêts d’ordre juridique que le Honduras pourrait rechercher à protéger à l’occasion du règlement du différend entre le Nicaragua et la Colombie. D’autre part, la Cour n’a pas estimé que le Honduras pouvait invoquer un intérêt d’ordre juridique, dans la procédure principale, sur la base du traité bilatéral de 1986 conclu entre lui et la Colombie, en précisant que, pour déterminer la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua, elle ne se fonderait pas sur ledit traité.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur le fond de l’affaire, le 19 novembre 2012, la Cour a dit que le différend territorial opposant les Parties concernait la souveraineté sur des formations situées dans la mer des Caraïbes — les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo —, qui sont toutes découvertes à marée haute et sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. La Cour a toutefois estimé que Quitasueño ne comporte qu’une seule île, minuscule, désignée QS 32, et un certain nombre de hauts-fonds découvrants (formations découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute). La Cour a ensuite noté que, aux termes du traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua de 1928, la Colombie a la souveraineté non seulement sur les îles de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, mais également sur les autres îles, îlots et récifs qui « font partie » de l’archipel de San Andrés. Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté, la Cour devait‑elle d’abord établir quelles sont les formations constituant l’archipel de San Andrés. Elle a conclu toutefois que ni le traité de 1928 ni les documents historiques n’établissaient de manière concluante la composition de cet archipel. La Cour a dès lors examiné les arguments et éléments de preuve autres que ceux fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de 1928. Elle a conclu que ni le Nicaragua ni la Colombie n’avaient établi qu’ils détenaient un titre sur les formations maritimes en litige en vertu de l’uti possidetis juris (principe selon lequel, lors de leur indépendance, les nouveaux Etats héritent des territoires et des frontières des anciennes provinces coloniales), aucun élément ne venant clairement attester que les formations en question avaient été attribuées aux provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie. La Cour s’est intéressée ensuite à la question de savoir si la souveraineté peut être établie sur la base d’actes constituant une manifestation d’autorité d’un Etat sur un territoire donné (effectivités). Elle a estimé établi que, pendant de nombreuses décennies, la Colombie a agi de manière constante et cohérente à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en cause. La Colombie avait exercé publiquement son autorité souveraine, et aucun élément ne venait démontrer qu’elle aurait rencontré la moindre opposition de la part du Nicaragua avant 1969, date à laquelle le différend s’était cristallisé. En outre, les éléments de preuve que la Colombie avait produits pour établir les actes d’administration qu’elle avait accomplis à l’égard des îles étaient à mettre en regard de l’absence d’éléments de preuve de la part du Nicaragua attestant qu’il aurait agi à titre de souverain. La Cour a noté également que, même s’ils ne constituaient pas des preuves de souveraineté, le comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers et les cartes tendaient à conforter l’argumentation de la Colombie. La Cour a conclu que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles faisant partie d’Alburquerque, de Bajo Nuevo, des cayes de l’Est‑Sud‑Est, de Quitasueño, de Roncador, de Serrana et de Serranilla.

Concernant la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins, la Cour a fait observer que « toute prétention [d’un Etat partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)] relative à des droits sur le plateau continental au‑delà de 200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du plateau continental ». Eu égard à l’objet et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la Colombie n’y soit pas partie n’exonérait pas le Nicaragua de ses obligations au titre de l’article 76 de cet instrument. La Cour a relevé que le Nicaragua n’avait communiqué à la Commission que des « informations préliminaires » qui, comme l’admettait ce dernier, étaient loin de satisfaire aux exigences requises pour que la Commission puisse formuler ses recommandations. Aucune autre information ne lui ayant été communiquée, la Cour a estimé que, en la présente instance, le Nicaragua n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale. La Cour n’était donc pas en mesure de délimiter la frontière entre le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua et le plateau continental de la Colombie. Nonobstant cette dernière conclusion, la Cour a noté qu’il lui était cependant toujours demandé de procéder à la délimitation de la zone située en deçà de la limite des 200 milles marins à partir de la côte nicaraguayenne, où les droits de la Colombie et du Nicaragua se chevauchent.

