Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
19807
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DÉLIMITATION TERRESTRE ET MARITIME ET SOUVERAINETÉ SUR DES ÎLES
(GABON/GUINÉE ÉQUATORIALE)
MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE
VOLUME III
(Annexes 1 à 46)
5 octobre 2021
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
[Seules les annexes traduites ou reproduites en français sont indiquées ci-dessous. Pour la liste
complète des annexes, veuillez consulter la pièce originale.]
Annexe Page
Volume III
Traités et instruments internationaux
1 Traité d’amitié, de garantie et de commerce conclu entre les cours royales
d’Espagne et de Portugal, fait au Pardo, le 1er mars 1778
1
2 Convention passée entre le roi Denis, le lieutenant de vaisseau Edouard Bouët
et le capitaine Broquant, délégué de la chambre de commerce de Bordeaux,
signée au Gabon le 9 février 1839
14
3 [Commission franco-espagnole, conférence sur la délimitation de l’Afrique de
l’Ouest, archives du ministère français des affaires étrangères,]
Protocole no 30, séance du 26 septembre 1887 entre le Royaume d’Espagne et
la République française [extrait]
15
4 Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et
espagnoles dans l’Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du
golfe de Guinée conclue entre le Royaume d’Espagne et la République
française (signée le 27 juin 1900 et ratifiée le 27 mars 1901)
19
5 Allemagne, France. Convention pour préciser les frontières entre le Cameroun
et le Congo français, signée à Berlin le 18 avril 1908 (ratifications échangées
le 28 juillet 1908)
31
6 État espagnol, direction générale des territoires et provinces d’Afrique, étude
relative à la frontière entre le Gabon et le Río Muni — Points de passage (1965)
48
7 Parlement de l’État espagnol, accord conclu entre l’État espagnol et la
République gabonaise concernant la circulation et les échanges transfrontaliers
entre le Río Muni et le Gabon, Journal officiel no 931 (4 octobre 1966)
49
10 Traité concernant la délimitation de la frontière maritime entre la République
de Guinée équatoriale et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe
(26 juin 1999)
52
Documents de la commission de délimitation
11 Commission franco-espagnole, conférence sur la délimitation de l’Afrique de
l’Ouest, archives du ministère français des affaires étrangères, annexe au
protocole no 17 (24 décembre 1886) [extrait]
54
12 Itinéraire suivi par la commission de délimitation du golfe de Guinée (1901) 56
13 Commission franco-espagnole de délimitation du golfe de Guinée, projet de
frontière (frontière orientale) (1er janvier 1902)
71
14 Commission franco-espagnole de délimitation du golfe de Guinée, projet de
frontière (frontière méridionale) (1er janvier 1902)
82
15 Commission franco-espagnole de délimitation du golfe de Guinée, tableau des
villages reconnus par la commission de délimitation de la Guinée espagnole
avec les noms des chefs, des tribus et la nationalité d’après le projet de frontière
(frontière méridionale) (2 janvier 1902)
95
- ii -
Annexe Page
16 La mission Cottes au Sud-Cameroun, Exposé des résultats scientifiques,
d’après les travaux des divers membres de la section française de la
commission de délimitation entre le Congo français et le Cameroun (frontière
méridionale) et les documents étudiés au muséum d’histoire naturelle, 1911
[extrait]
101
Documents et communications afférents à l’ONU
17 Nations Unies, Conseil de sécurité, documents officiels, 890e séance (23 août
1960) [extrait]
110
18 Nations Unies, rapport du Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, Documents officiels de l’Assemblée générale,
seizième session, Supplément no 15, 1er septembre 1961, doc. A/4785 [extrait]
117
19 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2230 (XXI) du 20 décembre
1966, Question de la Guinée équatoriale
122
20 Assemblée générale, comité spécial de la décolonisation, rapport du Comité
spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Nations Unies, doc. A/7200/Rev.1, annexes, additif au point 23 de l’ordre du
jour (novembre 1967) [extrait]
124
21 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2355 (XXII) du 19 décembre
1967, Question de la Guinée équatoriale
132
25 Lettre en date du 1er mars 1972 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le représentant permanent de la
République gabonaise auprès de l’ONU
133
27 Note verbale en date du 11 septembre 1972 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de la Guinée
équatoriale auprès de l’ONU
135
28 Mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès de
l’Organisation des Nations Unies, déclaration de S. Exc. M. Jesus Alfonso
Oyono Alogo devant le Conseil de sécurité (septembre 1972) [extrait]
136
29 Lettre en date du 6 août 2003 adressée au président de la République de Guinée
équatoriale par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
140
32 Lettre en date du 22 mars 2004 adressée au représentant permanent de la
République de Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des Nations Unies
par le Sous-secrétaire général de l’ONU
141
34 Transcription de la conférence de presse donnée au siège de l’Organisation des
Nations Unies, le 21 juillet 2004, par le Secrétaire général Kofi Annan, service
d’information des Nations Unies (22 juillet 2004)
144
35 « Kofi Annan félicite les dirigeants du Gabon et de la Guinée équatoriale
d’avoir accepté de résoudre leur différend frontalier par des moyens
pacifiques », ONU Info, 8 juillet 2004
146
38 Communiqué concernant le sommet tenu entre le Secrétaire général de l’ONU
et les présidents du Gabon et de la Guinée équatoriale sur le règlement du
différend territorial opposant les deux pays, ONU Info, 28 février 2006
147
- iii -
Annexe Page
42 Note du Secrétaire général adjoint L. Pascoe en préparation de la réunion
devant se tenir le 18 mars 2010 à New York entre le Vice-secrétaire général de
l’ONU et les délégations de la Guinée équatoriale et du Gabon (15 mars 2010)
149
43 Soumission de la République gabonaise pour l’extension du plateau
continental au-delà des 200 milles nautiques aux termes de l’article 76 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), document de
synthèse (10 avril 2012)
150
Documents et communications afférents à l’Organisation
de l’unité africaine et à l’Union africaine
44 Organisation de l’unité africaine, résolutions adoptées par la première session
ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue du 17 au
21 juillet 1964 au Caire (République arabe unie) [extrait]
154
45 Union africaine, Acte constitutif, 11 juillet 2000 [extrait] 156
46 Union africaine, Rapport du président de la Commission sur les situations de
conflit en Afrique, Conseil exécutif, Cinquième session ordinaire,
25 juin-3 juillet 2004, Addis-Abeba (Éthiopie), EX.CL/106 (V), 3 juillet 2004
[extrait]
163
6 a sa Traité ultérieur enll'e les C. R. d, EJ,;agne
1778 fJoarlJ Cfaatptiot :inScoh iaal ·,orn oilz zraog nczozno m<liidn1oiarer azùi'oannne,l dditicel ,n onnù fl'cuhoimadQ tùc hvee ronltnrea praaffio zgzlia aon ndio n,tln.a fde i pqontra,l1 u1c1aqdu1e)f ee 1iàn, e per gli altri, che fi\ranno fatti Schiavi, clona effere
fatto in ogni anno ficuramente il rifcatto.
Dato il di ventiquatro Marzo .1778.
Coute V1cENzo dcgl' Ar.nEnTt.
GIUSEPPE MARIA IlIANCRI,
54. ·'• Mm Traité d' Amitié, de Garantie et de Commerce
conclu entre les Cours Royales d' Efpagne et dt
Portirgal, fait au Pardo, le J. Mars 1776,
auquel la France a arcédé 1783.
(111ercure hzfl. et politique 1778. p.616; et fe trouve
en Italien dans Storia dell' Aurio 1778, p. 183.)
1.
dDe Loneo Cn hda 'd Aersra, gpoanr, lad egs râDceeu dxe• SDicieilue,s ,R doei clJeém Cfaa Rleimlle, Gdea liNcae veatrcr.e ,c tr.à.e eGtcr.é nPadoeu,r dlea Ttroalnédque,il l_diteé Veatl elnec eb,i edne. fêatnret eg tPnréïnraclc lfilee l\D1eosn nEat atMs aerti ad eR ceeinuxe dTere las -TFrièdsè•l PP. uclieePl'loaritfuagnacle,
diul Pan t:dtéo , arlreê tér . edt uc opnrcélfue ntà mlao iMa adiefo nM adres B17la7n8c.a , paMr oDno nM lionfie fi:prhe • MPloénniipnoot e, ntCiaoimret e etd ep aFrl oDriodna pForatenntoiiasi rIen dneo cleandti tdei RSoeuinue TCor<'u:st.i uFhiodé, leM. iuninf tTrer -aPitléé ndiefNoenut
trraelnitoéu vdeel léGs areatn etixep leitq ud(es Ctoomusn :leersc ea,u tdr ..e ns s Tleraqiutéesl précédens, qui fnbfilioient entre rr.r pagne et Je PortugaL
Le contenu du pn:fent 'fiaité de Neu1ralité,
de
Annexe 1
et de Portugal.
de G11rant1e et de Commerce en conu mot pour mot 1778
en ces termes :
Au Nom de la Sainte- Tri,iité.
Par le premier Article du Traité Préliminaire de
Démarcation heureuferuent conclu entre les denx Couronnes
d'Ef pagne et de Portugal et leurs Plénipoten•
tiaires rcf pect1fs à St, tldefonfe le premier Octobre de
l'année dernière 1777 n) les Traitès de Paix, conclue
entre lesdites Couronnes à Lisbonne Je 1 3. Février
166Sl-), à Utrecht le 5. Février 1715 c), à Paris 176J d);
ont ùé ratifiés et renouvellés, comme s'ils étoient inférés
mot à mût dans le dit Traité de ,777 exccl,)té
les Articl es qui pourroient y déroger.
Les deux Traités de Lisbonne et d'Utrecht qui ont
été cités et font actnellement renou-•ellés, ont été et
principalement le pret11it>r, le fondeme11t de la recon,
ciliation et de l'alliaucc des deux Monarchies Ef pagnole
et Portugaife; pour parvenii: a )'état où elles fe tronvent
préfentement à l'égard de l'une par rapport à l'au.tre
et pour une fin fi importanle. les deux Traités ont
i:te garantit par le Roi de la Grau de. Brétagne; Jaqnelle
garantie cfi diftinctement ftip11lée dane Je 20. Article
du Traité d'Utrecht du t 3. Juillet 1713 c) co11clu
entre les Couronnes d'.Efpague et d'Angleterre; et
comme le Traité de Paris du 10. Février 1763 déjà
cité, a eaufé quelques doutes et difficultés par les ex.preffions
de fon 2 1. Article, donl les clifférentes explications
ont pu fonder beaucoup de diff,,,uions, fur venues
entre les fujets des deux Couron11es dans I' Aml;•
rique Méridionale et qne de la mèmc maniere d'autreô
Articles et expreffions des prÉcédens Traites de
Lisbonne et d'Utrecht. ainû que divers points qui
font reftéo depqis fuspendus et a'ont point été expliqués
jusqu'à ce moment, pourroif' 1t caafer dans la
foite de pareilles c-t de plus grandes disputes, ou du
moine l'oubli et l'inobfervat.ion de ce qui a ète con-
Q q 3 tracté
") Voyés plui haut p. 545.
b) DUMOT VII. 1, 70.
) DUMONT vm. 1. 444.
d) v. pln• liant T. r. p. 104,
e) Dt1MOtlT \'HL 1, 393•
- 2 -
614 Traite ultéâeur ent1·t les C. R. cl 'EJ,,ag11e
Ii78 tracté, et donner lieu à de nouveaux <liltùends: Sa
Majefté Calholique et Sa l\'làjefté Tri:s - Fidele. rnulaiit
pour toujours prévenir ce8 dangers et enipècher les
fuites, ont conclu par le moyen nu préfent Traité,
pour remplir faintement le premier Article cité du
Traité Préliminaire de 1777 de lui donner toute la
conliftance et explicatiôn 9ue demandent les anciens
Traités qui ont été confinnes, tendant à la plus étroite
et indiJioluble union et amitié entre les deux Couronnes,
aux quelles elles font naturellement portées par
leur fituation et leur voHinage , le6 anciens et nou
·veaux engagemens et les liens d'!l Sang de leurs Souverains
refpectifs, l'identitt d'origine et l'intérêt réciproque
de, deux Nations. A l'effet donc de remplir
dea objets li 11laufibles et avantageux, le Très - Haut,
'f rèa- Pui1Iant et Tres• Illu(\re Prince Don Charles III.,
Roi d'E[pagne et des Indes et la Très- Hante, TrèsExcellente
et Très• Pui1Iante, l'rincdfo Donna Maria,
Reine de Portugal et des Algarvee etc. font couvenus
de nommer Leurs Plénipotentiaires rer pectifs, favoir,
Sa Majefté Catholique le Roi d'Efpagne, S. Exc. Don
Jofeph Monino, Comte de Florida Rla11ca, Chevalier
de l'Ordre Royal de Charles Ill. Confci!ler d'Etat de
Sa Majefté, Son Premier Secrétaire d'Etat et des de.
pêches, Surintendant Général des Couriers et PoAes
tant par Mer que par Terre, en Erpagnc et aux lndee,
et Sa Maj. Très - Fidèle la Reine de Portugal, S. E.xc.
Don Francois Innocent de Souza Coutinho, Commanùeur
de l''ordre de Chrift, fon Confeiller et Ambaffadeur
près Sa Majflé Catholique, lesquels infiruits des
intentions de Jeurs Souverains refpectifs • après s'être
communiqué leurs Pleinpouvoirs et les avoit trouvé!!
en bonne forme, font convenus, au nom des deux
Monarques, fur les Articles fui vans.
ART, I.
Amitia. En conféquence de cc qui a été contTacté entre
les deux Couronnes dans le Traité du 13. Févr. 1668,
nouvellement ratifié, en particulier dans fes Art. Ill.
VII. X et XI. et pour mieux expliquer le dit Traité
fui vant d'autres anciens Traités auxquels lesoits A rLicles
fe référent, lesquels Articles étoient en Ufage du
tems du Roi Don Sébali:ien et les Traités conclus
entre l'Efpagne et l'Angleterre en date du 15. Nov.
163"
- 3 -
tt de Portugal.
16 3 o g\ tl du I'. J. May 1667 1,.) lesqueïs ont ê1.ê pnPil• 1778
lement conmHmiqut:s au Portugal, les deux Princes
I-1:rnts contractans déclarent pour eux et au uom de
Leurs Héritiers et SucceJfeurs,, que Ja Paix et l'amitié
l{Ue l'on a éta blice et leequcllee devront ètre obfervées
entre 1t's Sujets refp ecLifs dans tonte l'étendue de leurs
grands Domaines des deux Mondes, feront et devront
être conformes à l'Alliance et à la bonne intelligence
qui fubfirlnient entre les deux Couronnes au tems des
lloia D011 Carls et Dn P1iJippe Il. d'Ef pague de Don
Manuel et de Don Sebafüen de Portugal. .Leurs M.
Catholique et Très- Fidèle et Jenrs Sujets fe promettent
réciproqnemen1 leurs fecours et ferdces, comme
cela convient entre de vrais et fidèles .Allies ét Amis;
de manière que les uns rravailtent au bonheur des
autres, et préviennent autant qu'ils pourront tou les
domiqages et pertes dout ils feroieut menacés.
An T, n.
En conformité cle ce qui a été concln et déclaré G,lerrN
d l'A . l . 'd d I fi • et Alli- ans rue e prece ent et e tout e re te compu& au.çoa.
dans les anciens Traités, qni ont été renouvellés et
autres anxqueh ils fc npportent, excepté les Articles
auxquels ceux - ci dérogent, Leur Majefiés Catholiqile
.et Trs- Firlele promettent <1e n'entrer l'une contre
l'autre, ni cnntre leurs Etats ref pectifs dans quelques
Partit>& du Monde que ce foit, eu guerre, alliance
traités, ni en donnant confcils, ni d'accorder le pas-
fage par leurs ports , c;>u Terres tle leur Domination,
ni de fournir <lirectement ou indirectement des Trou--
pes auxiliaires ni S11bfides pour icelles de quelque
uature qu'ils puilfeut être, ni permettre qu'ih, foient
donnés par leurs Sujets ref pectife; ruaiil qu'au contraire
EHes fe donneront connoilfance de ce qu'elles
fauront, Bpprendront ou préforneront qu'il fe traite
contre un des deux Souverains, Leurs Domaines.
Droits ou Po1Tellim1s. foit au dedans foit au dehora
de leurs Ptoyanmee, par des Rebelles on Gens mal. in
tentionnéa • qui font méconteus de leur illuftre Ré.
l!enèe; et pour cet effet , Elles agiront et négocieronl
de concett et s'aideront pour empêcher ou répa.rer-
r) D11Mol!IT v. u. 689,
h) DvxoT Vif, 1, '-1•
Q q 4 récipro•
- 4 -
616 ·rraite ultdr;eu.r entre les C. R. d'Efpagne
177· 8 rpéocuiprrrooiqeunet mfeunrtv eJe1hs- dào lm'nmneag eosu oàu l'aduestraev aNntaat1;ioP-sn ; queti
pour cette fin, il fera communiqut et donne a le11u
Miniihes dans les Cours Etrangères, comme anfli à
leurs Vice- Hois et Gouverneurs de leurs Provinces les
ordres et inflrnctions qu'elles jugeront nécelfairee do
former à ce fujet.
ART. III.
Gnn• Dans la même vue de fatisfaire aux engagement
tir r,•ci• contractés dans les anciens Traités et autres, auxquela pt0que. on fe rapporte et qui fubfiftent entre les denx Couronnes,
Leure Majefiés font conenucs d'en e.xpliquu
le fene et la force et de s'engager comme elleli s'engagent
par le préfent Traité a fe garantir réciproque-•
ment tous Leurs Domaine, en Europe et islcs a<lja•·
centes, Prérogatives royales, Priviléges et Droits,
clont on y jouit; comme auHi à renonveller et valider
df! nouveau la garantie des autres points ùabtis dans
l'Article XXV. du Traité de Demarcation dn 13. Janvier
1750 i), éLcmlant les limites qui y font e:'.tabliè à
l'égard de l'Amérique l\Iéri<lionale dans le termes fti.
pulés en dernier lieu dans le Traité préliminaire <lu
J. Octob. J777 et étant de la teneur de ce qui eft dit
.Art. XXV. comme il fuit. Pour pins <le ffireté de ce
Traité les deux Haute Contractans font convenue de
fe garantir réciproquement toutes les Frontières et
Pays adjaccns de leurs Domaine& dans l'Amérique Méridionale;
et comme il eft cideffus exprimé• ils e•e·n•
gagent de s'aider fo recourir inutuellement con1re
toute attaque et invaôon qnelcorn1ue jusqu'à ce qu'ils
refteut en poffcffion paiôùle, liùre et cntii:re jouisfance
de ce que l'on prétendoit ufurper • et cet enga•
gement quant aux Ct'>te11 ma ri Limes et les Pays voilins
d'icelles pour la portion de Sa Majcfté Trè;; Fidi:le
s'tendra jusqnea aux dn:x rives tle l'Oronoco et depnis
Callillos j1mp1'an detroit (le Mangcllan et -pour
la portion de Sa Majeli<; C;itlwli(p1e ct:l eugagement
&'étendra jusqu'aux deux bords de J;i H idère di::s Amazo1wa
ou Maranon, et du f1u;clit Caftillos jusque au
Port de .Santos, et pour cc 1111i regarde l'Î11térienr de
lAmc:rique l\lcridionole cet e11gagemen1 fera illiU1ité
et
i) Imprimé féparémt. à Lisb. i:n Allcmnnd da.ps N1:u11 G11•
· f,;/li.;hte Jar ft1ij}1ü111:11 i:1 l'art•,;i.ay.
- 5 -
et de Po,·tugal. 617
et. r.hacnne des cl eux couronnes donnera à l'autre rn I 778
c as d'invalion ou de tumulte, allifiance et fccoms
jusqu':i. ce qne les affaires ayent été rcmifes dans uu
état paifible.
AR r. IV.
Si un èles denx hauts Contractans, fans fe trou• 1',wu ·
ver dans le cas d't'-tre attaqné danii fes Dom2ine11, Poe- lit ...
feffions et Droits compris dans !'Article précedent de
garantie, entre en gnerre, avec une autre Puiffance,
celui 41,i n'aura pas pris part dans uue pareille gnerre,
fera uniquement obligé de garder et faire obfen,er
dans les Provinces, l'orts, t;è,tes et Mers de fa nomination,
la 11eutralité la plus exacte et la plus fcrnpuleufe,
fe réferv ant pour des cas d'invafions ou <l ,)!i
diepolitions d'icelles dans ]es Domaines garanties, fa
àéfenfe réciproque a laquelle les deux Souverains feront
tenus en conft:quence de leurs engagemens qn'il ...
affurent et promettent d'exécuter faiutement • rans
manquer aux Traités qui exifrent entre les hauts Con•
tractaus et d'autres Pui1Iance de l'Europe.
ART. V.
QQoiqu 'il ait été convenu et ftipulé dam }'Article Nelm·
·XXll. du Traité de St. lldephonfe dn 1. Octobre 1777 tio"A'. que dans l'Isle et Port de St. Cathérine et la côte voi- - ,r. de
fine, le l1ortugal ne pourrait admettre ni recevr,ir au- -;,
h
. ll'.lre-
,1 'lf . Il, . 1 , . . P ou e. cnn ai eau, 111 aliment ( e guerre etraugers, 111
mème de commerce, cela ne devra points s'entendre
dans le cas de niceffité abfolue, comme tcmpètcs et
craintes de naufrages, eu prenaut neanmoins les pré,
cautions néceffaires contre les abus de la contrebande,
les hofülités, ou invafions, contre la pniffance alliée.
Il fera également pennis aux. Vailîeaux et Bàtimens
Efpagnols, de guerre et de commerce, d'entrer et
mouiller au dit port de l'isle Ste. Catherine, et à la
cote du Bréfü. quand ils y feront forcés plfr le tems
ou autres raifons urgentes; et en ce cas, on devra
leur fournir les fccours et vivres, comme il eft d'u[age,
entre bons et fidèles amis et alliés, en re foumettant
aux loix et ulages établis dans le pays où ils aborderont;
voulant et déclarant les deux Hautes -Puiffancei
contractantes, qu'on ùoiL enèndrc dans le mtme fene,
Q q 5 tout
- 6 -
61 8 Traité ultùieur entre les C. R. d'E(pagne
I7i8 tout ce qui eft et pourra être fiipulé ailleurs dans
quelque Article cl traité que ce foit.
Crimi- On obferverl'I exactement et clam toutee fe1 par,
!nd ties, l' Article XVIII. du Traité d'Utrecht du 6. Février
delinH 171.s concln entre les deux Couronnes, et pour plua
grande intelligence dudit , et celle des Traitée et an•
ciennes Convention& du tems ,lu Hoi Don Sébaftien,
les denx Hauts Contractans dèdarent, qu'outre les
crimes rpécifiés dans les dites· Conventions on devra
comprendre dana les indications générales des autres
délits, comme fi en effet ils y c.uffent été rpécifié:s,
11articU'lierement ceux de fauffe monnoye. de contre.
bande, d'entrée et de fonie <les Marchaudifes et den.
rées expreffément prohibées dans les Domaines re·
f pectifs des deux Souverains et de dt!lcrtion des Corps
Militaires de Mer et de Terre; lesquels Coupables et
Deferteurs clcvront être délivrés 1éciproquement au
6om·erain offenfé; voulant néanmoins, •p1e pour ce
'lui regarde les Déferteurs, il leur foit fait grace de
Ja peine de mort, et que celle-ci fe commue en nne
anlre moins fe,,ère. l'our faciliter la prompte failie
et remife des Coupables et DHertenrs, les denx Cou•
tractans font convenus qu'il y foit procédé. fur la
feule réclamation directe du Minifire et Secrétaire
d'Etat des Affaires éLrangères de quelqu'une de-s deux
Puilfances, ou fur la fimple demande cl1un des denx
Ambaffadeurs. Maie fi la demandc1 des dits Coupa•
bles fe fait par les Tribunaux rcfpectifs de Juftice, eu
ce cas on devra obfcrver de part et d'autre les formaJités
d'ufage et des réquifitoircs établis au tems des.
dites anciennes Conventions. Finalement, fi L. M.
Catholique et Très- Fidèle, huuvcnt à propos de changer
ou augmenter dans la fuite quelque claufe et clr•
conflance dans le préfent Artjcle, Elles le régleront
entre Elles de conmmn accord et 11 l'amiable; voulant
et déclarant que cee fut11res additione et cha11geme11s,
fi Elles en fout qudqne jour, 1'obferve11t et
s'eitécntent, tout comme e'ile étoient iuférée da111 le
prélent Artic1e.
Au,
- 7 -
et de Port11gnl.
ART. Vll. 1778
L'Article XVIJ. dudit Traité d'Utrncl1t dn 6. Fé- naitt•
nier 1711 portant que les deux Nations Ef pagnote et r.t::.de
Port11g:dfe jouiroieut réciproquement dans leur& re• tion !IL
fpectifs Domaines de l'Enrope, cle tou1; les avantages plu 1 ir!:· C d 1 P . . , vor •• , u· ,ommerce, ec e tous e• nv1leget1, Franchifes et ·
1:xemptions, clont jouiffoit alors et vourroit jouir dans
la fuite la Nation la plus favorifi:e et privilégiée de
toute& celles qui trafiquent dans le6dits Etats. Outre
f.et Article XXU. il fut füpulé dans un autre Article
fêparé que lorsque le Commerce interrompu entre les
deux Nations fe rtabliroit fnr le pied où il étoil
avant la Guerre qni précéda le dit Traité, il continueroit
for le mème pied jusqu'à ce qua les deux Cours
conviuifent et ,églaJfent enfemble les changemens
qu'on devoit y faire. En conféquence rlesdits Articles,
et d'avoir renonvellé, confirmé et ratifié par l'Artide J.
du Traité pré1iminalre de limites, tous ceux cln Traité
d'Utrecht. L. M. Catholique et Très - Fidèle promet•
ttnt et s'obligent à tenir et obferver exactement et en
dûe forme, le conteno dudit Article XVII. et du féparé., littéralement comme il eft fpecifié.
A Il T, VIII.
Pour éclaircir et déterminer formellement Je Cens A,t. 1.
fous lequel oo devra entendre le dit Article féparé, au d mi,
r . d C 1 d N . L te de St. u1et u ommeree ent,e es eux auons, . M. uae-
Catholioue et Trc:; - Fidèle ont convenu et Cl:ipule, que pbonff!,
l'on fo ·réglera et fuivra exactement les Articles Ill. iappeH•
et IV. du Traité conclu entre, les deux Nations le
13. Février 1668. garanti par !:! Grande- Brétagne, renonvellé
et ratifié par l' Article l. du Traité préliminaire
de limites du 1. Octob. 1777. lesquels Articles font à
la Lettre comme fuit.
Lee Sujets et Habitan:; des Domaines poffédés
pu l'un et l'autre Roi, vivront en bonne union et
amitié; fans fe reprocher. ni fe tém?igner le 11'.!0Ïrldre
rt:Jfentiment des torts et offenfes pa.ll'ees; Bien au con•
traire, ils pourront entrer et forth- librement d'un
Royaume à l'autre, fe traiter. et fréquenter mutuellemfnt
et faite entr'eux le Commerce. tant par terre
que par n1er, en plciuc et entière liberté et fureté et
fur
- 8 -
620 Traité ultérieur e.ntre les C. R. d'Ejpagnt
I 7i8 fur le. même pie.d qu'il fe faifoit fou, le règne du Roi
Sebalhen.
Trait,;
de a667
a,·t-c
l'A11gle•
1.erre,
Lesdits Sujets et Eabitans des deux lloyanmes
devront Jouir réciproquement dans les dit;. Etats de la
même fûreté. Droite, Franchifes et Priviléges dont
jouiffent les Sujets du Roi d'Augleterre, en vertu du
Traité clu 2!• May r667. et de l'antérieur de l'an 1630,
(en tout ce qui n'eft pas dérogé par le préfent) et
avec la même for..:.e que fi toua les dite Artides qui
traitent dn Commerce et de fea Droits et JlriviJéges,
fe trouvoicnt inférés mot à mot et entièrement rla:n,
le préfent Traité, en y fnbfütuant feulement le nom
d'Efpagnol et de Portugais, à celui d'Anglois.
ART. IX.
En conféquence dé ce qui ell: arrte et convr.nn
dans l'Article qui précéde, le <lit Trdité du z;. May
1667. concln avec l'Angleterre fera totalement commun
aux denx Niltions Efpagnole et J>ortugaife f;i11s a1Jtre
modification ni explication, que celles qu'y ont données
dans le cae néceffaire les C,1ure d'Erpane et
d'Angleterre; maie les deux nations Efpagnole et Portugaife,
jouiront en Sus de Privileges et Franchifcs,
à ellts ancicn11ement accordés par leurs Sm1veraine,
refpectife, desquelles Graces et Franchifes particulières
elles étoient en pleine poffeffion fous le règue du R.oi
Don Séball:ien.
ART. X.
Doùl• Pour l'accomptilfement <1es fnsdits Traités et Arnes.
ticlcs précedens et afin qu'il ne fe préfeure aucune
forte de doute, ni diilicuhé tians leur exécution, les
deux Hauts ContracLans feront examiner et reco11,1oitre
les Tables et Tarifs des Douanes du 21. Octobre 1668.
et autres pofiérieur11 qui ont 1::té établis, pour la perception
des Droits fur les denrées et marcl:.andifes,
d'entrée et de fortie d'Efpagne pour le Portugal, et
,]c Portugal pour lî:J1rngne, \a11t par mer que par terre;
.-:;t les deu,c Cours régleront de commun, amplifieront
et modifieront lesdits Tarifs, en coufé411e11ce desdits
Traitél.l et proportionellcment aux variations que le
rnrns peut avoir caufé fur les noms, prix et qualitês
des dites marchandifes.
- 9 -
tt de Portugal.
ART. XI. 1?'78
, pans le dites nouvlles Tables et Tarifs, on ch.,mgc,-
fe1.hera claire.ment les effets et denrées dont !a pro - m";i,.
lub1t1011 d'eutrre ou <le fortie dans l'un des deux du J,,llll
Royaumes. devra continuer comme jn11qu'a préfent:
Mais L. M. Catholique et Très- Fidele fout convenues
de faire examiner ces défeufes d'entrée et de fortie,
et d'abol.r celles d'entre elles qui ne feront pas
eJientiellement néceifaires au Gouvernement intérieur
et économique ,les deux Monarchies; lesquelles fe
traiteront réciproquement à cet égard fur Je même
pied qu'el les traitent les autres Nations les plus fa.
vorirées. dépofant à c et effet toute haine nationale et
particnfü·re, et fe conformant littéralement la tene ur
des Articlt!s des fudits Traités de 1667, 1668 et 1715.
fuivant qu'ils ont été convenus et garantis.
A nT. xn.
On formera également une collection des Privi- Autres
léges et Franchifes, dont jouilfoient rédproquement :ri vil<••
les deux Nations fous le Règne de Don Sebafiien; et bes.
cette collection examinee et autorifée enfuite en bonne
et dùe forme légale, fera tenue comme faifant partie
du préfent Traité; et il en fera de mème de la Table
et du nouveau Tarif des Droits dont il eft fait men••
tion dans l' Article précédent.
ART. XIII.
Délirant L. M. Catholique et Très• Fidèle fomen- ceffions
ter le Commerce de leurs Sujets ref pectifs, avec le récipco,
plus d'avantages pofrihles , et l'achat et vente des ques.
Nègres étant un Article principal de leur dit Commerce,
qui jusqu'à préfent a ùé gêné par des Traités
et Contrats onereux avec des Compagnies Portugaifes.
Françoifes et A ngloifes, qu'il a fallu enfin abolir; ies
deqx Hauts Contractans font convenus, qu'afin de jouir
de ces avantages, et pour compenfer en quelque façon
les ceffions et reftitutions, qu'a fait l'Ef pagne au Portugal
dans le Traité préliminaire de limites du r. Oct_obre
1777. S. M. Très- Fidèle céderoit, comme en effet
Elle a cédé et cède tant pour Elle que pour f es Hé•
ritiers et Succe1feurs, à S. M. Catholique et a fes Hé-•
ritier5 et Succeffeurs !t p- erpétuité l'Isle d'Annobon fu1
l
- 10 -
6!it Traite ultérieur entre les C. R. d'Ejpasn,
1778 la Côte d'Afrique, avec tous les Droits, Poifeffione,
et Actrons quelconques qu'Elie a for la dite Isle; afin
qu·e dès• a• préfent elle appartienne en toute propriété
an Domaine Efpagnol, de la même façon que juaqu'a
préfent elle a appartenu à la Couronne de Portugal.
S. M. Très• Fidèle cède également en tonte propriété
au Roi Catholi1jue, l'Isle de Fernando d,:-1 Po, fituée
dans le Golfe de Guin{>e. afin que les Sujets de la
Couronne d'E[pagne pniffent s'établir dans la dite Isle
et de - là faire leur Commerce ainfi que la Traite des
Nègres, dans le:s ports et fur les Côtes vis• à• vis de
l'Isle, comme font les ports du Fleuve Gabaon, de
Camarones, de St. Domini4ue, de Cap. Forrpofo et
autres voilins, fans préjudicier au Commerce des Portugais
fur les mêmes Côtes, particulièrement celui
que font et feront. lesdits Portugais des Ides du Prince
et St. Thomé, fur les mêmes Côtes et Ports de Gainée,
de façon que les Er pagnols et les Portugais,
chacun de leur côté, puiffent_ également faire Ieura
Traites et Commerce dans la dite Guinée en toute
liberté et bonne harmonie réciproque, fans fe faire
les uns aux autre.s le moindre tort ni préjudice.
