Volume IV - Annexes 50-109

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179-20220505-WRI-01-03-FR
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179-20220505-WRI-01-00-FR
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION TERRESTRE ET MARITIME ET SOUVERAINETÉ SUR DES ÎLES (GABON/GUINÉE ÉQUATORIALE) CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE Volume IV Annexes 50-109 5 mai 2022

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VOLUME IV Annexe 50.Lettre de Jover y Toyar à Bonnel de Mézières, 29 août 1901, et réponse du 12 septembre 1901 Annexe 51.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 11 septembre 1901 Annexe 52.Lettre du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français, 5 décembre 1902 Annexe 53.Note du ministère des Affaires étrangères français relative à la délimitation franco-espagnole du golfe de Guinée, 29 décembre 1902 Annexe 54.Note verbale de l’ambassade d’Espagne en France au ministre des Affaires étrangères français, 8 janvier 1903 Annexe 55.Tableau des villages reconnus par la commission de délimitation de la Guinée espagnole avec les chefs des tribus et la nationalité d’après le projet de frontière, frontière orientale, 20 mars 1903, extrait du dossier relatif à un projet de frontière entre le Congo français et la Guinée espagnole transmis par Bonnel de Mézières au ministre des Colonies français Annexe 56.Note au sujet de l’évaluation des terrains cédés respectivement par la France et l’Espagne, d’après le projet de frontière présenté par la commission, 20 mars 1903, extrait du dossier relatif à un projet de frontière entre le Congo français et la Guinée espagnole transmis par Bonnel de Mézières au ministre des Colonies français Annexe 57.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 8 avril 1903 Annexe 58.M. Duboc, « Mission de délimitation franco-espagnole du golfe de Guinée. Historique – Journal de route », Revue coloniale, n° 13, juillet-août 1903 Annexe 59.Lettre n° 124 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français, 24 juillet 1905
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Annexe 60.Lettre n° 391 du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français, 31 juillet 1905 Annexe 61.Lettre du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français, 19 septembre 1905 Annexe 62.Rapport de Vilches et Nieves à la section coloniale du ministère d’État espagnol, 2 octobre 1905 Annexe 63.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français et extrait de la note sur la Guinée espagnole de M. Cottes du 28 février 1907, 5 mars 1907 Annexe 64.Lettre du ministre d’État espagnol à l’ambassadeur de France en Espagne, 20 avril 1907 Annexe 65.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 29 juin 1907 Annexe 66.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 25 février 1908 Annexe 67.Lettre n° 206 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français, 11 juillet 1908 Annexe 68.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 15 mars 1909 Annexe 69.Rapport du chef de la station Ekododo, 30 novembre 1912 Annexe 70.Arrêté du gouverneur impérial portant création de circonscriptions administratives au Nouveau-Cameroun, 6 mars 1913 Annexe 71.Rapport n° 1380 du gouvernement impérial du Cameroun concernant l’expédition Muni, 16 juillet 1914 Annexe 72.Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 24 novembre 1919 Annexe 73.Lettre n° 639 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre des Colonies français, 24 décembre 1920
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Annexe 74.Lettre n° 507 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre des Colonies français, 15 septembre 1927 Annexe 75.Lettre n° 594 du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français, 3 novembre 1927 Annexe 76.Lettre n° 1396 du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français, 14 novembre 1927 Annexe 77.Lettre n° 712 du lieutenant-gouverneur du Gabon au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 24 décembre 1927 Annexe 78.Lettre n° 497 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au lieutenant-gouverneur du Gabon, 3 novembre 1928 Annexe 79.Lettre du ministre des Colonies français au chef du service hydrographique de la Marine, 4 juillet 1931 Annexe 80.Décret portant statut organique, 22 juillet 1931 Annexe 81.Lettre n° 407 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français, 25 juillet 1931 Annexe 82.Lettre n° 349 du lieutenant-gouverneur du Gabon au ministre des Colonies français, 29 septembre 1932 Annexe 83.Lettre de l’inspecteur général des travaux publics des Colonies au chef du service central des phares et balises, 10 novembre 1932 Annexe 84.Lettre du directeur du service des phares et balises à l’inspecteur général des travaux publics des Colonies, 18 novembre 1932 Annexe 85.Décret portant statut organique, 13 avril 1935 Annexe 86.Décret portant statut organique, 14 novembre 1935 Annexe 87.Arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 5 novembre 1936 Annexe 88.Lettre n° 439 du ministre des Colonies français au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 3 mai 1937
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Annexe 89.Télégramme-lettre n° 1222 du gouverneur délégué au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 19 juin 1937 Annexe 90.Lettre n° 18 du chef de la subdivision de Cocobeach au chef du département de l’estuaire, 9 mars 1940 Annexe 91.Lettre du commissaire national aux Affaires étrangères au commissaire national aux Colonies, 27 février 1943 Annexe 92.Note de la section de coordination de l’Afrique équatoriale française relative à la délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée espagnole, 15 septembre 1952 Annexe 93.Note du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française au sujet de la délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée espagnole, 16 septembre 1952 Annexe 94.Note n° 378 de l’Institut géographique national pour la direction des affaires politiques, 9 janvier 1953 Annexe 95.Note du service géographique de l’Afrique équatoriale française et du Cameroun sur la Guinée Équatoriale, 9 février 1953 Annexe 96.Lettre n° 242 du ministre de la France d’Outre-mer au ministre des Affaires étrangères français, 8 mars 1953 Annexe 97.Lettre du ministre de la France d’Outre-mer au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 9 mars 1953 Annexe 98.Note n° 545 de l’Institut géographique national pour la direction des affaires politiques, 8 juillet 1953 Annexe 99.Note sur la frontière commune entre l’Afrique équatoriale française et le Cameroun, d’une part, la Guinée espagnole, d’autre part, 22 décembre 1953 Annexe 100.Lettre n° 308/AL du ministre des Affaires étrangères français au ministre de la France d’Outre-mer, 15 février 1954 Annexe 101.Lettre n° 247 du capitaine du « Beautemps-Beaupré » et de la mission hydrographique de la côte ouest d’Afrique au gouverneur de la France d’Outre-Mer, 8 octobre 1955
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Annexe 102.Lettre du directeur du service des phares et balises au directeur général des travaux publics de l’Afrique équatoriale française, 26 janvier 1956 Annexe 103.Décret espagnol n° 977/1959, 12 juin 1959 Annexe 104.Loi n° 46/1959 sur l’organisation et le régime juridique des provinces africaines, 30 juillet 1959 Annexe 105.Note n° 555 du service juridique pour le service des affaires de la Communauté, 23 septembre 1960 Annexe 106.Loi n° 10/63 portant Code de la Marine marchande gabonaise, 12 janvier 1963 Annexe 107.Dépêche n° 3/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des Affaires étrangères français, 7 janvier 1965 Annexe 108.Dépêche n° 28/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des Affaires étrangères français, 4 février 1965 Annexe 109.Décret n° 1043/1968 portant publication de la carte officielle des blocs sur les zones marines de la zone II (Rio Muni), 2 mai 1968

Annexe 50 Lettre de Jover y Toyar à Bonnel de Mézières et sa réponse 29 août 1901 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 50
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Annexe 50
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Annexe 50
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Annexe 50
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Annexe 51 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 11 septembre 1901 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 51
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Annexe 51
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Annexe 52 Lettre du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français 5 décembre 1902 Source : Archives nationales françaises d’Outre-mer (cote GCOG VI 19d)

Annexe 52
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Annexe 52
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Annexe 53 Note du ministère des Affaires étrangères français relative à la délimitation franco-espagnole du golfe de Guinée 29 décembre 1902 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 53
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Annexe 54 Note verbale de l’ambassade d’Espagne en France au ministre des Affaires étrangères français 8 janvier 1903 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(coteGCOGVI19d)

Annexe 54
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Annexe 54
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Annexe 54
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Annexe 55 Tableau des villages reconnus par la commission de délimitation de la Guinée espagnole avec les chefs des tribus et la nationalité d’après le projet de frontière, frontière orientale, extrait du dossier relatif à un projet de frontière entre le Congo français et la Guinée espagnole transmis par Bonnel de Mézières au ministre des Colonies français 20 mars 1903 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 55
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Annexe 56 Note au sujet de l’évaluation des terrains cédés respectivement par la France et l’Espagne, d’après le projet de frontière présenté par la commission extrait du dossier relatif à un projet de frontière entre le Congo français et la Guinée espagnole transmis par Bonnel de Mezières au ministre des Colonies français 20 mars 1903 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 56
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Annexe 56
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Annexe 56
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Annexe 56
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Annexe 56
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Annexe 56
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Annexe 56

Annexe 57 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 8 avril 1903 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/7)

Annexe 57
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Annexe 57
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Annexe 57
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Annexe 57
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Annexe 58 M. Duboc, « Mission de délimitation franco-espagnole du golfe de Guinée. Historique – Journal de route », Revue coloniale, n° 13 juillet-août 1903 Source : Archives de la Bibliothèque Nationale de France

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Annexe 59 Lettre n° 124 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français 24 juillet 1905 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(coteGCOGVI19d)

Annexe 59
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Annexe 59
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Annexe 60 Lettre n° 391 du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français 31 juillet 1905 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(coteGCOGVI19d)

Annexe 60
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Annexe 60
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Annexe 60
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Annexe 61 Lettre du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français 19 septembre 1905 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(coteGCOGVI19d)

Annexe 61
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Annexe 61
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Annexe 61
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Annexe 62 Rapport de Vilches et Nieves à la section coloniale du ministère d’État espagnol 2 octobre 1905 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 294QO/23)

Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 62
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Annexe 63 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français et extrait de la note sur la Guinée espagnole de M. Cottes du 28 février 1907 5 mars 1907 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/8)

Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 63
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Annexe 64 Lettre du ministre d’État espagnol à l’ambassadeur de France en Espagne 20 avril 1907 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 294QO/23)

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Annexe 64
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Annexe 65 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 29 juin 1907 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/8)

