Résumé de l'ordonnance du 3 juillet 2024

Document Number
178-20240703-SUM-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/7
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Résumé
Non officiel
Résumé 2024/7
Le 3 juillet 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) Recevabilité des déclarations d’intervention
Historique de la procédure (par. 1-18)
La Cour commence par rappeler que, le 11 novembre 2019, la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le « Myanmar ») concernant des violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »). Dans sa requête, la Gambie entendait fonder la compétence de la Cour sur l’article IX de la convention sur le génocide, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour.
La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires.
Le 20 janvier 2021, le Myanmar a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Par son arrêt en date du 22 juillet 2022, la Cour a déclaré qu’elle avait compétence, en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de la requête déposée par la Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête était recevable.
Le 15 novembre 2023, la République des Maldives (ci-après les « Maldives ») a déposé une déclaration d’intervention en l’espèce, sur le fondement de l’article 63 du Statut de la Cour. Le même jour, une déclaration conjointe d’intervention fondée sur la même disposition a été déposée par la République fédérale d’Allemagne, le Canada, le Royaume du Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après les « États ayant présenté une déclaration conjointe » ). Le Myanmar s’est opposé à la recevabilité des déclarations d’intervention.
I. INTRODUCTION (PAR. 19-26)
La Cour rappelle que l’intervention au titre de l’article 63 du Statut concerne l’exercice d’un droit par un État partie à une convention dont l’interprétation est en cause devant la Cour. L’objet de l’intervention est limité à l’interprétation de la convention en cause. La Cour n’a pas à rechercher si
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l’État qui désire intervenir possède « un intérêt d’ordre juridique » qui est « pour lui en cause » dans la procédure principale, comme elle est tenue de le faire quand elle est saisie d’une requête à fin d’intervention au titre de l’article 62 du Statut. L’intérêt juridique que possède l’État déclarant dans l’interprétation de la convention est présumé en raison de sa qualité de partie à celle-ci. Lorsqu’une déclaration d’intervention est déposée, la Cour doit s’assurer qu’elle entre dans les prévisions de l’article 63 du Statut et qu’elle satisfait aux exigences prévues par l’article 82 du Règlement.
II. CONFORMITÉ DES DÉCLARATIONS D’INTERVENTION AUX EXIGENCES ÉNONCÉES À L’ARTICLE 82 DU RÈGLEMENT DE LA COUR (PAR. 27-36)
La Cour examine d’abord le point de savoir si les déclarations d’intervention sont conformes aux exigences énoncées à l’article 82 de son Règlement, concluant que tel est bien le cas. En particulier, la Cour rejette l’argument du Myanmar selon lequel les déclarations ne satisfont pas à la prescription énoncée à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement car les États qui les ont soumises n’y exposent pas clairement l’interprétation qu’ils donnent des dispositions de la convention sur le génocide, mais se limitent à des propositions très générales. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 63 de son Statut consacre le droit d’intervenir lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention. Les alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement imposent aux États désireux d’intervenir d’indiquer les dispositions dont ils estiment que l’interprétation est en cause et de préciser l’interprétation qu’ils en donnent. Ces alinéas n’exigent pas d’eux qu’ils démontrent en outre que leur intervention se rapporte à une question d’interprétation en litige entre les parties à l’instance, comme l’affirme le Myanmar. De plus, et contrairement à ce que le Myanmar semble suggérer, l’alinéa c) du paragraphe 2 n’exige pas que l’interprétation proposée de la convention en cause satisfasse à un critère de spécificité particulier.