ART. XIV.
Traite,, Tous les Bàtimena Ef pagnols tant de Guerre que
mene . des v .. 1r- de Commerce, qui feront échelle aux islea du Prince foaux et d e S t. Tho rne,, appartenantes a' 1 a C ouroune de po r.
récipro- tugal, pour s'y refraichir, faire aiguade &'avitailler et ques , • d . • J dan, ers s y pourvoir e ce qm pourroit enr manquer pour
iales. Cuivre leur route, y feront a<lmie Jibrement et traitée
comme la Nntion la plue favori fée; et les Bàtimens
Portugais, tant de Guerre que de commerce , qui
aborderont à l'Isle d' Annobon et à celle de Fernando
del Po, appartenantes ,à l'Efpagne, y feront traitée et
admis de la même faon.
ART. XV.
r:om• Outre les feeours que devront f e clonncr rècipro.
:'ae:ele, quement, les deux Nations Ef pagnole et Porwgaife,
dites dans lesdites Isles d'Annobon et dt. 1:i'ernando del Po,
ides, et dans celles du Prince et de St. Thomé, L. M. Ca•
tholiyue et Très• Fidèle font convenus qu'entre leurs
Sujet& ref peçtif6, il puiil'e y avoir dans leeditea Isles
un
- 11 -
et de Portugat.
un Commerce ouvert, franc.; et libre de l'legres; er 1778
dans Je cas que les Portugais \'Ïennent à en apporter
aux laies d'Annobon et de Fernando del Po, ils leur
feront achetés t't payés exactement, le prix en ètant
niodéré et à proportion de la qualité des Efctavei;,
fans excéder les prix auxquels les donueroicnt ,i autree
Natioqe, dans les mêmes endroits et parage cle ces Côtes.
ART XVI.
S. M. Catholique. permt également que le Tabac Tabac.
en feuille, qui fe confommera clans les deux Isles
ci• deffus, et fur les Côtes voifines de Guinee, dans
les quatre premières années de leur poJfdfim;, foit
des domaines du Ilrefil; à l'effet de quoi l'Ef pagne
pa1fera un Contrat en forme avec Ja perfonne, ou les
pedonnes que nommera la Cocr de Liabonne, .afin cle
régler avec elles Jcs qnantits cle Tabac, leurs qualités,
prix etc. Après l'expiration des quatre années,
les deux Coura verront s'il leur convient de proroger
Je Contrat, en y amplifiant ce que l'expérience aura
indiqué devoir l 'être.
ART. XVII.
Tous les Articles <lu prérent Traité, ou au moins Ace,;•
quelques- une, étant de Nature à con venir à d'autres fion 41'
·11 iJI d l' v 1 II C autre11
.ra ances e 1!.Urope, que es auts ontractans Fuis•
trouveront à propos <l'inviter à y accéder; Leurs Ma- rance•,
jefiéa Catholique et Très· Fidèle fe réfervent le droit
de le faire, fans perdre de vue l'intérèt réciproque des
deux Nations, et celui de .la Nation ou Nations, invitée&
à ladite acceffion, s'étant au préala bll} conf ul0
tées et arrangées à cet égard. avant d'admeUre l'aç.
ceffion de la Nation invitée.
Al\ -r. xvm.
Lee deux Souverains Contractans auront foin de Public••
faire publier dans JeT8 DomaU8 ref pectifs, les pactes rre:,1
et condition& du prefent Traite, fin que tous leurs vatioi..
Sùjets en foient inllruits. Ils feront donner les ordrei.
néceJiaires, pour que ledit Traité foit exécuté et ob ..
fervé avec la plus grande exactitude de part et d'autre.,
duns toutes parties, et que les Contrneteun foiunt
rigourmtfement punie,
AaT.
- 12 -
Tr. ultérieur entre les C. ll. d'Ffpogne etc
Jii8 ART. XIX.
11i1;1:. Le préfent Traité fera ratifié dans le terme prc
çaiiou. citi ile 1 r,. jours, à compter <le celui auquel il a été
figné, ou a vaut, s'il eft poff1ble.
En foi de quoi, nous les fonllignés MiniûresPlénipotentiairelii,
avons Cigné le prèfent Traité au nom
ùe nos Auguftes Souverains, et en vertu des l'lein1-
pouvoirs à nous conférée à cet' effet, et l'avons fait
cacheter du Sceau de nos armes. Fait et ligné au Palais
lloyal du Pardo le 1. Mars 1778.
Le Comte DE Fr.ornnA liLANCA.
DoN F1uço1;, lNNocEN'f DE SouzA CouTINHO,
Ayant lu et examiné le préfent Traité de Neutralité,
Garantie et Commerce• qui renQiUvelle, confirme
et Til tifie les autres précédens Traitée, exiflana
entre l'Ef pagne et le Portugal, je confens à l'approuver
et le ratifier, comme en effet je l'approuve et ratifie,
en la plus ample et meillure forme poffible, et tn'engage
fur rna parole et foi RoyalQ!J • à maintenir exactement
tout ce qu'il contient. En foi de quoi, je J'ai
figné de ma main, et fcellé de mon Sceau fecret, et
fait contrefigncr par le fouffigné fecrétaire d'Etat du
Département des Indes. Fait au Pardo le ,i4. Maru778.
Moi le Roi.
Et plus bas.
Jos.EPH DE GAtvxz.
- 13 -
312 CONSOLIDATED TREATY SERIES
FRENCH TEXT
ART. l«. Le Roi Denis s'engage à céder à. perpétuité à la France
deux lieues de terrain en partant de la pointe Sandy se dirigeant
vers le village du Roi et dans toute la largeur de la rive gauche,
moyennant les marchandises de traite ci-dessous dénommées.
ART. 2. La France élèvera toutes• les bâtisses, fortifications ou
maisons qu'elle jugera convenables.
ART. 3. Le susdit Roi s'engage à une alliance offensive et défensive
avec la France qui, d'un autre côté, lui garantit sa protection.
ART. 4. La présente Convention une fois ratifiée en France la
prise de possession pourra avoir lieu immédiatement.
Fait triple au village el dans la case du roi Denis, le 9 fénier 1839,
Ed. BouE"r, Commandant de la DENIS, Roi. PETIT-DENIS, fils du
Malouine. BROQUANT, capi- Roi. DoLINGuA, prince.
taine, délégué de la Chambre
de Commerce de Bordeaux.
- 14 - Annexe 2
- 15 - Annexe 3
- 16 -
- 17 -
- 18 -
CDLXXXIV -<724)
FRANCIA
Oonuenio espeaial para determinar los limites de las
posesiones espaflolas y franaesas del Africa Occidental
en las aostas del Sahara y del Golfo de
Guinea.
Firmado en Paris el 27 de Junio de r900.
Con treJ anejos y una declaracion fecbada en Paris d 11 de Diciembre
del mismo afio prorrogando
basta el 27 de :J.Carz.o de 1901 la fecba del canje de las ratificaciones.
Su Majestad el Rey de Espafia, y
en Su nombre, Su Majestad la Reina
Regente del Reino, y el Presidente
de la Reptiblica Francesa, deseando
estrechar los lazos de amlstad y de
buena vecindad que existe entre ambas
Naciones, han decidido conclulr
con tal objeto un Convenio especial
para determinar los limites de las posesiones
espail.olas y francesas del
Afrlca Occidental, en la costa de
Sahara y en la del Golfo de Guinea,
y han nombrado como sus Plenipotenclarlos,
a saber:
El Rey de Espafia, y en Su Nombre
Su Majestad la Reina Regente, al
Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en
Son Nom, Sa Majesté la Reine Régente
du Royaume, et le Président. de la
République Française, désireux de
resserrer les liens d'amitié et de bon
voisinage qui existent entre les deux
Pays, ont résolu de conclure, à cet
effet, une Convention spéciale pour
la délimitation des possessions espagnoles
et françaises dans l'Afrique
Occidentale, sur la Côte du Sahara
et sur la côte du Golfe de Guinée,
et ont nommé pour leurs Plénipoten•
tiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi d'Espagne, et
en Son Nom, Sa Majesté la Reine
CAHJE et RATIPJCACioNBs, en vlrtad de la Oeclaracin que se fnserta.,. en Paris a 22 do Mano
de 1901. La de Su Majestad. fué autoriiada por ley de 81 de Oiciembrc de 1900.
A. 211. 559. -B., 1901, 228. -Docamentos presentados4 tas Cortes en la legislatura de 1900por
el Ministro de Estado (Marqués de AguUar de Camp6o), pg. ôl. -Martens1 N. R. G.1 2.•, XXXU,
59,-De Clen:q, XXIT 660.-Archives diplomatiques, 1901 .. 19021 t. I, b.-Cofecci6n fegtsfativa (nueva
se.rie), t, VIIl (l.0 de 1901)y 663,-Gflcsta tù Madrid de 00 de Marzo de 1901.-Jourtlal Officiel de 2
de Abril de 1901 -Los ma pas que constttuyen lo:; aa.ejos secundo y tercero loi, reproducimos de los
que figuran on el Libro rojo. -La Dcclara.tiOn d.e 11 d.e DiciemDre de 1900 no est& en las coleccionea
franctia.$.
S9
CDLXXXIV
1900
'I/Jun!o,
Francia.
- 19 - Annexe 4
CDLXXXIV
1900
Z7 Junio.
Francia.
FRANCIA, - LIMITES ÂFRICA OCCIDBN'rAL
Excelentisimo Seilor Don Fernando
de Leony Castillo, Caballrodel Collar
de la Real y distinguida Orden
de Carlos Ill, Gran Cruz de la Legi6n
de Honor, Académico de nûmero de
la de Ciencias Morales y Polftï"cas de
Madrid, Su Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario cerca del Presidente
de la Repûblica Francesà;
. Y el Presidente de la Repûblica
Francesa, al Excelentisimo Sefior
Don Th. Delcassé, Diputado, Ministro
de Negocios Extranjeros de la
Repûbl!ca Francesa, Caballero de la
Legi6n de Honor, Gran Cruz de la
Real y distinguida · Orden de Car•
losill,
Quienes, después de bab'erse comunicado
sus plenos poderes y de ha•
berlos hallado. en buena y debida
forma, han convenido los articulos
siguientes:
Articulo J. En la costa del Sahara,
el limite entre las poseslones ·espailolàs
y francesas seguira una Unea que;
p'artieodo del puoto que se indica en
la carta de detalle A, yuxtapuesta a
la catta que forma el anejo 2 al présente
éonvenio, purito situado en la
costa occidental de la peofnsula del
Cabo Blanco,· entre la extremidad de
· este Cabo y la bahia .del Oeste, se di
rigira por èt centro de dicha penfnsulli,
y después, dividieodo a ésta por
initad eo·cuaoto el terreno lo permita,
subirâ hacia el Norte hasta eocootrarse
con el paralelo 21 • 20' de lati- ·
tud Norte. La frontera cootinuarâ al"
Este por-. el 21 ° 20' de latitud Norte
40
· Régente, Son.Excellence, Monsi'eur
Fernando de Leon y Castato, décoré
du Collier de !'Ordre Royal et distingué
de Charles III, Grand - Croix
de !'Ordre national de la Légion
d'Honneur, Membre de l'Académie
des Sciences Morales et Politiques
de Madrid, Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire près
le Président de la République Française;
Et le Président de -la République
Française, Son Excellence Monsi'eur
Th. Delcassé, Député, ll'linistre des
_Affaires Étrangères de la Républi•
que Française, Chevalier de !'Ordre
national de la Légion d'Honneur,
Grand-Croix de !'Ordre Royal et distingué
de Charles Ill,
Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés. en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:.
Article I. Sur la côte du Sahara,
la limite entre les possessions espagnoles
et françaises suivra une ligne
qui, partant du point indiqué par la
carte de détail A, juxtaposée à la car.
te formant l'annexe 2 à la présenté
Convention, sur la côte occidentale
de la péninsule du Cap Blanc, entre
l'extrémité de ce Cap et la baie de
l'Ouest, gagna·1e milieu de ladite
péninsule, puis, en divisant celle-ci
par moitié autant que le permettra
le terrain, remontera au Nord jusqu'au
point de i:encontre avec le pa•
rallèle 21° o• de latitude Nord. La
frontière se continuera à l'Est sur le
21° 20':latitude Nord jusqu'a l'inter•
- 20 -
ZJ DE J(OOO DE 1900
hasta la lntersecci6n de este paralelo
con el meridiano 15° 20' Oeste de Paris
(13" Oeste de Greenwich). Desdeeste
punto, la linea de demarcaci6n
seguira en la direcci6n del Noroeste
describiendo, entre los meridianos
15° 20' y 16° 20' Oeste de Paris (13° y 14°
Oeste de Greenwich), una curva tra•
zada de modo que deje â Francia las
satinas de la regi6n de Idjil con sus
dependencias, manteniéndose la frontera,
por lo menos, a una distancia de
20 kil6metros del limite exterior de
dichas salinas. Desde el punto de en•
cuentro de esta curva con el meridiano
15° 20' Oeste de Paris (13° Oeste de
Greenwich), la frontera se dirigirâ
lo mils directamente posible b.asta la
intersecci6n del Tr6pico de Cancer
con el meridiano 14° 20' Oeste de Pa•
ris (12" Oes te de Greenwich) y se pro•
longarâ por este ultimo meridfano en
la direcci6n del Norte.
Queda entendido que, en la regi6n
del Cabo Blanco; la dellmltaci6n que
deberâ practicar la Comisi6n especial
â que se refiere el art. VIII del
presente Convenlo, se efectuarâ de
manera que la parte occidental de la
penlnsula, inclnso la_ bahia del Oeste,
se adjudique â E$pana, y que el Cabo
Bianco, propiamente dicho, y la parte
oriental de la mlsma penfnsula
sean para Francia.
Art, II. En el canal situado entre
la punta del Cabo Blanco y el banco
de la Bayadera, as( como en las
aguas de la bahia del Galgo, llnrita•
da por una linea que una la extremi•
dad del Cabo Blanco â la punta lia•
mada de la Coquille ( carta de detalle
'l'lUT..lDO ('l'BX'l'G) llQUCU, V. 41
section de ce parallèle avec le méti•
dien 15° 20' Ouest de Paris (18° Ouest
de Greenwich). De ce point, fa ligne
de démarcation s'élèvera dans la direction
dn Nord-Ouest en décrivant,
entre les méridiens 15° 20' et 16° 20'
Ouest de Patis (IS° et 14° Ouest de
Greenwich), une courbe qui sera tra•
cée de façon à. laiser à la France;
avec leurs dépendances, les salines
de la région d'ldjil, de la :rive exté•
rieure desquelles la frontière se tiendra
à nne distance d'au moins 20 ki•
lomètres. Du .point de rencontre de
ladite courbe avec le méridien 15° 20'
Ouest de Paris (13° Ouest de Green•
wlch), la frontière gagnera aussi di•
rectement que possible l'intersection
du tropique du Cancer avec le méridien
14° 20' Ouest de Paris (12° Ouest
de Greenwich) et se prolongera sur
ce dernier méridien dans la direction
du Nord.
Ii est entendu que, dans la région
du Cap Blanc, la délimitation qui de•
vra y être effectuée par la Commis•
sion spéciale visée à l'art. vm de la
présente. Convention s'opérera de
façon que la partie. occidentale de
la péninsule, . y compris la baie de
l'Ouest, soit attribuée à l'Espagne, et
que le Cap Blanc proprement dit et
la partie orientale de la même péninsule
demeurent à la France.
Art. IJ. Dans le chenal situé entre
la.pointe du Cap Blanc et le banc de
la Bayadère, ainsi que dans les eaux
de la baie du Lévrier, limitée par
une ligne reliant l'extrémité du Cap
Blanc àla pointe dite de la Coquille
(arte de détail A juxtapoSée à la
CDLXXXIV
1900
'ri Janio.
Francia.
- 21 -
FRANCIA, - LfllITES AFR!CA OCCIDENTAL
A, yuxtapuesta. â la carta que forma
el anejo 2 al presente Conven!o) los
subditos espalioles continuarân, como
hasta ahora, ejerc!endo la indus•
a de la pesca, al mismo tiempo que
los sometidos a la jurisdicc!6n francesa.
Los pescadores espafioles po•
drân entregarse en la ribera de dicha
bahia a todas las operaciones acce•
sorias de la misma industria, tales
como secar las redes, componer sus
utensll!os, preparar el pescado. Po
dran en los mismos limites levantar
construcciones de poca importancia
y establecer campamentos provislo•
nales, debiendo estas construcciones
y campamentos ser deshechos por
los pescadores espafioles cada vez
que se hairan de nuevo a alta mar;
todo esto bajo la condic!6n expresa
de no causar dafio en ningdn caso ni
en ninglln tiempo a las propiedades
publ!cas 6 privadas.
Art. Ill. La sal extra!da de las sa,
linas de la regi6n de ldjil y enviada
directamente por tierra â los territorios
espalioles de la costa de Sahara.
no sera sometida a derecho alguno
de exportaci6n.
Art. IV. El limite entre lal! poseslo•
nes espafiolas,y francesas. del Golfo
de Gu!nea. partira del punto de inter•
secci6n del thalweg del rio Muni,
con una linea recta trazada desde la
Pll!lta Coco Beach hasta la punta
Diéké. Después seguirâ por el thal•
weg del rio Muni y el del rio Utam•
boni hasta el punto en que este ultimo
rio es cortado por primera vez por
el primer grado Ile latitud Norte, y se
42
carte formant l'annexe 2 à la présen·
te Convention), les sujets espagnols
continueront comme par le passé à
exercer l'industrie de la pêche con•
curremment avec les ressortissants
français. Sur le rivage de ladite baie,
les pêcheurs espagnols pourront se
livrer à toutes les opérations acces•
soires dl! la même industrie telles
que séchage des filets, réparation des
engins, préparation du poisson. Dans
les mêmes limites, ils pourront éle•
ver des constructions légères .et éta•
blir des campements provisoires, ces
constructions et campements devant
être enlevés par les pêcheurs espag•
nols toutes les fois qu'ils reprendront
la haute mer, le tout à la condition
expresse de ne porter atteinte, en
aucun cas ni en aucun temps, aux
propriétés publiques ou privées,
Art. Ill. Le sel extrait des salines
de la région d'ldjll et acheminé direc•
tenient par terre sur les possessions
espagnoles de la côte du Sahara ne
sera soumis à aucun droit d'exportation.
Art. IV. Le limite entre les pesses•
sions espagnoles et françaises sur la
côte du Golfe.de Guinée partira du
point d'intersection du thalweg de la
rivière Mouni avec une ligne droite
tirée de la pointe Coco Beach à la
pointe Diéké, Elle remontera ensuite
le thalweg de la rivière Mouni et celui
de la rivière Outemboni jusqu'au
point où cette dernière rivière est
coupée pour la première fois par le
- 22 -
Zl DB JIJ!tto DE 1900
confundlrâ con este paralelo hasta su
intersecci6n con el grado 9. 0 de lon•
gitud Este de Pans (11 ° 20' Este de
Greenwich). A partir de este punto,
la linea de demarcaci6n estarâ for•
mada por dicho meridiano 9° Este de
Paris hasta su encuentro con la frontera
meridlonal de la colonia alemana
de Camarones.
Art. V. Los buques franceses dis
frutaran para la entrada por mar en
el rfo Muni, en las aguas territoriales
espafiolas, de todas las facilldades
que tengan los buques espalloles. En
concepto de reciprocidad los buques
espalloles seran objeto del mismo
trato en las aguas territoriales francesas.
La na vegaci6n y la pesca seran libres
para los sllbditos espalloles y
franceses en los rios Muni y Utam•
boni.
La policia de la na ve,,o-aci6n y de la
pesca en estos rios, en las agnas territoriales
espallolas y francesas, en
las inmediaciones de la entrada del
rio Muni, as! como las demas cuestio•
nes relativas a las relaciones entre
fronterizos, las disposiciones concer•
nientes al a!umbrado, ballzaje, arreglo
y aprovechamiento de las agnas,
seran objeto de convenios entre los
dos Goblernos,
Art. V 1. Como los derechos y ven•
tajas que se derlvan de los art!cnlos
II, III y V del presente Con venio se
han estipnlado por raz6n del carâcter
lim!trofe 6 comun de las bah!as,
desembocaduras, rios y territorios
43
premier degré de latitude Nord et se
confondra avec ce parallèle jusqu'à
son intersection avec le 9° degré de
longitude Est de Paris (11° 20' Est de
Greenwich). De ce point la ligne de
démarcation sera formée par le dit
méridien 9° Est de Paris jusqu'à sa
recentre avec la frontière méridionale
de la colonie allemande de Ca•
meroun.
Art. V. Les navires français jouiront
pour l'accès par mer de la rivière
Mouni, dans les eaux territoriales
espagnoles, de toutes les facilités
dont pourront bénéficier les navires
espagnols. Il en sera de même, à ti•
tre de réciprocité, pour les navires
espagnols dans les eaux territoriales
françaises.
La navigation et la pêche seront libres
pour les ressortissants espag•
nols et français dans les rivières
Mouni et Outemboni.
La police de la navigation et de la
pêche dans ces rivières, dans les eaux
territoriales espagnoles et françaises
aux abords de l'entrée de la rivière
Mouni, ainsi que les autres questions
relatives aux rapports entre frontaliers,
les dispositions concernant
l'éclairage, le balisage, l'aménagement
et la jouissance des eaux ferpnt
l'objet d'arrangements concertés entre
les deux Gouvernements.
Art. VI. Les droits et avantages
qui découlent des articles JI, III et V
de la présente Convention, étant sti•
pulés à raison du caractère commun
ou limitrophe des baies, embouchures,
rivières et territoires susmen•
CDLXXXIV
1900
'Il Junlo.
FraJ:Jcfa
- 23 -
CDLXXXIV
1900
'n Junfo.
Francia.
FRANCIA. - LÛdITES AFRICA OCCIDENTAL
antes mencionados, quedarân exclu- tionnés, seront exclusivement résersivamente
reservados â Ios subditos vés aux ressortissants des deux Haude
ambas Altas Partes Contra tantes
y no podrân en manèra algura ser
traspasados 6 conceclidos â los de
otras Naciones.
Art. VII. En el caso de que el Gobieno
espall.ol quisiera ceder, en
cualquier concepto, en todo 6 en parte,
las posesiones que le son reconocidas
por los articulos I y IV del pre
sente Convenio, as! como las islas
Elobey y la Isla de Corisco, vecinas
al literai del Congo francés, el Gobierno
francés tendrâ derecho de
preferencia en las mismas concliclones
que se propongan al Gobierno
espal1oJ.
A1't. VJJJ. Las fronteras determinadas
por et presente Convenio que
dan inscritas en las cartas adjuntas
(anejos numeros 2 y 3) con las reservas
formuladas en el anejo num. 1 al
presente Convenio.
Ambos Gobiernos se comprometen
a designar, en el plazo de cuatro tne•
ses, contando desde la fecha del can•
je de las ratlficaciones, Comisarios
que serân encargados de trazar so•
bre el terreno las lfneas de demareaci6n
entre las posesiones espafiolas
y francesas, de conformidad y con
arregto al esp!r!tu de las disposicio•
nes del presente Convenio ( a),
Queda convenido entre las dos p9-
tencias contratantes que cuatquier
cambio ulterior en la posici6n del
thalwel( de.los rios Muni y Utamboni
no afectarâ los derechos de pro-
44
tes Parties Contractantes et ne pourront
en aucune façon être transmis
ou concédés aux ressortissants d'autres
Nations.
Art. VII. Dans le cas où te Gouvernement
espagnol voudrait céder,
à quelque titre que ce ftlt, en tout ou
en partie, les possessions qui lui sont
reconnues par tes articles I et IV de
la présente Convention, ainsi que les
tles Elobey et l'île Corisco voisines
du littoral du Congo Français, le
Gouvernement français jouira d'un
droit de préférence dans des conditions
semblables à celles qui seraient
proposées audit Gouvernement espagnol.
Art. VIIL Les frontières déterminées
par la présente Convention sont
inscrites sous les réserves formulées
dans l'annexe numero 1 à ta présente
Convention, sur les cartes ci-jointes
(annexes numeros 2 et 3).
Les deux Gouvernements s'enga•
gent à désigner, dans le délai de
quatre mois à compter de ta date de
l'échange des ratifications, des Com•
missaires qui seront chargés de tra·
cer sur les lieux les lignes de dé.mat•
cation ·entre les possessions espagno•
les ·et françaises, en conformité et
suivant l'esprit des dispositions de la
présente Convention (a).
Il est entendu entre les deux Puis·
sances Contractantes qu'aucun chan•
gement ultérieur dans la position
du thalweg des rivières Mouni et
Outemboni n'affectera les droits de
- 24 -
Z'I Dl!: Jll'NlO Dl!: 1900
piedad sobre las islas que se adjudi•
quen a cada una de las dos Potencias
en el acta de los Comisarios, debidamente
aprobada por ambos Gobiernos
(b).
Art.IX, Las dos Potencias Contra•
tantes se comprometen recfproca·
mente a tratar con benevolencia a
losjefes que, habiendo celebrado tra•
tados con una de ellas, queden en
virtud del presente Convenio bajo la
soberanfa de la otra.
Art. X. El presente Convenio sera
ratificado y las ratificaclones seran
canjeadas en Paris, en el plazo de
seis meses, 6 antes si es posible.
En fe de lo cual los infrascritos han
extendldo el presente Convenlo en
el que hn puesto sus sellos.
Hecho por duplicado en Paris el Tl
de J unio de 1900.
(L. S.) - F. DE LEON Y CASTILLO.
ANEJO l'Q'tJlll, l
Aunque el trazado de las trneas de
demarcaci6n en las cartas anejas al
presente Convenio (anejos numeros
2 y 3) se suponga generalmente exacto,
no se le puede considerar como
una representaci6n absolutamente
correcta de estas lineas hasta qoe
haya sido confirmado por nuevos
pianos.
Queda, pues, convenido que los Comisarios
6 Delegados locales de am-
45
propriété sur les Ues que auront été
atribuées à chacune des deux Puissances
par le procès-verbal des Corn•
missaires dO.ment approuvé par les
deux Gouvemements(ll),
Art. IX. Les deux Puissances Contractantes
s'engagent réciproquement
à traiter avec bienveillance les
chefs qui, ayant eu des traités avec
l'une d'elles, se trouveront en vertu
de la présente Convention passer
sous la souveraineté de l'autre.
Art. X. La présente Convention
sera ratifiée et les ratifications en se•
ront échangées à Paris dans le délai
de six mois et plus tôt, si faire se
peut.
En foi de qnoi les soussignés ont
dressé la présente Convention, qu'ils
ont revêtue de leur cachet.
Fait à Paris, en double exemplaire,
le 27 Juin 1900.
(L. S.) -DELCASSÉ.
ANNEXE :wtrllt. l
Bien que le tracé des lignes de dé·
marcation sur les cartes annexées à
la présente Convention (annexes nu•
meros 2 et 3) soit supposé être géné·
ralement exact, il ne peut être considéré
comme une représentation absolue,
correcte de ces lignes, jusq'à
ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux
levés.
Il est donc convenu que les Com•
missaires ou Délégués locaux des
CDLXXXIV
1900
"17 Junlo.
Franela,
- 25 -
CDLXXXIV
1900
'r1 Jlllllo.
Francia..
FRANCIA, - LfMITES A:F!uCA OCCIDENTAL
bas Naciones que sean encargados
ulteriormente de determinar sobre el
terreno los lfmltes de todo 6 parte de
las fronteras, doberan basarse en la
descripci6n de éstas, ta! como estâ
formulada en el Convenio, Al mismo
tlempo podran modificar dichas If·
neas de demarcaci6n con objeto de
determinarlas con mayor exactitud y
de rectlficar la posici6n de las lfneas
divisorias de los caminos 6 rfos, as!
como de las ciudades 6 pueblos indicados
en las cartas antes mencionadas.
Los cambios 6 correcciones propuestos
de comun acuerdo por di·
chos Comlsarios 6 Delegados se so•
meteran â la aprobaci6n de los Gobiernos
respectivos.
(L. S.) - F. DE LEON Y CASTILLO.
deux Pays qui seront chargés, par la
suite, de délimiter tout ou partie des
frontières sur le terrain, devront se
baser sur la description des frontiè·
res telle qu'elle est formulée dans la
Convention. Il leur sera loisible, en
même temps, de modifier les dites li•
gnes de démarcation en vue de les
déterminer avec une plus grande
exactitude et de rectifier la position
des lignes de partage des chemins ou
rivières, ainsi que des villes ou villages
indiqués dans les cartes susmen•
tionées.
Les changements ou corrections
proposés d'un commun accord par
les dits Commissaires ou Délégués
seront soumis à l'aprobation des
Gouvernements respectifs.
(L. S.)- DELCASSÉ,
4fi
- 26 -
'lJ DE JU!IIO DE 1900
DECLARACION
El Gobierno de Su Majestad el Rey
de Espada y el Gobierno de la Re•
publica francesa, deseando prorro•
gar, de comun acuerdo, el plazo â
cuya expiraci6n debe procederse al
canje de las ratificaciones sobre el
Convenio especial firÎnado en Paris
el 'l:7 de Junio de 1900 entre ambos
pa!ses para determinar los limites de
las posesiones espailolas y francesas
en el Africa Occidental, en la costa
del Sahara y en la del Golfo de Guinea,
han convenido en lo que sigue:
Las ratificaciones del Convenio es•
peclal firmado en Paris el 'l:7 de Junio
de 1900 entre Espafla y Francia, se
canjearân el 'l:7 de Marzo de 1901, 6
antes si fuese posihle.
En le de lo cual, los abajo firmados,
debidamenteautorizados al efecto,
han redactado la presente Declaraci6n,
que firman y sellan.
Hecho en doble ejemp!ar en Paris
â Il de Diciembre de 1900.
(L, S.)- F. DE LEON Y CASTILLO.
DÉCLARATION
Le Gouvernement de Sa Majesté
le Roi d'Espagne et le Gouvernement
de la République française désirant
proroger, d'un commun accord le délai
à l'expiration duquel il doit être
procédé à l'échange des ratifications
snr la Convention spéciale signée à
Paris, le 'l:7 Juin 1900, entre les deux
pays pour la délimitation des possessions
espagnoles et françaises dans
l'Afrique Occidentale, sur la cote du
Sahara et sur la cote du Golfe de
Guinée, sont convenus de ce qui suit:
Les ratifications de la Convention
spéciale signée à Paris le 'l:7 Juin
1900 entre l'Espagne et la France,
seront échangées le 'l:7 Mars 1901, ou
plus tOt si faire se peut.
En foi de quoi, les soussignés, do.ment
autorisés à cet effet, ont dressé
la présente Déclaration et y ont apposé
leur cachets.
Fait en double exemplaire à Paris
le 11 Décembre 1900.
(L, S.)- DELCASSÉ.
(a) En 80 de Mayo de 1901 se nombrd la Comisl6n espafiola compue1ta de Josseftorcs sigutentcs:
cl Seff.or Soler, Secretarfo de Embajada., Comisarioregto; cl Comandante de .Jhtado M"yor Sellor
L6pez Vilchcs; el Capitan de fragata Seftor Gutitrrez Sobn.1; los Capitanes de Estadn Mayot Se•
flores orrajo y Nic•es; el eqlorador Seflor O&Sorio
j
el Mdcllco de la Armada Sc:a.Or Montaldo; los
"0aturalistu SeAores Escalera y CrJadoj el Ayudante de Minas Selor Belmonte, y el Scllor Vat•
quez de Zafra, Agregado dlplomd.tico y Secretario de la ComtshSn. Se embarcd en C.tdiz en 9 de Junlo
Y en 1,0 de Agesto se reuni6 en Punta Botika con la Comfsidn francesa, compuesta prcipalmcnte
de los Setlores Albert Boanel de ldezierea, Admhùstrador de colonlas de primera clase; Jean
Baptiste Roche, Ca.pitlln de lngenferos, afecto al Bstado Mayor y Albert DUboc, Teniente de ID·
fanterlâ Colonial. La expedlci6n dur6 ochenta dfas, regresando Il Libreville la Comlsion francesa
el 2.8 de Octubre. V 6ase la Conferenda prouuuclada en la. Socledad Geogr4tica de ltadrld por cl
Sflor L0pez Vllches el 17 de Dlciembre de 1901, (Bolettn de la Socledad., t. XLID, p.lg, 27S,) El Setlor
Nieve5 Cossa prescnt6 al Ministerio de Bstado una Memoria aeerca los trabajos de la Comlsfon,
que file! publicada en 1902. A&tmismo en 19(6 el Mlnisterio dl6 .l. Juz uu mapa titalado Munt; Gutnea
tonti111ntal espallola, obra de Dan Enrique D'Almonte y trazado a '1a esc:ala det J.200,000. No tenemos
dato alguno acerca la del.imitaci6n en los territorlos de la costa del Sahara (Rio th Oro.)
{b) Dichas Actas no ha.n-.sidÔ publicadu en Espa.fta y creemoa que tampoco en Francia,
47
CDLXXXIV
1900
Z1 Jaalo.
Francia,
- 27 -
ANEJO l!TUM, II
al Oonvenl0 de 27 de Junlo de 1900.
(Carla del Sahara).