Aux fins de procéder à la délimitation de la frontière maritime, la Cour a commencé par identifier les côtes pertinentes des Parties, à savoir celles dont les projections se chevauchent. La Cour a dit que la côte pertinente du Nicaragua était l’intégralité de sa côte, à l’exception du court segment situé à proximité de Punta de Perlas, et que la côte pertinente de la Colombie était l’intégralité des côtes de ses îles, à l’exception de Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. La Cour a ensuite noté que la zone maritime pertinente, à savoir celle dans laquelle les droits potentiels des Parties se chevauchent, s’étendait à 200 milles marins à l’est de la côte nicaraguayenne. Au nord et au sud, les limites de la zone pertinente ont été déterminées par la Cour de manière à ne pas empiéter sur l’une quelconque des frontières existantes ou à ne pas pénétrer dans un secteur où les intérêts d’Etats tiers pourraient être affectés.

Afin d’effectuer la délimitation, la Cour a suivi la méthode en trois étapes qu’elle a déjà exposée et utilisée dans sa jurisprudence.

Premièrement, la Cour a choisi des points de base et construit une ligne médiane provisoire entre la côte nicaraguayenne et les côtes occidentales des îles colombiennes pertinentes, qui font face à la côte nicaraguayenne.

Deuxièmement, la Cour a examiné les circonstances pertinentes qui pourraient appeler un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane provisoire afin de parvenir à un résultat équitable. Elle a noté que la disparité importante entre la côte pertinente de la Colombie et celle du Nicaragua (le rapport étant de 1 à 8,2) ainsi que la nécessité d’éviter que la ligne de délimitation n’ait pour effet d’amputer l’une ou l’autre des Parties des espaces maritimes correspondant à ses projections côtières étaient des circonstances pertinentes. La Cour a relevé que, si les considérations légitimes en matière de sécurité devraient être gardées à l’esprit lorsqu’il s’agirait de déterminer si la ligne médiane provisoire devait être ajustée ou déplacée, le comportement des Parties, les questions relatives à l’accès aux ressources naturelles et les délimitations déjà opérées dans la région n’étaient pas des circonstances pertinentes en la présente espèce. Dans la zone pertinente comprise entre la masse continentale nicaraguayenne et les côtes occidentales des cayes d’Alburquerque, de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, là où elles se font face, les circonstances pertinentes appelaient donc un déplacement de la ligne médiane provisoire vers l’est. A cette fin, la Cour a estimé que les points de base situés sur les îles nicaraguayennes et colombiennes, respectivement, devaient se voir conférer une valeur différente, à savoir une valeur unitaire pour chacun des points de base colombiens et une valeur triple pour chacun des points de base nicaraguayens. La Cour a estimé cependant que la ligne pondérée ainsi construite n’aboutirait pas à un résultat équitable si elle était prolongée au nord et au sud, en ce qu’elle attribuerait à la Colombie une part bien plus importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua alors que la longueur de la côte nicaraguayenne est plus de huit fois supérieure à celle de la côte colombienne. Cette ligne priverait en outre le Nicaragua des espaces situés à l’est des principales îles colombiennes dans lesquels se projette sa côte continentale. De l’avis de la Cour, un résultat équitable devait être obtenu en prolongeant la ligne frontière le long des parallèles jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir de la côte du Nicaragua. Au nord, cette ligne longe le parallèle passant par le point le plus septentrional de la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins de Roncador. Au sud, la frontière maritime suit tout d’abord la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins des cayes d’Alburquerque et de l’Est‑Sud‑Est, puis le parallèle à partir du point le plus oriental de la mer territoriale des cayes de l’Est‑Sud‑Est. Pour éviter que Quitasueño et Serrana ne se retrouvent, dans ces conditions, du côté nicaraguayen de la ligne, la frontière maritime tracée autour de chacune de ces formations suit la limite extérieure de leur mer territoriale de 12 milles marins.