Annexe 65
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Annexe 65
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Annexe 66 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 25 février 1908 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/8)

Annexe 66
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Annexe 66
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Annexe 67 Lettre n° 206 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français 11 juillet 1908 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/8)

Annexe 67
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Annexe 68 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 15 mars 1909 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 126CPCOM/8)

Annexe 68
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Annexe 68
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Annexe 69 Rapport du chef de la station Ekododo 30 novembre 1912 Source : Archives fédérales allemandes (cote R 1001/4232)

TRADUCTION Annexe 1 au rapport n° 103 G.B. I 212/13 Copie de G.B.I. n° 2650/12. Station E k o d o d o. Ekododo, le 30 novembre 1912 J. n° 75/12. Au Gouvernement impérial je rapporte en toute obéissance le suivant : ...................................................................................................................................................... [page 11] Le 24 novembre, j’ai fait un voyage en canoë à Mitombe ; y ayant passé la nuit, le 25 novembre, j’ai d’abord remonté le Mitombe jusqu’à Ategue, qui ne figure pas sur la carte de Moisel, puis je suis retourné au Temboni, l’ai remonté en passant par Tung et Mbenelang, tous deux situés sur la rive droite, puis j’ai pris le Bongue, l’ai descendu en passant devant Umvam Assubela (Asobla), Assang et suis retourné dans le Temboni, que j’ai remonté jusqu’à Ekododo. D’après la carte de Moisel et aussi les cartes remises par les Français, je devais supposer que toute la région était allemande. Car le point où le 1er degré coupe le Temboni - voir article 4 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1900 Ritter. p. 234 - se trouve à mon avis un peu en amont du poste espagnol de Kaugane. Mitombe et Ategue sont aussi allemandes - j’y ai distribué des livres de chefferie et des drapeaux. À Ategue, on m’a dit que la frontière espagnole se trouvait peu après Ategue. Mais Tung, Abenelang, Umwam et Asoba sont actuellement espagnols, ou du moins le pensent. Assang sur le Bongue est à nouveau allemand. Asobla est un poste espagnol, composé d’un Blanc et de quelques soldats espagnols. À Tung, il y a une factorerie de Hatton & Cookson, et au confluent du Temboni et du Bongue, une factorerie de Woermann. Les deux prétendent être situées en territoire espagnol. Cela se ressent immédiatement dans les prix des factoreries. Elles reçoivent leurs marchandises d’Eloby, où elles arrivent presque sans droits de douane, via Kaugane. Elles ont des prix nettement plus bas. De là, les marchandises se retrouvent évidemment aussi sur le territoire allemand et, inversement, une grande partie du caoutchouc extrait sur le territoire allemand est acheminée vers Eloby. Je me suis arrêté à Asobla. Le Blanc, je suppose, un sous-officier espagnol, m’a accueilli à sa manière très chaleureusement. Là-bas, j´ai comparé [page 12] les cartes. La carte espagnole indiquait la frontière beaucoup plus au sud que je ne le pensais. Une ligne parallèle aux parallèles de latitude, un peu au nord de Mitombe, coupait Asobla, qui était donc dessinée plus au nord. Sur le terrain, on m’a montré dans le Temboni un arbre sur lequel le drapeau français avait été hissé jusqu’ici, pour indiquer que jusqu’à ce point la rive droite était espagnole. Cet arbre se trouve à environ une heure en amont de Kaugane. À mon avis, le premier degré doit commencer beaucoup plus en aval. Le tracé de la frontière espagnole ne peut manifestement pas être exact, à moins que le traité franco-espagnol n’ait été modifié ultérieurement. Je vous prie de demander au gouverneur espagnol à Eloby une carte sur la question de la frontière. Je voudrais éventuellement proposer de faire recalculer les points par l’expédition frontalière. Annexe 69
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...................................................................................................................................................... [page 14] Le chef de la station. Signé E l t e s t e r. Au Gouvernement impérial de Buea, par l’intermédiaire du bureau du district de K r i b i Annexe 69
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Annexe 70 Arrêté du gouverneur impérial portant création de circonscriptions administratives au Nouveau-Cameroun 6 mars 1913 Source : Archives fédérales allemandes (cote R 1001/4251)

TRADUCTION [page 1] Bulletin officiel de la colonie du Cameroun. ...................................................................................................................................................... 6e année Buea, le 15 mars 1913 Numéro 8. ...................................................................................................................................................... [page 2] Arrêté portant création de circonscriptions administratives au Nouveau-Cameroun Du 6 mars 1913. G. B. I. n° 558/13 Sur la base de l'arrêté du chancelier impérial, concernant l'autorisation donnée au gouverneur du Cameroun de créer, transférer et supprimer des autorités administratives, en date du 16 mars 1909 (Bulletin colonial p. 361), je décrète : Le territoire cédé par la France à l'Allemagne en vertu de la convention entre l'Empire allemand et la République française concernant l'Afrique équatoriale, du 4 novembre 1911 (Bulletin officiel 1912, p. 379 et suivantes) est provisoirement divisé en les circonscriptions administratives suivantes : 1) Circonscription de Muni. Frontières au Nord : la frontière méridionale de la Guinée espagnole,[page 3] Ouest : la mer, Sud : la nouvelle frontière méridionale du Cameroun, Est : le prolongement sud de la frontière orientale de la Guinée espagnole. Poste principal à l'heure actuelle Ekododo, Poste de douane à Ukoko. 2) Circonscription de Wolö-Ntem (10e compagnie). Frontières au Nord : l'ancienne frontière méridionale du Cameroun, Ouest : la frontière orientale de la Guinée espagnole et son prolongement vers le sud, Sud : la nouvelle frontière méridionale du Cameroun, Est : le méridien passant à mi-chemin entre l'ancien 17e et le 18e pilier de la frontière. Poste principal actuellement à Ojem, Poste à Nzork. Annexe 70
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TRADUCTION ...................................................................................................................................................... [page 4] Buea, le 6 mars 1913. Le gouverneur impérial. P. P. Dr. Meyer Annexe 70
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Annexe 70
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Annexe 70
Annexe 71 Rapport n° 1380 du gouvernement impérial du Cameroun concernant l’expédition Muni 16 juillet 1914 Source : Archives fédérales allemandes (cote R 1001/3766)

TRADUCTION ...................................................................................................................................................... [page 2] Copie de G.B.I. Geh. 120/14. Expédition impériale allemande de Muni. Rapport n° V Confidentiel. Ukoko, le 23 juin 1914. ...................................................................................................................................................... Hier, j’ai rendu visite au sous-gouverneur à la Petite Elobey en compagnie du lieutenant Lüders. Le sous-gouverneur est M. Drumen, l’ancien secrétaire du gouverneur général Barrera. Drumen était informé de l’expédition en général, mais ne possédait pas encore d’instructions plus précises. Afin de ne pas rencontrer de difficultés dans mes opérations avant l’arrivée de Barrera en territoire espagnol, je me suis fait remettre par Drumen un ordre écrit aux postes espagnols se trouvant à proximité du bassin du Muni, leur enjoignant de laisser passer la commission allemande sans encombre. C’est notamment important pour un poste espagnol installé à Assubela. D’après les accords que j’ai conclus avec Barrera en juillet de l’année dernière, Assubela ne devait pas être occupée par l’Espagne. D’après la carte de Moisel (feuille Ukoko), qui servait de base à l’époque, elle se trouve sur le Bonguë, un bras du Temboni, à environ 4 km au sud du premier degré de latitude. Le chef de la station locale avait déjà soulevé cette question avec le sous-gouverneur il y a quelque temps ; tous deux étaient cependant convenus de ne pas aller plus loin, compte tenu de la nouvelle regularisation imminente de la [page 3] frontière ; j’ai donc également laissé la question en suspens hier avec Drumen et j’en parlerai plus tard avec Barrera. ...................................................................................................................................................... Signé Dr. Olshausen. À Monsieur le Gouverneur Buea. Annexe 71
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Annexe 71
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Annexe 71
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Annexe 71

Annexe 72 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 24 novembre 1919 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 59CPCOM/14)

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Annexe 73 Lettre n° 639 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre des Colonies français 24 décembre 1920 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 73
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Annexe 73
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Annexe 74 Lettre n° 507 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre des Colonies français 15 septembre 1927 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 59CPCOM/12)

Annexe 74
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Annexe 75 Lettre n° 594 du ministre des Colonies français au ministre des Affaires étrangères français 3 novembre 1927 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 59CPCOM/12)

Annexe 75
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Annexe 75
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Annexe 75
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Annexe 76 Lettre n° 1396 du ministre des Affaires étrangères français au ministre des Colonies français 14 novembre 1927 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 59CPCOM/12)

Annexe 76
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Annexe 76
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Annexe 77 Lettre n° 712 du lieutenant-gouverneur du Gabon au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française 24 décembre 1927 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 77
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Annexe 77
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Annexe 77
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Annexe 78 Lettre n° 497 du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au lieutenant-gouverneur du Gabon 3 novembre 1928 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 78
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Annexe 78
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Annexe 78
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Annexe 79 Lettre du ministre des Colonies français au chef du service hydrographique de la Marine 4 juillet 1931 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote1TP838)

Annexe 79
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Annexe 80 Décret portant statut organique 22 juillet 1931 Source : A. Miranda Junco, Leyes coloniales (Madrid, 1945)