- 28 -
,,., ___ _
Falu,r.a
Ba/jisdsl
22•1----------------,f--
20'----------t---:.#-
Escala. fi] Kildmelms
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La linea gruesa es la que marca los lfmites.
0TmuakQI
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- 29 -
AN:EJO NUM. III
a.l Convenlo de 27 Junto de 1900.
(Golfo de Guinca.)
La lfnea gruesa es la que marca los limites.
- 30 -
612 Allemagne, France.
75.
ALLEMAGNE, FRANCE.
Convention pour préciser les frontières entre le Cameroun
et le Congo français; signée à Berlin, le 18 avril 1908.*)**)
Deutsches Kolonialblatt 1908. No. 9.
Nachdem die Regierung Seiner
Majestat des Deutschen Kaisers und
die Regierung der Franzosischen Republi.k,
vom Geiste gegenseitigen
guten Einvernehmens beseelt, beschlossen
haben, das von ihren beiderseitigen
Delegierten behufs Abgrenzung
der Kolonie Kamerun und
Franzosisch-Congo vorbereitete Abkommen
in Kraft zu setzen, bestatigen
die Unterzeichneten, namlich
Seine Exzellenz Herr v. S c h o e n ,
Staatssekretar des Auswartigen
Amtes des Deutschen Reiches,
und
Seine Exzellenz Herr J u l e s C a m bon,
ausserordentlicher und bevollmachtigter
Botschafter der Franzosischen
Republik bei Seiner Majestat dem
Deutschen Kaiser,
gebührend hierzu bevollmachtigt, das
am 9. April d. Js. zu Berlin aufgestellte
Protokoll nebst Anlagen, dessen
Wortlaut hier folgt:
P r o t o k o l l.
Die Unterzeichneten:
Dr. Friedrich v o n L i n d eq u i s t ,
U nterstaatssekretâr i m Reichs-Kolonialamt,
Dr. Otto G l e i m , Geheimer OberRegierungsrat
im Reichs-Kolonialamt,
Le Gouvernement de Sa Majesté
!'Empereur d'Allemagne et le Gouvernement
de la République Française,
ayant résolu, dans un esprit
de bonne entente mutuelle, de donner
force et vigueur à l'accord préparé par
leurs délégués respectifs pour la délimitation
des colonies du Cameroun
et du Congo Français, les soussignés:
Son Excellence Monsieur d e Scho en,
Secrétaire d'Etat des Affaires Etrang
ères de l'Empire d'Allemagne
et
Son Excellence Monsieur J u 1 es
C a m b o n , Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la
République Française auprès de
Sa Majesté !'Empereur d'Allemagne
dûment autorisés à cet effet, confirment
le Protocole (avec ses annexes),
dressé à Berlin le 9 avril dernier et
dont la teneur suit:
P r o t o c o l e.
Les soussignés :
Dr. Frédéric v. L i n d eq u i s t , SousSécrétaire
d'Etat au Ministère des
Colonies,
Dr. Otto G l ei m, Conseiller intime
super1eur du Gouvernement au
Ministère des Colonies,
*) V. le Protocole du 24 décembre 1885 (N. R. G. 2. s. XI, p. 497) et la.
ConTention du 15 mars 1894 (ci-dessus No. 74).
•*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 28 juillet 1908.
- 31 - Annexe 5
Délimitation. 613
Dr. Alexander Freiherr v. Dan c k e l m
a n , Professor und Geheimer Regierungsrat
im Reichs-Kolonialamt,
Albert Du c hêne, Chef der afrikanischen
Subdirektion im Kolonialministerium,
Henry M o 11, Major (breveté) und Bataillonskommandeur
in der Kolonialinfanteri
e,
Louis He r m ite , Botschaftssekretar,
beauftragt von der Kaiserlich deutschen
Regierung und von der Regierung der
franzosischen Republik ein Abkommen
,orzubereiten, welches bestimmt ist,
in Ausführung der Bestimmungen
des Abkommens vom 15. Marz 1894,
insbesondere der §§ III und VII des
Anhangs des Protokolls vom 4. Februar
1894, die Grenze zwischen
Kamerun und Franzosisch-Congo genau
festzusetzen und gewisse damit zusammenhangende
Fragen zu regeln,
haben sich über die nachstehenden
Artikel geeinigt.
Artikel 1.
A. Die Grenze zwischen Kamerun
und dem Congo français folgt, von
Spanisch-Guinea (El Muni) ausgehend
(Meridian: 11 ° 20' ostlich Greenwich,
90 ostlich Paris):
dem Kje(Kye)-Flusse von der Einmündung
des Mwese (Mwézeu) bis
zu seiner Mündung in den Ntem
(Campo),
dem Ntem, von der Mündung des
Kje bis zum Einfiuss des Korn,
dem Korn, von seinem Zusammenfluss
mit dem Ntem bis zu demjenigen
linken Zufluss, welcher dem Flussgebiet
des Aïna (Ajene, lvindo)
am nachsten kommt und welcher
den Parallel 20 15' N. schneidet
oder in seiner Nâhe verlâuft,
Dr. Alexandre Baron de Dan ckelm
an, Professeur et Conseiller intime
du Gouvernement au Ministère des
Colonies,
Albert Du c hên e , chef de la sousdirection
de l'Afrique au Ministère
des Colonies,
Henry M o l l , chef de bataillon breveté
d'infanterie coloniale,
Louis He r m i t e , Sécrétaire d'Ambassade,
délégués par le Gouvernement de
l'Empire allemand et par le Gouvernement
de la République française
à l'effet de préparer un accord destiné
à préciser la frontière entre le Cameroun
et le Congo français et à régler
certaines questions connexes, en exécution
des dispositions de la convention
du 15 mars 1894, spécialement
des paragraphes III et VII de
l'annexe du protocole de 4- février
précédent, sont convenus des dispositions
suivantes.
Article 1.
A. La frontière entre le Cameroun
et le Congo français à partir de la
Guinée espagnole (El Muny [Méridien
90 Est Paris, 11 O 20' E. Greenwich]),
suit:
la rivière Kyé (Kje ), depuis le confluent
de la Mvézeu (Mwése) jusqu'à
son confluent avec le Ntem (Campo),
le Ntem, du confluent de la Kyé au
confluent du Korn,
le Kom, de son confluent avec le
Ntem au confluent de son affluent
de gauche le plus rapproché du
bassin de l'Aïna {Ayem, Ivindo),
coupant le parallèle 20 151 Nord
ou situé dans son voisinage,
- 32 -
614 Alle'Y(l,agne, France.
dem Lauf dieses Zuflusses von seiner
Mündung in den Kom bis zu seinem
Schnittpunkt mit <lem Parallel
20 15' N.,
dem Parallel 20 15' N. von seinem
Schnittpunkt mit dem erwahnten
Zufluss des Korn bis zu seinem
Schnittpunkt mit demjenigen linken
Zufluss des Aïna, der dem Flussgebiet
des Korn am nachsten kommt,
und der von dem Parallel 20 15' N.
geschnitten wird oder in seiner
Nahe verlauft,
dem Lauf dieses Zuflusses von seinem
Schnittpunkt mit dem Parallel
2° 15' N. bis zu seiner Mündung
in den Aïna,
dem Lauf des Aïna bis zu seinem
ostlichen Schnittpunkt mit dem
Parallel 2010' 20'' N. beiPfeiler 13,
dem Parallel 20 10' 20'' N. voru
Aïna bis zum Pfeiler 4 am W ege
vom Dongo (Ndongo) nach Eta
(Long) durch das Jua(Djua)-Tal,
der Wasserscheide zwischen dem Jua
und Masimlo (Masimbo) vom Pfeiler
4 bis zum Zusammenfluss der beiden
Gewasser (Pfeiler 2).
Es herrscht Einverstandnis, dass
für den Fall, dass die W asserscheide
zwischen den beiden Punkten (Pfeiler
Nr. 4 und Pfeiler Nr. 2) den deutschen
W eg vom Dongo nach Eta durch
das Masimlo-Tal schneiden sollte, die
Grenze in gleicher Entfernung zwischen
dem deutschen und dem franziisischen
W ege - wie solche auf der <lem
gegenwartigen Protokoll beigefügten
Karte dargestellt sind - verlaufen
würde.
Die Grenze folgt weiter dem Laufe
des Jua vom Einfluss des :Masimlo
bis zum Dscha (Ngoko) und dem
Laufe des Dscha bis zum Ssanga
(Sangha).
le cours de cet affluent, de son confluent
avec le Korn à son intersection
avec le parallèle 20 15' N.,
le parallèle 2° 15' X depuis son
intersection avec l'affluent du Korn
précité jusqu'à son intersection
avec l'affluent de gauche de l'Aïna
le plus voisin du bassin du Korn,
coupant le parallèle 20 15' - ou
situé dans son voisinagP-,
le cours de cet affluent depuis le
parallèle 20 15' }i_ jusqu'à son
confluent avec l' Aïna,
le cours de l' Aïna, jusqu'à son intersection
orientale avec le parallèle
20 10' 20" N., près du pilier No. 13,
le parallèle 20 1 0' 2011 N., de l' Aïna
au pilier No. 4, situé sur la route
qui va de Ndongo (Dongo) à Eta
(Long) par la vallée du Djua (Jua),
la ligne de partage des eaux entre
le Djua et le ?-fasimbo (Masimlo ),
du pilier No. 4 au confluent de
ces deux cours d'eau (pilier No. 2).
Il est entendu que, si entre ces
deux points (pilier No. 4 et pilier
No. 2) la ligne de partage des eaux
coupe la route allemande qui va de
Ndongo à Eta par la vallée du Masimbo,
la frontière passera à égale
distance des routes allemande et
française telles qu'elles sont figurées
sur la carte annexée au présent
protocole.
La frontière se prolonge en suite
par le cours du Djua, du confluent
du Masimbo à la Ngoko (Dscha) et
le cours de la Ngoko jusqu'à la
Sangha (Ssanga).
- 33 -
Délimitation. 615
Die Inseln des Kje, Ntem und des
Korn bleiben bei Deutschland.
Die Inseln des Aïna und des Dscha
fallen an Frankreich.
B. Die Greuze folgt dem Ssanga
(Sangha), ausgehend von der Dscha
(Ngoko p,Ii.indung bis zur Mündung
des Njue (Nyoué), in den Ssanga,
und zwar derart , dass samtliche
Inseln im Ssanga südlich eines Punktes
5 km niirdlich des Dorfes Balbal,
wie auf der Yertragskarte eingetragen,
franziisisch, niirdlich davon bis zur
Njue-Mündung deutsch sind.
C. Die Greuze folgt weiterhin dem
Njue bis zu einem Punkte etwa 5 km
südlich Ngombaco, wie auf der diesem
Vertrage beigefügten Karte angegeben
ist. Dann geht sie in gerader Linie
von diesem Punkt bis zu einem
Punkt 15 km südlich Mauwei.
D. Der "·eitere Verlauf der Grenze
nach Norden wird mit der Massgabe,
dass, wenn nicht ausdrücklich anders
bestimmt ist, die im einzelnen hier
genannten Grenzpunkte durch gerade
Linien verbunden werden, wie folgt
festgesetzt:
Die Greuze geht von dem in Absatz
C genannten Punkt 15 km südlich
Mauwei zur niirdlichsten Furt
des Baches Boné (WBoné) am W ege
J ukad uma- ::Vfolei (Y ocod uma - }folaï),
ungefahr 7 km südwestlich Molei.
Von diesem Punkt zur Furt des
Baches Baturi (Batouri) am Wege
Babua-Benda (Yanga)-Bulambu, dann
Baturi abwarts in den Kadeï.
Les îles de la Kyé, du Ntem et
du Korn reviennent à l'Allemagne;
les îles de l' Aïna et de la Ngoko
reviennent à la France.
B. La frontière remonte la Sangha
(Ssanga), de l'embouchure de la
Ngoko à celle de la Nyoué (Njue).
Toutefois, sont françaises toutes les
îles de la Sangha situées au sud d'un
point fixé à 5 kilomètres au nord
de la position portée pour le village
de Bal bal sur la carte du protocole;
sont allemandes toutes les îles situées
au nord de ce point jusqu'à l'embouchure
de la Nyoué.
C. La frontière suit ensuite la
Nyoué jusqu'à un point situé à environ
5 kilomètres au sud de l'emplacement
assigné à Ngombaco sur la carte du
protocole, puis une ligne droite partant
de ce point et aboutissant à un point
situé à 15 - kilomètres au sud de
Mauvey (Mauwei).
D. La frontière se poursuit vers
le nord ainsi qu'il suit; et il est
entendu que les· points successifs de
la frontière mentionnés dans le présent
accord seront reliés entre eux par
des lignes droites toutes les fois qu'il
n'en sera pas autrement indiqué.
Du point spécifié au paragraphe C,
situé à 15 kilomètres au sud de
).fauvey, elle Ya au gué le plus au
nord du ruisseau Boné ( .'IFBoné), sur
la route de Yokodouma (Jukaduma)).
foJaï (Molei), à environ 7 kilomètres
sud-ouest de Molaï.
De ce point, elle va au gué de la
rivière Batouri (Baturi) sur le chemin
Baboua (Babua)-Yanga (Benda)Boulambo
(Bulambu ); puis elle descend
la Batouri jusqu'à la Kadeï.
Dann Kadeï aufwarts bis zur Elle remonte la Kadeï jusqu'au con-
Mündung des Bumbe 2 (Boumbé II) fluent de la Boumbé II (Bumbe 2),
- 34 -
616 Allemagne, Frai1cr·.
und den Bumbe 2 aufwarts bis zur
Furt des Weges Wanda(Vanda)- Janga
(Déson).
Dann zur Furt des Baches Mana
am Weg :Kgia(Nguia)-Bagari, etwa
16 km nordostlich von N gia, dann
zur Furt des Gliba (Guirma) am
Weg Binge (Bingué)-Aladji , etwa
10 km südlich Aladji, dann Gliba
abwarts bis zur Mündung in den
Kadeï, dann Kade1 aufwarts bis zur
Quelle.
E. V on da zur Quelle des Bere,
diesen Bach abwarts bis zu seiner
Mündung in den Lom, Lom aufwarts
bis zur Mündung des Bali, diesen
Bach aufwarts bis zur Furt am W eg
Kunde-B5ne ( Koundé-M'Bone 1), etwa
18 km nordostlich von Kunde.
Dann zu einem Punkt 3 km nôrdJich
der auf der Vertragskarte eingetragenen
Quelle des Mambere, dann
zur Furt des Baches B6ndo am W eg
Kumbo-Bertua-Nu (Z. Coumbo-Bertoua-
Z. No), dann zur Furt desselben
Baches am Weg Kumbo - Karanga,
dann zum Schnittpunkt der W asserscheide
zwischen Lom und Congo
mit dem Weg Bélo Ngam(Gam)-Karanga,
etwa 6 km südôstlich Belo
Ngam. Von hier aus zu dem Berg
etwa 9 km nôrdlich vom Mini am
Weg Karanga-Nabemo ( Nabémon).
Von hier aus zur Furt des Mide am
Weg Bougouda-Jakunde, zur NguFurt
am W eg Bone (Z. Boné II)Baname,
Ngu-abwarts zur Mündung
in den Mbêrê. Dann den Mbêrë
abwarts bis zu seiner V ereinigung
mit dem Wina (M'Bina).
puis la Boumbé II jusqu'au gué du
chemin Vanda (Wanda)-Déson
( Janga).
De ce gué, elle va au gué du
ruisseau Mana, sur le chemin Nguia
(Ngia)-Bagari, à 16 kilomètres au
nord-est de Nguia; ensuite au gué
de la Guirma (Gliba) sur le chemin
Bingué (Binge)-Aladji, à environ
10 kilomètres sud d' Aladji; puis elle
descend la Guirma jusqu'à son confluent
avec la Kadeï et remonte la
Kadeï jusqu'à sa source.
E. De là, elle va à la source de
la Béré, descend cette rivière jusqu'à
son confluent avec le Lom, remonte
le Lom jusqu'au confluent de la Bali,
remonte cette rivière jusqu'au gué
du chemin Koundé (Kunde)-Mboné
1 (Bone) à environ 18 kilomètres
Nord-Est de Koundé.
Elle va ensuite à un point situé
à 3 kilomètres au nord de la source
de la Mambéré, telle qu'elle est indiquée
sur la carte du protocole, puis
au gué du Bondo sur la route Zaoro
Coumbo (Kumbo )-Bertoua (Bertua)
-Zaoro Nô (Nu), au gué du Bondo
sur le chemin Z. Coumbo-Karanga,
à l'intersection de la ligne de partage
des eaux entre Lom et Congo avec le
chemin Garn (Belo Ngam)-Karanga, à
environ 6 kilomètres sud-est de Garn,
de là à la montagne qui est à environ
9 kilomètres au Nord du point
où la rivière Mini coupe le chemin
Karanga-Nabemo, au gué de la
Midé sur le chemin de Bougouda à
Yakoundé (Jakunde), au gué de la
Ngou (Ngu) sur le chemin de Zaoro
Mboné II (Bone) à Baname et descend
ensuite la Ngou jusqu'à son
confluent dans la Mbéré. Elle descend
le cours de cette rivière jusqu'à
sa jonction avec la Mbina ou Logone
occidental (Wina).
- 35 -
Déliniitatio11. 617
F. Dann zu einem Punkt 5 km
westlich des Ortes Di, dann zu einem
Punkt 5 km westlich des Ortes M'Bé,
<lann zur Furt des Baches N'Diki am
Wweesgt liMcha nvtoin-D Dolo, l.e twa 14 km nordF.
Elle ya à un point pris à 5 kilomètres
à l'Ouest de Di, puis à un point
pris à 5 kilomètres à l'Ouest de Mbé,
prouuiste a due gDuoél àd uM raunidsis e(aMua Nntdi)ik ài ensuvrir olna
14 kilomètres au Nord-Ouest de Dol.
De là elle gagne le chemin de
Dann zu einem Punkt halbwegs Bongo (Mbongo) à Manda Bossoro,
Mbongo (Bongo )-Manda Bosoro, dann à mi-distance de ces deux villages. Elle
zur Furt des Baches Giemgié am Ya ensuite au gué de la rivière GuiemW
ege Mbongo-M'Baqueu, dann zur guié (Giemgié) sur le chemin de Bongo
,cFcuhret d(Desisaemlbdeiné )B-WacBheasq uaemu ,W deagn Sna mzudr- -rivMièrbea qsuuer ul,e acuh emguiné Ddiea mcdetiéte ( SmamêmdeFurt
des Sinabu (Sinambou) Samd- sche)-Mbaqueu, au gué du Sinabou
sScihneab-Tu scahbimwaiarntsg b(iTs iemzuire ngF)u, rt dadnens T(Siiénmaimenbgo u()T ssucrh ilme iacnhge)m, inp uDisi admedsciéend
lWegeag)e. s Dschebo-Wil(•ka (Djebo-Ouaï- Dlej eSbion a(Dbosuc hjeubsoq)u-'aOu ugaïulée gad u(W cihleekmai)n.
Dann zur Furt des Baches Bundeka Elle gagne ensuite le gué du ruisseau
am W eg Dari (Daré)-W eimba, unge- Budeka(Bundeka) sur le chemin Darifâhr
11 km südlich Dari. Dann zur W eïmba à environ 11 kilomètres au
Furt des Baches Ginganfeu am W eg Sud de Dari, le gué du ruisseau
Mbade-Mbere (Bagi-M'Béré), etwa I Ginganfeu sur le chemin Bagi (Mbade)
12 km südwestlich von Mbade. Dann -Mbéré, à environ 12 kilomètres
dzuerr WFu ergte gdaebse luRnagc hLesa mNej-eAbui d(jaIlbii )u nadn sSeuadu- OIubei st( Ndjeeb Bi) agà i,l al e bigfuuréc adtuio nr udiessLame-
Bibëne, dann Njebi aufwarts chemins de Lamé à Aoudjali (Audjali)
zum Weg Lame-Degolguia, dann auf et de Lamé à Bibene. Elle remonte
einen Punkt halbwegs zwischen l'Ibi jusqu'au chemin Lamé-DegolDschalume
(Djaloumeï) und W ode- guia, va de là en ligne droite à un
pane (Guessalé), dann nordwarts zum point à mi-chemin entre Djaloumé
Mao-Kbi (Mayo-Kabbi), dann diesen (Dschalume) et Guessalé (Wodepane),
Fluss abwarts bis zum Meridian von puis vers ie Nord jusqu'au MayoBipll.re,
dann in einem Kreisbogen Kabbi (Mao-Kabi), descend cette
von etwa 2,5 km Radius westlich rivière jusqu'au méridien de Biparé,
um den Mittelpunkt von Bipare herum suit alors vers l'Ouest un arc de
bis zum Weg Bipâ.re-Hamaiadschi cercle d'environ 2 kilomètres ½ de
(Hamajadi). rayon décrit autour du centre de
G. Dann zu einem Punkt etwa
5 km ostlich Figil (Figuil) am W ege
Figil-Djabili (Yabili). Dann zur Furt
eines Baches etwa 6 km südlich Bidjar
(Biguerh) am Weg Bidjar-Bursu
(\f'boursou). Dann zur Furt eines
Biparé jusqu'au chemin BiparéHaGm.
a jadi (Hamaïadschi). Elle gagne ensuite un point
situé à 5 kilomètres. Est de Figuil
(Figil) sur le chemin Figuil- Djabili
(Yabili), le gué de ruisseau qui coupe
le chemin Biguerh (Bidjar)-Boursou
(Bursu) à environ 6 kilomètres au Sud
- 36 -
618 Allemagne, France.
Baches etwa 3 km südostlich Bidjar
am W eg von dort nach Guébagné.
Dann zur Furt des Baches More etwa
8 km nordostlich Bidjar am Weg
Bidjar-Sôkeu (Sokoï). Dann zum
Sasaiken an der Fnrt Bursu-Beduwa
(Boudouba), ctwa 3 km nordwestlich
von Bursu.
Dann zu einem Punkt am W eg
Bipare-Gubara (Goubara), etwa 2 km
nordlich Bipare. Dann zu der Furt
des Bach es Diro (Toucoufaï) am W eg
Binder-Garei (Bindéré-Garé), etwa
8 km nordwestlich Bin.der (astronomischer
Beobachtungspfeiler). Dann
zu einem Punkt am W eg BinderDumuru
(Dumru) , 4 km nordlich
Binder, dann zu einem Punkt am
W ege Binder-Gidigis 5 km nordostlich
von Binder, dann zu einem Punkte
5 km südlich von Dsigilau (Diguélao)
am W eg Dsigilau-Mindiffi.
Dann zu einem Punkt halbwegs
Dudula (Doudoula)-Gouyou, dann zu
einem Punkt halbwegs Duei (Doué)Gouyou,
dann zu einem Punkt halbwegs
Soei-Boulambali, dann zu einem
Punkt halbwegs Soei-Nim Bak'ri,
dann zu einem Punkt halbwegs
Koumana-Nim Bak'ri, dann zu einem
Punkt halbwegs Koumana-Forkumaï,
dann zu einem Punkt halbwegs Taala
(Tala)-Forkumaï, dann zu einem Punkt
halbwegs Sakumkeia (Soumkaia)-Forkumaï,
dann zu einem Punkt halbwegs
Sakumkeia-Fornumei (Folmaï), dann
zu einem Punkt 2 km südlich Komergi
(Kamargui-Irle) am westlichen Ufer des
Tuburi-Sumpfes (Fianga-Sees), dann
zu einem Pnnkt am ostlichen Ufer
2 km südlich von Gisei-Gibi (Guibi).
Dann zu einem Punkt halbwegs
Pia-Made, dann zu einem Punkt
halbwegs Folokoi-Goumoune, dann zu
einem Punkt 3 km südlich Karam.
de Biguerh, le gué du ruisseau qui coupe
le chemin de Biguerh-Guébagné à 3
kilomètres au Sud-Est de Biguerh, le
gué du ruisseau Moré sur le chemin
Biguerb-Sokoï (Sokeu) à environ 8
kilomètres Nord-Est de Biguerh, et le
gué du ruisseau Sasaïken sur le chemin
Boursou-Boudouba (Beduwa) à environ
3 kilomètres Nord-Ouest deBoursou.
Elle coupe le chemin BipâréGoubara
(Gubara) à 2 kilomètres au
Nord de Bipâré, gagne le gué du
ruisseau Toukoufaï (Diro) sur le
chemin Binder-Garé ( Gareï) à environ
8 kilomètres au Nord-Ouest de Binder
(pilier d'observations astronomiques )y
coupe le chemin Binder-Doumrou
(Dumuru) à 4 kilomètres au Nord
de Binder, le chemin Binder-Guidiguis
(Gidigis) à 5 kilomètres NordEst
de Binder et le chemin Diguélao
(Dsigilau)-:'.\Iindiffi à 5 kilomètres
sud de Diguélao.
Elle va ensuite, à mi-chemin de
Doudoula (Dudula)-Gouyou, de Doué
(Duei)-Gouyou, de Soeï-Boulambali,
de Soeï-Nimbakri, de Koumana
-Nimbakri, de Koumana-Forkoumaï,
de Tala-Forkoumaï, de Soumkaïa(
Sakumkeïa)-Forkoumaï, de Soumkaïa-
Folmaï (Fornumeï), atteint la
rive occidentale du Toubouri (Lac de
Fienga) à 2 kilomètres au Sud de
Kamargui-lrle (Komergi) et la rive
orientale à 2 kilomètres au Sud de
Guisseï-Guibi (Gisei-Gibi).
Elle va ensuite, aux points à michemin
de Pia à Made et de Folokoi
à Goumoune, puis au point situé à
3 kilomètres au sud de Karam.
- 37 -
Délimitation. 619
H. Von hier aus zu einern Punkt
am rechten Logone-Ufer 2 km nordwestlich
,on Ham (V ermessungszeichen
). Von hier aus zu einem
Punkt halbwegs Gaia - Tschoimbla
(Gaya-Tschoymla), dann zu einem
Punkt halbwegs Tschaken Gogodon
(Tchaguen-Bouloussou, dann zur Furt
des Ba-Ili am Weg von Tschaken
Gogodon nach Maula, dann zu einem
Punkt halbwegs l\fodigil-Aloa 3 km
ôstlich l\Iudigil, dann zu einem Punkt
5 km westlich Tauan, dann zur
Mündung des Ba-Ili in den Schari
(Chari).
J. Von hier aus lâuft die Grenze
Schari abwarts bis zu seiner Mündung
in den Tschad (Tchad)-See.
K. V on der Mündung des scbiffbaren
Haupt-Schari-Armes in den
Tschad-See, so wie sie in der dem
V ertrag beigefügten Karte dargestellt
ist, geht die Grenze bis zum Schnittpunkt
des .Meridians 14o 28' ostlich
Greenwich (120 8' i:istlich Paris) mit
dem Parallel 130 5' N., lâuft dann
auf diesem Parallel nach W esten bis
zur franzi:isisch - englischen Grenze
(franzi:isisch-englischesAbkommen vom
2 9. Mai 1906).*)
Es herrscht Einverstândnis darüber,
dass die westlich und südlich der im
vorstehenden Absatz beschriebenen
Grenze liegenden Inseln des Tschad
zum deutschen Gebiet gehi:iren. Die
ostlich und ni:irdlich der genannten
Grenze liegendcn Inseln gehi:iren zu
franzi:isischem Gebiete.
Artikel 2.
Deutschland bezüglich der Gewasser
des Benue und seiner Zuflüsse, soweit
sie im deutschen Gebiete liegen und
H. De là elle gagne, un point
sur la rive droite du Logone à 2 kilomètres
au nord-ouest de Ham (pilier
d'observations astronomiques), un
point à mi-chemin de Gaya (Gaia) à
Tchoymla (Tschoimbla), un point à
mi-chemin de Tchaguen (Tschaken
Gogodon) à Bouloussou, le gué du
Ba-Ili sur le chemin de Tchaguen à
Maula, puis un point à mi-chemin de
Moudiguil (Mudigil) à Aloa, à 3 kilomètres
à l'Est de Moudiguil, un point
à 5 kilomètres à l'Ouest de Taouane
(Tauan) pour atteindre l'embouchure
du Ba-Ili dans le Chari.
J. De là elle descend le Chari
(Schari) jusqu'à son embouchure dans
le Lac Tchad (Tschad).
K. De l'embouchure de la branche
principale navigable du Chari dans
le Tchad, telle qu'elle est déterminée
dans la carte annexée au présent
protocole, la frontière atteint l'intersection
du méridien 14° 28' Est de
Greenwich (120 08' Est de Paris),
avec le parallèle 130 05' de latitude
Nord, suit ensuite vers l'Ouest ce
parallèle jusqu'à la frontière francoanglaise
(Convention franco-angiaise
du 29 mai 1906).*)
Il est entendu que les ïles du
Tchad situées à l'ouest et au sud de
la frontière ci-dessus indiquée font
partie du territoire allemand; celles
qui sont à l'est et au Nord font
partie des possessions françaises.
A r t i c l e 2.
L'Allemagne, en ce qui concerne
la partie des eaux de la Bénoué et
de ses affluents comprise dans son
*) V. N. R. G. 2. s. XXXV, p. 463.
- 38 -
620 Allernagne, France.
Frankreich bezüglich desjenigen Teils
des Mao Kabi und der anderen Zuflüsse
des Benue, welche im franzosischen
Gebiete liegen, erkennen
gegenseitig ihre Verpfl.ichtungen an,
die in den Artikeln 26, 27, 28, 29,
31, 3 2, 3 3 der Berliner Akte vom
26. Februar 1885 *) aufgeführten, auf
die Freiheit der Schiffahrt und des
Handels bezüglichen Bestimmungen
anzuwenden und ihnen Geltung zu
verschaffen.
Deutschland und Frankreich sichern
sich beiderseitig den Genuss dieser
namlichen Bestimmungen zu, soweit
sie sich auf die Schiffahrt auf <lem
Schari, Logone und ihrer Zuflüsse
beziehen.
Die vertragschliessenden Machte
verpflichten sich gegenseitig, die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen,
um die Freiheit der Schiffahrt auf
den vorerwahnten Gewassern tatsiichlich
zu sichern. Zu dem Zwecke
werden sie nach erfolgter Ratifizierung
des gegenwartigen Abkommens ein
gemeinsames Schiffahrtsreglement vorbereiten.
Die Bestimmungen dieses Schifffahrtsreglements
sollen auf die Schifffahrt
auf dem Congo, dem Ssanga
und seinen Nebenflüssen in gleicher
W eise Anwendung fin den.
Artikel 3.
In den beiderseitigen Besitzungen,
welche in den Becken des Benue und
seiner Zuflüsse, des Schari, des Logone
und ihren Zuflüssen liegen, sowie
auch in dem franzosiscben Gebiete
südlich des dreizehnten Grades nordlicher
Breite sollen die Staatsangehorigen,
die Schutzgebietsangehorigen
und die Schutzbefohlenen der beiden
*) V. N. R. G. 2. s. X, p. 414.
territoire; la France, en ce qui concerne
la partie des eaux du MayoKebbi
et des autres affluents de la
Bénoué comprise dans son territoire,
se reconnaissent respectivement tenues
d'appliquer et de faire respecter les
dispositions relatives à la liberté de
navigation et de commerce enumérées
dans les articles 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33 de l'acte de Berlin du
26 février 1885.*)
L'Allemagne et la France s'assurent
respectivement le bénéfice de ces
mêmes dispositions en ce qui concerne
la navigation du Chari, du Logone et
de leurs affluents.
Les Puissances contractantes s'engagent
respectivement à prendre les
dispositions nécessaires pour assurer
pratiquement la liberté de la navigation
sur les cours d'eau ci-dessus
mentionnés. Elles prépareront dans
ce but, après la ratification du présent
accord, un règlement commun de
navigation.
Les dispositions de ce règlement
s'appliqueront également à la navigation
sur le Congo, sur la Sangha
et ses affluents.
Article 3.
Dans leurs possessions respectives
comprises dans les bassins de la
Bénoué et de ses affluents, du Chari,
du Logone et de leurs affluents ainsi
que dans la partie du territoire
français située au sud du 13ième
parallèle N., les nationaux, les sujets
et les protégés des deux pays seront
traités sur le pied d'une parfaite
- 39 -
Délimitation. 621
Lander bezüglich der Benutzung der égalité en ce qui concerne l'usage des
Landstrassen und anderer Verbin- routes ou autres voies de communidungswege
zu Lande auf <lem Fusse cation terrestre. Dans ces mêmes
vollkommener Gleichheit behandelt territoires, les nationaux, les snjets
werden. In den genannten Gebieten et les protégéss des deux pays seront
sollen die beiderseitigen Staatsange- soumis aux mêmes règles et jouiront
horigen, Schutzgebietsangehôrigen und des mêmes avantages au point de vue
Schutzbefohlenen bezüglich der zur des acquisitions et installations nécesAnsübung
und Entwicklung ihres saires à l'exercice et au développeHandels
und ihrer Industrie erforder- ment de leur commerce et de leur
lichen Erwerbungen und Anlagen industrie.
dense! ben Vorschriften unterworfen
sein und dieselben Vergünstigungen
geniessen.
Ausgenommen von diesen Bestimmungen
sind die Landstrassen und
V erbindungswege zu Lande in den
Kiistenbecken von Kamerun und in
den Küstenbecken des FranzosischCongo,
die nicht in dem in der
Berliner Akte festgesetzten konventionellen
Congobecken belegen sind.