Troisièmement et enfin, la Cour a vérifié que la délimitation ainsi obtenue n’entraînait pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, une disproportion de nature à rendre le résultat inéquitable. La Cour a noté que la ligne frontière avait pour effet de partager la zone pertinente entre les Parties selon un rapport d’environ 1 à 3,44 en faveur du Nicaragua, alors que le rapport entre les côtes pertinentes était d’environ 1 à 8,2, et a conclu que cette ligne n’entraînait pas de disproportion donnant lieu à un résultat inéquitable.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

6 décembre 2001
Disponible en:

Procédure écrite

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 février 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 juin 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2007/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 juin 2007, à 10 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 juin 2007, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 11 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2012/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Compte rendu 2012/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Compte rendu 2012/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Compte rendu 2012/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Compte rendu 2012/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 15 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délais: contre‑mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 décembre 2007
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 novembre 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

6 décembre 2001
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie au sujet de «questions juridiques qui demeurent en suspens» entre les deux Etats «en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime» dans les Caraïbes occidentales
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1 mars 2002
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 septembre 2003
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Colombie
Disponible en:
15 novembre 2006
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 4 juin 2007
Disponible en:
11 mai 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 4 au vendredi 8 juin 2007
Disponible en:
8 juin 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
30 novembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 13 décembre 2007 à 10 heures
Disponible en:
13 décembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour juge que le traité de 1928 entre la Colombie et le Nicaragua a réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu'il ne subsiste pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu'elle ne peut donc être compétente sur ce point ; la Cour juge par ailleurs qu'elle est compétente pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les autres formations maritimes revendiquées par les Parties ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci
Disponible en:
12 février 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
19 décembre 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République du Nicaragua et d'une duplique de la République de Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 février 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Le Costa Rica demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
16 juin 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La République du Honduras demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
28 septembre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica, et à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 22 octobre 2010
Disponible en:
15 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica - Fin des audiences publiques - la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédure relative à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 avril 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts le mercredi 4 mai 2011 à 15 heures et 16 h 30, respectivement, sur la question de savoir si elle fait droit aux demandes d'intervention présentées par le Costa Rica et le Honduras en l'affaire
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention déposée par le Costa Rica ne peut être admise
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la demande d'intervention présentée par le Honduras en l'affaire ne peut être admise
Disponible en:
16 février 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
9 mai 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
8 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 novembre 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les formations maritimes en litige et trace une frontière maritime unique
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Par une requête déposée au Greffe le 1er juin 2001, le Liechtenstein a introduit une instance contre l’Allemagne au sujet d’un différend afférent à

« des décisions prises par l’Allemagne, en 1998 et depuis lors, tendant à traiter certains biens des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands « saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre » — c’est‑à‑dire comme conséquence de la seconde guerre mondiale —, sans prévoir d’indemniser leurs propriétaires pour la perte de ces biens, et au détriment du Liechtenstein lui-même ».

Le contexte historique du différend était le suivant. En 1945, la Tchécoslovaquie confisqua certains biens appartenant à des ressortissants du Liechtenstein, dont le prince Franz Josef II de Liechtenstein, en application des « décrets Beneš », qui autorisaient la confiscation des « biens agricoles » (y compris bâtiments, installations et biens meubles) de « toutes les personnes appartenant au peuple allemand ou hongrois, indépendamment de leur nationalité ». Un régime spécial concernant les avoirs et autres biens allemands à l’étranger saisis en rapport avec la seconde guerre mondiale fut institué aux termes de la « convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation » (chapitre sixième), signée en 1952 à Bonn. En 1991, un tableau du maître hollandais Pieter van Laer fut prêté par un musée de Brno (Tchécoslovaquie) à un musée de Cologne (Allemagne) pour figurer dans une exposition. Ce tableau, propriété de la famille du prince régnant de Liechtenstein depuis le XVIIIe siècle, avait été confisqué en 1945 par la Tchécoslovaquie en application des décrets Beneš. Le prince Hans‑Adam II de Liechtenstein, agissant à titre personnel, saisit alors les tribunaux allemands d’une action en restitution de la toile, mais cette action fut rejetée au motif que, selon les termes de l’article 3 du chapitre sixième de la convention sur le règlement (article dont les paragraphes 1 et 3 sont toujours en vigueur), aucune réclamation ou action ayant trait aux mesures prises contre des avoirs allemands à l’étranger au lendemain de la seconde guerre mondiale n’était recevable devant les tribunaux allemands. Une requête introduite par le prince Hans‑Adam II devant la Cour européenne des droits de l’homme contre les décisions des tribunaux allemands fut également rejetée.

