COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/18
Le 28 février 2024
Amendements aux articles 81, 82 et 86 du Règlement de la Cour
LA HAYE, le 28 février 2024. La Cour internationale de Justice a modifié certaines dispositions de son Règlement qui ont trait à l’intervention, en particulier i) les délais pour le dépôt d’une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut et d’une déclaration d’intervention présentée au titre de l’article 63 du Statut, qui sont prévus au paragraphe 1 de l’article 81 et au paragraphe 1 de l’article 82 de son Règlement ; et ii) la possibilité de décider si des États intervenant en vertu de l’article 63 du Statut devraient conserver le droit de présenter leurs observations au cours de la procédure orale, conformément au paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, ou s’il serait suffisant qu’ils les présentent par écrit. Ces amendements entreront en vigueur le 1er juin 2024.
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Le texte amendé des articles 81, 82 et 86 du Règlement de la Cour se lit comme suit :
« Article 81
1. Une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut, qui doit être signée comme il est prévu à l’article 38, paragraphe 3, du présent Règlement, est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire.
2. Si la Cour a autorisé la présentation de nouvelles pièces de procédure écrite en vertu de l’article 45, paragraphe 2, ou de l’article 46, paragraphe 2, du présent Règlement, ou si une demande reconventionnelle a été présentée conformément à l’article 80, paragraphe 2, dudit Règlement, la requête à fin d’intervention est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la dernière pièce de procédure écrite.
3. Si, et dans la mesure où, la requête à fin d’intervention concerne les exceptions préliminaires, elle est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires.
4. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut connaître d’une requête présentée ultérieurement.
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5. La requête indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire qu’elle concerne et spécifie :
a) l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’État demandant à intervenir, est pour lui en cause ;
b) l’objet précis de l’intervention ;
c) toute base de compétence qui, selon l’État demandant à intervenir, existerait entre lui et les parties.
6. La requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.
Article 82
1. Un État qui désire se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut dépose à cet effet une déclaration, signée comme il est indiqué à l’article 38, paragraphe 3, du présent Règlement. Cette déclaration est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire.
2. Si la Cour a autorisé la présentation de nouvelles pièces de procédure écrite en vertu de l’article 45, paragraphe 2, ou de l’article 46, paragraphe 2, du présent Règlement, ou si une demande reconventionnelle a été présentée conformément à l’article 80, paragraphe 2, dudit Règlement, la déclaration d’intervention est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la dernière pièce de procédure écrite.
3. Si, et dans la mesure où, la déclaration d’intervention concerne les exceptions préliminaires, elle est déposée le plus tôt possible, et au plus tard à la date fixée pour le dépôt de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires.
4. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut connaître d’une déclaration présentée ultérieurement.
5. La déclaration indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire et la convention qu’elle concerne et contient :
a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’État déclarant se considère comme partie à la convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.
6. Une telle déclaration peut être déposée par un État qui se considère comme partie à la convention dont l’interprétation est en cause mais n’a pas reçu la notification prévue à l’article 63 du Statut.
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Article 86
1. Si une intervention fondée sur l’article 63 du Statut est déclarée recevable, l’État intervenant reçoit copie des pièces de procédure et des documents annexés et a le droit de présenter, dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, des observations écrites sur l’objet de l’intervention.
2. Ces observations sont communiquées aux parties et à tout autre État autorisé à intervenir. L’État intervenant peut aussi présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet de l’intervention, à moins que la Cour n’en décide autrement. »
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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