Dagegen :finden die oben gedachten
Bestimmungen Anwendung auf die
Strasse Yola-Xgaundere-KundeGasa-
Bania und zurück.
ln den in Absatz 1 dieses Artikels
bezeichneten Gebieten sollen die Zolloder
Steuertatife, welche etwa von
<lem einen oder <lem anderen Teile
aufgestellt werden, hinsichtlich der
Staatsangehôrigen, Schutzgebietsangehorigen
und Schutzbefohlenen beider
Lander keinerlei verschiedenartige
Anwendung zulassen.
Artikel 4.
Die beiderseitigen Uferbewohner
sollen in den deutschen und franzosischen
Territorialgewassern des
Tsr:had-Sees und in den in den vorstehenden
Artikeln genannten Gewâssern,
soweit die letzteren einen
Teil der Greuze bilden, gleiche Rechte
betrcffs Fischfang und Schiffahrt
haben.
Sont exclues de ces dispositions
les routes et voies terrestres de cornmunication
des bassins côtiers du
Cameroun ou des bassins côtiers du
Congo français non compris dans le
bassin conventionnel du Congo tel
qu'il a été défini par l' Acte de Berlin.
Ces dispositions toutefois s'appliquent
à la route Yola-NgaoundéréKoundé-
Gaza-Bania et vice versa.
Dans les territoires vises à l'alinéa.
1er du présent article les tarifs des
taxes ou droits qui pourront être
établis de part et d'autre ne comporteront,
à l'égard des nationaux,
sujets et protégés des deux pays,
aucun traitement différentiel.
Article 4.
Sur le lac Tchad dans les eaux
territoriales de l'Allemagne et de la
France et sur les cours d'eau mentionnés
dans les articles précédents,
pour la partie de leur cours où ils
forment la frontière, les riverains
ressortissant à l'une ou l'autre puissance
ont les mêmes droits de pêche
et de navigation.
- 40 -
622 Allemagne, France.
Artikel 5.
Das Pl"otokoll vom 4. Februar 1894
nebst Anhang, ebenso wie das Abkommen
vom 15. Mârz 1894 treten
ausser Kraft.
Artikel 6.
Zur Urkund dessen haben die Beauftragten
das gegenwârtige Protokoll
errichtet und ihre Unterschrift darunter
gesetzt.
Article 5.
Le protocole du 4 février 1894
avec son annexe ainsi que la convention
du 15 mars suivant, sopt et
demeurent abrogés.
Article 6.
En foi de quoi les délégués ont
dressé le présent protocole et y ont
apposé leurs signatures.
Geschehen zu Berlin in doppelter I Fait à Berlin, en double expédition,
Ausfertigung am 9. April 1908. l le 9 avril 1908.
(gez.) v. Lindequist.
Duchêne.
Gleim.
Moll.
v. Danckelnian.
Hermite.
A n h a n g. A n n e x e.
Artikel 1. Article 1.
Die Vermarkung der im vorstehen- L'abornement de la frontière décrite
den Abkommen beschriebenen Greuze dans le présent accord devra comsoll
innerhalb einer Frist von vier mencer d'une manière effective dans
Monaten nach der Ratifikation des un délai de quatre mois après la
Abkommens an Ort und Stelle be- ratification de la convention.
ginnen.
Artikel 2.
Die mit der Grenzvermarkung zu
beauftragenden Kommissare sollen ermâchtigt
sein, in Fâllen , in denen
die Grenze zwei Punkte des nâmlichen
W asserlaufs in gerader Linie
verbindet, diese gerade Linie durch
den betreffenden W asserlauf zu ersetzen,
sofern er sich nicht allzuweit
von ihr entfernt. ln gleicher W eise
sollen sie ermiichtigt sein, unbedeutende
Anderungen in Anlehnung
an die natürlichen Gelandelinien zu
treffen, so oft sie es nach gemeinsamem
Übereinkommen für nützlich
und angemessen halten, jedoch mit
der Einschriinkung, dass die territoriale
Zugehorigkeit der im Vertrag
Article 2.
Les commissaires chargés de l'abornement
seront autorisés, lorsque la
frontière joint en ligne droite deux
points d'un même cours d'eau, à
substituer ce cours d'eau à la ligne
droite en question, s'il ne s'en écarte
que d'une faible distance. Ils seront
également autorisés à faire de légères
modifications répondant aux lignes
naturelles du sol toutes les fois que
d'un commun accord ils le jugeront
util et convenable mais à la condition
de ne pas changer l'attribution des
villages mentionnés dans le protocole.
- 41 -
Délimitation. 623
erwahnten Dôrfer nicht geii.ndert
werden darf.
Solche A bii.nderungen müssen auf
Spezialkarten klar verzeichnet und
den Leimischen Regieruogen zur Genehmigung
unterbreitet werden. Doch
sollen diese Abanderungen der geradlinigen
Grenzen vorbehaltlich der
Ratifikation vorlii.ufig ais Grenzen
gelten und ais solche beachtet werden.
Artikel 3.
W o irgend welches Land auf Grund
des gegenwii.rtigen Abkommens der
Jurisdiktion der einen Macht entzogen
und der der anderen unterstellt wird,
soli den Bewohnern solchen Landes gestattet
sein, frei zu wahlen, auf
welcher Seite der Grenze sie sich
ansiedeln wollen und es soll ihnen
innerhalb eines Jahres nach Abschluss
der Ratifikation gestattet sein, auf
dem Felde stehende Ernten einzubriogen
und die Produkte nebst allem
ihrem Eigentum mit sich zu nehmen.
Nach Ablauf eines Jahres, von
der Ratifikation an gerechnet, bat
jede der vertragschliessenden Machte
die Berechtigung, je nach Massgabe
ihrer V erfassung die Bestimmungen
festzusetzen, welche die Ein- und
Auswanderung der eingeborenen Bevolkerung
regeln sollen.
Artikel 4.
In allen Fa.lien, in denen ein Fluss
oder Bach die Grenze bildet, soll
der Talweg desselben die Grenze abgeben;
wenn jedoch ein eigentlicher
Talweg nicht zu erkennen ist, sowie
bei Flussschnellen, soll die Mitte des
Bettes die Grenze bilden.
Ces déviations devront être indiquées
clairement sur des cartes spéciales
et soumises à l'approbation des
deux Gouvernements. Toutefois, en
attendant qu'elles soient approuvées,
elles seront provisoirement valable et
par suite respectées.
Article 3.
Partout où, sur les bases du présent
accord, une portion de Territoire sera
soustraite à la juridiction d'une Puissance
pour passer sous celle de l'autre
les habitants en seront autorisés à
choisir librement le côté de la frontière
sur lequel ils désirent se fixer.
Ils pourront, dans le délai d'un an
après l'échange des ratifications susvisées,
enlever leur récolte sur pied
ainsi que leurs biens.
Lorsque l'année qui suivra la ratification
sera écoulée, il appartiendra
à chacune des puissances contractantes
de déterminer d'après sa législation
intérieure, les conditions dans lesquelles
aura lieu l'émigration ou l'immigration
des populations indigènes.
Article 4.
Dans tous les cas où la frontière
est déterminée par le cours d'une
rivière ou d'un ruisseau, c'est le talweg
qui sert de limite. Si cependant
le talweg proprement dit ne peut être
déterminé, de même que sur les points
où il existe des rapides, la ligne
médiane du cours d'eau sera la frontière.
Ausserdem verlauft die Grenze in En outre, dans le voisinage des
dem Bereich der Inseln halbwegs îles, la limite passera à mi-distance
- 42 -
624 Allemagne, France.
zwischen diesen und demjenigen Ufer, entre les îles et la rive qui n'apparwelches
nicht der gleichen l\Iacht tient pas à la même puissance que
gehort wie die lnseln. celles-ci.
Artikel 5.
Unbeschadet der im Artikel 4 des
Anhanges getroffenen allgemeinen Bestimmung,
dass im Kadeï, Bumbe 2
und Schari der Talweg dieser Flüsse
die Greuze bildet, behalten sich die
beteiligten Regierungen vor, in denjenigen
Fiillen, in denen eine anderweitige
Regelung des Besitzstandes
an den Inseln der genannten Fli'lsse
im Interesse der beiderseitigen Uferbewohner
sich spater ais wünschenswert
herausstellen sollte, A.nclerungen
in der territorialen Zugehorigkeit
dieser Inseln auf Grund von gemeinsamen
Vorschlagen der beiderseitigen
ortlichen V erwaltungsorgane aus Billigkeitsgründen
unter Gewahrung YOD
entsprechenden Kompensationen emtreten
zu lassen.
Sollte es sich ferner spater herausstellen,
dass die in dero Artikel 1,
Absatz A und B des gegenwartigen
Abkommens binsichtlich der Regelung
des Besitzstandes der im Kje, Ntem,
Korn, Aïna, Dscha und Ssanga ge-
1 egen en Inseln getroffenen Bestimmungen
zu Unzutraglichkeiten führen,
so behalten sich die beteiligten Regierungen
eine Abanderung dieser
Vereinbaruugen jedoch unter der
Voraussetzung vor, dass keiner der
beiden Teile ohne entsprechende Kompensation
für den anderen einen V orteil
erhalt.
Artikel 6.
Durch Übereinkunft der deutschen
und franzosischen Abteilung der SüdGrenz
- Expedition werden für die
Breiten der Pfeiler, welche den Pa-
Article 5.
Sans porter atteinte à la disposition
générale de l'article 4 de l'annexe
d'après laquelle, en ce qui concerne
la Kadeï, la Boumbé II, et le
Chari, ce sera le talweg de ces rivières
qui formera ia frontière, les
puissances contractantes font la réserve
suivante: dans les cas où un règlement
de l'état de possession sur les
îles des rivières précitées serait ultérieurement
reconnu désirable dans
l'intérêt des habitants de l'une et
l'autre rive, il y aura lieu d'admettre
des modifications dans l'attribution
de ces îles, conformément à des propositions
faites de concert par les représentants
de l'administration locale,
et avec la garantie de compensations
équitables et correspondantes.
S'il apparaissait , dans l'avenir,
que les dispositions prévues par l'article
1 paragraphe A et B du présent
accord, visant l'état de possession
des îles situées dans les rivières Kié,
Ntem, Korn, Aïna, Ngoko et Sangha,
pouvaient comporter des inconvénients,
les puissances contractantes se réservent
de modifier ces dispositions, mais
sous la réserve qu'aucune des deux
parties ne recevra un avantage sans
consentir à un avantage correspondant
pour l'autre.
Article 6.
D'un commun accord, les sections
allemande et française de la Mission
de délimitation de sud adoptent, pour
la latitude des piliers - repères du
- 43 -
Dflim itation. 625
rallel 2° 10' 20" N. bestimmen sollen, parallèle 20 10' 20" N, les valeurs
die folgenden W erte festgesetzt: suivantes :
..
nung in ]
m vom -
Entfer-
Dislance
en mè•
tres du
parallèl-
Beze ichn u n g B re1• te 2P0a1r0a, l2le0l.. il.::: Dés ignat ion Latitude 2° 10' 20"
au pilier
4 W eg von Don go nach
Eta durch das Jua-
0 I Il
Tnl .. . .. .2 9 59,C 644 -
5 Direkter W eg von
Suanke ( Suaogé)
nach Eta .••• 21018,2 55 -
6 W estlicher \Y eg von
Suanke nach Eta .2 102 0,0 -
7 Am Sua (Zoa)-Bach .2 1 0 21,7 - 52
8 Am See-Bach ... 210 22,5 - 77
9 Am Missum -Missum
(Missoum-Missoum)-
Bach . . . . . .2 10 1 9 C, 31 -
10 Am Karagoa-Bach .2 1 01 8C, 61 -
11 Nôrdlich von Maka 21 02 1 ,8 - 55
12 Am Nsanga-Bach .. 2 9 57,4 694 -
13 Am Aïna-Fluss ...2 101 3 ,4203 -
.Artikel 7.
Die Grenzpfeiler Nr. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 lângs der Südgrenze
sowie die bei der in Aussicht
genommenen Grenzvermarkungslinie
lângs der Ostgrenze neu zu errichtenden
Grenzpfeiler stehen unter gemeinsamem
Schutz der deutschen und
franzèisischen Regierung. Sollte es
spater nèitig werden, einen Grenzpfeiler
zu erneuern, so soll jede Regierung
zu diesem Zwecke einen
Vertreter entsenden. Sollte es ferner
spâter notig werden, die Grenze durch
weitere Pfeiler genauer zu markieren,
so soll jede Regierung zu dem Bau
von Zwischenpfeilern einen Vertreter
entsenden. Die Lage dieser Zwischenpfeiler
soll durch den auf der Vertragskarte
niedergelegten Verlauf der
Grenze bestimmt werden.
Nouv. &cueil Gé.n. 3e S. I.
"'
4 Route de Ndongo à
Eta par la vallée
0 ' "
"'E ,,, ""
c:: -
du Djua . • . • .2 09 5 9,0 - 644
5 Route directe de Suangué
( Suanké) à
Eta .......2 10 18,2 - 55
6 Route ouest de Suangué
à Eta .. . 2 10 200, -
7 Rivière Zoa (Sua) .. 2 10 21,7 52
8 Rivière Sée • . . . 2 10 22,5 77
9 Rivière Missoum-
Missoum (Missum-
Missum) . .. .. 2 1 01 9,0 - 31
10 Rivière Karagoa . . 2 10 IS;o - 61
11 au Nord de Maka .2 10 21,8 55 -
12 Rivière Nsanga . .2 09 57,4 - 694
13 Rivière Aina .. • .2 10 1 3 ,4 - 203
Article 7.
Les bornes Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 qui marquent la
frontière sud, aussi bien que celles
qu'il y a aura lieu d'ériger sur la
frontière de l'Est, sont placées sous
la protection commune des gouvernements
français et allemand.
S'il devient ultérieurement nécessaire
de remplacer une borne de
frontière, chaque gouvernement déléguera
à cet effet un représentant.
S'il devient, en outre, ultérieurement
nécessaire d'indiquer avec plus
d'exactitude le tracé de la frontière
par de nouvelles bornes, chaque
gouvernement déléguera un représentant
pour l'érection des bornes supplémentaires.
La position de ces
bornes supplémentaires sera déterminée
par le cours de la frontière
40
- 44 -
626 Allemagne, France.
Artikel 8.
Die franzosische Regierung sichert
Deutschland ostlich der von Bomassa
zum Punkt 15 km südlich Mauwei
führenden geraden Linie den zusammenhangenden
Besitz von 2500
qkm zu.
Für den Fall, dass die Flache
zwischen dieser geraden Linie und
der durch Artikel 1, Absatz B und
C bestimmten Grenze weniger als
245.0 qkm betragen sollte, würde sie
auf 2500 qkm zu erganzen sein mit
Hilfe eines Gebietes, das, ausgehend
von der Vereinigung des Njue mit
dem Ssanga, im Osten und W esten
durch diese Flüsse, im Norden durch
einen entsprechenden Parallel begrenzt
wird.
F.ür den Fall, dass das fragliche
Gebiet sich als grosser wie 2550 qkm
herausstellen sollte, würde es auf
2500 qkm zu verkleinern sein, indem
man den in Artikel 1, Absatz
C ins Auge gefassten Ausgangspunkt
der Grenze, von dem sie nach dem
Punkt 15 km südlich Mauwei verlaufen
soll, weiter westlich rückt.
Falls das fragliche Gebiet zwischen
2450 und 2550 qkm gross ist, soll
keine Yeranderung an der Grenzlinie,
wie sie im Artikel 1, Absatz C beschrieben
ist, vorgenommen werden.
Die Dorfer Ngombaco und Licagota
bleiben franzosisch, sowohl in dem
Fall, dass spatere V ermessungen eine
Lageveranderung von weniger ais 5 km
in ost-westlicher Richtung gegenüber
der Vertragskarte feststell1,n sollten,
auch wenn die Dëirfer dabr.i wcstlich
der Grenzlinie zu liegen hi.men, ais
telle qu'elle est fixée sur la carte
du protocole.
Article 8.
Le Gouvernement français garantit
à l'Allemagne la possession d'un
territoire de 2500 kilomètres carrés
d'un seul tenant à l'Est de la ligne
droite allant de Bomassa au point
situé à 15 kilomètres au sud de
Mauvey.
Dans le cas où la superficie comprise
entre cette ligne droite et la
frontière déterminée aux paragraphes
B et C de l'article 1 serait inférieure
à 2450 kilomètres carrés elle serait
complétée à 2500 kilomètres carrés
par l'appoint d'u,n territoire qui,
commençant au confluent de la Nyoué
et de la Sangha, serait limité à
l'Ouest et à l'Est par ces deux rivières
et par le parallèle convenable.
Dans le cas où la superficie en
question serait supérieure à 2550
kilomètres carrés elle serait ramenée
à 2500 kilomètres carrés en repoussant
,ers l'Ouest le point visé au
paragraphe C de l'article 1 duquel
doit partir la frontière pour atteindre
le point situé à 15 kilomètres au
sud de Mauvey.
Si la superficie en question est
comprise entre 2450 et 2550 kilomètres
carrés il ne sera apporté aucune
modification au tracé de la
frontière déterminé au paragraphe C
de l'article 1.
Les villages de Ngombaco et Licagota
resteront français dans les
cas où, à la suite d'observations ultérieures,
ils viendraient à être placés
à l'Ouest de la ligne frontière, pourvu
que leur position ait été reconnue
déplacée de moins de 5 kilomètres
par rapport à celle qu'ils ont sur la
- 45 -
Délimitation. 627
auch in dem Fall, dass die Lageveranderung
5 km übersteigt, solange
die Dorfer dabei noch ostlich
der Grenzlinie bleiben.
Dagegen werden sie deutsch, wenn
die ost-westliche Lageverânderung 5
km übersteigt und sie dadurch zugleich
westlich der Greuze zu liegen
kommen.
Auf jeden Fall bleibt die Grenze
mindestens 5 km ,om Mittelpunkte
dieser Dorfer entfernt und wird
notigenfalls zu diesem Zweck in
einem Kreisbogen von 5 km Radius
westlich bezw. ostlich um den Dorfmittelpunkt
herumgeführt.
Artikel 9.
Für die in diesem Abkommen getro:ff
enen Bestimmungen sind die demselben
beigefügten Karten massgebend.
Als Anlage zum Protokoll vom
9. April 1908 genehmigt.
Berlin, den 9. April 1908.
carte du protocole, et également dans
le cas où le déplacement de leur
position vers l'Ouest serait trouvé
supérieur à 5 kilomètres, pourvu qu'ils
restent à l'Est de la ligne frontière.
Au contraire, ces villages deviendraient
allemands si le changement
de position vers l'Ouest dépassait
5 kilomètres et s'ils venaient, de ce
fait, à être situés à l'Ouest de la
ligne frontière.
Dans l'un et l'autre cas, la frontière
restera distante d'au moins 5 kilomètres
de ces villages et sera, s'il
est nécessaire, formée par un arc de
cercle de 5 kilomètres de rayon décrit
soit à l'Ouest, soit à l'Est autour
de leur centre.
Article 9.
Les cartes annexées au présent
Protocole serviront de base à son
application.
Vu pour être annexé au protocole
du 9 avril 1908.
Berlin le 9 avril 1908.
(L. S.} (gez.) v. Lindequist. Gleim.
Moll.
v. Danckelman.
Duchêne. Hermite.
Das gegenwartige Abkommen wird I La présente convention sera ratifiée,
ratifiziert und die Ratifikations- et les ratifications seront échangées
urkunden werden in Berlin spâtestens à Berlin au plus tard le 1er août 1908.
am 1. August 1908 ausgetauscht
werden.
In einer Frist von lângstens vier
Monaten nach erfolgtem Austausch
der Ratifikationsurkunden sollen die
V erwaltungs- und militarischen Posten
zurückgezogen sein, welche von jeder
der vertragschliessendenMachte ausser-
Dans un délai maximum de quatre
mois après l'échange de ces ratifications,
l'évacuation des postes administratifs
et militaires qui auraient été
établis par chacune des Puissances
contractantes hors des limites assignées
40*
- 46 -
628 Allemagne, France. - France, Bulgarie.
halb der für sie durch das jetzige
Abkommen bestimmten Grenzen in
den beiderseitigen Besitzungen etwa
errichtet sind.
par le présent accord à ses possessions
respectives devra être accomplie.
Mit Ablauf dieser Frist gelten die
im gegenwartigen Abkoromen vereinbarten
gegenseitigen Gebietsabtretungen
ais vollzogen.
Geschehenzu Berlin, denl 8.April 1908,
in zwei Exemplaren.
Par le seul fait de l'expiration de
ce délai, les changements de souveraineté
resultant des modifications
de frontière prévues par le présent
accord, seront considérés comme
réalisées.
Fait à Berlin le 18 avril 1908
en double exemplaire.
(gez.)
(gez.)
v. Schoen.
Jules Cambon.
76.
FRANCE, BULGARIE.
Convention concernant la protection réciproque des marques
de fabrique et de commerce; signée à Sophia, le 23 décembre
1906/ 5 janvier 1907.*)
J<YUrnal officiel 1908. No. 22.
Le Président de la République française et S. A. R. le prince de
Bulgarie, également animés du désir de faciliter les relations commerciales
entre les deux pays, ont résolu de conclure une convention concernant
la propriété industrielle et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
respectifs, savoir:
Le P r é s i d e n t d e l a Républ i q ue f r a n ç a i s e,
M. He n r i A l li z é , ministre plénipotentiaire, agent diplomatique
de la République française en Bulgarie;
S. A. R. l e p r i n c e d e B u l g a r i e,
M. Nic o la s Ghe n a d i eff, ministre du commerce et de l'agriculture;
Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suiv1U1ts:
*) Les ratifications ont été échangées à Sophia, le 24 décembre 1907 /6 janvier 1908.
- 47 -
ANNEXE 6
ÉTAT ESPAGNOL, DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRITOIRES ET PROVINCES D’AFRIQUE, ÉTUDE
RELATIVE À LA FRONTIÈRE ENTRE LE GABON ET LE RÍO MUNI — POINTS DE PASSAGE (1965)
1. Axe routier Bitam-Ebebiyin à Río Muni vers les douanes de Meyó-Kié au Gabon.
2. Route de Ngoken à Río Muni vers Azomé au Gabon.
3. Route d’Oveng à Río Muni vers Fong au Gabon.
4. Route d’Alén-Efac à Río Muni vers Fong au Gabon.
5. Route de Ngong à Río Muni vers Fong au Gabon.
6. Route d’Alén-Campement à Río Muni.
7. Route d’Anunguom à Río Muni vers Evot au Gabon.
8. Route de Ngometé à Río Muni vers Bilosí au Gabon.
9. Route de Mibang à Río Muni vers Nciom au Gabon.
10. Axe routier Oyem-Mongomo à Río Muni vers les douanes d’Abang au Gabon.
11. Route d’Ebang (Esangui) à Río Muni vers Enuc au Gabon.
12. Route d’Asoc à Río Muni vers Enuc au Gabon.
13. Route d’Asoc à Río Muni vers Dova au Gabon.
14. Route d’Asinegosí à Río Muni vers Oveng-Avé au Gabon.
15. Route de Nsorc à Río Muni vers Avo au Gabon.
16. Route de Ncomayop à Río Muni vers Samag au Gabon.
17. Route d’Alum à Río Muni vers Bangayé (route Mindyk-Moduno) au Gabon.
18. Route de Moffut à Río Muni vers Medoneu au Gabon.
19. Route de Masomo à Río Muni vers Efulalán au Gabon.
20. Axe routier Acurenan-Moduno.
21. Route d’Acurenan vers la route de Moduno menant aux Montes de Cristal [Montagnes de cristal].
___________
- 48 -
ANNEXE 7
PARLEMENT DE L’ÉTAT ESPAGNOL, ACCORD CONCLU ENTRE L’ÉTAT ESPAGNOL ET
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE CONCERNANT LA CIRCULATION ET LES ÉCHANGES
TRANSFRONTALIERS ENTRE LE RÍO MUNI ET LE GABON,
JOURNAL OFFICIEL NO 931 (4 OCTOBRE 1966)
Article 1
Pour les besoins du présent accord, la zone frontalière doit mesurer environ 10 kilomètres de
large de chaque côté de la frontière.
La liste des villes et des centres urbains situés dans cette zone sera établie ultérieurement dans
un échange de notes.
Article 2
Aux termes du présent accord sont considérés comme résidents frontaliers les citoyens de
chaque pays qui résident de manière permanente dans la zone frontalière et qui, en raison de leur
activité habituelle ou de raisons familiales établies, doivent fréquemment se déplacer dans la zone
frontalière limitrophe.
Article 3
Les échanges frontaliers seront exemptés de droits et taxes de toute nature.
Sont considérés comme échanges frontaliers tous les transferts d’animaux ou de produits
naturels du pays réalisés par les habitants (chefs de famille ou maîtresses de maison) de la zone
frontalière.
Pour être détaxés, la valeur de ces échanges ne doit pas dépasser 10 000 francs ou
2 000 pesetas lorsqu’il s’agit de produits naturels du pays, ou quatre têtes de bétail lorsqu’il s’agit
d’animaux vivants, à l’exception des bovins.
Le café et le cacao sont exclus des franchises prévues au présent article.
Les transferts de produits manufacturés réalisés par les habitants (chefs de famille ou
maîtresses de maison) de la zone frontalière sont également exemptés des droits et taxes de toute
nature, dans une limite maximale de 2 500 francs ou 500 pesetas.
Les produits listés ci-après sont totalement exclus des dispositions d’exemption :
les boissons alcoolisées de toute nature ;
le tabac en feuilles ou manufacturé ;
les armes à feu, les munitions de tout type et la poudre pour les munitions ;
les allumettes.
- 49 -
Article 4
Le document qui établit le droit des résidents frontaliers à traverser la frontière et à circuler
librement dans la zone frontalière s’appelle une « carte frontalière ».
Il s’agit d’un document personnel, dont la validité est d’un an maximum à compter de la date
de sa délivrance, renouvelable.
Cette carte a un format de carte dont le modèle reste à définir ; elle comportera une photo
récente du titulaire ainsi que le motif de sa délivrance, le ou les centres urbains où il peut se rendre
et les points de passage obligatoires.
Les enfants de moins de quinze ans peuvent figurer sur la carte du résident frontalier qu’ils
accompagnent.
Article 5
Le document qui établit le droit des résidents frontaliers à traverser la frontière et à circuler
librement dans la zone frontalière s’appelle une « carte frontalière ».
Le statut de citoyen frontalier ne confère pas ipso facto le droit d’obtenir une carte frontalière
dont la délivrance peut être refusée à des personnes ne jouissant pas d’une respectabilité reconnue.
En cas d’abus, cette carte peut être révoquée à tout moment par l’une des autorités
juridictionnelles de l’un ou l’autre pays, sans préjudice des sanctions pénales ou autres susceptibles
d’être appliquées.
L’autorité ayant révoqué la carte doit en informer l’autorité juridictionnelle de l’autre pays
dans les meilleurs délais.
Article 6
Les cartes frontalières sont émises à Río Muni par le commandant militaire du district et au
Gabon par l’autorité juridictionnelle de la Préfecture.
Les cartes frontalières délivrées à Río Muni doivent être visées par l’autorité gabonaise
compétente et réciproquement.
Ce visa, valide pour une durée maximale d’un an, est délivré gratuitement dans les plus brefs
délais par l’une ou l’autre des parties.
Article 7
La carte frontalière donne à son titulaire accès au ou aux centres urbains qui y sont mentionnés.
Pour accéder au ou aux centres urbains mentionnés, le titulaire de la carte doit utiliser exclusivement
les points de passage mentionnés sur la carte.
Article 8
En cas de fermeture complète de la frontière, et pour la durée de cette fermeture, la carte
frontalière ne permet pas de traverser la frontière.
- 50 -
Dans le cas d’une fermeture partielle seulement, la carte frontalière permet de traverser la
frontière au point de passage le plus proche qui reste ouvert.
Dans ce cas, les mesures de fermeture doivent être, autant que possible, préalablement portées
à la connaissance des autorités frontalières de l’autre pays.
Article 9
Le présent accord reste en vigueur pendant un an et sera prolongé les années suivantes par
tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf si l’une des hautes parties contractantes
le dénonce, ce qu’elle devra faire au moins trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Si, en conséquence des opérations réalisées en vertu du présent accord, l’importation de
produits manufacturés ou naturels du pays venait à porter un préjudice important à l’économie de
l’une ou l’autre des hautes parties contractantes, le gouvernement concerné peut proposer d’exclure
ce produit du champ d’application des règles du présent accord.
Article 10
Le présent accord prendra effet à la même date dans les deux pays.
Cette date sera déterminée lors de l’échange des instruments de ratification.
___________
- 51 -
C. — TRAITÉS BILATÉRAUX
1. Traité concernant la délimitation de la frontière maritime entre la République
de Guinée équatoriale et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, 26 juin 1999 2
La République de Guinée équatoriale et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, souhaitant renforcer
les liens d’amitié et de bon voisinage qui existent entre les deux Etats et peuples,
Tenant compte de la Convention des Nations sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des principes pertinents
du droit international général,
Reconnaissant la nécessité de préciser la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays d’une manière
équitable, en utilisant l’équidistance comme critère général de délimitation,
Les Parties décident de conclure le présent Traité à cette fin,
Et ont désigné comme leurs plénipotentiaires :
Pour la République de Guinée équatoriale :
Son Excellence, M. Miguel Oyono Ndong Mifumu,
vice-premier ministre chargé des affaires extérieures
et de la coopération internationale
Pour la République de Sao Tomé-et-Principe :
Son Excellence, M. Alberto Paulino,
ministre des affaires étrangères et des communautés,
Qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, considérés comme étant en bonne et due forme, sont convenus
de ce qui suit :
Article premier
L’objet du présent Traité est la reconnaissance de la frontière maritime entre la République de Guinée équatoriale
et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.
Article 2
La frontière maritime entre la République de Guinée équatoriale et la République démocratique de Sao
Tomé-et-Principe établie par le présent Traité est constituée par les lignes géodésiques joignant les points ci-après,
tels que définis par leurs coordonnées géographiques :
a) Entre la République de Guinée équatoriale (Ile Annobón) et la République démocratique de Sao
Tomé-et-Principe (Ile Sao Tomé)
Point Latitude Longitude
1 1°29’04’’S 7°16’30’’E
2 0°47’15.8’’S 6°11’30.7’’E
3 0°12’54’’S 5°19’23’’E
4 0°41’45.3’’N 3°37’03.2’’E
5 0°54’59.5’’N 3°12’32.95’’E
2 Traduit de l’espagnol.
42
- 52 - Annexe 10
b) Entre la République de Guinée équatoriale (Ile Bioco — Fleuve Mumi) et la République démocratique de
Sao Tomé-et-Principe (Iles de Sao Tomé-et-Principe)
Point Latitude Longitude
1 0°37’25N 8°11’42’’E
2 1°00’15’’N 8°18’10’’E
3 1°11’32.65’’N 8°21’38.75’’E
4 1°17’48’’N 8°22’48’’E
5 1°24’14’’N 8°24’08’’E
6 1°38’45’’N 8°27’58’’E
7 1°49’10’’N 8°30’15’’E
8 1°54’45’’N 8°31’15’’E
9 2°04’01.6’’N 8°33’00.5’’E
10 2°12’48’’N 8°21’57’’E
11 2°25’32’’N 8°02’40’’E
12 2°31’35.3’’N 7°53’20,4’’E
13 2°38’34’’N 7°42’13’’E
14 2°50’00’’N 7°25’52’’E
15 3°02’31.75’’N 7°07’17.45’’E
Article 3
Les points géodésiques définis dans l’article 2 sont établis par référence au Système géodésique mondial
1984 (World Geodetic System 1984).
Article 4
Aucun des deux Etats ne revendiquera ou n’exercera des droits souverains ou n’aura juridiction sur les eaux, le
fond des mers, le sous-sol et l’espace aérien du côté de la frontière maritime appartenant à l’autre Partie conformément
aux dispositions de l’article 2 du présent Traité.
Article 5
Le présent Traité entrera en vigueur de façon provisoire dès sa signature et de façon définitive à la date à laquelle
les deux Parties se sont mutuellement communiqué les instruments de ratification.
FAIT à Malabo, le 26 juin 1999 en deux (2) exemplaires originaux, en espagnol et en portugais, les deux textes
faisant également foi.
Pour la République de Guinée équatoriale :
[Signature]
Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe :
[Signature]
43
- 53 -
- 54 - Annexe 11
- 55 -
- 56 - Annexe 12
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 - Annexe 13
- 72 -
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 80 -
- 81 -
- 82 - Annexe 14
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 88 -
- 89 -
- 90 -
- 91 -
- 92 -
- 93 -
- 94 -
- 95 - Annexe 15
- 96 -
- 97 -
- 98 -
- 99 -
- 100 -
- 101 - Annexe 16
- 102 -
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 - Annexe 17
- 111 -
- 112 -
- 113 -
- 114 -
- 115 -
- 116 -
( 81 p. )
NATIONS
' 1 UNIES
RAPPORT
DU
COMITE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX
TERRITOIRES NON AUTONOMES
ASSEMBLEE GENERALE
DOCUMENTS OFFICIELS : SEIZIEME SESSION
SUPPLEMENT No 15 (A/4785)
NEW YORK
- 117 - Annexe 18
NATIONS UNIES
RAPPORT
DU COMIE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS
AUX
TERRITOIRES NON AUTONOMES
ASSEMBLEE GENERALE
DOCUMENTS OFFICIELS : SEIZIEME SESSION
SUPPLEMENT No 15 (A/4785)
New York, 1961
- 118 -
American Samoans d'Honolulu (Hawaï). Les instituteurs
stagiaires sont envoyés dans une école d'application situé à
proximité de l'Ecole normale, où ils peuvent assister comme
observateurs à des cours de démonstration.