TRADUCTION [page 806] La modification fondamentale que l’avènement de la République entraînait sur le plan du régime juridique devait avoir des répercussions sur le régime colonial des territoires qui, partie intégrante de la souveraineté, sont situés dans les îles et sur le continent guinéen. Par conséquent, il était nécessaire, d’introduire dans le Statut de 1904, pour son époque, et dans le cadre de ce régime progressif, des modifications répondant à ces directives dont la seule énumération explique l’article qui suit : plus de liberté individuelle dans toutes les manifestations à commencer par la conscience ; la démocratisation graduelle des institutions et de l’exercice de l’autorité à cet égard, l’influence prudemment échelonnée de la citoyenneté dans la fonction consultative, qui ne doit pas être un simple conseil des autorités ; une vaste décentralisation qui confère liberté au régime colonial, même compte tenu des plus grandes facilités de communication avec la Métropole ; une inspection efficace et directe qui remplace avantageusement, sur le terrain, la minutieuse ingérence et le manque de données et de souplesse des Affaires centrales ; la réduction des subventions péninsulaires et le développement du Trésor spécifique et renforcé de la Guinée ; et la sélection du personnel, fermant la voie aux appétits et systèmes dans lesquels le discrédit fait le plus de dommages. Ces normes, dont la justification ne semble pas nécessaire, car sa seule mention suffit, inspirent la réforme. En vertu de cela, Le Gouvernement provisoire de la République décrète : Pour la meilleure gouvernance et administration des territoires de Guinée, il conviendra d’observer les bases suivantes : [page 807] Base 1. Les îles de Fernando Poo, d’Annobón, de Corisco, d’Elobey Grande, d’Elobey Chico et le territoire continental de la Guinée continueront à s’appeler des « territoires espagnols du Golfe de Guinée ». Leur division administrative sera déterminée dans les règlements de services organiques de ces territoires, mais chaque unité géographique sera bien entendu prise en compte à cet effet. Base 2. Un Gouverneur général, librement désigné lors d’un Conseil des ministres, à la demande de son Président, régira ces territoires. Pour l’exercice de ses fonctions, il s’entendra avec la Présidence du Conseil des ministres, par l’intermédiaire de la Direction générale du Maroc et des Colonies. Il représentera le Gouvernement de la République, administrera la Annexe 80
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TRADUCTION colonie sous réserve de la sécurité et de la préservation de l’ordre dans les territoires et tous les fonctionnaires de la colonie seront sous ses ordres, à l’exception du personnel judiciaire pour l’instruction et le jugement des affaires. Il publiera, exécutera et fera exécuter toutes les dispositions prises par le Gouvernement de la République et prendra les dispositions nécessaires à leur respect immédiat et dû. Il prendra toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour préserver la sécurité des territoires tout en faisant rapport sur celles-ci. Il inspectera tous les services publics du territoire, il assurera par intérim, si cela est nécessaire pour les services, les postes qui seront vacants des branches de l’Administration, il anticipera les autorisations en cas de maladie grave et suspendra, sous réserve de procédure préalable, les fonctionnaires de l’Administration, en faisant des rapports sur cela immédiatement. Il élaborera le projet de budget annuel des recettes et des dépenses de la colonie et proposera la modification des crédits qui y sont inscrits. Il communiquera directement sur les affaires de la colonie avec les représentants diplomatiques et consulaires d’Espagne en Afrique centrale et du Sud, et avec les autorités supérieures des domaines et colonies étrangères conformément aux instructions qu’il reçoit, en rapportant tout ceci à la Présidence. Chaque année, il présentera un rapport sur la situation de la Colonie en ce qui concerne ses aspects administratif, politique et économico-social. Il classera les dépenses et effectuera les paiements dans les limites des crédits du budget de la colonie et, ce conformément aux normes indiquées/fixées. Dans le domaine administratif, il disposera de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Autorité. Base 3. Le Gouverneur des territoires espagnols du golfe de Guinée sera assisté, dans ses fonctions, par un Secrétaire général, qui le remplacera en son absence ou en cas de maladie, et dont la nomination sera au libre choix du Président du Conseil des ministres. Le ou les sous-gouverneurs désignés pour le continent ou les îles seront nommés de la même manière. Annexe 80
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TRADUCTION Base 4. Les chefs de service seront désignés par la Présidence du Conseil des ministres, la Direction générale du Maroc et des Colonies, soit par élection libre, soit sur concours parmi le personnel de Corps ou de carrière en Espagne, dans la spécialité de la fonction en question. Les fonctionnaires dont les fonctions requièrent un diplôme seront désignés sur concours ou concours-examen. L’admission à l’administration de la colonie pour les postes ne nécessitant pas de diplôme sera toujours vérifiée par voie de concours. Le personnel appartenant aux Corps ou carrières de la Métropole qui servent dans la colonie seront considérés, conformément au décret du 18 juin 1931, comme étant en service actif, à toutes fins utiles, dans leurs corps d’origine. Le Gouvernement prendra les dispositions pour faciliter l’accès à toutes les branches de l’administration au personnel indigène réunissant les conditions exigées. Base 5. Le Gouverneur général des territoires réunira au moins une fois par mois le Secrétaire général et tous les chefs de service afin de connaître leur avancement et entendre leurs rapports. Par ailleurs, il les convoquera ponctuellement lorsqu’il s’agira de rédiger l’avant-projet du budget et du rapport auquel se réfère la Base 2. Des représentants de la Colonie, européens ou indigènes, seront intégrés à ce Conseil, à mesure qu’ils deviendront qualifiés pour cela, et ce à la demande du Gouverneur et telle que le détermine le Gouvernement. Base 6. La Justice sera gérée au nom de la République espagnole sur les territoires espagnols du Gouvernement de Guinée, et ce conformément aux dispositions en vigueur en Espagne et à celles spécifiquement promulguées pour les territoires indiqués. La justice sera exercée par le juge ou les tribunaux de première instance et municipaux qui, dans tous les cas et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur dans la Métropole, dépendront de la juridiction du Palais de Justice de Las Palmas. Base 7. Les droits et devoirs des Espagnols et des étrangers dans les territoires espagnols du golfe de Guinée seront réglementés par la Constitution de la République espagnole et les autres lois complémentaires, à l’exception des adaptations qui, sur proposition du Gouverneur général, sont convenues par le Gouvernement. Annexe 80
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TRADUCTION Bien entendu, la législation d’ordre public, celles de réunion, d’association et de presse seront spéciales. La conscience et le culte seront libres. Les Missions nécessiteront une autorisation du Gouvernement et seuls pourront les exercer les Espagnols. Tous les instituteurs devront également être Espagnols. Base 8. Pour répondre aux besoins locaux, des organismes, conseils municipaux, ou autres seront créés à la demande du Gouverneur général, dans les lieux où leur existence est jugée nécessaire, leur fonctionnement et organisation feront l’objet d’une réglementation spécifique. Ces organismes seront chargés de fonctions de tout ordre qui affectent la vie municipale. Ils fonctionneront sous la direction d’un Président qui sera la personne en charge d’exécuter leurs décisions et d’inspecter tous les types de services rattachés auxdits organismes. Ces services seront assurés par le produit des biens qui, pour cette fin, seront cédés par le Gouvernement, sans possibilité de les aliéner, et par des majorations sur les contributions et impôts coloniaux et imposition d’arbitrages municipaux lorsque les uns et les autres sont dûment autorisés. Les décisions seront validées à condition d’obtenir la majorité des membres du Conseil municipal. [page 808] Les budgets municipaux, les accords visant à imposer des taxes spécifiques et loyers, la perception des revenus, la création d’emplois, l’augmentation des salaires d’emplois existants, l’achat, la cession, le don ou la location de biens immobiliers pour une période supérieure à 4 ans devront être approuvés par le Gouverneur pour être exécutoires. Les concessions de terrain dans les conditions légalement établies ne seront pas concernées. Les conventions ayant pour objet de contracter des emprunts et d’établir des parts ou majorations sur les impôts du budget général des territoires espagnols du Golfe de Guinée Annexe 80
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TRADUCTION devront obtenir l’approbation du Gouvernement et recueillir l’avis du Gouverneur général et de ceux qu’il jugera opportuns. Les décisions des Conseils municipaux pourront être suspendues pour l’une des causes suivantes : 1. En cas de violation de l’une des dispositions légales ou de prononcé de décisions hors de la compétence du Conseil. 2. En cas de délit. 3. Du fait de porter préjudice à l’intérêt général des territoires. La suspension devra être acceptée par le Gouverneur qui rendra compte au Gouvernement. Il est possible de faire un recours auprès du Gouverneur contre les décisions des Conseils municipaux lorsque l’une des circonstances exposées aux paragraphes antérieurs survient. Seules les parties lésées pourront exercer ces recours qui devront être introduits auprès de l’Autorité gouvernementale locale dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou la publication de la décision. Base 9. Des organismes de tutelle d’indigènes pour la protection de leur culture, santé, éducation et, en particulier, leurs conditions de travail, seront créés sous la direction du Gouverneur général et avec la coopération des autorités. Base 10. Il y aura une Garde coloniale, à caractère gouvernemental, composée d’Européens et d’indigènes pour préserver la sécurité et maintenir l’ordre dans les territoires espagnols du Golfe de Guinée. Base 11. Le personnel désigné par la Direction générale du Maroc et des Colonies réalisera, au moins une fois par an, une visite d’inspection de tous les services dépendant de l’Administration de la colonie et présentera au Gouvernement le rapport correspondant. Base 12. Feront l’objet d’une réglementation spécifique : l’enseignement, la recherche de la diffusion maximale de la langue espagnole, ainsi que la santé, avec une attention particulière à la prévention des maladies tropicales endémiques ; les concessions, exploitations et propriétés, tout en respectant celles des indigènes, conformément aux lois, us et coutumes et, pour finir, la l’établissement des droits et obligations du personnel administratif de la Colonie. Annexe 80
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TRADUCTION Base 13. Sur la base de l’étude des productions de la colonie et de la concurrence avec de leurs semblables étrangers en Espagne, une politique économique tendant à augmenter les recettes tout en réduisant progressivement la subvention de la Métropole jusqu’à atteindre le niveau du budget colonial, sera adoptée. L’objectif sera de parvenir à réduire la subvention de la Métropole qui représente aujourd’hui 45 % des neuvièmes, en appliquant le nivellement pour l’exercice de 1940. Base 14. Outre les autres pouvoirs expressément énumérés dans les bases antérieures, le gouvernement central se réserve le pouvoir d'adapter les lois, des règlements, à l'exception des ordonnances provisoires urgentes émises par le gouverneur ; l'approbation des budgets et des plans de concession ; l'aliénation de terrains non compris dans lesdits plans ; les services de communications maritimes et aériennes; les prêts et les monopoles ; la double enchère dans les contrats nautiques de plus de 250.000 pesetas ; la rescision de ceux-ci ; le régime des impôts et des prestations ; le tarif douanier et ses garanties. Dans toutes ces matières, le Gouvernement recueillera la proposition ou le rapport de l’Autorité insulaire qui pourra suspendre, en motivant sa décision, l’exécution des mandats qu’elle reçoit. Sauf disposition expresse contraire, aucun recours hiérarchique contre les décisions du Gouverneur ne sera recevable. Celui-ci ne pourra modifier celles qui auront été prononcées par dispositions judiciaires. Annexe 80
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Annexe 81 Lettre n° 407 de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des Affaires étrangères français 25 juillet 1931 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 59CPCOM/12)