III. QUESTION DE SAVOIR SI LES DÉCLARATIONS D’INTERVENTION SORTENT DU CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 63 DU STATUT (PAR. 37-45)
Selon le Myanmar, les déclarations d’intervention considérées sortent du cadre fixé par l’article 63 du Statut en ce qu’elles ne se limitent pas à la formulation d’observations relatives à l’interprétation de dispositions de la convention sur le génocide. Le Myanmar fait en outre valoir que la déclaration conjointe d’intervention ne peut porter sur l’interprétation de l’article II de la convention sur le génocide car cette interprétation n’est pas en cause en l’espèce, la requête de la Gambie ne contenant aucune référence à cette disposition. De l’avis du Myanmar, la Cour ne peut se contenter d’écarter les passages des déclarations qui sortent du cadre des interventions au titre de l’article 63 du Statut. Lorsque des parties importantes d’une déclaration d’intervention contiennent des éléments qui ne sauraient être abordés, comme le Myanmar soutient que c’est le cas en l’espèce, la Cour devrait juger la déclaration irrecevable dans son intégralité. À tout le moins, elle ne devrait la juger recevable que dans la mesure où elle concerne des questions d’interprétation en litige entre les parties en l’espèce.
La Cour rappelle que le droit d’intervenir au titre de l’article 63 du Statut est limité à l’interprétation des dispositions d’une convention en cause au stade pertinent de la procédure. En vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un État désireux d’intervenir doit indiquer les dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause et exposer sa position à ce sujet. La Cour estime que les déclarations d’intervention considérées concernent principalement l’interprétation des articles premier, II, IV, V et VI de la convention sur le génocide, qui sont en cause au stade du fond. En particulier et contrairement à ce qu’affirme le Myanmar, l’interprétation de l’article II est en cause au stade actuel. L’article II est une disposition clé de la convention en ce qu’il définit les actes et l’intention spécifique constitutifs de génocide et éclaire nombre d’autres dispositions de celle-ci, notamment les articles premier, III, IV, V et VI, qui, selon la requête, auraient été violées.
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À rebours de ce qu’avance le Myanmar, la Cour ne considère pas que les interventions au titre de l’article 63 ne sont autorisées que dans la mesure où elles ont trait à des questions d’interprétation en litige entre les parties. Ni l’article 63 du Statut ni l’article 82 du Règlement ne prévoient une telle limitation. En définitive, c’est à la Cour qu’il appartient d’évaluer la pertinence de l’interprétation des dispositions de la convention sur le génocide.
La Cour observe que les déclarations en question abordent, par endroits, des questions autres que l’interprétation de dispositions de la convention sur le génocide, notamment des faits et la valeur probante d’un certain type de documents. Dans cette mesure, la Cour n’examinera pas ces questions et attend des intervenants qu’ils s’abstiennent de les aborder plus avant. De plus, la Cour ne tiendra compte des références à d’autres règles et principes de droit international, en dehors de la convention sur le génocide, que dans la mesure où elles sont pertinentes aux fins de l’interprétation des dispositions de la convention, conformément aux règles coutumières d’interprétation des traités qui trouvent leur expression dans la convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31.
IV. CONCLUSION (PAR. 46-48)
La Cour conclut que les déclarations d’intervention déposées par les Maldives et les États ayant présenté une déclaration conjointe sont recevables en ce qu’elles ont trait à l’interprétation des dispositions de la convention sur le génocide. Elle ne prendra en considération aucun des éléments présentés dans les observations qui sortirait du cadre ainsi fixé.
La Cour rappelle le contenu de l’article 86 de son Règlement — tel qu’amendé le 1er février 2024, l’amendement étant entré en vigueur le 1er juin 2024. Elle explique que, conformément à cette disposition, les États déclarants recevront copie des écritures des Parties. Lorsqu’elles auront toutes été déposées, la Cour fixera le délai dans lequel les États déclarants pourront soumettre leurs observations écrites sur l’objet de leur intervention. Comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, la Cour décidera à une date ultérieure s’il convient d’autoriser les États déclarants à présenter des observations au cours de la procédure orale.
V. DISPOSITIF (PAR. 49)
Par ces motifs,
LA COUR,
1) À l’unanimité,
Dit que la déclaration d’intervention au titre de l’article 63 du Statut présentée par la République des Maldives est recevable en ce qu’elle a trait à l’interprétation de dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
2) À l’unanimité,
Dit que la déclaration d’intervention au titre de l’article 63 du Statut présentée conjointement par la République fédérale d’Allemagne, le Canada, le Royaume du Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est recevable en ce qu’elle a trait à l’interprétation de dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
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Recevabilité des déclarations d’intervention

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