27. Le Département de l'enseignement organise chaque année,
pendant cinq semaines, un lnstitul pédagogique destiné à tenir
le personnel enseignant samoan au courant des techniques et méthodes
d'enseignement nouvelles. Outre les instituteurs e n
fonction, les personnes qui ont achevé leurs études secondaires
ou qui ont une formation équivalente peuvent s'inscrire et recevoir
une formation pédagogique de base qui les qualifie
comme remplaçants pour occuper les postes vacants pendant
l'année scolaire. De ce dernier groupe, 251 étudiants se sont
inscrits en 1959 et 242 en 1960.
28. Pour la première fois depuis la guerre, quatre instructeurs
d'Hawaï et des Etats-Unis ont été invités à participer
aux cycles pédagogiques annuels des Samoa américaines en
1959 et en 1960.
29. Une Ecole d'infirmières fonctionne à l'hôpital samoan et
son cycle d"étude qui était de deux ans va passer à trois ans.
L'Ecole est agréée par la National League for Nursing. L'enseignement
général est donné à l'Ecole secondaire des Samoa
américaines et les cours de soins infirmiers à l'hôpital. Les
infirmières stagiaires sont logées et nourries par l'administration.
Formatio11 à l'extérieur
30. Des programmes de formation à l'extérieur sont organisés
sur une base permanente dans le cadre de la politique
du gouvernement visant à poursuivre l'instruction et la formation
des Samoans afin qu'ils puissent assumer plus de responsabilités
dans l'administration des îles. Plusieurs employés du
gouvernement ont été envoyés à l'extérieur pour y recevoir une
formation spéciale dans des domaines comme la radiologie, la
radio et la météorologie, le droit, la médecine et l'enseignement.
31. D'autres possibilités d'études à l'étranger ont été offertes
par des collèges et des universités et par diverses fondations à
l'intention cies étudiants désireux de poursuivre des études supérieures.
Dix-sept bourses de ce genre ont été accordées à des
étudiants samoans. Le Gouvernement des Samoa américaines
y contribue en accordant des indemnités et en assurant dans
presque tous les cas le transport des boursiers.
32. On a encouragé les habitants à présenter des demandes
de formation au titre du programme d'assistance technique des
Nations Cnies. Deux candidats ont achevé avec succès leur
formation pédagogique grâce à des bourses des Nations Unies.
Iles Vierges amé;-icaines
Possibilités de formation
33. La préparation et la formation de cadres administratifs et
techniques autochtones aux îles Vierges américaines sont une des
fonctions normales du Département de l'enseignement. Le Gouvernement
des iles Vierges a organisé un système d'enseignement
public primaire et secondaire gratuit sur le modèle du systèrae en
vigueur aux Etats-Unis. Les écoles secondaires du Territoire
préparent les étudiants qui veulent entrer dans les collèges américains
et offrent également un nombre limité de cours professionnels
et techniques destinés à former les élèves désireux
de trouver un emploi sur place. En raison du petit nombre
d'habitants et des ressources limitées des îles, le gouvernement
n'a pas cherché à créer un collège local. Des établissements
privés dispensent un enseignement supérieur au moyen de programmes
d'études complémentaires.
34. Il y a trois écoles secondaires publiques aux îles Vierges
-une dans chacune des trois îles principales. En 1960, 2 198
élèves suivaient les cours de la 7ème à la 12ème classe et
240 d'entre eux étaient inscrits dans les sections d'enseignement
professionnel et technique.
35. D'après les rapports du gouverneur, la qualité de l'enseignement
professionnel donné dans les écoles secondaires s'est
améliorée. Des cours d'électricité, de menuiserie, de plomberie
et de mécanique automobile ont été inscrits au programme.
En 1959, on a enseigné la confection à l'Ecole secondaire de
Charlotte Amalie et l'agriculture à l'Ecole secondaire de
Christiansted et à l'Ecole moyenne de Frederiksted. En 1960,
36
on a ajouté un cours de soins infirmiers à Saint-Thomas et
des cours de maçonnerie à Saint-Thomas et à Sainte-Croix.
Pour répondre aux besoins d'une industrie touristique en expansion,
on forme actuellement du personnel hàtelier dans les
établissements secondaires de Saint-Thomas et de Sainte-Croix.
36. En plus des classes normales, on organise à SaintThomas
des cours du soir. En 1960, 73 étudiants au total ont
suivi des cours d'interprétation de plans pour les métiers du
bâtiment, d'interprétation de plans et de règlement sanitaire
pour la plomberie, d'électricité (cours théorique supérieur) et
de mécanique automobile.
37. La première classe de soins infirmiers, composée de
13 étudiantes, a fonctionné pendant l'année scolaire 1959-1960.
38. Enseignement supérieur. -On reconnaît depuis longtemps
la nécessité de disposer de personnes qualifiées ayant une
formation secondaire ou supérieure pour occuper des postes
dans les divers départements du Gouvernement des îles Vierges
et pour continuer à développer le commerce, l'agriculture et
les autres ressources industrielles et productrices des îles. Il
n'existe pas de collège dans le Territoire, mais l'Université
catholique de Porto Rico a organisé des programmes d'enseignement
complémentaire à l'intention des enseignants; pendant
cinq ans (jusqu'en 1959), le Hampton Institute de l'Etat de
Virginie a mis en rcuvre un programme plus complet financé
conj □internent par une fondation, r le gouvernement du Territoire
et par les droits de scolarité payés par les étudiants. Au
cours de cette période, 212 personnes ont reçu 4 231 semestresheures
d'enseignement préuniversitaire. Parmi elles, 137 étaient
des enseignants, 7 des bibliothècaires, 6 des infirmières, 11 des
étudiants diplômés et 51 n'avaient aucune spécialisation.
39. En 1958, le gom·erneur a engagé un consultant du Service
de l'enseignement des Etats-Unis pour procéder à une
étude préliminaire des besoins d'enseignement postsecondaire
aux îles Vierges et recommander des mesures pratiques pour
répondre à ces besoins. Pendant l'année en cours, l'Assemblée
législative a créé une Commission du collège des îles Vierges
qu'elle a chargée de compléter l'étude de 1958 et de lui présenter
à sa prochaine session ses conclus:ons et recommandations.
Formaticm à l'c.rtéricur
40. Afin de stimuler et d'aider les étudiants qualifiés, le
Gouvernement des îles Vierges a créé en 1956 un Fonds de
bourses. En 1960, plus de 100 étudiants avaient reçu des prêts
et des subventions leur permettant de faire des études dans des
collèges à l'extérieur.
41. Plusieurs collèges et fondations ont également accordé
des bourses d'études et de perfectionnement à des étudiants des
îles Vierges.
42. Un élément important dans la formation et la préparation
de cadres administratifs et techniques autochtones a été
l'institution d'un programme financé par la Fondation Ford.
Commencé en 1958 avec une subvention de 20 000 dollars, il
avait, en 1960, accordé six bourses à des fonctionnaires supérieurs
de l'administration. Au titre de ce programme, les fonctionnaires
sont entrés à l'American University à Washington
(D. C.), pour y suivre des cours supérieurs chacun dans son
propre domaine et ils ont traYaillé dans le cadre d'un programme
de formation au Service des territoires du Département
de l'intérieur des Etats-Unis. Les boursiers qui ont achevé
leurs études occupent maintenant des postes clefs dans le Gouvernement
des îles Vierges.
Résumé
43. Il ressort de ce qui précède que Guam, les îles Vierges
et les Samoa américai.1es offrent de plus en plus de possibilités
et de moyens pour la formation de cadres administratifs
et techniques autochtones. Certes, il reste beaucoup à faire, mais
les territoires eux-mêmes, avec l'aide et l'encouragement du
Gouvernement des Etats-Unis, font des efforts louables pour
améliorer l'instruction et la formation de leurs habitants. Dans
les trois territoires sous administration des Etats-Unis, la formation
d'un cadre autochtone de techniciens et de fonctionnaires
qualifiés est bien avancée; la population peut ainsi prendre une
part déjà importante à l'administration de ses propres affaires
et elle pourra le faire de plus en plus à l'avenir.
- 119 -
ANNEXE V
Exposé du représentant de l'Espagne sur la situation dans les territoires de Fernando Poo, du Rio
Muni et du Sahara espagnol
I.e 18 mai 1961, à la 239ème i;éance du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, le représentant
de l'Espagne a fait un exposé où il a décrit la situation
dans les territoires de Fernando Poo, du Rio Muni et du
Sahara epagnol. A la demande du Comité, cet exposé est
reproduit ci-après en annexe au rapport du Comité à la
seizième session de l'Assemblée générale ( voir également
1ère partie, par. 72 à 76, ci-dessus).
1. La délégation espagnole intervient pour la première fois
au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
Jusqu"ici, elle s'est burnée à adresser quelques paroles de
courtoisie au bureau, à vous féliciter vous-même, Monsieur le
Président, ainsi que Mlles Brooks et Kama!, à remercier les
membres du Comité de nous avoir souhaité la bienvenue, à
prendre honne note de ce qui se disait, à analyser les observations
et à étudier les rapports rédigés par le Secrétariat.
2. Xous tenons à souligner devant le Comité quelle bonne
:mpression Llnt produite sur nous l'ordre, la pondération et le
calme qui règnent généralement en son sein et qui devraient
servir d'c.·xt'mple à tous ceux qui font partie de l'Organisation.
N'ous avons .étudié les points à l'ordre du jour et avons assisté
aux débats qui y ont été consacrés. Que pourrait dire ma délégation
de la masse de documents qui nous ont été présentés?
Sincèrement, nous ne pourrions en dire que peu de chose, car
le tranil du Secrétariat est déjà très approfondi et constitue
par lui-même une étude du plus haut intérêt.
3. X ous avons remarqué que le progrès social, sous ses
divers a,pects - développement urbain et rural, niveaux de vie,
problèmes du travail, discrimination, délinquance juvénile, santé
publique - a retenu pour une bonne part l'attention du Comité.
N' ous ne sommes pas surpris, en cette époque, de voir la place
éminente que l'élément social occupe dans l'évolution et le
progrès des peuples. Cette place est si grande que nous ne saurions,
de nos jours, concevoir un gouvernement qui ne se soucie
pas sérieusement des problèmes sociaux. De nos jours, ces
problèmes revêtent une importante particulière. Le progrès et
le dévelnppement de la technique sont tels qu'à juste titre les
peuples réclament plus de bien-être social.
4. La préparation et la formation des habitants des territoires
ont également retenu l'attention du Comité. Pour nous, elles ont
une singulière importance. Le Comité s'est également soucié
du progrès de l'instruction publique ( ce sont les termes que
nous employons, quant à nous, pour parler de l'éducation en
général), ainsi que de la coopération internationale dans les
domaines économique, social et culturel. La délégation a donc
peu de chose à ajouter aux exposés qu'ont présentés les représentants
des puissances administrantes. Nous avons peu à y
ajouter, disons-nous, car nous acceptons de bonne foi ce que
les divers gouvernements nous disent des territoires qu'ils administrent
et parce qu'au surplus nul ne peut, à notre avis,
avoir plus à coeur le sort de ces habitants que ceux qui ont
reçu pour mission sacrée d'oeuvrer pour leur bien-être.
5. Ma présence ici, Monsieur le Président, n'ajoute pas un
iota et ne change rien à la position de l'Espagne que nos représentants
à la Quatrième Commission ont déjà bien précisée.
Le Gouvernement espagnol est fidèle à sa parole et à sa ligne
de conduite: c'est pourquoi il se fait représenter à ces réunions.
6. Nous savons que notre présence au Comité est purement
facultative. Néanmoins, comme nous n'avons rien à cacher, que
mon gouvernement désire collaborer avec les autres pays intéressés
et que nous avons donné et transmis toutes sortes de
publications au Secrétaire général, quel mal y aurait-il à ce
que le Comité soit informé de la situation dans nos provinces
africaines? C'est cette considération qui a primé pour ma délégation
et c'est pourquoi nous sommes ici, pour établir le contact
avec le Comité, pour parler tranquillement, pour que tout
un chacun puisse connaître notre situation réelle, savoir comment
vivent nos habitants qui, avant toute chose, sont nos
frres. La conception que l'Es:;>agnol se fait de la vie ne saurait
37
lui inspirer une autre attitude. Mon pays, Monsieur le Président,
a fait de grandes décom·ertes : il a peuplé des terres et
nous nous y sommes fondus avec les autochtones: nous leur
avons donné notre sang et nous avons reçu le leur. C'est pourquoi,
en Espagne, chaque fois que l'on parle de problèmes
coloniaux, avec le sens péjoratif qu'a ce mot, nous souffrons
dans notre âme, car nous ne croyons pas à ces discriminations
qui malheureusement ont été si fréquentes dans l'histoire des
peuples.
7. s\us,i pensons-nous que notre présence au Comité peut
être utile à tous. L'1 grande aventure historique que représente
notre expérience américaine est bien présente à tous les esprits.
Je ne vous infligerai pas une dissertation sur ce que l'Espagne
a fait ou s'est abstenue de faire, sur les principes qui l'ont
guidée dans ses rapports awc cles peuples d'un autre niveau
culturel ou sur les résultats de ce magnifique chapitre de
l'histoire, car le monde se trouve ajourd'hui devant un phénomènt'
de décolonisation, conséquence du processus économique
et politique que certaines puissances ont subi au XIXème siècle
et avec lequel l'Espagne n'a rien à voir. L'Espagne n'a jamais
été un pays colonialiste. Elle ne s'est jamais livrée à l'exploitation
écnnomique, à b conquête de marchés, à la mainmise
sur les matières premières, à l'extermination de populations
autochtones.
8. Si, de l'absence d'intérêts coloniaux et matériels de notre
part et de nos traditions qu'à notre avis, malgré certaines contestations
possibles, nul ne saurait manquer de juger positives,
les représentants déduisent certaines idées, jugements ou principes
d'intérêt général, nous sommes disposés à coll , "arer
franchement avec tous, dans la mesure où nous pouvon leur
être utiles.
9. On peut arrh-er à connaître ces provinces espagnoles
d'Afrique exactement de la même façon que toute autre province
espagnole de la péninsule. Il n'a pas de différences; la
législation est analogue et les habitants des unes et des autres
iouissent des mêmes privilèges. Je tiens cependant à signaler
certains traits de ces provinces qui peuvent intéresser le Comité.
Rio MUNI
10. Nous parlerons tout d'abord de la province du Rio Muni.
Elle couvre une superficie de 26 000 kilomètres carrés et comprend
une section le long de la côte occidentale d'Afrique
ainsi que l'île de Corisco et les îles Elobey.
11. La zone continentale est limitée au nord par le Cameroun,
à l'ouest pé.r l'océan Atlantique, et au sud et à l'est par le
Gabon. Elle est constituée en fait par une plaine côtière qui
s'étend du fleuve Muni au fleuvé Campo, sur une largeur de
15 à 25 kilomètres, ainsi que par plusieurs pénéplaines qui
s'échelonnent en direction de l'intérieur. Ces régions côtières
peuvent se diviser en trois parties : la partie qui va du fleuve
Campo jusqu'à l'embouchure du Benito avec, au milieu, la ville
de Bata: la partie comprise entre le Benito et le cap San Juan,
celle qui s'avance le plus loin dans la mer; enfin, la partie qui,
partant du cap San Juan, s'étend jusqu'à l'estuaire du Muni,
formant une grande boucle en direction du sud-est. La
longueur totale de la ligne côtière est d'environ 150 kilomètres.
12. Au point de vue géologique, cette zone est formée pour
deux cinquièmes de granite (pénéplaines du Sud et de l'Est),
pour deux cinquièmes de gneiss et de quartzites (pénéplaines
du Nord) et pour un cinquième, qui correspond à la plaine
littorale, par des terrains sédimentaires.
13. Au point de vue orographique, la zone est constituée
par plusieurs contreforts de la cordillère des monts de Cristal,
dont voici l'ordonnance.
14. Un massif central, ligne de crête entre le fleuve Be1ùto
et les bassins de !'Ogooué et du Muni. Les sommets les plus
importants sont ici: "La piedra de Nzas", ou mont du Pied
de Dieu; le mont Chime (près d'Evinayong); le mont Eyamayong,
au centre de la grande forêt de Churu, et le Biyemeyeme
- 120 -
ou Mitra, sommet le plus détaché, en vue de Puerto Iradier;
tous ces sommets atteignent à peu près 1 200 mètres.
15. Le massif Niefang-Micomeseng, qui s'étend de la frontière
sep tentrionale, à l'est de Micomeseng, en passant au
sL1d-est de Niefang, jusqu'au-delà du confluent du Benito et
du Nney. Ses sommets les plus connus sont le Maya, d'une part,
et le "Chocolat" ou Biboldindok (ainsi appelé par les Pamues)
et l'Alén de l'autre, tous deux en vue de Niefang, qui forment
une puissante barrière traversée par la piste qui conduit de ce
centre à Evinayong. Le sommet le plus élevé n'atteint pas
1100 mètres. Près de la piste d'Ebebiyin à la hauteur d'Ayanta11g,
le massif forme une gorge fermée où se précipite le
Benito.
16. Plus près du littoral, où ils séparent la plaine de la
I}remière pénéplaine, s'élèvent des monticules dont l'altitude
varîe de 450 à 800 mètres; les plus connus d'entre eux sont
le mont Raices, que gravit la piste d'Ebebiyin et, le plus à
l'ouest, le Mbomansok ou Bombanyoko, d'une altitude de
482 mètres.
17. Le fleuve principal est le Benito, appelé Wolo par les
Pamues, qui arrose près des trois cinquièmes du territoire.
Ses affluents pri ncipaux sont, à droite, l' Abia, le Binbili, le
Momo et le Mongo ou Mongolla et, à gauche, une autre rivière
appelée Abia, le Chiwo, le Nvuru, le Nney et le Mitong
(mentum). Le Benito est navigable pour les embarcations de
moyenne calaison jusqu'à un endroit situé à une vingtaine de
kilomètres de la mer, où se trouvent les derniers rapides de
Senc ou Senye; il a cependant pour inconvénient une barre
très dangereuse. Il est également navigable sur environ
80 kilomètres de son cours supérieur pour des embarcations à
petit tirant d'eau, de la frontière (port d'Asoc) jusqu'au grand
coude qu'il forme près d'Avinayong, où se trouvent les grands
rapides de Masoc. De la juqu'à Sene, il saute sans arrêt de
degré en degré:, formant de nombreux rapides, cascades et
cataractes dont la plus importante est celle d' Asoc-Bindeme,
à quelque quatre ou six heures de marche d'Ayantag. Le Nney,
son affluent, a .Ja plus grande cataracte de la province, avec
une chute verticale de 20 à 30 mètres, qui se trouve à proximité
du confluent avec le Benito.
18. Le Campo n'est espagnol que sur la moitié gauche du
dernier tron,çon de son talweg. Le Kié, son affluent, forme
la frontière naturelle avec le Gabon.
19. Le Muni est un fleuve où se jettent une multitude de
rivières d'importance moyenne. Elle sont toutes navigables
dans la zone où elles traversent la plaine littorale et les navires
à grand tira11t d'eau peuvent remonter jusqu'à. Puerto Iradier
et même au-delà. Les rivières les plus impor tantes qui forment
le bassin qu Muni sont la Kaonwe, la Machani, la Toche et
la Mitemele ou Utamboni.
20. Dans l'angle sud-est prennent leur source plusieurs
rivières qui se jettent clans !'Ogooué, le grand fleuve gabonais.
21. La Biadive, l'Ubia, l'Utonde, l'Ukuko, l'Etembue et
!'Aye sont des rivières mineures dont certains biefs sont cependant
navigables pour de petites embarcations.
22. Les diverses tribus établies au Rio Muni se divisent en
deux groupes principaux, le groupe Ndowe qui comprend les
populations vivant clans la région côtière (Bengas, Bapukus,
Combes, etc.) et le groupe Pamue qui comprend les tribus de
l'intérieur, lesquelles se divisent à leur tour, d'après des critères
d'ordre linguistique, en deux sous-groupes, le sous-groupe Oac
et Je sous-groupe Ntum.
23. I.1 y a peu de temps encore, on n'avait trouvé d'autres
minéraux utiles que des hématites rouges, du rutile en quantités
trop faibles pour pouvoir en envisager l'exploitation, du
charbon en quantité minime et des sables aurifères; de ces
derniers on extrait le métal précieux clans une concession située
à Kukumakok. Tout récemment, on a réussi à repérer des
minerais ricbes en titane.
24. Du point de vue zoologique, on trouve bon nombre de
grandes espèces: éléphants, crocodiles, buffü:s, hippopotames,
gorilles, chimpazés et léopards. Il y a en outre de nombreuses
espèces de reptiles.
38
25. A quelque 5 kilomètres de Bata se trouve l'aéroport
international, entré en service en 1952, dont je décrirai plus
loin les principales caractéristiques.
26. La capitale de la province est la ville de Bata, d'aspect
moderne, avec de larges avenues et artères bordées d'édifices
bien conçus. Parmi les bâtiments les plus importants de Bata,
il convient de mentionner le siège du gouvernement civil,
l'hôtel de ville, la députation provinciale, l'église paroissiale,
l'école des arts et métiers, l'hôpital général, la chambre
d'agriculture, la tour de !'Horloge, les sièges du commandement
de la marine, de l'inspection du travail et de l'industrie et
de l'administration postale, l'orphelinat de Saint-Ang de la
Garde et les locaux de plusieurs entreprises commerciales.
27. L'île de Corisco qui, selon l'explorateur Iradier, a la
fom1e d'une peau tendue entre ses quatre extrémités, est
constitué, au point de vue géologique, par une "série de
strates de marnes, de calcaires et de grès tertiaires, sensiblement
horizontales, avec une déclivité d'environ 4 degrés au sudouest,
reposant probablement sur des formations crétacées".
L'île tout entière est entourée de bas-fonds dont certains
affleurent, ce qui rend ses côtes extrêmement périlleuses pour
la navigation. Le pourtour de l'île mesure 17 790 mètres, sa
longueur maximum en ligne droite est de 5 830 mètres du nord
au sud et sa largeur maximum de 3 140 mètres de l'est à
l'ouest.
28. Les autochtones de Corisco, qui appartiennent à la tribu
des Bnegas, appellaient l'île "Mangi", du nom d'un arbre qui
y abonde, mais, lors de la découverte de l'île, ce nom a été
remplacé par le nom actuel, qui signifie "rayon ou éclair".
29. Le terrain de l'île est constitué par une plaine d'une
vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, qui est
sillonnée par "de petites vallées et basses zones marécageuses".
Les plages sont de sable blanc extrêmement fin.
30. La population de Corisco tire surtout ses revenus de la
cueillette des noix de coco, mais son activité agricole est très
limitée, se bornant pour ainsi dire aux exploitations de subsistance
et à quelques petites plantations de café.
31. Les village de Corisco sont d'aspect très ag·réahle, en
raison de l'élégance de leurs maisons, les unes faites de ciment
et les autres de bois bien ouvragé. Les édifices de construction
récente sont l'école élémentaire, le dispensaire médical et la
mission. L'église se dresse à l'endroit qu'occupait celle qui fut
détruite par un incendie en 1942.
32. Les îles Elobey sont deux petits îlots au sol sablonneux,
couverts d'une végétation luxuriante, séparés par un chenal
peu profond. Elles sont situées à l'entrée de l'estuaire du Muni
et sont pratiquement plates.
33. Dans l'île cl'Elobey Chico ("la Petite Elohty") était
installée jusqu'en 1930 la sous- préfecture du Rio Muni, mais
tous les édifices qui existaient alors sont maintenant ahandonnés
et en ruine; depuis lors, l'île est restée inhabitée, n1ises à
part les quelques personnes qui de temps à autre l'ont occupée
depuis. Le nom "Elobey" vient du mot elobi qui désigne un
arbre de cette région.
34. En raison de sa situation géographique, l'Afrique équatori_
ale espagnole a un climat du type dit tropical, avec quelques
variantes selon les régions et leurs caractéristiques particulières
telles qt1'altitude, proximité de massifs montagneux, état de
déboisement, etc. Ce genre de climat est caractérisé par une
pression barométrique régulière, le régime simple des vents,
des tornades ou tourbillons, l'humidité permanente et ck fortes
précipitations. Pendant l'époque de l'harmattan, la plus chaude
de l'année, la visibilité est très faible à cause de la brume
sèche ou du brouillard; l'air contient alors en suspension de
l
_a poussière qui descend lentement au sol, laissant des dépôts
Jaunes sur les meubles et les surfaces polies.
35. Les températures maximum clu Rio Muni sont en règle
générale moins élevées que celles de l'ile de Fernando Poo
et le climat y est donc plus doux. Au cours des années 1958-
1959, les températures extrêmes, à l'ombre, ont été de 34 °
et de 17° à Santa Isabel et de 32° ,6 et 15 ° à Bata. Il convient
de signaler que la température de 35° ,3 enregistrée à Santa
Is;1bel le 8 février 1957, a été la plus élevée de la dernière
décennie. La saison dite des pluies est caractérisée par la fré-
- 121 -
Résolutions adoptées sur les rapports de la Quatrième Commission 75
2229 (XXI). Question d'Ifni et du Sahara espagnol
L'Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux
territoires d'Ifni et du Sahara espagnol 22
,
Ayant pris acte des déclarations orales et écrites des
pétitionnaires du Sahara espagnol,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également la résolution adoptée le 16
octobre 1964 par le Comité spécial 23
,
Réaffirmant sa résolution 2072 (XX) du 16 décembre
1965,
Notant que le Gouvernement espagnol, puissance
administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions
de la Déclaration,
Prenant en considération la décision prise par la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unité africaine, lors de sa troisième
session ordinaire, tenue à Addis-Abéba du 5 au 9 novembre
1966, au sujet des territoires sous administration
espagnole,
Prenant acte de la décision de la Puissance administrante
d'appliquer pleinement les dispositions de la
résolution 2072 (XX) de l'Assemblée générale 24,
Prenant acte en outre de la déclaration faite par la
Puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet
du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne
l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans
le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par
la population autochtone de son droit à l'autodétermination
2G,
1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples d'Ifni
et du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément
à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indpendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux
territoires d'Ifni et du Sahara espagnol, et fait sienne
la résolution adoptée le 16 novembre 1966 par le Comité
spécial 28;
3. Demande à· la Puissance administrante de prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer
la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement
marocain, compte tenu des aspirations de la population
autochtone, des modalités de transfert des pouvoirs,
conformément aux dispositions de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale;
22 fbid., chap. X.
28 Ibid., dix-Keuvième session, AKM.res, annexe no 8 (lN
partie) [A/5800/Rev.l]. chap. IX, par. 112.
2t Ibid., -z.-ingt et u11me session, Annexes, additif au point 23
de l'ordre du jour (A/6300/Rev.l), chap. X, annexe.
26 Ibid., viKgt et unième session, Quatrième Commission,
166()e séance, par. 1 à 4.
26 Jbid., vingt et unième session, Annexes, additif au point 23
de l'ordre du jour (A/6300/Rev.l), chap. X, par. 243.
4. Invite la Puissance administrante à arrêter le
plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de
la population autochtone du Sahara espagnol et en
consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien
et toute autre partie intéressée, les modalités
de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin
de permettre à la population autochtone du territoire
d'exercer librement son droit à l'autodétermination et,
à cette fin:
a) De créer un climat politique favorable pour que
le référendum se déroule sur des bases entièreme1,t
libres, démocratiques et impartiales en permettant,
entre autres, le retour des exilés dans le territoire;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour
faire en sorte que seuls les habitants autochtones du
t'!rritoire participent au référendum;
c) De s'abstenir de toute action de nature à retarder
le processus de décolonisation du Sahara espagnol;
d) De fournir toutes les facilités nécessaires à une
mission des Nations Cnies pour qt:' :Ile puisse participer
activement à l'organisation ('.: u déro, ',, ,_.,,. ,i ,.
référendum;
5. Prie le Secrétaire général, agissant en consul-tation
avec la Puissance administrante et le Comité
spécial, de nommer immédiatement une mission spéciale
qui sera envoyée au Sahara espagnol en vue de recommander
des mesures pratiques touchant l'application
intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et notamment de décider dans quelle mesure
l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation
et à la surveillance du référendum, et de présenter
le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire
général qui le transmettra au Comité spécial ;
6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de
la situation dans les territoires d'Ifni et du Sahara
espagnol et de faire rapport à ce sujet. à l'Assemblée
générale lors de sa vingt-deuxième session.
1500• séance plénière,
20 décembre 1966.
2230 (XXI). Queation de la Guinée équatoriale
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la question de la Guinée équatoriale,
Ayant entendu la déclaration du pétitionnaire,
Ayant entendu également la déclaration du représentant
de la Puissance administrante,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la
Guinée équatoriale 27,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, et sa résolution
2067 (XX) du 16 décembre 1965,
Rappelant les dispositions de la loi fondamentale de
1963 aux termes desquelles Fernando Poo et Rio Muni
constituent désormais une entité qui prend le nom de
Guinée équatoriale et la déclaration, par la Puissance
administrante, de son intention d'accorder l'indépendance
à la Guinée équatoriale comme à une seule entité,
21 Ibid., chap. IX.
Annexe 19
- 122 -
71 Auembl'9 sfn&ale - Vba,t et anième NNion
Tnattl co•pte des déclarations de la Puissance administrante
selon lesquelles elle accorderait l'indépendance
à la population du territoire dès que celle-ci en manifesterait
le désir,
Notant que l'écrasante majorité de la population consultée
a manifesté le désir que le territoire devienne
indépendant au plus .tard en juillet 1968,
Ayant pris acte de la déclaration du représentant de
la Puissance administrante selon laquelle une conférence
constitutionnelle sera convoquée au début de l'année
1967,
Recott,saissa..nt que de nouvelles mesures sont nécessaires
en vue de promouvoir le progrès économique,
social et culturel de la population du territoire,
1. App,<NVe le chapitre du rapport du Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la
Guinée équatoriale et fait siennes les conclusions et
recommandations qui y figurent 28 ;
2. Ria/firme le droit inaliénable du peuple de la
Guinée équatoriale à l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;
3. Exprime ses remerciements au Gouvernement
espagnol pour l'invitation qu'il a adressée au Comité
spécial de se rendre dans le territoire et pour la coopération
9u'il a apportée au Sous-Comité de la Guinée
équatoriale du Comité spécial lors de son séjour dans
le territoire ;
4. Invite la Puissance administrante à prendre
aussitôt que possible les mesures suivantes :
a) Abroger toutes les restrictions qui entravent les
activités politiques et assurer la pleine jouissance des
libertés démocratiques ;
b) Instituer un système électoral fondé sur le sufirage
universel des adultes et organiser, avant l'indépendance,
des élections générales dans l'ensemble du
territoire sur la base d'un collège électoral unique;
c) Transférer le pouvoir effectif au gouvernement
issu de ces élections ;
S. Prie la Puissance administrante de faire en sorte
ue le territoire accède à l'indépendance en tant qu'ent1té
politiq.ue et territoriale unique et qu'aucune mesure
ne soit prise qui pourrait compromettre l'intégrité territoriale
de la Guinée équatoriale ;
6. Prie la Puissance administrante, conformément
aux voeux du peuple de la Guinée équatoriale, de fixer
une date pour l'indépendance, comme l'a recommandé
le Comité spécial, et de convoquer à cette fin une coniérence
à laquelle les divers partis politiques et tous les
secteurs de la population seraient pleinement représentés
·
7. Prie en outre la Puissance administrante d'instituer
en droit et en fait la pleine égalité en matière de
droits politiques, économiques et sociaux;
8. Demande instamment à la Puissance administrante
de prendre des mesures efficaces, notamment
d'accroître l'assistance fournie, pour assurer le développement
économique rapide du territoire et favoriser
le progrès de la population sur le plan social et sur le
plan de l'éducation, et prie les institutions spécialisées
de prêter toute l'assistance possible à cette fin;
28 /bid., chap. IX, annexe, par. 286 à 310.
9. Pru le Secrétaire général de prendre des mesures
appropriées, en consultation avec la Puissance administrante
et le Comité spécial, pour assurer la présence de
l'Organisation des Nations Unies dans le territoire aux
fins de surveiller la préparation et le déroulement des
élections prévues à l'alinéa b du paragraphe 4 ci-dessus
et pour participer à toute autre mesure conduisant à
l'indépendance du territoire ;
10. Prie en o-utre le Secrétaire général de communiquer
la présente résolution à la Puissance administrante
et de faire rapport sur sa mise en oeuvre au
Comité spécial ;
11. Dlcide de maintenir la question de la Guinée
équatoriale à son ordre du jour.
1500- slance pllnière,
20 dlcembre 1966.