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Annexe 82 Lettre n° 349 du lieutenant-gouverneur du Gabon au ministre des Colonies français 29 septembre 1932 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote1TP838)

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Annexe 83 Lettre de l’inspecteur général des travaux publics des Colonies au chef du service central des phares et balises 10 novembre 1932 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote1TP838)

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Annexe 84 Lettre du directeur du service des phares et balises à l’inspecteur général des travaux publics des Colonies 18 novembre 1932 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote1TP838)

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Annexe 85 Décret portant statut organique 13 avril 1935 Source : A. Miranda Junco, Leyes coloniales (Madrid, 1945)

TRADUCTION [page 933] 1375 D 13 avril 1935. ADMINISTRATION LOCALE. Statut organique. (B.O.C. du 15 août) Le décret du 27 juillet dernier par lequel a été créé l’Inspection générale des Colonies et a été approuvé un programme colonial à développer dans les possessions espagnoles du golfe de Guinée, établit parmi ses bases la nécessité de varier l’actuelle répartition des territoires aux fins de leur administration et gouvernance, pour ne pas avoir capté avec la perfection souhaitée le développement et le rythme de vie que la colonie a acquis. Il convient d’établir une nouvelle division dans des districts et divisions territoriales, en fonction de la géographie du pays, avec l’organisation administrative prévue et la politique indigène à développer. Cette division est tenue de localiser la fonction que doivent remplir les administrateurs territoriaux créés par le Décret du 6 mai 1934. Par ailleurs, il convient de recueillir les enseignements tirés de la pratique et selon les besoins actuels de la colonie, déterminer pour l’avenir les hautes fonctions directrices de leurs autorités, y compris les Administrateurs territoriaux et fixer leurs devoirs et attributions. Par conséquent, à la demande du Président du Conseil des ministres et conformément à cela, Je décrète ce qui suit : Première base. a) Les territoires espagnols du golfe de Guinée, aux effets de leur gouvernance et administration, seront divisés en deux districts : celui de Fernando Poo et celui de la Guinée continentale. Ils comprendront : le premier, l’île qui porte le même nom et le deuxième, la zone continentale et l’archipel immédiatement proche d’elle composé des îles d’Elobey Grande, d’Elobey Chico et d’Annobon. b) Le district de Fernando Poo sera divisé en trois divisions territoriales dont les noms et limites provisoires seront les suivants : Division territoriale de Santa Isabel. Elle aura pour limites : au Nord, le contour littoral compris de Punta Europa à l’embouchure du fleuve Saje ; à l’Est, une ligne qui part de ce point et, selon la ligne de partage des eaux qui marque le pic de la Vierge, s’élève jusqu’à celui de Santa Isabel ; à l’Ouest, le littoral, de la Punta Europa à l’embouchure, longe le cours du fleuve, la laguna Clavet et monte au pic de Santa Isabel. Annexe 85
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TRADUCTION Division territoriale de San Carlos. Au Nord, elle sera limitée par la délimitation de Santa Isabel ; à l’Est, avec la ligne qui, partant du pic de Santa Isabel, descend par la ligne de partage qui forme ceux de Concepcion, San Carlos et Serrano, jusqu’à la côte par l’embouchure du río Moaba ou Tiburones ; à l’Ouest, avec la partie du littoral compris entre l’embouchure du río Grande jusqu’à la Punta Sangre et de cette limite à l’embouchure du río Tiburones au Sud. Délimitation territoriale de Basakato del Este. Le littoral de l’embouchure du río Saje à Punta Hermosa servira de limite Nord ; à l’Est, depuis ce point, la ligne littorale, jusqu’à celle de Santiago ; à l’Ouest, les limites qui correspondent aux deux délimitations antérieures et au Sud ; la côte de Santiago à l’embouchure du río de Tiburones ou Moaba. Délimitation territoriale de Bata. Elle sera limitée : au Nord, avec la frontière du mandat français du Cameroun jusqu’à la hauteur du village d’Ayamekén ; à l’Est, avec une ligne qui descend du río Campo à ladite hauteur, jusqu’à la piste de Bata-Niefan, en la coupant par le kilomètre 33 qui continue jusqu’au Pico del Monteagudo et le cours supérieur du río Mongoya [page 934] jusqu’à son embouchure dans le [río] Benito ; à l’Ouest, il sera délimité par le littoral de l’embouchure du río Campo à celui du Benito. Division territoriale de Rio Benito. Elle sera délimité au Nord par la rive droite du río Benito, de son embouchure au confluent du Laña ; à l’Est, avec une ligne qui descend de ce point, arrive au sommet du mont Bindum et du Pico del Monte Mitra ; à l’Ouest, le littoral de l’embouchure du rio Benito au Cap San Juan (embouchure del Naño) ; au Sud, depuis ce point, la ligne de séparation marquée par les monts Bombanyoco, Duro, Nianga et Mitra. Division territoriale de Kogo. Au Nord, elle se limitera à la délimitation de río Benito jusqu’au mont Mitra, en poursuivant par une ligne qui unit ce point au pic du Monte Micoañon jusqu’au rio Tega ; à l’Est, le cours de ce río, depuis la hauteur du village de Minyobo à son embouchure dans l’Utamboni ; à l’Ouest, le littoral du cap San Juan à Punta Yeque, et au Sud, río Utamboni, jusqu’à l’embouchure du Tega. L’archipel composé des îles d’Elobey Grande, d’Elobey Chico et de Corisco sont incluses dans cette délimitation, ainsi que celles situées dans l’estuaire du Muni : Ivelo, Gande et Ebongüe. Division territoriale de Niefan. Au Nord, elle est délimitée par la frontière du mandat français du Cameroun, du village d’Ayamekén au río Mumu. À l’Est, depuis ce point, en suivant Annexe 85
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TRADUCTION le cours dudit río jusqu’à son confluent avec le río Benito et du cours de celui-ci à celui de Laña ; à l’Ouest, par la délimitation de Bata, et au Sud, par le río Benito, du Mongoya au Laña. Division territoriale de Mikomesén. Au Nord, elle sera délimitée par la frontière du mandat français du Cameroun, du río Mumu au río Lo, à l’Est, depuis ce point, en suivant son cours et en descendant par la ligne montagneuse qui sert de division avec les fleuves qui se jettent dans le río Quie et ceux qui le font dans le bassin du Benito jusqu’à rencontrer ce dernier río dans l’inflexion qui fait son cours face à l’embouchure du rio N’Zoo ; à l’Ouest, du río Mumu au confluent avec le río Benito en continuant en amont jusqu’au confluent du río Chinó ; au Sud, depuis ce lieu, le lit du río Benito jusqu’au confluent avec le río N’Zoo. Division territoriale d’Ebebiyin. Elle sera délimitée au Nord par la frontière du Cameroun, à partir du point où elle est traversée par le río Lo, jusqu’à el Quie, à l’extrémité orientale nord de la Guinée continentale espagnole, à l’Est par la ligne droite qui, en partant de ce dernier point, constitue la frontière de la colonie avec l’Afrique équatoriale française (Gabon) et jusqu’au croisement avec le rio Benito ; à l’Ouest, par la limite orientale de la délimitation de Mikomesén ; au Sud, par le río Benito, du confluent du N’Zoo au point où en amont il se croise à la frontière du Gabon. Division territoriale d’Ebinayong. Elle sera délimitée au Nord avec la délimitation de Niefan ; à l’Est, par celle de Mikomesén, jusqu’à l’embouchure dans le Benito du río Abia et avec le lit de ce río jusqu’à sa naissance au pic de Bisum ; à l’Ouest, par les délimitations du río Benito y Kogo ; au Sud, par le lit du rio Utamboni, du Tega à sa naissance au pic de Bisum. Division territoriale de N’Sork. Il sera délimité au Nord par le río Benito, d’Abia au point qui pénètre au Gabon ; à l’Est, par la ligne droite qui constitue cette frontière, du río Benito à l’extrémité Sud de celle-ci ; à l’Ouest, tout le cours du río Abia, en continuant par l’Abanga jusqu’à la frontière du Gabon. Division territoriale de l’Akurenan. Elle sera délimitée au Nord par la délimitation d’Ebinayong ; à l’Est, par celle de N’Sork ; à l’Ouest, par celle de Kogo, et au Sud, par la ligne frontalière du Gabon. Division territoriale d’Annobon. Elle comprendra l’île du même nom. Deuxième base. a) Les territoires mentionnés du golfe de Guinée seront régis par un Gouverneur général, librement désigné lors d’un Conseil des ministres, sur proposition de son Annexe 85
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TRADUCTION Président. Pour l’exercice de ses fonctions, il s’entendra avec la Présidence du Conseil des ministres par le biais de l’Inspection générale des colonies. b) Il sera chargé de représenter le Gouvernement de la République, il assurera, par le biais de l’adoption des mesures adéquates, l’ordre et la sécurité dans les territoires, et sera l’inspecteur de tous les services établis dans la colonie, étant subordonnés à son autorité tous les fonctionnaires publics, excepté l’indépendance des organes judiciaires pour l’exercice de sa mission. Il publiera, exécutera et fera respecter toutes les lois et dispositions émanant du Gouvernement de la République. Son pouvoir réglementaire sera circonscrit au prononcé d’instructions qui recevront le nom de « décrets » qui viseront le bon développement et l’exact respect desdites dispositions c) Il assurera par intérim les postes vacants dans toutes les branches de l’administration coloniale lorsque cela est nécessaire. Il en informera l’Inspection générale des colonies dans le premier courrier ; il anticipera les congés des fonctionnaires, en cas de maladie grave, toujours avec un certificat médical, il pourra les suspendre dans leurs fonctions dans les cas prévus par le Statut par lequel ils sont régis et les retirer du service par le biais d’une procédure disciplinaire gérée de manière réglementaire. d) Chaque année, il rédigera un mémoire sur le développement du budget des recettes et dépenses des territoires, avec les conclusions émanant de cette étude, il proposera les réformes qu’il estime opportunes pour celles qui doivent être régies au cours de l’exercice suivant. Ce mémoire sera précisément remis à l’Inspection générale des colonies dans le paquebot postal du mois d’août de chaque année. e) Il classera les dépenses et autorisera les paiements dans les crédits du budget des territoires et conformément aux normes que lui a indiquées l’Inspection générale. Toute autorisation des dépenses devra être précédée du rapport de l’Intervention déléguée de l’Inspection générale des colonies, selon la forme déterminée par le Règlement pour ce service. f) Chaque année, il remettra également un mémoire dans lequel il détaille la situation de la colonie durant l’année en ce qui concerne les aspects politique, administratif et économico-social. Ce travail reposera sur les données contenues dans les rapports périodiques et réglementaires présentés par les responsables des délimitations territoriales. Annexe 85
