La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette de

Document Number
182-20240202-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/10
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/10
Le 2 février 2024
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette demande est recevable
LA HAYE, le 2 février 2024. La Cour internationale de Justice a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants).
Il est rappelé que, le 26 février 2022, l’Ukraine a déposé une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie au sujet d’« un différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide » (ci-après la « convention sur le génocide »). Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur l’article IX de la convention sur le génocide (voir le communiqué de presse no 2022/4). Le 3 octobre 2022, la Fédération de Russie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Des audiences publiques sur ces exceptions préliminaires ont été tenues entre le 18 et le 27 septembre 2023.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, la Cour conclut qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître du chef de conclusions figurant au point b) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine, dans lequel celle-ci prie la Cour « de dire et juger qu’il n’y a pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine est responsable de la commission d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk », et que ce chef de conclusions est recevable. La Cour dit toutefois qu’elle n’a pas compétence pour connaître des conclusions figurant aux points c) et d) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine, dans lesquelles celle-ci prie la Cour « c) de dire et juger que l’emploi de la force auquel la Fédération de Russie recourt depuis le 24 février 2022 en Ukraine et contre celle-ci emporte violation des articles premier et IV de la convention sur le génocide », et « d) de dire et juger que la reconnaissance, par la Fédération de Russie, de l’indépendance des prétendues “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, le 21 février 2022, emporte violation des articles premier et IV de la convention sur le génocide ».
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Dans le dispositif de son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) Par quinze voix contre une,
Rejette la première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ;
2) Par douze voix contre quatre,
Retient la deuxième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie qui se rapporte aux conclusions figurant aux points c) et d) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine ;
POUR : M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Donoghue, présidente ; Mme Sebutinde, M. Robinson, Mme Charlesworth, juges ;
3) Par quinze voix contre une,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie relativement au chef de conclusions figurant au point b) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ;
4) Par quatorze voix contre deux,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie relativement aux conclusions figurant aux points c) et d) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine ;
POUR : MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ;
5) Par quatorze voix contre deux,
Rejette la quatrième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ; M. Bennouna, juge ;
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6) Par treize voix contre trois,
Rejette la cinquième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna, juges ;
7) Par quinze voix contre une,
Rejette la sixième exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ;
8) Par quinze voix contre une,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître du chef de conclusions figurant au point b) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ;
9) Par treize voix contre trois,
Dit que le chef de conclusions figurant au point b) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine est recevable.
POUR : Mme Donoghue, présidente ; MM. Tomka, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna, juges.
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Mme la juge DONOGHUE, présidente, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GEVORGIAN, vice-président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ABRAHAM joint à l’arrêt l’exposé de son opinion partiellement dissidente ; M. le juge BENNOUNA joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge SEBUTINDE et M. le juge ROBINSON joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune ; M. le juge IWASAWA et Mme la juge CHARLESWORTH joignent à l’arrêt les exposés de
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leur opinion individuelle ; M. le juge BRANT joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc DAUDET joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé « Résumé 2024/3 », auquel sont annexés des résumés d’opinions et de déclarations. Ce résumé ainsi que le texte intégral de l’arrêt sont disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour.
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Historique de la procédure
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire, incluant l’historique de la procédure, sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
Mme Joanne Moore, attachée d’information : +31 (0)70 302 2337
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint : +31 (0)70 302 2394
Adresse électronique : [email protected]

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Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette demande est recevable

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