2231 (XXI). Queation de Glbraltar
L'Assemblée généra/,e,
Ayant examiné la question de Gibraltar,
Ayant entendu les déclarations de la Puissance administrante
et du représentant de l'Espagne,
Ayant entendu les déclarations des pétitionnaires,
Rappelant sa résolution 2070 (XX) du 16 décembre
1965 et le consensus adopté le 16 octobre 1964 par le
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendam;e aux pays et aux peuples coloniaux 29,
Rappelant en outre sa résolution 1514 (XV) du 14
décembre 1960,
Tenant compte du désir clairement exprimé par la
Puissance administrante et par le Gouvernement espagnol
de poursuivre les négociations en cours,
Regrettant qu'il se soit produit certains actes qui ont
nui à la bonne marche de ces négociations,
1. Regrette le retard apporté à la décolonisation et
à l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblee
générale en ce qui concerne Gibraltar;
2. Invite les deux parties à poursuivre leurs négociations
en prenant en considération les intérêts des
habitants du territoire et demande à la Puissance administrante
de hâter, sans aucune entrave et en consultation
avec le Gouvernement espagnol, la décolonisation
de Gibraltar, et de faire rapport au Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux le plus tôt possible
et, en tout état de cause, avant la vingt-deuxième
session de l'Assemblée générale ;
3. Prie le Secrétaire général de prêter son assistance
dans l'application de la présente résolution.
1500- séance pllnüre,
20 décembre 1966.
2232 (XXI). Que1tion d' Antigua, dea Jleh•m•e,
des Bermudes, de la Dominique, de la Gre
nade, de Guam, dea Ile• Caimanee, dea llee
Coeoe (Keeling), des llea Gilbert-et-Ellice,
de l'île Maurice, dea des Salomon, dea O.
Samoa américainee, de• Iles Seyehellee, dea
Iles Tokélaou, dea Iles Turb et Catqaee, dea
îlea Vierges américaine-, dee llea Vierpa
brlt■nniquea, de Montaerrat, de Nloué, dea
Nouvelle1-Hébridee, de Piteairn, de Saint•
28 Ibid., dix-neuwme su.non, Annexes, annexe n° 8 (1,. partie)
[A/5800/Rev.1], chap. X, par. 209.
- 123 -
Nations Unies
ASSEMBL:E
!)KJULU LIBRAR'
Additif au point 23·
de l'ordre du jour
GENERALh
Documents o f]iciels
ANNEXES
VINGT-TROISIEME SESSION
NEW YORK, 1968
Point 23 <le l'ordre du jour. - Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux penRlcs coloniaux : rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples eoloniau.-.::.
j '\
DOCUMENT j!/7200/RÉV.l*
Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance nux pays et aux peuples coloniau'."!
TABLE DES ?-vIATIER.ES
LE.Trn.E D'ENVOI
Chapitru
Jet. - CRÉATION, ORG,\NISAT10N ET ACTIVITBS DU CoMITB SPÉcIAL ........ , , ......•
A. - Création du Comité spécial .................................... .
B. - Ouverture de la session de 1968 du Comité spécial ................ .
C. - Organisation des travaux ...................................... .
D. - Séaoces du Comité spécial, de son groupe de travail et de ses souscomités
....................................... , .............. .
E. - Examen de la situation dans les territoires . . ..................... .
F. - Question de la liste des territoires aul!.qucb s'applique la Déclaration ..
G. - Conférence spéciale de représentants des peuples coloniaux ......... .
H. - Participation à la Conférence intemation2le des droits de l'homme , ..
J. -Publications et documentation ................................... .
J. - Diffusion d'informations sur les travaux de l'Organisation des Nations
Uoies dans Je domaine de la décolonisation . . . . . ................ .
K. - Examen d'autres queslions ........... , .......................... .
L. - Relations avec d'autres organes des Nations Unies et avec des institutions
internationales associées à l'Organisation des Nations Unies ......... .
M. - Récapitolation des travaux ..................................... .
N. - Travaux futurs .. , ..................................... , ...... .
O. - Adoption du rapport ........... , ....................... , ...... .
Annexu 1 à IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL - ÔBS'ERVATION PAR. LES ETATS MEMBRES DB U. DÉCLAR.ATJON SUR. L'OCTROI OE
L'INDÉPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX lIT DES AUTRJ!S R.BSOLUTIONS
PERTJl',"ENTES RELAT!VES À LA QUESTION DE LA. DÉCOLON)SATION, EN PARTICULIER
CELLES QUI CONCERNJ:.NT LES T.E.R.RITOIRES SOUS A.DMlNISTR.A.TION
PORTUGAISE, LA RHODÉSIE DU SUD ET' ll $tJl)-ÔUfiST AFRICAIN ....•........
A. - Ex:iweo de la question par le Comité spécial ..................... .
B. - Décision du Comité spécial ................................... .
Annexes l et li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paragraphu
1-196
1-16
17-44
45-54
55--'84
85-88
89-95'
96--99
100--106
107-112
113-119
120--141
142-163
164-182
183-19S
196
1-12
1-11
12
Papes
4
s
5
7
9
12
14
15
15
16
16
17
17
19
21
26
27
28
40
40
41
41
• La présente version groupe, sous leur forme miméographiée, le texte des documents suivants: A/7200 (l"' partie) en
date du 5 décembre 1968; A/7200 (2e partie) et Corr.1, en date des 7 et 1S novembre 1968; A/7200/Add.l, en date du 30 septembre
1968; A/7200/Add.2, en date du 19 novembre 1968; A/7200/Add.3 et Corr.l, en date des 17 octobre et 8 novembre
1968; A/7200/Add.4 (lt6 partie) et Corr.1, en date des 9 et 11 octobre 1968; A/7200/Add.4 (Ze partie) et Corr.1. en dati: de.,
23 avril et 9 juin 1969; A/7200/Add.5, en date du 12 novembre 1968; A/7200/Ad.d.6, eo date du l3 novembre 1968; A/7200/
Add.7, en date du 31 octobre 1968; A/7200/ Add.8, eo date du 8 novembre 1968; A/7200/ Add.9 et Corr.l, eo. date des 14 novembre
1968 et 3 iévri.er 1969; A/7200/Add.IO, en date du 14 novcmboe 1968; et A/7200/Add.11 et Corr.1, en date des 6 et
13 novembre 1968. Pour le répertoire des documents, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, yingl-lroi.rième session,
Annexes, point 23 de l'ordre du jour.
1 Annexes (XXIII) 23/ Add.l
- 124 - Annexe 20
198 Assemblée géné.rale - Vingt-troisième session - Annexes
le Gouvernement tanzanien (3 800 dollars des Etats-Urus); le
Programme alimentaire mondial (172 500 dollars des EtatsUnis)
et la Lutheran World Federation/Tanganyika Christian
Refugee Service (88 600 dollars des Etats-Unis). Les fonds
versés par le Haut Commissariat seront utilisés principalement
pour répondre aux besoins en matière de santé et d'enseignement
et pour défrayer le coût du transport dans la zone d'installation
des fournitures offertes gracieusement par le Programme
alimentaire mondial.
C. -Réfugiés angolais et mozambiquais en Zambie
19. Au 31 décembre 1967, il y avait en Zambie quelque
9 000 réfugiés originaires de l'Angola et du Mozam\>ique, soit
3 000 de plus qu'au début de l'année. Il y a maintenant en
Zambie trois zones d'installation, une pour les réfugiés mozambiquais
à Nyimba, en deçà de la frontière qui sépare la
Zambie du Mozambique et deux autres zones pour les réfugiés
angolais dont l'une à Lwatembo, près de la frontière orientale
entre la Zambie et l'Angola et l'autre, nouvellement créée, à
Mayukwayukwa, à une certaine distance de la frontière.
Zone d'installation de Nyimba
20. La mise en place de cette zone d'installation a progressé
comme prévu et les terres attribuées aux réfugiés ont
été utilisées pour des cultures vivrières et pour la culture du
coton et du tabac. La construction de trois salles de classe et
de trois logements pour les enseignants a été achevée et l'on
a commencé les travaux d'agrandissement du dispensaire local,
qui disposera de 20 lits supplémentaires.
21. Lo coût total de ce projet pour 1968 a été estimé à
89 500 dollars des Etats-Unis, dont 19 000 dollars seront fournis
par le HCR. Le financement sera complété par le Gouvernement
zambien ( 10 450 dollars des Etats-Unis), le Programme
alimentaire mondial ( 14 240 dollars des Etats-Unis), la Lutheran
World Federation/Zambia Cbristian Refugee Service
(38 000 dollars des Etats-Unis) et la Croix-Rouge zambienne
(7 810 dollars des Etats-Unis) ..
22. En 1968, on accroîtra les moyens d'enseignement primaire
et on continuera à fournir une assistance en ce qui
concerne le développement agricole, les services de santé, les
vêtements et le développement communautaire. On pense que
ces réfugiés pourront se suffire à eux-memcs à la fin de 1968,
comme prévu.
Zone d'i11stallation de Lwatembo
23. En 1967, par suite de difficultés diverses, y compris
l'arrivée de 3 700 nouveaux réfugiés, l'exécution des travaux
prévus a été retardée et étant donné que la superficie des terres
disponibles est devenue insuffisante pour répondre aux besoins
supplémentaires, cnv.iron 1 750 réfugiés ont été réinstallés en
octobre à Mayukwayuk.wa, qui se trouve à une plus grande
distance de la frontière. On pense que l'allocation pour 1967,
qui se chiffrait à 251 500 dollars des Etats-Unis, sera entièrement
utilisée au début de 1968.
24. Conformément au plan initial, les réfugiés de ce centre
d'installation devraient être en mesure de se suffire à euxmêmes
vers le milieu de 1968. Les fonds nécessaires pour mener
à bien le programme pendant la période de six mois envisagée
sont évalués au total à 90 315 dollars des Etats-Unis, dont
33 250 dollars des Etats-Unis sont à la charge du HCR. Le
financement sera complété par le Gouvernement zambien
( 4 645 dollars des Etats-Unis); le Programme alimentaire
mondial ( 40 665 dollars des Etats-Unis) et la Croix-Rouge
zambienne (11 755 dollars des Etats-Unis).
25. Ces fonds doivent permettre de poursuivre les activités
entreprises en 1967, qui comportent notamment la fourniture
de semences, d'outils et de moyens médicaux, ainsi que l'cnsei•
gnement primaire et le développement communautaire.
Zone d'installation de May11kway11kwa
26. Comme on l'a noté plus haut, quelque 1 750 réfugi ont
déjà été transportés et installés à Mayukwayukwa en 1967. On
envisage maintenant d'y établir environ 2 000 réfugiés.
D. - Réfugiés de la Gui11ée dite portugaise,
au Sénégal
27. Le Haut Commissaire signale que d'après un reoesc•
ment effectué à la fin de 1967, approximativement 57 000 rc(ugiés
originaires de la Guinée dite portugaise vivaient I!
région de Casamance et quelque 3 000 aULres se trouvaient a
Dakar. La légère diminution enregjstrée par rapport au nombre
des réfugiés recensés au début de l'année est attn'buée "en
partie à l'intégration de certains des réfugiés dans la communauté
sénégalaise et au retour volontaire d'un certain nombre de ces
derniers", en Guinée dite portugaise.
28. En 1967, l'installation a progressé coe pré et
l'on a si0nalé que les réfugiés parvenaient de mieux en mieu,i:
à se suffire à eux-mêmes et à s'assimiler. Certains d'entre e\ll
sont même en mesure d'acquitter des impôts. De ce fait,
a été possible de réduire l'aide en nature. En 1967, on a fo
aux réfugiés des outils agricoles, des semences et des eogra!s
ainsi que du matériel agricole tels que ,des broyeurs _de no
de coco et on est en train d'acheter des egreneuses à nz et des
moulins à millet pour que plusieurs villages puissent les utili·
ser en commun. On a creusé 39 nouveaux puits, leur nombre
total étant maintenant de 129, dans le cadre du programme
du HCR touchant la création de nouveaux villages. Les activités
du groupe médical mobile créé en 1966 se sont pouuivies
pendant l'année et l'on a créé JO écoles dans des villages
isolés pour préparer les enfants, tant réfugiés que sénégalais,
à l'école primaire.
2.9. L'allocation proposée par Je Haut Commissariat pour
1968 se chiffre à 115 000 dollars des Etats-Unis, dont 102 000
dollars des Etats-Unis pour l'installation rurale des réfugiés
dans la région de Casamance et 13 000 dollars des Etats•
Unis pour l'aide aux réfugiés vivant à Dakar. Ces fonds doivent
aider à financer les projets collectifs visant à faciliter leur
installation dans le cadre de la communauté sénégalaise. Le
Haut Commissaire signale que les réfugiés bénéficient des
mêmes avantages que les Sénégalais en ce qui concerne l'enseignement,
le droit au travail et les services sociaux
30. Comme par le passé, l'application du programme n
faveur des réfugiés au Sénégal a été confiée au Comité
national chargé du programme d'assistance aux réfugiés au
Sénégal, qui agit en coopération étroite avec le HCR.
CHAPITRE IX*
GUINEE EQUATORIALE
A-EXAMEN PAR LE COMITÉ SPÉCIAL
1. Le Comité spécial a examiné la question de la
Guinée équatoriale à ses 579e, 582° et 583• séances, de
* Publié antérieurement sous les cotes A/7200/ Add.4 (première
partie) et Corr.1 et 2, et A/7200/A<ld.4 (deuxième
partie) et Corr. l .
sa 586° à sa 590C séance et de sa 592° à sa 5948 séance,
entre le 1 cr mars et Je 1er avril, ainsi qu'à ses 600e,
613e, 6148 et 616• séances, et de sa 618° à sa 626•
séance, entre Je 30 avril et le 19 juillet.
2. Pour examiner cette question, le Comité spécial a
tenu compte des dispositions pertinentes de la résolution
2326 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du
- 125 -
Additif au. polnt 23 de ]'ordre dn jour 201
la Yougoslavie, de la Tunisie, de l'Ethiopie, de l'Iran,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du
Venezuela et du Chili, ainsi que du Président, Je Comité
spécial a décidé d'inviter Je représentant de l'Espagne
à participer aux débats du Comité sur la question
(A/ AC. 1 09/SR.6 1 6) .
24. A la même séance, Je Comité spécial a décidé de
demander au Secrétariat de faire sa-voir aux auteurs de
la pétition mentionnée plus haut à l'alinéa b du paragraphe
5 que, puisqu'ils s'étaient déclarés disposés à
se présenter devant le Comité spéci-al, celui-ci serait
heureux de les entendre aussitôt que possibte.
25. A sa 6 1 86 séance, le 8 juillet, le Comité spécial
a décidé, sans opposition, de demander au Secrétariat
de faire savcir à l'auteur de la pétition mentionnée plus
haut à l'alinéa a du ,paragraphe 5 que, puisqu'il s'était
déclaré disposé à se présenter devant le Comité spécial,
celui-ci serait heureux de l'entendre aussitôt que possible.
26. Confo.11Illément à la décision mentionnée au
paragraphe 25 ci-dessus, M. Atanasio N'Dong, secré
taire général du MONALTGE, a pris la parole devant
le <;orrù1té spécial à sa 6 t 8e séance, le 8 juillet. M. Atanasio
N Dong et ses colla:borateun;, MM. Evita, Ibongo
et Malaogo ont rép<>ndu aux questions des représentants
du Sierra Leone, de l a Yougoslavie, de l'Iran, de
la Côte d'Ivoire et du Royaume-Uni (A/AC. 109/
SR.61 8 ) . Le représentant du Ohili a pris la parole à
l'occasion des déclarations des pétitionnaires.
27. A sa 6 1 9• séance, le 10 juillet, le Comité spécial
a -repris la discusion générale sur la question et des
déclarations ont été faites par les délégations suivantes :
Espagne, Chili, République-Unie de Tanzanie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Syrie, Inde et
Côte d'Ivoire (A/AC. 1 09/SR.61 9) .
28. Conformément à l a décision mentionnée plus
hut au paragraphe 24, M. Francisco Macias Nguema,
vice-président du Conseil du Gouvernement autonome
de la Guinée équatoriale et dîrigeant du MONALIGE,
M. Agoustine Daniel Grange, délégué aux affaires économiques
(MONALIGE) , M. José Nsue, commissaire
aux quest.ions familiales aux Cortes e,pagnoles et
contrôleur général du MUNGE, et M. Clemente Ateba,
secrétaire général de l'IPGE (Membre du Secrétariat
mixte guinéen de là Conférence c.onstitutionnelle sur la
Guinée équatoriale ) , ont prjs la parole devant le Comité
spécial à sa 621 • séance, le 1 6 juillet.
29. A la 622• séance, le 17 juillet, MM. N'Dong et
Ibongo ont fait de nouvelles déclarations.
30. A la même séance, le Comité spécial, en adoptant
le 1 29• rapport du Sous-Comité des pétitions
(A/AC. 1 09/L.488), a décidé d'accéder à la demande
d:audîtion mentionnée à l'alinéa g du paragraphe 5
ci-dessus.
31. Comme suite à cette décision, M. Edmundo
Bosio Dioco, membre des Cortes espagnolès, représentant
les chefs de famille de Fernando Poo, et M. Laureao
o Toichao Boric6, membre de I'Uni6n Bubi de
Fernando P6o, ont pris la parole devant le Comité spé
cial, à la même séance.
32. A sa 623e séance, le 1 7 juillet, le Comité spécial
a entendu des déclarations de MM. Macias
Nguema, Grange et Nsue, poursuivant ainsi l'audition
qu'il leur avait accordée à la 621 • séance. Le représentant
de l'Espaigne, de la République--Unie de Tanzanie
et de la Yougoslavie ont également pris la parole
à la swte des déclarations des pétitionnaires (A/
AC. 1 09/SR.623) .
33. A sa 624e séance, le 1 8 juillet, le Comité spécial
a de nouveau donné la parole à M. Bosio Dioco,
poursuivant ainsi l'audition qu'il lui avait accordée à
la 622° séance. Le -repréntant de l'Espagne a également
pris la parole à la suite de la déclaration de ce
pétitîonoake (A/ AC. 1 09 /SR.624 ) .
34. A la 625° séance, le 1 8 juillet, J e Président a
soumis au Comité spécial, pour e,xamen, un projet de
consensus sur la question de la Guinée équatoriale
(A/ AC. 1 09/SR.625) .
35. A la 626• séance, le 19 juillet, les représentants
des Etats-Unis et de l'Australie ont fait des déclarations
relatives au projet de consensus ( A/ AC. 1 09/SR. 626) .
Le Comité spécial a ensuite adopté le .projet de consensus
$Ou-mis par le Présisideot, étant entendu que les
réserves exprimées par certaines délégations seraient
consignées au compte rendu de la séance ( A/ AC. l 09 /
SR.626) . A la même séance, les ,représentants de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de
l'Espagne ont fait des déclarations relatives au consensus
adopté par le Comité spécial (A/AC.1 09/
SR. 626 ) .
36. O n trouvera au j)aragraphe 43 de la section B
ci-après le texte du consensus.
37. Le texte du consensus a été communiqué au
chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente
d'Espagne auprès de l'O.rganisation des Nations Unies
le 1 9 juillet.
38. Le 6 août 1 968, le Secrétaire général a annoncé
la constitution d'une mission des Nations Unies, coofonmément
au paragraphe 7 du dispositif de la résolution
2355 (XXII) de l'Assemblée ,générale et au pairagraphe
9 du dispositif de la résolution adoptee le
1"' avril 1 968 par le Comité spécial (A/AC. 1 09/28_9 ) .
Le Secrétaire ,général a également annoncé l a constJtution
de cette mission dans son rapport au Comité spécial
(voir annexe Ir, C ) .
39. Le 9 octobre 1 968, l e Secrétaire général a infonné
le Comité spécial que la Mission des Nations
Unies envoyée dans le territoire avait regagné le Siège
et qu'.il s'était entendu avec elle poui: que son président
présente oralement son rapport au Comité spécial. Par
la suite, la Mission rédigerait un simple exposé de ses
activités, qui serait distribué au Comité pour information
(voir annexe Il, D ) .
40. A s a 642 séance, le même jour, le Président de
la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
surveillance du référendum et des élections en Guinée
équatoriale a présenté oralement son rapport au Comité
spécial (voir annexe V) et a indiqué que l'exposé écrit
dont il est question au parag.raiphe précédent serait
adressé au Comité en temps utile (voir annexe VI) .
Les représentants de l'Espagne, de Madagascar et du
Sierra Leone ainsi que Je Président ont également fait
des déclarations ( A/ AC. 1 09/SR.642).
4 1 . A la même séance, le Comité spécial a décidé,
sans objection, de félicît<,r le Président de la Mission
et ses membres de la tâche qu'ils avaient accomplie,
de prendre acte du rapport présenté oralement
par le Président et d'inclure ce ra.pport dans celui que
le Comité spécial 'Présenterait à l'Assemblée générale.
- 126 -
Auemblée générale - Vingt-troisième session - Annex
B. - DÉCISIONS DU COM ITÉ SPÉCIAL
Résolution adoptée par le Comité spécial
à sa 594• séance, le 1 ,.,. avril 1 968
42. La résolution se lisait comme suit :
"Le Comité spécial,
"Ayant examiné la question de la Guinée équato
riale,
"A yant entendu les déclarations des pétitionnaires,
"Ayant entendu également la déclaration du représentant
de la Puissance administrante,
"Rappelant la résolution 1 5 1 4 (XV) de l'Assemblée
générale en date du 1 4 décembre 1960, contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
-aux pays et aux peuples coloniaux,
"Rappelant en outre les résolutions 2230 (XXI)
et 2355 ( XXII ) de l' Asemblée générale, datées
respectivement du 20 décembre 1 966 et du 1 9 décom-
bre 1 967,
"Prenant note des mesures envisagées cpar la Puissance
administrante,
" 1 . R éaffirme le droit inaliénable du peuple de
la Guinée équatoriale à l'indépendance conformément
à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux;
"2. 'Déclare que la Puissance administrante n'a
pas encore pleinement mis en oeuvre les dispositions
de la résolution 2355 (XXII) de l'Assemblée générale,
en date du 19 décembre 1 967;
"3. Réaffirme que la Guinée équatoriale devra
accédor à l'indépendance en tant qu'eotité politique
et territoriale unique;
"4. Déclare que toute action portant atteinte à
J'unité et à l'intégrité du Territoire sera contraire aux
dispositions de la Déclaration qui figure d ans la résolution
1 5 1 4 (XV) et à la Charte des Nations Unies;
"S. In vite la Puissance admînistraote à proclamer
officiellement et sans délai la date de l'indépendance,
qui ne devra pas être postérieure au 1 5 juillet 1 968,
confO'I'TTlément aux voeux du peuple de la Guinée
équatoriale et aux dispositions de la résolution 2355
( XX II) de l'Assc,mbiée générale;
"6. Déclare que, conformément aux voeux exprimé,
par le peuple d'accéder à l'indépendance d'ici
le 1 5 juillet 1 968, la question de l'indépendance de
la Guinée équatoriale ne doit faire l'objet d'aucune
consultation électorale quelle qu'elle soit;
"7. Invite instamment la Puissance administrante
à prendre rapidement les mesures suivantes :
"a) Garantir pleinement l'exercice de toutes les
libertés démocratiques au peuple de la Guinée équatoriale;
"b ) Convoquer de nouveau, sans attendre, la Conférence
constitutionnelle pour mettre au point les
01odalité3 du transfert des pouvoirs et notamment la
loi électorale;
"c) Organiser des élections géérales dans l'ensomble
du territoire au suffrage umverse1 des adultes
et sur la base d'un collège électoral unique, selon les
conclusions de la Conférence constitutionnelle;
"d) -Transférer tous les .pouvoirs au gouvernement
issu de ces élections;
"8. Engage la Puissance administ.rante à faire en
sorte que la Conférence constitutionnelle termine ses
travaux à temps pour que puissent être prises les
mesure3 nécessaires indiquées au paragraphe 7 cidessus
du dispositif, notamment pour que des élections
gén6rales puissent être organisées avant l'accession
à l'indépendance .prévue pour le 1 5 juillet 1968
au plus tard;
"9. Prie le Secrétaire général de poursuivre, en
consultation avec la Puissance administrante et le Comité
spécial, l'exécution des mesures nécessaires pour
assurer la présence de l'Organisatîon des Natioru
Unies dans le territoire aux fins de surveiller la
préparation et le déroulement des élections prévues
à l'alinéa c du para.graphe 7 ci-dessus et pour participer
à tout autre processus conduisant à l'indé,pendance
du terr-itoire;
" 1 O. Prie en outre le Secrétaire -général de communiquer
la présente <résolution à la Puissance adminîstrante
et de faire rapport au Comité s.pécial sur
la situation en ce qui concerne sa mise en oeuvre;
" 1 1 . Décide de maintenir la question de la Guinée
équatoriale à son ordre du jour."
Consensus adopté par le Comité spécial
à sa 626" séance du 1 9 juillet 1 968
43. Le consensus se lisait comme suit :
"l. Le Comité spécîal, ayant examiné plus avant
l a question de la Guinée équatol, ayll?t entendu
les déclarations faites pa.r les petit1onna1res et par
le représentant de la Puissance administrante et pre
nant note du rapport du Secrétaire généra\
(A/ AC.109/284 et Add.l ), réaffirme sa résolution
du 1e• avril 1968 (A/AC.109/289 ).
"2. En ,particulier, le Comité s,pécial regrette que
la Puissance administrante n'ait pas pu accorder
l'indépendance au territoire en juillet 1968 au plus
tard, coru.me l'AsSô111!blée générale l'y invitait au par!graphe
4 de sa résolution 2355 (XXII) u 1 9, ecembre
1 967. En même temps, le Comité spec1al
preod acte de l'intention du Gouvernement espagnol
de faire en sorte que le territoire accède à !'indé
pendance en octobre 1 968 au plus tard et d'oraniser
à cette fin en août sur l a base du sufirage umversel
des adultes un référendum sur la constitution et la loi
électorale proposées et en septembre 1 968 des éleC:tions
générales toujours sur la base du suffrage uruversel
des adultes.
"3. A ce sujet, le Comité spécial insiste pour que
l'oo étende la pleine liberté d'expression et de mouvement
à la .population du territoire eo vue de faie
régner le:; conditions appropriées permettant la participation
totale de la population à tous les processus
constitutionnels conduisant à l'accession à l'indépendance.
"4. Le Comité spécial exprime l'esp0ir que la
présence de l'Organisation des Nations Unies qui doit
être assurée par le Secrétaire général en vertu du
paragraphe 7 de la résolution 2355 ( XXII ) de
l'Assemblée générale et du -paragraphe 9 du dispositif
de la résolution adoptée par le Comité le 1 er avril
1 968 (A/AC.109/289) aux fins de surveiller la
préparation et le déroulement des élections prévues
et tous autres processus conduisant à l'indépendance_
du territoire, le sera sans tarder de sorte que les tra-
- 127 -
Additif au point 23 de l'ordre du jour 215
--=-------------------
taillée que possible. Vu les circonstances, il n'a pas été possible
de soumettre à un examen et à un débat le rapport
complet qu'on attendrait pour une opération de cette ampleur
et de cette importance. J'ai donc dû essayer de condenser
en un expos6 aussi court que possible un volume considérable
d'informations et une série de faits qui se sont produits en
une période d'à peine deux mois, en mettant en lumière
certains des faits les plus significatifs afin de permettre aux
membres du Comité de porter un jugement sur les conclusions
auxquelles nous sommes parvenus et que je souhaite
maintenant exposer.
Conclusions
La Mission a été constituée par le Secrétaire général pour
assurer la présence de l'Organisation des Nations Unies en
Guinée équatoriale aux fins de surveiller la préparation et le
déroulement des élections que l'Organisation des Nations
Unies avait invité la Puissance administrante à organiser, et
pour participer à toutes autres mesures conduisant à l'indépendance
du territoire. Nous sommes convaincus que nous
nous sommes acquittés fidèlement et efficacement de ce mandat.
La première des mesures conduisant à l'indépendance du
territoire auxquelles la Mission a pu participer a été le référendum
organisé le 11 août 1968 au cours duquel les habitants
du territoire ont été invités à se prononcer sur le projet
de constitution établi lors de la Conférence constitutionnelle.
Malheureusement, la Mission n'a pu, faute de temps, observer
que le déroulement du scrutin et encore dans un nombre
restreint de bureaux de vote. Toutefois, en se fondant sur ses
propres observations et sur les entretiens qu'elle a eus par
la suite avec les représentants des partis politiques, elle a pu
adresser à la Puissance administrante un certain nombre de
suggestions constructives concernant les améliorations à apporter
à la procédure électorale. Qui plus est, ayant eu l'occasion de
discuter de la procédure électorale avec la Commission interministérielle
de Madrid, la Mission a pu exercer une surveillance
poussée sur la préparation des élections, comme le
prévoyait la résolution de l'Assemblée générale.
Grâce au concours de ses observateurs, la Mission a également
pu observer le déroulement de toutes les phases des
élections dans l'ensemble du territoire. Elle a pu observer la
campagne électorale et les préparatifs faits en vue des élections
par l'administration centrale et par les administrations
de tous les districts, ainsi que le déroulement du scrutin.
Comme je l'ai déjà dit, la Mission a pu faire des remontrances
aux autorités compétentes au sujet d'un certain nombre
de questions touchant les élections, et exercer ainsi une
étroite surveillance sur le déroulement des élections.
En conséquence, la Mission est à même de conclure que
les élections se sont déroulées suivant des modalités garantissant
pleinement le respect de toutes les libertés démocratiques
et permettant aux habitants de la Guinée équatoriale
de choisir librement leurs futurs dirigeants. La Mission a
bien entendu constaté un certain nombre de problèmes.
Toutefois, elle a également noté les efforts déployés pour
les résoudre et, comme je l'ai déjà dit, elle ne pense pas que
ces problèmes aient revêtu une grande ampleur ni qu'ils
aient affecté sensiblement les résultats des élections.
J'aimerais maintenant, au nom de la Mission, rendre sincèrement
hommage aux habitants de la Guinée équatoriale
et les féliciter de leur comportement pendant la période qui
a précédé l'accession du territoire à l'indépendance. Le vif
intérêt qu'ils ont porté aux différentes consultations électorales
témoigne d'un sens élevé des responsabilités et d'une
maturité politique qui est tout à leur honneur et à celui de
leurs dirigeants. Je suis sûr qu'avec ces qualités, ils peuvent
envisager l'avenir avec confiance.
J'aimerais également rendre hommage au Gouvernement
espagnol pour le concours qu'il a prêté à la Mission tant
dans le territoire qu'à Madrid.
Je n'ai guère besoin, au sein de ce Comité, d'insister sur
le concours prêté à l'Organisation des Nations Unies par le
Gouvernement espagnol en ce qui concerne l'application en
Guinée équatoriale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Cette coopération
est connue de tous et est abondamment mentionnée dans
la document,ation du Comité et de l'Organisation des Nations
Unies. Toutefois, il convient de signaler que c'est cette
coopération qui a permis à l'Organisation des Nations Unies
de faire oeuvre importante et utile en assistant un territoire
colonial à accéder à l'indépendance. Loin de compliquer la
tâche de la Puissance administrante, comme on le prétend
parfois, la présence de l'Organisation des Nations Unies l'a
en fait facilitée en fournissant des garalllties d'équité et en
inspirant suffisamment confiance à tous les intéressés pour que
la passaition des pouvoirs puisse avoir lieu dans un climat de
stabilité et d'harmonie.
Avant de terminer, j'aimerais, au nom de tous les membres
de la Mission, adresser mes remerciements à tous les
fonctionnaires du Gouvernement espagnol qui, par leur coopération
et leur assistance, ont facilité nos travaux et nous
ont permis de les mener à bonne fin. En particulier, j'aimerais
adresser mes remerciements à la Commission interministérielle
et à son président, H. E. M. Ramon Sed6 G6-
mez, au Commissaire général de la Guinée équatoriale et à
ses collaborateurs et, bien entendu, au représentant permanent
d'Espagne, notre ami et collègue M. de Piniés, el aux
autres membres du Ministère des affaires étrangères.
J'aimerais également adresser mes remerciements au Secrétaire
général qui s'est si vivemen.t intéressé à cette mission
e-t qui a déployé des efforts inlassables pour la constituer et
lui fournir l'appui dont elle avait besoin sur le terrain. J'aimerais
également adresser mes remerciements au Secrétaire
général adjoint à la tutelle et aux territoires non autonomes,
M. Djermakoye, et à ses collaborateurs qui ont facilité la
tâche de la Mission. De même, je tiens à adresser mes remerciements
à tous les membres du Secrétariat qui ont accompagné
la Mission dans le territoire ou qui lui ont fourni une
assistance depuis le Siège. Je voudrais tout particulièrement
exprimer ma gratitude aux observateurs affectés à la Mission
par le Secrétaire général. Ils se sont acquittés des tâches
difficiles qui leur étaient confiées avec la plus haute compétence
sans jamais se départir des qualités de tact et de diplomatie
nécessaires et en maintenant leur intégrité et leur
impartialité, et ont présenté des rapports fidèles et exacts à
la Mission.
Enfin, je tiens à adresser mes félicitations et ce!ls de la
Mission au nouveau Président de la Guinée équatoriale, M.
Francisco Macias Nguema, qui mènera prochainement son
pays à l'indépendance. Nous souhaitons que le succès l'accompagne
dans ses nouvelles fonctions et nous lui adressons nos
meilleurs voeux pour l'avenir ainsi qu'à son peuple.
ANNEXE VI
Compte rendu descriptif des 11ctivi1és de 1a Mission de
l'ûr"llnisation des Nations Unies pour la surveillance
du ;éférendwn et des élections en Guinée équatoriale
INTRODUCTION
I. La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
surveillance du référendum et des élections en Guinée équatoriale
présente ci-après le récit descriptif de ses activités dont Il était convenue avec le Secrétaire général, ainsi que celm-c1
l'a indiqué dans le rapport daté du 9 octobre 1968 qu'il a
fourni au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur _l'octroi e
l'indépendance aux pays et aux peuples colomaux (voir
annexe Il).