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TRADUCTION g) Conformément aux instructions qu’il reçoit, il pourra communiquer directement sur des affaires des territoires avec les représentants diplomatiques et consulaires d’Espagne en Afrique centrale et du Sud et avec les autorités supérieures des domaines et colonies étrangères en rendant compte de ses interventions à la Présidence du Conseil des ministres (Inspection générale des colonies). [page 935] Troisième base. Le Gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée sera assisté, dans ses fonctions, par un secrétaire général qui sera responsable de tous les services administratifs de la colonie, et dont la nomination se fera dans l’avenir par concours de mérites parmi les agents judiciaires de l’administration civile de l’Etat, avec catégorie non inférieure à celle du chef de service de première catégorie et âgé de 45 ans maximum. Quatrième base. Subordonné à l’autorité du Gouverneur général et toujours par délégation de celui-ci, un gouverneur adjoint régira à tous les effets le district de la Guinée continentale. Sa nomination sera au libre choix du Conseil des ministres, à la demande de son Président. Cinquième base. En cas d’absence et de maladie, le Gouverneur général sera remplacé par le Secrétaire général, et à défaut de celui-ci, par un chef de service ou un des administrateurs territoriaux du district de Fernando Poo, après consultation de l’Inspection générale des colonies. Ce remplacement et intérim ne pourra être exercé par une personne ayant à sa charge des fonctions de juge, procureur, greffier de registre et notaire. Le Gouverneur adjoint sera remplacé, également après consultation, par un administrateur territorial du district de la Guinée continentale. Sixième base. Comme des délégués du Gouverneur général dans le district de Fernando Poo et du gouverneur adjoint dans la Guinée continentale, un administrateur territorial sera à la tête de chaque délimitation, dont les devoirs et attributions seront réglementés de la manière suivante : a)L’administrateur territorial assurera, dans sa délimitation et avec le caractère délégué, la représentation du Gouvernement de la République et veillera au maintien de l’autorité et au prestige de la fonction et observera la conduite la plus correcte, un esprit de justice, l’équité et l’amour du service colonial. Annexe 85
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TRADUCTION b)Il veillera à ce que les Européens et indigènes respectent et se conforment aux lois, décrets et dispositions régissant la colonie. Cette obligation concernera plus particulièrement la surveillance du respect des obligations assignées à chaque fonctionnaire et les travaux que devront réaliser les fonctionnaires officiels conformément aux dispositions de leurs règlements respectifs. Les ordres des chefs de service donnés aux administrateurs territoriaux seront traités par le Gouverneur ou le gouverneur adjoint. Les infractions observées seront corrigées et sanctionnées selon leur nature. c)Indépendamment de cette mission d’inspection dont il est chargé et dans les cas prévus, il assumera la direction et l’exécution des travaux des personnes disposant de l’aptitude grâce aux connaissances assimilées à l’École coloniale. Dans ces cas, il se conformera aux instructions reçues des chefs de chaque service et exigera leur conseil et assistance technique lorsque les circonstances le requièrent. d)Il aura à sa charge la direction de la politique indigène qu’il développera selon les orientations indiquées par le Gouverneur général ou le gouverneur adjoint et fera des efforts particuliers pour obtenir l’élévation et l’amélioration morale et matérielle de la population aborigène. e)Il tendra, par son action, à faciliter le développement de l’initiative privée liée à l’installation et au travail des Européens engagés dans n’importe quel ordre d’activités utiles et légales et dont la résidence sur le territoire a été autorisée. f)Il portera un intérêt particulier à l’obtention de la parfaite connaissance dans toutes ses modalités, de la délimitation de sa fonction, et en particulier, concernant les caractéristiques géographiques, voies de communication, pratique des langues autochtones, étude des coutumes traditionnelles, observation des mentalités indigènes, réalisation de recensement de population, aussi bien européenne qu’indigène, et classée par tribus, familles et villages, cultures auxquelles ils se dédient, extension de chacune d’elles et leur production annuelle approximative, ainsi que toutes les données considérées comme importantes pour cette connaissance de la délimitation. Il rédigera un mémoire à l’attention du Gouverneur général dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année. Ce mémoire devra comprendre un résumé des travaux réalisés, la situation de délimitation et les suggestions qu’il estime qu’elles serviront à l’améliorer dans tous ses aspects. g)Il veillera à la perception ponctuelle et sans irrégularité des impôts établis dans la colonie en contribuant « comme complément de l’organisation fiscale » à réprimer Annexe 85
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TRADUCTION efficacement la contrebande dans les zones frontalières et littorales ou toute autre fraude contre le Trésor colonial. h)Comme délégué du Gouvernement, il assistera aux réunions des Conseils municipaux existant dans sa délimitation et prendra connaissance suffisamment à l’avance de l’ordre du jour. Il participera de la même manière à toutes les commissions ou assemblées mixtes d’éléments officiels et particuliers qui se constituent sur ordre de l’Autorité. i)Son intervention sera inspectée lors des visites qu’effectueront ponctuellement le Gouverneur ou le gouverneur adjoint dans la délimitation. Ces derniers seront, dans ces cas, et en particulier, en ce qui a trait au paragraphe c), assistés des chefs de chaque service. j)Dans le cadre du développement de ses travaux, l’Administrateur territorial sera assisté par les fonctionnaires européens et indigènes qui [illisible] déterminés dans les budgets coloniaux. Leur fonction annexe ne leur permettra pas de réaliser une action ou de prendre des dispositions sans l’ordre ou l’autorisation expresse de l’Administrateur territorial. k)Lorsqu’un administrateur doit s’absenter de la délimitation pour cause de maladie prolongée, de congé ou de toute autre raison qui l’empêcherait d’exercer temporairement sa fonction, l’Administrateur se trouvant le plus proche de celle-ci pourra être désigné pour sa délimitation, sans que cela ne suppose l’abandon de celle à laquelle il est assigné. Ces remplacements seront réglementés conformément au tableau qui sera approuvé par l’Inspection, sur demande du Gouverneur général. l)Pour assurer et surveiller l’exécution de tous les ordres émanant du rôle de sa mission, il comptera dans sa délimitation sur un personnel de la Garde coloniale. Il disposera toujours la forme selon laquelle il souhaite exécuter les services, sans que cela ne soit un obstacle pour que ledit personnel conserve à tout moment l’indépendance que l’ordre militaire doit conserver à l’égard de leurs dirigeants. m)Si en raison de l’importance que revêt une quelconque altération d’ordre public ou toute autre circonstance grave, l’Administrateur territorial estime insuffisant les forces à ses [page 936] ordres pour assurer la tranquillité dans sa délimitation, il exigera l’assistance opportune du Gouverneur général ou du gouverneur adjoint, uniquement s’ils l’estiment adéquate, ils décideront de l’envoi de forces militaires nécessaires, y compris, si à leur appréciation, la situation l’exige, ils pourront commander la délégation circonstancielle du siège de la délimitation à l’Officier ayant le commandement de la force en question. Annexe 85
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TRADUCTION Septième base. Comme organismes consultatifs, le Gouverneur général d’un conseil de l’autorité, des chambres de l’agriculture et de l’industrie du district de Fernando Poo, et de l’Agriculture, Forestier, Industrie et Commerce de la Guinée continentale et du Conseil colonial local. La première, qui interviendra sous sa présidence à Santa Isabel de Fernando Poo, sera constituée du secrétaire général et des chefs des divers services de l’Administration coloniale. Il se réunira de manière réglementaire une fois par mois et à caractère extraordinaire, autant de fois que le Gouverneur l’estime nécessaire. Ses fonctions consisteront à rédiger les rapports que sollicite le Gouverneur général en matière de développement et marche des services et, en particulier, dans leurs relations mutuelles. L’organisation des chambres agricoles sera réglementée par leurs règlements respectifs. Le Conseil colonial local, constitué à Santa Isabel de Fernando Poo, sera présidé par le Gouverneur général. Il sera composé de fonctionnaires désignés par le Gouverneur et les membres du Conseil des chambres des deux districts qui représentent leurs diverses activités. Ce conseil local devra être convoqué de manière réglementaire une fois par trimestre, et à caractère extraordinaire, autant de fois que le Gouverneur général l’estime nécessaire. Ses fonctions consisteront à rédiger les rapports que le Président demande au Conseil sur les sujets qui affectent l’intérêt général de la colonie et le développement de celle-ci dans les domaines agricole, forestier, commercial et industriel. L’Inspection générale des colonies est autorisée à donner des instructions pour compléter cette organisation et les règlements qui la développent. Première base complémentaire. Le respect de tout ce que prévoit la section f) de la Sixième base et l’exécution des levées topographiques et aérophotographiques pour l’obtention des cartes des territoires serviront de base pour que l’Inspection générale des colonies, à la demande du Gouverneur général, et dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date de ce décret, procède à la détermination définitive des limites des délimitations territoriales. Deuxième base complémentaire. L’Inspection générale des colonies apportera les modifications d’ordre économique que suppose l’implantation des bases contenues dans ce décret, à la première loi de Budgets des possessions espagnoles du golfe de Guinée qui est formulée pour le rendre effectif. Les normes d’organisation politique et administrative des territoires espagnols du golfe de Guinée lorsqu’elles ne s’opposent pas au respect des dispositions établies dans ce décret resteront en vigueur. Annexe 85
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Annexe 86 Décret portant statut organique 14 novembre 1935 Source : A. Miranda Junco, Leyes coloniales (Madrid, 1945)