Comme base de compétence de la Cour, le Liechtenstein invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, faite à Strasbourg le 29 avril 1957.

Le 27 juin 2002, l’Allemagne a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité, et la procédure sur le fond a en conséquence été suspendue. Le 15 novembre 2002, le Liechtenstein a déposé ses observations écrites sur les exceptions préliminaires de l’Allemagne dans le délai prescrit par le président de la Cour.

Après la tenue d’audiences publiques sur les exceptions préliminaires de l’Allemagne en juin 2004, la Cour a rendu son arrêt le 10 février 2005. Elle a d’abord rejeté la première exception préliminaire de l’Allemagne, selon laquelle la Cour n’avait pas compétence en raison de l’absence de différend entre les Parties.

La Cour a ensuite examiné la deuxième exception de l’Allemagne, qui lui demandait de déterminer, à la lumière des dispositions de l’alinéa a) de l’article 27 de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, si le différend concernait des faits ou situations qui étaient antérieurs ou postérieurs au 18 février 1980, date d’entrée en vigueur de cette convention entre l’Allemagne et le Liechtenstein. La Cour a conclu que, si la présente instance avait été effectivement introduite par le Liechtenstein à la suite de décisions rendues par des tribunaux allemands concernant un tableau de Pieter van Laer, ces événements avaient eux-mêmes leur source dans certaines mesures prises par la Tchécoslovaquie en 1945, lesquelles avaient conduit à la confiscation de biens appartenant à certains ressortissants liechtensteinois, dont le prince Franz Josef II de Liechtenstein, ainsi que dans le régime spécial institué par la convention sur le règlement ; et que c’étaient la convention sur le règlement et les décrets Beneš qui étaient à l’origine ou constituaient par conséquent la cause réelle de ce différend. La Cour a donc retenu la deuxième exception préliminaire de l’Allemagne, concluant qu’elle ne pouvait se prononcer au fond sur les demandes du Liechtenstein.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

28 mars 2002
Disponible en:
27 juin 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
15 novembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2004/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 14 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 16 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 17 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 18 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 10 février 2005
Disponible en:

Communiqués de presse

1 juin 2001
Le Liechtenstein introduit une instance contre l'Allemagne concernant des « décisions prises par l'Allemagne, en 1998 et depuis lors, de traiter certains biens appartenant à des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de la seconde guerre mondiale, sans prévoir d'indemnisation »
Disponible en:
29 juin 2001
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
26 juillet 2002
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Fixation du délai dans lequel la Principauté du Liechtenstein pourra présenter un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale d'Allemagne
Disponible en:
16 mars 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 14 au 18 juin 2004
Disponible en:
27 mai 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 14 au 18 juin 2004
Disponible en:
18 juin 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
2 février 2005
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 février à 15 heures
Disponible en:
10 février 2005
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour trancher le différend
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/16 (version bilingue)
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 16 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/27 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 11 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Canada (Version anglaise seulement)
14 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
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Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
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Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
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4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
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7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
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12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
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28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
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2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
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2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
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2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
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7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
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14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
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23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
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22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
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16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
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8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
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3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
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3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
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15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
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