2. Dans ce rapport le Secrétaire général informait les
membres du Comité spécial que la Mission étit re?tre au
Siège et lui avait fait oralement rapport. Il declara1t egalement
être convenu avec la Mission que le Président présenterait
un rapport oral au Comité spécial et que, a': la suite,
la Mission présenterait un récit purement descnptlf de ses
activités, pour information.
- 128 -
216 Assemblée générale - Vingt-troisième session - Annexes
3. Le .Président de la Mission a fait un rapport oral au
Comité spécial (voir annexe V ci-dessus) à la 642° séance, le
9 octobre. Le présent compte rendu, dont certaines sections
traitent de la constitution de la Mission et de sa participation
au référendum du 11 ao0t et aux élections des 22 et 29 septembre,
est à rapprocher de ce rapport.
4. On trouvera des renseignements sur le territoire, et
notamment sur es institutions politiques et son économie, dans
le rapport du Sous-Comité du Comité spécial qui a visité le
territoire en 1966 (voir A/6300/Rev.1, cbap. IX, annexe).
Le rapport du Comité spécial pour 1967 (voir A/6700/Rev.l,
chap. VIII) et le document de travail établi par le Secrétariat
pour le Comité spécial en 1968 (voir annexe I ci-dessus)
retracent l'évolution du territoire depuis 1966. Son évolution
en 1968 est décrite dans le rapport du Secrétaire général (voir
annexe 11 ci-dessus) et évoquée dans les débats qui lui ont
été consacrés au Comité spécial (A/ AC.109/SR.579, 582, 583,
586 à 590, 592 à 594, 600, 613, 614, 616, 618, 619, 621
à 626).
1. - CONSTfTUTION DE LA MISSION
5. La Mission a été constituée par le Secrétaire général
le 6 août 1968 conformément à une demande que lui a
adressée l'Assemblée générale. Cette demande, initialement for.
mulée dans la r:!solution 2230 (XXI) du 20 décembre 1966 de
l'Assemblée générale, a été réitérée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2355 (XXII) du 19 décembre 1967 (voir
annexe U ci-dessus) et par le Comité spécial dans sa résolution
du 1er avril 1968. En bref, la Mission que devait constituer
le Secrétaire général assurerait la présence de l'Organisation
des Nations Unies dans le territoire aux fins de surveiller la
préparation et le déroulement d'élections que les Nations Unies
avaient invité la Puissance administraote à organiser dans 1e
territoire; la Mission devait également participer à toutes
autres mesures conduisant à l'indépendance.
6. Le 6 août, le Secrétaire génér-al a annoncé (voir appen•
dice 1 ci-dessous) qu'il avait invité à participer à la Mission
de l'Organisation des Nations Unies pour la surveillance du
référendum et des élections en Guinée équatoriale les Etats
Membres suivants : Chili, Iran, Niger, République-Unie de
Tanzanie et Syrie. L'invitation du Secrétaire général a été
acceptée par tous les Etats Membres intéressés et peu après
la Mission a été constituée comme suit :
Chili : M. Jorge Huneeus;
Iran : M. Mohsen S. Esfandiary;
Niger : M. Adamou Mayaki;
République-Unie de Tanzanie : M. M. A. Foum;
Syrie : M. Rafle Jouejati.
7. A leur première réunion, les membres de la Mission ont
à l'unanimité élu président M. Adamou Mayaki (Niger).
8. Le Secrétaire général a mis à la disposition de la Mission
les fonctionnaires ci-après :
M. John Miles, secrétaire principal;
M. Hisham Omayad, spécialiste des questions politiques;
M. Anthony Jacobs; spécialiste des questions politiques;
Mme Alicia Kelly, secrétaire;
Mlle Liliane Menzi, secrétaire;
M. Carlos Delpierre, interprète;
M. Mirostav Lansky, traducteur;
Mme Laura Prieto, traductrice;
M. Eduardo Trilles, interprète;
Mlle Colette Charpentier, secrétaire;
MIi• Jacqueline Carr, secrétaire;
M. Leo Byam, fonctionnaire de l'information;
M. Gustavo Nieto Roa, réalisateur et technicien du son;
M. Joseph Cabibbo, opérateur de cinéma;
M. Frans Frerker, fonctionnaire d'administration principal;
M. José Cambray, fonctionnaire d'administration (adjoint de
2• classe);
M. Armando Gauto, agent des services généraux;
M. Lei[ Graabek, spécialiste des transports;
.M. Juan C. Halbwinh, fonctionnaire des fmances;
Mlle Carmen Reinares, secrétaire.
9. La Mission et son personnel ont quitté le Siège le
8 août et sont arrivés le 10 aoilt dans le territoire.
Il. -LE RÉFÉRENDUM
A. -Dispositions prises par la Puissance
administranre
1 O. Les textes régissant le référendum qui a eu lieu dans
le territoire le 11 août 1968 pour faire approuver par le
peuple guinéen le projet de constitution élaboré par la Conférence
constitutionnelle de la Guinée équatoriale, qui s'est
réunie à Madrid du 17 avril au 22 juin 1968, figurent dans
le décret 1748 du 27 juillet 1968 publié par la Présidence du
gouvernement à Madrid (voir appendice Il). Ce décret a été
publié après l'adoption par les Cortes espagnoles d'une loi
promulguée le 24 juille 1968 et autorisant le Gouvernement
espagnol à accorder l'indépendance à la Guinée équatoriale
et à adopter les mesures pertinentes pour achever le processus
de décolonisation.
1 t. Le décret du 27 juillet avait trait notamment à la
création· d'une commission électorale exclusivement chargée de
l'organisation du référendum, aux conditions à remplir pour
être électeur, à l'inscription sur les listes électorales, à la
constitution des bureaux électoraux dans les bureaux de vote,
aux règles Telalives aux électeurs absents, aux facilités à
accorder aux observateurs invités par le Gouvernement espagnol,
à la procédure à suivre pour le déroulement du scrutin, au
dépouillement du scrutin, à l'établissement des procès-verbaux: à la centralisation et à la proclamation des résultats ams1
qu'aux voies de recours pour contester les résultats après le
scrutin.
J 2. Des instructions ont été ensuite données par le Président
de la Commission électorale dans des circulaires précisant les
modalités d'application du décret susmenûonné. Une circulaire
en date du 2 août (voir appendice Ill) indiquait en détail les
mesures pratiques à prendre pour organiser les bureaux de
vote, la procédure à suivre pour le déroulement du scrutin et
pour consigner les résultats à l'issue du scrutin et transmettre
les procès-verbaux à la Commission électorale. Le Président
de la Commission électorale a également publié le 29 juillet
deux circulaires spéciales l'une relative à la désignation de
scrutateurs (inlerventores) auprès des bureaux de vote et
l'autre au vote des personnes de passage dans une circonscription
donnée (voir par. 18 et 19 ci-après).
13. Les principales dispositions de ces textes étaient les
suivantes :
Commission électorale
14. Selon les dispositions du décret du 27 juillet, l'organisation
et Je contrôle du référendum relevaient uniquement et
exclusivement de 1-a Commission électorale désignée par le
Gouvernement espagnol et se compôsant de deux magistrats
espagnols, appartenant à des instances supérieures, qui feraient
office de président et de vice-président, et de quatre ressortissants
guinéens qui devraient obligatoire.ment être d'une impartialité
et d'une compétence reconnues. Les membres de cette
commission étaient :
Président : M. Angel Escudero del Corral, conseiller à la
Cour suprême;
Vice-Président : M. Jaime Castro Garcia, président de la
Cour provinciale de la Corogne;
Membres : M. Edmundo Collins Jones, agriculteur, pour
Fernando P6o; Me Manuel Morgades Besari, avocat, pour
Fernando P6o; Me Salvador Nsi Ntutumu Bindang, avocat,
pour Rio Muni; Dr Manuel ·Combe Madye, médecin, pour
Rfo Muni.
15. La Commission électorale a été divisée en deuit sections
dont l'une siégeait à Santa Isabel sous Ja présidence du Président
de la Commission et l'autre à Bata sous la présidence
du Vice-Président. La Commission était essentiellement chargée
de rectifier les listes électorales, de veiller à la ;régularité du
scrutin et de centraliser les résultats.
- 129 -
Addltli an point 2S de l'ordre dn jour 217
Droit de vote et inscriptions
16. Conformément au décret susmentionné du 27 juillet,
pouvaient prendre part au référendum les personnes âgées de
plus de 21 ans, d'ascendance africaine et nées en Guinée
équatoriale ainsi que leurs enfants, même nés hors du pays,
pourvu qu'ils soient âgés de plus de 21 ans et possèdent la
nationalîté espagnole. Conformément à ce même décret, les
inscriptions devaient être closes et les listes électorales approuvëes
le 3 1 juillet. Dans une communication publiée le 3 1 juiUet,
le Président de la Commission électorale a déclaré les Jis1es
closes en indiquant qu'un exemplaire de la liste serait affiché
sur le panneau réservé aux annonces officielles dans chaque
municipalité ou lieu de vote afin de permettre aux élec1eurs
vérifier si Jeurs noms étaient bien inscrits sur la liste.
Constitution des bureaux électoraux
17. Les buccaux électoraux ont été constitués près que les
listes éle<::torales eurent été closes et approuvées Je 31 juillet.
Aux fins du référendum, la Guinée équatoriale a été constituée
en un seul collège étectocaJ divisé en aulant de circonscriptions
électorales que de municipalités { 4 à Fernando Poo et 11 à
Rfo Muni ) . Chaque ci-rconscription électorale a été divisée en
autant de sectioos que la Commission électorale le jugeait
nécessaire dans lesquelles des bureau,r de vote ont été installés
et des bureaux électoraux constitués. JI y avait 39 bureaux
de vote à Fernando P6o (y compris un à Anoob6n) el 192 à
Rio Muni. La liste et l'emplacement de ces bureaux ont él6
publiés le 5 aoOt au Bole1fn O/Îcia/ de la Guinea Ecuatorial.
18. Les bureauic. électoraux. se composaic:nt d'un président
désigné par la Commission électorale et de deux adjoints. Des
dispositions prévoyaient également la oomînation en tant que
membres adjoints des bureaux électoraux de trois scrutateurs
(intervelllôres) au maximum par bureau, choisis sur une liste
de volontaires et chargés de surveiller le déroulement d u
c.rutin. A ce titre, les scrutateurs devaient observer si les
électeurs pouvaient voter lîbremenl et si )es membres du bureau
remplissaient dOment Jeurs fonctions. A la clôture du scrutin,
ils devaient signer les procès-verbaux de constîtution du bureau
électorat et du dépouillement en y marquant soit leur accord,
soit, sous forme succincte, leurs objections, sur /quelles la
Commission électorale devait statuer. Si le nombre de candida1s
par bureau était égal ou inférieur à trois les candidats au
poste de scrutateur (interven tor) seraient désignés sur leur
demande par la Commission électorale. Dans les cas où le
nombre de candidats par bureau serait supérieur à trois, les
scrutateurs seraient désignés par tirage au sort. Le 29 juillet, Je
prident de la Commission électorale a publié une circulaire
détaillée relative à la désigTia lion de scrutateurs ( înterventores)
[voi r appendice JI, B ci-dessous) . Le Président ainsi que les
adjoints et les scrutateurs de chaque bureau devaient remplir
les conditions nécessaires pour voter dans la section où ils
remplissaient leurs fonctions et devaient posséder le niveau
d'instruction nécessaire pour s'acquitter de leur tâche. Les
membres des bureaux électoraux devaient être désignés par la
Commission électorale avant le 3 août.
Electeurs absents et personnes de passage
19. Le décret du 27 juillet contenait des dispositions visant
à perme tire aux. él ecteurs absents du territoire de voler par
correspoodance et à ceux qui étaient absents de la municipalilé
sur la lisle de laquelle leur nom était inscrit de voter
en tant que personnes de passage dans un autre bureau de
vote de Guinée équatoriale. Afin d'éviter que quiconque ne
VOie deux foîs, la Commission électorale a publié le 29 juillet
une circulaire relative à la p rocédure à suivre en la matière
(voir appendice U, C, ci-après) .
Observcue11rs invités par te Gouvernement espagnol
20. Aux termes d'un article du décret du 27 juillet. la
Commission électorale et ses délégués étaient tenus de donner
aux observateurs invités par le Gouvernement espagnDI le
maximum de facilités pour qu'ils puis.sent remplir leur mission.
Pracidure à suivre pou., te déroulement du scrutin
2 1 . I.e scrutin devait se dérouler simultanément dans tout
les sections à partir de 8 heures du matin, sans interruption
jusqu'à J 8 heure!. Les bureaux électoraux devaient être constitués
à 7 beures du matin et, de 7 heures à 8 heures, le
président de chaque bureau devaît examiner les pouvoirs des
scrutateurs cl é1ablir l'acte de constitution coTTespondant qui
devait être signé par tous les membres.
22. La question posée aux électeurs était la sui vante :
"Approuvez-vous par votre vote !e texte cooslitutionnel préparé
par la Conférence constitutionne!le de la Guinée équatoriale?"
Cette question était inscrite sur les bulletins de vote portant
le mot "oui" ou "non". Sur les bu!letins affirmatüs figurait
aussi la silhouette d'un éléphant à c6té du "oui".
23. La procédure à suivre était la suivante : les électeurs
devaient prendre un bulletin affirmatif ou négatif sur une table
placée à l'enirée du bureau de vote. Après qu'ils auraient
d6cliné leur identité, on vérifierait que leur nom figurait bien
sur ]a liste électorale et ils devaient alors remettre au président
du bure2u él ectoral le bulletin df.lrnent plié pour assurer
le secret du vote. Le président devait immédiatement déposer le
bulle1in dans l'urne en présence de l'électeur. Le vote do
chaque élecleur devait être consigoé sur l a liste électorale en
marse de son nODl,
Dépoui!lemcni des bullelin.s, procès-verbaux, centralisation et
proclamation des résu/Jnts
24. Le dépouillement des bulletins devait avoir lieu publiquement
dans chaque bureau de vote après la clôture du
scrulio, à 1 8 heures. Puis, on devait procéder au pointage des
bulletins et le président du bureau électoral, en tant que
délégué de la Commission électorale, devait proclamer les
résultats en spécifiant le nombre de bulletins dépouillés, celui
des votants, ainsi que le nombre de voix pour et contre
l'adoption du tcl(te constitutionnel. Une fois comptés, les
bulletins devaîent être aussitôt brûlés. La circulaire d'application
publiée le 2 août pour compléter le décret du 27 juillet (voir
appendice m ci-après) prévoyait également qu'un exemplaire
d u procès-verbal des résultats serait apposé sur un tableau
d•a.ffichage nu bureau de vote.
25. A l'issue d ll dépouîllement, trois formulaires devaient
être remplîs et siS}lés par Je président du bureau électoral ainsi
que par ses adjoints et les scrutateurs : le premier consignant
la. coostiturion du bureau électora\ ( A cla de Constîwcion de
la Mesa ) [voir par. 2 1 ] ; le deuxième consignant Je déroulement
du scrutin et les résultats du dépouillement (A c/a de la
Sesi611 de Votaô6n y Escrutinio ) ; le troisième reflétant les
résultats du dépouillement (Certificaci6n del Resultado de 14
Votaciun ) [voir par. 24]. Les formulaires I et 2 contenaient
d sections réseivécs à l'inscription de protestations relatives
aux irrégularités éventuellement commises. Ces formulair
devaient être établis en deux exemplaires dont l'un devait être
conservé 1>3r le bureau et l'autre envoyé à la Commission
électornle à Santa Jsabel ou Data; pour le troisième formulaire
consigoant l es 1 ésuJ 1ats du dépouillement, un troisième exemplaire
devait être apposé sur Je tableau d'affichage du bureau
de vote (voir par. 24) . Des exemplaires de ces formulaires
dévaîent être envoyés sous pli cacheté à la section correspondante
de la Commission élect.orale dans une enveloppe spéciale
portant la signature du président du bureau de vote, de ses
deux adjoints et des scrutateurs.
26. Dès réception des résultats des bureaux de vote de
Rio Muni, !a section de la Commission électorale de Bata
devait se rendre sur-le-champ avec tous les documen ts pertinents
à Santa Isabel où les résultats devaient être vérifiés
et centralisés pour être ensuite officiellement proclamés par ln
Commission éle.:torale.
Voies de recours pour contester {es résultats après t, 1;crutin
2 7. Les él ectcurs avaient la possibilité de contester dao,
le 48 heures la validité du scrutin d2ns une ou plusieurs
secti ons co adressant à la Commission électorale une lettre
accornp:i,;n de preuves documentaires à l'apput des faits
invoqués.
- 130 -
"218 Assemblée générale - Vingt-troisième session - Annexes
----------------------
28. li pouvait y avoir matière à contestation :
a) Si la procédure légalement établie n'avait pas été suivie
par un bureau électoral donné au cours du scrutin;
b) En cas de désordres graves susceptibles d'avoir empêché
le libre exercice du droit de vote;
c) Si les intéressés estimaient que les résultats définitifs ne
concordaient pas avec les procès-verbaux électoraux.
29. Les résultats du référendum devaient être proclamés
après examen des contestations correspondant aux faits susmentionnés.
B. - Participation de l'Organisation
des Nations Unies
30. La Mission est arrivée le 10 aoilt sur le territoire et
elle a été accueillie par M. Juan Duran Loriga, représentant
du Ministère espagnol des affaires étrangères sur le territoire,
et par d:s représent-ants de l'administration espagnole sur le
territoire. A son arrivée, la Mission a été informée des facilités
qui seraient mises à sa disposition pour lui permettre d'ob•
tcrvcr le déroulement du scrutin qui devait avoir lieu le
lendemain.
31. Après avoir étudié les différentes possibilités, la Mission
a décidé de commencer par discuter avec la Commission
électorale de Santa Isabel des textes relatifs au référendum et
des dispositions pratiques prises pour son organisation; le
lendemain, elle se rendrait dans le plus grand nombre possible
de bureaux de vote tant à Fernando Poo qu'à Rio Muni.
32. Le JO août au soir, la Mission s'est donc entretenue
avec le président et les autres membres de la Commission
électorale qui ont donné des indications sur les textes relatifs
au référendum ainsi que sur les dispositions pratiques qui
avaient été prises pour son organisation dont les détails sont
indiqués dans la section précédente.
33. Le lendemain, I 1 aoilt, la Mission s'est divisée en deux
groupes dont l'un se composait du Président et de M. Esfan•
diary et l'autre de MM. Foum, Huneeus et Jouejati. Le premier
groupe s'est rendu le matin dans neuf bureaux de vote de
Fernando P6o et l'après-midi dans deux bureaux de vote de
Rîo Muni aux environs de Bata. Il s'est trouvé dans deux
bureaux de vote au moment réservé à la préparation du bureau
pour recevoir les électeurs et a assisté à l'ouverture du scrutin
dans l'un des bureaux. Le soir, ce groupe est retourné par avion
à Santa Isabel et a assisté à la clôture du scrutin et au
dépouillement des bulletins dans deux bureaux de vote.
34. Le deuxième groupe s'est rendu par avion à Bata le
matin et, au cours de la journée, a assisté au scrutin dans
J l bureaux de vote, dont l'un aux environs de Bata et 10 à
l'intérieur du pays, dont le plus reculé était Micomeseng. Les
membres de ce groupe ont également assisté à la clôture du
scrutin et au dépouillement des bulletins dans un certain nom·
bre de bureaux de vote de Rio Muni.
35. Les membres du premier groupe étaient présents lorsque
les procès-verbaux des résultats d'un certain nombre de bureaux
de vote ont été remis à la Commission électorale à Santa
Isabel. Ils ont assisté à la vérification et au classement des
résultats.
36. Le résultat du référendum qui a été officiellement
proclamé Je 15 août a montré que la Constitution avait été
approuvée par 72 458 voix contre 40 197. Pour chaque province
les résultats se décomposaient comme suit :
Fernando P6o
Oui
Non
4763
4486
Rfo Muni
Oui ....... .
Non ....... .
67 695
35 711
Selon les renseignements fournis à la Mission, 125 253 personnes
étaient inscrites sur les listes électorales; 114 853 ont
voté, et il y a eu 2 198 bulletins nuls; Je nombre total de
suffrages valables exprimés a donc été de 112 655.
IlI. - LES ÉLECTIONS OÉ.NÉ.RALl:S
A. -Entretiens avec la Puissance administrame
37. Pendant les journée s qui ont suivi le référ endum, cl
tandis que l'on établissait les résultats définitifs, la Mission
a tenu une série de réunions au cours desquelles elle a examinz
les observations faites par elle lors du scrutin le jour du
référendum. Elle a, d'autre part, rencontré trois groupes d
pétitionnaires qui lui ont exposé leurs vues au sujet du référendum
et qui ont formulé des suggestions concernant l'orga•
nisation des élections.
38. Le 13 aoflt, la Mission a arrêté le texte d'un aide•
mémoire qu'elle remettrait au représ entant du Gouvernement
espagnol dans k territoire. Le texte de cet aide-mémoire, qui
a été communiqué à son destinataire le 15 août et qui contient
les observations de la Mission sur le référendum et ses sus•
gestions concernant les élections, figure dans la décleration
faite par le Président de la Mission devant le Comité spécial
des Vingt-Quatre le 9 octobre (voir annexe V, plus haut).
39. Dans cette déclaration, le Président rappelle que, sur
l'invitation du Gouvernement espagnol, la Mission s'est rendue
à Madrid pour y tenir des séances de travail avec la Commission
interministérielle présidée par S. E. M. Ram6n ,Sed6
G6mez, sous-secrétaire aux affaires étrangères, et charg: .
mener à bien le processus de clécolooisalion dans le temto1re.
Les questions qui ont été examinées lors de ces réunions et les
décisions prises à cette occasion sont exposées en détail dans
la déclaration du Président dont il a été question plus haut.
40. A l'issue des entretiens qu'elle a eus à Madrid, la Mis·
sion a fait tenir à la presse un communiqué dans lequel il
était dit que les réunions que la Mission avait tenue avec
la Commission interministérielle avaient été des plus uules et
qu'elles s'étaient déroulées dans une atmosphère empreinte d_e
cordialité et dans un esprit de compréhension et de coope•
ration.
B. - Déploiement des obseri·ateurs
41. Afin de pouvoir jouer son rôle et observer les lectios
à toutes les étapes et dans le plus grand nombre d endr llts
possible, la Mission, s'appuyant sur l'accord auquel aa1:ot
permis d'aboutir les entretiens de Madrid, a entrepris les
démarches nécessaires pour organiser la présence dans le
territoire d'observateurs des Nations Unies qui l'aideraint à
assure-r la surveillance des élections. Après avoir effectué une
reconnaissance des deux provinces du territoire et tenant
compte des ressources disponibles en moyens de tr:msport t
en logements, la Mission a jugé qu'il serait possible et souhaitable
de poster un observateur dans chacune des 13 princ ipales
circonscriptions administratives du territoire, soit deux à Fernando
P6o el au Rio Muni. Elle s'est rendu compte, d'autre
part, qu'il ne serait pas possible de poster d'observteurs dans
les circonscriptions électorales d'Aonob6na et de Consco-Elobey
Grande-Elobcy Chico. La Mission a en conséquence demandé
au Secrétaire général de mettre à s::i disposition les services
de 13 fonctionnaires expérimentés qui seraient les observateurs
des Nations Unies dans le Territoire. Le Secrétaire général
a donné suite promptement à celte demande el pris les dispositions
nécessaires pour que les 13 observateurs arrivent dans le
Territoire les JO et li septembre. Les observateurs ont été
répartis comme suit à travers le territoire :
Fernando P6o
Santa Isabel : M. F. Caballero-Marsal;
San Carlos : M. G. N. Ceccatto.
Rfo Muni
Bata : M. H. Fernândz;
Rfo Benito : M. R. Tcnaud;
Puerto lradier : M. M. Pelletier;
SeviUa de Niefang : M. G. Pagnanelli;
• Comme J'indique la déclaration du Président, il a été possibl::
par la suite d'envoyer un observateur à Annob6n pendant
le dernier jour de la campagne électorale et le jour du vote
pour surveiller le scrutin. '
- 131 -
Résolutions adoptées sur les rapports de la Quatrième Commission 57
participera à la préparation et à la surveillance du
référendum, et de présenter Je plus rapidement possible
un rapport au Secrétaire général qui le transmettra au
Comité spécial ;
5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen
<le la situation dans le territoire du Sahara espagnol et
de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors
de sa vingt-troisième session.
1641° séance plénière,
19 décembre 1967.
2355 (XXII). Question de la Guinée équatoriale
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la question de la Guinée équatoriale,
Ayant entendu les déclarations des pétitionnaires,
Ayant entendu également la déclaration du représentant
de la Puissance administrante,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la
Guinée équatoriale 26,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également les dispositions <le ses résolutions
2067 (XX) du 16 décembre 1965 et 2230
(XXI) du 20 décembre 1966,
Ayant noté que la conférence constitutionnelle s'est
ouverte à Madrid le 30 octobre 1967,
1. Approuve le chapitre du rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif
à la Guinée équatoriale ;
2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple de la
Guinée équatoriale à l'autodétennination et à l'indépendance,
conformément à la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays e: aux peuples coloniaux
contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;
3. Regrette que la Puissance administrante n'ait pas
encore fixé une date pour l'accession de la Guinée
équatoriale à l'indépendance conformément aux voeux
du peuple du territoire ;
4. Réitère sa demande à la Puissance administrante
de faire en sorte que le territoire accède à l'indépendance
en tant qu'entité politique et territoriale unique
en juillet 1968 au plus tard;
5. Invite la Puissance aclministrante à prendre aussitôt
que possible les mesures suivantes
a) Garantir pleinement le respect de toutes les
libertés démocratiques ;
b) Instituer un système électoral fondé sur le
suffrage universel des adultes et organiser, avant l'indépendance,
des élections générales dans l'ensemble du
territoire sur la base d'un collège électoral unique;
c) Transférer le pouvoir effectif :m gouvernement
issu de ces élections ;
6. Demande instmnment à la Puissance administrante
de réunir de nouveau la conférence constitutionnelle
mentionnée ci-dessus pour qu'elle arrête les moda-
!!6 /bid., chap. VIII.
lités de la passation des pouvoirs et notamment élabore
une loi électorale et une constitution d'indépendance;
7. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures
appropriées, en consultation avec ia Puissance administrante
et le Comité spécial, pour assurer la présence
cle l'Organisation des N:1tions Unies dans le territoire
,mx fins de surveiller la préparation et le déroulement
des élections prévues à l'alinéa b du paragraphe 5
ci-dessus et pour participer à toutes autres mesures
conduisant à ! 'indépendance du territoire ;
8. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer
la présente résolution à la Puissance administrante
et de faire rapport sur sa 1111se en oeuvre au
Comité spécial;
9. Décide de maintenir _ la question de la Guinée
équatoriale à son ordre du Jour.
1641• séance plénière,
19 décen1bre 1967.
2356 (XXII). Question de la Côte française
des Somalis
L'Assemblée générale.
Ayant examiné la question de la Côte française des
Somalis (Djibouti),
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, et sa
résolution 2228 (XXI) du 20 décembre 1966,
Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi <le l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la
Côte française des Somalis (Djibouti) 27
,
Considérant les circonstances dans lesquelles a eu
lieu, le 19 mars 1967, le référendum organisé par la
l'uissnce administrante,
1. Réaffirme le droit inaliénable de la population de
la Côte française des Somalis (Djibouti) à l'autodétermination
et à l'indépendance, conformément à la résolution
1514 (XV)° de l'Assemblée générale;
2. Regrette que la Puissance administrante n'ait pas
coopéré avec l'Organisation des Nations Unies pour
appliquer la résolution 1514 (XV) et n'ait pas donné
suite à la résolution 2228 (XXI) de l'Assemblée générale;
3. Prie la Puissance administrante de créer les
conditions politiques voulues pour accélérer la mise
en oeuvre du droit de la population à l'autodétermination
et à l'indépendance, y compris le plein exercice
des libertés politiques, et de permettre à tous les
réfugiés de revenir dans le territoire ;
4. Prie instamment la Puissance administrante de
coopérer pleinement avec le Comité spécial chargé
d'examiner la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et avec l'Organisation
des Nations Unies en vue d'accélérer le processus de
décolonisation dans le territoire et d'accorder l'indépendance
à ses habitants à une date rapprochée;
5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de
la situation dans la Côte française des Somalis
(Djibouti) et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale lors de sa vingt-troisième session;
21 Ibid., chap. XII.
- 132 - Annexe 21
UNITED NATIONS • NATIONS UNIES
NEW YORK
•••••••••• LE 113(3-3) GABON
Ia communication ci-Jointe, en date du 1er mars 1972, est
tranSJJlise aux Missions permanentes des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies à la demande du Représentant
permanent du Gabon auprès de l'Organisation.
Le 10 mars 1972
- 133 - Annexe 25
• 866 UNITEC NATIONS PLAZA, ROOM 53S
UNION - TRAVAIL - JUSTICE
MISSION PERMANENTE
NEVII YORK, LE 1er mars 1972
DE LA REPUBLIQUE GABnNATS,i
AUPRES CES NATIONS UNIJ:9'
204/MP/NY-72-JD/mda
L!:1\mbassadeur
Représentant Permanent de la République
Gabonaise auprès des Nations Unies
Monsieur le Secrtaire gén"ral
c;ie l'Oraanisation des Nations Unies
NEW YORK
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que le gouvernement gabonais, par ordonnance No. 1/72/PR
du 5 janvier 1972 du Président de la RPpublique Gabonaise,
Chef du Gouvernement, a décidé de porter lé!. limite des eaux
territoriales du Gabon à 30 milles marins, à partir de la
laisse de la plus basse mer.
Cette nouvelle ordonnance annule l'ordonnance 55/70
du 5 octobre 1970 qui avait fixé cette limite 25 milles
marins.
En demandant qi.e ces informations soient port1es
également à la connaissance des Missions accrédi t,;es auprès
des Nations Unies, Je vous prie d'agrter, Monsjeur le Secrétaire
général, les assurances de t'ta très haute considération,
--+
Jean DAVIN
- 134 -
ANNEXE 27
NOTE VERBALE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1972 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PAR LA MISSION PERMANENTE
DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE AUPRÈS DE L’ONU
Le représentant permanent de la République de Guinée équatoriale auprès de l’Organisation
des Nations Unies présente ses compliments à son Secrétaire général et a l’honneur de lui faire tenir
une copie d’un télégramme transmis par le ministère des affaires étrangères de son pays. Dans ce
contexte, je souhaite exprimer la nécessité de réunir d’urgence le Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 35 de la Charte des Nations Unies.
Si par la présente j’exprime la nécessité d’une telle réunion, c’est que la vie des habitants de
l’île est en danger ainsi que la sécurité et la paix internationales, depuis que le Gabon occupe
militairement et illégalement les îles et les eaux territoriales de la Guinée équatoriale au sud de la
province de Río Muni, interdisant ainsi l’accès aux navires qui assurent la communication avec ces
îles.
Le représentant permanent de la République de Guinée équatoriale auprès de l’Organisation
des Nations Unies profite de cette occasion pour exprimer au Secrétaire général de cette organisation
l’assurance de sa plus haute considération.
Votre Excellence Ambassadeur
(Signé) Kurt WALDHEIM (Signé) Primo José [illisible] MICA.
Secrétaire général des Nations Unies Représentant permanent
[Tampon]
MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE ÉQUATORIALE
___________
- 135 -
ANNEXE 28
MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE AUPRÈS DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DÉCLARATION DE S. EXC. M. JESUS
ALFONSO OYONO ALOGO DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
(SEPTEMBRE 1972) [EXTRAIT]
Mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des
Nations Unies 440 East 62nd Street, New York, N.Y., Apt 6D
Déclaration devant le Conseil de sécurité de Son Excellence M. Jesus Alfonso Oyono Alogo,
ministre des travaux publics, du logement et des transports, chef de la délégation.
New York, septembre 1972.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
notre Président, le camarade Macías, a pris une décision politique courageuse et forte : ne pas
répondre à l’agression militaire du Gabon par une autre mesure similaire qui entraînerait
nécessairement une escalade militaire.
La décision de notre président est fondée sur la connaissance approfondie qu’il a du concept
de responsabilité politique internationale. Il n’est pas aisé de maintenir cet esprit national de
responsabilité morale dans une jeune nation africaine faisant face à une agression militaire. Mais il
ne faut pas confondre la politique de paix défendue par la Guinée équatoriale avec cette tendance
pacifiste qui rejette la lutte en faveur de la justice.
Ni notre président, ni notre peuple, ne renonceront jamais à utiliser à tout moment les moyens
appropriés pour faire respecter nos droits internationaux et l’intégrité territoriale de notre pays.
En l’espèce, il se trouve que notre président, le camarade Macías Nguema, sait parfaitement
faire la distinction entre la politique immorale de la force et la politique morale de la raison. Il rejette
la première et adopte la seconde. Nous savons aussi que, malgré tout, la morale de la politique n’est
pas seulement celle de la conviction. Selon cette dernière, nous devrions répondre en légitime défense
à l’agression militaire du Gabon avec la même violence matérielle et en faisant usage des mêmes
moyens militaires.
Alors qu’elle serait moralement compréhensible, cette réaction serait une réaction politique
qui n’anticiperait pas ou n’assumerait pas les conséquences de nos propres actes. La meilleure
éthique de la politique n’est pas celle de la conviction mais celle de la responsabilité. C’est
précisément cette dernière qui oblige le Gouvernement de la Guinée équatoriale à solliciter
l’intervention du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ce dernier étant l’unique
organisme dont la mission historique est de rétablir la paix partout dans le monde où elle est menacée.