TRADUCTION [page 964] 1413 D. 14 novembre 1935. ADMINISTRATION LOCALE. Statut organique (B.O.C. du 15 décembre) Le décret du 22 juillet 1931 a établi les directives des modifications que l’avènement de la République devait introduire dans le régime et l’administration des territoires espagnols du golfe de Guinée afin d’obtenir plus d’espace pour la liberté individuelle dans toutes ses manifestations, à commencer par la conscience, la démocratisation graduelle des institutions et l’exercice d’autorité. Pour ce faire, il y a eu une influence prudemment échelonnée de la citoyenneté en fonction consultative, qui ne devrait pas être une simple assemblée d’autorités ; mais une vaste décentralisation qui confère de la liberté au régime colonial, même en offrant plus de facilités pour communiquer avec la Métropole, une inspection efficace et directe qui remplace avec un avantage sur le terrain, l’ingérence minutieuse et le manque de données et de souplesse des responsables centraux, une baisse des subventions péninsulaires et le développement de l’Impôt particulier et renforcé de Guinée, et la sélection du personnel, en fermant le passage à des appétits et systèmes où le discrédit serait le pire des dommages. Il est important de reprendre des dispositions dictées en développement de ces principes fondamentaux, les préceptes qui les ont les mieux servis, en annulant ceux qui en ont résulté du fait d’être erronés et contre-productifs. Et à cette proposition, il est indispensable de regrouper en un seul les préceptes du caractère indiqué, contenus dans les trois décrets essentiels portant sur l’organisation des services coloniaux adoptés à la date indiquée du 22 juillet 1931 et aux 26 juillet 1934 et 17 septembre 1935. Par conséquent, à la demande du Président du Conseil des ministres et conformément à cela, Je viens décréter ce qui suit : Article premier. Les îles de Fernando Poo, d’Annobon, de Corisco, d’Elobey Grande et d’Elobey Chico et le territoire continental de Guinée continueront à s’appeler des territoires espagnols du golfe de Guinée. Leur division administrative sera déterminée dans les règlements organiques de services desdits territoires, mais chaque unité géographique sera bien sûr prise en compte à ces effets. Annexe 86
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TRADUCTION Article 2. Un Gouverneur général dirigera ces territoires sous la dépendance immédiate de la Présidence du Gouvernement. Ce gouverneur sera désigné et librement indépendant lors du Conseil des ministres, sur proposition de son Président. Il représentera le Gouvernement de la République, il administra la colonie sous réserve des dispositions adoptées, il sera responsable de la sécurité et de la préservation de l’ordre dans les territoires et tous les fonctionnaires de la colonie seront sous ses ordres, à l’exception du personnel judiciaire pour l’instruction et le jugement des affaires, il publiera, exécutera et fera exécuter toutes les dispositions provenant du Gouvernement de la République et prendra les dispositions nécessaires à leur respect immédiat et dû. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour la préservation de la sécurité des territoires tout en les rapportant. Il inspectera tous les services publics du territoire, il assurera par intérim, si cela est nécessaire pour les services, les postes qui seront vacants des branches de l’Administration, il anticipera les autorisations en cas de maladie grave et suspendra, sur dossier préalable, les fonctionnaires de l’Administration coloniale, en rapportant cela immédiatement. Il élaborera le projet de budget annuel des recettes et des dépenses de la colonie et proposera la modification des crédits de celui-ci. Il communiquera directement sur les affaires de la Colonie avec les représentants diplomatiques et consulaires d’Espagne en Afrique centrale et du Sud, et avec les autorités supérieures des domaines et colonies étrangères conformément aux instructions qu’il reçoit, en rapportant tout ceci à la Présidence. Chaque année, il devra remettre un mémoire sur la situation de la Colonie en ce qui concerne ses aspects administratif, politique et économico-social. Il classera les dépenses et disposera les paiements dans les crédits du budget de la colonie et, ce conformément aux normes indiquées. Dans le domaine administratif, il disposera de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Autorité. Article 3. Le Gouverneur des territoires espagnols du golfe de Guinée sera assisté, dans ses fonctions, par un Secrétaire général, qui le remplacera en son absence ou en cas de maladie, et dont la nomination sera au libre choix du Président du Conseil des ministres. Annexe 86
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TRADUCTION Le (s) Gouverneur (s) adjoint (s) qui sont désignés pour le continent ou les îles seront nommés de la même manière. Article 4. Pour le bureau des affaires liées aux colonies, il y aura, sous la dépendance directe de la Présidence du Gouvernement, un secrétariat général, dont le chef sera désigné librement par le Président du Conseil des ministres, avec la dénomination de « Secrétaire général des colonies ». Article 5. Tous les autres fonctionnaires de l’administration coloniale seront désignés par la Présidence du Conseil des ministres sur concours du personnel provenant des Corps de l’administration centrale, lorsque la fonction en question requiert un diplôme de médecine, et par concours-examen lorsque cela ne le requiert pas. Le personnel appartenant aux Corps ou de carrières de la Métropole qui offrent leurs services dans la colonie est pris en compte, conformément au décret du 18 juin 1931, en service rémunéré, pour tous les effets, dans leurs corps de provenance. Le Gouvernement prendra les dispositions pour faciliter l’accès à toutes les branches de l’administration au personnel indigène réunissant les conditions exigées. Article 6. Les plans généraux de colonisation dans leurs divers aspects qu’elle doit englober et les règlements des services indispensables pour leur réalisation seront établis en collaboration avec le Gouvernement général de Guinée et le Secrétariat colonial, après approbation de la Présidence du Conseil des ministres. [page 965] Article 7. La Présidence du Conseil des ministres pourra directement demander l’assistance technique nécessaire auprès des centres consultatifs des départements ministériels. Article 8. Il revient à la Présidence du Conseil des ministres le pouvoir d’adopter les dispositions administratives qui concernent les territoires espagnols du golfe de Guinée. Lorsqu’un autre département nécessite la promulgation de préceptes de cet ordre, ils les proposeront à la Présidence du Conseil des ministres qui statuera le cas échéant, après avoir entendu les intérêts coloniaux lorsqu’il l’estime convenable. Article 9. La fonction de n’importe quelle classe ou catégorie, au niveau du Secrétariat colonial ou dans les territoires espagnols du golfe de Guinée, ainsi que l’exercice d’autorité dans ceux-ci est incompatible avec le fait d’être propriétaire de propriétés ou concessions dans Annexe 86
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TRADUCTION ces territoires, quelle que soit la forme de participation adoptée, ou avec l’exercice de toute industrie ou commerce, ou avec la représentation ou défense de propriétaires, industriels ou commerçants. L’incompatibilité s’étend aux fonctions dont les épouses ou enfants seraient dans la même situation. L’incompatibilité devra avoir cessé cinq ans à l’avance, et ce dans n’importe lequel des deux sens. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux immeubles destinés exclusivement à l’habitation propre et dans lesquels ne sont pas exercés un commerce ou une industrie d’aucune classe. Article 10. Le Gouvernement général de Guinée et le Secrétariat général des Colonies informeront les chambres officielles qui représentent les intérêts coloniaux des affaires qu’ils estiment opportun d’entendre et obligatoirement les budgets, plans généraux des divers services et régime de concessions. Article 11. La Justice sera gérée au nom de la République espagnole sur les territoires espagnols du Gouvernement de Guinée, et ce conformément aux dispositions en vigueur en Espagne et à celles spéciales promulguées pour les territoires indiqués. Article 12. Les droits et devoirs des Espagnols et étrangers dans les territoires espagnols du golfe de Guinée seront réglementés par la Constitution de la République espagnole et les autres lois complémentaires, excepté les adaptations qui, à la demande du Gouverneur général, sont convenues par le Gouvernement. Bien entendu, la législation d’ordre public, celles de réunion, d’association et de presse seront spécifiques. La conscience et le culte seront libres. Les Missions nécessiteront une autorisation du Gouvernement et seuls pourront les exercer les Espagnols. Tous les instituteurs devront également être Espagnols. Annexe 86
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TRADUCTION Article 13. Pour répondre aux besoins locaux, des organismes, conseils municipaux, ou autres seront créés à la demande du Gouverneur général, pour les sujets où leur existence est nécessaire, leur fonctionnement et organisation feront l’objet d’une réglementation spécifique. Ces organismes seront chargés des fonctions de tout ordre qui affectent à la vie municipale. Ils fonctionneront sous la direction d’un Président qui sera la personne en charge d’exécuter leurs décisions et d’inspecter toute classe de services qui sont affectés auxdits organismes. Ces services seront proposés avec les produits des propriétés qui pour cette fin seront cédés par le Gouvernement, sans possibilité de les aliéner, et avec les majorations sur les contributions et impôts coloniaux et imposition d’arbitrages municipaux lorsque les uns et les autres sont dûment autorisés. Les décisions seront validées à condition d’obtenir la majorité des membres du Conseil municipal. Les budgets municipaux, les décisions pour imposer des arbitrages spécifiques et loyers, la perception des revenus, la création d’emplois, la variation du solde des stocks et ceux qui supposent acheter, aliéner, donner ou prendre en location des biens immobiliers pour une période supérieure à 2 ans devront être approuvés par le Gouverneur pour être exécutoires. Les concessions de terrains dans les conditions légalement établies ne seront pas concernées. Les décisions dont la finalité est de contracter des emprunts et d’établir des parts ou majorations sur les impôts du Budget général des territoires espagnols du golfe de Guinée devront obtenir l’approbation du Gouvernement et recueillir l’avis du Gouverneur général. Les décisions des Conseils municipaux pourront être suspendues pour l’une des causes suivantes : Premièrement. En cas de violation de l’une des dispositions légales ou de prononcé de décisions hors de la compétence du Conseil. Deuxièmement. En cas de délit. Troisièmement. Du fait de porter préjudice aux intérêts généraux des territoires. La suspension devra être acceptée par le Gouverneur général qui rendra compte au Gouvernement. Annexe 86
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TRADUCTION Il est possible de faire un recours auprès du Gouverneur général contre les décisions des Conseils municipaux lorsque l’une des circonstances exposées aux paragraphes antérieurs survient. Seules les personnes lésées pourront faire appel à ce recours et devra être interjeté devant l’Autorité gouvernementale locale dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou la publication de la décision. Article 14. Des organismes de tutelle d’indigènes pour la protection de leur culture, santé, enseignement et, en particulier, leur mode de travail seront créés sous la direction du Gouverneur général. Article 15. Il y aura une Garde coloniale composée d’Européens et d’indigènes pour préserver la sécurité et maintenir l’ordre dans les territoires espagnols du golfe de Guinée. Article 16. Le Gouverneur général réunira au moins une fois par mois le Secrétaire général et tous les chefs de service afin de connaître leur fonctionnement et entendre leurs rapports. Par ailleurs, il les convoquera de manière particulière lorsqu’il s’agira de rédiger l’avant-projet du budget et le mémoire auquel se réfère l’Article 2. Des représentants de la Colonie, Européens ou indigènes, seront intégrés à ce Conseil, à mesure qu’ils deviennent qualifiés pour cela, et ce à la demande du Gouverneur et telle que le détermine le Gouvernement. Article 17. La visite d’inspection de tous les services dépendant de l’Administration coloniale sera réalisée à tour de rôle par la ou les personne (s) désignées librement par le Président lorsque la Présidence du Conseil des ministres l’estime nécessaire, en rédigeant le mémoire correspondant au Gouvernement. Article 18. L’enseignement, à la recherche de la diffusion maximale de la langue espagnole, fera l’objet d’une réglementation spécifique, ainsi que la santé, avec prévention de préférence des maladies endémiques tropicales ; les concessions, exploitations et propriétés, tout en respectant celles des indigènes, conformément aux lois, us et coutumes et, par conséquent, la fixation des droits et obligations du personnel administratif de la Colonie. [page 966] Annexe 86
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TRADUCTION Article 19. Les autres pouvoirs expressément énumérés dans les bases antérieures, la fonction adaptative des lois, celle réglementaire, excepté les ordonnances provisoires en référé, dictées par le Gouverneur, l’approbation des propositions et plans de concessions, l’aliénation des terrains non compris dans lesdits plans, les services de communications maritimes et aériennes, les emprunts et monopoles, la double enchère dans le cadre de contrats de nautique, supérieurs à 250 000 pesetas, leur résiliation, le régime des impôts et prestations, celui douanier et les garanties de celui-ci, sont réservés au Gouvernement central. Dans toutes ces matières, le Gouverneur recueillera la proposition ou le rapport de l’Autorité insulaire qui pourra suspendre, avec motivation, l’exécution des mandats qu’elle reçoit. Aucun recours hiérarchique contre les décisions du Gouverneur ne sera accepté, excepté disposition expresse contraire. Celui-ci ne pourra modifier celles qui auront été prononcées déclaratoires de droits reconnus ou déclarés par dispositions judiciaires. Article 20. La Présidence du Conseil des ministres est autorisée à dicter les ordres spéciaux indispensables au développement de ce décret. Article 21. Les autres dispositions contenues dans les décrets qui sont refondues dans celui-ci et lorsqu’elles s’opposent à ce qu’il prévoie sont abrogées. Annexe 86
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Annexe 86
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Annexe 87 Arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française 5 novembre 1936 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(coteGGAEF5D162-163)

Annexe 87
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Annexe 87
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Annexe 88 Lettre n° 439 du ministre des Colonies français au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française 3 mai 1937 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 88
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Annexe 88
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Annexe 89 Télégramme-lettre n° 1222 du gouverneur délégué au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française 19 juin 1937 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 89
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Annexe 89
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Annexe 90 Lettre n° 18 du chef de la subdivision de Cocobeach au chef du département de l’estuaire 9 mars 1940 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 90
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Annexe 90
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Annexe 91 Lettre du commissaire national aux Affaires étrangères au commissaire national aux Colonies 27 février 1943 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL873)

Annexe 91
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Annexe 92 Note de la section de coordination de l’Afrique équatoriale française relative à la délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée espagnole 15 septembre 1952 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

Annexe 92
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Annexe 92
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Annexe 92
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Annexe 93 Note du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française au sujet de la délimitation de la frontière entre le Gabon et la Guinée espagnole 16 septembre 1952 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 93
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Annexe 93
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Annexe 94 Note n° 378 de l’Institut géographique national pour la direction des affaires politiques 9 janvier 1953 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

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Annexe 95 Note du service géographique de l’Afrique équatoriale française et du Cameroun sur la Guinée Équatoriale 9 février 1953 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 327QONT/31)

Annexe 95
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Annexe 96 Lettre n° 242 du ministre de la France d’Outre-mer au ministre des Affaires étrangères français 8 mars 1953 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

Annexe 96
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Annexe 97 Lettre du ministre de la France d’Outre-mer au gouverneur général de l’Afrique équatoriale française 9 mars 1953 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

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Annexe 98 Note n° 545 de l’Institut géographique national pour la direction des affaires politiques 8 juillet 1953 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

Annexe 98
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Annexe 98
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Annexe 99 Note sur la frontière commune entre l’Afrique équatoriale française et le Cameroun d’une part, la Guinée espagnole d’autre part 22 décembre 1953 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

Annexe 99
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Annexe 100 Lettre n° 308/AL du ministre des Affaires étrangères français au ministre de la France d’Outre-mer 15 février 1954 Source:Archivesnationalesfrançaisesd’Outre-mer(cote 1AFFPOL2136)

Annexe 100
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Annexe 100
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Annexe 100
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Annexe 101 Lettre n° 247 du capitaine du « Beautemps-Beaupré » et de la mission hydrographique de la côte ouest d’Afrique au gouverneur de la France d’Outre-Mer 8 octobre 1955 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 31DJ/81)

Annexe 101
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Annexe 101
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Annexe 102 Lettre du directeur du service des phares et balises au directeur général des travaux publics de l’Afrique équatoriale française 26 janvier 1956 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 31DJ/81)

Annexe 102
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Annexe 103 Décret espagnol n° 977/1959 12 juin 1959 Source : Boletín Oficial del Estado, n° 142, 15 juin 1959, p. 8553