Face à l’agression militaire du Gabon, le président Macías respecte son devoir politique international
en transférant cette responsabilité au Conseil de sécurité entre les mains duquel il remet le délicat
problème de ce conflit entre pays africains frères. Je vais maintenant résumer brièvement la genèse
et l’évolution du conflit.
Le conflit
Un grave conflit a éclaté entre la Guinée équatoriale et la République Gabonaise. Il ne s’agit
pas d’un conflit diplomatique ni d’un conflit personnel entre les gouvernements de deux pays. Ce
n’est pas non plus un conflit relatif aux limites des eaux territoriales. Il s’agit purement et simplement
d’un conflit militaire, provoqué et exécuté unilatéralement par le Gabon qui, alors même que des
- 136 -
négociations directes étaient en cours avec la Guinée équatoriale pour délimiter les frontières
maritimes des eaux territoriales de ces deux États, a envahi militairement et occupé par surprise l’île
de Bañe, en Guinée équatoriale. Le Gabon a capturé et arrêté la petite garnison militaire équatoguinéenne
détachée sur l’île et composée de quatre soldats et de leur commandant ainsi que de vingtquatre
pêcheurs équato-guinéens qui pêchaient autour de l’île comme ils en ont l’habitude. Les
troupes d’occupation gabonaises ont agressé et maltraité les soldats de la garde nationale équatoguinéenne
ainsi que les pêcheurs guinéens.
Le Gabon n’a pas contesté ni nié les faits et il ne semble donc pas nécessaire d’ouvrir un débat
sur leur exactitude. Cependant, nous mettons à disposition du Conseil de sécurité toutes les
informations et les circonstances détaillées de ces faits.
À première vue, l’agression militaire commise par le Gabon contre un petit pays, ami et frère,
semble être un acte absurde ou gratuit. Toutefois, un examen du contexte historique, politique,
diplomatique et économique dans lequel elle s’est déroulée en révèle immédiatement le sens ainsi
que les véritables intentions du Gabon.
Dans un premier temps, il faut rappeler la politique du Gabon en matière d’eaux territoriales.
En 1966, le Gabon a décidé, par une loi nationale, d’étendre unilatéralement ses eaux territoriales à
douze miles. Plus tard, une nouvelle loi nationale du 5 octobre 1970 lui a permis d’accroître les
limites de ses eaux territoriales à 25 miles. La Guinée équatoriale s’est opposée à cette mesure et
d’autres pays l’ont contestée, parmi lesquels l’URSS dont le Représentant permanent devant
l’Organisation des Nations Unies a rejeté cette extension dans sa Note du 19 mai 1971. Malgré ces
protestations internationales et celles de notre pays, le Gabon a décidé, le 5 janvier de cette année,
une nouvelle extension de ses eaux territoriales à 30 miles. Ce pays a ensuite mené des extensions
successives jusqu’à la plus récente, avant l’invasion militaire de l’île de Bañe, qui fixe la limite à
70 miles.
Dans un deuxième temps, il faut également rappeler la politique gabonaise en matière de
concessions de prospection et d’exploration de gisements pétroliers sur le plateau continental de la
baie de Corisco. En 1960, année de déclaration de l’indépendance du Gabon, le gouvernement
espagnol — qui détenait alors la souveraineté coloniale sur ce qui est aujourd’hui la Guinée
équatoriale — a accordé deux permis d’exploration conjointe à la Compañía Española de Petróleos,
S.A. (CEPSA) et à la Spanish Gulf Oil Company. Ces deux permis concernaient les eaux territoriales
de la Guinée équatoriale continentale et insulaire, en dehors du territoire de Río Muni et au sud du
parallèle de la frontière entre Río Muni et le Gabon, mais l’Espagne n’avait pas spécifié la limite sud
de cette concession conjointe. Cette imprécision a poussé les compagnies pétrolières
concessionnaires à demander au gouvernement espagnol d’accorder un moratoire sur leurs opérations
jusqu’à ce que la frontière maritime avec le Gabon soit définie. En réponse à leur demande, le
ministère des affaires étrangères espagnol a rédigé un rapport en date du 3 octobre 1962 qui
définissait les limites des eaux internes espagnoles dans la baie de Corisco en traçant une ligne droite
entre l’île d’Elobey Grande et le Banc Bañe. Le rapport ne spécifiait pas les limites des eaux
territoriales espagnoles, mais précisait la ligne de base à partir de laquelle il conviendrait de tracer la
frontière maritime des eaux territoriales conjointement avec le Gabon. Ce rapport confirmait la
souveraineté incontestable de l’Espagne sur le Banc Bañe et le Gabon n’a pas contesté officiellement
ce rapport. Les compagnies concessionnaires, ainsi pleinement assurées de leurs droits, ont réalisé
les travaux d’exploration prévus par le permis 1-A. Quatre campagnes de prospection sismique
marine approfondies et un sondage leur ont permis d’identifier une zone située au nord-ouest de l’île
d’Elobey comme présentant un intérêt majeur en matière de ressource pétrolière. Au début des
années 1970, elles ont donc décidé d’effectuer un sondage, après en avoir informé le ministère de
l’industrie et des mines de la Guinée équatoriale, désormais État indépendant. C’est alors que s’est
manifestée la convoitise du Gabon à l’égard des ressources du plateau continental de la baie de
Corisco.
- 137 -
Le 14 mai 1970, le gouvernement gabonais a publié un décret par lequel il s’appropriait une
vaste zone soumise au permis 1-A suscité, alors qu’elle avait été historiquement reconnue comme
appartenant d’abord à l’Espagne puis à la Guinée équatoriale. Les compagnies bénéficiaires du
permis accordé par l’Espagne avaient réalisé plusieurs explorations dans cette zone sans que ces
dernières soient contestées … et, après la déclaration de son indépendance, la Guinée équatoriale
avait reconnu la légitimité du permis espagnol.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour mettre à exécution cette menace et bien que les deux délégations négociatrices aient
décidé qu’« aucune action unilatérale ne devait être engagée dans la zone objet du litige sans le
consentement express de l’autre partie » (procès-verbal du 29 mars 1972, Libreville), le président de
la République Gabonaise a ordonné et exécuté le 23 septembre dernier l’invasion et l’occupation
militaire de l’île de Bañe en Guinée équatoriale.
La souveraineté de la Guinée équatoriale sur l’île de Bañe
Il n’y a pas lieu ici d’exposer les fondements ou les titres justifiant la souveraineté politique et
juridique de la Guinée équatoriale sur l’île de Bañe. Il suffit de rappeler que cette île a été une
possession coloniale espagnole en fait et en droit et que la Guinée équatoriale en a acquis la
souveraineté par voie de succession, lorsqu’elle a obtenu son indépendance le 12 octobre 1968.
Depuis des temps immémoriaux, cette île a été habitée pacifiquement, harmonieusement et de
manière ininterrompue par des pêcheurs appartenant aux groupes ethniques de Corisco. Après la
convention de 1900 conclue entre la France et l’Espagne, la souveraineté de l’Espagne sur cette île
n’a jamais été contestée. Le Gabon n’a présenté aucune revendication après son indépendance en
1960, ni à l’Espagne lorsque le ministère des affaires étrangères de ce pays a délimité les eaux
internes de Corisco et de l’île de Bañe, ni à la Guinée équatoriale lorsque cette dernière a autorisé,
en 1968, la poursuite de la prospection pétrolière dans cette zone.
L’île de Bañe n’est ni une « res nullius » (une terre sans maître) ni une « res derelecta » (une
chose abandonnée) susceptible d’être acquise par occupation. Le simple fait que les troupes
gabonaises aient trouvé et arrêté sur l’île de Bañe quatre soldats de la garde nationale de Guinée
équatoriale et vingt-quatre habitants de Corisco qui vivaient sur l’île, montre que :
a) L’île se trouve sous la souveraineté politique de la Guinée équatoriale, représentée par l’autorité
militaire du commandant de la garnison locale.
b) L’île appartient de droit à plusieurs familles de nationalité équato-guinéenne.
Cette simple conclusion, à savoir la preuve que la Guinée équatoriale a été violemment
dépossédée et empêchée dans sa possession pacifique de l’île de Bañe, suffit en droit international à
lui permettre d’exiger la restitution de sa possession de l’île et la reconnaissance qui en découle de
son inviolable souveraineté sur l’île. C’est ce que le peuple de Guinée équatoriale, par l’intermédiaire
de notre président, demande au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
C’est une coïncidence historique que la Guinée équatoriale se présente aujourd’hui devant le
Conseil de sécurité pour revendiquer sa souveraineté sur l’île de Bañe alors qu’un autre État membre
de l’Organisation des Nations Unies la méconnaît. La Guinée équatoriale fonde sa revendication sur
le principe bien connu du droit et des pratiques internationales de l’« uti possidetis » (principe de
l'intangibilité des frontières) intégré en droit international au début du XIXe siècle par les États
sudaméricains qui, dans le processus d’acquisition de leur indépendance, ont adopté comme
frontières les anciennes limites existant entre les différentes régions coloniales espagnoles
(audiences, vice-royautés, capitaineries générales). L’ONU a universalisé ce principe en en faisant
- 138 -
le guide pour l’établissement des frontières des nouveaux États nés de la décolonisation.
L'Organisation de l'unité africaine a également fait de ce principe un critère officiel et politique
qu’elle applique à la fois pour la délimitation des frontières entre d’anciens territoires administrés
par le même État ou des frontières entre des territoires administrés par différents États. Ce principe
est une application moderne en droit international de la maxime du droit romain « uti nunc possidetis,
quominis ita possidetis vim fieri veto » ainsi exprimée par Gayo, plus connue sous sa forme abrégée
« uti possidetis, ita possidetis » qui signifie «vous posséderez ce que vous possédiez déjà». Voilà ce
que nous demandons au Conseil de sécurité : continuer de posséder l’île de Bañe comme nous la
possédions précédemment. C’est notre droit historique, gagné avec notre indépendance et auquel
nous ne renoncerons jamais.
La demande au Conseil de sécurité
En tant que membre de plein droit de l’Organisation des Nations Unies, la Guinée équatoriale
prie respectueusement le Conseil de sécurité d’adopter une résolution :
A) Condamnant l’agression militaire du Gabon et sa violente occupation de l’île de Bañe, un
territoire soumis à la souveraineté de la Guinée équatoriale.
B) Exigeant le retrait immédiat des troupes gabonaises de l’île de Bañe et des zones limitrophes,
ainsi que la libération immédiate de tous les prisonniers équato-guinéens.
C) Recommandant à la République du Gabon d’accepter de négocier pacifiquement avec la Guinée
équatoriale le strict problème de la délimitation des eaux territoriales.
___________
- 139 -
ANNEXE 29
LETTRE EN DATE DU 6 AOÛT 2003 ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
ÉQUATORIALE PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Votre Excellence,
Je souhaite vous dire combien j’ai apprécié les francs et productifs échanges que nous avons
eus avec Son Excellence El Hadj Omar Bongo, Président de la République de Guinée équatoriale
[sic], le 11 juillet à Maputo au cours du sommet de l’Union africaine. Je me suis senti encouragé par
votre volonté commune de résoudre pacifiquement le différend frontalier qui oppose vos deux pays
relativement à l’île Mbanié.
Comme convenu à Maputo, j’ai prévu de nommer prochainement un expert qui sera chargé
d’examiner cette affaire. En outre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir dans
les meilleurs délais tous les documents en votre possession concernant ce différend. Je vous informe
que j’ai fait une demande similaire au Président Bongo. J’espère que nous aurons l’opportunité
d’examiner de nouveau cette affaire en marge du débat général qui se déroulera lors de la cinquantehuitième
session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.
Je profite de l’occasion pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute
considération.
(Signé) Koffi A. ANNAN.
Son Excellence
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Président de la République de Guinée équatoriale
Malabo
___________
- 140 -
ANNEXE 32
LETTRE EN DATE DU 22 MARS 2004 ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES PAR LE SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU
Votre Excellence,
Je fais référence à la lettre que vous avez adressée le 10 mars 2004 au Secrétaire général par
laquelle vous lui transmettiez une lettre de la même date provenant du ministère des affaires
étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la Guinée équatoriale expliquant
que votre gouvernement avait appris que le Gabon tentait de faire enregistrer une convention de 1974
sur la délimitation des frontières entre le Gabon et la Guinée équatoriale (ci-après « la convention »).
Dans cette lettre, il est affirmé qu’en tenant de faire enregistrer la convention trente ans après sa
prétendue conclusion, le Gabon agissait de mauvaise foi. Ensuite, dans votre lettre du 18 mars 2004,
Votre Excellence déclarait que « la Guinée équatoriale ne reconnaît pas l’existence d’un tel accord ».
Dans la lettre du 10 mars 2004, le ministère des affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la francophonie de la Guinée équatoriale, faisant référence à une procédure de
médiation concernant la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale, s’opposait officiellement
à la poursuite du processus d’enregistrement de la convention.
À ce propos, j’observe que, le 2 mars 2004, le Gabon a présenté la demande d’enregistrement
de la convention auprès de la section des traités du bureau des affaires juridiques conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le dossier comportait les éléments suivants :
a) Des copies des versions française et espagnole de la convention et
b) Un certificat précisant entre autres i) que la convention était une copie certifiée conforme, ii) que
les parties n’avaient formulé aucune réserve ni objection à l’accord et iii) que l’accord était entré
en vigueur à la date de sa signature le 12 septembre 1974.
Après examen de la demande, la section des traités a constaté que les textes présentés par le
Gabon étaient illisibles et a demandé à ce dernier de représenter des copies plus claires. Il s’agit d’une
pratique habituelle lorsque des États membres présentent des textes illisibles dans le cadre d’une
demande d’enregistrement. Le 10 mars 2004, le Gabon a présenté de nouvelles copies nouvellement
dactylographiées jointes dans un mail.
L’article 102 de la Charte des Nations Unies est libellé comme suit :
« Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies
après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer
ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation. »
Par conséquent, la Charte impose aux États membres l’obligation d’enregistrer les traités ou
accords internationaux auxquels ils sont parties. Le secrétariat a un rôle purement administratif qui
consiste à vérifier si un traité ou accord international faisant l’objet d’une demande d’enregistrement
est conforme aux exigences stipulées dans le Règlement destiné à mettre en application l’article 102
- 141 -
de la Charte des Nations Unies (ci-après « le Règlement »)1. Une fois le traité enregistré, les
informations pertinentes sont introduites dans la base de données électronique puis publiées dans le
Recueil des traités des Nations Unies.
L’article 5 du Règlement édicte les principales exigences relatives à l’enregistrement :
« La partie ou l’institution spécialisée qui présentera à l’enregistrement un traité
ou accord international conformément à l’article 1 ou à l’article 4 du présent règlement
certifiera que le texte soumis en est une copie exacte et intégrale et qu’il comprend
toutes les réserves faites par les parties contractantes.
La copie certifiée conforme reproduira le texte dans toutes les langues dans
lesquelles le traité ou l’accord a été conclu et sera accompagnée de deux exemplaires
supplémentaires et d’une déclaration indiquant, pour chacune des parties :
a) la date à laquelle le traité ou accord international est entré en vigueur,
b) le mode d’entrée en vigueur… »
Dans la majorité des traités bilatéraux, la date d’entrée en vigueur correspond à la date de la
signature (pour la pratique du Secrétariat, veuillez vous reporter à la copie jointe du Recueil des
traités, p. 31).
Lorsque ces exigences sont remplies, le Secrétariat enregistre le traité ou l’accord. À cet égard,
le Secrétariat n’a pas le choix : il se fie au certificat de conformité fourni par la partie.
Dès lors que le certificat est établi selon les modalités appropriées, le Secrétariat ne remet pas
en question l’authenticité d’un accord.
Ce Bureau a depuis longtemps pour habitude d’accepter des copies d’accords, y compris des
photocopies, dès lors que les demandeurs démontrent qu’il s’agit de « copies certifiées conformes »
de l’original, ainsi que l’a fait l’État qui a fait la demande en l’espèce.
J’observe également que, conformément à l’article 2 du Règlement, le Secrétariat enregistre
tous les faits ultérieurs relatifs à un traité. Votre communication datée du 18 mars 2004 semble
remplir les exigences de l’article 2 relatives à une notification pertinente.
Par conséquent, elle sera enregistrée dans la base de données du Secrétariat en tant que telle et
publiée dans le Recueil des traités de l’Organisation des Nations Unies.
L’enregistrement est une condition préalable nécessaire pour qu’un traité ou accord
international puisse être invoqué devant la Cour Internationale de Justice ou tout autre organe des
Nations Unies.
Il faut ajouter que l’enregistrement d’un traité ne lui ajoute ni ne lui retire aucune légalité ou
valeur. La pratique du Secrétariat à cet égard peut se résumer de la manière suivante :
« Lorsqu’un instrument est enregistré auprès du Secrétariat, cela n’implique pas
que ce dernier émet un jugement sur la nature de l’instrument, sur le statut d’une partie
ou autre. Par conséquent, lorsque le Secrétariat accepte d’enregistrer un instrument, cela
ne signifie pas qu’il confère à ce dernier le statut de traité ou d’accord international s’il
1 Enregistrement et publication des traités et accords internationaux. Règlement destiné à mettre en application
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, adopté par l’Assemblée générale le 14 décembre 1946 (résolution 97 (1)) et
amendé par les résolutions successives, voir le Recueil des Traités de l’Organisation des Nations Unies, vol. 859/60, p. XII.
Voir également le Répertoire de la pratique des organes des Nations Unies.
- 142 -
ne possède pas déjà cette qualité. De la même façon, l’enregistrement ne confère pas à
une partie à un traité ou accord international un statut qu’elle ne possèderait pas par
ailleurs. » (Voir Recueil des traités, par. 5.3.1., p. 27.)
Tout litige relatif à la validité d’un traité doit être examiné par un tribunal compétent et non
par le Secrétariat. Il ne serait pas approprié que ce dernier endosse ce rôle.
Une copie de la présente sera transmise au gouvernement gabonais.
Je prie Votre Excellence d’accepter l’assurance de ma plus haute considération.
Sous-secrétaire général, Chef du bureau des affaires juridiques
(Signé) Ralph ZACKLIN.
Copie : Son Excellence M. Denis Dangue Réwaka
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies
New York
___________
- 143 -
ANNEXE 34
TRANSCRIPTION DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DONNÉE AU SIÈGE DE L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES, LE 21 JUILLET 2004, PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL KOFI ANNAN,
SERVICE D’INFORMATION DES NATIONS UNIES (22 JUILLET 2004)
unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2004/sgsm9427.html
Communiqués de presse
SG/SM/9427 – 22 juillet 2004
Le secrétaire général :
Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je sors tout juste du Conseil de sécurité, où j’étais aux côtés
de mon représentant spécial, Jan Pronk, afin d’informer le Conseil de sécurité de la situation au
Soudan et au Darfour.
Lorsque je me suis rendu, récemment, dans quelques-uns des camps du Darfour et du Tchad,
les hommes et les femmes avec lesquels j’ai parlé m’ont fait part d’histoires horribles sur les terribles
violences et les souffrances qu’ils ont endurées. Beaucoup vivent dans des conditions inhumaines et
craignent pour leur avenir. Il est évident que des crimes graves ont été commis et qu’il y a eu des
violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme.
En tant que communauté internationale, nous devons intensifier nos efforts pour protéger les
innocents du Darfour.
Au cours de ma visite, le Gouvernement soudanais a pris un certain nombre d’engagements,
ce dont je me félicite, notamment :
Premièrement, arrêter et désarmer les milices Janjaweed et autres groupes armés hors-la-loi et
prendre des mesures pour protéger les populations déplacées.
Deuxièmement, suspendre les restrictions imposées aux travailleurs humanitaires internationaux
en matière de visa et de déplacement et sur le matériel et les équipements.
Troisièmement, autoriser le déploiement des inspecteurs des droits de l’homme de l’Union
africaine.
Et
Quatrièmement, enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l’homme et en punir
les responsables.
Ainsi que nous en avons informé le Conseil ce matin, la mise en oeuvre de ces engagements a
été inégale jusqu’à présent. Quelques mesures encourageantes ont été prises sur le plan humanitaire.
L’accès a été amélioré. Mais peu de progrès ont été enregistrés en matière des droits de l’homme,
même si les observateurs des droits de l’homme arrivent sur le terrain, et je suis au regret de dire que
des informations continuent de faire état d’attaques par les milices Janjaweed.
Je tiens à insister sur le fait qu’il est indispensable que le Gouvernement soudanais honore les
engagements qu’il a pris d’arrêter et de désarmer les milices Janjaweed et d’autres groupes armés.
La communauté internationale doit tenir le gouvernement comptable de ses promesses solennelles.
- 144 -
Mais la communauté internationale doit faire plus. Nous avons besoin d’argent et de davantage
de ressources pour l’aide humanitaire et nous en avons besoin maintenant, car demain il sera déjà
trop tard. Nous avons demandé 349 millions de dollars pour le Tchad et le Darfour et nous avons
obtenu 154 millions de dollars de promesses de contribution. Il nous manque encore 204 millions de
dollars. J’en appelle aux donateurs pour qu’ils honorent les engagements qu’ils ont déjà pris et qu’ils
augmentent leur aide. Nous avons surtout besoin d’équipements — notamment de 6 hélicoptères
pour porter assistance aux populations situées dans des zones reculées du Darfour maintenant que la
saison des pluies a commencé.
Nous devons également maintenir et accentuer la pression sur toutes les parties pour obtenir
des progrès sur le plan politique. Tant le gouvernement que les rebelles doivent se réunir autour de
la table des négociations sans conditions et être prêts à négocier de bonne foi.
Concernant le Soudan, n’oublions pas qu’un certain nombre de pays africains s’efforcent de
régler leurs différends de manière pacifique.
J’ai réuni à Addis-Abeba un mini-sommet au cours duquel deux États voisins, la Guinée
équatoriale et le Gabon, représentés par leurs présidents respectifs, ont été les deuxièmes à parvenir
à un accord par la voie des négociations plutôt que par l’usage des armes. Les deux États ont, comme
vous le savez, un différend frontalier concernant une île riche en ressources pétrolières, et décidé
d’exploiter conjointement ces ressources et de continuer d’oeuvrer à la résolution de la question
frontalière.
Et je pense que c’est un bon exemple à suivre pour d’autres États. Le Nigéria et le Cameroun
ont également adopté une approche similaire dans le conflit de Bakassi et oeuvrent à un règlement
pacifique de ce conflit.
J’espère que d’autres États africains, y compris l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que d’autres pays
dans le monde, s’inspireront de l’exemple donné par ces voisins.
J’ai également organisé des mini-sommets sur la République démocratique du Congo et la
Côte d’Ivoire, qui sont tous deux à une étape critique et difficile dans leur processus de paix. Nous
devons soutenir la dynamique engagée lors de ce sommet et j’ai l’intention de me joindre à un groupe
de dirigeants africains la semaine prochaine à Accra pour un sommet consacré à la Côte d’Ivoire.
J’aimerais vous redire combien je trouve encourageant l’importance accordée par les
dirigeants africains à la bonne gouvernance. C’était en effet le thème central des débats que nous
avons eus à ce dernier sommet et c’est la pierre angulaire des efforts qu’ils déploient pour surmonter
les difficultés les plus importantes auxquelles l’Afrique doit faire face — à commencer par la lutte
contre le VIH et le sida.
La Conférence internationale de Bangkok consacrée au VIH et au sida a permis de sensibiliser
encore mieux l’opinion publique internationale à la problématique du sida. Après tant d’années de
malheurs et de souffrances, l’épidémie se voit enfin accorder l’attention qu’elle mérite, même si la
réponse de la communauté internationale n’est pas toujours suffisante.
___________
- 145 -
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- 146 - Annexe 35
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- 147 - Annexe 38
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- 148 -
ANNEXE 42
NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT L. PASCOE EN PRÉPARATION DE LA RÉUNION
DEVANT SE TENIR LE 18 MARS 2010 À NEW YORK ENTRE LE VICE-SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ONU ET LES DÉLÉGATIONS DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE
ET DU GABON (15 MARS 2010)
Médiation du différend frontalier entre la Guinée équatoriale et le Gabon
Le différend qui oppose depuis longtemps la Guinée équatoriale et le Gabon concerne
notamment la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Congas ainsi que la délimitation des
frontières maritimes et terrestres entre ces deux États ; il reste une source de tension récurrente entre
eux depuis 1972 car les eaux de ces îles sont potentiellement riches en pétrole. En réponse à une
demande déposée par les autorités équato-guinéennes et gabonaises, en juillet 2003, le Secrétaire
général a nommé un conseiller spécial et médiateur, M. Yves Fortier (Canada), afin de faciliter une
médiation vers une solution pacifique du différend frontalier qui oppose les deux pays.
Malgré plusieurs initiatives infructueuses de l’ancien Secrétaire général entre 2003 et 2006 qui
n’ont pas permis d’obtenir une solution négociée grâce à la médiation de l’ONU, son successeur a
décidé de reprendre sa mission de bons offices. En juin 2008, les parties sont convenues de ne plus
rechercher de solution négociée à leur différend, mais d’obtenir, avec l’aide de l’ONU, un règlement
judiciaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ). À cette fin, le nouveau conseiller spécial
auprès du Secrétaire général et médiateur du différend frontalier, M. Nicolas Michel, a engagé les
deux parties sur la voie d’un processus visant à conclure un accord spécial (un compromis) pour
porter l’affaire devant la CIJ.
Les efforts accomplis par le médiateur semblent entrer maintenant dans une phase finale. Lors
de la dernière rencontre des parties à Genève les 25 et 26 janvier 2010, la version provisoire de
l’accord spécial a enregistré des avancées substantielles. Cependant, la disposition la plus délicate,
c’est-à-dire celle qui constitue l’objet même du différend, est encore en cours de discussion. La
prochaine réunion importante de médiation doit se tenir au siège des Nations Unies à New York du
18 au 20 mars 2010.
Le Département des affaires politiques (DPA) finance actuellement et jusqu’en mai 2010 les
bons offices du médiateur au travers du Fonds d’affectation spéciale pour l’action préventive.
___________
- 149 -
- 150 - Annexe 43
- 151 -
- 152 -
- 153 -
- 27 - .llliG/Res.15 ( I)
DISCRTI!IN.llTION RACIALE AUX EJII.ATS UNIS D' ..l\1',IERIQIJE
La Conférence à.es Chefs d'Etat et de Gouvernenant, réunie au Caire,
R.A.U., pour sa premièTe session ordinaire du 17 au 21 juillet 1964,
Rappelant la résolution 1904 (XVIII) ad.optél'.l le 20 novembre 1963 par
11 Assemblée Générale des Nations Unies in-Li tulée "Déclaration sur la suprression
de tout'? $ les formes de discrinina.tion ruciale11
,
Rappelant les autres résolutions de i t Assemblée Générale des Nations
Unies et des institutions spécialisées dep Nations Unies, demanda.nt la suppression
de toutes les formes de discr:i,mination ri:u;:iale,
Tenant compte de la résolution adoptée à Addis-Abéba, en mai 1963 par
la Conférence des Chefs d 1 Etat et de Gouvernement et condamnant toutes les f - formes de discrimination r&ciale en Afrique et dans toutes les autres partié1!::
du monde,
Considér-ant qu'u1 siècle s'est écoulé depuis la signature aux Etats-
Unis d1.Alné;rj..que de la Proclamation sur 11émn.ncipation,
Notant avec satisfaction la promulgation récente de la loi sur les
èl.roi ts civiques qui vise à assurer au:x: noirs américains la jouissru.1ce des
droits de 11homme fondamontau:x: qui sont les leurs,
Profondément pr6occupée toutefois, d.os manifestations de fanatisme
racial et d10ppression raciale dirigées contro les citoyens noirs d.es Etats
Unis dJérique,
1. REAFF'..IBME sa conviction que 1 1 e:ris-tance de pratiques diacrim:i.natoi"res
est un sujet de profonde inquiétude des Etats membres de l'Organisation de
l'Unié Africaine;
2 PRIE JN.AI.i'.IMENT les autorités gouvernementales des Etats-Unis a. 1 11.rnérique
d'intensifier leur effort pour assurer la suppression tothlë.de toutes les formes
de d.iscrimitJ,ation fondées la race, Slll' la couleur ou sur l'origine ethnique.
AHG/Res.16 (I)
LE1IGES l!NTRE Ell1.ATS .AFRICJillTS AU SUJEr DES
FRONTIERES
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunie a:u. Caire,
R.A.u., pour sa premièro session du 7 au 21 juilJet 19§4,
Considérant que les problèmes frontaliers sont un .facteur grave et
permanent de désaccord,
- 154 - Annexe 44
- 28 - .AEG/Res.16 (I)
Conscienl;e de 1 1 e:x:istence d'agissomcnte d'origine extra-africame
visant à diviser les Etats africains,
Considêrant on outre que les frontiè21:is des Etats africains, au
jour de leur indépendance, constituent une réalité tangible 9
Ra;p;pelant la création, à la deuxièno session ordinaire du Conceil,
a.u Comité d.e s Onze chargé d I étudier de nouvelles mesu:re s c1.e nature à
renforcer 1 1 unité a:f:ricaine,
Reconnaissant l'impérieuse nécessité de régler, par des moyens
pacifiques, et dans un cadre purement africain, i;oua les différends entre
Etats africains,
Rappelant en outre que tous les Etats oembres se sont engagés amc
terneo de l'article VI de la Charte de l'Oreru1isation de 1 1 Unité Africaine
à respecter s6rupuleuaement les principes énoncés au para.graphe 3 de
l'article III de ladite Charte,
1. IlEAFFIID'iE solennellement le respect -otal :par tous les Etats membres
d.e 1 t OUA ds. principes énoncés au paragraphe 3 de 1 t article Ill d.e la Che.rte
de ladite Organisation
2. DECLARE solel:ll'lelleroent que tous leo E-ats membres a 1 engagont à respecter
les frontières existal'lt au moment où ils ont accédé à l'indépendance •
.AHG,/Res.l 7 (I)
FilT.ANCEI.IBtlT DES OPERATIONS ])ES :HliTIClUS TINTES
EN" FAVEUR DE LA PAIX
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunie au Caire,
n.A.U., pour sa première session du 17 au 21 juillèt 1964,
Nota.nt avec inquiétude que les Nations Unies se trouvent dans une
situation financière e;rave résultant surtout de ses opérations pour le maintien
de la paix, stuation qui, si une solution n t ost pas trotrO"ée, pourait menacer
1 1 exiatençe meme d l'Organisation,
Pleinement consciente de son désir d1ppuyer et de ren:orcer l'Organisation
des Natjons Unies pour lui permettre,d.1atteindre ses objectifs élevés
dont 1 1 lm ef;lt de r:iaintenir la pah et la séou::rité internationales,
Ra,J?nela.n la résolution que la Conférence des Chels d'Etat et de Gouvernement
a adoptée à 'liddis-.ll.'béba en mai 1963 ot qui exprime 1 1 acoe1)ta.tion de toutes
les obligations contenues dans la Charte des nations Unies, y compris las obligations
financières,
- 155 -
Acte Constitutif de l’Union Africaine
2
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwé
Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre
Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur
détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération
entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains ;
- 156 - Annexe 45
Acte Constitutif de l’Union Africaine
3
Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation
économique ;
Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en
Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;
Résolus
notre continent et nos peuples, à la lumière des ch angements sociaux,
économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en
de promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de
faire
Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre
les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en
solidarité et la cohésion entre nos peuples ;
Conscients
obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et
de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine
du développement et de l’intégration ;
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Acte Constitutif de l’Union Africaine
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Résolus à promouvoir et à protéger les dro its de l’homme et des peuples,
à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la
bonne gouvernance et l’Etat de droit ;
Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des
leurs missions;
Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya
arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous
avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs
fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)
et du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte constitutif ;
« AEC », la Communauté économique africaine ;
« Charte », la Charte de l’OUA ;
« Comité », un comité technique spécialisé ;
« Commission », le Secrétariat de l’Union ;
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union ;
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Acte Constitutif de l’Union Africaine
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« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
« Cour », la Cour de justice de l’Union ;
« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;
« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;
« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.
Article 2
Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux
dispositions du présent Acte.
Article 3
Les objectifs de l’Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et
entre les peuples d’Afrique ;
(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres ;
(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les
questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des
droits de l’homme ;
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Acte Constitutif de l’Union Africaine
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(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le
rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations
internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans économique, social
et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines;
(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation
graduelle des objectifs de l’Union;
(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en
vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de la
santé sur le continent.
Article 4
L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de
l’Union ;
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Acte Constitutif de l’Union Africaine
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(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le continent
africain;
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être decides par la
Conférence de l’Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la
force entre les Etats membres de l’Union ;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un
autre Etat membre ;
(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision
de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité;
droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour
restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de
l’Union;
(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de
l’état de droit et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;
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Acte Constitutif de l’Union Africaine
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(o) Respect du caractère sacro -saint de la vie humaine et condamnation
et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de
terrorisme et des activités subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.
Article 5
1. Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.
Article 6
1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement
ou de leurs représentants dûment accrédités.
2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
A la demande d’un Etat membre et sur approbation des deux tiers
des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
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AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE1
UNIÃO AFRICANA
- 163 - Annexe 46
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Volume III - Annexes 1-46