TRADUCTION JOURNAL OFFICIEL ESPAGNOL Numéro 142 15 juin 1959 8537MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE DÉCRET 977/1959 du 12 juin par lequel est approuvé le Règlement pour l’application de la Loi sur le régime juridique des investigations et de l’exploitation des hydrocarbures. Conformément aux dispositions de l’article 84 de la Loi sur le régime juridique des investigations et de l’exploitation des hydrocarbures du 26 décembre 1958, après les études et rapports correspondants des organismes compétents du Ministère de l’Industrie et en accord avec le Conseil d’État dans ce qui est substantiel, sur proposition du Ministre de l’Industrie et après délibérations du Conseil des ministres lors de sa réunion du 12 juin 1959, JE DÉCRÈTE : Article unique. Le Règlement joint est approuvé pour l’application de la Loi sur le régime juridique des investigations et de l’exploitation des hydrocarbures du 26 décembre 1958. Ainsi je dispose par le présent décret, fait à Madrid, le 12 juin 1959. Francisco Franco Le Ministre de l’Industrie Joaquin Planell Riera RÈGLEMENT POUR APPLICATION DE LA LOI SUR LE RÉGIME JURIDIQUE DES INVESTIGATIONS ET DE L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES. ...................................................................................................................................................... [page 8550] CHAPITRE XIV Dispositions finales Art. 172. Les cartes quadrillées auxquelles se réfère l’article 15 sont celles qui figurent sur les cartes jointes au présent Règlement et leurs limites sont les suivantes : ...................................................................................................................................................... [page 8551] Annexe 103
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TRADUCTION EN GUINÉE 11°10° N Frontière et Océan Atlantique 9° 55’ E Océan Atlantique 21° 30’ N 1° 10’ N 9° 35’ E Océan Atlantique 31° 20’ N 1° 10’ N 9° 55’ E 9° 35’ O 41° 30’ N 1° 20’ N 9° 55’ E 9° 35’ O 51° 40’ N 1° 30’ N 9° 55’ E Océan Atlantique 61° 50’ N 1° 40’ N 9° 55’ E Océan Atlantique 72° N 1° 50’ N 10° E Océan Atlantique 8Frontière et Océan Atlantique 2° N 10° E Océan Atlantique 9Frontière 2° N 10° 20’ E 10° E 102° N 1° 50’ N 10° 20’ E 10° E 111° 50’ N 1° 40’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 121° 40’ N 1° 30’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 131° 30’ N 1° 20’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 141° 20’ N 1° 10’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 151° 10’ N Frontière 10° 15’ E 9° 55’ E 161° 10’ N Frontière 10° 35’ E 10° 15’ E [page 16] N° Limite Nord Limite Sud Limite Est Limite Ouest 171° 20’ N 1° 10’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 181° 30’ N 1° 20’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 191° 40’ N 1° 30’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 201° 50’ N 1° 40’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 212° N 1° 50’ N 10° 40’ E 10° 20’ E Annexe 103
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TRADUCTION 22Frontière 2° N 10° 40’ E 10° 20’ E 23Frontière 2° N 11° E 10° 40’ E 242’ N 1° 50’ N 11° E 10° 40’ E 251°50’ N 1° 40’ N 10° 55’ E 10° 35’ E 261°40’ N 1° 30’ N 10° 55’ E 10° 35’ E 271°30’ N 1° 20’ N 10° 55’ E 10° 35’ E 281°20’ N 1° 10’ N 10° 55’ E 10° 35’ E 291°10’ N Frontière 10° 55’ E 10° 35’ E 301°10’ N Frontière Frontière 10° 55’ E 311°20’ N 1° 10’ N Frontière 10° 55’ E 321°30’ N 1° 20’ N Frontière 10° 55’ E 331°40’ N 1° 30’ N Frontière 10° 55’ E 341°50’ N 1° 40’ N Frontière 10° 55’ E 352’ N 1° 50’ N Frontière 11° 36Frontière 2° N Frontière 11° E Annexe 103
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TRADUCTION EN GUINÉE 11°10° N Frontière et Océan Atlantique 9° 55’ E Océan Atlantique 21° 30’ N 1° 10’ N 9° 35’ E Océan Atlantique 31° 20’ N 1° 10’ N 9° 55’ E 9° 35’ O 41° 30’ N 1° 20’ N 9° 55’ E 9° 35’ O 51° 40’ N 1° 30’ N 9° 55’ E Océan Atlantique 61° 50’ N 1° 40’ N 9° 55’ E Océan Atlantique 72° N 1° 50’ N 10° E Océan Atlantique 8Frontière et Océan Atlantique 2° N 10° E Océan Atlantique 9Frontière 2° N 10° 20’ E 10° E 102° N 1° 50’ N 10° 20’ E 10° E 111° 50’ N 1° 40’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 121° 40’ N 1° 30’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 131° 30’ N 1° 20’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 141° 20’ N 1° 10’ N 10° 15’ E 9° 55’ E 151° 10’ N Frontière 10° 15’ E 9° 55’ E 161° 10’ N Frontière 10° 35’ E 10° 15’ E [page 16] N° Limite Nord Limite Sud Limite Est Limite Ouest 171° 20’ N 1° 10’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 181° 30’ N 1° 20’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 191° 40’ N 1° 30’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 201° 50’ N 1° 40’ N 10° 35’ E 10° 15’ E 212° N 1° 50’ N 10° 40’ E 10° 20’ E Annexe 103TRADUCTION Carte des zones d’autorisations pour les recherches d’hydrocarbures dans les territoires de Guinée [Traduction des annotations : Cameroun (Camerun) ; Gabon français(Gabon frances) ; Océan Atlantique (Oceano Atlantico)] [page 17] ...................................................................................................................................................... La carte des zones 1 comprend les îles d’Elobey et de Corisco et leurs eaux territoriales (aguas jurisdiccionales). Toutes les longitudes sont prises par rapport au méridien de Greenwich. Annexe 103
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Annexe 103Annexe 103
Annexe 103
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Annexe 103Annexe 103
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Annexe 104 Loi n° 46/1959 sur l’organisation et le régime juridique des provinces africaines 30 juillet 1959 Source : Boletín Oficial del Estado, n° 182, 31 juillet 1959, p. 10370

TRADUCTION [page 10370] LOI 46/1959 du 30 juillet sur l’organisation et le régime juridique des provinces africaines Le Décret du 21 août 1956 met un point final à une étape au cours de laquelle une multitude de textes législatifs des divers aspects de la vie des provinces espagnoles du golfe de Guinée ont été adoptés. Il est nécessaire, au regard des expériences obtenues du fait de leur application, de parvenir à mettre en place une réglementation unitaire. Dans sa rédaction, la combinaison des deux principales lignes directrices a été prise en compte. L’une, que les dispositions d’ordre général ou spécifique, appelées à régir dans ces territoires, suivent des principes semblables à ceux des autres provinces. Et l’autre, que les spécificités naturelles et coutumières de ces régions d’outre-mer soient respectées. Cette dernière directive répond à une tradition enracinée dans la vie espagnole dans laquelle il y a toujours eu des démonstrations d’adaptation des structures, des institutions et des organes généraux aux caractéristiques d’ordre historique et socio-économique. Un exemple en est les régimes spécifiques actuellement en vigueur dans certaines provinces espagnoles qui tendent à maintenir l’impulsion créatrice des traditions et coutumes locales, qui donnent vie et contenu propre à l’organisation et au régime juridique provincial. En ce sens, les bases sur lesquelles doit reposer le système juridique général sont établies, tant dans son aspect matériel que dans son aspect formel ; le régime local et provincial, l’organisation administrative et judiciaire ; le gouvernement des provinces et leur représentation dans les Cortès et la réglementation du travail et de la finance. Le développement de la Loi devra mettre en valeur la coïncidence essentielle des caractéristiques juridiques de Fernando Poo et río Muni avec celles du reste des provinces espagnoles, unies dans une même communauté de destination. Par conséquent et conformément à la proposition élaborée par les Cortès espagnoles JE DÉCRÈTE : Article premier. Le champ d’application de cette Loi se limite aux provinces de Fernando Poo et de río Muni. La première comprend l’île qui porte son nom, les îlots adjacents et l’île d’Annobon. La deuxième englobe le district jusqu’à présent appelé de la Guinée espagnole continentale et les îles de Corisco Elobey Grande, Elobey Chico et les îlots adjacents. Annexe 104
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TRADUCTION ...................................................................................................................................................... Fait au Palais du Prado, le trente juin mille neuf cent cinquante-neuf Francisco Franco Annexe 104
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Annexe 105 Note n° 555 du service juridique pour le service des affaires de la Communauté 23 septembre 1960 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (La Courneuve, cote 62QO/11)

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Annexe 106 Loi n° 10/63 portant Code de la Marine marchande gabonaise 12 janvier 1963

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Annexe 107 Dépêche n° 3/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des Affaires étrangères français 7 janvier 1965 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français

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Annexe 108 Dépêche n° 28/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des Affaires étrangères français 4 février 1965 Source : Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français

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Annexe 109 Décret n° 1043/1968 portant publication de la carte officielle des blocs sur les zones marines de la zone II (Rio Muni) 2 mai 1968 Source : Boletín Oficial del Estado, n° 127, 27 mai 1968, p. 7629

TRADUCTION JOURNAL OFFICIEL ESPAGNOL Numéro 127 27 mai 1968 7629 ...................................................................................................................................................... MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE DÉCRET 1043/1968 du 2 mai, par lequel est publiée la carte officielle quadrillée des zones maritimes de la zone II (río Muni). L’article premier de la Loi sur le régime juridique des investigations et de l’exploitation des hydrocarbures du 26 décembre 1958 comprend dans chacune des trois zones en lesquelles le territoire national est divisé, pour tous les effets de celle-ci, les eaux juridictionnelles et la plate-forme sous-marine correspondante. L’article 172 du Règlement du 12 juin 1959, pour l’application de ladite loi du 26 décembre 1958, ne spécifie pas ni ne délimitent les quadrillages correspondant aux zones marines de la zone II (río Muni) pour leur éventuelle adjudication selon la forme prévue par l’article 15 du même Règlement, car la technique et les moyens d’investigation et d’exploitation des hydrocarbures dans le sous-sol des fonds marins à des profondeurs d’eau appréciables sont encore au niveau d’expérimentation à la date de sa publication. Du fait d’avoir suscité un certain intérêt pour les investigations des hydrocarbures dans les zones franches et enregistrables correspondant aux eaux juridictionnelles et à la plate-forme continentale de cette zone II (río Muni), la publication de la carte officielle de quadrillage des zones maritimes de la zone II (río Muni) devient appropriée. En vertu de cela, sur proposition du Ministère de l’Industrie et après délibération du Conseil des ministres lors de sa réunion du 5 avril 1978, JE DÉCRÈTE : Article premier. Aux effets des dispositions de l’article 19 de la Loi sur le régime juridique des investigations et de l’exploitation des hydrocarbures du 26 décembre 1958 et dans l’article 15 du Règlement pour son application du 12 juin 1959, l’article 172 dudit Règlement qui est complété par ce qui suit : Carte quadrillée 1a : Limite Nord, le parallèle un degré dix minutes Nord et la côte ; limite Sud, la ligne de frontière maritime entre la République du Gabon et la Guinée équatoriale jusqu’à son intersection avec le méridien neuf degré zéro zéro minute Est ; limite Est, la ligne Annexe 109
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TRADUCTION de base pour mesurer les eaux juridictionnelles jusqu’à la ligne de frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale dans l’estuaire du río Muni, et depuis ce point suivant la ligne de frontière maritime des eaux juridictionnelles entre le Gabon et la Guinée équatoriale et la limite Ouest, la ligne qui unit le point d’intersection du parallèle un degré dix minutes Nord et le méridien neuf degrés zéro sept minutes Est, avec le point d’intersection du parallèle zéro degré cinquante-neuf minutes Nord et le méridien neuf degrés zéro zéro minute Est et suit vers le Sud par le méridien neuf degrés zéro zéro minute Est jusqu’à la ligne de frontière maritime entre le Gabon et la Guinée équatoriale. ...................................................................................................................................................... Article 2. Les cartes quadrillées 1a et 2a, dont les zones sont incluses dans le cadre des autorisations délivrées aux sociétés Spanish Gulf Oil Company et Compañia Española de Petroleos S.A. par le décret n° 277/1970 du 18 février, continuent d’être attribuées à ces sociétés. Le reste des cartes quadrillées mentionnées dont les zones n’ont jamais été attribuées conserveront leur caractère de franchises et enregistrables. Article 3. Le présent décret entrera en vigueur au lendemain de sa publication au Journal Officiel espagnol (Boletin Oficial de Estado, en espagnol). Ainsi le prévoit le présent décret, fait à Madrid le 2 mai 1978. Francisco Franco Ministre de l’Industrie Gregorio López Bravo de Castro Annexe 109
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Volume IV - Annexes 50-109

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